4703


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 175


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 18 novembre 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 18 novembre 2021

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

 


par M. Jean-Michel MIS

Mme Naïma MOUTCHOU

 

Rapporteurs,

Députés


par M. Loïc HERVÉ

 

 

Rapporteur,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ; Mme Naïma Moutchou, M. Jean-Michel Mis, députés, M. Loïc Hervé, sénateur, rapporteur.

Membres titulaires : Mme Coralie Dubost, MM. Victor Habert-Dassault, Antoine Savignat, Vincent Bru, députés ; M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Marie-Pierre de La Gontrie, Muriel Jourda, MM. Jean-Pierre Sueur, Alain Richard, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Jean Terlier, Raphaël Gauvain, Mme Cécile Untermaier, MM. Dimitri Houbron, Pascal Brindeau, députés ; Mme Nadine Bellurot, M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Marie Mercier, Nathalie Goulet, MM. Jérôme Durain, Jean-Yves Roux, Mme Éliane Assassi, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 4387, 4442, et T.A. 663.

 Commission mixte paritaire : 4703.

Sénat : 849, 46, 47 et T.A. 9 (2021-2022).

 Commission mixte paritaire : 175, 176 (2021-2022).


—  1  —

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure s’est réunie à l’Assemblée nationale le jeudi 18 novembre 2021.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ;

– M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ;

La commission a également désigné :

– M. Jean-Michel Mis et Mme Naïma Moutchou, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale ;

– M. Loïc Hervé, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a été adopté par l’Assemblée nationale le 23 septembre et par le Sénat le 19 octobre.

Un texte de vingt articles a été soumis au Parlement. À l’issue des travaux de l’Assemblée nationale, il en comptait vingt-neuf. Après son examen au Sénat, le projet de loi comportait trente-sept articles, dont douze votés conformes. Nous devons donc parvenir à un accord sur vingt-cinq articles.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. Nous connaissons tous la genèse de ce texte qui traite de sujets très divers sur lesquels je me félicite que nous soyons sur le point d’aboutir à un accord.

L’Assemblée nationale et le Sénat partageaient d’emblée de nombreux points d’accord sur les articles dont s’est particulièrement occupée ma collègue Muriel Jourda.

S’agissant des règles relatives à la responsabilité pénale, le Sénat a adopté l’article 2 du projet de loi : il a considéré que le fait de s’être intoxiqué et d’avoir commis une atteinte aux personnes dans un état d’abolition du discernement devait être sanctionné. Cette évolution de notre droit ne va pas de soi dès lors qu’elle touche à la règle selon laquelle l’état mental de l’auteur d’un acte doit être jugé au moment des faits. Mais il nous a semblé que cette disposition, parallèle à celles que l’on trouve dans d’autres pays européens, venait combler une lacune.

Sans surprise, nous avons également adopté l’article 1er bis, issu des travaux de l’Assemblée nationale, disposant que la consommation de drogue ou d’alcool constitue une circonstance aggravante pour les infractions de meurtre, de tortures et actes de barbarie et de violences ayant entraîné la mort ou une mutilation. Cette disposition rejoint la volonté que le Sénat avait exprimée dans le cadre de la proposition de loi relative à l’irresponsabilité pénale que nous avions adoptée en mai dernier sur le rapport de notre collègue Nathalie Goulet.

Nous avons par ailleurs adopté les dispositions procédurales et les articles relatifs aux mineurs délinquants qui nous ont paru nécessaires et proportionnés. Les mesures tendant à réprimer spécifiquement les violences commises contre les membres des forces de l’ordre, à étendre le champ de l’amende forfaitaire délictuelle ou à mieux lutter contre les rodéos urbains n’ont pas non plus soulevé de difficultés.

II me semble qu’un accord peut être trouvé sur l’article 1er et le champ de l’irresponsabilité pénale. En combinant les rédactions de l’Assemblée nationale et du Sénat, nous aboutirons à un système dans lequel une abolition temporaire du discernement, si elle est consécutive à une intoxication volontaire et si elle donne lieu à la commission d’une infraction, entraînerait la responsabilité de l’auteur sous certaines conditions, ce qui nous paraît adapté. Dans les cas où l’atteinte au discernement de l’auteur de l’acte résulte pour partie de son propre fait, et lorsque les experts peinent à s’accorder, le juge du fond se prononcera à huis clos, ce qui correspond à la volonté de ne pas créer une « justice spectacle ». Il me semble que cette position équilibrée répond à la volonté d’avoir un procès qui détermine clairement les responsabilités sans pour autant toucher aux fondements de notre droit pénal.

J’en arrive aux mesures, dont j’étais plus particulièrement chargé, relatives au contrôle des armes ou qui font suite à la décision du Conseil constitutionnel sur la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, décision qui avait prononcé un nombre important de censures.

Les articles relatifs au contrôle des armes sur le plan national comportent des évolutions de bon sens, permettant une effectivité des interdictions d’acquisition et de détention ainsi qu’un meilleur contrôle de l’accès aux métiers de l’armurerie et de l’armement. Nous avons apporté quelques précisions, que les rapporteurs pour l’Assemblée nationale ont bien voulu accepter, et je les en remercie.

Plusieurs articles reprennent ensuite des dispositions de la loi du 25 mai 2021 censurées par le Conseil constitutionnel. Il s’agit en premier lieu de l’article 6, accompagnant la montée en puissance de la réserve civile de la police nationale. Il ne soulevait pas de difficulté entre nos deux assemblées.

En ce qui concerne la captation d’images par les forces de sécurité, plusieurs articles du projet de loi donnent les moyens aux policiers et aux gendarmes de mieux tirer parti des nouvelles technologies. Le Sénat s’est attaché à trouver un équilibre entre opérationnalité de l’usage des caméras et protection du droit au respect de la vie privée. Nous avons également choisi d’ouvrir l’usage des drones en matière administrative aux polices municipales, comme nous l’avions fait en mars dernier, et de leur donner un cadre législatif en matière judiciaire, suivant en cela l’avis rendu en octobre par le Conseil d’État.

