N° 1857

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2023

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice,

PAR M. David HABIB

Député

——

 

 

AVEC

 

EN ANNEXE

LE TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

 

 

 

Voir le numéro : 1610


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SOMMAIRE

Pages

introduction

I. la rÉpublique de maurice : un partenaire traditionnel de la France au cœur de l’océan indien

A. un État de droit solidement garanti

1. Une démocratie stable

2. Un système judiciaire efficace

3. Des droits et libertés protégés

B. Des liens Étroits avec la France

1. Une grande proximité culturelle et linguistique

2. Un dialogue politique doublé d’un partenariat économique

C. Une coopÉration judiciaire ancienne

1. Une même appartenance à plusieurs conventions internationales

2. Des échanges bilatéraux réguliers

II. deux accords couvrant un vaste champ de la coopÉration pÉnale

A. la convention d’entraide judiciaire en matiÈre pÉnale

B. la convention d’extradition

III. Une approbation nÉcessaire

A. une criminalitÉ MarquÉe par la délinquance financière et le trafic de stupÉfiants

B. des conventions contribuant À une meilleure rÉponse judiciaire

Examen en commission

annexe N° 1 : TEXTE DE LA COMMISSION des affaires ÉtrangÈres

ANNEXE N° 2 : Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur

 


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   introduction

 

La commission des affaires étrangères est saisie du projet de loi n° 1610 autorisant l’approbation d’une convention d’entraide judiciaire en matière pénale et d’une convention d’extradition conclues avec le Gouvernement de la République de Maurice. Ce texte a été déposé le 23 août 2023 sur le Bureau de l’Assemblée nationale.

Les deux conventions dont il est demandé au Parlement d’autoriser l’approbation visent, dans un contexte d’internationalisation de la criminalité, à moderniser la coopération judiciaire en matière pénale entre la France et un État à qui la rattachent de nombreux liens historiques, géographiques et culturels.

Seul un traité d’extradition franco-britannique, remontant à 1876, régit aujourd’hui la coopération pénale entre la France et Maurice. Il apparaît donc indispensable de mettre en place un cadre conventionnel adapté, intégrant les techniques modernes d’investigation et de communication, si l’on veut relever avec efficacité les défis actuels de la lutte contre la criminalité, s’agissant en particulier du trafic de stupéfiants et de la délinquance économique et financière.

 


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I.   la rÉpublique de maurice : un partenaire traditionnel de la France au cœur de l’océan indien

En dépit de sa taille limitée (1 865 km² de superficie et 1,1 million de km2 de zone économique exclusive, pour 1,27 million d’habitants), la République de Maurice joue un rôle important dans l’océan indien, à la charnière de l’Afrique et de l’Indopacifique. Cette importance tient à la fois à sa position géographique stratégique et aux multiples attaches qui la relient à différents États et à diverses communautés. L’île Maurice se trouve en effet au carrefour des influences indienne, chinoise, britannique et française. La République mauricienne est aujourd’hui une démocratie solide où la garantie des droits est efficacement assurée. La France lui est liée par des attaches étroites ancrées dans l’histoire. Ces relations privilégiées se déploient sur les terrains économique et culturel mais aussi judiciaire.

A.   un État de droit solidement garanti

1.   Une démocratie stable

La République de Maurice est une démocratie ancienne qui connaît des alternances régulières. Les partis politiques sont structurés et exercent librement leurs activités. Le premier ministre Pravind Jugnauth, arrivé à la tête du gouvernement en janvier 2017, a été reconduit dans ses fonctions après la victoire de sa coalition, l’Alliance Morisien, aux élections législatives du 7 novembre 2019. Avec quarante‑deux sièges sur soixante‑dix, sa coalition dispose de la majorité absolue à l’Assemblée nationale mauricienne. Dans l’opposition, l’Alliance nationale, qui rassemble le parti travailliste de l’ancien premier ministre Navin Ramgoolam et le parti mauricien social‑démocrate de Xavier-Luc Duval, actuel chef de l’opposition parlementaire, détient dix‑sept sièges ; le Mouvement militant mauricien de Paul Bérenger en a neuf.

Sur proposition du premier ministre, l’Assemblée nationale a procédé, le 2 décembre 2019, à l’élection de Prithvirajsing Roopun à la fonction de président de la République, et à celle d’Eddy Boissézon au poste de vice‑président. Il s’agit de deux fonctions essentiellement protocolaires.

Depuis son accession aux affaires, le gouvernement Jugnauth s’est efforcé de mettre en place une politique aux tonalités sociales (hausse des retraites financée par la création de la contribution sociale généralisée, réduction du temps de travail) et environnementales (développement de l’économie circulaire et des énergies renouvelables).

2.   Un système judiciaire efficace

État indépendant depuis 1968, Maurice est un pays de droit mixte, c’est‑à‑dire qui s’inspire à la fois de la tradition civiliste et de la common law. Le droit romano-germanique imprègne surtout le code civil tandis que le droit britannique influence plutôt l’organisation judiciaire et le droit processuel, notamment pour ce qui touche les procédures civiles et pénales, ainsi que l’administration de la preuve.

Il existe un seul ordre de juridiction et non pas, comme en France, un ordre propre au domaine administratif ou un organe spécifique de contrôle constitutionnel. Au nombre de neuf, les tribunaux de district sont compétents, au niveau régional, en matière civile et, pour certains délits, en matière pénale. La Cour intermédiaire, dont le siège est situé à Port-Louis, comprend une division civile, une division pénale et une division spécialisée en matière d’infractions financières ; elle est compétente pour les litiges en matière civile dépassant un taux déterminé et, en matière pénale, pour les infractions d’une certaine gravité.

Plus haute autorité judiciaire du pays, la Cour suprême est composée de divisions spécialisées en matière pénale, civile, familiale, commerciale, financière, foncière et de médiation. Elle juge en première instance ou en appel, suivant les cas. Elle agit également comme une juridiction constitutionnelle et est compétente pour interpréter la Constitution. La Cour suprême est présidée par un chief judge, nommé par le président de la République après consultation du premier ministre. Les dix-huit autres juges sont nommés par une commission indépendante, la Judicial and Legal Service Commission, composée notamment du président de la Cour suprême et du state law officer, équivalent du procureur général. Un appel des décisions de la Cour suprême est possible, sous certaines conditions, devant le Judicial Committe of the Privy Council, instance suprême d’appel pour les dépendances de la couronne britannique et un certain nombre de pays du commonwealth.

Le code pénal mauricien, inspiré du code pénal français, a été promulgué en 1838. Il est divisé en quatre livres : les sanctions, la responsabilité, les délits et les contraventions. En droit pénal mauricien comme en droit pénal français, les infractions sont divisées, par ordre décroissant de gravité, en crimes, délits et contraventions. Il existe de nombreuses législations criminelles spéciales, rédigées en langue anglaise, notamment en matière de blanchiment d’argent (Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act), de stupéfiants (Dangerous Drugs Act), de terrorisme (Prevention of Terrorism Act), de corruption (Prevention of Corruption Act), d’infractions routières (Road Traffic Act) et de nouvelles technologies (Information and Communication Technologies Act).

La procédure pénale mauricienne présente d’importantes garanties pour les justiciables. La procédure est accusatoire, contradictoire, publique et en grande partie orale. La Constitution mauricienne et la jurisprudence, inspirées du droit anglais de la preuve, prévoient, s’agissant des personnes suspectées d’avoir commis un crime, le respect de la présomption d’innocence, le droit d’être informé de la nature de l’infraction, la faculté de se défendre en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant légal, le droit de ne pas témoigner contre soi‑même et la possibilité d’être libéré sous caution.

L’abolition de la peine de mort a été votée, à une large majorité, par l’Assemblée nationale mauricienne, le 3 août 1995. Les peines des cinq condamnés à mort qui attendaient leur exécution ont été commuées. La dernière exécution remontait au 10 octobre 1987. La Constitution n’a pas été modifiée de sorte que la peine de mort pourrait théoriquement être réintroduite par un simple vote à la majorité au Parlement. La peine capitale demeure, il est vrai, un sujet de débat dans la société mauricienne.

La justice pénale des mineurs, enfin, a été réformée en 2020. La loi sur le tribunal pour enfants (Children’s Court Act), entrée en vigueur en 2022, a créé une juridiction spécialisée, composée d’une section chargée de la protection de l’enfance et d’une section criminelle compétente en matière de délinquance juvénile et d’infractions commises à l’encontre des mineurs.

3.   Des droits et libertés protégés

Les droits de l’Homme et les libertés individuelles sont solidement garantis à Maurice, comme l’a confirmé sa dernière revue au titre de l’examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, en 2018 ([1]).

Un point d’attention subsistait jusqu’à une date récente concernant le respect des droits LGBTI. L’article 250 du code pénal mauricien, datant de 1838, punissait de peines de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans, assorties d’amendes, les personnes de sexe masculin auteurs d’actes de sodomie, qualifiés par la loi de crimes. Dans un arrêt du 4 octobre 2023, la Cour suprême de Maurice, saisie d’un recours déposé par un groupe de jeunes Mauriciens, a censuré cette disposition comme contraire à l’article 16 de la Constitution relatif à la protection contre les discriminations. Cette décision a été saluée comme une avancée déterminante dans la protection des droits LGBTI à Maurice ([2]). Elle met un terme à toute discrimination contre les homosexuels dans la loi mauricienne et constitue l’aboutissement d’une évolution ayant débuté en 2008 avec la fin de la discrimination à l’embauche dans la fonction publique.

L’État de droit apparaît ainsi nettement mieux protégé à Maurice que dans la plupart des autres pays d’Afrique australe ou centrale. Des progrès pourraient néanmoins encore être réalisés sur certains points tels que la lutte contre les violences intrafamiliales, la protection des droits des enfants ou la lutte contre le trafic de stupéfiants et la toxicomanie. Les autorités mauriciennes se déclarent elles-mêmes conscientes de ces enjeux.

B.   Des liens Étroits avec la France

1.   Une grande proximité culturelle et linguistique

L’île Maurice a été une colonie française pendant près d’un siècle, de 1715 à 1810, période pendant laquelle elle était appelée « Isle de France ». La langue française est aujourd’hui couramment parlée et enseignée à Maurice et constitue la base du créole mauricien. Maurice est membre de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

La communauté française à Maurice est nombreuse. Au 31 décembre 2022, 10 552 personnes étaient inscrites au registre consulaire, dont une moitié environ de binationaux. Il s’agit de la quatrième communauté française en Afrique subsaharienne. Parallèlement, il existe une vingtaine de milliers de Mauriciens installés en France et très bien intégrés. Les Français représentent par ailleurs 40 % du million de touristes se rendant à Maurice chaque année. La circulation des personnes entre la France et Maurice est facilitée par l’absence d’obligation de visa entre les deux pays. Les Français en provenance de La Réunion n’ont pas à présenter de passeport à leur arrivée à Maurice.

La coopération universitaire et de recherche est intense, avec la mise en œuvre en 2020 du réseau des études françaises à Maurice et la formalisation en 2019 d’un partenariat Hubert Curien sur la mobilité des chercheurs ([3]). La France soutient aussi à Maurice un réseau d’écoles françaises d’excellence, avec cinq établissements et près de 5 000 élèves, dont plus de la moitié a la nationalité mauricienne.

2.   Un dialogue politique doublé d’un partenariat économique

En janvier 2011, la France et Maurice ont signé un accord-cadre sur la coopération régionale entre La Réunion et Maurice. La commission mixte prévue par cet accord-cadre s’est réunie pour la première fois à Saint-Denis de La Réunion le 4 novembre 2022, en présence du ministre des affaires étrangères mauricien, Alan Ganoo. Une déclaration politique identifiant des champs d’action prioritaires pour les cinq prochaines années a été adoptée à cette occasion. La prochaine réunion de la commission mixte est prévue en 2024 à Port-Louis. La France et Maurice coopèrent par ailleurs, à l’échelle régionale, au sein de la Commission de l’océan indien (COI) et de l’Association des États riverains de l’océan indien (IORA ([4])).

En matière de défense et de sécurité, la France et Maurice entretiennent une coopération dynamique, menée par l’intermédiaire des Forces armées de la zone Sud de l’océan indien (FAZSOI) et qui passe en particulier par des actions de formation et des exercices conjoints. Un accord relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces a été signé le 12 mars 2018 entre les deux pays ([5]). Un groupe de contact sur la sécurité entre La Réunion et Maurice se réunit aussi régulièrement sous la co-présidence du préfet de La Réunion pour évoquer les questions d’intérêt partagé telles que la sécurité intérieure, la sécurité maritime, etc.

La France est également un acteur économique majeur à Maurice. Deuxième client avec 263 millions d’euros d’importations en 2022, et troisième fournisseur avec 433 millions d’euros d’exportations la même année, notre pays dégage un excédent commercial important avec Maurice, d’un montant de 170 millions d’euros en 2022. Le commerce bilatéral a progressé de 28 % en 2022. La France est également le premier investisseur étranger dans le domaine productif, avec près de 200 entreprises pour un stock d’investissements directs à l’étranger (IDE) estimé à 1,3 milliard d’euros à la fin de l’année 2021.

La France est enfin le principal partenaire bilatéral de Maurice en matière d’aide publique au développement. Depuis la réouverture de son antenne à Port‑Louis en 2006, l’Agence française de développement (AFD) a réalisé 1,2 milliard d’euros d’engagements à Maurice. En 2023, l’AFD a accordé un prêt de politique publique de 200 millions d’euros dans le domaine de l’eau, les îles de Maurice et de Rodrigues ([6]) souffrant d’une situation de pénurie hydrique dans le contexte actuel de changements liés au climat.

C.   Une coopÉration judiciaire ancienne

1.   Une même appartenance à plusieurs conventions internationales

Sur le plan multilatéral, la France et Maurice sont parties à plusieurs conventions internationales de coopération judiciaire en matière pénale, adoptées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU), dont, pour ne citer que quelques exemples, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984 ([7]), la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 ([8]), la convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 ([9]) et la convention contre la corruption du 31 octobre 2003 ([10]).

2.   Des échanges bilatéraux réguliers

Sur le plan bilatéral, la France et Maurice sont actuellement liées par les stipulations d’un traité d’extradition signé le 14 août 1876 entre la France et le Royaume‑Uni, modifié par la suite et complété par un échange de lettres du 16 février 1978. Elles n’ont en revanche jamais conclu de convention d’entraide judiciaire ; leur coopération se fait donc aujourd’hui par la voie diplomatique, sur la base de la courtoisie internationale et du principe de réciprocité.

En matière d’extradition, les flux sont faibles. Sur les dix dernières années, seules cinq demandes d’extradition ont été adressées, émanant toutes des autorités françaises pour des infractions variées (abus de confiance, viol sur mineur, stupéfiants, etc.) et dont quatre ont abouti à une remise. La procédure relative à la dernière demande est toujours en cours.

En matière d’entraide judiciaire, les flux, plus importants, proviennent majoritairement de la France, et notamment des juridictions réunionnaises. Depuis le 1er janvier 2013, soixante‑et‑onze demandes d’entraide ont été adressées aux autorités mauriciennes, dont quarante‑neuf sont toujours en cours d’exécution. Réciproquement, onze demandes ont été formulées par les autorités mauriciennes auprès des autorités françaises, dont quatre n’ont pas encore été exécutées. Les demandes transmises portent, outre sur des infractions de droit commun (viols, violences conjugales, homicide, cybercriminalité, etc.), sur des faits en lien avec la législation sur les stupéfiants, et notamment le trafic de Subutex avec La Réunion. De nombreux dossiers ont trait aussi à des faits de blanchiment en bande organisée, d’abus de biens sociaux ou d’escroqueries, ou tendent au recouvrement d’avoirs criminels. Entre 2020 et 2023, plusieurs demandes d’entraide pénale ont été adressées par les autorités mauriciennes au bureau de l’entraide pénale et internationale (BEPI) du ministère français de la justice, dont quatre ont eu pour objet des saisies pour des montants pouvant s’élever à plusieurs millions d’euros et quatre autres ont visé à obtenir des informations patrimoniales laissant présager des demandes ultérieures de saisies.

S’agissant du transfèrement des condamnés détenus, pour lesquels aucune convention bilatérale n’a été conclue entre les deux pays, Maurice a ratifié la convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 relative au transfèrement des personnes condamnées, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2004. Depuis cette date, aucune demande concernant un ressortissant mauricien n’a été émise. S’agissant des ressortissants français, neuf demandes de transfèrement ont été transmises depuis 2013. Huit ressortissants français ont bénéficié d’un transfèrement pour finir de purger leur peine en France tandis qu’une procédure est toujours en cours.


II.   deux accords couvrant un vaste champ de la coopÉration pÉnale

Les négociations tendant à la conclusion de conventions d’entraide judiciaire et d’extradition ont été engagées à l’initiative de la France en 2012. Plusieurs sessions se sont révélées nécessaires. Les discussions ont momentanément achoppé du fait des réticences des autorités mauriciennes à inclure dans le champ de la coopération les infractions de nature fiscale et à partager la position française sur la levée du secret bancaire. Les progrès effectués par Maurice en termes de transparence financière et de respect des standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont permis de relancer les négociations. Les conventions ont finalement été signées à Port-Louis le 10 novembre 2022. La République de Maurice les a ratifiées le 19 mai 2023. Elles sont très proches de celles déjà conclues avec d’autres États, tels que le Sénégal par exemple ([11]), sur la base d’un modèle inspiré des conventions du Conseil de l’Europe.

La France a par ailleurs négocié avec la République des Seychelles deux conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition qui sont en cours de signature. Notre pays est aussi lié à Madagascar par une convention bilatérale d’entraide judiciaire pénale, d’extradition et de transfèrement de personnes condamnées du 4 juin 1973. La France a enfin signé avec l’Union des Comores, le 13 février 2014, une convention bilatérale en matière d’entraide judiciaire pénale, qui n’a toutefois pas été ratifiée par Moroni. Concernant, les Maldives, la Tanzanie et le Mozambique, aucune convention d’entraide judiciaire pénale ou d’extradition n’a été conclue avec ces pays ; seules des conventions thématiques multilatérales s’appliquent dans les relations judiciaires de la France avec eux.

A.   la convention d’entraide judiciaire en matiÈre pÉnale

La convention d’entraide judiciaire conclue avec Maurice consacre l’engagement des parties à s’accorder l’entraide la plus large possible en matière pénale, y compris dans les procédures tendant à engager la responsabilité d’une personne morale (article 1er). La convention ne s’applique pas en revanche aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

L’entraide peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions politiques ([12]) ou si la partie requise estime que son exécution porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l’ordre public (article 2). Les infractions fiscales entrent dans le champ de la convention, même si la partie requise n’impose pas le même type de taxes que la partie requérante. Le secret bancaire ne peut pas être opposé à une demande d’entraide. Enfin la partie requise peut différer l’entraide judiciaire si l’exécution de la demande apparaît de nature à entraver une enquête ou des poursuites en cours sur son territoire.

Les autorités compétentes pour émettre et recevoir les demandes d’entraide judiciaire et pour mettre en œuvre la convention sont, du côté français, le ministre de la justice, et, du côté mauricien, l’attorney-general (articles 3 et 4). En cas d’urgence, les autorités judiciaires ont la faculté de s’adresser directement une copie des demandes.

L’article 5 définit le contenu de la demande d’entraide (autorité en charge de la procédure, exposé sommaire des faits, dispositions légales applicables aux faits en cause, identité et nationalité de la personne faisant l’objet de la procédure, description des mesures d’entraide demandées, etc.).

En application de l’article 6, les demandes d’entraide sont exécutées conformément à la législation de la partie requise, laquelle « exécute la demande d’entraide dès que possible, en tenant compte des échéances de procédure ou d’autre nature indiquées par la partie requérante ». Si la partie requise y consent, les autorités de la partie requérante peuvent assister à l’exécution de la demande et interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger. Lorsque la demande ne peut pas être exécutée en tout ou partie, la partie requise en informe sans délai la partie requérante et indique les conditions dans lesquelles la demande pourrait être mise en œuvre.

S’il lui paraît nécessaire d’entreprendre des investigations non prévues initialement ou qui n’avaient pas pu être spécifiées au moment de la demande initiale, la partie requérante peut présenter une demande d’entraide complémentaire (article 7).

Si la partie requérante souhaite la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités judiciaires, elle transmet à la partie requise une citation à comparaître (article 8). La partie requise procède à sa signification. Le témoin ou l’expert qui n’aura pas déféré à une citation à comparaître ne pourra être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la partie requérante et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau.

L’article 9 est relatif aux immunités. Un témoin ou un expert comparaissant, à la suite d’une citation, devant les autorités judiciaires de la partie requérante ne peut être poursuivi, détenu ou soumis à une restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise. De même, une personne poursuivie pour certains faits précis ne peut être soumise par la partie requérante à une restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise et non visés par la citation. Ces immunités cessent lorsque la personne concernée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante pendant dix jours consécutifs après que sa présence n’était plus exigée, est demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l’avoir quitté.

Les témoins et experts peuvent être entendus par vidéoconférence, moyennant un certain nombre de règles protectrices : présence éventuelle d’un interprète, établissement d’un procès-verbal, etc. (article 10).

Toute personne détenue dans la partie requise et dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la partie requérante se trouve transférée temporairement sur le territoire de celle-ci, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la partie requise (article 11).

Sur demande de la partie requérante, la partie requise fournit, dans les meilleurs délais, les renseignements souhaités concernant les comptes de toute nature, détenus ou contrôlés, dans les banques situées sur son territoire, par une personne physique ou morale faisant l’objet d’une enquête pénale de la partie requérante (article 13).

La partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisitions et de saisies, ainsi que les décisions judiciaires définitives de confiscation, qui lui sont adressées par la partie requérante ; elle informe celle‑ci du résultat de leur exécution (article 14). Si les biens dont la saisie ou la confiscation est demandée se trouvent dans la juridiction de la partie requise, celle-ci prend les mesures nécessaires pour empêcher qu’ils ne fassent l’objet de transactions avant qu’une juridiction de la partie requérante n’ait pris une décision définitive à leur sujet (article 15).

La convention prévoit la possibilité de recourir à des techniques spéciales d’enquête, telles que les opérations d’infiltration (article 17) et les « livraisons surveillées » (article 16). Celles‑ci consistent à laisser passer certains convois, en particulier de stupéfiants, afin de permettre l’identification et l’arrestation des commanditaires ou des destinataires du trafic, et non l’appréhension des seuls convoyeurs. À la différence de la plupart des autres accords du même type, la convention conclue avec Maurice ne vise pas les interceptions téléphoniques car le recours à celles‑ci n’est pas permis par le droit mauricien dans le cadre de la coopération internationale.

Une partie peut dénoncer à l’autre partie des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de celle‑ci, afin que des poursuites puissent être diligentées sur son territoire ; la partie requise fait connaître la suite donnée à cette dénonciation (article 20). Les parties peuvent, sans qu’une demande ait été présentée en ce sens, se transmettre ou échanger des informations concernant des faits susceptibles de sanctions pénales (article 21).

Aux termes de l’article 22, la partie requise doit communiquer, dans la mesure où ses autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir, les informations sur les condamnations antérieures qui lui sont demandées par les autorités compétentes de la partie requérante pour les besoins d’une affaire pénale. Chaque partie communique à l’autre les avis des condamnations pénales définitives inscrites au casier judiciaire (article 23).

La convention encadre l’usage des informations et éléments de preuve communiqués ou obtenus et détermine les moyens d’en préserver la confidentialité (article 24).

L’article 25 fixe les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel peuvent être utilisées par la partie à laquelle elles ont été transmises. Il prévoit en particulier que ces données ne peuvent être exploitées que pour la procédure concernée (ou les procédures judiciaires et administratives qui lui sont directement liées) ou pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. La mention de ces garanties est nécessaire du fait que Maurice n’a pas fait l’objet d’une « décision d’adéquation » de la part de la Commission européenne, qui aurait permis de reconnaître que ce pays assure un niveau adéquat de protection des données personnelles.

Enfin les articles 27 à 32 reprennent les stipulations traditionnelles en matière de frais, d’interprétation, de consultations réciproques, de règlement des différends, d’application dans le temps, de modifications, d’entrée en vigueur et de dénonciation.

B.    la convention d’extradition

L’extradition est une procédure juridique par laquelle un État livre l’auteur d’une infraction à un autre État pour qu’il puisse y être jugé ou y exécuter sa peine.

La convention d’extradition conclue avec Maurice consacre l’engagement des parties à se livrer réciproquement les personnes recherchées, soit pour l’exercice de poursuites pénales, soit pour l’exécution d’une peine privative de liberté (article 1er). Peuvent donner lieu à extradition les faits punis, en vertu des lois des deux parties, d’une peine privative de liberté d’au moins deux ans (article 2). Dans le cas d’une extradition sollicitée aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, la durée de la peine restant à subir doit être au minimum de six mois.

L’article 3 précise les motifs obligatoires de refus d’extradition. Tel est le cas lorsque les infractions reprochées sont de nature militaire ou politique. L’extradition est aussi refusée si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que l’extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de sexe, de nationalité d’origine géographique ou ethnique, de couleur, de croyance, de caste ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons. L’extradition est également refusée si l’infraction est punie de la peine capitale dans le droit de la partie requérante, sauf si cette dernière « donne des assurances jugées suffisantes par la partie requise que cette peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée elle ne sera pas exécutée » (article 5). Cette dernière rédaction, désormais classique, est conforme aux exigences posées par le Conseil d’État ; la France sollicite systématiquement son inscription dans les conventions d’extradition, même celles négociées avec des pays ayant aboli la peine de mort ou ne l’appliquant plus.

Conformément à un principe traditionnel du droit international, les nationaux ne peuvent être extradés (article 6).

L’article 4 énumère certains motifs facultatifs de refus d’extradition. Celle-ci peut ainsi être refusée, par exemple, lorsque les autorités judiciaires de la partie requise ont compétence pour connaître de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition.

Les articles 7 à 10 définissent la procédure à suivre et, en particulier, le contenu de la demande écrite d’extradition (exposé des faits, dispositions légales applicables, signalement de la personne réclamée, compléments d’information, authentification des documents, etc.), laquelle est transmise par la voie diplomatique. En cas d’urgence, la partie requérante peut demander l’arrestation provisoire de la personne recherchée (article 16).

La partie requise doit faire connaître « dans les meilleurs délais » sa décision sur l’extradition et motiver tout rejet, même partiel (article 11). La partie requise peut, après avoir accepté l’extradition, ajourner la remise de la personne réclamée lorsqu’il existe sur son territoire des procédures en cours à son encontre ou lorsqu’elle purge une peine pour une autre infraction (article 12).

Les biens issus de l’infraction et trouvés en possession de la personne réclamée, ou pouvant servir de pièces à conviction, sont remis à la partie requérante, dans les conditions précisées à l’article 13.

Conformément au principe, issu de la coutume, dit « de spécialité » l’article 14 proscrit toute poursuite ou jugement de la personne pour un fait autre que celui ayant motivé l’extradition. Des exceptions sont néanmoins prévues lorsque la partie requise y consent ou lorsque la personne réclamée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie à laquelle elle a été remise, ne l’a pas quitté dans un délai de soixante jours suivant sa libération définitive ou y est retournée après l’avoir quitté.

La réextradition au profit d’un État tiers ne peut être accordée sans le consentement de la partie qui a accordé l’extradition (article 15).

Si la partie requise en exprime le souhait, la partie requérante doit l’informer « des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée (…), de l’exécution de sa peine ou de sa réextradition vers un État tiers » (article 18).

L’article 20 règle les hypothèses de concours de demandes, la partie requise devant tenir compte, pour trancher entre les différentes demandes, de toutes les circonstances, et notamment de la gravité et du lieu de commission des faits, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d’une extradition ultérieure vers un autre État.

L’article 21 fixe les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel peuvent être utilisées par la partie à laquelle elles ont été transmises. Ces conditions sont identiques à celles prévues par la convention d’entraide judiciaire.

Les articles 22 à 26 reprennent les stipulations traditionnelles en matière de frais, d’interprétation, d’application dans le temps, de modifications, d’entrée en vigueur et de dénonciation de la convention.


III.   Une approbation nÉcessaire

L’approbation des conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition conclues avec la République de Maurice apparaît aujourd’hui particulièrement utile pour renforcer la lutte contre les réseaux criminels, et notamment pour relever les défis de la lutte contre le trafic international de stupéfiants et la délinquance économique et financière.

A.   une criminalitÉ MarquÉe par la délinquance financière et le trafic de stupÉfiants

La grande délinquance à Maurice est essentiellement liée, d’une part, aux infractions de nature financière et aux faits de corruption, de détournements de fonds et de trafic d’influence, et, d’autre part, au trafic de stupéfiants, qui a connu une très forte hausse au cours de la dernière décennie. Maurice, après avoir été longtemps un pays de transit pour le trafic de drogue, est devenu également un lieu important de consommation. Le taux de consommation de drogue est l’un des plus élevés de la région. Les stupéfiants arrivent souvent par des « speedboats » en provenance de La Réunion. Une vingtaine de ressortissants français purgent actuellement une peine de prison à Maurice pour trafic de stupéfiants.

Le marché de la drogue constitue de loin l’activité criminelle la plus importante à Maurice. La consommation de cannabis, illégale et passible de sanctions sévères, est la plus fréquente. Le pays est également un pays de destination de l’héroïne (44 kilogrammes saisis sur la période 2021‑2022). Maurice a également connu une augmentation préoccupante du trafic de drogues de synthèse. Entre 2015 et 2018, le nombre de personnes arrêtées pour des infractions liées à ce dernier type de drogue a doublé, atteignant 1 059 individus. Le programme ENACT ([13]), porté par Interpol et le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères, classe Maurice, dans son Organized Crime Index, au premier rang du commerce des drogues de synthèse en Afrique australe et parmi les dix principaux pays producteurs du continent.

Outre ces deux domaines, la délinquance à Maurice porte, de manière moindre, sur des faits de traite des êtres humains originaires d’Afrique de l’Est et de Madagascar. En 2022, six dossiers de traite ont été ouverts, dont trois pour traite sexuelle d’adultes et deux pour traite sexuelle d’enfants. Un réseau international de trafic d’armes a par ailleurs été démantelé en 2012 ; la législation sur les armes à feu a ensuite été renforcée et le flux d’armes entrant et sortant du pays est aujourd’hui considéré comme minime. S’agissant de la pêche illégale, 159 actes de ce type ont été détectés en 2020. Il existe enfin une « petite » délinquance du quotidien, dont sont parfois victimes les touristes étrangers.

La criminalité transfrontière intéressant à la fois Maurice et la France porte ainsi principalement sur la délinquance économique et financière et sur le trafic de stupéfiants. L’internationalisation et la complexification croissantes des réseaux criminels et des opérations de blanchiment d’argent requièrent d’améliorer les canaux de coopération, y compris en matière de remise des personnes, entre la France et Maurice. La proximité géographique de Maurice et du département français de La Réunion rend cet enjeu plus crucial encore.

B.   des conventions contribuant À une meilleure rÉponse judiciaire

La coopération judiciaire entre la France et Maurice se heurte aujourd’hui, en l’absence de conventions, à un certain nombre de difficultés, notamment dans les affaires de stupéfiants et dans les dossiers économiques et financiers. La différence des systèmes juridiques entre les deux pays complexifie les échanges. Les délais d’exécution des demandes d’entraide française apparaissent excessivement longs, dépassant en moyenne les deux ans. La lenteur dans l’exécution des demandes augmente les risques d’erreur et d’approximation, quand elle n’a pas pour effet de conduire à la clôture du dossier avant d’avoir obtenu un retour. Il arrive également que les autorités mauriciennes ne répondent pas aux sollicitations.

Alors même que la coopération policière se déploie parfois de manière fructueuse, elle ne trouve pas nécessairement de traduction judiciaire, faute de cadre conventionnel adapté. L’étude d’impact du projet de loi cite à ce sujet un cas de « non-coopération de Maurice (en raison de l’absence de convention) à une enquête du juge Van Ruymbeke sur des mouvements financiers de sociétés françaises disposant de comptes offshore à Maurice » ([14]).

Les conventions d’entraide judiciaire et d’extradition conclues avec Maurice contribueront à la rapidité, à la fluidité et à l’effectivité de la coopération, grâce par exemple au recours aux auditions par vidéoconférence. Les deux conventions organisent de manière claire les modalités et délais de communication et de transmission des demandes d’entraide et d’extradition, notamment dans les cas les plus urgents.

La convention d’entraide judiciaire permettra en outre de recourir aux techniques spéciales d’enquête. Celles‑ci constituent aujourd’hui des outils indispensables à la répression de la criminalité ; elles incluent les saisies et confiscations d’avoirs criminels, les livraisons surveillées et les opérations d’infiltration. La convention d’entraide judiciaire offrira aussi des possibilités nouvelles en matière d’investigations bancaires de nature à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent.

Les deux textes conclus inciteront les magistrats, notamment mauriciens, à recourir davantage qu’ils ne le font à l’entraide pénale internationale pour l’instruction des dossiers criminels, dont la dimension transnationale est indéniable. La coopération technique française pourrait ici jouer un rôle utile pour encourager à un plus large recours à la coopération internationale. Elle pourrait s’inspirer du projet CRIMARIO II, opéré par Expertise France ([15]) et qui vise à améliorer la sécurité et la sûreté maritimes, en renforçant notamment la coopération entre agences gouvernementales en matière d’enquêtes et d’affaires judiciaires.

Compte tenu des enjeux en termes de lutte contre la criminalité, et des bénéfices concrets attendus de l’entrée en vigueur des conventions concernées, leur approbation – à travers l’adoption du présent projet de loi autorisant celle‑ci – apparaît aujourd’hui particulièrement opportune.

 


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   Examen en commission

Le mercredi 15 novembre 2023, à 9 heures, la commission examine le projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice et la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice (n° 1610).

 

M. le président Jean-Louis Bourlanges. Maurice est une démocratie ancienne, avec laquelle nous entretenons des relations privilégiées nourries par l’histoire, une langue et une culture communes, ainsi que par notre voisinage avec La Réunion.

Nos deux pays ont souscrit plusieurs engagements multilatéraux spécialisés en matière judiciaire et sécuritaire. Ils sont actuellement liés au niveau bilatéral par un traité d’extradition, signé à Paris le 14 août 1876, qui a été modifié à deux reprises : en 1876 et en 1908. Il a ensuite été complété par un échange de lettres constituant accord.

La coopération s’opère, en revanche, sur une base de courtoisie internationale et de réciprocité s’agissant de l’entraide judiciaire en matière pénale. Le volume des demandes d’entraide judiciaire n’est pas négligeable, puisqu’on en compte quatre-vingt-huit émanant de la France et douze de Maurice depuis le 1er avril 2013.

Compte tenu du caractère daté et parcellaire de ce cadre bilatéral, il était parfaitement justifié que les autorités de nos deux pays cherchent à moderniser les fondements juridiques de leurs relations dans le champ de l’entraide judiciaire pénale et de l’extradition, en vue d’une coopération judiciaire plus efficace en matière pénale. Cela permettra notamment de mieux lutter contre la criminalité transfrontalière organisée et contre les infractions économiques et financières.

Les deux conventions signées à Port-Louis le 10 novembre 2022 visent ces objectifs. Il nous revient de permettre au processus d’aboutir en autorisant l’approbation de ces textes.

M. David Habib, rapporteur. Je vois mal ce que je pourrais ajouter à votre excellente introduction.

Nos relations avec Maurice sont anciennes. L’île a été française, puis a été administrée par les Britanniques. Elle n’est indépendante que depuis quelques décennies. La période britannique n’a pas effacé l’influence française ; peut-être même est-ce le contraire.

Nos relations sont d’abord de nature culturelle : Jean-Marie Le Clézio est franco‑mauricien et le français est enseigné et pratiqué dans de nombreuses écoles. Nos deux pays s’estiment mutuellement et leurs relations s’inscrivent dans une longue tradition de diplomatie de courtoisie.

Nos gouvernements respectifs ont souhaité sortir d’une gestion un peu empirique des relations en matière pénale en élaborant deux conventions, l’une concernant l’entraide judiciaire et l’autre l’extradition. Ces deux textes sont classiques et correspondent à ceux que notre commission a déjà examinés en la matière.

Mon travail de rapporteur a d’abord consisté à vérifier la nature politique de l’État avec lequel ont été signées ces conventions, ainsi que son attitude vis-à-vis de la peine de mort et des droits des minorités, notamment LGBT.

Maurice respecte parfaitement nos canons en matière de démocratie. La vie politique est intense et les partis défendent des projets qui concourent tous à consolider la démocratie mauricienne. La peine de mort a été supprimée mais son abolition n’a pas été constitutionnalisée. Quant au droit des minorités, et en l’occurrence des homosexuels, une décision de justice – dont on peut considérer qu’elle représente désormais la position jurisprudentielle des tribunaux mauriciens – exclut que la sodomie puisse constituer un délit.

Les garanties apportées rejoignent notre conception de la protection des droits des citoyens.

Les conventions dont il nous est demandé d’autoriser l’approbation visent à donner un cadre à une activité judiciaire de plus en plus importante entre la France et l’île Maurice, notamment du fait de l’accroissement du trafic de drogue et des délits d’ordre financier entre nos deux pays. Il convient de franchir un cap dans la coopération policière et judiciaire en inscrivant dans le droit ce qui relève aujourd’hui de la pratique. La convention d’entraide prévoit le recours aux auditions par visioconférence, ainsi que l’emploi d’un certain nombre de techniques d’enquête telles que la confiscation des avoirs criminels, les livraisons surveillées et les opérations d’infiltration. Elle prévoit, en outre, des possibilités nouvelles en matière d’investigations bancaires.

Les deux conventions inciteront les magistrats, notamment mauriciens, à recourir davantage qu’ils ne le font à l’entraide pénale internationale pour l’instruction des dossiers criminels qui comportent une dimension transfrontalière. La coopération technique française, par l’intermédiaire notamment d’Expertise France, pourrait jouer un rôle plus large pour encourager le recours à l’entraide judiciaire internationale. La coopération technique existe déjà mais pourrait être renforcée.

Compte tenu des liens qui nous unissent à Maurice et des enjeux de lutte contre la criminalité, en particulier contre le trafic de stupéfiants et les infractions économiques et financières, je vous propose d’autoriser l’approbation de ces conventions particulièrement opportunes.

M. le président Jean-Louis Bourlanges. Votre rapport montre l’existence d’une forme de parallélisme entre le développement de la coopération et l’affirmation de la protection des libertés, ce qui est positif.

Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

Mme Claire Guichard (RE). En dépit de sa taille limitée, la République de Maurice joue un rôle important dans l’océan indien. Au carrefour de l’Afrique et de l’Indo-Pacifique, et au croisement des influences indienne, chinoise, britannique et française, l’île Maurice bénéficie d’une position stratégique. Par son histoire, elle jouit également d’une grande proximité culturelle et linguistique avec la France.

Notre coopération se développe dans tous les domaines. À l’échelle régionale, l’accord-cadre signé en 2011 entre les deux îles sœurs – La Réunion et la République de Maurice – concerne les secteurs du tourisme, du développement durable ou encore de la santé. Cette coopération régionale s’exprime également au sein de la Commission de l’océan indien (COI) et de l’Association des États riverains de l’océan indien (IORA).

En matière de défense et de sécurité, nos deux pays mènent des actions de formation et des exercices conjoints. Par ailleurs, la France est le principal partenaire bilatéral de Maurice en matière d’aide publique au développement (APD), mais aussi le deuxième client et le troisième fournisseur de l’île. Les îles sœurs de Maurice et de La Réunion sont confrontées à de nombreux défis communs, dont le trafic de stupéfiants et des infractions de nature financière. Les révélations des Mauritius Leaks en 2019 ont été particulièrement édifiantes à cet égard.

Malgré cette coopération élargie et ces nombreux défis communs, seul un traité d’extradition franco-britannique remontant à 1876 régit aujourd’hui la coopération pénale entre la France et Maurice. Concernant l’entraide judiciaire en matière pénale, la coopération franco-mauricienne se fait sur la base de la courtoisie internationale et du principe de réciprocité.

Monsieur le rapporteur, vous indiquez dans votre rapport que « les discussions ont momentanément achoppé du fait des réticences des autorités mauriciennes à inclure dans le champ de la coopération les infractions de nature fiscale et à partager la position française sur la levée du secret bancaire ». Pourriez-vous revenir sur les progrès effectués par Maurice en termes de transparence financière et de respect des standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui ont permis de relancer les négociations ?

Afin de renforcer l’efficacité de la coopération entre les deux États, notamment dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière et les infractions économiques et financières, le groupe Renaissance votera pour ce projet de loi.

M. David Habib, rapporteur. Si les autorités mauriciennes ont exprimé des réticences, au départ, sur les questions de fiscalité et de secret bancaire, le gouvernement français les a convaincues qu’il fallait apporter des réponses adaptées à la vie économique et au droit actuels. La convention contient des dispositions à ce sujet. Nous avons obtenu satisfaction.

Mme Laurence Robert-Dehault (RN). Dans un contexte de mondialisation de la criminalité, la coopération internationale est amenée à jouer un rôle déterminant pour contrebalancer les effets néfastes de la disparition relative et progressive des frontières. Les deux conventions soumises à l’examen de la commission visent à améliorer et à moderniser l’entraide judiciaire et les procédures d’extradition de la France avec la République de Maurice, et touchent donc à la matière pénale. Maurice, avec qui nous entretenons des liens historiques étroits, est un partenaire de confiance de la France. Son code pénal est inspiré du nôtre et son système pénal comprend les mêmes droits et garanties au bénéfice des justiciables, en garantissant une procédure accusatoire, contradictoire et publique. Son système politique est stable. Le pays connaît régulièrement des alternances politiques non contestées et figure devant la France dans le classement associé à l’indice de démocratie.

Fruit de notre histoire commune, notre champ de coopération avec Maurice est vaste et varié. Sur le plan économique, la France est le deuxième client de l’île Maurice, son troisième fournisseur et le premier investisseur étranger dans le domaine productif : près de 200 entreprises françaises sont implantées sur le territoire mauricien. La France est le principal partenaire bilatéral de Maurice en matière d’APD.

S’agissant de l’entraide judiciaire pénale et du mécanisme d’extradition entre nos deux pays, la coopération repose sur quelques instruments internationaux mais se fonde encore majoritairement sur une confiance et une courtoisie réciproques. La République de Maurice se montre, à ce titre, très coopérative avec la France : sur les cinq demandes d’extradition que nous avons formées, quatre ont été acceptées, et huit demandes de transfèrement de condamnés détenus sur neuf ont été satisfaites – la dernière demande est en cours d’examen.

Toutefois, comme vous l’avez noté, Monsieur le rapporteur, les différences existant entre les systèmes juridiques des deux pays complexifient les échanges ; les délais d’exécution des demandes d’entraide formées par la France excèdent en moyenne deux ans. Les conventions soumises à notre examen, qui sont des instruments internationaux classiques que la France conclut régulièrement avec ses partenaires, visent à remédier à ces complexités. Avec mes collègues du Rassemblement national, nous soutiendrons donc l’adoption de ce projet de loi.

M. David Habib, rapporteur. Vous avez rappelé que les deux pays sont unis par des liens économiques forts, lesquels nous appellent à anticiper l’accroissement du contentieux par l’adoption de ces conventions.

M. Guillaume Garot (SOC). Ces conventions sont importantes pour les relations entre la France et Maurice. Les deux pays entretiennent des rapports anciens qui méritent d’être actualisés sur le plan judiciaire pour répondre aux grands défis du XXIe siècle, à savoir la lutte contre le trafic de stupéfiants et la délinquance financière, qui ne connaissent pas de frontières. Il faut se doter des outils juridiques pour y faire face. Les députés socialistes voteront donc le projet de loi.

Vous évoquez dans votre rapport des accords judiciaires signés par la France avec des pays de l’océan indien. Peut-on avoir quelques précisions à ce sujet ?

M. David Habib, rapporteur. Deux conventions avec les Seychelles sont en cours de signature. En dehors de la zone Indo-Pacifique, nous avons ratifié l’accord avec le Sénégal et devrions bientôt le faire avec le Kazakhstan.

M. le président Jean-Louis Bourlanges. Maurice est du pain béni pour la France car elle respecte les droits fondamentaux auxquels nous sommes attachés. Avec bien d’autres États, la balance est plus difficile à établir entre la recherche de l’entraide et les décalages dans le respect des droits, qu’il s’agisse de la peine de mort, de l’autonomie du pouvoir judiciaire ou des questions liées au LGBTisme.

M. Jean-François Portarrieu (HOR). La France et Maurice entretiennent des relations commerciales et diplomatiques de bonne qualité. Plus de 10 000 de nos concitoyens sont enregistrés à Maurice et environ 16 000 Mauriciens vivent en France. Nous coopérons dans de nombreux domaines au sein de la COI. Les îles de Maurice et de La Réunion sont confrontées à des problèmes communs qui nécessitent parfois une coopération renforcée, notamment en matière judiciaire et dans le domaine pénal.

Or les conventions de coopération dans le champ pénal et en matière d’extradition sont relativement désuètes. Notre convention d’extradition date de plus d’un siècle et les demandes d’entraide se fondent sur des principes de courtoisie et de réciprocité. Résultat, il faut souvent compter plus de deux ans pour voir aboutir une demande. La modernisation de ce cadre s’impose et doit se faire au moyen de conventions spécifiques, sur le modèle de celles qui sont déjà largement répandues au sein de l’espace européen et entre les pays membres du Conseil de l’Europe.

Les conventions dont nous débattons ce matin devraient contribuer à améliorer la rapidité et l’efficience des demandes d’entraide et d’extradition. En conséquence, le groupe Horizons et apparentés votera en faveur du projet de loi.

M. Bruno Fuchs (Dem). Ces textes, qui formalisent la confiance entre nos deux pays, devraient permettre de structurer des actions engagées de part et d’autre et de fluidifier les échanges dès que la France et Maurice auront achevé leurs procédures respectives de ratification. Face au défi de la lutte contre la criminalité – dont les deux principales manifestations sont le trafic de stupéfiants et la délinquance économique et financière –, nous disposerons d’un cadre conventionnel de coopération judiciaire efficace et particulièrement nécessaire, compte tenu notamment de la proximité de Maurice avec le département français de La Réunion. C’est un objectif crucial pour nos juridictions car la coopération judiciaire entre la France et Maurice se heurte à un certain nombre de difficultés, liées aux différences existant entre les systèmes juridiques et à la longueur des délais d’exécution des demandes d’entraide françaises, qui dépasse en moyenne deux années.

L’approbation de ces conventions est bienvenue car elle permettra de fluidifier les échanges entre les autorités et de faire usage de techniques modernes d’investigation et de communication. Concrètement, l’efficacité de la coopération dépendra de l’importance des ressources et du personnel affectés aux autorités centrales chargées de la coordination des demandes d’entraide, mais aussi de la capacité à intégrer les technologies nouvelles dans l’application de l’entraide judiciaire – je pense aux enregistrements vidéo transmis par satellite. Nos droits internes respectifs devraient donc permettre l’adaptation et l’intégration constante des progrès techniques, qui constituent de réels gages d’efficacité de l’entraide judiciaire. Cette question appelle une grande vigilance de notre part.

Convaincu des moyens que nous affecterons à l’entraide judiciaire ainsi consacrée, le groupe Démocrate votera sans réserve en faveur de ce projet de loi.

M. David Habib, rapporteur. Les autorités mauriciennes et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères ont fait un choix très clair en faveur de l’usage des nouvelles technologies dans le cadre de l’application de ces conventions. Cela a été rappelé plusieurs fois lors de nos auditions. Je tiens à vous rassurer sur ce point.

M. Jean-Paul Lecoq (GDR-NUPES). Les deux conventions soumises à notre approbation nous permettront de continuer à nous rapprocher de Maurice, améliorant ainsi nos relations avec cet État frontalier et à faire évoluer la position de la France dans l’océan indien. Après la signature avec Maurice d’un accord relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, en 2021, la France va mettre en œuvre ces conventions relatives à l’entraide judiciaire et à l’extradition. Ces textes semblent n’appeler aucune objection et le groupe de la Gauche démocrate républicaine votera le projet de loi autorisant leur approbation.

La grande question, dans le champ de la relation bilatérale franco-mauricienne, est l’île Tromelin, dont l’appartenance est contestée. Si ce morceau de terre est discuté, c’est en raison de la zone économique exclusive qui lui est attachée : d’une superficie à peu près égale à la moitié de la France hexagonale, celle-ci abrite potentiellement des réserves sous‑marines de gaz. Ce contentieux est ancien et l’affaire est devenue politique, puisqu’un accord de cogestion économique, scientifique et environnementale de Tromelin et de ses eaux territoriales a été négocié pendant vingt ans avant d’aboutir, en 2010, à une proposition concrète. L’avancée a toutefois été de courte durée puisque le texte a été retiré de l’ordre du jour de notre Assemblée en 2013 puis, à nouveau, en janvier 2017.

Le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui permettrait-il de relancer le sujet et de mettre fin à cette dispute territoriale ? Votre rapport n’en fait pas état mais il faut insister sur cette question car elle représente une pierre supplémentaire à l’édifice que la France tente de construire sur sa position à l’Est de la très grande région que constitue l’Indo-Pacifique, à partir de l’île de La Réunion, de Mayotte, des îles Éparses et des Terres australes et antarctiques françaises. La construction à bas bruit de ces relations est intéressante. Il serait souhaitable que notre commission auditionne les autorités françaises sur nos intérêts dans cette zone. Parallèlement à la conclusion d’accords bilatéraux, la France vend des armes à plusieurs États de la région et renforce son contingent militaire à La Réunion. La militarisation d’une région inquiète toujours les députés communistes. Nous aimerions en savoir plus à ce sujet.

M. le président Jean-Louis Bourlanges. C’est une question latérale par rapport à votre rapport, Monsieur Habib, mais qui n’en est pas moins très importante. Si vous avez des lumières à nous apporter, elles seront bienvenues. Sinon, nous examinerons ce dossier par un autre biais.

M. David Habib, rapporteur. C’est en effet un sujet important, qui a été évoqué lors des auditions. La revendication territoriale principale des Mauriciens porte sur les îles Chagos, dont ils demandent la restitution aux autorités britanniques. Cela étant, la Constitution de Maurice affirme la souveraineté du pays sur l’île Tromelin. Un accord a été signé au sujet de cette île mais le processus d’adoption a été interrompu en 2013. Le président Sarkozy et le président Hollande partageaient la même position, face à une demande plus insistante des autorités mauriciennes. À l’heure actuelle, cette demande se fait moins pressante. Il nous faut être pleinement éclairés sur ce possible contentieux.

M. le président Jean-Louis Bourlanges. Avons-nous une position sur les îles Chagos ou sommes-nous « au royaume des hypocrites » ?

M. David Habib, rapporteur. Votre seconde hypothèse me paraît plus juste.

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Article 1er (autorisation de l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice, signée à Port-Louis le 10 novembre 2022)

La commission adopte l’article 1er non modifié.

Article 2 (autorisation de l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice, signée à Port-Louis le 10 novembre 2022)

La commission adopte l’article 2 non modifié.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi sans modification.


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   annexe N° 1 :
TEXTE DE LA COMMISSION des affaires ÉtrangÈres

 

Article 1er

 

Est autorisée l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice, signée à Port-Louis le 10 novembre 2022, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Article 2

 

Est autorisée l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice, signée à Port-Louis le 10 novembre 2022, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

N.B. : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 1610).


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   ANNEXE N° 2 : Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur

 

    M. Frédéric Bontems, ambassadeur de France à Maurice, et M. Marc Mertillo, premier conseiller ;

    M. Maxime Roth, adjoint au sous-directeur d’Afrique australe et de l’océan indien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, M. Martin Albert, rédacteur Maurice à la sous-direction d’Afrique australe et de l’océan indien, Mme Milca Michel-Gabriel, magistrate, chargée de mission au service des conventions, des affaires civiles et de l’entraide judiciaire de la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire, et Mme Claire Giroir, conseillère juridique à la mission des accords et traités de la direction des affaires juridiques ;

    Mme Joséphine Pibault, magistrate rédactrice au bureau de la négociation pénale européenne et internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.

 


([1]) L’examen périodique universel incite chaque État membre à procéder tous les quatre ans et demi à une évaluation par les pairs de son bilan en matière de droits de l’Homme.

([2]https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2023/october/20231004_mauritius_decriminalization

([3]) Les Partenariats Hubert Curien (PHC), sont des programmes bilatéraux de soutien à la mobilité des chercheurs qui constituent un instrument privilégié de la coopération scientifique de la France avec ses partenaires étrangers. Les Partenariats Hubert Curien (PHC) sont mis en œuvre et financés par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, avec le soutien du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

([4]Indian Ocean Rim Association.

([5])  Accord approuvé en vertu d’une loi n° 2022-215 du 21 février 2022. Cf. Décret n° 2022-998 du 11 juillet 2022 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Port-Louis le 12 mars 2018.

([6]) Rodrigues est une petite île de l’océan indien qui jouit d’un statut d’autonomie au sein de la République de Maurice.

([7]) La convention de New York de 1984 contre la torture est un traité international qui prohibe le recours à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle définit les principes qui doivent guider les États dans les méthodes employées pour appliquer cette interdiction aux niveaux national et international, notamment en effectuant des enquêtes et en traduisant en justice les responsables présumés.

([8]) Cette convention vise à renforcer les dispositions de la précédente en définissant un certain nombre de moyens légaux de lutte contre le crime organisé et le trafic illicite (saisie des capitaux issus du trafic de drogue, etc.).

([9]) Entrée en vigueur en 2003 et complétée par trois protocoles, cette convention stipule l’engagement des parties à prendre une série de mesures contre la criminalité organisée, notamment en reconnaissant certaines incriminations pénales (participation à un groupe criminel organisé, blanchiment d’argent, corruption et entrave à la justice) et en adoptant certains cadres en matière d’extradition, d’entraide mutuelle en matière pénale et de coopération policière.

([10]) Ayant un caractère global, cette convention traite tous les aspects relatifs à la lutte contre la corruption : la prévention, l’incrimination, les règles de droit pénal et de procédure pénale, la coopération internationale, le recouvrement d’avoirs, l’assistance technique et l’échange d’information. Elle pose notamment le principe de la restitution des avoirs à l’État ayant formulé la demande de coopération.

([11]) Conventions d’entraide judiciaire et d’extradition conclues avec le Gouvernement de la République du Sénégal le 7 septembre 2021 et approuvées en application de la loi n° 2023-425 du 2 juin 2023.

([12]) Les infractions politiques sont traditionnellement définies comme celles qui tendent à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. L’exclusion de ce type d’infraction permet de refuser l’extradition lorsqu’il apparaît que la véritable raison de la demande est d’ordre politique.

([13]Enhancing Africa’s response to transnational organized crime.

([14]) Étude d’impact du projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice et la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice, p. 2.

([15]) Moyennant un financement de l’Union européenne de 17,5 millions d’euros, prévu pour la période 2015‑2025.