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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 796

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 19 juillet 2022

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 19 juillet 2022

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne,

PAR M. Benjamin HADDAD,

 

Député.

——

 

PAR Mme Nathalie GOULET,

 

Sénateur.

——

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Sacha Houlié, député, président ; M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ; M. Benjamin Haddad, député, et Mme Nathalie Goulet, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Guillaume Gouffier-Cha, Jordan Guitton, Mme Raquel Garrido, M. Raphaël Schellenberger et Mme Blandine Brocard, députés ; M. André Reichardt, Mme Nadine Bellurot, MM. Jérôme Durain, Didier Marie et M. Ludovic Haye, sénateurs.

Membres suppléants : M. Ludovic Mendes, Mme Béatrice Roullaud, Mme Élisa Martin, M. Roger Vicot, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Jérémie Iordanoff, députés ; Mme Muriel Jourda, M. Christophe-André Frassa, Mme Marie Mercier, M. Hervé Marseille, Mme Laurence Harribey, M. Jean-Yves Roux et Mme Éliane Assassi, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1re lecture : 4883 rect., 5024 et T.A. 802 (15e législ.).

Sénat :

1re lecture : 514, 752, 753 et T.A. 129 (2021-2022).

Commission mixte paritaire : 797 (2021-2022).


– 1 –

    

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande de Mme la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne s’est réunie à l’Assemblée nationale le 19 juillet 2022.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Sacha Houlié, député, président ;

– M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– M. Benjamin Haddad, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– Mme Nathalie Goulet, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

*     *

M. Sacha Houlié, député, président. Cette proposition de loi, déposée le 11 janvier sur le bureau de l’Assemblée nationale par notre ancienne collègue Aude Bono-Vandorme, qui était également la rapporteure du texte en première lecture, et par les membres du groupe La République en marche de la XVe législature, a été adoptée par l’Assemblée nationale le 16 février, avant la suspension de nos travaux ; le Sénat l’a ensuite adoptée le 12 juillet.

La proposition de loi comporte un article unique, sur lequel les deux assemblées ont largement convergé. Il nous reste à trouver des rédactions communes pour certains alinéas.

Mme Nathalie Goulet, rapporteur pour le Sénat. Je remplace notre collègue André Reichardt, à qui je souhaite un prompt rétablissement, ainsi qu’à notre collègue député Didier Paris, également empêché.

Cette proposition de loi est technique et la marge de manœuvre laissée par le règlement européen est assez étroite et définie par ce texte. Sur le fond, cette proposition de loi fait plutôt consensus, mais il reste des ajustements à opérer sur quelques points.

La nouvelle procédure d’injonction de retrait devrait permettre de mieux lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste sur internet au sein de l’Union européenne, et je me réjouis que nous soyons parvenus à un accord qui conserve les avancées du Sénat.

Les autorités compétentes désignées sont celles qui ont déjà l’expérience des procédures de retrait en application de l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Le suppléant pourra exercer sa mission auprès de la personnalité qualifiée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) quel que soit le fondement juridique de la procédure. Enfin, et surtout, toutes les injonctions de retrait seront transmises à la personnalité qualifiée, qui pourra superviser l’ensemble des demandes de retrait concernant des contenus terroristes et saisir le président du tribunal administratif d’une injonction de retrait nationale si celle-ci s’avérait non conforme.

Le point sur lequel nous avions encore des divergences était la procédure de recours contre les décisions du président du tribunal administratif. Nous avions souhaité que ces décisions, prises dans l’urgence, dans un délai de soixante-douze heures, ne retrouvent pas le cours normal des appels devant les cours administratives d’appel, dont le délai moyen de traitement s’élève à dix mois. C’est la raison pour laquelle le Sénat avait envisagé un appel direct devant le Conseil d’État dans un délai très réduit, afin d’aboutir rapidement à une décision définitive permettant, le cas échéant, le rétablissement du contenu supprimé.

Dans un esprit de compromis, nous avons accepté de renoncer à cette procédure dérogatoire et de redonner compétence à la cour administrative d’appel, à condition toutefois que les délais soient brefs. Nous proposons ainsi un délai de dix jours pour faire appel et un délai maximum d’un mois pour trancher le contentieux – bien que cela paraisse long, ce serait, nous dit-on, le délai requis pour faire respecter le principe du contradictoire.

Serait explicitement rappelée, par ailleurs, l’existence des procédures de référé-suspension et de référé-liberté, ce dernier référé permettant d’obtenir une décision très rapide en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à laquelle nous sommes tous attachés.

Le reste des modifications proposées est davantage d’ordre légistique, à l’exception du remplacement du recours en réformation par un recours plus classique en annulation. En effet, les juridictions administratives ne s’estiment pas compétentes pour prendre des décisions à la place de la personnalité qualifiée de l’ARCOM ou de l’ARCOM elle-même.

Voilà les termes de l’accord qu’avec Benjamin Haddad, nous vous proposons pour permettre la mise en application du règlement européen du 29 avril 2021.

M. Benjamin Haddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je souhaite aussi un prompt rétablissement à nos collègues Didier Paris et André Reichardt, que je remercie pour tout leur travail sur ce texte.

Nous avons l’honneur de participer à la première commission mixte paritaire (CMP) de la XVIe législature. J’espère que l’issue favorable de cette CMP sera de bon augure pour les suivantes – elles furent souvent conclusives, et c’est heureux, durant la précédente législature.

La proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne a été déposée sous la précédente législature par la députée Bono-Vandorme, dont je souhaite saluer le travail et l’engagement en la matière.

Ce texte, sous l’impulsion d’un droit européen de plus en plus protecteur, a pour ambition de mieux lutter contre la propagation des contenus à caractère terroriste. Il décline, pour y parvenir, le dispositif européen de retrait ou de blocage de tels contenus dans l’heure – la fameuse golden hour – qui est prévu par le règlement relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, entré en vigueur le 7 juin dernier.

Les fournisseurs de services d’hébergement et de contenus sont ainsi contraints de retirer ou de bloquer dans les soixante minutes les contenus faisant l’objet d’une injonction émise par les autorités des États membres, tout en bénéficiant de garanties solides contre les atteintes à la liberté de communication.

Après son passage à l’Assemblée nationale, où il avait été enrichi par notre commission des lois, le texte a été modifié par le Sénat, en commission à l’initiative de son rapporteur, André Reichardt, et en séance publique par deux amendements du Gouvernement.

Ces ajouts n’avaient pas vocation à modifier en profondeur ce texte, dont nous partageons tous l’objectif, mais à contribuer à l’améliorer, notamment sous l’angle de l’intelligibilité du dispositif. Je m’en réjouis, car la clarté, en particulier s’agissant de dispositions techniques qui sont parfois complexes, est un gage essentiel de qualité de la loi.

À l’issue de l’examen de la proposition de loi par nos deux chambres, les divergences étaient minimes. Seule une difficulté persistait, au sujet des modalités d’appel des décisions de blocage ou de retrait des contenus, après un premier examen au fond par le juge administratif.

Alors que le Sénat souhaitait initialement confier cette prérogative au Conseil d’État, statuant dans un délai de soixante-douze heures, nos travaux communs ont abouti à une solution alternative permettant d’éviter la multiplication des voies d’exception. L’appel, dans la rédaction qui vous est soumise, sera formé auprès des cours administratives d’appel. La durée qui leur sera laissée pour statuer sera néanmoins aménagée, puisqu’elles devront rendre une décision dans un délai d’un mois.

Nous avons également souhaité rappeler dans la proposition de loi que le recours au référé-liberté demeurera possible dans les conditions de droit commun pour les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus.

Je tiens à remercier le rapporteur de la commission des lois du Sénat, André Reichardt, pour son écoute et sa disponibilité, qui ont permis d’aboutir à un compromis.

Cette proposition de loi, renforcée lors de son examen par le Parlement, tend à instaurer un dispositif à la fois efficace et proportionné, respectueux des libertés individuelles et du droit européen. J’espère que le texte que nous vous proposons recueillera massivement vos suffrages.

Mme Élisa Martin, députée. Les membres du groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale de l’Assemblée nationale ne sont pas, d’une manière générale, favorables à cette proposition de loi.

Nous nous interrogeons, tout d’abord, sur l’efficacité et l’applicabilité du texte, compte tenu, en particulier, des délais imposés aux hébergeurs de contenus.

Par ailleurs, la proposition de loi confère à ces derniers une responsabilité qui nous paraît très grande et difficile à exercer : ils devront juger seuls du caractère terroriste des troubles à l’ordre public susceptibles d’exister et ils pourront faire l’objet de peines d’emprisonnement.

Plus encore, l’absence du juge judiciaire dans cette procédure d’exception ne nous paraît pas très démocratique et pourrait conduire à des difficultés ou à des décisions qui ne seraient pas de bon aloi.

Les modifications souhaitées par le Sénat ne changent pas, cela a été dit, la nature du texte. Elles permettent peut-être de donner un tout petit peu plus de temps, ce qui est en soi bienvenu, mais ne règlent pas les problèmes de fond que pose la rédaction de la proposition de loi.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.


– 1 –

Article unique
(Art. 6-1-1 à 6-1-4 [nouveaux] et 57 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)
Dispositions visant à lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne

L’article unique est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*

*     *

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.

En conséquence, elle vous demande d’adopter la proposition de loi dans le texte figurant en annexe au présent rapport.

*

*     *

 


—  1 

   TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte de la proposition de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Texte de la proposition de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne

Proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne

Article unique

Article unique

 

La loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

Après l’article 61 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sont insérés des articles 611 à 614 ainsi rédigés :

 Après l’article 6-1, sont insérés des articles 6-1-1 à 6-1-4 ainsi rédigés :

« Art. 611.  I.  L’autorité administrative est compétente pour émettre une injonction de retrait de contenus au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.

« Art. 6-1-1. – I. – L’autorité administrative mentionnée à l’article 6-1 est compétente pour émettre des injonctions de retrait au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.

« II. – L’autorité compétente pour procéder à l’examen approfondi de l’injonction de retrait au titre de l’article 4 du même règlement est la personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En cas d’indisponibilité de la personnalité qualifiée, cette mission est exercée par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

« II. – La personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6-1 est l’autorité compétente pour procéder à l’examen approfondi des injonctions de retrait au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente pour :

« III. – (Alinéa sans modification)

« 1° L’application de l’article 5 du même règlement relatif aux mesures spécifiques ;

« 1° Superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques en application de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité ;

«  La mise en œuvre du paragraphe 4 de l’article 17 du même règlement.

« 2° Recevoir la notification de la désignation d’un représentant légal au titre du 4 de l’article 17 du même règlement.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment les modalités d’échange d’informations entre l’autorité administrative et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d’une part, et entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, d’autre part.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment les modalités d’échange d’informations entre l’autorité administrative, la personnalité qualifiée mentionnée au II et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d’une part, et entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, d’autre part.

 

« Art. 6-1-1-1.  En cas d’indisponibilité de la personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6-1 et 6-1-1, ses missions sont exercées par un suppléant désigné en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité.

« Art. 612. – I. – La méconnaissance des obligations énoncées au paragraphe 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 6-1-2. – I. – La méconnaissance de l’obligation de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les États membres dans un délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait prévue au 3 de l’article 3 et au 2 de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« (Alinéa sans modification)

« II. – La méconnaissance de l’obligation prévue au paragraphe 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie de trois ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende.

« II. – La méconnaissance de l’obligation prévue au 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

 

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent II est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions prévues aux I et II du présent article. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« III. – (Sans modification)

« Art. 613.  I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent article, au respect, par les fournisseurs de services d’hébergement qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside en France, du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« Art. 6-1-3. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent article, au respect du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité par les fournisseurs de services d’hébergement définis à l’article 2 du même règlement qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside en France.

 

« Elle recueille auprès des fournisseurs de services d’hébergement concernés, dans les conditions fixées à l’article 19 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent article.

« II. – Elle peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations prévues au paragraphe 6 de l’article 3, au paragraphe 7 de l’article 4, aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l’article 5, aux articles 6, 7, 10 et 11, au paragraphe 1 de l’article 15 et à l’article 17 du même règlement.

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations prévues au 6 de l’article 3, au 7 de l’article 4, aux 1, 2, 3 et 5 de l’article 5, aux articles 6, 7, 10 et 11, au 1 de l’article 15 et à l’article 17 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« III. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération :

« III. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à la décision prise en application du 6 de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération :

« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;

« 2° (Sans modification)

«  Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ;

«  (Sans modification)

« 4° La situation financière de la personne concernée ;

« 4° La situation financière du fournisseur concerné ;

«  La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ;

«  (Sans modification)

« 6° La nature et la taille du fournisseur concerné, en particulier s’il s’agit d’une micro, petite ou moyenne entreprise ;

« 6° (Sans modification)

«  Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au même règlement.

« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« La sanction ainsi prononcée ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

« (Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« (Alinéa sans modification)

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« (Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique recueille auprès des fournisseurs de services d’hébergement concernés, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent article.

Alinéa supprimé

« Art. 614. – I. – Pour l’application du présent article, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus s’entendent au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« Art. 6-1-4. – I. – Supprimé

« II. – Le fournisseur de services d’hébergement visé par une injonction de retrait mentionnée au I de l’article 611 de la présente loi peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa réception.

« II. – Le fournisseur de services d’hébergement visé par une injonction de retrait au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception.

« Le fournisseur de contenus visé par une injonction de retrait mentionnée au même I peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante‑huit heures à compter du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu concerné.

« Le fournisseur de contenus visé par une injonction de retrait au titre du même article 3 peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante-huit heures à compter du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu concerné.

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal.

« (Alinéa sans modification)

 

« II bis.  La personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6-1 et 6-1-1 reçoit transmission de toutes les injonctions de retrait émises au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Elle peut exercer dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur réception le recours prévu au II du présent article.

« III. – Les fournisseurs de contenus et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci la réformation de la décision motivée de la personnalité qualifiée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prise en application du II de l’article 611, dans un délai de quarantehuit heures à compter de la notification de cette décision.

« III. – Les fournisseurs de contenus et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci la réformation de la décision motivée de la personnalité qualifiée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prise en application de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal.

« (Alinéa sans modification)

 

« III bis.  Les décisions rendues en application des II à III sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’État dans les quarante-huit heures.

 

« Le Conseil d’État statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« IV.  Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application du III de l’article 611, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires peuvent demander la réformation de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

« IV. – Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires, peuvent demander la réformation de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

« Le Conseil d’État statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. »

« (Alinéa sans modification)

 

 L’article 57 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du premier alinéa du I, la référence : «  2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : «        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne » ;

 

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III.  Le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »