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 4903 et 4904


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

    347


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 janvier 2022

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 janvier 2022.

 

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion des propositions de loi organique et ordinaire relatives
aux lois de financement de la sécurité sociale,

PAR M. Thomas MESNIER,

Député

 

PAR M. Jean-Marie VANLERENBERGHE,

Sénateur

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Fadila Khattabi, députée, présidente, Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente ; M. Thomas Mesnier, député, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Annie Vidal, Caroline Janvier, MM. Jean-Pierre Door, Stéphane Viry, Brahim Hammouche, députés ; Mme Corinne Imbert, MM. René-Paul Savary, Bernard Jomier, Mme Monique Lubin, M. Xavier Iacovelli, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Stéphanie Rist, M. Julien Borowczyk, Mme Valérie Rabault, M. Paul Christophe, Mmes Valérie Six, Jeanine Dubié, M. Pierre Dharréville, députés ; M. Philippe Mouiller, Mme Chantal Deseyne, M. Alain Milon, Mmes Élisabeth Doineau, Annie Le Houerou, Véronique Guillotin, Laurence Cohen, sénateurs.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale (15ème législature) :  Première lecture : 4111 rectifié, 4378 et T.A. 649

 Commission mixte paritaire : 4903 et 4904

Sénat :  Première lecture : 782, 825, 826 et T.A. 159

 Commission mixte paritaire : 347 et 348 (2021-2022)

 


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Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, les commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion des propositions de loi organique et ordinaire relatives aux lois de financements de la sécurité sociale se réunissent à l’Assemblée nationale le mercredi 12 janvier 2022.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

 Membres titulaires :

 Pour l’Assemblée nationale :

Mme Fadila Khattabi, M. Thomas Mesnier, Mmes Annie Vidal, Caroline Janvier, MM. Jean-Pierre Door, Stéphane Viry, Brahim Hammouche

 Pour le Sénat :

Mme Catherine Deroche ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Corinne Imbert, MM. René-Paul Savary, Bernard Jomier, Mme Monique Lubin, M. Xavier Iacovelli

 Membres suppléants :

 Pour l’Assemblée nationale :

Mme Stéphanie Rist, M. Julien Borowczyk, Mme Valérie Rabault, M. Paul Christophe, Mmes Valérie Six, Jeanine Dubié, M. Pierre Dharréville

 Pour le Sénat :

M. Philippe Mouiller, Mme Chantal Deseyne, M. Alain Milon, Mmes Élisabeth Doineau, Annie Le Houerou, Véronique Guillotin, Laurence Cohen

Elles procèdent tout d’abord à la désignation de leur bureau, constitué de Mme Fadila Khattabi, députée, présidente, de Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente, de M. Thomas Mesnier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

Étaient également présents Mme Fadila Khattabi, M. Thomas Mesnier, Mmes Annie Vidal, Caroline Janvier, MM. Jean-Pierre Door, Stéphane Viry, Brahim Hammouche, députés titulaires, et M. Paul Christophe, Mme Jeanine Dubié, députés suppléants, ainsi que Mme Catherine Deroche ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Corinne Imbert, MM. René-Paul Savary, Mme Monique Lubin, M. Xavier Iacovelli, sénateurs titulaires, et Mmes Elisabeth Doineau, Annie Le Houerou, sénatrices suppléantes.

 

*

*     *

 

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions des propositions de loi restant en discussion.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Je souhaite la bienvenue à nos collègues sénateurs pour cette commission mixte paritaire. Les propositions de loi organique et ordinaire déposées par notre collègue Thomas Mesnier et adoptées par l’Assemblée nationale en juillet dernier comportaient respectivement quatre et deux articles. Les textes adoptés par le Sénat comportent quant à eux dix articles pour la proposition de loi organique, dont six nouveaux et aucun conforme, et deux pour la proposition de loi ordinaire, dont un adopté conforme.

Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente. C’est la quatrième commission mixte paritaire qui nous réunit en quelques semaines. Nous avons su élaborer ensemble plusieurs textes communs et démontrer ainsi la capacité des parlementaires à imprimer leur marque et à améliorer la qualité des textes qui leur sont soumis dès lors qu’ils sont capables de travailler ensemble, de s’écouter et de prendre en considération le point de vue de l’autre.

Le Sénat siège cet après-midi pour examiner le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, dont notre commission des affaires sociales est saisie d’une partie des articles. J’ai néanmoins tenu à être présente car ce moment est important, même si nous semblons nous diriger vers un échec de la CMP.

En effet, sur un texte qui intéresse les fondements de la démocratie parlementaire dans son expression originelle – les lois financières – et qui se voulait une forme de reconquête des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS), innovation démocratique dévoyée en processus technocratique, nous n’avons pas pu trouver d’accord. Dans ces conditions, c’est la question des lois de financement de la sécurité sociale qui, tôt ou tard, sera posée.

Sur une proposition de loi organique, qui intéresse les relations entre les pouvoirs publics et qui, à ce titre, fait l’objet de règles procédurales ad hoc, nous n’avons pas pu trouver d’accord non plus. Il me semble que cette situation est inédite car, s’agissant de ce type de textes, il est d’usage que les assemblées fassent chacune un pas en direction de l’autre afin d’aboutir à un accord. Je regrette qu’il n’en soit pas ainsi.

L’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen nous confie une mission de contrôle du bon emploi des fonds publics à laquelle nous ne pouvons pas nous dérober, ne serait-ce que pour garantir la pérennité d’un modèle social auquel nous sommes attachés. En l’état actuel des textes, il n’est pas certain que nous puissions la remplir, alors qu’une telle exigence se fait chaque jour plus prégnante.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a examiné les textes de l’Assemblée nationale avec une grande attention. Au reste, sa commission des affaires sociales réfléchit depuis longtemps au cadre organique des LFSS, considérant que le Parlement a intérêt à accroître son pouvoir de contrôle en la matière. Ainsi la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS) du Sénat m’a-t-elle confié, dès 2019, le soin de proposer un certain nombre d’évolutions dans ce domaine. Je lui ai remis mon rapport en juillet 2020, et une proposition de loi organique, cosignée par Mme Catherine Deroche, présidente de notre commission des affaires sociales, M. Alain Milon, vice-président, ainsi que par l’ensemble des rapporteurs du projet de loi de financement de la sécurité sociale – dont certains sont présents ici même, comme Corinne Imbert, Élisabeth Doineau et René-Paul Savary – a été déposée en mars 2021.

Saisi des textes de l’Assemblée nationale, le Sénat a accepté, dans un esprit toujours constructif, la très grande majorité de leurs dispositions ; la principale d’entre elles, la création des lois d’approbation des comptes de la sécurité sociale (LACSS) figurait d’ailleurs, sous le même intitulé, dans notre proposition de loi.

Il a toutefois souhaité les enrichir de ses propositions, structurées autour de quatre axes propres à donner une nouvelle dimension aux lois de financement de la sécurité sociale.

Premier axe : l’extension du périmètre de ces lois à l’assurance chômage.

Deuxième axe : le renforcement de leur normativité par l’introduction de clauses de révision visant à renforcer le pouvoir du Parlement en cours d’exercice. Ainsi, en cas de dépassement du plafond de découvert de l’URSSAF Caisse nationale, anciennement l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), ou de remise en cause des conditions générales de l’équilibre voté par le Parlement, le Gouvernement serait tenu de revenir s’expliquer devant les commissions des affaires sociales des deux chambres et de recueillir leur avis ou, s’il le préfère, de déposer un « collectif social ».

Le troisième axe concerne le renforcement des pouvoirs de contrôle. Notre commission a notamment adopté un amendement de René-Paul Savary, qui préside notre MECSS, visant à renforcer le droit d’interrogation du Parlement et imposant que les réponses soient fournies dans un format exploitable.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement instaurant, à compter du PLFSS 2025, une règle d’or visant à assurer l’équilibre des comptes sociaux à moyen terme.

Le texte issu de nos travaux était donc ambitieux et cohérent. Nous sommes conscients qu’il l’était peut-être un peu trop. Pour favoriser un accord en CMP, nous sommes donc prêts à discuter de la possibilité d’en retirer les aspects les plus clivants, tels l’inclusion de l’assurance chômage dans le périmètre des LFSS et la règle d’or ; ce n’est pas rien. Il serait en revanche difficilement compréhensible de ne pas retrouver dans le texte final l’ensemble des volets consacrés aux clauses de révision ou à l’augmentation du pouvoir de contrôle, d’autant plus que le Gouvernement ne s’est opposé au Sénat à aucun de ces renforcements du pouvoir du Parlement. J’espère donc vivement que le rapporteur pour l’Assemblée nationale le confirmera.

Deux points résiduels n’ont pas été réglés avant le début de cette réunion.

Tout d’abord, la question de l’extension du périmètre des LFSS aux mesures ayant un effet sur la dette des établissements de santé. Le Sénat ne souhaite pas une telle extension, pour des raisons de fond et parce que le Conseil d’État a formellement considéré, dans son avis sur la proposition de loi organique, que cette mesure serait contraire à la Constitution.

Ensuite, la question du contrôle des dotations que la sécurité sociale attribue aux divers organismes, fonds et agences qu’elle finance, à hauteur d’environ 3 milliards. Selon nous, le niveau de ces crédits devrait être déterminé par la LFSS elle-même et, si nécessaire, le Gouvernement devrait demander une nouvelle autorisation parlementaire, comme il le fait pour toute subvention de l’État.

Les lois financières sont au cœur des pouvoirs du Parlement, dont elles sont même la principale raison d’être, avec la définition des crimes et des délits. Le cadre organique de ces lois est donc l’un des éléments fondamentaux de l’équilibre des pouvoirs. C’est pourquoi, dans toute l’histoire de la Ve République, quelles qu’aient été les configurations politiques, la définition ou la révision du cadre organique des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale a toujours fait l’objet d’un accord entre les deux assemblées. J’espère que nous ne créerons pas aujourd’hui un précédent désolant sur le plan symbolique et institutionnel. J’espère davantage encore qu’un éventuel désaccord ne conduirait pas in fine à l’adoption d’une loi organique qui ne se traduirait, pour le Parlement, par aucun progrès réel en matière de pouvoir financier.

M. Thomas Mesnier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Les chiffres cités par Mme la présidente Khattabi témoignent de la volonté de chacune de nos chambres d’enrichir ce texte, mais aussi de l’écart qui subsiste entre nos deux points de vue, écart qui ne nous permettra pas, me semble-t-il, de conclure avec succès cette commission mixte paritaire, pas plus que cela n’avait été possible sur la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie qui, déjà, révisait le cadre organique de la LFSS.

Je tiens tout d’abord à saluer la qualité du travail réalisé par le Sénat. Outre des modifications rédactionnelles toujours bienvenues, les sénateurs ont enrichi la proposition de loi organique de dimensions nouvelles qui me semblent intéressantes.

Je retiens tout d’abord la plus grande cohérence du cercle budgétaire vertueux que nous cherchons à instaurer par la proposition de loi organique. Le Sénat a ainsi doté la nouvelle loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, que nous voterons au printemps, d’un article liminaire portant sur l’exercice clos, ce qui me semble de bonne pratique.

Il convient de citer ensuite l’amélioration du contrôle du financement de la sécurité sociale en période particulièrement troublée. Si je ne souscris pas à l’ensemble des instruments que les sénateurs ont ajoutés au texte – j’y reviendrai –, il me semble que la contrainte imposée au Gouvernement de déposer un rapport en cas de remise en cause sensible des conditions générales de l’équilibre financier en cours d’exercice est un outil utile pour le Parlement. La période récente atteste que ce type de bouleversement imprévisible des finances sociales n’est pas une hypothèse d’école.

Enfin, les dispositions relatives à l’encadrement du rôle de la Cour des comptes dans ses fonctions d’accompagnement du Parlement me semblent pouvoir être également comptées parmi les ajouts précieux qu’a permis le travail du Sénat.

Je constate toutefois que nos divergences l’emportent largement sur ces quelques points, en ce qui concerne le périmètre de la loi de financement, sa portée ainsi que l’appréciation de la situation des finances sociales.

S’agissant du périmètre des lois de financement, le Sénat en a étendu le champ à l’assurance chômage quand l’Assemblée s’en est tenue à une extension des informations contenues dans les annexes.

Je reconnais volontiers que le régime d’assurance chômage, qui se caractérise par des prestations principalement contributives, sur une base assurantielle, et une gouvernance assurée par les partenaires sociaux, a de nombreuses ressemblances avec les branches de la sécurité sociale actuellement examinées dans le cadre des lois de financement. Il me semble néanmoins qu’il est trop tôt pour opérer cette extension. Les partenaires sociaux, avec lesquels j’ai échangé en amont de la présentation de la proposition de loi organique, m’ont fait part de leurs fortes réticences, dans un contexte où la gouvernance de l’assurance chômage a déjà été sensiblement modifiée récemment. Il faut donc s’en tenir à un renforcement de l’information permettant d’éclairer les parlementaires sur le régime de l’assurance chômage et sur celui des retraites complémentaires. Ces masses financières qui engagent tous les Français ne peuvent plus rester des points aveugles de notre débat budgétaire.

Par ailleurs, le Sénat a restreint le champ des lois de financement proposé par l’Assemblée nationale, en supprimant les dispositions relatives à la dette des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Les raisons de nos divergences à ce sujet remontent à l’examen du projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie et relèvent d’une différence d’appréciation des liens entre ces établissements et l’assurance maladie. J’observe que le Conseil constitutionnel a refusé de censurer une disposition relative à la « reprise de dettes » pour l’investissement hospitalier en loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui lui avait été déférée par le Sénat. J’estime que l’insécurité juridique actuelle ainsi que les circuits de financement qui lient établissements et régime justifient un éclaircissement de la loi organique à ce sujet. C’est pourquoi je m’oppose à la suppression effectuée par le Sénat.

S’agissant de la portée que revêtent les lois de financement, nous avons, là aussi, des divergences sur lesquelles nous nous sommes déjà expliqués lors de l’examen de la LFSS pour 2022.

Le Sénat a souhaité créer des sous-objectifs au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie visant à fixer des enveloppes limitatives pour le financement des établissements de santé, d’une part, et des opérateurs et fonds financés par l’assurance maladie, d’autre part. Ce dispositif, lourd en gestion et en implications, me semble peu opportun dans des conditions d’urgence telles que celles que la France a connues récemment.

Plus fondamentalement, ces dispositions contribueraient à remettre en cause le caractère évaluatif des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci, garanti par la Constitution, qui évoque bien des « prévisions de recettes » et des « objectifs de dépenses », m’est particulièrement cher et me semble être l’une des principales raisons pour lesquelles le constituant a souhaité distinguer un budget propre à la sécurité sociale.

Nous n’avons malheureusement pas pu nous mettre d’accord sur une procédure d’information poussée quant à l’évolution budgétaire des agences et fonds de l’assurance maladie, actant là aussi une divergence qu’il me semble difficile de surmonter.

S’agissant, enfin, de l’appréciation de la situation actuelle de nos finances sociales, là encore, nos avis divergent.

Je ne peux que partager l’attention accordée par le Sénat, à qui je reconnais une vraie constance en la matière, aux déficits sociaux et à la dette qui en résultent, mais il ne me semble pas opportun de conserver dans le texte organique la règle d’or que les sénateurs y ont inscrite, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, le mécanisme adopté par le Sénat suppose que la sécurité sociale soit à l’équilibre sur cinq exercices à partir de 2024. Or, en dépit des bonnes nouvelles qui s’accumulent sur le front économique – avec un taux de croissance de 6,25 % en 2021 et de 4 % en 2022 – comme sur le front social – avec une diminution sensible du chômage, donc une augmentation de la masse salariale –, les dernières prévisions inscrites en LFSS pour 2022 font état d’un déficit des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale de 10 milliards pour l’exercice 2024. Cela représente, certes, un net progrès par rapport à la situation actuelle mais, comme nous l’a appris la décennie qui a suivi la crise financière, les derniers milliards sont les plus difficiles à résorber ! L’instauration de cette règle d’or, dans les conditions actuelles, supposerait donc que la sécurité sociale soit en mesure de produire au moins 10 milliards d’excédents en 2028, et beaucoup plus si la réduction de ce déficit est graduelle à partir de 2024 – ce qui est quand même l’hypothèse la plus réaliste. Cela ne me semble donc ni possible ni souhaitable.

Ensuite, je rappelle que l’Assemblée nationale avait déjà prévu l’existence d’une « règle en dépenses » par le biais d’un compteur permettant de mesurer les écarts entre la trajectoire de dépenses pluriannuelle proposée par un gouvernement et une majorité en début de quinquennat et les dépenses engagées chaque année. Il s’agit d’un instrument de responsabilité politique et de sincérité budgétaire susceptible d’accompagner le redressement de nos comptes sociaux dans les années à venir.

En dépit de la qualité réelle d’un certain nombre d’ajouts de nos collègues sénateurs, les divergences entre nos deux chambres me semblent largement l’emporter sur les possibilités de convergence et ne permettent donc pas de trouver un accord équilibré.

Je me félicite néanmoins de ce que la richesse de nos échanges permettra d’apporter à une modernisation de l’exercice auquel nous nous prêtons chaque année : l’examen démocratique des finances sociales de notre nation.

M. Jean-Pierre Door, député. Je me souviens que les débats entre les deux chambres sur la loi organique de 2005 s’étaient déroulés dans un climat parfaitement consensuel. Si cette loi s’applique depuis maintenant quinze ans sans problème majeur, il paraît néanmoins logique de lui apporter des modifications, comme le propose la majorité de l’Assemblée nationale dans ces propositions de loi organique et ordinaire.

Du reste, en commission comme en séance publique, les députés du groupe Les Républicains ont approuvé ces textes, même si l’inscription de la dette des établissements hospitaliers dans la nouvelle loi organique nous semblait problématique. Le Sénat a souhaité revenir sur cette disposition et, bien entendu, cela nous convient. De fait, monsieur Mesnier, le Conseil d’État a souligné que les mesures relatives à cette dette ne font pas partie du domaine des LFSS. Quant au Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, il soulève également cette question dans une synthèse à paraître demain.

Nous regrettons que, faute d’un rapprochement, ce point essentiel conduise à un échec de la CMP. La question de la constitutionnalité de cette disposition reste pendante, le Conseil constitutionnel ne l’ayant pas tranchée lorsqu’il a censuré plus de vingt articles du PLFSS pour 2022. Certes, la règle d’or instituée par le Sénat – que nous réclamons depuis des années – pose aussi problème, mais les débats de la campagne présidentielle permettront peut-être de formuler d’autres propositions en la matière.

Nous ne parviendrons donc pas, hélas, à une conclusion favorable ; je regrette que la majorité de l’Assemblée nationale ne fasse pas un effort sur la question de la dette hospitalière qui, par définition, ne relève pas du champ des LFSS.

Mme Monique Lubin, sénatrice. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat n’a pas approuvé ces propositions de loi : conçues à travers le seul prisme du contrôle de la dépense publique, elles conduisent à un pilotage par les déficits, donc à la limitation de la protection sociale des Français. Quant à la règle d’or introduite par nos collègues de la majorité sénatoriale, elle pourrait avoir les mêmes conséquences, dès lors qu’elle privilégie la question des moyens plutôt que les besoins de nos concitoyens. Enfin, même si nous connaissons l’attachement au paritarisme du rapporteur du Sénat, l’inclusion de l’assurance chômage dans le périmètre des LFSS nous paraît inquiétante.

Mme Jeanine Dubié, députée. Il est légitime d’envisager une adaptation des textes en fonction de l’évolution des choses. Compte tenu des enjeux, il est vraiment dommage qu’on ne puisse pas aboutir à un consensus entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Si ces propositions de loi ne sont adoptées que par cette dernière, ce n’est pas un bon départ.

M. Brahim Hammouche, député. La proposition de loi organique est fondamentale pour améliorer le cadre général des LFSS. Comme d’autres collègues, je regrette que la CMP ne soit pas conclusive. Cela aurait permis de montrer que le cœur battant de la République – l’Assemblée nationale – et son poumon – le Sénat – sont en synergie et que la grande circulation démocratique fonctionne sur de bonnes bases.

Le groupe MODEM et démocrates apparenté sera attentif à la manière dont le texte pourra évoluer lors de la suite de son examen, d’autant que l’insécurité constitutionnelle de certaines dispositions a été soulignée par le Conseil d’État.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué cette question comme si nous ne vous avions pas écouté, mais nous sommes prêts, je l’ai dit, à discuter de la suppression de la disposition concernant l’assurance chômage pour trouver un point d’accord avec vous. J’ai écouté aussi les syndicats – comme l’a rappelé Mme Lubin, j’ai une expérience très concrète du paritarisme – et il me semble que les choses ont bougé et que nos initiatives ont contribué à cette évolution. M. Chevée, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), a ainsi déclaré qu’il fallait trouver un accord et faire en sorte que le Gouvernement arrête de dicter sa loi. Certains estiment qu’il faut revoir les règles du paritarisme. Je dis : bravo ! J’attendais cela. Je peux donc concevoir qu’il n’est pas nécessaire d’intégrer aujourd’hui l’assurance chômage dans le champ de la LFSS, le financement par l’impôt restant minoritaire par rapport aux cotisations.

En ce qui concerne la règle d’or, le compteur des écarts me paraît effectivement une mesure temporaire utile. Peut-être arrivera-t-on, un jour, à fixer des limites aux dépenses ou à augmenter les recettes de la sécurité sociale, pour améliorer ses finances. J’ai toujours dit, en effet, que je ne m’en tenais pas aux seules mesures d’économie : il faut également trouver de nouvelles ressources, notamment pour faire face aux besoins liés aux évolutions démographiques.

Sur ces deux points, nous sommes donc d’accord.

Pour le reste, le Sénat ne remet pas en question le caractère évaluatif des LFSS, j’y insiste. Il lui semble néanmoins légitime, s’agissant des dotations octroyées à certaines agences – à hauteur de 3,8 milliards en 2022 –, que le Parlement soit informé des éventuels dépassements et qu’il puisse en débattre. On peut trouver une formule de compromis.

J’en viens à la dette des établissements hospitaliers. Chacun a noté que, sur ce point, l’appréciation du Conseil d’État a été très ferme. Mais soyons précis s’agissant du contenu de la décision du Conseil constitutionnel du 16 décembre dernier sur le PLFSS pour 2022. Le Conseil s’est simplement prononcé sur l’article 6, qui prolonge de 2021 à 2028 la période pendant laquelle les établissements de santé peuvent présenter leurs dossiers d’investissements afin de bénéficier du soutien de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). Il a considéré que cet article avait un effet sur les comptes de la sécurité sociale, mais qu’il ne modifiait pas le système de financement de la dette hospitalière par la CADES au point de justifier un réexamen d’ensemble du dispositif, qui ne lui avait pas été déféré en 2020, lors de son adoption – c’est l’application d’une jurisprudence dite « néocalédonienne ».

Selon nous, dans cette décision, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur le périmètre des LFSS. En revanche, il l’a fait en termes clairs dans une décision du 10 novembre 2010. Un projet de loi organique prévoyait d’étendre le périmètre de ces lois à des mesures ayant des incidences sur l’équilibre financier des régimes et organismes de sécurité sociale. Le Conseil a censuré ce dispositif en rappelant que la Constitution limite le rôle des LFSS à la définition de l’équilibre financier de la sécurité sociale et qu’une simple incidence n’entrait pas dans ce champ. Dès lors, on voit mal comment il pourrait désormais valider une extension du périmètre de ces lois à la dette des établissements hospitaliers, puisque ces derniers sont des personnes morales distinctes des organismes de sécurité sociale.

Outre cette jurisprudence, le Conseil d’État a affirmé, je l’ai dit, une position très claire et sérieusement fondée. Il est donc nécessaire de discuter. Nous ne pourrons sans doute pas conclure ce soir, mais nous nous orientons vers une nouvelle lecture : peut-être pourrions-nous essayer de rapprocher nos points de vue, sur cette question comme sur les autres, dans l’intérêt du Parlement et dans le vôtre. L’année prochaine, je tirerai ma révérence, mais le Parlement continuera d’exister et c’est à vous qu’il reviendra d’exercer le pouvoir.

M. René-Paul Savary, sénateur. Je suis intervenu dans les discussions sur ces propositions de loi en tant que rapporteur de la branche vieillesse. C’est la raison pour laquelle j’étais très attaché au fait que les retraites complémentaires figurent dans les annexes. On en a discuté avec les partenaires sociaux, et c’est dans leur intérêt. Il n’y a aucune raison qu’il n’en soit pas de même pour l’UNEDIC.

M. Thomas Mesnier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. C’est ce que nous avons fait !

M. René-Paul Savary, sénateur. Et je vous en félicite, en vous invitant à poursuivre dans cette voie.

Quant aux propositions concernant le financement des agences, elles sont aussi dans l’intérêt du Parlement puisqu’elles contribueraient à son information légitime. Prenons le cas de Santé publique France : sa dotation est passée, en deux ans, de 150 millions d’euros à 4 milliards d’euros !

