N°1441


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

 638


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 20 mai 2025

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 20 mai 2025

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

PAR Mme Agnès Firmin Le Bodo,

 

  Rapporteure,

Députée

——

PAR Mme Anne-Sophie Patru,

 

 Rapporteure,

Sénatrice

——

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Florent Boudié, député, président ; Mme Muriel Jourda, sénateur, vice-présidente ; Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée, et Mme Anne-Sophie Patru, sénatrice, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Timothée Houssin, Mmes Catherine Rimbert, Andrée Taurinya, M. Roger Vicot, Mme Sylvie Bonnet, députés ; M. Christophe-André Frassa, Mmes Catherine Di Folco, Annie Le Houérou, MM. Christophe Chaillou, Cyril Pellevat, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Pascale Bordes, M. Jean-François Rousset, Mme Colette Capdevielle, MM. Cyrille Isaac-Sibille, Paul Molac, députés ; Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache‑Brinio, Dominique Vérien, MM. Hussein Bourgi, Stéphane Fouassin, Mmes Silvana Silvani, Véronique Guillotin, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 2093, 2296 et T.A. 259 (16e législature).

1423 (17e législature)

Sénat :

1ère lecture : 430 (2023‑2024), 562, 563 et T.A. 117 (2024‑2025).

Commission mixte paritaire : 639 (2024-2025).


– 1 –

 

Mesdames, messieurs,

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du premier ministre, une commission mixte paritaire (CMP) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 20 mai 2025.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

– M. Florent Boudié, député, président ;

– Mme Muriel Jourda, sénatrice, vice-présidente.

Elle a également désigné :

– Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale ;

– Mme Anne-Sophie Patru, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.

*

*     *

M. Florent Boudié, député, président. La proposition de loi a été déposée sur le bureau de l’Assemblée le 23 janvier 2024 par l’ancien député Philippe Pradal. Elle a été inscrite à l’ordre du jour de la journée réservée au groupe Horizons & indépendants et adoptée le 14 mars 2024. Elle a été adoptée par le Sénat le 13 mai 2025.

La proposition de loi comportait initialement trois articles, puis sept après son passage à l’Assemblée nationale et neuf – dont trois supprimés et un conforme – après l’examen au Sénat. Huit articles restent en discussion.

Mme Anne-Sophie Patru, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. Je me réjouis que la proposition de loi déposée par Philippe Pradal arrive presque au terme de son examen parlementaire, dans des conditions optimales. Pour ne pas faire durer inutilement le suspense, Agnès Firmin Le Bodo et moi-même sommes parvenues à un accord respectueux des positions des deux chambres, que nous soumettons aujourd’hui à votre approbation.

Notre ligne directrice était simple : nous considérons comme l’un des piliers du vivre-ensemble la reconnaissance que la société doit à ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie pour aider les autres. C’est pourquoi la banalisation de la violence dans les lieux de soins, largement dénoncée par les professionnels, qu’ils soient soignants ou non, doit être jugulée par tous moyens, autant pour affirmer symboliquement notre soutien sans faille aux personnels soignants que pour renforcer les mesures de nature législative permettant aux soignants d’exercer leur vocation dans les meilleures conditions possibles.

Outre la volonté d’œuvrer pour renforcer la sécurité des soignants, j’ai été particulièrement vigilante quant à la qualité juridique des mesures que nous vous proposons, comme je m’y étais engagée devant la commission des lois puis en séance publique. Cette vigilance est primordiale pour éviter une loi bavarde mais surtout déceptive, voire inopérante, pour nos soignants. Notre bonne volonté de législateur ne doit pas nous conduire à négliger le bon conseil formulé en 1816 par Pierre-Paul Royer-Collard à la tribune de la chambre des députés : « une loi nouvelle n’est nécessaire que dans l’un de ces deux cas : s’il n’y a point encore de loi nouvelle sur une matière qui en exige, ou si l’expérience a démontré le vice de la loi existante. »

Je remercie la rapporteure Agnès Firmin Le Bodo pour son écoute attentive, son implication sur ce sujet qu’elle a défendu lorsqu’elle était ministre, et sa compréhension des points de vigilance du Sénat.

