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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

 643


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 25 mai 2023

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mai 2023

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux,

 

 

par MM. Arthur DELAPORTE
et Stéphane VOJETTA,
Rapporteurs,

Députés
 

 

par Mme Amel GACQUERRE,
Rapporteure,

Sénatrice
 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas, sénateur, présidente ; M. Guillaume Kasbarian, député, viceprésident ; Mme Amel Gacquerre, sénatrice, MM. Arthur Delaporte, Stéphane Vojetta, députés, rapporteurs.

 

Membres titulaires : M. Laurent Somon, Mmes Micheline Jacques, Florence Blatrix Contat, MM. Rémi Cardon, Jean-Baptiste Lemoyne, sénateurs ; Mmes Violette Spillebout, Christine Engrand, Virginie Duby‑Muller, Louise Morel, députés.

 

Membres suppléants : M. Yves Bouloux, Mmes Anne Chain-Larché, Sylviane Noël, Anne-Catherine Loisier, MM. Franck Montaugé, Henri Cabanel, Fabien Gay, sénateurs ; MM. Éric Bothorel, Hervé de Lépinau, Mme Ségolène Amiot, MM. Xavier Albertini, Aurélien Taché, Paul Molac, députés.

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législ.) :

Première lecture : 790, 1006 et T.A. 100
 

Sénat :

Première lecture : 489, 562, 563 et T.A. 105 (2022-2023)
Commission mixte paritaire : 644 (2022-2023)

 

SOMMAIRE

 

Pages

Travaux de la commission mixte paritaire

Tableau comparatif

 

 


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Travaux de la commission mixte paritaire

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de la Première ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux se réunit au Sénat le jeudi 25 mai 2023.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Sophie Primas, sénateur, présidente, de M. Guillaume Kasbarian, député, vice-président, de Mme Amel Gacquerre, sénatrice, rapporteure pour le Sénat, et de MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Sophie Primas, sénateur, présidente. – Permettez-moi tout d’abord de souhaiter la bienvenue à nos collègues de l’Assemblée nationale. Nous sommes réunis aujourd’hui pour la commission mixte paritaire (CMP) sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux : 21 articles sont encore en discussion et un article a été adopté conforme par le Sénat, à savoir l’article 5.

La proposition de loi pour laquelle notre CMP est aujourd’hui réunie est inédite : c’est la première fois que les parlementaires que nous sommes légifèrent sur le sujet de l’influence commerciale, et c’est la première fois qu’un pays de l’Union européenne s’apprête à adopter une loi dédiée à ce sujet. C’est l’honneur du Parlement français d’être précurseur en la matière et, au Sénat, nous sommes fiers d’être à l’avant-garde de la régulation de l’économie numérique. Le sujet s’ouvre et ne se refermera pas à la fin de cette CMP.

Je tiens ainsi à saluer la qualité des travaux préparatoires, transpartisans et concertés menés par l’Assemblée nationale et qui ont été très largement complétés par le Sénat, nos deux chambres ayant adopté ce texte à l’unanimité.

Si des divergences persistent à l’issue de la première lecture dans nos chambres respectives, nos rapporteurs ont su trouver des points d’accord qu’ils nous présenteront et qui démontrent, une nouvelle fois, la qualité du dialogue institutionnel entre nos deux assemblées, et plus spécifiquement entre nos deux commissions.

Je rappelle qu’il ne peut y avoir d’accord partiel en CMP et que, dans l’hypothèse où nous trouverions un accord final, celui-ci devra porter sur l’ensemble des articles du texte. Les quelques divergences qui subsistent pourront être, je l’espère, dépassées, afin que cette CMP aboutisse à l’adoption d’un texte transpartisan et consensuel.

Je précise que M. Éric Bothorel est titulaire, en remplacement de Mme  Violette Spillebout et que M. Yves Bouloux remplace Mme Micheline Jacques.

M. Guillaume Kasbarian, député, vice-président. – Madame la présidente, je vous remercie de nous accueillir au Sénat pour cette commission mixte paritaire. Ce texte a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 30 mars 2023, puis par le Sénat le 3 mai dernier.

Cette proposition de loi a permis de rassembler les députés au-delà des clivages politiques. Il a été présenté par un député de la majorité et un député de l’opposition, à savoir M. Stéphane Vojetta, député Renaissance, et M. Arthur Delaporte, député socialiste, et elle a été adoptée à l’unanimité en séance publique. Un tel consensus nous donne à penser qu’un accord en CMP est largement atteignable.

Je rappelle ma position constante. Il est légitime et nécessaire que le législateur s’attache à réguler une activité émergente, face aux dérives constatées ; toutefois, il n’y a aucune raison d’imposer à ces professionnels des contraintes supérieures à celles qui sont supportées par des secteurs d’activité similaires, notamment par les publicitaires. Maintenons l’équilibre.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure pour le Sénat. – Je tiens premièrement à remercier MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta pour notre bonne entente et notre excellente collaboration. Ce texte est aujourd’hui très attendu par nos concitoyens : ce phénomène de société méritait un encadrement législatif. Nous pouvons nous féliciter du compromis trouvé.

Premièrement, ce texte devrait permettre aux pouvoirs publics de mieux définir et encadrer l’activité d’influence commerciale, grâce à une définition de l’activité d’influence commerciale suffisamment large, tout en distinguant leur activité des autres activités publicitaires plus classiques. Nous nous félicitons de l’obligation d’afficher le caractère publicitaire ou commercial d’une publication, afin d’éviter la publicité dissimulée, face à un manque de transparence des influenceurs. Nous saluons le rattachement des influenceurs établis à l’étranger et le renforcement des pouvoirs de police administrative de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des moyens d’action de l’Autorité des marchés financiers (AMF) concernant les promotions d’offres illicites sur les réseaux sociaux.

Deuxièmement, ce texte devrait permettre de clarifier le cadre légal applicable, dans un effort de pédagogie à l’égard des acteurs de l’influence commerciale. Il s’agit non pas de contraindre cette nouvelle activité commerciale, mais d’encadrer et de clarifier les droits et les obligations des influenceurs. Il était indispensable de ne pas pénaliser, par exemple, les acteurs du commerce en ligne ou la filière française des crypto-actifs.

Troisièmement, ce texte permettra, de façon inédite et significative, de renforcer la protection des consommateurs et des internautes que nous sommes, particulièrement de nos adolescents et de nos enfants : c’est l’une de mes grandes priorités. Voilà qui justifie l’adoption d’interdictions spécifiques à l’activité d’influence commerciale, notamment pour interdire la promotion de l’abstention thérapeutique, des produits de nicotine et des conseils ou prestations à des pronostics sportifs : ces ajouts du Sénat mériteraient d’être conservés.

Dans un mouvement contraire, il s’est avéré nécessaire de rectifier le texte lorsque des interdictions trop larges avaient été votées. Encore une fois, l’objectif n’est pas d’interdire l’influence commerciale, mais d’encadrer son développement et de mieux sanctionner les acteurs mal intentionnés.

M. Arthur Delaporte, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous sommes tous satisfaits et fiers d’être présents dans cette CMP, que nous espérons conclusive. Je tiens à mon tour à saluer la qualité du travail effectué par Mme Gacquerre. Nous avons maintenu de manière constante une concertation exemplaire entre nos deux chambres. Nous avons su donner une image qui fait l’honneur du Parlement, celle d’un dialogue apaisé, constructif et serein. Nous avons toujours cherché les compromis, pour atteindre notre objectif commun : protéger les consommateurs, porter la parole des victimes de l’influence et présenter un texte qui réponde aux enjeux de l’influence.

C’est une première en Europe, tant par l’objet que par son ampleur. Nous abordons des thématiques de santé publique, de régulation des activités commerciales et publicitaires et de sensibilisation des citoyens et des influenceurs à de meilleures pratiques sur les réseaux sociaux – ce sujet nous intéresse particulièrement, notamment à l’approche de l’entrée en vigueur du règlement européen sur les services numériques (RSN) .

Notre satisfaction est grande, sur la méthode comme sur le fond. Cette proposition de loi nous semble de nature à tirer le meilleur du texte initial et des apports du Sénat, entre autres d’une meilleure régulation de l’activité des influenceurs sur les sujets de santé publique, apport sénatorial que je tiens à saluer particulièrement.

M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – C’est aussi pour moi un grand plaisir d’être ici auprès de parlementaires qui ont su travailler en confiance, désireux de répondre aux attentes liées à l’influence. Il fallait réguler, les victimes ont été entendues, tout comme les acteurs du secteur. Nous avons collectivement réussi à proposer un texte équilibré.

Il fallait, dans notre contexte politique complexe, oser se faire confiance et tenter d’oublier les divergences politiques qui existent au-delà de ces murs. Ce respect mutuel se matérialise dans ce texte. Ce respect est aussi celui que les députés ont pour le Sénat et les sénateurs : M. Delaporte et moi-même sommes venus assister à vos débats dans l’hémicycle, pour témoigner notre respect et comprendre la façon dont vous abordez ce texte, texte que nous considérons un peu comme notre enfant, et que nous avons vu allègrement adopté par les sénateurs. Je suis très satisfait que l’esprit du texte ait été respecté par le Sénat, confirmant son soutien à notre initiative par des votes unanimes.

Ce texte clarifie les règles du jeu, notamment l’obligation de sincérité et de transparence à l’égard des images publicitaires. Nous protégeons les consommateurs, les investisseurs et les jeunes. J’espère d’ailleurs que nous avancerons sur d’autres sujets, par exemple lors de l’examen à venir du projet de loi sur le numérique.

Nous protégeons aussi les influenceurs et les créateurs de contenus, en imposant un cadre qui co-responsabilise les agents et les annonceurs. Tout en respectant la légitimité du souhait de certains Français de s’établir à l’étranger – M. Lemoyne y est particulièrement sensible –, nous avons pris des mesures pour nous assurer que tout influenceur qui exerce de l’influence commerciale et vise le marché français se voit appliquer la loi française, afin de mieux protéger les consommateurs.

Ce texte responsabilise enfin les plateformes et les réseaux sociaux, pour les inciter à mettre en place rapidement des instruments de signalement et de modération efficaces, dans le respect du RSN. C’est par la modération des plateformes plus que par l’action de notre justice que les comportements pourront évoluer.

EXAMEN DES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION

Article 1er

M. Arthur Delaporte, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je me permets, avant de présenter cette proposition de rédaction, de mentionner le groupe de travail transpartisan, lancé au sein de l’Assemblée nationale, qui a permis d’enrichir le texte. Je pense notamment aux apports de mon collègue M. Aurélien Taché, qui, le premier, avait déposé une proposition de loi sur la régulation de l’influence, ainsi qu’à ceux de M. François Piquemal et Mme Nadège Abomangoli, qui avaient également déposé une proposition de loi.

Nous proposons de conserver le mot « onéreux », terme adopté au Sénat qui reprend une définition du code civil, permettant d’inclure à la fois la notion de rémunération économique et financière et d’intégrer la question des avantages en nature. Ce mot condense les deux notions.

Néanmoins, nous proposons de rétablir les termes : « mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer » adoptés par l’Assemblée nationale, pour préciser la notion de l’activité d’influence commerciale. Voilà une rédaction de compromis, pour cette définition qui est la pierre angulaire de ce texte.

La proposition commune de rédaction n° 1 des rapporteurs est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis

La proposition commune n° 2 des rapporteurs, rédactionnelle, est adoptée.

La proposition commune n° 3 des rapporteurs, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 A

M. Arthur Delaporte, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 4 vise à supprimer, par souci de simplification, la consultation obligatoire de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) pour l’adoption du décret en Conseil d’État. L’ARPP n’est pas une autorité publique ou une agence de l’État. Le décret précisera, si nécessaire, les règles existantes applicables à l’activité d’influence commerciale, ce qui n’exonère pas le Gouvernement, lors de la préparation du décret, de consulter les acteurs.

La proposition commune de rédaction n° 4 des rapporteurs est adoptée.

La proposition commune de rédaction n° 5 des rapporteurs, rédactionnelle, est adoptée.

M. Arthur Delaporte, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 6 vise à supprimer l’alinéa 4 du texte, qui insère une référence au règlement général sur la protection des données (RGPD).

La proposition commune de rédaction n° 6 des rapporteurs est adoptée.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 7 vise à intégrer les dispositions relatives à la publicité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro prévues au sein du code de la santé publique.

La proposition commune de rédaction n° 7 des rapporteurs est adoptée.

M. Arthur Delaporte, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le groupe socialiste de l’Assemblée nationale est attaché à la proposition de rédaction n° 8. Elle permet de rappeler que les normes qui s’appliquent à la publicité pour les produits gras, sucrés et salés s’imposent aussi aux influenceurs. Ce rappel est utile et judicieux, pour des raisons sanitaires.

La proposition commune de rédaction n° 8 des rapporteurs est adoptée.

L’article 2 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 B

Mme Amel Gacquerre, rapporteure pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 9 vise à supprimer la référence à l’atteinte à la protection de la santé publique, cette mention, trop restrictive, étant de nature à limiter excessivement la portée de l’interdiction de promotion visée à l’alinéa 1 de l’article 2B.

La proposition commune de rédaction n° 9 des rapporteurs est adoptée.

M. Arthur Delaporte, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 10 vise à supprimer l’alinéa 2. Le champ de cet alinéa semble en effet trop large et juridiquement fragile.

La proposition commune de rédaction n° 10 des rapporteurs est adoptée.

M. Arthur Delaporte, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 11 vise à exclure de l’application de l’interdiction de promotion prévue à l’article 2 B les établissements autorisés à détenir des animaux sauvages, c’est-à-dire les zoos. Nous respectons la volonté du Sénat et des écologistes de l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction n° 11 des rapporteurs est adoptée.

M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 12 vise à rétablir l’alinéa 9 relatif à la publicité des offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552-3 du code monétaire et financier. Il confirme que les influenceurs qui exercent l’influence commerciale se verront interdire de faire de la publicité ou de la promotion d’offres de jetons, sauf si l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code.

La proposition commune de rédaction n° 12 des rapporteurs est adoptée.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 13 vise à faciliter la lecture de l’article en rappelant dès la fin du paragraphe II du présent article la peine encourue en cas de violation des dispositions concernées.

La proposition commune de rédaction n° 13 des rapporteurs est adoptée.

M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 14 vise à supprimer les alinéas 13 à 15 concernant le quasi-démarchage relatif aux services financiers. Il apparaît plus pertinent de renvoyer la prise en compte de cet enjeu au sein de l’article 2 A, via la référence à l’article L. 222-16-1 du code de la consommation à son alinéa 6.

Les dispositions apparaissent en effet redondantes avec le droit existant : les alinéas 2 et 3 de l’article L. 222-16-1 du code de la consommation interdisent d’ores et déjà le « quasi-démarchage » consistant en la promotion diffusée par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, pour les mêmes opérations, à savoir la fourniture de services sur actifs numériques et une offre au public de jetons.

La proposition commune de rédaction n° 14 des rapporteurs est adoptée.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 15 trouve un compromis entre les rédactions de l’Assemblée nationale et du Sénat concernant l’interdiction pour les personnes exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique de faire la promotion d’abonnements à des conseils ou pronostics sportifs.

La rédaction proposée sécurise juridiquement la sanction applicable, en renvoyant à l’article L. 132-2 du code de la consommation.

La proposition commune de rédaction n° 15 des rapporteurs est adoptée.

M. Arthur Delaporte, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 16 trouve un compromis entre les rédactions de l’Assemblée nationale et du Sénat en intégrant les deux références aux jeux d’argent et de hasard discutées devant chaque chambre. Je remercie ma collègue Mme Amiot de son alerte sur ce point.

La proposition commune de rédaction n° 16 des rapporteurs est adoptée.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 17 trouve un compromis entre les rédactions de l’Assemblée nationale et du Sénat concernant la mise en place d’un mécanisme d’exclusion des publics mineurs vis-à-vis de la publicité pour les jeux d’argent et de hasard.

La proposition commune de rédaction n° 17 des rapporteurs est adoptée.

M. Arthur Delaporte, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 18 supprime l’alinéa 19 relatif à la protection des données des utilisateurs, cet enjeu étant d’ores et déjà pris en compte par le droit européen.

La proposition commune de rédaction n° 18 des rapporteurs est adoptée.

La proposition commune n° 19 des rapporteurs, rédactionnelle, est adoptée.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 20 vise à faciliter la lecture de l’article 2 B en rappelant dès la fin du paragraphe III du présent article la peine encourue en cas de violation des dispositions concernées.

La proposition commune de rédaction n° 20 des rapporteurs est adoptée.

La proposition commune n° 21 des rapporteurs, rédactionnelle, est adoptée.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 22 permet de modifier l’article L. 511-7 du code de la consommation et d’habiliter les agents de la DGCCRF à procéder à la recherche des infractions visées au sein du paragraphe II de l’article 2B.

La proposition commune de rédaction n° 22 des rapporteurs est adoptée.

L'article 2 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 CA (supprimé)

L'article 2 CA est supprimé.

Article  2 C

Mme Amel Gacquerre, rapporteure pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 23 a donné lieu à quelques discussions. L’idée dans cet article est de clarifier l’activité commerciale de l’influenceur et de la rendre plus transparente en précisant sur chaque contenu la mention soit « publicité » soit « collaboration commerciale ». La mention « publicité » proposée initialement par le Sénat ne couvrant pas tous les contenus proposés par les influenceurs, nous avons prévu d’intégrer la seconde mention « collaboration commerciale ».

M. Arthur Delaporte, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – Il s’agit de la proposition de rédaction dont nous avons le plus débattu. Malgré nos divergences, nous avons su aboutir à un consensus, car nous n’avons jamais perdu de vue notre objectif : garantir la transparence des contenus commerciaux. L’Assemblée nationale voulait conserver le plus de souplesse possible. Cette nouvelle version permet de mieux protéger les consommateurs. Nous espérons qu’elle sera bien acceptée par le secteur, le cas échéant nous pourrions y revenir lors du bilan d’évaluation.

M. Guillaume Kasbarian, député, vice-président. – Il est utile que nous soyons parvenus à nous entendre sur une rédaction plus flexible. Nous aurions pu davantage élargir la prise en compte de la diversité des pratiques promotionnelles, car ces deux mentions ne seront peut-être plus appropriées d’ici à quelques années. Je salue néanmoins cet esprit d’ouverture.

Mme Sophie Primas, sénateur, présidente. – Il s’agit du premier texte sur le sujet ; force est de reconnaître que ce ne sera sans doute pas le dernier…

La proposition commune de rédaction n° 23 des rapporteurs est adoptée.

M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 24 vise à supprimer l’alinéa 9 de l’article 2 C relatif à la promotion de la souscription de contrats d’abonnement, qui prévoit que la communication au public concernée doit inclure les informations liées à cet abonnement. Cette rédaction est satisfaite par l’état actuel du droit.

La proposition commune de rédaction n° 24 des rapporteurs est adoptée.

L'article 2 C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 D (supprimé)

L'article 2 D est supprimé.

Article 2 E

L'article 2 E est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2

M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 25 vise à trouver un équilibre sur la définition de l’activité d’agent d’influenceurs en excluant de son champ les acteurs qui agissent seulement comme intermédiaires et mettent simplement en relation les différentes parties.

La proposition commune de rédaction n° 25 des rapporteurs est adoptée.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis

M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 26 vise à réinsérer un seuil en dessous duquel il ne serait pas opportun de faire peser sur les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique les obligations prévues au sein du I du présent article. À l’Assemblée nationale, Mme Spillebout avait beaucoup insisté sur cet ajout afin de protéger certains petits influenceurs, qui n’ont qu’un recours très ponctuel à l’influence commerciale. Il incombera au Gouvernement de spécifier par décret le seuil à partir duquel s’appliquera l’obligation de rédaction d’un contrat écrit.

La proposition commune de rédaction n° 26 des rapporteurs est adoptée.

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 ter

La proposition commune n° 27 des rapporteurs, rédactionnelle, est adoptée.

La proposition commune n° 28 des rapporteurs, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 2 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

L'article 3 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 3 bis

M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 29 vise à s’assurer de la conformité avec le Digital Services Act.

Mme Louise Morel, députée. – Si l’on n’exerce pas d’activité d’influence commerciale en dessous d’un certain seuil, quid pour les nano-influenceurs très spécialisés dans un domaine ?

M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – La question du seuil concerne l’article 2 bis. Il incombera au Gouvernement de fixer par décret les seuils, qu’il s’agisse de la valeur individuelle de la rémunération de la prestation en nature ou de la valeur cumulative, à partir desquels s’appliquera l’obligation contractuelle. Certains nano-influenceurs ayant des activités très ponctuelles sur des produits à valeur individuelle ou cumulative assez basse pourront « échapper » à cette obligation.

Mme Louise Morel, députée. – Je vous remercie de ces explications.

M. Arthur Delaporte, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – Quoi qu’il en soit, pour répondre à votre interrogation initiale, l’ensemble de la loi s’appliquera à tous les influenceurs, quel que soit leur volume d’influence. Seule la question du contrat écrit fait l’objet de seuils.

M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – Cette proposition de rédaction n° 29 vise effectivement à préciser qu’il incombera « notamment », mais pas uniquement, aux signaleurs de confiance de signaler les infractions dans le cadre de l’influence commerciale. Mais ils seront bien évidemment appelés à exercer ce rôle de signaleurs de confiance sur d’autres sujets.

La proposition commune de rédaction n° 29 des rapporteurs est adoptée.

L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4

L'article 4 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 4 bis

La proposition commune n° 30 des rapporteurs, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 ter A

L'article 4 ter A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 4 ter

L'article 4 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 6 (supprimé)

L'article 6 est supprimé.

Article 7

L'article 7 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 8 (supprimé)

L'article 8 est supprimé.

Article 9

M. Stéphane Vojetta, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 31 vise à sécuriser l’entrée en vigueur de la majorité des dispositions du présent texte dès son adoption définitive et sa promulgation, à l’exception des articles 3, 3 bis, 4 et 4 ter, qui sont relatifs au RSN et pour lesquels une date d’entrée en vigueur spécifique est prévue, après réponse de la Commission européenne consécutive à la notification desdits articles.

La proposition commune de rédaction n° 31 des rapporteurs est adoptée.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte à l’unanimité, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

La réunion est close à 11 h 50.


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Tableau comparatif

 

https://www.senat.fr/rap/l22-643/l22-643.pdf