N° 2303

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2024.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES (1)
SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE (N° 1904),
DE M. FABIEN DI FILIPPO
ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES,


visant à abandonner la proposition de règlement du Parlement européen

réduisant strictement les délais de paiement
pour les commerçants,

 

PAR M. Fabien DI FILIPPO

Député

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.    La composition de la commission figure au verso de la présente page.

La Commission des affaires européennes est composée de : M. Pieyre-Alexandre ANGLADE, président ; M. Pierre-Henri DUMONT, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Frédéric PETIT, Charles SITZENSTUHL, vice-présidents ; M. Henri ALFANDARI, Mmes Louise MOREL, Nathalie OZIOL, Sandra REGOL secrétaires ; MM. Gabriel AMARD, Gabriel AMIEL, Rodrigo ARENAS, Mme Lisa BELLUCO, M. Pierrick BERTELOOT, M. Manuel BOMPARD, Mme Pascale BOYER, MM. Stéphane BUCHOU, André CHASSAIGNE, Mmes Sophia CHIKIROU, Annick COUSIN, Laurence CRISTOL, MM. Fabien DI FILIPPO, Grégoire DE FOURNAS, Thibaut FRANÇOIS, Guillaume GAROT, Mmes Félicie GÉRARD, MM. Benjamin HADDAD, Michel HERBILLON, Alexandre HOLROYD, Mmes Brigitte KLINKERT, Constance LE GRIP, Nicole LE PEIH, M. Denis MASSÉGLIA, Mmes Joëlle MÉLIN, Yaël MENACHE, Mmes Lysiane MÉTAYER, Danièle OBONO, Anna PIC, M. Christophe PLASSARD, MM. Jean-Pierre PONT, Richard RAMOS, Alexandre SABATOU, Nicolas SANSU, Vincent SEITLINGER, Mmes Danielle SIMONNET, Michèle TABAROT, Liliana TANGUY, Sabine THILLAYE, Estelle YOUSSOUFFA.

 


SOMMAIRE

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 Pages

introduction

PREMIÈRE PARTIE : La France a mis en place un CADRE ADAPTÉ dans le contrÔle des dÉlais de paiements auquel la lÉgislation europÉenne prÉtend apporter des amÉliorations

A. Le dispositif lÉgal français permet de rÉpondre À des situations diverses

1. La prise en compte des délais de paiement a été progressive

2. La loi de Modernisation de l’économie est venue apporter un cadre global de régulation qui a été amélioré ces dernières années

3. La réduction des délais de paiement est favorisée par des innovations organisationnelles

B. Une prÉoccupation europÉenne s’inscrivant dans le cadre de la construction du marchÉ intÉrieur

1. Les premières initiatives européennes relatives aux délais de paiement se rattachent aux avancées du marché intérieur des années 1980 et 1990

2. Les directives de 2000 et 2011 actent la volonté de la Commission européenne d’agir concrètement sur les retards de paiement

DEUXIÈME PARTIE : La proposition de rÈglement sur les dÉlais de paiement de la Commission europÉenne est un risque majeur pour tout un ÉCOSYSTÈme entrepreneurial et doit Être retirÉe

A. La proposition de rÈglement de 2023 change fondamentalement de paradigme l’approche antÉrieure pour privilÉgier un modÈle unique, rigide, contraignant et draconien

B. Les risques inhÉrents aux restrictions drastiques imaginÉes par le texte de la Commission SONT SUSCEPTIBLES DE DÉSTABILISER L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES ET De PORTER UN coUP AUX ÉCONOMIES NATIONALES

1. La proposition de règlement ne saisit pas les enjeux essentiels et marque le retour à une forme de contrôle autoritaire

2. Les dangers de l’uniformisation législative : la mise à mal du modèle français

3. La proposition européenne méconnaît la conjoncture économique et l’onde de choc qu’elle provoquerait

C. La proposition de rÈglement n’est pas acceptable en l’État et doit renoncer à toute restriction SUPPLEMENTAIRE ET UNILATERALE sur la durÉe de dÉlai de paiement

1. L’article 3 sur le délai de paiement fait l’objet d’une opposition quasi unanime

2. Certaines dispositions du texte demeurent pertinentes

EXAmen en commission

proposition de rÉsolution europÉenne initiale

amendements examinÉs par la commission

proposition de rÉsolution europÉenne

annexe  1 : Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur

Annexe  2 : LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

 

 


   introduction

 

Mesdames, Messieurs,

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, présentée en septembre 2023, s’inscrit dans une volonté affichée de la Commission européenne de « simplifier la vie » des PME, considérées comme « l’écosystème économique le plus important de l’ensemble du marché intérieur » selon les mots du commissaire européen Thierry Breton en charge du marché intérieur.

Le retard de paiement se rattache au délai de paiement, ce dernier étant le délai dans lequel il est possible de régler les marchandises ou prestations de services acquises. Le retard constitue ainsi une difficulté pour les entreprises qui y sont confrontées en raison des effets en cascade qu’il déclenche, en tout premier lieu sur la trésorerie.

La France a de longue date pris conscience de l’importance stratégique du sujet et les différents gouvernements ont mis en place un dispositif législatif de plus en plus performant pour réduire le délai de paiement, et plus encore pour s’attaquer à la problématique récurrente des retards. À cet égard, la loi de Modernisation de l’économie (LME), mise en œuvre en 2009, a constitué un jalon important en venant structurer le dispositif législatif existant et en créant des mécanismes de contrôle du respect des délais.

L’Union européenne s’est également saisie de la question alors que le marché intérieur se construisait dans les années 1990. Elle y a apporté sa contribution par plusieurs textes législatifs visant l’harmonisation entre les États membres.

L’initiative de septembre 2023 constitue cependant une rupture inquiétante, dans la mesure où elle marque un changement de paradigme pour privilégier une harmonisation brutale, immédiate, uniforme et faisant fi des spécificités nationales et sectorielles dans lesquelles les entreprises évoluent.

Plus grave encore, la proposition législative semble évoluer en étant détachée des réalités économiques difficiles et complexes qui sont celles des dernières années, entre crise sanitaire, inflation persistante et mutations multiples dans les relations commerciales.

Le consensus n’est pas réuni sur la proposition du règlement, qu’il s’agisse du Conseil ou du Parlement européen. C’est cette opportunité que saisit votre rapporteur pour alerter sur les risques systémiques que ferait peser l’entrée en vigueur d’une initiative aussi mal adaptée que malvenue. Certaines idées proposées par le texte conservent une pertinence, à l’instar d’un observatoire européen des délais de paiement ou de la promotion d’une culture financière. La prise de conscience de l’impact des retards de paiement demeure un travail auquel l’Union européenne peut participer, mais en recourant non pas à la contrainte mais à la collaboration avec les États. Elle a d’ailleurs tout à gagner à s’inspirer des multiples initiatives françaises publiques et privées pour traiter ce problème de fond qui continue d’empoisonner les transactions commerciales.

Votre rapporteur invite l’ensemble des législateurs à entendre les demandes des entreprises et à revoir très largement le texte en cours de négociation. Il est indispensable de prendre le temps nécessaire pour élaborer une législation utile, proportionnée et qui tienne compte de l’environnement international dans lequel elle évoluera.

 

 

 


PREMIÈRE PARTIE : La France a mis en place un CADRE ADAPTÉ dans le contrÔle des dÉlais de paiements auquel la lÉgislation europÉenne prÉtend apporter des amÉliorations

A.   Le dispositif lÉgal français permet de rÉpondre À des situations diverses

1.   La prise en compte des délais de paiement a été progressive

Les relations économiques inter-entreprises regroupent l’ensemble des activités des entreprises achetant pour vendre à d’autres entreprises des biens et services en France ou à l’international. C’est ce commerce qu’il est convenu de désigner en anglais business to business (B to B). Ces entreprises peuvent également commercer avec les pouvoirs publics, le vocable utilisé sera alors celui de Business to Government (B to G). La particularité de ces transactions commerciales est de ne pas faire intervenir le consommateur. Cette précision est indispensable à souligner s’agissant des délais de paiements. Ce sont en effet les transactions commerciales pour lesquels la mise en place d’un délai de paiement emporte les conséquences économiques les plus significatives.

Le délai de paiement est justifié techniquement par le temps matériel nécessaire à la vérification de l’accomplissement de la prestation et du règlement effectif de la facture. Le délai de paiement, fixé par la loi ou déterminé entre les deux parties selon les situations, a une influence directe sur la rentabilité de l’entreprise. En effet, plus le délai est court et plus l’entreprise a besoin de liquidités pour régler ses créanciers lorsqu’elle est débitrice. Devoir régler ses achats emporte alors des conséquences sur sa trésorerie. Cette dernière est déterminée soit par les ressources de l’entreprise, soit par des agents externes à celle-ci. Cette analyse économique de la santé financière des entreprises a conduit le gouvernement français à agir progressivement sur la durée des délais de paiements afin d’adapter l’outil normatif aux réalités économiques constatées.

La décision du gouvernement de Jacques Chirac de prendre l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence poursuit ainsi un paradigme totalement différent de la logique de dirigisme qui prévalait jusqu’alors. Ainsi, l’article 33 de l’ordonnance 86-1243 dispose que les conditions de vente doivent préciser, outre le barème des prix, « les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente. » Prime désormais le principe de liberté contractuelle entre acteurs. Pour autant, l’article35 vient encadrer certains délais de paiement : trente jours pour les denrées alimentaires périssables à l’exception de certains produits saisonniers, vingt jours pour les achats de bétail, trente jours fin du mois de livraison pour les alcools passibles de droits de la consommation et enfin soixante-quinze jours fin du mois de livraison pour les alcools passibles de droits de livraison faute d’accord interprofessionnels.

Ce traitement différentiel selon le type de produit, la possibilité de tenir compte de la fin du mois pour le paiement ou encore la présence d’accords interprofessionnels seront les principes clés à venir de la législation française en matière de délai de paiement, et ceci prévaut encore actuellement.

Un arrêté du 30 octobre 1991 donne naissance à un observatoire français des paiements. Cette création voit ainsi reconnaître l’utilité du « droit souple » (soft law, en anglais). En effet, l’observatoire décrit la situation s’agissant des délais de paiements en France et émet des constats et recommandations en conséquence. La mission fixée par le gouvernement à l’observatoire consiste à évaluer le résultat des négociations interprofessionnelles ainsi que les résultats observés dans les entreprises. Le gouvernement fait donc le choix de la négociation.

Dès cette époque apparaît clairement la problématique du crédit aux fournisseurs résultant de la diminution du délai de paiement. Le sujet représente une problématique spécifique pour les petites entreprises dont la modeste taille ne leur permet pas de disposer de fonds importants en règle générale. Dès lors, le délai de paiement devient un outil de négociation entre créditeurs et débiteurs agissant sur la trésorerie des entreprises de taille modeste. En outre, l’observatoire a engagé une réflexion dès sa création sur les responsabilités du secteur public en matière de retards de paiement. Dès le départ, et ce jusqu’aux années 2000, l’observatoire continuera à privilégier une démarche d’encouragement plutôt que de promouvoir la contrainte par un dispositif légal restrictif.

Dans le même temps, le gouvernement a déposé un projet de loi sur la question qui aboutira à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relatives aux délais de paiements entre les entreprises. La loi de 1992 reprend une partie essentielle des dispositions contenues dans l’ordonnance de 1986 s’agissant des délais de paiements différentiels applicables à plusieurs catégories de biens et de services. Elle ajoute cependant un second volet en rendant obligatoire la mention de la date de paiement sur la facture et les conditions d’escompte en cas de paiement anticipé. L’article 2 de la loi prévoit, en sus, de contraindre les entreprises à indiquer dans les conditions générales de vente les modalités de calcul des pénalités applicables en cas de retard de paiement.


Pour autant, les critiques du secteur des entreprises sont vivaces concernant les nouvelles dispositions. Les mesures apparaissent comme très formalistes et lourdes d’un point de vue administratif. La loi ne fixe pas de façon claire et précise la date à retenir pour le règlement, ce qui ne permet pas de réduire l’asymétrie entre acteurs économiques et ne peut donc pas avoir de répercussions sur les délais et les retards de paiement. Sont posés la question de l’importance du crédit interentreprises et de ses conséquences, le poids de la conjoncture économique sur le délai de paiement et les premières réflexions pour trouver des solutions.

L’impact des dispositions de l’ordonnance de 1986 et de la loi de 1992 sera analysé grâce aux rapports annuels de l’Observatoire. Ainsi, ses rapports constateront au gré des années des améliorations ou bien des allongements en fonction de la conjoncture économique, comme cela s’est produit au moment de la récession de 1993. Il ressort des différents rapports que la taille des entreprises (TPE, PME, ETI ([1]) et grandes entreprises) et leur secteur constituent les facteurs déterminants de l’évolution des délais de paiement. Le tableau ci‑dessous apporte des éléments de comparaison entre les types d’entreprises en retenant deux bornes de temps.

 

Ensemble

TPE (0-19 salariés)

PME (20-49 salariés)

250-499 salariés

Grandes (> 500 salariés)

Délai clients en nombre de jours de chiffre d'affaires

1990

64,2

57,2

70,5

79,4

74,8

2005

56,2

52

63,4

68

63,9

Sources : Données Banque de France – Rapport de l’Observatoire des délais de paiement, 2008.

La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) vient apporter un changement dans le dispositif français de régulation des délais de paiement. Cette loi constitue la transposition en droit français de la directive européenne 2000/35 du 29 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil relative aux retards de paiement dans les transactions commerciales. Ses dispositions ont été intégrées dans le code de Commerce.

Ainsi, la NRE dispose que la facture doit mentionner la date à laquelle son règlement doit intervenir et préciser les conditions d’escompte applicables en cas de paiement anticipé par rapport à la date fixée dans les conditions générales de vente (CGV), ainsi que le taux des pénalités exigibles. Sauf dispositions contraires dans les CGV, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation. Ce délai de trente jours présente une nouveauté dans le dispositif français puisqu’il harmonise la règle qui prévalait jusqu’alors en France et qui, à l’exception de certains secteurs évoqués précédemment, laissait les acteurs économiques décider entre eux au nom de la liberté contractuelle.

Il convient tout de même de noter que ce délai n’est pas obligatoire et que les entreprises demeurent libres d’en convenir autrement. Le principe de liberté contractuelle demeure un élément clé de l’appréhension de la question des délais de paiement.

Les dispositions de la loi NRE inspireront d’autres secteurs de l’économie à l’image de celui des transports avec la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 qui introduit dans l’article L. 441-6 du Code de commerce un nouvel alinéa en vertu duquel les délais de paiements convenus ne peuvent en aucun cas dépasser les trente jours à compter de la date d’émission de la facture. Les CGV précisent l’applicabilité des pénalités exigibles en cas de non-respect de ces dispositions. Le législateur a voulu renforcer la responsabilité des deux parties cocontractantes et fournir un cadre contraignant qui est apparu seul à même d’obtenir des progrès rapides dans les pratiques de paiement du secteur des transports.

Un accord dans le secteur automobile, au début de l’année 2007, viendra quant à lui réduire le délai de paiement en le ramenant à 90 jours maximum, ce qui représente une réduction de près de 15 jours. Ce contexte plus régulateur va inspirer la loi de modernisation de l’économie qui deviendra la norme de référence du dispositif français de contrôle des délais de paiement.

2.   La loi de Modernisation de l’économie est venue apporter un cadre global de régulation qui a été amélioré ces dernières années

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l’économie (LME) s’inscrit dans le prolongement des réflexions contenues par certaines des propositions du rapport de la commission pour la libération de la croissance française présenté en janvier 2008. Cette loi entend lever plusieurs contraintes constatées dans certains secteurs économiques.

Parmi les nombreux domaines abordés par la loi se trouve celui des délais de paiements entre les entreprises. La nécessaire réduction des délais de paiements figure parmi les objectifs poursuivis par la loi. Cette dernière change les paramètres de la discussion sur la réduction des délais de paiement après plusieurs années où prévalaient discussions et accords. Le constat est clair : la France est en retard par rapport à ses partenaires européens (60 jours ; contre 49 jours en Grande‑Bretagne, 45 jours en Allemagne ou encore 26 jours en Norvège). Surtout, la France se situe en deçà de la moyenne européenne (56 jours) même s’il convient d’observer que les pays ibériques demeurent très loin derrière la France (89 jours en Espagne à titre d’exemple) ([2]).

L’approche négociée, qui a longtemps été privilégiée pour traiter de la question des délais de paiement, connaît ses limites puisqu’elle est longue et ardue pour aboutir à un accord. Plus encore, le constat est fait que l’ampleur des délais obère la capacité de croissance et de développement des PME françaises. La présence d’accords entre parties se fait largement à leur détriment, les forçant à compenser l’allongement par des besoins de trésorerie complémentaires.

La loi votée vient donc modifier la configuration des délais de paiement en les rationalisant. Le plafonnement des délais de paiement est ainsi fixé par les articles L. 441-10 et suivants du Code de commerce qui fixent les règles générales. Sauf accord entre parties, le délai de règlement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation et ne peut excéder les 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu par contrat entre les parties.

Des délais spécifiques aux entreprises de certains secteurs d’activité continuent d’exister (L. 441-11). La loi prévoit trois types d’aménagements pour réduire le délai maximum de paiement : accord clients-fournisseurs, accord entre organisations professionnelles et extension de l’accord aux opérateurs du secteur par décret. Les dispositions législatives gardent une souplesse dans la mesure où des dérogations demeurent possibles dans le cas d’accords interprofessionnels motivés par des raisons économiques, engageant à se rapprocher du délai légal, appliquant des pénalités en cas de non-respect de la dérogation et n’excédant pas la date du 1er janvier 2012.

Ces dérogations, conclues avant le 1er mars 2009, s’opèrent sous le contrôle de la Direction générale du commerce de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), des services du ministère de l’économie et sont fixées par décret après avis du Conseil de la concurrence. Les accords dérogatoires signés sont listés sur le site de la Commission d’examen des pratiques commerciales. Ces dérogations viendront finalement à être renouvelées au-delà de la date initialement fixée, au regard des caractéristiques des filières concernées et des risques que l’application du délai légal de trente jours aurait fait peser sur la stabilité économique des entreprises impliquées.

La nouveauté la plus substantielle se trouve certainement dans le mécanisme de sanctions et de règlement des litiges. Ainsi, le non-respect des délais de paiement fait encourir une amende administrative fixée par l’article L. 441-16 du Code de commerce. La LME ne va pas demeurer statique puisque le dispositif de contrôle sera plusieurs fois modifié. Ainsi, l’article 123 de la loi 20161691 du 9 décembre 2016 (dite loi Sapin 2) renforce les sanctions pour retard de paiement qui peuvent désormais atteindre les 2 millions d’euros et font l’objet d’une publication sur le site de la DGCCRF.

De même, l’article 3 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 (dite loi Pacte) prévoit la publication des sanctions dans la presse, aux frais de l’entreprise, en complément à la publication sur le site internet de la DGCCRF. Concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, elle s’élève actuellement à 40 € depuis le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012. Cette indemnité s’ajoute aux pénalités existantes pour tout professionnel en situation de retard de paiement.

Il importe de souligner que la France, lors de la transposition de la directive européenne sur les délais de paiement de 2011, a réalisé un délicat équilibre pour tenir compte des intérêts des fournisseurs et de ceux des entreprises débitrices. Dans un modèle où le délai de paiement est fixé à soixante jours, les marges de négociations pour les acteurs ne faisant pas l’objet de dérogations demeurent effectivement limitées. Ce modèle a fait ses preuves depuis son entrée en vigueur et les acteurs économiques s’y sont adaptés. La LME était venue apporter un bouleversement considérable aux transactions commerciales que la directive de 2011 est venue renforcer en validant le choix des soixante jours.

Par ailleurs, il convient de mentionner la place du médiateur des entreprises chargé de régler les différends d’ordre relationnel ou contractuel entre les entreprises privées (clients-fournisseurs) ou entre les entreprises privées et les donneurs d’ordres publics. Avec le rôle donné à la DGCCRF en matière de contrôle de respect des délais de paiement interprofessionnels, il apparaît que la France a su se doter d’un appareil efficace.

Avec un délai de paiement moyen à moins de 12 jours en 2023, la France se classe aujourd’hui parmi les pays les mieux-disant au sein de l’Union. Elle occupe ainsi la 4e place après les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique, d’après le constat de la DGCCRF. Plusieurs initiatives publiques et privées ont permis de réaliser ces avancées et témoignent d’une prise de conscience majeure qui singularise la France parmi les pays européens.

 

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Source : Comparaison de l’évolution moyenne du délai de paiement France/Europe – Etude Altares 2023

 

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Source : Comparaison des délais moyen de paiement dans l’Union – Etude Altares 2023

Suite à la mise en place des dispositions de la LME, la DGCCRF s’est vue octroyer un rôle majeur dans l’application des dispositions votées. Les constats qu’elle a établis sur la base des contrôles effectués se sont avérés très utiles. Pour rappel, le service du ministère de l’économie réalise près de mille contrôles par an pour lesquels le taux d’anomalie se maintient autour de 30 %. Ce terme recouvre plusieurs situations aux niveaux de gravité différents, depuis l’avertissement jusqu’à l’amende administrative en passant par l’injonction.

Il ressort de l’analyse de la DGCCRF que les retards de paiement ne relèvent pas pour la grande majorité des situations d’un choix délibéré contrairement à ce que la Commission soutient à l’appui de son projet de règlement. Il existe une méconnaissance des dispositions en vigueur, des erreurs dans la facturation nécessitant des échanges entre client et fournisseur et retardant les paiements, des erreurs dans les livraisons ou même l’envoi de factures plusieurs jours après leur date d’émission. Le délai nécessaire à la vérification et à la validation doit être pris en compte de même que les complexités d’organisation existant parfois dans certaines grosses entreprises. En effet, 75 % des PME acquittent leur facture en respectant les délais et les grandes entreprises mettent en moyenne six de jours de plus à régler leurs factures que les plus petites alors même qu’elles disposent de la trésorerie suffisante.

Le dernier communiqué de presse de la DGCCRF ([3])  relatif à ses missions de contrôle des délais de paiement, le 9 novembre 2023, indique ainsi que 224 entreprises ont fait l’objet d’une amende administrative pour un montant global de 30 millions d’euros. En dix ans, c’est près de 1 800 amendes administratives qui ont été infligées pour un montant de 140 millions d’euros. La lecture des noms des entreprises ayant fait l’objet d’une amende, assortie d’une obligation de publication sur le site de la DGCCRF et dans un bulletin d’annonces légales, souligne le poids des grandes entreprises dans le non-respect des délais de paiement. L’efficacité du dispositif mis en place et amélioré tout au long des années illustre le bon fonctionnement du système français.

3.   La réduction des délais de paiement est favorisée par des innovations organisationnelles

La France a engagé un travail de long terme sur les délais de paiement qui bénéficie des réflexions issues des instances de discussion et des avancées technologiques.

Ainsi, la question du délai de paiement constitue un motif de préoccupation de la part du médiateur des entreprises et du médiateur du crédit qui ont, par exemple, mis en place un comité de crise sur le sujet lors des débuts de la crise sanitaire. Rappelant alors que les délais de paiement représentent une source de financement (crédit interentreprises) de près de 700 milliards d’euros, ils soulignent que les retards obèrent les trésoreries de près de 13 milliards d’euros. Le comité de crise, en associant les organisations socio-professionnelles, a témoigné de la préoccupation des pouvoirs publics avec la volonté d’identifier les difficultés, de trouver des solutions et de prendre des mesures répressives si nécessaires. À ce titre, le choix de la Banque de France d’abaisser désormais d’un cran la notation des entreprises pour retards de paiement a fait ses preuves. Les organisations auditionnées par votre rapporteur ont souligné que le « name and shame » produisait de réels effets avec la mauvaise publicité faite aux entreprises. Il s’agit d’une des pistes les plus prometteuses pour régler la question des retards de paiement en agissant sur les récalcitrants.

Une autre initiative, existant depuis plusieurs années, présente des résultats intéressants : les Assises des délais de paiement et des financements. Co-organisées par la Fédération nationale de l’information d’entreprise, de la Gestion de créances et de l’Enquête civile (FIGEC) et l’Association Française des Crédits Managers (AFDCC), les Assises permettent de rassembler les acteurs publics et privés concernés par la problématique, de réfléchir à l’impact sur la trésorerie et d’identifier les voies et moyens d’amélioration. Les constats rejoignent ceux dressés par la DGCCRF et l’Observatoire français des délais de paiement s’agissant de l’impact de la conjoncture, des principales origines des retards de paiement et des pistes d’amélioration (publicité des entreprises défaillantes).

Il convient de souligner que c’est une prise de conscience qu’il convient de susciter en mettant l’accent sur la nécessité de disposer des outils de gestion financière nécessaires. Lors des Neuvièmes Assises des délais de paiement, qui se sont tenues en novembre 2023, certains intervenants ont souligné que les outils et méthodes de suivi du poste client et de paiement des factures actuellement mis en place n’étaient pas assez efficaces. Les procédures demeurent complexes et produisent des retards dans les paiements des factures des entreprises à leurs fournisseurs. Il convient d’œuvrer à une simplification en la matière. Des logiciels sont disponibles et permettent aux entreprises qui les utilisent de disposer de portails de paiement sécurisés, de mécanismes de rappels ou encore de tableaux de bord à plusieurs indicateurs. Le rôle du commissaire aux comptes, en pratiquant des alertes, constitue, lui aussi un outil pertinent pour sensibiliser les entreprises à la problématique.

La numérisation des factures, prévue en France par l’article 91 de loi de finances pour l’année 2024, a modifié le calendrier d’obligation de dématérialisation. À compter du 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire y seront soumises ; un an plus tard, ce sera au tour des petites et moyennes entreprises ainsi que des microentreprises. Cette mesure est de nature à enclencher une dynamique positive et à changer le paradigme des retards de paiement.

En dernier lieu, il importe de rappeler l’utilité de l’affacturage. Il s’agit d’un service financier fondé sur l’achat de créances commerciales (factures). Fourni par des établissements de crédits spécialisés ou des sociétés de financement (parfois certaines filiales de groupes bancaires), ce service offre un moyen de financement alternatif ou complémentaire ; il permet d’externaliser la gestion du poste client et de couvrir le risque d’impayés. Les entreprises disposant d’un stock de créances peuvent ainsi être payées plus rapidement. La tarification de ces services dépend du risque financier et reste ainsi privilégiée par les grandes entreprises, les PME et TPE ayant un risque plus élevé en général. La France est l’un des rares pays à proposer ce type de services aux TPE et les sociétés de financement ont développé de multiples offres s’appuyant sur les dernières innovations technologiques.

B.   Une prÉoccupation europÉenne s’inscrivant dans le cadre de la construction du marchÉ intÉrieur

1.   Les premières initiatives européennes relatives aux délais de paiement se rattachent aux avancées du marché intérieur des années 1980 et 1990

La construction du marché intérieur, en tant qu’espace sans frontières intérieures dans lequel s’appliquent les principes de libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, a été progressive. Après la suppression des droits de douane au sein de l’espace européen au cours des années 1960, une nouvelle phase a vu le jour dans les années 1980.

Le Livre Blanc de Jacques Delors sur la croissance, la compétitivité et l’emploi aborde ainsi la question des délais de paiement sous l’angle des contraintes administratives entravant l’accès des PME au marché intérieur européen. La Commission européenne, par la voix du commissaire européen aux PME de l’époque, Raniero Vanni d’Archirafi, émet ainsi une première recommandation le 12 mai 1995 sur le sujet à l’attention des États. Néanmoins, ces initiatives ne font alors pas consensus. La pertinence d’une intervention européenne sur le sujet peut se justifier lorsque les échanges sont transfrontaliers et dans une volonté d’harmonisation. Cependant, les pratiques et législations étant différentes d’un État membre à un autre, seule l’Italie est alors demandeuse d’une intervention européenne, en raison d’une situation domestique particulièrement troublée.

Pour autant, des avancées interviennent alors sur la question des délais de paiement dans le cadre des marchés publics. La Commission recommande ainsi de fixer un délai uniforme maximum de 60 jours. La législation européenne retient l’approche de la liberté contractuelle, celle-ci ne devant pour autant pas placer les PME-PMI en situation d’asymétrie lorsqu’elles traitent avec les pouvoirs publics.

2.   Les directives de 2000 et 2011 actent la volonté de la Commission européenne d’agir concrètement sur les retards de paiement

Contrairement à la recommandation de 1995 qui abordait la question des délais de paiement dans les transactions commerciales, la législation européenne qui voit le jour au début des années 2000, sous la forme de la directive du 29 juin 2000, reprend le vocable de retards de paiement dans son intitulé, signe d’un changement d’approche. La directive du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales fait directement suite à la recommandation de la Commission du 12 mai 1995. La recommandation avait été suivie par un rapport dont les résultats ont été présentés par la Commission en juillet 1997. Dans ce rapport, la Commission regrettait que les États membres ne se soient pas saisis de la question des retards de paiement et n’aient agi que sur celle des délais.

Considérant les résultats de l’enquête menée par Intrum Justicia – société suédoise de recouvrement de créances - la Commission a décidé d’agir plus en avant au nom de l’expansion des PME. L’enquête souligne que 40 % des entreprises se disent entravées dans leur développement par le problème des délais et que les PME exporteraient bien plus, pour 25 % d’entre elles, si ce sujet ne venait pas entraver leurs projets. Un tiers des entreprises se disent menacées par les retards et considèrent, pour une proportion similaire, qu’il s’agit d’une stratégie délibérée. La Commission a également été encouragée dans son initiative législative par la résolution du Parlement européen relative aux PME et aux retards de paiement (1994) et par une nouvelle résolution en 1997.

Lors du Conseil européen d’Amsterdam de juin 1997, la réduction des retards de paiement devient une priorité essentielle et le dépôt prochain d’un projet de directive est annoncé. La Commission dresse un constat similaire à celui du Parlement européen dans ses résolutions. Les retards nuisent aux PME, les écarts entre États membres demeurent trop importants et seule une directive permettrait d’agir plus efficacement sur le sujet. Agissant au nom du respect des contrats conclus, la directive entend proposer une indemnisation pour les frais de recouvrement sous la forme d’intérêts de retard, des « moyens de recours rapides et efficaces pour le créancier » et l’utilisation de la réserve de propriété en l’absence de paiement complet.

Prolongeant l’acte de 2000, une nouvelle directive voit le jour en 2011. La nouvelle directive fait le constat qu’en dépit des dispositions de la directive de 2000, les retards de paiement dans les transactions commerciales demeurent un problème conséquent au sein de l’Union européenne. Par ailleurs, la Commission insiste sur le fait que les délais de paiement contractuels demeurent trop importants. Ces deux problématiques nuisent au développement harmonieux du marché intérieur et à celui des PME.

Par ailleurs, la problématique est également présente dans le cadre de la passation de marchés publics (1 943 milliards d’euros par an) et affecte la viabilité des petites entreprises. Tout en s’appuyant sur la directive initiale, le nouvel acte législatif entend renforcer l’arsenal pour réduire les retards ainsi que la durée des délais de paiement des administrations publiques.

Les principales nouveautés consistent en un délai de paiement des administrations publiques aux entreprises et interentreprises fixé à soixante jours maximum et en un renforcement des dispositions relatives aux « clauses contractuelles manifestement abusives » en prévoyant l’exclusion, notamment, de toute clause permettant le renoncement aux pénalités de retard. Une indemnité forfaitaire de quarante euros s’ajoute aux pénalités de retard. Des modalités de suivi et d’évaluation permettront de vérifier l’efficience du dispositif, notamment la remise d’un rapport au plus tard le 16 mars 2016 par la Commission au Parlement et au Conseil sur l’application de la directive.

 

 

 

 


DEUXIÈME PARTIE : La proposition de rÈglement sur les dÉlais de paiement de la Commission europÉenne est un risque majeur pour tout un ÉCOSYSTÈme entrepreneurial et doit Être retirÉe

  1.   La proposition de rÈglement de 2023 change fondamentalement de paradigme l’approche antÉrieure pour privilÉgier un modÈle unique, rigide, contraignant et draconien

Le 12 septembre 2023, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a présenté une série de mesures visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME). La communication annonçant le train de mesures souligne l’importance des PME pour le tissu économique et social européen.

Dans cet esprit de soutien à ces entreprises, la Commission présente, entre autres, une proposition de règlement sur les retards de paiement. Les entreprises de cette taille sont effectivement confrontées à des flux de liquidités moins importants que les grandes entreprises et doivent donc couvrir le manque de liquidités par des prêts de durée variable qui obèrent leurs finances en augmentant leur coût de financement. La communication souligne qu’un jour de retard équivaut à l’échelle européenne à 158 millions d’euros de coûts financiers supplémentaires et entend y remédier en réduisant les retards de paiement de près de 35 %.

La proposition de règlement prévoit d’abroger et de remplacer la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales. La Commission soutient qu’un règlement permettra de traiter la dimension transfrontière des retards de paiement en proposant les mêmes solutions à l’ensemble des États membres.

L’angle d’approche retenu par la Commission consiste à estimer que la cause première des retards de paiement se trouve dans l’asymétrie du pouvoir de négociation entre un client (débiteur) et un fournisseur (créancier). Cette situation aboutirait pour le fournisseur à accepter des délais et des conditions de paiement abusifs. La proposition de règlement estime que la situation est aggravée par l’inadéquation du cadre juridique européen actuel, c’est-à-dire la directive entrée en vigueur en 2011, dont les mesures préventives ne seraient pas suffisantes, les mesures dissuasives non appropriées et dont les mécanismes d’exécution et de recours seraient insuffisants.

Les dispositions de la proposition de règlement de la Commission européenne présentée en septembre 2023 :

Limiter le délai de paiement et la durée de procédure d’acceptation ou de vérification à trente jours maximum ;

Supprimer les exceptions relatives à un délai de paiement maximal de soixante jours pour les soins de santé et les pouvoirs publics exerçant des activités économiques;

Favoriser le transfert des paiements en aval de la chaîne d’approvisionnement dans les contrats de travaux publics et exigeant du contractant principal qu’il prouve le paiement de ses sous-traitants directs ;

Préciser que les intérêts de retard sont automatiquement dus lorsque les conditions nécessaires sont remplies ;

Fixer les intérêts de retard à un taux égal au taux de référence majoré de huit points de pourcentage en référence au taux pratiqué par la Banque centrale européenne ;

Établir une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement automatiquement due par le débiteur au créancier (forfait de cinquante euros pour chaque transaction commerciale)

Exiger des Etats membres la désignation d’autorités nationales en charge de l’application des dispositions du règlement ;

Encourager le recours volontaire à des mécanismes de règlement extrajudiciaires des litiges ;

Favoriser l’utilisation d’outils numériques et promouvoir des outils de gestion de crédit et la formation à la culture financière pour les PME.

 

Il convient d’observer de prime abord les différences avec la directive en vigueur. Faisant le constat de son échec, la Commission propose de diviser le délai général de paiement par deux en passant de soixante jours à trente jours. La proposition de règlement augmente légèrement le montant de l’indemnité forfaitaire aujourd’hui fixé à quarante euros. Enfin, les clauses contractuelles ou pratiques excluant le versement d’intérêts pour retard de paiement sont nulles et non avenues quand la directive utilisait le vocable de « manifestement abusives ». La proposition de règlement prévoit d’établir une liste de pratiques à cet effet.

L’utilisation d’un règlement au détriment d’une directive, comme ce fut le cas pour les deux actes législatifs précédents, signe aussi un durcissement conséquent en raison de l’impossibilité pour les États membres de prévoir une application différentielle et adaptée que l’outil de la directive aurait permis.

A l’appui de la proposition de règlement, la Commission a produit un rapport d’analyse d’impact. Il importe de souligner la brièveté du document (six pages) qui prend la forme d’un questionnaire. Il indique d’emblée que dix-huit milliards de factures sont échangées chaque année dans l’Union européenne et que 50 % d’entre elles sont payées en retard. Il n’est cependant pas indiqué quelle est la durée moyenne de retard ni spécifié quels pays sont concernés.

Le panel choisi ayant inspiré la proposition législative est également de nature à susciter des questionnements. Neuf cent trente-neuf PME sont indiquées répondantes sans donner plus de détails sur leur taille ni même la filière dans laquelle elles exercent. S’y ajoutent cent dix-sept réponses issues de la consultation publique. La durée de trente jours comme plafond pour le délai de paiement est approuvée par 83 % du panel PME mais seulement 36.7 % des répondants de la consultation publique. Un tel écart ne peut que soulever des interrogations.

Par ailleurs, les incidences de la proposition législative paraissent très théoriques. Qu’il s’agisse de l’impact de trésorerie (estimation des coûts des frais de relance), des coûts pour les pouvoirs publics ou même du risque concurrentiel pesant sur les entreprises européennes, l’analyse d’impact répond à peu de questions mais au contraire soulève de nombreuses interrogations. L’étude choisit de présenter un impact théorique positif sans présenter les conséquences que la restriction du délai de paiement sans dérogations possibles ne manquerait pas d’occasionner.

  1.   Les risques inhÉrents aux restrictions drastiques imaginÉes par le texte de la Commission SONT SUSCEPTIBLES DE DÉSTABILISER L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES ET De PORTER UN coUP AUX ÉCONOMIES NATIONALES

1.   La proposition de règlement ne saisit pas les enjeux essentiels et marque le retour à une forme de contrôle autoritaire

La diversité des personnes auditionnées au cours des travaux de votre rapporteur lui a permis de mesurer le niveau de défiance vis-à-vis de la proposition de la Commission européenne. Il en ressort plusieurs constats qui témoignent d’une analyse erronée de la situation par la proposition législative. En découlent des incohérences entre la finalité poursuivie et la méthode utilisée.

En premier lieu, la formulation adoptée par la proposition de règlement reprenant le vocable de retard de paiement doit être interrogée. En effet, à la lecture de l’étude d’impact et de la proposition de règlement, il apparaît que la Commission réalise une confusion entre délai de paiement et retard de paiement. L’élément premier permettant de s’en assurer se trouve dans la proposition phare du texte : la diminution drastique du délai de paiement général passant de soixante à trente jours. La statistique mise en avant (50 % des factures réglées en retard) a peu à voir avec le délai de paiement. Le lien de cause à effet que tire la Commission entre délai de paiement et retard de paiement n’est pas démontré et aucun des acteurs auditionnés n’a pu, par sa pratique, apporter des éléments susceptibles d’étayer cette théorie. Cette confusion a été soulignée par plusieurs des personnes auditionnées, et ce, quel que soit le secteur ou la taille des entreprises considérées.

De plus, les paiements tardifs (late payments) ne constituent pas un problème général qui justifierait l’approche radicale choisie par la Commission. Pour rappel, les paiements tardifs au sens de la directive de 2011 – au-delà de trente jours – ne constituent que 8 % des paiements en Europe ([4]).

Par ailleurs, l’analyse qu’effectue la Commission manque de nuances. Elle dresse un constat général de retard de paiement qu’elle applique à l’ensemble de l’économie et des entreprises. Il ressort des auditions menées par votre rapporteur que, s’agissant de la France, il n’existe pas de problème systémique ainsi que le démontre son rang parmi les pays européens en matière de retards de paiement. Les pratiques aboutissant à des retards de paiement sont localisées, concernent certains sous-ensembles de filières et ne relèvent pas d’une tendance générale qui serait applicable à chacun.

C’est une des failles les plus symptomatiques de ce texte. Il incarne une volonté technocratique d’imposer une nouvelle façon de faire sans avoir demandé auparavant l’avis des acteurs et sans disposer d’un état des lieux exhaustif permettant de justifier le constat établi par la Commission. Alors même que cette dernière dit agir au nom des PME, elle vient établir une nouvelle norme qui ne tient pas compte de leurs besoins et de leur écosystème qui nécessite en permanence adaptation et flexibilité. Le fait que la Commission ait choisi de présenter un ensemble de textes sans véritable cohérence entre eux reflète bien son décalage profond avec la réalité constatée sur le terrain.

La proposition législative vient en contradiction avec le discours officiel de la Commission qui s’était engagée dans une initiative prometteuse avec le « Mieux légiférer ». Entré en vigueur en 2016 après un accord institutionnel, le « Mieux légiférer » entendait remédier à plusieurs failles constatées parmi lesquelles une absence de données probantes à l’appui des textes de la Commission ou encore l’ajout de contraintes administratives sans justification réelle. Plusieurs des acteurs auditionnés ont fait état d’une certaine lassitude vis-à-vis d’une accumulation de normes citant la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) relative aux flux financiers dirigés en faveur des activités durables ou bien encore la directive sur le devoir de vigilance (Corporate Sustainability Due Diligence ou CSDD).

La proposition de règlement que votre rapporteur a examinée agglomère vision technocratique, harmonisation verticale et rigidité. De l’invitation, – dans les précédentes directives traitant de la question des retards de paiement – la Commission est passée à l’injonction.

2.   Les dangers de l’uniformisation législative : la mise à mal du modèle français

La France a su construire ces vingt dernières années un modèle de régulation concernant les délais de paiement qui tienne compte des spécificités des filières et des particularités des entreprises. L’approche de la Commission se caractérise par ce que les anglophones appellent « one size fit all » ou la taille unique. Il n’est pas acceptable, ni cohérent, d’appréhender le sujet d’une façon aussi globale.

Surtout, l’article 3 de la proposition législative méconnait le cadre législatif français qui a été mis en place avec la LME et avait déjà alors nécessité une adaptation de l’ensemble des acteurs économiques concernés. La Commission propose de bouleverser l’ensemble de l’économie alors que les entreprises ont appris à s’adapter aux règles entrées en vigueur en 2009.

Par ailleurs, l’ensemble des personnes auditionnées a souligné désirer une stabilité législative en matière de délais de paiement. Ni les grandes entreprises, ni les PME n’ont formulé de griefs à l’encontre du cadre établi par la loi de 2008. Plus de quinze ans après avoir mis sur pied un cadre stabilisé, la proposition de règlement viendrait à nouveau dérégler le système.

La réussite du modèle français tient aussi en sa capacité à avoir fixé un délai légal général (60 jours ou 45 jours fin de mois) tout en ayant permis des dérogations justifiées par des impératifs économiques. L’article L. 441-11 liste de l’alinéa 6 à l’alinéa 10 les secteurs faisant l’objet d’une dérogation au délai général, que le tableau ci-après résume.

 


Secteur concerné

Durée dérogatoire fixée

Matériels d'entretien d'espaces verts

55 jours fin de mois après l'émission de la facture

Matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage

110 jours fin de mois après l'émission de la facture

Articles de sport pour les équipements de sports de glisse sur neige

90 jours après la date d'émission de la facture pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité

Filière du cuir

54 jours fin de mois après l'émission de la facture

Secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie

59 ou 74 jours fin de mois après l'émission de la facture

Secteur du commerce du jouet

95 jours nets après la date d'émission de la facture pour la période “ du permanent ” s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus

75 jours nets après la date d'émission de la facture pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus.

Au demeurant, il convient de souligner que la France n’est pas le seul pays européen à avoir conçu un modèle de délai de paiement ajustable. Les Pays‑Bas, qui se classent premier en matière de délai de paiement au niveau européen, disposent eux aussi de dérogations ainsi que le souligne EuroCommerce l’organisation européenne représentative du commerce et de la distribution dans son analyse des retards de paiement ([5]).

La proposition de la Commission n’indique pas dans son étude d’impact comment les secteurs faisant l’objet d’une dérogation pourraient faire face à une telle modification des règles. Les entreprises de grande taille pourraient éventuellement supporter les chocs produits par cette harmonisation forcée, au prix d’ajustements coûteux. Par contre, les entreprises de taille modeste et les TPE ne disposeraient ni de la capacité technique ni de la force financière pour affronter un tournant aussi radical.

Plus problématique encore, la proposition de la Commission ne tient pas compte du caractère saisonnier qui caractérise plusieurs secteurs. Le terme se trouve consacré par le décret n° 2015-1484 du 16 novembre 2015 qui liste les secteurs concernés par la saisonnalité (cf. ci-dessous le tableau récapitulatif).

 


Secteur

Ventes concernées

Délai de paiement convenu par les parties

Agroéquipement 

Ventes de matériels d’entretien d’espaces verts et de matériels agricoles à l’exception des tracteurs, matériels de transport et d’élevage, entre, d’une part, les industriels de l’agroéquipement, constructeurs et importateurs, et, d’autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation 

Le délai ne peut dépasser :
- 55 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture pour les matériels d’entretien d’espaces verts,
- 110 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture pour les matériels agricoles

Articles de sport

Ventes d’équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l’activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière

Un délai supplémentaire de 30 jours peut être ajouté au délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L441-6 pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l’ouverture de la saison d’activité

Filière du cuir

Ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés

Le délai ne peut dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture

Horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie

Ventes entre, d’une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d’autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d’un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d’achat dont l’activité principale est de revendre des produits de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie à des distributeurs spécialisés

Le délai ne peut dépasser 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la date d’émission de la facture

Commerce du jouet

Ventes entre fabricants et distributeurs spécialisés

Le délai ne peut dépasser :
- pour la période « du permanent » s’étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à compter de la date d’émission de la facture,
- pour la période de fin d’année, s’étendant du mois d’octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d’émission de la facture

 

Les équipements de certains sports ne sont pas utilisables et donc vendables toute l’année (exemple : ski). De même, le secteur du jouet réalise 53% de son chiffre d’affaires entre les mois de septembre et de décembre.

D’autres secteurs à fort niveau de stock mais à faible rotation, tels que l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie ou encore l’orfèvrerie, ne peuvent tomber sous le coup d’une règle générale qui méconnaît les réalités de leurs activités. La question du stock des marchandises se trouve régulée par le délai de paiement qui permet ainsi de partager le poids financier du stock entre le commerçant et son fournisseur. En effet, lorsqu’un stock de marchandise a une rotation supérieure à son délai de paiement, cela se concrétise par un besoin en trésorerie, c’est-à-dire un besoin en fonds de roulement ou BFR. Réduire le délai de paiement reviendrait à modifier cet équilibre commerçant/fournisseur, ce qui nécessiterait pour le commerçant de trouver des fonds supplémentaires pour alimenter sa trésorerie.

Sur la base de la proposition de règlement, plusieurs secteurs concernés ont réalisé des études d’impact pour chiffrer le besoin supplémentaire en trésorerie que nécessiterait la mise en œuvre du règlement.

Ainsi l’Alliance du commerce, représentant grands magasins, magasins populaires et enseignes succursalistes de l’habillement et de la chaussure, estime que le BFR supplémentaire représenterait 30 jours d’affaires soit 1.6 milliard d’euros. Une étude Xerfi Specific, missionnée par la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), envisage un impact de trésorerie à hauteur de 1.3 milliard d’euros pour le secteur. Le Conseil du Commerce de France (CDCF), rattaché à la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) évalue l’impact financier entre 25 et 30 milliards d’euros. La Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA) a transmis à votre rapporteur une évaluation similaire qu’il s’agisse de l’impact sur le secteur du textile (prêt-à-porter) ou du commerce global français.

Au niveau européen, les chiffrages concordent également puisque la FCA évoque 132 milliards d’euros de ponctions de trésorerie quand EuroCommerce mentionne le chiffre de 135 milliards d’euros.

Un autre secteur fait l’objet d’une situation très particulière concernant son stock, celui du livre. En effet, il bénéficie d’une dérogation exceptionnelle puisqu’il est le seul en France à ne faire l’objet d’aucun mécanisme de plafonnement des délais de paiement en raison de la spécificité des cycles d’écoulement des livres. La loi n° 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre a exempté définitivement cette filière du plafonnement des délais de paiement, pour revenir au système conventionnel en vigueur avant l’adoption de la loi LME. La possibilité de mettre fin à cette exception représenterait un risque majeur pour cette filière et plus particulièrement pour les librairies indépendantes qui font déjà face à la concurrence des grandes enseignes et à celle du commerce en ligne.

Les conséquences de la proposition législative sur les entreprises françaises seraient donc particulièrement néfastes. Plus problématique encore est le caractère contre-conjoncturel de la proposition de la Commission.

3.   La proposition européenne méconnaît la conjoncture économique et l’onde de choc qu’elle provoquerait

Si les études chiffrées évoquées précédemment donnent un aperçu macroéconomique de l’impact qu’une réduction aussi drastique des délais de paiement engendrerait à l’échelle française, d’autres conséquences sont à redouter.

Ainsi, le contexte économique actuel mérite d’être souligné. Le taux d’inflation est monté de 0.5 % en 2020 à 5.2 % en 2022 et 4.9 % en 2023, d’après les données produites par l’INSEE. Pour juguler l’inflation, la Banque centrale européenne (BCE) a eu recours à l’instrument monétaire de la hausse du taux d’intérêt directeur. Ce dernier est ainsi passé de presque 0 % en 2021 à 4.5 % en ce début d’année 2024. Si l’inflation a eu tendance à se stabiliser, la hausse des taux s’est répercutée sur l’ensemble de l’économie, refrénant la demande intérieure et affectant par conséquent la santé financière des entreprises.

La fragilité économique des entreprises, dépendante du contexte global, est clairement perceptible à la lecture du nombre de défaillances d’entreprises qui a atteint, en 2023, 55 492, retrouvant ainsi le niveau très élevé de l’année 2019. Si le chiffre reste inférieur à la moyenne annuelle des défaillances pour la période 2000-2019 (59 432), il constitue néanmoins une augmentation de 34 % par rapport à 2022. Les défaillances concernent principalement l’immobilier, la construction ainsi que l’hébergement-restauration. La fin des prêts garantis par l’État (PGE) pour aider les entreprises à traverser la crise sanitaire n’est pas étrangère à cette recrudescence de défaillances. L’augmentation de leurs dettes aura mécaniquement un impact sur les délais de paiement pour permettre aux entreprises de poursuivre leurs activités.

Une autre conséquence induite par l’application du règlement européen pour les entreprises serait un emprunt accru auprès des banques afin de reconstituer leur trésorerie. Au regard du niveau des taux d’intérêt actuels, les entreprises vont être confrontées à une augmentation accrue de leurs dettes. De plus, le prêt est généralement consenti aux entreprises afin de leur permettre de réaliser les investissements nécessaires au développement de leur activité. Il apparaît peu plausible que les banques soient enclines à octroyer des prêts à des entreprises pour leur permettre de disposer d’une trésorerie suffisante à leur activité. Ceci semble d’autant plus vrai que la difficile conjoncture économique ne facilite pas la souplesse dans l’octroi des banques qui ont renchéri leurs exigences en matière d’emprunt. Le représentant de grandes entreprises au niveau européen Business Europe a ainsi évalué l’impact financier du règlement en termes de refinancement entre 10 et 15 milliards d’euros.

En parallèle de cette identification d’impact financier du règlement vient se poser un autre problème pour les entreprises. Les fédérations bancaires les ont en effet informées que leurs besoins en trésorerie complémentaire pourraient ne pas être satisfaits du fait des règles légales de prêt actuelles. Cet élément n’a pas été identifié par la Commission européenne et pourrait créer un blocage que l’état de la législation ne permet à ce jour pas de contourner.

Par ailleurs, la crise sanitaire de la Covid-19 a eu un impact considérable sur l’économie en bouleversant profondément les chaînes d’approvisionnement de biens. Les confinements répétés, notamment en Chine, ont perturbé les cycles de consommation, entraînant pénuries, renchérissements des prix et inflation. La proposition de règlement entraînera mécaniquement des conséquences sur la chaîne d’approvisionnement qui s’ajouteront aux difficultés déjà présentes. Pour respecter le nouveau délai légal de paiement, les commerçants devront diviser leurs achats en commandes de plus petites tailles et ainsi lisser leur besoin en fonds de roulement. Les commerçants indépendants, soumis à des obligations de commandes de quantités minimales, se trouveront désavantagés par rapport à d’autres commerçants aux capacités financières plus importantes.

En matière financière, les entreprises devront également faire face à un bouleversement de la chaîne de paiement. L’option de paiement fin de mois n’existant pas dans la proposition de la Commission, les entreprises ne pourront plus réserver certains jours à leur campagne de paiements et seront obligées d’effectuer les démarches en continu. Ceci les pénalisera puisqu’elles devront y consacrer les ressources humaines nécessaires tout en poursuivant leurs activités ordinaires. Dans cette situation, les grandes entreprises disposant de nombreux effectifs détiendront un avantage concurrentiel important qui fragilisera d’autant plus celles de taille modeste. Alors que la Commission prétend agir en faveur des PME, la proposition législative qu’elle porte risque de les fragiliser plus encore.

La proposition de la Commission passe sous silence le désavantage structurel que sa proposition de réduction de délai créera vis-à-vis de pays comme la Chine ou les États-Unis. Les États membres de l’Union seront en effet sous l’empire de règles les plaçant en grande difficulté vis-à-vis de fournisseurs extra-européens qui ne seront pas astreints de respecter le délai de paiement des trente jours. Cette distorsion manifeste de concurrence ne peut que nuire à la compétitivité des entreprises européennes.

Cette distorsion est d’autant plus forte que le développement des marketplaces (site internet où des vendeurs indépendants proposent leurs produits) aboutit à un commerce en ligne ne nécessitant pas de stocks. La contrainte sur la trésorerie disparaissant, ces structures se développent et les entreprises européennes ne seraient pas en mesure de rivaliser, étant donné leurs propres contraintes a contrario de fournisseurs concurrents extra-européens. L’absence de stocks qui caractérise les marketplaces les rend effectivement ultra-concurrentielles. Un commerce physique se doit d’écouler ses stocks afin de pouvoir rentabiliser son achat. Les marketplaces sont conçues comme des marchés éphémères et ne sont donc pas astreintes aux mêmes logiques économiques. Les vendeurs disposent généralement de stocks limités et prisés qui peuvent vite être écoulés sans porter le poids du couperet du délai de paiement. Cette asymétrie ne peut être concurrencée par le commerce physique. Ce n’est pas un hasard si les fournisseurs extra européens ont investi dans ce domaine leur octroyant un avantage concurrentiel certain.

Plus grave encore, le risque est de déséquilibrer durablement la balance commerciale européenne en favorisant les importations, ce qui conduira à un affaiblissement du tissu économique européen.

Par ailleurs, la proposition de règlement aura une incidence directe sur l’industrie européenne, et singulièrement française. Entre 2000 et 2020, la part du PIB européen consacré à l’industrie a reculé de plus de trois points (25.5 % à 22.2 %). Hormis dans deux pays où elle représente encore plus de 30 % du PIB, sa part ne cesse de décroître au profit des services atteignant moins de 20 % de part du PIB. Alors même que l’Union européenne a adopté une stratégie industrielle renouvelée en 2020 et se dote d’instruments (mécanisme de défense des intérêts commerciaux, reconstitution des chaînes d’approvisionnement dont la faiblesse a été révélée par la crise sanitaire ou encore investissements dans les semi-conducteurs), le règlement viendrait porter un coup fatal à l’industrie. Les représentants de l’organisme France Industrie, entendus par votre rapporteur, ont évalué l’impact financier du texte à plusieurs dizaines de millions d’euros étant donné que les délais de paiement du secteur s’établissent actuellement entre 50 et 70 jours.

Enfin, un aspect négligé par la Commission concerne l’équilibre des économies locales. Les centres-villes sont constitués pour une part conséquente de commerces de proximité et de taille modeste. La mise sous pression des entreprises concernées par le règlement risque de provoquer de nouvelles défaillances et de désertifier les centres urbains. Il est inquiétant de souligner que plusieurs enseignes de taille intermédiaire dans les domaines du textile-prêt à porter ou encore des articles de sport ont fait faillite ces deux dernières années. Ces commerces maillaient les centres-villes et leur disparition est source de pertes considérables pour les économies locales. Ces disparitions s’accompagnent par ailleurs d’une hausse du chômage dont le coût pour la collectivité n’est absolument pas neutre. La concurrence étrangère contribue à cette série de défaillances et illustre la difficulté du commerce français à s’adapter à certaines mutations.

En définitive, il est à craindre que le surcoût généré par le nouveau règlement se traduise in fine dans le prix des biens et services vendus. Faute de pouvoir disposer de liquidités suffisantes, les entreprises seront contraintes de répercuter la hausse générale dans le prix de leurs produits. Au regard de l’inévitable spirale inflationniste que ce nouveau modèle économique suscitera, c’est une déstabilisation massive qui interviendrait. Alors même que l’inflation tend enfin à reculer, après deux années à un niveau très élevé, ce nouvel accroc à l’équilibre économique serait très préjudiciable au consommateur. Ce serait la seule façon pour elles d’accuser le coup de stocks plus importants compte tenu des nouveaux délais de paiement.

Les entreprises pourraient également choisir de commander en quantités plus restreintes mais le problème du renchérissement se poserait dans les mêmes termes en raison des coûts de transport et de gestion générés par ces commandes supplémentaires. D’ailleurs, dans le cas où les entreprises choisiraient de segmenter leurs commandes du fait de la faiblesse du stock de rotation, le risque de pénurie en certains endroits du territoire n’est pas à exclure. Si ce risque n’est pas certain, il demeure très probable que le consommateur rencontre une restriction dans son choix d’achats quoi qu’il en soit. Ce serait donc pénaliser le consommateur et l’économie plus généralement.

 


C.   La proposition de rÈglement n’est pas acceptable en l’État et doit renoncer à toute restriction SUPPLEMENTAIRE ET UNILATERALE sur la durÉe de dÉlai de paiement

1.   L’article 3 sur le délai de paiement fait l’objet d’une opposition quasi unanime

L’étude d’impact que présente la Commission en appui de sa proposition de règlement pourrait laisser croire à un accord global et large sur le contenu du texte. Il n’en est cependant rien.

Tout d’abord, aucun pays n’était particulièrement demandeur d’une législation sur les délais de paiement, étant entendu qu’en la matière l’Union s’est déjà dotée de plusieurs outils (directive de 2000 refondue en 2011).

Par ailleurs, la confusion entre retard de paiement et délai de paiement a été mise en exergue par plusieurs États membres. Dans la mesure où ce constat rejoint celui fait par l’ensemble des entreprises et groupements auditionnés par votre rapporteur, il est curieux que cette critique n’ait pas été prise en compte par la Commission lors des travaux préparatoires en amont de la présentation du règlement.

Le passage d’une directive à un règlement a été également critiqué. Nombre d’États ont souligné que la proposition ne tient pas compte des spécificités nationales et sectorielles. Que la Commission choisisse d’utiliser les pratiques déloyales de certains pour justifier une proposition déséquilibrée ne peut recueillir l’assentiment, d’autant que le principe de liberté contractuelle constitue un élément clé de la dynamique des entreprises.

L’article 3 concentre les critiques sur sa nature disproportionnée et non étayée par les résultats de l’étude d’impact. Il convient d’ailleurs d’observer que les lignes de partage entre pays sur le contenu de la proposition législative n’obéissent pas à des logiques particulières. L’ensemble des États considèrent l’instrument du règlement inadapté et la restriction du délai comme une atteinte manifeste à la liberté contractuelle et comme une rigidité qui va atteindre plusieurs secteurs aux logiques commerciales.

Alors que la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) a débattu de la proposition de règlement amendée le 24 janvier dernier, un vote initialement prévu à la fin du mois février a été repoussé sine die. Il semble que la Commission européenne souhaite accélérer fortement le parcours législatif du texte en vue de parvenir à un accord avant la fin de la mandature du Parlement européen et les élections européennes de juin 2024. Au regard des divergences profondes que suscite ce texte, il apparaît peu probable qu’un accord se dégage au cours de la présidence belge actuelle. Dès lors, la question serait posée à la prochaine Commission de reprendre le projet en l’état ou de repartir d’un projet de texte totalement nouveau.

La lecture des amendements déposés au Parlement européen donne un aperçu des différences radicales sur le sujet des retards de paiement. Le rapporteur néerlandais du texte pour le Parti Populaire Européen (PPE) a défendu une approche reflétant un prisme national. Il promeut ainsi le dispositif législatif existant aux Pays-Bas en matière de délais de paiement. Ce constat se retrouve dans nombre d’amendements déposés par les députés européens, chacun défendant le modèle existant au sein de son pays d’origine. Certains parlementaires font le choix de proposer des différences de délais selon le type d’entreprise considérée. Une approche aussi fragmentaire serait très préjudiciable à la fois aux économies nationales (pertinence de la taille choisie) et au marché intérieur.

2.   Certaines dispositions du texte demeurent pertinentes 

Si la proposition phare du projet de règlement concentre les critiques, d’autres dispositions pourraient être utiles et apporter des éléments de réflexion.

Ainsi, il est proposé la mise en place d’un observatoire européen des délais de paiements. Votre rapporteur considère cette idée comme tout à fait judicieuse, d’autant que la France a été précurseure avec son propre observatoire créé au début des années 1990. La création de cet observatoire permettrait d’uniformiser les modèles de comparaison en matière de retards de paiement, d’apprécier les évolutions de pratiques et de transmettre des informations à la Commission européenne qui pourrait alors s’appuyer sur ces données pour proposer des recommandations adaptées et proportionnées.

De même, la proposition d’instituer une autorité nationale en charge de gérer les plaintes et d’engager des poursuites revêt un certain intérêt. Elle permet d’avoir un interlocuteur bien identifié auprès des entreprises et d’être un interlocuteur reconnu par la Commission européenne. Il conviendra cependant de délimiter son champ d’action et plus encore son autonomie. La proposition de règlement conçoit son statut comme indépendant, ce qui pourrait causer certaines inquiétudes dans la mesure où l’organisme serait en charge de contrôler les organismes privés et publics. Il importe de respecter l’indépendance du champ judiciaire.

Au demeurant, le statut de la DGCCRF lui octroie déjà cette place d’autorité de contrôle. Cependant, les contrôles de la DGCCRF se cantonnent au secteur privé pour des questions de respect du pouvoir judiciaire. À l’heure actuelle, le consensus est loin d’être réuni parmi les États membres sur cette autorité dont la structure administrative et l’articulation de ces compétences nécessiteront des clarifications. Le modèle français de la DGCCRF devrait servir de base de discussion puisqu’il a été éprouvé au fil du temps. Il a montré son efficacité et sa validité face aux diverses modifications législatives intervenues.

Par ailleurs, l’article 16 de la proposition législative concernant le règlement extrajudiciaire des litiges est tout à fait souhaitable. Ce mode de règlement est bien moins coûteux que la voie judiciaire. La France a mis en place un Médiateur du crédit chargé de régler les litiges, et rattaché à la Banque de France. De façon plus sectorisée, il existe également un médiateur des entreprises permettant de régler des problèmes de nature contractuelle et/ou relationnelle rencontrés par des entreprises.

La promotion des outils numériques et de la formation à la gestion du crédit et à la culture financière constitue une initiative positive pour familiariser les entreprises à ces problématiques. Ces formations permettraient de répondre à certaines difficultés dans la gestion quotidienne. La proposition de règlement ne budgète cependant pas cet article, pas plus que l’étude d’impact. Sans contours plus précis, il est aujourd’hui difficile d’en mesurer l’étendue et d’identifier les acteurs qui seraient responsables de sa mise en œuvre.

En définitive, plusieurs dispositions apparaissent comme pertinentes mais leurs contours imprécis rendent difficile de prendre la mesure de leur pleine applicabilité.

 

 

 


ConClusion

 

Les retards de paiement dans les transactions commerciales constituent une équation complexe à laquelle aucune réponse simple ne peut être apportée. C’est la conjugaison d’une prise de conscience, de mesures législatives et incitatives et d’une harmonisation progressive entre pays européens qui permettra d’y répondre efficacement.

La consolidation du marché intérieur au cours des trois dernières décennies a grandement contribué à une nette amélioration en matière de retards de paiement. Les statistiques produites par divers organismes l’illustrent de manière factuelle. Il convient de garder à l’esprit que des situations isolées ne pourront jamais servir d’exemple à un cadre général. Ces situations perdureront quelle que soit la législation.

La France s’est donné les moyens de répondre à la question en adoptant un cadre négocié et soucieux des différences entre les diverses filières de l’économie. La concurrence nécessaire et le respect de la liberté contractuelle nécessitent en effet un dispositif législatif efficace qui tienne compte des impératifs économiques des entreprises et s’adapte à la conjoncture.

Les entreprises françaises et européennes n’ont pas besoin de contraintes financières et organisationnelles additionnelles compte tenu de la conjoncture économique actuelle.

L’Union européenne doit proposer des outils pertinents et calibrés qui sortent des logiques technocratiques. Ce n’est pas le cas de la présente proposition de règlement. Un travail sur les retards de paiement sera à poursuivre dans le temps sans jamais cependant confondre cette question avec celle des délais de paiement.

Il importe que les autorités françaises tiennent compte du message envoyé par les acteurs économiques et œuvrent de concert avec les autres États pour modifier le dispositif proposé.

 

 

 


   EXAmen en commission

La Commission s’est réunie le mercredi 6 mars 2024, sous la présidence de M. Pieyre-Alexandre Anglade, pour examiner la présence proposition de résolution européenne.

M. Fabien Di Filippo, rapporteur. Avec son projet de règlement sur les délais de paiement, la Commission européenne semble avoir fait sienne la maxime populaire selon laquelle l’enfer est pavé de bonnes intentions.

La proposition législative présentée en septembre dernier par le commissaire Thierry Breton se dit favorable aux petites et moyennes entreprises. Selon les mots du commissaire, le projet de règlement vise à « simplifier la vie des entreprises ». Il est permis d’en douter fortement.

Le délai de paiement s’entend comme le délai dans lequel il est possible de régler une marchandise ou une prestation de services. En la matière, la France n’a pas attendu l’Union européenne pour se doter d’un cadre légal structuré et adapté aux différentes situations existantes. Depuis la loi de modernisation de l’économie, le législateur français a uniformisé le cadre légal en gravant dans le marbre un délai légal de base de 60 jours. La possibilité d’un délai dit fin de mois permet, de plus, aux entreprises d’éviter la désorganisation du règlement des fournisseurs chaque jour en consacrant certains jours dans le mois au paiement. Par ailleurs, de multiples dérogations existent dans des filières très spécifiques comme la joaillerie, les articles de sport ou encore le commerce du jouet. Ces filières connaissent des cycles économiques marqués par la saisonnalité. Les dérogations octroyées leur ont permis de poursuivre leur activité. Plus encore, elles ont permis aux commerçants de résister aux secousses de la conjoncture économique et à la concurrence internationale.

Cette architecture française en matière de contrôle de délais de paiement a été efficace sur les retards de paiement. Notre pays se classe 4ème au niveau européen, donc parmi les pays les mieux-disants, avec moins de douze jours de retard. La loi de modernisation de l’économie n’y est pas pour rien. Elle a permis à l’ensemble des acteurs de modifier leurs pratiques et a contraint les mauvais payeurs à s’amender. En effet, la France dispose d’un puissant dispositif de contrôle des délais de paiements.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dépendante du ministère de l’économie, effectue un travail de vigilance qui s’est accru ces quinze dernières années. Enquêtes, sanctions, amendes administratives et désormais publications dans des publications dédiées, les entreprises responsables de retards de paiement ne peuvent plus agir impunément. Et c’est heureux puisque 75 % des PME règlent leurs factures à temps. Il est normal qu’il en soit de même pour les autres. Les grandes entreprises mises à l’index sont contraintes à un changement de mentalité. D’ailleurs la Banque de France procède désormais à une notation tenant compte des délais de paiement.

La proposition de règlement européen ne vient certes pas de nulle part. Les avancées du marché unique ont poussé les instances européennes à s’interroger sur les différences entre économies européennes en matière de règlement de fournisseurs, notamment dans le cadre du commerce transfrontalier. Longtemps, l’Union européenne a prôné une approche soucieuse des spécificités nationales et des équilibres locaux, c’était la démarche à l’origine des deux précédentes directives sur le sujet en 2000 et 2011.

Le texte sur lequel porte la proposition de résolution européenne que je vous présente, a totalement changé de paradigme. De la préconisation nous sommes passés à l’injonction. Le délai de paiement est désormais fixé à 30 jours sans aucune exception possible. Alerté par un commerçant de ma circonscription sur les effets potentiellement cataclysmiques d’un tel texte, j’ai souhaité m’emparer de ce sujet pour éviter que ce projet de règlement technocratique et draconien n’aboutisse. Il témoigne d’une vision totalement détachée des réalités économiques. La preuve en est que l’étude d’impact qui vient en appui du texte ne contient aucun chiffre précis sur les répercussions que le règlement aurait une fois mis en pratique. La Commission européenne évoque des retards de paiement pour justifier son projet de texte mais elle n’a en réalité clairement pas saisi les enjeux. Elle agglomère délai de paiement, retard de paiement et long retard de paiement. Le délai de paiement a une justification économique. Il permet de s’assurer de la réalité de la livraison des produits ou de l’exécution d’un service. Vouloir gommer cette réalité en abaissant le délai de paiement n’a aucun sens. Les entreprises ne seront pas payées plus en temps et en heure par leurs fournisseurs parce que le délai aura été réduit. Tant qu’aux retards importants ils ne représentent que 8 % de tous les retards. Ils sont un vrai problème mais la proposition de la Commission pêche en pensant résoudre tous les problèmes avec un seul outil. Le remède ici proposé est pire que le mal.

Les multiples auditions que j’ai menées dans le cadre de cette proposition de résolution ont fait ressortir un constat unanime : pas un seul acteur économique n’est demandeur d’un changement de législation et le projet de règlement est une aberration économique. Que nous parlions des petites, des moyennes ou des grandes entreprises, toutes ont dit durant les auditions qu’elles n’avaient rien à gagner avec ce nouveau délai. J’ai rencontré des représentants du commerce, et de l’industrie, des représentants des PME comme des très grandes entreprises et le message était identique sans un son de cloche dissonant. L’ensemble des acteurs est très inquiet des retombées économiques qu’un tel texte pourrait entraîner.

Pour le commerce, cela représenterait un surcoût de trésorerie de 30 milliards d’euros à l’échelle nationale. Au niveau européen, la facture monterait à 135 milliards d’euros. En effet, toute réduction des délais nécessitera de payer les fournisseurs plus rapidement et donc de disposer des liquidités suffisantes. Avec une croissance française d’à peine 1 %, une inflation encore considérable et une vague de faillites très inquiétante, nous courons le risque d’alourdir la dette des entreprises et de leur rendre l’accès au crédit plus difficile encore. Les banques ne sont déjà pas enclines à prêter au regard de la conjoncture. Elles le seront d’autant moins à des entreprises qu’elles jugent fragilisées.

Une autre lacune majeure de ce texte est d’ignorer le phénomène de distorsion de concurrence internationale. Vouloir légiférer au niveau européen peut être utile. Mais cela ne lie aucunement nos partenaires internationaux qui continueront d’appliquer leur propre réglementation. Avec ce nouveau délai de paiement, nous nous lierons les mains pour rien. C’est une vertu dont les seules conséquences seront de favoriser d’autres pays et de délocaliser des pans entiers de l’économie. Nous nous retrouverons à importer toujours plus, et donc à creuser notre déficit commercial déjà élevé.

Enfin, n’oublions pas cette spécificité française qu’est le secteur du livre. Il bénéficie d’une exonération totale en matière de délai de paiement. Cette dérogation a permis à ce secteur de demeurer vivant. Face aux grandes enseignes et aux ventes en ligne, les librairies indépendantes auraient disparu depuis bien longtemps. Notre pays dispose d’ores et déjà des outils nécessaires pour réduire les retards de paiement et contrôler le respect des délais. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la Commission européenne a prétendu s’inspirer de certaines de nos bonnes pratiques. Il en va ainsi de l’observatoire des délais de paiements dont elle souhaite créer une version européenne.

Voilà pourquoi, chers collègues, je vous invite à voter en faveur de la proposition de résolution européenne. Elle envoie un signe clair aux autorités européennes sur l’inopportunité de ce texte. Elle permet aussi de mobiliser le gouvernement sur un sujet qui concerne l’ensemble de notre économie. Je vous remercie.

L’exposé du rapporteur a été suivi d’un débat.

M. Denis Masséglia (RE). Cette proposition de résolution européenne est très importante car elle a vocation à accompagner les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire sur leurs difficultés de trésorerie qui représentent un coût de 12 milliards par an. Ce sont donc des sommes importantes pour des structures qui ont parfois des rentabilités relativement faibles. Nous savons par ailleurs que les délais de paiement représentent souvent une des raisons des faillites des entreprises. Nous ne souhaitons pas une suppression complète de la proposition. Nous souhaitons seulement revenir sur l’article 3 qui nous paraît être celui qui pose le plus de difficultés, comme Madame la ministre Olivia Grégoire le proposait. Nous avons deux propositions d’amendements qui s’appuient sur le bon travail présenté par M. Di Filippo en apportant la touche du parti Renaissance pour nuancer certains points.

Mme Annick Cousin (RN). En tant que législateur, il nous faut offrir un cadre sécurisant pour les entreprises, sans toutefois porter atteinte à leur liberté contractuelle de manière disproportionnée. La France s'est dotée de plusieurs dispositifs dans ce domaine, notamment depuis la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008. Le modèle français autorise un délai de paiement allant jusqu'à 60 jours et se fonde sur une forte liberté contractuelle entre les parties. De plus, les rôles respectifs de la DGCCRF et de la Banque de France ont donné à la France un appareil qui se singularise au niveau européen par son efficacité. Ainsi, Bercy réalise près de milles contrôles par an, pour 30 % d'anomalies. En effet, 75 % des PME s'acquittent de leurs factures en respectant les délais.

La proposition européenne présentée par Thierry Breton, commissaire européen du marché intérieur, entend limiter les délais de paiement à 30 jours maximum, ce qui correspond à une division par deux du délai, et ce sans dérogation possible. La Commission européenne appuie sa proposition sur un rapport d'analyse d'impact de six pages, ce qui témoigne du mépris de l'Union européenne pour la souveraineté des États. La Commission européenne propose un instrument inadapté qui porte atteinte à la liberté contractuelle des entreprises, notamment pour les PME qui nécessitent une adaptabilité et flexibilité particulière. La France, qui figure en bon élève dans ce domaine, n'a pas à se soumettre à cette réglementation inopérante et contre-productive. Je vous remercie.

M.°Pierre-Henri Dumont (LR). Je tiens tout d’abord à souligner l’excellent travail de notre collègue Fabien Di Filippo. De façon plus générale, il est extrêmement valorisant pour la commission des affaires européennes de pouvoir traiter de sujets aussi précis et de permettre à l’Assemblée nationale de prendre position à l’issue d’un travail commun. J’espère que notre commission pourra adopter sa position à l’unanimité s’agissant d’un sujet extrêmement important de modification des délais de paiement pour les commerçants. L’objectif n’est pas ici de faire un coup politique mais de pouvoir avancer concrètement pour nos entreprises.

Je me félicite également de la capacité de la commission des affaires européennes de pouvoir écrire, rédiger et travailler sur les propositions de résolution dans un laps de temps court mais de façon efficace.

Mme°Louise Morel (Dem). Les délais de paiement excessifs et les retards de paiement érodent la compétitivité, freinent la croissance, et dans certains cas menacent même la survie de certaines entreprises, au premier rang desquelles les PME. Lutter contre ces phénomènes doit donc bien évidemment être une priorité européenne.

L’Union européenne s’efforce depuis les années 1990 de mettre en place un cadre juridique hautement harmonisé en faveur de la réduction et du bon respect des délais de paiement. Mais le texte européen en vigueur est imparfait, à la fois par l’absence de délais de paiement maximal pour les transactions entre entreprises, mais aussi par le manque de dissuasion des mesures répressives en ce qui concerne les retards de paiement.

D’après la dernière grande consultation des entrepreneurs réalisée fin 2023 par la CCI France, 40 % des entreprises françaises seraient confrontées à des retards de paiement, 50 % d’entre elles jugent même que ces retards sont de plus en plus fréquents. À l’échelle européenne, 25 % des faillites seraient dues à des retards de paiement selon la Commission européenne. Nous ne pouvons ignorer ces chiffres. Nous pensons donc au groupe Démocrate que l’amélioration de la situation passe par le renforcement du cadre juridique européen puisque le maintien de différences trop importantes entre États membres quant aux règles et pratiques de paiement créé des distorsions de concurrence entre les entreprises, ce qui affaiblit notre marché unique.

C’est dans ce sens que le projet de règlement a été déposé par la Commission en septembre dernier. Elle propose de fixer à 30 jours stricts les délais de paiement à toutes les transactions commerciales « B to B », et donc créer un environnement plus équitable pour les PME qui n’ont pas nécessairement la capacité de négocier les délais de paiement avec leurs clients. Mais cette proposition de raccourcir à 30 jours, sans dérogation possible, ne tient pas compte du tissu économique français et des réalités des entreprises. C’est la raison pour laquelle nous vous rejoignons monsieur le rapporteur : l’article 3 du projet de règlement doit être amendé pour prendre davantage en considération l’impact sur les trésoreries des entreprises, le planning de déploiement des outils de facturation dématérialisés, mais aussi les spécificités de certains secteurs d’activité.

Cependant, nous ne vous rejoignons pas dans l’invitation qui est faite au gouvernement de rejeter l’entièreté du projet de règlement. Plusieurs mesures pourraient être très efficaces. Je pense à la volonté de renforcer les pouvoirs de contrôle en exigeant des États membres de désigner des autorités nationales en charge de l’application des dispositions du règlement, mais aussi à la volonté de mieux réprimer les pratiques illégales en durcissant les sanctions applicables. En ce sens, avec d’autres groupes, nous avons déposé un amendement pour modifier dans une approche constructive le texte, en invitant le gouvernement à concentrer sa mobilisation sur une nouvelle évaluation des dispositions prévues à l’article 3. Si cet amendement est adopté, le groupe démocrate votera en faveur de cette proposition de résolution.

M.°Christophe Plassard (HOR). L’article 3 de la proposition de règlement de la Commission européenne visant à mettre à jour la directive sur les retards de paiement, comme l’ont rappelé mes collègues avant moi, a provoqué de vives inquiétudes, tant au niveau local qu’européen. La mise en place d’un délai strict de 30 jours risque de créer un large transfert qui pénalisera la trésorerie de nombreuses PME à travers le pays. Certes, nous avons besoin d’une harmonisation européenne des délais de paiement. Le règlement de la Commission présente des avancées bienvenues sur ce plan, proposant notamment que chaque pays se dote d’une autorité dédiée, à l’image de ce qui est pratiqué en France avec la DGCCRF. Mais on ne peut pas se satisfaire de la rédaction actuelle de ce règlement, ni de la rédaction actuelle de cette proposition de résolution qui condamne par principe la proposition de la Commission sur le seul fondement de son article 3. C’est pourquoi le groupe Horizons et apparentés propose, avec les groupes Renaissance et Démocrate, une réécriture de la proposition de résolution. Il s’agit de laisser une chance à la négociation afin que le règlement final, issu des discussions entre le Parlement européen et le Conseil, préserve les intérêts des PME. Nous restons donc très clair : la proposition de la Commission européenne ne peut nous satisfaire en l’état, et nous voterons en faveur de cette résolution si elle est amendée en fonction des échanges que nous aurons.

M. André Chassaigne (GDR-NUPES). Votre proposition de résolution est de bon sens. En effet, réduire les délais de paiement pour les commerçants et artisans aura inéluctablement un effet néfaste sur les trésoreries, avec un risque accru pour les petites entreprises. Deux choix s’imposeront alors : limiter drastiquement le stock, et ainsi le choix des produits vendus, ou bien tendre un flux tendu avec par exemple la vente sur image avec pour conséquence un accroissement des délais de livraison pour chaque produit vendu hors stock, mais aussi un surcoût lié à des envois plus nombreux avec un risque de suppression du franco de port.

Un des risques majeurs est de voir disparaître les petites structures ne disposant que d’une faible trésorerie. De plus, si les consommateurs ne peuvent plus acheter instantanément par manque de stocks, ils risquent de se tourner vers des boutiques virtuelles, privilégiant l’achat par internet au détriment des magasins qui font partie intégrante des tissus économiques locaux.

De plus il est fréquent que des arrangements avec des dates de paiements différées soient effectués entre professionnels, lors par exemple de ventes saisonnières ou de chantiers longs dans l’artisanat. En effet, lorsqu’un marché public est passé, des paiements à 90 jours sont courants, ainsi l’artisan s’arrange fréquemment avec le fournisseur pour allonger les paiements des fournitures inhérentes à ce chantier. Interdire les paiements au-delà de 30 jours reviendra à imposer également aux collectivités cette disposition.

Néanmoins il est également important de rappeler que plus les sociétés sont importantes, plus elles ont du poids dans les négociations. Il y a sur ce sujet matière à réflexion, même pour un défenseur du grand capital ! Cependant, légiférer au niveau européen de manière drastique tel que proposé engendre de tels risques que ce n’est pas la solution appropriée. Au regard de ces arguments, et même si des améliorations en matière de négociations contractuelles de paiement peuvent et doivent être apportées, il me paraît judicieux d’abonder dans le sens de cette proposition de résolution européenne.

Je tiens à remercier Fabien Di Filippo pour cette initiative. Même si les services de notre commission nous informent en amont, chaque semaine, des textes qui seront soumis à notre assemblée et s’ils nécessitent une transposition dans le droit national de façon générale, nous manquons de temps pour prendre connaissance et réagir à des propositions de directives ou règlements européens. J’insiste donc sur le fait que c’est une bonne initiative, puisque nous ne sommes pas assez nombreux à nous saisir des possibilités que nous avons pour apporter des appréciations en amont sur des textes européens.

M. Fabien Di Filippo, rapporteur. Je comprends les inquiétudes de Louise Morel et de Denis Masséglia sur l’article 3 de la proposition de règlement. Je souhaite que le retrait de l’article 3, que soutient la proposition de résolution, soit conservé. Le reste peut être un peu édulcoré, à l’image du titre qui doit être corrigé en ne visant pas seulement les commerçants, puisque les acteurs de l’industrie sont au moins aussi inquiets que les commerçants. Ceux de l’artisanat sont également touchés ainsi que ceux du secteur bancaire.

Sur les autres points, il existe déjà en France un observatoire des délais de paiement. En ce qui concerne les organes de contrôle, la DGCCRF servirait plutôt de modèle pour les autres pays. Je mets juste un petit bémol : la proposition de règlement parle d’organes de contrôle qui auraient des pouvoirs de sanction. Dans ce cas, il faudra voir en France comment cette disposition aura à s’appliquer compte tenu des instances juridiques déjà existantes. En ce qui concerne les sanctions, ces dernières pourraient s’appliquer de façon plus sévère. Aujourd’hui, s’appliquent des sanctions forfaitaires qui sont symboliques, mais ne posent pas de difficultés.

Pour répondre à Annick Cousin, la liberté contractuelle est pour les personnes que j’ai auditionnées quelque chose de fondamentale. En France, même s’il y a des exceptions dans certains secteurs, le contrôle sur les 60 jours est déjà excessivement cadré. Or, comme en droit français nous avons tendance à transposer les directives de manière très stricte, la base serait plutôt de 30 jours pour tout le monde avec une approche assez stricte, alors que d’autres pays accorderaient une latitude bien plus large aux acteurs économiques.

Pour répondre à mon collègue Pierre-Henri Dumont, nous serions le deuxième Parlement national à émettre un avis sur le sujet après le Parlement allemand. C’est important, puisque, même si le débat a été repoussé au Parlement européen, cet avis donnerait un signal important.

Enfin pour mon collègue André Chassaigne, qui a parfaitement saisi les enjeux, je dirais que ce travail m’a beaucoup interrogé sur le fonctionnement de la Commission européenne, qui a parfois des raisonnements macroéconomiques très théoriques, que l’on pourrait même qualifier de « hors-sol ». Cela manque de contrôle démocratique. De plus, il y a des surcoûts logistiques et environnementaux qui ne sont pas pris en compte par la Commission. Vous avez aussi soulevé un point très important, c’est celui de l’avantage que l’on donné aux marketplaces, ces plateformes d’achats sur internet, qui n’ont pas de stocks, et qui vont donc devenir encore plus compétitives par rapport à des petits acteurs. Je pense ici aux petits indépendants des centres-villes, dans le domaine de la chaussure ou du textile par exemple. Je ne vois pas comment ils pourraient surmonter ce cap.

Je tiens compte de toutes vos observations qui étaient tout à fait pertinentes. J’accepte volontiers de modifier cette proposition de résolution dont le point essentiel concerne sur l’article 3. Cet article viendra percuter de plein fouet le fonctionnement de l’économie française. Sur les autres points nous sommes déjà en avance.

Mme Marietta Karamanli (SOC). Avec ma collègue Sabine Thillaye, nous avons présenté une communication il y a un an sur ce même sujet. Les retards de paiement augmentent lors des périodes de perturbations économiques et de crises et affectent tout particulièrement les PME qui se voient imposer des délais abusifs de la part de leurs fournisseurs plus puissants. Nous sommes dans un contexte inflationniste nécessitant des besoins en fonds de roulement supplémentaires à court terme pour les entreprises. J’aurai donc deux questions : dispose-t-on d’un panorama des effets attendus par secteur d’activité et par taille d’entreprise ? Dispose-t-on de l’avis du secteur bancaire sur les effets attendus sur les besoins de fonds de roulement ? Les propositions avancées semblent apporter une nuance au problème posé sans pour autant que nous connaissions l’état des négociations entre les États.

M. Fabien Di Filippo, rapporteur. Sur la question des besoins en fonds de roulements, les entreprises auront à supporter un surcoût. S’il est nécessaire de payer plus rapidement, la trésorerie sera financée par les banques qui en feront payer le coût aux entreprises. Les fédérations bancaires évoquent pour la France un besoin de trésorerie supplémentaire évalué entre 20 à 30 milliards d’euros. A l’échelle européenne, ce besoin serait entre 120 et 130 milliards d’euros. La seconde difficulté à laquelle nous nous sommes confrontés porte sur l’étude d’impact réalisé par la Commission européenne qui est insuffisante au regard des enjeux économiques. Dans le sud de l’Europe, il existe encore des délais de 120 jours alors que dans le nord de l’Europe certains États ont des délais de paiement très resserrés. Mais les spécificités de l’Europe font que le délai débute à partir de la réception de la facture dans le nord de l’Europe. En France, c’est la date d’émission de la facture, plus favorable au fournisseur, qui est retenue. Ces éléments ne sont pas pris en compte par la Commission européenne. Un acteur m’a raconté d’ailleurs que la décision de la Commission avait provoqué une mobilisation unanime de tous les acteurs s’opposant à cette réforme.

Amendements identiques n° 1, n°°3 et n°°5

M. Denis Masséglia (RE). Les PME sont souvent les premières à payer et les dernières à l’être. Nous considérons que la proposition de la Commission repose sur des principes efficaces pour lutter contre les retards de paiement. Un abaissement du délai maximal de paiement à 30 jours sans dérogations aurait des effets sectoriels désastreux. C’est en particulier le cas pour les activités saisonnières, les secteurs où l’écoulement des stocks est particulièrement long ou encore le secteur du livre. Une telle mesure restreindrait en effet l’accès à une offre éditoriale vaste et porterait atteinte à la diversité culturelle.

Mme Louise Morel (Dem). Nous souhaitons la mobilisation du gouvernement en faveur de la renégociation de l’article 3.

M. Christophe Plassard (HOR). Notre amendement étant identique à ceux de mes collègues, il est défendu.

M. Fabien Di Filippo, rapporteur. Mon avis sera favorable. L’alinéa 11 de la rédaction originelle pouvait poser problème car il était un peu radical sur des aspects plutôt favorables pour la France. L’ajout à l’alinéa 13 d’une disposition demandant à la France de s’opposer à l’article 3 est le cœur du combat. Pour le reste, les modifications rédactionnelles ne changent rien à la nature des difficultés de trésorerie pour les consommateurs et les entreprises.

Les amendements identiques n° 1, n°°3 et n°°5 sont adoptés.

Amendements identiques n° 2, n°°4 et n°°6

M. Denis Masséglia (RE). Il s’agit de mettre en adéquation le titre avec les amendements précédents.

Mme. Louise Morel (Dem). Même position. Je souhaite que cet amendement recueille un avis favorable.

M. Christophe Plassard (HOR). Je valide les propos de mes collègues avec les mêmes objectifs.

M. Fabien Di Filippo, rapporteur. Le titre ne me satisfaisait pas. Je suis donc d’accord avec ces modifications rédactionnelles qui sont en accord avec ce que nous nous sommes dit durant le débat sur les amendements. Je souhaite que la combativité du gouvernement sur cet article 3 soit à l’image de l’esprit de concorde dont nous avons fait preuve.

Les amendements identiques n° 2, n°°4 et n°°6 sont adoptés.

L’article unique de la proposition de résolution européenne ainsi modifiée est adopté.

La proposition de résolution européenne est donc adoptée.

M. Fabien Di Filippo, rapporteur. J’étais jusqu’à aujourd’hui étranger aux travaux de la commission des Affaires européennes et je remercie ceux qui ont appuyé mes arguments. L’enjeu économique est important : il faut que les députés européens et le gouvernement obtiennent des résultats. Les acteurs sont très inquiets et j’espère que ce que nous faisons aujourd’hui ira dans le bon sens.

Mme Marietta Karamanli (SOC). Il est important que nous puissions prendre de telles initiatives. Nous n’avons pas suffisamment de retours sur les avis politiques ou propositions de résolution que nous adoptons. Je proposerai que les référents travaillent sur les sujets entrant dans leurs compétences en liaison avec les autres parlements nationaux pour peser face à la Commission. C’est un travail de fourmi mais sur certains sujets nous avons obtenu des résultats.

M. le Président Pieyre-Alexandre Anglade. Nous avions prévu une réunion avec Laurence Boone, secrétaire d’État aux affaires européennes, sur le suivi des résolutions européennes. Nous allons renouveler ce travail avec Jean-Noël Barrot. Je tiens à rappeler qu’à chaque fois qu’un rapport d’information ou une proposition de résolution européenne est publié, nous l’adressons aux responsables politiques nationaux et européens.

La Commission a nommé sur proposition de M. le Président Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Constance Le Grip, rapporteure d’information portant observations sur la proposition de loi de M. Sacha Houlié et plusieurs de ses collègues visant à prévenir les ingérences étrangères en France (n°°2150).

M. Pierrick Berteloot (RN). Nous avons fait une demande écrite afin de pouvoir être présents lors des auditions qui seront faites dans le cadre de ce rapport. Je me permets de refaire cette demande oralement : le Rassemblement national, étant le premier parti d'opposition dans l’hémicycle, devrait pouvoir être présent lors de ces auditions.

M. le Président Pieyre-Alexandre Anglade. Il revient au rapporteur d’organiser ses auditions, mais il va de soi que, comme les autres groupes, le Rassemblement national pourra y participer si c'est son souhait.

 

 

 

1

 


   proposition de rÉsolution europÉenne initiale

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Considérant que si de nouvelles mesures visant à protéger les petites et moyennes entreprises face aux retards de paiement peuvent s’avérer nécessaires, celle qui consiste à réduire le délai de paiement maximal à trente jours sans dérogation possible aurait des conséquences extrêmement néfastes pour les commerçants français, pour les consommateurs, et pour les petites et moyennes entreprises elles-mêmes ;

Considérant que la première contrainte posée par ce règlement est celle du financement du besoin en fonds de roulement supplémentaire, et des importants problèmes de trésorerie qu’il va engendrer pour les commerces ;

Considérant que les distorsions de concurrence avec les pays hors Union européenne vont être accentuées, ce qui nuira aux petites et moyennes entreprises et ira à l’encontre du combat que mène notre pays pour favoriser les produits locaux, fabriqués en France ;

Considérant les risques pour le consommateur d’une nouvelle hausse de l'inflation au vu des répercussions probables des problèmes de trésorerie des commerçants sur les prix ;

Considérant que, en plus de graves conséquences économiques, cette mesure va avoir des conséquences logistiques et écologiques, avec des diminutions des stocks, des risques de ruptures des chaînes d’approvisionnement, des difficultés d’anticipation pour les fabricants, et un impact écologique important du fait d’une multiplication des transports de marchandises ;

Considérant que, comme l’indique le projet de règlement dans la partie « consultation des intéressés », si « presque tous les groupes de parties prenantes consultés se sont déclarés favorables à la révision de la directive, certaines parties prenantes ont souligné que des règles plus strictes étaient contraires à la liberté contractuelle des entreprises européennes », et « se sont opposées à l’idée de limiter les délais de paiement. » ;

Invite le Gouvernement à voter contre le projet de règlement visant à mettre à jour de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 sur les retards de paiement ;

Invite le Gouvernement à se mobiliser diplomatiquement auprès des États membres de l’Union et de la Commission européenne afin que cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales soit abandonnée au profit d’un projet de règlement ne comportant pas la mesure de réduction stricte des délais de paiement exposée à l’article 3.

 

 

1

 


   amendements examinÉs par la commission

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

6 mars 2024


Proposition de résolution européenne visant à abandonner la proposition de règlement du Parlement européen réduisant strictement les délais de paiement pour les commerçants (n° 1904)

 

 

AMENDEMENT

No 1

 

présenté par

Denis MASSÉGLIA, Constance LE GRIP, Charles SITZENSTUHL, David AMIEL, Pascale BOYER, Stéphane BUCHOU, Laurence CRISTOL, Benjamin HADDAD, Alexandre HOLROYD, Brigitte KLINKERT, Nicole LE PEIH, Lysiane MÉTAYER, Jean-Pierre PONT, Liliana TANGUY

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ARTICLE UNIQUE

I.- Remplacer l’alinéa 6 par un alinéa ainsi rédigé « Considérant qu’un tel règlement ne devrait pas être adopté sans apporter une solution satisfaisante de besoin en fonds de roulement supplémentaires, pour éviter d’importants problèmes de trésorerie, insurmontables pour certains commerces »

II.- Remplacer l’alinéa 8 par un alinéa ainsi rédigé « Considérant que certaines entreprises, selon leur secteur d’activité, pourraient répercuter les éventuels coûts logistiques induits par la réduction du délai de paiement sur les prix ; »

III.- Supprimer l’alinéa 11

IV.- Remplacer l’alinéa 12 par un alinéa ainsi rédigé « Invite le Gouvernement à se mobiliser diplomatiquement auprès des États membres de l’Union et de la Commission européenne afin que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ne comporte pas la mesure de réduction stricte des délais de paiement telle que prévue en l’état à l’article 3, et à mieux prendre en compte les enjeux soulignés dans la présente résolution »

V.- Ajouter l’alinéa 13 « Invite le Gouvernement à s’opposer à l’article 3 du règlement dans le cas où la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales comporterait la mesure de réduction stricte des délais de paiement telle que prévue en l’état à l’article 3 »

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Les retards de paiement pénalisent principalement la trésorerie des PME qui sont souvent les premières à payer et les dernières à l’être.

La proposition de règlement concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales comporte des propositions utiles pour renforcer la lutte contre les retards de paiement.

Le présent amendement conduit à ne pas inviter le gouvernement à refuser l’ensemble du projet de règlement, mais seulement à se mobiliser afin de modifier l’article 3. En effet, un abaissement du délai maximal de paiement à 30 jours sans dérogation sectorielle aurait des effets préjudiciables pour de nombreuses TPE et PME, en particulier dans certains secteurs saisonniers, dans les secteurs où les délais d’écoulement des stocks sont particulièrement longs, ou dans le secteur du livre, dans la mesure où de courts délais de paiement restreindraient l’accès à une offre éditoriale diversifiée et porterait atteinte à la diversité culturelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet amendement est adopté.

1

 


COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

6 mars 2024


Proposition de rÉsolution europÉenne visant À abandonner la proposition de rÈglement du Parlement europÉen rÉduisant strictement les dÉlais de paiement pour les commerçants (n° 1904)

 

 

AMENDEMENT

No 2

 

présenté par

Denis MASSÉGLIA, Constance LE GRIP, Charles SITZENSTUHL, David AMIEL, Pascale BOYER, Stéphane BUCHOU, Laurence CRISTOL, Benjamin HADDAD, Alexandre HOLROYD, Brigitte KLINKERT, Nicole LE PEIH, Lysiane MÉTAYER, Jean-Pierre PONT, Liliana TANGUY

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TITRE

Remplacer le titre par « Proposition de résolution européenne visant à faire évoluer la mesure de réduction stricte des délais de paiement prévue par la proposition de règlement de la Commission européenne concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin qu’elle ne pénalise pas les entreprises »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Modification du titre en cohérence avec l’amendement déposé par le groupe Renaissance.

 

 

 

 

 

 

Cet amendement est adopté.


 

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

6 mars 2024


Proposition de rÉsolution europÉenne visant À abandonner la proposition de rÈglement du Parlement europÉen rÉduisant strictement les dÉlais de paiement pour les commerçants (n° 1904)

 

 

AMENDEMENT

No 3

 

présenté par

Louise MOREL, Frédéric PETIT, Richard RAMOS, Sabine THILLAYE

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ARTICLE UNIQUE

I.- Remplacer l’alinéa 6 par un alinéa ainsi rédigé « Considérant qu’un tel règlement ne devrait pas être adopté sans apporter une solution satisfaisante de besoin en fonds de roulement supplémentaires, pour éviter d’importants problèmes de trésorerie, insurmontables pour certains commerces »

II.- Remplacer l’alinéa 8 par un alinéa ainsi rédigé « Considérant que certaines entreprises, selon leur secteur d’activité, pourraient répercuter les éventuels coûts logistiques induits par la réduction du délai de paiement sur les prix ; »

III.- Supprimer l’alinéa 11

IV.- Remplacer l’alinéa 12 par un alinéa ainsi rédigé  « Invite le Gouvernement à se mobiliser diplomatiquement auprès des États membres de l’Union et de la Commission européenne afin que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ne comporte pas la mesure de réduction stricte des délais de paiement telle que prévue en l’état à l’article 3, et à mieux prendre en compte les enjeux soulignés dans la présente résolution »

V.- Ajouter l’alinéa 13 « Invite le Gouvernement à s’opposer à l’article 3 du règlement dans le cas où la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales comporterait la mesure de réduction stricte des délais de paiement telle que prévue en l’état à l’article 3 »

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Les retards de paiement pénalisent principalement la trésorerie des PME qui sont souvent les premières à payer et les dernières à l’être.

La proposition de règlement concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales comporte des propositions utiles pour renforcer la lutte contre les retards de paiement.

Le présent amendement conduit à ne pas inviter le gouvernement à refuser l’ensemble du projet de règlement, mais seulement à se mobiliser afin de modifier l’article 3. En effet, un abaissement du délai maximal de paiement à 30 jours sans dérogation sectorielle aurait des effets préjudiciables pour de nombreuses TPE et PME, en particulier dans certains secteurs saisonniers, dans les secteurs où les délais d’écoulement des stocks sont particulièrement longs, ou dans le secteur du livre, dans la mesure où de courts délais de paiement restreindraient l’accès à une offre éditoriale diversifiée et porterait atteinte à la diversité culturelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet amendement est adopté.

 


COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

6 mars 2024


Proposition de rÉsolution europÉenne visant À abandonner la proposition de rÈglement du Parlement europÉen rÉduisant strictement les dÉlais de paiement pour les commerçants (n° 1904)

 

 

AMENDEMENT

No 4

 

présenté par

Louise MOREL, Frédéric PETIT, Richard RAMOS, Sabine THILLAYE

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TITRE

Remplacer le titre par « Proposition de résolution européenne visant à faire évoluer la mesure de réduction stricte des délais de paiement prévue par la proposition de règlement de la Commission européenne concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin qu’elle ne pénalise pas les entreprises »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de modification du titre de la proposition de résolution européenne en cohérence avec les modifications apportées par l’amendement du groupe Démocrate conduisant à ne pas inviter le gouvernement à refuser l’ensemble du projet de règlement, mais seulement à se mobiliser afin de modifier l’article 3.

 

 

 

 

 

 

Cet amendement est adopté.


 

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

6 mars 2024


Proposition de rÉsolution europÉenne visant À abandonner la proposition de rÈglement du Parlement europÉen rÉduisant strictement les dÉlais de paiement pour les commerçants (n° 1904)

 

 

AMENDEMENT

No 5

 

présenté par

Henri ALFANDARI, Christophe PLASSARD, Félicie GÉRARD

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ARTICLE UNIQUE

I.- Remplacer l’alinéa 6 par un alinéa ainsi rédigé « Considérant qu’un tel règlement ne devrait pas être adopté sans apporter une solution satisfaisante de besoin en fonds de roulement supplémentaires, pour éviter d’importants problèmes de trésorerie, insurmontables pour certains commerces »

II.- Remplacer l’alinéa 8 par un alinéa ainsi rédigé « Considérant que certaines entreprises, selon leur secteur d’activité, pourraient répercuter les éventuels coûts logistiques induits par la réduction du délai de paiement sur les prix ; »

III.- Supprimer l’alinéa 11

IV.- Remplacer l’alinéa 12 par un alinéa ainsi rédigé  « Invite le Gouvernement à se mobiliser diplomatiquement auprès des États membres de l’Union et de la Commission européenne afin que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ne comporte pas la mesure de réduction stricte des délais de paiement telle que prévue en l’état à l’article 3, et à mieux prendre en compte les enjeux soulignés dans la présente résolution »

V.- Ajouter l’alinéa 13 « Invite le Gouvernement à s’opposer à l’article 3 du règlement dans le cas où la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales comporterait la mesure de réduction stricte des délais de paiement telle que prévue en l’état à l’article 3 »

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

La proposition de résolution européenne invite le gouvernement à voter contre le projet de règlement visant à mettre à jour la directive du 16 février 2011 sur les retards de paiement. Nous partageons les inquiétudes de cette proposition de résolution sur l’article 3 du règlement, fixant notamment un délai de paiement maximal de trente jours. Toutefois, il serait dommageable de s’opposer par principe à toute mise à jour de la directive sur les retards de paiement par voie réglementaire.

Tout d’abord, parce que la proposition de la commission peut encore évoluer au cours de son examen par les colégislateurs, au Parlement européen et au Conseil. La difficulté relative au délai maximal de trente jours transparait dans les discussions préalables en commission au Parlement et dans les réunions du Comité des représentants permanents (COREPER), si bien qu’une solution de compromis peut être encore trouvée, prévoyant des dérogations sectorielles pour le dispositif prévu à l’article 3.

Mais aussi et surtout parce qu’au-delà de l’article 3, la mise à jour proposée par la Commission européenne présente des avancées pour la convergence économique du continent européen, obligeant notamment chaque État membre à se doter d’une autorité de contrôle des délais de paiement, à l’image de ce qui est assuré en France par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).

 

 

 

 

 

 

 

Cet amendement est adopté.


 

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

6 mars 2024


Proposition de rÉsolution europÉenne visant À abandonner la proposition de rÈglement du Parlement europÉen rÉduisant strictement les dÉlais de paiement pour les commerçants (n° 1904)

 

 

AMENDEMENT

No 6

 

présenté par

Henri ALFANDARI, Christophe PLASSARD, Félicie GÉRARD

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TITRE

Remplacer le titre par « Proposition de résolution européenne visant à faire évoluer la mesure de réduction stricte des délais de paiement prévue par la proposition de règlement de la Commission européenne concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin qu’elle ne pénalise pas les entreprises »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Modification du titre en cohérence avec l’amendement déposé par le groupe Horizons et apparentés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet amendement est adopté.


   proposition de rÉsolution europÉenne

 

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Considérant que si de nouvelles mesures visant à protéger les petites et moyennes entreprises face aux retards de paiement peuvent s’avérer nécessaires, celle qui consiste à réduire le délai de paiement maximal à trente jours sans dérogation possible aurait des conséquences extrêmement néfastes pour les commerçants français, pour les consommateurs, et pour les petites et moyennes entreprises elles-mêmes ;

Considérant qu’un tel règlement ne devrait pas être adopté sans apporter une solution satisfaisante de besoin en fonds de roulement supplémentaires, pour éviter d’importants problèmes de trésorerie, insurmontables pour certains commerces ;

Considérant que les distorsions de concurrence avec les pays hors Union européenne vont être accentuées, ce qui nuira aux petites et moyennes entreprises et ira à l’encontre du combat que mène notre pays pour favoriser les produits locaux, fabriqués en France ;

Considérant que certaines entreprises, selon leur secteur d’activité, pourraient répercuter les éventuels coûts logisdtiques induits par la réduction du délai de paiement sur les prix ;

Considérant que, en plus de graves conséquences économiques, cette mesure va avoir des conséquences logistiques et écologiques, avec des diminutions des stocks, des risques de ruptures des chaînes d’approvisionnement, des difficultés d’anticipation pour les fabricants, et un impact écologique important du fait d’une multiplication des transports de marchandises ;

Considérant que, comme l’indique le projet de règlement dans la partie « consultation des intéressés », si « presque tous les groupes de parties prenantes consultés se sont déclarés favorables à la révision de la directive, certaines parties prenantes ont souligné que des règles plus strictes étaient contraires à la liberté contractuelle des entreprises européennes », et « se sont opposées à l’idée de limiter les délais de paiement. » ;

Invite le Gouvernement à se mobiliser diplomatiquement auprès des États membres de l’Union et de la Commission européenne afin que cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ne comporte pas la mesure de réduction stricte des délais de paiement telle que prévue en l’état à l’article 3, et à mieux prendre en compte les enjeux soulignés dans la présente résolution ;

Invite le gouvernement à s’opposer à l’article 3 du règlement dans le cas où la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales comporterait la mesure de réduction stricte des délais de paiement telle que prévue en l’état à l’article 3.

 

 

1

 


   annexe n° 1 :
Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur

-         Mme Daniele Oliveri, conseiller aux affaires industrielles au sein du Service de l’entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises

-         M. Arnaud Haefelin, président de la commission des affaires européennes

-         Mme Béatrice Brisson, directrice des affaires européennes et internationales

-         Mme Ségolène Sion, chargée de mission à la Direction des Affaires européennes et internationales

-         M. Alexandre Saubot, président de France Industrie

-         Mme Murielle Julien, directrice des affaires publiques

-         M. Pierre Laffont, directeur des affaires européennes

-         M. Jocelyn Goubet, directeur droit économique

-         Mme Alix Fontaine, directrice adjointe du bureau de Bruxelles

-         Mme Amina Tarmil, responsable des affaires parlementaires France

-         M. Laurent Jacquier, chef du bureau commerce et relations commerciales

-         Mme Layla Rahlou, directrice affaires publiques France

-         Mme Emilie Prouzet, directrice Europe

-         M. Jean-François Brunet, délégué général du CDCF

-         Mme Indira Lémont-Spire, conseillère en charge du marché intérieure – propriété intellectuelle

1

 


   Annexe n° 2 : LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
 

 

 

 

 

1

 


([1]) Très Petite Entreprise (TPE), Petite et Moyenne Entreprise (PME) et Entreprise de taille intermédiaire (ETI)

([2])  Données issues de Intrum Justicia (2008) et du rapport 2008 de l’Observatoire des délais de paiement

([3])  https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/delais-de-paiement-interentreprises-224-entreprises-controlees-pour-30-millions-deuros

([4])  Délais de paiement des entreprises : étude 2ème trimestre 2023 – Altares, Septembre 2023

([5])  Site internet d’EuroCommerce