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N° 4964

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 janvier 2022.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

 

tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit,

 

 

PAR M. Philippe LATOMBE
Député

——

 

 

 

 

 

 

 

Voir les numéros :

Sénat :  68, 626, 627 et T.A. 120 (2020‑2021).

 

Assemblée nationale : 4221.


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  SOMMAIRE

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Pages

avant-propos............................................... 5

examen de l’article unique de la proposition de loi

Article unique Abrogation de diverses lois obsolètes ()

Compte rendu des débats

Personnes auditionnées


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Mesdames, Messieurs,

Le groupe Mouvement Démocrate (MODEM) et Démocrates apparentés a fait le choix d’inscrire à l’ordre du jour de la journée réservée à ses initiatives, la proposition de loi, adoptée par le Sénat le 3 juin 2021, visant à abroger des lois obsolètes pour améliorer la lisibilité du droit.

Cette proposition de loi, déposée par M. Vincent Delahaye et Mme Valérie Létard, vice-présidents du Sénat et membres du groupe Union centriste, fait suite aux travaux de la mission créée par le Bureau du Sénat pour recenser les lois obsolètes encore en vigueur.

Cette mission, dite « BALAI » (pour « Bureau d’abrogation des lois anciennes et inutiles »), avait déjà identifié une cinquantaine de lois adoptées entre 1819 et 1940 qui ont été abrogées par une précédente proposition de loi examinée en 2019 sur le rapport de notre collègue Erwan Balanant ([1]). Ce travail minutieux s’est depuis poursuivi et la présente proposition de loi propose de réitérer cet exercice pour la période courant de 1940 à 1980.

Il était initialement proposé d’abroger de cent-soixante-trois lois. Après examen au Sénat, en procédure de législation en commission, cent-quinze lois figurent encore dans la proposition de loi transmise à l’Assemblée nationale. Le contrôle rigoureux exercé conjointement par le Conseil d’Etat, saisi pour avis, le Gouvernement et la rapporteure du Sénat, Mme Catherine Di Folco, a permis de réduire autant que possible les risques qui résulteraient d’abrogations prématurées. Cette démarche a été guidée par la prudence et par le souci de privilégier la sécurité juridique sur tout autre impératif.

Si cette démarche est utile, elle n’est pas anodine.

Elle est utile car elle répond à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité du droit ([2]). L’exercice auquel se prête le Parlement en examinant cette proposition de loi n’est pas uniquement comptable. Conserver des lois obsolètes présente des risques et, comme l’ont indiqué les personnes auditionnées dans le cadre des travaux préparatoires, il arrive régulièrement que les praticiens du droit ne sachent pas si une norme est applicable ou non en raison de l’enchevêtrement de modifications, de codifications et d’abrogations qui se sont succédées au cours des quarante dernières années. Le principe selon lequel la loi postérieure abroge la loi antérieure incompatible s’applique mais encore faut-il que l’incompatibilité soit évidente, ce qui n’est pas toujours le cas.

Cette démarche est difficile et exigeante parce qu’une « abrogation par mégarde ou une résurrection fortuite » ([3]) peut avoir pour conséquence de créer un vide juridique ou de priver certaines personnes de leurs droits. C’est pourquoi le Conseil d’État a invité le législateur à la plus grande prudence dans l’identification des lois obsolètes ([4]). Comme l’a indiqué la rapporteure du Sénat lors de son audition, le doute quant à l’obsolescence d’une des lois identifiées a toujours profité à son maintien.

Ont ainsi été maintenues quarante-neuf lois dont l’abrogation aurait pu priver de base légale un décret ou un article de code ou aurait pu porter atteinte à des normes encore applicables et créatrices de droits, par exemple en matière de prestations sociales, d’état civil ou de droit des contrats.

Il convient de rappeler que l’abrogation n’est pas un effacement de la mémoire. Les textes mentionnés dans la présente proposition de loi sont au contraire une invitation à parcourir l’histoire récente de la France : la décolonisation, la consolidation de l’État providence, l’amélioration des droits des femmes, l’affirmation de la décentralisation... Ces archives resteront à la disposition de nos historiens.

Ce travail démontre l’engagement du Parlement dans la protection de la qualité de la norme législative.

La qualité du droit est progressivement devenue une préoccupation majeure des différents pouvoirs normatifs dans le but de contenir l’accroissement du nombre de textes juridiques résultant, notamment, de l’intégration du droit européen. Après deux vagues de codifications dans les années 1980 puis dans les années 2000, le Parlement a adopté, souvent à l’initiative de ses membres, diverses lois de simplification du droit ([5]). Sous la législature qui s’achève, la majorité y a également consacré beaucoup d’énergie, par exemple à l’occasion de l’examen des lois PACTE ([6]) et ASAP ([7]).

Le pouvoir règlementaire a également mené cet effort de rationalisation en exigeant, depuis une circulaire du 26 juillet 2017, la suppression de deux normes pour la création d’une nouvelle norme réglementaire ([8]) et en abrogeant progressivement les arrêtés et circulaires inappliquées ([9]).

Malgré cela, le droit français présente encore une profusion de normes et une activité législative et réglementaire croissance. La codification croissante du droit français se poursuit – la partie législative du code général de la fonction publique entrera en vigueur le 1er mars 2022 – mais ne résout pas toutes les difficultés, certains codes contenant eux aussi des dispositions obsolètes.

Il s’agit désormais d’anticiper l’obsolescence des normes pour nettoyer au fur et à mesure notre droit des règles inutiles qui en compliquent l’accès. Le flux des textes législatifs sera difficile à freiner dans les prochaines années et des outils efficaces doivent être mis en œuvre.

Certains pays anglo-saxons recourent aux « sunset legislations », c’est-à-dire à des lois à durée déterminée devant être régulièrement prorogées. La France procède rarement à de telles « clauses de revoyure » mais elle a fait le choix d’utiliser de manière croissance les expérimentations, ce qui améliore la qualité des dispositifs mis en œuvre.

Outre l’adoption conforme de la proposition de loi, l’examen par la commission des Lois de la présente proposition de loi a mis en lumière un consensus quant à la nécessité de mieux évaluer les lois, a priori comme a posteriori.

En amont, il serait utile que les études d’impact identifient, pour chaque projet de loi, les abrogations qu’il rendrait nécessaire. Cela permettrait d’éviter l’accumulation de dispositions obsolètes au fil des réformes.

En aval, il revient au Parlement de s’assurer que les lois qu’il vote entrent réellement en vigueur et remplissent leurs objectifs afin de ne pas en adopter de nouvelles en parallèle des précédentes.

Par ailleurs, le tri des dispositions passées doit se poursuivre, en particulier dans les codes, qui rassemblent désormais la majorité des dispositions applicables. M. Vincent Delahaye, auteur de la proposition de loi, a indiqué lors de son audition que la mission BALAI travaillait désormais sur l’abrogation de normes obsolètes relatives aux collectivités territoriales. Il apparait souhaitable que l’Assemblée nationale s’engage également, aux côtés du Sénat, pour participer à l’amélioration, la clarté et la lisibilité de notre droit.

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*     *

 


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examen de l’article unique de la proposition de loi

Article unique
Abrogation de diverses lois obsolètes (
[10])

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article abroge des lois adoptées entre 1941 et 1980 qui ont été identifiées comme obsolètes par la mission de simplification législative, dite « BALAI » (bureau d’abrogation des lois anciennes et inutiles), créée en janvier 2018 par le Bureau du Sénat.

Ces lois n’ont pas été modifiées depuis au moins vingt ans, ce qui est l’un des critères retenus pour la sélection des lois obsolètes par la mission sénatoriale.

Cette proposition de loi fait suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 tendant à améliorer la lisibilité du droit par l’abrogation de lois, qui procédait à l’abrogation de diverses lois adoptées entre 1819 et 1940.

La commission des Lois du Sénat, après avis du Conseil d’État et sur proposition de la rapporteure, Mme Catherine Di Folco, et du Gouvernement, a adopté plusieurs amendements visant à écarter l’abrogation de dispositions encore applicables, nécessaires pour garantir la sécurité juridique ou à forte portée symbolique. Quarante-neuf lois des cent-soixante-trois lois inscrites dans la proposition de loi initiale ont ainsi été retirées de la proposition de loi initiale. L’article a également été complété par l’abrogation d’une loi supplémentaire, rendue nécessaire pour éviter un retour au droit antérieur (33° bis).

La Commission a adopté le présent article sans modification.

1.   Les lois obsolètes abrogées par le Sénat

En 2018, le Sénat a créé une mission dite « BALAI » (bureau d’abrogation des lois anciennes et inutiles) chargée d’identifier des dispositions obsolètes, caduques ou implicitement abrogées afin de procéder à leur abrogation. Cette initiative vise à améliorer la clarté et l’intelligibilité du droit français qui se caractérise par la profusion de ses normes et la fréquence de leurs modifications, notamment dans le but de limiter les risques de conflit de normes dans les domaines du droit les plus techniques ou source de contentieux.

Cette démarche a conduit, déjà à l’initiative des sénateurs Mme Valérie Létard et M. Vincent Delahaye, à l’adoption d’une première proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit par l’abrogation de lois obsolètes, promulguée le 11 décembre 2019 ([11]). Cette loi abrogeait une cinquantaine de lois adoptées sur une période courant de 1819 à 1940.

La particularité de la présente proposition de loi, qui concerne des textes adoptés entre 1940 et 1980, est de se limiter à l’abrogation de lois obsolètes, c’est-à-dire qu’elle ne doit avoir aucun effet sur le droit en vigueur. Dans son avis sur la présente proposition de loi, le Conseil d’État a indiqué : « Comme la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019, la présente proposition s’en distingue en ce qu’elle est entièrement dédiée à l’abrogation de lois obsolètes. […] Est regardée comme obsolète une loi dont toutes les dispositions n’ayant pas fait l’objet d’une abrogation explicite, soit ont été abrogées implicitement par des lois ultérieures posant des règles contraires, soit ont épuisé leurs effets eu égard à leur objet, soit sont désormais privées d’objet parce qu’elles visaient des situations qui, en raison de l’évolution des circonstances de droit et de fait, ne sont plus susceptibles de se présenter. » ([12])

En particulier, cette proposition de loi tire les conséquences des procédures de codification, engagées dans les années 1980 et qui se sont accélérées à partir des années 2000, qui ont conduit à l’abrogation de nombreuses dispositions contenues dans d’anciens codes. Les lois qui ont créé ou modifié ces articles se trouvent ainsi privées d’effet et peuvent être abrogées ([13]).

De même, les lois ayant fait l’objet d’une codification peuvent être abrogées, à condition qu’elles ne constituent pas la seule base légale à la codification. En effet, lorsque la codification a été réalisée par décret, il est nécessaire qu’une loi ait donné valeur législative à l’article du code pour autoriser l’abrogation de la disposition initiale ([14]).

D’autres motifs d’abrogation peuvent être recensés :

– les dispositions dont les effets sont temporaires, notamment les régimes transitoires ([15]) dont la durée est achevée ou les mesures exceptionnelles ([16]) ;

– les dispositions encadrant des régimes juridiques qui ne concernent plus de situation en cours ([17]) et qui ne sont plus susceptibles de faire l’objet d’un recours ou d’être utilisées à l’occasion d’un contentieux. C’est le cas des dispositions concernant d’anciennes colonies ([18]), devenues depuis indépendantes, ou d’ancienne collectivités territoriales (région parisienne ([19]), conseil régional de Corse ([20])) mais aussi de certaines prestations sociales qui ont été depuis remplacées ([21]) ;

– les dispositions d’abrogation de normes antérieures ([22]), pour lesquelles il faut rappeler que s’applique le principe selon lequel « abrogation sur abrogation ne vaut », c’est-à-dire que l’abrogation d’une abrogation ne rétablit pas la disposition initialement abrogée.

Le choix d’abroger des lois, même si celles-ci ont été sélectionnées en raison de leur obsolescence, n’est pas sans risque et une abrogation erronée est susceptible de poser de lourdes difficultés pour les personnes ou les situations concernées. Pour des questions de lisibilité du droit, il n’est ainsi pas apparu opportun au Sénat d’abroger des lois ayant créé ou modifié des articles encore en vigueur.

Lors de son audition par votre rapporteur, Mme Catherine Di Folco, rapporteure pour la commission des Lois du Sénat a indiqué que l’examen de cette proposition de loi au Sénat a été réalisé avec prudence et précision dans le but de privilégier la sécurité juridique sur tout objectif comptable. Le Sénat a ainsi adopté, en procédure de législation en commission, l’abrogation de cent-quinze lois sur les cent-soixante-trois initialement identifiées par la mission dite « BALAI ».

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Le tableau ci-dessous recense l’ensemble de ces textes, présente brièvement leur contenu ainsi que le motif de leur abrogation.



Tableau des lois obsolètes abrogées par le sénat

Loi abrogée

Portée de la loi abrogée

Motif de l’abrogation

La loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l’État ou des collectivités publiques (2°)

L’article 1er de cette loi ayant été abrogé en 1986, il ne subsiste que l’article 2, maintenu à titre transitoire pour sanctionner les déclarations inexactes des créanciers de l’état ou des collectivités publiques.

L’ensemble des infractions visées par cette loi sont nécessairement éteintes ou prescrites. Ce texte n’a fait l’objet d’aucune référence dans un texte en vigueur ni d’aucune jurisprudence dans les vingt-cinq dernières années.

La loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens (4°)

Cette loi visait à encadrer les conditions de licenciement des salariés des journaux quotidiens.

Toutes les dispositions de cette loi ont été abrogées implicitement par la loi du 11 février 1950 et les salariés du secteur de la presse relèvent désormais du code du travail.

La loi du 28 juillet 1942 relative à l’organisation des services médicaux et sociaux du travail (5°)

Deux articles de cette loi restent en vigueur. Ils encadrent les modalités d’application des autres articles de cette même loi, qui ont déjà été abrogés.

Les articles de cette loi encadrent l’application de dispositions législatives déjà abrogées.

La loi du 12 février 1943 modifiant le point de départ du délai de péremption de cinq ans prévu pour la validité des significations de cessions des allocations du crédit maritime (6°)

Le seul article de cette loi restant applicable fixe le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour la validité des significations de cessions des allocations du crédit maritime.

L’unique disposition restant en vigueur fait référence à des lois abrogées et ne produit plus aucun effet.

La loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux‑réclame, par affiches et aux enseignes (7°)

Les deux articles en vigueur concernent le maintien de dispositions à titre transitoire.

La période couverte par les dispositions transitoires encore en vigueur est achevée. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi du 18 janvier 1944 fixant la rémunération due aux officiers publics pour la rédaction des certificats de propriété en matière d’assurances sociales (8°)

Cette loi fixait la rémunération des officiers publics pour certains actes.

La rémunération des officiers ministériels est désormais fixée par arrêté sur le fondement de l’article L. 444-1 du code de commerce. Cette loi ne produit donc plus d’effet.

La loi n° 44‑206 du 22 avril 1944 relative au travail de nuit dans la boulangerie (9°)

Les dispositions de cette loi encore en vigueur sont des dispositions transitoires sur le travail de nuit dans la boulangerie.

Cette loi ne s’applique plus puisque le travail de nuit est désormais régi par le code du travail. Elle peut donc être abrogée.

La loi du 16 juin 1944 relative à la prescription opposable aux porteurs de représentation de fractions de billets gagnants de la loterie nationale (10°)

Cette loi fixait le délai dans lequel le paiement des gains aux jeux pouvait être demandé.

Le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 a confié au directeur général de la Française des jeux la fixation du délai de forclusion des paiements des jeux de loterie. La loi de 1944 peut donc être abrogée.

La loi n° 45‑01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l’organisation des ministères (11°)

Seul un article de cette loi reste en vigueur et a pour finalité d’abroger les dispositions contraires à cette loi.

L’article restant en vigueur n’ayant plus d’effet, cette loi peut être abrogée.

La loi n° 46‑437 du 16 mars 1946 relative à la suppression des formalités de délivrance d’une commission et de prestation de serment imposées aux titulaires de débits de tabac (12°)

Cette loi a allégé les conditions d’accès à la fonction de titulaires de bureau de tabac notamment en supprimant la prestation de serment.

Les conditions d’accès à la fonction de débitant de tabac sont désormais régies par décret. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 46‑1650 du 19 juillet 1946 instituant une révision supplémentaire des listes électorales (14°)

Cette loi visait à étendre la révision des listes électorales pour une période dérogatoire entre le 22 juillet et le 24 août 1946.

Cette dérogation étant achevée, la mesure est obsolète et cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 46‑1889 du 28 août 1946 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d’urgence (15°)

Cette loi a mis en place un fichier général des électeurs. Ses dispositions ont été codifiées par voie réglementaire par le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964.

Une disposition législative ultérieure a donné valeur législative à la codification réglementaire de 1964, ce qui rend l’abrogation possible.

La loi n° 46‑2173 du 1er octobre 1946 fixant à vingt‑trois ans l’âge de l’éligibilité aux assemblées ou collèges électoraux élus au suffrage universel et direct (17°)

Cette loi a fixé à vingt-trois ans l’âge d’éligibilité pour les élections au suffrage universel direct.

Une disposition législative ultérieure a donné valeur législative à la codification réglementaire de cette loi, ce qui rend l’abrogation possible.

La loi n° 47‑1733 du 5 septembre 1947 fixant le régime électoral pour les élections au conseil général de la Seine et au conseil municipal de Paris (19°)

Cette loi prévoyait l’élection à la proportionnelle intégrale des conseillers municipaux de Paris (quatre-vingt-dix dans neuf circonscriptions) et généraux du département de la Seine (soixante dans six circonscriptions)

Cette loi a été rendue caduque par la suppression du département de la Seine en 1968 et l’évolution des régimes électoraux en 2013 puis en 2017.

La loi n° 48‑178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales (20°)

Cette loi modifiait la réglementation des changes ainsi que certaines dispositions fiscales en lien avec celle-ci.

La seule disposition de cette loi encore en vigueur fait référence à une disposition abrogée en 2000. Elle peut donc être abrogée.

La loi n° 48‑371 du 4 mars 1948 portant fixation des circonscriptions électorales pour la désignation des membres de l’assemblée algérienne (21°)

Cette loi réglait les modalités d’élection de l’assemblée algérienne qui a été dissoute en 1956.

Cette loi est définitivement caduque depuis l’indépendance de l’Algérie et peut être abrogée.

La loi n° 48‑1306 du 23 août 1948 portant modification du régime de l’assurance vieillesse (24°)

La seule disposition en vigueur de cette loi relative à l’assurance vieillesse renvoie à l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 qui a été abrogée en 2007.

La disposition restant en vigueur dépendant directement d’une disposition abrogée, elle peut l’être également.

La loi n° 48‑1465 du 22 septembre 1948 relative à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers (25°)

Cette loi autorisait des vétérinaires étrangers s’étant engagés pour la France pendant la seconde guerre mondiale à exercer leur profession sur le territoire français.

Cette loi concerne des vétérinaires ayant combattu pendant la seconde guerre mondiale, elle ne peut plus trouver à s’appliquer et est donc caduque.

La loi n° 48‑1480 du 25 septembre 1948 relative au renouvellement des conseils généraux (26°)

Cette loi encadrait le renouvellement des conseillers généraux de mars 1949 en prévoyant une élection au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Les dispositions de cette loi n’ont eu d’effet que sur l’élection de mars 1949, elles peuvent donc être abrogées.

La loi n° 50‑275 du 6 mars 1950 relative aux élections aux conseils d’administration des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales (28°)

Cette loi fixait les modalités d’élection aux conseils d’administration des organismes de sécurité sociale et d’allocation familiales.

Les neuf premiers articles modifiaient une ordonnance qui a été depuis codifiée. En outre, les conseils d’administration sont désormais désignés, et non élus. Cette loi est donc obsolète.

La loi n° 50‑340 du 18 mars 1950 concernant l’appel en 1950 des jeunes gens sous les drapeaux (29°)

Cette loi concerne l’enrôlement du contingent pour l’année 1950 des personnes nées entre le 1er novembre 1929 et le 30 novembre 1930.

Cette loi ne produit plus d’effet et peut donc être abrogée.

La loi n° 50‑975 du 16 août 1950 adaptant la législation des assurances sociales agricoles à la situation des cadres des professions agricoles et forestières (30°)

Cette loi donnait la possibilité à des personnes exclues temporairement du régime agricole des assurances sociales de demander, pendant un délai de trois ans, à bénéficier des droits rattachés à ce régime.

Cette loi concernait les travailleurs exclus du régime agricole entre 1930 et 1948, elle ne produit donc plus d’effet et peut être abrogée

La loi n° 50‑1013 du 22 août 1950 portant réglementation de l’emploi de certains produits d’origine végétale dans les boissons non alcooliques, en vue de protéger la santé publique (31°)

Cette loi encadrait la fabrication et la vente des boissons non alcooliques contenant des produits d’origine végétale.

Les dispositions de cette loi ont été codifiées dans le code de la santé publique (à son article L. 3322-11) par une disposition de valeur législative. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 51‑144 du 11 février 1951 abrogeant les dispositions législatives qui en matière de droit commun suppriment ou limitent le droit qui appartient aux juges d’accorder le sursis aux peines qu’ils prononcent et de faire bénéficier le coupable de circonstances atténuantes (32°)

Cette loi abrogeait les dispositions restreignant la capacité des juges à reconnaitre des circonstances atténuantes.

L’abrogation d’une loi ayant procédé à une abrogation ne rétablit pas le texte abrogé. Celle-ci ne produisant plus d’effet, elle peut être abrogé.

La loi n° 51‑1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1951 (Éducation nationale) (33°)

Cette loi fixait les crédits du budget de l’éducation nationale pour l’exercice 1951.

Les dispositions de cette loi ne constituent plus le fondement légal d’aucun décret et les mesures budgétaires concernaient la seule année 1951. Elles peuvent donc être abrogées.

La loi n° 52‑377 du 9 avril 1952 portant modification des articles 48 à 58, 60 et 61 de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre (33° bis(nouveau)

Cette loi a réécrit les dispositions applicables en matière d’indemnisation des dommages de guerre.

Cette abrogation a été identifiée par le Conseil d’État comme nécessaire par coordination avec l’abrogation de la loi n° 72-439 du 30 mai 1972 relative au contentieux des dommages de guerre (voir 98°).

La loi n° 53‑248 du 31 mars 1953 relative au règlement, en cas de décès de l’assuré en temps de guerre, des contrats d’assurance en cas de vie souscrits auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou de la caisse nationale d’assurances en cas de décès (35°)

Cette loi précise les conditions dans lesquels les ayants droit peuvent bénéficiers des contrats d’assurance vie en cas de décès en temps de guerre.

Le mécanisme créé par cette loi a épuisé ses effets. Elle peut donc être abrogée.

La loi n° 53‑1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l’exercice 1954 (III : Marine marchande) (36°)

Cette loi fixait les crédits du budget de la marine marchande ainsi qu’un certain nombre de droits et de tarifs.

Outre les crédits, qui ne concernent que l’année 1953, les différentes dispositions de cette loi ont été progressivement remplacées et ne s’appliquent désormais plus.

La loi n° 53‑1346 du 31 décembre 1953 modifiant certaines dispositions du décret n° 53‑960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal (37°)

Cette loi concernait les relations entre les bailleurs et les locataires de baux à loyer immeuble ou de baux commerciaux.

Cette loi modifiait des dispositions qui ont été abrogées en 2000 ou qui ne s’appliquent plus. Deux autres articles en vigueur concernent l’application en Algérie et les conditions d’entrée en vigueur de cette loi. Ils sont caduques et cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 54‑740 du 19 juillet 1954 modifiant l’article 8 de la loi n° 48‑1471 du 23 septembre 1948 relative à l’élection des conseillers de la République (38°)

Cette loi modifiait les modalités d’élection du Conseil de la République (chambre haute de la Quatrième République).

Ces dispositions sont obsolètes depuis le début de la Cinquième République puisque le Conseil de la République n’existe plus.

La loi n° 55‑20 du 4 janvier 1955 relative aux marques de fabrique et de commerce sous séquestre en France comme biens ennemis (40°)

Cette loi encadre la cession à leurs titulaires ou à leurs ayants droit des marques allemandes qui ont été placées sous séquestre en France comme biens ennemis.

Les demandes de cession prévues par cette loi devaient être effectuées dans les six mois suivants sa promulgation. Ses effets sont donc épuisés.

La loi n° 56‑425 du 28 avril 1956 modifiant l’article 11 du décret règlementaire du 2 février 1852 pour l’élection des députés (43°)

Cette loi encadrait le pouvoir de réquisition du président d’un bureau de vote.

Cette loi applicable sous la Quatrième République est obsolète et les dispositions relatives aux bureaux de vote ont été réécrite dans le code électoral.

La loi n° 57‑821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l’éducation ouvrière (45°)

Cette loi prévoyait la possibilité pour les travailleurs et apprentis de prendre des congés non rémunérés pour effectuer des stages ou des formations.

Les règles relatives à ce type de congé sont encadrées par le code du travail dont la codification a abrogé implicitement les dispositions antérieures incompatibles. Cette loi peut ainsi être abrogée.

La loi n° 57‑834 du 26 juillet 1957 modifiant le statut des travailleurs à domicile (46°)

Cette loi concernait le statut des travailleurs à domicile et fixait les dispositions transitoires entre l’ancien et le nouveau statut.

Cette loi a modifié des articles du code du travail qui ont été depuis abrogés. Les dispositions transitoires et les renvois à des modalités d’application sont également obsolètes.

La loi n° 59‑1483 du 28 décembre 1959 relative à la révision des loyers commerciaux (47°)

Cette loi renvoie prévoit que les dispositions du décret n° 59-1483 du 28 décembre 1953 sont applicables à certaines révisions des loyers commerciaux.

Le décret visé par cette loi ayant été abrogé en 1966, cette loi n’a plus d’effet et peut être abrogée.

La loi n° 59‑1511 du 30 décembre 1959 modifiant et complétant l’ordonnance n° 58‑1341 du 27 décembre 1958 instituant une nouvelle unité monétaire (48°)

Cette loi précisait les conditions du passage au nouveau franc dans les départements d’outre-mer.

Cette loi est devenu obsolète avec le passage à l’euro.

La loi n° 60‑768 du 30 juillet 1960 relative à l’accession des travailleurs français non‑salariés du Maroc, de la Tunisie, d’Égypte et d’Indochine aux régimes d’allocation vieillesse et d’assurance vieillesse (49°)

Cette loi fixait les modalités d’accession aux régimes d’allocations vieillesse et d’assurance vieillesse des travailleurs français rapatriés d’anciennes colonies et de protectorats français.

Le délai prévu pour demander l’affiliation est achevé et l’ensemble des pensions demandés dans ce cadre ont été liquidées. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 60‑783 du 30 juillet 1960 modifiant les articles 1er, 7, 9, 11, 14 et 20 du décret n° 53‑960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal (50°)

Cette loi modifie le décret n° 53‑960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

Le décret modifié par cette loi a été abrogé en 2000 lors de l’élaboration du code de commerce. Les dispositions transitoires restant en vigueur sont privées d’objet et cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 60‑793 du 2 août 1960 relative à l’accession des membres du cadre auxiliaire de l’enseignement français à l’étranger au régime de l’assurance volontaire pour le risque vieillesse (51°)

Cette loi prévoyait la couverture du risque vieillesse des membres du cadre auxiliaire de l’enseignement français à l’étranger.

Le cadre auxiliaire n’existe plus et les conditions d’affiliation à ce régime sont régies par le code de la sécurité sociale, ce qui a implicitement abrogé les dispositions de la loi de 2 août 1960. L’abrogation explicite est donc possible.

La loi n° 61‑89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non‑salariés de leur famille (52°)

Cette loi fixait les règles relatives aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non‑salariés de leur famille.

Les articles restant en vigueur ont modifié des articles du code rural désormais abrogés ou ont fixé des dispositions transitoires et des obligations pour le Gouvernement qui sont caduques. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 61‑1312 du 6 décembre 1961 tendant à accorder le bénéfice de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des organismes sociaux (53°)

Cette loi élargissait l’accès à la protection contre les accidents du travail aux membres bénévoles des organismes sociaux.

Les dispositions restant en vigueur ont été codifiées et se sont vues reconnaître une valeur législative ultérieurement. Les autres mesures sont transitoires et obsolètes. Toutes peuvent être abrogées.

La loi n° 61‑1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d’accession au régime de l’assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains États et dans les territoires d’outre-mer (54°)

Cette loi précisait les condition d’accès à l’assurance vieillesse pour des français ayant travaillé ou résidé à l’étranger ou dans les territoires d’outre-mer.

Cette loi renvoie à une liste de pays et de territoire fixée par un décret qui a été abrogé en 1985 à l’occasion d’une recodification du code de la sécurité sociale. Elle est donc privée d’effet.

La loi n° 62‑864 du 28 juillet 1962 relative à la suppression de la commission supérieure de cassation des dommages de guerre (56°)

Cette loi a prévu la suppression, au 1er juillet 1963, de la commission supérieure de cassation chargée du contentieux de la réparation des dommages de guerre.

Cette loi procède à une mesure ponctuelle qui a entièrement pris fin et les litiges concernés sont achevés. Elle peut donc être abrogée.

La loi n° 63‑558 du 10 juin 1963 étendant le bénéfice des dispositions de l’article L. 506 du Code de la santé publique relatif à l’exercice de la profession d’opticien lunetier détaillant (57°)

Cette loi visait à étendre la durée pendant laquelle un opticien lunetier devait avoir exercé sa profession pour pouvoir bénéficier d’une dérogation à l’obligation de se conformer aux nouvelles conditions de diplômes.

Cette loi a épuisé ses effets dans le temps et les articles qu’elle vise dans le code de la santé publique ancien ont été abrogés.

La loi n° 63‑1329 du 30 décembre 1963 étendant aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle les dispositions législatives concernant les monuments historiques et relatives aux objets mobiliers (58°)

Cette loi étendait aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions législatives relatives notamment aux monuments historiques.

Cette loi comporte un article d’abrogation et modifie des dispositions codifiées désormais abrogées. Elle n’a donc plus d’effet.

La loi n° 65‑526 du 3 juillet 1965 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou se font reconnaître la nationalité française (61°)

Cette loi donnait la possibilité aux personnes naturalisées qui le souhaitaient de franciser leur nom et prénom.

Cette loi a été en partie abrogée en 1972 et la seule disposition restant en vigueur abrogeait des normes antérieures. Elle peut donc être abrogée.

La loi n° 66‑360 du 9 juin 1966 étendant aux territoires d’outre‑mer l’application des dispositions de l’article 23 du code pénal (63°)

Cette loi étendait aux territoires d’outre-mer la disposition du code pénal selon laquelle la durée d’une peine privative de liberté est calculé à compter de la condamnation.

L’article du code pénal concerné ayant été abrogé en 1992, cette loi l’étendant aux territoires d’outre-mer n’a plus d’effet.

La loi n° 66‑380 du 16 juin 1966 relative à l’emploi de procédés non manuscrits pour apposer certaines signatures sur les effets de commerce et les chèques (64°)

Cette loi visait à créer une alternative à la signature pour les chèques et les lettres de changes en autorisant des procédés non-manuscrits.

Cette loi modifiait des articles de code de commerce ancien qui ont été abrogés. Subsiste également une disposition d’entrée en vigueur, qui est obsolète. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 66‑381 du 16 juin 1966 complétant l’article 401 du code pénal en matière de filouterie de carburants et de lubrifiants (65°)

Cette loi sanctionne le fait d’obtenir un bien ou un matériel en sachant au préalable qu’on ne pourra pas le payer.

L’infraction de filouterie a été codifiée à l’article 313-5 du code pénal, cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 66‑1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger (69°)

Cette loi consacre et encadre la liberté des relations financières entre la France et l’étranger. Trois article restent en vigueur : l’un abroge des dispositions antérieures, le suivant prévoit l’articulation des dispositions contenues dans la loi avec d’autres dispositions déjà abrogées, le dernier fixe les conditions d’entrée en vigueur.

Les différentes dispositions restant en vigueur ne produisent plus d’effet du fait de leur temporalité ou des normes auxquelles elles font référence. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 66‑1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité (70°)

Cette loi définissait les pratiques usurière en fonction du taux pratiqué et prévoit les sanctions à leur encontre. Elle encadre également le démarchage bancaire. Ces dispositions ont été abrogées lors de leur codification.

Les dispositions restant en vigueur abrogent des dispositions antérieures, fixent un régime transitoire arrivé à échéance et encadrent les conditions d’entrée en vigueur. Elles ne produisent plus d’effet et cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 67‑556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d’organisation judiciaire fixées par l’ordonnance n° 58‑1273 du 22 décembre 1958 (71°)

Cette loi prévoyait des dérogations transitoires à l’ordonnance de 1958 sur l’organisation de la justice concernant la région parisienne (répartition des compétences et des attributions des magistrats des nouveaux tribunaux de grande instance).

La nouvelle organisation judiciaire portée par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice abrogeait implicitement cette loi, d’autant qu’il s’agissait de mesure à caractère transitoire. Une abrogation explicite ne pose donc pas difficulté.

La loi n° 68‑696 du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968 (72°)

Cette loi visait à allonger les délais légaux pour certaines démarches, retardées en raison des évènements de mai 68.

Cette loi prévoyait des dispositions exceptionnelles et donc temporaires dont les effets sont désormais nuls.

La loi n° 69‑7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale (73°)

Cette loi a défini et réglé le régime juridique des autoroutes et des routes express. Les principales dispositions ont été abrogées à l’occasion de la création du code de la voirie routière.

Les articles restant en vigueur ont épuisé leurs effets puisqu’ils prévoient l’abrogation de normes antérieures et le renvoi à des mesures d’application qui sont désormais obsolètes. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 69‑12 du 6 janvier 1969 modifiant la loi n° 66‑537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (74°)

Cette loi modifiait l’encadrement législatif des sociétés commerciales tel qu’il était prévu par la loi du 24 juillet 1966.

La loi du 24 juillet 1966 ayant été abrogé en 2000 lors de la codification du code de commerce et du code monétaire et financier, la loi du 6 janvier 1969 est obsolète et peut être abrogée.

La loi n° 70‑6 du 2 janvier 1970 abrogeant les dispositions de l’article 2 de la loi n° 60‑713 du 23 juillet 1960 relatives à la création de corps, civil et militaire, d’ingénieurs des travaux maritimes (75°)

Cette loi abroge des dispositions relatives à certains personnels de la marine nationale et encadre la transition du régime de la loi du 4 mars 1929 vers le régime prévu par la loi 70-5 du 2 janvier 1970.

Les dispositions de cette loi ont cessé de produire leurs effets dès lors qu’elles avaient pour finalité d’abroger des lois antérieures et de fixer un cadre transitoire ne pouvant plus concerner personne.

La loi n° 70‑480 du 8 juin 1970 tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance (76°)

Cette loi visait à tirer les conséquences des évènements de 1968 en sanctionnant plus sévèrement les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des manifestations (violence, intrusion, rassemblement illicite, etc.)

Cette loi modifiait des dispositions du code pénal ancien qui ont été abrogées à l’occasion de la codification du nouveau code pénal. Elle peut donc être abrogée.

La loi n° 70‑594 du 9 juillet 1970 relative à la mise à parité des pensions des déportés politiques et des déportés résistants (77°)

Cette loi modifiait l’ancien article L. 203 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour aligner le mode de calcul de la pensions des déportés politiques sur celui des déportés résistants.

Les dispositions modifiées par cette loi ont depuis été abrogées. Elle est donc obsolète et peut être abrogée.

La loi n° 70‑1208 du 23 décembre 1970 portant modification de la loi n° 66‑537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de l’ordonnance n° 67‑833 du 28 septembre 1967 instituant l’Autorité des marchés financiers et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse (81°)

Cette loi renforçait les obligations de transparence des dirigeants de société cotée et étendait les compétences de la commission de contrôle des opérations de bourse.

Cette loi modifie des dispositions qui ont été depuis abrogées. Elle n’a donc plus d’effet.

La loi n° 70‑1284 du 31 décembre 1970 portant modification de la loi n° 66‑537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (83°)

Cette loi a introduit une limite d’âge pour l’exercice des fonctions de direction ou d’administration d’une société commerciale.

Cette loi modifie des dispositions qui ont été depuis abrogées et prévoit l’entrée en vigueur et l’application outre-mer de ces modifications. Elle peut donc être abrogée.

La loi n° 70‑1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax (85°)

Cette loi modifiait des dispositions sur la gestion des biens immeubles confisqués par l’État dans le cadre d’une condamnation par contumace.

Cette loi a épuisé ses effets puisqu’elle concernait des ventes et des procédures antérieures à son entrée en vigueur. Sa récente modification par l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 n’est qu’une coordination sans effet sur l’obsolescence de cette loi et la possibilité de l’abroger.

La loi n° 71‑583 du 16 juillet 1971 portant modifications du régime de l’exemption temporaire de contribution foncière prévue en faveur des locaux d’habitation (91°)

Cette loi supprimait des exemptions de contribution foncière sur les immeubles achevés après 1972.

Les dispositions de cette loi ont été reprises par le code général des impôts dont l’article correspondant a été abrogé par la loi de finances pour 2020. Elle peut donc être abrogée.

La loi n° 71‑586 du 16 juillet 1971 relative à la prescription en matière salariale (92°)

Cette loi fixe à cinq ans le délai de prescription des salaires dus. Les règles relatives à la prescription des salaires ont été depuis inscrites dans le code du travail, qui fixe ce délai à trois ans.

Les dispositions de cette loi ont été abrogées implicitement par la modification du code du travail. L’effet de la disposition transitoire concernant les délais de prescription en cours a expiré en 1976. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 71‑1050 du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et V du code de la famille et de l’aide sociale et relative au régime des établissements recevant des mineurs, des personnes âgées, des infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale (94°)

Cette loi prévoyait une obligation de déclaration des établissements recevant des mineurs, des personnes âgées ou handicapées. Ses dispositions modifiaient des articles du code de l’action sociale et des familles qui ont été depuis abrogées.

Le seul article encore en vigueur prévoit un régime transitoire, désormais achevé. Cette loi ne produit donc plus d’effet et peut être supprimée.

La loi n° 71‑1112 du 31 décembre 1971 relative à l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière dans les départements d’outre-mer (95°)

Cette loi fixait de nouvelles conditions à l’exercice de la profession d’infirmier dans les départements d’outre-mer.

Cette loi modifie un article du code de la santé publique abrogé en 2000 et prévoit une disposition transitoire ayant épuisé ses effets. Elle peut donc être abrogée.

La loi n° 71‑1132 du 31 décembre 1971 portant amélioration des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles (96°)

Cette loi modifiait des articles du code de la sécurité sociale. Le dernier article en vigueur accordait une majoration aux pensions liquidées avant le 1er janvier 1972.

L’article en vigueur ne concerne plus aucune pension en cours. Cette loi est donc privée d’effet et peut être abrogée.

La loi n° 72‑439 du 30 mai 1972 relative au contentieux des dommages de guerre (98°)

Cette loi confiait au Conseil d’État l’appel des décisions concernant les dommages de guerre.

Le Conseil d’État s’était montré hostile à l’abrogation de cette loi qui aurait eu pour conséquence de rétablir des juridictions crées en 1946 qui n’existent plus. Il estimait donc nécessaire que l’abrogation de cette loi soit accompagnée de celle de la loi n° 52-377 du 9 avril 1952. Le Sénat a donc procédé à ces deux abrogations (voir 33°bis).

La loi n° 72‑516 du 27 juin 1972 amendant l’ordonnance n° 67‑813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions, à leurs fédérations, aux sociétés d’intérêt collectif agricole et aux sociétés mixtes d’intérêt agricole (99°)

Cette loi visait à permettre la création de coopératives agricoles commerciales, distinctes des sociétés civiles et commerciales.

Les articles de cette loi modifiaient des dispositions qui ont été depuis abrogées ou ont été directement abrogés à l’occasion de la codification du code rural. Les dispositions restant en vigueur étaient d’application temporaire puisqu’elles réglaient un régime transitoire et renvoyaient au pouvoir règlementaire pour prendre certaines mesures d’application. Toutes les dispositions de cette loi étant sans objet, elle peut être abrogée.

La loi n° 72‑1153 du 23 décembre 1972 modifiant les articles L. 71 (3°) et L. 80 (1°) du code électoral (100°)

Cette loi permettait aux militaires présents en République fédérale d’Allemagne et à Berlin-Ouest de voter par correspondance.

Cette loi n’a plus d’effet depuis la réunification de l’Allemagne et les dispositions relatives au vote des militaires ont été modifiées ensuite par une loi du 31 décembre 1975.

La loi n° 72‑1201 du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques (101°)

Cette loi encadrait le régime de retraite complémentaire des élus municipaux.

Cette loi a été codifiée par décret puis une loi du 21 février 1996 a donné valeur législative à l’article du code général des collectivités territoriales concerné. L’abrogation de cette loi codifiée est donc possible.

La loi n° 72‑1203 du 23 décembre 1972 prolongeant l’âge limite d’ouverture du droit aux prestations d’assurance maladie et aux prestations familiales en faveur des enfants à la recherche d’un emploi à l’issue de leur scolarité obligatoire (102°)

Cette loi permettait aux mineurs à la recherche d’un emploi de continuer de bénéficier durant un an des droits à l’assurance maladie et aux prestations familiales.

Des dispositions règlementaires du code de la sécurité sociale se sont substitué à cette loi qui peut être abrogée.

La loi n° 72‑1221 du 29 décembre 1972 modifiant la loi n° 51‑356 du 20 mars 1951 sur les ventes avec primes et améliorant les conditions de concurrence (103°)

Cette loi interdisait la vente avec timbres-primes ou avec primes en nature.

Cette loi modifiait une loi du 20 mars 1951 qui a été abrogée en 1986. Le seul article encore existant concerne son entrée en vigueur. Elle peut donc être abrogée.

