4769


ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 262


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 7 décembre 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 7 décembre 2021

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle,

 

 

par Mme Marie-Pierre Rixain,

Rapporteure,

Députée.

par Mme Laurence Garnier,

Rapporteure,

Sénatrice.

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente ; Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente, Mme Marie-Pierre Rixain, députée, et Mme Laurence Garnier, sénatrice, rapporteures.

Membres titulaires : Mmes Monique Limon, Carole Grandjean et Laurence Trastour-Isnart, M. Stéphane Viry et Mme Perrine Goulet, députés ; Mme Pascale Gruny, M. Olivier Henno, Mmes Laurence Rossignol, Martine Filleul et M. Xavier Iacovelli, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Sophie Panonacle, Bérangère Couillard, Marie-Noëlle Battistel et Annie Chapelier, MM. Michel Castellani et Pierre Dharréville, députés ; Mmes Frédérique Puissat, Chantal Deseyne, Florence Lassarade, Annick Billon, Monique Lubin, Guylène Pantel et Laurence Cohen, sénateurs.

 

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 4000 rect., 4143 et T.A. 610.

 4617. Commission mixte paritaire : 4769.

Sénat :  1re lecture : 592 (2020-2021), 52, 53 et T.A. 15 (2021-2022).

 Commission mixte paritaire : 262 et 263 (2021-2022).

 


 


- 1 -

 

 

 

 

SOMMAIRE

 

 

 

 

Pages

 

Travaux de la commission mixte paritaire

Tableau comparatif

 

 


- 1 -

 

Travaux de la commission mixte paritaire

___________

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle s’est réunie au Sénat le mardi 7 décembre 2021.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son bureau, constitué de :

– Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente ;

– Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente.

Puis ont été désignées :

– Mme Laurence Garnier, sénatrice, rapporteure pour le Sénat ;

– Mme Marie-Pierre Rixain, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

 

*

*      *

 

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente. – Notre commission mixte paritaire (CMP) est réunie pour examiner la possibilité de parvenir à un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale le 12 mai 2021, et par le Sénat, le 27 octobre dernier.

Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente. – Je me réjouis que nous nous orientions vers un accord entre nos deux chambres sur cette belle proposition de loi relative à l’égalité entre les femmes et les hommes. J’observe d’ailleurs que le bureau de notre CMP est composé de quatre femmes… Je tiens aussi à saluer le travail et la pugnacité de Marie-Pierre Rixain.

Mme Laurence Garnier, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Nous sommes réunis cet après-midi afin de parvenir à un accord sur la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.

Ce texte déposé par notre collègue députée Marie-Pierre Rixain vise à renforcer la place des femmes dans notre économie et notre société, et à améliorer, en particulier, le partage des responsabilités dans l’entreprise. Dix ans après la loi « Copé‑Zimmermann » relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, qui a permis d’atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration des grandes entreprises, il reste en effet beaucoup de progrès à accomplir. La proposition de loi entend favoriser l’égalité par des mesures réellement contraignantes et cherche également à agir sur certains déterminants des inégalités.

Le texte déposé comptait initialement 9 articles. L’Assemblée nationale a inséré 15 nouveaux articles et en a supprimé un. Au terme de son examen par le Sénat, qui a inséré 6 articles additionnels et supprimé 7 autres articles, la proposition de loi compte ainsi 22 articles. Trois articles ont fait l’objet d’une adoption ou d’une suppression conformes. En comptant les articles supprimés, 27 articles restent donc en discussion.

Je tiens à remercier Marie-Pierre Rixain pour la qualité de nos échanges en amont de cette réunion. Nous partagions l’objectif de réussir à franchir un pas supplémentaire vers l’égalité entre les femmes et les hommes au moyen de mesures concrètes et opérationnelles ; cela nous a permis de surmonter un nombre réduit de divergences.

Je remercie également la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, Annick Billon, pour sa participation attentive et exigeante à nos travaux, et en particulier pour ses apports en matière d’accès des femmes entrepreneures aux financements.

L’article 7 prévoit que les entreprises de plus de 1 000 salariés publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes. Il fixe l’objectif d’atteindre une proportion minimale de représentation de chaque sexe parmi ces postes de 30 % d’ici à 2027, et de 40 % d’ici à 2030. Le Sénat avait respecté pour l’essentiel l’équilibre à la fois réaliste et exigeant trouvé par l’Assemblée nationale. Il restait à nous entendre sur la définition du périmètre des fonctions visées pour l’application des quotas.

Nous vous proposons de choisir la voie la plus ambitieuse en considérant les cadres dirigeants, d’une part, et les membres des instances dirigeantes, d’autre part, comme deux ensembles distincts, chacun devant présenter une représentation équilibrée. Suivant la rédaction retenue par le Sénat, ce périmètre serait apprécié au niveau de chaque entreprise, pour les cadres dirigeants et les instances dirigeantes qui la concernent, et non au niveau du groupe.

Le Sénat avait fixé l’entrée en vigueur de la publicité des écarts de représentation sur le site du ministère du travail à la même date que le premier quota de 30 %, soit au bout d’un délai de cinq ans. Si le principe d’une entrée en vigueur différée est maintenu, celle‑ci interviendrait deux ans après la publication de la loi.

