Nos 4979 et 4980

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 424

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 1er février 2022

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 1er février 2022

RAPPORT

FAIT

AU NOM DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES (1) CHARGÉES DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI VISANT À AMÉLIORER LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE ET DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE VISANT À RENFORCER LE RÔLE DU DÉFENSEUR DES DROITS EN MATIÈRE DE SIGNALEMENT D'ALERTE,

PAR M. Sylvain WASERMAN

 

Rapporteur

Député

——

PAR Mme Catherine DI FOLCO

 

Rapporteur

Sénateur

——

 

(1) Ces commissions sont composées de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. François‑Noël Buffet, sénateur, vice-président ; M. Sylvain Waserman, Mme Catherine Di Folco, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mmes Camille Galliard-Minier, Laetitia Avia, MM. Raphaël Gauvain, Olivier Marleix, Raphaël Schellenberger, députés ; Mmes Muriel Jourda, Nathalie Goulet, Angèle Préville, MM. Jean-Yves Leconte, Ludovic Haye, sénateurs.


Membres suppléants : MM. Guillaume Gouffier-Cha, Sacha Houlié, Mmes Cécile Untermaier, Alexandra Louis, M. Philippe Dunoyer, Mme Jennifer de Temmerman, députés ; Mmes Nadine Bellurot, Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, JeanYves Roux, Éric Bocquet, sénateurs.

 

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  1ère lecture :  4398, 4375, 4663, 4664, T.A. 692 et 693.

  4936 et 4935. Commission mixte paritaire : 4979 et 4980.

 Sénat : 1ère lecture : 174, 173, 300, 300, 301, T.A. 79 et 78 (2021-2022).

  Commission mixte paritaire : 424, 425 et 426 (2021-2022).


—  1  —

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et de la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte, se sont réunies à l’Assemblée nationale le mardi 1er février 2022.

Elles ont procédé à la désignation de leur bureau commun qui a été ainsi constitué :

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ;

– M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président.

Ont également été désignés :

– M. Sylvain Waserman, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– Mme Catherine Di Folco, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

 

*

*     *

 

Les commissions mixtes paritaires ont ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. La proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte ont été déposées respectivement le 21 et le 15 juillet 2021 sur le bureau de l’Assemblée nationale par M. Sylvain Waserman et les membres des groupes LaRem, MoDem et Agir ensemble. Elles ont été adoptées par l’Assemblée nationale le 10 novembre 2021 et par le Sénat le 20 janvier dernier.

La proposition de loi ordinaire comptait à l’origine treize articles. À l’issue de son examen par l’Assemblée nationale, elle en comportait dix-huit, dont un supprimé. Elle en comptait vingt après avoir été examinée au Sénat, dont six adoptés ou supprimés conformes. Quatorze articles restent donc en discussion.

S’agissant de la proposition de loi organique, elle comportait à l’origine deux articles. Elle en comptait trois après son examen à l’Assemblée nationale et quatre après le vote du Sénat, dont un adopté conforme. Trois articles restent donc en discussion.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur pour le Sénat. En préambule, je tiens à remercier mon homologue de l’Assemblée nationale, M. Waserman. Nous avons eu, à plusieurs reprises, des échanges approfondis et constructifs pour préparer cette commission mixte paritaire. Chacun a fait l’effort de comprendre les arguments de l’autre et fait les concessions nécessaires. Nous sommes donc en mesure de vous proposer un texte de compromis.

Dans l’ensemble, et en dépit de quelques motifs d’insatisfaction, j’ai le sentiment que nous sommes parvenus à un résultat équilibré et raisonnable. Nos divergences étaient bien moindres que certains, notamment dans la presse, ont voulu le faire croire. Le Sénat a unanimement approuvé le principe d’une réforme visant à améliorer le régime de protection des lanceurs d’alerte. Relativement récent – il date de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II – celui-ci présentait des imperfections, énumérées notamment dans le rapport de MM. Gauvain et Marleix, que je salue particulièrement.

Nous avons approuvé toutes les mesures préconisées par ce rapport : la suppression du critère de désintéressement du lanceur d’alerte, qui laisse une marge d’appréciation importante et sans doute excessive au juge ; la suppression de l’obligation, pour le lanceur d’alerte, d’effectuer d’abord un signalement par la voie interne avant de s’adresser à une autorité externe ; le renforcement de l’accompagnement juridique et financier des lanceurs d’alerte.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a fait le choix d’aligner systématiquement le régime de droit français de protection des lanceurs d’alerte sur les règles prévues par la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Cette orientation, nous semble-t-il, ne s’imposait pas, dès lors que le champ d’application de la directive est nettement plus limité. Toutefois, le Sénat, pour l’essentiel, a souscrit à ce choix, dans un souci de simplicité.

Nos divergences portaient principalement sur trois points.

En premier lieu, l’Assemblée nationale a choisi d’étendre aux personnes morales de droit privé à but non lucratif la protection accordée aux facilitateurs, qui aident les lanceurs d’alerte dans leurs démarches. Il s’agit là d’une surtransposition, la directive ne visant, parmi les facilitateurs, que les personnes physiques.

Il nous semble que la portée de cet ajout ne doit pas être exagérée. Qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, à but lucratif ou non, les personnes qui aident un lanceur d’alerte bénéficient de plein droit, en tant que complices, de l’irresponsabilité pénale accordée aux lanceurs d’alerte. Elles n’ont pas besoin, pour cela, du label de facilitateur. De même, la responsabilité civile d’une personne physique ou morale ne saurait être engagée du seul fait qu’elle a aidé une autre personne à accomplir une démarche que la loi autorise.

