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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 353


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 13 janvier 2022.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 13 janvier 2022.

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire
et modifiant le code de la santé publique,

 


par M. Jean-Pierre PONT,

Rapporteur,

Député


par M. Philippe BAS

et Mme Chantal Deseyne

Rapporteurs,

Sénateurs
 

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ; M. Jean-Pierre Pont, député, et M. Philippe Bas et Mme Chantal Deseyne, sénateurs, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Coralie Dubost, MM. Ian Boucard, Guillaume Larrivé, Mme Laurence Vichnievsky, députés ; MM. Philippe Bonnecarrère, Jean‑Pierre Sueur, Bernard Jomier, Thani Mohamed Soilihi, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Caroline Abadie, Laetitia Avia, Cécile Untermaier, Alexandra Louis, MM. Pascal Brindeau, Ugo Bernalicis, députés ; M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Catherine Di Folco, Nadine Bellurot, MM. Hervé Marseille, Jean-Yves Leconte, Mmes Maryse Carrère, Éliane Assassi, sénateurs.

 

_______________

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 4857, 4858 et T.A. 739.

  Commission mixte paritaire : 4905.

 Sénat :  1re lecture : 327, 332, 333, 331 et T.A. 68 (2021-2022).

  Commission mixte paritaire : 354 (2021-2022).


 

 


1

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique s’est réunie à l’Assemblée nationale le jeudi 13 janvier 2022.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– Mme Yaël Braun‑Pivet, députée, présidente ;

– M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– M. Philippe Bas et Mme Chantal Deseyne, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat.

*

*     *

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 27 décembre 2021, comportait initialement trois articles. Il en comptait treize à l’issue de son examen à l’Assemblée nationale, le 5 janvier 2022, et dix-neuf au terme de son examen, la nuit dernière au Sénat, qui en a supprimé deux. Cinq articles ont été adoptés dans les mêmes termes. Quatorze articles restent donc en discussion.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur. En ce début d’année électorale, très importante pour notre démocratie, je forme le vœu que la représentation nationale donne la meilleure image d’elle-même, afin que nous puissions, dans les meilleures conditions, renouer un lien qui s’est distendu avec les Français, à la faveur des grands rendez-vous démocratiques de cette année.

Nous, sénateurs, sommes venus à l’Assemblée nationale avec la très ferme intention de faire aboutir cette CMP. Nous avons passé en revue les principales dispositions du texte. Le Sénat a accepté, à une écrasante majorité, le passe vaccinal, au terme d’un débat approfondi, respectueux et serein, prenant le temps nécessaire à l’écoute et permettant de rechercher un accord très large. La plupart des amendements adoptés l’ont été très au-delà des limites des groupes politiques, à des majorités où se retrouvait la quasi-totalité de la majorité sénatoriale, ainsi que les groupes minoritaires ou d’opposition, tous fédérés autour d’un esprit de responsabilité dans la lutte contre la covid-19.

Bien entendu, nous savons que le passe vaccinal n’est pas l’alpha et l’oméga de la lutte contre la flambée épidémique que nous connaissons à l’heure actuelle. L’essentiel est peut-être même ailleurs, d’autant que le passe vaccinal ne produira ses premiers effets que lorsque les personnes non-vaccinées auront reçu deux doses, ce qui prendra au moins un mois. Il ne constitue donc pas une réponse, ici et maintenant, aux 361 000 contaminations comptabilisées hier ni aux 368 000 contaminations d’avant-hier.

Rien de tout cela ne nous a cependant empêchés de considérer, en responsabilité, qu’il y avait un intérêt sanitaire à adopter le passe vaccinal, dans le but de protéger les personnes qui, n’étant pas vaccinées, s’exposeraient à un risque de développer une forme grave de la maladie si elles fréquentaient certains lieux, notamment ceux où l’on retire son masque pour boire et manger.

Tel est du reste le seul intérêt légitime susceptible d’être pris en compte. Nous, parlementaires, ne pouvons imaginer, lorsque nous faisons la loi, qu’il s’agisse d’obtenir des effets détournés des mesures que nous adoptons. L’idée de déguisement est incompatible avec la démocratie. Nous préférons ne pas avancer masqués – sauf s’il s’agit du masque de protection contre la covid-19 ! L’idée d’une manipulation des Français, induisant que les personnes non-vaccinées auraient des motivations si médiocres qu’il suffirait de leur proposer de ne pas pouvoir aller au restaurant ou au café pour les amener à la vaccination, alors même que plus de 90 % des Français de plus de dix-huit ans sont vaccinés, et que l’on atteint un noyau dur de conviction dans la population qui ne l’est pas, est une absurdité.

Nous avons fait l’effort d’accepter le passe vaccinal, en adoptant le texte à une écrasante majorité dépassant les limites de la majorité sénatoriale, non sans l’assortir de certaines conditions, relatives notamment à ses modalités. Nous pensions que ces conditions étaient tellement raisonnables qu’elles préparaient déjà l’accord sur un texte commun que nous sommes venus chercher à l’Assemblée nationale.

Nous avons décidé, renonçant à une position constante du Sénat, de ne pas inscrire dans le projet de loi une date – nous fixons en général une durée de trois mois – au-delà de laquelle le passe vaccinal tomberait de lui-même si le législateur n’était pas de nouveau saisi pour se prononcer sur sa prolongation. Nous avons conscience que nous n’avons plus assez de temps pour prévoir un débat qui se tiendrait dans les quinze jours précédant le premier tour de l’élection présidentielle.

Nous n’avons donc pas touché à la date du 31 juillet 2022, que nous avions refusée au mois de novembre dernier. En contrepartie, nous avons jugé souhaitable, sans baisser la garde, de fixer dans la loi des critères qui, s’ils sont réunis, empêcheraient le maintien du passe vaccinal, en les choisissant de façon à compter large, pour être sûrs que nous ne baisserions pas la garde trop vite.

Par ailleurs, nous sommes revenus en séance publique sur une disposition que j’avais fait adopter par la commission des lois, visant à ne pas ajouter, dans les cafés, les restaurants, les cinémas et les autres lieux où est exigé le passe vaccinal, à l’exigence de montrer celui-ci celle de devoir prouver d’une manière ou d’une autre son identité. J’avais toutefois accepté qu’on puisse y être invité, facultativement, avec des documents distincts de la carte nationale d’identité et du passeport, tels qu’une carte Vitale avec photographie, un passe Navigo, une carte professionnelle ou tout document qui, sans avoir force probante devant un tribunal, permettrait au moins de rassurer le responsable de l’établissement sur l’identité de son client.

En séance publique, les groupes ont rejeté cette disposition à l’unanimité, par l’adoption, à une majorité écrasante, de dix amendements identiques, arguant que ce type de faculté ne sera pratiquement jamais exercé par l’hôtelier, le restaurateur ou le gérant de cinéma, faute d’y être obligé, d’une part, et, d’autre part, qu’il s’acquitte déjà de devoirs assez pénibles, et coûteux au demeurant, en vérifiant le passe sanitaire qui deviendrait passe vaccinal. Le caractère opérationnel du dispositif facultatif de vérification d’identité, même dans la version adoptée par la commission des lois du Sénat, me semble donc très douteux.

Cette volonté du Sénat est une volonté politique unanime. Nous avons considéré que, si les représentants des principaux courants de pensée entre lesquels les Français se répartissent depuis que la République est République s’expriment pour trouver une position commune de cet ordre, c’est sans doute qu’elle reflète l’attente de la majorité des Français, attachés aux libertés et refusant de faire des responsables de cafés, de restaurants et de cinémas des auxiliaires de nos forces de police et de gendarmerie. Sur ce sujet sensible, le vote du Sénat est un vote de conviction très ferme, qui au surplus nous a semblé permettre au Gouvernement de sortir d’un risque d’impasse et de conflit majeur avec des professions et des professionnels qui sont chaque jour au contact de millions de Français.

S’agissant de l’amendement présenté à la dernière minute par le Gouvernement, sans avoir été étudié par le Conseil d’État, et ne faisant pas partie des arbitrages initiaux rendus pour rédiger son texte, nous avons considéré qu’il était dangereux. L’article 1er bis A, qu’il a introduit, permet notamment à l’inspecteur du travail de venir dans l’entreprise pour y procéder à une appréciation de son organisation et de son fonctionnement. Cela nous renvoie au dispositif de l’autorisation administrative de licenciement pour motif économique, qui a été supprimé en 1986. Le grand retour de l’inspecteur du travail, substituant son appréciation à celle de l’employeur, figure dans le texte adopté par l’Assemblée nationale !

Dès lors qu’il existe des sanctions pénales, il nous semble qu’il suffit de les activer, en faisant fonctionner le service public de la justice comme il doit fonctionner, conformément aux priorités de politique pénale arrêtées par le garde des sceaux pour régler le problème de la sanction d’une entreprise qui frauderait, sans partir du principe qu’elles sont si nombreuses que cela. Nous avons donc considéré qu’il ne fallait pas retenir cette disposition, qui est un peu improvisée et nous emmène dans une conception des rapports entre inspection du travail et entreprises risquant d’être très conflictuelle.

Nous avons également adopté des mesures, auxquelles nous tenons, visant à simplifier le régime applicable aux mineurs et à l’alléger. Par ailleurs, nous avons retiré quelques dispositions qui ne nous semblent pas conformes à nos principes constitutionnels, telle la possibilité de ne pas sanctionner l’auteur d’une infraction s’il se fait vacciner postérieurement à sa commission. Il nous semble que l’égalité de nos concitoyens dans l’application de la loi pénale ne permet pas de donner une conséquence automatique obligatoire à ce genre de repentir.

Nous avons mené ce travail non dans l’hostilité, mais dans un esprit de coproduction de la loi par l’Assemblée nationale et le Sénat, avec bonne foi et sincérité, pour permettre au passe vaccinal, que nous approuvons, d’être accepté par les Français et d’entrer en vigueur dans de bonnes conditions. Même s’il n’est pas un élément déterminant de la lutte contre la vague du variant Omicron, il demeure utile qu’un nombre maximal de Français soit vacciné, du point de vue de leur protection comme de celui de la saturation de l’hôpital.

Malheureusement, malgré nos efforts, malgré la qualité de nos relations et celle de l’écoute de Jean-Pierre Pont, avec lequel j’ai pris l’habitude de travailler – je le fais d’ailleurs avec plaisir, et je devine que c’est réciproque –, malgré l’implication personnelle de la présidente de la commission mixte paritaire, que j’ai beaucoup de plaisir à retrouver également, je crains d’être privé aujourd’hui des moyens de prolonger nos échanges… Cette déclaration liminaire ne ferme pas la porte, naturellement, à l’accueil de nouvelles concessions de la part de la délégation des groupes majoritaires à l’Assemblée nationale.

Mme Chantal Deseyne, sénateur, rapporteur. Philippe Bas a parfaitement exposé ce qui nous froissait – en particulier, pour ce qui me concerne, les amendes administratives. Nous considérons qu’il s’agit d’une immixtion inutile de l’inspection du travail dans la vie des entreprises. Nous en sommes là, mais peut-être nous ferez-vous d’autres propositions ?

M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur. Nos assemblées travaillent vite et bien. C’est le douzième texte consacré à la crise sanitaire que nous examinons en deux ans, et la commission des lois a consacré 25 % de son temps à cet ensemble législatif.

Nous travaillons vite : l’Afrique du Sud a déclaré avoir découvert le variant omicron le 27 novembre, et six semaines après nous examinions déjà un texte.

Nous travaillons bien, puisque chacune de nos assemblées a adopté, en responsabilité, un texte visant à renforcer les outils de gestion de la crise sanitaire.

Vis-à-vis de cette vague épidémique d’une rare violence, la vaccination constitue notre meilleure arme, car elle protège contre les formes graves du virus. Nous devons tout mettre en œuvre pour la favoriser. Le passe vaccinal n’est pas le seul outil de gestion de la crise, mais il est un instrument indispensable pour faire face à l’évolution de l’épidémie. Je reste attaché à ce que nous n’entravions pas son déploiement et son efficacité sanitaire.

Avec le rapporteur du Sénat, nous nous sommes donné tous les moyens pour que la CMP aboutisse, forts de nos accords précédents qui ont forgé une relation de confiance. Je confirme donc, monsieur Bas, que nous avons eu des échanges de qualité afin de préparer cette nouvelle réunion, dans des conditions malheureusement très contraintes.

En ce qui concerne les autorisations parentales pour les mineurs – avec d’un côté la tranche 12-15 ans, pour laquelle l’autorisation d’un parent est requise, et, de l’autre, la tranche 16-17 ans, où elle n’est pas demandée –, nous avons calqué les dispositions sur celles qui existaient déjà par ailleurs.