Le texte que nous vous proposons est très proche du texte adopté par le Sénat en séance publique, bien que je regrette, au nom de la commission des lois, que notre alerte sur la pertinence de l’extension du délit d’outrage à des personnes qui ne seraient pas chargées d’une mission de service public n’ait pas été entendue.

L’accord que nous avons trouvé me semble, dans son ensemble, satisfaisant, en particulier pour les soignants, qui méritent un vote unanime.

L’article 1er, qui étend à tous les professionnels travaillant dans les lieux de soins la protection accordée aux professionnels de santé depuis la loi du 18 mars 2003, a été peu modifié.

Outre des ajustements rédactionnels, il me paraît important d’évoquer deux dispositifs introduits par le Sénat en séance publique. D’une part, nous souhaitons limiter la création d’une circonstance aggravante pour des faits d’agressions sexuelles à ceux dont les soignants sont victimes, comme le proposait le sénateur Hussein Bourgi. D’autre part, nous proposons de rétablir les circonstances aggravantes pour les faits de vol dans les établissements de santé. S’agissant encore de la lutte contre le vol, il est nécessaire de punir les vols, quels qu’ils soient, commis au détriment des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions. À l’inverse, l’extension des circonstances aggravantes à tout vol de produits de santé, y compris entre particuliers, nous a paru disproportionnée. Nous retenons donc la rédaction initiale qui sanctionne le vol de matériel médical et paramédical.

Nous proposons le maintien de l’article 2 dans la rédaction issue de l’amendement du gouvernement et du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) adopté au Sénat. Cette disposition a une portée symbolique pour les professionnels. J’émettrai toutefois, reprenant un instant ma casquette de rapporteure de la commission des lois, deux réserves. La première est que l’outrage est lié à l’exercice d’une mission de service public. Or tout n’est pas service public et il serait regrettable que cette spécificité se perde. La seconde est que la rédaction de l’article 2 est à mes yeux imparfaite en ce qu’elle ne protégera pas de la même manière toutes les personnes qui travaillent dans les lieux de soins. Je crains donc que nous n’ayons à y revenir. Les échanges avec la rapporteure de l’Assemblée nationale, dans la continuité des débats en séance publique au Sénat, m’ont néanmoins convaincue de maintenir l’extension du délit d’outrage.

Suivant la logique du maintien du délit d’outrage à l’article 2, nous vous proposons, à l’article 2 bis A, de ne pas limiter le dispositif adopté à l’initiative de notre collègue Corinne Imbert au seul Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, mais de l’étendre à tous les ordres. Ils pourront donc tous, sans distorsion de compétence, se constituer partie civile en cas d’outrage à l’encontre d’un de leurs membres.

J’en viens désormais aux articles 2 bis et 3, qui visent à faciliter les dépôts de plainte après chaque incident. S’agissant de l’article 3, qui permet à l’employeur, à un ordre professionnel ou à une union régionale des professionnels de santé (URPS) de déposer plainte pour le compte d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel, nous ne vous proposons que des modifications mineures, de nature rédactionnelle, l’Assemblée nationale ayant accepté les principaux apports du Sénat.

La principale mesure de l’article 2 bis, qui consistait à permettre aux professionnels de santé de déclarer l’adresse de leur ordre lors du dépôt de plainte, a été supprimée par le Sénat, cette faculté étant déjà prévue par le droit en vigueur. Nous proposons une rédaction de compromis qui comble une lacune dans notre législation. Alors que tous les professionnels qui exercent dans un établissement public de santé peuvent déjà déclarer leur adresse professionnelle et que les personnes qui sont employées par un professionnel libéral ou par un établissement de santé privé peuvent également déclarer l’adresse de leur employeur, sous réserve de l’accord de celui-ci, nous permettons désormais aux libéraux de déclarer leur adresse professionnelle, mettant ainsi fin à une inégalité peu justifiée.