Deux points ajoutés au Sénat paraissaient plus problématiques pour les rapporteurs de l’Assemblée nationale : en premier lieu, la durée de conservation des enregistrements issus de la surveillance des cellules de garde à vue, que nous avions allongée pour permettre l’exercice des droits de la défense et, en second lieu, les modalités de consultation des images des caméras aéroportées – des drones. Nous avons entendu les arguments de l’Assemblée nationale, notamment la nécessité de rester au plus proche des recommandations du Conseil d’État. Les rapporteurs de l’Assemblée nationale ont, quant à eux, accepté d’autres modifications apportées au Sénat, concernant la conservation des images pour des procédures administratives et disciplinaires ou la consultation des images issues des caméras embarquées par les agents eux-mêmes.

L’accord que nous vous proposons d’approuver aujourd’hui constitue, me semble-t-il, une position d’équilibre entre nos deux chambres.

Mme Naïma Moutchou, rapporteure pour l’Assemblée nationale. En tant que rapporteure de l’Assemblée nationale pour le titre Ier, il me revient de faire part à la commission mixte paritaire du processus qui a permis d’aboutir à un consensus, non sans mal tant la question de l’irresponsabilité pénale est techniquement complexe, aux confins du droit et de la santé, et sensible pour l’opinion publique.

Nous n’avions qu’une seule divergence puisque nous sommes spontanément et pleinement tombés d’accord sur les articles 2 et suivants. L’Assemblée nationale a accepté certains ajouts du Sénat au prix de quelques rectifications de forme ; le Sénat a consenti à renoncer à certains articles additionnels en nombre comparable.

En revanche, sur l’article 1er, la divergence était importante. Je ne reviendrai pas sur le contexte de l’affaire Sarah Halimi, qui a provoqué une véritable onde de choc dans le pays. Tant l’Assemblée nationale que le Sénat ont engagé des travaux préparatoires, sous la forme de missions d’information, sur l’évolution du droit applicable en pareilles situations afin d’éviter un sentiment de déni de justice. Il en est même résulté une proposition de loi sénatoriale, dont Nathalie Goulet était la rapporteure.

Les deux assemblées ont travaillé avec sincérité et en bonne intelligence sur ce sujet. La mission d’information que j’ai menée avec notre collègue Antoine Savignat a d’ailleurs auditionné Mme Goulet. Nous espérions tous que les points de vue, à terme, convergeraient : dans un tel dossier, d’une telle sensibilité, c’était un objectif principal.

Je dois dire, en toute franchise, que ce n’était pas évident. Le Sénat a défendu la compétence de la juridiction de jugement pour la déclaration d’irresponsabilité ce qui, pour les députés, constituait une ligne rouge : nous souhaitions préserver le système issu de la réforme voulue en 2008 par le Président de la République Nicolas Sarkozy, qui assigne cette fonction à la chambre de l’instruction, et nous ne voulions surtout pas que des « fous » arrivent à la barre de la cour d’assises, sous le regard du public, dans le cadre de la « justice spectacle » qui vient d’être évoquée : personne n’en sortirait grandi, et certainement pas la justice.

Une solution médiane va être proposée, qui comporte des garanties et des garde-fous. Je crois pouvoir dire, suite à mes échanges avec Muriel Jourda, qu’elle coûte aux rapporteures que nous sommes mais aussi qu’elle témoigne de concessions réciproques. Je laisserai aux présidents de nos commissions respectives le soin de présenter le dispositif résultant de ce rapprochement lors de l’examen de l’article 1er. Il nous permettra d’aboutir dans les meilleurs délais sur ce texte attendu par les Français, ce qui est finalement l’essentiel.

M. Jean-Michel Mis, rapporteur pour l’Assemblée nationale. En tant que rapporteur des titres II, III et IV, je tiens à saluer la qualité des échanges avec mon collègue rapporteur du Sénat.

S’agissant des articles 4 à 11, nous présentons un texte commun à cette commission mixte paritaire, qui se réunit après des discussions franches mais toujours très constructives. Par ailleurs, les articles 12 à 20 ne soulèvent aucune difficulté, la plupart de leurs dispositions ayant été adoptées conformes par nos deux assemblées.

Le texte auquel nous sommes parvenus préserve une grande majorité des apports substantiels du Sénat, et ce conformément aux objectifs initiaux du projet de loi. Je pense notamment à l’article 7 relatif à la vidéosurveillance en garde à vue qui, à l’initiative du Sénat, prévoit d’informer de la présence du dispositif et d’interdire les rapprochements, interconnexions ou mises en relation automatisées des images avec d’autres traitements de données à caractère personnel. C’est aussi le cas des articles 8 et 8 bis relatifs à l’utilisation des caméras aéroportées, qui a été élargie aux polices municipales et à des finalités judiciaires.

Le succès de toute commission mixte paritaire étant une question d’équilibre et de compromis, je remercie mon collègue Loïc Hervé d’avoir accepté un accord à l’article 7 afin de rétablir la durée de conservation des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue à deux et sept jours, conformément à la position de l’Assemblée nationale. Il me semble que ces durées sont à la fois pertinentes, respectueuses de la jurisprudence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et proportionnées eu égard aux règles de conservation des données personnelles. Elles sont également conformes à l’avis du Conseil d’État et respectueuses de la décision précitée du Conseil constitutionnel.

Je forme le vœu que le texte commun que nous proposons soit adopté par la commission mixte paritaire.

TITRE Ier
DISPOSITIONS LIMITANT L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN CAS DE TROUBLE MENTAL RÉSULTANT D’UNE INTOXICATION VOLONTAIRE AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

Article 1er

Responsabilité pénale en cas d’abolition délibérée du discernement
dans le cadre d’un projet criminel préalablement conçu

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Sur cet article qui constitue le principal point d’achoppement entre nos deux assemblées, le président François-Noël Buffet et moi-même présentons une proposition de compromis et d’équilibre. Elle dispose que « lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait, et qu’il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente », et non plus devant la chambre de l’instruction.

Dans ces cas très circonscrits, une décision sur la responsabilité serait prise in limine litis, avant même l’examen de l’affaire au fond, et à huis clos afin d’éviter une publicité possiblement néfaste pour la personne en cause, les parties civiles et même l’opinion publique. Si la personne n’est pas déclarée pénalement irresponsable, le dossier serait jugé lors d’une audience ultérieure.

