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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 800


SÉNAT

 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 25 juillet 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juillet 2021

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire,

 

 

par M. Jean-Pierre PONT,
Rapporteur,

Député
 

 

par M. Philippe BAS,
Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, sénateur, président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, viceprésidente ; M. Philippe Bas, sénateur, M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Chantal Deseyne, M. Philippe Bonnecarrère, Mmes Marie-Pierre de La Gontrie, Laurence Rossignol, M. Martin Lévrier, sénateurs ; M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Caroline Abadie, MM. Raphaël Schellenberger, Philippe Gosselin, Philippe Vigier, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Catherine Deroche, Florence Lassarade, Catherine Di Folco, MM. Hervé Marseille, Jean-Yves Leconte, Mmes Véronique Guillotin, Éliane Assassi, sénateurs ; Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Michèle Peyron, Valérie Rabault, Agnès Firmin Le Bodo, M. Pascal Brindeau, Mme Caroline Fiat, M. Pierre Dharréville, députés.

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 4386, 4389 et T.A. 654
 

 

Sénat :

Première lecture : 796, 797, 798, 799 et T.A. 148 (2020-2021)
Commission mixte paritaire : 801 (2020-2021)

 

 

 


- 1 -


 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire s’est réunie au Sénat le dimanche 25  juillet 2021.

Le bureau a été ainsi constitué :

 M. François-Noël Buffet, sénateur, président ;

 Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

La commission a désigné :

 M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

 M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

*          *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Notre commission mixte paritaire (CMP) est chargée de proposer un texte sur les articles restant en discussion du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Nous avons beaucoup travaillé depuis ce matin dans des délais extrêmement contraints. Nous sommes peut-être sur le point de trouver un accord, mais il nous manque quelques arbitrages. Je vous propose d’attendre 17 heures pour reprendre nos travaux, délai à l’issue duquel nous serons à même de dire si les rapporteurs sont en mesure de proposer des solutions de compromis de nature à rendre cette CMP conclusive.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice. – Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour vos travaux, apparemment longs et laborieux. Dans l’hypothèse où les arbitrages sont favorables à ce que vous avez élaboré, cela signifie-t-il qu’il n’y a plus aucune marge de discussion ? Ou bien nous trouvons-nous dans le cadre d’une CMP ordinaire où, hormis les points les plus substantiels, la discussion peut se poursuivre sur les sujets moins sensibles en vue de trouver des compromis ?

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – La CMP doit remplir son rôle.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice. – Au-delà de ce qui est formel ?

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Si jamais les travaux préparatoires des rapporteurs permettaient de dégager les voies d’un accord, il n’en demeurerait pas moins que certains éléments pourraient être débattus.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Reprenons-nous à 17 heures quoi qu’il arrive ?

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Oui, dans la mesure du possible.

M. Raphaël Schellenberger, député. – Si l’on reprend à 17 heures, comment envisage-t-on d’organiser la suite des discussions à l’Assemblée nationale ? En effet, si nous ne parvenons pas à nous mettre d’accord sur un texte commun, la navette ne pourra pas se poursuivre avant demain, lundi, et nous siégerons la semaine prochaine.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. – Si la CMP échouait dès la reprise de nos travaux et que nous devions examiner le texte, en nouvelle lecture, nous pourrions nous réunir dès ce soir en commission à l’Assemblée nationale, le délai limite pour le dépôt des amendements étant respecté.

M. Philippe Gosselin, député. – Mais pas avant demain, 16 heures, en séance.

Mme Véronique Guillotin, sénatrice. – Quel peut être le calendrier prévisionnel si la CMP est conclusive ?

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. – Nous avions organisé à l’Assemblée nationale une lecture des conclusions de la CMP à 17 h 30. L’échéance est repoussée, mais nous devrions siéger ce soir. C’est seulement en cas de CMP non conclusive que le Sénat et l’Assemblée nationale devraient se réunir demain.

La réunion, suspendue à 16 h 25, est reprise à 17 h 50.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Nous vous prions de nous excuser pour ce retard ; nous pouvons reprendre nos travaux.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain sont surpris et mécontents de la façon dont se déroulent nos travaux. Je croyais que les discussions avaient lieu lors de la réunion de la CMP. Or ce n’est pas le cas, même si – je ne suis pas naïve – des discussions en marge de cette réunion sont légitimes et bienvenues. Nous nous réunissons un dimanche et nous avons été conviés à 15 heures. Nous avons l’habitude que le Gouvernement traite le Parlement de manière assez décontractée, mais là je suis surprise que nos propres collègues agissent de même… Je souhaitais marquer mon désappointement.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Les propos que j’ai tenus précédemment feront office de réponse. Je n’ai pas le sentiment que nous ayons manqué de respect à qui que ce soit, même si je regrette, comme vous tous, le délai particulièrement bref qui nous a été imparti pour tenter de trouver un accord sur ce texte.

M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Alors que nous faisons face aux prémices d’une quatrième vague particulièrement inquiétante, je me réjouis que nous ayons abouti, députés et sénateurs, en responsabilité, à un texte proche, afin de gérer cette crise sanitaire dont nous croyions pouvoir sortir au printemps dernier. Nous avions trouvé, dans le cadre de la discussion de la loi du 31 mai 2021, un accord exigeant et déterminant pour organiser la reprise des activités et la poursuite de la lutte contre le virus.

Aujourd’hui, la situation s’est brutalement dégradée, personne ne le conteste. Ma blouse de médecin n’étant jamais loin de mon costume de rapporteur, mon souci est de veiller à la préservation de l’efficacité sanitaire des dispositifs que nous mettons en œuvre. L’heure n’est pas aux atermoiements ni aux hésitations, car le temps nous est compté. Cette situation justifie l’instauration d’outils dont je ne conteste pas le caractère extraordinaire, qu’il s’agisse du passe sanitaire, du renforcement de la mesure d’isolement ou de la vaccination obligatoire. Je me félicite que nous partagions, avec le rapporteur du Sénat, le même souci de doter le Gouvernement des instruments nécessaires, adaptés et proportionnés pour gérer cette crise sanitaire.

Je vous assure que nous nous sommes donné tous les moyens pour que cette CMP aboutisse, forts de notre accord du printemps dernier. Je veux particulièrement remercier Philippe Bas pour la qualité des échanges que nous avons eus afin de préparer, dans des conditions malheureusement très contraintes, cette nouvelle réunion. Même si nous avons dans un premier temps défendu nos positions, nous avons eu la sagesse de trouver un accord.

Notre CMP de ce soir doit nous permettre de continuer notre lutte contre cette épidémie. Je me réjouis du travail fructueux que nous avons conduit et de l’accord qui est à notre portée !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – De quel accord parlez-vous ?

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – J’ajoute mes propres excuses à celle de notre président. C’est assez inaccoutumé d’avoir autant de difficultés à rapprocher nos points de vue, mais en définitive, nous aurons peut-être gagné du temps collectivement. Je suis très sensible aux efforts qui ont été faits notamment par nos collègues de l’Assemblée nationale pour rechercher cet accord ; il était difficile à trouver pour de nombreuses raisons. Je vais vous détailler son contenu dans ses grandes lignes.

Nous sommes d’accord pour donner ses chances à un dispositif qui ne pourra pas s’appliquer au-delà du 15 novembre sans un nouveau vote du législateur, et qui permettra l’extension du champ d’application du passe sanitaire et la mise en œuvre de contrôles de police administrative, avec mise en demeure et suspension de l’activité des établissements tant que les règles ne seront pas respectées, puis, éventuellement, des sanctions pénales en cas de non-respect réitéré. Nous instaurons également un système de mise à l’isolement obligatoire, mais dont le contrôle est assuré en première intention par l’assurance maladie, et en cas de non-respect ou de suspicion de non-respect de l’isolement, par les services de police et de gendarmerie. Enfin, nous prévoyons une vaccination obligatoire pour les personnels soignants ou au contact de personnes vulnérables. Néanmoins, lorsque ceux-ci, ainsi que ceux qui devront présenter un passe sanitaire parce qu’ils accueillent du public, ne sont pas en mesure de satisfaire à leurs obligations légales, notre volonté est qu’ils ne soient pas licenciés. Cela pourra certes poser des problèmes aux employeurs, mais, pour eux, le pire est plutôt la perte d’activité qui résultera de la mise à l’écart de leur clientèle. Dans le département de la Manche, des parcs zoologiques et des centres de loisirs ressentent déjà la baisse d’activité du fait de la subordination de leur accès à la présentation d’un passe sanitaire depuis le 21 juillet dernier.

Alors que nous avions interpellé Olivier Véran lors de son audition, puis renouvelé notre demande à l’ouverture de la séance hier matin, afin que le Gouvernement s’engage à compenser au moins partiellement la perte d’activité de ces entreprises, ma satisfaction fut grande d’entendre la ministre déléguée chargée de l’autonomie, Brigitte Bourguignon, déclarer solennellement à la reprise de nos travaux hier soir qu’il y aurait bien une compensation, qui s’élèverait à 20 % du chiffre d’affaires. Cet engagement qui ne figure certes pas dans le texte car il est règlementaire, mais s’inscrit dans le contexte, est déterminant pour nombre d’entre nous : il a rendu nos discussions beaucoup plus souples sur ce point ; les préoccupations du Sénat ont été prises en compte.

Au total, avec le travail de nos deux assemblées, le dispositif proposé par le Gouvernement sera plus fiable, plus clair, plus simple, plus opérationnel et donc plus efficace, mais aussi plus respectueux des libertés publiques et des droits fondamentaux de la personne, notamment s’agissant de l’accès aux données de santé.

Nous ne donnons pas notre adhésion complète à ce dispositif, de même que nous ne prétendons pas avoir trouvé la martingale, mais nous, sénateurs de la majorité sénatoriale à tout le moins, sommes prêts à lui donner ses chances. Nous avons compris que, si la réussite n’était pas au rendez-vous, il faudrait prendre des mesures autrement plus attentatoires aux libertés, telles que des fermetures d’établissements, des couvre-feux, voire des confinements.

Nous prenons nos responsabilités, nous ne laissons pas la majorité présidentielle seule face à cette crise, car la réussite viendra moins de la peur du gendarme que de la confiance des Français dans le dispositif proposé. Cela se traduira par l’acceptation de nouveaux comportements. Les lignes de fuite sont nombreuses par rapport au passe sanitaire, et chacun d’entre nous pourrait témoigner des essais de contournements dans sa circonscription. Quoi qu’il en soit, il importe de dire aux Français que nous sommes unis face à la crise et que nous nous donnons les moyens de réussir avec un dispositif même imparfait.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. – Je remercie les membres de la CMP ainsi que les parlementaires qui ont participé aux débats.

Nous savons que nous faisons face à une situation sanitaire dégradée. Nous sommes sur une ligne de crête, sur un fil. Les dispositifs contenus dans le projet de loi visent à éviter que nous ne nous enfoncions dans la crise, ce qui déboucherait sur un nouveau confinement et de nouvelles restrictions. Le chemin que nous devons emprunter n’est pas facile. La longueur des débats et les difficultés auxquelles nous avons été confrontés aujourd’hui dans les négociations en vue de préparer cette CMP en témoignent.

Je crois sincèrement que chacun d’entre nous fait de son mieux. Il est dans l’intérêt de nos compatriotes que nous trouvions un accord sur un dispositif qui permettra peut-être d’éviter que la situation ne devienne beaucoup plus critique.

Nous faisons au mieux pour protéger à la fois la situation sanitaire et les libertés publiques auxquelles nous sommes tous extrêmement attachés.

M. Raphaël Schellenberger, député. – La CMP est sans doute l’un des organes les plus anachroniques de la Ve République au XXIe siècle. Elle se tient à huis clos. Je reste néanmoins convaincu que c’est sûrement l’organe le plus utile.

Nous devons avoir à l’esprit que la société a rarement été aussi tendue depuis de nombreuses années. Nous devons respecter les mobilisations lorsqu’elles sont sincères.

Nous sommes confrontés au même problème depuis un an et demi : nous devons nous retrouver tous les deux ou trois mois, après avoir voté un texte qui devait permettre d’être tranquille pour six mois. Il convient d’institutionnaliser un rendez-vous bimestriel ou trimestriel et une vraie méthode de co-construction : c’est la seule condition de l’acceptabilité des mesures éminemment privatives de liberté que nous autorisons le Gouvernement à prendre.

Ce texte ne résout pas le problème de la méthode. Nous sommes en train de discuter du passe sanitaire, mais les Français ont déjà perçu que ce dernier avait été étendu par décret ! À partir du week-end prochain, les préfets de région vont prendre des mesures supplémentaires en matière de restriction des libertés – interdictions de la vente d’alcool à emporter, fermetures de restaurant à 23 heures, voire couvre-feux. Nous allons encore alimenter les incompréhensions.

J’ai le sentiment désagréable que chacun a essayé, dans la négociation, de défendre les positions de l’assemblée dont il est membre, en oubliant parfois que celle-ci a été animée par des courants contraires. Beaucoup des amendements adoptés par le Sénat ont au préalable été défendus par des députés de la majorité. La majorité de l’Assemblée nationale essaie d’imposer son texte, alors qu’elle a elle-même été divisée sur des points qui ont été adoptés au Sénat et qui pourraient faire consensus.

Je serai attentif à la question de la prise en compte des primovaccinés et à celle des mineurs, auxquels je ne comprends pas que l’on veuille imposer le passe sanitaire. L’exclusion des espaces extérieurs telle qu’elle a été votée par le Sénat est également importante.

Le rapporteur Philippe Bas a très bien exposé la logique juridique qui nécessite le retour à l’état d’urgence. Il faut arrêter de faire croire aux Français que nous sommes dans une situation de droit commun : ce n’est pas conforme à la réalité qu’ils vivent. Les privations de liberté sont exceptionnelles.

M. Philippe Vigier, député. – Dans un tel débat, il ne doit pas y avoir de vainqueur ou de vaincu. Face à la situation exceptionnelle que nous vivons, la seule exigence est de mieux protéger nos concitoyens.

Madame de La Gontrie, j’ai assisté, sous de précédentes législatures, à des CMP où des accords majoritaires étaient noués entre le Sénat et l’Assemblée nationale avant même que nous ayons commencé à discuter. Cela fait partie du fonctionnement parlementaire habituel.

La seule question qu’il convient de se poser est la suivante : seraton, demain, plus efficace ?

À cet égard, ce que vient de dire Philippe Bas sur l’isolement me paraît absolument essentiel. Un isolement obligatoire est la garantie que la dissémination n’aura pas lieu. Il doit y avoir un traçage de ceux qui, demain, essaimeront la maladie. Le taux d’incidence appelle chacun à beaucoup d’humilité.

Le Sénat a souhaité imposer des sanctions administratives plutôt qu’une sanction financière ou judiciaire. Cette graduation me paraît bonne.

Sur le régime juridique dans lequel s’inscrit l’élargissement du passe sanitaire, essayons de trouver un chemin entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Nous devons être capables de faire un pas les uns vers les autres.

J’ai défendu un amendement pour que nous puissions débattre avec le Gouvernement, à intervalles réguliers, de la gestion de la crise. Au reste, il y aura d’autres crises sanitaires. Personne ne maîtrise cette pandémie : il suffit de voir comment Israël, qui a été assez exemplaire dans la lutte contre la covid-19, est aujourd’hui contraint de prendre un certain nombre de mesures.

Des mesures ont été proposées concernant les adolescents.

S’agissant des licenciements et des conséquences pour les personnels qui ont l’obligation d’être vaccinés, les discussions nous ont rendus conscients du problème social susceptible de se poser. Nous envoyons un signe fort. Je fais partie des députés de la majorité qui ont permis que l’on trouve ce chemin.

L’enjeu n’est pas de savoir qui, des députés ou des sénateurs, va gagner : il s’agit de savoir comment nous pouvons, demain, être capables de mieux protéger nos concitoyens et d’être efficaces dans la lutte contre la pandémie. Quelles que soient les différences que nous pouvons avoir, nous devons être capables de porter une voix commune.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Je remercie Philippe Bas d’avoir esquissé le contour des travaux préliminaires qui ont été menés entre rapporteurs.

Un certain nombre de points n’ont pas été abordés.

Quid de la proposition que le Sénat a votée sur l’instauration d’un état d’urgence sanitaire ? Qu’en est-il de l’exemption du passe sanitaire pour les mineurs ? De la majorité vaccinale à l’âge de seize ans ? De la limitation du passe aux espaces confinés ? De la jauge de cinquante personnes ? Des centres commerciaux ? Du report de l’application du passe sanitaire aux personnels ? De la vaccination des mineurs isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ? De l’habilitation des personnes appelées à contrôler le passe sanitaire ?

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – Je suis assez étonné de voir combien la majorité de l’Assemblée nationale voudrait nous imposer la responsabilité de sa gestion de la crise. Nous naviguons d’improvisations en remises en cause de la parole donnée… Au final, les Français ont du mal à adhérer aux mesures, même lorsqu’elles sont logiques.

En tout état de cause, nous considérons qu’un passe sanitaire impraticable et piégeant les Français ne peut pas répondre à la situation. Ce ne pourrait être qu’une solution provisoire, contrairement à la vaccination globale et universelle.

L’isolement remet en cause les principes qui ont jusqu’à présent présidé à cette crise : même si le Sénat a amélioré le texte sur ce point, une telle mesure relève de la contrainte. C’est en nourrissant l’esprit de responsabilité que nous pourrons contrer la flambée de l’épidémie.

Messieurs les rapporteurs, acceptez que certaines forces politiques ne suivent pas les choix que vous faites ensemble !

M. Martin Lévrier, sénateur. – Que valent quelques heures d’attente face à un virus qui donne le la depuis quinze mois ? Dans la lutte contre la pandémie, nous sommes souvent à la traîne. Aucune décision ne peut être définitive aujourd’hui puisque le virus évolue et n’a pas de passeport.

Je me réjouis que nous tendions vers une CMP conclusive. Cela montre que le bicamérisme est une chance, une force. Quand l’Assemblée nationale et le Sénat trouvent un accord, il est en général très intelligent. La co-construction est le meilleur moyen d’avancer.

Aujourd’hui, les Français n’ont pas besoin qu’on leur fixe des directives pour les dix ou quinze prochaines années. Ils ont besoin d’un corps politique cohérent, honnête, humble, qui accepte ses erreurs et ses incertitudes et qui présente un front uni. Nous prenons nous aussi notre part dans la lutte contre la pandémie.

J’insiste sur le regard que nous devons porter sur le passe sanitaire. Nous ne sommes pas capables de mettre en place aujourd’hui une vaccination obligatoire. Le passe sanitaire est une forme de liberté : les Français sont libres de ne pas se faire vacciner ou de ne pas se faire tester, mais ce choix impose des contraintes, auxquelles échappent les citoyens qui ont pris la décision inverse, dans leur intérêt et celui des autres. Le passe constitue aujourd’hui une avancée logique. Grâce à lui, nous convaincrons peut-être rapidement les Français récalcitrants de l’intérêt du vaccin.

Je serai très fier que la CMP parvienne à un accord. Une unité entre nous, ce soir, serait très importante pour tous les Français.

M. Philippe Gosselin, député. – Après quelque seize mois, nous tâtonnons toujours sur la méthode.

Voilà des mois que nous souhaitons une clause de revoyure – tous les deux ou trois mois – devant le Parlement. Aujourd’hui, nous allons parvenir à un accord, mais ce sera une nouvelle fois dans la douleur.

Ce problème de méthode devient pénible et agaçant et nous fait nous bagarrer sur la question des dates. Je ne comprends pas que l’on puisse être aussi sourd et fermé à un changement d’approche méthodologique.

La fermeture systématique aux propositions d’amendement en première lecture est elle aussi très désagréable et pénible à la longue. Nous aurions pu nous rapprocher dès le départ, ce qui aurait évité bien des tensions et des incompréhensions.

Aucun de nos compatriotes ne s’y retrouve dans les dates. Cela devient abscons et d’autant plus difficile à comprendre que les mesures arrêtées par le décret du 1er juin 2021 viennent chevaucher celles qui découleront du présent projet de loi. Ce côté brouillon nuit à la crédibilité et à la lisibilité de la parole publique.

Je remercie le rapporteur du Sénat de nous avoir donné quelques éléments d’information, le rapporteur de l’Assemblée nationale s’étant borné à un discours général qui m’a déçu.

Je m’interroge également sur les primovaccinés, les mineurs, les activités du quotidien, les trains, les centres commerciaux… Il est important que nous soyons éclairés sur ces questions pour que la CMP ait le plus de chances possible d’être conclusive.

M. Guillaume Gouffier-Cha, député. – Les négociations ont démarré dès hier, avec la volonté de dessiner un accord.

Les échanges en vue de la CMP ont été particulièrement longs. Ils montrent combien nous mesurons toutes et tous la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés. La quatrième vague a d’ores et déjà commencé. Nous devons agir dès aujourd’hui et nous sommes conduits à prendre des décisions particulièrement difficiles.

Je veux dire à notre collègue Philippe Gosselin que notre rapporteur a été mobilisé du début jusqu’à la fin.

Les discussions sont normales et légitimes. La majorité, contrairement à ce que nous avons pu entendre, n’a pas été sourde à toute proposition. Le Sénat nous a invités à un certain nombre de réflexions pour améliorer le dispositif que nous devons à nos concitoyens pour freiner l’épidémie, accélérer la campagne de vaccination, permettre à l’ensemble des activités de rester ouvertes, mais aussi renforcer la protection des libertés publiques. Des allers-retours ont eu lieu entre les deux chambres, nous conduisant à discuter des sanctions, du passe sanitaire, de l’obligation vaccinale, de la vaccination des mineurs, du régime juridique et de la date de revoyure et nous obligeant à cheminer les uns vers les autres.

Nous allons poursuivre les discussions que nous avons eues au cours de la journée, avec l’objectif, que nous partageons tous, d’aboutir à une CMP conclusive.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je remercie les collègues qui se sont exprimés. Nos échanges donnent tout leur sens à la réunion de cette CMP.

Je souscris en grande partie à ce qu’a dit notre collègue Raphaël Schellenberger : la CMP est l’une des institutions les moins bien connues de nos concitoyens. Elle est pourtant déterminante : c’est grâce aux CMP que les deux assemblées parviennent à un accord pour 75 % des textes. La CMP est aussi le moyen d’éliminer les scories qui résultent parfois d’amendements qui ont été adoptés dans le feu du débat parlementaire, mais qui, à froid, se révèlent moins pertinents que prévu.

La CMP, qui n’est pas publique et se tient en l’absence du Gouvernement, est le lieu du travail parlementaire par excellence.

Madame de La Gontrie, il faut que les CMP soient préparées entre les représentants des majorités des deux assemblées, mais il faut aussi que le débat y ait lieu et que des réponses soient apportées aux questions posées par ses membres.

Nous n’avons pas pu nous entendre sur la restauration de l’état d’urgence sanitaire. Nous avons simplement décidé de retenir la principale conséquence que nous avions attachée à l’état d’urgence sanitaire, à savoir l’impossibilité, pour le Gouvernement, de poursuivre l’application de ces mesures sans le vote d’une nouvelle loi à une date donnée. À titre personnel, je considère que le seul fondement possible de mesures aussi restrictives aux libertés que celles que comporte ce texte est bien l’état d’urgence sanitaire.

Dès lors que nous sommes tombés d’accord sur une date à partir de laquelle la prolongation de la mise en œuvre de ces mesures passe par un nouveau vote du Parlement, nous avons obtenu l’essentiel de ce que nous attendions. Si la situation sanitaire ne s’est pas suffisamment améliorée pour permettre de lever l’exercice des contraintes que nous posons aujourd’hui, un rendez-vous obligatoire est prévu le 15 novembre au lieu du 31 décembre. Au-delà de cette date, le dispositif ne pourra pas être prolongé sans qu’une nouvelle loi soit votée.

De toute façon, nous n’attendrons pas le 15 novembre pour prendre de nouvelles dispositions si cela s’avère nécessaire. Il faudra bien, le cas échéant, rétablir officiellement l’état d’urgence sanitaire. Le Gouvernement a le droit de le faire par décret et ne pourra pas le prolonger au-delà d’un mois sans que le législateur soit saisi.

De fait, cette crise, si surprenante et si chaotique, a démontré que l’on ne pouvait pas se passer du Parlement. La nécessité constitutionnelle de recourir à ce dernier pour faire face à la crise s’est imposée au Gouvernement. Je suis satisfait du résultat obtenu.

Nous vous proposerons d’appliquer le passe sanitaire aux mineurs de 12 à 18 ans à compter du 30 septembre prochain, car ils sont tout aussi contaminants que les adultes. Il faut certes leur laisser un délai pour se faire vacciner, mais qu’ils n’abusent pas de ce sursis !

Nous vous proposerons d’offrir la possibilité aux jeunes de 16 et 17 ans de se faire vacciner sans l’autorisation de leurs parents, comme l’a souhaité le Sénat : cela facilitera la vaccination.

S’agissant des terrasses et considérant que la charge virale du variant delta est mille fois supérieure à celle de la souche originelle du virus, la distinction entre dehors et dedans perd beaucoup de sa pertinence sanitaire. En revanche, la promiscuité et l’absence de port du masque sont déterminantes. Nous vous proposerons donc de prévoir que le passe sanitaire s’imposera également à l’extérieur.

Nous vous proposerons de supprimer la jauge de cinquante personnes, de retenir la version du Sénat sur les grands complexes commerciaux et de prévoir un dispositif spécifique de vaccination des mineurs non accompagnés (MNA).

Pour le contrôle du passe sanitaire, nous vous proposerons de retenir le régime de police administrative voté par le Sénat, avec des aménagements sur la durée des suspensions d’activité.

Sur le report de l’application du passe sanitaire aux personnels, nous vous proposerons de retenir la date adoptée par l’Assemblée nationale – le 30 août –, plutôt que celle du 15 septembre votée au Sénat.

L’habilitation des personnes qui contrôlent le passe sanitaire pourrait être conservée.

Article 1er
Report du terme du régime de gestion
de la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
prolongation de l’état d’urgence sanitaire à La Réunion et en Martinique
et extension du passe sanitaire

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. – S’agissant des mineurs, nous vous proposons de retenir la version de l’Assemblée nationale qui diffère l’application du passe sanitaire au 30 septembre, sans retenir l’exclusion totale votée au Sénat.

M. Raphaël Schellenberger, député.  À l’alinéa 12, ne pourrionsnous pas, dans un souci d’intelligibilité de la loi, inscrire les débits de boissons tout de suite après la référence aux activités de restauration commerciale ?

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je suis d’accord pour cette modification.

M. Raphaël Schellenberger, député.  Un chauffeur de taxi est-il un exploitant de service de transport au sens de l’alinéa 15 ?

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les taxis ne sont pas soumis à ces dispositions qui concernent les seuls transports publics interrégionaux.

M. Philippe Gosselin, député – Dans ce cas, ne devrait-on pas préciser qu’il s’agit des transports collectifs ?

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il ne me semble pas y avoir d’ambiguïté ; l’alinéa 15 est très clair sur ce point. Si votre préoccupation n’a d’autre but que la sécurité juridique, le texte me semble bien rédigé.

M. Pierre Dharréville, député. – Les contrôles seront-ils systématiques ? Le texte est ambigu.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le passe sanitaire sera exigé pour réaliser un déplacement de longue distance, au même titre que le billet. La SNCF a déjà réfléchi aux modalités possibles : le départ des trains ne sera pas retardé, les contrôles pourront se faire à bord et les éventuelles difficultés seront réglées à la descente du train, comme cela se fait pour les billets.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Je ne trouve plus la jauge…

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il n’y a plus de jauge à l’alinéa 10. Et tant mieux, car ce qui pose problème, c’est moins le nombre de personnes présentes simultanément que la promiscuité et l’éventuelle impossibilité d’appliquer les gestes barrières, notamment le port du masque.

La modification proposée par M. Raphaël Schellenberger, député, est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis AA
Sanction du refus d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement de se soumettre aux formalités sanitaires

L’article 1er bis AA est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 1er bis A
Absence d’obligation de justifier un motif impérieux 
pour un Français souhaitant entrer sur le territoire français

L’article 1er bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 1er ter
Création d’un traitement de données spécifique
pour les établissements d’enseignement scolaire

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avec notre proposition commune de rédaction n° 1, jusqu’au 15 novembre 2021, les organismes d’assurance maladie communiqueront hebdomadairement aux directeurs d’établissements scolaires certaines informations. Bien entendu, il ne s’agira pas de leur transmettre la liste des élèves vaccinés, mais seulement des indicateurs non nominatifs sur la contamination et la vaccination dans la zone géographique dans laquelle l’établissement est situé.

M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La finalité sera limitée à l’organisation des campagnes de vaccination.

M. Raphaël Schellenberger, député. Pourquoi une telle disposition ? Pour montrer que l’on a écrit quelque chose sur les écoles dans la loi ou s’agit-il d’une disposition réellement utile ?

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – C’est une disposition utile sur le plan de la communication des données. (Sourires)

La proposition commune de rédaction n° 1 est adoptée ; l’article 1er ter est ainsi rédigé.

Article 2
Placement en isolement des personnes affectées 
présentes sur le territoire national

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3
Ajout d’une finalité aux systèmes d’information créés 
pour lutter  contre l’épidémie de covid-19
et élargissement des catégories de personnes 
ayant accès aux données ainsi traitées

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis
Allongement de la durée de conservation des données collectées
dans les traitements SIDEP et Contact Covid

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4
Caractère automatique de la mesure d’isolement
sur simple communication d’un résultat positif de contamination
à la covid-19

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Au 1° du paragraphe I, nous vous proposons de susbtituer les mots « ont l’obligation de se placer » à l’expression « doivent se placer ».

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. Cet article porte sur l’obligation de se placer à l’isolement en cas de test positif. La vérification sera effectuée par les caisses d’assurance maladie qui, en cas de non-respect ou de suspicion de non-respect de la mesure, confieront à l’autorité préfectorale le soin de déclencher les contrôles par les forces de l’ordre. C’est une rédaction de compromis entre nos deux assemblées, qui nous paraît atteindre les objectifs assignés à l’isolement tout en évitant de le paralyser par une contrainte administrative trop importante.

M. Philippe Gosselin. – L’obligation a l’avantage de la clarté.

M. Philippe Vigier, député.  C’est un acte de responsabilité individuelle.

La modification proposée est adoptée.

M. Raphaël Schellenberger, député. – Le 2° du paragraphe I précise que les personnes placées à l’isolement ne pourront sortir qu’entre dix heures et douze heures, avec la possibilité de demander des aménagements au préfet. Est-ce bien cela ? Ne pourrait-on pas prévoir un simple créneau de deux heures par jour ? Ce n’est pas la même chose qu’un créneau fixé entre dix heures et douze heures.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – En effet, le créneau de sortie est fixe.

Mme Véronique Guillotin, sénatrice. – Cela me paraît assez complexe. Je pense notamment aux antivaccins, à ceux qui ne voudront pas se soumettre à l’isolement. Ne craint-on pas que l’ARS et le préfet ne soient submergés de recours de ce type ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. – De toute façon, tout cela ne se mettra pas en place.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le mécanisme de contrôle par le préfet et les forces de l’ordre n’est mis en œuvre qu’en cas de soupçon de non-respect ou de non-respect avéré du placement en isolement.

Initialement, je n’étais pas favorable à ce que l’horaire de sortie entre dix heures et douze heures soit précisé dans la loi. Je m’y suis rallié pour des raisons pratiques : faute de créneau déterminé dans la journée, une personne contrôlée pourra toujours prétendre qu’elle était à l’extérieur, dans le cadre de son créneau de sortie…

C’est déjà un système difficile à mettre en œuvre, les moyens de l’assurance maladie, de la police et de la gendarmerie étant limités. Nous avons trouvé une cote mal taillée. Nous confions à la police et à la gendarmerie les contrôles en second rang : la peur du gendarme pourra jouer. Cependant, la police et la gendarmerie nationales n’auront pas accès aux données sensibles de santé, au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD), qui figurent dans le SI-DEP – système d’information de dépistage. C’était un enjeu central pour le Sénat.

M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Ce système d’horaires fixes s’apparente à celui qui est en vigueur pour les contrôles de l’assurance maladie en cas d’arrêt de travail.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis A
Aggravation des peines en cas de destruction
de matériel destiné à la vaccination

L’article 4 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis B (supprimé)
Adaptation des concours, examens ou autres  procédures de recrutement
au profit des Français de l’étranger

L’article 4 bis B est supprimé.

Article 4 bis
Demande de rapport sur les dispositifs d’aide au maintien
des revenus d’activité en cas de placement et de mise en isolement

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une coordination.

Article 4 ter (supprimé)
Situation des personnes
ayant effectué leur scolarité dans les établissements
du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger

Mme Catherine Di Folco, sénateur. – Pourquoi voulez-vous supprimer l’article 4 ter, introduit par le Sénat, qui facilitait aux étudiants du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) la venue en France pour poursuivre leurs études ? Il tenait particulièrement à cœur aux sénateurs des Français de l’étranger.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – En effet, je ne vois pas de raison de ne pas en débattre.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – La question est traitée à l’article 1er bis A.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. – L’article 4 ter fait entrer dans la catégorie des motifs impérieux le fait d’avoir étudié dans le réseau de l’AEFE ; l’article 1er bis A supprime l’obligation de justifier d’un motif impérieux pour les Français revenant sur le territoire national. C’est encore plus favorable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – L’article 4 ter concernait à la fois les étudiants français et les étudiants étrangers.

M. Martin Lévrier, sénateur. – En effet. L’article 1er bis A ne concerne que les Français.

L’article 4 ter est supprimé.

Mme Valérie Rabault, députée. – Je souhaite avoir des précisions sur le dispositif que nous venons de voter à l’article 1er : quelles seraient les personnes habilitées à contrôler le passe sanitaire ?

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat a repris ce qui avait été voté lors de la première introduction du passe sanitaire : les contrôles doivent être effectués par des personnes habilitées, c’est-à-dire, en l’espèce, les employés des établissements assujettis à l’obligation de contrôler le passe sanitaire.

Le Gouvernement a précisé, de la façon la plus claire qui soit, que ce contrôle s’effectuait à l’exclusion de tout contrôle de document d’identité, ceux-ci étant réservés aux membres des services de sécurité, police et gendarmerie.

Mme Valérie Rabault, députée. – Dans un restaurant, ces personnes habilitées seront les salariés du restaurant. Mais qu’en sera-t-il des manifestations organisées par des bénévoles, comme les fêtes locales ?

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Dans ce cas, ce seront les organisateurs. Si l’objet de votre question est la possibilité que la responsabilité des maires soit engagée, je puis vous rassurer : elle est intégralement exclue. Nous avons eu un long débat sur cette question hier, lors de l’examen du texte au Sénat.

M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Les organisateurs d’une manifestation peuvent habiliter certaines personnes pour effectuer les contrôles.

Il faut distinguer contrôle d’identité et vérification d’identité. Un document d’identité peut vous être demandé lorsque vous allez chercher un recommandé à La Poste ou que vous faites un chèque dans un centre commercial.

M. Philippe Gosselin, député. – Sur quel fondement l’irresponsabilité des maires serait-elle reconnue ? Je songe, par exemple, à un maire peut qui prend un arrêté de stationnement à l’occasion d’une course cycliste organisée par sa commune.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Ce qui fonde l’irresponsabilité des maires, c’est le fait qu’ils ne figurent pas sur la liste des personnes désignées par la loi pour le contrôle du passe sanitaire.

Article 5
Vaccination obligatoire contre la covid-19
pour les professionnels au contact des personnes fragiles

Mme Véronique Guillotin, sénatrice. – À l’alinéa 13, je ne comprends pas que les travailleurs handicapés soient exemptés de l’obligation de vaccination. Cela me paraît contre-productif.

M. Philippe Gosselin, député. – Les sapeurs-pompiers volontaires sont-ils inclus dans le périmètre de l’exemption prévue par l’alinéa 24 ?

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Madame Guillotin, l’alinéa vise les personnes handicapées en milieu de travail protégé, qui sont des personnes placées sous protection, avec le souci de leur inclusion professionnelle et sociale. Cette disposition nous a paru nécessaire.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont bien visés à l’alinéa 24.

M. Philippe Gosselin, député. – Ils ne sont pas des bénévoles.

M. Raphaël Schellenberger, député. – Les sapeurs-pompiers qui contribuent à l’encadrement des bénévoles dans le cas des actions de soutien aux populations sont souvent eux-mêmes volontaires ou bénévoles. Il me semble que l’ensemble des sapeurs-pompiers, militaires, professionnels, volontaires et bénévoles, sont couverts par le champ de cet article.

Concernant les dispositions sur le handicap, le critère de distinction n’est pas le statut de travailleur handicapé, mais le placement sous protection judiciaire. Il peut y avoir des travailleurs handicapés qui ne sont pas sous protection. Sur ce point, je reste sur ma faim…

M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Les bénévoles des associations agréées de sécurité civile comme la Croix-Rouge n’ont pas nécessairement de contacts avec les personnes « sensibles ».

Mme Chantal Deseyne, sénateur. La rédaction retenue de l’alinéa 24 avait pour objet d’exclure les bénévoles qui ne sont pas sur le terrain, c’est-à-dire qui ne sont pas en contact avec des personnes potentiellement à risque.

M. Philippe Gosselin, député. – Tous les bénévoles de terrain, ceux de la Croix-Rouge ou de l’ordre Malte par exemple, doivent se faire vacciner.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Les sapeurs-pompiers volontaires sont astreints à cette obligation dans des délais très courts. Êtes-vous prêts à assumer le besoin massif de vaccins que cela pourrait entraîner ?

Mme Chantal Deseyne, sénateur. – La vaccination est ouverte depuis de nombreux mois à toute la population. Les sapeurs-pompiers volontaires y ont eu accès au même titre que la population générale. Les soustraire à l’obligation ne paraît pas raisonnable, compte tenu de leurs missions.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Je ne propose pas de les y soustraire, c’est une question de date.

M. Raphaël Schellenberger, député. – Ce n’est pas une question de date, mais de soupape. Il faut envisager l’hypothèse qu’une petite partie des personnes concernées par l’obligation réagissent mal. Je n’ai pas d’états d’âme vis-à-vis des pompiers militaires, qui se feront vacciner. Les sapeurs-pompiers volontaires sont le reflet de la population générale ; eux aussi le feront dans leur très grande majorité ; mais ne leur mettons pas le couteau sous la gorge. J’estime qu’ils ne doivent pas être soumis à l’obligation de vaccination.

M. Philippe Vigier, député. – Je suis opposé à cet argument. Les pompiers assurent des missions de proximité ; 90 % d’entre eux sont des volontaires. Il faut justement les protéger : ne les excluons pas de l’obligation vaccinale.

Mme Chantal Deseyne, sénateur. – Nous avons prévu une dérogation : tous les professionnels engagés dans un schéma vaccinal auront jusqu’au 15 octobre pour recevoir la seconde dose, sous réserve de se soumettre à un test virologique pour exercer. De plus, dans un contexte de crise sanitaire, c’est la protection de la santé qui doit primer.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Ce n’est pas le statut qui compte, mais la fonction exercée.

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6
Satisfaction de l’obligation vaccinale
par les personnes concernées

M. Philippe Gosselin, député. – Les sapeurs-pompiers volontaires font-ils partie de la catégorie des personnes qui relèvent d’un employeur ? Ce ne sont pas des salariés, il n’existe pas de lien de subordination.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La règle s’applique à des personnels régis par un employeur. Les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas employés des centres de secours, aussi avons-nous peu d’inquiétudes – c’est un euphémisme normand – à avoir en la matière.

M. Philippe Gosselin, député. – Vous ne répondez pas totalement à ma question, mais elle aura le mérite d’avoir été soulevée…

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7
Conséquences du manquement
à l’obligation vaccinale en matière d’activité

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. – Cet article concerne la suspension du contrat de travail et la suppression de la procédure de licenciement.

Mme Caroline Fiat, députée. – Les soignants auront jusqu’au 15 octobre prochain pour se faire vacciner. Or vous prévoyez que le contrat de travail des personnes non vaccinées puisse être suspendu à partir du 15 septembre.

M. Pascal Brindeau, député. – L’article 7 vise le contrat de travail, mais certains professionnels de santé visés par l’obligation vaccinale sont soit des agents de la fonction publique territoriale, soit des salariés de droit public. La suspension du contrat de travail dans le droit de la fonction publique relève d’une mesure disciplinaire.

M. Martin Lévrier, sénateur. – L’alinéa 4 a été supprimé, alors qu’il a été acquis de haute lutte au Sénat la nuit dernière. Quelles en sont les raisons ? Il importe de communiquer en amont pour inciter à la vaccination et donc éviter aux personnes visées par la vaccination obligatoire de voir leur contrat de travail suspendu et de ne plus avoir de salaire.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les agents de la fonction publique sont cités au paragraphe II bis de cet article. Ils sont donc compris dans le dispositif.

Mme Catherine Di Folco, sénateur. – Je rejoins les propos de notre collègue député. Les commissions administratives paritaires traitent des carrières individuelles des agents de la fonction publique. Ne faudrait-il pas prévoir que cette commission soit saisie pour avis sur ce sujet ?

Mme Caroline Fiat, députée. – Pour prendre un exemple concret, en tant qu’aide-soignante, je pourrais prouver ma vaccination auprès de mon employeur, mais comment va faire ma collègue Agnès Firmin Le Bodo, pharmacien ? Va-t-elle se déclarer elle-même auprès de l’agence régionale de santé et s’autocensurer en quelque sorte en déclarant qu’elle n’est pas vaccinée ? Il y a là une injustice.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée. – Les professions libérales sont sans doute vaccinées, dans leur grande majorité, mais pas toutes. En termes d’équité, comment vérifier que ces professionnels le soient ?

Mme Chantal Deseyne, sénateur. – Pour répondre à la question relative aux professions libérales, tous les professionnels soumis à l’obligation vaccinale sont énumérés au début de l’article 5, alinéa par alinéa.

Mme Caroline Fiat, députée. – Mais comment le déclarent-ils ?

Mme Chantal Deseyne, sénateur. – L’ARS procède à un requêtage dans le dossier « SI Vaccin Covid ».

M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur. – Concernant l’alinéa 4 de l’article 7, l’employeur devait informer tous ses employés. Or, l’alinéa 5 prévoit que l’employeur devra informer un salarié qui ne peut plus exercer son activité. La disposition est donc plus ciblée. De toute façon, je pense que tous les employeurs informeront leurs salariés.

Mme Catherine Deroche, sénatrice. – L’idée était de les informer en amont.

M. Martin Lévrier, sénateur. – Ce sont deux propositions totalement différentes. Vous proposez d’informer le salarié une fois que son contrat est suspendu, alors que je prône une logique d’information en amont pour éviter toute suspension de contrat. Dans les petites structures notamment, certains salariés peuvent ne pas être au courant de l’obligation de vaccination au 15 septembre prochain. J’insiste sur cette proposition.

Mme Catherine Deroche, sénatrice. – L’employeur devra s’assurer du respect de l’obligation vaccinale. Or, de facto tout employeur doit prévenir ses salariés de toute modification ayant un impact sur l’organisation de l’entreprise au travers du comité social et économique (CSE). Telle est la disposition prévue à l’article 7 bis.

M. Martin Lévrier, sénateur. – Il n’y a pas de CSE dans les très petites entreprises.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Madame Di Folco, la suspension d’activité d’un agent public qui refuse de se faire vacciner n’est pas une sanction disciplinaire ; les instances prévues par la fonction publique en cas de sanction disciplinaire n’interviennent donc pas en l’espèce.

Concernant l’égalité de traitement entre les professionnels libéraux de santé et les salariés, les modalités diffèrent, mais les obligations sont identiques : le professionnel libéral ne peut pas continuer à exercer s’il n’est pas vacciné ; le contrôle est assuré par les ARS.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis
Consultation du comité social et économique
sur les modalités de mise en œuvre  par l’employeur
du contrôle du passe sanitaire et de l’obligation vaccinale

L’article 7 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 8
Sanctions pénales prévues
dans le cadre de l’obligation vaccinale

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9
Autorisation d’absence
pour se rendre à un rendez-vous de vaccination

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11
Application de l’obligation vaccinale
à Wallis-et-Futuna

L’article 11 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 11 bis
Jugement des délits prévus
à l’article L. 3136-1  du code de la santé publique
en formation à juge unique

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12
Information du Parlement

M. Philippe Vigier, député. – Permettez-moi de relever qu’il conviendrait, par souci de cohérence, de remplacer la date du 31 décembre 2021 par celle du 15 novembre 2021.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Merci de votre vigilance, monsieur le député.

La modification proposée par M. Philippe Vigier, député, est adoptée.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 (supprimé)
Demande de rapport

L’article 13 demeure supprimé.


 

Intitulé du projet de loi

L’intitulé du projet de loi est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire.

 

 

*

*         *

 

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


-   1   -

 

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire

Projet de loi rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Dispositions générales

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – La loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

I. – Par dérogation à l’article L. 313113 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré jusqu’au 31 octobre 2021 inclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

1° L’article 1er est ainsi modifié :

1° (Alinéa supprimé)

 

a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

a) (Alinéa supprimé)

 

 

L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines circonscriptions territoriales qu’il précise.

 

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire audelà de la durée prévue au premier alinéa du présent I ne peut être autorisée que par la loi.

 

Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa.

 

II.  Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le I, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 313115 du code de la santé publique ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées audelà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 313119 du même code.

b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa supprimé)

 

« II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

III. – A. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré et jusqu’au 31 octobre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

« 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ;

1° Imposer aux personnes majeures souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

 

Tout vaccin reconnu par l’Organisation mondiale de la Santé est homologué par la France.

 

Le Gouvernement informe le Parlement de l’état de sa réflexion sur la reconnaissance du vaccin dit « Spoutnik » ;

« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

2° Subordonner à la présentation par les personnes âgées d’au moins douze ans, à l’exception des personnes justifiant d’une contreindication médicale faisant obstacle à leur vaccination, soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accès à l’intérieur de certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes auxquelles participent cinquante personnes ou plus :



« a) Les activités de loisirs ;

a) Les activités de loisirs ;



« b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boissons ;

b) Les activités de restauration commerciale, à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, ou de débit de boissons ;



« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;



« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;

d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;



« e) Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1°, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;



« f) Les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret. Par exception, lorsqu’aucun autre établissement commercial permettant l’acquisition de biens alimentaires ou médicaux de première nécessité n’est accessible à proximité, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à en autoriser l’accès sans que ce dernier soit subordonné à la présentation d’un justificatif mentionné au présent 2°.

f) (Supprimé)



« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

Cette réglementation est rendue applicable au public et à la clientèle et, à compter du 15 septembre 2021, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements.



« Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

(Alinéa supprimé)

 

 

L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.



« B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique.

B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au A du présent III peut se faire sous format papier ou numérique.



« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent III est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.



« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature.

La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent III est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceuxci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.



« C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent III ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.



« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge pendant une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.



« Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du nonrespect de l’obligation de présentation des justificatifs, certificats et résultats mentionnés au même premier alinéa peut être un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas, l’employeur respecte les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 12321 du code du travail et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie du même code.

(Alinéa supprimé)

 

« Par dérogation à l’article L. 12431 dudit code, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent 1. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du code du travail ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent 1. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du code du travail est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.

Par dérogation à l’article L. 12431 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 12321 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 12321 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.



« 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent III ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.



« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge pendant une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation.



« Le fait pour un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du nonrespect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent 2 peut justifier la cessation définitive des fonctions, s’il est fonctionnaire, ou la rupture du contrat, s’il est agent contractuel.

(Alinéa supprimé)

 

« Cette mesure est prononcée après convocation, par tout moyen conférant date certaine, à un entretien préalable et après information de l’agent de ce qu’il peut se faire assister par les défenseurs de son choix. L’agent public dispose d’un délai de dix jours francs pour présenter ses observations avant la tenue de l’entretien. À l’issue de l’entretien, la décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient.

(Alinéa supprimé)

 

« D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent III est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.



« Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou d’un établissement, un professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende.

Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III, il est mis en demeure, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement, événement ou service concerné. La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingtquatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement, événement ou service concerné pour une durée maximale de sept jours. Lors de la deuxième constatation d’une telle violation dans un délai d’un mois, la durée maximale de la fermeture administrative est portée à quinze jours. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000  d’amende et la durée maximale de la fermeture administrative est portée à un mois. La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement, le professionnel responsable de l’événement ou l’exploitant de service de transport apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations.



 

La procédure prévue au deuxième alinéa du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la présente loi.



« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.

Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.



 

Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 31361 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 31311 et L. 313115 à L. 313117 du même code.



« E. – Les personnes nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent III et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.



« Par dérogation au premier alinéa du présent E, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du A peuvent autoriser leur employeur à conserver le justificatif de statut vaccinal jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A.

Par dérogation au troisième alinéa du même B, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent III peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A, l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet et à délivrer un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.



« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000  d’amende.



« F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent III, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.



« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000  d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent III.



« F bis (nouveau). – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contreindications médicales.

bis. – (Supprimé)



 

F ter A (nouveau).  Par dérogation à l’article 3711 du code civil, la vaccination contre le SARSCoV2 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.



« F ter (nouveau). – Les mineurs non accompagnés peuvent être vaccinés par les départements lors de l’évaluation de leur minorité ou, sur autorisation du juge, lorsqu’ils bénéficient de l’aide sociale à l’enfance.

ter. – (Supprimé)



« G. – Un décret détermine les dérogations ou aménagements aux obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II applicables aux mineurs ainsi qu’aux personnes qui justifient d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination.

G. – Un décret détermine les cas de contre‑indication médicale faisant obstacle à la vaccination.



« Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.



« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. » ;

Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent III, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.



 

Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent G.



 

IV.  Les I et III de l’article L. 313117 et l’article L. 313118 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application du III du présent article.



 

V.  La loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :



 

 Aux premiers alinéas du I et du A du II de l’article 1er, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre » ;



2° L’article 3 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

2° L’article 3 est ainsi modifié :



 

a) Au début du I, les mots : « Le I des articles 1er et 2 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables » ;



 

b) Le II est abrogé ;



« III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

« III. – (Alinéa supprimé)

 

« IV (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 313113 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe à compter du lendemain de la publication de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;

« IV. – (Alinéa supprimé)

 

3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :

3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :



« Pour l’application en Polynésie française et en NouvelleCalédonie de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire : » ;

« Pour l’application de l’article 1er en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie : » ;



4° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

4° À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».



II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

VI. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception :



 

 Du II, qui n’est pas applicable sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de la Martinique, de SaintMartin, de SaintBarthélemy et à Mayotte ;



 

 Du 1 du C du III, qui n’est pas applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.



 

Article 1er bis AA (nouveau)

 

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 8249 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet. »

 

Article 1er bis A (nouveau)

 

 

Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français au titre des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l’état d’urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

 

Par dérogation à l’article L. 11104 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire et les personnes qu’ils désignent à cet effet peuvent avoir accès aux données relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées ainsi qu’à leur statut vaccinal.

 

 

Ils peuvent procéder au traitement de ces données, aux seules fins de faciliter l’accès aux campagnes de vaccination organisées dans les établissements et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.

 

 

Les données à caractère personnel collectées ne peuvent être conservées que jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.

 

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

 

Article 2

Article 2

 

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 3° » ;

a) À la première phrase, les références : « aux 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 3° » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d’être affectées » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d’être affectées » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. » ;

2° L’article L. 3131‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

2° L’article L. 3131‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 est assuré par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement déclaré par la personne pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. » ;

« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 est assuré par les agents habilités à cet effet par l’article L. 3136‑1. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement de la personne pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 3136‑1, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 20 et » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 3136‑1, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 20 et » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11 et L. 38412, la référence : « loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « loi n°       du       relative à la gestion de la crise sanitaire ».

4° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11, L. 38412 et L. 38413, la référence : « n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n°       du       rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire ».

Article 3

Article 3

 

L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le suivi et le contrôle du placement à l’isolement des personnes mentionnées au 1° du I de l’article 4 de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire. » ;

« 6° S’agissant des résultats positifs des examens de dépistage virologique ou sérologique, des données d’identification et des coordonnées des personnes qui en ont fait l’objet, le suivi et le contrôle du respect des engagements d’isolement prophylactique des personnes infectées ainsi que l’édiction des mesures individuelles de placement et de maintien en isolement mentionnées au II de l’article L. 313117 du code de la santé publique. » ;

2° Après la deuxième phrase du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les services préfectoraux peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du placement à l’isolement des personnes mentionnées au 1° du I de l’article 4 de la loi        du       relative à la gestion de la crise sanitaire. »

2° (Supprimé)

 

 (nouveau) Au début du X, sont ajoutés les mots : « À l’exclusion des coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes, ».

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

 

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le mot : « trois » est remplacé par le mot « six ».

 

 

Article 4

Article 4

 

I. – Jusqu’au 31 décembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19, par dérogation aux quatrième à septième alinéas du II de l’article L. 313115 et à l’article L. 313117 du code de la santé publique :

I. – Les personnes faisant l’objet d’un examen de dépistage virologique ou d’un examen médical établissant une contamination par le virus SARSCoV2 s’engagent, dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, à ne pas sortir de leur lieu d’hébergement, sauf en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables, pour une durée non renouvelable de dix jours à compter de la date de réalisation de l’examen.

1° Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid19 sont placées à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le représentant de l’État dans le département de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 313115 du même code.

1° (Alinéa supprimé)

 

Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid19.

(Alinéa supprimé)

 

Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai si ces personnes font l’objet d’un nouveau test dont le résultat est négatif à la covid19 ;

Cet engagement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai en cas de résultat négatif d’un nouvel examen de dépistage virologique ou d’un nouvel examen médical.

 

En cas de refus de souscrire cet engagement, de nonrespect ou de suspicion de nonrespect de cet engagement, les organismes d’assurance maladie en informent l’agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’État dans le département qui peut imposer une mesure individuelle de placement et de maintien en isolement en application du II des articles L. 313115 et L. 313117 du code de la santé publique.

2° Dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes mentionnées au 1° du présent I ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.

2° (Alinéa supprimé)

 

Elles peuvent en outre demander au représentant de l’État dans le département d’aménager ces heures de sortie en raison des contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient ;

(Alinéa supprimé)

 

3° Le résultat de l’examen mentionné au 1° est communiqué à la personne affectée ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ;

3° (Alinéa supprimé)

 

4° Les personnes mentionnées au 3° sont en outre rendues destinataires des informations suivantes :

4° (Alinéa supprimé)

 

a) Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité de demander au représentant de l’État dans le département un aménagement de cellesci ;

a) (Alinéa supprimé)

 

b) Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;

b) (Alinéa supprimé)

 

c) Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;

c) (Alinéa supprimé)

 

d) Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut être saisi afin de prescrire sans délai les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l’article 5159 du code civil ;

d) (Alinéa supprimé)

 

e) Les voies et délais de recours, notamment les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

e) (Alinéa supprimé)

 

Cette communication, délivrée par écrit à l’intéressé lors de la réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de l’examen médical, lui indique en outre les conditions et les délais dans lesquels les résultats de cet examen seront portés à sa connaissance ;

(Alinéa supprimé)

 

5° Le contrôle du respect des mesures prévues au présent I est assuré par les agents mentionnés à l’article L. 31361 du code de la santé publique. À cette fin, ceuxci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;

5° (Alinéa supprimé)

 

6° La violation des mesures de placement à l’isolement prévues au présent I est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 31361 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement ;

6° (Alinéa supprimé)

 

7° La personne qui fait l’objet d’un placement à l’isolement peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou de son aménagement demandé sur le fondement du second alinéa du 2° du présent I et refusé par le représentant de l’État. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi aux mêmes fins par le procureur de la République ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixantedouze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

7° (Alinéa supprimé)

 

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 octobre 2021. Il est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un test positif à la covid19 avant son entrée en vigueur.

III. – (Supprimé)

 

IV (nouveau).  Pour l’application du présent article en NouvelleCalédonie, le Premier ministre peut habiliter le hautcommissaire à adapter les mesures mentionnées au I en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales et individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du gouvernement de la collectivité.

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

 

Après le 9° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »

 

 

 

II (nouveau).  À l’article 7111 du code pénal, la référence : «  2021646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «        du       rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire ».

 

Article 4 bis B (nouveau)

 

 

Lorsque des candidats à des concours, examens ou autres procédures de recrutement organisés par des personnes publiques sont empêchés de se rendre en France à raison de la pandémie de la covid19 ou sont astreints à des conditions de confinement ou de résidence ayant des incidences financières ou les privant d’un droit au retour dans le pays de résidence, un arrêté du ou des ministres compétents précise les conditions d’adaptation desdits concours, examens ou autres procédures de recrutement.

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs d’aide au maintien des revenus d’activité pouvant être mis en œuvre pour les personnes exerçant une activité précaire soumises au régime du placement à l’isolement prévu à l’article L. 313115 du code de la santé publique et à l’article 2 de la présente loi.

Jusqu’au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid19 des dispositifs mis en œuvre en application du III de l’article 1er et des articles 2 et 5 de la présente loi.

 

 

Article 4 ter (nouveau)

 

 

Toutes mesures réglementaires sont prises afin de permettre aux élèves ou étudiants français ou étrangers, ayant effectué leur scolarité dans les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, conventionnels, homologués ou en situation de partenariat, satisfaisant aux conditions d’inscription dans un établissement français scolaire, universitaire ou de recherche, et aux conditions d’obtention d’un visa, de poursuivre leurs études en France. Le seul fait d’avoir effectué leurs études dans ces conditions constitue un motif impérieux autorisant l’accès au territoire français.

 

Chapitre II

Vaccination obligatoire

Chapitre II

Vaccination obligatoire

 

Article 5

Article 5

 

I. – Doivent être vaccinés, sauf contre‑indication médicale reconnue, contre la covid‑19 :

I. – Doivent être vaccinés, sauf contre‑indication médicale reconnue, contre la covid‑19 :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 61111 de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 du même code ;

a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 61111 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 du même code ;

b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 dudit code ;

b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 dudit code ;

c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du même code ;

c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du même code ;

d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325‑1 du même code ;

d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325‑1 du même code ;

e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326‑1 du même code ;

e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326‑1 du même code ;

f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;

f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;

g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique ;

g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique ;

h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121‑2 du même code ;

h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121‑2 du même code ;



i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation ;

i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation ;



j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622‑7 du même code ;

j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622‑7 du même code ;



k) Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 3114 du code de l’action sociale et des familles ;

k) Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;

l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;



m) Les résidences‑services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;

m) Les résidences‑services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;



n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;



3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :

3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :



a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;

a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;



b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2020 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2020 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;



c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;



4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;



5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



6° Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725‑3 du même code ;

6° Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725‑3 du même code ;



7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ;

7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ;



8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique.

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique.



 

I bis (nouveau).  Les conditions de vaccination contre la covid19 des personnes mentionnées au I sont fixées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, qui précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun, l’administration du nombre de doses requises.



 

Un décret fixe, après avis de la Haute Autorité de santé, les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la satisfaction aux critères requis.



II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.

II. – (Non modifié)



III. – Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.

III. – Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques ou compte tenu des nécessités absolues de service, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.



IV (nouveau). – La mise en œuvre de l’obligation de vaccination prévue au I fait l’objet d’une information régulière par le Gouvernement devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de santé et de libertés publiques. Ces commissions peuvent également demander toute information pertinente quant à la mise en œuvre de cette obligation.

IV. – (Supprimé)



Article 6

Article 6

 

I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 établissent :

I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 établissent :

1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le justificatif de statut vaccinal ou, à défaut, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévus au A du II de l’article 1er de la loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, sous une forme permettant seulement aux personnes mentionnées au II du présent article de s’assurer que ces personnes ont satisfait à cette obligation ;

1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du I bis du même article 5.

 

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au A du II de l’article 1er de la loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.

 

Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant de la satisfaction aux critères requis par le certificat mentionné au même premier alinéa ;

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre‑indication.

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre‑indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.

II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 de la présente loi justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.

II. – A.  Les personnes mentionnées au I de l’article 5 de la présente loi justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

 

En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent A adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contreindication prévus au I.

 

Les personnes mentionnées au I de l’article 5 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contreindication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent qui informe l’employeur sans délai de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

 

B (nouveau).  Les responsables des traitements relatifs à la vaccination contre la covid19 informent les personnes intéressées que les données qui les concernent sont mises à disposition des autorités sanitaires en vue de contrôler le respect des obligations vaccinales applicables en vertu de la présente loi. Ils les informent également du droit d’opposition dont elles disposent en application de l’article 74 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



 

L’information mentionnée au premier alinéa du présent B est délivrée individuellement aux personnes dont les données sont collectées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.



 

II bis (nouveau).  Le certificat médical de contreindication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contreindication au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.



III. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 peuvent autoriser leur employeur ou l’agence régionale de santé compétente à conserver le justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.

III. – Les employeurs et agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid19 opérées en application du deuxième alinéa du A du II du présent article, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.



 

Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation de ces documents dans un environnement sécurisé et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.



IV. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 5 par les personnes placées sous leur responsabilité.

IV. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 5 par les personnes placées sous leur responsabilité.



 

Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.



 

V (nouveau).  L’établissement et l’usage d’un faux justificatif de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contreindication à la vaccination contre la covid19 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, conformément à l’article 4411 du code pénal.



 

Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contreindication à la vaccination contre la covid19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.



Article 7

Article 7

 

I.  À défaut d’avoir présenté les documents mentionnés au I de l’article 6, les personnes mentionnées au I de l’article 5 :

(Alinéa supprimé)

 

 Ne peuvent plus exercer leur activité à compter du lendemain de la publication de la présente loi, à moins de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19 prévu par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

I.  A.  À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19 prévu par le même décret.

 Ne peuvent plus exercer leur activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au  du I du présent article.

B.  À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 5 de la présente loi ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi  2021689 du 31 mai 2021 précitée.

 

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 5 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi  2021689 du 31 mai 2021 précitée, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19 prévu par le même décret.

 

À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et avant le 15 septembre 2021, l’employeur notifie à la personne soumise à l’obligation prévue au I de l’article 5 de la présente loi les risques encourus si elle ne se soumet pas à celleci à partir du 15 septembre 2021.

II. – Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue au I de l’article 5 ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats mentionnés au I du présent article de l’article 6 ou, jusqu’au 15 septembre 2021, au 1° du I et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels, des jours de congés payés ou des jours de congés sans solde. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

 

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

 

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.

Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent II se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.

(Alinéa supprimé)

 

Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées suivant le nonrespect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au même premier alinéa peut être un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas, l’employeur respecte les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 12321 du code du travail et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie du même code.

(Alinéa supprimé)

 

Par dérogation à l’article L. 12431 dudit code, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent II. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 12434 du code du travail ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 12438 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent II. Par dérogation à l’article L. 125126 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent II. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 125132 du code du travail est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent II.

(Alinéa supprimé)

 

II bis (nouveau). – Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au I de l’article 5 ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats mentionnés au I de l’article 6 ou, jusqu’au 15 septembre 2021, au 1° du I et du présent article s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public produit les justificatifs requis.

II bis. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

 

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II bis, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ou des jours de congés sans solde ainsi que pour les droits acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

 

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II bis est d’ordre public.



Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent II bis se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.

(Alinéa supprimé)

 

Le fait pour un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du nonrespect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au même premier alinéa peut justifier la cessation définitive des fonctions, s’il est fonctionnaire, ou la rupture du contrat, s’il est agent contractuel.

(Alinéa supprimé)

 

Cette mesure est prononcée après convocation, par tout moyen conférant date certaine, à un entretien préalable et après information de l’agent de ce qu’il peut se faire assister par les défenseurs de son choix. L’agent public dispose d’un délai de dix jours francs pour présenter ses observations avant la tenue de l’entretien. À l’issue de l’entretien, la décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient.

(Alinéa supprimé)

 

III. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 5 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 6 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.

III. – (Non modifié)



 

IV (nouveau).  Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis une durée supérieure à trente jours, elle en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.



Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

Dans les entreprises où les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et au I de l’article 5 de la présente loi affectent l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, le comité social et économique est informé et consulté sur ces modalités. Dans ce cas, il peut être consulté et rendre un avis après la décision de l’employeur, dans un délai de deux mois à compter de la mise en œuvre des mesures de contrôle dont il est informé sans délai.

Par dérogation aux articles L. 23128 et L. 231214 du code du travail, dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et au I de l’article 5 de la présente loi. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

 

Article 8

Article 8

 

I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer mentionnée au I de l’article 7 est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

I. – (Non modifié)

II. – La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 5 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

II. – (Non modifié)

Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 5.

 

 

 

III (nouveau).  Les infractions aux prescriptions des articles 5, 6 et 7 ou des règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 13121 du code de la santé publique et dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du même article L. 13121.

Article 9

Article 9

 

Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.

Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié ou à l’agent public qui accompagne le mineur dont il a la charge aux rendezvous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

Article 11

Article 11

 

Le présent chapitre est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Le présent chapitre est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

 

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna :

 

 La référence à l’agence de santé se substitue à celle des agences régionales de santé ;

 

 Les références faites par des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées en tant que de besoin par les références aux dispositions ayant le même objet applicables dans le territoire.

 

Chapitre III

Dispositions diverses
(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l’article 398‑1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

1° Après le 10° de l’article 398‑1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, à l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 4 et 8 de la loi n°       du       relative à la gestion de la crise sanitaire ; »

« 10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, à l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 1er et 8 de la loi n°       du       rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire ; »

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Article 12 (nouveau)

Article 12

(Supprimé)

 

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures de la présente loi.

 

 

Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 31 décembre 2021 afin d’associer le Parlement à l’évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.

 

 

Article 13 (nouveau)

Article 13

(Supprimé)

 

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de développer et d’intensifier l’information du public sur la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid19 en France, sur les règles à respecter dans ce cadre ainsi que sur les moyens d’enrayer durablement sa propagation, notamment en encourageant massivement le recours à la vaccination.

 

 

Le rapport présente également les mesures envisageables afin d’améliorer, au sein des établissements d’enseignement public du premier et du second degrés, la pédagogie et la sensibilisation des élèves visàvis du fonctionnement des vaccins et de leur rôle essentiel dans la lutte à long terme contre les épidémies.