N° 1367
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
|
N° 572
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025 |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
|
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mai 2025 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale,
par M. Jean TERLIER,
Député |
par Mme Muriel JOURDA
Sénateur |
Voir les numéros :
Assemblée nationale (17e législ.) : |
Première lecture : 448, 628 et T.A. 52 |
|
Sénat : |
Première lecture : 343, 463, 464 et T.A. 93 (2024-2025) |
|
- 1 -
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents s’est réunie au Sénat le mardi 6 mai 2025.
Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :
– M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur, président ;
– M. Éric Martineau, député, vice-président.
La commission a également désigné :
– Mme Muriel Jourda, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
– M. Jean Terlier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.
*
* *
La commission procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.
M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur, président. – Mes chers collègues, la commission mixte paritaire (CMP) est chargée de proposer un texte sur les dix-huit articles restant en discussion de la proposition de loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, renommée par le Sénat : proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale.
Ce texte a été déposé à l’Assemblée nationale le 15 octobre dernier, qui l’a adopté le 13 février. Le Sénat l’a adopté, avec de nombreuses modifications, le 26 mars.
La procédure accélérée ayant été déclarée, le Premier ministre a demandé la convocation de cette CMP à l’issue de la lecture intervenue dans chacune des deux chambres.
Si notre CMP parvenait à un accord sur les dispositions en discussion de ce texte, nos conclusions seraient examinées en séance publique le mardi 13 mai à l’Assemblée nationale et le lundi 19 mai au Sénat.
M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Messieurs les présidents, madame le rapporteur, je remercie nos collègues sénateurs de nous accueillir pour la tenue de cette CMP sur la proposition de loi du président Gabriel Attal visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Je me félicite de la qualité des échanges avec Mme Muriel Jourda en amont de cette réunion, nos discussions ayant été constructives et ayant permis de tracer un chemin qui, espérons-le, permettra à cette CMP d’être conclusive.
Sur la base de ce dialogue et des votes au sein de chacune de nos assemblées, nous avons en effet pu avancer sur un texte commun. Cet accord à venir entre nos deux chambres me semble important dans un domaine où nos concitoyens attendent des mesures fortes de la part du législateur afin de responsabiliser les parents et de réarmer l’État face à des délinquants toujours plus jeunes qui commettent des faits toujours plus graves, tout en respectant la spécificité de la justice pénale des mineurs.
Après la récente adoption de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, nous ne pouvons que nous réjouir, en tant qu’élus, que ce soit à nouveau une initiative parlementaire qui apporte des réponses à cet enjeu majeur de sécurité publique pour nos concitoyens.
Cette proposition de loi a subi un certain nombre de vicissitudes, notamment au stade de l’examen en commission, dans chacune de nos deux assemblées, mais le texte de compromis auquel nous sommes parvenus me semble à la fois efficace d’un point de vue opérationnel, juridiquement solide et respectueux de nos équilibres politiques.
Sans viser l’exhaustivité, je souhaite revenir sur les principaux points de cet accord. À l’article 1er, la création d’une nouvelle circonstance aggravante du délit de soustraction, supprimée par le Sénat, a été réintroduite : il s’agit en effet d’une disposition qui est au cœur de de la proposition de loi. Les apports du Sénat sur l’enrichissement de la circonstance aggravante actuelle ont été préservés.
Je me réjouis, par ailleurs, de l’équilibre auquel nous sommes parvenus sur la procédure d’audience unique en comparution immédiate. La rédaction de compromis que nous vous présentons restreint le champ d’application de cette procédure aux mineurs âgés d’au moins 16 ans et précise le rôle des représentants légaux du mineur, là aussi pour garantir le caractère opérationnel de cette procédure.
Afin de maintenir les principes du code de la justice pénale des mineurs, cette procédure s’adosse à une procédure déjà connue, à savoir l’audience unique. Elle en assouplit les modalités pour permettre un jugement rapide pour certains mineurs délinquants, eu égard à la gravité des faits commis.
Je suis convaincu de l’utilité de cette procédure, qui est destinée à offrir une réponse judiciaire dans un temps proche des faits commis, renforçant ainsi le caractère pédagogique de la décision et permettant de mettre un coup d’arrêt à un parcours délinquant. Ce nouvel outil procédural placé entre les mains du magistrat est essentiel afin d’adapter la réponse judiciaire à la réalité de la délinquance des mineurs telle que nous l’observons aujourd’hui.
Un autre sujet d’importance est celui de l’assouplissement des règles relatives à l’atténuation des peines pour le mineur à l’article 5. Là encore, c’est dans un esprit de compromis, et dans le souci de préserver l’équilibre juridique de ces dispositions, que nous avons travaillé à une rédaction amendée de ce dispositif. Nous avons préservé l’assouplissement voté au Sénat permettant de prévoir qu’à défaut de décision du magistrat, les règles d’atténuation de peine ne s’appliquent pas aux mineurs de moins de 16 ans qui commettent des crimes ou des délits graves en état de récidive légale.
Toutefois, nous avons supprimé les règles de majorité allégée devant la cour d’assises des mineurs, afin de ne pas créer un régime plus sévère pour ces derniers que celui qui s’applique aux majeurs.
Si l’article 4 ter portant sur les courtes peines – introduites par le Sénat sur l’initiative de Mme Marie-Claire Carrère-Gée – n’a pas été maintenu dans le texte qui vous est présenté, ce n’est pas tant parce que nous divergeons sur l’opportunité de telles peines pour des mineurs, mais parce qu’un tel dispositif mérite assurément un débat approfondi au sein de la représentation nationale. Nous sommes convenus de continuer à travailler de concert sur ce sujet important.
Enfin, les articles 10 bis à 10 septies, introduits en séance par le Sénat sur l’initiative de M. Marc-Philippe Daubresse, qui visent notamment à renforcer les obligations au titre d’une mesure éducative judiciaire provisoire et à mieux sanctionner leur violation par le mineur, ont été maintenus. En revanche, les mesures de couvre-feu ont été davantage encadrées pour sécuriser juridiquement ce dispositif.
Nous sommes prêts à aboutir à un accord sur ce texte attendu par nos concitoyens, et j’espère que nos échanges seront tout aussi constructifs et sereins qu’ils ont pu l’être lors de la préparation de cette réunion.
