4521


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 35


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 7 octobre 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2021

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

 

 


par M. Fabien MATRAS

Rapporteur,

Député


par Mme Françoise DUMONT
et MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER

Rapporteurs,

Sénateurs
 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ; M. Fabien Matras, député, Mme Françoise Dumont, MM. Loïc Hervé, Patrick Kanner, sénateurs, rapporteurs.

 

Membres titulaires : M. Rémy Rebeyrotte, Mme Huguette Tiegna, MM. Guillaume Larrivé, Antoine Savignat, Vincent Bru, députés ; Mme Catherine Di Folco, MM. Jérôme Durain, Ludovic Haye, sénateurs.

 

Membres suppléants : MM. Guillaume Gouffier-Cha, Guillaume Vuilletet, Hervé Saulignac, Christophe Euzet, Pierre Morel-À-L’Huissier, Paul-André Colombani, députés ; M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, M. Hervé Marseille, Mme Laurence Harribey, M. Jean-Yves Roux, Mme Éliane Assassi, sénateurs.

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3162, 4154, et T.A. 616.

 

Sénat : 1re lecture : 646, 786, 787, et T.A. 156 (2020-2021).

 Commission mixte paritaire : 35, 36 (2021-2022).


—  1  —

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels s’est réunie à l’Assemblée nationale le jeudi 7 octobre 2021.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ;

– M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– M. Fabien Matras, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– Mme Françoise Dumont, M. Loïc Hervé et M. Patrick Kanner, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat.

*

*     *

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. La proposition de loi dont nous sommes saisis a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 30 juin 2020 par M. Fabien Matras et les membres de l’ensemble des groupes de l’Assemblée nationale. Elle a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 27 mai et par le Sénat le 23 septembre 2021.

La proposition de loi comptait à l’origine quarante articles. Elle en compte soixante-sept au terme de son examen par le Sénat, dont neuf supprimés. Au total, quinze articles ont été adoptés dans les mêmes termes par nos deux assemblées et six supprimés conformes.

La commission mixte paritaire qui nous réunit ce matin a pour objectif de parvenir à une rédaction commune des quarante-six articles restant en discussion. Les rapporteurs ont échangé à plusieurs reprises pour essayer de trouver des points d’accord et, avec le président François‑Noël Buffet, nous avons organisé une réunion hier au Sénat pour poursuivre ces discussions. À l’heure où je vous parle, elles n’ont pas abouti, mais je suis quelqu’un de très optimiste et je suis convaincue que les échanges que nous aurons au cours de cette commission mixte paritaire (CMP) permettront de résoudre les quelques points de divergence qui subsistent.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. Dès l’examen du texte en séance publique, nous avons essayé de trouver des points de convergence entre les rédactions de l’Assemblée nationale et celles que nous envisagions au Sénat. Avec mes deux collègues rapporteurs, nous avons donné des avis qui ont permis l’adoption conforme d’une grande partie du texte. Les points qui restent en discussion sont assez peu nombreux mais ils sont importants. Nous comptons sur l’ouverture d’esprit des uns et des autres pour arriver à une rédaction commune.

Mme Françoise Dumont, rapporteure pour le Sénat. Le Sénat a adopté une grande partie des articles de cette proposition de loi, saluant les avancées majeures qu’elle représente pour la sécurité civile de notre pays. Nous avons vraiment la volonté d’aboutir, mais certains des points qui restent en discussion sont d’une importance majeure pour nos territoires. Nous espérons que la discussion de ce matin permettra d’arriver à une solution pertinente.

M. Patrick Kanner, rapporteur pour le Sénat. Les avancées introduites au Sénat ont été saluées par la profession et les associations de sécurité civile. Chacun sait que le Président de la République doit intervenir au congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qui se tiendra dans quelques jours. Dans ce contexte, une CMP conclusive arrangerait tout le monde. La seule chose qui compte pour nous, c’est l’intérêt général, et nous veillerons à le faire primer sur toutes les considérations relevant de l’opportunité politique.

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi a été signée par l’ensemble des groupes de l’Assemblée nationale, ce qui est relativement rare. Elle rassemble donc un vrai consensus politique. Elle a été adoptée à l’unanimité, à la fois à l’Assemblée nationale et au Sénat ; c’est dire si nous avons la responsabilité de tout faire pour aboutir à un accord.

Les soixante-sept articles de ce texte comportent de nombreuses avancées majeures, qui étaient attendues depuis une vingtaine d’années par les sapeurs‑pompiers et le monde de la sécurité civile. Nous avons le devoir d’aboutir sur les quelques points qui restent en discussion pour les rendre effectives. Le statut de pupille de la République, notamment, est très attendu. Tout le monde nous regarde : soyons à la hauteur de l’unanimité qui s’est manifestée en séance dans nos deux assemblées.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Les rapporteurs ont pu procéder entre eux à un certain nombre d’arbitrages. Deux articles continuent de poser des difficultés importantes : les articles 3 et 31. Les articles 38 bis et 40 font encore, eux aussi, l’objet de discussions.

M. Guillaume Larrivé, député. Nous ne sommes pas au courant de toutes les discussions que les rapporteurs ont eues en amont. Pouvez-vous nous indiquer si un accord a été trouvé sur l’article 36 bis ?

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Les rapporteurs proposent de retenir la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

TITRE Ier
CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITé CIVILE

Chapitre Ier
Préciser les définitions

Article 1er

Redéfinition des opérations de secours

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 2

Redéfinition des compétences des services d’incendie et de secours

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 2 bis A

Exercice par le service d’incendie et de secours de la médecine professionnelle et préventive et recours à la télémédecine

L’article 2 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 2 bis B

Compétences du Bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

L’article 2 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 2 bis

Accès du médecin de sapeur-pompier au dossier médical partagé du patient

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

Prise en charge financière des missions ne relevant pas de la compétence des services d’incendie et de secours

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. L’article 3 concerne la carence ambulancière. Il en donne une définition, en rappelle les critères, et précise la manière dont une intervention en carence peut être requalifiée a posteriori. Je propose d’entendre les rapporteurs pour voir si nous pouvons parvenir à une rédaction qui satisfasse les deux parties.

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition de loi contient des avancées réelles pour les sapeurs-pompiers. Le texte, d’abord, définit la carence ambulancière, ce qui est une première. À l’heure actuelle, les carences ambulancières sont entièrement dans les mains des services d’aide médicale urgente (SAMU). Avec ce texte, nous donnons la possibilité aux pompiers de refuser ou de temporiser une intervention en carence.

Le Sénat a choisi de réintroduire un aspect de la loi que nous avions supprimé : la requalification des carences a posteriori. Ce principe de requalification, l’Assemblée nationale l’accepte. Les points de divergence que nous avons encore à ce stade concernent les modalités de règlement de ces carences a posteriori.

Nous proposons, comme première voie de recours, la saisine du SAMU qui a pris la décision de ne pas qualifier une intervention en carence. Les pompiers peuvent lui demander de revenir sur sa décision. Pour les cas où le SAMU refuse, l’Assemblée nationale propose de créer une voie de recours amiable, dont les modalités seraient définies par décret et qui serait empruntée avant la voie de recours juridictionnelle, qui est de droit, mais qui ne viendrait que dans un troisième temps.

Je précise que cette proposition de rédaction apporte davantage de garanties que la rédaction du Sénat, qui prévoyait seulement que les carences puissent être constatées a posteriori selon des modalités fixées par décret. Notre proposition va plus loin, puisqu’elle précise une partie de ces modalités dans la loi.

Mme Françoise Dumont, rapporteure pour le Sénat. Vous savez tous que le problème des carences ambulancières explose un peu partout dans nos territoires. Au-delà du fait que nos sapeurs-pompiers ont le sentiment de servir un peu trop souvent de chauffeurs de taxi, cela pose un problème financier important à nos services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et à nos collectivités, au premier rang desquelles nos départements et nos communes, qui financent les SDIS. C’est vraiment une dépense majeure. Or chacun sait que les finances de nos collectivités, et donc de nos SDIS, c’est souvent la quadrature du cercle.

Vous proposez une voie de recours amiable : je voudrais bien savoir ce que cela signifie ! Pour notre part, nous proposons la création d’une commission paritaire départementale qui statuerait sur les cas litigieux. Nous souhaitons qu’une instance de concertation traite les cas litigieux, que les représentants du SDIS et du SAMU se mettent autour de la table et que, de façon collégiale et paritaire, ils se prononcent sur la réalité de ces carences.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Ce que je comprends, c’est que cet article va, pour la première fois, donner une définition de la carence. Et sur cette définition, nous sommes tous d’accord.

Lorsque l’autorité médicale demande au SDIS d’intervenir, celui-ci intervient, mais s’il estime que son intervention entre dans la définition de la carence, il peut demander une requalification a posteriori. Le dispositif que nous proposons est assez simple : le SAMU explique si, de son point de vue, il s’agit bien d’une carence ; s’il estime que ce n’est pas le cas, alors on saisit la commission paritaire que vous décriviez, madame la rapporteure. Il me semble en fait que nous sommes tous d’accord.

Dans un premier temps, les SDIS saisissent le SAMU pour obtenir une requalification. En cas de litige, on recourt à une instance paritaire qui résout les cas qui restent litigieux.

Mme Françoise Dumont, rapporteure pour le Sénat. Nous sommes d’accord.

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Pour notre part, nous n’allons pas jusqu’à dire que la voie de recours amiable est une commission paritaire. Et si nous ne le faisons pas, c’est parce qu’il existe déjà en France des conventions entre les SDIS et les SAMU. Avant d’inscrire quoi que ce soit dans la loi, il faudrait, selon moi, faire l’inventaire de tout ce qui existe déjà en France pour s’assurer que la solution proposée par le Sénat ne risque pas de percuter des dispositifs qui existent déjà et qui fonctionnent bien.

Renvoyer à un décret, comme nous proposons de le faire, c’est nous donner un peu du recul dont nous manquons. Dans son décret, le Gouvernement pourra définir au mieux cette voie de recours amiable, en consultant les personnes concernées, à savoir les représentants des sapeurs‑pompiers et ceux du SAMU, ce que nous n’avons pas eu le temps de faire entre hier soir et ce matin. Il me paraît plus prudent de créer cette voie de recours amiable dans la loi et de laisser au Gouvernement le soin de définir ses modalités par décret.

Nous apportons autant de garanties que les sénateurs dans le texte qu’ils ont adopté en séance publique, qui dit que les carences peuvent être constatées a posteriori, selon des modalités fixées par un décret. Les sénateurs eux-mêmes avaient prévu de renvoyer cette question à un décret. Dans l’absolu, avec leur rédaction, le Gouvernement pourrait très bien ne pas créer de voie de recours amiable et se contenter de dire que les requalifications ne seront prononcées que par le SAMU.

Mme Catherine Di Folco, sénatrice. S’il existe des structures dont il faut d’abord voir si elles fonctionnent, je me dis naïvement que si elles fonctionnaient, on ne se poserait même pas la question. Si on se pose la question, c’est précisément parce que tout n’est pas limpide, que tout ne se passe pas bien. La solution simple que proposent les rapporteurs du Sénat est presque une évidence. Elle est beaucoup plus simple, en tout cas, que le système que vous proposez. Nous proposons de créer une commission paritaire pour examiner exclusivement les cas litigieux.

M. Guillaume Vuilletet, député. Le rapporteur Fabien Matras a bien montré l’avancée que constitue notre rédaction par rapport à celle votée au Sénat. Compte tenu de la variété des situations d’un territoire à l’autre, décider d’un modèle unique n’est pas forcément la meilleure solution. Voilà pourquoi il importe de faire d’abord le point sur ce qui existe. À vouloir trop figer les choses, on risque de créer des usines à gaz, qui ne sont pas forcément utiles. La solution proposée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale paraît équilibrée.

M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président. La proposition qui est faite par les rapporteurs du Sénat est en réalité extrêmement simple. Elle consiste à avoir une commission paritaire par département, qui aura la responsabilité de traiter les cas litigieux, sous l’autorité du préfet ou de son représentant, qui jouera le rôle d’arbitre. Ce qu’il faut savoir, c’est que les réunions qui se tiennent actuellement dans ce genre de situations sont quasi annuelles. Organiser cette commission une fois par an ou par semestre n’aura donc rien de compliqué. Au contraire, c’est un gage de clarté et de simplicité.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. Renvoyer à un décret, c’est perdre du temps. Or il est urgent d’agir. Il importe de créer un lieu de dialogue entre les « rouges » et les « blancs », où les sujets litigieux seront mis sur la table. Si l’on ne crée pas cette instance de dialogue, on continuera de rencontrer exactement les mêmes problèmes. Il y aura un raidissement de part et d’autre et, soit on ira au contentieux, soit on aura des problèmes non tranchés.

La rédaction que nous vous proposons me semble être celle qui garantira le mieux le dialogue que nous voulons promouvoir. Le préfet jouera son rôle, celui de veiller à l’application de la loi dans le département. Il regardera les choses objectivement.

M. Patrick Kanner, rapporteur pour le Sénat. Ce que nous pouvons faire dans la loi, faisons-le sans attendre le décret.

Mme Huguette Tiegna, députée. Si cette proposition de loi définit la carence, c’est précisément parce qu’il y a des problèmes d’interprétation entre le SAMU et les sapeurs-pompiers. La proposition du rapporteur Fabien Matras qui consiste à privilégier le dialogue avant de recourir à une instance est pertinente, puisque nous avons trouvé dans cette loi un équilibre pour que les sapeurs-pompiers et le SAMU puissent travailler ensemble.

Je rappelle enfin que c’est le Sénat qui a décidé de renvoyer à un décret. Nous faisons la même chose, mais en privilégiant le dialogue entre les deux parties : c’est important, puisqu’elles travaillent ensemble sur de nombreux sujets et n’arrivent pas toujours à communiquer. De mon point de vue, la création d’une commission paritaire n’est pas forcément le meilleur moyen de faciliter le dialogue entre les deux instances.

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. À ce stade, je ne suis pas en mesure de vous dire si la meilleure façon de traiter les recours amiables consiste à créer une nouvelle instance ou à les renvoyer au comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS), qui existe déjà, voire à une nouvelle commission au sein de ce comité. Or, en adoptant la rédaction votée par le Sénat, nous créerions à côté du CODAMUPS-TS une nouvelle commission, composée des mêmes personnes et chargée d’une mission qui relève normalement des compétences de ce comité. C’est pourquoi il me semble préférable de renvoyer les modalités pratiques au décret et de demander aux ministres de la santé et de l’intérieur de se mettre d’accord sur la façon de procéder. Pour ce faire, nous devons éviter d’être trop précis et laisser au Gouvernement une marge de manœuvre, ce que ne permet pas la proposition des rapporteurs du Sénat.

J’ai entendu dire que si les procédures existantes fonctionnaient dans les territoires, on le saurait. Justement, dans 90 % des départements, cela fonctionne : seuls deux, trois ou quatre départements connaissent des problèmes. Dans certains départements, il n’y a pas d’instances paritaires ; des conventions sont conclues entre le SDIS et le SAMU, et les directeurs de ces deux structures se rencontrent une fois par an pour régler les problèmes. Je ne suis vraiment pas convaincu qu’il faille aller trop loin dans les détails : je crains que nous ne créions plus de problèmes que nous n’en réglerions.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Ni l’Assemblée nationale ni le Sénat n’ont défini de procédure permettant la constatation des carences. Le texte adopté par le Sénat renvoie simplement à un décret en Conseil d’État, que l’Assemblée nationale n’avait pas prévu. Le problème dont nous débattons actuellement n’a pas été soulevé lors des délibérations de nos deux assemblées. En réalité, nous sommes en train d’ajouter des dispositions aux textes votés par les deux chambres ; ce faisant, nous allons au-delà du mandat confié à la commission mixte paritaire, chargée de trouver un accord sur la base des textes délibérés par chacune des deux assemblées.

Il me paraîtrait très surprenant de faire échouer une CMP en raison d’un désaccord sur des dispositions ne figurant ni dans le texte de l’Assemblée nationale, ni dans celui du Sénat ! Si nous ne sommes pas d’accord sur les modalités du recours mais que celles-ci ne sont définies dans aucun des deux textes adoptés par nos assemblées, nous devrions considérer qu’il n’appartient pas à la commission mixte paritaire d’inscrire dans la loi lesdites modalités.

Mme Françoise Dumont, rapporteure pour le Sénat. Monsieur Matras, votre proposition de rédaction comporte la phrase suivante : « À la demande du service d’incendie et de secours, les carences ambulancières peuvent être constatées par le service d’aide médicale d’urgence, après la réalisation de l’intervention selon les critères de définition des carences mentionnés au premier alinéa du II. » Les mots « à la demande du service d’incendie et de secours » ont été ajoutés : il s’agit donc d’une proposition de modification.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Revenons aux textes votés par nos deux chambres pour essayer de trouver un point de convergence au lieu de créer de nouvelles divergences !

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je suis parti du texte voté par le Sénat, qui laisse beaucoup trop de marge de manœuvre au Gouvernement. J’essaie de trouver une rédaction qui précise un peu plus ce que le Gouvernement devra faire et qui soit contraignante pour le SAMU. À mon sens, la constatation de la carence a posteriori doit se faire sur la base d’une définition fixée par le législateur, qui impose au SAMU de se référer à des critères objectifs pour déterminer si une situation constitue une carence ou non.

Le Sénat demande que soit permise la constatation a posteriori des carences. Quant à nous, nous demandons au Gouvernement de créer un premier recours direct au SAMU ainsi qu’une voie de recours amiable que le Sénat n’avait pas prévue. Nous pourrions tomber d’accord sur cette proposition de rédaction, qui apporte davantage de garanties que le Sénat n’en avait proposé lui-même. Il serait donc dommage de revenir au texte voté par le Sénat, qui permettrait au Gouvernement de décider, par décret, que le seul moyen de constater une carence a posteriori est que les pompiers en fassent la demande au SAMU, et qu’il n’existe pas de voie de recours amiable.

M. Ludovic Haye, sénateur. Je considère que le compromis évoqué par Fabien Matras constitue déjà une avancée. Dans 90 % à 95 % des cas, les choses se passent bien. Nous sommes en train de légiférer pour les 5 % de départements que l’on peut qualifier de déserts médicaux, où une organisation s’est mise en place pour essayer de pallier le manque de médecins. À travers cette proposition de loi, nous essayons peut-être de résoudre un autre problème, celui des déserts médicaux et de l’implantation insuffisante des médecins dans les campagnes, qui devrait sans doute être traité dans un autre cadre.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous allons suspendre notre réunion afin que les rapporteurs pour le Sénat puissent nous présenter une nouvelle proposition de rédaction.

La réunion est suspendue pour dix minutes.

Mme Françoise Dumont, rapporteure pour le Sénat. Dans la proposition de rédaction de M. Matras, nous suggérons de remplacer la phrase : « Les conditions de recours amiables, avant saisine des instances juridictionnelles, sont définies selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » par la phrase : « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de saisine d’une commission de conciliation paritaire en cas de désaccord entre le service d’incendie et de secours et le service d’aide médicale urgente. »

La réunion est suspendue pour trente minutes.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous n’arrivons pas, à ce stade, à trouver un accord sur l’article 3. Je vous propose de le réserver et d’avancer dans l’examen des articles. Si nous nous entendons sur le reste du texte, le temps ainsi laissé à la réflexion permettra peut-être de trouver de nouvelles propositions de rédaction. Si de trop nombreux points de désaccord subsistent, je constaterai l’échec de la commission mixte paritaire.

M. Rémy Rebeyrotte, député. En marge du sujet qui nous occupe, qui revêt également une dimension financière, j’aimerais proposer que le CODAMUPS-TS débatte au moins une fois par an du bilan des actions menées et des carences constatées. Certes, une telle disposition relève du domaine réglementaire, mais nous ne devons pas perdre de vue notre objectif, qui est de réduire les carences. Cela passe peut-être par des changements d’organisation – M. Haye a évoqué tout à l’heure le problème des déserts médicaux.

M. Loïc Hervé, sénateur. Je comprends la préoccupation de M. Rebeyrotte, mais encore faudrait-il que le CODAMUPS-TS se réunisse ! Ce comité fait partie des nombreuses instances prévues par le législateur ou le pouvoir réglementaire qui ne se réunissent pas dans de nombreux départements. La question des carences ambulancières devrait être un point obligatoire de l’ordre du jour du CODAMUPS-TS ; elle devrait même être abordée en début de réunion, afin de s’assurer que le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et le préfet de département lui accordent toute leur attention.

M. Rémy Rebeyrotte, député. Je rejoins M. Hervé s’agissant des insuffisances constatées. Nous aurions tout intérêt à ce que le CODAMUPS-TS fonctionne bien, qu’il se réunisse régulièrement et qu’il s’interroge véritablement sur ces questions.

L’examen de l’article 3 est réservé.

Article 4

Conditions de participation des SDIS à l’aide médicale urgente

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 4 bis

Simplification de la nomenclature des catégories de services d’incendie et de secours

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Article 6 A

Obligation d’information des populations des communes soumises à un risque majeur

L’article 6 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6

Plans communaux et intercommunaux de sauvegarde

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8

Direction des opérations par le préfet en cas de crise exceptionnelle

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis A

Correspondant incendie et secours

L’article 8 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis B

Composition du conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours

L’article 8 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Chapitre III
Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Article 9

Acheminement des alertes publiques

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 9 bis

Mesures permettant de garantir la continuité de l’acheminement des communications d’urgence

L’article 9 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 10

Recours aux services de déminage de l’État en vue de la dépollution pyrotechnique de terrains acquis auprès de celui-ci

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 11

Communication aux agents chargés des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours de certaines données issues du système d’immatriculation des véhicules

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis

Accès permanent aux parties communes des immeubles à usage d’habitation par les services de police et de gendarmerie ainsi que par les services d’incendie et de secours

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

TITRE II
MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Chapitre Ier
Stabiliser les périmètres et les structures

Article 12 bis

Organisation du SDIS et création de sous-directions

L’article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 14

Codification des dispositions relatives à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Chapitre II
Moderniser la gouvernance

Article 15

Instauration de la parité dans les conseils d’administration des SDIS

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 18 bis

Déconcentration des actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers et transfert de l’organisation des concours et examens de sapeurs-pompiers professionnels

L’article 18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19

Rapport au Parlement sur la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels

L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

TITRE III
CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

Chapitre Ier
Reconnaître l’engagement

Article 20

Promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers auteurs d’actes particulièrement remarquables dans l’exercice de leurs fonctions

L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 21

Création d’une mention « Mort pour le service de la République » et reconnaissance de la qualité de pupille de la République aux enfants des personnes s’étant vu attribuer cette mention

L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre II
Valoriser le volontariat et l’expérience des sapeurspompiers

Article 22 A (supprimé)

Affirmation du caractère citoyen, librement décidé et consenti de l’engagement de sapeur-pompier volontaire

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’article 22 A avait été adopté par l’Assemblée nationale à l’unanimité. Même si les députés s’y sont montrés attachés, nous en avons accepté la suppression car il n’était pas normatif.

