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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 738


SÉNAT

 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 5 juillet 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juillet 2021

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
de finances rectificative pour 2021,

 

 

 

par M. Laurent Saint-Martin,
Rapporteur général,

Député
 

 

par M. Jean-François HUSSON,
 Rapporteur général,

Sénateur
 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, sénateur, président ; M. Éric Woerth, député, viceprésident ; M. Jean-François Husson, sénateur, M. Laurent Saint-Martin, député, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Christine Lavarde, MM. Stéphane Sautarel, Bernard Delcros, Rémi Féraud, Didier Rambaud, sénateurs ; M. Alexandre Holroyd, Mmes Bénédicte Peyrol, Cendra Motin, MM. Gilles Carrez, Jean-Noël Barrot, députés.

 

Membres suppléants : MM. Jérôme Bascher, Vincent Segouin, Mmes Nadine Bellurot, Sylvie Vermeillet,
MM. Thierry Cozic, Jean-Claude Requier, Éric Bocquet, sénateurs ; Mmes Claudia Rouaux, Lise Magnier, MM. Michel Zumkeller, Charles de Courson, Éric Coquerel, députés.

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 4215, 4227 et T.A. 626

 

Sénat :

Première lecture : 682, 705 et T.A. 132 (2020-2021)

Commission mixte paritaire : 739 (2020-2021)


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Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2021 se réunit au Sénat le lundi 5 juillet 2021.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Claude Raynal, sénateur, président, de M. Éric Woerth, député, vice-président, de M. Laurent SaintMartin, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M JeanFrançois Husson, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

Étaient également présents MM. Stéphane Sautarel, Bernard Delcros, Rémi Féraud, Didier Rambaud, sénateurs titulaires, et M. Jérôme Bascher, sénateur suppléant, ainsi que M. Alexandre Holroyd, Mmes Bénédicte Peyrol, Cendra Motin, MM. Gilles Carrez, Jean-Noël Barrot, députés titulaires, et Mme Claudia Rouaux, députée suppléante.

*

*     *

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Claude Raynal, sénateur, président. – Je suis heureux de vous accueillir pour cette commission mixte paritaire (CMP), que j’espère conclusive.

Le projet de loi initial comportait 14 articles, dont l’article liminaire. L’Assemblée nationale a introduit 11 articles additionnels en première lecture. Parmi les 25 articles qui étaient soumis au Sénat, 10 articles ont été adoptés conformes et 15 ont été modifiés. Nous avons également introduit 26 nouveaux articles. En fin de compte, 41 articles du projet de loi restent donc en discussion.

Comme il est de tradition, je vous rappelle qu’une CMP est simultanément saisie du texte adopté par l'Assemblée nationale et du texte adopté par le Sénat. Elle peut, sur chaque article restant en discussion, choisir l’une ou l'autre des rédactions, ou retenir une rédaction de compromis, proposée par les rapporteurs ou tout autre membre de la CMP.

Afin de faciliter l’élaboration d’un compromis, lorsque celui-ci apparaît possible, nous avons pris l’habitude d’examiner une rédaction globale élaborée par les rapporteurs qui récapitule l’ensemble des articles du projet de loi de finances rectificative en précisant la rédaction retenue. Ils nous diront ce qu’il en est aujourd’hui.

Le rapporteur général de la dernière assemblée saisie, donc celui du Sénat, va nous présenter les conclusions de ses travaux mais je cède tout d’abord la parole au vice-président de notre CMP, s’il souhaite dire un mot complémentaire en introduction.

M. Éric Woerth, député, vice-président. – Je vous remercie. Nous avions, à l’Assemblée nationale, déjà enrichi le texte, qui comportait à l’origine 14 articles, en introduisant 11 articles additionnels sur des points importants, par exemple la prolongation du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole non routier (GNR), celle du régime de déduction des abandons de créances de loyers commerciaux, l’amélioration du dispositif de garantie des ressources du bloc communal qui avait été voté en loi de finances pour 2021, la prise en compte des pertes de versement mobilité pour Île de France Mobilités en 2021, la prolongation de la majoration du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu pour l’investissement dans une PME (IRPME), l’exonération de droits d’accises dans le cadre des liaisons trans-Manche, ou encore l’exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les discothèques.

Le Sénat a amélioré le texte, en reportant du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2023 la suppression du tarif réduit de TICPE pour le GNR et en supprimant, pour les entreprises de moins de 50 salariés, les conditions permettant de porter de 1 000 à 2 000 euros le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Des mesures nouvelles introduites par le Sénat ont enrichi le texte et mériteraient d’être retenues par notre CMP : la hausse temporaire du plafond des titres restaurants, l’augmentation des seuils fiscaux applicables aux PME, l’amortissement accéléré de certains matériels, ou encore une période transitoire pour des dons exonérés de droits de mutation.

Mais les rapporteurs vont nous dire s’il est envisageable de parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion.

M. Jean-François Husson, sénateur, rapporteur. – Nous voici réunis en CMP à la suite de l’examen par nos deux assemblées du premier PLFR de l’année 2021. Lors de son examen par le Sénat la semaine dernière, nous avons pris acte de la mise à jour des données macroéconomiques du Gouvernement, en particulier du taux de croissance prudent à 5 % ainsi que du déficit public à 9,4 points de PIB et de l’endettement à 117,2 % du PIB, signes de la très forte dégradation de nos finances publiques. Le rebond d’activité reste fragile et serait moins important que celui de nos principaux partenaires européens. Il convient désormais de regarder l’avenir et de définir une stratégie pour le redressement des comptes publics.

Concernant le budget de l’État proprement dit, j’ai émis de fortes réserves sur les reports opérés par le Gouvernement et qui atteignent un niveau exceptionnel cette année, allant dès lors, à mon sens, bien au-delà de l’autorisation parlementaire. Il apparaît clairement que l’augmentation des dépenses répond à un objectif de précaution et d’extrême prudence. La demande d’1,5 milliard d’euros supplémentaires au titre de la dotation pour les dépenses accidentelles et imprévisibles en est une parfaite illustration.

Tous, nous espérons que ce PLFR sera bien celui de la sortie de crise avec, en particulier, un soutien en faveur des entreprises encore touchées par les dernières contraintes et une pleine mise en œuvre du plan de relance. Sur ce dernier point, la consommation des crédits réellement constatée à miannée nous inquiète.

Plusieurs autres postes de dépenses publiques doivent également être surveillés de près, en particulier s’agissant de l’agriculture, marquée par plusieurs crises cette année.

S’agissant des mesures fiscales et budgétaires de ce texte, il y avait peu de mesures significatives, à l’exception du carry back, pour lequel le Gouvernement a finalement donné raison au Sénat qui l’avait proposé, en vain, dès l’été dernier.

Le Sénat soutient également la prolongation de l’octroi de garantie de l’État au titre des prêts garantis par l’État (PGE) ainsi que la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), sur laquelle je reviendrai, car nous avons fait évoluer le dispositif pour le rendre pleinement opérationnel pour les PME de moins de 50 salariés.

Comme dans les précédents collectifs budgétaires pour 2020, le Sénat, en conscience et responsabilité, a donc largement voté les mesures du Gouvernement destinées, non plus à soutenir l’économie mais à l’accompagner en sortie de crise, avec le prolongement des dispositifs tels que le fonds de solidarité ou encore l’activité partielle.

Lors de l’examen en première lecture, le Sénat a adopté 92 amendements qui, outre les amendements rédactionnels et techniques, visent principalement à accompagner la sortie de crise et à soutenir la relance.

Pour soutenir les entreprises mais aussi faciliter la transition énergétique de l’économie, nous avons voté la mise en place d’un mécanisme fiscal de déduction pour le capital à risque ; un amortissement accéléré et temporaire des biens destinés à l’économie d’énergie et des équipements de production d’énergies renouvelables ; l’actualisation des seuils d’imposition pour les PME au titre de l’impôt sur les sociétés ; un relèvement temporaire à 30 % du taux de la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME  dit dispositif « Madelin » – et prorogé jusqu’à fin 2022, avec le même taux, la réduction d’impôt au titre de l’investissement dans les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général (SIEG). Nous avons également prévu le financement d’une aide pour les entreprises issues d’une création en 2020 et qui, à défaut d’avoir repris un fonds de commerce et en l’absence de tout chiffre d’affaires, ne bénéficient d’aucun soutien ; ou encore l’extension aux discothèques, qui ont subi 15 mois de fermeture continue, du dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévu par le projet de loi, avec une majoration du taux, à 20 % au lieu de 15 %.

Afin de valoriser la mobilisation des salariés pendant la crise et renforcer leur pouvoir d’achat, le Sénat a également prévu la possibilité de doubler le montant de la PEPA pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés, dès lors qu’il est très difficile pour elles, dans les temps impartis, de mettre en place des accords de participation.

Dans le même ordre d’idée et afin d’assurer une égalité de traitement entre les personnels hospitaliers « en première ligne », le Sénat a adopté l’amendement que j’ai proposé à la commission, tendant à exonérer la majoration exceptionnelle des indemnités de gardes des internes durant la première vague de l’épidémie.

En soutien aux associations venant en aide aux personnes les plus défavorisées, nous avons également prorogé jusqu’à la fin de l’année 2022 le relèvement temporaire à 1 000 euros du plafond des dons éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu de 75 % au titre du dispositif « Coluche ».

À l’initiative de plusieurs parlementaires, le Sénat a temporairement augmenté le plafond d’exonération d’impôt pour la contribution patronale sur les titres-restaurant, ou encore, dans une logique de relance de la consommation, voté un plafond à 50 000 euros jusqu’à la fin 2021 pour l’exonération de droits de mutation à titre gratuit applicable aux dons familiaux, avec des conditions de réemploi identiques à la mesure votée dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 et qui s’est achevée au 30 juin dernier.

Dans le cadre du plan de relance, nous avons aussi adopté un amendement de crédits que j’avais présenté afin que les travaux préalables à la reforestation entrent dans le champ des aides financières apportées aux communes (10 millions d’euros) ainsi qu’un amendement du Président Claude Raynal pour donner une enveloppe complémentaire au financement des autorités organisatrices de mobilités (AOM).

Le Sénat a également voté plusieurs amendements du Gouvernement, en particulier l’enveloppe budgétaire destinée à renforcer les moyens de soutien aux collectivités territoriales à la suite de la tempête Alex de l’automne dernier, l’élargissement aux régies départementales du dispositif de compensation des pertes d’épargne brute prévues pour les régies communales ainsi que l’abandon d’une créance du Fonds de développement économique et social (FDES) pour l’entreprise Ascoval.

Je ne cite pas tous les amendements qui ont été votés, faute de temps. Certains sont d’ailleurs assez éloignés des dispositifs liés à la crise sanitaire et économique ainsi qu’aux difficultés rencontrées par le monde agricole.

Par ailleurs, le Sénat a reporté au 1er janvier 2023 la suppression du taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole non routier (GNR). C’est cette date que le Gouvernement avait annoncée aux secteurs concernés, qui ont été durement touchés par la crise et n’ont à ce jour que des solutions balbutiantes comme alternatives à l’utilisation du gazole.

