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 4961


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 387


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 25 janvier 2022

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 janvier 2022

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
en faveur de l’activité professionnelle indépendante,

 

 

 

par Mme Marie-Christine VERDIERJOUCLAS,
Rapporteure,

Députée
 

 

par M. Christophe-André FRASSA,
Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, sénateur, président ; Mme Annaïg Le Meur, députée, viceprésidente ; M. Christophe-André Frassa, sénateur, Mme Marie-Christine Verdier‑Jouclas, députée, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Frédérique Puissat, M. Olivier Henno, Mme Florence Blatrix Contat, MM. Serge Mérillou, Ludovic Haye, sénateurs ; Mme Cendra Motin, M. Dominique Da Silva, Mme Anne-Laure Blin, MM. Stéphane Viry, Jean‑Paul Mattei, députés.

 

Membres suppléants : M. Serge Babary, Mmes Françoise Dumont, Claudine Thomas, MM. Arnaud de Belenet, Franck Montaugé, Henri Cabanel, Mme Éliane Assassi, sénateurs ; MM. Philippe Chalumeau, Philippe Chassaing, Gérard Leseul, Philippe Huppé, Charles de Courson, députés.

 

 

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 869 (2020-2021), 44, 54, 55, 59 et T.A. 14 (2021-2022)

Commission mixte paritaire : 388 (2021-2022)

 

 

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 4612 rect., 4811 et T.A. 740
 

 


1

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, adopté par le Sénat le 26 octobre 2021 et par l’Assemblée nationale le 10 janvier 2022, s’est réunie au Sénat le mardi 25 janvier 2022.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. François-Noël Buffet, sénateur, président ;

– Mme Annaïg Le Meur, députée, vice-présidente.

La commission a également désigné :

– M. Christophe-André Frassa, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

– Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

 

*

*          *

 

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Annaïg Le Meur, députée, vice-présidente. Le projet de loi a été déposé en première lecture le 29 septembre 2021 sur le bureau du Sénat. Quatre mois plus tard presque jour pour jour, les échanges que nous allons avoir aujourd’hui devraient nous permettre de trouver un terrain d’entente sur les derniers sujets en discussion.

Nous voulons protéger les indépendants et simplifier les démarches qui jalonnent la vie de leur entreprise. Je formule l’espoir que cette commission mixte paritaire soit conclusive, afin que le texte puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible.

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je me réjouis des échanges fructueux que nous avons eus en amont de cette commission mixte paritaire.

Nous vous proposons en effet un compromis global, avec des propositions de rédaction communes pour l’ensemble des points restant en discussion : c’est une bonne nouvelle, avant tout pour les indépendants.

Je rappelle d’ailleurs que ce texte est l’un des volets importants du plan présenté en faveur des indépendants le 16 septembre dernier. Il met en œuvre une mesure phare de ce plan, sur laquelle nos deux assemblées sont d’accord : la création d’un statut unique et protecteur pour l’entrepreneur individuel. Sans aucun formalisme et sans déclaration préalable, les entrepreneurs individuels disposeront désormais de deux patrimoines distincts, l’un personnel, l’autre professionnel. L’accord de nos deux assemblées sur cette exception à la règle de l’unicité du patrimoine est un symbole fort.

En première lecture, l’Assemblée nationale a conservé plusieurs apports du Sénat, notamment pour ce qui concerne le recouvrement de l’impôt sur le revenu lorsque l’entrepreneur individuel opte pour l’impôt sur les sociétés. Il restait encore deux petites divergences sur les modalités de renonciation et les règles de présomption sur la composition des patrimoines.

Sur ces deux points, nous sommes parvenus à un compromis : la possibilité de réduire le délai de réflexion à trois jours si l’entrepreneur individuel le souhaite – il faudra dans ce cas qu’il appose une mention manuscrite spécifique sur son engagement – et un alinéa spécifique que nous insérons dans le texte pour régler la question de la charge de la preuve en cas de contestation sur la consistance des patrimoines.

Nous en profitons pour procéder à quelques améliorations rédactionnelles et à des coordinations légistiques à l’article 4, sans rien changer sur le fond.

À l’article 6, nous avons trouvé un compromis pour réduire le champ de l’habilitation. Nous apportons les garanties nécessaires aux professions libérales sur l’absence d’ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice, et nous leur donnons satisfaction sur la mise en cohérence des textes qu’ils appellent de leurs vœux.

Concernant l’article 7 bis introduit par le Sénat qui vise à conditionner l’exercice de la profession de toiletteur d’animaux de compagnie à la détention d’une qualification professionnelle, il apparaît nécessaire de prévoir, à l’article 14, une entrée en vigueur différée, compte tenu du fait que peu de ces professionnels détiennent une qualification. Cela permettra aux chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), qui délivrent actuellement le certificat technique des métiers (CTM) correspondant, de s’adapter.

L’élargissement des faits générateurs donnant accès à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) a été accompagné de l’introduction d’un montant plafond et d’un montant plancher de l’allocation, de façon à s’adapter au montant des revenus mensuels moyens du travailleur indépendant. Une clarification rédactionnelle est apportée sur ce point à l’article 9.

Concernant cet article, il subsistait une divergence sur la date d’échéance après laquelle l’ATI ne pourrait plus être demandée sans une nouvelle intervention du législateur, et sur l’organisation avant le cinquième anniversaire de sa mise en œuvre d’une concertation autour de cette allocation. L’Assemblée nationale avait supprimé ces éléments au profit de la remise d’un rapport sur l’ATI par le Gouvernement en 2024. Après de riches échanges avec nos collègues sénateurs, nous sommes arrivés à une rédaction de compromis visant à associer les partenaires sociaux à l’évaluation de l’ATI, en prévoyant que les organisations de salariés et d’employeurs représentatives pourront émettre un avis sur le rapport qui devra être remis au Parlement au plus tard le 31 décembre 2024, cinq ans après la mise en œuvre du dispositif.

L’article 10 n’avait pas fait l’objet de modifications substantielles en première lecture à l’Assemblée nationale. Nous avions adopté un amendement visant à inclure les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) dans la réforme du circuit de financement de la formation professionnelle. Nous proposons aujourd’hui une nouvelle rédaction d’une partie de cet amendement après un échange avec la Caisse centrale de la MSA (CCMSA) et le ministère de l’agriculture. Il s’agit d’asseoir le recouvrement sur une base juridique solide, conformément aux recommandations du Conseil d’État, et de permettre que des frais de gestion puissent à l’avenir être prévus par convention, lorsque le volume des cotisations sociales est très faible.

À l’article 14, nous présentons également une proposition de rédaction sur le régime transitoire applicable au circuit financier de la formation professionnelle des artisans entre la publication de la loi et le 31 août 2022.

Enfin, nous proposons de supprimer quelques demandes de rapports. L’Assemblée nationale accepte ainsi de se conformer en partie aux usages de la commission des lois du Sénat... Mais nous conservons les deux rapports sur l’ATI et l’évaluation des renonciations auxquels nous tenions particulièrement.

Nous parvenons ainsi à un texte équilibré, qui conviendra aux deux assemblées, chaque rapporteur ayant fait un pas vers l’autre. J’espère donc que la commission mixte paritaire adoptera l’ensemble de nos propositions communes de rédaction. Je ne doute pas qu’elle soit conclusive et je m’en réjouis pour les indépendants.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour le Sénat. – Ce projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante est un texte dont nous partageons tous les objectifs : faciliter la vie des 3 millions de travailleurs indépendants, aider ces derniers à créer leur entreprise, à la développer et à la transmettre, et mieux les protéger contre les aléas de la vie économique. Les dispositions restant en discussion sont encore assez nombreuses, mais nos divergences portent principalement sur des points techniques ou de détail, car les mesures proposées sont, au fond, assez consensuelles.

Frédérique Puissat et Serge Babary, qui étaient respectivement rapporteurs pour avis de la commission des affaires sociales et de la commission des affaires économiques du Sénat, évoqueront les dispositions relatives à l’assurance chômage des indépendants, à leur formation professionnelle, à l’artisanat et aux chambres consulaires.

En ce qui concerne la commission des lois, deux principaux sujets restent en discussion.

Le premier porte sur la création du nouveau statut de l’entrepreneur individuel.

Je veux insister sur l’innovation juridique considérable qui consiste à séparer un patrimoine professionnel du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel – cette distinction s’opérant de plein droit, du seul fait qu’il exerce une activité professionnelle indépendante et sans aucune formalité.

Cette dualité patrimoniale, qui permettra de mieux protéger les entrepreneurs individuels endettés, rompt avec des principes fondamentaux de notre droit civil, auxquels nous ne devons toucher que d’une main tremblante. Une réforme mal bâtie pourrait avoir des conséquences non seulement inéquitables, mais désastreuses économiquement, en bloquant l’accès au crédit des travailleurs indépendants. Pour autant, nous ne devons pas tomber dans le conservatisme juridique.

La copie initiale du Gouvernement nous paraissait mauvaise. Elle laissait dans le flou des pans entiers du nouveau statut, en laissant au pouvoir réglementaire le soin de fixer des règles de base, relevant à l’évidence des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales au sens de l’article 34 de la Constitution. Elle créait ainsi beaucoup d’insécurité juridique.

Le régime de la transmission universelle du patrimoine professionnel était particulièrement inabouti. À la lecture du texte du Gouvernement, il était impossible de savoir si les règles relatives à la cession de biens, de créances ou d’obligations de toute nature étaient écartées par principe, en cas de transfert universel de patrimoine, ou si, au contraire, elles étaient maintenues sauf exception. Par ailleurs, le Sénat avait estimé que les règles du transfert universel de patrimoine n’étaient pas suffisamment protectrices des intérêts des créanciers de l’entrepreneur.

Sur l’initiative de sa commission des lois, le Sénat avait donc très largement réécrit les dispositions relatives au nouveau statut de l’entrepreneur individuel.

Tout en revenant à une rédaction plus proche de celle du Gouvernement, l’Assemblée nationale a conservé certains de nos apports, auxquels nous tenions particulièrement, notamment une règle d’articulation entre le nouveau statut et les régimes matrimoniaux, afin d’apporter toute la sécurité juridique souhaitable aux entrepreneurs individuels mariés sous le régime de la communauté ; une règle selon laquelle la dualité patrimoniale n’est opposable aux créanciers qu’à compter du moment où l’entreprise a une existence publique, notamment du fait de son immatriculation ; plusieurs dispositions visant à clarifier les règles applicables en cas de transfert universel du patrimoine professionnel, dans l’intérêt de l’auteur du transfert, de son bénéficiaire et de leurs créanciers et débiteurs ; enfin, une clarification des règles applicables en cas de cessation d’activité.

Sur deux autres points, les discussions très constructives que j’ai eues avec Mme Verdier‑Jouclas en vue de cette commission mixte paritaire nous conduiront à vous proposer une rédaction commune.

Le premier concerne la charge de la preuve en cas de contentieux sur l’appartenance d’un bien au patrimoine professionnel ou au patrimoine personnel. Le Sénat avait imaginé un système de présomptions fondé sur une summa divisio entre meubles et immeubles. Après réflexion, nous vous proposons d’instituer une règle plus simple, qui attribue à l’entrepreneur individuel, en cas de saisie, la charge de prouver que le bien saisi n’appartient pas au gage du créancier saisissant. Cette répartition de la charge de la preuve nous paraît équitable, car c’est l’entrepreneur qui disposera des éléments comptables et d’inventaire permettant d’établir la consistance de chacun de ses deux patrimoines. C’est également la solution la plus conforme aux principes généraux de notre procédure civile.

Le second point concerne le formalisme de la convention de renonciation au bénéfice de la séparation des patrimoines. Le délai de réflexion de sept jours, prévu par le projet de loi initial, avait paru trop long au Sénat pour les engagements de faible montant. Nous vous proposerons finalement que ce délai puisse être réduit à trois jours, en contrepartie d’un durcissement des autres conditions de forme : plus exactement, la convention ne sera valable que si elle est revêtue d’une mention obligatoire, qui devra être fixée par décret.

Enfin, je me félicite que l’Assemblée nationale ait partagé notre volonté d’inscrire directement dans la loi les conditions dans lesquelles les procédures d’insolvabilité prévues par le code de commerce et le code de la consommation pourront s’appliquer à l’entrepreneur individuel. Sur ce point, nous vous proposerons aussi diverses améliorations.

J’en viens maintenant au second sujet sur lequel ont porté nos discussions, à savoir l’habilitation accordée au Gouvernement pour réformer le régime de l’exercice sociétaire des professions libérales réglementées, qui fait l’objet de l’article 6 du projet de loi.

Le Sénat avait supprimé cette habilitation, en raison de son caractère excessivement vague, mais aussi et surtout parce qu’il s’agit d’un sujet éminemment politique, qui mérite toute l’attention du Parlement et qui a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses discussions lors des dernières réformes législatives.

L’Assemblée nationale a rétabli l’habilitation, tout en en restreignant le champ, puisqu’elle a exclu toute modification des règles relatives à la détention du capital des sociétés de professionnels libéraux. Ce fut le point le plus épineux de nos discussions en vue de la commission mixte paritaire.

Nous vous proposerons une rédaction de compromis qui ne me satisfait pas entièrement, mais qui préserve l’essentiel : le Gouvernement ne pourra pas, par voie d’ordonnance, élargir la part du capital ou des droits de vote que des investisseurs étrangers au monde des professions libérales peuvent détenir au sein d’une société d’exercice libéral. C’est, selon moi, la moindre des garanties. Si jamais il venait à l’esprit d’un futur gouvernement de permettre à des fonds d’investissement d’acquérir le contrôle de sociétés titulaires d’offices notariaux, par exemple, ou encore de sociétés de médecins, la moindre des choses est que le Parlement soit appelé à se prononcer.

Enfin, le dernier sujet qui relevait de la commission des lois du Sénat, à savoir la réforme de la discipline des experts-comptables, ne faisait l’objet d’aucune divergence de fond entre nos deux assemblées.

Mme Frédérique Puissat, sénateur. – Au Sénat, l’examen des articles 9 et 10 du projet de loi avait été délégué au fond à la commission des affaires sociales. Mme Verdier-Jouclas ayant bien rendu compte du compromis trouvé sur ces articles avec l’Assemblée nationale, je ne reviendrai pas sur l’ensemble des sujets. Je remercie Jean-Noël Barrot, co‑rapporteur de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, avec lequel j’ai longuement discuté de la mise en application de l’article 10.

L’article 9 bis, qui avait été introduit en séance par le Sénat, visait à valoriser les solutions assurantielles contre la perte d’emploi subie destinées aux travailleurs indépendants, notamment celle que propose l’Association pour la garantie sociale des chefs et des dirigeants d’entreprise (GSC). Ce sujet a été intégré dans le rapport prévu à l’article 9 ; nous avons donc accepté de maintenir la suppression de l’article.

Je regrette le dépôt tardif à l’Assemblée nationale d’un amendement à l’article 10 portant sur les modalités de recouvrement et l’affectation des contributions à la formation professionnelle des exploitants agricoles. Nous n’avons pas pu organiser d’auditions sur le sujet : la CCMSA, sollicitée en urgence, n’y est pas opposée sur le principe, mais souhaite que soient faits quelques ajouts. Je n’ai pas souhaité cosigner la proposition de rédaction correspondante, car j’estime que la question aurait mérité d’être approfondie.

Le Sénat avait prévu une entrée en vigueur du dispositif de l’article 10 le 1er janvier 2023 pour sécuriser les conséquences financières de la fusion des conseils de la formation des CMA et du Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale (Fafcea). Nous avons accepté que la date soit avancée au 1er septembre 2022, car le Gouvernement nous a rassurés quant à la capacité du futur fonds d’assurance formation à absorber les engagements financiers passés et à venir. Il serait bon que le ministre confirme ce point en séance.

M. Serge Babary, sénateur. – Nous sommes parvenus à un accord entre les deux chambres sur les différentes dispositions dont était saisie au fond la commission des affaires économiques du Sénat.

Il s’agit de l’article 7, relatif à l’ordonnance de refonte du code de l’artisanat dont nous avons raccourci le délai d’habilitation, et de l’article 12, qui porte sur le dialogue social au sein du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI).

Ces articles, ainsi que l’article 7 bis introduit par le Sénat, n’ont pas soulevé de difficultés particulières. Je me réjouis donc de nos convergences de vues sur ces sujets. Le code de l’artisanat sera enfin actualisé, et le réseau des CCI pourra surmonter le blocage de ses élections internes.

 

CHAPITRE IER
De la simplification de différents statuts
de l’entrepreneur

 

Section 1
Des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel

Article 1er

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent d’adopter l’article 1er dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de l’adoption de deux propositions communes de rédaction.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

 

 

 

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er ter (supprimé)

L’article 1er ter est supprimé.

Article 2

L’article 2 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3

L’article 3 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

 

Article 3 bis (supprimé)

L’article 3 bis est supprimé.

 

Article 4

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Section 2
De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle
à responsabilité limitée

 

Article 5

L’article 5 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Section 3
Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées

 

Article 6

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE II
De l’artisanat

 

Article 7

L’article 7 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE III
De la création d’un environnement
juridique plus protecteur

 

Section 2
De la sécurisation des parcours et des transitions
professionnelles des travailleurs indépendants

 

Article 9

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 9 bis (supprimé)

L’article 9 bis est supprimé.

 

Article 10

La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Section 3
Du renforcement
de la procédure disciplinaire des experts comptables

 

Article 11

L’article 11 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

 

Article 11 bis A (nouveau)

L’article 11 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 11 bis (nouveau)

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Section 4
Des règles de gestion des personnels
des chambres de commerce et d’industrie

Article 12

L’article 12 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 12 bis (nouveau)

L’article 12 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE IV
Dispositions d’applicabilité outre-mer et dispositions finales

Article 13

L’article 13 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 14

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 15 (nouveau)

L’article 15 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 16 (nouveau)

L’article 16 est supprimé.

 

Article 17 (nouveau)

L’article 17 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Je vous remercie et salue de nouveau le travail réalisé par les rapporteurs.

 

*

*          *

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


1

 

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 

Chapitre Ier

De la simplification de différents statuts de l’entrepreneur

Chapitre Ier

De la simplification de différents statuts de l’entrepreneur

 

Section 1

Des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel

Section 1

Des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel

 

Article 1er

Article 1er

 

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ;

2° Au début, sont ajoutés un article L. 5261 A et une section 1 A ainsi rédigés :

2° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

 

« Section 3

 

« Du statut de l’entrepreneur individuel

« Art. L. 5261 A. – L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

« Art. L. 52622. – L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

« Section 1 A

« Section 1 A (Alinéa supprimé)

 

« Du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel

(Alinéa supprimé)

 

« Soussection 1

« Sous‑section 1 (Alinéa supprimé)

 

« De la consistance des patrimoines professionnel et personnel et du droit de gage général des créanciers

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 5261 B.  Les biens, droits et obligations dont l’entrepreneur individuel est titulaire, exclusivement utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituent son patrimoine professionnel. Les autres biens, droits et obligations de l’entrepreneur individuel constituent son patrimoine personnel.

« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

« Sont réputées comprises dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel les dettes, nées à l’occasion de son exercice professionnel, dont il est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Il en va de même des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable au titre des impositions assises sur les biens compris dans son patrimoine professionnel.

(Alinéa supprimé)

 

« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

« Art. L. 5261 C.  I.  Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 5261 E du présent code. Toutefois, dans le cas où l’entrepreneur individuel fait un usage professionnel de biens ou droits compris dans son patrimoine personnel, le droit de gage des créanciers peut s’exercer sur celuici, dans la limite de la valeur du droit d’usage de ces biens et droits, correspondant à leur usage professionnel effectif pendant les douze mois précédant l’introduction des poursuites.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 5267 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 52624.

« La dérogation prévue au premier alinéa du présent I ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation de l’entreprise à un registre de publicité légale, de l’inscription de l’entrepreneur individuel sur la liste ou au tableau d’un ordre professionnel ou de toute autre mesure de publicité équivalente prévue par décret en Conseil d’État.

« Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.



« Seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers de l’entrepreneur individuel dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet quelle que soit leur assiette.

« Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.



 

« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 6313 et L. 6403.



 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.



 

« Art. L. 526221 (nouveau).  La dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 52622 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celleci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne.



 

« Lorsque la date d’immatriculation est, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité.



 

« À défaut d’obligation d’immatriculation, elle court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.



« II. – Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant en nom propre une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé répondent sur l’ensemble de leurs biens des actes professionnels qu’ils accomplissent.

« II. – (Alinéa supprimé)

 

« III. – Par dérogation au I, le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel pour le recouvrement des impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 52623. – Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.



 

« Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2251 et L. 7524 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 13347 du même code.



 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.



« IV.  (Supprimé)

 

 

« V. – Les I à IV s’entendent sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment celles de la section 1 du présent chapitre.

« V. – (Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 5261 D. – En cas de contestation, les biens immeubles de l’entrepreneur individuel sont présumés compris dans son patrimoine personnel. Ses biens meubles, à l’exception de ceux définis par décret en Conseil d’État, sont présumés compris dans son patrimoine professionnel, dans la limite du total du bilan du dernier exercice clos ou, à défaut, de 5 000 €.

« Art. L. 5261 D. – (Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 5261 E.  I. – L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 5261 C, pour un engagement spécifique. À peine de nullité, cette renonciation s’effectue par écrit, l’entrepreneur individuel apposant luimême en termes non équivoques la mention qu’il entend permettre au créancier d’exercer un droit de gage général sur l’ensemble de ses biens.

« Art. L. 52624. – L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 52622, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.



« À peine de nullité, cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation, dès lors que le montant de l’engagement excède un montant fixé par décret en Conseil d’État.

« Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation.



« II. – L’entrepreneur individuel peut, par un seul acte, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 5261 C, à l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale et, le cas échéant, sur tout bien foncier non affecté à l’usage professionnel, prévue à l’article L. 5261, au profit d’un ou de plusieurs créanciers. Les conditions de validité et d’opposabilité de cette renonciation sont celles prévues à l’article L. 5262.

« II. – (Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 5261 FA. – La présente soussection s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer. Elle est sans incidence sur les droits des créanciers du conjoint de l’entrepreneur individuel.

« Art. L. 526241 (nouveau). – La présente section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.



« Soussection 2

« Section 4



« Du transfert universel du patrimoine professionnel

« Du transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel



« Art. L. 5261 F. – L’entrepreneur individuel peut transférer à autrui son patrimoine professionnel à titre universel et indivisible.

« Art. L. 52625. – L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité du patrimoine défini au deuxième alinéa de l’article L. 52622, sans procéder à la liquidation de ce patrimoine. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés.



« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens et obligations dont celui‑ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des biens et droits peut revêtir la forme d’un apport.

« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui‑ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport.



« Sous réserve de la présente soussection, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en va de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.

« Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou aux apports en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.



« Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui‑ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.

« Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui‑ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.



« Art. L. 5261 G. – Le projet de transfert universel du patrimoine professionnel fait l’objet d’une mesure de publicité définie par décret en Conseil d’État. Sauf lorsque le projet porte sur le transfert du patrimoine professionnel à une société dont l’entrepreneur individuel est l’associé unique ou majoritaire, il est également notifié personnellement aux titulaires de contrats conclus en considération de la personne de l’entrepreneur individuel.

« Art. L. 5261 G. – (Alinéa supprimé)

 

« Par dérogation aux articles 1216, 12161 et 1327 à 13272 du code civil, dans le délai de deux mois suivant la date de la publicité du projet de transfert ou, le cas échéant, de sa notification, les créanciers et cocontractants de l’entrepreneur individuel peuvent former opposition motivée. Le transfert ne peut avoir lieu avant l’expiration de ce délai.

(Alinéa supprimé)

 

« Le juge rejette l’opposition si le projet de transfert présente des garanties suffisantes pour les droits du créancier ou du cocontractant. Dans le cas contraire, il peut ordonner le paiement anticipé de la créance ou la résiliation du contrat, autoriser ou ordonner toute mesure conservatoire sur les biens du cessionnaire ou décider que le cédant reste tenu à titre subsidiaire ou solidaire sur l’ensemble de ses biens, sans contribuer à la dette.

(Alinéa supprimé)

 

« En cas de méconnaissance du présent article par l’entrepreneur individuel, celuici reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers et cocontractants concernés, nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 5261 H. – Nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel, l’entrepreneur individuel reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers auxquels la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 5261 C n’était pas opposable à la date du transfert. Il contribue à la dette pour son montant qui excède la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.

« Art. L. 5261 H. – (Alinéa supprimé)

 

 

« Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret.



 

« Art. L. 52626.  Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret.



 

« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire le transfert du patrimoine professionnel.



 

« La décision de justice statuant sur l’opposition soit rejette celleci, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.



 

« Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l’entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions prévues à l’article 2284 du code civil, sans préjudice de l’article L. 5261 du présent code.



« Art. L. 5261 İ. – Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :

« Art. L. 52627. – Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :



« 1° L’article 815‑14 du code civil ;

« 1° L’article 815‑14 du code civil ;



« 2° L’article 1699 du même code ;

« 2° L’article 1699 du même code ;



« 3° Les articles L. 14114 à L. 141‑22 du présent code.

« 3° Les articles L. 14112 à L. 141‑22 du présent code.



« Art. L. 5261 J. – À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 5261 F :

« Art. L. 52628. – À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 52625 :



« 1° Celuici doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;

« 1° Le transfert doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;



« 2° En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;

« 2° En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;



« 3° Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 653‑8 du présent code ou à l’article 131‑27 du code pénal, par une décision devenue définitive.

« 3° Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 653‑8 du présent code ou à l’article 131‑27 du code pénal, par une décision devenue définitive.



« Soussection 3

« Sous‑section 3 (Alinéa supprimé)

 

« De la cessation d’activité et de la succession de l’entrepreneur individuel

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 5261 K. – Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, y compris pour cause de décès, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

« Art. L. 5261 K. – (Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 5261 L. – En cas de décès d’un entrepreneur individuel en activité, par dérogation au second alinéa de l’article 772 du code civil, l’héritier sommé d’exercer son droit d’option et qui n’a pas pris parti à l’expiration du délai imparti peut, à la demande de tout intéressé, être condamné en qualité d’acceptant pur et simple dans ses relations avec ce dernier. Il conserve la faculté de renoncer à la succession ou de ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net tant que cette condamnation n’est pas passée en force de chose jugée, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application de l’article 778 du même code.

« Art. L. 5261 L. – (Alinéa supprimé)

 

 

« Art. L. 52629.  Sous réserve des articles L. 2239, L. 22581 et L. 2271, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports.



 

« Art. L. 526291.  (nouveau)(Supprimé)



« Art. L. 5261 M. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente section. »

« Art. L. 52630. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

 

À l’article L. 12241 du code du travail, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou transfert universel du patrimoine professionnel ».

 

 

Article 2

Article 2

 

Le premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 5261 C du code de commerce.

« Une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 52622 du code de commerce.

« L’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du premier alinéa du I du même article L. 5261 C peut, s’il établit que les biens qui constituent son patrimoine professionnel sont d’une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers. »

« L’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 52622 dans les conditions prévues à l’article L. 52624 du même code peut, s’il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens. »

Article 3

Article 3

 

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

I. – Le 12° de la section III du chapitre Ier du titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du 12°, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

2° L’article L. 273 B est ainsi modifié :

2° L’article L. 273 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine personnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;

 les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 5266 à L. 52621 » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 5261 A » ;

(Alinéa supprimé)

 

 après le mot : « recherché », sont insérés les mots : « sur son patrimoine personnel ou, s’il est soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, » ;

(Alinéa supprimé)

 

 l’avantdernière occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « son » ;

(Alinéa supprimé)

 

 les mots : « à cette activité » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

b) Le II est ainsi modifié :

b) Au II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou dont le patrimoine professionnel est celui défini à l’article L. 52622 du même code » et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine professionnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;

 au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 5266 à L. 52621 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un entrepreneur individuel », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et la deuxième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, sur tout » ;

(Alinéa supprimé)

 

 au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(Alinéa supprimé)

 

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« IV. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble de ses biens, sauf si elle a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;

« III. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel. Le présent III n’est pas applicable au recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lorsque l’entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;

d) (Supprimé)

d) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – (Supprimé)

II. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5261 du code de commerce, les mots : « , au sens de l’article 1729 du code général des impôts » sont supprimés.

III. – À l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 5266 à L. 52621 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , qu’il soit ou non soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, ».

III. – L’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



 

 Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » ;



 

 Les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité des agissements » sont supprimés ;



 

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



 

« La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 52622 du code de commerce n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2251 et L. 7524 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 6137 ainsi que des contributions mentionnées à l’article L. 1363 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 6111 est redevable.



 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

 

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 611102 du code de commerce, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « constaté ou ».

 

 

Article 4

Article 4

 

I et II. – (Supprimés)

I et II. – (Supprimés)

 

 

 

III (nouveau). – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

III – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 6111, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

1° à 4° (Supprimés)

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 61121, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

 

 

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6115, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

 

 

 À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 611102, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel » ;

 

 

5° À l’avantdernière phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑13, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

5° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑13, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

 

 bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 61117 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 61117.  Le présent chapitre s’applique, sous réserve des conditions qu’il énonce, à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V en ce qu’il concerne son patrimoine professionnel. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 620‑2, les mots : « et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « , à tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 620‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

7° L’article L. 621‑2 est ainsi modifié :

7° L’article L. 621‑2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les références : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du deuxième alinéa » et les références : « à ces mêmes alinéas » sont remplacées par la référence : « au même deuxième alinéa » ;

b) (Supprimé)



 

 bis (nouveau) L’article L. 6226 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



 

 à la première phrase, après la première occurrence du mot : « débiteur », sont insérés les mots : « qui constitue le gage de ses créanciers professionnels » ;



 

 à la dernière phrase, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;



 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , pour les besoins de l’exercice de leur mandat, » ;



8° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 6227 et le dernier alinéa de l’article L. 62224 sont supprimés ;

8° (Supprimé)



9° La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigée :

9° La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi modifiée :



« Section 4

« Section 4 (Alinéa supprimé)

 

« Dispositions particulières au débiteur entrepreneur individuel

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « titulaire de plusieurs patrimoines » ;



« Art. L. 62419.  Le débiteur entrepreneur individuel établit, dans le délai prévu à l’article L. 6249, la consistance des biens détenus dans le cadre de son exercice professionnel qui sont compris dans son patrimoine personnel. L’administrateur, avec l’accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. À défaut d’acquiescement ou en l’absence d’administrateur, la demande est portée devant le jugecommissaire.

b) À la première phrase de l’article L. 624‑19, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;



« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel soumis au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les biens concernés sont ceux détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte, qui sont compris dans un patrimoine autre que celui affecté à cette activité. » ;

(Alinéa supprimé)

 

10° La dernière phrase de l’article L. 626‑13 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine professionnel ou, lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, au patrimoine visé par la procédure. » ;

10° La seconde phrase de l’article L. 626‑13 est ainsi rédigée : « L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan. » ;



 

10° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 6311, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. » ;



11° Au premier alinéa de l’article L. 631‑2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

11° Au second alinéa de l’article L. 631‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;



12° Au second alinéa de l’article L. 631‑3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 631‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;



13° À la fin du 2° de l’article L. 6315, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;

13° (Supprimé)



14° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 631‑11 est ainsi modifiée :

14° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 631‑11 est ainsi rédigée : « Le jugecommissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. » ;



a) Les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

a) (Alinéa supprimé)

 

b) Après le mot : « titre », sont insérés les mots : « du ou » ;

b) (Alinéa supprimé)

 

 

14° bis (nouveau) Le 12° du I de l’article L. 6321 est ainsi rédigé :



 

« 12° Toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus que l’entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ; »



15° Au premier alinéa de l’article L. 640‑2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

15° Au second alinéa de l’article L. 640‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;



16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 640‑3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;

16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 640‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;



17° À la fin du 2° de l’article L. 6405, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;

17° (Supprimé)



 

17° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 6412 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5261 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. » ;



18° Le deuxième alinéa de l’article L. 641‑4 est ainsi modifié :

18° Le deuxième alinéa de l’article L. 641‑4 est ainsi modifié :



a) Les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’ » ;

a) Les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’ » ;



b) Les mots : « cet entrepreneur » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel » ;

b) (Supprimé)



 

18° bis (nouveau) L’article L. 6419 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, » ;



 

b) Le IV est ainsi rédigé :



 

« IV.  Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6402 sont définies au titre VIII bis du présent livre. » ;



19° L’avantdernier alinéa du I de l’article L. 64113 est supprimé ;

19° (Supprimé)



20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641‑15 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant son patrimoine personnel ou, le cas échéant, tout autre patrimoine que celui visé par la procédure. » ;

20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641‑15 est ainsi rédigée : « Il y a également lieu à remise ou à restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine du débiteur autre que celui visé par la procédure. » ;



 

20° bis (nouveau) L’article L. 64222 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 64222.  I.  Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter.



 

« II.  Sur la demande du débiteur et avec l’autorisation du jugecommissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l’entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de celuici, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire.



 

« III.  La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s’y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus. » ;



 

20° ter (nouveau) Après le même article L. 64222, il est inséré un article L. 642221 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 642221.  Toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre. » ;



 

20° quater (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6431 est complétée par les mots : « dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage » ;



21° L’article L. 643‑11 est ainsi modifié :

21° L’article L. 643‑11 est ainsi modifié :



a) La première phrase du VI est ainsi rédigée : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel de cet entrepreneur ou, le cas échéant, dans son patrimoine non affecté. » ;

a) À la première phrase du VI, après le mot : « ouverte », sont insérés les mots : « à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « le patrimoine personnel ou » ;



b) Le début de la première phrase du VII est ainsi rédigée : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel et étendue à son patrimoine personnel ou, le cas échéant, à tout autre patrimoine dans les conditions prévues à l’article L. 6804, le tribunal… (le reste sans changement). » ;

b) À la première phrase du VII, les mots : « un patrimoine n’avait pas été affecté » sont remplacés par les mots : « il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct » ;



 

21° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 64312 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En présence d’un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l’article L. 6451. » ;



22° L’article L. 645‑1 est ainsi modifié :

22° Les deux derniers alinéas de l’article L. 645‑1 sont ainsi rédigés :



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 6402 » sont remplacés par les mots : « entrepreneur individuel » ;

« La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l’ensemble de ses patrimoines.



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa supprimé)

 

c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La procédure ne peut être ouverte (le reste sans changement). » ;

« La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. » ;



 

22° bis (nouveau) L’article L. 64511 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



 

« Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise.



 

« Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné par rapport à la valeur de l’actif du ou des patrimoines concernés du débiteur. Le caractère excessif du montant du passif est apprécié sans prendre en compte la valeur des biens insaisissables de droit. » ;



23° À la fin de l’article L. 651‑1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

23° À la fin de l’article L. 651‑1, les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;



24° L’article L. 651‑2 est ainsi modifié :

24° L’article L. 651‑2 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)



 à la première phrase, les mots : « raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté » sont remplacés par les mots : « l’égard d’un entrepreneur individuel » ;

 

 

 à la seconde phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou, s’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sur son patrimoine » ;

 

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle aucun patrimoine n’est affecté. » ;

 

 

 

a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel. » ;



b) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) (Supprimé)



25° Au dernier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

25° Au dernier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;



26° L’article L. 651‑4 est ainsi modifié :

26° L’article L. 651‑4 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, » ;



 après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

(Alinéa supprimé)

 

 les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;



 les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

 après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

(Alinéa supprimé)

 

27° Le 1° du I de l’article L. 6531 est ainsi rédigé :

27° (Supprimé)



«  Aux entrepreneurs individuels ; »

 

 

28° Le II de l’article L. 653‑3 est ainsi rédigé :

28° Le II de l’article L. 653‑3 est ainsi modifié :



« II.  Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel les faits ciaprès :

a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;



 

b) Au 2°, le mot : « visée » est remplacé par les mots : « ou du patrimoine visés » et sont ajoutés les mots : « ou de ce patrimoine » ;



 

c) Le 3° est ainsi rédigé :



«  Avoir fait des biens et droits compris dans son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, dans son patrimoine affecté un usage contraire à l’intérêt de son entreprise ou, le cas échéant, de l’entreprise visée par la procédure, à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

«  Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. » ;



« 2° S’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, avoir, sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité. » ;

« 2° (Alinéa supprimé)

 

29° À l’article L. 653‑6, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

29° À l’article L. 653‑6, les mots : « ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;



30° Au 1° de l’article L. 6541, les mots : « toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

30° (Supprimé)



31° Au 1° de l’article L. 654‑9, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

31° Au 1° de l’article L. 654‑9, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;



32° Le dernier alinéa de l’article L. 654‑14 est ainsi modifié :

32° Le second alinéa de l’article L. 654‑14 est ainsi modifié :



a) Les mots : « à responsabilité limitée » et les mots : « à raison d’une activité à laquelle un patrimoine est affecté » sont supprimés ;

a) Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;



 

a bis) (nouveau) Après la première occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou à raison d’une ou de plusieurs activités professionnelles de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;



b) Après la seconde occurrence du mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou de son patrimoine personnel pour l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;



33° Le titre VIII est ainsi rédigé :

33° Après le titre VIII, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :



« Titre VIII

« Titre VIII bis



« Dispositions applicables à l’entrepreneur individuel

« Dispositions particulières À l’entrepreneur individuel relevant du statut défini À la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V



« Chapitre Ier

« Chapitre Ier (Alinéa supprimé)

 

« Dispositions générales

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 6801. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont, sauf dispositions contraires, comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel.

« Art. L. 6811. – Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal examine les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II, III ou IV du présent livre, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.



 

« Le tribunal examine également si le débiteur est en situation de surendettement, en fonction de la situation du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Celleci est appréciée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 7111 du code de la consommation, les dettes professionnelles n’étant pas prises en compte. Si la situation de surendettement est caractérisée, les règles de la procédure ouverte en application du premier alinéa du présent article s’appliquent également aux dettes personnelles du débiteur, sauf disposition contraire.



« Art. L. 6802. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.

« Art. L. 6812. – I.  La procédure ouverte en application de l’article L. 6811 traite de l’ensemble des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.



 

« Lorsqu’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre est ouverte, l’entrepreneur individuel n’est pas éligible aux procédures prévues au livre VII du code de la consommation.



 

« II.  Par exception, lorsque les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable portent exclusivement sur son patrimoine personnel, le même livre VII est applicable dans les conditions prévues à l’article L. 6813 du présent code.



 

« Le présent II est pas applicable lorsqu’une procédure de rétablissement professionnel est ouverte en application du chapitre V du titre IV du présent livre.



« Art. L. 6803. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, toute diminution de l’actif de son patrimoine professionnel résultant de l’évolution de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes est inopposable à la procédure.

« Art. L. 6813. – Lorsque seule la situation de surendettement est caractérisée et que les conditions d’ouverture de l’une des procédures prévues aux titres II, III ou IV du présent livre ne sont pas remplies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture de l’une de ces procédures et renvoie, avec l’accord du débiteur, l’affaire devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation et l’avantdernier alinéa de l’article L. 52622 du présent code sont alors applicables.



 

« Si la commission de surendettement constate, en cours de procédure, que les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II, III ou IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues à l’article L. 6819 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.



« Art. L. 6804. – Le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel peut, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel, soit en cas de manquements graves aux obligations comptables de l’entrepreneur individuel rendant impossible la détermination de la consistance de celuici, soit en cas d’actes anormaux de gestion graves et répétés. Les deux derniers alinéas de l’article L. 6212 sont applicables.

« Art. L. 6814. – Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et au présent livre.



« À la demande du débiteur, le tribunal peut également réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel lorsque la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 5261 C n’est pas applicable au recouvrement d’une part significative des créances nées à l’occasion de son exercice professionnel.

(Alinéa supprimé)

 

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 6227, ni l’article L. 62224, ni l’article L. 64511 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 6805. – Sans préjudice de la compétence attribuée au jugecommissaire par l’article L. 62419, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel connaît des contestations relatives à la consistance de son patrimoine professionnel.

« Art. L. 6815. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte en application du présent livre.



« Chapitre II

« Chapitre II (Alinéa supprimé)

 

« Dispositions applicables à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 6806. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.

« Art. L. 6816. – Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf disposition contraire.



« Art. L. 6807. – Pour l’application des articles L. 6801, L. 6802, L. 6804 et L. 6805 à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les références au patrimoine professionnel du débiteur sont remplacées par des références au patrimoine visé par la procédure. La réunion prévue au premier alinéa de l’article L. 6804 peut porter sur un ou plusieurs autres patrimoines. Le deuxième alinéa du même article L. 6804 n’est pas applicable.

« Art. L. 6807. – (Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 6808. – Sauf dispositions contraires, les références faites aux titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l’entreprise, au contrat, au cocontractant s’entendent, respectivement :

« Art. L. 6808. – (Alinéa supprimé)

 

« 1° Du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celleci, à l’exclusion de tout autre ;

« 1° (Alinéa supprimé)

 

« 2° De l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté ;

« 2° (Alinéa supprimé)

 

« 3° Si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors de la ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;

« 3° (Alinéa supprimé)

 

« 4° Du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au 3°.

« 4° (Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 6809. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d’actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d’un patrimoine dont l’affectation a cessé de produire ses effets en application de l’article L. 52615 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l’ancien patrimoine sont éteintes.

« Art. L. 6809. – (Alinéa supprimé)

 

« Le présent article n’est pas applicable si l’exercice de l’activité à laquelle le patrimoine était affecté s’est poursuivi après la cessation de l’affectation.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 68010. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d’affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 52618, de modifier l’affectation d’un tel bien, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.

« Art. L. 6817. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.



« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans.

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans un délai de trois ans à compter de sa date.



 

« Art. L. 6818.  Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.



 

« Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.



 

« La possibilité d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.



 

« En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent titre, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant diminution de l’actif du patrimoine objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.



« Art. L. 68011. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 6227, ni l’article L. 62224, ni l’article L. 64511 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance. »

« Art. L. 6819. – Lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de celuici, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation et l’avantdernier alinéa de l’article L. 52622 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au jugecommissaire.



 

« Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.



 

« Art. L. 68110.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »



III bis (nouveau). – À l’article L. 35171 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 6805 » est remplacée par la référence : « L. 68011 ».

III bis – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



 

 (nouveau) L’article L. 3511 est ainsi modifié :



 

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



 

 la référence : « par la loi  84148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ;



 

 sont ajoutés les mots : « du présent code » ;



 

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « à la loi  84148 du 1er mars 1984 précitée » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ;



 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« La procédure de règlement amiable s’applique à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, notamment en ce qu’elle concerne son patrimoine professionnel. » ;



 

 (Supprimé)



 

 (nouveau) À l’article L. 3518, les mots : « , de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « accélérée, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel ».



IV (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

IV – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :



1° L’article L. 7113 est abrogé ;

1° à 5° (Supprimés)



 L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel » ;

 

 

 L’article L. 7117 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, les mots : « au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 5267 » sont remplacés par les mots : « à l’entrepreneur individuel défini à l’article L. 5261 A » ;

 

 

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 

 

 la première phrase est supprimée ;

 

 

 au début de la deuxième phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés ;

 

 

 à la même deuxième phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

 

 

 à la dernière phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

 

 

 Au premier alinéa de l’article L. 7118, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

 

 

 La section 4 est complétée par des articles L. 7119 et L. 71110 ainsi rédigés :

 

 

 

 (nouveau) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :



 

« Section 5



 

« Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel



« Art. L. 7119. – Aucune procédure de surendettement ne peut être engagée à l’égard d’un entrepreneur individuel au bénéfice duquel est ouverte une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce, étendue à son patrimoine personnel sur le fondement de l’article L. 6804 du même code. Le cas échéant, la commission ou le juge saisi prononce la clôture de la procédure de surendettement.

« Art. L. 7119. – Le présent livre est applicable à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ciaprès énoncées.



 

« Il s’applique en raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel.



« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la référence au patrimoine personnel est remplacée par la référence au patrimoine non affecté.

« Pour l’application du  de l’article L. 7241 et du deuxième alinéa de l’article L. 74221 du présent code, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte.



« Art. L. 71110. – Le présent livre ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 6701 du code de commerce. »

« Art. L. 71110. – (Alinéa supprimé)

 

 

« Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, entraîne uniquement l’effacement des dettes non professionnelles. »



 

V (nouveau).  L’article L. 21347 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : « , à l’exception du cas prévu à l’article L. 6819 du code de commerce ».



Section 2

De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Section 2

De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée

 

Article 5

Article 5

 

I. – La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

I. – La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (en extinction) » ;

1° A (Supprimé)

1° L’article L. 526‑5‑1 est abrogé ;

1° L’article L. 526‑5‑1 est abrogé ;

2° Le II de l’article L. 526‑8 est ainsi modifié :

2° Le II de l’article L. 526‑8 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 5267 » sont supprimés ;

 

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice suivant » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;

3° L’article L. 526‑16 est abrogé ;

3° L’article L. 526‑16 est abrogé ;

3° bis (nouveau) Le premier alinéa du II de l’article L. 526‑17 est ainsi modifié :

3° bis Le II de l’article L. 526‑17 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a à c) (Supprimés)



 les mots : « avec maintien de l’affectation » sont supprimés ;

 

 

 sont ajoutés les mots : « sans maintien de l’affectation, sans préjudice de l’article L. 5261 B » ;

 

 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’affectation est maintenue si le cessionnaire ou le donataire était soumis, à la date de la transmission, au régime défini à la présente section. » ;

 

 

c) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « L’acte donne lieu… (le reste sans changement). » ;

 

 

 

d) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à un entrepreneur individuel ou » ;



4° Le second alinéa de l’article L. 526‑19 est supprimé.

4° Le second alinéa de l’article L. 526‑19 est supprimé.



II. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526‑6 du code de commerce. L’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui‑ci demeurent permis.

II. – À compter de la publication de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526‑6 du code de commerce. L’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui‑ci demeurent possibles.



Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.

Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi.



Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.



Section 3

Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées

Section 3

Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées

 

Article 6

(Supprimé)

Article 6

 

 

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi permettant de :

 

 Clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d’une part, en précisant les règles communes qui leur sont applicables et, d’autre part, en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d’exercer sous forme de société ;

 

 Faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exclusion des règles relatives à la détention du capital.

 

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre II

De l’artisanat

Chapitre II

De l’artisanat

 

Article 7

Article 7

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à réécrire, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives du code de l’artisanat afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier par voie d’ordonnance les dispositions législatives du code de l’artisanat afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent article peut en outre :

L’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent I peut en outre :

1° Intégrer dans le code de l’artisanat les dispositions de nature législative relatives à l’artisanat qui n’auraient pas été codifiées, qui seraient codifiées dans un autre code, ou qui seraient issues de la présente loi ;

1° Intégrer dans le code de l’artisanat les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à l’artisanat qui n’ont pas été codifiées, qui sont codifiées dans un autre code ou qui résultent de la présente loi ;

2° Actualiser les dispositions applicables aux départements de la Moselle, du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

2° Actualiser les dispositions applicables aux départements de la Moselle, du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

II. – L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II. – (Non modifié)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chapitre III

De la création d’un environnement juridique plus protecteur

Chapitre III

De la création d’un environnement juridique plus protecteur

 

Section 1

Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce

Section 1

Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Section 2

De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants

Section 2

De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants

 

Article 9

Article 9

 

La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I.  La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5424‑25 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 5424‑25 est complété par un  ainsi rédigé :

« 3° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité auprès soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« 3° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

« L’allocation des travailleurs indépendants peut être demandée jusqu’au 31 octobre 2024.

(Alinéa supprimé)

 

« Au plus tard six mois avant la date mentionnée à l’avantdernier alinéa du présent article, le bilan et les perspectives de l’allocation des travailleurs indépendants font l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi qu’avec les organisations représentant les travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 6126 du code de la sécurité sociale. Ce bilan établit un état des lieux précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 73411 du présent code au regard de l’allocation des travailleurs indépendants. » ;

(Alinéa supprimé)

 

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5424‑27, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;

2° L’article L. 5424‑27 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;

 

b) (nouveau) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant mensuel de l’allocation ne peut toutefois ni être supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants, ni être inférieur à un montant fixé par décret ; »

3° Il est ajouté un article L. 5424‑29 ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un article L. 5424‑29 ainsi rédigé :

« Art. L. 542429. – Une personne ne peut bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »

« Art. L. 542429. – Une personne ne peut bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »

 

II (nouveau).  Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport comprend un bilan précis du nombre de bénéficiaires recensés depuis cette mise en œuvre, une analyse des motifs de rejet des demandes déposées et une analyse de la capacité d’insertion dans l’emploi des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation ainsi que des possibilités d’étendre l’information et l’accès aux dispositifs d’assurance contre la perte d’emploi pour les indépendants. Il comprend également un bilan précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 73411 du code du travail au regard de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport traite également de la pertinence de la période incompressible de cinq ans entre la cessation du bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants et la restauration de ce bénéfice.

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Supprimé)

 

Les travailleurs indépendants sont informés de la possibilité de souscrire un contrat d’assurance contre la perte d’emploi subie et des dispositions de l’article 154 bis du code général des impôts :

 

 

 Par l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail, lorsque celleci les accompagne dans la création de leur activité ;

 

 

 Par les établissements de crédit, lorsque ces derniers concourent à leur financement ;

 

 

 Par les chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de leurs missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil, et par les chambres de métiers et de l’artisanat, dans le cadre de leurs missions d’accompagnement et d’assistance des entreprises ;

 

 

 Par les expertscomptables au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d’expertcomptable, lorsque ces derniers les accompagnent dans la création de leur activité.

 

 

Article 10

Article 10

 

 

I A (nouveau).  Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 L’article L. 71821 est ainsi modifié :

 

a) Au troisième alinéa, le mot : « directement » est supprimé ;

 

b) Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Les caisses centrales de mutualité sociale agricole reversent les contributions recouvrées à France compétences, qui procède à la répartition et à l’affectation des fonds conformément à l’article L. 61235 du code du travail :

 

«  À un fonds d’assurance formation habilité à cet effet par l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

 

«  À l’organisme mentionné à l’article L. 63331 du même code, pour le financement du compte personnel de formation des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ;

 

«  Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. » ;

 

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’agriculture.



 

« Pour l’application du présent article dans les départements d’outremer, les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 7812 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. » ;



 

 Après le cinquième alinéa de l’article L. 7253, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Pour le recouvrement de ces cotisations, l’organisme mentionné à l’article L. 72311 perçoit des frais de gestion, selon des modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article 16 de la loi  2004803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. »



I. – Le 3° de l’article L. 6123‑5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)



1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 6131‑4 », sont insérées les références : « ainsi qu’aux articles L. 6331‑48, L. 6331‑53 et L. 6331‑65 » ;

 

 

2° (nouveau) Le h est complété par les mots : « , sur la base de la nature d’activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéas de l’article L. 6331‑50 du même code ».

 

 

bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 6323‑29 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

bis. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6323‑29 du code du travail, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : «  ».



II. – Le titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – Le titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :



1° L’article L. 6331‑48 est ainsi modifié :

1° L’article L. 6331‑48 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6331‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6313‑1 » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6331‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6313‑1 » ;



b) Le 2° est ainsi modifié :

b) Le 2° est ainsi modifié :



– à la fin du premier alinéa, le mot : « dont : » est remplacé par le signe : « . » ;

– à la fin du premier alinéa, le mot : « dont : » est remplacé par le signe : « . » ;



– les a et b sont abrogés ;

– les a et b sont abrogés ;



c) La dernière phrase de l’avantdernier alinéa est supprimée ;

c) La seconde phrase du sixième alinéa est supprimée ;



2° L’article L. 6331‑50 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 6331‑50 est ainsi rédigé :



« Art. L. 633150. – Les contributions mentionnées à l’article L. 6331‑48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l’article L. 6123‑5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l’affectation des fonds conformément au même article L. 6123‑5 :

« Art. L. 633150. – Les contributions mentionnées à l’article L. 6331‑48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l’article L. 6123‑5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l’affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123‑5 :



« 1° Aux fonds d’assuranceformation de non‑salariés mentionnés à l’article L. 6332‑9 ;

« 1° Aux fonds d’assurance formation de non‑salariés mentionnés à l’article L. 6332‑9 ;



« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;

« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;



« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.



« Pour l’affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants de contributions dues :

« Pour l’affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :



« a) Par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 6331‑48 ayant obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés ;

« a) Par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 6331‑48 qui ont l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculées ;



« b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l’article L. 651‑1 du code de la sécurité sociale ;

« b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l’article L. 651‑1 du code de la sécurité sociale ;



« c) Par les autres travailleurs indépendants ayant notamment obligation de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. » ;

« c) Par les autres travailleurs indépendants qui ont notamment obligation de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. » ;



3° Le troisième alinéa de l’article L. 6331‑51 est supprimé ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 6331‑51 est supprimé ;



4° L’article L. 6331‑52 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 6331‑52 est ainsi rédigé :



« Art. L. 633152. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑53, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225‑1‑1.

« Art. L. 633152. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑53, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225‑1‑1.



« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑53 du présent code est effectué par l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, il perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 du présent code et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. » ;

« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑53 du présent code est effectué par l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, cet organisme perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon des modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 du présent code, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. » ;



5° L’article L. 6331‑53 est ainsi modifié :

5° L’article L. 6331‑53 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et, après le mot : « cotisations », la fin est ainsi rédigée : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non‑salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime et le cas échéant, leurs conjoints, s’ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

a) Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et, après le mot : « cotisations », la fin est ainsi rédigée : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non‑salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, par leurs conjoints, s’ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;



b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé à France compétences qui procède, conformément à l’article L. 61235, à la répartition et à l’affectation des fonds :

« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé par les organismes mentionnés à l’article L. 72311 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale à France compétences, qui procède, selon les modalités prévues à l’article L. 61235 du présent code, à la répartition et à l’affectation des fonds :



« 1° À un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 1° À un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;



« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 pour le financement du compte personnel de formation ;

« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1, pour le financement du compte personnel de formation ;



« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.



« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’agriculture et des gens de mer et de la pêche maritime. » ;

« Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime. » ;



c) (Supprimé)

c) (Supprimé)



6° L’article L. 6331‑67 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 6331‑67 est ainsi rédigé :



« Art. L. 633167. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331‑65, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225‑1‑1. » ;

« Art. L. 633167. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331‑65, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225‑1‑1. » ;



7° L’article L. 6331‑68 est ainsi modifié :

7° L’article L. 6331‑68 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Les contributions prévues à l’article L. 6331‑65 sont reversées à France compétences qui procède, conformément à l’article L. 6123‑5, à la répartition et à l’affectation des fonds :

« Les contributions prévues à l’article L. 6331‑65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l’article L. 6123‑5, à la répartition et à l’affectation des fonds :



« 1° À l’opérateur de compétences agréé au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331‑55, au sein d’une section particulière ;

« 1° À l’opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331‑55, au sein d’une section particulière ;



« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 pour le financement du compte personnel de formation ;

« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1, pour le financement du compte personnel de formation ;



« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.



« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;

« Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;



b) Au dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° du présent article » ;

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° du présent article » ;



8° L’article L. 6332‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° L’article L. 6332‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le fonds d’assuranceformation des nonsalariés est agréé par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l’article L. 6123‑5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l’article L. 6332‑1‑1, et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens. » ;

« Les fonds d’assurance formation de nonsalariés sont agréés par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l’article L. 6123‑5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l’article L. 6332‑1‑1 et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens. » ;



9° (nouveau) À la fin de l’article L. 6332‑11, les mots : « et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 et à France compétences » sont supprimés.

9° À la fin de l’article L. 6332‑11, les mots : « et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 et à France compétences » sont supprimés.



 

II bis (nouveau).  Après la deuxième occurrence du mot : « au », la fin du dernier alinéa de l’article 59 de la loi  731193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi rédigée : « 2° de l’article L. 633148 du code du travail. »



III. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

III. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du II, les mots : « le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III » sont remplacés par les mots : « un fonds d’assuranceformation de non‑salariés mentionné à l’article L. 6332‑9 du même code » ;

1° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du II, les mots : « le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III » sont remplacés par les mots : « un fonds d’assurance formation de non‑salariés mentionné à l’article L. 6332‑9 du même code » ;



1° bis (nouveau) Le III est ainsi rédigé :

1° bis Le III est ainsi rédigé :



« III. – Lorsqu’un fonds d’assuranceformation dont le champ d’intervention professionnel comprend les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l’article L. 6332‑9 du code du travail, son conseil d’administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents au fonds d’assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d’organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d’assuranceformation. » ;

« III. – Lorsqu’un fonds d’assurance formation dont le champ d’intervention professionnel comprend les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l’article L. 6332‑9 du code du travail, son conseil d’administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d’assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d’organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d’assurance formation. » ;



2° Les IV et IX sont abrogés.

2° Les IV et IX sont abrogés.



IV (nouveau). – À compter du 1er janvier 2023, au a de l’article L. 6331‑50 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés » sont remplacés par les mots : « de s’immatriculer au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que tel ».

IV. – (Non modifié)



Section 3

Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts‑comptables

Section 3

Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts‑comptables

 

Article 11

Article 11

 

L’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est ainsi modifiée :

Le titre IV de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est ainsi modifié :

1° L’article 49 est ainsi rédigé :

1° L’article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49. – Il est institué auprès de chaque conseil régional de l’ordre une chambre régionale de discipline.

« Art. 49. – Sauf dispositions contraires, il est institué auprès de chaque conseil régional de l’ordre une chambre régionale de discipline.

« À l’exception de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’ÎledeFrance, la chambre régionale de discipline est composée :

« La chambre régionale de discipline est composée :

« 1° D’un magistrat ayant qualité de président de la chambre ;

« 1° D’un magistrat, président de la chambre ;

« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.

« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.

« Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège du conseil régional de l’ordre parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d’appel ayant compétence sur le territoire du conseil régional de l’ordre.

« Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil régional de l’ordre a son siège, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d’appel de la circonscription du conseil régional de l’ordre.

« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;

« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;



2° Après le même article 49, il est inséré un article 49 bis A ainsi rédigé :

2° Après le même article 49, sont insérés des articles 491 à 493 ainsi rédigés :



« Art. 49 bis A. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Île‑de‑France est composée de deux sections, composée chacune :

« Art. 491. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Île‑de‑France est composée de deux sections, chacune composée :



« 1° D’un magistrat ayant qualité de président de la section ;

« 1° D’un magistrat, président de la section ;



« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.

« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.



« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.



« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.



« Le premier président de la cour d’appel de Paris désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l’un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné a qualité de président de la chambre régionale de discipline.

« Le premier président de la cour d’appel de Paris désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l’un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné préside la chambre régionale de discipline.



« Le premier président de la cour d’appel de Versailles désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l’autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.

« Le premier président de la cour d’appel de Versailles désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l’autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.



« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;

« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.



 

« Art. 492 (nouveau).  Il est institué une chambre disciplinaire interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l’ordre de Guadeloupe et de Martinique. Cette chambre est également compétente pour recevoir et traiter les plaintes disciplinaires à l’encontre des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de l’ordre de Guyane.



 

« Elle est composée :



 

«  D’un magistrat ayant qualité de président de la chambre ;



 

«  D’un membre du conseil régional de l’ordre de Guadeloupe ;



 

«  D’un membre du conseil régional de l’ordre de Martinique.



 

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.



 

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.



 

« Le premier président de la cour d’appel de Martinique désigne le président de la chambre de discipline et un suppléant de celuici parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.



 

« Le premier président de la cour d’appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.



 

« Le conseil régional de l’ordre de Guadeloupe et le conseil régional de l’ordre de Martinique élisent chacun parmi ses membres, lors de chaque renouvellement, un membre titulaire et ses suppléants.



 

« Art. 493 (nouveau).  La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre de La Réunion est compétente pour recevoir et traiter les plaintes disciplinaires à l’encontre des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de Mayotte. » ;



3° L’article 49 bis est ainsi modifié :

3° L’article 49 bis est ainsi modifié :



a) (Supprimé)

a) (Supprimé)



b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la commission nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à cette commission. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.



« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission nationale de discipline.

« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission.



« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission. » ;

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission. » ;



c) Au dernier alinéa, le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « précisées » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « précisées » ;



4° L’article 50 est ainsi modifié :

4° L’article 50 est ainsi modifié :



a) Au 1°, après le mot : « un », sont insérés les mots : « magistrat ayant qualité de » et sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;

a) Au 1°, après le mot : « un », sont insérés les mots : « magistrat ayant qualité de » et sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;



b) Au dernier alinéa, après le mot : « président », il est inséré le mot : « suppléant » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « président », il est inséré le mot : « suppléant » ;



c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.



« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.

« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.



« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre. » ;

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre. » ;



5° Le dixième alinéa de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre, la succursale, l’association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. »

5° Le dixième alinéa de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre, la succursale, l’association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. »



 

Article 11 bis A (nouveau)

 

 

Au début du 2° de l’article 50 de l’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 précitée, les mots : « D’un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d’un fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « De deux fonctionnaires ».

 

 

Article 11 bis (nouveau)

 

 

I.  Au neuvième alinéa de l’article 1653 C du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national ».

 

II.  À la troisième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 632321 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 130 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».

 

III.  L’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d’expertcomptable est ainsi modifiée :

 

 Au deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 

 À la fin du deuxième alinéa de l’article 12, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 

 À la première phrase du second alinéa de l’article 17, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 

 À l’avantdernier alinéa de l’article 20, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 

 À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 22, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 

 Au dernier alinéa de l’article 25, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 

 L’article 261 est ainsi modifié :



 

a) Au cinquième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

b) À la première phrase de l’avantdernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

 Au deuxième alinéa de l’article 27, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

 À la fin du 3°, au  et au dernier alinéa de l’article 31, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

10° À la fin de l’intitulé de la section III, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

11° Aux premier et second alinéas de l’article 33, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

12° À l’article 34, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

13° Au premier alinéa de l’article 37, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

14° À l’article 371, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

15° L’article 38 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



 

 à la première phrase, la première occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national » ;



 

 à la fin des première et seconde phrases, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

b) À la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « supérieur » sont remplacées par le mot : « national » ;



 

16° Au premier alinéa de l’article 42 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

17° À l’article 43, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

18° Au premier alinéa et au  de l’article 49 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

19° Au premier alinéa, au  et à la seconde phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 50, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

20° Au premier alinéa de l’article 56, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

21° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 57, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



 

22° Au premier alinéa de l’article 60, la première occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national » ;



 

23° À l’article 84 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».



 

IV.  Dans tous les codes et lois en vigueur, les mots : « Conseil supérieur de l’ordre des expertscomptables » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’ordre des expertscomptables. »



Section 4

Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie

Section 4

Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie

 

Article 12

Article 12

 

I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du treizième alinéa de l’article L. 710‑1 sont supprimées ;

1° Les deux dernières phrases du treizième alinéa de l’article L. 710‑1 sont supprimées ;

2° Le premier alinéa du 6° de l’article L. 711‑16 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa du 6° de l’article L. 711‑16 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « institution représentative nationale du réseau » sont remplacés par les mots : « instance représentative nationale du personnel » ;

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « institution représentative nationale du réseau » sont remplacés par les mots : « instance nationale représentative du personnel » ;

b) Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Dans les conditions précisées à l’article L. 712‑11 du présent code et » ;

b) Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Dans les conditions précisées à l’article L. 712‑11 du présent code et » ;

3° L’article L. 712‑11 est ainsi modifié :

3° L’article L. 712‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « employés », il est inséré le mot : « directement » ;

a) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « employés », il est inséré le mot : « directement » ;

 

a bis) (nouveau) La seconde phrase du même second alinéa est complétée par les mots : « , pris après avis de l’instance nationale représentative du personnel » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l’article L. 711‑16 sont négociés et signés par le président de CCI France dans le respect des orientations fixées par son comité directeur pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑12 du code du travail.

« Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l’article L. 711‑16 sont négociés et signés par le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑12 du code du travail.



 

« Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.



 

« Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet.



« La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122‑1 à L. 21223 du même code, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections des comités sociaux et économiques de CCI France et des chambres de commerce et d’industrie de région, pour toute la durée du cycle électoral du réseau.

« La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122‑1 à L. 21223 dudit code, par addition de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections de leurs comités sociaux et économiques par les personnels employés directement par CCI France et les chambres de commerce et d’industrie de région.



« En cas de difficultés rencontrées dans une élection locale pendant le renouvellement général des comités sociaux et économiques du réseau des chambres de commerce et d’industrie, une élection partielle est organisée.

« Des élections partielles peuvent être organisées dans les conditions prévues à l’article L. 231410 du même code.



 

« Les résultats obtenus lors de telles élections ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celleci est établie pour toute la durée du cycle électoral. »



« Ces conventions et accords sont déposés dans les conditions prévues aux articles L. 22315 et suivants dudit code.

(Alinéa supprimé)

 

« Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet. »

(Alinéa supprimé)

 

II. – L’article 40 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

II. – L’article 40 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :



1° Le II est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :



a) Les mots : « à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « au dépôt » ;

a) Les mots : « à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « au dépôt » ;



b) À la fin, la seconde occurrence de la référence : « L. 710‑1 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 712‑11 du code de commerce, ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai de dixhuit mois fixé au III du présent article » ;

b) À la fin, la seconde occurrence de la référence : « L. 710‑1 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 712‑11 du code de commerce ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’à la date butoir prévue au III du présent article » ;



2° Le III est ainsi modifié :

2° Le III est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« III. – Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l’article L. 712‑11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi n°       du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

« III. – Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l’article L. 712‑11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante.



« En cas d’échec des négociations, et par dérogation à l’article L. 2261‑2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France, à l’exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s’applique aux activités d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des entreprises. » ;

« En cas d’échec des négociations, par dérogation à l’article L. 2261‑2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France, à l’exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s’applique aux activités d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des entreprises. » ;



b) Au second alinéa, les mots : « à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III » ;



c) Au même second alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , la durée et l’aménagement du temps de travail, les congés payés » ;

c) Au même second alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , la durée et l’aménagement du temps de travail, les congés payés » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa du présent III en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. » ;

« L’application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa du présent III en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. » ;



3° Les deux premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :

3° Les deux premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :



« IV. – Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°       du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Ils sont élus par les personnels de droit privé et les agents de droit public qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l’égard de l’ensemble de ce personnel.

« IV. – Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       précitée. Ils sont élus par le personnel de droit privé et les agents de droit public, qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l’égard de l’ensemble de ce personnel.



« Jusqu’à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues : » ;

« Jusqu’à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues : » ;



4° Au premier alinéa du V, les mots : « , à compter de son élection, à l’institution » sont remplacés par les mots : « à l’instance » et sont ajoutés les mots : « et dans des conditions prévues par décret » ;

4° Au premier alinéa du V, les mots : « , à compter de son élection, à l’institution » sont remplacés par les mots : « à l’instance » et sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;



5° Le VI est ainsi modifié :

5° Le VI est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont supprimés ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont supprimés ;



b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « ladite convention collective » sont remplacés par les mots : « un accord collectif, ou à défaut, par décret » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « ladite convention collective » sont remplacés par les mots : « un accord collectif ou, à défaut, par décret » ;



c) Au second alinéa, les mots : « dans ce délai » sont supprimés et le mot : « particulière » est remplacé par le mot : « individuelle ».

c) Au second alinéa, les mots : « dans ce délai » sont supprimés et le mot : « particulière » est remplacé par le mot : « individuelle ».



 

Article 12 bis (nouveau)

 

 

Après le II de l’article 40 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis.  Par dérogation à la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les agents des chambres de commerce et d’industrie bénéficient du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dans les conditions prévues aux articles L. 122535 à L. 122536 du code du travail. Ce congé se substitue à celui prévu à l’article 32.2 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie. »

Chapitre IV

Dispositions d’applicabilité outre‑mer et dispositions finales

Chapitre IV

Dispositions d’applicabilité outre‑mer et dispositions finales

 

Article 13

Article 13

 

I. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les dixneuvième à vingttroisième lignes du tableau constituant le second alinéa du 5° sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

1° Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :

 

a) La neuvième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«

Articles L. 526-1 A à L. 526-3, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 526-1 B et du III de l’article L. 526-1 C

Résultant de la loi n°   du    en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 

 

Articles L. 526-6 à L. 526-21

Résultant de la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

» ;

 

 

« 

Articles L. 526-6 et L. 526-7

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

Article L. 526-8

la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 

 

Articles L. 526-8-1 à L. 526-15

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

Article L. 526-17

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 » ;

 

 

 

b) La onzième ligne est ainsi rédigée :

 

« 

Article L. 526-19

la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 » ;

 

 

 

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Articles L. 526-22, à l’exclusion du cinquième alinéa, L. 526-22-1 et L. 526-24 à L. 526-29-1

la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 » ;

 

 

2° et 3° (Supprimés)

2° à 4° (Supprimés)

 

 

 

 (nouveau) Le  est ainsi rédigé :

 

 

«  Les dispositions du livre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du présent  sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

 

«

L. 611-1 à L. 622-18, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621-4

la loi n°    du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 

 

L. 622-20 à L. 625-8

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 

 

L. 626-1 à L. 653-9

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 

 

L. 653-11 à L. 662-6

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 

 

L. 662-8 à L. 680-11

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

»

 

 

 

 

 

 (nouveau) Le  est ainsi modifié :



 

a) Après le troisième alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les articles L. 61113 et L. 61117 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante. » ;



 

b) Au deuxième alinéa du b, les références : « L. 6202, L. 6212, » sont supprimées ;



 

c) Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les articles L. 6202, L. 6212, L. 6226, L. 62419 et L. 62613 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; »



 

d) Au dernier alinéa du c, la référence : « L. 6311, » est supprimée et les références : « , L. 63122 et L. 6321 » sont remplacées par la référence : « et L. 63122 » ;



 

e) Le même c est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les articles L. 6311, L. 6312, L. 6313, L. 63111 et L. 6321 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; »



 

f) Le d est ainsi modifié :



 

 à la fin du deuxième alinéa, les mots : « qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de l’article L. 6403, qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;



 

 au troisième alinéa, la référence : « L. 6412, » est supprimée ;



 

 le même troisième alinéa est complété par les mots : « et des articles L. 6412, L. 6414, L. 6419 et L. 64115 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;



 

 le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des articles L. 64222 et L. 642221 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;



 

 le cinquième alinéa est complété par les mots : « et des articles L. 64311 et L. 64312 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;



 

 au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 6451 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20211193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de l’article L. 64511 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « des articles L. 6451 et L. 64511 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;



 

g) Les deuxième et troisième alinéas du e sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les articles L. 6511, L. 6512, L. 6513, L. 6514, L. 6533 et L. 6536 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; »



 

h) Le dernier alinéa du même e est complété par les mots : « et les articles L. 6549 et L. 65414 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;



 

i) Il est ajouté un h ainsi rédigé :



 

« h) Le titre VIII bis dans sa rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; ».



II. – Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 771‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

II. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 771‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :



1° Les deuxième et troisième lignes sont ainsi rédigées :

1° La deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 711-1 à L. 711-4

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 

 

L. 711-6 à L. 711-10

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

» ;

 

 

« 

L. 711-1 et L. 711-2

Résultant de la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 

 

L. 711-3 et L. 711-6

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

 » ;

 

 



 

 bis Après la troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :



 

« 

L. 711-7 et L. 711-8

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

 

 

L. 711-9

Résultant de la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 » ;

 

 



2° La trente‑cinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

2° La trente‑cinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 741-1

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

 

 

L. 741-2

Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

 

 

L. 741-3 à L. 741-9

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

» ;

 

 

« 

L. 741-1

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

 

 

L. 741-2

Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

 

 

L. 741-3 à L. 741-9

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

 » ;

 

 



3° La trente‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

3° La trente‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

 

 

L. 742-22

Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

 

 

L. 742-23

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

»

 

 

« 

L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

 

 

L. 742-22

Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

 

 

L. 742-23

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

 »

 

 



III. – Le dernier alinéa de l’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – L’avantdernier alinéa de l’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les articles L. 111‑5, L. 121‑4 et L. 125‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.

« Les articles L. 111‑5, L. 121‑4 et L. 125‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.



« L’article L. 1611 du présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

« L’article L. 1611 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante.



« Les articles L. 211‑1‑1, L. 433‑2 et L. 52311 du présent code sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »

« Les articles L. 211‑1‑1, L. 433‑2 et L. 52311 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »



 

IV (nouveau).  La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 3752 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :



 

 La quatrième ligne est ainsi rédigée :



 

« Résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;



 

 La dernière ligne est ainsi rédigée :



 

« Résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ».



Article 14

Article 14

 

I. – Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

I. – Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Les articles L. 5261 B à L. 5261 J du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la présente loi.

Les articles L. 52622 à L. 526291 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la présente loi.

 

L’article 4 n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Le 3° de l’article 5 entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Le 3° de l’article 5 entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – L’article 9 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tôt le 1er janvier 2022, pour les demandes d’allocation introduites à compter de cette date.

II. – A.  L’article 9 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi pour les demandes d’allocation introduites à compter de cette date.

À compter du 1er janvier 2023, au  de l’article L. 5424‑25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et les mots : « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.

B.  À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du  de l’article L. 5424‑25 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et les mots : « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.

III. – L’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – L’article 10 entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Jusqu’au 31 décembre 2022, les contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour l’année 2023 sont reversées au fonds d’assuranceformation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

À compter de la publication de la présente loi, et au plus tard à compter du 1er septembre 2022, au titre des contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers, France compétences reverse la part mentionnée au 1° de l’article L. 633150 du code du travail au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

IV. – Les 1° à 4° de l’article 11 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. – (Non modifié)

 

Article 15 (nouveau)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2024, un rapport relatif à l’application du statut de l’entrepreneur individuel issu de la présente loi.

 

Ce rapport fait notamment état des conditions d’accès au crédit des entrepreneurs individuels et propose, le cas échéant, les améliorations législatives nécessaires concernant leurs relations avec les établissements de crédit.

 

Il évalue quantitativement les renonciations accordées par les entrepreneurs individuels, en faveur de leurs créanciers professionnels, au principe de séparation des patrimoines personnel et professionnel ainsi que l’existence de potentiels abus du recours à cette garantie de la part des établissements bancaires.

 

Article 16 (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux relations entre les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et leurs usagers, notamment sur l’accompagnement des entrepreneurs indépendants dans le suivi des litiges.

 

 

Article 17 (nouveau)

 

 

I.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi, un rapport d’information relatif aux dispositifs de formation professionnelle destinés aux travailleurs indépendants.

 

II.  Le rapport s’attache tout particulièrement à documenter les points suivants :

 

 Le nombre d’utilisateurs, les modalités d’alimentation du compte personnel de formation et les actions de formation suivies ;

 

 L’utilisation de la part des contributions à la formation professionnelle versées aux fonds d’assurance formation, avec une attention particulière portée aux pistes de simplification et d’harmonisation des conditions d’accès à la formation ;

 

 La performance globale des fonds d’assurance formation des indépendants, à la fois sous l’angle de l’adéquation des formations proposées aux besoins des travailleurs indépendants mais aussi en termes de gouvernance globale du système de financement de la formation.