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N° 4245

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2021.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique,

 

 

 

Par Mmes Aurore BERGÉ et Sophie METTE,

 

 

Députées.

 

——

 

 

 

 

 

 

Voir les numéros :

 Sénat :  523, 557, 558 rect. et T.A. 111 (2020‑2021).

 Assemblée nationale :  4187.


 

 


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SOMMAIRE

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 Pages

AVANT-PROPOS

SYNTHÈSE

I. PRÉSENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

A. la crÉation d’une nouvelle autoritÉ de rÉgulation aux pouvoirs Étendus

1. Acter la fusion du CSA et de la Hadopi et l’extension du champ de la régulation (article 1er, 4, 5, 7, 8)

2. Renforcer les pouvoirs du nouveau régulateur de la communication audiovisuelle et numérique (articles 8 à 16)

B. une protection renforcÉe des crÉateurs et de leurs œuvres

1. Renforcer l’efficacité de la lutte contre le piratage des œuvres et programmes audiovisuels (articles 1er et 3)

2. Accorder une protection nouvelle aux contenus radiophoniques (article 2)

3. Mieux protéger le patrimoine cinématographique et audiovisuel national (article 17)

II. PRINCIPAUX APPORTS Du sÉnat

1. Renforcer les attributions de l’ARCOM dans le cadre de la lutte contre le piratage des œuvres et la retransmission illicite des compétitions et manifestations sportives (articles 1er, 3 et 19 bis)

2. Étendre le champ du projet de loi à la protection des droits d’auteurs et des droits voisins dans le domaine des arts visuels et de la presse (articles 2 A, 2 bis et 18 bis)

3. Préserver le pouvoir de nomination des membres de l’ARCOM par le Parlement (article 5)

4. Préserver l’attractivité de la télévision numérique terrestre (articles 8, 9 quater, 10 bis A, 10 sexies A, 10 octies)

5. Assouplir le régime d’autorisation des chaînes hertziennes (articles 10 ter, 13 bis, 13 ter)

6. Assouplir les règles anti-concentration (articles 10 sexies et 10 septies)

7. Pérenniser le service public audiovisuel (articles 10 quinquies, 10 quater, 17 bis et 17 quater)

8. Conférer plus de droits aux éditeurs dans leurs rapports avec les distributeurs et les producteurs (article 8 bis, 17 ter)

9. Consolider et assouplir le dispositif de protection des catalogues cinématographiques et audiovisuels (article 17)

10. Diversifier les disciplines et pratiques sportives retransmises à la télévision (articles 9 bis, 9 ter, 10 bis B et 7 bis)

III. principaux apports de la commission

1. Rétablir les dispositions du projet de loi initial s’agissant des pouvoirs (article 1er) et de la composition de l’ARCOM (article 5)

2. Tirer les conséquences des négociations et contentieux en matière de droits voisins (articles 2 A et 2 bis)

3. Préciser les missions de l’ARCOM dans le domaine culturel (article 8)

4. Renforcer les pouvoirs d’information de l’ARCOM (articles 9 et 20 bis)

5. Modifier le champ de la modernisation de la TNT (articles 9 quater, 10 bis A et 10 sexies A)

6. Rendre les dispositions relatives à la diffusion de programmes sportifs plus efficaces (article 10 bis B)

7. Supprimer les dispositions introduites par le Sénat relatives aux autorisations (articles 10 ter et 13 ter)

8. Renforcer la capacité de l’ARCOM à assurer le respect de leurs obligations par les éditeurs de services (articles 10 quater A et 13)

9. Améliorer l’accès des éditeurs aux données d’utilisation de leurs programmes (article 10 quinquies)

10. Mieux protéger la production audiovisuelle indépendante (article 17 ter)

11. Ne pas perturber l’application du droit en vigueur concernant la mention des auteurs au générique des œuvres (article 18 bis)

12. Simplifier les conditions d’entrée en vigueur de la loi (articles 19, 19 bis, et 20)

Commentaires des articles

Chapitre 1er Dispositions visant à fusionner le CSA et l’ARCOM au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Section 1 Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport

Article 1er Fusion du CSA et de la Hadopi et renforcement des outils de lutte contre le piratage

Article 2 A (supprimé) Rémunération des photographes et plasticiens dont les œuvres sont reproduites par des services de moteur de recherche et de référencement sur internet

Article 2 Droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle

Article 2 bis (supprimé) Droit voisin des éditeurs et agences de presse

Article 3 Lutte contre le piratage des contenus sportifs diffusés en direct

Section 2 Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 4 Mission générale de l’ARCOM en matière de propriété littéraire et artistique

Article 5 Composition de l’ARCOM

Article 6 Rémunération des membres de l’ARCOM à l’expiration de leur mandat

Article 7 Rapport annuel de l’ARCOM

Article 7 bis (supprimé) Services référents pour les évènements sportifs territoriaux au sein de l’audiovisuel public

Chapitre II Dispositions relatives aux pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 8 Définition de la mission générale de l’ARCOM et extension de son pouvoir de conciliation

Article 8 bis (supprimé) Accès des éditeurs aux données de consommation de leurs programmes

Article 9 Renforcement des pouvoirs d’information et d’enquête du régulateur

Article 9 bis (supprimé) Évènements d’importance majeure : inclusion de disciplines individuelles

Article 9 ter (supprimé) Évènements d’importance majeure : représentation équilibrée des disciplines olympiques et paralympiques et du sport féminin et masculin

Article 9 quater (supprimé) Intégrité de la signalisation des services interactifs

Article 10 Coordination

Article 10 bis A Modernisation de la télévision numérique terrestre

Article 10 bis B Obligations conventionnelles en matière de diffusion de programmes sportifs

Article 10 bis Caractère contradictoire de l’étude d’impact préalable à toute modification importante d’une convention

Article 10 ter (supprimé) Reconduction des autorisations des chaînes de la TNT hors appel à candidatures

Article 10 quater A (nouveau) Respect par les services de médias audiovisuels à la demande de leurs obligations conventionnelles

Article 10 quater Visibilité de l’information de proximité de France 3

Article 10 quinquies Renforcement des modalités du « must carry » applicable aux chaînes publiques

Article 10 sexies A Reprise des chaînes de la TNT en haute définition

Article 10 sexies Relèvement du seuil de concentration autorisé pour les services de radio analogique

Article 10 septies Relèvement du seuil de concentration autorisé pour les réseaux de chaînes de télévision locale

Article 10 octies Respect de la numérotation logique de la TNT en outre-mer

Article 11 Libre communication d’informations entre l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence

Article 11 bis Saisine de l’ARCOM par les organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins

Article 12 Pouvoir de sanction de l’ARCOM – publication des décisions et modification de la procédure applicable en cas de non-respect, par un éditeur privé, de son obligation de contribution au développement de la production

Article 13 Sanction pécuniaire applicable en cas de non-respect, par un éditeur, de son obligation de contribution au développement de la production

Article 13 bis Modifications apportées aux obligations liées à la programmation des chaînes

Article 13 ter (supprimé) Dispositif de lutte contre la spéculation relative aux fréquences hertziennes

Article 14 Procédure de sanction de l’ARCOM – Adjoints au rapporteur indépendant et caducité des mises en demeure

Article 15 Coordination avec l’article 12

Article 16 Procédure de sanction de l’ARCOM – Application des dispositions de l’article 12 aux sociétés nationales de programme

Chapitre III Dispositions relatives à la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 17 Protection des catalogues d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 17 bis (supprimé) Chaîne jeunesse de France Télévisions

Article 17 ter Suppression de la limitation de la détention de parts de coproduction et de mandats de commercialisation par les éditeurs de services de télévision

Article 17 quater Ressources propres de La Chaîne parlementaire

Chapitre IV Dispositions diverses, transitoires et finales

Section 1 Dispositions diverses

Article 18 Coordination

Article 18 bis (supprimé) Mention des auteurs au générique d’une œuvre

Section 2 Dispositions transitoires

Article 19 Modalités d’entrée en vigueur de la loi

Article 19 bis (supprimé) Mise en œuvre transitoire des dispositions relatives à la lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct

Article 20 Entrée en vigueur et dispositions transitoires relatives à l’ARCOM

Article 20 bis (nouveau) Saisine du pôle d’expertise de la régulation numérique par l’ARCOM

Section 3 Dispositions finales

Article 21 Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer

Travaux de la commission

Réunion du lundi 14 juin à 15 heures ()

I. Discussion générale

II. examen des articles

annexes

annexe  1 : Liste des personnes entendues par les rapporteures

Annexe  2 : LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI


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   AVANT-PROPOS

 

Il y a un peu plus d’un an, notre commission adoptait, avec de nombreuses modifications, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Si l’engorgement de l’ordre du jour de notre Assemblée, lié à la crise sanitaire d’une exceptionnelle ampleur que nous traversons, a conduit le Gouvernement à abandonner en l’état ces travaux, il n’a pas, pour autant, renoncé à ses ambitions initiales.

Certaines dispositions, notamment celles relatives à la transposition des directives « Services de médias audiovisuels » et « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique », ont trouvé un autre véhicule législatif ([1]) avant de donner lieu à deux ordonnances ([2]), tandis que certaines dispositions relatives au service public audiovisuel ont pu être traduites au sein des contrats d’objectifs et de moyens récemment signés.

Le présent projet de loi, resserré par rapport à celui que notre commission a eu à examiner en mars 2020, comporte donc les dispositions relatives, d’une part, à la lutte contre le piratage et, d’autre part, celles modifiant l’architecture de la régulation, avec la fusion de la Haute autorité pour la protection des droits sur internet (Hadopi) et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) au sein d’une nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Le projet de loi a cependant été enrichi de dispositions relatives à la protection des catalogues, sur lesquelles vos rapporteures avaient d’ailleurs entamé une réflexion il y a un peu plus d’un an. Le travail du Sénat a par ailleurs permis d’inclure dans le présent projet de loi d’indispensables dispositions sur la modernisation de la télévision numérique terrestre (TNT) qui figuraient dans le projet de loi sur la souveraineté culturelle précité et renforcé les outils de lutte contre le piratage.

● Mieux protéger la création contre les nouvelles formes de piratage, telle est la première ambition de ce projet de loi. Un temps hégémonique, le téléchargement en pair-à-pair a en effet été complété par de nouveaux outils, notamment le streaming illégal et le téléchargement direct.

Peu détectable, la consommation de streaming illégal est difficile si ce n’est impossible à réprimer ; long à mettre en œuvre et d’effet éphémère du fait du contournement des décisions, le blocage des sites concernés ne suffit pas à endiguer le problème. En 2020, la Hadopi dénombrait douze millions d’internautes piratant chaque mois, pour un manque à gagner évalué à plus d’un milliard d’euros ([3]).

C’est pourquoi le projet de loi crée deux nouvelles procédures judiciaires dites « dynamiques », afin de mieux lutter contre les sites de contournement (ou « sites miroirs ») reprenant le contenu d’un site contrefaisant dont le blocage a déjà été ordonné, et d’agir contre les sites diffusant illégalement une compétition sportive. Dans les deux cas, l’ARCOM jouera un rôle d’intermédiaire entre les titulaires de droits et les personnes en charge du blocage, du retrait ou du déréférencement.

La nouvelle Autorité est également dotée d’un nouveau pouvoir de recensement des sites internet massivement contrefaisants, par leur inscription sur une « liste noire » régulièrement actualisée et résultant d’une procédure contradictoire. Il s’agit ainsi de s’attaquer directement aux ressources des sites pirates, en contraignant les annonceurs à se justifier de toute relation commerciale avec l’un d’entre eux.

Fort de ces nouveaux dispositifs, le présent projet de loi donne ainsi à l’autorité judiciaire et à l’ARCOM tous les outils pour protéger efficacement les droits de propriété intellectuelle sur internet.

 Mieux protéger la création, c’est aussi doter la France d’un régulateur plus puissant à même de la défendre. En effet, la Hadopi a très vite été contrainte, peu après sa création, d’abandonner ses ambitions initiales pour se limiter à la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée qui, si elle est relativement efficace à l’encontre de ceux qui en sont l’objet, ne concerne que l’une des facettes du piratage.

Les minces pouvoirs qui ont été confiés par les gouvernements précédents à cette autorité ne lui ont pas permis d’acquérir une crédibilité suffisante pour dissuader de façon pérenne les nombreux contrevenants à la loi. Aussi la fusion avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel apparaît-elle aujourd’hui indispensable pour donner un nouveau souffle à la lutte contre le piratage. Cette évolution est d’ailleurs issue des travaux de la mission d’information de la rapporteure sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique présidée par notre collègue Pierre-Yves Bournazel ([4]).

La nouvelle autorité de régulation, chargée de mettre en œuvre une liberté publique de première importance, voit sa composition adaptée à l’adjonction de nouvelles missions.

En effet, le Gouvernement a souhaité adjoindre deux magistrats issus des plus hautes juridictions à un collège composé de quatre personnes nommées par le Parlement en raison de leurs compétences ou de leur expérience professionnelle dans le domaine audiovisuel ou numérique, le président de l’autorité étant toujours nommé par le Président de la République. Les compétences en matière de réponse graduée de l’actuelle Hadopi, transférées à l’ARCOM, leur seraient ainsi confiées en propre.

Le Sénat, souhaitant préserver le pouvoir de nomination du Parlement, a porté à neuf le collège de la future ARCOM, renouant ainsi avec la taille qui était celle du collège du CSA jusqu’en 2013. Il est certain que cet effectif important, comme la nature hybride de ce collège, feront l’objet de discussions nourries au sein de notre Assemblée.

Pour renforcer l’efficacité et la pertinence de son action, le nouveau régulateur se voit doté de pouvoirs étendus, tant dans le domaine de la protection des œuvres (cf. supra) que dans celui de la régulation de l’audiovisuel et du numérique.

Ses pouvoirs d’information et d’enquête sont largement étoffés par le projet de loi, tandis que ses pouvoirs de sanction sont renforcés, notamment à l’encontre des éditeurs, français et étrangers, qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique.

La procédure de sanction est rendue plus efficace par l’accroissement des capacités d’instruction du rapporteur indépendant issu du Conseil d’État, mais aussi juridiquement plus sûre, par la caducité nouvelle des mises en demeure et la proportionnalité rendue possible dans le cadre de la publication des sanctions.

Une coopération plus efficace doit également s’instaurer entre le nouveau régulateur et l’Autorité de la concurrence, par la levée du secret des affaires, disposition indispensable à un dialogue nourri entre les deux autorités s’agissant d’un secteur particulièrement sujet aux concentrations et nécessitant une surveillance rapprochée des pratiques de certains de ses acteurs en position dominante.

Le présent projet de loi tire également les conséquences de l’accroissement récent des pouvoirs du CSA, notamment à l’égard des opérateurs de plateforme en ligne. En effet, ce dernier se voit confier, depuis plusieurs années, des compétences nouvelles dans le domaine numérique.

Une proposition de loi ([5]) de notre collègue et président, M. Bruno Studer, a ainsi confié au régulateur audiovisuel, en 2018, le soin d’évaluer la qualité des mesures prises par les opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre de la lutte contre la manipulation de l’information, en même temps qu’elle mettait le CSA en capacité de lutter plus efficacement contre la diffusion de telles informations par la voie audiovisuelle.

En 2020 ([6]), un observatoire de la haine en ligne lui a été confié, qui doit analyser et quantifier le phénomène, en améliorer la compréhension et favoriser le partage d’informations entre les parties prenantes – opérateurs, associations, administrations et chercheurs concernés par la lutte contre la haine en ligne. Cette même année, l’ordonnance transposant la directive révisée relative aux services de médias audiovisuels ([7]) lui a conféré de nouveaux pouvoirs à l’égard des opérateurs de plateforme de partage de vidéos, qui doivent notamment prendre les mesures appropriées afin que leurs contenus respectent les principes posés par l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ([8]) relatif à la protection de l’enfance et au respect de la dignité humaine.

Dans le domaine de la pornographie, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a également doté le régulateur de nouvelles compétences à l’égard des éditeurs de sites pornographiques qui laisseraient des mineurs accéder à leurs contenus. Il lui est ainsi possible, après mise en demeure, de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris afin de faire bloquer et déréférencer ces services.

À brève échéance, le projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme ([9]) devrait confier au CSA une compétence à l’encontre des opérateurs de plateforme en ligne proposant un service de classement, de référencement ou de partage de contenus mis en ligne par des tiers en matière de lutte contre la diffusion de contenus haineux, violents, relevant de la pédopornographie ou portant atteinte à la dignité humaine, ainsi qu’un pouvoir de sanction conséquent à leur égard. Par ailleurs, la nouvelle législation sur les services numériques ([10]) de la Commission européenne devrait également conduire à accroître, dans un futur proche, les compétences du régulateur dans ce domaine.

 Il appartiendra au législateur de tirer toutes les conséquences, au plan budgétaire, de la fusion des deux autorités comme de l’accroissement récent et à venir des missions du régulateur audiovisuel et numérique lors de l’examen du prochain projet de loi de finances. En effet, le budget du CSA n’a pas augmenté au cours des dernières années, alors même que ses missions ont crû dans des proportions importantes sur la même période. Pire, alors que le conseil était doté de 39,2 millions d’euros en 2010, sa dotation n’était plus que de 37,5 millions d’euros en 2020.

Si, jusqu’à présent, l’accroissement de ses missions a pu être absorbé, au plan financier, par des économies réalisées sur ses charges de gestion, les nouvelles missions qui lui sont confiées par le présent projet de loi dans le domaine du piratage comme celles qui lui seront attribuées dans un futur proche ne semblent pas pouvoir l’être. Aussi les rapporteures estiment-elles indispensable, dans le cadre du prochain projet de loi de finances, de doter l’ARCOM de façon cohérente avec ces différentes évolutions législatives.

 Protéger les œuvres signifie enfin, pour les œuvres immatérielles que sont les films et les séries, de permettre au public d’y accéder. Or cet accès peut être compromis par les acquisitions et transferts de propriété à l’étranger, dont les catalogues audiovisuels et les sociétés de production font de plus en plus l’objet à mesure que s’intensifie le mouvement de concentration des acteurs à l’échelle mondiale. La récente acquisition de Metro Goldwyn Mayer par Amazon, et le passage dans son escarcelle d’un catalogue de 4 000 films et 17 000 épisodes de séries, en est une nouvelle illustration.

Il appartient dès lors au législateur de préserver les œuvres audiovisuelles et cinématographiques qui font partie du patrimoine culturel français, et ce d’autant plus que l’immense majorité d’entre elles a été financée par des dotations publiques.

C’est pourquoi le présent projet de loi crée une obligation de notification préalable en cas de cession d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique à un acteur étranger. Cette notification permettra ainsi à l’État de s’assurer que le cessionnaire est en mesure de conserver et d’exploiter l’œuvre dans des conditions adéquates, sous peine de sanctions.

Le projet initialement conçu par le Gouvernement prévoyait une procédure d’autorisation préalable avant la cession d’une œuvre à une personne étrangère. La contrariété de ce dispositif avec le droit de l’Union européenne a conduit le Gouvernement à opter pour la notification préalable, moins contraignante.

Tout en prenant acte des difficultés d’ordre juridique que présentait le premier projet, les rapporteures espèrent que la reconnaissance récente par le Conseil de l’Union européenne de la « nécessité de protéger nos actifs culturels stratégiques » ouvrira la voie à de nouvelles réflexions sur la réglementation européenne en la matière, à même de garantir l’accès du public européen à la richesse de son patrimoine audiovisuel ([11]).

 

 

 

 

Répartition des articles du projet de loi :

– Mme Sophie METTE, rapporteure, est chargée des articles relatifs aux dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport (articles 1er à 3), à la mission de l’ARCOM en matière de protection de la propriété intellectuelle (article 4), au renvoi au code du sport en matière de piratage sportif (article 10), à la protection des catalogues (article 17), ainsi que des articles 18 à 19 bis (dispositions diverses) ;

– Mme Aurore BERGÉ, rapporteure, est chargée des articles relatifs aux missions, à la composition, aux pouvoirs et compétences de l’ARCOM, à la télévision numérique terrestre, aux seuils anti-concentration, au régime des autorisations des services audiovisuels, aux relations entre éditeurs et distributeurs et aux évènements sportifs d’importance majeure (articles 5 à 16), ainsi que des articles 17 bis, 17 ter et 17 quater relatifs à la chaîne jeunesse de France Télévisions, à la production indépendante et aux ressources de La Chaîne parlementaire, et des articles 20 et 21 (dispositions diverses).

 

 

 

 


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   SYNTHÈSE

I.   PRÉSENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

A.   la crÉation d’une nouvelle autoritÉ de rÉgulation aux pouvoirs Étendus

1.   Acter la fusion du CSA et de la Hadopi et l’extension du champ de la régulation (article 1er, 4, 5, 7, 8)

L’article 1er du présent projet de loi acte la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), en confiant à une nouvelle instance, dénommée Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), les pouvoirs de l’actuelle Hadopi, l’article 4 précisant, au sein de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la mission de protection de la propriété littéraire et artistique qui incombe au nouveau régulateur.

L’article 5 du présent projet de loi définit la composition du collège de cette nouvelle autorité, proche de celle de l’actuel CSA, à ceci près que deux magistrats issus des plus hautes juridictions administrative et judiciaire se substitueraient à deux membres nommés par le Parlement. La mission particulière de protection des droits, auparavant dévolue à la commission éponyme de la Hadopi, leur incomberait en particulier.

L’article 8 tire les conséquences de la fusion des deux autorités comme des missions récemment confiées au CSA dans le domaine numérique, et étend la compétence du régulateur, au-delà de la seule communication audiovisuelle, à la communication au public par voie électronique, faisant ainsi de l’ARCOM le régulateur des opérateurs de plateforme en ligne.

2.   Renforcer les pouvoirs du nouveau régulateur de la communication audiovisuelle et numérique (articles 8 à 16)

L’article 8 du présent projet de loi étend également le pouvoir de conciliation de l’ARCOM, par rapport au CSA, à l’ensemble des acteurs entrant dans le champ de sa régulation.

L’article 9 lui confie des pouvoirs d’enquête plus étendus, notamment dans le domaine numérique, tandis que l’article 10 assure un partage d’informations plus efficace avec l’Autorité de la concurrence.

Les articles 12 à 16 du présent projet de loi renforcent les pouvoirs de sanction du nouveau régulateur.

Les articles 12, 13 et 16 rendent juridiquement plus sûr le prononcé de la sanction complémentaire de publication de la décision par l’ARCOM et accroissent l’efficacité du régime de sanctions prévu à l’encontre des éditeurs en cas de non‑respect de leurs obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique.

L’article 14 permet au rapporteur du Conseil d’État d’être assisté de plusieurs adjoints, ce qui assurera une réponse plus prompte à d’éventuels manquements, et pose le principe d’une caducité des mises en demeure prononcées par le régulateur, allant ainsi dans le sens d’une plus grande sécurité juridique.

B.   une protection renforcÉe des crÉateurs et de leurs œuvres

1.   Renforcer l’efficacité de la lutte contre le piratage des œuvres et programmes audiovisuels (articles 1er et 3)

Les articles 1er et 3 créent deux nouvelles procédures judiciaires d’ordonnance dite « dynamique », afin de mieux lutter respectivement contre les sites de contournement (ou « sites miroirs ») reprenant le contenu d’un site contrefaisant dont le blocage a déjà été ordonné par la justice, et contre les sites diffusant illégalement une compétition sportive. Dans les deux cas, l’ARCOM jouera un rôle d’intermédiaire entre les titulaires de droits et les personnes en charge du blocage, du retrait ou du déréférencement.

L’article 1er confie également à la nouvelle autorité le soin d’établir une liste noire des sites massivement contrefaisants, afin d’inciter les annonceurs à mettre fin à leurs relations commerciales avec ces sites.

2.   Accorder une protection nouvelle aux contenus radiophoniques (article 2)

L’article 2 vise à mieux protéger les contenus des entreprises audiovisuelles à l’ère numérique, en soumettant à leur autorisation expresse la radiodiffusion ou la reprise en ligne de leurs programmes.

3.   Mieux protéger le patrimoine cinématographique et audiovisuel national (article 17)

L’article 17 crée un nouveau mécanisme de protection des catalogues cinématographiques et audiovisuels en cas de cession à un acteur étranger. La cession sera soumise à une procédure de notification préalable auprès du ministre en charge de la culture, dont l’omission par le producteur cédant sera sanctionnée.

II.   PRINCIPAUX APPORTS Du sÉnat

1.   Renforcer les attributions de l’ARCOM dans le cadre de la lutte contre le piratage des œuvres et la retransmission illicite des compétitions et manifestations sportives (articles 1er, 3 et 19 bis)

Le Sénat a modifié l’article 1er pour donner plus d’efficacité à l’action de la justice et de l’ARCOM en matière de lutte contre le piratage. La liste des personnes pouvant être visées par la procédure judiciaire de blocage des sites miroirs a été élargie pour inclure toute personne pouvant agir, et plus seulement les fournisseurs d’accès à internet. Dans la phase d’exécution de la décision, l’ARCOM pourra solliciter les moteurs de recherche afin qu’ils procèdent au déréférencement des sites, quand bien même ils n’auraient pas été partie à l’instance judiciaire. Elle pourra également demander à toute personne saisie de se justifier en cas de refus de blocage ou de déréférencement des sites.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a également souhaité doter l’ARCOM d’un pouvoir de transaction pénale, pouvant mettre fin à la procédure contre un internaute à l’issue du paiement d’une amende de 350 euros.

À l’article 3, qui instaure une nouvelle procédure judiciaire en matière de piratage sportif, le Sénat a élargi le champ d’action de l’ARCOM à des mesures de « retrait », et plus seulement de blocage ou de déréférencement, afin d’inclure les hébergeurs parmi les acteurs pouvant être saisis par l’Autorité. Les mesures pourront être prononcées sur une durée maximale de douze mois et non plus sur la durée de la saison sportive. De même que pour les sites miroirs, la liste des personnes pouvant être enjointes par la justice à prendre des mesures a été élargie et l’ARCOM pourra demander aux acteurs qu’elle sollicite de se justifier en cas de refus de blocage.

Enfin, l’article 19 bis confie à la Hadopi le soin de mettre en œuvre la nouvelle procédure de lutte contre le piratage jusqu’à la création de l’ARCOM.

2.   Étendre le champ du projet de loi à la protection des droits d’auteurs et des droits voisins dans le domaine des arts visuels et de la presse (articles 2 A, 2 bis et 18 bis)

Le nouvel article 2 A crée un nouveau régime de gestion collective étendue pour mieux rémunérer les artistes graphiques dont les œuvres sont référencées par les moteurs de recherche sur internet. Ce nouveau régime se substitue ainsi à la gestion collective obligatoire, inscrite dans la loi en 2016 mais jamais mise en œuvre.

Faisant suite au contentieux opposant Google et les entreprises de presse au sujet des droits voisins de ces dernières, l’article 2 bis rend obligatoire la négociation et la conclusion d’un accord global entre l’ensemble des parties prenantes, sous peine de lourdes sanctions.

3.   Préserver le pouvoir de nomination des membres de l’ARCOM par le Parlement (article 5)

À l’article 5, le Sénat adopté un amendement portant à neuf le nombre de membres du collège de la future autorité, afin de permettre la nomination de deux magistrats, auxquels reviendra la mission de protection des droits d’auteur, tout en conservant au Parlement son pouvoir de nomination de six membres du collège. Au même article, le Sénat a supprimé la limite d’âge applicable aux membres de la future autorité.

4.   Préserver l’attractivité de la télévision numérique terrestre (articles 8, 9 quater, 10 bis A, 10 sexies A, 10 octies)

Le Sénat a adopté plusieurs amendements tendant à renforcer l’attractivité de la plateforme TNT auprès du public, en prenant notamment plusieurs mesures relatives à la numérotation de ses chaînes :

– l’article 8 a été complété afin de permettre à l’ARCOM d’organiser la numérotation des chaînes de la TNT par blocs thématiques ;

– par l’adoption d’un article 10 octies, l’obligation faite aux distributeurs de respecter la numérotation logique des services de télévision sur le territoire métropolitain a été étendue aux territoires d’outre-mer, afin de favoriser la visibilité des chaînes TNT au sein des bouquets proposés par les distributeurs.

À l’article 10 sexies A, le Sénat a adopté un amendement imposant la reprise en haute définition de certains services disponibles dans ce format sur la TNT – les chaînes locales et les chaînes nationales en clair – par les distributeurs, lorsque ceux-ci proposent des chaînes en haute définition, afin d’améliorer le confort d’utilisation des téléspectateurs.

Le Sénat a également introduit plusieurs articles additionnels permettant la modernisation de la plateforme TNT :

– à l’article 9 quater, par la garantie apportée aux éditeurs en matière de reprise des services interactifs par les distributeurs et de compatibilité des téléviseurs avec ces mêmes services,

– à l’article 10 bis A, en étendant le droit de priorité des éditeurs déjà présents sur la TNT à l’ultra haute définition (UHD), en permettant à l’ARCOM d’autoriser l’usage de la ressource radioélectrique sans appel à candidatures pour la diffusion dans des formats d’image améliorés, et en garantissant la qualité de la distribution en UHD des chaînes publiques,

– à ce même article, en organisant la mise en conformité du parc de téléviseurs avec l’UHD.

5.   Assouplir le régime d’autorisation des chaînes hertziennes (articles 10 ter, 13 bis, 13 ter)

Le Sénat a adopté plusieurs amendements qui tendent à assouplir différents aspects du régime d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes :

– à l’article 10 ter, le Sénat a donné la possibilité à l’ARCOM de prolonger pour une seconde fois, pour cinq ans, sans procéder à un appel à candidatures, les autorisations d’émettre des chaînes de télévision, à la condition que leurs éditeurs prennent des engagements en matière d’amélioration de la diffusion ou de la couverture du territoire ;

– l’article 13 bis permet à l’ARCOM de modifier les obligations liées à la programmation d’un service sous réserve que cette décision ne remette pas en cause le format de la chaîne et que cette modification soit compatible avec l’intérêt du public ;

– l’article 13 ter assouplit le dispositif de lutte contre la spéculation adopté en 2016 afin de permettre à l’ARCOM d’autoriser la vente de sociétés titulaires d’une précédente autorisation pour le même service.

6.   Assouplir les règles anti-concentration (articles 10 sexies et 10 septies)

Le Sénat a adopté deux articles assouplissant les règles de concentration en vigueur en matière de télévisions locales (article 10 septies) et de chaînes de radio analogiques (article 10 sexies).

7.   Pérenniser le service public audiovisuel (articles 10 quinquies, 10 quater, 17 bis et 17 quater)

L’article 10 quinquies renforce les obligations incombant aux distributeurs dans le cadre de leur reprise des programmes du service public (« must-carry »), tandis que l’article 10 quater vise à garantir la reprise des décrochages locaux par les distributeurs de télévision par internet selon la numérotation idoine, supprimant par la même occasion l’obligation de reprise de l’intégralité des programmes régionaux.

Avec l’article 17 bis, le Sénat a inscrit dans la loi du 30 septembre 1986 précitée le principe d’une chaîne du groupe France Télévisions entièrement consacrée à la jeunesse entre six heures et vingt heures sur le service public.

Le Sénat a également adopté un article 17 quater qui donne la possibilité aux deux sociétés de programme qui composent La Chaîne parlementaire de diversifier leurs ressources en percevant, à titre accessoire, des revenus d’exploitation des programmes qu’elles produisent et réalisent.

8.   Conférer plus de droits aux éditeurs dans leurs rapports avec les distributeurs et les producteurs (article 8 bis, 17 ter)

Le Sénat a adopté, à l’article 17 ter, une disposition supprimant l’encadrement légal relatif à l’acquisition, par les éditeurs, de parts de coproduction et de mandats de commercialisation sur les œuvres qu’ils financent, cette possibilité étant ainsi renvoyée à la négociation interprofessionnelle.

Le Sénat a également adopté, à l’article 8 bis, un amendement facilitant l’accès des éditeurs aux données de consommation de leurs programmes auprès des distributeurs de ces derniers.

9.   Consolider et assouplir le dispositif de protection des catalogues cinématographiques et audiovisuels (article 17)

Le Sénat a apporté plusieurs modifications au dispositif de protection des catalogues audiovisuels instauré par l’article 17 :

– il a exclu du dispositif les cas de cession d’une œuvre à un de ses coproducteurs étrangers ;

– un amendement du Gouvernement a précisé le régime des obligations que peut imposer la commission de protection des droits, qui revêtent le caractère de décision administrative et devront être motivées ;

– par amendement du Gouvernement également, la durée de la procédure a été raccourcie en cas de diligence des parties prenantes dans l’accomplissement de leurs obligations.

10.   Diversifier les disciplines et pratiques sportives retransmises à la télévision (articles 9 bis, 9 ter, 10 bis B et 7 bis)

Le Sénat a adopté un nouvel article 9 bis visant à préciser que la liste des évènements sportifs d’importance majeure fixée par décret porte également sur les disciplines individuelles rencontrant une forte adhésion du public, ainsi qu’un article 9 ter prévoyant que celle-ci permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines, ainsi qu’entre le sport féminin et masculin.

Dans le même esprit, un nouvel article 10 bis B ajoute la diversité des pratiques et disciplines sportives diffusées parmi les items figurant dans la convention signée pour l’attribution d’une fréquence à un éditeur par l’ARCOM.

Enfin, l’article 7 bis vise à donner le statut de service référent en matière de sport à une chaîne de France Télévisions et une station de Radio France.

 

III.   principaux apports de la commission

1.   Rétablir les dispositions du projet de loi initial s’agissant des pouvoirs (article 1er) et de la composition de l’ARCOM (article 5)

À l’article 1er, la commission a supprimé les dispositions confiant à l’ARCOM un pouvoir de transaction pénale, qui avaient été ajoutées par le Sénat, estimant cet outil disproportionné au regard de la part du pair-à-pair dans le piratage de contenus culturels et jugeant potentiellement trop limité son effet dissuasif.

À l’article 5, plusieurs amendements ont été adoptés afin de ramener à sept le nombre de membres de l’ARCOM tout en conservant la présence de deux magistrats – faisant donc mécaniquement passer le nombre de nominations par le Parlement de six à quatre –, et de rétablir les dispositions relatives à la limite d’âge et au renouvellement périodique des membres de l’ARCOM qui avaient été supprimées par le Sénat.

2.   Tirer les conséquences des négociations et contentieux en matière de droits voisins (articles 2 A et 2 bis)

Afin de ne pas perturber les négociations conclues et encore en cours concernant la rémunération respectivement des artistes graphiques et des éditeurs de presse pour la reprise de leurs contenus par les agrégateurs en ligne, la commission a supprimé les articles 2 A et 2 bis.

3.   Préciser les missions de l’ARCOM dans le domaine culturel (article 8)

À l’article 8, plusieurs amendements ont été adoptés afin de préciser les missions de l’ARCOM dans le domaine culturel. Ainsi, l’ARCOM veillera à la diversité musicale ainsi qu’à la défense et à l’illustration du patrimoine linguistique national, constitué de la langue française et des langues régionales.

La dimension ultramarine de ses missions est également clarifiée sur deux points : le développement de la production et de la création et la programmation des éditeurs, qui doit refléter la diversité de la société française, y compris dans sa dimension ultramarine.

4.   Renforcer les pouvoirs d’information de l’ARCOM (articles 9 et 20 bis)

À l’article 9, le pouvoir de l’ARCOM de demander des informations aux acteurs qu’elle a pour mission de réguler est étendu à la réalisation de ses études.

À l’article 20 bis, la commission a également introduit, à l’initiative du Gouvernement, un article permettant à l’ARCOM de saisir le Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN), afin de mieux comprendre le fonctionnement des services de plateforme numérique.

5.   Modifier le champ de la modernisation de la TNT (articles 9 quater, 10 bis A et 10 sexies A)

À l’initiative du Gouvernement, la commission a supprimé l’article 9 quater relatif aux services interactifs de la TNT. Elle a considéré que les obligations imposées aux distributeurs ainsi qu’en matière de compatibilité des téléviseurs étaient disproportionnées.

La commission a aménagé l’article 10 bis A sur plusieurs points :

– permettre à l’ARCOM d’autoriser les éditeurs à diffuser alternativement en HD et ultra-HD, compte tenu du fait que les programmes en ultra-HD sont encore rares ;

– porter le taux de couverture du territoire en programmes en ultra-HD à 25 % de la population française pour déclencher l’échéance de compatibilité des téléviseurs ;

 transformer le label destiné à mieux informer le consommateur lors de l’achat de son récepteur de télévision en un label dénommé « Prêt pour la TNT de nouvelle génération » applicable aux nouveaux téléviseurs dotés de l’ultra-HD et d’une capacité à traiter les données interactives des programmes et services de la TNT.

L’article 10 sexies A a été modifié afin de permettre aux éditeurs, notamment locaux, de diffuser leurs services en HD. Pour les services nationaux, le dispositif adopté permet aux distributeurs de proposer la reprise des services des chaînes nationales gratuites de la TNT au meilleur format, en accord avec les éditeurs.

6.   Rendre les dispositions relatives à la diffusion de programmes sportifs plus efficaces (article 10 bis B)

Pour rendre plus efficaces les dispositions relatives à la diffusion du sport féminin et du handisport, la commission a supprimé l’article 9 ter au profit d’une réécriture de l’article 10 bis B relatif à la place des programmes sportifs dans les conventions liant l’ARCOM aux éditeurs de services. Celles-ci pourront désormais porter sur le temps consacré aux programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines olympiques et paralympiques et des compétitions et manifestations, et permettant une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin.

Dans le même objectif, elle a supprimé les articles 7 bis et 9 bis dont la mise en œuvre se serait avérée difficile.

7.   Supprimer les dispositions introduites par le Sénat relatives aux autorisations (articles 10 ter et 13 ter)

La commission a supprimé les articles 10 ter et 13 ter, relatifs au renouvellement hors appel à candidatures des autorisations délivrées aux éditeurs et à l’assouplissement du dispositif anti-spéculation, estimant qu’il n’appartenait pas au législateur d’encourager ou de faciliter des opérations de fusion en cours entre éditeurs de services.

8.   Renforcer la capacité de l’ARCOM à assurer le respect de leurs obligations par les éditeurs de services (articles 10 quater A et 13)

À l’article 13, la commission a rétabli les dispositions initiales du projet de loi s’agissant des sanctions applicables aux éditeurs en matière de contribution au développement de la production, qui s’établissent, au maximum, à deux fois le montant de l’obligation, et trois fois en cas de récidive.

Par ailleurs, par l’adoption d’un article 10 quater A, la commission a également renforcé la capacité de l’ARCOM de s’assurer du respect, par les services de médias audiovisuels à la demande, de leurs obligations conventionnelles.

9.   Améliorer l’accès des éditeurs aux données d’utilisation de leurs programmes (article 10 quinquies)

À l’article 10 quinquies, la commission a inscrit le principe de la gratuité de l’accès par les chaînes du service public aux données d’utilisation de leurs programmes. Tirant les conséquences de cet ajout pour le reste du secteur, elle a inclus parmi les motifs possibles de saisine de l’ARCOM par les chaînes privées tout différend portant sur le caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire de l’accès aux données.

10.   Mieux protéger la production audiovisuelle indépendante (article 17 ter)

La commission a réécrit l’article 17 ter, introduit par le Sénat, afin de clarifier la rédaction de l’article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, relatif à la production audiovisuelle indépendante, et d’apporter de nouvelles garanties aux producteurs indépendants en matière d’acquisition, par les éditeurs, de parts de coproduction et de mandats de commercialisation.

11.   Ne pas perturber l’application du droit en vigueur concernant la mention des auteurs au générique des œuvres (article 18 bis)

La commission a supprimé l’article 18 bis relatif à la mention des auteurs au générique des œuvres, afin de ne pas créer de confusion concernant cette obligation déjà prévue par le droit en vigueur.

12.   Simplifier les conditions d’entrée en vigueur de la loi (articles 19, 19 bis, et 20)

Aux articles 19 et 20, la commission a fixé l’entrée en vigueur des dispositions créant l’ARCOM au 1er janvier 2022 – et non plus au premier jour du troisième mois de la publication de la loi comme prévu par le projet de loi initial. Il s’agit ainsi de permettre au CSA et à la Hadopi de préparer leur fusion dans les meilleures conditions.

Dans un objectif de simplification également, la commission a supprimé l’article 19 bis afin de faire coïncider l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de lutte contre le piratage sportif avec la création de l’ARCOM.

 


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   Commentaires des articles

Chapitre 1er
Dispositions visant à fusionner le CSA et l’ARCOM au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Section 1
Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport

Article 1er
Fusion du CSA et de la Hadopi et renforcement des outils de lutte contre le piratage

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article procède à la fusion du CSA et la Hadopi au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), et définit les missions de la nouvelle autorité en matière de lutte contre le piratage.

La vocation de l’autorité à protéger les contenus culturels est réaffirmée au sein de ses missions fondamentales. Les missions des agents agréés et assermentés sont facilitées et étendues, tandis que les procédures nécessaires pour assurer une bonne interaction avec les internautes sont actualisées.

De nouveaux instruments sont fournis à l’autorité, afin de :

-          lutter contre l’apparition de sites de contournement après une décision de justice visant à mettre fin à la diffusion de contenus piratés sur des sites massivement contrefaisants ;

-          recenser et publier sur une « liste noire » accessible à tous les sites caractérisés comme massivement contrefaisants ;

-          assurer la collaboration entre l’ensemble des parties prenantes dans la lutte contre la contrefaçon ;

-          renforcer le droit des personnes en situation de handicap pour accéder aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin ;

Le présent article opère également un large travail de réécriture et de coordination des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle en ligne au sein du code.

I.   Le droit existant

A.   Le piratage constitue plus que jamais une perte de revenus inacceptable pour les auteurs

Le constat que font les autorités publiques s’agissant du piratage est double : sa prégnance, bien que le nombre de pirates soit actuellement en déclin, et la rapide évolution de ses formes au fil des années.

1.   Une perte sèche de revenus pour les auteurs sur les fruits de leur création

Ainsi qu’il est précisé dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, elle-même appuyée sur l’étude la plus récente du cabinet EY sur le sujet, 11,6 millions de personnes consomment illégalement, en France, des contenus en ligne chaque mois. Cette consommation détournée entraîne, selon les mêmes estimations, une perte de revenus de l’ordre de :

– 1,18 milliard d’euros pour l’industrie audiovisuelle et cinématographique française, soit l’équivalent, en 2018, de l’ensemble des ventes de vidéo (physique et vidéo à la demande ([12])) ;

– 408 millions d’euros de recettes fiscales pour l’État, réparties entre les produits de la TVA (40 %), de l’impôt sur les sociétés (25 %), de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (25 %) et de cotisations sociales (10 %).

De nombreuses publications ont fait le constat d’une impuissance inquiétante des pouvoirs publics face au phénomène du piratage en ligne de contenus protégés par des droits d’auteur en France.

Il y a pourtant des évolutions récentes notables. En premier lieu, le nombre absolu de pirates est en baisse de 8 % entre 2016 et 2017, où l’on n’en compte « plus que » 10,6 millions. Cette diminution pourrait tenir à plusieurs facteurs, exposés par l’étude précitée d’EY :

– un report sur les plateformes de SVOD (services de vidéo à la demande) : l’accès rapide, sûr et économique à des contenus culturels équivalents à ceux qui sont recherchés par les pirates a eu un effet comparable à celui du développement de l’offre légale encouragée par l’ARCOM. Les plateformes de streaming musical ont ainsi bénéficié d’un fort effet de report des internautes vers l’offre légale ;

– une plus grande prise de conscience des risques : ainsi que l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) l’a souligné lors de son audition, la chute de la consommation de produits illicites en ligne tient à la fermeture des sites les plus facilement accessibles, grâce à une action juridique résolue. Ainsi, 83 % des consommateurs de contenus illicites ont changé leurs pratiques en raison des risques encourus, et 70 % ont diminué ou arrêté le piratage pour ces mêmes raisons. Cette diminution drastique tient notamment à la réussite des actions judiciaires menées ces dernières années. Le jugement rendu en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2013 ([13]) a permis de contraindre les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les moteurs de recherche à mettre en œuvre des mesures de blocage et de déréférencement destinées à assurer la bonne exécution des mesures de justice. Ainsi, selon l’audition du SEVN (Syndicat de l’édition vidéo numérique), l’audience des sites pirates a baissé de 22 % suite à l’application de ce jugement par les FAI et les moteurs de recherche. La validité de cette jurisprudence doit donc être absolument maintenue.

2.   Des pratiques en rapide évolution

Lors de la création de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), le principal instrument de piratage était le peer-to-peer, soit le partage de contenus piratés entre internautes (de pair à pair), qui les stockent chacun sur leurs terminaux. Pourtant, aujourd’hui, le piratage passe désormais davantage par la lecture en ligne, ou streaming, et le téléchargement direct.

Ainsi, en 2018, l’accès aux contenus illicites se concentrait principalement sur le streaming pour 6,6 millions de personnes, soit plus de 60 % du total, tandis que le téléchargement direct et le peer-to-peer représentaient environ chacun deux millions d’internautes.

Parmi les nouvelles formes de piratage, les réseaux sociaux constituent une modalité d’accès aux contenus illicites dont l’usage est croissant. Ainsi, 16 % des internautes utilisent régulièrement les réseaux sociaux pour consommer illégalement des contenus culturels (films, séries) et sportifs ([14]).

B.   Malgré des progrès, Les dispositifs actuels demeurent insuffisants

1.   Une démarche pédagogique, un faible recours aux sanctions

a.   La réponse graduée

La Hadopi a été chargée de prévenir et de sanctionner les contrevenants par le biais d’une « réponse graduée ». Celle-ci ne peut toutefois aboutir à la suspension de l’accès à internet, comme cela était prévu initialement dans la loi ([15]), ce dispositif ayant fait l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel. Ce dernier a en effet jugé que seule l’autorité judiciaire pouvait être en mesure de prononcer une telle suspension, constitutive d’une atteinte à liberté d’expression et de communication ([16]).

Cette réponse graduée est mise en œuvre par une formation spéciale au sein de la Hadopi, à savoir la commission de protection des droits, définie à l’article L. 331-24 du code de propriété intellectuelle. L’autorité peut être saisie, dans la grande majorité des cas par un ayant droit, d’un manquement à l’obligation de surveillance de son poste d’accès afin qu’aucun acte de contrefaçon ne soit effectué depuis ce poste ([17]). La « réponse » à cette saisine s’effectue en plusieurs temps :

– un envoi par la Hadopi d’une recommandation à l’abonné, par voie électronique et par l’intermédiaire du FAI, constituant un rappel des obligations et un premier avertissement ;

– l’envoi d’une seconde recommandation en cas de nouveau manquement dans les six mois qui suivent ;

– l’envoi d’une lettre de notification, si de nouveaux manquements sont constatés dans les douze mois suivants, qui introduit la troisième phase de la procédure graduée, informant le contrevenant des sanctions pénales dont il est passible au titre de la « négligence caractérisée » définie à l’article R. 335-1 du code de la propriété intellectuelle.


Le schéma est donc le suivant :

Capture

Source : Hadopi.

La phase pédagogique, renforcée en 2015 par la commission de protection des droits, connaît une certaine efficacité. Selon l’étude d’impact, ainsi que les données fournies par la Hadopi, l’envoi d’une lettre de rappel n’a pas été suivi d’une récidive dans 65 % des cas en 2017, pour 300 000 lettres envoyées.

Il demeure toutefois une grande disproportion entre le nombre de notifications reçues initialement et les transmissions effectives au procureur de la République en vue de l’application des sanctions, ainsi que dans la suite donnée à cette transmission, comme le montre le schéma ci-après.

b.   Les difficultés pour mener à bien une réponse judiciaire

Source : Réponse graduée. Bulletin d’information n° 8 de l’ARCOM. Septembre 2019.

Plus précisément, les 1 149 saisines se sont traduites, entre le 1er janvier et le 31 août 2019, par 86 décisions de condamnation et 301 mesures alternatives aux poursuites ([18]).

2.   Les difficultés pour qualifier l’infraction et caractériser les sites contrefaisants

La définition contraventionnelle du piratage est particulièrement délicate. Devant la difficulté que pose la détermination de l’intention ainsi que de la personne qui a commis l’acte de partage d’un contenu contrefait, le code de la propriété intellectuelle, dans son article L. 336-3, impose aujourd’hui au titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne une obligation spéciale de surveillance de cet accès afin d’éviter qu’il soit utilisé pour contrefaire des œuvres protégées. L’article précise cependant qu’un manquement à cette obligation n’engage pas la responsabilité pénale de l’intéressé, sous réserve de deux types d’infractions : les délits de contrefaçon et la contravention de négligence caractérisée.

Par ailleurs, les articles L. 335-7-1 et 335-7-2 du même code assortissent la contravention de négligence caractérisée d’une peine complémentaire de suspension de l’abonnement à internet. Pour limiter la possibilité d’une telle peine complémentaire contraventionnelle, la loi encadre la définition de cette contravention : elle ne peut être prononcée que si des faits de négligence caractérisée sont commis dans l’année qui suit l’envoi d’une recommandation de la commission de protection des droits invitant l’abonné à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet. Cette contravention de négligence, en partie due à la censure du dispositif prévu dans la loi « Hadopi 1 » ([19]) par le Conseil constitutionnel ([20]), afin d’éviter toute forme de présomption de culpabilité, explique les obstacles auxquels se heurtent les autorités administratives et judiciaires pour lutter contre le piratage et le partage illicite des contenus culturels.

La difficile caractérisation des sites massivement contrefaisants

Les auditions effectuées par la rapporteure ont confirmé la difficulté qui s’attache à la bonne qualification des sites contrefaisants, notamment pour distinguer les sites intentionnellement et massivement malveillants des autres. Il existe toutefois des précédents au sein de l’Union européenne.

Au Portugal, deux critères sont utilisés par l’inspection générale des affaires culturelles, rattachée au ministère de la culture, pour déterminer le caractère contrefaisant d’un site et enjoindre son blocage :

– le nombre de liens contrefaisants notifiés par les ayants droit doit être supérieur à 500 ;

– ou le pourcentage de contenus contrefaisants sur le site est au moins de 66 % ([21]).

En Italie, l’autorité de régulation, dans le respect des directives relatives au partage de contenus sur internet, peut ordonner aux FAI de bloquer des sites de streaming, de live streaming ou de stream ripping, qui diffusent des contenus culturels ou sportifs illicites. Elle peut également enjoindre les hébergeurs, notamment pour les sites basés en Italie, à procéder au retrait des œuvres piratées. Les sanctions administratives sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant l’autorité judiciaire. La durée de la procédure varie entre 3 et 35 jours avec notamment une procédure accélérée en cas de violations massives.

La jurisprudence française récente s’est toutefois adaptée aux problématiques propres aux sites de contournement. Les actions en cessation, initiées après le jugement, déjà évoqué, rendu en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2013 ([22]), ont permis d’obtenir le blocage et le déréférencement d’un nombre significatif de sites contrefaisants, y compris ceux qui pratiquaient le streaming. Il est par conséquent essentiel que toute action supplémentaire que l’ARCOM pourrait conduire en application du présent projet de loi devra prendre en compte les acquis de cette jurisprudence, et ne pas empêcher les titulaires de droits d’avoir les mêmes possibilités de recours devant le juge judiciaire.

3.   La rapidité d’évolution des sites contrefaisants

Outre la bonne qualification des sites, les juges se heurtent le plus souvent à la rapidité d’évolution des sites contrefaisants, notamment par le biais d’ajout de nouveaux noms de domaine ou de nouvelles adresses IP, aboutissant à l’obsolescence rapide de l’ordonnance judiciaire.

Pour parer à cette difficulté, certains États ont mis en place des instruments ad hoc d’adaptation à l’émergence de sites procédant à des contrefaçons de masse.

La lutte contre les phénomènes de contournement

Ainsi qu’il a été rappelé au cours des auditions, le vocable de « site miroir » ne correspond que très imparfaitement à la réalité des sites de contournement. Ces derniers se divisent en plusieurs dispositifs visant à éviter la bonne exécution des décisions du juge ou des sanctions administratives, en perpétuant la communication illicite des contenus protégés.

Le blocage des sites peut passer par deux instruments différents : le blocage par DNS (Domain Name System) ou le blocage de type IP (Internet Protocol), soit le blocage de l’adresse du serveur sur lequel le site pirate est hébergé. Si les deux peuvent être utilisées alternativement en fonction du cas d’espèce, il revient au FAI de vérifier qu’il ne pratique pas de « surblocage », à savoir le blocage de plusieurs services qui partagent la même adresse IP. Il a été estimé lors des auditions que ce problème technique avait pu faire échouer jusqu’à 20 % des demandes de retrait de contenus auprès de l’Hadopi par les ayants droits. C’est pourquoi le blocage de type « DNS » reste privilégié.

Ces mesures de blocage ont fait la preuve de leur efficacité, puisque, dans les différents pays européens, seuls 30 à 40 % des sites bloqués réapparaîtraient par des biais de contournement ([23]). En particulier, le contournement par le biais d’un autre nom de domaine, de type DNS (Domain Name System) ne serait utilisé que par 10 % des internautes.

La rapidité de création des sites de contournement prive trop souvent d’efficacité les décisions de blocage, qu’elles soient administratives ou judiciaires. De l’avis de nombreuses personnes auditionnées par la rapporteure, il est nécessaire d’agir de manière prolongée et réactive pour s’assurer que la décision de blocage initiale s’applique également à tous les acteurs ayant pour objectif principal de la contourner.

La mise en place d’actions préventives peut s’appuyer sur des dispositions juridiques européennes et nationales. Au premier chef, le 3e paragraphe de l’article 8 de la directive dite « DADVSI » prévoit que « les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin » ([24]).

Cette disposition a été complétée par la directive « IPRED » ([25]), qui prévoit, en son article 11, que « les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect d’une injonction est, le cas échéant, passible d’une astreinte, destinée à en assurer l’exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE ».

Ces deux textes ont récemment été complétés par une communication de la Commission européenne relative à la bonne application de la directive IPRED ([26]). Elle précise que :

– « la participation des opérateurs économiques n’ayant pas eux-mêmes commis d’infraction dans le processus d’application des DPI ([27]) au titre de la directive IPRED peut donc être exigée afin de garantir que les titulaires de droits soient en mesure de faire appliquer effectivement leurs droits » ;

– face à l’apparition de sites de contournement, « les injonctions dynamiques sont un moyen possible pour remédier à ce problème ». Ces injonctions, qui existent dans les droits britannique et irlandais, peuvent être prononcées à l’encontre d’un site qui réapparaîtrait sous un nouveau nom de domaine ou sous une autre adresse IP. Bien qu’elles doivent respecter des principes fondamentaux tels que la proportionnalité des moyens, la Commission européenne a expressément estimé que des injonctions anticipatrices, des injonctions « catalogue » et des injonctions dynamiques pouvaient être « un moyen efficace pour empêcher la poursuite d’une atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, sous réserve que les sauvegardes nécessaires soient prévues. »

La Commission encourage par ailleurs les plateformes à mettre en place des mécanismes facilement accessibles aux utilisateurs afin qu’eux-mêmes puissent notifier l’existence de contenus illicites.

Un certain nombre d’États, y compris au sein de l’Union européenne, ont choisi de compléter les ordonnances judiciaires de mesures complémentaires, qui peuvent être de l’ordre du droit souple ou de décisions judiciaires. Ainsi, au Royaume-Uni, l’injonction de blocage prononcée par le juge est suivie d’une actualisation en fonction de l’évolution des sites contrefaisants. Cette actualisation est mise en œuvre par les FAI, en collaboration avec les ayants droits, sans que l’intervention du juge ne soit nécessaire pour autoriser les nouvelles mesures de blocage ou de déréférencement. En termes de coût, les ayants droits prennent à leur charge les actions de suivi de l’évolution des sites, tandis que les FAI supportent les coûts liés aux mesures de blocage. Des systèmes similaires s’observent en Irlande ou au Danemark.