Enfin, soucieux de bien suivre l’usage des crédits votés depuis le début de la crise sanitaire, nous avons prolongé jusqu’à la fin de l’année l’obligation pour le ministre de l’économie d’informer le président et le rapporteur général des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant toute opération réalisée au titre des participations financières de l’État sur des crédits ouverts sur le budget général ; ensuite, constatant que l’augmentation de 1,5 milliard d’euros demandée par le Gouvernement de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles était insuffisamment justifiée, le Sénat a ramené cette ouverture de crédits à 500 millions d’euros.

Le Sénat a été constructif et raisonnable dans ses propositions, preuve en est que l’article d’équilibre a peu évolué à la suite de nos travaux.

Depuis jeudi dernier, nous avons travaillé avec le rapporteur général de l’Assemblée nationale, que je remercie pour son écoute, pour parvenir à un texte commun.

Je suis globalement très satisfait qu’un certain nombre de mesures demeurent dans le texte, fruit de nos échanges ; je ne les cite pas toutes, faute de temps.

Tout d’abord, et assez logiquement, les mesures pour lesquelles le Gouvernement avait émis un avis favorable ou de sagesse ont été conservées, en particulier la reconduction pour 2021 du « filet de sécurité » pour certaines ressources spécifiques des collectivités territoriales d’outre-mer et de la Corse.

Ensuite, figure dans le texte l’exonération de la majoration exceptionnelle des indemnités versées au titre des gardes des internes. Il s’agit là d’une mesure d’équité fiscale.

De même, la PEPA pourra bien être exonérée à hauteur de 2 000 euros, sans condition, pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés.

La suppression du tarif réduit de TICPE applicable au GNR est bien reportée au 1er janvier 2023, comme l’a souligné le Président Woerth.

S’agissant du soutien aux entreprises face à la crise, l’aide à la reprise de fonds de commerce sera exonérée d’imposition, au même titre que les aides du fonds de solidarité, par cohérence.

Figure également la prorogation jusqu’à fin 2022 du relèvement temporaire à 25 % du taux de la réduction d’impôt sur le revenu pour l’investissement dans les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général (SIEG).

Par ailleurs, j’espère que le Président Raynal sera satisfait que 50 millions d’euros soient finalement prévus au titre de l’investissement des autorités organisatrices des mobilités (AOM). C’est un compromis raisonnable.

De même, le texte conserve les 10 millions d’euros supplémentaires au titre de la forêt dans le plan de relance. La définition des dépenses couvertes étant de nature réglementaire, il conviendra de s’assurer que l’administration prévoit bien, en conséquence, le bénéfice de ces aides aux travaux préalables à la reforestation comme souhaité.

Le Gouvernement, par la voix du ministre Olivier Dussopt, cherche une solution pour l’aide aux entreprises créées en 2020 et qui n’ont, faute de chiffre d’affaire déclaré, obtenu aucun soutien de l’État. Je surveillerai cela de près, de même que l’intégration dans le dispositif de l’article 10 des quelques cas de régies nouvellement créées et qui n’ont pas de perte d’épargne brute à déclarer.

S’agissant du contrôle de l’usage des crédits ouverts dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, le texte conserve la prolongation jusqu’à fin 2021 de l’information préalable à l’usage des enveloppes budgétaires accordées au titre des participations financières de l’État.

En retenant la même logique, si l’ouverture d’1,5 milliard d’euros au titre de la dotation pour les dépenses accidentelles et imprévisibles a été rétablie, nous avons toutefois inscrit une obligation d’information du Parlement au moins trois jours avant la publication du décret prévoyant le versement de plus de 100 millions d’euros sur un programme.

Bien sûr, quelques regrets subsistent et nous devrons continuer de convaincre dans la prochaine loi de finances. Mais ce collectif sera indubitablement enrichi à la suite de son examen par le Parlement, si vous acceptez le texte que nous vous proposons.

M. Laurent Saint-Martin, député, rapporteur. Nous sommes effectivement parvenus à un compromis et je m’en réjouis. Nous avons préservé la culture des collectifs budgétaires de crise, avec la volonté d’aboutir en CMP à un meilleur texte pour nos concitoyens, tout en respectant les principes que nous nous étions fixés – en particulier ceux de s’en tenir à l’urgence sans créer de fiscalité pérenne, de se focaliser sur les mesures réalisables les plus utiles à nos concitoyens et d’éviter de dégrader davantage le solde budgétaire.

Ce compromis comprend bien entendu les dispositions initiales du texte, très marquées par l’urgence et la nécessité de continuer à accompagner nos compatriotes et nos entreprises dans les mois qui viennent : rechargement des dispositifs d’urgence, activité partielle et fonds de solidarité, pour 10 milliards d’euros – et « remboursement » à l’activité partielle de longue durée des fonds qui ont servi à l’urgence, confortant les 100 milliards du plan de relance.

Je ne reviens pas sur les crédits ouverts en faveur de l’hébergement d’urgence, des étudiants boursiers, des agriculteurs touchés par le gel, tout cela pour répondre aussi aux besoins de nos concitoyens dans les semaines et mois qui viennent.

Je pense important de préserver 1,5 milliard d’euros de crédits pour les dépenses accidentelles et imprévues (DDAI). Le Sénat avait restreint ce montant pour des raisons de principe relatives à l’autorisation parlementaire ; je partage ces préoccupations, mais je crois que l’incertitude sanitaire justifie la position du Gouvernement. Nous proposons de l’accompagner d’un dispositif ad hoc d’information du Parlement.

Bien entendu, nous avons conservé les mesures initiales de ce texte, en particulier l’amélioration du carry back et le renouvellement de la PEPA. S’agissant des entreprises de moins de 50 salariés, nous proposons, à l’initiative du Sénat, d’ouvrir la majoration à toutes les entreprises de moins de 50 salariés. C’est différent de ce que nous avions adopté à l’Assemblée où nous souhaitions encourager la participation, mais celle-ci est encore trop peu développée dans les petites entreprises pour en faire aujourd’hui un levier, une condition à une politique en faveur du pouvoir d’achat. Nous avons aussi conservé le relèvement temporaire de la réduction d’impôt sur les dons pour les associations cultuelles ; la capacité à souscrire un prêt garanti par l’État jusqu’à la fin de l’année 2021 ; la prolongation du fonds de solidarité durant l’été.

Il nous semble important de proposer à la CMP des compléments, apportés au cours de la navette notamment par le Sénat. Je pense à la prorogation, en 2022, de la réduction d’impôt sur le revenu pour l’investissement dans une PME (IR-PME), avec l’ajout par le Sénat de la même prorogation pour le dispositif des foncières solidaires. Nous vous proposons également, à l’initiative de Jean-François Husson, une mesure de justice avec la défiscalisation des rémunérations supplémentaires des internes et étudiants en médecine.

Nous proposons encore d’intégrer le versement mobilité d’ÎledeFrance Mobilités dans le filet de sécurité des ressources des collectivités territoriales en 2021 et, à l’initiative du Sénat, des ressources spécifiques de certaines collectivités d’outre-mer et de la collectivité de Corse. Nous avons également inclus la prorogation de la déductibilité des abandons de loyers, qui avait été proposée à l’origine par mon collègue JeanNoël Barrot. Enfin, nous avons prévu la faculté pour les communes d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les propriétaires des murs de discothèques, quand ils ont consenti des remises de loyers aux gérants.

Ce compromis respecte le travail important effectué par chaque assemblée parlementaire, ainsi que l’esprit du texte que le Gouvernement nous a soumis. Je vous invite à l’adopter.

M. Claude Raynal, sénateur, président. J’ouvre désormais le débat.

M. Rémi Féraud, sénateur. Merci pour cette présentation du compromis, nous y retrouvons des éléments votés au Sénat, y compris certains auxquels mon groupe s’était opposé. Je regrette que de nombreux amendements ne s’y retrouvent pas, en particulier les crédits que nous avions votés pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, qui se sont accrues pendant les confinements.

M. Gilles Carrez, député. – Je félicite les rapporteurs généraux pour ce compromis. Je tiens cependant à souligner l’urgence qu’il y a de traiter la question du déficit structurel de La Poste au titre du service universel postal : il est évalué à 1,3 milliard d’euros, l’État a donné son accord de principe pour compenser cette somme, mais pour le moment il n’en n’a rien fait. Or, il faut le faire dès cette année, ou bien cette somme va peser non seulement sur La Poste, mais aussi sur la Caisse des dépôts et consignations, qui détient les deux-tiers du capital de La Poste – la perte pour la Caisse avoisinerait le milliard d’euros, ce qui diminuerait mécaniquement le versement qu’elle effectue chaque année à l’État… Le Gouvernement s’est engagé, mais il faut une disposition législative pour que la compensation soit effective et il y a urgence à le faire – je déplore que nous ne le fassions pas dans ce collectif budgétaire.

M. Jérôme Bascher, sénateur. – J’ai aussi déposé des amendements dans ce sens, ce sujet est majeur. Nous savons que La Poste paie indument environ 300 millions d’euros de taxe sur les salaires. Auparavant, elle payait moins de cotisations sociales, une grande partie de ses salariés étant fonctionnaires. Mais dès lors que les cotisations sociales ont été abaissées dans le privé, La Poste n’a plus cet avantage. Or l’État lui prélève toujours le surcroît de taxe sur les salaires : nous le savons tous, c’est 330 millions d’euros de « surtaxe », le rapport publié en mars dernier par le groupe sénatorial sur l’avenir de La Poste l’a bien montré. Supprimer cette surtaxe n’apporterait certes qu’une partie de la compensation de 1,3 milliard d’euros pour le service universel postal, mais c’est important. Enfin, j’attends le nouveau plan de relance dans un nouveau collectif budgétaire.

M. Claude Raynal, sénateur, président. – Je m’associe entièrement à ces remarques sur la compensation du service universel postal.

Nous devons également nous inquiéter des AOM, qui continuent d’enregistrer des pertes tarifaires d’au moins 20 % par rapport à l’avant-crise sanitaire – avec des conséquences directes sur leurs capacités à financer des projets de rénovation et de développement que nous savons nécessaires, en particulier à la transition énergétique. Le Gouvernement a certes lancé un appel à projets de 450 millions d’euros, mais les travaux utiles s’élèvent à 11 milliards d’euros, c’est dire qu’il y a beaucoup à faire. Je me réjouis qu’il y ait un signal dans ce collectif budgétaire, mais il faudra y revenir en loi de finances, les AOM nous attendent.

M. Laurent Saint-Martin, député, rapporteur. – Nous avons pris pour méthode de ne pas créer de petits programmes dans la maquette budgétaire, pour ne pas la rendre plus complexe et illisible, et nous avons opté pour des augmentations sans changer de maquette. Certains amendements étaient pertinents, en particulier l’objectif de renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, mais ils modifiaient la maquette budgétaire, d’où notre position pour ne pas les reprendre. Cela dit, nous examinons aussi le fond, et nous avons constaté, sur cette question, que depuis la fin avril, 1 000 places supplémentaires ont été ouvertes en accueil et en hébergement d’urgence, auxquelles les femmes victimes de violence ont accès ; les moyens sont renforcés et je considère à ce titre que vos amendements sont satisfaits.

La compensation du service universel postal à La Poste est un problème dont nous avons déjà parlé avec Gilles Carrez, nous sommes mobilisés. Cette compensation ne saurait être seulement budgétaire et financière, la véritable question associée est celle de la transformation de La Poste – et sur ce point, nous savons que des discussions se poursuivent, pour que La Poste adapte son service.

