s 4603 et 4604


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

  •                                                                                                                                                    N N° 83
  •                                                                                                                                                    
    SÉNAT
  •                                                                                                                                                        

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 21 octobre 2021

 

  •                                                                                                                                                       EEnregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2021

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
pour la confiance dans l’institution judiciaire (1) et du projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire (2),

 

par M. Stéphane MAZARS,
Rapporteur,

Député
 

 

par Mme Agnès CANAYER
et M. Philippe BONNECARRÈRE,
Rapporteurs,

Sénateurs
 

 

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, sénateur, président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, viceprésidente ; Mme Agnès Canayer, M. Philippe Bonnecarrère, sénateurs, M. Stéphane Mazars, député, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mmes Catherine Belrhiti, Marie-Pierre de La Gontrie, Laurence Harribey, M. Thani Mohamed Soilihi, sénateurs ; Mme Laetitia Avia, MM. Guillaume Gouffier-Cha, Antoine Savignat, Victor Habert‑Dassault, Mme Isabelle Florennes, députés.

 

Membres suppléants : Mme Catherine Di Folco, M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Françoise Dumont, Dominique Vérien, M. Jérôme Durain, Mmes Maryse Carrère, Cécile Cukierman, sénateurs ; M. Raphaël Gauvain, Mmes Naïma Moutchou, Cécile Untermaier, Alexandra Louis, MM. Philippe Gomès, Ugo Bernalicis, députés.

 

(2) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, sénateur, président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, viceprésidente ; Mme Agnès Canayer, M. Philippe Bonnecarrère, sénateurs, M. Stéphane Mazars, député, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mmes Catherine Belrhiti, Marie-Pierre de La Gontrie, Laurence Harribey, M. Thani Mohamed Soilihi, sénateurs ; Mme Laetitia Avia, MM. Guillaume Gouffier-Cha, Antoine Savignat, Victor Habert‑Dassault, Mme Isabelle Florennes, députés.

 

Membres suppléants : Mme Catherine Di Folco, M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Françoise Dumont, Dominique Vérien, M. Jérôme Durain, Mmes Maryse Carrère, Cécile Cukierman, sénateurs ; M. Raphaël Gauvain, Mmes Naïma Moutchou, Cécile Untermaier, Alexandra Louis, MM. Philippe Gomès, Ugo Bernalicis, députés.

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 4091, 4092, 4146, 4147, T.A. 612 et T.A. 613
 

Sénat :

Première lecture : 630, 631, 834, 835, 836, T.A. 161 et T.A. 162 (2020-2021)
Commission mixte paritaire : 84 et 85 (2021-2022)

 

 


- 1 -


 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et du projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire se sont réunies au Sénat le jeudi 21 octobre 2021.

Le bureau commun a été ainsi constitué :

– M. François-Noël Buffet, sénateur, président ;

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

La commission a désigné :

– Mme Agnès Canayer et M. Philippe Bonnecarrère, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat ;

– M. Stéphane Mazars, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

 

*

*          *

 

Les commissions mixtes paritaires procèdent ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

 

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – L’objectif de ces deux commissions mixtes paritaires (CMP) est de parvenir à une rédaction commune sur les articles restant en discussion du projet de loi et du projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire.

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je remercie le Sénat pour son accueil. Je veux souligner l’esprit de concorde qui a prévalu dans nos échanges.

Les députés ont été les premiers saisis de ce texte. Nous l’avons examiné en nous appuyant sur nos travaux de contrôle, notamment notre mission d’information sur les cours criminelles qui avait permis de dissiper un grand nombre d’idées reçues. En dépit de certains désaccords, je considère que les apports du Sénat ont majoritairement amélioré les projets de loi, qu’ils les ont enrichis tout en respectant les bases du débat. Cette convergence de vues permet d’envisager un accord aujourd'hui sur un texte dont nous partageons tous largement la philosophie.

Je ne détaillerai pas toutes les modifications qui vous sont proposées car beaucoup sont de nature formelle ou technique.

Je me bornerai à présenter les points de discussion sur lesquels nous avons déjà eu l’occasion d’échanger avec mes collègues rapporteurs du Sénat et pour lesquels un compromis devrait, j’espère, pouvoir être trouvé au sein de ces commissions mixtes paritaires.

En ce qui concerne l’encadrement des enquêtes préliminaires, nous sommes d’accord pour retenir la rédaction de l’Assemblée nationale, en retenant les réserves du Sénat sur les affaires à dimension internationale.

Nous avons trouvé un compromis permettant de renforcer la protection du secret professionnel des avocats, prenant en compte le principe affirmé par l’Assemblée nationale tout en retenant certaines des exceptions demandées par le Sénat. Nous renonçons aussi à prévoir explicitement la présence de l’avocat au cours de perquisitions, conformément aux souhaits du Sénat, mais aussi des forces de l’ordre.

Sur les crimes sériels, nous sommes d’accord pour revenir à la possibilité de désigner plusieurs juridictions spécialisées.

Nous acceptons de limiter le champ de l’expérimentation relative aux avocats honoraires aux seules cours criminelles départementales. Cela aidera les juridictions qui auront à constituer des formations de jugement de cinq magistrats.

En ce qui concerne l’application des peines et la question de la libération sous contrainte, nous souhaitons tous éviter les sorties sèches et favoriser la réinsertion des détenus.

Sur l’encadrement de la prise illégale d’intérêts, l’Assemblée nationale se rallie à la position du Sénat, qui s’était inspiré des recommandations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

La réforme de la discipline et de la déontologie des officiers publics et ministériels a fait l’objet d’un large consensus entre les deux assemblées. La divergence portait sur le nombre de renouvellements des mesures de suspension provisoire : nous vous proposerons une solution d’équilibre précisant les conditions dans lesquelles cette suspension peut être renouvelée.

En ce qui concerne le devoir de vigilance, nous sommes aussi prêts à accepter de conférer la compétence au tribunal judiciaire de Paris plutôt qu’à un tribunal judiciaire spécialement désigné.

Enfin, si nous voulons parvenir à un accord sur les deux projets de loi, nous devrons aplanir nos divergences sur la généralisation des cours criminelles départementales, à laquelle je suis très attaché. Les différents rapports concernant les cours criminelles ont mis en évidence qu’elles fonctionnent de manière satisfaisante et qu’elles ont su convaincre les professionnels de terrain. Elles ont fait leurs preuves, permettent de réduire les délais de jugement et de prévenir la correctionnalisation des viols. J’entends la position du Sénat qui réclame une évaluation menée à son terme avant toute généralisation. Je pense que nous pouvons trouver un compromis visant à poser le principe d’une généralisation au 1er janvier 2023, tout en mettant en place un comité de suivi.

Enfin, il me semble important de rappeler que la plupart des dispositifs des projets de loi font l’objet d’un consensus entre nos deux assemblées et que des solutions peuvent être trouvées pour surmonter nos quelques points de divergence.

Le travail de l’Assemblée nationale s’inscrit en pleine compatibilité avec les conclusions du Sénat et j’espère que nos quelques différences pourront être facilement aplanies.

Mme Agnès Canayer, rapporteur pour le Sénat. – Le projet de loi dont nous examinons ce matin les dispositions restant en discussion affiche une grande ambition, puisqu’il vise à rétablir la confiance de nos concitoyens dans l’institution judiciaire. Comme nous l’avons indiqué lors de nos débats en séance, nous ne sommes pas convaincus que ce texte composite permette d’atteindre cet objectif. Il traite peu de la justice du quotidien, qui est la justice civile, et il ajoute de la complexité à la procédure pénale, alors que les acteurs du monde judiciaire ont insisté sur la nécessité de la simplifier.

Le Sénat a néanmoins examiné avec un état d’esprit constructif les dispositions qui lui étaient soumises. La deuxième partie du texte, consacrée à la discipline, à la déontologie et aux conditions d’intervention des professionnels du droit, s’est révélée assez consensuelle. Cette réforme a été bien préparée et le Sénat y a surtout apporté des améliorations techniques. Nous nous sommes interrogés sur l’opportunité de donner force exécutoire aux accords négociés entre avocats à l’issue d’un passage par le greffe, mais nous avons finalement approuvé ce dispositif, qui répond à une demande ancienne de la profession.

Le Sénat a également accepté le nouveau cadre juridique proposé pour l’enregistrement et la diffusion des audiences, en précisant le sens de la notion d’intérêt public pouvant justifier une telle diffusion et en apportant des garanties supplémentaires : ainsi, les personnes qui acceptent d’être enregistrées le feront à titre gratuit, et les dispositions qui encadrent la diffusion s’appliqueront même si les images sont cédées à un autre diffuseur.

Concernant la justice criminelle, le Sénat a marqué son attachement à la poursuite de l’expérimentation des cours criminelles départementales. Des évaluations de qualité ont été réalisées, notamment par nos collègues Stéphane Mazars et Antoine Savignat, et les premiers résultats sont encourageants. Cependant, ces évaluations ont porté sur un petit nombre d’affaires et le déroulement de l’expérimentation a été perturbé d’abord par la grève des avocats puis par la crise sanitaire. La proposition prévoyant une généralisation de ces cours le 1er janvier 2023, en l’accompagnant d’un comité de suivi composé de parlementaires, semble intéressante et permettra d’évaluer le dispositif.

Je fais observer que le Sénat a adopté, sur l’initiative du garde des sceaux, l’amendement « Mis et Thiennot », qui avait donné lieu à un débat à l’Assemblée nationale. La rédaction de l’amendement a été retravaillée pour aboutir à une solution satisfaisante.

L’Assemblée nationale avait décidé de supprimer le rappel à la loi. Considérant qu’il était indispensable que les parquets disposent d’un premier niveau de réponse pénale, le Sénat a adopté l’amendement proposé par le Gouvernement créant un avertissement pénal probatoire, moyennant un ajustement sur la durée de la période probatoire. Nous devrions trouver un compromis sur ce point.

Le Sénat a également approuvé la réforme des remises de peine : les remises automatiques aboutissaient à une forte érosion de la peine dès la mise sous écrou, indépendamment des efforts du condamné, ce qui était mal compris par nos concitoyens. La prise en compte du comportement en détention et des efforts de réinsertion nous paraît un mécanisme plus vertueux.

Enfin, sur le volet du travail pénitentiaire, nous avions une inquiétude sur les conséquences que les nouveaux droits sociaux reconnus aux détenus pourraient avoir sur le coût du travail. Il ne faudrait pas que la réforme dissuade les entreprises de proposer du travail en détention. Le garde des sceaux a pris l’engagement que le surcoût serait pris en charge par l’administration pénitentiaire, ce qui a atténué nos craintes et nous a conduits à approuver ce volet du texte.

Avant de céder la parole à mon collègue Philippe Bonnecarrère, qui va évoquer les articles du projet de loi qu’il a plus particulièrement suivis, je voudrais souligner que nos échanges avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, Stéphane Mazars, nous ont permis de rapprocher nos positions sur un grand nombre de sujets. J’espère donc que nous pourrons trouver un terrain d’entente ce matin.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur pour le Sénat. – Afin de parvenir à une CMP conclusive, nous renoncerons aux modifications que le Sénat avait apportées à l’article 2, à l’exception de la prorogation des délais en cas de demande d’entraide internationale, car certains pays sont peu coopératifs. Les autres dispositions de l’article 2 faisaient l’objet d’un accord entre les deux chambres.

Une inquiétude demeure pourtant. Dans un monde idéal, réduire le délai des enquêtes préliminaires à deux ans serait parfait. Mais nous ne vivons pas dans un tel monde et nous manquons d’enquêteurs. Lorsque François Molins a quitté ses fonctions de procureur de la République de Paris, on comptait des centaines d’affaires de fraude fiscale en cours, et le parquet ne disposait que d’une poignée d’enquêteurs pour les traiter… Le nombre de dossiers en stock est donc important, et les délais seront certainement supérieurs à deux ans. On peut donc s’attendre à des classements sans suite massifs ou à des ouvertures d’informations judiciaires, qui encombreront les juges d’instruction.

En outre, l’introduction du contradictoire dans la procédure d’enquête préliminaire pourrait conduire les parquets à choisir plus fréquemment la voie de l’instruction. L’article 2 marque ainsi le grand retour du juge d’instruction. Les états généraux de la justice auront lieu bientôt et traiteront de la procédure pénale. L’article 2 semble préempter les débats.

Concernant l’article 3, notre position sur le secret professionnel de l’avocat a pu troubler certains. Beaucoup d’avocats étaient persuadés qu’ils possédaient un secret professionnel erga omnes, mais ce n’est pas le cas. Le Sénat, comme l’Assemblée nationale, se sont bien inscrits dans une logique d’extension de ce secret au conseil. Reste à savoir si ce secret professionnel doit être indivisible et illimité. Nul secret professionnel n’est illimité, pas même le secret médical. Nous avons considéré qu’il était normal que la société conserve des moyens d’action sur certains sujets, comme la fraude fiscale ou la corruption, qui touchent directement à l’essence même de la société, à la démocratie, au principe de consentement à l’impôt.

La proposition de rédaction qui vous est soumise ce matin est satisfaisante : elle fait bien la distinction entre l’avocat prenant une part active dans la commission d’un délit de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment de capitaux, et l’avocat qui est instrumentalisé pour réaliser les actes techniques nécessaires à la rédaction des statuts d’une société offshore ou d’un trust

Sur la prise illégale d’intérêts, nous traitons en réalité plusieurs sujets. Il y a d’abord la question du champ des personnes concernées par cette infraction. Nous avons retenu les trois catégories visées dans le texte de l’Assemblée nationale, à savoir les hauts fonctionnaires, les titulaires de mandats électifs et les magistrats. Nous pensions que la création d’un délit de prise illégale d’intérêts pour les magistrats heurterait les sensibilités, cela n’est manifestement pas le cas.

Ensuite, il y a la question de la définition même de l’infraction. Les exemples abondent d’élus locaux incriminés alors que leur comportement ne constitue en rien une atteinte à la probité et relève d’un simple défaut de procédure. Pour y remédier, le Sénat a adopté la modification suggérée par le président de la HATVP, Didier Migaud, afin de bien distinguer ce qui relève de la probité de ce qui n’en relève pas. Nous nous sommes interrogés sur le fait de savoir si les magistrats devaient être traités à la même enseigne que les hauts fonctionnaires et les élus. Il nous semble qu’en appliquant la rédaction « Migaud » aux magistrats, nous parvenons à appréhender correctement la réalité du métier de juge.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Ce texte est dense, j’aimerais quelques précisions avant l’examen des articles.

En légiférant sur la confiance dans l’institution judiciaire alors que les états généraux de la justice viennent tout juste de s’ouvrir, nous mettons la charrue avant les bœufs, et nous ne prenons aucune mesure pour la justice du quotidien, alors que se posent précisément là les problèmes les plus criants… C’est pourquoi nous n’avions pas voté ce texte, tout en reconnaissant le travail de qualité réalisé par nos rapporteurs, dont nous constatons qu’il a été largement accepté par l’Assemblée nationale, ce qui est une bonne chose.

À l’article 2 sur l’enquête préliminaire, nos rapporteurs, qui ne partageaient pas le raisonnement mécanique du garde des sceaux, ont étendu le champ des dérogations autorisant des enquêtes plus longues : qu’en est-il dans le compromis proposé à la CMP ?

Sur les cours criminelles départementales, nous étions défavorables à leur généralisation parce que l’expérimentation n’a pas été menée à son terme et que les professionnels n’ont pas été consultés : qu’en sera-t-il ?

Sur l’avertissement pénal probatoire, nous étions défavorables à la suppression du rappel à la loi. Il sera maintenu sous une autre appellation, c’est une façon de nous entendre.

Comment les choses vont-elles se passer en ce qui concerne les réductions automatiques de peine, dont la suppression est prévue à l’article 9 ? Il faut certainement clarifier les situations, mais supprimer ce mécanisme poserait problème.

Nous sommes satisfaits de la solution trouvée à l’article 34.

Enfin, je note que nos rapporteurs ont fait preuve d’une grande créativité sur le secret professionnel des avocats, puisqu’ils sont parvenus à une rédaction qui paraît le ménager, tout en permettant de lutter en particulier contre le blanchiment : il faudra voir à l’épreuve.

Je le répète, il n’en demeure pas moins que nous déplorons l’absence de mesures en faveur de la justice du quotidien.

Mme Laetitia Avia, députée. – Je salue la tâche accomplie par les rapporteurs : ces textes denses sont le fruit d’un travail constructif pour renforcer la confiance de nos concitoyens dans l’institution judiciaire, et il est très positif que nous parvenions à une rédaction de compromis.

En ce qui concerne le secret professionnel, il fallait concilier la nécessité de conserver ce gage de confiance dans l’avocat et la lutte contre les délits fiscaux, la corruption ou le blanchiment. La rédaction à laquelle sont parvenus les rapporteurs qualifie mieux les manœuvres et actions dont un avocat peut être l’objet, mais aussi la dissimulation dont il peut se rendre responsable.

Pour la levée du secret professionnel de l’avocat, nous sommes favorables à ce que, dans le nouvel article 56-1-2 du code de procédure pénale, les documents « établissent » – et non soient « susceptibles d’établir » – la preuve d’utilisation aux fins de commettre une infraction. Nous vous proposerons de modifier en conséquence la rédaction envisagée.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur pour le Sénat. – Pour répondre à Marie‑Pierre de La Gontrie, je précise que, dans le compromis auquel nous sommes parvenus sur l’article 2, nous renonçons à la dérogation économique et financière en ce qui concerne la durée des enquêtes. En tout état de cause, le parquet peut toujours demander l’ouverture d’une information judiciaire. Nous maintenons en revanche la suspension du délai prévue en cas de demande d’acte à l’étranger.

À l’article 9, le Sénat a approuvé la réforme des remises de peine. Concernant la libération sous contrainte, nous avions voulu protéger le juge de l’application des peines, en précisant que cette libération serait automatique sauf en cas de risque de récidive. Nous savons que le magistrat est toujours considéré comme en partie responsable lorsque le détenu libéré sous contrainte commet un nouveau délit ou, pire, un crime. Nous admettons que notre rédaction puisse être mal comprise et passer pour restreindre la libération sous contrainte ; c’est pourquoi nous acceptons de lever la restriction que nous avions introduite.

 

Projet de loi
pour la confiance dans l’institution judiciaire

 

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Nous commençons par l’examen des articles restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.

 

Titre Ier
Dispositions relatives à l’enregistrement et la diffusion des audiences

 

  Article 1er
Procédure d’autorisation des enregistrements sonores ou audiovisuels
des audiences et de leur diffusion pour un motif d’intérêt public

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous faisons globalement nôtre la rédaction du Sénat, mais nous retenons la visée pédagogique des diffusions voulue par l’Assemblée nationale.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Titre II
Dispositions améliorant
le déroulement des procédures pénales

 

Chapitre Ier
Dispositions renforçant les garanties
judiciaires au cours de l’enquête
et de l’instruction

 

Section 1
Dispositions renforçant le respect
du contradictoire et des droits de la défense

 

  Article 2
Limitation de la durée des enquêtes préliminaires
et conditions d’accès au dossier de la procédure

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur pour le Sénat. – Je me suis déjà exprimé sur cette rédaction de compromis.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Le Sénat avait raison de vouloir introduire des dérogations à la limitation de la durée des enquêtes préliminaires. La réponse de notre rapporteur vient de confirmer que cet article n’empêchera pas d’ouvrir une information judiciaire sur tout sujet. Nous sommes opposés à la restriction de la durée des enquêtes, donc nous voterons contre cet article.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 3
Renforcement de la protection du secret professionnel de l’avocat
dans le cadre des procédures pénales

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur pour le Sénat. – Avec cette proposition de rédaction, nous garantissons le secret professionnel de l’avocat, tant dans son activité de défense que de conseil, tout en prenant en compte les impératifs de lutte contre la délinquance économique et financière. Nous intégrons votre suggestion de rédaction, madame Avia : les termes « sont susceptibles d’établir » sont remplacés par « établissent ».

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Je vous félicite de cette créativité, sans douter que, avec une telle rédaction, le bureau du bâtonnier ne désemplira pas…

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Chapitre II
Dispositions tendant à limiter le recours
la détention provisoire

 

  Article 5
Encadrement des décisions de prolongation
de détention provisoire

L’article 5 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Chapitre III
Dispositions améliorant la procédure
de jugement des crimes

 

  Article 6
Dispositions diverses relatives à la cour d’assises

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 6 bis
Possibilité de procéder à l’instruction de certaines affaires criminelles
dans un tribunal judiciaire sans pôle de l’instruction

L’article 6 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 6 ter
Création d’un pôle national
en charge des crimes sériels ou non élucidés

L’article 6 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 7
Généralisation des cours criminelles pour les crimes punis
de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle

M. Stéphane Mazars, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous vous proposons de généraliser les cours criminelles départementales au 1er janvier 2023, et de créer un comité de suivi auquel participeront deux sénateurs et deux députés, afin de continuer à évaluer la réforme. Concernant les avocats honoraires, nous vous proposons qu’ils puissent siéger dans les nouvelles cours départementales mais pas en cours d’assises.

Mme Agnès Canayer, rapporteur pour le Sénat. – Il faudra ajuster en conséquence les dates mentionnées à l’article 36 du projet de loi et à l’article 5 du projet de loi organique.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 8
Expérimentation de la désignation d’avocats honoraires
comme assesseurs des cours d’assises et cours criminelles départementales

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Chapitre IV
Dispositions relatives à l’exécution des peines

 

  Article 9
Élargissement des possibilités d’incarcération provisoire
prononcées par le juge de l’application des peines,
développement d’une systématisation des libérations sous contrainte
et refonte des régimes de réduction de peine

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 9 bis A (supprimé)
Impossibilité de prononcer une peine de travail d’intérêt général
en cas de condamnation pour des faits de violence

L’article 9 bis A est supprimé.

 

Chapitre V
Dispositions diverses

 

  Article 10
Diverses dispositions relatives à la procédure pénale

Mme Agnès Canayer, rapporteur. – Nous vous proposons que le délai de probation soit fixé à deux ans pour l’avertissement pénal probatoire.

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 10 bis
Prise illégale d’intérêts

L’article 10 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

Titre III
Du service public pénitentiaire

 

  Article 11 AA
Dérogation aux règles d’affectation
dans les établissements pour peines

L’article 11 AA est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 11
Modification des dispositions générales
relatives au travail des personnes détenues

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 12
Création d’un contrat d’emploi pénitentiaire

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 14
Habilitation à légiférer par ordonnance pour renforcer
les droits sociaux des personnes qui travaillent en détention

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 14 bis
Allongement de la durée de l’expérimentation
de l’apprentissage en détention

L’article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 15
Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance
pour l’adoption de la partie législative du code pénitentiaire

L’article 15 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 16 bis
Dignité et respect de l’identité de genre en détention

L’article 16 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Titre IV
Simplifications procédurales

 

  Article 17
Allongement de la durée de l’expérimentation
de la médiation préalable obligatoire en matière
de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 17 bis (nouveau)
Médiation dans la fonction publique territoriale

L’article 17 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

Titre V
Renforcer la confiance du public
dans l’action des professionnels du droit

 

Chapitre Ier
Déontologie et discipline
des professions du droit

 

Section 1
Déontologie et discipline
des officiers ministériels

 

  Article 19 A
Officiers ministériels concernés
par les dispositions du projet de loi

L’article 19 A est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 19
Création de codes de déontologie propres à chaque profession
d’officier ministériel et définition unique du manquement disciplinaire

L’article 19 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 19 bis
Création de collèges de déontologie auprès des instances nationales
représentatives des officiers ministériels

L’article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 20
Surveillance judiciaire des officiers ministériels
et engagement des poursuites disciplinaires

L’article 20 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 21
Nouvelle procédure pré-disciplinaire confiée à l’autorité
de chaque profession d’officier ministériel

L’article 21 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 22
Traitement des réclamations des usagers, conciliation
et saisine de la juridiction disciplinaire

L’article 22 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 23
Création de services d’enquête et d’instruction
auprès des juridictions disciplinaires de premier ressort

L’article 23 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

  Article 24
Réforme du jugement disciplinaire des officiers ministériels

L’article 24 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 25
Peines disciplinaires applicables aux officiers ministériels

L’article 25 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 26
Suspension provisoire des officiers ministériels faisant l’objet
d’une enquête ou de poursuites disciplinaires ou pénales

L’article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 27
Habilitation à légiférer par ordonnances pour compléter
la réforme de la déontologie et de la discipline

L’article 27 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

Section 2
Discipline des avocats

 

  Article 28
Discipline et déontologie de la profession d’avocat

L’article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 28 bis
Contrôle du respect de leurs obligations par les notaires
et les commissaires de justice en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme

L’article 28 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Chapitre II
Conditions d’intervention
des professions du droit

 

  Article 29 bis
Garantie d’indépendance des médiateurs
et création d’un Conseil national de la médiation

L’article 29 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 31
Garantie d’indépendance des médiateurs
et création d’un Conseil national de la médiation

L’article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 31 bis
Officialisation des courriers des conseils en propriété industrielle

L’article 31 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 31 ter
Centre d’accès au droit en Nouvelle-Calédonie

L’article 31 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire

 

Titre VI
Dispositions diverses et transitoires

 

  Article 32 A
Adaptations du code de procédure pénale
et du code pénal en matière de décisions de gel et de confiscation

L’article 32 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 32 B
Adaptations du code de procédure pénale pour tenir compte
des évolutions concernant Eurojust et la procédure d’extradition simplifiée

L’article 32 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 32
Habilitation à légiférer par ordonnance
en matière d’entraide pénale internationale

L’article 32 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 32 bis
Visioconférence des audiences en matière civile

L’article 32 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 34
Attribution du contentieux relatif au devoir de vigilance
aux tribunaux judiciaires

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Sur le devoir de vigilance, les rapporteurs proposent de donner une compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris.

L’article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 35
Suppression de la juridiction nationale des injonctions de payer

L’article 35 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 35 bis
Accès au fichier des comptes bancaires pour les huissiers de justice
en cas de saisie conservatoire sur comptes bancaires

L’article 35 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 36
Modalités d’entrée en vigueur de la loi

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – La proposition commune de rédaction qui vous est distribuée reporte la généralisation des cours criminelles départementales au 1er janvier 2023.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 37
Application outre-mer

L’article 37 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 38
Accès aux fonctions de juriste assistant

L’article 38 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.

 

*

 

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Nous en venons aux dispositions restant en discussion du projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire.

 

Projet de loi organique
pour la confiance dans l’institution judiciaire

 

Titre Ier
Dispositions relatives aux magistrats exerçant
à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

 

  Article 1er
Magistrats à titre temporaire et magistrats honoraires

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 2
Abrogation des dispositions organiques autorisant les magistrats
à titre temporaire et magistrats honoraires à exercer les fonctions
d’assesseurs des cours criminelles pour la durée de l’expérimentation

L’article 2 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Titre II
Dispositions relatives au statut
de l’avocat honoraire exerçant
des fonctions juridictionnelles

 

  Article 3
Statut de l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
dans le cadre de l’expérimentation

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Titre III
Dispositions relatives à l’enregistrement
et à la diffusion des audiences
devant la Cour de justice de la République

 

  Article 5
Entrée en vigueur

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire.

 

*

*         *

 

En conséquence, les commissions mixtes paritaires vous demandent d’adopter le projet de loi et le projet de loi organique dans le texte figurant dans les documents annexés au présent rapport.


PROJET DE LOI

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

 

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Les troisième à antépénultième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Les troisième à sixième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne.

« La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne.

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. » ;

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. » ;

1° B (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 38 ter, après le mot : « punie », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et » ;

1° B À la première phrase du troisième alinéa de l’article 38 ter, après le mot : « punie », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et » ;

1° Après le même article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé :

1° Après le même article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé :

« Art. 38 quater. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation est adressée au ministre de la justice. L’autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice‑président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, sur proposition du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions judiciaires spécialisées dont les décisions ne relèvent pas des cours d’appel et les juridictions administratives, et par les premiers présidents de cour d’appel concernant les juridictions de l’ordre judiciaire dont les décisions relèvent des cours d’appel.

« Art. 38 quater. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation d’enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la justice. L’autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice‑président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions administratives, et par le premier président de la cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire de leur ressort.

« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Lorsqu’un mineur est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi qu’à celui de ses représentants légaux ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 70650 du code de procédure pénale ou de l’article 3882 du code civil.

« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de protection juridique. Lorsqu’un mineur est partie à l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi qu’à celui de ses représentants légaux ou, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc désigné.

« Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.

« Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, dont notamment la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. Le magistrat chargé de la police de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

« La diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée. En cas de révision d’un procès mise en œuvre en application de l’article 622 du code de procédure pénale, la diffusion de l’enregistrement peut être suspendue.

« La diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée. En cas de révision d’un procès mise en œuvre en application de l’article 622 du code de procédure pénale, la diffusion de l’enregistrement peut être suspendue.



« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence. Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.

« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence.



« Sans préjudice de l’article 39 sexies, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de l’audience

« Sans préjudice de l’article 39 sexies de la présente loi, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’audience.



« La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des mineurs ou des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique.

« L’image et les autres éléments d’identification des mineurs ou des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique ne peuvent, en aucun cas, être diffusés.



« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut plus être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement.

« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement.



 

« L’accord écrit des parties au litige ou des personnes enregistrées ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie.



« II. – Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même, sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même, sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction.

« III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction. Lors des auditions, interrogatoires et confrontations, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des personnes entendues et le juge d’instruction peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.



« III bis (nouveau). – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I du présent article sans respecter les conditions de diffusion prévues au même I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« III bis. – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I sans respecter les conditions de diffusion prévues au même I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende.



 

« III ter (nouveau).  La cession des droits sur les images enregistrées emporte de droit transfert au cessionnaire des obligations et interdictions prévues au présent article.



« IV. – Les conditions et les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« IV. – Les conditions et les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



2° L’article 39 est ainsi modifié :

2° L’article 39 est ainsi modifié :



a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes ab et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes ab et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » ;



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. »

« Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. » ;



 

 (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 48, après la référence : « 13 », est ajoutée la référence : « , 38 quater ».



II (nouveau). – À la fin du a de l’article L. 221‑2 du code du patrimoine, le mot : « vice‑président » est remplacé par le mot : « président ».

II. – (Non modifié)



TITRE II

DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES

TITRE II

DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES

 

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquête et de l’instruction

 

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense

 

Article 2

Article 2

 

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.  Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 75‑2, il est inséré un article 75‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article 75‑2, il est inséré un article 75‑3 ainsi rédigé :

« Art. 753. – La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui‑ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.

« Art. 753. – La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui‑ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.

« L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.

« L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.

« Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre à ce dernier soit de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une information judiciaire, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure. Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui n’avait pas été préalablement mise en cause au cours de la procédure.

« Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre à ce dernier soit de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une information judiciaire, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure. Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui n’a été mise en cause au cours de la procédure, au sens de l’article 752, que depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans.

« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans.

« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans. Ces délais sont également portés à trois ans et à deux ans lorsque l’enquête porte sur des délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 4331, 4332 et 4351 à 43510 du code pénal, ainsi que sur le blanchiment de ces délits.

« Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris ultérieurement sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. Lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne. » ;

« Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris ultérieurement sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. Il n’est pas non plus tenu compte, en cas de demande d’entraide judiciaire, de la durée qui s’écoule entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d’exécution. Lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne. » ;

2° L’article 77‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article 77‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 772. – I. – À tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou d’elles‑mêmes si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

« Art. 772. – I. – À tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou d’elles‑mêmes si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

« Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.



« II. – Sans préjudice du I, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« II. – Sans préjudice du I, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :



« 1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ;

« 1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ;



« 2° S’il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d’un an ;

« 2° S’il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d’un an ;



« 3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

« 3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.



« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle‑même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle‑même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I du présent article, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.



« Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à cette personne la communication de tout ou partie de la procédure si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à cette personne la communication de tout ou partie de la procédure si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an.



« Dans la période d’un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13.

« Dans la période d’un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13.



« Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

« Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.



« III. – Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prévues au II du présent article, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande.

« III. – Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prévues au II, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande.



« III bis (nouveau). – Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

« III bis. – Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.



« IV. – Lorsqu’une période de deux ans s’est écoulée après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. » ;

« IV. – Lorsqu’une période de deux ans s’est écoulée après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. » ;



3° (nouveau) À la première phrase de l’article 77‑3, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « II ».

3° À la première phrase de l’article 77‑3, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « II ».



 

II (nouveau).  L’article 696114 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsqu’il poursuit les investigations après l’expiration des délais d’enquête prévus à l’article 753, le procureur européen délégué est également tenu de procéder conformément aux dispositions applicables à l’instruction. »



Article 3

Article 3

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. » ;

« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. Le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 4331, 4332 et 4351 à 43510 du code pénal, ainsi qu’au blanchiment de ces délits. » ;

2° L’article 56‑1 est ainsi modifié :

2° L’article 56‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « par le juge des libertés et de la détention saisi » et, à la fin, les mots : « et l’objet de celle‑ci » sont remplacés par les mots : « , l’objet de celle‑ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits » ;

aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « par le juge des libertés et de la détention saisi » et, à la fin, les mots : « et l’objet de celle‑ci » sont remplacés par les mots : « , l’objet de celle‑ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits » ;

ab) (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle‑ci » ;

ab) À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle‑ci » ;

a) Avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;

a) Avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;

a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé » ;

a bis) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé » ;

b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;

b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;

c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt‑quatre heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre de l’instruction. Celui‑ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. » ;

« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt‑quatre heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre de l’instruction. Celui‑ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa du présent article. » ;



2° bis (nouveau) Après le même article 56‑1, il est inséré un article 56‑1‑1 ainsi rédigé :

2° bis Après le même article 56‑1, il est inséré un article 56‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. 5611. – Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l’article 56‑1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations estime qu’il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56‑1, elle peut s’opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès‑verbal distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès‑verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à huitième alinéas de l’article 56‑1 sont alors applicables. » ;

« Art. 5611. – Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l’article 56‑1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations estime qu’il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56‑1, elle peut s’opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès‑verbal distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès‑verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à huitième alinéas de l’article 56‑1 sont alors applicables. » ;



2° ter (nouveau) Après l’article 571, il est inséré un article 572 ainsi rédigé :

2° ter (Supprimé)



« Art. 572.  Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

 

 

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 611 ou aux articles 6331 à 6343.

 

 

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites, qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou de documents qu’il juge utiles à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celleci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention au procèsverbal prévu à l’article 57.

 

 

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant l’expiration du délai prévu à l’article 6342.

 

 

« Hors le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celuici, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état au procèsverbal prévu à l’article 57. » ;

 

 

3° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. 6011. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60‑1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Art. 6011. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60‑1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.



« Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

« Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.



« Le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé.

« Le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé.



« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;



4° À la fin du troisième alinéa de l’article 77‑1‑1, les mots : « est également applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article 60‑1‑1 sont également applicables » ;

4° À la fin du troisième alinéa de l’article 77‑1‑1, les mots : « est également applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article 60‑1‑1 sont également applicables » ;



5° L’article 99‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article 99‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60‑1‑1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction, et les trois derniers alinéas du même article 60‑1‑1 sont applicables. » ;

« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60‑1‑1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction, et les trois derniers alinéas du même article 60‑1‑1 sont applicables. » ;



6° L’article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre l’avocat des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est alors prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. » ;

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre l’avocat des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est alors prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. » ;



6° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ;

6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ;



7° Au premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « par les articles 100, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles ».

7° Au premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « par les articles 100, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles ».



Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence

Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction et renforçant la protection de la présomption d’innocence

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

 

Article 5

Article 5

(Supprimé)

 

La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

 

 

 Le premier alinéa de l’article 1373 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 1425 et à l’article 142121, ou du dispositif électronique prévu à l’article 1383, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;

 

 

 L’article 1426 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

 

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

 

 

«  Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;

 

 

«  Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;

 

 

«  Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;

 

 

b) Les quatrième et avantdernier alinéas sont supprimés ;

 

 

c) (nouveau) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».

 

 

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

 

Article 6

Article 6

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 AAA (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 181 est ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l’article 2691. » ;

1° AA (nouveau) À l’article 234‑1, la référence : « 249, » est supprimée ;

1° AA À l’article 234‑1, la référence : « 249, » est supprimée ;

1° A (nouveau) L’article 249 est ainsi modifié :

1° A L’article 249 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des » sont remplacés par les mots : « affectés dans l’un des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d’ » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises » sont remplacés par les mots : « ressort de la cour d’appel » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le premier président de la cour d’appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire, ou, lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

 après le mot : « être », sont insérés les mots : « un magistrat exerçant à titre temporaire ou » ;

(Alinéa supprimé)

 

 sont ajoutés les mots : « affecté dans l’un des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d’assises » ;

(Alinéa supprimé)

 

 

 B (nouveau) Après l’article 269, il est inséré un article 2691 ainsi rédigé :

 

« Art. 2691.  Lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information judiciaire ou de l’ordonnance de mise en accusation, et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l’instruction, alors même que l’ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, d’une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d’information.



 

« Le président de la chambre de l’instruction statue dans un délai d’un mois, au vu des observations écrites de l’accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.



 

« À défaut pour l’accusé d’avoir exercé ce recours dès qu’il a connaissance de sa mise en accusation et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d’assises, l’ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure. » ;



1° Après l’article 276, il est inséré un article 276‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article 276, il est inséré un article 276‑1 ainsi rédigé :



« Art. 2761. – Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, le président de la cour dassises organise en chambre du conseil une audience préparatoire criminelle. Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. L’audition se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380‑2‑1 A.

« Art. 2761. – Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, et recueilli laccord du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties pour y participer, le président de la cour d’assises peut organiser une réunion préparatoire criminelle tenue en chambre du conseil. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380‑2‑1 A.



« Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. » ;

« Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. » ;



1° bis (nouveau) Après l’article 304, il est inséré un article 304‑1 ainsi rédigé :

1° bis Après l’article 304, il est inséré un article 304‑1 ainsi rédigé :



« Art. 3041. – Lorsque la cour d’assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l’article 304 est ainsi modifié :

« Art. 3041. – Lorsque la cour d’assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l’article 304 est ainsi modifié :



« 1° Les mots : “les charges qui seront portées contre X” sont remplacés par les mots : “les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité” ;

« 1° Les mots : “les charges qui seront portées contre X…” sont remplacés par les mots : “les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité,” ;



« 2° Les mots : “de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense” sont remplacés par les mots : “de vous prononcer sur la peine d’après les charges et les moyens de défense”. » ;

« 2° Les mots : “de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense” sont remplacés par les mots : “de vous prononcer sur la peine d’après les charges et les moyens de défense”. » ;



 

 ter A (nouveau) La première phrase de l’article 3051 est ainsi rédigée : « L’exception tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 2691 et entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. » ;



1° ter (nouveau) Après le mot : « ils », la fin du deuxième alinéa de l’article 327 est ainsi rédigée : « résultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat déposées en application du III de l’article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l’ordonnance de renvoi prise en application de l’article 184. » ;

1° ter Après le mot : « ils », la fin du deuxième alinéa de l’article 327 est ainsi rédigée : « résultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat déposées en application du III de l’article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l’ordonnance de renvoi prise en application de l’article 184. » ;



2° À l’article 359, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° À l’article 359, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;



 

 bis A (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;



2° bis (nouveau) L’article 366 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis L’article 366 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n’est pas obligatoire si l’accusé ou son défenseur y renonce. » ;

« La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n’est pas obligatoire si l’accusé ou son défenseur y renonce. » ;



3° L’article 367 est ainsi modifié :

3° L’article 367 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « cas », sont insérés les mots : « , si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle » ;

aa) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « cas », sont insérés les mots : « , si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle » ;



a) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et s’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté. » ;

a) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et s’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté. » ;



b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé. » ;



4° (nouveau) Aux articles 888 et 923, la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».

4° Aux articles 888 et 923, la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».



 

II (nouveau).  Les articles 622 à 6261 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d’assises sous l’empire du code d’instruction criminelle, lorsque la culpabilité de la personne est résultée d’aveux obtenus par l’usage de la torture.



Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 52‑1 sont ainsi rédigés :

1° Les quatrième et avantdernier alinéas de l’article 52‑1 sont ainsi rédigés :

« Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83‑1 et 83‑2.

« Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83‑1 et 83‑2.

« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l’information ou lors du règlement de celle‑ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et si le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction. » ;

« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l’information ou lors du règlement de celle‑ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article 80, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article 80, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « , lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 118 est ainsi modifié :

3° Le dernier alinéa de l’article 118 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « instruction », sont insérés les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

a) Après la première occurrence du mot : « instruction », sont insérés les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacés par les mots : « peut se dessaisir, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, » ;

b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacés par les mots : « peut se dessaisir, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, » ;

4° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397‑2, les mots : « les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction » sont remplacés par les mots : « la gravité ou la complexité de l’affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l’instruction compétent » ;

4° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397‑2, les mots : « les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction » sont remplacés par les mots : « la gravité ou la complexité de l’affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l’instruction compétent » ;

5° À la première phrase de l’article 397‑7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , en raison de leur gravité ou de leur complexité, ».

5° À la première phrase de l’article 397‑7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , en raison de leur gravité ou de leur complexité, ».



Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

 

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 70674 qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 7061061 ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou qu’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de cette victime, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leurs empreintes du fichier. » ;

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d’un crime mentionné à l’article 7061061 du présent code, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. » ;

2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

2° Après le titre XXV du livre IV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

« Titre XXV bis

« Titre XXV bis

« De la procÉdure applicable aux crimes sÉriels ou non ÉlucidÉs

« De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

« Art. 7061061. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci‑après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :

« Art. 7061061. – Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci‑après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :

« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;

« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;

« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix‑huit mois après leur commission.

« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix‑huit mois après le début des investigations.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction des juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu au premier alinéa. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, cette compétence s’étend à l’ensemble du territoire national.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la juridiction désignée exercent leurs attributions sur l’ensemble du territoire national.



 

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.



« Art. 7061062. – Les magistrats mentionnés à l’article 7061061 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1.

« Art. 7061062. – Au sein de ce tribunal judiciaire, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, et juges d’instruction chargés spécialement de l’enquête, la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1.



 

« Les magistrats du parquet et juges d’instruction désignés ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 7061061.



« Art. 7061063. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 7061061 peut, pour les infractions relevant du même article 706‑106‑1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑106‑1.

« Art. 7061063. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions relevant de l’article 706‑106‑1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi, se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑106‑1.



« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées par le juge d’instruction à faire connaître leurs observations.

« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.



« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.

« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.



« Les deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑77 et l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance.

« Les deuxième à dernier alinéas de l’article 706‑77 et l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance.



« Art. 7061064. – Les modalités d’application du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1.

« Art. 7061064. – Le procureur de la République peut ordonner une enquête, ou saisir le juge d’instruction d’une information, ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits.



 

« Art. 7061065 (nouveau).  Les modalités d’application du présent titre et notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats mentionnés à l’article 7061062 sont précisées par voie réglementaire. »



« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné au même article 7061061 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant dudit article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »

(Alinéa supprimé)

 

Article 7

Article 7

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.  (Supprimé)

 Le premier alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article 1811 » ;

 

 

 Après l’article 181, sont insérés des articles 1811 et 1812 ainsi rédigés :

 

 

« Art. 1811.  S’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.

 

 

« Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.

 

 

« Art. 1812.  Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente.

 

 

« Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises, les délais prévus à l’article 181 sont alors applicables.

 

 

« Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l’article 1811 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181. » ;

 

 

 Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : « , 1811 » ;

 

 

 Le premier alinéa de l’article 1863 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

 

 

 L’article 214 est ainsi modifié :

 

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

 

 

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;

 

 

 L’intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ;

 

 

 Au début du même titre Ier, il est inséré un soustitre Ier intitulé : « De la cour d’assises » et comprenant les chapitres Ier à IX ;

 

 

 Au début du premier alinéa de l’article 231, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 38016, » ;

 

 

 Le titre Ier du livre II est complété par un soustitre II ainsi rédigé :

 

 

« Soustitre II

 

 

« De la cour criminelle départementale

 

 

« Art. 38016.  Par dérogation aux chapitres Ier à V du soustitre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.

 

 

« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

 

 

« Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.

 

 

« Art. 38017.  La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l’article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

 

 

« Art. 38018.  Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel.

 

 

« Art. 38019.  La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d’assises sous les réserves suivantes :

 

 

«  Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

 

 

«  Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;

 

 

«  La section 2 du chapitre III du soustitre Ier du présent livre, l’article 282, la section 1 du chapitre V du même soustitre Ier, les deux derniers alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;

 

 

«  Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;

 

 

«  Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.

 

 

« Art. 38020.  Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.

 

 

« Art. 38021.  L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au soustitre Ier du présent titre pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

 

 

« Art. 38022.  Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. »

 

 

 

II (nouveau).  Au premier alinéa du III de l’article 63 de la loi  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 8

Article 8

(Supprimé)

 

I.  Un des assesseurs de la cour d’assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n°       du       pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ou un magistrat exerçant à titre temporaire comme assesseur à la cour d’assises.

 

 

II.  Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les conditions prévues au I du présent article, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n°       du       précitée. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 38017 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

 

 

III.  Le présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent article.

 

 

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

 

 

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

 

Article 9

Article 9

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 706‑56 est abrogé ;

1° Le III de l’article 706‑56 est abrogé ;

 

 bis AA (nouveau) L’article 710 est ainsi modifié :

 

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « de confusion » sont supprimés ;

 

 bis A (nouveau) Après le même article 710, il est inséré un article 7101 ainsi rédigé :

 

« Art. 7101.  Lorsqu’une personne condamnée demande, en application de l’article 1324 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé la peine, ou se trouvant au siège d’une des juridictions ayant prononcé la peine. Les troisième et dernier alinéas de l’article 710 du présent code sont alors applicables. Si l’une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s’il est demandé par le condamné ou le ministère public. » ;

1° bis (nouveau) Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l’article 712‑4‑1 est ainsi rédigée : « , d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ;

1° bis Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l’article 712‑4‑1 est ainsi rédigée : « , d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 712‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l’article 131‑9 ou du second alinéa de l’article 131‑11 du code pénal, une durée maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 712‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l’article 131‑9 du code pénal ou du second alinéa de l’article 131‑11 du même code, une durée maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ;

 

 bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même article 71219, après la référence : « 7126 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 713‑43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimée ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 713‑43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimée ;



4° Après la référence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1 est ainsi rédigée : « et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle. » ;

4° Après la référence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1 est ainsi rédigée : « et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle. » ;



5° L’article 720 est ainsi modifié :

5° L’article 720 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Aux cinquième et sixième alinéas, les trois occurrences du mot : « article » sont remplacées par la référence : « I » ;



c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :



« II. – Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.

« II. – Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement ou si le risque de récidive paraît avéré au vu de la personnalité du condamné. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.



« En cas de non‑respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l’article 712‑6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.

« En cas de non‑respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l’article 712‑6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.



« III. – Le II n’est pas applicable :

« III. – Le II n’est pas applicable :



« 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132‑80 dudit code ;

« 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132‑80 dudit code ;



« 2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants :

« 2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants :



« a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;

« a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;



« b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;

« b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;



« c) Opposer une résistance violente aux injonctions des personnels de l’établissement ;

« c) Opposer une résistance violente aux injonctions des personnels de l’établissement ;



« d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre. » ;

« d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre. » ;



6° L’article 721 est ainsi rédigé :

6° L’article 721 est ainsi rédigé :



« Art. 721. – Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

« Art. 721. – Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.



« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.



« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.

« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.



« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.



« Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d’insertion et de probation s’attache à travailler avec la personne en vue de la préparation d’une sortie encadrée. Dans le cadre de l’examen des réductions de peine, l’avis remis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l’article 721‑2.

« Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d’insertion et de probation s’attache à travailler avec la personne en vue de la préparation d’une sortie encadrée. Dans le cadre de l’examen des réductions de peine, l’avis remis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l’article 721‑2.



« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.



« La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.

« La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.



« Lorsque la personne condamnée à un suivi sociojudiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.

« Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, lorsque la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi sociojudiciaire est encouru ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.



« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.

« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.



« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.

« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.



« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;



7° Les quatre premiers alinéas et la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 721‑1 sont supprimés ;

7° Les quatre premiers alinéas et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 721‑1 sont supprimés ;



8° L’article 721‑1‑1 est ainsi modifié :

8° L’article 721‑1‑1 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ;

a) À la fin de la première phrase, les mots : « bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ;



b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;



8° bis (nouveau) Après le même article 72111, sont insérés des articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 ainsi rédigés :

8° bis Les articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 sont ainsi rédigés :



« Art. 72112. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑3, 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑14‑1 et 222‑15‑1 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur, s’il s’agit d’un crime, de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ou, s’il s’agit d’un délit, de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Art. 72112. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑3, 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑14‑1 et 222‑15‑1 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur, s’il s’agit d’un crime, de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ou, s’il s’agit d’un délit, de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.



« Art. 72113. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721‑1‑1 et 721‑1‑2, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. » ;

« Art. 72113. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721‑1‑1 et 721‑1‑2, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. » ;



9° L’article 721‑2 est ainsi modifié :

9° L’article 721‑2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa des I et II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peines prévues à l’article 721 » ;

a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peines prévues à l’article 721 » ;



b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du I et du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les articles 712‑17 et 712‑19 sont applicables. » ;

b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du I et du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les articles 712‑17 et 712‑19 sont applicables. » ;



c) (nouveau) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

c) Le dernier alinéa du I est supprimé ;



10° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 721‑4 ainsi rédigé :

10° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 721‑4 ainsi rédigé :



« Art. 7214. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des personnels ou des détenus de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’à cinq années, peut être accordée.

« Art. 7214. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des personnels ou des détenus de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’à cinq années, peut être accordée.



« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application de l’article 712‑10, selon les modalités prévues à l’article 712‑7.

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application de l’article 712‑10, selon les modalités prévues à l’article 712‑7.



« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 712‑4‑1. » ;

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 712‑4‑1. » ;



11° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peines » ;

11° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peines » ;



 

11° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 72815 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



 

« Il peut procéder à cette transmission à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution.



 

« Sous réserve de l’article 728221, il peut également procéder à cette transmission d’office ou à la demande de la personne concernée. » ;



 

11° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 72822 est ainsi rédigé :



 

« Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat, sous réserve de l’article 728221. Il indique à l’autorité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait. » ;



 

11° quater (nouveau) Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V est complété par un article 728221 ainsi rédigé :



 

« Art. 728221.  La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel la décision du représentant du ministère public :



 

«  De transmission d’office à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de condamnation aux fins d’exécution en application du troisième alinéa de l’article 72815 ;



 

«  De refus de transmettre une telle décision conformément au même troisième alinéa, malgré la demande en ce sens du condamné ;



 

«  De retrait du certificat pris en application du premier alinéa de l’article 72822.



 

« Ce recours est suspensif.



 

« Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.



 

« Le président statue dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. » ;



12° Au deuxième alinéa de l’article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ;



13° À la première phrase de l’article 729‑1, la référence : « 721‑1 » est remplacée par la référence : « 721 ».

13° À la première phrase de l’article 729‑1, la référence : « 721‑1 » est remplacée par la référence : « 721 » ;



 

14° (nouveau) Au quatrième alinéa du I de l’article 8038, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».



 

Article 9 bis A (nouveau)

 

 

Après le premier alinéa de l’article 1318 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La juridiction ne peut prononcer la peine de travail d’intérêt général en cas de condamnation consécutive à la commission d’un délit de violences volontaires. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

 

Article 10

Article 10

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) (Supprimé)

1° A (nouveau) Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. » ;

1° B (nouveau) Au 8° de l’article 10‑2 et à l’article 10‑4, après le mot : « choix, », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, » ;

1° B Au 8° de l’article 10‑2 et à l’article 10‑4, après le mot : « choix, », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, » ;

1° Le neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé :

1° Le neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé :

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397‑6 ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13. » ;

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397‑6 ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13. » ;

1° bis A (nouveau) Le 1° de l’article 41‑1 est abrogé ;

1° bis A Le 1° de l’article 41‑1 est ainsi rédigé :

 

«  Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission dans un délai de trois ans d’une nouvelle infraction ; cette mesure ne peut être réalisée que par le procureur de la République ou son délégué ; elle ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou lorsqu’il s’agit d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public ; lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, cette mesure ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé, ou s’il est également fait application de la mesure prévue au  ; »

 

 bis BA (nouveau) À l’avantdernier alinéa de l’article 412, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » ;

 

 bis B (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa de l’article 145, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « à laquelle aura été notifiée son droit de se taire » ;



 

 bis C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 1482, les mots : « audition du ministère public, du prévenu ou de » sont remplacés par les mots : « avoir entendu le ministère public, le prévenu auquel est préalablement notifié son droit de se taire, ou » ;



1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 180‑1 est ainsi modifié :

1° bis Le premier alinéa de l’article 180‑1 est ainsi modifié :



a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;

a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avoir mis celle‑ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avoir mis celle‑ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord. » ;



2° Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire. » ;



2° bis (nouveau) Après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 est supprimée ;

2° bis Après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 est supprimée ;



 

 ter (nouveau) À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 394, après le mot : « prévenu », sont insérés les mots : « préalablement informé de son droit de se taire » ;



3° Après le mot : « provisoire », la fin du deuxième alinéa de l’article 396 est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;

3° Après le mot : « provisoire », la fin du deuxième alinéa de l’article 396 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;



4° L’article 495‑15 est ainsi rédigé :

4° L’article 495‑15 est ainsi rédigé :



« Art. 49515. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495‑7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, d’une convocation par procès‑verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui‑même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder dans les conditions prévues à l’article 495‑8, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.

« Art. 49515. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495‑7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, d’une convocation par procès‑verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui‑même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder dans les conditions prévues à l’article 495‑8, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.



« Le procureur de la République peut également prendre l’initiative de proposer au prévenu de procéder conformément au premier alinéa du présent article.

« Le procureur de la République peut également prendre l’initiative de proposer au prévenu de procéder conformément au premier alinéa du présent article.



« Le présent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.

« Le présent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.



« Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, les dispositions du présent article ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.

« Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le présent article ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.



« Le présent article est également applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui‑ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;

« Le présent article est également applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui‑ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;



4° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article 523 est supprimé ;

4° bis Le second alinéa de l’article 523 est ainsi rédigé :



 

« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l’importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu’à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l’exception de celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



 

 ter (nouveau) Le second alinéa de l’article 541 est ainsi rédigé :



 

« Les articles 4701 et 472 sont applicables. » ;



 

 quater (nouveau) Le premier alinéa de l’article 543 est ainsi rédigé :



 

« Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 4751 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. » ;



5° L’article 656‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article 656‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;

« Le présent article est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;



5° bis (nouveau) Après le même article 6561, il est inséré un article 656‑2 ainsi rédigé :

5° bis Le titre IV bis du livre IV est complété par un article 656‑2 ainsi rédigé :



« Art. 6562. – L’autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d’experts d’organisations internationales ou utiliser un rapport qu’ils ont rédigé comme faisceau d’indices permettant d’établir l’élément matériel de l’infraction ou comme éléments permettant de contribuer à la manifestation de la vérité. La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères. » ;

« Art. 6562. – L’autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d’experts d’organisations internationales ou utiliser un rapport qu’ils ont rédigé comme faisceau d’indices permettant d’établir l’élément matériel de l’infraction ou comme éléments permettant de contribuer à la manifestation de la vérité. La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères. » ;



6° (Supprimé)

6° (Supprimé)



 

 bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 6986 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier président de la cour d’appel peut désigner, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu’elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions. » ;



 

 ter (nouveau) L’article 704 est ainsi modifié :



 

a) Après la première phrase du dixseptième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;



 

b) Le dixhuitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée. » ;



 

 quater (nouveau) L’article 706751 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;



 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles conformément au deuxième alinéa de l’article 249. » ;



 

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V bis de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée. » ;



7° Après l’article 706‑112‑2, il est inséré un article 706‑112‑3 ainsi rédigé :

7° Après l’article 706‑112‑2, il est inséré un article 706‑112‑3 ainsi rédigé :



« Art. 7061123. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application du quatrième alinéa du même article 76. » ;

« Art. 7061123. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l’avantdernier alinéa du même article 76. » ;



8° Au début du premier alinéa de l’article 706‑113, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application des articles 7061121 à 7061123, » ;

8° Le premier alinéa de l’article 706‑113 est ainsi rédigé :



 

« Sans préjudice de l’application des articles 7061121 à 7061123, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. » ;



9° Au début de l’article 800‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

9° Au début de l’article 800‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » ;

« À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » ;



 

 bis (nouveau) Le troisième alinéa du même article 8002 est ainsi rédigé :



 

« Le deuxième et le troisième alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision mentionnée au deuxième alinéa. » ;



10° (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article 803‑1 est ainsi rédigé :

10° Le dernier alinéa du II de l’article 803‑1 est ainsi rédigé :



« Le présent II est applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

« Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins, ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés. »



 

I bis A (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 3321 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « de comparution » sont supprimés.



bis (nouveau). – L’article L. 322‑3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis et II. – (Non modifiés)



« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. »

 

 

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 423‑11 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Le juge des enfants peut, en cas d’incident, délivrer à l’encontre d’un mineur un mandat de comparution.

