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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

 339


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 9 février 2023

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 9 février 2023

 

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

par Mme Laurence CRISTOL,

Rapporteure,

Députée.

par Mme Pascale GRUNY

Rapporteur,

Sénateur.

 

 (1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente ; Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ; Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteurs, et Mmes Laurence Cristol, députée, rapporteure.

Membres titulaires : M. Daniel Labaronne, Mme Joëlle Mélin, M. Jean-François Coulomme, Mmes Véronique Louwagie et Mme Anne Bergantz, députés ; MM. Laurent Duplomb, Hervé Maurey et Didier Marie, Mmes Corinne Féret et Nicole Duranton, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Émilie Chandler, M. Kévin Mauvieux, M. Gérard Leseul, Mme Lisa Belluco et M. Michel Castellani, députés ; Mme Chantal Deseyne, MM. Cyril Pellevat, Jean-François Rapin et Michel Canévet, Mme Monique Lubin, M. Stéphane Artano et Mme Cathy Apourceau-Poly, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

Sénat :   1re lecture : 140, 178, 179, 182, 183, 186, 187 et TA : 37 (2022-2023).

   Commission mixte paritaire : 339 (2022-2023).

Assemblée nationale :   1re lecture : 619, 748 rect., et T.A. 67.

   

 


- 1 -

 

 

 

 

SOMMAIRE

 

 

 

 

Pages

 

Travaux de la commission mixte paritaire

Tableau comparatif

 


- 1 -

 

Travaux de la commission mixte paritaire

___________

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de Mme la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture s’est réunie au Sénat le jeudi 9 février 2023.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son bureau, constitué de :

– Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente ;

– Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente.

Puis ont été désignées :

– Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

– Mme Laurence Cristol, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

 

*

*      *

 

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente. – Laurence Cristol, rapporteure, va d’abord nous présenter le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, dernière assemblée saisie, puis Pascale Gruny, rapporteur, formulera ses observations.

Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente. – Je me réjouis de ma présence ici. Sans vouloir présumer de l’issue des débats, j’ai bon espoir que l’on arrive à un accord. Il me semble important de construire des compromis dans l’intérêt de nos concitoyens, au regard de la situation de notre pays. Œuvrons pour l’intérêt général.

Mme Laurence Cristol, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Il y a deux semaines, l’Assemblée nationale adoptait, en première lecture, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. Sur les trente-quatre articles que contenait le projet de loi transmis par le Sénat, l’Assemblée en a adopté huit conformes, en a introduit quatre et en a rétabli un.

Je veux saluer le travail accompli au Palais du Luxembourg puis au Palais Bourbon et la mobilisation de cinq commissions permanentes au service de l’enrichissement d’un texte pour l’essentiel technique, mais porteur de réelles avancées pour les acteurs économiques et les habitants de notre pays.

Je veux également saluer le travail accompli au cours des derniers jours par les rapporteurs des deux assemblées pour que la commission mixte paritaire réunie aujourd’hui soit en mesure d’adopter un texte consensuel, traduisant les préoccupations des députés et des sénateurs, toutes légitimes. Je veux en particulier souligner la qualité du dialogue que Pascale Gruny et moi-même avons noué et me féliciter qu’il nous ait permis de parvenir à des solutions équilibrées sur l’ensemble des sujets sociaux.

Permettez-moi de dire quelques mots des articles examinés par les commissions des affaires sociales avant de faire état des dispositions relevant des autres commissions.

Je commence avec l’article 12, qui vise à améliorer l’accessibilité d’un certain nombre de produits et services liés aux usages numériques. La rédaction que nous vous invitons à retenir, issue d’un amendement du Gouvernement proposant la transposition directe de la directive dans notre droit, constitue un point d’équilibre. La mise en conformité des produits et services interviendra dans des délais courts, mais acceptables pour les opérateurs, et sera soumise à un régime renforcé de contrôle et de sanction. Conformément au souhait du Sénat, la répartition territoriale équilibrée des terminaux en libre-service sera garantie par la loi, de sorte que soit notamment préservé l’accès des services bancaires pour l’ensemble de nos concitoyens.

Les articles 14, 15 et 16, qui transposent deux directives, renforcent à plusieurs titres les droits des travailleurs, bien que la législation nationale soit déjà largement conforme aux exigences européennes.

Le premier procède à des adaptations bienvenues dans le domaine de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés. Les deux autres améliorent notamment l’information sur la relation de travail que ces derniers se voient remettre par l’employeur au moment de l’embauche. Je précise que les articles 17 et 18, délégués aux commissions des lois, ont un objectif similaire. Sur ces articles, les assemblées se sont accordées sans difficulté.

J’en viens aux articles 19 à 24, qui forment le bloc « santé » du projet de loi.

Le dispositif prévu à l’article 19, qui lève l’interdiction de publicité sur les installations de chirurgie esthétique, m’a semblé devoir être plus encadré pour prévenir les dérives, notamment celles qui sont susceptibles d’affecter les mineurs, que nous savons vulnérables. C’est le sens de la modification que j’ai proposée et que notre commission a largement soutenue. Je remercie Pascale Gruny d’avoir entendu mes arguments sur ce point.

L’article 20 porte sur les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS). Je crois pouvoir dire que nos échanges ont été particulièrement fructueux et que le texte issu des travaux de la commission mixte sera sensiblement amélioré par rapport au texte initial.

L’article 21, qui parachève la bascule vers le système européen de déclaration des mélanges dangereux par les industriels, a été adopté conforme par notre assemblée.

Les articles 22 et 23 ratifient des ordonnances visant à mettre le droit national en conformité avec des règlements européens en matière de médicaments vétérinaires et de dispositifs médicaux. Je veux souligner que les députés ont partagé sans réserve l’objectif des sénateurs consistant à mieux anticiper et prévenir les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux.

L’article 24 prévoit une pénalité pour les officines qui ne mettraient pas en place la sérialisation des médicaments, une obligation européenne.

Enfin, l’article 24 bis, inséré dans le texte sur mon initiative, transpose de nouvelles obligations européennes relatives au tabac à chauffer. Je me félicite que nous ayons convergé sans la moindre difficulté sur la nécessité de mieux encadrer ces produits, qui sont souvent des vecteurs d’entrée dans le tabagisme.

J’en viens à présent aux articles délégués aux commissions des finances.

L’article 1er prévoit une actualisation des montants des seuils prévus par la directive Solvabilité 2, les autorités nationales devant simplement transposer les montants arrêtés par la Commission européenne.

L’article 2 et l’article 2 bis visent à permettre la commercialisation et la supervision du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle. Le premier désigne l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) comme autorités de supervision ; le second aligne les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social du sous‑compte français de ce produit sur le régime applicable aux plans d’épargne retraite individuels.

L’article 3 corrige une divergence entre les codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale pour offrir un cadre normatif cohérent au secteur de l’assurance.

L’article 4 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer la directive du 24 novembre 2021 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.

L’article 4 bis, issu d’une initiative de M. Labaronne, rapporteur au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale, prévoit l’audition, avant sa nomination, du directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les rapporteurs proposent à la commission mixte de conserver cet article.

L’article 5 adapte le droit national au droit européen pour permettre la mise en œuvre du régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués.

L’article 5 bis, introduit par le Sénat sur proposition du rapporteur de sa commission des finances, traite du régime applicable aux prestataires de services sur actifs numériques. En attendant l’entrée en vigueur du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), la France devait-elle, au risque d’une perte d’attractivité, mettre fin au régime actuel dual ou devait-elle, au contraire, le maintenir, au risque d’une insuffisante protection des investisseurs en actifs numériques ? Les rapporteurs proposaient initialement des solutions différentes, mais un dialogue fructueux leur a permis de parvenir à un compromis, traduit dans notre proposition de rédaction n° 1 : les conditions auxquelles est soumis l’enregistrement seront renforcées en attendant que l’agrément prévu par le règlement MiCA devienne obligatoire.

Prolongeant l’article 5 bis, l’article 5 ter habilite le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l’adaptation de notre droit à ce règlement.

L’article 6 complète le droit applicable aux contreparties centrales en habilitant le Gouvernement à adapter la législation française aux dispositions du règlement relatif à leur redressement et à leur résolution.

L’article 7 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer la directive du 24 novembre 2021 portant sur la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés.

Pour ce qui concerne l’article 8, supprimé par le Sénat et rétabli par l’Assemblée nationale dans une version différente de la version d’origine, les rapporteurs proposent à la commission mixte paritaire de faire sienne la rédaction retenue par les députés. L’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer la directive du 14 décembre 2022 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises est désormais plus encadrée, ce qui répond aux préoccupations des sénateurs.

L’article 13 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre de la directive du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires et les acheteurs de crédits.

Je poursuis avec les articles examinés par les commissions des lois, sans revenir sur les articles 17 et 18, dont j’ai dit un mot plus tôt.

L’article 9 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer la nouvelle directive sur les opérations transfrontalières. Suivant la volonté du Sénat, le délai de l’habilitation sera réduit et son champ davantage encadré.

L’article 10 corrige une surtransposition relative à la sanction de l’insuffisance de capitaux propres des sociétés commerciales.

L’article 11 met la législation nationale en conformité avec une jurisprudence du Conseil d’État sur le mécanisme d’auto-apurement qui existe en droit de la commande publique. J’observe que l’Assemblée nationale a conservé un apport bienvenu du Sénat tendant à mieux encadrer le dispositif.

L’article 25 modifie le code de l’action sociale et des familles pour permettre la coopération européenne en matière de protection de l’enfance.

Je passe maintenant aux articles délégués aux commissions du développement durable.

Les articles 26 et 26 bis transposent la directive dite « Eurovignette ». C’est un sujet primordial puisque les autoroutes françaises sont responsables de 7 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, 54 % de ces émissions provenant des poids lourds.

La directive instaure une obligation de modulation des redevances d’infrastructure pour les poids lourds en fonction de leur classe d’émissions de CO2 et met en place une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic des véhicules lourds sur le réseau à péage. L’Assemblée nationale a fait le choix de rendre l’article 26 applicable aux seuls contrats conclus entre l’État et les concessionnaires autoroutiers après le 24 mars 2022, au fur et à mesure de leur renouvellement, soit, dans la plupart des cas, après 2030.

À la suite de ma collègue Danielle Brulebois, rapporteure au nom de la commission du développement durable de l’Assemblée nationale, je salue l’introduction dans le texte, sur l’initiative du Sénat, de l’article 26 bis, qui élargit le champ d’application de la directive à la Collectivité européenne d’Alsace, qui dispose d’un régime spécial en la matière.

J’observe que l’Assemblée a, pour sa part, adopté un article 26 bis A aux fins d’autoriser l’Autorité de régulation des transports (ART) à contrôler les données liées à l’application du système européen de télépéage, que les rapporteurs proposent à la commission mixte de conserver.

Les articles 27, 28 et 29 ont été adoptés sans modification par l’Assemblée nationale. L’article 28 adaptera la législation nationale aux dispositions du règlement du 29 avril 2021 relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

L’article 29 bis, également introduit par l’Assemblée nationale, doit permettre à l’ART de procéder à des collectes automatisées de données sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. À la demande des rapporteurs des commissions du développement durable, il vous sera proposé d’encadrer davantage le dispositif en prévoyant le recueil d’un avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et en veillant à ce que la collecte des données revête un caractère proportionné et nécessaire.

Je termine en évoquant les articles délégués aux commissions des affaires économiques.

