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N° 2245

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ASSEMBLÉE NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 février 2024.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi

visant à professionnaliser l’enseignement de la danse
en tenant compte de la diversité des pratiques,

 

 

 

Par Mmes Valérie BAZIN-MALGRAS et Fabienne COLBOC,

 

Députées.

 

——

 

 

 

Voir le numéro :  1149.  

 

 

 

 

 


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SOMMAIRE

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Pages

AVANT PROPOS

A. un diplÔme d’État revalorisÉ et plus ouvert

1. Une revalorisation attendue et de nouvelles possibilités d’alternance

2. Un diplôme qui s’ouvre à la diversité des disciplines chorégraphiques

3. Des mesures de concertation et d’accompagnement indispensables pour la revalorisation du diplôme

B. une sÉcurisation de l’enseignement de la danse

1. Le renforcement du contrôle d’honorabilité

2. Des sanctions plus dissuasives

commentaire des articles

Article 1er Élargissement du diplôme d’État de professeur de danse à de nouvelles disciplines chorégraphiques

Article 2  Suppression de la mention d’une application spécifique aux danses classique, contemporaine et jazz à l’article L. 362-1-1 du code de l’éducation

Article 3  Suppression de l’article L. 362-2 du code de l’éducation

Article 4  Allongement de la durée d’exercice professionnel requise pour la dispense du diplôme d’État de professeur de danse

Article 5  Renforcement des conditions d’honorabilité pour l’enseignement de la danse

Article 6  Conditions de déclaration pour les travaux concernant des locaux d’enseignement, la création ou la cessation d’une activité d’enseignement de la danse

Article 7 Extension de la sanction de fermeture administrative

Article 8  Augmentation des montants et dissociation des niveaux d’amende pour les infractions visées à l’article L. 462-5 du code de l’éducation

Article 9 Augmentation du montant de l’amende pour les infractions visées à l’article L. 462-6 du code de l’éducation

TRAVAUX DE LA COMMISSION

ANNEXE  1 : Liste des personnes entendues par les rapporteurEs

Annexe  2 : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

 


 

 

 


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   AVANT PROPOS

Dès 2021, dans le cadre d’une mission flash sur la répartition des compétences de la politique de la danse, les rapporteures avaient présenté un ensemble de préconisations, parmi lesquelles celle « d’étendre le DE [diplôme d’État] de professeur de danse au hip hop, en pleine expansion, mais aussi par exemple à la danse baroque ou la danse de caractère qui représentent une part importante de notre patrimoine chorégraphique » ([1]).

Le travail de concertation mené avec les représentants du secteur de la danse rencontrés à l’occasion de ce travail s’est poursuivi avec le ministère de la Culture, la direction générale de la création artistique (DGCA) ayant été saisie de demandes de professionnels issus de différentes disciplines chorégraphiques pour que leur art soit mieux reconnu, mieux enseigné, mieux encadré et donc mieux pratiqué. Le travail de consultation initié a donné lieu à une réflexion commune sur la mise en place d’un diplôme d’État (DE) repensé, dont le référentiel serait élaboré avec et par les acteurs.

La présente proposition de loi est le résultat direct de ces efforts : selon les rapporteures, il s’agit d’un dispositif véritablement créateur de droits et vecteur de reconnaissance pour de nombreux professionnels déjà engagés dans l’enseignement de la danse.

Naturellement, comme toute évolution, celle-ci suscite des inquiétudes, mais les mesures d’application en cours d’élaboration au ministère de la Culture doivent être de nature à rassurer les acteurs, dès lors que des conditions de dispense partielle ou totale du diplôme d’État permettront de faire valoir l’expérience déjà acquise, et que des droits accrus seront attachés à l’élargissement du diplôme à de nouvelles disciplines chorégraphiques. Pour autant, la concertation avec les acteurs concernés sera essentielle à la bonne mise en œuvre du texte.

Concernant les professionnels de l’animation diplômés dans leur secteur et qui encadrent des activités d’initiation à la danse, le dispositif proposé ne remet aucunement en cause une telle possibilité dès lors que les intéressés ne dispensent pas un enseignement à proprement parler – impliquant une progression scandée par le passage de niveaux – mais exercent bien un rôle d’animation culturelle et sportive.

La proposition de loi vise également à renforcer les conditions d’honorabilité requises dans l’enseignement de la danse, afin de prendre en compte les évolutions nécessaires et attendues intervenues dans le champ de l’encadrement du sport, ainsi qu’à rendre plus dissuasives les amendes sanctionnant les infractions aux exigences de sécurité indispensables : ce sont des évolutions nécessaires à la sécurisation attendue de la pratique de la danse.

La proposition de loi ici présentée constitue selon les rapporteures un texte d’ouverture et de progrès, autant qu’une reconnaissance attendue par de nombreux professionnels. Loin de viser à figer les disciplines chorégraphiques qui pourront demain se voir étendre le bénéfice du diplôme d’État de professeur de danse, il s’agit au contraire de leur donner un nouvel élan, en favorisant leur enseignement dans les établissements d’enseignement de la danse publics comme privés.

A.   un diplÔme d’État revalorisÉ et plus ouvert

1.   Une revalorisation attendue et de nouvelles possibilités d’alternance

La loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse a instauré un cadre pour la formation des enseignants des danses classique, jazz et contemporaine. Le diplôme d’État de professeur de danse a été créé et rendu obligatoire par cette loi, aujourd’hui codifiée aux articles L. 362-1 à L. 362-5 du code de l’éducation. Les enseignants des disciplines mentionnées doivent, pour pouvoir enseigner la danse et faire usage du titre de professeur de danse, disposer d’un diplôme délivré par l’État ([2]) après deux ans de formation (600 heures de cours) dans un établissement supérieur d’enseignement public ou un établissement privé habilité par l’État à délivrer ce diplôme. Le DE est un diplôme inscrit au niveau 5 de la nomenclature européenne (ce qui correspond, au niveau national, à un niveau bac + 2).

Les organismes assurant une formation au diplôme d’État de professeur de danse sont habilités par décision du ministre chargé de la culture après avis circonstancié du directeur régional des affaires culturelles compétent et de l’inspection de la création artistique. À cet égard, on dénombre actuellement sept établissements publics ([3]) et dix-huit centres privés ([4]).

 

La proposition de loi transpartisane relative à l’enseignement de la danse, déposée le 25 avril 2023 à l’Assemblée nationale, procède de la volonté de moderniser le diplôme d’État et d’élargir le périmètre de son obtention à de nouvelles disciplines chorégraphiques. Cette initiative s’inscrit dans un mouvement attendu de revalorisation du diplôme, dont il est prévu qu’il corresponde bientôt à un niveau d’études bac + 3. Le diplôme devrait nécessiter l’obtention de 180 ECTS ([5]), ce qui correspond à 1 350 heures de formation en incluant les temps de stage.

Auditionnés à plusieurs reprises par les rapporteures, les représentants de la DGCA leur ont indiqué que « les réflexions et travaux ont débuté dès 2012 au sein de la commission consultative paritaire du spectacle vivant (CPC SV) » et que « toutes les organisations soulignent désormais l’urgence d’élargir le bénéfice du diplôme à de nouvelles esthétiques chorégraphiques au-delà des danses classique, contemporaine et jazz déjà concernées, tout en renforçant le contrôle des exigences de sécurité et de santé publique afin de garantir l’intégrité physique de tous les pratiquants » ([6]).

La revalorisation du diplôme et l’augmentation significative du volume horaire des cours dispensés correspondent en premier lieu à l’exigence d’une meilleure formation des enseignants assurant une mission essentielle d’apprentissage envers des publics vulnérables, souvent composés de jeunes et d’enfants. Elles doivent également, selon les rapporteures, permettre d’intégrer des séquences de formation relatives à la prévention des violences sexuelles et sexistes : cela apparaît essentiel, alors que la récente commission d’enquête parlementaire présidée par Mme Béatrice Bellamy ([7]), et dont Mme Sabrina Sebaihi était rapporteure, a fait état de nombreuses dérives et sources d’inquiétudes qui touchent également le milieu de la danse. Au sein d’une formation repensée, la prise en compte de tous les publics doit être nettement améliorée pour renforcer l’inclusion dans l’enseignement de la danse. La prise en compte du handicap doit ainsi, selon les rapporteures, faire l’objet d’une attention spécifique et renforcée.

L’élargissement du diplôme d’État à de nouvelles disciplines chorégraphiques devra impérativement résulter de la volonté témoignée en ce sens par les représentants des disciplines concernées auprès du ministère de la Culture. Cela semble essentiel, tant pour l’appropriation du diplôme par les professionnels que pour tenir compte du niveau de maturité des filières. En effet, il ne saurait être question d’imposer le diplôme à des disciplines esthétiques qui ne pourront ensuite montrer les capacités suffisantes à répondre aux nouvelles obligations. L’ouverture du diplôme doit donc être la réponse à une demande et assortie d’un réel accompagnement des acteurs. Cela devra être tout particulièrement le cas pour les danses régionales et/ou traditionnelles des territoires ultramarins, dont les spécificités locales devront faire l’objet de la plus grande attention.

Les pédagogues reconnus, danseurs professionnels et chorégraphes devront évidemment être associés aux concertations en vue de l’élaboration des référentiels du diplôme, particulièrement pour les blocs de compétence liés à la mention les concernant ; les rapporteures reviendront sur ce point ultérieurement.

Les rapporteures estiment que cette revalorisation du diplôme d’État à un niveau de certification 6 au répertoire national des compétences professionnelles (RNCP) doit accroître la reconnaissance et la visibilité du métier de professeur de danse. Elle correspond à un alignement avec les diplômes d’État existants dans les domaines de la musique et du cirque, et à une mise en conformité avec le système LMD (licence-master-doctorat), ce qui favorisera les éventuelles poursuites d’études au sein de l’enseignement supérieur.

L’examen d’aptitude technique (EAT), passé préalablement à l’inscription à la formation du diplôme d’État de professeur de danse, continuera d’exister : ces épreuves préalables permettent d’attester que le candidat possède les compétences techniques et artistiques requises pour aborder la préparation au DE. Le certificat d’aptitude (CA) aux fonctions de professeur de danse, diplôme de second cycle d’études supérieures uniquement dispensé par le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon (CNSMD), demeure également en vigueur, et correspond à un niveau de certification 7 dans le RNCP, soit un niveau bac + 5. Le CNSMD délivre également un diplôme d’établissement conférant le grade de master à l’issue de la formation au CA.

Le changement de niveau du diplôme d’État va de pair avec la refonte du référentiel de la formation exigée. Il est crucial que tous les acteurs de la danse, qu’il s’agisse des danseurs, chorégraphes ou pédagogues, soient associés le plus largement possible à ce travail de définition, qui a déjà été initié par la direction générale de la création artistique du ministère de la Culture. Comme le faisait observer M. Maurice Courchay, directeur du département danse de l’établissement « Le Pont supérieur » habilité à délivrer le DE de professeur de danse, l’expérience acquise par ces établissements habilités, tout comme celle du CNSMD délivrant le CA, devraient également être mises à profit dans l’élaboration des nouveaux référentiels du diplôme et dans ses ajustements éventuels dans le futur.

Selon les rapporteures, une réflexion doit être menée pour que la formation au diplôme d’État puisse comprendre des blocs de compétences communs avec des formations de niveau intermédiaire. Cette possible articulation faciliterait la validation d’acquis pour certains types de professionnels encadrant par exemple des ateliers dans le domaine de l’animation, et qui souhaiteraient s’orienter par la suite vers l’enseignement à proprement parler. En effet, si le nouveau DE créera une formation de niveau licence et qu’existe déjà avec le CA une formation de niveau master, il manque peut-être un niveau intermédiaire entre le niveau bac et la licence, qui permettrait de disposer d’un socle minimum de connaissances physiologiques et anatomiques et d’approche des publics. Cette certification pourrait, dans le cas particulier de la danse, être imaginée en commun par le ministère de la Culture et celui des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Par ailleurs, une réflexion doit être rapidement menée afin d’étudier les conditions de la transition entre la formation au diplôme d’État en deux ans et la future formation requérant trois années d’études. Les personnes actuellement en cours de formation doivent pouvoir achever celle-ci dans le cadre du régime sous lequel elles l’ont commencée, mais il faudra également laisser aux établissements d’enseignement délivrant le DE le temps nécessaire à la mise en place d’aménagements dans leur maquette pédagogique.

Parmi les progrès importants permis par la revalorisation du diplôme d’État, la nouvelle possibilité d’étude en alternance, par exemple par la voie d’un contrat d’apprentissage, constitue une réelle avancée pour faciliter le suivi de la formation et notamment sa prise en charge financière par les étudiants. Les rapporteures souhaitent également souligner que, comme pour tout cursus d’études supérieures, il sera possible aux étudiants inscrits dans la formation au DE de faire une demande de bourse.

En outre, l’élargissement du DE à de nouvelles disciplines chorégraphiques devrait s’accompagner de la création de sections de formation au DE dans ces esthétiques au sein de l’enseignement artistique supérieur public, ce qui permettra un accès moins coûteux à des formations exigeantes. Afin que l’enseignement des disciplines nouvellement reconnues bénéficie à tous les niveaux – du plus élémentaire à celui de la formation des encadrants – des effets positifs d’une formation renforcée, il importe que les pouvoirs publics mènent une politique volontariste quant à l’ouverture de cours dans les conservatoires pour les esthétiques progressivement intégrées.

2.   Un diplôme qui s’ouvre à la diversité des disciplines chorégraphiques

Comme mentionné supra, le diplôme d’État de danse ne concernait qu’un certain nombre de disciplines, à savoir les danses classique, jazz et contemporaine. Près de trente-cinq ans après la loi relative à l’enseignement de la danse, la reconnaissance de nouvelles disciplines comme faisant également partie du patrimoine chorégraphique français apparaît bienvenue. L’extension du diplôme d’État à de nouvelles esthétiques constitue la reconnaissance nécessaire de cultures vivantes et qui ne cessent de se développer : le hip hop, mais également les danses de caractère ou les danses dites « du monde » rencontrent ainsi un succès grandissant auprès de nos concitoyens. Les professionnels qui enseignent déjà ces danses doivent pouvoir obtenir les mêmes qualifications et les mêmes droits que leurs confrères des disciplines déjà comprises dans le champ de la loi de 1989.

À cet égard, les rapporteures souhaitent s’inscrire en faux contre un discours taxant la volonté d’élargissement d’accès au diplôme de professeur de danse de récupération ou d’instrumentalisation par l’État de cultures populaires qui seraient destinées à rester « dans la rue ». En premier lieu, cet élargissement est justement l’affirmation du principe d’égale valeur culturelle des différentes disciplines chorégraphiques considérées : la démarche de la proposition de loi refuse une forme de hiérarchisation qui consisterait à séparer une culture officielle, élitiste – et les danses qui y seraient associées –, digne d’être enseignée dans les conservatoires publics, et les cultures populaires qui s’en verraient refuser l’accès.

Cette vision est d’ailleurs déjà démentie par la réalité des conservatoires, où se dispensent de plus en plus fréquemment des cours de hip hop par exemple. L’injustice réside précisément dans le fait que ces cours sont actuellement assurés par des personnes détentrices d’un diplôme d’État de professeur de danse classique, jazz ou contemporaine, seules options reconnues dans le cadre de la formation prévue par la loi de 1989.

Les rapporteures estiment que le public est en droit d’attendre que les professionnels enseignant le hip hop aient été formés dans leur spécialité, tout comme il leur semble indispensable que les personnes disposant d’une expérience artistique ou d’enseignement dans d’autres disciplines chorégraphiques que celles encadrées par la loi de 1989 puissent faire valoir celles-ci pour accéder, avec de possibles aménagements, au diplôme d’État. Cet accès, outre la reconnaissance symbolique accordée, ouvrirait également la voie à des possibilités professionnelles très concrètes, telles que l’entrée dans la fonction publique territoriale en tant qu’assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA), ainsi qu’à de nouvelles possibilités de reconversion grâce au niveau d’étude atteint.

En aucun cas ne s’agit-il ici de brider la liberté de création artistique de disciplines chorégraphiques revendiquant légitimement leur origine populaire. La présente proposition de loi ne prétend pas venir dicter les canons de telle ou telle danse ou chercher à figer les évolutions et transformations qui sont le propre de l’histoire artistique, pas plus qu’à confisquer l’histoire culturelle d’une partie de la population pour n’en consacrer qu’une version aseptisée. Les rapporteurs tiennent d’ailleurs à souligner que les écoles où enseigneront les professeurs concernés par l’extension du DE conserveront cette liberté artistique dans le cadre de la définition des maquettes pédagogiques propres à chacune d’entre elles. Ces maquettes seront un lieu d’expression propice aux différenciations et à l’affirmation d’une identité propre ou d’une philosophie particulière de transmission.

Il n’est pas non plus question d’empêcher que puissent être pratiqués dans le secteur de l’animation des ateliers de hip hop assurés par des animateurs-techniciens, qui peuvent être titulaires de qualifications telles que, par exemple, le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BP JEPS), le certificat fédéral d’initiateur de danse (CFID) ou le titre de qualification professionnelle (TQP) breaking délivrés par la Fédération française de danse. Les rapporteures estiment que l’enseignement correspond à une transmission pédagogique organisée selon une logique de progression mesurée par des tests ou des examens dont la réussite par les élèves conditionne le passage à un niveau supérieur.

En ce sens, la pratique de l’enseignement de la danse doit selon les rapporteures être strictement distinguée des activités d’animation ou d’initiation qui peuvent relever des ateliers pris en charge par des professionnels animateurs, et cela, quelle que soit la nature de la structure où s’exercent ces activités. Ainsi, un cours de danse pourra être assuré dans une maison de la jeunesse et de la culture, structure associative : il devra alors l’être par un professeur diplômé d’État dès lors que la discipline enseignée s’inscrit dans le périmètre du DE. Selon la même logique, l’atelier de découverte d’une discipline hors champ du diplôme pourra être animé par un professionnel non titulaire du diplôme d’État dans un établissement public d’enseignement de la danse. C’est bien le contenu de l’activité et sa visée pédagogique qui doivent, selon les rapporteures, établir la qualité d’enseignement et déterminer la qualification de la personne fondée à la dispenser.

La professionnalisation de l’enseignement de certaines disciplines chorégraphiques par leur inclusion dans le diplôme d’État ne doit pas conduire à empêcher ces activités d’animation socio-culturelles, qui constituent pour beaucoup de jeunes un marchepied indispensable vers une pratique artistique de la danse, comme ont pu le faire observer aux rapporteures Mme Sophie Michelena, déléguée nationale en charge de la culture de la Fédération nationale des centres sociaux et socio-culturels de France, et M. Patrick Chenu, directeur général de Maisons de la jeunesse et de la culture (MJC) de France, à l’occasion de leur audition. L’importance pour le tissu social de ces structures, et l’immense travail qu’elles conduisent, doivent d’ailleurs être salués.

3.   Des mesures de concertation et d’accompagnement indispensables pour la revalorisation du diplôme

À l’issue des auditions par les rapporteures des différents collectifs de professionnels du secteur de la danse hip hop, la célèbre citation de Gandhi « tout ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous » ne pouvait manquer de venir à l’esprit. Les rapporteures ont tenu à rencontrer et entendre aussi bien les partisans de l’élargissement de la loi du 10 juillet 1989 à de nouvelles disciplines que les opposants à celui-ci. Quelle que soit la position des interlocuteurs entendus, un constat s’impose. Alors que la danse hip hop est parmi les premières à pouvoir être concernée par l’élargissement du diplôme d’État, les craintes de l’appropriation par les pouvoirs publics d’une culture que ces artistes estiment avoir contribué à établir et développer en France demeurent vives, même lorsque les acteurs conviennent des progrès que pourrait apporter le DE.

C’est pourquoi les rapporteures souhaitent particulièrement insister sur le point suivant : les esthétiques chorégraphiques destinées à rejoindre le champ d’application de la loi du 10 juillet 1989 doivent pouvoir le faire à l’issue d’une manifestation collective de volonté des artistes et professionnels qui font vivre ces expressions artistiques dans notre pays. Sans aller jusqu’à affirmer que l’unanimité des acteurs d’une discipline doit être requise avant tout début de réflexion pour lui étendre le bénéfice du diplôme d’État, c’est bien l’accord le plus large possible qui doit être recherché. Cela conditionnera la bonne mise en œuvre de la loi.

Il faut d’ailleurs observer que les craintes exprimées lors des auditions menées par les rapporteures témoignaient souvent d’une méconnaissance des possibilités de dispense qui seront ouvertes aux professionnels et pédagogues à l’expérience confirmée. Un travail de communication important reste à faire à ce sujet, mais ces inquiétudes démontrent aussi de façon exemplaire la nécessité d’associer les artistes, danseurs, pédagogues à la définition de ces conditions de dispense, afin de prendre en compte au mieux les spécificités des voies de reconnaissance propres à leur discipline – types de manifestations artistiques pouvant témoigner d’une expérience professionnelle ([8]), renommée des différentes écoles déjà existantes dans les secteurs, participation à des stages ou masterclass auprès d’artistes reconnus. De la même façon, les référentiels qui viendront encadrer les nouvelles mentions du diplôme doivent faire l’objet d’une concertation par discipline.

Les rapporteures souhaitent ainsi mentionner les expériences intéressantes développées dans de nombreuses écoles en France, dont elles ont pu rencontrer les responsables très investis, tels que Mme Karla Pollux, directrice pédagogique du Centre de formation professionnelle de danse hip hop Auvergne Rhône-Alpes/Feyzin, M. Ismaël Taggaé, fondateur et directeur du Studio 511 à Reims ou encore Mme Laure Thouault, directrice artistique et pédagogique du studio « Ldanse » à Toulouse. Ces professionnels, nombreux en France, n’ont évidemment pas attendu l’extension du diplôme d’État à leur discipline pour se former quant aux exigences anatomiques et physiologiques de l’enseignement de la danse, et ont pu mener des réflexions poussées sur leur pratique et la culture qui en est l’arrière-plan. La consultation de ces acteurs est donc indispensable pour que la reconnaissance officielle des disciplines enseignées s’enrichisse de ces compétences déjà existantes, et n’apparaisse pas comme un schéma plaqué à partir d’autres disciplines aux spécificités différentes.

La formation « Passeur culturel en danses hip hop » développée par le Centre de formation danse (CFD) de Cergy apparaît à cet égard exemplaire et déjà très aboutie : cinq promotions d’élèves ont été formées dans ce cadre. Selon les rapporteures, cette formation certifiée par France compétences pourrait constituer un intermédiaire intéressant avant la possession du diplôme d’État. Les dispositifs alternatifs à la formation initiale pour l’obtention du DE (dispenses ou validations d’acquis) pourraient ainsi prendre en compte et valoriser la possession du titre de passeur culturel. En outre, le développement de cette formation avec l’appui de la municipalité de Cergy place le CFD dans une position privilégiée pour devenir ultérieurement un centre de formation habilité à la délivrance du DE mention hip hop.

Un travail d’explicitation des voies d’accès, hors formation initiale, au diplôme d’État de professeur de danse s’avère indispensable au vu de la complexité des dispositifs existants (voir tableau infra). L’appropriation de ces dispositifs par tous les acteurs susceptibles d’en bénéficier, ainsi que de la mesure de dispense spécifique prévue à l’article 4 de la présente proposition de loi, passera par un travail intense d’information et de conviction de la part du ministère de la Culture et des directions régionales des affaires culturelles.

Les rapporteures souhaitent insister sur la transparence qui doit être de mise dans la composition des comités et jurys appréciant les différentes demandes de dispense (totale ou partielle), de reconnaissance d’équivalence ou de validation des acquis de l’expérience. La composition de ces organes doit refléter la variété des disciplines chorégraphiques qui seront progressivement intégrées au diplôme d’État, et faire l’objet d’un renouvellement régulier afin de lever tout soupçon quant à des formes d’entre-soi qui pourraient s’y pratiquer.

 


VOIES D’ACCÈS AU MÉTIER DE PROFESSEUR DE DANSE (hors formation initiale)

 

 

Validation des acquis antérieurs et des acquis professionnels en vue de la formation au DE de professeur de danse

 

Reconnaissance d’une équivalence ou d’une dispense du DE

 

Programme de formation

 

Procédure de validation des acquis de l’expérience

Dispositifs

Sous forme de dispense de l’EAT

Sous forme d’équivalence des unités d’enseignement du DE (formation musicale, histoire de la danse, anatomie-physiologie, pédagogie)

Reconnaissance d’équivalence au DE

Dispense du DE au titre de la renommée particulière ou de l’expérience confirmée

 

 

Public visé

Danseurs – Professeurs de danse diplômés souhaitant obtenir un DE dans une nouvelle option

Danseurs – Professeurs de danse non-diplômés

Artistes chorégraphiques mentionnés au 6e alinéa de l’article L.362-1 du Code de l’éducation

Professeurs de danse non-diplômés

Conditions d’accès

 

  1. Études en danse dans certains établissements.

 

  1. Situations ou récompenses préprofessionnelles ou professionnelles dans le domaine de la danse.

 

  1. Titulaires de l’unité d’enseignement technique du DE (arrêté du 20 juin 1990) transformé en épreuve d’aptitude technique en 1995.

 

  1. Sur examen du parcours de formation.
  1. Danseurs pouvant attester du nombre d’heures nécessaires en qualité d’artiste chorégraphe pour pouvoir bénéficier du régime spécifique d’assurance chômage des artistes.

 

  1. Études en danse (universités, conservatoires, etc.).

 

  1. Études autres que des études en danse (comprenant les Unités d’enseignement (UE) du DE).

 

  1. Équivalence de l’UE de pédagogie pour les candidats au DE de professeur de danse dans une autre option.

 

  1. Sur examen du parcours de formation.

 

Détenteurs d’un autre diplôme relatif à l’enseignement de la danse (attestant d’un niveau technique suffisant et du suivi des UE constitutifs du DE).

  1. Artistes chorégraphiques jouissant d’une renommée particulière (notoriété des compagnies, reconnaissance médiatique, etc.).

 

  1. Artistes chorégraphiques pouvant attester d’une expérience confirmée en enseignement de la danse (pratique pédagogique d’au moins 5 ans auprès de publics diversifiés, etc.).

Programme de formation de 200 heures incluant de la théorie (pédagogie, corps et mouvement, etc.) et une formation pratique dans un établissement d’enseignement de la danse.

Candidats évalués sur la base d’un dossier (durée de l’expérience en France, activités d’enseignement, etc.) et d’un entretien. L’appréciation du jury peut être complétée par une mise en situation professionnelle ou par la validation d’unités d’enseignement en candidat libre.

 

Source : annexes I à V de l’arrêté du 28 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d’accès à la profession de professeur de danse en application de l’article L. 362-1 du code de l’éducation


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B.   une sÉcurisation de l’enseignement de la danse

Outre la possible extension du diplôme d’État de professeur de danse à de nouvelles disciplines chorégraphiques, la présente proposition de loi prévoit également la sécurisation de l’enseignement de la danse grâce au renforcement des exigences d’honorabilité pour les aligner sur les progrès récents réalisés dans l’encadrement sportif. Certaines sanctions contre différentes infractions pouvant être commises lors de l’exploitation d’établissements d’enseignement de la danse sont renforcées afin de les rendre plus dissuasives.

1.   Le renforcement du contrôle d’honorabilité

La multiplication des révélations d’affaires de violences sexuelles et sexistes doit conduire à mieux veiller à la protection des jeunes concernés par l’enseignement de la danse. Pour cela, la présente proposition de loi vise à renforcer les conditions d’honorabilité exigées des personnes encadrant le public, en alignant le dispositif de l’article L. 362-5 du code de l’éducation sur celui de l’article L. 212-9 du code du sport. Ce dernier a en effet connu plusieurs modifications qui justifient une mise à jour du code de l’éducation.

Les rapporteures tiennent à souligner que les actes de violence, même sans caractère sexuel, pour lesquels une condamnation assortie d’une peine a été prononcée, ne peuvent être tolérés de la part de personnes souhaitant pratiquer une activité d’enseignement de la danse. L’intervention auprès de mineurs justifie que l’on exige des personnes les encadrant cette absence de condamnation.

Lors de la discussion de la proposition de loi au sein de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation le 28 février 2024, les rapporteures se sont prononcées en faveur d’un amendement à l’article 5 de la présente proposition de loi visant à le mettre en cohérence avec les dispositions introduites dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer l´honorabilité dans le sport ([9]).

Celle-ci a depuis été adoptée en séance publique par l’Assemblée nationale. L’amendement AC30 de M. Arthur Delaporte et de ses collègues socialistes, adopté par la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, a ainsi notamment introduit à l’article 5 de la présente proposition de loi la disposition selon laquelle « le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code ».

Il apparaît nécessaire aux rapporteures de renforcer l’article L. 362-5 du code de l’éducation, prioritairement dans un souci de protection des personnes mais aussi, de cohérence interministérielle sur l’ensemble du périmètre de la danse. En effet, tous les organismes adhérant à la Fédération française de danse relèvent, non du ministère de la Culture, mais du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

2.   Des sanctions plus dissuasives

Les articles 6 à 9 de la présente proposition de loi renforcent le régime des sanctions prévues aux articles L. 462-1 à L. 462-6 du code de l’éducation. L’objectif est celui d’un meilleur encadrement des conditions d’accueil et d’information du public, afin de mieux garantir la sécurité des activités pratiquées. Le caractère plus dissuasif des sanctions encourues constitue un signal fort en direction des exploitants d’établissements d’enseignement de la danse, qui seront ainsi incités à être plus rigoureux dans le respect des exigences en matière de déclaration de travaux ou d’ouverture de salles, dans l’observance de la réglementation concernant les équipements et l’aménagement des locaux destinés à recevoir des enseignements de danse, ou encore dans la vérification des qualifications et de l’honorabilité des personnels recrutés.

Les rapporteures estiment ces dispositions justifiées, mais, au regard du montant des amendes encourues, encouragent fortement le ministère de la Culture à étudier la possibilité de délais d’application dans la mise en œuvre des mesures, afin de laisser le temps aux acteurs concernés d’entreprendre les démarches leur permettant de se mettre en conformité avec les exigences de la loi.

 

 


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   commentaire des articles

Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à réécrire l’article L. 362-1 du code de l’éducation afin d’élargir l’usage du titre de professeur de danse à de nouvelles pratiques chorégraphiques. L’article porte de trois à quatre ans la durée de l’exercice professionnel permettant de bénéficier d’une reconnaissance d’équivalence du diplôme d’État. Il maintient le bénéfice de la reconnaissance de l’équivalence du diplôme pour les artistes évoluant au sein des institutions culturelles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

  1.   l’État du droit
    1.   un dispositif efficace mais désormais ancien et trop limité

Le diplôme d’État de professeur de danse a été créé par la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse, codifiée aux articles L. 362.1 à L. 362.5 et L. 462.1 à L. 462-6 du code de l’éducation. Cette loi résulte de la volonté du ministère de la Culture de professionnaliser l’enseignement de la danse.

L’article L. 362-1 du code de l’éducation dispose ainsi qu’il faut, pour enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d’un titre équivalent dans les champs des danses classique, jazz et contemporaine, être titulaire :

–  soit d’un diplôme de professeur de danse délivré par l’État, ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse ;

–  soit d’un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;

–  soit d’une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l’expérience confirmée en matière d’enseignement de la danse, dont la personne faisant la demande peut se prévaloir.

L’article L. 362-1 du code de l’éducation prévoit également une validation de l’expérience professionnelle, puisqu’il dispose que « les artistes chorégraphiques justifiant d’une activité professionnelle d’au moins trois ans au sein du ballet de l’Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou des compagnies d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l’État ».

Le diplôme d’État est défini par le référentiel d’activités professionnelles et de certification figurant aux annexes I et I bis de l’arrêté du 23 juillet 2019 ([10]) relatif aux différentes voies d’accès à la profession de professeur de danse, modifié par l’arrêté du 6 mars 2020. Il est inscrit au niveau 5 des certifications professionnelles. Aujourd’hui, le « diplôme délivré par l’État » (DE) est obtenu au terme d’une formation de deux ans dispensée par 26 centres habilités par le ministère de la Culture au niveau national.

D’une durée de 600 heures minimum, la préparation au DE s’effectue dans les établissements habilités par le ministère de la Culture et comprend des enseignements en formation musicale, en histoire de la danse, en anatomie-physiologie et en pédagogie. Elle est conditionnée à l’obtention préalable de l’examen d’aptitude technique (EAT), qui vise à s’assurer que les candidats ont les compétences techniques et artistiques suffisantes.

  1.   une demande de professionnalisation émaNant des acteurs de l’enseignement de la danse

À l’occasion des travaux réalisés dans le cadre de la mission flash sur la répartition des compétences de la politique de la danse menée par de mai à juillet 2021 ([11]), les deux rapporteures ont pu constater l’existence d’une réelle demande émanant des acteurs de l’enseignement de la danse, notamment du hip hop, pour bénéficier d’une véritable voie de professionnalisation de leur pratique, au même titre que pour les trois disciplines chorégraphiques reconnues par la loi du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse.

Cette demande correspond en outre à un véritable besoin notamment dans les conservatoires territoriaux : lors des auditions menées par les rapporteures, il a ainsi été à de nombreuses reprises souligné que plusieurs conservatoires proposent des formations en hip hop afin de répondre à la demande du public, les professeurs dispensant ces cours provenant toutefois d’autres disciplines chorégraphiques afin de pouvoir faire valoir le diplôme reconnu par l’État.

  1.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’article 1er de la présente proposition de loi réécrit l’article L. 362-1 du code de l’éducation, qui prévoit l’obtention obligatoire du diplôme de professeur de danse délivré par l’État ou d’un titre équivalent pour l’enseignement de la danse contre rétribution, afin d’élargir son application à de nouvelles disciplines chorégraphiques. Celles-ci ne seront plus mentionnées dans la loi, mais il est prévu par le nouveau dispositif que le titre de professeur de danse sera désormais assorti de la mention de la discipline de danse choisie comme spécialité lors de la préparation au diplôme d’État. L’intégration des nouvelles disciplines sera renvoyée à l’arrêté fixant les esthétiques chorégraphiques concernées, le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises.

En prévoyant que les étudiants en formation au diplôme d’État de professeur de danse par la voie de l’alternance peuvent faire usage du titre de « professeur de danse en formation », le nouveau III de l’article L. 362-1 du code de l’éducation vise à clarifier et sécuriser le statut des étudiants en alternance qui pourront ainsi enseigner la danse sans confusion quant à leur statut d’exercice. Ce nouvel alinéa a également pour but de favoriser un tel mode de formation en alternance.

L’article 1er de la proposition de loi maintient les cas actuels de dispenses d’obtention pour équivalence de diplôme français ou étranger, ou à raison de la renommée particulière ou de l’expérience confirmée, et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin d’en préciser les conditions d’obtention.

Il maintient également le bénéfice du diplôme et la possibilité de faire usage du titre pour les artistes chorégraphiques évoluant au sein du ballet de l’Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou des compagnies d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Cependant, il porte de trois à quatre ans la période d’activité professionnelle exigée pour les dispenses d’obtention, les reconnaissances d’équivalence ou le bénéfice du diplôme et de l’usage du titre pour les artistes susmentionnés, en raison de l’allongement de la durée de formation pour l’obtention du diplôme d’État qui sera mise en œuvre à la suite de l’adoption de la loi.

Il est en effet prévu par le ministère de la Culture que le diplôme d’État de professeur de danse devienne prochainement un diplôme de niveau bac + 3, reconnu au niveau 6 dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RCPN). Il apparaît en effet aujourd’hui nécessaire d’aligner le DE de danse au niveau 6 par analogie avec autres diplômes d’État de professeur (musique et cirque) et dans la logique du système LMD (licence-master-doctorat) qui structure l’enseignement supérieur français. Un projet d’arrêté pour remplacer l’arrêté du 23 juillet 2019 est en cours de rédaction et sera pris après avis de la commission professionnelle consultative interministérielle et la publication du décret d’application pris en Conseil d’État après promulgation de la présente proposition de loi.

La nouvelle formation envisagée comptera au moins 1 350 heures (soit 180 ECTS) contre 600 heures actuellement. Ce nombre d’heures comprend les temps de stage et de travail personnel. La direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture a piloté un groupe de travail avec des experts du domaine de l’enseignement de la danse qui a permis de finaliser en janvier 2020 le référentiel des modules du programme de formation du DE Danse (bac + 3).

  1.   la position Des rapporteures

Les conclusions de la mission flash menée par les rapporteures pour la commission des affaires culturelles lors de la XVe législature préconisaient déjà d’ouvrir le diplôme d’État de professeur de danse à d’autres disciplines chorégraphiques, et particulièrement à la danse hip hop dans les cinq esthétiques actuellement envisagées (popping, locking, break, house, hip hop new style). Si l’ouverture au hip hop prévue dans le cadre de la présente proposition de loi correspond à cette préconisation, elle n’est pas limitative et pourrait concerner, à moyen terme, les danses baroques, anciennes ou traditionnelles et indiennes. Leurs représentants ont d’ailleurs été mobilisés pour participer au travail de réécriture du référentiel du diplôme mené entre 2018 et 2020 par la DGCA. Cette intégration progressive apparaît de nature à suivre l’évolution des usages et de la demande du public : elle présente une souplesse que ne permettait pas jusqu’ici la rédaction de l’article L. 362-1 du code de l’éducation, qui cantonnait strictement la reconnaissance par le diplôme de l’enseignement de la danse aux danses classique, jazz et contemporaine.

Outre qu’elle s’assortira d’une revalorisation du diplôme à un niveau de certification 6, la plus grande ouverture disciplinaire du diplôme de professeur de danse est de nature à professionnaliser tout un pan de la danse actuellement enseignée et pratiquée en France dans des structures diverses. Cette professionnalisation est porteuse d’opportunités nouvelles pour les personnes qui s’engageront dans une démarche de dispense ou de validation de l’expérience professionnelle, tout comme pour celles qui, dans le futur, obtiendront le diplôme de professeur de danse dans leur spécialité. En effet, l’accès au diplôme leur permettra une éventuelle intégration dans la fonction publique territoriale en tant qu’assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA), cadre d’emploi au sein des conservatoires, ainsi qu’une possibilité d’exercer au sein de l’enseignement supérieur en fonction des parcours. Cela devrait conduire à une sécurisation des parcours professionnels de nombreux futurs enseignants, et à des opportunités de reconversion plus nombreuses.

Lors des auditions, les préoccupations et craintes exprimées par les représentants du secteur de la danse hip hop ont principalement porté sur les conditions d’application des mesures transitoires et sur la dispense de diplôme, sans que ces acteurs soient opposés, par principe, à s’inscrire dans une démarche diplômante. Le caractère volontaire de cette démarche a en revanche été souligné comme une composante essentielle de son appropriation par les acteurs.

Les rapporteures estiment qu’il faut donc porter une attention particulière à la transition entre le régime de l’article L. 362-1 du code de l’éducation actuel et les possibilités futures permises par la présente proposition de loi. Il convient également d’insister sur le fait que les professionnels exerçant déjà des missions d’enseignement du hip hop ont tout intérêt à bénéficier de la dispense de diplôme. Selon l’organisation ON2h entendue par les rapporteures, 1 200 personnes seraient aujourd’hui susceptibles de demander la dispense de diplôme d’État lors de l’entrée en vigueur de la loi. Les travaux menés par le Centre national de la danse sur le parcours professionnel et la formation des danseurs de hip hop ([12]) témoignent déjà de l’existence d’une réelle exigence quant à la qualité des enseignements suivis par les danseurs et d’un savoir-faire existant en terme de transmission.

La possibilité, inscrite dans la loi grâce à la réécriture opérée par l’article 1er de la présente proposition de loi, de passer le diplôme en alternance présente l’avantage de conférer des revenus aux personnes suivant cette voie, revenus qui leur permettront de financer les années d’étude dans les centres privés habilités à dispenser la formation au DE, tout en se formant à la pratique de l’enseignement.

  1.   La position de la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.

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Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article L. 362‑1 du code de l’éducation qui élargit le diplôme d’État à de nouvelles esthétiques chorégraphiques, en supprimant la mention d’une application spécifique aux danses classique, contemporaine et jazz. Un arrêté du ministère de la culture demeure prévu pour l’application de l’article L. 362-1-1 du code de l’éducation.

  1.   l’État du droit

L’article L. 362-1-1 du code de l’éducation prévoit en son IV que ses dispositions s’appliquent uniquement aux danses classique, contemporaine et jazz, auxquelles est restreint l’article 362-1 du code de l’éducation instauré par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1989. Les modalités d’applications de l’article L. 362-1-1 du code de l’éducation sont fixées par arrêté du ministère de la Culture.

L’article L. 362-1-1 précité concerne plus généralement (du I au III) les modalités possibles d’exercice en France du métier de professeur de danse pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européenne.

Il prévoit que peuvent s’établir en France pour enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse les personnes qui possèdent :

– une attestation de compétence ou un titre de formation permettant d’exercer légalement cette profession dans leur État ;

– un titre de formation délivré par un État tiers, qui a été reconnu dans un État membre ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui leur a permis d’exercer légalement la profession dans cet État pendant une période minimale de trois ans ;

– une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de la profession de professeur de danse et attestant de leur préparation à l’exercice de la profession lorsqu’ils justifient de l’exercice de cette activité à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années dans un État membre ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Cette justification n’est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l’État membre ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel elle a été validée.

L’article L. 362-1-1 du code de l’éducation prévoit également les modalités d’accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession de professeur de danse.

  1.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’article 2 de la présente proposition de loi ne modifie pas substantiellement les modalités d’accès à l’usage du titre de professeur de danse ou à l’enseignement de la danse contre rétribution pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européenne, mais élargit leur application à toutes les disciplines chorégraphiques qui seront concernées par l’élargissement du diplôme d’État de professeur de danse, en supprimant la mention de l’application exclusive aux danses classique, contemporaine et jazz.

Les modalités d’application de l’article L. 362-1-1 du code de l’éducation continueront d’être fixées par un arrêté du ministère de la Culture.

  1.   la position Des rapporteures

Les rapporteures ne peuvent qu’être favorables à la mise en cohérence de l’article L. 362-1-1 du code de l’éducation avec l’article L. 362-1 tel que modifié par l’article 1er de la présente proposition de loi.

  1.   La position de la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.

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Adopté par la commission sans modification

L’article L. 362-2 du code de l’éducation renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des conditions de diplôme exigées pour l’enseignement des formes de danse autres que les danses classique, contemporaine ou jazz. Il deviendrait donc sans objet du fait de l’ouverture du diplôme à des esthétiques nouvelles, introduite à l’article L. 362-1 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la présente proposition de loi.

  1.   l’État du droit

L’article L. 362-2 du code de l’éducation dispose qu’un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l’enseignement des autres formes de danse que celles visées à l’article L. 362-1 du code de l’éducation et concernées par l’obligation de détention d’un diplôme d’État de professeur de danse.

Le décret évoqué par cet article n’a jamais été pris, l’enseignement des autres formes de danse que les danses classique, jazz et contemporaine n’ayant pas fait l’objet d’un encadrement, malgré la possibilité prévue par la loi du 11 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse.

  1.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’article L. 362-2 du code de l’éducation devrait être rendu caduc par l’élargissement du diplôme d’État à de nouvelles esthétiques, tel que prévu à l’article 1er de la présente proposition de loi. En effet, l’article L. 362-2 fait référence aux « autres formes de danse que celles visées à l’article L. 362-1 du code de l’éducation », or, si la présente proposition de loi est adoptée, cet article ne devrait plus mentionner de formes de danse spécifiques. À l’instar des autres diplômes d’enseignements artistiques, l’intégration des nouvelles disciplines sera renvoyée à l’arrêté fixant les esthétiques chorégraphiques concernées, le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises ainsi que le niveau d’inscription au RNCP.

L’article 3 de la proposition de loi abroge donc l’article L. 362-2 du code de l’éducation, devenu sans objet compte tenu des modifications opérées à l’article 1er de la présente proposition de loi.

  1.   la position Des rapporteures

L’article 3 de la proposition de loi apparaît nécessaire aux rapporteures dès lors qu’il supprime une disposition jusqu’alors jamais mise en œuvre et rendue de surcroît non opérante par la nouvelle rédaction de l’article L. 362-1 du code de l’éducation que prévoit l’article 1er de la présente proposition de loi.

  1.   La position de la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.

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Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à remplacer l’article L. 362-4 du code de l’éducation et prévoit l’augmentation de trois à quatre ans de la période d’exercice professionnel requise pour l’obtention de la dispense de diplôme, ce qui correspond à l’accroissement du niveau de certification prévu pour le diplôme d’État, et à l’allongement de la durée d’études afférent.

  1.   l’État du droit

L’article L. 362-4 du code de l’éducation correspond à l’article 11 de la loi du 11 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse, qui prévoit une mesure visant à favoriser l’entrée sous le régime du nouveau diplôme des danseurs pouvant faire valoir un exercice professionnel de trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi. À cette condition, une dispense de diplôme pouvait être demandée et était réputée acquise sous réserve qu’aucune décision contraire n’ait été notifiée à l’intéressé par l’administration dans les trois mois suivant la demande.

  1.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le quatrième article de la présente proposition de loi modifie la durée d’expérience professionnelle requise pour obtenir une dispense de diplôme, dans la mesure où le diplôme d’État de professeur danse se trouve revalorisé au niveau bac + 3 et nécessitera donc une année de formation supplémentaire pour son obtention.

Ainsi, les personnes qui, à la date de la promulgation de la loi visant à professionnaliser l’enseignement de la danse, auront enseigné depuis plus de quatre ans une discipline de danse jusque-là non encadrée par la loi (soit toute discipline hors danse classique, jazz ou contemporaine, et qui sera concerné par l’arrêté ministériel pris sur le fondement du nouvel article L. 362-1 du code de l’éducation) pourront être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse, dès lors qu’elles satisferont aux critères fixés par le ministère de la Culture, qui seront précisés lors de la rédaction du nouvel arrêté. En cas de silence gardé par l’administration, la dispense sera réputée acquise dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.

De nombreux professionnels déjà en activité pourraient donc bénéficier d’une dispense de diplôme et se prévaloir du titre de professeur de danse, dès lors qu’ils pourront faire valoir une expérience professionnelle d’enseignement de quatre années et répondront aux critères exigés.

L’obtention de cette dispense permettra aux personnes ayant fait la demande de bénéficier de tous les droits attachés à la possession du diplôme d’État.

L’allongement à quatre ans de la durée d’exercice requise pour bénéficier de la dispense s’explique par le relèvement du niveau de certification du diplôme d’État de professeur de danse (au niveau 6 dans le RCPN) et l’accroissement de la durée de la formation à trois ans (le diplôme d’État sera désormais un diplôme de niveau bac + 3).

  1.   la position Des rapporteures

Les rapporteures estiment que l’article 4 de cette proposition de loi est déterminant dans l’application du texte et son appropriation par les acteurs, et devra faire l’objet de la publicité la plus large possible. En effet, la possibilité d’obtenir la dispense de diplôme grâce à l’expérience professionnelle est de nature à rassurer de nombreux danseurs enseignant déjà leur discipline, qui pensent à tort qu’ils seront obligés de s’engager dans un processus de formation complet qu’ils imaginent long et coûteux.

En réalité, la possibilité de dispense démontre que le dispositif envisagé ne peut qu’apporter des bénéfices dans le champ de l’enseignement des esthétiques nouvelles, puisqu’elle permettra de valoriser une expérience déjà acquise et d’accroître ainsi les possibilités de choix professionnels, notamment dans le cas des reconversions. Les inquiétudes exprimées par les acteurs soulignent toutefois le véritable besoin d’accompagnement et d’explication pour que l’introduction du diplôme d’État dans de nouvelles disciplines de la danse ne soit pas vécue comme une source de contraintes supplémentaires, mais bien comme porteuse d’opportunités nouvelles.

À cet effet, il est indispensable que les modalités concrètes de la mesure de dispense soient examinées et travaillées en concertation avec les professionnels concernés.

  1.   La position de la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.

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Adopté par la commission avec modifications

Le présent article vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article L. 362-5 du code de l’éducation afin de renforcer les conditions d’honorabilité requises pour l’enseignement de la danse. Il reprend à cet effet les conditions d’honorabilité prévues pour l’encadrement et l’enseignement du sport prévues à l’article L. 212-9 du code du sport.

Suite à l’adoption d’un amendement et afin de se conformer aux dernières dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer l’honorabilité dans le sport, l’article comprend également des précisions sur le contrôle annuel des incapacités, qui devra être assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

  1.   l’État du droit

L’article L. 362-5 du code de l’éducation prévoit actuellement que toute condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal, fait obstacle à l’activité de professeur de danse.

Le contrôle d’honorabilité pratiqué dans la danse est variable selon les secteurs dans lesquels elle est pratiquée. Dans les établissements publics d’enseignement artistique, les professeurs de danse doivent avoir obtenu le diplôme d’État délivré dans les disciplines actuellement reconnues par la loi du 11 juillet 1989 (soit la danse classique, jazz ou contemporaine), quelle que soit la discipline enseignée (ces professeurs peuvent ainsi être diplômés en danse contemporaine mais enseigner la danse hip hop). L’inscription à la formation permettant d’obtenir le diplôme nécessite de fournir un extrait de casier judiciaire (en l’occurrence, un extrait du bulletin n° 3) ou une attestation de non-condamnation au titre des infractions visées à l’article L.362-5 du code de de l’éducation délivrée par une autorité compétente de l’État d’origine du candidat, datant de moins de trois mois. L’honorabilité ne fait toutefois pas toujours l’objet de contrôles ultérieurs dans ces établissements, alors même que des années peuvent s’être écoulées entre l’obtention du DE et le recrutement au sein d’un conservatoire. Il relève alors de la seule responsabilité de l’employeur de demander à un candidat ou à un employé de produire l’extrait de son casier judiciaire préalablement à son embauche afin de vérifier ses antécédents judiciaires.

Dans les organismes relevant de la Fédération française de danse, le contrôle d’honorabilité est soumis aux mêmes modalités que dans les autres fédérations sportives délégataires du ministère de la Jeunesse et des Sports. La Fédération française de danse contrôle ainsi les dirigeants et les encadrants, professionnels comme bénévoles, des structures affiliées à la fédération.

Toutes les organisations tierces (associations, écoles privées, etc.) sont régies par les exigences de l’article L. 362-5 du code de l’éducation précitées concernant l’exigence d’honorabilité des professeurs de danse, étant entendu que sont seules concernées par celle-ci les personnes qualifiées à faire usage de ce titre (soit, les personnes titulaires d’un diplôme de professeur de danse dans les disciplines de danse classique, jazz ou contemporaine).

  1.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’article 5 de la présente proposition de loi propose une nouvelle rédaction de l’article L. 362-5 du code de l’éducation afin de renforcer les conditions d’honorabilité requises pour l’enseignement de la danse. Il reprend les conditions prévues dans le code du sport, dont l’article L. 212-9 a été modifié à trois reprises depuis la codification en 2006, ce qui n’a jamais été le cas pour l’article L. 362-5 du code de l’éducation.

En lien avec un nombre soutenu de signalements auprès de la direction générale de la création artistique et des directions régionales des affaires culturelles, ce renforcement est justifié par le nombre grandissant d’affaires de violences, harcèlements et abus sexuels mais aussi de fraudes qui ont mis en évidence une demande soutenue des écoles de danse, associations et pratiquants quant à la nécessité d’un contrôle étendu et renforcé de l’honorabilité des professeurs de danse.

Aussi il apparaît nécessaire, prioritairement dans un souci de protection des personnes et, plus largement, de cohérence interministérielle sur l’ensemble du périmètre de la danse, de renforcer l’article L. 362-5 du code de l’éducation.

L’article L. 212-9 du code du sport prévoit une série d’incompatibilités avec certaines fonctions exercées dans le champ du sport, qu’elles le soient à titre professionnel ou bénévole. Aux termes de l’article L. 212-9 du code du sport, sont frappées d’incapacité les personnes condamnées pour un crime ou délit relatif :

– aux atteintes à la vie de la personne ;

– aux atteintes à l’intégrité physique et psychique ([13]) ;

– à la mise en danger de la personne ;

– aux atteintes à la liberté de la personne ([14]) ;

– aux atteintes à la dignité de la personne, incluant la discrimination et le proxénétisme ;

– aux atteintes aux mineurs et à la famille ([15]) ;

– à l’extorsion ;

– au blanchiment ;

– aux atteintes à la nation, à l’État et à la paix publique ;

– à la conduite sous l’emprise de stupéfiants et à la soustraction d’un contrôle de prise de stupéfiants ;

– à l’usage illicite de stupéfiants, l’incitation à la prise de ceux-ci et le refus du dépistage de stupéfiants ;

– à la fabrication, l’achat, la vente, la détention et le non-respect de la législation en vigueur sur les armes et munitions ;

– à la violation d’une interdiction administrative d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive ;

– au dopage et à l’incitation au dopage ;

– à la sécurité des manifestations sportives ([16]).

Enfin, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou délit à caractère terroriste.

  1.   la position Des rapporteures

Les rapporteures estiment qu’un tel renforcement des conditions d’honorabilité s’avère nécessaire pour assurer la meilleure protection des publics concernés par l’enseignement de la danse. La circonstance que celui-ci relève pour partie du périmètre d’action du ministère de la Culture ne doit en effet pas conduire à lui appliquer des exigences d’honorabilité moindres que celles requises dans l’encadrement sportif, alors même que la Fédération française de danse applique déjà les critères du code du sport.

  1.   La position de la commission

La commission a adopté avec l’avis favorable des rapporteures un amendement ([17]) visant à intégrer dans l’article L. 362-5 du code de l’éducation certaines précisions quant au contrôle des incapacités faisant obstacle à l’enseignement de la danse.

L’amendement vient compléter l’article L. 362-5 du code de l’éducation pour que soient prévues les mêmes procédures de contrôle que celles introduites à l’article L. 212-9 du code du sport par la proposition de loi visant à renforcer l’honorabilité dans le sport, qui a depuis été adoptée par l’Assemblée nationale.

L’article 5 de la présente proposition de loi ainsi modifié prévoit désormais que l’article L. 362-5 du code de l’éducation sera complété de façon à ce que le contrôle annuel des incapacités soit assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

L’article L. 362-5 du code de l’éducation prévoit désormais qu’en cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

L’article du code de l’éducation tel que complété par l’amendement adopté par la commission des Affaires culturelles et de l’éducation dispose également que les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application de l’alinéa précédent.

Enfin, il est prévu que, par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues à l’article L. 362-5 du code de l’éducation sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

L’adoption de l’amendement par la commission des Affaires culturelles et de l’éducation permet de disposer d’un régime de contrôle de l’honorabilité harmonisé entre les codes de l’éducation et du sport, et de renforcer ainsi les garanties de protection du public quelle que soit la structure où s’exerce la pratique de l’enseignement de la danse.

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Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à renforcer et élargir les obligations en matière de déclaration de travaux concernant les établissements d’enseignement de la danse telles qu’établies à l’article L. 462-1 du code de l’éducation. Il étend le délai entre déclaration et mise en œuvre des travaux afin de favoriser un meilleur contrôle des exploitants de salle.

  1.   l’État du droit

Le premier alinéa de l’article L. 462-1 du code de l’éducation dispose que « l’ouverture, la fermeture et la modification de l’activité d’un établissement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l’État dans le département. La déclaration est effectuée deux mois avant l’ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d’activité de l’établissement. »

 

 

Ces obligations de déclaration doivent permettre au représentant de l’État de contrôler le respect de la réglementation technique régissant les espaces d’enseignement de la danse de façon à assurer toutes les garanties techniques, d’hygiène et de sécurité dont le même article du code prévoit qu’elles seront définies par décret ([18]).

L’article L. 462-4 du code de l’éducation prévoit par conséquent que l’autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration d’ouverture d’un établissement, interdire celle-ci dès lors que l’enseignement de la danse pratiqué ne présente pas les garanties exigées au regard de l’article L. 462-1 du code de l’éducation.

Le second alinéa du même article prévoit que l’autorité administrative peut, pour le même motif, en prononcer la fermeture pour une durée n’excédant pas trois mois.

  1.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’article 6 de la présente proposition de loi prévoit un nouveau régime pour l’obligation de déclaration incombant aux exploitants de locaux destinés à l’enseignement de la danse. L’article dissocie deux régimes de déclaration et remplace ainsi le premier alinéa de l’actuel article L. 462-1 du code de l’éducation par deux nouveaux alinéas :

– d’une part, un régime de déclaration s’appliquant aux travaux : la construction, la modification ou la suppression de locaux destinés à l’enseignement de la danse, ainsi que l’aménagement de locaux existants, devront désormais être déclarés par l’exploitant au moins six mois avant le début des travaux au représentant de l’État dans le département (nouvel alinéa 1er). Un tel délai entre la déclaration et le début des travaux concernant des locaux d’enseignement de la danse doit notamment permettre aux autorités de l’État de mieux contrôler les exploitants à l’origine de la déclaration ;

– d’autre part, un régime propre à la déclaration de l’exercice de l’activité : la création ou la cessation d’une activité d’enseignement de la danse devront être déclarées par l’exploitant au moins deux mois avant la création de l’activité ou dans les quinze jours qui suivent sa cessation au représentant de l’État dans le département (nouvel alinéa 2).

  1.   la position Des rapporteures

Les rapporteures estiment que l’allongement des délais entre la déclaration des travaux concernant des locaux destinés à l’enseignement de la danse et le début des travaux sera de nature à permettre le renforcement des contrôles des exploitants de ces locaux ; elles y sont donc favorables.

Il convient de souligner que les salles destinées à enseigner la danse devant répondre à des contraintes tout à fait spécifiques en termes d’aménagement et de sécurité, il apparaît légitime de chercher à mieux garantir le respect de ces conditions dans les projets relatifs à la construction, la modification, la suppression ou l’aménagement de ces locaux.

  1.   La position de la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.

*

*     *

Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à étendre la possibilité de sanction d’interdiction d’ouverture ou de fermeture administrative, aujourd’hui réservée à l’absence des garanties exigées en application de l’article L. 462-1 du code de l’éducation, aux cas de non-respect des obligations de diplomation et d’affichage prévues aux articles L. 462-2 et L. 462-3 du code de l’éducation.

  1.   l’État du droit

L’article L. 462-4 du code de l’éducation prévoit que l’autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration d’ouverture de l’activité d’un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, interdire cette ouverture dès lors que l’établissement concerné ne présente pas les garanties exigées en application de l’article L. 462-1 du même code, à savoir :

– les garanties sur les plans technique, de l’hygiène et de la sécurité, définies par décret ([19]) (celles-ci comprennent notamment des conditions d’organisation de l’espace – l’aire d’évolution, l’environnement acoustique, la température ambiante – les équipements, la structure, les installations, etc.) ;

– le fait de n’employer que des enseignants professionnels diplômés ;

– la souscription à un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’exploitant de la salle, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement.

L’autorité administrative peut, pour le même motif, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée n’excédant pas trois mois.

L’établissement est également soumis à l’interdiction de recevoir des élèves âgés de moins de quatre ans : cette condition, ne pouvant être réalisée qu’après le démarrage effectif de l’activité d’enseignement, ne paraît concernée que par la seule possibilité de fermeture ex post mentionnée à l’alinéa 2 de l’article L. 462-4 du code de l’éducation (et non par l’interdiction d’ouverture du premier alinéa de l’article).

  1.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’article 7 de la présente proposition de loi étend les possibilités de sanction d’interdiction d’ouverture et de fermeture prévues à l’article L. 462-4 du code de l’éducation aux cas de non-respect des articles L. 462-2 et L. 462-3 du même code.

Ces articles prévoient :

– d’une part, que « nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s’il a fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 362-5 » (article L. 462-2) ;

– d’autre part, l’affichage ou la mise à disposition des usagers, dans tout établissement d’enseignement de la danse, du texte du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 462-1 ([20])  et de la liste des enseignants en activité ([21]) (article L. 462-3).

  1.   la position Des rapporteures

Les rapporteures estiment que l’extension des obligations de publicité incombant aux exploitants d’établissements d’enseignement de la danse est de nature à améliorer l’application des dispositions prévues aux articles L. 462-2 et L. 462-3 du code de l’éducation.

S’agissant du respect des conditions d’honorabilité prévues à l’article L. 362-5 du code de l’éducation, cette extension apparaît indispensable, et cohérente avec la refonte de dudit article prévue à l’article 5 de la présente proposition de loi. L’article L. 362-5, du code de l’éducation dont la nouvelle rédaction vise à reprendre dans le code de l’éducation les modifications successives connues par l’article L. 212-9 du code du sport pour le respect de l’honorabilité dans l’encadrement sportif, voit son applicabilité favorisée par ce renforcement de sanction en cas de non-respect.

Par ailleurs, les rapporteures estiment justifiée l’extension des sanctions existantes à la violation de l’article L. 462-3 du code de l’éducation, au vu des risques de santé et de sécurité qu’emportent l’absence de fourniture de certificat médical pour les élèves ou le recrutement de personnels non formés par les établissements d’enseignement de la danse.

  1.   La position de la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.

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*     *

Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à augmenter les montants et à dissocier les niveaux d’amende entre une sanction désormais fixée à 7 000 euros pour non-respect des articles L. 362-1, L. 362‑1-1, L. 362-4 ou L. 462-1 du code de l’éducation lors de l’ouverture et de l’exploitation de locaux d’enseignement de la danse d’une part, et une sanction révisée de 15 000 euros à l’encontre de l’usage du titre de professeur de danse ne se conformant pas aux dispositions des articles L. 362-1, L. 362-1-1 ou L. 362-4 du même code d’autre part.

  1.   l’État du droit

L’article L. 462-5 du code de l’éducation prévoit une amende de 3 750 euros sanctionnant trois types d’infractions prévues en ses alinéas 2 à 4 :

– le fait, pour quiconque, d’ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s’acquitter des obligations prévues à l’article L. 462-1 du même code, relatives à la déclaration, à l’hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l’âge d’admission des élèves et à l’assurance, ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d’une décision d’interdiction ;

– le fait, pour tout chef d’établissement, d’avoir confié l’enseignement de la danse à une personne n’ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l’article L. 362-1 du même code ou son équivalence ou n’ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme ;

– le fait, pour toute personne, d’assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l’article L. 362-1 du même code ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.

  1.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’article 8 de la présente proposition de loi introduit une différence quant au montant des amendes relatives aux trois infractions mentionnées aux alinéas 2 à 4 de l’article L. 462-5 du code de l’éducation, en augmentant leur montant de façon différenciée.

Pour les infractions visées aux alinéas 2 et 3, le montant de l’amende est doublé et passe de 3 750 euros à 7 000 euros.

Hormis le montant de l’amende, la nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 462-5 du code de l’éducation diffère peu de sa version initiale. Elle introduit toutefois une nuance quant à l’infraction visée, qui concerne désormais le « fait d’ouvrir des locaux ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s’acquitter des obligations prévues à l’article L. 462-1 », alors que la rédaction initiale évoquait le « fait, pour quiconque, d’ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s’acquitter des obligations prévues à l’article L. 462-1 ». Désormais, la simple ouverture de locaux accueillant un établissement d’enseignement de la danse ne respectant pas les obligations, notamment déclaratives, mentionnées à l’article L. 462-1 précité pourra donc constituer une infraction passible d’une amende de 7 000 euros.

Le troisième alinéa de l’article L. 462-5 précité prévoit une amende de 7 000 euros pour le fait consistant, pour tout chef d’établissement, « d’attacher le titre de professeur de danse de quelque manière et sur quelque support que ce soit à une personne ne se conformant pas aux dispositions des articles L. 362-1, L. 362-1-1 ou L. 362-4. »

Enfin, le quatrième alinéa de l’article prévoit, dans la nouvelle rédaction proposée par l’article 8 de la présente proposition de loi, que l’amende infligée à toute personne faisant usage du titre de professeur de danse sans se conformer aux dispositions des articles L. 362-1, L. 362-1-1 ou L. 362-4 du code de l’éducation peut atteindre un montant de 15 000 euros.

 

La hausse des montants des amendes dont seront passibles les personnes commettant les infractions visées aux alinéas 2 à 4 de l’article L. 462-5 du code de l’éducation poursuit un objectif de dissuasion renforcée. L’amende de 15 000 euros prévue pour l’usage frauduleux du titre de professeur de danse est en outre cohérente avec l’article 433-17 du code pénal, qui sanctionne de 15 000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement « l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique ».

Cette modification constitue également un alignement sur l’article L. 212-8 du code du sport qui prévoit une amende de 15 000 euros pour « le fait d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise ».

  1.   la position Des rapporteures

Les modifications introduites par l’article 8 de la présente proposition de loi aux dispositions de l’article L. 462-5 du code de l’éducation apparaissent selon les rapporteures de nature à renforcer le caractère dissuasif des sanctions. Elles constituent une mise en cohérence bienvenue avec les dispositions traitant des mêmes sujets au sein du code pénal et du code du sport.

  1.   La position de la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.

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*     *

Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à faire passer de 3 750 euros à 15 000 euros le montant de l’amende encourue pour les infractions visées à l’article L. 462-6 du code de l’éducation. Celles-ci recouvrent le fait pour toute personne d’exploiter contre rémunération (directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne) un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, ou d’assurer un enseignement de la danse contre rétribution, après avoir fait l’objet d’une condamnation pour certains crimes et délits contrevenant à l’honorabilité.

  1.   l’État du droit

L’article L. 462-6 du code de l’éducation prévoit qu’est puni de 3 750 euros d’amende :

– le fait, pour toute personne, d’exploiter contre rémunération soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal ;

– le fait, pour toute personne, d’assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal.

En outre, l’article prévoit également qu’un tribunal peut prononcer la fermeture de l’établissement où est dispensé un enseignement de danse ou interdire l’exercice de la profession d’exploitant d’un tel établissement, pour une durée inférieure à trois ans.

  1.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ
    1.   une sÉvÉrité accrue des sanctions encourues

L’article 9 de la proposition de loi accroît significativement le montant de l’amende prévue pour les infractions visées à l’article L. 462-6 du code de l’éducation, en faisant passer celle-ci de 3 750 à 15 000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 9 de la présente proposition de loi concerne le fait, pour toute personne, d’exploiter contre rémunération soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, tandis que l’alinéa 4 concerne le fait, pour toute personne, d’assurer un enseignement de la danse contre rétribution, dès lors que ces personnes ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour les crimes et délits mentionnés à l’article L. 362-5 du code de l’éducation, tel que modifié par l’article 5 de la présente proposition de loi.

L’article tire les conséquences de l’alignement des exigences d’honorabilité pour l’encadrement de la danse (tant dans l’enseignement que dans l’exploitation d’établissements d’enseignement) avec les conditions d’honorabilité prévues pour l’encadrement de la pratique sportive. En effet, à la liste d’infractions mentionnées aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 462-6 du code de l’éducation est substituée la référence aux « crimes et délits mentionnés à l’article L. 362-5 du présent code », l’article 5 de la présente proposition de loi remplaçant par ailleurs la liste actuelle des infractions mentionnées à l’article L. 362-5 du code de l’éducation par la liste des infractions présente à l’article L. 212-9 du code du sport (qui a fait l’objet de mises à jour plus récentes que l’article L. 362-5 du code de l’éducation).

La précision apportée par les alinéas 3 et 4 de l’article 9 permet donc de mettre en cohérence l’article L. 462-6 du code de l’éducation avec la nouvelle rédaction de l’article L. 362-5 du même code, qui renforce les conditions d’honorabilité exigées pour l’encadrement de l’enseignement de la danse en actualisant la liste des infractions empêchant celui-ci. Cela permet à l’encadrement de la danse d’adopter les mêmes standards que ceux exigés de l’encadrement sportif.

  1.   une applicabilitÉ conditionnÉe À l’action des services dÉconcentrÉs de l’État

La suite donnée aux signalements transmis à la DGCA ou aux Drac repose d’abord sur les préfets de département, qui ont compétence en matière de mesures individuelles ou réglementaires relatives à l’ordre public. Les maires et leurs adjoints ont, eux, qualité d’officier de police judiciaire en vertu de l’article 16 du code de procédure pénale et de l’article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et conformément aux articles 14 et 17 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ont pour mission de « constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte ». En tant qu’officier de police judiciaire, le maire (ou l’un de ses adjoints) peut donc constater des faits constitutifs d’une infraction pénale s’il est alerté par le préfet.

Sur la base de ces éléments, le ministère de la Culture recommande aux Drac de préparer à la signature du préfet compétent un courrier de rappel à la loi, rappelant les sanctions encourues, adressé à la personne concernée et, parallèlement, un courrier au maire de la commune lui rappelant sa responsabilité d’officier de police judiciaire au regard des infractions commises dans sa circonscription. Le but est avant tout de créer un effet dissuasif visant à faire cesser l’infraction.

  1.   la position Des rapporteures

Les rapporteures sont favorables à un renforcement des conditions d’honorabilité exigées pour l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la danse et pour l’enseignement à proprement parler de celle-ci. La recrudescence des signalements d’affaires de violences, de faits de harcèlements ou d’abus sexuels auprès de la DGCA et des directions régionales des affaires culturelles (Drac) justifie selon les rapporteures un contrôle étendu et renforcé de l’honorabilité des professeurs de danse, ainsi qu’une sévérité accrue des sanctions applicables.

  1.   La position de la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.

 

 

 

 


–– 1 ––

   TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 28 février 2024 ([22]), la commission procède à l’examen de la proposition de loi visant à professionnaliser l’enseignement de la danse (n° 1149) (Mmes Valérie Bazin-Malgras et Fabienne Colboc, rapporteures).

M. Maxime Minot, président. Je vous prie d’excuser l’absence de la présidente Rauch, retenue en circonscription. La proposition de loi que nous allons examiner fait suite à une mission flash conduite sous la précédente législature par ses rapporteures, Mmes Valérie Bazin-Malgras et Fabienne Colboc. Elle a été inscrite à l’ordre du jour transpartisan de l’Assemblée.

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. Cette proposition de loi fait en effet suite à un travail mené avec ma corapporteure en 2021, dans le cadre d’une mission flash concernant la répartition des compétences ministérielles en matière de politique de la danse. Cette mission avait débouché sur plusieurs préconisations, parmi lesquelles figurait déjà l’extension du diplôme d’État (DE) de professeur de danse au hip hop, alors en pleine expansion, mais aussi à la danse baroque ou encore à la danse de caractère, qui représentent une part importante de notre patrimoine chorégraphique.

Le travail de concertation mené dans ce cadre avec les représentants du secteur s’est poursuivi au ministère de la culture. La direction générale de la création artistique (DGCA) a en effet reçu des demandes de professionnels issus de différentes disciplines chorégraphiques visant à ce que leur art soit mieux reconnu, enseigné, encadré et pratiqué. La consultation ainsi entamée nous a conduites à envisager la création d’un diplôme d’État repensé, dont le référentiel sera élaboré avec tous les acteurs qui le désirent.

La proposition de loi que nous vous présentons est le résultat de ces efforts. Nous espérons qu’elle pourra susciter une large adhésion. Il s’agit en effet d’un dispositif créateur de droits et porteur de reconnaissance pour de nombreux professionnels déjà engagés dans l’enseignement de la danse.

Bien sûr, comme toute évolution, celle-ci suscite des inquiétudes. Nous les avons entendues, notamment au cours des auditions d’associations et de collectifs menées ces dernières semaines. Les mesures d’application en cours d’élaboration au ministère de la culture seront de nature à rassurer les acteurs : les conditions de dispense partielle ou totale du diplôme d’État permettront de faire valoir l’expérience déjà acquise, l’extension du diplôme à de nouvelles disciplines chorégraphiques ouvrant quant à lui l’accès à des droits accrus.

Nous avons cependant été alertées sur la nécessité de prévoir des mesures transitoires, en concertation avec les acteurs. La consultation des acteurs et la réflexion conduite avec le ministère de la culture – des auditions sont encore prévues à la fin de cette semaine – doivent être poursuivies. Il faut notamment que les acteurs qui le souhaitent puissent travailler sur le nouveau référentiel du diplôme d’État de professeur de danse en lien avec la DGCA et le cabinet de la ministre. Nous proposerons en séance publique des amendements à ce sujet.

Le présent texte, nous y insistons, ne vise pas à instrumentaliser quelque discipline artistique que ce soit ni à brider son évolution, mais, au contraire, à diffuser plus largement de nouvelles esthétiques et à accompagner leur développement. Il s’agit de donner aux cultures que représentent et manifestent ces disciplines chorégraphiques la reconnaissance qu’elles méritent, en valorisant et en professionnalisant encore davantage leur enseignement, notamment dans nos établissements publics d’enseignement artistique.

Nous avons conçu cette proposition de loi comme créant de nouveaux droits pour des professionnels qui, jusqu’à présent, ne bénéficiaient pas du statut de professeur de danse car leurs disciplines n’étaient pas reconnues par la loi. Ainsi les personnes qui bénéficieront du DE, de la dispense ou d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) pourront-elles accéder à la fonction publique territoriale comme assistant territorial d’enseignement artistique au sein des conservatoires, et à l’enseignement supérieur si leur parcours le leur permet. Ils bénéficieront donc de perspectives professionnelles et de possibilités de reconversion renouvelées et plus proches de celles des professionnels des danses déjà reconnues.

Concernant les professionnels de l’animation diplômés dans leur secteur et qui encadrent des activités d’initiation à la danse, aucune remise en cause de leur droit à le faire n’est prévue ici tant qu’il ne s’agit pas d’enseignement à proprement parler, impliquant une progression scandée par des passages de niveaux.

Enfin, la proposition de loi vise à renforcer les conditions d’honorabilité requises pour l’enseignement de la danse afin de prendre en compte les évolutions nécessaires et attendues, déjà intervenues dans l’encadrement du sport, et à rendre plus dissuasives les amendes sanctionnant les infractions aux exigences de sécurité.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. L’article 1er de la proposition de loi vise à modifier l’article L. 362‑1 du code de l’éducation afin d’étendre à de nouvelles pratiques chorégraphiques l’usage du titre de professeur de danse. Cet article porte de trois à quatre ans la durée de l’exercice professionnel permettant de bénéficier d’une équivalence de DE. Il maintient la reconnaissance de l’équivalence du diplôme pour les artistes évoluant au sein des institutions culturelles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Cet article, qui constitue le cœur de la proposition de loi, permettra la reconnaissance progressive de nouvelles disciplines au sein du DE, en fonction de la structuration des filières d’enseignement existantes et de la manifestation d’une volonté des acteurs. Cette démarche devra se faire dans la plus grande transparence et la plus large concertation avec les différents acteurs concernés.

Comme parlementaires, il nous reviendra d’observer ces consultations avec attention. Il n’est ni justifié, ni normal que les conservatoires soient contraints, pour se conformer à la loi, de faire enseigner la danse hip hop par des personnes diplômées en danse classique, jazz ou contemporaine alors qu’un vivier de professionnels existe dans la discipline concernée. Il nous faut valoriser ce vivier, le faire prospérer dans l’enseignement public comme dans les structures privées, qui ont tout à gagner à affirmer une exigence de professionnalisation. Je précise que les professionnels disposant déjà d’un DE n’auront évidemment pas à en passer un second pour enseigner les nouvelles disciplines qui y seront intégrées.

L’alignement du diplôme d’État de danse, qui devient un diplôme de niveau de certification 6, sur les DE de professeur de musique et de cirque conduit à allonger de trois à quatre ans la période d’activité professionnelle exigée pour obtenir une dispense. La revalorisation du diplôme d’État est attendue par les acteurs du secteur et contribuera à une meilleure reconnaissance du métier de professeur de danse.

L’article 2 ne modifie pas les conditions requises des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour faire usage du titre de professeur de danse. Mais il étend ces conditions à toutes les disciplines chorégraphiques qui seront concernées par le DE, en supprimant la référence aux danses classique, contemporaine et jazz.

L’article 3 abroge l’article L. 362‑2 du code de l’éducation. Ce dernier n’a plus d’objet du fait de l’ouverture des champs disciplinaires du diplôme à de nouvelles esthétiques.

L’article 4 prévoit l’allongement de trois à quatre ans de la période d’exercice professionnelle requise pour l’obtention de la dispense de ce diplôme, ce qui correspond au relèvement du niveau de la certification prévue pour le DE et à l’allongement afférent de la durée d’étude. Les personnes qui, à la date de la promulgation du texte, auront enseigné depuis plus de quatre ans une discipline de danse jusque-là non encadrée par la loi et concernée par l’arrêté ministériel pris sur le fondement du nouvel article L. 362-1 pourront être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse dès lors qu’elles satisferont aux critères fixés par le ministère de la culture. Ces critères seront précisés lors de la rédaction du nouvel arrêté. De nombreux professionnels déjà en activité pourront ainsi bénéficie d’une dispense et se prévaloir du titre de professeur de danse.

L’article 5 vise à renforcer les conditions d’honorabilité requises pour l’enseignement de la danse. Il reprend celles qui ont été retenues pour l’encadrement du sport à l’article L. 212-9 du code du sport.

Les articles 6 à 9 visent à renforcer les obligations incombant aux exploitants d’établissement d’enseignement de la danse et aux professeurs. Ils durcissent et étendent celles relatives à la déclaration de travaux. Ils étendent les possibilités d’interdiction d’ouverture et de fermeture administrative aux cas de non-respect des obligations, notamment de diplôme et d’affichage, prévues aux articles L. 462-2 et L. 462-3 du code de l’éducation. Ils augmentent également le montant des amendes prévues à l’article L. 462-5 du même code, de façon à les mettre en cohérence avec les dispositions du code pénal et du code du sport relatives au même sujet.

Pour terminer, nous insistons sur les bénéfices à attendre de cette loi pour les disciplines qui seront progressivement intégrées au DE et remercier les acteurs de la danse qui se sont impliqués pour nourrir la réflexion ayant conduit à la rédaction de ce texte.

M. Maxime Minot, président. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

Mme Violette Spillebout (RE). Je me réjouis que ce texte propose un nouveau choix à ceux qui animent des cours de danse partout en France : celui de professionnaliser leur enseignement quelle que soit la diversité de leurs pratiques. Ainsi, au-delà du classique, du jazz, du contemporain, ceux qui transmettent leur passion du hip hop, des danses du monde ou des danses traditionnelles pourront-ils, s’ils le souhaitent, entreprendre d’obtenir un DE reconnu, valorisé et sécurisant soit à l’issue d’une formation de trois ans, soit sous la forme d’une dispense liée à leur expérience professionnelle.

Cette grande avancée suscite des réactions et inquiète parfois. La danse, c’est la liberté, la créativité, la passion, en particulier quand elle est née dans la rue comme le mouvement hip hop, au sein duquel certains s’imaginent mal survivre à un encadrement par des normes artistiques nouvelles. J’ai échangé avec des artistes lillois et nordistes – la scène hip hop est riche dans ma belle région des Hauts-de-France ! Nous entendons leurs craintes, mais nous leur répondons que rien dans cette loi n’empêchera ces passeurs de passion, ces transmetteurs de mouvement de poursuivre leur engagement dans les centres sociaux et les maisons pour les jeunes de tous nos quartiers. Ils resteront libres de créer et de partager leur passion avec leur communauté.

En revanche, tous ceux qui attendent depuis si longtemps la reconnaissance de leur compétence, de leurs années d’efforts et de sueur et de leur expérience pédagogique, ceux qui veulent obtenir un statut sécurisant et stable, intégrer la fonction publique dans une école municipale ou un conservatoire pourront maintenant choisir d’obtenir un DE. Les artistes et professionnels devront entamer un dialogue confiant avec le ministère de la culture pour composer les comités de validation des dispenses et pour participer à la construction du contenu pédagogique de ce DE.

Après des années à l’écart, mal reconnu, mal rémunéré, voire maltraité, le hip hop est enfin pris au sérieux. Il fait désormais l’objet d’une vraie politique culturelle, grâce aux acteurs qui se battent avec talent depuis des dizaines d’années pour le faire reconnaître comme un art à part entière. En 2024, le breakdance devient discipline olympique. Cela aussi a fait débat et suscité des inquiétudes. Mais cela confirme que le mouvement hip hop est à un tournant ; il a besoin d’être reconnu, valorisé, de passer un cap. Nous le ferons avec les acteurs, jamais sans eux.

Le groupe Renaissance est favorable à cette proposition de loi.

Mme Sophie Blanc (RN). La danse, forme d’expression artistique riche et diversifiée, reflète les cultures, les traditions et les identités à travers le monde. Mais son enseignement manque souvent de normes professionnelles et de reconnaissance.

Cette PPL apporte des améliorations notables, mais comporte plusieurs lacunes significatives. Les exigences en matière de formation et de certification pour les enseignants de danse restent vagues. Cela pourrait compromettre la qualité de l’enseignement et la reconnaissance professionnelle des enseignants. Vous souhaitez, par exemple, que la formation dure trois ans après le baccalauréat afin de parvenir au niveau licence. Or cet allongement de la durée des études de danse ne figure pas dans votre texte.

Celui-ci ne prévoit pas non plus de ressources financières adéquates pour soutenir la professionnalisation de la danse, favoriser la formation continue des enseignants et l’accès aux infrastructures de danse ou satisfaire d’autres besoins logistiques qui nécessitent des investissements significatifs. Or, sans financement ni aide à l’investissement, la mise en œuvre de la loi risque d’être entravée.

La PPL ne tient pas compte des spécificités locales ou régionales en ce qui concerne les pratiques de danse, ce qui pourrait entraîner d’autres difficultés d’application. En effet, l’épanouissement des danses régionales en France, ancrées dans l’histoire, la culture et les traditions de leur région, se heurte au manque de moyens financiers consacrés à les promouvoir. Ces danses constituent non seulement des moyens d’expression artistique, mais aussi des témoignages vivants de l’histoire, de l’identité et de la richesse culturelle de chaque région. Il faut donc les préserver et aider à leur enseignement. La création de programmes de formation continue et de perfectionnement professionnel pour les enseignants de danse régionale est essentielle pour préserver et transmettre ces traditions. La loi ne prévoit pas ce type de financement, pourtant nécessaire à la transmission de notre patrimoine culturel vivant.

Elle devrait en outre garantir que l’enseignement de la danse sera accessible à tous, quels que soient l’âge, l’origine socio-économique, la condition physique ou le handicap. Cela pourrait nécessiter des mesures pour assurer l’accessibilité physique des installations ou encore réduire les barrières financières ou logistiques. Hélas, la PPL ne prend pas en compte les besoins des personnes handicapées. Elle fait donc une place insuffisante à l’inclusivité et à l’accessibilité. Il faudrait aussi introduire des formations continues obligatoires pour les professeurs de danse afin de les sensibiliser à la diversité des pratiques, à l’inclusion des personnes à mobilité réduite et aux danses régionales. Des formations pédagogiques seraient également souhaitables pour améliorer la qualité de l’enseignement. La PPL ne prévoit pas non plus de mécanisme de surveillance et d’évaluation pour vérifier l’efficacité de la mise en œuvre de la loi.

Nous apprécions cependant le renforcement du contrôle de l’honorabilité des professeurs – sur le modèle du code du sport –, d’autant plus légitime que ceux-ci sont amenés à exercer auprès de mineurs. L’encadrement de la construction, de l’aménagement, de la modification et de la suppression des locaux d’enseignement est du même ordre ; il s’agit d’une garantie de sécurité et de santé publique. Malgré nos réserves, nous saluons les avancées qui favorisent le bien-être des professeurs de danse et de leurs élèves. Le groupe RN votera donc ce texte.

M. Hendrik Davi (LFI-NUPES). La proposition de loi que nous étudions vise à imposer aux enseignants de toutes les danses la possession d’un DE pour exercer leur activité. En l’absence de ce diplôme, les professionnels s’exposeraient à une amende pouvant s’élever à 15 000 euros et à une fermeture administrative des locaux de l’entreprise ou de l’association qui les emploie. Pour le moment, le DE n’est obligatoire que pour l’enseignement des danses classique, contemporaine et jazz. Vous proposez d’étendre l’obligation à toutes les autres danses, telles que le hip hop, le flamenco, le tango, la danse baroque et les danses régionales. Nous pensons que c’est une erreur.

Ce texte présente de nombreux défauts. D’abord, le manque de concertation. Une tribune, rédigée par 180 professionnels du hip hop, le déplorait encore récemment. Il nous semble nécessaire d’engager un nouveau cycle de discussions au sujet de la formation des professeurs de danse dans le but d’aboutir à des propositions différentes pour chaque danse, répondant à leurs besoins spécifiques.

Cette concertation inachevée a en effet empêché de prêter attention à la diversité des pratiques. Votre proposition tient par exemple insuffisamment compte de la formation par l’expérience, mode d’apprentissage privilégié de certains milieux. L’approche purement théorique de la danse et son institutionnalisation risquent de fragiliser certains courants, qui fondent leur légitimité sur la pratique de communautés de danseuses et danseurs en perpétuelle évolution.

Par ailleurs, vous n’abordez pas la question de la capacité des organismes de formation à proposer des cursus pour toutes les danses. Or le manque d’offre de formation pourrait compromettre la transmission des danses les moins répandues, ce qui conduirait à un appauvrissement culturel.

Enfin, la détention obligatoire d’un diplôme ne manquera pas d’exclure une partie de la population. C’est notamment le cas pour le hip hop, mais aussi pour toutes les danses dont les principaux acteurs sont issus de communautés stigmatisées et rejetés des circuits de formation, comme le sont les personnes racisées, pauvres, queer et j’en passe. L’accès aux études est, comme on sait, fortement corrélé aux origines sociales, le système scolaire français étant l’un des plus inégalitaires au monde. Dans ce contexte, l’obligation d’obtenir un bac + 3 pour devenir professeur de danse privera un grand nombre de personnes de la possibilité d’exercer cette profession.

Pour toutes ces raisons, nous proposons des amendements visant à supprimer l’article 1er.

Néanmoins, pour certaines danses dont la pratique et les communautés sont bien stabilisées, il peut être intéressant de créer un diplôme d’État qui soit reconnu. Par un autre amendement, nous proposons donc que l’on reprenne les concertations danse par danse. Selon nous, la détention d’un tel diplôme ne peut être que facultative et la durée nécessaire à son obtention différente pour chaque communauté et fixée en concertation avec elle.

La surenchère pénale de l’article 5 pose problème. Il n’est par exemple pas normal qu’une condamnation liée à une manifestation interdise à un individu d’enseigner la danse. Cette surenchère restreint également les possibilités de réinsertion des personnes condamnées. Cela n’entame en rien notre conviction de l’absolue nécessité de lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans la danse. Le rapport de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations sportives a établi l’existence de lacunes en matière de contrôle d’honorabilité. Nous proposons une réécriture de l’article 5 qui cible ces problèmes.

Pour conclure, le texte proposé risque d’entraîner des effets négatifs qu’il faut prendre en compte. Rendre obligatoire la détention d’un DE risque de réduire la diversité culturelle et renforcera les discriminations – et cela, sans proposer aucune solution pour lutter contre la précarité du métier de professeur de danse et sa trop faible rémunération, enjeu majeur pour ce secteur.

Pour toutes ces raisons, si nos amendements ne sont pas adoptés, le groupe LFI-NUPES votera contre cette proposition de loi.

Mme Frédérique Meunier (LR). En 2021, lors de votre mission flash, vous aviez notamment proposé, mesdames les rapporteures, d’étendre le DE de professeur de danse au hip hop et aux autres disciplines chorégraphiques. La loi du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse ne rendait obligatoire la détention d’un DE que pour l’enseignement des danses classique, contemporaine et jazz. Cette loi ne permettait pas de prendre en compte l’évolution et la diversité des esthétiques et pratiques : hip hop, danses régionales de France, danses anciennes, baroque, etc. Il importait donc d’adapter le cadre législatif et de réguler autrement l’enseignement de la danse.

Bien que ce projet semble susciter un véritable consensus, le collectif Moovement dénonce le fait que votre seul interlocuteur au sein du secteur soit l’association ON2H (Organisation nationale de hip hop). Il remet en cause la représentativité de cette dernière et vous reproche de ne pas avoir organisé de débat ou de conférence avec différents acteurs de ce secteur pour recueillir leurs avis. Ses membres auraient souhaité être auditionnés. Ils craignent qu’à l’avenir seul le diplôme leur donne du crédit pour travailler au sein des institutions, alors que leur expérience, pourtant bien réelle, devrait leur permettre de le faire – j’espère cependant qu’ils auront entendu ce que vous avez dit au sujet de la dispense.

Le cadre juridique a pour objectif premier de préserver l’intégrité physique des pratiquants en danse, souvent des enfants et des adolescents, en requérant que l’enseignement soit dispensé par des personnes formées. Si le texte ne concerne pour l’instant que le hip hop, il pourrait à terme s’appliquer aux danses baroque, anciennes, traditionnelles, voire indienne.

Le texte vise également à valoriser le métier de professeur de danse par la validation des compétences pédagogiques et le niveau de qualification. Il permettra ainsi de professionnaliser tout un pan de la danse et offrira à ceux qui obtiendront le DE la possibilité d’intégrer la fonction publique territoriale, sécurisant ainsi leur parcours et leur ouvrant de plus larges possibilités de reconversion.

Cependant, ceux qui ont un diplôme relevant du ministère des sports pourront-ils également continuer de transmettre leur savoir ?

La Fédération des artistes de la danse (Fdad) s’inquiète quant à elle du risque de passer sous tutelle du ministère des sports, au détriment du ministère de la culture, du fait de l’intégration de nouvelles danses. Comment savoir à qui la tutelle reviendra effectivement ?

Mme Mathilde Desjonquères (Dem). La danse est un art qui exprime des idées, suscite des émotions et raconte très souvent une histoire, mais aussi un sport que certains de nos concitoyens pratiquent dans le cadre de leurs activités hebdomadaires.

La loi du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse a institué un DE de professeur de danse, actuellement obligatoire pour enseigner la danse dans les esthétiques classique, contemporaine ou jazz. Depuis lors, la reconnaissance du métier de professeur de danse s’appuie sur des garanties en matière de compétences pédagogiques et de niveau de qualification professionnelle. Or beaucoup d’autres formes de danse sont enseignées, en particulier le hip hop et les danses urbaines, dont la pratique s’est largement diffusée ces dernières années. Ces danses se sont ainsi développées dans un vide juridique, de sorte que des personnes non diplômées animent des cours. Cela ne va pas sans poser problème s’agissant d’activités qui peuvent s’avérer dangereuses et s’adressent souvent à des enfants ou des adolescents.

Il semble donc pertinent d’adapter l’encadrement juridique à l’offre existante et aux différentes voies d’accès à la formation, pour trois raisons principales. Premièrement, prendre en compte la diversité et l’évolution des danses – hip hop demain, danses régionales de France, danse baroque, danses du monde après-demain. Deuxièmement, garantir, pour ces nouvelles esthétiques, qu’une attention suffisante sera accordée aux enjeux d’anatomie du corps en mouvement dansé, de santé et de sécurité. Troisièmement, autoriser la formation par la voie de l’alternance. L’enjeu est bien de mettre à niveau le diplôme en étendant l’obligation de détenir le titre de professeur de danse et en permettant à des professionnels aux horizons esthétiques divers d’obtenir le DE après une formation adaptée.

Cette ouverture est particulièrement bienvenue au moment où le breaking, une des disciplines du hip hop, est invité aux Jeux olympiques 2024. Les performances en breakdance réalisées à cette occasion ne manqueront pas de susciter des vocations. Il importe que nous puissions répondre à ces demandes.

Si ce texte, issu d’un travail transpartisan, fait dans l’ensemble consensus auprès de la communauté artistique, des interrogations demeurent, notamment parmi les enseignants de danse qui ne détiennent pas le diplôme. À cet égard, les dispenses pour les professionnels qualifiés nous semblent effectivement nécessaires.

Les modalités de son institutionnalisation ne sauraient figer le hip hop dans un certain style. Aussi les maquettes du DE devront-elles en reconnaître les différents courants.

Enfin, les décrets d’application devront tenir compte de l’avis des professionnels pour garantir que ce DE ne dénature pas la culture du hip hop et des danses urbaines. Il incombera donc au ministère d’assurer un accompagnement progressif de l’écosystème en lui laissant le temps de s’adapter. À nous, législateur, d’y être attentifs.

Pour toutes ces raisons, le groupe démocrate votera ce texte.

M. Arthur Delaporte (SOC). Cette proposition de loi va dans le sens de l’histoire de notre commission et de l’Assemblée nationale, qui ont progressivement encadré l’enseignement de la danse. La loi de 1965 n’ayant pas été appliquée, il avait fallu une autre loi, créant le DE de professeur de danse, qui ne concernait que les danses classique, contemporaine et modern jazz. Mais l’on n’en était pas à encadrer toutes les danses, y compris les danses dites traditionnelles et les danses de salon. L’élaboration d’un tel cadre va donc dans le bon sens. Nous saluons également l’allongement de la durée de formation à trois ans et donc son intégration au système licence, master, doctorat (LMD), d’ailleurs demandée par tous ceux qui enseignent la danse dans le cadre du DE.

Des inquiétudes se font cependant entendre. Elles émanent essentiellement, mais pas exclusivement, du monde du hip hop. Ces débats doivent être l’occasion d’y répondre et de tordre le cou à certaines idées reçues. Il faut le dire très clairement : il n’y aura pas d’obligation d’avoir miroir et parquet ni même de détenir un DE pour assurer quelque enseignement de hip hop que ce soit. Ce DE offrira en revanche à celles et ceux qui pratiquent cette danse la possibilité de se professionnaliser, d’accéder à la fonction publique et, pour les structures, de demander des financements publics. Les enfants seront quant à eux assurés d’avoir devant eux des enseignants formés, certifiés, sachant comment le corps se développe. Les débats de 1988 portaient déjà sur ces questions.

Il faut néanmoins entendre toutes les revendications et répondre à l’accusation de chercher à établir une norme figée – déjà formulée au cours des débats des années 1960 et 1980. Il n’y a pas de volonté du législateur de codifier et de rigidifier les pratiques culturelles, notamment celles du hip hop, par essence des activités de contre-culture qu’il faut laisser se développer tout en les accompagnant. L’existence d’un cadre générique de formation des enseignants sera justement un moyen de le faire.

Vous comprenez donc que nous ne sommes dans l’ensemble pas hostiles à cette proposition de loi. Nous souhaitons cependant signifier très clairement à tous les acteurs que l’extension du DE n’empêchera pas les titulaires d’autres capacités, par exemple les détenteurs d’un BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) polyactivités, d’animer des ateliers de hip hop. Il faut aussi rassurer les acteurs privés qui offrent des formations de haut niveau mais extrêmement chères, et qui peuvent percevoir la création d’une offre publique, à moindre coût, comme un danger : elles ne seront pas dans l’obligation d’embaucher des titulaires d’un DE. Reste que des formations publiques de qualité seront, espérons-nous, accessibles au plus grand nombre, notamment aux personnes issues des quartiers populaires, où la culture hip hop joue un rôle fondamental.

Pour conclure, je citerai le rapport La danse hip hop. Apprentissage, transmission, socialisation, dans lequel Roberta Shapiro, Isabelle Kauffmann et Felicia Mc Carren affirment que la danse hip hop fait partie d’une culture de rue, destinée à « remplacer la violence comme véhicule d’affirmations identitaires et territoriales ». La force du hip hop et des danses urbaines, il faut le rappeler, tient à leur manière de faire de la culture un art de vivre.

Mme Béatrice Bellamy (HOR). Pratique artistique à part entière et activité sportive, la danse se situe à la croisée des disciplines. C’est son originalité, son charme et cela contribue à en faire un fait de société, éminemment pluriel, qui mêle dimension populaire, élitisme, diversité et création de lien social. Des millions de danseurs pratiquent chaque semaine, en amateurs ou en professionnels, dans des clubs, des associations ou des compagnies. Il est donc légitime que notre assemblée se penche sur les conditions de son enseignement et de sa pratique.

Je salue le travail transpartisan mené par nos rapporteures, qui prolonge leur mission flash. Celle-ci avait été l’occasion de nombreuses concertations et permis de dresser un constat que je partage. Le cadre législatif régissant l’enseignement de la danse est âgé de 30 ans. Il a transformé le milieu professionnel et contribué à développer et stabiliser les métiers de la danse – cela reste positif. Nous devons néanmoins actualiser ce cadre pour tenir compte des évolutions de la société, du succès de certaines expressions artistiques, des exigences nouvelles de notre époque et des demandes du milieu culturel.

Notre groupe partage également les ambitions modernisatrices du texte. Celui-ci étend le DE à de nouvelles esthétiques chorégraphiques, notamment au hip hop, et contribuera à valoriser le métier de professeur de danse en réévaluant le diplôme, en l’ouvrant davantage, en renforçant les exigences en matière d’encadrement et de sécurité. Le maître mot de ce texte est la reconnaissance, notamment pour le breakdance. Cette discipline – ô combien ancrée dans notre société – deviendra discipline olympique lors des Jeux de 2024. Elle est également reconnue par les institutions culturelles comme un art à part entière.

Il apparaît donc plus que légitime que son enseignement soit prodigué par des professeurs diplômés d’État. Il ne s’agit en aucun cas de limiter la liberté créatrice, mais d’assortir l’enseignement de cette discipline des mêmes droits et des mêmes devoirs que celui des autres et d’en démocratiser la pratique.

Dans la continuité de la commission d’enquête relative aux défaillances de fonctionnement des fédérations de sport que j’ai présidée, je me réjouis que les articles 5 et 9 renforcent les conditions d’honorabilité et durcissent les sanctions au cas où elles ne seraient pas respectées. La recrudescence des signalements de cas de violences sexistes et sexuelles, de harcèlement ou de discrimination montre qu’il s’agit d’un enjeu essentiel. La proximité avec ceux qu’ils encadrent impose aux encadrants un devoir d’exemplarité et justifie de stricts contrôles. Sur ce point, la danse ne saurait se soustraire au travail entamé dans le monde du sport.

Ce texte émane du terrain et permet de moderniser le monde de la danse. C’est un enjeu fort pour la vie culturelle dans nos territoires.

Cette réforme concerne des milliers de professeurs, animateurs et encadrants. Nous devons donc emprunter un chemin progressif qui permette à l’ensemble du secteur de s’y retrouver. Mesdames les rapporteures, je vous sais conscientes des craintes légitimes qui s’expriment.

La reconnaissance n’allant pas sans acceptation, notre groupe soutient ce texte. Nous resterons toutefois attentifs aux décrets d’application et aux témoignages que nous adresseront les professeurs de nos circonscriptions.

Mme Sabrina Sebaihi (Écolo-NUPES). De nombreux acteurs concernés nous ont fait part de l’étonnement et de l’inquiétude que suscite la proposition de loi. En son cœur se trouve l’obligation d’obtenir un diplôme pour enseigner la danse, soit une obligation de résultat. Qu’en est-il de l’obligation de moyens ? Quel sera le coût de la formation ? Toutes et tous pourront-ils y accéder ? Comment ne laisser personne au bord du chemin, quand le coût du diplôme atteint allègrement 5 000 euros ? Réviserez-vous les conditions d’entrée dans les formations au professorat de danse ?

Les conditions de dispense d’obtention du diplôme sont floues. Quels organismes seront chargés d’examiner les demandes ? Outre la barre symbolique de quatre ans de pratique que vous avez définie, quels seront les critères ? Pourquoi, d’ailleurs, avoir choisi cette durée après la crise sanitaire liée au covid, qui a particulièrement affecté le secteur artistique ? Vous avez décidé de reconnaître spécifiquement le diplôme d’État de professeur de danse : qu’adviendra-t-il des professeurs déjà diplômés par des écoles existantes ? Devront-ils, eux aussi, s’acquitter d’une somme non négligeable pour valider leurs acquis, en repassant devant un jury ? Comment seront sélectionnés les examinateurs et les professeurs des nouvelles spécialités ? Dans le milieu du hip hop, par exemple, il est nécessaire d’être reconnu par les pairs et formé par eux. Quelles écoles obtiendront le label les autorisant à délivrer le nouveau diplôme ? Pensez-vous que chaque discipline, notamment les danses régionales et traditionnelles, pourra donner lieu à la même formation et au même encadrement ?

En réalité, ce texte brouillon donne l’impression de n’avoir été travaillé qu’avec les seules structures favorables au projet – pour ne pas dire la seule. Le hip hop, pour ne citer que cette discipline que votre proposition de loi étouffera, est majoritairement pratiqué par des jeunes, souvent issus de classes populaires. Parfois déscolarisés, ils trouvent dans la danse une voie et un moyen d’être valorisés. Comment leur imposerez-vous un suivi et l’obligation d’obtenir un diplôme en trois ans ? Comment les accompagnerez-vous dans une procédure administrative hors normes ?

Votre texte contient de bonnes propositions, en particulier s’agissant du contrôle d’honorabilité. Comme dans le sport en général, les professeurs de danse qui se rendent coupables de violences sexistes et sexuelles doivent être durement sanctionnés, particulièrement lorsque les victimes sont mineures. Je pense à celles de Julien Vincent, en Guadeloupe, et à Yanis Marshall, qui a eu le courage de témoigner contre le chorégraphe de l’émission « Popstars ». Avant d’envoyer plus d’élèves dans des écoles et des conservatoires, ne faudrait-il pas faire le ménage ? Il faudrait en priorité enquêter sur le harcèlement psychologique que certains professeurs de danse exercent sur leurs élèves mineurs, apprenant parfois à des petites filles de 10 ans à se priver de nourriture et à souffrir pour valider leurs niveaux, formant de futurs adultes détruits par des troubles alimentaires compulsifs.

Les membres du groupe Écologiste-NUPES ne sont donc pas favorables à cette proposition de loi. Elle ne résout pas les problèmes qui se posent réellement au milieu de la danse. Pire, elle risque de détériorer des pratiques qui fonctionnent bien, comme le hip hop. Nous sommes en France : enfermez la liberté à double tour, elle sortira par la fenêtre.

M. Frédéric Maillot (GDR-NUPES). Pour comprendre l’avenir, il faut parfois regarder le passé, pas toujours lointain. En 2022, les habitants de La Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe – des pays dits d’outre-mer, d’où je viens –, ont décidé de ne pas faire confiance au candidat Macron. Nous aimons nos pays, et on ne place pas ce qu’on aime dans les mains de quelqu’un en qui on n’a pas confiance. Or aucun de ceux qui ont fait du hip hop ce qu’il est n’a confiance en Emmanuel Macron, ni en son gouvernement.

Le diplôme donne une dimension étatique. Il faut rappeler que certains politiciens ont promis de nettoyer ceux qui viennent des quartiers populaires – ces « racailles » – au Kärcher. Henry de Lesquen, apparenté à l’extrême droite, propose dans son programme pour l’élection présidentielle d’éradiquer « la musique nègre », en parlant du hip hop. Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi l’État veut aujourd’hui reconnaître cette danse de nègres. (Murmures.)

Intéressons-nous à ceux qui ont fait du hip hop ce qu’il est. Je veux parler de Sidney, qui vient des quartiers populaires, des groupes IAM, NTM et Alliance Ethnik. NTM avait prédit ce qui se passe :

« C’est carré, on veut nous stopper

Ça allait tant qu’on rappait dans les MJC

Mais aujourd’hui, le phénomène a grandi, Dieu merci !

J’remercie les jeunes qui rappent sans merci

Et puis nique sa mère si on ne passe pas dans leurs radios

On f’ra l’tour, c’est pas grave,

Le plus dur c’était de sortir d’la cave, et les gens le savent. »

Le hip hop est sorti de la cave, mais il ne veut toujours pas de votre reconnaissance étatique. IAM chantait : « La démocratie et toutes ses preuves/ça vient de la rue ». Ça doit rester comme ça. Vous êtes en train d’abîmer la démocratie ; on ne vous laissera pas abîmer le hip hop.

Croire que ce qui a été rejeté en 2015 sera accepté en 2024, c’est de la folie. En 2015, les leaders du hip hop ont refusé une réforme tendant à l’institutionnaliser. Ils rejettent ce texte qui va dans le même sens, et qui rendrait le hip hop impopulaire. Je suis un grand amateur de jazz. Celui-ci a perdu sa popularité lorsqu’il a acquis la reconnaissance et a commencé à n’être enseigné que dans les grands conservatoires.

En pratique, comment fera la prochaine génération concernée pour payer une formation qui coûte entre 1 200 et 7 200 euros ? Comment feront ceux qui devront recourir à une VAE qui coûte entre 1 000 et 2 000 euros, voire plus ? Comment pourra-t-on justifier la différence de salaire entre ceux qui auront le DE et ceux qui ne l’auront pas ?

Ce texte participe à une dérive sécuritaire : il veut réprimer des professeurs de hip hop en leur refusant ce titre, en raison de leur philosophie de vie. Nous voterons pour la rue, donc contre ce texte.

M. Maxime Minot, président. Mes chers collègues, je vous invite au calme afin que nous puissions entendre les réponses des rapporteures.

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. De fausses informations se répandent et des craintes s’expriment ; nous les entendons et voulons y répondre.

Tout d’abord, nous n’imposons pas le DE à toutes les danses : nous donnons la possibilité de l’obtenir aux acteurs de certains mouvements esthétiques, comme le hip hop, mais aussi la danse indienne, qui fait déjà l’objet d’une concertation avec le ministère de la culture, ou la danse baroque. La décision reviendra aux acteurs, ni au législateur ni au ministère de la culture.

Afin de garantir la liberté artistique, le référentiel sera élaboré avec les acteurs. J’ai parlé des mesures transitoires issues de la concertation. Les professionnels, danseurs et pédagogues notamment, participeront à définir le tronc commun. Il ne s’agit en aucun cas d’attenter à la liberté artistique : chaque école a son identité, ses influences, son parcours et sa maquette d’enseignement. Le cadre général permettra à chacune d’accéder au DE, si elle le désire.

Les centres sociaux, les maisons des jeunes et de la culture (MJC) et les associations embauchent des animateurs. Ceux-ci peuvent posséder un certificat de qualification professionnelle (CQP) de danse ou un titre à finalité professionnelle (TFP) d’entraîneur de breaking. Ces diplômes relèvent du ministère des sports et nous ne voulons aucunement les réformer. Ce choix nous a d’ailleurs opposés à certains acteurs, notamment ceux de la FDAD, qui souhaitent supprimer ces certifications intermédiaires. Selon nous, il faut les conserver parce que les animateurs et initiateurs sont indispensables ; mais ils ne sont pas professeurs de danse – comme en dispose déjà la loi.

S’agissant du contrôle d’honorabilité, vous avez affirmé, monsieur Davi, que toute personne ayant participé à une manifestation pourra être empêchée de devenir professeur de danse. C’est faux. Seules sont visées les personnes condamnées pour violences, notamment, mais pas seulement, pour violences sexistes et sexuelles.

Vous nous avez interrogées sur le coût de la formation. Dans le public, la préparation du DE revient à 500 euros par an environ ; dans certaines écoles privées, le prix peut monter jusqu’à 9 000 euros pour les trois ans. Nous voulons justement que l’offre publique se développe, notamment avec les pôles supérieurs d’enseignement artistique, ainsi que l’alternance, en particulier dans les écoles privées, pour que les formations soient plus accessibles.

De nombreux professionnels pourront bénéficier d’une dispense. Le ministère de la culture et les acteurs concernés travaillent pour évaluer les demandes à venir, préparer les concertations et les référentiels. La proposition de loi émane du secteur. Il faut que les acteurs de toutes les danses participent aux commissions compétentes.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. La profession attend cette mise à jour du cadre législatif issu de la loi du 10 juillet 1989. Nous voulons que les professionnels relevant d’esthétiques non encore reconnues dans le cadre du diplôme d’État puissent accéder à celui-ci.

Bien évidemment, madame Blanc, les danses régionales et traditionnelles seront concernées. Toute filière qui en exprimera la demande et respectera les critères du ministère de la culture pourra entrer dans le dispositif, et les acteurs pourront passer le diplôme, faire valider leurs acquis ou demander une dispense.

Madame Meunier, je le répète, l’adoption du texte n’aura aucune incidence sur les diplômes du ministère des sports – BPJEPS et CQP notamment. Nous voulons permettre aux gens qui le demandent de monter en compétence. Il s’agit d’une demande d’un très grand nombre de professionnels pratiquant des types de danse très divers. La danse est un art ; elle restera sous la tutelle du ministère de la culture.

Concernant le niveau de qualification, madame Blanc, le diplôme d’État sera délivré à bac + 3, dans le cadre du système LMD. Offrant un accès à la fonction publique, il sécurisera le parcours de ceux qui le souhaitent. Jusqu’à présent, les professionnels concernés ne pouvaient pas obtenir le titre de professeur de danse, parce qu’ils enseignaient une esthétique chorégraphique autre que le jazz, le classique ou le contemporain.

Nous avons travaillé en collaboration avec un grand nombre d’acteurs, et pas seulement avec l’association ON2H, nous avons aussi auditionné des écoles privées pour recueillir différents points de vue. Cette réforme est très attendue. J’ai discuté plusieurs fois avec Sidney, qui a été cité tout à l’heure ; il est tout à fait d’accord avec nous.

M. Maxime Minot, président. Nous en venons aux questions des autres députés.

Mme Cécile Rilhac (RE). La diversité des pratiques, la part croissante des personnes en situation de handicap dans les milieux du sport et de la culture, l’évolution du rapport au corps et l’essor des outils numériques obligent à repenser la formation des enseignants en danse pour l’adapter aux caractéristiques et défis de notre siècle. La qualité des formateurs constitue une condition essentielle de la qualité des futurs enseignants. Quels dispositifs visent à atteindre ces objectifs, notamment concernant le handicap ?

Vous connaissez mon investissement dans le domaine de la formation continue. Celle des professeurs de danse était quasi inexistante jusqu’à la création du Centre national de la danse, en 1998. Il faut désormais maintenir le niveau de qualification des professeurs de danse, en intégrant ces enjeux nouveaux.

Mme Bénédicte Auzanot (RN). Avez-vous réfléchi au niveau d’exigence de l’examen d’aptitude technique (EAT), qu’il faut réussir pour s’inscrire à la formation au diplôme d’État ? De nombreux témoignages dénoncent une baisse de ce niveau depuis plusieurs années.

Quel rôle ont joué les centres délivrant l’EAT dans l’élaboration du texte ?

Comment sont choisis leurs directeurs et ceux des centres de formation au DE ? Est-il exact que des responsables de centre de formation sont parfois membres du jury du DE et des commissions d’attribution des dispenses et des équivalences ? Si oui, trouvez-vous cela normal ?

M. Emmanuel Pellerin (RE). Le texte vise à étendre le diplôme d’État de professeur de danse à de nouvelles disciplines chorégraphiques que les danses classique, contemporaine et jazz, en accordant une attention particulière au hip hop. Quels seront les bénéfices de cette réforme pour les professeurs concernés ? Quelle sera l’influence du DE en matière de reconnaissance et de déroulement de carrière ? Dans quelle mesure cette réforme contribuera-t-elle à enrichir le paysage culturel français ?

Mme Sarah Legrain (LFI-NUPES). Madame Colboc, nous lisons et relisons l’article 1er, sans comprendre comment il pourrait ne pas rendre obligatoire l’obtention du diplôme d’État pour se dire professeur de danse. Ce point est au cœur de l’inquiétude qu’exprime le milieu du hip hop.

Nous sommes évidemment favorables aux conditions d’honorabilité, en particulier pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, encore trop présentes dans le sport et dans la danse. Lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, nous avons soutenu le renforcement du contrôle, mais nous vous avons alertés sur la liste des délits incompatibles avec l’exercice, où figurent ceux de participation à un attroupement après des sommations et d’organisation d’une manifestation non déclarée. La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que ces faits ne constituaient pas des délits et qu’ils ne pouvaient entraîner des condamnations. Pourtant, des personnes sont condamnées. Nous ne voulons pas que des gens qui se sont mobilisés contre la retraite à 64 ans soient empêchés de devenir professeurs de danse.

Mme Isabelle Périgault (LR). La danse engage le corps, et sa dimension athlétique est parfois spectaculaire, mais, contrairement au sport, elle requiert également expression, créativité et sensibilité esthétique. Il s’agit d’un art, qui compte 3 millions de pratiquants. La reconnaissance du métier de professeur de danse se fonde sur des compétences pédagogiques et sur un niveau de qualification et visait à structurer la profession. Toutefois, il faut adapter l’encadrement à l’offre actuelle d’enseignement, aux nouvelles esthétiques chorégraphiques et à différentes possibilités d’accès à la formation, afin que tous, amateurs et professionnels, puissent pratiquer cette discipline en sécurité. Pouvez-vous détailler les contrôles et sanctions prévus ?

Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). J’ai quelques réserves. La convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (Éclat) prévoit que « les salariés reçoivent la qualification de professeur s’il existe des cours et des modalités d’évaluation des acquis des élèves s’appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d’un niveau à un autre. […] Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d’animateur technicien. » Ce n’est pas cohérent avec l’obligation de détenir le diplôme d’État pour faire usage du titre de professeur de danse.

Pouvez-vous réaffirmer clairement que les animateurs de danse hip hop ne seront pas considérés comme des enseignants ?

Mme Emmanuelle Anthoine (LR). Nous discuterons demain en séance publique la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, qui modifie l’article L. 212-9 du code du sport, que l’article 5 du présent texte reprend pour réécrire l’article L. 362-5 du code de l’éducation. Il convient de renforcer les conditions d’honorabilité requises pour enseigner la danse, afin de rattraper le retard sur l’encadrement sportif qu’ont pris dans ce domaine les activités relevant du périmètre du ministère de la culture. Néanmoins, l’article 5 pourrait déjà accuser un retard sur le code du sport, amené à évoluer. Envisagez-vous d’y intégrer les éventuelles dispositions nouvelles ?

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). Nous n’avons pas obtenu de réponses suffisamment précises à nos questions.

Quels critères exacts seront retenus pour délivrer les dispenses ?

De manière générale, le non-recours aux aides constitue un problème. Quel sera le montant des crédits consacrés au financement des aides pour les candidats au diplôme obligatoire, et dans quel programme budgétaire seront-ils inscrits ?

Mme Sylvie Bonnet (LR). Les petites associations et les centres sociaux des territoires ruraux, notamment dans le département de la Loire, éprouvent des difficultés à recruter des professeurs diplômés. L’annonce d’une professionnalisation de l’enseignement de la danse a donc suscité des inquiétudes. Votre rapport suggère que ceux qui dispensent cet enseignement depuis plusieurs années pourront continuer à exercer. Pouvez-vous préciser s’ils devront obtenir une dispense ou une équivalence ?

Mme Annie Genevard (LR). Comme plusieurs d’entre nous, j’ai été alertée des craintes que cette proposition de loi suscite dans le milieu de la danse. Pour moi, il est souhaitable d’étendre le diplôme d’État à d’autres esthétiques. Il existe de merveilleux spectacles de hip hop, poétiques et professionnels – c’est une esthétique désormais pleinement reconnue.

On peut être professeur de danse soit par l’obtention du diplôme d’État ou d’un diplôme étranger équivalent, soit par l’intermédiaire d’une dispense ou d’une VAE. Vous proposez d’en étendre le bénéfice à d’autres esthétiques. Confirmez-vous que les candidats concernés pourront non seulement demander une dispense ou passer une VAE, mais aussi se former directement au diplôme ?

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. Oui, y compris en alternance.

Mme Annie Genevard (LR). Pourquoi les acteurs de la danse craignent-ils que le diplôme lui-même ne soit plus obligatoire ? Les avez-vous suffisamment rencontrés et informés ?

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Les ministères de tutelle contrôlent l’honorabilité des candidats aux diplômes permettant d’enseigner à des enfants. La participation aux manifestations, par exemple celles contre la réforme du système de retraite, ne s’oppose pas à l’obtention du diplôme, si aucune condamnation n’a été prononcée. En revanche, les infractions à la loi sont punies et les condamnations sont inscrites au casier judiciaire de leur auteur, qui ne pourra alors pas enseigner à des enfants – c’est bien normal.

Il n’y a aucune crainte à avoir, madame Genevard : tous les professeurs de danse devront avoir obtenu soit le diplôme, soit une dispense, soit une VAE. Le diplôme étant délivré à bac + 3, le parcours universitaire sera même renforcé. Pour prétendre à la dispense, il faudra justifier de quatre années d’enseignement à temps plein au cours des dix dernières années. La procédure sera réglementée par le ministère de la culture, qui contrôlera l’honorabilité et vérifiera les compétences du candidat.

Madame Bonnet, un titulaire du diplôme de professeur de danse classique, contemporaine ou jazz pourra continuer à exercer sans repasser par une quelconque procédure.

Le coût de la formation s’élève à 450 euros par an ; comme tous les étudiants, les candidats peuvent percevoir des bourses. Je ne connais pas leur montant exact, mais le ministère est très transparent.

Les dispenses seront délivrées par le ministère de la culture, toujours en fonction des conditions d’honorabilité requises et des compétences de la personne. Les contrôles seront stricts.

Madame Périgault, outre les contrôles et sanctions en matière d’honorabilité, les locaux doivent être conformes et le diplôme est obligatoire pour user du titre de professeur de danse. Il n’en va pas de même de celui de professionnel de la danse, qu’utilisent certains enseignants d’école privée. La proposition de loi prévoit de porter de 3 750 à 15 000 euros l’amende punissant l’usurpation du titre. La loi dispose que l’autorité administrative peut fermer un établissement qui ne respecte pas les garanties exigées ; le texte tend à étendre la sanction de fermeture administrative et à majorer les amendes, qui passeraient de 3 750 euros à 7 000, parce que les locaux doivent être corrects.

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. Madame Rilhac, plusieurs fédérations recommandent d’intégrer à la formation l’accompagnement du public en situation de handicap. L’élaboration du référentiel pourra par exemple prévoir des modules de formation consacrés à une pédagogie adaptée.

La formation de passeur culturel en danses hip hop du centre de Cergy offre une étape intermédiaire conçue pour préparer l’intégration du hip hop dans le cadre du DE. Nous avons auditionné ses responsables. Comme tout centre de formation, public ou privé, celui-ci pourra à terme recevoir l’habilitation d’établissement préparant au diplôme d’État, s’il respecte le référentiel.

Le DE offre plusieurs avantages, monsieur Pellerin. Il permet d’abord de se reconvertir : certains danseurs professionnels n’ont pas enseigné mais ont envie de transmettre. C’est essentiel, beaucoup nous l’ont confirmé. Ils peuvent vouloir changer de métier ou exercer des fonctions d’encadrement sans changer de secteur, notamment à cause de l’usure du corps. Ensuite, le DE fournit un accès à la fonction publique. Pourquoi seuls les danseurs classiques, de danse contemporaine et de jazz auraient-ils le droit d’exercer dans les conservatoires ? Où sont l’équité et le respect de toutes les danses qui ont prouvé leur structuration et leur intérêt, notamment culturel, et qui suscitent de l’engouement ?

Un travail de concertation avec tous les acteurs est indispensable pour élaborer le référentiel, afin que chaque école conserve sa liberté et son identité. Une diversification est nécessaire pour représenter toutes les tendances.

La réforme n’affectera pas le secteur de l’animation, qui conservera ses propres diplômes, ni les enseignants exerçant dans les associations, les MJC et les centres sociaux. Je souligne que tous ne sont pas d’accord avec ce choix. Les deux secteurs coexisteront pour assurer un maillage culturel et offrir partout un accès à la danse et à la culture.

L’EAT sera évidemment maintenu comme prérequis au DE.

Cette proposition de loi peut déstabiliser, donc nourrir des inquiétudes, en particulier chez les acteurs. J’insiste, nous n’avons pas rencontré seulement ON2H : les auditions sont publiques ; nous avons reçu de nombreuses écoles, et des collectifs opposés à la réforme. Les discussions se sont très bien passées, parfois même mieux qu’avec des acteurs favorables au texte mais qui voudraient imposer des contraintes beaucoup plus fortes, que nous ne voulons pas instaurer. Un premier référentiel a été élaboré, avec différentes esthétiques chorégraphiques. Nous espérons que la loi sera votée, mais cela n’entraînera pas son entrée en vigueur immédiate : une concertation sera organisée avant la publication de l’arrêté d’application. Lors de l’examen en séance publique, nous proposerons peut-être l’adoption d’un premier référentiel, qui sera peaufiné pendant quatre ou cinq ans, grâce à l’expérience de ceux qui auront déjà obtenu le DE et exerceront le professorat de danse, afin d’intégrer le DE dans le paysage de l’enseignement supérieur et dans le maillage territorial. Il faut maintenir intact le dialogue avec les professionnels, notamment les pédagogues reconnus.

 

Article 1er : Élargissement du diplôme d’État de professeur de danse à de nouvelles disciplines chorégraphiques

Amendements de suppression AC4 de M. Hendrik Davi, AC19 de M. Frédéric Maillot et AC32 de Mme Sabrina Sebaihi

M. Hendrik Davi (LFI-NUPES). L’article 1er étend à toutes les danses l’obligation de détenir un diplôme d’État pour enseigner. Cette disposition risque d’exclure certaines disciplines, notamment celles pratiquées par les catégories populaires, et de nuire ainsi à la diversité culturelle.

Les responsables, que j’ai rencontrés, d’une association des quartiers populaires de Marseille qui aide les personnes à sortir de la rue ne voient pas comment ces personnes pourront payer les formations pour obtenir le diplôme.

L’allongement d’un an des études, l’exigence d’un diplôme d’État et l’éventuelle pénurie d’offres de formation adéquate sont autant d’obstacles pour des danses populaires telles que le hip hop.

Mme Soumya Bourouaha (GDR-NUPES). Qu’il s’agisse du hip hop, des danses régionales de France ou des danses dites du monde, l’obligation de diplôme aura pour effet d’instaurer une sélection sociale, compte tenu du coût et de la durée de la formation, et d’amoindrir la créativité et la diversité. Cela contreviendrait aux engagements de la France en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Comme en 2013 et en 2015, il convient d’abandonner le projet d’instituer un diplôme d’État et d’engager une large concertation avec les professionnels pour envisager des alternatives permettant de leur garantir l’accès aux qualifications professionnelles et de préserver la dimension populaire de la danse. Les inquiétudes du secteur sont très fortes.

Mme Sabrina Sebaihi (Écolo-NUPES). J’insiste sur la grande inquiétude pour la création artistique que suscite l’article 1er. La volonté d’homogénéisation d’une pratique artistique est en totale contradiction avec l’esprit de liberté inhérent à l’art, qui permet à chacun de s’émanciper.

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. Je le répète, le DE est une faculté offerte aux disciplines qui le souhaitent. Il n’est pas question d’homogénéisation, d’autant que chaque école conservera sa maquette pédagogique, sa liberté et son identité. Le travail avec le ministère de la culture doit permettre de définir un cadre général applicable à toutes les disciplines, dans lequel la liberté artistique de chacune d’entre elles sera préservée. Nous souhaitons que tous les acteurs y soient associés.

Nous sommes opposés à la suppression de l’article 1er, qui est le fruit de notre travail de terrain dans le cadre de la mission flash et répond à une demande des acteurs du secteur que nous avons tous rencontrés. En 2001 déjà, une mission sur l’enseignement supérieur de la danse estimait que l’on irait nécessairement vers l’institution d’un DE pour les disciplines intéressées. Pourquoi les priver d’une professionnalisation ? Pourquoi interdire à leurs professionnels l’accès à la fonction publique et le droit à une reconversion ? Pourquoi empêcher les professionnels du hip hop – puisqu’il est beaucoup question d’eux – d’accéder à un diplôme ?

Mme Violette Spillebout (RE). Le groupe Renaissance s’oppose aux amendements de suppression parce que l’article 1er est l’essence du travail mené depuis quatre ans.

Nous sommes tous attachés à la liberté créative ainsi qu’à la reconnaissance de danses parfois malmenées, insuffisamment subventionnées et victimes d’années de dénigrement.

Non seulement ceux qui contestent l’article 1er ne font pas confiance au travail mené depuis quatre ans par des députés de la majorité et de l’opposition à l’écoute des acteurs du terrain, mais ils politisent aussi le débat en diffusant des fausses informations. Non, le diplôme ne sera pas obligatoire pour continuer à animer des ateliers de hip hop – il le sera pour avoir le titre de professeur de danse.

M. Arthur Delaporte (SOC). J’appelle votre vigilance sur deux points. D’une part, la durée de la mesure transitoire doit être suffisante pour laisser le temps d’élaborer un référentiel concerté. Il conviendrait de déposer un amendement en ce sens.

D’autre part, le DE de professeur de danse est difficile à valider. Seuls 300 candidats réussissent l’examen d’aptitude technique requis pour s’inscrire à la formation. Il convient donc de veiller à l’accessibilité au diplôme.

Nous soutenons l’idée d’une uniformisation du droit et d’une extension à l’ensemble des danses des règles déjà applicables à quelques-unes, qui ne pénalisera pas les pratiquants actuels.

M. Hendrik Davi (LFI-NUPES). Il ne s’agit pas de fausses informations, madame la rapporteure. L’article 1er prévoit bien que pour être professeur de danse, il faut être diplômé d’État. Vous affirmez qu’il restera possible d’être animateur de hip hop. Dans mon quartier, les professeurs de hip hop…

Mme Violette Spillebout (RE). Ils auront la dispense !

M. Hendrik Davi (LFI-NUPES). Je ne sais pas s’ils l’auront. Pour l’instant, ils n’ont pas le diplôme d’État et ne souhaitent pas le passer, donc ils ne pourront plus enseigner.

Plusieurs députés. Mais si !

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Celui qui s’appelle professeur de hip hop dans votre quartier sans détenir le DE n’est pas un professeur de danse. Il s’agit probablement d’un danseur professionnel qui propose des master class. S’il veut devenir professeur – c’est l’objet de notre proposition de loi –, il demandera une dispense.

Mme Sabrina Sebaihi (Écolo-NUPES). Nous n’en connaissons pas les critères !

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Les critères ne sont pas de notre ressort ; ils sont définis par le ministère de la culture depuis 1989 et la création du diplôme.

Mme Sabrina Sebaihi (Écolo-NUPES). On ne peut pas voter une disposition dont on ignore les contours !

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. Les critères n’ont jamais été inscrits dans la loi. Ils donnent lieu actuellement à concertation. Le texte précise toutefois que la dispense peut être accordée aux personnes qui ont enseigné plus de quatre ans au cours des dix dernières années.

Vous ne pouvez pas brouiller ainsi le message clair que nous cherchons à faire passer à des acteurs qui s’interrogent. Vous devez décider si vous voulez continuer à les inquiéter. De notre côté, nous voulons les rassurer.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Cela ne marche pas !

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Soyez de bonne foi ! Nous vous l’avons dit et redit, un professionnel de la danse n’est pas un professeur de danse – l’usage frauduleux du titre pourra d’ailleurs être sanctionné. S’il veut le devenir, il demandera une dispense. Nous voulons rassurer les professionnels inquiets : l’article 1er ouvre le diplôme à de nouveaux courants esthétiques si la filière veut le demander.

La commission rejette les amendements.

Amendement AC5 de M. Hendrik Davi

M. Hendrik Davi (LFI-NUPES). La rédaction pose problème. Il est indiqué dans l’exposé des motifs que « l’article 1er réécrit l’article L. 362‑1 qui institue le principe de l’obtention du diplôme ou d’un titre équivalent pour l’enseignement de la danse contre rétribution ». Il est écrit que c’est pour enseigner la danse que l’obtention du diplôme est requise, et non simplement pour avoir le titre de professeur de danse. Voilà pourquoi les personnes concernées ne comprennent pas.

L’amendement vise à réécrire l’article 1er afin de lui assigner trois objectifs : poursuivre la concertation ; dresser un état des lieux des besoins en matière de formation et de prévention des violences sexuelles et sexistes ainsi que de rémunérations, qui sont un angle mort de votre texte, et de spécificités inhérentes à chaque type de danse ; envisager l’extension du diplôme d’État facultatif aux disciplines qui le souhaitent.

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. Nous partageons votre souhait d’une concertation, mais ses modalités n’ont pas à figurer dans la loi. Celle-ci doit permettre d’élaborer, en en prenant le temps, un référentiel, qui concernera notamment la physiologie, l’anatomie, le public, la pédagogie, l’histoire de la danse ou l’aspect technique. Dans ce cadre général, la liberté artistique de chacun pourra s’exprimer.

Mme Violette Spillebout (RE). Nous sommes défavorables à l’amendement. Les rapporteures ont clairement expliqué que le texte vise à offrir une faculté nouvelle à ceux qui enseignent la danse depuis des années ou à des danseurs professionnels qui n’ont pas de perspective de reconversion. Le DE leur permettra notamment d’accéder à des emplois publics.

Dans nos circonscriptions, nous avons tous rencontré des danseurs, notamment de hip hop. Dans la mienne, ils s’appellent rarement professeurs de danse, mais plutôt passeurs, transmetteurs, responsables de master class. Ceux qui veulent continuer à transmettre la passion du hip hop resteront des passeurs. Nous leur proposons simplement une option supplémentaire.

Mme Cécile Rilhac (RE). L’alinéa 3 fait référence au diplôme d’État de professeur de danse. C’est le dispositif et non l’exposé des motifs qui importe.

D’autres diplômes que celui de professeur de danse permettront d’enseigner la danse avec le titre d’animateur ou d’initiateur. En outre, Mme Spillebout l’a dit, dans certaines disciplines, le titre de professeur n’existe pas.

M. Hendrik Davi (LFI-NUPES). L’exposé des motifs, qui est censé éclairer le législateur, est confus.

Preuve que la concertation n’est pas aboutie, une des écoles de danse les plus connues de Marseille – ai-je besoin de préciser que la ville est une place forte du hip hop ? –n’avait pas compris le texte dans le sens que vous venez d’indiquer et y est opposée ; une tribune des acteurs du monde du hip hop s’insurge également contre votre projet.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC6 de M. Hendrik Davi

M. Hendrik Davi (LFI-NUPES). L’amendement vise à donner la possibilité aux professeurs de danse qui le souhaitent de disposer d’un diplôme d’État. Le diplôme serait donc facultatif pour enseigner la danse. Puisque, à vous écouter, c’est déjà le cas, votez l’amendement.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. L’amendement procède d’un contresens. L’alinéa 3 introduit une précision terminologique pour qualifier le diplôme de « diplôme d’État », ce qui correspond à une profession réglementée. Je peine donc à comprendre l’objet de votre amendement. Si votre intention était de rendre le DE facultatif, notre avis serait défavorable.

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. Je vous renvoie aux commentaires d’articles que vous avez reçus en début de semaine et qui apportent des précisions sur l’ensemble des dispositions.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC27 de M. Jean-Claude Raux

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). Il s’agit de rendre le DE facultatif.

Nous ne voyons pas d’inconvénient à l’évolution du diplôme d’État, ni à l’ouverture à la formation en alternance pour les danses académiques. Il s’agit d’ailleurs d’un souhait des professionnels concernés. En revanche, nous craignons que l’extension du DE n’ait pour effet de rendre élitiste une culture populaire, qui s’est développée en dehors des cadres à l’initiative de communautés marginalisées, et d’exclure certains de ses praticiens.

L’institutionnalisation remet en cause la liberté artistique dont jouissent les danses non académiques et leur fonction dans l’éducation populaire. La mise sous contrôle de la culture et de l’art risque de les abîmer.

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. Il n’y a pas d’obligation de détenir le DE pour toutes les danses. L’objectif est de valoriser certaines danses encore confidentielles et de leur donner de la visibilité. En outre, le DE est un moyen d’accéder à la fonction publique et d’envisager une reconversion. Il peut être obtenu en sollicitant une dispense au titre de la validation des acquis de l’expérience ou en suivant la formation, y compris en alternance, dans des centres habilités, publics et privés, qui couvriront l’ensemble du territoire et pas seulement les grandes villes.

Mme Violette Spillebout (RE). Il est grave d’employer des expressions telles que « mettre sous contrôle » pour qualifier la possibilité donnée à ceux qui le souhaitent de s’assurer un avenir. Voilà pourquoi nous parlons de désinformation. Je pense à une personne qui dispense des cours de hip hop dans le cadre des activités municipales depuis des années et qui pourra demain devenir fonctionnaire territorial ; aux danseurs de hip hop de 45 ou 50 ans, qui souffrent de douleurs faute d’avoir été formés aux aspects morphologiques, et qui voudraient voir leur enfant pris en charge par des professeurs diplômés d’État.

Par cette disposition, nous assurons une sécurité aux danseurs et nous reconnaissons leur talent ; nous ne les mettons pas sous contrôle.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AC23 de M. Frédéric Maillot et AC24 de Mme Soumya Bourouaha (discussion commune)

M. Frédéric Maillot (GDR-NUPES). Il existe à La Réunion une musique traditionnelle, le maloya, qui s’accompagne d’une danse très forte. Dans les années 1950, Michel Debré, par l’intermédiaire du préfet Perreau-Pradier, a voulu les interdire. Il a échoué car elles n’étaient pas reconnues par l’État. Il aurait pu le faire si elles avaient été enseignées dans les conservatoires. Cette musique et cette danse sont enseignées soit dans les rites cultuels, soit dans les ronds maloya. Pour les protéger, il faut les laisser dans la rue ; c’est de là qu’elles viennent.

Si vous voulez rendre service au hip hop, laissez le tranquille. L’une de ses figures emblématiques est de tourner sur la tête et vous nous proposez un texte qui marche sur la tête !

Mme Soumya Bourouaha (GDR-NUPES). Notre amendement est un amendement de repli visant à dispenser le hip hop du principe d’obtention du diplôme. Cette danse se décline en plusieurs types – le locking, le popping, le break, la house dance – pour lesquels les modalités de formation n’ont pas été définies. Il n’est pas précisé si ces différents types font l’objet d’un seul et même diplôme ou de diplômes distincts. On peut aussi s’interroger sur les critères qui ouvriront droit à la validation des acquis de l’expérience : sera-t-il tenu compte du nombre d’heures, de l’expérience scénique ? Autant de questions décisives qui restent sans réponse.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Avis défavorable. Nous refusons d’exclure le hip hop comme vous le proposez. Nous ouvrons le dispositif à tous, sans obliger personne.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’article 1er non modifié.

 

Article 2 : Suppression de la mention d’une application spécifique aux danses classique, contemporaine et jazz à l’article L. 362-1-1 du code de l’éducation

Amendement de suppression AC28 de M. Jean-Claude Raux

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). Il s’agit d’un amendement de coordination avec celui que j’ai défendu précédemment. Dans la continuité de notre opposition à l’article 1er, il vise à supprimer l’article 2 qui étend à toutes les danses les conditions requises des ressortissants de l’Union européenne pour user du titre de professeur de danse.

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. Là où vous voyez une institutionnalisation forcée, nous voyons une reconnaissance de la valeur artistique et la possibilité de fournir un cadre à l’enseignement de nouvelles disciplines chorégraphiques dans les institutions publiques.

M. Arthur Delaporte (SOC). L’article permettra à des personnes issues d’autres États membres de l’Union européenne d’obtenir le DE et de travailler dans la fonction publique. Les personnes extracommunautaires sont, quant à elles, exclues du dispositif. Il faudra, un jour, que la commission s’intéresse à l’ouverture des diplômes et de la fonction publique à tous les citoyens du monde. Les danses étant par nature mondiales, nous devons tous les autoriser à travailler.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 2 non modifié.

 

Article 3 : Suppression de l’article L. 362-2 du code de l’éducation

Amendement de suppression AC33 de Mme Sabrina Sebaihi

Mme Sabrina Sebaihi (Écolo-NUPES). Nous souhaitons le maintien de l’article L. 362-2 du code de l’éducation, qui renvoie à un décret, lequel n’a jamais été pris, la définition des conditions de diplôme exigées pour l’enseignement des formes de danse autres que classique, contemporaine et jazz. Cela permet de ne pas étendre l’obligation de diplôme d’État à ces autres formes.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Même avis défavorable que sur les amendements de suppression précédents.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 3 non modifié.

 

Après l’article 3

Amendements AC7 et AC8 de M. Hendrik Davi (discussion commune)

Mme Sarah Legrain (LFI-NUPES). L’amendement AC7 vise à imposer la formation des intervenants dans les domaines sportif et artistique, sachant qu’elle devra porter notamment sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. On sait que celles-ci sont très présentes dans le milieu du sport et de la danse et qu’elles sont liées à une culture du viol dont nous ne viendrons jamais à bout sans formation.

L’amendement AC8 a aussi pour objet de souligner l’importance de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde du sport et de la danse. Il vise à étendre la condition d’honorabilité à tous les intervenants, dans le droit fil de la proposition de loi récemment débattue visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport. Tous les adultes qui sont amenés à fréquenter des jeunes dans le cadre d’un enseignement artistique ou sportif devraient être soumis au contrôle d’honorabilité. C’est particulièrement vrai pour la danse, discipline dans laquelle le corps joue un rôle important et la présence des femmes est massive, ce qui accroît le risque de violences sexistes et sexuelles.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Nous rejoignons votre préoccupation. Cependant, les établissements d’enseignement de la danse sont déjà soumis à des obligations définies dans les articles L. 462-1 à L. 462-4 du code de l’éducation, obligations qui sont réaffirmées et renforcées par la proposition de loi. Avis défavorable.

Mme Sabrina Sebaihi (Écolo-NUPES). Je soutiens l’amendement. Ayant été rapporteure de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, je confirme la nécessité d’étendre le contrôle d’honorabilité dans les clubs sportifs à tout intervenant au contact des mineurs. Nous avons eu connaissance de violences sexistes et sexuelles de la part de chauffeurs ou de personnes chargées de la buvette.

La commission rejette successivement les amendements.

 

Article 4 : Allongement de la durée d’exercice professionnel requise pour la dispense du diplôme d’État de professeur de danse

Amendements de suppression AC11 de M. Carlos Martens Bilongo et AC20 de Mme Soumya Bourouaha

M. Carlos Martens Bilongo. L’article exige de justifier de quatre années d’enseignement pour obtenir la validation des acquis de l’expérience. Qu’adviendra-t-il pour les personnes n’ayant que trois ans d’expérience ou dont la carrière a été interrompue ?

Mme Soumya Bourouaha (GDR-NUPES). Je retire l’amendement AC20.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Défavorable. Dès lors qu’une année supplémentaire est nécessaire pour obtenir le diplôme, il doit en être de même pour la dispense.

M. Arthur Delaporte (SOC). L’allongement de la durée de la formation est nécessaire pour se conformer au système LMD.

Par ailleurs, il est indispensable que les modalités de la dispense soient définies en concertation avec les professionnels du secteur. Il convient aussi d’informer ces derniers et de les accompagner dans leurs démarches, sans quoi le dispositif restera lettre morte.

Mme Violette Spillebout (RE). Nous nous opposons à la suppression de l’article, car la dispense est un élément très important du dispositif. Le groupe Renaissance souhaite que les professionnels du hip hop, notamment, puissent y accéder plus facilement.

S’agissant des modalités, on entend parler d’un formulaire Cerfa, mais certaines personnes aimeraient qu’il soit accompagné d’un entretien. Pour éviter l’entre-soi, on peut imaginer confier l’examen du dossier à des personnes extérieures à la région d’origine du demandeur. Il nous faudra être très vigilants quant à la composition du comité chargé de cet examen et veiller à son renouvellement.

Mme Anna Pic (SOC). Une femme ayant pris un congé parental de trois ans avant d’avoir atteint quatre années d’expérience pourra-t-elle entrer dans le champ de la dispense ?

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. La concertation portera sur le référentiel, mais aussi sur les modalités de la dispense. Tous les cas de figure doivent être envisagés.

En ce qui concerne l’exemple de Mme Pic, les quatre années sont requises sur une période de dix ans. Cela donne une certaine souplesse pour tenir compte de la variété des situations.

L’amendement AC20 ayant été retiré, la commission rejette l’amendement AC11.

Amendements identiques AC10 de M. Carlos Martens Bilongo et AC34 de Mme Sabrina Sebaihi, amendement AC35 de Mme Sabrina Sebaihi (discussion commune)

M. Carlos Martens Bilongo. Notre amendement vise à abaisser à deux ans la durée d’expérience requise pour bénéficier de la dispense.

Mme Sabrina Sebaihi (Écolo-NUPES). L’amendement AC34 est identique. Je pense à ceux qui ont commencé leur activité en 2020 et qui n’ont pas pu l’exercer pendant quatre ans à cause de la crise du covid. Il faut prendre en considération l’état dans lequel était le monde de la culture à cette époque – certains n’ont d’ailleurs toujours pas retrouvé une activité normale.

L’amendement AC35, de repli, prévoit une durée de trois ans.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Les amendements sont en quelque sorte satisfaits puisque les quatre années d’expérience requises sont appréciées sur une période de dix ans. Cela laisse aux personnes concernées le temps de se retourner, que l’interruption ait été due au covid ou à une grossesse.

La durée de quatre ans me semble un minimum. Les conditions d’obtention du diplôme ont été durcies pour garantir le sérieux de l’enseignement.

Mme Sabrina Sebaihi (Écolo-NUPES). Je pense à ceux qui ont commencé en 2020 et qui n’ont donc pas pu accumuler quatre ans d’activité. L’amendement de repli proposant trois ans pourrait être acceptable.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Une personne ayant commencé en 2020 a jusqu’en 2030 pour obtenir la dispense.

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. Ce cas particulier pourra être examiné dans le cadre de la concertation avec les acteurs, notamment pour savoir combien de personnes sont concernées.

Le DE est revalorisé et aligné sur les diplômes dans le domaine du cirque et de la musique. Les discussions à venir donnent une marge de manœuvre. On peut par exemple envisager des dispenses partielles.

Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Dès lors que le DE est obtenu à l’issue de trois années de formation, il me semble légitime d’aligner sur cette durée l’expérience requise pour la VAE. Non seulement cela allégerait le dispositif, mais cela permettrait aussi de prendre en compte une réalité : nombre de jeunes ont choisi d’enseigner la danse après le covid. Le délai de trois ans me semble raisonnable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AC26 de M. Frédéric Maillot

Mme Soumya Bourouaha (GDR-NUPES). Cet amendement de repli a pour objet d’accorder de plein droit le DE de professeur de danse aux personnes ayant enseigné depuis plus de quatre ans une discipline qui n’était pas encadrée par la loi jusqu’à présent.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Avis défavorable à votre amendement : il aurait pour effet de supprimer la procédure de dispense ; or celle-ci a vocation à permettre de contrôler les conditions d’exercice professionnel antérieur de la personne concernée ainsi que son honorabilité.

Mme Violette Spillebout (RE). Nos débats ne devraient pas donner l’impression que la dispense ne serait pas souhaitée par les professionnels, ou que personne ne pourra l’obtenir. Parmi ceux qui enseignent la danse depuis des décennies, à temps plein ou non, et qui consacrent les vacances scolaires aux stages et aux master class, beaucoup veulent obtenir cette dispense et donc que tous les critères soient pris en compte.

Pour notre part, nous souhaitons tout comme les rapporteures que les enseignants, de danse hip hop notamment, dont la qualité est reconnue puissent obtenir une dispense rapidement, dès l’entrée en vigueur de la loi, en 2025, de façon à pouvoir à leur tour former de nouveaux enseignants et que cette discipline se développe. Il s’agit de promouvoir une dynamique d’expansion et non de multiplier les contraintes.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’article 4 non modifié.

 

Article 5 : Renforcement des conditions d’honorabilité pour l’enseignement de la danse

Amendement AC12 de M. Hendrik Davi

M. Hendrik Davi (LFI-NUPES). Nous proposons de modifier l’article 5 pour redéfinir le champ du contrôle d’honorabilité.

L’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (Atigip) estime que près de 90 000 personnes placées sous main de justice sont sorties de détention en 2020 et signale qu’elles « font face à un large ensemble de problématiques personnelles, sociales, professionnelles, familiales, administratives et parfois sanitaires qui freinent leur (ré)insertion durable dans la société ». Le manque de formation des personnes condamnées est en cause, mais leur stigmatisation l’est aussi. Nous devons donc faire preuve de vigilance quant au droit au pardon. Pour cette raison, l’élargissement arbitraire et non détaillé du champ des conditions d’honorabilité que comporte cet article nous pose problème. Nous sommes surpris de voir s’y glisser les délits de refus de dispersion et d’attroupement lors d’une manifestation – je n’y reviens pas.

Néanmoins, les condamnations pour des infractions sexuelles constituent à nos yeux une ligne rouge en matière d’honorabilité, la pratique de la danse faisant appel à un rapport particulier au corps. Nous proposons donc de durcir l’article 362-5 du code de l’éducation en étendant l’exclusion à toutes les condamnations quelle que soit la durée du sursis.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Le présent article vise à aligner les conditions d’honorabilité requises pour enseigner la danse sur celles qui le sont pour les enseignements sportifs. Avis défavorable.

M. Hendrik Davi (LFI-NUPES). À mes yeux, le problème se pose aussi bien pour l’enseignement des sports que pour celui de la danse. Imaginez que vous ayez purgé une peine de prison pour tel délit grave, mais n’obérant pas votre capacité à être un bon professeur de danse. Pourquoi empêcher la réinsertion et l’obtention d’un diplôme d’État ?

Mme Claudia Rouaux (SOC). Cet amendement est excessivement restrictif. Nous en proposerons d’autres.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Il existe d’autres violences que les violences sexistes et sexuelles. Quelqu’un qui a été condamné pour des méfaits commis sur la voie publique est quelqu’un de violent. Je ne veux pas qu’une telle personne enseigne la danse à qui que ce soit.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AC22 de Mme Soumya Bourouaha et AC31 de M. Arthur Delaporte (discussion commune)

Mme Soumya Bourouaha (GDR-NUPES). Notre amendement vise à ménager plusieurs exceptions aux conditions d’honorabilité requises par l’article 5.

Celui-ci étend ces conditions à la non-commission de délits tels que la dissimulation du visage ou la participation à une manifestation illicite ou encore les délits d’outrage. Ces délits n’ont pas de rapport direct avec la protection des mineurs. Leur inclusion dans le dispositif révèle une volonté répressive du législateur, tendant à restreindre dangereusement les droits politiques des citoyens. Les délits en question, en particulier ceux relevant de la notion d’outrage, ont un champ d’application très large : certains concernent les biens autant que les personnes. Nous proposons donc de les exclure.

Mme Claudia Rouaux (SOC). Je défends l’amendement AC31.

Lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, plusieurs groupes ont déposé des amendements similaires, et il est vrai que la question se pose. J’entends bien qu’un manifestant qui casse un carreau fait preuve de violence sur vitrine. Est-ce à dire qu’il ne pourra plus jamais diriger une équipe ou encadrer des enfants ? Cela me laisse songeuse.

Un chiffre m’est parvenu, que je n’ai pu vérifier moi-même lors d’une audition : il semblerait que 20 % des personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’honorabilité relèvent de ce type de condamnations. J’ai interrogé récemment un procureur de la République pour savoir si un magistrat placé auprès du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) ne pourrait pas apprécier dans quelle mesure une condamnation est de nature à empêcher la personne condamnée d’exercer comme encadrant. En effet, le durcissement des conditions d’honorabilité requises et leur extension aux bénévoles, souhaités par la ministre des sports, risquent de poser de sérieux problèmes d’encadrement aussi bien pour les sports que pour la danse.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Seule une condamnation peut entraîner une interdiction d’exercer ; le comportement ou la garde à vue ne sont pas retenus. Encore une fois, il est normal d’empêcher une personne qui a été condamnée d’enseigner la danse à des enfants. Avis défavorable.

Mme Sarah Legrain (LFI-NUPES). Nous sommes profondément opposés à certaines dispositions récemment introduites dans le code pénal. Elles participent à une dérive sécuritaire : depuis les manifestations des gilets jaunes jusqu’à la mobilisation contre la retraite à 64 ans, en passant par certaines protestations écologistes contre des projets écocidaires, des centaines de personnes se sont retrouvées en garde à vue ; certaines ont même été condamnées, en comparution immédiate, parce qu’elles auraient participé à un groupement en vue de préparer des violences, sans qu’il soit possible d’affirmer formellement qu’elles sont violentes. C’est une atteinte à la liberté d’expression.

Défendre son droit de mobilisation et exercer sa liberté d’expression ne doit pas empêcher d’enseigner à des jeunes la danse ou une pratique sportive. Je soutiens donc ces amendements.

M. Arthur Delaporte (SOC). Notre amendement AC31 comme l’amendement AC30 à venir s’inspirent des travaux menés par Mme Claudia Rouaux. La discussion de la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport a montré que certaines dispositions ont été intégrées au code pénal récemment et qu’elles sont excessives. Il n’est pas illégal de participer à un rassemblement déclaré ; pourtant, de nombreux manifestants ont été arrêtés arbitrairement – cela a été montré –, et accusés de délits qu’ils n’avaient pas commis. Il serait beaucoup trop sévère d’accompagner les condamnations prononcées en application de ces articles d’une interdiction d’exercer.

