N° 2204

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2024.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI
visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession (n° 2056),

PAR Mme Christine PIRES BEAUNE

Députée

 

 

 

 

 

 Voir le numéro : 2056


  1  

SOMMAIRE

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Pages

 

Avant-propos

I. les frais bancaires facturés par les établissements bancaires au moment de la succession : un volet non régulé et en augmentation

A. Une régulation croissante des frais bancaires en général, au bénéfice des clients en situation de fragilité financière

B. des frais souvent incompris et contestés EN RAISON de leur hétérogÉNÉITÉ et de leur évolution ONT la hausse

1. Des tarifs qui se caractérisent par une très grande hétérogénéité selon les établissements ()

a. L’hétérogénéité des méthodes de calcul

b. L’hétérogénéité des seuils d’exonération, des montants minimum et maximum

2. Des tarifs plus élevés que chez nos voisins européens et en hausse constante sur les 10 dernières années

C. l’échec d’un accord de place rend désormais une mesure législative incontournable

II. L’obJEctif de la proposition de loi : une régulation raisonnée ET efficace au service d’une plus grande homogénéitÉ de ces frais bancaires

A. Un service fourni par les banques mais dont le coût RESTE DIFFICILE à objectiveR

1. Des diligences spécifiques sont bien à la charge des banques en cas de succession

2. Le coût réel de gestion pour les établissements demeure cependant impossible à objectiver

B. L’encadrement proposé par la présente proposition de loi dans sa version originelle

1. Une gratuité en dessous du seuil de 5 000 euros

2. Au-delà de 5 000 euros, un encadrement des frais est prévu avec un renvoi au décret pour les modalités pratiques

C. un texte adopté par la commission encore plus protecteur pour les successibles

1. Un dispositif d’encadrement plus opérant et étendu (article 1)

2. Un rapport permettant d’éclairer le parlement et les consommateurs (article 2)

examen en commission

PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE SPÉCIALE

 

 


  1  

   Avant-propos

 

 

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession (n° 2056) se donne pour objectif de réguler de manière raisonnée ces frais bancaires, sujet qui a régulièrement été mis en lumière ces dernières années sans pour autant trouver de solution concrète.

En effet, si le Gouvernement s’était engagé en 2021 à faire aboutir au plus tard en 2023 un accord de place visant à harmoniser les pratiques et limiter les disparités, force est de constater qu’un tel accord n’est pas atteignable. Cette absence d’accord avec le secteur justifie pleinement l’intervention du législateur afin de fixer un cadre protecteur et transparent pour les successibles confrontés à ces frais lors du décès d’un de leur proche, tout en prenant en compte la réalité des coûts de gestion qu’induisent les services afférents mis en place par les banques.

S’il s’agit d’un sujet qui, d’un point de vue économique, ne représente qu’une part très réduite de l’ensemble des frais bancaires acquittés par les clients annuellement (150 millions d’euros en 2021 et environ 200 millions d’euros en 2023 sur un total compris entre 20 et 25 milliards d’euros par an, soit au plus 1 % du total), il revêt une dimension particulière du fait de sa nature. Ces frais interviennent dans un moment souvent douloureux, lors d’un décès, et ne sont pas acquittés par le détenteur du compte mais par ses successibles, qui n’ont d’autre choix que de payer le montant demandé. Ils ne sont pas récurrents comme la plupart des frais bancaires. Pour toutes ces raisons, ils sont mal identifiés et ne font évidemment pas l’objet d’une mise en concurrence effective au moment de l’ouverture d’un compte.

On se souvient de ces frais de 138 euros prélevés aux parents du petit Léo pour clôturer le livret A de leur enfant de 9 ans qui venait de décéder d’un cancer. C’était en mai 2021 en Gironde, à la Banque Postale. L’émotion suscitée par cette pratique, jugée immorale, a mis en lumière le caractère imprévisible et difficilement compréhensible de ces frais – la clôture d’un compte étant, rappelons-le, une opération gratuite quelles que soient les circonstances au titre de l’article L. 312‑1‑7 du code monétaire et financier.

La polémique et la demande d’encadrement ont mobilisé ces dernières années à la fois les parlementaires de tout bord, tant dans notre Assemblée qu’au Sénat, ainsi que les associations de consommateurs. C’est un débat consensuel, comme l’a d’ailleurs démontré l’adoption du texte à l’unanimité par la commission des finances le 14 février dernier.

À l’issue de ses auditions qui lui ont permis d’échanger tant avec le secteur bancaire qu’avec les services de l’État en charge des questions bancaires et les associations de consommateurs dont l’UFC Que-Choisir, la rapporteure a vu sa conviction renforcée. L’hétérogénéité et l’évolution à la hausse de ces frais qui peinent à être objectivés rendent une mesure législative indispensable afin de les encadrer, sans pour autant vouloir les faire disparaître (I). C’est l’objectif constant de la présente proposition de loi, qui a fait l’objet de quelques ajustements en commission des finances issus du dialogue constructif établi avec le ministère de l’Économie et des Finances. (II).

*

*     *

 

 

 


  1  

I.   les frais bancaires facturés par les établissements bancaires au moment de la succession : un volet non régulé et en augmentation

Si la régulation des frais bancaires a été renforcée ces dernières années notamment en faveur des publics les plus fragiles (A), l’absence totale d’encadrement des frais bancaires facturés dans le cadre des successions apparaît comme une anomalie alors qu’un accord de place semble désormais compromis (B).

A.   Une régulation croissante des frais bancaires en général, au bénéfice des clients en situation de fragilité financière

Les frais bancaires ont connu une régulation croissante au cours de ces vingt dernières années. L’objectif est d’encadrer certains frais bancaires ponctuels et de protéger les publics fragiles sans enfreindre excessivement la liberté de fixation des frais des établissements bancaires.

Un nombre croissant de plafonds ont été appliqués par voie législative et réglementaire à divers frais bancaires. Le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 fixe un montant maximal pour les frais bancaires applicables aux incidents de paiement : de 30 euros pour un chèque d’un montant inférieur à 50 euros ; de 50 euros pour un chèque d’un montant supérieur à 50 euros ; de 20 euros pour un incident issu d’un autre moyen de paiement. Les commissions d’intervention en cas de dépassement du découvert autorisé font l’objet d’un plafonnement en vertu de l’article 52 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Pour l’appliquer, le décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 limite les frais à 8 euros par opération et 80 euros par mois, et 4 euros et 20 euros pour les personnes en situation de fragilité financière. Enfin, un arrêté du 21 septembre 2015 plafonne les frais de gestion des comptes inactifs à 30 euros et le décret n° 2018-1118 du 10 décembre 2018 plafonne les frais bancaires d’avis à tiers détenteur à 10 % du montant.

Depuis 10 ans, une attention particulière a été portée aux frais supportés par le public en situation de fragilité financière, notamment en plafonnant les frais pour dépassement de découvert ou encore ceux pour rejet de chèque ou prélèvement. Les établissements de crédit sont ainsi obligés de présenter une offre spécifique aux personnes en situation de fragilité financière conformément à la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et au décret n° 2014-738 du 30 juin 2014. Ces textes se traduisent par des moyens de paiement et des services visant à limiter les frais supportés en cas d’incident (L. 312-1 et R. 312-4-3 du code monétaire et financier). Une série de mesures en direction de ces publics est entrée en vigueur à partir de 2017, notamment sous la forme d’une limite de 25 euros par mois pour les incidents de toute nature pour les personnes en situation de fragilité financière ([1]). Enfin, la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat limite les frais perçus au titre des incidents de paiement multiples qui touchent en particulier les plus précaires et que les banques doivent désormais rembourser automatiquement. La loi encadre également les frais bancaires appliqués en cas de fraude.

Une série de mesures a par ailleurs été adoptée pour réguler l’information relative aux frais bancaires. La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 impose un relevé périodique des frais bancaires de transmission à chaque client et d’un récapitulatif annuel détaillé des frais perçus au titre de la gestion de son compte de dépôt. L’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 impose aux banques une meilleure transparence en matière de tarifs. Enfin, le décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 exige une notification des frais liés aux irrégularités et incidents dans le relevé mensuel.

En revanche, à ce jour, aucune mesure n’a été prise pour encadrer les frais appliqués par les banques dans les cas de succession et acquittés par les successibles du détenteur de comptes décédé.

B.   des frais souvent incompris et contestés EN RAISON de leur hétérogÉNÉITÉ et de leur évolution ONT la hausse

Les données disponibles permettent d’attester que ces frais bancaires sont à la fois très hétérogènes selon les banques (1) et font l’objet d’une hausse constante ces dernières années, sans apporter de raisons objectives à ces évolutions (2).

Tout au long de ses auditions, la rapporteure a tenté de comprendre ces disparités et ces évolutions, sans parvenir à obtenir des éléments d’explication permettant d’en améliorer la transparence et la lisibilité.

1.   Des tarifs qui se caractérisent par une très grande hétérogénéité selon les établissements ([2])

L’hétérogénéité se traduit à la fois dans le montant des frais appliqués (a) et en ce qui concerne les seuils et plafonnements, qui sont également spécifiques à chaque banque (b).

a.   L’hétérogénéité des méthodes de calcul

Sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier 2024 des 100 établissements du panel de l’observatoire des tarifs bancaires, on peut constater une forte disparité entre les établissements qui s’explique par des méthodes de calcul différentes. On peut, à cette occasion, souligner la grande transparence sur les frais pratiqués par les banques, lesquels sont explicitement mentionnés dans les brochures tarifaires ce qui permet le recueil des données.

À noter également que si l’hétérogénéité est importante entre les groupes, elle l’est également entre les établissements au sein d’un même groupe bancaire.

Un point de convergence : dans 97 établissements, la facturation des frais de dossier de succession est fonction du montant des avoirs du client décédé. Trois banques en ligne appliquent un montant forfaitaire à tous les dossiers de succession quel que soit le montant des avoirs du client (Fortuneo Banque : 300 euros quel que soit le montant ; Ma French Bank : 50 euros quel que soit le montant ; Orange Bank : 300 euros quel que soit le montant)

Les 97 établissements appliquent l’un des trois modèles de facturation suivants :

– Facturation forfaitaire : un montant forfaitaire est appliqué en fonction de tranches d’avoir (5 établissements) ;

– Facturation proportionnelle : un pourcentage est appliqué au montant de l’avoir (42 établissements) ;

– Facturation mixte : un montant forfaitaire est appliqué jusqu’à un certain montant puis au-delà de ce montant un pourcentage s’applique (50 établissements).

Ils indiquent tous un montant minimal et un montant maximal, avec des montants en revanche très variables.

On peut également noter quelques spécificités, comme par exemple le Groupe mutualiste BPCE (27 établissements), qui est le seul à facturer en fonction du montant des avoirs du client, mais également en fonction du nombre de produits détenus dans l’établissement et ce, depuis 2021 ([3]).

Ainsi, l’association UFC-Que Choisir a déterminé, sur la base des brochures tarifaires actuellement en vigueur, les frais acquittés en moyenne aujourd’hui pour une succession de 20 000 euros. Pour ce même montant d’avoir, les frais s’échelonnent entre 80 et 527,50 euros, soit un rapport de 1 à 6,5 pour une succession.

Montant par établissement des frais acquittés
pour une succession d’un montant de 20 000 euros

(en euros)

AXA BANQUE

250

BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE

260

BANQUE POPULAIRE NORD

260

BNP

290

BRED BANQUE POPULAIRE

311,51

CAISSE D'ÉPARGNE GRAND EST EUROPE

300

CAISSE D'ÉPARGNE IDF

260

CAISSE D'ÉPARGNE MIDI PYRÉNÉES

300

CIC PARIS

350

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE

296,95

CRÉDIT AGRICOLE IDF

80

CRÉDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE

270

CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE

350

CRÉDIT MUTUEL BRETAGNE

360

CRÉDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE

350

CCF (EX-HSBC)

150

BANQUE POSTALE

510

LCL

527,5

MONABANQ

300

SG

185

MEDIANE

298,5

Source : Étude de l’UFC Que –Choisir de février 2024

L’UFC que Choisir pointe également des opérations spécifiques facturées dans le cadre des successions, comme les virements inter-banques : selon l’association, un quart des banques du panel facturerait les virements aux héritiers qui ne sont pas leur client à un prix moyen de 145 euros, alors que ce service est habituellement gratuit pour les vivants.

b.   L’hétérogénéité des seuils d’exonération, des montants minimum et maximum

À cette disparition des modalités de calcul, s’ajoute celle des seuils.

Tout d’abord, une part importante des établissements bancaires propose un seuil d’exonération en fonction du montant des avoirs en deçà duquel aucun frais bancaire n’est demandé – mais pas toutes (45 établissements sur 100 dans le panel). Une gratuité des frais de dossier de succession est ainsi possible si le montant des avoirs ne dépasse pas un certain seuil, dont le montant est compris selon les établissements entre 200 euros et 25 000 euros. La fourchette est donc encore substantiellement plus large que celle des frais appliqués.

Montants du seuil d’exonération de frais bancaires sur succession
selon les établissements

Montant des avoirs

Établissements

Jusqu'à 200 €

BNP Paribas, Hello bank! et 1 Banque Populaire

Jusqu'à 500 €

La Banque Postale et 1 Banque Populaire

Jusqu'à 1 000 €

6 Établissements de la Banque Populaire

Jusqu'à 1 500 €

Banque Chalus et 2 du Crédit Agricole

Jusqu'à 2 000 €

26 Établissements du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel

Jusqu'à 3 000 €

1 Établissement du Crédit Agricole et 1 du Crédit Mutuel

Jusqu'à 5 000 €

2 Établissements du Crédit Agricole

Jusqu'à 25 000 €

Boursobank

Source : étude du cabinet Sémaphore

Les 13 fédérations du Crédit Mutuel ont quant à elles annoncé le 13 février dernier, soit la veille de la discussion en commission de la présente proposition de loi, un seuil d’exonération relevé à 10 000 euros pour l’ensemble des établissements à partir du 1er mars 2024 contre 2 000 euros actuellement. Cela représente selon la banque plus de la moitié de leurs dossiers de succession.

Par ailleurs, l’émotion suscitée par l’affaire du petit Léo évoquée supra a donné lieu à une forte médiatisation, obligeant les banques à réagir. Sans disposer à ce jour des données précises, il semble que la majorité des banques, mais pas l’intégralité, applique la gratuité des frais bancaires sans condition pour les comptes de mineurs décédés.

Enfin, concernant les minima et maxima, les écarts constatés sont encore importants et difficilement explicables :

– Hormis les 45 cas de gratuité du panel, le montant minimum affiché par les 55 autres établissements oscille entre 20 euros et 450 euros. En termes de dispersion 43 établissements sont positionnés entre 50 euros et 100 euros ;

– 99 établissements sur 100 affichent un montant maximum des frais de dossier de succession. Le seul établissement à ne pas en afficher est Milleis Banque. Ce montant oscille entre 50 euros et 1 500 euros. En termes de dispersion, 90 établissements sur 99 sont positionnés entre 500 euros et 1 000 euros.

2.   Des tarifs plus élevés que chez nos voisins européens et en hausse constante sur les 10 dernières années

À cette forte disparité des tarifs qui ne semble pas pouvoir être justifiée par des coûts de traitement suffisamment différenciés selon les banques, s’ajoute une tendance haussière qui n’a pas cessé de se confirmer ces dernières années.

En octobre 2021, face aux premiers constats qui émergent alors des travaux liminaires du comité consultatif du secteur financier (CCSF), qui n’ont pas été poursuivis, et à la démarche du gouvernement qui souhaite faire aboutir un accord de place, l’association UFC-Que choisir se saisit du sujet. Le constat est sans appel : leur analyse révèle que ces frais, facturés au forfait et/ou en proportion des avoirs et avec la disparité illustrée supra, atteignent en moyenne 233 euros, pour un marché global pour les banques estimé à 150 millions d’euros en 2021. L’ordre de grandeur de ces chiffres est confirmé par le ministère de l’économie et des finances.

Cette étude révélait par ailleurs que les frais facturés en France sont deux fois supérieurs à ceux pratiqués en Belgique ou en Italie (respectivement 107 euros et 112 euros) et même trois fois plus élevés qu’en Espagne (80 euros). La comparaison des tarifs bancaires entre pays européens pourrait cependant être nuancée, les politiques tarifaires au sein d’un État membre étant liées à de multiples critères (influence des réglementations notamment tarifaires, structuration du marché et nature de la concurrence qui s’y exerce, choix commerciaux des réseaux bancaires, etc.). Par ailleurs, les niveaux contrastés de ces frais entre pays sont également conditionnés à des services au périmètre différent en fonction du rôle des établissements bancaires dans les successions. Néanmoins, ce différentiel européen s’ajoute à l’opacité et la disparité des frais appliqués en France.

En février 2024, l’UFC- Que Choisir a actualisé les chiffres de son étude. Fin 2023, en reprenant la même méthodologie qu’en 2021, la moyenne globale de ces frais pour une succession d’un montant de 20 000 euros s’établit à 291 euros, soit une hausse de 25 % en 2 ans, après une hausse déjà très importante de 28 % entre 2012 et 2021, soit une tendance bien supérieure à l’inflation. Corrélée à l’évolution du nombre de successions induites par le nombre de décès (+ 4,4 % entre 2021 et 2023), ces frais rapporteraient désormais aux banques un total de 200 millions d’euros.

Ce constat global, notamment pour ce qui concerne les maxima appliqués, se confirme dans le cadre des données recueillies dans le panel par le CCSF sur la période 2021-2024 :

 Hausse des maxima de 7,4 % en moyenne (53 établissements sur 100 ont augmenté leur maximum) ;

– Baisse des minima de 28 % en moyenne (29 établissements sur 100 ont baissé leur minimum dont 16 passages à la gratuité) ;

 En termes de taux, 23 établissements ont opéré des hausses. Il s’agit uniquement d’établissements régionaux. Plusieurs Crédit Agricole qui pratiquaient des taux compris entre 0,7 % et 0,9 % se sont alignés sur celui de 1 % des avoirs, qui est le plus répandu. Plusieurs Crédit Mutuel qui étaient à 0,92 % sont désormais à 1 %.

