4977


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 421


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 31 janvier 2022

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 31 janvier 2022

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel,

par MME CÉLINE CALVEZ,

Rapporteure,

Députée.

par M. MICHEL SAVIN

Rapporteur,

Sénateur.

 

 

 (1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, sénateur, président ; M Bruno Studer, député, vice-président ; M. Michel Savin, sénateur, et Mme Céline Calvez, députée, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Pierre-Alain Raphan, Cédric Roussel, Mme Constance Le Grip, M. Éric Diard, Mme Maud Petit, députés ; MM. Stéphane Piednoir, Jean-Raymond Hugonet, Jean-Jacques Lozach, Mme Sylvie Robert, M. Didier Rambaud, sénateurs.

Membres suppléants : M. Belkhir Belhaddad, Mme Sylvie Charrière, MM. Régis Juanico, PierreYves Bournazel, Mme Béatrice Descamps, députés ; Mme Béatrice Gosselin, M. Jacques Grosperrin, Mme Else Joseph, MM. Claude Kern, Yan Chantrel, Éric Gold, et Jérémy Bacchi, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

 

Assemblée nationale : 1re lecture : 3808, 3980 et T.A. 584.

 4930. Commission mixte paritaire : 4977.

Sénat : 1re lecture : 465 (2020-2021), 319, 320 et T.A. 75 (2021-2022).

 Commission mixte paritaire : 420 et 421 (2021-2022).

 

 

 

 


— 1 —

 

 

 

 

 

 

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel se réunit au Sénat le lundi 31 janvier 2022.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Laurent Lafon, sénateur, président, de M. Bruno Studer, député, vice-président, de M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat et de Mme Céline Calvez, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – En préambule à nos travaux, je tiens à rappeler que le texte commun que nous pourrions élaborer à l’occasion de cette réunion devra être en mesure d’être adopté par les deux assemblées. Rien ne servirait, en effet, que cette commission mixte paritaire (CMP) adopte des dispositions susceptibles d’être rejetées ensuite par l’une ou l’autre de nos chambres.

Je rappelle, à cet égard, qu’il reste 90 articles en discussion, dont 61 ont été ajoutés lors de l’examen du texte par le Sénat. Ces éléments chiffrés ne traduisent pas l’existence de profondes divergences de vues entre nos deux assemblées sur cette proposition de loi. Si le Sénat a tenu à enrichir ce texte, nous souscrivons, bien entendu, à ses principaux objectifs, qu’il s’agisse de démocratiser le sport en France, d’améliorer la gouvernance des fédérations sportives ou de sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel. Malheureusement, quelques points durs, en particulier l’article 1er quinquies C, ont empêché nos rapporteurs d’avancer vers un compromis au cours des derniers jours.

J’invite chacun d’entre nous à présenter ses arguments afin de nous permettre, à l’issue de la discussion générale, de nous accorder sur le sort de cette CMP.

M. Bruno Studer, député, vice-président. – Je remercie le président Laurent Lafon de son accueil et de la préparation de cette CMP.

Au fil de son examen par nos deux assemblées, la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, qui comptait initialement 12 articles, a pris de l’ampleur, pour atteindre aujourd’hui pas moins de 90 articles. De très nombreux sujets nouveaux ont été ouverts, en relation plus ou moins directe avec l’objet initial du texte.

Je comprends bien que la thématique sportive, qui nous tient tous à cœur, ait intéressé de nombreux acteurs et inspiré de très nombreux amendements, dans le but d’élaborer la grande loi sur le sport que beaucoup attendaient depuis un certain nombre d’années.

J’aurais sincèrement souhaité que nous puissions nous accorder sur un texte commun, quitte à faire des concessions de part et d’autre, mais je crains que quelques articles ne traduisent des divergences de vues telles qu’elles ne puissent se résoudre par des rédactions de compromis. Comme vous, monsieur le président, je souhaite que la discussion générale et tout d’abord les interventions des rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale, nous permettent de nous déterminer sur le sort de cette commission mixte paritaire.

Mme Céline Calvez, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous voici réunis pour élaborer un texte de compromis sur cette proposition de loi que nous avons déposée le 26 janvier 2021.

Celle-ci était initialement composée de 12 articles, adoptés à la quasiunanimité par l’Assemblée nationale. Elle a été étoffée au cours de son examen par celle-ci, mais le Sénat l’a ensuite considérablement enrichie.

L’objectif premier du texte est bien de démocratiser l’accès à une pratique sportive en France, que celle-ci soit spontanée, scolaire, associative ou prescrite pour des raisons de santé. C’est en promouvant l’accès au sport et à ses infrastructures, en sensibilisant les Français aux bienfaits du sport que nous les conduirons dès leur plus jeune âge sur le chemin des stades et des gymnases.

Chers collègues sénateurs, si certains articles s’éloignent, selon nous, de considérations purement sportives et de notre souhait de développer la pratique du sport, permettez-moi de saluer les avancées apportées par votre assemblée, qui a enrichi notre dispositif sur bien des points, sur lesquels nous ne reviendrons pas en nouvelle lecture si la CMP n’était pas conclusive.

Je pense notamment aux maisons sport-santé, au développement de l’activité physique adaptée (APA), au sport à l’école ou en entreprise. Vous avez également adopté de nouveaux dispositifs destinés à lutter contre la violence dans les stades. Les réflexions que vous avez pu mener sur la société commerciale peuvent également apporter de nouvelles garanties au dispositif.

Je salue ces avancées, mais elles renforcent notre regret, partagé me semble-t-il, de voir notre discussion achopper sur des points fondamentaux.

Ainsi, si les instances sportives ont parfois pu démontrer, ces dernières années, une volonté d’améliorer la parité de leurs instances dirigeantes, la situation doit encore évoluer en profondeur.

Sur ces différents sujets, l’Assemblée nationale a adopté des dispositifs pour que les choses progressent, en collaboration avec le mouvement sportif.

Reste l’article sur l’interdiction des signes religieux ostensibles, qui n’a pas sa place dans cette proposition de loi. Il s’agit, selon nous, d’un cavalier, à double titre. Premièrement, il nous paraît irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution. Deuxièmement, il ne s’insère pas dans l’ordonnancement législatif –je pense notamment à la loi confortant le respect des principes de la République, qui prévoit la souscription d’un contrat d’engagement républicain et dont le décret est paru le 1er janvier 2022.

Sur tous les autres sujets, je crois que nous pouvions surmonter nos divergences de vues, comme l’ont montré les travaux préparatoires à cette réunion, qui auraient d’ailleurs pu être plus approfondis s’il n’y avait pas eu une condition posée dès le départ. Nous nous accordons sur de nombreux points. Je regrette d’autant plus que nous ne puissions pas relever les défis qui sont devant nous, et l’issue vers laquelle semble s’acheminer cette CMP.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat a adopté, le 19 janvier dernier, un texte largement enrichi par rapport à celui qui avait été examiné – et déjà modifié – par les députés.

Le texte que nous examinons ce soir n’a donc plus tout à fait le même périmètre, même si, pour l’essentiel, ses objectifs sont les mêmes : démocratiser le sport, améliorer la gouvernance des fédérations sportives et sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel. Nous avons d’ailleurs modifié le titre pour tenir compte de ces trois aspects.

Le travail du Sénat est le fruit d’un long cycle d’auditions que nous avons commencé en septembre dernier. Nous avons entendu tous les acteurs qui le souhaitaient et nos échanges ont été particulièrement fournis avec le mouvement sportif, notamment avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Notre travail a été conduit dans un esprit de dialogue continu avec la ministre des sports et avec des contacts réguliers avec les députés, dans l’objectif de trouver un accord en CMP. Je remercie Mme la rapporteure pour l’Assemblée nationale, qui vient de saluer l’énorme travail que nous avons réalisé ces dernières semaines.

Notre texte n’est pas parfait, mais il a ouvert plusieurs chantiers, dont nous savons qu’ils ne sont pas tous simples à mener, en particulier dans le cadre d’une proposition de loi.

Nous pensons cependant que plusieurs apports méritent d’être préservés, notamment s’agissant du sport-santé. Le Sénat a tout d’abord encadré l’ouverture de la prescription d’activité physique adaptée à de nouveaux publics, tout en facilitant son déploiement dans le cadre du parcours de soins coordonné. Ont ainsi été introduits la garantie d’une dispensation de l’APA par des professionnels qualifiés ; le principe d’une formation des médecins à la prescription d’APA ; la possibilité du renouvellement et de l’adaptation de la primoprescription médicale d’APA par les masseurs-kinésithérapeutes. La Haute assemblée a ensuite formalisé l’existence des maisons sport-santé dans la loi et défini un socle de missions communes. En effet, sans une meilleure structuration de la filière, l’APA ne pourra pas se déployer à une plus large échelle sur l’ensemble du territoire.

Le Sénat a également adopté plusieurs dispositions favorisant la pratique d’activités physiques et sportives en entreprise : il a intégré cette thématique dans le champ de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail ; il a permis aux entreprises d’inscrire le sport comme raison d’être ; il a rendu obligatoire la création de douches dans les nouvelles constructions de bureaux ou de bâtiments industriels.

D’autres apports à préserver concernent la pratique du sport pour tous. Nous avons souhaité renforcer la pratique du sport à l’école avec l’instauration d’une pratique quotidienne d’activités physiques et sportives en primaire ; l’inscription dans les programmes du primaire de l’aisance aquatique ; une meilleure formation des enseignants ; le recours aux plans éducatifs territoriaux pour construire un parcours sportif intégrant tous les temps de l’enfant, solution qui nous a semblé préférable à celle de l’alliance éducative territoriale, laquelle revient à minorer la place du sport.

Le Sénat a également souhaité faciliter la conciliation entre études et poursuite d’un sport à haut niveau pour les élèves et les étudiants.

Le manque d’équipements est un frein à la pratique sportive. Nous avons précisé et harmonisé votre dispositif relatif à l’aménagement d’un accès indépendant en cas de construction d’un nouvel établissement scolaire ou de rénovation importante d’un équipement sportif scolaire.

Chacun le sait, le rôle des bénévoles est essentiel pour faire vivre le monde associatif sportif. À défaut de pouvoir faire plus, en raison de l’irrecevabilité financière, nous avons instauré une charte pour valoriser et accompagner l’engagement bénévole dans les associations sportives.

Enfin, toujours au titre Ier, nous avons clarifié la responsabilité des gardiens d’espaces naturels afin de ne pas pénaliser le développement du sport nature.

Je reviendrai dans un instant sur les dispositions du titre II qui font encore débat, mais je souhaite mentionner les avancées réalisées par ailleurs.

Le mode d’élection des présidents et des instances dirigeantes a été précisé pour ne pas exclure certaines structures non associatives, tandis qu’un nouvel article prévoit que les fédérations devront se prononcer sur le principe et le montant de l’indemnité des présidents à l’issue de leur désignation.

Un autre apport important du Sénat concerne les modalités de contrôle des conflits d’intérêts. Pour ne pas paralyser le fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), nous proposons que le comité d’éthique de chaque fédération soit chargé de demander des déclarations d’intérêts à certains dirigeants sportifs.

Au titre III, nous aurions pu craindre de ne pas nous entendre sur la société commerciale chargée de négocier au mieux les droits audiovisuels. Le dialogue conduit avec le ministère des sports, en lien avec les députés, a permis d’apporter des garanties indispensables afin de préserver le rôle de la fédération délégataire dans cette évolution du sport professionnel.

Le Sénat a également adopté un article qui prolonge de trois à cinq ans le premier contrat professionnel, en entourant cette disposition de nombreuses précautions pour préserver les intérêts des jeunes joueurs.

Deux articles ont permis de consolider la place du sport sur les chaînes gratuites en clair à un moment où le risque que le sport soit réservé aux chaînes payantes est réel.

Le Sénat a également souhaité rappeler la nécessité d’avancer pour mieux valoriser l’image des sportifs professionnels. C’est un élément essentiel du renforcement du modèle du sport professionnel.

Notre assemblée a, enfin, souhaité adopter plusieurs dispositions pour mieux lutter contre la violence dans les stades. L’article 11 bis A instaure le principe d’une amende forfaitaire afin de mieux sanctionner certains comportements dans leur enceinte, tandis que deux articles nouveaux permettent l’utilisation de scanners à leur entrée et l’ajout de photos sur les fichiers d’interdits de stade transmis aux clubs.

J’en viens maintenant aux trois sujets qui ont concentré notre attention ces derniers jours et sur lesquels des efforts particuliers restent nécessaires pour permettre de converger vers un texte commun.

Concernant la parité dans les fédérations tout d’abord, nous partageons l’objectif d’avancer rapidement vers la parité intégrale, dès 2024 quand cela est possible, mais nous proposons que celle-ci ne devienne obligatoire qu’en 2028 dans les fédérations qui font face aux déséquilibres les plus importants. La rédaction adoptée par le Sénat tient compte des réalités, quand la ministre semble rester attachée à l’affirmation d’un principe. Je rappelle qu’aujourd’hui de nombreuses fédérations n’arrivent pas à respecter la loi en matière de parité dans leurs instances de direction. Un renforcement des exigences sans discernement ne fera donc qu’affaiblir la portée de la loi, puisqu’elle ne pourra pas être mise en œuvre partout dans le délai imparti. Nous devons trouver le bon équilibre entre l’affirmation d’un principe et les conditions de sa mise en œuvre. Sur ce point, et après en avoir discuté avec le comité national olympique, nous sommes prêts à rejoindre la position des députés. Il faudra prévoir un accompagnement pour recruter et former les dirigeants.

Le deuxième sujet de débat concerne la limitation du nombre des mandats des présidents de fédération sportive. Nous partageons, là encore, la conviction que le monde a changé et qu’il est essentiel de renouveler plus fréquemment les dirigeants pour dynamiser le fonctionnement des fédérations. Cependant, il est toujours délicat que le législateur s’immisce dans le fonctionnement des fédérations sportives. Non seulement la loi garantit l’autonomie des associations par rapport à l’État, mais le mouvement sportif s’est aussi vu reconnaître son indépendance par rapport aux pouvoirs publics. J’ajoute qu’une telle restriction du nombre de mandats, notamment pour les instances régionales, est unique dans le monde associatif, puisque rien de tel n’existe pour les associations politiques, culturelles ou encore éducatives.

J’en viens maintenant au point qui s’est révélé le plus sensible lors du débat au Sénat, à savoir l’application du principe de laïcité dans le sport. Vous venez, madame la rapporteure pour l’Assemblée nationale, d’évoquer un cavalier législatif. Permettez-moi d’exprimer une certaine surprise, puisque vous m’avez proposé un amendement sur le sujet voilà encore deux jours.

Plus de quinze ans après son adoption, la loi encadrant le port de signes religieux à l’école a démontré son utilité et sa légitimité. L’école a été préservée des incursions fondamentalistes qui se sont multipliées. Des problèmes existent, mais une digue a été construite, qui permet aux enseignants de faire leur métier. Faute de pouvoir investir l’école, ces courants religieux radicalisés se sont reportés sur d’autres terrains, en particulier le sport. Comme il y a vingt ans, la tentation est grande de minimiser le problème pour ne pas stigmatiser certains enfants ou une pratique religieuse en particulier, mais l’expérience a montré que la faiblesse était toujours mauvaise conseillère en la matière.

Le Sénat a adopté un article 1er quinquies C, qui pose le principe de l’interdiction du port des signes religieux dans le sport fédéral. J’ai entendu les interrogations des députés sur les conditions exactes d’application de cet article. Notre intention n’était pas de viser toutes les activités sportives ni, bien entendu, de créer une obligation qui pourrait s’imposer aux sportifs étrangers venant participer à des compétitions sportives sur notre territoire. C’est la raison pour laquelle je vous ai proposé une nouvelle rédaction de cet article, qui, à la fois, circonscrit davantage le périmètre du dispositif afin de le limiter aux compétitions officielles et, sur le modèle de la loi de 2004, prévoit une phase de dialogue qui serait confiée au comité d’éthique avant toute décision.

Il y a aujourd’hui urgence à agir pour préserver le sport de toute entreprise de prosélytisme politique sous couvert de religion, conformément à l’esprit de la Charte olympique. Je forme le vœu que nous trouvions un accord également sur ce sujet, auquel nous accordons une importance toute particulière.

M. Jean-Jacques Lozach, sénateur. – Nous parvenons à un moment important de l’examen de cette proposition de loi.

Les membres de notre groupe ont contribué, comme nos collègues de l’Assemblée nationale, à l’enrichissement du texte lors de la navette parlementaire, concernant les APA dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; les formations dans les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspé) à la promotion des activités physiques et sportives (APS) ; l’APS en milieu socioprofessionnel ; la prolongation potentielle jusqu’à cinq ans du premier contrat professionnel sous conditions et en vertu de la négociation collective ; l’assouplissement pour les personnes majeures du certificat médical de noncontre-indication ; la prise en compte, dans le recensement des équipements sportifs (RES), des structures internes aux établissements scolaires ; l’élargissement du réexamen dans le cadre de Parcoursup pour certains sportifs de haut niveau. Je n’oublie pas la reprise, par notre proposition de loi, de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Bien sûr, nous souhaitons que le plus grand nombre possible de ces propositions soient retenues dans la loi qui sera promulguée.

Un certain nombre de points de désaccord ont été mentionnés, de nature différente et d’intensité diverse.

Il faudra bien que l’on trouve un compromis sur certains points de désaccord. Je pense en particulier à la création d’une association sportive (AS) dans chaque école. Il me semble, d’ailleurs, qu’une coquille figure à l’article 3 bis B, qui dispose qu’une association sportive est créée dans tous les établissements du « second » – et non du « premier » degré.

Il faudrait également régler les désaccords sur les conditions de création d’une société commerciale par une ligue sportive professionnelle, les relations avec les collectivités territoriales, la création d’un droit à l’image collective (DIC) reformaté  je ne reviens pas sur l’intitulé de la proposition de loi.

Cependant, le débat se focalise essentiellement autour de trois points.

Pour ce qui est de la limitation du cumul dans le temps pour les présidences d’exécutif, nous ne nous appuierons pas sur une vision élastique de la liberté associative ou de l’autonomie du mouvement sportif pour remettre en cause la proposition issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Concernant la parité, nous souscrivons très largement au texte de nos collègues députés, amendé, depuis, par le Gouvernement, même si nous allons un peu plus loin, notamment au niveau du CNOSF et du Comité paralympique et sportif français (CPSF). C’est par pragmatisme que nous considérons que, pour obtenir une parité réelle en 2028, il faut retenir l’objectif de 2024.

Enfin, sur la question de la laïcité dans le sport, il existe des divergences majeures entre nous. Pour ma part, j’estime que le sport sortira grand perdant si l’on met ce sujet au centre du débat. Nous préférons « positiver » : le club doit d’abord être vu comme une structure d’émancipation individuelle, de brassage collectif, d’insertion et d’intégration sociale et professionnelle, plutôt que comme une sorte de bunker qui serait assiégé, menacé par des forces obscurantistes, facteurs de communautarisme et d’aliénation.

Nous croyons aux valeurs intégratrices du sport, raison pour laquelle, le moment venu, nous le défendrons comme un outil de fraternité laïque et d’intégration républicaine.

M. Éric Diard, député.  Je souhaite revenir sur l’article 1er quinquies C.

Pour avoir rédigé un rapport sur le sujet, nous nous sommes aperçus, avec mon collègue du groupe La République en Marche Éric Poulliat, que le sport, qui est normalement le lieu emblématique du savoir-vivre ensemble et de l’intégration, est malheureusement devenu, ces dernières années, un foyer de radicalisation. Les services de renseignement ont détecté, en novembre 2020, 127 associations sportives ayant une relation avec un mouvement séparatiste.

Notre préconisation n° 35 avait d’ailleurs obtenu l’aval de presque tous les partis politiques représentés au sein de notre hémicycle. Elle répondait à un souhait ardent des différentes fédérations. En effet, depuis une mesure de simplification contenue dans une ordonnance du 23 juillet 2015, l’affiliation sportive à une fédération vaut agrément. Auparavant, toutes les associations sportives désirant être agréées devaient passer par un arrêté préfectoral, même si elles étaient déjà affiliées à une fédération agréée. Bien évidemment, certaines associations pratiquant des sports quelque peu folkloriques ou des sports de combat moins connus s’affiliaient à plusieurs fédérations pour passer entre les radars, les responsables de fédération n’ayant pas les moyens de contrôler ces associations. L’amendement qui reprenait notre proposition avait été validé par le ministre de l’éducation nationale mais la ministre des sports s’y est malheureusement montrée défavorable.

M. Savin propose de limiter le dispositif aux compétitions officielles et de prévoir une concertation avant toute décision. J’applaudis son geste.

Toutefois, je veux, premièrement, rappeler que la fédération de boxe a estimé qu’il n’était pas grave que, le 18 février 2021, lors d’une rencontre organisée à Argenteuil opposant l’équipe de France à l’équipe d’Italie, une boxeuse française ait combattu avec des vêtements religieux – c’était la première fois qu’un membre de l’équipe nationale se produisait avec un hidjab –, puisqu’il s’agissait d’une compétition non officielle.

Deuxièmement, je veux citer M. Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération française de basketball : « C’est compliqué. J’ai demandé plusieurs fois une ligne directrice au ministère. De plus en plus de jeunes filles sont voilées et les clubs exercent une très forte pression pour les faire jouer voilées. »

Mme Maud Petit, députée. – Je souhaite relever quelques points du texte qui appellent, selon moi, des précisions. Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, vous imposez l’installation de vestiaires et de douches dans les nouvelles constructions. Mais pourquoi avoir choisi la contrainte plutôt que l’accompagnement ?

À l’article 8 ter, le Sénat a restreint la participation des sportifs ultramarins aux compétitions internationales à caractère régional. C’était pourtant une demande des ligues et des clubs ultramarins.

Par la voix de leurs associations, les arbitres demandent à bénéficier du même statut que les sportifs de haut niveau.

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – Dans la mesure où il demeure un point sur lequel nous ne trouvons pas d’accord, je suis d’avis de ne pas lancer de débat sur tous les points du texte : cela ne serait pas utile.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. – En effet, un seul point pose problème.

Mme Céline Calvez, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Pourriez-vous nous repréciser la position du Sénat sur la parité ?

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. – Comme l’Assemblée nationale, le Sénat propose d’appliquer la parité en 2024 pour les instances dirigeantes nationales et en 2028 pour les instances dirigeantes régionales. Nous constatons cependant que certaines fédérations ne sont même pas en capacité de respecter les règles actuelles. Or, il n’y a pas de sanction, c’est du simple affichage. Il est donc crucial de prévoir des mesures d’accompagnement. Le CNOSF et les fédérations se sont engagés à recruter, accompagner et former leurs futurs dirigeants : nous faisons donc confiance au monde du sport et nous nous rallions à la position de l’Assemblée nationale.

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – Force est de constater que, sur un point, nos positions sont trop éloignées pour aboutir à un texte commun.

M. Bruno Studer, député, vice-président. – Alors que nos deux commissions étaient coutumières des accords en commission mixte paritaire, je constate ce soir que nos positions divergent, y compris sur la question de la parité. Certains apports du Sénat sont positifs et nous saurons en tenir compte mais la navette doit se poursuivre, afin qu’un texte soit adopté avant la fin de la mandature.

 

*

*       *

 

La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à l’adoption d’un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel.

 

 

 

 

 


— 1 —

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

Proposition de loi visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel

 

TITRE Ier

RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

TITRE Ier

RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – L’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 6°, après le mot : « culturel », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives » ;

1° Au 6°, après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 11721 du code de la santé publique, » ;

2° (nouveau) Après le , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico‑sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives assurée en leur sein ou à proximité du lieu de résidence. »

« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico‑sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 11721 du code de la santé publique, assurée en leur sein ou à proximité du lieu de résidence. » ;

 

 (nouveau) Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux  à  du présent article ».

bis (nouveau). – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311‑12 ainsi rédigé :

bis. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 31112. – Chaque établissement social et médico‑social désigne parmi ses personnels un référent sport. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »

« Art. L. 31112. – Chaque établissement social et médico‑social désigne parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »

II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑11 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs mentionnés au présent alinéa tiennent compte des missions de l’action sociale et médico‑sociale mentionnées au 6° de l’article L. 311‑1. »

II. – (Non modifié)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou d’une maladie chronique et présentant des facteurs de risque » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « prenant en charge » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou d’une maladie chronique et présentant des facteurs de risque » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des professionnels et personnes qualifiés » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les maladies chroniques et les facteurs de risque ouvrant droit à la prescription d’activité physique adaptée sont listés par décret. » ;

 

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les médecins bénéficient d’une formation à la prescription d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »

 

Article 1er ter A (nouveau)

 

 

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport concernant la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée prescrites en application de l’article L. 11721 du code de la santé publique. Le rapport traite également du déploiement des maisons sportsanté, de leur utilisation par les publics concernés, de leur fonctionnement, de leur périmètre d’intervention, de leur financement et de leurs missions.

 

 

Article 1er ter B (nouveau)

 

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 43211 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le masseurkinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »

 

Article 1er ter C (nouveau)

 

 

I.  Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

 

« Maisons sportsanté

 

 

« Art. L. 11731.  I.  Afin de faciliter et promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 11721, la maison sportsanté assure des activités :

 

«  D’accueil, d’information et d’orientation de tout public concernant la pratique de ces activités ;

 

 

«  De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.

 

 

« Les activités et les modalités de fonctionnement et d’évaluation de ces maisons sportsanté sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.

 

 

« II.  Les maisons sportsanté sont habilitées par l’autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire.

 

 

« III.  Les maisons sportsanté fonctionnant antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I du présent article dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article. »

 

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.



 

Article 1er ter D (nouveau)

 

 

Après le 5° de l’article L. 224217 du code du travail, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Les mesures permettant de favoriser les activités physiques et sportives des salariés en vue de promouvoir la santé et le bienêtre au travail ; ».

 

 

Article 1er ter E (nouveau)

 

 

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

 

 À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22535, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;

 

 À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 22564, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

 

L’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

L’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi modifié :

 

 A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de l’aménagement du territoire, de l’intégration et de la vie sociale. » ;

 

 

 Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , notamment du principe de laïcité » ;

 

 À la fin du troisième alinéa, le mot : « santé » est remplacé par les mots : « préservation et au recouvrement de la santé physique et mentale » ;

 

 

 Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le sport » ;

 

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le soutien aux athlètes de haut niveau et aux équipes de France est d’intérêt général.

« Art. L. 1001.  Le développement du sport pour tous est d’intérêt général et participe à la réalisation des objectifs de développement durable définis à l’Agenda 2030.

(Alinéa supprimé)

 

« La pratique des activités physiques et sportives fait partie intégrante de l’éducation et de la culture de notre temps. Elle contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.

« La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies. »

« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation de la santé et du bienêtre moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.

(Alinéa supprimé)

 

« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »

(Alinéa supprimé)

 

 

Article 1er quater A (nouveau)

 

 

L’article L. 1002 du code du sport est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « l’Agence nationale du sport, » ;

 

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre les violences de toute nature dans le cadre des activités physiques et sportives. » ;

 

 Au troisième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , l’Agence nationale du sport ».

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

 

L’article L. 221‑1 du code du sport est complété une phrase ainsi rédigée : « Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et pour tous. »

L’article L. 221‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ils participent à la vie démocratique du mouvement sportif. »

 

Article 1er quinquies A (nouveau)

 

 

L’article L. 1233 du code de l’éducation est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

«  La promotion et le développement du sportsanté. »

 

 

Article 1er quinquies B (nouveau)

 

 

Après l’article L. 3122 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 31221 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 31221.  Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.

 

« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant peut demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter l’enfant à cette visite médicale. »

 

Article 1er quinquies C (nouveau)

 

 

Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées.

 

 

Article 1er quinquies (nouveau)

 

 

À la première phrase du IX de l’article L. 6123 du code de l’éducation, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , en tant que sportif espoir ou sportif des collectifs nationaux sur les listes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2212 du même code, ou en tant que sportif ayant conclu une convention au titre de l’article L. 2115 dudit code, ».

 

Article 2

Article 2

 

Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 212‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° A L’article L. 212‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la création d’une nouvelle école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès doit également être aménagé lorsque ces locaux et équipements font l’objet de travaux importants de rénovation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« À l’occasion de la création d’une nouvelle école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

1° B (nouveau) L’article L. 213‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° B L’article L. 213‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la création d’un nouveau collège, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« À l’occasion de la création d’un nouveau collège public, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2‑2 est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2‑2 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , par des entreprises ou par des établissements publics d’enseignement supérieur » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et par des établissements d’enseignement supérieur » ;

2° L’article L. 214‑4 est ainsi modifié :

2° Après le II de l’article L. 214‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

a et b) (nouveaux)(Supprimés)

 

 

 

 

 

c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

 

« II bis. – Lors de la création d’établissements publics locaux d’enseignement, les équipements prévus au I doivent comporter un accès sécurisé permettant leur utilisation indépendante et leur accessibilité en conformité avec l’article L. 1117 du code de la construction et de l’habitation.

« II bis. – À l’occasion de la création d’un nouvel établissement public local d’enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.



 

« Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation.



 

« Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions d’application du présent II bis. » ;



« Lorsqu’ils font l’objet de travaux importants de rénovation, les équipements prévus au I du présent article doivent comporter un accès pour tous permettant leur utilisation indépendante. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. » ;

(Alinéa supprimé)

 

3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6‑2 est ainsi modifiée :

3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6‑2 est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;



b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , par des entreprises ou par des établissements publics d’enseignement supérieur ».

b) Sont ajoutés les mots : « , par des établissements d’enseignement supérieur ».



Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Conforme)

 

La seconde phrase de l’article L. 841‑1 du code de l’éducation est ainsi modifiée :

 

 

1° Après le mot : « avec », sont insérés les mots : « des associations, notamment » ;

 

 

2° Les deux dernières occurrences du mot : « les » sont remplacées par le mot : « des ».

 

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Après l’article L. 3121 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 31211 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

 

 

L’article L. 3122 du code du sport est ainsi modifié :

 

 Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 31211.  Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 5521.

« Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement physique et sportif ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 5521 du code de l’éducation.

 

« Ce recensement a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les quatre ans. » ;

 

 À l’avantdernier alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « des premier à troisième alinéas ».

« Le recensement mentionné au premier alinéa du présent article comporte notamment des données relatives à l’état des installations existantes dans l’emprise des établissements scolaires des premier et second degrés et des équipements mis à la disposition par les collectivités pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive, ainsi qu’à leurs conditions d’utilisation. Il est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif mentionné à l’article L. 1134 du code du sport et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 11214 du même code.

(Alinéa supprimé)

 

« Le recensement mentionné au premier alinéa du présent article est établi avant le 1er janvier 2022. Il est mis à jour chaque année.

(Alinéa supprimé)

 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa supprimé)

 

Article 2 ter
(nouveau)(Supprimé)

 

 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

 

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Soussection 4

« Soussection 4

« Dispositions applicables à l’usage des locaux et équipements de l’État et de ses établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives

« Dispositions applicables à l’usage des locaux et équipements de l’État et de ses établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives

« Art. L. 212222. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette possibilité d’utilisation doit encourager la pratique sportive féminine.

« Art. L. 212222. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette possibilité d’utilisation favorise la pratique sportive féminine et des parasports.

« L’autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée aux établissements scolaires et aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements, dans le respect du présent code. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.

« L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur ainsi qu’aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements, dans le respect du présent code. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

 

Article 2 quinquies (nouveau)

 

 

I.  Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 

« Section 5

 

« Installations sanitaires

 

« Art. L. 11321.  Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail le dote d’une douche.

 

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

 

II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 3

Article 3

 

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113‑4 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1134. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles des acteurs de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine. Il favorise les initiatives d’intégration sociale et professionnelle par le sport.

« Art. L. 1134. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles des acteurs de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine et des parasports. Il favorise les initiatives environnementales et d’intégration sociale et professionnelle par le sport.

 

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l’élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l’élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :

« 1° Les acteurs du mouvement sportif ;

« 1° Les représentants des acteurs du mouvement sportif ;

« 2° Les associations œuvrant au développement de l’activité physique et sportive ;

« 2° Les représentants des associations œuvrant au développement de l’activité physique et sportive ;

« 3° Les représentants des services de l’État compétents dans la conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

« 3° Les représentants des services de l’État compétents dans la conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique ;

« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique ;

« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ainsi que les acteurs du handicap ;

« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;

 

 

«  bis (nouveau) Les représentants des acteurs du handicap ;

«  Les représentants des établissements et services médicosociaux ;

«  ter (nouveau) Les représentants des établissements d’enseignement supérieur ;



«  Les représentants des établissements publics de santé.

«  Les représentants des établissements et services médicosociaux ;



 

«  Les représentants des établissements publics de santé.



« Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.

« Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.



« Les plans sportifs locaux sont transmis dès leur établissement à la conférence régionale du sport en vue de l’élaboration du diagnostic territorial préalable au projet sportif territorial mentionné à l’article L. 11214 du présent code.

« Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le plan sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l’article L. 11214.



« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »



II (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5522 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les établissements du premier degré, l’État et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l’article L. 1134 du code du sport favorisent, dans le cadre d’une alliance éducative territoriale, l’organisation d’activités de nature à susciter l’engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d’associations dans chaque établissement du premier degré. »

II. – (Supprimé)



 

Article 3 bis A (nouveau)

 

 

Après le 5° du A de l’article L. 233442 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Création, transformation et rénovation d’équipements sportifs ; ».

 

Article 3 bis B (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 5522 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. »

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Conforme)

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ».

 

 

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

 

L’article L. 3123 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 5511 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre du projet éducatif territorial, les établissements scolaires participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif favorisant la pratique d’une activité physique et sportive, notamment à travers le sport scolaire et le sport associatif. »

« Les établissements des premier et second degrés contribuent à l’élaboration des plans sportifs locaux définis par la présente loi. Ils participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif articulant les différents temps de l’enfant et favorisant les complémentarités entre éducation physique et sportive, sport scolaire et associatif. »

(Alinéa supprimé)

 

 

Article 3 quater AA (nouveau)

 

 

Le dernier alinéa de l’article L. 5511 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la mise en œuvre de ce projet, la commune ou le groupement de communes peut passer une convention avec une ou plusieurs associations sportives, après avis du conseil de l’école. »

 

 

 

Article 3 quater A (nouveau)

 

 

Après l’article L. 3213 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 32131 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 32131.  Outre le programme d’enseignement physique et sportif, l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.

 

 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

 

Article 3 quater (nouveau)

 

 

L’article L. 3122 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les programmes scolaires comportent l’enseignement à l’aisance aquatique, dans l’objectif de prévenir les noyades. »

 

Article 3 quinquies (nouveau)

 

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 3214, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs. » ;

 

 Après le troisième alinéa de l’article L. 3324, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs. »

 

Article 3 sexies A (nouveau)

 

 

Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des sports, il est établi un recensement des établissements scolaires et d’enseignement supérieur proposant des aménagements dans leurs cursus de formation pour les sportifs de haut niveau.

 

Ce recensement a lieu avant le 1er juillet 2022. Il est mis à jour tous les ans.

 

 

Article 3 sexies (nouveau)

 

 

L’article L. 3316 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans des conditions fixées par décret, les chefs d’établissements et les enseignants des établissements accueillant régulièrement des élèves ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ou bénéficiant d’une convention de formation mentionnée au même article L. 2115 bénéficient d’une sensibilisation aux spécificités du sport de haut niveau et à l’organisation qui en découle. »

 

 

Article 3 septies (nouveau)

 

 

Le troisième alinéa de l’article L. 21213 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès d’un public mineur s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »

 

 

Article 3 octies A (nouveau)

 

 

I.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3219 du code de la sécurité intérieure, les mots : « en la présence physique des participants » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français ».

 

II.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

 

 

Article 3 octies (nouveau)

 

 

Après la troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 7212 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. »

 

 

Article 4

Article 4

 

L’article L. 112‑14 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 112‑14 du code du sport est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;

1° AA (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , de l’enseignement supérieur » ;

 

 

 A Le même premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;

1° (nouveau) Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » et le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;

1° Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » ;

2° (nouveau) Au 7°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation » ;

2° Au 7°, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « , la formation » ;

3° Après le 8°, sont insérés des 9° à 12° ainsi rédigés :

3° Après le 8°, sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :

« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;

« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux, définis par voie réglementaire ;

« 10° Le sport santé ;

« 10° Le sport santé, défini par voie règlementaire ;

« 11° (nouveau) L’intégration sociale et professionnelle par le sport ;

« 11° L’intégration sociale et professionnelle par le sport ;

« 12° (nouveau) La promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers liés à l’identité de genre des personnes. » ;

« 12° La promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;



 

« 13° (nouveau) Le développement durable. » ;



4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)



« Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l’ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d’une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoirnager et le savoirrouler à vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d’activités physiques ou sportives qui contribuent au bienêtre et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu’à la prévention des maladies. »

 

 

 

Article 4 bis A (nouveau)

 

 

I.  Après l’article L. 3111 du code du sport, il est inséré un article L. 31111 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 31111.  Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceuxci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

 

 

II.  L’article L. 3651 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 31111 du code du sport, » ;

 

 Après la référence : « L. 3611 », sont insérés les mots : « du présent code ».

 

Article 4 bis B (nouveau)

 

 

Le code du sport est ainsi modifié :

 

 

 Les I et II de l’article L. 2312 sont ainsi rédigés :

 

 

« I.  Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contreindication à la pratique de la discipline concernée.

 

 

« II.  Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 1318 fixent dans leur règlement fédéral :

 

 

«  Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence sportive ;

 

 

«  La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique.

 

 

« Lorsqu’une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. » ;

 

 

 Les II à IV de l’article L. 23121 sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

 

 

« II.  Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contreindication à la pratique de la discipline concernée.

 

 

« III.  Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 1318 fixent dans leur règlement fédéral :

 



 

«  Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;

 



 

«  La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique ;

 



 

«  La liste des licences délivrées par d’autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.

 



 

« IV.  Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 23123, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

 



 

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contreindication à la pratique sportive.

 



 

« V.  Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

 



 

Article 4 bis CA (nouveau)

 

 

Après le premier alinéa de l’article L. 23123 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées. »

 

 

Article 4 bis C (nouveau)

 

 

La loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :

 

 Au  du I de l’article 1er, après le mot : « culture, », sont insérés les mots : « au sport, » ;

 

 L’article 6 est ainsi modifié :

 

a) Le I est ainsi modifié :

 

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « et ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , ses établissements publics et les groupements d’intérêt public dont il est membre » ;

 

 au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « , le comité national olympique et sportif français, le comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées » ;

 

b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

 

« VI bis.  Les contrats de ville conclus après la promulgation de la présente loi définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine du sport. »

 

Article 4 bis DA (nouveau)

 

 

Le III de l’article L. 111191 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’une commission thématique dédiée au sport » ;

 

 La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et du sport ».

 

 

Article 4 bis D (nouveau)

 

 

À l’article L. 6119 du code de l’éducation, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l’article L. 2212 du code du sport, ».

 

 

 

Article 4 bis E (nouveau)

 

 

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 2251021 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de la société ».

 

 

 

Article 4 bis F (nouveau)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outremer avec, pour objectif, d’éviter le déracinement précoce des jeunes talents. Ce rapport envisage le renforcement des moyens des centres de ressources d’expertise et de performance sportive et des structures territoriales dédiées au sport, de l’Institut martiniquais du sport en Martinique et de l’Institut de formation et d’accès aux sports en Guyane et leur intégration à une réelle dynamique de performance au sein du réseau Grand Institut national du sport, de l’expertise et de la performance. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

 

 

Article 4 bis
(nouveau)(Supprimé)

 

 

TITRE II

RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

TITRE II

RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

 

Article 5

Article 5

 

Le II de l’article L. 131‑8 du code du sport est ainsi modifié :

Le II de l’article L. 131‑8 du code du sport est ainsi rédigé :

 (Supprimé)

 

 

 Les 1 à 3 sont ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

 

 

« II.  Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient les conditions propres à garantir la parité dans les instances dirigeantes de la fédération tant au niveau national que régional, dans les conditions prévues au présent II.

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 15 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles doit être atteinte une représentation strictement paritaire lors du renouvellement des membres élus des instances dirigeantes nationales qui intervient à compter du 1er janvier 2024.

« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, lorsque la proportion de licenciés de la fédération de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. Lorsque la proportion de licenciés de la fédération d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, qui peut prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

« 2. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 15 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes nationales de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 40 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui intervient à compter du 1er janvier 2024. Les statuts prévoient par ailleurs une représentation strictement paritaire lors des renouvellements des membres élus des instances dirigeantes nationales qui interviennent à compter du 1er janvier 2028 quelle que soit la proportion de licenciés des deux sexes.

« 3. Par dérogation au 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes de la fédération intervenant dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à démocratiser le sport en France, les conditions dans lesquelles est garantie, dans ces instances, une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

« 3. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes régionales de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 30 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui intervient à compter du 1er janvier 2024. Cette proportion minimale ne peut être inférieure à 40 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui intervient à compter du 1er janvier 2028.

« Par dérogation au 2, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux de la fédération intervenant dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la loi n du précitée, que la proportion, au sein de ces instances, des membres du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération. » ;

(Alinéa supprimé)

 

 (Supprimé)

 

 

 Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

 

« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni d’aucune autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée au niveau national sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

 

Article 5 bis AAA (nouveau)

 

 

Après l’article L. 1318 du code du sport, il est inséré un article L. 13181 ainsi rétabli :

 

« Art. L. 13181.  Lors de la délivrance ou du renouvellement de l’agrément mentionné à l’article L. 1318, le ministre chargé des sports dispose d’un pouvoir lui permettant d’apprécier discrétionnairement, outre les conditions fixées au même article L. 1318 ou dans les dispositions règlementaires prises pour l’application dudit article L. 1318, la capacité de la fédération sportive à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. »

 

 

Article 5 bis AA (nouveau)

 

 

Après le II de l’article L. 1318 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis.  Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans les deux mois suivant l’élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées au titre de l’exercice de ses fonctions. »

Article 5 bis A (nouveau)

Articles 5 bis A et 5 bis

(Supprimés)
 

 

Le dernier alinéa de l’article L. 1411 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition de son bureau est paritaire. »

 

 

Article 5 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 13115 du code du sport est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

 

«  Proposent un programme d’accession aux pratiques physiques ou sportives aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. »

 

 

Article 6

Article 6

 

I. – Après l’article L. 131‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 131‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13151. – Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :

« Art. L. 13151. – Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :

« 1° Que l’assemblée générale élective est composée au minimum du président, ou de l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque association affiliée à ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ;

« 1° Que l’assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ;

« 2° Que le président de la fédération, les membres du comité directeur ainsi que les membres du conseil d’administration sont élus par les membres de l’assemblée générale ;

« 2° Que le président de la fédération et les membres de l’organe collégial d’administration sont élus par les membres de l’assemblée générale ;

 

« 3° (nouveau) Que deux représentants des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste prévue à l’article L. 2212, dont un de chaque sexe, siègent au comité directeur de la fédération.

« 3° (Supprimé)

« Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l’assemblée générale élective fixées par le présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires. »

« Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l’assemblée générale élective fixées par le présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des assemblées générales des fédérations sportives mentionnées à l’article L. 1315 du code du sport suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

 

 

III (nouveau).  Après l’article L. 131152 du code du sport, il est inséré un article L. 131153 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131153.  Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative.

 

 

« Les sièges réservés à des licenciés ayant une qualité particulière, au sein d’une instance dirigeante de la fédération, ne peuvent représenter plus de 25 %. »

.



 

Article 6 bis AA (nouveau)

 

 

Le 3° de l’article L. 13115 du code du sport est ainsi rédigé :

 

«  Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au  et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; ».

 

 

Article 6 bis AB (nouveau)

 

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 22121 du code du sport, les mots : « et d’accompagnement socioprofessionnel » sont remplacés par les mots : « , d’accompagnement et de reconversion professionnels ».

 

 

 

Article 6 bis AC (nouveau)

 

 

L’article L. 3214 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elles informent également leurs adhérents de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. »

 

 

 

 

Article 6 bis A (nouveau)

 

 

Le 1° de l’article L. 1315 du code du sport est ainsi rédigé :

 

«  Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d’adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l’assemblée générale ; ».

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

L’article L. 141‑3 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 141‑3 du code du sport est ainsi rédigé :

 Sont ajoutés les mots : « et incluant la démarche des objectifs de développement durable » ;

(Alinéa supprimé)

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

 

 

« Art. L. 1413.  Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui. »

« Le Comité national olympique et sportif français produit annuellement un rapport public valorisant notamment son action pour l’inclusion de tous les publics, la lutte contre les discriminations et contre les violences physiques, sexuelles et sexistes. »

(Alinéa supprimé)

 

 

Article 6 ter (nouveau)

 

 

Après l’article L. 14131 du code du sport, il est inséré un article L. 14132 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 14132.  Afin de promouvoir et d’accompagner l’engagement bénévole, le Comité national olympique et sportif français, en coordination avec les fédérations sportives, établit une charte nationale du bénévolat sportif. »

 

Article 7

Article 7

(Supprimé)

 

I.  Après le II de l’article L. 1318 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

 

« II bis.  Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. »

 

 

II (nouveau).  Le second alinéa de l’article L. 1321 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »

 

 

III (nouveau).  Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle suivant la publication de la présente loi. Pour l’application de la limitation prévue au II bis de l’article L. 1318 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date.

 

 

Article 8

Article 8

 

I. – Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

I. – Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « présidents » est remplacé par les mots : « membres des instances dirigeantes disposant d’une voix délibérative » ;

1° Au 1°, après le mot : « présidents », sont insérés les mots : « , viceprésidents, trésoriers et secrétaires généraux » ;

2° Au début des  et 3°, les mots : « Au président » sont remplacés par les mots : « Aux membres des instances dirigeantes disposant d’une voix délibérative » ;

2° Aux  et 3°, après le mot : « président », sont insérés les mots : « au viceprésident, au trésorier et au secrétaire général » ;

3° (nouveau) Sont ajoutés des  et 7° ainsi rédigés :

3° (Supprimé)

«  Aux membres des organismes mentionnés à l’article L. 1322 ;

 

 

«  Aux présidents des instances dirigeantes régionales des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 13114 du code du sport. »

 

 

 

I bis (nouveau).  L’article L. 131151 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le comité d’éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l’article L. 1318, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l’article L. 1322 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, dans les cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêt. »

 

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

 Au premier alinéa du I de l’article L. 2129, après le mot : « bénévole, », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 2231 et L. 3227, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 3221 » ;

 

 

 (Supprimé)

 

 

 (nouveau) L’article L. 21213 est ainsi modifié :

 

 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à l’article L. 2121 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2121, L. 2231 ou L. 3227 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 3221 » ;

 

 

b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2122 » est remplacée par les références : « des articles L. 2122 et L. 3227 ».