La loi n° 73‑10 du 4 janvier 1973 relative à la police des aérodromes, modifiant et complétant le code de l’aviation civile (105°)

Cette loi créait et modifiait des articles du code de l’aviation civile sur la police des aérodromes.

Les articles modifiés par cette loi ont été abrogés à la création du code des transports. La loi du 4 janvier 1973, qui réglait également l’application de ces dispositions outre-mer, peut donc être abrogée.

La loi n° 73‑550 du 28 juin 1973 relative au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (106°)

Cette loi modifiait le régime de domanialité des eaux dans plusieurs départements d’outre-mer dans le code du domaine de l’État, qui a depuis été abrogé et remplacé par le code général de la propriété des personnes publiques.

Le seul article encore en vigueur concerne l’application d’un article du code civil dans les départements d’outre-mer, ce qui n’est plus nécessaire puisque la loi s’applique désormais de plein droit dans ces départements. La loi du 28 juin 1973 peut donc être abrogée.

La loi n° 74‑1027 du 4 décembre 1974 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux rentes attribuées aux ayants droit de la victime d’un accident du travail suivi de mort (107°)

Cette loi modifiait les règles applicables aux rentes attribuées aux ayants droit des victimes d’un accident du travail suivi de mort.

Les dispositions du code de la santé publique et du code rural modifiées par cette loi ont été abrogées lors de leur recodification en 2000. L’article relatif à l’entrée en vigueur de cette loi ne produit donc plus d’effet, ce qui rend l’abrogation possible.

La loi n° 75‑6 du 3 janvier 1975 portant diverses mesures de protection sociale de la mère et de la famille (108°)

Cette loi modifiait des dispositions concernant les allocations postnatales, les prêts aux jeunes ménages et les frais de garde. Ces dispositions ont été codifiées par un décret du 17 novembre 1985 puis la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social leur a donné force de loi.

Cette loi modifiait des dispositions désormais abrogées. Seul son article 8 qui encadre sa mise en application par le pouvoir réglementaire reste en vigueur. Ce dernier n’ayant plus d’effet, la loi du 3 janvier 1975 peut être abrogée.

La loi n° 75‑574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale (109°)

Cette loi a étendu le bénéfice de certaines prestations à de nouvelles catégories de la population. La plupart de ces dispositions ont été abrogées lors de la recodification du code de la sécurité sociale.

Les articles restant en vigueur sont des dispositions transitoires, d’abrogation ou d’entrée en vigueur. Elles ne produisent plus d’effet et peuvent être abrogées.

La loi n° 75‑603 du 10 juillet 1975 relative aux conventions entre les caisses d’assurance maladie du régime général de la sécurité sociale, du régime agricole et du régime des travailleurs non‑salariés des professions non‑agricoles et les praticiens et auxiliaires médicaux (110°)

Cette loi modifiait les dispositions du code de la sécurité sociale et de la loi du 3 juillet 1971 relatives aux rapports entre les caisses d’assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux.

Les dispositions modifiées par cette loi ont été depuis abrogées. Les autres articles concernent les mesures d’application et un régime transitoire qui sont désormais obsolètes. La loi du 10 juillet 1975 peut donc être abrogée.

La loi n° 75‑619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal (111°)

Cette loi fixe le taux d’intérêt légal (taux applicable dans un contrat où aucun taux d’intérêt n’a été fixé) au niveau du taux d’escompte pratiqué par la banque de France l’année précédente.

Certains articles de cette loi ont déjà été abrogés lors de la création du code monétaire et financier. Ceux restant en vigueur abrogent des dispositions antérieures et encadrent l’entrée en vigueur progressive de la loi. Ils n’ont plus d’effet et peuvent donc être abrogés.

La loi n° 75‑626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints (113°)

Cette loi fixait le cadre applicable à la biologie médicale libérale et sanctionnait l’utilisation illicite de l’appellation « laboratoire d’analyses de biologie médicale ».

Cette loi a créé des articles abrogés ultérieurement lors de la recodification du code de la santé publique. Les dispositions relatives à un régime transitoire ont également épuisé leurs effets. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 75‑628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel (114°)

Cette loi a modernisé le cadre juridique applicable au crédit mutuel maritime chargé de faciliter le financement d’opérations en lien avec les activités maritimes. Elle modifiait le statut légal des établissements concernés et les règles de leur contrôle.

La plupart des dispositions de cette loi ont été abrogées lors de la création du code monétaire et financier et par la loi n° 84-454 du 15 juin 1984. Les dispositions restant en vigueur concernent l’entrée en vigueur de la loi et l’abrogation de dispositions antérieures. Cette loi ne produit donc plus d’effet.

La loi n° 75‑1188 du 20 décembre 1975 portant dérogation, en ce qui concerne la cour d’appel de Versailles, aux règles d’organisation judiciaire (116°)

Cette loi prévoyait des dispositions spécifiques visant à réduire temporairement les attributions de la cour d’appel de Versailles dans l’attente de la fin de sa construction.

Ce régime transitoire a épuisé ses effets mais il continue de renvoyer à un décret pour déterminer la fin de cette période dérogatoire. Le Conseil d’État a donc estimé souhaitable pour la clarté du droit d’abroger cette loi.

La loi n° 75‑1220 du 26 décembre 1975 relative à la fixation du prix des baux commerciaux renouvelés en 1975 (117°)

Cette loi autorisait pour l’année 1975 une majoration du taux d’encadrement de la variation des loyers en cas de renouvellement d’un bail commercial.

Les articles de cette loi ont épuisé leurs effets et peuvent donc être abrogés.

La loi n° 76‑394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d’Île‑de‑France (121°)

Cette loi créait la région d’Île-de-France en tant qu’établissement public financièrement autonome, en remplacement de la région de Paris.

Ces dispositions ont été en partie abrogées par la loi du 6 janvier 1986 relative à l’organisation des régions. Les articles restant en vigueur modifiaient des dispositions qui ont été depuis abrogées et fixaient les conditions du transfert des compétences de la région de Paris vers la région d’Île-de-France. Ces dispositions sont obsolètes et cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 76‑463 du 31 mai 1976 tendant à faciliter l’accession des salariés à la location des locaux d’habitation destinés à leur usage personnel (122°)

Cette loi créait une commission d’information et d’aide au logement des salariés dans les comités d’entreprise.

La plupart des articles de cette loi, qui concernent des mesures désormais inscrites dans le code du travail, ont déjà été abrogés par une ordonnance du 12 mars 2007. Les articles restant en vigueur fixent des exceptions au régime créé et précise les modalités d’application par le pouvoir réglementaire. Ils sont donc obsolètes et la loi du 31 mai 1976 peut donc être abrogée.

La loi n° 76‑521 du 16 juin 1976 modifiant certaines dispositions du code des tribunaux administratifs et donnant force de loi à la partie législative de ce code (123°)

Cette loi abrogeait des dispositions antérieures à la création du code des tribunaux administratifs et donnait force de loi aux dispositions de ce nouveau code.

Cette loi qui abroge des dispositions antérieures et qui donne force législative à des dispositions désormais abrogées (le code des tribunaux administratifs ayant été remplacé par le code de justice administrative) ne produit plus d’effet et peut donc être abrogée.

La loi n° 76‑656 du 16 juillet 1976 modifiant l’article L. 950‑2 du code du travail relatif à la participation des employeurs au financement des actions de formation en faveur des demandeurs d’emploi (126°)

Cette loi précisait les conditions de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.

Cette loi modifiait des dispositions du code du travail qui ont depuis été réécrites dans un sens différent. Elle précise également la mise en application d’articles du code du travail désormais abrogés. Elle est donc obsolète et peut être abrogée.

La loi n° 76‑657 du 16 juillet 1976 portant institution d’un repos compensateur en matière d’heures supplémentaires de travail (127°)

Cette loi créait un repos compensateur obligatoire proportionnel aux heures supplémentaires réalisées.

Cette loi modifie des articles du code du travail et du code rural qui ont été depuis abrogés. Les dispositions relatives à l’entrée en vigueur et à la mise en application de cette loi sont donc également sans objets. Elle peut donc être abrogée.

La loi n° 76‑660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus‑values et création d’une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité (128°)

Cette loi encadrait le régime d’imposition des plus-values sur les ventes de métaux précieux, de bijoux et d’objets d’art. Ces règles sont désormais régies, de manière différente, par le code général des impôts.

Cette loi, déjà partiellement abrogée, est obsolète car des dispositions différentes sont venus remplacer les règles qu’elle établissait. Elle peut donc être abrogée.

La loi n° 76‑662 du 19 juillet 1976 relative à la nationalité française dans le territoire français des Afars et des Issas (129°)

Cette loi simplifiait l’accès à la nationalité française des habitants du territoire des Afars et des Issas (colonie puis territoire d’outre-mer devenu indépendant).

Cette loi est devenue obsolète depuis l’indépendance de ce territoire en 1977, à l’occasion de laquelle de nouveaux critères d’attribution de la nationalité française ont été élaborés. Elle peut donc être abrogée.

La loi n° 76‑1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail (130°)

Cette loi réformait la prévention des accidents du travail, notamment le fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité.

Cette loi modifiait des articles du code du travail qui ont été abrogés lors de la recodification de ce même code. Les articles restant en vigueur concernent sa mise en application réglementaire, son entrée en vigueur et des dispositions transitoires. Ils sont devenus sans objet et cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 77‑486 du 13 mai 1977 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt bénéficiant d’avantages fiscaux (132°)

Cette loi visait à réaliser un emprunt national auprès des français avec un abattement fiscal sur les intérêts.

L’emprunt et le contentieux pouvant s’y rattacher étant achevés, cette loi est obsolète et peut être abrogée.

La loi n° 77‑531 du 26 mai 1977 modifiant la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés (133°)

Cette loi créait des mesures financières en faveur des commerçants et artisans âgés. La plupart des dispositions ont été abrogées par la loi de finances pour 2003. Les articles restant en vigueur prévoient une aide spéciale pour atténuer l’effet du passage à la taxe professionnelle.

Les mesures restant en vigueur concernent un régime transitoire qui a épuisé ses effets. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 77‑616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe professionnelle (134°)

Cette loi visait à restreindre l’effet de l’introduction de la taxe professionnelle sur l’économie en plafonnant son montant pour les années 1977 et 1978.

Cette loi concernait les exercices fiscaux 1977 et 1978, elle n’a donc plus d’effet et peut être abrogée.

La loi n° 77‑657 du 28 juin 1977 portant majoration des pensions de vieillesse de certains retraités (135°)

Cette loi majorait ponctuellement (au 1er octobre 1977) certaines pensions de retraite.

Cette loi avait un effet ponctuel et la majoration d’appliquait à des dispositions qui ne sont plus en vigueur. Elle peut donc être abrogée.

La loi n° 77‑748 du 8 juillet 1977 relative aux sociétés anonymes à participation ouvrière (136°)

Cette loi modernisait le cadre juridique des sociétés anonymes à participation ouvrière créé par une loi du 26 avril 1917.

Cette loi modifiait des articles de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales qui ont été abrogés en 2000. Les dispositions qui concernaient l’entrée en vigueur, la mise en œuvre réglementaire et l’application outre-mer de la loi du 8 juillet 1977 sont donc également obsolètes. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 77‑766 du 12 juillet 1977 instituant un congé parental d’éducation (138°)

Cette loi modifiait le code du travail pour permettre, sous certaines conditions, aux femmes salariées de bénéficier d’un congé supplémentaire après le congé maternité.

Cette loi a introduit des dispositions dans le code du travail qui ont depuis été abrogées. Les autres articles établissent des dispositions transitoires qui sont également obsolètes.

La loi n° 77‑769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise (139°)

Cette loi concerne la présentation au comité d’entreprise du bilan social. Le seul article restant en vigueur prévoit l’échelonnement dans le temps de l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles.

Les articles de cette loi ont été abrogés ou modifient des articles qui ont été abrogés. Elle est donc obsolète et peut être elle-même abrogée.

La loi n° 77‑773 du 12 juillet 1977 tendant à l’abaissement de l’âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés (140°)

Cette loi avançait l’âge de la retraite des déportés et des internés au cours de la Seconde guerre mondiale.

Les dispositions de cette loi ont été abrogées ou se sont vu substituer des articles du code de la sécurité sociale. Le seul article encore en vigueur concerne le renvoi des mesures d’application au pouvoir règlementaire qui n’a donc plus d’effet. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 77‑774 du 12 juillet 1977 tendant à accorder aux femmes assurées au régime général de sécurité sociale, atteignant l’âge de soixante ans, la pension de vieillesse au taux normalement applicable à soixante‑cinq ans (141°)

Cette loi complétait le code de la sécurité sociale pour accorder aux femmes assurées au régime général de sécurité sociale, atteignant l’âge de soixante ans, la pension de vieillesse au taux normalement applicable à soixante‑cinq ans.

Cette loi modifiait des articles qui ont depuis été recodifiés et abrogés. L’article restant en vigueur concerne l’application de ce régime dans les départements d’Alsace et de Moselle, ce qui n’est plus nécessaire puisque ces dispositions s’appliquent désormais automatiquement dans ces départements. La loi du 12 juillet 1977 peut donc être abrogée.

La loi n° 77‑825 du 22 juillet 1977 complétant les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale (142°)

Cette loi modifiait et créait des articles dans le code des communes concernant le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale.

Les articles modifiés par cette loi ont été abrogés lors de la création du code général des collectivités territoriales. L’article restant en vigueur, qui prévoit un régime transitoire, a épuisé ses effets et cette loi peut donc être abrogé.

La loi n° 77‑1356 du 10 décembre 1977 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs (143°)

Cette loi définissait dans le code des tribunaux administratif les règles de composition de ces tribunaux.

Les articles modifiés par cette loi ont été abrogés lors de la création du code de justice administrative. Les articles restant en vigueur prévoyaient des dispositions transitoires ainsi qu’une application rétroactive. Cette loi est désormais obsolète et peut être abrogée.

La loi n° 77‑1409 du 23 décembre 1977 tendant à adapter les limites des circonscriptions électorales aux limites des départements (144°)

L’article unique de cette loi prévoyait l’alignement des limites des circonscriptions électorales sur celles des départements. Le redécoupage était confié au pouvoir réglementaire.

Le découpage des circonscriptions électorales a été revu à plusieurs reprises. L’encadrement du pouvoir réglementaire tel qu’il est réalisé par la loi du 23 décembre 1977 est donc caduc et cette loi peut être abrogée.

La loi n° 78‑5 du 2 janvier 1978 tendant au développement de la concertation dans les entreprises avec le personnel d’encadrement (147°)

Cette loi visait à améliorer l’information et la consultation du personnel d’encadrement sur la stratégie des entreprises. À cette fin, la présente loi demandait aux entreprises et au Gouvernement d’élaborer des rapports sur cette question.

Les effets des obligations créées, qui se limitaient dans le temps aux années 1978 à 1980, sont épuisés. Subsiste l’obligation pour les chefs d’entreprises de rechercher les moyens d’améliorer leur dialogue avec le personnel d’encadrement. Le Sénat a estimé qu’il s’agissait d’une mesure sans réelle portée normative pouvant être abrogée.

La loi n° 78‑11 du 4 janvier 1978 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 75‑535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico‑sociales et de la loi n° 70‑1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et portant dérogation, à titre temporaire, pour certains établissements hospitaliers publics ou participant au service public hospitalier, aux règles de tarification ainsi que, pour les soins donnés dans ces établissements, aux modalités de prise en charge (148°)

Cette loi prévoyait une réforme de l’hôpital et des établissements médico-sociaux. Elle faisait également évoluer les règles de tarification et les modalités de prise en charge de certains soins.

Cette loi modifiait de nombreuses dispositions dans des lois ou des articles du code de la sécurité sociale qui ont été abrogés. D’autres articles encadraient les prérogatives du pouvoir réglementaire, organisaient un régime transitoire ou procédait à la validation d’arrêtés préfectoraux. La durée de validité de ces dispositions est achevée et cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 78‑730 du 12 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de la maternité (151°)

Cette loi modifiait des dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant la maternité.

Cette loi modifiait ou renvoyait à de nombreux articles de codes ou de lois qui ont depuis été abrogés. L’article encadrant son entrée en vigueur a épuisé ses effets depuis 1978. Rien ne s’oppose à l’abrogation de cette loi.

La loi n° 78‑1183 du 20 décembre 1978 complétant les dispositions du code des communes en vue d’instituer des comités d’hygiène et de sécurité (153°)

Cette loi modifiait le code des communes pour y instituer des comités d’hygiène et de sécurité. Elle modifiait également les règles relatives aux comités d’administration des syndicats de communes et aux agents non-titulaires.

Le code des communes ayant été abrogé lors de la création du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la loi du 20 décembre 1978 sont obsolètes et peuvent être abrogées.

La loi n° 79‑1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale (154°)

Cette loi modifiait diverses dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural relatives au financement de la sécurité sociale.

Les articles de code et les lois modifiés par cette loi ont été abrogés. Seule les dispositions relatives à une contribution exceptionnelle sur l’exercice 1979 restent en vigueur mais elles ont épuisé leurs effets. La loi du 28 décembre 1979 peut donc être abrogée.

La loi n° 79‑1132 du 28 décembre 1979 tendant à augmenter l’effectif du conseil régional de la Corse (156°)

L’article unique de cette loi fixait la composition d’une partie du conseil régional de Corse.

Le conseil régional de Corse ayant été remplacé par l’Assemblée de Corse puis par la collectivité territoriale de Corse, les dispositions de cette loi sont caduques et peuvent être abrogées.

La loi n° 79‑1140 du 29 décembre 1979 relative aux équipements sanitaires et modifiant certaines dispositions de la loi n° 70‑1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière (157°)

Cette loi fixait diverses dispositions relatives aux équipements sanitaires et au statut des établissements hospitaliers.

Cette loi est caduque puisque les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 qu’elle modifiait ont été codifiées ou abrogées. Les dispositions transitoires restant en vigueur ne produisent donc plus d’effet. Cette loi peut ainsi être abrogée.

La loi n° 79‑1149 du 29 décembre 1979 relative au renouvellement des baux commerciaux en 1980 (158°)

Cette prévoyait une majoration temporaire du taux d’encadrement de la variation des loyer commerciaux.

Cette loi ne concernait que les loyers renouvelés en 1980 et créait une dérogation à un article qui est désormais abrogé. Elle n’a donc plus d’effet et peut être abrogée.

La loi n° 79‑1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (159°)

Cette loi fixait et encadrait le principe de la liberté de la publicité sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Les dispositions de cette loi ont été abrogées lors de l’élaboration du code de l’environnement. Les dispositions relatives à l’entrée en vigueur et au régime de transition pour les contrats en cours ont épuisé leurs effets. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 80‑511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs, et des cours administratives d’appel (161°)

Cette loi fixait les conditions de recrutement par concours des conseillers de tribunaux administratifs.

La loi du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et cours administrative d’appel a abrogé les dispositions de la loi du 7 juillet 1980, à l’exception des dispositions transitoires qui n’ont plus d’effet. L’ensemble de la loi peut donc être abrogé.

La loi n° 80‑545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d’améliorer la situation des familles nombreuses (162°)

Cette loi modifiait des articles du code de la sécurité sociale et du code du travail concernant les familles nombreuses.

Les articles modifiés dans les différents codes ont été abrogés lors de la recodification du code de la sécurité sociale en 1985 et du code du travail en 2007 ou de la création du code de l’action sociale et des familles. Les autres dispositions (entrée en vigueur, dispositions transitoires) ont épuisé leurs effets. Cette loi peut donc être abrogée.

La loi n° 80‑546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille (163°)

Cette loi modifiait des articles du code de la sécurité sociale et du code rural pour instituer une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille.

Les articles modifiés par cette loi ont tous été abrogés à l’occasion de procédures de recodification. Les dispositions transitoires restant en vigueur ont épuisé leurs effets. Cette loi peut donc être abrogée.


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2.   La Sénat a fait le choix de ne pas abroger certaines des lois contenues dans la proposition de loi initiale

Sur les recommandations du Conseil d’État, à la demande du Gouvernement et à l’initiative de la rapporteure, Mme Catherine Di Folco, la commission des Lois du Sénat a écarté l’abrogation de quarante-neuf des cent-soixante-trois lois identifiées par la mission « BALAI ».

Différentes raisons ont pu justifier le maintien en vigueur de ces lois :

– le fait que les dispositions qu’elles contiennent puissent encore s’appliquer à des situations en cours, c’est notamment le cas de règles de droit civil ([23]), de procédures contentieuses ([24]) ou de prestations sociales pouvant bénéficier à des ayants droit ([25]) ;

– leur caractère historique ou symbolique ([26]) ;

– leur valeur organique qui exige une procédure d’abrogation distincte via une loi organique ([27]) ;

– le fait que l’abrogation prive de base légale un texte réglementaire ([28]) ou un article de code ([29]), en particulier lorsque la codification a été réalisée par décret ;

– la possibilité que la loi, bien qu’inappliqué depuis plus de vingt ans, puisse encore être utilisée en l’absence de dispositif s’y substituant ([30]).

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Le tableau ci-dessous recense l’ensemble de ces textes, présente brièvement le contenu des lois finalement maintenues dans l’ordre juridique et le motif de ce maintien.



Tableau des lois dont l’abrogation a été abandonnée

Loi conservée

Portée de la loi maintenue

Motif du maintien

La loi du 20 mars 1941 relative à la formation d’un groupement pour l’assurance des risques maritimes (1°)

L’article 1er de cette loi autorise certaines sociétés d’assurance à former un groupement pour garantir des risques maritimes.

Selon le Conseil d’État, cette loi reste un cadre juridique susceptible d’être utilisé et n’est donc pas obsolète.

La loi du 22 octobre 1941 subordonnant à une autorisation la mise en chantier pour compte privé des bâtiments destinés à naviguer dans les eaux maritimes (3°)

Cette loi encadre les autorisations de mise en chantier de certains bâtiments destinés à naviguer dans les eaux maritimes.

L’abrogation de cette loi priverait de base légale l’article D. 5113-1 du code des transports qui impose un régime de déclaration aux constructeurs de certains navires.

La loi n° 46-643 du 11 avril 1946 ayant pour objet de permettre aux femmes d’accéder à la magistrature (13°)

Cette loi a ouvert la possibilité pour les femmes de devenir magistrates.

Ce texte conserve une portée symbolique et historique et la règle qu’elle prévoit est encore valable. En outre, son abrogation relève de la compétence du législateur organique (voir également 22°).

La loi n° 46-2064 du 25 septembre 1946 ouvrant un recours en révision contre les condamnations prononcées pour outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre (16°)

Cette loi ouvre une voie spéciale de révisions pour les condamnations pour outrage à la morale publique après un délai de vingt ans.

Outre sa portée symbolique et historique, ce texte s’applique encore, même si le délit concerné a été abrogé en 1994, et des demandes en révision peuvent donc encore être exercé à l’encontre de condamnations définitives pour ce délit.

La loi n° 46-2424 du 30 octobre 1946 permettant l’expropriation des terrains et installations nécessaires à l’exercice de la culture physique et des sports dans les communes (18°)

Cette loi crée, pour les communes, un motif d’utilité publique spécifique d’expropriation pour les terrains et installations nécessaire à l’exercice de la culture physique.

L’abrogation de cette loi aurait pour conséquence de faire disparaitre ce motif spécifique d’utilité publique pouvant justifier l’expropriation, celui-ci n’étant pas couvert par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

La loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l’accession à diverses professions d’auxiliaire de justice (22°)

Cette loi a ouvert la possibilité pour les femmes de devenir auxiliaires de justice.

Ce texte conserve une portée symbolique et historique et la règle qu’elle prévoit est encore valable. En outre, son abrogation relève de la compétence du législateur organique (voir également 13°).

La loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l’État (23°)

Cette loi visait à maintenir le niveau des rentes viagères dans un contexte de forte inflation.

Quatorze articles restent en vigueur et peuvent encore bénéficier à des crédirentiers ou à leurs ayants droit.

La loi n° 50-147 du 3 février 1950 majorant le taux de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et des pensions de la sécurité sociale (27°)

Cette loi a ouvert des droits aux travailleurs âgés d’au moins soixante-cinq ans et à leurs ayant droit en majorant divers prestations sociales (assurance invalidité, pensions de retraite).

Si les bénéficiaires de ces prestations sont tous décédés, cette loi bénéficiait également à leurs ayants droit. En l’absence de certitude sur le caractère définitivement obsolète des droits ouverts par cette loi, le Sénat a choisi de ne pas l’abroger.

La loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l’amélioration de la situation d’anciens combattants et victimes de la guerre (34°)

Cette loi a créé des allocations destinées aux anciens combattants et victimes de guerre et précise les modalités de leur octroi.

Les articles de cette loi sont encore susceptibles de produire des effets puisqu’ils n’ont pas été abrogés lors de l’élaboration du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. L’article 7 de cette loi est également le fondement légal d’une disposition du code général des impôts encore en vigueur.

La loi n° 54-916 du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des chemins de fer français (39°)

Cette loi a été adoptée pour palier l’exclusion des chemins de fer du cadre légal de l’indemnisation des dommages de guerre fixé par la loi du 28 octobre 1946.

En l’absence d’autres dispositions ultérieures sur l’indemnisation des dommages de guerre, ce texte pourrait s’appliquer en cas de nouveau conflit causant des dommages à SNCF Réseau.

La loi n° 55-328 du 30 mars 1955 modifiant le décret organique de février 1852 sur les élections (41°)

Cette loi précise les critères d’incapacité empêchant l’inscription sur une liste électorale. Ses dispositions ont été abrogées ou codifiées à l’exception de l’article 7 qui sert de fondement légal à la codification du code électoral.

L’article 7 de cette loi est le fondement légal de la codification du droit électoral et continue d’être cité dans la jurisprudence du Conseil d’État (décision n° 382813 du 27 février 2015).

La loi n° 55-1035 du 1er août 1955 portant création d’un comité interprofessionnel du cassis de Dijon (42°)

Cette loi avait pour objectif de structurer la filière en réunissant les producteurs et les transformateurs au sein d’une même entité.

La dissolution de ce comité a été décidée en 2017 mais l’abrogation pourrait faire naître des difficulté car aucune mesure n’a encore été prise pour assurer la continuité de ses missions, la dévolution de ses biens ou la situation de son personnel.

La loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 de finances pour 1957 (44°)

Seule l’article 2 de cette loi est encore en vigueur. Il prévoit des dispositions transitoires dont le délai est dépassé. La seule disposition encore applicable est un renvoi à un décret en Conseil d’État.

L’abrogation de cette loi priverait de fondement légal le décret fixant les conditions de mise en œuvre du versement forfaitaire dû par les employeur, même si ce décret a par la suite été codifié.

La loi n° 61-1449 du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d’intérêt collectif agricole (55°)

Cette loi encadrait dans le code rural ancien les organismes professionnels agricoles qui sont désormais régis par le code rural et de la pêche maritime. Elle fixait notamment les règle de fusion et de transferts financiers entre ces organismes.

L’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 qui concerne l’adaptation de dispositions de droit agricole à Saint-Pierre-et-Miquelon fait référence à l’article 14 de cette loi et reste opérante.

La loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification des dispositions du code civil relatives à la tutelle et à l’émancipation (59°)

Cette loi a réformé le régime juridique de la tutelle et de l’émancipation des mineurs. Certains articles créés par cette loi figurent encore dans le code civil dans des versions modifiées ou déplacées.

L’abrogation de certains articles conduirait à priver de base légale des dispositions du code civil encore en vigueur.

La loi n° 65-356 du 12 mai 1965 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les bailleurs et les locataires en ce qui concerne les baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal (60°)

Seuls les articles 16 et 17 de cette loi restent en vigueur, les autres ayant été codifiés et abrogés. Ces articles précisent les modalités d’application de la loi aux baux en cours.

Le I de l’article 17 reste applicable pour les baux commerciaux en cours en 1965 qui n’auraient fait l’objet d’aucune révision depuis.