Une dizaine d’établissements qui facturaient de manière forfaitaire en fonction des tranches d’avoirs sont passés à une facturation proportionnelle. Il est probable que ce changement de système a engendré une hausse des frais, au regard de l’évolution constatée du montant moyen sur la période ;

Une simplification et une baisse du nombre de lignes tarifaires sur la succession sont également à noter et à saluer pour certaines banques, au regard de la meilleure lisibilité que cela permet.

Là encore, la rapporteure n’a pas obtenu de la part du secteur bancaire des éléments permettant d’objectiver la nécessité de ces hausses de coûts pour les établissements dans la gestion des dossiers de succession. Au contraire, le conseil supérieur du notariat a confirmé que les notaires n’avaient pas constaté une complexification juridique des opérations de succession ces dernières années. La situation familiale de familles recomposées par exemple semble assez indifférente sur le traitement bancaire de ces opérations.

C.   l’échec d’un accord de place rend désormais une mesure législative incontournable

Depuis plus de trois ans et l’étude de « l’UFC que-Choisir » d’octobre 2021, et jusqu’à aujourd’hui avec la discussion de la présente proposition de loi, de nombreuses initiatives ont été lancées pour appeler à la régulation et à l’encadrement de ces frais bancaires spécifiques :

– Des dizaines de questions écrites de parlementaires issus de divers groupes politiques ;

 La proposition de loi n° 309 (2021-2022) du sénateur Hervé Maurey du 4 janvier 2022 visant à encadrer les frais bancaires sur succession (qui n’a pas été mise à l’ordre du jour au Sénat). Elle proposait un dispositif presque identique à la présente proposition de loi, mais sans mention du seuil de gratuité en deçà de 5 000 euros ;

 Des amendements déposés sur des textes en lien avec les frais bancaires – dont celui de la rapporteure déposé sur la proposition de loi n° 4852 de MM. Bertrand Pancher, Charles de Courson et les membres du groupe Libertés et Territoires visant à lutter contre l’exclusion financière et plafonnement des frais bancaires discutée en janvier 2022 ([4]) ;

– Les amendements identiques n° 1 rect. bis (M. Hervé Maurey et groupe UC) et n° 5 rect. quater (Mme Paoli-Gagin- groupe Indépendants) adoptés au Sénat en janvier 2023 sur la proposition de loi n° 46 (2022-2023) tendant à renforcer la protection des épargnants présentée par MM. Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier. Ils proposaient un dispositif visant à exonérer de frais bancaires sur succession les comptes en dessous du seuil de 5 000 euros d’avoirs et à plafonner à 1 % au-delà ;

La proposition de loi n° 841 du député Richard Ramos (MODEM) relative au plafonnement des frais bancaires lors de la clôture des comptes de défunts, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale il y a un an, le 14 février 2023, mais n’ayant pas été inscrite à l’ordre du jour. Elle propose une exonération de frais bancaires sur succession en deçà de 15 000 euros et ensuite une facturation à due proportion des coûts réels.

À chaque fois que les parlementaires ont interpellé le gouvernement sur ce sujet, un accord de principe a été donné pour tendre vers une régulation de ces frais. Dans un premier temps, la piste privilégiée n’était pas législative mais devait se traduire par une concertation avec le secteur bancaire aboutissant à un accord volontaire de place.

En 2021, à l’occasion d’une question écrite, le ministre de l’Économie et des Finances se disait « conscient des difficultés engendrées par les frais précités et a demandé à la direction générale du Trésor, en consultation avec la communauté bancaire et toutes les parties prenantes intéressées, d'examiner des pistes de réforme en la matière » et promettait que « le Gouvernement demeure à ce titre déterminé à ce qu'une solution soit rapidement dégagée dans le cadre des instances de concertation de Place. ».

Début 2023, l’accord de place n’a pas connu d’avancée et il n’y a toujours pas de régulation effective concernant ces frais. Le ministre Jean Noël Barrot, au banc sur la proposition de loi relative à la protection des épargnants, a réitéré l’engagement du gouvernement : « Dans cet esprit, le Gouvernement réunira les banques au mois de février prochain afin de finaliser les travaux ». Il précisait lors de débats, à l’appui de l’avis défavorable du gouvernement aux amendements déposés sur ce sujet : « nous espérons parvenir à un accord de place prévoyant que le plafonnement des frais soit inférieur à 1 % des sommes du compte, car cela pourrait très vite représenter des frais bien plus importants que ceux qui sont aujourd’hui pratiqués. »

Les auditions de la direction générale du Trésor et de la fédération bancaire française, menées par la rapporteure, ont confirmé que l’hypothèse d’un accord de place sur ce sujet était désormais totalement exclue. La direction générale du Trésor a précisé qu’en février 2023, conformément à la prise de parole du ministre Jean-Noël Barrot au Sénat, avoir organisé à nouveau des échanges avec les banques sur la question de frais bancaires de succession. Ces échanges ont permis de confirmer la réalité de coûts administratifs effectivement supportés par les banques lors des démarches d’accompagnement des successibles, notamment en cas d’opération complexe, mais sans qu’il soit possible d’objectiver et de contrôler le montant de ces frais. Toutefois, malgré ces travaux avec les acteurs bancaires au cours de l’année 2023, les conditions n’étaient pas davantage réunies pour un accord de place, la fédération bancaire française considérant par ailleurs qu’un tel accord serait de nature à constituer un risque d’entente au sens du droit de la concurrence.

C’est dans ce contexte que la piste d’une mesure législative est apparue comme incontournable et qu’une initiative parlementaire a pu donner lieu à consensus avec le gouvernement.


II.    L’obJEctif de la proposition de loi : une régulation raisonnée ET efficace au service d’une plus grande homogénéitÉ de ces frais bancaires

Sans remettre en cause la réalité des services fournis et des opérations réalisées par les banques dans le cadre des successions (A), le dispositif proposé par la présente proposition de loi permet un encadrement effectif de ces frais en obligeant à une plus grande uniformisation et en prenant en compte la réalité des coûts (B).

A.   Un service fourni par les banques mais dont le coût RESTE DIFFICILE à objectiveR

1.   Des diligences spécifiques sont bien à la charge des banques en cas de succession

La présente proposition de loi ne propose pas la gratuité de l’ensemble des frais bancaires associés à une opération de succession et ne souhaite pas abolir la liberté tarifaire en la matière, qui doit continuer de s’appliquer mais de manière plus encadrée. Ce serait en effet nier le travail effectif mené avec les services des établissements bancaires en charge de ces opérations, qui peuvent être d’une complexité variable, mobiliser un nombre d’agents non négligeable et demander parfois un suivi sur plusieurs mois.

Les auditions menées par la rapporteure ont permis de confirmer la réalité de ce travail, tant celle de la Fédération bancaire française (FBF) que celle des services de Bercy.

Ainsi, la direction générale du Trésor justifie l’existence de ces frais par l’obligation qui leur incombe en cas décès, avec le transfert d’avoir et la clôture des comptes, de réaliser des opérations administratives spécifiques. Ces diligences induisent des coûts de personnel (heures travaillées par les employés mobilisés sur ces tâches). Sont cités à titre d’exemple : l’entretien avec la famille du défunt, la vérification de l'authenticité de l'acte de décès, le gel des avoirs et de leur déclaration à l'administration fiscale, les échanges avec le notaire, la désolidarisation éventuelle des comptes joints ou encore le transfert des fonds aux héritiers selon les ordres du notaire. À la différence de la clôture de compte d’une personne en vie, les opérations se traduisent ainsi par des tâches à accomplir plus importantes (liens avec le notaire, gestion de procuration, accompagnement des différents héritiers, liens avec l’administration fiscale). Les représentants des banques ont également insisté sur le fait que les tâches dont il s’agit impliquent des compétences ad hoc et non automatisables, avec la mise en place de services dédiés.

2.   Le coût réel de gestion pour les établissements demeure cependant impossible à objectiver

Le sentiment d’opacité autour de ces frais découle de l’impossibilité à objectiver réellement le coût de gestion des opérations explicitées ci-dessus donnant lieu à ces frais. Leur hétérogénéité et la diversité des méthodes de calcul renforcent également les interrogations sur la corrélation entre la facturation parfois jugée disproportionnée au regard du service rendu aux successibles et le coût effectivement supporté par les établissements bancaires pour effectuer les tâches spécifiques qui leur incombent en cas de succession.

Il a été affirmé à plusieurs reprises au cours des auditions, y compris par la FBF, que le montant des avoirs présents sur les comptes n’était pas le point essentiel permettant de déterminer le niveau de complexité pour les banques – et donc l’ampleur des coûts de gestion que cela génère pour les établissements. Cet élément remet en cause la méthode proportionnelle en fonction du montant des avoirs qui est pourtant très largement répandue dans le secteur, avec des taux qui sont eux aussi très variables et évolutifs au cours des dernières années.

Pour autant, les services de l’État qui sont en charge du secteur bancaire ne disposent pas à ce stade des moyens de contrôler l’objectivité des coûts tarifés par les établissements au regard des coûts réels, la FBF n’ayant quant à elle fournit aucun élément chiffré permettant d’éclairer cette question importante.

B.   L’encadrement proposé par la présente proposition de loi dans sa version originelle

L’objectif de cette proposition de loi est très clair : Il s’agit de permettre un encadrement des frais bancaires sur succession, tant sur leur montant que sur leur seuil et leur plafond. Elle doit également permettre une meilleure corrélation entre les frais facturés et les services effectifs délivrés par les banques, tout en préservant les comptes aux encours les plus faibles.

Son champ est délimité : il concerne les comptes de dépôt et les comptes sur livret, et non les autres produits bancaires, comme les comptes titre ou les assurances vie, ces dernières étant en tout état de cause « hors succession ».

Elle prévoit donc, dans sa version initiale, une gratuité en dessous du seuil de 5 000 euros (1), et au-delà une corrélation avec les coûts réels supportés par les banques, selon une méthode devant être précisée par décret (2).

1.   Une gratuité en dessous du seuil de 5 000 euros

Ce seuil serait ainsi enfin uniformisé, car comme indiqué précédemment, l’amplitude le concernant s’étend aujourd’hui de 200 euros à 25 000 euros.

Le choix d’un montant de 5 000 euros correspond d’ores et déjà à celui des formalités de succession en deçà duquel la seule attestation des héritiers suffit pour la clôture du compte ou pour en obtenir le débit, sans l’intervention d'un notaire. Il est prévu à l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier et son montant a été fixé par 1’arrêté du ministère de l'Économie et des Finances du 7 mai 2015, qui prévoit par ailleurs la revalorisation annuelle de ce seuil en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. Néanmoins, il semble peu probable au regard des éléments dont dispose la rapporteure à ce stade que cette actualisation du montant soit effectivement appliquée par les établissements bancaires. À titre indicatif, au regard de l’inflation depuis 2015, le plafond serait aujourd’hui de l’ordre de 5 800 euros.

Dès lors, il semble cohérent de se rattacher à ce seuil, qui constituerait d’ores et déjà une avancée majeure puisque comme présenté supra dans le présent rapport, un certain nombre de banques ont un plafond inférieur et qu’il s’agit d’un plancher minimal qui ne compromet nullement la possibilité d’aller au-delà, notamment pour celles qui affichent d’ores et déjà des seuils de gratuité plus élevés.

La rapporteure regrette qu’en dépit de ses nombreuses demandes formulées lors des auditions, il apparaisse impossible de connaître le nombre de comptes concernés par ce seuil de moins de 5 000 euros contenu dans la proposition de loi, cette donnée ne faisant semble-t-il l’objet d’aucune remontée d’informations consolidées.

À cet égard, les bases de données de la Banque de France permettent uniquement de dresser un constat général. Ainsi, en avril 2023, l’encours moyen des dépôts bancaires par tête était de :

– 9 950 euros pour les cinq premiers déciles de patrimoine net ;

– 19 000 euros pour le décile 6 de patrimoine net ;

– 25 000 euros pour le décile 7 de patrimoine net ;

– 34 000 euros pour le décile 8 de patrimoine net ;

– 45 750 euros pour le décile 9 de patrimoine net ;

– 85 600 euros pour le décile 10 de patrimoine net.

Ces données peuvent laisser supposer qu’un encours moyen de 5 000 euros concernerait donc autour de 30 % de la population figurant dans les 2 ou 3 premiers déciles de patrimoine.

2.   Au-delà de 5 000 euros, un encadrement des frais est prévu avec un renvoi au décret pour les modalités pratiques

Au-delà de ce plafond, un encadrement des frais est proposé en rapport avec « les coûts réellement supportés par les établissements de crédit ». Il s’agit là d’une mesure de bon sens, visant à rétablir une proportionnalité de principe entre le service délivré et le prix facturé. Les modalités pratiques, et notamment la méthodologie de ce calcul du coût réel, sont renvoyées à un décret pris après avis du Comité consultatif du secteur financier (CCSF).

Néanmoins, dans le cadre de ses travaux préparatoires qui se sont déroulés dans un climat de dialogue très constructif avec le ministre de l’Économie et des finances et les services de la direction générale du Trésor, la rapporteure a pu constater que ce calcul au « coût réel » n’était pas opérant car très difficile à déterminer et à contrôler au sein des banques.

Le risque étant, dans ce cas, de priver le dispositif de toute forme d’effectivité et de ne pas parvenir à réellement réduire l’hétérogénéité des frais et le sentiment d’incompréhension qui s’y attache pour ceux qui doivent s’en acquitter.

C.   un texte adopté par la commission encore plus protecteur pour les successibles

1.   Un dispositif d’encadrement plus opérant et étendu (article 1)

La rapporteure a donc déposé, après échange avec le ministre de l’Économie et des Finances et ses services, deux amendements afin d’améliorer le caractère opérant du dispositif sans pour autant en dénaturer l’objectif ([5]), et en y ajoutant la gratuité pour les comptes de mineurs décédés. Le texte ainsi amendé par la rapporteure a été adopté à l’unanimité par la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Le seuil de gratuité de 5 000 euros demeure inchangé. L’élément nouveau est l’introduction d’une distinction entre les successions qui s’opèrent de manière « simple » conformément à la procédure indiquée à l’article L. 31214, et les successions plus complexes à gérer. Une succession simple, où le successible justifie de sa qualité d’héritier auprès de la banque sans appui de celle-ci, se rapprocherait d’une clôture classique de compte ou d’un simple transfert, qu’il soit intra ou inter-banques. Dans cette situation, il serait difficile pour les établissements bancaires de justifier un prélèvement lors de la clôture ou lors d’un transfert. C’est ce que prévoit l’amendement CF 33 déposé par la rapporteure et adopté en commission des finances.

Au-delà de 5 000 euros, c’est bien la notion de complexité qui va s’imposer pour justifier ces frais et non plus celle des coûts réels, mais l’objectif demeure identique : il s’agit, par cette dichotomie entre opérations simples et opérations complexes, de corréler plus étroitement les frais prélevés à la réalité des services assurés par les banques et aux coûts de gestion associés.

Par ailleurs, il a été proposé d’inscrire dans la loi le principe d’un plafonnement de ces frais, qui n’existait pas dans la version initiale de la proposition de loi. La seule gratuité des opérations bancaires liées à la succession en dessous d’un certain seuil d’avoirs détenus risque en effet de conduire à une tarification plus élevée des autres opérations. Afin de protéger l’ensemble des successibles et de limiter les effets de bord de cette nouvelle régulation, un encadrement des tarifs est prévu pour les successions où le total des montants est supérieur à 5 000 euros.

Les modalités de cet encadrement sont renvoyées au décret, l’avis du comité consultatif du secteur financier (CCSF) ayant été remplacé par celui, plus pertinent dans le cas d’espèce, du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

En synthèse, le texte adopté à l’unanimité en commission de finances propose d’appliquer la gratuité plus largement que dans la version initiale, dans les cas suivants :

Pour les comptes dont l’encours est inférieur à 5 000 euros ;

Pour les comptes, sans condition de montant, dont le détenteur était mineur au moment du décès. Comme indiqué supra, depuis l’histoire du petit Léo médiatisée en 2021, la grande majorité des banques se sont déjà engagées à pratiquer cette gratuité, mais pas toutes. L’inscription dans la loi permettra de sécuriser et de généraliser cette pratique ;

Pour les comptes dont l’encours est supérieur à 5 000 euros mais qui ne nécessitent que des opérations bancaires « simples », sans démarche particulière de la part des banques.

Ainsi, les frais ne seront facturés que dans les cas d’opérations plus complexes, pour des encours supérieurs à 5 000 euros et avec un plafonnement.

La rapporteure demandera en séance au ministre de l’Économie et des Finances que les parlementaires de tous les groupes soient associés à l’écriture de ce décret, qui découlera également de la négociation à venir avec les banques afin de déterminer la ligne de partage entre les opérations et la nature du plafonnement mis en œuvre.

En vue de la séance, la rapporteure souhaite travailler sur les points suivants :

Obtenir un engagement du gouvernement au banc concernant l’association des parlementaires de l’ensemble du groupe à la rédaction du décret ;

Conformément à la proposition du groupe LFI en commission, fixer une date butoir pour l’adoption du décret d’application, afin de ne pas retarder la mise en œuvre du dispositif ;

Clarifier le champ du décret en y ajoutant les modalités du seuil, et non seulement celles concernant le plafonnement. Cette mention permettrait notamment de prévoir une indexation du seuil de 5 000 euros, qui pourrait être prévue sur l’inflation ([6]) ou sur le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), piste que la rapporteure privilégie à ce stade comme indiqué lors des débats en commission.

2.   Un rapport permettant d’éclairer le parlement et les consommateurs (article 2)

Comme indiqué précédemment, un certain nombre de données ne sont pas accessibles à ce jour, faute de consolidation et de remontée de la part des établissements bancaires. C’est le cas notamment du nombre de comptes concernés par la gratuité, avec des avoirs inférieurs à 5 000 euros.

À l’initiative du groupe Les Républicains, avec avis favorable de la rapporteure et le soutien de la majorité, la commission des finances a ainsi adopté un amendement portant article additionnel qui prévoit la rédaction d’un rapport répondant à ces enjeux de transparence et permettant l’évaluation à 1 an de l’application de la loi et de son efficacité sur les tarifs appliqués.

En séance, il pourrait être précisé que ce rapport aurait la possibilité de s’appuyer utilement sur les travaux du comité consultatif du secteur financier.

*

*     *

 

 


  1  

   examen en commission

Au cours de sa réunion du mercredi 14 février 2024, la commission a procédé à l’examen des articles de la présente proposition de loi.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure. La question des frais appliqués par les banques au moment des successions n’est pas nouvelle, mais elle reste d’actualité.

Hier encore, l’association de consommateurs UFC-Que choisir, que nous avons auditionnée dans le cadre des travaux préparatoires de cette proposition de loi, a publié une actualisation de son étude de 2021. Son constat est sans appel. À la fin de 2021, les frais bancaires atteignaient en moyenne 233 euros par dossier, soit deux à trois fois plus que chez nos voisins européens comparables. Fin 2023, cette moyenne était passée à 303,70 euros, soit une hausse de 30 % en deux ans, après une hausse de 28 % entre 2012 et 2021, bien supérieure à l’inflation. Par ailleurs, les tarifs pratiqués par les établissements bancaires restent très hétérogènes, sans que les services proposés permettent d’expliquer les écarts constatés.

Pour vous donner une idée, sur une succession de 20 000 euros, les frais bancaires oscillaient en 2023 entre 80 euros pour le Crédit Agricole d’Île-de-France et 640 euros pour LCL. Parallèlement, les études menées par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) montrent que le plafond en deçà duquel s’applique l’exonération des frais bancaires sur succession varie fortement d’une banque à l’autre : de 200 à 25 000 euros ! Comment expliquer un tel écart, sinon par l’absence de régulation et par le fait que ces frais sur succession, auxquels on est peu souvent confronté, ne font pas l’objet d’une réelle mise en concurrence ?

Cette situation est d’autant plus incompréhensible que des avancées ont été faites sur les autres types de frais bancaires. Depuis la loi du 26 juillet 2013, les frais pour dépassement de découvert sont plafonnés, ainsi que ceux pour rejet de chèque ou de prélèvement. La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat limite quant à elle les frais perçus au titre des incidents de paiement. Par ailleurs, depuis 2017, sous l’impulsion du ministère de l’économie, plusieurs mesures spécifiques ont été introduites par les banques pour les personnes en situation de fragilité financière. Il reste beaucoup à faire, mais les choses avancent. Dans ce contexte, l’absence d’un encadrement, même minimal, des frais bancaires sur succession apparaît comme une anomalie.

Du point de vue économique, ils ne représentent qu’une part très réduite des frais acquittés par les clients à leur banque chaque année : 150 millions en 2021 et environ 200 millions en 2023, sur un total dépassant 25 milliards, soit moins de 0,8 %. Ils revêtent toutefois une dimension particulière du fait de leur nature : ces frais interviennent dans un moment souvent douloureux, au moment d’un décès, et ne sont pas acquittés par le détenteur du compte mais par ses successibles, qui n’ont d’autre choix que de payer le prix demandé.

On se souvient avec émotion des frais de 138 euros demandés à des parents pour clôturer le livret A de leur enfant de 8 ans qui venait de décéder d’un cancer. C’était en mai 2021 en Gironde, à la Banque postale. L’émotion suscitée par cette pratique jugée immorale a mis en lumière le caractère imprévisible et difficilement compréhensible de ces frais – la clôture d’un compte étant, rappelons-le, une opération gratuite, quelles que soient les circonstances, au titre de l’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier.

À la suite de la médiatisation de ce cas, de nombreuses initiatives ont été lancées pour appeler à la régulation et à l’encadrement de ces frais bancaires si particuliers : l’étude de l’UFC-Que choisir d’octobre 2021 ; des dizaines de questions écrites de parlementaires ; la proposition de loi sénatoriale de notre collègue Hervé Maurey du 4 janvier 2022, qui n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour au Sénat ; des amendements sur divers textes en lien avec les frais bancaires, comme celui que j’avais déposé sur la proposition de loi de Charles de Courson portant lutte contre l’exclusion financière et plafonnement des frais bancaires, examinée en janvier 2022, ou celui d’Hervé Maurey adopté au Sénat en janvier 2023 sur la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants ; la proposition de loi de notre collègue député Richard Ramos, jamais inscrite ; la présente proposition de loi, enfin.

À chaque fois que nous avons eu à interroger le Gouvernement sur ce sujet, qui a le mérite de recueillir un large consensus sur nos bancs, nous avons été confrontés à la même réponse : un accord de principe, mais qui n’a pas été suivi d’effets.

En 2021, en réponse à une question écrite, le ministre de l’économie et des finances indique qu’il est « conscient des difficultés engendrées par les frais précités », qu’il a « demandé à la direction générale du Trésor, en consultation avec la communauté bancaire et toutes les parties prenantes intéressées, d’examiner des pistes de réforme en la matière », et il promet que « le Gouvernement demeure à ce titre déterminé à ce qu’une solution soit rapidement dégagée dans le cadre des instances de concertation de place ».

Début 2023, pas l’ombre d’un début d’accord de place et d’une régulation. Le ministre Jean-Noël Barrot, lors de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants, réitère cet engagement au Sénat : « Dans cet esprit, le Gouvernement réunira les banques au mois de février prochain afin de finaliser les travaux ». Il précise : « Nous espérons parvenir à un accord de place prévoyant que le plafonnement des frais soit inférieur à 1 % des sommes du compte, car cela pourrait très vite représenter des frais bien plus importants que ceux qui sont aujourd’hui pratiqués. »

Aujourd’hui, alors que ces tarifs n’ont cessé d’augmenter durant ces trois années, le ministère de l’économie et des finances et la Fédération bancaire française nous confirment qu’aucun accord de place ne pourra aboutir. Il est donc de notre devoir de législateur de faire avancer les choses et d’introduire enfin une régulation raisonnée de ces frais.

Je dis « raisonnée » car il ne s’agit pas de nier le travail effectué par les banques dans le cadre de certaines successions : nos auditions nous ont montré l’effectivité des coûts administratifs qu’elles supportent lors des démarches d’accompagnement des successibles – mais elles ont également confirmé l’existence d’opérations bancaires simples qui ne justifient pas de frais spécifiques. Ainsi, compte tenu des diligences à réaliser préalablement à la clôture du compte du défunt, j’ai fait le choix, dans les amendements que j’ai déposés, d’écarter l’option de la gratuité totale quel que soit le type de succession traitée, et de distinguer ce qui justifie facturation ou non. C’est une première étape, mais une étape significative, car elle permettra une première uniformisation des pratiques, au bénéfice de la transparence et de la juste tarification au moment des successions.

La proposition de loi que je vous propose a des objectifs clairs : encadrer les frais bancaires sur succession, s’agissant tant de leur montant que du seuil à partir duquel ils s’appliquent ; mieux objectiver ces frais afin qu’ils soient étroitement corrélés au service effectivement délivré par les banques ; et préserver les comptes aux encours les plus faibles.

Le texte prévoit d’abord la gratuité en dessous de 5 000 euros, afin d’uniformiser enfin des seuils qui, je le rappelle, vont de 200 à 25 000 euros. Cela correspond à une limite qui existe déjà, celle des successions pour lesquelles la seule attestation des héritiers suffit pour clôturer un compte ou obtenir le débit sur le compte du défunt de tout ou partie des actes conservatoires, sans l’intervention d’un notaire. Cette limite est inscrite à l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier et son montant a été fixé par un arrêté du ministère de l’économie et des finances de mai 2015, qui prévoit également son indexation sur l’inflation. Retenir ce seuil me paraît cohérent et serait d’ores et déjà une avancée majeure, puisqu’un grand nombre de banques sont en dessous. Quant aux autres, elles ne seront nullement empêchées d’aller au-delà, puisque c’est un minimum.

Le texte prévoit également une rationalisation des frais en rapport avec « les coûts réellement supportés par les établissements de crédit ». C’est une mesure de bon sens, visant à rétablir une proportionnalité entre le service délivré et le prix facturé. Néanmoins, dans le cadre de mes travaux préparatoires, qui se sont déroulés dans un climat de dialogue très constructif avec le ministère de l’économie et des finances et les services de la direction générale du Trésor, il s’est avéré que ce calcul au coût réel n’était pas opérant, parce qu’il est très difficile à déterminer et à contrôler au sein des banques.

C’est pourquoi j’ai déposé, en lien avec les services de Bercy, des amendements pour améliorer le dispositif sans aucunement en dénaturer l’objectif. L’élément nouveau est l’introduction d’une distinction entre les successions qui s’opèrent de manière simple, conformément à la procédure indiquée à l’article L. 312-1-4, et les successions plus complexes à gérer. Une succession simple, où le successible justifie de sa qualité auprès de la banque sans appui de celle-ci, se rapprocherait d’une clôture classique de compte ou d’un simple transfert. Dans cette situation, il serait difficile pour les établissements bancaires de justifier un prélèvement lors de la clôture.

Pour résumer, la gratuité s’appliquera systématiquement dans les cas suivants : pour les comptes – ou la somme des comptes – dont l’encours est inférieur à 5 000 euros ; pour les comptes, sans condition de montant, dont le détenteur était mineur au moment du décès ; pour les comptes dont l’encours est supérieur à 5 000 euros, mais qui ne nécessitent que des opérations bancaires simples, sans démarche particulière de la part des banques.

La tarification des frais bancaires sur succession ne sera donc effective et justifiée que dans le cas des opérations plus complexes, pour des encours supérieurs à 5 000 euros et avec un plafonnement. Cela peut être de nature à rassurer mes collègues qui souhaitent relever ce plafond : il n’y aura pas de frais à payer au-delà de 5 000 euros, dès lors que rien ne le justifie. Par ailleurs, la proposition de loi et les amendements prévoient un décret qui permettra de préciser ces modalités de plafonnement. Il serait opportun, lors de l’examen du texte en séance, de demander au ministère de l’économie et des finances que les parlementaires de tous les groupes soient associés à la rédaction de ce décret.

Mme Véronique Louwagie, présidente. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Merci, madame la rapporteure, pour votre ténacité sur ce sujet. Aucun accord de place ne permettant l’encadrement des frais bancaires sur succession, il faut effectivement légiférer, car certaines situations sont insupportables, comme celles où l’on prélève de l’argent sur le compte d’un enfant décédé.

Nous souhaitons comme vous que les parlementaires soient associés à la rédaction du décret et à la définition de ce qu’est une opération complexe. Pouvez-vous d’ores et déjà nous dire ce que vous entendez par là ?

Enfin, nous sommes également favorables à votre proposition d’exonérer de frais bancaires les comptes de moins de 5 000 euros et ceux des mineurs décédés.

M. Kévin Mauvieux (RN). Nous soutiendrons évidemment cette proposition de loi. Le Rassemblement national a toujours eu des positions très claires sur les droits de succession, qu’il considère comme un impôt sur la mort. En l’occurrence, il s’agit de frais bancaires, mais ils sont tout aussi difficiles à vivre pour une personne endeuillée, surtout quand ils sont exorbitants. Vous avez rappelé que le montant de ces frais peut varier considérablement d’une banque à l’autre – il est d’ailleurs intéressant que vous ayez cité, comme cas extrêmes, deux banques, le Crédit Agricole et LCL, qui font partie du même groupe.

Nous sommes d’accord avec vous pour dire que la finance ne doit pas s’engraisser sur le dos des Français et nous nous battons sur différents plans : je me suis déjà exprimé au sujet des obligations assimilables du Trésor, et ma position est la même au sujet des frais bancaires sur succession. Même si le présent texte va dans le bon sens, ce qu’il nous faudrait, c’est une très grande proposition de loi, à l’objet plus global. Le Rassemblement national a déposé en ce sens une proposition de loi visant à la limitation des frais bancaires. Ces derniers sont abusifs – rappelons que BNP Paribas a fait 11 milliards d’euros de profit, un record, en 2023 !

Nous soutiendrons votre proposition de loi mais proposerons, par voie d’amendement, de relever le plafond permettant de bénéficier d’une exonération de 5 000 à 10 000 euros.

M. Florian Chauche (LFI-NUPES). Le groupe La France insoumise votera ce texte, et remercie son auteure. Nous avions déjà déposé en 2020 une proposition de loi plus large visant à encadrer les frais bancaires en les plafonnant à 200 euros par an, car trop souvent, les banques appliquent des agios qui étranglent encore un peu plus des ménages pris à la gorge financièrement.

En matière de frais de succession, chaque banque fixe ses propres règles : parfois la gratuité en dessous d’un certain seuil, généralement très bas ; souvent un montant minimum, agrémenté d’une part proportionnelle au montant de la succession ; parfois encore un montant maximal, en général assez élevé. La situation se complique si la personne décédée possédait une assurance vie, un plan d’épargne logement ou un compte professionnel.

C’est un système très peu lisible, mais très onéreux, puisque l’UFC-Que choisir a évalué à 150 millions la manne que représentent les frais bancaires sur succession pour les établissements bancaires. Deux à trois fois supérieurs aux tarifs en vigueur chez nos voisins européens, ils ont par ailleurs augmenté beaucoup plus vite que l’inflation au cours des dernières années.

Il est temps de légiférer, d’autant plus que les frais pratiqués par les banques ne semblent pas correspondre à des frais réels et que, en proportion, les frais bancaires sont plus importants pour les petites successions que pour les grandes. Le temps du chagrin et du deuil ne devrait pas être entaché par des problèmes d’ordre financier : votons ce texte.

M. Victor Habert-Dassault (LR). Une grande opacité entoure les frais bancaires post mortem, qui pénalisent surtout les petites successions. On estime à 150 millions les revenus qu’en tirent annuellement les banques, pour un montant unitaire moyen de 233 euros. Les frais bancaires sur succession sont deux fois plus élevés en France que chez nos voisins européens et ils ont connu une hausse moyenne de 28 % depuis 2012.

Ce texte se saisit donc d’un sujet crucial. Certaines améliorations avaient déjà eu lieu, du fait notamment de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires de 2013, qui prévoit un double plafonnement des frais bancaires, par opération et par mois.

Les députés du groupe Les Républicains voteront le présent texte, qui entend également faire la transparence sur les frais bancaires sur succession. Nous souhaiterions toutefois, s’agissant de l’exonération pour les petites successions, relever le seuil à 15 000 ou 20 000 euros. Nous resterons aussi vigilants quant à la rédaction du décret, afin que le Parlement reste souverain sur cette question.

M. Luc Geismar (Dem). Grâce à l’engagement sans faille du Gouvernement et de la majorité, des avancées majeures ont été obtenues depuis 2017 en matière d’encadrement des frais bancaires. L’offre spécifique clients fragiles a par exemple introduit un plafonnement d’ensemble des frais bancaires. Mais il reste fort à faire s’agissant des frais bancaires de succession. Du fait de l’absence de réglementation, les tarifs peuvent varier du simple au quadruple selon les établissements, pour des avoirs financiers identiques, et même quand ceux-ci sont d’un montant très faible.

Aucun accord de place n’ayant été trouvé, il faut effectivement instaurer un dispositif efficace d’encadrement et cette proposition de loi est bienvenue. Le dispositif proposé est intéressant, mais il nous semble qu’il aurait, en l’état, d’importants effets de bord et qu’il ne protégerait pas l’ensemble des successibles. Nous pensons qu’un véritable encadrement des tarifs doit exister au-delà du seuil de 5 000 euros pour que le dispositif soit pleinement satisfaisant. Notre groupe votera ce texte s’il est complété en ce sens au cours des discussions.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Alors que les frais bancaires sont de plus en plus encadrés depuis quelques années, ceux qui s’appliquent en cas de succession échappent quelque peu à cette régulation. Certes, lorsque le propriétaire d’un compte décède, les banques engagent des opérations de gestion qu’elles facturent aux ayants droit, comme la vérification de l’authenticité de l’acte de décès, la déclaration à l’administration fiscale ou encore le transfert des fonds aux héritiers. Rien que de très normal ici : tout travail mérite salaire.

Toutefois, en l’absence d’encadrement, les frais bancaires liés à une succession sont librement déterminés par les banques elles-mêmes. Or, fin 2021, l’UFC-Que choisir dénonçait à la fois la cherté des frais appliqués sur les comptes des défunts par les établissements bancaires et l’anarchie tarifaire qui fait qu’ils varient du simple au quadruple. La situation est d’autant plus anormale que ces frais sont deux à trois fois plus élevés que chez nos voisins européens et qu’ils ont augmenté de près de 30 % en un peu plus de dix ans. Cette opération juteuse rapporterait quelque 150 millions aux banques chaque année.

Cette excellente proposition de loi prévoit d’instaurer une véritable transparence sur les frais bancaires sur succession, avec une double exigence : veiller à ce que ces frais correspondent au coût réellement supporté par les banques et établir un seuil en dessous duquel ils ne pourront pas être facturés, afin de préserver les petites successions. J’espère vivement que ce texte de justice sociale obtiendra un large soutien.

Mme Lise Magnier (HOR). Nous nous félicitons d’avoir à examiner cette proposition de loi. Le décès d’un proche est une épreuve, à laquelle s’ajoutent parfois des difficultés pratiques qu’il convient de réduire au strict nécessaire. Depuis 2017, avec le Gouvernement et la majorité, nous avons œuvré à un meilleur encadrement des frais bancaires, mais il faut encore avancer sur la question des frais bancaires sur succession, qui peuvent aller du simple au quadruple selon les banques. Au moment de la signature de leur contrat, les clients prêtent généralement peu d’attention aux conditions tarifaires en cas de décès, et lorsque la situation se produit, ses proches ne sont pas dans les meilleures dispositions pour en examiner avec précision l’application.

Vos amendements, madame la rapporteure, me semblent de nature à enrichir votre texte : je pense notamment à la gratuité des opérations simples de clôture de compte, à l’élargissement du champ du texte aux comptes de dépôt ou encore à l’encadrement des frais même au-delà de 5 000 euros. Sous réserve de l’adoption de ces amendements, notre groupe votera en faveur de votre proposition de loi.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Nous voterons évidemment cette proposition de loi. En l’absence de réglementation, les banques fixent librement le montant des frais qui s’appliquent en cas de succession, au titre de certaines opérations administratives et du transfert des avoirs du défunt aux héritiers. Il en résulte de fortes disparités tarifaires d’un établissement bancaire à un autre, pouvant aller du simple au quadruple, et les montants forfaitaires élevés pénalisent les petites successions.

On estime à 150 millions les revenus que ces frais procurent aux banques chaque année, pour un montant unitaire moyen de 233 euros. Nos frais bancaires, qui sont deux à trois fois supérieurs à ceux de nos voisins belges, italiens ou espagnols, ont augmenté de 28 % en moyenne depuis 2012, soit trois fois plus que l’inflation. Par ailleurs, le montant des frais bancaires sur succession est souvent déconnecté du coût réellement supporté par les banques. L’UFC-Que choisir a identifié des cas où ils peuvent atteindre 200 euros pour un compte bancaire qui n’en dispose que de 500. De tels prélèvements étant confiscatoires, il importe que le législateur intervienne : nous plaidons en effet pour une économie non pas administrée, mais régulée.

On vante souvent dans cette commission le modèle allemand : il se trouve que ces frais, en Allemagne, sont illégaux. Sans aller jusqu’à l’interdiction totale des frais bancaires sur succession, ce texte soulagera nos concitoyens dans ce moment difficile qu’est le deuil. Nous vous appelons donc à le voter avec nous.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Parfois mal connus, même s’ils sont de mieux en mieux documentés, les frais bancaires sur succession font partie de la longue liste des frais et commissions que les banques portent à des coûts exorbitants. On estime qu’ils leur rapportent 150 millions chaque année. Je rappelle qu’en 2023, le profit des cinq gros établissements bancaires français a atteint 28,6 milliards. Les banques ne sont pas en difficulté et n’auront aucun mal à absorber une diminution, voire une suppression des frais bancaires sur succession.

Nous saluons cette proposition de loi et la soutiendrons, notamment la suppression des frais en deçà de 5 000 euros. Nous avons déposé un amendement que nous retirerons peut‑être, compte tenu des informations que la rapporteure a apportées au sujet du décret et de la distinction entre opérations simples et complexes. Nous pensons en tout cas qu’il faut aussi limiter les frais sur les avoirs au-delà de 5 000 euros, à un taux qu’il conviendra de déterminer.

M. Charles de Courson (LIOT). Mon groupe apportera bien évidemment son soutien à cette proposition de loi très modérée de nos collègues socialistes. Comme Mme la rapporteure l’a rappelé, notre commission a déjà abordé cette question en février 2022, à l’occasion de l’examen de ma proposition de loi portant lutte contre l’exclusion financière et plafonnement des frais bancaires, qui a malheureusement été rejetée. À cette époque déjà, Mme Pires Beaune et moi-même nous étions étonnés de la disparité des tarifs pratiqués par les établissements bancaires, entre eux et plus encore par rapport à leurs collègues européens.

Deux ans plus tard, rien n’a changé : les frais appliqués semblent non seulement contourner l’interdiction faite aux banques de facturer toute fermeture de compte, mais être déconnectés des frais réels qu’elles supportent. J’ai déposé deux amendements visant à renforcer le dispositif. N’y voyez pas une attaque contre le secteur bancaire : ils encouragent au contraire les banques qui ont la politique tarifaire la plus vertueuse. En effet, dans la mesure où seize des quelque cent établissements bancaires français n’appliquent pas de frais sur les comptes de moins de 5 000 euros, refuser de légiférer sur le sujet obligerait certains établissements à pâtir d’une concurrence imparfaite ou les inciterait à modifier leurs pratiques au détriment de l’intérêt du consommateur. Par ailleurs, il serait faux de penser que le relèvement du seuil bénéficierait aux grandes fortunes : nos concitoyens aisés sont conseillés pour placer judicieusement leur argent et ne pas le laisser dormir sur leur compte courant.

Ces deux amendements prévoient, pour le premier, la gratuité totale et pour le second, en position de repli, le relèvement du seuil de 5 000 à 10 000 euros. Quelles suites donnerez-vous, madame la rapporteure, à la demande des associations de consommateurs d’une exonération totale pour les mineurs défunts ?

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure. Je tiens à remercier chacun d’entre vous : il semble que l’objectif de cette proposition de loi soit assez consensuel. Plusieurs amendements porteront sur le seuil. J’ai expliqué les raisons pour lesquelles le chiffre de 5 000 euros avait été retenu ; j’ai indiqué également que la gratuité n’était pas exclue au-delà, du fait de la distinction entre opérations simples et opérations complexes. Nous y reviendrons lors de l’examen des amendements.

Monsieur Lefèvre, vous me demandez ce que j’entends par « opérations complexes » : ce sera tout l’objet du décret de les définir et c’est précisément pourquoi je tiens à ce que nous soyons associés à sa rédaction. On pourrait par exemple considérer que, dès lors qu’il y a un compte à l’international, il s’agit d’une opération complexe. Ce que les auditions m’ont appris, en tout cas, c’est que ce n’est pas le montant des avoirs qui fait la complexité du dossier : le transfert de certains comptes importants ne nécessite qu’un clic. Il faut que nous trouvions ensemble les bons indicateurs pour déterminer cette complexité

Monsieur de Courson, il y a bien un amendement qui prévoit la gratuité pour tous les comptes de mineurs décédés, quel que soit le montant des avoirs concernés.

Enfin, je précise que, d’après une actualisation publiée par UFC-Que choisir hier, le montant unitaire moyen des frais dont nous parlons est passé de 233 euros à plus de 300.

Amendement CF16 de M. Charles de Courson

M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit d’instituer le principe de la gratuité dès lors qu’il s’agit d’un décès. Jusqu’à preuve du contraire, il est difficile de faire jouer la concurrence lorsque vous êtes mort. Dès lors que nombre de banques l’ont compris et ont décidé de ne pas prélever de frais bancaires sur les successions, pourquoi ne pas généraliser la gratuité ?

Cet impôt sur la mort est indécent. L’idée consensuelle de notre rapporteure se heurte à la complexité de la comptabilité analytique bancaire. Il sera d’ailleurs difficile pour le décret de calculer le prix de revient pour la banque de chaque prestation – la rentabilité d’un client se calcule sur l’ensemble, pas sur un seul compte. Dès lors, poser le principe de gratuité, simple et de bon aloi, paraît préférable.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure. Je souhaiterais que M. De Courson retire son amendement pour ne pas compromettre l’équilibre sur lequel est basée la proposition de loi.

Je ne nie pas le travail que peuvent demander aux banques certaines successions : il n’est pas question de ne pas le rémunérer. Il y a des opérations à réaliser, du personnel à y consacrer. Néanmoins, dans la majorité des cas, les actes à accomplir sont très simples et la gratuité qui s’applique déjà à la clôture des comptes pourrait être étendue aux personnes décédées. Je ne sous-estime pas la difficulté qu’il y aura à définir des critères, mais je pense que nous pourrons y parvenir.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). L’amendement est légèrement excessif. Selon l’actif de la succession – compte-titres à liquider, épargne logement, assurance vie… –  les opérations que les banques auront à effectuer ne seront pas de même nature. La proposition de loi ne vise pas qu’à réduire les frais bancaires, mais à les encadrer. Cela me semble une juste ambition.

À vouloir raser gratis, monsieur de Courson, ce seront d’autres opérations bancaires qui compenseront la gratuité, autrement dit, ce sont tous les clients qui supporteront les frais de succession. Cela ne me paraît pas très juste.

M. Charles de Courson (LIOT). Je retire l’amendement, mais je rappelle que la banque calcule la rentabilité d’un client, et non d’un compte. Dans votre approche consensuelle, vous cherchez à ajuster la tarification selon la nature des opérations mais cela ne correspond pas à la logique des banques.

L’amendement est retiré.

Amendement CF31 de Mme Christine Pires Beaune

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure. J’ai déposé deux amendements importants, celui-ci et le CF33, qui ont été négociés avec les services de Bercy.

Sans remettre en cause l’objectif du texte, certaines dispositions sont réécrites pour introduire une distinction entre opérations simples et opérations complexes. L’amendement propose à cet effet une nouvelle rédaction des deux premières phrases de l’alinéa 2. Ainsi, lorsque l’héritier pourra justifier de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement teneur des comptes dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, la gratuité s’appliquera. Les opérations de clôture de compte en cas de décès s’apparentent à celles d’un vivant, pour lesquelles l’article L. 312-1-7 du même code prévoit la gratuité.

M. Charles de Courson (LIOT). C’est un très bon amendement. Mais le fait de mentionner « l’héritier », au singulier, ne risque-t-il pas de poser problème en cas de pluralité d’héritiers ?

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure. C’est la formule employée dans le code monétaire et financier et j’en ai déduit que cela ne posait pas de problème, mais je m’en assurerai avant la séance.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CF21 de M. Mathieu Lefèvre, CF34 de Mme Christine Pires Beaune, CF26 et CF20 de M. Mathieu Lefèvre, CF7 de M. Vincent Seitlinger, CF22 de Mme Christine Arrighi, CF11 de M. Florian Chauche, CF12 de Mme Nathalie Oziol et CF8 de M. Vincent Seitlinger tombent.

Amendement CF14 de Mme Nathalie Oziol

Mme Nathalie Oziol (LFI-NUPES). Cet amendement a pour objet de définir un plafond pour les frais bancaires sur les successions, égal à 1 % du montant des actifs transférés.