C.   Une fusion indispensable pour renforcer les moyens d’action de la puissance publique

Le projet de loi procède à la fusion du CSA et de la Hadopi en une nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Attendue de longue date par les deux autorités et par le monde de la culture, cette fusion doit permettre de simplifier la régulation du secteur audiovisuel, adapter son action à la place croissante des plateformes numériques et renforcer les moyens dont dispose la puissance publique pour protéger les droits de propriété intellectuelle.

Comme l’indiquait M. Roch-Olivier Maistre, président du CSA, lors de son audition du 13 avril 2021 devant la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, « il s’agit, avec cette fusion, de créer un régulateur intégré compétent sur toute la chaîne de création, depuis les obligations imposées aux diffuseurs jusqu’à la protection des droits d’auteur, du soutien à la création jusqu’à la lutte contre le piratage » ([28]) .

Cette fusion doit également permettre de répondre à deux importants défis que rencontre aujourd’hui la Hadopi, à savoir l’évolution des pratiques de piratage et les difficultés liées à son fonctionnement bicéphale.

S’agissant du piratage, la fusion permettra de renforcer les moyens de surveillance et de lutte contre le streaming illégal (cf. supra), dont une part substantielle est réalisée sur les réseaux sociaux – qui relèvent aujourd’hui de la compétence du CSA.

La fusion doit également permettre de remédier aux difficultés de gouvernance rencontrées par la Hadopi, partagée institutionnellement entre ses deux organes que sont le collège et la commission de protection des droits. Comme le constataient les sénateurs Loïc Hervé et Corinne Bouchoux dans un rapport de juillet 2015, cette construction bicéphale rend difficile une gestion unifiée et limite le sentiment d’appartenance des personnels à une même institution ([29]).

Enfin, la création de l’ARCOM répond à un enjeu plus général de rationalisation du paysage des autorités administratives indépendantes, dans un objectif de meilleure lisibilité de l’action publique.

Cette fusion a d’ores et déjà été préparée par les instances dirigeantes des deux autorités, qui ont signé en janvier 2020 une convention de préfiguration de la nouvelle ARCOM. Une étude commune sur les services de vidéo à la demande par abonnement a été publiée en mars 2021 ([30]).

II.   les dispositions du projet de loi

A.   la nouvelle ARCOM voit ses missions redéfinies et dispose de nouveaux outils pour lutter contre le piratage

1.   L’action de l’ARCOM vise à protéger la propriété intellectuelle sous toutes ses formes et sur tous les supports

Le projet de loi adapte les missions de l’ARCOM à la lutte contre le piratage.

Remplaçant les articles L. 331-12 et L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle définissant les missions de la Hadopi, le du présent article prévoit ainsi que la nouvelle autorité assurera, en plus des missions originellement confiées à a Hadopi, une mission de protection et d’observation des œuvres et des objets auxquels sont attachés des droits d’exploitation audiovisuelle prévus à l’article L. 333-10 du code du sport, tel que créé par l’article 3 du présent projet de loi, ainsi qu’une mission d’observation de leurs utilisations licite et illicite.

L’article confie également à l’ARCOM une nouvelle mission de sensibilisation à la lutte contre le piratage, notamment auprès des publics scolaires.

Pour l’exécution de ses missions, l’autorité pourra user de nombreux outils relevant de l’incitation vertueuse des acteurs du secteur à lutter contre la diffusion de contenus illicites. Ces outils, qu’il s’agisse de recommandations, de guides ou codes de bonnes pratiques, de modèles et clauses types, doivent conduire à :

– informer les titulaires d’un abonnement auprès d’un FAI sur les moyens de sécurisation leur permettant de protéger leur accès à internet d’utilisations frauduleuses ;

– encourager la signature d’accords volontaires, notamment entre les ayants droits et les FAI, pour remédier aux atteintes à la propriété intellectuelle de contenus culturels et sportifs.

Le du présent article tire par ailleurs les conséquences de la suppression de la commission de protection des droits qui était notamment en charge, au sein de la Hadopi, de superviser la mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin. Elle est remplacée dans l’exercice de ses missions par un membre du collège de la future ARCOM.

Celui-ci, en application du IV l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que modifié par l’article 5 du présent projet de loi, sera désigné par l’Autorité parmi les deux membres désignés par le viceprésident du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.

2.   Des modifications légères des instruments existant de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin

Le présent article, en son 15°, étend les modalités de saisine de l’Autorité, en lui permettant notamment d’agir sur la base d’un constat d’huissier établi à la demande d’un ayants droit, et non plus seulement sur saisine d’un agent assermenté et agréé désigné par les organismes de défense professionnelle, les organismes de gestion collective ou le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), ou sur la base d’informations transmises par le procureur de la République. Le nouvel article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle précise également que l’Autorité peut agir dans un délai de douze mois après la transmission de ces informations.

Par ailleurs, l’action des agents de l’Autorité est également facilitée. Ainsi, le 16° du présent article supprime la nécessité de passer par un FAI pour envoyer une recommandation à un abonné. De la même manière, la recommandation doit désormais préciser le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement. L’ARCOM intégrera dans son rapport annuel le nombre de saisines reçues et le nombre de recommandations émises, afin de pouvoir analyser les évolutions et l’efficacité des mesures prises dans la lutte contre le piratage.

Le 17° du présent article supprime l’obligation pour l’Autorité de rendre publiques, après consultation des organismes compétents, les spécifications fonctionnelles pertinentes que pouvaient présenter certains moyens de sécurisation, à des fins d’information des titulaires d’abonnement.

Le 24° étend à quatre mois le délai dans lequel l’ARCOM pourra rendre une décision, à la demande d’un éditeur de logiciel, d’un fabricant de système technique ou d’un exploitant de service, pour garantir l’interopérabilité des systèmes et des services existants.

3.   De nouvelles prérogatives destinées à décourager la diffusion de contenus illicites

Le 22° du présent article dote l’ARCOM de deux nouvelles prérogatives pour lutter contre les personnes et services contrefaisants.

a.   La création d’une « liste noire » des sites contrefaisants

Selon une logique de dénonciation publique des sites enfreignant délibérément la protection des contenus audiovisuels, le projet de loi prévoit tout d’abord la possibilité de rendre publique une liste des sites contrefaisants.

Il s’agit in fine de s’attaquer aux ressources publicitaires des sites pirates selon la stratégie dite « follow the money », en contraignant les annonceurs à rendre publique toute relation commerciale avec un site inscrit sur la liste noire.

À la différence des dispositions du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique examiné en mars 2020 par la commission, le présent article confie la conduite de la procédure au rapporteur indépendant chargé de l’instruction des poursuites et des sanctions auprès du CSA (et demain de l’ARCOM), nommé par le vice-président du Conseil d’État après avis de l’Autorité pour une durée de quatre ans et distinct de son collège ([31]).

Il s’agit là d’une garantie notable d’indépendance et de sécurité juridique pour le déroulement de la procédure, dont la rapporteure salue l’ajout par le Gouvernement.

L’inscription sur la liste est subordonnée à une procédure en plusieurs temps. Une première procédure d’instruction doit permettre aux agents habilités et assermentés de l’ARCOM de procéder à la recherche et à la constatation des atteintes aux droits d’auteur et droits voisins. Ils agissent en application des pouvoirs d’enquête qui leur sont reconnus, exposés ci-dessous. Cette procédure est initiée par un membre de l’Autorité désigné à cet effet par son président, pour une durée de trois ans.

Les constats effectués par les agents font ensuite l’objet de procès-verbaux transmis au rapporteur qui, s’il l’estime justifié, peut transmettre le dossier au président en vue de l’inscription sur la liste.

Une convocation est alors adressée au service de communication au public en ligne à des fins d’audition publique contradictoire. Le représentant du service en question doit alors être en mesure de présenter ses observations ou de produire tout élément justificatif. L’adressage de la convocation se fait sur la base des informations disponibles pour tout acteur du commerce électronique exerçant une activité en France ([32]). À défaut, l’Autorité peut informer le service concerné directement sur son site internet, et, dans tous les cas, avant un délai minimal de quinze jours avant la date de l’audition en séance publique.

Le défaut de présence du service ou de l’un de ses représentants à la séance publique ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure. L’Autorité délibère à l’issue de la séance sur l’inscription du service sur la liste publique, délibération à laquelle ne peut assister le membre de l’Autorité qui a instruit le dossier. Dans le respect du contradictoire, l’Autorité peut ensuite inscrire le service réputé contrefaisant sur la liste, par décision motivée. Elle décide également de la durée d’inscription du site sur la liste, qui ne peut excéder douze mois.

Cette délibération, qui est adressée au service de communication en cause et affichée sur le site internet de l’ARCOM, peut faire l’objet d’une demande de retrait par le service, dès lors qu’il démontre son respect des droits d’auteur et droits voisins. Le retrait de cette inscription s’opère selon les mêmes modalités de convocation en séance publique que l’inscription elle-même.

Le projet de loi prévoit enfin que cette inscription peut atteindre d’autres acteurs que les seuls services de communication. En effet, les personnes physiques et morales qui sont en relation commerciale, notamment publicitaire, avec les services en cause, devront rendre publique cette relation, selon des modalités définies par l’ARCOM. Elles devront notamment la mentionner dans leur rapport annuel si elles en produisent un.

b.   Une nouvelle procédure pour lutter contre les sites miroirs

Le projet de loi instaure une nouvelle procédure faisant de l’ARCOM un « tiers de confiance » entre les ayants droit et les FAI pour le blocage des sites miroirs, reprenant le contenu de sites portant atteinte au droit d’auteur ou à des droits voisins et dont le blocage a déjà été ordonné par une décision de justice.

Cette procédure dynamique, semblable à celle instaurée par l’article 10 (cf. infra) pour lutter contre le piratage sportif, permettra ainsi de lutter plus efficacement contre la prolifération des sites miroirs reprenant le contenu de sites d’ores et déjà visés par une décision de justice, en obtenant des hébergeurs, FAI, fournisseurs de noms de domaine ou encore moteurs de recherche le blocage de ces sites sans qu’il soit besoin de solliciter de nouveau la justice.

Ainsi, lorsqu’une décision judiciaire, passée en force de chose jugée, a ordonné une mesure de lutte contre le site, par exemple son blocage ou son déréférencement, l’ARCOM en est informée par voie de notification. Il lui revient, lorsqu’elle est saisie par un ayant droit, de demander, si elle l’estime pertinent, aux « personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ([33]), soit principalement les FAI, ainsi qu’à tout fournisseur de nom de domaine, de bloquer l’accès à toute interface (site, serveur ou procédé électronique) susceptible de permettre aux internautes d’avoir accès à un site reprenant « en totalité ou de manière substantielle » ces contenus illicites.

Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut demander à tout moteur de recherche de mettre en œuvre des actions de déréférencement, afin de bloquer l’accès aux contenus illicites par ce biais.

Faute de mise en œuvre de mesures de blocage ou de déréférencement, l’autorité judiciaire peut être saisie en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure susceptible de bloquer l’accès aux contenus.

Pour faciliter la collaboration entre FAI et ayants droits dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires, le projet de loi prévoit également que l’ARCOM adopte et propose des accords types entre parties concernées par la décision judiciaire. L’accord prévoit notamment :

– les modalités d’échanges d’information que les ayants droits peuvent partager avec les FAI quant à la violation des droits d’auteurs et des droits voisins par des contenus qu’ils ont identifiés ;

– les mesures de blocage et de déréférencement que les FAI concernés pourront prendre pour faire cesser l’accès aux contenus illicites.

4.   De nouvelles prérogatives pour lutter contre le streaming illégal

Le 10° du présent article dote les agents de l’ARCOM assermentés devant l’autorité judiciaire et habilités par le président de l’Autorité de nouveaux pouvoirs pour lutter contre le piratage de contenus protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin. Ces nouveaux pouvoirs doivent notamment permettre à l’ARCOM d’agir plus efficacement contre le streaming illégal, grâce au recueil d’informations utiles à la caractérisation des atteintes aux droits.

a.   Des pouvoirs d’enquête approfondis

Outre les prérogatives habituelles dont les agents de l’Autorité peuvent se prévaloir au titre de leurs missions traditionnelles, le projet de loi leur permet de disposer d’instruments supplémentaires dans le cadre de l’exercice de la mission prévue au nouvel article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, exposée supra. Ils peuvent ainsi constater des faits commis par les services en cause et susceptibles d’être qualifiés :

– de contrefaçon, telle que définie à l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

– d’infraction aux droits voisins détenus par un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, de vidéogramme ou par une entreprise de communication audiovisuelle, telle que définie à l’article L. 335-4 du même code.

En vue d’identifier des services qui portent atteinte de manière grave et répétée aux droits d’auteurs, les agents pourront, sans en être tenus pénalement responsables :

– enfreindre le respect du droit d’auteur et des droits voisins en reproduisant des œuvres ou des objets protégés sur des services de communication au public en ligne ou acquérir des matériels et logiciels propres à favoriser ces infractions ;

– extraire par ce moyen des preuves susceptibles de caractériser les infractions ;

– participer, sous pseudonyme, à des échanges électroniques qui portent sur ces infractions.

Ces actions sont toutefois doublement encadrées :

– elles ne peuvent conduire, à peine de nullité, à encourager autrui à commettre une infraction ;

– les agents consignent les informations recueillies à l’aide de ces pouvoirs d’enquête, ainsi que la manière dont ils les ont mis en œuvre.

b.   Une meilleure collaboration avec les ayants droit

Dans le cadre de leur mission de caractérisation des sites susceptibles d’être inscrits sur la liste des services contrefaisants, le présent article prévoit, au 22°, que les agents qui disposent des pouvoirs d’enquête accordés par l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pourront solliciter les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins des informations relatives à leurs relations avec les services de communication au public en ligne, dont notamment :

– les autorisations d’exploitation qu’ils ont consenties à ces services ;

– les notifications adressées à ces services ou tout autre élément permettant de constater l’exploitation illicite des œuvres en ligne ;

– les constats effectués par les agents agréés et assermentés désignés par le CNC, par des organismes de défense professionnelle ou de gestion collective des droits.

5.   Une mission d’aide pour l’accès légal aux contenus protégés

Le 13° du présent article modifie les missions antérieurement exercées par la Hadopi et désormais menées par l’ARCOM, quant au développement de l’offre légale. En particulier, l’ARCOM devra développer des outils destinés à renforcer la visibilité de cette offre légale. À l’inverse, la mission de labellisation des services de communication au public destinée à permettre aux usagers d’identifier clairement les offres légales est supprimée. Celle-ci, qui implique de lourdes démarches pour les agents de l’autorité administrative et dispose d’une trop faible notoriété, n’a pas rencontré le succès attendu auprès des prestataires techniques.

Il est par ailleurs confié à l’ARCOM, au 26° du présent article, une mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées. Pour ce faire, elle pourra recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France (BNF) ainsi que des bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia les informations et documents utiles au bon accomplissement de cette mission.

À défaut de collaboration, elle pourra mettre en demeure les éditeurs afin qu’ils respectent les obligations prévues concernant la reproduction et la représentation d’œuvres déposées par eux auprès de la BNF. Ces mises en demeure peuvent être rendues publiques et s’accompagner de sanctions.

Le 27° prévoit que l’ARCOM, saisie d’une demande de conciliation sur un litige portant sur le respect de l’exception aux droits d’auteur au bénéfice des personnes handicapées, dispose d’un délai de quatre mois après sa saisine
– prolongeable de deux mois – pour rendre sa décision.

Le 28° précise enfin que l’ARCOM pourra déterminer, dans le cadre des avis qui sont sollicités par des prestataires techniques, les éléments de la documentation technique nécessaires pour accéder à une œuvre ou un objet protégé.

6.   Des dispositions de coordination et de mise en cohérence

Le projet de loi acte la disparition de la Hadopi au profit de la nouvelle autorité administrative indépendante qu’est l’ARCOM.

Le 11° réécrit les dispositions permettant à l’ARCOM de constater les faits susceptibles d’être qualifiés de contrefaçon ou d’infraction aux droits voisins. L’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle ainsi réécrit, et devenant l’article L. 331-15, ne fait plus référence à l’article L. 335-7, relatif à la peine complémentaire de suspension de l’accès à internet, et vise désormais directement les délits de contrefaçon inscrits aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4.

Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 12°, 13°, 14°, 18°, 19°, 20°, 21°, 23°, 24°, 25°, 29°, et 30° assurent la coordination et la nouvelle codification des dispositions inscrites dans le présent article.

III.   Les modifications apportées par le Sénat

A.   L’ajout d’un pouvoir de transaction pénale

La principale modification apportée à l’article par le Sénat concerne l’octroi à l’ARCOM d’un nouveau pouvoir de transaction pénale, ajouté à l’initiative du rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (16° bis).

Un nouvel article L. 331-19-1 du code de la propriété intellectuelle permet ainsi au membre de l’ARCOM en charge de la réponse graduée de proposer une transaction aux personnes dont la connexion à internet a été utilisée à des fins illicites de façon répétée, dès lors que les faits n’ont pas déjà donné lieu à une mise en mouvement de l’action publique.

Le montant de l’amende, qui dépend de la gravité des faits, ne peut excéder 350 euros pour une personne physique et 1 050 euros pour une personne morale. La transaction doit être homologuée par le procureur de la République, et met fin dès son exécution à toute procédure pénale.

Elle ne fait toutefois pas obstacle à une procédure civile en réparation de la part des ayants droit potentiellement lésés par l’internaute mis en cause. Le tribunal statue alors exclusivement sur la réparation, dans une formation simplifiée.

En cas de refus, la procédure pénale normale sera applicable et l’internaute pourra être directement cité devant le tribunal.

Relevant que 85 % des saisines du procureur sur le fondement de cet article ne donnent actuellement lieu à aucune poursuite, l’exposé sommaire de l’amendement avançait trois arguments en faveur de la transaction pénale :

– mettre un terme au sentiment d’impunité des internautes « pirates », qui peuvent actuellement commettre leur forfait sans jamais encourir la moindre sanction,

– renforcer et compléter la réponse graduée,

– soulager les tribunaux, en permettant à l’internaute d’éteindre en amont le travail de la justice.

B.   Des missions et pouvoirs légèrement modifiés

Le Sénat a procédé à plusieurs ajouts concernant la procédure de blocage des sites miroirs :

– il a étendu à cette mission les pouvoirs spéciaux des agents habilités et assermentés de l’ARCOM, qui ne se limitent ainsi plus à la procédure d’inscription en « liste noire » ;

– un amendement du Gouvernement a donné la possibilité à l’ARCOM d’adresser des demandes de déréférencement des sites miroirs aux moteurs de recherche, et pas seulement aux personnes susceptibles d’empêcher l’accès à ces sites ;

– la procédure de blocage des sites miroirs a été complétée par la possibilité donnée à l’ARCOM de demander aux services saisis de se justifier en cas de refus de blocage du site, sans préjudice du nouveau recours auprès de l’autorité judiciaire tel que permis par le projet de loi.

Diverses modifications ont également été apportées aux missions confiées à l’ARCOM :

– en cohérence avec le nouvel article L. 331-12, qui inclut parmi les missions de l’Autorité le développement et l’encouragement de l’offre légale de programmes sportifs, il a procédé à une modification de l’article L. 331-23 (devenu L. 331-17) détaillant le contenu de cette mission ;

– la mission de sensibilisation de l’ARCOM aux enjeux de la protection des droits de propriété intellectuelle a été étendue aux élèves de l’enseignement supérieur ;

– l’ARCOM a désormais la mission d’évaluer les accords destinés à mieux remédier aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle sur internet, dont elle favorise la signature entre les différentes parties prenantes (ayants droits, fournisseurs d’accès, moteurs de recherche, fournisseurs de nom de domaine, hébergeurs), tels que prévus dans le nouvel article L. 331-12 fixant les missions générales de l’Autorité.

IV.   La position de la rapporteure

La rapporteure se félicite de la fusion tant attendue entre le CSA et la Hadopi, qui figurait au cœur du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

Cette fusion dotera les pouvoirs publics d’un régulateur plus fort et plus lisible, compétent pour l’ensemble de la chaîne audiovisuelle, des auteurs aux diffuseurs.

Les nouveaux dispositifs de lutte contre le piratage, à savoir la procédure dynamique contre les sites miroirs et l’inscription des sites contrefaisants sur une liste noire, sont également à saluer. Cela permettra à l’ARCOM d’agir en temps utile contre la prolifération des sites de contournement et de tarir à la source les ressources publicitaires qui irriguent encore trop souvent les sites de streaming illégal.

La rapporteure s’interroge toutefois sur l’ajout par le Sénat du dispositif de transaction pénale, permettant à l’ARCOM d’éteindre toute action devant l’autorité judiciaire contre le paiement d’une amende. Si l’objectif de renforcement de la lutte contre le piratage des œuvres culturelles est évidemment louable, la rapporteure n’en note pas moins le périmètre limité du dispositif, qui ne trouvera à s’appliquer qu’au piratage en pair-à-pair, là où ces pratiques représentent aujourd’hui moins d’un quart de la consommation illégale de contenus sur internet, en diminution constante depuis dix ans ([34]).

*

Article 2 A (supprimé)
Rémunération des photographes et plasticiens dont les œuvres sont reproduites par des services de moteur de recherche et de référencement sur internet

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en commission, cet article institue un système de licence collective étendue visant à garantir la rémunération des auteurs pour la reprise d’œuvres plastiques, graphiques ou photographiques par les services de moteur de recherche et de référencement d’images en ligne.

I.   Le droit existant

L’article 30 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) a instauré un nouveau régime de gestion collective obligatoire du droit d’auteur attaché à la reproduction d’œuvres d’arts plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre des services automatisés de référencement d’images.

Ce dispositif, codifié aux articles L. 136-1 à L. 136-4 du code de la propriété intellectuelle, devait permettre la rémunération des auteurs ou de leurs ayants droit au titre de la reproduction et de la représentation de leurs œuvres par les services de référencement en ligne, qui les mettent gratuitement à la disposition du public.

Toutefois, il est resté ineffectif faute de décret d’application. De fait, le Gouvernement avait émis des doutes quant à la conformité de cette disposition au droit communautaire. Dans l’arrêt Soulier et Doke du 16 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne avait en effet censuré un système similaire de gestion collective obligatoire pour l’exploitation des livres indisponibles, le jugeant contraire à la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Par ailleurs, le risque de voir le dispositif pénaliser in fine les titulaires de droits d’auteur par le déréférencement de leurs œuvres et l’impossibilité pour les auteurs de se soustraire au système de gestion collective, y compris lorsqu’ils auraient opté pour une licence libre, ont sans doute également contribué à repousser la mise en œuvre de ce dispositif.

CJUE, n° C-301/15, Arrêt de la Cour, Marc Soulier et Sara Doke contre Premier ministre et Ministre de la Culture et de la Communication, 16 novembre 2016

Le législateur français avait prévu, aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle, un système de gestion collective obligatoire pour l’exploitation numérique des livres indisponibles.

À l’occasion d’un litige au cours duquel deux auteurs demandaient l’annulation du décret d’application de ces dispositions, le Conseil d’État a transmis une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité de la réglementation française aux articles 2 et 5 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001.

La Cour de justice a jugé que le régime français de gestion collective obligatoire pour l’exploitation des livres indisponibles était contraire aux normes européennes, en ce qu’il méconnaissait la nature préventive du droit d’auteur, en vertu de laquelle il ne peut y avoir communication d’une œuvre au public sans consentement préalable de l’auteur. Constatant que les dispositions françaises ne prévoyaient pas une « information effective et individualisée des auteurs », le juge européen a considéré que l’absence d’opposition des auteurs à l’utilisation de leurs œuvres ne pouvait être regardée comme un consentement, même implicite, de leur part.

En conséquence, depuis 2016, le système de gestion collective prévu par l’article 30 de la loi LCAP est en suspens, et ce au détriment des plasticiens et photographes dont les œuvres continuent d’être librement utilisées sans contrepartie financière par les moteurs de recherche.

II.   les dispositions adoptées par le Sénat

L’adoption de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, dont l’article 12 prévoit un mécanisme de licence collective étendue, a rendu possible une évolution législative en la matière.

Article 12 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur
et les droits voisins

1. En ce qui concerne l’utilisation sur leur territoire et sous réserve des garanties prévues au présent article, les États membres peuvent prévoir que, lorsqu’un organisme de gestion collective qui est soumis aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, conclut un accord de licence pour l’exploitation d’œuvres ou d’autres objets protégés :

a) un tel accord peut être étendu pour s’appliquer aux droits des titulaires de droits qui n’ont pas autorisé l’organisme de gestion collective à les représenter par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel ; ou

b) en ce qui concerne un tel accord, l’organisme dispose d’un mandat légal ou est présumé représenter les titulaires de droits qui ne l’ont pas autorisé à agir de la sorte.

2. Les États membres veillent à ce que le mécanisme d’octroi de licences visé au paragraphe 1 ne s’applique que dans des domaines d’utilisation bien définis, lorsque l’obtention d’autorisations auprès des titulaires de droits sur une base individuelle s’avère habituellement onéreuse et difficile à mettre en œuvre dans une mesure qui rend improbable la transaction nécessaire à l’octroi d’une licence, en raison de la nature de l’utilisation ou des types d’œuvres ou d’autres objets protégés concernés, et veillent à ce que ce mécanisme d’octroi de licences préserve les intérêts légitimes des titulaires de droits.

3. Aux fins du paragraphe 1, les États membres prévoient les garanties suivantes :

a) l’organisme de gestion collective est, sur la base de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits pour le type d’œuvres ou autres objets protégés concernés, d’une part, et le type de droits qui font l’objet de la licence d’autre part, dans l’État membre concerné ;

b) une égalité de traitement est garantie à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence ;

c) les titulaires de droits qui n’ont pas autorisé l’organisme à octroyer la licence peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d’octroi de licences établi conformément au présent article ; et

d) des mesures de publicité appropriées sont prises, dans un délai raisonnable précédant l’utilisation sous licence des œuvres ou autres objets protégés, pour informer les titulaires de droits quant à la capacité de l’organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres ou autres objets protégés, quant à l’octroi de licences conformément au présent article et quant aux options à la disposition des titulaires de droits visées au point c). Les mesures de publicité sont effectives sans qu’il soit nécessaire d’informer chaque titulaire de droits individuellement.

Reprenant les propositions de la mission du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et artistique sur les services automatisés de référencement d’images de novembre 2019 ([35]), le Sénat a donc introduit en commission cet article additionnel afin de remédier au système inopérant prévu par la loi LCAP tout en respectant les exigences issues du droit européen.

Le présent article modifie le chapitre VI du titre III du livre premier du code de la propriété intellectuelle, contenant actuellement les dispositions de 2016 relatives à la gestion collective obligatoire, afin de soumettre au régime de la gestion collective étendue l’exploitation des reproductions d’œuvres par des services numériques de référencement d’images.

Ainsi, tout accord passé entre un service de référencement d’images et un organisme de gestion collective agréé pourra être étendu par celui-ci, devenant dès lors applicable à tous les titulaires de droits, qu’ils comptent ou non parmi ses membres. Cette extension ne peut couvrir que des œuvres de même nature.

L’article L. 136-2 modifié fixe les conditions générales de ce régime. Il inscrit dans la loi le principe selon lequel le droit d’auteur est opposable aux services automatisés de référencement d’images, en ce qu’ils accomplissent un acte de reproduction ou de communication au public.

La reconnaissance du référencement d’images comme mise à disposition de l’œuvre au public

Des interprétations divergentes s’opposaient à propos du statut juridique du référencement des images, et sa qualification ou non de « mise à disposition du public » entraînant l’application du droit d’auteur.

Dans l’arrêt Svensson du 13 février 2014, la Cour de justice de l’Union européenne avait en effet conclu, s’agissant du référencement par hyperliens, que la fourniture sur un site internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site internet ne constituait pas un acte de communication au public.

Par la suite, cette jurisprudence avait notamment été invoquée par le Gouvernement et plusieurs parlementaires lors des débats sur la loi LCAP pour soutenir la contrariété au droit européen du système de gestion collective obligatoire qu’avait voté le Sénat en première lecture. Le rapporteur de l’Assemblée nationale soutenait ainsi que « par analogie, on peut estimer que la fourniture de vignettes reproduisant des œuvres librement disponibles sur d’autres sites internet ne constitue pas plus un acte de communication au public ([36]) ». Cela avait toutefois été contesté par plusieurs parlementaires, qui y voyaient une interprétation abusive de l’arrêt Svensson.

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a quant à lui considéré, dans son rapport de novembre 2019, que les vignettes proposées par les moteurs de recherche constituaient bien une forme de communication d’œuvres au public, par le biais d’une représentation.

Tranchant définitivement cette question, le présent article tel qu’adopté par le Sénat qualifie explicitement le référencement des images par les moteurs de recherche comme constitutif d’une mise à disposition au public (cf. infra).

Comme ce mécanisme ne requiert pas le consentement exprès et préalable des titulaires de droit, il est strictement encadré : de fait, l’article L. 136-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit, dans sa nouvelle rédaction, que la licence étendue ne peut être mise en œuvre que par un organisme spécialement agréé pour cela, après une publicité suffisante informant les titulaires de droit concernés de ce dispositif, et seulement si ces derniers ne manifestent pas explicitement leur désaccord.

L’article L. 136-4 fixe les modalités de l’agrément des organismes de gestion collective, délivré par le ministre chargé de la culture.

Un nouvel article L. 136-5 tend à assurer un traitement égal des titulaires de droits représentés, afin notamment d’éviter un traitement plus favorable des membres de l’organisme de gestion collective répartiteur. Des règles de répartition équitables devront ainsi être établies et le service de référencement sera tenu de communiquer aux organismes de gestion collective toutes les informations pertinentes concernant l’exploitation des œuvres.

Lors de l’examen en séance au Sénat, le Gouvernement s’est montré favorable à l’adoption du présent article, soulignant qu’il permettra une juste rémunération des créateurs.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure salue le travail réalisé par le Sénat et le Gouvernement pour mettre au point cet article, qui constitue un progrès attendu de longue date pour les artistes graphiques.

Ce travail législatif a accéléré la conclusion d’un accord inédit entre Google d’une part et la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et La Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) d’autre part, annoncé le 9 juin 2021. La rapporteure se félicite de cet accord, dont les termes apparaissent pleinement satisfaisants au regard des éléments qui lui ont été transmis et des assurances données par chaque partie prenante lors de leurs auditions. La durée de 10 ans prévue pour l’accord présente également toutes les garanties de long-terme pour les artistes.

Afin de ne pas compromettre les relations contractuelles naissantes entre Google et les titulaires de droits et permettre à ces derniers de bénéficier de la rémunération prévue par l’accord, la rapporteure propose par conséquent de supprimer cet article.

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Article 2
Droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle

Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à garantir que les contenus des entreprises de communication audiovisuelle ne pourront être repris en ligne ou radiodiffusés sans l’accord préalable de l’entreprise qui les a créés.

I.   Le droit existant

● Reconnaissant un droit voisin du droit d’auteur aux entreprises de communication audiovisuelle, l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle soumet la reprise de leurs programmes à leur autorisation expresse pour chacun des usages suivants :

– reproduction ;

– mise à la disposition du public par vente, louage ou échange ;

– télédiffusion ;

– communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.

Le champ de ce droit d’exclusivité a été interprété de façon extensive par le juge judiciaire pour les programmes télédiffusés. Dans une affaire de 2016, la Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que la reprise par la plateforme Playmédia des programmes de France Télévisions sans son accord par l’intermédiaire de liens profonds redirigeant sur son site Pluzz, portaient atteinte au droit voisin reconnu à l’article L. 216-1, quand bien même il n’y avait pas captation et retransmission du signal hertzien ([37]).

 Une faille demeure néanmoins s’agissant de la radiodiffusion, qui n’est pas visée par l’article L. 216-1 dans sa version actuelle. Il apparaît pourtant que certaines plateformes rediffusent en ligne et monétisent via la publicité des contenus radiophoniques sans avoir préalablement recueilli l’accord de leurs éditeurs.

Ce phénomène est d’autant plus préoccupant que l’écoute des podcasts connaît un succès croissant, amené à s’amplifier lors des prochaines décennies. Selon une étude de Médiamétrie de mai 2019, 22,8 % des internautes consomment un podcast au moins une fois par mois, dont 72 % sont âgés de moins de 34 ans.

● De plus, la rédaction actuelle de l’article L. 216-1 ne protège pas explicitement les entreprises audiovisuelles contre la mise en ligne de leurs contenus par des plateformes gratuites tirant leurs ressources de la publicité, comme en témoigne le long contentieux susmentionné entre les sociétés France Télévisions et Playmédia. L’article ne prévoit en effet d’autorisation expresse qu’en cas de « vente, louage ou échange » ou de communication en échange du paiement d’un droit d’entrée, ce que ne recouvre pas nécessairement la mise à disposition des programmes au public sur internet.

II.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article modifie l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle afin d’adapter aux usages numériques la protection du droit voisin attaché aux programmes des entreprises de communication audiovisuelle.

Ainsi, seront désormais également soumis à autorisation expresse de l’entreprise :

– la radiodiffusion de ses programmes ;

– leur mise à disposition du public en ligne, qu’un paiement ou un abonnement soient exigés ou non.

III.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

IV.   La position de la rapporteure

La rapporteure se félicite de l’inclusion dans le projet de loi et de l’adoption par le Sénat du présent article, issu d’un amendement adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

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Article 2 bis (supprimé)
Droit voisin des éditeurs et agences de presse

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en commission, cet article vise à contraindre les plateformes en ligne à mener des négociations globales avec les éditeurs et agences de presse dont elles reprennent les contenus. Il oblige les plateformes à conclure un accord sous peine de sanctions.

I.   Le droit existant

Transposant l’article 15 de la directive 2019/790 dite « droit d’auteur », la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse a introduit en droit français un nouveau droit voisin du droit d’auteur, reconnu aux éditeurs et agences de presse pour les contenus qu’ils produisent.

Ce nouveau droit, codifié aux articles L 218-1 à L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, a vocation à mieux protéger les articles publiés en ligne par les éditeurs de presse, en permettant notamment à ces derniers de consentir ou non à la reproduction totale ou partielle de leurs articles sur internet (article L. 21‑2) et de bénéficier d’une rémunération en cas de reprise des articles, sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord de cession ou de licence (articles L. 218–3 et L. 218–4).

Les contenus protégés par le droit voisin des entreprises de presse

L’article L. 218-1 protège comme droit voisin tout contenu constitutif d’une reprise totale ou partielle d’une publication de presse, cette dernière devant remplir plusieurs critères cumulatifs de forme, de fond et de statut social pour se voir reconnaître ce statut :

– elle doit être une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes ;

– elle doit constituer une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique ;

– elle doit avoir pour but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support ;

– elle doit être publiée à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse.

Les périodiques publiés à des fins scientifiques ou universitaires ne sont pas inclus dans le champ des publications de presse.

Après plus d’un an de litige et plusieurs décisions provisoires de l’Autorité de la concurrence défavorables à Google, qui avait initialement refusé d’appliquer la loi, un premier accord entre la firme américaine et les éditeurs de presse a été annoncé en janvier 2021 ([38]). Cet accord ne concerne toutefois que la presse d’information politique et générale (IPG), les éditeurs de presse non-IPG se voyant contraints de négocier sur une base individuelle. Google a également refusé de conclure un accord sur la base d’une gestion collective de leurs droits par les éditeurs de presse, comme les y autorise pourtant l’article L. 218-3 du code de la propriété intellectuelle.

Comme le relève l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article, cette stratégie va à l’encontre de l’intention du législateur, qui souhaitait au contraire encourager une négociation collective du montant des droits afin d’instaurer un rapport de force favorable aux éditeurs de presse ([39]).

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit en commission par amendement de M. David Assouline, le présent article :

– contraint les plateformes exploitant des contenus de presse à conclure un accord global avec les éditeurs et les agences de presse réunis () ;

– les soumet, en cas de refus à entamer la négociation ou à conclure l’accord, à une procédure pouvant aboutir à une sanction ne pouvant excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’année précédente du service concerné. La procédure, dont les modalités sont fixées par décret, est ouverte sur saisine de l’autorité judiciaire par l’État ou « toute partie y ayant intérêt », après échec d’une nouvelle tentative de contractualisation menée sous l’égide d’un représentant du ministre chargé de la communication ().

Le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de cet article en séance publique, qui n’a pas été adopté. Tout en relevant que la situation actuelle « heurte la volonté du législateur », l’exposé sommaire de l’amendement souligne :

– un risque de fragilisation juridique du cadre créé par la loi de 2019, ouvrant la voie à des recours dilatoires de la part des plateformes ;

– une possible atteinte à la liberté contractuelle du fait de l’obligation pour les plateformes concernées de conclure un accord ;

– un risque d’entrave à la procédure en cours devant l’Autorité de la concurrence.

III.   La position de la rapporteure

Notant les difficultés rencontrées par certaines entreprises de presse à faire valoir leurs droits auprès des plateformes, la rapporteure prend acte de la nécessité pour le législateur de suivre avec attention la bonne application de la loi du 24 juillet 2019 et de procéder à toute modification qui s’avérerait utile.

Il apparaît néanmoins, à la lumière des auditions menées avec les représentants du secteur, qu’une évolution législative serait à ce stade prématurée et pourrait même porter atteinte aux intérêts des éditeurs de presse. Un changement de la législation en vigueur risquerait en effet de servir de base à de nouveaux contentieux de longue durée, éloignant significativement la perspective d’une rémunération satisfaisante pour la presse.

De plus, les conclusions de l’Autorité de la concurrence, attendues incessamment sous peu au sujet du litige en cause, pourraient donner lieu à une issue satisfaisante pour toutes les parties en cause, sans qu’il soit besoin de modifier la législation en vigueur.

La rapporteure est par conséquent favorable à la suppression de l’article afin de ne pas perturber les négociations et contentieux actuellement en cours.

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Article 3
Lutte contre le piratage des contenus sportifs diffusés en direct

Adopté par la commission avec modifications

L’article 3 institue une nouvelle procédure judiciaire dite « dynamique » pour le blocage, le retrait ou le déréférencement des sites retransmettant illégalement une compétition sportive diffusée en direct.

L’article permet également à l’ARCOM d’adopter des modèles d’accord-type destinés aux différents acteurs susceptibles de lutter contre le piratage sportif. Il confie à ses agents e pouvoir d’enquêter puis de transmettre les informations utiles aux titulaires de droits.

I.   Le droit existant

A.   Les droits de diffusion, un marché en forte expansion

1.   Les marchés des émissions et des retransmissions sportives en expansion

Le marché de la retransmission et de la diffusion des évènements sportifs est en forte croissance depuis plusieurs décennies. Deux pans de l’économie sportive – le marché des émissions sportives de celui des droits de retransmission – peuvent être distingués.

 Le marché des émissions sportives contribue largement à l’audience télévisuelle. Selon le CSA, les émissions sportives ont concentré 23 des 25 plus fortes audiences de la télévision française depuis 1989 ([40]). Dans ce marché, de nombreuses chaînes payantes s’appuient sur les contenus sportifs pour valoriser leur offre. Ainsi, au Royaume-Uni, 60 % des abonnés à des chaînes de sport considèrent que le championnat anglais de football est une composante essentielle de leur offre ([41]).

Dans le paysage audiovisuel français, l’augmentation rapide de la valeur du marché des contenus sportifs s’est accompagnée d’une fragmentation de l’offre audiovisuelle. Concentré autour d’un acteur principal, Canal +, jusqu’au début des années 2010, le marché des contenus sportifs payants a ensuite été investi par de nouveaux acteurs, comme BeIN Sports en 2012, puis SFR Sport en 2016. Les chaînes gratuites demeurent également de grandes pourvoyeuses de contenus sportifs, puisque France Télévisions, par exemple, a retransmis en direct 1 341 heures de sport en 2018, dans 66 disciplines.

 Pour ce qui est des droits sportifs, leur valeur a été estimée en France à 1,45 milliard d’euros fin 2016. Cette valeur est très majoritairement captée par le football, à hauteur de 80 %, puis par le rugby, à hauteur de 10 % ([42]). Dans le cadre de l’appel d’offres portant sur les droits audiovisuels de la Ligue 1 pour la période 2020-2024 mis en vente par la Ligue de football professionnel, les principaux lots ont ainsi été cédés pour un montant de 1,153 milliard d’euros par an au groupe espagnol Mediapro (3 lots) et à la chaîne BeIN Sports (1 lot) ([43]).

Cette valeur demeure toutefois largement inférieure au montant de droits audiovisuels au Royaume-Uni, par exemple, où ceux-ci ont été cédés par la ligue professionnelle de football, la Premier League, pour 2,97 milliards d’euros par an.

2.   La solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur

La diffusion des contenus sportifs est soumise à un principe de répartition a posteriori des produits de la commercialisation, selon une logique solidaire. Ce principe, inscrit à l’article L. 333-3 du code du sport, veut que, « afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. »

Il est décliné ensuite de manière différenciée en fonction des disciplines. Pour ce qui est du football, par exemple, les statuts de la Fédération française de football prévoient une contribution spécifique en faveur du football amateur, avec un minimum garanti et une contribution forfaitaire, établie depuis la saison 2012/2013 à hauteur de 2,5 % de l’assiette constituée des droits d’exploitation audiovisuelle négociés par la Ligue.

Il existe en outre une solidarité inter-disciplines, assurée par la taxe dite « Buffet ». Celle-ci, introduite en 1999 ([44]) et codifiée à l’article 302 bis ZE du code général des impôts, institue « une contribution sur la cession à un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives ». Cette contribution, dont le taux est fixé à 5 % du montant des encaissements, est également due à raison de « cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l’accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ».

Le produit de cette taxe, qui atteint environ 50 millions d’euros, contribue au financement du sport à hauteur d’une part plafonnée, portée en 2019 de 25 à 40 millions d’euros ([45]).

3.   L’accès des spectateurs aux contenus sportifs

La loi du 30 septembre 1986 précitée intègre le sport dans les obligations de diffusion de l’audiovisuel public, puisque, au titre de l’article 43-11, les sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle « présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport ».

De plus, les spectateurs doivent avoir accès aussi librement et facilement que possible aux « évènements d’importance majeure », qui « ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre » ([46]). Ceux-ci, définis par décret ([47]), comprennent notamment les jeux olympiques, les matchs de l’équipe de France de football ou encore le tournoi de rugby des Six Nations.

Enfin, au nom de la liberté d’information, les chaînes gratuites ou payantes peuvent rediffuser gratuitement de « brefs extraits » d’une retransmission de compétition sportive sur son antenne, même si elles n’en détiennent pas les droits ([48]).

B.   Une menace pour l’équilibre du secteur, face à laquelle les pouvoirs publics sont impuissants

1.   Un coût économique croissant, des développements technologiques inquiétants

La délinéarisation de la consommation des contenus vidéo, tout comme la multiplication des offres payantes, ont contribué à l’émergence de techniques de contournement sur internet, permettant le visionnage gratuit de contenus illicites. Ainsi, selon une étude menée par beIN Sports en octobre 2015, plus de la moitié des personnes ayant visionné du contenu vidéo gratuit sur internet l’ont notamment fait de manière illicite.

Selon une étude récente de la Hadopi ([49]), les consommateurs de contenus sportifs illicites sont jeunes, masculins et ont une fréquentation régulière des sites de streaming. Ainsi, sur les 24 % d’internautes français qui utilisent un moyen illicite pour accéder à des contenus audiovisuels en direct, 77 % le font à une fréquence au moins hebdomadaire, quand 30 % le font tous les jours ou presque. Le profil de ces consommateurs de contenus illicites fait ressortir une population jeune (54 % ont entre 15 et 34 ans), urbaine (60 % vivent dans des communes de plus de 100 000 habitants) et fortement consommatrice d’émissions ou de retransmissions sportives (71 % d’entre eux regardent au moins une fois par semaine des programmes sportifs). Il s’agit donc précisément du public-cible d’une grande partie des chaînes ayant investi dans la retransmission payante de contenus sportifs.

Le phénomène le plus quantitativement inquiétant concerne les boitiers IPTV. Ce dispositif, qui permet d’accéder à de nombreux bouquets de chaînes, dont les chaînes payantes, à partir d’un téléviseur connecté, d’un boitier électronique, d’un smartphone ou d’une tablette, est celui qui a été adopté le plus récemment, en comparaison de la consommation illicite sur les sites de streaming ou sur les réseaux sociaux. Il s’agit en outre de la pratique qui connaît la dynamique la plus forte, puisque 63 % des internautes ayant recours à ces boitiers envisagent de maintenir ou d’augmenter leur utilisation, et du dispositif qui donne accès au plus grand nombre de chaînes payantes.

2.   Les récentes actions des autorités n’ont pas permis d’enrayer la dynamique de piratage des contenus sportifs

Le législateur s’est emparé de la question de la lutte contre le piratage sportif en 2017, en prévoyant que les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives, les opérateurs de plateforme en ligne, les éditeurs de services de communication au public en ligne, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et les éditeurs de services de communication audiovisuelle qui disposent, en leur qualité de cessionnaires, de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, peuvent conclure des accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques à prendre pour lutter contre le piratage ([50]).

Il apparaît toutefois que ces accords, qui n’ont été que très peu mis en œuvre, sont loin d’épuiser les problématiques relatives au piratage des contenus sportifs.

La spécificité des contenus sportifs ne permet par ailleurs pas une protection comparable à celle des œuvres culturelles, y compris par le biais des droits voisins. en effet, à la différence des droits d’auteur et droits voisins attachés aux œuvres culturelles, dont la contrefaçon est réprimée par le code de la propriété intellectuelle, la consommation illégale d’un programme sportif ne fait l’objet d’aucune disposition pénale.

II.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article reprend en grande partie les dispositions de l’article 23 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, tel qu’adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation en mars 2020, lui-même repris par l’article 10 de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France adoptée en mars 2021 par l’Assemblée nationale.

Il crée une nouvelle section 3 intégrée au chapitre III du titre III du livre III du code du sport, intitulée : « Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives » et comprenant deux articles.

● Le nouvel article L. 333-10 du code du sport prévoit, dans son I, les modalités de saisine du président du tribunal judiciaire à raison de la diffusion illicite de contenus sportifs protégés.

La caractérisation de l’infraction (alinéa 4) est issue du constat d’atteintes graves et répétées, par un service de communication au public en ligne au :

– droit d’exploitation audiovisuelle des manifestations et compétitions sportives,

 ou droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle, exercés sur la reproduction et la mise à disposition de ses programmes, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive.

Les personnes susceptibles d’effectuer cette saisine sont, en premier lieu, les titulaires de ces droits, mais aussi :

– une ligue professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles potentiellement concernées (alinéa 6) ;

– une entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, que celle-ci ait lieu sur le territoire français ou à l’étranger (alinéa 7).

La saisine poursuit deux objectifs dans le temps (alinéa 4). Le premier est de faire cesser la communication illicite au public de contenus sportifs par des services de communication en ligne, « dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives ».

La saisine doit également permettre de prévenir une nouvelle occurrence de cette situation, à savoir « une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits ». Il revient au juge de statuer selon la procédure accélérée au fond ou en référé. Le champ d’action est large, puisque la procédure doit permettre d’obtenir « toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte ». Dans le texte du projet de loi, élargi ensuite au Sénat, peuvent être saisis par l’ARCOM les fournisseurs d’accès internet au titre de leur capacité à bloquer les sites identifiés.

Le II de ce même article précise l’office du juge comme le délai de son action (alinéa 8).

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au besoin sous astreinte, toutes mesures proportionnées – telles que le blocage ou le déréférencement – propres à protéger les compétitions longues, dont le calendrier est connu à l’avance. Pour ce faire, le juge s’assigne à empêcher l’accès des internautes résidant sur le territoire français aux services qui :

– ont pour objectif principal, ou parmi leurs objectifs principaux, la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives ;

– ou diffusent illégalement une compétition ou manifestation sportive.

Cette action, qui vise à prévenir notamment l’accès à des contenus illicites sur des sites implantés en-dehors du territoire français, s’appuie sur les capacités techniques des FAI et des moteurs de recherche.

Sur la base de cette ordonnance et pendant toute la durée de son exécution, pourront être bloqués à la fois les sites identifiés dans l’ordonnance et ceux non identifiés, dès lors qu’ils diffusent illégalement une manifestation sportive visée par le jugement.

Il s’agit ainsi d’une ordonnance unique dynamique, permettant aux titulaires de droits d’obtenir satisfaction sans qu’un nouveau recours en justice soit nécessaire.

La durée d’exécution de l’ordonnance est limitée, dans le projet de loi, à celle de la saison sportive, soit une modification notable par rapport au projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, qui prévoyait une durée maximale de douze mois. Cette limitation rationae materiae fait suite à l’avis du Conseil d’État, celui-ci s’étant montré favorable à la reprise la notion de saison sportive inscrite à l’article L. 333-1 du code du sport, la jugeant plus conforme aux pratiques d’organisation des compétitions sportives.

Ces mesures de déréférencement et de blocage sont complétées par la publicité de la décision, via son affichage ou sa publication intégrale, dans des journaux ou sur des services de communication, en laissant au juge le choix du support comme des modalités de publication (alinéa 9).

Le III (alinéas 10 à 12) confie à l’ARCOM un rôle d’intermédiaire entre les ayants droit et les défendeurs pour la mise en œuvre des mesures contre les sites non visés dans l’ordonnance initiale. Le titulaire du droit concerné sera ainsi chargé de communiquer à l’Autorité les données d’identification du service en cause. Après vérification du bien-fondé de la transmission par ses agents habilités et assermentés, l’Autorité sera chargée de transmettre les coordonnées des sites contrefaisants aux opérateurs susceptibles d’agir, tels que les FAI, les hébergeurs, les moteurs de recherche ou les fournisseurs de nom de domaine. En cas d’inexécution des demandes transmises par l’ARCOM, l’autorité judiciaire pourra être saisie en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure utile.

Ce rôle de « tiers de confiance » constitue une garantie de constitutionnalité pour le dispositif, permettant d’éviter toute atteinte disproportionnée aux libertés de communication et d’entreprendre. Jouant un rôle de filtre, l’ARCOM ne transmettra aux opérateurs que les coordonnées des sites dont le caractère illicite est dûment constaté par ses agents.

L’action répressive instaurée par le présent article est complétée par des mesures préventives. Le IV (alinéa 13) permet en effet à l’ARCOM d’adopter des modèles d’accord-type destinés aux différents acteurs susceptibles de lutter contre le piratage sportif. Ces accords peuvent être signés entre les titulaires de droits, la ligue professionnelle, une entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif, les fournisseurs d’accès à internet ou « toute personne susceptible de contribuer à remédier » au piratage sportif. Ils doivent notamment permettre de :

– mettre en place des instruments d’information réciproque sur les éventuelles violations du droit d’exploitation audiovisuelle protégé ;

– déterminer les mesures que les parties à l’accord s’engagent à prendre pour faire cesser ces atteintes ;

– estimer la répartition du coût des mesures en question.

● L’article L. 333-11 du code du sport associe l’ARCOM à la lutte contre les atteintes aux droits de diffusion, en lui permettant d’enquêter puis de transmettre les informations utiles aux titulaires de droits.

Il dote les agents habilités et assermentés de l’ARCOM du pouvoir de constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits de diffusion (alinéa 14). Dans ce cadre, et sous réserve de ne pas inciter à la commission d’infractions, les agents concernés sont exonérés de responsabilité pénale pour les actes suivants (alinéas 16 à 20) :

– la participation sous pseudonyme à des échanges en ligne se rapportant à la consommation illégale de programmes sportifs en direct ;

– la reproduction de programmes protégés sur tout site internet, y compris sur les réseaux sociaux ;

– l’extraction, l’acquisition ou la conservation des éléments de preuve par ces moyens, dans le but de caractériser l’infraction ;

– l’acquisition et l’étude des matériels et logiciels propres à faciliter le piratage sportif.

Les agents consignent les informations recueillies dans un procès-verbal, qui fait état des conditions dans lesquelles ces facultés ont été employées (alinéa 21).

III.   Les modifications apportées par le Sénat

S’agissant de la durée d’exécution de l’ordonnance dynamique, le Sénat a remplacé la mention de la saison sportive par les douze mois, comme le prévoyait le projet initial du Gouvernement avant l’avis du Conseil d’État. Selon les sénateurs auteurs de l’amendement, la notion de « saison sportive » ne recouvre pas l’ensemble des évènements sportifs et pourrait se révéler inadaptée dans certains cas, par exemple lors de manifestations sportives ponctuelles telle que la coupe du monde de football. En outre, la mention d’une durée doit permettre de mieux préparer la lutte contre le piratage en amont de la compétition pour les évènements de courte durée, à l’instar du tournoi de Roland-Garros de tennis.

Le Sénat a également adopté un amendement tendant à inclure expressément les hébergeurs, en mentionnant la possibilité pour le juge judiciaire de demander non seulement le blocage et le déréférencement, mais également le retrait des sites illégaux.

La compétence a été confiée de façon exclusive au tribunal judiciaire de Paris, afin d’unifier le contentieux et permettre à l’autorité judiciaire de constituer un pôle d’expertise en la matière.

Enfin, s’agissant de la procédure d’exécution faisant intervenir l’ARCOM, le texte adopté par le Sénat permet aux acteurs saisis de se justifier en cas de refus de mettre en œuvre les mesures de blocage demandées par l’Autorité. Selon l’auteur de l’amendement adopté en commission, ceci vise à clarifier le texte et éviter que les services saisis ignorent les notifications de l’ARCOM dans l’attente d’une nouvelle saisine de l’autorité judiciaire.

IV.   La position de la rapporteure

La rapporteure note l’important travail de consolidation et de perfectionnement du texte depuis les premiers débats sur ce sujet à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

L’examen en commission dudit texte avait donné lieu à une première version de l’injonction dite « dynamique ». Retravaillée lors de l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, adoptée en mars 2021 à l’Assemblée nationale, cette nouvelle procédure présente aujourd’hui tous les gages d’efficacité, de constitutionnalité et de sécurité juridique. La rapporteure est par conséquent favorable à l’adoption du dispositif dans la forme ainsi proposée.

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Section 2
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 4
Mission générale de l’ARCOM en matière de propriété littéraire et artistique

Adopté par la commission sans modification

Le présent article précise les missions générales de l’ARCOM en matière de propriété littéraire et artistique de façon à ce qu’elles se répartissent de manière adéquate entre le code de la propriété intellectuelle et la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

I.   Le droit existant

L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée définit les missions du A. Celui-ci doit assurer :

– un accès libre et une concurrence non faussée à la distribution de services audiovisuels, ainsi que l’indépendance et de l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ;

– l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent ;

– la contribution de l’audiovisuel public à la cohésion sociale, à la lutte contre les discriminations, au respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle ;

– une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent.

De la même manière, la Hadopi doit actuellement remplir les missions suivantes, précisées à l’article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle :

– « encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne » ;

– « protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne » ;

– « régulation et veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin ».

La transformation de ces deux autorités administratives indépendantes distinctes en une seule appelle nécessairement une réorganisation des dispositions correspondantes dans le code de la propriété intellectuelle et la loi du 30 septembre 1986.

II.   les dispositions du projet de loi

Les missions de la nouvelle autorité demeurent séparément définies, d’une part dans le texte amendé de la loi de 1986, et d’autre part, pour les missions liées à la protection des droits de propriété intellectuelle, dans le code de la propriété intellectuelle.

Il demeure toutefois que certaines des missions de la nouvelle autorité relatives au respect de la propriété littéraire et artistique dans le secteur audiovisuel et numérique, jusqu’ici confiées au CSA, trouvent leur place dans le texte de la loi de 1986.

Le présent article ajoute par conséquent à l’article 3-1 de cette loi, qui définit les missions du CSA actuel, un nouvel article 3-2, au titre duquel la nouvelle autorité exerce à la fois les missions actuelles de la Hadopi, désormais mentionnées à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle en application de l’article 22 du présent projet de loi, et une mission générale de protection de la propriété littéraire et artistique dans le secteur audiovisuel et numérique.

III.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

IV.   La position de la rapporteure

La rapporteure prend acte de la nécessaire clarification des nouvelles missions de l’ARCOM dans le texte de la loi du 30 septembre 1986.

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Article 5
Composition de l’ARCOM

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article prévoit la composition ainsi que les modalités de nomination des membres de l’ARCOM.

I.   LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Le présent article modifie l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fixe aujourd’hui la composition du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ainsi que les modalités de nomination de ses membres. Il procède à la réécriture complète de cet article afin de tirer les conséquences de la création de la nouvelle autorité issue de la fusion entre le CSA et la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) et d’assurer la présence, au sein du collège, de deux magistrats en activité, l’un issu du Conseil d’État et l’autre de la Cour de cassation.

Le collège de l’ARCOM demeurerait fixé à sept membres, nommés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques (alinéa 2).

Comme aujourd’hui, le président de l’autorité serait nommé par le Président de la République pour la durée des fonctions de membre de l’autorité et, en cas d’empêchement, il serait remplacé par le membre le plus âgé du collège (alinéa 3).

Toutefois, du fait de la nomination de deux magistrats par le viceprésident du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation (alinéa 5), le Parlement ne nommerait plus que quatre membres de l’autorité, contre six aujourd’hui. Deux membres seraient ainsi désignés par le président de l’Assemblée nationale, et deux membres par le président du Sénat. Comme aujourd’hui, cette nomination ne pourrait intervenir qu’après avis conforme des commissions en charge de la culture dans chacune des assemblées, statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés (alinéa 4).

En tout état de cause, aucun membre de l’autorité ne pourrait être nommé au‑delà de l’âge de 65 ans, règle inchangée par rapport au droit existant (alinéa 12).

Le mandat des membres de l’autorité serait, comme c’est actuellement le cas, de six ans ; il ne serait ni renouvelable, ni susceptible d’être interrompu par la limite d’âge qui pourrait être appliquée à ses membres (alinéa 6). Le collège, à l’exception de son président, serait, comme c’est le cas de celui du CSA, renouvelé par tiers tous les deux ans (alinéa 7).

Plusieurs règles sont prévues pour assurer, comme aujourd’hui, la parité au sein du collège de l’autorité (alinéa 8 à 10). À chaque renouvellement, les présidents des assemblées seraient tenus de nommer une femme et un homme ; sauf accord contraire, chacun devra désigner un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné lors du dernier renouvellement. Dans le cas où le mandat d’un membre prenait fin avant son terme normal, alors le président de l’assemblée concernée devrait nommer un membre du même sexe qui, s’il est renouvelé par la suite, contraindrait le président de l’autre assemblée à nommer un membre du sexe opposé. En outre, les magistrats désignés pour siéger au sein de l’autorité devront également être de sexes opposés.

L’alinéa 11 apporte une précision importante relative à la présence, au sein du collège, de deux membres issus des plus hautes juridictions : ils exerceraient en effet, à tour de rôle, la mission de protection des œuvres et la compétence en matière de réponse graduée reconnue par le code de la propriété intellectuelle à l’actuelle commission de protection des droits de la Hadopi (cf. supra). L’autre membre, pendant la première moitié de leur mandat, le suppléerait dans cette tâche, avant de lui succéder. À la demande du CSA ([51]), il a été précisé qu’il reviendrait au collège de décider, en l’absence de ses membres issus des plus hautes juridictions, lequel de ces derniers se verrait, en premier, confier cette mission.

Enfin, le présent article précise, comme aujourd’hui, que l’autorité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents et, en cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante (alinéa 13).

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉes par le sÉnat

En commission, le Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean‑Raymond Hugonet, supprimant les modifications apportées par le projet de loi initial à l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 – le collège de l’ARCOM serait désigné selon des modalités identiques à celui du CSA – et modifiant ledit article afin que l’ARCOM désigne, parmi ses membres ayant une compétence juridique, celui qui exercera la mission de protection des droits.

En séance, un amendement portant à neuf les membres de l’ARCOM, parmi lesquels deux magistrats issus du Conseil d’État et de la Cour de cassation, a été adopté, afin de concilier la nécessité exprimée par le Gouvernement de disposer de compétences juridictionnelles au sein du collège et la préservation du pouvoir de nomination du Parlement.

Par ailleurs, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a adopté un amendement supprimant de l’actuel article 4 de la loi précitée la limite d’âge empêchant la nomination de membres du CSA au‑delà de 65 ans, afin de faciliter le recrutement de ses membres. Toutefois, une limite d’âge existerait toujours s’agissant de la présidence de l’ARCOM du fait de l’article 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui dispose que « le président ne peut être âgé de plus de soixante-neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement », rendu applicable à la nouvelle autorité par l’article 18 du présent projet de loi.

Enfin, le texte adopté par le Sénat évoque un renouvellement biennal, mais n’en précise pas les modalités.

III.   la position de la rapporteure

Si la rapporteure partage la volonté du Sénat de ne pas voir le Parlement amputé d’une compétence importante, elle estime que la présence de magistrats constitue une garantie opportune et nécessaire s’agissant de compétences nouvelles, introduites par le présent projet de loi, comme futures, mettant en jeu d’importantes libertés fondamentales.

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Article 6
Rémunération des membres de l’ARCOM à l’expiration de leur mandat

Adopté par la commission sans modification

Le présent article, de portée rédactionnelle, modifie une référence devenue obsolète faite à l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986, relatif à l’exercice des fonctions de membres du CSA.

I.   LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Le présent article modifie le cinquième alinéa de l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986, afin de corriger une référence devenue sans objet. L’alinéa modifié porte sur la rémunération des membres du CSA à l’expiration de leur mandat. Ces derniers continuent de percevoir leur rémunération pendant une durée d’un an à compter de cette date, sauf s’ils reprennent une activité rémunérée ou perçoivent une retraite. Le versement de cette rémunération cesse également si le conseil constate que l’ancien membre ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa du même article 5, qui garantissent l’indépendance de ses membres à l’égard du secteur régulé.

Afin de conférer une portée juridique à la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 5 précité, le présent article substitue à une référence, devenue obsolète en 2017, la référence au dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui dispose que « les membres et anciens membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »

Ainsi, en cas de non-respect de ces dispositions, auxquelles il serait désormais renvoyé, la rémunération du membre de l’autorité prévue pendant un an à compter de l’expiration de son mandat devra cesser.

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté le présent article sans modification.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption du présent article.

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Article 7
Rapport annuel de l’ARCOM

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article complète le contenu du rapport annuel de la nouvelle autorité de régulation pour prendre en compte ses compétences en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et de lutte contre le piratage.

I.   le droit existant

L’article 18 de la loi précitée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe le contenu du rapport annuel d’activité établi par l’autorité de régulation.

Ce rapport annuel présente :

1° L’application de ladite loi ;

2° L’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique ;

3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés nationales de programme et l’Institut national de l’audiovisuel ;

4° Le volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

5° Les mesures visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme ;

6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne ;

8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio de leurs obligations en matière de diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le CSA pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures ;

9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information, ainsi que d’une représentation exempte de préjugés de la diversité de la société française, et des mesures prises par le CSA pour mettre fin aux manquements constatés.

II.   Les Dispositions du projet de loi

Le projet de loi complète l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, afin d’ajouter sept éléments au rapport annuel de la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) par rapport à celui du CSA. Il s’agit de tenir compte de la reprise, par l’ARCOM, des missions, non seulement du CSA, mais aussi de la Hadopi, et des missions nouvelles qui lui sont confiées par le projet de loi. Ces éléments sont les suivants :

– Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle (alinéa 2), dont le contenu actuel est remplacé par celui de l’actuel article L. 331-13 du même code, qui définit les missions de la Hadopi, dont le projet de loi prévoit le transfert à l’ARCOM, à savoir :

● Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres culturelles sur internet, ainsi que, nouveauté du projet de loi, des manifestations sportives faisant l’objet d’une diffusion audiovisuelle ;

● Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

● Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.

– Un compte rendu du développement de l’offre légale sur les réseaux de communication électronique, tel que mentionné à l’article L. 331-17 du même code (alinéa 3), article dont le contenu actuel sera remplacé par celui de l’actuel article L. 331-23 du même code, tel que modifié par les alinéas 36 à 40 de l’article 1er du projet de loi ;

– Les remèdes que l’ARCOM préconise le cas échéant aux modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, tels que mentionnés au même article L. 331-17 du même code (alinéa 4) ;

 Des indicateurs synthétiques des saisines reçues et des recommandations adressées en application de l’article L. 331-19 du même code (alinéa 5), dont le contenu est celui de l’actuel article L. 331-25. Tel que modifié par les alinéas 46 à 52 de l’article 1er du projet de loi, l’article L. 331-25 prévoit, pour la Hadopi, la faculté d’envoyer, lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, une recommandation à l’abonné l’avertissant notamment des sanctions qu’il encourt, ainsi qu’une nouvelle recommandation en cas de renouvellement. Son dernier alinéa dispose également que l’a Hadopi publie, dans son rapport annuel, de tels indicateurs synthétiques ;

– Un bilan de la mise en œuvre par l’ARCOM de sa compétence d’évaluation de l’efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés par les fournisseurs de services de partage de contenus (alinéa 6).

III.   Les modifications apportées par le Sénat

Par amendement du rapporteur adopté en commission, le Sénat a supprimé la référence à l’action de l’ARCOM en matière d’évaluation de l’efficacité des mesures de protection des œuvres sur les plateformes de partage de contenus, au motif que cette mission ne figurait pas dans le projet de loi.

Il apparaît néanmoins que cette mission figure aujourd’hui bien parmi les missions de la Hadopi depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, qui a créé un nouvel article L. 331-21-1 dans le code de la propriété intellectuelle.

IV.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption de cet article.

À des fins de bonne intelligibilité de la loi, elle suggère toutefois d’inclure dans le bilan prévu à l’article la mission d’évaluation des techniques de protection des œuvres sur les plateformes, conférée à la Hadopi par l’ordonnance n° 2021‑580 du 12 mai 2021 transposant la directive droit d’auteur. Il paraît en effet préférable de faire figurer cet item dans la loi du 30 septembre 1986 que de façon isolée dans le code de la propriété intellectuelle.

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Article 7 bis (supprimé)
Services référents pour les évènements sportifs territoriaux au sein de l’audiovisuel public

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en séance publique, cet article vise à faire d’une chaîne de France Télévisions et d’une antenne de Radio France les services référents en matière de sport sur le service public.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 fixe les missions générales du service public audiovisuel. Chargées de poursuivre, « dans l’intérêt général, des missions de service public », les sociétés nationales de programme sont ainsi tenues, entre autres, de présenter une offre diversifiée de programmes dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport, de favoriser le débat démocratique, de faciliter l’accès des personnes sourdes et malentendantes à leurs programmes ou encore d’assurer l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

Insérant un nouvel alinéa à l’article 43-11 précité, le présent article prévoit qu’une chaîne de France Télévisions et une antenne de Radio France seront « services référents en matière de sport » et diffuseront des images, des captures sonores et des commentaires des compétitions, des manifestations et des pratiques sportives et physiques qui se déroulent dans les différentes régions.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement de M. David Assouline à l’origine de cet article, ces dispositions visent à consolider une chaîne et une radio du service public comme référentes en matière de sport, en s’appuyant sur les capacités de France 3 et de Radio France à faire remonter des images et des enregistrements des compétitions.

La perte de recettes qui résulte de l’amendement selon l’auteur est gagée sur une hausse de la fiscalité des tabacs.

II.    la position de la rapporteure

Il ne paraît pas opportun de désigner un service référent en matière de sport pour France Télévisions et Radio France, alors que les deux sociétés déploient des offres complémentaires entre leurs différentes antennes pour exposer de la meilleure façon les manifestations sportives. La rapporteure est par conséquent favorable à une suppression de l’article.

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Chapitre II
Dispositions relatives aux pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 8
Définition de la mission générale de l’ARCOM et extension de son pouvoir de conciliation

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article adapte la définition de la mission générale de l’ARCOM et l’étendue de son pouvoir de conciliation à ses nouvelles compétences. À l’initiative du Sénat, il précise également les pouvoirs de l’ARCOM en matière de numérotation logique des chaînes hertziennes.

I.   LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1.   L’élargissement de la mission générale de l’ARCOM

Le présent article tire les conséquences de compétences nouvelles qui ont été confiées au CSA au cours des dernières années ainsi que de celles qui seront confiées à l’ARCOM dans le cadre du présent projet de loi en matière de protection de la propriété littéraire et artistique.

En effet, l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose aujourd’hui que le CSA a pour mission générale de garantir l’exercice de la « liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique ».

Or, comme le souligne l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, cette formulation ne correspond plus aux compétences aujourd’hui exercées par l’autorité publique indépendante, notamment depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative à la manipulation de l’information, qui a confié au CSA une compétence à l’égard d’opérateurs de plateforme en ligne, soit des services de communication au public en ligne non audiovisuels. L’ordonnance du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ([52]) a également confié au CSA des compétences particulières à l’égard des plateformes de partage de vidéos.

Il convient donc, afin de tirer les conséquences de ces évolutions récentes comme de l’attribution des compétences de la Hadopi à cette nouvelle autorité, d’étendre la mission de l’ARCOM à la « liberté de communication au public par voie électronique » (alinéa 2).

2.   L’extension à de nouveaux acteurs de la procédure de conciliation

Par ailleurs, le présent article étend le pouvoir de conciliation de la nouvelle autorité à un champ plus large d’acteurs, en cohérence avec les missions de la future ARCOM. En effet, à l’heure actuelle, le septième alinéa de l’article 3‑1 précité ne permet au CSA de mener de conciliation qu’entre éditeurs de services et producteurs audiovisuels.

Ainsi, si l’autorité ne fait pas usage de son pouvoir de règlement des différends ou de son pouvoir de sanction, elle pourra assurer une mission de conciliation entre des éditeurs de services, des distributeurs de services, des opérateurs satellitaires, des opérateurs de plateforme en ligne, leurs prestataires techniques, des exploitants de système d’accès sous condition, des auteurs, des producteurs et des distributeurs de programmes audiovisuels ou les organisations professionnelles les représentant (alinéa 4).

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉes par le sÉnat

La commission de la culture du Sénat a adopté un amendement complétant l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 précité, relatif aux missions du CSA, afin de préciser les compétences de la future ARCOM en matière de numérotation logique des chaînes hertziennes. Trois principes gouverneraient l’attribution des numéros par l’ARCOM : l’intérêt du public, le respect du pluralisme de l’information et l’équité entre les éditeurs. Par ailleurs, serait expressément reconnu à l’ARCOM le droit d’organiser la numérotation par blocs, en fonction de la programmation des chaînes.

III.   la position de la rapporteure

Bien qu’il fasse peu de doutes que le CSA soit compétent pour attribuer ces numéros aux chaînes de la TNT comme pour fixer les règles et les modalités de ladite numérotation, la loi du 30 septembre 1986 précitée apparaît en effet relativement lacunaire sur ce point et mérite d’être précisée afin de prévenir les inévitables contentieux qui accompagnent chaque changement du plan de numérotation. Aussi la rapporteure est-elle favorable au présent article, tel qu’il a été adopté par le Sénat.

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Article 8 bis (supprimé)
Accès des éditeurs aux données de consommation de leurs programmes

Supprimé par la commission

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à permettre aux éditeurs d’accéder aux données détenues par les distributeurs relatives à la consommation de leurs programmes.

Le présent article, introduit par la commission de la culture du Sénat à l’initiative de son rapporteur, avait initialement pour objectif de contraindre les distributeurs à faire droit gratuitement aux demandes des éditeurs d’accéder aux données de consommation relatives à leurs programmes, dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) ([53]), et de permettre à l’ARCOM de veiller à l’application de cette disposition.

Le Sénat a toutefois adopté, en séance, un amendement du Gouvernement tempérant ce dispositif : l’ARCOM serait chargée, par l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de veiller au caractère équitable des conditions d’accès, par les éditeurs, aux données relatives à la consommation de leurs programmes ; par ailleurs, l’article 17-1 lui permettrait d’être saisie du règlement d’un différend dans ce domaine. Ainsi, le présent article favorise l’accès des éditeurs aux données de consommation de leurs programmes en posant le principe du caractère équitable de leurs conditions d’accès, sans toutefois porter atteinte à la liberté contractuelle.

La commission avait adopté, lors de la première lecture du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique en mars 2020, un amendement à l’article 37 poursuivant un objectif semblable, dans une rédaction toutefois plus claire.

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Article 9
Renforcement des pouvoirs d’information et d’enquête du régulateur

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article renforce les pouvoirs d’information et d’enquête de l’ARCOM par rapport à ceux dont jouit actuellement le CSA.

I.   LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1.   L’extension du pouvoir d’information de l’ARCOM

● L’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée permet aujourd’hui au CSA de demander des informations :

– à d’autres autorités administratives, pour l’élaboration de ses avis et décisions ;

– à des administrations, des producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des exploitants de système d’accès sous condition, des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, pour s’assurer du respect des obligations qui leur sont imposées ;

– à des opérateurs satellitaires, pour permettre l’identification des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande transportés et de l’État membre compétent ;

– auprès de toute personne détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote en assemblée générale d’un éditeur ou distributeur de chaîne de télévision ou de radio diffusant des programmes d’information politique et générale, uniquement en ce qui concerne les marchés publics et délégations de service public pour l’attribution desquels cette personne ou une société qu’elle contrôle ont récemment présenté une offre.

● Le 1° du présent article étend le pouvoir d’information de l’ARCOM auprès des autorités administratives aux informations nécessaires à la réalisation de ses études (alinéa 2).

Le 2° du présent article étend le pouvoir d’information de l’ARCOM, tant en ce qui concerne ses destinataires que ses motivations. En effet, l’ARCOM pourra, d’une part, recueillir des informations auprès de nouveaux acteurs : les sociétés qui, comme TDF, assurent la diffusion, au plan technique, de services de communication audiovisuelle ; elle pourra le faire, d’autre part, non seulement pour s’assurer du respect des obligations imposées par la loi du 30 septembre 1986 précitée, mais au-delà, pour élaborer ses avis et décisions (alinéa 4).

2.   L’octroi au régulateur d’un pouvoir d’enquête propre

Le 3° du présent article dote l’ARCOM d’un pouvoir d’enquête dont le CSA est aujourd’hui dépourvu, l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée lui permettant seulement de faire procéder à des enquêtes auprès des administrations et des éditeurs et distributeurs de services.

Compte tenu des difficultés que le CSA a pu avoir par le passé à obtenir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions, il a paru opportun de doter la nouvelle autorité de moyens d’enquête proches de ceux d’autres autorités indépendantes, tout en encadrant ce nouveau pouvoir.

Ainsi, l’ARCOM pourra procéder elle-même à des enquêtes auprès d’un public plus large : au-delà des éditeurs et distributeurs de services, les opérateurs satellitaires, les diffuseurs de services de communication audiovisuelle et les plateformes de partage de vidéos pourront faire l’objet de ses investigations.

Ces dernières sont toutefois limitées dans leur objet – s’assurer du respect des obligations applicables à ces mêmes personnes –, proportionnées aux besoins liés à l’accomplissement de cette mission et motivées (alinéa 6).

Par ailleurs, ces enquêtes seront menées par des agents de l’ARCOM spécialement habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (alinéa 7).

Ces agents se verront dotés de pouvoirs importants, bien que moins importants que ceux dont bénéficient d’autres autorités indépendantes comme l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Ils pourront néanmoins, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé, obtenir la communication de tous documents nécessaires à leur enquête (alinéa 9), procéder à des auditions donnant lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire (alinéa 10) et recueillir tous les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête (alinéa 11).

Par ailleurs, reprenant une faculté offerte à la CNIL ([54]), ces agents pourront, sans que leur responsabilité pénale puisse être engagée, utiliser un pseudonyme pour obtenir des éléments de preuve aux fins de caractérisation d’une infraction, sans pouvoir toutefois inciter à sa commission (alinéas 12 à 15). Une telle faculté pourra notamment être utilisée dans le cadre de la lutte contre le piratage, lorsque l’identification d’un agent sera rendue nécessaire pour accéder à un site contrefaisant.

Enfin, le 4° du présent article procède à une modification rédactionnelle de la disposition prévue au dernier alinéa du I de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, qui prévoit que les renseignements recueillis dans ce cadre ne peuvent être utilisés par l’ARCOM et ses agents à d’autres fins que l’accomplissement de leurs missions, et que leur divulgation est interdite (alinéas 16 et 17).

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté le présent article sans modification.

III.   la position de la rapporteure

S’agissant du pouvoir de recueil d’informations de l’ARCOM, la rapporteure estime souhaitable de faire droit à la demande, exprimée par le CSA dans son avis sur le projet de loi, de recueillir des informations aux fins de réaliser des études auprès d’un panel plus large d’acteurs – celui visé par le 2° du présent article –, au-delà des seules autorités administratives.

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Article 9 bis (supprimé)
Évènements d’importance majeure : inclusion de disciplines individuelles

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en séance publique, l’article vise à inclure expressément parmi les évènements sportifs d’importance majeure des manifestations et compétitions de disciplines individuelles populaires.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

La diffusion d’un certain nombre d’évènements classés comme « évènements d’importance majeure » est encadrée par l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986, qui dispose que les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. Les conditions et la liste des évènements concernés sont fixées dans un décret du 22 décembre 2004 ([55]). On peut noter que ce décret ne comprend que des évènements de nature sportive, ce qui ne découle pas nécessairement de la rédaction de l’article 20-2 précité.

Sans pour autant contraindre les organisateurs à concéder des droits aux chaînes en clair, ces dispositions interdisent aux chaînes payantes de conserver l’exclusivité sur un certain nombre d’évènements : en d’autres termes, si une chaîne en clair souhaite acquérir les droits au prix du marché afin d’assurer concurremment la diffusion de l’évènement, son offre ne peut être refusée.

Les évènements sportifs d’importance majeure dans le décret du 22 décembre 2004

– Les jeux Olympiques d’été et d’hiver ;

– Les matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;

– Le match d’ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;

– Les demi-finales et la finale du Championnat d’Europe de football (Euro) ;

– La finale de la Coupe de l’Union européenne de football association (UEFA) lorsqu’un groupement sportif inscrit dans l’un des championnats de France y participe ;

– La finale de la Ligue des champions de football ;

– La finale de la Coupe de France de football ;

– Le tournoi de rugby des Six Nations ;

– Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;

– La finale du championnat de France de rugby ;

– La finale de la coupe d’Europe de rugby lorsqu’un groupement sportif inscrit dans l’un des championnats de France y participe ;

– Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;

– Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l’équipe de France de tennis y participe ;

– Le Grand Prix de France de formule 1 ;

– Le Tour de France cycliste masculin ;

– La compétition cycliste « Paris-Roubaix » ;

– Les finales masculine et féminine du championnat d’Europe de basket-ball lorsque l’équipe de France y participe :

– Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l’équipe de France y participe :

– Les finales masculine et féminine du championnat d’Europe de handball lorsque l’équipe de France y participe :

– Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l’équipe de France y participe ;

– Les championnats du monde d’athlétisme.

Modifiant l’article 20-2 précité de la loi du 30 septembre 1986, le présent article prévoit que la liste des évènements d’importance majeure comprend des manifestations et compétitions de sports collectifs mais aussi de disciplines individuelles remportant une forte adhésion auprès du public.

Il est à noter que cette définition semble aujourd’hui satisfaite par le décret du 22 décembre 2004, qui inclut notamment les championnats du monde d’athlétisme, certains matches de la Coupe Davis, le Grand Prix de France de formule 1 et le Paris-Roubaix.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement de M. David Assouline à l’origine de cet article, l’article vise à inclure de nouveaux évènements tels que le Vendée Globe et la Coupe de l’America en voile ainsi que les championnats du monde de judo.

L’amendement a été voté contre l’avis du Gouvernement, qui a fait valoir l’absence de lien direct avec le texte et la nécessité de poursuivre la concertation avant de réviser le décret du 22 décembre 2004.

II.   La position de la rapporteure

L’objectif d’inclusion dans la liste de sports individuels est déjà satisfait, puisque la liste en vigueur inclut notamment le tournoi de Roland-Garros, le Tour de France de cyclisme, les championnats du monde d’athlétisme ou encore le Grand Prix de France de Formule 1. Il ne paraît donc pas nécessaire de modifier la loi de 1986 sur ce point.

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Article 9 ter (supprimé)
Évènements d’importance majeure : représentation équilibrée des disciplines olympiques et paralympiques et du sport féminin et masculin

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en séance publique contre l’avis du Gouvernement, cet article vise à préciser que la liste des évènements d’importance majeure permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines olympiques et paralympiques, et entre le sport féminin et le sport masculin.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Modifiant l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (cf. supra, commentaire de l’article 9 bis), cet article issu d’un amendement de M. David Assouline en séance publique vise à préciser que la liste des évènements d’importance majeure permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines olympiques et paralympiques, ainsi que du sport féminin et masculin.

II.   La position de la rapporteure

Si cet article poursuit un objectif évidemment souhaitable, à savoir la plus grande exposition possible à la télévision pour le sport féminin et le handisport, l’outil retenu, à savoir le décret sur les évènements sportifs d’importance majeure (EIM), ne paraît pas adéquat.

En effet, les critères pour la sélection des EIM résultent du droit de l’Union européenne, qui conditionne notamment l’inscription sur la liste à une audience suffisante de la discipline en question – condition à laquelle ne satisfont malheureusement pas encore toutes les disciplines paralympiques et féminines.

Afin de renforcer leur diffusion en dépit de cet obstacle, la rapporteure juge par conséquent préférable d’inscrire cet item dans les conventions signées entre l’ARCOM et les éditeurs en matière sportive, telles que modifiées par l’article 10 bis A du présent projet de loi.

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Article 9 quater (supprimé)
Intégrité de la signalisation des services interactifs

Supprimé par la commission

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à assurer l’intégrité des services interactifs proposés par les éditeurs lors de leur distribution.

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur du Sénat après un avis défavorable du Gouvernement, vise à permettre au public d’accéder aux services interactifs proposés par les éditeurs, en protégeant l’intégrité de leur signalisation lors de leur distribution par un tiers. L’objet du présent article est donc d’encourager le développement et le déploiement de la spécification technique Hybrid broadcast broadband television dite « HbbTV » qui permet d’utiliser, via la TNT et si le téléviseur est connecté à internet, des services interactifs en plus des programmes télévisés : guides de programmes, informations, audiodescription, retour arrière, vidéos à la demande, etc.

le fonctionnement de la norme hbbtv

Source : schéma issu de la présentation de l’AFNUM et du SECIMAVI transmise aux rapporteures

(NB : les numéros à représentent le cheminement chronologique du signal)

À cette fin, le 1° du présent article complète l’article 20-5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, introduit par l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 ([56]) et relatif à la protection de l’intégrité du signal des éditeurs de services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande. Ainsi, le signal correspondant aux services interactifs associés à des services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’ARCOM ne pourra être modifiée ou supprimée sans l’accord de l’éditeur.

Par ailleurs, le 2° du présent article vise à étendre à l’ensemble des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision
– dont font partie les services interactifs de la TNT –, le champ de l’article 34-4, relatif à l’obligation faite aux distributeurs de faire droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs gratuits d’être distribués par leurs terminaux et référencés au sein de leurs offres.

Enfin, le 3° du présent article introduit un nouvel article 96-2 au sein de la loi du 30 septembre 1986 précitée tendant à garantir que les téléviseurs et récepteurs de télévision numérique terrestre exploités en France restituent directement les services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’ARCOM.

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Article 10
Coordination

Adopté par la commission sans modification

Le présent article modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d’opérer une coordination avec le nouvel article L. 333-10 du code du sport tel qu’introduit par l’article 3 du projet de loi.

I.   Les dispositions du projet de loi

L’article opère une coordination avec le nouvel article L. 333-10 du code du sport, inséré à l’article 3 du projet de loi (cf. commentaire supra), afin de prévoir, dans la loi du 30 septembre 1986, que « les conditions de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sont définies à l’article L. 333-10 du code du sport ». Un nouvel article 20-8 est ajouté à cet effet dans le titre Ier de la loi.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 10 bis A
Modernisation de la télévision numérique terrestre

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de Mme Catherine Morin-Dessailly et du rapporteur, organise la diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) dans des formats d’image améliorés (ultra-haute définition ou haute définition).

Pour cela, il modifie d’une part la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour permettre la diffusion de programmes dans des formats d’images améliorés par les éditeurs, et d’autre part la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur afin d’organiser l’obligation de compatibilité des récepteurs de télévision et des adaptateurs mis sur le marché à la réception de programmes gratuits en ultra-HD.

Le présent article, introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative d’un amendement de Mme Catherine Morin-Dessailly et d’un sous-amendement du rapporteur, reprend en les modifiant les articles 12, 13, 14 et 15 du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique s’agissant des obligations incombant aux éditeurs et aux constructeurs de télévisions.

De réception simple, gratuite et anonyme, la télévision numérique terrestre (TNT) est l’unique mode de réception de la télévision pour plus d’un foyer français sur cinq ([57]).

Elle a connu d’importantes évolutions, et notamment le passage à la haute définition (HD), effectué de 2008 à 2016. Afin de poursuivre la modernisation de la TNT, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a engagé, dès 2017, des travaux prospectifs visant à améliorer la qualité de l’image et du son et à développer ses fonctionnalités interactives. De nouvelles normes techniques doivent notamment être définies pour assurer le passage à l’ultra-haute définition (ultra-HD), qui se caractérise notamment par une résolution d’image supérieure, mais également par des technologies nouvelles améliorant les contrastes, la palette des couleurs, la restitution des mouvements, le son, etc.

Dès lors que ces nouveaux standards techniques seront définis, le passage à l’ultra-HD sera possible en fonction, d’une part, de la disponibilité des contenus audiovisuels en ultra-HD ou en HD améliorée et, d’autre part, de l’équipement des foyers en téléviseurs compatibles avec ces standards rénovés ainsi qu’avec les futures normes de diffusion de la TNT.

1.   Favoriser la diffusion de contenus audiovisuels en format d’images améliorés par les diffuseurs

Le I (alinéas 1 à 14) du présent article procède à quatre modifications de la loi du 30 septembre 1986 précitée pour permettre la diffusion de programmes dans des formats d’images améliorés par les éditeurs.

– Le 1° A, qui résulte d’un sous-amendement du rapporteur, complète le contenu du rapport annuel d’activité qui sera établi par la future ARCOM, prévu à l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Le régulateur devra fournir un bilan de l’expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra-HD par voie hertzienne terrestre, de l’évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Un bilan devra également présenter les perspectives d’évolution de cette technologie d’ici 2030 et en particulier les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en HD. La perspective de 2030 correspond à la fin de l’expérimentation prévue au présent article.

– Aujourd’hui ([58]), les éditeurs déjà autorisés à faire usage de la ressource radioélectrique en définition standard bénéficient d’un droit de priorité lorsque le CSA lance un appel à candidatures dans la même zone géographique pour des programmes en HD. En modifiant le cinquième alinéa du III de l’article 30-1, le 1° du présent article étend à l’ultra-HD le droit de priorité dont bénéficient ces éditeurs déjà présents sur la TNT. De cette façon, lors de la libération d’un multiplexe en vue de son passage en ultra-HD à horizon 2022-2024, les chaînes existantes pourront bénéficier d’un droit de priorité. Cette disposition pourra également trouver à s’appliquer lors de la bascule de l’ensemble de la plateforme TNT vers les nouveaux standards de diffusion.

La rapporteure ne peut qu’être favorable à cette mesure qui favorise la transformation progressive des chaînes existantes vers l’ultra-HD.

Tirant les conséquences d’une recommandation formulée par le CSA dans son avis sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, la rapporteure propose, comme l’avait souhaité notre commission lors de l’examen dudit projet de loi sur la réforme de l’audiovisuel en 2020, de permettre à la future ARCOM d’autoriser les éditeurs à diffuser alternativement en HD et en ultra-HD, compte-tenu du fait que les programmes en ultra-HD sont encore rares.

– Afin de favoriser l’amélioration technique des contenus actuellement diffusés et de soutenir la modernisation progressive de la TNT, le du présent article insère un article 30-1-1 à la loi du 30 septembre 1986 précitée qui tend à confier au régulateur de nouveaux outils pour attribuer, dans un cadre expérimental, de nouvelles autorisations d’usage des fréquences à des diffuseurs déjà présents sur la TNT.

Ainsi il permet à la future ARCOM d’autoriser les services de télévision déjà présents sur la TNT à utiliser la ressource radioélectrique en vue de la diffusion de contenus audiovisuels dans des formats améliorés sans recourir à un appel à candidatures préalable (alinéa 6).

Pour autant, la délivrance de cette autorisation est encadrée (alinéa 7) : elle se fait au regard, d’une part, de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et, d’autre part, des critères fixés au deuxième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ainsi qu’à ceux fixés à l’article 26 de la même loi, qui accorde au service public audiovisuel un accès prioritaire et privilégié à la ressource radioélectrique.

Le 2° permet également au régulateur de tirer les conséquences de ces autorisations expérimentales sur les conventions existantes (alinéa 8).

Il assure en outre la coordination de cette autorisation expérimentale avec les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 précitée, en prévoyant que certaines obligations pesant sur les éditeurs pour une diffusion déjà autorisée ne leur sont pas applicables s’agissant d’une diffusion autorisée dans ce cadre expérimental (alinéa 9). Il s’agit, en particulier, des dispositions prévues par l’article 28-1 de la loi de 1986 relatives à la durée de l’autorisation et à sa reconduction et de celles relatives à la diffusion aux heures de grande écoute. Par ailleurs, les autorisations délivrées dans le cadre du présent article ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 41 à 41‑2‑1 de la loi de 1986, relatifs à la limitation de la concentration dans le secteur des médias.

L’assignation de la ressource radioélectrique se fait cependant selon les règles de droit commun fixées par l’article 30-2 de la loi de 1986, qui laissent aux éditeurs bénéficiant d’une même ressource radioélectrique un délai de deux mois à compter de la délivrance de l’autorisation pour proposer conjointement la société distincte chargée, au plan technique, de transmettre et de diffuser leurs programmes auprès du public (alinéa 10).

Enfin, l’alinéa 11 fixe le cadre temporel dans lequel aura lieu cette expérimentation : les autorisations afférentes ne pourront être délivrées que pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, et leur durée ne pourra être supérieure à cinq ans ([59]). L’expérimentation pourra donc se déployer entre 2021 et 2029 si le présent projet de loi entre en vigueur cette année, ce qui permet notamment de couvrir les Jeux Olympiques de 2024.

La rapporteure est tout à fait favorable à cette possibilité dérogatoire donnée au régulateur, qui assurera la modernisation progressive de la plateforme TNT dans un calendrier compatible avec l’échéance olympique de 2024, confortant aussi le rôle et la place de la TNT comme meilleur levier d’équité territoriale entre les Français.

– L’article 34-2 de la loi de 1986 contraint les opérateurs du câble, du satellite et d’internet à mettre gratuitement à disposition de leurs abonnés les chaînes de l’audiovisuel public en HD. Le du présent article modifie cet article afin d’étendre aux chaînes de l’audiovisuel public diffusées en ultra-HD l’obligation de « must carry » applicable aux distributeurs non hertziens. Ainsi ces distributeurs, lorsqu’ils proposent à leurs abonnés des services en HD ou en ultra-HD, seront tenus de distribuer gratuitement les chaînes publiques disponibles en HD ou ultra-HD.

La rapporteure est favorable à l’actualisation du dispositif de « must carry ».

2.   Assurer la compatibilité des téléviseurs et des adaptateurs TNT à la réception de programmes gratuits en ultra-HD

Le II (alinéas 15 à 19) du présent article introduit un I bis à l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Cet article a déjà permis d’accompagner la modernisation de la TNT en prévoyant des obligations de compatibilité des téléviseurs (bascule de l’analogique au numérique en 2011 puis passage à la HD en 2016) et la création d’un label « Prêt pour la haute définition » ([60]) destiné à informer les consommateurs.

Ce nouveau dispositif fixe le calendrier de déploiement des obligations de compatibilité avec l’ultra-HD applicables à la vente ou à la location de téléviseurs et d’adaptateurs TNT au grand public.

À compter du moment où 20 % de la population aura accès à la diffusion de programmes en ultra-HD deux délais de mise en conformité courront, selon le type d’appareil. La réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra-HD devra être permise :

– dans un délai de douze mois pour les téléviseurs dont la diagonale mesure plus de 110 centimètres mis sur le marché par les constructeurs à des fins de vente ou de location à des particuliers (alinéa 16) ;

–  dans un délai de dix-huit mois pour tous les téléviseurs et adaptateurs individuels mis sur le marché par les constructeurs à des fins de vente ou de location à des particuliers (alinéa 17).

C’est la future ARCOM qui sera chargée de rendre publique l’information selon laquelle le seuil de 20 % de la population couverte a été atteint (alinéa 18) ([61]).

L’abaissement du seuil de 30 % prévu dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique à 20 % comme l’a décidé le Sénat est de nature à accélérer le déploiement des appareils compatibles avec la ultra-HD.

Enfin, l’alinéa 19 du présent article prévoit la création d’un label « Prêt pour la TNT en ultra haute définition » à destination des consommateurs. Ainsi, seuls les terminaux conformes aux nouvelles normes de la TNT en ultra-HD, qu’il s’agisse de la définition et du codage, pourront se voir accorder ce label. Le CSA, dans son avis sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, souhaitait que la norme Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) relative aux services interactifs de la TNT puisse être prise en compte lors de l’octroi de ce label.

À noter que le Sénat n’a pas réintroduit le dispositif qui avait été adopté au 3° de l’article 15 du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique et relatif au calendrier de modernisation de la radio numérique terrestre.

La rapporteure considère que les délais de mise en conformité des terminaux prévus au présent II assurent l’acceptabilité, auprès du grand public, de la nécessité de changer de téléviseur ou d’acquérir un adaptateur.

Elle note cependant qu’un taux de couverture de 20 % de la population pourrait être atteint par l’allumage du seul émetteur de la Tour Eiffel, qui couvre toute l’Île-de-France. Aussi, l’offre initiale pourrait être restreinte géographiquement alors que l’obligation serait nationale.

Pour cette raison, elle propose de relever ce taux de couverture à 25 % de la population française.

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Article 10 bis B
Obligations conventionnelles en matière de diffusion de programmes sportifs

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article, introduit par le Sénat, étend le champ des conventions conclues entre l’ARCOM et les éditeurs herztiens privés à la diffusion de programmes sportifs.

Le présent article, introduit à l’initiative du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat, complète l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, relatif à la conclusion d’une convention entre le régulateur et les éditeurs hertziens privés. Il précise ainsi la liste des sujets sur lesquels la convention peut porter par la diffusion de « programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines et des compétitions et manifestations organisées », afin d’accroître les obligations pesant sur les éditeurs dans ce domaine.

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Article 10 bis
Caractère contradictoire de l’étude d’impact préalable à toute modification importante d’une convention

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à assurer le caractère contradictoire de l’étude d’impact réalisée par le régulateur avant toute modification d’une convention qui pourrait avoir un impact sur le marché.

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur du Sénat, vise à rendre contradictoire la publication de l’étude d’impact réalisée par le régulateur dans le cas où une modification importante de la convention d’un service national de télévision ou de radio, susceptible de modifier le marché, est envisagée.

Il complète à cet effet l’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, afin de prévoir qu’à compter de la publication de l’étude d’impact de l’ARCOM, le demandeur et les tiers peuvent adresser leurs contributions à l’autorité, dans le délai qu’elle a préalablement imparti. En outre, si elle l’estime utile, l’autorité peut entendre le demandeur et les tiers qui le demandent.

Le présent article reprenant l’article 42 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique adopté par la commission en mars dernier, la rapporteure est favorable à cette précision, qui rendra plus sûre, au plan juridique, la décision de l’ARCOM de modifier une convention.

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Article 10 ter (supprimé)
Reconduction des autorisations des chaînes de la TNT hors appel à candidatures

Supprimé par la commission

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à permettre à l’ARCOM de reconduire, pour une seconde fois, sans appel à candidatures, les autorisations délivrées aux chaînes de la TNT, afin de les inciter à participer à la modernisation de la plateforme.

Le présent article modifie l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, relatif à la durée des autorisations délivrées par le CSA aux radios et télévisions souhaitant utiliser une fréquence hertzienne pour leur diffusion.

L’autorisation initiale, de dix ans au maximum pour une chaîne de télévision, ne peut ensuite être reconduite qu’une seule fois sans procéder à un appel à candidatures, pour une période maximale de cinq ans. Il s’agissait, lors de l’adoption de cette disposition en 2000 ([62]), de concilier la stabilité nécessaire aux acteurs privés avec la recherche d’un mieux disant culturel permis par la mise en concurrence périodique des autorisations.

La modernisation à court terme de la TNT, dont la rapporteure estime qu’elle est impérative pour lui permettre de conserver toute sa pertinence et de continuer à fournir au public un service de qualité, implique, de la part des éditeurs, des investissements supplémentaires, tant en matière d’ultra-haute définition que de déploiement de nouvelles normes assurant l’interactivité de leurs services.

L’arrivée à échéance prochaine des autorisations délivrées à plusieurs chaînes de premier plan, qui devraient se soumettre à un appel à candidatures afin de conserver leur autorisation, a conduit le Sénat à s’interroger sur la pertinence de cette limitation dans le contexte de la modernisation de la TNT. Afin d’inciter les diffuseurs à consentir aux investissements supplémentaires nécessaires à la modernisation de la plateforme TNT, le Sénat a ainsi souhaité, à l’initiative de son rapporteur, sécuriser les autorisations dont ces chaînes bénéficient actuellement.

Échéance des autorisations des chaînes privées nationales de la TNT

Chaîne

Entrée en vigueur de l’autorisation

Échéance maximale

Canal +

6 décembre 1983

5 décembre 2023

TF1

15 avril 1987 (ou 6 mai 2008 en HD)

5 mai 2023

M6

1er mars 1987 (ou 6 mai 2008 en HD)

5 mai 2023

Chaînes TNT autorisées en 2003 et lancées en 2005 : C8, W9, TMC, TFX, NRJ 12, CStar, Gulli, LCI, Paris Première

31 mars 2005

30 mars 2025

Chaînes TNT autorisées et lancées en 2005 : BFM TV, CNews, Planète +, Canal + Cinéma, Canal + Sport

1er septembre 2005

31 août 2025

Chaînes TNT lancées en 2012 : TF1 Séries Films, L’Équipe, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25

12 décembre 2012

11 décembre 2027

Source : Direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture.

Aussi le présent article supprime-t-il la limitation imposée par le dernier alinéa du I de l’article 28-1 précité, ayant ainsi pour effet de permettre à l’ARCOM de renouveler encore une fois, pour cinq ans, leurs autorisations sans appel à candidatures. Toutefois, en séance, le Sénat a apporté une limitation à cette possibilité nouvelle de prolongation, en prévoyant que cette dernière devait être la contrepartie d’engagements de la chaîne en matière d’amélioration de la qualité de la diffusion hertzienne ou de la couverture du territoire.

En dépit de cet ajout, la conformité du présent article au droit européen ne semble pas garantie. En effet, le code des communications électroniques européen impose, pour l’utilisation des radiofréquences, des procédures ouvertes, objectives transparentes, non discriminatoires et proportionnées ([63]). Ce n’est qu’exceptionnellement, afin de permettre la réalisation d’un objectif d’intérêt général, que de telles procédures peuvent ne pas être appliquées.

Ainsi, si la rapporteure considère que la disposition exigeant du régulateur qu’il favorise, lors de la délivrance des autorisations d’usage des fréquences, les services contribuant à la diversité des opérateurs, mériterait d’être revue, elle est cependant favorable, compte tenu de l’important risque juridique associé au présent article, à sa suppression.

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Article 10 quater A (nouveau)
Respect par les services de médias audiovisuels à la demande de leurs obligations conventionnelles

Introduit par la commission

Le présent article permet à l’ARCOM de définir, par la convention qui la lie à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, les prérogatives, et notamment les pénalités contractuelles, dont elle dispose pour assurer le respect, par l’éditeur, de ses obligations conventionnelles.

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure, vise à préciser, à l’instar de ce qui est prévu aux articles 28 et 33‑1 de la loi du 30 septembre 1986, que la convention qui lie un service de médias audiovisuels à la demande à l’ARCOM mentionne les prérogatives, et notamment les pénalités contractuelles, dont dispose l’autorité pour assurer le respect, par l’éditeur, de ses obligations conventionnelles.

Ces pénalités ne peuvent toutefois excéder les sanctions prévues aux 1° à 3° de l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, soit la suspension du programme pour un mois, la réduction de la durée de la convention pour une année et une sanction pécuniaire éventuellement assortie d’une suspension de l’édition ou de la distribution du service ou d’une partie du programme.

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Article 10 quater
Visibilité de l’information de proximité de France 3

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article rend obligatoire la reprise des décrochages locaux des chaînes publiques – soit les programmes régionaux de France 3 – en respectant la numérotation de la chaîne telle que diffusée en TNT.

Il met fin, en revanche, à l’obligation pour les opérateurs de télévision par câble et par internet de distribuer aux abonnés l’intégralité des programmes régionaux et locaux du service public.

I.   Le droit existant

L’article 34-2 fait aujourd’hui obligation aux opérateurs de télévision n’utilisant pas la télévision numérique terrestre (TNT) de proposer l’ensemble des chaînes publiques à leurs abonnés, obligation connue sous le nom de « mustcarry » (cf. infra, commentaire de l’article 10 quinquies). Cette obligation est déclinée sur le plan local avec l’article 34-5, qui oblige les distributeurs de services diffusés en numérique par câble, satellite ou internet, à fournir l’ensemble des programmes régionaux de France 3, sous réserve d’impossibilités techniques.

Il arrive toutefois que la numérotation logique des décrochages régionaux et locaux ne corresponde pas à la numérotation habituelle de la chaîne. Les obligations légales sont en effet considérées comme respectées dès lors que France 3 est proposée au numéro imposé par le CSA dans n’importe laquelle de ses versions locales ou nationale, et que les programmes régionaux sont accessibles à une autre numérotation.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement sénatorial à l’origine de cet article, cela conduit à priver un nombre conséquent de téléspectateurs des décrochages locaux de France 3, dans la mesure où 59 % des foyers équipés d’un téléviseur reçoivent aujourd’hui la télévision par internet ([64]).

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Modifiant l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui régit les modalités du « must-carry », le du présent article prévoit que lorsque les chaînes publiques proposent des décrochages régionaux et locaux, les services proposés sur les réseaux autres que satellitaires sont ceux normalement reçus par voie hertzienne terrestre dans la zone géographique du foyer, sous réserve des contraintes techniques. Selon l’exposé sommaire, cette dernière précision vise à éviter d’imposer aux distributeurs un renouvellement prématuré du parc de décodeurs.

Le fait obligation aux distributeurs de respecter la numérotation logique définie par le CSA, y compris pour les éditions régionales et locales de France 3 normalement reçues dans la zone en TNT.

Le modifie l’article 34-5 de la loi de 1986, qui régit aujourd’hui le mustcarry des programmes régionaux et locaux en format numérique, afin d’en restreindre l’application aux seuls opérateurs satellitaires. Les opérateurs de télévision par internet et par câble ne seraient ainsi plus soumis à l’obligation de reprise.

En résumé, le présent article tel qu’adopté par le Sénat :

 oblige les distributeurs de télévision par câble ou internet à diffuser le décrochage local dans la zone de service, avec la numérotation normale de la chaîne ;

 met fin à l’obligation de reprise de l’intégralité des programmes régionaux, qui ne demeurerait que pour les offres de télévision par satellite.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure salue l’adoption par le Sénat de cet article, qui vise à garantir que les spectateurs pourront effectivement bénéficier de l’offre régionale du service public à la numérotation adéquate.

La rédaction paraît cependant pouvoir être améliorée, afin de parvenir à un équilibre entre la mise à disposition du bon programme et les contraintes techniques auxquelles font face les distributeurs s’agissant des box fournies à leurs abonnés.

La rapporteure est de ce point de vue favorable à une mise en œuvre échelonnée de l’article selon la date de mise en service des terminaux de réception, avec une obligation sous réserve des contraintes techniques pour les terminaux vieux de plus de six ans.

Par ailleurs, la rapporteure s’étonne des effets que risquerait de produire le dernier alinéa de l’article, qui met fin à l’obligation de reprise de l’intégralité des programmes régionaux pour les offres autres que satellitaires et qui ne figurait pas dans le texte adopté par la commission des affaires culturelles lors de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

Notant l’engouement de nombreux Français pour une offre régionale autre que celle de leur région de résidence, elle est favorable à un maintien de cette obligation générale et par conséquent à une suppression de cet alinéa.

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Article 10 quinquies
Renforcement des modalités du « must carry » applicable aux chaînes publiques

Adopté par la commission avec modifications

Cet article ajouté par le Sénat modifie les modalités du « must carry » en obligeant les distributeurs de services à contractualiser avec les sociétés de l’audiovisuel public sur les conditions de reprise et de retransmission de leurs programmes et en prévoyant un recours auprès de l’ARCOM en cas de refus des distributeurs de conclure un tel contrat.

I.   Le droit existant

L’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 oblige les distributeurs de services de télévision à diffuser gratuitement les chaînes du service public auprès de leurs abonnés, qu’il s’agisse des chaînes de France Télévisions, de Arte ou de TV5.

Connu sous l’appellation anglophone de « must-carry » (ou « mustdeliver »), ce dispositif issu de la directive européenne « service universel » de 2002 ([65]) visait initialement à éviter que le monopole de fait dont disposaient les opérateurs de télévision par câble ne donne lieu à des pratiques de marché abusives de leur part, autant à l’encontre de leurs abonnés que des sociétés de l’audiovisuel public.

Le champ d’application du must-carry

Sont aujourd’hui soumis à cette obligation les opérateurs :

– métropolitains ;

– distribuant un service sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

– proposant des services par abonnement.

Le deuxième alinéa de l’article 34-2 prévoit des dispositions spécifiques pour l’outre‑mer, où le must-carry n’est applicable qu’aux chaînes de France Télévisions.

Il est à noter que le must-carry ne s’applique qu’aux chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou numérique, soit en d’autres termes qu’aux offres linéaires du service public aujourd’hui diffusées par la TNT. Il ne s’applique donc pas aux offres « délinéarisées » proposées par les sociétés publiques au moyen de la télévision par internet ([66]).

L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article fait toutefois état de difficultés auxquelles sont aujourd’hui confrontées les chaînes du service public dans l’application du must-carry :

– France Télévisions constate que certains distributeurs considèrent que celui-ci les exonère de la nécessité de contractualiser avec les éditeurs de service public, dans la mesure où ils ont contracté avec d’autres éditeurs pour accéder au statut de distributeur ;

– certains distributeurs tendent également à négliger l’intégrité et la reprise qualitative des contenus de service public, en particulier les contenus considérés comme dénués de valeur commerciale. Les services associés aux programmes tels que le sous-titrage et l’audiodescription à destination des personnes sourdes et malentendantes ainsi que les versions multilingues des programmes semblent particulièrement concernés.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Modifiant l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, le du présent article oblige les distributeurs de services à conclure avec chacune des sociétés de l’audiovisuel public un contrat, qui porte sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ses services. Les sociétés demeurent libres de refuser la retransmission de leurs programmes, conformément au droit voisin des entreprises audiovisuelles reconnu à l’article L. 216-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Le ouvre une voie de recours auprès de l’ARCOM, par le biais de la procédure de règlement des différends prévue à l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, en cas de refus d’un distributeur d’établir de telles relations contractuelles.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption de cet article, dont la formulation tient compte de l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 transposant la directive SMA.

L’article ainsi rédigé garantit ainsi la reprise de manière simultanée, en intégralité et sans altération de tous les programmes et services associés, dont font partie notamment le sous-titrage, l’audiodescription à destination des personnes sourdes et malvoyantes et les versions multilingues.

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Article 10 sexies A
Reprise des chaînes de la TNT en haute définition

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à assurer la reprise en haute définition des chaînes de la TNT, notamment locales.

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur du Sénat avec un avis de sagesse du Gouvernement, vise à imposer la reprise en haute définition (HD) des chaînes de la TNT au distributeur proposant une offre de services comprenant des services de télévision en haute définition, dans deux circonstances :

– d’une part, lorsqu’il distribue des chaînes locales diffusées en HD sur la TNT ;

– d’autre part, lorsqu’il distribue des chaînes nationales gratuites diffusées en HD sur la TNT.

Ainsi, le présent article tend à prévenir toute dégradation du signal d’une chaîne qui pourrait être discriminatoire ou nuire à la visibilité des chaînes de la TNT et au confort d’utilisation du spectateur.

La rapporteure est favorable à cet article.

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Article 10 sexies
Relèvement du seuil de concentration autorisé pour les services de radio analogique

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur, porte de 150 à 160 millions d’habitants le seuil anti-concentration applicable aux services de radio analogique et prévoit un mécanisme d’indexation de ce seuil sur l’évolution de la population française.

Les articles 10 sexies et 10 septies relèvent le seuil limitant les concentrations dans les secteurs de la radio d’une part et des télévisions autre que nationales d’autre part qui figurent à l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Le présent article, introduit par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat à l’initiative de son rapporteur, modifie le premier alinéa de l’article 41 qui limite le cumul d’autorisations accordées par le régulateur pour les services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Une même personne (physique ou morale) ne peut disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces mêmes réseaux n’excède pas 150 millions d’habitants ([67]).

Le 1° porte ce seuil de population potentiellement desservie à 160 millions d’habitants, soit 10 millions d’habitants supplémentaires. Le seuil de 150 millions d’habitants est inchangé depuis la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le 2° introduit un mécanisme d’indexation de ce seuil sur l’évolution démographique de la zone desservie. Le nombre ici mentionné sera indexé tous les cinq ans par décret en Conseil d’État et arrondi au nombre entier le plus proche.

Cet article reprend en ses deux points l’article (11 quater) qu’avait adopté notre commission à l’initiative de la rapporteure générale, lors de la première lecture du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique en mars 2020.

Aussi la rapporteure estelle favorable au maintien de ce dispositif qui permet de tenir compte de l’évolution de la démographie française sans risquer de remettre en cause la diversité des éditeurs et le pluralisme des programmes radiophoniques.

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Article 10 septies
Relèvement du seuil de concentration autorisé pour les réseaux de chaînes de télévision locale

Adopté par la commission sans modification

Le présent article, introduit par le Sénat, porte de 12 à 20 millions d’habitants le seuil anti-concentration applicable aux services de télévision locale diffusés en mode analogique.

Le présent article, introduit par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, modifie le sixième alinéa de l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

En application de cet alinéa, une personne titulaire d’une ou de plusieurs autorisations accordées par le régulateur relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d’une nouvelle autorisation de même nature si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d’habitants la population recensée des zones desservies par l’ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d’autorisations. En d’autres termes, les chaînes de télévision locales appartenant à un même groupe ne peuvent couvrir plus de 12 millions d’habitants.

C’est la loi du 1er août 2000 qui a créé ce seuil, alors fixé à 6 millions d’habitants. La loi du 9 juillet 2004 a doublé ce seuil en le portant à 12 millions d’habitants.

Le septième alinéa du même article 41 dispose que le seuil de douze millions d’habitants est également applicable à ces mêmes services de télévision autre que nationaux lorsqu’ils sont diffusés en mode numérique.

En commission, le seuil de diffusion en mode analogique avait été relevé à 30 millions d’habitants, soit 2,5 fois plus d’habitants que ce que prévoit le dispositif en vigueur.

En séance, ce seuil a été jugé excessif au regard de l’évolution démographique de la population française et pouvant porter préjudice au développement des réseaux de chaînes locales.

À noter d’ailleurs qu’en application de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, tout service desservant une zone géographique dont la population dépasse 10 millions d’habitants est considéré comme un service à caractère national pour l’application du dispositif anti-concentration. Sont donc exclus du calcul les services émettant en Île-de-France (environ 12 millions d’habitants couverts).