En revanche, nous vous proposons de maintenir la suppression de l’article 3 bis, qui prévoyait la présentation annuelle au conseil de surveillance ou au conseil d’administration des divers établissements de soins d’un « bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement ou du service et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnels ». D’une part, cette présentation est en partie satisfaite puisque de telles données sont compilées dans le rapport social unique, qui fait l’objet d’une diffusion publique. D’autre part, les moyens administratifs affectés à la rédaction d’un nouveau rapport seraient mieux employés s’ils étaient dédiés au signalement systématique des violences sur la plateforme de l’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS).

Enfin, l’article 3 bis A résulte d’un amendement du gouvernement déposé en séance publique visant à rétablir dans son intégralité le régime de la protection fonctionnelle des agents publics, tirant les conséquences d’une décision d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel. Nous vous proposons de l’adopter sans modification de fond.

Je vous invite donc à adopter ce texte de compromis, qui, je l’espère, répondra aux fortes attentes des soignants.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous en sommes tous conscients, la proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui est particulièrement attendue par les professionnels de santé. En effet, le constat qui a été à l’origine de ce texte au mois de janvier 2024, à savoir celui d’une augmentation inacceptable des violences commises contre des professionnels de santé, se vérifie encore aujourd’hui ; la situation s’est même aggravée.

Ces violences touchent tous les professionnels de santé et tous les lieux d’exercice : hôpitaux, bien sûr, mais aussi cabinets d’exercice libéral – médical, infirmier, kinésithérapique, etc. – ou encore officines de pharmacie.

Il est de notre devoir de législateur de protéger, dans l’exercice de leurs fonctions, ces professionnels qui se consacrent corps et âme à leur mission de santé publique. Le texte que nous vous soumettons y contribuera. Comme vous le savez, il me tient particulièrement à cœur. J’ai été à son initiative lorsque j’étais ministre de la santé et de la prévention, et il s’inscrit dans le prolongement du plan pour la sécurité des professionnels de santé du mois de septembre 2023.  J’ai ensuite participé aux travaux législatifs et je l’ai amendé en tant que députée lorsqu’il a été rapporté par notre collègue Philippe Pradal, auquel je tiens à rendre hommage pour sa mobilisation sans faille.

En ma qualité de rapporteure de la CMP et dans le cadre des discussions constructives que j’ai eues avec la rapporteure Anne-Sophie Patru, j’ai été particulièrement attentive à ce que les principales avancées de la proposition de loi soient préservées et consolidées.

Je pense notamment à une divergence entre l’Assemblée nationale et le Sénat, l’extension du délit d’outrage. Cette mesure est très attendue par les professionnels de santé, notamment ceux qui exercent en milieu libéral. Je pense également à la faculté pour l’employeur de porter plainte pour le compte du professionnel de santé, mesure très attendue par les professionnels travaillant dans les établissements de santé. Elle vise à mettre fin au phénomène d’autocensure des victimes, qui hésitent à porter plainte par peur des représailles.

J’estime que l’accord auquel nous sommes parvenues avec mon homologue du Sénat atteint pleinement ces objectifs et répond aux attentes des professionnels de santé.

J’espère donc que cette proposition de loi sera adoptée par la CMP. Je ne doute pas que nos échanges seront aussi constructifs et apaisés que lors de l’examen du texte en séance publique, texte qui a été voté, je le rappelle, à l’unanimité par nos deux chambres.

*

*     *

Article 1er
(art. 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal)
Aggravation des peines encourues pour des faits de vol et de violences commis dans les locaux des établissements de santé ou à l’encontre des personnels de ces établissements

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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*     *

Article 2
(art. 4335 du code pénal)
Extension du délit d’outrage aux professionnels de santé et extension des circonstances aggravantes lorsque le délit est commis dans un établissement de santé

L’article 2 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Cet article, introduit par le Sénat, autorise seulement l’Ordre des pharmaciens à se constituer partie civile en cas d’outrage. Il convenait soit de supprimer cette disposition, soit de l’étendre aux autres ordres dans un souci de cohérence et d’égalité. Les autres ordres ont donné leur accord à cette extension.

L’article 2 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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*     *

Article 2 bis
Possibilité, pour les professionnels de santé, de déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel ou leur adresse professionnelle lorsqu’ils portent plainte, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*

*     *

Article 3
(art. 433-3-1 du code pénal et art. 1534 [nouveau] du code de procédure pénale)
Droit pour l’employeur de porter plainte pour violences à la place d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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*     *

Article 3 bis A
Extension de la protection fonctionnelle aux agents publics pour toutes les procédures donnant droit à l’assistance d’un avocat

L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*

*     *

Article 3 bis (supprimé)
Présentation annuelle, dans chaque établissement de santé ou médico-social, d’un bilan des actes de violence commis à l’égard du personnel et des moyens pour y remédier

L’article 3 bis est supprimé.

Article 5 (supprimé)
Demande de rapport au Gouvernement sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant au sein des services d’urgence

L’article 5 est supprimé.

M. Roger Vicot, député. Nous nous abstiendrons sur ce texte qui s’attaque pourtant à un réel problème, l’insupportable augmentation des actes de violence commis contre les professionnels de santé. À moins d’imaginer que celles et ceux qui commettent des actes de violence connaissent le code pénal par cœur et ont donc parfaitement conscience de l’aggravation des peines qu’ils encourent, cela ne changera strictement rien et ne protégera pas les professionnels de santé.

La véritable solution pour protéger les professionnels de santé aurait été d’augmenter les moyens humains en matière de sécurité.

Mme Andrée Taurinya, députée. Ce texte d’annonce traduit une volonté de rouler des mécaniques qui ne résoudra pas le problème. De manière générale, on constate un goût pour l’inflation pénale et la répression. Tous les textes qui visent prétendument à résoudre des problèmes proposent, en guise de solution, de réprimer toujours davantage.

Dans son rapport de 2023 de suivi des recommandations du rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en Ehpad de 2021, la Défenseure des droits constatait que 43 % des saisines reçues après la publication de ce rapport concernaient des cas de maltraitance par excès ou négligence. Dans le rapport de 2021, elle explique que « la maltraitance provient parfois d’actes individuels, plus ou moins conscients, mais aussi et surtout de carences de l’organisation liées à la pénurie de personnel, à la rotation importante, à l’épuisement des professionnels ou au manque d’encadrement ».

Si nous voulons vraiment régler le problème de ces violences – c’est notre volonté à tous –, il faut absolument allouer plus de moyens humains afin que les patients se sentent pris en charge et que les familles considèrent que leur proche est bien traité et bien accompagné à l’hôpital ou à l’Ehpad. Autrement, cela crée du ressentiment qui peut conduire à des violences. Je voterai donc contre ce texte.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. J’ignore si c’est rouler des mécaniques que de vouloir apporter des réponses aux soignants. Cette proposition de loi n’a pas pour objet de résoudre tous les problèmes liés à l’insécurité dans l’exercice quotidien de leur travail par tous les professionnels de santé, qu’ils soient dans le secteur médical ou médico-social, mais seulement d’apporter quelques réponses qui nécessitaient un passage par la loi. Le plan pour la sécurité des professionnels de santé comporte quarante-deux mesures que je vous invite à lire et qui répondront à certaines des questions soulevées, sachant que quarante d’entre elles ne sont pas d’ordre législatif. Tout ne passe pas par la loi et, comme l’a rappelé Mme Anne-Sophie Patru, nous devons nous astreindre à ne mettre dans la loi que ce qui en relève.

Il va de soi que l’aggravation des peines envoie un signal aux délinquants, Monsieur Roger Vicot. Mais il s’agit surtout de montrer aux soignants que la représentation nationale est à leurs côtés. La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité en mars. Les réponses qu’elle apporte vous paraissent peut-être minimes, mais elles importent aux soignants, notamment ceux qui défilaient dans la rue il y a quelques semaines. Ce texte les incitera à porter plainte, ce qu’ils ne font pas car ils pensent que c’est inutile.