Reste la question de l’inscription de la dette des hôpitaux dans le périmètre de la LFSS. Le montant de cette dette s’élève, je le rappelle, à une quarantaine de milliards d’euros, à comparer aux quelque 230 milliards d’euros de dépenses de la branche maladie. Il serait dommage que, pour une question dont l’enjeu budgétaire n’est pas prééminent, nous échouions à nous accorder sur un texte très intéressant pour le Parlement, tant pour les députés que pour les sénateurs. Un effort pourrait donc être consenti afin d’aboutir à une solution commune : peut-être pourrait-on analyser la dette hospitalière dans un autre cadre que celui du PLFSS – car il est important, en tout état de cause, que le Parlement puisse en débattre.

Ne nous entêtons pas sur cette question et essayons de faire un pas les uns vers les autres, afin d’aboutir à un texte commun qui nous éclaire davantage sur le financement de plus en plus compliqué de la sécurité sociale.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Même si certains des points sur lesquels subsistait un désaccord ont été évacués – je pense à la question de la règle d’or et à celle de l’assurance chômage –, des divergences subsistent, et non des moindres. Je constate donc l’échec de la CMP. La nouvelle lecture permettra peut-être d’autres avancées.

 

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La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à l’adoption d’un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique et de la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale.


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TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

      

      

 

 

 

 

Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Article 1er

Article 1er

La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I.  La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 111‑3 est ainsi rédigé :

1° L’article L.O. 111‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1113. – I. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :

« Art. L.O. 1113. – I. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;

« 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;

« 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;

« 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;

« 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.

« 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.

« II. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties :

« II. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties :

« 1° Une partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;

« 1° Une partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;

« 2° Une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;

« 2° Une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;

« 3° Une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.

« 3° Une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.

« A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour le dernier exercice clos, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale.

« A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale, détaillées par soussecteurs.

« B. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année :

« B. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année :

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« C. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« C. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« 1° Approuve le rapport prévu au I de l’article L.O. 111‑4 ;

« 1° Approuve le rapport prévu au I de l’article L.O. 111‑4 ;

« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin :

« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale et du régime d’assurance chômage, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin :

« a) Elle prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« a) Elle prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ;

« b) Elle détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Elle détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° du II de l’article L.O. 111‑4 ;

« c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° du II de l’article L.O. 111‑4 du présent code ;

« d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;

« d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes et le régime d’assurance chômage ;

« e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

« e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

« D. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« D. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche et du régime d’assurance chômage, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs. La définition des composantes des sousobjectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sousobjectifs et la définition des composantes de ces sousobjectifs. Le nombre de sousobjectifs ne peut être inférieur à trois.

« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs, selon les modalités suivantes :

 

« a) (nouveau) La définition des composantes des sousobjectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sousobjectifs et la définition des composantes de ces sousobjectifs. Le nombre de sousobjectifs ne peut être inférieur à quatre ;

 

« b) (nouveau) L’un des sousobjectifs détermine les dépenses dédiées au financement des établissements de santé participant au service public hospitalier. Il détermine notamment pour ces établissements une dotation globale relative au financement des missions d’intérêt général.

 

« En cas d’urgence, ces crédits peuvent être relevés par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement ;

 

« c) (nouveau) L’un des sousobjectifs est dédié au financement des opérateurs et fonds financés par l’assurance maladie. Il détermine pour chacun de ces derniers des dotations pour cet exercice.

 

« En cas d’urgence et dans la limite de 10 %, ces dotations peuvent être relevées par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

 

« Les objectifs de dépenses prévus aux 2° et 3° sont fixés sans contraction entre les recettes et les dépenses.

 

« II bis (nouveau).  Lorsque, en cours d’exécution, les crédits engagés excèdent de plus de 1 % les crédits correspondant à l’un des objectifs ou à l’objectif national prévus aux 2° et 3° du D du II, un projet de loi de financement est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

« III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement. Le présent III est également applicable, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État.

« III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement. Ces dispositions s’appliquent également aux recettes exclusives du régime d’assurance chômage. Le présent III est également applicable, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État.

« La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans le respect du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 précitée, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement.

« La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et le régime d’assurance chômage des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans le respect du même III, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement.

« IV. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions ne faisant pas l’objet d’une mesure de compensation aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit pour une durée supérieure à trois ans, dès lors que ces cotisations et contributions sont affectées au financement de ces régimes et organismes.

« IV. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions ne faisant pas l’objet d’une mesure de compensation aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit pour une durée supérieure à trois ans, dès lors que ces cotisations et contributions sont affectées au financement de ces régimes et organismes.

« V. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit.

« V. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage.

« Le présent V s’applique également :

« Le présent V s’applique également :

« 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage ;

« 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;

« 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;

« 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

« 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

« VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II du présent article, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou celles ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ou sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médicosociaux qui sont financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses.

« VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ou relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou celles ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.

« B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II du présent article, les dispositions :

« B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II du présent article, les dispositions :

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes et applicables :

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes et applicables :

« a) Soit à l’année ;

« a) Soit à l’année ;

« b) Soit à l’année et aux années ultérieures ;

« b) Soit à l’année et aux années ultérieures ;

« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ;

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que sur les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves.

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que sur les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves.

« C. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, outre celles prévues au D du II, les dispositions :

« C. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, outre celles prévues au D du II du présent article, les dispositions :

« 1° Ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, applicables :

« 1° Ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement ou sur les dépenses du régime d’assurance chômage qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, applicables :

« a) Soit à l’année ;

« a) Soit à l’année ;

« b) Soit à l’année et aux années ultérieures ;

« b) Soit à l’année et aux années ultérieures ;

« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

« 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ou le régime d’assurance chômage ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 3° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médicosociaux qui sont financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« 4° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la prochaine loi de financement.

« VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes ou sur les recettes ou les dépenses du régime d’assurance chômage, les conséquences de chacune d’entre elles sont prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la prochaine loi de financement.

« VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

« VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

« IX. – La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 471 de la Constitution comporte notamment la production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l’article L.O. 1323 du code des juridictions financières. » ;

« IX. – (Supprimé) » ;

2° Après l’article L.O. 111‑3, sont insérés des articles L.O. 111‑3‑1 et L.O. 111‑3‑2 ainsi rédigés :

2° Après le même article L.O. 111‑3, sont insérés des articles L.O. 111‑3‑1 et L.O. 111‑3‑2 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 11131. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au II de l’article L.O. 111‑3.

