4385


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 776


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 19 juillet 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 19 juillet 2021

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

 

par Mme Charlotte PARMENTIER-LECOCQ
et Mme Carole GRANDJEAN,

Rapporteures,

Députées.

par Mme Pascale GRUNY
et M. Stéphane ARTANO,

Rapporteurs,

Sénateurs.

 

 

 (1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente ; Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ; Mme Pascale Gruny et M. Stéphane Artano sénateurs, rapporteurs, et Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, députées, rapporteures.

Membres titulaires : Mme Catherine Fabre, MM. Bernard Bouley, Stéphane Viry, et Mme Michèle de Vaucouleurs, députés ; Mmes Nadia Sollogoub, Émilienne Poumirol, Annie Le Houerou et M. Martin Lévrier, sénateurs.

Membres suppléants : M. Thierry Michels, Mme Mireille Robert, MM. Joël Aviragnet, Paul Christophe, Mme Jeanine Dubié, et M. Pierre Dharréville, députés ; Mmes Marie-Pierre Richer, Frédérique Puissat, M. René-Paul Savary, Mme Jocelyne Guidez, MM. Bernard Jomier, Philippe Mouiller et Mme Cathy Apourceau-Poly, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :   1re lecture : 3718, 3881, et T.A. 570.

   4317. Commission mixte paritaire : 4385.

Sénat :   1re lecture : 378, 706, 707, et T.A. 134 (2020-2021).

   Commission mixte paritaire : 776 et 777 (2020-2021).


- 1 -


 

Travaux de la commission mixte paritaire

___________

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail s’est réunie au Sénat le lundi 19 juillet 2021.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son bureau, constitué de :

– Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente ;

– Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente.

Puis ont été désignés :

– Mme Pascale Gruny et M. Stéphane Artano, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat ;

– Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, députées, rapporteures pour l’Assemblée nationale.

 

*

*      *

 

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente. – Notre commission mixte paritaire (CMP) est réunie pour examiner la possibilité de parvenir à un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé, à savoir trente-huit articles.

Nos rapporteurs Pascale Gruny et Stéphane Artano vont nous présenter le texte issu des travaux du Sénat, dernière assemblée saisie. Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, rapporteures pour l’Assemblée nationale, formuleront ensuite leurs observations sur les modifications que nous avons apportées.

Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente. – J’espère que nos échanges de cet après-midi aboutiront à la réussite de la CMP, en raison des enjeux inhérents au renforcement de la santé au travail et parce que la proposition de loi met en œuvre l’accord national interprofessionnel (ANI), traduisant ainsi notre attachement à un dialogue social fructueux.

Nous pouvons nous féliciter d’un dialogue législatif exemplaire, adossé à l’ANI et résultant d’une proposition de loi que nos collègues Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean ont préparée depuis de longs mois, se fondant sur les rapports remis au Gouvernement puis sur un long travail d’écoute et de négociation avec l’ensemble des intéressés. Je me réjouis de nous voir parvenus au terme de ce processus. J’ai hâte que nos travaux se concluent de façon positive.

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous sommes réunis cet après-midi pour chercher un accord sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

Ce texte, déposé par nos collègues députées Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, vise, à la suite de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre dernier, à rénover notre système de santé au travail en répondant à l’enjeu de la promotion de la prévention primaire au sein des entreprises, alors que nous sortons à peine d’une culture de la réparation. Il tend également à améliorer la qualité du service rendu par les services de santé au travail ainsi qu’à renforcer l’accompagnement de certains publics, notamment les publics vulnérables.

Le texte déposé comptait initialement trente articles. L’Assemblée nationale a inséré dix nouveaux articles et en a supprimé un. Au terme de son examen par le Sénat, qui a inséré trois articles additionnels et supprimé trois autres articles, la proposition de loi compte désormais trente‑neuf articles. Cinq articles ont fait l’objet d’une adoption ou d’une suppression conforme ; trente-huit articles restent donc en discussion.

Avec Stéphane Artano, je tiens à remercier Charlotte Parmentier‑Lecocq et Carole Grandjean pour la qualité de nos échanges en amont de cette réunion comme des nombreuses autres que nous avons pu avoir. Nous étions tous d’accord avec l’objectif de transcrire l’ANI de la manière la plus ambitieuse possible, ce qui nous a permis de surmonter un nombre de divergences réduit.

Le renforcement de la démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels au sein des entreprises est fondamental : on sait que celle-ci est encore très inégale selon la taille de l’entreprise. Nous avons cependant tenu à aborder cet enjeu avec une approche pragmatique et nous nous sommes attachés aux modalités concrètes de l’élaboration et de la conservation du document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp).

Le Sénat était ainsi revenu sur la fusion entre le Duerp et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail dans les entreprises de moins de cinquante salariés afin de recentrer le document unique sur son objectif principal, l’évaluation des risques, et de faire en sorte que toutes les entreprises se l’approprient pleinement, quelle que soit leur taille. Cet équilibre pourra être maintenu à la faveur d’une rédaction de compromis visant à garantir que les actions de prévention et de protection que les entreprises de moins de 50 salariés doivent définir seront obligatoirement listées dans le Duerp.

Si nous voulons, en outre, faire de ce document un véritable outil de traçabilité collective, nous devons veiller à réunir les conditions d’une conservation pérenne. Je me félicite donc que l’obligation de dépôt dématérialisé du Duerp, introduite par le Sénat à l’article 2, soit maintenue dans le texte que nous vous proposons. Sa mise en œuvre sera échelonnée dans le temps pour tenir compte de la taille des entreprises et de leurs contraintes, et nous confions le soin aux organisations patronales de définir les modalités du déploiement d’un portail numérique pour centraliser ce dépôt dématérialisé.

Nous partagions par ailleurs avec les rapporteures de l’Assemblée nationale le souci d’améliorer la qualité des prestations des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) et leur mobilisation dans l’ensemble de leurs missions, dans une logique de service rendu aux entreprises adhérentes et à leurs salariés.

À l’article 8, qui contient plusieurs avancées structurantes concernant le cadre d’exercice des SPSTI, la rédaction issue des travaux du Sénat diffère sensiblement de celle de l’Assemblée nationale. Nous vous proposons une rédaction de compromis reprenant plusieurs apports du Sénat : la précision apportée à la définition de l’ensemble socle de services, qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues par la loi en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle ; l’initiative donnée aux partenaires sociaux, au travers de la proposition du Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), dans l’élaboration du cahier des charges de la nouvelle procédure de certification ; enfin, l’introduction d’un régime d’administration provisoire permettant de remédier à une situation de dysfonctionnement grave d’un SPSTI qui l’empêcherait d’assurer ses missions.

Nous avons également plaidé, à l’article 13, pour une application à l’ensemble des SPSTI d’une obligation de mise en conformité de leurs systèmes d’information et de leurs outils numériques à des référentiels d’interopérabilité et de sécurité. Celle-ci constituera une condition pour l’obtention de leur certification. L’enjeu est de rendre possibles la portabilité de ces données sur l’ensemble de la carrière du travailleur ainsi que leur exploitation, sous format anonymisé, dans le cadre de la recherche en santé au travail.

Concernant la tarification des SPSTI, le Sénat a introduit, à l’article 9, deux modifications importantes : l’encadrement du montant des cotisations dans un « tunnel » défini par référence au coût moyen national de l’offre socle ; le calcul des cotisations en fonction du nombre de personnes suivies non proratisé en équivalents temps plein (ETP). Il vous est proposé d’adopter ces dispositions, qui traduisent certaines des ambitions de l’ANI en matière de transparence financière des SPSTI et permettent d’assurer une meilleure équité entre les entreprises, dans leur rédaction issue du Sénat.

La possibilité ouverte aux services de prévention et de santé au travail (SPST) autonomes, par des amendements de nos collègues Dominique Estrosi Sassone et Émilienne Poumirol, de recourir par convention aux compétences d’un SPSTI est maintenue dans la rédaction du Sénat, à l’article 8, tandis que sa réciproque, issue d’une recommandation de notre rapport d’information de 2019 sur la santé au travail, est conservée à l’identique à l’article 24.

En matière de suivi et d’accompagnement des travailleurs vulnérables, le Sénat avait veillé à atteindre l’objectif d’une amélioration des outils de maintien dans l’emploi des personnes malades ou handicapées, avec un souci d’efficacité et d’opérationnalité.

Suivant le vœu des partenaires sociaux formulé dans l’ANI, la proposition de loi prévoit, à l’article 14, la création dans chaque SPSTI d’une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. La rédaction que nous vous proposons reprend certaines des améliorations apportées par le Sénat : la possibilité de mutualiser la cellule entre plusieurs SPSTI, ainsi que la fixation, dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), d’exigences minimales sur sa composition. S’agissant de l’animation et de la coordination de la cellule, nous vous proposerons une rédaction de compromis ouvrant au médecin du travail la possibilité de déléguer cette compétence, sous sa responsabilité, à un autre membre de l’équipe pluridisciplinaire. La même logique sera suivie à l’article 24, où le Sénat avait supprimé la possibilité pour le médecin du travail de déléguer sa mission d’animation et de coordination.

L’instauration, à l’article 16, d’une visite de mi-carrière à l’âge de 45 ans avait été supprimée par notre commission des affaires sociales : nous avions considéré, tout en partageant les intentions sous-tendues par cet article, que la création d’une nouvelle visite obligatoire ne favoriserait pas le recentrage de la médecine du travail sur ses missions essentielles, et avions préféré enrichir le contenu de la visite d’information et de prévention. Nous ne faisons pas du rétablissement de cette visite un point bloquant : la rédaction proposée tient compte de la réserve que nous avons formulée concernant les travailleurs qui ne sont pas en emploi à l’âge de 45 ans.

S’agissant, à l’article 18, du rendez-vous de liaison qui peut être organisé entre un travailleur en arrêt de travail de longue durée et son employeur, nous vous proposerons une rédaction intermédiaire, qui rétablit la participation du SPST à ce rendez-vous, ainsi que l’avait prévu l’Assemblée nationale, et maintient la possibilité, introduite par le Sénat, que l’employeur le sollicite.

En matière de suivi de certains publics particuliers, plusieurs apports du Sénat figurent dans le texte qui vous sera soumis : l’expérimentation d’actions de prévention collectives destinées aux salariés intérimaires, à l’article 17 bis A ; les modalités de mise en œuvre du suivi de l’état de santé des salariés du particulier employeur, à l’article 17 ter. Il en va de même, à l’article 17, de la possibilité donnée au chef d’entreprise de bénéficier des services du SPSTI auquel son entreprise est affiliée, exception faite de l’exonération de cotisation prévue par le Sénat.

Sur la question, plus périphérique, mais non moins importante, de la définition du harcèlement sexuel au travail, nous vous proposons, à l’article 1er, de conserver, moyennant un ajustement rédactionnel, la modification apportée par le Sénat sur l’initiative de nos collègues Laurence Cohen et Laurence Rossignol, laquelle vise à centrer cette définition sur les faits subis par la victime, et non sur l’intention de l’agresseur.

Nous présenterons naturellement, article par article, les propositions de rédaction commune auxquelles ont abouti nos discussions avec les rapporteures de l’Assemblée nationale. Sur bon nombre d’entre eux, nos positions n’étaient guère éloignées. Nous ne vous proposerons donc que des ajustements rédactionnels.

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je me joins aux remerciements adressés par Pascale Gruny à Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean pour l’esprit constructif dans lequel nous avons préparé cette CMP. J’ai le sentiment que nous sommes déterminés, de part et d’autre, à faire preuve de responsabilité pour concrétiser une démarche inédite de démocratie sociale et parlementaire. Je salue, à cet égard, l’engagement constant des rapporteures de l’Assemblée nationale ainsi que la qualité des débats dans nos deux assemblées sur un enjeu qui nous rassemble tous : protéger la santé des travailleurs.

Nos échanges entre rapporteurs nous conduisent à vous proposer de parvenir à un texte équilibré qui retienne des apports précieux des deux assemblées. Dans les propositions que nous vous ferons, nous avons veillé à réunir les conditions d’une médecine du travail moderne, au service de la prévention et adaptée aux nouveaux défis posés par l’évolution des technologies et des modes d’organisation du travail.

Tout d’abord, nous pouvons nous accorder sur un premier objectif : l’évaluation des risques professionnels ne doit plus être perçue comme une contrainte administrative subie par les entreprises. Les employeurs doivent s’emparer de cette évaluation pour répondre à leur obligation de sécurité à l’égard de leurs salariés, obligation qui engage leur responsabilité. Pour que cette démarche d’évaluation des risques se répande dans toutes les entreprises et se traduise par la mise en œuvre effective d’actions de prévention, il est indispensable qu’elle tienne compte de la réalité du fonctionnement des entreprises. C’est pourquoi le Sénat a tenu à adapter, à l’article 2, les modalités de définition du plan d’actions de prévention, afin que celles-ci soient proportionnées aux enjeux et aux moyens internes des entreprises, notamment les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) de moins de 50 salariés. Nous restons fortement attachés à cet équilibre.

Conformément aux préconisations du rapport d’information que Pascale Gruny et moi-même avons produit en 2019, nous avons défendu, lors de l’examen de ce texte, le décloisonnement de la médecine du travail et de la santé publique. À cet égard, nous semblent constituer des avancées notables le renforcement, à l’article 2 ter, du suivi post-exposition des travailleurs exposés à des risques particuliers, ainsi que l’approfondissement de la coopération entre la médecine du travail et la médecine de ville. Ce dernier passe, à notre sens, par un meilleur partage d’informations entre professionnels de santé, dans un objectif de prévention et de coordination des parcours, que ce soit au travers du dossier médical partagé (DMP), du dossier médical en santé au travail (DMST) ou du recours aux consultations à distance.

Enfin, avec Pascale Gruny, nous entendons défendre les spécificités de la médecine du travail, qui, par sa connaissance fine des entreprises, reste la mieux placée pour assurer le suivi médical des travailleurs. Nous plaidons ainsi pour une véritable mobilisation des pouvoirs publics en faveur du renforcement de l’attractivité de cette spécialité. L’expérimentation, à l’article 21 bis, de l’extension du droit de prescription des médecins du travail constitue un premier pas en ce sens, mais les efforts ne sauraient s’arrêter là. J’appelle donc les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur à revoir les conditions de stage des étudiants de médecine en externat pour leur permettre de se familiariser aux enjeux de la médecine du travail, afin que ceux-ci soient mieux appréhendés lors du choix de spécialité pour l’internat.

Nous restons convaincus qu’un médecin généraliste ne suffira jamais à remplacer un médecin du travail, d’autant que le problème de la démographie médicale touche tout particulièrement ces deux spécialités. C’est pourquoi nous voyons le dispositif du médecin praticien correspondant moins comme un remède au manque de ressources médicales des services de santé au travail que comme un moyen de susciter des vocations chez des médecins généralistes qui seraient tentés, en milieu de carrière, par un exercice salarié en médecine du travail.

Enfin, nous fondons beaucoup d’espoir dans la montée en compétences cliniques des infirmiers de santé au travail, qui ont vocation à prendre une place croissante dans le suivi de la santé des travailleurs et dont la qualité de la formation devra, selon nous, être garantie.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – En préambule, je veux exprimer ma grande satisfaction et ma reconnaissance, en particulier envers Pascale Gruny et Stéphane Artano, pour l’esprit partagé de coconstruction, qui nous permet de discuter aujourd’hui d’un texte issu de nombreux travaux menés tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, sur un sujet que nous portons tous avec conviction. C’est l’aboutissement d’un processus qui a également mobilisé pendant des mois les partenaires sociaux, signataires d’un accord national interprofessionnel, qui, bien sûr, nous oblige.

Cette proposition de loi ne se réduit toutefois pas à la seule transcription de l’ANI. Elle comporte des mesures majeures de rapprochement de la santé au travail et de la santé publique, de lutte contre la désinsertion professionnelle, bref, de rénovation de la santé au travail, dans un contexte rendu difficile par la démographie médicale, non seulement en santé au travail, mais dans l’ensemble des domaines de la santé.

Je crois pouvoir dire que le Sénat, au vu des débats et du texte qu’il a enrichi, partage très largement nos objectifs. Outre des améliorations rédactionnelles et des précisions bienvenues, il a introduit des ajouts opportuns, sur lesquels je souhaite m’arrêter un instant, au moins pour ce qui concerne les titres Ier et II, dont j’ai été la rapporteure à l’Assemblée nationale.

Le Sénat a d’abord étendu le champ des personnes susceptibles de bénéficier d’actions de prévention en santé au travail, par l’extension du passeport de prévention aux demandeurs d’emploi, à l’article 3, ou par le renforcement du pôle « santé publique » de l’action des SPST, à l’article 4.

Il a également souhaité améliorer la prise en compte de la qualité de vie et des conditions de travail, par les nombreux ajouts opérés à l’article 2 bis, mais aussi par la qualité du suivi des travailleurs ayant subi une exposition à des risques particuliers, à l’article 2 ter.

Enfin, le Sénat a introduit des dispositions destinées à permettre une administration provisoire des SPST, décidée par l’autorité administrative, en cas de dysfonctionnement grave, pour y mettre fin au plus vite.

Il a toutefois été nécessaire d’approfondir certains points pour parvenir à une position de compromis.

Nous avons longuement discuté des modalités d’intégration, à l’article 2, du programme annuel de prévention dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. Le Sénat a introduit une souplesse pour les entreprises de moins de 50 salariés afin d’éviter un formalisme trop grand qui aurait nui à l’effectivité de la mesure. Nous avons abouti à une solution commune satisfaisante, prévoyant l’intégration de la liste d’actions de prévention des risques et de protection des salariés que devra dans tous les cas dresser l’employeur dans une TPE-PME dans le document unique, sans que celui-ci soit pour autant contraint aux mêmes obligations formelles que les entreprises de plus de 50 salariés.

Nous avons également beaucoup échangé autour de l’accès au dossier médical partagé. Cette avancée, introduite par l’Assemblée nationale, avait fait l’objet de nombreux échanges, avec le Gouvernement comme avec le Conseil d’État, qui avait été saisi de cette proposition de loi. Ce dispositif repose sur une ligne de crête juridique entre la protection des données de santé des salariés, la possibilité pour ces derniers d’exprimer pleinement leur consentement et l’intérêt que doit néanmoins présenter, pour le médecin du travail, l’accès aux données inscrites dans le DMP du travailleur. Cette ligne de crête nous oblige.

À l’inverse, nous vous avons rejoint sur les nouvelles modalités de fonctionnement du dossier médical en santé au travail, appelé à devenir, de manière opérationnelle, d’ici à 2024, un volet du DMP qui puisse être partagé de manière interopérable entre l’ensemble des SPST.

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je me réjouis que nous soyons parvenus à un accord sur les dispositions des titres III et IV : elles amélioreront la qualité de la prise en charge des travailleurs par les SPST.

Nous avons acté de nombreuses avancées : l’installation d’une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle dans tous les SPSTI ; l’ouverture aux professionnels de santé au travail de la faculté de suivre l’état de santé des travailleurs à distance grâce aux technologies de l’information et de la communication ; la création d’une nouvelle visite médicale à la mi-carrière ; la création d’un rendez-vous de liaison entre l’employeur et le salarié en arrêt de travail ; la promotion du suivi de l’état de santé de certains travailleurs peu ou pas pris en charge à ce jour ; la reconnaissance d’un véritable statut pour les infirmiers de santé au travail et la montée en gamme de leur formation. 

Je salue le travail accompli par le Sénat en première lecture, ainsi que le dialogue très constructif entre rapporteurs. Je me félicite que votre assemblée ait enrichi le texte de l’Assemblée nationale, par des modifications de fond et de forme. Je me réjouis que nous ayons pu trouver une solution au problème du suivi de l’état de santé des salariés qui occupent des emplois identiques auprès de plusieurs employeurs, tout particulièrement des salariés des particuliers employeurs. Je me réjouis également que nous soyons tombés d’accord sur les dispositions touchant à la gouvernance du système de santé au travail, dans le respect des orientations dégagées par les partenaires sociaux.

Je salue le travail accompli par nos deux assemblées au service d’une cause fondamentale : l’amélioration de la santé des travailleurs de notre pays. Les dispositions de ce texte sont utiles, opérationnelles et pragmatiques : le Parlement s’est montré à la hauteur de l’enjeu.

Article 1er

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat a mieux défini le harcèlement sexuel au travail, en tenant compte des faits subis par la victime, indépendamment de l’intention des auteurs. Cette nuance entre le code du travail et le code pénal existe déjà. Tout en conservant cette nuance, notre proposition commune de rédaction n° 1 prend en compte aussi bien les agissements sexistes, que les propos ou comportements à connotation sexuelle, conformément à l’objet initial de l’article 1er.

La proposition commune de rédaction n° 1 est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 2 est un compromis équilibré entre les rédactions de l’Assemblée nationale et du Sénat : elle conserve la simplification voulue par le Sénat pour les entreprises de moins de 50 salariés, tout en prévoyant que les actions de prévention seront intégrées au Duerp.

La proposition commune de rédaction n° 2 est adoptée.

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avec cette proposition commune de rédaction n° 3, le pouvoir réglementaire déterminera non seulement les modalités, mais également les délais dans lesquels devront être arrêtés, par les organisations patronales, les éléments nécessaires au déploiement du portail numérique d’archivage des Duerp. En cas de carence à l’expiration d’un délai déterminé par décret, il reviendra au pouvoir réglementaire de définir les modalités de mise en œuvre de cet archivage dématérialisé.

La proposition commune de rédaction n° 3 est adoptée.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, une modification rédactionnelle ayant été apportée à la rédaction du Sénat.

Article 2 ter

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 4 instaure un suivi post-exposition des salariés exposés au risque chimique, ainsi que le Sénat l’avait proposé.

La proposition commune de rédaction n° 4 est adoptée.

L’article 2 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 5 prévoit que lorsque le demandeur d’emploi dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, son passeport de prévention doit y être intégré. Elle tient en outre compte de la mission attribuée au CNPST, à l’article 25, dans le suivi du déploiement du passeport de prévention.

La proposition commune de rédaction n° 5 est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 6 réintroduit une disposition adoptée par l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue députée Mireille Robert, relative à la nécessaire vigilance en matière de télétravail au regard de la prévention des risques.

La proposition commune de rédaction n° 6 est adoptée.

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat a introduit à l’article 4 une disposition précisant que le personnel de santé au travail contribue à la sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles. Cette formulation pose plusieurs difficultés, rédactionnelles et de fond.

D’une part, la formulation « personnel de santé au travail » est trop imprécise. De même, il est difficile de saisir ce que doivent recouvrir concrètement les actions de sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles. Il n’est pas précisé s’il s’agit de sensibiliser les travailleurs à l’impact de ces violences sur les conditions de travail ou aux moyens de prévenir dans l’absolu de telles violences.

D’autre part, cette disposition met sur le même plan l’appréhension des violences sexuelles susceptibles d’intervenir sur le lieu de travail et la sensibilisation à l’enjeu des violences domestiques.

Mme Émilienne Poumirol, sénatrice. – Permettez-moi de m’étonner de cette suppression. On en demanderait de plus en plus aux SPST, mais rien sur les violences conjugales ou sexuelles ? C’est choquant.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous en avons longuement débattu. Où faut-il positionner le curseur entre santé publique et santé au travail ? Nous avons considéré que les violences conjugales étaient éloignées de la santé au travail et avons tenu compte de la pénurie de médecins du travail, ainsi que de l’enrichissement récent de leurs missions : ne les transformons pas en acteurs de la santé publique.

La proposition commune de rédaction n° 7 est adoptée.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5

L’article 5 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6

L’article 6 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 7

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, des modifications rédactionnelles ayant été apportées à la rédaction du Sénat.

Article 8

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 8 supprime l’avis des comités régionaux de prévention et de santé au travail sur les agréments. Cette procédure, qui pourrait concerner plus de 700 agréments sur tout le territoire, serait de nature à complexifier encore la remise de ces agréments, alors même que ceux-ci devront désormais prendre en compte la certification créée par l’Assemblée nationale à l’article L. 4622-9-2 du code du travail. Il est donc proposé de supprimer cette mention.

Il est par ailleurs proposé de déplacer les dispositions concernant l’agrément dans un nouvel article L. 4622-6-1 pour tenir compte du fait que cette procédure s’applique tant aux SPST autonomes qu’aux SPSTI.

La proposition commune de rédaction n° 8 est adoptée.

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 9 précise les situations dans lesquelles l’autorité administrative pourra soumettre un SPSTI au régime d’administration provisoire introduit par le Sénat : cette procédure ne pourra être déclenchée qu’en cas de dysfonctionnement grave du SPSTI portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l’offre socle de services. Elle procède par ailleurs à un ajustement rédactionnel.

La proposition commune de rédaction n° 9 est adoptée.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 10 supprime un alinéa introduit au Sénat qui crée un service de chargés de mission « prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi », prenant en charge les situations désignées par la cellule dite « maintien en emploi ».

Outre des problèmes de rédaction liés à l’absence dans le texte de notion de cellule « maintien en emploi », cette rédaction apparaît superfétatoire à la fois au regard des dispositions de l’article 14 et du droit existant qui n’empêche en rien les SPST de procéder à de tels recrutements. Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.

La proposition commune de rédaction n° 10 est adoptée.

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 11 supprime l’avis des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sur les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, signés entre les SPST, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale.

Cet ajout introduit au Sénat concernait uniquement la branche du BTP, ce qui en réduit la portée. En outre, les branches seront désormais associées au cadre général dans lequel les CPOM s’inscrivent.

Il est donc proposé, pour éviter tout risque de doublon, de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction n° 11 est adoptée.

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis

L’article 8 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 9

L’article 9 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10

L’article 10 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 11

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 12 reprend essentiellement la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en prévoyant que seul le médecin du travail a accès au DMP. Cette rédaction est issue des échanges que nous avons eus avec le Conseil d’État. Elle intègre également des dispositions relatives au consentement libre et éclairé du travailleur et à la protection de ses données personnelles.

La proposition commune de rédaction n° 12 est adoptée.

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12

L’article 12 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 13

L’article 13 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 14

La proposition commune de rédaction n° 13, de coordination, est adoptée.

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 14 ouvre au médecin du travail la possibilité de déléguer l’animation et la coordination de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle à un membre de l’équipe pluridisciplinaire qu’il désigne et qui agit sous sa responsabilité.

La proposition commune de rédaction n° 14 est adoptée.

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 15 revient sur l’introduction par le Sénat de la possibilité pour la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle de recruter des chargés de mission, en cohérence avec la rédaction proposée à l’article 8 et considérant que rien ne l’empêche en l’état actuel du droit.

La proposition commune de rédaction n° 15 est adoptée.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 bis

La proposition commune de rédaction n° 16, de coordination, est adoptée.

L’article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 ter

L’article 14 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, des modifications rédactionnelles ayant été apportées à la rédaction du Sénat.

Article 15

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 17 clarifie la terminologie employée pour le recours aux technologies de l’information et de la communication dans le cadre du suivi individuel du travailleur, en privilégiant « consultation ou entretien à distance », plutôt que « téléconsultation » qui relève de la télémédecine.

La proposition commune de rédaction n° 17 est adoptée.

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 18 rétablit l’article 16 relatif à la visite de mi-carrière, dans la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, tout en y intégrant l’observation du Sénat sur la nécessité de prévoir la possibilité pour le travailleur d’effectuer cette visite dès son retour à l’emploi.

La proposition commune de rédaction n° 18 est adoptée.

L’article 16 est ainsi rédigé par la commission mixte paritaire.

Article 17

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les chefs d’entreprise, notamment dans les TPE-PME, sont exposés aux risques professionnels dans des conditions souvent très proches de leurs salariés. Il est donc souhaitable que leur soit reconnue la possibilité d’accéder à un suivi en santé au travail similaire à celui dont bénéficient ces derniers.

Toutefois, il ne paraît pas opportun que les chefs d’entreprise bénéficient des prestations des SPSTI sans que cela donne lieu au versement d’une cotisation en contrepartie. Il ne serait en effet ni justifié ni équitable que leur prise en charge ne soit pas facturée quand celle des salariés le demeurerait.

Notre proposition commune de rédaction n° 19 revient donc sur le principe de gratuité.

La proposition commune de rédaction n° 19 est adoptée.

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 bis A

L’article 17 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, une coordination ayant été effectuée dans la rédaction du Sénat.

Article 17 ter

L’article 17 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, des modifications rédactionnelles ayant été apportées à la rédaction du Sénat.

Article 18

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 20 rétablit la solution retenue par l’Assemblée nationale : le SPST devra être associé au rendez-vous de liaison.

La proposition commune de rédaction n° 20 est adoptée.

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18 bis

L’article 18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, des modifications rédactionnelles ayant été apportées à la rédaction du Sénat.

Article 18 ter (supprimé)

L’article 18 ter demeure supprimé.

Article 21

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 21 clarifie le contenu du protocole de collaboration signé entre le SPST et le médecin praticien correspondant : les éventuelles exigences de formation prévues par ce protocole seront bien complémentaires à l’obligation générale pour le médecin praticien correspondant de disposer d’une formation en médecine du travail.

Mme Émilienne Poumirol, sénatrice. – En commission comme en séance publique, mon groupe s’est étonné de cette disposition, aberrante au regard du nombre de déserts médicaux en France. En outre, les médecins correspondants ne pourront pas se rendre en entreprise.

Nous savons tous que les internes choisissent la médecine du travail en dernier. Ces médecins correspondants ne résoudront rien, ils risquent même de créer plus de difficultés.

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il ne s’agit pas de régler des problèmes de démographie médicale, mais d’offrir un suivi complémentaire, avec du temps médical supplémentaire. Le médecin d’aptitude sera toujours le médecin du travail. D’autres dispositifs devront répondre à la perte d’attractivité de la médecine du travail.

La proposition commune de rédaction n° 21 est adoptée.

L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21 bis

L’article 21 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 22

L’article 22 est adopté dans la rédaction des travaux de la commission mixte paritaire, une modification rédactionnelle ayant été apportée à la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 22 rétablit la rédaction de l’Assemblée nationale pour la formation des infirmiers de santé au travail. Les deux assemblées poursuivent un objectif commun : améliorer et homogénéiser la formation dispensée aux infirmiers. Toutefois, il apparaît préférable de prévoir que le contenu de la formation des infirmiers sera défini par décret en Conseil d’État plutôt que d’imposer dans la loi qu’elle revête un caractère universitaire, compte tenu de l’absence d’éléments sur l’impact d’une telle modification.

La proposition commune de rédaction n° 22 est adoptée.

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le code du travail n’est pas applicable au territoire de Wallis-et-Futuna ni aux Terres australes et antarctiques françaises : ces collectivités sont soumises aux dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer. Il n’y a donc pas lieu d’étendre à ces territoires la modification de l’article L. 5545-13 du code des transports.

La proposition commune de rédaction n° 23 est adoptée.

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 24 repousse au 31 mars 2023 la date butoir de mise en œuvre des nouvelles obligations de formation applicables aux infirmiers de santé au travail.

La proposition commune de rédaction n° 24 est adoptée.

L’article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 24

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 25 conserve la responsabilité des médecins du travail lorsqu’ils délèguent l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire.

M. Bernard Bouley, député. – Je regrette la disparition de la référence au « projet de service », car l’indépendance des médecins du travail pose parfois problème. On le voit dans les centres de vaccination : la moitié d’entre eux refuse de vacciner...

Mme Annie Le Houerou, sénatrice. – Je regrette, pour ma part, que nous n’ayons pas conféré aux infirmiers en santé au travail le statut de salariés protégés.

Mme Émilienne Poumirol, sénatrice. – Le médecin du travail, qui ne dépend pas de l’employeur, sera l’unique responsable ; c’est important.

Mon groupe avait déposé un amendement protégeant l’infirmier amené à exercer de telles responsabilités.

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La rédaction de l’article 24 que nous proposons conserve une référence au projet de service pluriannuel. C’est bien le médecin, salarié protégé, qui assume toute la responsabilité.

La proposition commune de rédaction n° 25 est adoptée.

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 26 supprime la précision selon laquelle les SPST peuvent s’appuyer sur un réseau de médecins praticiens correspondants, car cela était déjà prévu.

La proposition commune de rédaction n° 26 est adoptée.

L’article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 27 rétablit la rédaction du Sénat afin de maintenir une condition de représentativité au niveau interprofessionnel pour les organisations d’employeurs et syndicales représentées au sein du CNPST.

Il ressort de notre dialogue avec le Gouvernement, mais aussi de nos échanges avec les partenaires sociaux, que la solution idoine consiste à prévoir que les organisations syndicales et professionnelles d’employeurs siégeant au CNPST seront celles qui sont représentatives au niveau « national et interprofessionnel ».

La proposition commune de rédaction n° 27 est adoptée.

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 28 assure une coordination afin de tenir compte, dans les missions du CNPST, du fait qu’il sera, conformément à l’article 8, force de proposition sur les référentiels et principes guidant l’élaboration du cahier des charges de la certification des SPSTI.

La proposition commune de rédaction n° 28 est adoptée.

L’article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 26

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il en est de même s’agissant des comités régionaux de prévention et de santé au travail (CRPST).

La proposition commune de rédaction n° 29 est adoptée.

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 30 tire les conséquences des dispositions figurant à l’article 8.

La proposition commune de rédaction n° 30 est adoptée.

L’article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 (supprimé)

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 31 rétablit l’article 27, qui définit les modalités de regroupement des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (Aract) au sein de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact). Le Sénat avait supprimé, en première lecture, une habilitation du Gouvernement à procéder à cette fusion par ordonnance, estimant qu’elle pouvait s’opérer essentiellement par voie réglementaire. Après des échanges approfondis avec la direction générale du travail, il apparaît opportun d’inscrire dans la loi les principes de cette fusion, sans recourir à une ordonnance.

La fusion devra être actée par une délibération de l’assemblée générale de chaque association adoptée à la majorité qualifiée des adhérents. Elle emportera la dissolution de plein droit de l’association et la transmission universelle de son patrimoine à l’Anact. Le transfert des biens, droits et obligations des associations à l’Anact ne sera soumis à aucune taxation. Cette fusion devra être engagée avant une date fixée par décret et, au plus tard, avant le 1er janvier 2023.

Il est, en outre, prévu de tenir compte, dans les missions de l’Anact, de la notion de « qualité de vie et des conditions de travail » consacrée par l’ANI du 9 décembre 2020.

Enfin, par dérogation à la loi de transformation de la fonction publique, l’Anact disposera d’un dispositif transitoire pour installer son comité social d’administration afin de tenir compte du regroupement en son sein des Aract : cette installation devra intervenir au cours du premier semestre de l’année 2023.

Mme Émilienne Poumirol, sénatrice. – Je rappelle que mon groupe est opposé à la disparition des Aract, qui remplissaient leurs missions dans la proximité.

La proposition commune de rédaction n° 31 est adoptée.

L’article 27 est ainsi rédigé par la commission mixte paritaire.

Article 28 bis (supprimé)

L’article 28 bis demeure supprimé.

Article 29

La proposition commune de rédaction n° 32, de coordination rédactionnelle, est adoptée.

L’article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

 

Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente. – Je remercie nos rapporteurs.

Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente. – Ces belles avancées me réjouissent, elles contribueront à renforcer la santé des salariés en France. Je salue également l’état d’esprit constructif qui a présidé à nos travaux : il honore nos assemblées.

 

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Tableau comparatif

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

      

      

 

 

 

 

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

Article 1er

Article 1er

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Au  de l’article L. 11531, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

 Au  de l’article L. 11531, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

 bis (nouveau) Le même  est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 bis Le même  est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le harcèlement sexuel est également constitué :

« Le harcèlement sexuel est également constitué :

« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« a) Lorsqu’une même victime subit des propos ou comportements à connotation sexuelle, qu’ils aient fait l’objet d’une concertation de plusieurs personnes, ou aient été instigués par l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

Amdts n° 77, n° 145

« b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »

« b) Lorsque qu’une même victime subit ces propos ou comportements à connotation sexuelle, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une concertation, dès lors que chaque auteur d’un tel propos ou comportement sait qu’ils caractérisent une répétition pour la victime ; »

Amdts n° 77, n° 145

 Au  du I de l’article L. 23143, au premier alinéa des articles L. 462211 et L. 462212, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l’avantdernier alinéa de l’article L. 462215, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 46231, au premier alinéa de l’article L. 46235, à l’article L. 462351, à la première phrase de l’article L. 462353, deux fois, aux premier et avantdernier alinéas de l’article L. 46251, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l’avantdernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 46252, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 46312 et au troisième alinéa du I de l’article L. 46441, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

 Au  du I de l’article L. 23143, au premier alinéa des articles L. 462211 et L. 462212, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l’avantdernier alinéa de l’article L. 462215, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 46231, au premier alinéa de l’article L. 46235, à l’article L. 462351, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 462353, aux premier et avantdernier alinéas de l’article L. 46251, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l’avantdernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 46252, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 46312 et au troisième alinéa du I de l’article L. 46441, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

 À l’article L. 46227, à l’article L. 462213, à la première phrase de l’article L. 462214 et à l’article L. 462216, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

 Aux articles L. 46227 et L. 462213, à la première phrase de l’article L. 462214 et à l’article L. 462216, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 125122, à l’intitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à l’article L. 46221, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 46222, à la première phrase de l’article L. 46224, à l’article L. 46225, au premier alinéa de l’article L. 46226, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du même titre II, aux première et deuxième phrases de l’article L. 46228, à l’intitulé du chapitre III dudit titre II, au deuxième alinéa de l’article L. 46231, à l’article L. 462410, à l’intitulé du chapitre VI du même titre II et du chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 81231, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 125122, à l’intitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à l’article L. 46221, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 46222, à la première phrase de l’article L. 46224, à l’article L. 46225, au premier alinéa de l’article L. 46226, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie, aux première et deuxième phrases de l’article L. 46228, à l’intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, au deuxième alinéa de l’article L. 46231, à l’article L. 462410, à l’intitulé du chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie et du chapitre II du titre II du livre VIII de la même quatrième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 81231, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

 Aux articles L. 46229 et L. 462217, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

 Aux articles L. 46229 et L. 462217, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

II.  L’article L. 4226 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II.  (Non modifié)

 À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

 

 À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

 

III.  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 14118 ainsi qu’au 3° et à la seconde phrase du 4° de l’article L. 14137 du code de la santé publique, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

III.  (Non modifié)

IV.  La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

IV.  (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 554513, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « du service de prévention et » ;

 

 (nouveau) Au second alinéa des articles L. 57855 et L. 57956, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et ».

 

V.  (Supprimé)

V.  (Supprimé)

VI.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 1082 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après la seconde occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

VI.  (Non modifié)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

L’article L. 7172 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 7172 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « les conditions d’application des articles L. 462210, L. 462214, » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les modalités d’application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et des articles » ;

 Au premier alinéa, les mots : « les conditions d’application des articles L. 462210, L. 462214, L. 46251 et » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les modalités d’application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et de l’article » ;

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités de mise en œuvre des dispositions des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. »

« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités de mise en œuvre des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code. »

Article 2

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 23125 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au  du III de l’article L. 412131. » ;

 Le  de l’article L. 231227 est ainsi rédigé :

 Le  de l’article L. 231227 est ainsi rédigé :

«  Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au III de l’article L. 412131. » ;

«  Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au  du III de l’article L. 412131. » ;

 L’article L. 41213 est ainsi modifié :

 L’article L. 41213 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , dans l’organisation du travail » ;

aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , dans l’organisation du travail » ;

a) Le même premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, apportent leur contribution à l’analyse des risques professionnels dans l’entreprise. Le service de prévention et de santé au travail apporte son aide à l’évaluation des risques professionnels, particulièrement lors de l’élaboration d’un projet de restructuration. L’employeur peut également solliciter le concours du salarié mentionné ou des salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 46441. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour. » ;

a) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :

 

«  Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, conformément au  de l’article L. 23129. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

 

«  Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 46441, s’ils ont été désignés ;

 

«  Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur est affilié.

 

« Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avantdernier alinéas du même I. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;

 Après le même article L. 41213, il est inséré un article L. 412131 ainsi rédigé :

 Après le même article L. 41213, il est inséré un article L. 412131 ainsi rédigé :

« Art. L. 412131.  I.  Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, assure la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

« Art. L. 412131.  I.  Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.

« II.  L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 41213.

« II.  L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 41213.

« Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises au moyen de méthodes appropriées aux risques considérés et de documents d’aide à la rédaction.

(Alinéa supprimé)

« III.  Les résultats de cette évaluation débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, qui :

« III.  Les résultats de cette évaluation débouchent :

«  Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût ;

«  Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :

 

« a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;

«  Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;

« b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;

«  Comprend un calendrier de mise en œuvre.

« c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;

 

«  (nouveau) Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention et de protection. La liste de ces actions peut être consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.

 

« III bis (nouveau).  Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I du présent article, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction.

« IV.  Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État.

« IV.  A.  Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

« B (nouveau).  Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées à la première phrase du A du présent IV, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer le document et à le mettre à jour sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès.

 

« Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréés par le ministre chargé du travail, selon des modalités déterminées par décret :

 

«  Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

 

«  Les statuts de l’organisme gestionnaire du portail numérique.

 

« En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa du présent B sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

« L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :

 

« a) À compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;

 

« b) À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés.

« V (nouveau).  Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur au service de prévention et de santé au travail auquel il est affilié, à chaque mise à jour. »

« V.  Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur au service de prévention et de santé au travail auquel il est affilié, à chaque mise à jour. »

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Au  de l’article L. 22421, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

 

 (nouveau) Au  de l’article L. 224213, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

La soussection 3 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2242191 ainsi rédigé :

 La soussection 3 de la section 3 est ainsi modifiée :

 

a) (nouveau) À l’intitulé, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

 

b) (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 224217, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

 

c) Il est ajouté un article L. 2242191 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242191.  La négociation peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. »

« Art. L. 2242191.  La négociation prévue à l’article L. 224217 peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. » ;

Amdt n° 223

 

 (nouveau) À l’article L. 22815, au premier alinéa de l’article L. 228111 et au premier alinéa du I de l’article L. 231226, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et les conditions de ».

Amdt n° 208

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 L’article L. 44121 est complété par les mots : « , en tenant compte des situations de polyexpositions » ;

 L’article L. 44121 est complété par les mots : « , en tenant compte des situations de polyexpositions » ;

 (Supprimé)

 (Supprimé)

 

 (nouveau) L’article L. 462421 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition ou, le cas échéant, » ;

 

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « S’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 41611, le médecin du travail met en place une surveillance postexposition ou postprofessionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. »

Article 3

Article 3

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 41415 ainsi rédigé :

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 41415 ainsi rédigé :

« Art. L. 41415.  L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.

« Art. L. 41415.  L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.

« Le passeport de prévention intègre le passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 63238. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

« Lorsque le travailleur dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 63238, son passeport de prévention y est intégré. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« Un demandeur d’emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 464121 du présent code, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt n° 224

 

II (nouveau).  Les quatre premiers alinéas de l’article L. 41415 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2022.

Amdt n° 224

Article 4

Article 4

L’article L. 46222 du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 46222 du code du travail est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, le mot : « exclusive » est remplacé par le mot : « principale » ;

 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. » ;

 Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ; »

«  bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ; »

 bis (nouveau) Au 2°, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , en tenant compte le cas échéant des particularités du télétravail » ;

 bis Au 2°, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « la qualité de vie et » ;

 

 ter (nouveau) Après le même 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ; »

 Sont ajoutés des  et 6° ainsi rédigés :

 Sont ajoutés des  et 6° ainsi rédigés :

«  Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 141111 du code de la santé publique ;

«  Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 141111 du code de la santé publique ;

«  (nouveau) Participent à des actions de promotion de la santé par l’incitation à la pratique sportive. »

«  (Supprimé) » ;

 

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 160 rect. ter

 

« Le personnel de santé au travail contribue aux actions de sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles. »

Amdt n° 160 rect. ter

Article 5

Article 5

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article L. 143412, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que de services de prévention et de santé au travail, » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 143412, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que de services de prévention et de santé au travail, » ;

 

 bis (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 32211, après le mot : « psychologues », sont insérés les mots : « , les services de prévention et de santé au travail » ;

Amdt n° 189 rect.

 À l’article L. 63271, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 46222 du code du travail, ».

 À l’article L. 63271, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 46222 du code du travail, ».

Article 6

Article 6

Le 29° du I de l’article 179 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. Il précise les plans d’actions liés à la réduction de l’absentéisme. »

Le 29° du I de l’article 179 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. »

Article 7

Article 7

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 43116, les mots : « aux dispositions des articles L. 43111 à L. 43114 » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 47461 » ;

 L’article L. 43116 est ainsi rédigé :

Amdt n° 171

 

« Art. L. 43116.  Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 81121, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE)  2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 43141 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions.

Amdt n° 171

 

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 51122 du code de la consommation. » ;

Amdt n° 171

 

 bis (nouveau) Au  de l’article L. 43117, la référence : « L. 43141 » est remplacée par la référence : « L. 43142 » ;

Amdt n° 225

 (nouveau) L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ;

 L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ;

 (nouveau) À l’article L. 43141, qui devient l’article L. 43142, le  est complété par les mots : « , de les retirer du marché et de les rappeler » ;

 À l’article L. 43141, qui devient l’article L. 43142, le 1° est complété par les mots : « , de les retirer du marché et de les rappeler » ;

 Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L. 43141 ainsi rédigé :

 Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L. 43141 ainsi rédigé :

« Art. L. 43141.  Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 43116, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 43141.  Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 43116 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Amdt n° 171

 

« L’accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.

Amdt n° 171

 

« Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la nonconformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit, ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.

Amdt n° 171

 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt n° 171

 (nouveau) À l’article L. 47419, les références : « L. 43111 à L. 43114, L. 43141 » sont supprimées ;

 À l’article L. 47419, les références : « L. 43111 à L. 43114, L. 43141 » sont supprimées ;

 (nouveau) Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

 Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Chapitre VI

« Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Art. L. 47461.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait pour un opérateur économique :

« Art. L. 47461.  Pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 :

Amdt n° 172

«  De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 43113 ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité mentionnées respectivement par l’annexe II du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou par le règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;

«  Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;

Amdt n° 172

«  De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable. » ;

«  Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 43113 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;

Amdt n° 172

 

«  (nouveau) Lorsque les faits mentionnés au  du présent article sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 €.

Amdt n° 172

 

« En cas de récidive légale, les faits mentionnés au 3° sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double ;

Amdt n° 172

 

«  (nouveau) Le présent article s’applique également lorsque ces faits concernent un équipement d’occasion ;

Amdt n° 172

 

«  (nouveau) Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage ;

Amdt n° 172

 

«  (nouveau) En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 474110. » ;

Amdt n° 172

 (nouveau) Le titre V du livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 Le titre V du même livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Chapitre V

« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Art. L. 47551.  Par exception au premier alinéa de l’article L. 47511, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 81154, L. 81155, à l’exception de son troisième alinéa, L. 81156 et L. 81157, sur le rapport d’un des agents mentionnés aux articles L. 43116 ou L. 43141.

« Art. L. 47551.  Par exception au premier alinéa de l’article L. 47511, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 81154, L. 81155, à l’exception de son troisième alinéa, L. 81156 et L. 81157, sur le rapport d’un des agents mentionnés aux articles L. 43116 ou L. 43141.

« Art. L. 47552.  L’article L. 47512 ne s’applique pas au présent chapitre.

« Art. L. 47552.  L’article L. 47512 ne s’applique pas au présent chapitre.

« Art. L. 47553.  I.  Est passible d’une amende maximale de 500 000 euros le fait pour un opérateur économique de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 43142 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011.

« Art. L. 47553.  I.  Est passible d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 43142 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.

Amdt n° 172

« II.  Le plafond de l’amende prévue au I du présent article est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

« II.  Le plafond de l’amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

 

« III (nouveau).  Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.

Amdt n° 172

« Art. L. 47554.  Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 47554.  Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET de SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

TITRE II

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

Article 8

Article 8

I.  La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I.  La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 Après l’article L. 46229, sont insérés des articles L. 462291 à L. 462292 ainsi rédigés :

 Après l’article L. 46229, sont insérés des articles L. 462291 à L. 462293 ainsi rédigés :

« Art. L. 462291.  Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 46222, le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 462291.  Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 46222 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 46222, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.

« Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 46222, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.

« Art. L. 4622911 (nouveau).  Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 46227, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 462292. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.

« Art. L. 4622911.  Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 46227, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail compétent, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 462292. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.

« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret.

« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret.

 

« Art. L. 4622912 (nouveau).  I.  Lorsque les conditions d’organisation ou de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail méconnaissent gravement les dispositions du présent titre, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.

 

« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur.

 

« II.  S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celuici accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.

 

« L’administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 8145 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention de santé au travail qu’il administre.

« Art. L. 462292.  Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :

« Art. L. 462292.  Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :

«  La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;

«  La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;

«  L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;

«  L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;

«  La gestion financière, la tarification et son évolution ;

«  La gestion financière, la tarification et son évolution ;

«  (nouveau) La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

«  La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 464121. » ;

« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 464121 du présent code. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 462293 (nouveau).  Les services de prévention et de santé au travail peuvent comprendre un service de chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien dans l’emploi qui prennent en charge les situations désignées par la cellule maintien en emploi des services de prévention et de santé au travail en collaboration avec le médecin du travail. » ;

Amdt n° 75 rect. ter

 Le début du premier alinéa de l’article L. 462210 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 46222, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 462291, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). »

 Le premier alinéa de l’article L. 462210 est ainsi rédigé :

 

« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 46222, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 462291, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre le service, d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des agences régionales de santé et, le cas échéant, des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail concernés. »

 

I bis (nouveau).  Le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 462292 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi.

Amdts n° 187, n° 226(s/amdt)

II (nouveau).  Après l’article L. 7173 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 71731 ainsi rédigé :

II.  (Non modifié)

« Art. L. 71731.  I.  La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 462291 du code du travail. Celuici est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 464121 du même code.

 

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l’article L. 462291 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.

 

« II.  Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification prévu à l’article L. 462292 du code du travail, adaptés aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 464121 du même code. »

 

 

Article 8 bis (nouveau)

 

L’article L. 46224 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, ces services peuvent par convention recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 46227. »

Amdt n° 227

Article 9

Article 9

I.  L’article L. 46226 du code du travail est ainsi modifié :

I.  L’article L. 46226 du code du travail est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.

« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.

« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 462291 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 46213 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale. » ;

« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 462291 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 46213 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale.

 

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s’écarter audelà d’un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 462291. » ;

 Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

 Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l’article L. 7171 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 7172, L. 71721 et L. 71731 du même code. »

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l’article L. 7171 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 7172, L. 71721 et L. 71731 du même code. »

II (nouveau).  Après le quatrième alinéa de l’article L. 71721 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II.  (Non modifié)

«  le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l’offre de services complémentaires mentionnée à L. 71731. »

 

Article 10

Article 10

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4622161 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

 (nouveau) L’article L. 462216 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte de ces actions dans un rapport annuel d’activité qui comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;

 

 Il est ajouté un article L. 4622161 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622161.  Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :

« Art. L. 4622161.  Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :

«  Les statuts ;

«  (Supprimé)

«  Les résultats de sa dernière procédure de certification ;

«  (Supprimé)

«  Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 462210 ;

«  (Supprimé)

«  Le projet de service pluriannuel ;

«  (Supprimé)

«  L’ensemble socle de services ;

«  Son offre de services relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 462291 ;

«  L’offre de services complémentaires ;

«  Son offre de services complémentaires ;

«  Le dernier rapport annuel d’activité, qui comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

«  (Supprimé)

«  Les indicateurs de son activité, dont la typologie des travailleurs suivis en fonction de leur statut ;

«  (Supprimé)

«  Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution.

«  Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution ;

 

« 10° (nouveau) L’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret.

« Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret. »

« Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret. »

Article 11

Article 11

I.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

 L’article L. 111117 est complété par un IV ainsi rédigé :

 L’article L. 111117 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. » ;

« IV.  Les professionnels de santé chargés du suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 46241 du code du travail peuvent accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès à tout ou partie du contenu de son dossier.

 

« L’accès au dossier médical partagé ne peut être accordé oralement par son titulaire à l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa. La demande d’accès du professionnel de santé est effectuée de façon dématérialisée conformément à une procédure définie par voie réglementaire qui permet, par l’intermédiaire de l’application ou du site internet de consultation du dossier médical partagé, d’alerter son titulaire du dépôt de cette demande et de l’informer quant aux possibilités de ne pas y répondre, ou de refuser ou de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

 

« Les informations consultées dans le dossier médical partagé par le professionnel de santé sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à l’employeur de la personne ou à un employeur auprès duquel la personne sollicite un emploi. » ;

 Le quatrième alinéa de l’article L. 111118 est supprimé.

 Le quatrième alinéa de l’article L. 111118 est supprimé ;

 

 (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 111121, les deux occurrences de la référence : « et II » sont remplacées par les références : « , II et IV ».

II (nouveau).  Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

II.  (Non modifié)

 À la troisième phrase du II de l’article L. 46247, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 111117 du code de la santé publique, » ;

 

 Après l’article L. 46248, il est inséré un article L. 462481 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 462481.  Le travailleur peut s’opposer à l’accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé en application de l’article L. 46241 du présent code à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 111114 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 46244 du présent code. Il n’est pas porté la connaissance de l’employeur. »

 

III (nouveau).  Au premier alinéa du 2° du I de l’article 51 de la loi  2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III.  (Supprimé)

Amdt n° 228

Article 12

Article 12

L’article L. 46248 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 51 de la loi  2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, est ainsi modifié :

I.  L’article L. 46248 du code du travail est ainsi modifié :

 A (nouveau) À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par le médecin praticien correspondant » ;

 A La première phrase est ainsi modifiée :

 

a) (nouveau) Les mots : « intégré au dossier médical partagé » sont supprimés ;

 

b) Après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 46241 » ;

 Les deuxième et avantdernière phrases sont supprimées ;

 Les deuxième et avantdernière phrases sont supprimées ;

 bis (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

 bis À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

 Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

 Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 111181 du même code, lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.

« Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 111181 du même code, lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.

 

« Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 46241 du présent code, sauf opposition de l’intéressé.

 

« Le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611 ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime de nature à affecter l’état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 412131 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé exerçant sous l’autorité du médecin du travail et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 11104 et L. 111012 du code de la santé publique, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d’un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 111115 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 11104 et L. 111012 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

« Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.

« Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

 

II (nouveau).  Après le deuxième alinéa de l’article L. 111115 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d’informations susceptibles d’être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d’exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l’article L. 46248 du code du travail. »

 

III (nouveau).  Le cinquième alinéa de l’article L. 46248 du code du travail et le troisième alinéa de l’article L. 111115 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Amdt n° 229

Article 13

Article 13

Le 11° du I de l’article L. 14611 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I.  (Non modifié)

« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l’article L. 46248 du code du travail. »

 

 

II (nouveau).  Après l’article L. 46248 du code du travail, il est inséré un article L. 462482 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 462482.  Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 111124 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.

 

« La conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l’article L. 462292 du présent code. »

 

III (nouveau).  Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES ou en situation de handicap, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES OU EN SITUATION DE HANDICAP, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

Article 14

Article 14

Après l’article L. 46228 du code du travail, il est inséré un article L. 462281 ainsi rédigé :

Après l’article L. 46228 du code du travail, il est inséré un article L. 462281 ainsi rédigé :

« Art. L. 462281.  Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

« Art. L. 462281.  Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

«  De proposer des actions de sensibilisation ;

«  De proposer des actions de sensibilisation ;

«  D’identifier les situations individuelles ;

«  D’identifier les situations individuelles ;

«  De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, un plan de retour au travail comprenant notamment des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mentale du travailleur.

«  De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l’article L. 46243 ;

 

«  (nouveau) De procéder à l’information prévue à l’article L. 462221 ;

Amdt n° 230

 

«  (nouveau) De participer à l’accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 32331 du code de la sécurité sociale.

 

« La cellule mentionnée au premier alinéa du présent article est animée et coordonnée par un médecin du travail. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 462210 fixe des exigences minimales relatives à sa composition.

 

« Dans le cadre de la mise en place de la cellule mentionnée au premier alinéa du présent article, des chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi peuvent être recrutés pour prendre en charge les dossiers les plus complexes en lien avec le médecin du travail, l’employeur et le salarié pour la recherche, l’accompagnement de mise en œuvre de solutions pour le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle.

Amdt n° 76 rect. ter

« Cette cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 3151 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 2151 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 2211 et de l’article L. 2621 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 521321 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 521431, aux 3° et 4° de l’article L. 52112 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle. »

« Cette cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 3151 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 2151 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 2211 et de l’article L. 2621 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 521321 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 521431, aux 3° et 4° de l’article L. 52112 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle.

 

« Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l’autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région. »

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

I.  Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 3154 ainsi rédigé :

I.  Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 3154 ainsi rédigé :

« Art. L. 3154.  Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 46222 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 11104 du code de la santé publique. »

« Art. L. 3154.  Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 46222 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 11104 du code de la santé publique. »

II.  Après l’article L. 46228 du code du travail, il est inséré un article L. 462282 ainsi rédigé :

II.  La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

Amdt n° 231

 

 Après l’article L. 46222, il est inséré un article L. 462221 ainsi rédigé :

Amdt n° 231

« Art. L. 462282.  Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, la cellule pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 462281 informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 3151 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 2151 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’elle accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 3154 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, elle leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. »

« Art. L. 462221.  Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 3151 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 2151 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’il accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 3154 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. » ;

Amdt n° 231

 

 (nouveau) L’article L. 48221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 231

 

« Pour l’application à SaintPierreetMiquelon de l’article L. 462221, les mots : “les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de SaintPierreetMiquelon”. »

Amdt n° 231

 

II bis (nouveau).  Le treizième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par la référence : « et L. 3154 ».

III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

III.  Les I, II et II bis entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

L’article L. 521361 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 521361 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le référent peut être chargé de faire le lien avec les services de prévention et de santé au travail, dans l’objectif de contribuer au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap et de prévenir la désinsertion professionnelle.

(Alinéa supprimé)

« Il peut être associé au rendezvous de liaison prévu à l’article L. 122613 ainsi qu’aux échanges visant à proposer des mesures individuelles prévus à l’avantdernier alinéa de l’article L. 462422. »

« À la demande du travailleur concerné, le référent participe au rendezvous de liaison prévu à l’article L. 122613 ainsi qu’aux échanges visant à proposer des mesures individuelles prévus à l’avantdernier alinéa de l’article L. 462422. Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître dans ce cadre. »

Article 15

Article 15

L’article L. 46241 du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 46241 du code du travail est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.  Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur.

« II.  Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 14705 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail.

Amdt n° 232

 

« S’il considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celuici est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel médical choisi par le travailleur participe à la téléconsultation. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel médical choisi par le travailleur peut participer à la téléconsultation à distance ou en étant présent auprès du travailleur.

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application des premier et deuxième alinéas du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

 Le même dernier alinéa est supprimé.

Article 16

Article 16

Après l’article L. 462421 du code du travail, il est inséré un article L. 462422 ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

« Art. L. 462422.  Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de micarrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de son quarantecinquième anniversaire.

 Après le sixième alinéa de l’article L. 46241, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement à une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa.

« Lorsque le travailleur est âgé d’au moins quarantecinq ans, la visite d’information et de prévention vise également à apprécier l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé en tenant compte des facteurs de risques professionnels auquel il est exposé, à évaluer les risques de désinsertion professionnelle et à le sensibiliser sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. » ;

« L’examen médical vise à :

 L’article L. 46242 est complété par un III ainsi rédigé :

«  Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

« III.  Lorsque le travailleur est âgé d’au moins quarantecinq ans, l’examen médical d’aptitude vise également à apprécier l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé en tenant compte des facteurs de risques professionnels auquel il est exposé, à évaluer les risques de désinsertion professionnelle et à le sensibiliser sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. » ;

«  Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

 Après le II de l’article L. 63151, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

«  Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

« II bis.  Lorsque le salarié est âgé d’au moins quarantecinq ans, l’entretien professionnel mentionné au II porte également sur l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé, sur les risques de désinsertion professionnelle, sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels auxquels il est exposé. »

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 46243.

(Alinéa supprimé)

« La visite de micarrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celuici ne peut proposer les mesures mentionnées à l’avantdernier alinéa du présent article. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

(Alinéa supprimé)

Article 17

Article 17

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 125122, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 125122, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celuici, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire. » ;

« Lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celuici, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire. » ;

 Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par un article L. 46213 ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par des articles L. 46213 et L. 46214 ainsi rédigés :

« Art. L. 46213.  Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.

« Art. L. 46213.  Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.

« Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

« Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

 

« Art. L. 46214 (nouveau).  Le chef de l’entreprise affiliée à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés. Il n’est pas pris en compte dans le calcul de la cotisation mentionnée à l’article L. 46226. » ;

 Après l’article L. 46225, il est inséré un article L. 462251 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 46225, il est inséré un article L. 462251 ainsi rédigé :

« Art. L. 462251.  Sans préjudice de l’avantdernier alinéa de l’article L. 125122, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.

« Art. L. 462251.  Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 125122, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.

« Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°,  bis, 2°, 4° et 5° de l’article L. 46222, est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »

« Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°,  bis, 2°, 4° et 5° de l’article L. 46222, est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »

 

Article 17 bis A (nouveau)

 

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 46241 du code du travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d’entreprises de travail temporaire afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.

 

Les conditions d’application de cette expérimentation sont déterminées par décret.

 

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Amdt n° 233

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

(Conforme)

Amdts n° 27 rect., n° 175 rect. ter, n° 178 rect. bis, n° 190

Après l’article L. 46241 du code du travail, il est inséré un article L. 462411 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 462411.  En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »

 

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 46253 ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 46253 ainsi rédigé :

« Art. L. 46253.  Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du suivi de l’état de santé des salariés et des assistants maternels du particulier employeur. »

« Art. L. 46253.  Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail.

Amdt n° 170

 

« L’association paritaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1337 du code de la sécurité sociale est chargée au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés du suivi des salariés sur les territoires, services avec lesquels elle conventionne.

Amdt n° 170

 

« Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même article L. 1337 la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. »

Amdt n° 170

Article 18

Article 18

Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 122613 ainsi rédigé :

 La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 122613 ainsi rédigé :

« Art. L. 122613.  Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié mentionnée au premier alinéa de l’article L. 12261 est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendezvous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.

« Art. L. 122613.  Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contrevisite s’il y a lieu est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendezvous de liaison entre le salarié et l’employeur.

« Ce rendezvous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L. 462281, de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 462424 et des mesures prévues à l’article L. 46243.

« Ce rendezvous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 462424 et des mesures prévues à l’article L. 46243.

« Il est organisé à l’initiative du salarié. L’employeur informe celuici qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendezvous. » ;

« Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe celuici qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendezvous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendezvous. » ;

 (Supprimé)

 (Supprimé)

 Après l’article L. 462421, sont insérés des articles L. 462423 et L. 462424 ainsi rédigés :

 Après l’article L. 462421, sont insérés des articles L. 462423 et L. 462424 ainsi rédigés :

« Art. L. 462423.  Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.

« Art. L. 462423.  Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.

« Art. L. 462424.  En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 46243, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.

« Art. L. 462424.  En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 46243, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.

« L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celuici de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise. »

« L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celuici de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise. »

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le  de l’article L. 2211 est complété par les mots : « , ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 2151 » ;

 Le  de l’article L. 2211 est complété par les mots : « , ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 2151 » ;

 L’article L. 2621 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 2621 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 2151 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément au 3° de l’article L. 2211. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 521431 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 52112 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 2151 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément au 3° de l’article L. 2211. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 521431 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 52112 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles. » ;

 L’article L. 32331 est ainsi modifié :

 L’article L. 32331 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « primaire », sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 7521 du présent code » ;

a) À la première phrase, après le mot : « primaire », sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 7521 du présent code » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :

« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :

«  L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;

«  L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;

«  La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 521331 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

«  La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 521331 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. »

« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. »

II.  Le code du travail est ainsi modifié :

II.  Le code du travail est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 122614 ainsi rédigé :

 La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 122614 ainsi rédigé :

« Art. L. 122614.  Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 46244 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 462424, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 521331. » ;

« Art. L. 122614.  Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 46244 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 462424, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 521331. » ;

 Après le  de l’article L. 462281, tel qu’il résulte de l’article 14 de la présente loi, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 (Supprimé)

«  Elles participent notamment à l’accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 32331 du code de la sécurité sociale. » ;

 

 L’article L. 52133 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 52133 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 46244 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 462424, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 521331. » ;

« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 46244 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 462424, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 521331. » ;

 Après l’article L. 52133, il est inséré un article L. 521331 ainsi rédigé :

 Après le même article L. 52133, il est inséré un article L. 521331 ainsi rédigé :

« Art. L. 521331.  I.  La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 32331 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée au même article L. 32331.

« Art. L. 521331.  I.  La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 32331 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée au même article L. 32331.

« II.  Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celuici.

« II.  Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celuici.

« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 82412 du présent code.

« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 82412.

« III.  Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 12371 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, d’une indemnité mentionnée à l’article L. 32331 du code de la sécurité sociale.

« III.  Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 12371 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 32331 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.

« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.

« IV.  Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

« IV.  Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

 

III (nouveau).  L’ordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

Amdt n° 177

 

 L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 177

 

« Cette caisse met notamment en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l’article L. 462281 du code du travail. » ;

Amdt n° 177

 

 Après l’article 123, il est inséré un article 124 ainsi rédigé :

Amdt n° 177

 

« Art. 124.  Le quatrième alinéa de l’article L. 4331 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à SaintPierreetMiquelon. Pour son application à SaintPierreetMiquelon, la référence à la caisse primaire d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 32331 du même code est remplacée par la référence à la caisse de prévoyance sociale. »

Amdt n° 177

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

(Supprimé)

À l’article L. 46243 du code du travail, après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , des mesures d’accompagnement humain de maintien en emploi ».

 

Article 19

Article 19

(Conforme)

La seconde phrase du I de l’article L. 6323172 du code du travail est complétée par les mots : « , ni pour le salarié ayant connu, dans les vingtquatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel ».

 

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

Article 20

Article 20

(Conforme)

Amdts n° 180 rect., n° 201

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

 (Supprimé)

 

 L’article L. 462211 est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi » ;

 

a bis) (nouveau) Le même 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n’excédant pas celui d’une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ; »

 

b) À l’avantdernier alinéa, les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « et le viceprésident sont élus » ;

 

c) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

 

 L’article L. 462212 est ainsi modifié :

 

a) Après la première phrase du 2°, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 462211, au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l’organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail. »

 

Article 21

Article 21

Le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

I.  La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 L’article L. 46231 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 46231 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

 au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 

 la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

 

c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

 au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

 

 la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

 

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« Par dérogation au même premier alinéa, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 46241, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 46242, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 16253 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« IV.  Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 46241, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 46242, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 16253 du code de la sécurité sociale.

 

« Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit les garanties en termes de formation nécessaire au suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et les modalités de l’exercice du médecin praticien correspondant au sein de ce service.

 

« La signature de protocoles de collaboration entre des médecins praticiens correspondants et des services de prévention et de santé au travail interentreprises n’est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.

 

« Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 46233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 46233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction n’est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 46231. » ;

« Ces dispositions ne sont pas applicables au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l’article L. 46231. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 46241, les mots : « et, sous l’autorité de celuici » sont remplacés par les mots : « , le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail ».

 Au premier alinéa de l’article L. 46241, les mots : « et, sous l’autorité de celuici » sont remplacés par les mots : « , le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail » ;

 

 (nouveau) L’article L. 48221 est ainsi modifié :

Amdt n° 234

 

a) Après la deuxième occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « disposant d’une formation en médecine du travail » ;

Amdt n° 234

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 234

 

« S’il ne justifie pas d’une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l’activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l’article L. 46231 sous réserve de s’inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l’obtention de cette autorisation. Le maintien de l’autorisation est subordonné à la production d’une attestation de validation de cette formation. »

Amdt n° 234

 

II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Amdt n° 235

 

Article 21 bis (nouveau)

 

I.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser, par dérogation aux articles L. 3211 du code de la sécurité sociale et L. 46223 du code du travail, dans trois régions volontaires dont au moins une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 723 de la Constitution, les médecins du travail à :

 

 Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;

 

 Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription est subordonnée à la détention d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou à la validation d’une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.

 

II.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut prescrire des soins, examens ou produits de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des régions participant à l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail concerné.

 

III.  Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 22

Article 22

La soussection 1 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 462331 ainsi rédigé :

La soussection 1 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 462331 ainsi rédigé :

« Art. L. 462331.  Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

« Art. L. 462331.  Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail au moins le tiers de son temps de travail.

« Le chef d’établissement ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »

« L’employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation. »

Article 23

Article 23

I.  Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

I.  Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

 La section unique devient la section 1 ;

 La section unique devient la section 1 ;

 Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

 Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Section 2

« Infirmier de santé au travail

« Infirmier de santé au travail

« Art. L. 46239.  Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l’infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.

« Art. L. 46239.  Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l’infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.

« Art. L. 462310.  L’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

« Art. L. 462310.  L’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

« Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

« Il est titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État, ou une formation reconnue équivalente par un État membre de l’Union européenne. Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

« Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et avant le terme de son contrat. L’employeur favorise sa formation continue.

« Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d’une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l’employeur prend en charge le coût de la formation.

 

« L’employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu’il recrute.

« Les tâches qui sont déléguées à l’infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.

« Les tâches qui sont déléguées à l’infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.

« Art. L. 462311.  Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 462311.  Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II.  Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 43011 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

II.  (Non modifié)

«  En assistance d’un médecin du travail, au sein d’un service de prévention et de santé au travail. »

 

 

III (nouveau).  Le code des transports est ainsi modifié :

Amdt n° 197 rect.

 

 L’article L. 554513 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 197 rect.

 

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 462310 du même code ne sont pas applicables à l’infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. » ;

Amdt n° 197 rect.

 

 L’article L. 57851 est ainsi modifié :

Amdt n° 197 rect.

 

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 554513, » est supprimée ;

Amdt n° 197 rect.

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 197 rect.

 

« L’article L. 554513 est applicable à WallisetFutuna dans sa rédaction issue de la loi        du       pour renforcer la prévention en santé au travail. » ;

Amdt n° 197 rect.

 

 L’article L. 57951 est ainsi modifié :

Amdt n° 197 rect.

 

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 554513, » est supprimée ;

Amdt n° 197 rect.

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 197 rect.

 

« L’article L. 554513 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue de la loi        du       pour renforcer la prévention en santé au travail. »

Amdt n° 197 rect.

 

IV (nouveau).  Les obligations de formation prévues à l’article L. 462310 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022. Par dérogation au même article L. 462310, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d’entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 462310, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 462310 pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces obligations.

Amdt n° 236

Article 24

Article 24

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 L’article L. 46228 est ainsi modifié :

 L’article L. 46228 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « et des infirmiers » sont remplacés par les mots : « , des infirmiers et, le cas échéant, des masseurskinésithérapeutes et des ergothérapeutes » ;

aa) (Supprimé)

 

ab) (nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « par », sont insérés les mots : « des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, » ;

a) À la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent l’animation et la coordination de » ;

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent s’appuyer sur un réseau de médecins praticiens correspondants, parmi des médecins de ville volontaires, pour assurer une partie du suivi médical des salariés relevant de la catégorie des bénéficiaires des visites d’information et de prévention dans les conditions prévues à l’article L. 46231.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code.

 

« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 46224 du présent code. » ;

Amdt n° 237

 L’article L. 462216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 462216 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. » ;

« Le directeur prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. »

(Alinéa supprimé)

 

 (nouveau) Le chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie est complété par un article L. 48222 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 48222.  À SaintPierreetMiquelon, un décret peut adapter la composition de l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 46228. »

Article 25

Article 25

Après l’article L. 46412 du code du travail, il est inséré un article L. 464121 ainsi rédigé :

Après l’article L. 46412 du code du travail, il est inséré un article L. 464121 ainsi rédigé :

« Art. L. 464121.  Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« Art. L. 464121.  Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

Amdts n° 16 rect. quater, n° 19 rect. ter, n° 127 rect. quater, n° 216 rect. bis

« Ce comité a notamment pour missions :

« Ce comité a notamment pour missions :

«  De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

«  A (nouveau) De participer à l’élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;

 

«  De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

«  De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 462291 ;

«  De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 462291, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d’évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ;

«  De formuler un avis sur les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 462292 ;

«  De formuler un avis sur les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 462292 ;

«  (nouveau) De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 41415.

«  De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 41415, et d’assurer le suivi du déploiement de ce passeport.

« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail. »

Article 26

Article 26

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 Le dernier alinéa de l’article L. 46414 est supprimé ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 46414 est supprimé ;

 Sont ajoutés des articles L. 46415 et L. 46416 ainsi rédigés :

 Sont ajoutés des articles L. 46415 et L. 46416 ainsi rédigés :

« Art. L. 46415.  Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« Art. L. 46415.  Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

Amdts n° 17 rect. quater, n° 18 rect. ter, n° 128 rect. quater, n° 217 rect. bis

« Ce comité a notamment pour missions :

« Ce comité a notamment pour missions :

 

«  A (nouveau) De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;

«  De promouvoir l’action en réseau de l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;

«  De promouvoir l’action en réseau de l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;

«  De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;

«  De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;

«  De suivre l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.

«  De suivre l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail ;

 

«  (nouveau) De formuler un avis sur l’agrément des services de prévention et de santé au travail de son ressort territorial ou sur le renouvellement de cet agrément.

« Art. L. 46416.  Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d’orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. »

« Art. L. 46416.  Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d’orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. »

Article 27

Article 27

(Supprimé)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

 

 Définir les conditions permettant le regroupement au sein de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail des associations régionales mentionnées à l’article R. 46422 du code du travail ;

 

 Adapter l’organisation, les missions et le fonctionnement de l’agence issue de ce regroupement ;

 

 Préciser les conditions du transfert à cette agence des biens, droits et obligations des associations régionales.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

 

Article 28

Article 28

(Conforme)

Le code du travail est ainsi modifié :

 

 L’article L. 231518 est ainsi modifié :

 

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

 

« En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :

 

«  De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;

 

«  De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés. » ;

 

b) Au second alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315221, » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

 

 La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

 

« Soussection 4

 

« Formation en santé, sécurité et conditions de travail

 

« Art. L. 2315221.  Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L. 231518 peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l’article L. 63323, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

 

 L’article L. 231540 est abrogé ;

 

 Au deuxième alinéa du I de l’article L. 46441, les mots : « , à leur demande, » sont supprimés et, à la fin, les références : « L. 461414 à L. 461416 » sont remplacées par les références : « L. 231516 à L. 231518 » ;

 

 Le I de l’article L. 63321 est complété par un  ainsi rédigé :

 

«  De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 23141 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;

 

 Le I de l’article L. 633213 est complété par un  ainsi rédigé :

 

«  Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 23141 nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. »

 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

(Supprimé)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le recours au dispositif de médecin praticien correspondant.

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Article 29

I.  La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2022.

I.  Sauf disposition expresse d’entrée en vigueur différée prévue par les articles de la présente loi, la présente loi entre en vigueur le 31 mars 2022.

II.  Les mandats des membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.

II.  Les mandats des membres des conseils d’administration des services de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.

Les membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par le décret mentionné au I du présent article, et au plus tard à la date prévue au même I.

Les membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par le décret mentionné au I du présent article, et au plus tard à la date prévue au même I.

Article 30

(Supprimé)

Article 30

(Suppression conforme)