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Notre CMP se réunit aujourd’hui pour travailler sur un thème sensible, ce texte répondant à une vive préoccupation de nos concitoyens face à une réalité de notre société que nous ne pouvons ignorer.
Certes, nous avons constaté que les infractions commises par les mineurs sont plutôt en baisse, mais également que les mineurs mis en cause sont de plus en plus jeunes et commettent des infractions de plus en plus graves. Nous avions déjà travaillé sur ce sujet avec Mme Laurence Harribey et avions alors constaté une augmentation des infractions contre les personnes. Il est essentiel de lutter contre ce phénomène, notamment dans le cadre du combat contre la criminalité organisée.
Face à cette situation, l’Assemblée nationale a inscrit à son ordre du jour une proposition de loi déposée par Gabriel Attal afin de « restaurer l’autorité de la justice » vis-à-vis des mineurs délinquants. Le Sénat s’est lui aussi saisi de cet enjeu et nous avons, en séance publique, à la fois modifié certains dispositifs adoptés par les députés et inséré plusieurs dispositions nouvelles.
Je remercie à mon tour le rapporteur Jean Terlier pour la qualité de notre dialogue, ce qui nous permet aujourd’hui de vous proposer un texte riche.
S’agissant des apports du Sénat, M. Jean Terlier a bien voulu que soient conservées plusieurs avancées substantielles. Je pense notamment à l’article 5 sur « l’excuse de minorité », puisque la rédaction commune que nous vous présentons est très proche de celle qui a été adoptée par le Sénat. Je pense également à la facilitation du recours à l’audience unique, à l’article 4 bis A, mais aussi aux six articles additionnels insérés sur l’initiative de Marc‑Philippe Daubresse, dont je salue l’implication dans ce dossier, et qui permettront de mieux traiter le cas des mineurs violant les obligations qui leur ont été imposées dans le cadre d’une mesure éducative.
La négociation a conduit le Sénat à accepter d’aménager certaines des dispositions qu’il avait adoptées. Nous avons, à ce titre, fait converger notre position avec celle de l’Assemblée nationale, notamment en prévoyant que la nouvelle procédure de comparution immédiate serait ouverte aux mineurs d’au moins 16 ans, et non plus 15 ans.
Nous avons par ailleurs admis que l’enjeu des courtes peines pour les mineurs ne pouvait pas être traité en dehors d’une réflexion globale. La commission des lois a d’ailleurs engagé un travail consacré à l’exécution des peines, et nous nous rendrons notamment aux Pays-Bas afin d’observer les pratiques de ce pays.
Si les mesures éducatives sont prioritaires pour les mineurs, la sanction fait partie de l’éducation, et ce débat se poursuivra. En tout état de cause, c’est à regret, mais avec raison, que nous renoncé aux dispositions correspondantes, qui avaient été adoptées en séance publique par le Sénat.
Le Sénat a, enfin, entendu les préoccupations de l’Assemblée nationale sur des thèmes importants. Il l’a parfois fait dès l’examen du texte en séance publique, notamment sous l’impulsion de Mme Dominique Vérien et de ses collègues du groupe Union centriste qui ont, par exemple, œuvré pour le rétablissement de l’article 6 sur la « note actualisée » dans une version proche de celle qui a été adoptée par les députés.
Sur ce chapitre, je pense surtout aux négociations qui se sont tenues sur les articles 1er à 3, c’est-à-dire sur les dispositions qui concernent la responsabilité parentale.
Nous maintenons les apports principaux des deux chambres, tout en confirmant la suppression de dispositions sur lesquelles le Sénat avait émis des réserves juridiques. Est ainsi conservée la totalité des ajouts du Sénat sur ce volet, tels que le dispositif assurantiel qui permet de faire participer, sous certaines conditions, les parents de mineurs délinquants à l’indemnisation financière du dommage, la responsabilité financière étant importante.
Je pense aussi à l’extension de l’actuelle circonstance aggravante au délit de soustraction des parents, ou encore l’alignement du montant de l’amende encourue par les parents qui ne déféreraient pas aux convocations du juge pénal sur le montant de l’amende civile prévue pour les mêmes faits. Il nous paraissait en effet normal d’harmoniser lesdits montants.
Comme souhaité par l’Assemblée nationale, une nouvelle circonstance aggravante au délit de soustraction est créée, « lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive ». En revanche, nous avons maintenu la suppression de la redéfinition des éléments constitutifs du délit de soustraction et de la peine complémentaire d’intérêt général.
Mes chers collègues, je gage que nos échanges seront aussi riches et apaisés que ceux que j’ai eus avec M. Jean Terlier pour préparer cette CMP. Nous sommes parvenus à un texte équilibré, qui permettra aux magistrats de s’emparer d’un certain nombre de dispositifs, afin de traiter la délinquance des mineurs de façon convenable. Si ce texte ne représente qu’une première étape, je pense que nous devons nous saisir de cette opportunité.
Mme Élisa Martin, députée. – Cette proposition de loi est uniquement répressive et manque diablement d’analyses des causes structurelles. « Comprendre n’est pas excuser », comme le disait justement Max Weber : dans le prolongement de ce propos, on peut penser que l’incompréhension des phénomènes aboutit à mettre en avant, dans ce texte, la responsabilité des familles et une réponse strictement pénale, dont personne n’imagine ici qu’elle résoudra les difficultés.
Au-delà des effets d’affichage, le point le plus grave de ce texte réside dans la remise en cause du primat de l’éducatif pour ces mineurs qui commettent des délits. La notion de comparution immédiate est, quant à elle, fort discutable en ce qu’elle affecte la capacité de choisir sa défense et d’analyser le dossier, sans oublier les dispositions critiquables relatives à l’atténuation de responsabilité.
Cet ensemble constitue – ce n’est malheureusement pas le premier texte qui va en ce sens – un véritable tournant pour la justice des mineurs. Une tendance à la baisse du nombre d’infractions commises par des mineurs a été identifiée, et, au-delà des discours alarmistes sur la gravité des délits commis par des jeunes, le nombre de mineurs incarcérés dans nos terribles prisons – elles sont davantage des écoles du crime qu’un lieu d’éducation – diminue : le réel ne correspond donc pas aux discours, tandis que les travaux d’intérêt général (TIG), qui ont de grandes vertus éducatives, ne représentent que 6,5 % des sanctions prononcées.