À l’article 8, qui vise à favoriser l’entrepreneuriat des femmes, le Sénat avait énoncé clairement des objectifs chiffrés de représentation de chaque sexe au sein des comités d’investissement de Bpifrance, en fixant les échéances de 2025 pour parvenir à un niveau de 30 % et, à la suite de l’adoption d’un amendement d’Annick Billon en séance publique, de 2027 pour arriver à 40 %. Considérant que la Banque publique d’investissement est en réalité très près d’atteindre le premier quota, nous vous proposerons de fixer son entrée en vigueur dans le délai d’un an suivant la publication de la loi. Par ailleurs, la conditionnalité du soutien de Bpifrance à la publication par les entreprises de l’index de l’égalité professionnelle s’appliquera au bout de deux ans, comme l’avait prévu le Sénat. Il nous semble également pertinent de retenir l’amendement de notre collègue Raymonde Poncet Monge qui prévoit que Bpifrance se fixe des objectifs et publie des données en matière d’accès aux prêts.

En revanche, il ne nous a pas semblé possible de retenir l’article 7 bis A, qui vise à affirmer le rôle du comité des nominations dans la féminisation des conseils d’administration des entreprises, ni l’article 7 bis B, qui limite à trois au lieu de cinq le nombre de mandats d’administrateur pouvant être détenus par une même personne, tous deux introduits par le Sénat, car ils auraient pour conséquence une ingérence dans la gouvernance des sociétés qui dépasserait de loin la question de l’égalité économique et professionnelle.

S’agissant des autres volets de la proposition de loi, le Sénat avait approuvé les dispositions visant à favoriser l’autonomie financière des femmes et à prévenir les risques de violences économiques au sein du couple.

Le Sénat a également soutenu, dans l’ensemble, les mesures destinées à favoriser la conciliation entre vie familiale et professionnelle, en conservant les articles adoptés à l’Assemblée nationale visant à améliorer l’insertion professionnelle des bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) ou encore à faciliter l’accueil en crèche des enfants de familles monoparentales.

À l’article 3 bis, qui vise à faciliter l’accès des femmes enceintes à une organisation en télétravail, nous considérons qu’il n’est pas forcément dans l’intérêt des femmes concernées de figer les règles dans la loi. Nous vous proposerons donc de rétablir la rédaction adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat, qui prévoit que l’accord d’entreprise ou la charte sur le télétravail doit préciser les conditions dans lesquelles les salariées enceintes peuvent bénéficier du télétravail.

Nos deux assemblées ont approuvé la plupart des dispositions qui permettront de renforcer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans le système éducatif, qui constitue l’un des principaux déterminants de l’égalité dans le monde professionnel et dans la société. Le Sénat a ainsi approuvé les dispositions prévoyant la publication d’indicateurs sur l’égalité dans l’enseignement supérieur et permettant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys de concours.

Nous avons supprimé des dispositions déjà satisfaites par le code de l’éducation, considérant que les rappeler dans la loi ne permettrait pas, en pratique, d’améliorer la prévention et de favoriser l’égalité des chances. En accord avec Marie-Pierre Rixain, nous vous proposerons de rétablir la prise en compte des enjeux d’égalité par la commission des titres d’ingénieur et la possibilité pour les accords de coopération entre établissements d’enseignement de prévoir des mesures favorisant l’égalité, afin d’inscrire explicitement ces enjeux prioritaires dans la loi.

Plusieurs articles, insérés en séance publique par le Sénat, visent à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, par le rehaussement à 50 % du quota de représentation de chaque sexe dans les nominations aux postes d’encadrement et par l’abaissement du seuil des établissements publics de coopération intercommunale éligibles à ces obligations de nominations. Il est aussi prévu d’appliquer une sanction pour les collectivités publiques qui ne mettraient pas en œuvre un plan d’action pour l’égalité. Si l’on peut partager l’intention qui a conduit à l’adoption de ces mesures, nos travaux sur ce texte n’ont pas permis d’évaluer précisément l’effet de ces dispositions qui n’entrent qu’indirectement dans le champ de la proposition de loi. Il conviendrait donc, avant d’adopter définitivement de telles mesures, de consulter les collectivités concernées et d’évaluer les dispositifs adoptés très récemment en matière d’égalité dans la fonction publique. C’est pourquoi nous vous proposerons de supprimer ces articles.

Au total, le texte que nous vous proposons d’adopter, recentré sur ses principaux objectifs et sur ses mesures les plus opérationnelles, offre des outils supplémentaires pour tendre vers l’égalité professionnelle dans l’entreprise. Avec ma collègue rapporteure Marie‑Pierre Rixain, nous vous invitons à adopter un texte qui apportera des avancées réelles au service des droits des femmes et d’un monde du travail plus représentatif de notre société.

Mme Marie-Pierre Rixain, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.  La proposition de loi que notre commission mixte paritaire doit examiner aujourd’hui a connu un long chemin. Elle est issue de réflexions anciennes, d’auditions menées par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale.