« Art. L.O. 11131. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au II de l’article L.O. 111‑3.

« II. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er G de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes :

« II. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er G de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes :

« 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ;

« 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ;

« 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.

« 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.

« III. – La loi de financement rectificative :

« III. – La loi de financement rectificative :

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, et du régime d’assurance chômage, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« IV. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours :

« IV. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours :

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou au régime d’assurance chômage ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ;

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ;

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ;

« 5° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médicosociaux qui sont financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ;

« 5° (Supprimé) ;

« 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ou le régime d’assurance chômage ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;

« 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;

« 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« Art. L.O. 11132. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :

« Art. L.O. 11132. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :

 

«  A (nouveau) Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde de l’ensemble des administrations de sécurité sociale, détaillées par soussecteurs, relatifs à l’année à laquelle elle se rapporte ;

« 1° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale par branche et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;

« 1° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale par branche et des organismes concourant au financement de ces régimes, le tableau d’équilibre du dernier exercice clos du régime d’assurance chômage, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;

« 2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ;

« 2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ;

« 3° Approuve le rapport mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111‑4‑2. »

« 3° Approuve le rapport mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111‑4‑2. »

 

I bis (nouveau).  À la première phrase de l’article L.O. 111102 du code de la sécurité sociale, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ».

 

II (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1622213 du code de la sécurité sociale, la référence : « 4° du I » est remplacée par la référence : « 3° du D du II ».

 

III (nouveau).  À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 1323 du code des juridictions financières, la référence : « 2° du VIII de l’article L.O. 1113 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L.O. 11194 ».

Article 2

Article 2

I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 111‑4 est ainsi rédigé :

1° L’article L.O. 111‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1114. – I. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« Art. L.O. 1114. – I. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les prévisions de dépenses décrites dans ce rapport.

« En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de recettes, de dépenses et de solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les prévisions de recettes, objectifs de dépenses et solde décrits dans ce rapport.

« Le rapport précise les raisons et les hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.

« Le rapport précise les raisons et les hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.

 

« La prévision de solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir est positive ou nulle. Le rapport présente les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat. Toutefois, il peut être dérogé à la règle fixée à la première phrase du présent alinéa si une situation de circonstances exceptionnelles a été déclarée, en application du IV de l’article 62 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 précitée ; le cas échéant, le rapport précise à l’issue duquel des dix prochains exercices le solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours audit exercice redeviendra positif ou nul ainsi que les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat.

« II. – Sont jointes au projet de loi de financement de l’année des annexes :

« II. – Sont jointes au projet de loi de financement de l’année des annexes :

« 1° Présentant des mesures relatives à l’équilibre des finances sociales, notamment :

« 1° Présentant des mesures relatives à l’équilibre des finances sociales, notamment :

« a) Détaillant, par catégorie, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) Détaillant, par catégorie, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l’année à recourir à des ressources non permanentes ;

« b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l’année à recourir à des ressources non permanentes ;

« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement de l’année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet de loi sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement de l’année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet de loi sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« d) Détaillant les mesures ayant des effets sur les champs d’intervention respectifs de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités publiques et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;

« d) Détaillant les mesures ayant des effets sur les champs d’intervention respectifs de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités publiques et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour le compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;

« 2° Présentant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et des mesures de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, ainsi que celles envisagées pour l’année à venir, et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;

« 2° Présentant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et des mesures de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, ainsi que celles envisagées pour l’année à venir, et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;

 

«  bis (nouveau) Présentant, pour les années à venir, les programmes d’efficience des politiques de sécurité sociale relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population. Ils retracent, pour chacune des branches, les prestations financées et les évolutions attendues sur l’année à venir concernant la structure des dépenses et les bénéficiaires. Ils fixent pour chaque branche des objectifs dont le suivi sera assuré au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié. Ils comportent une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et l’exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l’année en cours. Cette annexe comprend également un programme d’efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;

« 3° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous‑objectifs et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national lors de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir, en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures prises pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;

« 3° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous‑objectifs et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national lors de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures prises pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;

 

«  bis (nouveau) Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant des dépenses, des prévisions de dépenses de sécurité sociale et des économies relatif aux médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 16217, à l’article L. 162227 du présent code et à l’article L. 51266 du code de la santé publique ;

« 4° Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ;

« 4° Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ;

« 5° Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses, notamment :

« 5° Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses, notamment :

« a) Détaillant les actions menées en matière de financement de ces établissements et leur bilan rétrospectif, y compris les dotations et leur répartition par région et par établissement ;

« a) Présentant la structure de financement de ces établissements et détaillant les actions menées en la matière, leur bilan rétrospectif et, concernant les dotations, leurs finalités et leur répartition par région et par établissement ;

« b) Retraçant l’évolution prévisionnelle de la dette de ces établissements ;

« b) Retraçant, pour les établissements du service public hospitalier, l’évolution prévisionnelle des charges et des produits par titre, des dépenses d’investissement et de l’endettement et précisant les actions menées en vue d’améliorer l’équilibre financier de ces établissements ;

« c) Présentant les éventuels engagements pris par l’État relatifs à l’évolution pluriannuelle des ressources de ces établissements ;

« c) Présentant les éventuels engagements pris par l’État relatifs à l’évolution pluriannuelle des ressources de ces établissements ;

 

«  bis (nouveau) Présentant, pour les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement par l’État et les organismes nationaux de ces régimes. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale ;

« 6° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels justifiant l’évolution des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes :

« 6° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels justifiant l’évolution des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes :

« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de la dette de ces régimes et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de la dette de ces régimes et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ;

« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ;

« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base.

« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base.

« Lorsqu’un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le transfert d’actifs aux organismes concourant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base ou l’augmentation de leurs ressources par la réalisation d’actifs publics, cette annexe fournit les éléments permettant d’apprécier l’intérêt financier de cette opération. Elle indique notamment la rentabilité passée et la rentabilité prévisionnelle des actifs concernés et le coût de la dette amortie par ces organismes ;

« Lorsqu’un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le transfert d’actifs aux organismes concourant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base ou l’augmentation de leurs ressources par la réalisation d’actifs publics, cette annexe fournit les éléments permettant d’apprécier l’intérêt financier de cette opération. Elle indique notamment la rentabilité passée et la rentabilité prévisionnelle des actifs concernés et le coût de la dette amortie par ces organismes ;

« 7° Comportant, pour les dispositions relevant du VI de l’article L.O. 111‑3, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution ;

« 7° Comportant, pour les dispositions relevant du VI de l’article L.O. 111‑3, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution ;

« 8° Présentant le rapport mentionné au III de l’article 62 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée ;

« 8° Présentant le rapport mentionné au III de l’article 62 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée ;

« 9° Présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres ;

« 9° Présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres ;

« 10° (nouveau) Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l’année à venir ainsi que l’impact sur ces perspectives des mesures nouvelles envisagées et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres. » ;

« 10° Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l’année à venir ainsi que l’impact sur ces perspectives des mesures nouvelles envisagées et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres.

