1407


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

 752


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 20 juin 2023

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 20 juin 2023

 

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne,

 

par M. Laurent Marcangeli,

Rapporteur,

Député

par Mme Alexandra Borchio Fontimp,

Rapporteure,

Sénatrice

 

 

 (1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, sénateur, président ; Mme Isabelle Rauch, députée, présidente ; Mme Borchio Fontimp, sénatrice, rapporteure, M. Laurent Marcangeli, député, rapporteur.

Membres titulaires : Mme Béatrice Piron, Mme Sarah Tanzili, Mme Sophie Blanc, Mme Ségolène Amiot et M. Maxime Minot, députés ; Mme Toine Bourrat, Mme Elsa Schalck, M. David Assouline, Mme Sabine Van Heghe et M. Julien Bargeton, sénateurs.

Membres suppléants : M. Christophe Marion, M. Philippe Ballard, M. Rodrigo Arenas, M. Inaki Echaniz, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Francesca Pasquini et M. Stéphane Lenormand, députés ; Mme Céline Boulay-Espéronnier, M. Cédric Vial, Mme Béatrice Gosselin, Mme Annick Billon, M. Jean-Jacques Lozach, M. Bernard Fialaire et M. Jérémy Bacchi, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 739, 859 et T.A. 82.

  1266.

Sénat : 1re lecture : 389, 587, 588 et T.A. 114 (2022-2023).

  Commission mixte paritaire : 753 (2022-2023).


 

 


- 1 -


 

 

 

SOMMAIRE

 

Pages

Travaux de la commission mixte paritaire.....................................5

Tableau comparatif......................................................

 

 

 

 


- 1 -


 

 

Travaux de la commission mixte paritaire

 

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de la Première ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne se réunit au Sénat le mardi 20 juin 2023.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son Bureau, constitué de M. Laurent Lafon, sénateur, président, de Mme Isabelle Rauch, députée, vice-présidente, de Mme Alexandra Borchio Fontimp, sénatrice, rapporteure pour le Sénat, et de M. Laurent Marcangeli, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

 

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – Les formalités d’usage ayant été accomplies, je souhaite la bienvenue à nos collègues députés pour cette première commission mixte paritaire réunissant nos deux commissions depuis les dernières élections législatives. Je forme le vœu que nous puissions nous accorder sur l’ensemble des textes qui nous seront soumis dans les mois à venir.

Je tiens à cet égard à rappeler que les textes que nous pourrions élaborer à l’occasion de ces réunions devront être en mesure d’être adoptés par nos deux assemblées. Rien ne servirait, en effet, d’adopter en commission mixte paritaire des dispositions susceptibles d’être rejetées par l’une ou l’autre de nos chambres.

Je tiens, dès à présent, à saluer la qualité du travail accompli par nos deux rapporteurs, tant à l’occasion de la navette parlementaire que dans la perspective de cette réunion. J’espère que leurs propositions communes de rédaction nous permettront de conclure positivement cette première commission mixte paritaire.

Mme Isabelle Rauch, députée, vice-présidente. – Je vous remercie de votre accueil, monsieur le président. C’est en effet la première commission mixte paritaire de nos deux commissions depuis le dernier renouvellement de l’Assemblée nationale, qui a eu lieu voilà un an et un jour. Je me réjouis que cette commission mixte paritaire se réunisse à l’occasion de l’examen d’une proposition de loi élaborée par le président du groupe politique auquel j’appartiens, M. Laurent Marcangeli, qui en est aussi le rapporteur.

Cette proposition de loi, adoptée en première lecture à la quasiunanimité de l’Assemblée nationale, porte sur un sujet majeur, puisqu’il s’agit de protéger les enfants des dangers que représente pour eux un usage incontrôlé des réseaux sociaux, dangers dont de trop nombreux drames témoignent de la gravité.

À l’issue de son examen par le Sénat, trois articles ont été adoptés conformes, un a été supprimé et quatre articles ont été modifiés ; toutefois, ces modifications ne traduisent pas, me semble-t-il, des divergences de fond et une solution de compromis devrait pouvoir être trouvée sans difficulté. C’est en tout cas mon souhait.

M. Laurent Marcangeli, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Après un examen dans chacune de nos assemblées, le moment est venu de nous réunir pour parvenir à un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi.

J’ai suivi avec attention les délibérations du Sénat, en commission puis en séance, et je tiens à saluer la qualité du travail accompli. Le texte de la proposition de loi, tel qu’il résulte des travaux de la Haute Assemblée, est convenable. Plusieurs dispositions utiles ont été insérées dans le texte, comme la délivrance par les réseaux sociaux, lors de l’inscription du mineur de 15 ans, d’une information sur les risques des usages numériques et sur les droits informatiques. Le Sénat a procédé à des précisions utiles, comme l’exclusion explicite des encyclopédies en ligne du champ de l’article 2.

Je me réjouis que ce texte ait fait l’objet d’un large consensus à l’Assemblée comme au Sénat.

Je ne reviendrai pas ici sur le sens de ma démarche, mais vous savez tous combien ce texte était essentiel à mes yeux. Je suis conscient qu’il ne mettra pas fin à lui seul aux dangers auxquels s’exposent les mineurs sur les réseaux sociaux, mais il permettra de responsabiliser les plateformes et les parents, qui méconnaissent trop souvent la vie numérique de leurs enfants. Dans un contexte de tensions sociales et d’exacerbation des clivages politiques, je suis heureux que nos deux assemblées puissent se retrouver sur des mesures d’intérêt général attendues par nos concitoyens.

Le récent drame de Vendin-le-Vieil, dans lequel une jeune fille de 13 ans, victime de harcèlement dans son collège et sur les réseaux sociaux, s’est donné la mort, nous rappelle à tous, si besoin était, l’urgence d’agir. Avec ce texte, nous agissons résolument et nous donnons aux parents les moyens de protéger leurs enfants : c’est la première de nos responsabilités.

J’ai rencontré ma collègue rapporteure, Alexandra Borchio Fontimp, et nous sommes tombés d’accord sur le caractère pleinement satisfaisant du texte. Aussi, nous vous soumettrons seulement quelques propositions de modifications rédactionnelles, que vous pouvez consulter sur la colonne de droite du tableau qui vous a été distribué. Le texte qui vous est soumis nous semble complet, équilibré et nous vous proposons de l’adopter en l’état, sans le modifier sur le fond.

Mme Alexandra Borchio Fontimp, rapporteure pour le Sénat. – Protéger nos enfants des dangers des réseaux sociaux est un combat que nous partageons tous. Protéger en encadrant constitue, selon moi, la seule solution, même si cela demeure compliqué, tant la violence, les images pornographiques et le harcèlement mortifère ne cessent de faire des réseaux sociaux un terreau dangereux.

Je me réjouis que le Sénat ait largement approuvé cette proposition de loi. C’est donc main dans la main que nous parviendrons sans difficulté à un accord en commission mixte paritaire. Je souhaite souligner les échanges constructifs que j’ai eus avec son auteur, Laurent Marcangeli, tout au long de l’examen de ce texte. La Haute Assemblée a su mener un travail de fond à chaque étape, afin d’améliorer le texte transmis par l’Assemblée nationale.

Nous nous sommes donc concentrés sur le fait de rendre opérationnelles des dispositions qui suscitaient des interrogations, notamment chez les personnes entendues en audition. Après une simplification des procédures de recueil de l’autorisation parentale avant l’âge de 15 ans, nous nous sommes employés à mieux associer la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) à ce travail et à intégrer les contraintes liées à l’entrée en vigueur du futur texte européen. La séance publique a permis de parfaire ce texte.

Protéger nos enfants est notre seul objectif, d’où l’amélioration de l’information des mineurs et l’instauration d’un dispositif de contrôle du temps d’écran, compte non tenu des encyclopédies en ligne. En nous inscrivant dans la continuité de l’esprit du texte, nous avons orienté nos travaux pour compléter cette proposition de loi et non nous y opposer.

Ainsi, rien ne devrait empêcher un accord cet après-midi.

M. David Assouline, sénateur. – Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat soutient ce texte et les propositions de rédaction. Cette proposition de loi nous paraît utile et ne nous pose aucune difficulté de fond, même si elle ne règle pas tous les problèmes. Elle constitue la première pierre d’un édifice qu’il faudra envisager de façon globale ; en particulier, il ne faut pas penser que la haine et la violence auxquelles sont exposés les jeunes sur les réseaux sociaux ne soient liées qu’à la régulation des réseaux sociaux et à l’âge de l’accès à ces réseaux. Il y a un problème global d’éducation. Les jeunes doivent être amenés à se protéger eux-mêmes, par leur connaissance des usages, et il faut également accompagner les parents. L’éducation de nos enfants passe par les enseignants et les parents, qui doivent être responsabilisés et formés à cette tâche, face à laquelle ils sont démunis.

Cette loi, qui crée une majorité numérique, est nécessaire, mais il faut continuer de légiférer dans tous les champs pour combattre la haine en ligne et protéger nos enfants.

Mme Sarah Tanzilli, députée. – Nous avons le même objectif : la protection des plus jeunes face aux dangers auxquels ils peuvent être exposés sur les réseaux sociaux. Ce texte fixe la majorité numérique à 15 ans, mais il permet aux titulaires de l’autorité parentale de déroger à cette règle. Or on connaît l’importance de la pression sociale qui s’exerce au sein d’un collectif, d’une classe, quand quelques enfants ont accès à un réseau social. Cela pose un réel problème et la pression engendrée pourra conduire certains parents à autoriser, contre leur gré, leurs enfants à s’inscrire sur un réseau social. Pourtant, vous en conviendrez tous, en deçà d’un certain âge, un enfant n’a pas sa place sur un réseau social.

En outre, l’exercice de la parentalité est aujourd'hui confronté à des défis nouveaux, du fait du numérique. Or considérer qu’il existe un âge plancher au-dessous duquel un enfant ne doit pas pouvoir aller sur un réseau social, sans dérogation possible, aiderait les parents à exercer leur parentalité. Je souhaite que nous ayons un échange sur ce point.

Mme Ségolène Amiot, députée. – Je rejoins les propos exprimés par mes deux prédécesseurs sur la nécessité de l’éducation et de la protection de nos enfants.

C’est pourquoi je m’étonne et m’attriste de la disparition de la mention de l’âge plancher de 13 ans pour l’inscription sur un réseau social et, au contraire, de l’instauration d’une dérogation possible à la majorité numérique. Je rejoins ma collègue Sarah Tanzilli sur cette question : nous devons avoir ce débat, car l’objet de ce texte est de protéger les enfants. Nous avons discuté, comme le Sénat, je pense, de l’accès aux écrans, aux réseaux sociaux, à internet, et les études montrent que, avant un certain âge, il est délétère d’être devant un écran ou sur les réseaux sociaux. La disparition de cette mention de l’âge plancher de 13 ans doit donc faire l’objet d’un débat.

Mme Elsa Schalck, sénatrice. – Je salue, au nom du groupe Les Républicains, la qualité du texte et du travail accompli. Nous partageons les objectifs de la proposition de loi – l’instauration d’une majorité numérique, la lutte contre la haine en ligne – et nous voyons à quel point le numérique a envahi notre quotidien, combien il faut réguler l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. Nous constatons chaque jour l’ampleur du défi à relever. Le Parlement est saisi de plusieurs textes sur ce sujet ; je pense par exemple au texte récent relatif au droit à l’image.

Nous devons articuler le droit autour de la prévention, de la protection et de la pédagogie. Je salue la possibilité donnée à un seul titulaire de l’autorité parentale d’autoriser l’inscription de son enfant sur un réseau social. La jurisprudence abondante en la matière engendre des contentieux entre parents séparés et l’autorisation donnée par un seul titulaire de l’autorité parentale me semble correspondre à la réalité, s’agissant d’un acte usuel. Cela constitue tout de même un premier garde-fou.

Pour répondre aux prises de parole précédentes, je crois pour ma part à l’importance de l’autorité parentale, à la place des parents comme premiers acteurs de l’éducation. Il faut donc les responsabiliser. Je comprends les difficultés posées par les réseaux sociaux et l’objectif des mesures évoquées, mais c’est aux parents de sensibiliser et de protéger en premier lieu les enfants. Nous souhaitons mettre l’autorité parentale au centre. Je salue donc ce texte, complet et équilibré.

Mme Toine Bourrat, sénatrice. – L’introduction d’une disposition relative aux réseaux sociaux labellisés « Fréquenté par les moins de 13 ans » me semble représenter un danger, malgré la bonne intention qui en motive l’auteur. En effet, cette mesure, qui ajoute un degré supplémentaire de complexité, créerait d’autres problèmes. Indépendamment du fait que l’on ne connaît pas les critères retenus pour l’octroyer, nous ne savons pas quelle autorité l’accorderait ; surtout, sous couvert d’un renforcement apparent du droit, cela dévoierait la notion de majorité numérique fixée à 15 ans. Si un tel label était accordé pour certaines plateformes accessibles aux moins de 15 ans, cela constituerait un dangereux précédent permettant à un acteur du numérique de contourner la loi. La majorité numérique, comme la majorité civique, ne doit pas varier selon des critères changeants. La règle doit être de portée générale. Ce texte pose déjà suffisamment de problèmes d’application ; il me paraît donc sage d’en rester à la rédaction initiale de la proposition de loi en la matière. Par conséquent, j’appelle à ne pas réintroduire cette disposition.

La commission mixte paritaire en vient à l'examen des dispositions restant en discussion.

examen des articles

Article 1er bis

Mme Alexandra Borchio Fontimp, rapporteure pour le Sénat. – Laurent Marcangeli et moi-même ne proposons, sur cet article comme sur les suivants, que des modifications rédactionnelles.

La proposition commune de rédaction n° 1 des rapporteurs est adoptée.

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 2

La proposition commune de rédaction n° 2 des rapporteurs est adoptée, de même que les propositions communes de rédaction nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 des rapporteurs.

L’article 2 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 3

L’article 3 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5 (supprimé)

L’article 5 est supprimé.

Article 6

L’article 6 est adopté dans la rédaction du Sénat.

*

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

Mme Isabelle Rauch, députée, vice-présidente. – Je me réjouis de ce succès. Contrairement à ce qu’affirment d’aucuns, le Parlement fonctionne et est en mesure d’adopter un texte, certes court, mais crucial, et en seulement quelques mois !

 


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Tableau comparatif


___

 


 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

Proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

 

 

Article 1er

Article 1er

(Conforme)

 

L’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »

 

 

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « humaine, », sont insérés les mots : « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes et à la lutte contre toutes les formes de chantage et de harcèlement » ;

1° Après le mot : « humaine, », sont insérés les mots : « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes et à la lutte contre toutes les formes de chantage et de harcèlement » ;

2° Après la référence : « 24 », la fin est ainsi rédigée : « et aux articles 24 bis et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1 à 222‑33‑2‑3, 223‑1‑1, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 226‑1, 226‑2, 226‑2‑1, 226‑8, 226‑21, 226‑22, 227‑23, 227‑24, 312‑10 à 312‑12 et 421‑2‑5 du code pénal. »

2° Après la première occurrence de la référence : « 24 », la fin est ainsi rédigée : « et aux articles 24 bis et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1 à 222‑33‑2‑3, 223‑1‑1, 22541, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 226‑1, 226‑2, 226‑2‑1, 226‑8, 226‑21, 226‑22, 227‑23, 227‑24, 312‑10 à 312‑12 et 421‑2‑5 du code pénal. »

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Conforme)

 

 

Après la première phrase du quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles rendent visibles à leurs utilisateurs des messages de prévention contre le harcèlement défini à l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal et indiquent aux personnes auteurs de signalement les structures d’accompagnement face au harcèlement en ligne. »

 

 

 

Article 2

Article 2

 

I. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 66 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 67 ainsi rédigé :

« Art. 66. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par les titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Cette autorisation ne peut pas être donnée pour les mineurs de treize ans, sauf pour les services de réseaux sociaux en ligne dûment labellisés à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.

« Art. 67. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et au titulaire de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Lors de l’inscription, elles délivrent également à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits “informatique et libertés”.

Amdts n° 8, n° 9

« Les titulaires de l’autorité parentale peuvent demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans.

« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans.

 

 

« Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service lors de l’inscription d’un mineur et informent régulièrement l’usager de cette durée par le biais de notifications.

Amdts n° 4, n° 15(s/amdt)

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale, utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré à cette fin par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale, utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré à cette fin par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille à ce que les traitements de données à caractère personnel résultant des solutions techniques mentionnées au troisième alinéa du présent I soient mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles.

(Alinéa supprimé)

 

« II (nouveau). – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au présent article. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au présent article. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

 

 

« II bis (nouveau).  Le présent article ne s’applique pas aux encyclopédies en ligne à but non lucratif et aux répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif.

Amdt n° 16

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »





II (nouveau). – A.  La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 66 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

II. – (Supprimé)





B.  Le II de l’article 66 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

 

 

 

Article 3

Article 3

 

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, dans un délai de huit heures ».

II. – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes, dans un délai de huit heures ».

 

Article 4

Article 4

(Conforme)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs, ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage.

 

 

 

Article 5 (nouveau)

Article 5

(Supprimé)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’une fusion des plateformes d’appel destinées aux victimes de harcèlement scolaire et de harcèlement en ligne.

 

 

 

 

Article 6 (nouveau)

 

 

 

I.  La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne.

 

 

II.  Par dérogation au I :

 

 

 La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 67 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur deux ans après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du présent article ;

 

 

 Le II de l’article 67 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du présent article.