2306


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

 404


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 7 mars 2024

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mars 2024

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes,

 

 

par Mme Brigitte LISO,
Rapporteure,

Députée
 

 

par Mme Lauriane JOSENDE,
Rapporteure,

Sénatrice
 

 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, sénateur, président ; M. Sacha Houlié, député, viceprésident ; Mme Lauriane Josende, sénatrice, Mme Brigitte Liso, députée, rapporteures.

 

Membres titulaires : M. Francis Szpiner, Mme Dominique Vérien, M. Christophe Chaillou, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Thani Mohamed Soilihi, sénateurs ; MM. Didier Paris, Thomas Ménagé, Jean-François Coulomme, Xavier Breton, Mme Estelle Folest, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Catherine Di Folco, Nadine Bellurot, Olivia Richard, Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Vincent Louault, Guy Benarroche, sénateurs ; M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Marie-France Lorho, MM. Hadrien Clouet, Arthur Delaporte, Jérémie Iordanoff, Paul Molac, députés.

 

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 111, 200, 201 et T.A. 44 (2023-2024)

Commission mixte paritaire : 405 (2023-2024)

 

 

Assemblée nationale (16e législ.) :

Première lecture : 2014, 2157 et T.A. 241

 

 

 


- 1 -


 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à lutter contre les dérives sectaires s’est réunie au Sénat le jeudi 7 mars 2024.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

 M. François-Noël Buffet, sénateur, président ;

 M. Sacha Houlié, député, vice-président.

La commission a également désigné :

 Mme Lauriane Josende, sénatrice, rapporteur pour le Sénat ;

 Mme Brigitte Liso, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

 

*

*          *

 

La commission procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – La commission mixte paritaire (CMP) est chargée de proposer un texte sur les articles de ce projet de loi restant en discussion à l’issue de la première lecture.

Mme Brigitte Liso, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Le projet de loi qui nous réunit aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de l’ambitieuse stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires, dont il constitue l’une des traductions. Il comportait à l’origine sept articles, dont les articles 1er et 4 constituaient les deux poumons du texte, ses deux principales mesures.

Les travaux du Sénat ont permis d’enrichir le texte. Je pense notamment à la circonstance aggravante lorsque l’abus de faiblesse est commis en ligne, ou encore aux modifications apportées au délai de prescription de l’action publique concernant ce délit lorsque la victime est mineure.

Les points d’accord entre nos deux assemblées étaient nombreux. Néanmoins, en supprimant les articles 1er, 2 et 4, le Sénat a considérablement amputé le projet de loi et a significativement réduit son ambition d’origine.

Nous avons entendu les réserves émises par le Sénat concernant les articles 1er et 2. Nous ne les partageons pas. Nous avons également travaillé à une nouvelle rédaction de l’article 4, pour répondre aux réserves du Sénat et nous conformer à l’avis du Conseil d’État.

Je me félicite du travail que nous avons accompli en séance publique et qui a permis d’aboutir à une rédaction équilibrée de ces dispositions en préservant la liberté individuelle et le rôle des lanceurs d’alerte tout en répondant à un enjeu majeur, celui de lutter enfin efficacement contre les dérives thérapeutiques à caractère sectaire, en gardant la protection des victimes pour point de mire. Les améliorations que nous avons apportées à cet article répondent aux craintes exprimées par le Sénat. Pourtant, force est de constater que nous avons une divergence sur le principe même de la création de ces nouvelles infractions, que nous estimons indispensable et essentielle. Sans l’article 4, nous considérons que le but n’est pas atteint. C’est la raison pour laquelle cet article doit être préservé.

Nous aurions sans doute pu trouver un accord sur l’article 1er, mais nos divergences sur l’article 4 sont trop importantes.

Dès lors, et croyez bien que je le regrette, les conditions d’une commission mixte paritaire conclusive ne me paraissent pas réunies. Et à supposer qu’un accord puisse être trouvé aujourd’hui, ce dont je doute, je crains qu’il ne soit pas acceptable par nos assemblées respectives, en fonction de sa teneur.

Je tiens ici à remercier la rapporteure pour le Sénat, Lauriane Josende, pour l’important travail réalisé, indépendamment des divergences de fond entre nos deux chambres, ainsi que l’ensemble des parlementaires, sénateurs et députés, qui, par leur implication et leur engagement, ont travaillé pour renforcer la lutte contre les dérives sectaires et améliorer la situation des victimes.

Mme Lauriane Josende, rapporteure pour le Sénat. – Malgré la bonne qualité de nos échanges et notre souci commun de lutter efficacement contre le fléau que représentent les dérives sectaires, nous ne sommes pas arrivées à trouver un texte de compromis.

Deux points ont été bloquants pour le Sénat. Le premier est la création d’un nouveau délit de provocation à l’abandon de traitement ou de soins médicaux et à l’adoption de pratiques non conventionnelles.

S’il est incontestable que la promotion croissante de l’abandon de soins nécessaires à la santé ou l’adoption de certaines pratiques présentées abusivement comme bénéfiques à la santé appelle une réponse ferme des pouvoirs publics, nous avons été frappés par la fragilité juridique et les difficultés constitutionnelles comme pratiques qu’emporte la disposition proposée par le Gouvernement. Nous estimons que la nécessité de légiférer sur ce point n’est pas suffisamment établie.

Par ailleurs, dans les deux rédactions proposées par le Gouvernement et initialement par l’Assemblée nationale, pourrait être réprimé un discours général et impersonnel, sans que soient observés des formes de pression ou des contacts directs ou répétés entre l’auteur et la victime, qui assurerait la promotion de pratiques dites non conventionnelles ou contestant l’état actuel des pratiques thérapeutiques. La rédaction finalement adoptée par l’Assemblée nationale précise que la provocation devra être caractérisée par des « pressions ou manœuvres réitérées ». Mais cette nouvelle formulation nous ramène au droit existant en matière de harcèlement. Malgré les efforts consentis par le Gouvernement pour exclure les lanceurs d’alerte du dispositif, nous estimons que ces deux rédactions n’atteignent manifestement pas un équilibre satisfaisant dans la conciliation entre l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de choisir et de refuser des soins, et l’objectif de protection de la santé publique ainsi poursuivi. Il en va ainsi a fortiori lorsque d’autres incriminations, moins attentatoires aux droits et libertés constitutionnellement garantis, sont suffisantes pour atteindre cet objectif.

Paradoxalement, les tentatives du Gouvernement pour répondre aux critiques du Conseil d’État et du Sénat aboutissent à des dispositifs soit trop larges soit inefficaces. Il apparaît particulièrement difficile de réunir des preuves permettant de caractériser et d’établir une provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins dans les conditions définies par cet article dans sa rédaction initiale. Il est, dès lors, évident que de simples précautions dans la formulation de leur discours pourront prémunir les promoteurs de dérives sectaires, en général particulièrement bien informés de l’état du droit, contre cette infraction. À l’inverse, une provocation dans un cadre privé ou familial, et ce indépendamment du niveau de connaissance médicale de l’auteur du propos, qu’elle soit suivie d’effets ou non, pourrait être sanctionnée.

Le droit existant est finalement plus protecteur pour les victimes puisque des incriminations plus sévèrement réprimées existent, comme l’abus de faiblesse ou l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, dont nous avons renforcé la portée avec l’introduction de circonstances aggravantes.

Je souligne que les situations décrites dans les témoignages que nombre d’entre nous ont reçus peuvent très souvent trouver des réponses pénales, sans changer la loi.

Le second point de blocage réside dans le rétablissement des articles 1er et 2, et leur élargissement aux victimes de thérapies de conversion.

La création d’un délit autonome réprimant le placement ou le maintien dans un état de sujétion psychologique ou physique susceptible d’altérer gravement la santé, indépendamment de tout abus éventuel, nous semble révélateur de deux défauts de conception de ce projet de loi. Celui-ci considère, d’une part, que les équilibres atteints dans la loi About-Picard visant à réprimer les conséquences des abus seraient obsolètes et insuffisants ; et, d’autre part, que l’ensemble des formes d’assujettissement ou d’emprise doivent être traitées de la même manière, au risque de fragiliser les dispositions pénales existantes, notamment en matière de violences conjugales. Le Conseil d’État avait ainsi justement rappelé que le champ des infractions nouvelles proposées par le Gouvernement outrepassait largement celui des dérives sectaires et qu’il convenait en conséquence de modifier l’intitulé même du projet de loi…

Je tiens toutefois à rappeler que si nous avons écarté les évolutions du droit pénal proposées par le texte initial, le Sénat a enrichi le texte de plusieurs dispositions appelées de leurs vœux de longue date par les acteurs de terrain et les parlementaires. Je pense en particulier à la consécration législative du statut de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) ainsi qu’à la répression de telles infractions commises en ligne ou sur des mineurs.

S’il est indéniable que ce projet de loi constitue l’occasion, trop rare, d’un débat sur les dérives sectaires, nous regrettons néanmoins cette focalisation de la réflexion et de l’action publiques sur la réponse pénale, car elle a pour conséquence d’occulter la nécessité pour les pouvoirs publics de porter leurs efforts sur l’amplification des actions de prévention et sur le renforcement des moyens de la justice comme des services enquêteurs spécialisés.

Dans ces conditions, vous comprendrez, mes chers collègues, que nous n’ayons pas réussi à élaborer un texte de compromis.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Je remercie les rapporteures pour leur travail, car le texte sur lequel elles se sont penchées est extraordinairement complexe et technique.

Pour les députés qui ne me connaîtraient pas, j’appartiens à un groupe minoritaire du Sénat : autant vous dire que c’est souvent uniquement pour le plaisir de vous voir que je viens en CMP…

Toutefois, le rôle de la commission mixte paritaire est de permettre le dialogue entre les deux assemblées. Sans mésestimer l’importance du travail des deux rapporteures, qui sont les plus susceptibles d’identifier les possibilités de convergence, il n’est jamais inutile d’espérer les faire apparaître ! C’est en tout cas mon état d’esprit.

J’ai bien écouté vos propos respectifs sur l’article 4. Son utilité a fait l’objet d’un débat. J’ai également pris connaissance de l’avis du Conseil d’État. Incontestablement, la législation existante ne suffit pas. Ni l’abus de faiblesse ni l’exercice illégal de la médecine ne permettent de couvrir l’ensemble des champs.

Les deux membres titulaires du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au sein de cette CMP sont favorables à la rédaction de l’Assemblée nationale. Aussi avons-nous peut-être le moyen de converger vers un texte commun.

En revanche, ne prenons pas à la légère la question des thérapies de conversion. C’est d’ailleurs sur une initiative parlementaire que ces pratiques infamantes, qui avaient jusque-là libre cours, ont été définitivement considérées comme des infractions pénales. Ne le perdons pas de vue, car cette loi a été votée récemment.

Je suggère donc que nous essayions de trouver un accord, en commençant par travailler sur l’article 4.

M. Sacha Houlié, député, vice-président. – Madame de La Gontrie, je salue votre position sur l’article 4, qui est aussi la mienne, visant à soutenir la création d’un nouveau délit, au regard de l’insuffisance de ceux qui existent dans d’autres codes.

Néanmoins, la difficulté de la CMP est double : il s’agit d’abord de trouver un accord – cela vous semble à notre portée –, et, ensuite, d’obtenir l’accord des deux chambres. Or, s’il est possible que l’Assemblée nationale adopte la version qui ressortirait des travaux de la CMP, j’ai plus de réserves sur le fait que le Sénat l’accepte…

Si le texte n’était pas adopté, soit nous perdrions un temps précieux, soit le Gouvernement pourrait avoir la mauvaise idée de retirer son texte. Il vous est donc proposé de faire cette économie d’efforts, qui apparaîtra heureuse à certains, malheureuse à d’autres, avant une nouvelle lecture.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président – En conséquence, je vous propose de constater l’échec de notre commission mixte paritaire.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Cela dénature l’objet de la CMP et ce n’est pas glorieux pour le Sénat.

M. Arthur Delaporte, député. – J’abonde dans le sens de MariePierre de La Gontrie. Je trouve dommage de ne pas même tenter une forme de dialogue. Nous ne pouvons pas présager du vote du Sénat ni de la capacité de nos collègues sénateurs socialistes à chercher une majorité, aux côtés des centristes par exemple, pour faire adopter le texte issu des travaux de la CMP. Ces tentatives de délibération commune font l’intérêt de nos deux chambres, sachant qu’il est important que ce texte aboutisse, et que l’article 4 présente un intérêt certain.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Faute d’accord, nous aurons donc l’occasion d’examiner ce texte en nouvelle lecture.

 

*

*          *

 

La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à l’adoption d’un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à lutter contre les dérives sectaires.

 

 


-   1   -

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires

Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes

 

Chapitre Ier A

Consacrer les pouvoirs et le rôle de la MIVILUDES dans la lutte contre les dérives sectaires
(Division nouvelle)

Chapitre Ier A

Consacrer les pouvoirs et le rôle de l’administration chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

 

 

Après le chapitre V de la loi  2001504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

 

« Chapitre V bis

 

« Mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires

Une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est chargée :

« Art. 211.  Une mission interministérielle, désignée par décret du Président de la République, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires. Elle a notamment pour missions :

1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ;

« 1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements, ainsi que les nouvelles formes qu’ils peuvent prendre ;

2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;

« 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;

3° De développer l’échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

« 3° De développer l’échange entre les services publics des informations sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires, notamment en ce qui concerne les modalités de financement, particulièrement public, dont peuvent bénéficier ces mouvements ;

4° De contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

« 4° De contribuer à l’information et à la formation des agents publics, en particulier des personnels de la protection maternelle et infantile et des services de santé scolaire, dans ce domaine, notamment ceux relevant des collectivités territoriales ;

5° D’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ;

« 5° D’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives, le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;

6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international ;

« 6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le Gouvernement au niveau international ;



 De coordonner l’action des acteurs associatifs impliqués dans la lutte contre les dérives sectaires et l’accompagnement des victimes et d’animer ce réseau associatif, y compris par le biais de formations.

«  (Supprimé)



Le président de la mission établit un rapport annuel d’activité remis au Premier ministre et rendu public. Il est publié sous la seule responsabilité du président qui ne peut être poursuivi à l’occasion des opinions qui y sont émises.

« Elle remet au Premier ministre un rapport annuel d’activité, qui est rendu public.



La mission reçoit les témoignages volontaires de personnes victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent, sous réserve de l’accord de la personne déclarant avoir été victime, être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures adéquates de pseudonymisation ou d’occultation en vue d’assurer la confidentialité de l’identité des personnes concernées, en ce compris les personnes qui témoignent. Les informations émanant d’un témoin ou d’une personne tierce ayant connaissance de tels actes ne peuvent pas faire l’objet d’une communication.

« Elle reçoit les témoignages volontaires de personnes victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures adéquates d’anonymisation des personnes concernées.



La mission est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.

« Cette mission est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.



 

« Elle intervient sur l’ensemble du territoire national. »



Article 1er BA (nouveau)

Article 1er BA

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 1325 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « , à la prévention et à la lutte contre les phénomènes sectaires ».

Le deuxième alinéa de l’article L. 1325 et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 13213 du code de la sécurité intérieure sont complétés par les mots : « ainsi que des questions relatives à la prévention des phénomènes sectaires et à la lutte contre ces phénomènes ».

 

Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

 

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

(Supprimé)

 

Après le deuxième alinéa de l’article 223152 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »

 

 

Articles 1er et 2

(Supprimés)
 

Article 1er

 

 

I.  La section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

 

 L’intitulé est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

 

 L’article 223152 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, » sont supprimés ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

 

 L’article 223153 devient l’article 223154 et, au premier alinéa, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

 

 bis L’article 223154 devient l’article 223155 ;

 

 L’article 223153 est ainsi rétabli :



 

« Art. 223153.  I.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.



 

« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.



 

« II.  Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :



 

«  Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;



 

«  Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;



 

«  Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;



 

«  Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.



 

« III.  Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque :



 

«  Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ;



 

«  L’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »



 

II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



 

 Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223152, », est insérée la référence : « 223153, » ;



 

 Le 20° de l’article 70673 est ainsi rédigé :



 

« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223152 et au 2° du III de l’article 223153 du code pénal ; ».



 

III.  Au d de l’article L. 4446 du code de l’éducation, les mots : « à l’article 223152 » sont remplacés par les mots : « aux articles 223152 et 223153 ».



 

IV.  Au 1° de l’article 19 de la loi  2001504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223152, », est insérée la référence : « 223153, ».



 

Article 1er bis (nouveau)

 

 

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, après la référence : « 22311, », sont insérées les références : « 22312, 223152, 223153, ».

 

 

Article 2

 

 

Le code pénal est ainsi modifié :

 

 Après le 3° de l’article 2214, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223153, est connu de son auteur ; »

 

 Après le 2° de l’article 2223, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223153, est connu de son auteur ; »

 

 Le premier alinéa de l’article 2224 est complété par les mots : « ou sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223153, est connu de son auteur » ;

 

 Après le 2° des articles 2228, 22210, 22212 et 22213, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223153, est connu de son auteur ; »

 

 Au premier alinéa de l’article 22214, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223153, est connu de leur auteur » ;

 

 Après le 4° de l’article 3132, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis Au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223153, est connu de son auteur ; ».



 

Article 2 bis A (nouveau)

 

 

L’article 225413 du code pénal est ainsi modifié :

 

 Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223153, est connu de leur auteur ; »

 

 Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

«  Par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

 

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Chapitre Ier bis

Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires
(Division nouvelle)

Chapitre Ier bis

Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux articles 223152 et 223153 du code pénal et ».

 

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 223152 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrit par six années révolues à compter de la majorité de la victime. »

(Alinéa supprimé)

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 

Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 227‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. » ;

2° L’article 227‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le second alinéa de l’article 227‑17 est ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433181 du présent code, les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433181, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »

 

Article 2 quater (nouveau)

 

 

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

 

 Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et à la personnalité et de la mise en danger de la personne » ;

 

 Après la référence : « 2223323, », sont insérées les références : « 223152, 223153, ».

Chapitre II

Renforcer l’accompagnement des victimes

Chapitre II

Renforcer l’accompagnement des victimes

 

Article 3

Article 3

 

 

I A (nouveau).  Après le troisième alinéa de l’article 26 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l’article 225413 du code pénal sont commis au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223153 du même code, est connu de son auteur, l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n’est pas exigé.

 

« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 416311 du code de la santé publique. »

I. – L’article 2‑17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article 2‑17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « reconnue d’utilité publique » sont remplacés par le mot : « agréée » ;

a) Les mots : « reconnue d’utilité publique » sont remplacés par le mot : « agréée » ;

b) (Supprimé)

b) Après la référence : « 223152, », est insérée la référence : « 223153, » ;

 

c) (nouveau) Après la référence : « 2244, », est insérée la référence : « 225413, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont définies par décret en Conseil d’État. »



II. – Les associations reconnues d’utilité publique mentionnées à l’article 2‑17 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions prévues au même article 2‑17, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans les instances introduites jusqu’à un an après l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit article 2‑17.

II. – (Non modifié)



Chapitre III

Protéger la santé

Chapitre III

Protéger la santé

 

Article 4 A (nouveau)

Article 4 A

 

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4161‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 4161‑5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Supprimé)

« Lorsque qu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

 

 

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

 

 

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

 

 

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 7021 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » ;

 

 

2° L’article L. 4223‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4223‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Supprimé)

« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 1117 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

 

 

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

 

 

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

 

 

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 7021 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » ;

 

 

3° L’article L. 62422 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° (Supprimé)



« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

 

 

« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 1117 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

 

 

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

 

 

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

 

 

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 7021 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

 

 

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :



1° L’article L. 132‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 132‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;



2° L’article L. 1323 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Supprimé)



« Lorsqu’ils sont commis par une personne physique dans les circonstances mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1322, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

 

 

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

 

 

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

 

 

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 7021 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

 

 

Article 4

(Supprimé)

Article 4

 

 

Après l’article 22311 du code pénal, il est inséré un article 22312 ainsi rédigé :

 

« Art. 22312.  Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne visée alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.

 

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

 

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

 

« Lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé et que les conditions dans lesquelles cette provocation a été faite ne remettent pas en cause la volonté libre et éclairée de la personne, les délits définis au présent article peuvent ne pas être constitués.

 

« Pour l’application du quatrième alinéa, lorsque la personne est placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, l’information donnée est présumée ne pas permettre de garantir la volonté libre et éclairée de la personne.

 

« L’information signalée ou divulguée par le lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article.

 

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Article 5

Article 5

 

Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 113. – Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2‑17 du présent code, prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l’article 112 sont alors applicables.

« Art. 113. – Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2‑17 du présent code prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu’elle est soumise à une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l’article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l’article 112 sont alors applicables. »

« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu’elle est soumise à l’une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l’article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

 

« Les II à V de l’article 112 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. »

Chapitre IV

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

Chapitre IV

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

 

Article 6

Article 6

 

Après l’article 157‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 157‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑3 ainsi rédigé :

« Art. 1573. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223152 du code pénal, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la cohésion sociale, dont la compétence serait de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »

« Art. 1573. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223153 du code pénal ou comportant une circonstance aggravante relative à l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »

 

Article 6 bis (nouveau)

 

 

Après le 2° de l’article 22614 du code pénal, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223153 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord de la victime, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

 

Article 7

Article 7

 

I. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « n°       du       visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».

I et II. – (Non modifiés)

II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « n°       du       visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».

 

 

 

III (nouveau).  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa de l’article L. 44241, la référence : «  2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : «        du       visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 44311, la référence : «  2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : «        du       visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes ».

 

Article 8 (nouveau)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la mise en œuvre de la présente loi dans le domaine de la santé mentale, dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.

 

 

Article 9 (nouveau)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’usage des titres professionnels par des personnes exerçant des pratiques de santé non réglementées. Ce rapport doit examiner l’impact de cet usage sur les dérives thérapeutiques à caractère sectaire, sur la protection des patients et sur l’intégrité des professions médicales, identifier certains cas d’usurpation de titre et évaluer l’efficacité des cadres législatifs actuels dans la prévention de telles pratiques.