M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président. Je crois que cette proposition complète utilement le texte. Le Sénat tenait à ce que les victimes puissent parfaitement comprendre pourquoi une personne mise en cause pouvait être déclarée irresponsable, dans les conditions que vous venez d’indiquer, notamment à huis clos.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Selon l’exposé des motifs, le principe d’un jugement par la juridiction du fond est conservé mais il est « cependant limité aux cas dans lesquels les experts psychiatres ont rendu des conclusions contradictoires ». Or, je ne vois pas ce dernier point dans la proposition de rédaction.

M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président. Il faut que le juge d’instruction estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu’il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement était seulement altéré. Cela montre que la question peut se poser. On se place dans l’hypothèse d’une contradiction entre les experts.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Indépendamment de ce qu’on peut en penser, ce n’est pas ce qui est écrit dans la proposition de rédaction. Nous savons que les expertises peuvent être contradictoires et je comprends l’idée de chercher un point de sortie, mais je ne le vois pas.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Le juge d’instruction qui conclut à l’abolition du discernement se fonde au moins sur une expertise en ce sens. Et il doit y avoir au moins une expertise concluant seulement à son altération. Un expert conclut que le discernement est aboli et un autre qu’il est seulement altéré. Il existe donc une bien contradiction entre deux expertises.

M. Antoine Savignat, député. Le juge d’instruction, en effet, ne peut conclure seul à l’abolition du discernement. Il peut être convaincu par une expertise concluant à cette abolition. Mais si une autre expertise conclut à l’altération, ce sera, dans le doute, à la juridiction de jugement de trancher. Le dispositif est tout à fait compréhensible.

M. Raphaël Gauvain, député. La rédaction proposée implique clairement une contradiction, en effet.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Madame de La Gontrie, êtes-vous convaincue ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Non, mais cela n’a que peu d’importance car je suis minoritaire !

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Même si je suis également minoritaire, je ne suis pas convaincu que la procédure devant se dérouler à huis clos n’aura lieu que lorsque les expertises sont contradictoires. Vous le déduisez peut-être de la rédaction mais ce n’est pas explicite.

M. Antoine Savignat, député. Peut-être serait-il opportun de préciser explicitement le caractère divergent des expertises ?

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Voilà qui serait clair, en effet !

Mme Naïma Moutchou, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous sommes clairement dans le cadre d’une contradiction et il ne me paraît pas utile de préciser quoi que ce soit, au risque d’alourdir la rédaction.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. Nous devons effectivement en rester au texte proposé.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. La proposition de notre collègue Antoine Savignat a tout de même le mérite de la clarté.

M. Antoine Savignat, député. Notre rapporteure a raison. Si les expertises sont concordantes, le juge d’instruction rendra la décision lui-même. C’est lorsque les expertises sont divergentes qu’il devra renvoyer la personne mise en examen devant la juridiction de jugement.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Si le mot « divergent », que vous venez de prononcer, était dans la loi, tout le monde comprendrait plus aisément.

M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur. Préciser que deux conditions doivent être simultanément réunies me paraît tout à fait clair. Il n’est pas utile d’ajouter quoi que ce soit à la rédaction proposée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2

Répression de l’atteinte aux personnes résultant d’une intoxication volontaire

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 (pour coordination)

Question subsidiaire obligatoire dans le délibéré
de la juridiction criminelle en cas d’irresponsabilité pénale de l’auteur

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. L’article 3 a été adopté en termes identiques par les deux assemblées. Nous sommes cependant contraints de le rouvrir pour tirer les conséquences des votes précédents. Êtes-vous d’accord pour que les rapporteurs y effectuent les coordinations nécessaires avec le reste du texte ? Je le constate et vous en remercie.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis A

Inscriptions au Fichier national automatisé des empreintes génétiques

L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 ter A

Actualisation des expertises psychiatriques

L’article 3 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 ter B (supprimé)

Faculté d’ordonner des mesures de soin sans consentement

L’article 3 ter B est supprimé.

Article 3 quater

Transmission obligatoire des rapports d’expertise aux parties

L’article 3 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE

Article 4

Disposions réprimant spécifiquement les violences à l’encontre des membres des forces de sécurité intérieure

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis (supprimé)

Anonymat des témoins d’agressions
de sapeurs-pompiers et marins-pompiers

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. La proposition de loi de notre collègue Patrick Kanner relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers a été votée à l’unanimité au Sénat il y a deux ans. Nous avions proposé d’en introduire les dispositions dans la proposition de loi relative à la sécurité globale, puis dans la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

Dans le présent texte, nous acceptons une nouvelle fois d’y renoncer. Mais le Sénat est opiniâtre et nous continuerons de demander une modification du droit pénal en cas d’agression de sapeurs-pompiers. Nous savons que la rédaction que nous proposons soulève des difficultés, Patrick Kanner en est lui-même conscient. Mais il faut que cette question reste à l’agenda du Parlement.

L’article 4 bis est supprimé.

Article 6

Création de la réserve opérationnelle de la police nationale

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES

Article 7

Vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue
et de retenue douanière

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis (supprimé)

Rapport sur la politique de réhabilitation des cellules de garde à vue

L’article 7 bis est supprimé.

Article 8 A

Durée de conservation et régime d’usage des images enregistrées par les caméras individuelles

L’article 8 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8

Définition d’un régime d’utilisation des caméras
aéroportées par les forces de l’ordre

M. Alain Richard, sénateur. Cet article autorise notamment, à titre d’expérimentation, les polices municipales à utiliser des drones équipés de caméras. Dans sa version actuelle, le texte ne retient plus que trois objectifs, au lieu de quatre auparavant : la sécurité des manifestations sportives ou culturelles, la régulation des flux de transport et les mesures d’assistance et de secours aux personnes. La sauvegarde des espaces naturels n’est plus mentionnée. Or seuls des drones permettent de lutter efficacement contre les dépôts sauvages. Ni les caméras fixes, ni les patrouilles des polices municipales ou des gardes champêtres ne permettent de les repérer à temps. J’ignore à quel moment de la procédure cette disposition, qui paraissait consensuelle, a été retirée et je propose de la rétablir.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. Je ne méconnais pas vos arguments. Néanmoins, cette suppression a été adoptée en séance publique au Sénat : il nous a semblé préférable de restreindre le cadre de l’expérimentation.

M. Alain Richard, sénateur. Nous avons fait l’erreur, dans la loi « sécurité globale », de ne pas encadrer suffisamment l’utilisation des drones. La possibilité de les utiliser pour des questions de sécurité publique a finalement été retirée à la police municipale, y compris dans les zones de forte délinquance, où les caméras fixes sont généralement démolies. Néanmoins, je ne crois pas que l’ajout de la préservation des espaces naturels nous ferait courir un risque, d’autant que cela serait sous le contrôle du préfet et que l’autorisation serait limitée à trois mois. Mais je reste prudent, puisque je fais partie de ceux qui se sont trompés la dernière fois.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. Chat échaudé craint l’eau froide. Nous ne pouvons pas prendre le risque d’une nouvelle censure constitutionnelle. Si, au terme de l’expérimentation, nous devons définir le cadre juridique de l’utilisation des drones par la police municipale, il sera temps d’envisager une extension. Mais, à ce stade, il ne me paraît pas opportun de remettre ce débat sur la table.

M. Jean-Michel Mis, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je suis du même avis : ce débat a été tranché au Sénat. Laissons l’expérimentation se dérouler. Nous verrons ensuite comment améliorer le dispositif, si nécessaire.

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis

Utilisation des caméras aéroportées suivant des finalités judiciaires

L’article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9

Définition d’un régime d’utilisation des caméras
embarquées par les forces de l’ordre

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis

Ajustement des interdictions de survol
de zones interdites à la prise de vue aérienne

L’article 9 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT
DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS

Article 10

Contrôle du port et de la détention d’armes, munitions
et de leurs éléments - Fichier national des interdits
d’acquisition et de détention d’armes

L’article 10 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10 bis

Principe d’interdiction de l’acquisition et de la détention
des armes à feu, des munitions et de leurs éléments
par des personnes morales à but non lucratif

L’article 10 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10 ter

Subordination de l’accès aux formations aux métiers de l’armurerie
et de l’armement à l’obtention d’une autorisation préalable

L’article 10 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10 quater

Dispense d’agrément pour certains professionnels
du secteur de l’armurerie

L’article 10 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10 quinquies

Renforcement du contrôle des infractions
à la législation sur les armes

L’article 10 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11

Commercialisation et utilisation de précurseurs d’explosifs

L’article 11 est adopté dans la rédaction du Sénat.

TITRE V
AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES

Article 17

Extension des prérogatives des gardes particuliers
assermentés à la constatation de certaines contraventions
se rattachant à la sécurité et à la circulation routière

L’article 17 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 18

Renforcer la lutte contre les rodéos motorisés

L’article 18 est adopté dans la rédaction du Sénat.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 20

Diverses coordinations outre-mer

L’article 20 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous avons achevé l’examen des dispositions qui restaient en discussion.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat. Anticipant un peu le vote final, je tiens à dire que je suis très satisfait de notre accord. Je veux remercier de nouveau notre collègue Nathalie Goulet car son travail et les échanges que nous avons eus ont contribué à cette issue, sur un sujet sensible.

L’émotion qu’a suscitée l’affaire Sarah Halimi, au sein de la communauté nationale et de la communauté juive, n’est pas retombée. Elle nous engage. Les circonstances de cet assassinat nous ont tous touchés et il était de notre responsabilité d’agir. L’accord trouvé répond à la fois à une exigence exprimée dans le pays tout entier et à l’émotion ressentie. Nous donnons ainsi une belle image de l’action parlementaire.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat s’abstiendra sur les conclusions de la commission mixte paritaire.

Ce projet de loi est vraiment étrange puisqu’il porte sur deux sujets très différents, à une époque où une jurisprudence vétilleuse et excessive s’impose pour l’application de l’article 45 de la Constitution. Notre vote ne serait sans doute pas le même s’il n’était question que de l’irresponsabilité pénale.

À ce sujet, nous partageons évidemment les propos du rapporteur Loïc Hervé. Nous avions des réserves sur la rédaction de l’article 1er même s’il nous paraissait important – nous continuons à avoir un doute sur la rédaction finale –, et nous n’étions pas persuadés de la pertinence de l’article 2, où nous aurions souhaité introduire une définition du discernement. Mais il paraît impossible de nous en tenir au statu quo sur ce premier sujet.

S’agissant du second point, nous soutenons notamment les mesures relatives au contrôle des ventes d’armes et aux violences à l’égard des policiers et des gendarmes. Nous avons, en revanche, marqué notre désaccord au Sénat à propos de la vidéosurveillance et des drones, et nous regrettons que n’aient pas été retenus nos amendements qui s’inspiraient des positions de la Cour de cassation, de la CNIL et du Conseil national des barreaux. Nous avons aussi des divergences au sujet de la justice des mineurs et des vols à l’étalage, ainsi que sur la sécurité civile.

Nous ne voulons pas nous opposer à ce texte, pour ne pas laisser penser que nous serions en désaccord avec la volonté de changer les dispositions relatives à l’irresponsabilité pénale. Mais nous ne pouvons pas non plus voter les autres articles.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

*

*     *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


—  1 

TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Projet de loi relatif à la responsabilité pénale
et à la sécurité intérieure

Projet de loi relatif à la responsabilité pénale
et à la sécurité intérieure

TITRE Ier

TITRE Ier

Dispositions LIMITANT L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN CAS DE TROUBLE MENTAL RÉSULTANT D’UNE INTOXICATION VOLONTAIRE aux substances psychoactives

Dispositions LIMITANT L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN CAS DE TROUBLE MENTAL RÉSULTANT D’UNE INTOXICATION VOLONTAIRE aux substances psychoactives

Article 1er

Article 1er

Après l’article 1221 du code pénal, sont insérés des articles 12211 et 122-1-2 ainsi rédigés :

I.  Supprimé

« Art. 12211.  Le premier alinéa de l’article 1221 n’est pas applicable si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission.

 

« Art. 122‑1‑2. – La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 1221 n’est pas applicable en cas d’altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit lorsque cette altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. »

 

 

II.  Après le premier alinéa de l’article 706120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera, avant l’examen au fond, sur l’application du même article 1221 et, le cas échéant, sur la culpabilité. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

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Article 2

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

« Section 1 bis

« Section 1 bis

« De l’atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire

« (Alinéa sans modification)

« Art. 22156.  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1.

« Art. 22156.  (Alinéa sans modification)

« Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est quinze ans de réclusion criminelle. » ;

« Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 221‑9 et à l’article 221‑9‑1, la référence : « par la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;

2° (Sans modification)

3° À l’article 221‑11, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;

3° (Sans modification)

4° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

4° (Sans modification)

« Section 1 bis

 

« De l’atteinte à l’intégrité de la personne
résultant d’une intoxication volontaire

 

« Art. 222184.  Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :

 

« 1° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ;

 

« 2° Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

 

«  Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

 

« Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 1221 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le cas prévu au 3°. » ;

 

5° Au premier alinéa de l’article 222‑45, après la référence : « 1, », est insérée la référence : « 1 bis, » ;

5° (Sans modification)

 

 bis Au premier alinéa de l’article 222481, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 222184 et » ;

 Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222‑26‑2 ainsi rédigé :

 (Sans modification)

« Art. 222262.  Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :

 

«  Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entraîné la mort ;

 

« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.

 

« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. » ;

 

7° La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article 322112 ainsi rédigé :

7° Supprimé

« Art. 322112.  Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des faits prévus au premier alinéa de l’article 3226 dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 1221 :

 

«  Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si ces faits ont entraîné la mort d’une personne ;

 

«  Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si ces faits ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

 

«  Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, si ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

 

« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 1221 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle, celle prévue au  est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende et celle prévue au 3° est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »

 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

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Article 3 bis A

 

L’article 70655 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 Le 1° est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 222262, 227222 et 227231 du même code » ;

 

 Au 2°, la référence : « 22721 » est remplacée par la référence : « 22724 » et sont ajoutés les mots : « ainsi que les infractions prévues par les articles 22156, 222184 et 222185 du même code » ;

 

 Le 3° est complété par les mots : « ainsi que l’infraction prévue par l’article 322112 du même code ».

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Article 3 ter A

 

Au début de l’article 706122 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706120, le président, si l’instruction lui semble incomplète, si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture ou si un long délai s’est écoulé depuis l’évaluation précédente, peut ordonner l’actualisation ou le complément des expertises psychiatriques qu’il estime utiles. »

 

Article 3 ter B

 

Après la deuxième phrase de l’article 706135 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner d’autres mesures de soins sans consentement, prévues à l’article L. 321121 dudit code. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

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Article 3 quater

 

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 167 du code de procédure pénale, les mots : « alors remise, à leur demande, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement remise ».

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
DE LA POLICE NATIONALE

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
DE LA POLICE NATIONALE

Article 4

Article 4

I. – Après l’article 222‑14‑4 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑5 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

« Art. 222145. – I. – Lorsqu’elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies :

 

« 1° De sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

 

« 2° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail.

 

« Lorsque les faits sont accompagnés d’une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222‑12, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.

 

« Lorsque les faits sont accompagnés d’au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222‑12, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

 

« II. – Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises :

 

« 1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;

 

« 2° Dans l’exercice ou du fait de ses fonctions sous l’autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l’administration pénitentiaire, et dont la qualité est apparente ou connue de l’auteur.

 

« III. – Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement. »

 

II. – Au 4° des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal, les mots : « un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 ».

II. – Au 4° des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi      du      visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurspompiers professionnels, les mots : « un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur‑pompier ou un marinpompier » sont remplacés par les mots : « une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 ».

III. – Au 1° du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal, après la référence : « 222‑14‑4 », est insérée la référence : « , 222‑14‑5 ».

III. – (Sans modification)

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 721‑1‑2 du code de procédure pénale, la référence : « et 22212 » est remplacée par les références : « , 22212, 222‑14‑1 et 222‑14‑5 ».

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 721‑1‑2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi      du      pour la confiance dans l’institution judiciaire, après la référence : « 222‑14‑1 », est insérée la référence : « , 222‑14‑5 ».

V. – À la fin du deuxième alinéa du 1° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, la référence : « et 22213 » est remplacée par les références : « , 222‑13 et 222‑14‑5 ».

V. – (Sans modification)

 

Article 4 bis

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article 70658 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeurpompier ou un marinpompier ».

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Article 6

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° La section 4 est ainsi modifiée :

 

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;

 

b) L’article L. 411‑7 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4117. – La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

 

« Elle est constituée :

 

« 1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 411‑8 ;

 

« 2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411‑8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve civile opérationnelle à titre volontaire ;

 

« 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;

 

« 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411‑9 à L. 411‑11.

 

« Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.

 

« Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée. » ;

 

c) L’article L. 411‑9 est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 

– au premier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° » ;

 

– au 2°, le mot : « soixante‑cinq » est remplacé par le mot : « soixante‑sept » ;

 

– après le mot : « administrative, », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

 

– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411‑7 ne doivent pas… (le reste sans changement). » ;

 

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au 2° du présent article, la limite d’âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4117 est de soixantedouze ans. » ;

 

d) L’article L. 411‑10 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 41110.  Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16‑1 A, 20‑1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

 

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. » ;

 

e) L’article L. 411‑11 est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411‑7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;

 

– au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

 

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

 

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411‑7, cent cinquante jours par an ;

 

« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre‑vingt‑dix jours par an. » ;

 

– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 1141, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ;

 

– à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

 

f) Après le même article L. 411‑11, il est inséré un article L. 411‑11‑1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 411111.  Par dérogation à l’article L. 41111, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 411‑7 du présent code est portée, pour l’année en cours :

 

« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

 

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411‑7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

 

« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;

 

g) À l’article L. 411‑12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

 

h) L’article L. 411‑13 est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

 

– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 

– après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313‑1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

 

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131‑1 du code du travail. » ;

 

– au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

 

– au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

 

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ;

 

i) À l’article L. 411‑14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

 

j) À la fin de l’article L. 411‑17, les références : « des articles L. 411‑10 et L. 411‑11 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;

 

2° La section 5 est ainsi modifiée :

 

a) Après le premier alinéa de l’article L. 411‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure ou de leur engagement au service des valeurs de la République. » ;

 

b) Le dernier alinéa de l’article L. 411‑19 est supprimé ;

 

c) Il est ajouté un article L. 411‑22 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 41122. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »

 

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2171‑1, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 4221‑5, la référence : « L. 6331‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6131‑1 ».