Ainsi, le Sénat a abaissé ce seuil à 20 millions d’habitants, après un avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement.

Pour autant, il ressort des débats en séance publique que ce seuil de 20 millions résulte d’une position de compromis qui ne s’appuie sur aucune étude d’impact. Pour cette raison, la ministre de la Culture a confié au directeur général des médias et des industries culturelles une étude approfondie sur cette question. Celle-ci devrait être disponible d’ici l’examen du projet de loi en séance publique.

En outre, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne en mode analogique ayant cessé le 29 novembre 2011 avec la généralisation de la télévision numérique terrestre (TNT), il est insuffisant de modifier ce seuil au sixième alinéa de l’article 41. La rapporteure proposera, en séance publique, de modifier le seuil prévu au septième alinéa de ce même article et relatif à la diffusion en mode numérique.

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Article 10 octies
Respect de la numérotation logique de la TNT en outre-mer

Adopté par la commission avec modifications

Introduit par le Sénat en commission, cet article étend aux territoires d’outre-mer l’obligation faite aux distributeurs de respecter la numérotation logique des chaînes de la TNT sur le territoire métropolitain.

I.   Le droit existant

L’article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication impose aux distributeurs de respecter, sur le territoire métropolitain, la numérotation logique des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre telle que définie par le CSA. L’article leur donne également la possibilité de proposer au téléspectateur une numérotation alternative, à la double condition que celle-ci soit équitable, transparente, homogène et non discriminatoire, et que la reprise des chaînes respecte l’ordre normal de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent.

En adoptant ces dispositions, le législateur entendait encadrer les pratiques de certains distributeurs tendant à réserver la meilleure exposition à leurs propres chaînes au détriment d’une numérotation thématique, plus lisible pour le téléspectateur. La question de la numérotation conditionne en effet largement l’accès des téléspectateurs aux offres de services de télévision.

Or, à ce jour, ces dispositions ne s’appliquent qu’au territoire métropolitain, et non aux Outre-mer. Rien n’oblige par conséquent les distributeurs à proposer de façon privilégiée les chaînes accessibles gratuitement sur la TNT ultramarine que sont les chaînes de France Télévisions, Arte et les chaînes locales.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article modifie l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de garantir le respect de la numérotation logique des chaînes de la TNT dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Reprenant les dispositions en vigueur en métropole, cet article prévoit en outre que si les distributeurs proposent une numérotation alternative dans les territoires ultramarins, ils doivent également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l’ordre de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 11
Libre communication d’informations entre l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence

Adopté par la commission sans modification

Le présent article permet l’échange d’informations couvertes par le secret des affaires entre l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence, dans le cadre du partage d’informations défini à l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

I.   LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1.   Un partage d’informations aujourd’hui limité par le secret des affaires

L’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée organise les relations entre l’Autorité de la concurrence et l’actuel CSA s’agissant des questions de concurrence qui peuvent se poser à l’encontre d’acteurs régulés par le CSA. Ainsi, lorsqu’elle doit se prononcer sur une opération de concentration ou une pratique anticoncurrentielle qui concerne le secteur audiovisuel, l’Autorité de la concurrence communique ces saisines au CSA, qui formule des observations dans un délai d’un mois suivant leur réception.

À l’inverse, le CSA doit saisir l’Autorité de la concurrence lorsqu’il a connaissance de pratiques anticoncurrentielles dans son champ d’intervention ; il en a également la faculté s’agissant, plus largement, de questions de concurrence et de concentration dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.

Toutefois, le secret des affaires fait aujourd’hui obstacle à la transmission d’informations protégées au titre de l’article L. 151-1 du code de commerce (cf. infra). Comme l’indique l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, cela a pu faire obstacle, par le passé, à ce que l’Autorité de la concurrence adresse au CSA l’ensemble des informations et documents afférents à une saisine, et inversement.

Article L. 151-1 du code de commerce

« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »

2.   La consécration des échanges d’information entre l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence

Pour assurer un échange d’informations efficace entre les deux autorités, le présent article complète l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de lever l’obstacle aujourd’hui constitué par le secret des affaires. Ainsi, l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence pourront échanger librement toutes les informations pertinentes, sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle.

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté le présent article sans modification.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption du présent article.

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Article 11 bis
Saisine de l’ARCOM par les organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article permet aux organismes de gestion collective en charge de la gestion des droits d’auteur et des droits voisins de demander à l’ARCOM de mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ainsi que les opérateurs de réseaux satellitaires de respecter leurs obligations.

Le présent article, introduit par le Sénat avec un avis de sagesse du Gouvernement, a pour objet de doter explicitement les organismes de gestion collective en charge de la gestion des droits d’auteur et des droits voisins du pouvoir de demander à l’ARCOM de mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ainsi que les opérateurs de réseaux satellitaires de respecter leurs obligations.

En effet, si le Conseil d’État a reconnu, par une décision du 2 février 2017, que « toute personne qui dénonce un comportement d’un opérateur portant atteinte à ses intérêts a qualité pour demander au CSA de faire usage de son pouvoir de mise en demeure » ([68]), il s’agit là d’une jurisprudence récente et limitée qu’il importe de consolider dans la loi.

Reconnaître cette capacité aux organismes de gestion collective permet également d’acter le rapprochement de deux champs de la régulation que sont la protection des droits et l’audiovisuel. Aussi la rapporteure est-elle favorable à l’adoption de cette disposition.

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Article 12
Pouvoir de sanction de l’ARCOM – publication des décisions et modification de la procédure applicable en cas de non-respect, par un éditeur privé, de son obligation de contribution au développement de la production

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article encadre la publication des sanctions prononcées par l’ARCOM, qui doivent être analysées comme des sanctions complémentaires et, de ce fait, respecter les principes constitutionnels applicables aux peines.

Par ailleurs, il modifie la procédure de sanction applicable en cas de non-respect, par un éditeur de services, de son obligation de contribution au développement de la production, afin de rendre cette sanction plus dissuasive.

I.   la procÉdure de sanction du CSA prÉsente aujourd’hui des failles

A.   la publication des sanctions par le csa, automatique, ne fait l’objet d’aucun encadrement

Le CSA, en application du dernier alinéa du 6° de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée publie obligatoirement au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi, les décisions qu’il prend à l’issue d’une procédure de sanction.

La publication d’une sanction par une autorité administrative est considérée par le Conseil constitutionnel comme une sanction complémentaire et doit à ce titre répondre aux garanties applicables aux sanctions pénales et notamment aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines et d’individualisation des peines ([69]). L’automaticité de la publication des sanctions administratives n’apparaît pas contraire, en tant que telle, à ces principes, dès lors que les modalités de cette publication peuvent être fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce ([70])

Or, la publication au Journal officiel prévue par l’article 42-7 de la loi précitée n’autorise aujourd’hui aucune modulation permettant d’assurer l’application pleine et entière du principe d’individualisation des peines. Dès lors, la constitutionnalité de cette disposition ne saurait être garantie.

B.   Un pouvoir de sanction aujourd’hui limitÉ À l’encontre des Éditeurs qui contreviennent À leurs obligations en matiÈre de contribution au dÉveloppement de la production

Le pouvoir de sanction du Conseil supérieur de l’audiovisuel répond également aujourd’hui à des règles qui, en particulier pour ce qui est du non‑respect de l’obligation de contribution au développement de la production, limitent son efficacité et sa pertinence.

1.   La nécessité d’une mise en demeure préalable

Comme le prévoit l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le CSA peut mettre en demeure les éditeurs, distributeurs de services et opérateurs satellitaires de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et règlementaires.

Si la personne mise en demeure ne s’y conforme pas, le CSA peut alors, en application de l’article 42-1 de la loi précitée, prononcer une sanction à son encontre : suspension de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du service, réduction de la durée de l’autorisation ou de la convention dans la limite d’une année, sanction pécuniaire, retrait de l’autorisation ou résiliation unilatérale de la convention.

L’exigence d’une mise en demeure préalable à toute sanction prononcée par une autorité administrative ne revêt pas, en tant que telle, un caractère constitutionnel et certaines autorités administratives indépendantes, comme la CNIL, peuvent d’ailleurs prononcer des sanctions sans mise en demeure préalable ([71]).

Néanmoins, s’agissant spécifiquement de la communication audiovisuelle, le Conseil constitutionnel a souhaité, dans le cadre d’une décision ancienne ([72]), la rendre obligatoire. Saisi de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, son rapporteur a estimé que les dispositions présentées, qui prévoyaient, d’une part, un pouvoir de mise en demeure et, d’autre part, un pouvoir de sanction faisant suite à une mise en demeure ou au non-respect d’obligations légales ou prévues par l’autorisation accordée à l’éditeur, ne respectaient qu’imparfaitement le principe de légalité des délits (cf. encadré infra).

Extrait du compte-rendu de la séance du 17 janvier 1989
du Conseil constitutionnel

« Le seul point qui présente à mes yeux une difficulté concerne les modalités d’application du principe de légalité des délits, en matière administrative.

« a) Il n’est pas douteux que les manquements susceptibles d’être sanctionnés par le C.S.A. font l’objet d’une définition par la loi. Mais le législateur s’exprime en termes généraux. L’article 42 nous dit que le C.S.A. "peut mettre en demeure les titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article premier".

« b) Je ne pense pas cependant qu’il y ait là un motif d’inconstitutionnalité si, du moins, le Conseil prend la précaution de procéder à une interprétation neutralisante de la loi.

« Si le principe de légalité des délits applicable en droit pénal doit être transposé au domaine des sanctions administratives, ce ne peut être que moyennant une adaptation. Les obligations qui s’imposent au titulaire d’une autorisation administrative, à peine de sanction, ne peuvent pas toutes figurer dans la loi. »

Le Conseil constitutionnel a ainsi émis une interprétation neutralisante du texte qui lui était soumis, en jugeant que « les pouvoirs de sanction dévolus au Conseil supérieur de l’audiovisuel ne sont susceptibles de s’exercer, réserve faite du cas régi par les articles 42-3 et 42-9, qu’après mise en demeure des titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle " de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article premier " de la loi précitée, et faute pour les intéressés de respecter lesdites obligations ou de se conformer aux mises en demeure qui leur ont été adressées ; que les obligations susceptibles d’être sanctionnées sont uniquement celles résultant des termes de la loi ou celles dont le respect est expressément imposé par la décision d’autorisation prise en application de la loi et des textes réglementaires qui, dans le cadre déterminé par le législateur, fixent les principes généraux définissant les obligations des différentes catégories de services de communication audiovisuelle. » ([73])

La mise en demeure constitue ainsi, pour le Conseil constitutionnel, le moyen d’assurer le respect du principe constitutionnel de légalité des délits lorsque l’obligation sanctionnée n’est pas définie avec précision par la loi ou le règlement. Ce préalable – qui ne saurait être analysé comme une sanction ([74]) – permettrait, en quelque sorte, de compléter la définition des obligations imposées à l’éditeur, au distributeur ou à l’opérateur satellitaire, préalablement au prononcé d’une sanction. Ainsi que le notait le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions sur l’arrêt du Conseil d’État Société La Cinq du 11 mars 1994 ([75]), « cette formalité préalable (la mise en demeure), s’intercalant entre les faits et leur sanction, est appelée à jouer, mutatis mutandis, en matière administrative, le rôle qui serait, en matière répressive, celui d’un article du code pénal – en tant du moins que celuici définit l’infraction ».

Bien que les obligations imposées aux éditeurs en matière de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique soient clairement exposées par les textes règlementaires, il apparaît qu’elles ne sont pas toujours aisées à mettre en œuvre, rendant une mise en demeure préalable nécessaire et utile au respect de la loi.

2.   Une sanction prononcée pour des faits distincts

Au-delà de l’exigence d’une mise en demeure préalable, la sanction doit reposer, en application du premier alinéa de l’article 42-1 précité, « sur des faits distincts ou [couvrir] une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure ».

 Tel n’est pas le cas des sanctions prononcées par d’autres autorités indépendantes, comme l’ARCEP ([76]) ou la CNIL ([77]). Si l’ARCEP doit également procéder à une mise en demeure préalable, la sanction prononcée si l’intéressé ne se conforme pas à ses prescriptions dans le délai imparti porte bien sur les faits ayant motivé la mise en demeure. Il en est de même pour la CNIL, qui peut même exercer son pouvoir de sanction sans avertissement ou mise en demeure préalable (cf. supra).

Ainsi, les sanctions prononcées par le CSA ne peuvent réprimer que la réitération d’une première infraction – par exemple, dans l’arrêt Société La Cinq précité, la diffusion de films érotiques à une heure de grande écoute –, et non pas l’infraction initiale, qui demeure donc impunie.

S’agissant de la contribution due par les éditeurs de services audiovisuels au titre du développement de la production, cette disposition conduit à ce qu’ils puissent échapper à leurs obligations d’investissement pendant deux exercices avant que le CSA puisse, l’année suivante – voire l’année N+3 si l’on tient compte des délais laissés aux éditeurs pour faire leur déclaration auprès du CSA et du délai qui leur est laissé pour se conformer à une mise en demeure –, leur infliger une sanction au titre de l’année N+1.

3.   Un quantum pécuniaire peu dissuasif

De surcroît, la sanction pécuniaire éventuellement infligée par le CSA est limitée dans son quantum. En effet, l’article 42-2 de la loi précitée prévoit que « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ».

Or, le montant de la contribution au développement de la production dont doivent s’acquitter certains éditeurs n’est guère éloignée de ce plafond – la contribution au développement de la production audiovisuelle est au minimum de 15 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent pour les éditeurs soumis au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

De surcroît, il découle de ces dispositions que la sanction décidée par le CSA à l’encontre d’un éditeur qui ne s’acquitterait pas, en tout ou partie, de sa contribution pourrait être d’un montant très faible, compte tenu du fait qu’elle ne porte que sur le second manquement commis et que son montant doit être « en relation » avec les avantages tirés dudit manquement.

Au final, la sanction est peu dissuasive, voire incitative puisqu’un manquement répété pourrait, dans certains cas de figure, se révéler plus favorable, au plan financier, que le respect de la loi.

II.   LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1.   La sanction complémentaire de publication de la décision désormais encadrée (alinéa 2)

Le présent article complète l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de sécuriser l’application de la sanction complémentaire de publication de la décision de sanction de l’ARCOM.

Trois évolutions permettent d’assurer le respect de la jurisprudence constitutionnelle en matière de nécessité et de proportionnalité des peines :

– la publication de la sanction, simple faculté offerte à l’ARCOM, ne serait plus automatique ;

– au-delà du Journal officiel, la publication de la sanction sur le site internet de l’ARCOM serait désormais possible et le régulateur pourra choisir l’une ou l’autre de ces solutions, ou cumuler les deux, cette faculté lui permettant de mieux proportionner cette sanction complémentaire au manquement réprimé ;

– les modalités de cette publication – par exemple, s’agissant d’une publication sur son site internet, de la mise en avant ou du délai de consultation de la page en question –, qui seront prévues dans la décision, devront être proportionnées à la gravité du manquement sanctionné.

2.   Une procédure de sanction plus efficace à l’encontre des éditeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de contribution au développement de la production (alinéa 3)

Le présent article complète également l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir, en cas de non-respect des obligations applicables aux éditeurs privés en matière de contribution au développement de la production, la non-application du principe selon lequel la sanction doit viser des faits ou une période distincte de la mise en demeure préalable. Ainsi, dans ce seul domaine, l’ARCOM pourra, après avoir mis l’éditeur en demeure de se conformer à ses obligations financières, prononcer une sanction à son encontre sans attendre la réitération de l’infraction.

La sanction portant sur les mêmes faits que la mise en demeure, cette dernière deviendrait partie intégrante de la procédure de sanction, et non plus un simple préalable n’ayant pas, aux yeux du Conseil constitutionnel, le caractère de sanction. Dès lors, les garanties constitutionnelles entourant le procès pénal, notamment le principe d’impartialité et d’indépendance découlant de l’article article 16 ([78]) de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, doivent nécessairement s’appliquer.

C’est la raison pour laquelle, dans le cas particulier des obligations de contribution au développement de la production, la mise en demeure ne peut être décidée par l’organe qui prononcera, ensuite, la sanction associée. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnel, s’agissant de la procédure de sanction de l’ARCEP, la mise en demeure décidée par son directeur général, placé sous l’autorité de son président, cela ne permettant pas de séparation, même fonctionnelle, des fonctions de poursuite et de jugement ([79]).

L’alinéa 3 du présent article prévoit ainsi, pour assurer la séparation des fonctions de poursuite et de jugement, la scission du collège de l’ARCOM : la mise en demeure serait décidée par une formation restreinte composée de trois membres de l’ARCOM, à l’exception de son président, tandis que la sanction serait, quant à elle, prononcée par les quatre autres membres de l’autorité.

III.   LES MODIFICATIONS APPORTÉes par le sÉnat

Le Sénat a opéré une coordination avec la modification introduite à l’article 5 et portant à neuf le nombre de membres de l’ARCOM.

IV.   la position de la rapporteure

La rapporteure estime souhaitable de faire évoluer la procédure de sanction prévue à l’encontre des éditeurs indélicats en matière de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique.

Néanmoins, elle s’interroge sur la mise en œuvre concrète du dispositif proposé par le Gouvernement s’agissant d’une obligation appréciée annuellement. En effet, la mise en demeure ne pourrait intervenir que postérieurement à la réception, par l’ARCOM, des déclarations des éditeurs faites à l’issue de l’année écoulée ; à cette date, ces derniers seraient dans l’impossibilité matérielle de se conformer à leurs obligations, leurs investissements dans la production audiovisuelle et cinématographique ayant d’ores et déjà été réalisés pour l’année en cause. La sanction tomberait dès lors inéluctablement et la mise en demeure ne remplirait donc nullement l’office que lui a assigné le Conseil constitutionnel.

Dès lors, la rapporteure estime souhaitable que certaines précisions soient apportées afin d’assurer le respect de la jurisprudence constitutionnelle.

La mise en demeure prévue par le présent article, dont le Conseil d’État a estimé qu’elle devait avoir pour « objet d’éclairer son destinataire sur la nature et la portée des obligations qu’il a méconnues » ([80]), devrait autoriser son destinataire à se mettre en conformité, l’année suivante, avec les obligations ainsi rappelées ; ainsi, ce n’est qu’en année N+2 que le régulateur pourrait éventuellement sanctionner l’éditeur qui n’aurait pas rattrapé en année N+1 les investissements non réalisés en année N. Il sera également possible à l’ARCOM, si elle dispose d’éléments en ce sens au cours de l’année, de mettre l’éditeur en demeure de respecter ses obligations d’ici à la fin de celle-ci, afin de prononcer une éventuelle sanction en année N+1.

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Article 13
Sanction pécuniaire applicable en cas de non-respect, par un éditeur, de son obligation de contribution au développement de la production

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article modifie le quantum de la sanction pécuniaire applicable en cas de non-respect, par un éditeur de services, de son obligation de contribution au développement de la production, afin de rendre cette sanction plus dissuasive.

I.   Les dispositions du projet de loi

Comme il a été vu précédemment, le quantum de la peine applicable en cas de non-respect, par un éditeur de services autorisé, de son obligation de contribution au développement de la production, fait perdre sa pertinence à la sanction pécuniaire prévue dans un tel cas de figure (cf. supra, commentaire de l’article 12).

Aussi le présent article complète-t-il l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de prévoir, par dérogation aux dispositions dudit article qui fixe à 3 % du chiffre d’affaires annuel le plafond applicable à la sanction pécuniaire, un montant maximal en rapport avec le manquement sanctionné. Ainsi, le non‑respect, par un éditeur, de son obligation de contribution au développement de la production pourra atteindre deux fois le montant de ladite obligation, et trois fois en cas de récidive.

Une disposition similaire est d’ores et déjà prévue s’agissant des éditeurs étrangers qui visent le territoire français depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 précitée. Le présent article l’étendrait aux éditeurs relevant de la compétence de la France.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Estimant la sanction pécuniaire disproportionnée, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur mais contre l’avis du Gouvernement, un amendement tendant à imposer un plafond égal à deux fois le montant du manquement à l’obligation, et non de l’obligation elle-même.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure estime souhaitable de redonner du sens à la sanction pécuniaire prévue en cas de non-respect, par les éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui y sont assujettis, de leur obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique européenne et d’expression originale française, qui occupe aujourd’hui une place centrale dans le dispositif de soutien à la création française.

Néanmoins, elle s’interroge sur la conformité aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines des dispositions initialement présentées par le Gouvernement. En effet, l’application du présent article reviendrait à pouvoir prononcer, dans le cas d’un éditeur soumis à une obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle de 15 % de son chiffre d’affaires, une sanction allant jusqu’à 45 % de son chiffre d’affaires en cas de récidive.

Ce quantum est considérablement éloigné des sanctions pécuniaires aujourd’hui susceptibles d’être prononcées par les autorités administratives. À titre d’exemple, la CNIL peut, dans certains cas, prononcer une sanction allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial ([81]) ; l’ARCEP peut prononcer une sanction pécuniaire de 3 % du chiffre d’affaires, et 5 % en cas de récidive ([82]) ; l’Autorité des marchés financiers peut sanctionner un manquement d’une amende de 100 millions d’euros ou égale au décuple du montant de l’avantage tiré du manquement ([83]) ; l’Autorité de la concurrence peut sanctionner un manquement d’une amende allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial le plus élevé réalisé depuis la mise en œuvre des pratiques illicites ([84]).

Si la rapporteure souscrit à la nécessité de prévoir une peine directement liée au manquement constaté et de mettre en cohérence les régimes de sanction des éditeurs français et étrangers, elle s’interroge sur la nécessité et la proportionnalité de la sanction prévue par le présent article. Un tel quantum serait en tout état de cause difficilement atteignable du fait de la nécessaire recherche d’une proportionnalité entre la peine prononcée et la gravité du manquement.

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Article 13 bis
Modifications apportées aux obligations liées à la programmation des chaînes

Adopté par la commission sans modification

Introduit par le Sénat, le présent article permet à l’ARCOM d’autoriser la modification des obligations liées à la programmation, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, auxquelles sont assujettis les éditeurs de services, dès lors que cela ne remet pas en cause l’orientation générale du service et que la modification est compatible avec l’intérêt du public.

Le présent article reprend les dispositions de l’article 43 bis du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté à l’ère numérique adopté par la commission en mars 2020 à l’initiative de la rapporteure, qui devait permettre à l’ARCOM d’autoriser la modification des obligations liées à la programme auxquelles sont assujettis les éditeurs, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, dès lors que cette modification ne remet pas en cause le « format » de la chaîne en question et qu’elle est compatible avec l’intérêt du public.

Le CSA en avait effectivement fait la demande dans son avis sur le projet de loi précité ([85]), estimant que la rédaction de l’actuel article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 méritait d’être assouplie en ce sens.

Aussi la rapporteure est-elle favorable à l’adoption du présent article.

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Article 13 ter (supprimé)
Dispositif de lutte contre la spéculation relative aux fréquences hertziennes

Supprimé par la commission

Le présent article, introduit à l’initiative du Sénat, assouplit le dispositif visant à limiter la spéculation portant sur les chaînes hertziennes nouvellement autorisées par le régulateur, en précisant la portée de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986.

L’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée permet au régulateur de retirer son autorisation, sans mise en demeure préalable, à l’éditeur « en cas de modifications substantielles des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement ». En tout état de cause, le régulateur ne peut pas agréer une modification de contrôle direct ou indirect d’une société « dans un délai de cinq ans à compter de [la] délivrance » de l’autorisation, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société.

L’intention du législateur, lors de l’adoption de cette disposition en 2016, était de mettre un terme à la spéculation portant sur les fréquences hertziennes, qui avait notamment accompagné la création de six nouvelles chaînes de la TNT en 2012. Cette spéculation, particulièrement notable au travers du projet de cession de la chaîne Numéro 23, pour près de 88 millions d’euros, trois ans après sa création, devait être combattue par l’instauration, à l’article 42-3 précitée, d’« une durée minimale de détention d’une autorisation délivrée par le CSA en vue de l’édition d’un service de télévision en mode numérique, fixée à cinq années à compter de sa délivrance » ([86]).

Toutefois, comme l’avait noté Mme la sénatrice Catherine Morin‑Desailly, alors rapporteure, la rédaction proposée par le Gouvernement pouvait conduire, prise littéralement, à empêcher « un projet de rapprochement fondé sur un projet industriel de développement qui serait bénéfique pour l’entreprise » ([87]) et ne relèverait nullement d’une démarche spéculative.

C’est pourquoi la commission de la culture du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a adopté le présent article, qui précise le premier alinéa de l’article 42‑3 précité en permettant à l’ARCOM d’agréer la modification du contrôle de la société titulaire d’une précédente autorisation pour le même service. Ainsi, les titulaires d’autorisations reconduites, automatiquement ou à l’issue d’un nouvel appel à candidature, ne seraient plus concernés par l’interdiction faite à l’ARCOM d’agréer tout changement de contrôle de leurs sociétés.

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Article 14
Procédure de sanction de l’ARCOM – Adjoints au rapporteur indépendant et caducité des mises en demeure

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article modifie l’actuelle procédure de sanction d’une part, en permettant au rapporteur indépendant du Conseil d’État d’être assisté d’un ou plusieurs autres magistrats administratifs et, d’autre part, en assurant la caducité des mises en demeure dans un délai de cinq ans.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article modifie l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée qui fixe les conditions dans lesquelles le CSA peut prononcer des sanctions. Afin de respecter la jurisprudence constitutionnelle relative à la séparation des fonctions de poursuite et de jugement lors du prononcé de sanctions administratives, l’engagement des poursuites et l’instruction préalable sont aujourd’hui confiés à un rapporteur indépendant nommé par le vice‑président du Conseil d’État parmi les magistrats administratifs, pour une durée de quatre ans.

 Le 1° du présent article permet au rapporteur du Conseil d’État d’être assisté d’un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions (alinéa 2), évolution indispensable pour répondre à l’accroissement des compétences du régulateur et réduire les délais d’instruction.

 Le 2° du présent article pose le principe d’une caducité des mises en demeure prononcées par l’ARCOM (alinéa 3).

En effet, en l’état actuel, les mises en demeure, préalables nécessaires à toute sanction – à l’exception du retrait d’autorisation prévu à l’article 42-3 –, ne connaissent pas de limite temporelle et peuvent dès lors servir de fondement à une sanction – voire plusieurs – des années après leur prononcé, sous réserve qu’il s’agisse d’un manquement identique.

Estimant excessif de réprimer un manquement sur le fondement d’une mise en demeure ancienne, si la personne concernée n’a pas eu de comportement fautif depuis lors, le Gouvernement prévoit, par le présent 2°, que toute mise en demeure n’ayant donné lieu à aucune sanction dans un délai de cinq ans à compter de son adoption est caduque. Toutefois, si une procédure de sanction est engagée dans ce laps de temps – par la notification des griefs à l’intéressé –, alors ce délai est suspendu jusqu’à ce que l’ARCOM statue sur les faits en cause.

En conséquence, dès l’entrée en vigueur de la loi, toutes les mises en demeure prononcées il y a plus de cinq ans seront réputées caduques et ne pourront donc servir de fondement à une future sanction sauf, comme le prévoit expressément l’article 19 du présent projet de loi, si des griefs ont déjà été notifiés à la personne mise en demeure.

● Les 3° à 7° du présent article assurent une coordination nécessaire avec l’article 12 du présent projet de loi, en tirant les conséquences, tout au long de la procédure, de l’existence de la formation restreinte de quatre membres du collège de l’ARCOM prévue pour le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un éditeur qui n’aurait pas respecté son obligation de contribution au développement de la production (cf. supra).

Ainsi, dans ce cas particulier, c’est à cette formation restreinte que le rapporteur communiquera son rapport (alinéa 4), exposera son opinion sur les faits dont il a connaissance (alinéa 5) et proposera le cas échéant la sanction à adopter (alinéa 6). C’est aussi par cette formation que la personne mise en cause sera entendue avant le prononcé de la sanction (alinéa 7), qu’il appartiendra à cette même formation de motiver et de notifier à l’intéressé (alinéa 8).

● Le 8° du présent article assure la coordination rendue nécessaire par le deuxième alinéa de l’article 12 du présent projet de loi relatif à la publication des sanctions (cf. supra), ces dispositions étant déplacées à l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a opéré une coordination avec la modification introduite à l’article 5 portant à neuf le nombre de membres de l’ARCOM.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption du présent article.

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Article 15
Coordination avec l’article 12

Adopté par la commission sans modification

Le présent article assure une coordination nécessaire avec l’article 12 du présent projet de loi.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article tire les conséquences du dernier alinéa de l’article 12 du présent projet de loi et supprime ainsi de l’article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée les dispositions relatives à la sanction des éditeurs étrangers visant la France et manquant à leur obligation de contribution au développement de la production, déplacées à l’article 42-1 et étendues aux éditeurs relevant de la compétence de la France (cf. supra).

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté le présent article sans modification.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption du présent article.

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Article 16
Procédure de sanction de l’ARCOM – Application des dispositions de l’article 12 aux sociétés nationales de programme

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article transpose aux sociétés nationales de programme les dispositions de l’article 12 du présent projet de loi relatives à la publication des décisions de sanction de l’ARCOM et à la procédure applicable en cas de non-respect de l’obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article modifie l’article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin d’appliquer aux sociétés nationales de programmes les dispositions de l’article 12 du présent projet de loi (cf. supra).

Il permet à l’ARCOM de publier la sanction qu’elle a prononcée à leur encontre au Journal officiel, sur son site internet, ou sur les deux supports, en fonction de la gravité du manquement (alinéa 2).

Il applique également à ces mêmes sociétés la procédure prévue en cas de manquement à l’obligation de contribution au développement de la production à laquelle elles sont, comme les éditeurs privés, soumises (alinéa 3).

Il convient de noter que, s’agissant du quantum de la sanction pécuniaire qui leur serait applicable en cas de manquement à cette obligation, l’article 48-2 renvoie aux « limites définies à l’article 42-2 », modifié par l’article 13 du présent projet de loi (cf. supra).

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a opéré une coordination avec la modification introduite à l’article 5 portant à neuf le nombre de membres de l’ARCOM.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption du présent article.

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Chapitre III
Dispositions relatives à la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 17
Protection des catalogues d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Adopté par la commission avec modifications

Cet article crée un nouveau mécanisme de protection des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en cas de cession à un acteur étranger.

Tout projet de cession sera soumis à une procédure de notification préalable auprès du ministère de la culture, afin de s’assurer que l’acquéreur potentiel est en mesure de conserver et d’exploiter les œuvres dans des conditions analogues à celles actuellement prévues en droit français par le régime de l’exploitation suivie.

I.   Le droit existant

A.   Le régime de l’exploitation suivie, un dispositif de protection des auteurs et de l’accès du public aux œuvres

Le régime de propriété des droits d’exploitation des œuvres audiovisuelles est régi par l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu’en l’absence de clause contraire et moyennant les droits reconnus aux auteurs dans la loi ([88]), le contrat liant les auteurs au producteur entraîne cession des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle à ce dernier.

Dans un double objectif de protection économique de l’auteur contre toute sous-exploitation des œuvres par le producteur, et de diffusion la plus large possible des œuvres auprès du public, le législateur a progressivement construit un aménagement à cette propriété exclusive, avec le régime de l’exploitation suivie aujourd’hui régi par l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose que le producteur qui a pris l’initiative et la responsabilité de la réalisation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est tenu d’en « rechercher une exploitation suivie […], conforme aux usages de la profession ».

Ce régime a été créé par la loi du 3 juillet 1985, qui confiait aux producteurs une obligation d’exploitation des œuvres « conforme aux usages de la profession ». Il s’agissait d’une adaptation de l’obligation d’exploitation « permanente et suivie » incombant aux éditeurs de livres depuis la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, aujourd’hui codifiée à l’article L. 132‑21 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, afin de tenir compte des spécificités de l’économie des secteurs audiovisuel et cinématographique, dans lesquels le producteur ne maîtrise qu’une partie de la chaîne d’exploitation de l’œuvre, et pacifier les relations entre auteurs et producteurs, le législateur de 1985 n’avait pas retenu les termes de « permanente et suivie » et opté pour une formulation moins contraignante, avec la seule précision que cette exploitation devait être « conforme aux usages de la profession ».

En définitive, la jurisprudence a fait le départ entre ces différentes dispositions en interprétant l’obligation incombant aux éditeurs comme une obligation de résultat – l’exploitation effective de l’œuvre – et celle incombant aux producteurs comme une obligation de moyens ([89]). C’est sur cette base qu’a par exemple été engagée la responsabilité d’un producteur-distributeur n’ayant fait aucune tentative de cession des droits d’une œuvre à une chaîne de télévision ([90]).

En dépit de la contrainte qu’elles sont susceptibles de faire peser sur le producteur, ces dispositions n’ont toutefois que peu été suivies d’effet du fait de la faible quantité de recours formés par les auteurs et du flou entourant la notion d’« usages de la profession » ([91]).

Comme le relevait le rapporteur à l’Assemblée nationale de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, « les « usages de la profession » ne sont formalisés nulle part et la jurisprudence est peu abondante sur le sujet » ([92]). Les auteurs étaient donc dépourvus de points de référence leur permettant de s’assurer que les producteurs accomplissent toutes les diligences nécessaires pour que leurs œuvres soient exploitées, avec pour conséquence, in fine, une réduction du nombre d’œuvres accessibles légalement au public ; selon un rapport du Sénat de 2015, moins de la moitié des 28 000 films français répertoriés par le CNC était disponible en ligne ([93]).

C’est pour remédier à ce dernier problème que la loi du 12 juin 2009 précitée a ajouté un second paragraphe à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, invitant les organisations professionnelles à établir un recueil des usages de la profession.

Ce recueil n’ayant jamais vu le jour, la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine lui a substitué une nouvelle obligation d’exploitation, dénommée « exploitation suivie », dont le champ d’application et les modalités devaient être définis par accord professionnel.

Étendu à l’ensemble du secteur par arrêté, l’accord du 3 octobre 2016 a confirmé l’interprétation jurisprudentielle d’une obligation de moyens et non de résultat à la charge du producteur, qui se voit ainsi confier trois missions principales :

– la conservation des éléments ayant servi à la réalisation du film ;

 la recherche d’une exploitation pour chaque œuvre ;

– l’information régulière de l’auteur ou de ses ayants droits au sujet des recettes de chaque mode d’exploitation et, sur demande de l’auteur, sur les efforts engagés pour assurer l’exploitation de ses œuvres.

Le producteur bénéficie d’une présomption de meilleurs efforts dès lors que l’œuvre a été exploitée au cinéma, à la télévision, sur tout autre service de médias audiovisuels, sur un service en ligne ou sous forme de vidéogramme destiné à usage privé (par exemple en DVD) au cours des trois dernières années. L’obligation est également présumée respectée par le producteur si l’œuvre fait l’objet de contrats de mandat ou de cession de droits en cours d’exécution en vue d’une exploitation dans deux des modes d’exploitation susmentionnés.

Enfin, l’accord prévoit que le producteur ne pourra être considéré comme ayant manqué à ses obligations en cas :

– d’obstacles juridiques liés notamment à l’impossibilité de renégocier les droits d’exploitation,

– de difficultés techniques, liées notamment à lindisponibilité du matériel pour des raisons objectivement justifiées,

– d’un bilan coûts/recettes potentielles défavorable, notamment lorsque les efforts à réaliser sont sans perspectives de rentabilité, en dépit des soutiens financiers que le producteur est susceptible d’obtenir,

– de difficultés commerciales, notamment en l’absence de demande pour l’œuvre malgré les démarches du producteur auprès des distributeurs et des diffuseurs pour lui trouver un public.

Au-delà, l’accord prévoit également une responsabilité des distributeurs, des diffuseurs et des sociétés d’auteurs pour coopérer avec les producteurs et faciliter l’accomplissement de leurs obligations légales.

Accord du 3 octobre 2016 sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

I. - Champ d’application

Les œuvres couvertes par le présent accord sont les œuvres françaises cinématographiques et les œuvres françaises audiovisuelles patrimoniales pour lesquelles un contrat de production audiovisuelle est régi par le droit français. […]

II. - Obligations du producteur

1. Conservation et mise aux normes techniques

Le producteur conserve en bon état les éléments ayant servi à la réalisation de l’œuvre dont la liste et les modalités de conservation figurent au contrat de production audiovisuelle, conformément à l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle.

Le producteur fait ses meilleurs efforts pour rendre l’œuvre disponible, dans des délais raisonnables en réponse à des demandes de cessionnaires ou mandataires potentiels, dans des formats et supports adaptés aux modes d’exploitation ciblés, en tenant compte des usages du marché et des évolutions technologiques. […]

2. Droits

Les producteurs et les auteurs s’engagent à négocier de bonne foi, le cas échéant avec le concours des sociétés d’auteurs signataires du présent accord, afin de favoriser le renouvellement et/ou la renégociation des contrats conclus pour une durée limitée, dans des conditions permettant que les droits d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur sur l’œuvre ne soient pas dissociés artificiellement à des fins spéculatives.

3. Mise en œuvre de l’obligation de recherche d’exploitation suivie

L’obligation de recherche d’exploitation suivie est une obligation de moyens, qui appelle du producteur ses meilleurs efforts, dans les limites de l’article VI, pour permettre à l’œuvre d’être exploitée en France et/ou à l’étranger.

À cette fin, le producteur fait notamment ses meilleurs efforts pour, selon les cas :

– trouver des distributeurs, ou

– trouver des opérateurs, ci-après dénommés « diffuseurs », pour exploiter l’œuvre, quel que soit le mode et le procédé d’exploitation, existant ou à venir […].

Le producteur veille à la bonne exécution des contrats qu’il noue avec les distributeurs et/ou les diffuseurs.

4. Information de l’auteur

Conformément à l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle, le producteur fournit au moins une fois par an à l’auteur, ou, à défaut, à son représentant expressément mandaté, un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation.

À la demande écrite de l’auteur ou, à défaut, de son représentant expressément mandaté, le producteur fournit les informations relatives aux efforts qu’il a engagés et aux éventuels motifs qui l’empêchent de remplir son obligation de recherche d’exploitation suivie des œuvres.

III. - Engagements des distributeurs et des diffuseurs

Les diffuseurs concourent, par leurs acquisitions, à l’exploitation, et les distributeurs font leurs meilleurs efforts pour permettre au producteur de remplir son obligation de recherche d’exploitation suivie de l’œuvre.

À la demande écrite du producteur, les distributeurs fournissent les informations relatives aux exploitations effectuées ou, à défaut, aux démarches qu’ils ont entreprises à cette fin, afin de permettre au producteur de répondre aux demandes d’information de l’auteur.

À la demande écrite du producteur ou du distributeur, les diffuseurs fournissent les informations relatives aux diffusions ou mises à disposition du public effectuées.

IV. - Engagements des sociétés d’auteurs

Les sociétés d’auteurs signataires du présent accord s’engagent, chacune pour le répertoire qui la concerne, à poursuivre leur action tendant à permettre l’identification des auteurs ou de leurs ayants droit et, lorsqu’elles sont parties prenantes à la renégociation des contrats, à poursuivre leurs actions tendant à :

– favoriser l’accord entre les producteurs et les auteurs, ou leurs ayants droit,

– mettre en œuvre les moyens pour remédier aux difficultés de renégociation des contrats de production audiovisuelle, notamment en cas de succession vacante ou en cas de déshérence,

– coopérer avec les producteurs afin que les droits des auteurs ne soient pas acquis par des tiers dans des conditions essentiellement spéculatives et de nature à bloquer l’exploitation des œuvres.

Le producteur conserve en bon état les éléments ayant servi à la réalisation de l’œuvre dont la liste et les modalités de conservation figurent au contrat de production audiovisuelle, conformément à l’article L132-24 du code de la propriété intellectuelle.

Le producteur fait ses meilleurs efforts pour rendre l’œuvre disponible, dans des délais raisonnables en réponse à des demandes de cessionnaires ou mandataires potentiels, dans des formats et supports adaptés aux modes d’exploitation ciblés, en tenant compte des usages du marché et des évolutions technologiques.

Les producteurs et les auteurs s’engagent à négocier de bonne foi, le cas échéant avec le concours des sociétés d’auteurs signataires du présent accord, afin de favoriser le renouvellement et/ou la renégociation des contrats conclus pour une durée limitée, dans des conditions permettant que les droits d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur sur l’œuvre ne soient pas dissociés artificiellement à des fins spéculatives.

B.   Une protection insuffisante des catalogues contre les acquisitions Étrangères

Si le régime de l’exploitation suivie permet aujourd’hui de garantir l’exploitation continue des œuvres françaises conservées sur le territoire national, il ne permet pas de couvrir les cas d’acquisition d’une œuvre par un opérateur étranger non soumis au droit français.

L’accord du 3 octobre 2016 étendu concerne en effet exclusivement les œuvres françaises cinématographiques et audiovisuelles patrimoniales, pour lesquelles un contrat de production audiovisuelle est régi par le droit français.

Or, comme l’indique l’étude d’impact annexée au projet de loi, il existe un risque important de vente de sociétés de production historique à des acteurs étrangers, entraînant le transfert à l’étranger de leur patrimoine audiovisuel.

Ce transfert présente un double risque :

– de conservation inadéquate des supports de fixation, dont la conséquence potentielle peut être la perte définitive de l’œuvre,

– de sous-exploitation par l’acquéreur ; ce risque concerne tout autant les titres emblématiques d’un catalogue, qui peuvent faire l’objet d’un retrait agressif de toute forme d’exploitation afin de voir leur valeur artificiellement croître et de motiver une revente ultérieure, que les œuvres plus fragiles, dont la valeur économique n’est, à première vue, pas suffisante pour susciter l’intérêt d’investisseurs, et qui pourraient voir leur exploitation remise en cause lors du rachat du catalogue.

Dans les deux cas, le transfert à l’étranger peut avoir pour effet la perte d’accès du public à un certain nombre de films et d’œuvres audiovisuelles, dont les droits seraient gelés alors que leur diffusion est un important objectif de la politique culturelle française et européenne.

II.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article insère un nouveau titre dans le livre II du code du cinéma et de l’image animée, dénommé « Protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles ». Comprenant trois articles (L. 261‑1 à L. 261-3), ce nouveau titre instaure une procédure de déclaration préalable auprès du ministre chargé de la culture pour tout producteur désirant vendre une œuvre soumise au régime d’e l’exploitation suivie.

Sur la base des éléments qui lui ont été transmis, le ministère de la culture sera chargé d’évaluer la capacité de l’acquéreur de l’œuvre à conserver et exploiter celle-ci dans des conditions analogues à celles prévues par le régime d’exploitation suivie.

Destinée à faire obstacle au départ du territoire et à l’arrêt de l’exploitation d’œuvres constitutives du patrimoine audiovisuel et cinématographique français, la nouvelle procédure devait initialement prendre la forme d’une autorisation préalable. Suite à la notification des cessionnaires, l’administration aurait été habilitée à prendre des mesures conservatoires et aurait pu imposer au bénéficiaire des obligations tenant notamment à la conservation des films et à leur exploitation suivie. Le dispositif était complété de sanctions et d’astreintes particulièrement strictes.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a toutefois indiqué qu’il aurait émis un avis défavorable sur ces mesures : « leur champ d’application était défini de manière trop vague pour n’être pas exposé au risque d’incompétence négative ; les atteintes aux droits et libertés étaient excessives eu égard aux pouvoirs de suspension ou d’opposition donnés au ministre, sans qu’ait été envisagée de procédure d’indemnisation ; les sanctions présentaient un caractère disproportionnée et ne satisfaisaient pas au principe de la légalité des délits et des peines. Enfin, faute de pouvoir s’insérer dans le cadre européen régissant le contrôle des investissements étrangers, le dispositif méconnaissait le droit de l’Union ».

Prenant acte de ces observations, le Gouvernement a substitué à l’autorisation préalable une procédure de déclaration préalable.

1.   Le champ de l’obligation

Le I de l’article L. 261-1 délimite le champ des personnes et des œuvres soumises à l’obligation de déclaration préalable.

Cette obligation s’applique aux producteurs, pour toute œuvre audiovisuelle ou cinématographique rentrant dans le champ de l’accord du 3 octobre 2016.

Sont donc concernées les œuvres françaises cinématographiques et les œuvres françaises audiovisuelles patrimoniales pour lesquelles le contrat de production audiovisuelle est régi par le droit français, étant entendu par « œuvres françaises » les œuvres dont le producteur délégué est de nationalité française et dont la majorité du financement provient de personnes physiques ou morales de nationalité française ([94]).

Les œuvres cinématographiques

La définition de l’œuvre cinématographique est donnée par l’article 2 du décret du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, qui inclut :

– les œuvres qui ont obtenu un visa d’exploitation […] à l’exception des œuvres documentaires qui ont fait l’objet d’une première diffusion en France à la télévision ;

– les œuvres étrangères qui n’ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l’objet d’une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d’origine.

 

Les œuvres audiovisuelles

Les œuvres audiovisuelles sont définies par la négative à l’article 4 du décret du 17 janvier 1990 suscité, comme étant l’ensemble des œuvres ne relevant pas d’un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte.

L’acte déclencheur de la procédure est l’intention de céder de l’œuvre, ou, selon les termes du projet de loi, d’engager « toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres » à une personne n’étant pas soumise à l’accord du 3 octobre 2016 étendu. L’accord s’appliquant, ratione materiae, à toute œuvre française régie par un contrat de production audiovisuelle de droit français, la procédure de déclaration préalable concernera donc les acquisitions d’œuvre française ayant pour effet de les extraire de l’ordre juridique français, en d’autres termes les acquisitions par une personne physique ou morale étrangère située à l’étranger.

En cohérence avec le droit de propriété général des œuvres audiovisuelles, le deuxième alinéa définit la cession ou vente comme l’acte permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à sa fixation, ceux-ci devant être définis par décret en Conseil d’État.

2.   La procédure de déclaration préalable

Le II de l’article L. 261-1 et l’article L. 261-2 précisent le déroulement de la procédure, d’une durée de six mois et pouvant faire intervenir une nouvelle formation dénommée « commission de protection de l’accès aux œuvres ».

Cette déclaration doit intervenir au moins six mois avant l’opération de cession ou de vente par le producteur. Elle doit être accompagnée de tous documents et informations permettant au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions « équivalentes » à celles résultant de l’accord du 3 octobre 2016. Il s’agirait donc d’une vérification de l’aptitude de l’acquéreur à assurer à la fois la conservation physique des supports de fixation et l’exploitation commerciale des œuvres.

L’opération de vente ou de cession est suspendue jusqu’à la fin de la procédure.

À l’issue d’un délai de trois mois après la notification, le ministre chargé de la culture rend un premier avis au sujet des documents transmis. S’il estime que ceux-ci ne lui permettent pas de se prononcer sur les conditions de conservation et d’exploitation de l’œuvre par l’acquéreur, il peut saisir une « commission de protection des œuvres », dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

Le II de l’article L. 261-2 donne un délai de trois mois à la commission pour se prononcer, au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la commission est tenue d’entendre les différentes parties à l’opération. À l’issue de la procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l’opération toute obligation qu’elle estime appropriée pour rechercher l’exploitation suivie de tout ou partie des œuvres. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, traditionnellement compétent pour les contentieux en matière de transactions commerciales et de propriété intellectuelle.

3.   La sanction en cas de manquement du producteur

Comprenant deux articles L. 261-3 et L. 261-4, la section 2 fixe les sanctions et voies de recours en cas de non-respect de leurs obligations par les parties à l’opération.

S’agissant de l’obligation de déclaration préalable, le ministre chargé de la culture peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre du producteur pouvant aller jusqu’à 10 % de la valeur des œuvres concernées. Le producteur doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations avant que la sanction ne soit prononcée.

Le bénéficiaire de l’opération peut quant à lui faire l’objet d’une procédure en justice selon les mêmes modalités que celles prévues par le régime d’exploitation suivie prévu à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, en cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées par la commission de protection de l’accès aux œuvres.

III.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative respectivement du rapporteur et de Mme Laure Darcos, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a remplacé les termes de « déclaration préalable » par celui de « notification », et prévu que la commission de protection de l’accès aux œuvres devrait rendre une décision motivée dans le cas où elle choisirait d’imposer des obligations à l’acquéreur.

Le texte prévoit également désormais que la cession d’une œuvre à un coproducteur étranger de cette même œuvre ne sera pas soumise à la procédure de notification, ce coproducteur étant présumé conserver et exploiter l’œuvre dans des conditions semblables à celles prévues par le régime de l’exploitation suivie.

Contre l’avis du Gouvernement, qui voyait là un risque pour la sécurité juridique du nouveau dispositif qui vise les cessions et « toute opération d’effet équivalent », le Sénat a également remplacé la notion de « bénéficiaire de l’opération » par celle d’« acquéreur des œuvres ».

Enfin, le texte adopté par le Sénat prévoit désormais explicitement que lorsque les documents présentés sont jugés satisfaisants par le ministre de la culture, celui-ci peut mettre fin à la procédure avant les trois mois normalement prévus.

IV.   La position de la rapporteure

La rapporteure salue le dispositif proposé par l’article, qui apporte un instrument supplémentaire aux pouvoirs publics pour protéger le patrimoine cinématographique français. Elle prend acte de l’impossibilité pour le législateur de créer une procédure d’autorisation préalable, dont le caractère contraignant contrevient de façon manifeste au principe de libre circulation des capitaux tel que protégé par le droit de l’Union européenne.

Elle est toutefois favorable à certaines précisions de nature à renforcer le dispositif sur le plan juridique, tenant notamment à la qualification du bénéficiaire de l’opération de cession, au contenu du dossier de notification fourni par le producteur cédant et au délai dans lequel celui-ci pourra présenter ses observations avant une éventuelle sanction.

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Article 17 bis (supprimé)
Chaîne jeunesse de France Télévisions

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en commission à l’initiative du rapporteur, cet article consacre dans la loi l’existence d’une chaîne dédiée à la jeunesse entre six et vingt heures parmi les chaînes de France Télévisions.

I.   Le droit existant

En application de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986, le nombre et les caractéristiques des différentes chaînes de France Télévisions sont établis par le cahier des charges de la société.

Selon les termes du cahier des charges, établi par décret ([95]), les programmes de France 4, « chaîne de la jeunesse et de la famille, […] favorisent notamment l’éveil, la curiosité et l’apprentissage de la citoyenneté en conjuguant approche éducative et divertissement ». En 2020, la chaîne disposait d’un budget de 39 millions d’euros pour la création et l’acquisition de ses programmes, dont 32 millions d’euros dédiés aux œuvres d’animation.

En juin 2018, le Gouvernement a annoncé l’arrêt prochain de la chaîne, dans un objectif de respect de la trajectoire d’économies prévue pour France Télévisions sur l’ensemble du quinquennat et de promotion des offres numériques de la société, en phase avec l’évolution des habitudes de consommation de la télévision des jeunes publics ([96]).

Cette décision a toutefois été contestée. Représentant les auteurs de l’animation, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) et le Syndicat des producteurs français d’animation (SPFA) affirmaient ainsi en juillet 2019 que « développer une offre numérique tout en supprimant une chaîne qui aujourd’hui assure la diffusion de près de 70 % de l’offre jeunesse et d’animation de France Télévisions, avec 4 400 heures de programmes diffusés chaque année, et alors même que les usages linéaires restent dominants est une erreur profonde » ([97]).

Le débat a pris une vigueur nouvelle au printemps 2020, après la reconfiguration par France Télévisions de l’offre de la chaîne pendant le premier confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Afin de contribuer à la continuité pédagogique malgré la fermeture des écoles, la chaîne a en effet diffusé une offre éducative à partir du mois de mars, en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale. Cette offre reconfigurée a connu un important succès d’audience, avec 8,8 millions de téléspectateurs de France 4 en avril 2020 dont 2,5 millions d’enfants de 4 à 14 ans et 2,2 millions de parents.

Ce succès a conduit le Gouvernement à accorder un délai supplémentaire à la chaîne, ce délai devant permettre, selon la ministre de la Culture, « de consolider la transition vers les offres numériques Okoo et Lumni, et de poursuivre le travail de conception des futures grilles, notamment de France 5 » ([98]). D’abord prévu pour le 8 août 2020, l’arrêt de France 4 a ainsi été reporté au 9 août 2021 ([99]).

L’offre jeunesse de l’audiovisuel public a depuis fait l’objet de plusieurs travaux au Parlement, dont les conclusions ont été favorables au maintien de la chaîne.

À l’occasion d’une mission flash de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’offre jeunesse de l’audiovisuel public, les députés Béatrice Piron et Maxime Minot ont soutenu le maintien de la chaîne. Notant la valeur ajoutée de la chaîne dans le bouquet de France Télévisions, la mission soulignait notamment le faible montant d’économies pouvant être attendu de sa fermeture, la persistance de la télévision en linéaire dans les habitudes de consommation des enfants, la moindre accessibilité pour les familles d’une offre exclusivement numérique et l’échec de la délinéarisation des contenus pour la jeunesse de la BBC au Royaume-Uni ([100]).

Dans son avis sur le contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions, le sénateur Jean-Raymond Hugonet formulait un constat analogue, estimant nécessaire de maintenir la chaîne pour ne pas « pénaliser l’avenir de France Télévisions » ([101]) dans un contexte de crise sanitaire.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit par le Sénat en commission à l’initiative du rapporteur, le présent article vient consacrer dans la loi du 30 septembre 1986 la présence d’une chaîne dédiée à la jeunesse entre six et vingt heures parmi les chaînes de France Télévisions.

Il modifie pour ce faire l’article 44 de la loi précitée, afin de préciser qu’un des services de France Télévisions est, entre six heures et vingt heures, exclusivement consacré à des programmes destinés à la jeunesse.

Faisant référence aux dispositions introduites par la loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique, dite loi « Gattolin », l’article rappelle également que les programmes diffusés sur cette chaîne et destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne peuvent comporter, ni être précédés ou suivis de messages publicitaires.

L’article ouvre la voie à plusieurs possibilités pour cette chaîne :

– une chaîne entièrement dédiée à la jeunesse, y compris entre vingt heures et dix heures ;

– une chaîne duale, proposant, comme les chaînes CBeebies – BBC Four au Royaume-Uni, une programmation distincte en journée et en soirée.

Dans son rapport, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat indiquait ainsi que l’article permettrait à France Télévisions de « pérenniser en soirée le programme Culturebox afin d’accompagner le redressement du secteur de la culture qui reste profondément marqué par la crise sanitaire ».

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure salue l’adoption de cet article, qui acte le maintien de France 4 dans l’offre du service public et fait suite à un important travail parlementaire, mené notamment par Mme Béatrice Piron et M. Maxime Minot à l’Assemblée nationale.

Se félicitant de l’engagement pris par le président de la République, elle est toutefois favorable à la suppression de l’article dès que le décret modifiant le cahier des charges de France Télévisions sera publié.

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Article 17 ter
Suppression de la limitation de la détention de parts de coproduction et de mandats de commercialisation par les éditeurs de services de télévision

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur du Sénat, renvoie à la négociation interprofessionnelle les questions relatives à la détention, par les éditeurs, de parts de coproduction et de mandats de commercialisation sur les œuvres audiovisuelles susceptibles d’être prises en compte au titre de leur obligation de contribution au développement de la production.

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur du Sénat, vise à simplifier l’article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, relatif aux dispositions devant être prises par décret s’agissant des conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution au développement de la production audiovisuelle indépendante à laquelle l’éditeur est assujetti.

Ses deuxième et troisième alinéas, qui seraient supprimés par le présent article, disposent que l’éditeur ne peut détenir de parts de producteur, sauf s’il a financé une part substantielle de l’œuvre. Dans ce cas, un décret doit préciser la part substantielle en question, ainsi que l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation que l’éditeur détenant des parts de producteur peut acquérir sur l’œuvre.