Le statut de facilitateur a donc pour seul intérêt d’étendre aux personnes concernées l’interdiction, pénalement sanctionnée, de prendre certaines mesures de représailles. Or les mesures de représailles visées par la directive et par la proposition de loi ne peuvent, pour la plupart d’entre elles, concerner que des personnes physiques. En somme, la plus-value de l’ajout des personnes morales à but non lucratif parmi les facilitateurs ne nous a pas paru évidente.

En revanche, elle nous a semblé constituer un mauvais signal, alors que de nombreuses inquiétudes s’expriment sur les menées d’associations activistes, qui n’hésitent pas à braver la loi et à porter atteinte à toutes sortes d’intérêts légitimes au nom du droit d’alerte. Toutefois, dans un souci de compromis et parce que notre divergence était essentiellement d’ordre symbolique, j’ai accepté de me rallier sur ce point à la rédaction de l’Assemblée nationale.

Notre deuxième point de divergence portait sur les conditions dans lesquelles un lanceur d’alerte peut divulguer publiquement les informations dont il dispose, tout en bénéficiant du régime de protection. Ce point est très important, dès lors qu’il s’agit de définir un juste équilibre entre la protection des lanceurs d’alerte, la garantie des secrets protégés par la loi et la préservation de la réputation des personnes contre les alertes hâtives, infondées ou abusives.

Nous étions tous d’accord pour dire qu’un lanceur d’alerte doit pouvoir divulguer les informations dont il dispose s’il a préalablement saisi l’autorité compétente sans obtenir de réponse satisfaisante, si la saisine de l’autorité compétente l’expose à un risque de représailles, ou si celle-ci n’a aucune chance d’aboutir. Même si aucune de ces conditions n’est remplie, le lanceur d’alerte doit être en mesure de divulguer publiquement les faits, afin de parer à un danger grave et imminent, comme le prévoit la loi Sapin II. L’Assemblée nationale a choisi d’assouplir cette dernière condition, en reprenant tels quels les termes de la directive. La divulgation publique aurait ainsi été permise « en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment s’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ».

À nos yeux, cette condition prévue par la directive est non seulement trop laxiste, mais également mal rédigée et porteuse d’insécurité juridique. Le Sénat a donc choisi de cantonner strictement l’application de cette condition de divulgation mal conçue aux violations des règles de droit européen énumérées par la directive. Pour le reste, la condition prévue par la loi Sapin II aurait continué à s’appliquer.

M. Waserman et moi-même vous proposons une solution légèrement différente, qui consiste à maintenir les règles issues de la loi Sapin II s’agissant de la divulgation d’informations obtenues hors de tout cadre professionnel, et à nous aligner sur la directive pour le reste. J’ai accepté ce compromis pour deux raisons. Il évite d’introduire dans la loi Sapin II une nouvelle distinction sur le champ d’application des règles qu’elle énonce – à l’inverse, la distinction entre les informations obtenues dans un contexte professionnel et les autres figure déjà à l’article 1er de la proposition de loi, dans la nouvelle définition du lanceur d’alerte. Par ailleurs, sur le fond, cette rédaction limite suffisamment les risques d’abus de la part d’activistes à l’affût d’information à faire fuiter. Je remercie M. Waserman de sa proposition de réécriture et du pas qu’il a fait en direction du Sénat.

Enfin, nous avons eu une discussion assez longue sur la disposition introduite par l’Assemblée nationale et supprimée par le Sénat prévoyant que le juge, à l’occasion d’un recours contre une mesure de représailles ou d’une procédure « bâillon », puisse, après avoir alloué une provision pour frais d’instance ou pour subsides, décider à tout moment que cette provision reste définitivement acquise au lanceur d’alerte, y compris avant d’avoir jugé l’affaire au fond.

Je continue à penser que cette provision définitive présente une contradiction dans ses termes mêmes et qu’elle est profondément inéquitable. Une provision, comme son nom l’indique, est une avance, en l’espèce sur les frais et dépens qu’une partie peut se voir rembourser au terme du procès, ou sur les dommages-intérêts que l’autre partie pourrait être condamnée à lui verser.

L’Assemblée nationale a souhaité que le juge puisse décider, à tout moment de la procédure, que cette avance restera acquise au lanceur d’alerte, quand bien même il perdrait son procès. Il peut certes arriver, très exceptionnellement et par une décision spécialement motivée, que le juge mette les frais et dépens à la charge de celui qui gagne le procès. En revanche, s’agissant des dommages-intérêts, seule la partie perdante peut y être condamnée. Dire que la provision pour subsides reste acquise au lanceur d’alerte, quand bien même il est la partie perdante, équivaut à dire que la partie qui est dans son bon droit verse à l’autre des dommages-intérêts. À mon avis, on marche un peu sur la tête.

Cette solution n’est pas raisonnable. Elle va au-delà de ce que suggérait le Conseil d’État, qui n’avait évoqué l’idée d’une provision définitive qu’à propos de la provision pour frais de justice, ce qui était déjà audacieux. Je n’ai pas réussi à convaincre M. Waserman du bien-fondé de cette argumentation. Toutefois, je n’en fais pas un point d’achoppement de cette CMP, car il s’agit d’une disposition relativement secondaire, qui sera sans doute censurée à la première occasion par le Conseil constitutionnel. L’avenir le dira.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite à adopter le texte de compromis que nous vous soumettons.

M. Sylvain Waserman, rapporteur pour l’Assemblée nationale. J’ouvrirai mon propos par des remerciements. Ce texte illustre parfaitement le rôle du Parlement.

Tout d’abord, il prend certes sa source dans le rapport que j’ai rédigé dans le cadre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et dans une directive européenne, mais aussi dans un rapport d’information de nos collègues Marleix et Gauvain analysant les limites de la loi Sapin II. Or c’est bien dans les limites de la loi en vigueur que nous puisons le nouveau texte et les idées qu’il faut faire prospérer en son sein.

Ensuite, ce texte illustre parfaitement l’intérêt du bicaméralisme. Le texte de compromis est en effet meilleur que celui adopté en première lecture par chacune de nos deux assemblées, à beaucoup d’égards. Outre les points de compromis évoqués par Mme Di Folco, il comporte plusieurs avancées majeures.

Dans le monde économique, la possibilité, pour un groupe, d’organiser une unique procédure était une véritable demande. Une réunion s’est tenue la semaine passée entre la Défenseure des droits et des avocats, qui demandaient qu’on leur permette de rationaliser tout cela. Cette idée, vous l’avez proposée, madame la rapporteure. Nous l’avons acceptée, et adaptée ensemble. Quant aux communes, elles pourront confier au centre de gestion le traitement et le recueil des signalements internes.

Une autre avancée porte sur un sujet complexe : la question de l’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alerte. Pour en bénéficier, le lanceur d’alerte devra avoir eu connaissance de manière licite de l’information faisant l’objet du signalement ou de la divulgation. Prenons un exemple très simple, mais évocateur. Nul n’a le droit de poser des micros dans le bureau de son patron pour savoir s’il y a quelque chose à trouver et lancer une alerte. En revanche, si l’on vous montre un rapport prouvant qu’une usine déverse du mercure dans une rivière, vous avez le droit de le subtiliser pour prouver les faits dont vous avez eu licitement connaissance.

Cette clarification me semble importante pour bien faire comprendre que nous n’entrons pas dans une société de la surveillance de tout le monde par tout le monde. Il s’agit de laisser au lanceur d’alerte la possibilité d’apporter la preuve d’un fait dont il a eu licitement connaissance.

Les échanges fructueux et respectueux que nous avons eus nous ont permis de comprendre les positions des uns et des autres et de nous accorder. Ces nombreuses améliorations m’incitent à dire que, si nous avions examiné le texte en nouvelle lecture, j’aurais mis sur la table cette version de compromis. Nous franchissons aujourd’hui une étape fondamentale dans la consolidation de ce qui est à mes yeux l’un des piliers de nos systèmes démocratiques, et qui le sera de plus en plus dans les années à venir.

M. Raphaël Gauvain, député. Je remercie les rapporteurs d’être parvenus à un texte d’équilibre et de compromis. Sur ce sujet des lanceurs d’alerte, les antagonismes sont forts et actifs, comme nous avons pu le constater. Il importe que le Parlement montre la voie d’équilibre entre ces points de vue divergents. Je souscris pleinement aux propos de M. Waserman : les travaux du Sénat ont permis d’améliorer le texte.

Par ailleurs, la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte est une bonne illustration de ce qui doit être fait en matière de construction européenne, s’agissant notamment de l’apport des parlements nationaux. Concernant la protection des données, la France a adopté une législation très protectrice, qu’elle a ensuite emmenée devant le Parlement européen, ce qui a permis d’obtenir le règlement général sur la protection des données (RGPD). Concernant la haine sur internet, la France a aussi montré le chemin de la législation en cours d’adoption à l’échelon européen. Concernant la protection des lanceurs d’alerte, la précédente majorité, dont il faut saluer le travail, a adopté un premier cadre, que nous avons ensuite porté à l’échelon européen. La France a joué à chaque fois un rôle moteur. Elle doit poursuivre en ce sens au cours des six mois de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE).

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. Je salue à mon tour cet accord. Le compromis proposé par les rapporteurs sur les conditions de divulgation m’a convaincu car il a le mérite de la simplicité. De plus, il permet de corriger le déséquilibre dans lequel nous nous trouvions au niveau européen depuis la transposition de la directive sur le secret des affaires.

Mme Nathalie Goulet, sénatrice. Je me félicite de cet accord, même s’il reste du travail à accomplir. Le dispositif ne sera complet que lorsque les lanceurs d’alerte seront protégés financièrement, car les procédures ont un coût. Il sera donc nécessaire d’inscrire des crédits dans le projet de loi de finances pour assurer la création d’un fonds de garantie pour les lanceurs d’alerte.

 

Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.

Titre Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1er
Définition des lanceurs d’alerte

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 2

Extension des mesures de protection
aux facilitateurs et autres personnes

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Titre ii
procédures de signalement

Article 3
Procédures de signalement
et conditions de divulgation publique

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 4
Confidentialité et conservation des signalements

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 4 bis (supprimé)
Sanction pénale

L’article 4 bis est supprimé.

 

Titre iii
mesures renforçant la protection des lanceurs d’ALERTE

Article 5
Protections contre les mesures de représailles

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 6
Articulation avec les dispositions en matière d’alerte prévues par le code du travail, le code général de la fonction publique et le code de la défense

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7
Aides à la réinsertion professionnelle des lanceurs d'alerte, création d'un référé liberté « droit d'alerte » et interdiction de toute renonciation ou limitation aux droits des lanceurs d'alerte

L’article 7 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

Article 8
Sanction des mesures de représailles et des procédures-bâillons

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 8 bis A
Précision des critères de discrimination dans le code du travail

L’article 8 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 10
Réintégration professionnelle des agents publics lanceurs d’alerte

L’article 10 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

Article 11 bis
Articulation du régime général d'alerte avec le régime de dénonciation et de témoignage des mauvais traitements et de privations dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 ter
Coordination entre le régime général de protection des lanceurs d’alerte et les régimes spéciaux applicables en matière financière

L’article 11 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

titre iv
dispositions finales

Article 12 A
Application outre-mer

L’article 12 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions de la proposition de loi restant en discussion.

*

*     *

 

 

 

Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte.

 

Article 1er bis
Adjoint du Défenseur des droits chargé de l’accompagnement
des lanceurs d’alerte

M. Sylvain Waserman, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le Sénat a adopté une disposition très importante avec la création d’un poste d’adjoint au Défenseur des droits chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte, au même titre qu’il en existe pour les droits des enfants ou les discriminations.

Toutefois, pour respecter l’article 40 de la Constitution, le Sénat n’a eu d’autre choix que de préciser que ce poste serait exercé bénévolement. S’agissant d’un emploi public, cela pose problème et pourrait être censuré par le Conseil constitutionnel. Il peut paraître ridicule de créer un emploi public sans rémunération mais c’était la seule solution que nous avons trouvée pour donner une dernière chance à la création de ce poste. Nous souhaitons donc que le Gouvernement, qui n’est pas soumis à la même contrainte de recevabilité financière, présente en séance un amendement visant à supprimer l’alinéa qui indique que cette fonction est exercée à titre gratuit, car nous sommes tous conscients que cet article ne fonctionne pas en l’état.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur pour le Sénat. C’est en effet le seul artifice que nous ayons trouvé pour créer ce poste demandé par la Défenseure des droits. Lorsque nous l’avons interrogée en séance, la ministre n’était pas missionnée pour accepter que cette fonction puisse donner lieu à rémunération ; elle pourra cependant trouver une solution durant la fin de la navette. Je suggère que, de notre côté comme du vôtre, nous insistions auprès d’elle sur ce point avant la dernière lecture.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. Les nouvelles responsabilités confiées au Défenseur des droits posent de toute façon la question des moyens qui lui sont accordés. Il est essentiel que le Gouvernement lève cette contrainte financière car nous ne pouvons pas nous contenter de voter une disposition qui, en apparence, limite les moyens de cette institution : cela n’aurait pas de sens.

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

Article 2
Rôle du Défenseur des droits dans la procédure de signalement externe ; avis sur la qualité de lanceur d’alerte

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 3
Rapport bisannuel sur la protection des lanceurs d’alerte

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique.

*

*     *

En conséquence, les commissions mixtes paritaires vous demandent d’adopter la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte dans les textes figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 

 


—  1  —

PROPOSITION DE LOI

TABLEAU COMPARATIF

___
 

Texte de la proposition de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Texte de la proposition de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

TITRE Ier

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Article 1er

L’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 6.  I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

« Art. 6.  I. – (Sans modification)

« II. – Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues par la loi.

« II. – Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre.

« III.  Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 101, 13 et 141 de la présente loi et préservant le choix du moyen de signalement, le présent chapitre ne s’applique pas. Dans le cas contraire, la mesure la plus favorable à l’auteur du signalement s’applique. La liste de ces dispositifs est fixée par décret. »

« III. – Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, le présent chapitre ne s’applique pas.

 

« Sous réserve de l’article L. 8613 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’une mesure prévue aux articles 101, 12 à 131 de la présente loi est plus favorable à l’auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, cette mesure s’applique. »

Article 2

Article 2

Après l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 61.  Les articles 10‑1 et 12 et le II de l’article 13 s’appliquent également, le cas échéant, aux :

« Art. 61. – Les articles 10‑1, 12, 121, les II et III de l’article 13 et l’article 141 de la présente loi et l’article L. 91111 du code de justice administrative s’appliquent également, le cas échéant, aux :

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ;

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 de la présente loi ;

« 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, au sens des mêmes articles 6 et 8, et qui risquent de faire l’objet de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ;

« 3° (Sans modification)

« 4° (Supprimé) »

« 4° (Supprimé) »

TITRE II

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

Article 3

Article 3

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

I.  Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 7-1. – Pour bénéficier des protections prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent, au choix :

« Art. 71. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre et à l’article L. 91111 du code de justice administrative :

« 1° Soit adresser un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par ce moyen et qu’il n’y a pas de risque de représailles ;

« 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 de la présente loi ;

« 2° Soit adresser un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir saisi le canal de signalement interne ou directement ;

« 2° S’ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ;

«  Soit procéder à une divulgation publique, sous réserve des conditions prévues au III dudit article 8. » ;

« 3° S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8.

 

« Lorsqu’un signalement ou une divulgation publique a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme. » ;

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 8.  I.  A. – Au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé employant moins de cinquante agents ou salariés et dans les communes de moins de 10 000 habitants, le signalement d’une alerte peut être effectué, lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celuici.

« Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles.

 

« Cette faculté appartient :

 

«  Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

 

«  Aux actionnaires, aux associés et à tout titulaire de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;

 

«  Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

 

«  Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

 

«  Aux cocontractants de l’entité concernée, à leurs soustraitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et soustraitants, ainsi qu’aux membres de leur personnel.

« Les personnes morales de droit public ou de droit privé employant au moins cinquante agents ou salariés, les entités relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, les administrations de l’État, les communes de 10 000 habitants ou plus, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants établissent, après consultation des instances de dialogue social, une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« Alinéa supprimé

« Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent A employant moins de deux cent cinquante agents ou salariés peuvent mettre en commun leur procédure de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au même deuxième alinéa.