 

« III (nouveau).  Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;

2° Après l’article L.O. 1114, sont insérés des articles L.O. 111‑4‑1 et L.O. 111‑4‑2 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L.O. 111‑4‑1 et L.O. 111‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 11141. – I. – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« Art. L.O. 11141. – I. – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère ce projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L.O. 111‑4 ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.

« En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère ce projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L.O. 111‑4 ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.

« II. – Sont jointes au projet de loi de financement rectificative des annexes :

« II. – Sont jointes au projet de loi de financement rectificative des annexes :

« 1° Présentant des éléments d’information relatifs à l’équilibre des finances sociales, notamment :

« 1° Présentant des éléments d’information relatifs à l’équilibre des finances sociales, notamment :

« a) Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement rectificative à recourir à des ressources non permanentes ;

« b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement rectificative à recourir à des ressources non permanentes ;

« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet de loi sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet de loi sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« 2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le périmètre de cet objectif et sa décomposition en sous‑objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours, en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;

« 2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le périmètre de cet objectif et sa décomposition en sous‑objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours, en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;

« 3° Comportant, pour les dispositions relevant du IV de l’article L.O. 111‑3‑1, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution.

« 3° Comportant, pour les dispositions relevant du IV de l’article L.O. 111‑3‑1, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution.

 

« III (nouveau).  Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Art. L.O. 11142. – I. – Sont jointes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale des annexes :

« Art. L.O. 11142. – I. – Sont jointes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale des annexes :

« 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale ; ces rapports rappellent les objectifs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions mises en œuvre afin d’atteindre ces objectifs ; ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, sur des objectifs retracés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié, sur une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et sur l’exposé des résultats atteints lors des dernières années. S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;

« 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale ; ces rapports rappellent les objectifs et indicateurs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions et moyens mis en œuvre afin d’atteindre ces objectifs ; ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population et sur l’exposé des résultats atteints lors des trois dernières années. S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;

« 2° Énumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et des mesures de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions en vigueur au 31 décembre du dernier exercice clos. Cette annexe évalue l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme. Cette annexe présente l’évaluation de l’efficacité de ces mesures au regard des objectifs poursuivis, pour au moins le tiers d’entre elles. Une mesure doit faire l’objet d’une évaluation une fois tous les trois ans ;

« 2° Énumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et des mesures de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions en vigueur au 31 décembre du dernier exercice clos. Cette annexe évalue l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme. Cette annexe présente l’évaluation de l’efficacité de ces mesures au regard des objectifs poursuivis, pour au moins le tiers d’entre elles. Une mesure doit faire l’objet d’une évaluation une fois tous les trois ans ;

« 3° Fournissant des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie au cours de l’exercice clos ;

« 3° Fournissant des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie au cours de l’exercice clos ;

« 4° (nouveau) Présentant l’état des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos.

« 4° Présentant l’état des recettes, des dépenses et du solde des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos.

« II. – Sont également joints au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :

« II. – Sont également joints au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :

« 1° Un rapport décrivant les mesures que le Gouvernement a prises ou compte prendre pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 1° Un rapport décrivant les mesures que le Gouvernement a prises ou compte prendre pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° Un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la loi de financement du dernier exercice clos ;

« 2° Un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la loi de financement du dernier exercice clos ;

« 3° En application de la mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes par l’article 472 de la Constitution :

« 3° (Supprimé)

« a) Un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 11132, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos mentionné au 1° du présent II ;

 

« b) Le rapport, mentionné à l’article L.O. 13221 du code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément au présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification ;

 

« 4° Un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement par l’État et les organismes nationaux de ces régimes, et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale. »

« 4° Un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement par l’État et les organismes nationaux de ces régimes, et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale.

 

« III (nouveau).  Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

 

I bis (nouveau).  La section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L.O. 11153 ainsi rédigé :

 

« Art. L.O. 11153.  Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil des finances publiques les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir.

 

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État. »

 

I ter (nouveau).  L’article L.O. 1116 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’avis du Haut Conseil des finances publiques rendu en application du second alinéa de l’article L.O. 11153 est joint à ce projet de loi et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. »

II. – Le II de l’article 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques est abrogé.

II. – (Non modifié)

 

III (nouveau).  Au dernier alinéa de l’article L. 1393, au premier alinéa de l’article L. 22513 et au 2° de l’article L. 22514 du code de la sécurité sociale, la référence : « 8° du III » est remplacée par la référence : « 6° du II ».

Article 3

Article 3

Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 111‑6 est ainsi rédigé :

1° L’article L.O. 111‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1116. – Le projet de loi de financement de l’année, y compris le rapport mentionné au I de l’article L.O. 111‑4 et les annexes mentionnées au II du même article, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre.

« Art. L.O. 1116. – Le projet de loi de financement de l’année, y compris le rapport mentionné au I de l’article L.O. 111‑4 et les annexes mentionnées au II du même article L.O. 1114, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre.

« Le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l’article L.O. 111‑4‑2, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant le 1er juin de l’année suivant celle de l’exercice auquel il se rapporte. » ;

« Le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l’article L.O. 111‑4‑2, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant le 1er juin de l’année suivant celle de l’exercice auquel il se rapporte. » ;

 

 bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L.O. 1117 est complété par les mots : « de l’année » ;

2° Aux premier, troisième et dernier alinéas de l’article L.O. 111‑7, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « de l’année » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du même article L.O. 111‑7, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « de l’année » ;

3° L’article L.O. 111‑7‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L.O. 111‑7‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Le projet de loi de financement de l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement. » ;

« I. – Le projet de loi de financement de l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement. » ;

b) Le premier alinéa du III est supprimé ;

b) Le premier alinéa du III est supprimé ;

c) Le deuxième alinéa du même III est ainsi modifié :

c) Le deuxième alinéa du même III est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;

– à la première phrase, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « de ces mêmes régimes » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;

– après le mot : « dépenses », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , décomposés le cas échéant par branche ou en sous‑objectifs, est assurée par un vote unique portant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

– après le mot : « dépenses », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , décomposés le cas échéant par branche ou en sous‑objectifs, est assurée par un vote unique portant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

d) Le troisième alinéa dudit III est ainsi modifié :

d) Le troisième alinéa dudit III est ainsi modifié :

– aux deux premières phrases, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;

– aux deux premières phrases, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;

– à la troisième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;

– à la troisième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;

e) Après le mot : « portant », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du même III est ainsi rédigée : « sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

e) Après le mot : « portant », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du même III est ainsi rédigée : « sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

f) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

f) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes fait l’objet d’un vote unique. L’approbation des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette font l’objet d’un vote unique. » ;

« III bis. – Lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes fait l’objet d’un vote unique. L’approbation des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette font l’objet d’un vote unique. » ;

3° bis (nouveau) Après l’article L.O. 1118, il est inséré un article L.O. 11181 ainsi rédigé :

3° bis (Supprimé)

« Art. L.O. 11181.  La Conférence des présidents de chaque assemblée peut décider qu’une semaine prévue au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution est consacrée prioritairement au contrôle de l’exécution des lois de financement de la sécurité sociale. » ;

 

4° Le début de l’article L.O. 111‑10‑1 est ainsi rédigé : « Le Gouvernement transmet annuellement un état des sommes… (le reste sans changement). »

4° Le début de l’article L.O. 111‑10‑1 est ainsi rédigé : « Le Gouvernement transmet annuellement un état des sommes… (le reste sans changement). »

 

Article 3 bis (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article L.O. 1119 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : « , à leur rapporteur général » ;

 

 À la dernière phrase, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « toute évaluation de l’impact financier de l’évolution d’une ou plusieurs dispositions législatives encadrant des prestations légalement servies ou » ;

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données demandées, le cas échéant, leur sont rendues accessibles, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

 

Article 3 ter (nouveau)

 

L’article L.O. 11192 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« Art. L.O. 11192.  En cas d’urgence, des décrets de relèvement pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peuvent relever les limites prévues au e du 2° du C du II de l’article L.O. 1113.

 

« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné.

 

« La ratification des décrets pris sur le fondement des premier et deuxième alinéas du présent article est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

 

Article 3 quater (nouveau)

 

Après l’article L.O. 11192 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111921 ainsi rédigé :

 

« Art. L.O. 111921.  Lorsque, en cours d’exercice, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale telles que déterminées en loi de financement de la sécurité sociale sont remises en cause, le Gouvernement adresse sans délai aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale un rapport présentant :

 

«  Les raisons de la dégradation de la situation financière de la sécurité sociale ;

 

«  Les modifications projetées des tableaux d’équilibres prévus à l’article L.O. 1113 ainsi que la révision projetée des objectifs de dépenses et de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;

 

«  Les mesures envisagées de redressement des comptes de la sécurité sociale pour l’année en cours.

 

« En l’absence de dépôt d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, un rapport actualisé est transmis chaque trimestre.

 

« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre sur les modifications et mesures mentionnées aux 2° et 3° du présent article. »

 

Article 3 quinquies A (nouveau)

 

Après l’article L.O. 11193 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 11194 ainsi rédigé :

 

« Art. L.O. 11194.  La mission d’assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le premier alinéa de l’article 472 de la Constitution comporte notamment :

 

«  La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L.O. 13231 du code des juridictions financières ;

 

«  La production d’un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 11132 du présent code, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos mentionné au  du II de l’article L.O. 11142 ;

 

«  La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 1323 du code des juridictions financières, sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale ;

 

«  La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 13221 du même code, de certification de la régularité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément au présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. »

 

Article 3 quinquies (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article L.O. 1323 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

 

 La première phrase est complétée par les mots : « conjoint au dépôt du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale » ;

 

 La dernière phrase est supprimée.

 

Article 3 sexies (nouveau)

 

À la deuxième phrase de l’article L.O. 13231 du code des juridictions financières, après le mot : « communiquées », sont insérés les mots : « dans un délai de huit mois après la formulation de la demande ».

Article 4

Article 4

I. – Les articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Par dérogation au I du présent article, les cinq premiers alinéas et le A du I ainsi que les 1° et 2° du VIII de l’article L.O. 111‑3, le II et le 2° du III de l’article L.O. 111‑4 ainsi que le I et le premier alinéa du III de l’article L.O. 111‑7‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont applicables à la loi de financement pour l’année 2023.

II. – Par dérogation au I du présent article, les cinq premiers alinéas et le A du I ainsi que les 1° et 2° du VIII de l’article L.O. 111‑3, le II et le 2° du III de l’article L.O. 111‑4 ainsi que le I et le premier alinéa du III de l’article L.O. 111‑7‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont applicables à la loi de financement pour l’année 2023.

 

Par dérogation au I du présent article, le dernier alinéa du I de l’article L.O. 1114 du code de la sécurité sociale s’applique à partir du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, pour lequel la règle définie au même dernier alinéa concerne les exercices 2024 à 2028.

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Suppression conforme)

 

 

 


—  1  —

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

      

      

 

 

 

 

Proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Article 1er

Article 1er

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 5° de l’article L. 182‑2 est complété par les mots : « ainsi que sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 200‑3 » ;

1° Le 5° de l’article L. 182‑2 est complété par les mots : « ainsi que sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 200‑3 » ;

2° L’article L. 200‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 200‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « , de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « , de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie » ;

b) (nouveau) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain dudit dépôt. » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain du dépôt. » ;

c) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa, les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt dudit projet de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale. »

« Par dérogation au troisième alinéa, les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt dudit projet de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale. » ;

 

 (nouveau) Au III de l’article L. 1621222, à la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 162161 et au premier alinéa de l’article L. 22514, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II » ;

 

 (nouveau) À la première phrase du II de l’article L. 1621411, la première occurrence de la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ».

II (nouveau). – Le II bis de l’article L. 723‑12 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le II bis de l’article L. 723‑12 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain dudit dépôt. » ;

1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain du dépôt. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent II bis, les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt dudit projet de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale. »

« Par dérogation au troisième alinéa, les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt dudit projet de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale. »

Article 2

Article 2

(Conforme)

L’article 1er entre en vigueur le 1er septembre 2022.