En outre, une forme de contradiction existe en matière de responsabilité dans la mesure où plus de la moitié des enfants délinquants ont été suivis par la protection sociale de l’enfance, c’est-à-dire par une forme de parentalité publique, exercée par des conseils départementaux dont le manque de moyens est bien connu ici. Or il n’est nullement question de cette action publique, alors que l’on entend responsabiliser les familles : voilà la contradiction que je souhaitais relever.
Le groupe La France insoumise est très critique à l’égard de ce texte, et je voterai donc contre cette proposition de loi.
M. Christophe Chaillou, sénateur. – Le rapporteur pour l’Assemblée nationale a évoqué les vicissitudes qui ont émaillé l’examen de ce texte dans chacune des deux chambres. Un véritable débat s’est en effet engagé, à juste titre, sur une série de dispositions de cette proposition de loi, qui contrevient, selon nous, à plusieurs principes fondamentaux régissant la justice des mineurs.
Contrairement à ce qu’affirmait la présidente de la commission des lois, ce texte ne nous semble pas tout à fait équilibré, même si certaines dispositions ont évolué en tenant compte des risques importants d’inconstitutionnalité qu’elles comportaient. La proposition de loi reste ainsi marquée par des reculs considérables sur des principes essentiels, dont la primauté de l’éducatif sur le répressif, l’atténuation de la responsabilité pénale liée à l’âge, ainsi que le respect du contradictoire. Si tous les acteurs du monde de la justice sont opposés à ce texte, c’est bien en raison de ces reculs.
De surcroît, nous nous interrogeons fortement sur l’efficacité de certains dispositifs, le droit existant permettant déjà de juger rapidement les mineurs qui ont commis des délits et des crimes. J’en veux pour preuve le récent jugement d’un mineur pour l’agression du rabbin d’Orléans, mineur qui a été condamné à une peine de prison.
Les moyens de sanctionner existent donc déjà. Avec cette proposition de loi, nous sommes une fois de plus dans le registre de la communication, alors que la solution réside notamment dans l’éducatif et les moyens accordés aux structures spécialisées dans l’accueil des jeunes en rupture : ces dernières éprouvent des difficultés à recruter et à rémunérer correctement leurs personnels.
Tant que nous n’agirons pas sur ces points, nous pourrons multiplier ce type de propositions de loi à l’efficacité tout à fait relative. Malgré les modifications apportées, nous nous interrogeons quant à la constitutionnalité de certaines dispositions, la proportionnalité ne semblant pas être au cœur du dispositif proposé.
M. Pouria Amirshahi, député. – Ce n’est pas faire injure à l’implication de chacun dans le débat que de dire que ce texte a été très mal pensé et construit, et qu’il découle d’un mauvais travail législatif.
Placé sous le signe de l’impréparation, ce texte invoque ainsi tantôt les révoltes sociales et urbaines de juin 2023, tantôt la lutte contre le narcotrafic, ce manque de préparation expliquant les situations ubuesques vécues dans les deux chambres au cours de l’examen du texte. Avec une telle approche, la loi prend malheureusement la forme d’une addition de réactions émotionnelles à des événements et de postures.
Si nous voulions réellement traiter les problématiques de la délinquance et de la protection des mineurs, nous ne baisserions pas à ce point les bras en nous contentant de condamner lourdement des familles et des jeunes et nous aurions le courage d’aller au bout de la philosophie de l’ordonnance de 1945, qui nous a toutes et tous grandis en essayant de protéger les mineurs à une époque où ils étaient bien plus nombreux sur les routes de France. Le législateur de l’époque avait pourtant conçu la politique de protection des mineurs en portant une vision autrement plus conforme aux principes républicains.
Je tiens à revenir sur quelques aspects, dont la lourde sanction des parents, qui contredit le principe de responsabilité personnelle puisqu’ils sont incriminés pour des fautes qu’ils n’ont pas commises. Par ailleurs, un durcissement des peines est prévu alors que l’arsenal législatif dont nous disposons est déjà parfaitement suffisant pour répondre à la situation de détresse des jeunes mineurs et de leurs familles.
Toutes les études montrent qu’un renforcement des moyens d’encadrement et de prévention spécialisée nous permettrait d’apporter des réponses mieux adaptées. J’aurais préféré que les deux assemblées envoient un signal à la société et notamment aux professionnels de l’éducation nationale, de la justice et de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui ont fait part de leur opposition à cette proposition de loi via leurs organisations professionnelles. Si nous leur avions accordé une oreille attentive, nous aurions pu avoir un texte de bien meilleure qualité.
Mme Elsa Faucillon, députée. – Je m’associe à ces propos. Ce texte a connu de profonds revirements lors de son examen, traduisant non seulement de réelles divergences, mais également un portage assez timide par ses auteurs même. Son examen a d’ailleurs débuté après que son auteur a supprimé près de 500 postes au sein de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
La question qui nous est posée est celle de la capacité du volet éducatif à répondre non pas à la montée des actes de délinquance, mais à la précocité et au changement de nature des actes commis. À l’instar de ma collègue Élisa Martin, je pense que nous gagnerions à nous interroger quant à la précocité qui touche notre jeunesse dans bien des domaines, au-delà de
la délinquance. Ces évolutions devraient nous alerter, nous inciter à la réflexion et nous amener à consacrer des moyens et des personnels à l’accompagnement de ces jeunes.
Comme d’autres intervenants l’ont relevé, l’arsenal législatif existant nous permet d’agir lorsque des actes extrêmement graves sont commis par un mineur : nous l’avons constaté à l’occasion de faits divers très graves qui ont suscité un émoi légitime au sein de la population.
La réponse à apporter ne réside donc pas dans le renversement des principes de l’ordonnance de 1945, qui ont déjà fait l’objet d’une série d’attaques – sans résultats probants. De surcroît, des dispositions telles que la comparution immédiate contreviennent à la Convention internationale des droits de l’enfant.
