5045


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 512


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 16 février 2022.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2022.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargÉe de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi, modifiÉ par le SÉnat aprÈs engagement de la procÉdure accÉlÉrÉe, d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

par M. FrÉdÉric DESCROZAILLE

Rapporteur,

Député
 

par M. Laurent DUPLOMB,
Rapporteur,

Sénateur
 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Roland Lescure, député, président ; Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente ; M. Frédéric Descrozaille, député, rapporteur ; M. Laurent Duplomb, sénateur, rapporteur.

 

Membres titulaires : M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Fabrice Brun, M. Jean-Marie Sermier, M. Nicolas Turquois, députés; M. Claude Nougein, M. Pierre Louault, M. Denis Bouad, M. Franck Montaugé, M. Bernard Buis, sénateurs.

 

Membres suppléants : M. Hervé Pellois, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Dominique Potier, M. Antoine Herth, M. Thierry Benoît, Mme Sylvia Pinel, M. André Chassaigne, députés ; M. Pierre Cuypers, M. Daniel Gremillet, M. Olivier Rietman, M. Jean-Michel Arnaud, M. Sébastien Pla, M. Henri Cabanel, M. Fabien Gay, sénateurs.

_______________

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 4758, 4874 et T.A. 741.

Sénat : 350, 393, 394, 386 et T.A. 90 (2021-2022).

Commission mixte paritaire : 513 (2021-2022).

 

 


– 1 –

SOMMAIRE

___

Pages

travaux de la commission

TABLEAU COMPARATIF  ___

Chapitre Ier A

Article 1er A (nouveau)

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 5

Article 5

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Chapitre II

Chapitre II

Article 12

Article 12

Article 13 (nouveau)

Articles 13 à 15

Article 14 (nouveau)

Article 15 (nouveau)

Article 16 (nouveau)

Article 17 (nouveau)

RAPPORT ANNEXÉ


– 1 –

   travaux de la commission

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture s’est réunie à l’Assemblée nationale le mercredi 16 février 2022.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Roland Lescure, député, président ;

– Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente.

Elle a également désigné :

– M. Frédéric Descrozaille, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– M. Laurent Duplomb, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

 

*

*       *

 

La commission mixte paritaire a procédé à l’examen des dispositions de la proposition de loi restant en discussion.

M. Roland Lescure, député, président. Le projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, selon le titre retenu par le Sénat, a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 12 janvier, puis par le Sénat, avec quelques modifications, le 8 février.

Dix-sept articles restent en discussion, dont six articles additionnels introduits par le Sénat. Six articles ont fait l’objet d’une adoption conforme : les articles 1er, 4, 6, 9, 10 et 11 ne peuvent donc plus être discutés. Ce projet de loi est très attendu. Les deux rapporteurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour converger vers un accord.

Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente. Le projet de loi dont traite cette dernière CMP du quinquennat réunissant nos deux commissions des affaires économiques est en effet très attendu par le monde agricole. Nous avons tous beaucoup travaillé, notamment les rapporteurs, pour trouver un accord. Nos positions politiques sur la réforme sont globalement alignées sur le squelette fourni par le texte. Il restait à mettre un peu de chair autour : c’est ce que la commission mixte paritaire s’apprête à faire. Nous avons donc réussi à lever les derniers obstacles. Les discussions entre les rapporteurs ont été nombreuses et je les remercie de les avoir conduites jusque dans les dernières minutes.

M. Frédéric Descrozaille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous avons effectivement beaucoup travaillé pour aboutir à cette CMP qui s’annonce conclusive, dans un contexte qui aurait pu se prêter à des comportements mesquins ou douteux. Cela n’a pas été le cas et j’en remercie le rapporteur pour le Sénat, M. Laurent Duplomb, et, en son nom et au mien, les sénatrices et les sénateurs qui se sont emparés de ce projet de loi et se le sont approprié. Ce fut pour moi une expérience très enrichissante, exigeante, de celles qui font grandir.

La qualité du travail fourni nous permet de vous proposer des points de convergence, qui matérialisent une belle complémentarité entre nos deux chambres. Elle fait honneur à nos mandats.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. Je voudrais remercier à mon tour M. Frédéric Descrozaille. Le sujet du projet de loi est capital pour le monde agricole. Il n’est pas simple pour un agriculteur de voir disparaître la totalité de sa récolte dans un aléa climatique, et encore moins, l’année d’après, de voir sa récolte soumise au même risque.

Il était donc important que nous essayons d’avancer sur ce texte, sans esprit partisan ni arrière-pensée. Un tel sujet ne nous permettait pas de faire de la politique politicienne. Au contraire, il méritait qu’on lui apporte les expériences vécues par les uns et les autres, mais aussi que l’on crante une certaine confiance et transparence vis-à-vis du monde agricole et des agriculteurs. Si nous n’apportons pas des précisions importantes, le dispositif ne pourra pas évoluer positivement et les agriculteurs ne sortiront pas de l’état d’esprit dans lequel ils sont aujourd’hui. En effet, selon un sondage publié sur le site internet Terre-net, ils n’auraient pas confiance dans une réforme qui pourrait profiter qu’aux entreprises d’assurance.

Pour le Sénat, il était nécessaire d’apporter les principaux éléments qui permettent de donner cette confiance – cela nous a occupés jusqu’à la dernière minute de nos négociations.

D’abord, le montant du budget annuel affecté à la subvention à l’assurance et à l’indemnisation des pertes au titre de la solidarité nationale, annoncé par le Président de la République, devait être inscrit de façon précise.

Comme le ministre de l’agriculture et de l’alimentation l’avait aussi annoncé, il fallait optimiser ce qui est permis depuis le règlement européen « omnibus » en fixant le seuil de franchise à 20 % et le niveau de subvention de la prime d’assurance au niveau de 70 % du montant de la prime. Je salue à ce titre le travail effectué par M.  Michel Dantin lors de la négociation du règlement européen dit Omnibus il y a quelques années.

Pour ce qui concerne les grandes filières, la possibilité est donnée de prendre en compte la difficulté d’évolution de couverture assurantielle pour la prairie et l’arboriculture ainsi que la particularité des grandes cultures et de la viticulture.

Le Sénat a apporté d’autres éléments portant sur les recommandations de la commission chargée de l’orientation et du développement de l’assurance récolte (CODAR), la possibilité pour l’agriculteur de choisir la solution la plus favorable entre la moyenne olympique et la moyenne triennale glissante – sans changer la donne, elle accroît un peu la liberté, tellement faible, dont il dispose. Il a également souhaité que la caisse centrale de réassurance soit autorisée à réassurer le système, au moins les premières années du nouveau dispositif assurantiel.

M. Frédéric Descrozaille l’a dit, nous sommes en passe d’aboutir à un texte commun. Je m’en réjouis car il ne s’agissait pas de placer le Gouvernement ou le rapporteur de la majorité dans une impasse, bien au contraire. Mon travail était d’agir sur les éléments que nous pouvions faire évoluer pour améliorer le texte, afin qu’un maximum d’agriculteurs adhèrent à ce système et que l’évolution des aléas climatiques soit mieux prise en compte. Ces évènements, qui peuvent anéantir toute une année de travail, exigent que l’on y travaille avec beaucoup de précision et de retenue.

 

 

 

Chapitre Ier A

Programmation des interventions publiques pour promouvoir une meilleure résilience de l’agriculture française face au changement climatique par la mobilisation de divers outils de gestion des risques

Article 1er A

Proposition de rédaction commune n° 1A des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. Dans la mesure où nous avons modifié le titre du projet de loi pour y insérer la notion d’orientation, il est important de préciser dans la loi les objectifs fixés à la politique publique.

M. Frédéric Descrozaille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La modification du titre du projet de loi est un des apports majeurs du Sénat car elle donne une visibilité pluriannuelle aux agriculteurs. L’Assemblée, de son côté, avait le souci de séparer le débat budgétaire de celui portant sur le cadre légal.

C’est pourquoi je me félicite de l’accord que nous avons trouvé, qui a nécessité beaucoup de travail. Pour autant, cette avancée ne présume pas des discussions qui auront lieu au sein de la CODAR.

La proposition de rédaction n° 1A est adoptée.

L’article 1er A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Article 1er bis

L’article 1er bis est supprimé.

Article 2

Les propositions communes de rédaction n° 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater et 1 quinquies, présentées par les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, sont adoptées.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

Proposition de rédaction commune n° 2 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit d’indiquer que l’exploitant pourra choisir entre les différentes modalités de calcul de la moyenne de la production annuelle – moyenne olympique ou moyenne triennale glissante.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

Proposition de rédaction commune n° 2 bis des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Frédéric Descrozaille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit d’une précision importante, qui fait suite aux travaux du groupe de travail n° 1 du Varenne de l’eau pour garantir l’équité d’indemnisation entre assurés et non-assurés.

La proposition de rédaction vise également à tenir compte du fait que le troisième étage du dispositif de couverture des risques – indemnisé par l’État – l’est nécessairement à la culture, alors que le deuxième étage peut être couvert par des contrats à l’exploitation.

Nous avons longuement débattu des notions de « similaire » et « identique », la rédaction proposée constituant un point de convergence important.

La proposition de rédaction n° 2 bis, est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis

Proposition de rédaction commune n° 3 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat tenait au maintien des comités départementaux d’expertise. Nos discussions ont permis de nous accorder sur une rédaction qui prend en compte trois éléments. Le premier donne la possibilité à un collectif d’agriculteurs de démontrer l’erreur manifeste commise dans le cadre de l’évaluation de pertes de récoltes, notamment par un système indiciel. Il s’agit en outre de faire en sorte que le comité des indices prenne en compte les contestations des évaluations pour modifier ses pratiques et contribuer à l’amélioration de l’évaluation des pertes. Enfin, troisième élément, l’agriculteur, à titre individuel, pourra demander une contre-expertise.

M. Frédéric Descrozaille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un point important et M. Duplomb nous a apporté toute son expérience professionnelle et de terrain. La rédaction proposée dans le texte du Sénat ne permettait pas aux assureurs de proposer une offre viable dès 2023, en particulier pour les éleveurs. Or il est important qu’ils soient en mesure de le faire. La nouvelle rédaction est opérationnelle et efficace et je salue l’esprit dans lequel nous avons travaillé.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 ter

La proposition de rédaction commune n° 4, présentée par les rapporteurs est adoptée.

L’article 3 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5

Proposition de rédaction commune n° 5 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de permettre à la CODAR de faire, dans ses rapports annuels, des recommandations portant sur une durée pluriannuelle.

M. Frédéric Descrozaille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet apport important du Sénat est parfaitement dans l’esprit des travaux préparatoires au projet de loi.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

La proposition de rédaction commune n° 5 bis, présentée par les rapporteurs est adoptée.

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis A

Proposition de rédaction commune n° 6 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Frédéric Descrozaille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de fixer de façon triennale les taux de subvention et d’indemnisation issus de la présente réforme, afin que les agriculteurs disposent d’un minimum de visibilité.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

L’article 5 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 7

Proposition de rédaction commune n° 7 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de s’assurer que l’ordonnance pourra prévoir les obligations de communication à l’État des données détenues par les assureurs.

Il s’agit également de réintégrer dans le champ de l’ordonnance l’exercice en commun de certaines activités, mais en les ciblant uniquement sur celles liées à la réassurance conjointe des risques, conformément à notre souhait.

M. Frédéric Descrozaille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. C’est une exigence salutaire du Sénat.

La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.

Proposition de rédaction commune n° 7 bis des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Frédéric Descrozaille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de laisser six mois au Gouvernement pour rédiger l’ordonnance.

La proposition de rédaction n° 7 bis est adoptée.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8

L’article 8 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

Article 12

La proposition de rédaction commune n° 8, présentée par les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat est adoptée.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13

L’article 13 est supprimé.

Article 14

Proposition de rédaction commune n° 9 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Frédéric Descrozaille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de rétablir l’article 14, qui demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d’évaluation de la loi quatre ans après sa promulgation. Nous nous sommes mis d’accord sans difficulté sur ce point.

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15

Proposition de rédaction commune n° 10 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. Elle vise à rétablir l’article 15, introduit par l’Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat, qui demande au Gouvernement la remise d’un rapport annuel relatif aux deuxième et troisième sections du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Compte tenu de nos discussions, le Sénat accepte de le réintroduire.

La proposition de rédaction n° 10, est adoptée.

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16

La proposition de rédaction commune n° 11, présentée par les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, est adoptée.

L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 et rapport annexé

Proposition de rédaction commune n° 12 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. L’article 17 permet de fixer plusieurs éléments, à titre indicatif, dans un rapport annexé à cette loi d’orientation.

Premier élément : un rappel du budget annuel de 600 millions d’euros mentionné à l’article 1er A.

Deuxième élément : fixer, à l’issue d’une concertation, le seuil de pertes rendant le contrat éligible à la subvention à 20 % et le niveau de subvention à 70 %. Il s’agit de tirer parti au maximum des possibilités offertes depuis le règlement européen dit « Omnibus » de 2017, conformément à ce qui avait été annoncé par le Gouvernement. Nous avons voulu conjointement l’écrire de manière aussi claire et précise que possible.

Troisième élément : la possibilité de fixer le seuil de pertes déclenchant la solidarité nationale, autrement dit l’intervention de l’État, à 30 % pour les cultures pour lesquelles les offres assurantielles sont peu développées et à 50 % pour les autres cultures.

Il y a quelques heures encore, il semblait difficile de faire accepter le principe d’un tel rapport annexé. Au fur et à mesure, nos discussions ont mis en évidence que cette annexe était nécessaire pour garantir la transparence et la traçabilité du système assurantiel et donner ainsi confiance aux agriculteurs qui seront amenés à s’assurer.

Je remercie le rapporteur Frédéric Descrozaille et me réjouis de cette très belle évolution, qui s’ajoute à la fixation des taux sur trois ans, que nous venons d’adopter. Nous disposerons ainsi, dès le début, d’un dispositif clair. Les agriculteurs sauront ce qui leur sera appliqué pendant les trois premières années et pourront prendre une décision en toute connaissance de cause.

Je remercie aussi la présidente Sophie Primas et les sénateurs ici présents de leur soutien. Nous avions décidé de ne rien céder sur ce rapport annexé, ce qui nous a permis de tenir bon, contre vents et marées.

M. Frédéric Descrozaille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’article 17 aurait effectivement pu faire échouer la CMP. C’est avec exigence, mais aussi sens du dialogue et du compromis que nous avons pu avancer.

J’insiste sur un point particulièrement important, qui a fait l’objet de nombreux échanges entre le rapporteur Laurent Duplomb et moi-même : le monde agricole attendait une telle visibilité, condition de la confiance nécessaire au succès de la réforme. Le Sénat a fait œuvre utile en introduisant la pluriannualité et en inscrivant dans le texte, même si c’est dans un rapport annexe, les éléments annoncés au banc par le Gouvernement.

En France, traditionnellement, le monde agricole est rassuré par la relation qu’il entretient avec l’État. Néanmoins, de mon point de vue, la réussite de la réforme tiendra essentiellement à ce que les assureurs proposeront.

Je salue donc cette avancée tout en soulignant l’importance de la concertation qui sera menée avec l’ensemble des parties prenantes réunies au sein de la CODAR – je remercie le rapporteur Laurent Duplomb d’avoir accepté de mentionner cette concertation dans le texte. La CODAR est l’outil qui permettra de confronter les attentes des agriculteurs et les offres qui seront commercialisées, dès 2023, par les assureurs. L’aboutissement de la réforme reposera sur la conjugaison d’un renforcement de la solidarité nationale, autrement dit du soutien de l’État, et de l’élaboration de nouveaux produits par les assureurs dans les conditions prévues à l’article 7.

Malgré notre divergence d’approche a priori quant aux conditions de réussite de la réforme, le rapporteur Duplomb et moi nous sommes compris et avons abouti à un point de convergence. La complémentarité entre les deux chambres est gage de succès.

M. Nicolas Turquois, député. Il était important de donner une direction, de définir une cible et de l’inscrire dans le texte, pour emporter la conviction des agriculteurs et de nos concitoyens qui ont un lien avec l’agriculture. Il faut en outre faire progresser l’idée, chez les agriculteurs, qu’il est nécessaire de s’assurer. Les années qui viennent s’annoncent de plus en plus heurtées du point de vue climatique. Je salue l’initiative des rapporteurs.

La proposition de rédaction n° 12 est adoptée.

L’article 17 et le rapport annexé sont adoptés dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte à l’unanimité, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 

 

 


—  1 

   TABLEAU COMPARATIF

___


 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture,

Projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture,

 

 

Chapitre Ier A

 

 

Programmation des interventions publiques pour promouvoir une meilleure résilience de l’agriculture française face au changement climatique par la mobilisation de divers outils de gestion des risques

(Division et intitulés nouveaux)

 

 

Article 1er A (nouveau)

 

 

Le présent article fixe les objectifs, la stratégie et la programmation financière et opérationnelle de l’intervention de l’État pour renforcer la résilience de l’agriculture française face au changement climatique par le biais d’une mobilisation d’un système universel de gestion des risques en agriculture pour la période 20232030.

 

Cette programmation, qui contribue à assurer la pérennité et la résilience des systèmes de production agricole dans un contexte d’accélération du changement climatique, en garantissant l’accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture, vise trois objectifs :

 

 Développer des dispositifs de prévention et de protection adaptés à toutes les cultures ;

 

2° Créer et mieux diffuser des produits d’assurance et des mécanismes d’indemnisation efficaces et complémentaires entre eux, en accompagnement de stratégies d’adaptation des filières et des bassins de production ;

 

 Appliquer systématiquement un principe de solidarité nationale pour préserver la pérennité des cultures agricoles.

 

Les dépenses publiques prévisionnelles pour atteindre ces objectifs s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe annuelle de 600 millions d’euros sur la période 20232030.

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

Le 16° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et notamment, à ce titre, d’assurer la pérennité et la résilience des systèmes de production agricole dans un contexte d’accélération du changement climatique, en garantissant l’accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture, par le développement de dispositifs de prévention et de protection adaptés, la diffusion de produits d’assurance et de mécanismes d’indemnisation efficaces et complémentaires entre eux, en accompagnement de stratégies d’adaptation des filières et des bassins de production, et l’application systématique d’un principe de solidarité nationale ».

(Supprimé)

 

Article 2 

Article 2

 

Les deux derniers alinéas de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :

Les deux derniers alinéas de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui‑ci. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance.

« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance ou, s’il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables.

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 %, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret. »

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 3619 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s’il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant la plus élevée parmi les moyennes issues des modalités de calcul fixées par décret.

 

« Les entreprises d’assurance qui commercialisent les contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge respectent un cahier des charges défini par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, mentionnée à l’article L. 361-8. Ce cahier des charges fixe notamment un barème de prix pour chaque production et les mesures d’incitation à la prévention mises en œuvre par les assureurs auprès des exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques dans le calcul de la prime d’assurance.

 

« Les types de contrats pouvant faire l’objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de la prise en charge prévue au présent article, le décret fixe les niveaux de franchise selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d’assurance souscrit, et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la superficie en cultures de vente de l’exploitation, en tenant compte de la destination des cultures. »

Article 3 

Article 3 

 

Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 36141. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 3619 en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne la plus élevée de la production annuelle de l’exploitant parmi les moyennes issues des modalités de calcul, qui s’attachent à prendre en compte la récurrence des aléas climatiques, fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes. Afin de garantir la célérité de l’indemnisation, celle-ci peut être versée par l’assureur pour le compte de l’État, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues à l’article L. 361‑4, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au même article L. 361‑4, l’indemnisation représente une part, dont le taux est égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« L’indemnisation peut être versée par l’État ou, pour le compte de celui‑ci, par un réseau d’interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4.

« L’indemnisation peut être versée par l’État ou, pour le compte de celui-ci, par un réseau d’interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation identiques à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment l’indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, en tenant compte, le cas échéant, de l’insuffisance de développement de l’assurance contre les risques climatiques et, s’il y a lieu, du type de contrat souscrit. Le décret peut également fixer les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants. »

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. L’indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l’absence ou de l’insuffisance de développement de l’assurance contre les risques climatiques et, s’il y a lieu, du type de contrat souscrit. »

 

Article 3 bis (nouveau) 

 

 

Après l’article L. 3614 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 36142 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3614­2.  Si un exploitant agricole conteste l’évaluation des pertes de récoltes ou de cultures retenues pour le calcul des indemnisations mentionnées aux articles L. 3614 et L. 36141, le comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 3618 peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d’indemnisation. Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le comité départemental d’expertise, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis dans le cadre des indemnisations mentionnées aux articles L. 3614 et L. 36141. Les entreprises d’assurance commercialisant les produits d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 3614 sont tenues de fournir une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa.

 

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l’objet d’une autre demande de réévaluation par les exploitants. »

 

Article 3 ter (nouveau) 

 

 

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 3301 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’aide à l’installation peut être modulée si les candidats n’ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3614 ou s’ils n’ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l’exploitation. »

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Article 5 

Article 5

 

L’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité comprend en son sein une commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité comprend en son sein une commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. » ;

 

 bis (nouveau) Après le septième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

 

« Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d’assurance commercialisant des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3614, ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi        du       d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et, après avoir pris connaissance des rapports remis par le Gouvernement au Parlement et rendus publics chaque année avant le 1er avril sur le bilan de l’application des articles L. 3614 et L. 36141 du présent code, et les perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement sur :

 

«  Les seuils mentionnés à l’article L. 3614 ;

 

«  La part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 3614 ;

 

«  Les seuils mentionnés à l’article L. 36141 ;

 

«  Les taux d’indemnisation mentionnés au même article L. 36141.

 

« Les recommandations portent sur les cinq années suivantes. Elles sont assorties d’une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l’aide prévue à l’article L. 3614 et de l’indemnisation de l’État prévue à l’article L. 36141.

 

« Elle formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l’article L. 361-4. » ;



2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ce comité et de cette commission. La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d’assurance et de l’État, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ledit décret précise également, le cas échéant, les déclinaisons locales de ladite commission ainsi que leur fonctionnement. »

« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d’expertise et de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des entreprises d’assurance, de l’État et, le cas échéant, sur désignation du président de la commission, en fonction de l’ordre du jour, des filières spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. »



 

Article 5 bis A (nouveau) 

 

 

L’article L. 3619 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli 

 

« Art. L. 3619.  Sur la base des recommandations du Comité national de la gestion des risques en agriculture, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances fixe le taux applicable pour cinq ans en fonction de la nature des productions et, le cas échéant, du type de contrat d’assurance souscrit, pour :

 

«  Les seuils de franchise prévus à l’article L. 3614 ;

 

«  La part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 3614 ;

 

«  Les seuils d’intervention de l’État mentionnés à l’article L. 36141 ;

 

«  Les taux d’indemnisation de l’État mentionnés au même article L. 36141 en fonction des modalités d’indemnisation.

 

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances peut fixer temporairement des taux et seuils annuels dérogatoires après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 3618.

 

« S’il est constaté une inflation forte des primes d’assurance, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l’aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission. »

Article 5 bis (nouveau) 

Article 5 bis

 

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le b du I de l’article L. 521‑3 est complété par les mots : « et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés » ;

1° Le b du I de l’article L. 521-3 est complété par les mots : « et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés » ;

2° Après le 4° de l’article L. 521‑3‑2, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

2° Après le 4° de l’article L. 521‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le cas échéant, les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ;

« Il peut fixer les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ainsi que, le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »

« 6° Le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Article 7 

Article 7 

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques, par la limitation de la sélection adverse des risques par les entreprises d’assurance :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques, en évitant que la sélection des risques par les entreprises d’assurance aboutisse à une éviction de nombreux exploitants agricoles du marché de l’assurance :

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3614 du code rural et de la pêche maritime des obligations pouvant consister à partager les données qu’elles détiennent, dans le double respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à mutualiser les risques assurés, à élaborer à ce titre une tarification technique commune, à exercer en commun certaines activités liées à ces produits, à proposer un de ces produits à tout exploitant agricole qui en fait la demande, à encadrer les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres et à assurer les missions du réseau prévues à l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, des obligations pouvant consister à partager, de façon anonyme, les données relatives à la sinistralité qu’elles détiennent auprès d’une structure tierce, qui veille à restituer l’ensemble d’entre elles aux assureurs les ayant partagées avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant, dans le triple respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à mutualiser les risques assurés et, le cas échéant, à élaborer à ce titre une tarification technique commune sans remettre en cause la liberté commerciale sur la valeur des primes proposées par un assureur à ses clients, à proposer un de ces produits à des conditions raisonnables à tout exploitant agricole qui en fait la demande et à assurer les missions du réseau mentionnées à l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

 

 bis (nouveau) En encadrant les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres par les assureurs ;

 En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I, auquel les entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture et bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime doivent adhérer ;

2° En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I, auquel les entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture et bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, doivent adhérer ;

 En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance, afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2° du présent I ;

3° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance, afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2° du présent I, notamment en pratiquant des opérations de réassurance des risques climatiques en agriculture ;

 En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité des articles L. 3611 A et L. 3614 à L. 3615 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des ordonnances prévues au présent I ;

4° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant de s’assurer du respect des articles L. 361‑1 A et L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions résultant des ordonnances prévues au présent I ;

5° En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;

5° En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;

6° En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles résultant des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;

6° En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles résultant des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;

7° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

7° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à 3° du même I, qui est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à 3° du I du présent article, qui est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.



Article 8

Article 8 

 

I. – La présente loi ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, ni à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’exception de l’article 10.

I.  (Non modifié)

II. – Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 371‑13 est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa de l’article L. 371‑13 est ainsi rédigé :

« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;

« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre-mer inscrit au budget général de l’État. » ;

2° Le 3° de l’article L. 372‑3 est ainsi rédigé :

2° Le 3° de l’article L. 372‑3 est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

3° À l’article L. 372‑5, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

3° À l’article L. 372-5, les mots : « des calamités agricoles à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

4° L’article L. 373‑3 est ainsi modifié :

4° L’article L. 373‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 3611 A et » ;

a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 361-1 A et » ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

b) Le 5° est ainsi rédigé :



« 5° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

« 5° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361-8. » ;



5° À l’article L. 373‑11, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

5° À l’article L. 373-11, les mots : « des calamités agricoles à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361-5 » ;



6° L’article L. 374‑3 est ainsi modifié :

6° L’article L. 374-3 est ainsi modifié :



a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 3611 A et » ;

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 361-1 A et » ;



b) Le 6° est ainsi rédigé :

b) Le 6° est ainsi rédigé :



« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;



7° À l’article L. 374‑12, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Pierre-et-Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 ».

7° À l’article L. 374-12, les mots : « des calamités agricoles à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 ».



…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Article 12

Article 12

 

I. – La présente loi, à l’exception des articles 5, 7, 9 et 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

I. – La présente loi, à l’exception des articles 5, 7, 9 et 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

L’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I demeure soumise au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Lorsqu’elle résulte d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I, l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures demeure soumise au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

L’exploitant agricole qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime conclu avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander la mise en conformité de son contrat avec les dispositions de la présente loi, qui intervient dans un délai de trois mois à compter de cette même date. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, la situation de l’exploitant agricole reste régie par le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En l’absence de demande de l’exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec les dispositions de la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’exploitant agricole qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime conclu avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la mise en conformité de son contrat avec la présente loi, laquelle intervient dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande par l’entreprise d’assurance, sauf si la campagne de production pour la culture considérée arrive à son terme au cours de ces délais. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, la situation de l’exploitant agricole reste régie par le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En l’absence de demande de l’exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

II (nouveau). – Toutefois, si les conditions d’entrée en vigueur ne sont pas réunies, après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter au 1er août 2023 la date d’entrée en vigueur prévue au I et prolonger de sept mois les dispositions transitoires prévues aux deux derniers alinéas du même I.

II. – (Non modifié)

Article 13 (nouveau)

Articles 13 à 15

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques et de pertes à partir desquels les contrats deviennent éligibles au mécanisme de la subvention. Ce rapport fait état des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques dans les différentes filières et évalue les différences d’indemnisation en fonction du type de filière. Il évalue également le niveau de couverture des agriculteurs ainsi que le montant de leur reste à charge.