L’article 30 apporte des améliorations utiles en lien avec les nouvelles dispositions du plan stratégique national de la politique agricole commune (PAC). À titre principal, il clarifie le rôle des régions en tant qu’autorité de gestion des aides à l’installation. Je salue le choix opéré par le Sénat, suivant la proposition de M. Duplomb, rapporteur de la commission des affaires économiques, consistant en l’introduction d’une disposition invitant les régions à réaliser un bilan annuel de leur action en tant qu’autorités de gestion des aides à l’installation. Du reste, je me félicite, à l’instar de mon collègue Stéphane Travert, du travail effectué dans les deux chambres pour parvenir à une rédaction de compromis sur les conditions minimales nécessaires pour pouvoir bénéficier des aides à l’installation, rédaction qui vous sera présentée un peu plus tard.

Dernier article, l’article 31 ratifie huit ordonnances qui adaptent, pour l’essentiel, des règlements européens. Il a fait l’objet d’un vote conforme à l’Assemblée nationale.

Voilà ce qu’il me paraissait nécessaire de vous dire sur les articles du texte. Je forme à présent le vœu que la commission mixte paritaire adopte nos propositions de rédaction puis le projet de loi dans son ensemble, tel qu’il résultera de nos travaux de cet après-midi.

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – À l’issue des travaux de nos deux chambres et après l’adoption conforme de huit articles par l’Assemblée nationale, trente et un articles du texte demeurent en discussion.

Je remercie ma collègue rapporteure, Laurence Cristol, pour nos échanges en amont de cette réunion. Ils nous ont permis de trouver des compromis sur un petit nombre de divergences. Je salue également l’ensemble des rapporteurs des différentes commissions qui ont contribué à enrichir le texte et à vous présenter des propositions de nature à sceller un accord entre nos deux chambres.

Je commencerai par les articles qui ont été examinés au fond par nos commissions des affaires sociales et qui concernent le handicap, le travail et la santé.

L’article 12 permettait au Gouvernement, dans sa version initiale, de légiférer par ordonnance pour transposer la directive du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Au regard de la technicité des mesures, l’habilitation nous avait semblé justifiable. À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a remplacé l’habilitation à légiférer par ordonnance par le dispositif législatif de transposition de la directive. Nous nous félicitons de cette transposition directe qui permettra de respecter le calendrier de mise en œuvre de ces nouvelles obligations.

Afin de garantir la dimension territoriale de l’égalité d’accès des personnes atteintes d’un handicap à ces produits de la vie courante, nous vous proposerons de réintégrer l’apport du Sénat selon lequel le renouvellement des terminaux devra s’effectuer en s’assurant d’une répartition territoriale équilibrée.

Les articles 14 à 16 visent, dans le champ du droit du travail, à adapter notre législation aux exigences européennes portant sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, ainsi qu’en matière de conditions de travail transparentes et prévisibles. Nos collègues députés n’ayant apporté que des modifications rédactionnelles, nous vous proposerons d’adopter ces articles dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

En ce qui concerne l’article 19, relatif à l’interdiction limitée de publicité pour les centres de chirurgie esthétique, je partage la préoccupation de ma collègue rapporteure relative à la protection des mineurs face notamment aux « influenceurs ». Ce public me semble déjà visé dans les atteintes à la santé publique que le texte entend prévenir, mais, même si la mention des mineurs dans la loi ne modifiera pas la portée du dispositif, nous vous proposerons, dans un souci de compromis, de conserver cette précision apportée par l’Assemblée nationale sur l’initiative de sa rapporteure.

Sur l’article 20, relatif aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, je pense que l’équilibre a été trouvé dans l’intérêt des patients comme des pharmacies hospitalières et d’officine. Nous vous proposerons une dernière modification pour sécuriser la liste des personnes autorisées à les délivrer.

L’article 22 porte adaptation au droit européen en matière de médicaments vétérinaires et d’aliments médicamenteux. Les modifications apportées par nos collègues députés étant essentiellement rédactionnelles, nous nous rallierons à leur rédaction.

L’article 23 adapte le droit national aux règlements européens relatifs aux dispositifs médicaux. Le Sénat y avait ajouté des dispositions renforçant les prérogatives de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en matière d’anticipation et de gestion des pénuries de dispositifs médicaux. Celles-ci ont été utilement complétées par nos collègues députés. Nous vous proposerons donc d’adopter la rédaction de l’Assemblée nationale.

L’article 24, relatif aux obligations de sérialisation par les pharmacies d’officine, n’a été que corrigé d’une erreur de référence par nos collègues députés ; nous approuvons donc leur rédaction.

L’article 24 bis, ajouté par l’Assemblée nationale, vise à appliquer au tabac chauffé les mêmes contraintes d’étiquetage et de composition que les autres produits du tabac, conformément à la directive déléguée entrée en vigueur en novembre 2022 ; nous y sommes favorables et partageons la rédaction proposée par nos collègues députés, qui poursuit un objectif de santé publique majeur.

J’en viens aux treize articles examinés par nos commissions des finances, qui restent en discussion.

L’Assemblée nationale a introduit deux nouveaux articles, qui concernent, pour l’article 4 bis, l’audition du directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires par les commissions des finances des deux assemblées avant sa nomination et, pour l’article 5 ter, une habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs. Si cette habilitation n’était pas pleinement satisfaisante, les rapporteurs se sont accordés pour en préciser la rédaction. Le règlement, qui vise à mieux protéger les investisseurs, va de surcroît dans le sens de ce qu’avait souhaité le Sénat en introduisant, sur l’initiative du rapporteur Hervé Maurey, l’article 5 bis relatif à l’encadrement des prestataires de services sur actifs numériques (Psan).

Pour proposer leurs services en France, les Psan doivent obligatoirement être enregistrés. Les prérequis sont peu exigeants : l’AMF vérifie que les prestataires satisfont des conditions d’honorabilité et respectent les dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Or des affaires récentes, telles que la faillite de la société américaine FTX, ont rappelé les risques encourus par les investisseurs : au-delà de la perte financière, il existe d’importants risques de fraude, d’escroquerie ou de vol. Le dispositif actuel d’enregistrement ne permet pas de limiter ces risques. C’est pour cette raison que le Sénat avait proposé de rendre obligatoire l’agrément des Psan dès le mois d’octobre 2023. Aujourd’hui facultatif, l’agrément est aussi bien plus exigeant pour les prestataires. Il comprend des exigences d’assurance, de fonds propres, de système de contrôle interne, de cybersécurité ou encore d’encadrement de l’usage des fonds des clients.

En séance, l’Assemblée nationale a proposé un dispositif intermédiaire, avec un enregistrement « renforcé » au 1er janvier 2024. Cet enregistrement renforcé reprend la plupart des exigences de l’agrément, à l’exception de celles qui ont trait à l’assurance civile professionnelle et à la cybersécurité. Les rapporteurs se sont accordés pour inclure dans l’enregistrement renforcé la nécessité de disposer d’un système informatique résilient et sécurisé. Il s’agit d’un prérequis fondamental pour des acteurs numériques. L’enregistrement renforcé se rapproche ainsi très fortement de l’agrément souhaité par le Sénat.

En ce qui concerne les autres articles, à l’exception de l’article 8, l’Assemblée nationale n’a apporté que des modifications rédactionnelles ou de précision. Nous proposons donc de les adopter dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Passons-les en revue rapidement.

L’article 1er concerne la détermination des seuils d’application de la directive Solvabilité 2.

L’article 2 détermine les autorités compétentes pour l’enregistrement et la surveillance des établissements proposant des produits paneuropéens d’épargne retraite individuelle (Pepp).

L’article 2 bis, introduit sur l’initiative du rapporteur au Sénat, visait à appliquer au Pepp les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social du plan d’épargne retraite individuel.

L’article 3 corrige une erreur de surtransposition opérée par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, dite Énergie-climat. Cette erreur avait déjà été relevée par le Sénat lors de l’examen de ce projet de loi. Il n’est jamais trop tard pour bien faire…

L’article 4 introduit une habilitation à transposer par ordonnance la directive relative à l’assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs.

L’article 5 comporte plusieurs mesures d’adaptation au régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, plus connue sous le nom de blockchain.

L’article 6 porte une habilitation à prendre par ordonnance des mesures d’adaptation au règlement européen portant sur le cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales.

L’article 7 porte une habilitation à prendre par ordonnance les mesures de transposition de la directive relative à la transparence fiscale des multinationales. Alors que la directive a été publiée il y a bientôt quinze mois, je regrette, avec le rapporteur de notre commission des finances, que la transposition ne soit pas intervenue directement dans le présent texte et donne lieu, encore une fois, à une habilitation. Le Gouvernement avait pourtant indiqué lors des travaux au Sénat qu’il envisageait de proposer un dispositif « en dur » à l’Assemblée nationale.

L’article 13 porte une habilitation à prendre par ordonnance les dispositions relatives à la transposition de la directive sur la gestion des prêts non performants.

Enfin, j’en termine avec l’article 8, qui porte une demande d’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de transposition de la directive relative à la publication d’informations de durabilité des entreprises. Il avait été supprimé par le Sénat, mais rétabli par l’Assemblée nationale. Je me félicite que la version rétablie ne soit pas celle du Gouvernement, mais reprenne les aménagements proposés par le rapporteur Maurey. L’habilitation est donc désormais limitée aux seules obligations de publication d’informations des entreprises. Elle permettra aussi d’harmoniser les règles de seuil pour les entreprises et de mettre en cohérence les obligations qui leur sont applicables.

Sur les six articles délégués aux commissions des lois, trois restent en discussion : les articles 9, 10 et 11.

L’article 9 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive du 27 novembre 2019 concernant les transformations, fusions et scissions transfrontalières. Lors de son examen au Sénat, nous avons restreint le délai d’habilitation à trois mois, au lieu de six. Nous avons également supprimé la possibilité de réduire la proportion des représentants de salariés au sein de l’organe de direction à la suite d’une opération transfrontalière. Nous avons enfin décidé de confier la réalisation du contrôle de légalité préalable à l’opération transfrontalière à un seul opérateur, le greffier du tribunal de commerce. L’Assemblée nationale ayant conservé ces apports et procédé à quelques ajustements rédactionnels bienvenus, nous proposons d’adopter l’article 9 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

L’article 10 modifie la nature de la sanction prévue en cas de perte de la moitié du capital d’une société par actions, en remplaçant la dissolution judiciaire par une obligation d’apurer les pertes au moyen d’une réduction du capital social jusqu’à un minimum fixé par décret. Si la société ne procède pas à une augmentation de ses fonds propres ou à une baisse de son capital social dans un délai de quatre exercices comptables à l’issue du constat des pertes, elle risque alors une dissolution judiciaire demandée par tout intéressé. Approuvé par le Sénat, cet article n’a connu que des modifications rédactionnelles, que nous vous proposons de conserver.

L’article 11 étend aux peines pénales le mécanisme de régularisation dont peuvent bénéficier les opérateurs économiques sujets à une exclusion « de plein droit » des procédures de passation des marchés publics, à la suite d’une infraction. En première lecture, le Sénat a maintenu le caractère dissuasif de ces peines d’exclusion en inscrivant au sein du code de la commande publique le principe selon lequel les mesures de régularisation prises par l’opérateur économique, afin de prévenir toute nouvelle infraction, font l’objet d’une évaluation qui tient compte de la gravité de l’infraction commise. L’Assemblée nationale ayant utilement complété cet article en préservant les apports du Sénat, nous vous proposons de l’adopter dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

J’en viens à présent aux articles relatifs aux transports, examinés par nos commissions de l’aménagement du territoire et du développement durable. Quatre des sept articles délégués restent en discussion.

L’article 26 transpose la directive « Eurovignette », relative à la taxation des véhicules lourds empruntant certaines infrastructures routières, afin d’intégrer de nouvelles règles de modulation et de majoration des péages applicables à ces véhicules, notamment une modulation en fonction des émissions de CO2.

Au Sénat, la commission avait adopté plusieurs amendements visant à relever l’ambition du texte en faveur de la transition écologique et à accompagner les transporteurs dans le verdissement de leur flotte, par exemple en permettant d’exonérer de redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique les véhicules les moins polluants.

À l’Assemblée nationale, l’ensemble de ces apports ont été conservés, à l’exception du report à 2026 de l’entrée en vigueur de la redevance pour coûts externes. Cette disposition ayant vocation à s’appliquer au fur et à mesure du renouvellement des contrats de concession, soit majoritairement après 2030, nous vous proposons d’adopter l’article 26 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

L’article 26 bis, introduit sur l’initiative du rapporteur au Sénat, visait à étendre la transposition de la directive « Eurovignette » à l’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises par la Collectivité européenne d’Alsace. Je me réjouis que l’Assemblée nationale ait conservé cette avancée, sous le bénéfice d’une précision bienvenue relative à son entrée en vigueur. C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter cet article dans sa rédaction votée par l’Assemblée nationale.

Enfin, deux articles additionnels ont été insérés par l’Assemblée nationale et ont pour objet de conforter l’ART dans l’exercice de ses missions.

Il s’agit d’abord de l’article 26 bis A, qui lui permet de recueillir toutes les informations utiles auprès des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation de télépéage. Cette évolution est opportune ; nous vous proposons donc de la conserver.

Il s’agit ensuite de l’article 29 bis, qui permet à l’ART de procéder à des collectes automatisées de données publiquement accessibles sur des services numériques de mobilité, afin d’exercer ses compétences en la matière. Nous vous soumettrons une proposition de rédaction afin de sécuriser ce dispositif, sous le bénéfice de laquelle nous vous proposerons d’adopter cet article.

Pour le volet agricole, examiné par nos commissions des affaires économiques, seul l’article 30 reste en discussion. Cet article acte la régionalisation de certaines aides du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dont les aides à l’installation des jeunes agriculteurs, dans le cadre de la future programmation de la PAC.

Lors de son examen au Sénat, nous avions demandé un bilan annuel de la politique d’installation par les régions, pour garantir la lisibilité des aides d’une région à l’autre. Cet élément a été conservé par l’Assemblée nationale et il permettra que la décentralisation se déroule dans de bonnes conditions.

Nous avions également conditionné l’aide à l’installation à la détention, préalablement à l’installation, d’une capacité professionnelle ; cela n’avait en revanche pas été retenu à l’Assemblée nationale. Les rapporteurs Laurent Duplomb et Stéphane Travert sont parvenus au compromis suivant : poser dans la loi le principe d’une condition de formation ou d’expérience professionnelle et, par dérogation, donner aux régions la possibilité d’attribuer des aides, au cas par cas, à des personnes qui atteindront ce niveau en cours d’installation. Ainsi, la loi ne ferme pas la porte aux régions pour l’aide à l’installation de profils nouveaux. Cette rédaction garantit que des installations réfléchies, par des personnes compétentes, restent la règle et non l’exception. Le Sénat tient à affirmer ce principe, notamment en vue du projet de loi d’orientation et d’avenir agricole en cours de préparation.

Telles sont, mes chers collègues, nos propositions de compromis qui nous permettront, je le crois, de parvenir à un accord.

Examen des dispositions restant en discussion

Article 1er

L’article 1er est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2

L’article 2 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 2 bis

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3

L’article 3 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4

L’article 4 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis (nouveau)

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5

L’article 5 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 5 bis

Mme Laurence Cristol, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Aujourd’hui, l’exercice de l’activité de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) n’est subordonné qu’à la condition d’un enregistrement qui est acquis dès lors que les dirigeants possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et que le candidat est en mesure de se conformer aux obligations applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

L’article 5 bis, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, prévoit un enregistrement « renforcé » des PSAN, c’est-à-dire un enregistrement reprenant certaines des exigences prévues dans le cadre d’un agrément aujourd’hui facultatif.

Le Sénat avait voulu rendre cet agrément obligatoire. Ce dernier impose aux PSAN le respect d’exigences renforcées : assurance civile de responsabilité professionnelle, niveau minimal de fonds propres, informations supplémentaires sur les parties prenantes, système informatique sécurisé et résilient, dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat, obligations vis-à-vis des clients : tenue des comptes des clients, informations claires et transparentes.

Aux termes d’un fructueux dialogue entre les rapporteurs pour avis des commissions des finances des deux chambres, il est proposé, au travers de notre proposition de rédaction n° 1, de retenir l’enregistrement « renforcé », sous réserve de deux ajustements. D’une part, il faut intégrer dans l’enregistrement renforcé, à l’instar de ce qui est prévu pour l’agrément, la nécessité pour le prestataire de disposer d’un système informatique résilient et sécurisé ; l’AMF serait chargée de vérifier la sécurité des systèmes d’information des prestataires ainsi enregistrés et pourrait à cette fin solliciter l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). D’autre part, il convient de prévoir explicitement que l’AMF peut vérifier le respect par les PSAN en « enregistrement renforcé » de leurs obligations professionnelles et que le règlement général de l’AMF précise les règles applicables en la matière.

La proposition commune de rédaction n° 1 des rapporteurs est adoptée.

M. Hervé Maurey, sénateur. – Avec ma proposition de rédaction n° 6, l’enregistrement renforcé entrerait en application le 1er janvier 2024, et non en juillet suivant. Il faut en effet six mois à l’AMF pour traiter les demandes. Ainsi, seuls les prestataires déposant un dossier avant le 1er juillet 2023 pourront demander un enregistrement simple. Pour les dossiers déposés après cette date, correspondant à des prestataires qui ne pourront débuter leur activité qu’à compter du 1er janvier 2024, c’est l’enregistrement renforcé qui s’appliquera.

Ce faisant, nous défendrons les épargnants et l’attractivité des marchés ; n’opposons pas le premier au second. Une place financière régulée est un facteur d’attractivité pour les acteurs.

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je suis favorable à cette proposition de rédaction.

M. Daniel Labaronne, député. – La mise en œuvre du dispositif européen se déroulera sur plusieurs mois, à partir d’octobre 2024. Les opérateurs français déjà enregistrés bénéficieront de la clause dite « du grand-père », qui court jusqu’en mars 2026, date de pleine effectivité du règlement MiCA.

Le Sénat a fait œuvre de grande sagesse en introduisant l’article 5 bis : nous voulons tous que les épargnants soient protégés et que le marché soit actif.

Au total, soixante opérateurs exercent déjà leur activité en France. Le dispositif prévu à l’article 5 bis concerne les nouveaux entrants, parmi lesquels certains acteurs opportunistes pourraient être tentés de s’enregistrer pour bénéficier de la clause du grand-père sans jamais demander ensuite l’agrément européen. Mais, en même temps, nous n’avons pas voulu fermer le marché, ce qui aurait conduit à donner une rente de situation aux opérateurs existants.

À mon sens, nous devons privilégier une approche pragmatique : nos propositions peuvent-elles, oui ou non, être mises en œuvre ?

Le renforcement de la sécurité cyber pose d’importants problèmes techniques et méthodologiques. Si ce texte est promulgué en avril prochain, et si nous retenons la date du 1er juillet 2023 pour la fin des enregistrements classiques et le début des enregistrements renforcés, l’AMF n’aura que deux mois pour proposer un référentiel de sécurité cyber. Or ce travail suppose d’étudier le marché des cryptomonnaies, les technologies mises en œuvre ou encore les nouvelles stratégies des pirates informatiques ; bref, cela demande beaucoup de temps. De même, les opérateurs souhaitant être enregistrés devront assimiler toutes les nouvelles contraintes cyber. L’AMF, l’Anssi, la Banque de France et l’ACPR sont formelles : deux mois, c’est vraiment trop court.

Je le concède volontiers, la sécurité cyber, primordiale, exige qu’une contrainte supplémentaire soit imposée aux PSAN et je remercie encore le Sénat d’avoir attiré notre attention sur ce point. Mais – j’en ai la conviction profonde –, la date du 1er juillet 2023 n’est pas techniquement tenable, pour l’AMF comme pour les opérateurs ; en l’imposant, nous fermerons le marché. Celle du 1er janvier 2024 laisse neuf mois : ce délai reste court, mais il semble raisonnable.

À l’évidence, nous divergeons quant à la faisabilité technique de ce que nous allons voter.

M. Hervé Maurey, sénateur. – C’est précisément parce que le dispositif ne concerne que les nouveaux entrants qu’il doit entrer en vigueur le plus tôt possible.

L’AMF aura six mois pour instruire les dossiers : elle-même nous a dit que c’était le délai dont elle avait besoin.

Quant à la question du référentiel, elle ne se pose pas : ce dernier existe déjà dans le cadre de l’agrément. L’AMF pourra donc s’appuyer sur ce référentiel dans le cadre de ses travaux pour définir les exigences cyber dans l’enregistrement renforcé.

Nous nous étions entendus sur une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 : si vous remettez en cause cet accord, c’est simplement parce que vous n’avez pas obtenu l’imprimatur des cabinets ministériels.

M. Daniel Labaronne, député. – Nous avons certes réfléchi à ces dates, mais, depuis lors, nous avons reçu une alerte de l’AMF et des cabinets.

M. Hervé Maurey, sénateur. – Non.

M. Daniel Labaronne, député. – J’y insiste, il faut éviter la fermeture du marché. Les cabinets de MM. Le Maire et Barrot m’ont bien affirmé que, techniquement, les dossiers doivent pouvoir être déposés jusqu’au 1er janvier 2024.

La proposition de rédaction n° 6 de M. Hervé Maurey est adoptée.

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 ter

L’article 5 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 6

L’article 6 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 7

L’article 7 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8

M. Jean-François Coulomme, député. – Selon nous, il est plus sage de se ranger au choix du Sénat, à savoir la suppression de cet article ; il n’est pas sain que la France transpose par voie d’ordonnance la directive CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive. Mieux vaut passer par un projet de loi.

M. Hervé Maurey, sénateur. – C’est contre l’avis des rapporteurs que le Sénat a supprimé cet article. J’ajoute qu’en commission nous avons veillé à resserrer l’habilitation proposée par le Gouvernement.

M. Didier Marie, sénateur. – Cet article a été supprimé sur mon initiative. Compte tenu de l’accord entre les rapporteurs, et par cohérence, je réserve mon vote.

L’article 8 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 9

L’article 9 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10

L’article 10 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 11

L’article 11 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 2 concerne l’accessibilité des terminaux en libre-service. Nous voulons que le renouvellement de ces terminaux, en vue de leur accessibilité aux personnes handicapées, soit effectué en s’assurant d’une répartition territoriale équilibrée. Je remercie Mme Cristol de l’accord obtenu.

La proposition commune de rédaction n° 2 des rapporteurs est adoptée.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13

L’article 13 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 14

L’article 14 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 15

L’article 15 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 16

L’article 16 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 19

L’article 19 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 20

Mme Laurence Cristol, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La commission des affaires sociales du Sénat avait choisi d’encadrer très strictement les services et personnes autorisés à délivrer des DADFMS. Toutefois, une liste exhaustive figurant dans la loi nous exposait à un risque d’oubli préjudiciable ; je pense notamment aux établissements médico-sociaux habilités à héberger une pharmacie à usage intérieur.

C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale a décidé de supprimer cette liste. Mais, afin de prévenir les lacunes tout en veillant à un encadrement strict des personnes autorisées à délivrer les DADFMS, nous proposons, d’une part, comme dans la rédaction du Sénat, de prévoir des personnes autorisées par la loi pour lesquelles le contrôle médical est intrinsèque et, d’autre part, de ménager un renvoi à une désignation par voie réglementaire pour d’autres personnes ou services, sous réserve des conditions garantissant le contrôle médical.

Je tiens à remercier Mme Gruny des échanges fructueux auxquels cette proposition de rédaction n° 3 a donné lieu entre nous.

La proposition commune de rédaction n° 3 des rapporteurs est adoptée.

L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22

L’article 22 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 23

L’article 23 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 24

L’article 24 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 24 bis

L’article 24 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 26

L’article 26 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 26 bis A

L’article 26 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 26 bis

L’article 26 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 29 bis

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 4 vise à préciser et à encadrer la possibilité donnée à l’ART de procéder à la collecte automatisée de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Cette collecte doit être assurée de manière proportionnée, dans les limites du nécessaire, et après avis de la Cnil.

La proposition commune de rédaction n° 4 des rapporteurs est adoptée.

L’article 29 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30

Mme Laurence Cristol, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 5 tend à clarifier les conditions minimum de formation et d’expérience professionnelle exigées pour pouvoir bénéficier des aides à l’installation.

En cohérence avec le plan stratégique national, les jeunes agriculteurs et nouveaux agriculteurs bénéficieront de ces aides s’ils justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’un niveau de diplôme ou d’expérience professionnelle préalablement à leur installation. Par dérogation, on pourra prévoir que ce niveau sera atteint progressivement par le candidat au cours de l’installation. En tout état de cause, les autorités régionales devront se conformer aux définitions réglementaires de « jeune agriculteur » et « nouvel agriculteur ».

Le dernier alinéa de cette proposition de rédaction est une simple coordination : il reprend les dispositions figurant déjà à l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

La proposition commune de rédaction n° 5 des rapporteurs est adoptée.

L’article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.

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*          *

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- 1 -

Tableau comparatif

 

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Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 111‑6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « dans des conditions définies » ;

1° Au 2° de l’article L. 111‑6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « , dans des conditions définies » ;

2° Le 1° de l’article L. 310‑3‑1 est ainsi modifié :

2° Le 1° de l’article L. 310‑3‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

a) À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

b) À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

b) À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« – dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; ».

« – dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; ».

II. – Le 1° de l’article L. 211‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

II. – Le 1° de l’article L. 211‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;



3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :



« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».



III. – Le 1° de l’article L. 931‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – Le 1° de l’article L. 931‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;



2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par la montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;



3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :



« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».



Article 2

Article 2

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l’article L. 612‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 6 du même règlement, les demandes d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »

1° Le 1° du II de l’article L. 612‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 6 du même règlement, les demandes d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »

2° L’article L. 621‑7 est complété par un XV ainsi rédigé :

2° L’article L. 621‑7 est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’article L. 621‑20‑10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle renvoie à la compétence des États membres. » ;

« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’article L. 621‑20‑10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des États membres. » ;

3° Après le 21° du II de l’article L. 621‑9, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

3° Après le 21° du II de l’article L. 621‑9, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 621‑20‑10. » ;

« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 621‑20‑10. » ;

4° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

4° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

b) Le III est ainsi modifié :

b) Le III est ainsi modifié :

– au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : « , 21° et 22° » ;

– au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : « , 21° et 22° » ;



– aux première et deuxième phrases du b, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

– à la première phrase du b, les deux occurrences de la référence : « 21° » sont remplacées par la référence : « 22° » ;



c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle. » ;

« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP). » ;



5° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑10 ainsi rédigé :

5° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑10 ainsi rédigé :



« Art. L. 6212010. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux‑ci soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux de et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »

« Art. L. 6212010. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux‑ci soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux de et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »



Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 22430, il est inséré un article L. 224‑30‑1 ainsi rédigé :

1° La soussection 1 de la section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 224‑30‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224301. – Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle s’il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques et si le sous‑compte français de ce produit satisfait les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre II du présent code. » ;

« Art. L. 224301. – Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle s’il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques et si le sous‑compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V du présent titre. » ;

2° Après le chapitre IV du titre II du livre II, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Chapitre V

« Souscompte français du produit paneuropéen d’épargneretraite individuelle

« Souscompte français du produit paneuropéen d’épargneretraite individuelle

« Art. L. 2251. – Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous‑compte français, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné dans ce même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224‑28, à l’exception des articles L. 224‑3, L. 224‑6, L. 224‑7, L. 224‑8, L. 224‑28, L. 224‑29, L. 224‑30, L. 224‑31, L. 224‑32, L. 224‑34 et L. 224‑40.

« Art. L. 2251. – Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous‑compte français, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224‑28, à l’exception des articles L. 224‑3, L. 224‑6, L. 224‑7 et L. 224‑8, du second alinéa de l’article L. 224‑28 et des articles L. 224‑29, L. 224‑30, L. 224‑31, L. 224‑32, L. 224‑34 et L. 224‑40.

« Lorsque le sous‑compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, il prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle‑ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous‑compte.

« Lorsque le sous‑compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle‑ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous‑compte.

« Lorsque le sous‑compte est ouvert sous la forme d’un compte‑titres, il peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé au compte‑titres.

« Lorsque le sous‑compte est ouvert sous la forme d’un compte‑titres, il peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé au compte‑titres.

« Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

 

« Art. L. 2252. – Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Art. L. 2252. – Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.



« Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.

« Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.



« Art. L. 2253. – Le sous‑compte français doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 est applicable à ces versements.

« Art. L. 2253. – Le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargneretraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 est applicable à ces versements.



« Le sous‑compte français doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux  et  de l’article L. 224‑2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 ou d’un autre sous‑compte français.

« Le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargneretraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de constitution correspondant à des versements mentionnés aux  à  de l’article L. 224‑2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 ou d’un autre sous‑compte français.



« Pour le titulaire, les transferts de versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2242 depuis un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 2241 vers un souscompte français ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement ni aux prélèvements sociaux. Ces versements correspondent à des droits en cours de constitution sur un plan d’épargne retraite. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au même article L. 224‑1.

« Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises, au titre de ce transfert, ni à l’impôt sur le revenu ni aux cotisations et contributions sociales. Les frais perçus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au même article L. 224‑1.



« Art. L. 2254. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224‑4, les droits constitués sur un sous‑compte français dans le cadre d’un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de cette liquidation ou de ce rachat est versée sur un plan d’épargne retraite mentionné au même article L. 224‑1. Pour le titulaire, les sommes ainsi versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit article L. 224‑1 ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement ni aux prélèvements sociaux.

« Art. L. 2254. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224‑4, les droits constitués dans le cadre du sous‑compte français d’un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, remboursés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de ce remboursement est versée immédiatement sur un plan d’épargne retraite mentionné au même article L. 224‑1. Pour le titulaire, les sommes ainsi reçues puis versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit article L. 224‑1 ne sont soumises, au titre de cette opération, ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.



« Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant ouvert le sous‑compte communique au gestionnaire du plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224‑2. »

« Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant ouvert le sous‑compte communique au gestionnaire du plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224‑2.



 

« Art. L. 2255 (nouveau).  Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »



II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 132‑22 est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 132‑22 est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;



2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 132‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 132‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier, le présent article s’applique sous réserve des dispositions du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ;

« Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code, le présent article s’applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ;



3° À l’article L. 142‑1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 225‑1 du même code » ;

3° À l’article L. 142‑1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 225‑1 du même code » ;



4° À l’article L. 142‑2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;

4° À la première phrase de l’article L. 142‑2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;



5° L’article L. 142‑3 est ainsi modifié :

5° L’article L. 142‑3 est ainsi modifié :



 

aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, la mention : « I.  » est supprimée ;



a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent » ;

a) Au même premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent » ;



b) Les 5° et 6° sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ; »

b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ; »



 

c) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un souscompte français du produit paneuropéen d’épargneretraite individuelle. » ;



6° À la première phrase de l’article L. 142‑8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ».

6° À la première phrase de l’article L. 142‑8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ».



III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le 4 bis du III de l’article 150‑0 A est complété par les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

1° Le 4 bis du III de l’article 150‑0 A est complété par les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;



2° L’article 154 bis est ainsi modifié :

2° L’article 154 bis est ainsi modifié :



a) Au dernier alinéa du I, après les mots : « L. 22428 du même code », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

a) Au dernier alinéa du I, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;



b) Au premier alinéa du 1° et aux 2° et  du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et au premier alinéa du  du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;



3° Au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis‑0 A, après les mots : « L. 22428 du même code », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis‑0 A, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;



 

 bis (nouveau) À la première phrase du I de l’article 154 quinquies, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;



4° Le dernier alinéa du II de l’article 163 bis est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

4° Le dernier alinéa du II de l’article 163 bis est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;



5° Le II bis de l’article 163 bis B est ainsi modifié :

5° Le II bis de l’article 163 bis B est ainsi modifié :



a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;



b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mots : « ou ce sous‑compte » ;

b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mots : « ou ce sous‑compte » ;



6° Au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

6° Au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;



7° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions des a bis, a ter, b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83 et de l’article 163 bis AA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier. Il en va de même des dispositions prévues au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies pour la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° du I de l’article L. 142‑3 du code des assurances. » ;

« Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l’article 81, le deuxième alinéa du 2° de l’article 83 et l’article 163 bis AA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code n’est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° de l’article L. 142‑3 du code des assurances. » ;



8° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

8° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;



9° Au III de l’article 199 terdecies‑0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

9° Au III de l’article 199 terdecies‑0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;



10° Au second alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

10° Au second alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;



11° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

11° Le I de l’article 990 İ est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l’article L. 225‑1 du même code » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l’article L. 225‑1 du même code » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».



IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au 1° de l’article L. 131‑2 et au 11° du II de l’article L. 136‑1‑2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 2251 dudit code » ;

1° Au 1° de l’article L. 131‑2 et au 11° du II de l’article L. 136‑1‑2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 2251 du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;



2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :



a) Au I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;

a) Au début du dernier alinéa du I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;



b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».

b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».



V. – L’article L. 223‑22 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. – (Non modifié)



« Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier, le présent article s’applique sous réserve des dispositions du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. »

 

 

Article 3

Article 3

 

I. – L’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Art. L. 114463. – Les entreprises régies par le présent code qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111‑1, ou qui réassurent, conformément au II de l’article L. 111‑1‑1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l’article L. 111‑1, sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

« Art. L. 114463. – Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1101 qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111‑1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 111‑1‑1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l’article L. 111‑1 sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

II. – L’article L. 931‑3‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 931‑3‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 93138. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l’article L. 931‑1, ou qui réassurent, conformément au II de l’article L. 931‑1‑1, des engagements mentionnés au a de l’article L. 931‑1, sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

« Art. L. 93138. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l’article L. 931‑1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 931‑1‑1, des engagements mentionnés au a de l’article L. 931‑1 sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

III (nouveau). – Le VII de l’article L. 114‑21 du code de la mutualité est abrogé.

III. – (Non modifié)

Article 4

Article 4

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

1° De transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du  du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – (Non modifié)

 

Article 4 bis (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 4212 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation. »

 

II.  (Supprimé)

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des sociétés

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des sociétés

 

Article 5

Article 5

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑3, les mots : « le cas prévu au second alinéa de » sont remplacés par les mots : « les cas prévus à » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑3, les mots : « le cas prévu au second alinéa de » sont remplacés par les mots : « les cas prévus à » ;

2° L’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres financiers admis aux opérations d’une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

« Les titres financiers admis aux opérations d’une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

2° bis (nouveau) L’article L. 421‑10 est ainsi modifié :

2° bis L’article L. 421‑10 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les demandes déposées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, respectivement au titre des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.

« II. – Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.

« Les demandes d’autorisation spécifique déposées dans le cadre décrit au présent II, ainsi que celles déposées par les entreprises de marché déjà reconnues, sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées, par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, de la Banque de France.

« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent II ainsi que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions et de la surveillance de l’application du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10, 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, lorsqu’elle prend des mesures aux titres des articles 10 et 11 ou au titre des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques accordées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 et 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.



« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;

« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;



2° ter (nouveau) L’article L. 441‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

2° ter L’article L. 441‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Les personnes morales demandant à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, respectivement au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.

« IV. – Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.



« Les demandes d’autorisation spécifique déposées dans les conditions décrites au présent IV, ainsi que celles déposées par des dépositaires centraux mentionnés au I, sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 ou 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles demandées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont accordées par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.



« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l’application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10, 11 ou au titre des autres articles du même règlement. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l’application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.



« Un décret précise les modalités d’application du présent IV. » ;

« Un décret précise les modalités d’application du présent IV. » ;



2° quater (nouveau) L’article L. 532‑1 est ainsi modifié :

2° quater L’article L. 532‑1 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « du », sont insérés les mots : « I du » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « du », sont insérés les mots : « I du » ;



c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, demandant à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, respectivement au titre des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article.

« II. – Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I du présent article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article.



« Les demandes d’autorisation spécifique déposées par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d’investissement conformément au I pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et de règlement DLT au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées, sont accordées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis conforme de l’Autorité des marchés financiers.

« Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d’investissement en application du I pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées sont accordées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur avis conforme de l’Autorité des marchés financiers.



« L’avis conforme de l’Autorité des marchés financiers est délivré après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l’approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l’article L. 5324, et lorsque la demande concerne l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, de la Banque de France.

« L’avis de l’Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l’approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l’article L. 5324 du présent code et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.



« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions et de la surveillance de l’application par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 et 11 ou au titre des autres articles du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10, 11 ou d’autres articles du même règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 et 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.



« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;

« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;



 

 quinquies (nouveau) À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 3112, aux articles L. 51150 et L. 5161 et au d du 1°, à la fin du c du 3° et au c du 4° de l’article L. 5172, les mots : « à l’article L. 5321 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 5321 » ;



3° Les articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 sont ainsi modifiés :

3° Les articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 sont ainsi modifiés :



a) Le tableau constituant le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :



– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



« 

L. 211-3

la loi n°  du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 211-4

l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017

» ;

 

 

« 

L. 211-3

la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 211-4

l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017

» ;

 

 



– la septième ligne est ainsi rédigée :

– la septième ligne est ainsi rédigée :



« 

L. 211-7

la loi n°  du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

» ;

 

 

« 

L. 211-7

la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

» ;

 

 



b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :



« 3° bis À l’article L. 211‑7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; ».

« 3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 211‑7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; »



 

 bis (nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 7521, L. 7531 et L. 7541 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



 

« 

L. 311-1

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

 

 

L. 311-2

la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

» ;

 

 



 

 (nouveau) Les articles L. 7624, L. 7634 et L. 7644 sont ainsi modifiés :



 

a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :



 

« 

L. 421-10

La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

» ;

 

 



 

b) Après le 1° du II, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis Le II de l’article L. 42110 est ainsi modifié :



 

« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;



 

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;



 

« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



 

«  à la première phrase, les mots : “au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique” sont supprimés ;



 

«  à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;



 

«  à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 et 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ; »



 

 (nouveau) Les articles L. 7629, L. 7639 et L. 7649 sont ainsi modifiés :



 

a) La seconde ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



 

« 

L. 441-1

la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 441-2

la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

» ;

 

 



 

b) Le II est ainsi rédigé :



 

« II.  Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau cidessus, à l’article L. 4411 :



 

«  Au II :



 

« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outremer” ;



 

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outremer” ;



 

«  Au IV :



 

« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;



 

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité” sont supprimés ;



 

« c) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés. » ;



 

 bis (nouveau) La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7735, L. 7745 et L. 7755 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



 

« 

L. 511-50

la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 511-50-1

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

» ;

 

 



 

 ter (nouveau) La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 77311, L. 77411 et L. 77510 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



 

« 

L. 516-1

la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 516-2

l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

» ;

 

 



 

 quater (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa du II des articles L. 77316 et L. 77416, après la seconde occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;



 

 (nouveau) Les articles L. 77329, L. 77429 et L. 77523 sont ainsi modifiés :



 

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :



 

« 

L. 532-1

la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

» ;

 

 



 

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :



 

«  À l’article L. 5321 :



 

« a) À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l’un de ces États” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un État autre que la France” ;



 

« b) Au premier alinéa du II, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;



 

« c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;



 

« d) À l’avantdernier alinéa dudit II :



 

«  après le mot : “exemptions”, la fin de la première phrase est supprimée ;



 

«  à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 et 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;



 

«  à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ;



 

«  la dernière phrase est supprimée ; »



 

 (nouveau) Le III de l’article L. 1126 est complété par un d ainsi rédigé :



 

« d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE. »



Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

 

Le premier alinéa de l’article L. 54104 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « À une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2023, les personnes souhaitant exercer cette profession et n’étant pas enregistrées doivent demander l’agrément prévu à l’article L. 54105. »

I.  Le chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

 (nouveau) L’article L. 54103 est ainsi modifié :

 

a) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

 

«  Les prestataires disposent en permanence :

 

« a) D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

 

« b) D’un système de gestion des conflits d’intérêts.

 

« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.

 

« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide ;

 

«  Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l’article L. 54102 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

 

« a) Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;



 

« b) Ils établissent une politique de conservation ;



 

« c) Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;



 

« d) Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;



 

« e) Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients. » ;



 

b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« La suspension de l’enregistrement d’un prestataire peut être décidée d’office par l’Autorité des marchés financiers, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, s’il exerce l’un des services mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 54102, sauf s’il fournit exclusivement les services mentionnés au même 5°, lorsqu’elle considère que la situation du prestataire représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques en poursuivant son activité de services sur actifs numériques. » ;



 

 (Supprimé)



 

 (nouveau) Au 2° du VI de l’article L. 54105, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;



 

 (nouveau) Il est ajouté un article L. 54106 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 54106.  Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l’être, l’Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires. »



 

II (nouveau).  Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé une demande d’enregistrement considérée comme complète par l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2024 se conforment aux dispositions de l’article L. 54103 du code monétaire et financier en vigueur avant cette date.



 

III (nouveau).  Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l’article L. 54103 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l’article L. 54105 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l’article L. 54102 dudit code avant l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de cryptoactifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu’à la fin de la période transitoire prévue à l’article 123 du même règlement ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services sur cryptoactifs en application de la réglementation européenne en vigueur. À compter de la fin de la période transitoire prévue au même article 123, les articles L. 54101 à L. 54106 du code monétaire et financier sont abrogés.



 

IV.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.



 

Article 5 ter (nouveau)

 

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

 

 Adapter les dispositions du code monétaire et financier aux mesures prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de cryptoactifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 ;

 

 Définir les compétences de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application de ce règlement.

Article 6

Article 6

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;

1° De compléter et d’adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;

2° Compléter et adapter les dispositions de droit national en matière de sanctions et de mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;

2° De compléter et d’adapter les dispositions relatives aux sanctions et aux mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence, en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;

3° Adapter et clarifier les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ;

3° D’adapter et de clarifier les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ;

4° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

4° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – (Non modifié)

Article 7

Article 7

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

1° De transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du  du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – (Non modifié)

Article 8

(Supprimé)

Article 8

 

 

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

 

 De transposer la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

 

 D’adapter, afin d’assurer la mise en œuvre des modifications apportées en application du 1° du présent I et d’en tirer les conséquences, les dispositions relatives au régime des missions et des prestations des commissaires aux comptes ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;

 

 De tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I sur les différents dispositifs d’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales :

 

a) En harmonisant, en simplifiant et en clarifiant les obligations de publication d’informations qui relèvent des domaines couverts par la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée ;

 

b) En créant et en mettant en cohérence dans le code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s’inspirant de ceux du droit de l’Union européenne, en harmonisant les modalités de calcul de ces seuils et en appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches ;

 

c) En étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant en effectuant les adaptations nécessaires ;

 

d) En unifiant les procédures d’injonction assortissant les différents dispositifs ;

 

 D’étendre à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.

 

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.



Article 9

Article 9

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transferts de siège des sociétés commerciales afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels d’actifs et des transferts de siège des sociétés commerciales afin :

1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

a) En prévoyant que l’autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ;

a) En prévoyant que l’autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ;

b) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ;

b) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ;

2° D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, compléter et moderniser les régimes des fusions, scissions, apports partiels et transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;

2° D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, de compléter et de moderniser les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels et des transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;

3° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

3° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement des 1° et  du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – (Non modifié)

Article 10

Article 10

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 223‑42 est ainsi modifié :

1° L’article L. 223‑42 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Après le mot : « intervenue, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

« Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

 

 

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Lorsqu’en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu’elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;

« Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation. » ;

c) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

c) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

2° L’article L. 225‑248 est ainsi modifié :

2° L’article L. 225‑248 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Après le mot : « intervenue », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l’article L. 2242, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

« Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou, sous réserve de l’article L. 2242, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

 

 

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Si, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224‑2, jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224‑2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.



« Lorsqu’en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu’elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions de ce quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;

« Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation. » ;



c) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

c) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;



3° Le 2° du I de l’article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le 2° du I de l’article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 223‑42 et L. 225‑248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »

« Les articles L. 223‑42 et L. 225‑248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ; ».



Chapitre III

Mise en conformité à la suite de décisions de justice

Chapitre III

Mise en conformité à la suite de décisions de justice

 

Article 11

Article 11

 

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2141‑1 et L. 3123‑1 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les articles L. 2141‑1, L. 23411 et L. 3123‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 7751 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale. Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale.

« Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 13231 ou 13232 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 13258 à 13262 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 13221 dudit code ou des articles 7021 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

« Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 13231 ou 13232 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 13258 à 13262 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 13221 dudit code ou des articles 7021 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

(Alinéa supprimé)

 

1° bis (nouveau) L’avantdernier alinéa des articles L. 2141‑4 et L. 3123‑4 et le second alinéa des articles L. 21415 et L. 31235 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute. » ;

1° bis Les articles L. 2141‑4 et L. 3123‑4 sont ainsi modifiés :

 

a) (nouveau) Le 3° est abrogé ;

 

b) L’avantdernier alinéa est supprimé ;

 

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ;

 

 ter Le second alinéa des articles L. 21415 et L. 31235 est supprimé ;

 

 quater (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 214161 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214161.  La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 21411, L. 21414 et L. 21415 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.



 

« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché.



 

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 13134 ou 13139 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;



 

 quinquies (nouveau) L’article L. 214111 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 214111.  L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.



 

« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 21417 à L. 214110. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.



 

« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. » ;



 

 sexies (nouveau) À l’article L. 23412, après la référence : « L. 21415 », sont insérés les mots : « et L. 214161 » ;



2° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

2° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :



a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



« 

L. 2141-1

Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 2142-2

 

» ;

 

 

« 

L. 2141-1

Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 2142-2

 

» ;

 

 



b) (nouveau) La vingt‑quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) La vingt‑quatrième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :



«  

L. 2141-4 et L. 2141-5

Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 2141-6 à L. 2142-1

 

» ;

 

 

« 

L. 2141-4 et L. 2141-5

Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 2141-6

 

 

 

L. 2141-6-1

Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 2141-7 à L. 2141-10

 

 

 

L. 2141-11

Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 2141-12 à L. 2142-1

 

» ;

 

 



 

c) (nouveau) La quatrevingttroisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



 

« 

L. 2341-1 et L. 2341-2

Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 2341-3 à L. 2342-2

 

» ;

 

 



 

 bis (nouveau) La soussection 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 312361 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 312361.  La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 31231, L. 31234 et L. 31235 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.



 

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.



 

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 13134 ou 13139 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;



 

 ter (nouveau) L’article L. 312311 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 312311.  L’autorité concédante qui envisage d’exclure une personne en application de la présente soussection doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.



 

« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 31237 à L. 312310. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.



 

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. » ;



 

 quater (nouveau) L’article L. 312312 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



 

« La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 31232 et L. 31233, peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.



 

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.



 

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 13134 ou 13139 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;



 

 quinquies (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 312313 est supprimé ;



3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 33711 et L. 33811 est ainsi modifié :

3° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 33711 est ainsi modifié :



a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



 

L. 3120-1 à L. 3122-5

 

 

« 

L. 3123-1

Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-2

 

» ;

 

 

« 

L. 3120-1 à L. 3122-5

 

 

 

L. 3123-1

Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-2

 

» ;

 

 



b) (nouveau) La seizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) La seizième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :



« 

L. 3123-4 et L. 3123-5

Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-6 à L. 3126-2

 

»

 

 

« 

L. 3123-4 et L. 3123-5

Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-6

 

 

 

L. 3123-6-1

Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-7 à L. 3123-10

 

 

 

L. 3123-11 à L. 3123-13

Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-14 à L. 3126-2

 

» ;

 

 



 

 (nouveau) Le tableau du second alinéa de l’article L. 33811 est ainsi modifié :



 

a) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



 

« 

L. 3120-1 à L. 3122-5

 

 

 

L. 3123-1

Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-2

 

» ;

 

 



 

b) La quinzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :



 

« 

L. 3123-4 et L. 3123-5

Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-6

 

 

 

L. 3123-6-1

Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-7 à L. 3123-10

 

 

 

L. 3123-11 à L. 3123-13

Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 

 

L. 3123-14 à L. 3126-2

 

»

 

 



Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services

 

Article 12

Article 12

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I et II. – (Supprimés)

 Transposer la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition, en s’assurant d’une répartition territoriale équilibrée dans l’accès à ces produits et services ;

 

 

 Rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.

 

 

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

 

 

 

III (nouveau).  Le code de la consommation est ainsi modifié :

 

 Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 

« Section 3

 

« Accessibilité des produits et services

 

« Art. L. 41213.  I.  Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi  2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.

 

« Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.

 

« Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques soumis à ces exigences.

 

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité à ces exigences.

 

« II.  Les exigences en matière d’accessibilité des produits et services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :



 

«  N’exige pas de modification significative d’un produit ou d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celuici ;



 

«  N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.



 

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.



 

« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour ce produit ou ce service. » ;



 

 Après l’article L. 51125, il est inséré un article L. 511251 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 511251.  Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 41213 :



 

«  S’agissant des services de communications électroniques : les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;



 

«  S’agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;



 

«  S’agissant des services bancaires :



 

« a) Les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers s’assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre chargé des personnes handicapées ;



 

« b) Les agents de la Banque de France s’assurent que les méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.



 

« Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux soussections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 5211 ainsi qu’à la soussection 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;



 

 Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 10 ainsi rédigée :



 

« Section 10



 

« Obligations en matière d’accessibilité



 

« Art. L. 31432.  Le prêteur s’assure que les fiches d’informations prévues aux articles L. 31212 et L. 3137 ainsi que les contrats et offres de crédit prévus aux articles L. 31213, L. 31228 et L. 31324 qu’il fournit à sa clientèle répondent aux exigences fixées à l’article L. 41213 en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. » ;



 

 La section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 31295 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 31295.  Le prêteur s’assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences fixées à l’article L. 41213 en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. »



 

IV (nouveau).  La loi  2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifiée :



 

 L’article 47 est ainsi modifié :



 

a) Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :



 

 la première phrase est supprimée ;



 

 à la seconde phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;



 

b) La première phrase du II est complétée par les mots : « pour sa partie applicative et interactive » ;



 

c) Le début du III est ainsi rédigé : « III.  Les personnes mentionnées au I publient une déclaration… (le reste sans changement). » ;



 

d) La première phrase du V est ainsi modifiée :



 

 après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « et au 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services » ;



 

 après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , à l’exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique, » ;



 

 L’article 48 est ainsi rétabli :



 

« Art. 48 I.  Sous réserve du II, sont accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les services suivants :



 

«  Les livres numériques définis à l’article 1er de la loi  2011590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ;



 

«  Les logiciels spécialisés pour l’accès aux livres numériques définis au 1° du présent I, la navigation à l’intérieur de ceuxci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur les appareils mobiles et les applications mobiles.



 

« L’accessibilité de ces services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.



 

« Pour les livres numériques, figurent notamment au nombre de ces opérateurs les éditeurs de livres numériques, les personnes proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés par ces exigences.



 

« Un décret détermine les cas dans lesquels ces services sont présumés conformes aux exigences d’accessibilité.



 

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences.



 

« II.  Les exigences en matière d’accessibilité des services mentionnés au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :



 

«  N’exige pas de modification significative d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celuici ;



 

«  N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.



 

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.



 

« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour ce service.



 

« III.  Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations fixées à l’annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles.



 

« IV.  Sur demande motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences applicables en matière d’accessibilité.



 

« Lorsqu’un défaut de conformité est signalé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l’opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité.



 

« V.  Lorsqu’un défaut de conformité aux exigences en matière d’accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



 

« VI.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée :



 

«  De vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences en matière d’accessibilité, y compris l’évaluation mentionnée au II ;



 

«  D’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la nonconformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences en matière d’accessibilité ;



 

«  De vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d’accessibilité.



 

« Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d’accessibilité qui leur sont applicables.



 

« VII.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le public de ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l’article 18 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.



 

« VIII.  Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux soussections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation. Pour l’application du présent VIII, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 5211 du code de la consommation ainsi qu’à la soussection 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du même code. »



 

V (nouveau).  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



 

 L’article L. 13344 est complété par un V ainsi rédigé :



 

« V.  Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 41213 du code de la consommation. » ;



 

 Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :



 

« Section 6



 

« Obligations en matière d’accessibilité



 

« Art. L. 31114.  Le professionnel s’assure de l’accessibilité des opérations et des services qu’il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l’article L. 41213 du code de la consommation, au titre :



 

«  De la section 1 du chapitre II du présent titre ;



 

«  Des articles L. 1312, L. 1321 et L. 1322 ;



 

«  Du II et du 1° du III de l’article L. 3141 ;



 

«  De l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement défini au I du même article L. 3141. » ;



 

 La section 3 du chapitre V du même titre Ier est complétée par un article L. 31581 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 31581.  L’émetteur s’assure que l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l’article L. 3151 répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 41213 du code de la consommation. » ;



 

 Le chapitre III du titre II du livre III est ainsi rétabli :



 

« Chapitre III



 

« Obligations d’accessibilité



 

« Art. L. 3231.  Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 5311, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à une procédure d’agrément en application de l’article L. 5312 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 5411 s’assurent que les services énumérés aux 1, 2, 4 et 5 des articles L. 3211 et L. 3212 qu’ils fournissent à leur clientèle répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 41213 du code de la consommation.



 

« Art. L. 3232.  Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 5311, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à une procédure d’agrément en application de l’article L. 5312 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 5411 s’assurent que l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 3211 et L. 3212 répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 41213 du code de la consommation. »



 

VI (nouveau).  L’article L. 11121 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Sans préjudice des règlements (UE)  454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le soussystème “applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen et (UE)  1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l’article 47 de la loi  2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux paragraphes 31 à 36 de l’article 3 de la directive (UE)  2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l’accessibilité des terminaux en libreservice destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement au b du paragraphe 1 et au c du paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive, selon les modalités fixées à l’article L. 41213 du code de la consommation. »



 

VII (nouveau).  Le p du I de l’article L. 331 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :



 

 Le premier alinéa est ainsi modifié :



 

a) Après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « proposée sans surcoût pour l’utilisateur final et » ;



 

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite d’un usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;



 

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



 

« Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 41213 du code de la consommation. »



 

VIII (nouveau).  La première phrase du VI de l’article 105 de la loi  20161321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifiée :



 

 Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;



 

 Sont ajoutés les mots : « ou l’aide de pictogrammes adaptés à l’aphasie ».



 

IX (nouveau).  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ainsi que toute mesure de coordination et d’adaptation de la législation visant à :



 

 Renforcer le régime des sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi  2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment à l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne prévue au I du même article 47 ;



 

 Renforcer l’accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu’une solution d’accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l’article 105 de la loi  20161321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.



 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



 

X (nouveau).  A.  Sans préjudice des B à E du présent X, la présente loi est applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l’exception du 1° du IV et du VIII qui s’appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi.



 

B.  Les prestataires de services peuvent, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.



 

C.  Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent s’appliquer sans modification jusqu’à leur expiration, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030.



 

D.  Les terminaux en libreservice utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant pas dépasser quinze ans à compter de leur mise en service.



 

E.  La mise en conformité aux exigences spécifiques en matière d’accessibilité de la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » par le centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié intervient au plus tard le 28 juin 2027.



Chapitre V

Dispositions relatives aux activités bancaires

Chapitre V

Dispositions relatives aux activités bancaires

 

Article 13

Article 13

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et prendre les mesures de coordination et d’adaptation liées à cette transposition ;

1° De transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du  du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

 

Chapitre Ier

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Chapitre Ier

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

 

Article 14

Article 14

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1225‑35‑1, il est inséré un article L. 1225‑35‑2 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 1225‑35‑1, il est inséré un article L. 1225‑35‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225352. – La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Art. L. 1225352. – La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1225‑47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1225‑47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire » sont supprimés ;

3° L’article L. 1225‑54 est ainsi modifié :

3° L’article L. 1225‑54 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ;

a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

« Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;



4° L’article L. 1225‑65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 1225‑65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;



4° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 3324‑6, après la référence : « L. 1225‑17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225‑35, » ;

4° bis Au 1° de l’article L. 3324‑6, après la référence : « L. 1225‑17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225‑35, » ;



5° Au  de l’article L. 7221‑2, les mots : « prévues à la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142‑1 à L. 3142‑27 ».

5° À la fin du  de l’article L. 7221‑2, les mots : « prévues à la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142‑1 à L. 3142‑27 ».



II. – Le 12° de l’article L. 423‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)



« 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142‑1 à L. 3142‑27 ; ».

 

 

Chapitre II

Conditions de travail transparentes et prévisibles

Chapitre II

Conditions de travail transparentes et prévisibles

 

Article 15

Article 15

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221‑5‑1 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122151. – L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.

« Art. L. 122151. – L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.

« Un salarié qui n’a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis.

« Un salarié qui n’a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans le ou les documents mentionnés au premier alinéa. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1221‑22 est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1221‑22 est supprimé ;

3° L’article L. 1242‑17 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 1242‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124217. – À la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant dans l’entreprise d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Art. L. 124217. – À la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant dans l’entreprise d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

4° L’article L. 1251‑25 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 1251‑25 est ainsi rédigé :



« Art. L. 125125. – À la demande du salarié temporaire justifiant chez la même entreprise utilisatrice d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’entreprise utilisatrice l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Art. L. 125125. – À la demande du salarié temporaire justifiant dans l’entreprise utilisatrice d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’entreprise utilisatrice l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.



« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;



5° L’article L. 1271‑5 est ainsi modifié :

5° L’article L. 1271‑5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année » sont remplacés par les mots : « au cours d’une période de référence de quatre semaines » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année » sont remplacés par les mots : « au cours d’une période de référence de quatre semaines » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’obligation prévue à l’article L. 1221‑5‑1 du présent code ne s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

« L’obligation prévue à l’article L. 1221‑5‑1 du présent code ne s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;



c) (Supprimé)

c) (Supprimé)



6° Le 3° de l’article L. 7122‑24 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’information du salarié prévue à l’article L. 1221‑5‑1 ».

6° Le 3° de l’article L. 7122‑24 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’information du salarié prévue à l’article L. 1221‑5‑1 ».



II. – Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)



Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations prévues à l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail.

 

 

Article 16

Article 16

 

Le code des transports est ainsi modifié :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5542‑3, il est inséré un article L. 5542‑3‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 5542‑3, il est inséré un article L. 5542‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 554231. – Les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail relatives à la remise au salarié par l’employeur d’un ou plusieurs documents précisant les informations principales relatives à la relation de travail sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

« Art. L. 554231. – Les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail relatives à la remise au salarié par l’employeur d’un ou de plusieurs documents précisant les informations principales relatives à la relation de travail sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 6523‑2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 122151 du code du travail, » ;

2° L’article L. 6523‑2 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 122151 du code du travail, » ;

 

b) (nouveau) Le 7° est complété par les mots : « du présent code » ;

3° L’article L. 6785‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 6785‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6523‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »

« L’article L. 6523‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »

Article 17

Articles 17 et 18

(Conformes)
 

 

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

 

 

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et droit à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « , droit à la formation professionnelle et droit à l’information » ;

 

 

2° Il est ajouté un article L. 115‑7 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 1157. – L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions. »

 

 

Article 18

 

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6152‑1, les mots : « relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « hospitaliers au sens des dispositions du 6° de l’article L. 7 du code général de la fonction publique » ;

 

 

1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6152‑2, les mots : « 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

 

 

1° L’article L. 6152‑4 est ainsi modifié :

 

 

a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

 

 

« 1° Les dispositions suivantes du code général de la fonction publique :

 

 

« a) L’article L. 115‑7 ;

 

 

« b) L’article L. 121‑3 ;

 

 

« c) Le chapitre III du titre II du livre Ier ;

 

 

« d) Les sections 2 à 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier ;

 

 

« e) L’article L. 124‑26 ;

 

 

« f) Le chapitre IV du titre III du livre Ier ; »

 

 

b) Au II, les mots : « l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 121‑3 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code » ;

 

 

c) Au IV, les mots : « 78‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 714‑14 du code général de la fonction publique » ;

 

 

2° (nouveau) L’article L. 6152‑5‑2 est ainsi modifié :

 

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 453‑1 du code général de la fonction publique » ;

 

 

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 453‑6 du code général de la fonction publique » ;

 

 

3° (nouveau) L’article L. 6156‑3 est ainsi modifié :

 

 

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique et au dernier alinéa du I de » ;

 

 

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

 

 

4° (nouveau) L’article L. 6156‑4 est ainsi modifié :

 

 

a) À la fin du 3°, les mots : « 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

 

 

b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 6156‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».

 

 

Chapitre III

Diverses mesures de protection de la santé publique

Chapitre III

Diverses mesures de protection de la santé publique

 

Article 19

Article 19

 

Le quatrième alinéa de l’article L. 6322‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 6322‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’autorisation est retirée si une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale ou portant atteinte à la santé publique, est effectuée sous quelque forme que ce soit en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

« L’autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d’inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l’établissement. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 20

Article 20

 

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 4211‑1 est ainsi rédigé :

1° Le 7° de l’article L. 4211‑1 est ainsi rédigé :

« 7° La vente au détail et toute dispensation au public, d’une part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1 du présent code, destinées aux enfants de moins de douze mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 ; »

« 7° La vente au détail et la dispensation au public, d’une part, des préparations pour nourrissons et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1 du présent code, destinées aux enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 ; »

2° Le 2° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigé :

2° Le 2° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigé :

« 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; »

« 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; »

3° Le chapitre VII du titre III du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigé :

3° Le chapitre VII du titre III du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Chapitre VII

« Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

« Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

« Art. L. 51371. – Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical.

« Art. L. 51371. – Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical.

« Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 51373 du présent code ne peuvent être délivrées que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l’effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 52323.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 51372 (nouveau). – Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies.

« Art. L. 51372. – Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies.



« Art. L. 51373 (nouveau). – Lorsque la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

« Art. L. 51373. – Lorsque la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.



« Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la soumet à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, assortir la prescription médicale obligatoire de conditions particulières de prescription et de délivrance.

« Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé soumet sa délivrance à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, prévoir également des conditions particulières de prescription et de délivrance.



« Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.

« Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.



« Les procédures de vigilance et les modalités d’identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. » ;

« Les procédures de vigilance et les modalités d’identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. » ;



4° L’article L. 5521‑7 est ainsi modifié :

4° L’article L. 5521‑7 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 5137‑1 à L. 5137‑3 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » ;

« Les articles L. 5137‑1 à L. 5137‑3 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » ;



b) (nouveau) Après le 3° du II, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

b) Après le 3° du II, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :



« 3° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 51371, les mots : “les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l’effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 52323” sont remplacés par les mots : “la pharmacie de l’agence de santé” ;

« 3° bis (Supprimé)



« 3° ter À la fin du troisième alinéa de l’article L. 5137‑3, les mots : “aux pharmacies à usage intérieur” sont remplacés par les mots : “à la pharmacie de l’agence de santé” ; ».

« 3° ter À la fin du troisième alinéa de l’article L. 5137‑3, les mots : “aux pharmacies à usage intérieur” sont remplacés par les mots : “à la pharmacie de l’agence de santé” ; ».



II. – Par dérogation aux articles L. 5137‑1 à L. 5137‑3 du code de la santé publique, pendant une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens.

II. – Par dérogation aux articles L. 5137‑1 à L. 5137‑3 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens.



Par dérogation au 2° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique, pendant une durée de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission.

Par dérogation au 2° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission.



Article 21

Article 21

(Conforme)

 

I. – Le titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 

1° À l’article L. 1341‑1, les mots : « et à l’organisme mentionné à l’article L. 4411‑4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire » ;

 

 

2° L’article L. 1342‑1 est ainsi modifié :

 

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. » ;

 

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« Cette déclaration est adressée à un ou à des organismes désignés par voie réglementaire aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire. » ;

 

 

3° À l’article L. 1342‑3, les mots : « le contenu de la déclaration mentionnée à l’article L. 1342‑1, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu’elle comporte » sont remplacés par les mots : « les personnes qui ont accès aux informations déclarées en vertu de l’article L. 1342‑1, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel » ;

 

 

4° Les articles L. 1342‑2, L. 1342‑4 et L. 1342‑5 sont abrogés ;

 

 

5° L’article L. 1343‑1 est ainsi modifié :

 

 

a) À la première phrase, les mots : « au 1° de l’article L. 215‑1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521‑12 du code de l’environnement » et la référence : « L. 1343‑4 » est remplacée par la référence : « L. 1343‑2 » ;

 

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

 

6° L’article L. 1343‑4 est abrogé.

 

 

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

 

 

1° Les articles L. 4411‑4 et L. 4411‑5 sont abrogés ;

 

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 4741‑9, les mots : « L. 4411‑4 à » sont supprimés.

 

 

III. – Jusqu’au 1er janvier 2024, la déclaration unique mentionnée à la première phrase de l’article L. 1342‑1 du code de la santé publique devant être remplie par les importateurs et utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel comporte toutes les informations pertinentes, définies par voie réglementaire, sur ces mélanges, notamment leur composition chimique.

 

 

Article 22

Article 22

 

I. – L’ordonnance n° 2022‑414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux est ratifiée.

I. – (Non modifié)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 42321, les mots : « aux articles L. 51241 et L. 51421 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 51241 » ;

1° L’article L. 5141‑13‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 5141‑13‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1 et par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages. » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages. » ;

c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1 et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

2° L’article L. 5141‑16 est ainsi modifié :

2° L’article L. 5141‑16 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « conformément à l’article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ;

a) À la fin du 3°, les mots : « conformément à l’article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ;

b) Le 15° est abrogé ;

b) Le 15° est abrogé ;



3° L’article L. 5145‑5 est ainsi modifié :

3° L’article L. 5145‑5 est ainsi modifié :



a) Aux 9° à 14°, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ;

a) Aux 9° à 14°, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ;



b) À la fin du 20°, les mots : « et L. 5145‑2‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 5145‑2‑2 et L. 5145‑3 » ;

b) À la fin du 20°, les mots : « et L. 5145‑2‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 5145‑2‑2 et L. 5145‑3 » ;



4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5146‑4, les mots : « arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l’agence » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5146‑4, les mots : « arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l’agence » ;



5° L’article L. 5441‑15 est ainsi rédigé :

5° L’article L. 5441‑15 est ainsi rédigé :



« Art. L. 544115. – Le fait, pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l’article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l’article 76 du même règlement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

« Art. L. 544115. – Le fait, pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l’article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l’article 76 du même règlement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »



Article 23

Article 23

 

I. – L’ordonnance n° 2022‑582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l’ordonnance n° 2022‑1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont ratifiées.

I. – (Non modifié)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 1111‑3‑2, les mots : « médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « sur mesure mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 1111‑3‑2, les mots : « médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « sur mesure mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑3‑3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑3‑3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1151‑1, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1151‑1, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ;

4° L’article L. 1151‑2 est ainsi modifié :

4° L’article L. 1151‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relative aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322‑1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;

« La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relative aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322‑1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , pris après avis de la Haute Autorité de santé » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , pris après avis de la Haute Autorité de santé » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 1333‑25, les mots : « mentionnées à l’article L. 5211‑3‑2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 1333‑25, les mots : « mentionnées à l’article L. 5211‑3‑2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;



5° bis (nouveau) L’article L. 5211‑5‑1 est ainsi rétabli :

5° bis L’article L. 5211‑5‑1 est ainsi rétabli :



« Art. L. 521151. – I. – Les dispositifs médicaux sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avoir entendu les opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final.

« Art. L. 521151. – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical sont fixés par voie réglementaire.



 

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation avec les opérateurs précités.



« II. – Les fabricants d’un dispositif médical indispensable ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible.

« II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.



 

« II bis (nouveau).  Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.



« Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

 

 

« III. – Lorsque les mesures prévues au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« III. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au II bis n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.



« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n’a pas effectué la déclaration prévue au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation avec les opérateurs précités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.



« Les informations relatives aux dispositifs médicaux qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;



5° ter (nouveau) L’article L. 5221‑7 est ainsi rétabli :

5° ter L’article L. 5221‑7 est ainsi rétabli :



« Art. L. 52217. – I. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avoir entendu les opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final.

« Art. L. 52217 – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro sont fixés par voie réglementaire.



 

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation avec les opérateurs.



« II. – Les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible.

« II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.



 

« II bis (nouveau).  Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.



« Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

 

 

« III. – Lorsque les mesures prévues au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« III. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au II bis n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.



« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n’a pas effectué la déclaration prévue au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation avec les opérateurs précités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.



« Les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;



6° L’article L. 5461‑6 est ainsi modifié :

6° L’article L. 5461‑6 est ainsi modifié :



a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;



b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de ses accessoires » ;

b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de ses accessoires » ;



7° L’article L. 5461‑9 est ainsi modifié :

7° L’article L. 5461‑9 est ainsi modifié :



a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;



b) (nouveau) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :



« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211‑5‑1 du présent code. » ;

« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 du présent code. » ;



7° bis (nouveau) L’article L. 5462‑8 est complété par un 20° ainsi rédigé :

7° bis L’article L. 5462‑8 est complété par un 20° ainsi rédigé :



« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221‑7 du présent code. » ;

« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans les conditions prévues à l’article L. 5221‑7 du présent code. » ;



7° ter (nouveau) Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1 est ainsi modifié :

7° ter Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1 est ainsi modifié :



a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ;

a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ;



b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence « 20° » ;

b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 20° » ;



8° Aux articles L. 5471‑2 et L. 5472‑3, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

8° Aux articles L. 5471‑2 et L. 5472‑3, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;



9° Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

9° Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :



« Chapitre III

« Chapitre III



« Sanctions financières prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation

« Sanctions financières prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation



« Art. L. 54731. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II de l’article L. 5211‑2 et au II de l’article L. 5221‑2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461‑9 et L. 5462‑8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« Art. L. 54731. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II des articles L. 5211‑2 et L. 5221‑2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461‑9 et L. 5462‑8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.



« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière, qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.



« III. – Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 9°, 14°, 15°, 16° et 17° de l’article L. 5461‑9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 5462‑8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« III. – Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 9°, 14°, 15°, 16° et 17° de l’article L. 5461‑9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 5462‑8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.



« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l’article L. 5461‑9 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l’article L. 5462‑8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l’article L. 5461‑9 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l’article L. 5462‑8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.



« En cas de constatation de l’un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l’article L. 5461‑9 et aux 9° et 10° de l’article L. 5462‑8, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

« En cas de constatation de l’un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l’article L. 5461‑9 et aux 9° et 10° de l’article L. 5462‑8, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.



« IV. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l’économie.

« IV. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l’économie.



« Art. L. 54732. – Lorsqu’une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Art. L. 54732. – Lorsqu’une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.



« Art. L. 54733. – Une même personne ne peut faire l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’article L. 5471‑1 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de celles de l’article L. 5473‑1. À cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure. » ;

« Art. L. 54733. – Une même personne ne peut faire l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’article L. 5471‑1 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 5473‑1. À cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure. » ;



10° Au second alinéa de l’article L. 6111‑2, le mot : « médicaux » est remplacé par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ».

10° Au second alinéa de l’article L. 6111‑2, les deux occurrences du mot : « médicaux » sont remplacées par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ».



Article 24

Article 24

 

Après l’article L. 162‑16‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑3‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 162‑16‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621632. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, à l’encontre des titulaires d’officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

« Art. L. 1621632. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre de la pharmacie d’officine, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

« Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.

« Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114171 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avantdernier alinéas du I de l’article L. 114172 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 21116 du code de l’organisation judiciaire.

« Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.

« Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

Article 24 bis (nouveau)

 

 

I.  Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 Au deuxième alinéa de l’article L. 35121, après le mot : « priser », sont insérés les mots : « , le tabac à chauffer » ;

 

 Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 351216 est ainsi rédigée : « , de tabac à rouler et de tabac à chauffer : » ;

 

 Le I de l’article L. 351222 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du premier alinéa du 1°, les mots : « produits de tabac à fumer » sont remplacés par les mots : « cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos et le tabac à chauffer » ;

 

b) Au 2°, les mots : « produits du tabac sans combustion » sont remplacés par les mots : « autres produits du tabac » ;

 

 Le I de l’article L. 35153 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du 5° est ainsi rédigée : « , du tabac à rouler ou du tabac à chauffer : » ;

 

b) Au 7°, après le mot : « rouler », sont insérés les mots : « , du tabac à chauffer ».

 

II.  Le I du présent article entre en vigueur le 23 octobre 2023.



Article 25

Article 25

(Conforme)

 

Au dernier alinéa de l’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « règlement (CE) n° 1347/2000 », sont insérés les mots : « , les articles 79 à 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) ».

 

 

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

 

Article 26

Article 26

 

I. – Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I à IV. – (Non modifiés)

1° Le II de l’article L. 119‑7 est ainsi modifié :

 

 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières » ;

 

 

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 et pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date » ;

 

 

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

 

 

« Section 4

 

 

« Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

 

 

« Art. L. 11911. – Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d’appel d’offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date, ou pour lesquels la procédure d’appel d’offres est initiée après le 24 mars 2022, sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

 

 

« Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.

 

 

« Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, optimiser l’utilisation des infrastructures ou promouvoir la sécurité routière.

 

 

« Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.

 

 

« Art. L. 11912. – Les péages mentionnés à l’article L. 119‑11 sont majorés d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

 

 

« La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l’entrée en vigueur de cette classification.

 

 

« Il peut être dérogé à la majoration définie au même premier alinéa lorsque celle‑ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.

 

 

« Art. L. 11913. – Un décret en Conseil d’État pris après avis consultatif de l’Autorité de régulation des transports détermine les conditions d’application de la présente section. »

 

 

II. – Au 2° de l’article L. 421‑102 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».

 

 

III. – À la fin du deuxième alinéa du B du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».

 

 

IV (nouveau). – L’exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 119‑11 du code de la voirie routière sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2025.

 

 

(nouveau). – L’article L. 11912 du code de la voirie routière entre en vigueur le 25 mars 2026.

V. – (Supprimé)

 

Article 26 bis A (nouveau)

 

 

Après le 5° de l’article L. 12642 du code des transports, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

«  Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. »

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 

I. – L’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ;

1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ;

2° À l’article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».

2° À l’article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 24 mars 2024.

II. – Le I du présent article s’applique à compter de dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules, et au plus tard aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du paragraphe 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

Article 27

Articles 27 à 29

(Conformes)
 

 

I. – À l’article L. 5336‑1‑4 du code des transports, les mots : « sous‑section 1 » sont remplacés par les mots : « sous‑section 2 ».

 

 

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5336‑7 du code des transports, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 3° à 5° ».

 

 

III (nouveau). – L’ordonnance n° 2021‑1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE est ratifiée.

 

 

Article 28

 

 

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

 

 

1° A Au premier alinéa de l’article L. 1115‑9, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » ;

 

 

1° B (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1231‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151‑2. » ;

 

 

1° C (nouveau) L’avant‑dernière phrase de l’article L. 1272‑5 est complétée par les mots : « en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151‑2 » ;

 

 

1° À l’article L. 2151‑1, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » et, à la fin, le mot : « (refonte) » est remplacé par le mot : « modifiée » ;

 

 

2° L’article L. 2151‑2 est ainsi modifié :

 

 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à V ainsi rédigés :

 

 

« I. – Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des points 6 et 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen modifiée, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122‑1 du présent code, sont soumis à l’application des articles 5, 8, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

 

 

« II. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I du présent article, les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l’article L. 1241‑1 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121‑3 sont soumis à l’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Les plans mentionnés au paragraphe 5 du même article 6 sont élaborés par les autorités organisatrices de ces services.

 

 

« III. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application des I et II, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du point 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, sont soumis à l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 6, de l’article 12, du paragraphe 3 de l’article 18 et des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Lorsqu’un billet direct comporte une correspondance avec l’un de ces services en application de l’article 12 du même règlement, les paragraphes 1, 2, 4 à 7 de l’article 18 dudit règlement ainsi que les articles 19 et 20 du même règlement lui sont également applicables.

 

 

« IV. – Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l’application des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

 

 

« V. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I, II, III et IV du présent article sont soumis à l’application de toutes les dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. » ;

 

 

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – » ;

 

 

3° L’article L. 2151‑3 est ainsi modifié :

 

 

a) Au I, le mot : « temporaires » est supprimé et les mots : « 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité » sont remplacés par les mots : « 13, 15 à 20, 22 à 26 et 28 à 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires » ;

 

 

b) Au II, les mots : « 12 et 19 » sont remplacés par les mots : « 14 et 21 ».

 

 

(Alinéa supprimé)

 

 

II. – Au 1° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 ».

 

 

III. – Au V de l’article L. 211‑17 du code du tourisme, les mots : « (CE) n° 1371/2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 ».

 

 

IV. – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2023, à l’exception de la seconde phrase du III de l’article L. 2151‑2 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, et du VI du présent article, qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

 

 

(nouveau). – Les I à III de l’article L. 2151‑2 du code des transports font l’objet d’une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d’évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire.

 

 

VI (nouveau). – Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du point 6 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l’article L. 1115‑9 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

 

 

Article 29

 

 

Au 3° de l’article L. 3452‑7‑1 du code des transports, le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « interdiction ».

 

 

 

Article 29 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 12642 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 11151, L. 11153, L. 11155, au second alinéa de l’article L. 11156, aux articles L. 11157 et L. 111510 à L. 111512 du présent code ainsi qu’à l’avantdernier alinéa de l’article L. 14113 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et les sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant ces données ou informations sur les déplacements multimodaux à la disposition du public. »

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE

 

Article 30

Article 30

 

I. – L’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi  2022298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

« L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

« Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application du VI de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. » ;

« Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application du VI de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. » ;

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont ainsi rédigées : « À ce titre, ces autorités s’assurent que les candidats aux aides à l’installation élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Elles s’assurent aussi que les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation. » ;

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, ces autorités s’assurent que les candidats aux aides à l’installation élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité de gestion régionale établit chaque année un bilan, rendu public, sur la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans la région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée. »

« L’autorité de gestion régionale établit chaque année un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans la région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée. »

bis (nouveau). – L’article L. 374‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

bis. – L’article L. 374‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 3748. – Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’article L. 330‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3748. – Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’article L. 330‑1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 330‑1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon territorial sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

« “Art. L. 330‑1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon territorial sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.



« “Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation.” »

« “Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle.” »



II. – Les aides à l’installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

II. – Les aides à l’installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi.



Le représentant de l’État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la présente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous son autorité, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides.

Le représentant de l’État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la présente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous son autorité, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides.



Les décisions d’octroi des aides à l’installation prises à compter de la publication de la présente loi, au titre de la programmation ayant débuté en 2014, relèvent de la compétence de l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides.

Les décisions d’octroi des aides à l’installation prises à compter de la publication de la présente loi au titre de la programmation ayant débuté en 2014 relèvent de la compétence de l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides.



 

II bis (nouveau).  Le premier alinéa de l’article L. 6131 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, les agents du système d’inspection du travail peuvent communiquer aux agents du ministère chargé de l’agriculture, spontanément ou à leur demande, les informations relatives aux manquements aux règles de la législation du travail mentionnées à l’annexe IV du même règlement ayant fait l’objet d’une décision exécutoire. »



III. – Après l’article L. 621‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621‑5‑1 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 621‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621‑5‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 62151. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établissement fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines mentionnés à l’article L. 6212 dont l’établissement est chargé. »

« Art. L. 62151. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établissement fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines dont l’établissement est chargé en application de l’article L. 6212. »



IV (nouveau). – Les I à II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – (Non modifié)



Article 31

Article 31

(Conforme)

 

Sont ratifiées :

 

 

1° L’ordonnance n° 2015‑616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d’assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l’Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II ;

 

 

2° L’ordonnance n° 2015‑1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime ;

 

 

3° L’ordonnance n° 2015‑1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité ;

 

 

4° L’ordonnance n° 2015‑1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ;

 

 

5° L’ordonnance n° 2015‑1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;

 

 

6° L’ordonnance n° 2019‑1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;

 

 

7° L’ordonnance n° 2021‑485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage ;

 

 

8° L’ordonnance n° 2021‑1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles.