1897


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIEME LÉGISLATURE

 

 136


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 21 novembre 2023

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 21 novembre 2023

 

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024,

 

par Mme Stéphanie Rist,

Rapporteure générale,

Députée

par Mme Élisabeth Doineau,

Rapporteure générale,

Sénatrice

 

 

 

 (1) Cette commission est composée de : Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, présidente ; M. Philippe Mouiller, sénateur, viceprésident ; Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure, et Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, rapporteure.

Membres titulaires : MM. Jean-François Rousset, Thierry Frappé, Hadrien Clouet, Yannick Neuder et Nicolas Turquois, députés ; Mmes Corinne Imbert, Pascale Gruny, M. Bernard Jomier, Mme Monique Lubin et M. Xavier Iacovelli, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Laurence Cristol, Christine Loir, Caroline Fiat, MM. Frédéric Valletoux, Sébastien Peytavie, Pierre Dharréville et Laurent Panifous, députés ; Mmes Chantal Deseyne, Marie-Pierre Richer, M. Olivier Henno, Mmes Marion Canalès, Cathy Apourceau-Poly, Marie-Claude Lermytte et Anne Souyris, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  1re lecture : 1682, 1785, 1784, 1804 et T.A. 176.

 Sénat :  1re lecture : 77, 84, 80 et T.A. 22 (2023-2024).

   Commission mixte paritaire : 137.

 


—  1  —

SOMMAIRE

___

Pages

 

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE........ 5

TABLEAU COMPARATIF............................... 13

 


—  1  —

   TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande de la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 21 novembre 2023.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

 Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, présidente ;

 M. Philippe Mouiller, sénateur, vice-président.

Elle a également désigné :

 Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale ;

 Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.

 

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, présidente. Le projet de loi initial comptait cinquante articles. L’Assemblée nationale a introduit quarante-sept nouveaux articles tout en supprimant quatre articles du texte initial. Le Sénat, pour sa part, a adopté trente et un articles conformes, a rétabli trois articles, a maintenu une suppression conforme, a supprimé sept articles et a inséré cinquante articles additionnels. Il reste donc cent quinze articles en discussion.

Plusieurs de nos récentes réunions ont abouti à des textes importants que nos deux assemblées ont ensuite définitivement adoptés. Depuis la rentrée, je pense bien sûr au projet de loi pour le plein emploi et à celui relatif au partage de la valeur. Je crois que nous avons toujours lieu de nous réjouir lorsqu’un accord est possible entre les deux chambres du Parlement. Au printemps dernier, également, nos travaux ont été longs et conclusifs sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. En revanche, je crains que, sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), nos travaux ne soient plus brefs et qu’ils ne soient pas fructueux.

M. Philippe Mouiller, sénateur, vice-président. Le Sénat a adopté en début d’après-midi le PLFSS 2024, à l’issue d’une intense semaine d’examen. Je laisserai à notre rapporteure générale, Élisabeth Doineau, le soin d’exposer la manière dont avons envisagé ce texte et les principales mesures auxquelles nous tenons. Le Sénat a abordé cet examen avec un esprit constructif et selon des lignes directrices qui ne devraient étonner personne. Nous avons rétabli les articles obligatoires, qui avaient été supprimés par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en marquant notre opposition au montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) retenu pour 2023 et 2024, ainsi qu’à la trajectoire financière.

Ce qui importe pour nous, c’est le renforcement du contrôle parlementaire sur les dépenses de la sécurité sociale et, d’une manière générale, l’application du principe de prudence sur un certain nombre de réformes potentiellement inquiétantes pour les établissements de santé ou médico-sociaux.

Compte tenu de la procédure employée à l’Assemblée nationale en première lecture et de la nature des différences entre les textes des deux assemblées, un accord me paraît hautement improbable. J’espère néanmoins que de nombreux apports du Sénat seront retenus dans la suite de la navette.

Mme Élisabeth Doineau, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. Cette commission mixte paritaire rappelle fortement celle de l’an dernier, sur le PLFSS 2023. Comme il y a un an, l’Assemblée nationale a supprimé des dispositions obligatoires, que le Sénat a dû rétablir. Comme il y a un an, nos deux assemblées pourraient s’entendre sur de nombreuses modifications apportées par le Sénat mais, sur d’autres sujets, les divergences sont importantes, voire insurmontables. Et, comme il y a un an, le probable recours du Gouvernement à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution complique le rapprochement de nos positions.

En première lecture, le Sénat s’est montré fidèle aux principes qu’il défend de longue date : la nécessité d’enclencher le retour à l’équilibre des comptes sociaux et celle d’améliorer réellement le contrôle du Parlement sur les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications, que l’on peut répartir en trois groupes, selon que la convergence de nos positions semble plus ou moins aisée.

Je présenterai d’abord les modifications qui pourraient, me semble-t-il, susciter sans trop de difficultés l’adhésion de l’Assemblée nationale.

Tout d’abord, le Sénat a rétabli l’article liminaire, ainsi que les articles 1er et 2. Il s’agissait de dispositions obligatoires, qui n’auraient pu être rétablies dans la suite de la navette et dont l’absence aurait pu conduire à la censure du texte. À l’article 10, le Sénat a, contre l’avis du Gouvernement, supprimé la neutralisation de l’impact du transfert de CSG de la Caisse d’amortissement de la dette sociale vers la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) sur les plafonds des compensations de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation personnalisée d’autonomie versées par la CNSA aux départements. La défense des territoires fait partie de l’ADN du Sénat ; or nous savons combien le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de personnes handicapées met les départements en difficulté.

À l’article 10 quinquies, relatif au bornage supérieur des bandeaux famille et maladie, le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement précisant que cette borne ne peut devenir inférieure à 2 Smic de l’année en cours. Il s’agit de sécuriser ces bandeaux comme instruments de la politique de l’emploi.

Dans le domaine des finances locales, à l’article 37, le Sénat a transformé en expérimentation la fusion optionnelle des sections « soins » et « dépendance » des Ehpad et unités de soins de longue durée ; à l’initiative du Gouvernement, il a inséré un article 38 ter prévoyant un soutien complémentaire de la CNSA aux départements de 150 millions d’euros.

J’en viens maintenant à une deuxième catégorie de modifications : celles qui, quoique substantielles, traduisent des divergences d’approche entre nos deux assemblées qui ne sont peut-être pas insurmontables.

À l’article 11, le Sénat a supprimé la réforme de l’assiette et des modalités de liquidation de la clause de sauvegarde. À l’article 23, il a prévu d’expérimenter la réforme proposée du financement des activités de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2025. Il a également instauré une somme forfaitaire versée à l’assurance maladie à la charge des assurés n’honorant pas un rendez-vous médical – dite « taxe lapins ». À l’article 33, le Sénat a supprimé la possibilité pour le Gouvernement de rendre obligatoire la dispensation à l’unité de médicaments en rupture. Le Sénat a en outre adopté diverses dispositions, déjà adoptées l’année dernière, visant à mieux maîtriser les dépenses de santé tout en renforçant le contrôle du Parlement : fixation par la loi du montant des dotations de la sécurité sociale aux fonds et organismes subventionnés ; clause de retour devant le Parlement en cas de prévision de dépassement de 1 % de l’Ondam.

J’en arrive, enfin, à la troisième catégorie de modifications : celles traduisant des divergences qui paraissent plus difficilement surmontables.

À l’article 2, le Sénat a adopté une répartition différente de l’Ondam, majorant de 200 millions d’euros le sous-objectif relatif aux établissements de santé. Il a supprimé l’article 6, relatif au renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par leurs utilisateurs. À l’article 9, le Sénat a supprimé la disposition prévoyant une contribution de l’Agirc-Arrco au titre de la solidarité financière du système de retraite.

À l’article 10, le Sénat a transféré 2 milliards d’euros de la branche maladie vers la branche famille, en cohérence avec sa position de l’année dernière sur le transfert de charges correspondant. À l’article 10, toujours, il a supprimé la possibilité pour le Gouvernement de réduire par arrêté la compensation à l’Unedic des allégements de contributions patronales.

Le Sénat a supprimé l’article 16 et l’annexe A, considérant que la programmation pluriannuelle, qui prévoit le passage du déficit de 8,8 milliards d’euros en 2023 à 17,5 milliards en 2027 est à la fois insuffisamment ambitieuse et, paradoxalement, optimiste. Il a adopté un article 27 A prévoyant la consultation des commissions des affaires sociales des deux chambres du Parlement sur toute modification des montants de la participation forfaitaire ou de la franchise annuelle.

Le Sénat a inséré un article 40 undecies instaurant une obligation de justification annuelle de l’existence des retraités résidant à l’étranger par le biais de la biométrie à compter de 2027. Il a supprimé l’article 43, rejetant ainsi l’Ondam pour 2024. Le Sénat a réduit à 1 milliard d’euros, au lieu de 1,2 milliard, le transfert de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) à la branche maladie.

Dans le domaine de la fiscalité comportementale, le Sénat a alourdi la « taxe soda », prévu pour le tabac à chauffer une taxation seulement à l’unité et instauré deux nouvelles taxes, sur les produits sucrés et sur les dépenses de publicité pour les jeux d’argent et de hasard. Il a en outre supprimé l’article 43 bis, qui suspend une fois de plus le rôle du comité d’alerte si le risque de dépassement de l’Ondam vient de la crise sanitaire.

Ces différences d’approche entre nos deux assemblées sont substantielles. Je forme le vœu que, quel que soit le résultat de nos travaux, certaines de ces initiatives puissent être retenues dans la suite de la navette, notamment les dispositions relevant de la première catégorie et, parmi celles de la deuxième catégorie, celles qui améliorent le contrôle du Parlement. Mais je suis consciente que, comme il y a un an, les conditions d’examen du PLFSS à l’Assemblée nationale pourraient ne pas permettre une discussion d’ensemble de ces dispositions lors d’une éventuelle nouvelle lecture.

Mme Stéphanie Rist, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Comme la présidente l’a indiqué dans son propos liminaire, le texte issu des travaux du Sénat traduit un certain nombre de points d’accord et de convergence entre nos deux assemblées. Je voudrais en évoquer quelques-uns avant de passer aux points de divergence, qui ne permettent malheureusement pas d’espérer une issue conclusive à cette commission mixte paritaire.

Comme je l’avais fait l’année dernière, je voudrais d’abord saluer la responsabilité des sénateurs, qui ont rétabli un certain nombre d’articles de la première partie, indispensables au respect de la loi organique, au premier rang desquels se trouvent l’article 1er et l’article 2. Même si nous ne faisons pas la même lecture de l’Ondam, ces rétablissements étaient souhaitables et nécessaires.

D’autres points du texte témoignent du fait que l’Assemblée et le Sénat trouvent régulièrement des terrains d’entente, y compris sur des textes budgétaires. J’en évoquerai brièvement quelques-uns. S’agissant des recettes et de l’équilibre général, le Sénat a utilement complété l’article 10 quinquies, adopté à l’initiative de nos collègues Jean-René Cazeneuve et Marc Ferracci, afin d’encadrer le gel des bandeaux famille et maladie, qui rapportera, dès 2024, 600 millions d’euros à la sécurité sociale.

À l’article 8, le rétablissement de la possibilité pour les branches professionnelles de transférer le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social aux Urssaf n’était envisageable qu’à la condition de définir un cadre juridique clair, précis et opérationnel dont l’absence justifiait sa suppression dans le texte initialement proposé par le Gouvernement. Ce rétablissement a été rendu possible par le travail de Frédérique Puissat et des sénateurs, qui permet d’envisager une mise en œuvre concrète de ce transfert à horizon 2026 pour les branches qui le souhaitent.

S’agissant de la santé et de la prévention, je me réjouis de l’adoption conforme des articles 18 et 19, qui portent respectivement sur la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans et le remboursement, sous certaines conditions, des protections menstruelles pour les femmes de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire de santé solidaire, mais aussi de l’article sur le dépistage systématique du cytomégalovirus chez la femme enceinte, ou encore de l’article 24 sur la régulation de la permanence des soins dentaires.

Je regrette en revanche qu’aucun des articles relatifs aux médicaments et aux produits de santé, à l’exception de l’article 29 ter, n’ait fait l’objet d’une adoption conforme.

Au sujet de l’autonomie, je note les modifications apportées à l’article 37 et la transformation de l’option vers la fusion des sections en une expérimentation. Je retiens par ailleurs l’insertion de l’article 38 ter qui prévoit le versement, par la CNSA, d’un complément financier de 150 millions aux départements au titre des concours d’allocation personnalisée d’autonomie.

S’agissant de la branche vieillesse, je me réjouis que le Sénat ait complété le texte, dans le prolongement des travaux des députés, pour tirer certaines conséquences de la réforme des retraites d’avril dernier, notamment en ce qui concerne la surcote parentale et la prise en compte des trimestres validés en tant que parent au foyer ou proche aidant pour le calcul des minima de pensions.

Ces points d’accord, pour réels et importants qu’ils soient, ne suffisent cependant pas à masquer des points de divergence sur des sujets essentiels.

S’agissant des recettes et de l’équilibre général, à l’article 9, vous avez supprimé l’accroche légale permettant à l’Agirc-Arrco, dans un cadre conventionnel et uniquement si les partenaires sociaux y consentent, de participer au financement des éléments de solidarité au sein du système de retraites. J’ai entendu les débats en séance publique au Sénat et je dois dire que nous n’avons pas la même lecture que vous : le texte que vous avez adopté ne permettrait pas, demain, à l’Agirc-Arrco de participer financièrement à la solidarité, alors même que les partenaires sociaux ont eux-mêmes ouvert la voie à une telle hypothèse dans l’accord national interprofessionnel qu’ils ont conclu le 5 octobre dernier.

À l’article 10, le Sénat a adopté un transfert de taxe sur les salaires de la branche maladie vers la branche famille pour un montant de 2 milliards d’euros, correspondant notamment au transfert à la branche famille du financement des indemnités journalières versées pendant le congé maternité, voté en loi de financement pour 2023. Je vous accorde que cette position est cohérente avec votre opposition initiale à un tel transfert, mais je ne la partage pas.

La suppression, au même article, de la possibilité pour l’État de récupérer une partie des sommes versées en compensation des allégements généraux à l’Unedic constitue un autre point de divergence majeure. La version adoptée par le Sénat ampute ainsi chaque année le budget de l’État d’un montant compris entre 2 et 3,5 milliards d’euros qui, je le rappelle, doivent permettre le renforcement des politiques de l’emploi et donc, à terme, une augmentation des ressources de la sécurité sociale. Cette possibilité intervient dans un contexte où l’assurance chômage connaît des excédents structurels liés aux réformes mises en place par la majorité.

Je déplore aussi la suppression de l’article 16 portant approbation du rapport annexé, qui présente la trajectoire financière des régimes de base et l’Ondam pour les quatre années à venir, ou encore l’article relatif à l’Ondam pour 2024, alors même qu’il s’agit d’un article obligatoire d’une loi de financement. Même si j’entends les arguments qui vous ont poussés à cette suppression, je tiens à rappeler que l’Ondam pour 2024, qui a été fixé 254,7 milliards d’euros, est en hausse de 3,2 % par rapport à l’objectif rectifié pour 2023, hors dépenses de crise. Cela représente une augmentation de 8 milliards à champ constant par rapport à 2023, et de plus de 54 milliards par rapport à 2019.

S’agissant de la santé et de la prévention, le Sénat a reporté à 2028, après une phase expérimentale, la mise en œuvre de la réforme du financement des activités MCO. L’article 20, relatif aux rendez-vous de prévention, dont nous souhaitons la mise en place opérationnelle le plus rapidement possible, a été complexifié. Je ne partage pas non plus plusieurs des modifications proposées à l’article 27 sur la lutte contre les arrêts de travail injustifiés et à l’article 28 sur l’encadrement de la téléconsultation.

S’agissant de la branche AT‑MP, je ne peux que m’opposer à la réduction du montant du transfert de la branche AT-MP vers la branche maladie au titre de la sous‑déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles de 1,2 à 1 milliard d’euros.

Pour toutes ces raisons, il me semble impossible d’aboutir aujourd’hui à l’adoption d’un texte commun. Cela n’empêchera naturellement pas l’ensemble des rapporteurs de l’Assemblée nationale de veiller à conserver les améliorations apportées par le Sénat sur un certain nombre de sujets.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, présidente. Je constate que nos points de divergence sont plus nombreux et importants que nos points de convergence. À l’issue de ces échanges, je prends donc acte du fait que la commission mixte paritaire ne sera pas en mesure de produire un texte et j’en constate l’échec.

 

*

*     *

 

La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à l’adoption d’un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

 


—  1  —

   TABLEAU COMPARATIF

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture

      

      

 

 

 

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

Article liminaire

(Supprimé)

Article liminaire

 

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2023 et 2024 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

 

(En points de produit intérieur brut)

 

2023

2024

Recettes    

26,6

26,6

Dépenses   

25,9

26,0

Solde 

0,7

0,6

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR L’EXERCICE 2023

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR L’EXERCICE 2023

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

 

Au titre de l’année 2023, sont rectifiés :

 

 Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie    

234,1

243,7

9,5

Accidents du travail et maladies professionnelles 

17,2

15,3

1,9

Vieillesse   

273,1

275,0

1,9

Famille    

57,0

56,0

1,0

Autonomie  

36,8

37,9

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)  

600,9

610,5

9,6

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 

602,1

610,9

8,8

 

 Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse 

20,3

19,5

0,8

 

 Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

 

 Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

 

 L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,3 milliards d’euros.

Article 2

(Supprimé)

Article 2

 

Au titre de l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ainsi que ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

 

(en milliards d’euros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville  

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé   

102,7

Dépenses en établissemnts et services pour personnes âgées

15,5

Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

14,7

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement

6,5

Autres prises en charge

3,2

Total

247,6

Article 4

Article 4

À la fin du II de l’article 18 de la loi n° 20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le montant : « 24,6 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 24,9 milliards d’euros ».

I.  L’article 18 de la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

 

 Au II, le montant : « 24,6 » est remplacé par le montant : « 24,9 » ;

 

 (nouveau) Au III, le montant : « 2,21 » est remplacé par le montant : « 2,35 ».

 

II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 4 bis (nouveau)

 

I.  Au a de l’article L. 1382 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

 

II.  Le I entre en vigueur à compter de l’exercice 2023.

 

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

DEUXIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024

TITRE Ier

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations

Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations

Article 5

Article 5

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

 « La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133‑8‑4 à L. 133‑8‑10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

 

2° L’article L. 133‑5‑12 est ainsi modifié :

2° L’article L. 133‑5‑12 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa du I est ainsi modifiée :

a) La première phrase du troisième alinéa du I est ainsi modifiée :

 le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : « , sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont l’employeur est titulaire, » ;

– le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : « , sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont l’employeur est titulaire, » ;

– après le mot : « due », sont insérés les mots : « sur un tel compte dont le salarié est titulaire » ;

– après le mot : « due », sont insérés les mots : « sur un tel compte dont le salarié est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° du IV et au V du présent article, » ;

b) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa du même I sont supprimées ;

b) (Non modifié)

 

b bis) (nouveau) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

 

« L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 13356 sont tenus de présenter les pièces justificatives de ces versements à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133510. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 2443. » ;

c) Le IV est remplacé par des IV à VIII ainsi rédigés :

c) Le IV est remplacé par des IV à VIII ainsi rédigés :

« IV. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif prévu au présent article :

« IV. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif prévu au présent article :

« 1° L’employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 ;

« 1° L’employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 ;

« 2° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 qui déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;

« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;

« 3° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au même 9° qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ;

« 3° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au même 9° qui n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa du III du présent article ;

« 4° L’employeur en situation de surendettement définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 4° L’employeur en situation de surendettement définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

«  L’employeur ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 13356 du présent code qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

« 5° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

« V. – Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif.

« V. – Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour l’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 13356.

« VI.  Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

« VI. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

« Dans le cas prévu au 1° du IV du présent article, une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle.

« Dans le cas prévu au 1° du IV du présent article, une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle.

« Dans le cas prévu au 2° du même IV, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.

« Dans le cas prévu au 2° du même IV, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.

« VII. – Les décisions prévues aux IV et V sont notifiées à l’employeur, à la personne mentionnée au 9° de l’article L. 13356 ou au salarié par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133510.

« VII. – Les décisions prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133510 en application des IV et V du présent article sont notifiées à l’employeur, à la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 ou au salarié par ce même organisme.

« Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133510 en application du présent article relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 en application du présent article relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« VIII. – Un décret définit les modalités d’application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion prévue au même IV et de la suspension prévue au V. » ;

« VIII. – Un décret définit les modalités d’application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion prévue au même IV et de la suspension prévue au V. » ;

3° L’article L. 133‑8‑4 est ainsi modifié :

3° L’article L. 133‑8‑4 est ainsi modifié :

a) Au 3° du II, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont il est titulaire » ;

a) (Non modifié)

b) Les deux dernières phrases du 2° du III sont ainsi rédigées : « Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du même article L. 133‑5‑10. Les pièces justificatives sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ; »

b) Les deux dernières phrases du 2° du III sont ainsi rédigées : « Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du même article L. 133‑5‑10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ; »

c) Après le mot : « particulier, », la fin du 3° du même III est ainsi rédigée : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont elle est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 133‑8‑6. » ;

c) (Non modifié)

d) Le IV est abrogé ;

d) (Non modifié)

4° L’article L. 133‑8‑5 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– les mots : « réalisant des prestations de service à la personne » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux articles L. 7232‑1 à L. 7232‑1‑2 du code du travail qui exerce » ;

 

– les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code et qui en formule la demande » ;

 

 la référence : « L. 2251 » est remplacée par la référence : « L. 133510 » ;

 

– les mots : « adhérer au » sont remplacés par les mots : « utiliser le » ;

 

b) Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« 3° De produire, selon des modalités définies par décret, les éléments attestant du respect effectif de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ainsi qu’en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;

 

« 4° De produire, dans des conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret, des garanties financières suffisantes. Ces garanties doivent résulter d’un engagement d’un organisme de garantie collective, d’un organisme de crédit ou d’une entreprise d’assurance établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement ;

 

«  De respecter les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort, ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

 

« Chaque membre ou adhérent d’un groupement d’employeurs, d’une coopérative ou d’une coopérative artisanale doit respecter les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° du présent article. » ;

 

5° L’article L. 133‑8‑6 est ainsi modifié :

5° L’article L. 133‑8‑6 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , dans des conditions et pour une durée fixées par décret » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

b) Le 2° est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

b) Le 2° est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;

« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;

« 2° bis Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ; »

« 2° bis Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées au 2° du III de l’article L. 13384 ; »

c) Au 3°, les mots : « déclare les prestations » sont remplacés par les mots : « utilise le dispositif » et les mots : « de la charte mentionnée » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent code relatives au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 13384 ainsi que des conditions générales d’utilisation du service mentionnées » ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

 

«  Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service mentionnées au 5° de l’article L. 13385 ; »

d) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

d) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

«  La personne morale ou l’entreprise individuelle soumise à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640‑1 du code de commerce ;

« 4° La personne morale ou l’entreprise individuelle soumise à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640‑1 du code de commerce ;

«  La personne morale ou l’entreprise individuelle admise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L. 631‑1 du même code qui ne bénéficie pas d’un plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;

« 5° La personne morale ou l’entreprise individuelle admise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L. 631‑1 du même code qui ne bénéficie pas d’un plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;

« 6° L’entreprise individuelle ou la personne morale dont le dirigeant a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653‑1 à L. 653‑8 dudit code ;

« 6° L’entreprise individuelle ou la personne morale dont le dirigeant a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653‑1 à L. 653‑8 dudit code ;

« 7° Le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont un des membres ou adhérents ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° à 6° du présent article et aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 133‑8‑5 du présent code.

« 7° Le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont un des membres ou adhérents se trouve dans l’une des situations mentionnées aux 2° à 6° du présent article ou ne respecte pas les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 133‑8‑5 du présent code.

« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour le particulier, la personne morale, l’entreprise individuelle, le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée.

« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour le particulier, la personne morale, l’entreprise individuelle, le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée.

« La décision d’exclusion ou de suspension prévue au présent article est notifiée au particulier, à la personne morale, à l’entreprise individuelle, au groupement d’employeurs, à la coopérative ou à la coopérative artisanale par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10.

« La décision d’exclusion ou de suspension prévue au présent article est notifiée au particulier, à la personne morale, à l’entreprise individuelle, au groupement d’employeurs, à la coopérative ou à la coopérative artisanale par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis ainsi que les conditions et la durée des décisions de suspension et d’exclusion. » ;

« Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion et de la suspension. » ;

6° L’article L. 133‑8‑7 est ainsi modifié :

6° L’article L. 133‑8‑7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) (Non modifié)

 les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 7° » ;

 

 après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « litigieuses » ;

 

 les mots : « à tort » sont supprimés ;

 

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de déclaration ou d’acceptation de prestations fictives, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes litigieuses. » ;

« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées à tort en cas de déclaration ou d’acceptation de prestations fictives. » ;

7° La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133‑8‑8‑1 ainsi rédigé :

7° à 11° (Non modifiés)

« Art. L. 133881.  Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 en application des articles L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑8 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

 

« L’article L. 142‑4 du présent code n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑7. » ;

 

8° Au troisième alinéa de l’article L. 142‑4, après la référence : « L. 114‑17‑1, », sont insérés les mots : « L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑7, » ;

 

9° Au 3° ter de l’article L. 225‑1‑1, les mots : « à saisir le comité mentionné à l’article L. 243‑7‑2 et » sont supprimés ;

 

10° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;

 

11° Au second alinéa de l’article L. 243‑7‑1 A, les mots : « ou celle prévue à l’article L. 243‑7‑2 » sont supprimés ;

 

12° L’article L. 243‑7‑2 est ainsi modifié :

12° L’article L. 243‑7‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’abus de droit entraîne l’application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’abus de droit entraîne l’application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions et garanties déterminées par décret en Conseil d’État.

« En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa. » ;

« En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa. » ;

b) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le présent article (le reste sans changement). » ;

b) (Non modifié)

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

c) (Non modifié)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 724‑11 est ainsi modifié :

1° et 2° (Non modifiés)

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les agents mentionnés au premier alinéa ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou » sont remplacés par le mot : « sauf » ;

 

2° Au II de l’article L. 725‑12, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 

3° L’article L. 725‑25 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 725‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 72525. – L’article L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :

« Art. L. 72525. – L’article L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :

« 1° Les compétences exercées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale sont exercées par les caisses de mutualité sociale agricole ;

« 1° Les compétences exercées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale sont exercées par les caisses de mutualité sociale agricole ;

« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “Le présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L. 725‑24 du code rural et de la pêche maritime en communiquant aux caisses de mutualité sociale agricole tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et lorsque ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.” »

« “Le présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L. 725‑24 du code rural et de la pêche maritime en fournissant aux caisses de mutualité sociale agricole tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et lorsque ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.” »

III.  L’article L. 21116 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

«  Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133510 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑8 du même code. »

 

IV. – L’article 20 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

IV. – L’article 20 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au 1 du I, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 » ;

1° (Non modifié)

2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « pour les particuliers mentionnés aux a et b du 2 du I acceptés avant cette date par l’organisme mentionné à l’article L. 2251 du code de la sécurité sociale ».

2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « pour les particuliers mentionnés au 2 du I acceptés avant cette date par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale ».

V. – Le IV de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

V et VI. – (Non modifiés)

1° À la seconde phrase des premier et deuxième alinéas, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 » ;

 

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 ».

 

VI.  Les 9°, 11° et 12° du I ainsi que le b du 1° et le 3° du II s’appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.

 

Article 6

Article 6

(Supprimé)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 Le second alinéa de l’article L. 114191 est ainsi modifié :

 

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La transmission de ces documents et des informations est accompagnée, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. » ;

 

b) Les mots : « et L. 2131 » sont remplacés par les mots : « , L. 2131 et L. 7521 » ;

 

c) Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de vérification » ;

 

 L’article L. 6136 est remplacé par des articles L. 6136 et L. 61361 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 6136.  Les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité prévues à l’article L. 12333 du code de commerce auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 12333.

 

« Art. L. 61361.  I.  Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, lorsqu’ils ont exercé l’option prévue à l’article 1510 du code général des impôts, le versement libératoire à l’impôt sur le revenu dus par les vendeurs et les prestataires relevant de l’article L. 6137 ou du 35° de l’article L. 3113 du présent code au titre de chiffres d’affaires ou de recettes dont le montant leur est versé par l’opérateur d’une plateforme mentionnée à l’article L. 6136 sont prélevés par cet opérateur sur ces versements. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.

 

« Le présent article n’est pas applicable aux taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts et à l’article 1447 du même code.

« II.  En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I du présent article qui leur sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III du présent article, les vendeurs et les prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 22511.

 

« La méconnaissance du premier alinéa du présent II entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal :

 

«  Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;

 

«  Pour les opérateurs de plateforme, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.

 

« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré au terme d’une période de six mois suivant un précédent constat de manquement.

 

« La nature des données mentionnées au même premier alinéa, leurs modalités de transmission et d’utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

« III.  Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 22511 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 2131 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 22511 pour exercer cette compétence :

 

«  À la déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire ;

 

«  À la déclaration et au versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I du présent article.

 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III.

 

« IV.  Les coûts des prélèvements, des déclarations et des versements qu’ils sont tenus d’effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateforme.

 

« Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.

 

« La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal égal à 5 % des chiffres d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité. » ;

 

 Au début de l’article L. 6138, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 61361, ».

 

II.  A.  Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

 

B.  Les 2° et 3° du I s’appliquent aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 61361 et L. 6138 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateforme qui respectent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France.

 

 

Article 6 bis (nouveau)

 

Le second alinéa de l’article L. 114191 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 À la première phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » ;

 

 À la seconde phrase, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime » et, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de lutte contre la fraude ».

Article 7

Article 7

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114‑17‑1, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 114‑17‑1, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1141711. – Lorsqu’un professionnel bénéficiant de la participation de l’assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, fait l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l’article L. 114‑17‑1, d’une sanction prononcée en application de l’article L. 145‑2 ou d’une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2, l’organisme d’assurance maladie peut procéder à l’annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenus frauduleusement.

« Art. L. 1141711. – Lorsqu’un professionnel bénéficiant de la participation de l’assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, fait l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l’article L. 114‑17‑1, d’une sanction prononcée en application de l’article L. 145‑2 ou d’une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2, l’organisme local d’assurance maladie peut procéder à l’annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.

« Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4 pour les versements indus de prestations. » ;

« Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4 . » 

2° Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, après la référence : « L. 646‑3 », sont insérés les mots : « , sous réserve que ces honoraires ou revenus n’aient pas été perçus frauduleusement ».

2° (Non modifié)

II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

II. – (Non modifié)

Article 7 ter

Article 7 ter

Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après l’article L. 114124, il est rétabli un article L. 11413 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 114‑12‑4, il est rétabli un article L. 114‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 11413. – Est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d’un organisme de protection sociale.

« Art. L. 11413. – Est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu d’un organisme de protection sociale.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsqu’elle est commise en bande organisée.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende prévue aux articles 131‑37 et 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code. » ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende prévue aux articles 131‑37 et 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code. » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 114162, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 114‑13, L. 114‑18, » ;

2° (Non modifié)

3° L’article L. 114‑18 est ainsi modifié :

3° L’article L. 114‑18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) et b) (Non modifiés)

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait d’inciter publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à :

« II. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait d’inciter autrui, par quelque moyen que ce soit, à :

« 1° Se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ;

« 1° Se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ;

« 2° Se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;

« 2° Se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;

« 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, d’allocations ou d’avantages servis par un organisme de protection sociale.

« 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, d’allocations ou d’avantages servis par un organisme de protection sociale ;

 

«  (nouveau) Refuser de se conformer aux prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale.

« III. – Lorsque les faits mentionnés au II sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d’un service de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » ;

« III. – Lorsque les faits mentionnés au II sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d’un service de communication au public en ligne, les règles applicables pour la détermination des personnes responsables sont celles prévues par les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières.

 

« IV (nouveau).  Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 250 000 € le fait d’organiser ou de tenter d’organiser, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, le refus par les assujettis de se conformer aux obligations mentionnées au II. » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 114223, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et aux articles L. 11413 et L. 11418 du présent code » ;

 

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 114‑22‑3, les mots : « lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale, ainsi quaux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du présent code » ;

5° La section 3 est complétée par un article L. 114‑22‑4 ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

« Art. L. 114224.  Les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18. »

 

 

 (nouveau) Les articles L. 24412, L. 5544 et L. 6151 sont abrogés.

 

II (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 72516 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article L. 11413 du code de la sécurité sociale ».

 

III (nouveau).  L’article 706731 du code de procédure pénale est complété par un 13° ainsi rédigé :

 

« 13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 11413 du code de la sécurité sociale. »

Article 7 quinquies

Article 7 quinquies

(Supprimé)

L’article L. 162119 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »

 

 

Article 7 sexies (nouveau)

 

L’article L. 7255 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Chapitre II

Chapitre II

Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale

Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale

Article 8

Article 8

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa du II bis de l’article L. 13353, dans sa rédaction résultant du 2° du B du I de l’article 6 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, après la référence : « L. 2131 », sont insérés les mots : « , L. 9221 et L. 9224, » ;

1° À la première phrase du premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « ainsi qu’à » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 9221 et L. 9224 et à » ;

2° Le I de l’article L. 136‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le I de l’article L. 136‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent I, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3 versées à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521. » ;

« Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du présent I, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3 versées à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;

 Le 6° du I de l’article L. 2131 est ainsi modifié :

3° Le 6° du I de l’article L. 213‑1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 54229 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et aux articles L. 5422‑11, L. 6131‑1 et L. 6331‑48 du code du travail ; »

a) (Non modifié)

b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° L’article L. 213‑1‑1 est complété par des 5° à 9° ainsi rédigés :

4° L’article L. 213‑1‑1 est complété par des 5° à 10° ainsi rédigés :

«  Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 9221 et L. 922‑4 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;

« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;

« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

«  Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 92121 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;

« 7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921‑2‑1 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;

« 8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

« 8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. » ;

« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

 

« 10° (nouveau) De la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales. » ;

 

 bis (nouveau) Au e du 5° de l’article L. 22511, les mots : « la contribution mentionnée au  » sont remplacés par les mots : « les contributions mentionnées aux 1° et, le cas échéant,  » ;

 

 ter (nouveau) À la première phrase du II de l’article L. 2256, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

5° L’article L. 242‑1‑3 est ainsi rédigé :

5° à 12° (Non modifiés)

« Art. L. 24213.  Lorsqu’un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du présent code ou à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, nécessaires à la correction de ces droits. » ;

 

6° Le I de l’article L. 242‑13 est ainsi modifié :

 

a) Après la première occurrence du mot : « régime », la fin du 1° est supprimée ;

 

b) À la fin de la dernière phrase du 2°, les mots : « et versée directement à ce régime » sont supprimés ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. » ;

 

7° Le premier alinéa de l’article L. 243‑1‑2 est ainsi modifié :

 

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

8° Le II de l’article L. 243‑6‑1 est ainsi rétabli :

 

« II.  La procédure prévue au I du présent article est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues, d’une part, par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et, d’autre part, par un ou plusieurs organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 2413 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 24113 ainsi que des articles L. 24110 et L. 75232 ou concernant tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

 

9° Le II de l’article L. 243‑6‑2 est ainsi rétabli :

 

« II.  Le présent article s’applique aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, sur les articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

 

10° Le premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, sur les articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

 

11° Les articles L. 243‑6‑6 et L. 243‑6‑7 sont ainsi rétablis :

 

« Art. L. 24366. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 7524, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève.

 

« Dans des conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 2131 ou L. 752‑4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

 

« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.

 

« Art. L. 24367. – Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l’article L. 9224, l’organisme mentionné à l’article L. 2251 du présent code et l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises.

 

« Cette convention garantit la simplicité et la coordination de ces procédures, notamment l’absence de vérification concomitante d’une même donnée par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 752‑4, L. 922‑1 et L. 922‑4 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime.

 

« Elle définit les modalités selon lesquelles, en cas de constat d’anomalies portant sur l’application de la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1 du présent code, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ainsi que sur l’application des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article mettent à la disposition des employeurs les corrections de la déclaration mentionnée au premier alinéa. À cette fin, elle précise les modalités de mise en œuvre :

 

« 1° D’un traitement commun de l’information, des demandes de rectification et des réponses adressées aux cotisants ;

 

« 2° Des corrections prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 réalisées pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime, au moyen de la norme d’échange prévue pour transmettre la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, après la procédure d’échange contradictoire prévue à l’article L. 133‑5‑3‑1. » ;

 

12° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au premier alinéa du présent article. »

 

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) L’article L. 213510 est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III.  L’accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 22511 du code de la sécurité sociale et L. 72311 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II du présent article le recouvrement de la contribution mentionnée au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 21359 du présent code qui en assure la répartition entre les branches affectataires.

 

« La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :

 

«  Elle prévoit :

 

« a) Un montant minimum de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;

 

« b) Sa durée de mise en œuvre qui ne peut être inférieure à huit ans ;

 

« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution et reflétant les coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu ;

 

« d) Un délai de préavis si l’une des parties envisage de dénoncer l’accord qui ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois ;

 

« e) Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée s’inscrit dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles prévue aux articles L. 226132 à L. 226134 ;

 

«  La contribution faisant l’objet de la convention est :

 

« a) Assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur ;

 

« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;

 

« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

 

« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois après la signature de la convention, sans que ce recouvrement ne puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.

 

« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté.

 

« La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l’association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.

 

« Une convention entre l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 21359 du présent code et France compétences prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article. » ;

 

 B (nouveau) L’article L. 213512 est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

«  Les associations désignées par accord de la branche professionnelle concernées, attributaires des ressources mentionnées au 4° du I de l’article L. 213510 lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au III du même article L. 213510. » ;

1° L’article L. 6123‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 6123‑5 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du 6°, la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

a) (Non modifié)

b) Le 15° est abrogé ;

b) Le 15° est ainsi rédigé :

 

« 15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application du I de l’article L. 633212, lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l’article L. 61313 ; »

2° L’article L. 6131‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, est ainsi modifié :

2° L’article L. 6131‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I.  » est supprimée ;

a) (Supprimé)

b) Le II est abrogé ;

b) Le II est ainsi rédigé :

 

« II.  Un accord conclu en application du I de l’article L. 633212 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l’article L. 61311. Cette contribution est alors versée à France compétences qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.

 

« La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes :

 

«  Elle prévoit :

 

« a) Un montant minimum de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;

 

« b) Sa durée de mise en œuvre qui ne peut être inférieure à huit ans ;

 

« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution et reflétant les coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu ;

 

« d) Un délai de préavis si l’une des parties envisage de dénoncer l’accord qui ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois ;

 

« e) Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée s’inscrit dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles prévue aux articles L. 226132 à L. 226134 ;

 

«  La contribution faisant l’objet de la convention est :

 

« a) Assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie aux articles L. 63311 et L. 63313 et calculée selon un taux proportionnel qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur ;

 

« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;

 

« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

 

« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois après la signature de la convention, sans que ce recouvrement ne puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.

 

« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté. » ;

2° bis Au second alinéa du I et à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 6241‑2, à la première phrase du VIII de l’article L. 6242‑1, au second alinéa de l’article L. 6331‑1, au second alinéa de l’article L. 6331‑3, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6331‑6 et au dernier alinéa de l’article L. 6331‑55, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° bis (Non modifié)

3° L’article L. 6332‑1‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 précitée, est ainsi modifié :

3° L’article L. 6332‑1‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 précitée, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

– après le mot : « également », sont insérés les mots : « collecter et » ;

 

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

b) Au troisième alinéa, après le mot : « supplémentaires », sont insérés les mots : « mentionnées au 5° du I de l’article L. 61311 » et, après le mot : « compétences », il est inséré le mot : « agréés » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 3° de l’article L. 22531. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’association désignée dans l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.

« II. – Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au  du I de l’article L. 213510. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’association désignée dans l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.

« Ces contributions font l’objet d’un suivi comptable distinct et leurs frais de recouvrement sont spécifiques. » ;

 

« Ces contributions font l’objet d’un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément. » ;

4° L’article L. 6332‑1‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 (Non modifié)

« Il reverse le cas échéant les contributions mentionnées au II de l’article L. 6332‑1‑2 aux associations de gestion mises en place par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des branches concernées. »

 

III.  Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

AA. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 724‑11, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;

AA. – (Non modifié)

A.  L’article L. 7253, dans sa rédaction résultant de la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

A.  (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

2° Au début du septième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 

3° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

 

4° Le douzième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « onzième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent III » ;

 

b) Il est ajouté le mot : « pour » ;

 

5° Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

 

« 1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 722‑20 et de leurs employeurs ;

 

« 2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux b, c et e du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;

 

« 3° Les contributions mentionnées à l’article L. 718‑2‑1 du présent code et à l’article L. 6331‑53 du code du travail ;

 

« 4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article. » ;

 

 À l’avantdernier alinéa, les mots : « douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent III » ;

 

 Au dernier alinéa, les mots : « douzième à quatorzième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième alinéas du présent III » ;

 

8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le solde résultant, pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l’application du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722‑8 et L. 722‑27, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. » ;

 

bis. – Au I de l’article L. 725‑12, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du II » ;

bis. – (Non modifié)

B. – La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725‑12‑3 ainsi rédigé ;

B. – (Non modifié)

« Art. L. 725123. – L’article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale est applicable au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités relatives aux périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141‑32 du code du travail et versées aux salariés relevant de la protection sociale des personnes salariées agricoles.

 

« Par dérogation à l’article L. 725‑3 du présent code, les cotisations mentionnées au 2° de l’article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;

 

C. – La deuxième phrase de l’article L. 741‑1‑1 est supprimée ;

C. – (Non modifié)

D. – L’article L. 741‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

D. – L’article L. 741‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation prévue au c du 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues pour la cotisation mentionnée à l’article L. 1361 du code de la sécurité sociale. »

« La cotisation prévue aux b et c du 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Au premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « , le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée au 1° du I ».

IV.  L’article 20 de l’ordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Les mots : «  du I de l’article L. 61311 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 213510 du même code » sont remplacés par les mots : «  du I de l’article L. 61311 du code du travail ainsi que les contributions mentionnées aux II et III de l’article L. 213510 du même code » ;

 

 (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 21359 et » ;

 

 (nouveau) Sont ajoutés un 4° et un II ainsi rédigés :

 

«  Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux II et III de l’article L. 213510 du même code, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec le fonds paritaire mentionné à l’article L. 21359 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l’outremer.

 

« II.  Les conditions et les modalités de recouvrement des contributions mentionnées au III de l’article L. 213510 du code du travail et au II de l’article L. 61313 du même code s’appliquent à SaintPierreetMiquelon. »

V.  L’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

V. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 22 est ainsi modifié :

1° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au 9° du II, les mots : « et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l’article L. 61311 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « du I de l’article L. 61311 du code du travail et la contribution mentionnée au 1° du I » ;

a) Au 9° du II, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;

b) (Supprimé)

b) (Suppression confirmée)

 

c) (nouveau) Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

«  Le III de l’article L. 213510 du code du travail et le II de l’article L. 61313 du même code. » ;

2° L’article 28‑9‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article 28‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 2891. – Pour l’application des articles L. 133‑5‑3 à L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale à Mayotte :

« Art. 2891. – Les articles L. 133‑5‑3 à L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le plafond mensuel de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑4 est celui en vigueur à Mayotte ;

« 1° Le plafond mensuel de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑4 est celui en vigueur à Mayotte ;

« 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l’organisme de sécurité sociale destinataire de la déclaration sociale nominative en application du II bis de l’article L. 133‑5‑3 et chargé de contrôler cette déclaration et de recouvrer la pénalité prévue en application de l’article L. 133‑5‑4. »

« 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l’organisme de sécurité sociale destinataire des déclarations mentionnées à l’article L. 133‑5‑3 et chargé de l’application de l’article L. 133‑5‑4. »

VI. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.

VI à VIII. – (Non modifiés)

VII. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

 

VIII.  L’article 2 de l’ordonnance n° 2021797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est abrogé.

 

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l’article L. 243‑6‑7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au même article L. 243‑6‑7.

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l’article L. 243‑6‑7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 243‑6‑7.

X. – Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois :

X. – (Non modifié)

1° Le 7° du I et le C du III entrent en vigueur le 1er mars 2024 ;

 

2° Les 1° et 2° du I ainsi que les A, B et D du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

 

 

Article 8 bis (nouveau)

 

I.  Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à SaintMartin, SaintBarthélemy ou SaintPierreetMiquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

 

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

 

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

 

II.  Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

 

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

 

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

 

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

 

III.  Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros (SEPA).

 

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

 

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

 

IV.  Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

 

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III que le paiement des cotisations en cours prévu au I est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

 

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et du paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

 

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le nonpaiement des cotisations et des contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

 

V.  Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

 

VI.  Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 82211, L. 82213 et L. 82215 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

 

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

 

VII.  Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

 

Le présent article ne s’applique pas aux sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 2437 du code de la sécurité sociale.

 

VIII.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9

Article 9

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d’affiliés à ce régime. » ;

 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d’affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 et les régimes spéciaux dont il assure l’équilibre financier en application du 3° de l’article L. 134‑3 forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général. » ;

 

2° L’article L. 134‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 134‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « le solde » ;

a) (Non modifié)

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :

« 3° À compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :

« a) Du régime mentionné à l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier ;

« a) Du régime mentionné à l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier ;

« b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l’article L. 21012 du code des transports ;

« b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l’article L. 2101‑2 du code des transports ;

« c) Du régime mentionné à l’article L. 214242 du même code ;

« c) Du régime mentionné à l’article L. 2142‑4‑2 du même code ;

« d) Du régime prévu à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« e) Du régime institué par la loi n° 57‑761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;

« e) Du régime institué par la loi n° 57‑761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;

« f) Du régime mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

« f) Du régime mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

« g) Du régime mentionné à l’article 171 de la loi  462154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 ;

« g) Du régime mentionné à l’article 171 de la loi n° 46‑2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 ;

« h) Du régime institué à l’article 3 de l’ordonnance n° 5980 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;

« h) Du régime institué à l’article 3 de l’ordonnance n° 59‑80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;

« i) Des régimes des agents des chemins de fer d’Afrique du Nord et d’outre‑mer ;

« i) Des régimes des agents des chemins de fer d’Afrique du Nord et d’outre‑mer ;

 

« i bis) (nouveau) Du régime des régies ferroviaires d’outremer ;

« j) Du régime des personnels de l’Office de radiodiffusion‑télévision française. » ;

« j) Du régime des personnels de l’Office de radiodiffusion‑télévision française. » ;

3° Après le 6° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

3° Après le 6° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

«  Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 9214 du présent code, dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite. À défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 1343, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice. »

« 7° Une contribution du régime institué en application de l’article L. 9211 du présent code, dont les modalités de calcul et de versement sont déterminées par une convention entre ledit régime et le régime général, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, compensant les pertes de ressources résultant de la fermeture des régimes mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 1343 pour chacun de ces régimes. À défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2025, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2025, détermine les conditions de calcul et de versement de cette contribution. »

II. – Le IX de l’article 25 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé.

II. – (Non modifié)

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 4163‑21 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article L. 4163‑21 du code du travail est ainsi modifié :

 

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels relevant du statut mentionné à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les personnels relevant du statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4‑1 du code des transports et pour les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leur employeur assise sur les revenus d’activité pris en compte dans l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »

« Pour les personnels relevant du statut mentionné à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les personnels relevant du statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4‑1 du code des transports et pour les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leur employeur assise sur les revenus d’activité pris en compte dans l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

 

 (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 41637 », sont insérés les mots : « du présent code ».

IV. – La loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifiée :

IV. – (Non modifié)

1° Le paragraphe 2 de l’article 1er est ainsi modifié :

 

a) Au troisième alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;

 

b) Après même le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

 

« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

 

« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :

 

« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;

 

« 2° Pour une durée d’un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.

 

« Par dérogation aux 1° et 2°, l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entraînant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°. 

 

« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu’en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat. » ;

 

2° À la seconde phrase du 4° du paragraphe premier de l’article 3, les mots : « du 2° du III de l’article L. 136‑2 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l’article L. 136‑1‑2 ».

 

V. – La loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :

V. – La loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 16 est ainsi modifié :

 (Non modifié)

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;

 

b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

 

« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

 

« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :

 

« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;

 

« 2° Pour une durée d’un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.

 

« Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entraînant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

 

« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu’en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat. » ;

 

c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

 

 Après la seconde occurrence du mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa du V de l’article 18 est supprimée.

2° (Supprimé)

 

V bis (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l’État, chaque année, des conséquences financières pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse des dispositions du 2° du I du présent article.

VI. – Le 3° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

VI. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenues avant cette date.

Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenues avant cette date.

Les 1° et 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

La seconde phrase du 7° de l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s’appliquer pour la première fois qu’à la contribution due au titre de l’exercice 2025.

La seconde phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s’appliquer pour la première fois qu’à la contribution due au titre de l’exercice 2025.

Article 10

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,37 % » est remplacé par le taux : « 55,57 % » ;

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,37 % » est remplacé par le taux : « 55,01 % » ;

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 16,87 % » est remplacé par le taux : « 16,36 % » ;

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 16,87 % » est remplacé par le taux : « 27,48 % » ;

– à la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 25,19 % » est remplacé par le taux : « 22,99 % » ;

– à la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 25,19 % » est remplacé par le taux : « 12,43 % » ;

– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 4,57 % » est remplacé par le taux : « 5,08 % » ;

– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 4,57 % » est remplacé par le taux : « 5,08 % » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

– à la fin, les mots : « affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du présent code » sont remplacés par le mot : « affecté : » ;

 

– sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :

 

« a) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du présent code, pour 24,10 % ;

 

« b) À la branche mentionnée au 4° du même article L. 2002, pour 75,90 % ; »

 

c) Le 8° est ainsi modifié :

c) (Non modifié)

– à la fin du deuxième alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à la Caisse nationale de l’assurance maladie, au titre » ;

– au début des a et b, le mot : « Au » est remplacé par les mots : « Du financement du » ;

 

– le c est ainsi rédigé :

 

« c) À hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ; »

 

2° Au II de l’article L. 2239, le taux : « 2,00 % » est remplacé par le taux : « 1,87 % ».

2° et 3° (Supprimés)

3° Au  bis de l’article L. 22511, après le mot : « compenser », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » ;

 

4° Le II de l’article L. 225‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition entre les recettes affectées aux dépenses de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévues aux 7° et 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte du niveau des compensations prévues aux mêmes 7° et 7° bis. »

(Non modifié)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 26,02 % » est remplacé par le taux : « 24,51 % » ;

 

2° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 27,38 % » est remplacé par le taux : « 28,89 % ».

 

III.  L’article 75 de la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

III. – (Supprimé)

 Les 1° à 5° du II sont ainsi rédigés :

 

«  À compter du 1er janvier 2024, le taux : “7,70 %” est remplacé par le taux : “7,39 %” ;

 

«  À compter du 1er janvier 2025, le taux : “7,39 %” est remplacé par le taux : “7,57 %” ;

 

«  À compter du 1er janvier 2026, le taux : “7,57 % ” est remplacé par le taux : “7,75 %” ;

 

«  À compter du 1er janvier 2027, le taux : “7,75 %” est remplacé par le taux : “7,93 %” ;

 

«  À compter du 1er janvier 2028, le taux : “7,93 %” est remplacé par le taux : “8,10 %”. » ;

 

 Au début du A du III, les mots : « Les I et II du présent article » sont remplacés par les mots : « Le I et le II, dans sa rédaction résultant de la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2024, ».

 

IV. – Les 3° et 4° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

IV. – (Non modifié)

V.  Les 1° et 2° du I, le II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

V. – Les 1° et 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

 

VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des transferts de taxe sur les salaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 10 bis A (nouveau)

 

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 L’article L. 1366 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

 

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

 

 L’article L. 1367 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

 

b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et, simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

 

c) Les I bis et I ter sont abrogés ;

 

d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

 

II.  À la première phrase du I de l’article 6 et au premier alinéa du I de l’article 15 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

 

III.  Le 1° du I s’applique aux revenus perçus et aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenues.

 

IV.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 bis

Article 10 bis

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731‑23 et qu’elle » sont supprimés ;

1° L’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a(Non modifié)

b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

 

« III.  En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, les membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole si l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.

 

« Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;

 Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 73123, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722‑5, » sont supprimés.

2° (Non modifié)

Article 10 ter

Article 10 ter

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

1° (Non modifié)

a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :

 

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.

 

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :

 

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

 

« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 

– à la première phrase, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136‑3 et au I du présent article » ;

 

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

a) et b) (Non modifiés)

b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

 

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 1363 et au I de l’article L. 1316 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l’article L. 136-3 et du I de l’article L. 1316 » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés au I de l’article L. 1316 et à l’article L. 1363 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 1316 et de l’article L. 1363 » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

d) (Non modifié)

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

3° à 5° (Non modifiés)

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

 

– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette, prévue à l’article L. 131‑6, » ;

 

– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

 

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

 

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

 

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

 

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1363.  I.  La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :

« Art. L. 1363. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve des dispositions du III du présent article :

« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus‑values et moins‑values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

« 1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l’article 34 et de l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus‑values et moins‑values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus‑values ;

« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plusvalues et moinsvalues de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année, pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« 2° Au titre des activités relevant de l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus‑values et moins‑values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année, pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :

« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :

« 1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« 1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 6137 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts. » ; 

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 6137 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts. » ;

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

7° à 12° (Non modifiés)

« Art. L. 1364. – I. – A. – La contribution due au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plusvalues et moinsvalues de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code, autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus‑values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

 

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :

 

«  La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

 

«  La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

 

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres qui sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

 

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.

 

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

 

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

 

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.

 

« II.  Le II de l’article L. 1363 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

 

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

 

« IV. – La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76, sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et sous réserve de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;

 

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :

 

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 73114 et les articles L. 73115, L. 73116, L. 73122 et L. 73123 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;

 

b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;

 

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

 

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6211. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

 

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6212. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

 

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, selon qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

 

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 6137 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base de ce dernier montant. » ;

 

12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 2413 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisations, calculée en application de l’article L. 1316, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

 

b) Le second alinéa est supprimé.

 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

1° à 11° (Non modifiés)

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

 

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

 

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

 

4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

 

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

 

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

 

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 73114. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.

 

« Cette assiette est établie après déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

 

« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :

 

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

 

« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;

 

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 73115.  I.  Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l’article L. 73114, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

 

« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

 

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

 

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

 

– la dernière phrase est supprimée ;

 

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

 

– les mots : « du premier alinéa de l’article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 731‑15 » ;

 

– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;

 

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

 

10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

 

11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

 

– la deuxième phrase est supprimée ;

 

– à la troisième phrase, au début, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;

 

– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;

 

 à la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

 

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

 

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « est assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , dont le taux est fixé par décret, est assise sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 73114 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 73115, L. 73116 et » ;

13° L’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 73114 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 73115, L. 73116 et » ;

 

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 6211 du même code » sont supprimés ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

14° à 16° (Non modifiés)

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

 

b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

 

c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

 

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

 

16° Les articles L. 731141, L. 73118, L. 73119, L. 73121 et L. 73126 sont abrogés.

 

III.  Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi  20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

III. – (Non modifié)

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, aux éléments déclarés et qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

2° (Non modifié)

V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », il est inséré le mot : « psychomotriciens, ».

V. – (Non modifié)

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celuici ainsi que le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celuici, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble, et pour les finances publiques.

À défaut de transmission avant le 1er septembre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 6415 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 6441 et L. 6545 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

 

VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9°, s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

VII. – Le I du présent article, à l’exception des 7° à , s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les 7° et 8° du I et le II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Article 10 quinquies

Article 10 quinquies

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023, dans la limite de » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 24113, dans la limite de » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023, dans la limite de ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 24113, dans la limite de ».

 

Article 10 sexies A (nouveau)

 

I.  L’article L. 1301 du code de la sécurité sociale est complété par des III à V ainsi rédigés :

 

« III.  Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement d’employeurs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

 

« IV.  Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

 

« V.  Les III et IV sont applicables à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2026. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 10 sexies(nouveau)

 

I.  Au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « publics » est supprimée.

 

II.  Au d du 4° du III de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale, le mot : « publics » est supprimé.

 

III.  À l’article L. 32612 du code du travail, la seconde occurrence du mot : « publics » est supprimée.

 

IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.

 

V.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

VI.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 10 sexies C (nouveau)

 

I.  L’article L. 32612 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, tout ou partie du reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 10 sexies D (nouveau)

 

I.  Le 2° du III de l’article L. 24110 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 10 sexies E (nouveau)

 

I.  Après l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241131 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 241131.  I.  Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 24113, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 2421 ou de l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.

 

« II.  Cette exonération est assise au titre de l’année 2024 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l’article L. 72220 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne.

 

« Elle est appliquée sur le montant de cotisations et de contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :

 

«  100 % pour les entreprises qui ont constaté en 2023 une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;

 

«  50 % pour les entreprises qui ont constaté en 2023 une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;

 

«  25 % pour les entreprises qui ont constaté en 2023 une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.

 

« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2023.

 

« III.  Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 10 sexies (nouveau)

 

I.  Le 1° du B du III de l’article L. 75232 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et des contributions mentionnées au I de l’article L. 24113 dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. »

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 10 sexies G (nouveau)

 

I.  Le 4° du III de l’article 8 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

 

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 10 sexies H (nouveau)

 

I.  L’article L. 74116 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :

 

« VIII.  Les salariés travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi des sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent au conditionnement des fruits et légumes, mentionnées à l’article 1451 du code général des impôts, bénéficient des dispositions du présent article. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 10 sexies İ (nouveau)

 

I.  L’article 52 de la loi  2023580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifié :

 

 Le I est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou agent public » ;

 

b) À la seconde phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou agents publics » ;

 

 Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou agent public » ;

 

b) Après le mot : « ses », la fin est ainsi rédigée : « emplois, dès lors que son employeur est soumis aux obligations fixées à l’article L. 542213 et au chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail. » ;

 

 Au IV, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou agents publics » ;

 

 Au V, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou agents publics ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 nonies

Article 10 nonies

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 10 ter de la présente loi ;

1° à 3° (Non modifiés)

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;

 

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

 

L’ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

II. – (Non modifié)

 D’adapter, à la suite de l’entrée en vigueur des I et II de l’article 10 ter de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

 

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent II pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Article 10 decies

Article 10 decies

(Supprimé)

Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en outre‑mer, en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.

 

 

Article 10 undecies (nouveau)

 

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

«

QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE
(en euros par hl de boisson)

 

 

Inférieur à 5

0

 

 

Entre 5 et 8

21,00

 

 

Au-delà de 8

28,00

» ;

 

 Le troisième alinéa est supprimé ;

 

 La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

 

Article 10 duodecies (nouveau)

 

Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter A ainsi rédigé :

 

« Art. 1613 ter A.  I.  Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

 

« II.  La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la NouvelleCalédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

 

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

 

« III.  Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

 

«

QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE
(en euros par quintal de produits transformés)

 

Inférieure ou égale à 1

3,03

 

2

3,54

 

3

4,04

 

4

4,55

 

5

5,56

 

6

6,57

 

7

7,58

 

8

9,6

 

9

11,62

 

10

13,64

 

11

15,66

 

12

17,68

 

13

19,70

 

14

21,72

 

15

23,74

 

« Audelà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

 

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celleci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

 

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avantdernière année.

 

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

 

« IV.  La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

 

« V.  Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 1351 du code de la sécurité sociale. »

 

Article 10 terdecies (nouveau)

 

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 

 L’article L. 31441 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 31441.  Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

 

«  Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;

 

«  Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

 

 Les articles L. 314151 et L. 314152 sont abrogés ;

 

 L’article L. 31416 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 31416.  La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d’être fumés par le consommateur final au sens de l’article L. 3144 qui ne relèvent d’aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 31413, L. 31414, L. 31415. » ;

 

 Après le même article L. 31416, il est inséré un article L. 314161 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 314161.  La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;

 

 L’article L. 31419 est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;

 

b) Au 2°, les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » sont remplacés par les mots : « à fumer » ;

 

c) Le 3° est abrogé ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 31420, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

 

 L’article L. 31424 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 au 1er janvier 2027 » ;

 

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

 

 

 

Taux (en %)

36,3

 

 

Cigares et cigarillos

Tarif (en €/1000 unités)

52,2

 

 

 

Minimum de perception (en €/1000 unités)

287,9

 

 

 

Taux (en %)

55

 

 

Cigarettes

Tarif (en €/1000 unités)

68,1

 

 

 

Minimum de perception (en €/1000 unités)

360,6

 

 

 

Taux (en %)

49,1

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Tarif (en €/1000 grammes)

91,7

 

 

 

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

335,3

 

 

 

Taux (en %)

51,4

 

 

Tabacs à chauffer

Tarif (en €/1000 unités)

19,3

 

 

 

Minimum de perception (en €/1000 unités)

232

 

 

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

 

 

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

» ;

 

 Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 31425 est ainsi rédigé :

 

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant appliqué du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Montant appliqué du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

 

 

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

30,2

32,2

34,3

 

 

 

Tarif (en €/1000 unités)

48,4

51,1

53,7

 

 

Cigarettes

Taux (en %)

51,6

52,7

53,9

 

 

 

Tarif (en €/1000 unités)

56,5

62,2

67,9

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41

43,7

46,4

 

 

 

Tarif (en €/1000 grammes)

74

84,7

95,4

 

 

Tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

 

 

 

Tarif (en €/1000 unités)

19,3

30,2

41,1

 

 

Tabacs à priser

Taux (en %)

49,3

52,3

55,4

 

 

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

34,9

36,9

39

»

 

Article 10 quaterdecies (nouveau)

 

I.  La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :

 

« Section 4

 

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

 

« Art. L. 2461.  I.  Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

 

« II.  Sont redevables de cette taxe :

 

«  Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

 

«  Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées au I de l’article 137 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

 

«  Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 précitée ;

 

«  Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 14 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 précitée.

 

« III.  La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

 

« IV.  Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

 

« V.  Les modalités du recouvrement sont définies par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

 

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Chapitre III

Chapitre III

Améliorer la lisibilité de la régulation macroéconomique
des produits de santé

Améliorer la lisibilité de la régulation macroéconomique
des produits de santé

Article 11

Article 11

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

« I.  Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques mentionnées au II sont assujetties à une contribution lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin au titre des médicaments, minoré des remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162182 et L. 1622271 et à l’article 62 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de l’article L. 16238 du présent code, des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162161 et des taxes en vigueur, est supérieur à un montant M déterminé par la loi. » ;

 

b) Le II est ainsi modifié :

b) Après le 3° du II, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 au premier alinéa, les mots : « des chiffres d’affaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné » ;

 

 après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

« 3° bis Ceux bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ; »

« 3° bis Ceux bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ; »

 L’article L. 13811 est ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Art. L. 13811.  L’assiette de la contribution définie à l’article L. 13810 est égale au montant remboursé par l’assurance maladie déterminé dans les conditions prévues au I du même article L. 13810.

 

« La Caisse nationale de l’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et l’Agence nationale de santé publique transmettent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les éléments permettant le calcul de cette assiette ainsi que celui du montant remboursé par l’assurance maladie, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au même I.

 

« Le Comité économique des produits de santé transmet à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa dudit I pour les entreprises redevables. » ;

 

3° L’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 138‑12 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« Art. L. 13812.  I.  Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 13810 est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie et le montant M définis au I du même article L. 13810.

 

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 13810 est déterminé :

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable imputable aux spécialités pharmaceutiques définies ciaprès ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 13811 :

« 1° À concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;

« 1° Spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique ;

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I.

« 2° Spécialités de référence mentionnées au même article L. 51211, dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à cinq euros, dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité établi conformément au II de l’article L. 16216 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162164 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique.

« III.  Le montant de la contribution est minoré, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 13813.

« L’application des dispositions du présent II ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues au I du présent article. À cet effet il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa du même I. » ;

« Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe.

 

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie selon les modalités définies à l’article L. 13810 au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue. » ;

 

4° L’article L. 138‑13 est ainsi modifié :

4° L’article L. 138‑13 est ainsi modifié :

a)     Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , d’une prise en charge au titre de l’article L. 16216512 » ;

 à la première phrase, les mots : « de leur chiffre d’affaires réalisé » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie » ;

 à la même première phrase, les mots : « signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 2131 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « être exonérées » ;

 

 à la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , d’une prise en charge au titre de l’article L. 16216512 » ;

 

b) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 13811 » sont remplacés par les mots : « montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 13810 » ;

b) (Supprimé)

 L’article L. 13815 est ainsi modifié :

5° (Supprimé)

a) Le I est ainsi modifié :

 

 le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« I.  Avant le 15 juillet de l’année suivant celle pour laquelle la contribution est due, la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur les hospitalisations et l’Agence nationale de santé publique communiquent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue. » ;

 

 la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

 

 au début de la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Dans ce même délai, le comité » sont remplacés par les mots : « Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé » ;

 

 le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises redevables concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. » ;

 

b) Le IV est ainsi modifié :

 

 au premier alinéa, les mots : « la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « déclaration » est remplacée par le mot : « correction » ;

 

 au deuxième alinéa, les mots : « dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise » sont remplacés par les mots : « montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue » ;

 

 

 bis (nouveau) L’article L. 138198 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le dépassement du montant Z mentionné au présent article est constaté, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. » ;

 

 ter (nouveau) L’article L. 138199 est ainsi modifié :

 

a) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le montant total remboursé par l’assurance maladie mentionné au premier alinéa du présent article est communiqué par l’assurance maladie avant le 15 juillet de l’année suivant celle pour laquelle la contribution est due. Dans ce même délai, le Comité économique… (le reste sans changement). » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises redevables concernées la liste des produits et des prestations pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des produits et prestations qu’elles exploitent. » ;

6° À l’article L. 138‑19‑12, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « novembre » ;

6° et 7° (Non modifiés)

7° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 138‑19‑1, », est insérée la référence : « L. 138‑19‑8, ».

 

II. – Pour l’année 2024, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 26,4 milliards d’euros.

II. – (Non modifié)

III. – Pour l’année 2024, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,31 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2024, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,45 milliards d’euros.

IV. – Les médicaments indiqués dans le traitement de la covid‑19, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article L. 138‑10 réalisés au cours de l’année civile 2024.

IV et IV bis. – (Non modifiés)

IV bis. – Pour la contribution due au titre de l’année 2024, par dérogation au dernier alinéa du III de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.

 

V.  Le a et le deuxième alinéa du b du 1°, les 2° et 3°, les deuxième et troisième alinéas du a et le b du 4° ainsi que le 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

V. – (Supprimé)

 

VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 11 bis A (nouveau)

 

Après l’article L. 1622271 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1622272 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1622272.  Lorsque la prise en charge au titre de l’article L. 162227 cesse à la demande de l’État, un rapport de la Caisse nationale de l’assurance maladie évaluant l’impact sur la continuité de traitement des patients et l’impact financier pour les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162226 et pour l’assurance maladie est transmis, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’arrêt de la prise en charge, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement. »

Article 11 ter

Article 11 ter

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1381910 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de ».

Le premier alinéa de l’article L. 1381910 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 À la première phrase, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ;

 

 (nouveau) La seconde phrase est supprimée.

TITRE II

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITE SOCIALE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITE SOCIALE

Article 13

Article 13

I. – Pour l’année 2024, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

I. – Pour l’année 2024, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

242,7

251,9

‑9,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

16,0

1,2

Vieillesse

287,8

293,7

‑5,9

Famille

58,8

58,0

0,8

Autonomie

41,2

39,9

1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

629,5

641,4

‑11,9

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

630,7

641,8

‑11,2

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

243,1

251,9

8,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

16,0

1,2

Vieillesse

287,9

293,7

5,8

Famille

58,8

58,0

0,8

Autonomie

41,2

40,0

1,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

630,1

641,6

11,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

631,2

642,0

10,7

II. – Pour l’année 2024, est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

II. – (Non modifié)

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

21,4

20,6

0,8

 

Article 16

Article 16

(Supprimé)

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2024 à 2027), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

 

TROISIÈME PARTIE

TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2024

Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2024

TITRE Ier

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé
pour renforcer la prévention et l’accès aux soins

Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l’accès aux soins

Article 17

Article 17

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162‑38‑1 ainsi rédigé :

1° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162381.  I.  Par dérogation aux articles L. 16217, L. 1625, L. 162‑9 et L. 162‑16‑1 du présent code, lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d’assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d’un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

 

« Art. L. 162381. – I. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑16‑1 du présent code, lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d’assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d’un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après consultation des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés :

« 1° Les médecins, les infirmiers diplômés d’État, les sages‑femmes diplômées d’État et les pharmaciens en exercice dans l’un des cadres mentionnés au I de l’article L. 162‑1‑7 du présent code qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service ou alors qu’ils sont retraités ;

« 1° Les médecins, les infirmiers diplômés d’État, les sages‑femmes diplômées d’État et les pharmaciens en exercice dans l’un des cadres mentionnés au I de l’article L. 162‑1‑7 du présent code qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service ou alors qu’ils sont retraités ;

« 2° Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, ou en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l’article L. 6153‑5 du code de la santé publique.

« 2° Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, ou en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l’article L. 6153‑5 du code de la santé publique.

 

« Des actions d’information sont organisées, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles.

« I bis. – Lorsque les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique adhérant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du présent code mettent à disposition leurs salariés ou agents qui ne sont pas habituellement affectés à une activité de vaccination prévue à l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique encadrée par l’habilitation mentionnée au même article L. 3111‑11, ils perçoivent directement les montants forfaitaires prévus au I du présent article.

« I bis. – Lorsque les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique adhérant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du présent code mettent à disposition leurs salariés ou agents qui ne sont pas habituellement affectés à une activité de vaccination prévue à l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique encadrée par l’habilitation mentionnée au même article L. 3111‑11, ils perçoivent directement les montants forfaitaires prévus au I du présent article.

« II.  Lorsqu’ils ne sont pas affiliés en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité, les professionnels mentionnés au I sont affiliés à la sécurité sociale au titre de leur participation à cette campagne dans les conditions suivantes :

« II. – Lorsqu’ils ne sont pas affiliés en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité, les professionnels mentionnés au I sont affiliés à la sécurité sociale au titre de leur participation à cette campagne dans les conditions suivantes :

« 1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne nationale de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, les médecins retraités et les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640‑1, L. 644‑1 et L. 6461. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 ;

« 1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne nationale de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, les médecins retraités et les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640‑1, L. 644‑1 et L. 646‑1. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 ;

« 2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent II sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 3112. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être ni inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts, ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50‑0 du même code.

« 2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent II sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311‑2. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être ni inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts, ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50‑0 du même code.

« Les cotisations et contributions sociales dues par les professionnels mentionnés au présent II sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables. » ;

« Les cotisations et contributions sociales dues par les professionnels mentionnés au présent II sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général leur sont applicables. » ;

2° Après le 28° de l’article L. 160‑14, sont insérés des 29° à 31° ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

« 29° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre les infections à papillomavirus humains pour les personnes vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

 

« 30° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la grippe pour les personnes pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 31111 du code de la santé publique ;

 

« 31° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pour les personnes âgées de moins de dix‑huit ans. »

 

I bis.  L’article 98 de l’ordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rétabli :

bis et I ter. – (Non modifiés)

« Art. 98. – Les I et I bis de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

 

I ter.  À l’article 204 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑16‑1 », sont insérés les mots : « et les I et I bis de l’article L. 162‑38‑1 ».

 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s’applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le deuxième alinéa du 2° du I s’applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s’applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le 29° de l’article L. 16014 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de réaliser la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale dans des lieux qui ne relèvent pas de l’éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons des jeunes et de la culture.

III. – (Non modifié)

 

Article 17 bis (nouveau)

 

I.  À la fin du 8° de l’article L. 31112 du code de la santé publique, les mots : « le méningocoque de sérogroupe C » sont remplacés par les mots : « les méningocoques des sérogroupes listés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

 

II.  Le V de l’article 49 de la loi  20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

 

III.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 20

Article 20

I. – À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ».

I. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 (nouveau) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « en coordination avec le médecin traitant » ;

 

 À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peut être utilisé ».

bis. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

bis. – (Non modifié)

1° Au 16°, les mots : « quarante à quarante-cinq » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq à cinquante » et les mots : « plus de soixante-dix » sont remplacés par les mots : « soixante à soixante-cinq ans et pour les personnes de soixante-dix à soixante-quinze » ;

 

2° Au 24°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix‑huit ».

 

II. – La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑38‑2 ainsi rédigé :

II. – La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑38‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162382.  Par dérogation aux articles L. 16217, L. 162141 et L. 162161 du code de la sécurité sociale, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

« Art. L. 162382. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑14‑1, L. 162161 et L. 162321, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

« 1° La liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendezvous de prévention prévus à l’article L. 141162 du code de la santé publique ;

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sagefemmes, pharmaciens et masseurskinésithérapeutes réalisent ces rendezvous ;

 

«  Au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026 et en l’absence de dispositions conventionnelles :

«  Le montant des tarifs de ces rendez‑vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;

« a) Le montant des tarifs de ces rendez‑vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;

«  Les conditions de facturation de ces rendezvous par les professionnels, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l’occasion de la réalisation du rendez‑vous de prévention. »

« b) Les conditions de facturation de ces rendez‑vous par les professionnels, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l’occasion de la réalisation du rendez‑vous de prévention. »

 

Article 20 bis A (nouveau)

 

À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 16014 du code de la sécurité sociale.

 

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d’activité physique adaptée.

 

Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.

Article 21

Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 861‑2 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 861‑2 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861‑1, dans des conditions déterminées par décret :

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861‑1, dans des conditions déterminées par décret :

« 1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni d’activité dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;

« 3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni d’activité dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;

« 4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5423‑1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;

« 4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5423‑1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;

« 5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131‑6 du même code lorsqu’ils constituent un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer. » ;

« 5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131‑6 du même code lorsqu’ils constituent un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer. » ;

 

 bis (nouveau) L’article L. 8613 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’avantdernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

 

b) Au septième alinéa, les mots : « à l’avantdernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

2° L’article L. 861‑5 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

a) Au troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 821‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 qui ne remplissent pas les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 861‑2 » ;

 

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également renouvelé automatiquement à l’expiration de la période d’un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire aux conditions du 2° de l’article L. 861‑1 en application des 2° à 5° de l’article L. 861‑2, sous réserve qu’elles satisfassent, à la date du renouvellement, à l’ensemble des conditions prévues aux mêmes 2° à 5°. »

 

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et s’applique au plus tard :

II. – (Non modifié)

1° Le 1er juillet 2024 aux bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;

 

2° Le 1er juillet 2025 aux bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du même code ;

 

3° Le 1er juillet 2026 aux bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423‑1 et L. 5131‑6 du code du travail.

 

Article 22

Article 22

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

a) (Non modifié)

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Chapitre II

« Parcours coordonnés renforcés

« Parcours coordonnés renforcés

« Art. L. 40121. – I. – Lorsque la prise en charge d’une personne nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 40121. – I. – Lorsque la prise en charge d’une personne nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d’organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l’article L. 162‑62 du même code ainsi que son montant.

« Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres, pris après consultation des représentants des professionnels concernés, détermine notamment les modalités d’organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l’article L. 162‑62 du même code ainsi que son montant.

« II. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou d’un service médico‑social, d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’une maison sport‑santé.

« II. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou d’un service médico‑social, d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’une maison sport‑santé.

« Chaque professionnel intervient dans le parcours dans le cadre de ses conditions habituelles d’exercice et répond des actes professionnels qu’il accomplit selon les règles qui lui sont applicables dans ce cadre.

« Chaque professionnel intervient dans le parcours dans le cadre de ses conditions habituelles d’exercice et répond des actes professionnels qu’il accomplit selon les règles qui lui sont applicables dans ce cadre.

« Ils sont réputés constituer une équipe de soins mentionnée à l’article L. 1110‑12.

« Ils sont réputés constituer une équipe de soins mentionnée à l’article L. 1110‑12.

« III. – Le parcours est organisé par une structure responsable de la coordination désignée parmi des catégories de structures, énoncées par décret, au sein desquelles des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des pharmaciens réalisent des prestations de soins.

« III. – Le parcours est organisé par une structure responsable de la coordination désignée parmi des catégories de structures, énoncées par décret, au sein desquelles des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des pharmaciens réalisent des prestations de soins.

« Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et s’assure du respect de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I du présent article par l’ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle est responsable des actions qu’elle conduit à ce titre.

« Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et s’assure du respect de l’arrêté mentionné au second alinéa du I du présent article par l’ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle est responsable des actions qu’elle conduit à ce titre.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d’un parcours dans le cadre d’une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, qui n’appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au I du présent article, peuvent continuer d’exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt de la demande mentionnée à l’article.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d’un parcours dans le cadre d’une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, qui n’appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au même premier alinéa, peuvent continuer d’exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt de la demande mentionnée au II de l’article L. 16262 du même code.

« IV. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination formalisent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale. » ;

« IV. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination formalisent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 4113‑5, après la référence : « L. 6316‑1 », sont insérés les mots : « , aux parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 » ;

2° Au 2° de l’article L. 4041‑2, après les mots : « éducation thérapeutique », sont insérés les mots : « , de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 » ;

 Au 2° de l’article L. 40412, après les mots : « éducation thérapeutique », sont insérés les mots : « , de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 ».

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4113‑5, après la référence : « L. 6316‑1 », sont insérés les mots : « , aux parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :

1° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Section 14

« Prise en charge des parcours coordonnés renforcés

« Prise en charge des parcours coordonnés renforcés

« Art. L. 16262. – I. – Par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au présent titre et au chapitre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les interventions des professionnels participant à la prise en charge d’une même personne dans le cadre d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l’ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.

« Art. L. 16262. – I. – Par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au présent titre et au chapitre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les interventions des professionnels participant à la prise en charge d’une même personne dans le cadre d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l’ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l’arrêté mentionné au second alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.

« Le patient ne peut être redevable, au titre des prestations du parcours, d’autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.

« Le patient ne peut être redevable, au titre des prestations du parcours, d’autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.

« La structure responsable de la coordination mentionnée au III de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires à la couverture par l’organisme local d’assurance maladie des frais relatifs au parcours coordonné renforcé. Elle pratique le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du présent code.

« La structure responsable de la coordination mentionnée au III de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires à la couverture par l’organisme local d’assurance maladie des frais relatifs au parcours coordonné renforcé. Elle pratique le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du présent code.

« La structure responsable de la coordination détermine la part du forfait due à chaque professionnel au titre de son activité au sein du parcours ainsi que celle correspondant aux missions de coordination qu’elle assure sur la base des prestations décrites dans le projet de parcours mentionné au IV de l’article L. 40121 du code de la santé publique. L’organisme local d’assurance maladie verse les sommes correspondantes à chaque professionnel ou, le cas échéant, à la structure qui l’emploie ainsi qu’à la structure responsable de la coordination.

« La structure responsable de la coordination détermine la part du forfait due à chaque professionnel au titre de son activité au sein du parcours ainsi que celle correspondant aux missions de coordination qu’elle assure sur la base des prestations décrites dans le projet de parcours mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique. L’organisme local d’assurance maladie verse les sommes correspondantes à chaque professionnel ou, le cas échéant, à la structure qui l’emploie ainsi qu’à la structure responsable de la coordination.

« Les rémunérations perçues dans ce cadre sont soumises au même régime fiscal et social que les rémunérations perçues dans le cadre de leur exercice habituel, qu’ils exercent dans le cadre d’un exercice libéral ou salarié ou comme agent public.

« Les rémunérations perçues dans ce cadre sont soumises au même régime fiscal et social que les rémunérations perçues dans le cadre de leur exercice habituel, qu’ils exercent dans le cadre d’un exercice libéral ou salarié ou comme agent public.

« La structure responsable de la coordination peut, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé en application du 9° de l’article L. 1608. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de répartition des sommes ainsi perçues.

« La structure responsable de la coordination peut, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé en application du 9° de l’article L. 160‑8 du présent code. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de répartition des sommes ainsi perçues.

« II. – Pour bénéficier du mode de financement par forfait mentionné au présent article, la structure responsable de la coordination transmet le projet mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique au directeur général de l’agence régionale de santé.

« II. – Pour bénéficier du mode de financement par forfait mentionné au présent article, la structure responsable de la coordination transmet le projet mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique au directeur général de l’agence régionale de santé.

« Le projet est réputé validé, sauf si le directeur de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet, en se fondant sur l’absence de respect de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, du III du même article L. 4012‑1 ou des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code.

« Le projet est réputé validé, sauf si le directeur de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet, en se fondant sur l’absence de respect de l’arrêté mentionné au I du même article L. 4012‑1, du III dudit article L. 4012‑1 ou des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code.

« Lorsqu’il constate un manquement aux dispositions de l’arrêté mentionné au I ou au III de l’article L. 40121 dudit code, le directeur général de l’agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure de se mettre en conformité dans un délai de six mois à compter de la notification de cette mise en demeure. Faute de mise en conformité dans ce délai, il en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui met fin au mode de financement par montant forfaitaire et suspend les remboursements des forfaits facturés au titre du parcours après la notification de cette décision.

 

« Lorsqu’il constate un manquement aux dispositions de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 40121 du code de la santé publique, au III du même article L. 40121 ou aux objectifs du projet régional de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure de se mettre en conformité dans un délai de six mois à compter de la notification de cette mise en demeure. Faute de mise en conformité dans ce délai, il en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui met fin au mode de financement par montant forfaitaire et suspend les remboursements des forfaits facturés au titre du parcours après la notification de cette décision.

 

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 Au 1° du A du I de l’article L. 1334, après la référence : « L. 162231 », est insérée la référence : « , L. 162‑62 » ;

2° Au 1° du A du I de l’article L. 133‑4, après la référence : « L. 162‑23‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑62 » ;

3° L’article L. 160‑8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

3° L’article L. 160‑8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique ; »

« 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique ; »

4° Le I de l’article L. 160‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le I de l’article L. 160‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 9° de l’article L. 160‑8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 9° de l’article L. 160‑8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 16014, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

 (Supprimé)

 

 (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 162311 du code de la sécurité sociale, après le mot : « formule », sont insérés les mots : « , au plus tard trois mois avant leur échéance, ».

III. – Après le sixième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III et IV. – (Non modifiés)

« – L. 162‑62 ; ».

 

IV.  L’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

 

a) Le I de l’article 20‑1 est complété par un 18° ainsi rédigé :

 

« 18° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique. » ;

 

b) À l’article 20‑4, les mots : « et L. 162‑16‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑16‑1 et L. 162‑62 ».

 

 

Article 22 bis A (nouveau)

 

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 Après le  bis de l’article L. 1629, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

 

«  ter Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiensdentistes, aux sagesfemmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

 

 L’article L. 162122 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

«  Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

 

 Après le 5° de l’article L. 162129, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurskinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

 

 Après le 6° de l’article L. 16214, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 

«  Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

 

 Après le 12° de l’article L. 162161, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

 

« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

 

 L’article L. 32252 est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

«  Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 22 bis

Article 22 bis

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du I, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la prévention en santé, » ;

1° Au premier alinéa du 1° du I, après le mot : « amélioration », sont insérés les mots : « de la prévention en santé, » ;

2° Le 2° du II est complété par un o rédigé :

2° Le 2° du II est complété par un o rédigé :

« o) Les articles L. 21121 à L. 211210, L. 23111 à L. 23116, L. 311111, L. 3112‑2, L. 3121‑2, L. 3311‑2, L. 3411‑9 et L. 6325‑1, en tant qu’ils concernent le financement, l’organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé. »

« o) Les articles L. 2112‑1 à L. 2112‑10, L. 2311‑1 à L. 2311‑6, L. 3111‑11, L. 3112‑2, L. 3121‑2, L. 3311‑2, L. 3411‑9 et L. 6325‑1, en tant qu’ils concernent le financement, l’organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé. »

Article 22 ter

Article 22 ter

Le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut également faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »

Le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut, en outre, faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires travaillant ensemble de manière coordonnée, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »

Article 22 quater

Article 22 quater

I.  Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique de radiothérapie utilisée et des caractéristiques des patients.

I. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 13 ainsi rédigée :

 

« Section 13

 

« Financements dérogatoires de certaines activités de soins

 

« Art. L. 16259.  Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits. Ceuxci sont déterminés au regard de la technique de radiothérapie utilisée et sont modulés selon les caractéristiques des patients.

 

« Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa du présent article est réalisée dans un établissement de santé, la prise en charge de cette prestation est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 162223. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

II. – (Non modifié)

 

III (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2024 le bilan de l’expérimentation relative au financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie.

Article 23

Article 23

 

I A (nouveau).  A.  À partir du 1er janvier 2025 et pour une durée de trois ans, le Gouvernement est autorisé à conduire une expérimentation relative à l’évolution du modèle de financement des établissements de santé pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologieobstétrique et d’odontologie.

 

Ce modèle distingue, aux côtés des tarifs afférents aux prestations, des dotations relatives à des objectifs de santé publique et d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des dotations relatives à des missions d’intérêt général et contribuant à la continuité des soins et à la couverture des charges liées à des missions et à des activités spécifiques.

 

B.  Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au A du présent I A. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions dont l’une est située en outremer.

 

Pour la mise en œuvre de la présente expérimentation, le Gouvernement est autorisé à appliquer dans les territoires concernés certaines des modifications prévues aux I et II du présent article.

 

C.  Au plus tard le 1er septembre 2027, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. Celuici présente l’impact du modèle expérimenté sur l’offre de soins et les indicateurs de santé publique des territoires ainsi que l’impact financier de la réforme sur les établissements de santé. Il expose enfin les modalités opérationnelles nécessaires à la généralisation de l’expérimentation et les dispositifs de sécurisation des ressources envisagés en vue de la transition de l’ensemble des établissements de santé vers ce modèle.

 

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Au 1° du A du I de l’article L. 133‑4, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

A à C. – (Non modifiés)

B. – Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :

 

1° Au second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑23, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑1‑24, les mots : « relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « au titre des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162‑22‑2 » ;

 

C. – La section 4 du chapitre II du titre VI est ainsi modifiée :

 

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4‑3, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

2° À la première phrase du III de l’article L. 162‑16‑6, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

D. – La section 5 du chapitre II du titre VI est ainsi modifiée :

D. – La section 5 du chapitre II du titre VI est ainsi modifiée :

1° L’article L. 162‑20‑1 est ainsi modifié :

1° à 4° (Non modifiés)

a) Aux premier et second alinéas du I et au premier alinéa du III, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

 

b) Au second alinéa du I, les mots : « aux d et e » sont remplacés par les mots : « au d » ;

 

c) Au second alinéa du I et au premier alinéa du III, les mots : « au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

 

d) Au IV, les mots : « à l’article L. 162227 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7‑3, L. 162‑23‑6 et L. 162‑23‑6‑1 » ;

 

e) À la fin du V, les mots : « 1er mars de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de l’année » ;

 

2° À l’article L. 162‑21‑2, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

3° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, les mots : « II bis de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « II de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

 

4° L’article L. 162‑22 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour l’application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :

 

« a) Les établissements publics de santé ;

 

« b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l’exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ;

 

« c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96‑346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

 

« d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ;

 

« e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux bc et d.

 

« Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : » ;

 

b) Au 1°, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑2 » ;

 

c) Le 4° est ainsi rédigé :

 

«  Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l’article L. 162‑23‑2. » ;

 

5° La sous‑section 1 est complétée par des articles L. 162‑22‑1 à L. 162‑22‑5 ainsi rédigés :

5° La sous‑section 1 est complétée par des articles L. 162‑22‑1 à L. 162‑22‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 162221. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162‑22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l’année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.

« Art. L. 162221. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162‑22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l’année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.

« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par la loi.

« Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico‑sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d’année.

« Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico‑sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d’année.

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.

 

« Art. L. 162222. – Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22, les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162‑22 sont financés par :

« Art. L. 162222. – Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22, les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162‑22 sont financés par :

« 1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l’article L. 162‑22‑3 ;

« 1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l’article L. 162‑22‑3 ;

« 2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 ;

« 2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 ;

« 3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l’article L. 162‑22‑5.

« 3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l’article L. 162‑22‑5.

« Art. L. 162223. – Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑2 font l’objet de tarifs nationaux.

« Art. L. 162223. – Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑2 font l’objet de tarifs nationaux.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :

«  Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique. Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ;

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique. Au regard des spécificités de certains traitements, la prise en charge de certaines prestations d’hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et modulés selon les caractéristiques des patients. Pour les activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, le forfait est déterminé sur la base de critères liés aux caractéristiques des patients et d’indicateurs d’amélioration de la qualité et de la pertinence des soins ainsi que d’indicateurs populationnels incluant, notamment, l’amélioration et l’accélération de l’accès à la greffe rénale ;

«  Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

«  Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Art. L. 1622231. – I. – Chaque année, l’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et selon les modalités prévues au même article L. 162‑22‑1, les éléments suivants :

« Art. L. 1622231. – I. – Chaque année, l’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et selon les modalités prévues au même article L. 162‑22‑1, les éléments suivants :

« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3, qui peuvent être différenciés par catégorie d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical ;

« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3, qui peuvent être différenciés par catégorie d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical ;

« 2° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162‑22‑3‑2.

« 2° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162‑22‑3‑2.

« Ces tarifs et ce coefficient prennent effet le 1er janvier de l’année.

« Ces tarifs et ce coefficient prennent effet le 1er janvier de l’année.

« I bis. – Pour la détermination des tarifs et du coefficient prévus au I du présent article, il est tenu compte :

« I bis. – Pour la détermination des tarifs et du coefficient prévus au I du présent article, il est tenu compte :

« 1° De la part de l’objectif de dépenses affectée au financement des dotations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 et des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques, aux produits et aux prestations mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 ;

« 1° De la part de l’objectif de dépenses affectée au financement des dotations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 et des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques, aux produits et aux prestations mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 ;

« 2° Des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, qui peuvent être effectuées notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;

« 2° Des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, qui peuvent être effectuées notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;

«  Le cas échéant, des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l’article L. 6113‑11 du même code, pour déterminer en tout ou partie les tarifs nationaux des prestations.

« 3° Le cas échéant, des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l’article L. 6113‑11 du même code, pour déterminer en tout ou partie les tarifs nationaux des prestations.

« II. – Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du présent code et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1, l’État peut, après consultation du comité économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégorie d’établissements et par tarif de prestations.

« III. – Un décret détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« II. – Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du présent code et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1, l’État peut, après consultation du comité économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégorie d’établissements et par tarif de prestations.

« III. – Un décret détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« IV. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, de chirurgie, d’obstétrique et d’odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22 sont fixés par l’État.

« IV. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, de chirurgie, d’obstétrique et d’odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22 sont fixés par l’État.

« Art. L. 1622232.  I.  Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 1622231, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements.

« Art. L. 1622232. – I. – Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 11441, l’État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.

« Art. L. 1622233.  L’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162221 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162221, le coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 1622231, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.

« Art. L. 1622233. – L’État fixe chaque année, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162‑22‑1, le coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.

« Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l’année en cours.

« Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l’année en cours.

« Art. L. 162224.  Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l’article L. 162‑22‑7‑4, au 3° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et à l’article L. 162‑23‑15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162‑30‑2.

« Art. L. 162224. – Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l’article L. 162‑22‑7‑4, au 3° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et à l’article L. 162‑23‑15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162‑30‑2.

« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État.

« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État.

« Art. L. 162225.  Les dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162‑22‑2 concourent au financement :

« Art. L. 162225. – Les dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162‑22‑2 concourent au financement :

« 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d’innovation ;

« 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d’innovation ;

« 2° D’actions tendant à l’atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, mentionnés à l’article L. 61142 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;

« 2° D’actions tendant à l’atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, mentionnés à l’article L. 6114‑2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;

« 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑5‑3 et au 1° de l’article L. 162‑22‑8‑2.

« 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑5‑3 et au 1° de l’article L. 162‑22‑8‑2.

« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État. » ;

« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État. » ;

6° L’article L. 162‑22‑6 est abrogé ;

6° à 16° (Non modifiés)

7° L’article L. 162‑22‑6‑2 devient l’article L. 162‑22‑5‑1 et les deux occurrences de la référence : « L. 162‑22‑6 » sont remplacées par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

8° Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

 

b) À la première phrase, après les mots : « même article », est insérée la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

 À la fin de l’article L. 1622273, la référence : « L. 162226 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

10° L’article L. 162‑22‑8 devient l’article L. 162‑22‑5‑2 et la première phrase est ainsi modifiée :

 

a) Au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162226, » sont supprimés ;

 

b) Les mots : « de l’article L. 162‑22‑6 et » sont remplacés par les mots : « du même article L. 16222, lorsqu’elles font l’objet de sujétions spécifiques qui ne peuvent être prises en compte par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 ou » ;

 

11° L’article L. 1622281 devient l’article L. 1622253 et le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « par des forfaits »

 

b) À la seconde phrase, le mot : « dérogatoires » est supprimé ;

 

12° L’article L. 162‑22‑8‑2 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Par dérogation à l’article L. 162‑22‑6, » sont supprimés et la seconde occurrence de la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

 

b) La seconde phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;

 

c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

 

« 2° Des tarifs de prestation, fixés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1. » ;

 

d) Au second alinéa du même 2°, les mots : « du même article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162‑22 » ;

 

13° Les articles L. 1622283, L. 162229, L. 1622291, L. 1622210 et L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 sont abrogés ;

 

14° L’article L. 16222111 est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, les mots : « au I de l’article L. 1622210 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

 

b) Au 2°, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

 

15° L’article L. 162‑22‑15 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑3 et L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » et la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits mentionnés au premier alinéa du présent article peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174‑2 ou de l’article L. 174‑18, selon le cas. » ;

 

16° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;

 

b) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

 

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

 

« V. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22 sont fixés par l’État. » ;

 

17° L’article L. 162‑22‑19 est ainsi modifié :

17° L’article L. 162‑22‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 16222 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162226 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;

b) Au 4° du I, les mots : « à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑5 » ;

b) et c) (Non modifiés)

c) À la fin du 4° du II, la référence : « L. 162‑22‑14 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑5 » ;

 

 

d) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III.  En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés aux dotations populationnelles, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. » ;

18° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑23, les mots : « à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;

19° À l’article L. 162‑23‑3, les mots : « à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162‑22 » ;

18° à 27° (Non modifiés)

 

20° Au premier alinéa de l’article L. 1622313, la référence : « L. 162226 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

21° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑23‑13‑1, la référence : « L. 162226 » est remplacée par la référence : « L. 162223 » ;

 

22° L’article L. 162‑23‑14 est abrogé ;

 

23° L’article L. 162‑23‑15 est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la première phrase du I, les mots : « , mesurés tous les ans par établissement » sont supprimés ;

 

b) À la troisième phrase du premier alinéa du II, les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;

 

c) Au quatrième alinéa du même II, le mot : « année » est remplacé par les mots : « mesure de résultat » et les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;

 

d) Au premier alinéa du III, le mot : « annuellement » est supprimé ;

 

e) Au dernier alinéa du III, au début, les mots : « Avant le 31 décembre de chaque année, » sont supprimés et, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « détermine la période au cours de laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, » ;

 

24° Le I de l’article L. 162‑23‑16 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

b) À la deuxième phrase, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

 

25° L’article L. 162‑25 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l’article L. 16222 du présent code fait face à un événement qui l’empêche d’accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être majoré proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l’intensité de l’incidence qu’a cet événement sur la transmission des informations. Cette majoration, qui ne peut dépasser une période d’un an, est décidée par le directeur général de l’agence régionale de santé en tenant compte des causes de l’événement. » ;

 

26° L’article L. 162‑26‑1 est ainsi modifié :

 

a) Aux premier et second alinéas, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

 

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’intervention de ces professionnels est prise en charge dans le cadre de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article L. 162‑22‑5‑1, ces honoraires ne peuvent pas être facturés. » ;

 

27° L’article L. 162‑30‑4 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 162‑22‑2 » ;

 

b) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « fonds d’intervention régional » sont remplacés par les mots : « montant de l’enveloppe régionale au titre des dotations mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑2 du présent code » ;

 

E. – Le a du 1° du II de l’article L. 162‑31‑1 est ainsi modifié :

E. – Le a du 1° du II de l’article L. 162‑31‑1 est ainsi modifié :

 Les références : « L. 162226, L. 1622261, L. 162228, L. 1622281, L. 1622283, L. 1622210 » sont remplacées par les références : « L. 162223, L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2, L. 162‑22‑5‑3 » ;

1° et 2° (Non modifiés)

2° Les références : « L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, » sont supprimées ;

 

3° Après la référence : « L. 162‑22‑3‑1, », sont insérées les références : « L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5, » ;

3° Dans sa rédaction résultant du 1° du présent E, après la référence : « L. 162‑22‑3‑1, », sont insérées les références : « L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5, » ;

F. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre V du titre VI est ainsi modifiée :

F à H. – (Non modifiés)

1° L’article L. 165‑7 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162‑22‑3 » ;

 

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

2° L’article L. 165‑11 est ainsi modifié :

 

a) Au I, la première occurrence de la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » et la seconde occurrence de la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

b) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

G.  Au premier alinéa de l’article L. 17421, la référence : « L. 162226 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

H. – La section 8 du chapitre IV du titre VII est ainsi modifiée :

 

1° L’article L. 174‑15 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les références : « L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑1, L. 162227, L. 1622273, L. 162228, L. 1622282, L. 1622283, L. 1622291, L. 1622210 » sont remplacées par les références : « L. 162222, L. 162223, L. 1622231, L. 162‑22‑3‑2, L. 162‑22‑3‑3, L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2, L. 167‑22‑7, L. 162‑22‑7‑3, L. 162‑22‑8‑2 » ;

 

b) Le même premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié :

 

 après la référence : « L. 1622233 », sont insérées les références : « L. 162224, L. 162225, » ;

 

– les références : « L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, » sont supprimées ;

 

c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » et les mots : « de l’article L. 162‑22 » sont remplacés par les mots : « du même article L. 162‑22 » ;

 

d) À la fin du huitième alinéa, la référence : « L. 162229 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑1 » ;

 

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 17418, la référence : « L. 162226 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».

 

 

I bis (nouveau).  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 Au deuxième alinéa de l’article L. 162229, les mots : « arrêté par l’État » sont remplacés par les mots : « fixé par la loi » ;

 

 Au début du troisième alinéa de l’article L. 1622213, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « La loi » ;

 

 Le deuxième alinéa de l’article L. 1622218 est ainsi rédigé :

 

« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par la loi en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. » ;

 

 Au deuxième alinéa de l’article L. 16223, les mots : « arrêté par l’État » sont remplacés par les mots : « fixé par la loi ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II à VI. – (Non modifiés)

1° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑3‑4, les mots : « publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux bc et d de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162‑22 » et les mots : « au 2° des articles L. 162‑22‑1 et L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 » ;

 

2° Au 1° du III de l’article L. 1121‑16‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

3° Au 1° du III des articles L. 1125‑15 et L. 1126‑14, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

 Au second alinéa du II de l’article L. 14348, la référence : « L. 162229 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑1 » ;

 

5° Au troisième alinéa de l’article L. 1435‑4, les mots : « la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;

 

6° Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 6111‑4, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

7° À l’article L. 6113‑9 et au premier alinéa de l’article L. 6113‑11, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

 

8° Au dernier alinéa de l’article L. 6114‑2, les mots : « la dotation prévue à l’article L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « les dotations prévues aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

 

9° La première phrase de l’article L. 6114‑4 est ainsi rédigée : « Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 dans le respect des articles L. 162‑22‑3‑1 à L. 162‑22‑3‑3 du même code. » ;

 

10° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6131‑2, les mots : « à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

 

11° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6131‑5 est ainsi rédigée : « Il peut réduire en conséquence le montant des dotations mentionnées aux articles L. 162224, L. 162225, L. 1622219, L. 162233 et L. 174‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

 

12° Au II de l’article L. 6132‑5, les mots : « régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

 

13° À l’article L. 6133‑2‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

 

14° L’article L. 6133‑6 est ainsi modifié :

 

a) Au troisième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « de santé mentionnés aux a à c de l’article L. 162‑22 » ;

 

b) À la première phrase de l’avantdernier alinéa, la seconde occurrence de la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

 

15° À la première phrase des troisième, avant‑dernier et dernier alinéas de l’article L. 6133‑8, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

 

16° Au dernier alinéa de l’article L. 6141‑5, les mots : « à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

 

17° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6144‑1, les mots : « de financement mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;

 

18° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1 est ainsi modifiée :

 

a) La référence : « L. 162‑22‑10 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3‑1 » ;

 

b) La référence : « L. 162‑22‑8 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑5‑2 » ;

 

c) Les mots : « de la dotation de financement des activités d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5 » ;

 

19° Le I de l’article L. 6145‑4 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑10 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3‑1 » ;

 

b) Au 1°, les mots : « à 3° du I de l’article L. 1622210 » sont remplacés par les mots : « et 2° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

 

c) Au 2°, les mots : « de la dotation mentionnée à l’article L. 1622214 » sont remplacés par les mots : « des dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

 

20° Au second alinéa du II de l’article L. 6161‑2‑2, les mots : « régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;

 

21° À l’article L. 6161‑3‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6161‑9, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».

 

III. – Le VI de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

 

1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

 

«  À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article L. 162‑22 et pour l’ensemble des établissements mentionnés audit article L. 162‑22 exerçant des activités mentionnées au 2° du même article L. 162‑22 ;

 

«  À compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162‑22 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162‑22. » ;

 

2° À la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « 28 février 2025 et, pour l’année 2025, à compter du 1er mars jusqu’au 28 février 2026 » sont remplacés par les mots : « 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours ».

 

IV. – L’article 57 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est abrogé.

 

V.  Le dernier alinéa de l’article 44 de la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

 

1° La première phrase est ainsi modifiée :

 

a) La date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;

 

b) Les mots : « aux articles L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162‑22‑3 » ;

 

2° À la seconde phrase, après le mot : « détermination », sont insérés les mots : « du périmètre et ».

 

VI. – Dans l’ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22 du même code.

 

VII.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes :

VII. – Les I, II et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

 Prennent effet au 1er janvier 2025 :

 

a) Le 2° du B du I ;

 

b) Les 2° et 3° de l’article L. 162222 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;

 

c) Le 1° du I bis de l’article L. 1622231, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;

 

d) Les articles L. 162224 et L. 162225 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;

 

e) L’abrogation des articles L. 1622212 à L. 1622214 du code de la sécurité sociale résultant du 13° du D du I du présent article ;

 

f) Le 15°, les b et c du 17° et le 27° du D, les 2° et 3° du E et le b du 1° du H du I ;

 

g) Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16° et 17°, le c des 18° et 19° et le 20° du II ;

 

 Pour l’année 2024 :

 

a) À l’article L. 1622212 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 1622262, L. 162228 et L. 1622291 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 1622251, L. 1622252 et L. 1622232 ;

 

b) À l’article L. 1622215 du même code, les références aux articles L. 162226, L. 1622262 et L. 162228 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 16222, L. 1622251 et L. 1622252 ;

 

c) Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 1622251 et L. 1622252 dudit code sont fixées par l’État dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162221 du même code et conformément aux modalités prévues au même article L. 162221. À cette fin, il est tenu compte des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 61137 et L. 61138 du code de la santé publique ;

 

 L’objectif de dépenses défini à l’article L. 162221 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ne comprend pas, pour l’année 2024, les dépenses couvertes par l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 1622213 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

 

 Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162201, L. 1622231 et L. 1622233 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des 1° et 5° du D du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162201, L. 1622231 et L. 1622233 prennent effet au 1er mars de l’année en cours ;

 

 La dernière phrase du 1° de l’article L. 162223 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

 

 

VIII (nouveau).  Les I bis et III à V entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

 

Article 23 bis (nouveau)

 

À titre expérimental et afin d’accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’expertise et l’appui à la prise en charge dans le cadre d’un adressage vers une hospitalisation à domicile.

 

Cette rémunération ne peut être versée qu’aux établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 16222 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer.

 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire susmentionnée. La liste des établissements sélectionnés pour participer à l’expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

 

Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.

 

Avant la fin de l’expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation.

Article 25

Article 25

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est ainsi rédigé :

1° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est ainsi rédigé :

« 9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« a) Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« a) Prescrire certains vaccins. La liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d’orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer ces médicaments ; »

« b) Pour les seuls patients âgés de plus de 10 ans, délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d’orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer sans ordonnance ces médicaments ; »

 Au dernier alinéa de l’article L. 41611, après le mot : « vaccinations, », sont insérés les mots : « ni aux pharmaciens qui délivrent des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A, ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après le mot : « vaccinations, », sont insérés les mots : « ni aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A, ».

II. – L’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II et III. – (Non modifiés)

1° Au 14°, les mots : « des 9° et » sont remplacés par les mots : « du a du 9° et du » ;

 

2° La première phrase du 16° est ainsi rédigée : « La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu’ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 8° de l’article L. 512511 A du code de la santé publique, des tests suivis, le cas échéant, de la délivrance de médicaments en application du b du 9° du même article L. 5125‑1‑1 A. »

 

III. – Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique portent sur les situations des personnes se présentant à l’officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024. 

 

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale.

 

 

Article 25 bis (nouveau)

 

L’article L. 51238 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 51238.  La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l’unité.

 

« La délivrance de dispositifs médicaux et autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en termes de soins.

 

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments et dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

 

Article 25 ter (nouveau)

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 L’article L. 512523 est ainsi modifié :

 

a) Le II est ainsi modifié :

 

 au premier alinéa, après les mots : « d’une spécialité figurant dans un groupe générique », sont insérés les mots : « , biosimilaire mentionné au 15° de l’article L. 51211 » ;

 

 au deuxième alinéa, après les mots : « une spécialité du même groupe générique », sont insérés les mots : « , du même groupe biosimilaire » ;

 

 après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution ne peut pas être effectuée par le pharmacien au sein d’un groupe biosimilaire. » ;

 

b) Au premier alinéa du III, après les mots : « une spécialité du même groupe générique », sont insérés les mots : « , du même groupe biosimilaire » ;

 

 L’article L. 5125232 est abrogé.

Article 26

Article 26

L’article L. 7171 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 717‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

b) Les mots : « des dispositions du titre IV du livre II » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre VI de la quatrième partie » ;

 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.  Pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude mentionné au II de l’article L. 4624‑2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail, dans le cadre d’un protocole écrit et dans les conditions prévues aux articles L. 4622‑8 et L. 4623‑9 du même code. Lorsque l’infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime nécessaire de proposer l’une des mesures prévues à l’article L. 4624‑3 dudit code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu’il réalise tous les actes de l’examen médical d’aptitude. » ;

« II. – Pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude mentionné au II de l’article L. 4624‑2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail, dans le cadre d’un protocole écrit établi conformément aux dispositions de l’article L. 40111 du code de la santé publique et dans les conditions prévues aux articles L. 4622‑8 et L. 4623‑9 du code du travail. Lorsque l’infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime nécessaire de proposer l’une des mesures prévues à l’article L. 46243 du même code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu’il réalise tous les actes de l’examen médical d’aptitude. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

3° et 4° (Non modifiés)

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

 

 

Article 26 bis A (nouveau)

 

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 L’article L. 1651 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d’un produit ou d’une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162179, ou à un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, sauf dans le cas où elle déclare sur l’honneur qu’elle n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification.

 

« En cas de manquement par un exploitant à un engagement souscrit à l’avantdernier alinéa du présent article, les produits et les prestations inscrits par cet exploitant sont alors radiés de la liste mentionnée au premier alinéa. » ;

 

 L’article L. 16551 est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, sont insérés les mots et une phrase : « et pour l’exploitant ou le distributeur au détail à la détention de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162179 ou à un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion, telles que visées par la charte, fournira une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation. » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce code ne peut être obtenu que sur présentation par l’entreprise du certificat ou d’une attestation sur l’honneur qu’elle n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification. » ;

 

 L’article L. 1656 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

 

« IV.  Peuvent seuls adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I, les distributeurs au détail détenant la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162179 ou s’étant engagés à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion, telles que visées par la charte, fournira une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation.

 

« V.  Les produits et les prestations inscrits sur la liste définie à l’article L. 1651 délivrés par un distributeur au détail ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si l’entreprise détient la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162179 ou s’est engagée à se faire certifier, en l’attente de l’obtention de la certification, ou à une déclaration sur l’honneur qu’elle n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification. »

 

II.  Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

 

Article 26 bis B (nouveau)

 

I.  À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser une évolution des actes réalisés par les manipulateurs en électroradiologie.

 

II.  Un décret, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les actes autorisés et les régions concernées.

Article 26 quater

Article 26 quater

Le III de l’article 49 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

Le III de l’article 49 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er mars 2024 » ; 

1° et 2° (Non modifiés)

2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2024 ».

 

 

 (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté susmentionné peut prévoir la création d’un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques. »

Article 26 sexies

Article 26 sexies

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par l’agence régionale de santé un parcours « dépression post partum », qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, des sagesfemmes et des puéricultrices, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par l’agence régionale de santé un parcours, qui associe des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du postpartum, d’améliorer l’orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui vivent une dépression post partum. Il vise à systématiser l’information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles.

Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post‑partum, d’améliorer l’orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l’information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

II. – (Non modifié)

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Chapitre II

Chapitre II

Garantir la soutenabilité de notre modèle social

Garantir la soutenabilité de notre modèle social

 

Article 27 A (nouveau)

 

L’article L. 16013 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont saisies pour avis de tout projet de décret en Conseil d’État modifiant le plafond du montant de la participation forfaitaire. Le cas échéant, la signature du décret en Conseil d’État ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration d’un délai de sept jours. » ;

 

 Le dernier alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont saisies pour avis de tout projet de décret modifiant le montant de la franchise annuelle pour au moins l’une des prestations ou l’un des produits mentionnés aux 1° à 4° du présent III. Le cas échéant, la signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration d’un délai de sept jours. »

 

Article 27 B (nouveau)

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 162113, il est rétabli un article L. 162114 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 162114.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, en cas de rendezvous non honoré auprès d’un professionnel de santé en ville, il est mis à la charge de l’assuré social une somme forfaitaire définie par décret.

 

« La somme mentionnée au premier alinéa peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;

 

 Après le 1° du I de l’article L. 162141, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendezvous non honoré par l’assuré social pour lequel l’assurance maladie a mis une somme forfaitaire à la charge de l’assuré dans les conditions prévues à l’article L. 162114 ; ».

 

Article 27 C (nouveau)

 

Le I de l’article L. 162141 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction :

 

« a) De la consultation et du renseignement du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 111114 du code de la santé publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 111115 du même code ;

 

« b) De la participation des professionnels à l’effort de maîtrise des dépenses d’assurance maladie et aux mesures destinées à garantir la pertinence des soins. »

 

Article 27 D (nouveau)

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 Après le mot : « tôt », la fin du I de l’article L. 1621411 est ainsi rédigée : « à la date d’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. » ;

 

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 16215 est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière conduit la trajectoire de dépenses d’assurance maladie à s’écarter excessivement de celle votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;

 

 L’article L. 162161 est ainsi modifié :

 

a) La seconde phrase du vingtcinquième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière conduit la trajectoire de dépenses d’assurance maladie à s’écarter excessivement de celle votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;

 

b) Après le mot : « tôt », la fin du vingtseptième alinéa est ainsi rédigée : « à la date d’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. »

Article 27

Article 27

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la première phrase du 6° du II de l’article L. 114171, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , le centre de santé ou la société de téléconsultation » ;

1° (Non modifié)

2° L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :

2° L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et après avis de la commission prévue à l’article L. 114172, à laquelle participent des professionnels de santé » sont supprimés ;

a) (Supprimé)

b) Après le même I, il est inséré un même I bis ainsi rédigé :

b) Après le même I, il est inséré un même I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut également, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, le versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 4311 du présent code prescrites par les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures, en cas de constatation par ce service :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut également, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, et après avis de la commission prévue à l’article L. 114172 du présent code, subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, le versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 du présent code prescrites par les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures, en cas de constatation par ce service :

« 1° Du non‑respect des conditions prévues, respectivement, à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 ;

« 2° Ou d’un nombre ou d’une durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels exerçant au sein du centre de santé ou de la société de téléconsultation et donnant lieu au versement d’indemnités journalières ou d’un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées pour les centres de santé ou les sociétés de téléconsultation ayant une activité comparable dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national.

« 1° Du non‑respect des conditions prévues, respectivement, aux mêmes article L. 321‑1 et 2° de l’article L. 431‑1 ;

« 2° Ou d’un nombre ou d’une durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels exerçant au sein du centre de santé ou de la société de téléconsultation et donnant lieu au versement d’indemnités journalières ou d’un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées pour les centres de santé ou les sociétés de téléconsultation ayant une activité comparable dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national.

« Toutefois, en cas d’urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur, l’accord préalable de l’organisme débiteur des prestations n’est pas requis pour le versement des indemnités journalières. » ;

« Toutefois, en cas d’urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur, l’accord préalable de l’organisme débiteur des prestations n’est pas requis pour le versement des indemnités journalières. » ;

c) Le II est ainsi modifié :

c) (Non modifié)

– à la première phrase, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « au centre de santé ou à la société de téléconsultation, » ;

 

– à la seconde phrase, les mots : « du professionnel de santé » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou au I bis » ;

 

3° L’article L. 315‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 315‑1 est ainsi modifié :

a) Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou de sa durée ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai de soixante‑douze heures. Ce rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré.

« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou de sa durée ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai de soixante‑douze heures. Ce rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré.

« Si ce rapport conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, le médecin en informe également, dans le même délai, l’organisme local d’assurance maladie, qui suspend le versement des indemnités journalières. Cette suspension prend effet à la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision. Toutefois, dans le cas où le médecin diligenté par l’employeur a estimé que l’arrêt de travail est justifié pour une durée inférieure à celle fixée par le médecin prescripteur, la suspension prend effet à l’échéance de la durée retenue par le médecin diligenté par l’employeur.

« Si ce rapport conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, le médecin en informe également, dans le même délai, l’organisme local d’assurance maladie, qui suspend le versement des indemnités journalières. Cette suspension prend effet à la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision. Toutefois, dans le cas où le médecin diligenté par l’employeur a estimé que l’arrêt de travail est justifié pour une durée inférieure à celle fixée par le médecin prescripteur, la suspension prend effet à l’échéance de la durée retenue par le médecin diligenté par l’employeur.

« Le service du contrôle médical peut, au vu du rapport, décider de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. S’il décide de procéder à cet examen, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué.

 

« Le service du contrôle médical peut, au vu du rapport, décider de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Il est tenu d’y procéder si l’arrêt de travail est en lien avec une affection mentionnée au 3° ou au 4° de l’article L. 16014 ou à l’article L. 3241 du présent code. S’il décide de procéder à cet examen, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué.

« Le service du contrôle médical peut en outre être saisi par l’assuré, qui en fait la demande à son organisme de prise en charge. Le délai dans lequel cette demande est effectuée ainsi que le délai dans lequel intervient le nouvel examen de la situation de l’assuré sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le service du contrôle médical peut en outre être saisi par l’assuré, qui en fait la demande à son organisme de prise en charge. Le délai dans lequel cette demande est effectuée ainsi que le délai dans lequel intervient le nouvel examen de la situation de l’assuré sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque le rapport fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, le service du contrôle médical ne peut demander la suspension du versement des indemnités journalières qu’après un nouvel examen de la situation de l’assuré. » ;

« Lorsque le rapport fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, le service du contrôle médical ne peut demander la suspension du versement des indemnités journalières qu’après un nouvel examen de la situation de l’assuré.

 

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent II, un décret en Conseil d’État peut déterminer les pathologies qui, lorsqu’elles justifient la prescription de l’arrêt de travail en cause, requièrent, au regard de leur particulière complexité ou gravité ou de la situation de handicap de la personne, une demande expresse du service du contrôle médical aux fins de suspension des indemnités journalières. » ;

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils mentionnés à l’article L. 224‑7 du présent code. Ceux‑ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans le cadre d’un protocole écrit. » ;

« VIII. – Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils mentionnés à l’article L. 224‑7 du présent code. Ceux‑ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans le cadre d’un protocole écrit. » ;

4° Le III de l’article L. 315‑2 est ainsi modifié :

4° Le III de l’article L. 315‑2 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’intéressé en est directement informé. » ;

a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé et lui indique ses possibilités de recours. » ;

b) À l’avantdernière phrase, les mots : « praticienconseil » sont remplacés par les mots : « service du contrôle médical ».

b) (Non modifié)

II. – Le a du 2° du I s’applique à compter du 1er février 2024.

II. – (Non modifié)

Article 27 bis

Article 27 bis

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° Le b de l’article L. 732‑4 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique » ;

 

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 781‑21, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».

 

II. – À l’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».

II. – À l’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique » et, après la référence : « L. 3211 », sont insérés les mots : « du présent code ».

III.  Le 7° du II de l’article 115 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».

III et IV. – (Non modifiés)

IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2024.

 

Article 28

Article 28

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un médecin pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail. »

 

 

« Lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sagefemme référente mentionnée à l’article L. 16282 du code de la sécurité sociale, ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail ou pour les affections et catégories d’assurés sociaux dont la liste est fixée par décret. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑8, dans sa rédaction résultant des articles 19 et 22 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 160‑8, dans sa rédaction résultant des articles 19, 22 et 38 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits, les prestations et les actes prescrits à l’occasion d’un acte de téléconsultation réalisé en application de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l’article L. 6316‑2 du même code ne sont couverts qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. » ;

« Les produits, les prestations et les actes prescrits à l’occasion d’un acte de téléconsultation réalisé en application de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l’article L. 6316‑2 du même code ne sont pris en charge qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. » ;

2° L’article L. 162‑4‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° à 4° (Non modifiés)

« La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique. » ;

 

3° À l’article L. 321‑1, après la référence : « L. 162‑4‑1 », sont insérés les mots : « du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique » ;

 

4° L’article L. 433‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au delà des trois premiers jours. »

 

 

III (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2024.

Article 29

Article 29

I.  A.  À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au C du présent I, et au plus tard du 1er novembre 2024, par dérogation à l’article L. 5211‑3‑2 du code de la santé publique, le retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation sont autorisés dans les conditions prévues au présent I.

I. – (Non modifié)

B. – Le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE est applicable aux dispositifs médicaux à usage unique retraités mentionnés au A du présent I. Leur retraitement, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation peuvent faire l’objet des restrictions et interdictions mentionnées au paragraphe 9 de l’article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et, à ce titre, notamment, d’obligations renforcées en matière de traçabilité.

 

Seuls les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à l’expérimentation mentionnée au A du présent I. Ces établissements ne peuvent utiliser des dispositifs médicaux à usage unique retraités que s’ils ont été achetés sur le marché ou retraités, pour leur compte, par une entreprise de retraitement externe. Ils ne sont pas autorisés à retraiter eux‑mêmes les dispositifs médicaux à usage unique utilisés par eux.

 

Les personnes qui retraitent un dispositif médical à usage unique mentionnées au paragraphe 2 de l’article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité peuvent être soumises à des obligations plus contraignantes que celles mentionnées dans le même règlement. En cas de retraitement par une entreprise de retraitement externe, pour le compte d’un établissement de santé, de dispositifs médicaux à usage unique utilisés par cet établissement, certaines obligations incombant aux fabricants mentionnées par ledit règlement peuvent être écartées, sous réserve du respect des conditions mentionnées au paragraphe 4 de l’article 17 du même règlement.

 

Aucun dispositif médical à usage unique retraité ne peut être utilisé sans l’information préalable du patient, qui peut s’y opposer.

 

C. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent I, notamment :

 

1° Les dispositifs médicaux à usage unique qui peuvent être retraités ;

 

2° Les restrictions et interdictions mentionnées aux premier et troisième alinéas du B ;

 

3° Les modalités particulières applicables en matière d’information et d’opposition des patients à l’utilisation de dispositifs médicaux à usage unique retraités ;

 

4° La méthodologie de l’expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au D.

 

D. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin notamment de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

 

II. – Après l’article L. 165‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑4‑3 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 165‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 16543. – Lorsqu’un produit inscrit sur la liste prévue à l’article L. 1651 présente des modèles, des références et des conditionnements qui ne sont pas adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d’utilisation ou est générateur de déchets de soins supplémentaires par rapport aux produits, aux actes ou aux prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires, au regard notamment de l’avis de la commission mentionnée au même article L. 165‑1, l’exploitant verse des remises.

« Art. L. 16543. – Lorsqu’un produit inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 présente des modèles, des références et des conditionnements qui ne sont pas adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d’utilisation ou est générateur de déchets de soins supplémentaires par rapport aux produits, aux actes ou aux prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires, au regard notamment de l’avis de la commission mentionnée au même article L. 165‑1, l’exploitant verse des remises.

« L’avis rendu par la commission mentionnée audit article L. 165‑1 sur la demande d’inscription ou de renouvellement ou de modification de cette inscription précise dans quelle mesure les modèles, les références et les conditionnements du produit sont adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d’utilisation prévues. Il comprend, le cas échéant, des éléments relatifs à la quantité et à la typologie des déchets de soins supplémentaires produits.

« L’avis rendu par la commission mentionnée audit article L. 165‑1 sur la demande d’inscription ou de renouvellement ou de modification de cette inscription précise dans quelle mesure les modèles, les références et les conditionnements du produit sont adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d’utilisation prévues. Il comprend, le cas échéant, des éléments relatifs à la quantité et à la typologie des déchets de soins supplémentaires produits. Cet avis est formulé sur la base d’un référentiel publié et accessible à tous.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux fixé en fonction des éléments figurant dans l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, de l’amélioration du service attendu ou rendu du produit, selon des critères fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux fixé en fonction des éléments figurant dans l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, de l’amélioration du service attendu ou rendu du produit, selon des critères fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.

« L’exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

« L’exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

 

« Le présent article est applicable douze mois après la publication du référentiel mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

Article 29 bis

Article 29 bis

I. – Après le 6° de l’article L. 162‑54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« 7° D’une prise en charge antérieure au titre d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1. »

 

II. – Pour l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale de dispositifs ayant fait l’objet antérieurement d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 162-52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La date de validité de ce certificat ne peut excéder le 1er juillet 2025.

II. – Pour l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale de dispositifs ayant antérieurement fait l’objet d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 162‑52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La date de validité de ce certificat provisoire ne peut excéder le 1er juillet 2025.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – (Non modifié)

Article 30

Article 30

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 162‑1‑21, après la référence : « L. 861‑3 », sont insérés les mots : « , et sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 322‑5‑1, » ;

1° (Non modifié)

2° L’article L. 322‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 322‑5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est ainsi un alinéa ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

« Lorsqu’un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n’est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration. » ;

 

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « secteur », sont insérés les mots : « , à l’exception de la facturation des transports partagés, » ;

 

 

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « responsabilité », la fin de la phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 322‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° et 4° (Non modifiés)

« Cette dispense d’avance des frais ne s’applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322‑5. » ;

 

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, après la quatrième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ni la minoration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 ».

 

Chapitre III

Chapitre III

Garantir et sécuriser l’accès des Français
aux médicaments du quotidien et aux produits de santé innovants

Garantir et sécuriser l’accès des Français aux médicaments du quotidien et aux produits de santé innovants

Article 31

Article 31

I. – L’article L. 164‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 164‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de cession des produits mentionnés au 1° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique cédés pour une finalité transfusionnelle est déterminé en tenant compte du coût de revient de la collecte, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution, de la délivrance et du contrôle de la qualité desdits produits incombant à l’Établissement français du sang. »

« Le tarif de cession des produits mentionnés au 1° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique cédés par l’Établissement français du sang pour une finalité transfusionnelle est déterminé en tenant compte du coût de revient de la collecte, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution, de la délivrance et du contrôle de la qualité desdits produits incombant à l’Établissement français du sang. »

II. – Les 3° et 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

II. – Les 3° et 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

«  Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l’établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d’ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d’assurance maladie est versée et répartie entre les régimes.

« 3° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l’établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d’ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d’assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

« Les modalités d’application du présent 3° sont fixées par décret ;

« 4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l’État, des collectivités publiques et de leurs établissements publics ; ».

« Les autres modalités d’application du présent 3° sont également fixées par décret ;

« 4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l’État, des collectivités publiques et de leurs établissements publics ; ».

Article 32

Article 32

I. – L’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

 

aa) (nouveau) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’exécution de ces préparations peut également être confiée, sous la responsabilité des pharmacies à usage intérieur et des établissements pharmaceutiques habilités, à des pharmacies d’officine autorisées à exercer une activité de soustraitance dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 51251. » ;

a) Au a, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou d’arrêt de commercialisation » ;

a) et b) (Non modifiés)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« À titre dérogatoire, afin de répondre à l’ensemble des besoins nationaux, le ministre chargé de la santé peut autoriser par arrêté la dispensation par les pharmacies d’officine de ces préparations hospitalières spéciales ; »

 

2° Le 3° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Le 3° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et temporaire, pour faire face à une rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou à l’arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d’utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines disposant de l’autorisation mentionnée au second alinéa de l’article L. 5125‑1‑1, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre officine dans les conditions prévues au même second alinéa, de préparations officinales spéciales. Ces préparations respectent les exigences suivantes :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et temporaire, pour faire face à une rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou à l’arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d’utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines disposant de l’autorisation mentionnée au second alinéa de l’article L. 5125‑1‑1, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre officine dans les conditions prévues au même second alinéa, de préparations officinales spéciales. Ces préparations respectent les exigences suivantes :

« a) Être soumises à prescription médicale ;

« b) Être réalisées selon une monographie publiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« a) Être soumises à prescription médicale ;

« b) Être réalisées selon une monographie publiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« c) Être préparées à partir d’une matière première à usage pharmaceutique fournie par l’établissement pharmaceutique d’un établissement de santé défini à l’article L. 5124‑9 ; ».

« c) Être préparées à partir d’une matière première à usage pharmaceutique fournie par un établissement mentionné à l’article L. 51381 ou par l’établissement pharmaceutique d’un établissement de santé défini à l’article L. 5124‑9 ; ».

II. – Après l’article L. 162‑16‑4‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑4‑5 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 162‑16‑4‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑4‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621645. – Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles font l’objet d’une dispensation en officine, et des préparations officinales spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article L. 5121‑1, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

« Art. L. 1621645. – Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles font l’objet d’une dispensation en officine, et des préparations officinales spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article L. 5121‑1, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après consultation des représentants des pharmaciens concernés. »

Article 33

Article 33

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :

1° L’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles les stocks de sécurité constitués doivent être utilisés, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement, pour assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national. » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « difficulté », sont insérés les mots : « , toute rupture ou tout risque de rupture » ;

b) et c) (Non modifiés)

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – La rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité pour une pharmacie d’officine ou une pharmacie à usage intérieur de dispenser un médicament à un patient dans un délai donné, qui peut être réduit à l’initiative du pharmacien lorsque la poursuite optimale du traitement l’impose. Ce délai et les diligences que le pharmacien doit accomplir pour dispenser le médicament sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

 

2° Après l’article L. 5121‑33, sont insérés des articles L. 5121‑33‑1 à L. 5121‑33‑3 ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 5121‑33, sont insérés des articles L. 5121‑33‑1 à L. 5121‑33‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5121331. – En cas de rupture d’approvisionnement, un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121‑12‑1‑1 et L. 5121‑20, ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues à l’article L. 51238. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 5121331. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement, un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121‑12‑1‑1 et L. 5121‑20. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise les médicaments concernés parmi ceux identifiés en application du 15° de l’article L. 5121‑20 ou ceux mentionnés sur la liste établie en application du second alinéa de l’article L. 51238.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise les médicaments concernés parmi ceux identifiés en application du 15° de l’article L. 5121‑20.

« Art. L. 5121332.  En cas de rupture d’approvisionnement de certains médicaments, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 5121332. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de certains médicaments, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 5121333.  En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, prendre toutes les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d’autorisations de mise sur le marché. » ;

« Art. L. 5121333. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, prendre les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d’autorisations de mise sur le marché.

 

« La nature des mesures de police sanitaire mentionnées au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut les prendre sont fixées par décret en Conseil d’État pris après consultation du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, des organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 1628 du code de la sécurité sociale et des représentants des grossistesrépartiteurs. » ;

3° L’article L. 5423‑9 est complété par un 9° ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

« 9° Le fait, pour le titulaire ou l’exploitant d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, de ne pas mettre en œuvre les mesures prises par le directeur général de l’agence en application de l’article L. 5121‑33‑3. »

 

 

Article 33 bis (nouveau)

 

L’article L. 162191 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ordonnance » sont insérés les mots : « ou sur un formulaire dédié » ;

 

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le recours au formulaire mentionné au premier alinéa, accessible le cas échéant par un téléservice, peut être exigé lors d’une primoprescription réalisée par un médecin spécialiste. Ce document est à présenter au pharmacien ou, le cas échéant, à un autre professionnel de santé en vue de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie du produit de santé et de ses prestations éventuellement associées. Il peut être dérogé en tant que de besoin pour la mise en œuvre du présent alinéa aux dispositions relatives à l’obligation d’homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2004637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. »

Article 34

Article 34

L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « pour les actes innovants » sont supprimés ;

a) Les mots : « pour les actes innovants » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de dixhuit mois » ;

b) (Supprimé)

2° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II et à la seconde phrase du second alinéa du III, les mots : « , renouvelable une fois pour les évaluations complexes » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du second alinéa du III, les mots : « , renouvelable une fois pour les évaluations complexes » sont supprimés ;

 Le second alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 (Non modifié)

« Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire :

 

« 1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique ;

 

« 2° Les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du même code ;

 

« 3° L’exploitant, au sens du I de l’article L. 165‑1‑1‑1 du présent code, d’un produit de santé mentionné aux articles L. 5211‑1 ou L. 5221‑1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d’une part, porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer et, d’autre part, à usage collectif. »

 

Article 35

Article 35

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° L’article L. 5121‑12 est ainsi modifié :

 

a) Le 3° du I est complété par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu des recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de santé » ;

 

b) Le IV est ainsi modifié :

 

 après le mot : « du », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « médicament : » ;

 

 la seconde phrase du même alinéa est supprimée ;

 

 après ledit premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

 

«  D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;

 

«  D’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments. » ;

 

2° Le VIII de l’article L. 5121‑12‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

«  Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, sur le seul fondement du 4° du I de l’article L. 5121‑12 ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du II du présent article dans cette indication. »

 

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

a) Après le 4° du B du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

«  En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionné au IV de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;

 

b) Le V devient le VI ;

 

c) Le V est ainsi rétabli :

 

« V. – Pour l’application des III et IV du présent article dans le cas d’une prise en charge temporaire en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 faisant suite à une prise en charge en application du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est calculé et appliqué à la fin de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2, en prenant en compte l’ensemble des périodes de prise en charge. » ;

 

2° Après le même article L. 162‑16‑5‑1‑1, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑2 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 162‑16‑5‑1‑1, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 16216512.  I.  Les spécialités dont la prise en charge au titre de l’autorisation d’accès précoce a pris fin pour le motif mentionné au A du II de l’article L. 1621651 peuvent, pour chaque indication thérapeutique considérée, lorsque les conditions mentionnées au II du présent article sont remplies, bénéficier du régime temporaire de prise en charge prévu au présent article.

« Art. L. 16216512. – I. – Les spécialités dont la prise en charge au titre de l’autorisation d’accès précoce a pris fin pour le motif mentionné au A du II de l’article L. 162‑16‑5‑1 peuvent, pour chaque indication thérapeutique considérée, lorsque les conditions mentionnées au II du présent article sont remplies, bénéficier du régime temporaire de prise en charge prévu au présent article.

« II. – Les spécialités mentionnées au I remplissent les conditions suivantes :

« II. – Les spécialités mentionnées au I remplissent les conditions suivantes :

« 1° Être classées dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier ;

« 1° Être classées dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier ;

« 2° Ne pas être prises en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 dans les indications considérées ;

« 2° Ne pas être prises en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 dans les indications considérées ;

« 3° Avoir fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique qui :

« 3° Avoir fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique qui :

« a) Reconnaît à la spécialité, dans les indications considérées, un niveau de service médical rendu et une amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret ;

« a) Reconnaît à la spécialité, dans les indications considérées, un niveau de service médical rendu et une amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret ;

« b) Estime que le plan de développement de la spécialité proposé par l’entreprise exploitante est de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation, atteste l’existence de ce plan de développement et fixe le délai dans lequel les données doivent être fournies par l’entreprise exploitante.

« b) Estime que le plan de développement de la spécialité proposé par l’entreprise exploitante est de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation, atteste l’existence de ce plan de développement et fixe le délai dans lequel les données doivent être fournies par l’entreprise exploitante.

« III. – Durant la période temporaire mentionnée au I du présent article :

« III. – Durant la période temporaire mentionnée au I du présent article :

« 1° La prise en charge s’effectue sur la base d’une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette indemnité est déterminée en fonction du prix ou du tarif le plus bas existant dans d’autres États européens présentant une taille totale de marché comparable, déterminés par décret.

« 1° La prise en charge s’effectue sur la base du premier montant non nul déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 16216511.

« À défaut d’un prix ou d’un tarif connu en application du premier alinéa du présent 1°, l’indemnité est déterminée sur la base du premier montant déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 16216511.

 

 

« À cette indemnité est appliquée une décote fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 51233 du code de la santé publique. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b du 3° du II du présent article.

« À l’indemnité déterminée selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent 1° est appliquée une décote, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 51233 du code de la santé publique. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b du 3° du II du présent article ;

« Lorsque la spécialité fait l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 1621643 du présent code, ou d’une prise en charge au titre des articles L. 16217 ou L. 162227 pour au moins l’une de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la base de ce montant ;

« 2° Les obligations prévues au second alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 s’appliquent aux spécialités mentionnées au présent article.

« 2° Les obligations prévues au second alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 s’appliquent aux spécialités mentionnées au présent article.

« IV.  A.  Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre du I du présent article, le titulaire de l’autorisation prévue au présent article est soumis au mécanisme de reversement ainsi qu’au mécanisme de remise supplémentaire prévus respectivement au A du II et au III de l’article L. 16216511.

« IV.  A.  Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre du I du présent article, le titulaire de l’autorisation prévue au présent article est soumis au mécanisme de reversement ainsi qu’au mécanisme de remise supplémentaire prévus respectivement au A du II et au III de l’article L. 16216511.

« B. – Les taux des remises mentionnées au A du présent IV font l’objet de majorations, reconductibles le cas échéant chaque année :

« B. – Les taux des remises mentionnées au A du présent IV font l’objet de majorations, reconductibles le cas échéant chaque année :

« 1° À compter de la deuxième année de l’autorisation délivrée en application du présent article ;

« 1° À compter de la deuxième année de l’autorisation délivrée en application du présent article ;

« 2° En cas de dépassement du délai prévu dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ;

« 2° En cas de dépassement du délai prévu dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ;

« 3° En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif, sur la base du nouvel avis de la commission mentionnée au même article L. 5123‑3, dans un délai de cent quatre‑vingts jours à compter de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code.

« 3° En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif, sur la base du nouvel avis de la commission mentionnée au même article L. 5123‑3, dans un délai de cent quatre‑vingts jours à compter de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code.

« Les majorations mentionnées au présent B, qui sont reconductibles chaque année, sont fixées de sorte qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne puisse être soumise à reversement.

« Les majorations mentionnées au présent B, qui sont reconductibles chaque année, sont fixées de sorte qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne puisse être soumise à reversement.

« V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge temporaire mentionnée au I est accordée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur demande de l’entreprise assurant l’exploitation du médicament.

« V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge temporaire mentionnée au I est accordée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur demande de l’entreprise assurant l’exploitation du médicament.

« VI. – Le recueil des données mentionné au IV de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique se poursuit pendant la prise en charge temporaire prévue au présent article, à la charge de l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité.

« VI. – Le recueil des données mentionné au IV de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique se poursuit pendant la prise en charge temporaire prévue au présent article, à la charge de l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité.

« VII. – Pour chaque indication considérée, il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I du présent article :

« VII. – Pour chaque indication considérée, il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I du présent article :

« 1° Lors de l’inscription de la spécialité sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code ;

« 1° Lors de l’inscription de la spécialité sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code ;

« 2° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au vu d’un nouvel avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ne permettant pas une inscription sur la liste mentionnée au 1° du présent VII ;

« 2° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au vu d’un nouvel avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ne permettant pas une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162227 du présent code ;

« 3° En cas de retrait de l’autorisation de mise sur le marché, de radiation de la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou d’absence ou de retrait de demande d’inscription sur la liste mentionnée au 1° du présent VII ;

« 3° En cas de retrait de l’autorisation de mise sur le marché, de radiation de la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou d’absence ou de retrait de demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162227 du présent code ;

« 4° Au delà d’une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à trois ans.

« 4° Au delà d’une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à trois ans.

« VIII.  Le IV de l’article L. 16216511 est applicable aux spécialités prises en charge au titre du présent article.

« VIII. – Le IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est applicable aux spécialités prises en charge au titre du présent article.

« IX.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

« IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 162‑16‑5‑3, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 pour au moins l’une de ses indications » ;

3° à 5° (Non modifiés)

4° À l’article L. 162‑22‑7‑3, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

 

5° Le IV de l’article L. 162‑18 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou ayant bénéficié de ces dispositifs puis de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

 

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 162‑16‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 162‑16‑5‑2 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ».

 

Article 36

Article 36

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Au début de l’article L. 512130, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments qu’ils considèrent être des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur tels que mentionnés à l’article L. 512131. Le directeur général de l’agence peut, après une procédure contradictoire, modifier cette liste.

 

« La liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnée au premier alinéa du présent article est rendue publique par le directeur général de l’agence sur son site internet. » ;

 

 L’article L. 512131 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence ou a été déclaré à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnés au même article L. 51114, font l’objet de plans de gestion des pénuries renforcés. » ;

 

b) Au troisième alinéa, le mot : « lesquelles » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

A.  L’article L. 5124‑6 est ainsi modifié :

 L’article L. 5124‑6 est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Quand la décision de suspendre ou de cesser la commercialisation concerne un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, l’entreprise pharmaceutique qui l’exploite précise, dans la déclaration qu’elle transmet à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I du présent article, les incidences prévisibles de la suspension ou de la cessation de la commercialisation sur la population française.

« II. – Quand la décision de suspendre ou de cesser la commercialisation concerne un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, l’entreprise pharmaceutique qui l’exploite précise, dans la déclaration qu’elle transmet à l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I du présent article, les incidences prévisibles de la suspension ou de la cessation de la commercialisation sur la population française.

« Si les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, l’agence en informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l’exploitation du médicament. À cette fin :

« Si les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, l’agence en informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l’exploitation du médicament. À cette fin :

«  Le titulaire de l’autorisation informe, par tout moyen, les entreprises pharmaceutiques susceptibles de reprendre la commercialisation du médicament de son intention de concéder l’exploitation ou de transférer l’autorisation de mise sur le marché du médicament concerné ;

 

« 1° Le titulaire de l’autorisation informe, par tout moyen, les entreprises pharmaceutiques susceptibles de reprendre la commercialisation du médicament ainsi que les établissements pharmaceutiques détenus par une personne morale de droit public susceptibles d’assurer, le cas échéant, son exploitation et sa fabrication, de son intention de concéder l’exploitation ou de transférer l’autorisation de mise sur le marché du médicament concerné ;

« 2° Le titulaire de l’autorisation répond de façon motivée à chaque offre reçue ;

« 2° Le titulaire de l’autorisation répond de façon motivée à chaque offre reçue ;

«  Le titulaire de l’autorisation ainsi que, le cas échéant et sur demande de celui‑ci, l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament donnent accès à toutes les informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de la commercialisation du médicament, exceptées les informations dont la communication est de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise. Les entreprises candidates à la reprise de la commercialisation sont tenues à la confidentialité.

«  Le titulaire de l’autorisation ainsi que, le cas échéant et sur demande de celuici, l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament donnent accès à toutes les informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de la commercialisation du médicament, exceptées les informations dont la communication est de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise. Les entreprises candidates à la reprise de la commercialisation sont tenues à la confidentialité.

« Dès qu’il envisage de retenir une offre de reprise, et hors ce cas au plus tard neuf mois après la réception de l’information transmise par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du deuxième alinéa du présent II, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché remet à l’agence un rapport indiquant les actions engagées pour rechercher un repreneur, les offres reçues ainsi que, pour chacune, les raisons qui l’ont conduit à l’accepter ou la refuser. Ce rapport comprend une analyse de la capacité d’approvisionnement de l’entreprise candidate. Cette capacité peut être appréciée en prenant en compte la localisation des sites de production.

« Dès qu’il envisage de retenir une offre de reprise, et hors ce cas au plus tard neuf mois après la réception de l’information transmise par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du deuxième alinéa du présent II, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché remet à l’agence un rapport indiquant les actions engagées pour rechercher un repreneur, les offres reçues ainsi que, pour chacune, les raisons qui l’ont conduit à l’accepter ou la refuser. Ce rapport comprend une analyse de la capacité d’approvisionnement de l’entreprise candidate. Cette capacité peut être appréciée en prenant en compte la localisation des sites de production.

« En cas d’absence de repreneur à la remise du rapport ou, au plus tard, au terme du délai de neuf mois mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent II, si le besoin ne peut être couvert de manière pérenne et si l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le demande, le titulaire de l’autorisation de mise sur marché concède à titre gracieux à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public l’exploitation et la fabrication du médicament pour le marché français, pour une durée de deux ans reconductible. L’agence transmet à cet établissement pharmaceutique les informations contenues dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché. La concession peut prendre fin de manière anticipée, sur décision de l’agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne. » ;

« En cas d’absence de repreneur à la remise du rapport ou, au plus tard, au terme du délai de neuf mois mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent II, si le besoin ne peut être couvert de manière pérenne et si l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le demande, le titulaire de l’autorisation de mise sur marché concède à titre gracieux à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public l’exploitation et la fabrication du médicament pour le marché français, pour une durée de deux ans reconductible. L’agence transmet à cet établissement pharmaceutique les informations contenues dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché. La concession peut prendre fin de manière anticipée, sur décision de l’agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne. » ;

B.  L’article L. 5124‑18 est complété par un 16° ainsi rédigé :

 L’article L. 5124‑18 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les modalités d’application du II de l’article L. 5124‑6. » ;

« 16° Les modalités d’application du II de l’article L. 5124‑6. » ;

 

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 531241, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 8° de l’article L. 54239 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;

C.  L’article L. 5423‑9 est ainsi modifié :

 L’article L. 5423‑9 est ainsi modifié :

 Aux 2°, 3° et 4°, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

a) Aux 2°, 3° et 4°, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

 Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

«  Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 51114 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, quand l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l’informe que les alternatives disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, de ne pas mettre en œuvre les obligations prévues au II de l’article L. 5124‑6 ; »

« 8° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, quand l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l’informe que les alternatives disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, de ne pas mettre en œuvre les obligations prévues au II de l’article L. 5124‑6 ; »

D.  Au second alinéa du II de l’article L. 54711, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux 1° à 7° de ; »

 Au second alinéa du II de l’article L. 5471‑1, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux 1° à 7° de ; ».

E.  Avant le dernier alinéa de l’article L. 531241, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 8° de l’article L. 54239 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;

 

F.  Le troisième alinéa de l’article L. 512131 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agence peut, après une procédure contradictoire, compléter cette liste si un médicament d’intérêt thérapeutique majeur n’y figure pas. »

 

Article 36 bis

Article 36 bis

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I et II. – (Non modifiés)

1° Le 4° de l’article L. 5121‑1 est ainsi rétabli :

 

« 4° Médicament à base de cannabis, tout médicament dont la substance active est composée d’une préparation à base de cannabis sativa L. dont un extrait, fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication prévues à l’article L. 5121‑5 ou selon tout référentiel équivalent reconnu au niveau international par des établissements mentionnés à l’article L. 5124‑1, et répondant aux spécifications fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces spécifications portent notamment sur les caractéristiques, la composition et la forme pharmaceutique du médicament. Cet arrêté limite en outre le champ d’utilisation des médicaments à base de cannabis à certaines indications thérapeutiques ou situations cliniques pour lesquelles l’efficacité et le profil de sécurité sont présumés favorables sur la base des données disponibles.

 

« Ces médicaments font l’objet d’une autorisation d’utilisation pour une période temporaire, délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le champ mentionné au premier alinéa du présent 4°, dans les conditions fixées à l’article L. 5121‑15. Ces médicaments sont prescrits dans le respect de cette autorisation en vue de répondre aux besoins spéciaux d’un patient déterminé, en l’absence d’une spécialité pharmaceutique disponible et adaptée, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant dans l’indication thérapeutique considérée d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑9‑1, L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1, d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament ; »

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 5121‑8‑1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 5121‑8 » sont remplacés par les mots : « l’une des autorisations prévues aux articles L. 5121‑8 ou L. 5121‑15 » ;

 

3° Après l’article L. 5121‑14‑2, il est inséré un article L. 5121‑14‑2‑1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 51211421. – I. – Sans préjudice des décisions de modification, de suspension ou de retrait de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans l’intérêt de la santé publique, retirer du marché les médicaments à base de cannabis définis au 4° de l’article L. 5121‑1, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, notamment pour l’un des motifs suivants :

 

« 1° Le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;

 

« 2° Les contrôles sur le médicament ou sur les composants et les produits intermédiaires de la fabrication n’ont pas été effectués ou une autre exigence ou obligation relative à l’octroi de l’autorisation de fabrication n’a pas été respectée.

 

« II. – L’agence peut limiter le retrait du marché aux seuls lots de fabrication le nécessitant.

 

« Pour un médicament qui a été retiré du marché, l’agence peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période transitoire, autoriser la délivrance du médicament à des patients qui sont déjà traités avec lui, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

 

« III. – La décision prévue au I du présent article est rendue publique sans délai, aux frais du titulaire de l’autorisation, par tous moyens permettant une large diffusion auprès du grand public et des professionnels et des établissements de santé. Le refus de prendre cette décision est également rendu public, dans les mêmes conditions, aux frais de l’agence. » ;

 

4° L’article L. 5121‑14‑3 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– les mots : « une spécialité pharmaceutique » sont remplacés par les mots : « un médicament » ;

 

– les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;

 

– les mots : « la spécialité soit prescrite » sont remplacés par les mots : « le médicament soit prescrit » ;

 

– sont ajoutés les mots : « ou de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15 » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « cette spécialité » sont remplacés par les mots : « ce médicament » ;

 

5° L’article L. 5121‑15 est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 512115. – Les médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1 font l’objet d’une autorisation d’utilisation pour une période temporaire par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

 

« L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par périodes quinquennales. Elle est assortie de l’obligation de mise en place par le titulaire de l’autorisation d’un recueil des données de suivi des patients traités, dont les modalités sont fixées par décision du directeur général de l’agence. Le financement de ce recueil est à la charge du titulaire. Les données recueillies font l’objet d’une synthèse annuelle transmise à l’agence par le titulaire.

 

« L’autorisation peut être assortie de conditions appropriées, notamment l’obligation de réaliser des études de sécurité ou d’efficacité post‑autorisation.

 

« L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un demandeur établi dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

 

« L’autorisation est refusée lorsqu’il apparaît que l’indication sollicitée ne figure pas dans l’arrêté mentionné au 4° de l’article L. 5121‑1, que l’évaluation des effets thérapeutiques présumés du médicament au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité ou à sa sécurité n’est pas considérée comme favorable ou que le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.

 

« L’autorisation est également refusée lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l’appui de la demande.

 

« L’autorisation est suspendue, retirée ou modifiée notamment pour l’un des motifs suivants :

 

« 1° Le médicament est nocif ;

 

« 2° Le rapport entre les bénéfices et les risques n’est pas présumé favorable ;

 

« 3° Le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;

 

« 4° Le titulaire de l’autorisation temporaire ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 5121‑8‑1 et L. 5121‑24.

 

« La suspension, le retrait ou la modification de l’autorisation temporaire sont rendus publics sans délai, aux frais du titulaire ou du demandeur de l’autorisation, par tous moyens permettant une large diffusion auprès du grand public et des professionnels et établissements de santé. » ;

 

6° L’article L. 5121‑16 est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 512116.  Les mesures prises par le titulaire de l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 pour diffuser aux professionnels de santé toute information relative à cette autorisation ne doivent pas constituer une publicité au sens de l’article L. 5122‑1.

« Ces mesures sont conformes aux conditions fixées par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;

 

7° L’article L. 5121‑20 est complété par un 20° ainsi rédigé :

 

« 20° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 relative aux médicaments mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant, supprimant ou retirant ces autorisations et, après la délivrance de l’autorisation, les modalités de son actualisation ainsi que les règles applicables en cas de changement du titulaire de l’autorisation. » ;

 

8° À l’article L. 5124‑5, après la référence : « L. 5121‑8 », sont insérés les mots : « ou à l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 512115 » ;

 

9° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5124‑6 est complétée par les mots : « ou à l’article L. 5121‑15 » ;

 

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 5124‑13 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après la référence : « L. 5121‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article L. 5121‑15 » ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « à l’article L. 11238 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1123‑8, L. 1124‑1, L. 1125‑1 et L. 1126‑1 » ;

 

11° L’article L. 5421‑6‑3 est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 54216-3. – I. – Le fait de fabriquer, de commercialiser, de réaliser l’activité de courtage ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux, en gros ou en détail, un médicament défini au 4° de l’article L. 5121‑1 sans avoir obtenu l’autorisation mentionnée au même article L. 5121‑1 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

 

« II. – Est puni des mêmes peines le fait de réaliser, de faire réaliser, de diffuser ou de faire diffuser une publicité sur un médicament à base de cannabis défini au 4° de l’article L. 5121‑1 au public ou de diffuser ou de faire diffuser une information aux professionnels de santé sans respecter le cadre fixé par la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé prévue à l’article L. 5121‑16.

 

« III. – Les peines prévues aux I et II du présent article sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque les délits prévus aux mêmes I et II :

 

« 1° Sont de nature à entraîner un risque grave pour la santé de l’homme ;

 

« 2° Ont été commis en bande organisée ;

 

« 3° Ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé ;

 

« 4° Ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l’article L. 5124‑3, par des courtiers déclarés conformément à l’article L. 5124‑20, par des pharmaciens d’officine titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 5125‑4 ou par des pharmacies à usage intérieur mentionnés à l’article L. 5126‑5. » ;

 

12° À la première phrase du 5° de l’article L. 5421‑8, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 » ;

 

13° L’article L. 5422‑18 est complété par un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° Toute diffusion d’une information relative à l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 512115 au public ou toute diffusion de l’information aux professionnels de santé sans respecter le cadre fixé par la décision du directeur général de l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé prévue à l’article L. 5121‑16. »

 

II. – Après l’article L. 162‑17‑2‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑2‑4 ainsi rédigé : 

 

« Art. L. 1621724. – Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et autorisés en application de l’article L. 5121‑15 du même code sont définies par décret en Conseil d’État.

 

« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, en particulier les indications médicales à évaluer, par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dudit code ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments peuvent, le cas échéant, être pris en charge par l’assurance maladie.

 

« L’éventuelle prise en charge ou le remboursement des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1 du même code et autorisés en application de l’article L. 5121‑15 du même code est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

 

« Cet arrêté fixe le prix auquel le fabricant vend ces médicaments à base de cannabis aux officines ou aux établissements de santé. Ce prix est fonction des caractéristiques, de la composition, et de la forme pharmaceutique de ces médicaments à base de cannabis. Ce prix est déterminé en fonction des prix ou des tarifs européens présentant une taille totale de marché comparable déterminés par décret. Ce prix ne peut être supérieur aux prix fixés pour une spécialité comparable ou à même visée thérapeutique en application du L. 162‑16‑4 du présent code. »

 

III. – L’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

III. – L’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « pour une durée de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce qu’un médicament soit autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 5121‑15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

1° (Non modifié)

2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « les conditions de prise en charge, » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 26 mars 2024 et jusqu’à ce qu’un médicament soit autorisé conformément à l’article L. 512115 du même code et disponible, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024, par dérogation à l’article L. 162‑16‑5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l’assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dernier alinéa de l’article L. 162‑17‑2‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

b) (Non modifié)

3° Le III est abrogé.

3° Le III est ainsi modifié :

 

a) Au début, les mots : « Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 juin 2024 » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 30 septembre 2024, la Haute Autorité de santé rend un avis sur les modalités de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments à base de cannabis en fonction des indications thérapeutiques autorisées, au regard des résultats de l’expérimentation. »

 

Article 36 ter (nouveau)

 

L’article L. 1604 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 1601, ayant cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111, recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais à leur retour sur le territoire. »

Chapitre IV

Chapitre IV

Renforcer les politiques de soutien à l’autonomie

Renforcer les politiques de soutien à l’autonomie

Article 37

Article 37

 

I A (nouveau).  À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans un maximum de dix départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles.

 

L’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent I A fait l’objet d’une évaluation par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie chaque année jusqu’à son terme.

 

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation.

 

I B (nouveau).  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2321 du code de l’action sociale et des familles, la soussection 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code n’est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné au I A du présent article situé dans un département participant à l’expérimentation mentionnée au même I A.

 

I C (nouveau).  A.  Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A, pour les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3142 du même code sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l’article L. 3149 dudit code, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :

 

 Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313123 du même code, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 31312 du même code ;

 

 Tenir compte de l’activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter ainsi que de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;

 

 Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 3142 du même code.

 

B.  Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au 1° du A du présent I C.

 

I D (nouveau).  Par dérogation au II de l’article L. 3142 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global unique mentionné au I C du présent article est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

 

I E (nouveau).  Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article, les résidents des établissements mentionnés au même I A acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.

 

Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2328 du code de l’action sociale et des familles habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 3142 du même code et au A du I C du présent article.

 

La participation mentionnée au présent I E peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 2314 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du même code.

 

Pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie accueillis au 31 décembre 2024, cette participation ne peut être supérieure à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 2328 dudit code.

 

I F (nouveau).  Le forfait global unique mentionné au I C du présent article est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées au I E.

 

I G (nouveau).  Le II de l’article L. 2328 du code de l’action sociale et des familles est applicable aux départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 1221 du code de l’action sociale et des familles, lorsque cellesci résident dans un établissement situé dans un département qui ne participe pas à l’expérimentation.

 

Les versements effectués en application du premier alinéa du présent I G sont intégralement remboursés aux départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.

 

I H (nouveau).  Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article et par dérogation au IV ter de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 3421 du même code n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celuici son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.

 

I İ(nouveau).  Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le forfait global unique mentionné au I C du présent article est pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles.

 

Les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l’article L. 1741 du code de la sécurité sociale.

 

I J (nouveau).  Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article, l’annexe prévue à l’article L. 611412 du code de la santé publique n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celuici son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.

I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

 L’article L. 2321 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa, la soussection 2 de la présente section n’est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 31312 situé dans un département mettant en œuvre le régime adapté de financement mentionné à l’article L. 31415. » ;

 

 Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 

« Section 5

 

« Régime adapté de financement de certains établissements

 

« Art. L. 31415.  I.  Les départements peuvent opter, par délibération de leur assemblée délibérante, pour un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 31312.

 

« Le présent chapitre est applicable à ces établissements, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

 

« II.  Le régime adapté de financement est applicable à compter de l’exercice qui suit l’année au cours de laquelle la délibération mentionnée au I du présent article est transmise au représentant de l’État, si cette transmission a lieu au plus tard le 31 janvier.

 

« Lorsque la délibération est transmise après cette date, le régime adapté de financement est applicable à compter de l’exercice suivant celui mentionné au premier alinéa du présent II.

 

« III.  Un décret fixe la liste des départements ayant choisi le régime adapté de financement.

 

« Art. L. 31416.  I.  Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 31415, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3142 sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Ce forfait global unique prend en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l’article L. 3149, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :

 

«  Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313123, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 31312 ;

 

«  Tenir compte de l’activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter et de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;

 

«  Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 3142.

 

« II.  Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au I du présent article.

 

« Art. L. 31417.  Par dérogation au II de l’article L. 3142, le forfait global unique mentionné à l’article L. 31416 est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

 

« Art. L. 31418.  (Supprimé)

 

« Art. L. 31419.  I.  Les résidents acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.

 

« II.  Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2328 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale, un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 3142 et au I de l’article L. 31416.

 

« La participation mentionnée au I du présent article peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 2314, dans les conditions prévues au livre Ier.

 

« Art. L. 31420.  Le forfait global unique mentionné au I de l’article L. 31416 est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées à l’article L. 31419.

 

« Art. L. 31421.  Le II de l’article L. 2328 est applicable aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 1221, lorsque cellesci résident dans un établissement situé dans un département qui n’a pas opté pour le régime adapté de financement.

 

« Les versements effectués en application du premier alinéa du présent article sont intégralement remboursés aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.

 

« Art. L. 31422.  Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement et par dérogation au IV ter de l’article L. 31312, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 3421 n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celuici son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation. »

 

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 162‑22, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

 

 bis (nouveau) À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre VII du livre Ier, les mots : « unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée » ;

2° L’article L. 174‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 174‑5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a) (Supprimé)

 

b) Au même premier alinéa, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;

b) et c) (Non modifiés)

c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « les unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « ces établissements » ;

 

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

d) (Supprimé)

« II.  Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 31415 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l’exception de l’article L. 31417 dudit code.

 

« Les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l’article L. 1741 du présent code. » ;

 

3° L’article L. 174‑6 est ainsi modifié :

3° L’article L. 174‑6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) (Non modifié)

– les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;

 

– les mots : « unité ou le centre de » sont remplacés par les mots : « établissement de santé autorisé à dispenser des » ;

 

 

a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « une unité ou un centre » sont remplacés par les mots : « un établissement » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « unités et centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des ».

b) (Non modifié)

III.  L’article L. 611412 du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Supprimé)

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II.  Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 31415 du code de l’action sociale et des familles, l’annexe n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celuici son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation. »

 

IV. – Chaque département ayant opté pour le régime adapté de financement instauré par le présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une clef de répartition fixée par décret, la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égale au cumul :

IV. – Chaque département participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une clef de répartition fixée par décret, la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égale au cumul :

1° De la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies en établissement, mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’application du régime adapté de financement et retracées dans son compte de gestion, après application le cas échéant d’une valeur individuelle maximale fixée par décret ;

1° De la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies en établissement, mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur de l’expérimentation et retracées dans son compte de gestion, après application le cas échéant d’une valeur individuelle maximale fixée par décret ;

2° Et de la valorisation financière, définie par décret, des emplois qui cessent d’être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l’article L. 314‑2 du même code, dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 31312 dudit code en raison de l’option pour le régime adapté de financement.

2° Et de la valorisation financière, définie par décret, des emplois qui cessent d’être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l’article L. 314‑2 du même code, dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 dudit code en raison de la participation du département à l’expérimentation.

Cette somme peut être imputée en tout ou partie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur le montant du concours versé au département en application du a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.

Cette somme peut être imputée en tout ou partie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur le montant du concours versé au département en application du a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.

Chaque département ayant opté pour ce régime adapté transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, relevant de son ressort territorial, selon des modalités fixées par décret.

Chaque département participant à l’expérimentation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, relevant de son ressort territorial, selon des modalités fixées par décret.

V. – Par dérogation à l’article L. 31415 du code de l’action sociale et des familles, le régime adapté de financement est applicable à compter du 1er janvier 2025 lorsque la décision de l’organe délibérant a été transmise au représentant de l’État dans le département au plus tard le 31 mars 2024.

V. – Les départements peuvent se porter candidats à l’expérimentation mentionnée au I A par délibération de leur assemblée délibérante. Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans le département au plus tard le 30 juin 2024.

 

Un décret fixe la liste des départements retenus pour mener l’expérimentation.

VI.  Par dérogation à l’article L. 31419 du code de l’action sociale et des familles, la participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie prévue au même article L. 31419 ne peut être supérieure, pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie accueillis au 31 décembre de l’année précédant l’application du régime adapté de financement, à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 2328 du même code.

VI. – (Supprimé)

VII. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement instauré par le présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue, au nom de l’État, au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l’article L. 314‑2 du même code, à l’exception de ceux relatifs à la pluriannualité budgétaire ou rattachables à l’hébergement.

VII. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue, au nom de l’État, au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l’article L. 314‑2 du même code, à l’exception de ceux relatifs à la pluriannualité budgétaire ou rattachables à l’hébergement.

Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l’article L. 313‑12 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé, ou pour l’annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 611412 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements prévus au titre de la dotation relative à la dépendance prévue au IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles.

Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l’article L. 313‑12 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé, ou pour l’annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6114‑1‑2 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements prévus au titre de la dotation relative à la dépendance prévue au IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles.

VIII. – L’article L. 314‑9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

VIII. – (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « désigné » sont remplacées par les mots : « ou à un infirmier désignés » ;

 

2° Au deuxième alinéa, le mot : « désigné » est remplacé par les mots : « ou à un infirmier désignés » ;

 

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « deux médecins mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;

 

b) Les mots : « médecins chargés » sont remplacés par les mots : « personnes chargées ».

 

Article 37 bis

Article 37 bis

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximale fixée par décret, qui peut être renouvelée lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert successivement au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l’article L. 3142‑19 du code du travail. »

« L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximale fixée par décret, qui peut être renouvelée, selon des modalités fixées par décret, lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l’article L. 3142‑19 du code du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

II. – (Non modifié)

Article 37 ter

Article 37 ter

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

I. – (Non modifié)

II.  Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

II. – (Supprimé)

Article 38

Article 38

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2112‑8 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

a) À la première phrase, après le mot : « annuelle », sont insérés les mots : « , fixée par le directeur général de l’agence régionale de santé, » ;

 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la part à la charge des régimes d’assurance maladie peut être fixée à un niveau supérieur par une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. » ;

 

c) La seconde phrase est supprimée ;

 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l’article L. 2135‑1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l’article L. 2136‑1. » ;

 

2° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

2° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Chapitre IV

« Service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce

« Service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce

« Art. L. 21341.  Les acteurs des secteurs sanitaire et médicosocial, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l’éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neurodéveloppement. Ce repérage s’appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 21322 du présent code et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. L. 21341. – Les acteurs des secteurs sanitaire et médico‑social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile ainsi que, dans les limites de leurs compétences, de l’aide sociale à l’enfance et les services de l’éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro‑développement. Ce repérage s’appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2132‑2 du présent code et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« Pour les enfants mentionnés au premier alinéa du présent article, un parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale, dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, aux articles L. 21351 et L. 2136‑1.

« Pour les enfants mentionnés au premier alinéa du présent article, un parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale, dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, aux articles L. 2135‑1 et L. 2136‑1.

« Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d’un forfait.

« Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d’un forfait.

« Les structures mentionnées au troisième alinéa du présent article peuvent conclure, pour la réalisation des bilans, des diagnostics ou des interventions, un projet de parcours avec des professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1 du présent code et avec des psychologues. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de transmission d’informations à la structure désignée et au médecin traitant ainsi que les modalités de calcul et de versement de la rémunération des prestations réalisées.

« Les structures mentionnées au troisième alinéa du présent article peuvent conclure, pour la réalisation des bilans, des diagnostics ou des interventions, un projet de parcours avec des professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1 du présent code et avec des psychologues. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de transmission d’informations à la structure désignée et au médecin traitant ainsi que les modalités de calcul et de versement de la rémunération des prestations réalisées.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions de calcul et de versement des rémunérations des professionnels participant au parcours. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions de calcul et de versement des rémunérations des professionnels participant au parcours. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 2135‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 2135‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « contrat » est remplacée par les mots : « projet de parcours » et les mots : « au contrat type » sont remplacés par les mots : « à un modèle » ;

a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « de moins de douze ans » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours » ;

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , qui peuvent être les structures désignées en application de l’article L. 21341 » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

 à la première phrase, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « en application du », la première occurrence du mot : « contrat » est remplacée par les mots : « projet de parcours » et les mots : « au contrat type » sont remplacés par les mots : « à un modèle » ;

 

 à la deuxième phrase, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours » ;

 

 la dernière phrase est supprimée ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2136‑1, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours ».

 

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2136‑1, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours » et, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « peuvent être les structures désignées en application de l’article L. 21341. Elles ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II et III. – (Non modifiés)

1° Après le 9° de l’article L. 160‑8, dans sa rédaction résultant de l’article 22 de la présente loi, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l’article L. 2134‑1 du code de la santé publique ; »

 

2° Le I de l’article L. 160‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 10° de l’article L. 160‑8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 16014, après la première occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » et le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 

4° À l’article L. 174‑17, les mots : « de l’article L. 2135‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2134‑1, L. 2135‑1 ou L. 2136‑1 » et les mots : « le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro‑développement » sont remplacés par les mots : « les parcours mentionnés aux mêmes articles L. 2134‑1, L. 2135‑1 et L. 2136‑1 ».

 

III. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

 

 

Article 38 bis A (nouveau)

 

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

 

« Dispositions relatives à SaintMartin

 

« Art. L. 5831.  Le conseil mentionné aux articles L. 1491 et L. 1492 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

 

«  Du conseil territorial ;

 

«  De l’agence régionale de santé ;

 

«  Du recteur d’académie ;

 

«  De la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de SaintMartin ;

 

«  Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

 

«  Des bailleurs sociaux ;

 

«  Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 3121 du présent code ;

 

«  Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

 

« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à SaintMartin.

 

« Art. L. 5832.  Pour l’application à SaintMartin des articles L. 1463, L. 1464 et L. 5816, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.

 

« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médicosociaux concernant les personnes handicapées.

 

« La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation. »

 

Article 38 bis B (nouveau)

 

I.  À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au V du présent article, peuvent être autorisés des dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes en situation de handicap.

 

Ces dispositifs accueillent des personnes en situation de handicap, âgées de seize ans ou plus et placées dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, afin de leur offrir un accompagnement spécifique jusqu’à leur admission dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 1469 du même code.

 

II.  Les dispositifs mentionnés au I du présent article sont autorisés par l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

 

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles leur est applicable.

 

III.  La commission mentionnée à l’article L. 1469 du même code est compétente pour se prononcer sur l’orientation d’une personne en situation de handicap vers un dispositif mentionné au I du présent article.

 

IV.  Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport détermine notamment les conditions de la pérennisation des dispositifs mentionnés au même I.

 

V.  Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Article 38 bis

Article 38 bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « distinguer » est remplacé par le mot : « déterminer » ;

1° À la première phrase, le mot : « distinguer » est remplacé par le mot : « déterminer » et, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « une ou » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « L’une au moins de ces classes » sont remplacés par les mots : « La classe ou, le cas échéant, l’une au moins des classes déterminées ».

2° (Non modifié)

 

Article 38 ter (nouveau)

 

I.  Pour l’année 2024, en complément du financement du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 2238 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse un financement aux départements.

 

Ce complément de 150 millions d’euros est réparti en prenant notamment en compte le niveau du financement attribué en 2023 au titre du concours mentionné au a du 3° du même article L. 2238.

 

II.  Par exception au I, ne sont pas éligibles à ce complément :

 

 Les départements ayant un potentiel fiscal par habitant, au sens de l’article L. 33346 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l’article L. 22314 du code de la sécurité sociale, supérieur à une valeur définie par voie réglementaire ;

 

 Les départements qui n’atteignent pas un seuil défini par voie réglementaire, s’agissant de l’aide financière accordée aux services exerçant des activités d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager mentionné au 3° de l’article L. 31421 du code de l’action sociale et des familles.

 

III.  Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.

Chapitre V

Chapitre V

Moderniser l’indemnisation d’accident du travail
ou de maladie professionnelle

Moderniser l’indemnisation d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Article 39

(Supprimé)

Article 39

(Suppression confirmée)

Article 39 bis

Article 39 bis

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542‑24 du code des transports est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542‑24 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture au titre de l’article L. 5542‑18, » ;

a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture mentionnée à l’article L. 5542‑18, » ;

b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2, » ;

b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2, » ;

c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale » ;

c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. »

2° (Non modifié)

II.  Entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023, l’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 55512 du code des transports.

II. – L’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues au titre de la période comprise entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023 et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports.

Les indemnités journalières de nourriture versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 10 mai 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des indemnités journalières de nourriture entre le 29 novembre 2017 et le 10 mai 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou du traitement fiscal qui leur a été appliqué. Ce versement ne donne pas lieu à réparation.

L’article L. 5542‑24 du code des transports est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période.

L’article L. 5542‑24 du code des transports est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période.

III.  Les allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou de la renonciation du directeur et de l’agent comptable de l’établissement au recouvrement des créances. Ce versement ne donne pas lieu à réparation.

L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports, à poursuivre le versement de ces allocations jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.

L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports, à poursuivre le versement des allocations mentionnées au premier alinéa du présent III jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.

 

Article 39 ter A (nouveau)

 

La section 8 du chapitre II du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 555246 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 555246.  Sont prises en compte par l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve de demande et de versement volontaire de la cotisation personnelle vieillesse mentionnée au 2° de l’article L. 55531, dans des conditions fixées par décret, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse, et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.

 

« Sont concernées les femmes marins enceintes, déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, et qui n’ont pas bénéficié de prestations femme enceinte de la part de l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’action sociale et dont la pension n’a pas été liquidée. »

Article 39 ter

Article 39 ter

L’article 53 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

L’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ;

1° Le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « et d’identifier les personnes mentionnées au même I » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

2° Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

« III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.

« III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.

« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire à la poursuite du traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai.

« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. Lorsque le bénéficiaire exprime son opposition à la poursuite du traitement des données ou lorsque ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel le concernant sont détruites sans délai.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis A, notamment les informations et les catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis A, notamment les informations et les catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »

Chapitre VI

Chapitre VI

Poursuivre la transformation du système de retraites

Poursuivre la transformation du système de retraites

Article 40

Article 40

 

I A (nouveau).  À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 81513 du code de la sécurité sociale, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 7511 ».

I. – La loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifiée :

1° Le b du 1° de l’article 5 est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

 

«  la date : “1er janvier 1968” est remplacée par la date : “1er janvier 1970” ;

 

«  la date : “1er septembre 1961” est remplacée par la date : “1er janvier 1963” ;

 

«  la date : “31 décembre 1967” est remplacée par la date : “31 décembre 1969” ; »

 

 

 bis (nouveau) Le e du 1° du même article 5 est ainsi rédigé :

 

« e) Les conditions d’âge, de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 16122 et au premier alinéa de l’article L. 1612215 sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent  ; »

 

 ter (nouveau) Après le e du 1° dudit article 5, sont insérés des e bis et e ter ainsi rédigés :

 

« e bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 16122, après les mots : “régime général de sécurité sociale”, sont insérés les mots : “ou du régime de sécurité sociale applicable à SaintPierreetMiquelon” ;

 

« e ter) L’article L. 1612215 est ainsi modifié :

 

«  le 3° est supprimé ;

 

«  au cinquième alinéa, les mots : “ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3°” sont supprimés ;

 

«  au huitième alinéa, les mots : “et à l’article L. 732542 du code rural et de la pêche maritime” sont supprimés ; »

 

 quater (nouveau) Le 3° du même article 5 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « des chapitres Ier à VI », sont insérés les mots : « et VIII » ;

 

b) Après le g, il est inséré un g bis ainsi rédigé :

 

« g bis) Les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues au premier alinéa de l’article L. 351121 sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent  ; »

 

c) Après le n, il est inséré un n bis ainsi rédigé :

 

« n bis) Au 4° du I de l’article L. 351141, après les mots : “membre de”, la fin est ainsi rédigée : “la collectivité territoriale de SaintPierreetMiquelon” ; »

 

d) Le o est abrogé ;

 

e) Sont ajoutés des p bis et p ter ainsi rédigés :

 

« p bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 3581, les deux occurrences du mot : “général” sont remplacées par les mots : “de sécurité sociale applicable à SaintPierreetMiquelon” ;

 

« p ter) Au premier alinéa de l’article L. 3582, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à SaintPierreetMiquelon” ; »

2° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie » ;

2° (Non modifié)

3° L’article 6 est ainsi rédigé :

3° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6.  Les deux premiers alinéas de l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 6. – L’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou” sont supprimés et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 1° Au premier alinéa, les mots : “du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou” sont supprimés et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

 

«  (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale de SaintPierreetMiquelon” ;

 

«  (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est supprimée. » ;

4° Après le même article 6, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

4° Après le même article 6, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 61.  L’article L. 3812 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 61. – L’article L. 381‑2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa, aux deux premières phrases du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 1° Au premier alinéa, aux deux premières phrases du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : “La personne mentionnée à l’article L. 3745 du code rural et de la pêche maritime ou le travailleur non salarié affilié à la caisse de prévoyance sociale de SaintPierreetMiquelon qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 314216 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis par le décret pris en application de l’article L. 314224 du même code est affilié obligatoirement au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre-et-Miquelon.” ;

 

« 2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : “, mentionné à l’article L. 6111 du présent code, à l’article L. 7224 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 72210 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 6611 du présent code ou aux articles L. 3215 et L. 73234 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “affilié à la caisse de prévoyance sociale de SaintPierreetMiquelon ou le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 3745 du code rural et de la pêche maritime” et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon” ;

« 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ;

« a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “Caisse nationale des allocations familiales” sont remplacés par les mots : “caisse de prévoyance sociale” et les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont supprimés. »

« b) À la seconde phrase, les mots : “Caisse nationale des allocations familiales” sont remplacés par les mots : “caisse de prévoyance sociale” et les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont supprimés. » ;

 

 (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 8, la référence : « L. 35115 » est remplacée par la référence : « L. 1612215 ».

II. – Le premier alinéa de l’article 20‑8‑5 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° À la première phrase, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 10 » ;

 

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « à l’article 10 de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « au même article 10 ».

 

III.  L’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

III. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

1° à 3° (Non modifiés)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, l’année : « 1961 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

 

 à la fin de la seconde phrase, les mots : « avant le 1er janvier 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351‑8 du même code » et, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

 

2° À l’article 10, les mots : « d’un âge prévu au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité sociale » ;

 

3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 10 ».

 

 

 (nouveau) La section 5 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 181 ainsi rédigé :

 

« Art. 181.  Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l’article 5, sous réserve des adaptations suivantes :

 

«  Au deuxième alinéa de l’article L. 3581, les deux occurrences du mot : “général” sont remplacées par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte” ;

 

«  Au premier alinéa de l’article L. 3582, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte”. »

IV. – A. – Les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

IV. – A. – Le 1° et le b du  quater du I, le II et les 1° à 3° du III s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

B. – Les 1° et 2° du I et les II et III s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2024.

B.  Les  bis,  ter et d du  quater du I entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

 

C.  (nouveau) Les a et e du  quater et le 4° du III s’appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.

 

D. – (nouveau) Le I A et les c du  quater et 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

 

E.  (nouveau) Le e du 1° de l’article 5 de la loi  87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux assurés en situation de cumul emploiretraite à la date du 1er janvier 2024.

 

F.  (nouveau) Le o du 3° de l’article 5 de la loi  87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon continue de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161172 et L. 161173 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du b et du c du 1° de l’article 5 de la loi  87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon.

 

Article 40 bis A (nouveau)

 

Au premier alinéa du IV de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « du b du 1° de l’article L. 9 ».

 

Article 40 bis B (nouveau)

 

L’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La majoration mentionnée au III et celle mentionnée au IV ne peuvent pas être cumulées. »

 

Article 40 bis C (nouveau)

 

I.  Au dernier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « les périodes validées en application des articles L. 3811 et L. 3812 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés, et les mots : « mêmes articles L. 3811 et L. 3812 » sont remplacés par les mots : « articles L. 3811 et L. 3812 du code de la sécurité sociale ».

 

II.  Le premier alinéa de l’article L. 35110 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 À la seconde phrase, les mots : « ou des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 3811 et L. 3812 mais étaient affiliés à un régime spécial » sont supprimés ;

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 3811 et L. 3812 sont pris en compte dans l’appréciation de ce seuil. »

Article 40 bis

Article 40 bis

I. – Après le mot : « initiale », la fin du sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » 

I. – Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans ».

II. – Le I du présent article s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2024.

II. – Le I du présent article s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.

Article 40 quater

Article 40 quater

I.  L’article L. 1612215 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° et 2° (Non modifiés)

2° Au 1°, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou non salariée » ;

 

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article n’est pas applicable :

« II. – Le présent article n’est pas applicable :

« 1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur ;

« 1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur ;

« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités mentionnées à l’article L. 3113, dans des conditions fixées par décret. »

« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités déterminées par décret parmi celles mentionnées à l’article L. 3113. »

II. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail, les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑9 ».

II. – (Non modifié)

Article 40 sexies

Article 40 sexies

I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)

« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.

 

« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçue, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur‑pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

 

« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause des fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »

 

II.  Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs‑pompiers professionnels et les anciens sapeurs‑pompiers professionnels bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966 peuvent jouir à l’âge de cinquantesept ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi  901067 du 28 novembre 1990 précitée.

II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs‑pompiers professionnels et les anciens sapeurs‑pompiers professionnels bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er septembre 1966 peuvent jouir à l’âge de cinquante‑sept ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée.

Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

 

Article 40 septies (nouveau)

 

Au II, à la deuxième phrase du III, au 1° du IV et au V de l’article L. 22115 du code de la sécurité sociale, la référence : «  » est remplacée par les mots : « et au a du  ».

 

Article 40 octies (nouveau)

 

Au dernier alinéa de l’article L. 38231 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , ainsi que celles des délégués de ces collectivités membres d’un établissement public de coopération intercommunale, ».

 

Article 40 nonies (nouveau)

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 3585 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 Les mots : « au pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 8211 » sont remplacés par les mots : « à un taux fixé par décret » ;

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé par décret pour les orphelins qui remplissent les conditions prévues au 2° de l’article L. 8212. »

 

Article 40 decies (nouveau)

 

I.  Après la soussection 1 bis de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, est insérée une soussection 1 ter ainsi rédigée :

 

« Soussection 1 ter

 

« Pension d’orphelin

 

« Art. L. 732546.  Les dispositions du chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des nonsalariés des professions agricoles. Pour l’application des articles L. 3581 et L. 3582 du même code, les mots : “régime général” sont remplacés par les mots : “régime des nonsalariés des professions agricoles”. »

 

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 Au début de l’article L. 3583, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

 

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 38227, les mots : « et L. 3551 à L. 3553 » sont remplacés par les mots : « , L. 3551 à L. 3553 et L. 3581 à L. 3587 » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 6342, après les mots : « chapitres Ier à V », sont insérés les mots : « et VIII ».

 

Article 40 undecies (nouveau)

 

I.  L’article L. 161241 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

 

 À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;

 

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II.  Lorsque les conditions d’application du I du présent article ne sont pas réunies dans le pays de résidence du bénéficiaire mentionné à l’article L. 16124, les modalités selon lesquelles la preuve d’existence peut être apportée sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 

II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

 

Article 40 duodecies (nouveau)

 

Après le 4° de l’article L. 11412 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

«  Permettent d’établir les références du domicile nécessaires au contrôle. »

 

Article 40 terdecies (nouveau)

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa de l’article L. 114161, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales » ;

 

 L’article L. 114163 est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

«  Les agents mentionnés à l’article L. 1332 du code de l’action sociale et des familles. » ;

 

 Après le 3° de l’article L. 11419, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 1332 du code de l’action sociale et des familles ; ».

TITRE II

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES
ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT
DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES
ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT
DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 41

Article 41

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 894 millions d’euros pour l’année 2024.

I à IV. – (Non modifiés)

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  20001257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2024.

 

III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2024.

 

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 160,2 millions d’euros pour l’année 2024.

 

 

V (nouveau).  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 14131 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 114,18 millions d’euros pour l’année 2024.

 

VI (nouveau).  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de la biomédecine, mentionnée à l’article L. 14181 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 53,44 millions d’euros pour l’année 2024.

 

VII (nouveau).  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 53111 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 142,6 millions d’euros pour l’année 2024.

 

VIII (nouveau).  Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 16137 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 71,9 millions d’euros pour l’année 2024.

 

IX (nouveau).  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111124, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

 

 À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 12228, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

 

 Le 2° des articles L. 141312 et L. 14187 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; »

 

 Après le premier alinéa de l’article L. 40216, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

 

 Le 5° de l’article L. 53212 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

 

 L’article L. 6113102 est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

 

b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

 

X (nouveau).  À la première phrase du 2° de l’article L. 16145 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

 

XI (nouveau).  À la deuxième phrase de l’article L. 4535 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

 

XII (nouveau).  À la deuxième phrase de l’article L. 75621 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

 

XIII (nouveau).  Le 2° du I de l’article 4 de la loi  200273 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; ».

Article 43

Article 43

(Supprimé)

Pour l’année 2024, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sousobjectifs sont fixés comme suit :

 

(En milliards d’euros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

108,4

Dépenses relatives aux établissements de santé

105,6

Dépenses en établissements et services pour personnes âgées

16,3

Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

15,2

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien à l’investissement

6,1

Autres prises en charge

3,3

Total

254,9

 

 

Article 43 bis A (nouveau)

 

Un dépassement anticipé du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ordre de plus de 1 % du montant inscrit à l’article 43 de la présente loi constitue une remise en cause des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale au sens de l’article L.O. 111921 du code de la sécurité sociale.

Article 43 bis

Article 43 bis

(Supprimé)

Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid‑19, il n’est pas fait application, en 2024, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.

 

Article 44

Article 44

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 335 millions d’euros au titre de l’année 2024.

I et II. – (Non modifiés)

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 355 millions d’euros au titre de l’année 2024.

 

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d’euros au titre de l’année 2024.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 milliard d’euros au titre de l’année 2024.

IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont fixés respectivement à 191,7 millions d’euros et à 9,6 millions d’euros pour l’année 2024.

IV. – (Non modifié)

 

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 45

Article 45

Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 16,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité.

Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 16,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 46 ter

Article 46 ter

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 5315, dans sa rédaction résultant de la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

 

 après le mot : « enfant », la fin de la première phrase est supprimée ;

 

 la seconde phrase est supprimée ;

 

b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond » ;

 

c) Le III est ainsi modifié : 

 

 le 5° est abrogé ;

 

 le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans la limite d’un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 72211 du code du travail. » ;

 

2° Au second alinéa de l’article L. 531‑9, après le mot : « garde », sont insérés les mots : « versé en application de l’article L. 531‑6 ».

2° (Non modifié)

II. – À la fin de la dernière phrase du IV de l’article 70 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – À la fin de la dernière phrase du IV de l’article 70 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III.  L’article 86 de la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

III. – L’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Le I est ainsi modifié :

 

a) Le b du 1° est abrogé ;

 

b) À la fin du a du 2°, le mot : « supprimée » est remplacé par les mots : « est ainsi rédigée : “, dans la limite d’un plafond.” » ;

 

c) Le 3° est ainsi modifié :

 

 le huitième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans la limite d’un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 72211 du code du travail. » ;

 

 à la fin du neuvième alinéa, les mots : « de l’article L. 72211 du code du travail » sont remplacés par les mots : « du même article L. 72211 » ;

1° Le 1° du V est abrogé ;

1° à 3° (Non modifiés)

2° À la première phrase du VI, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er septembre » ;

 

3° Le VII est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « précédant » est remplacé par les mots : « antérieure à » ;

 

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est soumis à la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

 

IV. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025.

IV. – (Non modifié)

Article 46 quater

Article 46 quater

(Supprimé)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, issue de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et ses effets, notamment sur le recours au congé parental, dans sa version modifiée notamment par la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, et sur son partage entre les parents. Ce rapport peut étudier l’hypothèse d’une réforme de l’indemnisation du congé parental au cours de la première année de l’enfant, afin qu’il soit mieux rémunéré, qu’il soit partagé entre les parents et qu’il ne contribue pas à éloigner les parents de l’emploi.

 

 

Article 46 quinquies (nouveau)

 

I.  Le 7° de l’article L. 5449 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 7° n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin ou de SaintPierreetMiquelon ou dans la collectivité de Corse ; ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 48

Article 48

Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 39,9 milliards d’euros.

Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 40,0 milliards d’euros.

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXE A

ANNEXE A

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses
par branche des régimes obligatoires de base et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance‑maladie
pour les quatre années à venir

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance‑maladie pour les quatre années à venir
 

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses de la crise sanitaire et de la récession qui a suivi, et a atteint le niveau de -39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, dans un contexte marqué par une forte poussée de l’inflation, pour atteindre un solde de 19,7 milliards d’euros.

(Supprimée)

Le déficit se réduirait de plus de moitié en 2023 (8,8 milliards d’euros), du fait à titre principal d’une quasiextinction des dépenses liées à la crise sanitaire (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros). Le contexte macroéconomique, marqué par une poursuite de la reprise, mais à un rythme plus mesuré qu’en 2021 et 2022 (1,0 % de croissance attendue du produit intérieur brut [PIB]), mais aussi par une inflation toujours élevée bien qu’en léger repli (4,8 % attendus au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac [IPCHT]) a également contribué à la réduction du déficit en 2023. En 2024, l’activité croîtrait plus nettement qu’en 2023, avec une hausse de 1,4 % du PIB. Bien que s’inscrivant en repli à 2,5 %, l’inflation entraînerait dans son sillage la croissance des salaires en 2024, avec une croissance de la masse salariale de 3,9 % (après 6,3 % en 2023). La dynamique de revalorisation des prestations sociales resterait soutenue à la suite de l’inflation encore marquée tout au long de l’année 2023 (I). La conjugaison de ces éléments conduirait à dégrader le solde de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui s’élèverait à 11,2 milliards d’euros. Le solde de la sécurité sociale bénéficierait néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi  2020992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge de départ et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale (II). À moyen terme, le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027 : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives de recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né de la crise. Deux branches seraient ainsi déficitaires : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées de la crise, et la branche Vieillesse dans un contexte de montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

 

I.  Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’inscrit dans un contexte macroéconomique d’inflation en voie de normalisation et d’une croissance toujours affectée à courtterme par les conséquences de la crise énergétique et le contexte géopolitique.

 

L’hypothèse de croissance du PIB retenue est de 1,4 % en 2024, après 1,0 % en 2023. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, mesuré à 4,8 % en 2023 par l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en moyenne annuelle et de 2,5 % attendu en 2024. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,7 % par an en 2025 et 2026 et 1,8 % en 2027, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à partir de 2026. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,9 % en 2024 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.

 

Le tableau cidessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

PIB en volume

2,5 %

1,0 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

1,8 %

Masse salariale du secteur privé*

8,7 %

6,3 %

3,9 %

3,4 %

3,4 %

3,4 %

Inflation hors tabac

5,3 %

4,8 %

2,5 %

2,0 %

1,75 %

1,75 %

Revalorisations au 1er janvier**

3,1 %

2,8 %

5,2 %

2,9 %

2,1 %

1,8 %

Revalorisations au 1er avril**

3,4 %

3,6 %

3,9 %

3,0 %

2,1 %

1,8 %

ONDAM hors dépenses de crise***

6,0 %

4,8 %

3,2 %

3,0 %

2,9 %

2,9 %

 

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression attendue est de 6,5 % en 2023.

 

** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.

 

*** Évolution de l’ONDAM hors dépenses de crise sanitaire, mais y compris “Ségur de la santé”.

 

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait 11,2 milliards d’euros en 2024.

 

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de l’ONDAM 2023 de 2,8 milliards d’euros par rapport à l’objectif voté en loi de financement rectificative de la sécurité sociale, du fait notamment des revalorisations salariales annoncées en juin 2023 et de la progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier d’indemnités journalières, dans le contexte d’inflation élevée, et de retour de l’activité à des niveaux précovid. À partir de cette base rectifiée, l’ONDAM retenu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 évolue de 3,2 % (hors dépenses liées à la covid19), reflétant l’effet en année pleine des revalorisations salariales mais également des mesures d’attractivité à l’hôpital et les mesures nouvelles, notamment en ville. Le taux de progression tendancielle de l’ONDAM, c’estàdire avant mesures d’économies, atteindrait 4,6 % en 2024. Le taux de progression serait ramené à 3,2 % par des mesures d’économies portant à la fois sur les soins de ville, les produits de santé et les établissements sanitaires et médicosociaux, d’un montant total de 3,5 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées au tendanciel. L’ONDAM inclut en sus une provision de 0,2 milliard d’euros au titre de la covid19 (après 0,9 milliard d’euros en 2023 et 11,7 milliards d’euros en 2022). Cette provision est cohérente avec les niveaux de dépense constatés à miannée et les engagements financiers antérieurs de Santé publique France. En pluriannuel, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 3,0 % en 2025, puis à 2,9 % en 2026 et 2027.

 

Dans le champ des régimes de retraite de base, la trajectoire intègre les dispositions de la loi  2023270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également les mesures d’accompagnement en matière de départs anticipés (carrières longues, invaliditéinaptitude, handicap, usure professionnelle notamment), les revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que les mesures de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie, surcote d’un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et pères de familles ayant atteint le taux plein). Elle intègre les hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (ATMP).

 

Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde votée dans la loi n° 20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.

 

Dans le champ de l’autonomie, elle intègre une progression de 4,0 % de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2024, ce qui permet de financer les mesures salariales, d’une part, et l’accroissement de l’offre face aux besoins démographiques, d’autre part. Hors OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la mise en place et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la dotation qualité, ainsi que la mise en place de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. La trajectoire de la branche Autonomie finance l’assurance vieillesse du proche aidant (AVA) inscrite dans la loi  2023270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. La branche bénéficie, enfin, de l’affectation de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES.

 

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP20238 du 22 septembre 2023 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, « considère que le scénario macroéconomique du Gouvernement pour 2023 est plausible ». Il estime en revanche « élevée » la prévision d’activité pour 2024. S’agissant de l’inflation et de la masse salariale, qui sont les principaux déterminants des dépenses et des recettes de la sécurité sociale, il les juge « plausibles » pour 2023 et 2024. S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « plausibles » en 2023, mais « un peu surestimées » pour 2024, en lien avec l’appréciation portée sur le volet macroéconomique, et ajoute qu’en 2024 « la prévision de cotisations sociales apparaît toutefois un peu élevée, car […] la revalorisation du SMIC devrait être encore importante en 2024 et pousser de ce fait les allègements de cotisations à la hausse ». Le Haut Conseil note enfin s’agissant des dépenses en 2024 que « le Gouvernement prévoit un net ralentissement de l’ONDAM (+3,2 % après +4,8 %), supposant un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volant d’économies de 3,5 milliards d’euros. Un tel montant d’économies a déjà été atteint par le passé, mais paraît plus difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l’offre de médicaments. »

II.  Au delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

 

En 2023, l’amélioration attendue de la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du FSV – soit un solde de 8,8 milliards d’euros contre 19,7 milliards d’euros en 2022 – repose sur la forte diminution des dépenses de crise (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros) ainsi que sur le dynamisme attendu de la masse salariale du secteur privé (+6,3 %), alors que l’effet de la forte inflation a été pour partie avancé dès 2022 via la revalorisation anticipée des prestations légales au 1er juillet. Ainsi les recettes progresseraient en 2023 à un rythme proche de 2022 (+5,2 % après +5,4 %) alors que les dépenses ralentiraient plus nettement (+3,2 % après +4,4 %) en raison de la forte baisse des coûts liés à la covid19.

 

À l’horizon 2027, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se dégraderait de manière conjoncturelle dans un contexte de retour progressif de l’inflation en dessous de 2 % après des niveaux de progression de l’ordre de 5 % en 2022 et 2023. Une telle normalisation produirait ses effets dans deux temporalités distinctes sur les dépenses et les recettes : les dépenses réagissent avec un délai de l’ordre d’une année du fait des règles de revalorisation automatique des prestations, tandis que les recettes réagissent plus instantanément. Il s’ensuit un effet retard favorable au solde dans les périodes de hausse de l’inflation, mais défavorable en période de baisse.

 

Le solde atteindrait ainsi 11,2 milliards d’euros en 2024, en dégradation par rapport à 2023 (2,4 milliards d’euros). Les dépenses connaîtraient un ressaut (+5,1 %) en raison de l’inflation attendue en 2023 (+4,8 % au sens de l’IPCHT) qui conduirait à une revalorisation au 1er janvier de 5,2 % des pensions de retraite et de 4,6 % pour les prestations revalorisées au 1er avril (soit 3,9 % en moyenne annuelle). L’ONDAM, hors dépenses de crise, progresserait par ailleurs de 3,2 % (cf. supra). Les recettes croîtraient de 4,7 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé (+3,9 %) mais aussi par l’affectation à la CNSA de 2,6 milliards d’euros de CSG (0,15 point) en provenance de la CADES, comme prévu par la loi  2020992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

 

À partir de 2025, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le solde se dégraderait en 2025 et à nouveau en 2026, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2025, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 15,8 milliards d’euros, les recettes évoluant de +3,0 %, pour des dépenses en hausse de +3,6 %. En 2026, il se creuserait (17,1 milliards d’euros), avec une progression des recettes de + 3,0 %, un peu en deçà de celle des dépenses (+ 3,1 %). Le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre sur la dégradation du solde s’amenuisant, alors que la réforme des retraites continuerait de produire ses effets. Cette trajectoire traduit aussi les effets favorables de la sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique.

 

III.  D’ici 2027, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.

 

La branche Maladie connaîtrait une résorption de moitié de son déficit en 2023, avec un solde atteignant 9,5 milliards d’euros après 21,0 milliards d’euros en 2022, sous l’effet de la nette baisse des dépenses de crise et du transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité postnatal à la branche Famille, d’un montant de 2 milliards d’euros dès 2023. En 2024, son déficit se résorberait légèrement (9,3 milliards d’euros), dès lors que les recettes fiscales et les cotisations croîtraient plus vite que l’ONDAM (y compris les dépenses de crise). À l’horizon 2027, son déficit se stabiliserait autour de 9,6 milliards d’euros, l’évolution prévue de l’ONDAM (3,0 % en 2025 et 2,9 % ensuite) serait maîtrisée mais les recettes ralentiraient en raison du tassement de l’inflation.

 

La branche Autonomie verrait son solde passer ponctuellement en déficit en 2023, à -1,1 milliard d’euros, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté à 6,6 %, taux de progression marqué par le volet salarial. À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficie d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point de la part de la CADES, en application de la loi  2020992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 1,3 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes en EHPAD, de la mise en place d’ici à 2030 de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé de proche aidant dans le cadre de la réforme des retraites.

S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP), son excédent s’élèverait à 1,9 milliard d’euros en 2023. À partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche Vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026, tout en restant excédentaire sur toute la période. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme des retraites. Au total, son excédent atteindrait toutefois encore 1,1 milliard d’euros en 2027.

 

À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi  2023270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation et se dégraderait en 2024 à ce titre en dépit de recettes dynamiques (+5,3 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. Le déficit de la branche, Fonds de solidarité vieillesse compris, se creuserait en 2025, pâtissant encore de l’inflation attendue en 2024. À l’horizon 2027, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 11,2 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 pour un effet global de 6,3 milliards d’euros sur ce champ. À noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent d’avoir un solde tous régimes plus favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continuent de monter en charge jusqu’en 2030.

 

La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2023, à 1,0 milliard d’euros, reflétant le transfert de la part du congé maternité postnatal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche se dégraderait en 2024 en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et à nouveau en 2025 avec la réforme du complément du mode de garde introduite par la loi  20221616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. À l’horizon 2027, l’excédent de la branche s’élèverait à 1,7 milliard d’euros.

 

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

 

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

 

(En milliards d’euros)

 

2022

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Maladie

Recettes

221,2

234,1

242,7

249,4

257,0

264,4

Dépenses

242,2

243,7

251,9

259,4

266,7

274,0

Solde

21,0

9,5

9,3

10,0

9,7

9,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,2

17,2

17,1

17,7

17,7

18,4

Dépenses

14,5

15,3

16,0

16,6

16,9

17,3

Solde

1,7

1,9

1,2

1,2

0,8

1,1

Famille

Recettes

53,3

57,0

58,8

60,6

62,5

64,6

Dépenses

51,4

56,0

58,0

60,1

61,6

62,9

Solde

1,9

1,0

0,8

0,5

0,9

1,7

Vieillesse

Recettes

259,4

273,1

287,8

296,5

304,5

311,5

Dépenses

263,3

275,0

293,7

305,8

315,9

325,4

Solde

3,9

1,9

5,9

9,3

11,4

14,0

Autonomie

Recettes

35,4

36,8

41,2

42,5

43,7

45,2

Dépenses

35,2

37,9

39,9

41,5

43,0

44,7

Solde

0,2

1,1

1,3

1,0

0,7

0,4

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

570,8

600,9

629,5

648,3

666,7

684,8

Dépenses

591,8

610,5

641,4

664,8

685,4

705,1

Solde

21,0

9,6

11,9

16,5

18,7

20,3

 

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

 

(En milliards d’euros)

 

2022

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Recettes

19,4

20,3

21,4

22,1

23,0

23,8

Dépenses

18,0

19,5

20,6

21,3

21,4

21,0

Solde

1,3

0,8

0,8

0,8

1,6

2,8

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base
et du Fonds de solidarité vieillesse

 

 

 

 

 

 

(En milliards d’euros)

 

2022

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Recettes

572,5

602,1

630,7

649,4

668,7

688,0

Dépenses

592,1

610,9

641,8

665,2

685,8

705,5

Solde

19,7

8,8

11,2

15,8

17,1

17,5