L’article 22 A est supprimé.

Article 22

Abaissement de la durée de service effectif ouvrant droit à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance pour les sapeurs-pompiers volontaires

L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 23

Conditions de prise en charge des sapeurs-pompiers volontaires par la sécurité sociale

L’article 23 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 24

Élargissement des motifs permettant au sapeur-pompier volontaire d’obtenir une autorisation d’absence

L’article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 25 bis

Facilitation de l’accès des sapeurs-pompiers volontaires au logement social

L’article 25 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Chapitre III
Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Article 29 bis

Ajout d’une présentation du modèle français de sécurité civile au programme de la journée défense et citoyenneté

L’article 29 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 29 ter

Reconnaissance de l’engagement en tant que jeune sapeur-pompier et adaptation rédactionnelle de la référence au brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier

L’article 29 ter est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 30

Attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » aux employeurs public ou privés ayant conclu une convention de disponibilité

L’article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

TITRE IV
Renforcer la coproduction de sécurité civile

Chapitre Ier
Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Article 31

Expérimentation des plateformes communes de réception des appels d’urgence

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Je laisse aux rapporteurs le soin de préciser les termes de la discussion sur cet article.

Mme Françoise Dumont, rapporteure pour le Sénat. Afin de faire une place aux présidents des conseils d’administration des SDIS dans le tour de table sur l’expérimentation, nous proposons la rédaction suivante pour le III de l’article 31 : « Cette expérimentation sera mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) dont dépend le département du chef-lieu de zone, qui en définissent le champ. Les conditions de mise en œuvre sont définies conjointement avec les présidents de conseils d’administration des services d’incendie et de secours et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé siège de SAMU concernés ».

Les présidents des conseils d’administration des SDIS sont donc associés à la définition des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mais également au bilan intermédiaire qui en est dressé.

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. C’est sur ce point que nos discussions achoppent. Le préfet ne peut pas être placé sur le même plan que le président du conseil d’administration du SDIS. Chacun doit rester dans son rôle : le préfet est responsable de la mise en œuvre. Que celle-ci donne lieu à concertation avec le président du conseil d’administration est une évidence, mais le préfet reste chargé des opérations de secours et des expérimentations qui s’y rapportent. Nous sommes opposés à ce que les conditions de mise en œuvre soient définies conjointement avec le président du conseil d’administration.

Mme Françoise Dumont, rapporteure pour le Sénat. Il n’est nullement dans notre intention de placer le préfet et le président du conseil d’administration du SDIS sur le même plan.

Les expérimentations sont menées sous la responsabilité conjointe du préfet de zone, qui est le chef des opérations de secours, et du directeur général de l’ARS. Seules les conditions de leur mise en œuvre sont définies conjointement. Les présidents de conseil d’administration de SDIS gèrent des budgets sur lesquels l’expérimentation ne sera pas sans conséquence.

Plus qu’une concertation, dont on connaît malheureusement les limites, nous souhaitons que les présidents soient assis autour de la table pour définir les conditions de mise en œuvre des plateformes, lesquelles restent évidemment sous la responsabilité du préfet.

M. Guillaume Larrivé, député. Je soutiens la proposition de rédaction du Sénat et j’attire l’attention de mes collègues députés sur l’importance du sujet.

Si nous voulons que les plateformes soient un succès, nous devons absolument nous garder d’envoyer, à travers la rédaction choisie, un signal de défiance à l’égard des présidents de conseils d’administration de SDIS, qui président souvent les conseils départementaux. Ce serait totalement contre-productif.

Nous sommes tous des élus de terrain et nous savons que les plateformes ne pourront fonctionner de manière satisfaisante que si les services de l’État – préfet et ARS – et le conseil départemental travaillent main dans la main, conformément aux responsabilités qui incombent à chacun en vertu des textes. La concertation n’est pas une marque de respect suffisante.

La législature devrait s'achever par l’adoption d’un texte sur la décentralisation et le Premier ministre a cité vingt-trois fois le mot « territoire » dans son discours de politique générale en juillet 2020. Ne faisons pas échouer la CMP sur ce texte de qualité, issu de mois de concertation entre les groupes et d’une co-construction entre députés et sénateurs, à cause d’une disposition qui conditionne le succès opérationnel des plateformes.

La rédaction du Sénat devrait recueillir l’approbation de tous ceux qui souhaitent la réussite du dispositif sur le terrain.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. Je veux, à mon tour, souligner le rôle des présidents de conseils d’administration de SDIS.

Françoise Dumont et moi sommes allés sur le terrain. Passée la phase d’expérimentation, la généralisation des plateformes uniques demandera du courage politique et des moyens – une plateforme réunissant tous les acteurs coûte plusieurs millions d’euros. Les départements devront assumer la décision devant les SDIS, et contribuer au financement, avec les communes.

L’association des présidents de conseils d’administration de SDIS est une exigence aussi bien dans le cadre de l’expérimentation que dans la période qui suivra.

Mme Françoise Dumont, rapporteure pour le Sénat. Pour rassurer, si besoin en est, je propose d’ajouter le terme « matérielles » pour qualifier les conditions de mise en œuvre.

Cette précision marque clairement la différence entre les préfets et les présidents de conseils d’administration, ces derniers n’intervenant que dans la mise en œuvre matérielle de l’expérimentation.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Est-ce la seule divergence entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur cet article ?

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Une autre divergence concerne le périmètre géographique de la plateforme de débruitage. La gendarmerie intervenant à l’échelle d’une zone ou d’une région, il serait impossible de mener une expérimentation avec elle dans le ressort d’un département. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons autoriser, dans ce cas seulement, l’expérimentation au niveau régional. Le Sénat souhaite, pour sa part, conserver le seul échelon départemental.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Ce serait dommage de ne pas pouvoir mener l’expérimentation complètement.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat souhaite réaffirmer dans la loi que l’échelon le plus pertinent pour la création des plateformes communes est l’échelon départemental.

Pour ce qui est de l’expérimentation, à certains endroits, l’échelon du 15 est régional et celui du 17, départemental – c’est le cas dans mon département.

M. Rémi Rebeyrotte, député. Ce n’est pas vrai partout.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat est très attentif au danger que représente la suppression de l’échelon départemental – certains départements ont déjà perdu des centres d’appels d’urgence. Dans un territoire de montagne comme le mien, les appels ne peuvent pas être gérés depuis Lyon ; la connaissance du terrain est indispensable.

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je vous soumets une proposition qui pourrait vous convenir : supprimer les termes « au niveau départemental » dans le 4° du II, consacré aux plateformes de débruitage, et les insérer dans le 3° qui concerne les plateformes de régulation des appels. Cette rédaction devrait vous rassurer puisqu’elle garantit une régulation des appels au niveau départemental.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Si cette rédaction convient à tout le monde, j’attends l’avis du rapporteur pour l’Assemblée nationale sur la proposition du Sénat d’ajouter le mot « matérielles » ainsi qu’un accord de la CMP sur une rédaction pour le III.

Mme Françoise Dumont, rapporteure pour le Sénat. Afin de vous rassurer sur nos intentions, nous proposons la rédaction suivante pour le III :

« Cette expérimentation sera mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous l’autorité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone, qui en définissent le champ. Les conditions matérielles de mise en œuvre sont définies conjointement avec les présidents de conseils d’administration des services d’incendie et de secours et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé siège de SAMU concernés ».

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Que diriez-vous de remplacer « définies » par « précisées » ?

Mme Catherine Di Folco, sénatrice. En quoi le mot « définies » vous gêne-t-il ?

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cela signifie que le préfet, les présidents de conseils d’administration et les présidents de conseils de surveillance définissent ensemble les conditions matérielles de mise en œuvre. Le terme « précisées » laisse un peu plus de marge au préfet.

Mme Catherine Di Folco, sénatrice. Votre crainte que le SDIS prenne le pas sur le préfet n’est pas fondée. Dans la proposition de Mme Dumont, il est bien indiqué dans la première phrase que l’expérimentation est mise en œuvre sous l’autorité du préfet et du directeur de l’ARS. Les présidents de conseils d’administration et de conseils de surveillance interviennent à un autre niveau, pour définir les modalités pratiques. Le mot « définies » me semble approprié. Les personnes qui savent de quoi elles parlent définissent les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l’expérimentation. Il y a deux phrases, donc deux niveaux de responsabilité.

M. Guillaume Larrivé, député. Nous sommes tous d’accord sur l’emploi de l’expression « sous l’autorité du préfet de zone et du directeur de l’ARS » qui est conforme à l’architecture de l’État ainsi que sur l’ajout du mot « matérielles ». Quant à savoir si le terme « définies » est préférable à celui de « précisées », c’est un peu l’exercice de la « belle marquise ». Le rapporteur ayant accédé à vos autres demandes, je vous invite, pour parvenir à un compromis, à accepter le terme « précisées » – cela ne change pas grand-chose au demeurant, les présidents seront partie prenante et pas seulement consultés.

M. Rémi Rebeyrotte, député. Je propose de supprimer le terme « conjointement ».

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je cherche à éviter que le président du conseil d’administration puisse avoir son mot à dire sur les moyens mis à disposition par le SAMU dans une expérimentation dont le SDIS n’est pas partie prenante. Je sais que là n’est pas votre intention. Je souhaite simplement nous prémunir contre un tel risque.

Il s’agit d’empêcher que le président du SDIS puisse dire au président de l’hôpital comment utiliser ses moyens, et inversement, dans le cadre d’une expérimentation dans laquelle l’un ou l’autre n’est pas directement impliqué.

Je souhaite vivement que la CMP aboutisse, donc je suis prêt à retenir la rédaction proposée par le Sénat même si vous refusez le mot « précisées ».

Mme Huguette Tiegna, députée. J’appuie les propos du rapporteur. Dans nos territoires, les moyens mis à disposition des sapeurs-pompiers par les départements posent question. Certains départements sont allés jusqu’à supprimer les moyens dédiés à la formation alors que la mission volontariat sapeurs-pompiers n’avait pas encore achevé ses travaux.

En retenant le mot « définies », on prend le risque que chaque département choisisse les moyens qu’il accepte de consacrer à l’expérimentation. En revanche, s’il s’agit de préciser des conditions qui ont déjà été définies, le rôle des présidents de conseils départementaux est plus clair.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Pour résumer, la dernière proposition de rédaction du rapporteur pour l’Assemblée nationale apporte les modifications suivantes :

Dans le II, le 3° commence par les mots « de tester, au niveau départemental, les configurations suivantes ; et les mots « au niveau départemental » sont supprimés du 4°.

Le III est ainsi rédigé :

« Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité. Elle est placée sous l’autorité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone. Les conditions matérielles de mise en œuvre sont définies avec les présidents de conseils d’administration des services d’incendie et de secours et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé siège de SAMU concernés ».

Quant aux IV, V et VI, les rapporteurs avaient déjà trouvé une rédaction commune.

La proposition de rédaction, mise aux voix, est adoptée.

L’article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 32

Création de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

L’article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 33

Instauration de la possibilité pour les étudiants en santé d’effectuer un stage au sein d’un service d’incendie et de secours

L’article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Chapitre II
Conforter les associations agréées de sécurité civile

Article 34

Délivrance de l’agrément et missions des associations agréées de sécurité civile

L’article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 35 bis A

Diverses coordinations au sein des dispositions relatives aux associations agréées de sécurité civile

L’article 35 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 35 bis

Modalités de contrôle des organismes habilités et des associations agréées de sécurité civile

L’article 35 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE V
Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile

Article 36 bis

Demande de rapport sur le financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours

L’article 36 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 38

Aggravation des peines d’outrage envers les sapeurs-pompiers

L’article 38 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 38 bis (supprimé)

Anonymat des témoins d’agressions de sapeurs-pompiers et marins-pompiers

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet article, auquel tient particulièrement M. Kanner, présente un double risque : constitutionnel, tout d’abord, puisque le droit de connaître la personne qui porte plainte contre vous est constitutionnellement lié aux droits de la défense – M. Kanner l’a d’ailleurs admis lui-même ; un risque de distorsion, ensuite, entre policiers, gendarmes et pompiers, les deux premières catégories professionnelles n’ayant pas systématiquement droit à l’anonymisation des plaintes.

De surcroît, nous craignons, à terme, que la plainte anonyme soit érigée en principe pour les forces de sécurité intérieure alors que, dans un État de droit, le principe est de connaître l’identité de la personne qui porte plainte contre vous.

Du reste, cette mesure serait assez peu efficace puisque dans 95 % des cas, dans les zones rurales, les pompiers connaissent leurs agresseurs, et réciproquement.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. Patrick Kanner a déposé une proposition de loi – dont j’ai été le rapporteur – portant sur l’anonymisation, initialement, des pompiers victimes d’une infraction puis, finalement, des témoins. Elle a été adoptée à l’unanimité au Sénat et, d’une certaine façon, elle l’a été à nouveau avec cet article 38 bis.

Nous ne méconnaissons en rien – Patrick Kanner en est lui-même très conscient – les problèmes, notamment constitutionnels, qu’il pose en termes judiciaires, mais nous avons ainsi voulu souligner combien ce texte, au final, ne traite plus de la question des violences à l’égard des pompiers alors que le problème est bien réel. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une mission d’information conjointe de Patrick Kanner, Catherine Troendlé et moi-même.

Néanmoins, soucieux de l’aboutissement de cette commission mixte paritaire, nous sommes prêts à accepter la suppression de cet article, en accord avec Patrick Kanner et Françoise Dumont.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Je vous remercie pour ce geste et je salue l’effort considérable que représente cette suppression pour Patrick Kanner.

L’article 38 bis est supprimé.

Article 39

Nomination d’un référent mixité et lutte contre les discriminations et d’un référent sécurité et sûreté au sein de chaque service d’incendie et de secours

L’article 39 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 40

Pérennisation et généralisation de l’expérimentation de l’usage des caméras mobiles par les services d’incendie et de secours

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous sommes évidemment favorables à la préservation du secret médical, mais ce n’est pas sur les pompiers qu’elle doit peser lorsqu’ils déclenchent la caméra. Cela ruinerait même le bénéfice de cette mesure puisqu’ils oseront d’autant moins prendre la responsabilité, dans l’urgence, de la déclencher que, dans 80 % des cas, ils interviennent pour des actes de soins et de secours aux personnes.

Nous proposons donc de nous focaliser plutôt sur l’exploitation des images : le pompier doit déclencher sa caméra, même s’il a un doute sur la préservation du secret médical, mais « l’exploitation des enregistrements », le cas échéant, doit être effectuée « dans le respect strict du secret médical et professionnel ».

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. Je comprends ce raisonnement.

La rédaction du Sénat est issue d’un amendement de M. Durain, ici présent qui, s’il le souhaite, pourra faire valoir ses arguments.

Lors de l’expérimentation, nous avons rappelé l’exigence liée au secret médical, lequel doit être posé comme un principe, y compris lors des formations à l’utilisation des caméras, et doit s’appliquer lors des opérations de secours. Se focaliser sur le seul visionnage des enregistrements n’empêche pas qu’une atteinte est malgré tout portée au principe de ne pas filmer les soins. Je ne dis pas que le pompier qui n’a pas eu le temps d’éteindre sa caméra sera sanctionné, mais le principe doit être inscrit dans la loi : le pompier est responsable de sa caméra et de ce qu’il filme.

Notre proposition de rédaction nous paraît plus dense, plus complexe, plus robuste juridiquement :

« L’enregistrement n’est pas permanent. Il est réalisé de telle sorte qu’il ne porte pas atteinte au secret médical. Lorsque l’emploi de la caméra individuelle conduit à visualiser des opérations portant atteintes au secret médical, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pas pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de l’intervention, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire. »

Rapporteur de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés et du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, je précise que nous avons tout intérêt à rapprocher notre rédaction des termes qui ont déjà été validés par le Conseil constitutionnel – sans toutefois préjuger de sa saisine sur cette proposition de loi –, en particulier sur une question aussi sensible que celle de l’usage des caméras-piétons, embarquées ou sur des drones.

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. J’entends l’argument constitutionnel en particulier mais, n’appréciant guère les lois bavardes, je vous propose de reprendre la rédaction de l’alinéa 3 que vous aviez retenue, en séance au Sénat, en précisant que le déclenchement de la caméra doit s’effectuer dans le respect du secret médical.

M. Guillaume Larrivé, député. La deuxième rédaction proposée par le Sénat a la grande vertu d’être précise et de constituer un mode d’emploi à la fois simple et très cadré pour le pompier, sur le terrain. En revanche, la formulation selon laquelle « L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical » nécessite moins d’être pompier que docteur en droit.

M. Rémy Rebeyrotte, député. Certains points de la proposition sénatoriale relèvent du règlement. Nous devons nous en tenir à ce grand principe qu’est le respect du secret médical, puis, la loi pourra être éventuellement précisée par l’exécutif.

Mme Yaël-Braun Pivet, députée, présidente. Si vous en êtes tous d’accord, nous allons en rester à la formulation initiale du sénateur Durain pour le troisième alinéa.

L’article 40 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 40 bis

Rapport au Parlement sur les aides aux entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires

L’article 40 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 40 ter (supprimé)

Rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la réduction d’impôt au titre du mécénat

L’article 40 ter est supprimé.

La séance est suspendue pour cinq minutes.

Article 3 (précédemment réservé)

Prise en charge financière des missions ne relevant pas de la compétence des services d’incendie et de secours

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je vous propose pour l’alinéa 7 la rédaction suivante :

« À la demande du service d’incendie et de secours, les carences peuvent être constatées par le service d’aide médicale urgente, après la réalisation de l’intervention, selon les critères de définition des carences mentionnés au premier alinéa du II. En cas de désaccord sur les modalités d’application des critères, une commission de conciliation paritaire se réunit sous l’égide du comité départemental de l’aide médicale d’urgence et des transports sanitaires. Les conditions de recours amiable sont définies selon des modalités fixées par décret ».

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. Les sénateurs sont favorables à cette solution, sous réserve d’en voir précisément la rédaction.

M. Fabien Matras, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous devons aussi parler du doublon concernant la temporisation et le refus. Les pompiers peuvent déjà différer ou refuser leur engagement s’ils sont sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ce qui englobe les carences ambulancières. Le Sénat a ajouté, à l’alinéa consacré à ce sujet, que les pompiers peuvent refuser ou différer des interventions qualifiées de carences ambulancières. Je propose de supprimer cette mention, qui n’est pas indispensable.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Quels sont les alinéas concernés ?

Mme Catherine Di Folco, sénatrice. M. le rapporteur faisait référence à l’alinéa 6 : « En application du I, l’exécution des interventions qualifiées de carences ambulancières au titre du premier alinéa du présent II peut être refusée ou différée dans le temps ».

La proposition de rédaction émanant du rapporteur pour l’Assemblée nationale, mise aux voix, est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Je tiens à vous remercier tous. Chacun a fait un effort, ce qui a permis d’obtenir un accord, unanime, sur ce texte important pour nos pompiers.

*

*     *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

1


—  1  —

   TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte de la proposition de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Texte de la proposition de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Proposition de loi visant à consolider notre modèle
de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels

Proposition de loi visant à consolider notre modèle
de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE

Chapitre Ier

Préciser les définitions

Chapitre Ier

Préciser les définitions

Article 1er

Article 1er

 

I A.  Au premier alinéa de l’article L. 1121 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « des personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, ».

L’article L. 742‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Sans modification)

« Le directeur des opérations de secours est assisté d’un commandant des opérations de secours en application de l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales.

 

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424‑2 du même code. »

 

 

II.  Les 8° de l’article L. 7672 et 6° de l’article L. 7682 du code de la sécurité intérieure sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. »

Article 2

Article 2

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ;

a) Après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ;

Alinéa supprimé

b) (Supprimé)

Alinéa supprimé

1° bis Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ;

1° bis (Sans modification)

 

 ter Au 3°, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles :

 

« a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

 

« b) Présentent des signes de détresse vitale ;

 

« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. » ;

 

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

« Les actes de soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs‑pompiers n’étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d’État.

 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d’évaluation. »

 

Article 2 bis A

Article 2 bis A

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un service d’incendie et de secours est composé de médecins sapeurspompiers qualifiés en médecine du travail, il exerce les missions de médecine professionnelle et préventive à l’égard de ses personnels administratifs, techniques et spécialisés.

« Alinéa supprimé

« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurs‑pompiers peuvent participer à la mise en place d’activités de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »

« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurs‑pompiers peuvent participer à la réalisation d’actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »

Article 2 bis B

Article 2 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au I, après les mots : « de l’article », sont insérés les mots : « L. 1424‑2 et de l’article » ;

a) Au I, après le mot : « article », sont insérés les mots : « L. 1424‑2 et de l’article » ;

b) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 1424‑3 » est remplacée par la référence : « L. 1424‑2 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « service d’incendie et de secours de la commune » sont remplacés par les mots : « bataillon de marinspompiers » et la référence : « L. 1424‑3 » est remplacée par la référence : « L. 1424‑2 » ;

 

c) Au deuxième alinéa du même II, la première occurrence du mot : « commune » est remplacée par les mots : « zone de compétence du bataillon de marinspompiers » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de Marseille » ;

2° L’article L. 2512‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 2512‑17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2. » ;

« (Alinéa sans modification)

 

« Placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police de Paris, les missions et l’organisation de la brigade de sapeurspompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 2513‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 » ;

a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 » ;

b) La première phrase du II est ainsi modifiée :

b) (Sans modification)

– les mots : « la même mission » sont remplacés par les mots : « les mêmes missions » ;

 

– les mots : « Port autonome » sont remplacés par les mots : « grand port maritime » ;

 

– après le mot : « Provence », la fin est supprimée ;

 

 

c) À la deuxième phrase du même II, les mots : « cette mission » sont remplacés par les mots : « ces missions » ;

4° À l’article L. 2513‑6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » ;

4° (Sans modification)

5° Après le premier alinéa de l’article L. 2521‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après le premier alinéa de l’article L. 2521‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2. »

« (Alinéa sans modification)

 

« La brigade de sapeurspompiers de Paris assure les mêmes missions sur les parties des emprises de l’aérodrome de ParisCharles de Gaulle situées dans les départements du Vald’Oise et de SeineetMarne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Vald’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de ParisOrly situées dans le département de l’Essonne, en application de l’article L. 1222 du code de la sécurité intérieure. »

Article 2 bis

Article 2 bis

L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigé :

« IV. – Le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« Alinéa supprimé

« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance défini à l’article L. 1111‑6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« Alinéa supprimé

« En l’absence d’un tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »

« Alinéa supprimé

 

« V. – Le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

 

« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance défini à l’article L. 1111‑6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

 

« En l’absence d’un tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs‑pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »

Article 3

Article 3

L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I.  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 142442. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424‑2.