Les auditions que j’ai menées comme rapporteure sur cette proposition de loi en amont de son examen par l’Assemblée nationale ont également été particulièrement instructives : pour garantir l’accès des femmes au marché du travail et leur juste participation à la vie économique du pays, il faut saisir l’ensemble des maillons de la chaîne. Les préjugés, les stéréotypes aboutissent encore trop souvent à déséquilibrer la représentation genrée de filières d’excellence, tandis que les difficultés auxquelles les femmes sont exposées pour accéder à un crédit les empêchent encore aujourd’hui de créer leurs entreprises. C’est une inégalité insupportable, et une perte sèche pour l’économie française.

Cette proposition de loi s’attache à y remédier, en facilitant l’accès des femmes à l’autonomie financière, à l’insertion professionnelle lorsqu’elles ont eu un enfant, à une juste représentation dans l’enseignement supérieur et dans la recherche. Elle vise à donner satisfaction à leur quête légitime d’occuper des postes de direction qui leur sont aujourd’hui refusés, tout en garantissant l’accès des femmes entrepreneures à l’investissement public.

Cette proposition est issue d’un constat : dix ans après sa publication, la loi « Copé‑Zimmerman » s’est traduite par une amélioration spectaculaire de la place des femmes dans les conseils d’administration de nos entreprises : avec un taux de 46 % de femmes, la France est désormais le premier pays à l’échelle de l’Union européenne ; elle se place juste après l’Islande.

Je me félicite enfin de l’état d’esprit dans lequel nous abordons cette commission mixte paritaire, dont la conclusion heureuse me paraît d’autant plus naturelle que le Sénat a sensiblement amélioré le texte.

Les sénatrices et les sénateurs ont en effet, outre de nombreuses améliorations de forme, renforcé les dispositions allant dans le sens de l’égalité économique et professionnelle. Je pense en particulier à la communication par les employeurs de plus de 50 salariés, dans l’entreprise et à l’extérieur, des mesures de correction destinées à favoriser l’égalité salariale. Je pense également à la modification des conditions dans lesquelles sera évaluée l’insertion professionnelle des bénéficiaires de la PreParE, qui sont des femmes dans leur grande majorité, dans le cadre d’une convention signée entre la Caisse nationale des allocations familiales et Pôle emploi.

Je me félicite également des points sur lesquels nous avons été immédiatement d’accord, tant sur les objectifs que sur les outils pour les atteindre.

Pour faciliter l’autonomie financière des femmes et la prévention des violences économiques, l’Assemblée nationale comme le Sénat ont prévu l’obligation de verser les salaires ainsi qu’un vaste champ de prestations sociales sur le compte bancaire de la personne qui est titulaire des droits. Les deux chambres ont également adopté l’extension du droit au compte individuel d’une personne qui détient également un compte joint, afin, là encore, de ne pas priver les femmes de leur indépendance économique dans ces périodes très délicates que peuvent être les séparations.

S’agissant des familles monoparentales, qui sont à la charge de femmes dans 80 % des cas, députés et sénateurs ont partagé l’ambition qu’un service public de la petite enfance puisse contribuer fortement à leur autonomie, en vue de leur insertion professionnelle. C’est tout le sens de la reconnaissance dans la loi des crèches à vocation d’insertion professionnelle, dites « AVIP ». Ces dernières, qui s’engagent à accueillir 20 % d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation, ont déjà permis aujourd’hui d’obtenir d’excellents résultats en matière de réinsertion. Je me réjouis que nous partagions l’objectif majeur d’insertion de personnes qui sont souvent éloignées de l’emploi depuis plusieurs années, faute notamment de mode de garde adapté.

Je tiens à souligner, enfin, les très nombreux points d’accord entre nous concernant l’enseignement supérieur et de la recherche. Le Sénat a ainsi repris plusieurs mesures, comme la publication de statistiques relatives à la répartition par sexe des élèves de classes préparatoires, ou encore la mise en place de jurys qui soient composés d’au moins 30 % de membres de chaque sexe pour accéder à l’ensemble des formations d’enseignement supérieur – à l’exception des filières particulièrement déséquilibrées, pour lesquelles il est maintenu l’obligation de participation d’un membre du sexe sous-représenté.

Le Sénat s’est aussi prononcé en faveur des nouvelles missions confiées aux observatoires de l’insertion professionnelle dans les universités, pour améliorer l’information publique sur les proportions de femmes et d’hommes dans chacune des filières auxquelles préparent les universités. Il a enfin repris l’obligation faite aux établissements de l’enseignement supérieur de publier des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités.

En matière d’égalité professionnelle, je me réjouis que le Sénat ait aussi fait le choix de consolider l’index de l’égalité professionnelle, un outil qui a fait ses preuves depuis son introduction en 2018. Les entreprises devront, désormais, rendre publics non seulement l’ensemble des indicateurs composant la note finale de l’index, mais également les mesures de correction et les objectifs de progression qu’elles se fixent.

Il a toutefois été nécessaire d’approfondir certains points pour parvenir à une position de compromis entre nos deux chambres.

Nous avons ainsi établi une position de compromis en matière de lutte contre les stéréotypes, en vertu de laquelle nous maintenons les obligations qui incomberont à la commission des titres d’ingénieur dans le suivi d’écoles qui, trop souvent encore, connaissent de forts déséquilibres entre les sexes.

Nous sommes parvenus à une solution que j’estime équilibrée quant à l’accès des femmes enceintes au télétravail, par le biais d’une nouvelle dimension dans les négociations en entreprise, à l’instar de ce qui existe déjà pour l’accès d’autres catégories de salariés à une organisation en télétravail.

En ce qui concerne l’article 7 – sans doute l’article le plus emblématique de cette proposition de loi –, nous avons réussi à élaborer un dispositif dont j’ai toutes les raisons de penser qu’il sera efficace. La question du périmètre des entreprises concernées par ce nouvel objectif chiffré de 30 % de femmes dans les instances dirigeantes d’ici à cinq ans, puis 40 % d’ici à huit ans, a pu être épineuse. Toutefois, j’ai la conviction que le seuil de 1 000 salariés, auquel souscrivent nos deux assemblées, permettra de cibler justement les entreprises qui ne confient que bien trop rarement leurs postes à fortes responsabilités aux femmes.

La portée de cet article réside dans la prise en compte du vivier de cadres de ces grandes entreprises. Nous ne devons, en effet, pas concentrer nos efforts uniquement sur les « postes de commandement », mais bien sur toute la chaîne. Il faut descendre de manière très fine, très granulaire – pour reprendre les termes de Mme Christine Lagarde – dans l’organisation de l’entreprise pour constituer un vivier de talents. Je me félicite que nous soyons parvenus à un accord sur ce point, en définissant deux obligations distinctes, l’une portant sur les cadres dirigeants, l’autre sur les membres des instances dirigeantes ; cela est fondamental.

Enfin, la publication sur le site du ministère du travail, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, des résultats obtenus par chacune des entreprises concernées par le dispositif nous permettra de mesurer les progrès accomplis et, le cas échéant, les efforts encore à fournir pour parvenir à l’égalité réelle dans le partage des postes de pouvoir.

Nous avons réussi à adopter une vision commune quant à la nécessité de soutenir l’entrepreneuriat des femmes, en fixant à Bpifrance des objectifs réalistes et raisonnables en matière de représentation des femmes et des hommes au sein des comités d’investissement. L’introduction d’une « éga-conditionnalité » des prêts octroyés est une avancée majeure dans notre législation, et je tiens à saluer le calendrier ambitieux fixé par le Sénat. Si nous considérons que Bpifrance a un devoir d’exemplarité, nous nous sommes attachés néanmoins à ce que les sociétés de gestion de portefeuille ne soient pas exemptes de tout effort en la matière. C’est pourquoi nous sommes rapidement tombés d’accord sur la nécessaire obligation pour ces sociétés de définir un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, actualisé chaque année.

Je veux saluer le travail accompli par le Sénat en première lecture ainsi que le dialogue très constructif que nous avons entretenu avec la rapporteure désignée par sa commission des affaires sociales. Je me félicite que votre assemblée ait enrichi le texte que l’Assemblée nationale avait adopté au mois de mai dernier, et qu’elle se soit attachée à y apporter les modifications de fond et de forme qui lui confèrent toute la portée – je pourrais dire toute la force – qu’il revêt aujourd’hui.

En résumé, je veux saluer, une nouvelle fois, le travail accompli par nos deux assemblées au service d’une cause fondamentale : l’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Je crois pouvoir dire que nous avons été à la hauteur de cette noble ambition, dans la lignée des précédentes lois à ce sujet, notamment de la loi « Copé‑Zimmerman ». Je tiens à saluer cette ambition du Parlement pour que cette égalité entre dans le droit comme dans les faits, dans tous les pans de l’activité économique et intellectuelle, aussi rapidement que possible.

Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente. – Nous passons à l’examen des dispositions restant en discussion.

Article 1er

L’article 1er est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 2

Mme Marie-Pierre Rixain, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.  Notre proposition commune de rédaction no 1 vise, tout en conservant les apports du Sénat, à rétablir la précision adoptée par l’Assemblée nationale selon laquelle l’obligation de versement des prestations sur le compte bancaire de l’allocataire doit se faire sans préjudice des situations dans lesquelles l’employeur est subrogé dans les droits de son salarié.

La proposition commune de rédaction n° 1 est adoptée.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

L’article 3 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 3 bis

Mme Laurence Garnier, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction no 2 vise à rétablir l’article tel qu’il a été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat, moyennant un ajustement rédactionnel. Avec Marie-Pierre Rixain, nous avons en effet convenu que l’accès des salariées enceintes au télétravail devait faire l’objet de négociations au sein de chacune des entreprises concernées. Dans la lignée de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020, l’ajout de cette disposition permet de conserver une souplesse bienvenue, sans laquelle, ainsi que cela avait été exprimé dans les débats tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, une forme de télétravail systématique pourrait dans certains cas se substituer à de nécessaires arrêts de travail.

La proposition commune de rédaction n° 2 est adoptée.

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4

L’article 4 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 4 bis (supprimé)

L’article 4 bis demeure supprimé.

Article 4 ter (supprimé)

L’article 4 ter demeure supprimé.

Article 5

L’article 5 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles et de coordination.

Article 5 bis AA

L’article 5 bis AA est supprimé.

Article 5 bis AB

L’article 5 bis AB est supprimé.

Article 5 bis AC

L’article 5 bis AC est supprimé.

