Nos 1681 rect. et 1682


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

No 831


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 8 juillet 2025

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 8 juillet 2025

RAPPORT

FAIT

AU NOM DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES (1) CHARGÉES DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET de loi
de programmation pour la refondation de Mayotte

ET DU PROJET de loi ORGANIQUE
relatif au Département-Région de Mayotte

PAR M. Philippe VIGIER,

 

  Rapporteur,

Député

——

PAR Mme Agnès CANAYER
ET Olivier BITZ

 

 Rapporteurs,

Sénateurs

——

 

 

(1) Ces commissions sont composées de : M. Florent Boudié, député, président ; Mme Muriel Jourda, sénateur, vice-présidente ; M. Philippe Vigier, député, et Mme Agnès Canayer et M. Olivier Bitz, sénateurs, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Anchya Bamana, MM. Yoann Gillet, Aurélien Taché, Philippe Naillet, Patrick Hetzel, députés ; Mmes Micheline Jacques, Corinne Narassiguin, MM. Saïd Omar Oili, Marc Laménie, sénateurs.

Membres suppléants : M. Hervé de Lépinau, Mmes Agnès Firmin Le Bodo, Andrée Taurinya, M. Elie Califer, Mmes Léa Balage El Mariky, Estelle Youssouffa, députés ; Mme Christine Bonfanti-Dossat, M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Lana Tetuanui, Viviane Artigalas, Salama Ramia, Cécile Cukierman, Sophie Briante Guillemont, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 1470, 1471, 1573, 1574 et T.A. 154, 155.

Sénat :

1ère lecture : 544, 545, 612, 613 rect., 614, 609, 610, 611 et T.A. 128, 129 (2024-2025).

Commission mixte paritaire : 832 rect., 833 (2024-2025).


– 1 –

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte et du projet de loi organique relatif au Département‑Région de Mayotte se sont réunies à l’Assemblée nationale le mardi 8 juillet 2025.

Elles ont procédé à la désignation de leur bureau qui ont été ainsi constitués :

– M. Florent Boudié, député, président ;

– Mme Muriel Jourda, sénatrice, vice-présidente ;

Elles ont également désigné :

– Mme Agnès Canayer et M. Olivier Bitz, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat ;

– M. Philippe Vigier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

 

*

*       *

M. Florent Boudié, député, président. Les deux projets de loi ont été déposés le 22 avril sur le bureau du Sénat, qui les a adoptés le 27 mai. L’Assemblée nationale les a adoptés le 1er juillet.

Au dépôt, le projet de loi de programmation comptait trente-quatre articles, quarante-deux après l’examen au Sénat et soixante-dix-sept après l’examen à l’Assemblée nationale, dont trois articles supprimés et seize articles adoptés conformes. Soixante et un articles restent donc en discussion.

Le projet de loi organique comptait cinq articles, tous adoptés conformes à l’exception de l’article 1er, qui reste seul en discussion.

M. Olivier Bitz, rapporteur pour le Sénat. La présente commission mixte paritaire (CMP) porte sur un texte d’une importance majeure pour nos compatriotes mahorais : outre la reconstruction de l’archipel à la suite du passage du cyclone Chido, ce projet de loi doit apporter une réponse d’ampleur aux défis migratoires, sécuritaires et sociaux auxquels est confrontée Mayotte.

Permettez-moi de saluer la qualité des discussions et du travail de concertation mené avec nos collègues députés ayant permis l’émergence d’un compromis à la hauteur des enjeux et des liens unissant Mayotte à la République.

Ce texte, qui émane de la représentation nationale et engage l’État, a été élaboré en association étroite avec les acteurs concernés. Il vise à établir un plan d’action en faveur du territoire mahorais.

Pour le Sénat, le rapport annexé constitue avant tout la feuille de route du gouvernement, au sujet de laquelle il s’engage et devra rendre des comptes.

Les travaux menés conjointement avec les députés ont permis d’acter plusieurs avancées, qui amélioreront de façon inédite le quotidien des habitants de Mayotte. Les dispositions en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et l’habitat illégal ont fait l’objet d’un consensus ; elles demeurent un axe essentiel du texte, tant la situation migratoire est le principal facteur de déstabilisation de l’archipel.

Les deux chambres ont chacune renforcé le dispositif de l’article 2, qui restreint les conditions de délivrance des titres pour motif familial. L’Assemblée nationale a conservé les apports du Sénat visant à rendre plus opérationnels l’article 7, relatif à la rétention des mineurs, et l’article 8 qui permet le retrait du titre de séjour d’un étranger en raison du comportement de son enfant.

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons de maintenir l’article 19 du projet de loi, qui autorise le recours à la prise de possession anticipée, de manière très circonscrite, pour la construction de certaines infrastructures essentielles au développement de Mayotte, telles que les hôpitaux ou les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Elle  devrait permettre au gouvernement de tenir ses engagements vis-à-vis des Mahorais. S’agissant de l’aéroport, nous avons obtenu le rétablissement des dispositions permettant d’accélérer les procédures nécessaires au développement du projet de piste longue adaptée aux vols long-courriers.

Nous sommes parvenus à un compromis permettant une convergence sociale accélérée tout en soutenant le tissu économique local, notamment en conjuguant le relèvement du smic à 87,5 % de son niveau dans l’Hexagone dès 2026 avec des allègements visant à accompagner et préserver la compétitivité des entreprises mahoraises.

Enfin, nous nous réjouissons de l’accord auquel nous sommes parvenus pour réformer le mode d’élection des conseillers à l’assemblée de Mayotte. Le découpage en treize sections assurera une représentation équilibrée du territoire mahorais reflétant sa diversité, tout en permettant à une majorité stable de promouvoir un véritable projet pour l’ensemble de l’archipel.

Permettez-moi pour conclure de remercier Mmes Estelle Youssouffa et Agnès Firmin Le Bodo ainsi que MM. Philippe Vigier et Philippe Gosselin pour la qualité du travail accompli. Nous avons trouvé un compromis équilibré qui reflète notre volonté commune de parvenir à des avancées concrètes au bénéfice de nos compatriotes mahorais.

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Pour la seconde fois en 2025, des textes majeurs concernant Mayotte sont soumis à nos assemblées. Le cyclone Chido puis la tempête Dikeledi ont occasionné de véritables drames pour ce territoire déjà éprouvé depuis de nombreuses années.

Ce texte repose sur quatre piliers fondamentaux : l’instauration de moyens matériels et humains visant à mieux endiguer l’immigration ; une évolution institutionnelle longtemps attendue, avec la transformation du département en région et la création de l’assemblée de Mayotte ; la convergence des mesures et des prestations sociales, elle aussi très attendue ; le rattrapage du retard de l’État dans la construction de grandes infrastructures.

En passant d’une logique de moyens à une logique de résultat, nous devons fournir aux Mahoraises et aux Mahorais les résultats qu’ils attendent. J’associe à mes propos Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gosselin et Estelle Youssouffa, avec lesquels j’ai travaillé en lien étroit avec nos collègues sénateurs. Je remercie ces derniers pour la qualité de nos discussions, reflétant notre volonté commune d’apporter à Mayotte une véritable refondation.

Le titre II comporte des dispositions fortement attendues afin de lutter contre l’immigration irrégulière. Nous avons conservé l’abrogation de la territorialisation des titres de séjour prévue à l’article 2 bis A. Cette disposition finale résulte d’un travail transpartisan des quatre rapporteurs ; elle envoie un signal très fort reflétant notre volonté de juguler les flux migratoires.

L’article 10 vise à lutter contre l’habitat informel. La rédaction à laquelle nous avons abouti permet de conserver le caractère suspensif des recours.

En matière de convergence sociale, le travail mené par Agnès Firmin Le Bodo a mené à l’extension de la protection universelle maladie (Puma) et au relèvement du smic à 87,5 % de son niveau dans l’Hexagone dès le 1er janvier 2026.

S’agissant de l’article 15, nous nous sommes accordés sur des mesures de compensation de ce relèvement du smic pour les entreprises, notamment des exonérations de charges sociales. Enfin, Mayotte bénéficiera des exonérations dites « Lodeom » en référence à la loi pour le développement économique des outre-mer, à compter du 1er janvier 2027.

L’article 19 est particulièrement sensible : il soulève des réticences résultant d’anciens désordres cadastraux et d’une certaine défiance. Nous devions en restreindre la portée autant que possible et l’ensemble des opérations conduites par l’établissement public ont été écartées – logements, écoles ; nous nous sommes concentrés sur les très grandes infrastructures : le port, l’aéroport – dont la localisation a été modifiée –, un second hôpital qui permettra de résorber le déficit en matière d’offre de soins, ou encore l’adduction d’eau potable.

La version de l’Assemblée nationale de l’article 30 relatif à la réforme institutionnelle a été privilégiée afin de consolider les ajustements ; en revanche, nous nous sommes ralliés à la version sénatoriale de l’article 31 portant sur l’organisation du scrutin pour l’élection à la future assemblée de Mayotte, sans être totalement convaincus de la pertinence du découpage en treize sections. Nous espérons que l’introduction d’un scrutin proportionnel permettra à cette assemblée de promouvoir des projets utiles.

Nous avons voulu éviter tout décalage s’agissant du rapport annexé – qui n’est pas normatif. Il y est question de 4 milliards d’investissement dans les infrastructures d’ici à 2031, qu’il conviendra d’évaluer. Cette feuille de route stratégique du gouvernement nous semble essentielle.

Mme Youssouffa a ajouté un paragraphe important relatif au transfert de compétences, notamment celles qui ne sont pas exercées par le département ; il doit s’accompagner d’une montée en puissance technique.

Enfin, nous avons été attentifs à conserver certaines propositions de rédaction déposées par les groupes Rassemblement national et de la Gauche démocrate et républicaine, relatives aux problèmes d’accès à l’eau potable et à la formation des gardiens de la paix.

J’espère que cette CMP sera conclusive ; Mayotte le mérite ardemment.

Mme Estelle Youssouffa, députée. En cette journée historique pour Mayotte, ce projet de loi, qui jette les bases de son avenir, comporte encore plusieurs points de blocage.

Le premier est la date d’instauration de la Lodeom, que nous souhaitons fixer au 1er juillet 2026, c’est-à-dire au même moment que le relèvement du smic tel que je le propose, afin de répondre aux attentes du patronat et des travailleurs de Mayotte. Nous devons garantir que la situation sera soutenable pour les entreprises mahoraises, qui doivent accéder aussi rapidement que possible au dispositif de dispense des cotisations patronales déjà en vigueur à La Réunion, aux Antilles et en Guyane. Mayotte en a été inexplicablement écartée. Nous souhaitons que l’application de la Lodeom et le relèvement du smic soient entérinés lors de l’examen du prochain projet de loi de finances (PLF).

L’article 19 est le deuxième point de blocage. Je retire ma proposition de rédaction qui visait à ne considérer que les infrastructures aéroportuaires. À l’instar de mes collègues mahorais, je souhaite la suppression pure et simple de cet article.

Par ailleurs, je salue la démarche des sénateurs, qui ont accepté la proposition de Philippe Gosselin et des autres rapporteurs visant à mettre fin au titre de séjour territorialisé à compter du 1er janvier 2030.

Le découpage du territoire en cinq ou treize sections, prévu à l’article 31, constitue un dernier point de blocage. Il soulève des enjeux de constitutionnalité qui devront être tranchés par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement avait initialement proposé un scrutin proportionnel assorti d’une prime majoritaire et un découpage en cinq sections. Ma proposition de rédaction vise à réduire la prime majoritaire à 20 %, mais le Sénat a maintenu un découpage en treize sections. Je défendrai une autre proposition de rédaction visant à appliquer un découpage en cinq sections, afin de respecter le pluralisme politique et d’organiser un scrutin de liste facilitant la conduite de projets à l’échelle de l’île entière.

La population de Mayotte suit attentivement nos débats et place beaucoup d’espoir dans ces textes.

M. Yoann Gillet, député. Beaucoup d’entre vous évoquent un texte historique ; il me semble pourtant assez timide, malgré de réelles avancées issues des travaux de l’Assemblée nationale, que le ministre lui-même a saluées. Une quarantaine d’amendements du groupe Rassemblement national ont été adoptés sur un total de près de 200, eux aussi adoptés grâce à nos voix – l’hémicycle était relativement vide, ce qui dénote un certain mépris pour Mayotte.

Nos priorités pour Mayotte sont les suivantes : lutter contre l’immigration clandestine, assurer la sécurité des Mahorais, leur garantir l’accès à l’eau, assurer la régularisation foncière, garantir l’égalité sociale et l’accès aux soins. Bien que ce texte propose des avancées, il ne traite pas l’ensemble de ces priorités de façon satisfaisante et ne va pas suffisamment loin. Voilà ce que nous dénonçons, Anchya Bamana et moi-même.

Plusieurs points constituent pour nous des lignes rouges ; ce sont peu ou prou les mêmes que celles des élus mahorais. Vous vous félicitez d’avoir trouvé un consensus, mais il n’est pas acceptable ; en l’état, la CMP ne saurait être conclusive.

L’article 19 n’est pas négociable ; il constitue une ligne rouge vif ! Non seulement il ne permettrait pas d’aller plus vite, mais il ouvrirait la voie à de nombreux recours et mettrait le feu à Mayotte. Les parlementaires mahorais ne me contrediront pas : ils ont été les premiers à donner l’alarme. Les députés du groupe Rassemblement national avaient quant à eux donné l’alerte s’agissant de la Nouvelle-Calédonie, malheureusement en vain. Soyez respectueux des Mahorais, qui ont été trop longtemps méprisés par l’État et les gouvernements successifs.

Nous veillerons à ce que la Lodeom et l’égalité sociale s’appliquent et que les promesses faites aux Mahorais soient tenues ; rappelons que le ministre de l’outre-mer, lorsqu’il était premier ministre, avait déjà promis un alignement des prestations sociales sur celles de l’Hexagone pour 2025 !

Enfin, l’immigration irrégulière est le principal problème de Mayotte, dont de nombreux autres découlent, touchant la santé, le système scolaire, les autres services publics et l’accès à l’eau.

M. Saïd Omar Oili, sénateur. Je souscris pleinement aux propos de Mme Youssouffa et de M. Gillet. Je reviens tout juste d’une semaine à Mayotte, où tout le monde suit nos travaux.

Nous quatre, parlementaires mahorais, nous refusons de voter l’article 19, qui doit être supprimé. Nous sommes également d’accord au sujet de l’intégration au PLF pour 2026 du relèvement du smic et de l’application de la Lodeom. Nombre de promesses ont été faites, mais aucune ne s’est concrétisée sur le terrain.

Enfin, le mode du scrutin et le nombre de sections sont discutables, mais il importe avant tout que toutes les mesures soient constitutionnelles.

M. Patrick Hetzel, député. Notre responsabilité collective est immense, à la hauteur des attentes des Mahorais. Un échec de la CMP constituerait un risque bien plus important qu’un compromis, que nous devons nous efforcer de trouver. Évoquer d’entrée de jeu des lignes rouges revient à placer la CMP dans une impasse, ce qui ne rendrait pas service à Mayotte. J’invite donc chacun à prendre ses responsabilités.

Mme Salama Ramia, sénatrice. Revenant également de Mayotte, je confirme la tension qui y règne. L’article 19 constitue en effet un blocage, mais il serait regrettable qu’un seul article bloque l’ensemble du texte, qui présente de nombreuses avancées.

La date d’application de la Lodeom représente une autre ligne rouge : un effort a été fait, mais elle reste trop tardive et les dispositifs proposés dans l’intervalle ne concernent que 20 % des entreprises mahoraises ; durant toute l’année 2026, les plus petites d’entre elles n’en bénéficieront pas.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée. Ce texte est une avancée majeure pour Mayotte et nous devons aboutir à une CMP conclusive ; une autre issue serait un échec collectif. Poser d’emblée des lignes rouges ne nous permettra pas d’améliorer, collectivement, la situation à Mayotte.

Nous débattrons de l’article 15, mais notre objectif doit demeurer de progresser aussi rapidement que possible et d’envoyer des signaux forts, comme le relèvement du smic au 1er janvier 2026. Afin de ne pas mettre en difficulté le tissu économique de Mayotte, les députés ont eu l’idée, grâce aux entreprises auditionnées, d’intégrer à ce texte l’application de la Lodeom à Mayotte. Mais parce qu’il est techniquement impossible de l’appliquer avant le 1er janvier 2027, le gouvernement a proposé une solution qui évite de faire des perdants pendant l’année 2026.

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Une commission mixte paritaire, ce n’est pas un débat dans l’hémicycle ; c’est le Sénat et l’Assemblée nationale qui se retrouvent pour un travail partagé.

Nous devons apporter une réponse politique à ce territoire qui l’attend depuis si longtemps et où la défiance est justifiée par des retards cumulés et des investissements annoncés et jamais réalisés. Des sommes ont été mises sur la table en 2015 pour le plan Mayotte 2025 : où en est-on dix ans après ? Le seul hôpital de l’île a été durement touché par Chido ; le coût de sa reconstruction est estimé à 40 millions d’euros, et l’on nous a annoncé en audition qu’il fallait oublier le projet de deuxième hôpital. L’hôpital figure dans le document que nous avons élaboré ce matin. J’ai dit tout à l’heure à Yoann Gillet, par précaution de langage, que nous avions cheminé sur le côté administratif et technique du texte avec le Sénat, mais c’est notre travail politique qui déterminera ce qui sortira de cette enceinte. Il est inenvisageable de dire aux Mahorais que la commission mixte paritaire s’est soldée par un échec. Sinon, quand aurons-nous la possibilité de nous revoir pour avancer ?

La position de l’Assemblée a évolué sur certains points. Concernant les modes de scrutin, nous nous sommes rangés aux arguments des rapporteurs du Sénat, qui avaient, eux aussi, des attentes fortes et des lignes rouges qui sont devenues orange, puis vertes, car l’intérêt général est en jeu.

Je n’insisterai pas sur l’article 19. Oui, l’État, le département et le fameux syndicat mixte ont failli : les 12 000 hectares n’ont jamais été affectés, jamais identifiés, et le recensement exhaustif par l’Insee que demandaient tous les élus mahorais n’a jamais été réalisé. Ce recensement a été inscrit dans le projet de loi, avec un calendrier précis.

Enfin, je rappellerai deux choses concernant la Lodeom. La première est que tout son contenu était renvoyé à des ordonnances et n’était pas mentionné explicitement à l’article 15 ; or, quand les parlementaires font confiance aux ordonnances, ils ne surveillent plus rien. C’est pourquoi nous avons décidé d’inscrire directement dans le projet de loi une première étape de hausse du smic mahorais tandis que l’application de la Lodeom à Mayotte est prévue par les ordonnances de l’article 15. La deuxième, à l’intention de ceux qui se plaignent du coût de ces mesures pour les entreprises, est que le CICE n’est pas versé tous les mois, mais avec un an de décalage, et que 95 % des 15 422 entreprises inscrites à la chambre de commerce et d’industrie n’ont qu’un seul salarié. Le Parlement veut être associé et c’est son rôle, nous avons été attentifs à la question.

La bonne solution n’est ni celle de l’Assemblée nationale, ni celle du Sénat, mais celle qui nous rassemble et qui, en croisant les regards des parlementaires de la France ultramarine et de ceux de la France hexagonale, apportera des avancées à ce territoire qui le mérite tant et pour lequel tant de retard a été pris. Nous devons être aux côtés des Mahorais. Il serait malheureux que les engagements que nous prenons dans ce texte ne soient pas tenus, car certains utiliseraient notre faiblesse politique pour favoriser d’autres territoires.

Mme Anchya Bamana, députée. Mes chers collègues, vous démontrez que le problème de Mayotte n’est pas un problème foncier, mais un problème de volonté politique. C’est l’ancienne maire d’une commune de 12 000 habitants qui vous parle.

L’article 19 institue une procédure dérogatoire accélérée permettant à l’État de prendre possession immédiate des terrains sans respecter les garanties traditionnelles du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les Mahorais ne veulent pas d’une dérogation au droit commun. Pour un peuple dont la propriété foncière est souvent orale, communautaire et transmise depuis des générations sans règlement des indivisions, ce texte est perçu comme une spoliation légalisée. Ce que veulent les Mahorais, c’est régler le cadastre, comme ils le demandent depuis les accords qui ont fait de Mayotte un département français.

J’ai envoyé à tous les députés le texte signé en 2000 entre l’État et les élus locaux. Le point n° 8 indique : « La rénovation de l’état civil et la mise en place du cadastre seront menés à terme à échéance de cinq ans. Des moyens seront dégagés à cet effet. » L’État a respecté ses engagements concernant l’état civil : en cinq ans, tous les Mahorais ont eu un nom et un prénom en prévision de la départementalisation de l’île en 2011. Le cadastre, en revanche, n’a pas été fait.

Supprimer l’article 19, c’est refuser un urbanisme autoritaire et centralisé, c’est redonner aux Mahorais le droit d’être les acteurs de leur avenir et non les simples sujets de décisions imposées d’en haut. Réintégrer cet article, c’est déclencher un mouvement social à Mayotte ; c’est décider pour les Mahorais sans les Mahorais, donc contre les Mahorais.

Le maire de Mamoudzou m’a envoyé un projet de caserne mutualisée entre la police municipale de Mamoudzou et la police nationale qui date d’il y a quinze ans. Le foncier est disponible là où travaille actuellement la police municipale, en plein Mamoudzou. Chido a ravagé les bâtiments en carton de la police nationale. Pourtant, le projet n’a pas été retenu dans le tableau des investissements à réaliser, alors que les agents de la police municipale et ceux de la police nationale travaillent dans des conditions exécrables.

 

*

*       *

 

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

TITRE IER
OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT POUR MAYOTTE

 

M. Florent Boudié, député, président. À la demande des rapporteurs, nous examinerons en dernier l’article 1er et l’article 1er bis AA car les décisions que nous prendrons sur les articles normatifs entraîneront potentiellement des modifications au rapport annexé et à la programmation financière.

 

Article 1er bis A
Création d’un comité de suivi chargé du suivi de la mise en œuvre de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte

 

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Nous avons retenu la proposition faite par l’Assemblée nationale, avec quelques corrections rédactionnelles.

L’article 1er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er bis
Autorité du préfet de Mayotte sur l’action de l’ensemble des services déconcentrés de l’État et de ses établissements publics

 

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Le Sénat a voulu donner autorité au préfet sur l’ensemble des services déconcentrés à Mayotte, y compris les agences, hormis l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction, afin d’accélérer les procédures.

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette disposition nous convient.

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

 

TITRE II
LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE ET L’HABITAT ILLÉGAL

Chapitre 1er
Durcir les conditions d’accès au séjour en les adaptant à la situation particulière de Mayotte

Article 2
(art. L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Durcir les conditions d’obtention des titres de séjour « parent d’enfant français » et « liens privés et familiaux » à Mayotte

 

L’article 2 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2 bis A
(art. L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Suppression de la territorialisation des titres de séjour délivrés à Mayotte au 1er janvier 2030

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je rappelle que la suppression des titres de séjour territorialisés n’était pas prévue dans le texte initial et que les quatre rapporteurs de l’Assemblée se sont mobilisés en ce sens. Je remercie nos collègues sénateurs d’avoir été à l’écoute de notre proposition.

M. Olivier Bitz, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat n’avait pas voté la suppression du titre de séjour territorialisé. Il lui avait préféré la remise d’un bilan sur les mesures dérogatoires en matière migratoire en 2028, lequel ouvrait à terme la possibilité d’une suppression de ce titre de séjour. Nous savons tous que la situation actuelle ne peut plus durer, à moins de transformer Mayotte en cocotte-minute. Nous nous rangeons finalement à la mesure qui a fait l’objet d’un vote largement majoritaire à l’Assemblée nationale.

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. C’est une concession importante de la part du Sénat et je souhaite qu’elle soit prise à sa juste mesure. La majorité sénatoriale avait très largement voté contre cette suppression. Néanmoins, nous avons entendu la demande des Mahorais et accepté de nous ranger derrière le texte de l’Assemblée nationale.

Mme Muriel Jourda, sénatrice, vice-présidente. J’abonde dans le sens de ma collègue. Nous ne pourrons pas adopter uniquement le texte de l’Assemblée nationale : la commission mixte paritaire est faite aussi pour conserver certains apports du Sénat ; sinon, cela s’appelle une dernière lecture, et l’Assemblée nationale conserve son texte. Nous avons consenti là une avancée considérable et nous espérons qu’elle sera approuvée en séance par le Sénat.

Proposition de rédaction de Mme Léa Balage El Mariky, députée

Mme Léa Balage El Mariky, députée. Au nom groupe Écologiste et social, je propose d’avancer la suppression des titres de séjour territorialisés à 2027 et d’abroger la territorialisation des documents de circulation pour étranger mineur (DCEM).

Mme Estelle Youssouffa, députée. Je salue, moi aussi, l’effort consenti par nos collègues du Sénat. La question a fait l’objet de débats intenses à l’Assemblée nationale, en commission et dans l’hémicycle, et nous savons parfaitement les réserves que cette mesure suscite dans l’Hexagone et à La Réunion. La fin du dispositif en 2030 est le fruit d’un compromis transpartisan au sein de l’Assemblée, où certains voulaient l’abolir avant-hier – j’en fais partie – et d’autres souhaitaient que l’abolition n’ait jamais lieu. La territorialisation du visa à Mayotte par dérogation au droit des étrangers est une anomalie et une injustice. Nous espérons que sa suppression poussera enfin les services de l’État à déployer une vraie lutte contre l’immigration clandestine ; elle est extrêmement attendue à Mayotte, où 2030 est un horizon lointain.

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je remercie nos collègues sénateurs d’avoir accepté cette mesure efficiente et de ne pas se contenter de la remise d’un rapport en 2028. En effet, créer une convergence sociale à l’horizon 2031 sans se donner les moyens de lutter contre le fléau de l’immigration clandestine, c’est donner un coup de bâton dans l’eau ; pire, cela exacerbera le phénomène. J’ai en mémoire les propos tenus dans l’hémicycle par certains collègues ultramarins concernant l’appel d’air constaté à La Réunion. Comme l’a dit très justement Philippe Gosselin, cette mesure fixe une obligation de résultat pour le gouvernement, qui ne saurait faire des constats puis se défiler au moment de traduire ces constats en actes législatifs.

La présidente Jourda a raison : la commission mixte paritaire, ce n’est pas seulement retenir telle ou telle proposition, c’est avancer les uns vers les autres pour que chaque chambre retrouve le fruit de son travail.

La proposition de rédaction est rejetée.

L’article 2 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 2 ter
(article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Précision des conditions relatives au logement pour bénéficier du regroupement familial à Mayotte

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’article vise à exclure l’habitat informel des logements permettant de bénéficier du regroupement familial.

L’article 2 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II
Améliorer les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité

 

Chapitre III
Mieux lutter contre l’immigration irrégulière et faciliter l’éloignement

Article 6 bis
(art. L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Information des étrangers assignés à résidence à Mayotte sur le dispositif d’aide au retour volontaire

L’article 6 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 7
(art. L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Placement en rétention administrative d’un mineur accompagnant un adulte à Mayotte

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’article prévoit la possibilité de placer des mineurs en situation irrégulière dans une unité de vie familiale.

L’article 7 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8
(art. L. 441-10 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Retrait du document de séjour de l’étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il me semble que le retrait du document de séjour de l’étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public serait un outil puissant.

M. Philippe Naillet, député. L’article 8 a été présenté de manière avantageuse par le rapporteur. Néanmoins, cette mesure ne garantit en rien un meilleur encadrement du jeune, ni même l’amélioration de sa situation. Elle pourrait même aggraver la marginalisation et la rupture avec les institutions en créant davantage de désorganisation familiale et risque de laisser l’enfant encore plus seul, privé de ses repères.

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 9
(art. L. 561-10-5 [nouveau] du code monétaire et financier)
Conditionner les opérations de transmission de fonds à partir d’un versement d’espèces à la vérification de la régularité du séjour

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. À Mayotte, de nombreuses opérations de transmission de fonds se font en espèces. Or, plus il y a d’espèces, plus il y a de risques d’irrégularités. Si l’on veut lutter contre les dérives fiscales, contre l’économie souterraine et contre l’immigration irrégulière, il est naturel de chercher à identifier ces flux et d’empêcher ces personnes de verser des rétributions en espèces.

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Chapitre IV
Renforcer la lutte contre l’habitat informel

Article 10
Facilitation des opérations de résorption de l’habitat informel

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Les opérations déjà conduites ont permis d’éliminer 1 650 habitations informelles, mais celles-ci se comptent en dizaines de milliers. L’article donne à l’État les moyens d’apporter une solution efficace au problème de l’habitat informel.

L’article 10 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 10 bis (supprimé)
Dérogations aux règles d'urbanisme et de l’environnement pour les opérations prioritaires de résorption de l’habitat insalubre

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La possibilité donnée au préfet d’accorder des dérogations temporaires et proportionnées aux règles de l’urbanisme et de l’environnement applicables avait été adoptée à l’Assemblée nationale contre l’avis de la commission, nous proposons donc de supprimer l’article.

L’article 10 bis est supprimé.

 

TITRE III
PROTÉGER LES MAHORAIS

Chapitre Ier
Renforcer le contrôle des armes

Article 12
(art. L. 342-9 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Arrêté préfectoral de remise générale des armes à Mayotte

 

Proposition de rédaction de Mme Léa Balage El Mariky, députée

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Mayotte fait partie des trois territoires ultramarins où la circulation d’armes est la plus importante et le registre n’y est pas opérationnel. Étant donné le niveau de criminalité sur place, il est indispensable de se doter d’un outil efficace.

Mme Léa Balage El Mariky, députée. Nous proposons de lever une incertitude juridique en ajoutant à la fin de l’alinéa 9 la phrase : « Ne peuvent faire l’objet de poursuites les propriétaires d’armes détenues irrégulièrement lorsqu’elles sont remises volontairement au représentant de l’État dans le département sur le fondement du présent article. » Nous avions présenté cet amendement en séance, où il avait été plutôt soutenu par les rapporteurs.

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Votre demande est satisfaite puisque les sanctions visent uniquement les personnes qui ne respecteraient pas les arrêtés de remise générale des armes.

Mme Estelle Youssouffa, députée. Sans aller jusqu’à parler d’amnistie, il s’agit de veiller à ce que les personnes qui rendraient leurs armes dans le cadre de cette opération ne soient pas passibles de poursuites. Parle-t-on de toutes les poursuites ou seulement des poursuites encourues pour détention d’arme ?

Mme Léa Balage El Mariky, députée. Il s’agit uniquement des poursuites pour détention d’arme. Nous craignons que le manque de précision de l’article 12 ne décourage la remise volontaire des armes.

La proposition de rédaction est rejetée.

L’article 12 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II
Renforcer la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre

Article 13 bis (supprimé)
Confiscation à titre provisoire, par le préfet, d’un immeuble dont le propriétaire est mis en cause pour l’infraction prévue à l’article 225-14 du code pénal

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer l’article 13 bis, dont la première phrase est rédigée comme suit : « À Mayotte, lorsqu’il est constaté, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire, que le propriétaire d’un immeuble ou toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue est mis en cause pour l’infraction prévue à l’article 225‑14 du code pénal à l’égard de ressortissants étrangers en situation irrégulière, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par arrêté, à la confiscation conservatoire de ce bien jusqu’à ce qu’une décision de justice établisse la matérialité des faits. »

Cette disposition a occasionné des discussions, et nous avons craint qu’elle ne suscite des recours. Pour ne pas surcharger davantage les services judiciaires mahorais qui manquent déjà de moyens, il nous semble préférable de la supprimer.

M. Yoann Gillet, député. Votre position ne me surprend pas, monsieur le rapporteur, mais celle de la rapporteure pour le Sénat m’étonne davantage. L’article 13 bis devait renforcer la lutte contre l’immigration illégale ; vous proposez de le supprimer au débotté, par une proposition de dernière minute. Nous nous y opposerons. En effet, nous ne pouvons pas nous passer de cet outil de lutte contre l’immigration irrégulière, certes spécifique à Mayotte, mais justifié par la situation migratoire du territoire.

Mme Estelle Youssouffa, députée. Cette disposition avait été introduite par un amendement de Philippe Gosselin, soutenu par le groupe Les Républicains, visant à doter Mayotte d’outils plus efficaces pour lutter contre l’habitat dit informel, c'est-à-dire les bidonvilles et les logements loués par des marchands de sommeil. Bien que cette mesure importante ait recueilli un avis défavorable du rapporteur général, les élues mahoraises que nous sommes, ainsi que le maire de Mamoudzou, la jugent frappée au coin du bon sens. Je ne comprends pas que vous vouliez la supprimer.

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Nous comprenons l’objectif de M. Gosselin, mais on ne peut pas adopter des dispositions inconstitutionnelles. Il est totalement contraire à la Constitution de permettre au préfet de confisquer un immeuble sans décision de justice.

M. Olivier Bitz, rapporteur pour le Sénat. C’est effectivement une question de conformité à la Constitution : le pouvoir de confiscation ne peut pas être transféré de l’autorité judiciaire au préfet. De toute évidence, cet article serait censuré par le Conseil constitutionnel.

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. M. Gosselin avait reconnu que cette disposition n’était pas sans poser quelques questions constitutionnelles. L’expérience prouve que quand nous essayons de faire passer une mesure de cette nature, la censure est au rendez-vous – nous sommes ensuite les premiers à regretter des divergences avec le Conseil constitutionnel. Nous avons donc jugé plus sage de sécuriser le texte.

M. Florent Boudié, député, président. C’est l’éternel débat : on provoque la censure puis on reproche au juge suprême d’avoir censuré.

M. Yoann Gillet, député. Vous me faites bien rire, au bloc central. Tantôt vous nous jurez qu’une mesure est constitutionnelle et elle est censurée, tantôt vous nous mettez en garde contre un risque d’inconstitutionnalité et la mesure n’est pas censurée. J’ai fait le compte : vous vous trompez une fois sur deux. Nous ne sommes pas là pour faire le travail du Conseil constitutionnel mais pour définir ce que nous souhaitons. Le Conseil constitutionnel se prononcera, mais ne le devançons pas.

Mme Léa Balage El Mariky, députée. Je souligne pour ma part l’incohérence du Rassemblement national, qui a une vision à géométrie variable du droit de propriété : il s’offusque qu’il soit mis en cause à l’article 19 mais défend, à l’article 13 bis, l’expropriation et la confiscation des biens sans limite. Si nous voulons préserver le droit de la propriété dans le cadre du droit commun, il faut supprimer l’article 13 bis.

Mme Muriel Jourda, sénatrice, vice-présidente. Je suis assez d’accord avec M. Gillet : le Parlement fait comme il l’entend, et le Conseil constitutionnel dit ce qu’il veut. Toutefois, s’agissant du droit de propriété, qui est un droit constitutionnel, la jurisprudence est assez constante : seule une décision judiciaire peut y porter atteinte. Il serait illusoire d’anticiper un changement de jurisprudence constitutionnelle en la matière. Je ne serais pas aussi assurée concernant d’autres textes, le Conseil constitutionnel donnant souvent matière à étonnement, mais ce n’est pas le cas ici.

L’article 13 bis est supprimé.

TITRE IV
FAÇONNER L’AVENIR DE MAYOTTE

Chapitre Ier
Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et aux ressources essentiels

Article 14
Adapter les dispositions relatives au recensement de la population à la situation particulière de Mayotte

 

L’article 14 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 15
Habilitation à légiférer par ordonnance pour la convergence du droit applicable en matière de droits sociaux à Mayotte

Propositions de rédaction de MM. Philippe Naillet et Elie Califer, députés ; de Mme Léa Balage El Mariky, députée; de Mme Estelle Youssouffa, députée, et de M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

M. Philippe Naillet, député. Nous proposons de rédiger l’article 15 de la façon suivante : « La Nation se fixe pour objectif de rapprocher, d’ici 2028 et dans une logique d’alignement, les règles applicables à Mayotte en matière de prestations de sécurité sociale, d’aide sociale, de prise en charge des frais de santé, d’organisation de l’offre de soins, ainsi que de contrôle et de contentieux, de celles en vigueur dans les autres départements. Cet objectif s’inscrit dans le respect des principes de solidarité, d’égalité devant la loi et d’universalité de la protection sociale, en tenant compte des spécificités liées aux conditions d’organisation locale des services. »

Mme Estelle Youssouffa, députée. Nous souhaitons que la hausse du smic et les exonérations de cotisations patronales prévues par la Lodeom entrent en vigueur à la même date à Mayotte, le 1er juillet 2026.

Lors des auditions et des échanges préparatoires à la CMP, il nous a été dit à plusieurs reprises que la direction de la sécurité sociale (DSS) jugeait l’échéance du 1er janvier 2026 trop proche. Grand prince, le gouvernement propose de la reporter au 1er janvier 2027.

Pour rappel, la Lodeom exonère les patrons des départements et régions d’outre-mer d’une bonne partie des cotisations sociales. Le gouvernement et la Fédération des entreprises des outre-mer (Fedom) y voient le mécanisme clé de l’égalité sociale en outre-mer, permettant de lutter contre les surcoûts inhérents à l’éloignement, à l’insularité et à la vie chère.