(Supprimés)

 

Article 14 (nouveau)

 

 

Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan d’évaluation de ladite loi. Ce rapport est établi en lien avec la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.

 

 

Article 15 (nouveau)

 

 

Avant le premier septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente également les perspectives financières envisagées pour l’année suivante au titre du même article L. 361‑4‑1.

 

 

 

Article 16 (nouveau)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions et pistes d’évolution à envisager aux niveaux européen et national dans les années à venir pour adapter les outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

 

Ce rapport évalue notamment les pistes d’évolution les plus pertinentes à promouvoir pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants.

 

Il dresse un bilan des actions concrètes que l’État aura menées dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne de 2022 pour engager une révision de l’accord international sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech en 1994 concernant son volet relatif à la moyenne olympique et aux aides de la « boîte verte ».

 

Il indique les moyens envisagés par l’État pour mieux prendre en compte les moyens de prévention mis en œuvre par les exploitants, qu’ils aient souscrit ou non une assurance multirisque climatique, afin d’éviter de décourager certaines actions vertueuses non reconnues dans le système actuel. Il identifie à ce titre des pistes pour ne pas pénaliser, par une minoration, les taux d’indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les exploitants non assurés disposant des moyens de prévention offrant une protection suffisante face à certains risques.

 

Article 17 (nouveau)

 

 

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe, à titre indicatif, les orientations relatives au pilotage du dispositif de gestion des risques en agriculture par l’État pour les premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

 

RAPPORT ANNEXÉ

 

 

(nouveau)

 

 

Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er A de la présente loi, à titre de programmation, et conformément aux annonces gouvernementales de septembre 2021 prévoyant un doublement du budget public dédié à la subvention à l’assurance et à l’indemnisation des pertes de récoltes, pour passer d’environ 300 à 600 millions d’euros par an, en moyenne, le présent rapport annexé expose les principaux objectifs, fixés à l’État, relatifs au pourcentage des surfaces agricoles assurées par le biais d’un contrat d’assurance multirisque climatique subventionné au regard des surfaces agricoles totales à horizon 2030.

 

Ces taux prévisionnels, production par production, sont fixés ainsi :

 

 

Pourcentage des surfaces assurées en MRC (surface assurée / surface totale) par production

Données pour 2020

Objectif cible pour 2030

 

 

Céréales, oléagineux, protéagineux, plantes industrielles

33 %

60 %

 

 

Vignes

34 %

60 %

 

 

Arboriculture

3 %

30 %

 

 

Prairies

1 %

30 %

 

 

Légumes (industrie et marché du frais)

28 %

60 %

 

 

Horticulture

3 %

30 %

 

 

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

6 %

30 %

 

 

Autres cultures (non assurables à ce stade)

n.s.

n.s.

 

 

Pour garantir aux acteurs économiques concernés la possibilité effective d’évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable les niveaux d’intervention publique concernant le dispositif de gestion des risques en agriculture, dans la mesure où ce niveau s’apparente à une incitation à s’assurer dans le temps pour les exploitants agricoles et à proposer des contrats offrant un équilibre économique satisfaisant pour les entreprises d’assurance, le présent rapport fixe, à titre indicatif, les niveaux d’intervention publique pour les premières années d’application de la réforme entre 2023 et 2027 :

 

Taux indicatifs applicables de 2023 à 2027 par production

Seuil de pertes rendant les contrats éligibles à subvention

Part des primes et cotisations afférentes aux contrats prise en charge par une aide cumulée de l’État et de l’Union européenne

Seuil de pertes de récoltes ou de cultures déclenchant l’intervention de l’État au titre de la solidarité nationale

Céréales, oléagineux, protéagineux, plantes industrielles

20 %

70 %

40 %

Vignes

20 %

70 %

40 %

Arboriculture

20 %

70 %

30 %

Prairies

20 %

70 %

30 %

Légumes (industrie et marché du frais)

20 %

70 %

30 à 40 % selon les productions

Horticulture

20 %

70 %

30 %

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

20 %

70 %

30 %

Autres cultures (non assurables à ce stade)

20 %

70 %

30 %

 

Ces niveaux sont fixés par décret, dans les conditions prévues à l’article L. 361‑9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 5 bis A de la présente loi.