« Alinéa supprimé

« B. – Au sein de chacune des entités mentionnées aux deux premiers alinéas du A, peuvent adresser un signalement, lorsque les informations mentionnées au I de l’article 6 ont été obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, indépendamment de la nature de ces activités, et portent sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité :

« B. – Au sein des entités où il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à  du A peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celuici.

«  Les membres du personnel, les personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et les personnes ayant candidaté à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

« Alinéa supprimé

«  Les actionnaires, les associés et tout titulaire de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;

« Alinéa supprimé

«  Les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

« Alinéa supprimé

«  Les collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

« Alinéa supprimé

«  Les membres du personnel et de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance des contractants, soustraitants et fournisseurs. 

« Alinéa supprimé

 

« Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :

 

«  Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;

 

«  Les administrations de l’État ;

 

«  Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ;

 

«  Toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

 

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B fixe notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les modalités de clôture des signalements, de collecte et de conservation des données, ainsi que les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers.

 

« Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés, les communes tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, ainsi que les établissements publics en relevant, peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa.

 

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celuici le recueil et le traitement des signalements internes. Toutefois, ceux d’entre eux qui emploient au moins deux cent cinquante agents doivent établir une procédure interne de traitement des signalements portant sur des violations mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

 

« C.  Les règles applicables aux sociétés appartenant à un même groupe sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles :

 

«  Une procédure de recueil et de traitement des signalements, commune à toutes les sociétés du groupe, peut être établie ;

 

«  À défaut, une procédure de recueil et de traitement des signalements peut être établie au sein de l’une des sociétés du groupe, à laquelle ont accès les personnes mentionnées aux 1° à 5° du A souhaitant signaler des informations portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans toute autre société du groupe, auquel cas ces autres sociétés peuvent être soumises à des obligations allégées ;

 

«  Les signalements effectués au sein de l’une des sociétés du groupe peuvent être transmis à une autre de ces sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement.

« II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

« II. – Tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

« 1° À l’autorité compétente parmi celles désignées par décret en Conseil d’État ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ;

« 2° (Sans modification)

« 3° À l’autorité judiciaire ;

« 3° (Sans modification)

« 4° À une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« 4° (Sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public compétents, notamment dans le champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée, pour recueillir et traiter, selon une procédure indépendante et autonome, les signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation de ces procédures, les obligations de formation des personnes concernées et la nature des informations relatives à ces signalements que ces autorités doivent transmettre au Défenseur des droits.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation de ces procédures et les obligations de formation des personnes concernées.

 

 

« Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l’élaboration du rapport prévu au quatrième alinéa du II de l’article 36 de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celuici ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« (Alinéa sans modification)

« III. – Pour bénéficier des protections prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent divulguer publiquement les informations mentionnées au même I :

« III. – Les protections prévues au présent chapitre et à l’article L. 91111 du code de justice administrative bénéficient à tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I :

« 1° Lorsqu’elles ont effectué des signalements interne et externe ou directement un signalement externe et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans les délais mentionnés au deuxième alinéa du A du I et à l’avant-dernier alinéa du II du présent article ;

« 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ;

« 2° En cas de danger grave, imminent et manifeste ;

« 3° Lorsque la saisine des autorités mentionnées aux 1° à 4° du II du présent article fait encourir à son auteur un risque de faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 101 ou qu’elle ne peut permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits. »

« 3° Ou lorsque la saisine de l’une ou l’autre des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits.

 

« Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa bénéficient à tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, portant sur une violation du droit de l’Union européenne mentionnée au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée ou sur un acte ou une omission allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les actes de l’Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionnés au même 1, en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible.

 

« Les 2° et 3° et l’avantdernier alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. »

 

II.  Après l’article L. 45243 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20211574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452431 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 452431.  Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

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Article 4

Article 4

L’article 9 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « , et traiter » ;

– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « et traiter » ;

– après le mot : « celui‑ci », sont insérés les mots : « et de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

– après le mot : « celui‑ci », sont insérés les mots : « , de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

b) Après le mot : « divulgués », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qu’avec le consentement de celui‑ci, sauf à l’autorité judiciaire, auquel cas il en est informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire concernée. Les entités mentionnées au II de l’article 8 joignent des explications écrites à cette information. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celleci. Le lanceur d’alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« III.  Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées par celuici et de tout tiers mentionné dans le signalement, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données anonymisées peuvent être conservées, notamment lorsque les signalements concernent des informations devant faire l’objet d’un traitement à long terme. Cette durée ne peut excéder trente ans.

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées audelà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

« (Alinéa sans modification)

 

Article 4 bis

 

Après l’article 9 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 91 ainsi rédigé :

 

« Art. 91.  Le fait d’adresser de mauvaise foi un signalement à une autorité mentionnée aux 1° à 4° du II de l’article 8 est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 22610 du code pénal. »

TITRE III

TITRE III

MESURES RENFORCANT LA PROTECTION
DES LANCEURS D’ALERTE

MESURES RENFORCANT LA PROTECTION
DES LANCEURS D’ALERTE

Article 5

Article 5

I. – Après l’article 10 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 101.  I A.  Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

 

« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 1229 du code pénal.

« Art. 101. – I. – Aucune personne ne peut, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

« I. – (Alinéa sans modification)

« 1° Sanctions et mesures discriminatoires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 113233 du code du travail et au I de l’article 6 ter A de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;

« 2° à 10° (Supprimés)

« 2° Rétrogradation ou refus de promotion ;

 

« 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;

 

« 4° Suspension de la formation ;

 

« 5° Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;

 

« 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;

 

« 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;

 

« 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;

 

« 9° Nonconversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

 

« 10° Nonrenouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire ;

« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité ou de revenu ;

« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;

« 12° (Supprimé)

« 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;

« 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

« 13° (Sans modification)

« 14° Annulation d’une licence ou d’un permis ;

« 14° (Sans modification)

« 15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical. 

« 15° Orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

« Toute décision ou acte pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit. 

« Tout acte ou décision pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit.

« II. – En cas de recours contre une mesure mentionnée au I, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation

« II. – A.  En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au I, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

 

« Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.

 

« B.  À l’occasion d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le juge statue à bref délai.

« III. – Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles pouvaient considérer, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

« III. – Supprimé

« IV. – (Supprimé)

« IV. – (Supprimé)

« V. – À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et soutient que la procédure engagée contre elle vise à entraver son signalement ou que la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Il incombe alors à l’autre partie de démontrer que son action ou la mesure contestée dans le cadre de la procédure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation. Le juge statue à bref délai. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« V. – Supprimé

« Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent V, le juge peut allouer une provision visant à couvrir les subsides de la partie dont la situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement.

 

« Le juge peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise. »

 

II. – L’article 122‑9 du code pénal est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Après la première occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « ou qui soustrait, révèle ou recèle des données couvertes par ce secret ou des données confidentielles » ;

Alinéa supprimé

 

1° Le mot : « procédures » est remplacé par le mot : « conditions » ;

2° Les mots : « prévus à l’article 6 » sont remplacés par les mots : « ou du facilitateur prévus aux articles 6 et 61 ».

Alinéa supprimé

 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations auxquelles il a eu accès de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

 

« Le présent article est également applicable au complice de ces infractions. »

Article 6

Article 6

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

 A Le chapitre unique du titre II du livre Ier est complété par un article L. 11212 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 11212.  Pour l’application aux salariés du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 32213 du présent code, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;

1° L’article L. 1132‑3‑3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 113233.  Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 32213, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni faire l’objet des mesures mentionnées aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 113233. – Les articles 10‑1, 12 à 131 et 141 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 1229 du code pénal sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. » ;

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 101 et 12 à 131 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 1229 du code pénal. » ;

« Alinéa supprimé

2° À l’article L. 1132‑4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

2° À l’article L. 1132‑4, après le mot : « chapitre », est insérée la référence : « ou du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

3° L’article L. 1152‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 11522. – Aucun salarié ni aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, pour avoir témoigné de tels agissements ou pour les avoir relatés.

« Art. L. 11522. – Les articles 10‑1, 12 à 131 et 141 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 1229 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122‑9 du code pénal. » ;

« Alinéa supprimé

4° L’article L. 1152‑3 est abrogé ;

4° (Sans modification)

5° L’article L. 1153‑2 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 11532. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ni aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, pour avoir témoigné de tels agissements ou pour les avoir relatés.

« Art. L. 11532. – Les articles 10‑1, 12 à 131 et 141 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 1229 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 11531 du présent code, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 11531, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel» ;

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 101 et 12 à 131 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 1229 du code pénal. » ;

« Alinéa supprimé

 

 bis L’article L. 11533 est abrogé ;

 

 ter À l’article L. 11534, la référence : « à L. 11533 » est remplacée par la référence : « et L. 11532 » ;

6° Au 2° de l’article L. 1235‑3‑1, les mots : « aux articles L. 1152‑3 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

6° Au 2° de l’article L. 1235‑3‑1, les références : « aux articles L. 1152‑3 et » sont remplacées par la référence : « à l’article » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 1235‑4, la référence : « L. 1152‑3, » est supprimée ;

7° (Sans modification)

 L’article L. 41331 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° Le début du premier alinéa de l’article L. 4133‑1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte (le reste sans changement). » ;

« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des protections prévues aux articles L. 113233 et L. 11324. »

« Alinéa supprimé

 

 Le début du premier alinéa de l’article L. 41332 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement). » ;

 

10° L’article L. 41333 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 41333.  Les articles 101, 12 à 131 et 141 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 1229 du code pénal sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 41331 et L. 41332 du présent code. » ;

 

11° À la fin de l’article L. 41334, les mots : « , de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 41333 » sont supprimés.

II.  Le chapitre II de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

Alinéa supprimé

 A Le cinquième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à cellesci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

Alinéa supprimé

 B Le cinquième alinéa de l’article 6 bis est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 101 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à cellesci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

Alinéa supprimé

 L’article 6 ter A est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Art. 6 ter A.  I.  Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée. Il bénéficie à ce titre des protections accordées au lanceur d’alerte prévues au chapitre II du titre Ier de cette même loi.

Alinéa supprimé

« II.  Un fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

Alinéa supprimé

« III.  Un fonctionnaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis de la présente loi dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis.

Alinéa supprimé

« IV.  Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée ni de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux II et III du présent article.

Alinéa supprimé

« V.  En cas de litige relatif à l’application des II à IV du présent article, les articles 101, 13 et 131 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 1229 du code pénal et l’article L. 91111 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues aux I à III du présent article.

Alinéa supprimé

« VI.  Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de faits susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 22610 du code pénal. » ;

Alinéa supprimé

 Le quatrième alinéa de l’article 6 ter est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

Alinéa supprimé

 L’article 6 quater A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à cellesci pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.

Alinéa supprimé

« En cas de litige relatif à l’application du quatrième alinéa du présent article, les articles 101, 13 et 131 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 1229 du code pénal et l’article L. 91111 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. » ;

Alinéa supprimé

 Le deuxième alinéa de l’article 6 quinquies est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : ».

Alinéa supprimé

 

II. – Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20211574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :

 

 Au deuxième alinéa de l’article L. 9, la première occurrence de la référence : « III » est remplacée par les références : « , III et V » ;

 

 L’article L. 13112 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131‑12.  Les articles 101, 121 à 131 et 141 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 91111 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

 

«  Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 1311 à L. 1313 du présent code ;

 

«  Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

 

«  Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements contraires à ces principes. » ;

 

 L’article L. 1333 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133‑3.  Les articles 101, 121 à 131 et 141 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 91111 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

 

«  Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 1331 du présent code, y compris, dans le cas mentionné au  du même article L. 1331, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 1332 ;

 

«  Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

 

«  Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;

 

 L’article L. 1351 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 135‑1.  Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 12111. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;

 

 L’article L. 1352 est abrogé ;

 

 L’article L. 1353 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 135‑3.  Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 1215 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 1242. » ;

 

 L’article L. 1354 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 135‑4.  Les articles 101, 121 à 131 et 141 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 91111 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public ayant signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 1351 et L. 1353 du présent code. » ;

 

 Après l’article L. 1355, il est inséré un article L. 13551 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 135‑5‑1.  Pour l’application aux agents publics mentionnés au I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation ou la mutation. » ;

 

 Au début de la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier, il est ajouté un article L. 1356 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 135‑6 A.  Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.

 

« Les articles 101, 121 à 131 et 141 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 91111 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

 

«  Ayant subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;

 

«  Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

 

«  Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

 

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. »

 

III.  Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

 

 L’article L. 41224 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4122‑4.  I.  Pour l’application aux militaires du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et des II et III du présent article, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles.

 

« II.  Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

 

« III.  Un militaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 41223 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 412210.

 

« IV.  Les articles 101 et 121 à 131 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée et l’article L. 91111 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant signalé, relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux II et III du présent article.

 

« V.  Le militaire qui signale, relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 22610 du code pénal. » ;

 

 Au second alinéa de l’article L. 412210, les mots : « rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « référent ministériel déontologue et alerte » ;

 

 Les quatrième à huitième alinéas de l’article L. 4123101 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Les articles 101 et 121 à 131 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 91111 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :

 

« a) Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

 

« b) Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

 

« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

 

« Pour l’application au présent article du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;

 

 Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 4123102 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Les articles 101 et 121 à 131 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 91111 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :

 

« a) Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;

 

« b) Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

 

« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

 

« Pour l’application au présent article du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;

 

 Après le même article L. 4123102, il est inséré un article L. 4123103 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4123‑10‑3.  I.  Le dispositif de signalement prévu à l’article L. 1356 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.

 

« II.  Les articles 101 et 121 à 131 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 91111 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I du présent article.

 

« Pour l’application au présent article du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. »

Article 7

Article 7

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article 12 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – À l’occasion de tout litige, le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323‑11‑1 du code du travail.

 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

 

2° Après l’article 12, sont insérés des articles 12‑1 et 12‑2 ainsi rédigés :

2° Après le même article 12, sont insérés des articles 12‑1 et 12‑2 ainsi rédigés :

« Art. 121. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« Art. 121. – Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d’aucune forme.

« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 5212. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 5212.

« Toute stipulation ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit.

« Art. 122. – Les actions relatives au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni être limitées par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail.

« Art. 122. – Supprimé

« Toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit. »

 

Article 8

Article 8

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

I.  (Alinéa sans modification)

1° L’article 13 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;

a) (Sans modification)

b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« II. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.

« II. – Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte à raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 1772 et 2122, au dernier alinéa de l’article 3921 du code de procédure pénale et à l’article 321 du code de procédure civile est porté à 60 000 euros.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;

« (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

c) Supprimé

« III.  La prise de représailles au titre des 1°, 11° et 13° à 15° de l’article 101 de la présente loi à l’égard d’une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

 

2° Après l’article 13, il est inséré un article 13‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article 13, il est inséré un article 13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131. – Les jugements prononcés sur le fondement de l’article 13 de la présente loi ou du premier alinéa de l’article L. 113233 du code du travail, dès lors qu’ils ont l’autorité de la chose jugée, peuvent être publiés sur tous supports, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée.

« Art. 131. – Les personnes coupables des infractions prévues à l’article 13 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 13135 du code pénal. »

« La publication du jugement est décidée par la juridiction l’ayant prononcé.

« Alinéa supprimé

« La décision de publication est spécialement motivée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. »

« Alinéa supprimé

 

II.  L’article 2251 du code pénal est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, » ;

 

 Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur d’alerte au sens du I du même article 6, ».

 

Article 8 bis A

 

L’article L. 11321 du code du travail est ainsi modifié :

 

 Après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, » ;

 

 Sont ajoutés les mots : « , de sa qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

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Article 10

Article 10

À l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « ou de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

L’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

 

 Les références : « deuxième alinéa de l’article L. 41224 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 113233 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacées par la référence : « I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

 

 (Supprimé)

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Article 11 bis

Article 11 bis

Les deux premiers alinéas de l’article L. 313‑24 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1, les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 1229 du code pénal et l’article L. 911‑1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout salarié ou agent ayant témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou ayant relaté de tels agissements. »

« Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code, les articles 10‑1, 12 à 13‑1 et 141 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout salarié ou agent ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie. »

Article 11 ter

Article 11 ter

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le II de l’article L. 511‑33 est abrogé ;

1° (Sans modification)

2° Le III de l’article L. 511‑41 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu’ » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Les articles 101 et 12 à 131 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 1229 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III. » ;

« Le III de l’article 8, les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III. » ;

 

 bis Le II de l’article L. 53112 est abrogé ;

 

 ter Le premier alinéa de l’article L. 6341 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « signalé », sont insérés les mots : « par toute personne, y compris de manière anonyme » ;

 

b) Les mots : « l’anonymat » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la confidentialité de l’identité » ;

3° L’article L. 634‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6342. – La procédure établie, en application du I de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l’article L. 621‑9 du présent code et par les personnes mentionnées à l’article L. 6122, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 6341, garantit l’anonymat des auteurs de signalements portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634‑1. » ;

« Art. L. 6342. – La procédure établie, en application du I de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l’article L. 621‑9 du présent code et par les personnes mentionnées à l’article L. 612‑2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634‑1, permet le recueil et le traitement des signalements anonymes portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634‑1 et garantit l’anonymat de leur auteur. » ;

4° L’article L. 634‑3 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6343. – Les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 1229 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634‑1 du présent code. »

« Art. L. 6343. – Le III de l’article 8, les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634‑1 du présent code. »

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Article 12 A

Article 12 A

I. – Au I de l’article 167 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, les références : « 8, 9, 11, 13 » sont remplacées par les références : « 61, 71 à 9, 101, 11, 121, 122, 13, 141 ».

I. – Le I de l’article 167 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

 

 Les références : « 6, 8, 9, » et la référence : « 13, » sont supprimées ;

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des articles 6 et 61, 71 à 9, 101, 122 à 131 et 141, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

II.  L’article 1er bis de la loi  521322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer est ainsi modifié :

II. – La loi n° 52‑1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre‑mer est ainsi modifiée :

 

 Les trois premiers alinéas de l’article 1er bis sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« À WallisetFutuna, les articles 101, 121 à 131 et 141 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

« Pour l’application à WallisetFutuna du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;

 Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

Alinéa supprimé

 À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance ».

Alinéa supprimé

 

 Les deuxième et troisième alinéas de l’article 2 bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles 101, 121 à 131 et 141 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;

 

 Les quatrième à sixième alinéas de l’article 2 ter sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles 101, 121 à 131 et 141 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis au I du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel. »

 

III.  À l’article 7111 du code pénal, la référence : «  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » est remplacée par la référence : «        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ».

 

IV.  Le I de l’article L. 9501 du code de commerce est ainsi modifié :

 

 Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 1517, L. 1519 à » ;

 

 Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article L. 1518 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ; ».

 

V.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

 L’article L. 74511 est ainsi modifié :

 

a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 51133, L. 51137 et L. 51141 » sont remplacées par la référence : « et L. 51137 » ;

 

b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 51133 et L. 51141 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

 

 Le I de l’article L. 7459 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 53111 et L. 53112 » sont remplacées par la référence : « et L. 53111 » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article L. 53112 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

 

 Le I de l’article L. 7468 est ainsi modifié :

 

a) À l’avantdernier alinéa, la référence : « , L. 6343 » est supprimée ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 6341 à L. 6343 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

 

 Le I de l’article L. 75511 est ainsi modifié :

 

a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 51133, L. 51137 et L. 51141 » sont remplacées par la référence : « et L. 51137 » ;

 

b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 51133 et L. 51141 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

 

 Le I de l’article L. 7559 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 53111 et L. 53112 » sont remplacées par la référence : « et L. 53111 » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article L. 53112 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

 

 Le I de l’article L. 7568 est ainsi modifié :

 

a) À l’avantdernier alinéa, la référence : « , L. 6343 » est supprimée ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 6341 à L. 6343 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

 

 L’article L. 76511 est ainsi modifié :

 

a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 51133, L. 51137 et L. 51141 » sont remplacées par la référence : « et L. 51137 » ;

 

b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 51133 et L. 51141 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

 

 Le I de l’article L. 7659 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 53111 et L. 53112 » sont remplacées par la référence : « et L. 53111 » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article L. 53112 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

 

 Le I de l’article L. 7668 est ainsi modifié :

 

a) À l’avantdernier alinéa, la référence : « , L. 6343 » est supprimée ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 6341 à L. 6343 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

 

 

 


—  1  —

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

TABLEAU COMPARATIF

___
 

Texte de la proposition de loi organique
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Texte de la proposition de loi organique
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

 

Article 1er bis 

 

I.  Le I de l’article 11 de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

«  un adjoint chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte. »

 

II.  L’adjoint du Défenseur des droits mentionné au dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 précitée ne perçoit aucune indemnité ni aucune rémunération d’aucune sorte.

Article 2

Article 2

Après l’article 35 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 351.  I A.  Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits.

 

« I B.  Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« Art. 351. – I. – Lorsqu’un signalement adressé au Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi relève de la compétence de l’une des autorités mentionnées au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître.

« I. – Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître.

« II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée. Il est tenu d’apporter une réponse dans un délai n’excédant pas six mois.

« II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée.

 

« Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis où il apprécie si celleci a respecté les conditions prévues par tout autre régime de protection des personnes qui signalent ou divulguent des informations à caractère confidentiel.

 

« Dans l’un et l’autre cas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai de six mois.

« III. – Lorsqu’un signalement relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« III. – Supprimé

« IV. – (Supprimé) »

« IV. – (Supprimé) »

Article 3

Article 3

Le II de l’article 36 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le 2°, il est inséré un  ainsi rédigé :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;

« En outre, il présente tous les deux ans au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à  ».

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et au quatrième alinéa du présent II ».