La loi n° 65-883 du 20 octobre 1965 relative à l’admission à l’assurance volontaire du conjoint ou du membre de la famille du grand invalide remplissant ou ayant rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de « tierce personne » (62°)

Cette loi visait à permettre aux personnes tierces auprès d’un conjoint ou d’un membre de leur famille infirme ou invalide de bénéficier d’une assurance volontaire, y compris en l’absence de rémunération et de racheter des droits pour la couverture du risque vieillesse.

L’article 2 est la base légale des décrets encadrant le rachat de droit à l’assurance volontaire vieillesse pour les tierces personnes.

La loi n° 66-419 du 18 juin 1966 relative à l’indemnisation de certaines victimes d’accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l’entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies (66°)

La plupart des dispositions de cette loi relative à l’indemnisation des accidents du travail ont déjà été abrogées soit à l’occasion de codification soit ultérieurement.

L’article 11 de cette loi, qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a introduit des articles dans le code rural ancien qui ont été volontairement maintenus en vigueur à l’occasion de la codification du code rural et de la pêche maritime car ils peuvent encore produire des effets.

La loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (67°)

Cette loi avait pour finalité d’encadrer le recours au crédit-bail en imposant aux entreprises qui les proposent de s’inscrire comme des établissements financiers et de respecter les règles encadrant la profession de banquier. La plupart de ces dispositions ont été abrogées lors de l’élaboration du code monétaire et financier.

Le juge a encore eu à connaître récemment de litiges relatifs à des contrats préalables à la codification. Par ailleurs des articles en vigueur font encore référence à cette loi.

La loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l’assurance maladie et à l’assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles (68°)

Cette loi a créé un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité pour les travailleurs indépendants. La plupart des dispositions ont été abrogés à l’occasion de la codification dans le code de la sécurité sociale. Huit articles restent encore en vigueur.

Le dispositif de l’article 4 bis, qui bénéficie aux ayants droit, pourrait encore s’appliquer. Il existe également une référence à cette loi à l’article 1069 du code général des impôts.

La loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national (78°)

La plupart des articles de cette loi sur le service national ont été abrogés lors de la création du code du service national. Deux articles restent en vigueur.

L’article 3 est la base légale de l’article L. 2 du code électoral, modifié depuis, qui dispensait les personnes ayant accompli leur service national de satisfaire à la condition d’âge pour obtenir le statut d’électeur.

La loi n° 70-600 du 9 juillet 1970 modifiant l’article 79 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, relatif aux indexations (79°)

Cette loi interdisait que les dispositions statutaires ou conventionnelles utilisent une indexation sur le SMIC ou sur les prix sans lien avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties.

Dans le cas d’une convention relative à un immeuble, cette loi autorise une indexation sur la variation du coût de la construction. Cet indice n’est plus utilisé mais il peut encore s’appliquer à des conventions en cours.

La loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 de finances pour 1971 (80°)

Aucune disposition de cette loi n’a déjà été abrogée. La plupart des dispositions perdent leur effet à la fin de l’exercice budgétaire mais certaines conservent leur applicabilité.

Certaines dispositions, notamment fiscales, contenues dans cette loi peuvent continuer à s’appliquer après la fin de l’exercice budgétaire.

La loi n° 70-1265 du 23 décembre 1970 complétant les articles 832, 832-1 et 832-2 du code civil (82°)

Cette loi encadre le partage successoral et l’attribution préférentielle dans le cadre d’une succession réalisée en vertu d’un testament ou d’un contrat.

Le Conseil d’État a estimé peu opportun d’abroger des lois relatives à l’état des personnes compte tenu de la durée des effets de ces régimes et des modalités de leur application aux situations en cours.

La loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 relative à certaines dispositions concernant le personnel des établissements d’hospitalisation, de soins et de cure (84°)

Seul l’article 8 de cette loi reste applicable. Il constitue la base légale des mesures réglementaires qui détermine les droits à pensions des médecins psychiatres et phtisiologues.

L’article 8 de cette loi fait référence à une disposition encore en vigueur et n’est donc pas obsolète.

La loi n° 70-1323 du 31 décembre 1970 abrogeant l’article 337 du code civil relatif à la reconnaissance faite, durant le mariage, par un époux, d’un enfant naturel né avant le mariage, d’un autre que de son conjoint (86°)

Cette loi a abrogé l’article 337 du code civil relatif à la reconnaissance faite, durant le mariage, par un époux, d’un enfant naturel né avant le mariage, d’un autre que de son conjoint.

Le Conseil d’État a estimé peu opportun d’abroger des lois relatives à l’état des personnes compte tenu de la durée des effets de ces régimes et des modalités de leur application aux situations en cours.

La loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d’ascendants (87°)

Les dispositions de cette loi concernant les successions et les partages ont été modifiées ou transférées à d’autres articles.

Le Conseil d’État a estimé peu opportun d’abroger des lois relatives à l’état des personnes compte tenu de la durée des effets de ces régimes et des modalités de leur application aux situations en cours.

La loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d’assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux (88°)

À l’exception de son article 13 (qui renvoie à un décret pour les mesures réglementaires qu’implique cette loi), toutes les dispositions de cette loi ont été codifiées.

Cette loi qui consacre la liberté d’exercice et l’indépendance professionnelle et morale des médecins a une forte portée symbolique. C’est pourquoi le Sénat a choisi de ne pas l’abroger.

La loi n° 71-526 du 3 juillet 1971 relative aux clauses d’inaliénabilité contenues dans une donation ou un testament (89°)

Cette loi est applicable aux libéralités entre vifs ou testamentaires intervenues avant la date de son entrée en vigueur.

Le Conseil d’État a estimé peu opportun d’abroger des lois relatives à l’état des personnes compte tenu de la durée des effets de ces régimes et des modalités de leur application aux situations en cours. En l’occurrence, il existe encore des biens donnés ou légués avant cette loi.

La loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l’allocation de logement (90°)

Seuls les articles 8, 12 et 16 de cette loi créant l’allocation de logement n’ont pas été abrogés.

L’article 16 abroge partiellement l’article 161 du code de la famille et de l’aide sociale qui reste donc en partie applicable. Cette loi ne doit donc pas être abrogé pour des raisons de lisibilité.

La loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le titre Ier du livre IV et le livre V du code de la santé publique (93°)

Cette loi permet aux diplômés chirurgiens-dentistes de continuer à exercer l’art dentaire dans les conditions de ce diplôme.

Le premier alinéa de l’article 8 de cette loi est encore susceptible de s’appliquer même si l’article du code la santé publique auquel il fait référence a été abrogé.

La loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d’assurance (97°)

Cette loi prévoit la possibilité de déterminer les catégories de frais et commissions que les établissements bancaires et d’assurance sont autorisés à percevoir.

Ces dispositions ne sont pas obsolètes dès lors qu’elles sont reprises par d’autres textes, notamment le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

La loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 simplifiant et complétant certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution (104°)

Cette loi a créé et modifié des disposition du code pénal et du code de procédure pénal, notamment en ce qui concerne la composition du tribunal correctionnel, la fonction de juré d’assises ou le serment des experts.

Les dispositions contenues dans cette loi sont encore en vigueur et il n’est pas apparu souhaitable de les abroger car cela aurait rendu difficile la compréhension de l’évolution de la rédaction des articles concernés.

La loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal (112°)

Cette loi a introduit la notion de peine alternative à l’emprisonnement et des sanctions autres que l’amende (confiscation, suspension de permis…).

Les dispositions relatives au code pénal sont obsolètes mais celles qui modifient le code de procédure pénale reste en vigueur notamment sur la dispense, le fractionnement ou la suspension de l’exécution d’une peine d’emprisonnement. La loi n’est donc pas abrogée.

La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat (115°)

L’article 3 de cette loi, seul encore en vigueur, accorde une bonification du temps de service aux militaires à partir d’un certain nombre d’année d’ancienneté.

L’article 3, qui modifie l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, s’applique encore et n’est donc finalement pas abrogé.

La loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service commandé (118°)

Cette loi modifiait le régime d’indemnisation de certains sapeurs-pompiers volontaires. Seul l’article 8, concernant la révision du taux d’invalidité, reste applicable.

Cette mesure concerne encore 22 dossiers et 142 800 euros versés par la Caisse des Dépôts et Consignation. Elle n’a donc pas été abrogée.

La loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en vue de supprimer les rémunérations allouées sous forme de tantièmes (119°)

Cette loi modifie des dispositions concernant les sociétés commerciales et plusieurs articles du code général des impôts.

Au moins trois dispositions du code général des impôts modifiées par cette loi sont en vigueur. Elle ne peut pas être abrogée sans les priver de base légale.

La loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques (120°)

Cette loi a étendu le régime de protection sociale des artistes auteurs à d’autres catégories d’artistes (écrivains, musiciens, chorégraphes, acteurs…).

Cette loi a une forte portée politique et symbolique et le Sénat a fait le choix de ne pas l’abroger.

La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (124°)

Seuls les articles 1er, 42 et 43 de cette loi n’ont pas été abrogés et codifiés dans le code de l’environnement. Ils prévoient la protection des espaces naturels et de certaines espèces.

Les dispositions de l’article 1er demeurent applicables aux Terres australes et antarctiques (TAAF). L’abrogation de la loi de 1976 ne sera possible qu’après avoir précisé que l’article L. 110-1 du code de l’environnement s’applique aux TAAF, ce qui n’est actuellement pas le cas.

La loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l’exploitation des substances minérales non visées à l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain (125°)

Seule l’article 4 de cette loi demeure en vigueur. Il impose des restrictions quant à la nationalité des transporteurs de substances extraites dans les fonds marins français.

Le Conseil d’État a estimé que cette loi n’est pas obsolète car les dispositions encore en vigueur constituent un outil de maitrise stratégique de l’espace maritime.

La loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction (131°)

Cette loi a créé les articles 706-3 à 706-13 du code de procédure pénale sur l’indemnisation des victimes d’infraction. La plupart de ces dispositions ont été réécrites en 1990 mais certaines demeurent en vigueur, notamment le 706-12.

Cette loi reste la seule base législative d’un certain nombre d’article codifiés. Son abrogation pourrait donc avoir des effets incertains.

La loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial (137°)

Cette loi avait pour finalité la création du complément familial. La plupart de ses dispositions ont été abrogées suite à leur codification. Les autres articles ont épuisé leur effet et sont donc obsolètes.

L’article 81 du code général des impôts effectue un renvoi à cette loi. Il est donc apparu préférable au Sénat de ne pas l’abroger.

La loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : des absents (145°)

Cette loi créait une division consacrée au régime de l’absence qui désigne la situation où une personne cesse de paraître à son domicile.

Les articles créés par cette loi sont encore en vigueur et certains n’ont pas été modifiés. Par ailleurs, le Conseil d’État a estimé peu opportun d’abroger des lois relatives à l’état des personnes compte tenu de la durée des effets de ces régimes et des modalités de leur application aux situations en cours.

La loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix (146°)

L’article 11 de cette loi prévoit l’obligation faite au bailleur de délivrer quittance à l’occupant de bonne foi et au preneur d’un bail commercial.

Le Conseil d’État a observé que l’obligation créée par cette loi n’étant pas reprise dans la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (qui ne concerne que les locataires), elle persiste. Cette loi n’est donc pas obsolète.

La loi n° 78-627 du 10 juin 1978 modifiant diverses dispositions du code civil relatives à l’indivision (149°)

Cette loi contient diverses dispositions relatives à l’indivision et s’applique encore à certains départements et collectivités d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Polynésie française, Wallis-et-Futuna).

Cette loi n’est pas obsolète puisque l’abrogation de son article 7 aurait pour effet de mettre fin à l’application de diverses dispositions de droit civil en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Par ailleurs, le législateur national n’est pas compétent pour abroger l’application de ce même article en Nouvelle-Calédonie, compte tenu du transfert à celle-ci de la compétence en matière de droit civil.

La loi n° 78-727 du 11 juillet 1978 de programme sur les musées (150°)

Cette loi a fixé les objectifs auxquels doit la répondre la politique des musées, établit un programme de financement et attribue des prérogatives aux rapporteurs généraux des commissions des finances et à deux représentants désignés par la commission des finances et par celle des affaires culturelles en matière de contrôle des crédits du musée d’Orsay.

L’article 3 crée des prérogatives pour les parlementaires qui peuvent encore être utilisées et ne sont donc pas obsolètes.

La loi n° 78-1170 du 16 décembre 1978 portant modification du statut des courtiers d’assurances maritimes (152°)

Deux articles de cette loi sont encore en vigueur : l’article 3 qui prévoit l’attribution de l’honorariat aux courtiers d’assurances maritimes et l’article 4 qui fixe les conditions de prise en charge de leurs pensions de retraite.

Le Conseil d’État indique que l’article 4 de cette loi constitue la base légale du régime d’affiliation des courtiers d’assurance maritimes. Cette loi n’est donc pas obsolète.

La loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 modifiant le taux des amendes pénales en matière de contraventions de police (155°)

Cette loi modifiait les montants des amendes prévues pour certaines infractions. Elle faisait également évoluer certaines règles de procédure pénale, qui ont été modifiées depuis.

Le Gouvernement a indiqué au Sénat que cette loi reste utile pour calculer certaines amendes avant la conversion en euros. Elle permet également d’assurer un suivi des modifications ayant conduit au droit existant.

La loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l’automatisation du casier judiciaire (160°).

Cette loi a modifié et créé un certain nombre d’articles du code de procédure pénale dans la perspective de la mise en œuvre d’un casier judiciaire automatisé.

Les articles du code de procédure pénale créés par cette loi sont toujours en vigueur et il n’a donc pas semblé opportun d’abroger cette loi.

 


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3.   La position de la Commission

La Commission a adopté l’article unique de la proposition de loi sans modification.

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   Compte rendu des débats

Lors de sa première réunion du mercredi 26 janvier 2022, la Commission examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit (n° 4221) (M. Philippe Latombe, rapporteur).

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M. Philippe Latombe, rapporteur. La proposition de loi tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit a été déposée par les sénateurs Mme Valérie Létard et M. Vincent Delahaye, du groupe Union centriste. Le texte, en apparence technique, fait suite aux travaux de la mission dite BALAI (Bureau d’abrogation des lois anciennes et inutiles), qui a recensé un grand nombre de lois obsolètes encore en vigueur.

Nous avions déjà examiné en 2019 une proposition de loi dont le rapporteur était M. Erwan Balanant tendant à améliorer la lisibilité du droit par l’abrogation de lois obsolètes, qui abrogeait une cinquantaine de lois, adoptées entre 1819 et 1940. Ce deuxième épisode, puisque l’on peut parler d’une série, couvre la période allant de 1941 à 1980 : ce sont cette fois 115 lois que le Sénat propose d’abroger.

La démarche est complexe : à ce titre, je rends hommage aux auteurs et à la rapporteure de la proposition de loi au Sénat, Mme Catherine Di Folco, qui ont examiné avec rigueur l’ensemble des lois que nous nous apprêtons à abroger. Ainsi, sur les 163 lois initialement identifiées, 114 figurent dans la version du texte qui a été transmise à l’Assemblée nationale et une cent-quinzième a été ajoutée par coordination. Ce tri a été réalisé pour réduire autant que possible les risques qui résulteraient d’une abrogation prématurée. Il s’agit uniquement de lois obsolètes : les abrogations n’ont aucune vocation à modifier le droit applicable.

Le Conseil d’État, qui a été saisi pour avis sur ce texte, a défini une loi obsolète comme « une loi dont toutes les dispositions n’ayant pas fait l’objet d’une abrogation explicite, soit ont été abrogées implicitement par des lois ultérieures posant des règles contraires, soit ont épuisé leurs effets eu égard à leur objet, soit sont désormais privées d’objet parce qu’elles visaient des situations qui, en raison de l’évolution des circonstances de droit et de fait, ne sont plus susceptibles de se présenter. »

La présente proposition de loi vise à abroger trois catégories de lois. D’abord, celles dont l’effet était temporaire ou lié à des circonstances exceptionnelles. C’est par exemple le cas du rallongement de certains délais légaux après les événements de Mai 68. Ensuite, des lois qui encadraient des régimes juridiques ayant disparu, par exemple l’élection des membres de l’Assemblée algérienne. Enfin, une série de lois ayant modifié des articles de code ou des lois qui n’existent plus.

Le Sénat, notamment sur la recommandation du Conseil d’État, a fait le choix d’écarter 49 lois, dont l’obsolescence pouvait apparaître comme incertaine ou dont l’abrogation pouvait poser des difficultés juridiques. Quatre motifs ont justifié le maintien de ces lois : leur caractère symbolique ou historique, par exemple pour la loi qui consacre l’indépendance professionnelle et morale des médecins ; leur valeur organique, qui implique l’intervention d’une nouvelle loi organique, par exemple pour ce qui concerne la féminisation du statut de magistrat ; la possibilité qu’elles continuent de régir des situations en cours, qui pourraient faire l’objet d’un contentieux dans le futur, par exemple en matière de prestations sociales, de contrats ou d’état civil ; enfin, le fait que l’abrogation prive un décret ou un article de code de base légale.

Ce choix a été guidé par la prudence et le souci de préserver la sécurité juridique sur tout autre impératif. Les abrogations retenues par le Sénat ne posent pas de difficulté. Nous pouvons donc les adopter conforme.

Le travail mené nous conduit aussi à nous interroger sur les causes et l’utilité de cette démarche. L’exercice n’est pas uniquement comptable. Il s’inscrit plus largement dans la poursuite de l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme car conserver des lois obsolètes présente des risques. Les personnes que nous avons auditionnées l’ont rappelé, il arrive souvent que l’on ne sache pas si une norme est encore en vigueur. En effet, si une loi postérieure abroge une loi antérieure incompatible, encore faut-il que cette incompatibilité soit évidente, ce qui est loin d’être toujours le cas.

Que faire pour éviter d’être confronté à cette confusion des normes ? La codification a fait beaucoup en la matière mais les codes sont aujourd’hui très fournis – le code du travail compte plus de 10 000 articles, dont certains sont également obsolètes. Il semble qu’il faille anticiper cette difficulté car le flux des textes législatifs sera difficile à freiner dans les prochaines années. Les Anglo-Saxons recourent parfois à des lois à durée déterminée, devant être régulièrement prorogées : les sunset legislations. En France, nous utilisons davantage les expérimentations, qui sont une bonne habitude.

Au niveau réglementaire, où les textes sont encore plus foisonnants, le Gouvernement a mis en place des démarches efficaces telles que l’obligation de supprimer au moins deux normes pour une norme créée, et l’abrogation automatique des circulaires n’ayant pas été transférées sur un site dédié du Gouvernement.

Dans le domaine législatif, l’initiative en la matière est souvent venue des parlementaires. Il en va ainsi des lois auxquelles M. Jean-Luc Warsmann a donné son nom. Nous pourrions demander au Gouvernement d’apporter sa pierre à l’édifice. Nous suggérons ainsi que les études d’impact identifient pour chaque projet de loi les abrogations qu’il rendrait nécessaires. Un petit coup d’aspirateur de temps en temps vaudrait mieux qu’un grand ménage de printemps, une fois par an !

La démarche de nos collègues sénateurs a été ambitieuse mais prudente. Les auditions ont montré qu’il pourrait être intéressant de procéder à des abrogations plus systématiques, en se donnant la capacité de rétablir la norme concernée, s’il s’avérait qu’une erreur avait été commise. Tout cela doit faire l’objet d’une réflexion approfondie – la proposition de loi donne l’occasion d’en jeter les premières bases.

Pour conclure, il serait intéressant que l’Assemblée nationale participe davantage à l’effort du Parlement pour améliorer la clarté et la lisibilité de notre droit. Les sénateurs ont d’ailleurs formulé la demande que les députés participent à leur fameuse mission BALAI.

M. Didier Paris (LaREM). La proposition de loi est sans aucun doute nécessaire, puisqu’il s’agit d’améliorer la clarté, l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi, que nul ne peut ignorer. Il s’agit de poursuivre le travail du BALAI – ce bureau pourrait être le titre d’une série télé ; d’autres ont d’ailleurs pu s’en inspirer. (Sourires.) Reconnaissons avec humilité qu’une loi pourrait être inutile, quand bien même elle ne serait pas obsolète. Nous devrons mener un jour cette réflexion.

Un vrai travail de fond a été mené, sur des critères objectifs, que M. le rapporteur a rappelés. Il en vient à considérer que 115 textes – cela n’est pas rien – n’ont plus d’application possible. Le travail est délicat car certains peuvent encore avoir des incidences, soit directement, soit par ricochet. Il s’agit alors de ne pas les modifier. À cet égard, M. le rapporteur a relevé le caractère symbolique de certains textes. La loi de 1854 portant abolition de la mort civique, par exemple, ne peut pas être oubliée. Il faut remercier les auteurs de ce travail, qui offre une incursion dans notre histoire et un éclairage du présent. La mort de la loi n’est évidemment pas celle de la mémoire. Certains textes attestent que l’on peut « effacer le temps et surfer sur le présent », comme l’exprime Charlélie Couture. À ce titre, l’abrogation de la loi du 3 juillet 1965 relative à la francisation des noms et prénoms pour personnes qui acquièrent ou se font reconnaître la nationalité française, est d’une certaine actualité, comme la loi du 8 juin 1970 tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance lors des manifestations.

Nous avons beaucoup fabriqué de lois durant ce quinquennat – selon les dernières estimations, plus de 1 300 textes ont été votés. Notre loi est-elle toujours claire, intelligible, accessible et correspondant au souhait des auteurs de la proposition de loi ? N’avons-nous pas, dans certaines conditions, et avec la meilleure volonté du monde, installé un régime d’instabilité juridique ? Il serait curieux de se transporter dans le temps, pour voir combien de ces lois seront considérées comme inutiles et rattrapées par la voiture-balai de l’histoire. Même s’il ne suffit pas que l’objectif figure dans le texte pour qu’il soit atteint, notre travail a tout de même visé à simplifier la loi et à la rendre plus accessible, notamment dans la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique ou loi ASAP, voire la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale – loi « 3DS ».

Cet effort doit être accompagné : à cet égard, la PPL va indubitablement dans le bon sens. C’est une loi utile, qui ne devrait pas être abrogée à l’avenir. Pour cette raison, le groupe La République en marche la votera sans aucun état d’âme.

M. Raphaël Schellenberger (LR). Le travail entamé par le Sénat rencontrera vraisemblablement l’unanimité. Il a été conçu comme structurel : il s’agit non d’une opération ponctuelle pour simplifier le droit mais, de façon régulière et permanente, de scanner les tables de la loi, pour y trouver les textes devenus manifestement obsolètes ou déconnectés. Certains critères ont été fixés par la commission. Il n’est pas question de fragiliser quelque acte juridique que ce soit. Des lois semblent parfois obsolètes alors qu’à la suite de déclinaisons, de jurisprudences ou d’évolutions successives, elles sont toujours le fondement d’un droit réel, parfois complexe à décortiquer, mais qu’il ne faudrait pas menacer car il s’applique au quotidien pour nombre de personnes.

Abroger une loi ne revient pas à l’effacer de l’histoire. Au contraire, nombre de lois ont été abrogées mais elles sont toujours à la disposition de celles et ceux qui veulent étudier le passé, et les recontextualiser. Le processus du vote de la loi ne se limite en effet pas au site www.legifrance.gouv.fr, mais il recouvre nombre d’archives réelles, concrètes, disponibles dans les fonds documentaires, notamment les bibliothèques de l’Assemblée nationale et du Sénat ou les ressources en ligne.

Un tri dans ce qui est devenu manifestement obsolète et inappliqué est donc nécessaire. Certaines mesures peuvent nous faire sourire, telles que la criée publique, un an après l’oubli d’un bien dans une chambre d’hôtel, pour permettre son acquisition par le tenancier. Nous serons évidemment favorables à un toilettage de cet ensemble, qui réserve quelques pépites, comme le problème soulevé en 1941 par l’inexactitude des noms des créanciers de l’État, la nécessité d’autorisations préalables à la construction de navires pour les eaux maritimes ou la rémunération des personnels des journaux quotidiens, autant de sujets qui ont fait couler beaucoup d’encre et de salive aux époques où ces textes ont été votés, mais qui sont aujourd’hui devenus des faits de l’histoire, qu’il est amusant d’observer.

Le groupe Les Républicains n’aura aucune difficulté à voter la proposition de loi. Nous espérons que ce travail se poursuivra de façon régulière et rejoignons l’appel du rapporteur à nous saisir du fonctionnement de cette commission originale et originalement nommée par le Sénat. Enfin, nous nous réjouissons du travail de tri que nous effectuons.

Mme Blandine Brocard (Dem). L’Assemblée algérienne a bien été créée par une loi de 1947 et dissoute par un décret du 12 avril 1956. Pourtant, une loi de 1948 portant fixation des circonscriptions électorales pour la désignation des membres de l’Assemblée algérienne reste inscrite parmi les quelque 10 000 textes en vigueur dans notre pays. Après avoir déniché cette incongruité, il aura fallu peu de temps et de réflexion aux sénateurs de ce fameux bureau d’abrogation des lois anciennes et inutiles – qui, comme son acronyme, évoque immanquablement un roman-fleuve de J.K. Rowling – pour évaluer qu’un tel texte pouvait être abrogé sans risque.

Si cet exemple semble simple, tel n’est pas le cas des 163 lois identifiées dans un premier temps comme abrogeables, tant les chausse-trapes étaient nombreuses. Ainsi, après qu’un examen approfondi a été mené par le Sénat, et que le Conseil d’État s’est, lui aussi, penché sur les conséquences de l’abrogation de chacun de ces textes, 49 lois ont été écartées du processus soit parce qu’elles étaient susceptibles d’être la base législative d’autres textes, soit parce que certains de leurs effets ne sont pas totalement éteints. Vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, les sénateurs s’étaient déjà penchés en 2019 sur les lois adoptées de 1800 à 1940, ce qui nous avait permis de nous débarrasser de 44 lois obsolètes. Aujourd’hui, ce sont 115 nouvelles lois, adoptées entre 1941 et 1980 que nous nous apprêtons à abroger, pour toiletter notre droit législatif.

Au nom du groupe Mouvement démocrate et Démocrates apparentés, je salue avec admiration le travail de fourmi de la Chambre haute, si peu gratifiant mais tellement nécessaire, pour que notre droit conserve une certaine lisibilité. Nous voterons d’une seule voix l’ensemble de ce texte qui, au vu de l’absence d’amendements – cela est suffisamment rare pour être noté – devrait emporter l’unanimité. Nous devons veiller à limiter cette fameuse inflation législative, à laquelle nos concitoyens sont particulièrement attentifs. Pour finir, j’adresse mes vœux de courage aux sénateurs, qui se sont d’ores et déjà attelés au nettoyage des quelque 400 000 normes législatives et administratives qui régissent le fonctionnement des collectivités territoriales, afin de proposer prochainement un nouveau coup de balai, voire d’aspirateur, qui est plus que nécessaire.

Mme Cécile Untermaier (SOC). La présentation du rapporteur suscite peu d’interrogations. L’inflation législative accompagne en effet notre société compliquée. Souvent, nous n’exigeons pas nous-mêmes les normes ; elles nous sont demandées. Nous avons donc des injonctions contradictoires, qu’il paraît utile de relever.

En 2008, nous avons décidé qu’une étude d’impact précéderait la loi. Année après année, ses exigences ont été renforcées, bien qu’elles n’aient pas toujours été respectées. Dans ce cadre, nous devons travailler davantage sur la lisibilité de la loi, pour distinguer les textes appliqués de ceux devenus obsolètes. Il serait opportun de mener ce travail d’érudition lors des études d’impact, qui n’ont pas atteint le niveau que nous souhaitions. Il est regrettable que la présidence de l’Assemblée nationale n’ait jamais refusé un texte de loi dont l’étude d’impact était insuffisante. Il faudra aller dans cette voie, si nous voulons que le Parlement du futur soit digne de ce nom.

En 2014, nous avions aussi travaillé sur la simplification législative : comparé au droit anglo-saxon, le nôtre est plus complet et cohérent, et traite les sujets d’une manière plus individuelle et plus précise. Le recours à l’abrogation systématique de certains dispositifs législatifs, générateur de maladresses et d’erreurs, est apparu en revanche comme une fausse bonne idée. Nous en avions conclu qu’il était nécessaire de revenir au travail fastidieux mené par le Sénat. Les lois ayant été votées par les deux assemblées, nous devrions instaurer un pont entre le Sénat et l’Assemblée nationale, pour réaliser cette tâche ensemble. Chacun doit donner sa part de travail, un travail que nous n’avons évidemment pas vérifié car nous faisons confiance aux sénateurs. Il faut à présent que l’Assemblée nationale renforce l’analyse préfigurative du caractère obsolète d’un texte.

Le groupe Socialistes et apparentés votera la proposition de loi et vous remercie pour le travail aride accompli à ce sujet.

M. Christophe Euzet (Agir ens). Le groupe Agir ensemble sera favorable à cette proposition de loi, fruit du travail d’orfèvre de nos collègues sénateurs. Je salue également le travail du rapporteur, Philippe Latombe. Ce coup de balai était en effet nécessaire.

Un de mes professeurs voyait dans le droit le substitut de l’amour absent. L’existence de règles dans une société témoigne de la difficulté à cohabiter : plus elles sont nombreuses, plus cette difficulté est grande. C’est bien la voie sur laquelle nous nous sommes progressivement engouffrés. Il y a trente ans, on dénombrait 8 500 à 9 000 lois. Elles sont aujourd’hui 11 500 – le processus ne s’est pas amélioré.

Vous me direz que rien n’est plus naturel que de prendre des mesures juridiques pour légiférer dans un État de droit. Dans notre pays comme dans l’ensemble des démocraties occidentales, on a le sentiment excessif que tout peut se résoudre par des règles de droit. Cette assemblée où je siège depuis cinq ans semble aussi avoir une propension un peu trop grande à entrer dans le détail. Le législateur, tantôt trop bavard, tantôt trop précis, finit par donner certaines injonctions contradictoires ; l’administration adopte des normes d’application de plus en plus détaillées, même si nous devons nous féliciter des mesures salutaires qui ont été prises dans ce domaine. À vouloir prévoir toutes les situations, on ne laisse plus aucune marge de manœuvre ni à ceux qui déploient les dispositifs adoptés sur le terrain, ni aux citoyens qui en sont les destinataires, ni à ceux qui doivent les interpréter en cas de dissensions ou de contentieux – les avocats –, ni à ceux qui doivent les arbitrer – les juges –, auxquels on accorde finalement peu de confiance.

À ce rythme, quand nous aurons légiféré sur à peu près tout, en ayant prévu tous les scénarios, la vie sera devenue une sorte de parcours fléché, faite de permis et d’interdits, qui nécessitera un logiciel d’aide à la décision pour éviter les obstacles et les écueils constitutionnels. Il est à craindre que le principe de liberté, que nous portons en étendard sur notre devise nationale, ne soit réduit à la portion congrue.

Pour revenir au sujet de la proposition de loi, je suis très favorable à BALAI 1, BALAI 2 et autres, afin d’essayer d’épurer notre droit. Nous devrions de plus ouvrir une réflexion collective sur le statut du droit dans notre société, et sur son articulation avec le principe de liberté, auquel nous sommes tous très attachés. De mon point de vue, ce principe passe par une simplification de notre système normatif, pour un avenir serein. Nous voterons donc pour la proposition de loi.

M. Paul Molac (LT). Nos 10 000 lois sont redondantes, parfois contradictoires, et se superposent. Parmi 300 000 articles, certains ont été abrogés ; d’autres, s’ils sont inclus dans un code, sont conservés.

S’agissant des contradictions, le décret du 2 thermidor de l’an II – une période particulière de notre histoire, qui fleure bon la dictature – dispose que « nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire français, être écrit qu’en langue française ». Depuis, la loi relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon, est revenue sur ces dispositions. Le Conseil constitutionnel a ajouté que des mentions dans une autre langue que le français sont possibles. Pourtant, les articles du décret, qui condamnent le fonctionnaire contrevenant à la destitution et à six mois d’emprisonnement, restent en vigueur. Rendus inopérants par une modification intervenue en 2016, ils auraient pourtant pu être purement et simplement supprimés.

On tombe aussi dans la contradiction lorsque le juge est conduit à interpréter la loi. En Bretagne, la mairie de Quimper a été condamnée en première instance, puis relaxée, pour avoir refusé un prénom avec le n tilde ; au Pays basque, le juge a pris argument que ce signe diacritique avait été déjà utilisé dans la langue française pour y reconnaître un caractère français, qui peut figurer dans les noms de famille ou les prénoms. On peut s’interroger sur l’égalité entre les citoyens dans cette application du droit sur le terrain. Dans de telles situations, on se marche sur les pieds.

Des stupidités peuvent aussi être constatées, comme cette ordonnance du 16 brumaire de l’an IX interdisant le port du pantalon, qui a été abrogée dans les années 1980, si ma mémoire est bonne. Depuis belle lurette, les femmes portaient un pantalon sans qu’un fonctionnaire de police n’ait la mauvaise idée de les verbaliser.

Monsieur le rapporteur, vous comptez donner un coup de balai, ce qui est très bien. Sans faire de vous un sorcier des lois, il faudrait que ce balai soit un peu magique car les problèmes risquent d’être nombreux.

Comme vous l’avez compris, nous sommes très favorables à cette loi, que nous voterons.

Mme Marie-George Buffet (GDR). La proposition de loi ne vise pas à effacer un pan de notre histoire. Ces lois resteront disponibles pour la recherche historique, afin qu’on puisse comprendre comment telle ou telle décision a pu être prise à telle ou telle période.

Légifère-t-on trop ? Peut-on parler d’inflation législative ? Peut-être. Mais ma préoccupation est plutôt de savoir si on travaille assez sur l’efficacité de la loi, c’est-à-dire sur les études d’impact et l’évaluation. Premier exemple, les lois pour l’égalité salariale entre les hommes et les femmes : il y en a eu quelques-unes, mais nous n’aboutissons pas. Ces textes n’ont pas fait preuve d’efficacité, la situation évolue très lentement. Prenons aussi les lois contre les violences faites aux femmes : nous avons un problème de mise en œuvre. Quant à la loi de 2016 visant à abolir la prostitution, elle ne s’applique pas. Nous avons un véritable problème de crédibilité concernant l’efficacité et la mise en œuvre de certaines lois. Il faut donc que l’évaluation soit au cœur du travail législatif. On fait la loi, mais on a aussi le devoir de l’évaluer, de regarder son efficacité, parce que c’est aussi cela qui redonnera de la confiance aux citoyennes et aux citoyens dans le travail législatif, dans le travail des parlementaires.

Bravo au Sénat pour ce qu’il a fait. Je partage ce qui a été dit au sujet de la nécessité de travailler ensemble sur ces questions, pour mettre l’ensemble de notre réflexion dans un pot commun. Nous voterons cette proposition de loi avec confiance quant aux choix faits par le Sénat.

M. Erwan Balanant. Rapporteur du texte issu de la première mission « BALAI », j’ai été, monsieur Molac, le premier « Merlin l’enchanteur » de l’Assemblée (Sourires), et Philippe Latombe en est le deuxième.

Dans un monde de plus en plus complexe, il est assez logique que nous ayons de plus en plus de normes. Je rejoins à 100 % Marie-George Buffet : la question n’est pas le nombre de lois, mais leur efficience, leur efficacité, leur adaptation et la manière dont elles sont reçues et utilisées par les Français. La question de l’évaluation se pose évidemment. Je donne un exemple que vient de me souffler Élodie Jacquier-Laforge : la loi LAURE de 1996 obligeait de construire, pour toute nouvelle route, une piste cyclable. On a vu les nouvelles routes, mais on attend encore les pistes cyclables.

Le problème n’est pas tant le nombre de lois que leur évaluation, ex ante et ex post, notamment en matière de transition écologique. Travailler sur cette question sera un enjeu lors de nos éventuels prochains mandats.

M. Philippe Latombe, rapporteur. Le Sénat a commencé à travailler à un BALAI 3, qui sera essentiellement tourné vers les collectivités territoriales – il y a, là aussi, de la matière. Vous avez dit, et vous avez raison, qu’il faut travailler avec le Sénat : j’en appelle aux bonnes volontés pour le faire dans les deux ou trois mois qui viennent, afin de préparer le prochain texte.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je précise que c’est une décision du bureau du Sénat, et non de sa commission des Lois, qui a créé la mission chargée de travailler sur les lois obsolètes.

Il serait effectivement intéressant d’engager un travail bicaméral en la matière, en choisissant peut-être des thèmes complémentaires pour avancer dans la même direction. Il faudrait que le bureau de l’Assemblée se saisisse de cette question, probablement durant la prochaine législature.

La commission adopte l’article unique non modifié.

L’ensemble de la proposition de loi est ainsi adopté.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. En application de la procédure d’examen simplifiée, ce texte ne fera l’objet que d’un vote dans l’hémicycle.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit (n° 4221) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 


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   Personnes auditionnées

 

– M. Vincent Delahaye, vice-président du Sénat, auteur de la proposition de loi.

– Mme Catherine Di Folco, sénatrice, rapporteure de la proposition de loi

– M. Hervé Moysan, docteur en droit, directeur de la rédaction Législation de Lexis Nexis.


([1]) Loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 tendant à améliorer la lisibilité du droit par l'abrogation de lois obsolètes.

([2]) Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes.

([3]) Nicolas Molfessis, « Deux figures législatives en vogue : l’abrogation par mégarde et la résurrection fortuite », RTD civ, 2001, p. 688.

([4]) Conseil d’État, avis n° 401591 du 11 février 2021.

([5]) Voir par exemple la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dite « loi Warsmann ».

([6]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([7]) Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

([8]) La circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact prévoit que : « L'entrée en vigueur d'un décret réglementaire comportant des mesures constitutives de normes nouvelles contraignantes (obligations de mise en conformité, nouvelles formalités administratives, etc.) opposables aux acteurs de la société civile (entreprises, associations, particuliers), aux services déconcentrés et aux collectivités territoriales est désormais conditionnée par l'adoption simultanée d'au moins deux mesures d'abrogation ou, de manière subsidiaire, de deux mesures de simplification de normes existantes. Afin d'être considérées comme valables, ces abrogations ou, à titre subsidiaire, ces simplifications doivent répondre à deux conditions préalables : d'une part, elles interviennent dans le même champ ministériel ou dans le cadre d'une même politique publique que la norme créée. Dans le cas spécifique où la norme créée s'applique aux collectivités territoriales, les abrogations ou, à titre subsidiaire, les simplifications proposées doivent impérativement concerner des normes s'appliquant aux collectivités territoriales ; d'autre part, elles doivent apparaître qualitativement de niveau équivalent et non pas simplement répondre à cet objectif quantitatif ».

([9]) Voir par exemple l’arrêté du 1er décembre 2009 portant abrogation de diverses dispositions réglementaires relatives à l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche (au JO du 6 décembre 2009) dont l’article 1er abroge 163 arrêtés.

([10])  Pour la liste des textes modifiés, se référer à la première colonne des tableaux pages 9 à 26 et 28 à 35.

([11]) Loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 tendant à améliorer la lisibilité du droit par l’abrogation de lois obsolètes.

([12]) Conseil d’État, avis n° 401591 du 11 février 2021.

([13]) Voir par exemple la loi n° 57 834 du 26 juillet 1957 modifiant le statut des travailleurs à domicile (46°).

([14]) Voir par exemple la loi n° 46 1889 du 28 août 1946 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d’urgence (15°).

([15]) Voir par exemple la loi n° 44 206 du 22 avril 1944 relative au travail de nuit dans la boulangerie (9°).

([16]) Voir par exemple la loi n° 68 696 du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968 (72°).

([17]) Voir par exemple la loi n° 53 248 du 31 mars 1953 relative au règlement, en cas de décès de l’assuré en temps de guerre, des contrats d’assurance en cas de vie souscrits auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou de la caisse nationale d’assurances en cas de décès (35°).

([18]) Voir par exemple la loi n° 48 371 du 4 mars 1948 portant fixation des circonscriptions électorales pour la désignation des membres de l’assemblée algérienne (21°).

([19]) Voir par exemple la loi n° 67 556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d’organisation judiciaire fixées par l’ordonnance n° 58 1273 du 22 décembre 1958 (71°).

([20]) Voir par exemple la loi n° 79 1132 du 28 décembre 1979 tendant à augmenter l’effectif du conseil régional de la Corse (156°).

([21]) La loi n° 72 1203 du 23 décembre 1972 prolongeant l’âge limite d’ouverture du droit aux prestations d’assurance maladie et aux prestations familiales en faveur des enfants à la recherche d’un emploi à l’issue de leur scolarité obligatoire (102°).

([22]) Voir par exemple la loi n° 51 144 du 11 février 1951 abrogeant les dispositions législatives qui en matière de droit commun suppriment ou limitent le droit qui appartient aux juges d’accorder le sursis aux peines qu’ils prononcent et de faire bénéficier le coupable de circonstances atténuantes (32°).

([23]) Voir par exemple la loi n° 70-1323 du 31 décembre 1970 abrogeant l’article 337 du code civil relatif à la reconnaissance faite, durant le mariage, par un époux, d’un enfant naturel né avant le mariage, d’un autre que de son conjoint (86°).

([24]) Voir par exemple la loi n° 46-2064 du 25 septembre 1946 ouvrant un recours en révision contre les condamnations prononcées pour outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre (16°).

([25]) Voir par exemple la loi n° 50-147 du 3 février 1950 majorant le taux de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et des pensions de la sécurité sociale (27°).

([26]) Voir par exemple la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d’assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux (88°).

([27]) Voir par exemple la loi n° 46-643 du 11 avril 1946 ayant pour objet de permettre aux femmes d’accéder à la magistrature (13°).

([28]) Voir par exemple la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965 relative à l’admission à l’assurance volontaire du conjoint ou du membre de la famille du grand invalide remplissant ou ayant rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de « tierce personne » (62°).

([29]) Voir par exemple la loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en vue de supprimer les rémunérations allouées sous forme de tantièmes (119°).

([30]) Voir par exemple la loi n° 54-916 du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des chemins de fer français (39°).