Enfin, je m’associe aux remarques relatives à la rédaction du texte : non content d’incriminer des personnes pour des faits qu’ils n’ont pas commis, l’article 3 solidarise les deux parents en les jugeant tous deux défaillants. Que se passerait-il alors dans un couple dans lequel la femme est sous emprise ? À rebours de cette approche, la modernité et la précision de l’ordonnance de 1945 devraient nous guider.
Mme Sophie Briante Guillemont, sénatrice. – Le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE) est très attaché aux principes de l’ordonnance de 1945. Outre les divergences majeures qui sont apparues au cours des débats, certaines dispositions relèvent davantage de l’affichage, comme Francis Szpiner l’avait relevé dans son rapport initial.
Nous nous inquiétons en particulier des articles 4 et 5 et du fait que nous légiférions en l’absence d’étude d’impact, alors qu’il s’agit d’un sujet majeur. Je souligne à nouveau les risques d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité bien présents dans ce texte, en particulier par rapport à la Convention internationale des droits de l’enfant. examen des dispositions restant en discussion
Article 1er
Redéfinition du délit de soustraction des parents à leurs obligations
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Nous maintenons l’extension du périmètre de l’actuelle circonstance aggravante au délit de soustraction, qui avait été votée en séance par le Sénat ; et rétablissons l’une des trois dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, à savoir la création d’une nouvelle circonstance aggravante lorsque la soustraction « a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive ».
L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2
Obligation, pour les parents, de déférer aux convocations du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative, sous peine d’amende civile
M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous conservons les rédactions de l’Assemblée nationale et du Sénat, notamment le rapprochement du montant de l’amende pénale sur celui de l’amende civile pour les parents qui ne défèrent pas aux convocations du juge. L’amende pénale pourra atteindre 7 500 €. .
Mme Laurence Harribey, sénatrice. – Les rapporteurs ont l’air très satisfaits de leur rédaction, mais je tiens à rappeler que l’amende civile sanctionne une action en justice que la juridiction considère comme dilatoire ou abusive, et que l’abus d’ester en justice renvoie à une faute qui doit être caractérisée par le juge. Selon moi, la mesure présente dans la proposition de loi traduit une méconnaissance du fondement de l’amende civile : pouvez-vous m’indiquer ce qui fonde juridiquement votre proposition ?
M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il me semble que le périmètre de l’amende civile est plus étendu. Une fois encore, nous parlons de décisions graves prises pour l’avenir du mineur et le juge aura la possibilité – et non pas l’obligation – de prononcer une amende civile lorsque des parents défaillants refusent de comparaître.
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Ce dispositif n’a rien d’inédit puisque le juge des tutelles peut déjà prononcer de telles amendes civiles : un tuteur qui ne comparaît pas encourt une amende, car il est dans l’obligation d’exercer ses fonctions. De la même façon, les parents absents pourront être sanctionnés si nous adoptons cette disposition.
Mme Sylvie Josserand, députée. – L’amende civile est fondée sur le fait que l’autorité parentale confère aux parents des droits, mais aussi des obligations. La comparaison avec le tuteur est tout à fait pertinente dans la mesure où il est soumis à des obligations, notamment celle d’être aux côtés du mineur, même si ce dernier est le seul à voir sa responsabilité pénale engagée.
Titulaires de l’autorité parentale, les parents voient leur responsabilité civile engagée vis-à-vis des victimes.
Mme Laurence Harribey, sénatrice. – J’y insiste, il faudrait que l’action soit dilatoire et abusive, et je ne vois pas comment ces aspects pourraient être caractérisés. Le rapporteur a évoqué à juste titre le fait que le juge ne sera pas obligé de prononcer l’amende : il ne le fera pas, car il connaît parfois mieux le droit que nous-mêmes, alors que prétendons édicter les règles.
Une fois encore, ce type de dispositions relève de l’affichage et risque même de susciter des réactions extrêmement négatives, car on pourrait nous reprocher de voter des lois inapplicables. Je juge cette dérive inquiétante.
Mme Élisa Martin, députée. – La question de l’efficacité de ces dispositions est en effet posée. Je ne suis pas certaine que les parents qui ne présentent pas leurs enfants au juge le fassent volontairement, et l’absence d’étude d’impact pose problème, car nous légiférons en quelque sorte dans l’obscurité. S’il existe sans doute des situations dans lesquelles une absence de volonté des parents est en cause, il ne me semble pas possible de construire une loi sur la base de cas minoritaires.
De surcroît, le montant des amendes interroge, car il risque d’accroître la précarité de familles déjà en difficulté éducative.
M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Fort heureusement, les parents sont présents dans une très grande majorité de cas dès lors que des décisions importantes sont en jeu pour l’avenir des mineurs, mais il existe des cas dans lesquels des parents défaillants ne se présentent pas à ce type d’audiences, dont des pères. Il me semble donc utile d’accorder au juge la faculté de prononcer une amende civile.
L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 3
Extension du régime de responsabilité civile solidaire des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Le dispositif assurantiel a été modifié pour faire référence à l’un des deux parents.
L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4
Procédure de comparution immédiate des mineurs délinquants
M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avons adossé cette procédure de comparution immédiate pour les mineurs à celle de l’audience unique. La seule modification porte sur le seuil d’âge, que nous avons rétabli à 16 ans.
M. Christophe Chaillou, sénateur. – L’âge de 15 ans avait été retenu par le Sénat à l’issue d’un vote rocambolesque. Les rapporteurs consentent aujourd’hui à revenir à 16 ans, mais cela n’entame nullement notre ferme opposition à une disposition contraire à un principe fondamental de la justice des mineurs. Une nouvelle fois, plutôt que de faire un texte constitutionnel, on fait de la communication !
M. Pouria Amirshahi, député. – Même les partisans de ce texte disent leur attachement à l’ordonnance de 1945. Mais cet article démontre bien la vacuité de cette déclaration d’intentions. La comparution immédiate, la plupart du temps, est synonyme de prison. Votre main aurait dû trembler un peu plus avant d’exposer des gamins de 16 ans à la prison de manière presque automatique, a fortiori dans les conditions carcérales actuelles. On dispose déjà de beaucoup d’outils d’intervention, y compris coercitifs, pour répondre à ces enjeux.