Ainsi, en application de l’article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l’éditeur ne peut détenir de parts de producteur, sauf s’il a financé au moins 70 % du devis de production de l’œuvre, et ne peut dans ce cas détenir de mandat de commercialisation que si le producteur ne dispose pas lui-même d’une capacité de distribution en propre ou par le biais d’une entreprise de distribution. S’il détient le mandat de commercialisation de l’œuvre en France, l’éditeur est également tenu de s’engager à l’exploiter sur un service de télévision à l’issue de la période initiale pour laquelle les droits de diffusion lui ont été cédés.

En supprimant ces dispositions, le présent article entend « redonner de la souplesse à la négociation interprofessionnelle, qui pourrait ainsi déterminer les modalités d’investissement des éditeurs dans les œuvres déclarées au titre de la production indépendante, en concertation entre les acteurs concernés – éditeurs, producteurs et distributeurs – et en tenant compte de la spécificité de chacun des genres de la production, dans le respect des équilibres économiques recherché par le législateur » ([102]), l’objectif affiché étant de rétablir une forme d’équilibre entre les acteurs internationaux, qui possèdent généralement les droits des œuvres qu’ils financent, et les éditeurs français, qui financent de plus en plus souvent des programmes ensuite cédés par leurs producteurs à ces mêmes plateformes.

La rapporteure estime qu’une telle évolution aurait des conséquences particulièrement préjudiciables sur le secteur de la production audiovisuelle et déséquilibrerait de façon notable les relations entre diffuseurs et producteurs indépendants, alors même que d’importantes modifications, règlementaires ou liées à des négociations interprofessionnelles, sont en cours.

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Article 17 quater
Ressources propres de La Chaîne parlementaire

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, permet à La Chaîne parlementaire de bénéficier, à titre accessoire par rapport aux dotations annuelles versées à chaque société de programme qui la compose par l’assemblée dont elle est chargée de présenter les travaux, des ressources propres tirées de l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise.

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur du Sénat, vise à permettre à La Chaîne parlementaire de bénéficier de ressources propres.

En effet, en application de l’article 45-2 de la loi du 30 septembre précitée, La Chaîne parlementaire comporte deux sociétés de programme, La Chaîne parlementaire‑Assemblée nationale et La Chaîne parlementaire-Sénat, respectivement financées par des dotations directes de l’Assemblée nationale et du Sénat, aucune autre forme de ressources n’étant aujourd’hui permise.

Le présent article tend à faire exception à ce principe en permettant à chaque société de programme de percevoir, à titre accessoire, des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise.

La rapporteure ne peut qu’être favorable au présent article, qui donne plus de moyens aux chaînes parlementaires, sans peser sur les finances des assemblées ni compromettre leur indépendance à l’égard d’intérêts tiers. Une disposition identique avait d’ailleurs été adoptée par la commission lors de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique à l’initiative du président Bruno Studer.

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Chapitre IV
Dispositions diverses, transitoires et finales

Section 1
Dispositions diverses

Article 18
Coordination

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Cet article opère des coordinations dans la loi du 30 septembre 1986 afin de tenir compte de la disparition du CSA et de son intégration au sein de l’ARCOM.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi tire les conséquences rédactionnelles de la disparition du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de son intégration au sein de la nouvelle autorité de régulations de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Le I opère la plupart des coordinations rédactionnelles nécessaires dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le II les complète en remplaçant les mots « Conseil supérieur de l’audiovisuel » par les mots « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » au sein de la loi du 30 septembre 1986 précitée, dans les autres textes législatifs et dans les textes pris pour leur application.

Le III modifie la liste figurant en annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes afin de tenir compte de la disparition du CSA et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) et de leur intégration au sein de l’ARCOM.

Le IV opère une coordination dans le code général des impôts, en supprimant des références devenues obsolètes depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de coordination du Gouvernement et quatre amendements rédactionnels.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 18 bis (supprimé)
Mention des auteurs au générique d’une œuvre

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en séance publique, le présent article vise à permettre aux personnes ayant la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle au titre de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle d’être explicitement mentionnées sur tous les supports d’exploitation de l’œuvre.

I.   Le droit existant

L’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle définit la liste des personnes auxquelles peut être reconnue la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle. Cette qualité est attribuée à la ou aux personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de l’œuvre.

À ce titre, l’auteur du scénario, de l’adaptation, des dialogues, des compositions musicales réalisées spécialement pour l’œuvre et le réalisateur bénéficient d’une présomption d’autorat.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Insérant un nouvel alinéa à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, le présent article prévoit que les auteurs d’une œuvre audiovisuelle sont explicitement mentionnés sur tous les supports de l’œuvre.

L’article vise ainsi à garantir la présence des noms des auteurs, et non exclusivement des sociétés pour lesquelles ils travaillent, dans les génériques d’œuvres audiovisuelles.

Le Gouvernement a émis un avis défavorable à l’adoption de l’amendement, au motif que cet objectif était déjà satisfait dans le code de la propriété intellectuelle, et que la seule mention des supports d’exploitation de l’œuvre pourrait laisser entendre que la mention du nom ne s’appliquerait pas quand celle-ci est exploitée de façon dématérialisée.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure partage l’interprétation du Gouvernement concernant le caractère satisfaisant du droit existant, qui permet déjà aux auteurs d’être mentionnés au générique des œuvres.

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Section 2
Dispositions transitoires

Article 19
Modalités d’entrée en vigueur de la loi

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions prévoyant l’intégration de la Hadopi au sein de l’ARCOM ainsi que les modalités d’application de celles-ci, et règle les conditions du transfert des compétences de la Hadopi.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le I fixe au premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel la date d’entrée en vigueur des dispositions prescrivant l’intégration de la Hadopi à l’ARCOM, ainsi que des dispositions permettant à l’ARCOM d’inviter les parties prenantes à la lutter contre le piratage sportif à conclure des accords. Il s’agit respectivement de l’article 1er du projet de loi et du IV de l’article L. 333-10 du code du sport, tel qu’il résulte de l’article 3 du projet de loi.

Le II prévoit la dissolution de la Hadopi à cette date et le transfert de ses biens à l’ARCOM. Cette dernière lui est substituée dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.

Le III dispose que les procédures en cours devant la Hadopi à l’issue du délai prévu au I sont poursuivies de plein droit devant l’ARCOM, et que les procédures devant la commission de protection des droits de la Hadopi en cours à la même date sont poursuivies de plein droit devant le membre de l’ARCOM chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, désormais mentionné au IV de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Il s’agit du membre désigné par l’Autorité parmi les deux membres désignés par le vice‑président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation (cf. supra, commentaire de l’article 5).

Le IV prévoit que la caducité des mises en demeure après cinq ans (cf. supra, commentaire de l’article 14) ne vaut que pour l’avenir, les mises en demeure émises à la date de publication de la loi restant valables.

II.   Les modifications apportées le sénat

L’article a été adopté sans modification par le Sénat.

III.   la position de la rapporteure

Dans un objectif de lisibilité de la création de la nouvelle Autorité et afin de donner le temps nécessaire au CSA et à la Hadopi pour préparer leur fusion, la rapporteure est favorable à ce que l’entrée en vigueur soit fixée au 1er janvier 2022.

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Article 19 bis (supprimé)
Mise en œuvre transitoire des dispositions relatives à la lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en commission, cet article précise que la Hadopi sera chargée de mettre en œuvre les nouvelles dispositions relatives à la lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct pendant la période allant de la publication de la présente loi à la création effective de l’ARCOM.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 3 ne prévoit pas de modalités de mise en œuvre transitoire entre la date de promulgation du projet de loi et la création de l’ARCOM, prévue par l’article 20 pour le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel (Cf. infra, commentaire de l’article 20).

Afin d’assurer l’entrée en vigueur immédiate de la nouvelle procédure dynamique de lutte contre le piratage, le présent article prévoit donc qu’elle sera mise en œuvre par la Hadopi dès la promulgation de la présente loi et jusqu’à la création définitive de l’ARCOM.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure relève certaines difficultés juridiques liées à une entrée en vigueur rapide des dispositions de l’article 3, qui nécessitent l’adoption préalable de textes de nature réglementaire et d’un travail de préparation important des services de la Hadopi. Elle n’est par conséquent pas opposée à une suppression de l’article.

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Article 20
Entrée en vigueur et dispositions transitoires relatives à l’ARCOM

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article prévoit les modalités d’entrée en vigueur et les dispositions transitoires nécessaires à l’installation de la nouvelle autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article organise l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 5 du présent projet de loi, relatif à la composition de l’ARCOM, nouvelle autorité issue de la fusion du CSA et de la Hadopi, et aux modalités de désignation de ses membres.

Le I du présent article prévoit une entrée en vigueur au premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la loi au Journal officiel. Deux nouveaux membres seraient alors nommés, issus du Conseil d’État et de la Cour de cassation (alinéa 1).

Afin de ne pas mettre un terme aux mandats en cours des membres du CSA (alinéa 2), l’ARCOM comportera neuf membres, au lieu de sept, jusqu’à la fin des mandats des deux membres nommés par le Parlement en 2017 soit le 25 janvier 2023 , M. Jean‑François Mary et Mme Carole Bienaimé-Besse.

Tirant les conséquences du nombre transitoire de membres au sein du collège, le III du présent article adapte les règles de quorum : l’autorité ne pourra délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents pendant cette période (alinéa 3).

De la même façon, la formation restreinte statuant sur les sanctions en matière de contribution au développement de la production, qui comprendrait six membres pendant la période transitoire, ne pourrait délibérer que si quatre au moins sont présents (alinéa 4).

Enfin, afin de tenir compte de la période transitoire et d’assurer le renouvellement biennal par tiers du collège, les magistrats désignés en 2022 le seront pour une durée de sept ans au lieu de six (alinéa 5).

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté un amendement de coordination avec la nouvelle composition du collège proposée à l’article 5 du présent projet de loi.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure estime souhaitable, pour plus de lisibilité, de prévoir, pour l’application des dispositions relatives à la création de la nouvelle autorité, une entrée en vigueur à une date fixe.

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Article 20 bis (nouveau)
Saisine du pôle d’expertise de la régulation numérique par l’ARCOM

Introduit par la commission

Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement, donne la possibilité à l’ARCOM de saisir le pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN), récemment créé par décret, dont les pouvoirs sont complétés par le présent article.

Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement, permet à l’ARCOM de demander son inscription sur la liste des autorités indépendantes habilitées, par décret, à saisir le pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) créé par le décret n° 2020-1102 du 31 août 2020 ([103]).

Il complète également les pouvoirs de ce dernier, afin qu’il puisse être destinataire d’informations, de documents et de données issus des autorités susceptibles de le saisir et qu’il soit en mesure de conduire des expérimentations dans le but de concevoir ou d’évaluer des outils techniques, dans la stricte perspective d’une réflexion sur la régulation des opérateurs de plateforme.

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Section 3
Dispositions finales

Article 21
Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article prévoit les modations d’application de la loi aux différentes collectivités et territoires d’outre-mer.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article organise l’application du présent projet de loi dans les collectivités et territoires d’outre-mer. Si ses dispositions s’appliquent de plein droit dans les collectivités soumises au principe d’identité législative, soit celles relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, il en est autrement des autres territoires ultramarins, pour lesquels cette précision doit être apportée, en tenant compte des compétences qui leur ont été transférées.

Le I du présent article actualise la rédaction de l’article 108 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, qui assure son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le II du présent article fait la mention expresse de l’application des dispositions modifiées du code de la propriété intellectuelle s’agissant des îles Wallis et Futuna, à l’article L. 811-1-1 du même code, et le III du présent article tire les conséquences de cette précision au sein de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.

Ce même III précise que les dispositions modifiées du code de la propriété intellectuelle entrent en vigueur, dans ces mêmes îles, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi (alinéa 4) ; toutefois, les dispositions du code de la propriété intellectuelle modifiée par l’article 1er du présent projet voient leur entrée en vigueur différée au premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la loi (alinéa 5).

Les dispositions transitoires tirant les conséquences de la fusion entre le CSA et la Hadopi, aux articles 19 et 20 du présent projet de loi, sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna (alinéa 6).

Enfin, les dispositions transitoires relatives à la création de l’ARCOM, prévues par l’article 20 du présent projet de loi, sont applicables en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française (alinéa 7).

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a apporté une modification rédactionnelle au présent article.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption du présent article.

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   Travaux de la commission

Réunion du lundi 14 juin à 15 heures ([104])

I.   Discussion générale

M. Bruno Studer, président. Nous engageons cet après-midi l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (n° 4187).

Nous examinerons également pour avis le projet de loi organique, adopté par le Sénat, modifiant la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 4188).

Depuis leur désignation, les rapporteures Aurore Bergé et Sophie Mette ont procédé à un grand nombre d’auditions. Je tiens à les remercier pour le travail considérable qu’elles ont accompli une nouvelle fois. Je remercie également Mme la ministre Roselyne Bachelot de sa présence dans notre commission. Nous sommes heureux qu’elle nous accompagne dans l’examen tant espéré de ce projet de loi, sur lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée. Adopté par le Sénat en première lecture le 20 mai, son examen est prévu le 22 juin en séance publique – nous n’aurons pas perdu de temps !

Le texte recoupe très largement celui que notre commission avait adopté le 5 mars 2020, à l’issue de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Quinze mois se sont écoulés depuis : nous avons éprouvé la rudesse de la crise sanitaire – de nombreux membres de la commission ont été touchés par la covid-19 – et ses conséquences dramatiques, tout particulièrement pour les secteurs créatifs et culturels. Je me réjouis que ce texte, dont l’examen avait transformé notre commission en bouillon de culture, nous revienne, sous une forme que certains disent ramassée, sans doute parce que plusieurs des dispositions originelles, issues de directives européennes, ont d’ores et déjà été transposées, avec une célérité qu’il faut saluer.

Enfin allons-nous achever ce que nous avions commencé dès 2018, avec la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, présidée par M. Pierre-Yves Bournazel et dont la rapporteure était Mme Aurore Bergé. Il est bon de faire mentir la légende selon laquelle tous les rapports finissent sur des étagères ; certains inspirent des travaux d’ampleur visant à leur donner une concrétisation dans le futur – ainsi en est-il de la réforme du régulateur audiovisuel. Il est temps maintenant de permettre au secteur français de la communication audiovisuelle et à ses créateurs de disposer des outils et protections nécessaires pour se développer au sein du monde numérique.

Le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat comportait vingt articles, répartis en trois thématiques principales : la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) au sein de la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), et le renforcement de la lutte contre la contrefaçon – plus prosaïquement, le piratage – sur internet ; la consolidation des missions du nouveau régulateur, en modernisant et renforçant les compétences et les pouvoirs dont dispose aujourd’hui le CSA ; l’instauration d’une protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles face aux opérations internationales d’acquisition de catalogues – une nouveauté par rapport au texte de 2020 à laquelle je suis particulièrement attaché.

En première lecture, le Sénat a fortement étoffé le projet de loi en lui ajoutant vingt‑cinq nouveaux articles, ce qui a plus que doublé son volume et très généreusement étendu son objet. La discussion générale sera l’occasion pour vous, madame la ministre, de nous présenter les dispositions du texte et de nous donner votre sentiment sur ces ajouts.

Mme Roselyne Bachelot, ministre de la culture. Les secteurs audiovisuel et cinématographique ont connu ces dernières années des évolutions profondes, pour ne pas dire des révolutions : révolution des usages – aujourd’hui, grâce à un abonnement on peut regarder un film ou une série, quand et où on le souhaite, sur l’écran de son choix ; révolution de leur paysage, avec l’apparition, en deux décennies, de nouveaux acteurs mondiaux – américains aujourd’hui, chinois peut-être demain. Dans l’économie de l’attention, ces acteurs n’ont, selon un responsable d’une plateforme dominante, qu’un seul ennemi : notre sommeil.

Dotées de capacités d’investissement considérables, ces plateformes sont agiles, capables d’innover à un rythme effréné, dans les programmes aussi bien que dans les technologies. Elles multiplient les possibilités d’accès aux œuvres, facilitent leur circulation auprès de publics toujours plus nombreux, en France et à l’étranger. De ce fait, elles créent non seulement une demande de contenus, qui n’a jamais été aussi forte, une incitation à être créatif, d’une manière audacieuse, mais aussi une concurrence pour accéder aux meilleures œuvres et aux meilleurs talents. Je pense, contrairement à certains, que de telles évolutions sont positives pour notre création. Elles représentent une opportunité sans précédent pour le rayonnement de notre création, et nous avons là une carte maîtresse à jouer.

Ces évolutions peuvent néanmoins engendrer de nouvelles menaces. Elles fragilisent nos mécanismes de régulation, conçus pour des acteurs nationaux et linéaires. Elles risquent de rompre l’équilibre historique existant entre diffuseurs, producteurs et auteurs, compte tenu de la concentration du pouvoir économique aux mains de quelques-unes des grandes plateformes mondiales. Il existe aussi un risque accru de dépendance des créateurs à des acteurs étrangers, pour lesquels la France ne représente qu’un petit marché. Par ailleurs, ces dernières années, le secteur des contenus fait face à une destruction de valeur grandissante, en raison du développement de nouvelles formes de piratage. Ces pratiques illicites enrichissent des acteurs peu scrupuleux qui, par nature, ne contribuent ni au renouvellement de la création, ni à la rémunération des créateurs.

Face à ces évolutions, nous devons nous doter de règles modernisées, étendues aux nouveaux acteurs et adaptées aux nouveaux usages. C’est la raison pour laquelle, dès mon arrivée, j’ai engagé une refonte globale du cadre juridique applicable à la production audiovisuelle et cinématographique. Celle-ci passe par une réforme des décrets, qui fixent les obligations d’investissement des plateformes dans la production des télévisions, et par une réforme de la chronologie des médias. J’ai également souhaité accompagner cette réforme d’un renforcement déterminé de la lutte contre le piratage. Tel est l’objet du projet de loi.

Son examen n’était pas gagné d’avance. Dans un agenda législatif très contraint, je me suis battue pour trouver la place nécessaire à son inscription à l’ordre du jour. Il ne s’agit pas du même texte que celui que vous avez examiné il y a plus d’un an. Grâce à la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE), le Gouvernement a été habilité à transposer plusieurs directives européennes par voie d’ordonnance. En outre, grâce aux contrats d’objectifs et de moyens des sociétés de l’audiovisuel public, une partie des objectifs de transformation qui leur étaient assignés a été confirmée autrement que par voie législative.

Certains disent que c’est une petite loi, mais il faut la considérer dans l’architecture globale de ce qui a été fait. Ce projet de loi est fondamental en ce qu’il apporte des réponses concrètes à trois enjeux majeurs pour les secteurs de l’audiovisuel et du cinéma.

Le premier objectif, que nous partageons tous, est le renforcement de la lutte contre le piratage. La forte augmentation de la consommation dématérialisée de biens culturels, ces dernières années, encore accélérée par la crise sanitaire, s’est accompagnée d’une hausse de ces pratiques illicites, qui sont mortifères pour notre création. Il faut donc renforcer notre arsenal législatif en la matière. Le texte s’y emploie à travers plusieurs mesures qui ciblent, non pas les internautes, mais les sites internet qui tirent un profit commercial de la mise en ligne d’œuvres en violation du droit des créateurs. Sera ainsi dressée une liste noire des sites internet dont le modèle économique repose sur l’exploitation massive de la contrefaçon. La lutte contre les sites miroirs, qui reprennent, en totalité ou de manière substantielle, les contenus d’un site jugé illicite, pourra également être menée plus efficacement. Le projet de loi crée, en outre, un dispositif spécifique de référé pour lutter contre le piratage sportif. Celui-ci exige des mesures adaptées compte tenu de l’urgence inhérente aux retransmissions audiovisuelles en direct des manifestations sportives. Votre commission a longuement examiné ces enjeux. Je salue, à cet égard, le travail de M. Cédric Roussel sur la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France. Celle-ci instaure un dispositif spécifique, équilibré et attendu par le monde du sport et de l’audiovisuel.

Le deuxième enjeu auquel s’attache le projet de loi est la modernisation de la régulation des contenus audiovisuels et numériques. Pour mener à bien ces nouvelles missions en matière de piratage et prendre en compte la convergence progressive de l’audiovisuel et du numérique, le texte fusionne la Hadopi et le CSA en une nouvelle autorité de régulation : l’ARCOM. Le nouveau régulateur sera compétent sur l’ensemble du champ de la régulation des contenus audiovisuels et numériques, qu’il s’agisse de lutter contre le piratage, de protéger les mineurs ou de défendre les publics contre la désinformation et la haine en ligne. Il sera aussi mieux armé, plus efficace, avec des missions élargies et des pouvoirs de contrôle et d’enquête étendus. La composition de son collège doit également être adaptée. Le Gouvernement est très attaché à la présence de deux magistrats, non par idéologie mais parce que cela lui semble indispensable au bon fonctionnement de la future autorité. La réponse graduée est, en effet, une procédure pré-pénale, qui est à l’heure actuelle confiée à des magistrats. Par ailleurs, le renforcement des missions du régulateur en matière de contenus en ligne, au regard des fausses informations ou des contenus haineux, engagé par plusieurs textes nationaux et européens, justifie que l’ARCOM puisse bénéficier de l’expertise de deux membres magistrats.

Le troisième enjeu est la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises. Le risque existe que de grandes sociétés de production, ou leur catalogue, soient achetés par des entreprises éloignées de tout objet culturel et non soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie, qui permet de garantir au public l’accès aux œuvres françaises. Ces acheteurs pourraient décider de retirer temporairement du marché certaines œuvres pour en faire monter les prix, ou de n’exploiter que les films les plus rentables d’un catalogue, et de laisser le reste en déshérence.

L’article 17 du projet de loi introduit donc une nouveauté, en étendant à toutes les personnes qui rachètent une ou plusieurs œuvres françaises l’obligation de recherche d’exploitation suivie, qui existe aujourd’hui uniquement pour les producteurs établis en France. Il prévoit que tout projet de cession d’œuvre doit faire l’objet d’une notification préalable aux services du ministère de la culture, au moins six mois avant la date de l’opération envisagée. Ce laps de temps permettra de vérifier que l’acheteur présente bien toutes les garanties pour assurer la recherche d’exploitation suivie. Il s’agit donc d’un article majeur pour préserver notre souveraineté culturelle. Certains producteurs conservaient quelques craintes sur les contours du dispositif ; les débats au Sénat ont permis de l’ajuster, et la rapporteure Sophie Mette présentera plusieurs amendements à l’article, qui permettront de lever les derniers doutes.

Le Sénat a souhaité enrichir ces trois volets structurants du texte de plusieurs autres dispositions. J’en évoquerai trois.

Premièrement, l’instauration d’un mécanisme de transaction pénale. Outre que le grand public montre une sensibilité extrême sur la question de la répression des pratiques des internautes, le succès de ce mécanisme n’est garanti en aucune manière : sans la certitude qu’ils seront poursuivis en cas de refus de transiger, il n’y a pas d’incitation pour les internautes à accepter de payer une amende. Je préfère allouer les moyens à d’autres mécanismes, et j’aurai l’occasion de vous redire la ferme opposition du Gouvernement à un tel dispositif.

Deuxièmement, l’assouplissement des règles relatives à l’attribution des autorisations d’émettre des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT). Dans le contexte actuel du rapprochement de deux grands acteurs du secteur audiovisuel français, la modification du cadre juridique n’est pas souhaitable. J’observe d’ailleurs avec satisfaction que certains d’entre vous, dans la majorité comme dans l’opposition, souhaitent revenir sur ces modifications.

Troisièmement, la définition de la production indépendante. Le Sénat a souhaité simplifier la réglementation en supprimant les restrictions imposées aux chaînes en matière de mandat de commercialisation et de parts de coproduction. Je connais l’engagement de la rapporteure Aurore Bergé sur le sujet. Je crois que nos débats nous permettront de converger sur une nouvelle rédaction de l’article.

Je termine mon intervention par un sujet qui n’est pas directement rattaché au texte : le maintien de la chaîne France 4. À l’instar de Mme Béatrice Piron et de M. Maxime Minot, rapporteurs d’une mission flash sur l’offre jeunesse du secteur audiovisuel, vous avez été nombreux, sur tous les bancs, à exprimer votre soutien au maintien d’une chaîne jeunesse. Ce maintien a été annoncé le 18 mai par le Président de la République. C’est une excellente nouvelle pour les jeunes téléspectateurs et leurs parents, puisqu’ils pourront continuer à regarder une chaîne de service public proposant des programmes dédiés aux enfants, sans publicité. C’est aussi une excellente nouvelle pour l’animation et la création françaises, qui continueront à être exposées quotidiennement sur France 4. En outre, le maintien de la chaîne s’accompagnera d’une offre culturelle en soirée. Je me suis beaucoup mobilisée pour permettre la création de la chaîne éphémère Culturebox, qui a su toucher son public, en donnant à la scène française une exposition inédite. C’est un vrai succès, et je suis heureuse qu’elle puisse être prolongée en soirée. Le projet de décret modifiant le cahier des charges de France Télévisions pour permettre ce maintien a été approuvé par son conseil d’administration le 9 juin, et transmis au CSA, qui devrait rendre son avis après-demain. Le décret sera publié dans les jours qui suivront.

Le texte apporte donc des réponses à trois enjeux majeurs dans le domaine de la communication audiovisuelle – la protection des droits des auteurs, artistes, producteurs, diffuseurs et fédérations sportives, qu’en tant qu’ancienne ministre des sports, je ne saurai oublier ; l’organisation de notre régulation, qui doit être rationalisée et modernisée ; la défense de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises, dans un contexte où la demande d’œuvres n’a jamais été aussi forte. C’est un texte important, avec des mesures consensuelles, attendues par les professionnels. Elles ont pleinement la possibilité de nous rassembler, au-delà de nos sensibilités politiques différentes.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Les dispositions du projet de loi que nous examinons sont d’une importance cruciale pour les secteurs cinématographique, audiovisuel et numérique. Depuis la réouverture des salles, nous constatons l’appétence de nos concitoyens pour les films de cinéma, dont celles-ci restent le meilleur réceptacle, ainsi que la dynamique de nos fictions audiovisuelles à l’international. Tenir le calendrier de ce texte, c’est affirmer l’attachement du Gouvernement et du Parlement à ces secteurs. Une nouvelle autorité, aux pouvoirs étendus et au champ de régulation plus vaste, verra le jour sous peu si nous adoptons le projet de loi. Elle interviendra dans les domaines de l’audiovisuel, du numérique et de la protection des droits. Comme je l’avais proposé dans le rapport de la mission d’information que j’avais conduite en 2018 avec M. Pierre-Yves Bournazel, la fusion entre le CSA et la Hadopi est pertinente tant les sujets que ces autorités ont à traiter sont intriqués. Personne n’en conteste le principe, et, sans aucun doute, nous retrouverons‑nous pour garantir à la nouvelle autorité des moyens budgétaires renforcés.

Nous aurons probablement un débat plus nourri sur la composition du collège de l’ARCOM et sur les autorités de nomination de ses membres. Le Sénat a augmenté la taille du collège, en le portant à neuf membres, lui permettant de conserver intacts les pouvoirs de nomination du Parlement. Bien qu’attachée à leur préservation, je suis plutôt favorable à ce que le futur collège comporte sept membres, pour des raisons d’efficacité de fonctionnement. Quant à la présence de deux magistrats en son sein, elle ne semble guère contestée sur nos bancs et constitue une garantie importante au regard des droits et libertés publics qui sont en jeu.

Les pouvoirs de sanction de l’ARCOM sont considérablement renforcés à l’égard des éditeurs qui ne respecteraient pas leur obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique, notamment indépendante. Avec l’intégration de nouveaux acteurs à notre régulation, il est en effet apparu nécessaire de rendre ces sanctions nettement plus dissuasives. Vous l’avez d’ailleurs fait, madame la ministre, avec l’ordonnance du 21 décembre 2020 de transposition de la directive « Services de médias audiovisuels ». Le projet de loi que nous examinons vise à harmoniser les sanctions avec celles pesant sur les éditeurs français, ce qui n’est guère contestable au regard du principe d’égalité. Le Sénat l’a noté, cela revient cependant à faire peser sur les acteurs nationaux une sanction que l’on pourrait juger excessive. C’est pourquoi nos collègues sénateurs ont souhaité diminuer le quantum de cette sanction, dans des proportions qui m’apparaissent toutefois trop élevées. En gardant à l’esprit la nécessité de travailler à une solution de remplacement, je serai favorable aux amendements rétablissant le texte initial du Gouvernement.

Nous aurons également à nous prononcer sur les nombreux articles additionnels introduits par le Sénat, qui étendent considérablement le champ du projet de loi, parfois même au-delà de ce qu’aurait dû permettre les règles gouvernant leur recevabilité. Le Sénat a notamment souhaité assouplir les conditions de renouvellement des autorisations délivrées par l’ARCOM aux chaînes de la TNT. Pour celles de TF1 et de M6, qui arrivent bientôt à échéance, il fait peu de doute qu’elles seront reconduites, même si elles devaient faire l’objet d’une procédure ouverte.

Le Sénat a également permis la cession d’une chaîne dans les cinq ans suivant la délivrance de l’autorisation, lorsqu’elle était déjà autorisée auparavant, facilitant ainsi de fait la fusion entre TF1 et M6 dans le cas où un contentieux empêcherait leur fusion effective avant le renouvellement de leurs autorisations. Il ne faut pas s’interdire de réfléchir à ces sujets. Pour autant, l’adoption des articles, dans le contexte de la fusion annoncée, enverrait un message peu compréhensible au secteur et à nos concitoyens. Il n’appartient pas au législateur d’encourager, de faciliter ou, a contrario, de ralentir un tel projet industriel ; en vérité, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur son opportunité. Aussi, il apparaît préférable de supprimer les articles en question. Cette position est largement partagée au sein des différents groupes.

Le Sénat a aussi adopté un article 17 ter relatif à l’indépendance de la production audiovisuelle. En renvoyant le sujet des parts de coproduction et des mandats de commercialisation à la seule négociation interprofessionnelle, il déséquilibre les rapports entre producteurs et éditeurs, dans un sens très favorable aux éditeurs, et ce, alors que d’importantes réformes sont en cours au niveau réglementaire. Dans le texte qui nous avait été présenté l’an dernier, j’avais souhaité renforcer les garanties apportées aux producteurs indépendants. Préserver la production indépendante, ce n’est pas céder à un quelconque corporatisme, mais affirmer avec force son rôle clé pour la diversité et la souveraineté culturelles de notre pays. En introduisant ces articles, le Sénat donne l’occasion de renforcer certains aspects de la définition de la production indépendante, prévue par l’article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, conformément aux dispositions que nous avions adoptées l’an dernier. Je proposerai donc un amendement en ce sens.

Le Sénat a également introduit plusieurs articles relatifs à la modernisation de la TNT, unique mode de réception de la télévision pour plus d’un foyer sur cinq dans notre pays. Il a eu raison de réaffirmer son rôle essentiel, notamment pour l’équité territoriale entre nos concitoyens. Il convient en effet de l’adapter aux nouveaux standards techniques, avec le passage expérimental à la ultra-haute définition (UHD) et à la disponibilité de services interactifs proposés par les éditeurs. Il y va de la pérennisation de ce service, qui conserve l’avantage d’être simple, gratuit et anonyme. Je veillerai, par amendement, à préciser les délais de mise en conformité des terminaux.

S’agissant des seuils de concentration autorisés par les services de radio analogiques et pour les réseaux des chaînes de télévision locales, ils sont sans aucun doute obsolètes. Nous devons veiller à la diversité des éditeurs et au pluralisme des programmes. Le relèvement du seuil pour les radios semble adapté. Le Sénat a d’ailleurs adopté celui que nous avions proposé et adopté l’an dernier. En séance publique, j’aurai, en revanche, à cœur de vous proposer un seuil moins élevé pour les télévisions locales, afin de ne pas porter préjudice au développement des réseaux et, indirectement, à la presse quotidienne régionale (PQR).

Toujours pour ce qui concerne la télévision, le Sénat a inséré des dispositions qui nous sont familières dans le texte, au sujet du must carry et de l’offre régionale de France 3. Je suis naturellement favorable à leur adoption, même si un équilibre doit être trouvé entre la mise à disposition rapide des décrochages locaux à la touche 3 et les capacités techniques des opérateurs.

S’agissant enfin du maintien de France 4, des collègues de tous les bancs de notre commission ont été mobilisés, publiquement et en coulisses, durant les dix-huit derniers mois, pour permettre la pérennité d’une offre publique jeunesse. Le service public ne doit pas perdre son lien avec la jeunesse, dont le rapport aux écrans ne saurait se faire sur les seules plateformes internationales. Le secteur de l’animation est un fleuron français et une fierté que nous devons plus que jamais soutenir. Nous nous réjouissons, dès lors, de l’annonce du Président de la République et du décret que vous ferez paraître dans quelques jours.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Notre commission vit un moment important alors que nous reviennent des dispositions familières. Durant une longue semaine, au mois de mars 2020, nous avions examiné et enrichi nombre d’entre elles, sans nous douter que nous étions à quelques jours d’événements inédits dans l’histoire de notre pays. Madame la ministre, je tiens à saluer vos efforts et votre travail pour ce retour aussi rapide devant le Parlement – plusieurs de nos interlocuteurs nous ont dit ne pas s’y attendre.

Le projet de loi contient des avancées majeures pour les secteurs de l’audiovisuel et du cinéma. La première concerne la régulation audiovisuelle, avec la création de l’ARCOM, issue de la fusion du CSA et de la Hadopi. Une telle fusion était attendue de longue date par le secteur et les deux autorités. Elle permettra de réguler de façon plus cohérente l’ensemble de la chaîne de valeur, des auteurs aux distributeurs de services audiovisuels.

La création de l’ARCOM s’accompagne de nouveaux pouvoirs en matière de lutte contre le piratage. En 2020, 12 millions d’internautes ont consommé illégalement des contenus culturels et sportifs sur internet, infligeant à ces deux secteurs un manque à gagner estimé à un milliard d’euros. Principal mode de piratage à la fin des années 2000, le pair‑à‑pair est devenu minoritaire par rapport au streaming et au téléchargement direct. Or ces nouvelles pratiques sont plus difficiles à combattre, d’où les nouveaux outils que le projet de loi apporte à travers l’ARCOM : renforcement des pouvoirs des agents assermentés, création d’une liste noire publique de sites massivement contrefaisants, dispositif d’injonction dynamique pour lutter contre les sites miroirs en matière de contenus sportifs ou culturels. Grâce au perfectionnement dont il a fait l’objet depuis le premier projet de loi, le dispositif présente désormais tous les gages de solidité et d’efficacité. Je pense notamment au rôle d’intermédiaire que jouera l’ARCOM entre les titulaires de droits et les acteurs d’internet.

Le texte apporte une autre avancée en matière de protection de nos catalogues audiovisuels et cinématographiques. L’acquisition récente de la Metro Goldwyn Mayer (MGM) et de son catalogue par Amazon montre la rapidité avec laquelle les œuvres peuvent passer de main en main. S’il s’agit là de mouvements inévitables à l’échelle mondiale, il nous appartient néanmoins de nous assurer que ces ventes ne s’accompagnent pas d’une perte d’accès du public français aux œuvres phares de son patrimoine. La nouvelle procédure de notification préalable prévue à l’article 17 renforce considérablement notre arsenal en la matière.

Le texte reprend également plusieurs dispositions que nous avions votées il y a un an. Je pense notamment à la protection des contenus radiophoniques, qui ne pourront désormais plus être repris par les plateformes en ligne sans l’accord des éditeurs.

Le Sénat a adopté des dispositions relatives à la rémunération des artistes graphiques au titre du référencement de leurs images sur les moteurs de recherche. Or, avec l’accord annoncé par Google et les organismes de gestion collective (OGC),la semaine dernière, une issue satisfaisante a été trouvée. Je proposerai, par conséquent, la suppression de cet article.

S’agissant du droit voisin des entreprises de presse, il ne nous appartient pas de nous emparer, à ce stade, de ce problème complexe. La procédure engagée devant l’Autorité de la concurrence est toujours en cours et les négociations se poursuivent entre Google et les éditeurs. Mieux vaut donner une chance à la législation actuelle avant d’ajouter des dispositions qui pourraient être contre-productives.

L’examen par notre commission du premier projet de loi audiovisuel, il y a un an, avait été particulièrement intense. À la faveur du travail mené depuis lors par le Gouvernement et le Parlement, le climat s’est apaisé, et nous sommes parvenus à une forme de consensus, ou du moins de compromis, sur des sujets au départ très conflictuels. J’espère que cet état d’esprit perdurera.

M. Jean-Jacques Gaultier, rapporteur d’application. La pandémie et le premier confinement ont mis un terme au processus législatif engagé l’année dernière. L’examen de ce texte est enfin l’occasion – la dernière avant la fin du quinquennat – d’avoir un grand débat parlementaire sur l’avenir de l’audiovisuel et de la création à l’heure du numérique. Grand débat, le terme est peut-être galvaudé, cela dit, car le projet de loi initial, pour différentes raisons, a rétréci comme peau de chagrin.

Premièrement, la transposition des directives européennes sur le droit d’auteur et les droits voisins, d’une part, et sur les services de médias audiovisuels (SMA), d’autre part, ont été prises par ordonnances et dans l’urgence, en application de la loi DDADUE du 3 décembre 2020.

Deuxièmement, la réforme de l’audiovisuel public a été renvoyée aux calendes grecques.

Troisièmement, cette réforme devait également permettre d’engager la refonte de la contribution à l’audiovisuel public que votre prédécesseur, M. Franck Riester, avait promise pour 2021 « au plus tard ».

Ce qui reste dans le texte fait globalement consensus. La fusion du CSA et de la Hadopi est logique et pertinente, et répond à une volonté d’efficacité, tant les domaines d’intervention des deux autorités sont liés à l’heure de la télévision connectée. L’amélioration de la lutte contre le piratage est une nécessité : la contrefaçon porte sur un montant estimé à plus d’un milliard d’euros par an. Si la transaction pénale fait débat, la réponse graduée, quant à elle, est efficace et pédagogique, puisqu’il n’y a pas de récidive dans 60 % des cas. La liste noire des sites contrevenants, la lutte contre les sites miroirs, le blocage d’un site et son déréférencement, l’action sur les moteurs de recherche, les services de publicité et de paiement en ligne, ainsi que les noms de domaine, l’ordonnance dynamique prise contre le piratage des retransmissions sportives, tout cela constitue un indéniable progrès.

Nous soutiendrons également la modernisation de la TNT, qui est nécessaire, la protection de l’accès du public aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques, et le respect des obligations de production de ces mêmes œuvres.

Quelques points de désaccord subsistent. Si la plupart sont techniques et minimes, d’autres sont plus importants, par exemple s’agissant de la définition et de la protection de la production indépendante. Toutefois, j’ai noté une ouverture, et je rejoins sur ce sujet la rapporteure Aurore Bergé, notamment en ce qui concerne les droits secondaires, les mandats de commercialisation, le rôle des producteurs indépendants pour la création et l’exportation de programmes audiovisuels français, ainsi que pour la circulation des œuvres au bénéfice de tous les ayants droit et du rayonnement culturel français. Ce sont des enjeux majeurs.

Ce texte est très attendu par tous les acteurs de l’audiovisuel et, plus largement, du monde culturel et sportif. Ne les décevons pas !

Mme Céline Calvez. Le 5 mars 2020, notre commission adoptait le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Quinze mois ont passé, une crise s’est superposée aux nombreuses mutations qui ont affecté le secteur audiovisuel et numérique ; nos usages, même, ont parfois changé. Entre‑temps, nous avons adopté le projet de loi DDADUE, qui a permis au Gouvernement de transposer plusieurs directives importantes pour le secteur culturel.

Nous sommes à nouveau réunis pour examiner un projet de loi très attendu, qui apporte des réponses concrètes à trois enjeux majeurs. Le premier est la protection des droits et le renforcement de la lutte contre le piratage. Le texte affermit la lutte contre les sites internet qui tirent un profit commercial de la violation des droits des créateurs et portent ainsi atteinte à la valeur économique créée par le secteur culturel. La future loi offrira des moyens plus efficaces de lutte contre les pratiques de piratage de contenus culturels ou sportifs, en confiant à l’ARCOM le pouvoir de demander aux fournisseurs de couper le signal des sites pirates ou miroirs, et en instituant des mécanismes permettant de lutter contre le piratage en direct, notamment des manifestations sportives, grâce à un mécanisme d’injonction dynamique.

Le texte qui nous est aujourd’hui soumis après avoir été enrichi par le Sénat octroie une plus grande marge de manœuvre à l’ARCOM, issue de la fusion du CSA et de la Hadopi, dans la lutte contre le piratage. Il comporte un dispositif nouveau introduit par le Sénat : la transaction pénale. Celle-ci appelle plusieurs réflexions. D’abord, comme vous l’avez dit, madame la ministre, le succès d’un tel dispositif n’est nullement garanti. Les internautes ne seront pas incités à payer une amende forfaitaire s’ils n’ont pas la certitude qu’ils risquent d’être poursuivis en justice. Non seulement ce mécanisme n’est pas opérationnel mais son déploiement exigerait des moyens qui ne pourraient être mis au service de la prévention et de l’éducation au respect de la propriété intellectuelle. C’est pourquoi le groupe La République en Marche proposera plutôt de renforcer explicitement le rôle de l’ARCOM dans la sensibilisation et la prévention du piratage auprès de tous les publics. Le groupe votera les amendements de suppression du dispositif de la transaction pénale.

Le deuxième enjeu majeur auquel répond ce texte est la modernisation de la régulation. Par la fusion entre la Hadopi et le CSA, nous allons enfin créer un grand régulateur compétent pour les contenus audiovisuels et numériques, qui sera plus à même de lutter contre le piratage, la désinformation et la haine en ligne, mais aussi mieux en mesure de protéger les mineurs. Ses missions seront élargies, ses pouvoirs de contrôle et d’enquête étendus. Nous aurons à nous prononcer sur un certain nombre de sujets, parmi lesquels la composition du collège de l’ARCOM, ou encore les seuils anti-concentration.

Le troisième enjeu essentiel est la défense de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises. En cas de rachat de catalogues d’œuvres françaises par des acteurs étrangers, un mécanisme de déclaration préalable au ministère de la culture protégera notre accès à ce formidable patrimoine.

En définitive, ce projet de loi est fondamental, car protéger l’accès aux œuvres, c’est renforcer notre souveraineté culturelle. Nous en serons tous reconnaissants.

Mme Constance Le Grip. Nous saluons l’arrivée à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, à l’issue de son examen par le Sénat. Nos travaux s’inscrivent dans le prolongement de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, que nous avions largement approuvé en mars 2020, mais qui n’avait pas dépassé le stade de la commission. L’examen de ce texte fait aussi écho aux travaux réalisés au sein des institutions européennes – je pense aux trois directives concernant les droits d’auteur, les services de médias audiovisuels, le câble et le satellite. Le groupe Les Républicains avait apporté un soutien pragmatique et enthousiaste à la transposition rapide – certes par voie d’ordonnance – de ces textes européens.

J’ajoute que nous devrons, chacun à notre place, tant au sein du Parlement européen que des parlements nationaux et du conseil des ministres de l’Union européenne, rester extrêmement vigilants au sujet de la régulation des plateformes. Nous devrons veiller à ce que les discussions en cours sur le Digital Services Act (DSA) et, dans une moindre mesure, sur le Digital Markets Act (DMA) ne remettent pas en cause, le diable se cachant dans les détails, certaines des avancées majeures obtenues, notamment en termes de protection du droit d’auteur.

Comme l’a dit M. Jean-Jacques Gaultier, nous portons un regard très attentif et globalement très positif sur le projet de loi. Nous saluons le travail approfondi de nos collègues sénateurs, dont plusieurs apports législatifs me semblent devoir être maintenus.

La protection de la propriété intellectuelle et, s’agissant des œuvres culturelles, du droit d’auteur, est, pour la droite républicaine, au nom de laquelle je m’exprime, absolument fondamentale au regard des défis majeurs qui nous attendent. Concrètement, il est de notre responsabilité de faire tout ce que nous pouvons pour défendre le droit de la propriété intellectuelle.

Mme Géraldine Bannier. Voilà quelques années que nous travaillons à l’établissement d’une nouvelle régulation dans le domaine de la communication audiovisuelle et de la souveraineté culturelle à l’ère du numérique. L’examen d’un premier projet de loi, adopté le 5 mars 2020 par notre commission, avait été suspendu à la suite de la proclamation de l’état d’urgence sanitaire. Pour ne pas retarder l’adoption de mesures urgentes, dont la nécessité était reconnue par tous, les directives « droit d’auteur » et « SMA », qui devaient être transposées par le projet de loi initial, l’ont été par la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

Très attendu par les professionnels de la culture et de l’audiovisuel, le texte en discussion doit apporter des réponses concrètes à trois enjeux majeurs : la protection des droits des créateurs ; l’organisation et la modernisation de la régulation ; la défense de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises.

Pour ce qui est de la lutte contre le piratage, sujet crucial, le projet de loi institue de nouveaux outils – établissement d’une liste noire, dispositif contre les sites miroirs, mécanisme spécifique contre le piratage sportif – qui permettront d’accélérer la lutte contre les sites contrefaisants, qui nuisent considérablement à notre modèle de production.

Parmi les apports du Sénat, l’institution d’une transaction pénale comme point d’orgue de la réponse graduée, avec une amende de 350 euros dont l’ARCOM aurait la charge, sera au cœur de nos débats. Ce dispositif devra être appréhendé au regard de son applicabilité et de son efficacité, dont on peut douter compte tenu de la complexité de la procédure judiciaire. Un premier bilan des avancées réalisées grâce aux autres dispositifs institués par le projet de loi devrait permettre d’en mesurer la pertinence.

Alors que le contexte social demeure plus que fragile en raison de la crise sanitaire, notre groupe considère que la priorité doit être de lutter contre les sites contrevenants plutôt que de sanctionner les internautes. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut oublier la responsabilité individuelle. Afin de réduire le nombre de contrevenants – estimé entre 8 et 10 millions –, il faut développer la prévention et la sensibilisation des publics. Notre majorité défendra des amendements en ce sens. Pour ce qui est du piratage sportif, notre groupe salue les dispositions du texte qui constituent un progrès – elles sont soutenues par le groupe démocrate depuis longtemps.

Parmi les autres avancées contenues dans le projet de loi, citons la réforme des autorités chargées de faire respecter les règles communes et la création d’un nouveau régulateur : l’ARCOM. Le texte témoigne de notre ambition d’améliorer la régulation des contenus en ligne. En dehors du strict domaine du piratage, la nouvelle autorité appliquera les outils attendus, votés dans nos assemblées, concernant la protection des mineurs, la lutte contre la désinformation et la haine en ligne.

Nous nous sommes particulièrement mobilisés depuis le début de la législature sur la question des droits voisins des agences et éditeurs de presse – notre collègue M. Patrick Mignola a notamment déposé une proposition de loi sur ce sujet. Les articles du projet de loi consacrés à la rémunération des artistes-auteurs sont porteurs d’avancées réelles. Il faut laisser les débats entre les acteurs se poursuivre afin de parvenir au meilleur accord possible.

Le projet de loi protégera notre patrimoine audiovisuel et cinématographique en garantissant que, lorsque des catalogues d’œuvres seront rachetés par des acteurs étrangers, ils demeureront toujours accessibles au public français. Il s’agit d’un enjeu essentiel de souveraineté, dans la mesure où la demande d’œuvres françaises et européennes n’a jamais été aussi forte.

On pourrait regretter l’absence d’un article sur France Télévisions ou ARTE, du fait d’un recentrage du texte sur l’ARCOM et le piratage, mais on comprend que le sujet ne pouvait guère être abordé dans le présent cadre.

Le groupe Démocrate, bien conscient de la fragilité de notre secteur audiovisuel et de notre modèle culturel face à la « brutalité de la concurrence internationale », pour reprendre les termes de M. François Léotard, votera en faveur de ce projet de loi, qui apporte assurément une réponse concrète aux enjeux de défense de la création française.

Mme Michèle Victory. Après de longs mois d’interruption, vous avez réussi, madame la ministre, à réinscrire le projet de loi dans un agenda parlementaire très chargé. Si cela n’était pas acquis d’avance, celui-ci y a quand même perdu quelques plumes.

Les objectifs du texte – renforcement de la lutte contre le piratage, fusion de la Hadopi et du CSA, protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques françaises – sont assez éloignés du big bang de l’audiovisuel promis par le candidat Macron pendant la campagne de 2017. Exit, donc, l’adaptation de la loi relative à la liberté de communication de 1986, la transposition des directives européennes, notamment sur les droits d’auteur, qui a été faite par ordonnance, la réforme de la contribution à l’audiovisuel public
– dispositif à réinventer afin de soutenir le secteur public de l’audiovisuel –, ou encore la création d’une BBC à la française. Fort heureusement, la chaîne France 4 a été sauvée, ce dont nous nous réjouissons.

Il est vrai que le paysage audiovisuel français est en proie, depuis plusieurs années, à de profondes mutations, qui méritent l’attention du législateur ; c’est tout l’intérêt de notre discussion. Les modes de consommation des médias audiovisuels ont profondément évolué avec l’arrivée des géants américains, notamment des GAFAN (Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix). Ceux-ci se livrent à une concurrence féroce sur le marché des investissements de production, qui appelle toute notre vigilance pour protéger les producteurs indépendants et le patrimoine audiovisuel français et européen. L’annonce récente du projet de fusion entre TF1 et M6, ou l’incursion d’Amazon dans la diffusion des matches de la Ligue 1 de football, sont des illustrations de cette révolution audiovisuelle, qui n’est pas sans susciter des inquiétudes au regard de la concentration des médias dans les domaines de l’information, de l’opinion, de la publicité ou de la production, et de la mainmise des géants américains sur la diffusion d’événements populaires.

Face à ces profonds changements, le texte raccourci que nous allons examiner opère la fusion entre la Hadopi et le CSA pour former l’ARCOM, ce que nous estimons être une bonne orientation pour mieux réguler les contenus. Nous veillerons néanmoins à ce que cette institution bénéficie de moyens à la hauteur des ambitions du texte. J’espère que vous nous rassurerez à ce sujet, madame la ministre. Je regrette qu’un amendement visant à confier à l’ARCOM la compétence de vérification de l’existence d’une incompatibilité, en cas de cumul d’activités entre la communication audiovisuelle et la commande publique, ait été jugé irrecevable.

Concernant le volet de la lutte contre le piratage, je tiens à rappeler l’attachement tout particulier que le groupe Socialistes et apparentés porte au droit d’auteur. Cette protection doit être entière. Nous proposerons que l’ARCOM soit compétente en la matière, y compris pour les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD). Nous nous opposerons, en revanche, à l’introduction par le Sénat d’une mesure de transaction pénale contre les utilisateurs. Nous pensons qu’il faut se concentrer sur les sites pirates plutôt que sur des utilisateurs, qui pourraient aisément contourner le dispositif.

Nous pensons également que les pouvoirs de la future ARCOM devront être renforcés en matière de diffusion de contenus haineux ou dangereux. Nous avons déposé des amendements en ce sens.

La partie du projet de loi relative à la protection de l’exploitation des œuvres cinématographiques en cas de cession aurait mérité d’être renforcée. Nous suggérerons un mécanisme d’autorisation plutôt que de notification, dans le prolongement du principe de sauvegarde de l’exception culturelle.

Malgré des baisses budgétaires et des incitations à l’économie par le Gouvernement, les chaînes publiques ont une nouvelle fois démontré, durant la crise sanitaire, qu’elles sont au rendez-vous de leur mission d’intérêt général et de participation à la culture.

Enfin, la délicate question de la pollution numérique que nos collègues de La France insoumise ont mise en avant dans leurs amendements nous paraît importante ; nous soutiendrons certaines de leurs propositions.

Les nombreuses modifications introduites par le Sénat montrent que des questions restent en suspens. Nous souhaitons parvenir à un texte plus complet et plus équilibré, dans un monde culturel où les intérêts des divers acteurs sont loin d’être consensuels et au milieu desquels nous devons préserver l’exception culturelle française.

M. Pierre-Yves Bournazel. Nous nous réjouissons d’aborder les débats sur ce projet de loi, très attendu par l’ensemble des acteurs du secteur culturel après que la crise sanitaire a conduit à suspendre l’examen du texte initial, alors défendu par le ministre Franck Riester. C’est l’aboutissement d’un long travail, qui a commencé avec la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, que j’ai eu l’honneur de présider et dont Mme Aurore Bergé était rapporteure. À l’issue de plus de six mois d’auditions de 222 acteurs du secteur, le constat partagé était celui d’une nécessaire adaptation du cadre légal face au défi d’une mutation profonde et rapide de l’écosystème audiovisuel.

Le travail s’est poursuivi avec la transposition dans notre droit des directives « Services de médias audiovisuels » et « Droit d’auteur », qui permettent un meilleur partage de la valeur produite, renforcent la protection des auteurs et des artistes interprètes et témoignent de notre besoin d’Europe dans une compétition mondialisée.

Le texte ici présenté par le Gouvernement constitue une nouvelle avancée. Il faut le replacer dans le contexte de la crise sanitaire, économique et humaine sans précédent que nous avons traversée collectivement. La pandémie de covid-19 a particulièrement affecté le monde de la culture, intermittents, artistes, auteurs, TPE‑PME, festivals, théâtres, musées, cabarets, salles de spectacles, cinémas. Elle a largement contribué à l’accélération des mutations du secteur audiovisuel, à l’évolution rapide des usages, ainsi qu’à un fort repli du marché publicitaire en 2020. Aujourd’hui, la sortie de crise est à l’horizon. Avec la réouverture progressive de tous nos lieux culturels, nous commençons à retrouver la vie que nous aimons. Plus que jamais, l’instauration rapide d’un nouveau cadre de régulation est nécessaire afin de soutenir la relance culturelle de notre pays.

Le projet de loi apporte des réponses concrètes à trois enjeux majeurs dans le domaine de la communication audiovisuelle. D’abord, il assure la protection des droits des auteurs, des producteurs, des diffuseurs ou encore des fédérations sportives, en musclant notre arsenal de lutte contre le piratage et en ciblant les sites contrevenants qui tirent un profit commercial de l’exploitation illégale d’œuvres culturelles. Ensuite, il organise la régulation, qui doit être rationalisée, modernisée et adaptée à la convergence progressive de l’audiovisuel et du numérique. Il faut un régulateur plus puissant, mieux armé et compétent sur l’ensemble du champ de la régulation des contenus audiovisuels et numériques. La création de l’ARCOM marque ainsi la volonté d’inscrire cette action dans une politique plus large de régulation des contenus en ligne. Enfin, il met en place la défense de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises. Celles-ci constituent notre patrimoine et forgent l’identité culturelle de la France et de l’Europe.

Si nos collègues sénateurs ont indéniablement enrichi le texte, nous avons des divergences avec eux, notamment s’agissant de l’échelle des sanctions pécuniaires susceptibles d’être infligées par le futur régulateur, et la définition de la production audiovisuelle indépendante. Nous défendrons des amendements pour revenir à l’esprit du texte originel. Par ailleurs, notre collègue Maina Sage proposera plusieurs ajustements afin que les spécificités du paysage audiovisuel ultramarin soient pleinement prises en compte.

Ce texte majeur protège notre modèle d’exception culturelle, consolide notre secteur audiovisuel et lui offre de nouvelles armes à l’ère du numérique, afin de rivaliser avec les plateformes internationales. Madame la ministre, soyez assurée que le groupe AGIR‑Ensemble vous fait pleinement confiance pour continuer, au‑delà du projet de loi, à relever ces défis et à réussir la relance culturelle dont notre pays a bien besoin.

M. Grégory Labille. Je salue votre initiative, madame la ministre, qui nous offre la possibilité d’examiner ce texte, malgré un calendrier législatif de plus en plus chargé. Alors que l’importance du numérique s’est plus que jamais accrue ces dernières années, dans le monde de la culture comme dans celui du sport, il paraissait urgent de mettre à jour les outils de lutte contre les différentes formes de fraude.

À l’instar de nos collègues sénateurs, je regrette que le spectre du projet de loi soit si restreint, alors que les acteurs culturels et les médias attendent de nombreuses évolutions législatives. Celles-ci figuraient pourtant dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et la souveraineté culturelle à l’ère numérique, que notre commission a examiné en mars 2020.

La création de l’ARCOM et l’ensemble des pouvoirs qui lui seront transférés constituent des avancées importantes et attendues, tout comme la modernisation du système de réponse graduée. Je resterai attentif au débat concernant la transaction pénale, à laquelle je vous sais opposée, madame la ministre. Il est vrai qu’au vu de l’évolution des pratiques sur les plateformes de streaming légal, on peut se dire que cette disposition arrive trop tard. Cela ne doit toutefois pas nous empêcher de veiller au respect d’un principe fondamental : on ne peut pas voler impunément la propriété intellectuelle. Si le téléchargement de musique a fortement diminué, ce n’est pas encore le cas des films ou des séries, pour lesquels l’offre légale ne s’est pas encore suffisamment développée pour détourner les utilisateurs du téléchargement. Bien qu’il s’agisse d’une bataille commerciale assez classique, on peut s’interroger : la puissance publique, à l’échelle nationale ou internationale, ne pourrait-elle pas encourager une harmonisation des catalogues ?

S’agissant, d’ailleurs, des droits voisins des agences et éditeurs de presse, j’ai bien noté que l’article ajouté par nos collègues sénateurs ne trouvait pas grâce à vos yeux. Je crois qu’il soulève une question importante quant à l’application de la directive européenne, notamment au regard du champ et des médias concernés. L’accord récemment annoncé par Google ne mentionne en effet que la « presse d’information politique et générale », notion purement nationale qui laisse de côté d’autres acteurs. Sans même évoquer les négociations individuelles, qui porteront forcément préjudice aux petits titres de presse, ne vous paraît-il pas nécessaire de légiférer plutôt que de vous en remettre au jugement de l’Autorité de la concurrence ?

Enfin, concernant la sauvegarde de France 4, comme de nombreux collègues, je me réjouis de l’annonce faite par le Président de la République le mois dernier. Cet épisode nous montre qu’il est difficile de prévoir l’évolution des usages et, surtout, qu’on ne saurait présager de l’attachement des Français aux différents médias qui composent le paysage audiovisuel. Lors de l’examen du projet de loi de programmation de la recherche, mon groupe avait proposé de faire de France 4 une chaîne de transmission du savoir, notamment scientifique, à destination des plus jeunes ; j’espère que cet appel sera entendu.

Les membres du groupe UDI et indépendants soutiennent les avancées apportées par le projet de loi mais seront attentifs à l’évolution de nos débats.

M. Michel Larive. L’année dernière, nous avions débattu en commission du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Puis la crise sanitaire a interrompu ce travail et le Gouvernement a choisi de ne pas inscrire de nouveau ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Les articles auxquels nous nous étions opposés, aux côtés d’associations comme La Quadrature du Net, attaquaient la liberté d’expression sur internet et instauraient une surveillance généralisée des contenus, sans prévoir aucune mesure efficace contre la censure abusive. La Commission européenne nous a donné raison le 4 juin 2021. Dans ses orientations pour aider les États membres à transposer l’article 17 de la directive sur le droit d’auteur, elle a restreint le blocage automatique aux contenus manifestement illicites signalés par un ayant droit. Ainsi, les autres contenus devront être mis en ligne, puis faire l’objet d’une vérification humaine. Nous avions défendu une telle vérification dans plusieurs de nos amendements, et tous avaient été rejetés.

Fuyant le débat parlementaire, le Gouvernement a choisi de légiférer par ordonnances sur des questions aussi fondamentales que la liberté d’expression et la liberté de s’informer. Un an plus tard, l’audiovisuel public est toujours en jachère, ce qui témoigne de l’absence totale d’ambition du Gouvernement dans ce domaine, comme l’atteste du reste chaque année le choix de budgets en baisse pour le service public de l’audiovisuel.

Nous défendons un autre projet politique. Nous souhaitons garantir l’indépendance des médias. Les neuf milliardaires qui se partagent 90 % des médias français ne s’y sont pas engagés uniquement par intérêt économique ou par passion du journalisme, mais bien pour en faire des outils de propagande politique. L’information est un sujet d’intérêt général : une presse libre et indépendante est un pilier de la citoyenneté dans une république. Nous proposons une série de mesures pour lutter contre la concentration des médias.

Il faut donc renouveler les règles fondamentales afin de protéger le pluralisme des médias et la liberté des journalistes, ainsi que pour assurer la diversité et la qualité des contenus.

Intégrer des représentants des usagers au sein du collège de l’ARCOM donnerait des gages de transparence et répondrait à une exigence démocratique. De même, nous souhaitons confier la nomination de son président au Parlement, plutôt que de faire régner l’arbitraire en la faisant dépendre d’un choix du Président de la République. Nous proposons aussi la création d’un conseil de déontologie, composé de représentants des usagers des médias et de ceux des journalistes, y compris ceux ayant un statut précaire et les pigistes. Ce conseil de déontologie permettrait aux citoyens d’exercer un recours pour faire respecter leur droit à une information objective.

La bifurcation écologique doit être au cœur de tout projet : nous faisons plusieurs propositions concernant la réduction de la pollution numérique, le respect des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone et l’obsolescence programmée des équipements.

Nous proposons la création d’une plateforme de service public, mais aussi de garantir une meilleure visibilité des compétitions de sports féminins et d’handisport. Nous demandons que les grands événements sportifs ne soient plus réservés à ceux qui ont des revenus suffisants pour souscrire des abonnements payants. Ces événements doivent de nouveau être accessibles à toutes et à tous.

Enfin, nous défendons le droit des habitants d’outre-mer à avoir accès à l’ensemble des chaînes de la TNT, ainsi qu’à internet au même prix que dans l’Hexagone.

Pour terminer, nous affirmons le droit inaliénable à la liberté de création, d’expression et à la protection des données personnelles dans une série d’amendements. Si nos propositions étaient encore une fois balayées d’un revers de main, le groupe La France insoumise voterait contre ce projet de loi.

Mme Elsa Faucillon. Le projet de loi sur l’audiovisuel promis depuis le début du quinquennat se réduit comme peau de chagrin avec l’examen de ce projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. J’ai entendu les divers arguments faisant valoir que d’autres textes étaient intervenus, mais le champ de l’audiovisuel subit de profondes mutations qu’il conviendrait d’analyser et de traiter. Nous avions déjà dit, et nous continuons de le faire, que de nombreux sujets centraux ne sont pas traités, dont par exemple la redevance de l’audiovisuel, les missions du service public de l’audiovisuel ou l’explosion inquiétante de la publicité dans le secteur privé.

Des questions demeurent sur l’avenir de certaines chaînes du service public de l’audiovisuel. Après des mois de mobilisation, dont celle d’élus, le maintien de la chaîne France 4 est une bonne nouvelle tant cette dernière apporte au public jeune, et tant elle a apporté pendant la crise du covid-19. En revanche, la suppression de France Ô a non seulement ajouté au manque de visibilité dont souffrent nos concitoyens d’outre-mer, mais a aussi eu un impact sur l’offre fournie à 50 millions de téléspectateurs.

Surtout, ce projet de loi n’aborde pas le sujet central de la concentration des médias, pourtant essentiel dans la période actuelle d’affaiblissement du débat public. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique audiovisuelle, nous nous étions opposés à la création d’une holding regroupant France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Mais nous voyons bien qu’un processus de concentration est en cours dans le privé, notamment avec la fusion de TF1 et de M6, dont la position monopolistique porte un nouveau coup au pluralisme de l’information.

Revenons à ce texte qui, malgré son manque d’ambition, présente quelques évolutions, notamment la fusion du CSA et de la Hadopi au sein de l’ARCOM. Nous regrettons l’absence d’une véritable réflexion sur l’évolution des missions et des moyens attribués à cette nouvelle autorité de régulation.

Nous sommes opposés à la transaction pénale ajoutée par la droite sénatoriale à l’article 1er, avec l’institution d’une amende de 350 euros contre les internautes pirates. Ce sera le sens d’amendements que nous déposerons en séance. En effet, cette amende pénaliserait les plus jeunes ou les plus néophytes en informatique, qui ne sont pas ceux qui commettent les plus graves infractions répétées de piratage.

Il est certain que ce projet de loi présente de trop grandes lacunes dans l’état actuel de sa rédaction pour entraîner notre franche adhésion. Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine s’abstiendra.

Mme Maina Sage. Madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur le paysage audiovisuel outre-mer, et en particulier sur la situation des chaînes généralistes de proximité, à capitaux publics, privés ou mixtes. Elles sont nécessaires au pluralisme et à la diversité de l’offre audiovisuelle. Elles ont joué un rôle capital pour informer nos concitoyens pendant cette période de crise, aux côtés du service public national. Elles font face aujourd’hui aux mêmes difficultés que les chaînes nationales, et les enjeux qui les concernent se posent dans les mêmes termes que sur la scène nationale.

Je regrette donc de ne pas retrouver dans ce nouveau projet de loi le fruit des débats que nous avions eu sur ce sujet en commission l’an dernier. Je comprends bien que le texte a été redimensionné, mais on aurait pu aller plus loin s’agissant des missions de l’ARCOM. Il est important qu’elle devienne l’arbitre nécessaire pour garantir un jeu équitable, les questions se posant de la même manière en outre‑mer qu’au plan national.

Votre attention bienveillante est nécessaire, car il faut absolument confier à cette autorité le soin d’assurer un accès équitable au marché ultramarin pour tous les acteurs et de veiller à une concurrence saine et équilibrée. D’autres sujets méritent d’être pris en compte, notamment le soutien à la production audiovisuelle en outre-mer. Les débats en commission nous permettront peut-être de trouver des solutions d’ici à la séance.

Mme Albane Gaillot. Même si cela peut sembler hors sujet à certains, je regrette ne pas voir dans ce projet de loi un pan relatif à la lutte contre le sexisme et contre les représentations dégradantes des femmes dans l’audiovisuel.

La diversité et la multiplicité des offres ont été soulignées ; elles engendrent aussi de fait un accroissement des représentations sexistes. Dans son appel du 23 septembre 2019, le Haut Conseil à l’égalité a démontré que la représentation des femmes demeure stéréotypée, sexiste et non paritaire. Il a recommandé la tenue d’un bilan annuel détaillé afin de mesurer la progression du changement dans ce domaine.

De ce point de vue, la création d’une nouvelle entité issue de la fusion du CSA et de la Hadopi est une bonne opportunité pour approfondir les contrôles et obtenir des statistiques bien plus détaillées, afin de renforcer la parité à l’écran mais aussi de lutter contre le sexisme et contre toutes les discriminations. Je connais votre engagement sur ces sujets, madame la ministre. Ma question est donc la suivante : comment améliorer, à l’occasion de ce projet de loi, la représentation paritaire des femmes à l’écran, ainsi que la lutte contre les stéréotypes de genre et les images dégradantes des femmes ?

Je déposerai des amendements en séance à ce sujet – j’espère qu’ils ne seront pas déclarés irrecevables.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. J’aurai l’occasion de répondre aux excellentes interventions des orateurs au cours de l’examen des amendements.


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II.   examen des articles

Chapitre 1er
Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Section 1
Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport

Article 1er
Fusion du CSA et de la Hadopi et renforcement des outils de lutte contre le piratage

Amendement AC76 du Gouvernement.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Cet amendement procède à des modifications de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle, pour tenir compte de la publication de l’ordonnance transposant certains articles de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Avis favorable.

M. Michel Larive. Le Gouvernement a préféré légiférer par ordonnances, plutôt que d’inscrire ce projet de loi plus tôt dans l’ordre du jour. Cela a rendu impossible le débat parlementaire sur la liberté d’expression, sur la protection de données, sur la surveillance généralisée ou sur la transparence des algorithmes. Nous ne pourrons pas non plus en débattre à l’occasion de ce projet de loi, puisque nos amendements sur ces sujets ont été jugés irrecevables.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC113 de M. Michel Larive.

M. Michel Larive. Nous souhaitons que la première des missions de l’ARCOM soit de protéger les libertés des usagers sur internet. Nous dénonçons le choix du Gouvernement de placer symboliquement la protection du droit d’auteur et des droits voisins en première mission de l’ARCOM.

Nous sommes attachés au droit de propriété et nous avons formulé plusieurs propositions pour le garantir. La défense de ce droit prend aujourd’hui le pas sur la liberté des internautes de s’exprimer et de s’informer. Ainsi, le Gouvernement a choisi de permettre l’instauration d’une surveillance généralisée afin de détecter toute atteinte au droit d’auteur. Les cas de censure abusive se sont multipliés, portant atteinte non seulement au droit de créer et de s’exprimer mais aussi au droit d’informer et de s’informer, en supprimant des comptes d’artistes et d’organisations syndicales ou politiques en France. La rémunération des ayants droit est devenue la priorité de ce gouvernement, au mépris des libertés les plus fondamentales.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Cette demande me semble tout à fait légitime et je la partage, mais elle est déjà satisfaite : l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité publique indépendante […], garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique […]. » La loi de 1986, ne l’oublions pas, est une loi de liberté.

Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Même avis.

M. Michel Larive. Les missions de l’ARCOM sont définies dans le texte que nous examinons aujourd’hui. C’est pourquoi je suggère d’inscrire que la première d’entre elles est la protection des libertés des usagers.

M. le président Bruno Studer. C’est précisément dans la loi de 1986 qu’elles seront inscrites…

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques AC70 de Mme Florence Provendier et AC158 de Mme Géraldine Bannier.

Mme Céline Calvez. Il s’agit d’étendre le champ des actions de sensibilisation que l’ARCOM doit mener auprès des publics scolaires et universitaires, en complétant la sensibilisation par la prévention et en l’élargissant à tous les publics. Les publics scolaires et universitaires ne sont pas les seuls à devoir être éclairés sur la propriété intellectuelle et son nécessaire respect. 

Mme Géraldine Bannier. Nous proposons le même élargissement à l’ensemble des publics. Les « piqûres de rappel » doivent être régulières, par tous les moyens et à destination de tous les publics, en ne cessant bien entendu pas une fois franchi le seuil de l’école ou de l’université.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Il est essentiel que l’ARCOM mène des actions de sensibilisation aux enjeux du piratage auprès de tous les publics, sans se limiter aux publics scolaires et universitaires.

Avis favorable.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC241 de la rapporteure.

Amendement AC115 de M. Michel Larive.

M. Michel Larive. Il s’agit de s’opposer au transfert à l’ARCOM de certaines compétences de la Hadopi.

Dans le cadre du dispositif de la « réponse graduée », cette autorité a accès aux données identifiant les internautes à partir de leur adresse IP. La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu, dans l’arrêt Tele2 Sverige AB du 21 décembre 2016, que les États membres doivent prévoir une « conservation ciblée des données relatives au trafic et des données de localisation, à des fins de lutte contre la criminalité grave ». Pourtant, seule la négligence dans la sécurisation de son accès à internet est reprochée aux internautes par la Hadopi. Elle accède donc à ces données sensibles pour dresser une simple contravention, ce qui ne saurait en aucun cas être assimilé à la criminalité grave.

L’association La Quadrature du Net relève qu’à de multiples reprises, le Conseil constitutionnel a reconnu qu’une administration ne peut pas accéder à de telles données hors d’un cadre procédural adapté, qui serait par exemple assuré par l’autorité judiciaire. Ainsi, dans sa décision n° 2020-841 QPC du 20 mai 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, relatifs à la communication à la Hadopi de copie de tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données de connexion.

Nous proposons donc la suppression de l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, largement censuré par le Conseil constitutionnel, de l’article L. 331-25 qui instaure le dispositif de réponse graduée ainsi que des alinéas du présent projet de loi qui reprennent ces articles.

Loin d’abandonner la lutte contre l’atteinte à la propriété intellectuelle, nous estimons qu’elle doit être confiée à l’autorité judiciaire.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Avis évidemment défavorable. La réponse graduée est un outil essentiel pour lutter contre le piratage, qui privilégie la pédagogie plutôt que la répression. Il faut donc le conserver.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC248 de la rapporteure.

Amendement AC247 de la rapporteure.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Cet amendement vise à doter le membre de l’ARCOM chargé de la mission de protection de la propriété intellectuelle d’un pouvoir de constatation de la négligence caractérisée. Il s’agit ainsi de donner à l’ARCOM les mêmes pouvoirs de constatation que ceux dont dispose aujourd’hui la Hadopi.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC249 de la rapporteure.

Amendement AC167 de M. Denis Masséglia.

M. Denis Masséglia. J’ai déposé une série de trois amendements qui ont tous pour objectif la suppression de la réponse graduée. Cette dernière a pu être utile lorsque les téléchargements de piratage passaient par le pair-à-pair, mais on sait qu’aujourd’hui l’essentiel du piratage est réalisé en streaming. C’est à la lutte contre le streaming illégal qu’il convient d’affecter les moyens, ce que permettra la suppression de la réponse graduée avec une économie d’environ 5 millions d’euros.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. J’ai exprimé de façon forte mon souhait de maintenir le dispositif de réponse graduée, donc c’est un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC27 de Mme Brigitte Kuster.

Mme Constance Le Grip. En allongeant de six à douze mois la durée pendant laquelle l’ARCOM peut envoyer une recommandation à un abonné, l’amendement vise à durcir la réponse graduée.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Je comprends l’intention de l’amendement qui consiste à consolider la réponse graduée. J’en partage l’intention sur le fond. Toutefois, l’allongement que vous proposez conduit l’ARCOM à conserver les données personnelles des usagers pendant une durée excessive. Six mois me semblent une durée déjà assez longue et bien suffisante pour détecter un internaute ayant des pratiques pirates sur internet de façon répétée.

Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

La question de la protection des données personnelles traverse l’ensemble des débats sur la propriété intellectuelle. Ce délai de six mois, qui n’a pas été fixé au hasard, respecte bien l’équilibre entre la protection des données personnelles et celle du droit d’auteur et des ayants droit.

L’amendement est retiré.

Amendement AC116 de Mme Muriel Ressiguier.

M. Michel Larive. L’alinéa 51 de cet article mentionne seulement l’utilisation d’un moyen postal ou électronique pour contacter l’ARCOM, ce qui supprime la possibilité de la joindre par téléphone. En supprimant cet alinéa nous permettons aux internautes d’avoir accès directement à une personne, afin d’obtenir des informations.

Mme Sophie Mette, rapporteure. L’amendement supprime les dispositions permettant à l’internaute d’adresser ses observations à l’ARCOM après réception d’une recommandation, dans le cadre de la réponse graduée. Je ne crois pas qu’il s’agisse de votre objectif. Pour répondre à vos propos, laisser la possibilité à l’internaute d’émettre des observations par courrier ou par courriel est bien suffisant. Par ailleurs, l’article n’interdit pas des échanges téléphoniques.

Avis défavorable.

M. Michel Larive. Je reconnais que la suppression de l’alinéa n’était peut‑être pas la bonne solution rédactionnelle, mais je maintiens que la possibilité d’un contact par téléphone est primordiale.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques AC77 du Gouvernement, AC109 de M. Denis Masséglia, AC117 de M. Michel Larive et AC172 de Mme Michèle Victory.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je me suis longuement exprimée sur la transaction pénale en indiquant que d’autres méthodes étaient plus opérationnelles, en particulier la réponse graduée. Je propose donc la suppression de cette transaction pénale.

M. Denis Masséglia. Cet amendement a été rédigé à la suite d’échanges avec ma communauté sur Twitch. La réponse graduée est inefficace ; y ajouter une étape supplémentaire est inutile. Nous proposons donc de supprimer la transaction pénale.

M. Michel Larive. La transaction pénale a pour objectif de pallier le manque de moyens de la justice en substituant l’ARCOM à la décision d’un juge judiciaire.

Si 350 euros est un « montant relativement faible » pour le sénateur républicain auteur de l’amendement, cela représente le quart d’un salaire au SMIC à temps plein. Finalement, c’est un « droit au piratage » qui serait créé pour les personnes pour lesquelles cela ne représente effectivement qu’une somme négligeable.

Il convient de rappeler l’hypocrisie du système actuel : ce n’est pas le piratage d’un bien culturel qui est reproché à un internaute, mais le fait de ne pas avoir protégé correctement son réseau – la négligence caractérisée. Ainsi, il est légal de souscrire à un VPN (réseau privé virtuel) qui cache son adresse IP : cela permet de « protéger » son réseau, mais aussi d’échapper au contrôle de la Hadopi.

Plus de 85 % des saisines du procureur ne donnent actuellement lieu à aucune poursuite ; l’internaute a donc plutôt intérêt à tenter sa chance en refusant cette transaction pénale, ce qui fait varier la sanction pénale en fonction des connaissances juridiques des usagers.

Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à la création d’une transaction pénale confiée à l’ARCOM.

Mme Michèle Victory. Il est important de se focaliser sur la lutte contre les sites contrefaisants, qui captent avec leurs pratiques illégales des revenus considérables au détriment des créateurs et titulaires de droits sportifs, plutôt que sur la sanction financière des internautes eux-mêmes, le pair-à-pair concernant moins de 20 % des pratiques de piratage. De surcroît, cette transaction pénale ne s’adressera qu’aux plus novices, ceux qui ne savent pas masquer leur adresse IP.

Ne nous trompons pas de cible. Privilégions la chasse aux sites pirates plutôt qu’aux internautes. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer la transaction pénale, introduite par le Sénat.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Je partage l’avis de Mme la ministre.

Naturellement, la lutte contre le piratage est au cœur de nos priorités. C’est la raison pour laquelle nous discutons aujourd’hui de ce projet de loi, qui comprend des avancées majeures : injonction dynamique, renforcement des pouvoirs des agents de l’ARCOM ou encore liste noire contre les sites pirates. Ces avancées ont été longuement travaillées et constituent aujourd’hui un bon équilibre. Je trouve regrettable de revenir sur cet équilibre avec la transaction pénale, qui ne s’appliquerait en fait qu’à moins d’un quart des internautes ayant des usages pirates.

À la lumière des chiffres dont nous disposons, et notamment des données générationnelles, cette proportion est amenée à diminuer de façon encore plus marquée au cours des prochaines années.

Je suis donc favorable à la suppression de la transaction pénale.

Mme Constance Le Grip. Nonobstant les explications détaillées fournies par Mme la ministre, je ne voterai pas la suppression de la transaction pénale. Ce mécanisme a été introduit par nos collègues sénateurs pour compléter les différents leviers prévus dans le projet de loi initial afin de renforcer le dispositif de lutte contre le piratage, et j’en souhaite le maintien. Il est calqué sur une disposition existante dont peut user le Défenseur des droits. Dans 85 % des cas, les saisines du procureur pour piratage ne donnent pas lieu à des poursuites. Il faut donc réfléchir à un dispositif plus opérationnel. S’il ne peut pas, bien entendu, être à lui seul la panacée, il complète de manière utile, et avec une visée pédagogique claire, le dispositif de réponse graduée.

J’y vois plusieurs avantages. Cela renforce le dispositif de réponse graduée et participe à la diffusion de la crainte de la sanction, matérialisée par le paiement d’une amende. Enfin, mené en amont de celui de la justice, ce travail contre ceux qui piratent une œuvre protégée peut soulager les tribunaux.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’amendement AC28 de Mme Brigitte Kuster tombe.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC260, AC254, AC255, AC256 et AC257 de la rapporteure.

Amendement AC118 de Mme Muriel Ressiguier

M. Michel Larive. Par cet amendement, nous proposons que l’ARCOM établisse une liste des sites internet portant atteinte à la liberté d’expression, dans les mêmes conditions que les listes des sites qui ne respectent pas les droits d’auteur.

Si ce type de procédure se révèle efficace, nous proposons de l’appliquer aux sites qui pratiquent la censure. Rappelons que le Gouvernement a choisi de légiférer par ordonnance sur la transposition de l’article 17 de la directive « droit d’auteur » et d’étendre les outils de filtrage au téléversement sur les plateformes de partage de vidéos en ligne comme YouTube. C’est donc à une entreprise privée qu’est confiée la responsabilité d’organiser un filtrage automatique de tous les contenus, ce qui revient à la charger de la surveillance généralisée de ses utilisateurs.

Le 4 juin dernier, la Commission européenne a publié des orientations pour aider les États membres à transposer l’article 17 de la directive « droit d’auteur ». Elle restreint le blocage automatique aux contenus « manifestement illicites » signalés par un ayant droit. Ainsi, les autres contenus sont mis en ligne puis examinés par une personne humaine. Nous avons défendu cette vérification humaine dans plusieurs de nos amendements lors de l’examen en commission du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, mais tous ont été rejetés par la majorité après avis défavorable du Gouvernement.

Nous proposons donc que l’ARCOM puisse au moins établir des listes épinglant les sites qui pratiquent la censure des contenus et portent atteinte à la liberté d’expression.

Mme Sophie Mette, rapporteure. La loi de 1986 est une loi de liberté, et l’ARCOM sera chargée, tout comme l’était le CSA, de veiller au respect de la liberté d’expression sur internet et dans les médias en général.

Par ailleurs, je m’interroge sur la notion de « site portant atteinte à la liberté d’expression » : je ne vois pas bien ce qu’elle signifie.

En tout état de cause, je suis défavorable à ce que cela figure parmi les missions de l’ARCOM.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Avis défavorable. Nous sommes loin du sujet qui nous préoccupe.

M. Michel Larive. Madame la ministre, nous sommes au cœur du sujet qui nous préoccupe quand nous parlons de liberté d’expression dans le cadre d’un projet de loi de régulation de l’audiovisuel public. Madame la rapporteure, la liberté d’expression est une liberté fondamentale, si vous ne voyez pas de quoi il s’agit.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC275 du Gouvernement

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Il vise à clarifier le fait que les accords volontaires qui pourront être signés par les acteurs concernés permettront bien d’appréhender les sites miroirs, et non pas seulement les sites dont les juges auront prononcé le blocage.

Mme Sophie Mette, rapporteur. C’est une précision utile. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis de la rapporteure, elle adopte successivement les amendements AC276, de précision, et AC78, de coordination, du Gouvernement et l’amendement rédactionnel AC258 de la rapporteure.

Amendement AC228 de la rapporteure

Mme Sophie Mette, rapporteure. Il s’agit de supprimer la mention d’absence de sanctions pour les éditeurs ne respectant pas leurs obligations relatives au handicap.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC98 de Mme Florence Provendier

M. Stéphane Testé. Il vise à mieux protéger les victimes de la contrefaçon d’œuvres ou d’objets protégés commise par un service en ligne tel que les sites de streaming ou de téléchargement illégaux, sur le modèle du dispositif créé pour le piratage sportif.

Lorsque les titulaires de droits spoliés bénéficient déjà d’une décision du tribunal judiciaire et que les mesures que celui-ci a prononcées sont contournées par une redirection automatique ou dont la route d’accès a été modifiée, un dispositif d’injonction dynamique permet d’étendre la mesure ordonnée pour qu’elle continue à produire ses effets à l’encontre du même service. La notification doit avoir été préalablement autorisée par le tribunal qui ordonne les mesures initiales, le tribunal précisant les conditions de l’extension des mesures en présence d’un contournement frauduleux.

L’amendement consacre une solution déjà utilisée dans plusieurs pays européens, comme le souligne un rapport de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Mme Sophie Mette, rapporteure. L’amendement reviendrait à supprimer le rôle d’intermédiaire de l’ARCOM dans la procédure de blocage des sites miroirs en matière de piratage des œuvres. J’y suis défavorable, car nous avons trouvé un équilibre satisfaisant, que reflète l’article dans sa version actuelle, et dans lequel l’intervention de l’ARCOM est un élément-clé.

Cette intervention est un gage de sécurité pour tout le monde, puisque l’Autorité jouera un rôle d’assesseur dans l’identification des sites pirates. C’est aussi un gage d’efficacité, car les services de la Hadopi, qui seront demain ceux de l’ARCOM, sont rodés pour cet exercice.

Enfin, j’ai de sérieux doutes sur la constitutionnalité du dispositif proposé.

Ne revenons donc pas sur le compromis qui a été trouvé.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je suis attachée à la garantie que représente l’intervention de l’ARCOM dans la lutte contre les sites miroirs. C’est un point d’équilibre important entre la protection du droit de propriété intellectuelle et celle des droits fondamentaux, dont la liberté de communication, et, bien sûr, de l’ensemble du corpus juridique européen. En outre, du point de vue de la sécurité juridique, il ne me semble vraiment pas opportun que les mêmes sites relèvent de deux procédures distinctes.

J’entends les arguments avancés, mais je ne doute pas que l’ARCOM pourra s’adapter aux consignes d’urgence qu’imposent certaines situations.

Avis défavorable, comme – je le dis par avance – à l’amendement suivant, qui vise le même objectif.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC62 de Mme Constance Le Grip

Mme Constance Le Grip. Il vise en effet, lui aussi, à instaurer un dispositif d’injonction dynamique, par une rédaction et selon un montage juridique différents de ceux de l’amendement qui vient d’être défendu, mais au nom du même objectif : l’efficacité, la rapidité et l’amélioration du dispositif de lutte contre le piratage lorsqu’un juge s’est déjà prononcé sur les agissements d’un site contrefaisant.

Il s’agit, non pas de contourner l’ARCOM, mais de lui permettre de se concentrer sur les cas les plus complexes, qui appellent une véritable instruction, et sur la réitération de l’infraction d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins dans le cadre d’un même service qui a simplement été redirigé ou relocalisé. Le mécanisme d’injonction dynamique serait une vraie avancée pour la cause, qui nous est chère, de la lutte contre le piratage.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de coordination AC259 de la rapporteure.

Amendement AC50 de M. Denis Masséglia

M. Denis Masséglia. Je persiste à m’interroger sur l’efficacité de la réponse graduée. Quand on saisit « Hadopi » dans un moteur de recherche américain, on tombe tout de suite sur les moyens de passer outre ses contrôles. Je demande donc un rapport analysant l’impact des VPN sur la capacité à contourner les contrôles.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Ce point figurera déjà dans le bilan de l’Autorité, comme le prévoit l’article 7. L’amendement étant satisfait, je vous demande de le retirer.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

Amendement AC119 de M. Michel Larive

M. Michel Larive. En 2019, la Hadopi a envoyé 830 000 avertissements : le chiffre n’a jamais été aussi faible. En réalité, les usages se sont modifiés : le streaming illégal a remplacé le téléchargement, les internautes utilisent facilement un VPN qui les localise à l’étranger et rend impossible la détection du piratage et l’offre légale s’est développée.

Nous proposons donc la suppression de la Hadopi, à la fois coûteuse et inefficace. La mission de protection de la propriété intellectuelle doit être à nouveau confiée à la justice judiciaire plutôt qu’à une autorité administrative, comme tout ce qui relève de la liberté d’expression.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Nous avons besoin d’un régulateur pour lutter contre le piratage. Nous aurons pour cela l’ARCOM, issue fusion de la Hadopi et du CSA.

Avis défavorable.

M. le président Bruno Studer. Il n’y a plus de Hadopi à supprimer, en fait !

M. Michel Larive. Mais justement, puisque nous allons avoir l’ARCOM, supprimons la Hadopi !

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC120 de Mme Muriel Ressiguier

M. Michel Larive. Nous proposons de développer l’offre légale de contenus culturels en ligne.

L’ARCOM aura pour mission d’encourager le développement de l’offre légale. Mais cette offre profite avant tout aux mastodontes de l’industrie culturelle qui remettent profondément en question notre modèle culturel. S’il faut les contraindre à respecter notre législation, il nous appartient également de construire une offre alternative qui ne vise pas le profit des actionnaires mais place au cœur de son modèle l’intérêt général.

À cette fin, nous proposons qu’un rapport présente les modalités de création d’une plateforme publique d’offre légale en ligne regroupant à la fois de la musique, des films et d’autres types de contenus culturels.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Avis défavorable : ce serait sortir du champ du texte.

La commission rejette l’amendement.

Article 2 A (nouveau) : Rémunération des photographes et plasticiens dont les œuvres sont reproduites par des services de moteur de recherche et de référencement sur internet

Amendements de suppression AC227 de la rapporteure et AC44 de M. Jean-Jacques Gaultier

Mme Sophie Mette, rapporteure. Je propose de supprimer cet article qui pourrait perturber les avancées actuelles dans ce domaine.

M. Jean-Jacques Gaultier. Le maintien de l’article perturberait les négociations et l’accord récemment trouvé entre les moteurs de recherche d’images et les organismes de gestion collective représentant les artistes. Cet accord prévoit un programme de licence pour l’utilisation des œuvres du répertoire de l’ADAGP, la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, et de la SAIF, la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe, et la création d’un fonds pour les artistes membres de ces deux sociétés d’auteurs.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Avis favorable.

Mme Albane Gaillot. On parle ici d’un accord commercial conclu avec un acteur privé. Plutôt que de se lier par un contrat aussi fragile, ne serait-il pas plus sage d’inscrire dans la loi un dispositif contrôlé, suivi, réglementé et normé ? Lors des auditions, les acteurs ont dit souhaiter la suppression de l’article, mais je m’interroge.

M. le président Bruno Studer. La loi prévoit un accord.

Mme Michèle Victory. Je me pose les mêmes questions. Malgré les témoignages entendus lors des auditions, on pourra toujours craindre que les accords en viennent à ne plus fonctionner et d’avoir manqué l’occasion d’établir un fondement plus solide.

M. Michel Larive. Le risque est de confier un pouvoir considérable aux plateformes, en contradiction avec l’exigence de neutralité du net. Or les plateformes n’assurent toujours pas la transparence de leurs algorithmes et peuvent donc sélectionner des contenus et les mettre en avant sans aucun contrôle. On choisit ainsi de perdurer dans la soumission aux plateformes en matière de sélection des contenus culturels. J’ai donc les mêmes doutes que mes collègues quant à ces amendements.

M. le président Bruno Studer. Vos doutes sont bien notés au compte rendu des débats.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 2 A est supprimé et l’amendement AC45 tombe.

Article 2
Droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle

Amendement AC7 de M. Jean-Jacques Gaultier

M. Jean-Jacques Gaultier. Cet amendement vise à clarifier et à renforcer le droit voisin dont disposent les entreprises de communication audiovisuelle. De nombreux acteurs, plateformes et distributeurs, internationaux ou français, reprennent les contenus produits par les radios sans leur autorisation préalable. Il est donc essentiel de garantir les droits des éditeurs audiovisuels – de radio et de télévision – sur leurs programmes.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Je vois plusieurs problèmes dans le fait de permettre aux entreprises de communication audiovisuelle de négocier financièrement l’exploitation de la reprise de leurs programmes.

D’abord, cela créerait une grande complexité pour l’ensemble des usagers et détruirait les agrégateurs de contenus. Surtout, les lieux ouverts au public – salons de coiffure, cafés, restaurants – seraient contraints de payer une redevance pour diffuser les programmes d’une radio ou d’une télévision.

Concrètement, la redevance déjà versée à la SACEM pour la musique serait soit partagée avec les radios, soit augmentée pour les commerces. Dans les deux cas, cela ne me semble pas souhaitable dans le contexte actuel.

Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Même avis, car la mesure imposerait aux exploitants de cafés ou de restaurants et aux salons de coiffure d’acquitter une nouvelle taxe pour rémunération, et ce n’est vraiment pas le moment.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 2 non modifié.

Après l’article 2

Amendement AC6 de M. Jean-Jacques Gaultier

M. Jean-Jacques Gaultier. Nous proposons un mécanisme de licence légale appliqué aux programmes des entreprises de communication audiovisuelle, pour permettre une rémunération effective des radios et télévisions pour la communication de leurs contenus dans les lieux publics accessibles sans paiement d’un droit d’entrée, alors que ces éditeurs en sont en l’état privés, contrairement aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes.

Mme Sophie Mette, rapporteur. L’amendement ayant le même objet que le précédent, mon avis est défavorable, pour les mêmes raisons : nous ne souhaitons pas alourdir les charges pesant sur les commerces.

L’amendement est retiré.

Amendement AC99 de Mme Florence Provendier

Mme Béatrice Piron. Cet amendement vise à consacrer l’obligation d’une autorisation préalable lorsqu’un contenu radiodiffusé est repris par un service de partage de contenus audio.

Les Français étant de plus en plus nombreux à plébisciter le podcast, il faut garantir en amont que les créateurs des contenus bénéficient d’une protection, et avec eux la création elle-même. Il ne serait pas compréhensible que les contenus audio ne soient pas protégés de ces pratiques au même titre que les contenus de presse ou vidéo. Il est donc essentiel d’imposer un principe clair de non-reprise des contenus de l’éditeur sans consentement exprès préalable de celui-ci et d’obliger à la transparence des données d’usage concernant les programmes repris.

Mme Sophie Mette, rapporteure. La première partie de votre amendement est déjà satisfaite par l’article 2, qui prévoit une autorisation préalable des entreprises audiovisuelles avant la reprise de leurs contenus.

Quant à la seconde partie, elle obligerait les commerces et les plateformes à conclure des contrats avec toutes les radios et télévisions, ce qui créerait une immense complexité à laquelle personne n’est favorable ; elle les obligerait aussi, s’ils reprennent les contenus, à transmettre gratuitement les données d’utilisation – soit encore une grande source de complexité, en pratique.

Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je l’ai dit, je ne suis pas favorable à l’extension du droit voisin aux radios et télévisions pour l’ensemble des diffusions dans les lieux publics. Demande de retrait ou avis défavorable.

M. Michel Larive. Nous serions favorables à la protection des podcast. Mais Mme la rapporteure a soulevé un problème essentiel : la transmission obligatoire des données d’utilisation relatives à ces derniers.

Nous souhaitons alerter sur la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel pour des motifs purement commerciaux. Ces données sont récoltées sans le consentement éclairé des personnes et, à chaque avancée législative ou réglementaire, on voit apparaître des dispositifs de contournement, sinon une violation caractérisée des obligations des entreprises en la matière. Le dernier exemple en est l’obligation pour les sites internet de recueillir le consentement de l’internaute : il est particulièrement difficile de repérer le lien où notifier son refus.

Dans sa décision du 31 mai 2021 sur la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ». Ici, quel est le motif d’intérêt général ?

L’amendement est retiré.

Amendement AC100 de Mme Florence Provendier

Mme Béatrice Piron. Il vise à consacrer l’obligation, lorsqu’un contenu radiodiffusé est repris, de respecter l’intégrité du programme. L’absence de cette obligation rend possible une reprise du programme partielle, non fidèle, voire tronquée. L’idée est d’assurer que le contenu ne puisse être altéré en l’absence de contrat entre son éditeur et la plateforme qui le reprend.

Mme Sophie Mette, rapporteure. L’amendement est déjà satisfait par l’article 10 quinquies et par la transposition de la directive SMA en décembre 2020, qui garantissent l’intégrité du signal.

Par ailleurs, la mention de ce sujet dans le code de la propriété intellectuelle plutôt que dans la loi de 1986 ne me semble pas appropriée.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. L’amendement pose un véritable problème : il semble conférer un droit moral aux radiodiffuseurs ; or une telle prérogative n’est reconnue par le droit français qu’aux auteurs et aux artistes‑interprètes, jamais aux personnes morales.

Quant au fond, le renforcement des droits voisins prévu à l’article 2 permettra aux radiodiffuseurs de contrôler les conditions dans lesquelles leurs programmes pourront être exploités, mais il s’agit d’une mesure contractuelle : c’est totalement différent.

Demande de retrait ou avis défavorable.

Mme Béatrice Piron. Je vais retirer l’amendement, même si, pour moi, il existe une différence entre l’intégrité du signal et l’intégrité du contenu.

L’amendement est retiré.

Amendement AC8 de M. Jean-Jacques Gaultier

M. Jean-Jacques Gaultier. En raison de l’évolution technologique, les entreprises de communication audiovisuelle – éditeurs de services de radio et de télévision – procèdent de manière quasi systématique à la première fixation sonore ou audiovisuelle de leurs programmes propres avant diffusion.

Le présent amendement vise à les faire bénéficier également de la rémunération pour copie privée, au même titre que les autres bénéficiaires de cette dernière, en contrepartie des copies quotidiennes de leurs créations sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Votre amendement reviendrait soit à augmenter le prélèvement au titre de la copie privée sur la vente d’appareils électroniques, faisant ainsi peser une charge supplémentaire sur les consommateurs et les entreprises, soit à diminuer la part perçue par les artistes-interprètes.

Je note aussi que les émissions de radio sont aujourd’hui essentiellement écoutées par podcast sur téléphone et tablette. Étendre la rémunération pour copie privée à ces usages me paraît excessif, puisqu’il n’y a alors ni reproduction ni partage.

Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Les radiodiffuseurs bénéficient déjà de la rémunération pour copie privée dès lors qu’ils produisent des phonogrammes ou des vidéogrammes. Si l’amendement confirme cette possibilité, il est déjà satisfait. Ne rouvrons pas le débat sur la rémunération pour copie privée, qui a été riche et fourni.

L’amendement est retiré.

Article 2 bis (nouveau)
Droit voisin des éditeurs et agences de presse

Amendement de suppression AC79 du Gouvernement

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Il s’agit du mécanisme de sanction prévu en cas de refus de conclure un accord relatif au droit voisin des éditeurs.

La France a été le premier pays à défendre une réforme ambitieuse du droit voisin des éditeurs de presse, par la loi du 24 juillet 2019, qui vise à garantir un meilleur partage de la valeur. Les plateformes n’ont pas accueilli cette loi avec une joie débordante et ont usé de manœuvres contestables pour en trouver des interprétations qui soient à leur avantage et bloquer les négociations. Les difficultés de la presse ont été accrues par la crise de la covid‑19, qui a accéléré la numérisation des contenus et renforcé les plateformes. Le sujet est vraiment épineux et le débat qu’il suscite est intéressant.

Je comprends la volonté du Sénat de trouver une solution afin que ce droit voisin soit appliqué, mais, sur ce sujet complexe, il nous faut agir avec prudence au niveau juridique, compte tenu des risques de fragilisation que toute démarche pourrait comporter au vu du cadre fixé par la directive européenne, qui nous laisse une marge d’intervention très limitée. À cet égard, je crains que la rédaction de l’article 2 bis ne puisse donner prise à de nouveaux recours dilatoires de la part des plateformes et retarder encore la mise en œuvre de ce droit voisin, qui fait consensus dans cette assemblée.

Par ailleurs, des recours ont été déposés devant l’Autorité de la concurrence et tout laisse à penser qu’ils pourraient permettre de rétablir une part de bonne foi dans les négociations. L’article 2 bis me semble prématuré dès lors que ces voies de droit ne sont pas épuisées.

Dans le contexte que je viens d’exposer, l’amendement vise donc à le supprimer, mais je vous assure que mon engagement sera sans faille pour que nous prenions toutes nos responsabilités dans les nombreuses batailles qui restent à mener en la matière. Le débat n’est certainement pas clos.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Avis favorable.

M. Michel Larive. Nous serions plutôt favorables à la suppression de l’article 2 bis, madame la ministre, mais pas pour les mêmes raisons que vous.

L’Autorité de la concurrence pourrait effectivement condamner la société Google dans les prochains jours, celle-ci n’ayant pas répondu dans les conditions fixées par sa décision du 9 avril 2020 aux demandes d’ouverture de négociations émanant d’éditeurs de presse ou d’agences de presse.

Vous avez raison, la mise en œuvre des droits voisins constitue un combat de longue haleine, et la France est en pointe à ce sujet. Des avancées majeures ont déjà été obtenues, et le Gouvernement prendra ses responsabilités dans les batailles qui restent à mener, en fonction de l’issue des procédures en cours.

Toutefois, nous n’avons pas confiance. Nous avons dénoncé le risque que les grandes plateformes finissent par détenir un pouvoir exorbitant de sélection des informations et avons proposé, pour notre part, d’assurer le respect du principe de neutralité du net. À cette fin, nous demandons que les plateformes aient des obligations nouvelles, notamment en matière de pluralité d’opinions et de diversité culturelle, d’absence de discrimination entre les formes d’expression et entre les contenus partagés, d’absence de discrimination selon les conditions économiques d’accès aux plateformes, de mise en place de conditions d’interopérabilité optimales avec les autres plateformes. Or votre gouvernement ne s’est jamais engagé à édicter de telles obligations.

Mme Michèle Victory. Il nous semble que la législation actuelle n’est pas vraiment effective, les plateformes ayant toujours tendance à la contourner. Il serait opportun de prévoir des mesures plus contraignantes. Nous sommes défavorables à la suppression de l’article 2 bis.

Mme Constance Le Grip. Les éditeurs de presse sont dans une situation difficile face aux grandes plateformes. Je prends bonne note des arguments juridiques et des risques de fragilisation que vous avez évoqués, madame la ministre. Néanmoins, nos collègues sénateurs ont jugé légitime d’affirmer une volonté dans la loi, et je pense qu’ils n’ont pas fait preuve, ce faisant, d’irresponsabilité. Je souhaite donc que l’on maintienne à ce stade l’article 2 bis, quitte à revenir sur sa rédaction dans la suite de la discussion parlementaire, en fonction de l’évolution du contexte, notamment des décisions à venir.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Je soutiens la suppression de l’article 2 bis, pour les raisons évoquées par Mme la ministre. Il ne s’agit en rien d’amoindrir les droits voisins, mais, au contraire, de mieux les garantir. Or l’adoption de l’article ferait courir un risque juridique ; tel est l’enjeu. Ce n’est pas Google que nous écoutons ! Au cours des différentes auditions que nous avons menées, les bénéficiaires potentiels des droits voisins nous ont eux‑mêmes alertés sur le risque qu’il y aurait à adopter cet article ; ils sont les mieux placés pour en juger. L’objectif unanime de la commission, sinon de l’Assemblée, est de mieux garantir les droits voisins.

Mme Géraldine Bannier. Les éditeurs et agences de presse souhaitent peser davantage dans les processus en cours. C’est ce qui a inspiré l’article 2 bis, qui tend à imposer une négociation dans laquelle ils seraient tous réunis. Cependant, nous sommes sensibles aux explications données par Mme la ministre, ainsi qu’aux autres demandes exprimées par les éditeurs et agences de presse, notamment celle que les GAFAN, en particulier Google, leur fournissent des données vérifiées et objectives. Laissons les juridictions faire leur travail. Nous voterons le présent amendement de suppression.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 bis est supprimé.

Article 3
Lutte contre le piratage des contenus sportifs diffusés en direct

Amendement AC128 de M. Michel Larive.

M. Michel Larive. L’article 3 prévoit la possibilité de bloquer et de déréférencer un site internet pendant la durée officielle d’une compétition ou d’une manifestation sportive, afin de « prévenir » la diffusion sans autorisation des évènements sportifs ou d’y « remédier ». Nous nous opposons aux dérives que pourrait entraîner un tel dispositif de sanction. Nous souhaitons supprimer son volet préventif, d’autant que le site internet pourrait être bloqué pendant un an.

Par ailleurs, le développement des pratiques de visionnage des rencontres sur les plateformes de streaming illégal est largement imputable à la hausse spectaculaire du coût global du visionnage, du fait de la mainmise de diffuseurs privés sur ces programmes et de l’absence totale d’encadrement du service proposé. Il en a résulté un manque à gagner pour les finances publiques, une dégradation de la qualité du service liée notamment à la multiplication des spots publicitaire et une hausse faramineuse du coût de ce service. En France, entre 2014 et 2020, le coût de visionnage de l’ensemble des rencontres de football est ainsi passé de 30,90 euros répartis entre deux offres d’abonnement à 79,90 euros répartis entre quatre offres d’abonnement. Le basculement des programmes sportifs vers les diffuseurs privés est un échec pour tous, sauf pour les actionnaires.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Vous contestez la partie préventive du dispositif, celle qui tend à éviter de nouvelles atteintes aux droits d’exploitation audiovisuelle des événements sportifs. C’est pourtant le cœur de l’article 3, qui vise à lutter contre le piratage sportif. Si l’on s’en remet aux décisions de justice dont l’objet est de réprimer, comme c’est le cas actuellement, on ne pourra pas lutter. Or le préjudice est énorme pour le secteur, ainsi que pour le sport amateur, en aval. Mon avis est donc défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. Michel Larive. Vous posez là un nouveau principe : la possibilité de juger par prévention. Autrement dit, on pourra sanctionner parce que l’on prévoit que quelque chose va se passer. J’ignore si ce principe est républicain et s’il passera toutes les barrières. En tout cas, il va falloir que l’on s’y penche.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC80 du Gouvernement.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je vous propose de supprimer la mention de la compétence spéciale du président du tribunal judiciaire de Paris. Cette attribution relève d’un décret, non d’une loi.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Amendement AC81 du Gouvernement.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Il s’agit d’un amendement de pure forme, qui vise à supprimer la référence à la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC226 de la rapporteure.

Amendement AC101 de Mme Florence Provendier.

Mme Béatrice Piron. Il vise à intégrer au dispositif la totalité des intermédiaires techniques, afin de garantir son efficacité. Les fournisseurs d’accès ne disposent que d’une compétence de blocage d’une des voies d’accès au contenu, et ce blocage peut être contourné par des technologies telles que le VPN. Par ailleurs, les fournisseurs d’accès ne peuvent bloquer un site que dans son intégralité, ce qui risque de se révéler disproportionné.

Nous proposons d’intégrer au dispositif : les hébergeurs, à même de retirer un contenu précis du site concerné ; les navigateurs, qui peuvent être utilisés pour contourner les mesures de blocage appliquées par les fournisseurs d’accès, par le biais de technologies de déchiffrement du DNS (système de noms de domaine) ; les fournisseurs de nom de domaine, qui peuvent bloquer l’intégralité des voies d’accès à un site internet ; les moteurs de recherche et annuaires, qui permettent de trouver des sites illicites.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Le texte prévoit déjà que des mesures de retrait des sites pourront être prononcées. Votre amendement est donc satisfait, et j’en demande le retrait.

L’amendement est retiré.

Amendement AC82 du Gouvernement.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. C’est un amendement de cohérence, qui vise à supprimer la référence à la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 3 modifié.

Section 2
Dispositions modifiant la loi n° 861067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Article 4
Mission générale de l’ARCOM en matière de propriété littéraire et artistique

La commission adopte l’article 4 non modifié.


Après l’article 4

Amendement AC179 Mme Michèle Victory.

Mme Michèle Victory. Il vise à inscrire explicitement dans la loi que l’ARCOM a pour mission de veiller à ce que les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande versent effectivement les droits d’auteur aux créateurs. Le CSA et certains opérateurs de l’audiovisuel ont conclu des conventions qui prévoient expressément le respect de la propriété intellectuelle. De la même manière, la Hadopi a eu l’occasion d’intervenir dans des conflits récents suscités par les manquements de certains éditeurs.

Il convient néanmoins de consolider juridiquement l’intervention de l’autorité de régulation, en réaffirmant que le respect de la propriété intellectuelle figure au cœur des missions de l’ARCOM. Les droits d’auteur doivent être effectivement versés, non seulement par les services en ligne mais aussi par les services de communication audiovisuelle.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Votre amendement est satisfait. L’article 4 du projet de loi tend à insérer dans la loi du 30 septembre 1986 un nouvel article disposant expressément que l’ARCOM « veille au respect de la propriété littéraire et artistique ». De plus, l’article 11 bis permettra aux organismes de gestion collective de saisir le CSA pour que celui-ci engage une procédure de mise en demeure des éditeurs. Selon moi, le texte va déjà suffisamment loin : l’ARCOM pourra bel et bien sanctionner les éditeurs qui méconnaissent les droits de propriété intellectuelle.

Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Votre intention est tout à fait louable, mais l’amendement est satisfait. Je vous invite donc à le retirer.

L’amendement est retiré.

Article 5
Composition de l’ARCOM

Amendements identiques AC209 de la rapporteure et AC14 de M. JeanJacques Gaultier.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Cet amendement vise à fixer à sept le nombre de membres de l’ARCOM, comme le prévoyait la version initiale du projet de loi.

Mme Constance Le Grip. Nous proposons également de revenir à ce qui était prévu, à savoir un collège de sept membres. Ce serait un gage d’efficacité et de rapidité dans les processus de décision.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je suis favorable à ces amendements, à condition que leur adoption s’accompagne de celle de la série d’amendements que vous proposez un peu plus loin, madame la rapporteure. Ceux-ci tendent en effet à rétablir le texte initial du Gouvernement, lequel prévoyait que le collège de l’ARCOM comprend sept membres, dont deux magistrats. Pour les raisons que j’ai exposées dans mon propos liminaire, j’attache de l’importance à la désignation, au sein du collège de l’ARCOM, de deux membres ayant le statut de magistrat.

La commission adopte les amendements.

Amendement AC2 de M. Stéphane Claireaux.

M. Stéphane Claireaux. Il vise à inclure un représentant ou une représentante de l’outre-mer dans les instances de l’ARCOM. Il s’agit d’une attente très forte du milieu professionnel ultramarin. C’était, en outre, l’une des préconisations du rapport relatif à la production audiovisuelle et cinématographique dans les outre-mer, que j’ai produit avec notre collègue Maina Sage, cosignataire de cet amendement.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. La disposition que vous proposez risque d’induire une rupture d’égalité : comme on serait amené à choisir une personnalité issue d’un territoire donné, d’autres territoires pourraient demander à être, eux aussi, représentés. En tout état de cause, je crains qu’elle ne soit pas conforme à la Constitution.

Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Avis défavorable. Si on privilégie un territoire ultramarin, d’autres en seront probablement marris. Je me souviens que je devais calibrer à l’heure près mes visites en Guadeloupe et en Martinique pour ne pas rompre l’égalité entre les deux collectivités...

En revanche, je serai favorable à plusieurs amendements tendant à renforcer la prise en compte par l’ARCOM de la singularité des territoires ultramarins. Je pense que nous trouverons ainsi un point de convergence, monsieur Claireaux. Vous soulevez effectivement une question importante.

M. Stéphane Claireaux. Je suis prêt à en discuter avec vous, madame la ministre.

L’amendement est retiré.

Amendement AC131 M. Muriel Ressiguier.

M. Michel Larive. Par cet amendement, nous souhaitons garantir l’indépendance de l’ARCOM. Cette question a fait l’objet de plusieurs rapports et recommandations de parlementaires, dont la plupart étaient pourtant bien éloignés de La France insoumise.

L’ARCOM est une autorité administrative indépendante (AAI). Dans un rapport remis au Sénat en 2006, Patrice Gélard, sénateur UMP, écrivait : « L’indépendance à l’égard du Gouvernement est une des raisons d’être des AAI. Elles ne reçoivent ni ordre, ni instruction du pouvoir exécutif et ne sont pas contrôlées par lui. Leur indépendance prend sa source dans la loi qui les crée. » Or force est de constater que l’indépendance d’une AAI ne peut être garantie si son président est nommé par le Président de la République.

En 2010, dans un rapport d’information remis à l’Assemblée nationale, M. René Dosière – qui a parrainé M. Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle de 2017 – indiquait : « Le mode de désignation du président et des autres membres du collège est caractérisé en France par une prédominance de l’exécutif. Seule l’élection […] par une majorité […] qualifiée des trois cinquièmes [des commissions permanentes compétentes des assemblées] est à même d’assurer au président d’une AAI une forte autorité et une indépendance réelle […]. »

Il précisait ensuite : « Certes dans un premier temps les habitudes politiques dans notre pays pourraient conduire au risque que la majorité et l’opposition se mettent d’accord pour se répartir les postes à pourvoir. Mais au fur et à mesure que le Parlement se sentira investi de sa nouvelle mission, la dimension transpartisane de ses choix pourra émerger, ce qui assurera la neutralité politique des personnes ainsi désignées. Les critères de compétence prévaudront alors et les choix auront tendance à se cristalliser autour de personnes incontournables. »

Si l’on souhaite réellement garantir l’indépendance de l’ARCOM, rien ne justifie que son président soit nommé par le Président de la République. C’est pourquoi nous proposons qu’il soit élu par les membres de la commission chargée des affaires culturelles de chaque assemblée, comme je l’ai évoqué précédemment.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement. Le CSA rend actuellement ses décisions en toute indépendance ; je ne pense pas que vous puissiez affirmer le contraire. Quant aux prérogatives des assemblées, elles sont garanties par les modalités de désignation des membres du collège de l’ARCOM.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je suis, moi aussi, défavorable à cet amendement. Je rappelle que le projet de loi organique prévoit un contrôle parlementaire sur la nomination du président de l’ARCOM.

