1185


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

 578


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2022 - 2023

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 4 mai 2023.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 mai 2023.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargÉe de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes,

par Mme Maud BREGEON
Rapporteure,

Députée

 

par M. Daniel GREMILLET
Rapporteur,

Sénateur
 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Guillaume Kasbarian, député, président, Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente ; Mme Maud Bregeon, députée, rapporteure ; M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur.

Membres titulaires : MM. Antoine Armand, Jean-Philippe Tanguy, Maxime Laisney, Olivier Marleix, Mme Louise Morel, députés ; MM. Didier Mandelli, Jean-Pierre Moga, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Montaugé, Bernard Buis, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Stéphane Travert, Nicolas Dragon, Mmes Anne Stambach-Terrenoir, Marie-Noëlle Battistel, M. Xavier Albertini, Mme Julie Laernoes, députés ; MM. Laurent Somon, Serge Babary, Olivier Rietmann, Mme Amel Gacquerre, MM. Jean-Jacques Michau, Jean-Pierre Corbisez, Fabien Gay, sénateurs.

 

 

 

 

 

 

_______________

Voir les numéros :

Sénat : 100, 236, 237, 233 et T.A. 40 (2022‑2023).

Commission mixte paritaire : 1185 (2022-2023).

Assemblée nationale : 762, 917 et T.A. 92.


—  1  —

 

 

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION

TITRE ier A  MESURES LIÉES À LA PRODUCTION d’ÉlectricitÉ  À partir d’Énergie nuclÉaire

Article 1er A

Article 1er BA

Article 1er B

Article 1er C

Article 1er D

Article 1er E

Article 1er F

TITRE Ier  MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION  DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3 bis

Article 4

Article 4 bis

Article 5

Article 6

Article 7

Article 7 bis

Article 7 ter

TITRE II  MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

titre iii  DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV  Renforcer la transparence dÉmocratique  sur le nuclÉaire

tableau comparatif

TITRE Ier

TITRE Ier A

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er BA (nouveau)

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

Article 1er E (nouveau)

Article 1er F (nouveau)

TITRE Ier

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 3 bis (nouveau)

Article 4

Article 4

Article 4 bis (nouveau)

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Article 7 quater (nouveau)

TITRE II

TITRE II

Article 9 A (nouveau)

Article 9 A

Article 9

Article 9

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Article 10

Article 10

TITRE III

TITRE III

Article 11

Article 11

Article 11 bis (nouveau)

Article 12 (nouveau)

Article 12

Article 13 (nouveau)

Article 13

TITRE IV

Article 14 (nouveau)

Article 15 (nouveau)

Article 16 (nouveau)

Article 17 (nouveau)

Article 18 (nouveau)

Article 19 (nouveau)

 


—  1  —

 

   TRAVAUX DE LA COMMISSION

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes s’est réunie à l’Assemblée nationale le jeudi 4 mai 2023.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Guillaume Kasbarian, député, président ;

– Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente.

Elle a également désigné :

– Mme Maud Bregeon, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale ;

– M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Guillaume Kasbarian, député, président. Ce texte a été adopté en première lecture par le Sénat le 24 janvier, puis par l’Assemblée nationale le 21 mars. Nos rapporteurs ont donc pu disposer de plus d’un mois pour rapprocher leurs positions, ce qui est suffisamment rare pour être signalé.

J’observe que deux titulaires de l’Assemblée nationale, MM. Olivier Marleix et Jean‑Philippe Tanguy sont absents. Avec l’accord de ces derniers, je propose que MM. Xavier Albertini et Nicolas Dragon, suppléants, puissent les remplacer.

Je précise également que trente-trois articles restent en discussion. Un seul, l’article 8, a fait l’objet d’une adoption conforme, ce qui montre que nos deux assemblées n’ont pas exactement suivi la même approche.

Le projet de loi vise à répondre à plusieurs exigences fondamentales. Il tend d’abord à garantir notre indépendance énergétique en confortant la place du nucléaire, qui nous permet de disposer d’une électricité compétitive, pilotable et décarbonée. Il permet aussi de nous inscrire dans la trajectoire de la neutralité carbone, qui doit être atteinte à l’horizon 2050. Il complète ainsi la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, promulguée en mars, sur laquelle nos deux commissions étaient parvenues à trouver un terrain d’entente. Ce projet de loi est donc un texte important, qui contient des outils nécessaires à l’accélération de la construction des six réacteurs annoncés par le Président de la République.

Ce texte, en revanche, n’était probablement pas le bon vecteur pour mener une réforme de la sûreté nucléaire pouvant se traduire par le transfert des missions de l’IRSN, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, à l’ASN, l’Autorité de sûreté nucléaire. L’Assemblée a d’ailleurs choisi de rejeter ces dispositions proposées par le Gouvernement. De même, ce texte n’était certainement pas le bon vecteur pour la réforme, attendue, du zéro artificialisation nette (ZAN). Des engagements ont été pris par le Gouvernement dans ce domaine, et il paraît plus raisonnable de s’y tenir.

Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente. Ce texte est éminemment important compte tenu des enjeux de la souveraineté énergétique. J’ai coutume de dire qu’il existe trois domaines de souveraineté : la défense, l’alimentation et l’énergie. Nous sommes là au cœur de notre autonomie économique.

Nous avons effectivement eu un mois pour discuter de nos écarts de vue. Comme d’habitude, c’est dans les dernières secondes que les accords voient le jour et nous aurons probablement encore des discussions pendant cette réunion.

Vous l’avez rappelé, Monsieur le président, ce texte ne prévoyait pas, initialement, la fusion de l’ASN et de l’IRSN. Nous avons été extrêmement surpris par la méthode employée : c’est à l’issue des débats au Sénat que nous avons appris l’existence de ce projet de réforme. Nous avons également conclu que ce n’était ni le bon moment, ni la bonne méthode à suivre, et qu’il fallait remettre cette question à plus tard. J’ai d’ailleurs saisi de cette question – si elle restait à l’agenda gouvernemental – l’Opecst, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il faudra mener un travail sur le problème à l’origine de la proposition du Gouvernement et sur les solutions envisageables à la place d’une fusion qui conduirait probablement à de graves troubles dans le domaine, qui nous est cher à tous, de la sûreté nucléaire.

Nous vivons une période un peu compliquée, puisque nous légiférons un peu en amont de la PPE, la programmation pluriannuelle de l’énergie, en ce qui concerne les énergies renouvelables et le nucléaire. Nous aurions préféré que l’on procède dans l’ordre, mais le Gouvernement a fait un autre choix. S’agissant du ZAN, j’entends bien, même s’il n’était pas anormal que cette question surgisse dans le cadre du projet de loi, puisque l’aménagement du territoire est au cœur de ce texte, de celui relatif aux énergies renouvelables et du futur projet de loi sur les industries vertes. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je me félicite que le texte ait été adopté à une large majorité dans nos deux assemblées. Cela témoigne d’une volonté largement partagée de relancer le nucléaire, si indispensable à notre souveraineté énergétique et à un mix électrique à la fois pilotable et décarboné. Je remercie particulièrement nos collègues sénateurs pour les apports programmatiques de la chambre haute, notamment la suppression du plafond de 50 % et de la limite de la capacité installée.

Je remercie également mon collègue rapporteur, Daniel Gremillet, avec qui nous avons eu de nombreux échanges en vue de faire aboutir cette commission mixte paritaire (CMP). Nous en discutons depuis plusieurs semaines, dans un état d’esprit toujours constructif et sans perdre de vue la philosophie globale du texte, qui est de permettre d’accélérer la construction de réacteurs nucléaires sans jamais toucher à nos exigences en matière de sûreté.

Nous avons examiné ensemble différentes propositions de rédaction qui devraient nous permettre de trouver un accord.

Comme les dispositions insérées au début du texte au sujet de la programmation sont un point important pour le Sénat, nous avons accepté certaines ouvertures concernant les objectifs, notamment en matière d’hydrogène décarboné, et des précisions sur le contenu de la loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC), s’agissant de l’objectif de décarbonation du mix énergétique en matière de nucléaire. La PPE pourra aussi être mise en cohérence avec la suppression du plafond de 50 % de la part de l’énergie nucléaire dans le mix, évolution proposée par le Sénat et approuvée par l’Assemblée nationale en première lecture, et la suppression de la limite relative à la capacité installée.

Pour ce qui est des dispositions centrales du texte, les articles 1er à 10, nous proposons de conserver la définition consolidée introduite par l’Assemblée nationale pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire, qui inclut les travaux préparatoires et les ouvrages de raccordement. Le régime dérogatoire sera borné dans le temps puisqu’il ne courra que jusqu’à la mise en service du réacteur. Il sera appliqué pour vingt ans, durée adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat et par l’Assemblée nationale.

En ce qui concerne la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, nous proposons de réintroduire la possibilité pour les communes de faire des observations préalablement à l’engagement de la procédure, sans retarder pour autant le processus d’autorisation, ce qui a toujours été un point de vigilance commun.

S’agissant de l’article 3, nous avons partagé le souci de nos collègues sénateurs de bien associer fiscalement les collectivités dès le début de la construction et lorsque celle-ci est anticipée par rapport à l’autorisation de création.

Nous avons à cœur de travailler sur la question de l’artificialisation engendrée par la construction d’un réacteur nucléaire, afin que cela ne pèse pas sur la seule commune où celui-ci se situe. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

En ce qui concerne les articles 4 et 5, nous avons globalement conservé les améliorations apportées par les deux assemblées. À l’initiative du Sénat, le décret fixant la répartition des travaux entre l’autorisation environnementale et l’autorisation de création sera rétabli, de même que la mention selon laquelle les travaux anticipés se font aux frais et risques de l’exploitant. Dans l’ensemble, nous avons veillé à ne pas complexifier ni alourdir les processus.

Les dispositions relatives à l’octroi de la concession d’utilisation du domaine public maritime, à l’article 6, et aux modalités d’expropriation – si celle-ci s’avère nécessaire – à l’article 7, seront conservées dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, pour l’essentiel, moyennant certaines garanties d’application adoptées par le Sénat.

Quant au titre II, relatif aux réacteurs déjà en exploitation, nous proposons de rétablir, à la demande du Sénat, la remise d’un rapport intermédiaire cinq ans après le réexamen périodique effectué au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement. En revanche, les autres dispositions relatives aux modalités de réexamen seraient maintenues dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

À l’article 9 bis, nous réintroduirons des points qui tiennent particulièrement à cœur au Sénat, comme la prise en compte du changement climatique, notamment lors de la délivrance de l’autorisation de création et des réexamens périodiques, et la prise en compte renforcée de la cyber-résilience.

J’en viens à la réforme de l’ASN et de l’IRSN. Nous avons d’emblée été d’accord pour ne pas réintroduire cette question lors de la CMP. Nous respectons le vote des députés en séance publique, d’autant plus que le Sénat n’a pas pu se prononcer sur ce point en première lecture, en commission ou dans l’hémicycle. Une réflexion mérite d’être menée, et la saisine de l’Opecst va donc dans le bon sens. Nous avons, comme nos collègues du Sénat, un désaccord avec la méthode suivie : on ne doit pas revoir la sûreté nucléaire sur un coin de table.

Nous proposons cependant que l’ASN puisse procéder à des recrutements sous la forme de contrats de droit public et de droit privé, ce qui n’a rien à voir avec un éventuel projet de fusion. Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir une Autorité de sûreté nucléaire dotée de moyens insuffisants face à la relance du nucléaire. Nous porterons donc ses possibilités de recrutement au même niveau que celles de ses homologues sur le plan international et que celles de l’IRSN.

À l’article 13, nous ne revenons pas sur la suppression de la faculté de dissoudre des personnes morales en cas d’intrusion dans un site nucléaire, mais nous proposons de conserver la possibilité pour le juge de priver d’aides publiques des personnes qui enfreindraient la loi en s’introduisant de façon illégale dans une centrale nucléaire. Cela me paraît, à titre personnel, la moindre des choses.

Il me semble que nous avons trouvé un compromis équilibré et efficace entre les volontés du Sénat et de l’Assemblée nationale.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Ce projet de loi est quasiment historique : cela faisait bien longtemps que l’énergie nucléaire n’avait pas été au centre de l’attention publique. Je rappelle que la dernière autorisation de création d’un réacteur nucléaire remonte à 2007. L’énergie nucléaire est pourtant indispensable à notre indépendance énergétique, afin de sortir des hydrocarbures  russes, avant 2030, et elle est tout aussi indispensable pour notre transition énergétique, afin d’atteindre la neutralité carbone, à l’horizon 2050.

Dans ces conditions, je me réjouis que les négociations conduites depuis bientôt trois semaines avec ma collègue rapporteure Maud Bregeon aient permis d’aboutir à un accord. Je tiens à la remercier chaleureusement pour les échanges, bien sûr exigeants mais toujours fructueux, que nous avons su nouer.

Je me réjouis également qu’un très grand nombre des apports, majeurs, du Sénat puisse être conservé. Notre commission et le Sénat dans son ensemble sont très mobilisés en faveur de l’énergie nucléaire.

Nous l’avons démontré lors de nos travaux législatifs. Dans la loi relative à l’énergie et au climat, de 2019, nous avons ainsi décalé de dix ans le calendrier de fermeture des réacteurs existants. Dans la loi « climat et résilience » de 2021, nous avons conditionné toute autre fermeture à la prise en compte de la sûreté nucléaire, de la sécurité d’approvisionnement et des émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui date de cette année, nous avons par ailleurs introduit des mesures de simplification concernant l’hydrogène, quelle que soit sa source, renouvelable comme nucléaire.

Notre commission s’est aussi largement mobilisée dans le cadre de ses travaux de contrôle. La mission d’information transpartisane conduite avec mes collègues Jean-Pierre Moga et Jean‑Jacques Michau a plaidé pour construire quatorze EPR 2 et 4 gigawatts de SMR – petits réacteurs modulaires –, afin de maintenir un mix majoritairement nucléaire à l’horizon 2050.

Nous avons souhaité compléter le présent texte dans quatre directions.

Tout d’abord, notre commission a estimé qu’il était indispensable d’actualiser la planification énergétique.

C’est pourquoi le Sénat, à l’article 1er A, a entendu abroger les trois verrous de la relance du nucléaire issus de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en 2015 : l’objectif de réduction à 50 % de la part de l’énergie nucléaire, le plafonnement des autorisations de production à 63,2 gigawatts et la trajectoire de fermeture des quatorze réacteurs inscrite dans la PPE.

Le Sénat a aussi fixé de nouveaux objectifs en matière de recherche et d’innovation et d’hydrogène nucléaires, à l’article 1er B ; il a souhaité inscrire, à l’article 1er C, la relance du nucléaire dans la prochaine loi quinquennale sur l’énergie : cette loi doit prévoir un objectif clair pour la construction des EPR 2 et des SMR, en précisant en tant que de besoin les moyens nécessaires.

Afin de garantir la neutralité technologique, à l’article 1er, nous avons obtenu que les SMR bénéficient des mesures de simplification prévues et que les autres technologies utiles, comme les électrolyseurs d’hydrogène, fassent l’objet d’une clause de revoyure dans un délai de cinq ans.

Pour renforcer le contrôle parlementaire, nous avons prévu une reddition de comptes, du Gouvernement devant le Parlement, dans un délai d’un an, puis tous les quatre ans.

En deuxième lieu, notre commission a voulu renforcer la sûreté et la sécurité nucléaires.

À l’article 9 bis, nous avons ainsi intégré la résilience au changement climatique dans la démonstration de sûreté des réacteurs, tant au stade de l’autorisation de création qu’à celui du réexamen de sûreté, et la cyber-résilience dans la protection contre les actes de malveillance. Ces dispositions, qui constituent une première, sont importantes car les transitions énergétique et numérique sont les enjeux du siècle.

À l’article 4, nous avons prévu que les travaux pouvant être anticipés par l’exploitant seront définis par décret, après avis de l’ASN.

À l’article 9, nous avons souhaité que l’exploitant remette un rapport quinquennal sur la sûreté nucléaire, dans le cadre du réexamen prévu.

Dans la mesure où la réorganisation de l’ASN et de l’IRSN avait été présentée par le biais de deux amendements gouvernementaux mal évalués, mal concertés et mal anticipés, qui n’avaient pas fait l’objet d’un examen au Sénat, nous proposons de supprimer, aux articles 9 A, 11 bis et 11 ter, toute référence à une éventuelle réorganisation. Laissons-nous le temps de l’expertise : je partage ce qu’a dit la présidente Sophie Primas.

Nous avons consolidé, en parallèle, les attributions et le fonctionnement de la commission des sanctions de l’ASN, aux articles 11, 11 bis et 15.

Enfin, à l’article 13, nous avons complété et alourdi les peines prévues en cas d’intrusion dans les sites des centrales nucléaires.

Troisièmement, notre commission a entendu associer les collectivités territoriales et le public, ce qui n’est pas surprenant de la part du Sénat.

À l’article 2, nous avons interdit la construction de nouveaux réacteurs avant l’achèvement du débat public ou de la concertation préalable. Nous avons aussi garanti la consultation des collectivités territoriales lors de l’évolution de leurs documents d’urbanisme.

Par ailleurs, nous avons voulu éviter tout effet de bord pour les collectivités territoriales dans l’application du ZAN. À l’article 3 nous avons souhaité éviter un autre effet de bord en ce qui concerne la perception de la taxe d’aménagement.

En dernier lieu, notre commission a souhaité renforcer la sécurité juridique. Il s’agissait notamment de mieux définir les procédures en matière d’urbanisme et d’expropriation, notamment aux articles 2, 3 et 7. L’autre enjeu était de compléter ces procédures, à la fois grâce à la création d’une procédure de régularisation de l’instance, à l’article 7 bis, pour accélérer le règlement des contentieux sur les nouveaux réacteurs, et grâce à l’introduction d’une clause de revoyure, à l’article 5, afin d’encourager l’enfouissement des infrastructures du réseau de transport d’électricité.

Au total, notre commission a défendu une vision résolument moderne de l’énergie nucléaire, plus complexe et plus actuelle. Je forme le vœu que le prochain projet de loi quinquennale sur l’énergie, dont le principe a été fixé par nos deux assemblées en 2019 et qui doit être présenté d’ici à la mi-2023, actera véritablement la relance du nucléaire et une stratégie énergétique ambitieuse pour notre pays, qui lui apportera toute l’indépendance nécessaire pour sa compétitivité.

M. Maxime Laisney, député. Je suis satisfait qu’il y ait un consensus pour abandonner, à cette étape, la fusion entre l’IRSN et l’ASN.

Vous avez souligné, Monsieur le président, que les rapporteurs avaient eu un mois pour travailler. Je regrette que nous commencions cette réunion sans avoir connaissance de leur proposition de rédaction pour l’article 11 bis. Peut-on y remédier avant que nous n’abordions cet article ?

M. Guillaume Kasbarian, député, président. Cette proposition de rédaction est conditionnée à l’adoption de l’article 3. Les rapporteurs souhaitent la diffuser une fois que cet article aura été discuté.

TITRE ier A
MESURES LIÉES À LA PRODUCTION d’ÉlectricitÉ
À partir d’Énergie nuclÉaire

 

Article 1er A

Proposition commune de rédaction n° 10 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de rétablir la révision simplifiée de la PPE, qui avait été adoptée par le Sénat, pour tenir compte des dispositions prévues la présente loi, notamment les constructions ou prolongations de réacteurs nucléaires, et de déplacer une coordination relative à la loi quinquennale sur l’énergie, du présent article vers l’article 1er C.

M. Maxime Laisney, député. J’exprime un nouveau regret. Nous avions obtenu dans l’hémicycle que l’on ne prévoie pas une révision simplifiée de la PPE. Ce n’est pas acceptable. Comme la vice-présidente Primas l’a souligné, les choses sont largement faites à l’envers. Par ailleurs, on fait sauter le plafond et le plancher, et on ne sait toujours pas à quelle date le projet de LPEC sera examiné.

M. Franck Montaugé, sénateur. Je ne comprends pas ce que veut dire « rétablir la révision simplifiée de la PPE », pour reprendre les termes de l’exposé sommaire. Pouvez-vous nous l’expliquer ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Je rappelle que, d’une part, nous n’avons pas voulu anticiper sur le contenu plus général de la PPE – cette question a fait l’objet de longs débats – et que, d’autre part, le Sénat a accepté d’abandonner un certain nombre de mesures qu’il avait adoptées.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 1er A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er BA

Proposition commune de rédaction n° 20 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. C’est une précision rédactionnelle qui vise à supprimer une référence redondante à la PPE.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 1er BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er B

(Supprimé)

Proposition commune de rédaction n° 30 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons de rétablir non seulement les objectifs énergétiques afférents à l’effort de recherche et d’innovation et à l’hydrogène nucléaires, mais aussi la présentation de la politique publique conduite en matière d’énergie et d’hydrogène nucléaires dans la synthèse et le débat relatifs à la PPE, issus des travaux du Sénat. Il s’agit de consolider la stratégie nationale dans deux domaines cruciaux pour notre souveraineté et notre transition énergétiques. Je précise aussi que nous abandonnons en contrepartie des chiffrages précis en ce qui concerne nos objectifs de mix énergétique.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 1er B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er C

Proposition commune de rédaction n° 40 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction tend à rétablir la disposition, adoptée par le Sénat, relative à l’introduction d’un objectif et de moyens pour la production d’électricité d’origine nucléaire dans la loi quinquennale sur l’énergie, dont la première édition devra aboutir à la mi-2023, en application de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.

D’autre part il s’agit, par coordination, de placer dans le présent article la disposition de l’article 1erA évoquée tout à l’heure.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 1er C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er D

Proposition commune de rédaction n° 50 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction a pour objet de supprimer l’ajout de l’Assemblée nationale relatif aux agressions extérieures, terroristes ou provenant d’États inamicaux de la demande de rapport à cet article, issu des travaux du Sénat.

Nous proposons, par ailleurs, que les évaluations prévues portent sur la filière nucléaire, et non sur le seul groupe EDF, sur la formation initiale et continue, compte tenu de la suppression d’un rapport à l’article 1er E, sur le niveau de matières nucléaires recyclées à utiliser dans la production d’électricité d’origine nucléaire, compte tenu de la suppression d’un objectif à l’article 1er B, et sur les constructions de réacteurs électronucléaires nécessaires en cas d’activité industrielle accélérée – c’est un point qui a fait l’objet d’un débat fourni, le scenario de « réindustrialisation profonde » de l’étude Futurs énergétiques à l’horizon 2050 de Réseau de transport d’électricité (RTE) évoquant des capacités équivalentes à 9 EPR 2.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 1er D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er E

Proposition commune de rédaction n° 60 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Le rapport ici mentionné n’a plus lieu d’être car son champ est déjà couvert par celui prévu à l’article 1er D, lequel doit évaluer les besoins en matière de métiers et de compétences pour la relance du nucléaire : un point complémentaire a été ajouté pour mentionner spécifiquement la formation initiale et continue.

La proposition de rédaction est adoptée.

En conséquence, l’article 1er E est supprimé.

 

Article 1er F

Proposition commune de rédaction n° 70 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Au-delà de plusieurs ajustements rédactionnels, cette proposition de rédaction vise principalement à ajouter une référence aux réacteurs de quatrième génération, qui tient particulièrement à cœur à mon collègue rapporteur, à côté de la mention des petits réacteurs modulaires, à préciser que les technologies évaluées sont de nature nucléaire, et non fossile ou renouvelable, et que la souveraineté recherchée est tout à la fois énergétique et industrielle.

M. Maxime Laisney, député. Sans refaire tout le débat, je m’étonne qu’on réintroduise tout ce qui avait été retiré par l’Assemblée. La ministre avait expliqué en séance pourquoi certaines références, notamment celles aux SMR, devaient disparaître du texte.

M. Guillaume Kasbarian, député, président. Ce sont les parlementaires qui sont à la manœuvre dans les CMP.

M. Nicolas Dragon, député. Le groupe Rassemblement national trouve que le texte va dans le bon sens mais que cet article est trop restrictif, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies. Il n’est pas assez question des réacteurs de quatrième génération, de la filière thorium et de la cogénération. Nous ne nous opposerons pas pour autant aux présentes dispositions.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous pourrions peut‑être aller encore plus loin, mais nous proposons bien d’ajouter une mention aux réacteurs de quatrième génération.

Des dispositions avaient effectivement été enlevées par l’Assemblée nationale, mais ce sont les parlementaires, et non le Gouvernement, comme vous l’avez dit, Monsieur le président, qui font la loi, et il semble assez normal de chercher un point de consensus. Sur le fond, je partage complètement la philosophie de ce qu’avait proposé le Sénat.

La proposition de rédaction est adoptée.

En conséquence, l’article 1er F est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire

 

TITRE Ier
MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES
LIÉES À LA CONSTRUCTION
DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

Article 1er

Proposition commune de rédaction n° 110 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. La présente proposition de rédaction a pour objet de clarifier le champ d’application des mesures de simplification prévues pour les projets de réacteurs électronucléaires, mentionné à l’article 1er, en reprenant certaines dispositions adoptées par le Sénat.

Elle vise ainsi à rétablir la référence aux petits réacteurs modulaires ; à prévoir un délai de six mois pour l’édiction de l’arrêté relatif à l’application de tout ou partie des dispositions aux projets d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires, en cas de réponse favorable de l’administration à la demande du porteur de projet ; à rétablir, enfin, un rapport sur l’extension des technologies des réacteurs électronucléaires et de leurs conditions d’implantation, y compris les projets de production d’hydrogène nucléaire. Les électrolyseurs à haute température figurent parmi les innovations technologiques où la France affiche son ambition.

Enfin, la proposition de rédaction entend rétablir un rapport, quadriennal plutôt qu’annuel, sur l’application des mesures de simplification.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 2

Proposition commune de rédaction n° 120 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction vise à rétablir la mention, adoptée par le Sénat, selon laquelle la qualification du projet d’intérêt général ne peut intervenir qu’après avoir tiré les enseignements de la consultation du public organisée par la Commission nationale du débat public (CNDP). Le Sénat avait dénoncé l’urgence avec laquelle le projet de loi avait été examiné, alors que le débat public sur la construction de six EPR 2 n’était pas terminé.

La proposition de rédaction rétablit en outre la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics dont les documents d’urbanisme devraient faire l’objet d’une mise en conformité selon la procédure accélérée prévue à l’article 2, de faire des observations à l’autorité administrative compétente de l’État, afin de favoriser le dialogue entre l’État et les collectivités. Il s’agit d’une demande importante des collectivités.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 3

Proposition de rédaction n° 130 de la rapporteure de l’Assemblée nationale.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. L’objectif ZAN a fait l’objet de nombreux échanges, entre les rapporteurs comme entre le président et la vice-présidente. Nous partageons l’intérêt du Sénat pour cette question.

La proposition de rédaction renvoie à une loi future, qui doit fixer, avant le 1er janvier 2024, les modalités de dérogation de la prise en compte de l’artificialisation qui résulte des grands projets d’envergure nationale au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation de la loi « climat et résilience ». Elle fixe le principe selon lequel cette artificialisation ne peut pas être imputée à l’échelle locale ou régionale, dans le PLU – plan local d’urbanisme –, le Scot – schéma de cohérence nationale – ou le Sraddet – schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires –, sans préjuger du futur régime qui sera décidé pour la décompter à l’échelle nationale.

M. Guillaume Kasbarian, député, président. Il s’agit donc d’extraire la création de nouveaux réacteurs du calcul local de l’objectif ZAN pour la placer dans un compte à part. Une loi, qui devra être adoptée avant le 1er janvier 2024, déterminera la façon dont on effectue le comptage et dont on le répercute.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a largement débattu ce point lors de la première lecture : il est très attaché à faire disparaître l’artificialisation résultant de ces grands projets, de la comptabilité locale, régionale et nationale. Il est par ailleurs essentiel qu’une telle loi soit adoptée dans un horizon proche. Enfin, je partage les propos de la présidente Sophie Primas sur la nécessité de mettre l’aspect énergétique au même niveau que l’alimentation. Ce compromis, trouvé il y a peu, a suscité de nombreux débats.

M. Franck Montaugé, sénateur. Que se passe-t-il si la loi annoncée n’est pas promulguée au 1er janvier 2024 ?

Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente. Cette question justifie une suspension de séance.

Mme Marie-Noëlle Battistel, députée. Le même traitement est-il envisagé pour le développement de toutes les énergies bas-carbone, notamment les énergies renouvelables (ENR) ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Nous nous sommes calqués sur ce qui a été décidé pour les ENR, notamment le photovoltaïque.

Mme Marie-Noëlle Battistel, députée. Mais pas le reste…

 

La réunion est suspendue entre quinze heures vingt et quinze heures vingt-cinq.

 

M. Guillaume Kasbarian, député, président. Monsieur Montaugé, il y a un intérêt absolu à disposer d’une loi au 1er janvier 2024. Sans elle, il ne sera pas possible de comptabiliser éventuellement des objectifs d’artificialisation au niveau national.

Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente. Aux termes du III de l’article tel qu’il résultera de nos travaux, une loi déterminera les modalités dérogatoires de la prise en compte de l’artificialisation des sols. En son absence le IV, nouvellement introduit, s’appliquera : « L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de la réalisation d’un réacteur électronucléaire, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols […] ». Il est dans l’intérêt du Gouvernement de promulguer une telle loi, pour respecter la loi « climat et résilience » à laquelle le Sénat est attaché.

M. Franck Montaugé, sénateur. Comment envisagez-vous le dispositif du futur projet de loi, pour respecter la loi « climat et résilience » ?

Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente. C’est une excellente question. Depuis deux jours, nous essayons d’anticiper une CMP ZAN. Il est temps de nous recentrer sur la CMP relative aux installations nucléaires…

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 3 bis

Proposition commune de rédaction n° 136 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je propose que le rapport sur l’application des règles prévues par la circulaire du 17 février 2010, dite circulaire Borloo, étudie également l’opportunité et la faisabilité de faire évoluer ces règles. Nous répondrons ainsi aux demandes qu’ont formulées les élus locaux.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 4

Proposition commune de rédaction n° 140 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. La présente proposition précise que les opérations anticipées sont exécutées aux frais et risques de l’exploitant, de manière à mieux encadrer les conséquences financières de telles opérations, notamment si le réacteur électronucléaire n’était pas réalisé ou l’était avec retard.

Elle renvoie à un décret, pris après avis de l’ASN, la précision de la répartition des opérations pouvant être anticipées, afin de renforcer les garanties offertes sur le plan de la sûreté nucléaire.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 4 bis

Proposition commune de rédaction n° 146 des rapporteurs et proposition de rédaction n° 146 bis de M. Maxime Laisney.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition des rapporteurs a pour objet d’appliquer aux projets de réacteurs électronucléaires des conditions plus complètes, telles celles prévues pour les projets d’énergies renouvelables, s’agissant de l’appréciation de la dérogation aux règles de la directive « habitats » en application de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

M. Maxime Laisney, député. Nous nous étonnons que cette disposition relative à la RIIPM, qui figurait dans le texte initial, soit à nouveau proposée. Le Gouvernement l’avait retirée à la suite de l’avis du Conseil d’État mais un amendement du groupe Les Républicains l’a rétablie en séance. Or le Conseil d’État avait relevé un risque juridique à attribuer le caractère de RIIPM à l’ensemble des constructions de nouveaux réacteurs nucléaires. C’est la raison pour laquelle nous n’y sommes pas favorables. Nous souhaitons donc supprimer l’article 4 bis.

La proposition de rédaction n° 146 bis n’est pas adoptée.

La proposition de rédaction n° 146 est adoptée.

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire..

 

Article 5

Proposition commune de rédaction n° 150 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction propose d’ajuster le champ d’application de l’article et d’insèrer une clause de revoyure par le biais d’un rapport, remis tous les quatre ans au Parlement afin de lui présenter les dispositions mises en œuvre par les exploitants et les porteurs de projets de réacteurs électronucléaires ainsi que par RTE  pour l’enfouissement des infrastructures de transport d’électricité. Le rapport évaluera également l’opportunité, technique et financière, de l’évolution du cadre législatif et réglementaire, dont les dispositions prévues par le présent article.

M. Bernard Buis, sénateur. La proposition de rédaction sur l’article 11 bis nous est distribuée alors que nous n’avons pas encore reçu la proposition de rédaction sur l’article 3.

M. Guillaume Kasbarian, député, président. L’accord étant très récent, la proposition de rédaction sur l’article 3 n’était pas disponible mais elle le sera avant la fin de notre réunion.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 6

Proposition commune de rédaction n° 160 des rapporteurs et proposition de rédaction n° 160 bis de M. Maxime Laisney.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Outre un ajustement rédactionnel, notre proposition de rédaction vise à mentionner explicitement que le cahier des charges de la concession d’utilisation du domaine public maritime comporte des conditions générales et, le cas échéant, des conditions spécifiques.

M. Maxime Laisney, député. Nous proposons de compléter l’article tel qu’il a été adopté au Sénat pour empêcher toute nouvelle construction de réacteur électronucléaire dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines. Selon l’IRSN, les effets d’une inondation sur la sûreté des centrales « peuvent être multiples et impacter le bon fonctionnement des installations. Il peut être difficile, voire impossible, de se rendre sur l’installation concernée », ce qui peut conduire jusqu’à une fusion du cœur.

Plusieurs d’entre vous ont rappelé leur attachement à la sécurité nucléaire. Ils pourront le prouver en votant la proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 160 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 160 bis n’est pas adoptée.

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 7

Proposition commune de rédaction n° 170 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition vise à réintroduire les garanties dans l’application de la procédure d’expropriation d’extrême urgence, prévues dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP).

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 7 bis

Proposition commune de rédaction n° 176 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit, avec cette proposition de rédaction, de circonscrire le champ des actes pouvant se voir appliquer une procédure de régularisation de l’instance à ceux délivrés en application du titre Ier du projet de loi. La proposition a également pour objet d’appliquer à l’énergie nucléaire la terminologie que celle prévue pour les énergies renouvelables, par la loi précitée du 10 mars 2023, s’agissant des cas de régularisation.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 7 ter

(Supprimé)

Proposition commune de rédaction n° 180 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Notre proposition vise à maintenir la suppression de l’article 7 ter, votée à l’Assemblée nationale. Les problématiques liées aux recettes fiscales perçues sur le fonctionnement des nouveaux réacteurs nucléaires pourront être abordées dans le cadre du rapport prévu à l’article 18 du présent projet de loi. La problématique du ZAN est traitée dans son article 3.

La proposition de rédaction est adoptée.

En conséquence, l’article 7 ter est supprimé.

 

Article 7 quater

Proposition commune de rédaction n° 186 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Outre un ajustement rédactionnel, la présente proposition vise à prévoir que l’identification des petits réacteurs modulaires ne concerne que ceux d’une puissance significative et est élaborée après consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.

M. Maxime Laisney, député. La cartographie des petits réacteurs modulaires exclut les réacteurs d’une puissance installée inférieure à 150 mégawatts, qui ne figureront nulle part.

Par ailleurs, il m’avait été dit en séance que les réacteurs modulaires se trouveraient évidemment dans le périmètre immédiat des installations nucléaires existantes. La nouvelle disposition me fait douter de cette réponse.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il n’y a pas de modification par rapport à la réponse apportée en séance.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 7 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE II
MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

Article 9 A

Proposition commune de rédaction n° 200 des rapporteurs, propositions de rédaction n° 200 bis de M. Gilbert-Luc Devinaz et n° 200 ter de M. Maxime Laisney.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La présente proposition vise à supprimer toute référence à la réorganisation de l’ASN, et l’IRSN et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dans le rapport d’évaluation des moyens alloués à la sûreté nucléaire et à la radioprotection. L’étude des besoins figure toujours dans le rapport, mais toutes les dispositions touchant de près ou de loin à un projet de réorganisation ont été supprimées.

M. Gilbert-Luc Devinaz, sénateur. Il s’agit de modifier l’article 9 A afin qu’un rapport évalue l’ensemble du système actuel de gouvernance de la sûreté nucléaire. Le dispositif prend en compte les recommandations du rapport de l’Opecst, piloté en 1998 par le député Jean‑Yves Le Déaut. Il est logique que l’Opecst soit de nouveau saisi dans le contexte de la relance de la production d’électricité nucléaire.

Le rapport devra notamment faire ressortir les avantages et les inconvénients du système actuel hérité des principes énoncés en 1998 – conserver deux niveaux d’autorité et d’expertise séparés ; renforcer la radioprotection en la rapprochant de la sûreté ; conserver la recherche auprès de l’expert technique ; exercer une expertise commune civile et de défense ; et renforcer la transparence et la démocratie dans le contrôle du nucléaire.

Il devra tenir compte des évolutions continues de ce système depuis sa création. Le système de gouvernance de la sûreté ne se limite pas à l’ASN et à l’IRSN. Cette évaluation devra également considérer le rôle joué par les exploitants d’installations et la société civile.

Enfin, le rapport devra également quantifier les besoins prévisionnels humains et financiers nécessaires à la gouvernance de la sûreté, de la sécurité nucléaire et de la radioprotection en France, dans un contexte de relance, marqué plus que par le passé par des événements incertains et dont on ne peut établir la probabilité.

En outre, il devra faire apparaître des axes d’amélioration du système, permettant de l’optimiser.

M. Maxime Laisney, député. Il s’agit de retirer toute référence à une réorganisation du système dual de la sûreté et de la sécurité nucléaires, et de charger l’Opecst – et non le Gouvernement – de remettre un rapport sur les moyens dont l’ASN et l’IRSN auront besoin pour exercer leurs missions.

Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente. J’ai saisi l’Opecst d’une mission en ce sens. Sans préjuger des résultats du vote, je vous propose d’envoyer votre amendement au président de l’Opecst pour qu’il l’utilise dans ce cadre.

Les propositions de rédaction n° 200 bis et 200 ter ne sont pas adoptées.

La proposition de rédaction n° 200 est adoptée.

 

L’article 9 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 9

Proposition commune de rédaction n° 210 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à rétablir le principe d’un rapport quinquennal sur la sûreté nucléaire, dans sa rédaction adoptée par le Sénat. Elle précise également le régime des modifications applicables dans le cadre des réexamens périodiques, dans une rédaction proche de celle adoptée par le Sénat. Ces deux précisions sont de nature à renforcer le niveau des garanties prévues en matière de sûreté nucléaire s’agissant du parc nucléaire existant. La proposition de rédaction comporte également une correction rédactionnelle.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 9 bis

Propositions de rédaction n° 220 des rapporteurs et n° 220 bis de M. Maxime Laisney.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Notre proposition de rédaction vise à rétablir, dans la rédaction adoptée au Sénat, la référence à la cyber-résilience des réacteurs ainsi qu’aux modalités de contrôle de leur résilience au changement climatique. Ainsi, les obligations pesant sur l’exploitant et contrôlées par l’ASN, tant au stade de l’autorisation de création du réacteur que de son réexamen périodique, seraient renforcées. Il s’agit de renforcer la sûreté et la sécurité nucléaires pour répondre pleinement aux enjeux climatiques et numériques actuels.

M. Maxime Laisney, député. Nous vous invitons à rétablir in extenso la rédaction initiale du Sénat, qui nous semble bien meilleure car elle fait référence aux notions de nature, d’intensité et de cumul des agressions internes et externes, de durée de vie prévisible des installations nucléaires de base et de l’opérabilité des équipements, notamment en cas d’événements climatiques extrêmes.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Cela a fait l’objet de longues discussions et la rédaction de compromis que nous vous proposons embrasse tous les sujets que vous venez d’évoquer, même si nous ne les avons pas tous listés.

Mme Julie Laernoes, députée. Je souhaite remercier les sénateurs d’avoir introduit dans le texte une référence aux conséquences du réchauffement climatique sur le fonctionnement des réacteurs nucléaires. Nous avions essayé de le faire à plusieurs reprises, en vain, lors de l’examen du texte à l’Assemblée. Je regrette simplement que vous n’ayez pas recherché un compromis en CMP à l’article 6 s’agissant des submersions marines, alors que l’amendement portant sur ce sujet avait été adopté à l’unanimité au Sénat. Je vous remercie néanmoins pour le travail accompli car il y va de la sûreté de nos centrales, à laquelle nous sommes tous attachés, que l’on soit pour ou contre le nucléaire.

La proposition de rédaction n° 220 est adoptée.

En conséquence, la proposition de rédaction n° 220 bis tombe.

 

L’article 9 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 9 ter

(Supprimé)

Proposition commune de rédaction n° 230 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de maintenir la suppression de l’article 9 ter, votée à l’Assemblée nationale.

La proposition de rédaction est adoptée.

En conséquence, l’article 9 ter est supprimé.

 

Article 10

Proposition commune de rédaction n° 240 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui nous semble cohérente et équilibrée.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

titre iii
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

Proposition commune de rédaction n° 300 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction a pour objet de clarifier une disposition modifiant les obligations déontologiques de l’ASN pour garantir le meilleur niveau de protection, qu’il résulte des règles spécifiques à l’ASN ou de celles applicables à l’ensemble des autorités administratives indépendantes (AAI).

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 bis

Proposition commune de rédaction n° 310 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Notre proposition vise à autoriser l’ASN à recruter des agents contractuels de droit public et de droit privé. En effet, compte tenu de la politique de relance du nucléaire, l’ASN fait face à des besoins croissants en personnel. Il convient de lui permettre d’y faire face afin de maintenir un niveau d’exigence inchangé en matière de sûreté nucléaire.

M. Maxime Laisney, député. Nous ne nous opposons pas à cet ajout mais nous trouvons dommage que tout le reste ait disparu. Nous avons bien compris la rhétorique visant à enlever du texte toute référence à la fusion de l’ASN et de l’IRSN mais il s’agissait en l’occurrence de graver dans le marbre de la loi l’existence d’un système dual. Vous présentez comme un respect du travail des parlementaires la suppression de la référence au projet de fusion, alors qu’il s’agit en fait de le mettre à exécution dans quelques mois. Nous sommes donc ici pour le maintien de la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Si nous voulons atteindre les objectifs de sûreté, nous devons donner les moyens nécessaires à l’ASN pour travailler sur le nucléaire existant et futur, et surtout la prolongation de la durée de vie des centrales. On ne peut pas afficher une ambition de relance du nucléaire sans prévoir les moyens en personnel correspondants. Nous ne pouvons préjuger du débat qui aura lieu à l’Opecst ni discuter d’un sujet aussi important sur un coin de table en CMP. Dans la mesure où il y a urgence, nous ne pouvons cependant plus attendre : il faut accorder des moyens d’embauche supplémentaires.

Mme Julie Laernoes, députée. Pour assurer un modèle robuste de sûreté, l’Assemblée nationale a, dans sa rédaction, reconnu la nécessité de s’appuyer sur une organisation duale, reposant sur l’ASN et l’IRSN. La proposition de rédaction des rapporteurs dit autre chose : elle estime que l’ASN pourrait avoir besoin de personnels supplémentaires compte tenu de la charge de travail pour homologuer la prolongation des réacteurs existants et valider les nouveaux. À l’origine ce dispositif visait à transférer du personnel de l’IRSN à l’ASN. Une clarification me semble nécessaire : la référence à un modèle dual de sûreté, adoptée par l’Assemblée nationale, est-elle maintenue dans la rédaction proposée ?

M. Franck Montaugé, sénateur. Nous nous interrogeons également sur cette proposition de rédaction, que nous trouvons prématuré dans la mesure où nous sommes dans l’attente d’éléments d’analyse, notamment le rapport de l’Opecst. Je ne dis pas que ce n’est pas fondé mais cela renvoie à la question du modèle, qui sera abordé dans les études prévues. Nous ne voterons donc pas cette mesure.

M. Antoine Armand, député. L’ASN va subir un goulet d’étranglement dans les prochains mois en raison tant des nécessités du maintien du parc existant que de l’instruction des dossiers des futurs réacteurs. Il s’agit de permettre aux personnes qui gèrent les dossiers de ne pas être ralenties parce que nous n’aurions pas pris une décision permettant de renforcer l’attractivité de l’ASN et ses moyens à court terme. Cela ne présage en rien un changement de la doctrine de la sûreté nucléaire ou de son organisation. Accorder des moyens supplémentaires à l’ASN, dans le contexte que l’on connaît, me semble vraiment d’intérêt national.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il s’agit juste de répondre aux besoins en tenant compte de la charge de travail à venir. Il n’est absolument pas question de revoir l’organisation.

Nous avons retiré l’amendement de M. Saint-Huile, qui avait été adopté en séance, parce qu’il mettait sur un pied d’égalité l’ASN et l’IRSN, ce qui allait au-delà d’un simple maintien de l’organisation actuelle. J’en ai parlé avec M. Saint-Huile, qui a parfaitement compris mes explications et accepté que l’on retire cet amendement lors de la CMP. Il s’agit juste d’avoir un positionnement clair et de renvoyer à des études ultérieures.

La proposition commune de rédaction est adoptée et l’article 11 bis est ainsi rédigé dans la version issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 12

Proposition commune n° 320 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Cette proposition vise à maintenir la version de l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 12 est adopté dans la version issue de l’Assemblée nationale.

 

Article 13

Proposition commune de rédaction n° 330 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de rétablir une possibilité d’interdiction, à l’initiative et sous le contrôle du juge, de perception d’une aide publique par une personne morale en cas d’intrusion dans une installation nucléaire de base, adoptée par le Sénat. En revanche, cette proposition ne réintroduit pas la faculté de dissolution de la personne morale pour sanctionner une telle intrusion.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 13 est adopté dans la version issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

TITRE IV
Renforcer la transparence dÉmocratique
sur le nuclÉaire

Article 14

Proposition commune de rédaction n° 400 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de supprimer l’article 14 qui prévoit d’instituer une délégation parlementaire au nucléaire civil. L’Opecst et les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ont déjà compétence sur les problématiques liées à la sûreté et à la sécurité nucléaires.

La proposition commune est adoptée.

En conséquence, l’article 14 est supprimé.

 

Article 15

Proposition commune de rédaction n° 410 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à prévoir que l’ASN rendra compte de l’activité de sa commission des sanctions dans le cadre de son rapport annuel. Ce faisant, elle poursuit le même objectif que l’article initial en évitant les doublons dans les documents et la confusion dans les compétences.

La proposition commune est adoptée et l’article 15 est ainsi rédigé dans la version issue de la commission mixte paritaire.

 

Article 16

Proposition commune de rédaction n° 420 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Cette proposition vise à supprimer l’article 16, lequel prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur le financement de l’expertise dans le domaine du nucléaire civil. Le rapport prévu à l’article 9 A du présent projet de loi et, dans une moindre mesure, celui mentionné à l’article 1er D du même texte permettront d’aborder cette problématique.

La proposition commune est adoptée et l’article 16 est supprimé.

 

Article 17

Proposition commune de rédaction n° 430 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Cette proposition a pour objet de faire évoluer le rapport d’évaluation afférent à la poursuite du fonctionnement des réacteurs nucléaires existants pour permettre l’étude de la faisabilité de cette dernière et de ses bénéfices. L’information ainsi transmise au Parlement par le Gouvernement sera plus complète.

M. Nicolas Dragon, député. Fessenheim a été fermée alors que cette centrale nucléaire aurait pu continuer à fonctionner, par exemple en servant de démonstrateur pour la prolongation à soixante ans des autres centrales nucléaires. Nous regrettons que cela ne soit pas le cas.

La proposition commune est adoptée.

L’article 17 est adopté dans la version issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 18

Proposition commune de rédaction n° 440 des rapporteurs.

Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition ajuste la rédaction de la demande de rapport d’évaluation sur le partage de la valeur liée aux réacteurs électronucléaires pour les collectivités territoriales. Dans un souci de protection des compétences des collectivités territoriales, il n’est plus fait référence à la répartition de leurs recettes fiscales.

La proposition commune est adoptée.

L’article 18 est adopté dans la version issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 19

Proposition commune de rédaction n° 450 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction a pour objet de prévoir que le rapport d’évaluation des règles prévues pour la gestion économe de la ressource en eau étudie non seulement leur application mais aussi celle des recommandations faites à l’État par la Cour des comptes dans son rapport sur l’adaptation au changement climatique du parc des réacteurs nucléaires, publié en mars 2023. Il s’agit ainsi d’en garantir une meilleure effectivité.

La proposition commune est adoptée.

L’article 19 est adopté dans la version issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Intitulé du titre IV

Proposition commune de rédaction n° 499 des rapporteurs.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de supprimer l’intitulé du titre IV pour tenir compte de la suppression d’articles qui s’y rattachaient spécifiquement, à savoir les articles 14 et 16.

La proposition commune est adoptée.

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 

 

 


—  1  —

 

   tableau comparatif

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

 

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

TITRE Ier A

MESURES LIÉES À LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
(Division nouvelle)

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

 

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est abrogé ;

a) Le 5° du I est abrogé ;

b) Au I bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;

b) Au I bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa du III de l’article L. 1414 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi        du       relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une révision simplifiée destinée à la mettre en conformité avec les constructions de réacteurs électronucléaires ou leurs prolongations poursuivies notamment par cette même loi. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 311‑5‑5 est abrogé.

3° L’article L. 311‑5‑5 est abrogé ;

 

 (nouveau) L’article L. 31157 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « et de diversification » sont remplacés par les mots : « , de diversification et de décarbonation » ;

 

b) À la première phrase du deuxième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « du 5° du I de l’article L. 1004 ou » sont supprimés.

 

 

Article 1er BA (nouveau)

 

 

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 

 L’article L. 31152 est abrogé ;

 

 L’article L. 31156 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 31156.  Dans le cas où une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 5937 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 3115 du présent code. »

 

II.  L’article L. 5937 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV.  Dans le cas où l’installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d’électricité, l’autorisation de création ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte tiennent compte, s’agissant de la production d’électricité, des critères prévus aux 1° à 5° de l’article L. 3115 du code de l’énergie et sont compatibles avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. »

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

(Supprimé)

 

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 

 

 Après le 7° de l’article L. 1002, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

 

«  bis Poursuivre un effort de recherche et d’innovation en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bascarbone, mentionné à l’article L. 8111, en soutenant notamment les réacteurs européens pressurisés, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs de quatrième génération, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bascarbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

 

 

 Le I de l’article L. 1004 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le 5°, sont insérés des  bis à  quater ainsi rédigés :

 

 

«  bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 50 % à l’horizon 2050 ;

 

 

«  ter De décarboner le mix électrique, à hauteur de 100 %, ainsi que le mix énergétique, à hauteur de 50 %, à l’horizon 2030 ;

 

 

«  quater De recourir à une part de matières recyclées dans la production d’électricité d’origine nucléaire, à hauteur de 20 % à l’horizon 2030 ; »

 

 

b) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

 

 

« 10° bis D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 6,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 ; »

 

 

 L’article L. 1411 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bascarbone, mentionné à l’article L. 8111. » ;

 

 

 Le dernier alinéa du III de l’article L. 1414 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bascarbone, mentionné à l’article L. 8111. »

 

 

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

 

Le 4° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le 4° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le mot : « diversification » est remplacé par le mot : « décarbonation » ;

1° Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte sur la construction de réacteurs pressurisés européens et de petits réacteurs modulaires à l’horizon 2050. Sont précisés les modes de financement, les moyens en termes de métiers et de compétences, l’effort de recherche et d’innovation en direction de la fermeture du cycle du combustible, les moyens en termes de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que, le cas échéant, le dimensionnement des installations de retraitementrecyclage et de stockage des déchets requis ; ».

2° (Supprimé)

Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

 

Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact de la construction de quatorze réacteurs pressurisés européens, mentionnés par le Président de la République dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022, et de neuf réacteurs supplémentaires, étudiés par Réseau de transport d’électricité, dans son étude Futurs énergétiques à l’horizon 2050, sur :

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires sur :

1° La situation du groupe EDF, du marché de l’électricité et des finances publiques ;

1° La situation du groupe Électricité de France, du marché de l’électricité et des finances publiques ;

2° Les besoins en termes de métiers et de compétences ;

2° Les besoins en termes de formations, de métiers, de compétences, d’ingénierie et d’organisation des services de l’État et de la filière industrielle nucléaire ainsi que sur les mesures à entreprendre pour revaloriser et renforcer l’attractivité de ces formations, métiers et compétences ;

3° La sûreté et la sécurité nucléaires ;

3° La sûreté et la sécurité nucléaires, notamment face aux agressions extérieures, terroristes ou provenant d’États inamicaux ;

4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques et la revalorisation du combustible usé.

4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques, sur la revalorisation du combustible usé et sur les améliorations possibles en matière de gestion et de réduction des déchets ;

 

 (nouveau) Le périmètre d’action, les moyens d’information et les moyens des commissions locales d’information.

 

Le rapport détermine également les capacités de production de réacteurs électronucléaires supplémentaires, notamment eu égard à leurs conséquences sur la situation du groupe Électricité de France et des finances publiques.

 

Le rapport fait état des tendances mondiales, notamment européennes, s’agissant de la production d’énergie nucléaire et de la concurrence internationale dans ce secteur.

 

Article 1er E (nouveau)

 

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mobiliser afin que le système éducatif et de formation professionnelle réponde aux besoins de formation et de compétences de la filière industrielle nucléaire pour les trente prochaines années.

 

À ce titre, avec l’appui des ministères chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement et de la formation professionnels, le rapport précise les besoins de places de formations, d’enseignants et de budgets nécessaires pour permettre aux écoles d’ingénieur et aux formations de soudeur, de chaudronnier et de tuyauteur de répondre aux besoins industriels.

 

Article 1er F (nouveau)

 

 

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente les options technologiques disponibles comparables aux réacteurs pressurisés européens, notamment en matière de puissance, d’exploitation et de sûreté nucléaire. Le rapport précise également les intentions du Gouvernement en matière de développement des petits réacteurs modulaires, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment sur cette technologie. Il éclaire davantage la représentation nationale sur les choix technologiques sur lesquels le Gouvernement veut s’engager afin de relancer le nucléaire ainsi que sur le coût de chacun de ces choix, leurs modes de financement et leur impact sur la filière et sur la souveraineté de la France.

 

 

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

 

Article 1er

Article 1er

 

 

I A (nouveau).  Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celuici.

I. – Le présent titre s’applique aux projets de réacteurs électronucléaires, y compris ceux de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, à l’exception des 4° et 5°, et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée dans les vingtsept ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

I. – Le présent titre s’applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

II (nouveau). – Les projets d’installations d’entreposage de combustibles nucléaires, mentionnées au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre, dès lors qu’ils sont dédiés à un ou à plusieurs projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés au I du présent article, ou à un ou à plusieurs réacteurs nucléaires existants, mentionnés au 1° de l’article L. 5932 du code de l’environnement.

II. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :

 

 Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au I du présent article ;

 

 Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 5932 du code de l’environnement ;

 

 La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 5937 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

 

L’arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables.

III (nouveau). – Les projets de production d’hydrogène bascarbone, mentionné à l’article L. 8111 du code de l’énergie, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre, dès lors qu’ils sont couplés à un projet de réacteur électronucléaire mentionné au I du présent article.

III à V. – (Supprimés)

IV (nouveau).  Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre les technologies des projets nucléaires et les conditions d’implantation mentionnées au I du présent article.

 

 

V (nouveau).  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’à un an après l’expiration du délai mentionné au I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés pour la construction des projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés au même I, et comporte une explication pour ceux non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Il fait l’objet d’une présentation devant le Parlement par le ministre chargé de l’énergie. Le premier rapport remis en application du présent V précise la liste des sites soumis à la participation du public pour la construction des quatorze réacteurs pressurisés européens et des petits réacteurs modulaires, mentionnés par le Président de la République dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022.

 

 

VI (nouveau). – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante, définie au I du présent article, en dispose.

VI. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au I du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante en dispose.

Article 2

Article 2

 

I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la construction d’un réacteur électronucléaire ou d’une installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnés à l’article 1er de la présente loi est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public organisé par la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 1218 du code de l’environnement.

I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État.

Au sens du présent article, la construction d’un réacteur électronucléaire comprend la réalisation de l’ensemble des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à sa création ou à son exploitation, et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité.

 

 

Lorsque, postérieurement à son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié pour permettre la réalisation d’un projet de construction de réacteur électronucléaire qualifié de projet d’intérêt général, la procédure prévue aux II à IV du présent article se substitue à la procédure de mise en compatibilité prévue à cet effet par le chapitre III des titres IV, V et VI du livre Ier du code de l’urbanisme.

Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV.

La déclaration d’utilité publique d’un projet de construction d’un réacteur électronucléaire vaut qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.

La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte sa qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.

II. – L’autorité administrative compétente de l’État informe l’établissement public mentionné à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune compétente de la nécessité d’une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. Elle lui transmet un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Après réception de ce dossier, l’établissement public ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai de quinze jours, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

 

 

Après réponse à ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité, l’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées conformément au second alinéa de l’article L. 143‑42 ou au second alinéa de l’article L. 15351 du même code. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public mentionné à l’article L. 14316 dudit code, à l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du présent II ou à la commune mentionnée au même premier alinéa.

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 15351 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.

Le projet de mise en compatibilité du schéma, du plan ou de la carte fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, l’établissement public mentionné à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du présent II ou à la commune mentionnée au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme.

Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme.

III. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale.

III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public mentionné à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du II du présent article ou à la commune mentionnée au même premier alinéa, les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.



Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.



Les documents mis à disposition et rendus publics sont mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les souspréfectures ou dans la mairie du territoire d’accueil du projet.

 

 

Les observations sont enregistrées et conservées. La synthèse des observations et des propositions du public est rendue publique dans des conditions précisées par l’arrêté précité.

 

 

IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public mentionné à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du II du présent article ou devant le conseil municipal de la commune mentionnée au même premier alinéa. Celuici rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois.



Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.



V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peuvent pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité.

V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV.



Article 3

Article 3

 

I. – Les constructions, aménagements, installations et travaux de construction, au sens du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

Le ministre chargé de l’urbanisme vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8. Il détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.

L’autorité administrative vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.

Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au même premier alinéa sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code. Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être exécutés à compter de la date définie au II de l’article 4 de la présente loi, sauf lorsqu’une date plus tardive est prévue par l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent I, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même deuxième alinéa.

Les constructions, aménagements, installations et travaux liés à la réalisation d’un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code.

Le décret en Conseil d’État précité précise également :

 

 

 (nouveau) La manière dont les grandes orientations du projet en termes d’urbanisme sont incluses dans le champ du débat public organisé par la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 1218 du code de l’environnement ou sont présentées dans le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale ou de la demande d’autorisation de création, afin de garantir la participation et l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues à l’article L. 1032 du code de l’urbanisme ;

 

 

 (nouveau) La manière dont la commune et l’établissement public d’implantation du projet sont informés des grandes orientations du projet en termes d’urbanisme et peuvent transmettre leurs observations à l’autorité administrative chargée de la vérification de la conformité du projet avant le début des travaux ou constructions ;

 

 

 (nouveau) Le cas échéant, les pièces additionnelles devant être jointes aux dossiers des demandes d’autorisation mentionnées au deuxième alinéa du présent I, en vue de permettre la vérification du respect des règles d’urbanisme ;

 

 

 (nouveau) Les personnes et les services habilités à intervenir dans l’instruction des demandes mentionnées au même deuxième alinéa et les conditions d’accès de ces personnes et ces services aux éléments sensibles des pièces composant les dossiers de demandes d’autorisation en ce qu’ils ont trait aux caractéristiques du projet en matière d’urbanisme ;

 

 

 (nouveau) La procédure applicable afin de vérifier la conformité du projet au regard des règles d’urbanisme en cas d’évolution des caractéristiques du projet entre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale et l’instruction de la demande d’autorisation de création du réacteur ;

 

 

 (nouveau) Les procédures de publicité et d’affichage applicables à l’autorisation mentionnée audit deuxième alinéa afin de garantir l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux permis de construire et d’aménager.

 

 

II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.

II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.

A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :

A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :

1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;

2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement ou, lorsque des constructions, aménagements, installations et travaux sont exécutés avant délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 4 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article ;

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement ;

4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux‑ci avant le septième mois qui suit celui du fait générateur mentionné au 3° du présent A ;

4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux‑ci avant le septième mois qui suit le fait générateur mentionné au 3° du présent A ;

5° (nouveau) Les règles applicables à l’établissement de la taxe d’aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.

5° Les règles relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux de la taxe d’aménagement sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.



Le décret en Conseil d’État prévu au I du présent article précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet ultérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 de la présente loi précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet postérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.



(nouveau). – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix‑huitième mois suivant celui du fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.

B. – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix‑huitième mois suivant le fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.



(nouveau). – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.

C. – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.



(nouveau). – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.

D. – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.



III (nouveau). – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article et ayant été qualifiés de projet d’intérêt général au sens de l’article 2 de la présente loi n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus à l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et intégrés aux documents de planification et d’urbanisme mentionnés par au même article 194.

III. – (Supprimé)



 

Article 3 bis (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site sur les projets d’urbanisation à proximité d’un réacteur électronucléaire.

 

Article 4

Article 4

 

I. – L’autorisation environnementale requise pour le projet de création de réacteur électronucléaire, mentionné à l’article 1er de la présente loi, et des équipements et des installations nécessaires à son exploitation, à raison des constructions, aménagements, installations ou travaux réalisés en vue de cette création qui y sont assujettis en application des articles L. 1811, L. 5931 et L. 5933 du code de l’environnement, est délivrée par décret en Conseil d’État, au vu de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code portant sur l’ensemble de ce projet et après enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 5939 dudit code, et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. Cette étude d’impact comprend au minimum les éléments prévus à l’article L. 1223 du même code, ainsi que les compléments requis pour les installations nucléaires de base, mentionnées à l’article L. 5932 du même code. Ces compléments portent notamment sur les prélèvements d’eau, les rejets d’effluents et les déchets radioactifs ou non, l’état radiologique de l’environnement, les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique, les incidences sur la qualité de l’air et des sols, l’exposition du public aux rayonnements ionisants, les incidences sur le plan de protection de l’atmosphère, mentionné à l’article L. 2224 du même code, ou le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mentionné à l’article L. 54212 du même code, ainsi que sur les performances attendues et les solutions retenues. Cette autorisation environnementale est modifiée, le cas échéant, selon les mêmes modalités.

I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 1811 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 18114 du code de l’environnement jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 5937 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi.

 

La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

II. – Par dérogation à l’article L. 42512 du code de l’urbanisme, les constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi peuvent, à la demande de l’exploitant et à ses frais et risques, être exécutés à compter de la date à laquelle l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article est délivrée, sous réserve que leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du I de l’article 3 de la présente loi ait été vérifiée par le ministre chargé de l’urbanisme et que la possibilité de les exécuter dans ces conditions ait été préalablement portée à la connaissance du public, dans le cadre de l’enquête publique mentionnée au I du présent article. Toutefois, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, ne peut être entreprise, sous la même réserve, qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement, au vu de l’étude d’impact mentionnée au I du présent article, le cas échéant actualisée, et après enquête publique et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, mentionnés à l’article L. 5938 du même code.

II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 42512 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.

III (nouveau). – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la répartition des constructions, aménagements, installations et travaux, selon qu’ils puissent être exécutés en application de la première ou de la seconde phrase du II du présent article, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.

III. – (Supprimé)

 

Article 4 bis (nouveau)

 

 

La réalisation d’un réacteur électronucléaire répondant aux conditions, notamment de puissance, définies par décret en Conseil d’État est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 4112 du code de l’environnement.

 

Article 5

Article 5

 

Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er, prévus à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée au même article 1er, ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

La réalisation et l’exploitation d’un réacteur électronucléaire ne sont pas soumises au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

 

À titre exceptionnel, les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire défini au premier alinéa du présent article peuvent être autorisés, par dérogation au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

 

 

Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien. Lors de la demande d’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la démonstration du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité tient compte des évolutions technologiques ou d’autres circonstances susceptibles d’en modifier le contenu.

 

 

Dans la bande littorale définie aux articles L. 12116 et L. 12145 du code de l’urbanisme, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 12123 du même code, l’autorisation ne peut être accordée pour le passage de lignes électriques que lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 12123.

 

 

Article 6

Article 6

 

La concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un projet de réacteur électronucléaire situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article 1er de la présente loi et implantée en façade maritime et des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d’électricité est, par dérogation à l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.

La concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire est, par dérogation à l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.

La concession d’utilisation du domaine public maritime est accordée par décret en Conseil d’État sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges fixant notamment les conditions générales et particulières portant sur :

La concession d’utilisation du domaine public maritime est approuvée par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges.

 (nouveau) La durée de la concession d’utilisation du domaine public maritime, ses modalités de renouvellement ou de prorogation ainsi que ses modalités éventuelles de retrait, de révocation ou de résiliation ;

 

 

 (nouveau) Les conditions financières encadrant la concession d’utilisation du domaine public maritime ;

 

 

 (nouveau) Les conditions de remise en état des lieux et du rivage naturel de la mer en fin de concession ;

 

 

 (nouveau) Les modalités de contrôle du respect par l’exploitant des conditions du cahier des charges ;

 

 

 (nouveau) La prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, des évolutions prévisibles du climat pour une durée représentative de la durée de vie envisageable des réacteurs électronucléaires ;

 

 

 (nouveau) La prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, de l’érosion côtière, des projections du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans et à un horizon compris entre trente et cent ans ;

 

 

 (nouveau) La prévention des risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, aux inondations et à l’élévation du niveau de la mer et des fleuves ;

 

 

 (nouveau) La préservation des espaces et des milieux mentionnés à l’article L. 12123 du code de l’urbanisme ;

 

 

 (nouveau) La protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.

 

 

La concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être délivrée que si l’installation projetée n’est pas située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 5661 du code de l’environnement.

 

 

Article 7

Article 7

 

I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code et notamment par les mêmes articles L. 5221 à L. 5224, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation :

I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire.

 D’installations ou d’aménagements directement liés à la préparation des travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires, mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;

 

 

 Des constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires, mentionnés au même article 1er.

 

 

bis (nouveau). – Les articles L. 3141 à L. 3148 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations réalisées en application du I du présent article.

bis. – (Supprimé)

II. – Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application des articles L. 5221 à L. 5224 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés dans un délai de six ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique les projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés à l’article 1er de la présente loi.

II. – Le décret pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 5221 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est publié dans un délai de six ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique le projet de réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi.

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

I. – Sans préjudice de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, relatif à un projet de réacteur électronucléaire, mentionné à l’article 1er de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

I. – Sans préjudice de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte nécessaire, même pour partie, à la réalisation d’un réacteur électronucléaire mentionnée à l’article 1er de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d’irrégularité ;

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

 

Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

III. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi détermine les modalités d’application du présent article.

III. – (Supprimé)

IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de l’acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.

IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de l’acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

(Supprimé)

 

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant l’opportunité de mutualiser au niveau national les recettes fiscales liées au foncier des nouvelles centrales nucléaires, dans la mesure où ces dernières bénéficieront d’une enveloppe spécifique nationalisée au titre de l’objectif « zéro artificialisation nette ».

 

 

 

Article 7 quater (nouveau)

 

 

Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie, le Gouvernement établit une cartographie des sites potentiels d’installation de petits réacteurs modulaires. Il présente un bilan des avantages et des inconvénients de chacun des sites concernés.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

TITRE II

MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

TITRE II

MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

 

Article 9 A (nouveau)

Article 9 A

 

Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage, en s’appuyant sur les moyens des services internes du ministère de la transition énergétique, un audit recensant les besoins prévisionnels en emplois de l’Autorité de sûreté nucléaire pour faire face à la relance du nucléaire dans un contexte marqué par des aléas et des événements incertains.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins prévisionnels humains et financiers pour assurer les missions de contrôle, d’expertise et de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans le contexte de relance de la production d’électricité nucléaire, en garantissant un niveau de ressources suffisant en cas de nouvelle organisation de ces missions.

 

Le rapport précise le périmètre des transferts des différentes missions de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les conditions de transfert et de recrutement des personnels et les enjeux budgétaires et financiers, en précisant le niveau de ressources garantissant une réponse adéquate aux besoins de l’ensemble des projets liés au nucléaire.

 

Ce rapport présente également les possibilités d’organiser l’accès des personnels concernés par ces transferts, par la voie de concours à accès réservé, à des corps de fonctionnaires dont des membres sont affectés au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire à la date de promulgation de la présente loi.

Article 9

Article 9

 

L’article L. 593‑19 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l’article L. 593‑19 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 59319.  L’exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l’examen prévu à l’article L. 59318 et, le cas échéant, les dispositions qu’il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 5931.

 

 

« Pour les réexamens audelà de la trente‑cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article, dont les conclusions et les dispositions qu’il comporte mentionnées au même premier alinéa, font l’objet d’une enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 5939, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

« Pour les réexamens au delà de la trente‑cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une enquête publique.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa du présent article. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l’article L. 59310 prises à l’occasion du réexamen, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend.

« Elle communique son analyse du rapport et les prescriptions qu’elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« L’Autorité de sûreté nucléaire communique son analyse du rapport et les prescriptions qu’elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire. À l’exception des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 1244, cette analyse et ces prescriptions sont rendues publiques.

« Les dispositions envisagées par l’exploitant font l’objet, en fonction du degré d’importance, d’une autorisation en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 593‑14, ou d’une déclaration ou d’une autorisation en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l’article L. 59315. Une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, précise la liste des modifications notables qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l’étude d’impact de l’installation nucléaire de base, mentionnée à l’article L. 5932, pouvant être soumises à déclaration à cette autorité en application du présent article. Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 5931, l’Autorité de sûreté nucléaire peut assortir toute modification soumise à déclaration, en application du présent alinéa, de prescriptions complémentaires, mentionnées à l’article L. 59310. »

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions applicables aux modifications des installations nucléaires de base mentionnées aux articles L. 593‑14 et L. 59315. »

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 593‑7 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 593‑7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le dérèglement climatique et ses effets, » ;

a) Après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I, la démonstration de sûreté nucléaire tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, pour la durée de vie prévisible de l’installation nucléaire de base. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements destinés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 5931, en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. » ;

b) (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 593‑18 est ainsi modifié :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 593‑18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , dont celles sur le dérèglement climatique et ses effets, » ;

a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du réexamen mentionné au premier alinéa du présent article, la démonstration de sûreté nucléaire tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment sur ce dérèglement et ses effets. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements destinés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 5931, en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. »

b) (Supprimé)

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 13333 du code de la défense est complété par les mots : « , dont la cybersécurité ».

II. – (Supprimé)

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

(Supprimé)

 

I.  Les constructions, aménagements, installations et travaux nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base définie à l’article L. 5932 du code de l’environnement et ayant été autorisée en application de l’article L. 5937 du même code, lorsqu’ils interviennent ultérieurement à la mise en service de l’installation au titre de l’article L. 59311 dudit code et qu’ils sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 59314 du même code ou décidée en application de l’article L. 59315 du même code, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

 

 

II.  Les constructions, aménagements, installations et travaux prévus au I sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

 

 

Le ministre chargé de l’urbanisme vérifie cette conformité dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, le cas échéant, et dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation mentionnée aux articles L. 59314 et L. 59315 du code de l’environnement. Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux sont soumis à l’article L. 59315 du même code, l’Autorité de sûreté nucléaire recueille l’avis conforme du ministre chargé de l’urbanisme avant de se prononcer sur la demande d’autorisation.

 

 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information et de participation du public qui s’appliquent à ces constructions, aménagements, installations et travaux, ainsi que les modalités d’application du présent article.

 

 

III.  Le II de l’article 3 de la présente loi est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au I du présent article. Par dérogation au 3° du II de l’article 3 de la présente loi, le fait générateur de la taxe est la délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 59314 et L. 59315 du code de l’environnement.

 

 

IV.  Le présent article est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux prévus au I du présent article ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation en application des articles L. 59314 et L. 59315 du code de l’environnement dans les vingt ans qui suivent la publication de la présente loi.

 

 

Article 10

Article 10

 

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 593‑24 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 593‑24 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et, sauf en cas d’urgence, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 593‑26.

« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 593‑26.

« À compter de la date de notification à l’exploitant de l’installation de ce décret, il n’est plus autorisé à la faire fonctionner.

« À compter de la date de notification de ce décret à l’exploitant de l’installation, celuici n’est plus autorisé à la faire fonctionner.

« Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 59326, la déclaration prévue audit article L. 59326 porte sur les seules opérations mentionnées à la deuxième phrase du même article L. 59326. La date mentionnée au deuxième alinéa du présent article se substitue à celle prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 593‑26.

« La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593‑26.

« L’exploitant porte la déclaration prévue au même article L. 593‑26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125‑17 et la met à disposition du public par voie électronique. »

« L’exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593‑26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125‑17 et la met à la disposition du public par voie électronique. »

II. – Au 5° du I de l’article L. 59611 du code de l’environnement, les mots : « en application de l’article L. 59326, ou si elle est réputée définitivement arrêtée » sont remplacés par les mots : « par l’exploitant en application de l’article L. 59326, ou notifiée par décret à l’exploitant ».

II. – Après la référence : « L. 59326 », la fin du I de l’article L. 59611 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « ou à compter de la date de notification du décret pris en application du premier alinéa de l’article L. 59324 ordonnant sa mise à l’arrêt définitif. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 11

Article 11

 

I. – L’ordonnance n° 2016‑128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 592‑41 est ainsi modifié :

1° L’article L. 592‑41 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et L. 229‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 229‑10 et L. 557‑58 » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et L. 229‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 229‑10 et L. 557‑58 » ;

b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

 

d) (nouveau) Après le mot : « électif », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;

 

 bis (nouveau) L’article L. 59242 est abrogé ;

 

 ter (nouveau) L’article L. 59243 est ainsi modifié :

 

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;



 

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des obligations prévues par le présent article » sont remplacés par les mots : « de leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi  201755 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 593‑4, les mots : « la fermeture » sont remplacés par les mots : « l’arrêt définitif » et les mots : « l’arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 593‑4, les mots : « la fermeture » sont remplacés par les mots : « l’arrêt définitif » et les mots : « l’arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;



3° L’article L. 593‑20 est ainsi modifié :

3° L’article L. 593‑20 est ainsi modifié :



a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;



b) La dernière phrase est supprimée ;

b) La dernière phrase est supprimée ;



4° Au 4° de l’article L. 596‑4, après la référence : « L. 171‑8 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 557‑58 ».

4° Au 4° de l’article L. 596‑4, après la référence : « L. 171‑8 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 557‑58 » ;



 

 (nouveau) L’article L. 59613 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 5961. »



III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1337‑1‑1 du code de la santé publique, la référence : « L. 44512 » est remplacée par la référence : « L. 44514 ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 1337‑1‑1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les infractions aux articles L. 44511 et L. 44512 du code du travail et celles » sont remplacés par les mots : « les infractions aux règles de prévention mentionnées à l’article L. 44511 du code du travail ainsi que les infractions ».



 

Article 11 bis (nouveau)

 

 

Après l’article L. 5911 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 59111 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 59111.  La sécurité nucléaire repose sur une organisation duale composée de l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 5921 et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l’article L. 59245. Cette organisation garantit l’indépendance entre, d’une part, les activités de contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires mentionnées à l’article L. 13331 du code de la santé publique et, d’autre part, les missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l’article L. 5911 du présent code. Les missions d’expertise et de recherche sont indissociables.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut prévoir des dérogations au principe d’indépendance entre les activités de contrôle et les missions d’expertise et de recherche. »

Article 12 (nouveau)

Article 12

 

Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte qu’au sein des membres du collège autre que le président il y ait le même nombre de femmes et d’hommes. »

« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »

Article 13 (nouveau)

Article 13

 

Le code de la défense est ainsi modifié :

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « un an » et le montant : « 15 000  » sont respectivement remplacés par les mots : « trois ans » et par le montant : « 30 000 € » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000  » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « six mois » et le montant : « 7 500  » sont respectivement remplacés par les mots : « un an » et par le montant : « 15 000 € » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500  » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » et le montant : « 45 000  » sont respectivement remplacés par le mot : « six » et par le montant : « 90 000 € » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000  » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » et le montant : « 75 000  » sont respectivement remplacés par le mot : « dix » et par le montant : « 150 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000  » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » et le montant : « 100 000  » sont respectivement remplacés par le mot : « quinze » et par le montant : « 200 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

5° À l’article L. 13331318, les mots : « 8° et  » sont remplacés par les mots : « 1°, 8°, 9° et 12° ».

5° (Supprimé)

 

TITRE IV

RENFORCER LA TRANSPARENCE DÉMOCRATIQUE SUR LE NUCLÉAIRE
(Division nouvelle)

 

 

Article 14 (nouveau)

 

 

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

 

« Art. 6 undecies.  I.  Est constituée une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de quatre députés et de quatre sénateurs, dont au moins un député et un sénateur issus d’un groupe d’opposition.

 

« II.  Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la défense, des affaires économiques et des finances publiques ainsi que le président et le premier viceprésident de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sont membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil.

 

« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et par un sénateur. Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celleci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

 

« Deux agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.

 

« III.  Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l’organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national dans les domaines de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s’étendent aux organismes et aux entreprises, publics ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d’au moins une installation nucléaire de base, en projet de construction, en activité ou en démantèlement, ainsi qu’à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d’effectuer l’entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de ces matières.

 

« La délégation peut solliciter du Premier ministre des informations et des éléments d’appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces.

 

« La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les responsables de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que toute personne exerçant des fonctions de direction au sein d’organismes ou d’entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu’elle juge utile d’interroger.

 

« La délégation peut saisir pour avis l’Autorité de sûreté nucléaire et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

 

« IV.  Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l’article 4139 du code pénal.



 

« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation sont habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 4139, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.



 

« V.  Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale.



 

« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV du présent article sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont connaissance en ces qualités.



 

« VI.  Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel.



 

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.



 

« VII.  La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celuici est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.



 

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »



 

Article 15 (nouveau)

 

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 59244 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La commission rend compte chaque année de son activité aux commissions parlementaires permanentes chargées de l’énergie, des finances et du développement durable et à l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques et publie un rapport annuel d’activité. Ses décisions sont rendues publiques et présentées à la délégation parlementaire au nucléaire civil mentionnée à l’article 6 undecies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

 

Article 16 (nouveau)

 

 

Au plus tard le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de l’expertise indépendante dans le domaine du nucléaire civil. Ce rapport établit notamment :

 

 Le bilan des différents modes de financements publics et privés de l’expertise indépendante assurant la formation initiale et continue, la viabilité économique de sa pratique ainsi que la prévisibilité et la stabilité de ces financements pour l’ensemble des acteurs ;

 

 Le bilan des actions pour favoriser des formes souples de rapprochement avec les autorités existantes à l’étranger et en France ;

 

 Le bilan des actions pour promouvoir la compétence des personnels au sein des acteurs concourant à l’expertise indépendante, dont des conditions de travail favorables et attractives, ainsi que le respect des principes déontologiques essentiels en la matière ;

 

 L’évaluation de la qualité des relations avec les autorités de tutelle des institutions publiques concourant à l’expertise, à l’indépendance et à la qualité du contrôle, en France et dans les pays dotés de nucléaire civil, pour assurer la transparence et le débat démocratique sur les moyens alloués à l’expertise indépendante, notamment à l’occasion des débats budgétaires annuels sur le projet de loi de finances ou le projet de loi de règlement ou, le cas échéant, lors des débats préalables aux projets de loi de programmation des finances publiques prévus par la loi organique n° 20211836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

 

Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article expose également les éléments permettant, en France et en Europe, de tenir un débat d’orientation pluriannuelle sur le financement du nucléaire civil et l’indépendance de l’expertise, en lien avec le débat annuel consacré à l’orientation pluriannuelle des finances publiques résultant de la loi organique n° 20211836 du 28 décembre 2021 précitée.

 

Article 17 (nouveau)

 

 

Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité, au coût et aux conditions de la poursuite du fonctionnement jusqu’à soixante ans et audelà des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023, dans le respect des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 5931 du code de l’environnement.

 

 

Article 18 (nouveau)

 

 

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la répartition des recettes fiscales liées aux réacteurs électronucléaires entre les collectivités territoriales.

 

 

Article 19 (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine.