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N° 4485

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 septembre 2021.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi, modifiée par le Sénat, créant la fonction de directrice ou de directeur d’école,

 

 

 

Par Mme Cécile RILHAC,

 

 

Députée.

 

——

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :   1re lecture : 2951, 3118 et T.A. 452.

  2ème lecture : 3981.

Sénat :   1re lecture : 566 (2019-2020), 405, 406 et T.A. 76 (2020‑2021).

 


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SOMMAIRE

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Pages

AVANT PROPOS

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION en deuxiÈme lecture

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 1er Missions du directeur d’école

Article 2 Modalités de nomination, d’avancement, de formation et  conditions de travail des directeurs d’école

Article 2 bis Assistance matérielle et administrative des directeurs d’école

Article 3 Création du poste de référent direction d’école

Article 4 (supprimé) Participation du directeur d’école à l’organisation du temps périscolaire

Article 4 bis (supprimé) Création d’un conseil de la vie écolière

Article 5 Élection des représentants des parents d’élèves par voie électronique

Article 6 Élaboration du plan de mise en sécurité

Article 6 bis (supprimé) Évaluation de l’impact du numérique sur les tâches du directeur d’école

COMPTE RENDU DES Débats en commission

Réunion du mercredi 22 septembre 2021 à 9 h 30

I. Discussion générale

II. examen des articles

Article 1er : Missions du directeur d’école

Article 2 : Modalités de nomination, d’avancement, de formation et conditions de travail des directeurs d’école

Article 2 bis : Assistance matérielle et administrative des directeurs d’école

Article 3 : Création du poste de référent direction d’école

Article 4 (supprimé) : Participation du directeur d’école à l’organisation du temps périscolaire

Article 4 bis (supprimé) : Création d’un conseil de la vie écolière

Article 5 : Élection des représentants des parents d’élèves par voie électronique

Article 6 : Élaboration du plan de mise en sécurité

Article 6 bis (supprimé) : Évaluation de l’impact du numérique sur les tâches du directeur d’école

Annexe : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école


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   AVANT PROPOS

La proposition de loi visant à créer la fonction de directrice ou de directeur d’école a été déposée le 12 mai 2020 par la rapporteure afin de répondre à l’urgence d’une amélioration des conditions de travail des directrices et directeurs d’école.

L’Assemblée nationale a examiné ce texte en première lecture en juin 2020. Le Sénat l’a examiné à son tour en mars 2021.

Après dix-huit mois de crise sanitaire ayant éprouvé plus encore la profession de directrice et directeur d’école, la présente proposition de loi revient donc en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

La présente proposition de loi renforce les missions et l’autonomie du directeur d’école par l’instauration d’une délégation de compétence de l’autorité académique (article 1er). Elle consacre pour le directeur d’école un emploi de direction pleinement reconnu pour l’avancement de sa carrière, et inscrit dans la loi le principe des décharges d’enseignement totales ou partielles, ainsi qu’un accès aux formations adéquates (article 2). Elle prévoit la création d’un ou plusieurs référents direction d’école par département (article 3). Elle permet au directeur d’organiser les élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école par voie électronique (article 5). Enfin, elle attribue à titre principal aux autorités académiques l’élaboration des plans particuliers de mise en sûreté (article 6).

Dans sa rédaction initiale, la présente proposition de loi était composée de sept articles ; trois articles additionnels ont été adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale (articles 2 bis, 4 bis et 6 bis) et l’article de gage final a été supprimé ; trois autres articles ont ensuite été supprimés par le Sénat (articles 4, 4 bis et 6 bis).

La présente proposition de loi a été ainsi modifiée en première lecture par l’Assemblée nationale, en commission puis en séance. L’article 1er visant à faire du directeur le délégataire de l’autorité académique a été modifié pour préciser que le directeur n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école.

L’article 2 a été modifié à l’initiative de la rapporteure pour supprimer la notion d’emploi fonctionnel, mal adaptée à la spécificité de la position de directeur d’école, renvoyer à un décret simple la détermination de la décharge d’enseignement et permettre au directeur de se porter volontaire pour participer aux activités pédagogiques complémentaires. D’autres amendements ont également prévu qu’une offre de formation soit proposée aux directeurs tout au long de leur carrière et que les outils nécessaires à leur fonction soient mis à disposition.

L’Assemblée nationale a en outre ajouté un article 2 bis prévoyant la mise à disposition, par l’État et les communes, d’une aide administrative et matérielle aux directeurs d’école.

Elle a par ailleurs modifié l’article 6 pour associer la collectivité territoriale concernée à la réalisation des plans de mise en sûreté.

Lors de sa première lecture, le Sénat a effectué un travail important sur le texte, en commission puis en séance.

Il a ainsi supprimé l’article 4 prévoyant la participation du directeur d’école à l’organisation du temps périscolaire, l’article 4 bis instaurant un conseil de la vie scolaire, en raison de la redondance qu’il aurait entretenu avec le conseil d’école, et l’article 6 bis visant à demander un rapport d’évaluation de l’impact du numérique sur les tâches du directeur d’école.

À l’article 1er la mention de l’absence d’autorité hiérarchique du directeur sur les enseignants a été supprimée et le directeur d’école a été doté d’une autorité fonctionnelle.

L’article 2 sur les conditions de nomination, de formation et d’exercice des directeurs d’école a été modifié en plusieurs points, notamment pour soumettre à une formation certifiante chaque prise de direction donnant lieu une décharge complète, assurer la prise en compte des missions de direction d’école dans la formation initiale des professeurs des écoles et systématiser la formation continue proposée aux directeurs.

À l’article 2 bis, la mise à disposition des moyens administratifs et matériels a été mise uniquement à la charge de l’État, et non plus des communes et de leurs groupements. Enfin, le Sénat a modifié l’article 6 portant sur l’élaboration du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) pour prévoir la validation conjointe du plan par l’autorité académique et la commune et circonscrire à un avis simple les responsabilités du directeur dans le cadre de l’adaptation du PPMS à son école.

Au moment d’aborder la deuxième lecture de ce texte, la rapporteure souhaite retenir les améliorations et enrichissements apportés par le Sénat, en particulier à l’article premier. Elle ne proposera des amendements qu’aux articles 2 et 2 bis et espère ainsi pouvoir aboutir le plus rapidement possible à l’adoption de ce texte attendu par les directrices et directeurs d’écoles.

 


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   PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION en deuxiÈme lecture

 

Lors de sa réunion du mercredi 22 septembre 2021, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté la présente proposition de loi en deuxième lecture en opérant les modifications suivantes.

À l’article 1er, relatif aux missions des directeurs d’école, la commission a adopté un amendement de Mme Jacqueline Dubois visant à introduire les « chargés d’école » dans l’article L. 411-1 du code de l’éducation, étendant à ces derniers les missions, la délégation de compétence et l’autorité fonctionnelle prévues pour les directeurs. Les chargés d’école sont les professeurs des écoles qui enseignent dans les écoles à classe unique.

À l’article 2, la commission a adopté huit amendements :

– un amendement supprimant la formation certifiante obligatoire pour les directeurs des écoles bénéficiant d’une décharge complète d’enseignement, à l’alinéa 4 ;

– un amendement supprimant la possibilité pour les instituteurs et professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude d’être nommés à leur demande sur des emplois de directeurs d’école vacants ;

– un amendement supprimant la précision selon laquelle le directeur, lorsqu’il propose des formations, doit prendre en compte les orientations de la politique nationale ;

– une nouvelle rédaction de l’alinéa 8 relatif aux décharges du directeur d’école ; cette nouvelle rédaction prévoit la détermination des décharges en fonction du nombre de classes mais aussi des spécificités de l’école, et la détermination des missions du directeur à l’issue d’un dialogue avec l’inspection académique ;

– un amendement précisant que l’offre de formation destinée aux directeurs est proposée « régulièrement » et non pas tous les cinq ans ;

– trois amendements rédactionnels.

À l’article 2 bis, la commission a rétabli la possibilité pour les communes et groupements de communes d’apporter une aide matérielle et administrative aux directeurs d’école, aux côtés de l’État.

La commission a adopté la rédaction issue du Sénat pour le reste des articles de la proposition de loi.


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   COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 1er
Missions du directeur d’école

Adopté par la commission avec modifications

Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié en première lecture.

Le présent article vise à modifier l’article L. 411-1 du code de l’éducation, seule disposition législative encadrant le rôle de directeur d’école, en des termes actuellement très généraux.

I.   Le texte adopté par le sénat

Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, l’article 1er précisait les missions du directeur d’école en prévoyant que le directeur entérine les décisions prises au sein du conseil d’école, les met en œuvre et organise les débats sur les principales questions de la vie scolaire. Dans ce cadre, cet article permet de conférer au directeur un véritable pouvoir décisionnel.

Il prévoyait également une délégation de compétences de l’autorité académique au directeur d’école afin de faciliter le fonctionnement de son école.

Issu d’un amendement de M. Frédéric Reiss, l’alinéa 2 visait enfin à inclure dans les dispositions de l’article L. 411-1 les écoles primaires, qui regroupent l’école maternelle et l’école élémentaire.

Cet article a été modifié par le Sénat en commission par M. Julien Bargeton, rapporteur, puis en séance à l’initiative du sénateur Max Brisson.

Issu d’un amendement de coordination présenté par M. Julien Bargeton, l’alinéa 3 supprime la deuxième phrase de l’article L. 411-1 qui prévoit la fixation par un décret en Conseil d’État des conditions de recrutement, de formation et d’exercice des fonctions de directeur d’école. En effet, l’article 2 de la présente proposition de loi modifie ces conditions à travers la création d’un nouvel article L. 411-2 du code de l’éducation.

La mention de l’absence d’autorité hiérarchique du directeur d’école sur les enseignants de son école, issue d’un amendement de la rapporteure adopté par la commission en première lecture, a été supprimée en commission au Sénat à l’initiative du rapporteur, et remplacée en séance, à l’initiative de Mme Sonia de La Provôté et avec l’avis favorable du Gouvernement, par une phrase selon laquelle le directeur d’école bénéficie d’une autorité fonctionnelle permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions confiées au directeur. Cette autorité, confiée dans le cadre de la fonction du directeur, serait donc limitée à ses missions administratives et organisationnelles.

II.   La position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à la rédaction proposée par le Sénat pour le présent article. Elle considère en effet que l’autorité fonctionnelle constitue un bon équilibre, conférant au directeur un pouvoir décisionnel lui permettant de véritablement diriger son école, tout en respectant la liberté pédagogique des enseignants.

*

Article 2
Modalités de nomination, d’avancement, de formation et
conditions de travail des directeurs d’école

Adopté par la commission avec modifications

Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié en première lecture.

Le présent article rétablit l’article L. 411-2 du code de l’éducation pour encadrer les conditions de nomination et d’emploi des directeurs d’école.

I.   Le texte adoptÉ par le sénat

Dans sa rédaction initiale, le I de l’article L. 411-2 (alinéa 2) visait à créer un emploi fonctionnel de directeur d’école maternelle, primaire et élémentaire. Un amendement de la rapporteure adopté par l’Assemblée nationale en première lecture a remplacé le terme d’emploi fonctionnel par celui d’emploi de direction, plus approprié. En effet, un emploi fonctionnel a pour effet le détachement de l’agent sur cet emploi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette disposition a été adoptée conforme par le Sénat en commission, puis en séance. Si cette précision peut sembler tautologique, elle offre au directeur d’école une reconnaissance et permettra très concrètement d’inscrire cette fonction sur le bulletin de paie de ce dernier.

Le II de l’article L. 411-2 (alinéa 3) précise les modalités d’avancement des directeurs d’école. Amendé en première lecture par Mme Rilhac, il prévoyait, outre la mise en place d’une indemnité de direction spécifique et d’un avancement accéléré des directeurs d’école au sein de leur corps, qu’aucune mesure de contingentement ne puisse être opposée à leur avancement de grade. Le rapporteur au Sénat ayant souligné le risque que cette dernière disposition faisait courir à l’avancement de grade des enseignants du premier degré n’étant pas directeurs, elle a été supprimée à son initiative.

Le III de l’article L. 411-2 (alinéas 4, 5 et 6) est relatif aux modalités de nomination des directeurs d’école.

Dans sa rédaction initiale, l’alinéa 4 visait à établir une liste d’aptitude à cette fonction dans des conditions fixées par décret, ainsi qu’à soumettre cette nomination à des conditions de formation et d’ancienneté. Initialement fixée à cinq ans, l’ancienneté dans le corps des instituteurs et professeurs des écoles a été ramenée à trois ans par l’adoption en commission d’un amendement de Mme Géraldine Bannier. Le présent alinéa a été modifié par le Sénat en séance, à l’initiative de M. Max Brisson, pour inclure une formation certifiante obligatoire pour les directeurs des écoles bénéficiant d’une décharge complète d’enseignement, c’est-à-dire actuellement les écoles de treize classes et plus.

Issu d’un amendement de M. Stéphane Testé adopté par l’Assemblée nationale en commission, l’alinéa 5 vise à assurer la pérennité des directeurs déjà en poste et des enseignants figurant déjà sur l’actuelle liste d’aptitude en permettant leur inscription automatique dans la nouvelle liste d’aptitude. Il a été adopté sans modification par le Sénat en première lecture.

L’alinéa 6, adopté par la commission du Sénat à l’initiative du rapporteur, vise à permettre, dans le cas d’emplois de directeurs vacants, la nomination d’instituteurs et de professeurs non-inscrits sur la liste d’aptitude, et leur garantit une formation à cette fonction.

Le III bis (alinéa 7) issu d’un amendement de Mme Sylvie Charrière adopté en commission à l’Assemblée nationale, vise à permettre au directeur d’école de proposer à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école. Le Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Grosperrin (avec avis favorable du rapporteur, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat), précisant que le directeur doit, dans ces propositions de formation, prendre en compte les orientations de la politique nationale.