M. Michel Larive. Vous n’avez pas entendu mes arguments, madame la rapporteure, mais ce n’est pas nouveau !

J’entends ce que vous avez dit, madame la ministre, mais pourquoi ne pas prévoir l’inverse, à savoir l’élection du président de l’ARCOM par les commissions chargées des affaires culturelles de chaque assemblée et sa validation, ensuite, par le Président de la République ? On éviterait ainsi l’aller-retour actuel.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC24 du président.

M. le président Bruno Studer. Il s’agit d’un amendement de précision, qui vise à préciser, dans la loi du 30 septembre 1986, que la nomination du président de l’ARCOM par le Président de la République suit la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et donne donc lieu à un avis préalable des commissions parlementaires compétentes.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Je suis favorable à l’amendement. Je pense que vous y serez, quant à vous, très favorable, monsieur Larive, puisqu’il répond à votre préoccupation.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Selon moi, l’amendement est satisfait, mais, pour vous être agréable, monsieur le président, je m’en remets à la sagesse de la commission.

M. le président Bruno Studer. J’espérais arracher un avis favorable, madame la ministre…

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Dans ce cas, avis favorable !

M. le président Bruno Studer. Merci beaucoup.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC210 de la rapporteure.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. En cohérence avec le retour du collège de l’ARCOM à sept membres, il vise à ramener de trois à deux le nombre de membres désignés par le président de chaque assemblée.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC211 de la rapporteure.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Il tend à rétablir le renouvellement par tiers tous les deux ans du collège de l’ARCOM.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC230, AC231 et AC229 de la rapporteure.

Amendement AC212 de la rapporteure.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Il tend à appliquer aux membres de l’ARCOM la limite d’âge existant pour les membres du CSA, à savoir 65 ans.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je me sens particulièrement visée. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement de coordination AC213 de la rapporteure.

La commission adopte l’article 5 modifié.

Article 6
Rémunération des membres de l’ARCOM à l’expiration de leur mandat

La commission adopte l’article 6 non modifié.

Article 7
Rapport annuel de l’ARCOM

La commission adopte l’amendement de cohérence AC261 de la rapporteure.

Amendement AC133 M. Michel Larive.

M. Michel Larive. Je reviens un instant sur l’article 5 : nous souhaitions que les usagers soient représentés au sein de l’ARCOM, mais nos amendements en ce sens ont été déclarés irrecevables.

Par l’amendement AC133, nous proposons que le rapport annuel d’activité établi par l’ARCOM inclue un bilan de la politique menée pour réduire la pollution numérique et indique le degré d’atteinte des objectifs fixés en la matière, lesquels doivent être conformes à la stratégie nationale bas-carbone (SNBC).

Sur son site internet, le ministère de la transition écologique indique : « Introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), la stratégie nationale bas-carbone est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Elle donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable. Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2050 et fixe des objectifs à courtmoyen termes : les budgets carbone. Elle a deux ambitions : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la consommation des Français. Les décideurs publics, à l’échelle nationale comme territoriale, doivent la prendre en compte. »

Pour que ces objectifs ne restent pas au stade des bonnes intentions, il est indispensable d’évaluer l’impact de la politique menée pour réduire la pollution numérique. Nous ne demandons rien de compliqué : la réalisation d’un simple bilan annuel des actions mises en œuvre à cette fin. Celui-ci nous donnerait une visibilité concernant l’atteinte de nos objectifs.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Votre demande sera satisfaite par le projet de loi « climat et résilience », examiné en ce moment par le Sénat. Ses articles 5 et 5 bis visent à étendre les exigences de transparence et les pouvoirs de contrôle des autorités de régulation, en particulier de l’ARCOM, sur les questions relatives à la transition écologique et au respect de notre trajectoire carbone.

Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Avis défavorable.

M. Michel Larive. Depuis tout à l’heure, nous sommes dans Retour vers le futur : vous affirmez que toutes nos demandes seront satisfaites par ce qui arrivera plus tard ! D’ailleurs, il en va ainsi depuis le début du quinquennat.

Pourtant, il ne vous coûterait rien de satisfaire cette demande-ci : je ne vous demande pas de légiférer outre mesure ; je demande un simple bilan des activités de l’ARCOM en matière d’écologie et de développement durable, ce qui serait cohérent avec la politique du Gouvernement, notamment les textes de loi défendus par Mme la ministre de la transition écologique. Or vous le refusez, au motif que des dispositions analogues seront adoptées. Et si jamais elles ne l’étaient pas ?

Il y a tout de même un petit problème de fonctionnement : on ne peut pas spéculer sur ce qui va arriver. Nous vous demandons de légiférer aujourd’hui, pas demain.

Mme Michèle Victory. J’appuie vraiment la position de M. Larive. L’enjeu est majeur. Or nous avons la tête dans le guidon et nous remettons constamment les choses à plus tard, comme si nous ne voulions pas réfléchir ensemble à ces questions. Il semble que d’autres dispositions le permettront, mais nous sommes là au cœur du sujet, puisque nous débattons du numérique. Il serait bon de se pencher sur ces questions, par exemple grâce au bilan demandé.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Les articles 5 et 5 bis du projet de loi « climat et résilience » ont déjà été adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale – j’en sais quelque chose, puisque je suis rapporteure du titre où ils figurent. Par ailleurs, la rédaction que vous proposez n’est pas claire : on ignore si la « politique menée » est celle des éditeurs, des distributeurs ou encore des fournisseurs d’accès à internet. Je reste défavorable à l’amendement, pleinement satisfait par les articles 5 et 5 bis précités, qui portent sur les missions confiées aux autorités de régulation et sont bien mieux rédigés.

M. Michel Larive. Vous restez défavorable, car vous campez sur une position de principe ; vous n’argumentez absolument pas.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 7 modifié.


Article 7 bis (nouveau)
Services référents pour les évènements sportifs territoriaux au sein de l’audiovisuel public

Amendement de suppression AC83 du Gouvernement.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je vous propose de supprimer l’article 7 bis, issu d’un amendement adopté par le Sénat, qui vise à faire de l’une des chaînes de France Télévisions et de l’une des antennes de Radio France des services référents en matière de sport.

Reconnaissons que cela poserait plusieurs difficultés. D’abord, une telle disposition n’a pas vraiment sa place dans le présent projet de loi. Ensuite, quand bien même elle y aurait sa place, il ne me paraît pas opportun que la loi privilégie l’exposition des programmes sportifs sur une chaîne ou une antenne au détriment des autres. Grâce à ses différentes chaînes et antennes, le service public de l’audiovisuel peut jouer sur la complémentarité des offres de programmes, ce qui garantit au public une meilleure exposition des événements en question. Cette complémentarité est vraiment un atout exceptionnel du service public de l’audiovisuel, et je vous invite à ne pas y porter atteinte. Enfin, sur un plan strictement technique, la notion de service référent me paraît trop floue pour être inscrite dans la loi.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Je suis favorable à la suppression de l’article, pour les raisons indiquées par Mme la ministre. Il convient de préserver la complémentarité des chaînes de France Télévisions et des antennes de Radio France, qui permet une meilleure exposition du sport.

Mme Constance Le Grip. Je suis, bien sûr, favorable à cet amendement de suppression du Gouvernement, mais je tiens à rappeler que l’exposition maximale des compétitions sportives, y compris sur l’audiovisuel public, est un enjeu essentiel pour nos compatriotes, à plus forte raison en prévision des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Nous comptons sur le service public de l’audiovisuel pour bien mettre en valeur les événements sportifs.

M. Raphaël Gérard. Si nous adoptons cet amendement, mes amendements suivants AC60 et AC53 tomberont. Nous avions adopté des amendements identiques lorsque nous avions examiné, l’année dernière, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, mais celui-ci a connu le sort que l’on sait.

Il s’agissait d’apporter des précisions au texte de la loi du 30 septembre 1986. L’amendement AC60 tendait à remplacer l’expression « langues régionales » par « langues de France », conformément à la terminologie employée par le ministère de la culture. L’amendement AC53 visait à ce que la loi fasse référence à la lutte contre « les violences commises au sein des couples » plutôt que « du couple », de manière à reconnaître toutes les formes de couples au sein desquels de telles violences peuvent se produire.

Lorsque l’on reprend un texte, il serait bon d’en mettre la rédaction à jour, afin qu’elle soit le reflet le plus juste possible de la société.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 7 bis est supprimé et les amendements AC60 et AC53 de M. Raphaël Gérard tombent.

Chapitre II
Dispositions relatives aux pouvoirs et compétences
de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 8
Définition de la mission générale de l’ARCOM et extension de son pouvoir de conciliation

Amendement AC71 de Mme Florence Provendier.

Mme Béatrice Piron. Cet amendement, déposé à l’initiative de Florence Provendier mais repris par l’ensemble du groupe LaREM, vise à ajouter la promotion de la diversité musicale dans les missions de l’ARCOM. En reprenant le rôle de régulateur du média radiophonique que jouait le CSA, l’ARCOM deviendra de fait le garant de la diversité musicale au travers du système de quotas. Néanmoins, son action ne doit pas se limiter à un seul dispositif : l’ARCOM a vocation à être le défenseur du modèle français d’exception culturelle, dont la diversité musicale est un élément clé.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Je suis favorable à cet amendement, qui tend à préciser les missions de l’ARCOM : elle veillera non seulementà la promotion de la diversité musicale, mais aussi à l’illustration de la culture et du patrimoine linguistique national, constitué de la langue française et des langues régionales, ainsi qu’au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales, y compris dans leur dimension ultramarine. Je sais que plusieurs collègues seront sensibles à ce dernier ajout.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Ces précisions sont tout à fait bienvenues. Je suis favorable à l’amendement.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement AC195 portant article additionnel après l’article 8 de Mme Maina Sage tombe.

Amendement AC56 de M. Raphaël Gérard.

M. Raphaël Gérard. Il s’agit de modifier la rédaction de l’article 3‑1 de la loi du 30 septembre 1986 en reprenant une rédaction issue du précédent projet de loi relatif à l’audiovisuel, afin de préciser que l’ARCOM veillera à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et à ce qu’au sein de cette diversité, soit identifiée la singularité des territoires ultramarins.

L’idée est de rester fidèle à l’esprit de l’article 63 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, lesquels continuent de souffrir d’un déficit d’image et de notoriété qui nuit à notre cohésion sociale. Il appartient à la communication audiovisuelle, qui établit des liens et abolit les distances, de favoriser une meilleure connaissance de l’autre et de renforcer les sentiments d’appartenance à la communauté nationale.

Il faut arrêter d’opposer deux France : la France hexagonale, d’un côté, et la France d’outre-mer, de l’autre, comme si l’on reléguait les territoires ultramarins à une forme de marginalité et de citoyenneté périphérique. Nous devons au contraire les réintégrer dans le champ de nos réflexions sur les politiques publiques, y compris en matière de citoyenneté culturelle.

Une telle rédaction va dans le sens de la normalisation des outre-mer voulue par la Président de la République et réaffirmée dans son discours de clôture des Assises des outre‑mer.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. L’amendement AC71 de Mme Provendier que nous venons d’adopter répond à votre préoccupation, puisqu’il intègre la dimension ultramarine aux missions de l’ARCOM. Si vous estimez pertinent de l’ajouter également après l’alinéa 3, j’émets un avis de sagesse.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. L’amendement est satisfait. Sagesse.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC135 de Mme Muriel Ressiguier.

M. Michel Larive. Il vise à confier à l’ARCOM une mission de réduction de la pollution numérique. De fait, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), les émissions de CO₂ des nouvelles technologies sont dues à parts égales au fonctionnement d’internet – transport et stockage des données, fabrication et maintenance de l’infrastructure – et à la fabrication de nos équipements informatiques, comme les ordinateurs, les smartphones et les tablettes.

Greenpeace explique ainsi que la production d’un téléviseur exige d’extraire 2,5 tonnes de matières premières et génère 350 kilogrammes de CO₂. Autrement dit, avant même d’être utilisé, un téléviseur émet autant de CO₂ qu’un aller-retour Paris-Nice en avion ! Et plus on miniaturise et complexifie les composants, plus on alourdit leur impact sur l’environnement : il faut quatre-vingts fois plus d’énergie pour produire un gramme de smartphone qu’un gramme de voiture.

Il est temps que l’organe régulateur de l’audiovisuel prenne en compte la pollution numérique et veille à la réduire.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Outre que, parmi les missions du CSA, qui seront transférées à l’ARCOM, figure déjà celle de veiller à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population, le projet de loi Climat et résilience, que l’Assemblée nationale a déjà adopté en première lecture, comporte des dispositions fortes en la matière. Je pense à l’article 5, relatif aux contrats climat, et à l’article 5 bis, qui prévoit que l’ARCOM et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) réaliseront un rapport commun sur l’impact environnemental des différents modes de réception de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD). Je demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. L’amendement est pleinement satisfait par l’article 3‑1 de la loi du 30 septembre 1986 ; je demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, j’y serai également défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC134 de M. Michel Larive.

M. Michel Larive. Cet amendement vise également à contribuer à la protection de l’environnement – ce que vous ne souhaitez pas, manifestement – puisque nous proposons que les conventions signées entre l’ARCOM, les chaînes de télévision et les radios intègrent l’objectif de réduction de la pollution numérique, conformément aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone (SNBC). L’urgence écologique impose une bifurcation qui touche tous les secteurs de l’économie, dont l’audiovisuel et le numérique.

Je n’irai pas plus loin, car j’entends déjà vos arguments. Je relève simplement que j’ai défendu trois amendements qui ne sont pas politiques, puisqu’ils tendent à mettre les missions de l’ARCOM en conformité avec votre politique gouvernementale ; pourtant, vous les refusez, par principe, parce qu’ils ont été déposés par nous.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Avis défavorable. Je vous remercie néanmoins de vous inscrire pleinement dans la politique du Gouvernement de respect de la trajectoire carbone et de saluer son engagement en la matière.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable. Il ne s’agit pas du tout, monsieur Larive, de s’opposer systématiquement à vos amendements, mais votre demande est déjà satisfaite. Notre objectif est de faire œuvre de législation et non d’exprimer de bonnes intentions, quelle que soit leur valeur. Il n’y a aucune prévention contre vos idées.

M. Michel Larive. Madame la ministre, je vous remercie de m’avoir répondu un peu plus longuement. Madame Bergé, vous avez indiqué tout à l’heure à l’une de vos collègues, à propos d’un amendement relatif aux outre-mer, que celui‑ci était satisfait mais qu’il pouvait être adopté si cela lui faisait plaisir. Il y a donc bien deux poids, deux mesures.

Mon objectif est d’assurer la cohérence des dispositions que nous examinons avec les politiques menées : quand celles-ci sont responsables socialement et écologiquement, nous suivons.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Le plaisir est ainsi devenu un concept législatif. (Sourires.)

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 8 modifié.

Après l’article 8

Amendement AC136 de Mme Muriel Ressiguier.

M. Michel Larive. Par cet amendement, suggéré par l’association Halte à l’obsolescence programmée à partir des préconisations du Shift Project, nous proposons que l’ARCOM prenne en compte les impacts environnementaux lorsqu’elle est consultée sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle, notamment lorsque ceux-ci concernent la fabrication d’équipements numériques, et s’assure de leur conformité aux objectifs fixés par la SNBC.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. La question de la fabrication des équipements numériques ne relèvera pas du tout, demain, des compétences de l’ARCOM, pas plus qu’elle ne relève aujourd’hui de celles de la Hadopi ou du CSA. Je vous demande donc de retirer votre amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. J’y suis défavorable pour les mêmes raisons, au risque de provoquer le déplaisir de M. Larive.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AC193 et AC194 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Madame la ministre, je vous remercie d’avoir accepté que la dimension ultramarine soit inscrite dans les missions de l’ARCOM. Sans France Ô, l’outre‑mer représentait 0,3 % seulement de la grille des programmes audiovisuels français. C’est ce constat qui nous conduit à vous demander d’être attentive à la présence et à la visibilité de nos territoires, au moins sur le service public.

Les amendements AC193 et AC194 visent à donner à l’autorité de régulation la possibilité d’éditer des chartes afin d’organiser le paysage audiovisuel dans nos territoires selon un jeu équitable.

Le premier a trait aux relations entre les chaînes privées nationales et les chaînes privées locales. Le second s’attache plus particulièrement aux relations entre le groupe public national, c’est-à-dire France Télévisions, et les chaînes locales privées généralistes de proximité, qui peuvent aussi être à capitaux publics. Il s’agit de garantir le respect des parties et une concurrence équitable, notamment en matière d’achat de programmes et de soutien à la production. Le service public doit être partenaire de ces chaînes locales de proximité qui participent du pluralisme du paysage audiovisuel ultramarin.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. De fait, l’ARCOM a déjà la possibilité de favoriser la conclusion de telles chartes entre les télévisions privées nationales, ou France Télévisions, et les télévisions locales. Je demande donc le retrait des amendements.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. La présence de l’outre-mer, non seulement dans les programmes mais aussi au travers des créateurs ultramarins, est pour moi une ardente obligation. Je pense qu’une chaîne spécifique à l’outre-mer a montré son inefficacité de ce point de vue.

Un pacte pour la visibilité des outre-mer a été signé par les chaînes du service public, qui s’engagent ainsi à respecter des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de promotion des outre-mer, aussi bien dans les programmes de présentation que dans la création ultramarine. Cette vision est beaucoup plus prometteuse. Je suis évidemment à votre disposition pour vous apporter des éléments encore plus substantiels sur les progrès considérables qui ont été enregistrés dans ce domaine.

Par ailleurs, la protection des chaînes locales spécifiquement destinées au public des territoires ultramarins marque le début de la préservation de la présence ultramarine, même si les deux choses sont évidemment très différentes et les buts poursuivis complémentaires. Je vous propose donc de retirer l’amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

Mme Maina Sage. Nous soutenons évidemment le pacte pour la visibilité des outre-mer – avec mes collègues Raphaël Gérard et Stéphane Claireaux, nous suivons attentivement les résultats obtenus en la matière et les progrès accomplis par le groupe France Télévisions. Nous aurions d’ailleurs souhaité l’intégrer dans la loi, mais notre amendement a été frappé d’irrecevabilité – peut-être pourrions‑nous en débattre avant la séance publique.

En l’espèce, il s’agit de l’organisation locale du paysage audiovisuel. Si l’autorité de régulation peut édicter ce genre de chartes – ce qui, pour l’instant, n’a jamais été le cas – qui nous paraissent vraiment nécessaires, je veux bien retirer les amendements. Je souhaiterais toutefois pouvoir vous expliquer, avant la séance, pourquoi il est pour nous fondamental d’inscrire dans le droit la reconnaissance de ces chaînes de proximité au statut tout à fait particulier qui ont besoin, comme les chaînes régionales, d’être soutenues officiellement par l’autorité de régulation.

Les amendements sont retirés.

Article 8 bis (nouveau)
Accès des éditeurs aux données de consommation de leurs programmes

Amendement de suppression AC283 de la rapporteure.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Il s’agit de supprimer l’article 8 bis afin de transférer ses dispositions à l’article 10 quinquies, qui modifie également l’article 17‑1 de la loi du 30 septembre 1986 : cela améliorera la cohérence de l’architecture du texte.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 8 bis est supprimé.

Article 9
Renforcement des pouvoirs d’information et d’enquête du régulateur

Amendement AC214 de la rapporteure.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Cet amendement, que nous avions déjà adopté l’an dernier lors de l’examen du projet réformant l’audiovisuel, vise à permettre à l’ARCOM de demander, pour la réalisation de ses études, à un éventail plus large d’acteurs la transmission d’informations. C’est important pour permettre à l’autorité d’exercer pleinement ses missions, qui s’étendent projet de loi après projet de loi.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. C’est sans doute le seul point de désaccord que j’aurai avec vous, madame la rapporteure.

Je m’en explique. Il est tout à fait normal que l’ARCOM dispose de larges pouvoirs d’enquête et de recueil d’informations auprès de l’ensemble des acteurs qu’elle régule, pour s’assurer du respect de leurs obligations, rendre ses décisions et éclairer tant le législateur que le Gouvernement sur les projets de texte. Mais étendre ces pouvoirs pour la simple réalisation d’études, c’est, me semble-t-il, aller trop loin. Ce droit d’accès aux informations est en effet intrusif. Qui plus est, l’ARCOM peut sanctionner les professionnels qui refusent de lui répondre. Bien entendu, je ne sous-estime pas l’importance et l’intérêt des études que le régulateur conduit. Je crois cependant qu’il serait disproportionné de lui donner dans ce cadre un pouvoir contraignant de recueil d’informations. Je suis donc défavorable à l’amendement.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC72 de Mme Céline Calvez et sous-amendements AC279 de la rapporteure et AC287 de M. Raphaël Gérard.

Mme Céline Calvez. L’amendement AC72, du groupe La République en marche, fait écho à des travaux que nous avons été plusieurs ici – une mission sur ce sujet m’a été confiée l’an dernier – à mener sur la place des femmes dans les médias en temps de crise. Il vise à préciser la nature des données recueillies par l’ARCOM afin d’assurer une plus juste représentation entre les femmes et les hommes dans les programmes audiovisuels, c’est-à-dire dans les contenus mêmes. L’autorité pourrait ainsi objectiver les nombreuses inégalités qui persistent en la matière et mieux y remédier.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Je suis favorable à l’amendement, sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement rédactionnel AC279. Je serai en revanche défavorable au sous‑amendement AC287.

M. Raphaël Gérard. Par le sous-amendement AC287, nous souhaitons appeler l’attention sur la nécessité de renforcer le pouvoir de contrôle de l’ARCOM en matière de représentation de la diversité française. La commission s’y est d’ailleurs montrée sensible puisqu’elle avait adopté à l’unanimité, en mars 2020, un amendement visant à encourager les diffuseurs à se fixer eux-mêmes des objectifs quantitatifs et qualitatifs en la matière, sur le modèle du pacte de visibilité des outre‑mer. L’ARCOM pourrait ainsi asseoir son pouvoir de contrôle et rendre un rapport comparant des choses comparables.

Alors que nous prétendons lutter contre le séparatisme et le repli identitaire, il faut que dans notre société chacun se sente représenté et ait effectivement droit de cité. Dès 2016, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a formulé le souhait de disposer d’un outil législatif permettant de rendre plus efficace sa mission de contrôle en collectant des données auprès des diffuseurs. Un amendement sur ce sujet a malheureusement été écarté au titre de l’article 45. Avoir un super-gendarme, c’est bien, lui donner les bons outils afin qu’il puisse remplir ses missions, c’est mieux.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. J’émets un avis de sagesse, tant sur l’amendement que sur les deux sous-amendements.

Mme Constance Le Grip. L’amendement de Mme Céline Calvez me laisse quelque peu hésitante. Si je n’ai rien contre une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le paysage audiovisuel, qui est nécessaire, je crains toujours, lorsque l’on dresse une liste, que l’on oublie d’autres causes, tout aussi justifiées et nobles, comme celle de l’inclusion des personnes handicapées par exemple.

Mme Céline Calvez. Il me semble que le sous-amendement de M. Raphaël Gérard complète le mien, car la notion de diversité englobe aussi bien la visibilité des personnes en situation de handicap que la diversité territoriale ou même d’âge. Il est vrai cependant que la mesure de cette diversité est difficile, même si elle l’est moins s’agissant des femmes et des hommes – je mets de côté les intersexes, par exemple.

En tout état de cause, il est nécessaire que la future ARCOM poursuive, en la matière, l’action du CSA, qui publie, depuis plusieurs années, un baromètre de la diversité, élaboré selon une méthodologie qui prend en considération les personnes en situation de handicap ou la couleur perçue des personnes présentes à l’antenne. La diversité est très difficile à définir, mais elle est éminemment importante : s’il nous revient, dans le cadre du projet de loi, de définir une ambition pour l’ARCOM, elle doit en faire partie.

Mme Albane Gaillot. Je suis tout à fait d’accord avec notre collègue Céline Calvez : il est important d’assurer une meilleure représentation des femmes. Or, tant que, faute de données, on ne nomme pas les choses, on ne peut pas travailler. Je suis par ailleurs cosignataire du sous-amendement de M. Raphaël Gérard, car la notion de diversité recouvre toutes les dimensions et toutes les composantes de la société française.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. L’article 9 porte sur le pouvoir d’information de l’ARCOM relatif au respect des obligations des opérateurs. Il importe bien entendu de s’assurer de ce respect en matière de représentation juste et équilibrée des femmes et des hommes. C’est la raison pour laquelle, sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement, je suis favorable à l’amendement de Céline Calvez.

Si je suis défavorable au sous-amendement AC287, ce n’est pas en raison de l’enjeu de la représentation de la diversité, sur lequel nous sommes tous d’accord, mais parce que sa définition reste pendante : s’agit-il de prendre en compte la dimension ultramarine, que nous avons retenue ? S’agit-il uniquement d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes ? Ou de la diversité territoriale ? La liste pourrait être très longue. Or créer une nouvelle obligation pesant sur les opérateurs et charger l’ARCOM de leur contrôle sans définir l’objet de ce contrôle ne serait pas efficace.

Mme Michèle Victory. La diversité est par nature difficile à définir. En revanche, je crois que l’on sait très bien – aussi bien les programmateurs, les éditeurs que les diffuseurs – de quoi l’on parle lorsqu’on évoque la diversité.

La commission adopte successivement les sous-amendements et l’amendement sous-amendé.

Amendement AC73 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez. Il s’agit de renforcer les pouvoirs d’enquête de l’ARCOM afin de lui permettre de mieux veiller au respect des obligations des éditeurs et distributeurs en matière de juste représentation entre les femmes et les hommes dans les programmes.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. La procédure proposée est beaucoup plus lourde que celle que nous venons d’adopter. Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Sagesse.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Après l’article 9

Amendement AC175 de Mme Michèle Victory.

Mme Michèle Victory. Il s’agit de s’assurer que les services de télévision ne contournent pas l’obligation légale de retransmission en clair des événements sportifs d’importance majeure en dotant l’ARCOM de moyens de coercition. Il est ainsi proposé qu’elle puisse adresser une mise en demeure aux services ne respectant pas cette obligation et, en cas de récidive, leur infliger une sanction pécuniaire proportionnelle au montant des droits perçus.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Il existe une liste d’événements sportifs pour lesquels les chaînes payantes ne peuvent avoir d’exclusivité. Autrement dit, si les chaînes en clair ont la possibilité d’en acquérir les droits, les chaînes payantes ne peuvent pas s’y opposer. Cela ne signifie pas pour autant que les premières sont tenues de diffuser ces événements. Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Même argumentation et même avis.

La commission rejette l’amendement.

Article 9 bis (nouveau)
Événements d’importance majeure : inclusion de disciplines individuelles

Amendement de suppression AC225 de la rapporteure.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. L’article 9 bis, introduit par le Sénat, précise que la liste des événements sportifs d’importance majeure doit comprendre des disciplines individuelles suscitant une forte adhésion du public. Or cette condition est déjà remplie, puisque la liste actuelle inclut notamment le tournoi de Roland-Garros, le Tour de France, les championnats du monde d’athlétisme ou encore le Grand Prix de France de formule 1. Il n’est donc pas nécessaire de modifier la loi de 1986 sur ce point.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Favorable.

M. Michel Larive. La voile, par exemple, pourtant pourvoyeuse de médailles aux Jeux olympiques, ne figure pas parmi les événements sportifs d’importance majeure, madame la rapporteure, non plus que le judo. Ainsi, nous déplorons que, lorsque la judokate française Clarisse Agbegnenou a été sacrée championne du monde pour la cinquième fois, ses combats n’aient pas été diffusés sur une chaîne gratuite.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 9 bis est supprimé.

 

Après l’article 9 bis

Amendement AC186 de Mme Josette Manin.

Mme Michèle Victory. Il s’agit de préciser que les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs promeuvent les valeurs de tolérance, d’égalité et de dignité. Le sport et les manifestations sportives diffusées à la télévision sont de formidables vecteurs de promotion ou d’apprentissage des valeurs fondamentales d’égalité et d’inclusion mais il arrive qu’ils deviennent la scène de messages intolérables.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Nous partageons bien entendu les valeurs que vous évoquez, mais l’amendement pose problème en ce qu’il se réfère à la liste des événements sportifs d’importance majeure. Sur le fond, nous pouvons faire confiance aux acteurs du sport pour promouvoir ces valeurs ; il n’est pas nécessaire de l’inscrire dans la loi. Je vous invite donc à retirer l’amendement, sinon avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. L’objectif est louable mais n’a pas sa place dans ce projet de loi. Avis défavorable, pour des raisons d’ordre législatif et non éthique.

La commission rejette l’amendement.

Article 9 ter (nouveau) 
Événements d’importance majeure : représentation équilibrée des disciplines olympiques et paralympiques et du sport féminin et masculin

Amendement de suppression AC84 du Gouvernement.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. En introduisant cet article, les sénateurs ont manifesté leur souhait, fort louable, de renforcer la visibilité des disciplines paralympiques et du sport féminin. Nous partageons cet objectif car la place qui leur est réservée est, hélas ! encore aujourd’hui trop limitée pour permettre au plus grand nombre de suivre et d’encourager les athlètes.

Cependant, ces événements ne sont pas un moyen adapté pour promouvoir ces disciplines sportives et renforcer leur visibilité. L’inscription d’une manifestation ou discipline sportive sur la liste des événements d’importance majeure suppose qu’elle réponde à des critères précis uniquement liés à l’intérêt avéré du public et contrôlés par la Commission européenne. Fixer un objectif de strict équilibre dans la représentation des disciplines se heurterait à un obstacle juridique, la Commission européenne s’étant déjà opposée en 2014 à une féminisation trop générale de la liste des disciplines sportives qui pourraient être consacrées en événements d’importance majeure. Pour cette raison, le Gouvernement souhaite supprimer cet article mais, par un amendement à l’article 10 bis B, il proposera de compléter les stipulations conventionnelles pour les éditeurs de services de télévision en matière sportive afin de garantir une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin ainsi qu’entre disciplines olympiques et paralympiques dans leur diversité.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Avis favorable, pour les raisons évoquées par la ministre. Si nous devons réfléchir aux moyens de renforcer l’exposition du sport féminin à la télévision, le décret n’est pas le bon outil pour y parvenir. En revanche, la signature de conventions entre l’ARCOM et les éditeurs pourrait être une solution. C’est pourquoi je suis favorable à une modification de l’article 10 bis B en ce sens.

M. Michel Larive. Si je comprends bien, madame la ministre, vous voulez supprimer cet article parce que vous en approuvez toutes les dispositions !

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 9 ter est supprimé et les amendements AC144 de Mme Muriel Ressiguier, AC143 et AC145 de M. Michel Larive tombent.

Après l’article 9 ter

Amendements AC165 et AC166 de Mme Muriel Ressiguier.

M. Michel Larive. Par l’amendement AC165, nous proposons que le handisport figure parmi les événements d’importance majeure qui ne peuvent être retransmis en exclusivité sur des chaînes payantes. Nous souhaitons également adopter une formulation contraignante afin d’assurer une représentation paritaire du sport féminin et masculin lors des retransmissions de compétitions.

Quant à l’amendement AC166, il vise à donner la même visibilité au sport féminin qu’au sport masculin.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Exiger une représentation paritaire est quasiment impossible puisqu’il faut acheter les droits des compétitions. Or, il n’est pas garanti par avance que ces droits correspondent pour moitié à des compétitions féminines et pour moitié à des compétitions masculines. Du reste, elles ne coûtent pas la même somme, ce qui est regrettable. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Article 9 quater (nouveau)
Intégrité de la signalisation des services interactifs

Amendement de suppression AC85 du Gouvernement.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. La technologie d’interactivité HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) est prometteuse pour les éditeurs et les téléspectateurs de la télévision numérique terrestre (TNT) puisqu’elle permettrait de combiner les avantages de la diffusion hertzienne et ceux de l’internet ouvert au travers des services dits over-the-top, en offrant une passerelle directe entre les deux univers. Elle offre en effet la possibilité d’un accès sans intermédiation aux services à la demande des éditeurs ainsi qu’à une mise en avant simple et efficace de leurs programmes au sein d’une offre de services over-the-top. En leur permettant de développer la publicité segmentée à partir de la TNT, le HBBTV peut en outre offrir aux éditeurs un relais de croissance important.

Cet article, cependant, pose plusieurs difficultés.

Tout d’abord, en imposant aux distributeurs la reprise effective sur tous les modes de distribution des signaux interactifs de l’ensemble des services, il pourrait déstabiliser leur modèle économique fondé sur la mise à disposition d’une offre enrichie de services à la demande, comprenant ceux des éditeurs de la TNT avec lesquels ils nouent des relations contractuelles.

C’est pourquoi il a été jugé préférable, dans le cadre de la transposition de la directive « SMA », d’introduire à l’article 20-5 de la loi de 1986 un principe d’intégrité du signal. L’ARCOM est ainsi chargée de s’assurer, au travers de mesures proportionnées et adaptées au cas par cas, que les distributeurs n’altèrent pas le signal de l’éditeur lorsque celui‑ci permet d’enrichir l’offre de services proposée.

Par ailleurs, les obligations de compatibilité des téléviseurs à l’interactivité posent des problèmes de conformité au droit communautaire. Plutôt que d’imposer de telles obligations juridiquement fragiles, je vous proposerai, dans le cadre de la modernisation de la TNT, un amendement à l’article 10 bis A, pour étendre le label destiné aux nouveaux téléviseurs ultra haute définition (UHD) et y inclure leurs capacités à traiter les données interactives. Le label sera ainsi renommé « Prêt pour la TNT de nouvelle génération ». L’élargissement de ce label permettra de mieux informer le consommateur lors de l’achat de son récepteur de télévision et d’accompagner le mouvement de modernisation de la TNT engagé par l’ARCOM et les éditeurs dans la perspective des grandes manifestations sportives qu’organisera la France, en particulier la coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques en 2024.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Même s’il importe d’avoir la garantie que la promotion de la technologie HBBTV est possible à droit constant, les obligations faites aux distributeurs et les obligations de compatibilité des téléviseurs introduites par le Sénat sont, en effet, disproportionnées. Elles sont également prématurées : l’offre en services interactifs est encore limitée. Avis favorable.

M. Jean-Jacques Gaultier. Récemment encore, de nombreux acteurs de l’audiovisuel, comme TF1, M6, France Télévisions, ARTE ou TDF, ont signé un appel en faveur de la technologie HBBTV. La TNT conserve une importance majeure pour les Français mais elle ne leur permet pas toujours d’accéder aux services interactifs qu’ils souhaitent. Ainsi, 53 % des Français utilisent la TNT et 22 % n’ont pas d’autre option pour accéder la télévision. C’est en particulier le cas dans les départements ruraux et de montagne. L’offre en services interactifs est très limitée, il n’y a pas de guide électronique des programmes et il est souvent impossible de regarder la télévision en replay. Il est donc important de disposer d’appareils de télévision ouverts et neutres, capables de reproduire toutes les offres de contenus, sans que les plateformes bénéficient d’une chasse gardée.

La technologie HBBTV est du reste largement déployée depuis de nombreuses années en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne. J’ajoute qu’elle est indispensable pour généraliser les services d’accessibilité en direction des malentendants et des malvoyants. Les acteurs que j’ai cités considèrent qu’elle est une condition vitale de leur indépendance à l’égard des constructeurs de télévision et des plateformes.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 9 quater est supprimé et les amendements AC46, AC49 et AC22 de M. Jean-Jacques Gaultier tombent.

Après l’article 9 quater

Amendement AC3 de M. Stéphane Claireaux.

M. Stéphane Claireaux. Cet amendement vise à généraliser le code couleur portant sur le sous-titrage et contenu dans la charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes signée par le CSA en 2011. Ce code couleur permet une accessibilité maximale pour les personnes en situation de handicap.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Je partage cet objectif essentiel mais il me semble difficile de mentionner dans la loi une charte qui, par définition, ne saurait en relever, même s’il faudrait, en effet, que l’ARCOM l’indique dans la convention des chaînes qui ont signé cette charte, pour lui donner une portée juridique plus forte. Je vous invite à retirer l’amendement, sinon avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Il serait contraire à la hiérarchie des normes de faire référence à une charte évolutive dans la loi.

L’amendement est retiré.

Amendement AC5 de M. Stéphane Claireaux.

M. Stéphane Claireaux. Trop souvent, les informations importantes et urgentes telles que des annonces de catastrophes météorologiques ou d’attentats ne sont pas accessibles pour les personnes en situation de handicap. Il serait important d’y remédier.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. La rédaction de l’actuel alinéa 2 de l’article 20-6 de la loi de 1986 répond à votre préoccupation puisqu’il vise les messages d’alerte sanitaire et les événements importants liés à l’actualité immédiate. Je vous invite à retirer l’amendement.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Même avis pour ces raisons techniques.

M. Stéphane Claireaux. Il semble que ces mesures ne soient pas toujours respectées.

L’amendement est retiré.

Amendement AC48 de M. Jean-Jacques Gaultier.

M. Jean-Jacques Gaultier. Il s’agit de préciser que le Gouvernement, après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, fixe par arrêté interministériel les spécifications techniques obligatoires pour la réception des services interactifs de télévision. Nous voulons garantir, via l’alignement du marché autour d’une norme technique ouverte unique, un accès de tous les Français à l’ensemble des services interactifs de télévision.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Vous souhaitez qu’un arrêté interministériel définisse les obligations des récepteurs en matière d’interactivité et que l’activation de ce service se fasse par défaut. Ce serait prématuré. Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je présenterai un amendement à l’article 10 bis A qui vise, dans le cadre de la modernisation de la TNT, à étendre le label destiné aux nouveaux téléviseurs UHD et à y inclure les capacités à traiter les données interactives. Je vous invite donc à retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

Article 10
Coordination

La commission adopte l’article 10 non modifié.

Article 10 bis A (nouveau)
Modernisation de la télévision numérique terrestre

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC242 de la rapporteure.

Amendement AC243 de la rapporteure.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Il s’agit de permettre à l’ARCOM d’autoriser les éditeurs à diffuser alternativement en haute définition et ultra haute définition.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC244 de la rapporteure.

Amendement AC147 de Mme Muriel Ressiguier.

M. Michel Larive. Cet amendement, proposé par l’association Halte à l’obsolescence programmée, vise à conditionner toute nouvelle autorisation au respect des objectifs de la stratégie nationale bas carbone. En effet, le passage de la haute définition à l’ultra haute définition ne peut être réalisé sans respecter les objectifs fixés en matière d’émission de gaz à effet de serre. Or l’association nous alerte : cette transition aurait pour conséquence d’augmenter l’empreinte carbone française en accélérant le renouvellement de nos téléviseurs afin que ceux-ci soient compatibles avec les nouvelles normes. En effet, 85 % de l’empreinte carbone d’un téléviseur est liée à la phase de production de l’appareil. Ainsi le renouvellement impliquant la production d’un nouvel appareil est contraire aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. De surcroît, il aura pour conséquence d’augmenter le volume de déchets d’équipements électriques et électroniques alors que seulement 40 % des terminaux sont apportés en déchetterie.

Nous proposons donc que l’ARCOM tienne compte de l’empreinte carbone dans ses décisions et respecte les objectifs de la feuille de route pour l’économie circulaire, en particulier l’allongement de la durée de vie des produits.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Un tel dispositif est, dans son principe, satisfait aujourd’hui par la mission du CSA et demain, par celle de l’ARCOM, s’agissant de la protection de l’environnement. La question de l’impact carbone des autorisations d’exploitation est très technique et nous devons veiller à la mise en œuvre des dispositifs que nous adoptons. Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

M. Michel Larive. Il ne s’agit pas d’imposer à l’ARCOM de conditionner son autorisation à l’empreinte carbone mais de faire en sorte qu’elle en tienne compte.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de précision AC245 de la rapporteure.

Amendements rédactionnel AC251 de la rapporteure et AC20 de M. JeanJacques Gaultier (discussion commune).

M. Jean-Jacques Gaultier. Il s’agit de substituer aux mots « Au terme d’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française », les termes : « Douze mois après la promulgation de la loi ». Nous souhaitons rendre la rédaction de l’alinéa mois contestable et éviter que des recours soient engagés à la suite d’une remise en cause du comptage de la population française.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. L’adoption de votre amendement accélèrerait probablement le processus de modernisation des équipements, mais il aboutirait, dans un an, à exiger la conformité des téléviseurs et des adaptateurs mis sur le marché sans que nous ayons la garantie que le service soit disponible en France. Je présente tout de suite après un amendement pour garantir qu’une part significative du territoire, soit 25 % de la population couverte, ait accès à l’UHD. Je vous invite à retirer votre amendement.

L’amendement AC20 est retiré.

La commission adopte l’amendement AC251.

Amendement AC250 de la rapporteure.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Il s’agit, comme je viens de l’indiquer, de relever le seuil de 20 % à 25 %.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC280 de la rapporteure.

Amendement AC148 de Mme Muriel Ressiguier.

M. Michel Larive. Nous avions déposé un amendement de même nature lors de la lecture du premier projet de loi consacré à l’audiovisuel, car c’est un sujet sur lequel l’association Halte à l’obsolescence programmée nous a également alertés. Il s’agit de garantir aux clients des distributeurs de services audiovisuels une compatibilité sur le long terme de leur équipement télévisuel. La modernisation de la télévision numérique et l’instauration de l’ultra haute définition entraînent une obsolescence programmée des appareils.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. L’adoption de votre amendement imposerait au distributeur de distribuer deux signaux et à l’éditeur d’en émettre deux. Or, il n’y a pas assez de place sur les multiplex pour doublonner les chaînes lorsqu’elles seront toutes en ultra haute définition. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC21 de M. Jean-Jacques Gaultier.

M. Jean-Jacques Gaultier. Il s’agit, là encore, de rédiger autrement la loi pour éviter tout contentieux lié au comptage de la population.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Nous venons d’adopter le relèvement du seuil à 25 %. Je vous invite à retirer l’amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement AC86 du Gouvernement.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Il s’agit de l’amendement que j’annonçais il y a un instant et qui vise à étendre à l’interactivité le label, renommé « Prêt pour la TNT de nouvelle génération ».

La norme HBBTV offre des perspectives intéressantes, et le CSA a annoncé en avril dernier une expérimentation pour six mois qui concerne les services Salto et Arte.tv. J’y suis très attentive. C’est en effet la promesse d’un accès facilité aux services à la demande édités par les chaînes nationales et à des fonctionnalités enrichies.

Le présent amendement vise donc à étendre l’objet du label destiné aux nouveaux téléviseurs UHD. Il s’agit d’inclure parmi les conditions de délivrance du label la capacité du téléviseur à traiter les données interactives des programmes et services de la TNT. Le label sera ainsi renommé « Prêt pour la TNT de nouvelle génération ». Son extension à l’interactivité permettra de mieux informer le consommateur lors de l’achat de son récepteur de télévision et d’accompagner le mouvement de modernisation de la TNT engagé par l’ARCOM et les éditeurs dans la perspective des événements sportifs que j’évoquais tout à l’heure.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Favorable à cet amendement qui permettra aux fabricants de promouvoir l’ultra haute définition et les services interactifs. Les téléspectateurs seront mieux informés lors de l’achat.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC246 de la rapporteure

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Amendement de coordination qui vise à tenir compte de la création du label dont il est question dans l’amendement précédent.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 10 bis A modifié.

Article 10 bis B (nouveau)
Obligations conventionnelles en matière de diffusion de programmes sportifs

Amendements identiques AC87 du Gouvernement et AC159 de Mme Géraldine Bannier.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Il s’agit de compléter les stipulations conventionnelles des éditeurs de services de télévision en matière sportive afin de garantir une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin et une juste représentation du handisport. L’ARCOM sera chargée de contrôler le respect par les éditeurs de ces stipulations conventionnelles et de sanctionner, le cas échéant, les manquements. Cet amendement répond ainsi à une préoccupation largement partagée dans cette enceinte.

Mme Géraldine Bannier. Nous reprenons les louables objectifs de l’article 9 ter, que nous proposons de transposer dans les stipulations conventionnelles.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Avis favorable, car cela permet de garantir une représentation équilibrée entre sport féminin et masculin et d’assurer la visibilité du handisport.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte l’article 10 bis B ainsi modifié.

Article 10 bis (nouveau) : Caractère contradictoire de l’étude d’impact préalable à toute modification importante d’une convention

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC237 et AC215 de la rapporteure.

Elle adopte l’article 10 bis modifié.

Article 10 ter (nouveau)
Reconduction des autorisations des chaînes de la TNT hors appel à candidatures

Amendements de suppression AC216 de la rapporteure, AC88 du Gouvernement, AC69 de Mme Béatrice Piron, AC161 de Mme Géraldine Bannier, AC176 de Mme Josette Manin et AC199 de M. Pierre-Yves Bournazel.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. L’objectif est de supprimer l’article 10 ter, c’est‑à-dire la reconduction des autorisations hors appel à candidatures. Au-delà du risque juridique que fait courir cette modification législative introduite par le Sénat aux services auxquels elle pourrait bénéficier, il ne me semble pas souhaitable, dans le contexte des négociations en cours en vue d’une potentielle fusion entre M6 et TF1, de modifier la loi sur ce point et de donner ainsi le sentiment que le législateur cherche à favoriser cette fusion.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Le Gouvernement souhaite la suppression de cet article, qui présente un risque élevé d’incompatibilité avec le droit de l’Union européenne.

Mme Béatrice Piron. S’il y a déjà eu des dérogations au droit européen dans le passé, pour des raisons d’intérêt général, la participation à l’amélioration de la diffusion hertzienne et au renforcement de sa couverture sur le territoire ne me paraît pas constituer un motif suffisant, d’autant plus que d’autres dispositifs introduits au Sénat relatifs à la modernisation de la TNT consacrent cet objectif, notamment par le déploiement de l’UHD.

Mme Géraldine Bannier. Il n’y a pas de lien prouvé entre la nécessité de la procédure dérogatoire et l’objectif d’intérêt général affiché, à savoir améliorer la diffusion hertzienne.

M. Pierre-Yves Bournazel. Cet article ajouté par le Sénat pose un problème de compatibilité avec le droit de l’Union européenne et expose à un risque d’insécurité juridique majeur tous les éditeurs qui pourraient bénéficier à l’avenir d’un renouvellement en dehors de tout appel à candidature.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 10 ter est supprimé.

Après l’article 10 ter

Amendement AC281 de la rapporteure.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Il s’agit de préciser que la convention entre un service de médias audiovisuels à la demande (SMAD) et la future ARCOM mentionne les prérogatives, notamment les pénalités contractuelles, dont dispose celle-ci pour assurer le respect des obligations conventionnelles.

La commission adopte l’amendement.

Article 10 quater (nouveau)
Visibilité de l’information de proximité de France 3

Amendements AC153 de Mme Béatrice Piron, AC183 de Mme Michèle Victory et AC43 de M. Jean-Jacques Gaultier (discussion commune).

Mme Béatrice Piron. France Télévisions a engagé la régionalisation de France 3 en renforçant les plages dédiées aux décrochages régionaux et locaux ainsi et en déployant progressivement sur l’ensemble du territoire des émissions régionales communes avec les réseaux France Bleu et Radio France. Afin de garantir l’accès de tous les citoyens à l’intégralité de l’offre de proximité de France 3, l’article 10 quater impose aux fournisseurs d’accès à internet de reprendre, en touche 3, les services correspondants par voie hertzienne terrestre à la zone de service. Lors de l’examen en séance publique, les sénateurs ont toutefois introduit une réserve relative aux contraintes techniques des fournisseurs d’accès à internet. Or cette conditionnalité laisse une marge de manœuvre considérable aux distributeurs car ils pourront toujours invoquer une contrainte technique pour ne pas respecter cette obligation, celle-ci étant ainsi vidée de sa substance.

Mme Michèle Victory. Il est proposé de supprimer la mention « sous réserve des contraintes techniques », qui réduit la portée de l’article 10 quater. Cet article prévoit la reprise par les fournisseurs d’accès à internet des décrochages régionaux en touche 3 dans la zone qui correspond au décrochage. Il garantit donc la visibilité et l’accessibilité de l’offre d’informations régionales et locales de France 3 et des coopérations éditoriales entre les réseaux France 3 et France Bleu. La réserve relative aux contraintes techniques introduite par le Sénat rend cette disposition pratiquement nulle et met en difficulté la régionalisation de France 3.

M. Jean-Jacques Gaultier. Il s’agit de remplacer les mots « sous réserve des contraintes techniques », qui ne sont assez précis, pour leur substituer les mots « pour toute nouvelle box et dans un délai de douze mois pour le parc de box existant ». On ne peut pas mettre dans le même panier les nouvelles box et le parc existant, qui est plus ou moins ancien.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Les auditions ont montré la nécessité de trouver un équilibre entre les contraintes techniques des opérateurs et la visibilité de la reprise des contenus de France 3 en touche 3. Plusieurs options ayant été présentées, je propose d’y retravailler d’ici à la séance afin d’aboutir à un amendement commun. Demande de retrait des trois amendements.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je participerai volontiers au travail collaboratif de rédaction d’un amendement auquel je m’associerai.

Les amendements sont retirés.

Amendement AC286 de la rapporteure.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Nous pouvons dès maintenant supprimer l’alinéa 4 introduit par le Sénat parce qu’il met fin, pour les opérateurs de télévision autres que satellitaires, à l’obligation de reprendre l’ensemble des offres régionales du service public. Si nous maintenions cet article en l’état, les spectateurs qui voudraient regarder une version de France 3 correspondant à une autre région que leur région de résidence risqueraient de ne plus y avoir accès, ce qui va à l’encontre du but recherché.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 10 quater ainsi modifié.

Article 10 quinquies (nouveau)
Renforcement des modalités du « must carry » applicable aux chaînes publiques

 Amendement AC184 de Mme Michèle Victory.

Mme Michèle Victory. Il vise à rétablir une mention supprimée par le Sénat, à savoir la reprise de contenus « simultanée, en intégralité et sans altération », et donc à revenir à la version initiale de cet article. Cette précision est nécessaire pour assurer une reprise complète des moyens d’accessibilité mis en place par les chaînes, notamment par France Télévisions.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Cet amendement est satisfait par la transposition de la directive SMA. Rétablir expressément cette mention dans l’article relatif au must-carry risquerait de créer une confusion car cela impliquerait que le service public soit traité différemment des autres éditeurs. Demande de retrait, sinon avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Avis défavorable également car le risque d’effet pervers souligné par la rapporteure est réel.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques AC154 de Mme Béatrice Piron et AC189 de Mme Michèle Victory, amendement AC285 du Gouvernement (discussion commune).

Mme Béatrice Piron. Il s’agit de réécrire les alinéas 2 et 3 relatifs au mustcarry. La distribution des chaînes du service public par les distributeurs a été conçue dans la loi du 30 septembre 1986 comme un outil au service de l’accès de tous les téléspectateurs à l’offre du service public, quel que soit le vecteur de réception. Certains distributeurs tendent également à considérer le must-carry comme un outil juridique au bénéfice de la seule attractivité de leur offre, négligeant l’intégrité et la reprise qualitative des contenus du service public, tout particulièrement ceux qu’ils considèrent sans valeur commerciale. C’est notamment le cas des services associés aux programmes tels que le sous-titrage et l’audiodescription à destination des personnes sourdes et malvoyantes, ainsi que les services multilingues des programmes. Le CSA a ainsi fréquemment relevé une reprise parcellaire et dégradée des flux d’accessibilité à destination des personnes handicapées par les fournisseurs d’accès à internet, notamment dans le cas de programmes diffusés en direct.

Aussi, malgré la transposition de la directive SMA, qui renvoie au CSA le soin de préciser les flux, fonctionnalités ou données considérées comme faisant intégralement partie de ces services, cet amendement vise à garantir de manière universelle et inaltérable le droit pour chaque citoyen d’avoir accès aux chaînes du service public.

Mme Michèle Victory. Même si la transposition de la directive a déjà permis un certain nombre d’avancées, nous souhaitons garantir la reprise sans altération et en intégralité du signal des éditeurs, afin que les personnes en situation de handicap bénéficient dans les meilleures conditions des programmes gratuits mis à leur disposition. Ces moyens d’accessibilité sont en effet souvent altérés, rendant incompréhensible la transcription ou la description. Il nous semble nécessaire d’imposer aux distributeurs l’obligation de respecter l’intégrité du signal.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. La question de l’accès aux données des distributeurs relatives à la consommation de leurs programmes se pose en des termes particuliers pour les chaînes publiques. L’obligation qui s’impose à elles de mettre gratuitement leur signal à disposition des distributeurs de services les prive de tout levier de négociation commerciale. Le présent amendement a donc pour objet de garantir aux chaînes publiques, compte tenu de la spécificité de leurs relations contractuelles avec les distributeurs et des missions de service public qui leur sont assignées, l’accès aux données liées à la distribution de leurs programmes sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte.

Il vise également à imposer à l’ensemble des chaînes de service public bénéficiant d’une obligation de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre par les distributeurs de services que cette reprise fasse l’objet de la conclusion préalable d’un contrat entre l’éditeur et le distributeur permettant de régler les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Je demande le retrait des deux premiers amendements – à défaut, avis défavorable – parce que la transposition de la directive SMA satisfait déjà aux nouvelles demandes que vous formulez. Avis favorable à l’amendement du Gouvernement car le pouvoir de négociation des chaînes du service public n’étant pas le même que celui des chaînes privées, il est logique qu’un accès gratuit aux données leur soit garanti.

Mme Béatrice Piron. Je retire mon amendement, mais je souhaiterais que l’on puisse en rediscuter d’ici à la séance publique car, si l’amendement de Mme la ministre couvre bien les données et la reprise d’un signal, il n’évoque absolument pas l’intégrité du signal, des sous-titrages et de l’audiodescription pour les personnes handicapées.

L’amendement AC154 est retiré.

La commission rejette l’amendement AC189 et adopte l’amendement AC285 du Gouvernement.

Amendement AC262 de la rapporteure.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Il a pour objet de transférer à l’article 17-1 de la loi 1986 les dispositions qui ont été adoptées à l’article 8 bis par le Sénat. Il s’agit de prévoir que l’ARCOM disposera d’un pouvoir de règlement des différends dans l’accès des éditeurs aux données relatives à la consommation de leurs programmes, étant précisé que cet accès doit se faire dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 10 quinquies modifié.

Article 10 sexies A (nouveau)
Reprise des chaînes de la TNT en haute définition

Amendement AC284 de la rapporteure.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Cet amendement vise à offrir aux éditeurs, en particulier les éditeurs locaux, diffusant leurs services en format HD sur la TNT, l’opportunité de voir leurs services distribués également en HD sur les différents réseaux. Pour les services nationaux, il s’agit de permettre également aux distributeurs de proposer la reprise des services des chaînes nationales gratuites de la TNT au meilleur format, en accord avec les éditeurs. L’idée est d’introduire de la souplesse dans la diffusion des formats d’image.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 10 sexies A ainsi modifié.

Article 10 sexies (nouveau)
Relèvement du seuil de concentration autorisé pour les services de radio analogique

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC252 de la rapporteure.

Elle adopte l’article 10 sexies ainsi modifié.

 

Article 10 septies (nouveau)
Relèvement du seuil de concentration autorisé pour les réseaux de chaînes de télévision locale

Amendement de suppression AC177 de Mme Michèle Victory.

Mme Michèle Victory. Cet article adopté au Sénat tend à porter le seuil fixé par la loi Léotard du 30 septembre 1986 afin d’éviter les concentrations de 12 à 20 millions d’habitants. Or cette disposition permettrait au même groupe de couvrir, par les chaînes locales qu’il détient, une population avoisinant les deux tiers de la population française, ce qui risque d’ouvrir la voie à une concentration excessive dans le secteur.