Le choix d’un décret pour fixer les modalités de calcul présente un inconvénient : il ne garantit en rien que les frais appliqués demain seront plus modérés que ceux d’aujourd’hui, à rebours de l’esprit de la proposition de loi.

Alors que le Gouvernement refuse toujours de réglementer les frais bancaires, Bercy a annoncé en 2023 son objectif de « parvenir à un accord de place prévoyant un plafonnement des frais inférieur à 1 % des sommes du compte ». Puisqu’aucun accord n’est à l’ordre du jour, nous proposons une solution immédiate pour atteindre cet objectif.

Le taux de 1 % correspond à la moyenne basse des frais appliqués. Les établissements affichant des taux plus élevés devront s’aligner sur ce taux et mettre de côté les surmarges indûment prélevées. Libre aux banques, en revanche, de prélever des frais moins élevés, si cela leur permet d’attirer de nouveaux clients – nous ne sommes pas opposés à la compétition bénéfique.

L’instauration d’un taux plafond constitue une garantie majeure pour interdire de prélever des frais disproportionnés sur les petits comptes de personnes décédées.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure. Mon avis est défavorable, même si je partage l’objectif – il n’est pas question de laisser une liberté tarifaire totale au-delà de 5 000 euros.

Le fait de fixer un pourcentage pourrait avoir pour effet, dans certains cas, de renchérir les frais actuels. J’ai fait un choix différent. Tout l’objet des discussions préalables au décret sera de convenir des modalités d’un plafonnement pour les successions supérieures à 5 000 euros. Lors des auditions, la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) nous ont dit être très favorables au texte et ont même suggéré un plafonnement correspondant à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), solution très intéressante qui s’applique déjà pour les assurances, même si le niveau des plafonnements proposés nous semblait trop élevé Mais le débat doit avoir lieu.

Le présent amendement va à l’encontre de la philosophie du texte.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF33 de Mme Christine Pires Beaune

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure. C’est le deuxième amendement important. Il réécrit la dernière phrase de l’alinéa 2 afin, d’une part, de garantir la gratuité totale pour les mineurs décédés, quel que soit le montant des avoirs, et d’autre part de renvoyer à un décret pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières les modalités du plafonnement des frais.

M. Charles de Courson (LIOT). Il est fait référence au « montant total des sommes détenues par l’établissement ». Il serait bon de préciser sous quelle forme elles sont détenues. L’assurance vie, par exemple, entre-t-elle dans le calcul ?

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure. L’assurance vie est hors du champ de la proposition de la loi, qui ne concerne que les comptes de dépôt et les comptes sur livret.

M. Charles de Courson (LIOT). Mais faire référence au total des sommes « détenues » prête à ambiguïté.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CF32 de Mme Christine Pires Beaune, CF30 de M. Mathieu Lefèvre, CF1 de M. Charles Sitzenstuhl, CF3 de M. Fabien Di Filippo, CF2 de M. Bryan Masson, CF6 de Mme Christelle Petex, CF15 de M. Charles de Courson, CF5 de Mme Christelle Petex, CF13 de M. Florian Chauche, CF4 de Mme Christelle Petex et CF19 de M. Mathieu Lefèvre tombent.

Amendement CF23 de Mme Christine Arrighi

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Pour prendre en considération l’inflation qui affecte durement les ménages, il est proposé d’indexer le seuil à partir duquel s’appliquent les frais.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure. Je demande le retrait de cet amendement. J’ai déjà dit que la Banque de France et l’APCR nous ont suggéré de rattacher le plafonnement au Pass : cette solution fera partie des négociations. Et en l’état actuel du droit, le code monétaire et financier renvoie à un arrêté la fixation du seuil sur lequel je me suis alignée, celui qui a trait aux formalités administratives de clôture des comptes ; or l’indexation sur l’inflation est prévue dans ledit arrêté.

L’amendement est retiré.

Amendement CF9 de M. Jean-Marc Tellier

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Dans le même esprit que celui de Mme Oziol, cet amendement vise à instituer un plafond sur les frais encourus au-delà de 5 000 euros. Après avoir entendu l’argument de la rapporteure, je vais le retirer. Il n’en demeure pas moins que nous devons réussir à encadrer les frais : j’espère que le décret le permettra, sur la base de la distinction entre opérations simples et complexes.

Madame Dalloz, il est vrai que les banques doivent parfois effectuer d’importantes opérations mais je vous rappelle que les cinq plus gros établissements bancaires ont dégagé un profit de 28,6 milliards d’euros en 2023. Elles ont donc les moyens d’assumer certains frais indus.

L’amendement est retiré.

Amendements CF24 et CF25 de Mme Christine Arrighi (discussion commune)

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). L’amendement CF24 a pour but de demander, à titre exceptionnel, une application rétroactive de la proposition de loi.

M. de Courson l’a rappelé, la question des frais bancaires sur les successions a suscité plusieurs initiatives parlementaires ces dernières années, dans les deux chambres. Le problème est connu, il est rappelé régulièrement par les associations de consommateurs. L’engagement qu’avait pris le Gouvernement de mener des négociations avec les établissements bancaires est resté lettre morte.

Face à l’inaction du Gouvernement, nous proposons donc une application rétroactive qui permettra un remboursement des frais indûment perçus depuis le 1er janvier 2022

L’amendement CF25 est un amendement de repli, à partir du 1er janvier 2023.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure. La loi n’est pas rétroactive. Du reste, cette disposition serait extrêmement difficile à appliquer. Demande de retrait, ou avis défavorable.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). La loi fiscale peut être rétroactive.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure. Les dispositions de cette proposition de loi s’insèrent dans le code monétaire et financier. Je maintiens qu’il existe un risque d’inconstitutionnalité.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Je maintiens que ces dispositions peuvent être rétroactives. Seule la loi pénale ne peut pas l’être.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’article unique modifié.

Après l’article unique

Amendement CF10 de Mme Marie-Christine Dalloz

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Le sujet touche immanquablement toutes les familles. La rapporteure a passé au crible les pratiques du système bancaire et des banques, et on ne peut accepter que les frais sur succession aillent du simple au quadruple.

Je propose que le Gouvernement remette au Parlement, un an après la promulgation de la loi, un rapport présentant un panorama des frais bancaires sur succession car je pense que le sujet n’est pas clos.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure. Je suis favorable à l’amendement. Un bilan serait bienvenu et nous ne pourrons pas le faire sans le concours de Bercy.

Par ailleurs, un amendement déposé par  M. Chauche, qui visait à fixer une date pour la publication du décret, est malheureusement tombé. Je propose que nous en discutions en vue de la séance : s’il est un peu hasardeux d’imposer une date, nous pouvons prévoir un délai de six ou huit mois après la promulgation de la loi par exemple.

M. Charles de Courson (LIOT). Je soutiens cet amendement, mais le délai d’un an me semble un peu court : deux ans serait plus judicieux.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). L’intention est louable, mais pourquoi la commission des finances ne pourrait-elle mener un tel travail ?

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure. Nous n’avons obtenu aucune information de la Fédération bancaire française lors de son audition. Nous n’avons pas les mêmes moyens que le Gouvernement. Il serait vraiment bon qu’il y ait un rapport gouvernemental sur le sujet.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

 

 


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   PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE SPÉCIALE

– Cabinet de M. le Ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique : M. Benjamin Buffault, conseiller chargé du Parlement et M. Antonin Dumont, conseiller financement.

– Fédération bancaire française * : M. Pierre Bocquet, directeur du département banque de détail et banque à distance et M. Jérôme Pardigon, directeur du département relations institutionnelles France ;

– Comité consultatif du secteur financier : Mme Corinne Dromer, présidente ;

– UFC Que choisir * : M. Antoine Autier, responsable des études et du lobbying ;

– Banque de France : M. Mark Beguery, directeur des particuliers ; M. Patrick Montagner, 1er Secrétaire général de l’ACPR ; Mme Véronique Bensaid‑Cohen, conseillère parlementaire auprès du Gouverneur.

– Direction générale du Trésor : M. Gabriel Cumenge, sous-directeur des banques et des financements d’intérêt général ; M. Jean-Baptiste Bernard, chef du bureau des services bancaires et des moyens de paiement ; M. Hadrien Haddak, adjoint au chef de bureau.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

 


([1])  Décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020 qui modifie l'appréciation de la situation de fragilité financière des titulaires de compte bancaires à compter du 1er novembre 2020.

([2])  Source : étude du cabinet Sémaphore, sur la base des tarifs en vigueur au 01/01/2024 des 100 établissements du panel de l’Observatoire des tarifs bancaires (OTB).

([3])  Si le client détient un produit (n’importe lequel) alors le pourcentage appliqué au montant de ses avoirs est 1% ; Si le client détient au moins 2 produits (parmi une liste précise) alors le pourcentage appliqué varie entre 1,20 % et 1,50 % selon les établissements.

([4])  Amendement CF1 – rejeté en commission le 25 janvier 2022.

([5])  CF31 et CF33, tous deux adoptés lors de la discussion en commission.

([6])  Par symétrie avec l’indexation prévue par l’arrêté de mai 2015 en application de l’article L.3212-1-4, qui ne semble néanmoins pas appliqué à ce jour par les banques.