Bien que Mayotte soit un département depuis plus de dix ans, la Lodeom n’y a jamais été appliquée pour des raisons inexplicables et inexpliquées. Nos entreprises acquittent donc plus de charges que celles des autres territoires ultramarins – selon les syndicats patronaux mahorais, la différence est de 30 %. À Mayotte, le panier moyen est pourtant 150 % plus cher que dans l’Hexagone, et 70 % de la population vit dans la pauvreté. Plutôt qu’une convergence, nous devons viser l’alignement et l’égalité sociale. Ce ne sera pas possible sans la Lodeom. Les rapporteurs du projet de loi ont d’ailleurs compris l’importance de ce mécanisme.

Après qu’un amendement a été adopté en ce sens en commission, la Fedom et le Medef sont sortis du bois de manière aussi subite qu’inexpliquée pour nous dire que la Lodeom était certes une bonne chose, mais pas tout de suite. Cela fait dix ans que Mayotte n’y a pas droit, et nous devrions encore attendre dix-huit mois, jusqu’au 1er janvier 2027 !

Nous comprenons qu’il faille un peu de temps pour appliquer la Lodeom, et que l’échéance du 1er janvier 2026 soit précipitée, mais un délai de dix-huit mois est trop long. Dans un esprit de compromis, nous proposons l’échéance du 1er juillet 2026. Cela laisse un an aux services du gouvernement, ce qui ne paraît pas délirant pour un territoire minuscule qui ne compte que quelques milliers d’entreprises. Il faudra donc inscrire cette mesure dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026.

Voilà des décennies qu’on promet à Mayotte l’alignement social sans lui en donner les moyens. Pourquoi le gouvernement prévoit-il un dispositif d’exception dans un texte qui vise à inscrire le département dans le droit commun ? Cela n’a aucune logique.

Mme Léa Balage El Mariky, députée. Nous souhaitons réintroduire l’aide médicale de l’État (AME) dans les prestations devant être dispensées à Mayotte. En effet, l’AME est non seulement un dispositif de solidarité, mais aussi un outil de santé publique – sujet important pour ce territoire – et un moyen de soutenir les praticiens.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée. Nous demandons au gouvernement de remettre tous les trois mois au Parlement un état d’avancement des ordonnances prévues au I de l’article 15.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, sénatrice. Il est prévu d’appliquer la Lodeom et de supprimer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) à Mayotte au 1er janvier 2027. Le gouvernement ne semble pas pouvoir y procéder plus tôt, et je ne suis d’ailleurs pas sûre qu’en l’état, ce serait favorable aux entreprises.

Mme Youssouffa semble établir une comparaison entre la Guyane et Mayotte, mais les situations ne sont pas nécessairement transposables. Le compromis que nous avons trouvé coûte 10 millions d’euros. Quel coût aurait votre proposition ?

Mme Salama Ramia, sénatrice. Je me réjouis que la Lodeom entre en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2027, mais je reste inquiète pour les entreprises. Sur les 26 000 salariés mahorais, 85 % gagnent autour de 1 800 euros. Le gouvernement prévoit de porter le seuil de l’exonération totale de 1,4 à 1,6 smic. Comment expliquer que les employeurs mahorais aient droit à seulement 246 euros de réduction de charges, et les autres à 575 euros ? Je ne comprends pas cette inégalité.

Quant au CICE, il touche très peu d’entreprises mahoraises. Un entrepreneur doit attendre dix-huit mois pour en bénéficier. Entre-temps, de quoi vit-il ? Pour l’aider, il faut surtout réduire les charges dont il doit s’acquitter tous les mois. Pour le moment, l’exonération est trop réduite. Pourquoi ne pas faire passer le seuil à 2,2 smic, comme dans l’Hexagone, le temps que la Lodeom prenne le relais ?

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Dans la version proposée par les rapporteurs de la CMP, les allègements de charges ne sont pas temporaires. Ils se cumuleront avec la Lodeom à partir de 2027. Avec l’introduction de la Lodeom et la suppression du CICE fin 2026, 10 millions d’euros seront injectés dans l’économie mahoraise, auxquels s’ajouteront 10 millions liés à l’augmentation du seuil des exonérations.

Mme Estelle Youssouffa, députée. Selon les experts-comptables de Mayotte, la Lodeom représentera 300 millions d’euros, soit dix fois plus que les chiffres que vous avancez. La logique de départementalisation ne saurait tolérer un système dérogatoire ; c’est une question de principe. Pourquoi un département d’outre-mer ne bénéficie-t-il pas du mécanisme qui vise précisément à lutter contre la vie chère dans les outre-mer et à favoriser l’alignement social ? Depuis plus de dix ans que Mayotte est un département, il est écarté de manière totalement injuste de la Lodeom. Et on voudrait le faire encore attendre dix-huit mois !

La proposition du gouvernement aboutira à une casse sociale et à des licenciements, car les entreprises ne pourront pas financer l’alignement. Cela fera croître le secteur informel et illégal : sur les chantiers, les entreprises n’auront d’autre choix que de se tourner vers la masse de travailleurs en situation irrégulière, qui ne demandent que cela.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée. Le gouvernement n’a pas souhaité attendre dix-huit mois supplémentaires, madame Youssouffa, bien au contraire. En annonçant une augmentation au 1er janvier 2027, nous avons envoyé un signal fort aux Mahorais. Le risque était que les entreprises ne puissent pas suivre et se retrouvent en difficulté. C’est pourquoi nous avons trouvé collectivement une voie de passage.

Une fois encore, je n’ai vu personne défendre l’introduction de la Lodeom à Mayotte lors des précédents PLFSS. Et lorsque nous avons auditionné la DSS, elle n’avait absolument pas progressé sur le sujet. Ce sont nos échanges qui ont permis d’avancer et de trouver des solutions qui ne déstabiliseront pas les entreprises.

Il ne s’agit donc en aucun cas de reculer de dix-huit mois, mais de prévoir une année de transition qui ne fasse pas de perdants, pendant laquelle le CICE se cumulera avec des allègements de charge renforcés, avant l’entrée en vigueur de la Lodeom le 1er janvier 2027.
Celle-ci prévoyant un versement mensuel, il faut un peu de temps.

M. Aurélien Taché, député. Ces arguments ne me convainquent pas. Comme Mme Youssouffa, j’estime que Mayotte doit bénéficier des mêmes dispositifs de lutte contre la vie chère que les autres départements. Je regrette que vous n’appliquiez pas votre doctrine à d’autres dispositions du texte ! Pour notre part, nous défendons le droit commun dans tous les domaines, y compris en matière migratoire ; pour une fois, dans le cas présent, nos points de vue convergent.

Mme Anchya Bamana, députée. Permettez-moi de relater une injustice républicaine. À Paris, un patron qui verse un salaire de 1 803 euros ne paie aucune cotisation sociale ; à Mayotte, il lui en coûte 550 euros. Autrement dit, la région la plus pauvre de France finance les cotisations sociales des régions les plus riches. Le maçon mahorais paie la retraite du salarié du boulanger parisien. C’est cela, l’égalité républicaine à la française. Nous parlons d’un territoire où plus de 80 % des salariés sont payés au même niveau qu’en métropole, mais où les entreprises n’ont pas accès aux mêmes exonérations que dans la France hexagonale et dans les autres territoires d’outre-mer. Cette loi n’est pas un cadeau ; c’est la condition de survie d’un territoire français où les entreprises ferment, que les jeunes quittent, faute d’emploi, dont le tissu économique se fragilise. En votant l’application de la Lodeom renforcée pour Mayotte, vous donnez à nos entreprises le même outil qu’à celles de la Guyane, de la Guadeloupe et de la France hexagonale. Vous rendez simplement possible ce que nous appelons tous de nos vœux : l’égalité républicaine.

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Le Sénat avait d’abord voté l’alignement du smic mahorais avec le smic national en 2031, sans étape intermédiaire. La proposition de l’Assemblée nationale de porter la rémunération minimale à 87,5 % du smic dès 2026 nous a semblé pertinente. Nous voulions toutefois prévoir des compensations qui répondent aux attentes des entreprises, notamment du Medef à Mayotte.

Nous sommes donc favorables au compromis qui nous est proposé, qui assure une compensation progressive entre le CICE et la Lodeom. J’ajoute que les entreprises seront aussi aidées par le dispositif des zones franches globales d'activité.

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je participe à l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis sept ans et c’est la première fois que cette question est soulevée. Nous rattrapons le retard ; il le fallait.

Nous devions faire appel au gouvernement pour résoudre le problème de la recevabilité budgétaire. Le compromis me semble d’autant plus acceptable qu’il met l’accent sur le smic, donc la valeur travail. Quant aux différentes aides sociales, le ministre a rappelé la manière dont elles évolueront année après année.

M. Saïd Omar Oili, sénateur. Je ne comprends pas cette discussion : nous ne demandons rien d’autre que l’application du droit commun à Mayotte. Tous les acteurs économiques locaux sont partisans d’une application de la Lodeom et du smic au 1er juillet 2026.

M. Marc Laménie, sénateur. Il s’agit aussi de soutenir le monde économique et les entreprises et de faire preuve de bon sens et d’efficacité. La solidarité avec nos amis de Mayotte est forte et réelle.

Les propositions de rédaction de M. Philippe Naillet, député, et de Mme Estelle Youssouffa, députée ne sont pas adoptées, non plus que celle de Mme Léa Balage El Mariky, députée. La proposition de rédaction de M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale, est adoptée.

 

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 15 bis A (supprimé)

Rehaussement temporaire du plafond du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à Mayotte

 

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée. Le rehaussement temporaire du plafond du CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) ne présente plus d’intérêt puisque celui-ci va disparaître progressivement. Nous proposons donc la suppression de l’article.

L’article 15 bis A est supprimé.

 

Article 15 bis B

Extension à Mayotte de la protection universelle maladie

L’article 15 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 15 bis
Hausse du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à Mayotte au 1er janvier 2026

 

Proposition de rédaction de Mme Estelle Youssouffa

Mme Estelle Youssouffa, députée. Puisqu’elle visait à assurer la coordination de l’article 15 bis avec ma proposition de rédaction à l’article 15, je la retire.

La proposition de rédaction est retirée.

 

L’article 15 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 16
(art. 23-8 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002)
Extension de l’Ircantec à Mayotte

 

L’article 16 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 17 bis AA (supprimé)

Stratégie territoriale visant à renforcer le rôle central de l'hôpital de Mamoudzou

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée. Il s’agit d’être cohérent : cette disposition est inutile dès lors qu’il existe déjà un schéma régional de santé à Mayotte. Nous en proposons la suppression.

L’article 17 bis AA est supprimé.

 

Article 18
(art. L. 4031-7 du code de la santé publique)
Participation des professionnels de santé de Mayotte aux unions régionales de professionnels de santé de l’océan Indien

 

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée. La création d’une seule union régionale des professionnels de santé (URPS) interprofessionnelle, approuvée par l’Union nationale des professionnels de santé, nous semble s’imposer, compte tenu du faible nombre de ces derniers à Mayotte. L’ARS aura ainsi un seul interlocuteur et les professionnels de santé ne dépendront plus de La Réunion. J’ajoute que Mayotte sera en avance sur l’Hexagone, car l’interprofessionnalité est amenée à s’y développer dans le secteur sanitaire.

Mme Estelle Youssouffa, députée. Les professionnels de santé sont unanimement opposés à cette disposition et demandent que l’on revienne au texte adopté par le Sénat. Là encore, il s’agit de créer une dérogation au droit commun. Par ailleurs, l’URPS ainsi créée ne serait pas financée et n’aurait pas d’existence au sein des instances nationales.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, sénatrice. Cette disposition m’apparaît comme une première étape. Nous pourrions prévoir une clause de revoyure, qui permettrait d’envisager ultérieurement la création de différentes URPS. Je précise que cette union interprofessionnelle pourra – et c’est, me semble-t-il, le plus important – être financée et exercer les mêmes missions que les URPS des autres territoires.

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Premièrement, cette URPS sera éligible au financement. Deuxièmement, de très bons professionnels de santé exercent à Mayotte ; il est important de les fédérer et de les mettre en réseau, sans que cela empêche d’éventuelles évolutions à l’avenir.

 

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La réunion est suspendue de dix heures cinquante à onze heures vingt-cinq.


 

Chapitre II
Favoriser l’aménagement durable de Mayotte

 

Article 19 (supprimé)
Extension des possibilités de prise de possession immédiate de terrains expropriés pour la reconstruction et le développement de Mayotte

 

M. Olivier Bitz, rapporteur pour le Sénat. Cet article me paraissait utile pour que différents projets puissent être réalisés à Mayotte dans les délais les plus restreints. Mais nous ne pouvons que prendre acte du défaut d’acceptabilité politique de cette disposition, qui s’explique en grande partie par le fait que tout et n’importe quoi a été raconté à son sujet. Je propose donc de maintenir sa suppression plutôt que d’adopter la proposition à laquelle avaient abouti les rapporteurs des deux chambres.

Il est toutefois évident que cette suppression aura notamment pour conséquence de retarder la réalisation de certains équipements, qui ne pourra pas débuter tant que le juge de l’expropriation n’aura pas fixé le montant de l’indemnité. Nous avons donc déposé une proposition de rédaction qui tend à insérer, après l’alinéa 350 du rapport annexé, un alinéa rappelant que les infrastructures et les investissements prioritaires ne pourront être réalisés que dans un temps qui tiendra compte des délais d’expropriation de droit commun.

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je souscris à ce qui vient d’être dit. Le dispositif proposé n’était, je le précise, nullement dérogatoire. Mais force est de constater que les esprits ne sont pas prêts à l’accepter. Toutefois, les responsabilités locales ne peuvent pas être ignorées : des dizaines de milliers d’hectares n’ont jamais été cédés.

Les esprits n’étant pas mûrs, nous voterons, à regret, contre le maintien de l’article 19 dans le texte, dont le champ avait pourtant été limité aux grandes infrastructures. Par ailleurs, nous soutiendrons la proposition de rédaction que nos collègues sénateurs ont déposée au rapport annexé.

Mme Muriel Jourda, sénatrice, vice-présidente. On a beaucoup dit que la population mahoraise était vent debout contre cette disposition. Soit, mais peut-être y a-t-elle été incitée par quelques influences étrangères. En tout état de cause, il convient de rétablir la vérité juridique : en supprimant l’article 19, nous supprimons la possibilité, non pas d’exproprier, mais de recourir à une procédure qui permettait, moyennant le versement d’une provision, que la prise de possession intervienne avant que l’indemnité d’expropriation ne soit fixée. J’ajoute que cette procédure n’est en rien dérogatoire : il s’agit d’une variante du droit commun.

Mme Estelle Youssouffa, députée. Je me réjouis que l’écoute et l’esprit de compromis aient prévalu.

Si l’article 19 a pour objet de permettre la prise de possession immédiate avant le paiement, c’est parce que les propriétaires sont trop nombreux pour pouvoir être identifiés. Les personnes concernées n’auraient donc pas été indemnisées.

En ne proposant aucune solution pour remédier au problème du désordre foncier, pourtant connu de longue date, l’État contribue à alimenter la défiance. Le fait est que certaines familles n’ont jamais été indemnisées pour les terres dont elles ont été expropriées. Par ailleurs, la procédure de l’article 19 ne s’est appliquée dans l’Hexagone que lors de la construction d’autoroutes ou d’infrastructures liées à l’organisation des Jeux olympiques, soit des projets très différents de ceux visés dans cet article.

Certes, la suppression de cette disposition pourrait allonger la durée de réalisation des projets. Mais il me semble normal que le droit commun de l’expropriation s’applique à Mayotte, département français d’outre-mer.

M. Yoann Gillet, député. L’article 19 suscite une trop grande défiance des Mahorais, qui souhaitent que le droit commun s’applique. Il s’agissait, du reste, d’une fausse bonne idée, car ce nouveau dispositif aurait forcément provoqué une augmentation des recours telle qu’il n’aurait pas permis d’accélérer la procédure d’expropriation. On peut, en outre, s’interroger sur sa constitutionnalité. La régularisation foncière doit être la priorité.

Quant à la proposition de rédaction de nos collègues sénateurs, elle est une dernière tentative de chantage puisqu’il s’agit, en gros, d’affirmer que, sans l’article 19, tous les projets pourraient être remis en cause. Ce n’est pas acceptable. N’oublions pas que les délais sont à la main de l’État et de ceux qui lancent les procédures d’expropriation. Nous nous opposerons donc à cette proposition de rédaction.

Le gouvernement doit maintenir les ambitions qu’il affiche en matière d’infrastructures et il devra y consacrer les crédits nécessaires dans les prochains projets de loi de finances.

M. Florent Boudié, député, président. Je rappelle que le rapport annexé est un document politique – et presque littéraire, d’une certaine façon : il n’a pas de portée normative.

M. Olivier Bitz, rapporteur pour le Sénat. Je le dis au député du Rassemblement national : arrêtons la démagogie ! Dans tous les cas, le délai de recours s’ajoute à celui de l’expropriation, lequel sera plus long du fait de la suppression de l’article 19. Or je ne vois pas pourquoi le propriétaire qui aurait formé un recours dans le cadre de la procédure accélérée s’abstiendrait d’en déposer un dans le cadre de la procédure de droit commun.

Nous renonçons donc aux quelques années que nous aurions pu gagner, mais nous ne renonçons en aucun cas à la réalisation des infrastructures, dont la programmation financière est maintenue. Cessez de faire peur aux Mahorais : si nous en sommes là, c’est à cause non seulement des influences étrangères mais aussi de certains élus qui racontent n’importe quoi !

Dire que les délais sont à la main de l’État, c’est faire montre d’une méconnaissance importante de la procédure d’expropriation : le délai de la déclaration d’utilité publique est incompressible et celui dans lequel le juge rend sa décision ne dépend pas de l’État.

M. Saïd Omar Oili, sénateur. Tout est question de volonté politique. Il n’y a pas de problème foncier, car la collectivité départementale a mis à disposition un terrain, à Kawéni, pour la construction de la cité judiciaire. Comment se fait-il que ce projet ne soit pas réalisé ? De même, nous avons proposé une vingtaine de terrains pour la construction d’une deuxième prison, mais aucune de ces parcelles ne convient au ministre de la justice. En revanche, lorsque nous avons eu la volonté politique de créer une deuxième usine de dessalement, à Ironi Bé, le processus s’est enclenché, et les travaux vont commencer. Nous n’avons donc pas besoin de cet article 19, que je ne peux pas accepter. Si rien ne se fait, ce n’est pas de la faute des élus mahorais !

M. Florent Boudié, député, président. Nous aurons ce débat lors de l’examen du rapport annexé, que nous avons renvoyé à la fin de notre réunion.

L’article 19 est supprimé.

 

Article 19 bis A

Éligibilité de l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte au Fonds de prévention des risques naturels majeurs

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Nous nous rallions à la position de l’Assemblée nationale, qui a souhaité rendre l’établissement public de l’État à Mayotte mentionné à l’article L. 321-36-8 du code de l’urbanisme éligible au fonds de prévention des risques naturels majeurs.

L’article 19 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19 bis B

Création d’un grand port maritime à Mayotte

 

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Là encore, nous approuvons cet article introduit par l’Assemblée nationale, qui permet la création d’un grand port maritime à Mayotte.

L’article 19 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 19 bis
Assimilation du projet d’agrandissement de l’aéroport de Mayotte à une opération d’aménagement

 

L’article 19 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 19 ter
Clôture de la procédure de consultation du public sur le projet de piste longue de l’aéroport de Mayotte

 

L’article 19 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 21
Prorogation de l’expérimentation de passation de marchés de type conceptionréalisation pour la construction d’écoles du premier degré et extension de cette expérimentation aux constructions d’établissements du second degré, de résidences universitaires et de résidences affectées à l’enseignement supérieur public

L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21 bis
Dérogation aux principes de publicité pour la passation des marchés de travaux visant à édifier des constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de retirer de cet article la mention relative au respect des principes de réduction de l’impact environnemental des constructions.

L’article 21 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 21 ter A

Ratification d’ordonnances

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet article ratifie l’ordonnance relative à la transformation de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte ainsi que l’ordonnance portant diverses mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido.

L’article 21 ter A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 21 ter (supprimé)
Rapport évaluant l’opportunité et les modalités de lancement d’un appel à projets innovants spécifique à Mayotte

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Proposition de suppression : nous n’avons pas besoin d’un rapport, mais de projets innovants qui peuvent se concrétiser.

L’article 21 ter est supprimé.


 

Chapitre III
Créer les conditions du développement de Mayotte

Article 22
(art. 44 quaterdecies et 1388 quinquies du code général des impôts)
Création d’une nouvelle zone franche globale à Mayotte en adaptant les dispositions relatives à la zone franche d’activité nouvelle génération (ZFANG) existante

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer de cet article la demande d’un rapport d’étape devant être déposé avant le 1er juin 2028. Ce délai nous paraît trop court.

M. Yoann Gillet, député. Vous allez tellement vite que vous êtes en train de balayer tous les amendements adoptés dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, notamment à l’article 21 bis. Si vous continuez de la sorte, nous nous dirigerons vers une CMP non conclusive…

M. Florent Boudié, député, président. S’agissant de l’article 22, les rapporteurs ne proposent pas un retour au texte du Sénat, puisque l’Assemblée nationale n’a pas modifié les I, II et III. À l’article 19, monsieur Gillet, vous avez obtenu satisfaction, me semble-t-il…

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Le texte adopté par l’Assemblée nationale comportait dix-huit demandes de rapport au gouvernement. Nous avons considéré que nous pouvions en supprimer quelques-unes, notamment lorsqu’elles n’augmentaient en rien l’efficacité des mesures concernées, sachant que les demandes de rapport suscitent au Sénat des réactions épidermiques.

Mme Muriel Jourda, sénatrice, vice-présidente. Vous le savez sans doute, les demandes de rapport posent une question constitutionnelle, puisque le Parlement ne peut pas donner d’injonctions au gouvernement, en raison de la séparation des pouvoirs. La commission des lois du Sénat évite donc de voter des demandes de rapport, sauf quand elle n’a pas le choix. Nous avons d’ailleurs assez récemment fait le bilan de ces demandes, et nous nous sommes aperçus que le gouvernement y répondait assez peu – et pour cause : on ne peut lui enjoindre de le faire. Ainsi, de manière générale, ne pas conserver une demande de rapport n’influe pas véritablement sur notre capacité à voter des textes et à les faire appliquer.

M. Florent Boudié, député, président. Vous avez raison. À l’Assemblée nationale, les demandes de rapport sont devenues, ces toutes dernières années, un sport de très haut niveau, dont il ressort une grande créativité.

L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 22 bis
(art. 28 de la loi n° 2025176 du 24 février 2025)
Prorogation de l’exonération de taxe générale sur les activités polluantes à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2030

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’article 22 bis vise à répondre à une demande de la collectivité de Mayotte, à laquelle nous avons accédé, car nous croyons à l’efficacité de cette mesure.

L’article 22 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23
Zonage de la totalité du territoire de Mayotte en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’article 23 vise à classer toute l’île de Mayotte comme quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Trois communes, sur les dix-sept que compte la collectivité, s’apprêtent à signer une convention. J’invite nos collègues mahorais à inciter les autres communes à engager cette démarche le plus rapidement possible afin de ne pas prendre de retard.

Mme Estelle Youssouffa, députée. Nous avons soulevé une difficulté dans l’hémicycle, sans pouvoir y remédier en raison de l’article 40 de la Constitution. L’enveloppe des crédits destinés aux QPV à Mayotte reste la même : un élargissement de l’assiette revient donc, mécaniquement, à une diminution de la dotation par habitant, alors même que l’île doit être totalement reconstruite. Cela explique sans doute aussi le manque d’adhésion à cette mesure au niveau local et l’absence de signature de certaines communes, d’autant que la dotation actuelle, dans notre département, s’élève à environ 15 euros par habitant, contre trois fois plus à La Réunion et 200 euros dans l’Hexagone.

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Votre remarque est tout à fait juste, mais dès lors que des communes sont classées comme QPV et signent une convention, les financements suivent les projets. Le chiffre que vous avez cité concerne l’enveloppe de base, en l’absence de projets structurés. J’insiste donc sur la nécessité, pour chacune des dix-sept communes de l’île, de signer une convention, ce qui permettra la montée en puissance du dispositif et le versement des financements correspondants, comme dans l’Hexagone, en parfaite harmonie.

L’article 23 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 24 bis
(art. L.951-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime)

Création d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il paraît important de constituer à Mayotte un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.

L’article 24 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre IV
Accompagner la jeunesse de Mayotte

Article 26
(art. L. 1803-5 du code des transports)
Bénéfice du passeport pour la mobilité des études pour les lycéens mahorais

 

L’article 26 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

Article 27
Fonds de soutien au développement des activités périscolaires à Mayotte

 

M. Yoann Gillet, député. Encore une fois, vous allez très vite, et nous n’avons pas eu le temps de lire l’intégralité des propositions des rapporteurs, que nous avons reçues très tardivement. Quelle est la différence entre la version de l’article 27 soumise à notre approbation et celle adoptée par l’Assemblée nationale ?

M. Florent Boudié, député, président. Il me semble que les rapporteurs nous proposent des modifications rédactionnelles.

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons la suppression de l’alinéa 8 relatif au développement de projets éducatifs, qui résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale et qui nous paraît constituer un neutron ou, pour le moins, une disposition inopportune.

L’article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Chapitre V
Favoriser l’attractivité du territoire

Article 28
(art. 561-2 [nouveau] du code général de la fonction publique)
Création d’une priorité légale de mutation pour les fonctionnaires de l’État affectés à Mayotte

 

L’article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE V
MODERNISER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier
Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales

Article 30
(Art. L. 1711-1 à 1711-5 [abrogés], L. 2334-7-3, L. 2334-33, L. 2334-42, L. 2336-3, L. 2336-4, L. 2564-2, L. 3334-3, L. 3334-4, L. 3334-16-2, L. 3335-2, L. 3441-1, L. 3441-9, L. 3442-1, L. 3511-2 à L. 3543-2 [abrogés], L. 4332-9, L. 4432-9, L. 4432-12, L. 4433-2, L. 4433-3, L. 4433-4-2, L. 4433-4-3, L. 4433-4-3-1, L. 4433-4, L. 4433-4-5, L. 4433-4-5-3 [abrogé], L. 4433-4-6, L. 4433-4-7, L. 4433-4-10, L. 4433-7, L. 4433-10-6, L. 4433-10-7, L. 4433-11, L. 4433-12, L. 4433-15, L. 4433-15-1, L. 4433-17, L. 4433-19, L. 4433-20, L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23, L. 4433-24, L. 4433-27, L. 4433-28, L. 4433-31, L. 4434-3, L. 4434-4, L. 4437-1 à L. 4437-5 [abrogés], L. 5831-2, L. 7311-1 à L. 7311-5 [nouveaux], L. 7321-1 à 7321-13 [nouveaux], L. 7322-1, L. 7331-1, L. 7332-1, L. 7332-2, L. 7333-1, L. 7334-1 à L. 7334-14 [nouveaux], L. 7341-1, L. 7350-1 à L. 7350-3 [nouveaux], L. 7351-1 à L. 7351-14 [nouveaux], L. 7352-1 [nouveau], L. 7352-2 [nouveau], L. 7353-1 à L. 7353-3 [nouveaux], L. 7354-1 [nouveau], L. 7354-2 [nouveau], L. 7361-1 [nouveau], L. 7421-1 [nouveau], L. 7422-1 [nouveau], L. 7423-1 à 7423-6 [nouveaux], L. 7424-1 à L. 7424-3 [nouveaux], L. 7431-1 à 7431-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)
Réforme des dispositions relatives au fonctionnement institutionnel de la collectivité de Mayotte

 

L’article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Chapitre II
Dispositions modifiant le code électoral

Article 31
(art. L. 55891, L. 55892, L. 55893, L. 55894 et L. 55895 [nouveaux] du code électoral)
Transformation du conseil départemental de Mayotte en assemblée de Mayotte et modification du mode de scrutin

 

Propositions de rédaction identiques de Mme Estelle Youssouffa et de Mme Léa Balage El Mariky, députées ; proposition de rédaction n° 7 de Mme Estelle Youssouffa, députée.

Mme Estelle Youssouffa, députée. La nouvelle assemblée de Mayotte sera composée de cinquante-deux élus, soit le double du nombre de membres de l’actuel conseil départemental. Cela correspond à l’évolution démographique de l’île et à ce qui a été fait en Guyane, un département à la population comparable.

