4625


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 120


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 2 novembre 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 2 novembre 2021

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

 


par M. Jean-Pierre PONT

 

Rapporteur,

Député


par M. Philippe BAS

 

Rapporteur,

Sénateur
 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ; M. Jean-Pierre Pont, député, M. Philippe Bas, sénateur, rapporteurs.

 

Membres titulaires : M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Caroline Abadie, MM. Philippe Gosselin, Raphaël Schellenberger, Philippe Vigier, députés ; Mme Pascale Gruny, M. Arnaud de Belenet, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Jean-Yves Leconte, Martin Lévrier, sénateurs.

 

Membres suppléants : MM. Sacha Houlié, Jean Terlier, Mme Lamia El Aaraje, MM. Dimitri Houbron, Michel Zumkeller, Paul Molac, Sébastien Jumel, députés ; Mmes Florence Lassarade, Catherine Di Folco, Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Hervé Marseille, Jerôme Durain, Mmes Maryse Carrère, Éliane Assassi, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 4565, 4574, et T.A. 682.

 

Sénat : 109, 110, et T.A. 21 (2021-2022).

 Commission mixte paritaire : 120, 121 (2021-2022).


1

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 2 novembre 2021.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– Mme Yaël Braun‑Pivet, députée, présidente ;

– M. François‑Noël Buffet, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

Mme Yaël Braun-Pivet députée, présidente. Le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 13 octobre, adopté par celle-ci le 20 octobre puis par le Sénat le 28 octobre.

Composé au départ de six articles, il en comptait onze au terme de son examen par l’Assemblée nationale et vingt-cinq à l’issue de son examen par le Sénat qui en a supprimé un. Aucun article n’a été adopté dans les mêmes termes.

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat. La réunion de travail que j’ai eue avec le rapporteur Jean-Pierre Pont s’est malheureusement soldée par un échec, alors même que nous avons une relation excellente. Celui-ci m’a indiqué que le Gouvernement ne souhaitait pas que le Parlement délibère éventuellement à nouveau des moyens d’action contre l’épidémie de covid-19 d’ici au 28 février prochain. Le Gouvernement a beau être absent de nos commissions mixtes paritaires (CMP), son ombre plane toujours sur nos travaux…

Cette position du Gouvernement constitue pour nous une source de très vive préoccupation. Dans un domaine aussi important que les libertés individuelles, il n’est pas acceptable que la représentation nationale tout entière soit tenue à l’écart des pouvoirs exercés par l’exécutif pour restreindre ces mêmes libertés. Sans faire de procès à ce gouvernement en particulier, nous, sénatrices et sénateurs, estimons que la défense des droits de la représentation nationale, c’est la défense des droits de nos concitoyens. Si nous n’assumons pas cette responsabilité, sous quelque gouvernement que ce soit, alors nous faisons nous-mêmes courir un danger à notre démocratie. D’autant que, compte tenu de la date retenue par le pouvoir exécutif, que l’Assemblée nationale a acceptée, nous ne savons pas qui exercera les pouvoirs que nous nous apprêtons à voter à partir du mois de mai prochain. C’est une responsabilité trop lourde, du point de vue des sénatrices et des sénateurs, que d’accepter de donner des pouvoirs à des autorités dont nous ne connaissons ni le nom ni les convictions.

Notre inquiétude est donc très vive car, sans sursaut de la part de l’Assemblée nationale, va se produire, après l’échec annoncé de cette CMP, quelque chose de tout à fait singulier dans la République : des pouvoirs de restriction majeurs de nos libertés, tant publiques qu’individuelles, vont être mis entre les mains d’un exécutif susceptible de changer au mois de mai prochain. Qui sera alors Président de la République, Premier ministre ou ministre de la santé ? La représentation nationale peut-elle se permettre de donner à l’aveugle des pouvoirs à un gouvernement qu’elle ne connaît pas ? Notre réponse est non : ce serait une entorse au principe de l’équilibre des pouvoirs et aux droits de la représentation nationale.

Nous considérons, par ailleurs, que le passe sanitaire doit être mis en voie d’extinction. Je fais d’ailleurs le pari que le Gouvernement fera par décret ce qu’il se refuse à faire par la loi, dès qu’il le pourra.

Nous considérons également complètement à contretemps de donner aux chefs d’établissements scolaires la possibilité de connaître le statut vaccinal et virologique des élèves. Si cette règle était transposée aux entreprises, l’employeur pourrait connaître celui de ses employés pour leur demander de rester chez eux en cas de contagion. On perd tout sens commun ! On ne réduit pas à ce point les exigences fondamentales du secret médical au motif de l’efficacité de la lutte contre le virus alors que celui-ci évolue plus favorablement qu’il y a quelques mois, même si c’est de manière encore instable.

M. Jean-Pierre Pont, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Les CMP qui se succèdent sur les projets de loi relatifs à la gestion de la crise sanitaire sont à l’image de l’épidémie qui nous éprouve depuis près d’un an et demi : il y a des moments qui sont moins heureux que d’autres. Forts de la relation de confiance qui nous unit désormais, nous nous sommes parlé en toute franchise, avec le rapporteur pour le Sénat, pour convenir que les deux textes soumis à notre commission semblent difficilement conciliables.

Je soulèverai ici trois raisons principales.

Tout d’abord, le Sénat a souhaité un changement radical de régime de gestion de la crise sanitaire en introduisant un double dispositif amoindri et en prévoyant une sortie définitive de l’état d’urgence sanitaire et du régime de la loi du 31 mai 2021. Le maintien de ces deux derniers régimes, qui ont fait leurs preuves, apparaît pourtant comme indispensable pour assurer la stabilité et la prévisibilité des outils de lutte contre l’épidémie, tout en préservant leur adaptabilité et leur réactivité. L’offensive, cet été, de la quatrième vague sur les deux fronts de la métropole et de l’outre-mer, a montré leur complémentarité et leur utilité. Nous avons fini par trouver la bonne formule juridique, efficace tout en étant proportionnée : il serait dangereux de nous en priver.

Ensuite, le Sénat a souhaité fixer le terme des mesures sanitaires au 28 février 2022. Cette date ne paraît pas opportune, car la persistance de l’épidémie à cette échéance ne fait aucun doute – il suffit de regarder les derniers chiffres, en France et dans le monde.

Le Gouvernement a démontré, notamment cet été, qu’il usait des différents outils avec pragmatisme et proportionnalité. Donner un peu de visibilité dans la gestion de la crise sanitaire n’empêchera pas le Parlement d’exercer ses missions de contrôle et d’évaluation, ainsi qu’il le fait depuis dix-huit mois. D’ailleurs, en première lecture, l’Assemblée a souhaité renforcer les modalités d’information du Parlement pendant la période qui va s’ouvrir.

Enfin, la territorialisation du passe sanitaire reviendrait à nous priver, au niveau national, d’un outil efficace qui permet non seulement de lutter contre la diffusion du virus, mais aussi de garantir le maintien des activités économiques et sociales. Nous savons très bien que le virus ne s’arrête pas aux frontières et qu’il ne respecte malheureusement pas les lois que nous votons. Avec cette mesure, le passe sanitaire risquerait de devenir inefficace, alors que son bilan doit, au contraire, nous inciter à le préserver, quitte, bien sûr, à en adapter et encadrer les modalités de mise en œuvre en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Face à la persistance de l’épidémie, dont nul ne connaît la date à laquelle elle s’éteindra, l’heure est à la vigilance, à la stabilité de nos outils juridiques de gestion de la crise sanitaire et à la confiance dans l’action des autorités sanitaires.

Compte tenu de la multiplicité des points de blocage et de leur importance, nous avons convenu avec mon collègue Philippe Bas que les conditions n’étaient pas réunies pour entamer un travail de convergence sur les deux textes adoptés par nos assemblées.

M. Philippe Gosselin, député. Certes, nous devons être vigilants, car le virus n’est pas définitivement hors du champ national ; certes, il faut des pouvoirs pour le Gouvernement. Mais s’il fallait les lui donner jusqu’à ce qu’on connaisse la date à laquelle l’épidémie va prendre fin, on devrait même aller au-delà du 31 juillet 2022 et lui donner un blanc-seing pour toute la seizième législature, puisque vous enjambez déjà la quinzième. 

Manque de proportionnalité, absence de contrôle démocratique à mi-parcours, renoncement du Parlement à exercer ses droits, rupture de l’équilibre des pouvoirs sans précédent sous la Ve République, ce ne sont plus quelques clés que nous perdons, c’est l’ensemble du trousseau. Nous allons vraiment trop loin !

La date du 28 février 2022 était une voie médiane permettant un contrôle avant que nous ne nous séparions, même s’il est toujours possible de fixer un ordre du jour après, puisque nos mandats ne s’achèveront qu’au mois de juin. C’est là un point non négociable, alors que, sur la territorialisation, nous aurions pu trouver quelques points d’équilibre.

Comme si cette abdication du Parlement ne suffisait pas, avec la territorialisation, on tend un peu malhonnêtement la main aux élus locaux en leur disant que l’on a besoin d’eux tout en refusant en réalité de regarder au plus près des territoires. C’est une vision jacobine en face de laquelle nous défendons une approche plutôt girondine.

La question du passe se pose également avec acuité. Nous n’allons pas vivre en permanence avec un passeport du quotidien pour davantage d’activités que celles qui avaient été évoquées, y compris celles que le Gouvernement s’était engagé au mois de mai à ne jamais soumettre à une telle contrainte. La présidente de la commission des lois avait d’ailleurs fait voter un amendement en ce sens.

S’ajoute à cela la rupture du secret médical, qui n’est pas la moindre des brèches.

Pour toutes ces raisons, et cela ne me réjouit pas, l’échec de la CMP était annoncé. Nous continuerons à défendre la représentation nationale ainsi que le rôle et la place du Parlement comme législateur mais aussi comme organe de contrôle. Dans une démocratie, ce n’est pas un gadget à utilisation variable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. On s’interroge parfois sur l’utilité des prises de parole en réunion de CMP, voire des réunions elles-mêmes, tant tout semble avoir été examiné et tranché en amont. Mais je crois que notre travail, ici, peut être utile.

Comment peut-on, quand on est parlementaire, voter le dessaisissement du Parlement sur une aussi longue période? Comment peut-on, quand on arrive à la fin de son mandat, considérer qu’il faut renoncer à débattre, notamment en février ? Je ne vois qu’une interprétation : le Président de la République redoute un débat parlementaire en pleine campagne présidentielle – ce qui est préoccupant – et les députés de la majorité le traduisent dans leur vote. Mais ce n’est pas rendre service au chef de l’État, dont l’obstination à refuser le débat est emblématique de sa vision de l’exercice du pouvoir.

Je continue de plaider pour que, nonobstant l’absence de proposition d’accord, nous votions sur l’article 1er A – chacun pourra ainsi exprimer sa position sur la date du 28 février 2022.

Au Sénat, la majorité et l’opposition ont réussi à travailler ensemble – preuve qu’il est possible de dépasser les clivages sur un tel sujet – et à dégager une solution, quasi  unanimement partagée : le passe sanitaire ne serait exigé que dans les départements où moins de 80 % de la population est vaccinée et dans lesquels le taux d’incidence de la covid-19 est élevé. Cela sera de nature à rassurer ceux qui s’inquiètent de l’impossibilité de restaurer le passe sanitaire en cas de nouvelle flambée de la maladie.

Cela pointe surtout une contradiction dans le discours de l’exécutif. Lorsqu’il a été décidé de ne pas instaurer l’obligation vaccinale – que les sénateurs socialistes appelaient de leurs vœux – mais de rendre obligatoire la présentation d’un passe sanitaire pour inciter à la vaccination, les membres du Gouvernement expliquaient que cette mesure n’aurait qu’un temps. Nous voilà arrivés à son terme, puisque 50 millions de Français sont désormais vaccinés. C’est la parole du pouvoir exécutif qui est ici en cause.

Je continue de penser que nous pouvons travailler au sein de cette CMP et que rien ne permet de dire qu’il est impossible que le Parlement se réunisse au mois de février : il serait opportun, si Madame la présidente en est d’accord, que la CMP se prononce sur l’article 1er A.

M. Sébastien Jumel, député. Depuis Alexis de Tocqueville, nous savons à quel point l’équilibre des pouvoirs dépend de notre capacité à défendre la démocratie et les fondements de notre République. Or cette législature a été l’occasion d’abîmer, chaque jour un peu plus, l’équilibre des pouvoirs. Je me réjouis que, dans ce contexte difficile, la Haute Assemblée, avec plus d’efficacité que l’Assemblée nationale, ait joué son rôle de contre-pouvoir.

Le refus de prendre en compte la territorialisation, une démarche pourtant pragmatique, est la négation de ce à quoi nous sommes pourtant attachés et qui est inscrit dans notre Constitution : la libre administration des collectivités locales et l’impérieuse nécessité de prendre en compte les spécificités des territoires pour légiférer. À la veille de l’examen du projet de loi « 3DS », c’est une contradiction de plus à surmonter.

Je fais miens les propos du rapporteur Philippe Bas. Refuser que le Parlement s’exprime en février sur l’opportunité de prolonger des mesures exorbitantes du droit commun – dont le Conseil scientifique lui-même doute de l’efficacité –, enjamber les élections présidentielle et législatives, contraindre le Parlement à signer un chèque en blanc et à se dessaisir de ses pouvoirs de contrôle, est injustifiable et, sous certains aspects, inconstitutionnel.

Enfin, donner, sans avoir consulté les corps intermédiaires, aux directeurs d’établissement scolaire la possibilité d’accéder au statut virologique et vaccinal des élèves est une atteinte sans nom au secret médical, lequel participe pourtant de la construction d’un rapport de confiance entre les citoyens et la puissance publique.

L’échec de cette CMP, souhaité par le groupe de la gauche démocrate et républicaine, pourrait rouvrir les débats dans nos assemblées et permettre que la raison l’emporte. Le mandat représentatif, en cela qu’il n’est pas contraint, est un élément consubstantiel à la vie démocratique : j’invite mes collègues à exercer leur liberté de vote, y compris au sein de cette CMP.

M. Arnaud de Belenet, sénateur. Le groupe Union centriste réunit des membres de la majorité sénatoriale, donc de l’opposition nationale, mais aussi de la majorité nationale ; c’est pourtant à la quasi-unanimité – à l’image du Sénat, d’ailleurs – qu’il a pris position sur deux principes : le nécessaire contrôle parlementaire et le secret médical.

Nous sommes un certain nombre à juger utile de réinterroger la mesure donnant aux directeurs d’établissement scolaire l’accès au statut vaccinal et virologique des élèves : il semble que l’Assemblée nationale, qui avait autrefois rejeté des amendements tendant à l’instaurer, ait pu l’adopter par un concours de circonstances ou par mégarde.

Une autre interrogation, souvent soulevée au sein du groupe, a trait à l’utilité du passe sanitaire, au-delà de l’incitation à la vaccination. De manière tout à fait pratique, la nécessité d’une troisième dose plaide pour une clause de revoyure.

M. Philippe Vigier, député. Avec Sébastien Jumel et son plaidoyer brillant, ceux qui avaient l’idée de liquider le Sénat seront désormais convaincus de l’intérêt de la Chambre Haute ! Philippe Bas, pour qui j’ai beaucoup de respect, ne me contredira pas : lors de la dernière CMP, nous avons eu des moments difficiles mais nous avons consenti des efforts de part et d’autre ; le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés a fait en sorte de trouver un terrain d’entente et l’échéance avait été fixée au 15 novembre 2021.

Nous verrons bien qui sera élu Président de la République le 24 avril prochain. Il pourra utiliser ou non la boîte à outils offerte par ce texte mais nous serons, quoi qu’il arrive, et jusqu’au 17 juin, à vos côtés, chers collègues du Sénat, pour contrôler, chaque fois qu’il sera nécessaire, l’action du Gouvernement.

Il ne vous aura pas échappé que nous avons obtenu du Gouvernement – j’ai plaidé avec force pour cela – qu’un débat soit organisé le 15 février.

M. Sébastien Jumel, député. Oui, mais sans vote !

M. Philippe Vigier, député. Nous en sommes au début du chemin. Mais face à des situations aussi exceptionnelles, cela nous honore d’essayer de trouver des solutions qui conviennent à chacun.

Beaucoup se sont indignés de l’accès des chefs d’établissement au statut vaccinal et virologique, une atteinte grave au secret médical selon eux. Un peu de mesure ! Nous ne posons pas toujours le même œil avisé sur les carnets de santé, requis à l’entrée à l’école, les signalements de cas contact par le maire dans les communes ou les documents exigés pour les contrats d’assurance et collectés par d’autres personnes que des médecins …

Je regrette que nous n’ayons pu trouver une solution consensuelle. Peut-être y aboutirons-nous lors de la nouvelle lecture ? J’avoue avoir été surpris de constater que les sénateurs, dans leur grande sagesse, avaient maintenu le dispositif du passeport sanitaire applicable aux déplacements à destination ou en provenance de la Corse ou des outre-mer jusqu’au 31 juillet 2022. J’y vois une contradiction avec leur attachement à la date du 28 février 2022, mais sans doute aurais-je dû percevoir une subtilité dans la rédaction ou dans le vote de cet amendement.

Mme Lamia El Araaje, députée. À quoi sert le Parlement ? Quel est notre rôle, quelle est notre responsabilité en tant que parlementaires ? En acceptant de nous dessaisir de nos prérogatives, nous créons un précédent. Au moment de construire la loi, nous devrions prendre de la hauteur et envisager l’avenir. Notre système démocratique connaît une crise de confiance sans précédent, dont témoignent à la fois le taux de participation aux élections, le caractère nauséabond du débat politique et les menaces sidérantes que nous recevons par courriel. N’ajoutons pas à la défiance, ne donnons pas une raison de plus à nos concitoyens de ne plus croire en nous : ce serait extrêmement grave.

Même si je suis en désaccord avec nombre de mes collègues ici présents, on voit se dessiner un consensus des oppositions : quel que soit notre parti politique ou notre parcours, nous sommes nombreux à penser que ce qui est en train de se passer n’est pas acceptable et représente un danger. Je trouverais incroyable – et je pèse mes mots – que la majorité fasse fi de nos interrogations, au profit d’un projet que j’ai du mal à comprendre.

Sur le fond, alors que la couverture vaccinale est plutôt bonne, le taux d’incidence semble remonter. Plutôt que de débattre du calendrier, mieux vaudrait réfléchir à la bonne manière de réagir – et ce n’est certainement pas de se dessaisir.

En matière de pratique de nos activités et d’exercice de nos libertés, l’urgence ne justifie pas tout. Chacun reconnaît que cette pandémie a été d’une violence inouïe et qu’elle a pris tout le monde par surprise. Mais, après deux ans, il est temps d’en finir et d’en sortir. Elle ne peut plus être un prétexte pour nous faire céder sur nos libertés et sur notre rôle dans notre démocratie. Vous finissez par entretenir une dérive dangereuse. Avec le précédent que vous avez créé, que va-t-il se passer avec un autre président au pouvoir, voire un autre régime ?

Enfin, la possibilité donnée aux chefs d’établissement de connaître le statut vaccinal et virologique des élèves est tout à fait représentative de la manière dont la majorité a géré cette crise. Le principe du secret médical a été remis en cause par un amendement déposé au dernier moment et examiné en séance publique à minuit et demi. Monsieur Vigier, si l’obligation vaccinale justifie le contrôle des carnets de santé, nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure et vous êtes bien placé pour le savoir.

M. Sacha Houlié, député. Tout le monde constate le désaccord total et prévisible entre les deux chambres.

Je suis toujours surpris par la propension qu’ont les parlementaires à se dévaloriser. Alors que le Parlement a débattu et voté onze fois en deux ans sur les modalités d’application de l’état d’urgence, alors qu’il a été consulté à plusieurs reprises sur le fondement de l’article 50-1 de la Constitution, je trouve surprenant que certains se plaignent de ne pas pouvoir s’exprimer.

Je le dis d’autant plus librement que j’ai rédigé, avec Philippe Gosselin, un rapport d’information sur le régime juridique de l’état d’urgence et que j’ai déposé plusieurs amendements qui allaient parfois contre la position du Gouvernement, par exemple sur les dates, les jauges ou les conditions de mise en œuvre de certains outils. Le Parlement a fait son travail critique et a parfois été entendu : la rémunération des médecins au mérite, dont nous contestions le principe, n’a jamais été mise en œuvre. Nous avons obtenu des avancées grâce au débat parlementaire.

On entend parfois que le Parlement ne pourrait plus s’exprimer jusqu’aux élections : c’est totalement faux. J’avais proposé qu’un débat ait lieu sur le fondement de l’article 50-1, mais cela posait un problème juridique. On a finalement posé le principe d’un débat au mois de février 2022 : ce grand rendez-vous aura donc bien lieu.

Nous avons toutefois estimé que certains rendez-vous étaient d’un niveau supérieur. Je veux parler des rendez-vous électoraux. Nous l’avons décidé pour le second tour des élections municipales, ainsi que pour les élections départementales et régionales. Nous avons tout mis en œuvre, dans les différents textes d’urgence que nous avons adoptés, pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles, malgré la crise sanitaire. C’est aussi l’enjeu du débat d’aujourd’hui : il faut pouvoir enjamber les élections et faire en sorte qu’elles se passent le mieux possible.

S’agissant du passe sanitaire, vous avez vous-même corrigé une fake news, monsieur Bas. On entend souvent qu’il serait imposé jusqu’au 31 juillet 2022, ce qui est faux. Ce que prévoit le projet de loi, c’est de pouvoir y recourir jusqu’à cette date, si la situation l’impose. Espérons qu’il soit effectivement en voie d’extinction.

S’agissant de la vaccination des mineurs, je crois que nous avons été infiniment plus courageux cet été. En trouvant un accord entre les propositions de Laurence Rossignol et les miennes, nous avons permis que les jeunes de 12 à 16 ans puissent se faire vacciner avec l’accord d’un seul de leurs parents et ceux de 16 à 18 ans sans aucun accord. Quand on sait les conséquences sociales que peuvent avoir les fermetures de classes et d’écoles, il semble utile de connaître l’état vaccinal des enfants. Le contrôle du carnet de santé s’applique déjà pour les vaccins obligatoires. Puisque votre groupe était favorable à la vaccination obligatoire, je ne vois pas ce qui vous gêne là-dedans, Madame de La Gontrie.

Cessons de dire que nous sommes inutiles : tous nos travaux témoignent du contraire.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. Rendre la vaccination obligatoire ne revient pas à mettre tous nos concitoyens sous la surveillance de leur voisin. De même, il y a une différence entre débattre et voter une loi habilitant le Gouvernement à agir !

Quand on voit ce qui se passe en Europe de l’Est, on ne peut pas dire que l’épidémie est derrière nous. Et, dans ce contexte, il me semble irresponsable de considérer que l’on peut habiliter le Gouvernement à prendre des décisions pendant neuf mois, sans clause de revoyure et sans débat. Si on considère que le Parlement sert à quelque chose, alors il doit contribuer au choix des outils les plus adaptés pour faire face à la crise.

Chers collègues de la majorité présidentielle, sachez qu’à partir du mois d’avril, nous aurons un gouvernement qui n’aura pas demandé la confiance de l’Assemblée nationale. Il apparaîtrait problématique de lui donner une telle habilitation. Que vous vouliez organiser les élections législatives dans ce cadre-là me semble particulièrement préoccupant.

M. Martin Lévrier, sénateur. Même au Sénat, il n’y a pas une unanimité parfaite, contrairement à ce que j’ai pu entendre. Le Parlement français s’est réuni onze fois en moins de deux ans. C’est le parlement d’Europe qui s’est réuni le plus souvent. Je suis donc toujours étonné quand certains collègues prétendent qu’il a été muselé.

Nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie, qui repart dans le monde entier depuis quelques jours. Tous les outils sont bons pour y faire face, notamment le passe sanitaire, qui est un succès. C’est grâce au Sénat et à l’Assemblée nationale qu’il a été introduit dans de bonnes conditions : il nous arrive de faire du très bon travail en CMP. Continuons ce travail et donnons du temps et de la stabilité à notre système médical. On n’a pas évoqué les personnels médicaux aujourd’hui : ils sont épuisés et ce qu’ils nous demandent, c’est la plus grande stabilité possible.

Monsieur Bas, je n’ai pas bien compris votre argumentation au sujet de l’élection présidentielle. Vous dites que l’on va donner tous les pouvoirs au nouveau président ou à la nouvelle présidente, en choisissant d’aller jusqu’en juillet. Mais si nous nous réunissions en février, il se passerait exactement la même chose. Dans un cas comme dans l’autre, il ne s’agit pas de donner les pleins pouvoirs à un gouvernement, il s’agit de lui permettre d’utiliser les outils qui doivent nous aider à sortir de cette pandémie en ayant le moins de morts possible.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous sommes sortis de l’état d’urgence sanitaire au mois de juin, mais son cadre juridique subsiste et il prévoit l’intervention du Parlement un mois après son déclenchement.

J’ai bien noté que certains d’entre vous demandaient le vote sur des articles du projet de loi. Toutefois, la CMP est chargée d’aboutir à un accord susceptible d’être voté dans nos deux assemblées. Or les orateurs des groupes majoritaires de l’Assemblée nationale, c’est à dire des groupes La République en marche et Mouvement démocrate et démocrates apparentés ont été très clairs dans leurs prises de parole : ils n’accepteront pas un tel accord. Dès lors, un éventuel accord en CMP ne serait pas susceptible d’être adopté à l’Assemblée nationale par une majorité de députés. En application d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel à cet égard, il ne m’est pas possible de mettre aux voix l’une ou l’autre des dispositions de ce texte de loi, puisque cet accord ne serait pas susceptible d’être adopté par la majorité des membres de l’Assemblée nationale.

La CMP ne pouvant pas aboutir, j’en constate l’échec. Je vous remercie.

*

*     *

La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à l’adoption d’un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

 

 


—  1 

   TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Projet de loi portant diverses dispositions
de vigilance sanitaire

Projet de loi portant diverses dispositions
de vigilance sanitaire

 

Article 1er A

 

I.  À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 :

 

 Réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

 

 Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.

 

La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;

 

 Sans préjudice des articles L. 2112 et L. 2114 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

 

 Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 l’accès, sauf en cas d’urgence, aux services et établissements de santé, sociaux et médicosociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent alinéa ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.

 

II.  À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, dans les départements où le schéma vaccinal complet contre la covid19 est inférieur à 80 % de la population éligible à la vaccination et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux élevé d’incidence de la maladie covid19, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

 

 Les activités de loisirs en intérieur, à l’exception de la pratique sportive des mineurs au sein d’une association sportive mentionnée à l’article L. 1211 du code du sport, lorsque ces activités, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;

 

 Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

 

 Les foires, séminaires et salons professionnels ;

 

 (Supprimé)

 

La réglementation mentionnée au premier alinéa du présent II est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

 

L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

 

Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au même premier alinéa ne sont plus réunis.

 

Article 1er BA

 

L’article 7 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lieux d’exercice de la démocratie sont exclus des lieux dont l’accès peut être interdit. »

 

Article 1er B

 

I.  À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, par décret motivé en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, le Premier ministre peut, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 et si la situation sanitaire, au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, met en péril la santé de la population :

 

 Interdire la circulation des personnes et des véhicules ;

 

 Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

 

 Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

 

 Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;

 

 Dans les départements où le schéma vaccinal complet contre la covid19 est inférieur à 80 % de la population éligible à la vaccination, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

 

a) Les activités de loisirs ;

 

b) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

 

c) Les grands magasins et centres commerciaux audelà d’un seuil défini par décret, sur décision motivée du représentant de l’État dans le département lorsque la gravité des risques de contamination le justifient et au regard de la configuration et des caractéristiques de l’établissement concerné, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

 

Cette réglementation est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

 

L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

 

Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent 5° ne sont plus réunis.

 

II.  Le décret mentionné au I détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

 

III.  La prorogation des mesures prononcées en application du I audelà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 313119 du code de la santé publique.

 

La loi autorisant la prorogation de ces mesures audelà d’un mois fixe leur durée.

 

Il peut être mis fin à ces mesures par décret en Conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu au même article L. 313119.

 

Article 1er C

 

À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19.

 

L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

 

Article 1er D

 

I.  Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 31361 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des articles 1er A à 1er C de la présente loi.

 

II.  A.  Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

 

Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent A se prolonge audelà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

 

B.  Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

 

Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent B se prolonge audelà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

 

III.  La méconnaissance des obligations instituées en application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 31361 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 313115 du même code.

 

Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C de la présente loi par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende.

 

Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B de la présente loi, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingtquatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarantecinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

 

Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C sont punies des peines prévues aux articles 2228, 22210, 22212 et 22213 du code pénal.

 

Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 appartenant à autrui est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 31361 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 313115 du même code.

 

Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 31361 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 313115 du même code.

 

Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 est puni conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines.

 

Article 1er E

 

I.  La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 dans les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peut se faire sous format papier ou numérique.

 

La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1er C est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

 

La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceuxci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.

 

II.  Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au I du présent article et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

 

Par dérogation au dernier alinéa du même I, les professionnels mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celuici et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent II, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du II de l’article 1er A ou, pour les professionnels mentionnés à l’article 1er C, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du même article 1er C, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

 

Le fait de conserver les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent II ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

 

III.  Hors les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19.

 

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent III pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.

 

IV.  Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contreindication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.

 

Le certificat médical de contreindication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent IV peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contreindication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

 

Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 313119 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, notamment au moyen d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19.

 

Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B et de l’article 1er C, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.

 

Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au troisième alinéa du présent IV.

 

Article 1er F

 

I.  Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

 

Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles 1er A et 1er B s’appliquent dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider luimême. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

 

Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent I le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés. Avant la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux, le représentant de l’État dans le déprtement fait parvenir les mesures envisagées pour faire face à l’épidémie afin qu’ils puissent exprimer un avis sur ces dernières et puissent faire des propositions.

 

Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application des articles 1er A et 1er B.

 

II.  Les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

 

III.  Les mesures prises en application des articles 1er A à 1er C peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.

 

IV.  L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre des articles 1er A à 1er C. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

 

V.  Le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 313119 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée à l’article 1er A de la présente loi et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 31311 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 313119 du même code.

 

VI.  Les attributions dévolues au représentant de l’État dans le département par les articles 1er A à 1er F sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de ParisCharles de Gaulle, du Bourget et de ParisOrly par le préfet de police.

 

Article 1er G

 

I.  Les articles 1er A à 1er F s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

 

II.  Pour l’application en Polynésie française et en NouvelleCalédonie des articles 1er A à 1er F :

 

 Le I de l’article 1er A est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

«  Habiliter le hautcommissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 313115 et L. 313117 du code de la santé publique. » ;

 

 Le deuxième alinéa du IV de l’article 1er E n’est pas applicable ;

 

 Le I de l’article 1er F est ainsi rédigé :

 

« I.  Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B et les rend applicables à la NouvelleCalédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le hautcommissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du gouvernement de la collectivité.

 

« Lorsqu’une des mesures mentionnées aux mêmes articles 1er A et 1er B s’applique dans un champ géographique qui n’excède pas la NouvelleCalédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le hautcommissaire à la décider luimême et à procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. » ;

 

 Le V du même article 1er F est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 38413 du code de la santé publique.

 

III.  Pour l’application à WallisetFutuna de la première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 1er E, à la fin, les mots : « le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ».

 

Article 1er H

 

Par dérogation à l’article 1er B, les mesures mentionnées au I du même article 1er B peuvent être mises en œuvre sur les territoires de la Guyane et de la Martinique jusqu’au 31 décembre 2021.

 

La prorogation de ces mesures audelà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.

 

Article 1er I

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences des fermetures de lits d’hôpitaux en France, dues aux manques de moyens en personnels et matériels et sur l’efficacité des politiques de lutte contre les pandémies.

Article 1er

Article 1er

I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 ».

II. – À la fin du 5° de l’article L. 3821‑11 et au premier alinéa de l’article L. 3841‑2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – À la fin du 5° de l’article L. 3821‑11 et au premier alinéa de l’article L. 3841‑2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 ».

Article 2

Article 2

La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

Alinéa supprimé

 L’article 1er est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

Alinéa supprimé

bis) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

Alinéa supprimé

 à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ;

Alinéa supprimé

b) Le D du même II est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 31311 et L. 313115 à L. 313117 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 313115 » ;

Alinéa supprimé

 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 31361 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 313115 du même code.

Alinéa supprimé

« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;

Alinéa supprimé

 

Au G du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, après la référence : « II », sont insérées les références : « ou au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

c) Le J du même II est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Le certificat médical de contreindication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contreindication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;

Alinéa supprimé

 au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Alinéa supprimé

d) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

Alinéa supprimé

« Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.

Alinéa supprimé

« Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées, entre la date de publication de la loi      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, chaque mois par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ;

Alinéa supprimé

 Au II de l’article 3, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

Alinéa supprimé

 L’article 4 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

a) À la fin du premier alinéa, la référence : «  20211040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : «      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;

Alinéa supprimé

b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et  ;

Alinéa supprimé

c) Le 2° est ainsi rétabli :

Alinéa supprimé

«  Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable ; »

Alinéa supprimé

 Après l’article 4, il est inséré un article 41 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Art. 41.  Pour l’application à WallisetFutuna de l’article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »

Alinéa supprimé

 

Article 2 bis A

 

Le J du II de l’article 1er de la loi  2021689 du 31 mai 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions dans lesquelles, quel que soit son parcours vaccinal concernant la covid19 en France ou à l’étranger, toute personne peut bénéficier d’un dispositif lui permettant de satisfaire, pour une durée de validité minimale de trois mois, aux critères requis par le justificatif vaccinal mentionné au même deuxième alinéa. »

Article 2 bis

Article 2 bis

L’article 11 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;

2° Le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuelle » ;

2° Supprimé

3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ;

3° (Sans modification)

 

 bis La référence : « I de l’article 1er de la présente loi » est remplacée par les références : « II de l’article 1er A et au  du I de l’article 1er B de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;

4° À la fin, les mots : « des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont supprimés.

4° À la fin, les références : « du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont remplacées par les références : « des articles 1er A à 1er C de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

Article 3

Article 3

L’article 13 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le II est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« II. – Sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, le respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré :

« II. – A.  Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré :

« 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au 1° du I de l’article 12, par leur employeur ;

« 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur ;

« 2° En ce qui concerne les étudiants et les élèves mentionnés au 4° du même I, par le responsable de leur établissement de formation ;

« 2° (Sans modification)

« 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnées audit I, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

« 3° (Sans modification)

« Les personnes mentionnées au 1° du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« B.  Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I, respectivement, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale mentionné à l’article L. 541‑1 du même code ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I, respectivement, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale mentionné à l’article L. 541‑1 du même code ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« Les personnes mentionnées au 3° du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I. » ;

« Les personnes mentionnées au 3° du A du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I.

 

« C.  Les modalités de vérification par les personnes chargées du contrôle du respect de l’obligation vaccinale en application des 1° à 3° du A du présent II et les conditions de justification de la satisfaction à l’obligation vaccinale par les personnes mentionnées au I de l’article 12 sont précisées par décret.

 

« Aux seules fins de contrôle du respect de l’obligation vaccinale prévue au I du présent article, l’accès aux traitements de données relatifs à la vaccination gérés par l’assurance maladie peut être ouvert à certaines structures ou personnes chargées de ce contrôle en application des 1° à 3° du A du présent II en fonction des contraintes propres de la structure d’exercice des personnes mentionnées au I de l’article 12 ou de la complexité du contrôle à assurer. Les informations consultables dans le cadre de cet accès sont strictement limitées aux données permettant la vérification de satisfaction à l’obligation vaccinale. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de structures et de personnes habilitées à accéder aux traitements mentionnés au présent alinéa avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

 

« D.  Les employeurs, les responsables d’établissements de formation et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid19 opérées en application du présent II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Ils s’assurent de la conservation sécurisée de ces informations et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la destruction de ces dernières.

 

« Les personnes chargées du contrôle du respect de l’obligation vaccinale en application des 1° à 3° du A du présent II sont tenues à un devoir de discrétion professionnelle dans l’exercice de ces missions. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

2° Le IV est abrogé ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » et la référence : « du deuxième alinéa du II » est remplacée par la référence : « du II du présent article » ;

 

b) Au second alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » ;

 

3° Le V est abrogé ;

3° (Sans modification)

4° Le VI est ainsi rédigé :

4° Supprimé

« VI.  L’usage par les personnes mentionnées au I de l’article 12, en vue de se soustraire à l’obligation résultant pour elles du I du présent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contreindication à la vaccination contre la covid19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l’article 1er de la loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.

 

« Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contreindication à la vaccination contre la covid19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé. »

 

 

Article 3 bis

 

Après le I de l’article 12 de la loi  20211040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis.  Par dérogation au 4° du I, l’obligation vaccinale mentionnée au premier alinéa du même I n’est pas applicable, lorsqu’elles ne relèvent pas des catégories de professionnels mentionnées aux 2° et 3° dudit I, aux personnes travaillant dans les établissements d’accueil du jeune enfant situés hors des structures mentionnées au 1° du même I. »

Article 4

Article 4

Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 ».

 

Article 4 bis A

 

I.  En NouvelleCalédonie et en Polynésie française, par dérogation à l’article L. 11104 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en vertu des articles L. 15411 et L. 15412 du même code, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, jusqu’à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un ou plusieurs systèmes d’information créés ou adaptés par les autorités compétentes en matière de santé publique, dans les conditions prévues au présent article.

 

II.  Les systèmes d’information mentionnés au I ne peuvent répondre qu’aux finalités suivantes :

 

 L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection au virus de la covid19 ;

 

 L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

 

 L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactique, ainsi que, sous réserve du recueil préalable de leur consentement, l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

 

 La surveillance épidémiologique, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;

 

 L’identification des personnes soumises à l’obligation de vaccination prévue par la réglementation applicable localement, le contrôle de la vaccination chez les personnes soumises à cette obligation ;

 

 L’enregistrement des informations relatives à la vaccination des personnes soumises ou non à l’obligation vaccinale, l’édition des attestations numériques vaccinales et, le cas échéant, l’invitation à une dose de rappel ;

 

 La mise à disposition de données permettant l’inventaire de l’offre de vaccination, le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l’efficacité et de la sécurité vaccinale, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination et la réalisation d’études et de recherches qui s’y rapportent, sous réserve de l’anonymisation des données à caractère personnel.

 

III.  Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte.

 

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal de la personne à l’égard de la covid19 ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale.

 

La collecte, la conservation et le partage des données à caractère personnel concernant la santé, relatives aux personnes atteintes par ce virus, aux personnes ayant été en contact avec elles ou aux personnes vaccinées ne peuvent intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid19. Ces données peuvent être traitées ou partagées avec ou, le cas échéant, sans le consentement des personnes concernées.

 

Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.

 

Toute application destinée au contrôle de l’obligation vaccinale ou du passe sanitaire doit être isolée d’une éventuelle application à destination du public permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives à la covid19.

 

Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 22613 du code pénal.

 

IV.  Les actes réglementaires des autorités compétentes créant ou adaptant les systèmes d’information mentionnés au I fixent notamment :

 

 Les garanties apportées aux personnes dont les données à caractère personnel sont traitées et partagées dans le cadre du présent article, notamment celles relatives aux droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de ces informations ;

 

 Les personnes et organismes qui participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités mentionnées au II, avoir accès aux seules données de santé nécessaires à leur intervention. Ils précisent également, pour chaque autorité ou organisme, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au même II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où ces finalités le justifient, et les modalités encadrant le recours à la soustraitance. Ils dressent, le cas échéant, la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus.

Article 4 bis

Article 4 bis

Le III de l’article 11 de la loi n° 2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d’information mentionnés au I du présent article, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.

 

« La fourniture d’un dispositif mentionné au même I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa du présent III est puni des peines prévues à l’article 22617 du code pénal. »

 

Article 4 ter

Article 4 ter

Par dérogation à l’article L. 11104 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 20212022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal.

I.  Supprimé

Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.

 

 

II.  À l’article 5 de la loi  20211040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».

Article 5

Article 5

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er et à la fin du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er et à la fin du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».

II. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 20 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 20 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».

III. – Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

III. – Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».

IV. – L’article 6 de la loi n° 20201379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

IV. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 28 février 2022 inclus, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 et lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

 

Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent IV, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l’État territorialement compétent ou son délégué dans l’arrondissement.

 À la fin du III, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

Alinéa supprimé

 Le IV est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

Alinéa supprimé

b) Le second alinéa est supprimé ;

Alinéa supprimé

 À la fin du VI, la référence : « loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence par la référence : « loi      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

Alinéa supprimé

V. – L’ordonnance  2020391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid19 est ainsi modifiée :

V. – A.  À compter de la promulgation de la présente loi, dans la ou les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la présente loi reçoit application, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19, décider :

 À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11, les mots : « du 31 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « de la promulgation de la loi      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

 Pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celleci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant ;

 Au dernier alinéa de l’article 12, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 ».

 De réunir l’organe délibérant par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procèsverbal avec le nom des votants. À chaque réunion de l’organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

 

Pour l’application du présent 2°, le conseil municipal ou l’organe délibérant peut décider, par délibération, de se réunir selon des modalités identiques à celles de la dernière réunion en visioconférence ou en audioconférence lorsque celleci s’est tenue après le 15 août 2021. Le cas échéant, les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de cellesci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ainsi que les modalités de scrutin.

 

Le présent 2° est applicable aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.

 

B.  À compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation aux articles L. 212117, L. 212120, L. 312114, L. 3121141, L. 312116, L. 413213, L. 4132131, L. 413215, L. 44227, L. 712214, L. 712216, L. 712311, L. 722215 et L. 722217 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 12111 et L. 12112 du code des communes de la NouvelleCalédonie, dans la ou les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la présente loi reçoit application, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

 

V bis.  Les IV et V du présent article sont applicables aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de NouvelleCalédonie.

VI. – À la fin du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

VI. – À la fin du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 mars 2022 ».

Article 5 bis

Article 5 bis

L’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° À l’article 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;

1° À l’article 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » et sont ajoutés les mots : « , dans les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire reçoit application » ;

2° L’article 9 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

2° (Sans modification)

 

Article 5 ter A

 

Pour la tenue de l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger prévue à l’article 18 de la loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, par dérogation à l’article 15 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même circonscription électorale pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger que le mandant.

Article 5 ter

Article 5 ter

Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid‑19 et de ses conséquences et d’adapter les conditions pour le bénéfice des prestations en espèces :

(Alinéa sans modification)

1° Les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 31 juillet 2022 ;

1° Les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 28 février 2022 ;

2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 juillet 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter, dans les domaines mentionnés à l’article L. 122611 du code du travail, les dispositions prises en application du même article L. 122611.

2° Supprimé

Les mesures mentionnées au 2° du présent article sont applicables au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

 

Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.

 

Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

 

Article 6

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi  2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne.

I. – Supprimé

II. – Le XVII de l’article 8 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s’applique sur tout le territoire de la République, y compris en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. » ;

 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les territoires de Nouvelle‑Calédonie et de Polynésie française, les décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XVII qui sont échues à la date de publication de la loi n°     du     
portant diverses dispositions de vigilance sanitaire continuent de produire leurs effets dans les conditions fixées au même premier alinéa. » ;

 

3° Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

 

III. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou à l’échelle nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Dans les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la présente loi reçoit application, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 171 A de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.

 

Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa du même article 171 A.

 

Par dérogation à l’article 17 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

 

Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.

 

Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose luimême et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au présent article.

IV. – Supprimé