Il y a, selon nous, deux catégories de repentis. D’un côté, certaines personnes se rendent compte qu’elles ont fait une bêtise, qu’elles ont été mal renseignées, mais elles n’ont pas été prises. Cela s’apparente au droit à l’erreur. De l’autre, il y a les personnes qui se sont fait prendre et qui, repentantes, décident de se faire vacciner.

Nous avons aussi un désaccord concernant la vérification d’identité. Les restaurateurs, qui se sont habitués à contrôler le passe, peuvent tout à fait procéder en même temps à cette vérification ; cela ne prend pas plus de temps. Qui plus est, cela n’entraîne ni amende ni dénonciation : après avoir été contrôlée, la personne qui n’est pas en règle n’est tout simplement pas autorisée à entrer dans l’établissement. Un client qui s’est installé dans un restaurant, y a pris son repas puis souhaite payer par chèque peut voir son identité vérifiée. Pourquoi cela serait-il impossible quand il s’agit du passe ? C’est paradoxal. De la même façon, dans un bar, il est possible de vérifier si les clients sont majeurs avant de leur servir de l’alcool. Par cohérence, nous souhaitons donc rendre possible cette vérification de l’identité au moment de la présentation du passe.

Quant aux sanctions administratives, elles ne visent pas seulement le non-respect du télétravail par l’employeur : elles concernent l’ensemble des mesures de prévention du risque d’exposition des salariés à la covid-19. Bien sûr, il y a la voie pénale, mais cela demande du temps, quelquefois même une année. Nous avons dû prendre des décisions en six semaines ; attendre un an pour qu’elles soient appliquées nous paraît trop long.

Même si nous nous retrouvons sur les objectifs poursuivis, les désaccords qui perdurent entre nos deux assemblées, notamment s’agissant de la manière de garantir l’effectivité des mesures que nous mettons en œuvre et leur contrôle, n’ont pu être résolus dans des délais aussi contraints, malgré notre bonne volonté partagée ; je le regrette.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi un accord serait impossible. Est-ce un choix politique ? Si oui, il faut le dire. Le désaccord entre les rapporteurs est-il fondé sur les arguments qui ont été énoncés ?

J’ai participé aux débats du Sénat jusque fort tard cette nuit, et je l’ai fait avec plaisir car ils n’étaient pas entièrement déterminés par les appartenances politiques : ils ont permis de trouver des consensus, des majorités d’idées sur un certain nombre de sujets. L’état d’esprit était tel que je me suis permis, à la fin, de dire au Gouvernement qu’il aurait beaucoup à perdre si nous ne parvenions pas à un accord. En effet, la situation de la France est grave, lourde, difficile ; j’en veux pour preuve ce qui se passe dans les écoles. Croyez-vous vraiment, monsieur le rapporteur pour l’Assemblée nationale, que l’annonce d’une absence d’accord entre nous sera reçue comme une bonne nouvelle dans les foyers ?

Examinons vos arguments. S’agit-il du télétravail ? Il n’en était pas question dans le texte initial ; Mme Élisabeth Borne est venue nous en parler. Qui plus est, chacun le constate, dans une entreprise – mais cela vaut aussi dans nos assemblées parlementaires –, quand il s’agit de déterminer si telle ou telle personne devrait ou non être en télétravail, les choses sont rarement blanches ou noires : cela se discute. Nous n’allons tout de même pas compromettre un accord pour cette raison.

La question des repentis, quant à elle, est marginale. Ce n’est pas elle non plus qui nous empêchera de conclure un accord.

En ce qui concerne les autorisations parentales, faut-il un accord des deux parents jusqu’à un certain âge, puis celui d’un seul à partir de 12 ans ? Cela mérite discussion, mais, là non plus, il ne s’agit pas d’un sujet dirimant comme il y en a parfois dans les CMP – auquel cas il est inutile de s’acharner : on constate le blocage et on se sépare. Qui, autour de cette table, dira que c’est le cas aujourd’hui ?

On ne légifère pas pour l’éternité. C’est la raison pour laquelle Philippe Bas s’est efforcé de proposer des critères pour sortir du dispositif. Il faut prévoir des clauses de revoyure : telle a été la position constante du Sénat, et elle est justifiée.

Enfin, le point de désaccord réside-t-il dans le contrôle ou la vérification d’identité ? « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser » : telle est la formulation du texte voté par l’Assemblée nationale. Imaginez-vous vraiment les restaurateurs se demander, alors qu’ils accueillent leurs clients, s’ils ont « des raisons sérieuses de penser » que l’un ou l’autre d’entre eux est en train de les truander ? Comment détermineront-ils les gens pour qui il y a « des raisons sérieuses de penser » qu’ils ne sont pas en règle ? S’agira-t-il d’un client ayant l’air moins sympathique qu’un autre, voire paraissant un peu bizarre, tandis qu’une autre personne plus avenante ne leur donnera aucune raison de penser que son passe vaccinal ne lui appartient pas ? Certains clients pourront aussi répondre : « Si c’est comme ça, je vais déjeuner ailleurs. » Les mêmes problèmes se poseront pour les personnes qui souhaitent boire un café – en salle, puisqu’il n’est plus possible d’être debout au comptoir…

S’agissant du passe vaccinal, le Sénat s’est exprimé clairement, avec 242 voix pour. En revanche, il a décidé de laisser aux agents assermentés le soin d’effectuer les contrôles. Je sais bien que, pour les paiements par chèque, il est possible de demander une pièce d’identité. Mais, en ce qui concerne le passe vaccinal, symboliquement, cela poserait problème, vous le savez bien.

Pendant un certain temps, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat s’est senti bien seul, au pays de Pasteur, quand il se prononçait en faveur de la vaccination obligatoire. En ce qui me concerne, je crois que les vaccins sont utiles et que l’on pourrait rendre obligatoire celui contre la covid, comme de nombreux autres le sont déjà pour tous les enfants français. Par la suite, un ministre a expliqué que le passe vaccinal était en réalité une obligation déguisée. Certains, dans mon groupe, ont considéré que c’était se moquer du monde et qu’il fallait voter contre. D’autres, au contraire, ont estimé que cette mesure se rapprochait de notre position. En définitive, notre groupe a voté à une large majorité en faveur du texte.

J’espère vous avoir convaincus qu’un accord était possible. S’il devait ne pas avoir lieu, ce serait vraiment pour une raison politique, parce que le Gouvernement ou la majorité ne le voudraient pas. Ce serait un désaccord a priori. Or je sais que vous n’êtes pas dans cet état d’esprit, madame la présidente. J’en conclus donc qu’un accord est possible et que nous devons y arriver.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Cela suppose des concessions réciproques !

Mme Laurence Vichnievsky, députée. À mon tour, je voudrais adresser mes vœux à nos collègues sénateurs et les remercier pour le travail très important qu’ils ont accompli. Ils ont certes adopté le principe du passe vaccinal, mais en l’assortissant de nombreuses restrictions et en supprimant certains des moyens pour veiller à son application. C’est là, bien entendu, que réside la difficulté, car ces réécritures limitent considérablement la portée du texte.

Étant donné la situation, nous devons être encore plus raisonnables que d’habitude et agir de manière transpartisane. Il y a là un enjeu de santé publique, qui concerne l’ensemble de nos concitoyens. La culture du compromis, de l’accord raisonnable est dans la tradition du MoDem.

Nous pourrions trouver un accord sur de nombreux points. Ainsi, des critères chiffrés très précis ont été introduits dans le texte. Or les chiffres sont toujours sujets à interprétation, notamment les taux d’incidence. Nous pourrions retravailler ces critères sans retenir de chiffres. Il en va de même pour l’appréciation des jauges.

Vous pourriez être d’accord avec la position cohérente que nous avons adoptée s’agissant des mineurs – à seize ans, les mineurs peuvent se faire vacciner sans l’accord de leurs parents. Sur le repentir, nous pourrions être d’accord avec vous. Dans l’hémicycle, j’avais déjà soulevé les difficultés suscitées par un tel dispositif.

Même sur les points plus durs, comme la vérification d’identité, la rédaction de l’amendement de Philippe Bas en commission pourrait peut-être nous convenir. La discussion me semble encore possible, avec probablement un échange plus approfondi sur les amendes administratives, afin d’aboutir à un compromis, que nous souhaitons tous, mais pas à n’importe quelles conditions, au risque de vider le texte de sa substance.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. Je vous présente mes vœux et salue les travaux que vous avez menés de manière passionnée entre Noël et le Nouvel an en commission !

Il faut essayer d’éviter d’avoir raison tout seul. Bien sûr, on peut envisager de modifier le texte de l’une ou l’autre assemblée, mais vous aurez compris que, malgré notre diversité au Sénat, notre position sur les contrôles d’identité est claire. Elle s’est très majoritairement exprimée, et a été parfaitement explicitée par Jean-Pierre Sueur. Il nous sera très difficile de revenir sur ce point, même si je ne peux parler au nom de tous les sénateurs. Il faut que vous en teniez compte si nous voulons avancer vers un compromis.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, plaidant pour l’obligation vaccinale, s’est bien rallié au passe vaccinal, considérant qu’il s’agissait d’un moyen de contrôle. Je le répète, il faut donc vraiment éviter d’avoir raison tout seul. La France a besoin d’être convaincue, apaisée et réunie. Le vote du Sénat, en particulier sur les contrôles d’identité, illustre la position de la majorité des Français puisque, de la droite à la gauche, nous étions d’accord sur ce point.

Il est probablement possible de discuter sur les autres points. Il est d’autant plus difficile pour moi de plaider en ce sens qu’en tant que représentant des Français de l’étranger, je constate qu’aucune disposition du projet de loi ne vise à faciliter la vie des Français vivant hors de France, vaccinés, lorsqu’ils souhaitent revenir en France.

Essayons de trouver un accord politiquement non-clivant, ce serait un acte utile, et citoyen !

M. Guillaume Gouffier-Cha, député. Rappelons les raisons qui nous amènent à discuter de ce douzième texte relatif à la crise sanitaire. Cela fera bientôt deux ans qu’elle dure. Il nous a fallu prendre des mesures particulièrement difficiles pour protéger la santé de nos concitoyens et retrouver, le plus rapidement possible, une vie normale. Aujourd’hui, ils sont fatigués par la crise, même s’ils comprennent parfaitement que nous vivons une période particulière et qu’ils savent que cette nouvelle vague de l’épidémie est extrêmement virulente, avec plus de 300 000 Français contaminés chaque jour et plus de 20 000 personnes hospitalisées pour covid, ce qui entraîne une forte tension sur le système hospitalier, impliquant des reports et des reprogrammations d’opérations.

La situation nous oblige à agir et à prendre des mesures, en responsabilité, dans le cadre de l’État de droit. Il s’agit de renforcer la campagne de vaccination. Celle-ci rencontre l’adhésion de la majorité de nos concitoyens, mais il faut rappeler en permanence aux autres qu’il faut se faire vacciner car, dans les hôpitaux, ce sont surtout des personnes non vaccinées qui occupent les services de réanimation.

Il faut se doter des outils permettant de mettre en place le passe vaccinal, adopter des dispositions visant à mieux lutter contre les faux et à mieux appliquer les gestes barrières – notamment le télétravail – dans le monde du travail afin que le dispositif soit effectif. C’est le sentiment de la majorité présidentielle. Nous tenons à la solidité et à la clarté du projet de loi. Nous ne voulons pas d’une usine à gaz, avec des critères trop complexes qui rendraient le fonctionnement du passe inapplicable et illisible, et son application géographiquement injuste. Nous ne voulons pas non plus nous priver des outils de contrôle et de lutte contre les faux, qu’on estime à près de 200 000, ce qui n’est pas anodin.

Les échanges entre nos rapporteurs ont été riches et respectueux, comme c’est le cas depuis le début de la crise. Nous étions, et sommes toujours, prêts à avancer pour améliorer la lisibilité du texte, afin de mieux expliquer pourquoi nous prenons ces mesures, pourquoi elles sont levées ou pourquoi on les remet en place. De la même façon, nous pouvons peut-être rendre les dispositions applicables aux mineurs plus lisibles, même si nous les avions adoptées à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Pourquoi cette différence entre les 12-15 ans et les plus de 16 ans ? Parce qu’à partir de 16 ans, un mineur peut faire le choix de se faire vacciner sans l’autorisation de ses parents. C’est pourquoi nous avons maintenu le passe sanitaire pour les mineurs de 12 à 16 ans.

Sur les contrôles, nous étions prêts à reprendre la très bonne rédaction de Philippe Bas adoptée en commission des lois et avons été surpris qu’elle ne soit pas reprise en séance au Sénat. Nous étions également prêts à retravailler les seuils, tout en restant sur des sanctions administratives. Nous en avons longuement débattu car les sanctions pénales, si elles existent, sont inapplicables. Les élargir engorgerait nos tribunaux.

Ces sanctions administratives ne portent pas seulement sur le télétravail, mais couvrent toutes les mesures de prévention et de sécurité sanitaire qui doivent être mises en place dans le monde du travail, dans le respect des protocoles. Elles sont importantes puisque nous avons fait le choix de renforcer le télétravail, dans un pays qui n’en a pas la culture, et non de recourir au passe vaccinal dans le monde du travail. Il faut pouvoir contrôler et sanctionner les entreprises qui ne joueraient pas le jeu, non pas dès le premier contrôle, mais après plusieurs contrôles et une mise en demeure. En outre, la sanction peut être contestée par un recours gracieux, hiérarchique, suspensif.

C’est pourquoi nous tenons à ce dispositif et regrettons qu’il n’y ait pas la volonté d’avancer dans ce sens.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur. Je pensais prendre la parole très brièvement pour acter le désaccord, mais je ne sais plus très bien si c’est toujours le cas ou si nous amorçons une nouvelle discussion.

Quels sont les principaux points que je retiens ? L’essentiel, c’est la lutte contre l’épidémie. À cet égard, je ne vois pas où est le désaccord. Nous sommes d’accord, il faut tenir bon sur la vaccination et, pour cela, adopter le passe vaccinal. Nous sommes donc d’accord à 90 %. Le seul sujet, c’est celui lié aux contrôles : vérification d’identité et sanctions dans les entreprises.

Si j’ai bien suivi, Mme Vichnievsky a proposé une ouverture au rapporteur du Sénat sur les modalités de vérification d’identité. Il l’analysera. Ce contrôle d’identité, il fait peut-être plaisir aux directions d’administration centrale, il sécurise le ministre, mais il n’aura pas d’autre effet. Aucun restaurateur, aucun exploitant de cinéma ne l’effectuera. Nous sommes donc en train de parler des moulins à vent de Don Quichotte. Si cela passionne des deux côtés de la commission mixte – on évoque la « liberté » ou une question de principe –, c’est un non-sujet dans la vie réelle de nos concitoyens.

À l’inverse, on vous sent extrêmement campés sur vos positions s’agissant des sanctions pour les entreprises. Là encore, notre rapporteur appréciera si nous devons, ou non, évoluer. Mais je tiens à vous faire part de mon sentiment – c’est un petit cri du cœur : je ne comprends pas ! La ministre évoque une centaine de mises en demeure. Rapportées au nombre d’entreprises de notre pays, ce n’est même pas marginal, c’est quasiment invisible ! Lequel d’entre vous a-t-il reçu la visite d’un chef d’entreprise ou d’un délégué syndical indiquant un problème ? Personne !

J’ai plutôt le sentiment que les entreprises ont joué le jeu honorablement, dans l’intérêt général et dans leur intérêt personnel, car elles ont besoin de salariés pouvant travailler et donc non malades. Chacun peut avoir son appréciation de leur motivation mais, globalement, les entreprises ont joué le jeu. Le problème n’en étant pas vraiment un, quel est donc l’intérêt de monter une mécanique remettant de l’administration dans le dispositif ?

Il faut se fixer des priorités. Il y a la santé publique et il me semble que si j’étais un membre de la majorité présidentielle, je penserais également à la relance de l’économie. Le déficit de notre balance des paiements est de 77 milliards d’euros, et la majorité présidentielle se bat, avec le « quoi qu’il en coûte », pour fournir aux entreprises des moyens leur permettant de tenir le choc et de se développer dans cette période. Au moment même où on leur dit de se battre pour la France et pour la croissance, on ferait preuve de défiance à leur égard et on mettrait en place des mesures de contrôle administratif, assorties de sanctions… Je ne suis pas certain de bien comprendre comment tout cela s’équilibre.

J’ai l’impression que nous sommes, sinon dans des postures, du moins à la limite de faux débats sur ces questions. Soit il y a un désaccord politique entre nous, et il faut l’acter, soit il s’agit d’inquiétudes techniques ou d’incompréhensions sur le texte, mais dans ce cas je crois qu’il est possible de les dépasser et j’ai même le sentiment que les lignes rouges des uns et des autres ne sont pas, en réalité, celles que l’on pouvait imaginer.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nos échanges montrent notre volonté commune d’aboutir. Je crois que nous sommes tous d’accord sur les bienfaits de la vaccination et sur la nécessité d’un passe vaccinal.

Pour assurer l’effectivité de la politique vaccinale et pour mieux protéger nos concitoyens, nous pensons, à l’Assemblée nationale, qu’il faut s’assurer qu’il y ait un contrôle des passes – d’où les vérifications d’identité – et que les entreprises jouent bien le jeu – d’où les amendes administratives.

M. Guillaume Larrivé, député. Je voudrais dire, au nom du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale, également représenté par Ian Boucard, et fort de mon expérience en la matière – cela fait quasiment dix ans que j’ai la chance de participer à des travaux de CMP – qu’il serait totalement incompréhensible dans l’opinion publique que cette réunion n’aboutisse pas.

Lorsque le Président de la République, dans une allocution solennelle devant la nation, a présenté l’économie générale de ce texte, puis lorsque le chef du Gouvernement est intervenu, il nous a été dit que le cœur du texte était, évidemment, le passe vaccinal et que l’exécutif souhaitait qu’il entre en vigueur le 15 janvier. Nous sommes le 13. La volonté des Républicains est que ce texte soit adopté, à l’issue de la CMP, ce soir au Sénat et demain à l’Assemblée nationale. Nous sommes d’accord pour que le passe vaccinal soit adopté et pour qu’il entre en vigueur dès que possible. Si ce n’est pas un point de convergence, d’accord, alors je ne sais pas de quoi il s’agit.

Une rédaction susceptible de faire consensus entre les deux assemblées en ce qui concerne le passe vaccinal n’est pas inaccessible : ce n’est qu’un travail d’écriture. Nous sommes parfaitement capables d’aboutir sur ce point si la bonne volonté affichée par la majorité de l’Assemblée nationale est sincère et si le Gouvernement, qui ne participe pas juridiquement à la CMP mais qui s’exprime sans doute par divers canaux, le souhaite également. C’est la position des Républicains et c’est aussi celle de la Haute Assemblée, comme l’ont montré les propos de M. Philippe Bas.

S’agissant de l’inspection du travail, je serais stupéfait si le Gouvernement et la majorité s’entêtaient à faire de cette question une difficulté, dès lors que cela ne figurait même pas dans le projet de loi initial. Peut-on imaginer qu’une CMP échoue parce qu’un élément qui n’était dans le texte déposé par le Gouvernement devient subitement central et décisif ? Allez expliquer sur les plateaux de télévision, aux PME, aux entreprises de France et à l’opinion publique que le passe vaccinal n’entre pas en vigueur parce que le ministère de la rue de Grenelle tient absolument à ressusciter un dispositif semblable à celui qui existait avant 1986, contre l’avis de toutes les organisations patronales, pour que l’inspection du travail puisse engager des procédures et prendre des sanctions administratives à l’égard des entreprises ! Tout cela est totalement inaudible.

Quant au dispositif qui n’est pas vraiment un contrôle d’identité ni une vérification d’identité, mais peut-être plutôt de concordance d’identité, Jean-Pierre Sueur a parlé d’or : cette mesure est totalement inopérante. Et encore une fois, allez dire à l’opinion publique que le passe vaccinal n’entre pas en vigueur car la majorité tient à ce que les bistrotiers et les restaurateurs fassent des contrôles d’identité ! Bon courage !

Il y a un accord sur le cœur du réacteur, le passe vaccinal, et un désaccord sur des points qui sont objectivement marginaux. Nous pourrions sans difficulté nous entendre sur une rédaction, soit celle du Sénat, soit celle de l’Assemblée, soit une rédaction tierce. C’est un travail courant. Il n’y a pas de lignes rouges : elles sont en pointillé. La seule question est de savoir si le Gouvernement et la majorité parlementaire tiennent ou non au passe vaccinal. Nous disons oui, pour notre part, et nous avons fait un effort, y compris pour gérer notre propre groupe.

Si je m’exprime avec autant de netteté, c’est évidemment après m’être assuré que c’est bien la position de la majorité des Républicains à l’Assemblée nationale et que cette position est totalement coordonnée avec les Républicains du Sénat. C’est la position que nous défendons ici et que nous défendrons devant l’opinion publique. Il faudra que chacun assume ses responsabilités. Si cette CMP échoue, ce sera la démonstration qu’au-delà de l’intérêt général qui commande la mise en œuvre du passe vaccinal, certains ont peut-être d’autres préoccupations.

Mme Cécile Untermaier, députée. Le groupe Socialistes et apparentés considère que le Sénat a bien travaillé. Je le dis d’autant plus volontiers qu’il a retenu beaucoup d’amendements que nous avions déposés. Par ailleurs, d’autres groupes d’opposition de l’Assemblée nationale ont défendu des positions sur lesquelles les sénateurs se sont mis d’accord.

Pour mon groupe, c’est d’abord un texte sanitaire, et non un texte politique. L’union et la concorde que nous souhaitons voir dans le pays doivent en premier lieu prévaloir ici. C’est pourquoi il nous paraît extrêmement important, y compris d’un point de vue symbolique, que cette CMP soit conclusive. Ce serait un gage de sérieux pour nos concitoyens.

Des modifications sensibles ont été apportées au texte. Elles me semblent empreintes de beaucoup de bon sens : l’examen des textes par le Sénat, après l’Assemblée, est toujours utile.

Je ne pense pas que nous soyons très éloignés d’un accord si nous acceptons de nous entendre. S’agissant des jeunes et de la question du repentir, nous pouvons trouver une solution, de même que pour les contrôles d’identité, bien que mon groupe ait déposé un amendement visant à supprimer ce dispositif, que nous estimons également inopérant. S’il faut faire des concessions, il me semble que la rédaction proposée par le rapporteur du Sénat pourrait convenir.

En ce qui concerne l’inspection du travail, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Il s’agit d’un amendement du Gouvernement, qui n’a pas été examiné par le Conseil d’État et qui repose sur l’idée que le passe vaccinal doit s’appuyer sur des sanctions. Or je ne crois pas du tout que c’est ainsi que nous arriverons à mener à bien l’action sanitaire qui s’impose. Là encore, c’est une mesure inopérante. Les entreprises ne souhaitent pas mettre en danger les salariés et, s’il le fallait, ces derniers ne nous attendraient pas pour aller dire à leur employeur que la situation n’est pas tenable.

S’agissant de ces sujets, en particulier le dernier qui me paraît constituer un totem au sujet duquel la majorité fait en sorte qu’un accord ne puisse finalement pas être trouvé, faisons preuve de raison, afin d’aboutir sur ce texte centré sur le passe vaccinal, sur l’urgence de le mettre en place et sur la discipline dont nous devons tous faire preuve en la matière. Nous pouvons atterrir d’une manière aussi républicaine et aussi respectueuse des citoyens que possible – ils nous attendent.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur. Je ressens de l’émotion après avoir entendu tous nos collègues, députés et sénateurs, qui ne se résignent pas à la chronique d’un échec annoncé, et cela me donne du courage. J’espère qu’il en va de même pour Jean-Pierre Pont. Nous avons beaucoup échangé ce matin, dans les meilleures dispositions possibles, et nous avons essayé d’avancer. Vous faites bien de relativiser l’importance respective des points d’accord et des points de désaccord. Comme souvent dans les conflits, nous avons besoin de personnes ayant un œil encore neuf, qui n’a pas encore été éprouvé par la tension inhérente à toute négociation, pour nous renvoyer à notre responsabilité et à la nécessité de trouver un accord. Je propose à Jean-Pierre Pont de remettre l’ouvrage sur le métier. Nous avons, les uns et les autres, une responsabilité majeure. Ce serait quand même donner une belle image de notre démocratie que de parvenir à nous entendre, même au prix de sacrifices sur nos convictions respectives.

 

La séance est suspendue durant trois heures.

 

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous travaillons d’arrache-pied pour obtenir un accord entre nos deux assemblées, comme le veulent nos institutions. C’est l’essence même d’une commission mixte paritaire, qui réunit des députés et des sénateurs pour trouver un accord dans l’intérêt du Parlement et de nos concitoyens. Telle est notre boussole face à la crise sanitaire. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises depuis ce matin et personne ne ménage ses efforts pour aboutir à un accord depuis que cette CMP a commencé ses travaux. Nous cherchons des compromis sur chaque point.

Il y a environ une demi-heure, le président du groupe Les Républicains du Sénat a eu une expression publique indiquant que la CMP était terminée, qu’il s’agissait d’une « victoire du bon sens » et que les sénateurs « [avaient] obtenu de nombreuses clarifications et simplifications […], n’en déplaise à Emmanuel Macron ». Or cette réunion n’est pas terminée. Une telle prise de position, une telle annonce publique du président du principal groupe politique au Sénat traduit un mépris total pour l’Assemblée nationale et pour le Parlement. Nous ne pouvons tolérer cette atteinte inacceptable au Parlement, au fonctionnement de nos institutions et à la Constitution que nous chérissons tous. Pour ces raisons, en tant que présidente de cette commission mixte paritaire, je vais lever la séance.

M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président. Cet incident n’est qu’un prétexte pour ne pas faire aboutir la CMP, conformément à la volonté initiale du groupe majoritaire de l’Assemblée nationale.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. La CMP ne pouvant pas aboutir, j’en constate l’échec. Je vous remercie.

*

*       *

La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à l’adoption d’un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire.

 

 


1

TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Article 1er

Article 1er

I. – La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° A Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ;

1° A Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés à l’exception des stades et des salles de spectacle dont la proportion de l’accueil du public est fixée comme suit :

 

« a) Pour les stades, la limite des 5 000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ;

 

« b) Pour les salles de spectacle, la limite des 2 000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ; »

1° Le II du même article 1er est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le A est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;

– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés et, après le mot : « incidence », sont insérés les mots : « de la maladie covid19 » ;

– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;

– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid19, subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19, soit d’un certificat médical de contreindication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II, l’accès des personnes âgées d’au moins dixhuit ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;

 le a du même 2° est complété par les mots : « , à l’exception des sorties scolaires pour lesquelles l’accès est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 » ;

– Alinéa supprimé

– le d dudit 2° est abrogé ;

– le d du même 2° est abrogé ;

 après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »

– après le mot : « sauf », la fin du e dudit 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial, de santé ou professionnel ou pour se rendre à la convocation d’une juridiction ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance, ou pour l’exercice par un professionnel du droit de son ministère concourant à l’exercice des droits de la défense, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique de moins de soixantedouze heures ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »

 

 le f du même 2° est abrogé ;

– les dixième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par des 3° et 4° et trois alinéas ainsi rédigés :

– (Alinéa sans modification)

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat médical de contreindication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :

 

« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

 

« b) Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid19, l’accès des personnes entre douze et dixsept ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

 

«  les activités de loisirs ;

 

«  les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

 

«  les foires, séminaires et salons professionnels ;

 

«  les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 l’accès des personnes de douze à quinze ans aux activités mentionnées au a du 2°, lorsque cellesci sont réalisées dans le cadre de sorties scolaires ou qu’elles relèvent d’activités périscolaires et extrascolaires. Les autres activités de loisir prévues au même a ainsi que celles mentionnées aux b à f du même 2° sont subordonnées à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19.

« 4° Supprimé

« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« (Alinéa sans modification)

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un des documents mentionnés au premier alinéa du même  et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A peut prévoir les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma. » ;

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19. » ;

b) Le dernier alinéa du B est ainsi rédigé :

b) À la première phrase du dernier alinéa du B, la référence : « au  » est remplacée par les références : « aux 2° et  » ;

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées aux 2° et 3° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté n’est pas authentique ou ne se rattache pas à la personne qui le présente, il peut être procédé à une vérification de la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ce document et ceux mentionnés sur un document officiel d’identité. » ;

Alinéa supprimé

c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

d) Le D est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;

– (Alinéa sans modification)

– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;

– (Alinéa sans modification)

– la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa ou le fait, pour l’exploitant d’un établissement ou d’un service mentionné au 3° du A du présent II, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés au même 3° est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 31361 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

– Alinéa supprimé

 au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– (Alinéa sans modification)

– après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant‑dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

– (Alinéa sans modification)

– au début de la seconde phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « La détention, » ;

 le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– (Alinéa sans modification)

« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ;

« (Alinéa sans modification)

d bis) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

d bis) Supprimé

« D bis.  L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue de son usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi      du      renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans ce délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;

 

e) Le E est ainsi modifié :

e) (Sans modification)

– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

 

– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

 

– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ;

 

f) Le F est ainsi modifié :

f) (Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– (Alinéa sans modification)

– au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

– (Alinéa sans modification)

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– (Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ;

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid19, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. Les garanties prévues aux B et E du présent II sont applicables. » ;

g) Au G, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

g) Le G est ainsi modifié :

 

 les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

 

 après la référence : « II, », sont insérés les mots : « comme pour les mineurs âgés de cinq à onze ans, » ;

h) Le J est ainsi modifié :

h) (Sans modification)

– au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

 

 à l’avantdernier alinéa, les références : « des 1° et  » sont supprimées ;

 

 bis À l’avant-dernier alinéa du III dudit article 1er, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, » ;

1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements concernés par le  du A du même II est subordonnée à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19. » ;

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique et de La Réunion par le décret 20211828 du 27 décembre 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus.

« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de SaintBarthélemy et de SaintMartin par les décrets n° 2021‑1828 du 27 décembre 2021 et n° 20229 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;

« Par dérogation à l’article L. 313113 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 723 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;

« Alinéa supprimé

3° L’article 4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n°     du      renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;

a) (Sans modification)

b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« 2° Le dixième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »

« 2° Le quinzième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »

4° Au premier alinéa de l’article 4‑1, la référence : « n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n°     du      renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

4° À l’article 4‑1, la référence : « n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n°       du       renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

I bis.  La loi  20211040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée :

I bis.  (Alinéa sans modification)

1° À l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » ;

1° À l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » et les mots : « la propagation de » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du VI de l’article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

2° (Sans modification)

II.  Le 1° du I et le I bis entrent en vigueur le 15 janvier 2022.

II.  Supprimé

Article 1er bis A

Article 1er bis A

I.  Par dérogation au second alinéa de l’article L. 47212 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid19 du fait du nonrespect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 41211 à L. 41215 et L. 45221 du même code, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure prévue à l’article L. 47211 dudit code, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.

Supprimé

Le montant maximal de l’amende est de 1 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.

 

L’amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l’article L. 47511 du même code.

 

Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

 

Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

 

II.  Lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 47211 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid19 du fait du nonrespect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 41211 à L. 41215 et L. 45221 du même code, le premier alinéa de l’article L. 47231 dudit code ne s’applique pas.

 

III.  Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 41211 à L. 41215 et L. 45221 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

 

Article 1er bis

Article 1er bis

À la fin de l’article 61 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « au 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 ».

À la fin de l’article 61 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date : « au 31 décembre 2021 » est remplacée par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022, pour les actes s’inscrivant dans un parcours de soins coordonnés en application de l’article L. 16253 du même code et ceux liés à l’épidémie de la covid19 ».

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Article 1er sexies

Article 1er sexies

Jusqu’au 30 juin 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162221, L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Jusqu’au 30 juin 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid‑19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

 

Article 1er septies A

 

Jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement transmet chaque trimestre aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’examen du projet de loi de financement la sécurité sociale les prévisions de consommation des crédits de chacun des sousobjectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

 

Lorsque ces prévisions dépassent la trajectoire attendue, il justifie les raisons de ces écarts et le niveau de relèvement du montant de l’objectif national qui devrait en conséquence être demandé lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Article 1er septies

Article 1er septies

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid19, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou de la difficulté de réunir les assemblées générales des copropriétaires.

I.  Supprimé

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.

 

 

II.  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 171 A de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et jusqu’au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.

 

Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 171 A de la même loi  65557 du 10 juillet 1965.

 

Par dérogation à l’article 17 de ladite loi n° 65557 du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

 

Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.

 

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 22 de la même loi  65557 du 10 juillet 1965, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose luimême et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Article 1er octies

Article 1er octies

I. – Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé en application des articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4625‑1‑1 du code du travail et de l’article L. 717‑2 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

I. – (Sans modification)

Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa du présent I détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier en application de l’article L. 4624‑1 du code du travail ou d’un suivi individuel renforcé en application de l’article L. 4624‑2 du même code.

 

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

 

II. – Le I du présent article s’applique aux visites médicales dont l’échéance, résultant des textes applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 20201502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022.

II. – (Sans modification)

Les visites médicales faisant l’objet d’un report en application du I du présent article sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et dans la limite d’un an à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.

 

III. – Les visites dont l’échéance aurait dû intervenir, en application de l’article 3 de l’ordonnance 20201502 du 2 décembre 2020 précitée, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent être reportées dans les conditions prévues au I du présent article, dans la limite de six mois à compter de cette échéance.

III. – Supprimé

 

IV.  L’article 22 de la loi n° 20211018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail entre en vigueur le 31 mars 2023.

 

Article 1er nonies A

 

L’article 9 de la loi n° 20201576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

 

 Le III est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;

 

 Au IV, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 ou 2022 » ;

 

 Le IX est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

 après le mot : « prolonger », sont insérés les mots : « ou reconduire » ;

 

 après la première occurrence du mot : « fin », sont insérés les mots : « , jusqu’à la date de fin d’application des dispositions prévues à l’article 1er de la loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, » ;

 

b) À la troisième phrase, les mots : « supérieure à » sont remplacés par les mots : « différente de » et sont ajoutés les mots ainsi que deux phrases ainsi rédigées : « ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs. Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au même B et pour certaines périodes qu’il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites, ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n’est pas cumulable avec le bénéfice d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation audelà de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis pour l’ensemble des secteurs à une interdiction totale d’accueil du public ou à une condition de baisse d’activité. » ;

 

c) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret ».

 

Article 1er nonies B

 

Les entreprises et les établissements recevant du public, notamment les écoles primaires, sont encouragés à l’installation de purificateurs d’air intérieur sans filtre ou, à défaut, de capteurs de CO2.

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Article 1er decies

 

I.  Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid19, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution.

 

Le projet d’ordonnance pris sur le fondement du présent I est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I.

 

II.  Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le présent II est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et notamment :

 

 Les sociétés civiles et commerciales ;

 

 Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;

 

 Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;

 

 Les coopératives ;

 

 Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;

 

 Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;

 

 Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;

 

 Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;

 

 Les fonds de dotation ;

 

10° Les associations et les fondations.

 

À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

 

Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

 

À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.

 

Le présent II est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

 

Le présent II est applicable à WallisetFutuna.

 

Article 1er undecies

 

L’ordonnance n° 20201599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :

 

 Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance » sont remplacés par la date : « le 3 janvier 2022 » ;

 

b) À la fin, les mots : « la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020, prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 313113 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 juillet 2022 inclus » ;

 

 À l’article 3, les références : « des articles L. 313115 et L. 313117 du code de la santé publique » sont remplacées par la référence : « de l’article 1er de la loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

 

Article 1er duodecies

 

Jusqu’au 30 juin 2022 et lorsque les conditions d’organisation de la prestation de serment devant une juridiction ne sont pas de nature à limiter les risques de contamination par la covid19, cette prestation de serment peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.

Article 2

Article 2

L’article 11 de la loi  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

Supprimé

 Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

«  Le contrôle du respect de l’obligation de dépistage prononcée sur le fondement du II de l’article L. 313117 du code de la santé publique par les personnes faisant l’objet de mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° de l’article L. 313115 du même code et au 2° du I de l’article L. 31311 dudit code. » ;

 

 Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l’isolement prononcés en application des 3° et 4° de l’article L. 313115 du code de la santé publique et du 2° du I de l’article L. 31311 du même code. »

 

Article 3

Article 3

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;

1° Au deuxième alinéa, la référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. » ;

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. » ;

 

 À la fin du 6°, les mots : « ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins » sont remplacés par les mots : « , une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ou, lorsqu’elle a été désignée, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 11116 ».

II. – Le III de l’article L. 3211‑12‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) La référence : « du II » est supprimée ;

 

b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;

 

2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

 

 À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;

 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

 

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4 du code de la santé publique, la référence : « ou L. 3211‑12‑1 » est remplacée par les références : « , L. 3211‑12‑1 ou L. 3222‑5‑1 ».

III. – (Sans modification)

IV.  L’article L. 322251 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV.  (Alinéa sans modification)

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante‑huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt‑quatre heures.

 

« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;

 

2° Le II est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, audelà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures les personnes mentionnées à l’article L. 321112 dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 321112 et des modalités de saisine de ce juge.

« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées.

« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure audelà de ces durées.

« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

« (Alinéa sans modification)

« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

« (Alinéa sans modification)

« Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au même I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

« Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures les personnes mentionnées à l’article L. 321112 dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante‑huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

« (Alinéa sans modification)

« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits alinéas.

« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211‑12‑1.

« (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »

« (Alinéa sans modification)

V. – Le I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211‑12‑2, » est supprimée ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211‑12‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »

 

VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi  201641 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n°     du     
renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

VI. – (Sans modification)