Article 5 bis AD

L’article 5 bis AD est supprimé.

Article 5 bis

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles et de coordination.

Article 5 ter (supprimé)

L’article 5 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une coordination.

Article 5 quater (supprimé)

L’article 5 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une coordination.

Article 5 quinquies

L’article 5 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 6

L’article 6 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 6 bis (supprimé)

L’article 6 bis demeure supprimé.

Article 7

Mme Marie-Pierre Rixain, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction no 3 vise à préciser que l’obligation de publier les écarts de représentation entre les femmes et les hommes comme l’obligation de parvenir à une proportion de cadres dirigeants et de membres des instances dirigeantes de chaque sexe qui ne soit pas inférieure à 30 % s’appliquent bien à deux ensembles distincts.

La proposition commune de rédaction n° 3 est adoptée.

Mme Laurence Garnier, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition de rédaction no 4 fixe à deux ans après la publication de la présente loi l’entrée en vigueur de l’obligation de publication des écarts de représentation entre les femmes et les hommes sur le site internet du ministère chargé du travail. Il s’agit d’une position intermédiaire entre la rédaction de l’Assemblée nationale, qui était d’application immédiate, et la rédaction du Sénat, qui prévoyait une entrée en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

La proposition commune de rédaction n° 4 est adoptée.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis A

L’article 7 bis A est supprimé.

Article 7 bis B

L’article 7 bis B est supprimé.

Article 7 bis

L’article 7 bis est adopté dans la rédaction du Sénat

Article 7 ter (supprimé)

L’article 7 ter demeure supprimé.

Article 8

Mme Marie-Pierre Rixain, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.  La proposition commune de rédaction no 5 vise à fixer au 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi la date de l’entrée en vigueur de l’obligation pour Bpifrance d’avoir une proportion de membres de chaque sexe au sein des comités d’investissement qui ne soit pas inférieure à 30 %. Il s’agit d’une position intermédiaire entre la rédaction de l’Assemblée nationale, qui était d’application immédiate, et la rédaction du Sénat, qui prévoyait une entrée en vigueur le 1er mars de la troisième année suivant la publication de la présente loi.

La proposition commune de rédaction n° 5 est adoptée.

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis A (supprimé)

L’article 8 bis A demeure supprimé.

Article 8 bis

Mme Laurence Garnier, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction no 6 vise à supprimer le décret prévoyant les modalités d’actualisation de l’objectif fixé par les sociétés de gestion de portefeuille selon que celles-ci excèdent ou non des seuils d’effectifs. Elle précise directement dans la loi que l’objectif sera réactualisé chaque année.

La proposition commune de rédaction n° 6 est adoptée.

L’article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 ter (supprimé)

L’article 8 ter demeure supprimé.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi.

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*          *

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- 1 -

Tableau comparatif


___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Les premier et dernier alinéas de l’article L. 3241‑1 du code du travail sont complétés par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».

I. – L’article L. 3241‑1 du code du travail est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire » ;

 

 (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié ne peut désigner un tiers pour le recevoir. » ;

 

 Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».

II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

 

………………………….

 

………………………….

 

Article 2

Article 2

 

I. – Sans préjudice des situations de subrogation de l’employeur dans les droits de son salarié, les prestations mentionnées à l’article L. 54221 du code du travail, aux articles L. 168‑1, L. 321‑1, L. 331‑3, L. 331‑8, L. 331‑9, L. 333‑1, L. 341‑1, L. 351‑1, L. 351‑7, L. 356‑1 et L. 361‑1, aux 2° et 4° de l’article L. 431‑1 et aux articles L. 491‑1, L. 622‑1, L. 622‑2, L. 623‑1, L. 632‑1, L. 634‑2, L. 634‑3, L. 635‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732‑4, L. 732‑8, L. 732‑10, L. 732‑10‑1, L. 732‑12‑1 à L. 732‑12‑3, L. 732‑18, L. 732‑23, L 732‑24, L. 732‑52, L. 732‑54‑5, L 732‑60 et L. 732‑63 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime sont versées par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire est le titulaire ou le cotitulaire.

I. – Ne peuvent pas être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n’est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 54221 et L. 542425 du code du travail, aux articles L. 168‑1, L. 321‑1, L. 331‑3, L. 331‑8, L. 331‑9, L. 333‑1, L. 341‑1, L. 351‑1, L. 351‑7, L. 356‑1 et L. 361‑1, aux 2° et 4° de l’article L. 431‑1, aux articles L. 491‑1, L. 622‑1, L. 622‑2, L. 623‑1, L. 632‑1, L. 634‑2, L. 634‑3, L. 635‑1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 732‑4, L. 732‑8, L. 732‑10, L. 732‑10‑1, L. 732‑12‑1 à L. 732‑12‑3, L. 732‑18, L. 732‑23, L 732‑24, L. 732‑52, L. 732‑54‑5, L 732‑60 et L. 732‑63 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

Article 3

Article 3

 

L’article L. 531‑4‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 531‑4‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation qui ont au moins un enfant à charge à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l’expiration de leurs droits à la prestation. L’institution mentionnée au premier alinéa informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à l’expiration des droits du bénéficiaire. » ;

« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation qui ont au moins un enfant à charge à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l’expiration de leurs droits à la prestation. L’institution mentionnée au premier alinéa du présent article informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à l’expiration des droits du bénéficiaire. » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi à la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de satisfaction de ces objectifs. »

« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi six mois après la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de satisfaction de ces objectifs. »

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

L’article L. 1225‑17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 1225‑17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, et sous réserve que ses missions puissent être exécutées hors des locaux de l’employeur, conformément à l’article L. 12229 du présent code, la salariée peut bénéficier du télétravail dans les douze semaines précédant son congé de maternité. »

« À sa demande, et sous réserve que ses missions puissent être exécutées hors des locaux de l’employeur, conformément à l’article L. 12229, la salariée bénéficie du télétravail à temps partiel ou à temps complet dans les douze semaines précédant son congé de maternité. »

Article 4

Article 4

 

L’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I.  L’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

aa) (Supprimé)

a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 262‑9 ainsi que de personnes » ;

a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 262‑9 ainsi que des personnes » ;

b) (nouveau) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;

b) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

2° Après le premier alinéa du II, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Sont considérés comme étant “à vocation d’insertion professionnelle” les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil d’au moins 20 % d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l’article L. 262‑9 du présent code, ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.

« III. – Sont considérés comme étant “à vocation d’insertion professionnelle” les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil d’au moins 20 % d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l’article L. 262‑9 du présent code, ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.

« Une convention passée entre au moins les ministres chargés de la famille et de l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale :

« Une convention passée entre au moins les ministres chargés de la famille et de l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale :

« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;

« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;

« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;

« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;



« 3° Précise les modalités de déclinaison locale des principes directeurs qu’elle définit au niveau national ;

« 3° Précise les modalités de déclinaison locale des principes directeurs qu’elle définit au niveau national ;



« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. »

« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. » ;



 

 (nouveau)(Supprimé)



 

II.  (nouveau)(Supprimé)



Article 4 bis (nouveau)

Articles 4 bis et 4 ter

(Supprimés)
 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les différents dispositifs et aides ayant vocation à garantir l’accueil des jeunes enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d’insertion professionnelle ou sociale. Ce rapport comprend un bilan des dispositifs et aides existants, des expériences menées sur la base du volontariat ainsi que des données relatives à leur articulation, à leur accessibilité dans tous les territoires et à la typologie des publics bénéficiaires. Il établit enfin des propositions en vue de faciliter leur diffusion et de répondre aux besoins des parents de jeunes enfants dont la situation sociale et professionnelle justifie un accueil spécifique.

 

 

Article 4 ter (nouveau)

 

 

À l’article L. 2132 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « , liés à la lutte contre les stéréotypes de genre ».

 

 

Article 5

Article 5

 

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 23114, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi cellesci, l’une au moins doit avoir une expertise sur les enjeux d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes. » ;

1° AA, 1° AB et 1° A (Supprimés)

 AB (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 3129 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, cette formation s’attache à lutter contre les stéréotypes de genre dans l’usage des outils et des ressources numériques et dans l’orientation professionnelle vers les secteurs de l’informatique et des nouvelles technologies. » ;

 

 

 A (nouveau) L’article L. 3325 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les formations dispensées aux élèves de collège s’attachent, notamment en ce qui concerne l’orientation et la découverte des métiers, à lutter contre les stéréotypes de genre qu’ils peuvent induire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et du travail précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

 

 

1° BA (nouveau) Après l’article L. 401‑2‑1, il est inséré un article L. 401‑2‑2 ainsi rédigé :

1° BA Après l’article L. 401‑2‑1, il est inséré un article L. 401‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 40122. – Les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

« Art. L. 40122. – Les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

1° BB (nouveau) L’article L. 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° BB L’article L. 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ;

« À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ;

1° B (nouveau) L’article L. 611‑5 est ainsi modifié :

1° B L’article L. 611‑5 est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Veille à l’égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d’emploi. » ;

« 7° Veille à l’égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d’emploi. » ;



b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu’il présente. » ;

b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu’il présente. » ;



c) Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles précisent la répartition par sexe de ces taux d’insertion. » ;

c) Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles précisent la répartition par sexe de ces taux d’insertion. » ;



 C (nouveau) (Supprimé)

 

 

1° L’article L. 612‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 612‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.



« Les conseils d’administration des établissements mentionnés au troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d’égalité de l’établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ;

« Les conseils d’administration des établissements mentionnés au même troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d’égalité de l’établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ;



 bis (nouveau) (Supprimé)

 

 

2° (Supprimé)

2° et 3° (Supprimés)



 Au premier alinéa des articles L. 6811, L. 6831 et L. 6841, la référence : «  2018166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » est remplacée par la référence : «        du       visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ».

 

 

 

 (nouveau) Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 6851, L. 6861 et L. 6871, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outremer, est ainsi modifié :



 

a) La sixième ligne est ainsi rédigée :



 

«

L. 611-5

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

» ;



 

b) Après la onzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



 

«

L. 612-1

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

»

 

 



II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)



 

Article 5 bis AA (nouveau)

 

 

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ».

 

 

Article 5 bis AB (nouveau)

 

 

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « 50 % pour les nominations prononcées après l’année 2025 ».

 

 

Article 5 bis AC (nouveau)

 

 

Au neuvième alinéa de l’article 6 septies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, après la première occurrence du mot : « action », sont insérés les mots : « , la non mise en œuvre du plan, ».

 

 

Article 5 bis AD (nouveau)

 

 

Le code du sport est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 131161, il est inséré un article L. 131162 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131162.  Les fédérations délégataires édictent les règlements propres à assurer le respect de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ayant conclu avec les associations et sociétés mentionnées aux articles L. 1211 et L. 1221 soit un contrat de travail régi par les articles L. 22221 à L. 22229, soit un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.

 

« Le principe énoncé au premier alinéa du présent article s’applique pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.

 

« Constitue une rémunération au sens du présent article le salaire et tous les autres avantages et accessoires payés au salarié ou à la personne ayant conclu un contrat mentionné au premier alinéa, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par les associations ou sociétés mentionnées au même premier alinéa en raison d’une activité sportive ou d’entraînement.

 

« Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux ou activités qui exigent des salariés ou des cocontractants un ensemble comparable de compétences professionnelles et sportives consacrées par un titre, un diplôme ou un apprentissage dans les centres de formation relevant d’une association sportive ou d’une société sportive, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

 

« Les règlements mentionnés audit premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes s’applique aux prix en argent ou en nature remis à l’issue des manifestations sportives mentionnées aux articles L. 3311 et L. 3315. » ;

 

 L’article L. 22221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 1211 et L. 1221 assurent, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et dans les conditions fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 131162, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. » ;

 

 Au second alinéa de l’article L. 3315, la référence : « à l’article L. 13116 » est remplacée par les références : « aux articles L. 13116 et L. 131162 ».



 

………………………….

 

………………………….

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

 

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 3131 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également des contenus relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention et à la sensibilisation aux stéréotypes de genre. »

 Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 3131, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également des contenus relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention et à la sensibilisation aux stéréotypes de genre. » ;

 

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3711, la référence : «  2018698 du 3 août 2018 relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire » est remplacée par la référence : «        du       visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ».

Article 5 ter (nouveau)

Articles 5 ter et 5 quater

(Supprimés)
 

 

L’article L. 4219 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation. »

 

 

Article 5 quater (nouveau)

 

 

Le second alinéa de l’article L. 6421 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d’ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d’ingénierie. »

 

 

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

 

L’article L. 311‑2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 311‑2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »

« Les établissements publient chaque année, au titre du personnel qu’ils emploient, l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »

Article 6

Article 6

 

Le code du travail est ainsi modifié :

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1142‑8 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1142‑8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « l’ensemble » ;

a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « l’ensemble » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret. » ;

 

 bis (nouveau) L’article L. 11429 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’employeur soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article publie par une communication externe et au sein de l’entreprise les mesures de correction, selon des modalités définies par décret. » ;

2° Après l’article L. 1142‑9, il est inséré un article L. 1142‑9‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 1142‑9, il est inséré un article L. 1142‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114291. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 et dans des conditions définies par ce même décret.

« Art. L. 114291. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 et dans des conditions définies par ce même décret. » ;

« L’employeur soumis à l’obligation prévue à l’article L. 11429 publie par une communication externe et au sein de l’entreprise les mesures de correction, selon des modalités définies par décret.

(Alinéa supprimé)

 

« Le présent article est applicable à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022. » ;

(Alinéa supprimé)

 

3° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « l’ensemble ».

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « l’ensemble ».

 

II (nouveau).  Les  bis et 2° du I sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.



Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’équité salariale.

 

 

Ce rapport présente par équivalence les différents emplois, selon des modalités et une méthodologie définies par décret, en tenant compte du niveau de diplôme, de responsabilité, d’expérience, d’autonomie, d’initiative et de pénibilité requis pour ces emplois.

 

 

Ce rapport précise l’échelle de rémunération moyenne des différents emplois regroupés par catégorie socioprofessionnelle et répartis par sexe, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

 

 

Si la prédominance d’un sexe est corrélée à un écart de rémunération entre deux professions de même valeur, le rapport en analyse les raisons et formule des recommandations.

 

 

Article 7

Article 7

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :

1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :

a) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 1142‑11 à L. 1142‑13 ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des articles L. 1142‑11 à L. 1142‑13 ainsi rédigés :

« Art. L. 114211. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce. Par dérogation aux articles L. 3116 et L. 31212 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 114211. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein de l’ensemble constitué par les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce.

 

« Par dérogation aux articles L. 3116 et L. 31212 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.

« La proportion de cadres dirigeants et de cadres membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.

« La proportion de cadres dirigeants et de membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.

« Art. L. 114212. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au second alinéa de l’article L. 1142‑11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, à mi‑étape de ce délai, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

« Art. L. 114212. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, à mi‑étape de ce délai, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État.

« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État.



« Art. L. 114213 (nouveau). – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au second alinéa de l’article L. 1142‑11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ;

« Art. L. 114213. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ;



2° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, ».

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».



II. – Le premier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)



III. – Le second alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

III. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1142‑11 du code du travail entrent en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.



IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, au second alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».



