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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 732


SÉNAT

 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 1er juillet 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er juillet 2021

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la
régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles
à l’ère numérique,

 

 

par Mme Aurore BERGÉ,
Rapporteure,

Députée
 

 

par M. Jean-Raymond HUGONET,
Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, sénateur, président ; M. Bruno Studer, député, viceprésident ; M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, Mme Aurore Bergé, députée, rapporteurs.

 

Membres titulaires : M. Max Brisson, Mme Toine Bourrat, M. David Assouline, Mme Sylvie Robert, M. Julien Bargeton, sénateurs ; Mmes Céline Calvez, Béatrice Piron, M. Jean-Jacques Gaultier, Mmes Constance Le Grip, Sophie Mette, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Céline Boulay-Espéronnier, Béatrice Gosselin, Catherine Dumas, Catherine Morin‑Desailly, Claudine Lepage, MM. Bernard Fialaire, Jérémy Bacchi, sénateurs ; Mme Florence Provendier, M. Pascal Bois, Mme Michèle Victory, M. Pierre-Yves Bournazel, Mme Agnès Thill, députés.

 

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 523, 557, 558 rect. et T.A. 111 (2020-2021)

Commission mixte paritaire : 733 (2020-2021)

 

 

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 4187, 4245 et T.A. 635

 


 


- 1 -


 

 

 

 

 

 

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique se réunit au Sénat le jeudi 1er juillet 2021.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Laurent Lafon, sénateur, président, de M. Bruno Studer, député, vice-président, de Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et de M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – Je ne reviendrai pas sur notre déception – que j’imagine partagée par chacun d’entre vous – de ne pas débattre aujourd’hui d’un projet de loi consacré à l’avenir de notre audiovisuel, mais d’un texte bien plus resserré, alors même que l’emprise des plateformes n’a jamais été aussi importante tant sur le marché publicitaire, stratégique pour les éditeurs, que sur celui des droits d’exploitation des œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Mais la pandémie en a décidé autrement. Elle a interrompu l’examen du projet de loi de Franck Riester, autrement plus ambitieux que le texte sur lequel nous nous réunissons aujourd’hui. Mais elle a aussi et surtout relégué le Parlement au rang d’observateur des mesures prises par l’exécutif pour réguler un secteur en profonde mutation.

Ni les ordonnances, qui ont certes permis de prendre des mesures nécessaires au rééquilibrage appelé de nos vœux, ni les décrets publiés ces dernières semaines ou en cours de négociation, ne sont en mesure de remplacer l’indispensable débat démocratique qui devait avoir lieu sur ce sujet.

C’est sur la base de ce constat que notre commission et le Sénat ont mené leurs travaux. Nous avons cherché à donner à ce projet de loi – dont nous approuvons par ailleurs la philosophie et le contenu – une ambition qu’il a mystérieusement perdue au cours du confinement, en veillant à limiter nos ajouts aux thèmes qui nous ont été imposés par le Gouvernement, en particulier celui de la régulation applicable aux œuvres culturelles et aux acteurs du secteur.

Le travail accompli par nos deux assemblées mérite bien entendu d’être salué même s’il a pu faire apparaître des divergences profondes tant sur le périmètre que sur l’orientation du texte.

Nos rapporteurs se sont employés jusqu’à hier soir à les atténuer afin de trouver un terrain d’entente dans la perspective de cette réunion et je suis persuadé qu’ils sont à présent en mesure de convaincre chacun d’entre vous du bien-fondé des rédactions qu’ils vont soumettre à notre approbation.

M. Bruno Studer, député, vice-président. – Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle commission mixte paritaire entre nos deux commissions. Le parcours de ce texte a été long et je me réjouis que nous soyons déjà parvenus à converger sur de très nombreux points. Ce projet de loi est resserré, mais il est utile et même nécessaire ; plusieurs articles additionnels ont précisé le texte, et s’il reste quelques divergences, je suis convaincu que nos convergences sont suffisamment nombreuses pour que nous parvenions à une CMP conclusive, avec un texte acceptable par chacun de nous et équilibré, au bénéfice de nos concitoyens.

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je suis heureuse de vous retrouver en commission mixte paritaire pour examiner ce projet de loi qui est issu de travaux parlementaires – je pense notamment à la mission d’information que nous avons conduite, avec Pierre-Yves Bournazel, en 2018 – et qui a commencé son parcours législatif il y a plus d’un an déjà.

Certes, le texte qui nous a été présenté par le Gouvernement se veut « resserré » par rapport à la première version que notre commission avait adoptée en mars dernier ; mais il faut se réjouir que, dans un calendrier parlementaire chargé et dans le contexte que nous connaissons, un sujet culturel d’importance trouve sa place.

Nous avons eu à cœur, en examinant le texte transmis par le Sénat, de conserver, autant que possible, ses nombreux apports. Même si nous y avons parfois apporté quelques aménagements, nous avons adopté et enrichi de nombreux articles, relatifs à l’accès des éditeurs aux données de consommation de leurs programmes, à la place du sport dans les conventions, à la modernisation de la télévision numérique terrestre (TNT), à la procédure d’étude d’impact précédent toute modification importante d’une convention, aux décrochages régionaux de France 3 et à la reprise des chaînes locales en haute définition, aux seuils anti‑concentration dans la radio et les télévisions locales, à la place des organismes de gestion collective des droits d’auteur dans les procédures de sanction, à la modification des obligations de programmation et, enfin, aux ressources de nos chaînes parlementaires respectives. 

Enfin, si les obligations prévues à l’article 9 quater s’agissant de l’Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) nous ont semblé disproportionnées et prématurées, la création, à l’article 10 bis A, d’un label dédié à la TNT de nouvelle génération est de nature à soutenir cette technologie.

Sur ces points, dont je tiens à souligner qu’ils sont relativement nombreux, il me semble que nous avons atteint un consensus.

Sur d’autres articles, bien que partageant des convictions proches sur le fond, il nous a paru préférable de les supprimer. Je pense, bien sûr, aux articles 2 A et 2 bis qu’il ne nous a pas semblé opportun d’adopter, pour des raisons différentes tenant à l’adoption d’accords, récente ou à venir ; de la même façon, il ne nous a pas paru judicieux, compte tenu des garanties apportées par le Président de la République comme par la ministre de la culture, de maintenir, dans le projet de loi, l’article 17 bis relatif à la chaîne jeunesse de France Télévisions.

J’en arrive aux sujets sur lesquels nous avions, a priori, des vues divergentes, mais sur lesquels nous sommes parvenus, au cours des derniers jours, à plusieurs compromis.

En ce qui concerne la composition de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), l’Assemblée nationale avait souhaité revenir à la version initiale du texte du Gouvernement, même si cela signifiait renoncer, pour le Parlement, à deux nominations, afin de permettre l’adjonction de deux magistrats tout en maintenant à sept le nombre de membres de l’Arcom. Je ne peux qu’être sensible à ce que le Parlement conserve ses pouvoirs de nomination ; aussi, bien que je craigne une certaine perte d’efficacité dans le fonctionnement du collège, je suis favorable à ce que l’on porte le collège de l’Arcom à neuf membres.

En ce qui concerne les dispositions introduites par le Sénat en matière d’autorisations, il nous a semblé que le calendrier n’y était pas favorable compte tenu de la fusion annoncée des groupes TF1 et M6. Il n’appartient pas au Parlement, ni au Gouvernement, de faciliter ou d’empêcher ce type d’opérations.

Pour autant, nous ne sommes pas opposés, sur le fond, à mener une réflexion sur le sujet des autorisations. Nous l’avions d’ailleurs fait, il y a plus d’un an, en dehors de toute considération liée à un mouvement de concentration en cours. Nous avons donc convenu de vous proposer, à l’article 10 bis A, l’ajout d’une disposition qui permettra à l’Arcom de tenir compte du coût que représente l’investissement dans une nouvelle chaîne et la durée possible de son amortissement compte tenu des perspectives d’évolution de la TNT.

S’agissant du seuil anti-concentration applicable aux télévisions locales, le rapport de la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) proposait d’opter pour un seuil à 17 millions d’habitants, soit un quart de la population française. Nous pourrions convenir d’un seuil à 19 millions d’habitants – autre option envisagée par la DGMIC – qui correspondrait au quart du nombre total de chaînes autorisées. Le seuil retenu par le Sénat s’agissant des radios nous convenait, lui, parfaitement, puisque nous l’avions adopté l’an dernier.

Enfin, s’agissant de la définition de la production indépendante, qui est extrêmement structurante aujourd’hui pour l’ensemble du secteur, nous avons multiplié les échanges, au cours des derniers jours, afin de parvenir au texte que nous vous proposons à l’article 17 ter. L’Assemblée avait en effet considéré que la modification apportée par le Sénat à l’article 71-1 de la loi de 1986 était de nature à bouleverser radicalement les équilibres actuels au détriment des producteurs. Le texte de compromis auquel nous sommes parvenus permet des évolutions plus équilibrées et permettra par ailleurs au Gouvernement de mener à bien la réforme du décret TNT qu’il a entreprise, et qui va, me semble-t-il, dans le bon sens.

Mme Sophie Mette, députée. – Je me réjouis de nous voir réunis aujourd’hui pour cette commission mixte paritaire, afin d’arriver à un accord sur ce projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres à l’ère numérique.

Je me félicite du consensus que nous avons réussi à trouver sur la quasi-totalité des articles que j’ai eu l’honneur de rapporter à l’Assemblée nationale. L’article 1er comme l’article 3, relatifs à la création de l’Arcom et à la lutte contre le piratage, ont tous deux été adoptés dans une version quasiment identique à celle adoptée par le Sénat.

Nous avons adopté l’article 2 conforme. Concernant la procédure de notification préalable avant cession des catalogues, inscrite à l’article 17, l’Assemblée n’a procédé qu’à des modifications mineures qui ne reviennent en rien sur ce qu’a apporté le Sénat à la procédure.

L’apport du Sénat se mesure au nombre d’articles ce que nous avons adoptés dans les mêmes termes bien sûr, mais aussi à des dispositions que nous avons par la suite pu supprimer. En introduisant l’article 2 A, vous avez ainsi, chers collègues sénateurs, accéléré la signature d’un accord inédit entre les artistes graphiques et Google. Avec l’article 2 bis, vous avez mis en garde les plateformes d’agrégation des contenus de presse en ligne. L’adoption par votre commission de la culture, de l’éducation et de la communication de l’article 17 bis a quant à elle été décisive pour le maintien de France 4.

Je tiens donc à saluer le travail effectué avec ces articles, et à insister sur le fait que leur suppression par l’Assemblée n’est en rien synonyme d’un désaccord sur le fond ou d’un désaveu.

Pour conclure, j’aborde cette commission mixte paritaire avec un esprit de conciliation et d’ouverture afin d’arriver, je l’espère, à un texte commun et une entrée en vigueur rapide pour ce projet de loi.

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le texte que nous examinons aujourd’hui reste très éloigné des attentes que nous avions, les uns et les autres, au début du quinquennat. Ce projet de loi n’est pas celui qui permettra au secteur de l’audiovisuel de s’adapter au monde nouveau impulsé par les plateformes.

La réforme de l’audiovisuel public restera comme une occasion manquée ainsi que la modernisation de la contribution à l’audiovisuel public. Je le regrette d’autant plus que le projet de loi déposé par Franck Riester et modifié par les députés de la commission des affaires culturelles en première lecture constituait une solide base de départ.

Le présent projet de loi avait des objectifs beaucoup plus modestes et je remercie les députés d’avoir accepté d’enrichir sensiblement le périmètre de ce texte afin d’intégrer des évolutions qui étaient devenues urgentes.

Si le texte que nous examinons aujourd’hui est donc modeste, il n’est pas pour autant inutile et nous pourrons nous réjouir d’avoir franchi une étape en attendant de pouvoir remettre l’ouvrage sur le métier.

Concernant les points d’accord, je souligne l’acquis des dispositions permettant de lutter contre le piratage. Notre commission s’était beaucoup mobilisée contre le piratage des retransmissions sportives et c’est une avancée décisive qui est rendue possible par ce texte (article 3).

Je salue la convergence obtenue sur la composition du collège de l’Arcom (article 5), qui permet de préserver l’influence du Parlement tout en intégrant la présence de deux magistrats.

À l’article 10 bis A, je note l’ajout d’une disposition visant à tenir compte des coûts d’investissement des chaînes historiques lors des renouvellements des autorisations d’émettre. Cette avancée était nécessaire pour que nous acceptions la suppression de l’article 10 ter.

Deux autres avancées concernaient plus particulièrement le service public, l’une relative à la réception du signal local de France 3 (article 10 quater) et l’autre la possibilité d’obtenir des données sur la consommation des programmes (article 10 quinquies).

J’en viens aux dispositions qui ont fait le plus débat. Après de nombreux échanges, nous avons trouvé une rédaction satisfaisante pour l’article 17 ter relatif à la réglementation de la production. Cette rédaction est assez ouverte et pourrait permettre des assouplissements raisonnables qui sont devenus indispensables. Les indications apportées par le Gouvernement quant à la philosophie et au contenu du futur décret TNT nous laissent penser qu’une avancée est aujourd’hui envisageable sans fragiliser pour autant le secteur de la production auquel nous sommes attachés.

Un accord semble se dessiner concernant le seuil de concentration des réseaux de chaînes locales qui serait porté à 19 millions d’habitants (article 10 septies).

La recherche d’un accord nécessite souvent des sacrifices et nous avons plusieurs déceptions à déplorer. Si nous avons pu intégrer dans le texte l’expérimentation de l’ultra haute définition (UHD), nous regrettons l’absence de progrès concernant l’interactivité et la norme HbbTV.

Concernant l’évolution du secteur, nous aurions aimé revenir sur la disposition adoptée en 2016 qui pénalise les opérations industrielles au même titre que les opérations spéculatives (article 13 ter). Nous regrettons également la rédaction de l’article 13 qui, selon nous, comporte un risque juridique du fait d’une disproportion manifeste entre la sanction encourue et les faits reprochés.

Ceci étant dit, je ne mésestime pas les efforts de nos collègues députés qui ont été sollicités comme nous par l’ensemble des acteurs et qui ont su accomplir les gestes qui rendent aujourd’hui un accord possible. Cet accord n’est pas parfait, mais il permet d’avancer et c’est bien là l’essentiel.

Mme Céline Boulay-Espéronnier, sénatrice. – Lors de l’examen au Sénat, nous avions regretté le manque d’ambition du texte. Le projet de loi initial a été démembré. On est loin de la grande réforme de l’audiovisuel public annoncée !

Nous nous sommes toutefois attachés à légiférer de manière constructive. Certaines mesures sont utiles, comme celles visant à lutter contre le piratage ou à maintenir l’accès du public aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques, mesures qui font l’objet d’un consensus entre nos deux assemblées. Il nous reste à trouver un accord sur plusieurs aménagements proposés par le Sénat : la composition du collège de l’Arcom ou encore l’article 17 ter. Notre rapporteur a aussi introduit plusieurs dispositions importantes pour permettre à nos acteurs de répondre aux défis posés par le développement des plateformes américaines. Notre groupe espère que nous parviendrons à une rédaction commune sur ces mesures très attendues.

Mme Céline Calvez, députée. – Je ne reviendrai pas sur le compromis trouvé, dont on peut être satisfait. Je souhaite plutôt évoquer la réforme de grande ampleur qui conduit à créer ce nouveau régulateur, issu de la fusion entre la Hadopi et le CSA. L’Arcom se verra confier de nouvelles missions : lutte contre la désinformation ou la haine en ligne, sensibilisation et prévention en matière de piratage, etc. Il conviendra de l’accompagner pour qu’elle dispose d’un budget à la hauteur des prérogatives de contrôle, d’enquête et de régulation dont nous l’avons dotée.

Son rôle sera essentiel sur certaines questions sociétales, comme la lutte contre la haine en ligne. Nous devrons poursuivre la réflexion sur la transparence des algorithmes. Le régulateur doit aussi veiller à la visibilité et à la place des femmes dans les programmes, à faire en sorte que la télévision ne véhicule pas de stéréotypes, que les femmes ne soient pas cantonnées à des heures de faible écoute, etc. Pour cela, il ne suffit pas de se fier aux chiffres fournis par les chaînes, il faut pouvoir procéder à des contrôles et encourager une remontée spontanée des données. Enfin, le régulateur devra veiller à garantir une représentation équilibrée de la société française et de sa diversité. Les Français peuvent donc attendre beaucoup de ce régulateur, que nous avons bien armé avec ce projet de loi.

M. David Assouline, sénateur. – Je vais faire entendre un autre son de cloche… Notre rapporteur se félicite du compromis trouvé, mais pour y parvenir il a jeté à la poubelle, dans la discussion avec les représentants de l’Assemblée nationale, tous les compromis réalisés lors de l’examen du texte au Sénat ! Presque tous les amendements de mon groupe qui avaient été adoptés ont été jetés aux orties… Ce n’est pas une bonne politique !

Le but du texte était de créer une autorité de régulation qui soit en phase avec les réalités de la société d’aujourd'hui. C’est une évolution que je réclame depuis 2012, au moins. L’autorité de régulation ne pouvait continuer à ignorer les plateformes et les réseaux sociaux, qui concentrent une part croissante de la publicité et où les jeunes sont très présents. Mais cela requiert des moyens, qui sont peut-être plus importants qu’escompté, et il reviendra au Parlement d’être vigilant à cet égard.

Je ne suis pas opposé au compromis sur la composition du collège. On aurait pu toutefois prévoir que la nomination des deux magistrats soit validée par le Parlement, afin de maintenir son influence. Certes le nombre de membres nommés par le Parlement restera de six, mais si le collège passe de sept à neuf membres, leur poids n’est plus le même. Il ne faut pas dire le contraire ! Toutefois, ce point n’est pas rédhibitoire.

Constatant les blocages de Google pour appliquer la loi sur les droits voisins, nous avions aussi adopté un amendement prévoyant la possibilité pour l’État de reprendre la main en cas d’échec des plateformes et des éditeurs et agences de presse à parvenir à un accord. Nous étions tous d’accord là-dessus. Mais, là encore, cela a été supprimé… De même, vous jetez aux orties, sans explications, les dispositions sur la promotion du sport, et notamment du sport féminin, à la télévision, ou sur la diffusion en clair des événements sportifs majeurs.

Je suis content que vous ayez supprimé une disposition qui rendait selon moi la loi non adoptable, qui était la remise en cause d’un amendement que j’avais fait voter, à une époque, pour éviter une opération spéculative, et qui posait des conditions aux rachats de chaînes. Or, un processus de fusion entre TF1 et M6 est engagé, qui risque de donner 70 % du marché publicitaire à un seul groupe. Tout l’équilibre de l’audiovisuel français en sera bouleversé. Nous devrons être vigilants. Je ne comprends pas que l’on cherche à faciliter en catimini cette fusion dans cette loi. Vous prévoyez une « réflexion » sur ce sujet. Est-ce le rôle de la loi ? Je crains que l’on n’ouvre la boîte de Pandore…

Je suis satisfait que le mécanisme de réponse graduée ait été rétabli.

Je reste globalement dubitatif sur le compromis trouvé. Je vous proposerai une modification à l’article 17 ter sur les conditions de détention des parts de coproduction. Les producteurs réclament un seuil de 70 %. Les éditeurs proposent 50 %. La loi prévoyait « une part substantielle », ce qui était interprété, au travers des propos de la ministre, comme valant 70 %. Je comprends l’inquiétude des éditeurs, mais, finalement, on en vient à supprimer tout seuil. Je vous propose donc de prévoir que leur part est « au minimum majoritaire » ; les éditeurs ne demandent pas plus, mais si l’on ne fixe pas de chiffre, leur part se réduira progressivement, car ils expliqueront qu’ils ont trop de contraintes pour faire face à la concurrence des Gafam.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice. – Je me réjouis que la TNT reste dans le texte final, mais je regrette la disparition de la référence à la norme HbbTV, car celle‑ci permet l’interactivité. Nos plateformes françaises émergentes y sont attachées pour pouvoir développer des services et résister à la concurrence étrangère. Les éditeurs et les fabricants de télévision n’y sont pas opposés. Le blocage vient des opérateurs, car ils souhaitent continuer à vendre des box. Cette norme facilite les innovations et permettrait à la France de ne pas être décrochée. Elle est déjà en vigueur en Espagne, le sera bientôt en Allemagne, en Italie, voire en Iran ! Le CSA a autorisé Arte à utiliser cette norme. On risque donc de mettre cette chaîne en difficulté. Il faut donner les moyens à nos plateformes de rester dans la course. Nous sommes très déçus sur ce point.

M. Jean-Jacques Gaultier, député. – Le groupe Les Républicains partage cette déception. Nos acteurs – TF1, France Télévisions, M6, TDF, Salto, etc. – réclament cette norme pour pouvoir lutter à armes égales avec les grandes plateformes et diffuser leurs contenus. La norme HbbTV est largement répandue en Europe. Il n’y a donc pas de risque au regard du droit communautaire. Les opérateurs sont inquiets en raison du coût de mise aux normes des box. Mais nous avions justement demandé que cette mise aux normes soit à la charge des fabricants de téléviseurs, qui doivent déjà prévoir la compatibilité de leurs produits avec cette norme pour qu’ils puissent être vendus dans les pays qui l’appliquent. Certes, vous créez un label. Mais un label n’est nullement une obligation ! Je crains que nous ne prenions du retard en matière d’interactivité ; il s’agit pourtant d’un enjeu majeur pour l’accessibilité des personnes malvoyantes ou malentendantes, pour le replay, pour l’édition des guides de programmes, etc. En bref, il en va de notre souveraineté culturelle et de la visibilité de nos contenus, mais aussi de la survie de la TNT qui est financièrement mal en point. Il est incohérent de passer à l’ultra-haute définition sans prévoir l’interactivité.

La commission mixte paritaire en vient à l'examen des dispositions restant en discussion.

examen des articles

Article 1er

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Dans l’article adopté par l’Assemblée nationale, nous vous proposons de rétablir un apport du Sénat, concernant la possibilité pour les services de se justifier auprès de l’Arcom en cas d’absence de blocage d’un site pirate.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 A (Supprimé)

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous sommes parvenus à un accord pour confirmer la suppression de cet article, adopté au Sénat, suite à l’annonce d’un accord entre Google et les ayants droit des plasticiens et photographes, accord qui traînait depuis des années, et que l’initiative de Sylvie Robert a contribué à accélérer.

L’article 2 A demeure supprimé.

Article 2 bis

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Cet article posait des difficultés d’application trop importantes, signalées systématiquement lors des auditions, avec des risques de nouveaux contentieux entre Google et les éditeurs de presse. Ce n’est en rien un désaccord sur le fond. Nous souhaitons donc maintenir sa suppression.

M. David Assouline, sénateur. – Nous ne devons pas rencontrer les mêmes personnes puisque c’est en concertation avec le monde de la presse, des éditeurs, des agences de presse – que nous avons notamment reçus ici dans le cadre d’un forum – que j’ai proposé d’aller un peu plus loin que ce que la loi permettait. J’ai l’habitude de les voir, d’échanger avec eux et, quand ils me disent que ça ne va pas, je sais que c’est vrai. C’est un désaccord. Ce n’est pas que je veuille faire la guerre à Google. Mais je sais que, si cette société n’accepte pas de se soumettre à notre loi souveraine, et que l’État refuse de prendre la main pour l’y contraindre, nous avons très peu d’armes financières ou juridiques : ces sociétés sont entraînées, ont des avocats, peuvent investir des milliards d’euros… Et en face, la presse dépend de la publicité, est fragile, et peut céder à des diktats pour avoir une aumône. Si nous pouvons les aider dans ce rapport de force, sans penser le renverser, nous devons continuer, et je continuerai, à le faire – pas dans cette loi, j’en prends acte. Sur cette question, l’État devra parler beaucoup plus fort. Le Parlement a pris ses responsabilités en votant unanimement. Il est incroyable qu’une entreprise étrangère s’assoie ainsi sur la loi française, sans que l’État ne hausse le ton !

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – Si l’avis de l’Autorité de la concurrence avait été rendu, comme nous l’espérions tous, début juin, cela aurait facilité les choses.

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous n’avons pas de désaccord de fond. Sophie Mette était rapporteure sur cette partie, mais nous avons assisté ensemble aux auditions. Les positions ont pu évoluer entre l’examen au Sénat et à l’Assemblée, mais c’était une demande de l’ensemble des éditeurs de presse que cette disposition ne demeure pas. La conférence des présidents de l’Assemblée nationale a d’ailleurs décidé qu’une mission d’information serait créée sur ce sujet, à l’initiative du groupe MoDem.

L’article 2 bis demeure supprimé.

Article 3

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Cet article, relatif à la lutte contre le piratage des retransmissions sportives, n’a connu que des modifications rédactionnelles, à la demande de la division des lois de l’Assemblée. 

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Cet article, relatif à la composition de l’Arcom, préserve le compromis adopté au Sénat à l’initiative de notre collègue Julien Bargeton et du Gouvernement. La limite d’âge à 65 ans a néanmoins été rétablie.

M. David Assouline, sénateur. – Je propose plutôt sept membres, dont deux magistrats nommés par les deux chambres. Le président du CSA nous a bien expliqué qu’il valait mieux être sept. Cela ne baisserait pas la proportion des nominations par le Parlement.

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La séparation des pouvoirs, dans notre pays, a pour conséquence que le Parlement n’est pas fondé à nommer des magistrats.

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Même avis : il serait assez incongru que l’Assemblée nationale et le Sénat puissent nommer les magistrats et les choisir… Nous avons trouvé une rédaction de compromis, qui était d’ailleurs celle du Sénat, je propose que nous nous y tenions.

M. David Assouline, sénateur. – Je ne m’attendais pas à cet argument, mais je vais rechercher toutes les nominations de magistrats faites par le Parlement dans un certain nombre d’instances.

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – Si l’on en nomme trois, dont un imposé, cela revient à en nommer deux.

La modification proposée n’est pas adoptée.

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous vous proposons d’adopter le texte de l’Assemblée nationale dans une version légèrement modifiée.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis (Supprimé)

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous vous proposons de ne pas rétablir cet article, pour ne pas mettre à mal la complémentarité des antennes de France Télévisions en matière de diffusion du sport.

M. David Assouline, sénateur. – Cette suppression ne détruit pas l’équilibre de la loi, mais ce n’était pas du tout le but ! L’idée était d’avoir une chaîne de référence, car c’est très important, dans un grand groupe, d’avoir une chaîne de référence sur le sport. L’amendement n’était pas du tout contradictoire avec l’argument que vous venez d’évoquer. Les auditions que j’ai conduites m’ont mené à cette proposition, qui venait des milieux sportifs et des milieux de l’audiovisuel eux-mêmes, qui avaient besoin, avec le service public, de chaînes de référence, notamment pour valoriser nombre de sports qui sont très peu diffusés, et encourager à leur pratique ; à la veille des Jeux olympiques, nous avons besoin de cela. Il s’agissait de France Bleu pour France Inter, et de France 3 pour France Télévisions.

L’article 7 bis demeure supprimé.

Article 8

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous vous proposons d’adopter la version issue de l’Assemblée nationale.

L’article 8 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8 bis A

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – L’Assemblée nationale a ajouté cet article pour doter l’Arcom d’une fonction consultative sur les sujets de propriété intellectuelle, au même titre que sur l’audiovisuel. Nous vous proposons de le conserver.

L’article 8 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8 bis (Supprimé)

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous sommes d’accord avec la suppression de cet article qui porte sur l’accès des éditeurs aux données d’usage sur les box internet.

L’article 8 bis demeure supprimé.

Article 9

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Même avis, accord sur un texte de compromis plus simple.

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis (Supprimé)

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous vous proposons de ne pas rétablir cet article, non plus que le suivant. Nous avons repris l’idée du 9 ter à l’article 10 bis B, concernant l’exposition du sport féminin et du handisport à la télévision. L’article 9 bis est quant à lui déjà satisfait.

L’article 9 bis demeure supprimé.

Article 9 ter (Supprimé)

L’article 9 ter demeure supprimé.

Article 9 quater (Supprimé)

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous renonçons à regret à cet article qui visait à développer la norme HbbTV. Il faudra poursuivre la réflexion sur ce sujet.

Mme Constance Le Grip, députée. – Nous regrettons aussi ce renoncement, et n’avons pas été convaincus par les arguments du Gouvernement. Nous allons perdre du temps…

M. Jean-Jacques Gaultier, député. – Il n’est que d’observer le bilan du label qui a été introduit au Royaume-Uni : vous verrez l’efficacité de la mesure !

L’article 9 quater demeure supprimé.

Article 10 bis A

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous vous proposons d’adopter la version issue de l’Assemblée nationale, assortie d’un ajout pour répondre à la demande exprimée par le Sénat à l’article 10 ter. Il s’agit de permettre à l’Arcom de prendre en compte, lors de l’octroi d’une autorisation, le coût que représente cet investissement pour l’éditeur ainsi que sa capacité à l’amortir compte tenu de la durée de vie limitée de la TNT. Ainsi, cela contrebalance utilement la prime à la diversité des opérateurs lors des appels à candidature, qui est aujourd’hui plutôt favorable aux nouveaux entrants, alors même que les investissements pour créer une nouvelle chaîne, peuvent être extrêmement lourds et peu viables économiquement.

M. David Assouline, sénateur. – Pourquoi introduisez-vous cela ici ? C’est incroyable, personne n’y aurait pensé s’il n’y avait pas cette opération de fusion… Bien sûr, ceux qui veulent faire ce type d’opération y pensent depuis longtemps. Mais pourquoi ouvrir cette boîte de Pandore ? Je ne suis pas contre le principe d’une réflexion sur le sujet. Mais légiférer parce qu’une opération privée est en cours, pour la faciliter, c’est incroyable ! Ne me dites pas le contraire : sinon, pourquoi le Gouvernement ne l’a pas proposé dans le projet de loi ? Si l’on veut accélérer, c’est bien pour faciliter la tâche de TF1 et de M6. Je n’ai rien contre. Mais je veux, dans une opération aussi gigantesque et dangereuse pour la diversité de l’audiovisuel, que le Parlement annonce qu’il va regarder les choses de près et contrôler, plutôt que de commencer déjà à faciliter les choses. Vous déconstruisez, en partie, quelque chose que j’avais contribué à mettre en place, et dont tout le monde s’était réjoui. Du coup, les prédations vont continuer à s’opérer à grande échelle. Tout le monde aime notre diversité, mais la pression est là pour vouloir faire de grands groupes, parce que les Gafam sont des grands groupes et qu’il faut résister. Je conçois qu’on y réfléchisse, à condition de veiller à ce que cela ne détruise pas la diversité qui existe aujourd’hui. Dans la TNT, les regroupements sont déjà gigantesques. Et le secteur va continuer à se concentrer, sans que personne n’y voie que du feu, puisque les chaînes gardent leurs noms originaux. Bref, je ne suis pas d’accord pour ouvrir la boîte de Pandore, même si c’est mieux que ce qu’avait fait le Sénat.

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Il s’agit d’une disposition que nous avions adoptée en commission – à l’unanimité – il y a un an… Elle est donc sans rapport avec le projet de fusion, qu’elle ne permet d’ailleurs pas d’accélérer.

M. David Assouline, sénateur. – Elle le facilite.

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – À partir du moment où la loi prend en compte la diversité des opérateurs et qu’il peut y avoir de nouveaux entrants, il nous paraissait pertinent de contrebalancer cela avec le coût des investissements déjà réalisés par celles et ceux qui ont déjà pu bénéficier, ou qui pourront bénéficier, du renouvellement des autorisations de TNT. Sur l’éventuelle fusion, nous n’avons pas à nous prononcer, même si nous avons un pouvoir de contrôle, et que nous avons déjà entendu les présidents de TF1 et de M6 dans le cadre d’une audition conjointe de la commission des affaires culturelles et de la commission des affaires économiques.

L’article 10 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 bis B

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous nous réjouissons du maintien de cet article introduit par David Assouline, qui intègre une mention relative au temps consacré à la diffusion de programmes sportifs dans les conventions avec les éditeurs.

L’article 10 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 bis

L’article 10 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 ter (Supprimé)

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous acceptons la suppression de cette disposition concernant le renouvellement des autorisations d’émettre compte tenu de la précision apportée à l’article 10 bis A, qui permet à l’Arcom de tenir compte des investissements des chaînes.

L’article 10 ter demeure supprimé.

Article 10 quater A

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous vous proposons d’apporter quelques infimes modifications rédactionnelles à l’article, introduit par l’Assemblée, relatif aux pénalités contractuelles applicables aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) qui ne respecteraient pas leurs obligations conventionnelles.

L’article 10 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 quater

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons trouvé un accord sur le texte de l’Assemblée nationale qui modifie cet article introduit au Sénat concernant la visibilité de l’information de proximité de France 3 sur les box des opérateurs internet.

L’article 10 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 quinquies

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous vous proposons de conserver la version de l’article issue des travaux de l’Assemblée, moyennant quelques modifications rédactionnelles. Nous avons en effet, à cet article, introduit de nouvelles dispositions répondant au souhait exprimé par le Sénat à l’article 8 bis en matière d’accès des éditeurs aux données de consommation de leurs programmes, et clarifié la rédaction de l’article 17-1 de la loi de 1986, qui devenait difficilement lisible.

L’article 10 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 sexies A

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons trouvé un accord sur le texte de l’Assemblée nationale qui modifie la rédaction de cet article introduit au Sénat concernant la préservation de l’intégrité du signal des éditeurs.

L’article 10 sexies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 sexies

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous vous proposons de conserver la version de l’article issue des travaux de l’Assemblée.

L’article 10 sexies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 septies

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous sommes satisfaits de l’accord trouvé pour porter à 19 millions d’habitants le seuil de concentration des réseaux de chaînes locales. Ce seuil a fait l’objet d’une étude de la DGMIC, qui a conclu à sa pertinence compte tenu de l’évolution du secteur.

L’article 10 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 octies

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Suite à des alertes de nos collègues d’outre-mer, nous vous proposons de maintenir la suppression des dispositions relatives à la numérotation logique de la télévision outre-mer. Ces dispositions remettraient en effet en cause les équilibres économiques fragiles des télévisions locales ultramarines.

L’article 10 octies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 11 bis

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Concernant les sanctions pour non-respect des obligations de production, nous vous proposons de conserver la rédaction issue de l’Assemblée nationale moyennant quelques modifications rédactionnelles, qui est aussi celle du texte initial déposé par le Gouvernement. Il nous semble préférable de ne pas envoyer un signal contradictoire au monde de l’audiovisuel et du cinéma, alors même que ces sanctions sont aujourd’hui applicables aux SMAD.

L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 ter (Supprimé)

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous vous proposons de maintenir la suppression de cet article, que nous n’avons pas jugé opportun de conserver compte tenu de l’actualité du secteur.

L’article 13 ter demeure supprimé.

Article 14

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Suite au rétablissement du collège de l’Arcom à neuf membres à l’article 5, le texte proposé procède à des coordinations avec la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il est proposé de procéder aux mêmes coordinations que précédemment pour l’article 16.

L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – L’Assemblée nationale a conservé les apports du Sénat à la procédure de notification et ajouté quelques éléments supplémentaires. Nous vous proposons donc d’adopter le texte de l’Assemblée légèrement modifié.

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 bis (Supprimé)

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous nous félicitons du maintien de France 4 et nous pensons que le fait d’avoir introduit cet article en première lecture n’y est pas étranger. Il ne nous apparaît pas nécessaire dans ces conditions de maintenir une disposition dans la loi.

L’article 17 bis demeure supprimé.

Article 17 ter

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – L’Assemblée nationale a souhaité revenir sur la suppression, par le Sénat, de deux alinéas de l’article 71-1 de la loi de 1986. Dans une logique de compromis, nous avons élaboré une rédaction qui conserve l’architecture clarifiée de l’Assemblée nationale, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d’encadrer, de façon plus équilibrée, les différents points qui doivent participer de la définition de l’indépendance de la production audiovisuelle : les liens capitalistiques, l’interdiction de production déléguée, la détention des droits de diffusion et des droits secondaires, des parts de coproduction et des mandats.

M. David Assouline, sénateur. – Sur les mandats, il y a là un progrès non négligeable. Je vous propose un compromis, qui n’est pas contradictoire avec le compromis que vous proposez, mais plutôt complémentaire. Si l’on enlève « part substantielle », il n’y a plus de bordage, et la loi ne dit plus où est le minimum – alors que la tendance va être constamment à la baisse. La preuve : il y a quelques années, quand je proposais de passer à 70 %, les producteurs considéraient que je remettais en cause tous les acquis de la production indépendante ; aujourd’hui, ils se satisferaient de 60 %, mais les éditeurs vont augmenter leurs réclamations, puisqu’ils veulent 50 %. Et l’on discutera un jour de 40 %... C’est la destruction du système tel qu’il existait en France. Je comprends que « part substantielle » paraisse excessif. Mais si l’on ne met rien, cela pose problème. Écrivons donc « part au minimum majoritaire ». Les éditeurs ne demandent pas plus ! Et les producteurs sont d’accord. Pour moi, cela m’encouragera à voter ce texte.

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous souhaitons vivement que la loi puisse tenir compte des évolutions attendues par les éditeurs afin qu’ils puissent bénéficier de droits à 360° et de plus de parts de coproduction. La rédaction à laquelle nous sommes arrivés préserve le rôle de la négociation professionnelle, qui constitue une condition pour conserver des équilibres entre les acteurs. C’est une avancée importante pour les acteurs du secteur de l’audiovisuel, dont chacun doit pouvoir se féliciter. Nous avons abouti, non sans difficulté, et en discutant aussi avec le ministère, à un texte commun.

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – Il est un peu compliqué de réécrire ainsi le texte, à l’aveugle…

M. David Assouline, sénateur. – Ce n’est certainement pas à l’aveugle ! Tous les protagonistes sont au courant, ils sont d’accord, et cela ne déstabiliserait nullement le compromis proposé.

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – Ils sont peut-être d’accord, mais ce ne sont pas eux qui font la loi, mais nous, en cette commission mixte paritaire ! Un amendement, cela s’écrit. Nous en avons compris la philosophie, cependant, et je le mets donc aux voix.

La modification proposée n’est pas adoptée.

L’article 17 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 quater

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous sommes d’accord avec le texte de l’Assemblée nationale, qui complète une modification adoptée au Sénat afin d’élargir les ressources de la chaîne parlementaire aux recettes de la production et aux campagnes d’intérêt général.

L’article 17 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 18

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18 bis (Supprimé)

L’article 18 bis demeure supprimé.

Article 19

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Les deux autorités ont formulé le vœu de fixer précisément la date de la fusion au 1er janvier 2022. Nous vous proposons donc de conserver le texte de l’Assemblée.

L’article 19 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 19 bis (Supprimé)

L’article 19 bis demeure supprimé.

Article 20

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La rédaction proposée tient compte du retour à la rédaction du Sénat concernant la composition du collège de l’Arcom.

L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20 bis

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je regrette que ce dispositif particulièrement important et complexe d’échanges de données et de centralisation des études relatives aux plateformes ait été introduit si tardivement dans la discussion. Je note que l’article a d’ailleurs été amélioré en séance publique, avec la prise en compte de la CNIL. 

L’article 20 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21

L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

M. David Assouline, sénateur. – En principe, une CMP ne fonctionne pas par vote majoritaire, mais par compromis. Or, aucun député n’a pris part au vote sur mon dernier amendement.

M. Bruno Studer, député, vice-président. – J’y ai pris part.

M. David Assouline, sénateur. – Comment, dès lors, connaître l’opinion des députés ?

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – Ils ont adopté la rédaction de compromis proposée par les rapporteurs.

*

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi.

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – Merci aux rapporteurs pour leurs efforts conjugués.

Mme Aurore Bergé, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je me réjouis que nous ayons pu nous mettre d’accord. C’est un bon signal pour une profession qui attend depuis de nombreux mois que ce texte puisse aboutir, dans un moment extrêmement particulier pour le secteur. Nous avons fait œuvre utile, sur les enjeux de lutte contre le piratage notamment.

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Dans un vol, ce qui est toujours difficile, c’est l’atterrissage : la vitesse diminue et l’avion est vulnérable. Je suis très heureux d’avoir constaté que, dans la dernière course finale, et dans l’arrondi, avant de se poser, nous sommes parvenus à un accord, ce qui était loin d’être évident à un moment donné. Merci à tous de ce beau résultat.

M. Bruno Studer, député, vice-président. – Nous aurons l’occasion de nous revoir dans les prochains mois sur des propositions de loi d’origine sénatoriale, notamment celle de Sylvie Robert sur les bibliothèques et celle de Laure Darcos quant à l’économie du livre. J’espère que nous pourrons aussi trouver un terrain d’entente sur ces textes.

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – Merci à tous.

 


-   1   -

 

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

      

      

 

 

 

 

Projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique

Projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique

Chapitre Ier

Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Chapitre Ier

Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Section 1

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport

Section 1

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport

Article 1er

Article 1er

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) L’article L. 1374 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du IV et au début du V, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

c) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du IV, la référence : « L. 33135 » est remplacée par la référence : « L. 33131 » ;

 

d) À la troisième phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

 

 B (nouveau) L’article L. 2194 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du IV et au début du V, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

c) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du IV, la référence : « L. 33135 » est remplacée par la référence : « L. 33131 » ;

 

d) À la troisième phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 331‑5, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et, à la fin, la référence : « L. 331‑32 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » ;

1° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 331‑5, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et, à la fin, la référence : « L. 331‑32 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » ;

2° À l’article L. 331‑6, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et, à la fin, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑29 à L. 331‑31 et L. 331‑33 » ;

2° À l’article L. 331‑6, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et, à la fin, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑29 à L. 331‑31 et L. 331‑33 » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑7, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑7, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » ;

4° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

4° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

5° L’intitulé de la sous‑section 1 de la même section 3 est ainsi rédigé : « Compétences et organisation en matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins » ;

5° L’intitulé de la sous‑section 1 de la même section 3 est ainsi rédigé : « Compétences et organisation en matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins » ;

6° La même sous‑section 1 comprend les articles L. 331‑12 à L. 331‑16, tels qu’ils résultent des 7°, 8° et 10° à 12° du présent I ;

6° La même sous‑section 1 comprend les articles L. 331‑12 à L. 331‑16, tels qu’ils résultent des 7°, 8° et 10° à 12° du présent I ;

7° L’article L. 331‑12 est ainsi rédigé :

7° L’article L. 331‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33112. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure :

« Art. L. 33112. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure :

« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d’auteur ou un droit voisin et des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport, à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit d’exploitation audiovisuelle mentionné à l’article L. 333‑10 du code du sport, à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« Elle mène des actions de sensibilisation auprès des publics scolaires et universitaires ;

« Elle mène des actions de sensibilisation et de prévention auprès de tous les publics, notamment auprès des publics scolaires et universitaires ;

« 2° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur, un droit voisin ou des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au même article L. 33310 sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit d’exploitation audiovisuelle mentionné à l’article L. 33310 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés.

« Au titre de ces missions, l’autorité prend toute mesure, notamment par l’adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et clauses types ainsi que de codes de conduite, visant à favoriser, d’une part, l’information du public sur l’existence des moyens de sécurisation mentionnés à l’article L. 331‑19 du présent code et, d’autre part, la signature d’accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins ou aux droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« Au titre de ces missions, l’autorité prend toute mesure, notamment par l’adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et de clauses types ainsi que de codes de conduite visant à favoriser, d’une part, l’information du public sur l’existence des moyens de sécurisation mentionnés à l’article L. 331‑19 du présent code et, d’autre part, la signature d’accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins ou aux droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« L’autorité évalue l’efficacité des accords qui ont été conclus. À cette fin, elle peut solliciter des parties prenantes à ces accords toutes informations utiles relatives à leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations pour promouvoir la conclusion de tels accords et des propositions pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur exécution ou au stade de leur conclusion. » ;

« L’autorité évalue l’efficacité des accords qui ont été conclus. À cette fin, elle peut solliciter des parties à ces accords toutes informations utiles relatives à leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations pour promouvoir la conclusion de tels accords et des propositions pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur exécution ou au stade de leur conclusion. » ;

8° L’article L. 331‑13 est ainsi rédigé :

8° L’article L. 331‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33113. – Le membre désigné à cet effet à l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la présente section. » ;

« Art. L. 33113. – Le membre de l’autorité désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la présente section. » ;

9° Les articles L. 331‑14 à L. 33120 sont abrogés ;

9° Les articles L. 331‑14 à L. 33121 sont abrogés ;

10° L’article L. 33121, qui devient l’article L. 331‑14, est ainsi rédigé :

10° L’article L. 331‑14 est ainsi rétabli :

« Art. L. 33114. – I. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 331‑12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d’agents publics assermentés devant l’autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.

« Art. L. 33114. – I. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 331‑12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d’agents publics assermentés devant l’autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.

« II. – Pour l’exercice de la mission prévue au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les agents mentionnés au I du présent article reçoivent les saisines adressées à l’autorité dans les conditions prévues à l’article L. 331‑18.

« II. – Pour l’exercice de la mission prévue au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les agents mentionnés au I du présent article reçoivent les saisines adressées à l’autorité dans les conditions prévues à l’article L. 331‑18.

« Ils peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, la ou les adresses électroniques dont ils disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

« Ils peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, les adresses électroniques dont ils disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu’elle est requise.

« III. – Pour l’exercice des missions prévues aux articles L. 331‑24 et L. 331‑26, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335‑3 et L. 335‑4, lorsqu’elles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« III. – Pour l’exercice des missions prévues aux articles L. 331‑24 et L. 331‑26, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335‑3 et L. 335‑4 lorsqu’ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;

« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;

« 2° Reproduire des œuvres ou des objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission d’actes de contrefaçon.

« 4° Acquérir et étudier les matériels et les logiciels propres à faciliter la commission d’actes de contrefaçon.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées. » ;

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées. » ;

11° L’article L. 331‑21‑1 devient l’article L. 331‑15 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

11° L’article L. 331‑21‑1 devient l’article L. 331‑15 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés ainsi que les agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331‑14 peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335‑2, L. 335‑3 et L. 3354 lorsqu’elles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » ;

« Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la soussection 3 de la présente section ainsi que les agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331‑14 peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335‑2, L. 335‑3, L. 3354 et L. 33571 lorsqu’ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » ;

12° L’article L. 331‑22, qui devient l’article L. 331‑16, est ainsi modifié :

12° L’article L. 331‑22 devient l’article L. 331‑16 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 331‑21 » est remplacée par la référence : « L. 331‑14 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 331‑21 » est remplacée par la référence : « L. 331‑14 » ;

 

12° bis La soussection 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III comprend les articles L. 33117 et L. 331171 tels qu’ils résultent des 13° et 13° bis du présent I ;

13° La soussection 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III comprend l’article L. 331‑23, qui devient l’article L. 331‑17, et est ainsi modifié :

13° L’article L. 331‑23 devient l’article L. 331‑17 et est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité et le référencement de l’offre légale auprès du public et » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité et le référencement de l’offre légale auprès du public et » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « L. 331‑14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « L. 331‑14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

c) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

c) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

d) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 33310 du code du sport » et la référence : « à l’article L. 33114 » est remplacée par la référence : « au même article 18 » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

 à la première phrase, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 33310 du code du sport » ;

 

 à la seconde phrase, la référence : « L. 33114 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée » ;

 

13° bis (nouveau) L’article L. 331231 devient l’article L. 331171 et est ainsi modifié :

 

aa) Le I est ainsi rédigé :

 

« I.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique évalue le niveau d’efficacité des mesures de protection des œuvres et des objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à l’article L. 1371 au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et des objets protégés, y compris les conditions de leur déploiement et de leur fonctionnement. Elle peut formuler des recommandations sur les modalités de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis.

 

« Au titre de la mission d’évaluation mentionnée au premier alinéa du présent I, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée des données publiquement accessibles.

 

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter toutes informations utiles auprès des fournisseurs de service, des titulaires de droit et des concepteurs des mesures de protection. » ;

 

a) Au début de la première phrase du II et au début du III, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) À la fin du III, les mots : « annuel d’activité prévu à l’article 21 de la loi  201755 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 18 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

14° Au début de la sous‑section 3 de la même section 3, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Envoi des recommandations aux abonnés », qui comprend les articles L. 331‑18 à L. 331‑23, tels qu’ils résultent des 15°, 16° et 18° à 21° du présent I ;

14° Au début de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Envoi des recommandations aux abonnés », qui comprend les articles L. 331‑18 à L. 331‑23 tels qu’ils résultent des 15°, 16° et 18° à 21° du présent I ;

15° L’article L. 331‑24, qui devient l’article L. 331‑18, est ainsi modifié :

15° L’article L. 331‑24 devient l’article L. 331‑18 et est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Au début de l’avantdernier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’autorité » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou sur la base d’un constat d’huissier établi à la demande d’un ayant droit » ;

b) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 

 au début, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;

 

 sont ajoutés les mots : « ou sur la base d’un constat d’huissier établi à la demande d’un ayant droit » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de douze mois s’agissant des informations transmises par le procureur de la République. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de douze mois s’agissant des informations transmises par le procureur de la République. » ;

16° L’article L. 331‑25, qui devient l’article L. 331‑19, est ainsi modifié :

16° L’article L. 331‑25 devient l’article L. 331‑19 et est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, après la seconde occurrence du mot : « abonné », sont insérés les mots : « , ou par lettre simple » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, après la seconde occurrence du mot : « abonné », sont insérés les mots : « ou par lettre simple » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la deuxième phrase, les mots : « En revanche, elles ne divulguent pas » sont remplacés par les mots : « Elles précisent » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « En revanche, elles ne divulguent pas » sont remplacés par les mots : « Elles précisent » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à l’autorité. » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à l’autorité. » ;

d) (Supprimé)

d) (Supprimé)

16° bis (nouveau) Après l’article L. 33119, tel qu’il résulte du 16° du présent I, il est inséré un article L. 331191 ainsi rédigé :

16° bis (Supprimé)

« Art. L. 331191.  I.  Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent paragraphe, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue à l’article L. 33571, peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à leur auteur une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 350 € s’il s’agit d’une personne physique et 1 050 € s’il s’agit d’une personne morale. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits. La transaction proposée par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent paragraphe et acceptée par l’auteur des faits doit être homologuée par le procureur de la République. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition.

 

 

17° L’article L. 33126 est abrogé ;

 

18° L’article L. 33127 devient l’article L. 33120 et, à la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

19° L’article L. 33128 devient l’article L. 33121 et est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « à la présente soussection » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’autorité » et la seconde occurrence des mots : « la commission » est remplacée par les mots : « l’autorité » ;

 

20° L’article L. 33129 devient l’article L. 33122 et est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « de la présente soussection » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente soussection » sont remplacés par les mots : « l’autorité, des mesures prévues au présent paragraphe » ;

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

 

21° L’article L. 33130 devient l’article L. 33123 et, après le mot : « État », la fin est ainsi rédigée : « précise les conditions d’application du présent paragraphe. » ;

 

22° La soussection 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est complétée par des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

 

« Paragraphe 2

 

« Caractérisation des atteintes aux droits

 

« Art. L. 33124.  I.  Au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 33112, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.

« II. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au I sont interruptifs de la prescription de l’action publique. L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal de police. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.

« II. – L’engagement de la procédure d’instruction préalable à l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou l’un de ses adjoints.

 

« Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 33114 du présent code.

 

« Ces agents, qui disposent des pouvoirs d’enquête reconnus à l’autorité par l’article 19 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins toute information relative :

 

«  Aux autorisations d’exploitation que ceuxci ont consenties à des services de communication au public en ligne ;

 

«  Aux notifications qu’ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l’exploitation illicite sur ces services d’œuvres ou d’objets protégés ;

 

«  Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 3312 du présent code.

 

« Les constats des agents font l’objet de procèsverbaux, qui sont communiqués au rapporteur. S’il estime que les éléments recueillis justifient l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, le rapporteur transmet le dossier à cette fin au président de l’autorité.

« III. – En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe. » ;

« III. – L’autorité convoque alors le service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par l’intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.

 

« À la date fixée pour cette séance publique, le responsable du service en cause comparaît en personne ou par l’intermédiaire de ses représentants. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

 

« IV.  À l’issue de la séance publique mentionnée au III, l’autorité délibère sur l’inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L’autorité délibère hors la présence du rapporteur.

 

« La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l’autorité estime qu’un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de son inscription sur la liste mentionnée au même I est motivée. L’autorité fixe la durée de l’inscription sur la liste mentionnée audit I, qui ne peut excéder douze mois.

 

« La délibération est publiée sur le site internet de l’autorité et notifiée au service en cause par voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.

 

« À tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l’autorité d’être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu’il justifie du respect des droits d’auteur et des droits voisins. L’autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.

 

« V.  La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l’article L. 33112. Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts et toute autre personne en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l’autorité, l’existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l’article L. 2321 du code de commerce.

 

« VI.  L’inscription par l’autorité sur la liste prévue au I du présent article ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.

 

« Art. L. 33125.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe.

 

« Paragraphe 3

 

« Lutte contre les sites miroirs

 

« Art. L. 33126.  I.  Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 3362, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l’application du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service en cause, selon les modalités qu’elle définit.

 

« Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

 

« Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées à l’article L. 3362, l’autorité adopte des modèles d’accord, qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur l’existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne, partie à l’accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.

17° L’article L. 33126 est abrogé ;

 

18° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 33127, qui devient l’article L. 33120, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

19° L’article L. 33128, qui devient l’article L. 33121, est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « à la présente soussection » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’autorité » et la seconde occurrence des mots : « la commission » est remplacée par les mots : « l’autorité » ;

 

20° L’article L. 33129, qui devient l’article L. 33122, est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « de la présente soussection » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente soussection » sont remplacés par les mots : « l’autorité, des mesures prévues au présent paragraphe » ;

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

 

21° L’article L. 33130, qui devient l’article L. 33123, est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 33123.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe. » ;

 

22° La soussection 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III, tel qu’il résulte du 14° du I du présent article, est complétée par des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

 

« Paragraphe 2

 

« Caractérisation des atteintes aux droits

 

« Art. L. 33124.  I.  Au titre de sa mission, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.

 

« II. – L’engagement de la procédure d’instruction préalable à l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou ses adjoints.

« II. – En cas de difficulté relative à l’application des premier ou deuxième alinéas du I, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 3362. » ;

« Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 33114 du présent code.

 

« Ces agents, qui disposent des pouvoirs d’enquête reconnus à l’autorité par l’article 19 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins toute information relative :

 

«  Aux autorisations d’exploitation qu’ils ont consenties à des services de communication au public en ligne ;

 

«  Aux notifications qu’ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l’exploitation illicite sur ces services d’œuvres et d’objets protégés ;

 

«  Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 3312 du présent code.

 

« Les constats des agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 33114 font l’objet de procèsverbaux qui sont communiqués au rapporteur qui, s’il estime que les éléments recueillis justifient l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, transmet le dossier à cette fin au président de l’autorité.

 

« III.  L’autorité convoque alors le service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par l’intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.

 

« À la date fixée pour cette séance publique, le service en cause comparaît en personne ou par l’intermédiaire de ses représentants. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

 

« IV.  À l’issue de la séance publique mentionnée au III, l’autorité délibère sur l’inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L’autorité délibère hors la présence du rapporteur.

 

« La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l’autorité estime qu’un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de son inscription sur la liste mentionnée au même I est motivée. L’autorité fixe la durée de l’inscription sur la liste mentionnée audit I, qui ne peut excéder douze mois.

 

« La délibération est notifiée au service en cause par voie électronique et publiée sur le site internet de l’autorité, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.

 

« À tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l’autorité d’être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu’il justifie du respect des droits d’auteur et des droits voisins. L’autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.

 

« V.  La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l’article L. 33112. Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts et toute autre personne, en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l’autorité, l’existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l’article L. 2321 du code de commerce.

 

« VI.  L’inscription par l’autorité, telle que prévue au I, ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.

 

« Art. L. 33125.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe.

 

« Paragraphe 3

 

« Lutte contre les sites miroirs

 

« Art. L. 33126.  I.  Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 3362, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision.

 

« Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

 

« Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées au même article L. 3362, l’autorité adopte des modèles d’accords qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur le constat par les titulaires de droits ou leurs représentants parties à la décision judiciaire de violations de ladite décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.

 

 

23° L’article L. 33131 devient l’article L. 33127 et est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) Aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

 

c) Au quatrième alinéa du même 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés ;

 

d) Au dernier alinéa, les références : « L. 33133 à L. 33135 et L. 33137 » sont remplacées par les références : « L. 33129 à L. 33131 et L. 33133 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

 

24° L’article L. 33132 devient l’article L. 33128 et est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 

c) Au début de la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;

 

d) À la seconde phrase du premier alinéa, à la dernière phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avantdernier alinéa et aux première et troisième phrases du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

 

e) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’Autorité de la concurrence communique à l’autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celleci. Elle recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l’article L. 3315 du présent code. » ;

 

25° À l’article L. 33133, qui devient l’article L. 33129, la référence : « L. 33131 » est remplacée par la référence : « L. 33127 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

26° L’article L. 33134 devient l’article L. 33130 et est ainsi modifié :

 

aa) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

a) Les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier lorsqu’il n’est pas donné suite à sa saisine dans les conditions prévues au I. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 3362. » ;

« II. – Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin, l’autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l’article L. 1225 tous documents et informations utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l’article L. 12251.

 

« L’autorité peut rendre publiques ces mises en demeure. » ;

23° L’article L. 33131, qui devient l’article L. 33127, est ainsi modifié :

 

 

27° L’article L. 33135 devient l’article L. 33131 et est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

 

c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de sa saisine, l’autorité dispose d’un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour une durée de deux mois, pour rendre sa décision. » ;

 

28° L’article L. 33136 devient l’article L. 33132 et est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 au début, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

 

c) Au quatrième alinéa du même 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés ;

 

d) Au dernier alinéa, les références : « L. 33133 à L. 33135 et L. 33137 » sont remplacées par les références : « L. 33129 à L. 33131 et L. 33133 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

 

24° L’article L. 33132, qui devient l’article L. 33128, est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 

c) Au début de la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;

 

d) À la seconde phrase du premier alinéa, à la dernière phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avantdernier alinéa et aux première, troisième et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

 

25° À l’article L. 33133, qui devient l’article L. 33129, la référence : « L. 33131 » est remplacée par la référence : « L. 33127 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

26° L’article L. 33134, qui devient l’article L. 33130, est ainsi modifié :

 

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II.  Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin, l’autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l’article L. 1225 tous documents et informations utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l’article L. 12251.

 

« L’autorité peut rendre publiques ces mises en demeure, qui ne peuvent conduire à des sanctions. » ;

 

27° L’article L. 33135, qui devient l’article L. 33131, est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

 

c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de sa saisine, l’autorité dispose d’un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour un délai de deux mois, pour rendre sa décision. » ;

 

28° L’article L. 33136, qui devient l’article L. 33132, est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 au début, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

– la référence : « L. 331‑32 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » ;

– la référence : « L. 331‑32 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité peut déterminer, dans le cadre de ses avis, les éléments constitutifs de la documentation technique prévue au même article L. 331‑28. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité peut déterminer, dans le cadre de ses avis, les éléments constitutifs de la documentation technique prévue au même article L. 331‑28. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » ;

29° L’article L. 331‑37 devient l’article L. 331‑33 ;

29° L’article L. 331‑37 devient l’article L. 331‑33 ;

30° L’article L. 342‑3‑1 est ainsi modifié :

30° L’article L. 342‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et, à la fin, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑29 à L. 331‑31 et L. 331‑33 » ;

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et, à la fin, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑29 à L. 331‑31 et L. 331‑33 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331‑12 » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331‑12 » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

II. – Après le mot : « intellectuelle », la fin du second alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est supprimée.

II. – (Non modifié)

III. – À la première phrase du III de l’article L. 341 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « ou de la haute autorité mentionnée à l’article L. 33112 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

III. – (Supprimé)

IV. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

1° Au 15° de l’article L. 111‑3, la référence : « L. 331‑24 » est remplacée par la référence : « L. 331‑18 » ;

 

2° Le 2° de l’article L. 411‑2 est ainsi rédigé :

 

« 2° Saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l’article L. 331‑18 dudit code. »

 

Article 2 A (nouveau)

Article 2 A

(Supprimé)

Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

 À l’article L. 1361, les mots : « reproduites et mises à la disposition du » sont remplacés par les mots : « techniquement reproduites et communiquées au » ;

 

 Les articles L. 1362 à L. 1364 sont ainsi rédigés :

 

« Art. L. 1362.  En ce qu’ils accomplissent un acte de reproduction ou un acte de communication au public d’œuvres mentionnées à l’article L. 1361, les services automatisés de référencement d’images sont soumis à l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.

 

« La rémunération due au titre de ces actes de reproduction et de communication au public est assise sur les recettes et revenus de toute nature issus directement et indirectement du service automatisé de référencement d’images. À défaut, elle peut être fixée forfaitairement, conformément à l’article L. 1314.

 

« L’autorisation d’exploitation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu peuvent être gérées par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III.

 

« Lorsqu’il conclut un accord de licence pour l’exploitation d’œuvres, conformément aux mandats donnés par ses membres, un organisme de gestion collective peut, en ce qui concerne l’utilisation sur son territoire et sous réserve des garanties prévues au présent chapitre, étendre, par l’effet d’une licence collective étendue, le contenu de cet accord pour qu’il s’applique aux titulaires de droits non membres de cet organisme.

 

« Art. L. 1363.  L’extension de l’accord conclu par l’organisme de gestion collective pour ses membres emporte représentation, pour les œuvres du même type, des titulaires de droits non membres de l’organisme de gestion collective agréé ayant conclu l’accord.

 

« L’extension est subordonnée :

 

«  Au fait pour l’organisme concerné d’avoir été agréé pour cette fonction par le ministre chargé de la culture ;

 

«  À la mise en œuvre de mesures de publicité appropriées, dans un délai raisonnable précédant l’utilisation sous licence des œuvres, destinées à informer les titulaires de droits quant à la capacité de l’organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres, quant à l’octroi de licences conformément au présent chapitre et quant aux possibilités offertes à ces titulaires de droits inclus dans le champ de l’accord par l’extension de manifester leur volonté de ne pas être concernés par pareil accord ;

 

«  À l’absence de manifestation contraire de volonté de la part des titulaires de droits concernés mais non désireux de bénéficier de l’accord conclu.

 

« Les mesures de publicité sont prises par l’organisme agréé. Elles sont effectives sans qu’il soit nécessaire d’informer chaque titulaire de droits individuellement.

 

« Les modalités de manifestation contraire, qui peut être prise à tout moment, sont prévues par décret.

 

« Art. L. 1364.  Un ou plusieurs organismes de gestion collective peuvent être agréés par le ministre chargé de la culture pour octroyer des licences collectives étendues au titre des actes d’exploitation mentionnés aux articles L. 1362 et L. 1363.

 

« L’agrément est délivré en considération :

 

«  De l’importance du répertoire de l’organisme et de la diversité de ses associés ;

 

«  De la qualification professionnelle des dirigeants ;

 

«  Des moyens humains et matériels que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément. » ;

 

 Il est ajouté un article L. 1365 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1365.  Tout organisme de gestion collective ayant conclu un accord ayant fait l’objet d’une extension est tenu d’assurer une égalité de traitement à l’ensemble des titulaires de droits représentés.

 

« Les règles de répartition sont établies de manière à garantir aux titulaires de droits représentés une rémunération appropriée, tenant compte de l’importance de l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre du service.

 

« Le fournisseur du service est tenu de communiquer à l’organisme de gestion collective l’ensemble des informations pertinentes relatives à l’exploitation des œuvres permettant d’assurer la juste répartition des revenus entre les titulaires de droits. »

 

Article 2

Article 2

(Conforme)

Au premier alinéa de l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « télédiffusion » est remplacé par les mots : « radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne ».

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

L’article L. 2184 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

 Au dernier alinéa, les mots : « de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse » sont remplacés par les mots : « d’entamer et de conclure des négociations globales avec les éditeurs de presse et les agences de presse réunis ensemble en vue de fixer le montant de la rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article et de leur fournir préalablement » ;

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Tout refus de négociation ou de conclusion de l’accord mentionné au troisième alinéa, par un service de communication au public en ligne reproduisant ou exploitant directement ou indirectement le contenu d’une publication de presse, est porté à la connaissance du ministre chargé de la communication qui mandate un représentant pour conclure l’accord. En cas de refus du service concerné de conclure l’accord, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, le ministre ou toute partie y ayant intérêt peut saisir le juge judiciaire qui prononce une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent du service concerné. »

 

Article 3

Article 3

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Section 3

« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives

« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives

« Art. L. 33310. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 3331, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier, et notamment aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement.

« Art. L. 33310. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 3331 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.

« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.

« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Paris prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.

« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.

« Le président du tribunal judiciaire de Paris peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage, sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage, sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de ladite ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droit concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.

« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de ladite ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.

« Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331‑14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou un des objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

« Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331‑14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

« En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, le président du tribunal judiciaire de Paris peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.

« En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.

« Art. L. 33311. – Afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 33310 et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10.

« Art. L. 33311. – Les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 333‑10.

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées audit article L. 333‑10 ;

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10 ;

« 2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;

« 2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10.

« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées audit article L. 333‑10.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées. »

« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal, qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées. »

Section 2

Dispositions modifiant la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Section 2

Dispositions modifiant la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 4

Article 4

(Conforme)

Après l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :

 

« Art. 32. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure les missions prévues à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle et veille au respect de la propriété littéraire et artistique. »

 

Article 5

Article 5

L’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

L’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.

« Art. 4. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.

« Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l’autorité. En cas d’empêchement du président de l’autorité, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé.

« Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l’autorité, après avis des commissions parlementaires compétentes, conformément à la loi organique n° 2010837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. En cas d’empêchement du président de l’autorité, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé.

« Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« Deux membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et deux membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« Un membre en activité du Conseil d’État et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés respectivement par le vice‑président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.

« Un membre en activité du Conseil d’État et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés, respectivement, par le vice‑président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.

« II. – Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

« II. – Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

 

« À l’exception de son président, les membres de l’autorité sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

« III. – À l’occasion de chaque renouvellement, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s’applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.

« III. – À l’occasion de chaque renouvellement, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre de l’autre sexe que celui qu’il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s’applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.

« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée parlementaire désigne un membre de l’autre sexe.

« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée parlementaire désigne un membre de l’autre sexe.

« Les membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe opposé.

« Les deux membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe différent.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, parmi les deux membres nommés en application du dernier alinéa du I, celui qui exerce pendant la première moitié de son mandat la mission mentionnée aux articles L. 331‑18, L. 33119, L. 33121 et L. 33122 du code de la propriété intellectuelle. L’autre membre, qui le supplée dans l’exercice de cette mission, lui succède pour l’exercer pendant la deuxième partie de son mandat.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, parmi les deux membres nommés en application du dernier alinéa du I, celui qui exerce pendant la première moitié de son mandat la mission mentionnée aux articles L. 331‑18 à L. 33123 du code de la propriété intellectuelle. L’autre membre, qui le supplée dans l’exercice de cette mission, lui succède pour l’exercer pendant la deuxième partie de son mandat.

« V. – (Supprimé)

« V. – Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au delà de l’âge de soixantecinq ans.

« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »

« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »

Article 6

Article 6

(Conforme)

Après le mot : « du », la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « dernier alinéa de 1’article 9 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »

 

Article 7

Article 7

Après le 11° de l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés des 12° à 16° ainsi rédigés :

L’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

 

 Après le 11°, sont insérés des 12° à 16° bis ainsi rédigés :

« 12° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle ;

« 12° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle ;

« 13° Un compte rendu du développement de l’offre légale sur les réseaux de communications électroniques, tel que mentionné à l’article L. 331‑17 du même code ;

« 13° Un compte rendu du développement de l’offre légale d’œuvres et objets protégés sur les réseaux de communications électroniques, mentionné à l’article L. 331‑17 du même code ;

« 14° Les réponses que l’autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, tels que mentionnées au même article L. 33117 ;

« 14° Les réponses que l’autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit d’exploitation audiovisuelle mentionné à l’article L. 33310 du code du sport, mentionnées à l’article L. 33117 du code de la propriété intellectuelle ;

« 15° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l’article L. 331‑19 du même code ;

« 15° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l’article L. 331‑19 du même code ;

« 16° (Supprimé) ».

« 16° (Supprimé)

 

« 16° bis (nouveau) Des indicateurs synthétiques relatifs à la contribution des éditeurs de services à la représentation dans leurs programmes de la diversité de la société française, y compris dans sa dimension ultramarine, permettant d’apprécier le respect des objectifs fixés au troisième alinéa de l’article 31 de la présente loi ; »

 

 (nouveau) L’avantdernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Elle peut également réaliser d’office toute étude relative aux activités relevant de sa compétence. Dans le domaine de la diffusion de musique enregistrée, elle peut conduire des études communes avec l’observatoire prévu au  de l’article 1er de la loi  20191100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. À cette fin, l’autorité et l’observatoire peuvent, dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires, échanger toutes informations utiles. »

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

I.  Après le deuxième alinéa de l’article 4311 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’un des services de la société mentionnée au I et de la société mentionnée au III de l’article 44 constituent les services référents en matière de sport et diffusent des images, des captures sonores et des commentaires des compétitions, des manifestations et des pratiques sportives et physiques qui se déroulent dans les différentes régions. »

 

II.  Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Chapitre II

Dispositions relatives aux pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Chapitre II

Dispositions relatives aux pouvoirs et aux compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 8

Article 8

L’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

L’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « audiovisuelle par tout procédé de communication » sont remplacés par les mots : « au public par voie » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « audiovisuelle par tout procédé de communication » sont remplacés par les mots : « au public par voie » ;

1° bis (nouveau) Avant la dernière phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre un numéro logique en veillant à l’intérêt du public, au respect du pluralisme de l’information et à l’équité entre les éditeurs et peut, à cette fin, constituer des blocs définis selon la programmation des services qui les composent. » ;

1° bis A (nouveau) Après le mot : « nationales », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris dans leur dimension ultramarine, ainsi qu’à la promotion de la diversité musicale ; elle veille à la défense et à l’illustration de la culture et du patrimoine linguistique national, constitué de la langue française et des langues régionales. » ;

 

 bis Après la deuxième phrase du même deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre un numéro logique, en veillant à l’intérêt du public, au respect du pluralisme de l’information et à l’équité entre les éditeurs, et peut, à cette fin, constituer des blocs définis selon la programmation des services qui les composent. » ;

 

 ter (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « et contribue notamment au rayonnement de la France d’outremer » sont remplacés par les mots : « , en particulier sa dimension ultramarine » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de litige, s’il n’est pas fait usage des compétences mentionnées à l’article 17‑1, ou en cas de litige ne faisant pas l’objet d’une procédure de sanction régie par les articles 42‑1, 42‑3, 42‑4, 42‑6, 42‑15, 48‑1 ou 48‑2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux satellitaires, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l’article 95, auteurs, producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »

« En cas de litige, s’il n’est pas fait usage des compétences mentionnées à l’article 17‑1, ou en cas de litige ne faisant pas l’objet d’une procédure de sanction régie par les articles 42‑1, 42‑3, 42‑4, 42‑6, 42‑15, 48‑1 ou 48‑2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux satellitaires, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l’article 95, auteurs, producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels, ou entre les organisations professionnelles qui les représentent. »

 

Article 8 bis A (nouveau)

 

L’article 9 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être consultée sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales dans le domaine de la protection sur internet du droit d’auteur, des droits voisins et des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 33310 du code du sport. » ;

 

 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité peut également être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou d’acte réglementaire intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur internet. »

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

La loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

 

 La première phrase du deuxième alinéa de l’article 31 est ainsi modifiée :

 

a) Les mots : « et l’établissement » sont remplacés par les mots : « , l’établissement » ;

 

b) Après le mot : « technologique », sont insérés les mots : « ainsi qu’au caractère équitable des conditions d’accès par les éditeurs aux données relatives à la consommation de leurs programmes » ;

 

 Au premier alinéa de l’article 171, après les mots : « de ce service », sont insérés les mots : « et à l’accès par l’éditeur aux données relatives à la consommation de ses programmes ».

 

Article 9

Article 9

Le I de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

Le I de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1°, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « , études » ;

1° Au deuxième alinéa du 1°, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « , études » ;

 Le troisième alinéa du même  est ainsi rédigé :

 

«  auprès des administrations, des producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l’article 95 de la présente loi, des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises aux dispositions de la présente loi, et plus généralement toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions ; »

 Après le mot : « audiovisuelle », la fin du troisième alinéa du même  est ainsi rédigée : « et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises à la présente loi, et plus généralement toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis, études et décisions, notamment en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de juste représentation de la diversité dans les programmes ; »

3° Le 2° est ainsi rédigé :

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée de sa part.

« 2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée de sa part.

« Ces enquêtes sont menées par des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle‑ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ces enquêtes sont menées par des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle‑ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent 2° peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent 2° peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :

« – obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou support d’information nécessaires à l’enquête ;

« – obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou supports d’information nécessaires à l’enquête ;

« – procéder à des auditions qui donnent lieu à procès‑verbal établi de façon contradictoire. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite dans le procès‑verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes concernées ;

« – procéder à des auditions, qui donnent lieu à un procès‑verbal établi de façon contradictoire. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes concernées ;

« – recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête.

« – recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête.

« Dans le cadre de ces enquêtes, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« Dans le cadre de ces enquêtes, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l’enquête ;

« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l’enquête ;

« b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation.

« b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction. » ;

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° Au dernier alinéa, les mots : « le conseil en application des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « par l’autorité en application du présent I ».

« Les renseignements recueillis par l’autorité en application du présent I ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite. »

 

Article 9 bis (nouveau)

Articles 9 bis à 9 quater

(Supprimés)
 

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 202 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend des manifestations et compétitions de sports collectifs mais aussi de disciplines individuelles remportant une forte adhésion auprès du public. »

 

Article 9 ter (nouveau)

 

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 202 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines olympiques et paralympiques et entre le sport féminin et le sport masculin. »

 

Article 9 quater (nouveau)

 

La loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

 

 Après le premier alinéa de l’article 205, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La signalisation des services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut être ni modifiée ni supprimée sans l’accord explicite de leurs éditeurs. » ;

 

 Le premier alinéa de l’article 344 est ainsi modifié :

 

a) Le mot : « télévision » est remplacé par les mots : « communication audiovisuelle » ;

 

b) La référence : « ou 301 » est remplacée par les références : « , 301 ou 305 » ;

 

 Après l’article 961, il est inséré un article 962 ainsi rédigé :

 

« Art. 962.  Les téléviseurs et les récepteurs de télévision numérique terrestre exploités en France doivent restituer directement, dans des conditions fixées par décret, les services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

 

Article 10

Article 10

(Conforme)

Le titre Ier de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un article 20‑8 ainsi rédigé :

 

« Art. 208. – Les conditions de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sont définies à l’article L. 333‑10 du code du sport. »

 

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° A Après le 11° de l’article 18, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

1° Après le 11° de l’article 18, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 12° Un bilan de l’expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l’évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d’évolution de cette technologie d’ici 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre. » ;

« 17° Un bilan de l’expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l’évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d’évolution de cette technologie jusqu’en 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre. » ;

 Au cinquième alinéa du III de l’article 301, après les quatre occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;

 

2° Après le même article 30‑1, il est inséré un article 3011 ainsi rédigé :

2° Le cinquième alinéa du III de l’article 30‑1 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;

 

b) À la seconde phrase, après les trois occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;

 

 bis (nouveau) Au premier alinéa du V du même article 301, le mot : « standard » est remplacé par les mots : « ou les standards » ;

 

 Après le même article 301, il est inséré un article 3011 ainsi rédigé :

« Art. 3011. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l’appel aux candidatures prévu à l’article 30‑1, autoriser l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion dans des formats d’images améliorés de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.

« Art. 3011. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l’appel aux candidatures prévu à l’article 30‑1, autoriser l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion dans des formats d’images améliorés de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.

« Les autorisations sont accordées au regard de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30‑1 et de l’article 26.

« Les autorisations sont accordées au regard de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30‑1 et des règles prévues à l’article 26.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d’autorisations délivrées en application de l’article 30‑1.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d’autorisations délivrées en application de l’article 30‑1.

« Les dispositions de l’article 28‑1 et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne leur sont pas applicables. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 41 à 41‑2‑1.

« Les dispositions de l’article 28‑1 et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne leur sont pas applicables. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 41 à 41‑2‑1.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assigne la ressource radioélectrique correspondante dans les conditions prévus à l’article 30‑2.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assigne la ressource radioélectrique correspondante, dans les conditions prévues à l’article 30‑2.

« Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°       du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Leur durée ne peut pas être supérieure à cinq ans. » ;

« Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°       du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Leur durée ne peut être supérieure à cinq ans. » ;

 Le troisième alinéa du I de l’article 34‑2 est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa du I de l’article 34‑2 est ainsi modifié :

a) Après les deux occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;

a) Après les deux occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;

b) Après le mot : « diffusés », il est inséré le mot : « respectivement ».

b) Après le mot : « diffusés », il est inséré le mot : « respectivement ».

II. – Après le I de l’article 19 de la loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

II. – L’article 19 de la loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :

 

 Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Au terme d’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

« I bis. – Au terme d’un délai de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 25 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location, au sens de l’article L. 349 du code des postes et des communications électroniques, destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

« Au terme d’une durée de dix‑huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens du même article L. 43 et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

« Au terme d’un délai de dix‑huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 25 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location, au sens du même article L. 349, destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.

« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 25 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.

« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT en ultra haute définition”»

« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition ainsi que le traitement des données interactives des programmes et services de la télévision numérique terrestre, selon les caractéristiques techniques précisées en application de l’article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT de nouvelle génération”» ;

 

 (nouveau) Le III est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « , en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée » sont remplacés par les mots : « et en ultra haute définition, en faisant état, le cas échéant, des labellisations mentionnées au dernier alinéa du I bis et » ;

 

b) Le second alinéa est supprimé.

Article 10 bis B (nouveau)

Article 10 bis B

Après le 9° de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

Après le 9° de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Le temps consacré à la diffusion de programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines et des compétitions et manifestations organisées ; ».

« 9° bis Le temps consacré à la diffusion de programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines olympiques et paralympiques et des compétitions et manifestations organisées, et permettant une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin ; ».

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

L’avant‑dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de la publication de cette étude d’impact, le demandeur et les tiers adressent leurs contributions à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu’elle a imparti. Si elle l’estime utile, l’autorité peut entendre le demandeur et les tiers qui le demandent. »

L’avant‑dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de la publication de cette étude d’impact, le titulaire de l’autorisation et les tiers adressent leurs observations à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu’elle a imparti. L’autorité entend le titulaire de l’autorisation et peut entendre les tiers qui le demandent. »

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

(Supprimé)

Le dernier alinéa du I de l’article 281 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

 

« À compter de la promulgation de la loi        du       relative à la régulation et à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les autorisations prévues à l’article 301 qui sont reconduites une seconde fois, hors appel aux candidatures, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 6° du présent I, le sont sous réserve d’engagements de nature à améliorer la diffusion hertzienne en mode numérique ou à en renforcer la couverture du territoire. »

 

 

Article 10 quater A (nouveau)

 

Le I de l’article 333 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est complété un alinéa ainsi rédigé :

 

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent I définit également les prérogatives, notamment les pénalités contractuelles, dont dispose l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1° à 3° de l’article 421. »

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l’article 34‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur les réseaux autres que satellitaires, lorsque l’un de ces services comporte des décrochages régionaux et locaux, cette mise à disposition porte, sous réserve des contraintes techniques, sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service. » ;

1° Le premier alinéa du I de l’article 34‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sur les réseaux autres que satellitaires, lorsque l’un de ces services comporte des décrochages régionaux et locaux, cette mise à disposition porte par défaut sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service, sous réserve de contraintes techniques, lorsqu’il est reçu sur un terminal de réception mis à la disposition de l’abonné par le distributeur, sans préjudice de la possibilité pour l’abonné d’opter, explicitement et de manière réversible, pour la mise à disposition du programme régional ou local d’une autre zone de service. Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, cette mise à disposition porte par défaut sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service lorsqu’il est reçu sur un terminal neuf mis à la disposition de l’abonné par le distributeur à partir de cette date, sans préjudice de la possibilité pour l’abonné d’opter, explicitement et de manière réversible, pour la mise à disposition du programme régional ou local d’une autre zone de service. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 34‑4 est complétée par les mots : « y compris s’agissant des décrochages régionaux et locaux normalement reçus dans la zone de service par voie hertzienne terrestre des services mentionnés au I de l’article 44 » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 34‑4 est complétée par les mots : « , y compris, s’agissant des décrochages régionaux et locaux normalement reçus dans la zone de service par voie hertzienne terrestre, des services mentionnés au I de l’article 44 » ;

3° À l’article 345, après le mot : « services », sont insérés les mots : « sur les réseaux satellitaires ».

3° (Supprimé)

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 34‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

1° L’article 34‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

a) (Alinéa supprimé)

 

« IV. – Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. » ;

« IV. – Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. Ce contrat leur garantit l’accès aux données liées à la consommation de leurs programmes, sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte et leur mise à disposition. » ;

b) (Alinéa supprimé)

 

2° Le premier alinéa de l’article 17‑1 est complété par les mots : « ou en cas de refus d’établir les relations contractuelles prévues au IV de l’article 342 ».

2° L’article 17‑1 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie, par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service :

 

«  Lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 452, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ;

 

«  Lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à la disposition du public de l’offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ;

 

«  Lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire des conditions d’accès par les éditeurs de services autres que ceux mentionnés à l’article 342 aux données relatives à la consommation de leurs programmes ;

 

«  Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre du IV de l’article 342. » ;

 

b) (nouveau) Aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à  » ;

 

c) (nouveau) À la dernière phrase de l’avantdernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 10 sexies A (nouveau)

Article 10 sexies A

L’article 34‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

L’article 34‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 343. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre et en haute définition, distribue ces services dans ce même format.

« Art. 343. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre et en haute définition distribue ces services dans ce même format lorsque leurs éditeurs lui en font la demande.

« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services à vocation nationale diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, distribue ces services dans ce même format. »

« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers distribue ces services en haute définition lorsque leurs éditeurs lui en font la demande. Lorsque ce distributeur de services propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en ultra haute définition et des services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, il distribue ces services en ultra haute définition lorsque leurs éditeurs lui en font la demande. »

Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 sexies

Le premier alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 160 » ;

1° Le nombre : « 150 millions » est remplacé par le nombre : « 160 millions » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi n°       du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce nombre est indexé tous les cinq ans sur l’évolution de la population par décret en Conseil d’État et arrondi au nombre entier le plus proche. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi n°       du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d’État, sur la base d’un indice d’évolution de la population, arrondi au nombre entier le plus proche. »

Article 10 septies (nouveau)

Article 10 septies

Au sixième alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt ».

L’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

 

 (Supprimé)

 

 (nouveau) Le septième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dixsept » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi        du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d’État, sur la base d’un indice d’évolution de la population arrondi au nombre entier le plus proche. »

Article 10 octies (nouveau)

Article 10 octies

Le second alinéa de l’article 344 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

I.  (Supprimé)

 Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements d’outremer, les collectivités d’outremer régies par l’article 74 de la Constitution et en NouvelleCalédonie, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans le département ou la collectivité ou en NouvelleCalédonie assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique respectivement pour le département ou la collectivité considérée ou la NouvelleCalédonie. » ;

 

 La dernière phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu à la première phrase du présent alinéa, ces distributeurs doivent, sur le territoire métropolitain, également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l’ordre de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent et, dans les départements d’outremer, les collectivités d’outremer régies par l’article 74 de la Constitution et en NouvelleCalédonie, également assurer la reprise des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans les mêmes conditions. »

 

 

II (nouveau).  La loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

 

 Au  de l’article 28, les mots : « départements, territoires et collectivités territoriales d’outremer » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution » et la seconde occurrence des mots : « départements, territoires et collectivités territoriales » est remplacée par le mot : « collectivités » ;

 

 Le début du deuxième alinéa du I de l’article 301 est ainsi rédigé : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution… (le reste sans changement). » ;

 

 À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 331, les mots : « départements d’outremer, la NouvelleCalédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de SaintPierreetMiquelon » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en NouvelleCalédonie » ;

 

 Le I de l’article 342 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’outremer » sont remplacés par les mots : « des outremer » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

 au début de la première phrase, les mots : « Dans les départements d’outremer, les collectivités d’outremer régies par l’article » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et » ;

 

 aux première et seconde phrases, les mots : « le département ou » sont supprimés ;

 

 À l’article 345, les mots : « à l’outremer » sont remplacés par les mots : « aux outremer » ;

 

 Au  bis de l’article 413, les mots : « l’outremer » sont remplacés par les mots : « les outremer » ;

 

 Le I de l’article 981 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’outremer » sont remplacés par les mots : « des outremer » ;

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’outremer » sont remplacés par les mots : « aux outremer » ;

 

 À l’avantdernier alinéa de l’article 99, les mots : « dans les départements d’outremer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».

Article 11

Article 11

(Conforme)

L’article 41‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l’application du présent article. »

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

 

La loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

Au dernier alinéa de l’article 42 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 3211 du code de la propriété intellectuelle ».

 L’article 42 est ainsi modifié :

 

a) Au dernier alinéa, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 3211 du code de la propriété intellectuelle, » ;

 

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° et 3° de l’article 4 de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits peut demander à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article. » ;

 

 (nouveau) L’article 481 est ainsi modifié :

 

a) Au dernier alinéa, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 3211 du code de la propriété intellectuelle, » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° et 3° de l’article 4 de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits peut demander à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article. »

Article 12

Article 12

L’article 42‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 42‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33, du 3° de l’article 33‑2 ou des II à IV de l’article 43‑7, la sanction peut reposer sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de quatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. Elle ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité et qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents. »

« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33, du 3° de l’article 33‑2 ou des II à IV de l’article 43‑7, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de trois membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. La formation ne délibère que si au moins deux membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des quatre autres membres de l’autorité, qui ne délibère que si au moins trois de ses membres sont présents. »

Article 13

Article 13

Après le premier alinéa de l’article 42‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 42‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement à l’obligation de contribution au développement de la production mentionnée au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33, au 3° de l’article 33‑2 ou aux II à IV de l’article 43‑7 et par dérogation au premier alinéa du présent article, le montant maximal de cette sanction ne peut excéder deux fois le montant du manquement à l’obligation qui doit être annuellement consacrée à la production, et trois fois en cas de récidive. »

« En cas de manquement à l’obligation de contribution au développement de la production mentionnée au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33, au 3° de l’article 33‑2 ou aux II à IV de l’article 43‑7 et par dérogation au premier alinéa du présent article, le montant maximal de cette sanction ne peut excéder deux fois le montant de l’obligation qui doit être annuellement consacrée à la production, et trois fois en cas de récidive. »

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Conforme)

L’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l’orientation générale du service concerné et qu’elle est compatible avec l’intérêt du public. »

 

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

(Supprimé)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 423 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots : « ou en cas de détention par cette société d’une précédente autorisation délivrée pour le même service ».

 

Article 14

Article 14

L’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

L’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions ; »

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions ; »

 Le premier alinéa du  est ainsi rédigé :

 

«  Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l’engagement d’une procédure de sanction. Une mise en demeure qui n’a donné lieu à aucune sanction prononcée dans les conditions décrites au présent article durant un délai de cinq ans à compter de son adoption est réputée caduque. La notification des griefs suspend ce délai jusqu’à la date à laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique statue sur les faits en cause. » ;

 Le premier alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une mise en demeure qui n’a donné lieu à aucune sanction prononcée dans les conditions décrites au présent article dans un délai de cinq ans à compter de son adoption est réputée caduque. La notification des griefs suspend ce délai jusqu’à la date à laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique statue sur les faits en cause. » ;

3° Le premier alinéa du 5° est complété par les mots : « ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42‑1 » ;

3° Le premier alinéa du 5° est complété par les mots : « ou à la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42‑1 » ;

4° Le 6° est ainsi modifié :

4° Le 6° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « audiovisuel », sont insérés les mots : « ou devant la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa » ;

– à la première phrase, après le mot : « audiovisuel », sont insérés les mots : « ou devant la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 421 » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée audit dernier alinéa » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou à la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 421 » ;

– à la troisième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa » ;

– à la troisième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 421 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou de la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa » ;

– à la première phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou de la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 421 » ;

– la seconde phrase est supprimée.

– la seconde phrase est supprimée.

Article 15

Article 15

(Conforme)

La seconde phrase du V de l’article 43‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimée.

 

Article 16

Article 16

L’article 48‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 48‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33 ou du 3° de l’article 33‑2, la sanction peut reposer sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de quatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. Elle ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité et qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents. »

« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33 ou du 3° de l’article 33‑2, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de trois membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. La formation ne délibère que si au moins deux membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des quatre autres membres de l’autorité, qui ne délibère que si au moins trois de ses membres sont présents. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Chapitre III

Dispositions relatives à la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 17

Article 17

Le livre II du code du cinéma et de l’image animée est complété par un titre VI ainsi rédigé :

Le livre II du code du cinéma et de l’image animée est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« Titre VI

« Protection de l’accÈs du public aux œuvres cinématogrAPHiques et audiovisuelles

« Protection de l’accÈs du public aux œuvres cinématogrAPHiques et audiovisuelles

« Chapitre unique

« Chapitre unique

« Section 1

« Section 1

« Notification

« Notification

« Art. L. 2611. – I. – Toute cession, par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu au même article L. 132‑27 à une personne n’étant pas soumise audit article L. 132‑27 et n’ayant pas la qualité de coproducteur de l’œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, fait l’objet d’une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation.

« Art. L. 2611. – I. – Toute cession, par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu au même article L. 132‑27 à une personne n’étant pas soumise audit article L. 132‑27 et n’ayant pas la qualité de coproducteur de l’œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, fait l’objet d’une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation.

« L’opération mentionnée au premier alinéa du présent article s’entend de celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à sa fixation, tels que définis par décret en Conseil d’État.

« L’opération mentionnée au premier alinéa du présent article s’entend de celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à la fixation de l’œuvre, définis par décret en Conseil d’État.

« II. – La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l’opération envisagée.

« II. – La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l’opération envisagée.

« Cette notification est accompagnée de tous documents et informations permettant au ministre chargé de la culture de s’assurer que l’acquéreur des œuvres est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

« Cette notification est accompagnée d’un dossier permettant au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

« L’opération est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure prévue à la présente section.

« L’opération est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure prévue à la présente section.

« Art. L. 2612. – I. – À l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s’assurer que l’acquéreur des œuvres est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261‑1, il soumet l’opération à la commission de protection de l’accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2612. – I. – À l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261‑1, il soumet l’opération à la commission de protection de l’accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission.

« Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission.

« Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s’assurer que l’acquéreur des œuvres est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au même deuxième alinéa, il informe sans délai le producteur qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’opération à la commission et que la procédure est close.

« Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au même deuxième alinéa, il informe sans délai le producteur qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’opération à la commission et que la procédure est close.

« II. – La commission de protection de l’accès aux œuvres se prononce, au terme d’une procédure d’instruction contradictoire, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l’opération.

« II. – La commission de protection de l’accès aux œuvres se prononce, au terme d’une procédure d’instruction contradictoire, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l’opération.

« À l’issue de cette procédure, la commission peut imposer à l’acquéreur des œuvres, par une décision motivée, les obligations qu’elle estime appropriées pour rechercher l’exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

« À l’issue de cette procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l’opération, par une décision motivée, les obligations qu’elle estime appropriées pour rechercher l’exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

« La décision de la commission peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.

« La décision de la commission peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.

« Section 2

« Section 2

« Sanctions et voies de recours

« Sanctions et voies de recours

« Art. L. 2613. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l’obligation de notification prévue à l’article L. 261‑1.

« Art. L. 2613. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l’obligation de notification prévue à l’article L. 261‑1.

 

« Avant de prononcer une sanction pécuniaire, le ministre chargé de la culture notifie les griefs au producteur cédant, qui dispose d’un délai de quinze jours ouvrés pour transmettre ses observations écrites.

« La sanction pécuniaire est prononcée après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

 

« Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres objets de l’opération.

« Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres faisant l’objet de l’opération.

« Art. L. 2614. – En cas de non‑respect, par l’acquéreur des œuvres, des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l’accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends, dont ils peuvent se prévaloir en cas de non‑respect de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

« Art. L. 2614. – En cas de non‑respect, par le bénéficiaire de l’opération, des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l’accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends que celles dont ils peuvent se prévaloir en cas de non‑respect de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

« Section 3

« Section 3

« Dispositions diverses

« Dispositions diverses

« Art. L. 2615. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 2615. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment le contenu du dossier mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 2611. »

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

(Supprimé)

La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 44 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots : « , un de ces services étant, entre six heures et vingt heures, exclusivement consacré à des programmes destinés à la jeunesse diffusés dans les conditions définies au VI bis de l’article 53 de la présente loi ».

 

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont supprimés.

Après le mot : « indépendante », la fin de l’article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « . Ces conditions sont relatives :

 

«  Aux liens capitalistiques directs ou indirects entre l’éditeur et le producteur ;

 

«  À la nature et à l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre. À ce titre, l’éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin ;

 

«  À la nature et à l’étendue des droits et des mandats de commercialisation détenus, directement ou indirectement, par l’éditeur de services sur les œuvres, notamment celles pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu’il a achetées avant leur achèvement ;

 

«  À la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l’éditeur de services. À ce titre, l’éditeur ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur, sauf s’il a financé une part substantielle de l’œuvre. »

Article 17 quater (nouveau)

Article 17 quater

Après le neuvième alinéa de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au huitième alinéa, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise. »

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise ainsi qu’à la diffusion de campagnes d’intérêt général. »

Chapitre IV

Dispositions diverses, transitoires et finales

Chapitre IV

Dispositions diverses, transitoires et finales

Section 1

Dispositions diverses

Section 1

Dispositions diverses

Article 18

Article 18

I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

 

 A (nouveau) Au début du premier alinéa, de la première phrase des troisième et quatrième alinéas et du sixième alinéa de l’article 31, des deux premiers alinéas et du dernier alinéa de l’article 9, du premier alinéa et de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 13, de la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article 14, des deux premiers alinéas de l’article 141, du premier alinéa des articles 15 et 151, de la première phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article 16, du premier alinéa des articles 161 et 17, du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 171, de l’article 172, à l’avantdernier alinéa de l’article 18, du II de l’article 19, du dernier alinéa de l’article 202, du second alinéa de l’article 203, de la première phrase du second alinéa de l’article 205, de la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article 206, du second alinéa du III de l’article 207, des premier et dernier alinéas de l’article 22, du huitième alinéa de l’article 25, des troisième et avantdernier alinéas de l’article 26, du premier alinéa de l’article 283, du dernier alinéa de l’article 284, du quinzième alinéa de l’article 29, du premier alinéa, de la première phrase du deuxième alinéa, du troisième alinéa et de la première phrase du quatrième alinéa du II ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article 291, de la première phrase de l’article 292, du premier alinéa du III de l’article 301, de la première phrase du premier alinéa du III de l’article 302, du premier alinéa de l’article 303, du troisième alinéa de l’article 307, de la première phrase du douzième alinéa de l’article 331, de la dernière phrase des deux premiers alinéas et de la première phrase du troisième alinéa de l’article 414, du deuxième alinéa de l’article 42, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 423, de la deuxième phrase de l’article 424, de l’article 425, de la première phrase de l’article 426, de la première phrase du second alinéa du  de l’article 427, de l’article 4211, du premier alinéa du I, du  du II et du premier alinéa du III de l’article 438, de la première phrase du second alinéa de l’article 439, de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 48, des deux premiers alinéas de l’article 481, de la deuxième phrase de l’article 483, des articles 485 et 4810, de la dernière phrase de l’avantdernier alinéa du I de l’article 53, de la première phrase du dernier alinéa de l’article 59, du premier alinéa du I de l’article 60 et de la première phrase de l’article 61 ainsi que du dernier alinéa de l’article 961, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 B (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 9, au premier alinéa et aux  et  de l’article 18, au premier alinéa du I de l’article 19, à la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II et aux premier et second alinéas du IV de l’article 207, à l’avantdernier alinéa de l’article 21, au premier alinéa de l’article 25, au deuxième alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27, au premier alinéa, aux deux premiers alinéas et aux première et dernière phrases du  bis, à la première phrase du trentetroisième alinéa et aux trentequatrième et dernier alinéas de l’article 28, à la seconde phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et au 6° du I et à la première phrase du premier alinéa, aux deuxième et troisième alinéas et à la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 281, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 284, au premier alinéa de l’article 29, à la première phrase du premier alinéa, à l’avantdernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa du I, au troisième alinéa du II, à la seconde phrase du premier alinéa du III et au IV de l’article 291, aux première et troisième phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 293, au premier alinéa et à la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 30, au premier alinéa, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I, au dernier alinéa des II et III et au premier alinéa du IV de l’article 301, à la dernière phrase du premier alinéa et au second alinéa du I, au premier alinéa du II, à la dernière phrase du deuxième alinéa du III et aux deuxième, troisième et avantdernier alinéas du V de de l’article 302, à la fin de l’avantdernier alinéa de l’article 303, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 304, à la fin du premier alinéa de l’article 305, au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article 306, au premier alinéa de l’article 307, à la troisième phrase des premier et dernier alinéas de l’article 308, aux deux premiers alinéas, à la première phrase de l’avantdernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 31, à la fin de l’intitulé du chapitre II et de la section I du même chapitre II, à la fin du premier alinéa de l’article 33, à la première phrase des troisième et dixième alinéas du I, premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du III de l’article 331, au premier alinéa de l’article 3311, à la fin du premier alinéa de l’article 332, au premier alinéa du I de l’article 333, à la fin de l’intitulé de la section II du chapitre II, au premier alinéa du I et à la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 34, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 342, à la fin des première et troisième phrases du second alinéa de l’article 344, à l’article 345, à l’article 38, à la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 39, au dernier alinéa des articles 411 et 4111, au premier alinéa de l’article 421, au troisième alinéa de l’article 422, aux première et dernières phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et au dernier alinéa de l’article 423, à la première phrase de l’article 424, à la première phrase du premier alinéa du 6° et au 7° de l’article 427, au premier alinéa de l’article 4215, à la fin du I, au premier alinéa du III et à la première phrase des IV et V de l’article 437, à la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 438, au premier alinéa de l’article 439, à la première phrase de l’article 453, au 3° des articles 471, 472 et 473, à la première phrase des premier et quatrième alinéas de l’article 474, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 48, au dernier alinéa de l’article 481, à la première phrase des articles 482 et 483, à la première phrase de l’article 491, à la fin du 3° de l’article 50, à la fin du troisième alinéa de l’article 54 et du second alinéa de l’article 55, à la première phrase du premier alinéa de l’article 58, au premier alinéa du II de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 701, au 3° du I de l’article 78, au dernier alinéa de l’article 79, à la première phrase de l’article 81, à la fin du deuxième alinéa de l’article 961 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 C (nouveau) À l’intitulé du titre Ier, aux premier et quatrième alinéas, à la première phrase de l’avantdernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 5, à l’article 7, à la première phrase du second alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 17, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 18, au premier alinéa de l’article 21, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 27, à la première phrase du 12° de l’article 28, au dernier alinéa du II de l’article 291, à la fin du dernier alinéa de l’article 293, à la fin de la deuxième phase du premier alinéa du IV de l’article 302, à la fin de la deuxième phrase du 2 de l’article 306, au premier alinéa de l’article 33, à la première phrase du second alinéa du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 331, au premier alinéa de l’article 332, à la première phrase du second alinéa du II de l’article 333, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 414, à la première phrase du cinquième alinéa de l’article 423, au  de l’article 427, aux premier et second alinéas de l’article 428, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 4210, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 4212, à la fin du 5° de l’article 431, au VI de l’article 437, à la fin du quatrième alinéa de l’article 4311, à la fin du douzième alinéa de l’article 452, à l’article 488, au dernier alinéa du II de l’article 53 et au 1° du I, au a du 2° du II et aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III de l’article 78, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 D (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article 13, aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 18, à l’article 20, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 201 A, au premier alinéa du III de l’article 207, à la première phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article 21, au premier alinéa de l’article 23, à la fin du dernier alinéa du III de l’article 291, à la dernière phase du premier alinéa du IV de l’article 302, au dernier alinéa de l’article 303, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 308, à la fin du quatrième alinéa du I de l’article 34, à la deuxième phrase du alinéa de l’article 414, au dernier alinéa de l’article 42, à la fin de la dernière phrase du second alinéa du  et du premier alinéa du  de l’article 427, à la dernière phrase du IV de l’article 437, au deuxième alinéa de l’article 474, à la première phrase de l’avantdernier alinéa du I et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 53 et au b du 1° du II de l’article 78, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 E (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 331, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel qu’après qu’a été conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après qu’a été conclue avec cette autorité » ;

1° Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article 3‑1, du second alinéa de l’article 20‑1 A, du neuvième alinéa de l’article 25, des sixième et seizième alinéas de l’article 29, du second alinéa de l’article 30‑5, de la première phrase du 1 de l’article 30‑6, de la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article 33‑1, de la seconde phrase du second alinéa du II de l’article 33‑3, de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 34 et de la deuxième phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article 70‑1, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;

1° Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article 3‑1, du second alinéa de l’article 20‑1 A, de la première phrase du neuvième alinéa de l’article 25, des sixième et seizième alinéas de l’article 29, du second alinéa de l’article 30‑5, de la première phrase du 1 de l’article 30‑6, de la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article 33‑1, de la seconde phrase du second alinéa du II de l’article 33‑3, de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 34 et de la deuxième phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article 70‑1, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 13, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 16, à la deuxième phrase du quatrième alinéa et à la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 17‑1, au premier alinéa de l’article 23, à la première phrase du deuxième alinéa et au cinquième alinéa de l’article 29, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 30, à la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 30‑2, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, à la dernière phrase du 1 de l’article 30‑6, à la fin du quatrième alinéa de l’article 31, au dernier alinéa du I de l’article 33‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33‑1‑1, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 42‑3, à la seconde phrase de l’article 42‑6, à la troisième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42‑7 et à la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 78, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 13, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 16, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 17‑1, au premier alinéa de l’article 23, à la première phrase du deuxième alinéa et au cinquième alinéa de l’article 29, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 30, à la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 30‑2, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, à la dernière phrase du 1 de l’article 30‑6, à la fin du quatrième alinéa de l’article 31, au dernier alinéa du I de l’article 33‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33‑1‑1, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 42‑3, à la seconde phrase de l’article 42‑6, à la troisième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42‑7 et à la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 78, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 17‑1, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 17‑1, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

4° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 5, aux premier et second alinéas de l’article 6, à l’article 8, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article 17‑1, à la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 20‑6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 29‑3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 32, au dernier alinéa de l’article 33‑1‑1, à la fin du premier alinéa du I de l’article 34 ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa du 6° de l’article 42‑7, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’autorité » ;

4° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 5, aux premier et second alinéas de l’article 6, à l’article 8, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article 17‑1, à la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 20‑6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 29‑3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 32, au dernier alinéa de l’article 33‑1‑1, à la fin du premier alinéa du I de l’article 34 ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa du 6° de l’article 42‑7, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’autorité » ;

5° Au premier alinéa de l’article 6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 A et à la deuxième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42‑7, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’autorité » ;

5° Au premier alinéa de l’article 6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 A et à la deuxième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42‑7, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’autorité » ;

6° Au début des première, deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa, des deux dernières phrases des troisième et quatrième alinéas ainsi que de la première phrase du cinquième alinéa de l’article 3‑1, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 12, des deuxième, troisième et avant‑dernière phrases du premier alinéa de l’article 14, de la première phrase du deuxième alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa, des cinquième, sixième et dernier alinéa de l’article 15, de la première phrase du second alinéa de l’article 15‑1, de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 20‑5, des deuxième et troisième alinéas de l’article 20‑6, de la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article 20‑7, du deuxième alinéa de l’article 22, de la seconde phrase du neuvième alinéa et des deux derniers alinéas de l’article 25, de la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 28‑1, de la seconde phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 28‑4, de la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que des septième et avant‑dernier alinéas de l’article 29, des deuxième et dernière phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 29‑1, de la seconde phrase du deuxième alinéa et du dernier alinéa de l’article 30, des première et seconde phrases du deuxième alinéa, du quatrième alinéa, de la seconde phrase du cinquième alinéa et de l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 30‑1, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, des deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa et de l’avant‑dernier alinéa de l’article 30‑6, du dernier alinéa des articles 30‑7 et 41‑4 ainsi que de la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 42‑3, de la deuxième phrase du IV de l’article 43‑7, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 43‑9, du deuxième alinéa et de la première phrase du dernier alinéa de l’article 58, de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 59, de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

6° Au début des première, deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa, des deux dernières phrases des troisième et quatrième alinéas ainsi que de la première phrase du cinquième alinéa de l’article 3‑1, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 12, des deuxième, troisième et avant‑dernière phrases du premier alinéa de l’article 14, de la première phrase du deuxième alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa et des cinquième, sixième et dernier alinéas de l’article 15, de la première phrase du second alinéa de l’article 15‑1, de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 20‑5, des deuxième et troisième alinéas de l’article 20‑6, de la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article 20‑7, du deuxième alinéa de l’article 22, de la seconde phrase du neuvième alinéa et des deux derniers alinéas de l’article 25, de la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 28‑1, de la seconde phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 28‑4, de la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que des septième et avant‑dernier alinéas de l’article 29, des deux dernières phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 29‑1, de la seconde phrase du deuxième alinéa et du dernier alinéa de l’article 30, des première et seconde phrases du deuxième alinéa, du quatrième alinéa, de la seconde phrase du cinquième alinéa et de l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 30‑1, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, des deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa et de l’avant‑dernier alinéa de l’article 30‑6, du dernier alinéa des articles 30‑7 et 41‑4 ainsi que de la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 42‑3, de la deuxième phrase du IV de l’article 43‑7, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 43‑9, du deuxième alinéa et de la première phrase du dernier alinéa de l’article 58, de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 59 et de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

7° À la première phrase du deuxième alinéa, trois dernières occurrences, à la deuxième phrase du troisième alinéa et aux deux dernières phrases du cinquième alinéa de l’article 3‑1, au deuxième alinéa de l’article 9, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 15‑1, à la seconde phrase du deuxième alinéa, à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’à la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 17‑1, au 8° de l’article 18, à la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 20‑6, au premier alinéa du IV de l’article 20‑7, aux première et seconde phrases du dernier alinéa du I de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27, au deuxième alinéa du II de l’article 28‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 29, à la première phrase du premier alinéa du I, à la seconde phrase du deuxième alinéa du II et, deux fois, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article 29‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30, au deuxième alinéa du I, au troisième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa du III de l’article 30‑1, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 30‑4, à la troisième phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa de l’article 30‑6, au premier alinéa de l’article 30‑7, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 31, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article 41‑4, au troisième alinéa de l’article 422, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42‑3, à la première phrase de l’article 42‑4 et à la seconde phrase de l’article 42‑6, à la deuxième phrase du IV de l’article 437, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 58, à la seconde phrase, deux fois, de l’article 61, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