Casser une vitrine, ça peut arriver une fois dans une vie. Un agriculteur peut vouloir enseigner le hip hop ; il ne sera pas forcément incompétent parce qu’il aura dégradé un bâtiment public un jour de colère.

M. Hendrik Davi (LFI-NUPES). Il y a eu une dérive sécuritaire. Un jeune de ma circonscription a été condamné en comparution immédiate, pour des faits mal caractérisés. Cela ne l’a pas empêché d’obtenir une mention très bien au bac et d’entrer à Sciences Po. L’adoption de ce texte lui interdira de devenir prof de danse ou de sport : ce n’est pas sérieux. Par ailleurs, j’insiste sur l’importance de la question de la réinsertion.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES). Ce dispositif introduit une double peine. Vous pouvez avoir participé à une manifestation non déclarée ou fumé du chichon et entamer, dix ou vingt ans plus tard, une démarche d’accompagnement de jeunes de quartier pour lutter contre l’usage et la vente de drogue, notamment par l’enseignement de la danse. Venez dans les quartiers de ma circonscription, vous y rencontrerez des gens qui ont ce profil. Or vous faites obstacle à leur démarche en faisant d’une condamnation à l’âge de 18 ans une condamnation à vie.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements AC29 de M. Jean-Claude Raux et AC30 de M. Arthur Delaporte (discussion commune)

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). L’article 5 tend à durcir les conditions d’honorabilité requises pour enseigner la danse ; il est nécessaire. Je vous propose d’aller plus loin. En effet, comme toute la société, le monde du sport est gangrené par les violences sexuelles, ainsi que l’a montré le remarquable rapport d’enquête de Mme Sabrina Sebaihi. Aussi cette commission a-t-elle adopté, il y a deux semaines, la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, dont Mme Claudia Rouaux est la rapporteure.

Le présent amendement vise à imposer aux professeurs de danse les mêmes exigences qu’aux encadrants de pratiques sportives. Il faut protéger partout et tout le temps.

Mme Claudia Rouaux (SOC). L’amendement AC30 vise à aligner les critères d’honorabilité dans l’enseignement de la danse sur ceux bientôt en vigueur pour le sport. Il s’agit de permettre de consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le FIJAISV (fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes). Il faudra imposer les mêmes conditions à tous les secteurs d’encadrement de mineurs.

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. Monsieur Raux, nous approuvons le II du dispositif de votre amendement, mais nous ne pouvons accepter que les délits mentionnés aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport soient retirés de la liste des délits visés. Il s’agit de lutter contre le dopage et la prise de substances illicites dans le milieu de la danse, phénomènes bien documentés et inquiétants. Nous assumons donc que le texte soit plus explicite en ce domaine et de ne pas le limiter aux dispositions prévues à l’article L. 212-9 du code du sport. Nous émettons un avis défavorable.

L’amendement AC30 reprend les modifications apportées par la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport. Nous saluons le travail de Mme Rouaux et émettons un avis favorable.

Successivement, la commission rejette l’amendement AC29 et adopte l’amendement AC30.

Amendement AC9 de M. Hendrik Davi

M. Hendrik Davi (LFI-NUPES). Comme l’amendement AC8, il vise à soumettre les bénévoles au contrôle d’honorabilité. Contrairement à ce que vous avez affirmé, notre demande n’était pas satisfaite, puisque l’amendement AC8 concernait les personnes intervenant « à titre professionnel, bénévole ou volontaire ». Toutefois, je retire l’amendement AC9. En effet, nos amendements ayant été rejetés, nous jugeons les conditions d’honorabilité trop sévères. Nous ne voulons donc pas élargir leur application.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 5 modifié.

 

Article 6 : Conditions de déclaration pour les travaux concernant des locaux d’enseignement, la création ou la cessation d’une activité d’enseignement de la danse

La commission adopte l’article 6 non modifié.

 

Article 7 : Extension de la sanction de fermeture administrative

La commission adopte l’article 7 non modifié.

 

Article 8 : Augmentation des montants et dissociation des niveaux d’amende pour les infractions visées à l’article L. 462-5 du code de l’éducation

Amendement de suppression AC14 de M. Carlos Martens Bilongo

M. Carlos Martens Bilongo. Il est proposé de supprimer l’article qui fait non seulement du diplôme une condition pour enseigner la danse, mais également de son absence un motif de sanction financière.

Opposés à la logique de surenchère pénale, nous rappelons que de telles dispositions n’ont jamais fait la preuve de leur caractère dissuasif et, en l’occurrence, n’ajoutent rien par rapport à l’obligation de détenir un diplôme d’État, si ce n’est une violence répressive.

L’obligation faite à tout professeur de danse de détenir un diplôme bac + 3 n’est adaptée ni aux danses non académiques, ni aux cultures populaires, qui en sont souvent le terreau, puisqu’elle exclut les populations n’ayant pas la possibilité de financer plusieurs années d’études, encore moins une amende de 15 000 euros.

Cette sanction renforcée s’applique aussi aux établissements employant une personne qui n’est pas titulaire d’un diplôme d’État, ce qui risque de fragiliser nombre d’associations qui occupent une place centrale dans l’éducation populaire.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Le titre de professeur de danse est subordonné à la détention du DE. L’utilisation frauduleuse de ce titre est donc légitimement passible d’une amende, que nous espérons dissuasive, de 15 000 euros. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC21 de M. Frédéric Maillot

Mme Soumya Bourouaha (GDR-NUPES). L’augmentation du montant des amendes pour usage non justifié du titre de professeur de danse, loin d’être dissuasive, traduit plutôt une fuite en avant sécuritaire. Nous lui préférons la prévention qui, en l’espèce, consisterait à faciliter l’accès aux formations professionnelles.

Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure. Pour revaloriser le diplôme d’État de professeur de danse, il est nécessaire de sanctionner ceux qui usurperaient ou utiliseraient de manière frauduleuse le titre. Le but est de protéger les professionnels de tous les courants esthétiques de la danse et de les encourager à passer le diplôme.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 8 non modifié.


Article 9 : Augmentation du montant de l’amende pour les infractions visées à l’article L. 462-6 du code de l’éducation

La commission adopte l’article 9 non modifié.

 

Après l’article 9

Amendement AC17 de M. Idir Boumertit

M. Idir Boumertit (LFI-NUPES). L’amendement a pour objet la remise d’un rapport destiné à évaluer les conséquences économiques, culturelles et sociales de la principale mesure du texte. Aucune étude d’impact n’a été effectuée. Pourtant, nombre de danseurs ont alerté sur les menaces que fait peser l’exigence d’un diplôme sur des danses qui se sont toujours développées hors des circuits académiques. La lourdeur de l’investissement que demande une telle formation écartera de nombreux acteurs qui transmettent aujourd’hui leur art. Les structures d’enseignement risquent ainsi d’être mises en péril.

Par ailleurs, la définition des conditions d’obtention de la dispense échappe au législateur puisqu’elle sera l’objet d’un décret.

Mme Fabienne Colboc, rapporteure. Nous ne sommes évidemment pas opposés à l’évaluation des politiques publiques, qui relève de la fonction du député. Néanmoins, le délai de six mois après la promulgation de la loi semble insuffisant pour pouvoir tirer des conclusions pertinentes, d’autant qu’une concertation doit s’ouvrir.

Nous sommes donc défavorables à votre demande de rapport ainsi qu’aux suivantes, car le délai est trop court. En revanche, nous déposerons un amendement afin que le Gouvernement présente dans trois ou quatre ans un rapport faisant le point sur le dispositif et sur les éventuelles améliorations à lui apporter.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC25 de Mme Soumya Bourouaha

Mme Soumya Bourouaha (GDR-NUPES). L’amendement vise à compléter le travail mené par nos rapporteures dans le cadre de leur mission flash par un rapport sur les conséquences économiques, sociales et culturelles de l’instauration du diplôme d’État de professeur de danse pour les disciplines actuellement non encadrées par la loi. Le rapport sera l’occasion d’une meilleure concertation avec l’ensemble des professionnels et pratiquants des disciplines concernées.

Suivant l’avis de la rapporteure Fabienne Colboc, la commission rejette l’amendement.

Amendement AC16 de M. Idir Boumertit

M. Idir Boumertit (LFI-NUPES). Il s’agit de demander un rapport sur l’impact sur la danse jazz de l’obligation d’un diplôme d’État pour pouvoir l’enseigner. Une forte opposition à cette obligation s’est exprimée au sein de communautés de danseurs issus des milieux populaires. La danse jazz et celles qui sont visées par le texte ont en commun d’être issues de ces milieux ainsi que d’être nées et pratiquées dans des cadres informels.

Les similitudes entre le jazz et le hip hop, sur lequel insiste l’exposé des motifs, sont nombreuses, qu’il s’agisse de leur origine sociale ou de leur évolution. Ces danses sont nées d’un désir d’expression de communautés minoritaires et stigmatisées.

Les professionnels du jazz affirment que l’obligation de diplôme a figé les enseignements et a imposé des codes académiques étrangers à cette danse. Vidé de son essence, le jazz a vu son essor enrayé et ses adeptes se sont tournés vers d’autres disciplines. Un risque similaire plane sur l’ensemble des danses issues des milieux populaires.

Suivant l’avis de la rapporteure Fabienne Colboc, la commission rejette l’amendement.

Amendement AC18 de M. Carlos Martens Bilongo

M. Hendrik Davi (LFI-NUPES). L’amendement vise à appeler l’attention sur les besoins de formation de ceux qui enseignent la danse.

Permettre l’accès à la formation, sans exclure quiconque, tel est l’objectif du rapport que demande l’amendement, à l’inverse du texte que vous proposez. Ce document étudierait la possibilité de généraliser à tous ceux qui exercent dans des établissements d’enseignement de la danse des formations en matière de sécurité, physique et psychologique, du public et de prévention des violences sexistes et sexuelles. Il présenterait également une feuille de route visant à garantir la prise en charge financière de ces formations par l’État et leur déclinaison pour chaque discipline.

Suivant l’avis de la rapporteure Fabienne Colboc, la commission rejette l’amendement.

Amendement AC15 de M. Hendrik Davi

M. Hendrik Davi (LFI-NUPES). Le rapport qui est demandé porterait cette fois sur les besoins de financement et de recrutement des conservatoires de danse et des structures d’éducation populaire.

Malgré son ambition de structurer la profession, la proposition de loi fait l’impasse sur la nécessaire réflexion sur les débouchés qui s’offrent aux professeurs de danse. L’obligation de diplôme ne résoudra pas les problèmes du secteur si aucun financement supplémentaire ne l’accompagne.

La pérennisation des emplois et des revenus des professeurs est un préalable à la structuration que vous recherchez. Les conservatoires ainsi que les associations d’éducation populaire pourraient offrir des débouchés pérennes s’ils ne souffraient pas d’un manque de financement récurrent.

Le rapport devra également présenter la répartition des structures d’enseignement de la danse sur le territoire afin de nourrir la réflexion sur la création de débouchés dans de nouveaux territoires et la réduction des inégalités d’accès.

Suivant l’avis de la rapporteure Fabienne Colboc, la commission rejette l’amendement.

 

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

*      *

En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/MJYVRH 

 Texte comparatif : https://assnat.fr/jx1i2l

 

 

 


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ANNEXE  1 :
Liste des personnes entendues par les rapporteurEs

(Par ordre chronologique)

       Ministère de la culture – Direction générale de la création artistique (DGCA) – MM. Christopher Miles, directeur général de la création artistique, David Mati, délégué-adjoint à la danse, et Didier Brunaux, chef du bureau des enseignements spécialisé et supérieur

       Centre national de la danse – Mmes Catherine Tsekenis, directrice générale, et Alice Rodelet, directrice du département Transmission et Métiers

       Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques  Direction des Sports (DS)  Mme Fabienne Bourdais, directrice des Sports, et M. Pierre-Alexis Latour, chef du bureau de l’emploi, des métiers et des diplômes du sport et de l’animation

       Fédération française de danse (FFD) – M. Charles Ferreira, président fédéral

       Table ronde des centres de formation :

– Studio 511  M. Ismaël Taggaé, fondateur & directeur

– Ldanse – Mme Laure Thouault, directrice artistique et pédagogique

– Centre Heman  Mlle Soussaba Tounkara, Mme Leila Château, Mme Elisabeth Demba, et Mme Cressence Mvondo

       Table ronde des employeurs et usagers des conservatoires :

– Conservatoires de France  Mme Myriam Sibaï, directrice-adjointe aux arts de la scène du Conservatoire de Bordeaux

– Fédération des usagers du spectacle enseigné (FUSE)  Mme Muriel Mahé, présidente

– Fédération française de l’enseignement artistique (FFEA) – M. David Lalloz, président, Mme Jennifer Gamet-Rossi, directrice du Conservatoire Henri Tomasi de Corse, M. Jérôme Chretien, directeur du Conservatoire Olivier Messiaen du Grand-Avignon

       Organisation nationale du hip hop (ON2H)  M. William Messi, président, Mme Nadine Messias, référente du secteur Occitanie, et M. Franck Luce, membre du conseil d’administration

       Table ronde avec les syndicats et les associations :

– Confédération nationale de danse  M. Yvon Strauss, président, et Mme Marie-Thérèse Vestri, secrétaire nationale

– Fédération des artistes de la danse (FDAD)  Mme Sabrina Hostiou, présidente, Me Philippe Gentilhomme, membre du comité directeur, Mme Sandrine Ferrand, représentante Union Danse Syndicat, Mme Séverine Guyot, membre du comité directeur, et Mme Vanessa Salaun, responsable formation FDAD

       Audition commune

– Mme Annique Arnold, directrice artistique, responsable pédagogique

– M. Kambod Kashani, chorégraphe/professeur de hip hop, direction de projets et d’événements, directeur artistique

– Collectif non à la loi 1149 – M. Bruce Sone, président directeur du groupe Juste Debout, M. Rabah Mahfoufi, co-directeur de la Juste debout school, enseignant et danseur de house, Mme Sonia Mvondo, enseignante et danseuse à Clermont-Ferrand, Mme Céline Le Phat Vinh, juriste et danseuse, M. David Colas, cofondateur de la compagnie 13ème cercle et école de danse Cré Scène 13 à Marseille, et Mme Brigitte Auligine, agent de la DRAC, cofondatrice de la compagnie 13ème cercle et école de danse Cré Scène 13 à Marseille

       Audition commune

– Centre de formation danse (CFD) de Cergy  Mme Camille Thomas, responsable du Centre de formation danse Visages du monde, M. Philippe Almeida, co-fondateur de la formation passeur culturel en danses hip hop, coordinateur et formateur, et Mme Malika Yebdri, première adjointe au maire de Cergy, déléguée à la vie associative, à la culture et au patrimoine culturel

– Formation I. D (Interprète Danseur)  Centre de formation professionnelle de danse hip hop Auvergne Rhône-Alpes  Feyzin  Mme Karla Pollux, direction pédagogique, formatrice

       Ministère de la culture  Direction générale de la création artistique (DGCA) – MM. David Mati, délégué à la danse adjoint, et Didier Brunaux, chef du bureau des enseignements spécialisés et supérieur

 

       Audition commune

– Organisation nationale du hip hop (ON2H)  M. William Messi, président

– Confédération nationale de danse  M. Yvon Strauss, président

– Fédération des artistes de la danse (FDAD)  Mme Sabrina Hostiou, présidente, Mme Sandrine Ferrand, représentante Union Danse Syndicat, Me Philippe Gentilhomme, membre du comité directeur, Mme Sandrine Ferrand, représentante Union Danse Syndicat, Mme Séverine Guyot, membre du comité directeur, M. Nozeran Bastien, danseur et formateur, co-président, et Mme Delafosse Aurélie, membre du comité directeur

       Audition commune

– Fédération des centres sociaux et socioculturels de France – Mme Sophie Michelena, déléguée nationale en charge de la culture

– MJC de France  M. Patrick Chenu, directeur général

       Audition commune

– Association Anescas - association nationale d’établissements d’enseignement supérieur de la création artistique arts de la scène – Mme Pierre-Marie Quéré, co-président, secrétaire général du Centre national des arts du cirque, personnalité qualifiée au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC), et M. Maurice Courchay, directeur du département danse du Pont Supérieur – Nantes

– Association Entredanse  Mme Catherine Petit-Wood, présidente de l’association nationale des enseignements et transmissions en danse, directrice pédagogique et des études en danse - ESMD Hauts de France Lille, Mme Corine Duval, vice-présidente, chargée de mission pour la formation danseur-interprète/intervenant - Coline à Istres, présidente de jury DE, et Mme Sophie Chadefaux, membre du conseil d’administration, directrice des Rencontres Internationales de Danse Contemporaine (RIDC), adjointe à la direction par intérim pour la danse au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, responsable du département danse au Conservatoire à rayonnement départemental de Gennevilliers

 

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.


–– 1 ––

   Annexe N° 2 :
textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéros d’article

1er

Code de l’éducation

L. 362‑1

2

Code de l’éducation

L. 362‑1-1

3

Code de l’éducation

L. 362‑2 (abrogé)

4

Code de l’éducation

L. 362‑4

5

Code de l’éducation

L. 362‑5

6

Code de l’éducation

L. 462‑1

7

Code de l’éducation

L. 462‑4

8

Code de l’éducation

L. 462‑5

9

Code de l’éducation

L. 462‑6

 


([1]) Mission flash sur la répartition des compétences ministérielles pour la politique de la danse, Communication de Mmes Valérie Bazin-Malgras et Fabienne Colboc, rapporteures, commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, Assemblée nationale, 21 juillet 2021.

([2]) Article L. 362-1 du code de l’éducation.

([3]) Les pôles supérieurs d’enseignement artistique de Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux), Bretagne/Pays-de-la-Loire (Nantes), Occitanie (Toulouse), Hauts-de-France (Lille), Grand-Est (Metz) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cannes-Mougins) ainsi que le Centre national de la danse (Pantin et Lyon – formation professionnelle uniquement). À ces établissements relevant du ministère de la Culture, s’ajoute le centre de ressources d’expertise et de performance sportive (Creps) de Montpellier, sous tutelle du ministère des Sports, et l’Université de Corse.

([4]) La liste complète des centres de formation habilités peut être consultée sur le site du Centre national de la danse :https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0gsXN7dWEAxV4VKQEHVbXA8oQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cnd.fr%2Ffr%2Ffile%2Ffile%2F83%2Finline%2FDE%2520oct22.pdf&usg=AOvVaw2wHmlxtdL1dq63exh_-aV9&opi=89978449  

([5]) Le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) est un outil de l’espace européen de l’enseignement supérieur qui aide les étudiants et à faire reconnaître leurs qualifications universitaires et leurs périodes d’études à l’étranger. L’ECTS permet aux « crédits » acquis auprès d’un établissement d’enseignement supérieur d’être comptabilisés pour l’obtention d’une qualification dans un autre établissement

([6]) Réponse de la DGCA au questionnaire des rapporteures.

([7]) Commission d’enquête parlementaire relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public, rapport d’enquête n° 2012 du 19 décembre 2023.

([8]) Dont certaines, comme les battles, n’existent pas dans les danses classique, jazz ou contemporaine.

([9]) Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, adoptée conforme en première lecture par l’Assemblée nationale le 29 février 2024.

([10]) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000045000727  

([11]) Mission « flash » sur la répartition des compétences ministérielles pour la politique de la danse, Communication de Mmes Valérie Bazin-Malgras et Fabienne Colboc, rapporteures, 21 juillet 2021 : https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/352470/3471696/version/1/file/Communication+Mission+flash+relative+%C3%A0+la+politique+de+la+danse.pdf

([12]) Aurélien Djakouane et Louis Jésu, avec la collaboration de Roberta Shapiro, Les danseurs de hip hop : trajectoires, carrières et formations, rapport pour le ministère de la Culture, décembre 2020.

([13]) Torture, actes de barbarie, violences, menaces, viol, agressions sexuelles, exhibitions et harcèlement sexuel, outrage sexiste, harcèlement moral, enregistrement et diffusion d’images violentes, trafic de stupéfiants et d’armes.

([14]) Réduction en esclavage, enlèvement, séquestration et détournements de moyens de transport.

([15]) Délaissement de mineurs, abandon de famille, atteinte à l’exercice de l’autorité parentale.

([16]) Introduction par la force ou la fraude de boissons alcooliques ou état d’ébriété dans une enceinte sportive, provocation lors d’une manifestation sportive des spectateurs à la haine ou la violence contre l’arbitre ou les joueurs, introduction et exhibition de signes incitant à la haine ou à la discrimination, introduction ou utilisation de fusées ou artifices ou d’une arme dans une enceinte sportive, jet de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes ou encore trouble au déroulement d’une compétition sportive.

([17]) Amendement AC30 de M. Arthur Delaporte et ses collègues (SOC).

([18]) Il s’agit du décret n° 92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse. Toutefois, le décret n° 92-193 ayant été abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l’éducation, les garanties ici évoquées peuvent être retrouvées dans la circulaire du 27 avril 1992 prise en application du décret du 27 février 1992.

([19]) Décret n° 92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse : le décret n° 92-193 ayant été abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l’éducation, les garanties ici évoquées peuvent être retrouvées dans la circulaire du 27 avril 1992 prise en application du décret du 27 février 1992.

([20]) L’article 4 du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l’éducation a créé à l’article R. 362-2 du code de l’éducation la disposition suivante : « Les exploitants doivent s’assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d’un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l’enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. À la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis. »

([21]) Avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par l'article L. 362-1 ou à laquelle ils en ont été dispensés, et en vertu de quelle disposition.

([22]) https://assnat.fr/oo9JjU