 

 

 

Article 8 bis A (nouveau)

 

 

L’article L. 2117 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, notamment à l’encontre des mineurs. »

 

Article 8 bis B (nouveau)

 

 

À l’article L. 33217 du code du sport, après le mot : « antisémitisme », sont insérés les mots : « ou la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences contre les personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ».

 

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

 

Le premier alinéa de l’article L. 1319 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elles sont chargées de faire connaître l’éthique et les valeurs du sport. »

 

 

 

Article 8 ter A (nouveau)

 

 

Au premier alinéa de l’article L. 3327 du code du sport, après le mot : « symboles », sont insérés les mots : « homophobes ou ».

 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

 

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑13‑1 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131131. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 du présent code peuvent permettre l’affiliation de toute ligue ou comité sportifs à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que cette dernière soit elle‑même reconnue par la fédération internationale, et après accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.

« Art. L. 131131. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 du présent code peuvent permettre l’association de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que cette dernière soit elle‑même reconnue par la fédération internationale, et après accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié. »

« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ou intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Leurs athlètes concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité auxquels ils appartiennent. »

(Alinéa supprimé)

 

 

Article 8 quater A (nouveau)

 

 

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 13171 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 13171.  Les traitements et les délais de conservation des données à caractère personnel relevant des fédérations ou d’une responsabilité conjointe avec leurs organes déconcentrés ou leurs membres sont encadrés par décret, qui prévoit une consultation pour avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

 

Article 8 quater B (nouveau)

 

 

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport concernant l’accompagnement à la reconversion des sportifs de haut niveau mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212 du code du sport.

 

 

Article 8 quater (nouveau)

 

 

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1316 du code du sport, les mots : « sportives qui s’y rapportent » sont remplacés par les mots : « que la fédération ou ses organes déconcentrés et structures affiliées organisent ».

 

 

 

Article 8 quinquies (nouveau)

 

 

Après le premier alinéa de l’article L. 3331 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toute exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels fait l’objet d’une autorisation préalable de la fédération propriétaire du droit d’exploitation mentionné au premier alinéa du présent article. »

TITRE III

RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF

TITRE III

RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF

 

 

Article 9 A (nouveau)

 

 

Le code du sport est ainsi modifié :

 

 L’article L. 1415 est ainsi modifié :

 

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

 

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III.  Par exception au II et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;

 

 L’article L. 1417 est ainsi modifié :

 

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

 

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III.  Par exception au II et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

 

Article 9

Article 9

(Conforme)

 

Le titre III du livre III du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre IV

 

 

« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives

 

 

« Art. L. 3341. – I. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives veille à :

 

 

« 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;

 

 

« 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l’échange d’informations entre ces derniers ;

 

 

« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives ;

 

 

« 4° et 5° (Supprimés)

 

 

 

 

 

« II. – La plateforme mentionnée au I du présent article est présidée par le ministre chargé des sports.

 

 

« III. – Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d’argent et de hasard qui lui est conférée par l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.

 

 

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme.

 

 

« Art. L. 3342. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 334‑1, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

 

 

« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle‑ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non‑respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

 

 

« Art. L. 33421. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à̀ la croissance et à la transformation des entreprises.

 

 

« Art. L. 3343. – (Supprimé) »

 

 

 

Article 9 bis A (nouveau)

 

 

Le troisième alinéa de l’article L. 2115 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit, dans des conditions prévues par décret portant notamment sur l’âge maximal des joueurs concernés, la rémunération minimale proposée, les conditions de renouvellement ou de prolongation du contrat de travail ainsi que les modalités de poursuite d’un projet de scolarité ou de professionnalisation. »

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Conforme)

 

Le V de l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du président est publiée sur le site internet de l’Autorité et entre en vigueur immédiatement. »

 

 

 

Article 9 ter (nouveau)

 

 

La loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

 

 L’article 61 est ainsi rédigé :

 

« Art. 61.  Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prévaloir de l’une des dérogations mentionnées à l’article L. 3206 du code de la sécurité intérieure une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de l’article 56 de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

 

« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne qui fait de la publicité en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions des premier ou deuxième alinéas de l’article 57 applicables en l’espèce et enjoint son destinataire à cesser cette promotion et l’invite à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

 

« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Il enjoint ces mêmes personnes à prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

 

« Lorsque tous les délais mentionnés aux trois premiers alinéas sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

 

« Pour l’application du quatrième alinéa du présent article, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

 

« Le nonrespect des mesures ordonnées en application du même quatrième alinéa est puni des peines mentionnées au 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée.

 

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du présent article. » ;

 

 Le dernier alinéa de l’article 57 est supprimé.



Article 10

Article 10

(Supprimé)

 

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 

 

« Section 3

 

 

« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives

 

 

« Art. L. 33310.  I.  Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 3331 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 2161 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

 

 

« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

 

 

«  Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

 

 

«  L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.

 

 

« II.  Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I.

 

 

« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

 

 

« III.  Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des services de communication au public en ligne qui n’avaient pas été identifiés à la date de l’ordonnance, jusqu’au terme de la durée prévue au II et après transmission par le demandeur des informations utiles à la caractérisation de l’atteinte aux droits mentionnés au présent article selon les modalités qu’elle recommande, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet communique au défendeur les données d’identification nécessaires.

 

 

« IV.  La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet adopte des modèles d’accord qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I du présent article, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L’accord détermine les conditions d’information réciproque des parties sur d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive en application du III, les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour les faire cesser et l’intervention, si nécessaire, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet pour constater l’existence de telles violations et la répartition du coût de ces mesures.

 

 

« Art. L. 33311.  Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 33113 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 33310 du présent code et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 33310, le cas échéant après saisine de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par un titulaire de droits mentionnés au I dudit article L. 33310, de la ligue professionnelle ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif.

 

 

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

 

 

«  Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 33310 ;

 

 

«  Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;

 

 

«  Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services, aux fins de leur caractérisation ;

 

 

«  Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 33310.

 

 

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

 

 

« Les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet consignent les informations ainsi recueillies dans un procèsverbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés prévues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.

 

 

« Par dérogation à l’article L. 33122 du code de la propriété intellectuelle, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent informer les titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 33310 du présent code, la ligue professionnelle ou l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif des faits qu’ils ont constatés et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits. »

 

 

 

Article 10 bis AA (nouveau)

 

 

L’article 202 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

 

« Art. 202.  Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. Lorsqu’un événement d’importance majeure est organisé sur le territoire national, cette interdiction est renforcée de sorte que les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, la majeure partie dudit événement, déclaré d’importance majeure par un État membre de l’Union européenne ou par un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et se déroulant sur son territoire national.

 

« La liste des événements d’importance majeure, sans distinction de genre, et les dispositions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. Elle prend en compte la nécessité d’une retransmission majoritairement par un service de télévision en accès libre pour les compétitions européennes et internationales les plus importantes ainsi que les événements faisant partie du patrimoine sportif français.

 

« Les éditeurs de services ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d’importance majeure par cet État.

 

« Constituent un éditeur de service de télévision à accès libre tout éditeur d’un service de télévision titulaire d’une autorisation nationale de diffusion par voie hertzienne terrestre en France métropolitaine au titre de l’article 301, dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers, ainsi que les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre de la société mentionnée au I de l’article 44 et de la société mentionnée à l’article 45.

