s 2437 et 2438


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

 504


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 3 avril 2024

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 avril 2024

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire(1),

par MM. Jean-Luc FUGIT
et Antoine ARMAND,
Rapporteurs,

Députés
 

par MM. Pascal MARTIN
et Patrick CHAIZE,
Rapporteurs,

Sénateurs
 

et de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution(2),

par M. Jean-Luc FUGIT,
Rapporteur,

Député
 

par M. Pascal MARTIN,
Rapporteur,

Sénateur
 

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, sénateur, président ; M. Jean-Marc Zulesi, député, viceprésident ; MM. Pascal Martin, Patrick Chaize, sénateurs, MM. Jean-Luc Fugit, Antoine Armand, députés, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Didier Mandelli, Gilbert-Luc Devinaz, Sébastien Fagnen, Mme Nadège Havet, sénateurs ; M. Nicolas Dragon, Mme Anne Stambach-Terrenoir, MM. Emmanuel Maquet, Bruno Millienne, députés.

Membres suppléants : Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Philippe Tabarot, Mme Denise Saint-Pé, MM. Franck Montaugé, Fabien Gay, Pierre Jean Rochette, Ronan Dantec, sénateurs ; MM. Anthony Brosse, Jean-Philippe Tanguy, Maxime Laisney, Pierre Henriet, Mmes Anna Pic, Julie Laernoes, M. Sébastien Jumel, députés.

 

(2) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, sénateur, président ; M. Jean-Marc Zulesi, député, viceprésident ; M. Pascal Martin, sénateur, M. Jean-Luc Fugit, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Patrick Chaize, Didier Mandelli, Gilbert-Luc Devinaz, Sébastien Fagnen, Mme Nadège Havet, sénateurs ; MM. Antoine Armand, Nicolas Dragon, Mme Anne Stambach-Terrenoir, MM. Emmanuel Maquet, Bruno Millienne, députés.

Membres suppléants : Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Philippe Tabarot, Mme Denise Saint-Pé, MM. Franck Montaugé, Fabien Gay, Pierre Jean Rochette, Ronan Dantec, sénateurs ; MM. Anthony Brosse, Jean-Philippe Tanguy, Maxime Laisney, Pierre Henriet, Mmes Anna Pic, Julie Laernoes, M. Sébastien Jumel, députés.

 

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 229, 230, 296, 300, 301, 302, T.A. 66 et T.A. 67 (2023-2024)

Commission mixte paritaire : 505 et 506 (2023-2024)

Assemblée nationale (16e législ.) :

Première lecture : 2197, 2198, 2300, 2305, T.A. 262 et T.A. 263

 


 

SOMMAIRE

___

Pages

Travaux deS commissions mixtes paritaires

Tableau comparatif DU PROJET DE LOI  ___

TITRE Ier

TITRE Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Section 1

Section 1

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 ter (nouveau)

Articles 4 ter et 4 quater

(Conformes)

Article 4 quater (nouveau)

Section 2

Section 2

Article 5

Article 5

Chapitre II

Chapitre II

Section 1

Section 1

Article 6

Article 6

Section 2

Section 2

Article 7

Article 7

Article 8

Articles 8 et 9

(Conformes)

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 11 bis (nouveau)

Chapitre III

Chapitre III

Article 12

Article 12

Chapitre IV

Chapitre IV

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 15 bis (nouveau)

TITRE II

TITRE II

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Chapitre II

Chapitre II

Article 18

Article 18

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE  ___

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3 (nouveau)

Article 3

 


- 1 -

Travaux deS commissions mixtes paritaires

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, les commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire et du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution se réunissent au Sénat le mercredi 3 avril 2024.

Elles procèdent tout d’abord à la désignation de leurs Bureaux, constitués respectivement, pour le projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, de M. JeanFrançois Longeot, sénateur, président, de M. JeanMarc Zulesi, député, viceprésident, de M. Pascal Martin et de M. Patrick Chaize, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat, ainsi que de M. JeanLuc Fugit et de M. Antoine Armand, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale, et, pour le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, de M. JeanFrançois Longeot, sénateur, président, de M. JeanMarc Zulesi, député, viceprésident, de M. Pascal Martin, sénateur, rapporteur pour le Sénat, ainsi que de M. JeanLuc Fugit, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale .

Les commissions mixtes paritaires procèdent ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. JeanFrançois Longeot, sénateur, président. – Avant de commencer l’examen des textes, je vais suspendre la réunion quelques instants pour progresser sur quelques sujets qui restent encore en discussion.

(La réunion, suspendue à 17 h 01, est reprise à 17 h 35.)

M. JeanFrançois Longeot, sénateur, président. – Mes chers collègues, j’ai l’honneur et le plaisir de vous accueillir aujourd’hui au palais du Luxembourg pour la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire et du projet de loi organique modifiant la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Je vous informe que les députés titulaires de l’Assemblée nationale sont moins nombreux que les sénateurs titulaires : un siège est vacant. Afin de garantir la parité entre nos deux chambres, principe d’organisation des commissions mixtes paritaires (CMP), je propose que notre collègue Gilbert‑Luc Devinaz, membre d’un groupe sénatorial minoritaire, participe aux débats, mais ne vote pas.

Il en est ainsi décidé.

M. JeanFrançois Longeot, sénateur, président. – Il y a plus d’un an, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait proposé la fusion entre l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Nous avions été nombreux, au Sénat, à déplorer la méthode employée : cette proposition n’avait fait l’objet d’aucune concertation ou évaluation et n’avait pas été soumise à la première assemblée saisie, le Sénat ! La proposition du Gouvernement avait finalement été rejetée par les députés.

Fort heureusement, le Gouvernement a redressé la barre avec un projet de loi et un projet de loi organique s’appuyant sur un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) de nos collègues parlementaires Stéphane Piednoir, sénateur, et Jean‑Luc Fugit, député, paru en juillet dernier.

Pour l’examen de ces textes, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable s’est fixé une priorité essentielle : maintenir notre sûreté nucléaire au niveau d’exigence le plus élevé possible, en l’adaptant aux enjeux de notre décennie et de celles à venir.

Nous avons estimé que le projet du Gouvernement de fusion entre l’ASN et l’IRSN pouvait permettre de renforcer le système de sûreté français dans un contexte « hors normes » marqué par la relance de la filière nucléaire. Mais nous avons aussi considéré que le texte qui nous était soumis présentait certains risques nécessitant des ajustements de plusieurs ordres.

Nombre de ces ajustements ont été conservés par l’Assemblée nationale ou pourraient l’être grâce au travail préparatoire à cette CMP mené par les rapporteurs Pascal Martin et Jean‑Luc Fugit. Sur les sujets importants qui ne relèvent pas de la réforme de la sûreté nucléaire, et qui étaient délégués au fond aux deux commissions des affaires économiques, je sais que les échanges entre les rapporteurs Patrick Chaize et Antoine Armand ont également été nourris.

M. JeanMarc Zulesi, député, viceprésident. – Je remercie nos collègues sénateurs de nous accueillir pour cette commission mixte paritaire. Comme vient de le dire le président Longeot, les échanges sur le texte qui nous réunit aujourd’hui ont été importants, aussi bien dans nos assemblées respectives qu’entre les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat en vue de cette réunion. J’espère bien sûr que celle‑ci sera conclusive.

Je ne reviendrai pas sur le fond du texte. Je veux simplement mettre en avant le travail du Parlement : peu de textes législatifs sont issus de rapports de l’Opecst – en l’occurrence, le projet de loi est le fruit d’un travail mené par MM. Jean‑Luc Fugit et Stéphane Piednoir.

Les débats conduits au sein de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et le travail effectué entre notre assemblée et le Sénat ont permis d’aboutir à ce texte.

Je tiens évidemment à saluer aussi le travail conduit, à l’Assemblée nationale, par nos deux rapporteurs, M. Jean‑Luc Fugit et M. Antoine Armand, qui ont œuvré sans relâche pour répondre aux interrogations et aux inquiétudes. Je sais qu’ils ont poursuivi ce travail avec nos collègues sénateurs, toujours dans un état d’esprit constructif et ouvert, et je veux les en remercier.

Je remercie nos collègues de la commission des lois pour leurs travaux sur le projet de loi organique, également soumis à notre examen aujourd’hui. Contrairement au Sénat, l’Assemblée nationale a estimé que le haut‑commissaire à l’énergie atomique (HCEA), étant placé sous l’autorité directe du Gouvernement, ne pouvait voir sa nomination relever de la procédure prévue à l’article 13 de la Constitution. Nous serons amenés à en débattre dans quelques instants.

Enfin, permettez‑moi une réflexion plus personnelle : en tant que président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, c’est pour moi une véritable satisfaction que la sûreté nucléaire soit enfin reconnue pour ce qu’elle est, à savoir un outil de prévention de risques technologiques et une composante à part entière du droit de l’environnement. J’y vois une indication précieuse de la consolidation des préoccupations environnementales et de l’utilité de notre action. Je remercie tout particulièrement le Sénat d’avoir su ouvrir la voie à cette évolution, en espérant qu’elle sera consacrée par notre CMP.

M. Pascal Martin, rapporteur pour le Sénat. – Nous voilà arrivés à un moment charnière de l’examen du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire et du projet de loi organique associé, à l’issue de leur adoption par nos deux assemblées.

Pour l’examen de ces textes, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable s’est fixé une priorité essentielle, comme l’a rappelé le président Longeot : maintenir notre sûreté nucléaire au niveau d’exigence le plus élevé possible, en l’adaptant aux enjeux de notre décennie et de celles à venir. J’ai ainsi effectué une instruction « à charge et à décharge », en m’appuyant notamment sur le rapport de l’Opecst.

Cette instruction m’a conduit à identifier des avantages à la refonte proposée de la gouvernance de la sûreté nucléaire, mais aussi des risques, qui ont amené le Sénat à ajuster le texte présenté par le Gouvernement, pour renforcer la transparence de la sûreté nucléaire, mieux distinguer l’expertise de la décision, renforcer la recherche et associer davantage le Parlement et la société civile à la sûreté nucléaire.

Je me réjouis de constater qu’une grande partie des ajustements effectués par le Sénat, notamment ceux qui ont été faits sur mon initiative ou sur celle de Patrick Chaize, que je remercie, ont été conservés par l’Assemblée nationale. Le principe de publication des résultats d’expertise, la consécration juridique des groupes permanents d’experts et certaines dispositions visant à prévenir les conflits d’intérêts, en créant notamment une commission d’éthique et de déontologie, ont par exemple été conservés.

Je souhaite également saluer la qualité et la fluidité des échanges que nous avons eus avec le rapporteur Jean‑Luc Fugit.

En définitive, je forme le vœu que nos débats soient constructifs et permettent d’aboutir à un accord, dans l’intérêt de tous, en modernisant la sûreté nucléaire pour l’adapter aux défis de notre siècle, tout en préservant la transparence et la crédibilité de notre système.

M. JeanLuc Fugit, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Merci de nous accueillir au Sénat pour cette commission mixte paritaire.

Je souhaite en premier lieu saluer la qualité des travaux menés par les sénateurs, puis par les députés, sur le projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Nous avons pu saisir, tout au long de son examen, l’importance que revêt l’adoption d’un tel texte pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

Je me réjouis également du travail particulièrement constructif mené avec le rapporteur Pascal Martin ces derniers jours, et aujourd’hui jusqu’à la dernière minute, qui nous permettra – je l’espère – d’aboutir à une CMP conclusive.

Le projet de loi comportait initialement dix‑huit articles, il en compte désormais vingt‑cinq, dont cinq ont fait l’objet d’un vote conforme. Les travaux de nos deux assemblées ont permis d’enrichir et, surtout, de préciser le texte initial.

Le Sénat a fourni un travail essentiel dont je tiens à saluer la qualité, comme je l’ai rappelé lors des discussions générales en commission et en séance publique.

Concernant l’article 1er, qui tend à rapprocher l’ASN et l’IRSN au sein d’une nouvelle entité, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), je me réjouis de l’élargissement de la définition de la sécurité nucléaire, en y intégrant la protection de la santé publique et de l’environnement et des apports du Sénat concernant l’information du Parlement.

La portée de l’article 2, qui précise les règles de déontologie, d’indépendance et de transparence de la future ASNR, a été renforcée par le Sénat. Alors que la rédaction initiale de cet article renvoyait la définition de ces règles au règlement intérieur de la nouvelle autorité, la Chambre haute a souhaité porter le principe de distinction entre expertise et décision au niveau législatif et élargir son champ.

De même, le principe d’une publication des résultats des expertises et des avis des groupes permanents d’experts a été consacré au niveau législatif.

Enfin, le Sénat a prévu la mise en place d’une commission d’éthique et de déontologie, renforçant ainsi encore davantage les garanties en termes d’indépendance et d’impartialité de la nouvelle autorité.

J’ai souhaité que ces différents apports du Sénat soient conservés par l’Assemblée nationale, tout en les clarifiant et en précisant leur portée lorsque cela était nécessaire.

Notre assemblée a également enrichi le texte initial. Je citerai en particulier la création, à l’article 3, d’un conseil scientifique, sur le modèle de celui qui existe aujourd’hui au sein de l’IRSN. La consécration législative de cette instance traduit la détermination de la nouvelle autorité à jouer un rôle important en matière d’activités de recherche, sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je me félicite que le Sénat ait souhaité le maintien de cette disposition.

L’Assemblée nationale a également renforcé le suivi de la réforme en prévoyant, à l’article 15 bis, la remise à l’Opecst de trois rapports de suivi, dans un souci de bonne information du Parlement.

Quelques dispositions ont fait l’objet de compromis entre les deux chambres. Afin de ne pas être trop long, je reviendrai uniquement sur les principaux points, sachant que nous aurons l’occasion d’aborder les détails lors de l’examen des articles.

Nous sommes parvenus à un compromis sur l’article 2. Tout en maintenant le principe de publication concomitante des résultats d’expertise et des décisions, nous avons clarifié le fait que, pour des dossiers longs, il est souhaitable que les résultats d’expertise soient publiés tout au long du processus, afin de favoriser et d’enrichir les possibilités de participation du public.

À l’article 4, nous avons trouvé un accord afin de rétablir la présentation du projet d’adoption et la transmission du projet de modification du règlement intérieur de l’ASNR à l’Opecst, souhaitées par le Sénat, tout en supprimant la transmission du projet de règlement intérieur et des projets de modification au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) et à l’Association nationale des comités et commissions locales d’information (Anccli), qui posait des problèmes déontologiques, comme je l’ai expliqué lors du débat à l’Assemblée nationale.

Concernant l’article 11, l’ajout du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dans le champ du rapport d’évaluation sur les moyens de la sûreté nucléaire proposé par le Sénat a été conservé par l’Assemblée nationale, de même que la proposition importante d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’ASNR. Notre assemblée a même conforté cette disposition en ne retenant plus que la faisabilité, et non l’opportunité, de nommer ce préfigurateur.

L’Assemblée nationale a également introduit un article 11 bis, qui permet au collège de l’ASN de consulter le comité social de cette autorité et de saisir le directeur général de l’IRSN pour qu’il consulte le comité social et économique de l’Institut sur les projets de règlement intérieur et de décision portant organisation et fonctionnement des services de la future ASNR. Nous nous réjouissons que cet article puisse a priori faire l’objet d’un accord, sous réserve de clarifications rédactionnelles.

Je termine mon intervention en évoquant le projet de loi organique : le Sénat a étendu le champ des nominations relevant de l’article 13 de la Constitution en y ajoutant le HCEA. Ce dernier point a fait l’objet d’un désaccord avec l’Assemblée nationale, puisque la commission des lois a supprimé la disposition en estimant qu’il existait un lien de subordination entre le HCEA et le Gouvernement, de sorte qu’une telle procédure de nomination présentait un risque d’inconstitutionnalité. La CMP permettra d’aboutir, je l’espère, à un compromis sur ce point.

Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur les différents compromis trouvés lors de l’examen des articles restant en discussion.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour le Sénat. – Les projets de loi ordinaire et organique que nous examinons aujourd’hui prévoient trois réformes techniques, destinées à accompagner la relance de la filière française du nucléaire, actée par la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite loi « Nouveau nucléaire ».

La commission des affaires économiques est chargée de l’examen au fond des articles 12 et 16 à 18 du projet de loi ordinaire, c’est‑à‑dire ceux qui sont relatifs à la simplification des règles de la commande publique et au repositionnement du HCEA. Elle s’est saisie pour avis des autres articles des projets de loi, qui portent sur la création de l’ASNR.

Les échanges que nous avons conduits avec Antoine Armand, que je remercie, ont permis d’aboutir à une rédaction satisfaisante de ces dispositions.

S’agissant de l’article 12, relatif au HCEA, je me félicite d’avoir obtenu le rétablissement de plusieurs apports issus des travaux du Sénat.

Sur le plan des missions, j’ai permis que le haut‑commissaire puisse indiquer au Comité de l’énergie atomique et à toute autorité administrative compétente l’orientation scientifique et technique qui lui paraît souhaitable. J’ai aussi veillé à ce qu’il puisse émettre un avis sur la loi de programmation de l’énergie, encore attendue, ainsi que sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), en préparation.

S’agissant des modalités d’action dont dispose le HCEA, nous avons souhaité qu’il puisse être saisi pour avis des projets de textes législatifs ou réglementaires, des projets d’actes de l’Union européenne et des questions relatifs aux activités nucléaires civiles. J’ai également voulu qu’il évalue, chaque année, l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique.

En ce qui concerne sa désignation, l’Assemblée nationale n’a pas souhaité qu’il relève de la procédure prévue à l’article 13 de la Constitution, alors que la rédaction proposée au Sénat, qui ne comprenait d’ailleurs pas la notion d’autorité directe du Premier ministre, était conforme au cadre constitutionnel. Je me réjouis que la désignation selon la même procédure du président du conseil d’administration de la société Orano ait été proposée en contrepartie, même si le Sénat aurait préféré retenir celle du directeur général.

J’en viens aux articles 16 à 18, relatifs aux marchés publics. Je me félicite que le texte final maintienne deux souplesses administratives issues des travaux du Sénat : d’une part, la possibilité pour les porteurs de projets nucléaires de recourir à un critère de crédibilité des offres dans la sélection des appels d’offres, prévue à l’article 17 bis ; d’autre part, la faculté pour ces mêmes porteurs de projets de recourir à des avenants, mentionnée à l’article 17 ter. Ces souplesses étaient demandées par les acteurs de la filière du nucléaire.

Aux articles 16, 17, 17 bis et 17 ter, j’ai entendu maintenir les marchés mixtes de travaux, de fournitures ou de services, aux côtés de ceux qui sont centrés sur les seuls travaux, fournitures ou services. Là aussi, ce maintien répond aux besoins de la filière. Aux mêmes articles, il est prévu que l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices, de même que l’ensemble des installations nucléaires de base, soient intégrés aux souplesses administratives proposées.

À l’article 18, il est prévu de conserver l’obligation pour les porteurs de projets nucléaires de notifier à l’État le recours aux dérogations aux règles de publicité et de mise en concurrence, dont le Gouvernement rendra compte au Parlement par le biais d’un rapport, selon la même périodicité quadriennale que celle de la loi « Nouveau nucléaire ». C’est un article important, car je suis convaincu que la simplification a priori des normes doit s’accompagner d’un renforcement a posteriori des contrôles, afin d’éviter toute dérive des délais et, in fine, des coûts.

Un dernier mot pour conclure sur la création de l’ASNR. Je me félicite du maintien des dispositions que j’avais proposées sur l’institution d’un préfigurateur pour mener à bien la fusion, l’application d’une règle de parité au sein du collège, la protection du secret des affaires par l’autorité, l’interdiction du recours à des personnels étrangers pour l’exercice des fonctions de souveraineté ou encore la prise en compte des besoins financiers et humains du CEA.

Je me réjouis aussi qu’aient été conservées les dispositions que j’avais appuyées avec Pascal Martin sur la possibilité pour le Parlement de connaître du règlement intérieur de l’autorité, la séparation entre les fonctions d’expertise ou de décision, l’institution d’une commission de déontologie ou encore le recours à un groupe d’experts.

Au total, parce que les réformes de la commande publique, du HCEA et de l’ASNR sont indispensables à la réussite de la relance tant attendue de la filière française de l’énergie nucléaire, je vous invite, au nom de notre commission des affaires économiques, à adopter les projets de loi ordinaire et organique dans la rédaction proposée.

M. Antoine Armand, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je serai bref puisque l’essentiel a déjà été dit. Je rappelle l’importance de la réforme, qui ne fait que poser un cadre : c’est par les partenaires sociaux, le règlement intérieur de l’institution et le fonctionnement courant de l’établissement que se mettront en place les modalités de fonctionnement de l’ASNR. Pour notre part, nous posons un cadre, nous fixons des garanties et nous mettons des limites, et ce grâce notamment au travail, que je salue, des rapporteurs Pascal Martin et Jean‑Luc Fugit.

Nous avons trouvé des accords qui permettent, à la fois, de donner toute l’indépendance nécessaire à la nouvelle autorité et de lui laisser de la flexibilité pour agir. C’est aussi le sens de la préfiguration qui a été proposée.

J’en viens aux articles délégués au fond à la commission des affaires économiques, sur lesquels j’ai travaillé avec Patrick Chaize.

Nous avons pu trouver un accord sur le statut du HCEA, dont la base légale est confirmée. Nous avons prévu des consultations et des saisines supplémentaires, notamment sur la PPE et la loi de programmation sur l’énergie et le climat, que nous sommes nombreux à attendre.

En ce qui concerne les articles 16 à 18, nous sommes d’accord pour prévoir les moyens nécessaires à une relance du nucléaire. Un tel chantier n’est pas comparable à n’importe quel marché public, eu égard à sa taille, à sa durée, à son ampleur et aux complexifications qui ne manqueront pas d’arriver. Le Sénat a prévu, lors de la première lecture, de nouveaux vecteurs de simplification. La possibilité d’utiliser le critère de crédibilité lors de la sélection des offres des soumissionnaires et l’ajout de précisions sur la possibilité de conclure de nouveaux avenants sans remise en concurrence ont permis de clarifier le dispositif.

Les propositions que nous présentons conservent les ajouts de l’Assemblée nationale, en particulier sur l’inclusion des installations d’emballages de transport de substances radioactives dans le champ des articles 16 à 17 ter. Dans le nucléaire, il faut en effet prendre en compte toute la chaîne.

Je conclurai en évoquant l’accord auquel nous sommes parvenus sur l’emploi des dispositions de l’article 18, notamment par EDF, le CEA et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). Le Parlement doit être informé et associé aux dérogations prises afin d’en contrôler le bon usage et la proportionnalité, ce qui permet, d’une certaine manière, d’évaluer la loi.

projet de loi

examen des dispositions restant en discussion

Titre Ier

M. Sébastien Fagnen, sénateur. – À l’issue des débats qui ont eu lieu dans les deux chambres, force est de constater que la démonstration factuelle et objective du bien‑fondé de la réforme proposée n’a toujours pas été faite. C’est ce qui justifie la proposition de rédaction n° 1, qui tend à supprimer le titre Ier, et la proposition de rédaction de repli n° 11, que je défends par la même occasion, visant à supprimer l’article 1er.

Nous avons évoqué à plusieurs reprises, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, nos réserves sur ce projet de réforme en profondeur de la gouvernance de la sûreté nucléaire qui ne dit pas tout à fait son nom, puisque, dans les faits, il permet avant tout l’absorption de l’IRSN par l’ASN. Cette évolution va profondément désorganiser le système de gouvernance de la sûreté nucléaire, au moment où il est pourtant le plus nécessaire, ce qui est de nature à nous inquiéter.

Comme l’ont répété à maintes reprises les salariés de l’IRSN et de l’ASN, il ne peut y avoir de relance sans confiance, et de confiance sans transparence. Or le compte n’y est pas. L’adhésion de celles et de ceux qui devront mettre en œuvre la réforme est nécessaire. Nous n’avons pas, à l’heure actuelle, de démonstration des gains d’efficience que pourrait apporter la création de l’ASNR. Avec cette fusion à marche forcée – elle doit être effective le 1er janvier 2025 – et au vu de la réticence des principaux personnels concernés, nous allons au‑devant d’une désorganisation qui sera fortement préjudiciable à la filière nucléaire.

M. Pascal Martin, rapporteur pour le Sénat. – L’avis est défavorable.

M. Ronan Dantec. – Des antinucléaires nous poussent à voter ce texte, car il ralentira la relance de la filière nucléaire française. Par ailleurs, les personnels sont contre la fusion, laquelle sera extrêmement longue et difficile à mettre en œuvre. Nous ne comprenons pas la logique de cette approche technocratique, si ce n’est de vouloir que le nouveau nucléaire arrive si tard qu’on l’arrêtera avant même de l’avoir mis en œuvre... J’insiste, cette loi nous semble être une aberration.

Par ailleurs, la force de la sûreté nucléaire était la triangulation ; réduire cette dernière conduira à affaiblir la sécurité.

Mme Anne StambachTerrenoir, députée. – Je voterai pour cette proposition de rédaction.

Je rappelle qu’à l’Assemblée nationale, ce texte n’a été adopté qu’à une voix près. Autrement dit, un véritable doute existe quant à la pertinence de cette réforme, voire au danger qu’elle représente, y compris chez nos collègues pronucléaires. Ces derniers s’inquiètent de ce que cette réforme risque de désorganiser complètement, pour ne pas dire démanteler, notre système de sûreté nucléaire, qui fonctionnait très bien, et ce au pire moment, celui de la relance du nucléaire voulue par le Gouvernement.

Ces inquiétudes et ces doutes sont aussi ceux des salariés du nucléaire, de l’IRSN, de l’ASN, du CEA : tous sont opposés à cette réforme. Je ne comprends pas pourquoi l’on n’écoute pas ceux qui savent le mieux combien cette désorganisation va mettre à mal la relance que vous appelez de vos vœux.

La proposition de rédaction n° 1 est rejetée.

Article 1er

M. JeanLuc Fugit, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 10 vise à reprendre une rédaction qui avait été introduite à l’Assemblée nationale par voie d’amendement, au quatrième alinéa de l’article 4, mais qui s’insérerait beaucoup mieux au sein de l’article 1er, dans le cadre de la définition générale des missions de l’ASNR. Il s’agit de donner pour mission à l’ASNR de contribuer au développement d’une culture de la radioprotection chez nos concitoyens.

L’adoption de cette proposition permettrait de surcroît, à des fins de clarification, de coordonner la rédaction relative aux commissions parlementaires avec celle qui figure à l’article 4 du projet de loi.

La proposition commune de rédaction n° 10 des rapporteurs MM. JeanLuc Fugit, député, et Pascal Martin, sénateur, est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 11 de M. GilbertLuc Devinaz, sénateur, n’a plus d’objet.

M. GilbertLuc Devinaz, sénateur. – Nous proposons de doter la nouvelle autorité d’un statut d’autorité publique indépendante (API), mieux adapté que celui d’autorité administrative indépendante s’agissant d’y intégrer les activités aujourd’hui exercées par l’IRSN, établissement public industriel et commercial (Épic).

Ce statut d’API emporte des avantages : la personnalité morale permet de réaliser des activités commerciales et de bénéficier de ressources propres, donc d’être financièrement indépendant. En outre, il peut être très intéressant en matière de recherche.

La proposition de rédaction n° 12 et la proposition de rédaction de repli n° 13 de M. GilbertLuc Devinaz, sénateur sont rejetées.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2

M. JeanFrançois Longeot, sénateur, président. – Je vous propose de réserver l’examen de l’article 2.

L’examen de l’article 2 est réservé.

Article 2 ter

La proposition commune de suppression n° 30 des rapporteurs MM. Antoine Armand, député, et Pascal Martin, sénateur, est adoptée.

L’article 2 ter est supprimé.

Article 3

La proposition commune n° 40 des rapporteurs MM. JeanLuc Fugit, député, et Pascal Martin, sénateur, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4

M. Pascal Martin, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 50, de compromis, rétablit la disposition en vertu de laquelle le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’ASNR est présenté à l’Opecst et le projet de décision de modification dudit règlement intérieur transmis au même Office, disposition qui figurait à l’article 4 adopté par le Sénat.

Toutefois, contrairement à la version sénatoriale, cette proposition de rédaction ne crée aucune obligation de transmission au HCTISN et à l’Anccli.

Par ailleurs, pour assurer la clarté rédactionnelle de l’article, l’expression « au bénéfice de tous afin de développer une culture de la radioprotection chez les citoyens » est déplacée à l’article 1er.

La proposition commune de rédaction n° 50 des rapporteurs MM. Pascal Martin, sénateur, et JeanLuc Fugit, député, est adoptée.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis

M. Pascal Martin, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 60 vise à rétablir l’article 4 bis supprimé par l’Assemblée nationale.

La rédaction sénatoriale prévoyait, premièrement, que la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs (CNE2) puisse être consultée à tout moment par l’Opecst, en dehors du seul cadre de la remise de son rapport annuel, et, deuxièmement, que cette commission comprenne deux membres supplémentaires, en sorte que les différentes disciplines scientifiques et les compétences concernées par le champ de sa mission puissent y être représentées. Tel est l’objet de cette proposition de rédaction.

Il n’est toutefois pas proposé de rétablir la désignation du HCEA comme membre de droit de la CNE2. Cette disposition de l’article 4 bis adopté au Sénat posait problème, car sa mise en œuvre aurait conduit le haut‑commissaire, chargé de jouer un rôle de conseil en matière de politique nucléaire auprès du Gouvernement, à engager ce dernier dans les avis rendus par une commission indépendante.

La proposition commune de rédaction n° 60 des rapporteurs MM. Pascal Martin, sénateur, et JeanLuc Fugit, député, est adoptée.

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5

M. Pascal Martin, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 70 vise à préciser, à des fins de clarification, que la filiale du CEA mentionnée à l’article 5 est celle qui pourrait, le cas échéant, exercer des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée en application du paragraphe II de l’article 7.

La proposition commune de rédaction n° 70 des rapporteurs MM. Pascal Martin, sénateur, et JeanLuc Fugit, député, est adoptée.

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6

M. JeanLuc Fugit, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition n° 80 des rapporteurs est d’ordre rédactionnel.

La proposition commune de rédaction n° 80 des rapporteurs MM. JeanLuc Fugit, député, et Pascal Martin, sénateur, est adoptée.

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7

La proposition commune n° 90 des rapporteurs MM. JeanLuc Fugit, député, et Pascal Martin, sénateur, rédactionnelle, est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 91 de M. GilbertLuc Devinaz, sénateur, n’a plus d’objet.

Mme Anna Pic, députée. – La proposition de rédaction n° 92 vise à maintenir l’expertise et la recherche sur la sécurité des installations nucléaires civiles au sein de l’ASNR.

L’objet de cette proposition est, plus précisément, de maintenir une expertise intégrée et interactive lors des phases de conception et d’exploitation des installations civiles, en particulier lorsqu’il s’agit de petits réacteurs modulaires (SMR) ; de maintenir la mutualisation de la capacité d’appui technique aux pouvoirs publics en situation de crise pour l’ensemble des installations civiles, pour ce qui est notamment de l’identification de l’origine d’une crise et de la gestion de cas tels que les attentats de type NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), les grands événements – je pense aux Jeux olympiques – ou la situation actuelle des centrales ukrainiennes ; de simplifier le projet en limitant le périmètre du sous‑projet complet dans lequel doivent être examinés les ressources, moyens, droits, obligations et statuts des personnels ainsi que les conventions affectées par le découpage de l’IRSN.

Cette proposition, je tiens à le dire, ne porte absolument pas atteinte au maintien du caractère régalien des décisions relatives à la sécurité et à la non‑prolifération, lesquelles relèvent d’autorités spécifiques. En effet, le régalien resterait à la charge de ces autorités, les experts de l’IRSN n’apportant que leur concours scientifique et technique sur les sujets qui leur sont confiés.

Il faut le souligner également, l’organisation prévue dans le projet de loi conduit à affecter au sein de l’ASNR les experts spécialisés dans les domaines de la sécurité. L’IRSN n’évalue pas la politique régalienne de l’État : elle évalue seulement les dispositions de sécurité prises par les opérateurs en cas d’acte de malveillance.

La proposition de rédaction n° 92 est rejetée.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10

La proposition commune n° 100 des rapporteurs MM. JeanLuc Fugit, député, et Pascal Martin, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11

M. JeanLuc Fugit, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 110 vise à définir une date limite de remise des propositions prévues à l’alinéa 3 de l’article 11, à coordonner la rédaction relative aux commissions parlementaires avec celle de l’article 4 et à apporter un certain nombre de modifications rédactionnelles.

La proposition commune de rédaction n° 110 des rapporteurs MM. JeanLuc Fugit, député, et Pascal Martin, sénateur, est adoptée.

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis

M. Pascal Martin, rapporteur pour le Sénat. – L’objet de la proposition de rédaction n° 120 est de clarifier l’article 11 bis et d’y ajouter une disposition visant à fixer le délai maximal entre la saisine du directeur général de l’IRSN par le collège de l’ASN et le lancement de la consultation du comité social et économique de l’IRSN. Il s’agit de garantir que l’ASNR pourra être opérationnelle dès son installation, le 1er janvier 2025.

La proposition commune de rédaction n° 120 des rapporteurs MM. Pascal Martin, sénateur, et JeanLuc Fugit, député, est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction nos 121 et 122 de M. GilbertLuc Devinaz, sénateur, n’ont plus d’objet.

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12

M. JeanFrançois Longeot, sénateur, président. – Je vous propose de réserver l’examen de l’article 12.

L’examen de l’article 12 est réservé.

Article 13

M. Pascal Martin, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 140 acte l’extension de la nouvelle rédaction de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche à Wallis‑et‑Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle‑Calédonie.

La proposition commune de rédaction n° 140 des rapporteurs MM. Pascal Martin, sénateur, et JeanLuc Fugit, député, est adoptée.

L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14

M. JeanLuc Fugit, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous proposons l’adoption de cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction n° 150 des rapporteurs MM. JeanLuc Fugit, député, et Pascal Martin, sénateur, est adoptée.

L’article 14 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 15

M. JeanLuc Fugit, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 160 vise à permettre une entrée en vigueur immédiate de l’article 2 bis relatif à l’amélioration de la règle de parité applicable à la composition du collège de l’ASNR, et ce afin de ne pas rendre impossible la nomination d’une femme à la présidence de la future autorité.

La proposition commune de rédaction n° 160 des rapporteurs MM. JeanLuc Fugit, député, et Pascal Martin, sénateur, est adoptée.

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 bis

M. JeanLuc Fugit, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous proposons le maintien de la version adoptée par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction n° 170 des rapporteurs MM. JeanLuc Fugit, député, et Pascal Martin, sénateur, est adoptée.

L’article 15 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 16

La proposition commune de rédaction n° 180 des rapporteurs MM. Patrick Chaize, sénateur, et Antoine Armand, député, est adoptée.

L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17

La proposition commune de rédaction n° 190 des rapporteurs MM. Patrick Chaize, sénateur, et Antoine Armand, député, est adoptée.

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 bis

M. Patrick Chaize, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 200 a pour objet de consolider l’article 17 bis issu des travaux du Sénat, qui a trait au critère de crédibilité des offres dans l’attribution des marchés publics, en visant les différents projets nucléaires mentionnés à l’article 16 du projet de loi, dans un souci d’harmonisation.

La proposition commune de rédaction n° 200 des rapporteurs MM. Patrick Chaize, sénateur, et Antoine Armand, député, est adoptée.

L’article 17 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 ter

M. Antoine Armand, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le dispositif prévu à la proposition de rédaction n° 210 est identique à celui de la proposition de rédaction n° 200, mais il s’agit cette fois de la possibilité d’avenants aux projets liés à la relance du nucléaire.

La proposition commune de rédaction n° 210 des rapporteurs MM. Antoine Armand, député, et Patrick Chaize, sénateur, est adoptée.

L’article 17 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18

M. Patrick Chaize, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 220 a pour objet de consolider l’article 18 permettant aux projets liés à la relance du nucléaire de déroger aux règles de publicité et de mise en concurrence du droit de la commande publique : il s’agit, à cet effet, de rétablir plusieurs apports issus des travaux du Sénat.

La proposition commune de rédaction n° 220 des rapporteurs MM. Patrick Chaize, sénateur, et Antoine Armand, député, est adoptée.

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

M. JeanFrançois Longeot, sénateur, président. – Je suspends notre réunion afin de voir s’il est possible de parvenir à un accord sur les articles 2 et 12, dont l’examen a été précédemment réservé.

La réunion, suspendue à 18 h 20, est reprise à 18 h 35.

Article 2 (précédemment réservé)

M. Pascal Martin, rapporteur pour le Sénat. – La distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne responsable de la décision constitue une amélioration notable du texte, introduite au Sénat et confortée à l’Assemblée nationale. Mais cette séparation des responsabilités, donc des signataires, ne suffit pas. Pour que ce principe, qui est au cœur de la qualité et de la crédibilité du système de sûreté, soit appliqué en pratique, il devra se traduire concrètement dans l’organisation des instructions.

Tel est le sens de la proposition de rédaction n° 20, qui rétablit la volonté sénatoriale de consacrer, dans la nouvelle organisation de l’ASNR, une distinction entre le personnel chargé de l’expertise et le personnel chargé de la décision ou de la proposition de décision au collège.

Il s’agit de préciser l’intention du texte sénatorial en y ajoutant, d’une part, que cette distinction s’opère « pour une instruction donnée » – autrement dit, une personne chargée de l’expertise d’un dossier ne pourra pas, sur ce même dossier, être chargée de la décision, mais elle pourra occuper cette dernière fonction pour l’instruction d’un dossier distinct – et, d’autre part, que cette distinction ne concerne que les dossiers pour lesquels l’instruction a recours à une expertise, soit 300 dossiers environ chaque année.

Cette position d’équilibre garantirait la confrontation des doutes indispensable à la sûreté sans pour autant recréer au sein de l’ASNR un pôle d’expertise distinct du pôle de décision, ce qui retirerait tout intérêt à la réforme proposée.

M. Maxime Laisney, député. – Cette proposition de rédaction sonne comme un aveu : si l’on est obligé d’inscrire dans le texte qu’il faut faire une distinction entre expertise et décision, c’est que l’on n’est en définitive pas très convaincu que l’association des deux au sein d’une même autorité est une bonne idée.

Par ailleurs, le fait qu’une même personne puisse passer de l’un à l’autre des deux versants de l’instruction d’un dossier – expertise et décision – va poser un problème d’acculturation à des enjeux qui excèdent la seule question de la sûreté nucléaire. À l’heure actuelle, le personnel de l’IRSN s’occupe de sûreté nucléaire sur la base de la recherche fondamentale qui est menée en la matière, tandis que celui de l’ASN s’occupe de la décision en tenant compte d’autres enjeux, industriels, économiques, etc.

Il existe donc bel et bien un danger, et nous voterons contre cette proposition de rédaction.

La proposition commune de rédaction n° 20 des rapporteurs MM. Pascal Martin, sénateur, et JeanLuc Fugit, député, est adoptée.

M. Pascal Martin, rapporteur pour le Sénat. – La proposition n° 22 des rapporteurs est d’ordre rédactionnel.

La proposition commune de rédaction n° 22 des rapporteurs MM. Pascal Martin, sénateur, et JeanLuc Fugit, député, est adoptée.

M. JeanLuc Fugit, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – À l’issue de discussions qui ont eu lieu dans les deux chambres, il nous a semblé souhaitable, à mon collègue Pascal Martin et à moi‑même, que la loi fixe des lignes directrices concernant les exceptions au principe de publication concomitante des décisions et des résultats des expertises contribuant à ces décisions.

La proposition de rédaction n° 23 vise notamment à établir clairement que les résultats d’expertise, pour les dossiers longs – à l’Assemblée nationale, j’avais évoqué le projet Cigéo (centre industriel de stockage géologique) –, doivent être publiés tout au long du processus, afin de favoriser la participation du public et d’enrichir ses modalités.

Compte tenu de ce que j’ai entendu au fil de nos débats, cette proposition devrait faire l’objet d’une large unanimité.

Mme Anne StambachTerrenoir, députée. – Cette proposition me semble extrêmement floue dans sa rédaction : il y a une différence entre la rédaction du dispositif et l’exposé sommaire que vous en faites, monsieur le rapporteur.

Voici ce que deviendrait la dernière phrase de l’alinéa 12 de l’article 2 : « Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, notamment au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public ». Mais, en application de cette disposition, et « au regard de la nature des dossiers concernés », l’autorité peut tout à fait décider de publier les résultats d’expertise après la décision : contrairement à ce que vous dites, il n’est pas précisé que la publication doit avoir lieu en amont et tout au long du processus.

Mme Anna Pic, députée. – Tout cela est très flou et imprécis, en effet. Nous avons déjà eu maintes fois ce débat sur l’amont et sur l’aval, sur l’avant et sur l’après. Cette proposition de rédaction ne renforce en rien la participation du public, car il n’y est pas précisé que les résultats doivent être publiés avant, et non après, la décision.

Mme Julie Laernoes, députée. – On touche là au sujet essentiel de la transparence et de l’information, donc de la confiance du public. Au moment même où le Gouvernement décide de relancer le nucléaire, et alors que notre parc est vieillissant, il affaiblit et il « noie » notre système de sûreté : on ne sait plus très bien qui est expert et qui est décideur ; on comprend seulement qu’une même personne peut occuper un jour la première fonction et le lendemain la seconde. Voilà qui ne peut qu’affaiblir la recherche indépendante en matière de sûreté nucléaire, ce qui est extrêmement préoccupant dans le pays le plus nucléarisé au monde.

Il est proposé par ailleurs de revenir sur ce vecteur fondamental de transparence qu’est le principe de la publication en amont des expertises, ce qui suscite la plus grande inquiétude. La rédaction de compromis qui nous est soumise est à cet égard extrêmement floue. De vagues explications sont données dans l’exposé des motifs dont le rapporteur a donné lecture, mais qu’est‑ce donc qu’un dossier « long » ? Par essence, tous les projets nucléaires sont des dossiers longs…

Il est proposé de préciser que la publication des avis sera concomitante aux décisions « pour favoriser la participation du public ». Mais cet ajout n’apporte aucune précision véritable et ne change rien à la question fondamentale, qui est celle de la publication a priori ou a posteriori de l’expertise.

Je suis donc plus que perplexe. M. le rapporteur Jean‑Luc Fugit avait beaucoup insisté, lors des débats à l’Assemblée nationale, pour que la loi ne soit pas trop bavarde, motivant de cette façon son rejet de nombreuses propositions de nos collègues députés. Et voilà que l’on retombe sur une rédaction des plus floues…

La proposition commune de rédaction n° 23 des rapporteurs MM. JeanLuc Fugit, député, et Pascal Martin, sénateur, est adoptée. En conséquence, les propositions nos 24 et 25 de M. GilbertLuc Devinaz, sénateur, n’ont plus d’objet.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 (précédemment réservé)

M. Patrick Chaize, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 130 a pour objet, premièrement, de rétablir plusieurs dispositions relatives au HCEA qui sont issues des travaux du Sénat – j’en ai fait mention dans mon propos liminaire.

Il s’agit deuxièmement de prévoir, conformément à un souhait du Sénat accepté par l’Assemblée nationale, qu’avant sa nomination, le président du conseil d’administration de la société Orano soit auditionné en application de l’article 13 de la Constitution par les commissions permanentes compétentes des deux assemblées.

La proposition commune de rédaction n° 130 des rapporteurs MM. Antoine Armand, député, et Patrick Chaize, sénateur, est adoptée.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

projet de loi organique

examen des dispositions restant en discussion

Article 1er

M. Patrick Chaize, sénateur. – La proposition de rédaction n° 10 a pour objet de coordonner la rédaction de l’article 1er du projet de loi organique avec celle que nous venons d’adopter à l’article 12 du projet de loi ordinaire.

La proposition commune de coordination n° 10 de MM. Patrick Chaize, sénateur, et Antoine Armand, député, est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

M. Patrick Chaize, sénateur. – De nouveau, il s’agit de tirer les conséquences de ce que nous avons voté à l’article 12 du projet de loi ordinaire.

La proposition commune de rédaction n° 20 de MM. Patrick Chaize, sénateur, et Antoine Armand, député, est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

M. JeanFrançois Longeot, sénateur, président. – Je remercie vivement les rapporteurs pour le travail de longue haleine qu’ils ont effectué et me réjouis que nos travaux, fructueux, aient pu aboutir à un texte conclusif.

 

La réunion est close à 18 h 50.

 

 

 


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   Tableau comparatif DU PROJET DE LOI

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Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

 

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

 

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

 

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

 

Article 1er

Article 1er

 

Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « , et, plus généralement, de protéger la santé publique ainsi que l’environnement » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;

2° À l’intitulé du chapitre II du titre IX, les mots : « et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « et de radioprotection » ;

2° À la fin de l’intitulé du chapitre II, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité indépendante de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5921, après les mots : « de sûreté nucléaire », sont insérés les mots : « , dénommée “Autorité indépendante de sûreté nucléaire et de radioprotection”, » ;

3° bis (Supprimé)

4° Le second alinéa du même article L. 592‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Elle est investie d’une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

« Elle est investie d’une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances, scientifiques et techniques, dans ces domaines.

« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances scientifiques et techniques dans ces domaines.

« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.

« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.

« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants, au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.

« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants ainsi qu’au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.



« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les différentes commissions parlementaires compétentes, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les différentes commissions parlementaires compétentes, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence. » ;

« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence. » ;



5° L’intitulé de la section 2 dudit chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

5° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».



Article 2

Article 2

 

La section 3 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

1° A L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;

1° L’article L. 592‑13 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 592‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 59213. – Hormis celles expressément confiées à la commission des sanctions ou au président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les attributions de cette autorité sont exercées par son collège.

« Art. L. 59213. – Les attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont exercées par le collège, hormis celles expressément confiées au président ou à la commission des sanctions.

« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ou à un membre des services de l’autorité, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des personnels des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592‑25, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège ou à un membre des services de l’autorité ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des membres des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592‑25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

2° Après le même article L. 592‑13, sont insérés des articles L. 592‑13‑1 à L. 592‑13‑3 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 592‑13, sont insérés des articles L. 592‑13‑1 à L. 592‑13‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592131. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d’expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d’intérêts.

« Art. L. 592131. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d’expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d’intérêts.

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne ou les personnes responsables de l’élaboration de la décision et de la prise de décision.

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision au collège. Le règlement intérieur précise les modalités de distinction et d’interaction entre ces personnes.

« Le règlement intérieur définit les modalités de distinction et d’interaction entre les personnels chargés des activités d’expertise et les personnels chargés des activités d’élaboration de la décision et de prise de décision.

 

 

« Art. L. 592132 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie chargée de conseiller le collège pour la rédaction du règlement intérieur, de suivre son application et, dans les conditions définies par le règlement intérieur, de garantir le respect des règles fixées aux articles L. 592131 et L. 59214.

« Art. L. 592132. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions relevant des articles 13 et 14 de la loi  201755 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

« Art. L. 592133 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés à raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. » ;

« Art. L. 592133. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. L’article 13 de la loi  201755 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes leur est applicable. » ;



3° L’article L. 592‑14 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 592‑14 est ainsi rédigé :



« Art. L. 59214. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions, ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les modalités de publication de ces résultats et des résultats de ses activités d’instruction.

« Art. L. 59214. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis. Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.



« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592‑29 sont rendus publics dans des conditions définies par l’autorité de saisine mentionnée au même article L. 59229.

« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592‑29 sont rendus publics dans des conditions définies par l’autorité de saisine.



« Elle organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. » ;

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. » ;



4° (nouveau) L’article L. 592‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 592‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le président peut donner délégation de pouvoir à un membre des services de l’autorité en matière de passation de convention utile à l’accomplissement des missions de l’autorité. »

« Il peut déléguer ce pouvoir à un membre des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par le règlement intérieur. »



Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Conforme)

 

Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 

 

« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »

 

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Supprimé)

 

L’article L. 59231 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Ce rapport annuel comporte également un compte rendu de l’activité de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 59241. »

 

 

Article 3

Article 3

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 592‑14, sont insérés des articles L. 592‑14‑1 à L. 592‑14‑3 ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 592‑14, sont insérés des articles L. 592‑14‑1 à L. 592‑14‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592141. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l’exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base défini à l’article L. 593‑1.

« Art. L. 592141. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l’exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base défini à l’article L. 593‑1.

« Art. L. 592142. – I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :

« Art. L. 592142. – I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :

« 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du code du travail ;

« 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du code du travail ;

« 2° Délivrer des agréments, attestations, habilitations ou certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d’intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;

« 2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d’intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de traitements de données d’intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé.

« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de traitements de données d’intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;

 

«  (nouveau) Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.

« II. – Les interventions des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L’autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.

« II. – Les interventions des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L’autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.



« Art. L. 592143. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l’appui technique des services de l’État et de ses établissements publics compétents. » ;

« Art. L. 592143. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l’appui technique des services de l’État et de ses établissements publics compétents. » ;



2° L’article L. 592‑15 est ainsi rétabli :

2° L’article L. 592‑15 est ainsi rétabli :



« Art. L. 59215. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112‑6 du même code, dans la mesure où les dispositions ainsi rendues applicables ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

« Art. L. 59215. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112‑6 du même code, dans la mesure où les dispositions dudit code ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.



« Les articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 dudit code sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;

« Les articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 du même code sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;



3° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est ainsi modifiée :

3° La section 4 est ainsi modifiée :



a) (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;



b) L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;

b) L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;



c) L’article L. 592‑24 est remplacé par des articles L. 592‑24 à L. 592‑24‑4 ainsi rédigés :

c) L’article L. 592‑24 est remplacé par des articles L. 592‑24 à L. 592‑24‑4 ainsi rédigés :



« Art. L. 59224. – Elle assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l’exploitation des données des mesures de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

« Art. L. 59224. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l’exploitation des données résultant des mesures de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.



« Art. L. 592241. – Les personnels de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

« Art. L. 592241. – Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.



« Art. L. 592242. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.

« Art. L. 592242. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.



« Ces personnels sont habilités, à cet effet, par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Ces personnels sont habilités à cet effet par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Art. L. 592243. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l’inventaire des sources de rayonnements ionisants et y assure l’accès aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail ainsi qu’aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique.

« Art. L. 592243. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l’inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l’accès aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail ainsi qu’aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique.



« Art. L. 592244. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.

« Art. L. 592244. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.



« Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés. » ;

« Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés. » ;



d) L’intitulé de la sous‑section 2 est ainsi rédigé : « Attributions consultatives » ;

d) L’intitulé de la sous‑section 2 est ainsi rédigé : « Attributions consultatives » ;



e) Après l’article L. 59227, est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant l’article L. 592‑28 ;

e) Est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant les articles L. 592‑28 et L. 592281 ;



f) Le même article L. 592‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

f) L’article L. 592‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux échanges internationaux dans ses domaines de compétence. » ;

« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux travaux internationaux dans ses domaines de compétence. » ;



g) Après l’article L. 592281, est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

g) Après la soussection 3, telle qu’elle résulte du e du présent , est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :



« Soussection 4

« Soussection 4



« Attributions en matière de recherche

« Attributions en matière de recherche



« Art. L. 592282. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux plans national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592282. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux plans national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.

« Elle formule des propositions ou des recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.



« Elle définit des programmes de recherches menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. »

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. Elle contribue à la protection et à la valorisation des résultats de ses programmes de recherche.



 

« Elle présente chaque année ces programmes de recherche à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.



 

« Art. L. 592283 (nouveau).  L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est consulté sur la stratégie scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l’autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l’orientation des activités de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



 

« Les membres de ce conseil sont nommés en raison de leurs compétences scientifiques et techniques. Le règlement intérieur définit les modalités de leur nomination, notamment de façon à assurer la diversité de leurs domaines de compétences et à prévenir les conflits d’intérêts.



 

« Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés. »



Article 4

Article 4

 

La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après la soussection 4, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une sous‑section 5 intitulée : « Attributions en matière d’information et de transparence » et comprenant les articles L. 592‑29 à L. 592‑31 ;

1° Est insérée une sous‑section 5 intitulée : « Attributions en matière de transparence et d’information » et comprenant les articles L. 592‑29 à L. 592‑31 ;

2° Après l’article L. 592‑29, il est inséré un article L. 592‑29‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 592‑29, il est inséré un article L. 592‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 592291. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.

« Art. L. 592291. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre au bénéfice de tous afin de développer une culture de la radioprotection chez les citoyens et leur en rend compte.

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène dans ses domaines de compétence aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux différentes commissions permanentes compétentes, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs.

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs. »

« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par la même autorité à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques qui peut formuler des observations. Il est transmis au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée à l’article L. 12532 qui peuvent également formuler des observations.

 

 

« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée au même article L. 12532 qui peuvent formuler des observations.

 

 

« Les observations formulées par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur un projet de décision d’adoption ou de modification du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont élaborées en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes. »

 

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)

 

Le I de l’article L. 5423 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut demander à la commission de lui présenter une expertise sur un sujet relevant de son domaine de compétence. » ;

 

 

 Au début du 1°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Huit » ;

 

 

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le hautcommissaire à l’énergie atomique est membre de droit de la commission. »

 

 

Article 4 ter (nouveau)

Articles 4 ter et 4 quater

(Conformes)
 

 

À l’article L. 592‑30 du code de l’environnement, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui ».

 

 

Article 4 quater (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par les mots : « avant sa publication ».

 

 

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

 

Article 5

Article 5

 

I. – Les biens, droits et obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8 de la présente loi, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en respectant la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités, en prévoyant la possibilité de recourir à une convention de transfert.

I. – Les biens, les droits et les obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à une de ses filiales désignée par décret, en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.

II. – Les mandats des membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi maintenus exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection telles qu’elles résultent de la présente loi.

II. – Le mandat de chaque membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire n’est pas interrompu du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines

 

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

 

Article 6

Article 6

 

L’article L. 592‑12 du code de l’environnement est remplacé par des articles L. 592‑12 à L. 592‑12‑3 ainsi rédigés :

L’article L. 592‑12 du code de l’environnement est remplacé par des articles L. 592‑12 à L. 592‑12‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 59212. – Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

« Art. L. 59212. – (Non modifié)

« 1° Des fonctionnaires ;

 

 

« 2° Des agents contractuels de droit public ;

 

 

« 3° Des salariés de droit privé.

 

 

« Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

 

 

« Les conditions d’emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

 

 

« Art. L. 592121. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 592121. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code général de la fonction publique ;

« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code général de la fonction publique ;

« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics et, d’autre part, des salariés.

« La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 59212 et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 59212.

« II. – Au sein du comité social d’administration :

« II. – Au sein du comité social d’administration :



« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ;

« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ;



« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ;

« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ;



« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées au 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.

« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.



« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.

« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.



« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 du code du travail et aux livres Ier à V de la quatrième partie du même code.

« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.



« Les représentants du personnel y sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.



« Des formations locales santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.

« Des formations locales de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.



« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.

« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.



« Le fonctionnement et les moyens du comité, ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.



« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Art. L. 592122. – I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592122 et L. 592123. – (Non modifiés)



« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du même code, une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section.

 

 

« Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 dudit code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 du présent code dans ce collège.

 

 

« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12 sont appréciés au sein du collège des salariés.

 

 

« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.

 

 

« II. – Pour les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d’au moins un siège au sein du comité social d’administration, au titre du collège des agents publics.

 

 

« En application de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.

 

 

« III. – Dans les domaines mentionnés à l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes.

 

 

« Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d’accords distincts et applicables spécifiquement :

 

 

« 1° Aux salariés de droit privé selon les modalités prévues au I ;

 

 

« 2° Aux agents publics selon les modalités prévues au II.

 

 

« Art. L. 592123. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, accords collectifs et engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories, les montants et conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes et les modalités de remboursements des frais de toute nature. »

 

 

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

 

Article 7

Article 7

 

I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier, à l’exception des salariés qui sont mentionnés aux II et III. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification.

I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier, à l’exception des salariés mentionnés aux II et III. Les contrats de travail de ces salariés lui sont transférés sans autre modification.

L’article L. 1224‑3 du code du travail n’est pas applicable à ces transferts.

L’article L. 1224‑3 du code du travail n’est pas applicable à ces transferts.

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ou une de ses filiales désignée par décret, est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification.

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou une de ses filiales désignée par décret est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification. Si cette entité est une filiale du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, en cas de cession de cette entité, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives s’assure que la totalité de son capital reste détenue directement ou indirectement par l’État ou l’un de ses établissements publics.

III. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l’État dans les matières suivantes :

III. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l’État dans les matières suivantes :

1° Sûreté nucléaire et radioprotection, pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333‑15 du code de la défense, y compris en cas d’incident ou d’accident ;

1° La sûreté nucléaire et la radioprotection, pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333‑15 du code de la défense, y compris en cas d’incident ou d’accident ;

2° Sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333‑1 du même code ;

2° La sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333‑1 du même code ;

3° Non‑prolifération, contrôle et comptabilité centralisée des matières nucléaires ;

3° La non‑prolifération, le contrôle et la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;

4° Interdiction des armes chimiques, pour l’application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code.

4° L’interdiction des armes chimiques, pour l’application du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code.

Les contrats de travail de ces salariés sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sans autre modification.

Les contrats de travail de ces salariés sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sans autre modification.

Les intéressés sont, d’office, mis à disposition du ministre de la défense pour y exercer leur mission pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.

Les intéressés sont, d’office, mis à disposition du ministre de la défense pour y exercer leur mission pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.



Ces mises à disposition sont régies par l’article L. 334‑1 du code général de la fonction publique, sous réserve du septième alinéa du présent III.

Ces mises à disposition sont régies par l’article L. 334‑1 du code général de la fonction publique, sous réserve du septième alinéa du présent III.



À l’issue de sa mise à disposition, le salarié est affecté au sein du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur un poste correspondant à ses qualifications, sans perte de rémunération.

À l’issue de sa mise à disposition, le salarié est affecté au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur un poste correspondant à ses qualifications, sans perte de rémunération.



 

Une convention entre l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le ministre de la défense définit les relations d’information et d’appui réciproques pour l’exercice de leurs missions respectives. Le ministre de la défense associe, à cet effet, les autres autorités mentionnées au présent III.



IV. – Les modalités des transferts et mises à disposition ainsi que de l’appui technique apporté aux autorités de l’État compétentes prévus par le présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

IV. – (Non modifié)



Article 8

Articles 8 et 9

(Conformes)
 

 

I. – Les effets des conventions et accords ainsi que des engagements unilatéraux applicables au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au 31 décembre 2024 sont prolongés, pour les salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu’au 30 juin 2027.

 

 

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre et jusqu’à la désignation des représentants du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, cette autorité et les délégués syndicaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l’article 10 de la présente loi engagent, à la demande de l’une des parties intéressées, les négociations destinées soit à adapter les stipulations actuelles des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent I, soit à élaborer de nouvelles stipulations. Ces négociations continuent avec les délégués syndicaux mentionnés au I de l’article L. 592‑12‑2 du code de l’environnement à compter de leur désignation.

 

 

À compter du 1er juillet 2027, en l’absence de conventions et d’accords se substituant à ceux qui sont mentionnés au premier alinéa du présent I, les salariés mentionnés au même premier alinéa bénéficient d’une garantie de rémunération selon les modalités fixées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail.

 

 

II. – La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés dont les contrats de travail sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à l’une de ses filiales désignée par décret, en application des II et III de l’article 7 de la présente loi.

 

 

Article 9

 

 

Pendant une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur du présent chapitre, un accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État peut, par dérogation à l’article L. 325‑1 du code général de la fonction publique, être organisé par la voie de recrutements réservés exceptionnels valorisant les acquis de l’expérience professionnelle.

 

 

L’accès aux corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article est réservé aux agents contractuels de droit public et aux salariés de droit privé de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui, à la date du 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, sont en fonctions ou bénéficient d’un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l’article L. 3121‑1 du code du travail, et qui justifient à cette date d’une durée d’ancienneté de quatre années en équivalent temps plein au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l’Autorité de sûreté nucléaire ou de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

 

 

Article 10

Article 10

 

Jusqu’à la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui intervient au plus tard le 31 mars 2026, le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et le comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux agents publics et aux salariés, sous la présidence du représentant de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Jusqu’à la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui intervient au plus tard le 31 mars 2026, le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et le comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux agents publics et aux salariés, sous la présidence du représentant de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu’à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu’à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les comités, à leur demande ou à celle du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, peuvent siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel. Dans ce cas, les conditions de vote s’apprécient au regard de l’ensemble des membres présents de la formation conjointe. L’avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune des instances.

Les comités, à leur demande ou à celle du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, peuvent siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel. Dans ce cas, les conditions de vote s’apprécient au regard de l’ensemble des membres présents de la formation conjointe. L’avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune des instances.

Le patrimoine du comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est dévolu au comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la date de la désignation des membres de celui‑ci.

Le patrimoine du comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est dévolu au comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la date de la désignation des membres de celui‑ci.

Par dérogation à l’article L. 2143‑10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire subsistent au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard à la date de la désignation des membres du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Par dérogation à l’article L. 2143‑10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire subsistent au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard huit jours après la désignation des membres du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Si l’un des délégués syndicaux issus de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire quitte ses fonctions avant l’élection du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est procédé comme indiqué aux articles L. 21433 et L. 21437 du même code. Le seuil de 10 % des suffrages exprimés mentionné à l’article L. 21433 dudit code est apprécié au regard des résultats des dernières élections professionnelles ayant eu lieu au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 11

Article 11

 

I. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l’Autorité de sûreté nucléaire consacrent respectivement 15 millions d’euros et 0,7 million d’euros à l’augmentation des salariés et des contractuels de droit public en 2024.

I. – (Non modifié)

II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sur les besoins prévisionnels humains et financiers nécessaires à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025, pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi, dans le nouveau contexte de relance nucléaire marqué par des aléas climatiques extrêmes et des événements incertains, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de leurs personnels respectifs par rapport au marché du travail dans le domaine du nucléaire. Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sur les besoins prévisionnels humains, techniques et financiers nécessaires à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025, pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi, dans le nouveau contexte de relance nucléaire marqué par des aléas climatiques extrêmes et des événements incertains, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de leurs personnels respectifs sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire. Ce rapport propose un dispositif d’accompagnement à la conduite du changement à mettre en place. Ce rapport évalue la faisabilité d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

III. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les besoins prévisionnels humains et financiers qui lui sont nécessaires dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent titre pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de ses personnels par rapport au marché du travail dans le domaine du nucléaire, et présente ses propositions au Gouvernement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes.

III. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les besoins prévisionnels humains, techniques et financiers qui lui sont nécessaires dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent titre pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de ses personnels sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire et présente ses propositions au Gouvernement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes.

 

Article 11 bis (nouveau)

 

 

Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire peut consulter le comité social d’administration de cette autorité et saisir le directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire afin qu’il consulte le comité social et économique de cet institut sur un projet de décision portant organisation et fonctionnement des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur un projet de règlement intérieur pour cette même autorité.

 

Ces comités disposent d’un délai de deux mois pour donner leur avis sur les projets qui leur sont adressés.

 

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut adopter une décision portant organisation et fonctionnement de ses services ainsi que son règlement intérieur sur la base des projets et, s’il y a lieu, des avis mentionnés aux deux premiers alinéas.

 

Les consultations mentionnées au premier alinéa dispensent de toute autre obligation de consultation d’organisations dans lesquelles s’exerce la participation des personnels qui est prévue par les textes sur ce premier règlement intérieur et cette première décision portant organisation et fonctionnement des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

 

Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire demeure applicable jusqu’à l’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Chapitre III

Le haut‑commissaire à l’énergie atomique

Chapitre III

Le haut‑commissaire à l’énergie atomique

 

Article 12

Article 12

 

(nouveau). – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Section 6

« Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire

« Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire

« Art. L. 14113. – I. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement, dans le domaine de l’énergie nucléaire, en matière scientifique et technique.

« Art. L. 14113. – I. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement en matière scientifique et technique dans les domaines de l’énergie nucléaire et de la sécurité nationale. Il exerce des missions d’expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine de la défense. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, le hautcommissaire conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible.

« Il peut saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 3322 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente, de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.

 

 

« Il préside le conseil scientifique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 3324 du même code.

 

 

« Par délégation, il peut être chargé de préparer les délibérations du conseil de politique nucléaire, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, et en suivre la mise en œuvre.

 

 

« II.  Le haut‑commissaire est placé auprès du Premier ministre.

« Le haut‑commissaire est placé sous l’autorité du Premier ministre.

 

« Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

« II à VII. – (Supprimés)

« Il est nommé par décret pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

 

 

« Il adresse à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

 

 

« III.  Le hautcommissaire peut être saisi par l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 3323 du code de la recherche, pour rendre des conseils scientifiques et techniques, au regard de sa compétence.

 

 

« Il peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d’acte de l’Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.

 

 

« IV.  A.  Le hautcommissaire est saisi pour avis sur :

 

 

«  La loi prise en application de l’article L. 1001 A du présent code ;

 

 

«  La programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 1411.

 

 

« B.  Le hautcommissaire peut être saisi, par les autorités de saisine mentionnées au second alinéa du III du présent article, pour avis sur :

 

 

«  La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bascarbone”, et le plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”, mentionnés à l’article L. 2221 B du code de l’environnement, ainsi que le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 2221 A du même code ;

 

 

«  Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil.

 

 

« V.  Le hautcommissaire publie chaque année un rapport rendant compte de l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique. Ce rapport évalue le degré d’atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement en matière d’énergie nucléaire dans les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du IV.

 

 

« VI.  Le hautcommissaire remet les avis ou conseils mentionnés au III aux autorités de saisine prévues au même III dans les conditions définies par ces dernières.

 

 

« Il adresse les avis mentionnés au A du IV et le rapport mentionné au V à la commission de l’Assemblée nationale et du Sénat compétente en matière d’énergie nucléaire, ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce rapport fait l’objet d’une présentation par le hautcommissaire.

 

 

« VII.  Un décret précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du hautcommissaire. »

 

 

II (nouveau). – A.  Après la trenteseptième ligne du tableau annexé à la loi  2010838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

II. – (Supprimé)

«

Haut-commissaire à l’énergie atomique

Commission compétente en matière d’énergie

»

 

 

 

 

B.  Le A du présent II ne s’applique pas au mandat de hautcommissaire à l’énergie atomique en cours à la date de publication de la présente loi.

 

 

III. – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est ainsi rédigé :

III. – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est abrogé.

« Art. L. 3324.  Un conseil scientifique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, formule des recommandations sur les orientations et les activités scientifiques du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. »

 

 

Chapitre IV

Dispositions de coordination et finales

Chapitre IV

Dispositions de coordination et finales

 

Article 13

Article 13

 

I. – Le 1° de l’article L. 512‑20 du code de la consommation est ainsi rédigé :

I et II. – (Non modifiés)

« 1° À l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l’article L. 592‑38 du code de l’environnement ; ».

 

 

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 

1° Le 7° du I de l’article L. 125‑37 est ainsi rédigé :

 

 

« 7° Des représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des autres services de l’État concernés. » ;

 

 

2° L’article L. 592‑31‑1 est abrogé ;

 

 

3° La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre II du titre IX du livre V devient la sous‑section 6 ;

 

 

4° L’article L. 592‑34 est abrogé ;

 

 

5° L’article L. 592‑38 est ainsi modifié :

 

 

a) (nouveau) À la première phrase, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels » ;

 

 

b) À la seconde phrase, les mots : « , à des agents de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont supprimés ;

 

 

6° La section 7 du même chapitre II est ainsi rédigée :

 

 

« Section 7

 

 

« Dispositions d’application

 

 

« Art. L. 59245. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent exercer les activités énumérées à l’article L. 592‑14‑2 et les procédures d’homologation des décisions prévues à l’article L. 592‑20. » ;

 

 

7° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 596‑2, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels ».

 

 

III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° Le vingtième alinéa de l’article L. 114‑3‑1 est complété par les mots : « et, à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ses activités de recherche » ;

1° Le vingtième alinéa de l’article L. 114‑3‑1 est complété par les mots : « et, à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les activités de recherche de celleci » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 365‑1, L. 366‑1 et L. 367‑1, les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑3, L. 332‑5 à L. 332‑7 » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 365‑1, L. 366‑1 et L. 367‑1, les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑3, L. 332‑5 à L. 332‑7 » ;

3° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 3651, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° à 5° (Supprimés)

« Par exception au premier alinéa du présent article, l’article L. 3324 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. » ;

 

 

 (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 3661, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Par exception au premier alinéa du présent article, l’article L. 3324 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. » ;

 

 

 (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 3671, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Par exception au premier alinéa du présent article, l’article L. 3324 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. »

 

 

IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

1° A (nouveau) À la première phrase de l’article L. 1333‑29, la première occurrence du mot : « agents » est remplacée par le mot : « personnels » ;

 

 

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1411‑5‑1, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 592‑45 du même code » sont supprimés ;

 

 

2° Aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 1451‑1, les mots : « , à l’article L. 592‑45 du code de l’environnement » sont supprimés.

 

 

Article 14

Article 14

 

I. – La référence à l’Autorité de sûreté nucléaire est remplacée par la référence à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les dispositions figurant :

I. – Les mots : « Autorité de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » :

1° À l’article L. 1333‑2 du code de la défense ;

1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1333‑2 du code de la défense ;

2° Aux articles L. 125‑10, L. 125‑20, L. 125‑24, L. 125‑26, L. 125‑27, L. 125‑35, L. 221‑7, L. 229‑6, L. 229‑7 (deux fois), L. 229‑10, L. 501‑1, L. 521‑12, L. 542‑3 (deux fois), L. 542‑10‑1 (cinq fois), L. 542‑12, L. 542‑13‑2, L. 591‑5, L. 591‑6 à L. 591‑8, L. 592‑1, L. 592‑2, L. 592‑3, L. 592‑8 à L. 592‑11, L. 592‑16 à L. 592‑23, L. 592‑25 à L. 592‑31, L. 592‑32, L. 592‑33, L. 592‑36, L. 592‑38, L. 592‑41 (trois fois), L. 592‑44, L. 593‑5 (deux fois), L. 593‑8 à L. 593‑13, L. 593‑15, L. 593‑19 à L. 593‑24, L. 593‑26 à L. 593‑33, L. 593‑35 (deux fois), L. 593‑37, L. 595‑1, L. 595‑2 (deux fois), L. 596‑1 à L. 596‑4, L. 596‑4‑1, L. 596‑7 à L. 596‑10 et L. 596‑12 à L. 596‑14 du code de l’environnement ;

2° Au 2° de l’article L. 125‑10, au II de l’article L. 125‑20, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 125‑24, au début du premier alinéa de l’article L. 125‑26, à l’article L. 125‑27, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑35, à la fin du troisième alinéa de l’article L. 221‑7, au quatrième alinéa de l’article L. 229‑6, aux première et seconde phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 229‑7, à la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 229‑10, au II de l’article L. 501‑1, au 10° du I de l’article L. 521‑12, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 542‑3, aux douzième, treizième, seizième et dixseptième alinéas et au début de la première phrase du dixneuvième alinéa de l’article L. 542‑10‑1, à la dernière phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 542‑12, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2, au premier alinéa de l’article L. 591‑5, à la première phrase de l’article L. 591‑6, au premier alinéa de l’article L. 5917, à l’article L. 591‑8, au premier alinéa de l’article L. 592‑1, au début du premier alinéa de l’article L. 592‑2, aux articles L. 592‑3, L. 592‑8 et L. 5929, à la première phrase de l’article L. 59210, au premier alinéa de l’article L. 592‑11, aux articles L. 592‑16 à L. 59218, au début du premier alinéa des articles L. 59219 et L. 59220, au début de l’article L. 59221, au début du premier alinéa de l’article L. 59222, à l’article L. 592‑23, au début de l’article L. 592‑25, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 59226, au début de l’article L. 59227, au début du premier alinéa de l’article L. 59228, au début du premier alinéa et de la première phrase du second alinéa de l’article L. 592281, au premier alinéa de l’article L. 59229, à l’article L. 59230, aux premier et second alinéas de l’article L. 592‑31, au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑32, aux articles L. 592‑33 et L. 592‑36, à la première phrase de l’article L. 592‑38, au début du premier alinéa et aux neuvième et avantdernier alinéas de l’article L. 592‑41, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑44, à la dernière phrase du premier alinéa et au début du dernier alinéa de l’article L. 593‑5, à la première phrase du premier alinéa des articles L. 593‑8 à L. 59310, à la première phrase des articles L. 59311 et L. 59312, à la fin du premier alinéa et au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 593‑13, à la première phrase de l’article L. 593‑15, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases et, deux fois, à la dernière phrase du troisième alinéa et au début de la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 593‑19, à la première phrase de l’article L. 59320, à la seconde phrase de l’article L. 59321, aux articles L. 59322 et L. 59323, à la première phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas de l’article L. 593‑24, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 593‑26, à la deuxième phrase de l’article L. 59327, au premier alinéa de l’article L. 59328, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 59329, à l’article L. 59330, à la fin du 3° de l’article L. 59331, aux premier, deuxième et dernier alinéas du IV de l’article L. 59332, aux I et II et au début de la première phrase du III de l’article L. 593‑33, aux premier et second alinéas de l’article L. 593‑35, à la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 593‑37, au début du premier alinéa du II de l’article L. 595‑1, à la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du II de l’article L. 595‑2, au premier alinéa de l’article L. 596‑1, au début de la première phrase de l’article L. 5962, à la première phrase de l’article L. 5963, aux  et 5° de l’article L. 596‑4, aux première et seconde phrases de l’article L. 596‑4‑1, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 596‑7, à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 5968, à la première phrase de l’article L. 5969, à la fin du premier alinéa de l’article L. 596‑10, à la fin du 1° de l’article L. 596‑12, au début de la première phrase et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 59613 et au second alinéa de l’article L. 596‑14 du code de l’environnement ;

2° bis (nouveau) À l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre IX du livre V du même code ;

2° bis À la fin de l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre IX du livre V du même code ;

3° Aux articles L. 1333‑8 à L. 1333‑10, L. 1333‑13 (trois fois), L. 1333‑24, L. 1333‑26, L. 1333‑29 à L. 1333‑31, L. 1523‑6 et L. 1533‑1 du code de la santé publique ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du I, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II, au III, au début de la première phrase du IV, à la première phrase du second alinéa du V et au VII de L. 1333‑8, à la première phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 13339, aux premier et second alinéas de l’article L. 1333‑10, à la fin des deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 1333‑13, à la seconde phrase de l’article L. 1333‑24, au premier alinéa du II de l’article L. 1333‑26, au début du premier alinéa des articles L. 1333‑29 et L. 133330, aux trois derniers alinéas de l’article L. 1333‑31 et au second alinéa du 3° des articles L. 1523‑6 et L. 1533‑1 du code de la santé publique ;

4° À l’article L. 4526‑1 du code du travail ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 4526‑1 du code du travail ;

5° À l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

5° Au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

 

 bis A (nouveau) À la première phrase du 5 du I de l’article 58 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;

 

 bis (nouveau) Au 9 de l’annexe à la loi  201755 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

6° À l’article 11 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

6° Au III de l’article 11 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.



II. – À l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, la référence à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est remplacée par la référence à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

II et III. – (Non modifiés)



III. – Le tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

 

 

1° La première colonne de la dix‑neuvième ligne est complétée par les mots : « et de radioprotection » ;

 

 

1° bis (nouveau) La deuxième colonne de la même dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :

 

 

« 

Commission compétente en matière de prévention des risques naturels et technologiques

» ;

 

 

 

 

1° ter (nouveau) La trente‑huitième ligne est supprimée ;

 

 

2° La quarante‑cinquième ligne est supprimée.

 

 

Article 15

Article 15

 

Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des I et II de l’article 11, de l’article 12 et des 1° bis et 1° ter du III de l’article 14.

Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des I et II de l’article 11, des articles 11 bis et 12 et des 1° bis et 1° ter du III de l’article 14.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le troisième alinéa du IV de l’article L. 592‑12‑1 du code de l’environnement entre en vigueur à compter de la date à laquelle les agents publics bénéficient de plein droit du dispositif d’activités sociales et culturelles géré par le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, et au plus tard le 1er juillet 2027.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le dernier alinéa du IV de l’article L. 592‑12‑1 du code de l’environnement entre en vigueur à la date à laquelle les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection bénéficient de plein droit du dispositif d’activités sociales et culturelles géré par le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, et au plus tard le 1er juillet 2027.

 

Article 15 bis (nouveau)

 

 

Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un rapport faisant état de l’avancée des travaux préparatoires à la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

 

Au plus tard le 1er juillet 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection remet à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un premier rapport dressant un bilan de sa création et de la mise en œuvre de la réforme prévue par la présente loi. L’autorité lui remet un second rapport sur le même sujet au plus tard le 1er juillet 2026.

TITRE II

ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES

TITRE II

ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES

 

Chapitre Ier

Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les porteurs de projets nucléaires

Chapitre Ier

Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les projets nucléaires

 

Article 16

Article 16

 

 

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 12111 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 12121 du même code peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services qui est relatif :

Le titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre III

 

 

« Règles applicables à certains marchés ayant pour objet un projet nucléaire

 

 

« Art. L. 21731.  Par dérogation à l’article L. 211310, les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services, lorsqu’il est relatif :

 

 

« 1° À la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant du II ou du III du même article 7 ;

1° À la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant des II ou III du même article 7 ;

« 2° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, à l’article L. 512‑1 du même code ou à l’article L. 512‑7 dudit code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets, ou lorsqu’elle est directement nécessaire à ces activités ;

2° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, à l’article L. 512‑1 du même code ou à l’article L. 512‑7 dudit code qui est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;

« 3° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l’article L. 593‑2 du même code ou à l’article L. 5121 du même code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 5932 du même code ;

3° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l’article L. 593‑2 ou à l’article L. 5121 du même code qui est destinée :

 

a) À assurer des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 5932 du même code ;

 

b) À assurer la fabrication ou la maintenance d’emballages de transport de substances radioactives issues d’installations nucléaires de base ;

« 4° À la réalisation de travaux souterrains relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542‑4 du même code ou d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une telle installation ;

4° À la réalisation de travaux relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542‑4 du même code ou d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une telle installation ;

« 5° À la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593‑2 du même code, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense, ou de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333‑15 du même code ;

5° À la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593‑2 du même code qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense ou d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333‑15 du même code ;

« 6° À la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense.

6° À la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense.

« Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 11115 du présent code.

 

 

« Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d’une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension, ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celleci. »

Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d’une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.

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Article 17

Article 17

 

 

Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 21251 du code de la commande publique, les accordscadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent des marchés publics mentionnés à l’article 16 de la présente loi sont conclus pour une durée qui peut aller jusqu’à celle des projets concernés.

Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 21732 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 21732.  Par dérogation à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 21251, les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sous réserve du respect de l’exigence de justification définie au même 1°, conclure des accordscadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés à l’article L. 21731 pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés.

 

 

« La durée mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.

Cette durée est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation des projets concernés.

« Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 11115. »

 

 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

 

Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 21733 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 21733.  Pour leur application aux marchés publics relatifs à un projet mentionné au 1° de l’article L. 21731, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152‑7, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.

Pour leur application aux marchés publics mentionnés à l’article 16, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.

« La crédibilité peut notamment s’apprécier, de manière nondiscriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l’adéquation des délais, des moyens ou des méthodes. »

La crédibilité peut notamment s’apprécier, de manière non discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l’adéquation des délais, des moyens ou des méthodes.

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

 

Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 21734 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 21734.  Pour son application aux marchés publics relatifs à un projet mentionné au 1° de l’article L. 21731, le caractère nécessaire des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionné au 2° l’article L. 2194‑1, peut notamment s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve du respect de l’absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194‑1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial. »

Pour son application aux marchés publics mentionnés à l’article 16, la nécessité des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionnée au 2° de l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, peut notamment s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve de l’absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194‑1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.

 

Chapitre II

Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire

Chapitre II

Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire

 

Article 18

Article 18

 

Le titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre VI

 

 

« Marchés publics liés à certains projets nucléaires

 

 

« Art. L. 25161.  Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense sont soumis aux règles définies au titre II du présent livre lorsqu’ils concernent :

Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention doit faire l’objet d’une autorisation en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense sont soumis au régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu’ils concernent :

« 1° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, y compris leurs fondations et structures ;

1° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance ou à la sûreté nucléaire, au sens de l’article L. 5911 du code de l’environnement ;

« 2° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 13333 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 5911 du code de l’environnement.

2° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde ou à héberger des éléments mentionnés au 1° du présent article, y compris leurs fondations et leurs structures.

« Art. L. 25162 (nouveau).  Les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs recourant aux règles prévues à l’article L. 25161 en informent l’État.

 

 

« Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte au Parlement de l’utilisation de ces règles dans un rapport annuel. »

 

 

 

 

 


   TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

___


 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

 

Article 1er

Article 1er

 

Le tableau annexé à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

Le tableau annexé à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° La première colonne de la vingtième ligne est complétée par les mots : « et de radioprotection » ;

1° La première colonne de la vingtième ligne est complétée par les mots : « et de radioprotection » ;

1° bis (nouveau) Après la trenteseptième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

1° bis (Supprimé)

«

Haut-commissaire à l’énergie atomique

Haut-commissaire

» ;

 

 

 

 

1° ter (nouveau) La trente‑huitième ligne est supprimée ;

1° ter La trente‑huitième ligne est supprimée ;

 

 quater (nouveau) La première colonne de la trenteneuvième ligne est ainsi rédigée : « Haute autorité de l’audit » ;

2° La quarante‑cinquième ligne est supprimée.

2° La quarante‑cinquième ligne est supprimée.

Article 2

Article 2

(Conforme)

 

Les 1° et 2° de l’article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

 

 

Article 3 (nouveau)

Article 3

(Supprimé)

 

Le  bis de l’article 1er ne s’applique pas au mandat de hautcommissaire à l’énergie atomique en cours à la date de publication de la présente loi.

 

 

 

 

 


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