 

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° À l’article L. 611‑9, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, » ;

1° À l’article L. 611‑9, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, » et la référence : « code de la sécurité intérieure » est remplacée par les mots : « même code » ;

2° À l’article L. 611‑11, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».

2° (Sans modification)

IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 A ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Art. 161 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu’est établi qu’ils réunissent les conditions d’expérience et d’aptitude requises, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

 

« Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés sur des missions comportant l’exercice de ces attributions et en application d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.

 

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de l’engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l’habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.

 

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

 

2° La première phrase de l’article 20‑1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16‑1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

2° (Sans modification)

3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et, après le mot : « prévues », est insérée la référence : « à l’article 161 A ou ».

V. – À la fin de l’article L. 331‑4‑1 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4‑5 de la loi n° 2003‑239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».

V. – (Sans modification)

VI. – Le 2° bis de l’article L. 5151‑9 du code du travail est ainsi modifié :

VI. – (Sans modification)

1° Le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 

2° Les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° ».

 

VII.  Au 11° de l’article 34 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

VII.  (Sans modification)

VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

VIII. – (Sans modification)

IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

IX. – (Sans modification)

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES

Article 7

Article 7

I. – Après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Titre V bis

« Titre V bis

« Vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté

« (Alinéa sans modification)

« ArtL. 2561. – L’autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d’évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.

« Art. L. 2561. – (Alinéa sans modification)

 

« Une affiche apposée à l’entrée de la cellule équipée d’un système de vidéosurveillance informe de l’existence dudit système ainsi que des modalités d’accès et de rectification des données recueillies.

« ArtL. 2562. – Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle‑même ou pour autrui.

« ArtL. 2562. – (Alinéa sans modification)

« Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingt‑quatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l’ont justifiée ne sont plus réunis.

« (Alinéa sans modification)

« L’autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s’exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.

« (Alinéa sans modification)

« Au delà d’une durée de vingt‑quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu’à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.

« Audelà d’une durée de vingt‑quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu’à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.

« La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu’elle peut à tout moment demander à l’autorité judiciaire compétente qu’il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.

« (Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l’avocat qui l’assiste, en application de l’article L. 413‑9 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance. Le médecin désigné en application de l’article L. 413‑8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.

« Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l’avocat qui l’assiste, en application de l’article L. 413‑9 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Le médecin désigné en application de l’article L. 413‑8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.

« Lorsque la personne concernée bénéficie d’une mesure de protection juridique, son avocat est informé sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance.

« Lorsque la personne concernée bénéficie d’une mesure de protection juridique, son avocat ainsi que, le cas échéant, la personne désignée en application de l’article 446 du code civil, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance de la personne sous protection juridique est compatible avec son état de santé.

« La personne concernée et, lorsqu’elle est mineure, ses représentants légaux ainsi que son avocat sont informés du droit prévu à l’article L. 256‑4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code.

« La personne concernée, son avocat ainsi que ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure et son avocat et, le cas échéant, son curateur ou son tuteur lorsqu’elle est sous protection juridique sont informés du droit prévu à l’article L. 256‑4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code.

« ArtL. 2563. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. Un pare‑vue fixé dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.

« ArtL. 2563. – (Alinéa sans modification)

« Sont enregistrées dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées.

« (Alinéa sans modification)

« Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

« Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.

« ArtL. 2564. – Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l’article L. 256‑1.

« ArtL. 2564. – (Alinéa sans modification)

« À l’issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée de quarantehuit heures, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale. Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière, la conservation des enregistrements la concernant. À l’issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.

« À l’issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée de sept jours, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale. Cette durée est portée à un mois à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure demande, dans un délai de sept jours à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière, la conservation des enregistrements la concernant. À l’issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.

« L’autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l’identité des personnes qui ont fait l’objet d’un placement sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel.

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2565. – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »

« Art. L. 2565. – (Sans modification)

II. – (Supprimé)

II. – (Sans modification)

 

Article 7 bis

 

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les grands axes de la politique globale de réhabilitation des cellules de gardes à vue.

 

Article 8 A

 

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 L’article L. 2411 est ainsi modifié :

 

a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « , jusqu’à leur effacement, » ;

 

b) À l’avantdernier alinéa, les mots : « de six » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

 

 L’article L. 2412 est ainsi modifié :

 

a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « , jusqu’à leur effacement, » ;

 

b) Au septième alinéa, les mots : « de six » sont remplacés par les mots : « d’un ».

Article 8

Article 8

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « circulant sans personne à bord » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

2° L’article L. 242‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2421. – Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. » ;

« Art. L. 2421. – Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242‑5, L. 242‑6 et L. 2427 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. » ;

3° Après le même article L. 242‑1, il est inséré un article L. 242‑2 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 242‑1, il est rétabli un article L. 242‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2422. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service chargé de la conduite et de l’exécution de l’intervention. » ;

« Art. L. 2422. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras aéroportées sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;

4° À la première phrase de l’article L. 242‑3, les mots : « de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de l’emploi » et, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de leur mise en œuvre » ;

4° À la première phrase de l’article L. 242‑3, les mots : « la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « l’emploi » et, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de leur mise en œuvre » ;

5° L’article L. 242‑4 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑5, L. 242‑6 et L. 2427 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. » ;

« La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑5 et L. 2426 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. » ;

Alinéa supprimé

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. » ;

 

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;

6° Après le même article L. 242‑4, il est inséré un article L. 242‑5 ainsi rédigé :

6° Après le même article L. 242‑4, il est rétabli un article L. 242‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2425. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :

« Art. L. 2425. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 13211 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

« 1° (Sans modification)

« 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;

« 2° (Sans modification)

« 3° La prévention d’actes de terrorisme ;

« 3° (Sans modification)

« 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;

« 4° (Sans modification)

« 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Le secours aux personnes.

« 6° (Sans modification)

« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

« (Alinéa sans modification)

 

« I bis.  Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.

« II. – Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et I bis sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :

« III. – (Alinéa sans modification)

« 1° Le service responsable des opérations ;

« 1° (Sans modification)

« 2° La finalité poursuivie ;

« 2° (Sans modification)

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;

« 6° (Sans modification)

« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Le périmètre géographique concerné.

« 8° (Sans modification)

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.

« (Alinéa sans modification)

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée du rassemblement concerné.

« (Alinéa sans modification)

 

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« IV. – Par dérogation à la procédure prévue au III, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt‑quatre heures.

« IV. – Par dérogation à la procédure prévue au III, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Audelà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt‑quatre heures.

« V. – Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

« V. – (Sans modification)

« VI. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.

« VI. – (Sans modification)

« VII. – Le présent article est applicable aux agents des douanes dans leur mission de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, au sens du code des douanes. » ;

« VII. – Supprimé

7° Au premier alinéa de l’article L. 242‑6, les mots : « circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 242‑6, les mots : « professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « et les marinspompiers » et les mots : « circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote » sont supprimés ;

 

 bis Après le même article L. 2426, il est rétabli un article L. 2427 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 242‑7.  I.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

 

«  La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, dans la limite des missions relevant de l’autorité de police du maire ;

 

«  La régulation des flux de transport aux seules fins d’assurer la sécurité publique ;

 

«  (Supprimé)

 

«  Les mesures d’assistance et de secours aux personnes nécessaires en cas de survenue d’accidents ou de fléaux calamiteux, lorsque la direction des opérations de secours relève de l’autorité de police du maire.

 

« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut être autorisé uniquement lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

 

« Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

 

« II.  L’autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 5124 et à une demande précisant :

 

«  Le service responsable des opérations ;

 

«  La finalité poursuivie ;

 

«  La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

 

«  Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

 

«  Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;

 

«  Les modalités d’information du public ;

 

«  La durée souhaitée de l’autorisation ;

 

«  Le périmètre géographique concerné.

 

« L’autorisation mentionnée au I du présent article est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

 

« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État.

 

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I du présent article, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation ou du périmètre de protection concerné.

 

« Par dérogation à cette procédure d’autorisation, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Audelà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingtquatre heures.

 

« Le registre mentionné à l’article L. 2424 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

 

« III.  Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.

 

« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. » ;

8° L’article L. 242‑8, qui devient l’article L. 2427, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 242‑3. »

8° L’article L. 242‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 242‑3. »

 

Article 8 bis

 

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

 

« Chapitre VIII

 

« Des captations et fixations d’images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés

 

« Art. 230‑47.  Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique au moyen de caméras aéroportées ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de l’image d’une ou de plusieurs personnes, se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :

 

«  D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

 

«  D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 741 et 804 ;

 

«  D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 742.

 

« Art. 230‑48.  Le dispositif technique mentionné à l’article 23047 est autorisé :

 

«  Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 742, par le procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de durée ;

 

«  Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 741 et 804, par le juge d’instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

 

« Art. 230‑49.  La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 23047 comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux concernés ainsi que la durée de celleci.

 

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

 

« Art. 230‑50.  Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

 

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

 

« Art. 230‑51.  Le dispositif technique est mis en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.

 

« Art. 230‑52.  Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procèsverbal des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement. Ce procèsverbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

 

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

 

« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit, dans un procèsverbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l’objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

 

« Art. 230‑53.  Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

 

« Il est dressé procèsverbal de l’opération de destruction. »

Article 9

Article 9

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III

« Caméras embarquées

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2431. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 2431. – (Sans modification)

« Art. L. 2432. – L’enregistrement prévu à l’article L. 243‑1 ne peut être permanent et il ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 243‑1 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de l’intervention.

« Art. L. 2432. – (Sans modification)

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service concerné.

 

« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l’intérieur.

 

« Art. L. 2433. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Art. L. 2433. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« (Alinéa sans modification)

« Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2434.  Les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 2434. – Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.

« Art. L. 2435. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Art. L. 2435. – (Sans modification)

Article 9 bis

Article 9 bis

I. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Chapitre IV

« Prises de vues aériennes

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 62241. – Sous réserve des missions réalisées, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur, sont interdits la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.

« Art. L. 62241. – Sous réserve des missions réalisées, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur, sont interdits la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« La télédétection s’entend comme une technique d’acquisition à distance d’informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l’analyse d’images obtenues dans différentes gammes de longueurs d’onde à partir d’aéronefs.

« (Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« (Alinéa sans modification)

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6232‑5 sont ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 6142‑5, L. 6142‑6, L. 6232‑2, L. 6232‑7, L. 6232‑8 et L. 6541‑1 encourent également la peine d’interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans.

 

« En cas de nouvelle condamnation pour l’un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l’interdiction de piloter un aéronef est doublée. » ;

 

3° L’article L. 6232‑8 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Au 1°, les mots : « des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

b) Au 2°, les mots : « , utiliser des appareils photographiques » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

c) Le 3° est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

«  Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 62241, à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224‑1. » ;

« 3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224‑1 du présent code, à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224‑1. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

« La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;

 

4° L’article L. 6232‑9 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « les explosifs, armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques » sont remplacés par les mots : « les produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « explosifs, armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques » sont remplacés par les mots : « produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « les pigeons voyageurs, » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

c) (Sans modification)

5° Le livre VII est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 6762‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

« Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

« (Alinéa sans modification)

« Les articles L. 6232‑5, L. 6232‑8 et L. 6232‑9 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      précitée. » ;

« Les articles L. 6232‑5, L. 6232‑8 et L. 6232‑9 du présent code sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      précitée. » ;

b) Le tableau du second alinéa des articles L. 6772‑1, L. 6782‑1 et L. 6792‑1 est ainsi modifié :

b) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 6772‑1, L. 6782‑1 et L. 6792‑1 est ainsi modifié :

– la dixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

– après la neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 6224‑1

Résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

 

L. 62311 et L. 62312

 

 » ;

« 

L. 6224‑1

Résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

 » ;

– les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

« 

L. 6232‑5

Résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

 

L. 6232‑6 et L. 6232‑7

 

 

L. 6232‑8 et L. 6232‑9

Résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

 ».

« (Alinéa sans modification)

II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

II. – (Sans modification)

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS

Article 10

Article 10

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 312‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le 1° est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

– au onzième alinéa, la référence : « 222312 » est remplacée par la référence : « 22233 » ;

Alinéa supprimé

– au quatorzième alinéa, la référence : « 222‑33‑2‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33‑2‑2 » ;

(Alinéa sans modification)

– le vingtième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« – infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d’autrui prévues aux articles 225‑4-1 à 225‑4-10 du même code ; »

« (Alinéa sans modification)

– après le vingt‑troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« – atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227‑1 à 22733 ; »

« – atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227‑1 à 227283 du même code ; »

b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. » ;

 

2° Le deuxième alinéa des articles L. 312‑10 et L. 312‑13 est supprimé ;

2° (Sans modification)

3° L’article L. 312‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312‑3 et L. 312‑3‑2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. » ;

 

4° Après l’article L. 312‑16, sont insérés des articles L. 312‑16‑1 et L. 312‑16‑2 ainsi rédigés :

4° (Sans modification)

« Art. L. 312161.  Par dérogation à l’article 7773 du code de procédure pénale et afin d’assurer l’inscription au fichier, mentionné à l’article L. 312‑16 du présent code, des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l’article L. 312‑3, une interconnexion, au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312‑16 du présent code.

 

« Art. L. 312162.  Lorsque l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312‑16 résulte d’une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l’article L. 312‑3, l’inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l’État dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. »

 

II. – L’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe » sont supprimés ;

 

2° Le 2° bis devient le 2° ter ;

 

3° Le 2° bis est ainsi rétabli :

 

« 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; ».

 

III.  À la première phrase du second alinéa de l’article 51513 du code civil, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis ».

III.  (Sans modification)

Article 10 bis

Article 10 bis

I. – Après l’article L. 312‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

« Art. L. 31221. – L’acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C par des personnes morales à but non lucratif sont interdites, sauf pour les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131‑14 du code du sport, une délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse. »

 

 

I bis.  À l’article L. 3175 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 31221, ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

II. – (Sans modification)

Article 10 ter

Article 10 ter

L’article L. 313‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3131. – L’accès aux formations aux métiers de l’armurerie et de l’armement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114‑1, afin de vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation de ces produits.

« Art. L. 3131. – L’accès aux formations aux métiers de l’armurerie et de l’armement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114‑1, afin de vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation d’armes, munitions et de leurs éléments.

« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« (Alinéa sans modification)

Article 10 quater

Article 10 quater

L’article L. 313‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d’État détermine les armes, les munitions et leurs éléments pour lesquels les activités mentionnées au même premier alinéa peuvent être exercées sans que la personne concernée soit titulaire de l’agrément relatif à l’honorabilité et aux compétences professionnelles. Le décret énumère également les armes, les munitions et leurs éléments pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées audit premier alinéa. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. »

« Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d’État détermine les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes pour lesquels les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être exercées sans que la personne concernée soit titulaire de l’agrément relatif à l’honorabilité et aux compétences professionnelles. Le décret énumère également les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 précitée pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. »

Article 10 quinquies

Article 10 quinquies

L’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et les agents du ministère de l’intérieur » ;

1° (Sans modification)

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Les présidents des associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131‑14 du code du sport, les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l’activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l’État. » ;

 

2° bis Au début du quatrième alinéa et de la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre » ;

2° bis (Sans modification)

3° Au septième alinéa, les mots : « et les agents habilités du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « , les agents habilités du ministère de la défense et les agents habilités du ministère de l’intérieur » ;

3° (Sans modification)

4° À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministère de l’intérieur » ;

4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministère de l’intérieur » ;

 

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « au ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre de l’intérieur » ;

5° Aux onzième, douzième et avant‑dernier alinéas, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministre de l’intérieur » et, à la fin, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux » ;

5° Aux onzième, douzième et avant‑dernier alinéas, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministre de l’intérieur » et, à la fin des onzième et douzième alinéas, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux » ;

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

« L’autorité mentionnée au dixième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur. »

 

Article 11

Article 11

Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Précurseur d’explosifs » ;

Alinéa supprimé

2° L’article L. 2351‑1 est abrogé.

Alinéa supprimé

TITRE V

TITRE V

AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES

AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES

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Article 17

Article 17

Après le 14° de l’article L. 130‑4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 15° Les gardes particuliers assermentés, autres que ceux mentionnés au 9° du présent article, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »

« 15° Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »

Article 18

Article 18

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le 1° de l’article L. 236‑3 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ;

 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d’identification du véhicule mentionné à l’article L. 32112 et le numéro d’immatriculation du véhicule servant à le transporter. » ;

2° (Sans modification)

3° Le premier alinéa de l’article L. 321‑1‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

« Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321‑1‑1 doit déclarer ce véhicule auprès de l’autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d’un véhicule d’occasion mentionné au même deuxième alinéa doit déclarer ce véhicule auprès de l’autorité administrative.

« Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321‑1‑1 déclare ce véhicule auprès de l’autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d’un véhicule d’occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare ce véhicule auprès de l’autorité administrative.

« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l’acquéreur un numéro d’identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. » ;

« (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 325‑7 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « immatriculation », sont insérés les mots : « ou l’identification » ;

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236‑1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.

 

« Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction. »

 

II. – Le présent article, à l’exception du 1° du I, entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le 2° du I s’applique aux contrats de location conclus à compter de cette date d’entrée en vigueur.

II. – (Sans modification)

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTREMER

DISPOSITIONS DIVERSES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTREMER

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Article 20

Article 20

I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

 

III. – Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

1° L’article L. 721‑1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 7211. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

 

2° L’article L. 722‑1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 7221. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

 

3° L’article L. 723‑1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 7231. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »

 

IV. – À la fin des articles L. 532‑25, L. 552‑19 et L. 562‑35 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence: « loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ».

IV. – (Sans modification)

 

IV bis.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871, la référence : «  20211109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : «      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;

 

 bis Après le  des mêmes articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Le titre V bis ; »

 

 (Supprimé)

 

 Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa des articles L. 3441, L. 3451 et L. 3461, la référence : «  2021646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;

 

b) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article L. 3471 est ainsi rédigée : « de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. » ;

 

 Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa de l’article L. 4451 est ainsi rédigé :

 

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 

b) Le premier alinéa de l’article L. 4461 est ainsi rédigé :

 

« Sont applicables en NouvelleCalédonie, dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 

c) Le premier alinéa de l’article L. 4471 est ainsi rédigé :

 

« Sont applicables à WallisetFutuna, dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : ».

V. – L’article 125 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

V. – (Sans modification)

« Art. 125. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     
relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. »

 

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie.

VI. – (Sans modification)

Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.