4978


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 422


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 1er février 2022

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 janvier 2022

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et
portant diverses mesures de simplification
de l’action publique locale

 

 

par Mme Élodie JACQUIER-LAFORGE
et M. Bruno Questel
Rapporteurs,

Députés
 

 

par M. Mathieu Darnaud
et Mme Françoise GATEL,
Rapporteurs,

Sénateurs
 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, sénateur, président ; Mme Yaël Braun‑Pivet, députée, viceprésidente ; M. Mathieu Darnaud, Mme Françoise Gatel, sénateurs, Mme Élodie Jacquier‑Laforge, M. Bruno Questel, députés, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Sophie Primas, MM. Éric Kerrouche, Jean-Pierre Sueur, Alain Richard, sénateurs ; M. Didier Martin, Mme Laurianne Rossi, MM. Thibault Bazin, Raphaël Schellenberger, députés.

 

Membres suppléants : Mme Dominique Estrosi Sassone, MM. Alain Milon, Daniel Gueret, Mmes Valérie Létard, Laurence Harribey, Maryse Carrère, Cécile Cukierman, sénateurs ; MM. Rémy Rebeyrotte, Mickaël Nogal, Jean-Louis Bricout, Pascal Brindeau, Jean‑Félix Acquaviva, Mme Maina Sage, députés.

 

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 588 rect., 719, 720, 721, 723, 724 et T.A. 144 (2020-2021)

Commission mixte paritaire : 423 (2021-2022)

 

 

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 4406, 4721 et T.A. 738


 


- 1 -


 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale s’est réunie au Sénat le lundi 31 janvier 2022.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

 M. François-Noël Buffet, sénateur, président ;

 Mme Yaël BraunPivet, députée, vice-présidente.

La commission a également désigné :

 M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat ;

 M. Bruno Questel et Mme Élodie Jacquier-Laforge, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale.

 

*

*          *

 

La commission procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Nous sommes réunis ce jour pour l’examen des articles restant en discussion sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit « 3DS ». Le vote ou la suppression conforme de seulement 26 articles a ainsi laissé pas moins de 301 articles en discussion.

Je salue le travail de nos collègues rapporteurs, et je remercie la présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale d’avoir accepté le report de cette commission mixte paritaire (CMP), prévue initialement jeudi 27 janvier 2022, afin de nous permettre d’aboutir à un texte susceptible de recueillir un accord collectif.

Mme Yaël Braun Pivet, députée, vice-présidente. – Permettez-moi simplement de préciser que, à l’instar des modalités d’examen retenues par le Sénat, certains articles avaient été délégués au fond à la commission des affaires économiques, à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire ainsi qu’à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Je veux dire aux rapporteurs de ces commissions ici présents qu’ils pourront intervenir s’ils le souhaitent.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Il en va naturellement de même pour les rapporteurs des commissions des affaires économiques, de l’aménagement du territoire et du développement durable ainsi que des affaires sociales du Sénat.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je tiens à saluer les rapporteurs du Sénat, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, ainsi que les rapporteurs des autres commissions pour le travail important et enrichissant qui a été fourni.

Permettez-moi de revenir sur les principaux points que nous vous proposons d’entériner à l’occasion de cette CMP.

Concernant l’article 3, relatif aux conférences territoriales de l’action publique (CTAP), nous avons rétabli deux des dispositions adoptées par le Sénat, à savoir la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de déléguer des compétences aux régions et aux départements, et l’ouverture aux élus locaux de la faculté de modifier d’eux-mêmes, sous conditions, la composition des CTAP.

À l’article 3 bis A relatif à la compétence « tourisme », nous avons rétabli le dispositif de restitution de la compétence pour les communes touristiques des communautés d’agglomération et pour les stations classées des communautés urbaines et des métropoles.

À l’article 4 bis, nous avons répondu à une demande forte du Sénat concernant la possibilité pour une ou plusieurs communes membres d’un EPCI à fiscalité propre de pouvoir transférer « à la carte » à celui-ci, selon des critères objectifs, des compétences et les biens et équipements nécessaires à son exercice.

À l’article 4 ter relatif aux voiries, nous avons introduit la possibilité, pour l’ensemble des communautés urbaines et des métropoles, de soumettre l’exercice de la compétence « voirie » à la reconnaissance d’un intérêt communautaire ou métropolitain et de déléguer l’entretien de la voirie communautaire ou métropolitaine aux communes, dans le cadre de conventions.

Aux articles 6 et 7 concernant les routes, nous avons amélioré la procédure de concertation prévue dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, afin d’aboutir à une répartition claire des routes entre, d’une part, les départements et les métropoles et, d’autre part et dans un cadre expérimental, les régions.

À l’article 12 relatif à l’Agence de la transition écologique (ADEME), nous avons abouti à un compromis équilibré, qui encadre les délégations de fonds aux régions, tout en conservant une certaine souplesse dans la procédure.

À l’article 12 ter, un compromis s’est dégagé pour renforcer la représentation des élus, en particulier ruraux, au sein des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Nous avons également prévu l’audition, de droit, des maires concernés par un projet soumis à l’avis de la commission.

Toutefois, demeurent quelques points de difficulté.

Nos échanges ont été nombreux et riches et, il faut le reconnaître, parfois difficiles sur l’article 5 bis relatif aux compétences « eau » et « assainissement ». Nous sommes néanmoins parvenus à un compromis, qui constitue une véritable amélioration, garantissant le maintien par défaut, après 2026, des syndicats infracommunautaires, pour répondre à une vraie demande des territoires. Des engagements financiers importants permettront également de s’assurer du bon déroulement du transfert prévu en 2026.

Par ailleurs, il nous faut encore prolonger nos discussions sur l’article 5 sexies relatif au rôle joué par les maires dans les décisions d’implantation d’éoliennes.

J’espère que notre travail fructueux permettra d’aboutir à un texte ambitieux et nécessaire pour les collectivités locales et nos concitoyens.

Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je m’associe aux remerciements adressés aux rapporteurs pour le travail réalisé au cours des dernières semaines.

Les titres VI et VII dont j’avais plus particulièrement la responsabilité concernent la déconcentration et la simplification de l’action publique.

Malgré la variété de ces sujets et le nombre important d’articles qu’ils comportent, nombre accru par les ajouts du Sénat, puis par ceux de l’Assemblée nationale, je tiens à saluer la qualité des échanges avec les rapporteurs du Sénat pour faire œuvre utile, dans un climat de confiance et de respect mutuels, en vue de parvenir à une position commune équilibrée.

Si le tableau comparatif peut donner l’impression que c’est la version issue des travaux de l’Assemblée nationale qui est souvent retenue, cela est essentiellement dû au fait que celle-ci procède en réalité à des ajustements techniques, voire rédactionnels, aux nombreux apports bienvenus de la Haute Assemblée.

Même si des questions demeurent ouvertes, comme l’a indiqué mon collègue, les titres VI et VII ont fait l’objet d’un compromis. J’espère que les travaux de la CMP nous permettront d’aboutir à un accord global pleinement satisfaisant pour tous.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Je donne maintenant la parole à Madame Maina Sage, suppléante, mais qui était également rapporteure du projet de loi à l’Assemblée nationale.

Mme Maina Sage, députée. – Je salue également le travail réalisé en amont pour aboutir à un texte de compromis.

Sur le titre VIII, les deux chambres se sont accordées sur le fond, quant à la gestion des risques naturels majeurs dans les outre-mer, notamment pour ce qui concerne le développement de la culture du risque et de la résilience face à ces événements importants. Je remercie le Sénat d’avoir compris l’importance de rappeler la régularité des exercices de prévention et de sensibilisation ; nous souhaitons avancer sur ce point

Plusieurs articles apportent des réponses à la problématique du foncier, avec la prolongation de la durée de vie de la commission d’urgence foncière (CUF) de Mayotte. Nous avons introduit des précisions sur la réforme foncière engagée en 2019.

Des dispositions ont été ajoutées au travers des articles 83 quater A, B et C pour faciliter la recherche et la constatation des infractions locales au droit de l’environnement en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.

Je remercie le Sénat d’avoir maintenu la demande d’un rapport sur la gestion des politiques de santé en outre-mer.

Globalement, nous nous sommes très rapidement entendus sur le titre VIII, les modifications proposées à la commission réunie ce jour étant rédactionnelles ; je m’en félicite.

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Lorsque nous avons été saisis de ce texte, nous avons déploré la relative timidité de son ambition, mais salué, de manière très constructive, l’existence d’un véhicule législatif permettant de porter les propositions avancées de longue date par le Sénat en matière de décentralisation, de déconcentration et de différenciation. Celles-ci avaient notamment pris corps dans le cadre des « 50 propositions pour les libertés locales », formulées dès juillet 2020 par le Sénat, à l’issue d’un travail transpartisan réalisé sous le patronage du président Gérard Larcher.

Nous avons cherché, en première lecture, à faire fructifier ce travail préparatoire, en reprenant un nombre important de ces 50 propositions, qui avaient été travaillées en concertation avec les élus locaux et qui ne visaient en aucun cas à créer un nouveau « big-bang » territorial. Notre objectif consistait à accroître l’efficacité de l’action publique jusqu’au dernier kilomètre quand certaines lois territoriales l’avaient quelque peu bloquée. Nous avons œuvré pour donner un contenu concret à chacun des quatre axes de l’intitulé du projet de loi. Nous avons ainsi cherché à approfondir les mesures de différenciation, à insuffler une impulsion décentralisatrice, à encourager un mouvement affirmé de déconcentration, qui nous paraît faire défaut, et à prolonger les mesures de simplification proposées.

Force est de constater qu’à l’Assemblée nationale, nos propositions n’ont pas rencontré, pour la plupart d’entre elles, le succès immédiat que nous avions espéré… De nombreux articles que nous avions ajoutés ont été supprimés, tandis qu’à nos modifications était généralement préféré un retour au projet de loi initial.

Toutefois, la négociation que nous avons conduite avec nos collègues de l’Assemblée nationale, mais aussi avec le Gouvernement, s’est engagée sur des bases exigeantes avec, pour seule préoccupation, l’efficacité de l’action publique jusqu’au dernier kilomètre. Cet esprit de concorde nous a permis, nous semble-t-il, d’aboutir à un accord équilibré, respectueux des initiatives prises par les deux chambres, même si nous regrettons d’être parfois restés en deçà des ambitions légitimes que nous portions.

Je laisserai mon collègue et co-rapporteur de ce texte, Mathieu Darnaud, développer les points qui le concernent, me cantonnant aux articles dont j’ai eu la charge.

En premier lieu, concernant le titre relatif à la différenciation, qui doit permettre à terme, de notre point de vue, d’éviter la constitution d’un droit d’exception pour répondre aux situations locales, le transfert de compétences facultatives des communes « à la carte » vers leur intercommunalité, la soumission de l’exercice de la compétence « voirie » à la reconnaissance d’un intérêt communautaire ou métropolitain, ou la possibilité de délégations « ascendantes » de certaines compétences des EPCI à fiscalité propre vers le département ou la région nous semblent constituer de réelles avancées.

En deuxième lieu, s’agissant des mesures de différenciation, nous ne pouvons que déplorer que certaines de nos propositions, telles que le transfert de la médecine scolaire aux départements, n’aient pas été entendues par le Gouvernement et l’Assemblée nationale. Néanmoins, je reconnais bien volontiers qu’il a été fait droit à certaines de nos demandes tendant à mieux garantir l’application du principe de subsidiarité.

Ainsi, l’encadrement de l’implantation d’éoliennes grâce aux plans locaux d’urbanisme (PLU), y compris intercommunaux, répond à une demande forte de garantir une pleine association des élus municipaux et intercommunaux à ces décisions importantes pour nos concitoyens.

De plus, l’élargissement des possibilités de restitution aux communes de la compétence « tourisme » répond également à une demande identifiée, déjà fortement exprimée dans le cadre du projet de loi dit « Engagement et proximité ».

Enfin, je me félicite que les propositions formulées par le Sénat s’agissant du cadre juridique applicable aux entreprises publiques locales aient trouvé un écho favorable. Nous avons ainsi cheminé en bonne intelligence avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale sur ce sujet. Je déplore, à titre personnel, la généralisation de l’obligation de recueillir l’accord préalable des collectivités actionnaires avant toute prise de participation directe d’une entreprise publique locale (EPL) au capital d’une autre société, ne serait-ce que pour placer quelques liquidités. Cette obligation procédurale est extrêmement lourde, sans aucun équivalent en droit commun des sociétés. Elle risque de « gripper la machine », car le rythme de réunion des assemblées délibérantes est quelquefois irrégulier. La proposition consistant à introduire un seuil de 10 % du capital, conformément à la définition de la notion de participation en droit commercial, nous paraissait raisonnable.

À l’exception de ce point, je salue l’accord vers lequel nous nous dirigeons, qui semble poser plusieurs jalons importants pour les libertés locales, sans générer un nouveau « big-bang » auquel les collectivités n’aspirent aucunement. Je souhaite que nous cheminions d’une manière raisonnable et raisonnée avec l’ambition partagée d’être utile aux élus locaux, en vue de rendre l’action publique toujours plus efficace.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur pour le Sénat. – Je me joins naturellement aux propos de ma collègue et tiens à saluer le travail coopératif et partenarial que nous avons conduit sur les nombreux articles restant en discussion de ce projet de loi, avec l’ensemble des rapporteurs.

Le chemin était long, l’Assemblée nationale ayant en première lecture opposé une fin de non-recevoir à nombre de nos apports. Plusieurs d’entre eux nous paraissaient pourtant de bon sens, et attendus de pied ferme par les élus locaux. Je veux notamment parler ici du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » des communes aux EPCI à fiscalité propre à l’échéance du 1er janvier 2026. Sur ce point, nous avons tâché de faire entendre la voix de nombreuses communes qui ne se retrouvent pas dans le dispositif, particulièrement complexe, auquel les modifications législatives apportées sur ce sujet ont abouti. Le dispositif de compromis a le mérite d’exister, j’espère qu’il facilitera le financement de cette compétence, dont le coût d’exercice est amené à augmenter. Il constitue de notre point de vue un nouveau pas dans la reconnaissance des dysfonctionnements que ce transfert obligatoire, décidé depuis Paris, a créés ; il nous appartiendra de trouver, à l’avenir, la solution à ce problème persistant.

Néanmoins, le texte de compromis auquel nous avons abouti comporte des avancées, qui justifient que nous le votions aujourd’hui.

En premier lieu, le transfert possible de l’ensemble des 10 000 kilomètres de routes nationales se fera dans le respect d’une priorisation des départements, en concertation avec les régions. Nous avons également obtenu un droit d’information renforcé sur l’état des routes et la carte des routes transférables. Ce transfert pourra ainsi s’opérer, au bénéfice des collectivités volontaires, dans les meilleures conditions possibles.

En deuxième lieu, nous avons obtenu des avancées sur le titre relatif à la déconcentration – nos visions étaient au départ assez éloignées. Nous avons porté plusieurs propositions renforçant le texte à cet égard ; je souhaiterais souligner trois points sur lesquels la voix du Sénat a été entendue.

Tout d’abord, s’agissant de l’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), la possibilité de délégation de signature du préfet de région au préfet de département est une avancée significative, qui fait écho à une demande récurrente du Sénat.

Ensuite, le renforcement du préfet de département dans la gouvernance territoriale de l’Office français de la biodiversité (OFB) et des agences de l’eau vient entériner sa place prépondérante, au sortir d’une crise qui a vu le couple « maire-préfet » unanimement loué, au sein de l’État déconcentré.

Enfin, l’information des élus en cas de fermeture des services publics locaux nous paraît être une mesure de bon sens, sur laquelle nous avons finalement recueilli l’accord du Gouvernement.

Nous nous félicitons en dernier lieu que la représentation des élus locaux ait été améliorée au sein de diverses instances locales telles que les CDPENAF, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ou encore les conférences territoriales de l’action publique (CTAP).

Au bénéfice de ces observations, nous nous félicitons que la CMP puisse aboutir aujourd’hui à un accord. Il constituera un premier jalon dans le renforcement des libertés locales que nous saluons, et qui sera, nous l’espérons, prolongé dans un avenir prochain.

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Nous verrons si le travail réalisé par les rapporteurs permet d’aboutir à une rédaction commune. Notre groupe était préoccupé par certaines mesures adoptées par le Sénat qui risquaient de démembrer les avancées en matière de coopération intercommunale. Un retour en arrière pourrait conduire à un recul des libertés locales et, surtout, de l’effectivité de l’action locale.

Concernant les compétences « eau » et « assainissement », une pomme de discorde récurrente, des difficultés demeurent en certains endroits du territoire. Ainsi, 76 % de la population française est concernée par l’intercommunalisation de la compétence « eau » et 80 % par la compétence « assainissement ». Il n’en demeure pas moins qu’un transfert nous semble nécessaire à terme. Si une solution se dessine pour faciliter cette possibilité, nous l’examinerons. Nous déterminerons notre vote en fonction des accords.

 

TITRE Ier
La différenciation territoriale

Article 1er

L’article 1er est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er bis

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er ter AA

L’article 1er ter AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er ter A

L’article 1er ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er ter B

L’article 1er ter B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er ter (supprimé)

L’article  1er ter est supprimé.

Article 2

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis

M. Éric Kerrouche, sénateur.  La proposition de rédaction que nous faisons vise à renforcer le pouvoir réglementaire local, c’est-à-dire les capacités d’action des collectivités territoriales lorsqu’elles attribuent des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé.

L’argument selon lequel cette disposition induirait une concurrence entre les collectivités n’est pas fondé dès lors qu’un décret continuera de fixer le montant maximal de ces aides, le pouvoir réglementaire local n’intervenant que sur les modalités et les conditions d’attribution de ces aides.

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Nous percevons l’intérêt de cette proposition de rédaction, mais l’article est équilibré, de sorte que nous ne souhaitons pas le modifier. Avis défavorable.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Même avis.

La proposition de rédaction SOC.1 n’est pas adoptée.

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis AA

L’article 3 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3 bis A

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Pourriez-vous rappeler précisément l’objet de cet article ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – La compétence « tourisme » pose de nombreuses questions. Nous avions déjà travaillé sur les stations classées dans la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Il s’agit désormais de prendre en compte, notamment, les communes touristiques des communautés d’agglomération. Chacun le sait, le tourisme dans les territoires répond à une logique de destination, pas de périmètre administratif.

Certains fleurons touristiques, comme la commune de Honfleur, ont une telle capacité d’attraction qu’il est difficile de les rattacher à un EPCI qui n’a pas la même fibre touristique. Il faut donc adapter les compétences des communes à l’activité particulière du tourisme.

Nous souhaitons décliner dans ce texte ce que nous avions permis dans la loi dite « Engagement et proximité ». Le compromis trouvé est pertinent et ne détricote rien. Chaque territoire pourra développer autant qu’il le souhaite son activité de tourisme.

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Depuis que la compétence a été transférée au niveau intercommunal, de nombreux efforts d’intégration ont pris des formes différentes, syndicats, sociétés publiques locales (SPL), voire régies directes. Remettre en cause cette possibilité serait, selon moi, une erreur fondamentale.

L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis B

M. Alain Richard, sénateur. – Cet article prévoit que la collégialité des présidents d’EPCI, à l’intérieur d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT), pourra organiser une négociation sociale entre les employeurs et les salariés du secteur du commerce, à propos des horaires d’ouverture, notamment en fin de semaine. C’est légitime, mais pourquoi appeler cela « harmonisation du tissu commercial » ? Le titre du chapitre semble erroné.

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Cet article vise à consolider la politique gouvernementale en matière de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Des actions en ce sens sont battues en brèche dans certains territoires par l’ouverture d’hypermarchés périphériques. Le terme d’« harmonisation » nous semble convenir, dans la mesure où il ne s’agit en aucun cas d’empêcher la grande distribution de travailler, mais de favoriser l’harmonisation des conditions auxquelles sont soumises les différents types de commerces à l’échelle d’un territoire.

L’article 3 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis (supprimé)

L’article 3 bis est supprimé.

Article 3 ter

M. Éric Kerrouche, sénateur. – La rédaction du Sénat semble plus adaptée, dans la mesure où elle prévoit de confier aux régions l’exercice de la compétence du service public de l’emploi. Nous présentons une proposition de rédaction qui vise à la rétablir, en prévoyant d’associer les régions à la gouvernance de Pôle emploi. Elle reprend l’article 17 de la proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, telle qu’adoptée par le Sénat le 13 juin 2018.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La rédaction proposée a fait l’objet d’un travail collectif avec nos collègues du Sénat. Elle se justifie par le fait que la compétence en question n’est ni définie ni financée par les régions. Avis défavorable.

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons trouvé un compromis qui a reçu l’accord de Régions de France. Avis défavorable.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

L’article 3 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 quater (supprimé)

L’article 3 quater est supprimé.

Article 4

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis A

L’article 4 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis B

L’article 4 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis CA (supprimé)

L’article 4 bis CA est supprimé.

Article 4 bis CB (supprimé)

L’article 4 bis CB est supprimé.

Article 4 bis C (supprimé)

L’article 4 bis C est supprimé.

Article 4 bis D (supprimé)

L’article 4 bis D est supprimé.

Article 4 bis

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 ter

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Concernant l’article 4 ter, je retire ma proposition de rédaction, car elle est satisfaite.

La proposition de rédaction est retirée.

Mme Sophie Primas, sénatrice. –Le compromis trouvé sur cet article est particulièrement satisfaisant et d’importance majeure pour de nombreux territoires. Je remercie les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

L’article 4 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 quater AA

L’article 4 quater AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 quater A

L’article 4 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 quater (supprimé)

L’article 4 quater est supprimé.

Article 4 quinquies A

L’article 4 quinquies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 quinquies

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je propose d’introduire une modification rédactionnelle pour clarifier le texte de l’Assemblée nationale. Il conviendrait d’inscrire au début de l’article que c’est le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse qui représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il s’agit d’une modification de coordination.

La modification proposée par le rapporteur est adoptée.

L’article 4 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 sexies

L’article 4 sexies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 septies

L’article 4 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE II
La transition écologique

CHAPITRE Ier
La répartition des compétences
dans le domaine de la transition écologique

Article 5 A

L’article 5 A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 BA

L’article 5 BA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 BB

L’article 5 BB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 B

L’article 5 B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 C

L’article 5 C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 (supprimé)

L’article 5 est supprimé.

Article 5 bis

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 ter

L’article 5 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 quater A

L’article 5 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 quater

L’article 5 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 quinquies (supprimé)

L’article 5 quinquies est supprimé.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. Les rapporteurs demandent une suspension de séance.

La réunion est suspendue à 18 heures 50 et reprend à 19 heures 10.

Article 5 sexies A

L’article 5 sexies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 sexies

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction vise à insérer un nouvel article dans le code de l’urbanisme, qui précise que le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant.

Nous proposons que, par dérogation au code de l’urbanisme, les communes et les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme puissent faire évoluer le plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), selon la procédure de modification simplifiée, après enquête publique réalisée dans les conditions prévues par le code de l’environnement. L’entrée en vigueur du PLU ou du PLUi ainsi modifié devra intervenir avant l’expiration du délai mentionné au 7° du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, soit en 2027.

M. Alain Richard, sénateur.  Le règlement d’urbanisme peut soumettre à conditions l’implantation des éoliennes. Cela englobe-t-il la possibilité de les interdire ? Sur un territoire communal, des conditions de distance par rapport à tel ou tel lieu peuvent s’imposer. Leur cumul aboutira rapidement à l’impossibilité de réaliser l’implantation d’éoliennes.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le compromis consiste à en revenir peu ou prou au système des zonages, qui prévoit la régulation de l’installation d’éoliennes à certains endroits en fonction de critères objectifs.

M. Jean-Louis Bricout, député. – Je me réjouis de cette proposition, car au vu des tensions constatées, il était nécessaire de réguler l’implantation des éoliennes, sans pour autant mettre en péril le déploiement sur notre territoire de sources d’énergie renouvelable. Nous nous contenterons de cette avancée.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 5 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 septies AA

L’article 5 septies AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 septies A (supprimé)

L’article 5 septies A est supprimé.

Article 5 septies B (supprimé)

L’article 5 septies B est supprimé.

Article 5 septies

L’article 5 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE II
Les transports

Article 6

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Nous aurions préféré une rédaction plus directe pour établir que le département prévaut en matière d’exploitation et de gestion du domaine routier. Je comprends néanmoins le point de vue dont m’a fait part le rapporteur Mathieu Darnaud lors de la suspension de séance. J’espère qu’il sera compris de la même manière par le préfet auquel il reviendra de décider. Je retire la proposition de rédaction que j’avais déposée.

La proposition de rédaction est retirée.

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis (supprimé)

L’article 7 bis est supprimé.

Article 8

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis

L’article 8 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Notre proposition de rédaction vise à revoir l’alinéa 15 pour éviter le risque de modifier l’affectation d’usage d’une petite ligne ferroviaire transférée sans que cela mette fin au transfert de gestion. Il est important que le texte soit conforme à l’article 172 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Avis défavorable. Le code du travail satisfait cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

M. Éric Kerrouche, sénateur.  La proposition de rédaction suivante vise à modifier l’alinéa 21 pour confirmer la solution retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a décidé en l’espèce qu’un régime de travail en vigueur dans l’entreprise d’accueil, mais interdit par la convention collective dont dépend l’entreprise d’origine, ne pouvait pas être appliqué au salarié mis à disposition.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Avis défavorable.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis A

L’article 9 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 bis B

L’article 9 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 bis C

L’article 9 bis C est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 bis (supprimé)

L’article 9 bis est supprimé.

Article 9 ter

L’article 9 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 quater AA

L’article 9 quater AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 quater AB

L’article 9 quater AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 quater A

L’article 9 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 quater

L’article 9 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 quinquies

L’article 9 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 bis

L’article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11

L’article 11 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 11 bis

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE III
Lutte contre le réchauffement climatique
et préservation de la biodiversité

Article 12

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis A

L’article 12 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis

L’article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 ter

L’article 12 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13

L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 bis

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Notre proposition de rédaction équivaut à un amendement de précision. Elle concerne certains parcs naturels. La possibilité d’accorder des dérogations à l’obligation d’autofinancement pour la réalisation d’investissements destinés à restaurer la biodiversité n’est prévue que pour les parcs exclusivement terrestres. Nous souhaitons l’étendre à ceux qui comportent une bande littorale.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Pourquoi ?

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il est important que cet article ne concerne que les zones Natura 2000 terrestres.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

L’article 13 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 13 ter (supprimé)

L’article 13 ter est supprimé.

Article 13 quater (supprimé)

L’article 13 quater est supprimé.

Article 14

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 bis

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Limiter la mesure aux parcs exclusivement terrestres sanctionnera une partie des autres. C’est difficile à accepter, surtout que vous n’avez aucunement motivé votre avis, alors que cela pose un problème d’égalité territoriale.

La proposition de rédaction que nous présentons crée une dérogation à l’obligation d’autofinancement, afin que celle-ci s’applique à tous les projets d’investissements des parcs naturels régionaux.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Avis défavorable : la rédaction sur laquelle nous nous sommes entendus entre rapporteurs est plus large, puisqu’elle concerne tous les syndicats mixtes, et non seulement ceux qui ont pour objet les questions de biodiversité.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

L’article 14 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 14 ter (supprimé)

L’article 14 ter est supprimé.

TITRE III
L’urbanisme et le logement

Article 15

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 bis A

L’article 15 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 bis (supprimé)

L’article 15 bis est supprimé.

Article 16

L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19

L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19 bis

L’article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20

L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20 bis

L’article 20 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 20 ter (supprimé)

L’article 20 ter est supprimé.

Article 20 quater

L’article 20 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 20 quinquies (supprimé)

L’article 20 quinquies est supprimé.

Article 20 sexies A

L’article 20 sexies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20 sexies (supprimé)

L’article 20 sexies est supprimé.

Article 20 septies

L’article 20 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21

L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Notre proposition de rédaction  propose une simplification. Les données du système national d’enregistrement (SNE) sont alimentées automatiquement par les organismes de logement social. Nous proposons de ne pas exiger que ceux-ci fassent eux-mêmes ce reporting, ce qui risque de conduire à une complexification de leur activité et de peser sur leurs coûts de gestion. Et le préfet peut toujours prendre des mesures de correction…

Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur. – Votre proposition de rédaction porte sur la procédure d’attribution des logements sociaux hors quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous avons beaucoup discuté de ce sujet difficile avec Mickaël Nogal, rapporteur de cet article àl’Assemblée nationale, car les objectifs ne sont pas atteints. Nous avons trouvé un compromis, en maintenant l’obligation, pour les organismes de logements sociaux, de faire remonter l’information, tout en clarifiant le rôle du préfet dans le processus. Nous avons estimé que l’astreinte qui pesait sur les organismes de logements sociaux les pénalisait inutilement, et nous l’avons supprimée. Cette proposition de rédaction est donc en partie satisfaite, et n’apporte qu’une modification légère au texte sur lequel nous nous sommes mis d’accord. J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

La proposition de rédaction  est retirée.

L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22 bis AA

L’article 22 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22 bis A

L’article 22 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 22 bis BA

L’article 22 bis BA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 22 bis B

L’article 22 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22 ter (supprimé)

L’article 22 ter est supprimé.

Article 22 quater

L’article 22 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23

L’article 23 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23 bis A

L’article 23 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23 bis

L’article 23 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23 ter

L’article 23 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 bis AA

L’article 25 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 bis A

L’article 25 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 bis

L’article 25 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 ter

L’article 25 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 26 bis

L’article 26 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 26 ter

L’article 26 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27

L’article 27 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 27 bis AA

L’article 27 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 bis B

L’article 27 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 27 bis

L’article 27 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 27 ter

L’article 27 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 quater A

L’article 27 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 quater (supprimé)

L’article 27 quater est supprimé.

Article 27 quinquies

L’article 27 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28

L’article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 bis

L’article 28 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 28 ter

L’article 28 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 28 quater

L’article 28 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 29

L’article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30

L’article 30 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 30 bis AA

L’article 30 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 bis AB

L’article 30 bis AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 30 bis A (supprimé)

L’article 30 bis A est supprimé.

Article 30 bis B (supprimé)

L’article 30 bis B est supprimé.

Article 30 bis C (supprimé)

L’article 30 bis C est supprimé.

Article 30 bis

L’article 30 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

TITRE IV
La santé, la cohésion sociale,
l’éducation et la culture

CHAPITRE Ier
La participation à la sécurité
sanitaire territoriale

Article 31

L’article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 bis AA

L’article 31 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 31 bis BA

L’article 31 bis BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 bis B

L’article 31 bis B est adopté dans rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. 

Article 31 bis

L’article 31 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 31 ter

L’article 31 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 32

L’article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 33

L’article 33 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 34

L’article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 bis AA

L’article 34 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 bis A

L’article 34 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 34 bis

L’article 34 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE II
Cohésion sociale

Article 35

L’article 35 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 35 bis A

L’article 35 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 35 bis (supprimé)

L’article 35 bis est supprimé.

Article 36

L’article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36 bis AA

L’article 36 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36 bis AB

L’article 36 bis AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 36 bis AC

L’article 36 bis AC est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 36 bis A

L’article 36 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36 bis B

L’article 36 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 36 bis

L’article 36 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 37

L’article 37 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 37 bis

L’article 37 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 39 (supprimé)

L’article 39 est supprimé.

Article 40

L’article 40 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE III
L’éducation

Article 41 A

L’article 41 A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 41

L’article 41 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 41 bis A

L’article 41 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 41 bis (supprimé) 

L’article 41 bis est supprimé.

Article 41 ter

L’article 41 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 41 quater (supprimé)

L’article 41 quater est supprimé.

CHAPITRE III bis
Le sport
(division et intitulé supprimés)

Cette division et son intitulé sont supprimés.

Article 41 quinquies (supprimé)

L’article 41 quinquies est supprimé.

CHAPITRE IV
La culture

Article 42 bis

L’article 42 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE V
Dispositions communes
à l’ensemble des mesures de la présente loi
en matière financière et statutaire

Article 43

M. Éric Kerrouche, sénateur. – La proposition de rédaction que je présente prévoit une clause de revoyure tous les cinq ans pour la prise en compte du coût engendré par le transfert. Lors des débats à l’Assemblée nationale, il a été dit que cette proposition était satisfaite par les dispositions constitutionnelles. Ce n’est pas le cas : par sa décision du 18 décembre 2003, le Conseil constitutionnel a précisé que la Constitution n’impose pas une compensation exacte et réévaluée dans le temps. Le développement se fait donc la plupart du temps au détriment des collectivités territoriales. D’où l’idée d’une clause de revoyure tous les cinq ans.

M. Bruno Questel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Avis défavorable. À l’Assemblée nationale, nous avons indiqué que le principe de compensation du coût historique est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et que les principes retenus sont conformes à toutes les lois de décentralisation en vigueur. Si l’inflation devait revenir, le dispositif que vous proposez serait dangereux pour les finances publiques, dont chacun connaît la situation.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

L’article 43 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 43 bis (supprimé)

L’article 43 bis est supprimé.

Article 44

L’article 44 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

TITRE VI
Mesures de déconcentration

Article 45

L’article 45 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 46

L’article 46 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 46 bis A

L’article 46 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 46 bis B

L’article 46 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 46 bis (supprimé) 

L’article 46 bis est supprimé.

Article 46 ter

L’article 46 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 46 quater (supprimé)

L’article 46 quater est supprimé.

Article 46 quinquies (supprimé)

L’article 46 quinquies est supprimé.

Article 46 sexies A

L’article 46 sexies A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 46 sexies (supprimé)

L’article 46 sexies est supprimé.

Article 47

L’article 47 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 48

L’article 48 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 49

L’article 49 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 49 bis (supprimé)

L’article 49 bis est supprimé.

Article 49 ter

L’article 49 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE VII
Mesures de simplification de l’action publique

CHAPITRE Ier
Accélération du partage de données
entre administrations au bénéfice de l’usager

Article 50

L’article 50 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 50 bis AA

L’article 50 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 50 bis A

L’article 50 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 50 bis B

L’article 50 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 50 bis (supprimé)

L’article 50 bis est supprimé.

Article 50 ter

L’article 50 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 50 quater A

L’article 50 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 50 quater

L’article 50 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 51 (supprimé)

L’article 51 est supprimé.

Article 52 bis

L’article 52 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 52 quater

L’article 52 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE II
Simplification du fonctionnement
des institutions locales

Article 53 bis A

L’article 53 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 53 bis

L’article 53 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 53 ter (supprimé)

L’article 53 ter est supprimé.

Article 53 quater

L’article 53 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 53 quinquies

L’article 53 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 54

L’article 54 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 55

L’article 55 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 56

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Cet article traite de la métropole Aix-Marseille-Provence. Il résulte d’un travail important mené par le Gouvernement avec les élus concernés, et qui a abouti à de substantiels ajouts par l’Assemblée nationale. J’attire votre attention sur le fait que le calendrier prévu est très serré : les conseils de territoire devront ainsi être supprimés dans les cinq prochains mois. Il peut y avoir un flottement sur certaines compétences actuellement exercées par les conseils de territoire. Le Gouvernement devra donc se montrer particulièrement vigilant pour éviter tout flou juridique.

Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous avons en effet discuté du calendrier, mais un travail important a été mené avec toutes les parties prenantes. Nous souhaitons donc nous en tenir au calendrier proposé, certes serré.

L’article 56 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE III
Coopération transfrontalière

Article 57

L’article 57 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 57 bis

L’article 57 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 58 bis (supprimé)

L’article 58 bis est supprimé.

Article 58 ter (supprimé)

L’article 58 ter est supprimé.

Article 58 quater

L’article 58 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 58 quinquies

L’article 58 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 58 sexies

L’article 58 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 58 septies

L’article 58 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 58 octies

L’article 58 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 59

L’article 59 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 59 bis A

L’article 59 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 59 bis (supprimé)

L’article 59 bis est supprimé.

CHAPITRE IV
Mesures de simplification
de l’action publique en matière
d’aménagement et d’environnement

Article 60

L’article 60 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 60 bis

L’article 60 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 62

L’article 62 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 63

L’article 63 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 63 bis A

L’article 63 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 63 bis (supprimé)

L’article 63 bis est supprimé.

Article 64 (supprimé) 

L’article 64 est supprimé.

Article 64 bis A (supprimé) 

L’article 64 bis A est supprimé.

Article 64 bis

L’article 64 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 65

L’article 65 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 65 bis

L’article 65 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 65 ter

L’article 65 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE V
Mesures de simplification
du fonctionnement des établissements publics

Article 66

L’article 66 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 66 bis

L’article 66 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 67

L’article 67 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 67 bis A

L’article 67 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 67 bis B

L’article 67 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 67 bis

L’article 67 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE VI
Mesures liées à l’appel à projets
France expérimentation
au service de la relance et des activités économiques innovantes

Article 68

L’article 68 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 69

L’article 69 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE VII
Transparence et agilité des entreprises
publiques locales

Article 70

L’article 70 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 71

L’article 71 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 72

L’article 72 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 72 bis

L’article 72 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73

L’article 73 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 bis A

L’article 73 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 bis

L’article 73 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 ter

L’article 73 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 73 quater AA

L’article 73 quater AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 quater A

L’article 73 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 quater B

L’article 73 quater B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 quater (supprimé)

L’article 73 quater est supprimé.

Article 73 quinquies A

L’article 73 quinquies A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 quinquies B

L’article 73 quinquies B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 quinquies

L’article 73 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 sexies (supprimé)

L’article 73 sexies est supprimé.

Article 73 septies

L’article 73 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 73 octies

L’article 73 octies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 nonies

L’article 73 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 73 decies

L’article 73 decies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 73 undecies

L’article 73 undecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE VIII
Modernisation des missions
des chambres régionales des comptes
et renforcement de l’évaluation
des politiques publiques

Article 74

L’article 74 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 74 bis BA

L’article 74 bis BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 74 bis B

L’article 74 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 74 bis

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Nous proposons de renforcer le rôle du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) en rétablissant la rédaction du Sénat, laquelle imposait une seconde délibération de cette instance sur les projets de loi comme sur les textes réglementaires.

Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Le CNEN est systématiquement consulté sur l’impact technique et financier des textes créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales. Appliquer le principe d’une seconde délibération s’agissant des projets de loi risque de ralentir la procédure d’élaboration des textes. Ceux-ci  font par ailleurs l’objet d’un avis du Conseil d’État, qui est rendu public.

La proposition de retenir la rédaction du Sénat n’est pas adoptée.

L’article 74 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 74 ter (supprimé)

L’article 74 ter est supprimé.

Article 74 quater A

L’article 74 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 74 quater

L’article 74 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 74 quinquies A (supprimé)

L’article 74 quinquies A est supprimé.

Article 74 quinquies

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – J’ai beaucoup travaillé avec le Gouvernement sur ces questions de droit funéraire. J’appelle votre attention sur la disposition concernant les devis des prestations funéraires déposés en mairie. Le texte indique que ces devis sont actualisés tous les trois ans ; je propose quant à moi qu’ils le soient tous les ans parce que les familles qui se trouvent dans des situations difficiles doivent obtenir l’information exacte sur les prix des obsèques.

Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous avons beaucoup consulté et nous avons trouvé cet accord avec les opérateurs funéraires.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – Je les connais bien !

Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Ils souhaitaient supprimer cette obligation. Nous avons trouvé une voie médiane en obtenant que les devis soient présentés tous les trois ans. Nous avons par ailleurs amélioré le dispositif en prévoyant la publication de ces devis sur les sites internet des communes de plus de 5 000 habitants, plutôt que seulement en mairie.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – C’est très bien !

Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je connais votre implication sur ce sujet, mais je ne souhaite pas modifier ce point.

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Je comprends votre souhait, monsieur Sueur, mais il faut garder à l’esprit que les communes concernées seraient tenues d’aller chercher chaque année cette information.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – Cette disposition ne s’applique qu’aux communes comptant plus de 5 000 habitants.

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat. – Tout de même !

La proposition de rédaction présentée par M. Jean-Pierre Sueur n’est pas adoptée.

L’article 74 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 74 sexies

L’article 74 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE VIII
Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 75

L’article 75 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 75 bis A

L’article 75 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 75 bis

L’article 75 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 76 (supprimé)

L’article 76 est supprimé.

Article 77 bis A

L’article 77 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 77 bis B

L’article 77 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 77 ter

M. Alain Richard, sénateur. – Cet article prévoit un transfert de propriété, soit une expropriation, sans indemnités. S’est-on assuré qu’une telle disposition est bien constitutionnelle ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur pour le Sénat. – Le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur une disposition analogue introduite dans un autre texte applicable dans l’hexagone.

L’article 77 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 77 quater

L’article 77 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 77 quinquies

L’article 77 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 77 sexies (supprimé)

L’article 77 sexies est supprimé.

Article 78

L’article 78 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 79

L’article 79 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 80

L’article 80 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 81

L’article 81 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 81 bis

L’article 81 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 82 bis

L’article 82 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 82 ter

L’article 82 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83

L’article 83 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 83 bis A

L’article 83 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 83 bis B

L’article 83 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83 bis

L’article 83 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 83 ter A

L’article 83 ter A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 83 ter B

L’article 83 ter B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 83 ter

L’article 83 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83 quater A

L’article 83 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83 quater B

L’article 83 quater B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83 quater C

L’article 83 quater C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83 quater

L’article 83 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 83 quinquies

L’article 83 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE IX
Dispositions relatives à la dissolution
de l’établissement public de l’État
« Haras national du Pin »

Article 84

L’article 84 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 85

L’article 85 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 86

L’article 86 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

 

*

*          *

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


-   1   -

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

 

TITRE Ier

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

TITRE Ier

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

 

Article 1er

Article 1er

 

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et composée des articles L. 1111‑1 à L. 1111‑7 ;

1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111‑1 à L. 1111‑7 ;

2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et composée des articles L. 1111‑8 à L. 1111‑8‑2 ;

2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111‑8 à L. 1111‑8‑2 ;

3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et composée des articles L. 1111‑9 à L. 1111‑11 ;

3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111‑9 à L. 1111‑11 ;

4° Après l’article L. 1111‑3, il est inséré un article L. 1111‑3‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 1111‑3, il est inséré un article L. 1111‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111131. – Dans le respect du principe d’égalité, il est tenu compte, pour la définition des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales, des différences de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de cette catégorie. »

« Art. L. 111131. – Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. »

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211‑3 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 32113. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent.

« Art. L. 32113. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 111131, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements afin de tenir compte des différences de situations.

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre notifie aux départements concernés les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

2° L’article L. 3444‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 3444‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 111131, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements afin de tenir compte des différences de situations. » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre notifie aux départements concernés les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;



3° L’article L. 4221‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 4221‑1 est ainsi modifié :



a) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. » ;

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 111131, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations. » ;



b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le Premier ministre notifie aux régions concernées les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;



4° À la fin du second alinéa des I et III de l’article L. 4422‑16, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

4° L’article L. 4422‑16 est ainsi modifié :



 

a) Le I est ainsi modifié :



 

 au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou » ;



 

 à la fin du second alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;



 

b) (nouveau) Le II est ainsi modifié :



 

 au deuxième alinéa, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;



 

 à la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , et au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;



 

c) Le III est ainsi rédigé :



 

« III.  Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant, le cas échéant, des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.



 

« La demande prévue au premier alinéa du présent III est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou des membres de l’Assemblée de Corse, après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.



 

« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations ainsi que les cas, conditions et délais dans lesquels la collectivité de Corse peut faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’information du Parlement sur leur mise en œuvre.



 

« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité de Corse cessent de produire leurs effets au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas procédé à leur adoption ou à leur modification. » ;



 

d) (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :



 

« V bis.  Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Chaque année, avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de Corse, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;



4° bis Le III du même article L. 442216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° bis (Supprimé)



« Le Premier ministre notifie à l’Assemblée de Corse les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

 

 

5° L’article L. 4433‑3 est ainsi modifié :

5° L’article L. 4433‑3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 111131, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations. » ;



b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.



« Le Premier ministre notifie aux régions les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;



c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au premier alinéa » ;

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au premier alinéa » ;



6° L’article L. 7152‑1 est ainsi modifié :

6° L’article L. 7152‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;



b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.



« Le Premier ministre notifie à l’assemblée de Guyane les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;



7° L’article L. 7252‑1 est ainsi modifié :

7° L’article L. 7252‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;



b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité territoriale et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité territoriale et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.



« Le Premier ministre notifie à l’assemblée de Martinique les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. »

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. »



 

Article 1er ter AA (nouveau)

 

 

La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.

 

 

Article 1er ter A (nouveau)

 

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les moyens de différenciation disponibles pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer et d’exercer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.

 

 

Article 1er ter B (nouveau)

 

 

Après le premier alinéa de l’article L. 11112 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

 

Après l’article L. 111542 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 111543 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 111543.  Dans le cadre de la coopération transfrontalière et dans le respect des engagements internationaux de la France, les départements frontaliers peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action présentant un intérêt pour leur territoire. »

 

 

Article 2

Article 2

 

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 1114 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

« Nonobstant toute disposition contraire, le refus d’admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale. » ;

 

 

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 123‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 123‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1321 est ainsi modifié :

3° à 6° (Supprimés)

a) À la fin, les mots : « , qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

 

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à leur valeur locative s’il s’agit de biens soumis aux taxes foncières et à leur valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, multipliée par le taux d’intérêt légal, s’il s’agit d’autres biens. » ;

 

 

 (nouveau) L’article L. 2453 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le règlement départemental d’aide sociale peut, à titre complémentaire, prévoir l’affectation de la prestation de compensation à d’autres charges. » ;

 

 

 

 

 

 

 

 

II. – À la seconde phrase de l’article L. 241‑11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « compatible avec la communication par l’Office ».

II. – (Non modifié)

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 14131, les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ;

1° L’article L. 2333‑84 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑84 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal dans le respect d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. » ;

« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, dans le respect d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. » ;



2° (nouveau)(Supprimé)

2° (Supprimé)



IV (nouveau). – L’article L. 43832 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV à VII. – (Supprimés)



 Au 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;

 

 

 Au 2°, les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;

 

 

 L’avantdernier alinéa est supprimé.

 

 

V (nouveau).  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 14325 est ainsi modifié :

 

 

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

 

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

 

 Le dernier alinéa de l’article L. 15325 et le second alinéa de l’article L. 15326 sont supprimés ;

 

 

 L’article L. 4214 est ainsi modifié :

 

 

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;

 

 

b) Au début des deuxième et dernier alinéas, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cette délibération » ;

 

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

 

 

 L’article L. 4215 est ainsi modifié :

 

 

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;

 

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

 

 

VI (nouveau).  Le deuxième alinéa de l’article L. 31210 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cellesci peuvent, par l’adoption de délibérations prises par leur assemblée délibérante à la majorité des voix, émettre des vœux sur la mise en œuvre de cette convention afin qu’elle favorise un enseignement substantiel en langue régionale, circonscrit aux établissements proposant exclusivement cette modalité d’enseignement, permettant d’assurer une bonne maîtrise du français et de la langue régionale. »

 

 

VII (nouveau).  L’article L. 12725 du code des transports est ainsi modifié :

 

 

 Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 12411 et L. 21213, » ;

 

 

 Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région ÎledeFrance, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 12411, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »

 

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

I. – Le I de l’article L. 15118 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I à III. – (Supprimés)

 À la fin du deuxième alinéa, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement concerné » ;

 

 

 Au dernier alinéa, les mots : « et les modalités d’attribution » sont supprimés.

 

 

II.  Le dernier alinéa de l’article L. 2162 du code de l’éducation est supprimé.

 

 

III.  Le dernier alinéa de l’article L. 21213 du code des transports est supprimé.

 

 

IV. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2009‑1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « , notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final » sont supprimés.

IV. – (Non modifié)

Article 3

Article 3

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 11118 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale, peut également déléguer à un département, une région, une commune, un syndicat de communes ou un syndicat mixte tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;

 

 

b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant » ;

 

 

2° L’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1111‑9‑1 est complété par des IX et X ainsi rédigés :

 

« IX.  Dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences soit d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.

 

« Ces délégations de compétences portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.

 

« La conférence territoriale de l’action publique peut prendre, à la majorité de ses membres, une résolution en faveur de ces délégations. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.

 

« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 11118.

 

« Les organes exécutifs des collectivités et établissements concernés désignent, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales chargé de sa réalisation ou de sa gestion ainsi que les compétences concernées et prévoient les conventions de délégation de compétences qui peuvent être conclues en application des deux derniers alinéas du même article L. 11118.

 

« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois à compter de leur adoption par la conférence territoriale de l’action publique. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.

 

« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.



 

« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.



 

« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent IX, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celuici n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du ou des projets.



 

« X (nouveau).  Au moins une fois par an, le président de la conférence territoriale de l’action publique invite le représentant de l’État dans la région, le directeur de l’agence régionale de santé et les représentants des opérateurs de services publics à présenter à la conférence territoriale de l’action publique leurs projets d’implantation dans la région. » ;



a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa supprimé)

 

« II. – Dans chaque région, la composition de la conférence territoriale de l’action publique est déterminée par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – (Alinéa supprimé)

 

« À défaut de délibérations concordantes adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : » ;

(Alinéa supprimé)

 

b) La première phrase du deuxième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les douze mois qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux, un débat est organisé sur les modalités de fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique et notamment sur la création d’une ou plusieurs commissions et la publicité de ses travaux. Lorsqu’une commission thématique est créée, elle peut émettre un avis. » ;

b) (Alinéa supprimé)

 

3° L’article L. 15112 est ainsi modifié :

3° et 4° (Supprimés)



a) Le I est ainsi modifié :

 

 

 à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements » ;

 

 

 à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;

 

 

b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;

 

 

 Au  de l’article L. 422111, les références : « et L. 42531 à L. 42533 » sont remplacées par les références : « , L. 42531 à L. 42533 et L. 42535 ».

 

 

 

II (nouveau).  Par dérogation au premier alinéa du IX de l’article L. 11119 du code général des collectivités territoriales, la première conférence territoriale de l’action publique prévue au même IX est convoquée par le président du conseil régional avant le 31 décembre 2022.



 

Article 3 bis AA (nouveau)

 

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 44213 du code général des collectivités territoriales est remplacé sept alinéas ainsi rédigés :

 

« Elle est composée :

 

«  Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;

 

«  Du président de l’Assemblée de Corse ;

 

«  D’un représentant du comité de massif de Corse ;

 

«  D’un représentant du comité de bassin de Corse ;

 

«  De deux représentants élus par communauté de communes ;

 

«  De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d’agglomération. »

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Supprimé)

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 

 Le I de l’article L. 521520 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

 

 

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

 

 

 Le I de l’article L. 5215201 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

 

 

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

 

 

 Le I de l’article L. 52172 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

 

 

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »

 

 

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

 

Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Chapitre IV

« Harmonisation du tissu commercial

« Harmonisation du tissu commercial

« Art. L. 52241. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.

« Art. L. 52241. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.

« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.

« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.

« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 313229 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.

« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans, sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut en prescrire les termes par arrêté, à la demande des organisations intéressées, conformément à l’article L. 313229 du code du travail.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

 

L’article L. 111181 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

 

a) La première phrase est supprimée ;

 

 

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre, … (le reste sans changement). » ;

 

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« La convention de délégation peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs qu’elle définit. Elle peut également être dénoncée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de nonrespect des engagements de l’État. La dénonciation ne peut intervenir avant que ne se soit écoulée la moitié de la durée d’exécution prévue par la délégation. »

 

 

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

 

I. – L’article L. 42111 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I et II. – (Supprimés)

 Après le 2°, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

 

 

«  bis La conduite de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l’article L. 61211 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l’article L. 62321 du même code pour la création des centres de formation d’apprentis ;

 

 

«  ter La coordination des acteurs du service public de l’emploi, dans les conditions définies à l’article L. 53113 dudit code ; »

 

 

 Après la référence : « L. 42511 », la fin du  bis est ainsi rédigée : « à L. 425111 du présent code ; ».

 

 

II.  Le code du travail est ainsi modifié :

 

 

 Le premier alinéa de l’article L. 53113 est ainsi rédigé :

 

 

« Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 61233 et L. 61234. » ;

 

 

 L’article L. 531131 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le mot : « professionnelles, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 53112 du présent code. » ;

 

 

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 

 

 les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;

 

 

 à la fin, les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi » sont supprimés ;

 

 

 Au premier alinéa de l’article L. 53123, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;

 

 

 Le début du  de l’article L. 53124 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) ; »

 

 

 L’article L. 531210 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;

 

 

b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 

 

 L’article L. 61233 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » ;

 

 

b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;

 

 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La viceprésidence est assurée par le représentant de l’État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs. » ;

 

 

 Le premier alinéa de l’article L. 61234 est ainsi modifié :

 

 

a) Les mots : « et le représentant de l’État dans la région » et les mots : « et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;

 

 

b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe ».

 

 

 

III (nouveau).  Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi. Pôle emploi est représenté par son directeur régional ou par une personne désignée par celuici.

 

La présidence de l’instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse.

 

L’instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les domaines suivants :

 

 La décision du conseil régional relative à l’autorisation pour Pôle emploi d’acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;

 

 La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour faciliter l’accès à l’information sur la formation et l’inscription des demandeurs d’emploi à un parcours de développement de compétences ;

 

 Le renforcement de la qualité des formations proposées aux demandeurs d’emploi ;

 

 La coordination des actions de la région et de Pôle emploi en matière d’abondement du compte personnel de formation.

 

Les membres de l’instance y siègent à titre bénévole.

 

Les projets de recommandations de l’instance régionale font l’objet d’une communication aux présidents des conseils départementaux afin que ces derniers puissent formuler des avis sur toute question susceptible d’intéresser leur coopération avec Pôle emploi et l’instance régionale, dans le cadre de l’approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragilisés.



 

Les recommandations émises par l’instance régionale sont transmises pour information aux présidents des conseils départementaux.



Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

(Supprimé)

 

I.  Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

 

 

« Titre V

 

 

« Comité Étatrégions

 

 

« Art. L. 12511.  Le comité national Étatrégions veille à l’harmonisation des actions de l’État et des régions. Les formations du comité national Étatrégions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.

 

 

« Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement du comité national Étatrégions ainsi que la composition et le fonctionnement des comités Étatrégion créés dans chaque région. »

 

 

II.  Le second alinéa du III de l’article 78 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

 

 

 Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le comité national Étatrégions mentionné à l’article L. 12511 du code général des collectivités territoriales veille à l’harmonisation… (le reste sans changement). » ;

 

 

 Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le comité Étatrégions créé dans chaque région est chargé de la programmation… (le reste sans changement). »

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 4

Article 4

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1112‑16 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1112‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

 

 le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;

 

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la demande par une décision motivée. Lorsque la demande est recevable, le maire ou le président de l’assemblée délibérante en fait rapport lors du prochain conseil municipal ou de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. » ;

 

a ter) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ;

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)



 

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



 

« II.  Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.



 

« La décision de délibérer sur l’affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. » ;



2° (nouveau) L’article L. 1821‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1821‑1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :



– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112‑16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n°       du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112‑16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;



b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».

b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».



Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

 

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑49 du code général des collectivités territoriales, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Le troisième alinéa de l’article L. 5211‑49 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 À la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

 

 (nouveau)Au début de la deuxième phrase, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre ».

Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis B

 

 

La section 2 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 

 (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « des maires » ;

Après le dixième alinéa de l’article L. 36332 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 36332 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Aux premier, deuxième, neuvième, dixième, avantdernier et dernier alinéas, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;

 

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;

« La conférence métropolitaine peut demander, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de la décision de la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. La décision d’inscription appartient au conseil de la métropole. »

« La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. » ;

 

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 36333, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires ».

 

Article 4 bis CA (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 36331 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les conférences territoriales des maires peuvent demander, dans la limite d’une fois par trimestre, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de leur ressort territorial, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. »

 

 

Article 4 bis CB (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 36335 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« La métropole de Lyon doit communiquer à la conférence métropolitaine des maires une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée de l’ordre de jour et du rapport sur chacune des affaires devant être soumise aux conseillers métropolitains. Elle peut communiquer ces pièces aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire. »

Article 4 bis C (nouveau)

Articles 4 bis C, 4 bis D, 4 bis et 4 ter

(Supprimés)
 

 

Après le premier alinéa du I de l’article L. 521151 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 52115, lorsque les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »

 

 

Article 4 bis D (nouveau)

 

 

Après le troisième alinéa de l’article L. 521119 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

 

« La communauté de laquelle souhaite se retirer une commune ne doit pas descendre, en raison du retrait envisagé, audessous des seuils de création des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à savoir :

 

 

«  15 000 habitants, voire 5 000 habitants dans certains cas, pour les communautés de communes ;

 

 

«  30 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants pour les communautés d’agglomération. »

 

 

Article 4 bis (nouveau)

 

 

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 5211171 devient l’article L. 5211172 ;

 

 

 L’article L. 5211171 est ainsi rétabli :

 

 

« Art. L. 5211171.  I.  Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

 

 

« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

 

 

« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

 

 

« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

 

 

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 23313 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

 

 

« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 13211, des deux premiers alinéas de l’article L. 13212 et des articles L. 13213, L. 13214 et L. 13215.

 

 

« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

 

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

 

 

« II.  Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52111, s’appliquent les règles suivantes :

 

 

«  Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;

 

 

«  Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 212114 et L. 213111. »

 

 

II.  L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 

 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

 

« III bis.  Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211171 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;

 

 

 Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».

 

 

Article 4 ter (nouveau)

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 

 Au  du I de l’article L. 521416 et au 1° du I de l’article L. 52165, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;

 

 

 Le I de l’article L. 521520 est ainsi modifié :

 

 

a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;

 

 

b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

 

 

c) Le 3° est ainsi modifié :

 

 

 après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social ou des personnes défavorisées d’intérêt communautaire ; »

 

 

 au c, après le mot : « programmées » et après le mot : « actions », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

 

 

d) Les b, c et d du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt communautaire » ;

 

 

 Le I de l’article L. 52172 est ainsi modifié :

 

 

a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt métropolitain » ;

 

 

b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

 

 

c) Le 3° est ainsi modifié :

 

 

 après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt métropolitain ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt métropolitain ; »

 

 

 au début du c, sont ajoutés les mots : « Actions d’intérêt métropolitain d’ » ;

 

 

 au même c, après le mot : « bâti, » et après le mot : « et », il est inséré le mot : « de » ;

 

 

d) Les b, c, d et e du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt métropolitain ».

 

 

 

Article 4 quater AA (nouveau)

 

 

L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

 

 Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

 

Article 4 quater A (nouveau)

 

 

Le I de l’article L. 521520 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 le b du  est ainsi rédigé :

 

« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; »

 

 La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire ».

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

(Supprimé)

 

I.  Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 

 Le titre unique devient le titre Ier ;

 

 

 Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

 

 

« Titre II

 

 

« Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État

 

 

« Chapitre unique

 

 

« Conférence de dialogue Étatcollectivités territoriales

 

 

« Art. L. 11211.  Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ses difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.

 

 

« Lorsque le représentant de l’État dans le département envisage de déférer un certificat d’urbanisme, une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, ou un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, le représentant de l’État dans le département est tenu de notifier son recours à la conférence de dialogue mentionnée au premier alinéa qui se prononce sur l’opportunité d’un tel recours.

 

 

« Lorsque la conférence est saisie conformément au deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.

 

 

« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

 

 

« Art. L. 11212.  En s’appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l’article L. 11211, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »

 

 

II.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 

 La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée ;

 

 

 Au deuxième alinéa de l’article L. 14321, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 13214 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 11211 du code général des collectivités territoriales ».

 

 

 

Article 4 quinquies A (nouveau)

 

 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 L’article L. 12112 est ainsi modifié :

 

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

 

«  sept présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d’au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d’au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’au moins un pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article 1609 nonies C et d’au moins un pour les communautés d’agglomération ; »

 

b) À la fin du huitième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté des ministres intéressés » ;

 

c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l’année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat expire le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. » ;

 

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

 les mots : « membre élu du comité » sont remplacés par les mots : « représentant des collectivités territoriales » ;

 

 après la seconde occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « pour la durée du mandat restant à courir » ;



 

 Au deuxième alinéa de l’article L. 12113, les références : « L. 233413, L. 33344 et L. 43328 » sont remplacées par les références : « L. 233413 et L. 33344 ».



 

Article 4 quinquies (nouveau)

 

 

L’article L. 442229 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Les deux dernières phrases sont supprimées ;

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il peut, par délégation de l’Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité de Corse les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l’Assemblée de Corse de l’exercice de cette compétence. »

 

Article 4 sexies (nouveau)

 

 

Le dernier alinéa du I de l’article 7 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l’un des membres du comité. »

 

 

Article 4 septies (nouveau)

 

 

Avant le dernier alinéa du I de l’article 9 de la loi  71588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. »

TITRE II

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TITRE II

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 

Chapitre Ier

La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique

Chapitre Ier

La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique

 

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

 

L’article L. 1231‑1 du code des transports est ainsi modifié :

L’article L. 1231‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au I, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 57311 du même code » ;

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 57311 du même code » ;

 

b) (nouveau) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

2° Le III est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 57411 du même code » ;

– après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 57411 dudit code » ;

– à la fin, le mot : « syndicat » est remplacé par le mot : « groupement » ;

– à la fin, le mot : « syndicat » est remplacé par le mot : « groupement » ;

 

a bis) (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

b) À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 57311 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 57411 du même code ».

b) La dernière phrase est ainsi modifiée :



 

 la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code général des collectivités territoriales » ;



 

 le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;



 

 la seconde occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;



 

 sont ajoutés les mots : « , à un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 57311 du même code ou à un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 57411 du même code ».



 

Article 5 BA (nouveau)

 

 

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 12431 du code des transports, après le mot : « et », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 12311 au titre de ses compétences mentionnées à l’article L. 12436. Elle ».

 

 

Article 5 BB (nouveau)

 

 

Le titre II de la loi  2018202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un article 231 ainsi rédigé :

 

« Art. 231.  Dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de 2024 et par dérogation à l’article L. 12411 du code des transports, ÎledeFrance Mobilités est autorisé à organiser, en ÎledeFrance, des services de transport pour répondre aux besoins exprimés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques relatifs au transport des personnes accréditées, dans les conditions prévues au contrat de ville hôte signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris, précisées notamment par les conditions opérationnelles de ce contrat.

 

« Une convention entre ÎledeFrance Mobilités et le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques définit les droits et les obligations des personnes ainsi accréditées ainsi que les modalités d’organisation de ces services de transport. »

Article 5 B (nouveau)

Article 5 B

 

Le premier alinéa du III de l’article L. 1231‑1 du code des transports est ainsi modifié :

Le premier alinéa du III de l’article L. 1231‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 5 A de la présente loi, est ainsi modifié :

À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » et, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural, mentionnés respectivement aux articles L. 57311 et L. 57411 du même code, » ;

 À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » ;

2° À la seconde phrase, après la référence : « L. 5211413 », sont insérées les références : « , au II de l’article L. 52115, à l’article L. 521141 et à l’article L. 57411 » et, après la seconde occurrence du mot : « mentionné », il est inséré le mot : « respectivement ».

2° La dernière phrase est ainsi modifiée :

 

 après la référence : « L. 5211413 », est insérée la référence : « ou au II de l’article L. 52115 » ;

 

 la seconde occurrence des mots : « à compter » est supprimée ;

 

 sont ajoutés les mots : « ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à l’article L. 521141 du même code ».

 

Article 5 C (nouveau)

 

 

Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

 

« Chapitre IV

 

« Dispositions spécifiques à d’autres parties du territoire

 

« Art. L. 12441.  Sans préjudice de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l’article L. 12311, l’établissement public du MontSaintMichel organise des services de transport public d’intérêt national ayant vocation à permettre l’accès au MontSaintMichel.

 

« L’établissement public informe préalablement l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au premier alinéa du présent article des modifications des dessertes réalisées sur le territoire de cette autorité. »

Article 5

Article 5

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 11112 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « au déploiement d’actions de transition écologique, à la transition vers une économie circulaire, ».

 (Supprimé)

 

 L’article L. 11119 est ainsi modifié :

 

a) Le II est ainsi modifié :

 

 à la fin du 3°, les mots : « et à l’énergie » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à la planification de la transition et de l’efficacité énergétiques » ;

 

 le 5° est ainsi rétabli :

 

«  À la coordination et à l’animation de l’économie circulaire ; »

 

b) Le III est ainsi modifié :

 

 à la fin du premier alinéa, le mot : « à » est supprimé ;

 

 le 1° est ainsi rédigé :



 

«  À l’action sociale, au développement social et aux actions de transition écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité, notamment la résorption de la précarité énergétique ; »



 

 au début des 2° et 3°, il est ajouté le mot : « À » ;



 

c) Le IV est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :



 

«  À la transition énergétique au niveau local ;



 

«  À la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la prévention des déchets. » ;



 

 L’article L. 32111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des régions et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 1101 à L. 1103 du code de l’environnement, notamment en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique. » ;



 

 (Supprimé)



 

 (nouveau) L’article L. 42211 est ainsi modifié :



 

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 1101 à L. 1103 du code de l’environnement, notamment en matière d’énergie, de mobilités et d’économie circulaire. » ;



 

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».



Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Supprimé)

 

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 

 Le I de l’article L. 521416 est ainsi modifié :

 

 

a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

 

 

b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

 

 

 Le I de l’article L. 52165 est ainsi modifié :

 

 

a) Les 8° à 10° sont abrogés ;

 

 

b) Les treizième à dixseptième alinéas sont supprimés.

 

 

II.  L’article 1er de la loi  2018702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

 

 

III.  Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211171 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 521416 ou L. 52165 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.

 

 

IV.  Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.

 

 

V.  Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 222471 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

 

 

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 222471, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

 

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « collectif, », sont insérés les mots : « de gestion des eaux pluviales urbaines, de la défense extérieure contre l’incendie, ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « collectif », sont insérés les mots : « , de gestion des eaux pluviales urbaines, de défense extérieure contre l’incendie ».

 

Article 5 quater A (nouveau)

Article 5 quater A

 

Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités locales en charge de ce service public, prises en application du décret n° 2015‑235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie prévue par la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de ce service public, prises en application du décret n° 2015‑235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie prévu à l’article 77 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

 

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

 

Le VII bis de l’article L. 21312 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le même syndicat mixte peut également exercer, sur des parties distinctes de son périmètre administratif, les compétences propres à l’une ou l’autre de ces catégories d’établissement. Il bénéficie alors, sur les parties correspondantes de son périmètre administratif, des mêmes droits que ces établissements et assume les mêmes obligations. Les statuts du syndicat mixte sont modifiés en conséquence, ses éventuelles autres compétences restant inchangées. » ;

1° (nouveau) La seconde phrase du I quater de l’article L. 2117 est ainsi modifiée :

 

a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau en application du 2° du VII bis du même article L. 21312, » ;

 

b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

2° Aux première à dernière phrases du quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou modification statutaire » ;

2° L’article L. 21312 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Le V est ainsi modifié :

 

 la référence : « aux II et III du » est remplacée par le mot : « au » ;

 

 après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;

 

b) Le VII bis est ainsi modifié :

 

 après le mot : « être », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « un établissement public territorial de bassin, d’une part, et un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;



 

 après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :



 

«  Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part ;



 

«  Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les qualités d’établissement public territorial de bassin et d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » ;



 

 le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte est proposée… (le reste sans changement). » ;



 Les deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa sont complétées par les mots : « ou modification statutaire ».

 aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;



 

 le début de la première phrase de l’avantdernier alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts est décidée… (le reste sans changement). » ;



 

 la deuxième phrase du même avantdernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;



 

 la dernière phrase dudit avantdernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;



 

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue à exercer les éventuelles autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »



Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

(Supprimé)

 

Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 

 Le mot : « exclusivement » est supprimé ;

 

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du  du I du même article L. 2117 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1°, 2°, 5° et 8° du même I, et ce à des fins concourant auxdites compétences. »

 

 

Article 5 sexies A (nouveau)

Article 5 sexies A

 

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu’ils exercent la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213‑12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de contributions fiscalisées assis sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement leur a été transférée, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213‑12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Le produit des contributions fiscalisées est arrêté chaque année par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.

II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres. Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.

III. – Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

III. – (Non modifié)

IV. – La mise en recouvrement de ces contributions fiscalisées ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal ou le conseil communautaire, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

V. – Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes membres de l’établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.

V et VI. – (Non modifiés)

VI. – La liste des bassins concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

 

VII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

VII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement dans les bassins participants, sur les montants d’investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.

Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin participants, sur les montants des investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.

 

Le rapport évalue également l’opportunité, pour les établissements publics territoriaux de bassin, de définir un projet d’aménagement d’intérêt commun mentionné au VI de l’article L. 21312 du code de l’environnement, en lieu et place ou en complément de la généralisation de l’expérimentation.

Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 sexies

(Supprimé)

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 

 La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une soussection 5 ainsi rédigée :

 

 

« Soussection 5

 

 

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

 

 

« Art. L. 181283.  Sans préjudice de l’article L. 1815, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avantprojet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 18132 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 1221.

 

 

« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avantprojet, soit en rendant un avis favorable qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 11121 à L.O. 1112142 du code général des collectivités territoriales.

 

 

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. » ;

 

 

 L’article L. 51547 est abrogé.

 

 

 

Article 5 septies AA (nouveau)

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 À la dernière phase du deuxième alinéa de l’article L. 22531, après le mot : « fois, », sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements » ;

 

 À la dernière phase de l’article L. 32316, après le mot : « fois, », sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département ».

Article 5 septies A (nouveau)

Articles 5 septies A et 5 septies B

(Supprimés)
 

 

L’article L. 51544 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 

 La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

 

 

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.

 

 

« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 2221, si ce schéma existe. »

 

 

Article 5 septies B (nouveau)

 

 

Après l’article L. 12513 du code des transports, il est inséré un article L. 125131 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 125131.  Les travaux de construction ou de modification substantielle des infrastructures de transport par câbles en milieu urbain définies à l’article L. 20001 font l’objet, avant l’exécution des travaux, d’une consultation des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa de l’article L. 12513 et des communes sur le territoire desquelles les travaux seront réalisés.

 

 

« Le porteur de projet adresse aux maires concernés un avantprojet de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique. Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.

 

 

« Ces travaux ne peuvent être réalisés si au moins un tiers des conseils municipaux concernés émettent un avis défavorable sur l’avantprojet. »

 

 

Article 5 septies (nouveau)

Article 5 septies

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 14252, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

1° et 2° (Supprimés)

 Après le troisième alinéa de l’article L. 42511, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire. » ;

 

 

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 42518, après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « départements, un ou plusieurs ».

4° (Supprimé)

Chapitre II

Les transports

Chapitre II

Les transports

 

Article 6

Article 6

 

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national, dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, de la métropole de Lyon et des métropoles.

I. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe la liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 32133 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi.

Le représentant de l’État dans le département communique aux collectivités territoriales ou métropoles concernées toutes les informations permettant le transfert d’une portion de voie, autoroute ou route relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause. Parmi ces informations peuvent figurer des études sur les flux de circulation et les possibilités de développement des alternatives à la voiture individuelle sur les routes ou portions de routes dont notamment le développement de transports collectifs, des lignes de covoiturage et de mobilités actives. Il transmet ces informations à toute collectivité territoriale ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d’une demande d’information de leur part.

Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.

Les collectivités territoriales et métropoles intéressées adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les routes dont elles sollicitent le transfert, dans un délai d’un an à compter de la publication de ce décret.

Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au même premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné audit premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.

Si plusieurs demandes ont été présentées pour une même autoroute, route, ou de portion de voies, le représentant de l’État dans le département organise entre les collectivités territoriales et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, afin de parvenir à la présentation d’une demande unique. Il peut également proposer la constitution d’un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans le département désigne la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert. Il peut également désigner un bénéficiaire du transfert sur une portion seulement de la voie, route ou autoroute si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est de nature à nuire ni aux nécessités de la sécurité routière ni à la cohérence des itinéraires.

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du présent I, les départements, la métropole de Lyon et les métropoles intéressés adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les autoroutes, les routes et les portions de voies dont ils sollicitent le transfert. Le ministre chargé des transports dispose d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa pour notifier aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.

Après instruction des demandes, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies, l’État notifie aux collectivités territoriales et métropoles concernées, dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la demande formulée par la collectivité ou la métropole concernée, la décision déterminant les voies qui sont définitivement transférables. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, les collectivités territoriales et métropoles concernées peuvent renoncer à ce transfert.

(Alinéa supprimé)

 

Le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois suivant la notification de la décision. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie de la collectivité territoriale ou de la métropole. La notification de l’arrêté emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert, à compter de la date effective du transfert. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si la décision est prise après le 31 juillet de son année d’édiction. Toutefois, les collectivités territoriales ou métropoles concernées peuvent demander au représentant de l’État dans le département, au plus tard un mois après l’arrêté constatant le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, que le transfert prenne effet au 31 juillet de l’année suivante.

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au quatrième alinéa du présent I. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.

Le transfert des routes s’effectue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes et routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes ou portions d’autoroutes, lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, il est prononcé par la collectivité ou le groupement qui en est propriétaire, après avis conforme du préfet coordonnateur des itinéraires routiers.

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes, pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité territoriale ou de la métropole qui en est propriétaire.

La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés à la date du transfert pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées est cédée aux collectivités territoriales et métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des routes concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec la collectivité territoriale ou la métropole concernée.

La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à des routes transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre cellesci. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes transférées.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées. En l’absence de convention conclue à la date à laquelle prend effet le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale à laquelle le linéaire de voies le plus important est transféré. La cession est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Les autres collectivités territoriales sont indemnisées par la collectivité territoriale à laquelle la propriété est cédée, au prorata du linéaire de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert des routes. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.



Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.



II. – Les personnels affectés à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées peuvent être transférés aux collectivités territoriales et métropoles concernées dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 44, sous réserve des deux derniers alinéas du présent II.

II. – (Supprimé)



Les I, II et IV de l’article 44 ne sont pas applicables en tant qu’ils renvoient aux I, II et III de l’article 81 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Une convention conclue entre l’État et les collectivités territoriales ou les métropoles concernées détermine, dans ce cas, les modalités de répartition des services ou parties de service ainsi que des personnels chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées à chacune d’entre elles, après consultation des comités sociaux concernés.

 

 

Cette convention est conclue, au plus tard, deux mois avant le transfert de compétences. À défaut, les personnels ne sont pas transférés. Dans ce dernier cas, la collectivité territoriale ou la métropole concernée reçoit une compensation financière qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 44 de la présente loi. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.

 

 

III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes, où il est exercé par l’autorité compétente de l’État, en concertation avec, selon les cas, le président du conseil départemental, le président du conseil de la métropole de Lyon ou le président du conseil de la métropole.

III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.



IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes transférées ou des passages supérieurs situés en surplomb de cellesci sont soumis pour avis au représentant de l’État territorialement compétent. Il s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celuici s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.



V. – Pour l’application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :

V et VI. – (Non modifiés)



1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

 

 

2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

 

 

VI. – Pour l’application du III dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.

 

 

VII (nouveau). – Pour l’application à Mayotte du I, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

VII. – Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 7

Article 7

 

I A (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les régions volontaires peuvent se voir transférer des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.

I A. – (Supprimé)

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national, susceptibles d’être mises à disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation prévue au I A.

I. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.

Les régions sont compétentes pour aménager, entretenir et exploiter ces routes.

Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.

 

La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 6.

Le représentant de l’État dans la région communique aux collectivités territoriales concernées toutes les informations permettant la mise à disposition d’une autoroute, route ou portion de voie relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause, dès réception d’une demande d’information de leur part.

Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.

 

Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné audit premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles, et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au même premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.

Les régions peuvent se porter candidates pour cette expérimentation dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I. La candidature d’une région à cette expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, routes ou portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste mentionnée au même premier alinéa ainsi que sur celles mentionnées à l’article 6 dont les départements, les métropoles ou, le cas échéant, la métropole de Lyon n’auront pas sollicité le transfert.

Les régions peuvent se porter candidates à cette expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du présent I. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, des routes ou des portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste fixée par le même décret. La candidature d’une région à l’expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional, au ministre chargé des transports. Celuici dispose d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa pour notifier aux régions concernées la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l’expérimentation, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies. La demande est transmise, pour information, aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés par le représentant de l’État dans la région.

Après instruction des demandes au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies, l’État notifie aux régions, au plus tard six mois à compter de la réception de la candidature formulée par la région concernée, sa décision fixant le périmètre de l’expérimentation, après en avoir informé les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon, s’ils ont sollicité le transfert de routes en application du même article 6. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, la région peut renoncer à sa participation à l’expérimentation.

(Alinéa supprimé)

 

Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, la gestion, l’entretien, l’exploitation de ces voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des routes mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des routes du domaine public routier national non concédé.

Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au sixième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé dont l’aménagement, l’entretien et l’exploitation relèvent de la compétence de l’État.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes mises à disposition de la région à titre expérimental et à des routes transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes mises à sa disposition.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.

La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.



La mise à disposition des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute et de route d’importance européenne.

La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.



Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mises à disposition des régions ou des passages supérieurs situés en surplomb de ces autoroutes sont soumis pour avis au représentant de l’État territorialement compétent. Il s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ainsi que le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celuici s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.



II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.

II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.



La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.



Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.

Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.



Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à mobiliser prévus par l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément au calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à mobiliser à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.

Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à percevoir de l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à percevoir à la date du transfert de la maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.



III. – À compter de la date de début de l’expérimentation, les personnels relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des routes relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée, sous réserve des deux derniers alinéas du présent III.

III. – À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.



Lorsque les personnels concernés exercent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences dévolues aux régions, ils ne sont pas mis à disposition. Dans ce cas, la région reçoit une compensation financière, qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 44. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.

(Alinéa supprimé)

 

La convention d’expérimentation conclue entre l’État et la région détermine la liste des personnels mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.

La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.



IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, le président du conseil régional gère le domaine public routier national mis à la disposition de la région. Il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation et la conservation sur ce domaine, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales, du code de la route et du présent article relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État dans la région et du maire. Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État territorialement compétent et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les routes mises à disposition de la région est exercé par le président du conseil régional, à l’exception des autoroutes et des routes ou portions de routes assurant la continuité du réseau autoroutier, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.

IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives au pouvoir de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.



Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.

Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 kilomètres à l’heure à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.



Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu du premier alinéa du présent IV.

Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.



Pour la gestion du domaine public routier mis à sa disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 1162 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes voies et établir les procèsverbaux concernant ces infractions.

Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.



 

Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 1162 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article, ainsi qu’à établir les procèsverbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la voirie routière nationale et des collectivités territoriales détermine les conditions d’assermentation des agents de la région.



V. – Pendant la période d’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

V. – Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.



Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.

Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.



Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil départemental sur les routes qui font l’objet de la délégation est exercé par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.



VI. – Pendant la période de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

VI. – Pendant la durée de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.



Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice du transfert de gestion.

Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfert.



Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert de gestion est exercé par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.



 

Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 1162 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procèsverbaux concernant ces infractions.



VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces voies routières nationales de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.

VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif aux régions de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.



À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle‑ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle‑ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.



Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

 

Après le onzième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, il est inséré un article L. 124311 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 124311.  Le retrait de la région AuvergneRhôneAlpes est prononcé, à sa demande formulée par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés, par arrêté du représentant de l’État dans la région. Le retrait s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 572162 du code général des collectivités territoriales. »

 

 

Article 8

Article 8

 

I. – Après le 4° bis de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« 4° ter L’exercice, en accord avec l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; ».

 

 

II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121‑5 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1215. – L’État peut confier à un département, une région, la métropole de Lyon, une métropole ou une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située sur son territoire et, le cas échéant, avec l’accord de la collectivité ou du groupement sur le territoire duquel est située une portion de la voie concernée et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité ou le groupement concerné. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« Art. L. 1215. – L’État peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Lorsque le territoire d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’accord de cette collectivité ou de ce groupement, par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié par décision spécialement motivée à la collectivité ou à l’établissement qui l’a formulée.

(Alinéa supprimé)

 

« La maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »

« La maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »

III. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

III. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 est complétée par les mots : « , l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière » ;

1° Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière. » ;

2° (nouveau) Au  des articles L. 26515, L. 26615, L. 26715 et L. 26815, après la référence : « L. 24111 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

2° (Supprimé)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

I. – Le chapitre V du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. – Le chapitre V du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° La section unique devient la section 1 ;

1° La section unique devient la section 1 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Section 2

« Transfert de maîtrise d’ouvrage

« Transfert de maîtrise d’ouvrage

« Art. L. 1152. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.

« Art. L. 1152. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.

« Art. L. 1153. – Lorsque des travaux sur la propriété d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »

« Art. L. 1153. – Lorsque des travaux sur le domaine d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »

II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 du code de la commande publique est complétée par les mots : « ainsi que des articles L. 115‑2 et L. 115‑3 du même code ».

II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant du 1° du III de l’article 8 de la présente loi, est complétée par les mots : « et des articles L. 115‑2 et L. 115‑3 du même code ».

Article 9

Article 9

 

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111‑1‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111‑15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;

– après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111‑15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code » ;

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code » ;

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour donner son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article sont celles qui sont gérées par SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 21119. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories d’installations concernées.

« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 21119 du présent code sont majoritairement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert. » ;

« Le transfert mentionné au premier alinéa du présent article est réalisé, sous réserve de la transmission, à l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire, du contrat actualisé depuis moins de quatre ans mentionné à l’article L. 211110. » ;

(Alinéa supprimé)

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et aux articles L. 2111‑9 et L. 2111‑9‑1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées, ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat de performance avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert. » ;

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et aux articles L. 2111‑9 et L. 2111‑9‑1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. » ;



c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 » ;

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 » ;



– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion d’installations de service transférées » ;

– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion des installations de service transférées » ;



d) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au I de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation n’entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9.

« Par dérogation au I de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9.



« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;

« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;



2° Le troisième alinéa de l’article L. 2111‑9‑1 A est ainsi modifié :

2° L’article L. 2111‑9‑1 A est ainsi modifié :



a) La première phrase est ainsi rédigée : « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9, l’autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. » ;

a) À La première phrase du troisième alinéa, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9 » ;



b) (nouveau) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;

b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;



 

c) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« L’autorité organisatrice des transports ferroviaires bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l’infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l’ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l’infrastructure qui lui sont transférées, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date de transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;



3° Après le même article L. 2111‑9‑1 A, il est inséré un article L. 2111‑9‑1 B ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 2111‑9‑1 A, il est inséré un article L. 2111‑9‑1 B ainsi rédigé :



« Art. L. 211191 B. – I. – Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 A du présent code ou aux articles L. 3114‑1 à L. 3114‑3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :

« Art. L. 211191 B. – I. – Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 A du présent code ou aux articles L. 3114‑1 à L. 3114‑3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :



« 1° Dans les conditions prévues à l’article 61‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article L. 8241‑2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;

« 1° Dans les conditions prévues à l’article 61‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article L. 8241‑2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;



« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241‑2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestions d’installations de services transférées.

« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241‑2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestion d’installations de service transférées.



« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.

« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.



« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.

« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.



« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 8241‑2 du code du travail. » ;

« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 8241‑2 du code du travail. » ;



4° Le I de l’article L. 2122‑2 est ainsi rédigé :

4° Le I de l’article L. 2122‑2 est ainsi rédigé :



« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122‑9, aux articles L. 2122‑11 à L. 2122‑13, L. 2123‑1 à L. 2123‑3‑1 et L. 2123‑3‑3 à L. 2123‑3‑7 ainsi qu’au titre III du présent livre :

« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122‑9, aux articles L. 2122‑11 à L. 2122‑13, L. 2123‑1 à L. 2123‑3‑1 et L. 2123‑3‑3 à L. 2123‑3‑7 ni au titre III du présent livre :



« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;

« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;



« 2° Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ;

« 2° Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées ;



« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées, qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;

« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale, tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;



5° (nouveau) L’avantdernier alinéa de l’article L. 22211 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une autorité organisatrice de transport ferroviaire s’est vue transférer la gestion de lignes en application de l’article L. 211111 du présent code, l’établissement public lui transmet l’ensemble des données techniques nécessaires à l’exercice de ses missions, dans l’objectif de garantir la sécurité et l’interopérabilité du réseau. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette transmission et les catégories d’informations concernées. »

5° (Supprimé)



II. – L’article L. 3114‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)



1° Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« Ces transferts concernent uniquement, soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic. » ;

 

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État. »

 

 

 

Article 9 bis A (nouveau)

 

 

À la fin du IV de l’article L. 111110 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 21119 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 21119 ».

 

 

Article 9 bis B (nouveau)

 

 

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 

 L’article L. 3111161 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le présent article s’applique également lorsque l’autorité organisatrice décide :

 

«  De fournir ellemême un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

 

«  D’attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;

 

 La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111163 est complétée par les mots : « , d’attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur ou de fournir ellemême le service ».

 

Article 9 bis C (nouveau)

 

 

L’avantdernier alinéa du V de l’article 7 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « et des gares des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée ».

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Supprimé)

 

Le code des transports est ainsi modifié :

 

 

 À la fin du  du II de l’article L. 12416, l’année : « 2039 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

 

 

 Le II de l’article L. 124171 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le mot : « janvier », la fin du 2° est ainsi rédigée : « 2029 et le 31 décembre 2039 ; »

 

 

b) À la fin du 4°, les mots : « la date mentionnée au même  » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décision d’ÎledeFrance Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2039 ».

 

 

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

 

Le premier alinéa de l’article L. 2121‑22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs jusqu’au changement d’attributaire. »

Le premier alinéa de l’article L. 2121‑22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire connue au moment où les informations mentionnées au présent alinéa sont portées à la connaissance du cédant, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné ou des dispositions réglementaires applicables. »

 

 

Article 9 quater AA (nouveau)

 

 

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 

 L’article L. 12414 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « assure », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant par l’intermédiaire d’une filiale créée à cet effet : » ;

 

b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

 

«  Les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens défini aux mêmes articles 20 et 202 ;

 

«  Les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares. » ;

 

 Au 13° de l’article L. 124114, les mots : « des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus » sont remplacés par les mots : « de l’occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature ».

 

II – La loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

 

 Après le mot : « gares », la fin du III de l’article 12 est ainsi rédigée : « , y compris d’interconnexion, qui sont à usage de commerces ou de parkings pour vélos font partie du domaine public de l’établissement, même s’ils ne sont pas affectés au service public du transport. » ;

 

 Après le I bis de l’article 20, il est inséré un I ter ainsi rédigé :



 

« I ter.  La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à ÎledeFrance Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du même II, ni des infrastructures mentionnées à l’article 202, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.



 

« ÎledeFrance Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;



 

 Après le troisième alinéa de l’article 202, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



 

« La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares des projets d’infrastructure mentionnés au premier alinéa du présent article est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à ÎledeFrance Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la valorisation de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, ni des infrastructures mentionnées au présent article, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.



 

« ÎledeFrance Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. »



 

Article 9 quater AB (nouveau)

 

 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 L’article L. 2131 est complété par un k ainsi rédigé :

 

« k) Les cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 202 de ladite loi. » ;

 

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 2402, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

«  aux cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 202 de ladite loi. »

 

Article 9 quater A (nouveau)

 

 

Le g de l’article L. 4222 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 La première occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « pour le compte de » ;

 

 La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou de ».

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

 

L’article 4 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

L’article 4 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est phasée dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;

« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est divisée en plusieurs phases dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement, si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;

2° Au 1° du II, après les mots : « l’enquête publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».

2° Au 1° du II, après la dernière occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».

Article 9 quinquies (nouveau)

Article 9 quinquies

 

À titre expérimental, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur d’anciennes voies ferrées situées en zones peu denses, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre le fonctionnement d’une flottille de véhicules amenés à y circuler.

À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies.

 

Article 10

Article 10

 

Le code de la route est ainsi modifié :

Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :

1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :

a) (nouveau)(Supprimé)

a) (Supprimé)

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article, après avis favorable du représentant de l’État dans le département et consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d’installation présentées par les collectivités et leurs groupements et à l’instruction de ces demandes sont fixées par décret.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en prenant en compte les appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d’avis présentées par les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’à l’instruction de ces demandes sont fixées par décret. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa supprimé)

 

 

c) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d’application du présent article ainsi que » ;

2° (nouveau)(Supprimé)

2° (Supprimé)

 

Article 10 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 121483 du code des transports est complété par un VI ainsi rédigé :

 

« VI.  Le nonrespect de l’obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d’assistance au déplacement mentionné au II est puni de 100 000 € d’amende. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Article 11

Article 11

 

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 431612 ainsi rétabli :

I. – L’article L. 431612 du code des transports est ainsi rétabli :

« Art. L. 431612. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Art. L. 431612. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d’eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances, la gravité du manquement, son caractère intentionnel et les éventuelles manœuvres frauduleuses ou de dissimulation, ainsi que la situation individuelle de son auteur. Elle veille à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »

« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur. »

II. – L’article L. 2132‑10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 2132‑10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en l’état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en l’état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. »

« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. »

 

Article 11 bis (nouveau)

 

 

Après l’article L. 21247 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 212471 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 212471.  L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité, dans les conditions prévues aux articles L. 5112 et L. 5113 du code de l’énergie.

 

« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité.

 

« La convention confère, en application de l’article L. 21226 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.

 

« Elle fixe notamment :

 

«  Les conditions de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du domaine public fluvial ;

 

«  La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 21226 ;

 

«  Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales consistant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations excèdent la durée de la convention.

 

« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou du préfet coordonnateur de bassin lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de la compétence du ministre chargé de l’environnement. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de leur compétence conjointe.

 

« L’arrêté mentionné à l’avantdernier alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 43141 du code des transports. »



Chapitre III

La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité

Chapitre III

La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité

 

Article 12

Article 12

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑4 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

a) Le 3° est complété par les mots : « et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

« 3° bis D’un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »

« 3° bis (Alinéa supprimé)

 

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

« Les représentants mentionnés aux 3° et  bis représentent au moins le cinquième du conseil d’administration. » ;

 

 

2° (Supprimé)

2° L’article L. 1316 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’agence délègue à la région, à sa demande, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui définit le montant du financement délégué à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. » ;

3° (nouveau) Après l’article L. 1316, il est inséré un article L. 13161 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

« Art. L. 13161.  L’agence délègue aux régions, à leur demande, tout ou partie de l’instruction et de l’octroi des aides et subventions et de l’attribution de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire.

 

 

« Le montant du financement délégué à la région ne peut être inférieur au cinquième du montant total des crédits et subventions en matière de transition énergétique et d’économie circulaire gérés par l’agence.

 

 

« L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui fixe la durée de la délégation, définit le montant du financement délégué à la région, les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre de ces programmes, ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 

 

II. – Le 1° du I entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.

II. – Le 1° du I s’applique à compter de l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.

 

Article 12 bis A (nouveau)

 

 

Au 2° du I de l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

La loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

La loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 78 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° Le I de l’article 78 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021‑2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. » ;

« 3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021‑2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. » ;

2° L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la gestion des fonds structurels et d’investissement européens ».

2° L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « Gestion des fonds structurels et d’investissement européens ».

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

(Supprimé)

 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 

 Après le premier alinéa de l’article L. 11211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Une représentation minimale de 50 % des représentants des collectivités et de leurs groupements doit être assurée en son sein. » ;

 

 

 À l’article L. 11212, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

 

 

Article 13

Article 13

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 414‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 414‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale concernés, du conseil régional et du conseil départemental » ;

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. » ;

b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

« III bis.  Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.

 

 

« Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’un périmètre modifié d’une zone spéciale de conservation ou un projet de modification du périmètre d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue audit III. » ;

 

 

2° L’article L. 414‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 414‑2 est ainsi modifié :

a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;

« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;

b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;

b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;

c) Au VI, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire. Cette dernière » ;

c) Au VI, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire. Cette dernière » ;



3° L’article L. 414‑3 est ainsi modifié :

3° L’article L. 414‑3 est ainsi modifié :



a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;

a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;



b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :



« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.

« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.



« Ces dispositions s’entendent sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la gestion des programmes relatifs aux fonds européens. »

« Le présent article s’entend sans préjudice des programmes relatifs aux fonds européens.



 

« IV (nouveau).  Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l’autorité militaire. »



II. – L’article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – L’article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le préfet ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;

« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le représentant de l’État dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;



2° (nouveau) À la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».

2° À la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».



III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.



IV. – Les fractions d’emplois chargés de l’exercice de la compétence transférée font l’objet d’une compensation financière aux collectivités bénéficiaires du transfert de la compétence mentionné au I dans les conditions prévues au IV de l’article 44 de la présente loi.

IV. – (Non modifié)



Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

 

Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil régional lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés. »

« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d’objectifs mentionné à l’article L. 4142 du code de l’environnement, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »

Article 13 ter (nouveau)

Articles 13 ter et 13 quater

(Supprimés)
 

 

I.  Au deuxième alinéa du III de l’article 167 de la loi  20161087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2022 », le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et les mots : « du budget annuel de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « des recettes réelles de fonctionnement annuelles ».

 

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Article 13 quater (nouveau)

 

 

L’abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée, délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.

 

 

Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.

 

 

Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.

 

 

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

 

 

Article 14

Article 14

 

I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 360‑1 ainsi rédigé :

1° Le II de l’article L. 360‑1 est ainsi modifié :

« Art. L. 3601. – I.  Sans préjudice des articles L. 22122, L. 22131 à L. 22132 et L. 22134 du code général des collectivités territoriales et sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités habilitées au titre des livres III et IV du présent code, au président du conseil départemental en application de l’article L. 32214 du code général des collectivités territoriales et au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 521192 du même code, le maire peut, par arrêté motivé, restreindre ou interdire l’accès et la circulation des piétons, des véhicules et des animaux domestiques dans les espaces protégés au titre des livres III et IV du présent code situés sur le territoire communal, dès lors que cet accès ou cette circulation est de nature à compromettre, soit la protection de ces espaces ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, paysagères, esthétiques ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales qui s’y trouvent.

« Art. L. 3601. – (Alinéa supprimé)

 

« Les restrictions ou interdictions prises en application du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation dans ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente pour l’accès et la circulation des véhicules et des piétons aux fins professionnelles d’exploitation, d’entretien ou de conservation des espaces naturels.

(Alinéa supprimé)

 

« II.  (Supprimé)

 

 

« III (nouveau). – Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune ou d’un seul établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département organise une concertation, dont il fixe la durée, entre les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés aux fins de déterminer les mesures devant être prises en application du I du présent article. En cas d’accord, les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés prennent ces mesures dans un délai fixé par le représentant de l’État dans le département. En l’absence d’accord au terme de la concertation ou à défaut d’édiction des mesures par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés au terme du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, prendre les mesures prévues au même I.

« III. – (Alinéa supprimé)

 

« IV (nouveau). – Les pouvoirs confiés au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale ne font pas obstacle à ce que, après mise en demeure restée sans résultat du ou des maires concernés, le représentant de l’État dans le département prenne les mesures prévues au I.

« IV. – (Alinéa supprimé)

 

« V.  (nouveau)(Supprimé) » ;

 

 

2° (nouveau) Le chapitre III est ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)

 

« Chapitre III

« Chapitre III (Alinéa supprimé)

 

« Autres modes d’accès

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 3631. – Dans les zones de montagne telles que définies à l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord ainsi que la dépose et la reprise de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 63001 du code des transports.

« Art. L. 3631. – (Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 3632. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 3631 et L. 3634 est interdite.

« Art. L. 3632. – (Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 3633. – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les déposes et reprises de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 63001 du code des transports ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

« Art. L. 3633. – (Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 3634. – Sous réserve de l’article L. 3631, dans les zones de montagne, la dépose et la reprise de passagers à des fins professionnelles par aéronefs motorisés pour la pratique de l’héliski sont interdites, sauf autorisation de l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 3634. – (Alinéa supprimé)

 

« Ces restrictions ne s’appliquent ni à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale, de gestion de domaines skiables, de travaux autorisés, de suivi scientifique, ni aux gestionnaires d’espaces protégés.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 3635. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter les interdictions mentionnées aux articles L. 3631 et L. 3634.

« Art. L. 3635. – (Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 3636. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 3632. »

« Art. L. 3636. – (Alinéa supprimé)

 

 

a) Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;

 

b) Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales » ;

 

c) Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale » et, après le mot : « avis », la fin est ainsi rédigée : « des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ; »

 

d) Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier » sont remplacés par les mots : « même 1° et après mise en demeure » ;

 

 L’article L. 3631 est ainsi modifié :

 

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Les mots : « , à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites » sont remplacés par les mots : « sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit » ;

 

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



 

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord.



 

« II.  Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 63001 du code des transports. »



II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui‑ci peuvent lui transférer les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. » ;

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui‑ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. » ;



2° La seconde colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 58424 est ainsi rédigée :

2° (Supprimé)



«

Loi n°       du         relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

»

 

 

 

 

III (nouveau). – L’article L. 5717 du code de l’environnement est ainsi modifié :

III et IV. – (Supprimés)



 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Afin de réduire les conséquences sur un territoire touristique et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances d’un trafic d’hélicoptère intense, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut établir un schéma de la desserte héliportée défini à l’article L. 12131 du code de l’urbanisme. » ;

 

 

 Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

 

 Au dernier alinéa, les mots : « de cet article » sont remplacés par la référence : « des deux premiers alinéas du présent article ».

 

 

IV (nouveau).  La soussection 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

 

 

« Paragraphe 4

 

 

« Schéma de la desserte héliportée

 

 

« Art. L. 121301.  Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut établir un schéma de la desserte héliportée. Le schéma a pour objet de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la desserte héliportée. Il délimite les zones calmes où les survols sont interdits et où les hélicoptères ne peuvent atterrir ou décoller à l’exception des opérations de travail aérien et de sauvetage. Il définit les zones où peut être autorisé l’aménagement d’hélistations.

 

 

« Le schéma de la desserte héliportée est soumis à une évaluation environnementale. Il est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, par décret en Conseil d’État, après avis de la direction générale de l’aviation civile et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

 

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

 

Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional mentionné à l’article L. 3333 du code de l’environnement, il peut être dérogé au présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 57111 ou L. 57218 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

(Supprimé)

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 

 Le V de l’article L. 1221 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, les mots : « et à leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , à leurs groupements et aux syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 3333 » ;

 

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont supprimés ;

 

 

 Le II de l’article L. 18110 est ainsi modifié :

 

 

a) À la première phrase, les mots : « et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , leurs groupements et les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 3333 » ;

 

 

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les collectivités territoriales et leurs groupements ».

 

 

TITRE III

L’URBANISME ET LE LOGEMENT

TITRE III

L’URBANISME ET LE LOGEMENT

 

Article 15

Article 15

 

I. – L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le second alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Par dérogation, en cas d’absence de suite donnée à la demande d’une commune par l’établissement public de coopération intercommunale d’appartenance, cette commune peut saisir le représentant de l’État dans le département. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l’une de ces catégories :

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l’une de ces catégories :

« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, dont les critères d’appréciation sont précisés par décret en Conseil d’État ;

« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe endeçà d’un seuil fixé par le décret mentionné au  du présent III ;

« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;

« 3° (Supprimé) » ;

« 3° (Supprimé) » ;

1° bis Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

1° bis Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174‑5 du code minier, ou des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code ou des dispositions de l’article L. 13212 du code de la santé publique. La notion de territoire urbanisé ainsi que le mode de calcul permettant d’apprécier l’inconstructibilité d’une commune sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

« III bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement, à une inconstructibilité de bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis, respectivement, aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174‑5 du code minier ou des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code.

 

« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 3028 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.

 

« III ter (nouveau).  Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.



 

« L’obligation prévue au présent III ter n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;



2° Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145‑2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État. »

2° Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145‑2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État. »



II. – Le  du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le III ter de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation et le 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.



 

Article 15 bis A (nouveau)

 

 

I.  Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par un article L. 15263 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 15263.  Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 11124 et L. 15115 et du 4° de l’article L. 15141 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;

 

 L’article L. 11124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »

 

II.  L’article L. 302912 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Supprimé)

 

Le IV de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration et, avec une minoration de 25 %, les logements financés en prêts locatifs sociaux. Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements comptant quatre pièces ou plus et, avec une minoration de 25 %, les logements de moins de deux pièces. Ces majorations et ces minorations s’appliquent auxdits logements autorisés à compter du 1er janvier qui suit la promulgation de la loi        du       relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »

 

 

Article 16

Article 16

 

L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 233420 du même code, » ;

1° (Supprimé)

2° (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « des coûts d’éviction résultant des acquisitions foncières, des cotisations au titre du logement social à l’établissement public territorial mentionné à l’article L. 52192 du même code » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

 

a) Après le mot : « archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d’éviction » ;

 

b) (nouveau) Après la première occurrence du mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou de grand passage » ;

3° (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° et 4° (Supprimés)

« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d’infrastructures nouvelles et pour assurer l’accompagnement social et pour mener des politiques de mixité sociale, en raison de la construction de logements sociaux et de l’augmentation de la population de la commune qui en résulte. » ;

 

 

 (nouveau) La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

 

 

a) La référence : « , au VI de l’article L. 52191 » est supprimée ;

 

 

b) Après la seconde occurrence du mot : « Lyon », sont insérés les mots : « ou, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 52192 dudit code » ;

 

 

5° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « État » est remplacé par les mots : « au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées, dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département » et sont ajoutés les mots : « avant le 31 mars » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées, non prévue au présent article, par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. Si, à l’issue de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au même septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et invite le bénéficiaire à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Si, à l’expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme aux conditions prévues au présent article. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 17

Article 17

 

I. – L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« Cet objectif de réalisation est porté :

« Cet objectif de réalisation est porté :



« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;

« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;



« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points maximum avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.

« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.



« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.

« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.



« Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;

« Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;



3° Sont ajoutés des VIII, IX et X ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des VIII à X ainsi rédigés :



« VIII. – Par dérogation au VII, et pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale pleine est fixé à 10 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 20 % pour la deuxième période triennale, puis à 25 % pour la troisième période triennale. À compter de la quatrième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions définies aux VII et IX du présent article. Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs de réalisation de logements sociaux, elle peut, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale. Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale.

« VIII. – Par dérogation au VII du présent article, pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale pleine est fixé à 20 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. À compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions prévues aux VII, IX et X du présent article.



« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la première période triennale partielle est fixé à 5 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.

« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la durée restante de la première période triennale est fixé à 15 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.



« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.

« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.



« Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle issue d’une fusion de communes, soumise à la présente section, dès lors qu’elle a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à cette même section.

« Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle issue d’une fusion de communes, soumise à la présente section, qui a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.



« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 30281 et adopté conformément au II du même article L. 302‑8‑1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, sans pouvoir être inférieur :

« IX. – Par dérogation au VII, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302911, le contrat de mixité sociale adopté en application de l’article L. 302‑8‑1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour une durée maximale de deux périodes triennales consécutives, sans que l’objectif ainsi fixé puisse être inférieur :



« 1° À 25 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes dont le taux de référence mentionné au I du présent article est de 33 % ;

« 1° À 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes mentionnées au premier alinéa du VII du présent article ;



« 2° À 40 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes dont le taux de référence est de 50 % ;

« 2° À 40 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article ;



« 3° À 80 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I ou II, pour les communes dont le taux de référence est de 100 %.

« 3° À 80 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 3025, pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article.



 

« Lorsqu’une commune présente un taux d’inconstructibilité de sa surface urbanisée, défini en application du III bis de l’article L. 3025, compris entre 30 % et 50 %, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande motivée de la commune, décider de déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX.



 

« Pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de la commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au même premier alinéa.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IX.

(Alinéa supprimé)

 

« X (nouveau). – Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, défini au I de l’article L. 30281 et adopté conformément au II du même article L. 302‑8‑1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7. Son adoption est conditionnée à l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 30911. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être adapté à la baisse pour plus de deux périodes triennales consécutives.

« X. – Par dérogation au VII, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, adopté conformément à l’article L. 302‑8‑1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302911. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être abaissé pour plus de deux périodes triennales consécutives.



« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.

« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur aux deux tiers de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.



« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.

« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.



« Les communes ne peuvent se voir imposer la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale, sans leur accord.

« L’accord des communes est requis pour la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale.



« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, couvert par un programme local de l’habitat ou un document en tenant lieu exécutoire, peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini par application du présent X. »

« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre couvert par un programme local de l’habitat ou un document exécutoire en tenant lieu peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini en application du présent X. »



II. – Les programmes locaux de l’habitat et les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302‑4 du code de la construction et de l’habitation ou selon la procédure prévue à l’article L. 131‑9 du code de l’urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

II. – (Non modifié)



Article 18

Article 18

 

Après l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑8‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 30281. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8, conclu, pour une durée de six ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune, les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 4112 présents dans le département, les établissements publics fonciers auxquels est versé le prélèvement prévu à l’article L. 3027 et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial d’appartenance de la commune. En cas de respect de ses engagements par la commune, le représentant de l’État dans le département n’engage pas la procédure de constat de carence prévue à l’article L. 30291.

« Art. L. 30281. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8 et conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial dont la commune est membre.

 

« Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’atteinte des objectifs mentionnés au même I.

« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial. À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux.

« Le contrat de mixité sociale détermine, notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacune des communes, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1. Dans la fixation des objectifs et des engagements des communes, en raison de circonstances locales ou de la mise en œuvre d’autres objectifs d’intérêt général, le contrat de mixité sociale peut tenir compte de la réalisation d’hébergements ou d’équipements.

« Le contrat de mixité sociale détermine notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1. Le contrat de mixité sociale facilite l’atteinte d’objectifs de répartition équilibrée des logements locatifs sociaux pour chaque commune.

 

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a constaté la carence d’une commune en application de l’article L. 30291, il propose à la commune d’élaborer un contrat de mixité sociale, dans les conditions définies au présent article.

« II. – Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302‑8, en produisant des éléments objectifs et chiffrés, notamment au regard du foncier disponible, sur la population et le nombre de logements existants, privés et sociaux.

« II. – Lorsqu’une commune estime ne pas pouvoir atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302‑8.

« Après examen des éléments produits et des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale mentionné au présent II.

« Après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale.

 

« La conclusion du contrat de mixité sociale est conditionnée à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 302911. Cet avis est motivé et rendu public.

« Le contrat de mixité sociale adopté est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« Le contrat de mixité sociale adopté est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.



« Le contenu et les modalités d’adoption du contrat de mixité sociale sont précisés par décret en Conseil d’État. »

« Le contenu et les modalités d’adoption du contrat de mixité sociale sont précisés par décret en Conseil d’État. »



Article 19

Article 19

 

L’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 3028 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du contrat de mixité sociale signé en application de l’article L. 30281, » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « à l’échelle communale » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « aux II et III de » sont remplacées par le mot : « à » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « aux II et III de » sont remplacées par le mot : « à » ;

3° Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont supprimées ;

3° (Supprimé)

 

 bis (nouveau) Après la quatrième phrase du même deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 3028. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ;

4° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° et 5° (Supprimés)

« Le représentant de l’État dans le département peut suspendre ou modifier l’arrêté de carence à la suite de la conclusion d’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 30281. » ;

 

 

 (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 30281 est conclu, ladite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. » ;

 

 

6° (nouveau) Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

6° Le neuvième alinéa est supprimé ;

 

 (nouveau) Aux première et deuxième phrases de l’avantdernier alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est supprimé.

Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut renoncer à exercer ce droit. Dans ce cas, après demande motivée de la collectivité territoriale concernée et accord du représentant de l’État dans le département, le titulaire initial du droit de préemption peut l’exercer pour le seul bien concerné par ce renoncement. Un arrêté motivé du représentant de l’État dans le département autorise ledit titulaire à exercer ce droit. Il mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée»

 

Article 20

Article 20

 

L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° Le I est abrogé ;

2° Le II devient le I et est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité ayant exercé les fonctions de représentant de l’État dans un département et désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée à parité de deux collèges : un collège d’élus composé de deux membres de l’Assemblée nationale, de deux membres du Sénat et de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, et un collège de personnalités qualifiées composé d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;

« I.  Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;

b) Les deuxième, troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

b) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

3° Le III devient le II et est ainsi modifié :

3° Le III devient le II et est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Préalablement à la signature des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

« Préalablement à la signature des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;



d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

d) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État fixe la composition de la commission prévue au présent article. »

« III.  Un décret en Conseil d’État définit la composition de la commission prévue au présent article. »



Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

 

Au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et de l’élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ».

Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Les mots : « , auprès du représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité est coprésidé par le représentant de l’État dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. »

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

(Supprimé)

 

L’article L. 3641 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Il propose, à l’échelle régionale ou intrarégionale, des expérimentations ou adaptations de règles nationales et participe à leur évaluation. »

 

 

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

 

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 411‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 411‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Dans une commune mentionnée au I ou au II de l’article L. 302‑5 ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département ainsi que l’avis conforme du maire de la commune sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant son expiration. »

« Dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5 ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département et l’avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l’expiration de celleci. »

Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quinquies

(Supprimé)

 

L’article L. 44264 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023 dans une commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 3025 du présent code. »

 

 

 

Article 20 sexies A (nouveau)

 

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 4437 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence ou d’un contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »

 

Article 20 sexies (nouveau)

Articles 20 sexies et 20 septies

(Supprimés)
 

 

Après l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 30251 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 30251.  De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exception.

 

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

 

 

Article 20 septies (nouveau)

 

 

Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application du zonage déterminant le financement du logement social dans les communes où s’appliquent les articles L. 3025 à L. 30292 du code de la construction et de l’habitation.

 

 

Article 21

Article 21

 

Le troisième alinéa de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le troisième alinéa de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou en accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :

« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou de logements en accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :

« 1° D’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble frappé d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;

« 1° D’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;

« 2° D’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou destinés à l’accession dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

« 2° D’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou de logements destinés à l’accession dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

« L’association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières y afférentes. »

« L’association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières afférentes. »

Article 22

Article 22

 

I. – L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les vingt‑septième à vingt‑neuvième alinéas sont supprimés ;

1° Les vingt‑septième à vingt‑neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Après le trentième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le trentième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer, après consultation des maires, à chaque bailleur et à chaque réservataire des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à  de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑deuxième alinéa du présent article.

« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à  de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑deuxième alinéa du présent article.

« À défaut de notification des objectifs mentionnés au trente et unième alinéa ou de signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au  de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.

« À défaut de notification des objectifs mentionnés au vingthuitième alinéa ou de signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au  de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.

« Lors de la signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt‑huitième alinéa du présent article. » ;

« Lors de la signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt‑huitième alinéa du présent article. » ;

3° Après le trente et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le trente et unième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans les territoires mentionnés au vingttroisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations visées et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

 

« En l’absence de réception dans le délai de quinze jours des informations prévues au trentedeuxième alinéa et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de cinq jours ouvrés, le représentant de l’État dans le département prononce à l’encontre du bailleur une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard. L’astreinte court jusqu’à la complète transmission des informations. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 

« Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingtquatrième et vingtcinquième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trentedeuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint au bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trenteneuvième alinéa.



« Sur les territoires mentionnés au vingt‑troisième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Sur les territoires mentionnés au vingt‑troisième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. » ;



4° Le trentedeuxième alinéa est ainsi modifié :

4° (Alinéa supprimé)

 

a) Les mots : « l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint » sont remplacés par les mots : « les objectifs d’attribution fixés pour chaque bailleur ne sont pas atteints » ;

a) (Alinéa supprimé)

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, y compris les modalités d’information par les bailleurs de l’atteinte des engagements et objectifs fixés. » ;

b) (Alinéa supprimé)

 

 Au trentetroisième alinéa, le mot : « vingtneuvième » est remplacé par le mot : « vingtsixième ».

 Le trentetroisième alinéa est supprimé ;



 

 Au trentequatrième alinéa, le mot : « vingtneuvième » est remplacé par le mot : « vingtsixième ».



II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation à la date de publication de la présente loi.



 

II bis (nouveau).  Aux troisième et cinquième alinéas du III de l’article L. 4412 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trenteseptième » est remplacé par le mot : « quarante et unième ».



III. – La loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :

III et IV. – (Non modifiés)



1° À la fin du III de l’article 111, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

 

 

2° Au IV de l’article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

 

 

IV (nouveau). – Au E du IV de l’article 81 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

 

 

 

Article 22 bis AA (nouveau)

 

 

I.  La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

 

 L’article L. 4412 est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V.  La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 35315 et L. 4426, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant été acceptée. » ;

 

 Le troisième alinéa de l’article L. 44121 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d’habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

 

 Au  de l’article L. 44129, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».

 

II.  Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

 

À la première phrase du trente‑cinquième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « et des établissements publics de santé ».

À la première phrase du trente‑cinquième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de santé ».

 

 

Article 22 bis BA (nouveau)

 

 

L’article L. 4428 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 4112 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 30216 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une souslocation à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 30216 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 30216 sont applicables aux contrats de souslocation. »

Article 22 bis B (nouveau)

Article 22 bis B

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353‑15 est ainsi modifié :

1° L’article L. 353‑15 est ainsi modifié :

a) Au III, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente d’un ensemble de plus de cinq logements à une personne morale ou de changement d’usage tel que prévu au VI du présent article » ;

a) Au III, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article » ;

b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

« VI. – Tout ou une partie d’un ensemble de plus de cinq logements peut, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à les construire, les acquérir ou les améliorer, faire l’objet d’une autorisation de vente ou de changement d’usage, dans le cadre d’une opération prévue par une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale du ou des immeubles concernés. La délivrance de l’autorisation met fin à la convention conclue dans les conditions de l’article L. 8311 du présent code, à la date de départ du dernier locataire.

« VI. – Une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, peut prévoir, au titre d’une opération définie, la vente ou le changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à construire ces logements, à les acquérir ou à les améliorer.

 

« L’autorisation de vente ou de changement d’usage met fin, pour ces logements, aux effets de la convention conclue en application de l’article L. 8311, à la date de départ du dernier locataire. Lorsqu’elle ne porte que sur les logements faisant l’objet de l’autorisation, la convention conclue en application du même article L. 8311 est résiliée. Si les logements faisant l’objet de l’autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l’objet de l’autorisation sont exclus de la convention par avenant.

« Les aliénations réalisées sur les logements ayant donné lieu à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent VI dérogent aux articles L. 443‑7 à L. 443‑12‑1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443‑7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.

« L’aliénation des logements ayant donné lieu à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent VI déroge aux articles L. 443‑7 à L. 443‑12‑1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443‑7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.

« VII. – Le VI ne s’applique pas aux immeubles situés dans des communes dans lesquelles le taux de logements locatifs sociaux est inférieur au taux mentionné à l’article L. 302‑5. » ;

« VII. – Le VI du présent article ne s’applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 411‑3 est complété par les mots : « et du VI de l’article L. 353‑15 » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 411‑3 est complété par les mots : « ou du VI de l’article L. 353‑15 » ;

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442‑6, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage tel que prévu au VI de l’article L. 353‑15 ».

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442‑6, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage prévue au VI de l’article L. 353‑15 ».



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 22 ter (nouveau)

Articles 22 ter et 22 quater

(Supprimés)
 

 

Le trenteneuvième alinéa de l’article L. 4411 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le reste des logements non réservés s’ajoute au contingent communal. »

 

 

Article 22 quater (nouveau)

 

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 4411 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le l de l’article L. 4411, il est inséré un m ainsi rédigé :

 

 

« m) Ménages permettant un équilibre en matière de mixité sociale pour les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiées dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 44116 du présent code. » ;

 

 

b) Aux vingtsixième et trentetroisième alinéas, le mot : « vingttroisième » est remplacé par le mot : « vingtquatrième » ;

 

 

c) Au vingtsixième et à l’avantdernier alinéas, le mot : « vingtquatrième » est remplacé par le mot : « vingtcinquième » ;

 

 

 bis L’article L. 44115 est ainsi modifié :

 

 

a) À la première phrase du premier alinéa et au  bis, le mot : « vingttroisième » est remplacé par le mot : « vingtquatrième » ;

 

 

b) Au  ter, le mot : « vingtsixième » est remplacé par le mot : « vingtseptième » ;

 

 

 L’article L. 44116 est ainsi modifié :

 

 

a) Au 1°, les mots : « vingttroisième à vingtcinquième » sont remplacés par les mots : « vingtquatrième à vingtsixième » ;

 

 

b) Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

 

«  bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale est annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation des immeubles ; »

 

 

 bis L’article L. 4412 est ainsi modifié :

 

 

a) Au second alinéa du I et au 4° du II, le mot : « vingttroisième » est remplacé par le mot : « vingtquatrième » ;

 

 

b) Aux troisième et cinquième alinéas du III, le mot : « trenteseptième » est remplacé par le mot : « trenteneuvième » ;

 

 

 L’article L. 44122 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 44116 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer cette fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. » ;

 

 

 Au  du I de l’article L. 44123, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 44127, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 44128 et à la seconde phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 4425, le mot : « vingttroisième » est remplacé par le mot : « vingtquatrième ».

 

 

Article 23

Article 23

 

L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

 

 bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le A du III est ainsi modifié :

2° Le A du III est ainsi modifié :

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de colocation du logement définie à l’article 8‑1 de la même loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. »

« En cas de colocation du logement définie à l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. » ;

 

 (nouveau) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent VII, à leur demande, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, au maire de Paris, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d’AixMarseilleProvence. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celleci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande des établissements, collectivités et métropoles mentionnés au présent alinéa. »

 

Article 23 bis A (nouveau)

 

 

Après l’article 2 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 21 ainsi rédigé :

 

« Art. 21.  Les annonces relatives à la mise en location d’un logement soumis à la présente loi mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du logement. Cette liste inclut notamment :

 

«  Le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention “par mois” et, s’il y a lieu, de la mention “charges comprises” ;

 

«  Le montant des charges récupérables ;

 

«  Le montant du dépôt de garantie ;

 

«  Le cas échéant, le caractère meublé de la location ;

 

«  La surface habitable du bien ;

 

«  La commune et, le cas échéant, l’arrondissement dans lequel se situe le logement ;

 

«  L’année ou la période de construction de l’immeuble ;

 

«  Le cas échéant, le montant total, toutes taxes comprises, des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire ;



 

«  Le cas échéant, le montant, toutes taxes comprises, des honoraires mis à la charge du locataire au titre de la réalisation de l’état des lieux ;



 

« 10° Pour les biens situés dans les territoires où s’applique l’arrêté prévu au I de l’article 140 de la loi  20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le montant du loyer de référence majoré, le montant du loyer de base et, le cas échéant, le montant du complément de loyer exigé. »



 

Article 23 bis (nouveau)

 

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 35393, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation » ;

 

 À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 4421, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation ».

 

Article 23 ter (nouveau)

 

 

Le premier alinéa du I de l’article L. 44281 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , en vue, éventuellement, d’une souslocation dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 81 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986 ».

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 25 bis AA (nouveau)

 

 

Le deuxième alinéa du II de l’article L. 44123 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. »

 

Article 25 bis A (nouveau)

Article 25 bis A

 

 

I.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 301512, il est inséré un article L. 301513 ainsi rédigé :

Une collectivité ou un groupement de collectivités peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. La collectivité ou le groupement doit disposer d’un programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation et d’un plan local d’urbanisme approuvé. La collectivité ou le groupement doit avoir conclu une convention avec l’État en application de l’article L. 30151 du même code et un contrat intercommunal de mixité sociale au sens de l’article L. 30281 dudit code. La collectivité ou le groupement doit avoir également mis en place un guichet d’accompagnement à la rénovation énergétique.

« Art. L. 301513.  Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’un programme local de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 3021 et d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé et doit avoir conclu une convention intercommunale d’attribution en application de l’article L. 44116. Il doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 30151.

 

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ne remplit plus l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, il perd la qualité d’autorité organisatrice de l’habitat. Le représentant de l’État dans la région prononce le retrait de ce statut par un arrêté pris dans les mêmes formes, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il est constaté que les conditions mentionnées au même premier alinéa ne sont plus réunies.

 

« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

 

« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du I de l’article 103 de la loi  2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l’article 91 de la même loi, que la production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 3028 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par ledit programme, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 3028 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;

 

 (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 4451, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301513, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d’utilité sociale, selon des modalités définies par décret. »

 

II (nouveau).  Au deuxième alinéa de l’article L. 212312 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « circulaire », sont insérés les mots : « ou en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitat ».

L’autorité organisatrice de l’habitat est compétente pour :

(Alinéa supprimé)

 

1° Procéder à l’attribution des aides mentionnées à l’article 15 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

1° (Alinéa supprimé)

 

2° Conclure avec l’État une convention pour réviser, le cas échéant, les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif et de prêts à taux zéro, concernant son ressort territorial ;

2° (Alinéa supprimé)

 

3° Adapter le délai fixé au IV de l’article L. 32411 du code du tourisme concernant la durée maximale de location d’un meublé de tourisme ;

3° (Alinéa supprimé)

 

4° Conclure avec les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % des logements du parc social situés dans son ressort territorial et le représentant de l’État dans la région une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux annexée au programme local de l’habitat.

4° (Alinéa supprimé)

 

Conformément au programme local de l’habitat et au volet territorial de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 4451 du code de la construction et de l’habitation, la convention détermine les engagements des signataires afin de :

(Alinéa supprimé)

 

a) Développer l’offre nouvelle en matière de logement social, via des maîtrises d’ouvrage directe ou des ventes en l’état futur d’achèvement ;

a) (Alinéa supprimé)

 

b) Définir la politique de vente du patrimoine locatif du bailleur ;

b) (Alinéa supprimé)

 

c) Favoriser les projets de démolition et d’amélioration du parc social et la politique d’accession sociale ;

c) (Alinéa supprimé)

 

d) Définir et mettre en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et la qualité de leurs services ;

d) (Alinéa supprimé)

 

e) Définir des politiques de peuplement ;

e) (Alinéa supprimé)

 

f) Définir les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat du territoire ;

f) (Alinéa supprimé)

 

g) Mettre en cohérence les démarches contractuelles existantes.

g) (Alinéa supprimé)

 

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

 

Le VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration du plan précité. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »

« Au terme de la durée de six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration d’un tel plan. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »

 

Article 25 ter (nouveau)

 

 

Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 41110 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et d’améliorer l’information du public. »

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 26 bis (nouveau)

 

 

I.  La première phrase du premier alinéa de l’article L. 75212 du code de commerce est complétée par les mots : « comprenant un centreville ».

 

II.  L’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

 La dernière phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement » ;

 

 Au  du III, les mots : « , en particulier en centreville, » sont supprimés.

 

III.  La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 15264 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 15264.  Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour faciliter le recyclage et la transformation des zones déjà urbanisées et lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

 

« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de sa contribution à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée :

 

«  Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ;

 

«  Déroger aux règles relatives à la densité, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit prévu dans le document d’urbanisme ;

 

«  Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;



 

«  Autoriser une destination non autorisée par le document d’urbanisme, dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné.



 

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 1526 et L. 15262 du présent code. »



 

Article 26 ter (nouveau)

 

 

I.  À titre expérimental, dans les territoires ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation et soumis à l’expérimentation, la procédure de délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale est modifiée conformément aux II à XII du présent article.

 

II.  L’expérimentation est menée dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par arrêté du représentant de l’État dans le département qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

 

 Son territoire est couvert par :

 

a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l’article L. 1416 du code de l’urbanisme ;

 

b) Un plan local d’urbanisme intercommunal exécutoire ou, pour chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan local d’urbanisme exécutoire ;

 

 Les documents d’urbanisme mentionnés au  ont été modifiés pour déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères suivants, fixés au I de l’article L. 7526 du code de commerce :

 

a) La localisation des projets et leur intégration urbaine ;

 

b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

 

c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine ou rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

 

d) L’effet des implantations sur les flux de transport et l’accessibilité du territoire par les transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;



 

e) La qualité environnementale des projets, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 22925 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés écoresponsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;



 

f) L’insertion paysagère et architecturale des projets, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières locales de production ;



 

g) Les nuisances de toute nature que les projets sont susceptibles de générer au détriment de l’environnement proche du territoire ;



 

h) La contribution des projets à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centreville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;



 

i) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;



 

j) Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports.



 

L’établissement public de coopération intercommunale décide d’expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L’établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 14316 du code de l’urbanisme délibère également sur cette décision d’expérimentation. Ces délibérations rappellent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal et commercial et déclinée dans le plan local d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et précise les dispositifs d’observation de l’atteinte de ces objectifs et orientations en matière de commerce.



 

L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur avis conforme de la Commission nationale d’aménagement commercial au regard de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal et commercial et déclinée dans les plans locaux d’urbanisme.



 

Préalablement à son avis, la Commission nationale de l’aménagement commercial auditionne le président de l’établissement public mentionné au même article L. 14316 et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l’expérimentation ou leurs représentants.



 

III.  Dans les territoires participant à cette expérimentation, lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 7521 du code de commerce, celleci est instruite et délivrée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme sans que soit saisie la commission départementale d’aménagement commercial et sans que les services déconcentrés de l’État instruisent la demande. Lorsque le projet nécessite une telle autorisation, l’autorisation d’urbanisme tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.



 

Par dérogation au deuxième alinéa et aux 1° à 3° du I de l’article L. 7526 du code de commerce, l’autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d’urbanisme mentionnés au II du présent article et son effet sur les critères suivants :



 

 Les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone et les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;



 

 La préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centreville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;



 

 La variété de l’offre proposée par le projet et son effet sur la vacance commerciale ;



 

 Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.



 

IV.  L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée au III du présent article ne peut être délivrée que sur avis conforme du président de l’établissement public de coopération intercommunale si la compétence en matière d’autorisation d’urbanisme ne lui a pas été déléguée. Cet avis prend en considération les critères prévus au même III.



 

V.  Pour la modification des documents prévue au II et la délivrance des autorisations d’urbanisme mentionnées au III, l’autorité compétente consulte l’autorité organisatrice de la mobilité, qui prend en considération :



 

 L’effet sur les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;



 

 Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;



 

 L’accessibilité, en termes notamment de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie.



 

VI.  L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 10121 du code de l’urbanisme. Toutefois, elle peut être délivrée dans les conditions prévues au V de l’article L. 7526 du code de commerce, sur avis conforme de la commission départementale d’aménagement commercial et, le cas échéant, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, qui se prononcent dans la limite des critères prévus au même article L. 7526.



 

VII.  Il peut être recouru :



 

 À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 14337 à L. 14339 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 7526 du code de commerce, à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2025 ;



 

 À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 15345 à L. 15348 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d’urbanisme intercommunal pour renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 7526 du code de commerce, avant le 31 décembre 2025.



 

VIII.  L’établissement public de coopération intercommunale publie chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées ainsi que l’évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans les centresvilles de chaque commune. Ce bilan apprécie l’application des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au commerce.



 

IX.  Dès lors que les conditions mentionnées au II ne sont plus remplies, l’autorité compétente de l’État dans le département peut suspendre l’expérimentation ou y mettre fin.



 

X.  Par dérogation au I, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’AixMarseilleProvence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une opération de revitalisation des territoires pour participer à l’expérimentation.



 

XI.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes et de recueil des avis ainsi que les modalités de saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial sur les évolutions des documents d’urbanisme visant à prendre en compte les critères précités mentionnés à l’article L. 7526 du code de commerce.



 

XII.  L’expérimentation est menée pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. La délibération de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au II est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.



 

Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.



Article 27

Article 27

 

 

I A (nouveau).  Au 2° de l’article 713 du code civil, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de du même article L. 41411 lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut ».

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 1123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; »

1° Le 1° de l’article L. 1123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; »

 

 bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 11233 est ainsi modifié :

 

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien est situé en dehors de ces zones, la propriété peut également être transférée, après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 41411 lorsqu’il en fait la demande. » ;

 

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou notarié » ;

2° L’article L. 2222‑20 est ainsi modifié :

2° L’article L. 2222‑20 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsqu’en application du 1° de l’article L. 1123‑1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans à compter de l’ouverture de la succession. » ;

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l’article L. 1123‑1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l’ouverture de la succession. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑3 » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123‑1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3° ».

b) Au dernier alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑3 » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123‑1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3° ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II et III. – (Non modifiés)



1° Le second alinéa de l’article L. 2243‑1 est supprimé ;

 

 

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243‑3 est ainsi modifiée :

 

 

a) (nouveau) Après la première occurrence des mots : « d’un », sont insérés les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre » ;

 

 

b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;

 

 

2° bis (nouveau) L’article L. 2243‑4 est ainsi modifié :

 

 

a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont est membre la commune » ;

 

 

b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire » ;

 

 

3° Le 2° de l’article L. 6213‑7 est ainsi rédigé :

 

 

« 2° Deuxième partie : titres Ier, II, à l’exception de l’article L. 2224‑12‑3‑1, chapitre III du titre IV et titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; »

 

 

4° Le 2° de l’article L. 6313‑7 est ainsi rédigé :

 

 

« 2° Deuxième partie : titres Ier, II, chapitre III du titre IV et titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; ».

 

 

III. – Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

 

 

 

Article 27 bis AA (nouveau)

 

 

I.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

 L’article L. 11231 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du 2°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » sont remplacés par les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;

 

b) Le 3° est abrogé ;

 

 L’article L. 11233 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

a bis) Au troisième alinéa et à la première phrase de l’avantdernier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 2111 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Au cours de cette période, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;

 

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



 

« II.  L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I du présent article. » ;



 

 L’article L. 11234 est abrogé ;



 

 À l’article L. 222223, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avantdernier alinéa du I » ;



 

 Au dernier alinéa de l’article L. 32115 et à l’article L. 51621, la référence : « L. 11234 » est remplacée par la référence : « L. 11233 » ;



 

 À l’article L. 32118, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « à l’avantdernier alinéa du I ».



 

II.  Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



 

 À la seconde phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 12412 et au  de l’article L. 18147, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avantdernier alinéa du I » ;



 

 Après le mot : « connu », la fin de l’article L. 12513 est ainsi rédigée : « , un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 11233 du code général de la propriété des personnes publiques. »



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 27 bis B (nouveau)

Article 27 bis B

 

L’article L. 323‑3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

L’article L. 323‑3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;

1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien, dont la propriété a été transférée à une entité expropriante en vertu d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration, peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »

« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien dont la propriété a été transférée en application d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

 

I. – Après l’article L. 161‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑6‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 161‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 16161. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.

« Art. L. 16161. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.

« L’interruption produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.

« La suspension produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. »

« L’interruption est non avenue à l’égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »

(Alinéa supprimé)

 

II. – Le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.

II. – (Supprimé)

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

 

I. – Après l’article L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161102. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« Art. L. 161102. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.

 

« L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la décision, pendant un mois. Cet avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. »

« L’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

(Alinéa supprimé)

 

II. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

 

 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – (Supprimé)

 

Article 27 quater A (nouveau)

 

 

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 Après le premier alinéa de l’article L. 1612, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. » ;

 

 L’article L. 1618 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1618.  Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 16111 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

 

« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.

 

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 1419 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;

 

 L’article L. 16111 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural.

 

« Lorsqu’aucune des conditions prévues au présent article n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »



Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

(Supprimé)

 

Dans les conditions prévues à l’article L. 3611 du code de l’environnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.

 

 

 

Article 27 quinquies (nouveau)

 

 

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3611 du code de l’environnement, le mot : « aliénation » est remplacé par le mot : « suppression ».

 

Article 28

Article 28

 

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 421‑4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

1° Au 9° de l’article L. 421‑4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

2° Au quarantedeuxième alinéa de l’article L. 422‑2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

2° Au quarantetroisième alinéa de l’article L. 422‑2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

3° Au 14° de l’article L. 422‑3, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

3° Au 14° de l’article L. 422‑3, les mots : « lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini aux articles L. 2551 à L. 2556 du présent code, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4, auquel cas le IV de l’article L. 44311 et l’article L. 443‑12‑1 ne s’appliquent pas à ces contrats. » ;

4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque les organismes sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4, sur avis conformes du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 3025. Dans ce cas, l’article L. 443‑12‑1 ne s’applique pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente soussection. » ;

5° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2552 est complété par les mots : « dans les limites fixées par le service d’intérêt général défini à l’article L. 4112, » ;

5° (Supprimé)

 

 bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2521, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , soit un organisme de foncier solidaire » ;

6° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 255‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Le dernier alinéa de l’article L. 255‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.

« La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.

« Ainsi, à l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. »

« À l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. »



bis (nouveau). – L’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

bis. – L’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non » sont remplacés par les mots : « de gérer des terrains ou des biens immobiliers, le cas échéant en procédant préalablement à leur acquisition » ;

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements destinés à des personnes aux ressources modestes, sous conditions de plafond, et des équipements… (le reste sans changement). » ;



2° Au même premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , de réhabiliter ou de rénover » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnel, accessoires aux immeubles à usage d’habitation » ;

2° (Supprimé)



 

 bis (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



 

« À titre subsidiaire, sur des terrains préalablement acquis ou gérés au titre de leur activité principale, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser :



 

«  Des logements destinés à des personnes dont les ressources, soumises à une condition de plafond, sont supérieures au plafond mentionné au premier alinéa, afin de favoriser la mixité sociale ;



 

«  Des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. » ;



 

 ter (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , après avis de l’instance prévue à l’article L. 3641 du même code » ;



3° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » et, après la seconde occurrence du mot : « principale, », la fin est ainsi rédigée : « ou des locaux à usage commercial ou professionnel, sous des conditions de prix de cession et, le cas échéant, de plafonds de ressources et de loyers. » ;



4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)



« En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

 

 

II.  (Supprimé)

 

 

 

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d’une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements ou de locaux d’activités dans le cadre de l’exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation.



 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa du présent II.



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

 

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 dudit code » et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, » et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».

 

 

Article 28 ter (nouveau)

 

 

L’avantdernier alinéa des articles L. 32314 et L. 42531 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme ».

 

 

Article 28 quater (nouveau)

 

 

Après l’article L. 21121 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 211211 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 211211.  Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une société relevant des titres II, III et IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et aux sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, à l’occasion d’une aliénation ou d’une cession d’un bien nécessaire à la réalisation :

 

«  Dans les secteurs d’intervention délimités d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation, des actions ou opérations prévues aux 6°,  et 9° du III du même article L. 3032 ;

 

«  Dans le périmètre délimité en application de l’article L. 2141 du présent code, d’actions ou opérations qui ont pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d’activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains.

 

« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 2114, dans les conditions prévues au même article L. 2114.

 

« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »

Article 29

Article 29

 

Après l’article L. 302‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 302‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 30221. – Le département peut mettre à la disposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local de l’habitat une assistance technique, dans des conditions déterminées par convention.

« Art. L. 30221. – Le département peut mettre une assistance technique à la disposition des communautés de communes qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par une convention.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes membres de l’établissement public mentionné à l’article L. 57311 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention. »

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes, membres d’un même établissement public mentionné aux articles L. 57311 ou L. 57411 du code général des collectivités territoriales, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dès lors qu’elles ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration de ce document, dans des conditions déterminées par une convention. »

Article 30

Article 30

 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1526, les mots : « , par décision motivée » sont supprimés ;

1° Les articles L. 211‑2 et L. 214‑1‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les articles L. 211‑2 et L. 214‑1‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

2° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31221. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300‑1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

« Art. L. 31221. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300‑1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

3° L’article L. 312‑5 est ainsi modifié :

3° L’article L. 312‑5 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les droits de préemption définis aux articles L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement ; »

« 1° bis Les droits de préemption définis aux articles L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement ; »



4° L’article L. 312‑7 est complété par un 4° ainsi rédigé :

4° L’article L. 312‑7 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis de l’article L. 312‑5 de l’exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3 dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 312‑5. » ;

« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis de l’article L. 312‑5 de l’exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211‑1 à L. 211‑7 et L. 214‑1 à L. 214‑3, dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 312‑5. » ;



5° L’article L. 321‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 321‑2 est ainsi modifié :



 

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;



 

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :



 

« Les statuts et le périmètre d’un établissement public foncier de l’État sont modifiés dans les mêmes formes.



 

« II.  Par dérogation au I, dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une opération de revitalisation de territoire, le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant signé un contrat mentionné à l’article L. 3121 du présent code ou la convention mentionnée à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation, situé dans le ressort d’une région dans laquelle l’établissement public foncier intervient, lorsque cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, au sens de l’article L. 3241 du présent code, et en fait la demande.



« À titre dérogatoire, afin de contribuer à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, lorsqu’il ou elle n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 3123 peut, à sa demande, être inclus dans le périmètre de l’établissement public foncier d’État intervenant sur le territoire de la région à laquelle il ou elle appartient. Cette inclusion intervient par décret en Conseil d’État pris après transmission de la délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant exprimant la demande mentionnée à la première phrase du présent alinéa, après avis conforme des communes membres dudit établissement public cocontractant si celui‑ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme, et après avis favorable du conseil d’administration de l’établissement public foncier d’État. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Cette inclusion n’entraîne pas de modification de la composition du conseil d’administration de l’établissement.

« Une telle modification simplifiée du périmètre fait l’objet d’un accord préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil d’administration de l’établissement public foncier de l’État, sur avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui‑ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois.



« L’inclusion au sein du périmètre d’un établissement public foncier d’État, décidée en application du deuxième alinéa, prend fin au terme de la durée de la grande opération d’urbanisme fixée en application de l’article L. 3124, sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant, après avis conforme des communes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Si la collectivité ou l’établissement public délibère et que les communes rendent un avis favorable en application de la première phrase du présent alinéa, la représentation de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant au sein du conseil d’administration de l’établissement public foncier est organisée conformément à l’article L. 321‑9 dans un délai d’un an.

« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II n’emporte pas de modification de la composition du conseil d’administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d’administration, en application de l’article L. 321‑9.



« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant dans le périmètre d’un établissement public foncier d’État, en application du deuxième alinéa du présent article, est sans préjudice de la possibilité pour cette collectivité ou cet établissement public de rejoindre un établissement public foncier local à compter du terme de la grande opération d’urbanisme, dès lors que la collectivité ou l’établissement public n’est pas intégré au sein du périmètre de l’établissement public foncier d’État en application du troisième alinéa. »

« Après une telle inclusion, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d’un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 3241. » ;



 

 (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 4243 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des  à  de l’article L. 1526. »



 

II (nouveau).  Après le seizième alinéa du III de l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Par dérogation à l’article L. 4421 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »



 

III (nouveau).  Le IV de l’article 157 de la loi  20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.



 

Article 30 bis AA (nouveau)

 

 

Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 15316, il est inséré un article L. 153161 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 153161.  À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, l’avis de l’État, consulté dans les conditions prévues à l’article L. 15316, comprend une prise de position formelle du représentant de l’État dans le département en ce qui concerne :

 

«  La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 1514, au regard des données mises à disposition dans le cadre du port à connaissance de l’État transmis conformément à l’article L. 1322 et, le cas échéant, de la note d’enjeux prévue à l’article L. 13241 ;

 

«  La cohérence avec le diagnostic mentionné au  du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 1515. » ;

 

 Après l’article L. 15340, il est inséré un article L. 153401 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 153401.  À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l’article L. 15340, le représentant de l’État dans le département adresse, s’il y a lieu, sa position en ce qui concerne :

 

«  La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 1514 ;

 

«  La cohérence avec le diagnostic mentionné au  du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 1515, le cas échéant. »

 

Article 30 bis AB (nouveau)

 

 

L’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

 

 À la dernière phrase des 1°, 2°,  et 4° du IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;

 

 Le V est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ;

 

b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , désignés respectivement par les présidents d’Intercommunalités de France et de l’Association des maires de France » ;

 

c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi » ;

 

d) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze ».

Article 30 bis A (nouveau)

Articles 30 bis A à 30 bis C

(Supprimés)
 

 

Après le mot : « concernés », la fin de la première phrase du IV de l’article 157 de la loi  20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est supprimée.

 

 

Article 30 bis B (nouveau)

 

 

I.  Le deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi  2014366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est supprimé.

 

 

II.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 1532 est abrogé ;

 

 

 Au début de l’article L. 1533, les mots : « Par dérogation aux articles L. 1531 et L. 1532 et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, » sont supprimés ;

 

 

 L’article L. 15331 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsque les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable d’un plan local d’urbanisme approuvé sont modifiées sur le territoire d’une seule commune, cela ne donne pas lieu à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant l’intégralité du territoire. »

 

 

Article 30 bis C (nouveau)

 

 

L’article L. 15341 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les 2° et 3° du présent article sont applicables après accord du conseil municipal des communes concernées par ces diminutions ou réductions. »

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

 

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1 est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;

a) Les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;

b) Les mots : « non membres de ces derniers dont le territoire est concerné » sont remplacés par les mots : « membres desdits établissements publics fonciers locaux et concernés » ;

b) (Supprimé)

2° Le premier alinéa de l’article L. 324‑2 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 324‑2 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, après le mot : « fonciers », il est inséré le mot : « locaux » ;

a) À la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « fonciers », il est inséré le mot : « locaux » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier d’État actif à proximité du périmètre de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier de l’État actif sur un périmètre voisin de celui de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TITRE IV

LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

TITRE IV

LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

 

Chapitre Ier

La participation à la sécurité sanitaire territoriale

Chapitre Ier

La participation à la sécurité sanitaire territoriale

 

Article 31

Article 31

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I.  Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1432‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. » ;

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 1432‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. Chaque année, leur délégué départemental présente le bilan de l’activité de ses services au président du conseil départemental. » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1432‑1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

1° Au deuxième alinéa du même article L. 1432‑1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

1° bis (nouveau) Au sixième alinéa de l’article L. 14322, après le mot : « arrête », sont insérés les mots : « , après délibération du conseil d’administration, » ;

1° bis (Supprimé)

2° L’intitulé de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie est ainsi rédigé : « Conseil d’administration » ;

2° L’intitulé de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Conseil d’administration » ;

3° L’article L. 1432‑3 est ainsi modifié :

3° L’article L. 1432‑3 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « à parts égales » ;

aa) (Supprimé)

a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant‑dernier alinéa du I, aux premier et avant‑dernier alinéas du II et au premier alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant‑dernier alinéas du I, aux premier et avant‑dernier alinéas du II ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

a bis) (nouveau) Le 3° du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;

a bis) Le 3° du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;

a ter) (nouveau) Le sixième alinéa du même I est supprimé ;

a ter) (Supprimé)



 

a quater) (nouveau) Après le septième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, un député et un sénateur élus dans l’un des départements de la région, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Ils sont désignés en priorité parmi les membres des commissions permanentes chargées des affaires sociales des deux assemblées. » ;



b) Le huitième alinéa du même I est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentant » ;

b) Le huitième alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celuici est assisté de quatre viceprésidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. » ;



b bis) (nouveau) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :

b bis) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :



« Il approuve le projet régional de santé selon des modalités déterminées par voie réglementaire et émet un avis sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. Il peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétences de l’agence. » ;

« Le conseil d’administration de l’agence régionale de santé donne un avis motivé sur le schéma régional d’organisation sanitaire et le projet régional de santé. En période d’état d’urgence sanitaire, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l’évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l’agence régionale de santé. » ;



c) Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Il fixe, sur proposition du directeur général de l’agence, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions. » ;

« Il fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.



 

« Il effectue régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l’agence et les élus locaux, un état des lieux de la désertification médicale dans la région et émet, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre cette situation. » ;



d) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport relatif aux actions financées par le budget annexe de l’agence » ;

d) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport relatif aux actions financées par le budget annexe de l’agence » ;



4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 et à l’article L. 1442‑6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2, deux fois, et à l’article L. 1442‑6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;



5° (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 14422 est complétée par les mots : « et par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ».

5° Le dernier alinéa de l’article L. 14422 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celuici est assisté de quatre viceprésidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d’administration. »



 

II (nouveau).  Au 7° de l’article L. 61436 du code de la santé publique, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration ».



 

Article 31 bis AA (nouveau)

 

 

L’article L. 14341 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional. »

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 31 bis BA (nouveau)

 

 

Le IV de l’article L. 143410 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les contrats locaux de santé comportent un volet dédié à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. » ;

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats locaux de santé sont signés en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du  de l’article L. 14344. »

Article 31 bis B (nouveau)

Article 31 bis B

 

 

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Après l’article L. 551121 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5511‑2‑2 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 551121, il est inséré un article L. 5511‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551122. – Pour son application à Mayotte, le délai de deux ans mentionné au 2° de l’article L. 5125‑3 ne s’applique pas. »

« Art. L. 551122. – Pour son application à Mayotte, le 2° de l’article L. 5125‑3 est ainsi rédigé :

 

« “2° L’ouverture d’une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l’article L. 55113 sont remplies.” » ;

 

 (nouveau) L’article L. 55113 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« “Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est issue du dernier recensement de la population publié au Journal officiel de la République française.” »

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

 

I. – Le septième alinéa de l’article L. 61435 du code de la santé publique est supprimé.

I. – (Supprimé)

II. – À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies, au premier alinéa de l’article 1391 B bis et au premier alinéa de l’article 1414 B du code général des impôts, la référence : « dixième alinéa du 3° » est remplacée par la référence : « treizième alinéa ».

II. – À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, la référence : « au dixième alinéa du 3° » est remplacée par la référence : « à l’avantdernier alinéa ».

 

Article 31 ter (nouveau)

 

 

Après le septième alinéa de l’article L. 61435 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, chaque maire ou son représentant de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l’établissement principal. »

Article 32

Article 32

 

Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I.  Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;

1° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;

2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422‑3 ainsi rédigé :

2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 14223. – Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

« Art. L. 14223. – Les communes et leurs groupements peuvent participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;

3° Le chapitre III est complété par un article L. 1423‑3 ainsi rédigé :

3° Le chapitre III est complété par un article L. 1423‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 14233. – Le département peut concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, en vue de soutenir l’accès aux soins de proximité.

« Art. L. 14233. – Le département peut participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;

4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424‑2 ainsi rédigé :

4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 14242. – Les régions peuvent concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés de ressort régional, interrégional ou national.

« Art. L. 14242. – Les régions peuvent participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.



« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »



 

II (nouveau).  Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de participation des collectivités territoriales au financement des programmes d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés prévu au I du présent article.



Article 33

Article 33

 

Le premier alinéa de l’article L. 632315 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

 

« Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés. Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, ils peuvent être des agents de ces collectivités ou groupements. »

Le premier alinéa de l’article L. 632315 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d’intérêt public. »

 

Article 34

Article 34

 

I. – Au premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, les mots : « des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les départements, soit par les communes ou leurs groupements ».

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « , la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité » ;

1° Au dernier alinéa, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « , la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l’article L. 201‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

« Il contribue à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires par l’intermédiaire des laboratoires départementaux d’analyse ainsi qu’à la lutte contre les zoonoses, dans les conditions prévues à l’article L. 201‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

IV. – La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

IV. – La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article L. 20110 est abrogé ;

1° (Supprimé)

2° Après le même article L. 201‑10, il est inséré un article L. 201‑10‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 201‑10, il est inséré un article L. 201‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 201101. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyse départementaux, de l’organisme à vocation sanitaire et de l’organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l’article L. 201‑9 et de leurs sections départementales ainsi que des organismes de lutte et d’intervention contre les zoonoses. »

« Art. L. 201101. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyse départementaux, de l’organisme à vocation sanitaire et de l’organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l’article L. 201‑9 et de leurs sections départementales ainsi que par l’intermédiaire des organismes de lutte et d’intervention contre les zoonoses. »



 

Article 34 bis AA (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 15119 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans les zones définies à l’article L. 24113 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

 

b) À la deuxième phrase, les mots : « dans une de ces zones » sont supprimés ;

 

 À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « dans l’une des zones définies à l’article L. 24113 du même code » sont supprimés.

 

II.  L’article L. 24113 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

 

Article 34 bis A (nouveau)

 

 

À la seconde phrase de l’article L. 11101 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec ».

 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

 

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le maire de Paris, collectivité locale à statut particulier, peut, par dérogation à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111‑1 et aux articles L. 2111‑2, L. 2324‑1 et L. 2324‑2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris peut, par dérogation à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111‑1 et aux articles L. 2111‑2, L. 2324‑1 et L. 2324‑2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi qu’à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.

Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.

La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du Conseil de Paris.

La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil de Paris.

Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre II

Cohésion sociale

Chapitre II

Cohésion sociale

 

Article 35

Article 35

 

I. – Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1er janvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, sont assurés, à titre expérimental, par l’État :

I à III. – (Supprimés)

 L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 52214 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;

 

 

 Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;

 

 

 Le financement de ces prestations.

 

 

II.  Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de cellesci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.

 

 

III.  L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans, concourt au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.

 

 

IV. – L’expérimentation mentionnée au I fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.

IV. – Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux mentionnés au I de l’article 43 de la loi  20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 peuvent se porter candidats à l’expérimentation prévue au même article 43.

 

La liste des candidats retenus est établie par décret. L’expérimentation débute le 1er janvier 2023 pour les candidats retenus.

 

La convention prévue à l’avantdernier alinéa du I dudit article 43 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.

Le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et, en particulier, des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département.

Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention, s’agissant notamment des résultats obtenus en matière d’insertion et d’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation de l’assemblée délibérante du département.

Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant la fin de l’expérimentation.

Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant son terme. Cette évaluation porte notamment sur les conséquences financières, pour l’ensemble des départements, des modifications relatives au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.

V. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 52214 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa du même article L. 52214 n’est pas applicable.

V. – (Supprimé)

VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les critères d’éligibilité prévus au I de l’article 43 de la loi  20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 pour établir la liste des départements qui peuvent être retenus pour l’expérimentation.

 

Article 35 bis A (nouveau)

 

 

I.  Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le nonrecours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par une décision d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.

 

Peut participer à cette expérimentation tout organisme de droit public ou privé, notamment les administrations et les organismes de sécurité sociale.

 

L’expérimentation comprend la production d’observations sociales, la définition d’indicateurs et d’objectifs de recours aux droits, des mécanismes d’évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses de besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 1234 et L. 12341 du code de l’action sociale et des familles.

 

II.  Un comité local, chargé de conduire l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. Sont notamment membres du comité local les représentants des services déconcentrés de l’État concernés, les représentants du service public de l’emploi, les représentants de la protection sociale intéressés et les maisons France services présents sur le territoire. Le comité local est chargé de structurer les relations entre les différents acteurs présents sur le territoire, selon un programme d’action qu’il définit et qui doit notamment permettre :

 

 D’identifier les droits sociaux concernés ;

 

 De s’assurer que les actions menées dans les divers lieux soient accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite ;

 

 De déterminer les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des équipes et des bénéficiaires ciblés.

 

III.  Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants du service public de l’emploi et de l’insertion et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’accès aux droits. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités.

 

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur le recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l’organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au nonrecours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le nonrecours.

 

Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement et aux ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.



 

IV.  Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2022. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.



Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

(Supprimé)

 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 

 Après l’article L. 26240, il est inséré un article L. 262401 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 262401.  Le président du conseil départemental peut, pour l’exercice de ses compétences de contrôle du revenu de solidarité active, demander à tout bénéficiaire les documents et informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites dans le cadre de l’octroi et du versement de cette prestation.

 

 

« Les justificatifs demandés au bénéficiaire en application du premier alinéa peuvent comprendre tout document utile, quel que soit le support sur lequel il est détenu, permettant de contrôler la composition du foyer, le domicile du bénéficiaire ou encore l’étendue de ses ressources.

 

 

« Le bénéficiaire est tenu de communiquer les documents sollicités en application du même premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la demande. » ;

 

 

 Après le  de l’article L. 26237, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

 

«  Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés en application de l’article L. 262401. »

 

 

Article 36

Article 36

 

I. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est compétent pour coordonner, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l’article L. 23331 du code de l’action sociale et des familles, le développement de l’habitat inclusif, défini à l’article L. 2811 du même code. »

« Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 2811 du code de l’action sociale et des familles, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l’article L. 23331 du même code, et l’adaptation des logements au vieillissement de la population. »

II (nouveau). – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Le d du  de l’article L. 14105 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 2331 » ;

1° L’article L. 23311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

« Elle institue un comité d’examen d’appui technique des projets d’habitat inclusif et définit les conditions d’attribution par l’un de ses membres d’une aide à l’ingénierie de projet. » ;

 

 

 

 bis (nouveau) L’article L. 2332 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 à la première phrase, les mots : « au a du V de l’article L. 14105 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l’ » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 14105 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 2331 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même » ;

 

 au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots : « Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 2331 » sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l’article L. 14105 » ;



 

 ter (nouveau) Les a et b de l’article L. 2811 sont ainsi rédigés :



 

« a) Des logementsfoyers dénommés “habitat inclusif” accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 6331 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médicosociaux ;



 

« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 4412 du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;



2° L’article L. 28121 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)



a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les conditions dans lesquelles les départements peuvent, par convention passée entre eux, déroger aux dispositions du présent code relatives à la détermination de la résidence de secours des bénéficiaires de l’aide à la vie partagée. » ;

 

 

b) L’avantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut déroger aux dispositions applicables à l’habitat inclusif relatives à l’attribution prioritaire de logements sociaux ou à la tarification des services d’aide à la personne. »

 

 

 

 (nouveau) L’article L. 2814 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 2814.  Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1224, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l’article L. 2811, d’une répartition des dépenses d’aide sociale, notamment de l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 28121, qui diffère de celle qui résulterait de l’application des règles fixées aux articles L. 1113 et L. 1221 à L. 1224. » ;



 

 (nouveau) Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 2815 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 2815.  Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;



 

 (nouveau) Le chapitre III du titre III du livre IV est complété par un article L. 4332 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 4332.  L’article L. 4331 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation prévu à l’article L. 2811, lorsque leur travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence. »



III (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



 

 A (nouveau) Au onzième alinéa du IV de l’article L. 3021, après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « d’habitat inclusif défini à l’article L. 2811 du code de l’action sociale et des familles » ;



1° L’article L. 30210 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° et 2° (Supprimés)



« Ce plan comporte un diagnostic territorial de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 2811 du code de l’action sociale et des familles et définit en la matière des orientations conformes à celles qui résultent des programmes locaux de l’habitat. » ;

 

 

 L’article L. 30211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le diagnostic territorial de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 30210 est élaboré après consultation de l’agence régionale de santé. »

 

 

 

 (nouveau) Après l’article L. 442811, il est inséré un article L. 442812 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 442812.  I.  Par dérogation à l’article L. 4428 du présent code et à l’article 40 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 4112 du présent code peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 3654 des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 4412, en vue de les souslouer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 81 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée.



 

« II.  L’article L. 44282 est applicable aux souslocations prévues au I du présent article. L’article L. 44284, à l’exception de la première phrase du troisième alinéa, est applicable lorsque les logements mentionnés au I du présent article sont sousloués dans le cadre d’une colocation. »



 

IV (nouveau).  Le II de l’article L. 3332171 du code du travail est complété par un 16° ainsi rédigé :



 

« 16° Les personnes morales ayant signé une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 28121 du code de l’action sociale et des familles et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »



 

Article 36 bis AA (nouveau)

 

 

I.  Les droits et obligations des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles résultant des autorisations délivrées en application de l’article L. 3131 du même code et en cours de validité à la date de publication de la présente loi sont ainsi modifiés :

 

 Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer deux ans après la promulgation de la présente loi ;

 

 Les restrictions relatives à un âge maximal de seize à vingt ans sont remplacées, deux ans après la promulgation de la présente loi, par une restriction relative à un âge maximal de vingt ans ;

 

 Tout établissement ou service est autorisé à assurer aux personnes qu’il accueille habituellement un accompagnement en milieu ordinaire.

 

Le présent article est applicable sans préjudice des règles minimales techniques et des règles de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.

 

II.  Le dernier alinéa du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »

 

Article 36 bis AB (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 52132 du code du travail est ainsi modifié :

 

 Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;

 

 Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 5411 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 2451 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

 

II.  L’article L. 3442 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 1469 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médicosocial. » ;

 

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l’article L. 312127 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

 

 Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces établissements et services ».

 

Article 36 bis AC (nouveau)

 

 

L’article 23 de la loi  8676 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance “Antoine Koenigswarter” » sont remplacés par les mots : « public national Antoine Koenigswarter » ;

 

 Au second alinéa, les références : « titres II et III du livre Ier » sont remplacées par les références : « livre II des première et deuxième parties » ;

 

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d’un établissement dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou pour leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents non titulaires en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.

 

« Dans le périmètre d’un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la fonction publique hospitalière. »

Article 36 bis A (nouveau)

Article 36 bis A

 

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Chapitre II

« Dispositions relatives à SaintBarthélemy

« Dispositions relatives à SaintBarthélemy

« Art. L. 5821. – Le conseil mentionné aux articles L. 149‑1 et L. 149‑2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« Art. L. 5821. – Le conseil mentionné aux articles L. 149‑1 et L. 149‑2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« 1° Du conseil territorial ;

« 1° Du conseil territorial ;

« 2° De l’agence de santé ;

« 2° De l’agence de santé ;

« 3° Du recteur d’académie ;

« 3° Du recteur d’académie ;

« 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Barthélemy ;

« 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Barthélemy ;



« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.

« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;



 

«  (nouveau) Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.



« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État.

« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par arrêté du représentant de l’État.



« Art. L. 5822. – Le service de la collectivité chargé de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées assure les missions prévues à l’article L. 1494. »

« Art. L. 5822. – (Supprimé) »



 

Article 36 bis B (nouveau)

 

 

I.  Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

 À la fin de l’intitulé, les mots : « , à Mayotte et à SaintMartin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;

 

 L’article L. 6611 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 à la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à SaintMartin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » et, après la référence : « titre II », sont insérées les références : « , des chapitres Ier bis et III du titre III » ;

 

 la deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;

 

b) Le second alinéa est supprimé.

 

II.  Au A des I et III de l’article 84 de la loi  20151776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».

 

III.  Pour l’application du 2° du I du présent article :

 

 Les gestionnaires mentionnés à l’article L. 6332 du code de la construction et de l’habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;



 

 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l’article L. 6331 du code de la construction et de l’habitation, ou à son représentant légal ;



 

 Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 6334 du même code sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.



 

IV.  Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.



 

V.  Jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d’extension des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles sont dispensés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 31311 du même code.



 

Le président du conseil départemental, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la demande d’autorisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent V.



 

L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 2112 du code des relations entre le public et l’administration.



Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

 

Après l’article L. 63112 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631121. – Par dérogation à l’article L. 631‑12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés, pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441‑1.

« Art. L. 631121. – Par dérogation à l’article L. 631‑12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er octobre de l’année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441‑1.

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12. »

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12. »

Article 37

Article 37

 

L’article L. 12341 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou exerce une compétence d’action sociale en application de l’article L. 521117 du code général des collectivités territoriales » ;

1° L’article L. 12341 est ainsi modifié :

 (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou qu’il exerce une compétence en matière d’action sociale en application de l’article L. 521117 du code général des collectivités territoriales » ;

 

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;

 le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;

b) À la fin, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

 à la fin, les mots : « de plein droit » sont supprimés ;

 

 (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1236 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il élit également un viceprésident délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du viceprésident. »

 

Article 37 bis (nouveau)

 

 

Au premier alinéa du VI de l’article 67 de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 39

Article 39

(Supprimé)

 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 

 À la dernière phrase de l’article L. 22122, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés ;

 

 

 Après le même article L. 22122, il est inséré un article L. 22123 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 22123.  I.  Le président du conseil départemental du ressort dans lequel se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

 

 

« II.  En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

 

 

« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 1423 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

 

 

« Le président du conseil départemental peut en outre :

 

 

«  Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

 

 

«  Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, selon la procédure définie au même article 388.

 

 

« Il statue sur la situation de minorité et d’isolement de la personne en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celleci, les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que tout autre élément susceptible de l’éclairer.

 

 

« III.  Le président du conseil départemental transmet, chaque mois, au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.

 

 

« IV.  L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation des personnes mentionnées au I.

 

 

« Tout ou partie de la contribution n’est pas versée lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

 

 

« V.  Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment celles relatives au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

 

Article 40

Article 40

 

I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la publication de la présente loi, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur contrat dans les conditions prévues par la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II. – L’article L. 315‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « nommée par le président du conseil départemental et d’un directeur nommé, après avis du président du conseil départemental, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental » ;

 

 

2° À la fin du second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».

 

 

Chapitre III

L’Éducation et l’Enseignement supérieur

Chapitre III

L’éducation et l’enseignement supérieur

 

Article 41 A (nouveau)

Article 41 A

 

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport sur le bureau des deux assemblées parlementaires retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion des personnels et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport indique les moyens permettant, en l’absence d’un tel transfert, de renforcer la politique de santé scolaire et, en particulier, de renforcer l’attractivité des métiers concourant à cette politique. Il peut faire l’objet d’un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

 

Article 41

(Supprimé)

Article 41

 

 

Afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d’enseignement du second degré, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 8118 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, la convention mentionnée à l’article L. 42123 du code de l’éducation prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 4214 du même code.

 

 

Article 41 bis A (nouveau)

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen à destination des écoles pour la distribution de fruits et légumes et de lait à l’école. Ce rapport évalue l’opportunité d’organiser une expérimentation dans les régions volontaires.

 

Article 41 bis (nouveau)

Articles 41 bis à 41 quater

(Supprimés)
 

 

I.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 

 Après le mot : « concernés », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1231 est ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales et, parmi elles, chacune des régions. » ;

 

 

 bis La vingt et unième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 1651, la onzième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 1661 et la neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 1671, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021522 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outremer, sont ainsi rédigées :

 

 

«

L. 123-1

Résultant de la loi n°          du          relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

 

 

 

 

 Au début du premier alinéa de l’article L. 2117, les mots : « Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l’article L. 6143, » sont supprimés ;

 

 

 La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2142 est supprimée ;

 

 

 Le deuxième alinéa de l’article L. 2321 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi eux, trois représentants des conseils régionaux sont nommés sur proposition des présidents de conseil régional. » ;

 

 

 bis La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 2551, L. 2561 et L. 2571, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021522 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :

 

 

«

L. 232-1

Résultant de la loi n°          du          relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

 

 

 

 

 L’article L. 6143 est abrogé ;

 

 

 L’article L. 6711 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 6711.  L’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément à l’article L. 8121 du code rural et de la pêche maritime. » ;

 

 

 Au premier alinéa des articles L. 6811, L. 6831 et L. 6841, la référence : « le premier alinéa de l’article L. 6143, » est supprimée ;

 

 

 bis L’article L. 6816, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021552 du 5 mai 2021 précitée, est abrogé ;

 

 

 Le cinquième alinéa des articles L. 6832 et L. 6842 est supprimé ;

 

 

 (Supprimé)

 

 

10° Le I de l’article L. 7114 est complété par les mots : « et des conseils régionaux intéressés » ;

 

 

11° À la première phrase de l’article L. 7116 et au premier alinéa de l’article L. 7521, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 6143, » est supprimée ;

 

 

12° L’article L. 7185 est ainsi modifié :

 

 

a) La première phrase des premier et deuxième alinéas est ainsi modifiée :

 

 

 les mots : « et les établissements » sont remplacés par les mots : « , les établissements » ;

 

 

 sont ajoutés les mots : « et les conseils régionaux intéressés » ;

 

 

b) (Supprimé)

 

 

II.  Au dernier alinéa de l’article L. 8121 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « du premier alinéa de son article L. 6143, » est supprimée.

 

 

Article 41 ter (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 323212 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 

 À la première phrase, les mots : « et en complément de celleci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur de » sont remplacés par les mots : « octroyer des aides, y compris financières, à des », la seconde occurrence des mots : « de comités » est remplacée par les mots : « des comités », les mots : « d’organisations » sont remplacés par les mots : « des organisations » et les mots : « d’entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises » ;

 

 

 La seconde phrase est supprimée.

 

 

Article 41 quater (nouveau)

 

 

I.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 

 Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2142, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre une planification pluriannuelle des besoins en capacités d’accueil des filières du premier cycle de l’enseignement supérieur, en tenant compte des perspectives d’insertion professionnelle et de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats. » ;

 

 

 La première phrase du III de l’article L. 6123 est complétée par les mots : « et en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mentionné à l’article L. 2142 ».

 

 

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Chapitre III bis

Le sport
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre III bis

Le sport

 

Article 41 quinquies (nouveau)

Article 41 quinquies

(Supprimé)

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 1514 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ».

 

 

Chapitre IV

La culture

Chapitre IV

La culture

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

(Supprimé)

 

L’article L. 321111 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

 

 

« Art. L. 321111.  I.  Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.

 

 

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.

 

 

« II.  Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.

 

 

« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par convention.

 

 

« III.  Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.

 

 

« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celuici un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.

 

 

« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. »

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE

 

Article 43

Article 43

 

I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, prévus aux articles 6, 13 et 38 de la présente loi, et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1, L. 1614‑2, L. 1614‑3 et L. 1614‑4 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, résultant des articles 6, 13 et 38 de la présente loi, qui ont pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1, L. 1614‑2, L. 1614‑3 et L. 1614‑4 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État pour l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert des compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période minimale de trois ans précédant le transfert de compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert des compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Un décret fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévus au I s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans les conditions fixées en loi de finances. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements concernés sont composées, notamment, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

II. – (Non modifié)

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

 

 

Par dérogation à l’article L. 1614‑4 du même code, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.

 

 

III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet Étatrégions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de plan Étatrégion et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et relevant d’un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

IV. – Par dérogation au III, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État‑Région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

IV. – Par dérogation au III, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État‑région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.



Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa du présent IV ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.

Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa du présent IV ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.



Les opérations routières réalisées par les collectivités territoriales et les groupements concernés à compter du transfert définitif des voies et sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan ÉtatRégion. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun.

(Alinéa supprimé)

 

Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.

Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.



V. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.

V. – Sous réserve du présent article, les créations et les extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.



VI (nouveau). – Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 121141 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires directs et indirects de ces dernières.

VI à VIII. – (Supprimés)



VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

 

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

(Supprimé)

 

Les dépenses de solidarité sociale des collectivités territoriales prévues par la loi sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.

 

 

Article 44

Article 44

 

I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, sauf pour ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

2° Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

3° Pour l’application du II du même article 81 :

3° Pour l’application du II de l’article 81 :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’exécutif de la collectivité territoriale. » ;

c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;

4° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

4° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82 de la même loi, après le mot : « gratuit », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité bénéficiaire de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des dispositions suivantes :

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionnés aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des adaptations suivantes :



1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi  20091291 du 26 octobre 2009 précitée :

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 :



a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévus aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;



b) (nouveau) À la fin, les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « de l’autorité territoriale » ;

b) À la fin, les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « de l’autorité territoriale » ;



2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  20091291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l’article 83 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l’article 83 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et, après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».



III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des dispositions suivantes :

III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des adaptations suivantes :



1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, après le mot : « le », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;



1° bis (nouveau) Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

1° bis Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;



1° ter (nouveau) Pour l’application du II du même article 81 :

1° ter Pour l’application du premier alinéa du II de l’article 81 :



a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

a) À la première phrase, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date du transfert de compétence » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;



b) À la même première phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;



c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’exécutif de la collectivité territoriale. » ;

c) À la seconde phrase, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;



2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

2° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;



3° (nouveau) Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82 de la même loi, après le mot : « gratuit, » la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

3° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »



IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 et suivants de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence bénéficient d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement dont le montant est calculé sur la base de la masse salariale réelle des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences correspondant à l’année du transfert, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.

IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Le présent IV s’applique à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.



(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – (Supprimé)



TITRE VI

MESURES DE DÉCONCENTRATION

TITRE VI

MESURES DE DÉCONCENTRATION

 

Article 45

Article 45

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 131‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le IV de l’article L. 131‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État respectivement dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;

« Le représentant de l’État dans la région, dans la collectivité de Corse, en NouvelleCalédonie ou dans la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;

2° (nouveau) L’article L. 1319 est complété par un IV ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

« IV.  Pour l’exercice des missions de l’office dans les territoires relevant de son ressort, le représentant de l’État respectivement dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’office. » ;

 

 

3° (nouveau) Aux articles L. 614‑1, L. 624‑1 et L. 635‑1, après le mot : « les », sont insérées les références : « second alinéa du IV de l’article L. 131‑3, IV de l’article L. 1319 et ».

3° Aux articles L. 614‑1, L. 624‑1 et L. 635‑1, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le second alinéa du IV de l’article L. 131‑3 et les ».

Article 46

Article 46

 

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Après la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 2138, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les représentants de l’État dans les départements constituant le bassin présentent annuellement au comité de bassin les priorités de l’État et les projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence. » ;

1° A (Supprimé)

1° Le 1° de l’article L. 213‑8‑1 est ainsi rédigé :

1° Le 1° de l’article L. 213‑8‑1 est ainsi rédigé :

« 1° Du préfet coordonnateur de bassin, représentant de l’État dans la région où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »

« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »

2° (Supprimé)

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 21391, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l’avis du représentant de l’État dans chaque département, porte à la connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire. » ;

3° (nouveau) Le IV de l’article L. 21392 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

« L’agence notifie par tout moyen aux collectivités territoriales et à leurs groupements attributaires de subventions l’échéancier de leur versement et leur montant. »

 

 

 

Article 46 bis A (nouveau)

 

 

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 Au  de l’article L. 2138, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , des présidents des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés » ;

 

 À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 3713, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux ».

 

II.  Le I entre en vigueur six mois avant le premier renouvellement général des membres des comités de bassin et des comités régionaux de la biodiversité suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le même I ne s’applique pas en cas de renouvellement partiel des membres des comités de bassin ou des comités régionaux de la biodiversité intervenant entre l’entrée en vigueur dudit I et l’échéance mentionnée à la première phrase du présent II.

 

Article 46 bis B (nouveau)

 

 

Après le deuxième alinéa du C de l’article L. 233442 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions. »

Article 46 bis (nouveau)

Articles 46 bis à 46 quinquies

(Supprimés)
 

 

L’article L. 11116 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

 

 

« Art. L. 11116.  I.  Dans les domaines de compétence des collectivités territoriales dans lesquels le législateur a confié au pouvoir réglementaire national l’application des dispositions législatives, le représentant de l’État dans le département, la région, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outremer régie par l’article 74 de la Constitution peut autoriser, par arrêté motivé, les collectivités territoriales ou leurs groupements à déroger aux règles fixées par voie réglementaire.

 

 

« II.  La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :

 

 

«  Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

 

 

«  Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;

 

 

«  Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense nationale ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

 

 

« III.  Les matières dans lesquelles ces dérogations peuvent intervenir sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

 

Article 46 ter (nouveau)

 

 

Au début de la première phrase de l’article L. 22551 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.

 

 

Article 46 quater (nouveau)

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 233436, après la référence : « L. 233433 », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 233443 » ;

 

 

 L’article L. 233437 est abrogé ;

 

 

 L’article L. 233442 est ainsi modifié :

 

 

a) Le B est ainsi rédigé :

 

 

« B.  La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

 

 

«  À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

 

 

«  À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

 

 

« Pour l’application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

 

 

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

 

 

b) Le C est ainsi modifié :

 

 

 les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

 

 

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou le Département de Mayotte.

 

 

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 233443. » ;

 

 

 la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;

 

 

 Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

 

 

« Section 7

 

 

« Commission départementale des investissements locaux

 

 

« Art. L. 233443.  Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

 

 

«  Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outremer ;

 

 

«  Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outremer ;

 

 

«  De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celuici compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

 

 

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

 

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

 

 

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

 

 

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 233432 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 233442, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B de l’article L. 233432, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

 

 

« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique, avant de prendre sa décision, à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer et sur celle des demandes de subvention qu’il prévoit de rejeter au titre de chacune de ces deux dotations, dans le respect des catégories d’opérations prioritaires et dans les limites fixées par la commission, le cas échéant.

 

 

« Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au sixième alinéa du présent article présente, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. Chaque année, avant le 30 septembre, le représentant de l’État dans le département présente à la commission un bilan des crédits consommés et des crédits non affectés.

 

 

« La commission n’est instituée ni à Paris, ni dans la collectivité territoriale de SaintPierreetMiquelon.

 

 

« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. » ;

 

 

 bis L’article L. 25221 est abrogé ;

 

 

 Le  du I de l’article L. 333410 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux.

 

 

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice ; ».

 

 

Article 46 quinquies (nouveau)

 

 

Avant le dernier alinéa de l’article 4 de la loi  92125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Toute décision de l’État au niveau territorial, y compris lorsqu’elle relève du niveau de la circonscription régionale, est prise par le représentant de l’État dans le département ou sur sa délégation. »

 

 

 

Article 46 sexies A (nouveau)

 

 

Lorsque l’exploitant d’un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s’établir sur le domaine public d’une commune, le préfet, saisi d’une demande en ce sens, organise une médiation entre l’exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d’établissement pour l’exploitant.

 

Article 46 sexies (nouveau)

Article 46 sexies

(Supprimé)

 

Le premier alinéa du II de l’article L. 12321 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

 

« II.  Le conseil d’administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations à parité avec les représentants de la diversité des collectivités territoriales et de leurs groupements, deux députés, deux sénateurs et des représentants du personnel de l’agence. »

 

 

Article 47

(Supprimé)

Article 47

 

 

À la première phrase du II de l’article L. 12312 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés.

 

Article 48

Article 48

 

Le titre IX de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :

I.  Le titre IX de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :

1° L’article 44 est ainsi modifié :

1° L’article 44 est ainsi rédigé :

 

« Art. 44.  Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) est un établissement public de l’État à caractère administratif.

 

« L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertise scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement durable, d’urbanisme, de transition écologique et de cohésion des territoires, notamment dans les domaines des mobilités, des transports et de leurs infrastructures, du bâtiment, de la prévention des risques naturels, de la sécurité routière et maritime, de la mer et du littoral.

 

« En lien avec ces domaines, l’établissement développe et promeut des solutions aux enjeux climatiques, énergétiques, de préservation de l’environnement et de maîtrise de la consommation de ressources, y compris foncières, notamment au moyen d’une expertise et d’une ingénierie territoriale d’accompagnement des besoins des territoires en matière de transitions, de résilience et de revitalisation.

 

« En articulation avec les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, l’établissement prend en compte les particularités, les atouts et les besoins de chaque territoire. L’établissement a pour missions :

 

«  D’apporter une expertise technique en appui des services de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux publics et privés pour permettre l’émergence, la réalisation et l’évaluation de projets, notamment de projets complexes, innovants, nécessitant une approche pluridisciplinaire ou répondant à de nouveaux enjeux, en particulier ceux liés à l’adaptation aux changements climatiques ;

 

«  De conduire des activités de recherche et d’innovation dans ses domaines d’activité, au bénéfice des territoires et favorisant le transfert d’innovations vers l’ingénierie opérationnelle publique et privée ;

 

«  De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoirfaire développés dans le cadre de ses missions et d’en assurer la capitalisation ;

 

«  D’assurer des interventions opérationnelles dans ses domaines d’activité. » ;



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’État » sont supprimés ;

a) (Alinéa supprimé)

 

b) À la dernière phrase du même premier alinéa, après le mot : « interdisciplinaires », sont insérés les mots : « , essentiellement mises à disposition de l’État et des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements, » ;

b) (Alinéa supprimé)

 

c) Au 3°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements » ;

c) (Alinéa supprimé)

 

d) Au 5°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements » ;

d) (Alinéa supprimé)

 

2° L’article 45 est ainsi modifié :

2° L’article 45 est ainsi rédigé :



 

« Art. 45.  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.



 

« Les demandes d’adhésion sont soumises à l’approbation du conseil d’administration.



 

« Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement exerce des activités de conseil, d’assistance, d’étude, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais, de recherche, de formation et d’intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cérema.



 

« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cérema dans le cadre des articles L. 25111 à L. 25115 du code de la commande publique.



 

« À titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. » ;



a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales et de leurs groupements membres associés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » ;

a) (Alinéa supprimé)

 

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa supprimé)

 

« Sans préjudice du 2° de l’article 44, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement réalise plus de 80 % de ses activités dans le cadre de l’exécution des tâches confiées par les personnes morales de droit public qui sont représentées au sein de son conseil d’administration. » ;

(Alinéa supprimé)

 

3° Après le même article 45, il est inséré un article 45‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article 45, il est inséré un article 45‑1 ainsi rédigé :



« Art. 451. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à leur demande, obtenir la qualité de membres associés au Cérema. À cette fin, ils contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :

« Art. 451. – La durée de l’adhésion prévue à l’article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l’article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :



« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;

« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;



« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité ou le groupement concerné. » ;

« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné. » ;



4° L’article 46 est ainsi modifié :

4° L’article 46 est ainsi rédigé :



 

« Art. 46.  L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.



 

« Un conseil stratégique, des comités d’orientation nationaux et territoriaux et un conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d’administration dans les domaines relevant de leur compétence.



 

« Le conseil d’administration de l’établissement est composé :



 

«  De représentants de l’État et de ses établissements publics ;



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a) (Alinéa supprimé)

 

b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa supprimé)

 

« 2° D’un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant le statut de membre associé au sens de l’article 451. Les collectivités territoriales peuvent choisir d’être représentées par un représentant de la catégorie de collectivités territoriales à laquelle elles appartiennent ou par le représentant d’un groupement auquel elles appartiennent. Ce représentant détient alors autant de voix qu’il représente de collectivités territoriales ou de groupements ; »

« 2° De représentants des régions, des départements, des groupements de collectivités territoriales et des communes ayant adhéré au Cérema. Ces représentants sont élus par des collèges électoraux correspondant à chaque catégorie de collectivités territoriales et de groupements ;



 

«  De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles des représentants des associations d’usagers et de protection de l’environnement ;



 

«  De représentants élus du personnel de l’établissement.



 

« Chaque administrateur dispose d’un nombre de voix qui est fonction de la catégorie de membres à laquelle il appartient.



 

« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés aux 1° et 2° représente au moins la moitié du nombre total des voix attribuées au sein du conseil d’administration.



 

« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 2° peut être supérieur au nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 1°.



 

« La répartition des sièges et des voix des membres mentionnés au 2° tient compte du nombre des pouvoirs adjudicateurs qu’est susceptible de regrouper la catégorie de collectivités territoriales ou de groupements au titre de laquelle ces membres siègent au conseil.



c) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa supprimé)

 

« Les deux tiers des membres du conseil d’administration sont composés de membres mentionnés aux 1° et 2°.

(Alinéa supprimé)

 

« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au 2°. » ;

« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au même 2°.



 

« Le directeur général est nommé par décret. » ;



d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

d) (Alinéa supprimé)

 

 au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(Alinéa supprimé)

 

 la première phrase est complétée par les mots : « et qui est composée : » ;

(Alinéa supprimé)

 

 la seconde phrase est supprimée ;

(Alinéa supprimé)

 

e) Après le même huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

e) (Alinéa supprimé)

 

« 1° De représentants de l’État et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;

« 1° (Alinéa supprimé)

 

« 2° D’élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements contribuant aux ressources de l’établissement, en nombre supérieur aux membres mentionnés au  du présent II ;

« 2° (Alinéa supprimé)

 

« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leur compétence.

« 3° (Alinéa supprimé)

 

« Les deux tiers des membres du conseil stratégique sont composés de membres mentionnés aux 2° et 3° du présent II.

(Alinéa supprimé)

 

« Le conseil stratégique élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent II. » ;

(Alinéa supprimé)

 

f) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

f) (Alinéa supprimé)

 

5° L’article 47 est ainsi modifié :

5° L’article 47 est ainsi modifié :



a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;

a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;



b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Le produit de cotisations versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements membres associés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ; ».

« 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; ».



 

II (nouveau).  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 44, 45, 451, 46 et 47 de la loi  2013431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, dans leur rédaction résultant du I du présent article. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.



 

Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent II, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.



Article 49

Article 49

 

I. – La loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;

1° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;

2° L’article 27 est ainsi rédigé :

2° L’article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. – Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra‑départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.

« Art. 27. – Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra‑départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.

« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention.

(Alinéa supprimé)

 

« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu à l’article 26 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.

« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu à l’article 26 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 27‑2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».

3° Au premier alinéa de l’article 27‑2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».

II. – Au début des 8° du II de l’article L. 5214‑16 et 7° du II de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».

II et III. – (Non modifiés)

III. – La loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

 

 

1° Le I de l’article 29 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, les mots : « à des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

 

 

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label France Services » ;

 

 

2° Le deuxième alinéa de l’article 29‑1 est ainsi modifié :

 

 

a) À la première phrase, les mots : « à des maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » ;

 

 

b) À la seconde phrase, les mots : « d’une maison de service public » sont remplacés par les mots : « d’une convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.

 

 

III bis (nouveau). – À l’article L. 221‑5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services ».

III bis. – À l’article L. 221‑5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public prévues » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” prévus ».

III ter (nouveau). – L’article 30 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :

III ter. – Le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :



1° À la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label France Services » ;

1° À la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public définie » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label “France Services” défini » ;



2° À la deuxième phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label France Services ».

2° À la seconde phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label “France Services” ».



 

III quater (nouveau).  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2322 du code de l’énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” mentionnés ».



IV. – Le IV de l’article 30 de la loi n° 99‑533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

IV. – (Non modifié)



V. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label France Services. Les conventions‑cadres conclues pour chaque maison sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.

V. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label “France Services”. Les conventions‑cadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.



Les conventions France Services conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 27 de loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction issue de la présente loi.

Les conventions France Services conclues avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction résultant de la présente loi.



Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

(Supprimé)

 

Le code des assurances est ainsi modifié :

 

 

 Après le troisième alinéa de l’article L. 1251, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de la transition écologique, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;

 

 

 Au troisième alinéa de l’article L. 1941, les mots : « en vigueur le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

 

 

 

Article 49 ter (nouveau)

 

 

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés causées par le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols :

 

 En adaptant aux spécificités de ce phénomène naturel les conditions d’éligibilité au régime des catastrophes naturelles et d’indemnisation prévues aux articles L. 1251 à L. 1256 du code des assurances. Cette adaptation vise à permettre l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante ce phénomène naturel, dès lors qu’il en résulte, pour les assurés, des conséquences directes provoquant des désordres d’une gravité exceptionnelle dans leurs conditions matérielles d’existence ;

 

 En conditionnant tout ou partie du droit à indemnisation par le régime des catastrophes naturelles au respect de dispositions législatives qui contribuent à prévenir ou à couvrir les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante ce phénomène ;

 

 En régissant les conditions dans lesquelles les dommages doivent être évalués et pris en charge pour garantir à chaque sinistré une juste réparation du préjudice subi, notamment en encadrant les activités d’expertise ;

 

 En adaptant éventuellement aux spécificités de la prise en charge de ce risque les opérations de réassurance réalisées par la Caisse centrale de réassurance et effectuées avec la garantie de l’État, prévues à la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances ;

 

 En adaptant éventuellement le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles prévu à l’article L. 1252 du même code afin de couvrir les indemnisations résultant des nouvelles conditions d’éligibilité et de prise en charge des dommages causés par le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ;

 

 En définissant les modalités de contrôle et les sanctions permettant d’assurer l’effectivité des dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I ;

 

 En prenant toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises sur le fondement du présent I et d’autres dispositions législatives ;

 

 En adaptant les dispositions prises sur le fondement du présent I et, le cas échéant, celles qu’elles modifient aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, et en étendant ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à WallisetFutuna.

 

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



TITRE VII

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

TITRE VII

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

 

Chapitre Ier

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager

Chapitre Ier

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager

 

Article 50

Article 50

 

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 113‑12 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 113‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11312. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou données que celle‑ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échanges de données défini à l’article L. 114‑8. » ;

« Art. L. 11312. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle‑ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échange de données défini à l’article L. 114‑8. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 113‑13 sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 113‑13 sont supprimés ;

3° L’article L. 114‑8 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 114‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1148. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui‑ci en application d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L. 1148. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui‑ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire.

« Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales de moins de dix mille habitants ne sont pas tenus de transmettre des informations ou des données dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I.

(Alinéa supprimé)

 

« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

« II. – Aux seules fins d’information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives et réglementaires et sur les conditions requises pour leur attribution, les administrations peuvent procéder à des échanges d’informations ou de données. Ces échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire à cette information. Les informations ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou la sanction d’une fraude.

« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction d’une fraude.

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec chaque personne concernée, celle‑ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement et de la faculté de produire ellemême si elle le souhaite les pièces ou informations requises pour l’attribution d’une prestation ou d’un avantage. La personne doit consentir expressément à ce que le traitement soit poursuivi en vue de cette attribution. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations obtenues à la suite de cet échange de données sont détruites sans délai.

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle‑ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.



 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.



« II bis (nouveau). – Le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données prévus au I lorsque, en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas ou que ne détient pas la commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.

« II bis. – (Supprimé)



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivés et publiés de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national d’évaluation des normes, détermine les conditions d’application du II et du présent II bis, notamment la durée et les modalités de conservation des données collectées à cette occasion ainsi que les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier d’échanges d’informations ou de données relatives aux personnes domiciliées sur leur territoire.

 

 

« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées.



« La liste des administrations qui se procurent directement des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article et des données ainsi échangées ainsi que le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312‑1‑1. » ;

« La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312‑1‑1. » ;



4° L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :

4° L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :



a) Les 1° et  sont abrogés ;

a) Les 1° à  sont abrogés ;



b) Le 3° devient le 1° ainsi rétabli et est ainsi rédigé :

b) Le 1° est ainsi rétabli :



« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges et notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »

« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »



c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ainsi rétablis ;

c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret du Premier ministre détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition auprès des autres administrations. » ;

« Un décret détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition auprès des autres administrations. » ;



5° Les tableaux constituant le second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 sont ainsi modifiés :

5° Le tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi modifié :



a) Les lignes :

a) Les huitième et neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



«

L. 113-12

Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance

 

 

L. 113-13

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

»

 

 

(Alinéa supprimé)

 

sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa supprimé)

 

«

L. 113-12 et L. 113-13

Résultant de la loi n°               du                relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

 

 

«

L. 113-12 et L. 113-13

Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

 

 



b) La ligne :

b) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 114-6 à L. 114-9

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

»

 

 

(Alinéa supprimé)

 

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(Alinéa supprimé)

 

«

L. 114-6 et L. 114-7

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration

 

 

L. 114-8 et L. 114-9

Résultant de la loi n°               du                relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

»

 

 

«

L. 114-6 et L. 114-7

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration

 

 

L. 114-8 et L. 114-9

Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

»

 

 



 

Article 50 bis AA (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 3421 du code des relations entre le public et l’administration est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsqu’une saisine relève d’une série de demandes ayant le même objet adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3002, la Commission ne peut être saisie que d’un refus de communication opposé au demandeur et n’émet qu’un avis. Il appartient au demandeur de signaler à la Commission l’ensemble des demandes relevant d’une même série et d’informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la Commission.

 

« Le demandeur ne peut saisir la juridiction administrative qu’après que la Commission a rendu un avis sur la demande portant sur la série dont elle a été saisie. »

 

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la production et la valorisation des logiciels libres et propriétaires issus de la recherche menée au sein des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche.

 

Article 50 bis A (nouveau)

 

 

La seconde phrase du 3° de l’article L. 11151 du code des transports est complétée par les mots : « ou aux opérateurs de système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs ».

 

 

Article 50 bis B (nouveau)

 

 

Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial attribue à un même organisme plusieurs subventions dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l’objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

 

Article 50 bis (nouveau)

Article 50 bis

(Supprimé)

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 

 Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre III bis

 

 

« Droit à régularisation en cas d’erreur

 

 

« Art. L. 11138.  I.  Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué.

 

 

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invité à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation.

 

 

« La preuve du caractère délibéré du manquement ou de la fraude incombe à l’autorité qui prononce la sanction.

 

 

« II.  Le I s’applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.

 

 

« III.  Le présent article n’est pas applicable :

 

 

«  Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d’assurer une protection équivalente à celle conférée au I ;

 

 

«  Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;

 

 

«  Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;

 

 

«  Aux sanctions prévues par un contrat ;

 

 

«  Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. » ;

 

 

 Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 8 ainsi rédigée :

 

 

« Section 8

 

 

« Droit à régularisation en cas d’erreur dans le cadre d’une demande de subvention

 

 

« Art. L. 233444.  Une collectivité ayant commis une erreur matérielle lors de la formalisation d’une demande de subvention prévue au présent chapitre ou ayant oublié d’y joindre une ou plusieurs pièces exigées ne peut se voir refuser l’octroi de la subvention sollicitée au seul motif de cette erreur ou de cet oubli. La collectivité demandeuse doit pouvoir être mise en mesure, dans un délai raisonnable, de corriger toute erreur matérielle ou de compléter sa demande avant la décision d’octroi ou de refus de la subvention. »

 

 

Article 50 ter (nouveau)

Article 50 ter

 

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées à l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la cybersécurité des services publics. »

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la sécurité informatique des services publics, notamment la formation des agents en matière de sécurité informatique. »

 

 

Article 50 quater A (nouveau)

 

 

I.  L’ordonnance n° 2019724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ratifiée.

 

II.  L’ordonnance n° 2019724 du 10 juillet 2019 précitée est ainsi modifiée :

 

 À l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 

 L’article 12 est ainsi rédigé :

 

« Art. 12.  L’évaluation de la présente expérimentation fait l’objet de deux rapports distincts :

 

«  Un rapport remis au Parlement au plus tard le 1er juillet 2022 ;

 

«  Un rapport remis au ministre de la justice et au ministre des affaires étrangères au plus tard le 1er janvier 2024.

 

« Cette évaluation a pour objet :

 

« a) De s’assurer du respect de l’intégrité, de la confidentialité, de la disponibilité et de la traçabilité des données contenues dans le registre et les actes de l’état civil établis, conservés, mis à jour et délivrés sous forme dématérialisée ;

 

« b) D’apprécier la sécurisation et la simplification des démarches des usagers ainsi que l’impact sur les délais administratifs ;



 

« c) De mesurer ses effets sur les méthodes de travail ainsi que ses conséquences budgétaires.



 

« Elle est conduite conjointement par les ministres des affaires étrangères et de la justice, avec le concours des services interministériels et des agences compétents en matière de sécurité des systèmes d’information et d’auditeurs indépendants.



 

« Au terme du délai d’expérimentation prévu à l’article 1er, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établissent, conservent, mettent à jour et délivrent les actes de l’état civil sous forme dématérialisée dans les conditions prévues à la présente ordonnance, sauf s’il résulte de l’évaluation que cette expérimentation n’a pas satisfait aux critères mentionnés aux a à c du présent article.



 

« Ils établissent, conservent et mettent à jour, sous forme dématérialisée, les actes de l’état civil conformément aux articles 40, 48 et 49 du code civil.



 

« Les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères délivrent sous format dématérialisé les actes de l’état civil conformément à l’article 1011 du même code. Ils restent dépositaires des actes et des registres établis conformément à l’article 40 dudit code. Ils conservent les pièces annexes et tous les documents ayant servi à l’établissement de l’acte sous format papier ou dématérialisé. » ;



 

 À l’article 13, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7, ».



 

III.  Le dernier alinéa de l’article 40 du code civil est supprimé.



 

Article 50 quater (nouveau)

 

 

Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

 

« Section 2 bis

 

« Partage de données entre acteurs de l’insertion

 

« Art. L. 26341.  I.  Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur insertion vers l’emploi :

 

«  Les organismes mentionnés aux articles L. 53112 et L. 53113 du code du travail, aux  à 2° de l’article L. 53114 du même code et aux articles L. 53141 et L. 63511 dudit code ;

 

«  Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 1234 et L. 12341 du présent code ;

 

«  Les organismes de sécurité sociale ;

 

«  Tout autre organisme public ou privé, désigné dans des conditions prévues par décret et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socioprofessionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne engagée dans un parcours d’insertion.

 

« II.  Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion vers l’emploi d’une personne, les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à l’identification des membres de leur foyer et à la réalisation des actions d’accompagnement social, socioprofessionnel ou professionnel des bénéficiaires. Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

 

« III.  Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou de plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales. »



Article 51

Article 51

(Supprimé)

 

La loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

 

 

 A (nouveau) Au second alinéa de l’article 10, après la référence : « 25 », sont insérés les mots : « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l’article 221 » ;

 

 

 Le II de l’article 20 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ;

 

 

b) L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« Le responsable de traitement ou son soustraitant justifie de la mise en conformité avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure. » ;

 

 

c) (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « la décision de clôture de la procédure de mise en demeure » sont remplacés par les mots : « le président procède, le cas échéant, à la clôture de la mise en demeure et cette décision » ;

 

 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsque, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le responsable de traitement ou son soustraitant n’a pas justifié de la mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après l’avoir invité à présenter ses observations, l’enjoindre de produire les éléments demandés et assortir cette injonction d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède le cas échéant. Le montant total des sommes recouvrées ne peut être supérieur au montant des sommes prévues aux articles 22616 à 22624 du code pénal. Le sixième alinéa de l’article 22 de la présente loi est applicable aux injonctions sous astreinte émises par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

 

 

 bis (nouveau) Au premier alinéa du III du même article 20, les mots : « , le cas échéant en complément d’une mise en demeure prévue » sont remplacés par les mots : « avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues » ;

 

 

 (Supprimé)

 

 

 Après l’article 22, il est inséré un article 221 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 221.  Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée, où le président de la formation restreinte de la commission, ou un de ses membres désigné à cet effet, statue seul sur l’affaire.

 

 

« Le président de la commission ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsqu’il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve que l’amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n’excède pas un montant total de 20 000 € et que l’astreinte encourue, mentionnée au 2° dudit III, n’excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.

 

 

« En outre, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.

 

 

« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties prévues à l’article 22.

 

 

« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 et placé, pour l’exercice de cette mission, sous l’autorité du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

 

« Le rapport mentionné au cinquième alinéa du présent article est notifié au responsable de traitement ou au soustraitant, qui est informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend.

 

 

« La formation restreinte est informée, lors de sa plus proche réunion, des décisions prises par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné, selon la procédure simplifiée.

 

 

« Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celuici peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.

 

 

« L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné. Le dernier alinéa de l’article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.

 

 

« Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée et, en particulier, les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêts pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

 

 À l’article 125, la référence : « l’ordonnance n° 20181125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3121‑9, il est inséré un article L. 3121‑9‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 3121‑9, il est inséré un article L. 3121‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312191. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 312191. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 3121‑22 et L. 3121‑23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121‑22 et L. 3121‑23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 312119.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée par le président.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

 

 bis (nouveau) Après l’article L. 312261, il est inséré un article L. 312262 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 312262.  Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.



 

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.



 

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.



 

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;



2° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132‑9‑1 ainsi rédigé :

2° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 413291. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 413291. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.



« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.



« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.



« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.



« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.



« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 4132‑8.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 4132‑8.



« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;



 

 bis (nouveau) Après l’article L. 413361, il est inséré un article L. 413362 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 413362.  Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.



 

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.



 

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.



 

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;



 

 ter (nouveau) Après l’article L. 44225, il est inséré un article L. 442251 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 442251.  Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de celleci se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.



 

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.



 

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procèsverbal avec le nom des votants.



 

« La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget, du compte administratif, ni pour l’application des articles L. 413221 et L. 413222. L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.



 

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’Assemblée de Corse pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.



 

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.



 

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;



 

 quater (nouveau) Après l’article L. 442292, il est inséré un article L. 442293 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 442293.  Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.



 

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.



 

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.



 

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;



3° L’article L. 5211‑11‑1 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 5211‑11‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 5211111. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Art. L. 5211111. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.



« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.



« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants.



« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale, ni pour l’application de l’article L. 2121‑33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.



« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.



« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121‑10.

« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l’article L. 2121‑10.



« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;



 

 (nouveau) La septième partie est ainsi modifiée :



 

a) Après l’article L. 71229, il est inséré un article L. 712291 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 712291.  Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.



 

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.



 

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procèsverbal avec le nom des votants.



 

« La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 712223 et L. 712225. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.



 

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Guyane pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.



 

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 712220.



 

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;



 

b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 712313 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 712313.  Le président de l’assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.



 

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.



 

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.



 

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;



 

c) Après l’article L. 72229, il est inséré un article L. 722291 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 722291.  Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.



 

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.



 

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procèsverbal avec le nom des votants.



 

« La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 722223 et L. 722225. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.



 

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Martinique pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.



 

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 722221.



 

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »



 

II (nouveau).  Les articles L. 312191, L. 312262, L. 413291, L. 413362, L. 442251, L. 442293, L. 5211111, L. 712291, L. 712313 et L. 722291 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à l’expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid19.



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 52 quater (nouveau)

 

 

L’avantdernier alinéa de l’article 1er de la loi  901079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg est ainsi rédigé :

 

« Un état de l’occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux trois premiers alinéas est établi et mis à jour annuellement par arrêté du maire de la ville de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de la ville de Strasbourg et est communiqué au représentant de l’État dans le département du BasRhin. L’arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment les surfaces restant à construire en application du troisième alinéa et le rapport mentionné au même troisième alinéa entre la superficie des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la superficie globale des terrains non aedificandi de chacune de ces zones non construites à la date de promulgation de la présente loi, exprimé en pourcentage. Cet arrêté précise également, à titre informatif, le rapport entre la surface des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la surface des anciennes zones non aedificandi susmentionnées, exprimé en pourcentage. »

Chapitre II

Simplification du fonctionnement des institutions locales

Chapitre II

Simplification du fonctionnement des institutions locales

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 53 bis A (nouveau)

 

 

Le 5° de l’article L. 212322 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l’enveloppe de la dotation d’aménagement des communes d’outremer prévue au 1° du II de l’article L. 2334231. Pour l’application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342. »

 

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

 

I. – Le III de l’article 106 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 106 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres départementaux de gestion, le centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15, L. 5217122 et L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311‑1‑2, L. 3311‑3 et L. 4310‑1 du même code.

« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217122 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311‑1‑2, L. 3311‑3 et L. 4310‑1 du même code.

« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217‑12‑1 dudit code ne s’applique pas.

« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217‑12‑1 dudit code ne s’applique pas. Les services d’incendie et de secours sont soumis à l’article L. 33211 du même code, à l’exception des 2°, 3° et 7° à 16°. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.

« L’article L. 5217‑10‑2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants.

« L’article L. 5217‑10‑2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.

« Les articles L. 5217‑10‑5, L. 5217‑10‑7, L. 5217108, L. 5217‑10‑9, L. 5217‑10‑14 et L. 5217‑10‑15 du même code ne sont ni applicables aux communes et groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et groupements de moins de 3 500 habitants, leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217‑10‑7 et L. 5217‑10‑9 du même code, sous réserve de l’article L. 5217‑10‑8 du même code.

« Les articles L. 5217‑10‑5, L. 5217‑10‑7 à L. 5217‑10‑9, L. 5217‑10‑14 et L. 5217‑10‑15 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217‑10‑7 et L. 5217‑10‑9 du même code, sous réserve de l’article L. 5217‑10‑8 du même code.

 

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5217105 du même code, le budget des services d’incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

 

« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l’article L. 52171014 ni à l’article L. 52171015 du même code. Pour l’application de l’article L. 52171013 du même code, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article 12 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 et L. 5217125 du même code dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.

« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217125 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.

« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »

« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Non modifié)



Article 53 ter (nouveau)

Article 53 ter

(Supprimé)

 

Après le 3° de l’article L. 161171 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

 

«  Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt. »

 

 

Article 53 quater (nouveau)

Article 53 quater

 

Après l’article L. 161171 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 161172 ainsi rédigé :

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Le troisième alinéa du I de l’article L. 15112 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de paiement et d’encaissement effectuées par cette société sont réalisées dans les conditions prévues au I de l’article L. 161172 du présent code. » ;

 

 (nouveau) L’article L. 16117 est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V.  Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;

 

 Après l’article L. 161171, il est inséré un article L. 161172 ainsi rédigé :

« Art. L. 161172. – Les régions peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférentes aux aides prévues à l’article L. 1511‑2 aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier ayant le même objet.

« Art. L. 161172. – I.  Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’attribution des aides prévues à l’article L. 1511‑2 ainsi que l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférents aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier ayant le même objet.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. »

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

 

« II (nouveau).  Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 12311, L. 12313 et L. 12411 du code des transports peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d’un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l’article L. 111512 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.

 

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

 

« III (nouveau).  Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;



 

 (nouveau) L’article L. 42111 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa du 9° est ainsi rédigé :



 

«  La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale. » ;



 

b) Au second alinéa du 10°, après la deuxième occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « , qui comprend les opérations de paiement et d’encaissement » ;



 

c) Au premier alinéa du 11°, la référence : « L. 21430 » est remplacée par la référence : « L. 21431 » ;



 

d) Le 12° est ainsi modifié :



 

 au premier alinéa, les mots : « de fonds de participation » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers » ;



 

 le second alinéa est ainsi rédigé :



 

« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire de l’instrument financier et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement de l’instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d’encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de l’instrument ; ».



 

II (nouveau).  Les conventions en cours à la date de publication de la présente loi, conclues sur le fondement des articles L. 15112, L. 16117 et L. 42111 du code général des collectivités territoriales et concernées par les 1° et 2° du I du présent article sont rendues conformes au présent article au plus tard lors de leur renouvellement.



Article 53 quinquies (nouveau)

Article 53 quinquies

 

Au 23° de l’article L. 2122‑22, au 14° de l’article L. 3211‑2 et au 11° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article L. 523‑7 du même code, ».

Le 23° de l’article L. 2122‑22, le 14° de l’article L. 3211‑2 et le 11° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article L. 523‑7 du même code ».

 

Article 54

Article 54

 

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Le  de l’article L. 32122 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d’utilité sociale” » sont remplacés par les mots : « associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de publics en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de précarité ; »

1° L’article L. 3212‑3 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 3212‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 32123. – L’article L. 3212‑2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212‑2, les références à l’État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. » ;

« Art. L. 32123. – L’article L. 3212‑2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212‑2, les références à l’État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. » ;

2° (nouveau) À la vingtneuvième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 5511‑4, la référence : « n° 2009‑526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : « n°       du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

2° À la vingtneuvième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511‑4, la référence : « n° 2009‑526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : « n°       du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

Article 55

Article 55

 

I. – L’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant– dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;

a) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avantdernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification d’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;

2° (nouveau) Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 5211 et L. 522‑2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».

2° Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 5221 et L. 522‑2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».

II. – Le 1° du I s’applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d’établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.

II. – (Non modifié)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 56

Article 56

 

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I (nouveau).  La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 301511 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

 

II.  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa du A du I de l’article L. 521192 est supprimée ;

1° (nouveau) Le I de l’article L. 5218‑2 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5218‑2 est ainsi rédigé :

 

« I.  A.  La métropole d’AixMarseilleProvence exerce les compétences prévues à l’article L. 52172, à l’exception :

 

«  De la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, prévue au d du  du I de l’article L. 52172, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 13313 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l’article L. 13311 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s’est vue restituer ou a conservé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;

 

«  De la compétence “création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires”, prévue au b du  du I de l’article L. 52172 ;

 

«  De la compétence “service public de défense extérieure contre l’incendie”, prévue au e du même  ;

 

«  De la compétence “création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains”, prévue au h du  du même I ;

 

«  Des compétences énoncées au k du même  et à l’article L. 21244 du code général de la propriété des personnes publiques.



 

« B.  Pour l’exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l’article L. 52172 du présent code, la métropole d’AixMarseilleProvence est compétente pour :



 

«  La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt métropolitain, y compris la signalisation.



 

« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;



 

«  Les parcs et aires de stationnement d’intérêt métropolitain.



 

« Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d’intérêt métropolitain ;



 

«  La création, l’aménagement et l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain.



 

« C.  La métropole d’AixMarseilleProvence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d’intérêt métropolitain.



 

« D.  La métropole d’AixMarseilleProvence définit :



 

«  Un schéma d’ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;



 

«  Un schéma d’ensemble de la voirie ;



 

«  Un schéma d’organisation du tourisme ;



 

«  Un schéma d’ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;



 

«  Un schéma d’ensemble relatif à l’implantation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.



 

« L’exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.



 

« E.  La métropole d’AixMarseilleProvence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 52172 à l’une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d’AixMarseilleProvence.



 

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d’AixMarseilleProvence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.



 

« Lorsqu’une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d’AixMarseilleProvence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.



 

« La métropole d’AixMarseilleProvence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :



 

«  À l’entretien de la voirie reconnue d’intérêt métropolitain ;



 

«  À l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain. » ;



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La métropole d’AixMarseilleProvence peut, sur la demande de l’une ou plusieurs de ses communes membres, déléguer jusqu’au 1er janvier 2024, pour une durée d’un an renouvelable, dans les conditions prévues par une convention conclue entre la métropole et les communes concernées approuvée par le conseil de la métropole et par les conseils municipaux des communes concernées, tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées par ces dernières et qui ont déjà fait l’objet d’une convention de délégation à la date de publication de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

a) (Alinéa supprimé)

 

a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 52172 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

a bis) (Alinéa supprimé)

 

b) À la fin du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) (Alinéa supprimé)

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa supprimé)

 

« Avant le 1er janvier 2023, le conseil de la métropole et le conseil municipal de chaque commune membre délibèrent sur les compétences dont ils souhaitent être attributaires. Ces délibérations peuvent inclure des propositions relatives à l’évolution de l’organisation déconcentrée de la métropole AixMarseilleProvence. Lorsque des délibérations concordantes sont adoptées par au moins deux tiers des communes membres représentant au moins 50 % de la population, les propositions de modifications législatives et réglementaires en résultant sont transmises au Premier ministre, au représentant de l’État dans le département et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

(Alinéa supprimé)

 

 

 bis (nouveau) Le même article L. 52182 est complété par un IV ainsi rédigé :



 

« IV.  Le premier alinéa de l’article L. 52173 du présent code n’est pas applicable à la métropole d’AixMarseilleProvence. » ;



 

 ter (nouveau) La section 2 du chapitre VIII est ainsi rédigée :



 

« Section 2



 

« Organisation déconcentrée des services de la métropole



 

« Art. L. 52183.  Le conseil de la métropole délibère pour arrêter l’organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er juillet 2022. » ;



2° Le II de l’article L. 52187 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 (Supprimé)



« Les délégations octroyées aux conseils de territoires en application du présent II font l’objet d’un réexamen par le conseil de la métropole trois ans après son renouvellement. »

 

 

 (nouveau) L’article L. 52189 est ainsi modifié :



 

a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires » ;



 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l’article L. 5211112 du présent code peuvent être réunies. »



 

III (nouveau).  La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :



 

 L’article L. 13412 est ainsi modifié :



 

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans le cadre de ses conseils de territoire, » sont supprimés ;



 

b) Le second alinéa est supprimé ;



 

 L’article L. 13413 est abrogé.



 

IV (nouveau).  A.  Les élus qui, le 30 juin 2022, exerçent les fonctions de président de conseil de territoire et de viceprésident du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de viceprésident du conseil de la métropole jusqu’au prochain renouvellement général. Jusqu’à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 521110 du code général des collectivités territoriales. La détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 521112 du même code tient alors compte de l’effectif de ces viceprésidents.



 

B.  Sans préjudice de l’article 53 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la métropole d’AixMarseilleProvence, l’emploi de directeur général des services d’un conseil de territoire relevant des articles 47 ou 53 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est maintenu dans son emploi s’il y a intérêt, jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole.



 

V (nouveau).  Avant le 1er septembre 2022, la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.



 

Cet avis est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.



 

VI (nouveau).  Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononce sur l’avis et les conséquences qu’il souhaite en tirer.



 

VII (nouveau).  Par dérogation au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la chambre régionale des comptes est saisie par le président de la commission locale d’évaluation des charges transférées afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes aux transferts de compétences prévus, en 2023, au II du présent article, préalablement à l’évaluation de ces charges par la commission locale d’évaluation des charges transférées.



 

VIII (nouveau).  L’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux B et C du I de l’article L. 52182 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, l’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux 1° et 3° du B du même I est déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de cellesci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.



 

Le conseil métropolitain se prononce obligatoirement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur la révision du champ de l’intérêt métropolitain attaché à l’exercice de la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socioéducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain » prévue au c du 1° du I de l’article L. 52172 du code général des collectivités territoriales.



 

IX (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un bilan de l’application du présent article. Ce bilan doit comporter des propositions permettant d’améliorer le fonctionnement de la métropole notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode d’élection.



 

Ce bilan peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées et du dépôt d’un projet de loi relatif à l’amélioration du fonctionnement de la métropole.



 

X (nouveau).  Le I, les  A et  ter et le a du 3° du II et les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.



Chapitre III

Coopération transfrontalière

Chapitre III

Coopération transfrontalière

 

Article 57

Article 57

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑2, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑2, les mots : « et les collectivités régies par l’article 73 » sont remplacés par les mots : « , dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à SaintPierreetMiquelon » ;

2° Le I de l’article L. 1434‑3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

2° Le I de l’article L. 1434‑3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire. »

« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 14342, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, dans le respect des attributions du représentant de l’État territorialement compétent et du directeur général de l’agence régionale de santé. »

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis

 

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers ».

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France ».

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 58 bis (nouveau)

Articles 58 bis et 58 ter

(Supprimés)
 

 

Après le mot : « région », la fin du 2° de l’article L. 42515 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

 

 

Article 58 ter (nouveau)

 

 

Au premier alinéa de l’article L. 425114 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les départements, ».

 

 

Article 58 quater (nouveau)

Article 58 quater

 

L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l’exécutif des collectivités territoriales étrangères limitrophes ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. » ;

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l’organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales étrangères limitrophes ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial ainsi qu’un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d’aménagement commercial ou d’aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation. »

2° L’avant‑dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial ainsi qu’un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d’aménagement commercial ou d’aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation. »

 

Article 58 quinquies (nouveau)

 

 

Le II de l’article L. 23121 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une compétition mentionnée au I du présent article est organisée, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. »

 

 

Article 58 sexies (nouveau)

 

 

Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 

« Chapitre V

 

« Développement de l’apprentissage transfrontalier

 

« Section unique

 

« Principes généraux

 

« Art. L. 62351.  L’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.

 

« Art. L. 62352.  I.  Les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier défini à l’article L. 62351 sont précisées dans le cadre d’une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.

 

« II.  La convention mentionnée au I du présent article précise notamment :

 

«  Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l’apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

 

«  Les dispositions relatives à l’organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;



 

«  Les dispositions relatives au financement de l’apprentissage transfrontalier, notamment les contributions et relations financières entre les parties.



 

« Art. L. 62353.  Le présent livre est applicable à l’apprentissage transfrontalier, à l’exception des dispositions suivantes :



 

«  Les articles L. 622242 à L. 622244 ;



 

«  Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les  et 3° de l’article L. 62114 et les titres II et IV du présent livre, à l’exclusion des articles L. 622234 et L. 6222361 ;



 

«  Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les trois derniers alinéas de l’article L. 62112, les articles L. 62113 et L. 6222361 et les chapitres Ier à IV du présent titre. »



 

Article 58 septies (nouveau)

 

 

L’article 2 de la loi  94665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre de foires ou d’événements à caractère international, européen ou binational sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l’État peut autoriser l’usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou service, dès lors que l’absence de lecture de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs et que l’achat de ce produit ou service est précédé du recueil par le vendeur de leur consentement écrit à l’absence de traduction de ces documents. »

 

Article 58 octies (nouveau)

 

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de l’apprentissage transfrontalier défini à l’article L. 62351 du code du travail, permettant à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux territoires ultramarins.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 59

Article 59

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1522‑1, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1522‑1, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;

2° L’article L. 1531‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1531‑1 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable entre la France et les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. » ;

« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable entre la France et les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. » ;

b) (nouveau) Au même dernier alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».

b) Au même dernier alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».

 

Article 59 bis A (nouveau)

 

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par un article L. 7624 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 7624.  Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d’enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé régis par le code de commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de ses missions de service public.

 

« L’établissement public d’enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

 

« Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l’article L. 32316 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 22531 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l’article L. 51114 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l’objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.

 

« Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;

 

 L’article L. 8221 est ainsi modifié :

 

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer ou prendre des actions dans les sociétés définies à l’article L. 7624 du présent code. » ;

 

b) À la seconde phrase du douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa du présent article ».



Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis

(Supprimé)

 

I.  Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

 

 

« Titre III bis

 

 

« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS

 

 

« Chapitre unique

 

 

« Art. L. 34321.  Sans préjudice des articles L. 11118, L. 11119 et L. 111191 et dans le respect des engagements internationaux de la France, tout département frontalier est chargé d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

 

 

« À ce titre, le département élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière. Il associe notamment à son élaboration l’État, la région, les départements frontaliers limitrophes, les collectivités territoriales étrangères limitrophes ainsi que les autres collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 111541 et L. 111542.

 

 

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles le département est associé à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

 

 

« Art. L. 34322.  Le schéma départemental de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi qu’avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le cas échéant, le schéma de coopération transfrontalière mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 52172 est défini en cohérence avec le schéma départemental de coopération transfrontalière.

 

 

« Art. L. 34323.  I.  Le département est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma départemental de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :

 

 

«  Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

 

 

«  Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

 

 

« II.  Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celleci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

 

 

«  Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

 

 

«  Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

 

 

«  Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

 

 

«  Dans le cadre de la convention mentionnée au  du présent II et sans préjudice de l’article L. 15112, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.

 

 

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 11118, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 111181, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. »

 

 

II.  Le schéma mentionné au I est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.

 

 

Chapitre IV

Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement

Chapitre IV

Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement

 

Article 60

Article 60

 

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218‑1, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218‑1, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;

2° L’article L. 218‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 218‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;

a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l’article L. 2221‑10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer son droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l’article L. 2221‑10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l’établissement public local délégataire.

« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative de l’État de la délégation du droit de préemption. » ;

« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative de l’État de la délégation du droit de préemption. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 218‑4, les mots : « ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 218‑4, les mots : « ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;

4° L’article L. 218‑8 est ainsi modifié :

4° L’article L. 218‑8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;

a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire, lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou du délégataire » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou du délégataire » ;



c) À la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

c) À la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;



d) La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou du délégataire » ;

d) La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le délégataire » ;



5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 218‑11, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 218‑11, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;



6° Au début de l’article L. 218‑12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;

6° Au début de l’article L. 218‑12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;



7° L’article L. 218‑13 est ainsi modifié :

7° L’article L. 218‑13 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Elles sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.

« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Cellesci sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.



« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente. Les obligations ainsi mises à la charge de l’acquéreur ont le caractère d’obligations accessoires à un droit réel, soumises au régime prévu à l’article L. 192 du code de l’environnement. » ;

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 1323 du code de l’environnement. Ce contrat prévoit, au minimum, les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. Il est conclu, pour une durée ne pouvant excéder quatrevingtdixneuf ans, entre l’acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption et est annexé à l’acte de vente. » ;



b) Le dernier alinéa est supprimé.

b) Le dernier alinéa est supprimé.



II (nouveau). – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° L’article L. 132‑3 est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble » sont remplacés par les mots : « des obligations accessoires à leur droit de propriété, soumises au régime prévu à l’article L. 192 » ;

a) (Supprimé)



b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacés par les mots : « Ces obligations » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacés par les mots : « Ces obligations » ;



c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf convention contraire, les créances nées du contrat dans le patrimoine du propriétaire sont transmises aux tiers avec les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée prévue au contrat ne peut excéder quatrevingtdixneuf ans. » ;



d) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au même premier alinéa » ;

d) (Supprimé)



2° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

2° (Supprimé)



« Titre X

 

 

« Obligations accessoires à un droit réel

 

 

« Art. L. 192.  Dans les cas prévus par la loi, des obligations ayant pour objet la protection de l’environnement peuvent être mises à la charge du titulaire d’un droit réel sur un immeuble en cette qualité. De telles obligations résultent d’un contrat établi en la forme authentique et donnant lieu aux formalités de publicité foncière. Leur durée ne peut excéder quatrevingtdixneuf ans.

 

 

« Ces obligations, accessoires au droit réel, se transmettent avec lui. Par dérogation à l’article 1327 du code civil, l’accord du créancier n’est pas requis en cas de cession. Par dérogation à l’article 13272 du même code, la cession libère le cédant pour l’avenir.

 

 

« Les obligations consenties par l’usufruitier ou le titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance s’éteignent avec l’usufruit ou avec ce droit.

 

 

« En cas de démembrement de la propriété postérieur à la conclusion du contrat, les obligations stipulées incombent à l’usufruitier ou au titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance, sauf convention contraire. »

 

 

III (nouveau). – Le 1° du II a un caractère interprétatif.

III. – (Supprimé)



 

Article 60 bis (nouveau)

 

 

Le chapitre VII du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3271, les mots : « à l’avantdernier alinéa » sont remplacés par la référence : « au  » ;

 

 L’avantdernier alinéa de l’article L. 3273 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler :

 

«  Toute action ou opération d’aménagement, au sens du présent code, relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire ;

 

«  Toute action ou opération de construction ou de réhabilitation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 62

Article 62

 

I. – L’article L. 350‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 350‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées, » ;

a) À la première phrase, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique » ;

b) (nouveau) Après le mot : « biodiversité », la fin de la première phrase est supprimée ;

b et c) (Supprimés)

c) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « À ce titre, ils font l’objet d’une protection spécifique appelant leur conservation, à savoir leur maintien, leur mise en valeur et, le cas échéant, leur renouvellement. » ;

 

 

2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.

« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.

« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, un danger sanitaire pour les autres arbres, que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité ne peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.

« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.

« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

« La demande d’autorisation ou la déclaration comprennent l’exposé des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant de ces mesures avant de délivrer l’autorisation.

« La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens.

« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État dans le département est informé sans délai et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation, le cas échéant accompagnées de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des compensations»

« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation.



 

« La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.



 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de nonrespect de ses dispositions. »



II. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

II et III. – (Non modifiés)



1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 15° ainsi rédigé :

 

 

« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3. » ;

 

 

2° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 12° ainsi rédigé :

 

 

« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu. »

 

 

III. – Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

 

 

Article 63

Article 63

 

I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Section 3

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

« Art. L. 43215. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 43215. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 43216. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n°       du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :

« Art. L. 43216. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n°       du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :

« 1° (nouveau) Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification ;

« 1° Notifier au gestionnaire du réseau l’acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ;

« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 43217. – Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432‑16 ou avant le 31 juillet 2026 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au même 1°, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès‑verbal de transfert.

« Art. L. 43217. – Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432‑16 ou avant le 31 juillet 2027 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au  dudit article L. 43216, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès‑verbal de transfert.

« Art. L. 43218 (nouveau). – Au 1er août 2023, en l’absence de notification ou de revendication prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 432‑16, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432‑16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 43218. – Le 1er août 2023, en l’absence de la notification ou de la revendication prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 432‑16, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432‑16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.



« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements le transfert est effectif le 1er août 2023.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l’intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.



« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432‑17, le transfert est effectif le 1er août 2026.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432‑17, le transfert est effectif le 1er août 2027.



« Art. L. 43219. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16 en ont conservé la propriété, en application du 2° du même article L. 432‑16, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.

« Art. L. 43219. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432‑16 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432‑16, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.



« Art. L. 43220. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432‑16 à L. 432‑19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1.

« Art. L. 43220. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432‑16 à L. 432‑19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1.



« Le gestionnaire de réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432‑16 à L. 432‑19, sous réserve pour les transferts mentionnés à l’article L. 43219 du bon état de fonctionnement des canalisations.

« Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432‑16 à L. 432‑19, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l’article L. 43219, du bon état de fonctionnement des canalisations.



« Art. L. 43221. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. » ;

« Art. L. 43221. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. » ;



2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l’article L. 432‑17 ».

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l’article L. 432‑17 ».



II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° L’article L. 554‑1 est ainsi modifié :

1° Après le III de l’article L. 554‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :



a) Le IV devient le V ;

a) (Alinéa supprimé)

 

b) Le IV est ainsi rétabli :

b) (Alinéa supprimé)

 

« IV. – En cas d’endommagement accidentel, audelà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui‑ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.

« III bis. – En cas d’endommagement accidentel au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui‑ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.



« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé audelà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;



2° La section 3 est ainsi modifiée :

2° La section 3 est ainsi modifiée :



a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;



b) Après la référence : « L. 554‑8 », la fin de l’article L. 554‑10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554‑8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8, ou que la visite des parties de canalisations, prévue à l’article L. 432‑17 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisations. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;

b) Après la référence : « L. 554‑8 », la fin de l’article L. 554‑10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554‑8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage, mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8 ou que la visite des parties de canalisation, prévue à l’article L. 432‑17 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements du consommateur ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;



c) Il est ajouté un article L. 554‑12 ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un article L. 554‑12 ainsi rédigé :



« Art. L. 55412. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑1 et à l’article 322‑3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »

« Art. L. 55412. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑1 et à l’article 322‑3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »



 

III.  (nouveau)(Supprimé)



 

Article 63 bis A (nouveau)

 

 

Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

 La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 43165 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 43165.  Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

 

«  Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 4464, L. 4465 ou L. 44626 ;

 

«  Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 4467.

 

« Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

 

 La section 2 du chapitre II du même titre III est complétée par un article L. 432141 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 432141.  Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

 

«  Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 4464, L. 4465 ou L. 44626 ;

 

«  Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 4467.



 

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;



 

 Le second alinéa de l’article L. 4464 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 14231. » ;



 

 L’article L. 4467 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 44614 et L. 44615 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 14231. » ;



 

 L’article L. 44626 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 14231. » ;



 

 La section 7 du chapitre VI du titre IV est complétée par un article L. 446261 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 446261.  Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat est faite en application de l’article L. 44626 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.



 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines nonconformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;



 

 Le même chapitre VI est complété par une section 10 ainsi rédigée :



 

« Section 10



 

« Les sanctions administratives



 

« Art. L. 44656.  Le contrat d’achat mentionné aux articles L. 4464, L. 4465 ou L. 44626 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 4467 peut être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que le producteur ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 4464 ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 4465, L. 44614, L. 44615 ou L. 44624.



 

« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de nonrespect des dispositions mentionnées aux mêmes articles L. 4464, L. 4465, L. 44614, L. 44615 ou L. 44624, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 12136 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 4464, L. 4465 ou L. 44624.



 

« Le contrat peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, en cas de constat, dressé par procèsverbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 82211 du code du travail ou dans les cas où un procèsverbal est dressé en application de l’article L. 47212 du même code.



 

« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au troisième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la constatation de l’infraction à la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 12136 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 4464, L. 4465 ou L. 44624.



 

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux quatre premiers alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 4466, L. 44613 ou L. 44627.



 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



Article 63 bis (nouveau)

Article 63 bis

 

Au  du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire, », sont insérés les mots : « à condition que celleci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable, ».

Le  du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie est complété par les mots : « , à la condition que le développement de la desserte en gaz naturel ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

 

Article 64

Articles 64 et 64 bis A

(Supprimés)
 

 

I.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

 

 Au  de l’article L. 2714, les mots : « mentionné à l’article L. 1331111 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « prévu au III de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales ou du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévu au II du même article L. 22248 » ;

 

 

 (Supprimé)

 

 

II.  Après le premier alinéa du II de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Un contrôle est réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. Un contrôle est également réalisé à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

 

 

« À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires un document évaluant sa conformité aux prescriptions réglementaires et prescrivant, s’il y a lieu, les travaux à réaliser. Ce document est transmis dans le délai d’un mois suivant la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent II. »

 

 

III.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 13314 est ainsi modifié :

 

 

a) La dernière phrase est supprimée ;

 

 

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle mentionné au II de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;

 

 

 L’article L. 133111 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

 

«  bis Pour procéder au contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales ; »

 

 

b) (nouveau) Au 2°, la référence : « de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « du même article L. 22248 » ;

 

 

 Après l’article L. 1331111, il est inséré un article L. 1331112 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 1331112.  Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement, effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales et daté de moins de dix ans au moment de la signature de l’acte de vente, est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 2714 et L. 2715 du code de la construction et de l’habitation.

 

 

« Si le contrôle est daté de plus de dix ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ou, le cas échéant, du syndicat des copropriétaires.

 

 

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse, à titre de simple information et par tous moyens, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au II de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »

 

 

IV.  (Supprimé)

 

 

V.  La loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

 

 

 Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

«  de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;

 

 

 Après l’article 249, il est inséré un article 2411 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 2411.  Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales, daté de moins de dix ans, il en fait la demande auprès de la commune. »

 

 

VI.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

 

 

VII.  (Supprimé)

 

 

Article 64 bis A (nouveau)

 

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 13318 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 13318.  En cas de méconnaissance par le propriétaire des obligations prévues aux articles L. 13311 à L. 133171, le maire ou l’exécutif de l’établissement public compétent peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’il détermine. Le délai imparti est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

 

 

« L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de la nature des mesures et travaux prescrits et des conséquences de l’inexécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 5 000 €.

 

 

« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune ou de l’établissement public compétent. L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office des travaux indispensables, dans les conditions prévues à l’article L. 13316.

 

 

« Le président du conseil de la métropole de Lyon est substitué au maire des communes situées dans le périmètre de celleci pour l’application du présent article. » ;

 

 

 Le dernier alinéa de l’article L. 133111 est ainsi modifié :

 

 

a) Après la première occurrence du mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « , l’autorité compétente peut mettre en demeure l’occupant d’y mettre fin, après l’avoir invité à présenter ses observations. » ;

 

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut assortir cette mise en demeure de l’astreinte prévue au deuxième alinéa de l’article L. 13318. »

 

 

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

 

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »

 

 

II. – Après le 4° de l’article L. 1331‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le 4° de l’article L. 1331‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines y ont accès pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2226‑1 du même code. »

« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2226‑1 du même code. »

Article 65

Article 65

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;

1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;

2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo‑publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés, en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo‑publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;

3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;

4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil.

4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

 

Article 65 bis (nouveau)

 

 

L’article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. Cette abrogation ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d’utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l’État et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.

 

Les actes réglementaires d’application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition et la réglementation des eaux de la Neste et de son système de dérivation sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l’eau en application du II de l’article L. 2146 du code de l’environnement. Leurs modifications ou leur renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.

 

Les concessions de travaux et d’exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, demeurent régies par l’article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont harmonisées à la date du 31 décembre 2040. Par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession, les dispositions de ces actes relatives à la date d’échéance s’entendent comme se référant à la date mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

 

Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés à celuici, dans les conditions prévues à l’article 36 de la loi  2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À la suite du transfert, les clauses des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. À la date d’échéance des concessions, l’ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste, doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

 

Article 65 ter (nouveau)

 

 

I.  Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des séquences des manifestations prévues sur les voies d’eau dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un établissement flottant de quitter les lieux. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l’article L. 42441 du code des transports sont applicables.

 

II.  En cas de besoin imminent lié à l’organisation d’une manifestation mentionnée au I du présent article et à son bon déroulement, les bateaux, les engins flottants ou les établissements flottants stationnés dans les secteurs sélectionnés pour la préparation et le déroulement de cette manifestation peuvent être déplacés d’office, sans mise en demeure préalable du propriétaire ou de l’occupant.

Chapitre V

Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

Chapitre V

Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

 

Article 66

Article 66

 

Les établissements publics de l’État qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion de fonctions et moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :

Les établissements publics de l’État qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :

1° Soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

1° Soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leurs conseils d’administration respectifs, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d’administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

La convention mentionnée au 2° du présent code peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement assurant la gestion mutualisée est chargé de la gestion de crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

À défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.

À défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 

Article 66 bis (nouveau)

 

 

I.  La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :

 

 Le II de l’article L. 2124 est ainsi rédigé :

 

« II.  La gestion des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes mentionnées à l’article L. 2114 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 2122 et L. 2123 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives.

 

« Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d’équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.

 

« Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l’administration des archives.

 

« Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. » ;

 

 L’article L. 21241 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21241.  La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 2122 et L. 2123 peut faire l’objet, par convention, d’une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l’article L. 2114, dans la mesure où au moins l’une d’entre elles dispose d’un service public d’archives. » ;

 

 La deuxième phrase de l’article L. 2126 est ainsi rédigée : « Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. » ;

 

 Le premier alinéa de l’article L. 21261 est ainsi modifié :



 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur » sont supprimés ;



 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. »



 

I bis.  Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :



 

 L’article L. 7602 est ainsi modifié :



 

a) Au 1°, la référence : « L. 2124 à » est supprimée ;



 

b) Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis Les articles L. 2124 et L. 21241, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ; »



 

 Après le mot : « loi », la fin de l’article L. 7701 est ainsi rédigée : «        du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »



 

II.  À l’article L. 14211 du code général des collectivités territoriales, la référence : « des articles L. 2126 » est remplacée par les références : « du II de l’article L. 2124 et des articles L. 21241 ».



Article 67

Article 67

 

L’article L. 121‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

L’article L. 121‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par les mots : « , par tout moyen approprié » ;

1° Le 5° est complété par les mots : « , par tout moyen approprié » ;

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire ; »

« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, de réaliser notamment des opérations immobilières ou des activités d’investissement immobilier ; »

3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement par elle‑même ou par le biais de filiales et prises de participations. »

« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement, par elle‑même ou par le biais de filiales et prises de participations. »

 

Article 67 bis A (nouveau)

 

 

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 

 La section 2 est complétée par un article L. 124141 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 124141.  ÎledeFrance Mobilités peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales ou d’opérateurs fonciers, valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier. » ;

 

 Le  de l’article L. 124114 est complété par les mots : « et ceux issus de la valorisation de ce dernier ».

 

Article 67 bis B (nouveau)

 

 

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l’établissement mentionné à l’article L. 3281 du code de l’urbanisme est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics.

 

II.  L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 67 bis (nouveau)

Article 67 bis

 

L’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I.  L’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«Art. L. 1233‑5. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

« Art. L. 1233‑5. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

« 1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 2° Des agents non titulaires de droit public ;

« 2° Des agents non titulaires de droit public ;

« 3° Des salariés régis par le code du travail.

« 3° Des salariés régis par le code du travail.

« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration, mentionnés au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration, mentionnés au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;



« 2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« 2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.



« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.



« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



 

« C bis (nouveau).  Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l’article 18 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée sont définies par décret en Conseil d’État.



« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est chargée d’examiner les questions mentionnées au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Cette commission est chargée d’examiner les questions mentionnées au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 23125 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 15 bis de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée.



« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.



« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avantdernier alinéas du même article L. 2312‑5 et aux articles L. 2312‑6, L. 23127 et L. 231259 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 231549 à L. 231556 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312‑5 et aux articles L. 2312‑6 et L. 23127 du même code.



« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »



 

II (nouveau).  L’article L. 12335 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.



Chapitre VI

Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes

Chapitre VI

Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes

 

Article 68

Article 68

 

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – L’ordonnance n° 2019‑59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ratifiée.

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – L’ordonnance n° 2019‑59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :

III. – L’ordonnance n° 2019‑59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

a) À la fin du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

b) (Supprimé)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 69

Article 69

 

Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 61‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, fondation ou association et pour lesquelles leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 61‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lesquelles leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

À l’issue de la mise à disposition, l’autorité hiérarchique dont le fonctionnaire relève apprécie la compatibilité des fonctions qu’il s’apprête à exercer dans son administration d’origine avec les activités exercées lors de la mise à disposition, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues au même article 25 octies.

(Alinéa supprimé)

 

La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention au sens de l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.

La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dixhuit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention, au sens de l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.

Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

Chapitre VII

Transparence et agilité des entreprises publiques locales

Chapitre VII

Transparence et agilité des entreprises publiques locales

 

Article 70

Article 70

 

I. – L’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent après débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications de statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle‑ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;

« Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle‑ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres, en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;

2° (nouveau) À l’avantdernier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celleci, » et, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance » ;

2° L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d’un groupement d’intérêt économique par une société d’économie mixte locale, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée délibérante. Les articles L. 2352 à L. 23514 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

3° (Supprimé)

« Toute prise de participation d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une société civile, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celleci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.

 

 

« Toute prise de participation d’une société contrôlée par une société d’économie mixte locale, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, dans le capital d’une autre société, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celleci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale, en application du premier alinéa du présent article ou, s’il s’agit d’une prise de participation dans le capital d’une société civile, de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.

 

 

« La constitution par une société d’économie mixte locale ou par une société qu’elle contrôle d’un groupement d’intérêt économique avec une ou plusieurs autres personnes fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de la société d’économie mixte locale. »

 

 

bis (nouveau). – Au 4° du VII de l’article L. 1862‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’avantdernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».

bis. – Au 4° du VII de l’article L. 1862‑3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « surveillance ».

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

Article 71

Article 71

 

I. – L’article L. 1524‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 1524‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées par des sociétés d’économie mixte locales au sens de l’article L. 2333 du même code. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités et groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis par les quinzième à dixseptième alinéas de l’article L. 1524‑5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application de la première et de la deuxième phrase du présent alinéa.

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 2333 du même code, par des sociétés d’économie mixte locales. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis en application de l’avantdernier alinéa de l’article L. 1524‑5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.

« Par dérogation à l’article L. 822‑15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :

« Par dérogation à l’article L. 822‑15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :

« 1° Signale aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823‑12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application du premier alinéa du présent article ;

« 1° Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823‑12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application des deux premiers alinéas du présent article ;

« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234‑1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 234‑1. »

« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234‑1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 234‑1. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

Article 72

Article 72

 

Le 3° de l’article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

Le 3° de l’article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

1° bis (nouveau) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;

1° bis La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

 

 (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai d’un an à compter de la transmission du rapport à la société d’économie mixte, à la société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à l’association ou fondation reconnue d’utilité publique contrôlée ou, au plus tard, lors de la première assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, est inscrit à l’ordre du jour de celleci l’examen des observations de l’agence et des initiatives prises, le cas échéant, pour appliquer ses recommandations ; ».

 

Article 72 bis (nouveau)

 

 

L’article 182 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa, les mots : « et au titre II du code de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « , au titre II du code de l’artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime » ;

 

 Le  est complété par les mots : « , sous réserve d’un seuil d’application fixé à plus de 100 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Article 73

Article 73

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1524‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I.  L’article L. 1524‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« À défaut, le représentant de l’État peut demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte les dirigeants de lui communiquer les délibérations, contrats et documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Lorsqu’il est fait droit à cette demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des dirigeants mis en cause. »

(Alinéa supprimé)

 

 

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, » ;

 

b) (nouveau) Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

 

c) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d’attester une date certaine. Les articles L. 2352 à L. 23514 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;

 

 (Supprimé)

 

II.  Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 73 bis A (nouveau)

Article 73 bis A

 

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31111. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive considérée. »

« Art. L. 31111. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

II. – L’article L. 365‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311‑1‑1 du code du sport, » ;

 

 

2° Après la référence : « L. 361‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

 

 

Article 73 bis (nouveau)

Article 73 bis

 

I. – Après l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524‑5‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152451. – Sauf stipulation contraire de leurs statuts, les sociétés d’économie mixte locales sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui‑ci.

« Art. L. 152451. – Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d’économie mixte locales sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui‑ci. Ce représentant est issu d’une collectivité territoriale ou d’un groupement exerçant une compétence à laquelle l’objet social de la filiale concourt.

« Les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale au sens du même article L. 233‑1, sont désignés, sauf stipulation contraire des statuts de cette filiale :

« Les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme filiale d’une société d’économie mixte locale, au sens du même article L. 233‑1, sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette filiale :

« 1° À proportion de la part détenue par la société d’économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d’économie mixte locale, le total étant arrondi à l’entier inférieur, par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d’un siège ;

« 1° À proportion de la part détenue par la société d’économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d’économie mixte locale, le total étant arrondi à l’entier inférieur, par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d’un siège. Au moins un représentant ainsi désigné est issu d’une collectivité territoriale ou d’un groupement exerçant une compétence à laquelle l’objet social de la filiale concourt ;

« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section II du chapitre V du titre II du livre II du même code.

« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.

« Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524‑5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article.

« Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524‑5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article. »

« Les élus locaux mentionnés au premier alinéa et au 1° ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 213111 du présent code, de l’article 43212 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité territoriale ou le groupement qu’ils représentent délibère sur ses relations avec la filiale concernée.

(Alinéa supprimé)

 

« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la filiale est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 14111 à L. 141119 du présent code, non plus qu’aux délibérations mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 15245.

(Alinéa supprimé)

 

« Pour l’application du II de l’article L. 212320, du premier alinéa des articles L. 312318 et L. 413518, de l’avantdernier alinéa de l’article L. 521112 et du premier alinéa des articles L. 712521 et L. 722722, il est tenu compte des rémunérations perçues par les élus locaux mentionnés au 1° du présent article en tant qu’ils exercent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration ou de surveillance ou de président assurant les fonctions de directeur général de la filiale. »

(Alinéa supprimé)

 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 73 ter (nouveau)

Article 73 ter

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 11115, il est inséré un article L. 111151 ainsi rédigé :

1° L’article L. 11116 est ainsi rétabli :

« Art. L. 111151. – Lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales participe aux organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé, ses représentants ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale concernée, y compris lors du vote du budget de la collectivité ou du groupement.

« Art. L. 11116.  I. – Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée.

« Toutefois, ces représentants ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate, non plus qu’aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale. Ils ne peuvent participer aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.

« II.  Toutefois, à l’exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l’article L. 161215 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d’emprunt ou une aide revêtant l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 15112 et au deuxième alinéa de l’article L. 15113, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 14115 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.

 

« III (nouveau).  Le II du présent article n’est pas applicable :

 

«  Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d’un autre groupement de collectivités territoriales ;

 

«  Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 1234 et L. 12341 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 21210 du code de l’éducation. » ;

« Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque le représentant participe aux décisions de cette personne morale portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;

(Alinéa supprimé)

 

2° L’article L. 1524‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1524‑5 est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant l’article L. 111151 du présent code, » ;

– au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant l’article L. 11116 du présent code, » ;



– après le mot : « considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;

– après le mot : « considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;



– après la référence : « L. 2131‑11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;

– après la référence : « L. 2131‑11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. Elle n’entraîne pas davantage l’application des articles L. 22540 et L. 22588 du code de commerce. » ;



b) Le douzième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du présent code, non plus qu’aux délibérations de la collectivité ou du groupement attribuant à la société un concours financier régi par le titre Ier du présent livre à cette société. Ils ne peuvent participer aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. »

b) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :



 

« Toutefois, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 14115, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d’emprunt prévue aux articles L. 22521, L. 32314 ou L. 42531, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. » ;



 

 (nouveau) L’article L. 213111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En application du II de l’article L. 11116, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 11116 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »



 

Article 73 quater AA (nouveau)

 

 

L’article L. 111111 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »

 

Article 73 quater A (nouveau)

 

 

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 15245, il est inséré un article L. 152453 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 152453.  Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de directeur général, de directeur général délégué, de présidentdirecteur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société ou d’administrateur ou de membre de l’assemblée d’un groupement d’intérêt économique dans lesquels la société d’économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 15245. » ;

 

 À la première phrase du II de l’article L. 212320, du premier alinéa des articles L. 312318 et L. 413518, de l’avantdernier alinéa de l’article L. 521112 et du premier alinéa des articles L. 712521 et L. 722722, les mots : « d’économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés ;

 

 La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 25737 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2123-20

la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

 

 

L. 2123-20-1

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

»

 

 

 

II.  À la première phrase de l’article L. 1238 du code des communes de la NouvelleCalédonie, les mots : « d’économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés.

 

Article 73 quater B (nouveau)

 

 

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Après le  des articles L. 21231, L. 31231 et L. 41351, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

«  Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;

 

 La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 25737 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2123-1

la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

 

 

L. 2123-1-1 et L. 2123-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

» ;

 

 

 

 L’article L. 71251 est ainsi modifié :

 

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

«  Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 63151 du code du travail.



 

« L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Guyane peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;



 

 L’article L. 72271 est ainsi modifié :



 

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



 

«  Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;



 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



 

« Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 63151 du code du travail.



 

« L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Martinique peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »



 

II.  Après le 3° de l’article L. 12128 du code des communes de la NouvelleCalédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



 

«  Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »



Article 73 quater (nouveau)

Article 73 quater

(Supprimé)

 

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 15311 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces sociétés exercent plus de 80 % de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ce pourcentage d’activités est déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 32115 du code de la commande publique. »

 

 

 

Article 73 quinquies A (nouveau)

 

 

La loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

 

 Le dernier alinéa de l’article 19 septies est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Ils peuvent, en leur qualité d’associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d’associés aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions définies à l’article L. 15225 du code général des collectivités territoriales. L’incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa. » ;

 

 À l’article 19 decies, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements ».

 

Article 73 quinquies B (nouveau)

 

 

Après le premier alinéa de l’article L. 22531 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société coopérative d’intérêt collectif dont l’objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local. »

Article 73 quinquies (nouveau)

Article 73 quinquies

 

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre III du code des juridictions financières est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 2434 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l’article L. 2118 du présent code. » ;

 

 B (nouveau) L’article L. 2436 est ainsi modifié :

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le rapport d’observations définitives relevant du dernier alinéa de l’article L. 2434 est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information. » ;

 

b) Au début du second alinéa, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport d’observations définitives » ;

1° La section 2 est complétée par un article L. 243‑8‑1 ainsi rédigé :

1° La section 2 est complétée par un article L. 243‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 24381. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est communiqué par son représentant au conseil d’administration ou de surveillance, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

« Art. L. 24381. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d’une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d’administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.



 

« Selon les mêmes modalités, le représentant d’une société relevant du même titre II communique et inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance le rapport d’observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. » ;



« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement de l’assemblée délibérante d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui détient une participation dans le capital de la société et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. » ;

(Alinéa supprimé)

 

2° Après l’article L. 243‑9, il est inséré un article L. 243‑9‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 243‑9, il est inséré un article L. 243‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 24391. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou, au plus tard, lors de la prochaine assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, le conseil d’administration ou le directoire présente à celleci un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

« Art. L. 24391. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d’administration ou de surveillance un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.



« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.

« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.



« Il est également communiqué à l’exécutif de toute collectivité territoriale ou établissement public qui détient une participation dans le capital de la société et fait l’objet d’un débat lors de la prochaine réunion de son assemblée délibérante. Le compte rendu de ce débat est communiqué à la chambre régionale des comptes. »

« Il est également communiqué à l’organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante, pour que celleci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre régionale des comptes. »



Article 73 sexies (nouveau)

Article 73 sexies

(Supprimé)

 

I.  La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

 

 

 Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements » ;

 

 

 Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

 

 

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

 

 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Article 73 septies (nouveau)

Article 73 septies

 

 

I A (nouveau).  Le I de l’article L. 41228 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le militaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

 

I B (nouveau).  Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 

 Après le premier alinéa de l’article L. 13110, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n’est exigée lorsque le membre du Conseil d’État a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;

 

 Après le premier alinéa de l’article L. 23144, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

 

I C (nouveau).  Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

 

 Après le premier alinéa de l’article L. 12013, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le membre de la Cour des comptes a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;



 

 Après le premier alinéa de l’article L. 22011, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »



I. – Avant le dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :



 

 (nouveau) Après le deuxième alinéa du I de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent I n’est exigée lorsque le membre du Gouvernement a quitté ce dernier avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;



 

 Avant le dernier alinéa du I de l’article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n’est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du présent I avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »



II. – Le I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »



Article 73 octies (nouveau)

Article 73 octies

 

 

I (nouveau).  Au deuxième alinéa du II de l’article L. 41228 du code de la défense, la première occurrence de la référence : « I » est remplacée par les mots : « même I, des articles 4 ou 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 1351 du code électoral, des articles L. 13110 ou L. 23144 du code de justice administrative, des articles L. 12013 ou L. 22011 du code des juridictions financières, de l’article 73 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 1012 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou de l’article 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article ».

 

II (nouveau).  Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 

 Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 13110 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 23144 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 41228 du code de la défense, de l’article L.O. 1351 du code électoral, des articles L. 12013 ou L. 22011 du code des juridictions financières, de l’article 73 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 1012 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

 

 Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 23144 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 13110 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 41228 du code de la défense, de l’article L.O. 1351 du code électoral, des articles L. 12013 ou L. 22011 du code des juridictions financières, de l’article 73 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 1012 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

 

III (nouveau).  Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

 

 Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 12013 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 22011 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 41228 du code de la défense, de l’article L.O. 1351 du code électoral, des articles L. 13110 ou L. 23144 du code de justice administrative, de l’article 73 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 1012 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

 

 Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 22011 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 12013 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 41228 du code de la défense, de l’article L.O. 1351 du code électoral, des articles L. 13110 ou L. 23144 du code de justice administrative, de l’article 73 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 1012 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

 

IV (nouveau).  Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 41228 du code de la défense, de l’article L.O. 1351 du code électoral, des articles L. 13110 ou L. 23144 du code de justice administrative, des articles L. 12013 ou L. 22011 du code des juridictions financières, de l’article 73 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 1012 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ».

 

V.  La loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

 

 (nouveau) Le I de l’article 4 est ainsi modifié :



 

a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article L.O. 1351 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 41228 du code de la défense, de l’article L.O. 1351 du code électoral, des articles L. 13110 ou L. 23144 du code de justice administrative, des articles L. 12013 ou L. 22011 du code des juridictions financières, de l’article 73 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 1012 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;



 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 11 de la présente loi, de l’article L.O. 1351 du code électoral ou de l’article 101 de l’ordonnance n° 581360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée aux nouvelles fonctions gouvernementales consiste à actualiser, par l’indication de ces nouvelles fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par le membre du Gouvernement. » ;



L’article 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

 Le II de l’article 11 est ainsi modifié :



 Avant le dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins d’un an une telle déclaration en application des I ou II du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 1351 du code électoral.

 

 

« Aucune nouvelle déclaration d’intérêts n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une telle déclaration en application du présent I, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 1351 du code électoral. » ;

 

 

 Au dernier alinéa du II, les mots : « aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et » sont supprimés.

a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article L.O. 1351 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 41228 du code de la défense, de l’article L.O. 1351 du code électoral, des articles L. 13110 ou L. 23144 du code de justice administrative, des articles L. 12013 ou L. 22011 du code des juridictions financières, de l’article 73 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 1012 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;



 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi, de l’article L.O. 1351 du code électoral ou de l’article 101 de l’ordonnance n° 581360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés au présent article consiste à actualiser, par l’indication de ces mandats ou fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par l’intéressé. »



 

Article 73 nonies (nouveau)

 

 

Après l’article L. 15245 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 152452 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 152452.  Dans l’année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale, ladite société propose à l’élu une formation sur le fonctionnement d’une société anonyme, le contrôle financier, les missions, en fonction de la forme de la société, du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu’au management et à la stratégie d’entreprise. »

 

Article 73 decies (nouveau)

 

 

Le 9° du III de l’article 4 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et au cours des cinq années précédant celleci ».

 

 

Article 73 undecies (nouveau)

 

 

Les deux premiers alinéas du II de l’article 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« II.  Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions. »

Chapitre VIII

Modernisation des missions des chambres régionales des comptes

Chapitre VIII

Modernisation des missions des chambres régionales des comptes et renforcement de l’évaluation

 

Article 74

Article 74

 

La première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

Le livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Section 5

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 21115. – La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l’évaluation des politiques publiques. » ;

« Art. L. 21115. – La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l’évaluation des politiques publiques. » ;

2° Après le chapitre V du titre III, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

2° Après le chapitre V du titre III, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Chapitre V bis

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 2351. – I. – La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique territoriale.

« Art. L. 2351. – I. – La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique relevant de la compétence des collectivités territoriales ou établissements publics auteurs de la saisine.

« Lorsqu’ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :

« Lorsqu’ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :



« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional, ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies à l’article L. 4132‑21‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 4132‑21‑1 du code général des collectivités territoriales ;



« 2° (nouveau) Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental, ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies à l’article L. 3121‑22‑1 du même code ;

« 2° Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑22‑1 du même code ;



« 3° (nouveau) Le président du conseil de la métropole de Lyon, de sa propre initiative ou sur délibération du conseil de la métropole de Lyon.

« 3° Le président du conseil d’une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l’organe délibérant.



« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales lorsqu’elles relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.

« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.



« La chambre régionale des comptes ne peut être saisie par chaque collectivité territoriale concernée, selon le cas, qu’à une seule reprise entre deux renouvellements généraux des conseils régionaux, départementaux ou municipaux.

« Entre deux renouvellements généraux de son organe délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues à l’avantdernier alinéa du présent I.



« II. – Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après l’avoir consulté et qui ne saurait excéder douze mois à compter de sa saisine.

« II. – Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie, dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après avoir consulté ledit organe exécutif et qui ne peut excéder un an à compter de sa saisine.



« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport. » ;

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport.



 

« Art. L. 2352 (nouveau).  Le président d’un conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peut saisir, directement ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d’investissement peut faire l’objet d’un avis de la chambre régionale des comptes. » ;



3° Le chapitre V du titre IV est ainsi rétabli :

3° Le chapitre V du titre IV est ainsi rétabli :



« Chapitre V

« Chapitre V



« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Évaluation des politiques publiques territoriales



« Art. L. 2451. – Le rapport mentionné à l’article L. 235‑1 est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale à son assemblée délibérante. Il donne lieu à un débat au sein de cette assemblée.

« Art. L. 2451. – Les rapports mentionnés aux articles L. 235‑1 et L. 2352 sont communiqués par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l’assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.



« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. »

« Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. »



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 74 bis BA (nouveau)

 

 

I.  La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 41342 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Ils comprennent également des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse, âgés de moins de vingtsept ans au jour de leur nomination. »

 

II.  Le I est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social et environnemental régional qui suit la publication de la présente loi.

Article 74 bis B (nouveau)

Article 74 bis B

 

 

À l’avantdernier alinéa de l’article L. 52111 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

 

La soussection 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 52111111 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 52111111. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus, le conseil communautaire, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt intercommunal ou de procéder à l’évaluation d’un service public intercommunal. Un même conseiller communautaire ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L. 52111111. – (Alinéa supprimé)

 

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement général des conseils.

(Alinéa supprimé)

 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil. »

(Alinéa supprimé)

 

Article 74 bis (nouveau)

Article 74 bis

 

Le dernier alinéa du VI de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le VI de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné aux premier ou deuxième alinéas du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. »

 Après la seconde occurrence du mot : « ou », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. »

Article 74 ter (nouveau)

Article 74 ter

(Supprimé)

 

Le V de l’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le président d’une assemblée parlementaire ou le président d’une commission permanente de l’une ou l’autre des assemblées peut demander au conseil national de formuler un avis sur un projet de loi aux fins d’apprécier sa pertinence au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. À cet effet, le conseil examine notamment la pertinence des renvois au pouvoir réglementaire national. »

 

 

Article 74 quater A (nouveau)

Article 74 quater A

 

Le II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;

1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;

2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants, peuvent être remplacés en cours de mandat, en cas de cessation de leur mandat de membre, de leur mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil. En cas de vacance définitive d’un siège constatée par l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné ou par l’administration de rattachement, celleci peut désigner un nouveau membre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

« En cas de cessation du mandat local d’un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l’accord préalable de ce membre, qu’il soit maintenu en fonction jusqu’au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d’un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 74 quater (nouveau)

Article 74 quater

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I de l’article L. 5211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 5711‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 5711‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 21227, le conseil municipal et l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d’un syndicat mixte. » ;

« Le conseil municipal et l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d’un syndicat mixte. » ;

3° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 est ainsi rédigée :

3° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 est ainsi rédigée :

«

L. 5211-7 à l’exception du I bis

la loi n°                du                relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

 

 

«

L. 5211-7

la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

 

 

4° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5843‑1 est ainsi rédigée :

4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5843‑1 est ainsi rédigée :

«

L. 5711-1

la loi n°                du                relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

»

 

 

«

L. 5711-1

la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

»

 

 

Article 74 quinquies A (nouveau)

Article 74 quinquies A

(Supprimé)

 

L’article L. 31217 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’emplacement de l’hôtel du département sur le territoire départemental est déterminé par le conseil départemental. »

 

 

 

Chapitre IX

Dispositions en matière de droit funéraire
(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 74 quinquies (nouveau)

Article 74 quinquies

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 222315 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement. » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2223‑17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2223‑17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2° Après l’article L. 2223‑18‑1, il est inséré un article L. 2223‑18‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 2223‑18‑1, il est inséré un article L. 2223‑18‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22231811. – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Sauf volonté contraire et non équivoque exprimée dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance ou dans un écrit adressé à l’opérateur funéraire avant la crémation et visant à ce que les métaux éventuellement issus de la crémation soient remis à l’issue de celleci à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun des métaux.

« Art. L. 22231811. – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.

« II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis et peut :

« II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :

« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes mentionnées à l’article L. 2223‑27 ;

« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’article L. 2223‑27 ;

« 2° Faire l’objet d’un don auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique.

« 2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

« III. – Les dispositions du I figurent pour information sur le devis prévu à l’article L. 2223211 et, le cas échéant, dans le contrat de prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il prévoit le recours à la crémation.

« III. – Les dispositions des I et II font l’objet d’une information préalable par leur mention sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt, ainsi que d’une information générale par un affichage dans la partie publique des crématoriums.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;



2° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 2223‑21‑1, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés chaque année » ;

2° bis L’article L. 2223‑21‑1 est ainsi modifié :



 

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés tous les trois ans, » ;



 

b) (nouveau) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ces devis… (le reste sans changement). » ;



3° L’article L. 2223‑25 est ainsi modifié :

3° L’article L. 2223‑25 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Au 3°, les mots : « ou cessation d’exercice » sont supprimés ;

b) Au 3°, les mots : « ou cessation d’exercice » sont supprimés ;



c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223‑23 a été délivrée, celle‑ci est abrogée par le représentant de l’État compétent. » ;

« II. – En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223‑23 a été délivrée, celle‑ci est abrogée par le représentant de l’État dans le département. » ;



4° L’article L. 2223‑33 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 2223‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt.

« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile»



« Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »

(Alinéa supprimé)

 

 

II (nouveau).  Le b du  bis du I entre en vigueur le 1er juillet 2022.



 

Article 74 sexies (nouveau)

 

 

Après l’article L. 222342 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223421 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2223421.  Lorsque le corps d’une personne décédée a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être sollicitée auprès du maire.

 

« Cette autorisation ne peut être délivrée qu’en vue de la crémation du corps, qui s’opère sans délai après le changement de cercueil et, à la condition que le défunt n’ait pas été atteint par l’une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

 

« La demande est faite par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTREMER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTREMER

 

Article 75

Article 75

 

I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité d’outremer ou en NouvelleCalédonie lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité mentionnée à l’article 723 de la Constitution lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

II. – Le décret mentionné au I détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée qui ne peut excéder un mois.

II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période d’un mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période de deux mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.

 

La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne contrevient pas au déclenchement de la procédure de constatation de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 1251 du code des assurances.

 

Dans un délai de six mois à compter de la fin de l’état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa mise en œuvre. Ce rapport énumère notamment les dispositions prises sur le fondement du décret mentionné au I du présent article, fait état de toutes les difficultés observées à l’occasion de sa mise en œuvre et évalue son efficacité.

III. – La déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité, et pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

III. – La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations et l’approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui‑ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui‑ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle‑ci.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle‑ci.

V. – Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

V. – (Non modifié)

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme.

 

 

 

VI (nouveau).  Le présent article s’applique sans préjudice du 29° de l’article 91 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ni du 5° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie.



 

Pour l’application du IV du présent article en Polynésie française et en NouvelleCalédonie :



 

 Les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des communes ou de leurs groupements » ;



 

 Les mots : « y compris les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’État, des communes ou de leurs groupements ».



 

Article 75 bis A (nouveau)

 

 

Lorsqu’un état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l’article 75 de la présente loi :

 

 Par dérogation à l’article 38 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis régi par la même loi, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, à la demande de l’un d’entre eux. La réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la convocation. La décision de reconstruction du bâtiment sinistré ou de remise en état de la partie endommagée est prise, au cours de cette assemblée spéciale, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Dans le cas où la destruction a affecté moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l’entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer, dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles, aux dépenses des travaux ;

 

 L’article 381 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée est applicable.

 

Article 75 bis (nouveau)

 

 

I.  Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

 

« Sensibilisation aux risques naturels majeurs

 

« Art. L. 48231.  En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, les salariés mentionnés à l’article L. 46441 sont également les référents chargés de l’information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l’article L. 5621 du code de l’environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.

 

« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation sur la prévention des risques naturels.

 

« Outre les dispositifs prévus aux troisième et avantdernier alinéas du I de l’article L. 46441 du présent code, l’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 63321, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.

 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

 

« Art. L. 48232.  En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l’article L. 5621 du code de l’environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 

II.  Le titre VIII bis de la loi  521322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outremer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :

 

« Art. 218 quater.  À WallisetFutuna, l’employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



 

III.  L’article L. 312131 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d’outremer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 5621 du code de l’environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »



 

IV.  Les agents relevant de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en fonction dans une collectivité territoriale ou un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à SaintMartin ou à SaintPierreetMiquelon sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels, mentionnés à l’article L. 5621 du code de l’environnement, auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation.



 

Cette journée s’inscrit dans les formations d’intégration et de professionnalisation définies au 1° de l’article 1er de la loi  84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en s’ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.



 

V.  Les agents relevant de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et exerçant leurs fonctions outremer sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels, mentionnés à l’article L. 5621 du code de l’environnement, auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation.



Article 76

Article 76

(Supprimé)

 

I.  La loi  961241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outremer est ainsi modifiée :

 

 

 L’article 3 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;

 

 

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;

 

 

b bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés ;

 

 

c) Au même deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », sont insérés les mots : « de la décote prévue cidessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliquée le taux de décote défini au premier alinéa du présent article est reversé à l’État » ;

 

 

d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa » ;

 

 

 L’article 4 est ainsi modifié :

 

 

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

 

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;

 

 

 L’article 5 est ainsi modifié :

 

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 

b) (Supprimé)

 

 

b bis) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

 

 

 après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;

 

 

 à la fin, sont ajoutés les mots : « ou une collectivité territoriale » ;

 

 

c) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

 

«  Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 21122 du code de l’urbanisme.

 

 

d) (Supprimé)

 

 

e) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« III.  Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4, si ceuxci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;

 

 

f) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

 

 

g) Au dixième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;

 

 

 Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

 

 

a) À la fin, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outremer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;

 

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;

 

 

 (nouveau) L’article 7 est complété par un  ainsi rédigé :

 

 

«  De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. » ;

 

 

 (nouveau) Après le même article 7, il est inséré un article 71 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 71.  Lors de la dissolution des agences mentionnées à l’article 4, leurs biens immobiliers sont dévolus, respectivement, au conseil régional de la Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique.

 

 

« Cette dévolution ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

 

 

II.  L’article 27 de la loi  20151268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outremer est ainsi modifié :

 

 

 Le III est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 

 

b) Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces… (le reste sans changement). » ;

 

 

c) Après la seconde occurrence du mot : « biens », la fin de la dernière phrase du même 1° est supprimée ;

 

 

d) (nouveau) À la première phrase du même 1°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 51121 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI » ;

 

 

e) À la première phrase du 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans » et sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;

 

 

f) (nouveau) À la première phrase du même 2°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 51121 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI du présent article » ;

 

 

g) À la fin de la troisième phrase du même 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi  961241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;

 

 

 Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par la date : « juin 2024 » ;

 

 

 (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

 

 

« VI.  Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol.

 

 

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 51121 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.

 

 

« Ne peuvent être incluses dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse mentionnés au premier alinéa du présent VI les zones exposées à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. »

 

 

III.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

 

 Après l’article L. 213231, il est inséré un article L. 213232 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 213232.  Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 €.

 

 

« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

 

 

« L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

 

 

« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;

 

 

 Le premier alinéa de l’article L. 51121 est ainsi rédigé :

 

 

« L’autorité compétente délimite, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. » ;

 

 

 bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 51122, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

 

 

 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 51123, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;

 

 

 L’article L. 51124 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  961241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outremer » ;

 

 

b) (Supprimé)

 

 

c) Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

 

 

d) L’avantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi  20151268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outremer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;

 

 

e) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences » ;

 

 

 L’article L. 51125 est ainsi modifié :

 

 

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

 

 

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

 

 

c) À la fin de la seconde phrase de l’avantdernier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

 

 

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

 

 

 L’article L. 51126 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

 

 

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

 

 

c) À la fin du troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

 

 

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

 

 

 Au deuxième alinéa de l’article L. 511261, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

 

 

 L’article L. 51129 est abrogé.

 

 

IV.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 

 Au premier alinéa de l’article L. 2111, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 51121 et L. 51122 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 3131 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 

 

 Après l’article L. 21121, il est inséré un article L. 21122 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 21122.  En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, mentionnées à l’article 4 de la loi  961241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outremer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 51121 et L. 51122 du code général de la propriété des personnes publiques. »

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 77 bis A (nouveau)

 

 

À la fin de l’avantdernier alinéa de l’article 351 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

 

 

Article 77 bis B (nouveau)

 

 

L’article 1er de la loi  2019786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article s’applique, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite à cette date. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 77 ter (nouveau)

 

 

Le titre IV du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 18412 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 18412.  La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code des relations entre le public et l’administration dans sa version applicable localement, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées.

 

« La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par ellemême et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

 

« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du hautcommissaire, à la demande de la commune. »

 

Article 77 quater (nouveau)

 

 

L’article 35 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV.  L’opérateur public foncier ou le groupement d’intérêt public chargé de la procédure de titrement peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu’elles rencontrent des difficultés en matière de titrement. »

 

Article 77 quinquies (nouveau)

 

 

La loi  20181244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outremer est complétée par un article 6 ainsi rédigé :

 

« Art. 6.  Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, chaque établissement public de coopération intercommunale nomme un référent chargé du recensement des propriétés en indivision pouvant faire l’objet des procédures susmentionnées. »

 

Article 77 sexies (nouveau)

 

 

La loi  20181244 du 27 décembre 2018 précitée est complétée par un article 7 ainsi rédigé :

 

« Art. 7.  À l’instar de l’article 842 du code civil, à tout moment les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis engagés dans une procédure de partage judiciaire peuvent, à la même majorité, mettre fin à l’instance afin de bénéficier de l’application de la présente loi. »

Article 78

Article 78

 

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Soussection 3

« Soussection 3

« Formation professionnelle 
(Division et intitulé nouveaux)

« Formation professionnelle

« Art. L. 4433141. – I. – Auprès de chaque région d’outre‑mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.

« Art. L. 4433141. – I. – Auprès de chaque région d’outre‑mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.

« L’établissement est créé par l’assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.

« L’établissement est créé par l’assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.

« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. À ce titre, il met en œuvre, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. À ce titre, il met en œuvre, en concordance avec les orientations du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;

« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;

« 2° Toute autre action en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d’information et la réalisation d’études.

« 2° Toute autre action en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d’information et la réalisation d’études.

« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.

« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.

« III. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« III. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Celuici est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.



« IV. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil.

« IV. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil.



« Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.

« Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.



« V. – Le conseil d’administration comprend :

« V. – Le conseil d’administration comprend :



« 1° Le président de l’assemblée délibérante, président de droit, ou son représentant ;

« 1° Le président de l’assemblée délibérante ou son représentant, président de droit ;



« 2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle‑ci ;

« 2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle‑ci ;



« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;

« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;



« 4° Un représentant du personnel de l’établissement.

« 4° Un représentant du personnel de l’établissement.



« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.

« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.



« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes diverses.



« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.

« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.



« VII. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

« VII. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.



« Art. L. 4433142. – I. – Lorsqu’un établissement public créé sur le fondement de l’article L. 4433‑14‑1 succède à un établissement public administratif, l’ensemble des droits, biens et obligations de l’établissement public administratif peut être transféré à l’établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.

« Art. L. 4433142. – (Non modifié) »



« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

 

 

« II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3‑1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l’établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »

 

 

Article 79

Article 79

 

Après l’article 5 de la loi n° 55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 5 de la loi n° 55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 51. – I (nouveau). – L’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 51. – I. – L’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Toutes les occurrences des mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent” sont remplacées par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut” ;

« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;

« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacés par la référence à la collectivité mandante ;

« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacées par des références à la collectivité mandante ;

« 3° Le III n’est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« 3° Le III n’est pas applicable.

« II. – L’article L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20141545 du 20 décembre 2014, sous réserve des adaptations suivantes :

« II. – L’article L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20211308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public” sont remplacés par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut, après avis conforme de son comptable public” ;

« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;

 

«  bis (Supprimé)

« 2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : “collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant” sont remplacés par les mots : “collectivité mandante”. »

« 2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : “collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant” sont remplacés par les mots : “collectivité mandante”. »

Article 80

Article 80

 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° Les articles L. 7124‑2 et L. 7226‑2 sont ainsi modifiés :

 

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

 

b) (nouveau) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chaque section peut » sont remplacés par les mots : « Les sections peuvent » ;

 

 

2° Au premier alinéa des articles L. 7124‑3 et L. 7226‑3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

 

 

3° (nouveau) Le second alinéa des articles L. 7124‑5 et L. 7226‑5 est supprimé.

 

 

II. – Le présent article entre en vigueur lors du plus prochain renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la publication de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur lors du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la promulgation de la présente loi. Le présent article entre en vigueur dans l’immédiat à compter de la publication de la présente loi pour le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

Article 81

Article 81

 

Les dispositions de l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont prises sur le fondement de l’article 74‑1 de la Constitution, sont ratifiées.

I. – (Non modifié)

 

II (nouveau).  À la première colonne de la septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 4451 et L. 4461 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

Article 81 bis (nouveau)

Article 81 bis

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint‑Barthélemy.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint‑Barthélemy. Il remet le même rapport concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et celles de SaintMartin, de SaintPierreetMiquelon et de WallisetFutuna.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 82 bis (nouveau)

 

 

Le titre VII du livre III du code des communes de la NouvelleCalédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

 

« Énergie

 

« Art. L. 3731.  Les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat de l’électricité nécessaire à l’alimentation des véhicules.

 

« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale.

 

« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. »

 

Article 82 ter (nouveau)

 

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour créer un statut de grand port maritime adapté aux enjeux du territoire archipélagique de SaintPierreetMiquelon, avec des règles différenciées dans les domaines pertinents pour régir et développer l’activité portuaire.

 

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 83

Article 83

 

I. – L’article L. 5142‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5142‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;

1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;

2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune de situation des biens en cause, qui ne peut s’y opposer que si ceux‑ci lui sont nécessaires à la réalisation d’équipements collectifs, à la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le préfet, son accord est réputé acquis ; ».

2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s’y opposer que si ceux‑ci lui sont nécessaires pour la réalisation d’équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le représentant de l’État, son accord est réputé acquis ; ».

II. – Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le préfet et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celui‑ci à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

II. – Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le représentant de l’État et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celui‑ci à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

Article 83 bis A (nouveau)

Article 83 bis A

 

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la participation du public en application de l’article L. 123‑19 du même code. Le représentant de l’État dans le département peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que les conditions le nécessitent.

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l’article L. 123‑19 du même code. Le représentant de l’État dans le département peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que la situation le justifie.

 

 

Article 83 bis B (nouveau)

 

 

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 

 Est insérée une soussection 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 12213 et L. 12214 ;

 

 Est ajoutée une soussection 2 ainsi rédigée :

 

« Soussection 2

 

« Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte

 

« Art. L. 12215.  Les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 10212 du code de l’urbanisme et sur le territoire de la Guyane ou de Mayotte. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l’établissement public foncier et d’aménagement compétent sur le territoire de l’opération d’intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précisent les obligations qui lui incombent au titre de l’évaluation environnementale. La décision de l’autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l’article L. 12211 en indiquant, pour chacun, les maîtres d’ouvrage responsables. »

Article 83 bis (nouveau)

Article 83 bis

 

I. – Après l’article L. 321‑36‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 321‑36‑6‑2 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« Art. L. 3213662. – Les cessions prévues au 3° bis de l’article L. 5142‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

 

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Supprimé)

 

Article 83 ter A (nouveau)

 

 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 Le  des articles L. 1812 et L. 3712 est abrogé ;

 

 L’article L. 18139 est abrogé.

 

Article 83 ter B (nouveau)

 

 

L’article L. 121391 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121391.  Par dérogation à l’article L. 1218, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sousdestinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.

 

« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 3212 du code de l’environnement. »

Article 83 ter (nouveau)

Article 83 ter

 

La loi n° 55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :

La loi n° 55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;

1° À l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;

2° À la fin de l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

2° À la fin de l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

3° Le titre II est ainsi rédigé :

3° Le titre II est ainsi rédigé :

« Titre II

« Titre II

« Statut de l’île de La Passion – Clipperton

« Statut de l’Île de La Passion – Clipperton

« Art. 9 A. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : “La Passion – Clipperton”.

« Art. 9 A. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : “La Passion – Clipperton”.

« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.

« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.

« Art. 10. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

« Art. 10. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

« Le ministre chargé des outre‑mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.

« Le ministre chargé des outre‑mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.



« Le ministre chargé des outre‑mer assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

« Le ministre chargé des outre‑mer assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.



« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.

« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.



« Il dirige les services de l’État.

« Il dirige les services de l’État.



« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.



« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.



« Art. 11. – Le ministre chargé des outre‑mer est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

« Art. 11. – Le ministre chargé des outre‑mer est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.



« Art. 12. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des outre‑mer.

« Art. 12. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des outre‑mer.



« Art. 13. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île, de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 12.

« Art. 13. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île ou de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 12.



« Art. 14. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 13 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal.

« Art. 14. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 13 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal.



« Art. 15. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »

« Art. 15. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »



 

Article 83 quater A (nouveau)

 

 

Après l’article L. 61411 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 61412 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 61412.  Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en NouvelleCalédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires les commandants, commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

 

Article 83 quater B (nouveau)

 

 

Après l’article L. 6241 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 62411 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 62411.  Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

 

Article 83 quater C (nouveau)

 

 

Après l’article L. 6241 du code de l’environnement, il est un article L. 62412 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 62412.  Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés à l’article L. 62411, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires, les commandants, commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

Article 83 quater (nouveau)

Article 83 quater

 

I. – Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre unique est complété par les mots : « et des maires » ;

1° L’intitulé du titre unique est complété par les mots : « et des maires » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5911‑1 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 5911‑1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et des maires du département » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et des maires du département » ;

3° Aux premier et troisième alinéas ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5912‑1, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5912‑2 et au premier alinéa de l’article L. 5912‑3, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

3° Aux premier et dernier alinéas ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5912‑1, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5912‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 5912‑3, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

4° L’article L. 5912‑4 est ainsi modifié :

4° L’article L. 5912‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 5913‑1 et à l’article L. 5913‑2, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 5913‑1 et à l’article L. 5913‑2, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;



 

 bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 59131 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article L. 212217. » ;



6° L’article L. 5914‑1 est ainsi modifié :

6° L’article L. 5914‑1 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;



b) Les références : « et L. 4135‑1 à L. 4135‑6 » sont remplacées par les références : « , L. 4135‑1 à L. 4135‑6 et L. 2123‑1 à L. 2123‑8 » ;

b) Les références : « et L. 4135‑1 à L. 4135‑6 » sont remplacées par les références : « , L. 4135‑1 à L. 4135‑6 et L. 2123‑1 à L. 2123‑8 » ;



c) À la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux conseillers municipaux » ;

c) À la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du deuxième alinéa de l’article L. 59131 » ;



7° À l’article L. 5915‑1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

7° À l’article L. 5915‑1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;



8° À la première phrase de l’article L. 5915‑2, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;

8° À la seconde phrase de l’article L. 5915‑2, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « aux conseils municipaux et » ;



9° L’article L. 5915‑3 est ainsi modifié :

9° L’article L. 5915‑3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des maires » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des maires » ;



b) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».

b) Au premier alinéa, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».



II. – Au premier alinéa de l’article L. 1811‑3 du code des transports, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires ».

II. – (Non modifié)



 

Article 83 quinquies (nouveau)

 

 

Le titre unique du livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Au deuxième alinéa de l’article L. 59111, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

 

 L’intitulé des chapitres IV et V est complété par les mots : « et des maires ».

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT “HARAS NATIONAL DU PIN”

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN »

 

Article 84

Article 84

 

I. – L’établissement public administratif « Haras national du Pin » est dissous à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

I et II. – (Non modifiés)

II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement sont transférés au département de l’Orne, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionné au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l’article 14 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

 

L’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l’Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

 

 

III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I sont transférés à l’État, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionnée au même I. Ils sont transférés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I, dans des conditions définies par un acte notarié, qui définit notamment les conditions d’occupation du site par l’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I du présent article sont transférés à l’État, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionnée au même I. Ils sont cédés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I.

 

Les établissements publics mentionnés au second alinéa du II disposent des biens immobiliers cédés au département de l’Orne tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils bénéficient de droits réels sur ces biens et y exercent les prérogatives et obligations des propriétaires. Cette mise à disposition donne lieu à une indemnisation du département de l’Orne par l’État, qui tient compte notamment de la privation de revenus qui en résulte. Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des domaines fixe la liste des biens mis à disposition ainsi que le montant et les modalités de l’indemnisation.

IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et au III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits, de taxes de quelque nature que ce soit ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III sont réalisés à titre gratuit.

 

Les transferts et cessions prévus aux II et III ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits et de taxes de quelque nature que ce soit ou de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

V. – Sont abrogés à compter de la date de dissolution :

V et VI. – (Non modifiés)

1° La sous‑section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ;

 

 

2° Le II de l’article 95 la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

 

 

VI. – Le décret mentionné au I fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d’application aux agents non titulaires de droit public de l’établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.

 

 

 

Article 85 (nouveau)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’intérêt de l’extension du coefficient « coût de la vie » pour les personnels soignants des régions frontalières de la Suisse.

 

 

Article 86 (nouveau)

 

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un observatoire du prix du foncier à Mayotte.