—  1  —

N° 5057

______

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 février 2022.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,
 

relative au choix du nom issu de la filiation,
 

 

 

PAR M. Patrick VIGNAL
Député

——

 

 

 


 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1re lecture : 4853, 4921 et T.A. 768.

   Commission mixte paritaire : 5047.

   Nouvelle lecture : 5036.

  Sénat :  1re lecture : 409, 467, 468 et T.A. 99 (2021‑2022).

   Commission mixte paritaire : 518 et 519 (2021-2022).

 


—  1  —

SOMMAIRE

___

Pages

Avant-propos.............................................. 5

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. 225-1 et 311-24-2 [nouveau] du code civil et art. 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs) Codification du nom d’usage à raison de la filiation et ouverture dans ce cadre du choix de la substitution de nom et de l’adjonction unilatérale du nom du parent qui n’a pas transmis son nom

Article 2 (art. 61-3-1 du code civil) Création d’une procédure simplifiée de changement de nom parmi les noms issus de la filiation

Article 4 Entrée en vigueur de la proposition de loi

compte rendu des dÉbats


—  1  —

 

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation est une réforme attendue des Français. Elle porte une ambition de simplification tant en ce qui concerne le nom d’usage que s’agissant du changement de nom, dont elle assouplit les modalités lorsqu’il est cantonné au strict choix d’un des noms issus de la filiation.

En première lecture, notre Assemblée a perfectionné le dispositif initial, par des améliorations rédactionnelles, mais aussi par l’ouverture de nouvelles possibilités. Il en est ainsi de l’article 2 bis, qui a été adopté conforme par le Sénat, mais également de la modification apportée à l’article 1er qui a ouvert la possibilité pour le parent qui n’a pas transmis son nom de l’adjoindre au nom d’usage de son enfant après en avoir informé l’autre parent.

Le Sénat est revenu sur plusieurs de ces dispositions. Il a ainsi refusé l’ouverture de la substitution dans le cadre du nom d’usage à raison de la filiation. Il a supprimé la possibilité d’adjonction unilatérale du nom du parent au nom d’usage de l’enfant. Il a, enfin, souhaité conserver le caractère centralisé de la procédure de changement de nom. 

En vue de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 17 février 2022, les deux rapporteurs ont essayé de parvenir à des avancées communes. Des points de convergence existaient, mais un désaccord persistant sur le caractère décentralisé de la procédure simplifiée de changement de nom a conduit à l’échec de la CMP. C’est dans ce contexte que la commission des Lois s’est réunie, le soir même, afin d’examiner ce texte en nouvelle lecture. 

La commission des Lois a rétabli, à l’article 1er, l’ouverture de la possibilité d’adjonction unilatérale du nom du parent qui n’a pas transmis son nom au nom d’usage de l’enfant. C’est une mesure importante car elle inverse le paradigme actuel. Il n’apparaît pas souhaitable d’imposer la saisine du juge au parent qui souhaite ajouter (et non substituer) son nom au nom d’usage de l’enfant. Ce parent, qui est d’ailleurs souvent la mère, qui souhaite simplement ajouter son nom au nom d’usage de l’enfant, ne devrait pas avoir à mener un parcours judiciaire, simplement car l’autre parent est absent, ou refuse de signer le formulaire de demande. Le dispositif qu’a rétabli la commission des Lois en nouvelle lecture prévoit donc qu’il appartient au parent qui s’oppose à l’ajout du nom de saisir le juge aux affaires familiales. Il est toutefois imposé au parent souhaitant l’ajout de son nom l’obligation d’en informer préalablement, et en temps utile, l’autre parent.

La commission des Lois a également rétabli une procédure simplifiée décentralisée de choix du nom issu de la filiation à l’article 2. L’Assemblée nationale et le Sénat partageaient le constat commun de la nécessité de réformer l’actuelle procédure de changement de nom, qui est coûteuse, bien trop lente et incertaine. La suppression de l’exigence d’un intérêt légitime dans ce cadre faisait consensus. Mais la commission des Lois a rétabli une procédure simplifiée décentralisée, consistant en le dépôt d’un formulaire Cerfa à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou de naissance. Une procédure simplifiée centralisée au niveau du ministère de la justice aurait en effet complexifié inutilement le circuit administratif, puisque l’apposition des mentions sur les actes d’état civil aurait, dans tous les cas, dû être faite dans les services de l’état civil des mairies.

La procédure décentralisée ainsi rétablie a toutefois évolué sur un point : la commission des Lois a introduit un délai de réflexion d’un mois, qui imposera au demandeur de se présenter de nouveau devant l’officier de l’état civil, un mois plus tard, pour confirmer sa demande. Il s’agit là d’un gage de solennité de la démarche.

La Commission des Lois a ainsi redonné à la proposition de loi sa pleine portée tout en permettant aux Français de s’en saisir dès le 1er juillet 2022, la date d’entrée en vigueur initialement prévue ayant également été rétablie.


—  1  —

   EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 225-1 et 311-24-2 [nouveau] du code civil et art. 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs)
Codification du nom d’usage à raison de la filiation et ouverture dans ce cadre du choix de la substitution de nom et de l’adjonction unilatérale du nom du parent qui n’a pas transmis son nom

Adopté par la Commission avec modifications

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article porte sur le nom d’usage à raison du mariage et à raison de la filiation.

S’agissant du nom d’usage à raison du mariage, il complète l’article 225‑1 du code civil afin de préciser que lorsqu’un époux choisit de porter à titre d’usage le nom de l’autre époux en adjonction à son propre nom, l’adjonction se fait dans la limite d’un nom de famille pour chacun des époux.

S’agissant du nom d’usage à raison de la filiation, il codifie cette faculté et autorise dans ce cadre la substitution du nom de famille.

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels ainsi qu’un amendement du rapporteur précisant que la demande de nom d’usage pour les enfants mineurs ne peut être présentée que par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul cette autorité. Cette formulation est plus restrictive : elle vise à réserver l’exercice de cette faculté aux parents, à l’exclusion des personnes titulaires de l’autorité parentale sur délégation.

En séance, l’Assemblée nationale a adopté quatre amendements identiques, dont un du rapporteur, afin d’ouvrir la possibilité, pour le parent qui n’a pas transmis son nom à l’enfant, de l’adjoindre au nom de l’enfant à titre d’usage sans accord préalable de l’autre parent. Il s’agit d’une exception au principe selon lequel le choix du nom d’usage de l’enfant est fait par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. La mise en œuvre de cette faculté est précédée de l’information en temps utile de l’autre parent, qui a la possibilité, en cas de désaccord, de saisir le juge aux affaires familiales, qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans est requis.

2.   La position du Sénat en première lecture

La commission des Lois du Sénat a adopté trois amendements de sa rapporteure. Les deux premiers sont de nature rédactionnelle : le premier modifie l’intitulé de la section du code civil dans lequel s’insère le nouvel article et le second vise à permettre expressément à une personne qui a un double nom de choisir comme nom d’usage une interversion des noms qui lui ont été transmis.

La commission des Lois a adopté un amendement :

– supprimant la faculté de substituer le nom d’un parent à celui de l’autre parent à titre de nom d’usage de l’enfant ;

– supprimant la possibilité, pour le parent qui n’a pas transmis son nom à l’enfant, de l’adjoindre au nom d’usage de l’enfant sans l’accord préalable de l’autre parent. Elle a rétabli un dispositif de contrôle judiciaire au terme duquel, à défaut d’accord des deux parents exerçant l’autorité parentale, le parent qui souhaite adjoindre son nom doit saisir le juge aux affaires familiales.

3. La position de la Commission

Outre un amendement rédactionnel, la Commission a adopté cet article modifié par un amendement de votre Rapporteur. Celui-ci rétablit, d’une part, la possibilité de procéder à une substitution de nom dans le cadre du nom d’usage à raison de la filiation. L’accord conjoint des parents exerçant l’autorité parentale est dans ce cas requis. Cet amendement rétablit, d’autre part la possibilité pour le parent qui n’a pas transmis son nom à l’enfant de l’adjoindre au nom de l’enfant à titre d’usage, y compris s’il n’obtient pas l’accord de l’autre parent. Le parent ne peut user de cette faculté unilatérale qu’après l’information en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, ce dernier peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le consentement personnel de l’enfant de plus de treize ans demeure requis tant en ce qui concerne la substitution que l’adjonction d’un nom à son nom d’usage. 

*

*     *

Article 2
(art. 61-3-1 du code civil)
Création d’une procédure simplifiée de changement de nom parmi les noms issus de la filiation

Adopté par la Commission avec modifications

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article ajoute à l’article 61-3-1 du code civil une procédure simplifiée de changement de nom, ouverte, une seule fois dans la vie, à tout adulte souhaitant porter le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis. La demande, qui prend la forme d’un formulaire Cerfa, peut être déposée par le demandeur auprès de l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance.

Cette possibilité n’est ouverte que dans le cadre du choix du nom issu de la filiation : il s’agit de porter le nom du parent qui n’a pas transmis ce nom au demandeur, soit pas substitution, soit par adjonction au nom de famille du demandeur. Dans le cadre d’une adjonction, le demandeur peut choisir l’ordre dans lequel il souhaite que les deux noms apparaissent.

En séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Karamanli précisant que cette procédure permet aussi l’inversion des deux noms, dans le cas de noms composés sécables issus de l’application de la loi de la loi n°2002‑304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille.

2.   La position du Sénat en première lecture

La Commission des lois du Sénat a réécrit l’article 2 pour supprimer la possibilité de procéder au changement de nom de famille sur le fondement d’une procédure simplifiée. Elle a adopté un amendement de son rapporteur qui vise à exempter la demande de changement de nom qui s’inscrit dans le cadre de la filiation (adjonction ou substitution du nom d’un parent) de la justification d’un intérêt légitime. Dans ce cadre, le changement de nom devra donc continuer d’être demandé sur le fondement de l’article 61 du code civil, au ministère de la justice, mais la section du sceau n’aura plus à apprécier le motif de la demande.

En séance, le Sénat a procédé à la rédaction globale de l’article 2 à l’initiative de sa rapporteure Marie Mercier. Est créé un nouvel article 61-3-2 du code civil qui ouvre une nouvelle procédure simplifiée de changement de nom, pour choisir l’un des noms issus de la filiation. La demande est transmise au ministre de la justice, et doit être confirmée trois mois après son dépôt, afin d’imposer un délai de réflexion au demandeur. Cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois dans la vie d’adulte, et elle ne peut être recevable lorsque le demandeur a des enfants mineurs. Lorsque la demande est recevable, le changement de nom est autorisé par arrêté du ministre de la justice.

3.  La position de la Commission

La Commission a réécrit cet article en adoptant un amendement de votre Rapporteur, afin de rétablir une procédure simplifiée de choix du nom issu de la filiation devant l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou de naissance. La nouvelle rédaction clarifie les possibilités ouvertes par un renvoi à l’article 311‑21 du code civil : le nom qui pourra être choisi correspond à l’un des choix de noms permis en application de cet article. Cette rédaction instaure en outre un délai de réflexion : le demandeur devra confirmer sa volonté de changer de nom, devant l’officier de l’état civil, au moins un mois après le dépôt de la demande. Enfin, cette rédaction supprime la notion d’autorisation par l’officier de l’état civil au deuxième alinéa de l’article 61-3-1 du code civil. Cette référence était en effet inappropriée car l’officier de l’état civil doit consigner le changement de nom dans le registre de l’état civil lorsque les conditions de la demande sont remplies, mais il ne dispose pas d’un pouvoir d’autorisation.

*

*     *

Article 4
Entrée en vigueur de la proposition de loi

Adopté par la Commission avec modifications

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 4 prévoit l’entrée en vigueur différée de la proposition de loi, le 1er juillet 2022, afin de permettre la bonne prise en compte par l’administration des nouvelles procédures ouvertes par la proposition de loi.

2.   La position du Sénat en première lecture

La Commission des lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur pour reporter de deux mois, au 1er septembre 2022, l’entrée en vigueur de la proposition de loi.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article, modifié par un amendement de votre Rapporteur, afin de rétablir l’entrée en vigueur de la loi au 1er juillet 2022, cette réforme étant attendue des Français et le délai ainsi laissé étant suffisant pour permettre la bonne appropriation de cette réforme par les services de l’état civil.


—  1  —

compte rendu des dÉbats

Lors de sa réunion du jeudi 17 février 2022, la Commission a examiné, en nouvelle lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative au choix du nom issu de la filiation (n° 5036) (M. Patrick Vignal, rapporteur).

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous sommes réunis ce soir pour examiner la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation, dont le rapporteur est Patrick Vignal.

La commission mixte paritaire (CMP) qui a eu lieu aujourd’hui au Sénat a échoué à trouver une version de compromis. Le texte étant inscrit en nouvelle lecture en séance lundi 21 février, il nous fallait réunir au plus tôt la commission tout en permettant l’exercice du droit d’amendement.

M. Patrick Vignal, rapporteur. En effet, la CMP n’a pas été conclusive. Je propose donc que nous examinions quelques amendements afin de rétablir le texte de l’Assemblée nationale, avant de procéder à la nouvelle lecture lundi à seize heures.

Mme Camille Galliard-Minier. Je suis déçue que nous n’ayons pas pu aboutir, faute d’avoir pu dépasser deux points d’accroche.

Nous avions pourtant avancé au sein de la commission, notamment avec nos collègues du groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés, sur un titre qui soit à la hauteur des enjeux, et même avec ceux du groupe Socialistes et apparentés, ce qui nous a permis de préciser certaines hypothèses. Nous aurions donc pu achever ce travail en commun avec nos collègues sénateurs.

Mme Aude Luquet. Que la CMP n’ait pu aboutir est effectivement une déception : comme le rapporteur l’a dit en CMP, ce texte répond à des attentes et à une réalité vécue.

Faisons donc en sorte de répondre à tous ceux qui nous ont sollicités. Je rejoins ma collègue du groupe la République en marche sur les points de vigilance et nous allons avancer pour conclure lundi.

Article 1er (art. 225-1 et 311-24-2 [nouveau] du code civil et art. 43 de la loi n° 85‑1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs) : Codification du nom d’usage à raison de la filiation

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL1 du rapporteur.

Amendement CL2 du rapporteur.

M. Patrick Vignal, rapporteur. Il s’agit de rétablir la possibilité, pour le parent qui n’a pas transmis son nom, de l’adjoindre au nom d'usage de l’enfant.

Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir l'accord de l'autre parent, le parent qui veut ajouter son nom pourra le faire, sous réserve d'en informer l'autre. Ce sera donc au parent qui est en désaccord de saisir le juge, et non l'inverse.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Article 2 (art. 61-3-2 du code civil) : Création d’une procédure simplifiée de changement de nom parmi les noms issus de la filiation

Amendement CL3 du rapporteur.

M. Patrick Vignal, rapporteur. Il s'agit de rétablir la procédure simplifiée et décentralisée de choix du nom issu de la filiation, formulée devant l'officier de l'état civil du lieu de naissance ou de résidence.

Le délai de réflexion d'un mois qui devra être respecté avant confirmation de la demande, en personne, devant l'officier de l'état civil, apparaît comme un gage de solennité de la démarche.

La commission adopte l’amendement et l’article 2 est ainsi rédigé.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. L’article 2 bis a été voté conforme par le Sénat et n’est plus en discussion, non plus que l’article 3.

Article 4 : Entrée en vigueur de la proposition de loi

Amendement CL4 du rapporteur.

M. Patrick Vignal, rapporteur. Cette réforme étant attendue par beaucoup de Français, je vous propose de rétablir une entrée en vigueur au 1er juillet 2022 : nous ferons ainsi beaucoup d’heureux et d’heureuses.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 4 modifié.

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. La proposition de loi adoptée à l’unanimité sera examinée lundi dans l’hémicycle.

*

*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation (n° 5036) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.