 

« Constitue un éditeur de service à accès restreint tout éditeur d’un service qui ne remplit pas les conditions fixées au quatrième alinéa du présent article.

 

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision du présent article. »

 

Article 10 bis AB (nouveau)

 

 

Le troisième alinéa de l’article L. 3337 du code du sport est ainsi rédigé :

 

« Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours d’émissions d’information, notamment les magazines sportifs pluridisciplinaires ou unidisciplinaires d’une fréquence au moins hebdomadaire n’étant pas dédiés à une compétition particulière. Pour les magazines sportifs, la durée de l’extrait est limitée à deux minutes au maximum par journée de compétition. »

 

Article 10 bis AC (nouveau)

 

 

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’évolution des diffusions de manifestations sportives. Ce rapport s’attache à montrer à la fois l’évolution de la part des manifestations sportives diffusées sur des canaux accessibles gratuitement, la diversité des manifestations sportives diffusées et le coût moyen nécessaire pour suivre le sport.

 

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

 

La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 333‑2, il est inséré un article L. 333‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 333‑2, il est inséré un article L. 333‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33321. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 1321 peuvent, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au second alinéa de l’article L. 3331, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire dont elles relèvent.

« Art. L. 33321. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

 

« Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État.

 

« Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3332.

 

« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 3333. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 13114 et ne peuvent porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle et aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 13114.

 

« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative.

« Les statuts, qui définissent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires, sont approuvés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la fédération concernée.

(Alinéa supprimé)

 

« La ligue ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société.

« La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 85 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital et des droits de vote de la société commerciale.

 

« Les produits de la commercialisation des droits d’exploitation perçus par la société commerciale ainsi que les sommes de toutes natures versées à cette société au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit sont répartis entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue et les sociétés sportives. » ;

« Les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur sont applicables à cette société, dans les conditions prévues par la convention entre la ligue et la fédération mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3333.

(Alinéa supprimé)

 

« Un décret détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir de participation au capital de la société. » ;

(Alinéa supprimé)

 

2° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » ;

– après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » ;



– après la seconde occurrence du mot « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société mentionnée au même premier alinéa. » ;

– après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » ;



b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « , dont celle destinée, le cas échéant, à la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3331, ».

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « , dont celle destinée, le cas échéant, à la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 33321, ».



Article 10 bis
(nouveau)(Supprimé)

 

 

Article 11

Article 11

(Conforme)

 

Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

 

 

1° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑10, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les sociétés coopératives d’intérêt collectif » ;

 

 

2° L’article L. 122‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

 

« 7° Soit une société coopérative d’intérêt collectif. »

 

 

 

Article 11 bis AA (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 2222101 du code du sport est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2222101.  Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 1221 ou L. 1222 peut prévoir, dans le contrat de travail d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel, mentionné à l’article L. 22223, d’exploiter commercialement son image, son nom ou sa voix.

 

« On entend par exploitation individuelle de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, l’utilisation ou la reproduction, associée à celle de l’association ou de la société sportive sur un même support, d’une manière identique ou similaire de l’image, du nom ou de la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel.

 

« Dans le cadre de l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix, la redevance versée ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, dès lors que la présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise.

 

« La redevance d’image peut être versée directement au sportif ou à l’entraîneur professionnel ou à toute entité juridique chargée de la commercialisation du nom de l’image ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

 

« La redevance perçue au titre de l’exploitation de l’image du sportif ou de l’entraîneur constitue un accessoire indissociable de l’activité principale salariée du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

 

« Au regard de l’absence d’individualisation des recettes dans les disciplines sportives disputées par équipe, une quotepart forfaitaire de 40 % des recettes mentionnées au septième alinéa du présent article constitue le montant maximal à répartir entre les sportifs et les entraîneurs professionnels de l’entité sportive mentionnée au premier alinéa, au titre de l’exploitation de leur image individuelle.

 

« Les catégories de recettes générées par l’association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement d’une redevance sont les suivantes :

 

«  Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l’association ou la société sportive peut exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d’équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l’association ou de la société sportive ;

 

«  Les recettes tirées de la valorisation comptable des matériels fournis dans le cadre desdits contrats de parrainage à condition que les matériels fournis deviennent propriétés de l’association ou de la société sportive ;



 

«  Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l’association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.



 

« L’association ou la société sportive transmet sans délai tous les éléments relatifs à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel à l’organisme mentionné à l’article L. 1322.



 

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle une redevance peut être versée au titre de l’exploitation commerciale de l’image de la voix ou du nom du sportif ou de l’entraîneur professionnel. »



 

II.  Les contrats de redevance en cours, conclus en application de l’article L. 2222101 du code du sport dans sa version en vigueur au 3 mars 2017, peuvent continuer de s’appliquer jusqu’à leur terme.



 

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



 

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



 

Article 11 bis AB (nouveau)

 

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 3321 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. »

 

 

 

Article 11 bis AC (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 3321 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement des supporters. »

 

 

Article 11 bis A (nouveau)

 

 

L’article L. 3328 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. »

 

Article 11 bis BA (nouveau)

 

 

Après l’article L. 332162 du code du sport, il est inséré un article L. 332163 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 332163.  Les mesures prises au titre des articles L. 33211, L. 33216, L. 332161 et L. 332162 font l’objet d’un rapport public annuel par les services du ministère de l’intérieur. »

 

Article 11 bis BB (nouveau)

 

 

I.  La section 4 du chapitre II du titre III de la loi  20161321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par un article 1021 ainsi rédigé :

 

« Art. 1021.  I.  Nul ne peut exercer les fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité de jeux vidéo ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, ou exercer les fonctions d’arbitre ou de juge dans de telles activités, ni intervenir auprès de mineurs au sein d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

 

«  Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 2216 ;

 

«  Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 22219 ;

 

«  Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

 

«  Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

 

«  Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

 

«  Au livre IV du même code ;

 

«  Aux articles L. 2351 et L. 2353 du code de la route ;

 

 

«  Aux articles L. 34211, L. 34214 et L. 34216 du code de la santé publique ;



 

«  Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.



 

« II.  En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.



 

« III.  En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. »



 

II.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.



 

Article 11 bis B (nouveau)

 

 

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa de l’article L. 2212 est complété par les mots : « dont les arbitres et les juges de haut niveau des sports professionnels affiliés à une fédération sportive délégataire et officiant dans les championnats organisés par une ligue professionnelle française » ;

 

 Après l’article L. 22121, il est inséré un article L. 22122 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 22122.  L’inscription sur la liste des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels mentionnée à l’article L. 2212 est subordonnée au respect de critères fixés par décret et à la conclusion d’une convention entre la fédération et l’arbitre.

 

 

« Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article, et notamment les conditions d’accès au statut d’arbitre ou juge de haut niveau des sports professionnels. » ;

 

 À l’article L. 2213, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et les arbitres et les juges de haut niveau des sports professionnels » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 2214, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels » ;

 

 À la première phrase du second alinéa du même article L. 2214, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ou celle d’arbitre ou de juge de haut niveau des sports professionnels » ;

 

 À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22111, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux » sont remplacés par les mots : « , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et des juges de haut niveau des sports professionnels » ;

 

 À l’article L. 22112, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ainsi que les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels » ;



 

 À la première phrase de l’article L. 22113, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels ».



Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Conforme)

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

 

 

 

Article 11 ter (nouveau)

 

 

Après l’article L. 33221 du code du sport, il est inséré un article L. 33222 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 33222.  L’inspectionfiltrage d’une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.

 

« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celleci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé. »

 

Article 11 quater (nouveau)

 

 

Le code du sport est ainsi modifié :

 

 L’article L. 33215 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;

 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les » ;

 

 Le cinquième alinéa de l’article L. 33216 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;

 

b) À la seconde phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les ».

Article 12

(Supprimé)

Article 12

(Suppression conforme)