Sur les AOM, je rejoins le Président Claude Raynal. Cependant, nous avions voté il y a un an un acompte de 425 millions d’euros pour ÎledeFrance Mobilités au titre de la garantie de ressources portant sur le versement mobilité. Eu égard aux modalités de calcul alors votées, le montant définitif garanti devrait s’élever à seulement environ 150 millions d’euros : il est toujours difficile de prévoir avec précision quelles seront les pertes réelles des entreprises.

M. Jean-François Husson, sénateur, rapporteur. – Un mot sur les éléments que nous avions votés au Sénat et qui ne figurent pas dans ce compromis : je n’ai pas obtenu partout satisfaction, c’est la règle, mais je veux souligner que j’ai insisté sur la question des moyens budgétaires de la lutte contre les violences faites aux femmes, nous en débattrons de nouveau en loi de finances.

M. Éric Woerth, député, vice-président. – Un compromis ne peut jamais retenir toutes les propositions, le texte évolue, nous avons bien travaillé. Le sujet sur La Poste n’a rien d’anodin, le problème est structurel, c’est un sujet de loi de finances initiale et nous y reviendrons.

La commission mixte paritaire adopte, dans la rédaction proposée par ses rapporteurs, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi.

 

 


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TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

      

      

 

 

 

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2021

Projet de loi de finances rectificative pour 2021

Article liminaire

Article liminaire

(Conforme)

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2021 s’établit comme suit :

 

Cadre potentiel LPFP (En points de produit intérieur brut *)

 

Exécution pour 2020

Prévision pour 2021

Solde structurel (1)

-1,3

-6,3

Solde conjoncturel (2)

-5,0

-3,0

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

-2,9

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-9,2

-9,4

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

Article 1er A (nouveau)

 

I.  La limite d’exonération prévue au 19° de l’article 81 du code général des impôts est portée à 7,50 € par titre jusqu’au 31 décembre 2022.

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 78 rect. bis

Article 1er

Article 1er

I. – Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant‑dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

I. – Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant‑dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

L’option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.

L’option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.

Le déficit d’ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l’article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d’ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l’application du régime prévu à l’article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.

Le déficit d’ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l’article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d’ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l’application du régime prévu à l’article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.

Pour l’application des trois premiers alinéas, les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.

Pour l’application des trois premiers alinéas, les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.

Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, l’excédent de bénéfice résultant de l’application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l’entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du même code, ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d’impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel cette même option est exercée.

Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, l’excédent de bénéfice résultant de l’application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l’entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d’impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel cette même option est exercée.

La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l’article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l’article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

 

Le bénéfice du dispositif de créance de report en arrière de déficit est conditionné par le nonversement de dividendes sur les exercices déficitaires ouvrant droit à l’imputation.

Amdt n° 307

II. – L’article 1er de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un III ainsi rédigé :

II. – L’article 1er de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – A. – Le I s’applique aux aides versées en application du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ainsi qu’en application du décret n° 20201049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans leur rédaction applicable à la date d’octroi des aides.

« III. – A. – Le I s’applique :

Amdt n° 45

 

«  Aux aides versées en application du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Amdt n° 45

 

«  Aux aides versées en application du décret n° 20201049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans leur rédaction applicable à la date d’octroi des aides ;

Amdt n° 45

 

«  (nouveau) Aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid19.

Amdt n° 45

« B. – Le I ne s’applique pas :

« B. – Le I ne s’applique pas :

« 1° Aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021‑310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid‑19 ;

« 1° Aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021‑310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid‑19 ;

« 2° Aux aides, autres que celles mentionnées au 1°, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques, au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme, versées en application du décret n° 2021‑311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid‑19 ;

« 2° Aux aides, autres que celles mentionnées au  du présent B, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques, au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme, versées en application du décret n° 2021‑311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid‑19 ;

« 3° Aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité, versées en application du décret n° 2021‑594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces ;

« 3° Aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité, versées en application du décret n° 2021‑594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces ;

« 4° Aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid19.

« 4° (Supprimé)

Amdt n° 45

« C. – Le présent III s’applique aux aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021. »

« C. – Le présent III s’applique aux aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021.

 

« IV (nouveau).  Le 3° du A du III entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

Amdt n° 45

 

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération fiscale des aides à la reprise versées en application du décret n° 2021624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid19 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 45

 

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération sociale des aides à la reprise versées en application du décret n° 2021624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid19 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 45

 

Article 1er bis A (nouveau)

 

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa du b du I de l’article 219, le montant : « 38 120  » est remplacé par le montant : « 50 000  » ;

 

 Le I de l’article 235 ter ZC est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

 

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de l’abattement et des seuils d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 46

 

Article 1er bis B (nouveau)

 

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Après l’article 212 bis, il est inséré un article 212 ter ainsi rédigé :

 

« Art. 212 ter.  I.  La rémunération des nouveaux fonds propres apportés entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2023 par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, calculée dans les conditions prévues au II du présent article, peut être déduite du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés.

 

« II.  A.  Pour l’application du I, les fonds propres pris en compte correspondent à la différence, lorsqu’elle est positive, entre les fonds propres constatés à la clôture de l’exercice et ceux constatés à la clôture du dernier exercice clos au 31 décembre 2020.

 

« B.  Le taux retenu pour calculer la rémunération des fonds propres pris en compte est égal à 5 %.

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent B, la rémunération des fonds propres est fixée à 7 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

 

« III.  Le montant pouvant être déduit en application du I correspond aux fonds propres pris en compte en application du A du II multiplié par la rémunération prévue au B du même II, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

 

«  Trois millions d’euros ;

 

«  30 % de son résultat déterminé dans les conditions du IV.

 

« Le montant mentionné au 1° du présent III s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

 

« IV.  Le résultat mentionné au 2° du III est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés aux deuxième alinéa et b du I de l’article 219 des montants suivants :

 

«  La rémunération des fonds propres pris en compte déterminée conformément au III du présent article ;

 

«  Les charges financières nettes déterminées conformément au III de l’article 212 bis ;

 

«  Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moinsvalues correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance de l’article 39 B ;

 

«  Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

 

«  Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

 

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent IV s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application du présent article. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. » ;

 

 Après l’article 223 B bis, il est inséré un article 223 B ter ainsi rédigé :

 

« Art. 223 B ter.  I.  La rémunération des nouveaux fonds propres apportés par le groupe entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2023, calculée dans les conditions prévues au II, est déductible du résultat d’ensemble.

 

« II.  A.  Pour l’application du I, les fonds propres pris en compte correspondent au montant positif résultant des fonds propres déterminés au niveau du groupe constatés à la clôture de l’exercice auxquels sont retranchés les fonds propres déterminés au niveau du groupe constatés à la clôture du dernier exercice clos au 31 décembre 2020.

 

« B.  Le taux retenu pour calculer la rémunération des fonds propres pris en compte est égal à 5 %.

 

« III.  Le montant pouvant être déduit en application du I correspond aux fonds propres pris en compte en application du A du II multiplié par la rémunération prévue au B du même II, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

 

«  Trois millions d’euros ;

 

«  30 % de son résultat déterminé dans les conditions du IV.

 

« Le montant mentionné au 1° du présent III s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

 

« IV.  Le résultat mentionné au 2° du III est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 des montants suivants :

 

«  La rémunération des fonds propres pris en compte déterminée conformément au III du présent article ;

 

«  Les charges financières nettes déterminées conformément au même III ;

 

«  La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moinsvalues correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance de l’article 39 B ;

 

«  La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

 

«  La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

 

« Les montants mentionnés aux 3° et 4° du présent IV s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F.

 

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent IV s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application du présent article. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. »

 

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État de la déduction pour rémunération des nouveaux fonds propres est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 47

 

Article 1er bis C (nouveau)

 

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

 L’article 39 AB est ainsi modifié :

 

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II.  Les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie, acquis ou fabriqués entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2022 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. » ;

 

 Le  de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie est ainsi rétabli :

 

«  Crédit d’impôt au titre des investissements dans la transition écologique

 

« Art. 220 decies.  I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % du montant des sommes versées pour l’acquisition des matériels mentionnés au II de l’article 39 AB.

 

« II.  Par dérogation à l’article 39, lorsque l’option mentionnée au I du présent article est exercée, les matériels pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt ne sont pas déductibles.

 

« III.  L’option mentionnée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le matériel est acquis ou fabriqué et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice. »

 

II.  Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 2° du I est subordonné au respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

 

III.  Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’amortissement accéléré et du crédit d’impôt au titre de l’amortissement accéléré de certains investissements est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 48

 

Article 1er bis D (nouveau)

 

I.  L’article 244 bis B du code général des impôts est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

 

« Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger, situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 2380 A et qui satisfont aux conditions suivantes :

 

«  Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;

 

«  Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la soussection 2, de la soussection 3 ou de la soussection 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

 

«  Pour les organismes situés dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I de l’article 164 B du présent code.

 

« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au sixième alinéa du présent article et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l’administration fiscale d’obtenir, des autorités de l’État dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger mentionné au même sixième alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° à 3°.

 

« Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme :

 

« a) Dont le siège social se situe dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 2380 A ;

 

« b) Ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens du même article 2380 A. »

 

II.  Le I s’applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.

Amdt n° 342 rect.

 

Article 1er bis E (nouveau)

 

Le premier alinéa du I de l’article 1er de la loi  2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « , sauf lorsque le solde du compte de résultat de l’entreprise est supérieur à la moyenne du solde des trois exercices comptables clos précédents ».

Amdt n° 79 rect. bis

 

Article 1er bis F (nouveau)

 

I.  Après l’article 2090 B du code général des impôts, il est inséré un article 2090 C ainsi rédigé :

 

« Art. 2090 C.  I.  Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxes des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

 

« II.  Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 89 rect. ter, n° 121 rect. ter, n° 148 rect. quater, n° 221 rect.

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

I. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

I. – L’article 7 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

Amdt n° 336

 

 Le I est ainsi modifié :

Amdt n° 336

 La première occurrence de la date : « 31 mars 2020 » est remplacée par la date : « 1er juin 2021 » ;

a) Les deux occurrences de la date : « 31 mars 2020 » sont remplacées par la date : « 1er avril 2021 » ;

Amdt n° 336

 La date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

b) La date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

Amdt n° 336

 

 (nouveau) À la fin du II, les mots : « des années 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2021 ».

Amdt n° 336

II. – Le 1° du I s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – (Supprimé)

Amdt n° 336

 

Article 1er ter (nouveau)

 

I.  Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

 

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 222413 et L. 222414 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 167 rect. bis, n° 290 rect. bis

 

Article 1er quater (nouveau)

 

I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ayant développé un dispositif de chaleur renouvelable et de récupération alimentant un bâtiment public.

 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 1 € le mètre carré du bâtiment public concerné.

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 171 rect. bis, n° 263 rect., n° 294 rect. bis

Article 2

Article 2

I. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail bénéficie de l’exonération prévue au V du présent article.

I à V. – (Non modifiés)

Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

 

L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux II et III sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

 

Le premier alinéa du présent I est applicable, dans les conditions prévues au IV, aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du même code.

 

II. – L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

 

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III ;

 

2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

 

3° Elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;

 

4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.

 

III. – Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires, dans les conditions prévues au 2° du II, font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code.

 

IV. – Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du même code à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au V du présent article.

 

V. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III, aux salariés ou aux agents publics ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

 

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du même code.

 

VI. – La limite de 1 000 euros prévue au premier alinéa du V du présent article est portée à 2 000 euros pour les employeurs :

VI. – La limite de 1 000  prévue au premier alinéa du V est portée à 2 000  pour les employeurs :

1° Mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant la date limite prévue au 3° du II, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ;

1° Mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant la date limite prévue au 3° du II, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ;

1° bis (nouveau) Ou mettant en œuvre un accord de participation volontaire, au sens de l’article L. 33323 du même code, à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;

1° bis (Supprimé)

Amdts n° 50, n° 340 rect.(s/amdt)

2° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

2° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et vise à valoriser les métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 2° en portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et vise à valoriser les métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 2° en portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du même code, et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l’évolution professionnelles ;

e) La formation et l’évolution professionnelles ;

3° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

3° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 3°, portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 3°, portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du même code, et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l’évolution professionnelles.

e) La formation et l’évolution professionnelles.

Il fixe le calendrier et les modalités de suivi des négociations, lesquelles doivent s’ouvrir dans un délai maximal de deux mois à compter de la signature de l’accord ;

Il fixe le calendrier et les modalités de suivi des négociations, lesquelles doivent s’ouvrir dans un délai maximal de deux mois à compter de la signature de l’accord ;

4° Ou ayant engagé une négociation d’entreprise sur l’accord mentionné au 2° du présent VI ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.

4° Ou ayant engagé une négociation d’entreprise sur l’accord mentionné au 2° du présent VI ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.

Les organisations professionnelles d’employeurs participant aux négociations de branche mentionnées au premier alinéa du présent 4° informent par tout moyen les entreprises relevant du champ d’application de la branche de l’engagement de ces négociations.

Les organisations professionnelles d’employeurs participant aux négociations de branche mentionnées au premier alinéa du présent 4° informent par tout moyen les entreprises relevant du champ d’application de la branche de l’engagement de ces négociations.

VII. – Les conditions prévues au VI ne sont pas applicables aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

VII. – Les conditions prévues aux 1° à 4° du VI ne sont pas applicables aux entreprises de moins de cinquante salariés ainsi qu’aux associations et aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour le versement de la prime mentionnée au I du présent article et portée à 2 000 € en application du premier alinéa du VI.

Amdts n° 50, n° 340 rect.(s/amdt)

VIII. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

VIII. – (Non modifié)

 

IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour les entreprises de moins de cinquante salariés de verser la prime prévue au I du présent article et portée à 2 000 € en application du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 50, n° 340 rect.(s/amdt)

 

X (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité pour les entreprises de moins de cinquante salariés de verser la prime prévue au I du présent article et portée à 2 000 € en application du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 50, n° 340 rect.(s/amdt)

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

I.  Les majorations exceptionnelles de l’indemnisation des gardes et des gardes supplémentaires prévues aux III et IV de l’article 1er de l’arrêté du 8 juin 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l’indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite du plafond défini au II de l’article 81 quater du code général des impôts.

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 343

 

Article 2 bis B (nouveau)

 

I.  Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l’étranger, les Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle ; »

 

 Au 3°, les références : «  et  » sont remplacées par les références : « 1° à  bis ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 36 rect. quinquies

 

Article 2 bis C (nouveau)

 

I.  Par dérogation à l’article 790 G du code général des impôts, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petitenfant, d’un arrièrepetitenfant, d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petitneveu ou d’une petitenièce, réalisés avant le 31 décembre 2021, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert :

 

 À la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

 

a) L’entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 8850 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

 

b) Le donataire exerce dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 du même code, lorsque celleci est soumise à l’impôt sur les sociétés.

 

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 22 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

 

 À des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

 

 À la construction de sa résidence principale.

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement temporaire du plafond des dons exonérés de droits de mutation à titre gratuit est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 73 rect. octies

 

Article 2 bis D (nouveau)

 

I.  L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

 

 Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 

 Le A du VIII est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, le montant : « 500 000  » est remplacé par le montant : « 750 000  » ;

 

b) À la seconde phrase, le montant : « 750 000  » est remplacé par le montant : « un million d’euros ».

 

II.  Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôt sollicités à compter du 1er janvier 2021.

 

III.  Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

 

IV.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

V.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 135 rect. bis, n° 274 rect. bis

 

Article 2 bis E (nouveau)

 

Au second alinéa de l’article L. 13216 du code de l’urbanisme, les mots : « , si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, » sont supprimés.

Amdts n° 131 rect. bis, n° 273 rect. quater

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le c du 1 de l’article 265 B est abrogé ;

1° Le c du 1 de l’article 265 B est abrogé ;

 

 bis (nouveau) Le même c est ainsi rétabli :

Amdt n° 51 rect.

 

« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

Amdt n° 51 rect.

 

« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés. » ;

Amdt n° 51 rect.

2° L’article 265 B bis est abrogé ;

2° L’article 265 B bis est abrogé ;

3° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ;

3° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ;

4° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont ainsi rétablis :

4° Les mêmes articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont ainsi rétablis :

« Art. 265 octies A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

« Art. 265 octies A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas et la neige.

« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas et la neige.

« II. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

« II. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.

« Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies C. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

« Art. 265 octies C. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

« 1° Extraction des produits suivants :

« 1° Extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

« d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

« d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :

« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code des transports ;

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises. » ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises. » ;

5° Après l’article 265 octies C, il est inséré un article 265 octies D ainsi rédigé :

5° Après l’article 265 octies C, il est inséré un article 265 octies D ainsi rédigé :

« Art. 265 octies D. – Est fixé à 18,82 € par hectolitre le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs mentionnés aux I et II de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. » ;

« Art. 265 octies D. – Est fixé à 18,82 € par hectolitre le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs mentionnés aux I et II de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. » ;

6° L’article 265 octies D, tel qu’il résulte du 5° du présent I, est abrogé ;

6° Le même article 265 octies D, tel qu’il résulte du 5° du présent I, est abrogé ;

7° Le 2 de l’article 266 quater est ainsi modifié :

7° Le 2 de l’article 266 quater est ainsi modifié :

a) Le c est ainsi rétabli :

a) Le c est ainsi rétabli :

« c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l’article 265 octies D. » ;

« c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l’article 265 octies D. » ;

b) Le c est abrogé ;

b) Le même c est abrogé ;

8° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

8° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le g est abrogé ;

a) Le g est abrogé ;

b) Le g est ainsi rétabli :

b) Le même g est ainsi rétabli :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure. » ;

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure. » ;

9° Au a du 2 de l’article 410, les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » sont supprimés ;

9° Au a du 2 de l’article 410, les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » sont supprimés ;

10° L’article 411 bis est ainsi modifié :

10° L’article 411 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ;

a) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ;

b) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le tarif réduit mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant indu. » ;

b) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le tarif réduit mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant indu. » ;

11° L’article 416 bis C est abrogé.

11° L’article 416 bis C est abrogé.

II. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

II. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » sont remplacés par les mots : « au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’indentification 22 et 24 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « fioul lourd repris à l’indice d’identification » sont remplacés par les mots : « gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 22 et » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’indentification 22 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

b) Au même premier alinéa, les mots : « gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 22 et » sont remplacés par les mots : « fioul lourd repris à l’indice d’identification » ;

c) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

c) (Supprimé)

Amdt n° 51 rect.

2° Le C est ainsi modifié :

2° Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de gazole, » sont supprimés et la référence : « , de l’article 265 octies D » est supprimée ;

a) Au premier alinéa, les mots : « de gazole, » sont supprimés et la référence : « , de l’article 265 octies D » est supprimée ;

a bis) Au même premier alinéa, après la référence : « 265 », est insérée la référence : « , de l’article 265 octies D » ;

a bis) Au même premier alinéa, après la référence : « 265 », est insérée la référence : « , de l’article 265 octies D » ;

b) Le 1° est ainsi rétabli :

b) Le 1° est ainsi rétabli :

« 1° 3,86 € par hectolitre de gazole ; »

« 1° 3,86 € par hectolitre de gazole ; »

c) Le 1° est abrogé ;

c) Le même 1° est abrogé ;

d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Le D est abrogé ;

3° Le D est abrogé ;

4° Le D est ainsi rétabli :

4° Le même D est ainsi rétabli :

« D. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. » ;

« D. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l’utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie. » ;

Amdt n° 51 rect.

5° Le E est abrogé.

5° Le E est abrogé.

III. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

III. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1° et au b du 2°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

a) Au 1° et au b du 2°, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

Amdt n° 51 rect.

b) Au a du 2°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au a du 2°, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

Amdt n° 51 rect.

c) Au 3°, les mots : « 30 juin 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2022, celui prévu à l’article 265 octies D du code des douanes et, à compter du 1er juillet 2022 » et, à la fin, les mots : « même tableau » sont remplacés par les mots : « tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du même code » ;

c) Au 3°, les mots : « 30 juin 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2022, celui prévu à l’article 265 octies D du code des douanes et, à compter du 1er janvier 2023 » et, à la fin, les mots : « même tableau » sont remplacés par les mots : « tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du même code » ;

Amdt n° 51 rect.

2° Le VI est ainsi modifié :

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 2021 et le 30 juin 2022 » et, à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

a) Au A, les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 2021 et le 31 décembre 2022 » et, à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

Amdt n° 51 rect.

b) Le B est ainsi modifié :

b) Le B est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la fin du 1°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

– au premier alinéa et à la fin du 1°, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

Amdt n° 51 rect.

– à la fin du 2°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

– à la fin du 2°, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

Amdt n° 51 rect.

3° Le VII est ainsi modifié :

3° Le VII est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 3° du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

a) Aux 1° et 3° du A, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

Amdt n° 51 rect.

b) Au B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du B, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

Amdt n° 51 rect.

4° À la fin du VIII bis, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

4° À la fin du VIII bis, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

Amdt n° 51 rect.

IV. – A. – Les 1°, 3° et 5° et le a des 7°, 8° et 10° du I ainsi que les a et c du 1°, les a bis et b du 2° et les 3° et 5° du II s’appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

IV. – A. – Les 1°, 3° et 5° et le a des 7°, 8° et 10° du I ainsi que les a et c du 1°, les a bis et b du 2° et les 3° et 5° du II s’appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

Les 2°, 9° et 11° du I s’appliquent aux travaux réalisés à compter de cette même date.

Les 2°, 9° et 11° du I et le d du 2° du II s’appliquent aux travaux réalisés à compter de cette même date.

Amdt n° 235

B. – Les 4° et 6° et le b des 7°, 8° et 10° du I ainsi que le b du 1°, les a et c du 2° et le 4° du II entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Ils sont applicables aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

B. – Les  bis, 4° et 6° et le b des 7°, 8° et 10° du I ainsi que le b du 1°, les a et c du 2° et le 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils sont applicables aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2023 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

Amdt n° 51 rect.

 

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du report de dixhuit mois de l’alignement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non routier sur celui appliqué au gazole routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 51 rect.

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Amdt n° 52 rect.

Article 2 quater (nouveau)

Articles 2 quater et 2 quinquies

(Conformes)
 

I. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

 

1° Le A est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « et 2020 » sont remplacés par les mots : « , 2020 et 2021 » ;

 

b) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, » ;

 

d) Après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « , 2019 ou 2020 » ;

 

e) La seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 

2° Au B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

 

II. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

 

1° Le A est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « et 2021 » sont remplacés par les mots : « , 2021 et 2022 » ;

 

b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 

c) La seconde occurrence de l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 

2° Au B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

 

III. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2021.

 

IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux impositions établies au titre de 2022.

 

Article 2 quinquies (nouveau)

 

L’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

 

1° Le A bis du II est ainsi rédigé :

 

« A bis. – Pour chaque commune, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l’exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l’application du 8° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts sont complétés par :

 

« 1° La compensation prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

 

« 2° La compensation prévue au 3 du même A ;

 

« 3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

 

2° Le A bis du III est ainsi rédigé :

 

« A bis. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l’exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l’application du 7° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues aux I à VI de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts sont complétés par :

 

« 1° La compensation prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 précitée ;

 

« 2° La compensation prévue au 3 du même A ;

 

« 3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;

 

3° Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

 

« VIII bis. – Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2020 et en 2021 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2021 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, le V est applicable. »

 

Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

 

I.  Le VII de l’article 21 de la loi  2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

Amdt n° 103

 

 (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mécanisme prévu au présent article au titre de l’année 2020 est reconduit au titre de l’année 2021. » ;

Amdt n° 103

Le deuxième alinéa du VII de l’article 21 de la loi  2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « ou en 2021 ».

 Le deuxième alinéa est supprimé.

Amdt n° 103

 

II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 103

 

Article 2 septies (nouveau)

 

La loi  2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :

 

 L’article 22 est ainsi modifié :

 

a) Au I, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

 

b) Aux III et IV, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l’exercice 2021 » ;

 

c) Au VI, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

 

d) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

 

« VI bis.  Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

 

e) Le VII est ainsi modifié :

 

 au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020, » ;

 

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au titre de l’année 2021, la dotation fait l’objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;

 

 L’article 23 est ainsi modifié :

 

a) Au I, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

 

b) Au III, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

 

c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

« III bis.  Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

 

d) Le IV est ainsi modifié :

 

 au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020, » ;

 

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au titre de l’année 2021, la dotation mentionnée au I fait l’objet pour la collectivité de Corse d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent. » ;

 

 L’article 24 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase des I et II, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

 

b) Au III, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l’exercice 2021 » ;

 

c) Au IV, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

 

d) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 

« IV bis.  Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

 

e) Le V est ainsi modifié :

 

 au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020, » ;

 

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au titre de l’année 2021, la dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

Amdt n° 53 rect.

 

Article 2 octies (nouveau)

 

I.  Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements confrontés en 2021 à des pertes de taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et de taxe de séjour liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid19.

 

II.  A.  Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 :

 

 De la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 33334 du code général des collectivités territoriales ;

 

 De la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 33331 du même code.

 

B.  Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe additionnelle à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 2° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

 

III.  Le montant de la dotation prévue au II est notifié aux collectivités territoriales par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outremer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

 

IV.  La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021 sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

 

V.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

 

VI.  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 13 rect. ter, n° 23 rect. quater

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS RELATIFS À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS RELATIFS À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 3

Article 3

(Conforme)

Est autorisée, au delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2020‑1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

Article 4

I. – Pour 2021, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

I. – Pour 2021, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

1 125

20 087

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

5

5

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

1 120

20 082

 

Recettes non fiscales

1 160

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

2 280

20 082

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

-779

 

 

Montants nets pour le budget général

3 059

20 082

-17 023

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours

3 059

20 082

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

-5 200

-5 200

0

Comptes de concours financiers

 

800

-800

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-800

Solde général

 

 

-17 823

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

 

(En millions d’euros*)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

655

19 110

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

5

5

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

650

19 104

 

Recettes non fiscales

1 160

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

1 810

19 104

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

-731

 

 

Montants nets pour le budget général

2 541

19 104

-16 564

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours

2 541

19 104

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

-5 200

-5 200

 

Comptes de concours financiers

 

800

-800

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-800

Solde général

 

 

-17 364

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

Amdts n° 348, n° COORD-1

 

II. – Pour 2021 :

II. – Pour 2021 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

118,3

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

117,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

220,0

Autres besoins de trésorerie

-1,4

   Total

338,2

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

19,5

Variation des dépôts des correspondants

3,9

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

48,3

Autres ressources de trésorerie

6,5

   Total

338,2

;

 

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

118,3

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

117,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

219,5

Autres besoins de trésorerie

-1,4

   Total

337,7

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

19,5

Variation des dépôts des correspondants

3,9

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

47,8

Autres ressources de trésorerie

6,5

   Total

337,7

;

 

Amdts n° 348, n° COORD-1

 

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.

III. – (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – CRÉDITS DES MISSIONS

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

Article 5

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 21 622 557 341 € et de 21 780 557 341 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 20 944 557 341 € et de 21 187 557 341 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 199 590 208 € et de 1 693 525 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 320 796 475 € et de 2 078 031 610 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 6

Article 6

I. – Il est annulé pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 5 200 000 000 € et de 5 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

I. – (Non modifié)

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 800 000 000 € et de 800 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 850 000 000 € et de 850 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

III (nouveau).  Il est annulé pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 50 000 000 € et de 50 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

I.  MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 7

Article 7

Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, au profit d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace‑Moselle. Les versements réalisés en 2021 sont retenus dans la limite de 554 €. Pour les versements réalisés en 2022, cette limite est relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2021. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

I.  Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, au profit d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace‑Moselle. Les versements réalisés en 2021 sont retenus dans la limite de 554 €. Pour les versements réalisés en 2022, cette limite est relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2021. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

Amdt n° 57

Il n’est pas tenu compte de ces versements pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Il n’est pas tenu compte de ces versements pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

 

II (nouveau).  À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’imposition des revenus des années 2020 à 2022 ».

Amdt n° 58

 

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’entrée en vigueur du taux de la réduction d’impôt bonifié dès le 1er janvier 2021 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 57

 

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du prolongement d’un an du relèvement du plafond des dons éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu de 75 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 58

 

Article 7 bis A (nouveau)

 

I.  L’article 200 du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

 

« 8. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 34 rect. quater

 

Article 7 bis B (nouveau)

 

I.  À la deuxième phrase de l’avantdernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « le 31 décembre de l’année suivant celle du » sont remplacés par les mots : « vingtquatre mois après le ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 33 rect. quater

 

Article 7 bis C (nouveau)

 

I.  Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73 CA ainsi rédigé :

 

« Art. 73 CA.  I.  Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’article 72 D bis dans sa rédaction antérieure à la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l’article 73 du présent code, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

 

« II.  Par exception à l’avantdernier alinéa de l’article L. 73115 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini à l’article L. 73115 du code rural et de la pêche maritime. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts n° 90 rect. bis, n° 149 rect. ter, n° 222 rect., n° 277 rect.

 

Article 7 bis D (nouveau)

 

I.  Les personnes physiques ou morales qui mettent du bois non transformé sur le marché bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent mettre sur le marché du bois de chêne sans transformation au sein de l’Union européenne durant les années 2021 à 2023.

 

II.  Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits des missions « Plan de relance » pour l’année 2021.

 

III.  En cas de nonrespect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

Amdt n° 256 rect.

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

I A (nouveau).  Au second alinéa du 1° du I et au second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies0 A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Amdt n° 59

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

I et II. – (Non modifiés)

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

 

 

III (nouveau).  A.  Le IV de l’article 157 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

Amdt n° 59

 

 L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

Amdt n° 59

 

 À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Amdt n° 59

 

B.  Le A s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Amdt n° 59

 

IV (nouveau).  A.  Pour l’application du 1 de l’article 2000 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies0 AA et 199 terdecies0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.

Amdt n° 59

 

B.  Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies0 AB dudit code, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 2000 A du même code est majoré de 3 000 €.

Amdt n° 59

 

C.  Les A et B s’appliquent :

Amdt n° 59

 

 Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies0 AA du même code effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2022 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu’au 31 décembre 2022 ;

Amdt n° 59

 

 Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies0 AB du même code effectués à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Amdt n° 59

 

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d’impôt et du prolongement de la majoration temporaire du plafonnement des avantages fiscaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 59

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

(Conforme)

Le 4° du chapitre 0I du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le 1° de l’article 302 F bis est ainsi rédigé :

 

« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne, la voie maritime ou la liaison fixe trans‑Manche qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés soit dans l’enceinte d’un aéroport, d’un port ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d’un avion ou d’un bateau lors du transport ; »

 

2° Au 1° de l’article 302 F ter, les mots : « du tunnel sous la Manche » sont remplacés par les mots : « ferroviaire de Coquelles ».

 

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

I. – Les communes et les groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé gérant des discothèques. Elles peuvent également directement décider d’un dégrèvement de cette taxe au profit des discothèques.

I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 1er octobre 2021, instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021 en raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.

Amdt n° 60 rect.

II.  Le I est applicable à la taxe foncière due en 2021.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Amdt n° 60 rect.

 

II (nouveau).  Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Amdt n° 60 rect.

 

III (nouveau).  Les dégrèvements accordés en application du I du présent article sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 23322, L. 36622 et L. 521981 du code général des collectivités territoriales.

Amdt n° 60 rect.

 

IV (nouveau).  Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive avant le 1er novembre 2021 une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l’utilisation par une discothèque.

Amdt n° 60 rect.

 

V (nouveau).  Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Amdt n° 60 rect.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdt n° 60 rect.

 

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 60 rect.

 

Article 7 quinquies (nouveau)

 

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cas de transactions d’un montant supérieur à un million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »

Amdt n° 145 rect.

 

Article 7 sexies (nouveau)

 

Par dérogation aux articles L. 23338 et L. 233310 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au A de l’article L. 23339 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d’instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er octobre 2021, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2021. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d’une même commune, d’un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.

Amdts n° 219 rect. bis, n° 346(s/amdt)

Article 8

Article 8

(Conforme)

I. – L’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

 

1° Au I, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

 

2° À la première phrase du IV, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ;

 

3° À la première phrase du VI, après les mots : « garantie et », sont insérés les mots : « tout éventuel trop‑perçu par l’établissement prêteur ou un prêteur mentionné à l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier ainsi que » ;

 

4° Le VI quater est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

 

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

 

c) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ;

 

5° Le VIII est ainsi rédigé :

 

« VIII. – Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de finances rectificative pour 2021.

 

« Pour l’application du présent article en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

 

« 1° La contrevaleur en euros des encours garantis s’impute sur le plafond mentionné au II ;

 

« 2° Le seuil de 1,5 milliard d’euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP ;

 

« 3° Le plafond de 50 000 euros mentionné au VI bis est fixé à 5,965 millions de francs CFP. »

 

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2021.

 

 

Article 8 bis (nouveau)

 

I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

 

 Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

 

« Chapitre V bis

 

« L’assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels

 

« Art. L. 1257.  Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 31311, des 1° à 6° du I de l’article L. 313115 et des articles L. 313116 à L. 313117 du code de la santé publique.

 

« Art. L. 1258.  La garantie prévue à l’article L. 1257 bénéficie aux assurés justifiant d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 1257.

 

« Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges fixes d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l’allocation versée en application du II de l’article L. 51221 du code du travail.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 

« Art. L. 1259.  Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 1257 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 1257.

 

« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 1257 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté.

 

« Art. L. 12510.  Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 1257.

 

« Les modalités de versement de l’indemnisation sont prévues par décret.

 

« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

 

« Art. L. 12511.  Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 1257. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

 

« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 3211 ou L. 3217.

 

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.

 

« Art. L. 12512.  Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. » ;

 

 Au huitième alinéa de l’article L. 1941, après la référence : « L. 1143 », sont insérées les références : « , L. 1257 à L. 12512 » ;

 

 Le livre IV est ainsi modifié :

 

a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

 

« Chapitre VII

 

« Fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels

 

« Art. L. 4271.  Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 1258 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 1257 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain.

 

« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d’atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

 

« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d’assurance proportionnellement à la part prise par chacune d’elles dans l’ensemble des indemnisations versées en application de l’article L. 1258 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 1258. À cette fin, les entreprises d’assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu’elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période.

 

« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.

 

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 

b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

 

« Paragraphe 5

 

« Risques d’évènements sanitaires exceptionnels

 

« Art. L. 431101.  La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d’évènements sanitaires exceptionnels définis à l’article L. 1257, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

 L’article L. 4711 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 4271 et L. 431101 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

 

II.  Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Amdt n° 61

 

Article 8 ter (nouveau)

 

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Le 1 de l’article 231 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, le chiffre d’affaires relatif aux prestations de services et aux livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini à l’article L. 1 du même code, est déduit du chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée pour le calcul du rapport mentionné à la cinquième phrase du premier alinéa du présent 1. » ;

 

 L’article 231 bis J est ainsi rétabli :

 

« Art. 231 bis J.  Les rémunérations versées en contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code, sont exonérées de taxe sur les salaires. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III.  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Amdts n° 2 rect. ter, n° 126 rect.

 

Article 8 quater (nouveau)

 

À la fin du II de l’article 65 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la date : « 1er novembre 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2022 ».

Amdt n° 260 rect.

II.  AUTRES MESURES

II.  AUTRES MESURES

Immigration, asile et intégration

Immigration, asile et intégration

Article 9 A (nouveau)

Article 9 A

(Conforme)

À l’article L. 513‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « apatrides », sont insérés les mots : « , au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».

 

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Article 9

Article 9

I. – A. – Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.

I. – A. – Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.

L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues au titre de l’année 2021 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427‑1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l’application des articles L. 131‑7, L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues au titre de l’année 2021 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427‑1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l’application des articles L. 131‑7, L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

B. – Sont éligibles à cette aide les employeurs, dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l’aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’une des deux années précédentes, dans les conditions qu’il détermine, le cas échéant.

B. – Sont éligibles à cette aide les employeurs, dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l’aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’une des deux années précédentes, dans les conditions qu’il détermine, le cas échéant.

 

B bis (nouveau).  Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au B et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public après le 9 juin 2021 affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 2421 du même code ou de l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de la période d’emploi courant à compter du premier jour du mois au titre duquel les exonérations prévues à l’article 9 de la loi  20201576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ne sont plus applicables, pour une période de trois mois.

Amdt n° 62 rect.

C. – L’aide au paiement prévue au présent article n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement mentionnée au II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée.

C. – L’aide au paiement prévue au présent article n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement mentionnée au II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée.

II. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613‑7 du même code et les travailleurs non‑salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722‑4 et L. 781‑9 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.

II à IV. – (Non modifiés)

III. – Dans les mêmes conditions, lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait à la condition d’effectif mentionnée au B du I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés au dernier alinéa du III de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.

 

IV. – Lorsqu’ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre du mois de mai 2021.

 

 

IV bis (nouveau).  Lorsqu’ils satisfont à une condition de baisse de revenu artistique, appréciée sur l’ensemble de l’année 2021 par rapport à l’année 2019, les artistesauteurs mentionnés à l’article L. 3821 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2021. Un décret précise les conditions de bénéfice de cette réduction ainsi que le montant de celleci, qui tient compte du revenu artistique en 2019. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de revenu artistique en 2021.

Amdt n° 347

V. – Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

V à VIII. – (Non modifiés)

VI. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.

 

À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VI peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244‑2. Par dérogation également audit article L. 244‑2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.

 

VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

 

VIII (nouveau). – Un décret peut prolonger les périodes prévues au A du I au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi qui court jusqu’au 31 décembre 2021.

 

 

IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’aide au paiement accordée aux employeurs dont l’activité fait l’objet d’une fermeture administrative après le 9 juin 2021 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt n° 62 rect.

Article 10

Article 10

I. – Il est institué au titre de l’année 2021 une dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes pour l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial en application de l’article L. 1412‑1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2020, du fait de l’épidémie de covid‑19, à une diminution de leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute.

I. – Il est institué au titre de l’année 2021 une dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements pour l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial en application de l’article L. 1412‑1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2020, du fait de l’épidémie de covid‑19, à une diminution de leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute.

Amdt n° 332

Pour l’application du premier alinéa du présent I, l’évolution de l’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019.

Pour l’application du premier alinéa du présent I, l’évolution de l’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019.

II. – La dotation prévue au I n’est pas due :

II et III. – (Non modifiés)

1° Aux régies constituées pour l’exploitation des services publics suivants :

 

a) Production ou distribution d’énergie électrique ou gazière, abattoirs, gestion de l’eau ou assainissement des eaux usées, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, chauffage urbain, pompes funèbres, aménagement, entretien des voiries, laboratoires d’analyse, numérique et secours et lutte contre l’incendie ;

 

b) Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, exploitation de remontées mécaniques ;

 

2° (Supprimé)

 

3° Lorsque les dépenses réelles de fonctionnement de l’année 2019 de la régie étaient supérieures de 50 % aux recettes réelles de fonctionnement de la même année.

 

III. – Le montant de la dotation prévue au I est égal au montant de la diminution de l’épargne brute définie au second alinéa du même I.

 

 

III bis (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020 avant le 30 septembre 2021.

Amdts n° 4 rect., n° 18 rect. bis, n° 113, n° 183

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

V. – Il est institué une dotation au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale au sens de l’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑8 du même code qui ont subi en 2020, d’une part, une perte d’épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et, d’autre part, une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère administratif, qu’ils soient exploités directement ou selon les conditions fixées à l’article L. 1412‑2 dudit code, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public.

V. – Il est institué une dotation au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale au sens de l’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑8 du même code qui ont subi en 2020, d’une part, une perte d’épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et, d’autre part, une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère administratif, qu’ils soient exploités directement ou selon les conditions fixées à l’article L. 1412‑2 dudit code, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public.

L’épargne brute mentionnée au premier alinéa du présent V est entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal des collectivités bénéficiaires. Les recettes tarifaires correspondent à l’ensemble des titres de recettes comptabilisés en tant que redevances et droits des services à caractère culturel, social, sportif et de loisir et les redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement. Ces recettes tarifaires intègrent l’ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes à caractère administratif. Les recettes de redevances versées par les délégataires de service public correspondent à l’ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes.

L’épargne brute mentionnée au premier alinéa du présent V est entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal des collectivités bénéficiaires. Les recettes tarifaires correspondent à l’ensemble des titres de recettes comptabilisés en tant que redevances et droits des services à caractère culturel, social, sportif et de loisir et les redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement. Ces recettes tarifaires intègrent l’ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal, sur les budgets annexes à caractère administratif, sur le budget principal du centre communal ou intercommunal d’action sociale au sens des articles L. 1234 et L. 12341 du code de l’action sociale et des familles et sur le budget des caisses des écoles au sens de l’article L. 21210 du code de l’éducation. Les recettes de redevances versées par les délégataires de service public correspondent à l’ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes.

Amdt n° 332

La dotation n’est pas due aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont l’exploitation des services publics mentionnés au 1° du II du présent article représente l’activité principale.

La dotation n’est pas due aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont l’exploitation des services publics mentionnés au 1° du II du présent article représente l’activité principale.

Pour les collectivités éligibles, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

Pour les collectivités éligibles, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

1° La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2020 ;

1° La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2020 ;

2° Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019.

2° Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019.

Le montant de la dotation ne peut pas être supérieur à la différence entre le montant de l’épargne brute de leur budget principal en 2019, diminué de 6,5 %, et le montant de l’épargne brute de leur budget principal en 2020.

Le montant de la dotation ne peut pas être supérieur à la différence entre le montant de l’épargne brute de leur budget principal en 2019, diminué de 6,5 %, et le montant de l’épargne brute de leur budget principal en 2020.

bis (nouveau). – Les dotations prévues aux I et V sont versées dans la limite de 1,8 million d’euros par régie exploitant un service public à caractère industriel et commercial et par commune ou groupement de communes. Elles ne sont pas versées si leur montant est inférieur à 1 000 euros.

bis et VI. – (Non modifiés)

Le montant de ces dotations est notifié au plus tard le 31 décembre 2021.

 

VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

 

Article 10 bis (nouveau)

Articles 10 bis et 11

(Conformes)
 

Le VI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 

2° Au B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

 

Article 11

 

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, la date : « 16 février 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;

 

2° Au second alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

 

 

Article 11 bis (nouveau)

 

De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2021, le ministre chargé de l’économie et des finances informe avant de l’autoriser les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d’investissement mobilisant les autorisations d’engagements et crédits de paiement du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » résultant d’un versement préalable du programme 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ou du programme 367 « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” » de la mission « Économie », dont le montant excède un milliard d’euros.

 

Cette information n’est pas rendue publique.

Amdt n° 63

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 12

Article 12

I. – Le III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

I. – Le III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est complété par les mots : « , qui peuvent prendre la forme de prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑14 du code monétaire et financier » ;

1° Le septième alinéa est complété par les mots : « , qui peuvent prendre la forme de prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑14 du code monétaire et financier » ;

2° À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « retracés sur la deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « retracés sur la deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

3° Au quatorzième alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

3° (Supprimé)

Amdt n° 64

4° Au quinzième alinéa, les mots : « prévus au sein de cette deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu’au 31 décembre 2021 ».

4° Au treizième alinéa, les mots : « prévus au sein de cette deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu’au 31 décembre 2021 ».

II. – L’article 30 de la loi n° 78‑741 du 13 juillet 1978 relative à l’orientation de l’épargne vers le financement des entreprises est abrogé.

II. – (Non modifié)

 

III (nouveau).  Dans la limite de respectivement 25 millions d’euros et 20 millions d’euros en capital, le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la société Liberty Ascoval au titre des prêts accordés par arrêtés du 10 mai 2019 et du 19 mars 2021 imputés sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé en application du III de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.

Amdt n° 339

 

Les décisions d’abandons mentionnées au premier alinéa du présent III sont prises par arrêté.

Amdt n° 339

TITRE III

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

TITRE III

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 13

Article 13

(Conforme)

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2021‑620 du 19 mai 2021 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

 

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

État A
(Article 4 du projet de loi)

État A
(Article 4 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2021 RÉVISÉS

VOIES ET MOYENS POUR 2021 RÉVISÉS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

I.  BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2021

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

+3 032 314 218

1101

Impôt sur le revenu

+3 032 314 218

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-649 500 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-649 500 000

 

13. Impôt sur les sociétés

-5 777 666 704

1301

Impôt sur les sociétés

-5 777 666 704

 

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-4 224 146

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-4 224 146

 

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

+81 700 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

+81 700 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-359 935 745

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-182 085 670

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-126 785 083

1406

Impôt sur la fortune immobilière

+10 000 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

-16 956 482

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

-3 434 490

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

-1 031 520

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

-11 570 768

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-12 111 862

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

-10 223 626

1427

Prélèvements de solidarité

+350 174 130

1430

Taxe sur les services numériques

-44 223 149

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

-310 651 309

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

+136 000 000

1499

Recettes diverses

-137 035 916

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-92 990 922

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-92 990 922

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

+3 970 627 873

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

+3 970 627 873

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+924 570 020

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

-45 310 734

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

+3 841 436

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-245 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

+1 491 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

+15 678 015

1711

Autres conventions et actes civils

-15 241 901

1713

Taxe de publicité foncière

+11 971 442

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

+65 734 892

1716

Recettes diverses et pénalités

-83 710 869

1721

Timbre unique

-154 902 445

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules

-188 096 418

1753

Autres taxes intérieures

-91 352 293

1754

Autres droits et recettes accessoires

+9 215 269

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-122 097 929

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

+23 927 243

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

+1 742 931

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

+6 474 153

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

+1 963 028

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

+102 433 202

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-324 232 107

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

+19 499 669

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

+153 646 298

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

+3 473 249

1797

Taxe sur les transactions financières

+152 000 000

1799

Autres taxes

+131 913 889

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

-920 021 455

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-15 000 010

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-905 021 445

 

22. Produits du domaine de l’État

-56 167 750

2203

Revenus du domaine privé

-48 167 750

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

-8 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

+147 041 409

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

-2 958 591

2399

Autres recettes diverses

+150 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-14 981 328

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-30 186 336

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

+1 711 708

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

+16 693 300

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

-3 200 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

+536 069 213

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

-129 524 312

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

+446 750 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

+85 243 525

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

+133 600 000

 

26. Divers

+1 467 831 178

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

+800 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

-70 884 692

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

-1 000 266

2616

Frais d’inscription

-3 540 725

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

-2 811 457

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

-3 119 045

2697

Recettes accidentelles

-145 797

2698

Produits divers

+873 019 639

2699

Autres produits divers

-123 686 479

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-779 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

-779 000 000

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2021

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

+3 032 314 218

1101

Impôt sur le revenu

+3 032 314 218

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-649 500 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-649 500 000

 

13. Impôt sur les sociétés

-6 207 666 704

1301

Impôt sur les sociétés

-6 207 666 704

 

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-44 224 146

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-44 224 146

 

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

+81 700 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

+81 700 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-359 935 745

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-182 085 670

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-126 785 083

1406

Impôt sur la fortune immobilière

+10 000 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

-16 956 482

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

-3 434 490

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

-1 031 520

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

-11 570 768

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-12 111 862

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

-10 223 626

1427

Prélèvements de solidarité

+350 174 130

1430

Taxe sur les services numériques

-44 223 149

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

-310 651 309

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

+136 000 000

1499

Recettes diverses

-137 035 916

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-92 990 922

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-92 990 922

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

+3 970 627 873

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

+3 970 627 873

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+924 570 020

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

-45 310 734

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

+3 841 436

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-245 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

+1 491 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

+15 678 015

1711

Autres conventions et actes civils

-15 241 901

1713

Taxe de publicité foncière

+11 971 442

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

+65 734 892

1716

Recettes diverses et pénalités

-83 710 869

1721

Timbre unique

-154 902 445

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules

-188 096 418

1753

Autres taxes intérieures

-91 352 293

1754

Autres droits et recettes accessoires

+9 215 269

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-122 097 929

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

+23 927 243

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

+1 742 931

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

+6 474 153

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

+1 963 028

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

+102 433 202

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-324 232 107

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

+19 499 669

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

+153 646 298

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

+3 473 249

1797

Taxe sur les transactions financières

+152 000 000

1799

Autres taxes

+131 913 889

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

-920 021 455

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-15 000 010

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-905 021 445

 

22. Produits du domaine de l’État

-56 167 750

2203

Revenus du domaine privé

-48 167 750

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

-8 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

+147 041 409

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

-2 958 591

2399

Autres recettes diverses

+150 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-14 981 328

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-30 186 336

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

+1 711 708

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

+16 693 300

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

-3 200 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

+536 069 213

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

-129 524 312

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

+446 750 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

+85 243 525

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

+133 600 000

 

26. Divers

+1 467 831 178

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

+800 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

-70 884 692

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

-1 000 266

2616

Frais d’inscription

-3 540 725

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

-2 811 457

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

-3 119 045

2697

Recettes accidentelles

-145 797

2698

Produits divers

+873 019 639

2699

Autres produits divers

-123 686 479

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (ligne nouvelle)

+47 800 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (ligne nouvelle)

+22 000 000

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire (ligne nouvelle)

+20 000 000

3143

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire (ligne nouvelle)

+4 400 000

3144

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire (ligne nouvelle)

+1 400 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-779 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

-779 000 000

 

Amdt n° 348

 

Récapitulation des recettes du budget général

Récapitulation des recettes du budget général

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2021

 

1. Recettes fiscales

+1 124 894 594

11

Impôt sur le revenu

+3 032 314 218

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-649 500 000

13

Impôt sur les sociétés

-5 777 666 704

13 bis

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-4 224 146

13 ter

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

+81 700 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-359 935 745

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-92 990 922

16

Taxe sur la valeur ajoutée

+3 970 627 873

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+924 570 020

 

2. Recettes non fiscales

+1 159 771 267

21

Dividendes et recettes assimilées

-920 021 455

22

Produits du domaine de l’État

-56 167 750

23

Produits de la vente de biens et services

+147 041 409

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-14 981 328

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

+536 069 213

26

Divers

+1 467 831 178

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

-779 000 000

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-779 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

+3 063 665 861

 

 

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2021

 

1. Recettes fiscales

+654 894 594

11

Impôt sur le revenu

+3 032 314 218

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-649 500 000

13

Impôt sur les sociétés

-6 207 666 704

13 bis

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-44 224 146

13 ter

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

+81 700 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-359 935 745

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-92 990 922

16

Taxe sur la valeur ajoutée

+3 970 627 873

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+924 570 020

 

2. Recettes non fiscales

+1 159 771 267

21

Dividendes et recettes assimilées

-920 021 455

22

Produits du domaine de l’État

-56 167 750

23

Produits de la vente de biens et services

+147 041 409

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-14 981 328

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

+536 069 213

26

Divers

+1 467 831 178

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

-731 200 000

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (ligne nouvelle)

+47 800 000

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-779 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

+2 545 865 861

 

Amdt n° 348

 

II.  BUDGETS ANNEXES

II et III.  (Non modifiés)

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2021

 

Contrôle et exploitation aériens

0

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

-27 902

7061

Redevances de route

-119 387 034

7062

Redevance océanique

-1 719 302

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

-21 856 301

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer

-3 967 621

7067

Redevances de surveillance et de certification

-2 975 018

7068

Prestations de service

-401 087

7080

Autres recettes d’exploitation

-98 630

7500

Autres produits de gestion courante

-2 779

7501

Taxe de l’aviation civile

-48 545 371

7502

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

-632 194

7600

Produits financiers

-327

7781

Produits exceptionnels hors cessions

-56 308

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)

-330 126

9700

Produit brut des emprunts

+200 000 000

 

Total des recettes

0

 

 

 

III.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2021

 

Participations financières de l’État

-5 200 000 000

06

Versement du budget général

-5 200 000 000

 

Total

-5 200 000 000

 

 

 

État B
(Article 5 du projet de loi)

État B
(Article 5 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2021 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2021 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de l’État

 

 

31 000 000

31 000 000

Action de la France en Europe et dans le monde

 

 

19 813 135

19 813 135

Diplomatie culturelle et d’influence

 

 

6 579 104

6 579 104

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

 

4 607 761

4 607 761

Administration générale et territoriale de l’État

 

 

24 771 188

24 771 188

Administration territoriale de l’État

 

 

11 572 206

11 572 206

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

 

13 198 982

13 198 982

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

350 000 000

350 000 000

1 634 388

1 634 388

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

314 000 000

314 000 000

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

36 000 000

36 000 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

 

1 634 388

1 634 388

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

 

 

5 570 923

5 570 923

Liens entre la Nation et son armée

 

 

604 537

604 537

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

4 966 386

4 966 386

Cohésion des territoires

727 000 000

727 000 000

12 487 758

12 487 758

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

700 000 000

700 000 000

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

8 682 556

8 682 556

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

3 169 240

3 169 240

Politique de la ville

27 000 000

27 000 000

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

635 962

635 962

Conseil et contrôle de l’État

 

 

1 459 371

1 459 371

Conseil d’État et autres juridictions administratives

 

 

1 330 050

1 330 050

Conseil économique, social et environnemental

 

 

129 321

129 321

Crédits non répartis

1 500 000 000

1 500 000 000

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

1 500 000 000

1 500 000 000

 

 

Culture

5 000 000

5 000 000

10 152 386

10 152 386

Patrimoines

 

 

5 523 163

5 523 163

Création (ligne nouvelle)

5 000 000

5 000 000

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

3 988 744

3 988 744

Soutien aux politiques du ministère de la culture

 

 

640 479

640 479

Direction de l’action du Gouvernement

 

 

4 737 650

4 737 650

Coordination du travail gouvernemental

 

 

4 000 000

4 000 000

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

 

 

737 650

737 650

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

36 694 484

36 694 484

Affaires maritimes

 

 

2 308 277

2 308 277

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

2 510 404

2 510 404

Prévention des risques

 

 

10 298 636

10 298 636

Énergie, climat et après-mines

 

 

18 409 025

18 409 025

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

 

 

3 168 142

3 168 142

Économie

2 000 000 000

2 000 000 000

8 548 707

21 284 898

Développement des entreprises et régulations

 

 

5 101 417

5 101 417

Plan “France Très haut débit”

 

 

 

12 736 191

Statistiques et études économiques

 

 

2 375 424

2 375 424

Stratégies économiques

 

 

1 071 866

1 071 866

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

Engagements financiers de l’État

1 900 000 000

1 900 000 000

995 000 000

995 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

1 900 000 000

1 900 000 000

 

 

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

 

 

995 000 000

995 000 000

Enseignement scolaire

 

 

16 284 058

16 284 058

Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

1 596 457

1 596 457

Enseignement scolaire public du second degré

 

 

4 207 699

4 207 699

Vie de l’élève

 

 

6 304 935

6 304 935

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

 

1 949 117

1 949 117

Enseignement technique agricole

 

 

2 225 850

2 225 850

Gestion des finances publiques

 

 

15 109 769

15 109 769

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

 

2 903 531

2 903 531

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

 

7 432 448

7 432 448

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

4 773 790

4 773 790

Immigration, asile et intégration

 

 

9 656 530

9 656 530

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

9 656 530

9 656 530

Investissements d’avenir

4 000 000

4 000 000

50 000 000

50 000 000

Valorisation de la recherche

 

 

50 000 000

50 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

4 000 000

4 000 000

 

 

Justice

 

 

50 000 000

50 000 000

Administration pénitentiaire

 

 

26 662 901

26 662 901

Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

6 919 732

6 919 732

Accès au droit et à la justice

 

 

10 384 529

10 384 529

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

 

5 995 132

5 995 132

Conseil supérieur de la magistrature

 

 

37 706

37 706

Médias, livre et industries culturelles

 

 

2 847 616

2 847 616

Presse et médias

 

 

1 354 134

1 354 134

Livre et industries culturelles

 

 

1 493 482

1 493 482

Outre-mer

82 000 000

82 000 000

26 231 216

26 231 216

Emploi outre-mer

 

 

26 231 216

26 231 216

Conditions de vie outre-mer

82 000 000

82 000 000

 

 

Plan de relance

4 734 000 000

4 892 000 000

534 000 000

 

Écologie

 

200 000 000

534 000 000

 

Compétitivité

534 000 000

492 000 000

 

 

Cohésion

4 200 000 000

4 200 000 000

 

 

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

9 800 000 000

9 800 000 000

 

 

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

2 200 000 000

2 200 000 000

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

3 600 000 000

3 600 000 000

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

4 000 000 000

4 000 000 000

 

 

Recherche et enseignement supérieur

187 343 314

187 343 314

32 804 561

32 804 561

Vie étudiante

150 000 000

150 000 000

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

24 851 695

24 851 695

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

37 343 314

37 343 314

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

5 684 983

5 684 983

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

2 267 883

2 267 883

Régimes sociaux et de retraite

 

 

2 398 474

2 398 474

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

 

2 398 474

2 398 474

Remboursements et dégrèvements

203 214 027

203 214 027

198 074 957

198 074 957

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

 

198 074 957

198 074 957

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

203 214 027

203 214 027

 

 

Santé

 

 

6 969 635

6 969 635

Protection maladie

 

 

6 969 635

6 969 635

Sécurités

 

 

20 398 694

20 398 694

Police nationale

 

 

7 516 077

7 516 077

Gendarmerie nationale

 

 

10 128 036

10 128 036

Sécurité et éducation routières

 

 

645 768

645 768

Sécurité civile

 

 

2 108 813

2 108 813

Sport, jeunesse et vie associative

130 000 000

130 000 000

 

 

Sport

130 000 000

130 000 000

 

 

Dont titre 2

984 000

984 000

 

 

Transformation et fonction publiques

 

 

5 239 529

20 438 473

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

 

 

 

15 198 944

Fonds pour la transformation de l’action publique

 

 

2 265 401

2 265 401

Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

 

 

2 854 352

2 854 352

Innovation et transformation numériques

 

 

119 776

119 776

Travail et emploi

 

 

97 518 314

97 518 314

Accès et retour à l’emploi

 

 

50 000 000

50 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

47 518 314

47 518 314

Total

21 622 557 341

21 780 557 341

2 199 590 208

1 693 525 343

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de l’État

10 000 000

10 000 000

41 000 000

41 000 000

Action de la France en Europe et dans le monde

 

 

29 813 136

29 813 136

Diplomatie culturelle et d’influence

 

 

6 579 102

6 579 102

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

 

4 607 762

4 607 762

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

 

 

Administration générale et territoriale de l’État

 

 

24 771 188

24 771 188

Administration territoriale de l’État

 

 

11 572 206

11 572 206

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

 

13 198 982

13 198 982

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

464 000 000

464 000 000

115 634 388

115 634 388

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

464 000 000

464 000 000

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

 

114 000 000

114 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

 

1 634 388

1 634 388

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

 

 

5 570 923

5 570 923

Liens entre la Nation et son armée

 

 

604 537

604 537

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

4 966 386

4 966 386

Cohésion des territoires

827 000 000

827 000 000

112 487 758

112 487 758

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

800 000 000

800 000 000

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

108 682 556

108 682 556

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

3 169 240

3 169 240

Politique de la ville

27 000 000

27 000 000

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

635 962

635 962

Conseil et contrôle de l’État

 

 

1 459 371

1 459 371

Conseil d’État et autres juridictions administratives

 

 

1 330 050

1 330 050

Conseil économique, social et environnemental

 

 

129 321

129 321

Crédits non répartis

500 000 000

500 000 000

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

500 000 000

500 000 000

 

 

Culture

5 000 000

5 000 000

10 152 386

10 152 386

Patrimoines

 

 

5 523 163

5 523 163

Création

5 000 000

5 000 000

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

3 988 744

3 988 744

Soutien aux politiques du ministère de la culture

 

 

640 479

640 479

Direction de l’action du Gouvernement

 

 

4 737 650

4 737 650

Coordination du travail gouvernemental

 

 

4 000 000

4 000 000

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

 

 

737 650

737 650

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

36 694 484

36 694 484

Affaires maritimes

 

 

2 308 277

2 308 277

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

2 510 404

2 510 404

Prévention des risques

 

 

10 298 636

10 298 636

Énergie, climat et après-mines

 

 

18 409 025

18 409 025

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

 

 

3 168 142

3 168 142

Économie

2 000 000 000

2 000 000 000

8 548 707

21 284 898

Développement des entreprises et régulations

 

 

5 101 417

5 101 417

Plan “France Très haut débit”

 

 

 

12 736 191

Statistiques et études économiques

 

 

2 375 424

2 375 424

Stratégies économiques

 

 

1 071 866

1 071 866

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

Engagements financiers de l’État

1 900 000 000

1 900 000 000

995 000 000

995 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

1 900 000 000

1 900 000 000

 

 

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

 

 

995 000 000

995 000 000

Enseignement scolaire

 

 

14 058 208

14 058 208

Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

1 596 457

1 596 457

Enseignement scolaire public du second degré

 

 

4 207 699

4 207 699

Vie de l’élève

 

 

6 304 935

6 304 935

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

 

1 949 117

1 949 117

Enseignement technique agricole (ligne supprimée)

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

 

 

15 109 769

15 109 769

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

 

2 903 531

2 903 531

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

 

7 432 448

7 432 448

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

4 773 790

4 773 790

Immigration, asile et intégration

 

 

9 656 530

9 656 530

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

9 656 530

9 656 530

Investissements d’avenir

4 000 000

4 000 000

50 000 000

50 000 000

Valorisation de la recherche

 

 

50 000 000

50 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

4 000 000

4 000 000

 

 

Justice

 

 

50 000 000

50 000 000

Administration pénitentiaire

 

 

26 662 901

26 662 901

Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

6 919 732

6 919 732

Accès au droit et à la justice

 

 

10 384 529

10 384 529

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

 

5 995 132

5 995 132

Conseil supérieur de la magistrature

 

 

37 706

37 706

Médias, livre et industries culturelles

 

 

2 847 616

2 847 616

Presse et médias

 

 

1 354 134

1 354 134

Livre et industries culturelles

 

 

1 493 482

1 493 482

Outre-mer

82 000 000

82 000 000

26 231 216

26 231 216

Emploi outre-mer

 

 

26 231 216

26 231 216

Conditions de vie outre-mer

82 000 000

82 000 000

 

 

Plan de relance

4 649 000 000

4 892 000 000

299 000 000

 

Écologie

 

335 000 000

299 000 000

 

Compétitivité

459 000 000

417 000 000

 

 

Cohésion

4 190 000 000

4 140 000 000

 

 

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

9 803 000 000

9 803 000 000

 

 

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

2 200 000 000

2 200 000 000

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

3 541 000 000

3 541 000 000

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

3 980 000 000

3 980 000 000

 

 

Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (ligne nouvelle)

50 000 000

50 000 000

 

 

Aide aux entreprises créées durant la crise sanitaire (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

 

 

Renforcement des moyens financiers des dispositifs téléphoniques de lutte contre les violences (ligne nouvelle)

2 000 000

2 000 000

 

 

Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hôtellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d’outre-mer (ligne nouvelle)

20 000 000

20 000 000

 

 

Recherche et enseignement supérieur

187 343 314

187 343 314

30 536 678

30 536 678

Vie étudiante

150 000 000

150 000 000

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

24 851 695

24 851 695

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

37 343 314

37 343 314

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

5 684 983

5 684 983

Enseignement supérieur et recherche agricoles (ligne supprimée)

 

 

 

 

Régimes sociaux et de retraite

 

 

2 398 474

2 398 474

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

 

2 398 474

2 398 474

Relations avec les collectivités territoriales (ligne nouvelle)

180 000 000

180 000 000

136 700 000

165 000 000

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

180 000 000

180 000 000

 

 

Concours spécifiques et administration

 

 

136 700 000

165 000 000

Remboursements et dégrèvements

203 214 027

203 214 027

198 074 957

198 074 957

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

 

198 074 957

198 074 957

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

203 214 027

203 214 027

 

 

Santé

 

 

6 969 635

6 969 635

Protection maladie

 

 

6 969 635

6 969 635

Sécurités

 

 

20 398 694

20 398 694

Police nationale

 

 

7 516 077

7 516 077

Gendarmerie nationale

 

 

10 128 036

10 128 036

Sécurité et éducation routières

 

 

645 768

645 768

Sécurité civile

 

 

2 108 813

2 108 813

Sport, jeunesse et vie associative

130 000 000

130 000 000

 

 

Sport

130 000 000

130 000 000

 

 

dont titre 2

984 000

984 000

 

 

Transformation et fonction publiques

 

 

5 239 529

20 438 473

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

 

 

 

15 198 944

Fonds pour la transformation de l’action publique

 

 

2 265 401

2 265 401

Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

 

 

2 854 352

2 854 352

Innovation et transformation numériques

 

 

119 776

119 776

Travail et emploi

 

 

97 518 314

97 518 314

Accès et retour à l’emploi

 

 

50 000 000

50 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

47 518 314

47 518 314

Total

20 944 557 341

21 187 557 341

2 320 796 475

2 078 031 610

 

Amdts n° 259 rect., n° 257 rect., n° 258 rect., n° 344, n° 116 rect., n° 54, n° 115, n° 160 rect. quinquies, n° 245, n° 283 rect. bis, n° 324, n° 172, n° 87 rect. bis, n° 55, n° 86 rect. bis, n° 337, n° 109, n° 56, n° 110, n° 21 rect. bis, n° 120, n° 333 rect., n° 161 rect. quater, n° 246, n° 282 rect., n° 327 rect., n° 341, n° 129 rect. quinquies

 

État D
(Article 6 du projet de loi)

État D
(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2021 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2021 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

I.  (Non modifié)

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Participations financières de l’État

 

 

5 200 000 000

5 200 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

 

5 200 000 000

5 200 000 000

Total

 

 

5 200 000 000

5 200 000 000

 

 

 

II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

200 000 000

200 000 000

 

 

Avances à des services de l’État

200 000 000

200 000 000

 

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

600 000 000

600 000 000

 

 

Prêts pour le développement économique et social

600 000 000

600 000 000

 

 

Total

800 000 000

800 000 000

 

 

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

250 000 000

250 000 000

50 000 000

50 000 000

Avances à des services de l’État

250 000 000

250 000 000

 

 

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune (ligne nouvelle)

 

 

50 000 000

50 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

600 000 000

600 000 000

 

 

Prêts pour le développement économique et social

600 000 000

600 000 000

 

 

Total

850 000 000

850 000 000

50 000 000

50 000 000

 

Amdt n° 228