V. – L’article L. 1142‑12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi.

V. – (Non modifié)



 

V bis (nouveau).  L’article L. 114213 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.



VI (nouveau). – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

VI. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :



« Chapitre XII

« Chapitre XII



« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales



« Art. L. 23121. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions.

« Art. L. 23121. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. »



« Une instance dirigeante peut être mise en place entre des sociétés ou entreprises comprises dans un même périmètre de consolidation au sens de l’article L. 23316. »

(Alinéa supprimé)

 

 

Article 7 bis A (nouveau)

 

 

I.  Après l’article L. 225181 du code de commerce, il est inséré un article L. 225182 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 225182.  Dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros, un comité spécialisé, agissant sous la responsabilité du conseil d’administration et composé de membres de ce conseil, est chargé des nominations des nouveaux administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux.

 

« Le comité mentionné au premier alinéa fait des propositions au conseil, après avoir examiné de manière circonstanciée tous les éléments à prendre en compte dans sa délibération, pour parvenir à une composition équilibrée du conseil et au respect de l’obligation prévue à l’article L. 225181. Il établit un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux en tenant compte de l’objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes de la société.

 

« Ce comité est composé d’au moins un représentant de chaque sexe. »

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la promulgation de la présente loi.

 

III.  À compter du 1er mars de la troisième année suivant l’année de promulgation de la présente loi, le troisième alinéa de l’article L. 225182 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. »

 

Article 7 bis B (nouveau)

 

 

I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa de l’article L. 22521, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 22577, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er mars de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi.

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

I. – Après l’article L. 322‑26‑2‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑2‑5 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 322‑26‑2‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑2‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3222625. – Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322‑26‑2 est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Art. L. 3222625. – Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322‑26‑2, à l’exclusion de l’organe central mentionné à l’article L. 322271, est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l’élection de ses sociétaires pour garantir au sein du conseil d’administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.

« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l’élection de ses sociétaires pour garantir au sein du conseil d’administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.

« L’électeur doit, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe, désigner un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas. »

« L’électeur désigne, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe, un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas. »

II. – Le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2027.

II. – (Non modifié)

Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les sociétés d’assurance mutuelle dont la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2030.

 

 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

(Supprimé)

 

Les articles L. 225371, L. 225821 et L. 22691 du code de commerce sont complétés par les mots : « et sur la base des données mentionnées à l’article L. 114211 du même code ».

 

 

Article 8

Article 8

 

L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

I.  L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° L’article 1er A est ainsi modifié :

1° L’article 1er A est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « féminin » est remplacé par les mots : « des femmes » ;

a) Au troisième alinéa, les mots : « entreprenariat féminin » sont remplacés par les mots : « entrepreneuriat des femmes » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle conditionne l’octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l’obligation de publication annuelle de l’index de l’égalité professionnelle pour toutes les entreprises de plus de cinquante salariés. » ;

« Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

 

« Elle conditionne l’octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l’obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l’article L. 11428 du code du travail. » ;

2° Après l’article 1er A, il est inséré un article 1er B ainsi rédigé :

2° Après le même article 1er A, il est inséré un article 1er B ainsi rédigé :

« Art. 1er B. – Les actions de soutien de la Banque publique d’investissement en fonds propres sont menées en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d’une part, parmi les bénéficiaires de ces actions et, d’autre part, au sein des comités d’investissement, dont la proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %. La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant les comités d’investissement.

« Art. 1er B. – La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant ses comités d’investissement.

 

« La proportion de membres de chaque sexe au sein des comités d’investissement ne peut être inférieure à 30 %.

« La Banque publique d’investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises en flux entrants de financements.

« La Banque publique d’investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises en flux entrants de financements et de l’accès aux prêts.



« La Banque publique d’investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises. »

« La Banque publique d’investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises et de la facilitation de l’accès aux prêts. »



 

II (nouveau).  Le dernier alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, tel qu’il résulte de la présente loi, entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.



 

III (nouveau).  Le deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 précitée entre en vigueur le 1er mars de la troisième année suivant la publication de la présente loi.



 

IV (nouveau).  À compter du 1er mars de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi, à la fin du deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».



Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

(Supprimé)

 

Le second alinéa du II de l’article L. 1416 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle remet chaque année au Parlement un rapport présentant les données de financement réparties par sexe, afin de rendre compte des disparités entre les femmes et les hommes dans le financement des entreprises. »

 

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

La section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 533‑22‑2‑4 ainsi rédigé :

La soussection 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 533‑22‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5332224. – Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533‑22‑1. »

« Art. L. 5332224. – Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533‑22‑1. Un décret précise les modalités de l’actualisation de cet objectif selon que les sociétés excèdent ou non des seuils d’effectifs définis par ce même décret. »

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

(Supprimé)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application de l’information et de l’éducation à la sexualité prévues à l’article L. 31216 du code de l’éducation. Ce rapport s’attache à présenter les modalités de mise en œuvre de cette obligation, dans tous les territoires et à tous les niveaux de scolarité, ainsi que, le cas échéant, les déficiences d’application, les raisons qui expliquent ces déficiences et les moyens d’y remédier. Ce rapport tire également un bilan de l’apport de ces séances en matière de lutte contre les stéréotypes de genre.

 

 

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