D’une manière générale, au-delà de l’opération de fusion entre TF1 et M6, nous ne sommes pas persuadés que le simple fait de regrouper des entreprises leur donnera la puissance économique suffisante pour faire face à l’arrivée des plateformes ; cela risque plutôt de favoriser une uniformisation des programmes et des lignes éditoriales. De plus, ce nouveau seuil n’a fait l’objet d’aucune étude : s’il devait être adapté, il faudrait établir un état des lieux afin de proposer une mesure pertinente au regard des évolutions démographiques. Nous défendrons ainsi un amendement de repli, dans lequel est proposé un calcul un peu différent.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. La ministre a commandé une étude sur la question des seuils anticoncentration. Le Sénat avait porté le seuil, actuellement fixé à 12 millions, à 30 millions en commission avant de le ramener à 20 millions en séance. Il faut donc déterminer les raisons pour lesquelles il conviendrait ou non de relever le seuil actuel. Si nous reconnaissons tous que celui-ci est obsolète, il est important de disposer de données objectives pour mesurer l’impact qu’aurait son relèvement sur la diversité et le pluralisme. À ce stade, je demande donc le retrait de l’amendement, dans l’attente d’éléments objectifs d’ici à la séance publique.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Lors du débat au Sénat, chacun a bien voulu convenir que ces propositions de relèvement avaient été faites au doigt mouillé. Tout cela n’étant pas clair, j’ai demandé à mes services de réaliser une étude d’impact afin de mesurer les conséquences de différents scénarios d’adaptation du seuil. Cette étude devrait être disponible pour la discussion en séance. Je vous propose donc de retirer votre amendement pour que je puisse vous apporter des éléments objectifs. Nous ferions sinon du mauvais travail législatif.

Mme Michèle Victory. Nous vous faisons confiance pour nous donner tous ces éléments en séance. Je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement AC17 de M. Jean-Jacques Gaultier.

M. Jean-Jacques Gaultier. S’agissant des plafonds anticoncentration, je propose que le seuil soit porté de 12 millions à 30 millions en intégrant la population d’Île‑de‑France. En effet, celle-ci n’étant actuellement pas comptabilisée, elle s’ajouterait au plafond de 20 millions, ce qui risquerait de déstabiliser un système déjà fragile. Mais je souscris volontiers à l’argument de la rapporteure et de la ministre.

L’amendement est retiré.

Amendements AC16 de M. Jean-Jacques Gaultier et AC188 de Mme Michèle Victory (discussion commune).

M. Jean-Jacques Gaultier. Le seuil de 20 millions n’est pas cohérent avec l’évolution démographique, raison pour laquelle je propose de retenir le chiffre de 13 millions. L’objectif est d’éviter tout risque de position dominante d’un acteur au détriment des autres. J’entends néanmoins l’argument avancé et je retire mon amendement.

Mme Michèle Victory. Pour la même raison, mais en procédant à un calcul un peu différent, je propose de fixer le seuil à 13,3 millions. Mais nous prenons bonne note de l’engagement de madame la ministre et retirons cet amendement.

Les amendements sont retirés.

La commission adopte l’article 10 septies non modifié.


Article 10 octies (nouveau)
Respect de la numérotation logique de la TNT en outre-mer

Amendements AC59 et AC58 de M. Raphaël Gérard.

M. Raphaël Gérard. Le premier amendement vise à toiletter la loi de 1986 relative à la liberté de communication en remplaçant des expressions comme « département d’outre‑mer » ou « territoire d’outre-mer » par une terminologie plus conforme à la réalité.

Le deuxième amendement vise à faire référence aux outre-mer plutôt qu’à l’outre‑mer, de façon à ne pas donner l’illusion qu’il existerait, face au grand bloc que constitue l’Hexagone, une seule et même entité qui serait l’outre-mer. Cette disposition a déjà été adoptée dans différents textes ; il s’agit donc, là encore, de se mettre en conformité avec la terminologie actuelle.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte successivement les amendements.

Elle adopte l’article 10 octies modifié.

Article 11
Libre communication d’informations entre l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence

La commission adopte l’article 11 non modifié.

Article 11 bis (nouveau)
Saisine de l’ARCOM par les organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins

Amendement AC68 de M. Raphaël Gérard.

M. Raphaël Gérard. L’ARCOM a vocation à jouer un rôle fondamental en matière de lutte contre les incitations à la haine dans le domaine de la communication audiovisuelle et de la communication numérique. L’article 16 de la n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet est venu consacrer le rôle essentiel de vigie des associations de lutte contre les discriminations face à la prolifération des discours de haine sur internet. L’ARCOM pourra s’appuyer sur leur expertise dans le cadre de l’Observatoire de la haine en ligne, actuellement rattaché au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

L’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive SMA conforte la mission confiée à l’ARCOM de veiller à ce que les programmes audiovisuels soient exempts de propos et de représentations qui pourraient porter atteinte à la dignité de certains de nos concitoyens. Par le présent amendement, qui tend à étendre les missions de vigilance générale confiées à l’ARCOM, nous proposons que les associations de lutte contre les discriminations puissent lui adresser des demandes de mise en demeure lorsque les éditeurs des services audiovisuels ne respectent pas leurs obligations de modération des messages haineux diffusés dans les programmes.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Votre amendement est déjà satisfait, et c’est heureux, puisque les associations peuvent d’ores et déjà saisir le CSA pour lui signaler notamment les atteintes aux droits des femmes ou les discriminations qui auraient pu être relevées dans un programme.

Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil d’État ouvre la possibilité de demander une mise en demeure au CSA à toute personne qui dénonce un comportement d’un opérateur portant atteinte à ses intérêts. Votre amendement risquerait donc d’alourdir une liste déjà longue alors même que votre objectif est déjà atteint. En revanche, nous allons examiner un amendement de Mme Josette Manin qui vise à étendre cette possibilité de saisine au Défenseur des droits ; sans doute devra-t-il être retiré pour être retravaillé en vue de la séance, mais il compléterait l’arsenal législatif en la matière. Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Le droit permet déjà à toute personne dénonçant le comportement d’un opérateur qui porte atteinte à ses intérêts de demander au CSA de faire usage de son pouvoir de mise en demeure. Il n’est donc pas pertinent de viser spécifiquement telle ou telle association, si légitime et recommandable soit-elle. Cela reviendrait à faire miroiter le texte, ce qui, sur le plan législatif, n’est jamais souhaitable. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de coordination AC217 de la rapporteure.

Amendement AC52 de M. Raphaël Gérard.

M. Raphaël Gérard. Le principe est le même que précédemment : il s’agit de faire en sorte, comme c’est déjà le cas pour les associations de défense des droits des femmes, que les associations de lutte contre les discriminations puissent adresser à l’ARCOM des demandes de mise en demeure en cas de non-respect par les sociétés audiovisuelles de leurs obligations en matière de modération des discours de haine dans le cadre des programmes diffusés. Un exemple des situations visées a été offert récemment : des propos insultants ont été tenus lors d’une émission. Le présentateur, qui n’avait aucune obligation d’agir, a laissé son invité débiter des horreurs. La saisine du CSA n’a débouché sur aucune sanction et aucun recours n’était possible.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Même avis que précédemment : demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’article 11 bis modifié.


Après l’article 11 bis

Amendement AC185 de Mme Josette Manin.

Mme Michèle Victory. Mme Josette Manin avait déjà déposé l’année dernière, au nom de notre groupe, un amendement similaire. Il s’agit de permettre au Défenseur des droits d’engager la procédure de mise en demeure à l’encontre d’éditeurs et de distributeurs ne respectant pas les principes de dignité et de liberté. Il nous paraît opportun de renforcer les interactions possibles entre le Défenseur des droits, dont le but principal est la défense de ces valeurs, et l’ARCOM.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Sur le fond, je suis favorable à cet amendement, mais je vous demande de le retirer pour une raison légistique : le Défenseur des droits y est mis sur le même plan que des associations, alors qu’il n’a pas le même statut. Il convient donc de retravailler ce point d’ici à la séance.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Même argumentation que précédemment : le fait de mettre en avant tel ou tel groupe de personnes, fût-ce pour des motifs parfaitement légitimes, alors que la saisine est déjà possible, me semble porteur de possibles effets pervers. En outre, l’argument de Mme la rapporteure me conduit à demander moi aussi le retrait de l’amendement.

L’amendement est retiré.

Article 12
Pouvoir de sanction de l’ARCOM  publication des décisions et modification de la procédure applicable en cas de non-respect, par un éditeur privé, de son obligation de contribution au développement de la production

Amendement AC178 de Mme Michèle Victory.

Mme Michèle Victory. Il vise à permettre à l’autorité de régulation de procéder, sans que sa décision et son fondement puissent être contestés, au retrait ou à la résiliation de l’autorisation d’un service lorsque celui-ci aura diffusé un programme comportant des propos incitant à la haine. Il s’agit non pas de prévoir une sanction systématique, mais de faciliter la procédure pour le CSA. Quand la convention liant une chaîne au Conseil stipule que celle-ci doit concourir à la lutte contre les discriminations, à la vie commune et fraternelle des citoyens et que, malgré cela, elle diffuse délibérément un programme comportant des propos incitant à la haine, cette convention est incontestablement remise en question. Dans ces conditions, il nous paraîtrait juste que l’agrément puisse être retiré à la chaîne.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Cet amendement créerait une sanction automatique, ce qui n’est pas possible. J’en demande donc le retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements AC238, rédactionnel, AC218, de coordination, et AC239, rédactionnel, tous de la rapporteure.

La commission adopte l’article 12 modifié.

Article 13
Sanction pécuniaire applicable en cas de non-respect, par un éditeur, de son obligation de contribution au développement de la production

Amendements identiques AC89 du Gouvernement, AC15 de M. Jean-Jacques Gaultier, AC65 de Mme Céline Calvez et AC160 de Mme Géraldine Bannier.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Le Sénat a ramené le plafond de la sanction applicable en cas de manquement d’un éditeur à son obligation de contribution au développement de la production au double du montant du manquement de l’obligation au lieu du double du montant de l’obligation. Cela constituerait un recul par rapport à ce que le Conseil d’État a déjà admis.

Selon la jurisprudence du Conseil d’État, en effet, la détermination du montant de la sanction répond à plusieurs principes. Elle doit être fonction de la gravité des manquements constatés et mise en relation avec les avantages tirés du manquement. Le CSA peut toutefois appliquer un coefficient multiplicateur de dissuasion pour que la pénalité soit supérieure à l’avantage tiré par la chaîne du manquement – le Conseil d’État a ainsi admis un quadruplement du barème des tarifs publicitaires.

Le double du montant de l’obligation ne constitue pas une sanction disproportionnée : il s’agit d’un plafond, que le CSA ne saurait dépasser. Il peut donc fixer une sanction d’un niveau moins élevé. Le CSA adaptera la sanction pécuniaire à la gravité du manquement, sous le contrôle du juge. Si les investissements de l’éditeur dans la production sont légèrement inférieurs à son obligation de contribution, la sanction sera évidemment plus faible que s’il a totalement méconnu son obligation en ne procédant à aucun investissement.

M. Jean-Jacques Gaultier. Je souscris entièrement à l’argumentation de Mme la ministre. Il s’agit de revenir à la jurisprudence du Conseil d’État, de manière que la sanction, fixée sous le contrôle du juge, soit véritablement dissuasive. En outre, le niveau prévu correspond effectivement à un plafond. Enfin, le dispositif est le même que pour les plateformes : je ne vois pas pourquoi la rédaction serait différente.

Mme Céline Calvez. Il s’agit en effet d’un plafond. Nous faisons confiance au régulateur pour que le caractère désincitatif de la mesure tienne compte de la situation. Une fois encore, nous donnons ici davantage de pouvoir à l’ARCOM.

Mme Géraldine Bannier. Il s’agit effectivement d’éviter un recul.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Avis favorable. Il faut faire en sorte que les peines soient dissuasives, tout en s’en remettant à la sagacité de l’ARCOM quant à leur détermination.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte l’article 13 ainsi modifié.

Article 13 bis (nouveau)
Modifications apportées aux obligations liées à la programmation des chaînes

Amendement de suppression AC18 de M. Jean-Jacques Gaultier.

M. Jean-Jacques Gaultier. Des négociations entre les producteurs et les diffuseurs sont en cours. Elles devraient aboutir. Il n’est peut-être pas nécessaire de légiférer.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Je souhaite quant à moi le maintien de cet article dont nous avions adopté le principe l’an dernier dans le cadre du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Il répond à une forte demande du CSA : celui-ci a besoin de souplesse dans la gestion des autorisations qu’il peut délivrer lorsque des modifications demandées par les éditeurs vont dans l’intérêt du public. Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je suis défavorable à l’idée de renoncer à ce compromis qui me paraît parfaitement équilibré et pertinent. Il permet au régulateur d’accompagner les évolutions du paysage audiovisuel. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 13 bis non modifié.

Article 13 ter (nouveau)
Dispositif de lutte contre la spéculation relative aux fréquences hertziennes

Amendements de suppression AC219 de la rapporteure, AC90 du Gouvernement et AC180 de Mme Michèle Victory.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. La disposition que l’article 13 ter modifie est importante : elle a pour objet de lutter contre les pratiques spéculatives en matière d’attribution et de cession d’autorisation d’occupation du domaine public. Il n’appartient pas au législateur de donner le sentiment d’encourager d’une quelconque manière la fusion entre TF1 et M6.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je demande moi aussi la suppression de cet article.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 13 ter est supprimé.

Article 14
Procédure de sanction de l’ARCOM – Adjoints au rapporteur indépendant et caducité des mises en demeure

La commission adopte l’amendement de coordination AC220 de la rapporteure.

La commission adopte l’article 14 ainsi modifié.

Article 15
Coordination avec l’article 12

La commission adopte l’article 15 non modifié.

Article 16
Procédure de sanction de l’ARCOM – Application des dispositions de l’article 12 aux sociétés nationales de programme

La commission adopte successivement les amendements AC240, rédactionnel, AC221, de coordination et AC236, rédactionnel, tous de la rapporteure.

La commission adopte l’article 16 modifié.

Chapitre III
Dispositions relatives à la protection de l’accès du public
aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 17
Protection des catalogues d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Amendement AC253 de la rapporteure.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Il vise à remplacer les occurrences des mots « l’acquéreur des œuvres » par les mots « le bénéficiaire de l’opération ».

La commission adopte l’amendement.

Amendements AC205 et AC181 de Mme Michèle Victory.

Mme Michèle Victory. L’amendement AC205 vise à prévoir un régime d’autorisation pour la cession d’un catalogue composé d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie, comme le prévoyait l’avant-projet de loi. Ce dispositif a été assez largement modifié après l’examen du texte par le Conseil d’État, lequel a estimé que le mécanisme retenu, à savoir une autorisation préalable du ministère lors de la cession d’un catalogue français, pouvait porter atteinte au droit de propriété et au principe de libre circulation des capitaux issu du droit européen. Or les préjudices susceptibles d’être causés à l’intégrité et à la diffusion du patrimoine, élément constitutif de l’identité culturelle française, ne peuvent être regardés comme un motif d’intérêt général de nature à justifier une telle atteinte. Le dispositif conçu par le Gouvernement était donc plus robuste que celui qui nous est désormais proposé ; il permettait de protéger le patrimoine. C’est la raison pour laquelle l’amendement AC205 a pour objet de revenir au dispositif initial.

L’amendement AC181 est quant à lui un amendement de repli : il vise à maintenir au sein de l’Espace économique européen le régime déclaratif pour la cession du catalogue, mais de prévoir un régime d’autorisation lorsque cette cession intervient au profit d’un acquéreur dont l’activité se déroule hors de l’EEE. Ce double régime permettrait à la fois de conserver un dispositif eurocompatible pour les cessions réalisées au sein de l’Europe et de mieux contrôler celles qui seraient effectuées au profit d’acteurs extraeuropéens, ce qui est l’un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés.

Mme Sophie Mette, rapporteure. L’amendement AC205 vise à revenir au projet initial du Gouvernement, en soumettant la vente des œuvres à une autorisation préalable du ministère de la culture. Un tel dispositif ne serait pas conforme au droit de l’Union européenne, qui protège la liberté de circulation des capitaux.

La procédure créée par l’article permettra de bloquer l’opération pendant six mois, avec le lancement d’une procédure d’enquête. Il s’agit déjà d’une avancée majeure. Avis défavorable à l’amendement AC205 ainsi qu’à l’amendement AC181.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Le dispositif est effectivement contraire au droit de l’Union européenne. L’interdiction ne connaît, à ce jour, aucune exception liée aux biens culturels. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC265 de la rapporteure.

Amendement AC234 de la rapporteure.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Il concerne le contenu du dossier de notification fixé par décret.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC64 de Mme Constance Le Grip.

Mme Constance Le Grip. L’article 17 prévoit un dispositif de déclaration préalable en cas de projet de cession d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle à une personne qui ne se trouve pas dans le champ de l’obligation d’exploitation suivie prévue par un article du code de la propriété intellectuelle. L’amendement AC64 vise à introduire une différenciation du délai dont dispose le ministre chargé de la culture en fonction du nombre d’œuvres cédées : il nous paraît plus raisonnable que ce délai soit d’un mois quand une seule œuvre est concernée. Il serait maintenu à trois mois, en revanche, lorsqu’il s’agit de deux œuvres ou plus.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Je ne crois pas qu’il soit justifié de raccourcir le délai à un mois plus un mois en cas de vente d’une seule œuvre et, plus généralement, d’ajuster le délai de la procédure en fonction du nombre d’œuvres vendues.

D’une part, la procédure de notification vise en réalité à examiner non pas tant les œuvres que la personne qui s’en porte acquéreur. Il n’y a donc pas de raison que l’enquête soit plus rapide si une seule œuvre est vendue.

D’autre part, en l’absence d’autorisation préalable – mécanisme qu’il n’est pas possible d’instaurer, pour les raisons que j’ai exposées précédemment –, la durée de la procédure est le seul élément vraiment dissuasif dont disposera le ministère de la culture en cas de doute sérieux. Si le ministère ne dispose même plus de cet élément, cela réduit l’article à peau de chagrin. Avis défavorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Le fait que l’opération ne porte que sur une seule œuvre ne signifie pas que l’affaire soit plus facile à traiter. La cession d’une œuvre majeure du patrimoine français à une entreprise opaque et inconnue des services du ministère peut nécessiter une enquête complexe, alors que la cession d’un catalogue composé d’œuvres moins importantes à une entreprise bien répertoriée peut être assez facile à instruire. Il ne me semble donc pas pertinent d’introduire cette différenciation.

L’amendement est retiré.

Amendement AC232 de la rapporteure.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Il vise à accorder aux producteurs encourant une sanction un délai suffisant pour préparer leur réponse au ministère – en l’occurrence, quinze jours ouvrés, soit trois semaines.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 17 modifié.

Article 17 bis (nouveau)
Chaîne jeunesse de France Télévisions

Amendement de suppression AC162 du Gouvernement.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Le Président de la République a annoncé, le 18 mai, le maintien de la chaîne France 4. Celle-ci a pris une place éminente dans les foyers, notamment depuis le début de la crise sanitaire. Elle sera désormais consacrée à la jeunesse en journée et à la culture en soirée, pour prolonger le succès de Culturebox.

En conséquence, j’ai demandé à mes services d’élaborer un projet de décret modifiant le cahier des charges de la société nationale de programmes France Télévisions, afin de maintenir la diffusion de France 4 au-delà du 20 août 2021 – date d’arrêt qui avait été programmée durant l’été 2020. J’ai transmis ce décret au CSA le 7 juin. Celui-ci devrait nous fournir son avis dans les tout prochains jours, à l’issue de sa réunion du 16 juin. Le projet de décret a également été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de France Télévisions le 9 juin – c’était une procédure indispensable. Le texte pourra donc être publié au Journal officiel très rapidement. Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de maintenir dans la loi des précisions qui relèvent du niveau réglementaire.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Le maintien de la chaîne France 4 et, à travers elle, celui d’une offre à destination de la jeunesse sur le service public, est important pour notre commission. Notre président s’est beaucoup mobilisé, de même que d’autres députés, toutes tendances confondues, en particulier nos collègues Béatrice Piron et Maxime Minot.

Voter la suppression de l’article 17 bis, ce n’est évidemment pas voter contre France 4. Grâce au futur décret, qui sera publié après que le CSA aura rendu son avis, cette chaîne sera bel et bien maintenue. Qui plus est, ses programmes seront renouvelés, dans le prolongement de Culturebox – initiative en faveur de laquelle vous avez œuvré personnellement, madame la ministre, qui permet l’accès à la culture pour tous. Avis favorable.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je tiens à votre disposition, madame la rapporteure, à la fois la lettre de saisine du CSA et le projet de décret.

Mme Béatrice Piron. Comme vous, je me réjouis de l’annonce du Président de la République de son souhait de pérenniser France 4. Nous avons été nombreux dans cette commission à défendre l’intérêt de cette chaîne pour la jeunesse. Au début de la réunion, vous avez mentionné le rapport de la mission flash que j’ai menée avec Maxime Minot ; je vous en remercie, madame la ministre. Nos conclusions rejoignaient l’avis unanime des spécialistes de la jeunesse et des acteurs de l’audiovisuel. Le maintien de cette chaîne est donc une excellente nouvelle pour l’audiovisuel public, pour notre jeunesse ainsi que pour la création artistique et culturelle.

Certes, l’article inséré par nos collègues sénateurs clarifiait les choses, mais je souscris à vos propos, madame la ministre : il est préférable de modifier le cahier des charges de France Télévisions.

J’espère que les précisions ajoutées à ce document ne laisseront pas de côté certaines catégories de jeunes. En effet, on parle souvent des enfants et des programmes d’animation, mais les attentes sont très diverses – nous évoquions cet aspect dans notre rapport. Je pense notamment à celles des adolescents : même s’ils regardent davantage les contenus sur les plateformes numériques que la télévision, ils aspirent à des émissions spécifiques à leur tranche d’âge sur la télévision linéaire.

Mme Constance Le Grip. Je me réjouis moi aussi de l’annonce du Président la République, qui vient exaucer un vœu que nous avions tous ardemment exprimé. Au moment où les sénateurs ont examiné le projet de loi, ils ont cru bon d’inscrire dans le texte le maintien de France 4. Du fait de la décision prise entretemps, nous sommes amenés à supprimer cet article 17 bis.

La télévision a encore de beaux jours devant elle. C’est peut-être le seul véritable enseignement à tirer de la période très difficile que nous avons vécue collectivement, avec les confinements successifs. Par ailleurs, comme l’a souligné Mme Piron, il faut concevoir des programmes s’adressant à toutes les catégories de jeunes publics, y compris les préadolescents et les adolescents. Cela recouvre bien sûr l’animation – autre enjeu que nous sommes plusieurs à défendre ici, et qui est l’une des fiertés de la création française.

M. le président Bruno Studer. Je me réjouis également de cette décision qui constitue, en ce qui me concerne, l’aboutissement d’un engagement de plusieurs mois.

M. Raphaël Gérard. Si je salue à mon tour cette décision, je rappelle que nous avions déjà débattu de la question il y a un peu plus d’un an, au moment de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle. Or, à l’époque, Frédérique Dumas et moi-même étions bien seuls pour défendre la nécessité d’une chaîne pour enfants sur la télévision linéaire. Malheureusement, l’histoire nous aura donné raison.

Toutefois, France 4 ne sera une chaîne pour la jeunesse que jusqu’à vingt heures : après, il s’agira d’une chaîne culturelle. Certes, les enfants sont censés être couchés après vingt heures, mais il arrive qu’ils se réveillent pendant la nuit et allument la télé. Jusqu’à récemment, Gulli remplissait la fonction de chaîne pour l’enfance émettant en continu. Or, depuis qu’elle a été reprise par le groupe M6, les programmes diffusés après vingt heures ont beaucoup évolué. Le besoin se fait donc sentir d’une chaîne consacrée à l’enfance vingt‑quatre heures sur vingt-quatre.

Enfin, le succès de la chaîne Culturebox s’explique en partie par une remise en ligne du catalogue de France Ô, comme j’ai eu l’occasion de le souligner auprès de Delphine Ernotte. Je pense, entre autres, à un certain nombre de spectacles liés aux cultures urbaines qui avaient servi de remplissage sur la chaîne ultramarine. Je partage les objectifs du pacte pour la visibilité des outre-mer. Il n’en demeure pas moins que France Ô avait réussi à produire un catalogue d’une extraordinaire richesse, notamment dans le domaine du spectacle vivant.

M. Michel Larive. Je m’associe à ce satisfecit général et rappelle à M. Gérard que mon groupe était lui aussi vent debout contre la suppression de France 4. Si je suis ravi que cette chaîne perdure, je me désole que France Ô s’arrête, car elle constituait une vitrine des outre-mer et traduisait une forme d’égalité. Désormais, les outre-mer n’ont plus la même visibilité à la télévision.

Quant à Culturebox, je suis absolument ravi que la culture ait une place aussi importante sur le réseau public. Pourvu que cela dure !

Mme Géraldine Bannier. Le groupe Démocrates se réjouit lui aussi du maintien du service public de la jeunesse à travers France 4. C’est l’occasion pour nous de dire qu’il faut un service public exigeant pour la jeunesse, qui serve de tremplin vers la culture.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 17 bis est supprimé.

Article 17 ter (nouveau)
Suppression de la limitation de la détention de parts de coproduction et de mandats de commercialisation par les éditeurs de services de télévision

Amendement de suppression AC19 de M. Jean-Jacques Gaultier.

M. Jean-Jacques Gaultier. Cet article, introduit par le Sénat, pose problème : il risque de déstabiliser le secteur de la production indépendante, qui est indispensable à la création, à la diversité et à la souveraineté culturelles de notre pays. Il importe de préciser la définition de la production indépendante, notamment s’agissant des droits secondaires et des mandats de commercialisation.

Le volet défensif de mon approche consiste à supprimer cet article ; je préfère le volet offensif, qui vise à réécrire celui-ci – nous y viendrons un peu plus loin.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Je partage votre objectif visant à définir de manière plus stricte la production indépendante mais je vous prie de retirer votre amendement au profit de celui que je m’apprête à défendre, qui permet précisément de le faire.

M. Jean-Jacques Gaultier. Je souscris d’autant plus volontiers à votre demande que je suis favorable à une réécriture de cet article.

L’amendement est retiré.

Amendements AC282 de la rapporteure et AC25 de M. Jean-Jacques Gaultier (discussion commune).

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Plusieurs garanties sont en l’occurrence apportées : la définition de la production déléguée est inscrite dans la loi et non plus seulement dans le décret – l’éditeur ne saurait en aucun cas être producteur délégué d’une œuvre ; la disjonction des sujets relatifs aux parts de coproduction et aux mandats, et la capacité du pouvoir réglementaire d’encadrer les mandats sur les œuvres préachetées et non plus seulement coproduites ; le maintien du droit existant s’agissant des parts de coproduction susceptibles d’être acquises par l’éditeur qui aurait financé une part substantielle de l’œuvre.

M. Jean-Jacques Gaultier. Je propose de réécrire le troisième alinéa de l’article 71‑1de la loi relative à la liberté de communication en inscrivant un droit de préemption au profit des producteurs indépendants pour l’exploitation des droits secondaires et la commercialisation des droits de l’œuvre. Les filiales des éditeurs pourraient bien évidemment toujours détenir des mandats de distribution pour l’intégralité des œuvres qu’elles produisent mais aussi pour toutes les œuvres des producteurs indépendants qui ne peuvent pas procéder à la distribution.

À chacun son métier ! Nombre d’éditeurs détiennent en effet des mandats – parfois, pour les chaînes privées, jusqu’à 75 % – alors qu’ils représentent seulement un tiers des exploitations de fiction. Le succès des exportations des programmes français grâce aux producteurs indépendants ne doit pas être compromis. Le risque est grand, en effet, de concentrer l’ensemble des mandats des œuvres françaises entre les filiales de quatre, voire trois éditeurs si TF1 fusionne avec M6, alors que ce n’est pas leur cœur de métier et que cela risque de freiner la diffusion des œuvres, au détriment de tous les ayants droit et du rayonnement culturel français.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Avis défavorable, même si je souscris à votre argumentation quant à la capacité, pour les producteurs indépendants, de commercialiser correctement leurs mandats puisque tel est leur intérêt. Le succès de l’internationalisation d’un certain nombre de nos fictions montre que c’est possible à droit constant. D’où mon amendement.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Sur un plan technique, l’amendement de M. Gaultier supprime l’alinéa 2 de l’article 71-1 interdisant aux chaînes de prendre des parts de coproduction sauf si elles « ont financé une part substantielle de l’œuvre », mais il maintient à l’alinéa 3 le renvoi aux décrets pour préciser le niveau de cette dernière. Avis défavorable.

Je soutiens en revanche l’amendement de la rapporteure mais sans doute serait-il opportun de le modifier car sa dernière phrase rigidifie à l’excès la définition en précisant que l’éditeur peut être coproducteur si et seulement si « il a financé une part substantielle de l’œuvre ». La suppression de cette condition offrirait plus de marge de manœuvre aux décrets afin de prendre en compte la diversité des acteurs et des accords qu’ils pourraient passer. De surcroît, cela permettrait de ne pas figer les règles : vous savez mieux que personne combien ce secteur évolue.

M. Jean-Jacques Gaultier. Je prends acte de cette remarque technique mais je souhaiterais avoir votre avis sur l’introduction d’un droit de préemption pour l’exploitation des droits secondaires et pour la commercialisation des droits de l’œuvre.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Vous proposez de renvoyer à la négociation de gré à gré la question des parts de coproduction et de ne plus en faire un critère de définition de l’indépendance. Inversement, vous garantissez aux producteurs qui ont une capacité de distribution un droit de priorité sur les mandats d’exploitation de leurs œuvres.

Or, ces deux points participent de l’équilibre global relevant du pouvoir réglementaire et je suis précisément en pleine concertation avec les différents acteurs. Avec une trop grande rigidification du cadre législatif, en interdisant d’encadrer les parts de coproduction et en conférant aux producteurs un droit de priorité absolu et général sur les mandats, nous prenons le risque de ne pas aboutir à une réforme équilibrée.

La commission adopte l’amendement AC282 et l’article 17 ter est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement AC25 tombe.

Article 17 quater (nouveau)
Ressources propres de La Chaîne parlementaire

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC235 de la rapporteure.

Elle adopte l’article 17 quater ainsi modifié.

Chapitre IV
Dispositions diverses, transitoires et finales

Section 1
Dispositions diverses

Article 18
Coordination

La commission adopte successivement les amendements  AC266, AC267, AC268, AC269 et AC272 de la rapporteure, les amendements identiques AC270 de la rapporteure et AC91 du Gouvernement, les amendements identiques AC271 de la rapporteure et AC92 du Gouvernement, et l’amendement AC273 de la rapporteure, tous rédactionnels.

Elle adopte l’article 18 modifié.

Article 18 bis (nouveau)
Mention des auteurs au générique d’une œuvre

Amendement de suppression AC157 de Mme Géraldine Bannier.

Mme Géraldine Bannier. L’obligation de la mention du nom des auteurs d’une œuvre audiovisuelle sur tous les supports n’est pas nécessaire car elle résulte de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.

De plus, la rédaction de cet article laisse entendre qu’une telle obligation ne s’imposerait pas dès lors que l’œuvre serait exploitée de manière immatérielle, notamment par le biais de sa diffusion à la télévision ou sur internet. Or, les auteurs doivent pouvoir faire valoir le respect de leur nom quel que soit le mode d’exploitation de leurs œuvres.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 18 bis est supprimé.

Section 2
Dispositions transitoires

Article 19
Modalités d’entrée en vigueur de la loi

Amendement AC233 de la rapporteure.

Mme Sophie Mette, rapporteure. La date de création de l’ARCOM est déplacée au 1er janvier 2022.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC274 de la rapporteure.

La commission adopte l’article 19 modifié.

Article 19 bis (nouveau)
Mise en œuvre transitoire des dispositions relatives à la lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct

Amendement de suppression AC94 du Gouvernement.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Il ne me paraît pas opportun de confier la mission de lutte contre le piratage des retransmissions sportives à la Hadopi pour quelques mois seulement. Je vous confirme notre engagement pour que l’ARCOM soit rapidement installée.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 19 bis est supprimé.

Article 20
Entrée en vigueur et dispositions transitoires relatives à l’ARCOM

Amendements identiques AC222 de la rapporteure et AC13 de M. JeanJacques Gaultier.

Mme Aurore Bergé, rapporteure. Amendement de coordination pour prévoir une date d’entrée en vigueur fixe pour la création de l’ARCOM, au 1er janvier 2022.

M. Jean-Jacques Gaultier. Il convient en effet d’être plus clair et de laisser le temps aux autorités de préparer leur fusion.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte successivement les amendements de coordination AC224 et AC223 de la rapporteure.

La commission adopte l’article 20 modifié.

Après l’article 20

Amendement AC156 du Gouvernement.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Le poids des plateformes numériques dans la diffusion des contenus audiovisuels ne cesse de croître, notamment auprès des jeunes publics – écoute de musique en ligne, consultation quotidienne de vidéos en ligne, réseaux sociaux, jeux vidéo. Leur régulation soulève des difficultés considérables pour comprendre leur fonctionnement et une expertise technique de haut niveau est nécessaire pour appréhender celui-ci.

En conséquence, il est nécessaire que l’ARCOM mais également l’ensemble des autorités administratives puissent recourir à l’expertise du Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN), service à compétence nationale créé en septembre 2020 pour répondre à ces défis. La commission des affaires culturelles et de l’éducation a déjà procédé à l’analyse de ces dispositions à l’occasion des débats autour du précédent projet de loi sur l’audiovisuel.

Suite aux difficultés que le PEReN a connues depuis sa création dans la conduite de ses activités, il est également nécessaire qu’il puisse réaliser des collectes de données pour ses activités d’expérimentation et de production d’études indépendamment des plateformes numériques, alors que ses travaux peuvent être aujourd’hui bloqués par le refus de ces acteurs de collaborer.

Mme Aurore Bergé, rapporteur. Avis favorable à cet amendement utile permettant de créer un pôle d’expertise de la régulation numérique que l’ARCOM pourra saisir.

La commission adopte l’amendement.


Section 3
Dispositions finales

Article 21
Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte successivement les amendements de coordination AC163 et AC95 du Gouvernement.

Elle adopte l’article 21 modifié.

La commission adopte ensuite l’ensemble du projet de loi modifié.

 

*

*     *

 

En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

– Texte adopté par la commission :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4245_texte-adopte-commission.pdf

 

– Texte comparatif :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b4245-compa_texte-comparatif.pdf

 

 

 


—  1  —

   annexes

   annexe n° 1 :
Liste des personnes entendues par les rapporteures

(par ordre chronologique)

  Hadopi – Mme Monique Zerbib, présidente par intérim, Mme Pauline Blassel, secrétaire générale, et M. Nicolas Faucouit, responsable des relations institutionnelles

  Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Guillaume Blanchot, directeur général, et M. Yannick Faure, directeur de cabinet

  Audition commune :

 Fédération nationale des cinémas français (FNCF) (*) – M. Marc-Olivier Sebbag, délégué général, et M. Erwan Escoubet, directeur des affaires réglementaires et institutionnelles

 Association française des cinémas d’art et d’essai (AFCAE)  M. Renaud Laville, délégué général

  Syndicat des catalogues de films de patrimoine (SCFP)  Mme Sabrina Joutard, présidente, et M. Jérôme Soulet, vice-président

  Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) M. Olivier Henrard, directeur général délégué

  Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)  M. Pascal Rogard, directeur général, et M. Guillaume Prieur, directeur des affaires institutionnelles et européennes

  Canal+ (*)  M. Maxime Saada, président du directoire, M. Christophe Witchitz, directeur des affaires publiques du groupe, M. Bruno Rodrigues, directeur de cabinet du président du directoire, et Mme Amélie Meynard, responsable des affaires publiques

  Audition commune :

 Netflix (*)  Mme Marie-Laure Daridan, directrice des relations institutionnelles

 Amazon (*)  M. Yohann Bénard, directeur de la stratégie, et Mme Philippine Colrat, responsable affaires publiques

 Disney (*)  M. Thomas Limouzin-Lamothe, juriste-expert en charge des questions de contrefaçon

  Association « Les locales TV »  M. Dominique Renauld, coprésident, et Mme Mylène Ramm, permanente

  Table ronde :

 Bureau de la radio (*) – M. Régis Ravanas, président du Bureau de la Radio et président des radios du groupe M6, Mme Maryam Salehi, membre du Bureau de la Radio et directrice déléguée à la direction générale du groupe NRJ, et Mme Anne Fauconnier, déléguée générale du Bureau de la Radio

 Syndicat des radios indépendantes (SIRTI) (*) – M. Alain Liberty, président, M. Kevin Moignoux, secrétaire général, et Mme Léa Boccara, responsable des affaires juridiques et des relations institutionnelles  

  Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) – Mme Cécile Dubarry, directrice générale, et M. Loïc Duflot, directeur Internet et utilisateurs

  Audition commune :

 Fédération française des télécoms (*)  M. Olivier Riffard, directeur des affaires publiques de la FFT, Mme Alexandra Laffitte, responsable des contenus et usages de la FFT, Mme Anne Derouin, responsable juridique chez Orange, M. Thibaut Chaix, chargé d’affaires publiques chez Bouygues Telecom, et M. Frédéric Dejonkheere, responsable des affaires réglementaires chez Altice SFR

 Groupe Iliad (*)  Mme Ombeline Bartin, directrice des affaires publiques

  Société civile des auteurs multimédias (SCAM) (*) – M. Hervé Rony, directeur général, et M. Vianney Baudeu, chargé des affaires institutionnelles et européennes

  Altice (*) – M. Alain Weill, président, et M. Arthur Dreyfuss, directeur général d’Altice Médias France et secrétaire général d’Altice France, et Mme Joanna Chansel, directrice conseil chez Affaires Publiques Consultants

  Groupe M6 – M. Nicolas de Tavernost, président du directoire, Mme Karine Blouët, secrétaire générale, Mme Marie Grau-Chevallereau, directrice des études réglementaires, Mme Cécile Durand Girard, directrice des relations institutionnelles et affaires réglementaires, et Mme Julie B’Tit, chargée de mission au secrétariat général

  TF1 – M. Gilles Pélisson, président-directeur général, et M. Didier Casas, secrétaire général du groupe TF1

  Google (*)  M. Thibault Guiroy et Mme Floriane Fay, responsables des relations institutionnelles

  Table ronde « presse » :

 Association de la presse d’information politique et générale (AIPG)  M. Pierre Louette, président et M. Pierre Petillault, directeur général

 Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) (*) – M. Alain Augé, président, et Mme Julie Lorimy, directrice générale

 Fédération nationale de la presse d’information spécialisée (FNPS) (*) – M. Laurent Bérard-Quelin, président, M. Boris Bizic, directeur juridique, et Mme Catherine Chagniot, directrice générale

 Groupe Sud-Ouest – M. Patrick Venries, directeur général

 Fédération française des agences de presse (*) – M. Christian Gerin, président, et Mme Florence Braka, déléguée générale

  Facebook (*) – M. Anton Maria Battesti, responsable des affaires publiques, M. Martin Signoux, manager chargé des affaires publiques, et M. Mathieu Fritsch, responsable des partenariats avec les médias d’actualités

  Table ronde « piratage » :

 Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) (*) – M. Nicolas Seydoux, président, et M. Frédéric Delacroix, délégué général

Association pour la protection des programmes sportifs (APPS) (*) – M. Mathieu Ficot, président, directeur général adjoint de la Ligue de football professionnel, Mme Caroline Guenneteau, deputy general counsel, beIN Media Group, M. Julien Taïeb, directeur juridique et des affaires publiques de la Ligue de football professionnel, Mme Lorraine Choquart, Senior legal counsel, beIN Sports France, et M. Arnaud Decker, secrétariat

 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)  Mme Monique Zerbib, présidente par intérim, et Mme Pauline Blassel, secrétaire générale

  Table ronde « cinéma » :

 Union des producteurs de cinéma (UPC) (*)  Mme Valérie Lepine-Karnik, déléguée générale et Mme Mina Corler, déléguée aux affaires juridiques et institutionnelles

 Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (ARP) (*) – M. Pierre Jolivet, président, M. Mathieu Debusschère, délégué général

 Syndicat des producteurs indépendants (SPI) (*)  M. Gilles Sacuto, président, M. Edouard Mauriat, vice-président Long métrage, M. Olivier Zegna Rata, délégué général, et Mme Marion Gollety, déléguée Cinéma

 Association des producteurs indépendants (API) (*)  Mme Hortense de Labriffe, déléguée générale

  Association des chaînes conventionnées éditrices de services : ACCeS  M. Richard Maroko, président, et M. Éric Brion, délégué général

  Audition commune « distributeurs » :

 Distributeurs indépendants réunis européens (DIRE) M. Éric Lagesse, coprésident, et M. Hugues Quattrone, délégué général

 Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels (SEDPA) (*) – Mme Emmanuelle Bouilhaguet, présidente, et M. Félix Souris, délégué général

 Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF) (*)  M. Victor Hadida, président, et Mme Hélène Herschel, déléguée générale

 Syndicat de l’édition vidéo numérique – M. Yves Elalouf, président

 SECIMAVI – M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire général

 Alliance française des industries du numérique (AFNUM) (*) – M. Noël Vittori, président de la commission audio/vidéo, Mme Stella Morabito, déléguée générale, et M. Philippe de Cuetos, directeur des affaires techniques et règlementaires

  Table ronde « producteurs audiovisuels » :

 Syndicat des producteurs et créateurs d’émissions de programmes audiovisuels (SPECT) (*)  M. Jérôme Caza, président, et M. Vincent Gisbert, délégué général

 Syndicat des producteurs indépendants (SPI) – Mme Nora Melhli, viceprésidente en charge de l’audiovisuel, M. Simon Arnal, membre du bureau audiovisuel, M. Olivier Zegna Rata, délégué général, et Mme Emmanuelle Mauger, déléguée générale adjointe

 Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) – M. Thomas Anargyros, président

 AnimFrance – Syndicat des producteurs de films d’animation (*) – M. Philippe Alessandri, président, et M. Stéphane Le Bars, délégué général

  Syndicat des agences de presse audiovisuelles (SATEV) (*)  M. Christian Gerin, président, et Mme Florence Braka, déléguée générale

  OCS/OrangeMme Claire Chalvidant, directrice des relations institutionnelles, M. Guillaume Lacroix, directeur des divertissements, M. François David, responsable de la réglementation audiovisuelle, et M. Bernard Tani, directeur des relations institutionnelles d’Orange Content

  TDF - M. Arnaud Lucaussy, secrétaire général, M. Franck Langrand, directeur de la division audiovisuelle, M. Mathieu Denoix, directeur de la réglementation, et M. Jean-Luc Archambault, président du cabinet Lysios

  Direction générale des Médias et des Industries culturelles (DGMIC) ministère de la Culture – M. Jean-Baptiste Gourdin, directeur général, Mme Julie Ghibellini, sous-directrice de l’audiovisuel, M. Matthieu Couranjou, chef du bureau de la diffusion et des réseaux audiovisuels, M. Sébastien Croix, chef du bureau du régime juridique de l’audiovisuel, et M. Guillaume Meunier

  M. Alban de Nervaux, chef de service des affaires juridiques et internationales du ministère de la Culture

  France Télévisions (*) – Mme Delphine Ernotte Cunci, présidente directrice générale, M. Christophe Tardieu, secrétaire général, M. Florian Humez, directeur des relations avec les pouvoirs publics, et M. Bruno Loutrel, directeur de cabinet

  Audition commune :

 Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) – M.  Olivier Brillanceau, directeur général, et Mme Agnès Defaux, directrice juridique

 Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) (*) – Mme Marie-Anne Ferry-Fall, directrice générale, et M. Thierry Maillard, directeur juridique

(*) Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le répertoire de la Haute Autorité de transparence pour la vie publique s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale

 


—  1  —

   Annexe n° 2 :
LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI

 

Projet de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéro d’article

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-5

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-6

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-7

1er

Code de la propriété intellectuelle

Intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III

1er

Code de la propriété intellectuelle

Intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-12

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-13

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-14 à L. 331-20 [abrogés]

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-21

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-21-1

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-22

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-23

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-24

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-25

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-19-1 [nouveau]

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-26 [abrogé]

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-27

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-28

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-29

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-30

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-24 à L. 331-26 [nouveaux]

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-31

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-32

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-33

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-34

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-35

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-36

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-37

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 342-3-1

1er

Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Art. 6

1er

Code des postes et des communications électroniques

L. 34-1

1er

Code du cinéma et de l’image animée

L. 111-3

1er

Code du cinéma et de l’image animée

L. 411-2

2 A

Code de la propriété intellectuelle

L. 136-1

2 A

Code de la propriété intellectuelle

L. 136-2 à L. 136-4

2 A

Code de la propriété intellectuelle

L. 136-5 [nouveau]

2

Code de la propriété intellectuelle

L. 216-1

2 bis

Code de la propriété intellectuelle

L. 218-4

3

Code du sport

Section 3 au chapitre III du titre III du livre III [art. L. 333-10 et L. 333-11 – nouveaux]

4

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-2 [nouveau]

5

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

4

6

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

5

7

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

18

7 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

43-11

8

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-1

8 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-1

8 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

17-1

9

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

19

9 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

20-2

9 ter

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

20-2

9 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

20-5

9 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-4

9 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

96-2 [nouveau]

10

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

20-8 [nouveau]

10 bis A

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

18

10 bis A

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

30-1

10 bis A

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

30-1-1 [nouveau]

10 bis A

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-2

10 bis A

Loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

19

10 bis B

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

28

10 ter

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

28-1

10 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-2

10 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-4

10 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-5

10 quinquies

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-2

10 quinquies

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

17-1

10 sexies A

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-3

10 sexies

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

41

10 septies

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

41

10 octies

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-4

11

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

41-4

11 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42

12

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-1

13

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-2

13 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-3

13 ter

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-3

14

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-7

15

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

43-7

16

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

48-2

17

Code du cinéma et de l’image animée

Titre VI du livre II [art. L. 261-1 à L. 261-5 – nouveaux]

17 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

44

17 ter

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

71-1

17 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

45-2

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-1, 20-1 A, 25, 29, 30-5, 30‑6, 33-1, 33-3, 34 et 70-1

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

13, 15, 16, 17-1, 23, 29, 30, 30-2, 30-3, 30-6, 31, 33-1, 33‑1-1, 42-3, 42-6, 42-7 et 78

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

17-1

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

5, 6, 8, 17-1, 20-6, 29-3, 32, 33-1-1, 34 et 42-7

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

6, 20-1 A et 42-7

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-1, 12, 14, 15, 15-1, 17-1, 20-5, 20-6, 20-7, 22, 25, 28-1, 28-4, 29, 29-1, 30, 30-1, 30-3, 30-6, 30-7, 41-4, 42-3, 43-7, 43-9, 58, 59 et 70-1

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-1, 9, 15-1, 17-1, 18, 20-6, 20-7, 26, 27, 28-1, 29, 29-1, 30, 30-1, 30-3, 30-4, 30-6, 30‑7, 31, 41-4, 42-2, 42-3, 42‑4, 42-6, 43-7, 58, 61 et 70‑1

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

28, 33-1-1 et 42-3

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

17

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

20, 30-2 et 43-7

 

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

21

 

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

22

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

26

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

28-4, 33-1-1 et 34

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

30-1

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

30

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-5 et 70-1

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

70

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

49

18

L’annexe à la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

5

18

L’annexe à la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

19 à 24 [abrogés]

18

Code général des impôts

248 F

18

Code général des impôts

1136

18 bis

Code la propriété intellectuelle

L. 113-7

21

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

108

21

Code de la propriété intellectuelle

L. 811-1-1

21

Ordonnance n° 2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services

11 et 12

 


([1]) Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

([2]) Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques ; Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

([3]) Hadopi, « Étude de l’impact économique de la consommation illicite en ligne de contenus audiovisuels et de retransmissions d’événements sportifs », décembre 2020.

([4]) Rapport d’information n° 1292 déposé par la commission des affaires culturelles et de l’éducation en conclusion des travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, présenté par Mme Aurore Bergé, 4 octobre 2018.

([5]) Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information.

([6]) Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

([7]) Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques.

([8]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

([9]) Projet de loi n° 4078 confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme.

([10])  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

([11]) « Les médias européens dans la décennie numérique : un plan d’action pour soutenir la reprise et la transformation », conclusions du Conseil de l’Union européenne, 18 mai 2021.

([12]) CNC, « Les principaux chiffres du cinéma en 2018 », 6 mai 2019.

([13])  Tribunal de grande instance de Paris, jugement rendu en la forme des référés, 28 novembre 2013
– n° 11/60013.

([14])  Hadopi. « Accès illicite à des contenus culturels via les réseaux sociaux », rapport final, 17 octobre 2019.

([15])  Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

([16])  Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009

([17]) Qui sont les faits définis à l’article L 336-3 du code de la propriété intellectuelle, doit la reproduction, la représentation, la mise à disposition ou la communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits.

([18]) Des compositions pénales (définition d’une amende et, le cas échéant, d’un stage de citoyenneté), 199 rappels à la loi, 36 régularisations à la demande du Parquet.

([19])  Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

([20])  Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.

([21])  Hadopi. « Stratégies de lutte contre le piratage des contenus culturels et sportifs. Rapport de veille internationale, 2019. »

([22]) Tribunal de grande instance de Paris, jugement rendu en la forme des référés, 28 novembre 2013 – n° 11/60013.

([23]) Hadopi. « Stratégies de lutte contre le piratage des contenus culturels et sportifs. Rapport de veille internationale, 2019. »

([24]) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

([25])  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

([26]) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, « Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle », 29 novembre 2017.

([27]) droits de la propriété intellectuelle.

([28])  http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20210412/cult.html#toc3

([29])  https://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-600-notice.html

([30]) Étude Hadopi/CSA, « La multiplication des services de vidéo à la demande par abonnement », 9 mars 2021.

([31]) Article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

([32]) Les critères de disponibilité de cette information sont définis à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([33]) Article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([34])  Hadopi, « Étude de l’impact économique de la consommation illicite en ligne de contenus audiovisuels et de retransmissions d’événements sportifs », décembre 2020.

([35]) https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-les-services-automatises-de-referencement-d-images-sur-Internet

([36])Rapport n° 3583 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, déposé le 17 mars 2016 – https://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3583.asp 

([37]) Cour d’appel de Paris, 2 février 2016, n° 14/20444, SAS Playmédia c/ SA France Télévisions.

([38]) https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/droits-voisins-lalliance-de-la-presse-trouve-un-accord-avec-google-1283193

([39]) Rapport de M. Patrick Mignola, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale – https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b1912_rapport-fond;Rapport de M. David Assouline, rapporteur au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat – http://www.senat.fr/rap/l18-243/l18-243.html

([40]) CSA. Sport et télévision. Contributions croisées, juin 2017.

([41]) Idem.

([42])  CSA. Sport et télévision. Contributions croisées, juin 2017.

([43]) Étude annuelle du Conseil d’État, « Le sport, quelle politique publique ? », 2019.

([44])  Article 59 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

([45])  Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([46]) Article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986.

([47])  Décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

([48])  Article L. 333-7 du code du sport.

([49]) « La consommation illicite de programmes TV en direct », rapport d’étude quantitative, mai 2019

([50]) Article 24 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

([51])  Avis n° 2021-07 du 22 mars 2021 du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur le projet de loi organique relatif à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique et le projet de loi relatif à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique.

([52]) Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques.

([53]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

([54]) III de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([55])  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000786247/

([56]) Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques.

([57]) 21 % des foyers français. Source : CSA – Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers 2020

([58]) Disposition, introduite par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur puis modifiée par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public.

([59]) Ce délai relativement bref est à comparer avec le délai de droit commun des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique fixé par l’article 28-1 de la même loi à dix ans, renouvelable deux fois pour cinq ans.

([60]) Selon les caractéristiques précisées par l’application de l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication précitée, relatif aux spécifications techniques prises par arrêté ministériel après avis du CSA s’agissant des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite.

([61]) Aujourd’hui, aucun service ultra-HD n’a été officiellement lancé sur la TNT (soit 0 % de couverture ultraHD), à l’exception d’expérimentations temporaires dans certaines villes. Ainsi actuellement, dans le cadre du tournoi de Roland-Garros, une diffusion en ultra-HD des matches est assurée en île de France, ainsi qu’à Toulouse et Nantes.

([62]) Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

([63])  Article 48 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

([64]) https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Panorama-Toutes-les-etudes-liees-a-l-ecosysteme-audiovisuel/Les-observatoires-de-l-equipement-audiovisuel/L-equipement-audiovisuel-des-foyers-aux-1er-et-2eme-trimestres-2020-pour-la-television

([65]) Aujourd’hui inscrit à l’article 114 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

([66]) Comme par exemple les applications « Arte.tv », « France.tv » ou « Okoo » proposées par certains distributeurs de télévision par internet.

([67]) La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a ajouté au dixième alinéa de ce même article 41 un seuil pour tenir compte des services de radio diffusés en mode numérique : nul ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l’audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l’ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre.

([68]) Conseil d’État, 5e- 4e chambres réunies, 07/02/2017, 388621.

([69]) Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013, Société Garage Dupasquier.

([70]) Id.

([71]) Cette faculté a d’ailleurs été confirmée par le Conseil d’État dans la décision n° 433311 du 4 novembre 2020.

([72]) Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989.

([73]) Décision du Conseil constitutionnel précitée, considérant n° 38.

([74]) Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-359 QPC du 13 décembre 2013, Société Sud Radio Services et autre.

([75]) CE, Ass., 11 mars 1994, SA La Cinq, n° 115052, Lebon, p. 117.

([76]) Article 5-3 du code des postes et des communications électroniques.

([77]) Article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([78]) « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

([79]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre.

([80]) Avis n° 402564 du Conseil d’État sur un projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, 1er avril 2021.

([81]) Article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([82]) Article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.

([83]) Article L. 621-15 du code monétaire et financier.

([84]) Article L. 464-2 du code de commerce.

([85])  Avis n° 2019-12 du 8 novembre 2019 du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

([86]) Exposé sommaire de l’amendement n° 60 du Gouvernement au projet de loi n° 3542 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias.

([87]) Rapport n° 518 (2015-2016) de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, déposé le 30 mars 2016.

([88])  Articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132‑7 du code de la propriété intellectuelle.

([89])  Tribunal de grande instance de Créteil (1ère Ch. civ.), 14 janvier 1992.

([90])  Cour d’appel de Paris (1ère Ch.), 8 juin 1999.

([91]) Il est également à noter que les œuvres susceptibles d’intéresser le public font le plus souvent l’objet d’une exploitation pour des raisons tout simplement économiques, satisfaisant autant l’auteur que le producteur.

([92])  https://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1626.asp

([93]) « La Hadopi : totem et tabou », rapport de M. Loïc Hervé et Mme Corinne Bouchoux, sénateurs, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, 8 juillet 2015

([94])  Annexe de l’arrêté du 7 octobre 2016 pris en application de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l’accord du 3 octobre 2016 sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

([95]) Article 3 du décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions.

([96])  https://www.francetvinfo.fr/economie/medias/france-televisions/reforme-de-l-audiovisuel-public-francoise-nyssen-devoile-les-premieres-orientations_2785825.html

([97]) https://sacd.fr/suppression-de-france-4-en-2020-lurgence-dun-moratoire-0

([98])  https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Decision-sur-l-avenir-des-chaines-de-France-Televisions

([99])  Décret n° 2020-1055 du 14 août 2020 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions.

([100]) https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/326379/3185811/version/1/file/Communication+-+offre+jeunesse_finale.pdf

([101]) https://www.senat.fr/rap/r20-309/r20-3095.html#toc39

([102]) Rapport n° 557 (2020-2021) de M. Jean-Raymond HUGONET, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, déposé le 5 mai 2021.

([103]) Décret n° 2020-1102 du 31 août 2020 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Pôle d'expertise de la régulation numérique » (PEReN).

([104]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10930480_60c7510f6b6cf.commission-des-affaires-culturelles---audition-de-mme-roselyne-bachelot-ministre-de-la-culture-et-14-juin-2021