« Art. L. 142442. – I. – (Sans modification)

« S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424‑2.

 

« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.

 

« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande du service d’aide médicale urgente, lorsque celui‑ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424‑2 sont des carences ambulancières.

« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande du service d’aide médicale urgente, lorsque celui‑ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424‑2 sont des carences ambulancières.

 

« En application du I, l’exécution des interventions qualifiées de carences ambulancières au titre du premier alinéa du présent II peut être refusée ou différée dans le temps.

 

« Les carences ambulancières peuvent être constatées après la réalisation de l’intervention selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Elles font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente.

« Les carences ambulancières font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.

« (Alinéa sans modification)

« III. – L’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« III. – (Alinéa sans modification)

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.

« (Alinéa sans modification)

« Cette convention prévoit également les conditions d’accès et d’usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération, conformément à l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière.

« Cette convention prévoit également les conditions d’accès et d’usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération, en application de l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière.

« IV. – Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les établissements de santé.

« IV. – (Sans modification)

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation.

 

« V. – (Supprimé) »

« V. – (Suppression maintenue) ».

 

II.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 61451 du code de la santé publique, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « II et IV ».

Article 4

Article 4

À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de ».

I. – (Sans modification)

 

II.  À l’article L. 64321 du code de la santé publique, les mots : « les dispositifs communaux et départementaux » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours » et la dernière occurrence du mot : « les » est supprimée.

Article 4 bis

Article 4 bis

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions sur le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours.

« (Alinéa sans modification)

 

« L’ensemble des dispositions législatives applicables aux services départementaux d’incendie et de secours le sont également aux services territoriaux d’incendie et de secours, sous réserve des seules dispositions des sections 7 à 10 du présent chapitre qui leurs sont propres.

« Ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs‑pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

« (Alinéa sans modification)

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

b) (Sans modification)

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) (Sans modification)

– après les deux premières occurrences du mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 

– les mots : « centres susmentionnés » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

 

– les mots : « ces centres » sont remplacés par les mots : « leurs centres de première intervention » ;

 

– à la fin, les mots : « le service départemental » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

 

2° À la première phrase de l’article L. 1424‑1‑1, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » ;

2° (Sans modification)

3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424‑1‑1, au premier alinéa et à la seconde occurrence du dernier alinéa de l’article L. 1424‑4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑6, au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7, au deuxième alinéa de l’article L. 14249, au second alinéa de l’article L. 142410, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑24‑3, au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, à la première phrase de l’article L. 1424‑24‑6, au second alinéa de l’article L. 1424‑25, au premier alinéa de l’article L. 1424‑27‑1, à l’article L. 1424‑29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑31, aux troisième et sixième alinéas et à la première phrase du septième alinéa de l’article L. 1424‑33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avantderniers alinéas de l’article L. 1424‑35, au premier alinéa de l’article L. 1424‑36 et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;

3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424‑1‑1, au premier alinéa et à la seconde occurrence du dernier alinéa de l’article L. 1424‑4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑6, au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑24‑3, au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, à la première phrase de l’article L. 1424‑24‑6, au second alinéa de l’article L. 1424‑25, au premier alinéa de l’article L. 1424‑27‑1, à l’article L. 1424‑29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑31, aux troisième et sixième alinéas de l’article L. 1424‑33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avantdernier alinéas de l’article L. 1424‑35, au premier alinéa de l’article L. 1424‑36 et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑7, à l’article L. 1424‑8, au premier alinéa des articles L. 1424‑9, L. 1424‑10 et L. 1424‑12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424‑15 et L. 1424‑16, à la première phrase de l’article L. 1424‑18, au premier alinéa des articles L. 1424‑19 et L. 1424‑32, au huitième alinéa de l’article L. 1424‑35, à l’article L. 1424‑38, au quatrième alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 142442 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1424‑45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑7, à l’article L. 1424‑8, au premier alinéa des articles L. 1424‑9, L. 1424‑10 et L. 1424‑12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424‑15 et L. 1424‑16, à la première phrase de l’article L. 1424‑18, au premier alinéa des articles L. 1424‑19 et L. 1424‑32, à la fin du huitième alinéa de l’article L. 1424‑35, à l’article L. 1424‑38 et aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

5° À l’intitulé de la section 2 et de la sous‑section 2 de la même section 2, les mots : « au service départemental » sont remplacés par les mots : « aux services départementaux et territoriaux » ;

5° (Sans modification)

6° À l’intitulé des sous‑sections 3 et 4 de la même section 2, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services départementaux et territoriaux » ;

6° (Sans modification)

7° À l’intitulé de la sous‑section 5 de la même section 2, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

7° À l’intitulé de la sous‑section 5 de la même section 2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 142412, les mots : « aux services départementaux » sont remplacés par les mots : « à un service départemental ou territorial » ;

8° Supprimé

9° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑32, après la première occurrence du mot : « directeur », sont insérés les mots : « départemental des services d’incendie et de secours, » ;

9° (Sans modification)

10° L’article L. 1424‑36‑1 est ainsi modifié :

10° (Sans modification)

a) À la première phrase du I, après la première occurrence du mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » et la deuxième occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

 

b) Au II, le mot : « départementaux » est supprimé ;

 

11° Au premier alinéa et au a de l’article L. 1424‑52, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, au a et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑55, au premier alinéa de l’article L. 1424‑59 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424‑63, le mot : « départementaux » est supprimé ;

11° (Sans modification)

12° Au début de l’article L. 1424‑39, les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours contribue » sont remplacés par les mots : « Les services d’incendie et de secours contribuent » ;

12° (Sans modification)

13° Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du III de l’article L. 1424‑49, le mot : « territorial » est supprimé ;

13° (Sans modification)

14° À la seconde phrase de l’article L. 1424‑56, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;

14° (Sans modification)

15° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑69, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui » ;

15° (Sans modification)

16° Au troisième alinéa de l’article L. 1424‑70 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1424‑76, les mots : « départemental‑métropolitain » sont supprimés ;

16° Au troisième alinéa de l’article L. 1424‑70 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1424‑76, le mot : « départemental‑métropolitain » est supprimé ;

17° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑75, les mots : « et métropolitain » sont supprimés ;

17° (Sans modification)

18° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑77, après le mot : « services », il est inséré le mot : « territoriaux » ;

18° (Sans modification)

19° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 1424‑84 et L. 1424‑99, après la seconde occurrence du mot : « directeur », il est inséré le mot : « départemental » ;

19° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 1424‑84 et L. 1424‑99, les mots : « du service » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;

20° À l’intitulé de la section 9, au premier alinéa de l’article L. 1424‑85, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑86, au premier alinéa de l’article L. 1424‑87, au premier alinéa, au 2° et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424‑88, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑90 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 1424‑91, les mots : « service territorial » sont remplacés par le mot : « service » ;

20° (Sans modification)

21° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑85, les mots : « Le service territorial d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

21° (Sans modification)

22° Le premier alinéa de l’article L. 1424‑92 est ainsi modifié :

22° (Sans modification)

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1424‑1 » sont supprimés ;

 

b) À la deuxième phrase, le mot : « territoriaux » est supprimé.

 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° Au 12° de l’article L. 3321‑1, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 

2° À la première phrase du deuxième alinéa et aux 1° et 3° de l’article L. 3441‑9, le mot : « départemental » est supprimé ;

 

3° Au premier alinéa et à la première phrase du 3° du I de l’article L. 1611‑3‑1, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1615‑2, au quatrième alinéa de l’article L. 2513‑5 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 3241‑1, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

 

III. – Au 8° de l’article L. 421‑3, au trentetroisième alinéa de l’article L. 422‑2, au 9° de l’article L. 422‑3 et au sixième alinéa de l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

III. – Au 8° de l’article L. 421‑3, au trentequatrième alinéa de l’article L. 422‑2, au 9° de l’article L. 422‑3 et au sixième alinéa de l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

IV. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

IV. – (Sans modification)

V. – Au dernier alinéa de l’article L. 131‑9 du code forestier, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

V. – (Sans modification)

VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

VI. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 3221‑5‑1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4232‑1, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4232‑15‑1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

 

VII. – À la deuxième phrase de l’article L. 6332‑3 du code des transports, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

VII. – (Sans modification)

VIII. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

VIII. – (Sans modification)

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 3‑6 et à l’article 12‑2‑2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 

2° Au dernier alinéa du I de l’article 32‑1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 

3° À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’article 53, les deux occurrences du mot : « départemental » sont supprimées.

 

IX. – La loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

IX. – (Sans modification)

1° Aux deux premiers alinéas de l’article 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 

2° À l’article 4, à la première phrase de l’article 6, au 1° de l’article 7, aux premier et dernier alinéas de l’article 8, à l’article 8‑1 et au dernier alinéa de l’article 19, le mot : « départemental » est supprimé.

 

X. – La loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi modifiée :

X. – (Sans modification)

1° À l’article 10, au septième alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15‑2 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 15‑12, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 

2° Au deuxième alinéa de l’article 11, le mot : « départemental » est supprimé ;

 

3° À l’article 15, au 1° de l’article 15‑11 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15‑12, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 

4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 15‑2, le mot : « départementaux » est supprimé.

 

XI. – Au c de l’article 4 et à l’article 5 de la loi n° 2000‑628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs‑pompiers professionnels, le mot : « départemental » est supprimé.

XI. – (Sans modification)

XII. – La loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifiée :

XII. – (Sans modification)

1° À l’article 46, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 

2° L’article 73 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est supprimé.

 

XIII. – À la première phrase de l’article 129 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

XIII. – (Sans modification)

XIV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

XIV. – (Sans modification)

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Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

 

Article 6 A

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 L’article L. 1252 est ainsi modifié :

 

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

 

b) Le II est ainsi rédigé :

 

« II.  L’État et les communes concernées par au moins un risque majeur contribuent à l’information prévue au I par la mise à disposition des informations dont ils disposent. » ;

 

c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis.  Dans les communes concernées par au moins un risque majeur, le maire communique à la population par tout moyen approprié des caractéristiques du ou des risques majeurs, des mesures de prévention, des modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l’article L. 7313 du code de la sécurité intérieure. Elle inclut les garanties prévues à l’article L. 1251 du code des assurances. » ;

 

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

 

« III bis.  Dans les communes concernées par au moins un risque majeur, une information sur les risques et mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent des occupants des lieux.

 

« III ter.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I à III bis. » ;

 

 Le premier alinéa de l’article L. 12521 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « à la demande de l’exploitant, des collectivités, des riverains ou à son initiative » ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « , sauf lorsque cette création est prévue par la loi » sont supprimés.

Article 6

Article 6

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° À l’intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

1° (Sans modification)

2° L’article L. 731‑3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 7313. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

« Art. L. 7313. – I. – (Alinéa sans modification)

« Le maire peut désigner un adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile afin d’en assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions.

« La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.

« Le plan communal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.

« (Alinéa sans modification)

« Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.

« Il est obligatoire, pour chaque commune remplissant au moins l’un des critères suivants :

 

«  Dotée d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;

 

«  Comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention ;

 

«  Comprise dans un des territoires à risque important d’inondation prévus à l’article L. 5665 du code de l’environnement ;

 

«  Exposée au risque volcanique figurant au tableau de l’article D. 5639 du même code ;

 

«  Située dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution ainsi que les territoires de SaintMartin et SaintBarthélemy, et exposée au risque cyclonique ;

 

«  Concernée par une zone de sismicité 4 ou 5 au titre de l’article R. 5634 du code de l’environnement ;

 

«  Sur laquelle une forêt est classée au titre de l’article L. 1321 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.

« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

« (Alinéa sans modification)

« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.

« II. – (Sans modification)

« III. – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« III. – (Sans modification)

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. » ;

 

3° Sont ajoutés des articles L. 731‑4 et L. 731‑5 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 7314. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :

« Art. L. 7314. – I. – (Sans modification)

« 1° La mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;

 

« 2° La mutualisation des capacités communales ;

 

« 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.

 

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut désigner un vice‑président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.

 

« Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.

 

« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l’article L. 731‑3.

 

« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« 1° La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au 1° du I du présent article relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;

« 1° La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au 1° du I relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;

« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;

« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du même I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;

« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° du I relèvent du président de l’établissement public, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.

« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° dudit I relèvent du président de l’établissement public, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.

« Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l’appui à la mise en place, à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l’article L. 731‑3.

« (Alinéa sans modification)

« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde.

« III. – (Sans modification)

« Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.

 

« IV. – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« IV. – (Sans modification)

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice.

 

« Art. L. 7315. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. »

« Art. L. 7315. – (Sans modification)

bis. – Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

bis. – (Sans modification)

1° Les articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont ainsi modifiés :

 

a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2020‑840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « loi n°       du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels » ;

 

b) Au 3°, après la référence : « L. 731‑2 », sont insérées les références : « , L. 731‑3, L. 731‑5 » ;

 

2° L’article L. 765‑2 est ainsi modifié :

 

a) Le 12° est ainsi rédigé :

 

« 12° À l’article L. 731‑3 :

 

« a) L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

 

« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut‑commissaire de la République en Polynésie française.” ; »

 

b) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

 

« 12° bis L’article L. 731‑5 est ainsi rédigé :

 

« “Art. L. 731‑5. – Un arrêté pris par le haut‑commissaire de la République en Polynésie française précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; »

 

3° L’article L. 766‑2 est ainsi modifié :

 

a) Le 11° est ainsi rédigé :

 

« 11° À l’article L. 731‑3 :

 

« a) L’avant‑dernier du I est supprimé ;

 

« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie.” ; »

 

b) Après le même 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

 

« 11° bis L’article L. 731‑5 est ainsi rédigé :

 

« “Art. L. 731‑5. – Un arrêté pris par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; ».

 

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 731‑4 du code de la sécurité intérieure disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article.

II. – (Sans modification)

Dans un délai raisonnable à l’issue de l’adoption de ce plan, et au plus tard à l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent II, le président de l’établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l’assemblée délibérante.

 

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Article 8

Article 8

Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

« Chapitre V

« Gestion territoriale des crises

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1151. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732‑1, le représentant de l’État dans le département assure la direction des opérations.

« Art. L. 1151. – (Alinéa sans modification)

« Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l’article L. 741‑2 lui permettant notamment de :

« (Alinéa sans modification)

« 1° Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

« 3° (Sans modification)

« Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »

« Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris, dans les départements des HautsdeSeine, de la SeineSaintDenis et du ValdeMarne ainsi que sur les parties des emprises de l’aérodrome de ParisCharles de Gaulle situées dans les départements du Vald’Oise et de SeineetMarne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Vald’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de ParisOrly situées dans le département de l’Essonne, par le préfet de police. »

Article 8 bis A

Article 8 bis A

À l’image du correspondant défense, est créée au sein de l’ensemble des conseils municipaux la fonction de correspondant incendie et secours.

Dans chaque conseil municipal où il n’est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile en application de l’article L. 7313 du code de la sécurité intérieure, est désigné un correspondant incendie et secours.

Désigné au sein du conseil municipal, il a pour missions d’être l’interlocuteur privilégié du service départemental d’incendie et de secours dans sa commune sur les questions concernant la prévention, la protection et la lutte contre les incendies et de relayer et sensibiliser le conseil municipal ainsi que les habitants sur toutes les problématiques concernant la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, la protection des personnes, des biens et de l’environnement et les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l’information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.

La fonction de correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

(Alinéa sans modification)

Un décret détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre de la création de cette nouvelle fonction.

(Alinéa sans modification)

 

Article 8 bis B

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa de l’article L. 1424243 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux » ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « maires et adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « membres des conseils municipaux » ;

 

 À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 142427, les mots : « les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi » sont supprimés.

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Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Article 9

Article 9

 

Le g de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ratifié.

Le f bis du I de l’article L. 331 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

1° Après le mot : « acheminement », il est inséré le mot : « gratuit » ;

Alinéa supprimé

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« Ces communications sont entendues au sens des alertes publiques mentionnées aux articles 108 et 110 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

« Alinéa supprimé

« Un décret détermine les normes techniques utilisables ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut contribuer aux frais d’équipement des opérateurs ; ».

« Alinéa supprimé

 

Article 9 bis

 

À la seconde phrase du f du I de l’article L. 331 du code des postes et communications électroniques, les mots : « doivent fournir » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l’acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d’assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d’alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également ».

Article 10

Article 10

Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 733‑4 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

« Art. L. 7334. – Le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État.

 

« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession en application de l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. »

 

 

II.  Au 3° des articles L. 7651 et L. 7661 et au 2° des articles L. 7671 et L. 7681 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 7333 » est remplacée par la référence : « L. 7334 ».

 

III.  Au premier alinéa de l’article L. 7671 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2020840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut du citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : «        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurspompiers professionnels ».

 

IV.  Au premier alinéa de l’article L. 7681 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : «        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurspompiers professionnels ».

Article 11

Article 11

Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle dans les services d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle, aux sapeurspompiers et aux marinspompiers des services d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »

Article 11 bis

Article 11 bis

L’article L. 1261 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

I.  L’article L. 2721 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑1. – Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

« Alinéa supprimé

« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. »

« Alinéa supprimé

 

« Art. L. 272‑1. – Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

 

« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. »

 

II.  Le h du II de l’article 24 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

 

« h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; ».

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

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Article 12 bis

Article 12 bis

I. – L’article L. 1424‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, » sont supprimés ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « corps départemental des » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours et de son corps départemental de » ;

 

3° La première phrase du septième alinéa est supprimée ;

 

4° Au huitième alinéa, les mots : « de gestion administrative et financière » sont supprimés et, à la fin, les mots : « directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs sous‑directeurs » ;

 

5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous‑directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours. »

 

II. – Le premier alinéa du III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83‑1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° Après le mot : « compris », il est inséré le mot : « pour » ;

 

2° Les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous‑directeur » ;

 

3° La seconde occurrence des mots : « des services d’incendie et de secours » est supprimée.

 

III. – L’article 53 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

III. – Supprimé

 Au neuvième alinéa, après le mot : « adjoint », sont insérés les mots : « et de sousdirecteur » ;

 

 Aux première, deuxième et dernière phrases du onzième alinéa, les mots : « et des directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , des directeurs départementaux adjoints et des sousdirecteurs » ;

 

 À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , directeurs départementaux adjoints et sousdirecteurs ».

 

IV. – L’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , de directeurs départementaux adjoints et de sous‑directeurs » ;

 

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous‑directeur ».

 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Article 14

Article 14

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

1° (Suppression maintenue)

2° Après l’article L. 1424‑4, il est inséré un article L. 1424‑4‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 142441. – Une Conférence nationale des services d’incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l’État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs‑pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 142441. – Une Conférence nationale des services d’incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l’État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs‑pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, des représentants des conseils d’administration des services d’incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.

« (Alinéa sans modification)

« Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, ou leurs représentants. » ;

« (Alinéa sans modification)

3° La division et l’intitulé des sections 1‑1 et 2 sont supprimés ;

3° La division et l’intitulé des sections 1, 1‑1 et 2 sont supprimés ;

 

 bis Est rétablie une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives aux services d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 14241 à L. 142441 ;

4° Est rétablie une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424‑5 à L. 1424‑36‑3 ;

4° (Sans modification)

5° L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

a) Au I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de l’article L. 1424‑4‑1 relatif à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours et » ;

a) Au I, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1424‑4‑1 et » ;

b) Au premier alinéa du II, les références : « , L. 1424‑4, L. 1424‑7, L. 1424‑8‑1 à L. 1424‑8‑8 » sont remplacées par les références : « à L. 1424‑4‑1, L. 1424‑7 ».

b) (Sans modification)

bis. – À la troisième phrase de l’article 12‑2‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « instituée par la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont supprimés.

bis. – (Sans modification)

II. – L’article 44 de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.

II. – (Sans modification)

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Article 15

Article 15

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après la première phrase de l’article L. 1424‑24‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

1° (Sans modification)

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième viceprésident sont de sexe différent de celui du président. » ;

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième viceprésidents sont de sexe différent de celui du président. » ;

3° Le troisième alinéa des articles L. 1424‑74 et L. 142481 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième viceprésident sont de sexe différent de celui du président. »

3° Le troisième alinéa des articles L. 1424‑74, L. 142481 et L. 142496 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième viceprésidents sont de sexe différent de celui du président. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

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Article 18 bis

Article 18 bis

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° La section 2 est ainsi modifiée :

 

a) Les deux derniers alinéas de l’article L. 1424‑9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurs‑pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

 

a bis) Après le même article L. 1424‑9, il est inséré un article L. 1424‑9‑1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 142491. – Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs‑pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

 

« Par dérogation à l’article 40 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu’ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d’incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

 

b) L’article L. 1424‑10 est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;

 

– le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

 

c) L’article L. 1424‑11 est abrogé ;

 

d) Le deuxième alinéa de l’article L. 1424‑12 est supprimé ;

 

e) Le second alinéa de l’article L. 1424‑32 est ainsi modifié :

 

– au début, les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1424‑9, » sont supprimés ;

 

– les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 1424‑9 » ;

 

2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

 

« Section 2 bis

 

« Dispositions relatives aux services locaux d’incendie et de secours

 

« Art. L. 1424364. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, les sapeurs‑pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Art. L. 1424365. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d’incendie et de secours. » ;

 

3° L’article L. 1424‑89 est ainsi modifié :

 

a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;

 

b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation au quatrième alinéa, les officiers de sapeurs‑pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint‑Barthélemy et par le président du conseil territorial.

 

« Les sapeurs‑pompiers volontaires membres du corps des sapeurs‑pompiers de Saint‑Barthélemy sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

 

« Par dérogation au sixième alinéa, les officiers et les sous‑officiers de sapeurs‑pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint‑Barthélemy et par le président du conseil territorial.

 

« Pour l’application des quatrième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d’administration, à son président et au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont assurées respectivement par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »

 

 

I bis.  Le 1° du II de l’article L. 17114 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

«  À l’article L. 142412, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ; ».

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Au 1° du II de l’article 12‑1, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l’article 36 » ;

1° (Sans modification)

2° Après l’article 22‑1, il est inséré un article 22‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 222. – Les charges résultant de l’organisation des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels relevant de l’article 45 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d’accès aux autres cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des missions ainsi transférées.

« Art. 222. – (Alinéa sans modification)

« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

« (Alinéa sans modification)

« Un des centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 est désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales pour percevoir la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre le centre de gestion coordonnateur ainsi désigné et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;

« Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre le centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;

3° À la fin du III de l’article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurs‑pompiers professionnels » ;

3° (Sans modification)

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs‑pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.

4° (Sans modification)

III. – Le 2° du II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – (Sans modification)

IV. – La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du II du présent article aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans des conditions fixées en loi de finances.

IV. – (Sans modification)

Article 19

Article 19

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs‑pompiers, volontaires et professionnels.

(Alinéa sans modification)

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale et d’émettre des préconisations relatives au financement de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers.

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, de formuler des recommandations relatives à l’évolution de la gouvernance de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers, d’étudier les modalités de son intégration au nouveau dispositif de formation de la haute fonction publique prévu par l’ordonnance n° 2021702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État et d’émettre des préconisations relatives à son financement. Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurspompiers.

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Article 20

Article 20

I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Section 4

« Promotions à titre exceptionnel

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 72322. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« Art. L. 72322. – I. – (Sans modification)

« 1° Font l’objet d’une promotion dans le corps ou cadre d’emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

 

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur‑pompier.

 

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur‑pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.

« II. – (Sans modification)

« III. – (Supprimé)

« III. – (Suppression maintenue)

« III bis. – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionnées aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant au grade et à l’échelon résultant de cette promotion posthume.

« III bis. – (Sans modification)

« IV. – (Supprimé)

« IV. – (Suppression maintenue)

« Art. L. 72323. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« Art. L. 72323. – I. – (Sans modification)

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

 

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

 

« II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« II. – (Sans modification)

« Art. L. 72324. – I. – À titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, les sapeurs‑pompiers volontaires :

« Art. L. 72324. – I. – (Sans modification)

« 1° Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurs‑pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

 

« 2° Peuvent être promus à l’un des trois grades supérieurs de sapeurs‑pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leur activité de sapeur‑pompier ;

 

« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs‑pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leur activité de sapeur‑pompier. Ils peuvent en outre être nommés à l’un des deux grades supérieurs de sapeurs‑pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.

 

« II. – L’accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« II.  (Sans modification)

« Art. L. 72325. – Les promotions prononcées en application des articles L. 723‑22 et L. 723‑23 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« Art. L. 72325. – (Sans modification)

« Art. L. 72326. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 72326. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le II de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83‑1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

II. – (Sans modification)

Article 21

Article 21

I. – Le Premier ministre peut décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, de la personne mentionnée à l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 725‑1 et L. 742‑9 du même code qui est décédé dans l’une des conditions suivantes :

I. – Le Premier ministre peut décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur‑pompier ou du marinpompier, de la personne mentionnée à l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 725‑1 et L. 742‑9 du même code qui est décédé dans l’une des conditions suivantes :

1° Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

1° (Sans modification)

2° En accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ;

2° (Sans modification)

3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

3° (Sans modification)

Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces évènements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention.

Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces évènements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.

Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

(Alinéa sans modification)

II. – Les enfants, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, des personnes désignées au I dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République » peuvent bénéficier, sur demande, dans un délai de trois ans à compter de l’inscription de cette mention sur l’acte de décès, de la qualité de pupille de la République.

II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l’acte de décès porte la mention : « Mort pour le service de la République » sur la demande de l’un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants euxmêmes lorsqu’ils sont majeurs.

III. – Les pupilles de la République ont droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l’État mentionnés à l’article L. 421‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.

III. – (Sans modification)

Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l’article L. 421‑2 du même code.

 

Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l’article L. 421‑3 dudit code.

 

IV. – Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l’article L. 421‑4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

IV. – (Sans modification)

V. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

1° Le 2° de l’article 786 est ainsi rédigé :

 

« 2° De pupilles de l’État, de la Nation ou de la République ainsi que d’orphelins d’un parent mort pour la France ; »

 

2° À l’article 787 A, les mots : « ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « , de la Nation ou de la République » ;

 

3° Le I de l’article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° Des personnes attributaires de la mention “Mort pour le service de la République” prévue à l’article 21 de la loi n°       du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels. »

 

VI. – Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411‑1 à L. 411‑11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à l’article L. 4123‑13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d’un seul de ces régimes.

VI. – (Sans modification)

VII. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

VII. – (Alinéa sans modification)

 

 A L’article L. 4116 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « paix », sont insérés les mots : « , celles prévues à l’article 21 de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurspompiers professionnels » ;

 

b) Les mots : « ou l’autre de ces deux » sont remplacés par les mots : « de ces » ;

1° Les 1° et 2° de l’article L. 513‑1 sont complétés par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers » ;

1° (Sans modification)

2° L’article L. 611‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« 3° L’accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 21 de la loi n°       du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels. »

 

 

VII bis.  Le 1° de l’article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou de la République ».

VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I, II, III et VI du présent article.

VIII. – (Sans modification)

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Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience des sapeurs‑pompiers

Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience des sapeurs‑pompiers

Article 22 A

Article 22 A

L’article L. 7235 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Supprimé

 Sont ajoutés les mots : « puisqu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti » ;

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« À ce titre, cette activité de sapeurpompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »

 

Article 22

Article 22

Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

1° (Suppression maintenue)

2° L’article 15‑10 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 1510. – Sous réserve des deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article 15‑11, les sapeurs‑pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance” lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :

« Art. 1510. – Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article 15‑11, les sapeurs‑pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance” lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :

« 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service après la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du       précitée.

« 2° (Sans modification)

« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et  sont ramenées respectivement à quinze ans et dix ans pour le sapeur‑pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 1515 de la présente loi. » ;

« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et  du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et dix ans pour le sapeur‑pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 1515. » ;

3° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».

3° (Sans modification)

Article 23

Article 23

La loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Avant le dernier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur‑pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;

 

2° L’article 2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Sans modification)

– les mots : « du département » sont supprimés ;

 

– à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont supprimés ;

 

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social. » ;

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse au sapeur‑pompier volontaire les frais engagés, après l’accord du médecin‑chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;

 

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615‑15 » est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615‑15 » est supprimée, la référence : « du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ;

d) (Sans modification)

3° L’article 3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ;

a) (Sans modification)

b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871‑1 du même code relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

4° L’article 19 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeur‑pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou l’occasion du service » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeur‑pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou à l’occasion du service » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« À leur demande, le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur‑pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er. » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur‑pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »

 

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Article 24

Article 24

Après le 2° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre ainsi qu’aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours, pour les personnes exerçant des responsabilités. »

« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre, et pour le sapeurpompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. »

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Article 25 bis

Article 25 bis

À la deuxième phrase du second alinéa du 2° du I de l’article 111 de la loi  20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, après le mot : « pondération », sont insérés les mots : « , qui peuvent tenir compte de l’activité de sapeurpompier volontaire ».

Alinéa supprimé

 

Après le trente et unième alinéa de l’article L. 4411 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sur les territoires mentionnés au vingttroisième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeurpompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »

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Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

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Article 29 bis

Article 29 bis

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1143 du code du service national est ainsi modifiée :

Supprimé

 Après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle français de sécurité civile » ;

 

 Sont ajoutés les mots : « ou en qualité de sapeurpompier volontaire ».

 

Article 29 ter

Article 29 ter

Au début de l’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Au début de l’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’engagement des jeunes sapeurs‑pompiers ou des jeunes marins‑pompiers ainsi que l’obtention du brevet national de jeune sapeur‑pompier ou de jeune marin‑pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur‑pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire. L’encadrement et la formation des jeunes sapeurspompiers ou des jeunes marinspompiers par les sapeurspompiers volontaires sont également reconnus, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions»

« L’engagement des jeunes sapeurs‑pompiers ou des jeunes marins‑pompiers ainsi que l’obtention du brevet national de jeune sapeur‑pompier ou de jeune marin‑pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur‑pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire.

 

« L’encadrement de la formation des jeunes sapeurspompiers ou des jeunes marinspompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans les conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »

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Article 30

Article 30

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 72311 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241131 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des sapeurspompiers”, dans des conditions fixées par décret. »

« Alinéa supprimé

 

« Art. L. 241‑13‑1.  I.  Pour chaque salarié sapeurpompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l’article L. 8131 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 54229 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 € par an pendant cinq ans. Lorsque plusieurs salariés sapeurspompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 €.

 

« II.  Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeurpompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.

 

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 2421. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

 

« III.  Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeurpompier volontaire. »

II. – Le service d’incendie et de secours adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label « employeur partenaire des sapeurspompiers » mentionné à l’article L. 72311 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures du sapeurpompier volontaire.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié devenu sapeurpompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.

 

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE IV

RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE

TITRE IV

RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE

Chapitre Ier

Instituer un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Chapitre Ier

Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Article 31

Article 31

I. – En vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, qui peut être physique ou dématérialisée. Ces plateformes sont basées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, qui peut être physique ou dématérialisée. Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

II. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière et la permanence des soins. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

II. – Pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, les associations agréées de sécurité civile et la permanence des soins. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

Cette expérimentation a pour objectifs :

(Alinéa sans modification)

1° D’évaluer les bénéfices d’une colocalisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;

1° (Sans modification)

2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence ;

2° (Sans modification)

3° De tester les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités ; une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « police‑secours » ; la troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins, et leur interconnexion avec les autres services d’urgence ;

3° De tester les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités et une seconde regroupant les mêmes services, hors 17 « police‑secours » ;

4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune au niveau supradépartemental ou départemental, avec ou sans prédéclenchement des moyens.

4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune au niveau départemental, avec ou sans prédéclenchement des moyens.

 

À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement un bilan des activités des plateformes communes déjà existantes dans des départements français qui seront associées aux départements expérimentateurs. Ce bilan est mis à la disposition de l’ensemble des départements.

III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans la zone et du directeur général de l’agence régionale de santé du département du chef‑lieu de zone, qui en définissent le champ et les conditions de mise en œuvre.

III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans la zone, des présidents des services d’incendie et de secours concernés et du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef‑lieu de zone, qui en définissent le champ et les conditions de mise en œuvre.

IV. – Un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur général de l’agence régionale de santé du département cheflieu de zone après dixhuit mois à compter du lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.

IV. – Un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité, les présidents des services d’incendie et de secours concernés et le directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du cheflieu de zone douze mois après le lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.

V. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité, dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un comité, dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

 

VI.  Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme, le cas échéant, retenu, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé réunissent une commission chargée d’élaborer un référentiel national fixant les modalités de fonctionnement des plateformes. Cette commission comprend en particulier des personnes qualifiées spécialistes de l’aide médicale urgente, des sapeurspompiers, des représentants des forces de sécurité intérieure, des membres d’associations agréées de sécurité civile et des ambulanciers privés ainsi que des personnes appartenant à ces catégories et exerçant leurs fonctions ou activités sur les territoires visés par l’expérimentation prévue au II.

 

Le référentiel fixe les modalités de traitement conjoint des appels d’urgence ainsi que les modalités d’interconnexion avec les services qui, le cas échéant, ne seraient pas présents sur les plateformes répondant au modèle retenu. Il garantit, notamment, le respect du secret médical et ne remet pas en cause la mission de régulation médicale et le service d’accès au soin prévus à l’article L. 63113 du code de la santé publique. Le référentiel est adopté par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l’intérieur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

Article 32

Article 32

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

« Le service départemental d’incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »

 

II. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par les mots : « et des services d’incendie et de secours » ;

1° A (Sans modification)

1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) L’intitulé est complété par les mots : « et réserves citoyennes des services d’incendie et de secours » ;

a) (Sans modification)

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » et comprenant les articles L. 724‑1 à L. 724‑13 ;

b) (Sans modification)

c) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous‑sections 1 à 3 de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent 1° ;

c) (Sans modification)

d) Les sous‑sections 1 à 3 de la section 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 de la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du c du présent 1° ;

d) (Sans modification)

e) Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L. 724‑14, qui devient l’article L. 724‑18 ;

e) (Sans modification)

f) Après l’article L. 72413, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

f) (Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2

« Réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« (Alinéa sans modification)

« Soussection 1

« Soussection 1

« Missions des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 72414. – Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours et de promouvoir et de valoriser l’image des sapeurs‑pompiers.

« Art. L. 72414. – (Alinéa sans modification)

« Les réservistes contribuent à toutes missions relatives aux services d’incendie et de secours, notamment :

« Les réservistes soutiennent les services d’incendie et de secours dans les domaines suivants :

« 1° Aux actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;

« 1° Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;

« 2° À la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;

« 2° Support à la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;

« 3° À la promotion de l’engagement de jeunes sapeurs‑pompiers, de sapeurs‑pompiers volontaires et de réservistes ;

« 3° Promotion de l’engagement de jeunes sapeurs‑pompiers, de sapeurs‑pompiers volontaires et de réservistes ;

« 4° À l’appui logistique et technique des opérations de secours en situation de crise ou d’événement d’une particulière gravité, en complémentarité, le cas échéant, des réserves communales de sécurité civile ;

« 4° Appui logistique et technique des sapeurspompiers lors de situation de crise ou d’événement important ;

« 5° À l’appui logistique et technique des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;

« 5° Appui logistique et technique des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;

« 6° À la formation et à l’accompagnement des jeunes sapeurs‑pompiers, en lien avec les associations de jeunes sapeurs‑pompiers ou de jeunes marins‑pompiers concernées.

« 6° Formation et accompagnement des jeunes sapeurs‑pompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurs‑pompiers ou de jeunes marins‑pompiers concernées.

« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi  201786 du 27 janvier 2017 précitée.

« Soussection 2

« Soussection 2

« Institution des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 72415. – Les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d’administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.

« Art. L. 72415. – (Sans modification)

« La réserve citoyenne des services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du président du conseil d’administration, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.

 

« Soussection 3

« Soussection 3

« Réservistes citoyens des services d’incendie et de secours

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 72416. – Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« Art. L. 72416. – (Sans modification)

« 1° Être âgé d’au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;

 

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants.

 

« L’autorité de gestion peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

 

« Art. L. 72417. – L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée d’un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste. » ;

« Art. L. 72417. – (Sans modification)

 

« Sous‑section 4

 

« Dispositions diverses

 

« Art. L. 724‑17‑1.  La présente section est applicable à la brigade de sapeurspompiers de Paris et au bataillon de marinspompiers de Marseille.

 

« Les fonctions confiées par l’article L. 72415 au président et au conseil d’administration du service d’incendie et de secours sont respectivement assurées par le préfet de police et le conseil de Paris s’agissant de la réserve citoyenne de la brigade de sapeurspompiers de Paris.

 

« Ces mêmes fonctions sont respectivement assurées par le maire et le conseil municipal de la commune de Marseille s’agissant de la réserve citoyenne du bataillon de marinspompiers de Marseille. » ;

2° Le 10° de l’article L. 762‑2 est abrogé.

2° (Sans modification)

III. – Au 2° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ».

III. – (Sans modification)

IV. – L’article L. 5151‑11 du code du travail est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

1° Au 1°, la dernière occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par les mots : « et de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours mentionnées » ;

 

2° Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d’incendie et de secours » et les mots : « l’activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur‑pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d’incendie et de secours relevant des 3° et ».

 

Article 33

Article 33

 

I.  Après l’article L. 43117 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 431171 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4311‑7‑1.  Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 43833 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours sous réserve que celuici soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑4 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

« Art. L. 61534. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours sous réserve que celui‑ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

 

Chapitre II

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Chapitre II

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Article 34

Article 34

Le chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 A L’article L. 7212 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les bénévoles et salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi pleinement à l’exercice de ces missions. » ;

 

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

 au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 

 les mots : « les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, » sont supprimés ;

1° À l’article L. 725‑1, les mots : « soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

2° L’article L. 725‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

– après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « pour les missions correspondantes » ;

– (Alinéa sans modification)

– les mots : « du déclenchement » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre » ;

– (Alinéa sans modification)

 

 après le mot : « Orsec », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une des conventions prévues à la présente soussection » ;

– après le mot : « secours », la fin est ainsi rédigée : « , aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. » ;

– (Alinéa sans modification)

b) Au second alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours ».

b) (Sans modification)

 

 La soussection 1 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII est complétée par un article L. 72561 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 725‑6‑1.  La reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. »

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Article 35 bis A

Article 35 bis A

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 725‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

– après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un fonctionnaire » ;

– (Alinéa sans modification)

– les mots : « au cas d’accident, sinistre ou catastrophe » sont remplacés par les mots : « pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, » ;

– les mots : « en cas d’accident, sinistre ou catastrophe » sont remplacés par les mots : « pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du service » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du service » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou du fonctionnaire » ;

2° L’article L. 725‑8 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou d’un fonctionnaire » ;

 

b) Les mots : « opération de secours » sont remplacés par les mots : « mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;

 

3° À l’article L. 725‑9, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire » ;

3° (Sans modification)

4° Il est ajouté un article L. 72510 ainsi rédigé :

4° Supprimé

« Art. L. 725‑10.  L’ensemble des actions mentionnées à l’article L. 7253 peuvent être réalisées par des volontaires en service civique, dans le cadre de leurs missions. »

 

Article 35 bis

Article 35 bis

Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 751‑2 est complété par les mots : « , des services de l’État et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;

1° (Sans modification)

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751‑3 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Art. L. 7513. – Sans préjudice des prérogatives de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l’État dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

 

« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlées sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles. » ;

 

3° À l’article L. 752‑1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu’à ceux opérés en application de l’article L. 751‑3 par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département » ;

3° (Sans modification)

4° Le chapitre II est complété par un article L. 752‑2 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 7522. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation et contre rémunération, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Art. L. 7522. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 euros.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 .

« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »

« (Alinéa sans modification)

TITRE V

MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

TITRE V

MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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Article 36 bis

Article 36 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.

(Alinéa sans modification)

Ce rapport détaille notamment l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements publics, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long termes.

(Alinéa sans modification)

Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements publics et évalue leur pertinence.

(Alinéa sans modification)

Il détermine les besoins associés aux différentes prestations versées aux sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d’incendie et de secours.

(Alinéa sans modification)

 

Il précise les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la loi  96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurspompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal.

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Article 38

Article 38

 

Le code pénal est ainsi modifié :

 

 Au  des articles 2214, 2223, 2228, 22210, 22212 et 22213, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou un marinpompier » ;

 

 Au  de l’article 3228, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou de marinpompier » ;

 

 Au premier alinéa de l’article 4333, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou d’un marinpompier » ;

Au deuxième alinéa de l’article 4335 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un sapeur‑pompier ou à un marin‑pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ».

 Au deuxième alinéa de l’article 4335, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un sapeur‑pompier ou à un marin‑pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ».

 

Article 38 bis

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article 70658 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeurpompier ou un marinpompier ».

Article 39

Article 39

I. – L’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

« 5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Le référent sûreté. »

« 6° Le référent sûreté et sécurité. »

II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et lutte contre les discriminations, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’un référent sûreté chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations en ces matières. Leurs fonctions s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d’emploi des services d’incendie et de secours. Leurs missions et leurs modalités de désignation sont fixées par décret.

II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et lutte contre les discriminations, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’un référent sûreté et sécurité, notamment compétent pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurspompiers. Ces référents sont chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations dans leur domaine respectif de compétences. Leurs fonctions s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d’emploi des services d’incendie et de secours. Leurs missions et leurs modalités de désignation sont fixées par décret.

 

III.  Le 3° des articles L. 142431 et L. 142475 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité ».

Article 40

Article 40

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2413. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade de sapeurspompiers de Paris et du bataillon de marinspompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 2413. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que de secours et de soins d’urgence, les sapeurs‑pompiers et les marinspompiers des services d’incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« (Alinéa sans modification)

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« (Alinéa sans modification)

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« (Alinéa sans modification)

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la lutte contre les risques de sécurité civile ou la protection des personnes ou des biens, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« (Alinéa sans modification)

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.

« (Alinéa sans modification)

« Les projets d’équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« (Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« (Alinéa sans modification)

II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

II. – (Sans modification)

Article 40 bis

Article 40 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le bilan de la législation en matière de mécénat de 2018 et les aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d’un sapeur‑pompier volontaire et de ses départs en mission.

(Alinéa sans modification)

Ce rapport présente les résultats du dispositif de mécénat qui ouvre droit pour les employeurs à une réduction d’impôt égale à 60 % de son montant, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires, lorsque certains de leurs salariés sont également sapeurs‑pompiers volontaires. Il vise également à faire l’exégèse de l’ensemble des dispositifs d’aide disponibles pour ces entreprises et à préciser à chaque fois l’efficacité du dispositif, la connaissance de celui‑ci par les entreprises et les éventuelles pistes d’évolution.

Ce rapport présente les résultats du dispositif de mécénat qui ouvre droit pour les employeurs à une réduction d’impôt égale à 60 % de son montant, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires, lorsque certains de leurs salariés sont également sapeurs‑pompiers volontaires. Il vise également à faire l’exégèse de l’ensemble des dispositifs d’aide disponibles pour ces entreprises et à préciser à chaque fois l’efficacité du dispositif, la connaissance de celui‑ci par les entreprises et les éventuelles pistes d’évolution. Il tient compte de la distinction entre les différentes entreprises en proposant une analyse spécifique pour les petites et moyennes entreprises.

Article 40 ter

Article 40 ter

Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente :

Supprimé

 Le nombre d’entreprises bénéficiaires de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, au titre de la mise à disposition de salariés ayant la qualité de sapeurspompiers volontaires pendant les heures de travail au profit des services d’incendie et de secours, par catégorie ;

 

 Le nombre de sapeurspompiers volontaires concernés ;

 

 Le nombre d’heures déclarées, par type d’activité ;

 

 Le montant total de l’assiette ;

 

 Le coût budgétaire du dispositif.

 

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