 

 

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droits prévus à l’article L. 332‑1 du présent code. »

 

 

 

II bis (nouveau).  Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :



 

 Après le premier alinéa du  de l’article L. 4239 et après le deuxième alinéa de l’article L. 42311, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 52121. » ;



 

 L’article L. 42311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Faute pour le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai prévu au sixième alinéa, le mineur ou son avocat, comme le procureur de la République, peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel qui statue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 52123. »



 

III (nouveau).  Le code des douanes est ainsi modifié :



 

 L’article 67 F est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsque la personne entendue est mineure, les articles L. 3111 à L. 3115 et L. 4111 à L. 4122 du code de la justice pénale des mineurs sont applicables. » ;



 

 À l’article 32310, la référence : « et L. 4111 » est remplacée par les références : « , L. 4111 et L. 4131 ».



 

IV (nouveau).  Le  quater du I entre en vigueur à compter du 31 décembre 2021.



Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

 

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

I.  Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 432‑12, après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , par un magistrat » et les mots : « ou le paiement, » sont remplacés par les mots : « , le paiement ou le jugement des litiges » ;

1° Au premier alinéa de l’article 432‑12, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité » ;

 

 bis (nouveau) Après le même article 43212, il est inséré un article 432121 ainsi rédigé :

 

« Art. 432121.  Constitue une prise illégale d’intérêts punie conformément à l’article 43212 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l’égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 43213, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , magistrat ».

2° (Supprimé)

 

II (nouveau).  L’article 61 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 La première phrase est ainsi modifiée :

 

a) Les mots : « judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « pénale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d’une règle de procédure » ;

 

b) Après la seconde occurrence du mot : « poursuite », sont insérés les mots : « , de la décision intervenue » ;

 

c) Sont ajoutés les mots : « ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement » ;



 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l’article 432121 du code pénal. »



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TITRE III

DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

TITRE III

DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

 

 

Article 11 AA (nouveau)

 

 

Après le troisième alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À titre exceptionnel, les personnes mentionnées au premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d’accueil de la maison d’arrêt où ces personnes doivent être détenues en application du deuxième alinéa. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 11

Article 11

 

L’article 717‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

L’article 717‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 7173. – Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.

« Art. 7173. – Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation d’acquis de l’expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. À cet effet, celles‑ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation d’acquis de l’expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. À cet effet, celles‑ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises, en faveur des personnes handicapées détenues, en matière d’accès à l’activité professionnelle. »

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises, en faveur des personnes handicapées détenues, en matière d’accès à l’activité professionnelle.

 

« L’administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l’institution publique mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail, avec les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l’issue de leur détention. »

Article 12

Article 12

 

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée :

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée :

« Section 1 bis A

« Section 1 bis A

« Du travail des personnes détenues

« Du travail des personnes détenues

« Soussection 1

« Soussection 1

« Dispositions générales

« Dispositions générales

« Art. 7192. – Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.

« Art. 7192. – Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.

« Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l’article 719‑7, à suspendre temporairement l’activité de travail ou à y mettre un terme.

« Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l’article 719‑7, à suspendre temporairement l’activité de travail ou à y mettre un terme.

« Art. 7193. – Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est :

« Art. 7193. – Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est :

« 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ;

« 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ;

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code ou un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d’ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code ou un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d’ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.



« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous‑section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.

« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous‑section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.



« Art. 7194. – Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement.

« Art. 7194. – Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement.



« Art. 7195. – La présente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.

« Art. 7195. – La présente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.



« Soussection 2

« Soussection 2



« Classement au travail et affectation sur un poste de travail

« Classement au travail et affectation sur un poste de travail



« Art. 7196. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.

« Art. 7196. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.



« Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle‑ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels la structure chargée de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.

« Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle‑ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l’entreprise ou la structure chargée de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.



« Art. 7197. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :

« Art. 7197. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :



« 1° Mettre fin au classement au travail ;

« 1° Mettre fin au classement au travail ;



« 2° (nouveau) Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;

« 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;



« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine.

« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine.



« Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article 726.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article 726.



« II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.

« II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.



« L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

« L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.



« III. – L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du II de l’article 719‑11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719‑12.

« III. – L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du II de l’article 719‑11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719‑12.



« Soussection 3

« Soussection 3



« Contrat d’emploi pénitentiaire

« Contrat d’emploi pénitentiaire



« Art. 7198. – La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719‑6.

« Art. 7198. – La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719‑6.



« Art. 7199. – Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue.

« Art. 7199. – Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue.



« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement.

« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement.



« La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.

« La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.



« Le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire est précisé par décret en Conseil d’État, en tenant compte des finalités de l’activité de travail des personnes détenues, prévues à l’article 7192.

« Le contrat d’emploi pénitentiaire énonce les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.



« Art. 71910. – Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder :

« Art. 71910. – Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder :



« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;

« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;



« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.

« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.



« Toutefois, dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

« Toutefois, dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.



« Art. 71911. – I. – Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire :

« Art. 71911. – I. – Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire :



« 1° D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ;

« 1° D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ;



« 2° Lorsque la détention prend fin ;

« 2° Lorsque la détention prend fin ;



« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;

« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;



« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou à l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues au I de l’article 719‑7.

« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou à l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues au I de l’article 719‑7.



« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en vertu du 2° du présent I, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec l’intéressé, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle‑ci de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail.

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en vertu du 2° du présent I, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec l’intéressé, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle‑ci de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail.



« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi.

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi.



« II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non‑respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé.

« II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non‑respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé.



« Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

« Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.



« Art. 71912. – I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719‑7.

« Art. 71912. – I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719‑7.



« II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719‑3 :

« II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719‑3 :



« 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

« 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;



« 2° En cas de baisse temporaire de l’activité.

« 2° En cas de baisse temporaire de l’activité.



« Art. 71913. – Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑9 relève de la compétence de la juridiction administrative.

« Art. 71913. – Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑9 relève de la compétence de la juridiction administrative.



« Soussection 4

« Soussection 4



« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération

« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération



« Art. 71914. – Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

« Art. 71914. – Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.



« Art. 71915. – Sont définis par décret en Conseil d’État :

« Art. 71915. – Sont définis par décret en Conseil d’État :



« 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

« 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;



« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;

« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;



 

«  bis (nouveau) La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;



« 3° Le régime des heures supplémentaires ;

« 3° Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ;



« 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.

« 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.



« Soussection 5

« Soussection 5



« Dispositions diverses et dispositions d’application

« Dispositions diverses et dispositions d’application



« Art. 71916. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par la personne détenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur.

« Art. 71916. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par la personne détenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur.



« Art. 71917. – Sous réserve de l’article 719‑14, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 71917. – Sous réserve de l’article 719‑14, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »



II. – L’article 718 du code de procédure pénale est abrogé.

II. – (Non modifié)



 

II bis (nouveau).  Au premier alinéa des articles 8683 et 8684 du code de procédure pénale, la référence : « le dernier alinéa de l’article 7133 » est remplacée par la référence : « l’article 71914 ».



III (nouveau). – Après l’article 868‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868‑5 ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)



« Art. 8685. – Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

 

 

IV (nouveau). – Aux articles 8683 et 8684 du code de procédure pénale, la référence : « 7133 » est remplacée par la référence : « 71914 ».

IV. – (Supprimé)



(nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 937 du code de procédure pénale, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 719‑4 ».

V. – (Non modifié)



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 14

Article 14

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :

1° D’ouvrir ou de faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :

1° D’ouvrir ou de faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :

a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ;

a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ;

b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale ;

b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale ;

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire de bénéficier, à l’issue de leur détention, de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire de bénéficier, à l’issue de leur détention, de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

– en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;

– en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;

– en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ;

– en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ;

– en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ;

– en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ;

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits ainsi que pour l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits ainsi que pour l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

– de l’assurance maternité prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 du code de la sécurité sociale, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;

– de l’assurance maternité prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 du même code, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;



– de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, notamment en adaptant la procédure d’attribution de la pension d’invalidité ;

– de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, notamment en adaptant la procédure d’attribution de la pension d’invalidité ;



– de l’assurance maladie, à l’issue de la détention ;

– de l’assurance maladie, à l’issue de la détention ;



e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ;

e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ;



 

f) (nouveau) En prévoyant les modalités d’affiliation des détenus stagiaires de la formation professionnelle continue au régime maladie/maternité/invalidité/décès ainsi que les modalités d’affiliation et les règles de calcul des prestations au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;



2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;

2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;



3° De lutter contre les discriminations, notamment celles fondées sur l’identité de genre, et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant :

3° De lutter contre les discriminations et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant :



a) De prévenir, poursuivre et condamner, à l’occasion du travail en détention, les différences de traitement qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;

a) De prévenir, poursuivre et condamner, à l’occasion du travail en détention, les différences de traitement qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;



b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l’occasion du travail en détention ;

b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l’occasion du travail en détention ;



4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant :

4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant :



a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il comprend, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑4 du même code ;

a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il comprend, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑4 du même code ;



b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 du code du travail pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;

b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 dudit code pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;



c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu à l’article L. 5151‑7 du code du travail pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ;

c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu à l’article L. 5151‑7 du même code pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ;



d) De créer une réserve civique thématique prévue à l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, selon les modalités prévues au même article 1er ;

d) De créer une réserve civique thématique prévue à l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, selon les modalités prévues au même article 1er ;



5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ;

5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ;



6° De confier aux agents de contrôle de l’inspection du travail des prérogatives et des moyens d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ;

6° De confier aux agents de contrôle de l’inspection du travail des prérogatives et des moyens d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ;



7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pénitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;

7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pénitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;



8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire, au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre ;

8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire, au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre ;



9° Le cas échéant, d’étendre et d’adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I.

9° Le cas échéant, d’étendre et d’adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I.



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévue au I.

II. – (Non modifié)



Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

 

 

L’article 12 de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

 

 À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 

 Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une semiliberté ou à l’issue de leur incarcération afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l’application :

 

«  Des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 622271 et de l’article L. 632511 du code du travail relatives aux durées des contrats ;

 

«  Des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 62112 et du second alinéa de l’article L. 632513 du même code relatives aux durées de formation ;

 

«  Des dispositions du premier alinéa de l’article L. 62221 et du  de l’article L. 63251 dudit code relatives à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. »

L’expérimentation de l’apprentissage en détention prévue à l’article 12 de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est prolongée pour une durée de deux ans.

(Alinéa supprimé)

 

Article 15

Article 15

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires ;

1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu’aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées ;

2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

II. – Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

II et III. – (Non modifiés)

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

(Supprimé)

 

À la dernière phrase de l’article 22 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , de l’identité de genre ».

 

 

TITRE IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

TITRE IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

 

Article 17

Article 17

 

Au IV de l’article 5 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

(Alinéa supprimé)

 

 

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 

 Le dernier alinéa de l’article L. 2135 est supprimé ;

 

 Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

 

« Médiation préalable obligatoire

 

« Art. L. 21311.  Les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’État précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation.

 

« Art. L. 21312.  Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.

 

« Art. L. 21313.  La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

 

« Art. L. 21314.  Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur institutionnel compétent. »

 

Article 17 bis (nouveau)

 

 

Après l’article 251 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 252 ainsi rédigé :

 

« Art. 252.  Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 21311 du code de justice administrative.

 

« Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties, telle que prévue aux articles L. 2135 à L. 21310 du même code, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.

 

« Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l’exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l’article 14 de la présente loi.

 

« Les dépenses afférentes à l’accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l’article 22. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TITRE V

RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

TITRE V

RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

 

Chapitre Ier

Déontologie et discipline des professions du droit

Chapitre Ier

Déontologie et discipline des professions du droit

 

Section 1

Déontologie et discipline des officiers ministériels

Section 1

Déontologie et discipline des officiers ministériels

 

 

Article 19 A (nouveau)

 

 

La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

 

Article 19

Article 19

 

La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

(Alinéa supprimé)

 

Un code de déontologie, préparé par l’instance nationale de chacune de ces professions, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Il vise à assurer le respect de principes généraux destinés à guider le comportement de ces professionnels en toute circonstance, dans leurs relations avec le public, leurs clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d’État. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

 

Les instances nationales mentionnées au premier alinéa sont l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat.

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire aux principes déontologiques commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constitue un manquement disciplinaire.

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

 

Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l’article 19. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.

Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l’article 19. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.

Ils sont composés de quatre professionnels et de trois personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.

Ils sont composés de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 20

Article 20

 

I. – Le procureur général exerce une mission générale de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut notamment saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire à l’égard des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l’exercer.

I. – Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire à l’encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d’appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l’exercer.

II. – L’action disciplinaire à l’égard des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec l’autorité de la profession habilitée, par le vice‑président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.

II. – L’action disciplinaire à l’encontre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, par le vice‑président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.

Article 21

Article 21

 

En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité de la profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité habilitée de chaque profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

 

Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé audelà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité mentionnée à l’alinéa premier du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.

La décision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution.

La décision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution.

Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.

Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.

Article 22

Article 22

 

Conformément à l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 21 de la présente loi donne lieu à un accusé de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

Conformément à l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 21 de la présente loi donne lieu à un accusé de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation. Un membre au moins de la profession concernée prend part à la conciliation.

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.

L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celleci, ainsi qu’en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien‑fondé.

Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien‑fondé.

Article 23

Article 23

 

Auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, il est institué un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

Il est institué, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

 

Les modalités de saisine de ces services, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

Les membres des services d’enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions mentionnées à l’article 24.

Article 24

Article 24

 

I. – Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.

I. – Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.

Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

II. – Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.

II et III. – (Non modifiés)

Les arrêts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.

 

 

III. – Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.

 

 

La cour est présidée par le membre du Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.

 

 

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif, ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.

 

 

IV. – Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale ou, le cas échéant, des instances régionales de la profession.

IV. – Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline.

La récusation ou le déport d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandé ou décidé dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 1117 du code de l’organisation judiciaire.

La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111‑6 du code de l’organisation judiciaire.

 

Le membre de la juridiction disciplinaire, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir, est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 1117 du même code.

(nouveau). – Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.

V. – (Non modifié)

Article 25

Article 25

 

I. – Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 19 de la présente loi, personne physique ou morale, sont :

I. – Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 19 A de la présente loi, personne physique ou morale, sont :

1° L’avertissement ;

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;

4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;

5° Le retrait de l’honorariat.

5° Le retrait de l’honorariat.

II. – La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

II. – (Non modifié)

III. – La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

III. – La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Dix mille euros ;

1° Dix mille euros ;

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.



La peine d’amende n’est pas applicable aux professionnels salariés.

La peine d’amende peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle n’est pas applicable aux professionnels salariés.



 

Lorsqu’une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.



IV. – Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision.

IV. – (Non modifié)



Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent IV est rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l’enregistrement de la première demande.

 

 

V. – Les décisions sont rendues publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

V. – La juridiction disciplinaire peut ordonner, à titre de sanction accessoire, la publicité de toute peine disciplinaire.



Article 26

Article 26

 

Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire.

Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, éventuellement renouvelable. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.

 

Le président ou son suppléant qui s’est prononcé sur la suspension d’un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.

La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

Article 27

Article 27

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l’article 19 de la présente loi afin de :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l’article 19 A de la présente loi afin de :

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 19, dans le respect des dispositions de la présente section ;

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 19 A, dans le respect des dispositions de la présente section ;

2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;

2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;

3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 21 à 23 et préciser leurs compétences respectives ;

3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 21 à 23 et préciser leurs compétences respectives ;

4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l’activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d’exercice et sur les offices ;

4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l’activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d’exercice et sur les offices ;

5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives à l’outre‑mer rendues nécessaires par la présente section ;

5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives à l’outre‑mer rendues nécessaires par la présente section ;

6° (nouveau) Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.

6° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.

Section 2

Discipline des avocats

Section 2

Discipline des avocats

 

Article 28

Article 28

 

La loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

La loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article 18, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ;

1° A Au second alinéa de l’article 18, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV » ;

1° L’article 21 est ainsi modifié :

1° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui‑ci à présenter ses observations.

« II. – Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui‑ci à présenter ses observations.

« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties. Un avocat au moins prend part à la conciliation.

« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.

« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celleci, ainsi qu’en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

« III. – Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;

« III. – Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;



d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :

2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;



b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;



3° Après l’article 22‑2, il est inséré un article 22‑3 ainsi rédigé :

3° Après l’article 22‑2, il est inséré un article 22‑3 ainsi rédigé :



« Art. 223. – Par dérogation aux articles 22‑1 et 22‑2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au delà de la date de son soixante et onzième anniversaire.

« Art. 223. – Par dérogation aux articles 22‑1 et 22‑2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger audelà de la date de son soixante et onzième anniversaire.



« La récusation ou le déport d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandé ou décidé dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 1117 du code de l’organisation judiciaire. » ;

« La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111‑6 du code de l’organisation judiciaire.



 

« Le membre de la juridiction disciplinaire, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir, est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 1117 du même code. » ;



4° L’article 23 est ainsi modifié :

4° L’article 23 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le mot : « ou » est remplacé par le mot : « , par » ;

– le mot : « ou » est remplacé par le mot : « par » ;



– sont ajoutés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ;



a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien‑fondé. » ;

« Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien‑fondé. » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. » ;

« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger audelà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. » ;



 

 bis (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacés par les mots : « six mois, renouvelable une fois » ;



5° Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre‑mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d’outre‑mer » ;

5° Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre‑mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d’outre‑mer » ;



6° L’article 53 est ainsi modifié :

6° L’article 53 est ainsi modifié :



a) Au début du 2°, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ;

a) Au début du 2°, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ;



b) (nouveau) Au 7°, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV ».

b) Au 7°, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV ».



 

Section 3

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
(Division et intitulé nouveaux)

 

 

Article 28 bis (nouveau)

 

 

I.  Le I de l’article L. 56136 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

 Le  est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; »

 

 Le  est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; »

 

 Le  est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être assistée dans sa mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 précitée ; ».

 

II.  L’article 6 de l’ordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »

 

III.  Après le 14° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

 

« 15° D’assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

 

La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :

1° À l’article 21‑2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : « , indépendance » ;

1° À l’article 21‑2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : « , indépendance » ;

2° Au début de l’article 215, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l’article L. 1113 du code des procédures civiles d’exécution, » ;

2° (Supprimé)

3° Sont ajoutés des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :

« Art. 216. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

« Art. 216. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;

« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;

« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.

« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.

« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.

« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.



« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.



« Art. 217. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit. Une majorité de ses membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.

« Art. 217. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité de ses membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition. » ;



 

 (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 222 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase, le mot : « consigneront » est remplacé par le mot : « verseront » ;



 

b) À la deuxième phrase, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « versement ».



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 31

Article 31

 

I A (nouveau). – Le début de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 216 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient… (le reste sans changement). »

I A, I, I bis et I ter. – (Non modifiés)

I. – Au début de la deuxième phrase de l’article 375, de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 475‑1 et de la seconde phrase de l’article 618‑1 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

 

 

bis. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

 

 

ter. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 2333‑87‑8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

 

 

II. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

II. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

 

 L’article 37 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale » sont remplacés par les mots : « pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle » ;

 Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 37, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

b) Au début de la deuxième phrase du même deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi modifié :

2° L’article 75 est ainsi modifié :

a) Au début de la deuxième phrase du I, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

a) Au début de la deuxième phrase du I, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les dispositions de l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

« V. – Les dispositions de l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

 

Article 31 bis (nouveau)

 

 

À la seconde phrase de l’article L. 42211 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle” ».

 

 

TITRE V bis

ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLECALÉDONIE
(Division et intitulé nouveaux)

 

 

Article 31 ter (nouveau)

 

 

La loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

 

 La sixième partie est ainsi modifiée :

 

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et en NouvelleCalédonie » ;

 

b) Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :

 

« Titre III

 

« Dispositions applicables en NouvelleCalédonie

 

« Art. 6917.  La deuxième partie de la présente loi, à l’exception de l’article 61, est applicable en NouvelleCalédonie, sous réserve des adaptations figurant au présent titre III.

 

« Art. 6918.  Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le représentant de l’État, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance sont comprises comme désignant respectivement le hautcommissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.

 

« Art. 6919.  Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique mentionnée à l’article 53 sont déterminées par le conseil de l’accès au droit de NouvelleCalédonie en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la règlementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.

 

« Art. 6920.  Le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article 54 est transmis au hautcommissaire et aux présidents des institutions de la NouvelleCalédonie et publié par tout moyen.



 

« Art. 6921.  I.  Le conseil de l’accès au droit de la NouvelleCalédonie qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l’accès au droit prévu à l’article 55 est constitué des représentants :



 

«  De l’État ;



 

«  Des associations de maires ;



 

«  De l’ordre des avocats au barreau de Nouméa ;



 

«  De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;



 

«  De la chambre des notaires de NouvelleCalédonie ;



 

«  De la chambre des huissiers de justice de NouvelleCalédonie ;



 

«  De deux associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit de l’aide aux victimes ou de la médiation désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du hautcommissaire.



 

« Les institutions de la NouvelleCalédonie peuvent être membres du conseil d’accès au droit sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peut également être membre.



 

« II.  Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est viceprésident du conseil.



 

« Un magistrat de la cour d’appel de Nouméa, en charge de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d’appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.



 

« III.  La convention constitutive détermine les modalités d’adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités.



 

« Art. 6922.  Pour son application en NouvelleCalédonie, le 1° de l’article 57 est ainsi rédigé :



 

« “1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d’aide à l’accès au droit ;” »



 

 Après le  de l’article 70, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis En NouvelleCalédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l’accès au droit ; ».



TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

 

Article 32 A (nouveau)

 

 

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 Après la section 5 du chapitre II du titre X du livre IV, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

 

« Section 5 bis

 

« De la transmission et de l’exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

 

« Art. 6959301.  Pour l’application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :

 

«  Les autorités d’émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les juridictions d’instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents en vertu des dispositions du présent code ;

 

«  L’autorité d’exécution des décisions de gel prises par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le juge d’instruction territorialement compétent, le cas échéant par l’intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d’instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens gelés ou, à défaut, le juge d’instruction de Paris.

 

« Art. 6959302.  Il est procédé comme il est dit aux articles 695922 et 695924 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. » ;

 

 Après la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

 

« Section 1 bis



 

« De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation



 

« Art. 713351.  Pour l’application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :



 

«  L’autorité d’émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ;



 

«  L’autorité d’exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le tribunal correctionnel territorialement compétent, saisi sur requête du procureur de la République. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.



 

« Art. 713352.  Il est procédé comme il est dit à l’article 71329 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. »



 

II.  Le code pénal est ainsi modifié :



 

 L’article 13121 est ainsi modifié :



 

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , et sous réserve des dispositions du dernier alinéa » ;



 

b) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « et des dispositions du même dernier alinéa » ;



 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« Chaque fois que la peine de confiscation porte sur des biens dont le condamné a la libre disposition en application du présent article ou d’une disposition spéciale, elle ne peut être prononcée si leur propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. » ;



 

 À l’article 22525, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « et des dispositions du dernier alinéa de l’article 13121 » ;



 

 À la fin des  de l’article 3137 et 8° de l’article 3247, après le mot : « restitution », sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 13121 ».



 

Article 32 B (nouveau)

 

 

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 (Supprimé)

 

 À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre X du livre IV et dans toutes les dispositions législatives de ce code, les mots : « unité Eurojust » sont remplacés par les mots : « Agence Eurojust » ;

 

 Au début du premier alinéa de l’article 6954, les mots : « Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, » sont supprimés ;

 

 L’article 6956 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « sans retard injustifié » ;

 

b) À la fin du second alinéa, les mots : « à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d’une personne » sont remplacés par les mots : « à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique » ;

 

 Au premier alinéa de l’article 6958, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;

 

 Le  du I de l’article 69582 est ainsi modifié :

 

a) Le b est ainsi rédigé :



 

« b) Abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles ; »



 

b) Au début du f, le mot : « Fraude » est remplacé par le mot : « Infractions » ;



 

c) Le g est ainsi rédigé :



 

« g) Fauxmonnayage ou falsification de moyens de paiement ; »



 

 Le I de l’article 69585 est ainsi modifié :



 

a) Au premier alinéa, les mots : « , à la demande ou » sont supprimés ;



 

b) La première phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa sont supprimés ;



 

 L’article 6959 est ainsi modifié :



 

a) Au début de la première phrase, les mots : « Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, » sont supprimés ;



 

b) La seconde phrase est supprimée ;



 

 À l’article 695946, les mots : « aux unités Eurojust et » sont remplacés par les mots : « à l’Agence Eurojust et à l’unité » ;



 

10° Au  de l’article 69522, les mots : « ou par celles d’un État tiers » sont supprimés ;



 

11° L’article 69524 est complété par un  ainsi rédigé :



 

«  Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires d’un État tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation. » ;



 

12° Au dernier alinéa de l’article 69546, la référence : « 69432 » est remplacée par la référence : « 69523 » ;



 

12° bis (nouveau) L’article 69611 est ainsi rédigé :



 

« Art. 69611.  Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l’article 19, au second alinéa de l’article 40 et à l’article 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celuici a été informé par les autorités nationales compétentes mentionnées au présent article. » ;



 

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article 69622, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « , y compris en faisant application des dispositions de l’article 742, » ;



 

14° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre V du titre X du livre IV, les mots : « entre les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;



 

15° L’article 69625 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« La présente section est également applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par un État partie au troisième protocole additionnel, en date du 10 novembre 2010, à la convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957. » ;



 

16° L’article 69635 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsque la personne réclamée déclare consentir à l’extension de son extradition, la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre est applicable. »



 

II.  Les dispositions du 1° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, pour les décisions d’enquête européenne émises à compter de cette date.



Article 32

Article 32

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires :

1° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE)  2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ainsi que pour tirer les conséquences de la décision n° 2021899 QPC du Conseil constitutionnel du 23 avril 2021 concernant la peine de confiscation ;

1° et 2° (Supprimés)

 Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil ainsi que pour étendre le recours à l’extradition simplifiée ;

 

 

3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision‑cadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil et pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision‑cadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil, et pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

 

Article 32 bis (nouveau)

 

 

Après l’article L. 11112 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111121 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 111121.  Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par dérogation à l’article L. 11112 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande, à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition.

 

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 34

Article 34

 

La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑21 ainsi rédigé :

La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 21121. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

« Art. L. 21121. – Le tribunal de commerce de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

Article 35

Article 35

 

 

I A (nouveau).  Les articles L. 21117 et L. 21118 du code de l’organisation judiciaire sont abrogés.

I. – L’article 27 et le IX de l’article 109 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

I. – Le IX de l’article 109 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est abrogé.

II (nouveau). – Aux articles L. 531‑1, L. 541‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, les références : « L. 211‑17, L. 211‑18, » sont supprimées.

II. – (Non modifié)

 

Article 35 bis (nouveau)

 

 

I.  Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

 

II.  À l’article L. 1521 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : « ou porteur d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

Article 36

Article 36

 

I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des II à XI du présent article.

I. – (Supprimé)

II. – Les articles 75‑3 et 77‑2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle‑ci.

II. – Les articles 75‑3 et 77‑2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle‑ci.

 

Jusqu’au 1er janvier 2024, le procureur de la République peut autoriser par une décision motivée, si les nécessités de l’enquête le justifient, la prolongation d’une enquête préliminaire audelà des délais prévus à l’article 753 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi.

III. – L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

III. – (Non modifié)

IV. – L’article 276‑1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une audience préparatoire dans les conditions prévues à l’article 276‑1 du code de procédure pénale.

IV. – L’article 276‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une réunion préparatoire dans les conditions prévues à l’article 276‑1 du code de procédure pénale.

L’article 359 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

L’article 359 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

V.  L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les départements où est en cours l’expérimentation prévue aux II et III de l’article 63 de la loi  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est fixé à cette même date.

V et VI. – (Supprimés)

Les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1er janvier 2022 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel.

 

 

À compter de la date mentionnée au I du présent article, dans les départements où est en cours l’expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 7 de la présente loi, à l’exception des personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue à compter du 13 mai 2021, qui sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.

 

 

VI.  L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique n°       du       pour la confiance dans l’institution judiciaire.

 

 

VII. – Les articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini aux articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑1‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

VII. – (Non modifié)

 

VII bis (nouveau).  L’article 720 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, est applicable à l’ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction.

 

VII ter (nouveau).  Le  bis A de l’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2023.



 

Dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2023, le 1° de l’article 411 du code de procédure pénale n’est pas applicable en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.



 

À compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, le même 1° n’est pas applicable en cas de délits de violences.



VIII. – Le II de l’article 10 et le I de l’article 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021.

VIII et IX. – (Non modifiés)



IX. – Les articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.

 

 

 

IX bis (nouveau).  Toutefois, les actes d’engagement signés antérieurement au 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment fait l’objet d’un acte d’engagement se voit proposer la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire, conformément aux articles 7198 à 71913 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.



 

En cas de changement dans les conditions de travail prévues dans son acte d’engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d’un contrat d’emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d’emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022.



 

Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n’ont pas signé d’acte d’engagement dans les conditions prévues à l’article 33 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 précitée, sont intégrées dans la liste d’attente d’affectation mentionnée à l’article 7196 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.



X. – L’article 16 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.

X et XI. – (Non modifiés)



XI. – Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.

 

 

Article 37

Article 37

 

I. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la référence : « loi n° 2021‑218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » est remplacée par la référence : « loi n°       du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

I. – (Non modifié)

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 531‑1 et L. 5511, après la référence : « L. 211‑20 », est insérée la référence : « , L. 211‑21 » ;

1° À l’article L. 531‑1, après la référence : « L. 211‑20 », est insérée la référence : « , L. 211‑21 » ;

2° À la fin des articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1, la référence : « loi n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « loi n°       du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

2° À la fin des articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1, la référence : « n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « n°       du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

III à VIII. – (Non modifiés)

« Art. 7111. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

 

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

 

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

 

 

V. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

 

 

« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

 

« Pour leur application en Nouvelle‑Calédonie, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

 

 

VI. – L’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’article L. 111‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       pour la confiance dans l’institution judiciaire. »

 

 

VII. – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la référence : « loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée la référence : « loi n°       du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

 

 

VIII. – À l’article 69‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : « loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : « loi n°       du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

 

 

IX. – L’article 75 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

IX. – L’article 75 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :

« V. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« VI. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est également applicable, en NouvelleCalédonie, en tant qu’il concerne la procédure pénale et la procédure administrative. »

 

Article 38 (nouveau)

 

 

À la deuxième phrase de l’article L. 1234 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année ».

 

 

 

 

 


 

PROJET DE LOI ORGANIQUE
TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

Projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

 

Article 1er

Article 1er

 

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l’article 41‑10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale » ;

1° La seconde phrase de l’article 41‑10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 41‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa de l’article 41‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises. » ;

 

 bis A (nouveau) L’article 4111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les troisième à cinquième alinéas sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » ;

 

 bis B (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article 4112 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction. » ;

2° bis (nouveau) Au début du deuxième alinéa de l’article 41‑14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, » ;

2° bis Au début du deuxième alinéa de l’article 41‑14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa du même article 8, » ;

 

 ter (nouveau) L’article 4125 est ainsi rédigé :

 

« Art. 4125.  Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. » ;



3° L’article 4125 est ainsi modifié :

3° (Supprimé)



a) À la seconde phrase, les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimés ;

 

 

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

 

 

4° (nouveau) Le second alinéa de l’article 41‑26 est supprimé.

4° Le second alinéa de l’article 41‑26 est supprimé ;



 

 (nouveau) Le même article 4126 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :



 

« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.



 

« Lorsqu’ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.



 

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.



 

« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les deuxième à quatrième alinéas du présent article sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. »



Article 2

Article 2

 

Le I de l’article 12 de la loi organique n° 2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions est abrogé.

Au I de l’article 12 de la loi organique n° 2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES
(Division et intitulé supprimés)

 

Article 3

Article 3

(Supprimé)

 

I.  Dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 8 de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté prévu au III du même article 8, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles départementales les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

 

 

 Être de nationalité française ;

 

 

 Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

 

 

 Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

 

 

 Ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

 

 

II.  Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre du présent article sont nommés pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l’expérimentation prévue au I, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.

 

 

L’article 271 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent II.

 

 

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.

 

 

Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.

 

 

Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »

 

 

Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

 

 

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation préalable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés.

 

 

III.  Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée, composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.

 

 

IV.  L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnés à l’article 9 de l’ordonnance n° 58172 du 22 décembre 1958 précitée.

 

 

Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour d’assises ou d’une cour criminelle départementale dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.

 

 

Les avocats honoraires recrutés en application du présent article peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession, ni exercer de mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

 

 

L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est également incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :

 

 

 Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;

 

 

 Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;

 

 

 Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur d’administration centrale, membre du corps préfectoral.

 

 

En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre sa nouvelle activité et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

 

 

V.  Les avocats honoraires recrutés en application du présent article exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.

 

 

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts au sens de l’article 71 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée.

 

 

L’article 72 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée leur est applicable. Ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

 

 

Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’intéressé ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

 

 

L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.

 

 

VI.  Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

 

 

Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45 de la même ordonnance, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

 

 

VII.  Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixantequinze ans.

 

 

Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article qu’à leur demande ou au cas où a été prononcée à leur encontre la sanction prévue au VI.

 

 

Pour une durée d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

 

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5

Article 5

 

Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

 

Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

(Alinéa supprimé)