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N° 4994

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2022.

 

 

RAPPORT

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION, en nouvelle lecture, SUR LA PROPOSITION DE LOI, modifiée par le Sénat, visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel,

 

 

Par Mme Céline Calvez, M. Pierre-Alain Raphan et M. Cédric Roussel,

 

Députés.

 

——

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1re lecture : 3808, 3980 et T.A. 584.

  Commission mixte paritaire : 4977.

  Nouvelle lecture : 4930.

Sénat :  1re lecture : 465 (2020-2021), 319, 320, 519 et T.A. 75 (2021-2022).

  Commission mixte paritaire : 420 et 421 (2021-2022).

 


 

 

 


—  1  —

  SOMMAIRE

___

Pages

avant-propos

PRincipales modifications apportées par la commission

commentaires des articles

Titre Ier Relatif au dÉveloppement de la pratique pour le plus grand nombre

Article 1er Consécration de l’offre d’activités physiques et sportives parmi les missions des établissements et des services sociaux et médico-sociaux

Article 1er bis Élargissement du périmètre des prescripteurs de l’activité physique adaptée et extension du champ des bénéficiaires de la prescription

Article 1er ter A Rapport du Gouvernement sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée et sur les maisons sport-santé

Article 1er ter B Renouvellement et adaptation, par les masseurs-kinésithérapeutes, d’une ordonnance initiale prescrivant une activité physique adaptée

Article 1er ter C Reconnaissance et définition des maisons sport-santé

Article 1er ter D Intégration, dans le champ de la négociation professionnelle annuelle, des mesures favorisant les activités physiques et sportives des salariés

Article 1er ter E Prise en compte des enjeux sportifs et culturels, au même titre que les enjeux sociaux et environnementaux, par le conseil d’administration ou le directoire d’une société lorsqu’il détermine les orientations de son activité

Article 1er ter Redéfinition des fondements et des objectifs généraux de la politique du sport

Article 1er quater A Ajout de l’Agence nationale du sport parmi les acteurs contribuant à la promotion du sport et au développement du sport de haut niveau et rappel de la nécessité de mieux prévenir et lutter contre les violences dans le sport

Article 1er quater Participation des sportifs, entraîneurs et arbitres au développement de la pratique sportive

Article 1er quinquies A Ajout de la promotion et du développement du sport-santé aux missions du service public de l’enseignement supérieur

Article 1er quinquies B Obligation de l’enseignement physique et sportif sauf motif médical avec renforcement du contrôle de l’inaptitude

Article 1er quinquies C Interdiction du port de signes religieux ostensibles pour la participation aux évènements et aux compétitions sportives

Article 1er quinquies Extension du bénéfice du réexamen par l’autorité académique des candidatures de sportifs présentées dans le cadre de la procédure Parcoursup

Article 2 Accès aux équipements sportifs scolaires pour des usagers extérieurs

Article 2 bis Recensement des équipements permettant la pratique des activités d’éducation physique et sportive et du sport scolaire

Article 2 quater Mise à disposition des équipements sportifs des services de l’État et de ses établissements publics au bénéfice des établissements scolaires et des associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives

Article 2 quinquies Obligation de créer des douches dans les nouveaux bâtiments à usage industriel et tertiaire

Article 3 Création de plans sportifs locaux

Article 3 bis A Extension des thématiques de projets pouvant bénéficier d’une subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local

Article 3 bis B Création, dans les établissements du premier degré, d’alliances éducatives territoriales

Article 3 ter Élaboration d’un parcours sportif de l’enfant

Article 3 quater AA Possibilité pour une commune ou son groupement de passer une convention avec des associations sportives, après avis du conseil de l’école

Article 3 quater A Pratique quotidienne minimale de sport dans les écoles primaires

Article 3 quater Inscription de l’enseignement de l’aisance aquatique dans les programmes scolaires

Article 3 quinquies Scolarité adaptée pour les élèves à haut potentiel sportif

Article 3 sexies A Recensement des établissements d’enseignement proposant un cursus aménagé pour les sportifs de haut niveau

Article 3 sexies Sensibilisation des chefs d’établissement à l’accueil d’élèves sportifs de haut niveau

Article 3 septies Interdiction d’exercice auprès de mineurs en milieu sportif

Article 3 octies A Exclusion des compétitions de jeux vidéo du périmètre de l’interdiction des jeux d’argent et de hasard

Article 3 octies Formation des futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique

Article 4 Élargissement du périmètre des projets sportifs territoriaux

Article 4 bis A Responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public pour la pratique sportive

Article 4 bis B Présentation d’un certificat médical pour la souscription d’une licence

Article 4 bis CA Avis des fédérations sportives concernées lors de l’élaboration du décret listant les disciplines à contraintes particulières

Article 4 bis C Prise en compte du sport dans la politique de la ville et les contrats de ville

Article 4 bis DA Intégration du sport dans le champ des compétences obligatoires des conférences territoriales de l’action publique

Article 4 bis D Extension du dispositif de reconnaissance de l’engagement étudiant dans le cadre d’une activité associative ou professionnelle à la pratique du sport de haut niveau

Article 4 bis E Inclusion des actions visant à promouvoir les activités physiques et sportives dans le champ de la déclaration de performance extra-financière des sociétés

Article 4 bis F Rapport du Gouvernement sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer

Titre II RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

Article 5 Mise en place progressive de la parité au sein des instances nationales et déconcentrées des fédérations sportives délégataires

Article 5 bis AAA Conditions de délivrance d’un agrément à une fédération sportive

Article 5 bis AA Discussion des indemnités allouées au président au sein des instances dirigeantes des fédérations suite à son élection

Article 5 bis A Parité intégrale au sein du bureau du Comité national olympique et sportif français

Article 5 bis  Programme fédéral d’accession aux pratiques physiques ou sportives  pour les personnes en situation de handicap

Article 6 Renforcement du rôle des associations sportives et des clubs  au sein de l’assemblée générale et dans l’élection des dirigeants  des fédérations sportives agréées

Article 6 bis AA Inclusion de la reconversion et de l’accompagnement professionnels parmi les thèmes abordés par le projet de performance fédéral des fédérations

Article 6 bis AB Mention de la reconversion professionnelle dans la convention signée  entre la fédération et le sportif de haut niveau

Article 6 bis AC Information des adhérents par les fédérations sur la souscription  d’une assurance de protection juridique en cas de violences

Article 6 bis A Représentation proportionnelle des organismes affiliés et agréés dans les instances dirigeantes des fédérations non-exclusivement composées d’associations

Article 6 bis Élargissement des missions du Comité national olympique et sportif français au respect de l’éthique du sport

Article 6 ter Charte du bénévolat sportif

Article 7 Limitation du nombre des mandats à la présidence  des fédérations sportives agréées

Article 8 Transparence financière et honorabilité des responsables  de mouvements sportifs

Article 8 bis A Formation des professionnels du sport à la prévention et à la lutte  contre les violences sexuelles dans le sport

Article 8 bis B Attribution des droits reconnus à la partie civile aux associations luttant contre les discriminations portant sur l’identité des personnes

Article 8 bis Diffusion par les fédérations agréées de l’éthique et des valeurs du sport

Article 8 ter A Lutte contre l’homophobie dans le sport

Article 8 ter Association d’une ligue ou d’un comité sportif d’outre-mer à la fédération régionale de la même discipline

Article 8 quater A Traitement des données personnelles recueillies par les fédérations  et les associations sportives

Article 8 quater B Rapport sur l’accompagnement à la reconversion des sportifs de haut niveau

Article 8 quater Accès des licenciés à toutes les activités organisées  par la fédération et ses membres

Article 8 quinquies Exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels

Titre III RELATIF AU Modèle Économique sportif

Article 9 A Protection des emblèmes et signes olympiques

Article 9 bis A Durée du premier contrat professionnel des jeunes sportifs en formation

Article 9 ter Blocage administratif des sites illégaux de paris et jeux en ligne

Article 10 Lutte contre le piratage des contenus sportifs diffusés en direct

Article 10 bis AA Évènements sportifs d’importance majeure

Article 10 bis AB Diffusion de brefs extraits de manifestations sportives

Article 10 bis AC Rapport sur la diffusion des manifestations sportives

Article 10 bis A Création d’une société commerciale par les ligues professionnelles  pour la gestion de leurs droits audiovisuels

Article 11 bis AA Droit à l’image collectif

Article 11 bis AB Interdictions commerciales de stade

Article 11 bis AC Obligations des organisateurs de manifestations sportives en matière de sécurité

Article 11 bis A Lutte contre l’usage d’armes et d’artifices dans les stades

Article 11 bis BA Rapport sur les mesures d’interdiction de stade et de déplacement

Article 11 bis BB Honorabilité des encadrants des activités de jeux vidéo

Article 11 bis B Statut des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels

Article 11 ter Scanners corporels à ondes millimétriques à l’entrée des enceintes sportives

Article 11 quater Ajout de photographies aux dossiers des interdits de stade

travaux de la commission

I. Discussion générale

Réunion du mercredi 2 février 2022 à 9 heures 30 ()

II. Examen des articles

Réunion du jeudi 3 février 2022 à 9 heures 30 ()

Annexe : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

 

avant-propos

PRincipales modifications apportées par la commission

commentaires des articles

Titre Ier Relatif au dÉveloppement de la pratique pour le plus grand nombre

Article 1er Consécration de l’offre d’activités physiques et sportives parmi les missions des établissements et des services sociaux et médico-sociaux

Article 1er bis Élargissement du périmètre des prescripteurs de l’activité physique adaptée et extension du champ des bénéficiaires de la prescription

Article 1er ter A Rapport du Gouvernement sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée et sur les maisons sport-santé

Article 1er ter B Renouvellement et adaptation, par les masseurs-kinésithérapeutes, d’une ordonnance initiale prescrivant une activité physique adaptée

Article 1er ter C Reconnaissance et définition des maisons sport-santé

Article 1er ter D Intégration, dans le champ de la négociation professionnelle annuelle, des mesures favorisant les activités physiques et sportives des salariés

Article 1er ter E Prise en compte des enjeux sportifs et culturels, au même titre que les enjeux sociaux et environnementaux, par le conseil d’administration ou le directoire d’une société lorsqu’il détermine les orientations de son activité

Article 1er ter Redéfinition des fondements et des objectifs généraux de la politique du sport

Article 1er quater A Ajout de l’Agence nationale du sport parmi les acteurs contribuant à la promotion du sport et au développement du sport de haut niveau et rappel de la nécessité de mieux prévenir et lutter contre les violences dans le sport

Article 1er quater Participation des sportifs, entraîneurs et arbitres au développement de la pratique sportive

Article 1er quinquies A Ajout de la promotion et du développement du sport-santé aux missions du service public de l’enseignement supérieur

Article 1er quinquies B Obligation de l’enseignement physique et sportif sauf motif médical avec renforcement du contrôle de l’inaptitude

Article 1er quinquies C Interdiction du port de signes religieux ostensibles pour la participation aux évènements et aux compétitions sportives

Article 1er quinquies Extension du bénéfice du réexamen par l’autorité académique des candidatures de sportifs présentées dans le cadre de la procédure Parcoursup

Article 2 Accès aux équipements sportifs scolaires pour des usagers extérieurs

Article 2 bis Recensement des équipements permettant la pratique des activités d’éducation physique et sportive et du sport scolaire

Article 2 quater Mise à disposition des équipements sportifs des services de l’État et de ses établissements publics au bénéfice des établissements scolaires et des associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives

Article 2 quinquies Obligation de créer des douches dans les nouveaux bâtiments à usage industriel et tertiaire

Article 3 Création de plans sportifs locaux

Article 3 bis A Extension des thématiques de projets pouvant bénéficier d’une subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local

Article 3 bis B Création, dans les établissements du premier degré, d’alliances éducatives territoriales

Article 3 ter Élaboration d’un parcours sportif de l’enfant

Article 3 quater AA Possibilité pour une commune ou son groupement de passer une convention avec des associations sportives, après avis du conseil de l’école

Article 3 quater A Pratique quotidienne minimale de sport dans les écoles primaires

Article 3 quater Inscription de l’enseignement de l’aisance aquatique dans les programmes scolaires

Article 3 quinquies Scolarité adaptée pour les élèves à haut potentiel sportif

Article 3 sexies A Recensement des établissements d’enseignement proposant un cursus aménagé pour les sportifs de haut niveau

Article 3 sexies Sensibilisation des chefs d’établissement à l’accueil d’élèves sportifs de haut niveau

Article 3 septies Interdiction d’exercice auprès de mineurs en milieu sportif

Article 3 octies A Exclusion des compétitions de jeux vidéo du périmètre de l’interdiction des jeux d’argent et de hasard

Article 3 octies Formation des futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique

Article 4 Élargissement du périmètre des projets sportifs territoriaux

Article 4 bis A Responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public pour la pratique sportive

Article 4 bis B Présentation d’un certificat médical pour la souscription d’une licence

Article 4 bis CA Avis des fédérations sportives concernées lors de l’élaboration du décret listant les disciplines à contraintes particulières

Article 4 bis C Prise en compte du sport dans la politique de la ville et les contrats de ville

Article 4 bis DA Intégration du sport dans le champ des compétences obligatoires des conférences territoriales de l’action publique

Article 4 bis D Extension du dispositif de reconnaissance de l’engagement étudiant dans le cadre d’une activité associative ou professionnelle à la pratique du sport de haut niveau

Article 4 bis E Inclusion des actions visant à promouvoir les activités physiques et sportives dans le champ de la déclaration de performance extra-financière des sociétés

Article 4 bis F Rapport du Gouvernement sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer

Titre II RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

Article 5 Mise en place progressive de la parité au sein des instances nationales et déconcentrées des fédérations sportives délégataires

Article 5 bis AAA Conditions de délivrance d’un agrément à une fédération sportive

Article 5 bis AA Discussion des indemnités allouées au président au sein des instances dirigeantes des fédérations suite à son élection

Article 5 bis A Parité intégrale au sein du bureau du Comité national olympique et sportif français

Article 5 bis  Programme fédéral d’accession aux pratiques physiques ou sportives  pour les personnes en situation de handicap

Article 6 Renforcement du rôle des associations sportives et des clubs  au sein de l’assemblée générale et dans l’élection des dirigeants  des fédérations sportives agréées

Article 6 bis AA Inclusion de la reconversion et de l’accompagnement professionnels parmi les thèmes abordés par le projet de performance fédéral des fédérations

Article 6 bis AB Mention de la reconversion professionnelle dans la convention signée  entre la fédération et le sportif de haut niveau

Article 6 bis AC Information des adhérents par les fédérations sur la souscription  d’une assurance de protection juridique en cas de violences

Article 6 bis A Représentation proportionnelle des organismes affiliés et agréés dans les instances dirigeantes des fédérations non-exclusivement composées d’associations

Article 6 bis Élargissement des missions du Comité national olympique et sportif français au respect de l’éthique du sport

Article 6 ter Charte du bénévolat sportif

Article 7 Limitation du nombre des mandats à la présidence  des fédérations sportives agréées

Article 8 Transparence financière et honorabilité des responsables  de mouvements sportifs

Article 8 bis A Formation des professionnels du sport à la prévention et à la lutte  contre les violences sexuelles dans le sport

Article 8 bis B Attribution des droits reconnus à la partie civile aux associations luttant contre les discriminations portant sur l’identité des personnes

Article 8 bis Diffusion par les fédérations agréées de l’éthique et des valeurs du sport

Article 8 ter A Lutte contre l’homophobie dans le sport

Article 8 ter Association d’une ligue ou d’un comité sportif d’outre-mer à la fédération régionale de la même discipline

Article 8 quater A Traitement des données personnelles recueillies par les fédérations  et les associations sportives

Article 8 quater B Rapport sur l’accompagnement à la reconversion des sportifs de haut niveau

Article 8 quater Accès des licenciés à toutes les activités organisées  par la fédération et ses membres

Article 8 quinquies Exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels

Titre III RELATIF AU Modèle Économique sportif

Article 9 A Protection des emblèmes et signes olympiques

Article 9 bis A Durée du premier contrat professionnel des jeunes sportifs en formation

Article 9 ter Blocage administratif des sites illégaux de paris et jeux en ligne

Article 10 Lutte contre le piratage des contenus sportifs diffusés en direct

Article 10 bis AA Évènements sportifs d’importance majeure

Article 10 bis AB Diffusion de brefs extraits de manifestations sportives

Article 10 bis AC Rapport sur la diffusion des manifestations sportives

Article 10 bis A Création d’une société commerciale par les ligues professionnelles  pour la gestion de leurs droits audiovisuels

Article 11 bis AA Droit à l’image collectif

Article 11 bis AB Interdictions commerciales de stade

Article 11 bis AC Obligations des organisateurs de manifestations sportives en matière de sécurité

Article 11 bis A Lutte contre l’usage d’armes et d’artifices dans les stades

Article 11 bis BA Rapport sur les mesures d’interdiction de stade et de déplacement

Article 11 bis BB Honorabilité des encadrants des activités de jeux vidéo

Article 11 bis B Statut des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels

Article 11 ter Scanners corporels à ondes millimétriques à l’entrée des enceintes sportives

Article 11 quater Ajout de photographies aux dossiers des interdits de stade

travaux de la commission

I. Discussion générale

Réunion du mercredi 2 février 2022 à 9 heures 30 ()

II. Examen des articles

Réunion du jeudi 3 février 2022 à 9 heures 30 ()

Annexe : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France


—  1  —

 

   avant-propos

Réunie le 31 janvier 2022, la commission mixte paritaire n’a pu parvenir à un accord sur un texte commun. L’échec est regrettable car notre commission a conservé nombre d’apports du Sénat. Néanmoins, plusieurs d’entre eux n’avaient pas leur place dans une proposition de loi visant à démocratiser le sport en France.

Si le Sénat a adopté des articles qui s’éloignent des considérations purement sportives et de notre souhait d’en développer la pratique (vingt-quatre articles ont été supprimés en nouvelle lecture), il faut reconnaitre qu’il a enrichi nos dispositifs sur bien des points, sur lesquels nous ne sommes pas revenus en commission.

En effet, notre démarche en nouvelle lecture n’est pas de revenir exclusivement à la proposition de loi adoptée par notre assemblée en première lecture. Elle est de conserver l’esprit du texte initial, conforme à son titre, qui est de démocratiser le sport en France. Ainsi ont été écartés les dispositifs qui s’éloignent des mesures améliorant l’accès à la pratique sportive, réformant la gouvernance du mouvement sportif et consolidant le modèle économique de ses instances. En revanche toutes les idées permettant aux acteurs du sport de diffuser et de partager le goût de l’effort et de la compétition sportive à toutes et tous ont été conservées, sous réserve de rester dans le domaine de la loi.

L’objectif du titre Ier de cette proposition de loi est bien de démocratiser l’accès à une pratique sportive en France, que cette pratique soit spontanée, scolaire, associative ou prescrite pour des raisons de santé.

L’inscription des maisons sport-santé dans la loi, le développement de l’activité physique adaptée, le sport à l’école – notamment pour les plus jeunes – et en entreprise font partie des apports que nous avons conservés.

Le titre II vise à dynamiser la gouvernance des fédérations, en y renforçant les exigences de parité et en développant leur caractère démocratique.

Le Sénat y a adjoint des articles relatifs à la lutte contre les violences dans le sport, notamment les violences sexuelles, que la commission a conservés ; ainsi également d’ajouts concernant les agréments délivrés aux fédérations, à la reconversion professionnelle des athlètes et à la représentation des organismes non‑associatifs à la tête des fédérations.

Enfin, le titre III vise à renforcer le modèle économique sportif, en donnant au sport professionnel les moyens de se développer.

Outre qu’il a conservé les dispositifs majeurs votés par l’Assemblée nationale en première lecture, concernant tant la filiale commerciale des ligues professionnelles que la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, le Sénat a introduit plusieurs articles particulièrement intéressants.

La commission a retenu plusieurs de ces ajouts, concernant notamment le premier contrat des jeunes sportifs en formation, les arbitres de haut niveau et la sécurité dans les stades.

Les 58 articles de la proposition de loi telle qu’adoptée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation en nouvelle lecture permettront de faciliter l’accès des Français au sport, d’améliorer le fonctionnement des fédérations et de donner au mouvement sportif les moyens économiques de sa réussite.

 

 


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   PRincipales modifications apportées par la commission

I.   Au titre Ier, relatif au dÉveloppement de la pratique pour le plus grand nombre

Le titre premier comportait quarante articles en discussion. Au terme de ses travaux, la commission a adopté vingt-sept articles.

● La commission a adopté quatorze articles sans modification, dont douze insérés par le Sénat.

Il s’agit de l’article 1er ter C qui inscrit dans la loi les maisons sport santé, en lien avec les articles qui favorisent la prescription d’activités physiques adaptées. Plusieurs articles contribueront à favoriser la promotion du sport en entreprise (articles 1er ter E et 4 bis E). L’article 4 bis B simplifie les règles de présentation d’un certificat médical pour la pratique sportive. Plus généralement, plusieurs articles permettront aux jeunes de pratiquer, au quotidien, une activité physique et sportive.

● Treize articles ont été supprimés.

Ces articles relèvent, pour la moitié, de dispositifs satisfaits par le droit en vigueur ou de nature réglementaire et, pour l’autre moitié, de dispositifs qui sont étrangers ou contreviennent à l’objectif de démocratiser le sport. Il en est ainsi de l’article 1er quinquies B relatif aux certificats médicaux de complaisance, de l’article 1er quinquies C relatif au port de signes religieux ostensibles et de l’article 3 octies A sur les jeux vidéo.

● Treize articles ont été adoptés par la commission après y avoir apporté des modifications substantielles.

Ces modifications ont permis de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en y adjoignant des apports du Sénat. Il en est ainsi des mesures favorisant la prescription d’activités physiques adaptées (article 1er bis, notamment). L’article 1er ter redéfinit les fondements et les objectifs généraux de la politique du sport. L’article 3 bis B a été réécrit pour permettre la création dans les établissements d’enseignement du premier degré d’« alliances éducatives territoriales » chargées de favoriser l’émergence de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Le périmètre des projets sportifs territoriaux établis par la conférence régionale du sport a été élargi aux « savoirs sportifs fondamentaux » et au « sport santé », notions définies par la loi (article 4).

À l’inverse, la commission a aussi conservé des dispositifs introduits par le Sénat en les modifiants pour tenir compte des préoccupations exprimées par les députés en première lecture : il en est ainsi de la création des plans sportifs locaux (article 3).

II.   AU TITRE II, relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations, de leurs instances déconcentrées, des ligues professionnelles et des organismes de représentation et de conciliation

Le titre II comportait vingt-deux articles en discussion. Au terme de ses travaux, la commission a adopté vingt articles.

● La commission a adopté six articles sans modification, dont cinq insérés par le Sénat.

Ces dispositions concernent en premier lieu la gouvernance des fédérations. L’article 5 bis AA prévoit une discussion obligatoire sur le montant des indemnités allouées au président de la fédération au sein des instances dirigeantes, dans les deux mois suivant son élection. L’article 6 bis A vise à assurer une meilleure représentation des organismes non-associatifs dans les instances fédérales. D’autres dispositions visent à mieux lutter contre les discriminations et les violences, notamment sexuelles, dans le sport. Enfin, l’article 6 bis AA prévoit d’inclure la reconversion professionnelle parmi les thèmes abordés par le projet de performance fédéral.

● Quatre articles ont été supprimés.

Ces articles concernent la reconversion professionnelle des athlètes de haut niveau (articles 6 bis AB et 8 quater B), eu égard aux dispositions déjà prévues concernant les projets de performance fédéraux à l’article 6 bis AA ; le traitement des données personnelles des licenciés des fédérations (article 8 quater A) ; et l’exploitation commerciale de supports audiovisuels et photographiques des compétitions organisées sous l’égide des fédérations (article 8 quinquies).

● Treize articles ont été adoptés par la commission après y avoir apporté des modifications substantielles.

Un compromis entre les dispositions votées par l’Assemblée et celles adoptées par le Sénat a été voté à l’article 5, en prévoyant une parité complète aux sein des instances nationales des fédérations à partir de 2024, et aux sein des instances régionales à partir de 2028. La limite de trois mandats autorisés à la tête d’une fédération, votée en première lecture à l’Assemblée nationale, a été rétablie (article 7).

Des modifications ont également été apportées à l’article 6 s’agissant de la composition des instances fédérales, qui devront désormais inclure des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels ainsi que des arbitres officiant, le cas échéant, dans la ligue professionnelle créée par la fédération.

Enfin, l’indépendance des comités d’éthique constitués au sein des fédérations a été renforcée, en cohérence avec l’élargissement de leurs compétences prévu à l’article 8.

III.   AU TITRE III, relatif au modèle économique sportif

Le titre III comportait dix-sept articles en discussion. Au terme de ses travaux, la commission a adopté onze articles.

● La commission a adopté quatre articles sans modification, tous insérés par le Sénat.

Il s’agit de dispositions relatives au blocage administratif des sites illégaux de paris et jeux en ligne (article 9 ter) et à l’honorabilité des encadrants des activités de jeux vidéo (article 11 bis BB).

Deux articles concernent la lutte contre la violence dans les stades. L’article 11 bis BA prévoit la remise par le ministère de l’intérieur d’un rapport annuel sur les interdictions de stade. L’article 11 quater vise à ajouter une photographie au dossier des personnes ayant fait l’objet d’une interdiction administrative de stade.

● Six articles ont été supprimés.

Les articles relatifs à la diffusion audiovisuelle du sport (articles 10 bis AA, 10 bis AB et 10 bis AC) ont été supprimés par la commission, de même que celui instaurant un droit à l’image collectif pour les sportifs professionnels (article 11 bis AA). La commission a également supprimé l’article 11 bis AC, qui abaissait le niveau d’obligations pesant, en matière de sécurité, sur les organisateurs de manifestations sportives. Enfin, faute de motifs justifiant l’emploi d’une technologie aussi intrusive et devant l’insuffisance des garanties apportées en la matière, la commission a supprimé l’article 11 ter qui permettait de déployer des scanners corporels à ondes millimétriques à l’entrée des enceintes sportives.

● La commission a apporté des modifications substantielles à cinq articles.

À l’article 9 bis A, les dispositions précisant le contenu du décret sur le premier contrat professionnel des jeunes sportifs ont été supprimées, afin de ne pas vider de son contenu le dialogue social à venir dans chaque discipline.

La part de capital obligatoirement détenue par la ligue professionnelle dans sa filiale commerciale telle qu’autorisée par la loi a été ramenée à 80 %, ainsi que l’avait retenu l’Assemblée nationale en première lecture (article 10 bis A).

L’article 11 bis B a été modifié de façon à inclure non seulement les arbitres de haut niveau des sports professionnels, mais tous les arbitres de haut niveau dans le nouveau dispositif.

Les dispositions relatives à l’utilisation de fumigènes dans les stades ont été modifiées, de façon à rendre possible, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’usage d’engins pyrotechniques dans les stades (article 11 bis A).

Enfin, l’article 10 a été rétabli a minima, afin de corriger une difficulté matérielle résultant de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, qui a repris les dispositions initialement inscrites dans cette proposition de loi en première lecture à l’Assemblée nationale.

Au total, sur les cinquante-huit articles introduits par le Sénat, trentecinq ont été adoptés en commission, soit 60 % de ses apports.

 

 

 

 


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   commentaires des articles

Titre Ier
Relatif au dÉveloppement de la pratique pour le plus grand nombre

Article 1er
Consécration de l’offre d’activités physiques et sportives parmi les missions des établissements et des services sociaux et médico-sociaux

Adopté avec modifications

Le présent article inscrit l’offre d’activités physiques et sportives au titre des missions des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) et prévoit la désignation d’un référent sport dans chacun d’entre eux.

Origine de l’article : proposition de loi

Sort à l’Assemblée nationale : adopté avec modifications en première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’offre d’activités physiques et sportives dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux est un objectif identifié et partagé mais qui pâtit d’une grande hétérogénéité dans sa mise en œuvre.

Pour cette raison, le présent article inscrit formellement l’offre d’activités physiques et sportives parmi les missions d’intérêt général des établissements et services sociaux et médico‑sociaux.

Il modifie pour ce faire le 6° de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles précité afin d’y ajouter les actions contribuant au développement « des activités physiques et sportives ».

En conséquence, l’offre de ces prestations acquiert, pour l’ensemble des personnes physiques et des institutions sociales et médico-sociales entrant dans le champ de cette disposition, le caractère d’une obligation légale. Les publics ainsi pris en charge pourraient s’en prévaloir devant les autorités de tutelle, voire devant les juridictions dont relèvent les établissements.

Pour parfaire cette obligation, le présent article prévoit l’information des personnes accueillies ou prises en charge quant à l’offre d’activités physiques et sportives proposée. En complément, il est précisé que les objectifs des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), liant les établissements aux agences régionales de santé (ARS), comprennent l’ensemble des missions de ces établissements et notamment le développement de l’offre d’activités physiques et sportives.

Enfin, l’article a été complété pour le rendre plus opérationnel : chaque établissement social et médico-social devra désigner parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions seront définies par décret.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Après l’avoir supprimé en commission, le Sénat a rétabli en séance publique la disposition créant le référent pour l’activité physique et sportive, revenant ainsi au dispositif adopté par l’Assemblée nationale.

L’article a par ailleurs été élargi à l’offre d’activités physiques adaptées afin de couvrir l’ensemble des besoins des publics accueillis ou pris en charge par les établissements et services sociaux et médicaux-sociaux.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure considère que la mention des activités physiques adaptées est une précision utile et propose en conséquence d’adopter cet article avec une modification rédactionnelle. Elle précise les informations que l’établissement doit délivrer à son public sur l’offre des activités physiques et sportives en son sein, à sa proximité et à proximité du domicile des personnes.

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Article 1er bis
Élargissement du périmètre des prescripteurs de l’activité physique adaptée et extension du champ des bénéficiaires de la prescription

Adopté avec modifications

Le présent article ouvre le droit de prescription de l’activité physique adaptée à tout médecin et étend le champ de la prescription aux personnes souffrant d’une maladie chronique et présentant des facteurs de risques.

Origine de l’article : Assemblée nationale, première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article modifie l’article L. 1172-1 du code de la santé publique pour élargir le droit de prescription de l’activité physique adaptée (APA), aujourd’hui réservé au seul médecin traitant, à tout médecin prenant en charge des patients. In concreto, cela signifie que les médecins spécialistes d’une autre spécialité que la médecine générale pourront prescrire une APA.

Par ailleurs, l’article étend le champ de la prescription de l’APA
– actuellement restreint aux personnes souffrant d’une affection de longue durée – aux patients atteints d’une maladie chronique et présentant des facteurs de risque.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale a supprimé le second alinéa de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique qui renvoie au décret fixant les modalités de la prescription d’APA. En commission, le Sénat a rétabli la base légale du décret actuellement en vigueur ([1]) en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition de la liste des maladies chroniques et des facteurs de risque ouvrant droit à la prescription d’APA.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de précision en visant le médecin « intervenant dans la prise en charge » au lieu du médecin « prenant en charge » le patient, qui mention qui limitait – comme le prévoit le droit en vigueur – le champ au médecin traitant.

Enfin, le Sénat a posé le principe de la formation des médecins à la prescription d’APA, dont les modalités seront définies par décret.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure propose de conserver la rédaction adoptée par le Sénat à l’exception des deux derniers alinéas de l’article s’agissant de la formation des médecins. La définition du contenu de ces formations relève du pouvoir réglementaire.

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Article 1er ter A
Rapport du Gouvernement sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée et sur les maisons sport-santé

Adopté avec modifications

Le présent article prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée d’une part et sur les maisons sport-santé d’autre part.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

La commission a adopté un amendement portant article additionnel qui prévoit la présentation, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2022 concernant la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée (APA) prescrites en application de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique.

En séance publique, le Sénat a étendu l’objet du rapport au déploiement des maisons sport-santé, de leur utilisation par les publics concernés, de leur fonctionnement, de leur périmètre d’intervention, de leur financement et de leurs missions.

II.   la position de la rapporteure

La prescription de séances d’APA est réformée par la présente proposition de loi. Par ailleurs, en application de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, des expérimentations sont en cours sur ce sujet. Dans la perspective du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, la remise de ce rapport apportera des compléments utiles à la réflexion sur la prise en charge, par l’assurance maladie, des séances d’APA. Pour cette raison et compte tenu des échéances électorales à venir, la remise du rapport pourra intervenir au plus tard le 1er septembre 2022.

En revanche, la rapporteure considère que l’élargissement de l’objet du rapport à la question du déploiement des maisons sport-santé n’est pas utile compte tenu de leur reconnaissance dans le code de la santé publique par l’article 1er ter C de la présente proposition de loi. Elle propose en conséquence de supprimer la seconde phrase de l’article.

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Article 1er ter B
Renouvellement et adaptation, par les masseurs-kinésithérapeutes, d’une ordonnance initiale prescrivant une activité physique adaptée

Adopté sans modification

Le présent article permet aux masseurs-kinésithérapeutes de renouveler et d’adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article ouvre la possibilité, pour les masseurs-kinésithérapeutes, de renouveler et d’adapter, sauf indication contraire du médecin prescripteur, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée (APA). Un décret en définira les conditions.

Le dispositif complète l’article L. 4321-1 du code de la santé publique qui prévoit déjà la possibilité d’adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an.

Selon le rapporteur du Sénat, l’objectif du dispositif est d’une part de « fluidifier le parcours de soin en permettant aux patients de bénéficier d’un renouvellement de prescription d’APA sans avoir à retourner chez le médecin » et d’autre part de « libérer du temps médical en déchargeant les médecins de cette tâche ».

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure salue cet assouplissement et propose d’adopter cet article.

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Article 1er ter C
Reconnaissance et définition des maisons sport-santé

Adopté avec modification

Le présent article définit dans le code de la santé publique les maisons sport-santé dont le rôle est de faciliter et de promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’objectif des maisons sport-santé est de rapprocher les professionnels de la santé et du sport pour accueillir et orienter les personnes en bonne santé souhaitant pratiquer une activité physique et sportive avec un accompagnement spécifique et les personnes souffrant d’affections de longue durée, de cancers, de maladies chroniques, nécessitant une activité physique adaptée, sur prescription médicale.

Le présent article, adopté en commission, complète le titre VII du livre premier de la première partie du code de la santé publique par un chapitre III « Maisons sport-santé ». L’article L. 1173-1 qui est créé en son sein reconnait formellement les maisons sport-santé afin de pérenniser leur existence et de conforter leur financement. Deux missions principales leur sont ainsi assignées :

– accueillir, informer et orienter tout public concernant la pratique des activités physiques et sportives à des fins de santé et des activités physiques adaptées définies à l’article L. 1172-1 du même code ;

– mettre en réseau et former des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.

Les maisons sport-santé devront se conformer à un cahier des charges – défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports – qui décrira les activités et les modalités de fonctionnement et d’évaluation de ces structures.

Elles seront habilitées par l’autorité administrative dans des conditions et des modalités définies par voie réglementaire.

Le dispositif entrera en effet en vigueur le 1er janvier 2023.

436 maisons sport-santé ont déjà été créées depuis 2018 à la suite des appels à projets conduits conjointement par les ministres chargés des sports et de la santé. En conséquence, l’article codifié prévoit un dispositif transitoire permettant aux maisons sport-santé existantes de continuer leur activité à condition de se mettre en conformité avec le cahier des charges précité dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article, soit au 1er janvier 2024 au plus tard.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure salue la reconnaissance législative des maisons sport-santé compte tenu de l’ambition de la « Stratégie nationale sport santé 2019-2024 » qui a fixé un objectif de 500 structures d’ici fin 2022.

Le dispositif contribuera à clarifier le rôle des structures existantes tout en favorisant leur déploiement. C’était d’ailleurs le souhait des députés Régis Juanico et Marie Tamarelle-Verhaege, rapporteurs de la mission sur l’évaluation des politiques de prévention en santé publique qui préconisaient (proposition n° 17) de préciser le rôle des maisons sport‑santé et de les pérenniser ([2]).

La rapporteure propose d’adopter cet article sous réserve de modifications rédactionnelles.

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Article 1er ter D
Intégration, dans le champ de la négociation professionnelle annuelle, des mesures favorisant les activités physiques et sportives des salariés

Supprimé

Le présent article intègre, dans le champ de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail, des mesures favorisant les activités physiques et sportives des salariés en vue de promouvoir la santé et le bien-être au travail.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

En séance publique, le Sénat a adopté le présent article qui élargit l’objet de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail prévue à l’article L. 2242-17 du code du travail.

Cet article inclut aujourd’hui dans le périmètre de la négociation l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination professionnelle, celles relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les modalités de définition d’un régime de prévoyance, l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, de leur droit à la déconnexion et, pour les entreprises de plus de cinquante salariés sur un même site, des mesures améliorant leur mobilité.

Le dispositif adopté y ajoute les mesures permettant de favoriser les activités physiques et sportives des salariés en vue de promouvoir la santé et le bien‑être au travail.

II.   la position de la rapporteure

Faute de consultation des acteurs concernés par l’article d’une part, et compte tenu du dispositif favorisant le sport en entreprise adopté dans la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la rapporteure propose de supprimer cet article.

En effet, depuis moins d’un an, les avantages constitués par la mise à disposition par l’employeur d’équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d’activités physiques et sportives ([3]) ou par le financement par l’employeur de prestation d’activité physiques et sportives ([4]) sont, dans certaines conditions, exonérés de cotisations et de contributions sociales. Ce dispositif semble plus efficient que celui du renvoi à une négociation collective qui comporte déjà de nombreux sujets, dont la qualité de vie au travail, qui peut comprendre les activités physiques et sportives.

Le conseil économique et social de l’entreprise a également un rôle à jouer sur ces sujets depuis l’adoption des ordonnances "travail" du 23 septembre 2017.

Enfin, il convient de ne pas affaiblir l’importance de la négociation annuelle sur l’égalité femme homme, priorité du quinquennat.

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Article 1er ter E
Prise en compte des enjeux sportifs et culturels, au même titre que les enjeux sociaux et environnementaux, par le conseil d’administration ou le directoire d’une société lorsqu’il détermine les orientations de son activité

Adopté sans modification

Le présent article permet au conseil d’administration ou au directoire d’une société anonyme de prendre en compte des enjeux sportifs et culturels lorsqu’il détermine les orientations de son activité, au même titre que les enjeux sociaux et environnementaux.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le conseil d’administration ou le directoire détermine les orientations de l’activité de la société qu’il dirige et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social. Pour cela, il prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

En séance publique le Sénat a modifié les articles L. 225-35 (relatif au conseil d’administration) et L. 225-64 (relatif au directoire) du code de commerce pour que soient également pris en considération les enjeux sportifs et culturels de l’activité de l’entreprise.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure propose d’adopter cet article.

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Article 1er ter
Redéfinition des fondements et des objectifs généraux de la politique du sport

Adopté avec modifications

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l’article L. 100-1 du code du sport qui définit les fondements et les objectifs généraux de la politique du sport.

Origine de l’article : Assemblée nationale, première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

L’article L. 100-1 du code du sport pose les fondements de la politique en faveur des activités physiques et sportives.

Le présent article propose une nouvelle rédaction de cet article L. 100-1 afin d’insister davantage sur la notion d’intérêt général du sport et de faire une référence explicite aux objectifs de développement durable tels que définis à l’Agenda 2030. La nouvelle rédaction fait également référence à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.

Le troisième alinéa de la nouvelle rédaction prévoit également que la pratique des activités physiques et sportives constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation de la santé et du bien-être moral et physique des individus, et plus généralement l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.

Le dernier alinéa prévoit que la loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat est revenu à la rédaction actuelle de l’article L. 100-1 tout en complétant le texte afin de tenir compte de plusieurs préoccupations.

La première modification fait de la pratique des activités physiques et sportives un élément important de l’aménagement du territoire.

La deuxième adjonction précise que les activités physiques et sportives doivent en particulier être l’occasion de faire l’apprentissage de la laïcité.

La troisième modification vise à faire plus précisément référence – au-delà de la santé – à la préservation et au recouvrement de la santé physique et mentale.

Le quatrième ajout a pour objet de compléter le cinquième alinéa relatif à l’égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives par une référence au fait que la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le sport constitue également un objectif d’intérêt général.

Un nouvel alinéa indique que le soutien aux athlètes de haut niveau et aux équipes de France constitue un objectif d’intérêt général.

Reprenant l’insertion adoptée par l’Assemblée nationale en la précisant, le dernier alinéa prévoit que la pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies.

Avec cette rédaction, le Sénat est revenu sur la référence à des notions qu’il considère comme trop générales (« la culture de notre temps », le « bien-être moral » et le « progrès collectif ») ou qu’il a considéré comme problématique (« l’identité de genre »).

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure propose de rétablir le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en intégrant l’apport du Sénat sur trois points :

– le soutien aux athlètes de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales qui sont d’intérêt général, sous réserve d’une modification rédactionnelle puisque la notion d’athlète de haut niveau ne figure pas dans le code du sport (il faut lui préférer la notion de sportif de haut niveau) ;

– la précision rédactionnelle s’agissant de la référence aux objectifs de développement durable ;

– la référence au « recouvrement » de la santé, en plus de sa préservation.

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Article 1er quater A
Ajout de l’Agence nationale du sport parmi les acteurs contribuant à la promotion du sport et au développement du sport de haut niveau et rappel de la nécessité de mieux prévenir et lutter contre les violences dans le sport

Adopté avec modifications

Le présent article mentionne l’Agence nationale du sport parmi les acteurs du développement des activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 100-2 du code du sport rappelle la nécessité de mieux prévenir et lutter contre les violences dans le sport.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 100-2 du code du sport prévoit que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. Ces différents acteurs veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire. L’État ainsi que les associations et fédérations sportives assurent également le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.

Souhaitant tirer les conséquences de la création de l’Agence nationale du sport (ANS) par la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’ANS et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Sénat a prévu, par l’adoption du présent article, de citer l’Agence dans la liste des acteurs contribuant à la politique du développement du sport.

Par ailleurs, le Sénat a ajouté un alinéa à l’article L. 100-2 précité prévoyant que ces différents acteurs veillent également à prévenir et à lutter contre les violences de toute nature dans le cadre des activités physiques et sportives.

II.   la position de la rapporteure

L’ajout de l’ANS à la liste des opérateurs intervenant dans la politique du sport n’est pas illégitime mais il pose un réel problème juridique. Il n’est en effet pas possible de citer l’ANS dans une liste intégrant l’État dans la mesure où l’ANS est un groupement d’intérêt public, opérateur de l’État.

L’article L. 112-10 du code du sport qui crée l’ANS précise d’ailleurs que la mission de l’agence s’effectue « dans le cadre de la stratégie définie par l’État dans une convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État ».

La rapporteure propose en conséquence de ne conserver à cet article que l’ajout relatif à la prévention et à la lutte contre les violences de toute nature.

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Article 1er quater
Participation des sportifs, entraîneurs et arbitres au développement de la pratique sportive

Adopté avec modifications

Le présent article précise que les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau participent à la vie démocratique du mouvement sportif.

Origine de l’article : Assemblée nationale, première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Lors de son adoption par l’Assemblée nationale en séance publique, le présent article prévoyait d’étendre la mission des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau au développement de la pratique sportive pour tous.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

En commission, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction en prévoyant que les acteurs du sport de haut niveau précités participent à la vie démocratique du mouvement sportif.

Selon le rapporteur du Sénat, « cette précision a pour objectif de réaffirmer que ces différentes catégories d’acteurs ont vocation à être associées à la gouvernance des fédérations tout en laissant le soin à ces dernières de déterminer la forme de cette association dans leurs statuts ».

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure propose de rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture, qui contribuent à l’objectif de démocratisation du sport. Le titre 1er s’y attache. La place de ces sportifs entraineurs arbitres et juges sportifs dans la gouvernance des instances du sport relève du titre II.

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Article 1er quinquies A
Ajout de la promotion et du développement du sport-santé aux missions du service public de l’enseignement supérieur

Supprimé

Le présent article ajoute aux missions du service public de l’enseignement supérieur la promotion et du développement du sport-santé.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Considérant que le sport est obligatoire et valorisé tout au long du parcours scolaire mais qu’il disparait des missions d’enseignement après le lycée, le Sénat a complété les missions du service public de l’enseignement supérieur pour y ajouter la promotion et de développement du sport-santé.

II.   la position de la rapporteure

L’article L. 123-3 du code de l’éducation ici modifié définit les missions régaliennes du ministère de l’enseignement supérieur à savoir la formation initiale et continue tout au long de la vie, la recherche scientifique et technologique, l’orientation, la promotion sociale et l’insertion professionnelle, la diffusion des cultures humaniste, scientifique, technique et industrielle, la participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et la coopération internationale.

Il semble incongru d’ajouter cet item à un article qui définit les objectifs et les missions de l’enseignement supérieur. Nul besoin d’un tel dispositif pour développer les équipements sportifs des universités.

La rapporteure propose de supprimer cet article.

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Article 1er quinquies B
Obligation de l’enseignement physique et sportif sauf motif médical avec renforcement du contrôle de l’inaptitude

Supprimé

Le présent article réaffirme le caractère obligatoire de l’enseignement physique et sportif, sauf motif médical. Il renforce également le contrôle de l’inaptitude déclarée en cas de doute sur son motif réel.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

En séance publique, le Sénat a introduit un article qu’il avait déjà adopté lors de la discussion du projet de loi confortant le respect des principes de la République.

Le dispositif insère un article L. 312-2-1 dans le code de l’éducation qui précise :             

– que nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux ;

– qu’en cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant peuvent demander la réalisation d’une visite médicale par le médecin scolaire, cette visite ayant alors, pour l’enfant, un caractère obligatoire.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure ne souhaite pas revenir sur ce sujet déjà débattu lors de la discussion du projet de loi confortant le respect des principes de la République.

La situation n’ayant pas changé, elle reproduit ici les propos des rapporteurs du texte à l’Assemblée nationale : « Bien que la question des certificats de complaisance ne soit pas anodine et doive être objectivée, cet article emporte pour conséquence de permettre, voire d’imposer, au chef d’établissement ou à l’enseignant, sur le seul fondement de sa suspicion, de remettre en cause un certificat médical pourtant établi par un médecin, dans le respect du secret médical et du serment d’Hippocrate qui l’engage quant aux actes qu’il exerce et délivre. Une telle remise en cause de la parole médicale ne saurait être encouragée. »

En complément, la rapporteure précise que les médecins scolaires sont déjà destinataires des certificats médicaux lorsqu’une inaptitude d’une durée supérieure à trois mois est constatée (article R. 312-3 du code de l’éducation). L’article 2 de l’arrêté du 13 septembre 1989 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’EPS dans les établissements d’enseignement précise que tout élève pour lequel une inaptitude totale ou partielle supérieure à trois mois, consécutifs ou cumulés, pour l’année scolaire en cours a été prononcée, fait l’objet d’un suivi particulier par le médecin de santé scolaire en liaison avec le médecin traitant. L’article 3 indique enfin que tout enseignant d’éducation physique et sportive peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, demander l’examen d’un élève par le médecin de santé scolaire ou le médecin de famille

En conséquence, la rapporteure propose la suppression de cet article.

Article 1er quinquies C
Interdiction du port de signes religieux ostensibles pour la participation aux évènements et aux compétitions sportives

Supprimé

Le présent article interdit le port de signes religieux ostensibles pour la participation aux évènements sportifs et aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les associations affiliées.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article, adopté en séance publique par le Sénat, crée un nouveau dispositif – non codifié – qui interdit le port de signes religieux ostensibles pour la participation aux évènements sportifs et aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les associations affiliées.

L’exposé sommaire de l’amendement ne cache pas que c’est le port du voile qui est ici visé et le risque de voir émerger des clubs sportifs communautaires promouvant certains signes religieux. La sécurité des participants est en outre évoquée.

Cet article avait également été adopté par le Sénat lors de la discussion du projet de loi confortant le respect des principes de la République.

II.   la position de la rapporteure

Le dispositif ici proposé méconnait la distinction fondamentale qui existe entre les personnes mandatées ou agréées par une fédération agréée, et soumises à ce titre à une obligation de neutralité en raison du concours de la fédération à une mission de service public, et les participants, qui peuvent être considérés comme des usagers et ne sont à ce titre tenus à aucune règle applicable aux agents publics.

Les personnes qualifiées en équipe de France et les arbitres des compétitions sportives sont déjà soumis à l’interdiction dans la mesure où ils sont considérés comme préposés à la fédération.

La rapporteure ne souhaite pas une interdiction générale pour les participants aux compétitions et évènements sportifs. Outre qu’elle porterait une atteinte disproportionnée aux libertés publiques, cette interdiction aurait pour conséquence d’exclure certains publics de la pratique sportive. Ce serait contraire à l’ambition de la proposition de loi et aux valeurs du mouvement sportif.

En outre, le dispositif proposé méconnait les effets attendus du contrat d’engagement républicain prévu par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République alors que le décret paru le 1er janvier 2022 engage les associations sportives et les fédérations agréées à respecter et promouvoir les principes de la République, et notamment le principe de laïcité. Dans le cadre du contrôle du respect de ce contrat d’engagement, il peut être décidé de suspendre ou retirer l’agrément de l’association sportive. Les subventions et les mises à disposition d’équipements publics peuvent également être retirées.

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Article 1er quinquies
Extension du bénéfice du réexamen par l’autorité académique des candidatures de sportifs présentées dans le cadre de la procédure Parcoursup

Supprimé

Le présent article étend le bénéfice du réexamen par l’autorité́ académique d’une candidature présentée dans le cadre de la procédure Parcoursup (actuellement ouverte aux sportifs de haut niveau), aux sportifs Espoirs, aux sportifs des collectifs nationaux ainsi qu’aux sportifs ayant conclu une convention avec un centre de formation.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

En application de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, les sportifs de haut niveau, mentionnés à l’article L. 221-2 du code du sport, peuvent bénéficier, dans le cadre de la procédure Parcoursup, d’un réexamen de leur candidature par l’autorité académique.

Le présent article, adopté en commission, étend ce dispositif à trois autres catégories de sportifs : les sportifs Espoirs et les sportifs des collectifs nationaux, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, ainsi que les sportifs ayant conclu une convention de formation avec un club professionnel au titre de l’article L. 211-5 du code du sport.

II.   la position de la rapporteure

Le Gouvernement a fait savoir en séance publique au Sénat que cette disposition était satisfaite. Les cas particuliers pris en compte dans Parcoursup incluent les sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion mais également les sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs, sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ou les sportifs des centres de formation d’un club professionnel.

La rapporteure prend acte de cette situation et propose de supprimer le présent article.

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Article 2
Accès aux équipements sportifs scolaires pour des usagers extérieurs

Adopté avec modifications

Le présent article modifie les critères d’autorisation d’utilisation des équipements des collèges et des lycées par des associations afin d’y inclure la pratique d’activités sportives et rend obligatoire la création d’accès indépendants aux équipements sportifs pour tout nouvel établissement public local d’enseignement, ou lors d’une rénovation majeure.

Origine de l’article : proposition de loi

Sort à l’Assemblée nationale : adopté avec modifications en première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

En application de l’article L. 212-15 du code de l’éducation, le maire peut autoriser, après avis du conseil d’administration de l’établissement ou du conseil d’école, l’utilisation des locaux et équipements scolaires situés sur sa commune pour l’organisation d’activités à caractère sportif, social, socio-éducatif. Les associations sportives peuvent ainsi les utiliser. Cette utilisation doit se faire dans le respect de la nature des installations, de l’aménagement des locaux et du fonctionnement normal du service, ainsi que des principes de neutralité et de laïcité.

En revanche, le président du conseil départemental et le président du conseil régional ne pouvaient pas faire de même respectivement pour les locaux et équipements des collèges et les lycées – alors même que leur collectivité en a la charge – et autoriser l’utilisation de ces lieux scolaires pour des activités sportives organisées par des associations.

Le présent article élargit aux besoins sportifs des associations la possibilité d’utilisation des équipements sportifs scolaires.

Afin de faciliter l’accès matériel à ces équipements, il prévoit également l’obligation, en cas de création d’une nouvelle école ou de nouveaux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) soient les collèges et les lycées, d’aménager un accès indépendant à leurs équipements sportifs.

En ce qui concerne les équipements sportifs des EPLE, l’accès doit également être sécurisé, et respecter les normes d’accessibilité définies par le code de la construction et de l’habitation, notamment pour les personnes en situation de handicap.

En outre, pour ces établissements comme pour les écoles publiques, une obligation d’aménagement d’un accès indépendant est également instaurée en cas de travaux de rénovation importants.

Enfin, les entreprises et les établissements publics de l’enseignement supérieur font partie des bénéficiaires possibles de l’accès aux équipements sportifs situés dans les collèges et lycées, en dehors du temps scolaire.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a précisé que les obligations relatives à la réalisation d’accès indépendants ne s’appliquent qu’aux collèges publics – les départements n’ayant pas la charge des collèges privés.

Il a également modifié le champ de l’article en dispensant d’obligation de construction d’un accès indépendant les travaux de rénovation d’un local ou d’un équipement sportif situé dans une école ou un EPLE si le coût de ces travaux d’accès est supérieur à un pourcentage du coût total des travaux, défini par décret en Conseil d’État.

Enfin, la référence aux normes d’accessibilité a été supprimée du code de l’éducation, celles-ci étant déjà prévues aux articles L. 161-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’application générale.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure propose d’adopter cet article sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles.

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Article 2 bis
Recensement des équipements permettant la pratique des activités d’éducation physique et sportive et du sport scolaire

Adopté avec modifications

Le présent article prévoit un recensement, par académie, des lieux publics, des locaux et des équipements permettant la pratique des activités relevant des enseignements d’éducation physique et sportive ou du sport scolaire, dans l’emprise des établissements scolaires et à proximité.

Origine de l’article : Assemblée nationale, première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article crée dans le code de l’éducation un nouvel article prévoyant chaque année à compter du 1er janvier 2022 :

– un recensement, par académie, des locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement physique et sportif et du sport scolaire ;

– un recensement des équipements situés dans les bâtis scolaires ou mis à disposition par les collectivités locales pour l’éducation physique et sportive, ainsi que leur état et les conditions d’utilisation ;

– la transmission des données collectées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux conférences régionales du sport, pour leur permettre d’élaborer leurs plans sportifs locaux et projets sportifs territoriaux.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a réécrit le présent article compte tenu du fait que le code du sport prévoit déjà un recensement des équipements sportifs (RES), y compris de ceux situés dans les établissements scolaires (art. L. 312-2 du code du sport) depuis 2009. Il a semblé préférable aux sénateurs de préciser et d’étendre la portée du RES prévu par le code du sport, plutôt que de créer un dispositif similaire dans le code de l’éducation.

Le recensement a été élargi aux lieux publics.

Le Sénat a supprimé la transmission des résultats du recensement aux collectivités et aux conférences régionales du sport. La périodicité du recensement a été étendue à quatre ans avec un premier recensement au 1er janvier 2023, compte tenu du calendrier d’adoption de la présente proposition de loi.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure propose de conserver la rédaction adoptée par le Sénat sur le point de son rattachement au RES existant. Elle souhaite néanmoins rétablir la transmission des résultats du recensement pour l’établissement des plans sportifs locaux et des projets sportifs territoriaux des collectivités.

Attachée à ce que le premier recensement intervienne rapidement, la rapporteure souhaite par ailleurs que l’actualisation des données intervienne tous les deux ans.

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Article 2 quater
Mise à disposition des équipements sportifs des services de l’État et de ses établissements publics au bénéfice des établissements scolaires et des associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives

Adopté avec modifications

Le présent article prévoit la possibilité, pour les services de l’État et ses établissements publics, d’autoriser l’accès et l’usage ponctuel des locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives au bénéfice des associations et des établissements scolaires.

Origine de l’article : Assemblée nationale, première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

S’inspirant des articles L. 212-15 (pour les écoles publiques), L. 213-2-2 (pour les collèges publics) et L. 214-6-2 (pour les lycées et autres établissements publics locaux d’enseignement) du code de l’éducation, qui prévoient la possibilité d’ouvrir au public extérieur les équipements sportifs scolaires en dehors du temps scolaire, cet article permet une mise à disposition des équipements sportifs utilisés par les services de l’État et de ses opérateurs, lorsqu’ils n’en ont pas l’usage, au bénéfice des établissements d’enseignement scolaire et des associations. Cette mise à disposition est subordonnée à la passation d’une convention.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté plusieurs amendements intégrant les établissements d’enseignement supérieur à la liste des bénéficiaires potentiels de cette mise à disposition, en supprimant la référence à l’accès des entreprises (satisfaite par le droit en vigueur), favorisant le développement du « parasport » et s’assurant du respect des principes de neutralité et de laïcité lors de l’utilisation des locaux.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure propose de modifier cet article sur deux points.

La notion de « parasport » est absente de notre législation. La rapporteure propose de supprimer cette référence.

Le principe de neutralité n’est pas applicable lors de l’utilisation de locaux publics pour la pratique sportive, sauf lorsque ceux-ci sont utilisés dans le cadre du sport relevant du temps scolaire. Les autres usagers de ces locaux ne sont pas assujettis au respect du principe de neutralité puisque seuls les salariés qui exercent une mission de service public doivent respecter ce principe. Quant au principe de laïcité, il est applicable en tous lieux publics en notre République, cette mention est donc superfétatoire. La rapporteure propose de supprimer la dernière phrase du cinquième alinéa.

*

Article 2 quinquies
Obligation de créer des douches dans les nouveaux bâtiments à usage industriel et tertiaire

Supprimé

Le présent article rend obligatoire la construction de douches dans les nouveaux bâtiments à usage industriel et tertiaire afin de favoriser la pratique sportive dans les entreprises.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Selon le Plan Héritage 2024, présenté par le Premier ministre en novembre 2019, « le principal frein au développement du sport en entreprise est l’absence de locaux adaptés ». Cet article en tire les conséquences et rend obligatoire la création de douches dans les bâtiments à usage industriel et tertiaire.

Alors qu’à l’issue de la discussion en commission l’obligation portait sur la création de vestiaires et de douches, le débat en séance publique a permis de limiter l’obligation à la création de douches.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure est soucieuse de favoriser le sport en entreprise et l’amendement sénatorial est une intention louable.

Cependant, faute de concertation avec les acteurs concernés par le dispositif et d’étude d’impact financier de la mesure, elle doute de l’opportunité d’un tel dispositif, du reste de nature réglementaire.

En outre, une mission a été confiée par le Gouvernement aux députées Aude Amadou et Maud Petit sur le sport en entreprise. Leurs conclusions sont attendues prochainement.

Elle donnera un avis favorable à la suppression du présent article.

Article 3
Création de plans sportifs locaux

Adopté avec modifications

Le présent article ouvre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale volontaires la possibilité d’élaborer des plans sportifs locaux, associant tous les acteurs du sport au niveau local.

Origine de l’article : proposition de loi

Sort à l’Assemblée nationale : adopté avec modifications en première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le I du présent article décline à l’échelle locale la nouvelle gouvernance du sport issue de la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport.

Il crée les plans sportifs locaux élaborés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux du monde du sport, afin de favoriser la pratique sportive.

Le plan sportif local, qui est une faculté, formalise et ordonne les orientations et les actions visant à la promotion et au développement des activités physique et sportives sur le territoire. En outre :

– il organise un parcours sportif diversifié tout au long de la vie ;

– intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine ;

– favorise les initiatives d’intégration sociale et professionnelle par le sport.

Le dispositif adopté énumère la liste des acteurs que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent associer à l’élaboration du plan : acteurs du mouvement sportif, associations œuvrant au développement de l’activité physique et sportive, représentants des services de l’État compétents dans la conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport – en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique –, représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ainsi que les acteurs du handicap, représentants des établissements et services médico-sociaux et représentants des établissements publics de santé.

L’association de ces acteurs peut être formalisée par la conclusion de contrats pluriannuels qui définissent les actions et les ressources engagées par les signataires pour atteindre les objectifs du plan.

Les plans sportifs locaux alimentent les diagnostics territoriaux que doivent réaliser les conférences régionales du sport en amont de la définition de leur projet sportif territorial.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

En complément, le II ajoute à l’article L. 552-2 du code de l’éducation – qui appelle l’État et les collectivités territoriales à favoriser la création d’une association sportive dans chaque établissement du premier degré – un dispositif plus large qui crée l’ « alliance éducative territoriale ». Ainsi l’État et les collectivités territoriales participant à un plan sportif local peuvent favoriser par cet outil l’émergence de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens, afin de susciter l’engagement des élèves. Dans cette perspective, des associations permettant la mise en œuvre de ces projets peuvent être créées dans les établissements scolaires du premier degré.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Une nouvelle fois, le Sénat a inséré la préoccupation du sport adapté et du handisport en ajoutant une référence au « parasport » qui doit être pris en compte dans l’élaboration des plans sportifs locaux. Il y a aussi ajouté une dimension environnementale.

Le Sénat a précisé que c’est par l’intermédiaire de représentants que les acteurs du mouvement sportif, les associations œuvrant au développement de l’activité physique et sportive et les acteurs du handicap sont associés à l’élaboration du plan. Y sont également associés les représentants de l’enseignement supérieur.

La logique de l’articulation entre le plan sportif local et le projet sportif territorial a été inversée : les plans sportifs locaux devront prendre en compte, dans une logique descendante, le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport.

Considérant que la notion d’ « alliance éducative territoriale » était floue, le Sénat l’a supprimée afin de conserver la spécificité des associations sportives scolaires dans le primaire.

III.   la position de la rapporteure

L’éducation nationale et le mouvement sportif dans son ensemble développent la pratique sportive chez les enfants. La rapporteure souscrit à l’idée du Gouvernement de développer cette pratique dans le cadre plus large et diversifié de projets culturels, artistiques ou citoyens afin de ne pas cantonner la pratique sportive au périmètre des associations sportives dans le primaire. Elle propose de placer ce dispositif à l’article 3 bis B de la présente proposition de loi qui modifie l’article L.552-2 du code de l’éducation.

La notion de « parasport » est absente de notre législation. La rapporteure propose de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en commission, explicite et conforme au droit, à savoir le « sport adapté et [le] handisport ».

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Article 3 bis A
Extension des thématiques de projets pouvant bénéficier d’une subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local

Supprimé

Le présent article rend les projets de création, de transformation et de rénovation des équipements sportifs éligibles à la dotation de subvention à l’investissement local (DSIL).

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article modifie l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales pour rendre les projets de création, de transformation et de rénovation des équipements sportifs éligibles à la dotation de subvention à l’investissement local (DSIL) au même titre que les projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, de création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires et de réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

II.   la position de la rapporteure

La DSIL peut déjà financer des équipements sportifs considérés comme des projets transversaux. En 2020, 190 projets d’équipements sportifs ont ainsi été financés à hauteur de 33 millions d’euros.

Le dernier comité interministériel des jeux Olympiques du 15 novembre 2021 a prévu d’accélérer le déploiement des terrains de sport sur le territoire. Le Gouvernement a fait savoir en séance publique au Sénat que le financement des équipements sportifs sera désormais inscrit parmi les priorités des circulaires relatives à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

En conséquence, la rapporteure propose de supprimer cet article.

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Article 3 bis B
Création, dans les établissements du premier degré, d’alliances éducatives territoriales

Adopté avec modifications

Initialement, le présent article rendait obligatoire la création d’une association sportive scolaire dans tous les établissements du second degré. Réécrit en commission, il prévoit désormais que, dans les établissements du premier degré, l’État et les collectivités territoriales favorisent, via une alliance éducative territoriale, l’organisation d’activités dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

La création d’une association sportive scolaire permet la découverte d’un sport et de disposer d’un cadre juridique défini pour l’organisation d’activités sportives en marge du temps scolaire ou des rencontres sportives.

Le premier alinéa de l’article L. 552-2 du code du sport prévoit la création d’une association sportive dans tous les établissements du second degré. La seconde phrase de cet alinéa prévoit que l’État et les collectivités territoriales « favorisent » la création d’une association sportive dans chaque école primaire.

En commission, le Sénat a étendu cette obligation à tous les établissements du premier et second degré. Il a donc également supprimé la seconde phrase précitée. En séance publique, le Sénat a supprimé l’extension du dispositif aux écoles primaires – ce qui revient au droit existant – mais sans rétablir la seconde phrase qui permet la création de telles associations.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure considère que le dispositif adopté in fine constitue une régression par rapport au droit existant dans la mesure où il n’encourage plus la création d’associations sportives dans les écoles primaires. Elle propose donc de le supprimer et d’y substituer une nouvelle rédaction reprenant le II de l’article 3 de la présente proposition de loi (voir supra).

Ainsi elle propose de compléter l’article L. 552-2 du code de l’éducation d’un II qui crée les alliances éducatives territoriales. L’État et les collectivités territoriales participant à un plan sportif local peuvent favoriser par cet outil l’émergence de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens, afin de susciter l’engagement des élèves. Dans cette perspective, des associations peuvent être créées dans les établissements scolaires du premier degré.

Par coordination, la rapporteure propose de modifier l’article L. 552-3 pour ne pas que les alliances éducatives territoriales soient affiliées à une fédération sportive.

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Article 3 ter
Élaboration d’un parcours sportif de l’enfant

Supprimé

Le présent article vise à favoriser le développement d’un parcours sportif de l’enfant dans le cadre du projet éducatif territorial, via les établissements scolaires.

Origine de l’article : Assemblée nationale, première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article réaffirme le rôle des établissements publics d’enseignement primaire et secondaire dans l’élaboration des plans sportifs locaux prévus à l’article 3 et prévoit par ailleurs leur participation à l’élaboration d’un « parcours sportif articulant les différents temps de l’enfant et favorisant les complémentarités entre éducation physique et sportive, sport scolaire et associatif ».

À cet effet, il complète l’article L. 312-3 du code de l’éducation, qui fixe les conditions dans lesquelles l’enseignement de l’éducation physique et sportive est dispensé au sein des écoles maternelles et élémentaires.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, la nouvelle disposition vise à « accroitre les temps de pratiques et [à] coordonner les temps [et] les actions favorisant la pratique des jeunes », en organisant une cohérence des actions menées à cette fin à l’échelle d’un territoire.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a réécrit le présent article pour le rattacher à l’article L. 551-1 du code de l’éducation relatif au projet éducatif territorial.

Il prévoit la participation des établissements scolaires, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif favorisant la pratique d’une activité physique et sportive. Ce parcours se déploie à travers le sport scolaire et le sport associatif dans le cadre du projet éducatif territorial.

III.   la position de la rapporteure

Au regard de l’ensemble des dispositifs prévus par la présente proposition de loi, la rapporteure considère que le présent article est superfétatoire.

Elle propose sa suppression.

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Article 3 quater AA
Possibilité pour une commune ou son groupement de passer une convention avec des associations sportives, après avis du conseil de l’école

Supprimé

Le présent article prévoit la possibilité, pour une commune ou son groupement, après avis du conseil de l’école, de passer une convention avec des associations sportives pour la mise en œuvre du projet éducatif territorial.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article modifie l’article L. 551-1 du code de l’éducation et prévoit, pour la mise en œuvre du projet éducatif territorial, la faculté pour une commune ou un groupement de communes, de passer une convention avec une ou plusieurs associations sportives, après avis du conseil de l’école.

II.   la position de la rapporteure

La circulaire publiée au bulletin officiel n° 3 du 20 janvier 2022 promeut le dispositif « Une école – un club » qui consiste « à mettre en place une relation forte entre une école et une association sportive partenaire de proximité ». Il s’agit d’une déclinaison de la feuille de route « sport éducation » du 23 juin 2021 qui fixe les priorités en la matière.

Le dispositif prévu au présent article est satisfait : les établissements pourront nouer des contacts et se jumeler avec un ou plusieurs clubs de leur territoire.

En conséquence, la rapporteure propose de supprimer cet article.

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Article 3 quater A
Pratique quotidienne minimale de sport dans les écoles primaires

Adopté avec modifications

Le présent article impose la pratique quotidienne d’une activité physique et sportive à l’école primaire, en plus de l’enseignement physique et sportif.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article insère au code de l’éducation un nouvel article L. 321‑3‑1 qui impose une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires. L’article précise que le dispositif, garanti par l’État, est complémentaire du programme d’enseignement physique et sportif.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure propose d’adopter cet article avec une modification rédactionnelle.

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Article 3 quater
Inscription de l’enseignement de l’aisance aquatique dans les programmes scolaires

Adopté avec modifications

Afin de lutter contre les noyades accidentelles, le présent article inscrit l’enseignement de l’aisance aquatique dans les programmes scolaires.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

S’appuyant sur l’article L. 312-13-2 du code de l’éducation qui prévoit l’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo au titre des « savoirs fondamentaux » au nom de la sécurité publique, le présent article complète l’article L. 312-2 du même code afin que les programmes scolaires comportent l’enseignement de l’aisance aquatique. Le dispositif est explicite quant à son objectif : celui de prévenir les noyades.

II.   la position de la rapporteure

L’article L. 312-2 du code de l’éducation charge le ministre de l’éducation nationale de définir les programmes scolaires de l’éducation physique et sportive.

Cependant, la prévention des noyades doit être un objectif prioritaire des politiques publiques à destination des jeunes, au même titre que la sécurité routière.

La rapporteure propose d’adopter cet article, sous réserve d’un amendement rédactionnel.

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Article 3 quinquies
Scolarité adaptée pour les élèves à haut potentiel sportif

Adopté avec modifications

Le présent article permet de faire bénéficier les élèves sportifs de haut niveau ou en voie de le devenir d’aménagements particuliers, d’actions de soutien et d’adaptation de scolarité.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Les articles L. 321-4 du code de l’éducation pour le primaire et L. 332-4 pour le secondaire prévoient des aménagements particuliers et des actions de soutien au profit de certaines catégories d’élèves (élèves en difficulté, élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, élèves issus des milieux principalement amérindiens ou créolophones pour les élèves ultramarins ou encore élèves non francophones nouvellement arrivés en France).

Le présent article complète les articles L. 321-4 et L. 332-4 précités pour permettre de faire bénéficier les élèves sportifs de haut niveau ou en voie d’accession à la « pratique sportive d’excellence » ou au haut niveau, des aménagements et des actions de soutiens précités afin de faciliter la conciliation entre leur scolarité et leurs objectifs de performances sportives.

Le dispositif prévoit la possibilité d’adapter la scolarité en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs.

II.   la position de la rapporteure

Sous réserve de modifications rédactionnelles, la rapporteure propose d’adopter cet article.

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Article 3 sexies A
Recensement des établissements d’enseignement proposant un cursus aménagé pour les sportifs de haut niveau

Supprimé

Le présent article prévoit un recensement des établissements d’enseignement proposant des aménagements dans leurs cursus de formation pour les sportifs de haut niveau.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article prévoit l’établissement, par les ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des sports, d’un recensement des établissements scolaires et d’enseignement supérieur qui proposent des aménagements dans leurs cursus de formation pour les sportifs de haut niveau.

Le présent article précise que le recensement doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2022. Il sera actualisé annuellement.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure propose de supprimer cet article. Les guides de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) et la plateforme Parcoursup comportent déjà tous les renseignements à même d’éclairer le choix des jeunes sportifs.

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Article 3 sexies
Sensibilisation des chefs d’établissement à l’accueil d’élèves sportifs de haut niveau

Supprimé

Le présent article instaure une sensibilisation des chefs d’établissement accueillant régulièrement des élèves ayant une pratique sportive d’excellence aux spécificités et contraintes de celleci sur la scolarité de ces élèves.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 331-6 du code de l’éducation dispose que les établissements du second degré doivent permettre la préparation des élèves en vue de la pratique d’excellence, d’accession au haut niveau, ainsi que de la pratique professionnelle lorsqu’un jeune sportif a signé un contrat de formation avec un club sportif professionnel.

Le présent article complète l’article L. 331-6 pour prévoir une sensibilisation des chefs d’établissement, accueillant de manière régulière ces élèves, aux conséquences directes et indirectes de la pratique d’un sport à ce niveau, notamment en termes de contraintes dues au calendrier sportif.

II.   la position de la rapporteure

L’objectif de permettre aux élèves de concilier au mieux la poursuite de leur scolarité avec leurs objectifs de performances sportives ou projets professionnels est louable mais le droit en vigueur permettant l’accueil des élèves précités, il n’est pas utile d’inscrire dans la loi une « sensibilisation » des personnels de ces établissements qui accompagnent déjà au quotidien ces élèves.

La rapporteure propose de supprimer cet article.

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Article 3 septies
Interdiction d’exercice auprès de mineurs en milieu sportif

Adopté avec modifications

Le présent article harmonise la durée de la mesure administrative d’interdiction d’exercice auprès d’un public mineur applicable au sein des clubs et associations sportifs sur celle applicable en accueils collectifs de mineurs.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles – pour l’accueil collectif de mineurs – et l’article L. 212-13 du code du sport – pour les pratiquants d’une activité sportive – prévoient la possibilité pour le préfet, en cas d’urgence, de prendre une mesure temporaire de suspension ou d’interdiction d’exercer à l’encontre d’une personne présentant un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.

Cette interdiction est limitée à six mois maximum. Néanmoins, dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, elle peut être prolongée jusqu’à l’intervention de la décision définitive de justice si la personne concernée fait aussi l’objet de poursuites pénales.

Le présent article harmonise les délais de ces mesures administratives en prévoyant, lorsque la personne concernée est en contact avec des sportifs mineurs et fait l’objet de poursuites pénales, une prolongation de sa suspension ou de son interdiction d’exercer jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure considère qu’il s’agit d’une mesure de bon sens, protectrice de l’intérêt des mineurs qui pratiquent une activité sportive. Le délai pour que soit prononcée une décision de justice devenue définitive peut en effet être long et il est anormal que tous les mineurs ne soient pas durablement protégés, le temps de la procédure judiciaire.

Sous réserve d’un amendement rédactionnel, la rapporteure propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 3 octies A
Exclusion des compétitions de jeux vidéo du périmètre de l’interdiction des jeux d’argent et de hasard

Supprimé

Le présent article modifie l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure afin que les compétitions de jeux vidéo organisées en ligne ne soient plus considérées comme des jeux d’argent et de hasard interdits.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants ne constituent pas des jeux d’argent et de hasard interdits. En conséquence, les compétitions de jeux vidéo organisées en ligne sont assimilées à des jeux d’argent et de hasard interdits.

En autorisant toutes les compétitions de jeux vidéo organisées « sur le territoire français », le présent article lève de fait l’interdiction pesant sur les compétitions de jeux vidéo en ligne.

Un décret en conseil d’État précisera les modalités d’application du présent article.

II.   la position de la rapporteure

Les jeux vidéo ne dépendent pas du code du sport, mais du code de la sécurité intérieure. Au motif d’une simplification du régime de ces compétitions sport en France en lien avec la crise sanitaire, le dispositif adopté au Sénat comporte le danger d’une ouverture à la concurrence de jeux d’argent et en ligne interdits, qui pourraient être proposés à travers une scénarisation répondant à la définition des jeux vidéo.

Le dispositif n’écarte pas les risques de fraude et d’inégalité entre joueurs (qui peuvent disposer d’outils informatiques ayant des performances différentes) qui avaient conduit à l’exigence d’une présence physique de ces derniers s’agissant de l’article L. 321-9 précité ici modifié.

Après consultation de France E-sport, il apparait que la portée de cet article dépasse les enjeux relevés dans l’exposé sommaire de l’amendement. En conséquence, la rapporteure propose de le supprimer.

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Article 3 octies
Formation des futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique

Adopté sans modification

Le présent article charge les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ) de former les futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 721-2 du code de l’éducation définit les missions des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ). Le neuvième alinéa décrit le contenu de la formation qui est dispensée, y compris la liste des formations de sensibilisation à de nombreux enjeux.

Le présent article complète cette liste en prévoyant que les INSPÉ forment les futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique.

II.   la position de la rapporteure

Le présent article permettra de mieux armer les enseignants du premier degré à cette problématique essentielle, en lien avec la pratique minimale d’une activité sportive quotidienne. La rapporteure propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 4
Élargissement du périmètre des projets sportifs territoriaux

Adopté avec modifications

Le présent article étend le périmètre des projets sportifs territoriaux, élaborés par les conférences régionales du sport, à de nouvelles thématiques.

Origine de l’article : proposition de loi

Sort à l’Assemblée nationale : adopté avec modifications en première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Aux termes de l’article L. 112-14 du code du sport, le projet sportif territorial porte « notamment » sur huit thématiques :

1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire ;

2° Le développement du sport de haut niveau ;

3° Le développement du sport professionnel ;

4° La construction et l’entretien d’équipements sportifs structurants ;

5° La réduction des inégalités d’accès aux activités physiques et sportives ;

6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap ;

7° La prévention de et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations ;

8° La promotion de l’engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives.

Le présent article a modifié l’article L. 112-14 sur plusieurs points :

– le qualitatif « adaptées » est remplacé par celui de « destinées » pour désigner les activités physiques et sportives pratiquées par les personnes en situation de handicap ;

– l’objectif de formation est ajouté à celui, déjà prévu, de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence ;

– quatre thématiques sont ajoutées : les « savoirs sportifs fondamentaux », le « sport santé », l’intégration sociale et professionnelle par le sport, la promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers liés à l’identité de genre des personnes.

S’agissant des deux premières thématiques, l’article L. 112-14 précité est complété de leurs définitions. Les savoirs sportifs fondamentaux sont définis comme « l’ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d’une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir-nager et le savoir-rouler à vélo ». Le sport santé renvoie, quant à lui, à « toute pratique d’activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu’à la prévention des maladies ».

En complément, l’Assemblée nationale a ajouté, au titre des participants aux conférences régionales du sport, les organismes représentant les personnes en situation de handicap.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le rapporteur au Sénat a jugé l’examen de cet article prématuré, alors que les conférences régionales du sport viennent d’être mises en place et que les premiers projets sportifs territoriaux sont en cours d’élaboration.

En conséquence, le présent article a fait l’objet d’une rédaction globale qui :

– tout en conservant au titre des participants aux conférences régionales du sport les organismes représentant les personnes en situation de handicap, ajoute les représentants de l’enseignement supérieur ;

– conserve la notion de promotion des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap et l’objectif de formation dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence ;

– renvoie la définition des notions de « savoirs sportifs fondamentaux » et de « sport santé » à la voie réglementaire ;

– conserve, au nombre des thématiques des projets sportifs territoriaux, l’intégration sociale et professionnelle par le sport, la promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes (au lieu des besoins « liés à l’identité de genre des personnes ») et y ajoute le développement durable.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en adjoignant le développement durable à la liste des thématiques des projets sportifs territoriaux et en évitant de restreindre la notion de besoins particuliers.

Par ailleurs, si les plans sportifs locaux prennent en compte le plan sportif territorial défini par la conférence régionale du sport (article 3 de la présente proposition de loi), celle-ci doit aussi établir son projet sportif territorial en cohérence avec les plans sportifs locaux de son ressort territorial. La logique doit bien être celle d’une prise en compte mutuelle.

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Article 4 bis A
Responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public pour la pratique sportive

Adopté sans modification

Le présent article allège la responsabilité des propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public lorsque les dommages résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement inhérent à la pratique sportive.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article modifie le régime de responsabilité du gardien d’un espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature. Il crée nouvel article L. 311‑1‑1 au code du sport (I du présent article), pour consacrer l’absence de responsabilité du gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature au titre des dommages causés à un pratiquant, lorsque lesdits dommages résultent de la « réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée ».

Ainsi, l’acceptation par le pratiquant d’un risque inhérent au sport qu’il pratique écarte la responsabilité du gardien de l’espace naturel, si le dommage résulte d’un tel risque. La dimension normale et raisonnablement prévisible du risque auquel le sportif s’expose permet de tenir compte du comportement du sportif, des aménagements du site et des installations et signalétiques mis en place.

Le II du présent article tire les conséquences du nouveau dispositif et procède à une coordination à l’article L. 365‑1 du code de l’environnement.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure propose d’adopter cet article.

Ses dispositions ont également été adoptées à l’article 73 bis A du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dans une version identique conservée dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire le 31 janvier 2022.

Il conviendra de supprimer le présent article par coordination, en séance publique.             

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Article 4 bis B
Présentation d’un certificat médical pour la souscription d’une licence

Adopté avec modifications

Le présent article simplifie les règles applicables à la présentation d’un certificat médical pour la souscription d’une licence et l’inscription à une compétition sportive confiant la responsabilité de leur définition aux fédérations.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le 1° du présent article modifie l’article L. 231-2 du code du sport pour rendre facultative l’exigence d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‑indication à la pratique d’une discipline pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive pour les personnes majeures.

Les fédérations agréées se voient dès lors confier, après avis de leur commission médicale renforcée dans leur composition par des personnalités qualifiées en médecine humaine, le soin de définir les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ainsi que la fréquence et la nature des examens médicaux demandés pour la délivrance d’une licence sportive, en fonction des types de population et de pratique.

Lorsqu’une compétition sportive est organisée sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale ou une zone de coopération transfrontalière, telle que définie par le programme de coopération territoriale européenne, les participants sont soumis pour les conditions d’inscription à la réglementation de leur lieu de résidence.

Le 2° modifie l’article L. 231-2-1 du code du sport relatif aux inscriptions à des compétitions sportives autorisées ou organisées par une fédération sportive.

Dans ce cas et s’agissant des personnes majeures non licenciées, l’exigence d’un certificat médical peut également être rendue obligatoire par la fédération agréée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article L. 231-2 du code du sport dans sa rédaction résultant du présent article. En complément, la liste des licences délivrées par d’autres fédérations permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.

Les III et IV du même article L. 231-2-1 deviennent des IV et V, sans modification.

 

II.   la position de la rapporteure

Les pratiques en matière de présentation d’un certificat médical pour la délivrance d’une licence sportive ou la participation à une compétition sportive étant, à l’heure actuelle, très disparates, il est nécessaire de définir un cadre normatif clair. Les fédérations sportives agréées sont les mieux à même de définir les conditions d’aptitudes médicales indispensables à la pratique de leur discipline, en lien avec leur commission médicale.

La rapporteure propose d’adopter cet article sous réserve de modifications rédactionnelles.

S’agissant de la disposition permettant de déroger à l’obligation de présenter un certificat médical pour les sportifs vivant dans les pays voisins et facilitant de ce fait l’organisation d’événements sportifs frontaliers, la rapporteure rappelle qu’elle correspond à l’article 58 quinquies du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dans une version identique conservée dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire le 31 janvier 2022.

Il conviendra de modifier le dispositif, par coordination, en séance publique.

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Article 4 bis CA
Avis des fédérations sportives concernées lors de l’élaboration du décret listant les disciplines à contraintes particulières

Adopté sans modification

Le présent article prévoit que le décret énumérant les disciplines présentant des contraintes particulières doit être pris après avis des fédérations sportives des disciplines considérées.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 231-2-3 du code du sport prévoit que pour les disciplines qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.

La liste des disciplines présentant des contraintes particulières est définie par décret. Le présent article précise que ce décret doit être pris après avis des fédérations sportives des disciplines considérées.

II.   la position de la rapporteure

Il semble logique à la rapporteure de recueillir l’avis des fédérations sportives lorsque leur discipline est susceptible de figurer sur la liste des disciplines à contraintes particulières. Ce dispositif permettra de prendre en compte l’avis des fédérations sportives sur l’environnement de la pratique de leur sport et sur les contraintes liées à la sécurité ou à la santé des pratiquants.

Elle propose d’adopter cet article.

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Article 4 bis C
Prise en compte du sport dans la politique de la ville et les contrats de ville

Adopté avec modifications

Le présent article améliore la prise en compte du sport dans la politique de la ville et dans les futurs contrats de ville. Il élargit la possibilité de conclure des contrats de ville aux groupements d’intérêt public dont l’État est membre (via l’Agence nationale du sport, notamment), ainsi qu’au comité national olympique et sportif français, au comité paralympique et sportif français et aux fédérations sportives agréées.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article premier de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit la politique de la ville en listant ses objectifs, qui doivent tenir compte de la diversité des territoires et de leurs ressources. Le 1° du présent article ajoute à l’objectif de garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics, l’égalité réelle d’accès au sport.

L’article 6 de cette même loi définit les modalités de fonctionnement des contrats de ville. Le 2° du présent article élargit aux groupements d’intérêt public dont l’État est membre (via l’Agence nationale du sport, notamment), ainsi qu’au comité national olympique et sportif français, au comité paralympique et sportif français et aux fédérations sportives agréées, la possibilité de conclure des contrats de ville avec les communes et leurs groupements dans le cadre des actions menées au titre de la politique de la ville. Le 2° complète également ce même article 6 pour préciser que les contrats de ville conclus après la promulgation de « la présente loi » (donc de la loi du 21 février 2014 précitée) définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine du sport.

II.   la position de la rapporteure

Si le sport est déjà un axe identifié dans la politique de la ville, en particulier depuis la circulaire N° DS/DIR/2019/108 du 19 avril 2019 relative à l’intégration du sport dans les contrats de ville, l’arrivée à échéance des contrats de ville en 2023 est l’occasion de redéfinir leur périmètre et d’associer le mouvement sportif à cet outil.

La rapporteure propose d’adopter cet article sous réserve de modifier le dernier alinéa relatif à la définition, par les contrats de ville, des actions stratégiques dans le domaine du sport afin que cela ne concerne que les contrats conclus après la promulgation de la présente loi.

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Article 4 bis DA
Intégration du sport dans le champ des compétences obligatoires des conférences territoriales de l’action publique

Supprimé

Le présent article intègre le sport dans le champ des compétences obligatoires des conférences territoriales de l’action publique.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 111-9-1 du code général des collectivités territoriales décrit l’organisation et les compétences des conférences territoriales de l’action publique créées dans chaque région.

La conférence territoriale de l’action publique est chargée de « favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ».

Elle organise ses travaux à travers des commissions thématiques de son choix parmi lesquelles une commission thématique obligatoirement dédiée à la culture.

Dans le même esprit que ce qui est exigé pour la culture, le présent article (1°) crée l’obligation, pour chaque conférence territoriale de l’action publique, de créer une commission thématique liée au sport.

Par ailleurs, l’article L. 111-9-1 précité prévoit l’obligation, pour chaque président de conférence territoriale de l’action publique, d’inscrire à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de la culture. Le 2° du présent article élargit ce débat à la politique en faveur du sport.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure considère que les conférences territoriales de l’action publique doivent conserver une organisation souple, à la main des collectivités territoriales qui en sont membres, dans l’esprit de la différenciation promue par le Gouvernement.

Elle propose de supprimer cet article.

 

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Article 4 bis D
Extension du dispositif de reconnaissance de l’engagement étudiant dans le cadre d’une activité associative ou professionnelle à la pratique du sport de haut niveau

Adopté sans modification

Le présent article étend le dispositif de reconnaissance de l’engagement étudiant dans le cadre d’une activité associative ou professionnelle à la pratique du sport par les sportifs de haut niveau, les sportifs Espoirs et les sportifs des collectifs nationaux.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 29 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté devenu l’article L. 611-9 du code de l’éducation a permis la reconnaissance des compétences et des aptitudes acquises par les étudiants dans le cadre d’une activité bénévole, volontaire ou professionnelle. Cette reconnaissance prend notamment la forme de l’attribution d’éléments constitutifs d’une unité d’enseignement, de crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (ECTS), d’une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou de stages relevant du cursus de l’étudiant.

Le présent article étend ce dispositif aux catégories de sportifs mentionnées à l’article L. 221-2 du code du sport, à savoir les sportifs de haut niveau, les sportifs Espoirs et les sportifs des collectifs nationaux.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à toute mesure permettant de favoriser l’engagement étudiant dans le cadre d’une activité bénévole, volontaire ou professionnelle. En soutien aux jeunes sportifs, il est important de valoriser leurs compétences acquises, au même titre que toute autre unité d’enseignement.

Elle propose d’adopter cet article sans modification.

 

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Article 4 bis E
Inclusion des actions visant à promouvoir les activités physiques et sportives dans le champ de la déclaration de performance extra-financière des sociétés

Adopté avec modifications

Le présent article inclut les actions visant à promouvoir les activités physiques et sportives dans le champ de la déclaration de performance extra-financière des sociétés.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 225-102-1 du code de commerce prévoit l’insertion, dans le rapport de gestion des sociétés, d’une déclaration de performance extra-financière qui leur permet de communiquer sur les implications sociales, environnementales et sociétales de ses activités ainsi que sur son mode de gouvernance. Elle constitue un fondement important de la politique de responsabilité sociétale des sociétés vis‑à‑vis de ses parties prenantes, des citoyens et de l’État.

La déclaration « comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable, aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées. »

Le présent article ajoute à cette liste les actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de la société.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’inclusion de la promotion du sport en entreprise. Elle propose d’adopter cet article en supprimant les mots « dans le cadre de la société », redondants par rapport à l’article en vigueur.

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Article 4 bis F
Rapport du Gouvernement sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer

Adopté avec modifications

Le présent article prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, « sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer avec, pour objectif, d’éviter le déracinement précoce des jeunes talents. Ce rapport envisage le renforcement des moyens des centres de ressources d’expertise et de performance sportive et des structures territoriales dédiées au sport, de l’Institut martiniquais du sport en Martinique et de l’Institut de formation et d’accès aux sports en Guyane et leur intégration à une réelle dynamique de performance au sein du réseau Grand Institut national du sport, de l’expertise et de la performance. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées. »

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure souscrit à la nécessité d’un tel rapport, compte tenu des difficultés d’accès des étudiants ultra-marins aux parcours sportifs de haut niveau.

Il est néanmoins nécessaire de supprimer la dernière phrase du présent article, contraire à l’article 48 de la Constitution, relatif à la détermination, par chaque assemblée, de son ordre du jour.

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Titre II
RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

Article 5
Mise en place progressive de la parité au sein des instances nationales et déconcentrées des fédérations sportives délégataires

Adopté avec modifications

Le présent article instaure de façon progressive une parité totale dans les instances dirigeantes nationales des fédérations délégataires, qu’il rend applicable aux fédérations comptant plus de 15 % de licenciés de chaque sexe pour le premier renouvellement à compter du 1er janvier 2024, et à l’ensemble des fédérations pour le premier renouvellement à compter du 1er janvier 2028.

Pour les instances dirigeantes régionales, l’article prévoit une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe de 30 % des sièges des membres élus à compter de 2024, puis de 40 % à compter de 2028.

Origine de l’article : proposition de loi

Sort à l’Assemblée nationale : adopté avec modifications en première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le texte initial de l’article 5 prévoyait que les statuts des fédérations devraient à l’avenir favoriser la parité dans les instances dirigeantes nationales de la fédération mais également dans les instances dirigeantes de ses « organes déconcentrés régionaux », c’est-à-dire dans les ligues régionales. Ces dispositions devenaient obligatoires pour que la fédération puisse obtenir ou conserver son agrément. L’extension de l’obligation de parité aux organes déconcentrés régionaux vise à créer un vivier de dirigeantes susceptibles d’exercer par la suite des fonctions au niveau national. Le principe de la parité intégrale était ainsi appliqué quelle que soit la proportion de licenciés de chacun des deux sexes dans la fédération, sans tenir compte des spécificités des disciplines et des efforts déployés.

Lors du débat en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à permettre aux organes régionaux des fédérations qui comptent moins de 25 % de licenciés de l’un des deux sexes de ne pas être soumis à l’obligation d’assurer une parité parfaite, et de respecter un taux minimum de 25 %.

Par ailleurs, des dispositions transitoires avaient été adoptées afin de prévoir une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe lors du premier renouvellement intervenant dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi. Pour les organes régionaux, des dispositions transitoires similaires prévoient que la proportion au sein de ces instances des membres du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération. Ces dispositions visaient en particulier les fédérations de sport d’hiver qui renouvellent leurs instances à l’issue des jeux Olympiques d’hiver et donc immédiatement après la date prévisible de promulgation de la loi.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a largement modifié le texte de l’article pour prévoir une entrée en vigueur différée de l’obligation de parité, selon la proportion de licenciés de chacun des deux sexes dans chaque fédération, en renonçant à l’objectif de parité totale au niveau régional.

Pour les instances dirigeantes nationales, le texte adopté par le Sénat prévoit la parité intégrale en 2024 dans les fédérations dont la proportion de chacun des deux sexes est supérieure à 15 %. Pour celles dont la proportion d’un sexe parmi les pratiquants est inférieure à 15 %, le texte prévoit une représentation au moins égale à 40 % des sièges des membres élus à compter de 2024 puis une représentation intégralement paritaire à compter de 2028.

Pour les instances dirigeantes régionales, le texte prévoit une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe de 30 % des membres élus à compter de 2024, puis de 40 % à compter de 2028.

III.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à un rétablissement de l’exigence de parité intégrale, moyennant un aménagement de la date d’entrée en vigueur afin de donner aux fédérations le temps de constituer un vivier de futurs dirigeantes et de dirigeants chaque fois que cela sera nécessaire. La parité serait ainsi exigée pour le premier renouvellement à compter du 1er janvier 2024 au niveau national et du 1er janvier 2028 au niveau régional.

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Article 5 bis AAA
Conditions de délivrance d’un agrément à une fédération sportive

Adopté avec modifications

Le présent article confie au ministre chargé des sports un pouvoir d’appréciation supplémentaire lors de la délivrance d’un agrément à une fédération.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit par le Sénat, le présent article confie au ministre chargé des sports un pouvoir d’appréciation supplémentaire lors de la délivrance d’un agrément à une fédération. Le ministre est ainsi habilité à refuser l’agrément lorsque la fédération est jugée inapte à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport.

 

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable au maintien du présent article, sous réserve d’une réécriture de forme afin d’en garantir l’efficacité et la solidité juridique.

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Article 5 bis AA
Discussion des indemnités allouées au président au sein des instances dirigeantes des fédérations suite à son élection

Adopté sans modification

Le présent article instaure une nouvelle obligation pour les instances dirigeantes des fédérations de se prononcer dans les deux mois suivant l’élection du président sur le principe et le montant des indemnités allouées au titre de ses fonctions.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article instaure une nouvelle obligation pour les instances dirigeantes des fédérations de se prononcer dans les deux mois suivant l’élection du président sur le principe et le montant des indemnités allouées au titre de ses fonctions.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 5 bis A
Parité intégrale au sein du bureau
du Comité national olympique et sportif français

Rétabli sans modification

Le présent article crée une obligation de parité intégrale dans la composition du bureau du CNOSF.

Origine de l’article : Assemblée nationale, première lecture

Sort au Sénat : supprimé en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Introduit par voie d’amendement à Assemblée nationale en première lecture, l’article 5 bis A instaure une obligation de parité intégrale dans la composition du bureau du CNOSF.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article a été supprimé par le Sénat.

 

III.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable au rétablissement de l’article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 5 bis
Programme fédéral d’accession aux pratiques physiques ou sportives
pour les personnes en situation de handicap

Demeure supprimé

Le présent article fait obligation aux fédérations sportives délégataires de proposer un programme d’accession aux pratiques physiques ou sportives aux personnes en situation de handicap.

Origine de l’article : Assemblée nationale, première lecture

Sort au Sénat : supprimé en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 5 bis fait obligation aux fédérations sportives délégataires de proposer un programme d’accession aux pratiques physiques ou sportives aux personnes en situation de handicap. Il modifie à cette fin l’article L. 131-15 du code du sport qui détermine les missions des fédérations délégataires d’une mission de service public.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article.

III.   la position du rapporteur

Les travaux de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat ont permis de relever les difficultés que rencontreraient un certain nombre de fédérations à mettre en œuvre un tel programme, par absence d’équipements ou d’expertise adaptés.

L’application de l’article pourrait en outre poser des difficultés pour l’action de la fédération française handisport, qui est la plus à même de proposer des activités sportives adaptées.

Le rapporteur est par conséquent favorable au maintien de la suppression de l’article 5 bis.

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Article 6
Renforcement du rôle des associations sportives et des clubs
au sein de l’assemblée générale et dans l’élection des dirigeants
des fédérations sportives agréées

Adopté avec modifications

L’article vise à renforcer le poids des associations sportives agréées et des organismes non-associatifs membres de la fédération dans la composition de l’assemblée générale, ainsi que le rôle de cette dernière dans le processus de désignation des instances dirigeantes fédérales.

Origine de l’article : proposition de loi

Sort à l’Assemblée nationale : adopté avec modifications en première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article vise à renforcer le poids des associations sportives agréées – c’est-à-dire des clubs – dans la composition de l’assemblée générale et le rôle de cette dernière dans le processus de désignation des instances dirigeantes fédérales.

Il crée pour ce faire un nouvel article L. 131-5-1 dans le code du sport précisant, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, que les statuts des fédérations devront nécessairement prévoir que :

– l’assemblée générale élective de la fédération sera, à compter de 2024, composée au minimum des présidents de chaque association affiliée (ou de son représentant) de manière à compter au minimum pour 50 % du collège électoral et 50 % des voix de chaque scrutin ;

– le président de la fédération ainsi que les membres du comité directeur et les membres du conseil d’administration seront élus par l’ensemble des membres de l’assemblée générale.

Par voie d’amendement, l’Assemblée a également ajouté la présence de deux représentants des sportifs de haut niveau, dont un de chaque sexe, au comité directeur de la fédération, et prévu une entrée en vigueur de l’article pour le premier renouvellement suivant la promulgation de la loi.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a procédé à plusieurs modifications. Il a d’abord remplacé la référence aux associations affiliées par celle de « membre » afin de tenir compte des fédérations qui comptent un grand nombre de sociétés commerciales, telles que les fédérations françaises d’équitation et de golf.

Par ailleurs, le Sénat a précisé que les deux représentants – un homme et une femme – des sportifs de haut niveau dans les instances fédérales seraient issus d’une commission des sportifs de haut niveau, instituée dans chaque fédération délégataire et composée de membres élus par leurs pairs.

Le Sénat a également ajouté que la part des sièges réservés à des licenciés ayant une qualité particulière – par exemple médecins, entraîneurs, athlètes – aux instances dirigeantes des fédérations ne pouvait dépasser 25 %.

Enfin l’entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2024.

III.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article, sous réserve que soit prévue la participation des entraîneurs, sportifs et arbitres de haut niveau des ligues professionnelles aux instances fédérales.

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Article 6 bis AA
Inclusion de la reconversion et de l’accompagnement professionnels parmi
les thèmes abordés par le projet de performance fédéral des fédérations

Adopté sans modification

Le présent article dispose que l’accompagnement et la reconversion professionnels des athlètes doivent être traités par le projet de performance fédéral défini par les fédérations.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 6 bis AA modifie l’article L. 131-15 du code du sport, qui détermine les missions confiées aux fédérations délégataires, et notamment le contenu du projet de performance fédéral devant être mis au point par les fédérations.

L’article inclut l’accompagnement et la reconversion professionnels des athlètes parmi les thèmes devant être traités par le projet de performance fédéral.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article sans modification.

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Article 6 bis AB
Mention de la reconversion professionnelle dans la convention signée
entre la fédération et le sportif de haut niveau

Supprimé

Le présent article inclut la reconversion professionnelle parmi les sujets devant être traités par la convention signée entre la fédération et le sportif de haut niveau.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article modifie l’article L. 221-2-1 du code du sport afin d’inclure la reconversion professionnelle parmi les sujets devant être traités par la convention signée entre la fédération et le sportif de haut niveau.

II.   la position du rapporteur

La convention signée entre la fédération et le sportif de haut niveau n’est pas l’outil le plus adapté pour développer des actions en matière de reconversion des athlètes.

Le rapporteur est par conséquent favorable à la suppression de cet article.

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Article 6 bis AC
Information des adhérents par les fédérations sur la souscription
d’une assurance de protection juridique en cas de violences

Adopté sans modification

Le présent article prévoit que les fédérations informent obligatoirement leurs adhérents de la possibilité de souscrire une assurance de protection juridique destinée à couvrir les faits de violence.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement en séance publique ayant reçu l’avis favorable du rapporteur.

Il modifie l’article L. 321-4 du code du sport, qui oblige aujourd’hui les fédérations à informer leurs licenciés sur l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Complétant cette obligation, l’article 6 bis AC prévoit que les fédérations informent obligatoirement leurs adhérents de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 6 bis A
Représentation proportionnelle des organismes affiliés et agréés
dans les instances dirigeantes des fédérations
non-exclusivement composées d’associations

Adopté sans modification

Le présent article prévoit une représentation proportionnelle de chaque catégorie d’organisme affilié à une fédération dans les instances dirigeantes de ces fédérations.

Origine : Sénat, première lecture.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le deuxième alinéa de l’article L. 131-5 du code du sport prévoit que le nombre des représentants des organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou de plusieurs de leurs disciplines et qui sont autorisés à délivrer des licences est au plus égal à 20 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.

Introduit par le Sénat, cet article vise à instaurer une proportionnalité entre le nombre d’adhérents de chaque catégorie d’organisme et le nombre de représentants siégeant aux instances dirigeantes de la fédération, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l’assemblée générale.

II.   la position du rapporteur

Le présent article vise à garantir une meilleure représentation de toutes les catégories d’organismes sportifs dans les instances dirigeantes des fédérations.

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article sans modification. Il s’agit en effet d’un enjeu démocratique important pour les quelques fédérations comptant une forte proportion d’organismes non associatifs parmi leurs adhérents, à l’instar des fédérations françaises de golf et d’équitation.

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Article 6 bis
Élargissement des missions du Comité national olympique et sportif français au respect de l’éthique du sport

Adopté sans modification

Le présent article prévoit que la charte de déontologie du CNOSF aborde également le sujet de l’éthique du sport.

Origine de l’article : Assemblée nationale, première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article L. 141-3 du code du sport confie au CNOSF le soin d’établir une charte portant sur le respect de la déontologie du sport.

L’amendement à l’origine de cet article à l’Assemblée nationale prévoyait d’inclure dans cette charte la démarche des objectifs de développement durable.

Par ailleurs, le CNOSF était chargé de produire un rapport annuel valorisant notamment son action pour l’inclusion de tous les publics ainsi que la lutte contre les discriminations et contre les violences physiques, sexuelles et sexistes.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a remplacé les nouvelles obligations ainsi confiées au CNOSF par l’inclusion de l’éthique du sport dans la charte sur la déontologie.

III.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article, en conservant les modifications du Sénat.

*

 

Article 6 ter
Charte du bénévolat sportif

Supprimé

Le présent article prévoit l’adoption par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’une charte nationale du bénévolat sportif.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article insère un nouvel article L. 141-3-1 dans le code du sport, qui dispose que le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en coordination avec les fédérations sportives, établit une charte nationale du bénévolat sportif afin de promouvoir et d’accompagner l’engagement bénévole.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à la suppression de cet article, considérant la charge nouvelle qu’il représenterait pour le CNOSF et le signal négatif qu’il serait susceptible d’envoyer aux bénévoles du mouvement sportif.

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Article 7
Limitation du nombre des mandats à la présidence
des fédérations sportives agréées

Rétabli avec modifications

Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, le présent article limite à trois le nombre de mandats de plein exercice exercés par un président de fédération sportive agréée, un président de ligue professionnelle ou un président d’instance déconcentrée de ces fédérations.

Origine de l’article : proposition de loi

Sort à l’Assemblée nationale : adopté avec modification en première lecture

Sort au Sénat : supprimé en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article L. 131-8 du code du sport détermine les conditions générales d’agrément d’une fédération, les grands principes du contrat d’engagement républicain auquel sont soumis les fédérations agrées, ainsi que les conditions dans lesquelles est favorisée la parité dans les instances dirigeantes de la fédération.

Complétant ces dispositions, l’article 7 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale limite à trois le nombre de mandats de plein exercice exercés par un président de fédération sportive agréée, un président de ligue professionnelle ou un président d’instance déconcentrée de ces fédérations.

II.   Les dispositions adoptées par LE sénat

Le Sénat a supprimé l’article.

III.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à un rétablissement de l’article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en limitant à trois le nombre de mandats exécutifs à la tête d’une fédération.

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Article 8
Transparence financière et honorabilité des responsables
de mouvements sportifs

Adopté avec modifications

Le présent article renforce les exigences de transparence financière applicable aux
vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux des fédérations sportives délégataires, des ligues professionnelles, du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français.

Il habilite le comité d’éthique institué dans chaque fédération délégataire à déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales ainsi que des commissions prévues dans les statuts de la fédérations qui sont soumis à des obligations déclaratives spéciales.

Origine : proposition de loi

Sort à l’Assemblée nationale : adopté avec modifications en première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le I de l’article adopté par l’Assemblée nationale étend les obligations en matière de transparence et la compétence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), actuellement applicables aux seuls présidents des fédérations et ligues professionnelles, du CNOSF et du CPSF, à l’ensemble des membres élus des instances dirigeantes de ces organismes.

Ceux-ci sont donc tenus de fournir une déclaration patrimoniale et une déclaration d’intérêts et soumis au contrôle de la HATVP, en vertu de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie politique.

L’article soumet également à ces obligations :

– les membres des organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du sport, c’est-à-dire les directions nationales du contrôle de gestion (DNCG) instituées dans les ligues professionnelles ;

– les présidents des instances dirigeantes régionales des fédérations sportives délégataires.

Le II de l’article 8 étend les exigences d’honorabilité pour les éducateurs encadrant des sportifs.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a restreint le périmètre des membres des instances dirigeantes soumis aux obligations déclaratives spéciales auprès de la HATVP, celles-ci ne s’appliquent plus qu’aux seuls vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux des fédérations sportives délégataires, des ligues professionnelles, du CNOSF et du CPSF.

Par ailleurs, il a restreint le champ de l’obligation déclarative générale pour les membres des instances dirigeantes régionales et des DNCG. En lieu et place de cette obligation, l’article adopté par le Sénat habilite le comité d’éthique institué dans chaque fédération délégataire en application de l’article L. 131-15-1 du code du sport à dresser la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales, des DNCG ainsi que des commissions qui sont soumis à des obligations déclaratives particulières.

Les personnes concernées doivent ainsi transmettre au comité d’éthique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, dans les cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Le comité d’éthique peut saisir la HATVP de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêt.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé le II de l’article, qui portait sur l’honorabilité des éducateurs sportifs. Les dispositions correspondantes ont en effet déjà été adoptées dans la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République.

III.   la position du rapporteur

L’article 8 tel que voté par le Sénat propose un équilibre satisfaisant entre, d’une part, l’ambition initiale du texte s’agissant de l’honorabilité des dirigeants du mouvement sportif, et d’autre part les moyens dont dispose la HATVP pour contrôler les déclarations ainsi adressées.

Le rapporteur est par conséquent favorable à l’adoption de cet article, en renforçant toutefois l’indépendance des comités d’éthique des fédérations dont les compétences ont été élargies par le Sénat.

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Article 8 bis A
Formation des professionnels du sport à la prévention et à la lutte
contre les violences sexuelles dans le sport

Adopté sans modification

Cet article complète la formation des professionnels du sport par un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 211-7 du code du sport prévoit que les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.

L’article 8 bis A complète cet article L. 211-7 afin de prévoir que ces programmes comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, notamment à l’encontre des mineurs. Selon l’exposé sommaire de l’amendement, cet ajout doit permettre de répondre à la nécessité de mieux combattre les violences sexuelles dans le sport.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article sans modification.

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Article 8 bis B
Attribution des droits reconnus à la partie civile aux associations luttant contre les discriminations portant sur l’identité des personnes

Adopté avec modifications

Le présent article modifie les critères d’autorisation de l’utilisation des équipements des collèges et des lycées par des associations afin d’y inclure la pratique d’activités sportives et rend obligatoire la création d’accès indépendants aux équipements sportifs pour tout nouvel établissement public local d’enseignement.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 332-17 du code du sport confère les droits reconnus à la partie civile pour les discriminations à caractère raciste, xénophobe et antisémite lors de manifestations sportives aux organismes suivants, sous réserve qu’ils aient été déclarés depuis au moins trois ans au moment des faits :

– les fédérations sportives agréées ;

– les ligues professionnelles ;

– les associations de supporters et associations ayant pour objet la prévention de la violence à l’occasion de manifestations sportives agréées par l’autorité administrative ;

– toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme.

Adopté à l’initiative du Gouvernement, l’article 8 bis B complète ce dernier item afin de prévoir que pourra également exercer les droits reconnus à la partie civile toute association ayant pour objet social la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences contre les personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

Il s’agit ainsi, selon l’exposé sommaire de l’amendement, d’améliorer l’application du droit, en cohérence ce qui est déjà prévu pour les discriminations à caractère raciste, xénophobe et antisémite.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 8 bis
Diffusion par les fédérations agréées de l’éthique et des valeurs du sport

Demeure supprimé

Le présent article charge les fédérations sportives agréées de faire connaître l’éthique et des valeurs du sport dans le cadre de leur participation à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Origine de l’article : Assemblée nationale, première lecture

Sort au Sénat : supprimé en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le premier alinéa de l’article L. 131-9 du code du sport prévoit que, dans le respect du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 131-8, les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Le présent article complète cet alinéa afin de prévoir que, dans ce cadre, les fédérations sont chargées de « faire connaître l’éthique et les valeurs du sport ».

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article.

III.   la position du rapporteur

Le rapporteur n’est pas opposé au rétablissement de cet article, qui avait été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

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Article 8 ter A
Lutte contre l’homophobie dans le sport

Adopté avec modifications

Le présent article vise à punir l’exhibition de symboles homophobes lors de manifestations sportives.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article tend à étendre aux symboles homophobes le champ de l’article L. 332-7 du code du sport qui réprime d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation ou la manifestation à la haine ou à la violence raciste ou xénophobe lors d’une manifestation sportive.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 8 ter
Association d’une ligue ou d’un comité sportif d’outre-mer à la fédération régionale de la même discipline

Adopté avec modifications

Le présent article ouvre la possibilité aux fédérations de permettre, dans leurs statuts, à toute ligue ou comité sportif d’outre-mer de s’associer à une fédération régionale.

Origine de l’article : Assemblée nationale, première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Introduit par voie d’amendement, l’article 8 ter adopté par l’Assemblée nationale crée un nouvel article L. 131-13-1 dans le code du sport qui, en outre-mer, ouvre la possibilité aux statuts des fédérations agréées de permettre l’affiliation de toute ligue ou comité sportifs à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que cette dernière soit elle-même reconnue par la fédération internationale et que la fédération nationale concernée ait donné son accord préalable.

Le second alinéa du nouvel article L. 131-13-1 permet par ailleurs aux ligues et comités sportifs ainsi affiliés à une fédération régionale d’organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, de constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ou d’intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a remplacé le terme d’« affiliation » à une fédération régionale par celui d’« association », la notion d’affiliation ayant été jugée par le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication comme portant atteinte au lien unissant le comité sportif régional à sa fédération nationale.

En outre, le Sénat a supprimé le second alinéa du nouvel article L. 131-13-1, considérant qu’il portait atteinte aux compétences internationales des fédérations agréées.

III.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à un rétablissement de cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, à la précision près que la fédération nationale pourra s’opposer à la participation d’un athlète à une compétition régionale. Il s’agit ainsi de favoriser la participation des athlètes aux compétitions de leurs bassins régionaux respectifs et favoriser leur rayonnement, sans pour autant porter atteinte aux prérogatives de la fédération nationale.

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Article 8 quater A
Traitement des données personnelles recueillies par les fédérations
et les associations sportives

Supprimé

Le présent article prévoit un encadrement par décret des modalités de traitement et des délais de conservations des données personnelles dont disposent les fédérations et leurs membres.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

IV.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article crée un nouvel article L. 137-7-1 au sein du code du sport, qui prévoit que les traitements et les délais de conservation des données à caractère personnel relevant des fédérations ou d’une responsabilité conjointe avec leurs organes déconcentrés ou leurs membres sont encadrés par décret. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

V.   la position du rapporteur

L’article serait source de difficultés pratiques pour le mouvement sportif. Les conditions de traitement et de conservation de ces données sont en outre déjà précisément régies par le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui apporte des garanties substantielles.

Le rapporteur est par conséquent favorable à une suppression de l’article.

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Article 8 quater B
Rapport sur l’accompagnement à la reconversion des sportifs de haut niveau

Supprimé

Le présent article prévoit que le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2022 un rapport relatif à l’accompagnement à la reconversion des sportifs de haut niveau.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article prévoit que le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2022 un rapport concernant l’accompagnement à la reconversion des sportifs de haut niveau mentionnés au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, c’est-à-dire figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé du sport.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à la suppression de cet article.

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Article 8 quater
Accès des licenciés à toutes les activités organisées
par la fédération et ses membres

Adopté avec modifications

Le présent article vise à permettre aux licenciés des fédérations de participer toutes les activités organisées par la fédération, et non, comme code du sport le prévoit aujourd’hui aux seules activités sportives.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 131-6 fixe les modalités de délivrance de la licence sportive par les fédérations et précise notamment que la licence ouvre droit à participer aux activités sportives qui se rapportent à la fédération.

Le présent article modifie cette dernière mention pour préciser que la licence permet de participer à toutes les activités que la fédération ou ses organes déconcentrés et structures affiliées organisent.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 8 quinquies
Exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels

Supprimé

Le présent article prévoit que l’exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la fédération propriétaire du droit d’exploitation.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 333-1 du code du sport prévoit, dans son premier alinéa, que les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331‑5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.

Le présent article complète ces dispositions par un alinéa précisant que l’exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la fédération propriétaire du droit d’exploitation. Selon l’exposé des motifs de l’amendement, il s’agit de clarifier la répartition du droit d’exploitation entre la fédération et l’organisateur de la manifestation.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à la suppression de cet article, dont l’application entraînerait des difficultés considérables pour les ligues professionnelles dans la gestion de leurs droits d’exploitation audiovisuelle.

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Titre III
RELATIF AU Modèle Économique sportif

Article 9 A
Protection des emblèmes et signes olympiques

Adopté avec modifications

Le présent article permet au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) d’agir en justice pour protéger de la contrefaçon les emblèmes olympiques nationaux, hymnes, logos, termes spécifiques et marques associées jusqu’au 31 décembre 2024.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 141-5 du code du sport confie la propriété des emblèmes olympiques nationaux au Comité national olympique et sportif français (CNOSF). En application du même article, le CNOSF est également dépositaire :

– des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;

– de l’hymne olympique ;

– du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;

– du millésime des éditions des jeux Olympiques « ville + année », de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

– des termes « jeux Olympiques », « olympisme » et « olympiade » et du sigle « JO » ;

– des termes « olympique », « olympien » et « olympienne », sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.

Ces objets sont protégés au titre du droit des marques, en application des articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. Sont interdites à ce titre toute reproduction, imitation, apposition, suppression et modification sans l’autorisation du CNOSF.

Issu d’un amendement du Gouvernement, l’article 9 A transfère de manière temporaire au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (COJOP) le pouvoir d’agir en justice pour protéger ces objets. Ainsi, pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le COJOP pour son propre compte. S’il ne dispose pas d’une capacité d’action autonome selon les termes de l’article, le CNOSF peut toutefois se joindre à toute procédure ou instance engagée par le COJOP afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Le 2o de l’article procède au même transfert temporaire, au bénéfice du COJOP, pour ce qui concerne les emblèmes et signes paralympiques confiés par l’article L. 141-7 au CPSF.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 9 bis A
Durée du premier contrat professionnel des jeunes sportifs en formation

Adopté avec modifications

Le présent article permet de porter à cinq ans la durée du premier contrat professionnel pour les jeunes joueurs en formations, sous réserve d’un accord collectif de discipline et dans des conditions prévues par décret.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 211-5 du code du sport détermine les obligations incombant aux organismes formateurs et aux jeunes sportifs dans le cadre de leur formation.

Ses deux premiers alinéas prévoient ainsi la signature obligatoire d’une convention entre le jeune joueur et l’organisme, qui détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.

Le troisième alinéa prévoit qu’à l’issue de la formation, s’il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l’obligation de conclure, avec l’association ou la société dont relève le centre de formation, un contrat de travail de sportif professionnel dont la durée ne peut excéder trois ans.

Introduit par le Sénat, le présent article 9 bis A habilite un accord collectif de discipline à porter cette durée maximale à cinq ans. Un décret devra préciser les conditions de cette extension et notamment l’âge maximal des joueurs concernés, la rémunération minimale proposée, les conditions de renouvellement ou de prolongation du contrat de travail ainsi que les modalités de poursuite d’un projet de scolarité ou de professionnalisation.

II.   La position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article, sous réserve de renvoyer davantage au dialogue social en ne préemptant pas d’avance, dans la loi, le contenu du décret.

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Article 9 ter
Blocage administratif des sites illégaux de paris et jeux en ligne

Adopté sans modification

Le présent article remplace la procédure judiciaire de blocage des sites illégaux en matière de jeux d’argent par une procédure de blocage administratif, en vertu de laquelle le président de l’Autorité nationale des jeux dresserait, sous le contrôle du juge administratif, la « liste noire » des sites dont les fournisseurs d’accès à internet seraient tenus de bloquer l’accès dans un court délai.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

La loi permet aujourd’hui à l’Autorité nationale des jeux (ANJ) d’engager des procédures judiciaires de blocage des sites illégaux de jeux en ligne.

L’article 61 de la loi du 12 mai 2010 habilite ainsi le président de l’ANJ à mettre en demeure tout site de paris ou de jeux d’argent et de hasard n’ayant pas été préalablement agréé par l’autorité, à se mettre en conformité avec la loi et présenter ses observations dans un délai de huit jours. À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur, le président du tribunal de grande instance de Paris peut être saisi aux fins d’ordonner, en la forme des référés, le blocage du site et son déréférencement par les moteurs de recherche.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement à l’origine de cet article, cette procédure ne permet pas d’agir avec suffisamment d’efficacité et de rapidité contre les sites de paris illégaux. La durée de la procédure entre le moment où un site illégal est identifié et celui auquel l’autorité judiciaire statue est comprise entre quatre et six mois ; au surplus, l’exercice est parfois vain du fait de la réapparition rapide du site avec un nom de domaine et une interface différents. Enfin, le coût annuel des procédures judiciaires de blocage engagées par l’ANJ s’élève à près de 450 000 euros, soit près de 10 % du budget annuel de l’autorité.

Il est donc proposé de remplacer la procédure judiciaire décrite ci-dessus par une procédure de blocage administratif, en vertu de laquelle le président de l’ANJ dresserait, sous le contrôle du juge administratif, la « liste noire » des sites dont les fournisseurs d’accès à internet seraient tenus de bloquer l’accès dans un court délai.

Le président de l’ANJ mettrait en demeure l’opérateur illégal et son hébergeur d’empêcher l’accès au site illégal en France, lesquels seraient invités à faire valoir leurs observations dans un délai ne pouvant être inférieur à cinq jours. À défaut d’exécution par ces derniers de cette mise en demeure, le président de l’ANJ pourrait ordonner aux fournisseurs d’accès à internet d’empêcher l’accès au site en cause, l’expérience permettant de présumer que les fournisseurs d’accès exécuteront spontanément cette décision de blocage. Dans le cas contraire, ces derniers seraient soumis à une peine d’un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende. Les fournisseurs d’accès à internet pourraient contester la demande de blocage devant le juge administratif.

II.   La position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption sans modification de cet article.

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Article 10
Lutte contre le piratage des contenus sportifs diffusés en direct

Rétabli avec modifications

Le présent article institue une nouvelle procédure judiciaire dite « dynamique » pour le blocage, le retrait ou le déréférencement des sites retransmettant illégalement une compétition sportive diffusée en direct.

Origine de l’article : proposition de loi

Sort à l’Assemblée nationale : Adopté avec modifications en première lecture

Sort au Sénat : supprimé en première lecture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le dispositif voté par l’Assemblée nationale en première lecture permettait à l’autorité judiciaire d’ordonner le blocage de sites contrefaisants pour toute la durée d’une compétition, dans la limite de douze mois. Il instituait à cette occasion une nouvelle procédure « dynamique » facilitant le blocage de tous les sites retransmettant illégalement la compétition sur la base de la seule ordonnance initiale, y compris ceux encore non-identifiés à la date de la décision, sans qu’il y ait lieu d’engager une nouvelle action auprès de l’autorité judiciaire.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Les dispositions du présent article ont été adoptées à l’article 3 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.

Le Sénat a par conséquent supprimé l’article.

III.   La position du rapporteur

Le rapporteur est favorable au rétablissement de l’article de façon minimale, de façon à faciliter la mise en œuvre de la nouvelle procédure.

Selon les termes du nouvel article L. 333-10 du code du sport créé par l’article 3 de la loi du 25 octobre 2021 précitée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) notifie les coordonnées des sites internet contrefaisants aux fournisseurs d’accès à internet, moteurs de recherche et autres personnes mentionnées dans l’ordonnance de blocage prononcée par le juge. Cette disposition oblige le collège de l’autorité à statuer sous la forme d’une délibération, ainsi qu’il en est l’usage pour l’ensemble des décisions – et notamment des sanctions – prévues dans la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cette procédure ralentit significativement la vitesse d’action de l’autorité, et par conséquent l’efficacité de la nouvelle procédure, eu égard au caractère instantané du préjudice causé par le streaming illégal de manifestations sportives en direct.

Il est par conséquent proposé de modifier le III de l’article L. 333-10 du code du sport, de façon à préciser que les coordonnées des sites contrefaisants sont notifiées non pas par l’autorité, mais par le président de l’autorité ou, à défaut, le membre du collège qu’il aura désigné.

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Article 10 bis AA
Évènements sportifs d’importance majeure

Supprimé

Le présent article modifie les dispositions régissant la liste des évènements sportifs d’importance majeure (EIM) dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article vise à réécrire l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui porte sur les évènements d’importance majeure (EIM).

La liste des évènements concernées est aujourd’hui inscrite à l’article 3 du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 et comprend une vingtaine de manifestations sportives dont les jeux Olympiques d’été et d’hiver, les matchs de l’équipe de France de football, le Tour de France masculin, le Grand Prix de Formule 1 ou encore la finale de la Ligue des champions de football.

En application de l’actuel article 20-2, les services de télévision payants détenteurs des droits de diffusion en exclusivité d’un évènement inscrit sur la liste sont tenus de les offrir à la vente à des services en clair dans un délai raisonnable avant l’évènement, selon des conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires. La chaîne payante ne peut diffuser l’évènement en exclusivité que dans l’hypothèse où aucun éditeur en clair n’a choisi d’acquérir les droits.

Le présent article 10 bis AA modifie le régime des EIM dans la loi de 1986 sur plusieurs points, de façon à :

– interdire la diffusion exclusive des évènements par des diffuseurs payants lorsque ces évènements sont organisés sur le territoire français, y compris, par conséquent, dans le cas où l’évènement n’aurait pas trouvé preneur parmi les éditeurs en clair ;

– supprimer toute distinction de genre dans la liste des compétitions établie par décret ;

– prévoir une diffusion obligatoirement « majoritaire » des évènements d’importance majeure par des éditeurs en clair, s’agissant des « compétitions européennes et internationales les plus importantes ainsi que les événements faisant partie du patrimoine sportif français » ;

– proposer de nouvelles définitions des éditeurs de services de télévision à accès libre et à accès restreint pour l’application du régime des EIM, conduisant à exclure les chaînes locales du périmètre des premiers et, potentiellement, inclure les services de médias audiovisuels à la demande parmi les seconds.

II.   La position du rapporteur

Si l’objectif poursuivi par cet article est louable, à savoir l’exposition du sport auprès du plus grand nombre, il apparaît que l’article pose plusieurs difficultés de fond sérieuses qui nuiraient à sa bonne application.

L’élargissement de la liste par la loi entraîne notamment le risque de son invalidation complète par les autorités européennes, qui examinent la conformité de la liste à la réglementation européenne de façon fine, évènement par évènement, et exigent une consultation auprès des éditeurs de service avant toute modification.

Le Gouvernement a engagé des travaux de grande ampleur pour rénover la liste des EIM, et notamment une consultation publique, dont les conclusions devraient aboutir d’ici quelques mois.

Le rapporteur est par conséquent favorable à la suppression de cet article.

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Article 10 bis AB
Diffusion de brefs extraits de manifestations sportives

Supprimé

Le présent article modifie le régime applicable à la diffusion de « brefs extraits » de manifestations sportives dans les programmes d’information.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L. 333-7 du code du sport autorise les chaînes de télévision qui n’auraient pas acheté les droits de diffusion d’une compétition sportive à pouvoir tout de même en diffuser des extraits sur leur antenne, à titre gratuit et postérieurement à la retransmission sur la chaîne titulaire de ces droits. Cet article résulte de la transposition de l’article 15 de la directive européenne 2010/13/UE dite « services de médias audiovisuels ».

Les conditions de diffusion de ces « brefs extraits » sont actuellement régies par une délibération n° 2014-43 du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) du 1er octobre 2014, qui fixe plusieurs conditions :

– la diffusion des extraits doit avoir lieu après la fin de la première diffusion par le service détenteur des droits du programme au sein duquel sont prélevés ces extraits ;

– l’émission reprenant l’extrait doit être une émission d’information (journaux télévisés et bulletins d’information réguliers, magazines d’information générale ou magazines sportifs pluridisciplinaires) ;

– l’identité du détenteur des droits, c’est-à-dire de la chaîne qui a acheté les droits de diffusion et dans les programmes de laquelle ont été prélevés les extraits, doit être clairement identifiée lors de la diffusion de l’extrait et pendant une durée minimale de 5 secondes ;

– la durée des extraits est soumise à plusieurs limites (sauf accord plus favorable du détenteur des droits et / ou de l’organisateur de la compétition) : pas plus d’1 minute 30 secondes d’images d’une même compétition sportive par heure d’antenne ; pas plus de 3 minutes d’images d’une même journée de compétition sportive ou de compétition régulière de sport collectif ; pas plus de 30 secondes d’images d’une rencontre donnée d’une compétition régulière de sport collectif ; les chaînes ayant recours à la diffusion de brefs extraits doivent diversifier les sports exposés dans leurs programmes d’information, à hauteur d’un minimum de 24 disciplines ou pratiques (masculine, féminine, handisport) sportives sur une année donnée.

Le présent article 10 bis AB modifie le troisième alinéa de l’article L. 333-7 du code du sport qui prévoit que les extraits sont diffusés gratuitement au cours d’émissions d’information, afin de préciser qu’il s’agit notamment les magazines sportifs pluridisciplinaires ou unidisciplinaires d’une fréquence au moins hebdomadaire n’étant pas dédiés à une compétition particulière. Le champ des émissions pouvant diffuser des brefs extraits est ainsi élargi, celui-ne couvrant aujourd’hui que les magazines pluridisciplinaires à l’exclusion des magazines unidisciplinaires.

S’agissant des magazines sportifs, l’article étend en outre la durée maximale de chaque extrait diffusé à deux minutes au maximum par journée de compétition.

II.   La position du rapporteur

Tout en partageant pleinement son intention sur le fond, le rapporteur est favorable à la suppression de cet article, qui contrevient directement aux dispositions de la directive européenne sur les services de médias audiovisuels (SMA).

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Article 10 bis AC
Rapport sur la diffusion des manifestations sportives

Supprimé

Le présent article prévoit que dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’évolution des diffusions de manifestations sportives.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article prévoit que dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’évolution des diffusions de manifestations sportives. Ce rapport s’attache à montrer à la fois l’évolution de la part des manifestations sportives diffusées sur des canaux accessibles gratuitement, la diversité des manifestations sportives diffusées et le coût moyen nécessaire pour suivre le sport.

II.   La position du rapporteur

Tout en partageant pleinement l’intention de l’article sur le fond, le rapporteur est favorable à sa suppression, eu égard aux travaux de la mission de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport, et aux rapports régulièrement publiés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle (ARCOM) sur le sujet.

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Article 10 bis A
Création d’une société commerciale par les ligues professionnelles
pour la gestion de leurs droits audiovisuels

Adopté avec modifications

Le présent article permet aux ligues professionnelles de créer des sociétés commerciales pour commercialiser et gérer leurs droits d’exploitation audiovisuelle.

Origine de l’article : Assemblée nationale, première lecture

Sort au Sénat : adopté avec modifications en première lecture.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

En application de l’article L. 333-1 du code du sport, les fédérations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent. La fédération peut céder la propriété de ces droits aux clubs professionnels ; dans ce cas, la commercialisation des droits est assurée par la ligue.

L’article insère un nouvel article L. 333-2-1 dans le code du sport qui permet aux ligues professionnelles de créer une société commerciale soumise au code de commerce afin de commercialiser et gérer les droits d’exploitation audiovisuelle.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit :

– la détention obligatoire par la ligue d’au moins 80 % du capital de la société ;

– un accord préalable de la fédération délégataire dont relève la ligue pour créer la société ;

– un avis de la fédération sur les statuts de la société, qui doivent être approuvés par le ministre chargé des sports ;

– l’application à la société des principes d’unité et de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, dans les conditions prévues par la convention entre la ligue et la fédération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 333‑3 du même code.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a substantiellement modifié l’article.

En premier lieu, il a porté à 85 % la part du capital de la société devant être détenue par la ligue professionnelle.

Un décret en Conseil d’État doit préciser l’étendue des compétences dont dispose la société pour commercialiser les droits de diffusion et les conditions de cette vente.

L’article précise également désormais que les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3 précité du code du sport. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation accordée par l’État à la fédération telle que mentionnée à l’article L. 131‑14 et ne peuvent porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle et aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.

Un représentant de la fédération sportive délégataire siège dans les instances dirigeantes de la société, avec voix consultative.

III.   La position du rapporteur

Le rapporteur salue le travail du Sénat pour renforcer le dispositif de cet article, dont les garanties ont été ainsi renforcées.

Il paraît toutefois nécessaire de limiter la part du capital devant être obligatoirement détenue par la ligue afin de conserver son efficacité au dispositif et permettre au football français de mener le projet à bien dans les meilleures conditions. Il convient donc de rétablir le seuil de 80 % voté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Afin d’éviter toute construction juridique inappropriée, le rapporteur estime que le texte devrait également préciser, de l’avis du rapporteur, que la société commerciale ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

Enfin, les mentions concernant la redistribution du produit des droits, tant dans le texte du nouvel article du code du sport proposé par le présent article que dans la convention passée entre la fédération et la ligue, ne semblent pas nécessaires dès lors que les statuts de la société – qui traiteront, entre autres, de la redistribution des revenus perçus – seront nécessairement approuvés par l’assemblée générale de la fédération délégataire.

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Article 11 bis AA
Droit à l’image collectif

Supprimé

Le présent article modifie le régime applicable à la rémunération des sportifs professionnels au titre du droit à l’image, afin d’en étendre la portée.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 17 de la loi n° 2017‑261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs donne la possibilité aux associations et sociétés sportives de conclure un contrat relatif à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel qu’elles emploient. Le décret n° 2018-691 du 1er août 2018 et l’instruction interministérielle du 2 juillet 2019 précisent les modalités d’application du nouveau dispositif.

Le contrat relatif à l’exploitation commerciale de l’image, du nom, ou de la voix organise l’exercice d’un droit individuel à une rémunération accessoire du contrat de travail. Il a pour finalité de tirer des ressources de l’audience et de la visibilité médiatique dont peuvent jouir des sportifs et des entraîneurs, qui peuvent représenter des éléments de valorisation pour les clubs.

Le présent article 11 bis AA instaure un droit à l’image « collectif » – et non plus individuel – de façon à en accroître les possibilités d’utilisation et l’opportunité financière pour les clubs. Il s’agit ainsi, selon l’exposé sommaire de l’amendement, de toucher 1 531 sportifs dont 8 % de sportives, pour un soutien financier de l’État au sport professionnel estimé à 47 millions d’euros.

II.   La position du rapporteur

L’article voté par les Sénateurs revient à rétablir le droit à l’image collectif (DIC) tel qu’il a existé jusqu’en 2010.

Eu égard au coût d’un tel dispositif pour les finances publiques, à ses conséquences attendues sur le budget des sports en cas d’adoption et au nombre limité de sportifs professionnels auquel il s’appliquerait, le rapporteur est favorable à la suppression de cet article.

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Article 11 bis AB
Interdictions commerciales de stade

Adopté avec modifications

Le présent article limite à trois mois la durée après les faits durant laquelle l’organisateur d’une manifestation sportive peut refuser l’accès aux enceintes sportives à un spectateur ayant contrevenu aux règles de sécurité de la manifestation.

Origine de l’article : Sénat, première lecture.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

En application du deuxième alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport, aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.

Complétant ces dispositions, le présent article prévoit que le refus de délivrance d’un titre d’accès – également appelé « interdiction commerciale de stade » (ICS) – ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, cet encadrement nouveau se justifie par un risque de détournement des ICS en menaces d’éventuelle mesure future, et la juxtaposition non justifiée des ICS avec les interdictions prononcées, le cas échéant, par l’autorité judiciaire et l’autorité administrative.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article, qui représente un bon équilibre dans la durée entre la fermeté contre les violences dans les stades et la préservation des droits et libertés des supporters.

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Article 11 bis AC
Obligations des organisateurs de manifestations sportives en matière de sécurité

Supprimé

Le présent article précise que les organisateurs de manifestations sportives sont soumis à une obligation de moyens en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement des supporters.

Origine de l’article : Sénat, première lecture.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article modifie l’article L. 332‑1, qui traite aujourd’hui de la sécurité des manifestations sportives (cf. supra, commentaire de l’article 11 bis AB).

Il précise que les organisateurs de manifestations sportives sont soumis à une obligation de moyens en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement des supporters.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à la suppression de cet article, qui va à l’encontre de la politique de fermeté poursuivie par la majorité et le Gouvernement contre les violences dans les stades.

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Article 11 bis A
Lutte contre l’usage d’armes et d’artifices dans les stades

Adopté avec modifications

Le présent article vise à mieux sanctionner l’usage d’armes et d’artifices, tels que des fumigènes, dans les stades. Il crée à cette fin une amende forfaitaire pouvant donner lieu à l’extinction de l’action publique.

Origine de l’article : Sénat, première lecture.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article L.332-8 du code du sport sanctionne l’introduction, la détention ou l’usage de fusées ou artifices de toute nature (fumigènes) ou l’introduction, sans motif légitime, d’objets susceptibles de constituer une arme dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le présent article 11 bis A vise à renforcer ces dispositions par la création d’une amende forfaitaire. Il est ainsi prévu que l’action publique pourra être éteinte par le versement d’une amende d’un montant de 800 euros Le montant de l’amende forfaitaire minorée est fixé à 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée à 1 600 euros.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement à l’origine de l’article, la création de cette amende vise à lutter plus efficacement contre un type de comportement qui nuit à la pratique sportive et trouble gravement la tranquillité des manifestations sportives en mettant en danger l’intégrité physique des personnes.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article, dont la rédaction mériterait toutefois d’être travaillée en vue de la séance publique, ne serait-ce que quant à la modulation du montant de l’amende forfaitaire.

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Article 11 bis BA
Rapport sur les mesures d’interdiction de stade et de déplacement

Adopté sans modification

Le présent article prévoit la publication d’un rapport annuel par le ministère de l’intérieur sur les mesures d’interdictions de stade et de déplacement.

Origine de l’article : Sénat, première lecture.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet amendement prévoit la publication par les services du ministère de l’intérieur d’un rapport annuel sur les mesures d’interdiction judiciaire de stade (article L. 332‑11 du code du sport), d’interdiction administrative de stade (article L. 332-16) et d’interdiction de déplacement à l’encontre de supporters (articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2).

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article sans modification.

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Article 11 bis BB
Honorabilité des encadrants des activités de jeux vidéo

Adopté sans modification

Le présent article vise à aligner les exigences d’honorabilité des encadrants professionnels et bénévoles d’activités de jeux vidéo, notamment les encadrants de mineurs, sur celles en vigueur pour les activités sportives.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Les articles 101 et 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique encadrent la pratique compétitive des jeux vidéo. Ayant modifié à cette fin le code de la sécurité intérieure, ces deux articles définissent dans la loi le statut des compétitions de jeux vidéo, le régime applicable en matière de paris, et les conditions de travail et de rémunération des joueurs professionnels.

Ajoutant un nouvel article 102-1 à la loi précitée, le présent article vise à aligner les exigences d’honorabilité des encadrants professionnels et bénévoles d’activités de jeux vidéo, notamment les encadrants de mineurs, sur celles en vigueur pour les activités sportives.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 11 bis B
Statut des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels

Adopté avec modifications

Le présent article crée un statut particulier pour les arbitres de haut niveau des sports professionnels reconnus par le ministère des sports, dont le régime est aligné sur celui des sportifs de haut niveau.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le code du sport prévoit un statut particulier pour les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau reconnus sur des listes établies à cet effet par le ministère des sports après avis des fédérations.

Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste correspondante bénéficient ainsi, notamment, de dispositions dérogatoires au droit commun sur les conditions d’âge et de diplôme nécessaires pour se présenter au concours de l’État et des collectivités territoriales, ainsi qu’en matière de formation. L’inscription sur la liste donne lieu à la conclusion entre la fédération et le sportif d’une convention, qui détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de formation et d’accompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi médical, de respect des règles d’éthique sportive et de droit à l’image.

Le présent article modifie le code du sport pour renforcer les avantages accordés aux arbitres de haut niveau des sports professionnels :

– l’article L. 221-2 est complété afin d’intégrer les arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels à la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ;

– un nouvel article L. 221-2-2 est créé pour prévoir la conclusion d’une convention entre la fédération et l’arbitre ou le juge de haut niveau des sports professionnels ainsi que la définition par voie de décret du contenu de la convention et notamment des conditions d’accès au statut d’arbitre ou de juge de haut niveau des sports professionnels ;

– l’article L. 221-3 est modifié pour prévoir que les arbitres et les juges de haut niveau des sports professionnels peuvent, comme les sportifs de haut niveau, se présenter aux concours d’accès aux emplois de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d’économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats ;

– l’article L. 221-4 est modifié de façon à lever les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et emplois de l’État et des collectivités territoriales ;

– l’article L. 221-11 est modifié pour préciser que le décret qui précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et des sportifs des collectifs nationaux devra également déterminer les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels ;

– l’article L. 221-12, qui précise que le décret mentionné à l’article L. 211-11 détermine également les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau, est modifié afin de mentionner également les arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels ;

– l’article L. 221-13 est modifié afin d’étendre aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels le bénéfice du régime des frais professionnels appliqué aux fonds attribués aux sportifs de haut niveau à des fins de formations professionnelles.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à la modification de cet article en y apportant une modification quant à son périmètre, de façon à inclure non seulement les arbitres de haut niveau des sports professionnels, mais aussi tous les arbitres de haut niveau dans le nouveau dispositif.

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Article 11 ter
Scanners corporels à ondes millimétriques à l’entrée des enceintes sportives

Supprimé

Le présent article autorise l’utilisation des scanners corporels à l’entrée des enceintes sportives.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Conçus originellement pour assurer la sécurité dans les transports aériens, les scanners corporels à ondes millimétriques permettent de détecter les objets dissimulés dans ou sous les vêtements, en produisant une image « à nu » de la personne scannée.

Ces scanners sont aujourd’hui autorisés dans les aéroports, en application de l’article L. 6342-2 du code des transports qui encadre strictement leur utilisation. Celle-ci doit être menée sous le contrôle d’officiers de police judiciaire et d’agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne habilités par le préfet et ayant fait l’objet à ce titre d’une enquête administrative. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de l’intérieur détermine les aéroports dans lesquels cette technologie est autorisée.

Le présent article 11 ter vise à permettre l’utilisation des scanners corporels à l’entrée des enceintes sportives afin, selon l’exposé sommaire de l’amendement, de contrôler plus efficacement un nombre important de spectateurs. Ces derniers conserveraient néanmoins la possibilité de refuser ce type de contrôle et de se soumettre à des méthodes alternatives d’inspection et de filtrage conformément aux dispositions européennes.

Par ailleurs, l’analyse des images visualisées serait effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques devra également comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé.

Selon le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, ces dispositions permettraient, d’une part, de se substituer aux palpations de sécurité, et d’autre part, de pallier les lacunes inhérentes à une palpation trop rapide et souvent incomplète afin de pouvoir détecter des objets interdits.

II.   la position du rapporteur

Si l’utilisation de scanners à ondes millimétriques paraît aujourd’hui indispensable dans les aéroports, il en va autrement pour les stades qui ne sont pas soumis à des risques de sécurité de même nature.

Il ne semble en outre pas possible de doter l’utilisation de ces instruments d’un niveau équivalent de garanties à celui prévu dans le code des transports, s’agissant notamment de l’encadrement par des officiers de police judiciaire. La constitutionnalité du dispositif voté par le Sénat n’est donc pas assurée.

Le rapporteur est par conséquent favorable à la suppression de cet article.

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Article 11 quater
Ajout de photographies aux dossiers des interdits de stade

Adopté sans modification

Le présent article prévoit que les fichiers des interdits de stade transmis par les préfets aux organisateurs de compétitions comportent des photographies d’identité afin d’améliorer la détection des personnes qui ne doivent pas accéder aux enceintes sportives.

Origine de l’article : Sénat, première lecture

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Les articles L. 332-15 et L. 332-16 du code du sport habilitent le préfet à communiquer aux fédérations sportives agréées, aux clubs et aux associations de supporters l’identité des personnes ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative de stade.

Le présent article complète ces articles en permettant au préfet de communiquer également les photographies des personnes concernées.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article, ces dispositions doivent permettre de mieux faire respecter les mesures d’interdiction ; en effet, les personnels de sécurité qui contrôlent l’accès au stade n’étant pas des policiers, ils ne disposent pas du pouvoir leur permettant de procéder à des fouilles (seulement des palpations de sécurité) ou à la vérification de l’identité d’un porteur de billet.

II.   la position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article.

*

 

 


—  1  —

   travaux de la commission

La commission procède à l’examen, en nouvelle lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel (n° 4930), lors de ses réunions des 2 et 3 février 2022.

I.   Discussion générale

Réunion du mercredi 2 février 2022 à 9 heures 30 ([5])

M. le président Bruno Studer. À la suite de l’échec – que je déplore – de la commission mixte paritaire (CMP) lundi dernier, nous procédons à la discussion générale en nouvelle lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel (n° 4930).

Nous avions examiné ce texte en première lecture en mars 2021 et le Sénat l’a voté le 18 janvier dernier. La proposition de loi comprend désormais quatre‑vingt-six articles, dont soixante-dix-neuf restent en discussion, ce qui est considérable.

Mme Céline Calvez, rapporteure pour le titre Ier. Déposée par les groupes de la majorité présidentielle et comprenant à l’origine douze articles, cette proposition de loi a été enrichie de quinze articles lors de la première lecture et adoptée à la quasi-unanimité par l’Assemblée. Le texte qui nous est soumis en comporte désormais quatre-vingt-six, le Sénat ayant adopté des articles qui s’éloignent des considérations purement sportives et de notre souhait de développer la pratique des sports.

Pour autant, il a enrichi la proposition de loi sur bien des points – sur lesquels nous ne reviendrons pas nécessairement demain lors de l’examen des articles. Je pense aux maisons sport-santé, au développement de l’activité physique adaptée (APA) et à certaines dispositions sur le sport à l’école et en entreprise. De ce fait, nous regrettons d’autant plus de ne pas être parvenus à un texte commun en CMP.

Il s’agit désormais d’examiner chaque article et nous vous proposerons trois possibilités demain, lors de la discussion des amendements : adopter le texte du Sénat avec simplement des modifications rédactionnelles – le plus souvent pour des articles qui n’avaient pas été discutés en première lecture à l’Assemblée nationale ; revenir au texte de l’Assemblée nationale en y intégrant certains apports du Sénat, ou supprimer des dispositifs introduits par le Sénat – tel sera le cas pour des dispositions d’ordre réglementaire, de pur affichage ou contraires à l’esprit de la proposition de loi.

Enfin, il conviendra de modifier le titre de la proposition de loi. Le Sénat l’a alourdi et nous vous proposerons de revenir au titre initial.

Démocratiser le sport, c’est démocratiser l’accès à la pratique sportive ainsi que la gouvernance du monde sportif ; c’est aussi consolider le modèle économique, pour que ses acteurs soient en mesure de diffuser et de partager le sport pour tous.

L’objectif premier de cette proposition de loi est bien de démocratiser l’accès à la pratique sportive, qu’elle soit spontanée, scolaire, associative ou prescrite pour des raisons de santé. Pour cela, il nous faut parcourir de nouveau le chemin que nous avions emprunté en mars dernier.

Dès le premier article, nous avions consacré l’accès aux activités physiques et sportives pour les personnes accueillies ou prises en charge dans des établissements sociaux ou médico-sociaux. En séance publique, nous avions élargi la prescription d’activités sportives aux patients atteints de maladies chroniques. Des compléments ont été apportés par les sénateurs ; certains sont intéressants et méritent d’être conservés.

Nous avions aussi modernisé l’article L. 100-1 du code du sport, qui définit les objectifs de la politique du sport. Cela répondait aux aspirations de plusieurs groupes, en mentionnant les objectifs de développement durable (ODD), la solidarité intergénérationnelle, la santé, ou encore l’égal accès – sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance vraie ou supposée à une nation ou une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. Je vous proposerai un amendement pour revenir au plus près de la rédaction adoptée par l’Assemblée, tout en intégrant deux précisions proposées par le Sénat.

Nous aurons l’occasion de reparler de la série d’articles ajoutés par le Sénat après l’article premier, dont l’article 1er quinquies C.

Avec l’article 2, nous améliorons l’accès aux équipements sportifs scolaires pour les usagers extérieurs – en permettant des aménagements lors de la création ou de la rénovation d’une école, d’un collège ou d’un lycée –, mais aussi aux équipements sportifs relevant de l’État. Créer des accès est une chose, mais les faire connaître est également important. C’est pourquoi nous améliorons leur recensement par l’État et la connaissance qu’en ont les collectivités.

L’article 3 crée les plans sportifs locaux, démarche partenariale qui réunit nombre d’acteurs autour d’une finalité : proposer à l’ensemble des publics un parcours sportif diversifié tout au long de la vie. Nous aurons l’occasion de préciser les relations entre les plans sportifs locaux et les projets stratégiques territoriaux des conférences régionales du sport (CRS).

L’article 4 permet justement d’étoffer les missions de ces dernières. Le texte initial l’avait prévu en intégrant le sport santé et les savoirs sportifs fondamentaux, et son examen tant à l’Assemblée qu’au Sénat a permis d’y ajouter le développement durable – je suis certaine que cela nous paraît à tous pertinent.

M. Pierre-Alain Raphan, rapporteur pour le titre II. Le titre II du texte que nous avions voté en première lecture comportait des mesures indispensables pour améliorer la gouvernance des fédérations. J’en rappelle rapidement les grandes lignes.

L’article 5 visait à instaurer une parité intégrale à la tête des fédérations, au niveau tant national que régional. L’article 6 instaurait un suffrage universel direct des associations sportives pour l’élection des instances dirigeantes des fédérations par les présidents de club. L’article 7 limitait à trois le nombre de mandats consécutifs exercés à la tête d’une fédération. Enfin, l’article 8 étendait les obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) à un grand nombre de dirigeants sportifs.

Pour résumer, il s’agissait d’ouvrir les fédérations à l’air vivifiant du renouvellement et, comme le précisait Tony Estanguet la semaine dernière, de participer à notre manière à l’héritage immatériel que laisseront les prochains Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024.

Le Sénat a suivi notre avis sur le contrôle de l’honorabilité prévu par l’article 8, tout en améliorant les conditions pratiques du contrôle exercé par la HATVP – donc son efficacité. Il est aussi favorable au suffrage direct dans les fédérations, en prenant notamment en considération les fédérations comprenant une forte proportion d’organismes non-associatifs.

En revanche, nos positions ont divergé sur la parité et sur le nombre de mandats autorisé.

S’agissant de la parité, je défendrai une position simple : la parité intégrale dans les instances nationales à compter du 1er janvier 2024 et au niveau régional du 1er janvier 2028. Cela laisse amplement le temps aux fédérations de recruter un vivier de dirigeantes ou de dirigeants au niveau régional, et de fixer une ligne claire.

Je serai ensuite favorable à un rétablissement du texte de l’Assemblée en matière de limitation du nombre de mandats, à trois au maximum, sans dérogation.

Le texte adopté par l’Assemblée comportait également des dispositions concernant le sport outre-mer, visant à permettre aux sportifs ultramarins de participer à des compétitions régionales et favoriser ainsi leur progression dans leur bassin géographique. Le Sénat a revu à la baisse le périmètre de cet article 8 ter et je le regrette. Je défendrai un rétablissement du texte voté en première lecture, moyennant la possibilité laissée aux fédérations de s’opposer à la participation des athlètes aux compétitions régionales.

Je défendrai également le rétablissement de l’article 5 bis A, qui prévoyait la parité intégrale au sein du bureau du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ainsi que le renforcement de la place des arbitres dans les fédérations.

Le Sénat a ajouté un certain nombre de dispositions sur la lutte contre les discriminations, le fonctionnement des fédérations, la délivrance de leur agrément et la lutte contre les violences sexuelles. Il s’agit d’excellents ajouts, auxquels je suis favorable. Plusieurs amendements que j’ai déposés doivent permettre d’en consolider la rédaction.

Je serai en revanche défavorable aux articles traitant de l’exploitation commerciale des supports audiovisuels des fédérations ainsi qu’à ceux sur la reconversion professionnelle. En effet, les dispositifs proposés ne me paraissent pas appropriés : l’un causerait des difficultés d’application considérables et les autres relèvent davantage du niveau réglementaire.

Pour conclure, nous avons effectué de réelles avancées au cours de l’examen de ce titre II depuis la première lecture, il y a bientôt un an. Il nous revient maintenant de les faire aboutir.

M. Cédric Roussel, rapporteur pour le titre III. Cette proposition de loi a connu un long chemin depuis son dépôt à l’Assemblée nationale, il y a près d’un an. Le 10 mars 2021, nous l’examinions en commission ; le 19 mars, l’Assemblée l’adoptait, à la quasi‑unanimité.

Notre travail avait permis d’enrichir significativement le titre III que j’ai l’honneur de rapporter.

L’article 9 opère une avancée significative en instaurant une plateforme de lutte contre la manipulation des compétitions, afin de mieux combattre le fléau des paris truqués. L’Assemblée avait consolidé le dispositif et l’article a été voté conforme par le Sénat, qui a renforcé le dispositif par un article autorisant le blocage administratif des sites illégaux par l’Autorité nationale des jeux (ANJ) : je suis favorable à cette évolution.

Le piratage est un fléau, qui nuit au financement du sport professionnel et, par ricochet, à celui du sport amateur. Avec l’article 10, nous proposions d’établir une nouvelle procédure judiciaire de blocage des sites pirates, au moyen d’une ordonnance « dynamique » unique qui permet de déréférencer un site sans repasser devant le juge. Entre-temps, le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a repris ce dispositif, désormais en vigueur. Nous avions soutenu cette évolution. Une première ordonnance a été prononcée la semaine dernière et ce résultat a été salué par beIN SPORTS et par Canal+. Je vous proposerai donc de ne pas revenir sur la suppression de l’article 10 par le Sénat. Je présente néanmoins un amendement visant à perfectionner le dispositif pour ce qui concerne les modalités de communication par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) des coordonnées des sites pirates.

Grâce à un amendement que j’avais déposé, l’Assemblée avait consacré en première lecture la possibilité pour les ligues professionnelles de constituer une société commerciale destinée à gérer leurs droits audiovisuels. Ce cadre organisationnel amélioré rend plus efficace la commercialisation des droits télévisuels sportifs. Il donne en outre l’occasion d’ouvrir le capital à des investisseurs privés, avec une rentrée d’argent frais permettant de mieux accompagner les clubs professionnels. Le Sénat a repris ce dispositif et lui a apporté quelques modifications. Je défendrai le retour à une ouverture du capital à hauteur de 20 %, ainsi que la réintroduction d’un garde-fou s’agissant des compétences de la société – de façon à ce qu’elle ne puisse pas déléguer, transférer ou céder les activités qui lui sont confiées par la loi.

Comme pour les autres titres, le Sénat a significativement enrichi le texte et a ajouté plusieurs articles. Je serai favorable à plusieurs d’entre eux conformément l’esprit de concorde qui doit guider nos travaux, avec l’ambition transpartisane de promouvoir l’intérêt général avant toute chose. Ces ajouts concernent en premier lieu le supportérisme, notamment des dispositions qui visent à encadrer les interdictions commerciales de stade, à compléter le dossier des interdits de stade et à obtenir du ministère de l’intérieur la publication d’un rapport annuel sur les mesures privatives de liberté prononcées. Je suis également favorable à la création d’une amende forfaitaire pour lutter contre l’introduction d’artifices et de fumigènes dans les stades. Les modalités de cette amende feront l’objet de discussions au sein de notre commission.

En revanche, d’autres dispositions adoptées par le Sénat me paraissent plus contestables. Je pense notamment à l’article 11 bis AC, qui fait peser une obligation de moyens – et non de résultat – sur les organisateurs de manifestations sportives. Cela me semble contraire à la politique de fermeté contre la violence dans les stades poursuivie depuis le début de cette législature.

Je suis également défavorable à l’article 11 ter, qui autorise l’usage de scanners corporels à ondes millimétriques à l’entrée des stades. Les garanties proposées ne semblent pas suffisantes pour justifier l’utilisation de cette technologie très intrusive, actuellement réservée aux aéroports de façon strictement encadrée par le code des transports.

Le Sénat a porté à cinq ans la durée du premier contrat pour les jeunes joueurs en formation. J’avais formulé cette proposition en tant que rapporteur de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives. J’y suis donc très favorable.

Je le serai également pour la bonne intention figurant à l’article 11 bis B, qui vise à aligner le statut des arbitres de haut niveau sur celui des athlètes. La rédaction adoptée par le Sénat ouvre ce régime aux « arbitres et [aux] juges de haut niveau des sports professionnels » ; je souhaite un élargissement à tous les arbitres de haut niveau et je proposerai un amendement en conséquence.

Enfin, le Sénat a introduit de nouvelles dispositions sur la diffusion audiovisuelle du sport et le droit collectif à l’image. Je partage l’intention de ces dispositifs, qui visent respectivement à soutenir l’exposition du sport au plus grand nombre et à rendre le sport professionnel français plus compétitif. Néanmoins, les articles proposés ne sont pas de bons vecteurs et l’on peut avancer autrement. Je fais ici référence au décret sur les événements d’importance majeure, pour lequel une consultation vient d’être lancée par le ministère de la culture et s’achèvera à la fin de ce mois. La nouvelle liste est significativement élargie et j’espère que le décret sera modifié au plus vite.

Pour conclure, le sport que nous souhaitons tous promouvoir, ses instances que nous devons aider et son économie que nous voulons développer méritent un débat serein et constructif.

M. Belkhir Belhaddad (LaREM). Aucun accord n’a pu être trouvé avec nos collègues sénateurs lors de la CMP. Malgré de nombreuses avancées pendant la navette, trois points d’achoppement ont empêché d’arriver à un texte commun. Il s’agit de la parité dans les instances fédérales et les organes régionaux, ainsi que du nombre de mandats des présidents de fédération. Quant à l’introduction d’une mesure visant à proscrire le port du voile dans les compétitions sportives, elle vient vicier l’objet de cette proposition de loi.

D’un texte équilibré et coconstruit avec le CNOSF pour développer la pratique sportive pour le plus grand nombre, le Sénat a tenté de nous attirer vers une nouvelle surenchère sur les questions de laïcité. Je le regrette. Le groupe La République en marche est opposé à l’ajout de considérations qui n’ont pas lieu de figurer dans ce texte. D’une part, parce que le combat contre le séparatisme a été notamment mené dans le cadre de la loi confortant le respect des principes de la République, avec le contrat d’engagement républicain – par lequel les associations et fédérations sportives s’engagent par écrit à respecter les valeurs républicaines et le principe de laïcité. D’autre part, parce que notre groupe considère que le sport est un vecteur d’émancipation, quelles que soient la condition, l’origine, la couleur de peau ou la confession. Il est l’endroit des rencontres, de la santé, de la saine compétition et de l’altérité. Il est tout sauf un bunker.

C’est la raison pour laquelle le Président de la République et le Gouvernement ont fixé comme objectif de favoriser le développement de la pratique d’une activité physique et sportive pour toutes et tous et partout, avec une cible de trois millions de pratiquants supplémentaires d’ici à 2024 pour permettre à notre pays de revendiquer son statut de nation sportive.

Cette nouvelle lecture doit être l’occasion de revenir aux fondamentaux du texte et de répondre à la priorité accordée au sport. À ce titre, je souhaiterais évoquer quelques dispositions majeures qui vont dans le sens de la promotion des valeurs du sport et de la démocratisation de ses usages.

Cette proposition de loi instaure la parité intégrale dans la gouvernance des instances fédérales. Elle modifie les modalités d’élection de la présidente ou du président par les clubs qui composent la fédération, ainsi que celles de son conseil d’administration. Elle limite à trois le nombre de mandats consécutifs d’un président de fédération ou d’un de ses organes déconcentrés.

Le texte reconnaît davantage le sport santé, en l’ajoutant aux missions des conférences régionales du sport et en inscrivant l’offre d’activités physiques et sportives parmi les missions d’intérêt général des établissements et services médico-sociaux. Ces dispositions sont à rapprocher de la stratégie nationale sport santé 2019-2024 et de ses actions pour promouvoir la santé et le bien-être par l’activité physique et sportive. Les 436 maisons sport-santé seront le relais de la stratégie d’accompagnement des personnes éloignées du sport ainsi que des personnes souffrant de maladies chroniques ou d’affections de longue durée nécessitant, sur prescription médicale, une APA sécurisée et encadrée par des professionnels formés.

Avec cette loi, nous agissons également pour faciliter l’accès aux équipements sportifs scolaires pour les associations et les entreprises, dans le but d’optimiser l’utilisation de ces équipements et d’apporter à tous une offre sportive.

Enfin, en ce qui concerne le modèle économique sportif, la faculté pour les ligues professionnelles de créer une société commerciale permettra de mieux valoriser les droits de diffusion, ce qui renforcera le financement du sport. Nous prévoyons aussi des moyens supplémentaires de régulation, avec le blocage administratif de sites illégaux de paris sportifs.

Je me réjouis que notre groupe puisse poursuivre le travail mené sur ces thèmes, afin d’aboutir à un texte consensuel et équilibré au service de la pratique sportive et de ses valeurs.

M. Maxime Minot (LR). Faut-il favoriser la pratique du sport dans notre pays ? La réponse est : oui. Ce texte est-il espéré, après trois ans d’attente, à deux ans des JO de Paris et dans un contexte de crise sanitaire ? Oui.

Mais est-il à la hauteur des ambitions ? La réponse est : non. La majorité et le Gouvernement ont-ils permis qu’il puisse en être autrement ? Là encore, la réponse est négative. En effet, l’échec de la CMP illustre l’intransigeance et le manque de raison de la majorité, qui a refusé les ajouts de bon sens du Sénat. On nous avait promis, comme souvent, une grande loi sur le sport, un texte d’envergure qui réformerait tout de fond en comble : la montagne accouche d’une souris, avec des ajouts de l’Assemblée nationale qui n’ont pas modifié l’équilibre du texte.

Grâce au travail du Sénat, la proposition de loi répondait davantage aux enjeux auxquels doit faire face le sport français. Le développement du sport santé, du sport en entreprise et du sport à l’école avait été renforcé. Plusieurs mesures appropriées visaient à mieux lutter contre les violences dans les stades. De même, des dispositions allongeant de trois à cinq ans la durée du premier contrat professionnel et améliorant la reconversion des sportifs avaient été ajoutées dès l’examen en commission.

La nouvelle rédaction de l’article 5 n’a pas manqué d’interroger des députés lors de la CMP, mais une lecture attentive ne laisse pas de doute. Sans renoncer à l’ambition d’atteindre l’objectif de parité, la modification effectuée par le Sénat renforce les exigences tout en laissant le temps nécessaire pour faire émerger davantage de responsables, au niveau tant national que régional, afin d’atteindre la parité réelle.

D’autres ajouts ont été effectués lors de l’examen en séance au Sénat. Ce dernier a ainsi légitimement rétabli la désignation d’un référent sport dans chaque établissement social ou médico-social. Il a promu la pratique au sein des entreprises des activités physiques et sportives, en les intégrant dans le champ de la négociation annuelle. Il a permis aux entreprises d’inscrire le sport dans leur raison d’être. Le Sénat a fait figurer la promotion et le développement du sport santé parmi les missions de service public de l’enseignement supérieur. Il a limité à 25 % les postes réservés aux sportifs de haut niveau et aux sportifs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations. Il a également modifié les règles relatives à la diffusion des événements sportifs d’importance majeure, afin d’élargir les pendants féminins des grandes compétitions ainsi que les Jeux paralympiques. Le texte voté par le Sénat autorise l’utilisation de l’offre locale d’équipements sportifs, en dehors des horaires spécifiques de l’éducation nationale, par les collectivités territoriales, les associations, les clubs sportifs et les entreprises ainsi que par les pratiquants individuels.

Jusque-là, les députés LaREM étaient presque d’accord pour accepter ces mesures.

Mais voilà que le Sénat interdit le port de tout signe religieux ostentatoire pendant les compétitions sportives organisées par les fédérations. Quel scandale et quelle ignominie de demander que les compétitions sportives organisées par les fédérations respectent les valeurs de la République ! Alors là, c’en est trop ! Fort heureusement, le dogmatisme et le ridicule ne tuent pas.

Plus sérieusement, votre irresponsabilité est choquante car elle met en évidence une laïcité de façade et de convenance, complaisante à l’égard de l’islam politique et de tout ce qu’il représente pour les droits des femmes et les libertés. À moins qu’il s’agisse juste de repousser une proposition car elle aurait le malheur d’être formulée par l’opposition. Ce serait tout aussi dangereux, car cela en dirait long sur notre démocratie. Il est pourtant urgent de faire régner la neutralité et de mettre fin à un flou juridique qui sert aujourd’hui les intérêts du communautarisme qui nous gangrène.

Les députés du groupe LR se sont abstenus lors de la première lecture et ils le feront sûrement à l’occasion de cette nouvelle lecture, en raison de votre incapacité à bâtir un consensus et à œuvrer pour l’intérêt général.

Mme Maud Petit (Dem). Un important travail avait été mené au sein de notre assemblée sur cette proposition de loi, permettant d’arriver à un texte équilibré et fortement enrichi grâce à nos échanges. Aussi le groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés exprime-t-il sa grande déception au vu de l’échec de la CMP, d’autant qu’il résulte de la ferme volonté des sénateurs de maintenir une disposition à la portée hautement politique, dont l’objet est d’interdire le port de signes religieux lors de compétitions et manifestations sportives.

Or cette proposition de loi porte sur la démocratisation du sport, comme son titre l’indique. Notre objectif premier réside dans l’accès et le développement de la pratique du sport pour chacune – j’insiste sur le féminin – et chacun d’entre nous. Démocratiser, c’est mettre à la portée de tous.

Alors que les dispositifs à même de garantir le respect de la laïcité ont été largement renforcés grâce à la loi confortant le respect des principes de la République – que nos collègues du groupe les Républicains ont refusé de voter –, il nous semble illégitime de rouvrir ce débat et de détourner la proposition de loi de son ambition première. Nos concitoyens sont las des postures politiques. En revanche, ils souhaitent qu’on améliore leur quotidien. Travaillons-y.

Cette nouvelle lecture nous donne la possibilité d’examiner une version du texte amplement modifiée par le Sénat, puisqu’une cinquantaine d’articles additionnels ont été introduits. Le groupe des Démocrates souhaite revenir sur certaines de ces modifications.

Les sénateurs ont ainsi freiné l’instauration de la parité dans les fédérations, ce que nous regrettons. Notre groupe souhaite que cette exigence soit rétablie à l’échelle nationale et régionale, pour amplifier les progrès opérés en faveur de la place des femmes dans le mouvement sportif.

L’Assemblée nationale avait prévu une limitation à trois mandats pour les présidents de fédération, afin de garantir un renouvellement des instances dirigeantes. Nous souhaitons le rétablissement de cette disposition.

Le Sénat a supprimé la possibilité pour les ligues et comités sportifs ultramarins affiliés à une fédération régionale d’organiser des compétitions et manifestations sportives internationales à caractère régional, mais aussi de constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou d’intégrer des organisations internationales – dès lors que leurs statuts le permettent. Dans un souci de compétitivité et de progression des équipes ultramarines, éloignées des compétitions hexagonales, nous tenons à ce que cette disposition, issue d’un amendement de notre collègue Justine Benin, soit rétablie.

Notre commission doit aussi reconnaître le travail réalisé par les sénateurs lorsqu’il va dans le bon sens. Il faut ainsi saluer de nombreuses dispositions. L’amendement que j’avais proposé sur l’élargissement de la prescription du sport santé a été enrichi par l’introduction du principe d’une formation des médecins à la prescription d’APA. Je relève aussi la possibilité donnée aux masseurs kinésithérapeutes de renouveler la prescription d’APA. Ces belles avancées contribuent à l’amélioration des politiques publiques de prévention. Nous approuvons aussi l’amélioration de l’encadrement des sportifs de haut niveau dans le cadre de leur scolarisation, mais également lors de leur reconversion professionnelle.

Il faut reconnaître l’intérêt porté par le Sénat au développement de la pratique sportive dans le monde professionnel. Cependant, la disposition proposée sur ce point par les sénateurs est incomplète et pourrait même être contreproductive, faute de concertation avec les entreprises. Ma collègue Aude Amadou et moi-même avons été désignées par le Gouvernement parlementaires en mission sur le sport en entreprise, et nous sommes convaincues que la contrainte n’est pas la voie qu’il faut emprunter pour y garantir la pérennité d’une offre d’activités physiques et sportives. Nous présenterons très prochainement nos recommandations à la ministre des sports.

Notre groupe espère que les débats permettront de faire avancer ce texte, en revenant sur les modifications du Sénat qui dénaturent son esprit tout en conservant les apports qui l’enrichissent.

M. Régis Juanico (SOC). Au nom du groupe Socialistes et apparentés, je regrette l’échec des discussions de la commission mixte paritaire. Il emporte une conséquence pratique : la proposition de loi ne pourra être définitivement adoptée par notre assemblée que dans l’ultime semaine de séance de la législature. C’est un peu une session de rattrapage, à seulement deux ans et demi des JOP de Paris 2024. Sacrée performance pour un texte examiné en procédure accélérée ! Adopté à la quasi-unanimité en première lecture par l’Assemblée nationale le 19 mars 2021, il n’a été inscrit à l’ordre du jour du Sénat qu’au début du mois de janvier 2022, à l’issue d’une course de lenteur incompréhensible. Nous avons perdu de précieux mois, sans compter que la publication de décrets sera nécessaire à l’application de plusieurs dispositions utiles du texte – je pense par exemple au blocage des sites illégaux par l’Autorité nationale des jeux, à la reconnaissance législative de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et à la possibilité pour les sociétés sportives de prendre la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif.

Cet examen tardif, en pleine campagne présidentielle, a eu une autre conséquence fâcheuse : la majorité Les Républicains du Sénat a instrumentalisé, à des fins politiques, l’examen d’un texte visant à développer la pratique sportive ; elle en a fait une tribune sur la seule question du voile dans le sport, en introduisant l’article 1er quinquies C qui tend à interdire le port de signes religieux ostensibles lors des compétitions et événements sportifs. Cet article dénature le texte et en détourne complètement l’objet. Le sport doit rassembler, promouvoir les valeurs d’intégration, d’émancipation, de brassage social, de fraternité laïque et républicaine, non la haine, la division ou la stigmatisation. Cette opération est d’autant plus irresponsable qu’elle a un autre objectif, moins avouable : faire diversion pour occulter les importants reculs de cette même majorité sénatoriale sur les questions de parité et de limitation du cumul des mandats des dirigeants sportifs. Nous soutiendrons la suppression de l’article 1er quinquies C ainsi que celle d’autres articles improvisés comme celui relatif au droit à l’image collectif.

Cette nouvelle lecture doit permettre à notre commission de revenir à l’équilibre originel de la proposition de loi. Le nombre d’articles est passé de 29 à l’Assemblée nationale à 86 au Sénat, au risque d’une dilution et d’un brouillage total des objectifs de départ, noyés dans de nombreuses dispositions qui n’ont pas leur place dans une loi. Nous souhaitons conserver dans le texte définitif certaines avancées du Sénat qui ont enrichi le texte : l’extension des possibilités de prescription des APA ; le développement des activités physiques dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; la définition dans la loi des maisons sport-santé, que Marie Tamarelle-Verhaeghe et moi avions préconisée dans le rapport sur l’évaluation des politiques de prévention en santé publique que nous avions remis en juillet 2021. Nous sommes également favorables à la possibilité d’allonger de trois à cinq ans, de façon encadrée, le premier contrat des jeunes sportifs professionnels, comme l’avait recommandé le rapport publié en décembre 2021 par la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, que j’avais présidée et dont Cédric Roussel était le rapporteur.

Malgré les ambitions limitées de certaines dispositions, notre groupe a joué le jeu, dès le début, de l’enrichissement du texte, considérant que le sport ne devait pas être l’otage de joutes politiciennes. Nous avons fait adopter par exemple un article relatif au recensement des équipements sportifs dans les établissements scolaires, qui n’existait pas jusqu’à ce jour, la parité au sein du bureau du CNOSF et de celui du Comité paralympique et sportif français (CPSF), des amendements encadrant la création d’une société commerciale par les ligues professionnelles ou permettant à des clubs sportifs constitués en société coopérative d’intérêt collectif de bénéficier de subventions de l’Agence nationale du sport.

Au Sénat, à l’initiative de Jean-Jacques Lozach, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a également permis de nombreuses avancées : l’intégration du développement des activités physiques et sportives pour les salariés dans le champ de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ; l’inclusion, dans la déclaration de performance extrafinancière des grandes sociétés, des actions de promotion des activités physiques et sportives ; l’assouplissement et la simplification pour les personnes majeures du certificat de non-contre-indication à la pratique sportive ; l’extension aux marques d’homophobie du délit réprimant certains comportements lors des manifestations sportives, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Sous réserve du maintien de ces dispositions et de l’adoption d’un certain nombre des amendements que nous avons déposés en commission ou déposerons en séance, nous voterons la proposition de loi, comme nous l’avons fait en première lecture.

M. Pierre-Yves Bournazel (Agir ens). Après l’échec de la CMP, nous examinons en nouvelle lecture un texte attendu de longue date par le mouvement sportif, à un moment charnière pour le sport français. Nous portons une appréciation positive sur le texte, sachant qu’il n’y a pas de petite ou de grande loi : il y a simplement la loi de la République, qui doit s’appliquer à toutes et à tous.

Le texte marque une réelle avancée pour le mouvement sportif et pour la nation sportive que nous appelons de nos vœux. À bien des égards, le sport français se trouve à un tournant. Ne perdons pas de vue deux objectifs qui sous-tendent notre projet sportif : le développement du sport pour toutes et tous, le succès des JOP de Paris 2024. À deux ans de cette échéance majeure pour notre pays, une loi sur le sport était nécessaire pour apporter une réponse sur les différents enjeux. Le groupe Agir ensemble se réjouit des avancées permises par cette proposition de loi en faveur du développement de la pratique sportive, de la modernisation de la gouvernance des fédérations et d’un modèle sportif plus vertueux.

En première lecture à l’Assemblée, nous avions bien travaillé : nous avions encore amélioré l’accès au sport pour tous en imposant l’aménagement d’un accès indépendant aux équipements sportifs dans les nouvelles écoles et nouveaux collèges publics ; nous avions élargi la prescription du sport santé aux personnes à risque ou atteintes de maladies chroniques et prévu la désignation de référents sport au sein des établissements sociaux et médico-sociaux ; afin de garantir la sécurité des pratiquants, nous avions étendu le contrôle des antécédents judiciaires à toutes les personnes intervenant auprès des mineurs. À l’initiative du groupe Agir ensemble, nous avions en outre doté les projets sportifs territoriaux d’un objectif de formation à la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le sport et demandé la remise d’un rapport sur l’impact de la crise actuelle sur les dépenses de sponsoring. Je me réjouis que ces dispositions aient été maintenues lors de la navette.

Dans le même esprit, nous souhaitons conserver plusieurs dispositions introduites par le Sénat qui vont dans le bon sens. Je pense notamment à l’inscription dans la loi des maisons sport-santé, à la fin de l’obligation générale de présenter un certificat médical afin de souscrire une licence, au contrôle de l’honorabilité des encadrants dans le e-sport et au blocage administratif des sites illégaux de paris en ligne.

Vous le voyez, cette proposition de loi est riche et équilibrée. Pour ma part, je considère que le devoir de la République est toujours de rechercher l’équilibre. Le mouvement sportif demande que l’on ait le courage de la nuance, que l’on ne cède pas à la radicalisation des esprits. Il est question ici de démocratiser le sport ; il ne faut donc pas chercher à en restreindre l’accès. Ne réduisons pas l’examen de cette loi à des débats instrumentalisés à quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle !

Parce que le sport est un formidable vecteur de cohésion sociale et d’émancipation individuelle ; parce que les valeurs de respect, de solidarité, de persévérance et l’esprit collectif qu’il véhicule sont celles dont notre pays a le plus besoin ; parce que la France, notre nation, aura très prochainement l’occasion, lors de grands rendez-vous, d’être la vitrine sportive du monde, nous devons nous assigner une véritable ambition pour le sport en France. Profitons des JOP de Paris 2024 et de la Coupe du monde de rugby de 2023 pour défendre haut et fort cette ambition et faire en sorte que le sport irrigue pleinement la société française, grâce à nos écoles, à nos entreprises et à notre système de santé.

Notre groupe soutiendra avec force et conviction ce texte qui tend à accompagner pleinement les transformations à l’œuvre au sein du mouvement sportif et à faire du sport un élément central de notre société. Vive la parité, vive le sport, vive la République !

M. Grégory Labille (UDI-I). Lors de l’examen de cette proposition de loi l’année dernière, tout en regrettant, sur de nombreux bancs, un manque d’ambition, nous étions parvenus à construire un texte équilibré, que nous avions voulu concis. Je dois reconnaître que nos collègues sénateurs l’ont considérablement enrichi, avec des mesures plus ou moins utiles. Je pense néanmoins qu’il aurait pu faire l’objet d’un compromis lors de la CMP, car il apporte de premières réponses intéressantes et attendues par les acteurs du monde sportif.

La situation a évolué depuis la première lecture. Après des difficultés à la rentrée 2020, le pass’sport a permis à certaines familles de réinscrire leurs enfants dans différentes pratiques sportives. Toutefois, on ne saurait ignorer que l’entrée en vigueur du pass’sport a connu quelques problèmes en raison du manque d’expérimentation préalable. Nous pourrions en outre envisager un soutien à d’autres publics, notamment aux étudiants qui n’ont pas accès à des équipements sportifs sur leur campus, comme l’avait proposé ma collègue Béatrice Descamps lors de l’examen du premier budget de la législature.

De même, tandis que le principe de l’article 2 est de compenser le manque d’infrastructures sportives en ouvrant les terrains des établissements scolaires, l’annonce d’un investissement de 200 millions d’euros pour la construction d’équipements sur la période 2022-2024 rebat les cartes. Mon groupe demandait un tel investissement depuis longtemps, chaque année lors de l’examen du projet de loi de finances. C’est la preuve que, quand on veut, on peut. Il serait d’ailleurs intéressant pour notre commission de suivre l’évolution de ce plan d’investissement et l’avancée des constructions. J’espère que nous pourrons effectuer ce suivi d’ici à la fin de cette législature ou au cours de la prochaine.

J’aurais souhaité que la question du sport en milieu scolaire soit traitée de manière plus approfondie encore. D’après une étude de l’Organisation mondiale de la santé, près de 80 % de nos adolescents ne font pas assez de sport au quotidien. Cela nous montre bien que la question du sport dès le plus jeune âge, notamment à l’école, est centrale, alors que l’on aborde ici des points plus secondaires.

Je me réjouis néanmoins qu’il soit prévu d’accorder une plus grande attention aux jeunes inscrits dans un parcours sportif de haut niveau. L’école doit tout mettre en œuvre pour accompagner le développement de leur carrière sans compromettre leurs études. Leur réussite, la poursuite de leur carrière et, partant, le rayonnement du sport français dépendent notamment de leur accompagnement dès le plus jeune âge dans nos établissements scolaires.

Avec cette proposition de loi, nous commençons en outre à mettre réellement en avant les bienfaits du sport pour la santé et pour l’intégration sociale. À l’avenir, il faudra plus encore que les pouvoirs publics perçoivent le sport non plus comme un simple loisir, mais comme un véritable outil de politique publique.

Enfin, la gouvernance des fédérations connaîtra des avancées salutaires vers davantage de parité, même si le Sénat a modifié un certain nombre de critères, sur lesquels nous resterons vigilants.

Par ailleurs, le Sénat a voulu revenir sur l’exclusivité de retransmission de grands événements sportifs détenue par certains groupes, accaparement qui prive les Français de moments forts et rassembleurs. C’est un aspect sur lequel nous devons continuer à travailler.

Le groupe UDI et indépendants aborde favorablement les débats, en espérant que certaines avancées sénatoriales seront conservées.

Mme Stéphanie Kerbarh (LT). Il est regrettable et surprenant que nous nous retrouvions pour une nouvelle lecture de cette proposition de loi. Nous aurions pu nous accorder sur ces dispositions plutôt consensuelles, mais nous avons échoué. Le regret de ne pas parvenir à élaborer rapidement un texte commun s’ajoute à celui, exprimé par tous les groupes en première lecture, de ne pas voir advenir la grande loi « sport et société » qui avait été annoncée en 2017. Nous regrettons aussi qu’il n’ait pas été possible de progresser sur un certain nombre de sujets importants aux yeux du groupe Libertés et territoires, comme le remboursement du sport sur ordonnance ou la participation accrue des licenciés et des supporters à la gouvernance des fédérations.

Il nous avait fallu nous pencher au chevet d’un mouvement sportif en difficulté, et les réponses proposées étaient probablement en deçà des attentes du secteur. Déjà fragilisé, celui‑ci a été encore affaibli par la crise sanitaire. Avec l’approche des JOP de Paris 2024, l’occasion de bâtir un héritage autre que matériel se présente à nous. Le sport à l’école, le sport en entreprise, le sport dans les territoires, le sport santé sont autant d’éléments qu’il faut consolider par des politiques d’encouragement et d’accompagnement ambitieuses. Tel est le contexte dans lequel nous avions examiné cette proposition de loi. À l’époque, le groupe Libertés et territoires l’avait votée en saluant les mesures consensuelles qu’elle comportait.

Le Sénat a adopté des mesures intéressantes qui, pour la plupart, enrichissent le texte. Je pense notamment à la consécration des maisons sport-santé et aux dispositions en faveur du sport scolaire et du sport de haut niveau. En revanche, l’article relatif à la parité dans les fédérations est moins-disant que celui que nous avions adopté.

Avec la crise sanitaire, il faut le rappeler, le nombre de licences a chuté de 25 à 30 %. Par conséquent, des dizaines de milliers d’associations sportives sont menacées de disparition. La question des moyens accordés au mouvement sportif pour renforcer la pratique du sport sur tout le territoire nous paraît prioritaire. Du fait d’un certain nombre de dysfonctionnements, la généralisation du pass’sport n’a pas encore eu les effets escomptés mais c’est une première étape et il nous faut améliorer ce dispositif.

Nous sommes confrontés à bien des enjeux : la lutte contre les violences sexuelles, qui impose un meilleur contrôle des encadrants ; le manque de parité ; le rôle de l’État et la nécessité d’un service public fort et de qualité en faveur du sport. Le groupe Libertés et territoires appelle à poursuivre le travail sur ces questions prioritaires. Nous espérons que les débats en nouvelle lecture porteront précisément sur ces points.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine, la question du sport et l’ambition en matière de démocratisation de sa pratique ne sont pas des sujets annexes : ils sont au cœur d’une politique d’émancipation.

Le Sénat a élargi le champ du texte et l’a enrichi sur certains points, ce que nous avions nous-mêmes tenté de faire en première lecture, considérant que son contenu était trop faible. Nous saluons notamment les avancées sur le sport santé et les facilités d’accès aux équipements sportifs.

Nous avons en revanche un avis beaucoup plus mitigé sur les dispositions relatives au sport à l’école, qui font l’impasse sur l’éducation physique et sportive (EPS). Nous le répétons, il revient aux professeurs des écoles et aux professeurs d’EPS d’assurer cette mission. L’EPS est une vraie matière, qui doit retrouver toute sa place si l’on veut vraiment créer des habitudes, voire un habitus, de pratique du sport chez les plus jeunes.

Nous regrettons en outre que le Sénat ait reporté à 2028 l’atteinte de la parité dans les instances dirigeantes des fédérations ; c’est un recul. Nous appelons le Gouvernement à garder le cap de la parité stricte d’ici à 2024 aux niveaux national et régional.

Nous nous opposons très nettement aux mesures introduites par le Sénat qui ont fait achopper la CMP. L’article visant à interdire le port de signes religieux lors des compétitions sportives n’a rien à faire dans cette loi, ni dans aucune autre. La démocratisation du sport concerne toutes les femmes, croyantes ou non. Nous assistons au retour d’une idée assez insupportable, d’une marotte, qui peine à raison beaucoup de gens, notamment des femmes. Loin de promouvoir la laïcité et de défendre les droits des femmes, on cherche en permanence à exclure les mêmes, c’est-à-dire les femmes musulmanes. Qui plus est, cette disposition remettrait en cause l’autonomie des fédérations sportives, ce qui serait contraire aux exigences du Comité international olympique. J’espère que la commission nous permettra d’évacuer cette question. De même, nous sommes résolument opposés à l’article rendant possible la convocation de l’enfant devant le médecin scolaire afin de lutter contre les certificats médicaux dits de complaisance. C’est tout bonnement n’importe quoi ! Nous soutiendrons les amendements de suppression de ces deux articles, qui parasitent le texte.

À l’instar de ma collègue Marie-George Buffet, je regrette qu’il soit impossible de progresser par la loi sur les questions relatives au supportérisme, en particulier sur une meilleure régulation des interdictions administratives de stade et des interdictions de déplacement des supporters – on recourt aux unes et aux autres de manière trop systématique. Nous soutiendrons les amendements qui vont dans le sens d’un meilleur respect des droits et libertés des supporters et de l’émergence d’un modèle français du supportérisme.

Une fois que le texte de la commission sera connu, les députés communistes présenteront une série de propositions, comme ils l’ont fait en première lecture, afin de renforcer les dispositions en faveur d’un service public du sport pour toutes et pour tous.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Je vous remercie de vos interventions. Vous avez rappelé les améliorations apportées au texte par l’Assemblée nationale et mentionné de nombreuses avancées permises par le Sénat. Nous ne jetterons pas le bébé avec l’eau du bain ! Loin de toute attitude partisane, notre intention est de consacrer les mesures susceptibles de faire progresser le sport proposées par nos collègues sénateurs. Tel ne sera pas le cas, en revanche, pour les dispositions qui ne relèvent pas de ce champ. À l’exception peut-être d’un groupe, nous souhaitons unanimement nous concentrer sur l’essentiel, à savoir la démocratisation du sport.

 


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II.   Examen des articles

Réunion du jeudi 3 février 2022 à 9 heures 30 ([6])

 

TITRE Ier
RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE
POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

Article 1er Consécration de l’offre d’activités physiques et sportives parmi les missions des établissements et des services sociaux et médico-sociaux

Amendement AC66 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure pour le titre Ier. Cet amendement rédactionnel vise à préciser le champ des informations transmises aux personnes fréquentant les établissements et services médico-sociaux, dont je rappelle que nous avons inscrit dans leurs missions d’intérêt général l’offre d’activités physiques et sportives.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Article 1er bis : Élargissement du périmètre des prescripteurs de l’activité physique adaptée et extension du champ des bénéficiaires de la prescription

Amendement AC67 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. C’est un amendement qui vise à supprimer les dispositions qui ne relèvent pas de la loi. La définition du contenu de la formation des médecins relève du règlement. Il comporte également une modification rédactionnelle.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 1er bis modifié.

Article 1er ter A : Rapport du Gouvernement sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée et sur les maisons sport-santé

Amendement AC68 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article adopté par le Sénat prévoyant la remise d’un rapport du Gouvernement sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée. L’échéance est repoussée au 1er septembre 2022, ce qui n’ôte rien à l’utilité du rapport dans la perspective du prochain débat budgétaire. Par ailleurs, nous souhaitons qu’il se concentre sur cette prise en charge, contrairement aux sénateurs qui souhaitent étendre son objet aux maisons sport-santé, que nous nous apprêtons à inscrire dans le code de la santé publique.

M. Régis Juanico. Soutien plein et entier à cet amendement. Obtenir ce rapport avant l’examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale est une bonne chose.

La commission adopte l’amendement et l’article 1er ter A est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement AC27 de M. Michel Larive tombe.

Article 1er ter B : Renouvellement et adaptation, par les masseurs-kinésithérapeutes, d’une ordonnance initiale prescrivant une activité physique adaptée

La commission adopte l’article 1er ter B non modifié.

Article 1er ter C : Reconnaissance et définition des maisons sport-santé

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC70 de Mme Céline Calvez.

Amendement AC71 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Cet amendement rédactionnel porte sur la mise en conformité des 436 maisons sport-santé d’ores et déjà en activité avec le cahier des charges introduit par la présente proposition de loi.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 1er ter C modifié.

Article 1er ter D : Intégration, dans le champ de la négociation professionnelle annuelle, des mesures favorisant les activités physiques et sportives des salariés

Amendement de suppression AC72 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Les sénateurs ont inclus, par voie d’amendement, les activités physiques et sportives dans le champ de la négociation collective. Cette disposition n’a pas fait l’objet de consultations ni de concertations.

Nous avons récemment adopté des dispositions plus incitatives, offrant à l’employeur une exonération de cotisations et de contributions sociales. Par ailleurs, les ordonnances relatives au code du travail, promulguées en septembre 2017, confient au comité social et économique de l’entreprise un rôle plein et entier en la matière. Enfin, le champ de la négociation collective inclut déjà la qualité de vie au travail – à laquelle peut contribuer la pratique d’activités physiques et sportives – de même que l’égalité entre les femmes et les hommes ou d’autres sujets. En augmenter le nombre réduit leur place dans la négociation.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 1er ter D est supprimé.

Article 1er ter E : Prise en compte des enjeux sportifs et culturels, au même titre que les enjeux sociaux et environnementaux, par le conseil d’administration ou le directoire d’une société lorsqu’il détermine les orientations de son activité

La commission adopte l’article 1er ter E non modifié.

Article 1er ter : Redéfinition des fondements et des objectifs généraux de la politique du sport

Amendement AC73 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. En première lecture, nous avions souhaité tenir compte de l’apport de tous les groupes pour la définition de la politique sportive.

Cet amendement conserve l’idée que le développement du sport pour tous et le soutien au sport de haut niveau sont d’intérêt général, rappelle que la pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies adoptés le 25 septembre 2015, et confirme ses liens avec l’éducation, la culture, l’intégration sociale et la solidarité intergénérationnelle.

Par ailleurs, il dispose : « La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut ».

Tout cela est inscrit à l’article L. 100-1 du code du sport.

La commission adopte l’amendement et l’article 1er ter est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement AC3 de M. Guillaume Chiche tombe.

Article 1er quater A : Ajout de l’Agence nationale du sport parmi les acteurs contribuant à la promotion du sport et au développement du sport de haut niveau et rappel de la nécessité de mieux prévenir et lutter contre les violences dans le sport

Amendement AC74 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Il s’agit, à l’article L. 100-2 du code du sport, de supprimer la mention de l’Agence nationale du sport (ANS) : en effet elle est un opérateur de l’État, lequel est déjà cité dans l’article. Son rôle n’en est pas moins important. Par ailleurs, tous les acteurs doivent prévenir les violences de toute nature dans le cadre des activités physiques et sportives et lutter contre elles.

La commission adopte l’amendement et l’article 1er quater A est ainsi rédigé.

Article 1er quater : Participation des sportifs, entraîneurs et arbitres au développement de la pratique sportive

Amendement AC75 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. L’amendement vise à rétablir les dispositions prévues par un amendement de Mme Marie-George Buffet adopté en première lecture, relatives au rôle des acteurs du sport dans le développement de la pratique sportive pour toutes et tous.

La commission adopte l’amendement et l’article 1er quater est ainsi rédigé.

Article 1er quinquies A : Ajout de la promotion et du développement du sport-santé aux missions du service public de l’enseignement supérieur

Amendement de suppression AC76 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Cet article introduit par le Sénat inclut le sport‑santé dans les missions de l’enseignement supérieur. Or il n’en relève pas exclusivement. Au demeurant, le sport-santé ne peut pas être introduit tel quel dans l’article L. 123-3 du code de l’éducation que l’article modifie.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 1er quinquies A est supprimé.

Article 1er quinquies B : Obligation de l’enseignement physique et sportif sauf motif médical avec renforcement du contrôle de l’inaptitude

Amendements de suppression AC77 de Mme Céline Calvez et AC48 de M. Régis Juanico.

Mme Céline Calvez, rapporteure. La question des certificats médicaux de complaisance a largement été débattue lors de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Je fais miens les propos des rapporteurs du texte à l’Assemblée nationale, d’après lesquels il s’agit d’une question qui n’est pas « anodine » et qui doit être objectivée. Par ailleurs, plusieurs dispositions réglementaires prévoient une information de la médecine scolaire sur certains certificats, notamment l’article R.312-3 du code du sport et l’arrêté du 13 septembre 1989. Enfin, contredire un avis médical par un autre contrevient au serment d’Hippocrate.

La commission adopte les amendements et l’article 1er quinquies B est supprimé.

En conséquence, l’amendement AC29 de M. Michel Larive tombe.

Article 1er quinquies C : Interdiction du port de signes religieux ostensibles pour la participation aux évènements et aux compétitions sportives

Amendements de suppression AC65 de Mme Céline Calvez, AC12 de Mme Cécile Rilhac, AC14 de M. Sacha Houlié, AC47 de M. Régis Juanico et AC103 de M. Belkhir Belhaddad.

Mme Céline Calvez, rapporteure. L’article 1er quinquies C, introduit par le Sénat, vise à interdire le port de signes religieux ostensibles aux participants aux événements sportifs. Ce sujet a fait l’objet de nombreuses discussions lors de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République.

Cet article méconnaît la distinction fondamentale entre les personnes mandatées par une fédération agréée, soumises comme telles à une obligation de neutralité, et les participants, qui peuvent être considérés comme des usagers et n’y sont à ce titre pas tenus. Je rappelle que les personnes sélectionnées en équipe de France et les arbitres des compétitions sportives y sont soumis ; mais l’interdiction générale prévue par l’article porte une atteinte disproportionnée aux libertés publiques.

Je propose donc la suppression de cet article, qui exclut du sport plus qu’il ne le démocratise. Ses dispositions ont été largement débattues. Le contrat d’engagement républicain offre une solution aux clubs, aux associations et aux fédérations concernés.

Mme Constance Le Grip. Le groupe Les Républicains votera contre les amendements de suppression de cet article introduit par nos collègues de la majorité sénatoriale. Nous réaffirmons vivement notre attachement, dans de nombreuses enceintes et particulièrement à l’occasion de la pratique sportive, et, s’agissant des dispositions que nous examinons, à la faveur des compétitions sportives officielles organisées par les fédérations, au respect des principes de neutralité et de laïcité.

La Charte olympique, qui définit l’esprit olympique, prévoit explicitement la neutralité politique et religieuse dans les compétitions sportives. L’esprit olympique exclut clairement les signes religieux ostensibles et la propagande politique dans les compétitions sportives. Cet objectif de neutralité nous semble de bon aloi, et les parlementaires Les Républicains souhaitent le réaffirmer. Le respect des valeurs de la République, notamment la laïcité ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes, nous semble devoir primer sur les considérations juridico-juridiques.

Adopter ces amendements de suppression serait un renoncement, l’illustration d’une sorte de duplicité, d’une contradiction entre des affirmations péremptoires et des textes complaisants et inappropriés.

M. Belkhir Belhaddad. Madame Le Grip, il me semble que vous confondez deux choses. L’exigence de neutralité républicaine, que vous opposez au port du voile islamique, s’applique à deux catégories de personnes : les fonctionnaires et agents publics, ainsi que, par extension, celles et ceux qui sont chargés d’une mission de service public, et les enfants et adolescents lorsqu’ils se trouvent dans leurs établissements scolaires. Vous confondez allègrement ce principe de neutralité avec la question de la laïcité. Hors de ces deux situations codifiées, le principe constitutionnel de laïcité s’applique, qui permet d’effectuer une distinction fondée sur la notion de prosélytisme religieux.

Quant à la Charte olympique, que vous avez évoquée pour justifier votre position, l’alinéa 2 de la règle 50 prévoit que « Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique ». Le Comité international olympique (CIO) a autorisé les femmes à porter le voile lors de certaines compétitions olympiques, notamment les athlètes iraniennes lors des Jeux olympiques de Pékin, en 2008. Le CIO se détermine au cas par cas et refuse de généraliser une pratique en particulier, mais les termes « démonstration » et « propagande » semblent déterminer ses positions, qui, sous ce rapport, peuvent être rapprochées de la notion française de prosélytisme. Par conséquent, l’argument fondé sur la Charte olympique ne tient pas.

M. Sacha Houlié. Je souscris totalement aux propos de M. Belhaddad. Si nous ne supprimions pas cet article, la délégation de femmes afghanes devrait-elle être exclue des Jeux olympiques de Paris, en 2024 ?

M. Régis Juanico. Hormis le groupe Les Républicains, soutenu par quelques députés isolés, tous les groupes ont présenté un amendement de suppression de l’article 1er quinquies C. Nous considérons qu’il n’a pas sa place dans la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, qui a pour objet d’améliorer l’accès à la pratique sportive. Ce sujet a été débattu, de façon extensive, lors de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Nous estimons que toute disposition visant à exclure certains publics de la pratique sportive contrevient à l’objectif visé par la proposition de loi.

La Charte olympique ne peut en aucun cas s’imposer à la loi de la République, qui est très claire : en matière de neutralité politique et religieuse dans la pratique sportive, elle distingue les dirigeants et les usagers. De nombreux événements sportifs internationaux sont prévus en 2023 et en 2024. Je ne vois pas comment y interdire le port de signes religieux ostensibles, sauf à être complètement contre-productif.

Cet article dénature la proposition de loi. Il faut l’en exclure rapidement.

Mme Anne-Christine Lang. Je partage l’esprit de l’article, au nom de l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans le cadre sportif, les valeurs républicaines doivent prévaloir. Elles doivent être enseignées aux enfants dans le cadre d’une activité sportive, en club et en compétition. À ce titre, l’absence de signes religieux ostensibles, notamment de voile, pour dire les choses, me semble plutôt constituer un signe de notre volonté de promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons.

Par ailleurs, je récuse l’argument selon lequel les filles portant des signes religieux ostensibles seraient exclues des activités physiques et sportives. Le même argument, au mot près, a été avancé lors de l’examen, en 2004, du projet de loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics : les opposants affirmaient qu’avec ce texte, les filles ne viendraient plus à l’école. Des années plus tard, on ne peut que constater que cette loi est totalement acceptée et que les jeunes filles vont à l’école, quitte à remettre leur voile partout ailleurs dans l’espace public, ce qui est strictement leur droit.

Enfin, s’agissant de l’éventuel renoncement aux épreuves olympiques des femmes afghanes évoqué par M. Houlié, je suis plutôt, en ce qui me concerne, du côté des femmes afghanes qui se battent, manifestent et se font, pour dire les choses, taper dessus par les talibans au motif qu’elles veulent retirer leur voile. À la seule aune du respect pour les femmes afghanes, ces propos sont un assez mauvais signal.

Mme Cécile Rilhac. Madame Le Grip, permettez-moi de vous rappeler les trois valeurs fondamentales du mouvement olympique : l’amitié, le respect et l’excellence. La neutralité n’en fait pas partie. S’agissant des principes, le mouvement olympique en a plusieurs, dont la non-discrimination et l’humanisme, au nom duquel le mouvement olympique international considère la pratique sportive comme un droit de l’homme universel, dont chacun, partout, doit jouir.

J’ajoute aux propos tenus par M. Houlié, Mme Calvez et M. Belhaddad que les valeurs du sport incluent l’équité, le travail d’équipe, l’égalité, la discipline, l’inclusion, la persévérance et le respect d’autrui. Lorsqu’un sportif entre dans un stade, monte sur un ring, saute dans une piscine ou joue dans un gymnase, il délaisse au préalable tout ce qu’il est du point de vue politique, philosophique et religieux. En prétendant faire respecter le principe de neutralité, vous insultez les sportifs et les sportives qui laissent leurs convictions au vestiaire. Si nous maintenions cet article, qu’adviendrait-il du XV parlementaire, dont tous les joueurs sont des politiques ? La fédération française de rugby devrait-elle l’interdire ?

M. Pierre Henriet. Soyons sérieux. Que l’on soit pour ou contre la suppression de l’article, l’exemple du XV parlementaire n’est pas très heureux. Les membres de cette très belle équipe, dont je suis le demi de mêlée, savent mettre de côté leurs convictions politiques pour jouer ensemble, en toute neutralité. C’est d’ailleurs ce qui fait leur force. Il me semble utile de réaffirmer dans la loi que la propagande politique et le prosélytisme religieux n’ont rien à faire sur un terrain de sport.

La commission adopte les amendements et l’article 1er quinquies C est supprimé.

En conséquence, les amendements AC44 de M. François Cormier-Bouligeon et AC46 de Mme Constance Le Grip tombent.

Article 1er quinquies : Extension du bénéfice du réexamen par l’autorité académique des candidatures de sportifs présentées dans le cadre de la procédure Parcoursup

Amendement de suppression AC78 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Cet article est satisfait.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 1er quinquies est supprimé.

Article 2 : Accès aux équipements sportifs scolaires pour des usagers extérieurs

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC79 de Mme Céline Calvez.

Amendement AC51 de M. Régis Juanico.

M. Régis Juanico. Cet amendement, déjà examiné en première lecture, vise à préciser qu’à l’occasion de la création d’un nouvel établissement public local d’enseignement, l’accès indépendant aux équipements sportifs aménagés doit être accessible au sens du code de la construction et de l’habitation. La rédaction doit être très précise.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Cette précision figure d’ores et déjà dans le code de la construction et de l’habitation, dont l’article L. 111-1 définit un bâtiment ou un aménagement accessible à tous comme suit : « un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l’ensemble des personnes susceptibles d’y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux, d’utiliser les équipements, de se repérer, de s’orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles, motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes ». Introduire cette obligation dans le code de l’éducation en réduirait la portée pour les constructions qui n’en relèvent pas. Demande de retrait ou avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 2 modifié.

Article 2 bis : Recensement des équipements permettant la pratique des activités d’éducation physique et sportive et du sport scolaire

Amendement AC80 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. En première lecture, nous avons demandé aux ministres chargés de l’éducation et des sports d’opérer un recensement, par académie, des équipements susceptibles de servir à l’enseignement de l’éducation physique et sportive. Nous conservons la rédaction adoptée par le Sénat s’agissant du rattachement de cette démarche au recensement des équipements sportifs.

Nous rétablissons la transmission des résultats aux collectivités locales, qui ne sont pas toujours informées à ce sujet. Chacun a un exemple de municipalités ignorant la nature des équipements sportifs de leur collège, qui relève du conseil départemental. Il est bon de mutualiser ces informations.

Nous prévoyons une actualisation des données tous les deux ans, et non quatre, comme l’a prévu le Sénat, mais j’espère qu’à moyen terme, nous disposerons de solutions techniques permettant de les actualiser en temps réel.

M. Régis Juanico. Étant à l’origine de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale, enrichi au Sénat et complété par la rapporteure, je considère que ces précisions sont de nature à donner à cet article sa pleine mesure.

La commission adopte l’amendement et l’article 2 bis est ainsi rédigé.

Article 2 quater : Mise à disposition des équipements sportifs des services de l’État et de ses établissements publics au bénéfice des établissements scolaires et des associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives

Amendement AC81 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Il s’agit, comme nous l’avons décidé en première lecture, d’ouvrir certains locaux et équipements de l’État à la pratique d’activités physiques et sportives, sous la responsabilité des usagers.

La commission adopte l’amendement et l’article 2 quater est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement AC31 de M. Michel Larive tombe.

Article 2 quinquies : Obligation de créer des douches dans les nouveaux bâtiments à usage industriel et tertiaire

Amendement de suppression AC60 de Mme Maud Petit.

Mme Maud Petit. L’intention de nos collègues sénateurs de développer la pratique sportive dans le monde professionnel est louable, et rejoint un souhait du Gouvernement et de notre majorité. Toutefois, l’article qu’ils ont introduit nous semble incomplet et potentiellement contre-productif. Même si elle est nécessaire, cette disposition n’est pas suffisante.

Sur le fond, une douche unique ne suffit pas pour assurer l’hygiène de tous les collaborateurs. En outre, il faut tenir compte du besoin d’intimité de chacune et de chacun, ce qui implique l’aménagement de vestiaires attenants, et de la durée limitée dont disposent les collaborateurs pour la pratique sportive. Il faut aussi s’interroger sur la limitation de ces dispositions au secteur industriel.

Sur la forme, Mme Aude Amadou et moi-même travaillons à un rapport sur le développement de la pratique sportive dans le monde professionnel. Si nous n’avons pas encore présenté nos recommandations, les nombreuses auditions qui ont été effectuées nous ont d’ores et déjà convaincues de l’absolue nécessité de travailler en concertation avec le monde professionnel, notamment les entreprises, plutôt que d’imposer une contrainte qui risque d’être vécue comme une charge supplémentaire par les chefs d’entreprise, surtout après les difficultés que la crise sanitaire que nous avons traversée a provoquées pour les entreprises.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Chère collègue, merci de vos éclaircissements. Cette disposition a été adoptée par les sénateurs sans concertation, et divers acteurs du monde de l’entreprise nous ont invités à faire preuve de vigilance. Nous aurions pu la conserver, en inscrivant le principe dans la loi et en renvoyant aux décrets d’application le soin d’échelonner son application, ou de définir des seuils en matière de surface, de constructions et de nombre de salariés ; mais, dès lors que l’obligation est limitée à l’installation d’une douche, nous préférons la supprimer. Nous invitons l’Assemblée nationale à être attentive aux propositions que vous formulerez dans le cadre de votre rapport d’information. Par ailleurs, nous avons adopté des exonérations pour les entreprises qui s’engagent à mettre à disposition ce type d’équipement ou à permettre à leurs salariés de pratiquer des activités à l’extérieur. Avis favorable.

M. Régis Juanico. Certes, la rédaction de l’article 2 quinquies n’est pas forcément idéale et il a été adopté sans concertation. Toutefois, je crains que sa suppression ne nous prive de tout véhicule législatif pour avancer sur la question des douches, dès lors que le présent texte sera l’un des derniers adoptés dans le cadre de la législature. Il y aurait encore la question des vestiaires à traiter, et elle est d’ailleurs abordée dans un prochain amendement sur l’article, mais celle des douches est une priorité qu’il faut traiter. Il y a de plus en plus de « vélotafeurs », qui se rendent au travail à vélo – surtout depuis le premier confinement. Il faut leur donner la possibilité de se doucher à leur arrivée.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Vous avez raison de préciser que les douches peuvent être utilisées aussi bien par les « vélotafeurs » que par ceux qui ont envie de faire un jogging à l’heure du déjeuner, mais un texte législatif ne s’impose pas : en l’occurrence, la question des douches et vestiaires pourrait être réglée par la voie réglementaire. De plus, la corrélation entre l’installation de tel ou tel équipement et le développement de la pratique sportive n’a pas été démontrée. Sans doute faudra-t-il travailler à ce que cela change !

La commission adopte l’amendement et l’article 2 quinquies est supprimé.

En conséquence, l’amendement AC32 de M. Michel Larive tombe.

Article 3 : Création de plans sportifs locaux

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC94 de Mme Céline Calvez.

Amendement AC95 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. La notion de parasport est de plus en plus utilisée dans les communications officielles mais elle ne figure pas encore dans le code du sport. Sans doute conviendra-t-il de la préciser. En attendant, il est opportun de conserver les distinctions entre sport adapté et handisport.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC52 de M. Régis Juanico.

M. Régis Juanico. Outre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), il faut associer à l’élaboration du plan sportif local les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Puisque les communes et leurs EPCI sont déjà associés, j’imagine que vous visez les départements et les régions. Il me paraît opportun de maintenir le caractère local du plan sportif et de le distinguer des conférences régionales du sport. Je propose que nous en restions à l’échelle intercommunale.

M. Belkhir Belhaddad. Le plan sportif local permet en effet d’élaborer une politique sportive à partir de l’écosystème d’un bassin de vie. Il convient d’en rester à l’échelle communale et intercommunale : le département est déjà trop grand.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC96 et AC97 de Mme Céline Calvez.

Amendement AC58 de M. Régis Juanico.

M. Régis Juanico. Cet amendement vise à préciser la qualité des personnes qui participeront à l’élaboration des plans sportifs locaux en tant que représentants de l’enseignement supérieur, en précisant qu’il s’agira des représentants des étudiants et des personnels de ces établissements.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Je préfère que nous en restions à une formule générique plutôt que de prendre le risque d’oublier telle ou telle catégorie.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC98 de Mme Céline Calvez.

La commission adopte l’article 3 modifié.

Article 3 bis A : Extension des thématiques de projets pouvant bénéficier d’une subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local

Amendement de suppression AC82 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. La dotation de soutien à l’investissement local peut déjà financer des équipements sportifs considérés comme des projets transversaux. En 2020, 190 projets d’équipements sportifs ont ainsi été financés, à hauteur de 33 millions d’euros.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 3 bis A est supprimé.

Article 3 bis B : Création d’une association sportive scolaire dans tous les établissements du second degré

Amendement AC99 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. l’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article permet de réintroduire la notion d’alliance éducative territoriale. En première lecture, nous avions envisagé de rendre obligatoire la création d’une association sportive au sein de chaque école. Sans doute était-ce une bonne piste, mais il ne faut pas faire peser sur les directeurs d’établissement une telle obligation. De surcroît, il importe de ne pas limiter de telles associations au sport mais de les ouvrir à la culture, au civisme ou à la santé, ce que permettent les alliances éducatives territoriales.

M. Régis Juanico. J’aurais préféré que la rédaction du Sénat soit maintenue, sous réserve, d’ailleurs, d’une correction rédactionnelle puisque c’est le premier degré qui est concerné et non le second. Cette notion d’alliance éducative territoriale, qui englobe les pratiques culturelles, me paraît un peu « fumeuse ». Il importe de se concentrer sur le sport et de donner à l’école des possibilités équivalentes à ce qui existe dans le second degré. Chaque établissement scolaire doit avoir une association sportive.

La commission adopte l’amendement et l’article 3 bis B est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement AC33 de M. Michel Larive tombe.

Article 3 ter : Élaboration d’un parcours sportif de l’enfant

Amendement de suppression AC83 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. La suppression est une conséquence de l’adoption de la nouvelle rédaction de l’article 3 bis B.

La commission adopte l’amendement et l’article 3 ter est supprimé.

En conséquence, l’amendement AC53 M. Régis Juanico tombe.

Article 3 quater AA : Possibilité pour une commune ou son groupement de passer une convention avec des associations sportives, après avis du conseil de l’école

Amendement de suppression AC84 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Une circulaire très récente, déclinaison de la feuille de route « sport éducation », promeut le dispositif « Une école-un club », qui consiste « à mettre en place une relation forte entre une école et une association sportive partenaire de proximité ». Le dispositif prévu à l’article prévoit que les établissements pourront nouer des contacts et se jumeler avec un ou plusieurs clubs de leur territoire, mais cette circulaire va plus loin. Surtout, l’État financera des interventions de membres d’associations au sein des écoles, notamment pour les trente minutes d’activité physique quotidienne à l’école.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 3 quater AA est supprimé.

Article 3 quater A : Pratique quotidienne minimale de sport dans les écoles primaires

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC85 de Mme Céline Calvez.

Elle adopte l’article 3 quater A modifié.

Article 3 quater : Inscription de l’enseignement de l’aisance aquatique dans les programmes scolaires

Amendement AC86 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Il s’agit de supprimer les termes « dans l’objectif de prévenir les noyades ». Nul besoin d’expliciter l’intention de la loi.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC56 de M. Régis Juanico.

M. Régis Juanico. Il précise que les programmes scolaires comportent « l’enseignement du savoir rouler », au même titre que celui de l’aisance aquatique, afin de mieux définir les savoirs sportifs fondamentaux.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Ce savoir sportif fondamental est le premier à être entré dans le code de l’éducation, à l’article L.312-13-2. Il a été introduit par la loi d’orientation des mobilités, inscrivant l’apprentissage du déplacement à vélo dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire. Demande de retrait.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 3 quater modifié.

Article 3 quinquies : Scolarité adaptée pour les élèves à haut potentiel sportif

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC87 de Mme Céline Calvez.

Elle adopte l’article 3 quinquies modifié.

Article 3 sexies A : Recensement des établissements d’enseignement proposant un cursus aménagé pour les sportifs de haut niveau

Amendement de suppression AC88 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. La demande des sénateurs est satisfaite puisque le guide de l’ONISEP (Office national d’information sur les enseignements et les professions) comprendra le recensement de l’ensemble des formations.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 3 sexies A est supprimé.

Article 3 sexies : Sensibilisation des chefs d’établissement à l’accueil d’élèves sportifs de haut niveau

Amendement de suppression AC89 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Permettre aux élèves de concilier au mieux la poursuite de leur scolarité avec leurs performances sportives est un objectif louable, mais le droit en vigueur prévoit déjà leur accueil, et nous venons de le préciser encore. Il n’est donc pas utile d’inscrire dans la loi une « sensibilisation » des personnels de ces établissements, laquelle relèverait d’ailleurs du domaine réglementaire.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 3 sexies est supprimé.

Article 3 septies : Interdiction d’exercice auprès de mineurs en milieu sportif

Amendement rédactionnel AC90 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Il s’agit de remplacer « d’un public mineur » par « de mineurs ».

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 3 septies modifié.

Article 3 octies A : Exclusion des compétitions de jeux vidéo du périmètre de l’interdiction des jeux d’argent et de hasard

Amendement de suppression AC100 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Cet article soulève la question des jeux vidéo et de l’e-sport. Selon le président de France Esports, l’ouverture de l’e-sport aux jeux d’argent et en ligne interdits est bien trop prématurée. De plus, le dispositif du Sénat n’écarte pas les risques de fraude et d’inégalité entre joueurs. Il faut donc le supprimer, mais nous reviendrons sur le sujet dans les titres suivants.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 3 octies A est supprimé.

Article 3 octies : Formation des futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique

La commission adopte l’article 3 octies non modifié.

Article 4 : Élargissement du périmètre des projets sportifs territoriaux

Amendement AC101 de Mme Céline Calvez et sous-amendement AC105 de M. Raphaël Gérard.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Cet article vise à enrichir les missions des conférences régionales du sport. Le texte initial comprenait les savoirs sportifs fondamentaux et le sport-santé, que nous avons précisés. Nous proposons aussi de maintenir un ajout sénatorial, celui du développement durable.

Mme Fabienne Colboc. Le sous-amendement propose de revenir à la version initiale votée à l’Assemblée nationale en veillant à ne pas occulter les enjeux spécifiques liés à l’inclusion des personnes transgenres dans le domaine du sport. Cette disposition avait été adoptée en séance avec l’avis favorable du Gouvernement.

Mme Céline Calvez, rapporteure. La notion de besoins particuliers des personnes est suffisamment large pour couvrir une multitude de situations sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail : il peut s’agir de la condition médicale, physique, sexuelle d’une personne, pourquoi pas de sa situation de famille… N’ouvrons pas une liste, ce qui finira par exclure certaines situations. Avis défavorable.

La commission rejette le sous-amendement.

Elle adopte l’amendement et l’article 4 est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement AC34 de M. Michel Larive, les amendements AC57 et AC54 de M. Régis Juanico et l’amendement AC5 de M. Raphaël Gérard tombent.

Article 4 bis A : Responsabilité des propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public pour la pratique sportive

La commission adopte l’article 4 bis A non modifié.

Article 4 bis B : Présentation d’un certificat médical pour la souscription d’une licence

Amendements rédactionnels AC136, AC137, AC138, AC139, AC141, AC142 et AC143 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Il s’agit de lever un frein en matière de certificats médicaux autorisant les activités physiques et sportives, tout en encadrant les choses, car il n’est pas question d’utiliser un seul certificat pour tous les sports. Il est heureux que les sénateurs aient repris cette demande du mouvement sportif.

La commission adopte successivement les amendements.

Elle adopte l’article 4 bis B modifié.

Article 4 bis CA : Avis des fédérations sportives concernées lors de l’élaboration du décret listant les disciplines à contraintes particulières

La commission adopte l’article 4 bis CA non modifié.

 

Article 4 bis C : Prise en compte du sport dans la politique de la ville et les contrats de ville

Amendement AC102 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Il s’agit des contrats de ville, dont le sport fait partie intégrante depuis une circulaire du 19 avril 2019. Les nombreuses actions menées en font même un des piliers de ces contrats, et de la politique de la ville en général, avec par exemple le SESAME – Sésame vers l’emploi pour le sport et l’animation dans les métiers de l’encadrement –, les crédits pour les associations des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les aides à la rénovation et à la construction des équipements – une partie des 200 millions du plan « 5 000 équipements de sport de proximité » votés dans la dernière loi de finances ira aux QPV –, la place du sport dans les cités éducatives… J’ajoute que les contrats de ville s’achèveront en 2023 mais qu’une commission réfléchit à leur pérennisation.

M. Belkhir Belhaddad. C’est un point très important. Des actions sont en effet déjà menées dans le cadre des contrats de ville – qui, je l’espère, seront reconduits en intégrant le plan « 5 000 équipements » – mais ce n’est pas systématique. Il me paraît donc opportun de conforter dans la loi ce lien entre sport et contrats de ville.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 4 bis C modifié.

Article 4 bis DA : Intégration du sport dans le champ des compétences obligatoires des conférences territoriales de l’action publique

Amendement de suppression AC91 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. Les conférences territoriales de l’action publique ne doivent pas être contraintes de créer une commission sport, ce que permet au demeurant la souplesse de leur organisation le cas échéant. Surtout, nous disposons déjà d’instances de discussion avec les conférences régionales du sport et les plans sportifs locaux.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 4 bis DA est supprimé.

Article 4 bis D : Extension du dispositif de reconnaissance de l’engagement étudiant dans le cadre d’une activité associative ou professionnelle à la pratique du sport de haut niveau

La commission adopte l’article 4 bis D non modifié.

Article 4 bis E : Inclusion des actions visant à promouvoir les activités physiques et sportives dans le champ de la déclaration de performance extrafinancière des sociétés

Amendement AC92 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. amendement rédactionnel ; pour le reste, cet article introduit par les sénateurs, qui permet une reconnaissance supplémentaire de la place du sport dans l’entreprise, va dans le bon sens.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 4 bis E modifié.

Article 4 bis F : Rapport du Gouvernement sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer

Amendement AC93 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez, rapporteure. La dernière phrase de cet article, qui demande un rapport sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer, impose au Parlement d’inscrire à l’ordre du jour un débat sur ce rapport. Cela me paraît contraire à l’article 48 de la Constitution.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 4 bis F modifié.

 

TITRE II
RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

Article 5 : Mise en place progressive de la parité au sein des instances nationales et déconcentrées des fédérations sportives délégataires

Amendements identiques AC107 de M. Pierre-Alain Raphan et AC62 de Mme Maud Petit, amendement AC49 de M. Régis Juanico (discussion commune).

M. Pierre-Alain Raphan, rapporteur pour le titre II. Il convient de clarifier la règle sur la parité, dont l’ambition a été amoindrie au Sénat, en prévoyant une application progressive : à partir du 1er janvier 2024 pour les instances dirigeantes des fédérations nationales, et à partir du 1er janvier 2028 pour celles de leurs organes régionaux.

M. Régis Juanico. L’essentiel est de revenir à l’esprit initial de ce que les députés ont souhaité en mars dernier, c’est-à-dire des objectifs volontaristes, inscrits dans la loi, afin que la parité soit effective le plus rapidement possible.

La commission adopte les amendements identiques et l’article 5 est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement AC49 tombe.

Article 5 bis AAA : Conditions de délivrance d’un agrément à une fédération sportive

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC108 de M. PierreAlain Raphan et l’article 5 bis AAA est ainsi rédigé.

Article 5 bis AA : Discussion des indemnités allouées au président au sein des instances dirigeantes des fédérations suite à son élection

La commission adopte l’article 5 bis AA non modifié.

Article 5 bis A (supprimé) : Parité intégrale au sein du bureau du Comité national olympique et sportif français

Amendements identiques AC109 de M. Pierre-Alain Raphan et AC55 de M. Régis Juanico.

M. Pierre-Alain Raphan, rapporteur. Cet article a été supprimé par le Sénat. Il convient de rétablir la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale pour préciser, par cohérence, que la composition du bureau du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est paritaire.

La commission adopte les amendements et l’article 5 bis A est ainsi rétabli.

Article 5 bis (supprimé) : Programme fédéral d’accession aux pratiques physiques ou sportives pour les personnes en situation de handicap

La commission maintient la suppression de l’article 5 bis.

Article 6 : Renforcement du rôle des associations sportives et des clubs au sein de l’assemblée générale et dans l’élection des dirigeants des fédérations sportives agréées

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC110 de M. PierreAlain Raphan.

Amendement AC106 de M. Pierre-Alain Raphan.

M. Pierre-Alain Raphan, rapporteur. Les sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle ainsi que les arbitres officiant dans les compétitions de la ligue professionnelle doivent participer aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC112 de M. Pierre-Alain Raphan.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Article 6 bis AA : Inclusion de la reconversion et de l’accompagnement professionnels parmi les thèmes abordés par le projet de performance fédéral des fédérations

La commission adopte l’article 6 bis AA non modifié.

Article 6 bis AB : Mention de la reconversion professionnelle dans la convention signée entre la fédération et le sportif de haut niveau

Amendement de suppression AC114 de M. Pierre-Alain Raphan.

M. Pierre-Alain Raphan, rapporteur. Il s’agit de la reconversion des sportifs de haut niveau, dont je rappelle que nous avons voulu qu’ils soient représentés dans les instances fédérales. Si la reconversion est inscrite dans le programme de performance fédéral, il n’est pas utile qu’elle le soit dans la convention entre les fédérations et les sportifs, d’abord car cela relève du plan réglementaire, ensuite car la question est traitée par l’Agence nationale du sport, notamment au sein du plan Ambition Bleue.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 6 bis AB est supprimé.

Article 6 bis AC : Information des adhérents par les fédérations sur la souscription d’une assurance de protection juridique en cas de violences

La commission adopte l’article 6 bis AC non modifié.

Article 6 bis A : Représentation proportionnelle des organismes affiliés et agréés dans les instances dirigeantes des fédérations non-exclusivement composées d’associations

La commission adopte l’article 6 bis A non modifié.

Article 6 bis : Élargissement des missions du Comité national olympique et sportif français au respect de l’éthique du sport

La commission adopte l’article 6 bis non modifié.

 

Article 6 ter : Charte du bénévolat associatif

Amendement de suppression AC115 de M. Pierre-Alain Raphan.

M. Pierre-Alain Raphan, rapporteur. Cet article charge le CNOSF d’établir une charte nationale du bénévolat sportif. Or, une telle inscription dans la loi ne me paraît pas opportune, le CNOSF ayant la liberté de le faire s’il le souhaite.

Ce que les bénévoles veulent avant tout, c’est qu’on leur simplifie la vie, notamment sur un plan administratif. De ce point de vue, beaucoup reste à faire avec le ministère, le CNOSF et l’ensemble du mouvement sportif.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 6 ter est supprimé.

Article 7 (supprimé) : Limitation du nombre des mandats à la présidence des fédérations sportives agréées

Amendements identiques AC116 de M. Pierre-Alain Raphan et AC63 de Mme Maud Petit, amendement AC50 de M. Régis Juanico (discussion commune).

M. Pierre-Alain Raphan, rapporteur. Il s’agit de rétablir la disposition supprimée par le Sénat visant à limiter à trois mandats l’exercice de président de fédération afin de dynamiser le renouvellement à la tête des fédérations.

Mme Maud Petit. Il importe en effet de garantir un renouvellement des instances et des responsables au sein des fédérations.

M. Régis Juanico. Le texte issu du Sénat pour le titre II comporte un certain nombre de reculs, en particulier en matière de parité, de gouvernance et de non-cumul des mandats. Le rétablissement de la rédaction initiale et la limitation des mandats me paraissent essentiels.

La commission adopte les amendements identiques et l’article 7 est ainsi rétabli.

En conséquence, l’amendement AC50 tombe.

Article 8 : Transparence financière et honorabilité des responsables de mouvements sportifs

Amendement AC117 de M. Pierre-Alain Raphan.

M. Pierre-Alain Raphan, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer l’indépendance des comités d’éthique des fédérations.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis A : Formation des professionnels du sport à la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC118 de M. PierreAlain Raphan.

Elle adopte l’article 8 bis A modifié.

Article 8 bis B : Attribution des droits reconnus à la partie civile aux associations luttant contre les discriminations portant sur l’identité des personnes

Amendement AC6 de M. Raphaël Gérard.

M. Yannick Kerlogot. Selon le droit du sport, des associations, notamment de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, sont désignées et donc susceptibles d’exercer des droits reconnus à la partie civile. Au Sénat, le Gouvernement a proposé d’y ajouter les associations de lutte contre l’homophobie.

Il convient surtout d’éviter toute hiérarchisation dans les actes de haine et de retenir une définition plus holistique des violences discriminatoires, en élargissant le champ de cet article à toutes les associations luttant contre les discriminations portant sur l’identité des personnes. Cet amendement prend pour modèle les associations habilitées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à se porter partie civile.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement et l’article 8 bis B est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement AC10 de M. Raphaël Gérard tombe.

Article 8 bis (supprimé) : Diffusion par les fédérations agréées de l’éthique et des valeurs du sport

La commission maintient la suppression de l’article 8 bis.

Article 8 ter A : Lutte contre l’homophobie dans le sport

Amendements AC9 et AC8 de M. Raphaël Gérard.

M. Yannick Kerlogot. Ces amendements proposent une réécriture du premier alinéa de l’article L. 332-7 du code du sport, qui porte sur le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe.

Il s’agit à nouveau de promouvoir une approche holistique et universaliste de la lutte contre les discriminations. L’idée, loin d’établir une hiérarchie entre les discours de haine, est de rendre la rédaction de cet article cohérente avec plusieurs dispositions existantes du droit de la non-discrimination inscrites aux articles L. 332-18 et L. 332-19 du même code, lesquels incriminent les discriminations commises à raison de l’origine, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, ou de l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

La rédaction proposée n’est pas redondante avec l’article L. 332-6, puisqu’une banderole présentant une injure sexiste ou un symbole antisémite n’est pas nécessairement assimilable à une provocation à la haine discriminatoire, mais ces deux types de comportements doivent être traités avec la même sévérité au sein des instances sportives et par la justice.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement AC9.

En conséquence, l’amendement AC8 tombe, ainsi que l’amendement AC7 de M. Raphaël Gérard.

Mme Fabienne Colboc. L’amendement AC7 qui vient de tomber est satisfait par le précédent. Il proposait d’étendre le champ de l’article L. 332‑7 du code du sport aux manifestations antisémites lors d’une manifestation sportive, par coordination avec l’article 332‑17 du même code, qui prévoit que les associations ayant pour objet social la lutte contre l’antisémitisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312‑14 à L. 312‑17 et L. 332‑3 à L. 332‑10.

Amendement AC11 de M. Raphaël Gérard

M. Yannick Kerlogot. Toujours pour veiller au respect des valeurs du sport dans les stades, il s’agit de prévoir, en cas de condamnation pour incitation à la haine ou à la violence discriminatoire lors d’une manifestation sportive, la possibilité d’obliger la personne condamnée à accomplir, à titre de peine complémentaire, un stage de sensibilisation à la lutte contre les discriminations. Ce stage, supervisé par des associations spécialisées, pourrait éviter l’exclusion du joueur ou l’interdiction de stade, qui ne devraient être envisagées qu’en dernier recours.

La Fédération française de football a ainsi engagé des partenariats avec plusieurs associations de prévention et de lutte contre les discriminations. La compagnie Le Trimaran, par exemple, organise des cours de théâtre sur le racisme et l’homophobie.

M. Pierre-Alain Raphan, rapporteur. À ce sujet, nous avons voté un cadre précis et très ambitieux. Nous souhaitons laisser aux fédérations la liberté de s’organiser. Demande de retrait ; à défaut, défavorable.

M. Yannick Kerlogot. Je maintiens l’amendement puisque c’est celui de mon collègue.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 8 ter A modifié.

Article 8 ter : Association d’une ligue ou d’un comité sportif d’outre-mer à la fédération régionale de la même discipline

Amendement AC119 de M. Pierre-Alain Raphan.

M. Pierre-Alain Raphan, rapporteur. Il s’agit de réaffirmer la possibilité pour les sportifs ultramarins de s’entraîner et de participer à des compétitions dans leur zone géographique.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC120 de M. Pierre-Alain Raphan.

Amendements identiques AC121 de M. Pierre-Alain Raphan et AC61 de Mme Justine Benin.

Mme Maud Petit. Nous proposons de rétablir une disposition introduite en première lecture grâce à un amendement de Mme Justine Benin et supprimée au Sénat. Il s’agit d’inscrire dans la loi la possibilité pour les comités et les ligues sportives ultramarines d’être intégrés ou de s’associer aux fédérations internationales, d’organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, de constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ou d’intégrer les organisations internationales, dès lors que la fédération nationale à laquelle ils sont affiliés ne s’y oppose pas. Le but est de contribuer à la compétitivité et à la progression des ligues et comités ultramarins.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte l’article 8 ter modifié.

Article 8 quater A : Traitement des données personnelles recueillies par les fédérations et les associations sportives

Amendement de suppression AC122 de M. Pierre-Alain Raphan.

M. Pierre-Alain Raphan, rapporteur. Les fédérations ont demandé un régime spécial de traitement des données personnelles de leurs licenciés, mais ce n’est pas possible, car le règlement général sur la protection des données s’applique.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 8 quater A est supprimé.

Article 8 quater B: Rapport sur l’accompagnement à la reconversion des sportifs de haut niveau

Amendement de suppression AC123 de M. Pierre-Alain Raphan.

M. Pierre-Alain Raphan, rapporteur. La reconversion des athlètes fait déjà l’objet d’une mission confiée à l’Agence nationale du sport.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 8 quater B est supprimé.

Article 8 quater : Accès des licenciés à toutes les activités organisées par la fédération et ses membres

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC124 de M. PierreAlain Raphan.

Elle adopte l’article 8 quater modifié.

Article 8 quinquies : Exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels

Amendement de suppression AC111 de M. Pierre-Alain Raphan.

M. Pierre-Alain Raphan, rapporteur. Il nous paraît inopérant de soumettre toute exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels à une autorisation préalable de la fédération.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 8 quinquies est supprimé.

 

TITRE III
RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF

Article 9 A : Protection des emblèmes et signes olympiques

Amendements AC125, AC127 et AC126 de M. Cédric Roussel.

M. Cédric Roussel, rapporteur pour le titre III. Ils sont rédactionnels.

La commission adopte successivement les amendements.

Elle adopte l’article 9 A modifié.

Article 9 bis A : Durée du premier contrat professionnel des jeunes sportifs en formation

Amendement AC144 de M. Cédric Roussel.

M. Cédric Roussel, rapporteur. L’article reprend une proposition formulée à l’issue de notre mission d’information relative aux droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, et reprise par le Sénat : l’allongement de trois à cinq ans de la durée du premier contrat professionnel pour les sportifs.

Pour notre part, nous ne souhaitons pas généraliser cette mesure, mais la rendre possible là où le besoin s’en fait sentir. Dans le football, elle permettrait à nos clubs de bénéficier plus longtemps, sur les terrains de notre championnat de Ligue 1, des fruits de leur travail de formation, plutôt que d’en laisser profiter des championnats étrangers. Sans dogmatisme, si tous les acteurs le souhaitent, la loi doit leur offrir cette possibilité.

L’amendement vise donc à renvoyer davantage au dialogue social, dans chaque discipline, la définition des conditions d’allongement à cinq ans de la durée du premier contrat professionnel, en précisant qu’un décret fixera les modalités d’application de l’article.

M. Régis Juanico. Je soutiens pleinement cet amendement, belle concrétisation de la proposition de notre mission d’information. La rédaction a l’intérêt de ménager de la souplesse, puisque les besoins varient selon la discipline sportive. Dans le football, le fait que nous formions de très bons jeunes joueurs est un avantage considérable pour notre championnat ; pour valoriser ces pépites, y compris financièrement pour les clubs, il importe que les contrats puissent être prolongés jusqu’à cinq ans. Le renvoi à un accord collectif de discipline et au dialogue social est conforme à l’esprit de nos propositions.

La commission adopte l’amendement et l’article 9 bis A est ainsi rédigé.

Article 9 ter : Blocage administratif des sites illégaux de paris et jeux en ligne

La commission adopte l’article 9 ter non modifié.

Article 10 (supprimé) : Lutte contre le piratage des contenus sportifs diffusés en direct

Amendement AC128 de M. Cédric Roussel.

M. Cédric Roussel, rapporteur. Il est ici proposé de rétablir l’article 10, supprimé par le Sénat, en modifiant le III de l’article L. 333‑10 du code du sport de façon à préciser que les coordonnées des sites contrefaisants sont notifiées non pas par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, mais par son président ou, en cas d’empêchement, par tout membre du collège désigné par lui.

La commission adopte l’amendement et l’article 10 est ainsi rétabli.

Article 10 bis AA : Événements sportifs d’importance majeure

La commission adopte l’amendement de suppression AC129 de M. Cédric Roussel, rapporteur, et l’article 10 bis AA est supprimé.

Article 10 bis AB : Diffusion de brefs extraits de manifestations sportives

La commission adopte l’amendement de suppression AC130 de M. Cédric Roussel, rapporteur, et l’article 10 bis AB est supprimé.

Article 10 bis AC : Rapport sur la diffusion des manifestations sportives

La commission adopte l’amendement de suppression AC131 de M. Cédric Roussel, rapporteur, et l’article 10 bis AC est supprimé.

Article 10 bis A : Création d’une société commerciale par les ligues professionnelles pour la gestion de leurs droits audiovisuels

Amendement AC132 de M. Cédric Roussel.

M. Cédric Roussel, rapporteur. Nous avions introduit en première lecture la possibilité de création d’une société commerciale par les ligues professionnelles. Les sénateurs en ont confirmé l’intérêt : il y a lieu de se réjouir de ce consensus, s’agissant d’une avancée qui répond aux demandes des acteurs. Nous avions veillé à bien encadrer le dispositif, le sport n’étant pas un produit commercial.

Afin de conforter ce cadre, je propose de rappeler dans la loi, pour mieux sécuriser l’exercice par la société commerciale des compétences qui lui sont confiées, qu’elle ne pourrait ni déléguer, ni transférer, ni céder tout ou partie de ses activités.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC146 de M. Cédric Roussel

M. Cédric Roussel, rapporteur. La création d’une société commerciale doit permettre aux clubs professionnels de football et, plus largement, à tout l’écosystème du sport de retrouver des marges de manœuvre pour conforter la commercialisation des droits télévisuels à la suite de la crise sanitaire et de l’affaire Mediapro. Elle rend également possible l’ouverture du capital à des investisseurs étrangers, c’est-à-dire la collecte de fonds privés. Il s’agit de faire participer le plus grand nombre au financement du sport en France.

Nous avons déjà encadré fortement le dispositif. Je propose le retour à la rédaction initiale votée à la quasi-unanimité par l’Assemblée nationale en première lecture : la part minimale de capital de la société commerciale détenue par la ligue professionnelle serait ramenée à 80 %, au lieu de 85 % dans le texte du Sénat.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements AC147, AC148 et AC149 de M. Cédric Roussel.

Elle adopte l’article 10 bis A modifié.

Article 11 bis AA : Droit à l’image collectif

Amendement de suppression AC150 de M. Cédric Roussel.

M. Cédric Roussel, rapporteur. La rédaction du Sénat ressuscite le dispositif du droit à l’image collectif. Nous l’avions souligné dans le rapport d’information sur l’évaluation de la loi Braillard, il faut accompagner les opérateurs dans l’utilisation de cet outil ; mais l’article serait un retour en arrière, raison pour laquelle je propose de le supprimer.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 11 bis AA est supprimé.

Article 11 bis AB : Interdictions commerciales de stade

Amendement AC15 de M. Sacha Houlié.

M. Sacha Houlié. Cet amendement et les suivants sont issus du rapport d’information sur les interdictions de stade et le supportérisme que j’ai rédigé avec Marie‑George Buffet, adopté à l’unanimité par les commissions des lois et des affaires culturelles.

Les interdictions de stade peuvent prendre trois formes : judiciaire, qui relève du juge ; administrative, qui émane du préfet ; commerciale, qui peut être prononcée par le club. Cette dernière forme se développe, en réponse aux infractions qui ont eu lieu dans des stades depuis le début de l’année – à Nice, à Lyon, ou à Paris lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique lyonnais.

S’agissant de ces interdictions commerciales, la loi est très floue. Le dispositif, qui date d’une loi de 2016, n’est pas entouré de toutes les garanties qui accompagnent normalement une procédure disciplinaire, principalement la motivation de la décision et la procédure contradictoire qui la précède.

Les clubs appliquent parfois ce mécanisme – le Paris Saint-Germain procède à une convocation préalable et à une explication avec les groupes de supporters et les principaux intéressés – mais à leur discrétion. Or c’est à la loi de prévoir les garanties fondamentales d’une procédure disciplinaire. Tel est le sens de l’amendement.

M. Cédric Roussel, rapporteur. Je salue les travaux que vous avez conduits avec Marie-George Buffet dans le cadre de la mission d’information. Celle-ci a eu lieu avant les récents et malheureux événements survenus dans les stades.

Il faut tenir compte du contexte actuel et des concertations en cours entre les clubs professionnels et les différents ministères compétents, qui font apparaître la nécessité de soutenir les clubs et de renforcer l’arsenal dont ils disposent. Vos propositions tendent à l’inverse à faire peser davantage de charges sur eux, notamment administratives. Pour cette raison, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, avis défavorable.

M. Sacha Houlié. Je le maintiens : je comprends l’argument du contexte et de l’affichage voulu par les pouvoirs publics, mais l’introduction de cet article par le Sénat nous donne l’occasion d’aborder la question des interdictions commerciales et de préciser la loi s’agissant d’un dispositif qui existe et qui est parfois appliqué dans le cadre de bonnes pratiques.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC16 de M. Sacha Houlié

M. Sacha Houlié. Il vise à limiter la durée de l’interdiction commerciale à six mois, douze en cas de récidive.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 11 bis AB non modifié.

Article 11 bis AC : Obligations des organisateurs de manifestations sportives en matière de sécurité

Amendement de suppression AC135 de M. Cédric Roussel.

M. Cédric Roussel, rapporteur. Nos collègues sénateurs ont décidé de passer d’une obligation de résultat à une obligation de moyens. Là encore, cela pose le problème du moment, ainsi que de l’équilibre avec d’autres dispositions qu’ils ont prises. Actuellement, tous, y compris les spectateurs, demandent une obligation de résultat. Je souhaite donc la réintroduire.

M. Sacha Houlié. L’obligation de moyens est plus adaptée à la situation. Si le club a tout fait pour assurer la sécurité – en prévoyant suffisamment de filets de protection et de stadiers, en organisant des réunions préalables avec les groupes de supporters et avec la préfecture – il ne mérite pas de sanctions. Cela n’empêche pas que sa responsabilité civile soit engagée, sans faute, notamment pour indemniser les victimes. Mais il faut conserver l’avancée introduite par le Sénat.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 11 bis AC est supprimé.

Article 11 bis A : Lutte contre l’usage d’armes et d’artifices dans les stades

Amendement AC24 de M. Sacha Houlié.

M. Sacha Houlié. Je propose de rétablir la version adoptée en commission au Sénat, bien plus judicieuse que celle finalement retenue.

Actuellement, les fumigènes sont interdits dans les stades de football sous peine de sanction. C’est d’une grande hypocrisie, comme Marie-George Buffet et moi-même l’avons établi : les fumigènes sont montrés dans les spots publicitaires ; tout le monde négocie sous le manteau pour les faire réintroduire ; enfin, la principale justification de l’interdiction est le risque de blessures, pourtant inexistant selon la ligue, les fédérations, les clubs de supporters et même les préfectures.

La rédaction adoptée par le Sénat en séance publique opère un amalgame entre les fumigènes, d’une part, et, d’autre part, tout ce qui pourrait constituer une arme et dont l’utilisation est punie, de manière justifiée, d’une amende forfaitaire délictuelle. Nous proposons de distinguer les deux, car l’usage du fumigène fait l’objet d’une expérimentation sous la présidence de la ministre des sports, en lien avec l’Instance nationale du supportérisme (INS) ; il ne devrait donc pas être sanctionné si le club a donné son accord. En revanche, si le fumigène est utilisé comme un projectile, il devient une arme par destination.

Cela permet de tenir compte de toutes les situations et de protéger le spectacle en même temps que l’intégrité physique des personnes qui assistent aux compétitions sportives.

M. Cédric Roussel, rapporteur. Je comprends, mais il faut faire preuve d’autorité ; c’est ce que demandent les clubs. Nous devons sanctionner, et étendre l’arsenal qui permet de le faire. Je suis donc favorable à l’amende forfaitaire adoptée au Sénat, car il faut un dispositif opérationnel et dissuasif. Il s’agit d’un outil supplémentaire, et non substitutif.

Je vous suggère de revoir votre rédaction afin que l’amende soit beaucoup plus dissuasive que la contravention de deuxième classe que vous proposez.

De plus, la référence à l’autorisation de l’organisateur de la manifestation sportive chargerait le club d’un quasi-pouvoir pénal : l’amendement l’habiliterait à déroger librement à des dispositions pénales générales.

Si je ne suis pas totalement fermé à une réflexion sur le sujet, je demande pour ces raisons le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. Sacha Houlié. Convaincu de votre bonne foi, je le retire pour qu’il soit retravaillé en vue de la séance. Je rappelle cependant que, dans le cas de l’interdiction commerciale précédemment abordée, le club est déjà investi d’un pouvoir disciplinaire quasi-pénal, puisqu’il peut prononcer une interdiction de paraître dans un stade à l’encontre d’une personne ayant commis une infraction ou en étant suspectée. Prenons garde, en l’occurrence, au deux poids, deux mesures.

L’amendement est retiré.

Amendement AC23 de M. Sacha Houlié.

M. Sacha Houlié. l’amendement vise à inscrire dans la loi l’expérimentation de l’usage des fumigènes dans les stades actuellement prévue par l’INS.

M. Cédric Roussel, rapporteur. J’y suis favorable sur le fond, car l’amendement est parvenu à un point d’équilibre : il dit bien ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. L’expérimentation est en cours, et l’inscrire dans la loi prend une valeur de symbole. Il s’agit de prévoir un usage encadré, festif, des engins pyrotechniques, toute autre utilisation devant être sanctionnée par une amende forfaitaire.

Je suis donc favorable à l’expérimentation. Le sujet n’a toutefois pas pu être débattu en première lecture, il y a un an. Je vous suggère de retirer l’amendement, pour parvenir à une rédaction plus concertée, qui recueille l’adhésion de l’ensemble de l’Assemblée.

M. Sacha Houlié. À l’inverse du précédent, je souhaiterais que l’amendement AC23 soit voté car il est à craindre qu’il n’y ait plus d’accroche législative pour adopter des amendements sur ce sujet en séance, comme nous l’avons vu pour les interdictions administratives de stade, sur lesquelles j’avais déposé des amendements.

Je vous propose donc d’adopter l’amendement, quitte à modifier ce qui doit l’être en séance. Notre majorité a posé la question de la légalisation des engins pyrotechniques. Elle a la chance de l’introduire dans un texte de loi – dans le milieu des supporters, peu y croyaient il y a trois ou quatre ans. Il serait dommage de ne pas accomplir cette avancée.

M. le président Bruno Studer. L’accroche législative demeure, puisque l’article 11 bis A sera sans doute voté.

M. Belkhir Belhaddad. Je remercie Sacha Houlié pour le travail réalisé sur la question. La proposition d’une expérimentation semble aller dans le bon sens. Le risque de manquer l’occasion par la suite, par exemple pour des raisons d’irrecevabilité, peut justifier d’adopter l’amendement dès à présent.

M. Cédric Roussel, rapporteur. Le risque que vous décrivez ne me semble pas exister, mais la volonté partagée que je vois dans la commission me conduit à donner un avis de sagesse. Sur le fond, je l’ai dit, je souscris à la proposition. Je m’en remets donc à votre vote, chers collègues.

M. Régis Juanico. Je remercie le rapporteur pour son avis de sagesse et m’associe au souhait de Sacha Houlié de voter une première rédaction, que nous pourrons améliorer d’ici à la séance. Pour ce qui concerne le supportérisme, notre mémoire politique et sportive est marquée par les événements des derniers mois. Toutefois, en tant que législateur, nous devons penser une politique publique de long terme en direction des supporters, qui envisage l’animation de nos stades sans s’arrêter à des faits divers, aussi consternants et regrettables soient-ils.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 11 bis A modifié.

Article 11 bis BA : Rapport sur les mesures d’interdiction de stade et de déplacement

La commission adopte l’article 11 bis BA non modifié.

Article 11 bis BB : Honorabilité des encadrants dans le e-sport

La commission adopte l’article 11 bis BB non modifié.

Article 11 bis B : Statut des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels

Amendement AC145 de M. Cédric Roussel.

M. Cédric Roussel, rapporteur. L’article 11 bis B, introduit par le Sénat, répond à certaines frustrations du côté des députés, exprimées notamment par Stéphane Testé, car nous n’avions pas pu débattre sur ce sujet en première lecture.

Je suis favorable à la discussion ouverte par le Sénat, qui a aligné le statut des arbitres de haut niveau des sports professionnels sur celui des sportifs de haut niveau. Le périmètre de ces dispositions est toutefois limitatif, puisque 70 % des arbitres de sports comme le football, le rugby ou le basket-ball sont exclus.

L’amendement vise à élargir le cadre. Par ailleurs, le renvoi à un décret permettrait de lancer une vraie discussion de fond entre tous les acteurs concernés du sport de haut niveau, pas forcément professionnel ; le décret pourrait préciser leurs droits et obligations.

La commission adopte l’amendement et l’article 11 bis B est ainsi rédigé.

Article 11 ter : Scanners corporels à ondes millimétriques à l’entrée des enceintes sportives

Amendement de suppression AC134 de M. Cédric Roussel.

M. Cédric Roussel, rapporteur. Les scanners corporels dont l’article autorise l’utilisation à l’entrée des enceintes sportives sont des appareils assez intrusifs, qui demandent un encadrement approprié. En l’état, je propose de supprimer cet article.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 11 ter est supprimé.

 

Article 11 quater : Ajout de photographies aux dossiers des interdits de stade

La commission adopte l’article 11 quater non modifié.

Titre

Amendement AC133 de M. Cédric Roussel.

M. Cédric Roussel, rapporteur. Les trois rapporteurs souhaitent rétablir le titre initial de la proposition de loi. C’est un élan de démocratisation qui nous mène, qui s’applique à tous les articles des titres Ier, II et III : pour divers qu’ils soient, ils visent tous à démocratiser le sport. Restons simples et revenons au titre qu’avait le texte adopté par l’Assemblée en première lecture.

La commission adopte l’amendement et le titre est ainsi rédigé.

Elle adopte ensuite l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

 

*

*     *

 

En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

– Texte adopté par la commission :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4994_texte-adopte-commission#

– Texte comparatif :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b4994-compa_texte-comparatif.pdf

 


—  1  —

   Annexe :
textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéro d’article

1er

Code de l’action sociale et des familles

L. 311‑1

1er

Code de l’action sociale et des familles

L. 311‑12 (nouveau)

1er

Code de l’action sociale et des familles

L. 313‑11

1er bis

Code de la santé publique

L. 1172‑1

1er ter B

Code de la santé publique

L. 4321‑1

1er ter C

Code de la santé publique

Chapitre III du titre VII du livre Ier de la première partie (L. 1173‑1) (nouveau)

1er ter E

Code de commerce

L. 225‑35

1er ter E

Code de commerce

L. 225‑64

1er ter

Code du sport

L. 100‑1

1er quater A

Code du sport

L. 100‑2

1er quater

Code du sport

L. 221‑1

2

Code de l’éducation

L. 212‑4

2

Code de l’éducation

L. 213‑2

2

Code de l’éducation

L. 213‑2‑2

2

Code de l’éducation

L. 214‑4

2

Code de l’éducation

L. 214‑6‑2

2 bis

Code de l’éducation

L. 312‑2

quater

Code général de la propriété des personnes publiques

Sous‑section 4 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie (L. 2122‑22) (nouvelle)

3

Code du sport

L. 113‑4 (nouveau)

bis B

Code de l’éducation

L. 552‑2

3 bis B

Code de l’éducation

L. 552‑3

quater A

Code de l’éducation

L. 321‑3‑1 (nouveau)

quater

Code de l’éducation

L. 312‑2

quinquies

Code de l’éducation

L. 321‑4

quinquies

Code de l’éducation

L. 332‑4

septies

Code du sport

L. 212‑13

octies

Code de l’éducation

L. 721‑2

4

Code du sport

L. 112‑14

bis A

Code du sport

L. 311‑1‑1 (nouveau)

bis B

Code du sport

L. 231‑2

bis B

Code du sport

L. 231‑2‑1

bis CA

Code du sport

L. 231‑2‑3

4 bis C

Loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

1er

bis C

Loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

6

bis D

Code de l’éducation

L. 611‑9

bis E

Code de commerce

L. 225‑102‑1

5

Code du sport

L. 131‑8

bis AAA

Code du sport

L. 131‑8

5 bis AA

Code du sport

L. 131‑8

bis A

Code du sport

L. 141‑1

6

Code du sport

L. 131‑5‑1 (nouveau)

6

Code du sport

L. 131‑15‑3 (nouveau)

bis AA

Code du sport

L. 131‑15

bis AC

Code du sport

L. 321‑4

bis A

Code du sport

L. 131‑5

bis

Code du sport

L. 141‑3

7

Code du sport

L. 131‑8

7

Code du sport

L. 132‑1

8

Loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

11

8

Code du sport

L. 131‑15‑1

bis A

Code du sport

L. 211‑7

bis B

Code du sport

L. 332‑17

ter A

Code du sport

L. 332‑7

8 ter

Code du sport

L. 131‑13‑1 (nouveau)

quater

Code du sport

L. 131‑6

9 A

Code du sport

L. 141‑5

9 A

Code du sport

L. 141‑7

bis A

Code du sport

L. 211‑5

ter

Loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

61

ter

Loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

57

10

Code du sport

L. 333‑10

10 bis A

Code du sport

L. 333‑2‑1 (nouveau)

10 bis A

Code du sport

L. 333‑3

11 bis AB

Code du sport

L. 332‑1

11 bis A

Code du sport

L. 332‑8

11 bis BA

Code du sport

L. 332‑16‑3 (nouveau)

11 bis BB

Loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

102‑1 (nouveau)

11 bis B

Code du sport

L. 221‑3

11 bis B

Code du sport

L. 221‑4

11 bis B

Code du sport

L. 221‑11

11 bis B

Code du sport

L. 221‑12 (abrogé)

11 quater

Code du sport

L. 332‑15

11 quater

Code du sport

L. 332‑16

 

 


([1]) Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée

([2]) Rapport d’information n° 4400 déposé par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale le 21 juillet 2021.

([3])  En application du décret n° 2021-680 du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise en application du f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale, il s’agit de la mise à disposition d’une salle de sport appartenant ou louée par l’entreprise, la mise à disposition de vestiaires et de douches, la mise à disposition d’un matériel sportif.

([4])  En application du même décret, il s’agit du financement de cours collectifs et d’activités physiques et sportives et d’évènements ou de compétitions de nature sportive.

([5])  https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11816230_61fa40cf960e6.commission-des-affaires-culturelles--democratiser-le-sport-en-france--ameliorer-la-gouvernance-des-2-fevrier-2022

([6])  https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11828288_61fb907647c99.commission-des-affaires-culturelles--democratiser-le-sport-ameliorer-la-gouvernance-des-federation-3-fevrier-2022