Mme Sylvie Josserand, députée. – La comparution immédiate implique une flagrance ; il s’agit de donner une réponse immédiate à un acte qui vient de se commettre. L’éducation passe par la sanction : il faut donner une leçon. Par ailleurs, une condition importante est posée dans cet article : le mineur doit avoir déjà fait l’objet de mesures, il doit déjà être connu de la justice. En limitant ce dispositif aux mineurs de 16 ans et plus, on fait déjà un beau cadeau ! Le Rassemblement national aurait préféré un seuil à 15 ans, voire à 13 ans. Le mineur qui a récemment poignardé une jeune fille dans son lycée avait moins de 16 ans. Il faut sortir de sa bulle et être en prise avec le terrain.
Mme Céline Thiébault-Martinez, députée. – Le cas que Mme Sylvie Josserand évoque montre que la finalité de cet article n’est nullement pédagogique ou éducative. C’est un mythe que de laisser entendre que les dispositions proposées auraient pu prévenir cet acte !
Mme Sylvie Josserand, députée. – Je n’ai pas dit cela !
Mme Céline Thiébault-Martinez, députée. – Avec cet article, on ne prend pas la mesure des besoins d’accompagnement des jeunes qui vivent des situations compliquées et passent à l’acte. Il est nécessaire de sanctionner. Pour autant, la mobilisation de nombre d’acteurs de la justice et de la Défenseure des droits contre cette mesure doit nous interroger sur sa pertinence comme sur son caractère inconstitutionnel et contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant. Quel message fait-on passer à l’opinion publique en désignant ces jeunes comme un problème, en disant qu’il faut les envoyer dans des prisons déjà surpeuplées ?
Mme Alexandra Martin, députée. – La réalité de la délinquance des mineurs est que ces jeunes sont enrôlés de plus en plus jeunes et commettent des faits de plus en plus graves, qui pourrissent la vie des Français. La première finalité de cette mesure, c’est de protéger nos concitoyens ! Mais il s’agit aussi de sauver le plus possible de ces jeunes. Je voterai l’article, mais je regrette le recul à 16 ans de l’âge minimal d’application du dispositif ; j’aurais préféré qu’il soit fixé à 13 ans. La comparution immédiate, c’est un signal envoyé aux jeunes et à ceux qui les utilisent.
Mme Elsa Faucillon, députée. – Mme Martin vient d’utiliser le terme « enrôlés ». Eh bien, les jeunes enrôlés, ce sont justement ceux que l’on doit protéger. Le principe de protection de l’enfance vulnérable posé dans l’ordonnance de 1945 garde toute sa modernité. L’enfance délinquante doit être protégée plus encore que les autres ! Le phénomène d’enrôlement devrait nous alerter : la solution n’est pas la comparution immédiate, donc dans la plupart des cas la détention, mais un travail de la société entière pour protéger ces enfants d’un tel enrôlement. Le législateur doit engager l’État en faveur de la protection et de l’éducation de ces enfants plutôt que d’accuser une prétendue défaillance des parents. La comparution immédiate, appliquée aux majeurs, ne fait qu’exacerber la surpopulation carcérale, sans aucune efficacité contre la récidive ni reconnaissance pleine et entière des droits des victimes. Or on entend l’appliquer aux mineurs, en contradiction de la Constitution et de nos engagements internationaux.
Mme Laurence Harribey, sénatrice. – L’audience unique existe déjà dans le code de la justice pénale des mineurs ; elle a d’ailleurs fait l’objet d’une évaluation menée par M. le rapporteur pour l’Assemblée nationale. À l’alinéa 7, vous permettez la convocation de cette audience unique « dans un délai de cinq jours ouvrables ». Ce délai est de trois jours pour les majeurs. On aboutirait à un système moins favorable aux mineurs qu’aux majeurs, ce qui pose un problème de constitutionnalité. En êtes-vous conscients, madame, monsieur les rapporteurs ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Madame Harribey, la différence que vous relevez s’explique sans doute par la périodicité différente des réunions des tribunaux pour enfants et des tribunaux correctionnels et par la nécessité de disposer d’assesseurs.
J’entends bien que l’on peut s’interroger sur la constitutionnalité de tel ou tel dispositif. Seul le Conseil constitutionnel peut statuer en la matière, ce qu’il ne manquera pas de faire, et sa jurisprudence peut évoluer. Par ailleurs, de 2002 à 2021, deux procédures similaires ont successivement existé dans notre droit pénal des mineurs, l’audience à délai rapproché, puis la présentation immédiate, sans que le Conseil constitutionnel trouve à y redire. Précisons qu’elles pouvaient s’appliquer dès l’âge de 13 ans.
M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La présentation immédiate du mineur était en effet possible dès l’âge de 13 ans, alors que nous réservons l’audience unique de comparution immédiate aux mineurs de 16 ans et plus. Cette procédure sera entre les mains du parquet, mais le mineur, assisté par son avocat et le cas échéant ses parents, pourra s’y opposer. Rappelons qu’il est question de mineurs déjà connus de la justice auxquels des faits très graves sont reprochés, mais qui ne sont pas suspectés d’un crime. Quant au délai de cinq jours ouvrables, c’est une durée maximale, qui me paraît tout à fait constitutionnelle.
L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 bis A
Extension du recours à l’audience unique
M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Cette mesure d’extension du recours à l’audience unique, adoptée par le Sénat, est bienvenue.
L’article 4 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 4 bis
Mesures spécifiques aux mineurs terroristes ou impliqués dans la criminalité organisée
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Cet article reprend les dispositions d’une proposition de loi de M. François-Noël Buffet, dont M. Marc-Philippe Daubresse avait été le rapporteur, relatives aux mineurs ayant commis des infractions à caractère terroriste. Nous avons étendu leur champ aux mineurs impliqués dans le narcotrafic, conformément aux recommandations de la commission d’enquête sénatoriale sur ce sujet. Plus précisément, seront concernées les infractions commises en bande organisée et punies de plus de dix ans d’emprisonnement, ce qui permet de couvrir le trafic de stupéfiants, mais aussi le blanchiment et le trafic d’armes. Quelques aménagements techniques sécurisent la mesure, notamment l’exclusion de la détention provisoire pour les infractions de nature correctionnelle commises par des mineurs de 13 à 15 ans.
L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 ter (supprimé)
Très courtes peines pour les mineurs délinquants
M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Cet article, adopté par le Sénat, permettait au tribunal pour enfants de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. Nous sommes convenus de supprimer cette mesure, qui n’a pas été examinée par l’Assemblée nationale et qui mérite des débats approfondis, tout en nous engageant à poursuivre le travail en la matière.
L’article 4 ter est supprimé.
Article 5
Régime juridique de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Cet article traite du principe d’atténuation des peines applicables aux mineurs, parfois appelé « excuse de minorité. Un accord avait été trouvé au Sénat afin que l’application des peines applicables aux majeurs deviennent l’exception et non plus la règle s’agissant de mineurs de 16 ans ayant commis des crimes ou délits passibles d’au moins cinq ans de prison en état de récidive légale. Nous nous sommes accordés pour conserver cette disposition.
Le Sénat avait aussi modifié les règles de majorité permettant à la cour d’assises des mineurs d’écarter l’atténuation de la responsabilité pénale, afin de prévoir une majorité simple et non plus qualifiée. Le code de procédure pénale prévoyant que toute décision défavorable soit prise à la majorité qualifiée, l’introduction d’une telle exception aurait néanmoins créé une distorsion entre les règles applicables aux majeurs et aux mineurs, au détriment de ces derniers. En conséquence, Jean Terlier et moi-même avons décidé de supprimer cette disposition.
M. Pouria Amirshahi, député. – Si les rapporteurs envisagent un tel durcissement du quantum des peines, c’est sans doute parce qu’ils croient à son effet dissuasif, nul n’étant censé ignorer la loi. Mais ce principe s’applique aux citoyens, ce que ne sont pas les mineurs, même quand ceux-ci sont pénalement responsables. Comment un mineur peut-il ainsi être dissuadé de ne pas commettre une infraction alors qu’il n’est pas censé connaître la loi, donc les peines ?
Mme Élisa Martin, députée. – Les mots que l’on choisit sont importants. Il est question ici d’atténuation de la responsabilité et non d’excuse de minorité : avec cette expression-ci, on fait croire que, dès lors qu’on est mineur, tout passe, quelle que soit la nature du délit commis ! Il est inacceptable de parler ainsi, c’est à la fois mensonger et injuste. Par ailleurs, les juges apprécient chaque cas et ont la faculté de lever cette atténuation de responsabilité s’ils l’estiment nécessaire.
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Les juges pourront toujours, par décision motivée, déroger au principe que nous édictons dans cet article, en fonction de leur appréciation de la situation du mineur. Quant à l’adage « nul n’est censé ignorer la loi », il ne s’applique pas uniquement aux citoyens ! Il signifie simplement que personne, mineur comme majeur, ne peut se prévaloir de son ignorance de la loi pour y échapper. Certes, les mineurs ne connaissent pas plus cet article que la plupart des Français majeurs ne connaissent l’intégralité de la loi, mais la question n’est pas là : il s’agit de faire de l’atténuation de responsabilité l’exception plutôt que la règle lorsque les faits sont graves. La mesure n’a pas une vocation strictement dissuasive : le quantum retenu reflète uniquement la gravité de l’infraction.
M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le principe, inscrit dans l’ordonnance de 1945, selon lequel un mineur ne peut pas être jugé comme un majeur n’est nullement remis en cause par notre texte. Le juge pouvait déjà, aux termes du code de justice pénale des mineurs issu de l’ordonnance de 1945, choisir de ne pas retenir l’excuse de minorité. Simplement, nous avons constaté que moins de 1 % des décisions écartaient cette excuse. Par cet article, nous avons donc inversé le principe pour certains cas très graves, mais le juge aura toujours la possibilité de retenir cette atténuation de la responsabilité par décision motivée.
L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6
Remplacement du recueil de renseignements socio-éducatifs par une note actualisée
L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 7
Examen des demandes de placement en détention provisoire
L’article 7 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 9 (supprimé)
Systématicité des mesures de réparation ; possibilité d’écarter les mesures éducatives en l’absence de peine d’emprisonnement encourue
L’article 9 est supprimé.
Article 10 (supprimé)
Sursis à statuer en cas d’appel sur la culpabilité
L’article 10 est supprimé.
Article 10 bis
Possibilité d’obliger les mineurs à une mesure de « pointage »
L’article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 ter
Rappel en cas de violation d’une mesure éducative par un mineur
L’article 10 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 quater
Rétention des mineurs en cas de violation des obligations prévues par une mesure éducative
L’article 10 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 quinquies
Mesure de couvre-feu dans le cadre des alternatives aux poursuites
Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons ajouté à la rédaction adoptée par le Sénat certaines précisions, afin que les mesures de couvre-feu permises par cet article en tant qu’alternatives aux poursuites n’aboutissent pas à empêcher le mineur d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation, ou encore de se rendre à des rendez-vous médicaux ou administratifs.
L’article 10 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 sexies
Modification des modalités de fonctionnement du couvre-feu prononcé dans le cadre des mesures éducatives
L’article 10 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 septies
Expérimentation d’une augmentation des assesseurs auprès des tribunaux pour enfants
L’article 10 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Intitulé de la proposition de loi
M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent de rédiger ainsi l’intitulé du texte : « Proposition de loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents. »
L’intitulé de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
*
* *
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents.
- 1 -
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture |
Texte adopté par le Sénat en première lecture |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proposition de loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents |
Proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Le code pénal est ainsi modifié : |
Le code pénal est ainsi modifié : |
|
1° L’article 227‑17 est ainsi modifié : |
1° L’article 227‑17 est ainsi modifié : |
|
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
a et b) (Supprimés) |
|
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
|
|
– les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ; |
|
|
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ; |
|
|
|
b bis) (nouveau) Le second alinéa est ainsi modifié : |
|
|
– après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou au détriment de ce dernier » ; |
|
|
– les mots : « du délit prévu à l’article » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles 227‑3, 227‑4, 227‑4‑3, 227‑5 à 227‑7, 227‑17‑1 et » ; |
|
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
c) (Supprimé) |
|
« II. – Les personnes coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également la peine complémentaire de travail d’intérêt général. » ; |
|
|
2° Le I de l’article 322‑15 est complété par un 8° ainsi rédigé : |
2° (Supprimé) |
|
« 8° La peine de travail d’intérêt général. » ; |
|
|
3° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |
3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |
|
Article 2 |
Article 2 |
|
I. – L’article 375‑1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
I. – (Non modifié) |
|
« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants. |
|
|
« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré. |
|
|
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » |
|
|
|
I bis (nouveau). – L’article L. 311‑5 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : |
|
|
1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 » ; |
|
|
2° (Supprimé) |
|
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375‑1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. |
II. – (Non modifié) |
|
Article 3 |
Article 3 |
|
Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil est ainsi modifié : |
I. – L’article 1242 du code civil est ainsi modifié : |
|
|
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : |
|
1° Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ; |
a) Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ; |
|
2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ; |
b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ; |
|
3° À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont supprimés. |
c) À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : « , sauf lorsque que ceux‑ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » ; |
|
|
2° (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ». |
|
|
II (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : |
|
|
1° L’article L. 121‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
|
« Toutefois, lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que le parent du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227‑17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger des parents le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros. |
|
|
« Toute clause des contrats d’assurance excluant systématiquement l’application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite. » ; |
|
|
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 121‑12, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121‑2, ». |
|
Article 4 |
Article 4 |
|
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : |
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : |
|
1° (Supprimé) |
1° (Supprimé) |
|
|
1° bis A (nouveau) Après l’article L. 423‑5, il est inséré un article L. 423‑5‑1 ainsi rédigé : |
|
|
« Art. L. 423‑5‑1. – En cas de saisine du tribunal pour enfants par procès‑verbal lors d’un défèrement, le mineur âgé d’au moins quinze ans peut faire l’objet d’une procédure d’audience unique en comparution immédiate dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu’il : |
|
|
« 1° A déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. Ce rapport est versé au dossier de la procédure par le procureur de la République ; s’il n’a pas déjà été déposé, ce magistrat peut le requérir à l’occasion du défèrement ; |
|
|
« 2° Encourt une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, pour le mineur âgé de quinze à seize ans, ou supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, pour le mineur d’au moins seize ans. |
|
|
« Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, le procureur de la République peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent à renoncer au délai de dix jours avant la comparution, sauf si ses représentants légaux, dûment convoqués, font connaître leur opposition. S’il y consent et en l’absence d’opposition des représentants légaux, le mineur est convoqué, aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue aux articles L. 521‑26 et L. 521‑27, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants qui doit intervenir dans un délai de cinq jours ouvrables. |
|
|
« À peine de nullité, les formalités mentionnées au quatrième alinéa du présent article font l’objet d’un procès‑verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants. |
|
|
« Si l’audience unique ne peut pas se tenir le jour même, et aussitôt après avoir procédé aux formalités précitées, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues à l’article L. 423‑9, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience. |
|
|
« Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention par tout moyen. » ; |
|
1° bis (nouveau) L’article L. 423‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° bis et 1° ter (Supprimés) |
|
« Lors de la présentation prévue au 2° du présent article, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions prévues au 1° et au a du 2° de l’article L. 423‑4 et qu’il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423‑9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours avant la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d’audience unique en comparution immédiate, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ; |
|
|
1° ter (nouveau) Le 1° de l’article L. 423‑8 est complété par les mots : « , sauf dans le cas de l’audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑7 » ; |
|
|
2° (Supprimé) |
2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé : |
|
|
« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution rapide mentionnée à l’article L. 423‑5‑1 et que soit le mineur ne consent pas à être jugé sur le champ, soit ses représentants légaux s’y opposent, ou lorsque le tribunal constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations du mineur et de son avocat ainsi que de ses représentants légaux, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. |
|
|
« Dans ce cas, le tribunal peut soumettre le mineur, jusqu’à la tenue de l’audience, à l’une des mesures de sûreté prévues au titre III du livre III du présent code. » |
|
|
Article 4 bis A (nouveau) |
|
|
Au 1° de l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ». |
|
|
Article 4 bis (nouveau) |
|
|
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : |
|
|
1° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu’il a été prononcé à l’égard d’un mineur pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste mentionnées au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑2‑1, 421‑5 et 421‑6 du code pénal ou des infractions commises en bande organisée. » ; |
|
|
2° Après le 3° de l’article L. 331‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
|
|
« 4° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée. » ; |
|
|
3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 331‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste et des infractions commises en bande organisée. » ; |
|
|
4° Après l’article L. 333‑1, il est inséré un article L. 333‑1‑1 ainsi rédigé : |
|
|
« Art. L. 333‑1‑1. – Le mineur âgé d’au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142‑5 à 142‑13 du code de procédure pénale, lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation si l’intéressé est majeur au moment de la décision. |
|
|
« Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l’article L. 331‑2 du présent code. |
|
|
« Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables. » ; |
|
|
5° Après le 1° de l’article L. 334‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
|
|
« 1° bis S’il encourt une peine correctionnelle d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée ; » |
|
|
6° Après l’article L. 433‑5, il est inséré un article L. 433‑5‑1 ainsi rédigé : |
|
|
« Art. L. 433‑5‑1. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 est portée à trois mois pour l’instruction des délits mentionnés à l’article 421‑2‑1 du code pénal ou des délits commis en bande organisée. |
|
|
« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l’article L. 433‑2 du présent code est portée à un an pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du code pénal, ainsi que pour les crimes commis en bande organisée. » ; |
|
|
7° L’article L. 433‑6 est ainsi modifié : |
|
|
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 est portée à un an pour l’instruction des délits à caractère terroriste, à l’exception du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du code pénal, ainsi que des délits commis en bande organisée. » ; |
|
|
b) Après le mot : « instruction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des délits mentionnés aux articles 421‑2‑1 et 421‑2‑6 du code pénal et des délits commis en bande organisée. » ; |
|
|
c) Le second alinéa est complété par les mots : « et pour l’instruction des crimes commis en bande organisée ». |
|
|
Article 4 ter (nouveau) |
|
|
Après l’article L. 121‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 121‑2‑1 ainsi rédigé : |
|
|
« Art. L. 121‑2‑1. – Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 132‑19 du code pénal, le tribunal pour enfants peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois afin de réaliser dans le même temps une évaluation socio‑psychologique du mineur, de mettre en place de premières mesures éducatives et de le protéger sans délai contre un risque d’entrée dans la délinquance. Le tribunal se prononce par une décision spécialement motivée qui mentionne notamment les facteurs constitutifs du risque précité. |
|
|
« Le tribunal peut, à défaut de prononcer une peine d’emprisonnement, prononcer un placement du mineur pour la même durée et les mêmes motifs dans un centre mentionné à l’article L. 113‑7 du présent code. |
|
|
« Au regard de sa très courte durée, la peine mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être aménagée. » |
|
Article 5 |
Article 5 |
|
L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : |
L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : |
|
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
|
a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ; |
a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ; |
|
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale » ; |
b) (Supprimé) |
|
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. » |
« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement a été commis en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. » ; |
|
|
3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« Par dérogation à l’article 359 du code de procédure pénale, la décision de la cour d’assises des mineurs de ne pas faire application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 du présent code se forme à la majorité absolue des votants. » |
|
Article 6 (nouveau) |
Article 6 |
|
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : |
I. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : |
|
1° L’article L. 322‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° (Supprimé) |
|
« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs ordonné en application du présent article ou requis en application de l’article L. 322‑5 peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ; |
|
|
|
2° L’article L. 322‑3 est ainsi modifié : |
|
2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. » |
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. » ; |
|
|
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsqu’un suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse est en cours à l’égard du mineur dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, d’une mesure éducative judiciaire provisoire, d’une mesure de sûreté ou d’une peine. » |
|
|
II (nouveau). – Les conditions d’application du I sont fixées par décret. Il entre en vigueur à une date fixée par ce décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. |
|
Article 7 (nouveau) |
Article 7 |
|
|
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : |
|
À l’article L. 322‑5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « et le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 sont obligatoires ». |
1° (Supprimé) |
|
|
2° (nouveau) À la seconde phrase du 2° de l’article L. 423‑9, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire et ». |
|
Article 8 |
|
|
Article 9 (nouveau) |
Articles 9 et 10
(Supprimés) |
|
L’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : |
|
|
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , chaque fois que cela est possible, » sont supprimés ; |
|
|
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, la juridiction peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521‑14. » |
|
|
Article 10 (nouveau) |
|
|
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : |
|
|
1° L’article L. 521‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« En cas d’appel interjeté à l’encontre de la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. » ; |
|
|
2° Le premier alinéa de l’article L. 531‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’appel. » |
|
|
|
Article 10 bis (nouveau) |
|
|
Après le deuxième alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« Elle peut également comporter l’obligation de se présenter périodiquement pour une durée de six mois maximum aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur. » |
|
|
Article 10 ter (nouveau) |
|
|
L’article L. 323‑2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
|
|
« En cas de constatation d’une violation des interdictions prévues aux 5° à 7° de l’article L. 112‑2, le service d’enquête doit en aviser le juge des enfants mandant ou, à défaut, le parquet territorialement compétent. Les représentants légaux du mineur sont informés de la violation constatée. Les enquêteurs dressent ensuite un procès‑verbal transmis sans délai au juge des enfants. |
|
|
« Le juge des enfants peut convoquer le mineur et ses représentants légaux pour procéder à un rappel des modalités et du contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire à laquelle il est soumis. L’accomplissement de ces formalités est constaté par procès‑verbal dont copie est remise au mineur et à ses représentants légaux après émargement. |
|
|
« Les dispositions de l’avant‑dernier alinéa du présent article sont également applicables lorsque le juge est informé, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l’exécution et la coordination de cette mesure sont confiées, de tout événement de nature à justifier la modification de la mesure. » |
|
|
Article 10 quater (nouveau) |
|
|
Le chapitre III du titre II du livre III du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 323‑4 ainsi rédigé : |
|
|
« Art. L. 323‑4. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le mineur faisant l’objet d’une mesure éducative provisoire a violé une des interdictions auxquelles il est soumis au titre des 5° à 7° bis de l’article L. 112‑2, ou qu’il ne respecte pas les conditions d’un placement prononcé au titre de l’article L. 112‑14, et que les conditions prévues à l’article L. 331‑1 sont remplies, il peut être placé en rétention dans les conditions prévues à l’article 141‑4 du code de procédure pénale. |
|
|
« Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l’article L. 332‑1 du présent code. |
|
|
« Le mineur ne peut être retenu plus de douze heures. |
|
|
« À l’issue de la mesure, le juge des enfants peut ordonner que le mineur soit conduit devant lui soit pour lui rappeler le contenu et les modalités de la mesure, soit afin de statuer sur le prononcé d’une mesure de sûreté conformément aux articles L. 331‑1 à L. 331‑7 et L. 333‑1. |
|
|
« Le juge des enfants peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser le mineur qu’il est convoqué devant lui à une date ultérieure. » |
|
|
Article 10 quinquies (nouveau) |
|
|
I. – L’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un 3° ainsi rédigé : |
|
|
« 3° Demander au mineur de ne pas aller et venir sur la voie publique aux conditions et pour les motifs déterminés par le procureur de la République, pour une durée qui ne saurait excéder six mois. » |
|
|
II. – Au 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que l’interdiction prononcée en application du 3° de l’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs ». |
|
|
Article 10 sexies (nouveau) |
|
|
Au 7° de l’article L. 112‑2 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « entre 22 heures et 6 heures sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , aux conditions et pour les motifs déterminés par la juridiction ». |
|
|
Article 10 septies (nouveau) |
|
|
I. – Par dérogation à l’article L. 231‑4 du code de la justice pénale des mineurs, à titre expérimental et pour une durée de dix‑huit mois à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article, dans deux tribunaux judiciaires désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le nombre des assesseurs composant le tribunal pour enfants en application de l’article L. 231‑4 du code de la justice pénale des mineurs, choisis conformément à l’article L. 251‑4 du code de l’organisation judiciaire, est porté à quatre lorsque le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans en application du 2° de l’article L. 231‑3 du code de la justice pénale des mineurs. |
|
|
Les articles L. 251‑5 et L. 251‑6 du code de l’organisation judiciaire sont applicables. |
|
|
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. |
|
|
II. – Un décret précise les modalités d’application du I, notamment les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation. |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
|
|