M. Florent Boudié, député, président. Je vous remercie. Nous pouvons passer au vote sur l’ensemble.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.

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– 1 –

 

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

 

Article 1er

Article 1er

 

Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° A Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;

1° A Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;

1° Les articles 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés :

1° Les articles 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés :

a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;

a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

c) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

c) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ou un établissement ou un service social ou médico‑social ; »

« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico‑social ; »

 

 bis   Après le 3° de l’article 22228, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Lorsqu’elle est commise par ou sur un professionnel de santé durant son exercice ; »

2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».

2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical, paramédical ou tout produit de santé défini à la cinquième partie du code de la santé publique ou lorsqu’il est commis au préjudice d’un professionnel de santé à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ».



Article 2

Article 2

 

L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :

I.  L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médicosocial » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social ou ».

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social, du domicile du patient ou ».

 

II.  (Supprimé)

 

Article 2 bis A 

 

 

Au dernier alinéa de l’article L. 42331 du code de la santé publique, après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « , d’outrages ».

 

Article 2 bis 

Article 2 bis

(Supprimé)

 

Après l’article 1533 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1535 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 1535.  Les professionnels de santé peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de l’ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.

 

 

« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet. »

 

 

Article 3

Article 3

 

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 1534. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte.

« Art. 1534. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis entre professionnels de santé ou membres du personnel.

« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.

« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.

« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime.

« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime.

« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le professionnel qui en fait la demande. »

« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour les médecins, chirurgiensdentistes, sagesfemmes, pharmaciens, infirmiers, masseurskinésithérapeutes ou pédicurespodologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour les autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. »

 

III.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 Le I de l’article L. 43123 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le conseil départemental ou interdépartemental autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ;

 

 Après le troisième alinéa de l’article L. 432118, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseurkinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. »



 

IV.  Une attention particulière est portée à la prévention des risques liés au trafic de stupéfiants dans les établissements de santé, en particulier les établissements psychiatriques, qui peuvent être exposés à des situations de vulnérabilité accrue. Des actions de sensibilisation, de coordination avec les forces de sécurité intérieure et de sécurisation des locaux peuvent être engagées à cette fin.



 

Article 3 bis A 

 

 

I.  L’article L. 1344 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

 

 Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

 Après le mot : « qui, », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « mis en cause pénalement à raison de tels faits, ne fait pas l’objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »

 

II.  La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 412310 du code de la défense est ainsi rédigée : « L’État est également tenu de protéger le militaire qui, mis en cause pénalement à raison de tels faits, ne fait pas l’objet de poursuites pénales ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »

 

III.  Le troisième alinéa de l’article L. 1131 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

 

« La protection prévue au second alinéa de l’article L. 1344 du code général de la fonction publique et à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 412310 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. »

Article 3 bis 

Article 3 bis

(Supprimé)

 

I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 313241 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 313241.  L’organe délibérant de la personne morale gestionnaire d’établissements et de services sociaux et médicosociaux exerçant le contrôle de la gestion de l’établissement ou du service se voit présenter annuellement le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement ou du service et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnels travaillant au sein de l’établissement ou du service, sur lesquels il formule un avis. » ;

 

 

 L’article L. 31512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Il formule l’avis mentionné à l’article L. 313241. »

 

 

II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 61431 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

«  les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels travaillant au sein de l’établissement ; »

 

 

b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

 

« d) Le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels travaillant au sein de l’établissement. » ;

 

 

 Après l’article L. 616122, il est inséré un article L. 616123 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 616123.  Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels est présenté annuellement au conseil de surveillance de l’établissement ou à l’organe qui en tient lieu, qui formule un avis sur ceuxci. »

 

 

 

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Article 5 

Article 5

(Supprimé)

 

Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant dans les services d’urgence.