Le IV de l’article L. 411-2 (alinéa 8) encadre les modalités de décharge d’enseignement des directeurs d’école. Il prévoyait dans sa rédaction initiale une décharge totale pour les directeurs d’établissements scolaires de plus de huit classes. Un amendement de la rapporteure adopté en première lecture à l’Assemblée nationale a supprimé cette limitation, renvoyant sa fixation à un décret, et a prévu que la définition des missions d’enseignement, de formation et de coordination du directeur faisait suite à un dialogue avec l’inspection académique. Un amendement de M. Stéphane Testé adopté en séance par l’Assemblée nationale a inscrit une périodicité d’un an pour ce dialogue. À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a porté cette périodicité à deux ans et a modifié la logique des décharges et des missions, en prévoyant que dans le cas où le directeur est totalement déchargé, il peut se voir confier des missions de formation et de coordination, et que dans le cas où il n’est pas totalement déchargé, il peut se voir confier des missions d’enseignement.

Un amendement du sénateur Max Brisson, adopté en séance contre l’avis du Gouvernement, vise par ailleurs à organiser une présentation annuelle, par l’autorité compétente en matière d’éducation, de l’utilisation effective du temps de décharge pour l’exercice de direction des écoles maternelles et élémentaires.

Le V (alinéa 9) vise à préciser le rôle du directeur dans l’administration de son école et dans le pilotage du projet pédagogique. Dans sa rédaction initiale, il rappelait l’exercice des compétences prévues à l’article L.411-1 ; cette précision jugée superfétatoire a été supprimée par le Sénat en commission, à l’initiative du rapporteur. La troisième phrase de l’alinéa prévoit la non-participation du directeur aux activités pédagogiques complémentaires (APC) de son école ([1]), sauf si celui-ci est volontaire, comme l’a précisé un amendement de M. Stéphane Testé adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Issu d’un amendement de Mme Bénédicte Pételle adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le V bis (alinéa 10) vise à garantir une formation continue aux directeurs d’école. Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Max Brisson précisant que cette formation doit être proposée au moins tous les cinq ans. Le V bis a été complété par un autre amendement de M. Max Brisson (alinéa 11) visant à inclure la préparation aux missions de directeur d’école dans la formation initiale des enseignants.

Le VI (alinéa 12) renvoie à un décret la fixation des responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction. Le Sénat a précisé qu’il devait s’agir d’un décret en Conseil d’État. Il a par ailleurs adopté plusieurs amendements visant à renvoyer à un décret en Conseil d’État l’application de certaines dispositions du présent article.

Enfin, le VII (alinéa 13), issu d’un amendement de Mme Michèle Victory adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, vise à garantir la mise à disposition par l’État du matériel numérique nécessaire à l’exercice des missions de directeur d’école. Il a été adopté sans modification par le Sénat.

II.   La position de la rapporteure

La rapporteure propose un amendement visant à supprimer la phrase prévoyant une formation certifiante obligatoire pour les directeurs des écoles bénéficiant d’une décharge complète d’enseignement, à l’alinéa 4. En effet, il n’est pas souhaitable de créer deux catégories de directeurs d’école. Les missions et compétences nécessaires sont les mêmes, que l’école comporte plus ou moins de treize classes.

La rapporteure propose également la suppression de l’alinéa 6 relatif aux emplois de directeur vacants.

À l’alinéa 7, la rapporteure souhaite supprimer la mention selon laquelle le directeur prend en compte les orientations de la politique nationale dans ses propositions relatives à la formation.

Enfin, la rapporteure propose une réécriture de l’alinéa 8 pour simplifier sa rédaction, tout en respectant l’esprit de la modification apportée par le Sénat permettant au directeur de remplir effectivement ses missions. Les conditions de décharge seront renvoyées à un arrêté ministériel. Il est précisé que celles-ci doivent tenir compte du nombre de classes mais aussi des spécificités de l’école.

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Article 2 bis
Assistance matérielle et administrative des directeurs d’école

Adopté par la commission avec modifications

Origine de l’article : amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Sort au Sénat : modifié en première lecture.

Issu d’un amendement déposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article visait à permettre à l’État et aux communes ou à leurs groupements de mettre à disposition des directeurs d’école une assistance administrative et matérielle dans l’exercice de leurs fonctions. L’aide administrative consiste par exemple en la mise à disposition d’un emploi de secrétaire ou de gardien. L’aide matérielle consiste en des équipements, par exemple l’installation d’un visiophone permettant au directeur d’ouvrir la porte de l’école sans se déplacer.

Cet article a été amendé en séance au Sénat à l’initiative de Mme Sonia de la Provôté, contre l’avis du Gouvernement, pour supprimer la mention des communes et de leurs groupements, considérant que les tâches du directeur relèvent de la compétence de l’Éducation nationale et que, par conséquent, l’assistance lui étant apportée dans ce cadre n’a pas à être assumée par le bloc communal.

Pourtant, la compétence des écoles primaires est partagée entre l’Etat et les communes. La rapporteure propose donc de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture qui n’instaurait pas d’obligation mais une possibilité pour l’Etat et les communes de fournir des moyens.

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Article 3
Création du poste de référent direction d’école

Adopté par la commission sans modification

Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié en première lecture.

L’article 3 vise à créer un poste de référent direction d’école à l’échelon départemental afin d’accompagner les directeurs d’école dans l’exercice de leur fonction. Un amendement de M. Stéphane Testé visant à établir la nécessité pour le référent direction d’école d’avoir déjà exercé des missions de direction a été adopté par l’Assemblée nationale en commission. Le Sénat a adopté un amendement de M. Max Brisson visant à permettre la création de plusieurs postes de référents par département.

La rapporteure propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 4 (supprimé)
Participation du directeur d’école à l’organisation du temps périscolaire

Suppression maintenue par la commission

Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : supprimé en première lecture.

Dans sa rédaction initiale, le présent article visait à permettre au directeur d’école d’être responsable de l’organisation du temps périscolaire dans le cadre d’une contractualisation entre la commune et l’administration de l’éducation nationale, avec l’accord du directeur concerné. Il prévoyait aussi que la commune pouvait mettre à disposition une aide de conciergerie ou administrative. Un amendement de Mme Géraldine Bannier adopté en commission par l’Assemblée nationale a soumis cette participation à une concertation avec la direction du service périscolaire en charge de ces activités. Adopté en séance, un amendement de Mme Cécile Rilhac a supprimé cette mention qui semblait contrevenir au principe de libre administration des collectivités territoriales, et a procédé à une amélioration rédactionnelle.

L’article 4 a été supprimé par le Sénat, au motif qu’il contrevenait au principe de libre administration des collectivités territoriales.

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Article 4 bis (supprimé)
Création d’un conseil de la vie écolière

Suppression maintenue par la commission

Origine de l’article : amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Sort au Sénat : supprimé en première lecture.

Issu d’un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Michèle Victory, le présent article visait à permettre au directeur d’école de créer un conseil de la vie écolière, constitué à parité d’élus élèves, de représentants de l’administration et des parents, et présidé par le directeur de l’école.

Le Sénat a supprimé cet article en raison de l’alourdissement excessif de la charge administrative occasionné par la création d’un conseil de la vie écolière, et de sa redondance avec le conseil d’école.

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Article 5
Élection des représentants des parents d’élèves par voie électronique

Adopté par la commission sans modification

Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié en première lecture.

Le présent article prévoyait dans sa rédaction initiale l’organisation de l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école par voie électronique en cas de liste unique. La commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à préciser le caractère expérimental de cette mesure.

Un amendement de Mme Valérie Bazin-Malgras adopté en séance à l’Assemblée nationale a supprimé le caractère expérimental, rendant cette mesure pérenne, et a élargi cette possibilité à toutes les élections, qu’il y ait une ou plusieurs listes.

Au Sénat, un amendement de M. Julien Bargeton a été adopté en commission afin d’associer le conseil d’école à la décision d’organiser ce vote par voie électronique. Le texte transmis par le Sénat permet donc au directeur d’école d’organiser l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école par voie électronique, après consultation de ce dernier.

La rapporteure propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 6
Élaboration du plan de mise en sécurité

Adopté par la commission sans modification

Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié en première lecture.

L’article 6 propose que le plan de mise en sécurité soit établi par l’autorité académique, la commune ou l’intercommunalité gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sécurité. Il reviendrait au directeur de le compléter en fonction des spécificités de son école. Cet article vise à mettre fin à une difficulté à laquelle sont confrontés les directeurs d’école : l’élaboration et la mise à jour des différents plans de sécurité, qui représentent à la fois une tâche importante et une lourde responsabilité.

Dans sa rédaction initiale, l’article prévoyait que l’élaboration du plan était du ressort de l’autorité académique et des personnels compétents en matière de sécurité. Il a été codifié à l’article L. 411-4 du code de l’éducation par notre commission en première lecture. Il a été amendé en séance par Mme Anne Brugnera afin d’impliquer la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaires des bâtiments scolaires dans l’élaboration du plan de sécurité.

Un amendement du rapporteur adopté en commission au Sénat vise à permettre au directeur d’école, s’il le souhaite, de s’appuyer sur les personnes compétentes en matière de sécurité pour intégrer les spécificités de son école et des personnes qui la fréquentent au plan générique élaboré par la collectivité et l’autorité académique.

Cette disposition a été complétée en séance par un amendement de la sénatrice Céline Brulin, qui vise à ne consulter le directeur d’école que pour avis sur l’adaptation du plan de mise en sécurité, à des fins de suggestion de modifications.

La rapporteure propose d’adopter sans modification cet article qui permettra d’alléger la tâche et la responsabilité des directeurs d’école.

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Article 6 bis (supprimé)
Évaluation de l’impact du numérique sur les tâches du directeur d’école

Suppression maintenue

Origine de l’article : amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Sort au Sénat : supprimé en première lecture.

Cet article, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Béatrice Piron, demandait au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant l’impact du développement des outils numériques sur la simplification des tâches administratives pour les directeurs d’école.

Le présent article a été supprimé sur proposition du rapporteur du Sénat.

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   COMPTE RENDU DES Débats en commission

Réunion du mercredi 22 septembre 2021 à 9 h 30

 

La commission examine, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, créant la fonction de directrice ou de directeur d’école (n° 3981) (Mme Cécile Rilhac, rapporteure) ([2]).

I.   Discussion générale

M. le président Bruno Studer. Nous examinerons cette proposition de loi en séance publique mercredi prochain, après la lecture des conclusions de la CMP sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Mes chers collègues, je suis ravie de rouvrir, en deuxième lecture, le débat sur la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école, sujet dont les discussions à l’Assemblée et au Sénat ont confirmé le caractère crucial.

La question de la reconnaissance des missions et des responsabilités des directeurs d’école n’est pas nouvelle. L’amélioration de leurs conditions de travail est essentielle, pour eux mais aussi pour le bon fonctionnement des écoles dont ils ont la responsabilité. Le texte que je vous propose tente d’apporter des réponses. Il crée également la fonction de directrice ou de directeur d’école, dans l’intention de reconnaître une fonction pleine et entière, qui valorise ces acteurs et confirme la priorité donnée à l’école primaire, telle que souhaitée par le Président de la République et appliquée par une politique volontariste depuis quatre ans.

Les missions confiées aux directeurs d’école se sont particulièrement étoffées ces dernières années. Dans 85 % des écoles, les directeurs sont des enseignants qui assurent des responsabilités de direction en plus de leur charge d’enseignement, avec un pouvoir de décision limité et une charge de travail supplémentaire qui s’alourdit au fil du temps. La crise sanitaire a démontré leur investissement et leur professionnalisme. Les directrices et les directeurs d’école ont été un maillon essentiel : d’abord, pour maintenir le lien entre les membres de la communauté éducative et assurer la continuité pédagogique pendant le confinement ; ensuite, pour mettre en place les protocoles sanitaires pendant le déconfinement ; puis pour maintenir les écoles ouvertes depuis lors.

Notre objectif est de rendre effectives des améliorations concrètes pour la rentrée 2022 et les suivantes. Dès cette rentrée, plusieurs mesures s’appliquent déjà afin de permettre aux directeurs d’école de se recentrer sur leur mission essentielle de pilotage. Il s’agit de leur donner plus de temps, de simplifier les procédures et de les accompagner en favorisant les échanges entre pairs.

Pour ce faire, le ministre Jean-Michel Blanquer a décidé, à l’issue de la concertation avec les partenaires sociaux, de pérenniser la prime covid exceptionnelle de 450 euros. Dès le mois de janvier 2021, 45 000 directeurs d’école en fonction ont perçu cette indemnité, qui prend désormais la forme d’une augmentation de l’indemnité de sujétion spéciale (ISS), versée mensuellement. En outre, 600 postes ont été créés et consacrés au renforcement des décharges des directeurs d’école, dont la répartition a fait l’objet d’un large consensus et d’une large concertation syndicale. Ces décharges visent deux objectifs largement partagés : donner plus de temps aux directeurs des petites écoles et rapprocher les conditions d’exercice des directeurs d’école maternelle de celles des directeurs d’école élémentaire. Malgré ces avancées déjà en vigueur, il reste encore beaucoup à faire – c’est la raison de notre présence.

Ma proposition de loi a connu des évolutions introduites par nos collègues sénateurs. Je salue leurs contributions et les améliorations qu’ils ont apportées. Je remercie ceux qui se sont investis pour enrichir le texte, notamment M. Julien Bargeton et M. Max Brisson. Leurs travaux, en séance publique comme en commission, ont permis de faire évoluer la proposition de loi, tout en affirmant plusieurs objectifs.

D’abord, la reconnaissance du directeur d’école, qui passe par l’affirmation de ses missions essentielles. C’est l’objet de l’article 1er, qui renforce son pouvoir d’initiative et de décision. La notion d’autorité fonctionnelle introduite par les sénateurs, loin d’être une aberration, permet d’ancrer dans la loi l’idée qu’une directrice ou un directeur d’école aura désormais la possibilité et le devoir d’agir pour le bon fonctionnement de son école. Je précise que les missions des directeurs d’école demeurent inchangées.

Parenthèse importante visant à rassurer les esprits inquiets, je redis clairement que ce texte n’a aucunement pour objet d’instaurer une quelconque autorité hiérarchique. L’autorité fonctionnelle créée par l’article 1er signifie que la directrice ou le directeur d’école aura l’autorité au sens administratif du terme, c’est‑à-dire un pouvoir de décision légalement défini, mais elle ne s’accompagne pas de nouvelles missions, en particulier celle de l’évaluation de ses pairs.

L’article 2 crée un emploi de direction d’école, ce qui permet de reconnaître la spécificité des missions et des responsabilités qui s’y attachent. Cette avancée donne la possibilité d’articuler autrement la fonction de direction avec les missions d’enseignement, de formation et de coordination. Celles-ci sont d’ores et déjà assumées par de nombreux directeurs d’école ; il ne s’agit donc pas de missions supplémentaires. Sur ce point, je vous proposerai une nouvelle rédaction de l’alinéa 8.

La simplification des tâches des directeurs d’école est une nécessité. L’article 2 prévoit de les décharger des activités pédagogiques complémentaires, afin qu’ils se concentrent sur leurs missions de direction. L’article 5 permet d’alléger les tâches d’organisation des élections des représentants de parents d’élèves grâce au vote numérique. L’article 6 attribue à titre principal aux autorités académiques l’élaboration des plans particuliers de mise en sécurité, ce qui constitue une simplification très attendue sur le terrain.

Autre objectif, le soutien aux directeurs d’école se traduit par la création d’un référent de direction au sein de chaque académie. Cet article a été amélioré par nos collègues sénateurs ; il prévoit désormais un ou plusieurs référents. Cette proposition émane d’un réel besoin d’avoir un interlocuteur distinct du supérieur hiérarchique. Celui des enseignants et des directeurs d’école demeure l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) ; rien, dans ce texte, ne modifie cet état de fait.

Ce référent sera demain une personne importante pour les directeurs d’école, qui n’osent pas toujours faire part à leurs supérieurs hiérarchiques de leurs éventuelles difficultés, notamment relationnelles, avec des parents d’élèves, des élus ou même des collègues. Ils ont souvent peur d’être mal vus ou accusés de ne pas faire leur travail. Le référent sera un véritable soutien, tout en demeurant un pair parmi les pairs ayant exercé cette fonction, déchargé de ses missions de direction et d’enseignement pour être à l’écoute de ses collègues.

L’article 2 confère un cadre juridique indispensable à la reconnaissance du métier de directeur d’école, en explicitant les conditions de leur nomination, de leur formation et de l’exercice de leur fonction. Il introduit l’objectif de revalorisation du métier de directeur d’école, en prévoyant qu’une indemnité spécifique leur est attribuée et qu’ils bénéficient d’un avancement de carrière accéléré.

La complexité du tissu des 44 455 écoles publiques exige davantage qu’une réponse globale. Une réflexion au plus près des territoires, des besoins et des spécificités de chaque école est nécessaire, afin de faciliter enfin le travail quotidien des directrices et des directeurs d’école. En adoptant cette proposition de loi, nous reconnaîtrons cette fonction comme pleine et entière. Par-delà les rivalités politiques, ce texte est guidé par un unique objectif : reconnaître la fonction de directeur d’école et en améliorer les conditions d’exercice. L’examen de cette proposition de loi est une première étape d’un très long processus en ce sens.

Mme Sylvie Charrière. Cette proposition de loi est le fruit d’un travail collectif. D’abord, le vôtre, madame la rapporteure, pour l’opiniâtreté duquel le groupe La République en marche tient à vous féliciter, depuis votre mission flash sur les directeurs d’école. Ensuite, celui du Sénat, qui a inscrit dans le texte des avancées significatives. Enfin, celui de nos collègues du groupe, qui se sont mobilisés ces derniers mois.

Elle a également donné lieu à une large consultation des acteurs de terrain : faite pour les directeurs d’école, elle l’a été en partie par eux. Elle vise deux objectifs, qui sont également des attentes fortes : créer une véritable fonction de directeur d’école et confier à ce dernier des tâches en cohérence avec sa fonction.

La place du directeur d’école dans nos politiques éducatives est centrale. Les tâches qu’il accomplit sont essentielles au bon fonctionnement des écoles. Il doit s’assurer de la relation avec les parents, de la coordination entre les enseignants, des relations avec l’inspecteur de l’éducation nationale et la municipalité, ainsi que de toutes les dimensions ayant trait à son école. Pendant la crise sanitaire, et jusqu’à aujourd’hui, c’est à eux que nous avons confié la tâche de fermer les écoles quand cela a été nécessaire ; ce sont eux qui ont été chargés d’assurer la continuité pédagogique et d’accueillir les enfants du personnel médical pendant le confinement. Quand nous avons rouvert nos écoles, ce sont eux qui ont dû veiller au respect des protocoles sanitaires. À nous, désormais, de nous montrer collectivement à la hauteur pour valoriser ces femmes et ces hommes.

Alors même que le directeur d’école est au centre du système éducatif, juridiquement, sa fonction n’existe pas. Le directeur d’école est un enseignant chargé de direction. Grâce à l’article 2 de la présente proposition de loi, la fonction de direction est reconnue – et même financièrement, à l’alinéa 3. Au demeurant, la revalorisation a commencé dans le cadre du Grenelle de l’éducation. L’enjeu est aussi de donner au directeur des marges d’autonomie pour faciliter le pilotage de son école et le soulager dans les tâches liées au fonctionnement de celle-ci.

Le fonctionnement collégial de nos écoles maternelles et élémentaires est unique et précieux. Nous souhaitons le conserver, tout en soulageant, en renforçant et en valorisant les directeurs d’école. Créer cette fonction, c’est souligner leur rôle à part entière et prendre en considération leur situation et leurs besoins. Désormais, les spécificités des écoles seront prises en compte, en plus du nombre de classes, pour définir la décharge dont pourront bénéficier les directeurs d’école. Le travail sur les critères de spécificité, tels que les enfants à besoins particuliers et les territoires atypiques, permettra une réelle avancée ; celui sur l’amélioration du régime de décharge en fonction du nombre de classes a d’ores et déjà commencé.

Pour faciliter le recrutement des directeurs tout en s’assurant qu’ils peuvent acquérir de la maturité en tant qu’enseignants, nous avons obtenu l’obligation de justifier de trois ans d’ancienneté au poste d’enseignant, au lieu des cinq prévus en première lecture, pour être inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de directeur d’école. Ainsi, les jeunes enseignants souhaitant s’investir autrement au sein de leur école pourront le faire plus tôt. Ces candidats devront avoir suivi une formation qui garantira une connaissance spécifique des missions de directeur.

Au sein de chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale, un référent de direction d’école expérimenté conseillera, accompagnera et aidera les directeurs d’école. À ce sujet, je me félicite du maintien de l’article 3, dont les dispositions sont unanimement saluées. Nous ne pouvons que nous en satisfaire. Il répond de façon pragmatique à un réel besoin du terrain. Il est la preuve de l’aboutissement de l’important travail de concertation réalisé depuis 2018.

La proposition de loi aborde également une préoccupation majeure des directeurs d’école : le besoin d’aide administrative. Elle apporte une première réponse, mais je souhaite aussi que l’État, ainsi que les communes et leurs groupements, participent à la mise en place de l’aide administrative. Nous proposerons un amendement à cette fin.

Dans le même ordre d’idées, la mise en œuvre des plans pour parer aux risques majeurs est très lourde. Ce sujet a été bien identifié par le rapporteur du texte au Sénat, qui a trouvé une rédaction pragmatique de l’article 6.

Enfin, la possibilité offerte aux écoles de recourir au vote électronique pour les élections de parents d’élèves permettra de renforcer leur participation, sans freiner leur implication dans l’école.

En conclusion, le groupe La République en marche se réjouit de débattre à nouveau sur ce sujet, de trouver collectivement des réponses à cet enjeu central pour l’école d’aujourd’hui et de demain, de renforcer les capacités d’initiative et de décision des directeurs et de leur laisser plus d’autonomie, dans le respect du cadre réglementaire.

M. Maxime Minot. Il est indéniable que cette proposition de loi est fortement attendue par les acteurs locaux, en raison d’un vide juridique préjudiciable au bon fonctionnement de nos écoles. Le groupe Les Républicains souhaite donc, avec le souci constant de l’intérêt général, accompagner la majorité dans ce travail législatif.

Plusieurs des difficultés rencontrées par les directeurs d’école sont intrinsèquement liées à l’absence de statut. La première d’entre elles découle du fait qu’ils sont des maîtres assurant des responsabilités de direction en plus de leur fonction d’enseignant, sans réel pouvoir de décision. Ils n’ont donc aucun pouvoir hiérarchique sur les autres enseignants. Souvent placés dans une position ambiguë, ils doivent pourtant s’assurer du bon fonctionnement de l’école, sans disposer de l’autorité ou de l’autonomie nécessaires. Le constat est sans appel : le statu quo des enseignants directeurs ainsi que le manque de moyens administratifs et juridiques, ne sont plus en accord avec l’augmentation des responsabilités inhérentes à leur fonction.

Si les avancées acquises lors de l’examen du texte par notre assemblée en première lecture doivent être saluées, l’adoption de plusieurs amendements renvoyant certaines dispositions à des décrets a en partie vidé le texte de sa substance. C’est pourquoi le groupe Les Républicains s’est abstenu. Or, à l’occasion de la navette parlementaire, le Sénat l’a fortement enrichi. Je tiens à saluer le travail des sénateurs, s’agissant notamment de la formation des directeurs d’école, qui devra être certifiante, et des conditions de décharge d’enseignement. Par ailleurs, le Sénat a précisé la nature de l’autorité du directeur d’école, en introduisant la notion d’autorité fonctionnelle, permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui lui sont confiées. Les sénateurs sont aussi revenus, à raison, sur la délégation du temps périscolaire aux directeurs d’école et sur certaines dispositions plus accessoires adoptées par l’Assemblée nationale. Ils ont opportunément précisé qu’il appartient à l’État, et non aux communes ou à leurs groupements, de mettre à la disposition des directeurs d’école, si la taille et les spécificités de l’école concernée le justifient, les moyens permettant de garantir leur assistance administrative et matérielle.

Enfin, permettez-moi de lancer un appel à soutenir les propositions, que nous aurions été susceptibles d’avancer si les amendements de notre collègue Constance Le Grip n’avaient pas été jugés irrecevables, d’offrir aux directeurs et aux directrices d’école la possibilité de choisir les membres de leur équipe pédagogique. Nous les présenterons de nouveau en séance publique.

Chers collègues, vous ne serez pas surpris d’apprendre que notre groupe est favorable à la version du texte adoptée au Sénat, dont il faut conserver les avancées, sous peine de manquer une fois encore ce rendez-vous législatif en faveur des directeurs d’école, ces professeurs dont l’engagement doit être salué, à une heure décisive pour l’école de la République.

Mme Maud Petit. Ce texte est le bienvenu au sein de notre assemblée, alors que, depuis plusieurs années, la question du statut des directeurs et des directrices des écoles de France est au cœur des débats sur la politique publique de l’enseignement scolaire.

Le directeur d’école est privé de cadre juridique cohérent et ne bénéficie pas de la reconnaissance qu’il mérite. Comme l’école elle-même, la fonction de direction a connu d’importantes évolutions. Ces dernières années, les tâches administratives confiées aux directeurs d’école ont été alourdies, sans que leur statut soit révisé. Il est essentiel que nous agissions pour pallier les manques identifiés et pour améliorer la reconnaissance de cette fonction, indispensable au bon fonctionnement de l’école de la République.

Depuis cinq ans, nous menons une politique active visant à améliorer les conditions d’accueil des élèves et les conditions d’exercice des professeurs – citons, par exemple, le dédoublement de classes de primaire. Nous ne pouvons achever cette législature sans faire évoluer le statut de directeur d’école.

Lors de la première lecture, les riches débats au sein des deux assemblées ont permis de faire évoluer le texte dans le bon sens. L’article 1er définit les missions du directeur d’école et crée un emploi fonctionnel, doté d’une formation spécifique et d’une bonification salariale. Les discussions à l’Assemblée nationale se sont principalement concentrées sur la définition du statut et sur la question de savoir s’il faut ou non conférer une autorité hiérarchique au directeur d’école. Nous avons fait le choix de conserver le principe d’un primus inter pares. La rédaction proposée par le Sénat, introduisant la notion d’autorité fonctionnelle, est à même de garantir ce principe tout en reconnaissant le rôle décisionnaire du directeur.

S’agissant de l’article 2, nous avons adopté, en première lecture, l’abaissement de cinq à trois ans de la durée d’expérience nécessaire pour candidater au poste de directeur d’école. Cette mesure permet d’élargir concrètement le vivier de recrutement et de donner une opportunité aux professeurs qui souhaitent s’engager davantage dans leur parcours. Sur ce point, le Sénat est allé plus loin que nous : il propose que, en cas de vacance, les professeurs qui en font la demande puissent être nommés directeur sans être inscrits sur la liste d’aptitude à la fonction de directeur d’école. Cette proposition, qui offre davantage de flexibilité, nous semble intéressante.

Par ailleurs, les Démocrates proposeront d’assouplir l’obligation de formation tous les cinq ans, ajoutée par le Sénat, au profit du simple rappel de la nécessité d’une offre de formation régulière. À l’introduction d’une norme, nous préférons des dispositions favorisant l’installation du dialogue social, afin de laisser au corps enseignant la liberté de s’organiser et de travailler en concertation sur cette question.

S’agissant de l’article 2 bis, notre groupe se positionnera en faveur du rétablissement de sa version initiale. Plus équilibrée que celle adoptée par le Sénat, elle offre à l’État la possibilité de se charger des compétences d’assistance administrative et matérielle, sans lui conférer un caractère obligatoire. En outre, elle intègre les collectivités locales, qui sont les principaux acteurs de la politique éducative dans les territoires, et qu’il est essentiel d’associer aux décisions.

S’agissant des autres dispositions du texte, notre groupe souhaite avancer dans une démarche constructive. Dès lors que les acteurs concernés ont été pleinement associés à son élaboration et que les lectures successives ont permis de réaliser un travail intelligent et construit, nous sommes pleinement convaincus de la nécessité d’aboutir à un vote favorable sur ce texte, qui améliorera la reconnaissance des missions et des responsabilités des directeurs d’école.

Enfin, je vous remercie, madame la rapporteure, chère Cécile, pour votre écoute, de votre travail mené sans relâche et de nos dialogues productifs. Le groupe Démocrates soutient pleinement la proposition de loi.

Mme Michèle Victory. L’école est cet espace particulier, à la fois sanctuaire permettant le développement des enfants et fenêtre grande ouverte sur le monde. C’est un lieu où les écolières et les écoliers de notre pays peuvent apprendre, se dépenser, penser et développer le vivre-ensemble. Afin d’aiguiller et d’accompagner les enfants dans ce projet exigeant, les personnels encadrants de nos écoles accomplissent un travail formidable, œuvrant quotidiennement à l’épanouissement des enfants dont ils ont la responsabilité.

Parmi ces personnels, les directeurs et les directrices d’école sont le fil conducteur du bon fonctionnement des établissements. Ils défendent le pouvoir d’agir dans un esprit de collégialité et de responsabilité. Des épisodes dramatiques ont accéléré l’agenda social du ministère. Ces événements nous obligent à formuler une réponse politique, à la hauteur de la reconnaissance que nous devons aux directeurs et aux directrices d’école.

Le groupe Socialistes a auditionné plusieurs syndicats, représentants de la profession. Nous avons écouté ce que ces femmes et ces hommes demandent, mais, à l’évidence, vous et nous n’avons pas entendu les mêmes discours, chers collègues de la majorité. Leurs attentes sont très claires : une augmentation du temps de décharge, une simplification des tâches les plus chronophages, une aide humaine dans la gestion de leurs missions et une revalorisation de leur métier. En somme, les directeurs et les directrices d’école réclament toutes et tous un allégement de leurs charges du quotidien, tenant compte de la dégradation de leurs conditions de travail, dans un contexte de plus en plus tendu au fil des ans, caractérisé notamment par l’augmentation du nombre de tâches annexes et par la suppression des emplois aidés. Leurs missions ont été alourdies sans être accompagnées des moyens adéquats. Dans cet environnement exigeant, qui inclut les IEN et les communes, la trajectoire verticale proposée par le Gouvernement ne semble pas être la bonne réponse. Si l’objectif du texte est de répondre à ces attentes, nous le partageons, mais le contenu des articles, tels qu’ils ont été adoptés par le Sénat, ne peut nous satisfaire.

Il en résulterait que les directeurs et les directrices d’école doivent effectuer des missions supplémentaires en matière de formation et de coordination, assorties d’objectifs à atteindre – ils n’en manquent pourtant déjà pas ! Alors même que peu de directeurs d’école évoquent, parmi leurs revendications, la création d’un statut propre, l’instauration d’une autorité fonctionnelle ne répond pas aux enjeux de la profession. S’il est un constat partagé, c’est bien, me semble-t-il, celui de l’appétence pour le travail collégial, mis en œuvre par une autorité reconnue. Il n’est donc pas nécessaire d’inscrire dans la loi un quelconque lien de subordination. Cette disposition risque même d’être une source de tensions inutiles entre enseignants, pour lesquels la notion de relation de pair à pair reste fondatrice. Nous défendrons donc deux amendements visant à la supprimer. Ce mot avait déjà fait débat en première lecture. Madame la rapporteure, si son sens n’est pas précisé dans le texte, il demeurera la raison principale motivant notre position.

Nous nous interrogeons également sur la bonification indiciaire ainsi que sur les indemnités et les primes, qui méritent en effet d’être augmentées. Comment un texte de loi peut-il organiser de nouvelles modalités de rémunération sans passer par la négociation avec les partenaires sociaux, ou à l’issue d’une négociation ayant duré longtemps sans produire de résultats ? De même, les temps de décharge devraient être planifiés et sanctuarisés. Il s’agit de l’une des clés du problème. La quantité de travail consacrée par les directeurs et les directrices d’école à leurs responsabilités ne relève pas d’un calcul purement mathématique, car certaines tâches sont incompressibles. Comme nous l’avons dit lors de la première lecture, les écoles de moins de quatre classes seront toujours confrontées au manque de remplaçants.

En outre, nous proposerons d’introduire de la souplesse dans les conditions d’inscription des enseignants sur la liste d’aptitude à la fonction de directeur d’école, afin de les rapprocher de la réalité du terrain. Parfois, les directeurs et les directrices d’école manquent cruellement de temps.

En conclusion, nous considérons que ce texte participera à une inflation législative qui risque d’être purement déclarative et n’apportera pas les réponses légitimement escomptées par les directeurs et les directrices d’école. Nous serons toujours favorables à l’apport d’une assistance matérielle et humaine aux personnels, dès lors qu’elle a lieu concrètement, grâce à des moyens budgétés et chiffrés. Nous souhaitons, comme toutes et tous dans cette commission, une revalorisation de la fonction, qui a certes été entamée, mais nous ne souhaitons pas qu’elle soit alourdie par davantage de missions. C’est pourquoi notre groupe, pour l’heure, prévoit de voter contre le texte.

M. Pierre-Yves Bournazel. Madame la rapporteure, je vous remercie, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour aboutir à cette proposition de loi, et salue votre engagement et votre travail.

La crise sanitaire que nous avons traversée a singulièrement mis en évidence le rôle primordial des directrices et des directeurs d’école dans notre système éducatif. En première ligne, ils ont su gérer l’urgence de la continuité pédagogique. Leur travail a largement débordé les limites de leurs fonctions habituelles. Ils ont dû coordonner leur action avec celle de leurs collègues, maintenir le lien avec les familles et les collectivités locales, assurer l’école à distance et garantir l’ouverture des écoles afin d’éviter le décrochage scolaire. Face aux épreuves, ils sont un socle solide sur lequel nous pouvons compter. J’ai une pensée toute particulière pour les directrices et les directeurs d’école que j’ai eu l’occasion de rencontrer dans les 18e et 9e arrondissements de Paris, notamment ceux qui, en REP et REP+, assurent un avenir à ceux qui démarrent avec un moindre capital social et culturel que les autres. Pour ces élèves, nous avons agi dès 2017, par le biais du dédoublement des classes de CP, de CE1 et de grande section – une grande réforme pour l’égalité des chances.

Dire que les directeurs d’école exercent de nombreuses responsabilités est un euphémisme. La direction d’une école est un engagement à temps plein. Or de nombreux directeurs d’école sont également des enseignants assurant des missions de direction en sus de leur charge d’enseignement, sans réel pouvoir de décision. Afin de remplir correctement leur mission, il leur manque le temps et les moyens adéquats, d’une part, et, d’autre part, la reconnaissance comme telle de leur fonction. Cette situation provoque naturellement des tensions, ainsi qu’un sentiment d’impuissance et parfois de lassitude, à tel point qu’il est devenu difficile d’attirer les jeunes générations. Plusieurs milliers de postes seraient vacants.

L’école est une priorité absolue depuis le début du quinquennat. Elle a fait l’objet de réformes ambitieuses, telles que le dédoublement des classes que j’évoquais à l’instant, la revalorisation des salaires des enseignants, la réforme du bac et de l’orientation, et le programme Devoirs faits. Depuis 2017, le Gouvernement et la majorité se sont également engagés à offrir une reconnaissance ainsi que des moyens financiers, humains et matériels accrus aux chefs d’établissement. Citons notamment l’introduction d’un jour de décharge supplémentaire pour les directeurs d’école et l’alignement du régime de décharge des écoles élémentaires sur celui des écoles maternelles. Citons également l’adoption d’un nouveau système d’accompagnement des directeurs d’école, le renforcement de leur rôle de pilote pédagogique et le versement d’une prime de rentrée de 450 euros en février 2021.

Il convient d’aller encore plus loin en adoptant le présent texte, afin de revaloriser le sens même de leur mission. La proposition de loi que nous examinons s’inscrit dans cette trajectoire. Elle affirme le statut décisionnaire du directeur d’école sur le plan pédagogique et sur le plan de l’organisation quotidienne. Elle se fonde sur des constats de terrain, afin d’apporter des réponses adaptées aux problèmes rencontrés par les directeurs d’école, dans l’intérêt des enfants, de leur avenir, de leur bon développement et de leur épanouissement.

Il était primordial d’inscrire dans le marbre de la loi les missions afférentes à la fonction de directeur d’école. Nous devons légitimer et renforcer leur statut auprès de leur équipe pédagogique et des parents d’élèves, dont ils sont le premier interlocuteur.

Le groupe Agir ensemble considère que la proposition de loi va dans le bon sens. Elle valorise le statut de directeur d’école, notamment en accordant aux intéressés une solide formation préalable. Pilier de l’éducation nationale, les directrices et les directeurs d’école veillent au bien-être de tous et à la réussite de chacun. À nos yeux, il importe que la loi leur accorde une reconnaissance, une légitimité plus grande et des moyens à la hauteur de leur mission. C’est pourquoi nous nous engageons sur ce texte.

Mme Béatrice Descamps. Le directeur d’école est un maillon essentiel de notre système éducatif puisqu’il permet d’unir les membres d’une équipe éducative. Or la lourdeur de ses tâches quotidiennes n’est pas reconnue. Il manque cruellement de temps, pris par un travail chronophage – c’était déjà le cas avant la crise sanitaire –, et je tiens à exprimer à chacun d’entre eux toute ma reconnaissance. Lors de l’examen de la loi pour une école de la confiance, nous avons été nombreux à demander une véritable reconnaissance de leur fonction ainsi que les moyens dont ils ont besoin.

Nos directeurs d’école souhaitent avant tout avoir plus de temps pour mener à bien leurs missions essentielles dans le cadre du pilotage de leur établissement et au service de leurs élèves. Il est possible de libérer du temps soit en augmentant les décharges d’enseignement, soit en fournissant une aide administrative. Nous savons que nombre de points relèvent du domaine réglementaire et je salue à ce propos les premières avancées obtenues en matière de rémunération et de décharges, même s’il conviendrait d’aller beaucoup plus loin.

En ce qui concerne l’emploi du temps, l’éducation nationale doit rester à l’écoute des directeurs d’école afin de prendre en compte leurs besoins et d’y répondre rapidement. Je salue les évolutions en ce sens apportées par nos collègues sénateurs afin de prévoir un meilleur accompagnement de nos directeurs tout en précisant à bon escient leurs missions. La notion d’autorité fonctionnelle favorise un juste équilibre entre la reconnaissance nécessaire du statut du directeur d’école et le fait qu’il demeure un enseignant, comme ses collègues.

Je m’interroge sur le sens exact de certains alinéas mais j’espère que nos débats nous permettront d’avancer.

M. Michel Larive. En première lecture, vous m’aviez contredit lorsque j’avais affirmé qu’in fine, ce texte aboutirait à la création d’un nouveau statut pour les directeurs d’école. Je vous avais alors alertée sur le rejet – massif –  de ce statut par plus de 89 % des directeurs d’école. Le Président de la République a fini par me donner raison le 2 septembre dernier, à Marseille, en annonçant une grande réforme de l’école du futur et en assumant l’ambition d’un nouveau statut pour les directeurs. J’ai attentivement écouté son discours : si on ne change pas de cap rapidement, il faut s’attendre à une libéralisation encore plus grande du service public de l’enseignement, à commencer par la transformation des directeurs d’école en directeurs des ressources humaines.

Selon le président Macron, les équipes seront recrutées par les directeurs, devenus chefs d’établissement, des dérogations aux rythmes scolaires nationaux seront possibles et un mixage des équipes pédagogiques sera instauré entre les personnels enseignants – relevant de l’éducation nationale, donc – et non‑enseignants – employés communaux ou départementaux, etc. Bref, après le code du travail à la carte pour les entreprises, le président Macron nous promet un système éducatif inégalitaire entre les différents établissements scolaires, donc, entre les territoires.

Ce texte n’est à mes yeux qu’un tremplin pour le projet destructeur du Président de la République et de M. Blanquer. Aucun syndicat d’enseignants ne demande la création de cette fonction de directeur d’école telle que vous la proposez. Au contraire, l’intersyndicale réclame l’abandon du texte et davantage de moyens plutôt que davantage de hiérarchie. Après l’examen de la proposition de loi au Sénat, les syndicats ont ainsi publié un nouveau communiqué intitulé « Statut et direction d’école : danger ! Non à une hiérarchie dans l’école ! » Malgré cela, vous persistez à poser les jalons d’un statut des directeurs d’école qui menace l’égalité républicaine et le principe d’uniformité du service public de l’éducation nationale sur l’ensemble du territoire national.

Ce texte ne permet en rien de répondre aux difficultés des directeurs d’école pointées par l’exposé des motifs. Créer cette fonction et instaurer plus de hiérarchie à l’école ne résoudra en aucun cas les problèmes de charges administratives, de gestion de la sécurité, de l’accès à l’école, de l’insuffisance de la décharge de temps ou encore des trop faibles rémunérations pour les directeurs, comme d’ailleurs pour leurs collègues.

Les décharges prévues en première lecture, qui ne concernaient que 25 % des écoles et ignoraient les directeurs des écoles rurales, ont de surcroît été supprimées. Celles que le ministre a octroyées par circulaire ne sont pas à la hauteur et les postes de remplaçants permettant aux directeurs de prendre leurs jours de décharge ne suffiront jamais tant que de nouveaux postes, payés décemment, ne seront pas ouverts au concours.

À quelques mois de l’élection présidentielle, nous constatons que l’école et les conditions de travail et de rémunération des enseignants occupent le débat public, ce qui est une bonne chose. Toutefois, cette proposition de loi illustre une conception de l’école calquée sur le modèle de l’entreprise, dont je ne veux pas. Je préfère défendre le service public de l’école et le fonctionnement collégial et démocratique de l’école primaire.

Face à la surcharge de travail et au manque de moyens, le groupe Le France insoumise considère que l’État doit prendre ses responsabilités en augmentant les décharges, y compris en milieu rural, et en fournissant les aides humaines et matérielles qui s’imposent. Ce texte et la stratégie qui l’accompagne étant en totale contradiction avec ces ambitions, nous voterons contre.

M. Bertrand Pancher. Lors de la première lecture, en juin 2020, nous étions tous conscients des difficultés rencontrées par les directeurs d’école et nous étions animés par une même volonté : l’amélioration de leur quotidien.

Nous abordons cette question très régulièrement, comme ce fut, par exemple, le cas dans le cadre du projet de loi pour une école de la confiance, mais reconnaissons que nous avons grand peine à avancer.

Le mal-être de certains directeurs d’école résulte d’un manque de reconnaissance, alors même que leurs missions et leur charge de travail sont conséquentes et augmentent : faiblesse des indemnités de direction, manque de moyens et de temps. Je ne m’attarderai pas sur les chiffres, que nous connaissons tous : selon les syndicats, près de 4 000 postes de directeurs sont vacants, ce qui représente 9 % des écoles ; 13 % des directeurs d’école indiquent de surcroît ne pas avoir demandé à exercer cette fonction.

Depuis le dramatique suicide de Christine Renon en 2019 et la consultation organisée par le Gouvernement, des premiers pas ont été faits, reconnaissons-le, notamment pour limiter le sentiment de solitude des directeurs et pour pérenniser la prime de rentrée. Ces mesures sont bienvenues mais elles sont évidemment très insuffisantes.

En première lecture, le groupe Libertés et territoires avait souligné l’absence de consensus sur ce texte, en particulier concernant l’emploi fonctionnel, mais cette disposition a été abandonnée. Il n’en reste pas moins que certaines modifications introduites au Sénat ravivent les inquiétudes. Nous savons tous que la profession est très attachée au fonctionnement en équipe et nombre d’enseignants ne souhaitent pas la création d’un statut comparable à celui de chef d’établissement dans le second degré. Or, si l’inscription d’une « autorité fonctionnelle » ne vaut pas « autorité hiérarchique », elle n’est pas pour autant de nature à rassurer. De plus, en quoi cette autorité fonctionnelle modifiera-t-elle les conditions de travail des directeurs ? C’est pourtant cela qui importe : comment améliorer concrètement leurs conditions de travail au quotidien ? Ils ont besoin de plus de temps, de décharges supplémentaires et de supports humains pour gérer la complexité des tâches : administration, sécurité, hygiène, relation avec les familles et les mairies, élèves en situation de handicap ou en difficulté.

Le texte propose des mesures positives – décharges, revalorisations indemnitaires – mais elles sont renvoyées à des décrets. Nous saluons également la création d’un référent, car les directeurs ne doivent pas être seuls, ainsi que la réalisation de plans de sécurité par des acteurs compétents. En revanche, il n’apporte pas de solutions satisfaisantes quant à l’absence d’aide administrative et de secrétariat dans certaines écoles. Depuis la réduction considérable des emplois aidés, les mairies, bien souvent, ne peuvent pas se permettre d’y avoir recours alors qu’ils constituent une aide précieuse dans la gestion des tâches administratives. Nous avons regretté que l’article 4 fasse porter à la collectivité territoriale la charge financière de cette aide, ce qui aurait pu entraîner des inégalités territoriales, mais la modification apportée par le Sénat, nécessaire, doit être maintenue.

Notre groupe continue donc d’exprimer de sérieuses réserves sur ce texte qui, finalement, répond peu aux attentes des directeurs d’école. Nous aurions dû nous montrer beaucoup plus ambitieux, voire courageux, dans le cadre d’une nécessaire décentralisation ou, à tout le moins, d’une esquisse de décentralisation des fonctions de directeurs d’école. De la même manière, il conviendra d’aborder la question du transfert de l’autorité hiérarchique des principaux de collège vers les départements et de celle des proviseurs vers les régions. N’ayons pas peur de la décentralisation et de la responsabilisation en matière éducative !

M. Frédéric Reiss. Ce texte est très loin de la proposition de loi initiale et de celui qui avait été adopté en commission en première lecture. Sous la pression du ministère, la majorité avait commencé un rétropédalage spectaculaire dans l’hémicycle, puis le Sénat a essayé d’améliorer la proposition de loi. Or la rapporteure s’apprête à proposer des amendements de suppression.

Ce texte est-il un premier pas vers la définition d’un statut réel des directeurs d’école, comme le préconise d’ailleurs le rapport de 2020 de l’OCDE ? Le groupe Les Républicains y est favorable. J’ajoute que ce même rapport préconise de renforcer le rôle, les pouvoirs et les parcours professionnels de l’ensemble des chefs d’établissement, notamment, de ceux qui exercent dans des zones sensibles.

Mme Sylvie Tolmont. La notion d’autorité fonctionnelle nous inquiète beaucoup. Les ministres successifs disposeront d’une grande liberté d’application, jusqu’à la possibilité de dénaturer le fonctionnement des écoles publiques. Il nous paraît donc important de poser des garde-fous afin de préserver un mode de fonctionnement horizontal et démocratique au sein de nos écoles.

Dans votre exposé liminaire, pesant chaque mot, vous nous avez assuré que l’autorité fonctionnelle n’implique pas de lien hiérarchique. Pourquoi ne pas, dès lors, le préciser dans le texte, comme vous l’avez fait en séance publique ? Nous ne le comprenons pas, pas plus que nos interlocuteurs sur les territoires.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Avant le rapport de l’OCDE, celui que Valérie Bazin-Malgras et moi-même avons rédigé à l’issue de la mission flash sur les directeurs d’école préconisait la création d’un statut de directeur d’école. Depuis quatre ans que je travaille sur cette question, il me semble toutefois nécessaire d’aller beaucoup plus loin pour l’école du XXIe siècle et de réfléchir au statut de l’école elle-même.

La profession ne demande pas forcément la création d’un statut de directeur d’école. Nous posons un premier jalon en reconnaissant la spécificité de cette fonction, car il me semble primordial de reconnaître la place du directeur d’école dans son établissement et dans son institution. Peut-être pourrons-nous réfléchir demain, plus globalement, à l’avenir de l’ensemble des établissements scolaires, pourquoi pas à partir de l’exemple territorialisé des cités éducatives. Laissons-nous encore le temps de la réflexion !


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II.   examen des articles

Article 1er : Missions du directeur d’école

Amendement de suppression AC41 de Mme Muriel Ressiguier. 

Mme Muriel Ressiguier. Nous nous opposons à la délégation de compétences de l’autorité académique aux directrices et directeurs d’école ainsi qu’à la création d’une autorité fonctionnelle pour ces enseignants. Les directeurs d’école, en effet, ne veulent pas d’une autorité fonctionnelle ou hiérarchique, la première induisant de toute façon une autorité décisionnelle, donc implicitement hiérarchique : ils veulent du temps et des moyens humains tout en préservant un mode de travail collégial.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Avis évidemment défavorable à un amendement visant à supprimer un article qui modifie le cadre juridique de l’exercice de la fonction de directeur d’école afin notamment que ceux-ci puissent prendre des décisions pour le bon fonctionnement de leur établissement.

Nous sommes tous attachés à la collégialité au sein des écoles primaires. Ce texte ne modifie en rien l’organisation des conseils des maîtres et des conseils d’école, les deux instances où les décisions sont prises de manière consensuelle, après un dialogue entre les équipes pédagogiques. Ce fonctionnement n’est aucunement remis en cause.

De même, ce texte n’instaure aucune nouvelle chaîne hiérarchique. Les directeurs d’école restent des pairs parmi des pairs mais ils bénéficieront d’un plus grand pouvoir de décision et, surtout, de « signature ». L’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) demeure le supérieur hiérarchique des enseignants et des directeurs.

En revanche, nous reconnaissons explicitement les missions des directeurs d’école qui, jusqu’ici, ne l’étaient qu’implicitement. L’article L. 411-1 du code de l’éducation nationale ne mentionne actuellement en effet que « l’exercice des fonctions spécifiques » de ces derniers.

De plus, contrairement à ce que vous dites, ces professionnels demandent une certaine autonomie, non pour eux, mais pour leurs équipes pédagogiques. Ils souhaitent simplement avoir les moyens de piloter les projets de leur école, décidés en son sein, pour elle et pour les élèves. Ils demandent aussi plus d’autonomie afin de pouvoir prendre des décisions plus rapidement, en particulier en matière de sécurité, au lieu de devoir appeler l’IEN. Ce texte permettra de mettre un terme à une espèce d’infantilisation subie par les directeurs d’école depuis des décennies. Être à même de pouvoir décider au sein de son école, ce n’est pas être un chefaillon, comme vous semblez le penser.

M. Frédéric Reiss. Le groupe LR est d’accord avec Mme la rapporteure. La reconnaissance d’une « autorité fonctionnelle » pour le directeur d’école est le moins que nous puissions faire. Je précise donc d’ores et déjà que nous nous opposerons aussi aux amendements visant à supprimer la dernière phrase de l’article 1er.

Mme Muriel Ressiguier. Nous n’avons manifestement pas les mêmes chiffres ni les mêmes références : environ 3 % seulement des directeurs d’école souhaitent une plus grande autonomie.

Je ne mets pas en cause votre volonté d’améliorer les conditions de travail de ces derniers, mais nous achoppons sur un point : votre vision managériale de l’école. Sans doute convient-il également de prendre le temps de la discussion avec les directeurs, tant les divergences sont grandes entre vos propos et les leurs.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC17 de Mme Jacqueline Dubois.

Mme Jacqueline Dubois. Les chargés d’écoles représentent 8 % des directrices et directeurs d’école mais ils ne sont pas pleinement reconnus comme tels alors qu’ils en assument les charges. Ce problème se pose en particulier dans les territoires ruraux, où il n’est pas rare que des enseignants du premier degré soient affectés à la direction d’écoles qui ne comptent qu’une classe à plusieurs niveaux.

Or, être en charge d’une école à classe unique, c’est être directrice ou directeur d’école dans les faits mais pas dans les textes. Les formations proposées pour assurer cette fonction ne concernent pas les chargés d’école et, de surcroît, les écarts de rémunérations ne reconnaissent pas l’investissement que demande l’exercice de ces missions qui participent à la cohésion sociale dans les territoires ruraux. Cette situation est injuste et il convient d’y remédier.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. C’est une question importante.

Les chargés d’école bénéficient de bonifications indiciaires mais, en tant que tels, ils ne sont pas en effet reconnus comme directeurs d’école. Sans doute leur statut pourrait-il évoluer mais ce texte n’est pas le bon vecteur, car la distinction des classes uniques supposerait demain de distinguer les écoles qui en comptent vingt ou vingt-six et qui ont aussi leurs particularités.

Point d’ores et déjà acquis, la mention des « spécificités de l’école » dans les articles 2 et 2 bis du texte implique la reconnaissance de la particularité des classes uniques – ce qui peut emporter des conséquences en matière de formation.

Je vous invite donc à retirer votre amendement mais peut-être serait-il opportun de soulever cette question devant le ministre, en séance publique. Des avancées sont peut-être possibles sur le plan réglementaire.

Mme Béatrice Descamps. Je suis favorable à l’adoption de cet amendement.

Vous faites valoir, madame la rapporteure, qu’il n’est pas possible de distinguer les écoles en fonction du nombre de classes mais, hors classes uniques, toutes les autres écoles ont bien des directeurs à leur tête. Il me semble qu’il s’agit là d’une spécificité unique.

M. Michel Larive. Cet amendement, que je voterai, a le mérite de soulever un problème qui relève presque de la discrimination.

Les départements ruraux comptent de nombreux chargés d’école en raison d’un grand nombre de classes uniques. Mon département de l’Ariège, comme cinquante autres départements ruraux, n’a pas été concerné par les décharges d’enseignement.

Les directeurs de petites écoles à classe unique sont en effet considérés différemment de leurs homologues alors que l’école est une sur tout le territoire de la République. Il en va donc de la continuité du service public et de l’égalité territoriale.

M. Maxime Minot. Le groupe Les Républicains votera également en faveur de cet amendement. Aucune discrimination n’est acceptable entre directeurs d’école.

Mme Maud Petit. Cet amendement est en effet de bon sens. À titre personnel, je le voterai.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Nous en sommes tous d’accord, le statut de chargé d’école est spécifique et doit être reconnu comme tel. De plus, l’ensemble du territoire est concerné : ma circonscription, très urbanisée, comprend également une école à classe unique.

Une distinction importante, néanmoins, demeure : à la différence des directeurs d’école, le chargé d’école n’a pas à s’inscrire sur la liste d’aptitude. S’il devenait immédiatement directeur d’école, l’inégalité serait patente, ce qui pourrait créer un sentiment d’injustice pour ses collègues qui, eux, ont fait l’effort de s’y soumettre. Prenons garde à ce que nous écrivons dans la loi : nous risquerions une rupture d’égalité.

Mme Jacqueline Dubois. J’entends votre argument mais il n’en reste pas moins qu’un chargé d’école assume les fonctions d’un directeur d’école. Même s’il s’agit de son premier emploi, il doit pouvoir ensuite accéder à la liste d’aptitude et être reconnu comme directeur d’école, peut-être après deux ou trois ans d’exercice. Faute de le prévoir dans ce texte, qui est un bon support pour reconnaître l’engagement et les qualités de ces derniers, leur statut ne changera pas. Je maintiens donc mon amendement.

M. Michel Larive. Mme Dubois a raison. L’argumentation de Mme la rapporteure est contradictoire avec le texte qu’elle défend. Puisque vous avez ouvert l’accès à la liste d’aptitude, gardez la porte ouverte.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC20 de Mme Béatrice Descamps.

Mme Béatrice Descamps. Cet amendement rédactionnel vise à reprendre la même expression – école « maternelle, élémentaire ou primaire » – que celle figurant plus loin dans le texte.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. En toute rigueur, il serait peut-être plus harmonieux de retenir les mêmes termes, vous avez raison, mais cela me paraît superfétatoire à ce stade.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC34 de Mme Michèle Victory, amendements identiques AC35 de Mme Michèle Victory et AC45 de Mme Muriel Ressiguier (discussion commune).

Mme Michèle Victory. Même si nous connaissons votre sincérité et votre engagement sur les questions relatives à l’école, madame la rapporteure, la rédaction du présent article pose un problème. Selon nous et selon beaucoup d’enseignants, la notion d’autorité fonctionnelle ne réglera rien et suscite, au contraire, de nombreuses inquiétudes, car elle crée un risque d’isolement.

Les débats au Sénat donnent l’impression qu’il faudrait clarifier les choses, comme si l’organisation collégiale spécifique au premier degré n’était pas efficace et qu’elle empêchait le directeur d’école d’exercer ses fonctions. Or cela ne nous a pas été signalé.

Les personnes que nous avons auditionnées, y compris les représentants des syndicats les plus favorables à la création d’un statut pour les directeurs d’école, sont relativement opposées à l’instauration d’un pouvoir hiérarchique. Vous nous dites que rien dans le texte ne va dans ce sens, mais ce qui figure dans le présent article n’est absolument pas clair. Reformulons-le de façon cohérente, comme nous l’avions fait en première lecture, pour mettre un terme aux inquiétudes.

Mme Sylvie Tolmont. Je l’ai dit tout à l’heure. La question de l’autorité hiérarchique est essentielle. Il faut bien préciser les choses.

Mme Muriel Ressiguier. Je vais enfoncer le clou. Puisque nous avons l’air d’être tous d’accord pour dire que le directeur d’école n’exercera pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants, écrivons-le.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. La rédaction retenue par les sénateurs, qui fait référence à « l’autorité fonctionnelle », permettra d’avancer sur la question de la délégation de compétences.

Cela peut paraître technique, et je vous prie de m’en excuser, mais je rappelle que lorsque nous avons adopté l’article 1er en précisant que le directeur d’école bénéficierait d’une délégation de compétences pour le bon exercice de ses missions, les syndicats que vous avez auditionnés ont tout de suite craint que cette délégation de compétences n’aboutisse à une délégation de missions, c’est-à-dire que des missions aujourd’hui dévolues à l’inspection descendent au niveau des directions des écoles. Or ce n’est pas le cas. Il s’agissait simplement de dire que, dans le cadre des compétences qu’ils exercent, les directeurs bénéficient d’un pouvoir de signature et de la reconnaissance de leur autorité au sein de l’école.

« Autorité » n’est pas un mauvais mot. Lorsqu’on est aux responsabilités, on fait autorité parce qu’on est la référence, on est la personne compétente, qui prend des décisions. On exerce des responsabilités que les autres enseignants ne prennent pas au sein de l’école. Il me paraît important de préciser qu’il existe une autorité fonctionnelle liée à la délégation de compétences. L’autorité fonctionnelle, dans la rédaction adoptée par le Sénat, encadre même cette délégation de compétences en la liant aux missions du directeur d’école telles qu’elles sont prévues par le référentiel de 2014 – nous ne modifions en rien ces missions. Comme l’a dit Max Brisson au Sénat, autorité fonctionnelle n’est pas autorité hiérarchique.

S’agissant de la forme, écrire dans la même phrase que le directeur d’école exerce l’autorité fonctionnelle et n’exerce pas l’autorité hiérarchique peut prêter davantage à confusion.

Mme Sylvie Tolmont. Pardonnez-moi d’insister, mais je ne comprends pas votre démonstration. En quoi ajouter que le directeur d’école n’exerce pas d’autorité hiérarchique introduit-il de la confusion ? Pourquoi ne voulez-vous absolument pas entendre parler de la précision fondamentale et très attendue que nous souhaitons apporter ?

Mme Muriel Ressiguier. Je partage cette interrogation. Vous n’arrêtez pas de dire que l’autorité n’est pas un gros mot, et je suis d’accord avec vous, mais quand on a l’autorité, on décide et donc, implicitement, on a l’autorité hiérarchique. Si ce n’est pas le cas, nous ne comprenons pas pourquoi vous ne voulez pas l’écrire. Cela n’ajoutera pas du flou : bien au contraire, cela clarifiera la situation.

Mme Maud Petit. On joue sur les mots. Or chacun d’entre eux a une définition et un sens. « Fonctionnel » n’est pas synonyme de « hiérarchique », tout le monde le sait. Il n’est donc pas nécessaire de préciser que l’autorité fonctionnelle n’est pas l’autorité hiérarchique. On parle de lien hiérarchique lorsqu’un salarié a un supérieur et de lien fonctionnel pour qualifier les relations de travail entre collègues de même niveau.

Mme Michèle Victory. Si, c’est nécessaire, car il y a de l’inquiétude chez les enseignants. C’est aussi simple que cela.

M. le président Bruno Studer. Nos débats permettront aussi d’éclairer les uns et les autres.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AC31 de Mme Anne Brugnera.

Mme Anne Brugnera. Les notions d’autorité hiérarchique et d’autorité fonctionnelle sont connues dans la fonction publique. Nos oppositions jouent de la confusion pour effrayer les directeurs d’école, mais je pense qu’ils ont compris – du moins ceux que j’ai rencontrés dans ma circonscription – qu’il ne s’agit pas d’autorité hiérarchique. Ils ont besoin, en revanche, d’éclaircissements quant à l’obligation de mobilité et à la durée d’exercice qui pourraient être liées à l’autorité fonctionnelle. D’où l’amendement que j’ai déposé.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Ces questions ne sont pas liées à l’autorité fonctionnelle mais, me semble-t-il, à la notion d’emploi fonctionnel qui figurait dans la rédaction initiale de la proposition de loi. Un emploi fonctionnel implique en effet une durée d’exercice limitée et une obligation de mobilité. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons enlevé cette notion en première lecture. L’autorité fonctionnelle concerne les missions, ce n’est pas un cadre d’emploi juridique et il n’y aura pas d’incidence en matière de mouvement. Les directeurs et directrices d’école sont titulaires de leur poste et pourront y rester toute leur carrière, mais ils pourront demander leur mutation s’ils veulent en changer. Je vous demande donc de retirer l’amendement.

Mme Anne Brugnera. Merci pour vos explications.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 1er modifié.

Article 2 : Modalités de nomination, d’avancement, de formation et conditions de travail des directeurs d’école

Amendement AC44 de M. Michel Larive.

M. Michel Larive. Cet article prévoit que la directrice ou le directeur d’école participe désormais à l’encadrement du système éducatif. Or quels sont les personnels d’encadrement ? Le ministère de l’éducation nationale en distingue trois : les personnels de direction, les personnels d’inspection et les personnels d’encadrement administratif. Les directrices et les directeurs d’école seront ainsi assimilés aux personnels de direction, c’est-à-dire aux chefs d’établissement du second degré.

Par ailleurs, cet article donnera de nouvelles missions aux directrices et directeurs d’école. La formation et la coordination sont actuellement assurées par d’autres personnels de l’éducation nationale. La majorité et le Gouvernement souhaitent-ils les supprimer pour transférer leurs missions aux directrices et aux directeurs d’école, alors que ces dernières et ces derniers demandent une aide pour les tâches administratives et une augmentation de leur temps de décharge ? À quoi a donc servi la consultation organisée par le ministère si c’est l’inverse de ces demandes qui est décidé ?

Dernier point, les formations prévues par cet article sont déjà obligatoires. Si elles ne sont pas effectuées, c’est que les directrices et les directeurs n’ont pas les moyens de les suivre. C’est de moyens supplémentaires que ces personnels ont besoin et non d’une surenchère législative ou réglementaire qui n’aura aucun effet.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression des alinéas 1 à 12.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. S’agissant de la participation à l’encadrement du système éducatif, je pense que la nouvelle rédaction de l’alinéa 8 que je vous proposerai vous satisfera, puisque cette mention disparaîtra.

De nombreuses directrices et de nombreux directeurs d’école font, à l’heure actuelle, de la coordination. Cela fait partie de leurs missions. Il est prévu qu’ils coordonnent l’activité pédagogique au sein de leur école. Il existe aussi des coordinateurs de réseau d’éducation prioritaire (REP). Ceux qui sont chargés de le faire sont des directeurs d’école qui bénéficient d’une décharge supplémentaire – souvent, ils n’ont plus de classe. Dans les écoles accueillant les enseignants stagiaires, par ailleurs, le directeur n’est pas maître-formateur mais il est à l’écoute des stagiaires, et il leur sert souvent de conseil et de soutien. Nous voulons que cette mission de formation, actuellement implicite, soit reconnue et que le directeur d’école puisse bénéficier dans ce cadre d’une décharge supplémentaire.

Quant au troisième point, les formations ne sont pas obligatoires avant qu’on soit directeur. Nous demandons que pour le devenir, on bénéficie d’une formation permettant d’être inscrit sur la liste d’aptitude, et surtout nous voulons donner aux équipes pédagogiques la possibilité de demander des formations spécifiques en fonction des besoins, ce qui constitue une avancée.

En adoptant l’article 1er, nous avons supprimé un alinéa du code de l’éducation qui fixe les conditions de recrutement, de formation et d’exercice des fonctions. Supprimer les alinéas 1 à 12 de l’article 2, comme vous le proposez, reviendrait à laisser un vide juridique.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’amendement.

M. Michel Larive. Je n’étais pas au courant, car je ne suis pas dans le secret de la majorité, que vous alliez nous proposer autre chose plus tard. Mais j’aurais dû m’en douter, car il en est ainsi depuis le début du quinquennat. On nous dit : « Vous verrez plus tard, tout ira bien quand nous ferons ceci ou cela ». Soit on nous fait des prix sur un stock de boules de cristal, soit il faut graver des choses dans le marbre à un moment.

Les directeurs d’école assurent de la coordination et d’autres tâches parce qu’ils ont une conscience professionnelle, et non parce que c’est obligatoire. C’est, d’une certaine manière, par défaut puisqu’ils n’ont ni les moyens ni le temps nécessaires. Ils prennent donc sur eux une surcharge de travail. Par ailleurs, le directeur d’école coordonne le fonctionnement de son établissement, mais la coordination proprement dite, telle qu’elle est prévue par les textes régissant l’éducation nationale, revient à d’autres personnels que j’ai cités.

C’est pareil pour la formation, comme vous l’avez dit. Les directeurs s’en occupent par défaut. De même, des professeurs accueillent des collègues et leur expliquent comment fonctionne l’établissement, sans être chargés d’une formation pour autant. En réalité, vous pointez une charge supplémentaire.

S’agissant toujours de la formation, c’est bien des directeurs d’école que nous parlons dans cette proposition de loi.

Quant au vide juridique que vous avez évoqué, laissez-nous faire. Nous allons le combler, ne vous inquiétez pas !

M. le président Bruno Studer. Nous proposerons donc au président Ferrand de rebaptiser l’application Éloi « boule de cristal », puisque l’amendement AC63 que nous examinerons tout à l’heure y figure !

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC18 de Mme Jacqueline Dubois.

Mme Jacqueline Dubois. Dans la continuité de ce que j’ai proposé à l’article 1er, il s’agit de remédier à l’oubli des chargés d’école. Il faut aussi leur permettre de bénéficier d’un emploi de direction, et donc d’une indemnité spécifique et d’un avancement accéléré. La rédaction de l’article permettra d’écarter l’inquiétude que vous avez exprimée, madame la rapporteure, en ce qui concerne la liste d’aptitude.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Je confirme pourtant que cette question se pose sur le plan juridique. Je crains vraiment une rupture d’égalité.

Je vais vous lire le témoignage d’une directrice d’école qui m’a écrit : « Pour avoir accès à la liste d’aptitude à la direction d’école, nous sommes nombreux à avoir préparé et passé un examen oral, exigeant, qui fait suite à un avis de notre inspecteur et à l’évaluation de notre parcours professionnel. Aujourd’hui, la fonction séduisant de moins en moins, de nombreux collègues sont validés sur la liste d’aptitude car ils font fonction, et cela est tout à fait justifié compte tenu de leur investissement et de la charge de travail qui leur incombe, parfois sans prévenir. Mais dans ce cas, je ne peux m’empêcher de penser que le parcours professionnel que nous avons accompli est pour le moins dévalorisé. Nous avons suivi des formations préparatoires, passé un oral d’inspection et un oral d’habilitation mais il n’y a aucune valorisation de ce parcours comparativement à un faisant fonction ou à un chargé d’école ».

Pour accéder à la fonction de directeur d’école, il faut être inscrit sur la liste d’aptitude. Ce que vous proposez créerait des biais pour les faisant fonction et les chargés d’école.

Pour les mêmes raisons que précédemment, je suis défavorable à votre amendement. Je vous demande de le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Jacqueline Dubois. Je maintiens l’amendement. Je vous assure, madame la rapporteure, que la rédaction de l’article fait que ces personnes ne seront pas inscrites automatiquement sur la liste d’aptitude, mais qu’elles pourront bénéficier d’une reconnaissance.

M. Michel Larive. Je soutiens la proposition de notre collègue.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC2 de M. Lionel Causse.

M. Lionel Causse. Les personnels de direction de l’éducation nationale sont soumis à une clause de mobilité. Il faut qu’ils aient trois années d’ancienneté pour demander une mutation et ils doivent bouger au bout de neuf ans. Cet amendement a pour objet d’exonérer les directeurs d’école de ces obligations.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Il y a une confusion. Ce que vous venez de dire s’applique aux chefs d’établissement du second degré. Ils sont nommés à leur poste pour une durée limitée : ils doivent demander une mutation au bout de neuf ans. Pour les directeurs d’école, ce n’est pas le cas. Ils sont titulaires de leur poste. Pour qu’il y ait une mobilité, il faut qu’ils demandent leur mutation. Voilà pour la deuxième phrase de votre amendement.

La première, que vous n’avez pas présentée, est importante mais satisfaite. Vous voulez préciser que l’inspecteur de l’éducation nationale de circonscription demeure le supérieur hiérarchique des professeurs des écoles. Il le restera, même si ce n’est pas inscrit dans la loi – et il en est de même s’agissant des relations entre les chefs d’établissement du second degré et les inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR). Il n’est aucunement question dans ce texte de remettre en cause la chaîne hiérarchique

Je vous demande de retirer l’amendement, sans quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. Lionel Causse. Notre objectif était d’obtenir ces précisions. Je retire donc l’amendement.

L’amendement est retiré.

Amendements AC39 de Mme Michèle Victory, AC4 de M. Lionel Causse, amendements identiques AC59 de la rapporteure, AC33 de Mme Anne Brugnera, AC48 de Mme Maud Petit et AC58 de Mme Anne Brugnera, amendements AC21 de Mme Béatrice Descamps et AC3 de M. Lionel Causse (discussion commune).

Mme Michèle Victory. L’amendement AC39 permettra d’avoir plus de souplesse en ce qui concerne l’inscription sur la liste d’aptitude : la formation à la fonction de directeur d’école ne sera plus une condition préalable. Cela peut empêcher certaines inscriptions, alors qu’il existe un manque criant de candidats.

M. Lionel Causse. La fonction de directeur d’école souffre parfois d’un déficit d’attractivité. Les dispositions de cette proposition de loi relatives aux décharges et au régime indemnitaire tendent à donner davantage de reconnaissance à ceux qui exercent cette fonction. Il convient, par ailleurs, de permettre à de jeunes enseignants volontaires d’y accéder en réduisant l’ancienneté requise. Cette disposition aura notamment pour effet de réduire les affectations à titre provisoire.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Je propose de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4, qui prévoit qu’une formation certifiante est nécessaire pour prendre la direction d’une école dont le directeur bénéficie d’une décharge complète d’enseignement. Cela créerait une différence alors que la fonction de directeur est la même pour tous.

Mme Anne Brugnera. Je propose également de supprimer cette disposition, qui a été introduite par le Sénat. Nous sommes tous d’accord sur la nécessité de formations pour les directeurs d’école, mais la notion de certification ne me paraît pas satisfaisante, et elle crée une distinction qui ne me paraît pas nécessaire.

Mme Maud Petit. L’alinéa 4 prévoit déjà que les candidats à la fonction de directeur d’école doivent justifier d’au moins trois ans d’expérience et avoir suivi une formation préparant à l’exercice de cette fonction. Il ne me semble pas nécessaire de rigidifier le dispositif en demandant une formation certifiante supplémentaire pour les directeurs d’école bénéficiant d’une décharge complète d’enseignement. Nous proposons de supprimer cette condition. L’alinéa 10 prévoit une offre de formation régulière pour les directeurs d’école, ce qui me paraît constituer une solution alternative plus en adéquation avec la réalité du terrain.

Mme Béatrice Descamps. Je vais retirer l’amendement AC21. Il n’allait pas jusqu’à supprimer toute la phrase, alors que ce serait beaucoup mieux.

M. Lionel Causse. La formation des enseignants, notamment en matière d’adaptation à l’emploi, est une clé de la réussite. Les directeurs d’école n’étant pas des personnels d’encadrement et de direction, leur formation ne relève pas de l’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation. Il convient de confier une partie de cette mission au réseau Canopé et de mobiliser l’opérateur du ministère de l’éducation nationale pour harmoniser la formation initiale.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Je ne peux pas donner un avis favorable à votre amendement, madame Victory, car je propose de supprimer la dernière phrase de l’alinéa. Par ailleurs, je ne pense pas que vous souhaitiez une distinction entre les directeurs et les directrices d’école en matière de formation.

Nous avons ramené l’ancienneté nécessaire pour être inscrit sur la liste d’aptitude de cinq à trois ans en première lecture, pour les raisons que vous avez évoquées, monsieur Causse. Je propose d’en rester là, afin de laisser aux enseignants le temps de s’habituer à leurs fonctions avant d’évoluer. Je vous demande de retirer l’amendement AC4, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Même position en ce qui concerne l’amendement AC3. Même si les directeurs d’école ne font pas partie des personnels de direction, ils bénéficient de formations spécifiques. L’article 2 le précise. Canopé est évidemment un partenaire pour la formation des directeurs d’école – et des enseignants –, mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’y faire référence dans la loi. Sans quoi, qu’adviendra-t-il des autres acteurs qui participent à la formation ?

M. Frédéric Reiss. La formation mentionnée à l’alinéa 4 me semble importante mais je veux bien entendre les arguments de la rapporteure. Ce qui me dérange, en revanche, c’est que vous voulez aussi supprimer l’alinéa 6, qui prévoit, en cas d’emploi vacant, une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais. Il y a, dans certaines communes, pénurie de directeurs d’école et l’on sait que l’on nomme des personnes contre leur gré parce qu’il faut bien pourvoir ces emplois ; elles ont besoin d’une formation, surtout si elles n’ont que trois ans d’ancienneté.

Autre question : l’école du socle, c’est-à-dire la possibilité d’avoir une direction commune entre un petit collège et une école primaire. C’est quelque chose qui se fait dans l’enseignement privé sous contrat et à laquelle j’ai toujours été favorable. Cet alinéa ne risque-t-il pas de remettre en cause la direction de groupes scolaires par un enseignant du secondaire ?

M. Lionel Causse. Je reconnais que le passage de cinq à trois ans représente déjà un effort et qu’il faudrait en évaluer les résultats avant d’aller plus loin. Quant au réseau Canopé, il serait quand même important de le mentionner dans la loi parce que c’est un opérateur public. Je vais voir s’il serait possible d’aller dans ce sens en séance publique. En attendant, je retire mes amendements.

Les amendements AC4, AC21 et AC3 sont retirés.

La commission rejette l’amendement AC39 et adopte les amendements identiques AC59, AC33, AC48 et AC58.

Amendement rédactionnel AC60 de la rapporteure et amendement AC23 de Mme Béatrice Descamps (discussion commune).

Mme Béatrice Descamps. Je l’ai dit dans la discussion générale, certains alinéas mériteraient une clarification. C’est le cas de l’alinéa 5.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. L’amendement AC23 va trop loin. L’alinéa 5 s’adresse aux directeurs en poste à la date d’entrée en vigueur de la loi : il précise qu’ils seront d’office admis dans les nouvelles fonctions, sans avoir à faire de démarches particulières.

M. Frédéric Reiss. Pourrais-je avoir une réponse à ma question relative à la direction des groupes scolaires, madame la rapporteure ?

Mme Béatrice Descamps. Si j’ai proposé cet amendement, c’est que la rédaction me semble floue. Il serait nécessaire de préciser les choses.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. C’est précisément l’objet de l’amendement que je propose, madame Descamps !

Monsieur Reiss, nous avons déjà eu cette discussion en première lecture. C’est une question importante mais l’application des dispositions relatives aux directeurs d’école à l’enseignement privé sous contrat relève du domaine réglementaire. Il faudra poser la question au ministre, en séance.

L’amendement AC23 est retiré.

La commission adopte l’amendement AC60.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement rédactionnel AC22 de Mme Béatrice Descamps.

Amendement AC30 de Mme Anne Brugnera.

Mme Anne Brugnera. Cet amendement traite des personnes faisant fonction de directeur. Il convient, non seulement de veiller à leur inscription sur la liste d’aptitude, mais aussi de les rendre prioritaires pour obtenir la direction de leur école l’année suivante. Il y a, dans ma circonscription, des enseignants qui ont fait fonction de directeur d’école pendant des années mais qui ont dû abandonner la direction à un nouvel arrivant.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Nous avons déjà abordé le sujet – je vous ai lu tout à l’heure le témoignage d’une directrice d’école. Cette question relève du droit commun et des règles qui régissent les mutations au sein de l’éducation nationale. Quand vous êtes faisant fonction et êtes inscrit sur la liste d’aptitude, vous êtes soumis au barème du mouvement : vous n’avez malheureusement aucune assurance d’être nommé au poste que vous occupiez si d’autres personnes le demandent. Idem, d’ailleurs, pour les enseignants contractuels du premier et du second degré : ils peuvent exercer depuis des années dans un établissement, avec de très bonnes appréciations de la part du chef d’établissement, si un titulaire arrive, ils doivent céder leur poste.

Nous ne comptons pas remettre en question ce mode de fonctionnement. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme Anne Brugnera. C’est en effet une règle qui s’applique à tous les postes de fonctionnaires, au-delà de l’éducation nationale. Je retire mon amendement, mais je reviendrai sur la question, car il s’agit là d’un facteur de reconnaissance important – et l’objet de cette proposition de loi est précisément de reconnaître le travail des directeurs d’école.

L’amendement est retiré.

Amendements AC61 de la rapporteure.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Pourquoi supprimer l’alinéa 6, monsieur Reiss ? Tout simplement parce qu’il est satisfait. Lorsqu’un poste de directeur n’est pas pourvu à l’issue du mouvement – M. Pancher rappelait tout à l’heure qu’il y en avait plus de 4 000 –, on le propose à quelqu’un qui fera fonction de directeur, et cette personne bénéficie d’ores et déjà de quelques jours de formation. Je précise qu’une telle situation peut se produire à la rentrée comme en cours d’année, pour remplacer quelqu’un en congé maternité ou maladie. L’alinéa 6 me semble donc superfétatoire.

M. Frédéric Reiss. Pour notre part, nous trouvons utile la précision apportée par le Sénat. Nous voterons contre l’amendement de suppression.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement AC24 de Mme Béatrice Descamps tombe.

Amendements identiques AC62 de la rapporteure, AC49 de Mme Maud Petit et AC55 de Mme Sylvie Charrière.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Il s’agit de supprimer la précision selon laquelle le directeur d’école demande, pour les besoins du projet d’école, des formations « en prenant en compte les orientations de la politique nationale ». Dès à présent, pour obtenir une formation, il faut faire une demande auprès du supérieur hiérarchique, à savoir l’IEN. Celui-ci valide uniquement les formations qui respectent le code de l’éducation et les directives de la politique éducative nationale – c’est d’ailleurs l’une de ses trois missions premières.

Mme Maud Petit. Nous considérons, nous aussi, que cette précision n’apporte aucune plus-value et alourdit le texte.

M. Frédéric Reiss. Nous sommes favorables à cette suppression, mais pas pour les mêmes raisons. Nous estimons que, lorsqu’un directeur d’école propose à l’inspection des actions de formation spécifiques à son école, on s’inscrit parfaitement dans la différenciation des territoires. Nous serons sans doute amenés à en reparler à l’occasion de l’examen du projet de loi dit 3DS, relatif à la différenciation, à la décentralisation, à la déconcentration et à la simplification.

M. Michel Larive. Ces amendements sont de bon sens : chacun pourrait interpréter différemment les orientations de la politique nationale, ce qui risquerait de donner lieu à des dérives. C’est en effet à l’IEN qu’il revient de vérifier que cela correspond bien à la politique décidée par le Gouvernement. La préoccupation du directeur d’école doit être de faire fonctionner son établissement.

La commission adopte les amendements.

Amendements identiques AC63 de la rapporteure, AC50 de Mme Maud Petit, AC54 de M. Pierre-Yves Bournazel et AC56 de Mme Sylvie Charrière.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Je propose de réécrire l’alinéa 8, afin de simplifier, d’alléger et de clarifier le cadre de travail des directeurs d’école. Il s’agit de prévoir une décharge totale ou partielle d’enseignement en fonction, non seulement du nombre de classes de l’école, mais aussi de ses spécificités. C’est une avancée très importante, parce que cela permettra d’accorder des décharges supplémentaires aux directeurs d’école qui pilotent des écoles présentant certaines particularités. Je reprends l’idée des sénateurs selon laquelle cette décharge doit permettre au directeur de remplir effectivement les diverses missions qui lui sont attribuées : coordination, formation, enseignement, direction. Ces missions doivent faire l’objet d’un dialogue entre le directeur d’école et l’inspecteur d’académie ou l’inspecteur de circonscription – il importe de l’inscrire dans la loi.

J’ai supprimé toute référence à une quelconque périodicité dès lors que nous avons, en première lecture, introduit l’obligation d’un tel dialogue. Prévoir qu’il aura lieu chaque année ou tous les deux ans risque de rigidifier le dispositif. Il doit se tenir dès que l’éventualité d’une évolution des missions se présente. Certaines peuvent s’ajouter en cours d’année – par exemple, des missions de coordination ou de formation – et il paraît normal que l’inspecteur en discute avec le directeur d’école pour savoir s’il les accepte ou non.

Enfin, j’ai supprimé la phrase : « Le directeur participe à l’encadrement du système éducatif », car il est apparu, à la suite de nos débats, de l’examen du texte au Sénat et des nombreuses discussions que nous avons eues avec les représentants syndicaux ou les collectifs de directeurs, qu’elle n’apportait rien sur le plan juridique, qu’elle ne pourrait être concrétisée dans les décrets à venir et qu’elle pouvait, de surcroît, laisser entendre que le directeur changerait de statut et deviendrait cadre, donc un supérieur hiérarchique.

Mme Maud Petit. Par une rédaction proche de celle adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, ces amendements visent à affirmer plus nettement que les directeurs d’école bénéficient d’une décharge d’enseignement. Les missions de formation et de coordination peuvent intervenir en complément des heures d’enseignement, en plus de pouvoir s’y substituer. Nous prévoyons, en outre, que les conditions d’utilisation de ces décharges sont fixées par le ministère de l’éducation nationale. Enfin, pour ne pas rigidifier le dispositif, nous proposons de supprimer la disposition introduite par le Sénat, qui prévoit une évaluation annuelle de l’utilisation des décharges devant le conseil départemental de l’éducation nationale.

M. Pierre-Yves Bournazel. Il convient de consacrer la mise à disposition de journées de décharge d’enseignement – ce que les directeurs d’école réclament à juste titre – et, dans un souci de simplification, de supprimer la disposition introduite par le Sénat, qui prévoit l’évaluation annuelle de l’utilisation des décharges devant le conseil départemental de l’éducation nationale. Nous ferions œuvre utile en adoptant ces amendements.

Mme Sylvie Charrière. Ils offrent, en effet, une rédaction bien plus lisible et fluide. J’insiste sur la nécessité d’individualiser les décharges, en fonction des spécificités de chaque école. Cela ne dépend pas uniquement du nombre de classes.

M. Frédéric Reiss. Ces amendements identiques, qui proviennent de bancs différents, ont sans doute été validés en haut lieu. De fait, l’alinéa 8, tel qu’il a été rédigé par le Sénat, pose plusieurs problèmes. Qu’est-ce que « l’autorité compétente en matière d’éducation » qui rend compte de l’utilisation effective des décharges ? D’autre part, ce qui importe, c’est que le dialogue avec l’inspection académique soit effectif ; sa périodicité importe peu.

Mme Souad Zitouni. Je suis, moi aussi, favorable à ces excellents amendements, qui répondent à une demande des directeurs d’école.

Pourriez-vous, néanmoins, préciser ce que vous entendez par « spécificités » d’une école ? Comment la décharge sera-t-elle déterminée ?

Mme Muriel Ressiguier. Nous pensons qu’ajouter des missions de formation et de coordination alourdira la charge des directeurs d’école.

D’autre part, si les missions sont définies à l’issue d’un dialogue avec l’inspection académique, on court le risque d’individualiser les obligations de chaque directeur.

C’est pourquoi nous ne sommes pas favorables à ces amendements.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Les « spécificités de l’école » peuvent être les besoins particuliers d’un certain nombre d’enfants, l’implantation territoriale, le fait que l’école fasse partie d’un réseau d’éducation prioritaire ou se situe en zone rurale, sa taille etc. Le nombre d’élèves n’est pas forcément le critère le plus important ; nous avons réalisé de grandes avancées dans ce domaine, en particulier grâce au dédoublement des classes de grande section, de CP et de CE1. Si l’on s’en tenait à cela, les dispositifs dont bénéficient aujourd’hui les écoles rurales, en REP et en REP+ disparaîtraient. Le contenu exact de ce que l’on entend par « spécificités » sera, de toute façon, à définir avec les partenaires sociaux au moment de la rédaction des textes réglementaires d’application.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, les autres amendements portant sur l’alinéa 8 tombent.

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC64 de la rapporteure.

Amendements AC27 de Mme Béatrice Descamps.

Mme Béatrice Descamps. Le fait que le directeur ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires (APC) de son école ne doit pas léser les élèves dont il a la charge – je précise que c’est du vécu. Je propose, par conséquent, d’indiquer que l’organisation de ces activités par l’équipe pédagogique permet la prise en charge des élèves du directeur.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. La question est d’importance, mais il me semble que l’amendement est satisfait. Je sais qu’il existe des contre-exemples dans votre département mais, dans les écoles de ma circonscription, les élèves des directeurs sont répartis dans les autres classes. Tout cela semble à géométrie variable et inscrire une telle disposition dans la loi risquerait de rigidifier les choses. On devrait pouvoir résoudre le problème de manière réglementaire, au moment de la publication des textes.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme Béatrice Descamps. Je retire l’amendement mais il faudrait vraiment que ce soit écrit quelque part.

L’amendement est retiré.

Amendements AC28 de Mme Béatrice Descamps et AC51 de Mme Maud Petit (discussion commune).

Mme Béatrice Descamps. Mon amendement est rédactionnel.

Mme Maud Petit. Je propose de supprimer l’obligation de formation tous les cinq ans, ajoutée par le Sénat, tout en affirmant la nécessité d’une offre de formation régulière. Plutôt que de fixer une norme rigide, il est préférable de permettre l’instauration d’un dialogue social afin de laisser au corps enseignant la liberté de s’organiser et de travailler en concertation sur le sujet.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Je trouve très intéressante la proposition de Maud Petit. L’adoption de l’amendement AC51 permettrait, de surcroît, de satisfaire la demande de Mme Descamps.

L’amendement AC28 est retiré.

La commission adopte l’amendement AC51.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

Amendement AC43 de M. Michel Larive.

M. Michel Larive. Dans le compte rendu de la consultation des directrices et directeurs d’école organisée par le ministère de l’éducation nationale en novembre 2019, il est indiqué que 44 % d’entre eux consacrent plus de vingt et une heures par semaine aux tâches liées à la direction d’école et qu’ils sont 46 % à y consacrer entre onze et vingt heures. De même, 87 % des directeurs et directrices d’école sont d’accord avec l’affirmation suivante : « Lorsque vous êtes en classe, vous êtes souvent interrompus pour répondre à une sollicitation liée à votre fonction de direction. » L’accroissement du temps de décharge apparaît comme la première piste concrète d’amélioration de leurs conditions de travail.

Si le Gouvernement a choisi de l’augmenter légèrement, cela reste nettement insuffisant. Nous souhaitons, en particulier, appeler l’attention sur les écoles de moins de huit classes, qui représentent 75 % des écoles, principalement en zone rurale : les directrices et directeurs ne bénéficient que de six jours de décharge par an dans les écoles d’une seule classe, de douze jours dans celles de deux à trois classes et il n’y a eu, cette année, aucune amélioration pour les écoles de quatre à huit classes.

Par ailleurs, pour que les directrices et directeurs puissent utiliser ces jours de décharge, il est nécessaire d’accroître les possibilités de remplacement : augmenter le nombre de postes offerts au concours de professeur des écoles, augmenter la rémunération des enseignants afin que les postes ne restent pas vacants, etc. Il est nécessaire de prendre en considération toutes ces conditions pour accroître les décharges dont bénéficient les directrices et directeurs et que le seuil soit enfin respecté. Nous proposons donc qu’un rapport évalue les temps de décharges d’enseignement à mettre en place.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Plusieurs rapports ont déjà été remis, comme celui de la mission flash que j’ai effectuée au nom de cette commission avec ma collègue Valérie Bazin-Malgras ou celui du sénateur Max Brisson, présenté juste avant que nous ne commencions l’examen en première lecture de cette proposition de loi. En outre, le ministre a déjà fait évoluer les décharges, en particulier pour les petites écoles, en doublant le nombre de jours de décharge pour les écoles d’une à trois classes et en faisant en sorte que les écoles élémentaires et maternelles bénéficient du même temps de décharge. Votre demande de rapport ne me paraît donc pas justifiée.

Avis défavorable.

M. Michel Larive. Bien sûr que si, elle est justifiée ! D’ailleurs, vous avez beaucoup hésité sur le nombre de décharges à accorder. Les rapports que vous citez, et que nous avons lus, n’apportent pas les éclaircissements suffisants ; c’est pourquoi nous en demandons un autre. Il s’agit, non de graver tout de suite quelque chose dans le marbre, mais d’être mieux informés sur ce qui se passe sur le terrain.

La commission rejette l’amendement.

Article 2 bis : Assistance matérielle et administrative des directeurs d’école

Amendement AC47 de Mme Muriel Ressiguier.

Mme Muriel Ressiguier. Nous souhaitons préciser que les représentants des personnels de l’éducation nationale doivent être consultés lors de l’attribution de moyens pour mettre à disposition une assistance administrative et matérielle. La rédaction actuelle de l’article laisse, en effet, entendre que l’État seul détermine, lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, quels personnels et matériels sont mis à la disposition des directeurs. Il nous semble indispensable que les personnes concernées soient associées à l’élaboration des critères qui entraînent le déploiement de ces aides.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Je suis d’accord avec vous, c’est précisément pour cette raison que les questions ayant trait à la vie de l’école, dans ses dimensions matérielles et pédagogiques, sont discutées en conseil d’école, où les collectivités territoriales sont représentées. La rédaction du Sénat pourrait en effet laisser entendre que l’État seul détermine ce dont le directeur a besoin pour l’aider dans sa mission. Je pense donc que vous voterez le rétablissement de l’article tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques AC65 de la rapporteure, AC52 de Mme Maud Petit, AC53 de M. Pierre-Yves Bournazel et AC57 de Mme Sylvie Charrière.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. L’amendement AC65 vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Mme Sylvie Charrière. Dans les textes, les directeurs d’école assument des responsabilités au regard du pilotage pédagogique, du fonctionnement de l’école et des relations avec les parents et les partenaires de l’école. Ils sont nombreux à exprimer leur besoin d’être soulagés de tâches administratives pour mieux assurer leurs missions de pilotage et d’accueil.

En outre, pour le bon fonctionnement de l’école, le directeur d’école échange quotidiennement avec la collectivité locale au sujet de la restauration scolaire, des achats de matériel ou de la sécurité des enfants et de leur famille dans l’école et à ses abords. Il est souvent dérangé dans son travail pour ouvrir la porte de son école – il fait ainsi office de gardien de la structure communale. Une part non négligeable de sa charge administrative relève donc bien de la gestion communale en matière d’équipement, de fonctionnement et d’entretien des écoles.

L’amendement AC57 vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, afin que les communes ou leurs groupements participent à l’apport de moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle nécessaire aux directeurs d’école.

Mme Béatrice Descamps. Il est gênant que l’article 2 bis associe à l’assistance matérielle, l’assistance administrative : dans ce domaine, la part des communes est plus contestable. Il serait préférable de séparer les deux.

M. Michel Larive. Madame la rapporteure, vous proposez de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale par laquelle l’État et les communes ou leurs groupements peuvent mettre à disposition des directeurs d’école des moyens permettant de leur garantir l’assistance administrative et matérielle. 

Le Sénat avait supprimé la mention des communes et confié la mise à disposition de moyens à l’État, en en transformant la possibilité en obligation. Les deux sont mauvais. Un net recul est ici acté, alors que les directeurs et directrices ont besoin de moyens supplémentaires. Acte est également donné du refus de l’État de lutter contre les inégalités entre les territoires, donc entre les écoles – et inversement.

La commission adopte les amendements.

Amendement AC16 de Mme Jacqueline Dubois.

Mme Jacqueline Dubois. J’appelle une nouvelle fois votre attention sur l’oubli de la situation des chargés d’école. Puisque ces enseignants chargés d’une école à une classe assurent des fonctions de direction sans être directeurs, mon amendement tend à les mentionner afin que soit prise en considération la spécificité de leurs écoles.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Pour les raisons déjà évoquées, je vous suggère de retirer l’amendement. À défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC46 de M. Michel Larive.

M. Michel Larive. Nous dénonçons la politique du Gouvernement, qui consiste à mettre à disposition des écoles uniquement des apprentis et des jeunes en service civique, c’est-à-dire de la main-d’œuvre à bon marché, qu’il faut former chaque fois car la rotation est importante sur le terrain. Cela est chronophage pour les directrices et les directeurs, qui manquent de temps pour les tâches de direction. Quant aux jeunes, ils sont sous-payés et privés de droits sociaux pour certains.

L’intersyndicale que forment le SNUIPP-FSU, la CGT Educ’action, le SNUDI-FO et Sud Éducation exige du Gouvernement la création de véritables emplois statutaires dans chaque école, le recours aux jeunes en service civique n’étant pas adapté : les missions, de courte durée, sont proposées à des volontaires non formés, mal indemnisés et présents dans moins d’un quart des écoles.

Nous nous associons à la demande. L’État doit affecter dans les écoles en priorité des agents publics titulaires ou stagiaires de la fonction publique lorsqu’il met une aide administrative à disposition.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Je ne souhaite pas rigidifier l’incitation de l’État et des collectivités à mettre à disposition des moyens humains et matériels. C’est un autre débat. Avis défavorable.

M. Michel Larive. Ce n’est pas un débat, c’est un choix politique ! On ne donne pas à l’éducation nationale les moyens de fonctionner correctement. Et, en plus, on va déshabiller la collectivité territoriale !

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 2 bis modifié.

Article 3 : Création du poste de référent direction d’école

Amendement AC29 de Mme Béatrice Descamps.

Mme Béatrice Descamps. Il s’agit de préciser que les référents doivent avoir exercé les fonctions de direction durant les trois années précédant leur nouvelle fonction.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. La précision sera donnée, le cas échéant, dans le décret. Elle est superfétatoire dans le texte actuel : il faut évidemment avoir exercé la fonction de directeur pour être référent direction d’école.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 3 non modifié.

Article 4 (supprimé) : Participation du directeur d’école à l’organisation du temps périscolaire

La commission maintient la suppression de l’article 4.

Article 4 bis (supprimé) : Création d’un conseil de la vie écolière

La commission maintient la suppression de l’article 4 bis.

Article 5 : Élection des représentants des parents d’élèves par voie électronique

Amendement AC19 de Mme Béatrice Descamps et AC1 de M. Stéphane Testé (discussion commune).

Mme Béatrice Descamps. Il s’agit d’un amendement d’appel, car il est choquant que le directeur consulte le conseil d’école si les élections des représentants des parents d’élèves n’ont pas encore eu lieu. Il conviendrait de préciser qu’il s’agit du conseil d’école de l’année précédente.

M. Stéphane Testé. L’amendement AC1 répond à ce questionnement en précisant le moment auquel intervient la consultation du conseil d’école sur le vote électronique pour les élections des représentants des parents.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. La précision n’est pas nécessaire. Le conseil d’école peut être consulté à tout moment de l’année et se positionner sur les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves. Il entérine la décision, qui prendra effet à la rentrée suivante. Seule une nouvelle consultation du conseil d’école permettrait de revenir dessus.

C’est donc le conseil de l’année précédente qui actera la voie électronique, destinée à réduire la pression administrative qui pèse sur le directeur d’école. Une telle simplification des tâches est attendue.

Demande de retrait.

Mme Béatrice Descamps. Les membres du conseil d’école précédent ne siégeront pas nécessairement ensuite.

La commission rejette successivement les amendements AC19 et AC1.

Elle adopte l’article 5 non modifié.

Article 6 : Élaboration du plan de mise en sécurité

Amendement AC40 de Mme Josette Manin.

Mme Michèle Victory. Il vise à fluidifier et harmoniser l’élaboration du plan prévu à cet article, en s’inspirant de documents existants et de retours d’expérience. Le plan Séisme Antilles, par exemple, qui connaît sa troisième déclinaison depuis 2007, associe un grand nombre d’acteurs publics et privés dans la mise en œuvre de stratégies et d’actions préventives. Il s’agit de bénéficier de retours d’expérience, sans ajouter de dispositifs supplémentaires.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. Le Sénat est parvenu à une rédaction satisfaisante de l’article, en permettant aux directeurs de s’appuyer sur les documents existants et sur l’expertise des personnes compétentes en matière de sécurité. Il va dans le sens que vous souhaitez : le directeur se fonde sur des documents modèles et indique les spécificités de son établissement ainsi que du territoire.

Mme Manin soulève une question liée à la spécificité des territoires outre‑mer, particulièrement aux Antilles, qu’un rapport de la délégation aux outre-mer a récemment mise en lumière. La rédaction du Sénat satisfait sa demande.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC5 de M. Lionel Causse.

Mme Souad Zitouni. Dans chaque académie, les équipes mobiles de sécurité (EMS), pluridisciplinaires, soutiennent, protègent et sécurisent les établissements qui en font la demande. Elles sont essentiellement mobilisées dans le second degré et auprès des chefs d’établissements. L’amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité offerte aux directeurs d’école du premier degré d’accéder à ces équipes et de rendre régulièrement compte au conseil d’école des conditions de sécurisation de l’école.

Mme Cécile Rilhac, rapporteure. La précision est importante mais ne relève pas de la loi. Les EMS sont à la disposition prioritairement des établissements du second degré. Elles interviennent à la demande des directeurs d’école, voire des élus locaux, en cas de besoin.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L’amendement AC5 est retiré.

La commission adopte l’article 6 non modifié.

Article 6 bis (supprimé) : Évaluation de l’impact du numérique sur les tâches du directeur d’école

La commission maintient la suppression de l’article 6 bis.

Elle adopte ensuite l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

 

*

*     *

 

En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 

 

– Texte adopté par la commission :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta-commission/r4485-a0.asp

– Texte comparatif :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b4485-compa_texte-comparatif.pdf

 

 


—  1  —

   Annexe :
textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéro d’article

1

Code de l’éducation

L. 411‑1

2

Code de l’éducation

L. 411‑2

6

Code de l’éducation

L. 411‑4 (nouveau)

 

 


([1])  Les activités pédagogiques complémentaires sont prévues par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré. Elles prennent notamment la forme d’heures de soutien à des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ou d’aide au travail personnel, ou encore d’activités prévues dans le cadre du projet d’école.

([2])  https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11193699_614ad92fd53f0.commission-des-affaires-culturelles--creation-de-la-fonction-de-directrice-ou-de-directeur-d-ecole--22-septembre-2021