7° À la première phrase du deuxième alinéa, trois fois, à la deuxième phrase du troisième alinéa et aux deux dernières phrases du cinquième alinéa de l’article 3‑1, au deuxième alinéa de l’article 9, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 15‑1, à la seconde phrase du deuxième alinéa, à la première occurrence de la première phrase et à la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’à la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 17‑1, au 8° de l’article 18, à la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 20‑6, au premier alinéa du IV de l’article 20‑7, aux première et seconde phrases du dernier alinéa du I de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27, au deuxième alinéa du II de l’article 28‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 29, à la première phrase du premier alinéa du I, à la seconde phrase du deuxième alinéa du II et, deux fois, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article 29‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30, au deuxième alinéa du I, au troisième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa du III de l’article 30‑1, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 30‑4, à la troisième phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa de l’article 30‑6, au premier alinéa de l’article 30‑7, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 31, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article 41‑4, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42‑3, à la première phrase de l’article 42‑4, à la seconde phrase de l’article 42‑6, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 58, à la seconde phrase, deux fois, de l’article 61 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

 

 bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 9, le mot : « informé » est remplacé par le mot : « informée » ;

 

 ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, le mot : « consulté » est remplacé par le mot : « consultée » ;

 

 quater (nouveau) Au premier alinéa du III de l’article 207, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;

8° Au début du dernier alinéa de l’article 28, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33‑1‑1 et du dernier alinéa de l’article 42‑3, les mots : « S’il » sont remplacés par les mots : « Si elle » ;

8° Au début du dernier alinéa de l’article 28, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33‑1‑1 et du dernier alinéa de l’article 42‑3, les mots : « S’il » sont remplacés par les mots : « Si elle » ;

9° Le second alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé :

9° Le second alinéa de l’article 17 est ainsi modifié :

« Elle est habilitée à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent la saisir pour avis. » ;

a) Au début de la première phrase, les mots : « Il est habilité » sont remplacés par les mots : « Elle est habilitée » ;

 

b) À la seconde phrase, le mot : « le » est remplacé par le mot : « la » ;

10° À l’article 20, au troisième alinéa du V de l’article 30‑2, à la première phrase du IV de l’article 43‑7, le mot : « celui‑ci » est remplacé par le mot : « celle‑ci » ;

10° À l’article 20, au troisième alinéa du V de l’article 30‑2 et à la première phrase du IV de l’article 43‑7, le mot : « celui‑ci » est remplacé par le mot : « celle‑ci » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 21, les mots : « au conseil ou à l’autorité » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 21, les mots : « au conseil ou à l’autorité » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

12° Au dernier alinéa de l’article 22, le mot : « eux » est remplacé par le mot : « elles » ;

12° Au dernier alinéa de l’article 22, le mot : « eux » est remplacé par le mot : « elles » ;

13° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 26, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

13° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 26, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

14° Au dernier alinéa de l’article 28‑4, au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 et à l’avantdernier alinéa du I de l’article 34, deux fois, les mots : « s’il » sont remplacés par les mots : « si elle » ;

14° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 171, au dernier alinéa de l’article 28‑4, au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 et, deux fois, à l’avantdernier alinéa du I de l’article 34, les mots : « s’il » sont remplacés par les mots : « si elle » ;

15° Au premier alinéa de l’article 301, les références : « des articles 26 et 65 » sont remplacées par la référence : « de l’article 26 » ;

15° Au premier alinéa de l’article 30, les références : « des dispositions des articles 26 et 65 » sont remplacées par la référence : « de l’article 26 » ;

16° Le premier alinéa du I de l’article 30 est ainsi modifié :

16° Le premier alinéa du I de l’article 301 est ainsi modifié :

a) Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Celleci fixe le délai… (le reste sans changement). » ;

a) Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Celleci… (le reste sans changement). » ;

b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Celle‑ci » est remplacé par les mots : « Cette liste » ;

b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Celle‑ci » est remplacé par les mots : « Cette liste » ;

17° À l’article 42‑5 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;

17° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 171, à l’article 42‑5 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;

18° Au premier alinéa de l’article 70, les références : « , 31 et 65 » sont remplacées par la référence : « et 31 » ;

18° Au premier alinéa de l’article 70, les références : « , 31 et 65 » sont remplacées par la référence : « et 31 » ;

 

19° Le deuxième alinéa du II de l’article 49 est ainsi modifié :

19° Au deuxième alinéa du II de l’article 49, deux fois, après la référence : « 58 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, ».

a) À la première phrase, après la référence : « 58 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, » ;

 

b) À la seconde phrase, après la référence : « 58 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 20201642 du 21 décembre 2020 précitée ».

II. – Dans la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et dans les autres textes de nature législative en vigueur, les mots : « Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

II. – Au 3° de l’article L. 1165, à la fin du 4° de l’article L. 21132 et à la seconde phrase du 1° de l’article L. 21153 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

II bis (nouveau).  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 14261, au second alinéa de l’article L. 443329 et à l’article L. 443330, les mots : « le conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 443329, les mots : « du conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 À l’article L. 443330, les mots : « au conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

II ter (nouveau).  Le code électoral est ainsi modifié :

 

 L’article L. 1671 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du V, au début du premier alinéa du VI et au VII, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) Au dernier alinéa du VI, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 À la fin de l’avantdernier alinéa de l’article L. 375, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 L’article L. 404 est ainsi modifié :

 

a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I et à la fin de la première phrase du III, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) Au début de la deuxième phrase du III, le mot : « Celuici » est remplacé par le mot : « Celleci » ;

 

c) Au début de la dernière phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

 

 L’article L. 414 est ainsi modifié :

 

a) Au début du deuxième alinéa du II, au second alinéa du III et à la première phrase du IV, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) Au début de la deuxième phrase du IV, le mot : « Celuici » est remplacé par le mot : « Celleci » ;

 

c) Au début de la dernière phrase du IV, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

 

 Le dernier alinéa de l’article L. 425 est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Celuici » est remplacé par le mot : « Celleci » ;

 

c) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

 

 Les articles L. 462, L. 517 et L. 545 sont ainsi modifiés :

 

a) Au début du deuxième alinéa du III, au second alinéa du IV et à la fin de la première phrase du V, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) Au début de la deuxième phrase du V, le mot : « Celuici » est remplacé par le mot : « Celleci » ;

 

c) Au début de la dernière phrase du V, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

 

 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 55825, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

II quater (nouveau).  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Au  du a du I de l’article 219 et au neuvième alinéa de l’article 1019, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 Au premier alinéa du  du II de l’article 220 sexies A, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

II quinquies (nouveau).  Au 5° de l’article L. 3114 du code de justice administrative, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

II sexies (nouveau).  Au deuxième alinéa de l’article L. 62133 du code monétaire et financier, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

II septies (nouveau).  L’article L. 3319 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

 Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 Au début du dernier alinéa, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est saisi » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie ».

 

II octies (nouveau).  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 À l’article L. 32013, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3227, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

II nonies (nouveau).  Au troisième alinéa de l’article L. 13221 du code du patrimoine, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

II decies (nouveau).  Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 

 Au  de l’article 33, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel, » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 366, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 368, au dernier alinéa de l’article L. 371, à l’article L. 41 ainsi qu’à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I et au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 43, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 371, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;

 

 À la fin de l’article L. 41, les mots : « au conseil ou à l’autorité » sont remplacés par les mots : « à l’une de ces autorités » ;

 

 Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 43, les mots : « Le conseil est tenu » sont remplacés par les mots : « Cette dernière est tenue ».

 

II undecies (nouveau).  Au dernier alinéa de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

II duodecies (nouveau).  À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3336, au dernier alinéa de l’article L. 3337 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 3338 du code du sport, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

II terdecies (nouveau).  A.  Au quinzième alinéa de l’article 3 de la loi  49956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

B.  L’article 19 de la loi  77729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

 

 À la première phrase du V, au début du VI et au VII, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 Au début du deuxième alinéa du VI, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

 

 À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du VI, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

C.  À la seconde phrase de l’article 16 quater de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

D.  À la fin de la seconde phrase de l’article 21 de la loi  8925 du 17 janvier 1989 modifiant la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

E.  À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi  20091572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

F.  Au second alinéa de l’article 177 de la loi  2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

G.  À la trentecinquième ligne du tableau annexé à la loi  2010838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

H.  Au 6° du I de l’article 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

İ.  À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi  20181202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

J.  La loi  2020766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet est ainsi modifiée :

 

 À l’intitulé du chapitre III, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

 L’article 16 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

b) Après le mot : « par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

 

K.  À la première phrase des premier et deuxième alinéas et aux troisième, quatrième et avantdernier alinéas de l’article 23 de la loi  2020936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

III. – L’annexe à la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :

III et IV. – (Non modifiés)

1° Le 5 est ainsi rétabli :

 

« 5. Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

 

2° Les 19 et 24 sont abrogés.

 

IV. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 

1° Au premier alinéa de l’article 248 F, le mot : « modifiée » est remplacé par les mots : « relative à la liberté de communication dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » et le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » ;

 

2° Le second alinéa de l’article 1136 est supprimé.

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

(Supprimé)

Après le premier alinéa de l’article L. 1137 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À ce titre, elles sont explicitement mentionnées sur tous les supports d’exploitation de l’œuvre. »

 

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Article 19

Article 19

I. – L’article 1er de la présente loi et le IV de l’article L. 333‑10 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

I. – L’article 1er de la présente loi et le IV de l’article L. 333‑10 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – À l’issue du délai mentionné au I, la personne morale : « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » est dissoute et ses biens sont transférés à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est substituée à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.

II. – À la date prévue au I, la personne morale : « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » est dissoute et ses biens sont transférés à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est substituée à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.

III. – Les procédures en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à l’issue du délai mentionné au I sont poursuivies de plein droit devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les procédures devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet en cours à l’issue du délai mentionné au même I sont poursuivies de plein droit devant le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionné au IV de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés.

III. – Les procédures en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à la date prévue au I sont poursuivies de plein droit devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les procédures devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet en cours à la même date sont poursuivies de plein droit devant le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionné au IV de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés.

IV. – La caducité prévue au premier alinéa du 3° de l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée ne s’applique pas aux procédures pour lesquelles le rapporteur a déjà notifié les griefs à la date de la publication de la présente loi.

IV. – (Non modifié)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

(Supprimé)

Dès la promulgation de la présente loi et jusqu’à la création définitive de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet assure la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 33110 et L. 33111 du code du sport.

 

Article 20

Article 20

I. – L’article 5 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

I. – L’article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Jusqu’au terme du mandat des deux membres désignés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat en 2017, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres.

II. – Les mandats des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – (Non modifié)

III à V. – (Supprimés)

III. – Par dérogation au VI de l’article 4 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents jusqu’au terme du mandat des deux membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat en 2017.

 

IV.  Jusqu’au terme du mandat des deux membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat en 2017 et par dérogation au dernier alinéa des articles 421 et 482 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, la formation statuant sur les sanctions est composée de six membres et ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents.

 

V.  Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 4 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, la durée du premier mandat des membres nommés en application du dernier alinéa du I du même article est de sept ans s’ils sont désignés en 2022.

 

Article 20 bis (nouveau)

 

I.  Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 1117 du code de la consommation peuvent, à leur demande, être inscrites sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, qui leur permet de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service administratif de l’État désigné par décret en Conseil d’État, dans le cadre de conventions.

 

Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa du présent I, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.

 

Les conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service luimême, leur utilisation aux seules fins mentionnées au deuxième alinéa du présent I et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires respectivement applicables au sein de chacune des autorités mentionnées au premier alinéa. Elles peuvent, en tant que de besoin, placer des agents du service nommément désignés sous l’autorité hiérarchique de l’autorité qui les sollicite. Les conventions doivent indiquer précisément le type de missions pour lesquelles les collectes de données peuvent être réalisées.

 

Le service mentionné au premier alinéa du présent I veille à ce que ses agents répondent aux conditions d’assermentation requises, le cas échéant, dans les procédures d’enquêtes respectivement applicables au sein de chacune des autorités mentionnées au même premier alinéa.

 

Le service mentionné audit premier alinéa peut également mener des activités d’expérimentation n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale des contenus, visant à utiliser, concevoir ou évaluer des outils techniques et ayant pour strict objet la réflexion portant sur la régulation des opérateurs mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cadre, ce service intervient en tant que responsable de traitement au sens de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné, tout en préservant la sécurité des services des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa ne peuvent lui opposer ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données collectées sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte.

 

Sans préjudice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I, le service mentionné au même premier alinéa conduit à son initiative des activités de recherche publique au sens de l’article L. 1121 du code de la recherche. Il développe une capacité d’expertise en appui aux politiques publiques intervenant dans la régulation des opérateurs des plateformes mentionnées au premier alinéa du présent I et contribue à la diffusion des connaissances scientifiques qu’il produit en donnant priorité aux formats libres d’accès.

 

Les travaux mentionnés aux cinquième et sixième alinéas font l’objet d’une évaluation annuelle, dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et qui précise notamment le type de données collectées et les résultats des travaux.

 

II.  Au début du titre IV de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, il est ajouté un article 58 A ainsi rédigé :

 

« Art. 58 A.  Pour l’exercice de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à être inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, qui lui permet de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service administratif mentionné au I de l’article 20 bis de la loi        du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. »

Section 3

Dispositions finales

Section 3

Dispositions finales

Article 21

Article 21

I. – Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « la loi n°       du       relative à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles. »

I et II. – (Non modifiés)

II. – Le 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

 

« 1° Les livres Ier à III, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335‑4 et des articles L. 133‑1 et L. 133‑4, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ; ».

 

III.  Le sixième alinéa de l’article 11 et le troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 20191169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services sont supprimés.

 

Les articles L. 331‑5, L. 331‑6, L. 331‑7, L. 331‑12, L. 331‑13, L. 331‑14, L. 331‑15, L. 331‑16, L. 331‑17, L. 331‑18, L. 331‑19, L. 331‑20, L. 331‑21, L. 331‑22, L. 331‑23, L. 331‑24, L. 331‑25, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 331‑28, L. 331‑29, L. 331‑30, L. 331‑31, L. 331‑32, L. 331‑33 et L. 342‑3‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date mentionnée au I de l’article 19 de la présente loi. Le livre III du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à cette date.

III.  Les articles L. 1121, L. 1374, L. 2194, L. 331‑5, L. 331‑6, L. 331‑7, L. 331‑12, L. 331‑13, L. 331‑14, L. 331‑15, L. 331‑16, L. 331‑17, L. 331171, L. 331‑18, L. 331‑19, L. 331‑20, L. 331‑21, L. 331‑22, L. 331‑23, L. 331‑24, L. 331‑25, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 331‑28, L. 331‑29, L. 331‑30, L. 331‑31, L. 331‑32, L. 331‑33 et L. 342‑3‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date mentionnée au I de l’article 19 de la présente loi. Le livre III du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à cette date.

IV. – Les articles 19 et 20 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV et V. – (Non modifiés)

V. – L’article 20 de la présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.