L’article 31 prévoit aussi un changement de mode de scrutin, puisque la nouvelle assemblée sera élue au scrutin proportionnel de liste assorti d’une prime majoritaire d’environ 25 %. Le point d’achoppement porte sur le découpage des sections électorales : faut-il suivre le découpage cantonal, et donc retenir treize sections, ou diviser l’île en cinq sections correspondant grosso modo aux cinq intercommunalités de Mayotte ? Pour ma part, je rejoins la proposition initiale du gouvernement, qui prévoyait cinq sections. Le conseil départemental a, quant à lui, voté plusieurs délibérations : dans la première, il était favorable à l’instauration d’une section unique ; dans la seconde, il demandait un découpage en treize sections. Or, cette dernière solution poserait un gros problème de pluralité politique, car elle accorderait une victoire totale à la liste arrivant en tête aux élections, qui obtiendrait presque tous les sièges de l’assemblée de Mayotte. Je plaide donc toujours pour un découpage de l’île en cinq sections, comme l’avait proposé le gouvernement. Cette solution, qui est l’objet de ma proposition de rédaction n° 6, me paraît plus équilibrée et respectueuse des équilibres régionaux ; elle encouragerait par ailleurs les listes candidates à défendre un projet pour l’ensemble du département, ce que ne permettrait pas le morcellement de l’île en treize sections. Le conseil départemental a actuellement beaucoup de mal à proposer des projets structurants. Or, le toilettage institutionnel opéré par l’article 31 doit servir à outiller la nouvelle assemblée, et non uniquement à doubler le nombre d’élus.

Ma seconde proposition de rédaction porte sur la question de la répartition, entre les sections, des sièges liés à la prime majoritaire. Je souhaite que les calculs soient fondés sur le nombre d’inscrits sur les listes électorales, et non sur la population totale de chaque section comme c’est habituellement le cas dans l’Hexagone. Vous le savez, Mayotte est le seul département français aux prises avec des ingérences étrangères : les Comores contestent l’appartenance de notre île à la France et instrumentalisent, de ce fait, les flux migratoires, si bien que la moitié des personnes vivant à Mayotte sont aujourd’hui étrangères ou nées à l’étranger. Dans l’Hexagone, 70 % de la population est inscrite sur les listes électorales. À Mayotte, c’est exactement l’inverse : 70 % de la population n’est pas inscrite sur les listes électorales. En fait, les Comores utilisent les lois de notre pays contre nous. Je sais que ma proposition de rédaction constitue une innovation législative, mais je considère qu’il relève de notre liberté de législateur de poser cette question, sur laquelle pourra aussi se pencher le Conseil constitutionnel. L’article 73 de la Constitution, dont relève Mayotte, permet d’aménager la législation pour tenir compte des particularités des collectivités concernées ; or aucun territoire français ne compte une telle proportion de personnes non inscrites sur les listes électorales, qui illustre non seulement le nombre d’étrangers vivant dans notre île, mais aussi la jeunesse de notre population.

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Le Sénat est très attaché au découpage en treize sections, demandé par le conseil départemental de Mayotte et voté par nos deux assemblées. Le dispositif que nous avons adopté, qui prévoit une prime majoritaire de 25 %, garantit le pluralisme. Treize sièges – un par section – seront attribués à la liste arrivée en tête au niveau de la collectivité, les autres étant répartis à la proportionnelle, ce qui permettra la représentation de tous les courants politiques ayant obtenu un nombre de voix suffisant. Du reste, le respect du pluralisme implique le droit de se présenter, mais pas celui d’être élu ! J’ajoute que le choix d’un scrutin majoritaire, qui aurait été tout à fait constitutionnel, aurait entraîné une représentation moins pluraliste. Il nous paraît donc essentiel de maintenir ce découpage en treize sections, qui permettra une répartition équilibrée des élus sur tout le territoire de Mayotte, selon des critères essentiellement démographiques.

L’autre proposition de rédaction soulève une vraie question constitutionnelle, qui n’est pas mineure. Selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, la répartition des sièges doit être calculée sur le fondement de la population d’un territoire, et non sur le nombre d’inscrits sur les listes électorales, la proportion d’inscrits étant d’ailleurs variable d’un endroit à un autre.

Encore une fois, il nous paraît donc essentiel de conserver le dispositif adopté au Sénat et à l’Assemblée nationale.

Les propositions de rédaction, successivement mises aux voix, ne sont pas adoptées.

 

L’article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 34
Mesures de mise en cohérence rédactionnelle de certains codes et lois

 

L’article 34 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 35(supprimé)
Demande de rapport relatif à l’aide médicale de l’État

 

L’article 35 est supprimé.

Article 36(supprimé)
Demande de rapport sur le centre hospitalier de Mayotte

 

L’article 36 est supprimé.

Article 37 (supprimé)
Demande de rapport relatif au transfert de compétences

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La suppression de l’article 37 est d’autant plus justifiée que cette demande de rapport a été intégrée au sein de l’article 30.

L’article 37 est supprimé.

 

 

Article 38
Demande de rapport sur les plans stratégiques applicables à Mayotte

 

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous proposons le maintien de l’article 38, qui prévoit la remise d’un rapport recensant et évaluant les plans stratégiques applicables à Mayotte dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi. Cela nous paraît d’autant plus important que l’article 19 a été supprimé.

M. Yoann Gillet, député. Parfois vous voulez des rapports, parfois vous n’en voulez pas… Il faudrait savoir ! Après avoir supprimé tous les rapports intéressants, voilà que vous nous pondez un rapport sur les plans stratégiques applicables à Mayotte, ce qui est d’ailleurs un peu bizarre : cela sous-entend que le rapport annexé, que nous allons voter, sera rediscuté.

L’article 38 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 39 (supprimé)
Demande de rapport sur le recensement des entreprises à Mayotte

 

L’article 39 est supprimé.

 

Article 40
Demande de rapport sur la distribution des médicaments

 

L’article 40 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 41 (supprimé)
Demande de rapport sur les logements disponibles pour les fonctionnaires

 

L’article 41 est supprimé.

 

Article 42 (supprimé)

Demande de rapport sur différents indicateurs permettant d’évaluer la mise en œuvre de loi de programmation pour la refondation de Mayotte

 

L’article 42 est supprimé.

 

Article 43 (supprimé)

Demande de rapport sur l’état d’avancement du projet de desserte aérienne

 

L’article 43 est supprimé.

 

Article 44 (supprimé)

Demande de rapport sur l’état d’avancement du projet de desserte aérienne

 

L’article 44 est supprimé.

 

Article 45 (supprimé)

Demande de rapport sur l’opportunité d’un transfert des compétences départementales et régionales non encore exercées par la collectivité de Mayotte

 

L’article 45 est supprimé.

 

Article 46 (supprimé)

Demande de rapport sur les effets de la surnatalité et sur les besoins en matière d’infrastructures

 

L’article 46 est supprimé.

 

Article 47 (supprimé)

Demande de rapport sur les mesures prises par les pouvoirs publics en matière de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité

 

L’article 47 est supprimé.

 

Article 48 (supprimé)

Demande de rapport la présence des services déconcentrés de l’Etat à Mayotte

 

L’article 48 est supprimé.

 

Article 49 (supprimé)

Demande de rapport pour élaborer un plan de refonte complète du système de santé à Mayotte

 

L’article 49 est supprimé.

 

 

Article 50 (supprimé)

Demande de rapport sur l’organisation de la télémédecine à Mayotte

L’article 50 est supprimé.

 

Article 51 (supprimé)

Demande de rapport sur la répartition des compétences entre l’État et la collectivité territoriale de Mayotte

 

L’article 51 est supprimé.

 

 

Article 52 (supprimé)

Demande de rapport sur les conséquences financières et réglementaires du report des opérations de recensement à Mayotte

 

L’article 52 est supprimé.

 

Article 53 (supprimé)

Demande de rapport sur le fonctionnement des activités périscolaires à Mayotte

 

L’article 53 est supprimé.

 

La réunion est suspendue de douze heures dix à douze heures trente.

 

Article 1er (précédemment réservé)
Approbation du rapport annexé

Propositions de rédaction de Mme Léa Balage El Mariky, députée; proposition de rédaction des rapporteurs pour le Sénat ; proposition de rédaction du rapporteur pour l’Assemblée nationale

Mme Léa Balage El Mariky, députée. Le groupe Écologiste et social souhaite supprimer, à l’alinéa 15 du rapport annexé, la référence à des mesures « coercitives » de lutte contre l’immigration irrégulière ainsi qu’à la « démolition systématique » de l’habitat informel. Ces formulations sont d’une particulière brutalité. Si ce rapport n’a pas de portée normative, il n’en a pas moins une portée symbolique.

Il convient en outre de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 57, qui évoque le « renforcement du délit de séjour irrégulier » alors que ce dernier a été supprimé en 2012, conformément au droit européen.

Il en est de même pour les mots « en lien avec la lutte contre l’immigration irrégulière », à la fin de l’alinéa 86, dans la partie du rapport consacrée à la sécurité des Mahorais. Lier directement l’insécurité à l’immigration revient à entretenir un amalgame dangereux.

À l’alinéa 138, nous voulons préciser que la mise en service d’une seconde usine de dessalement de l’eau à Mayotte devra être « précédée d’une étude approfondie sur les modalités de rejet hors lagon de l’eau saumurée ». L’an dernier, de nombreuses associations ont interpellé les autorités locales et nationales quant à l’impact potentiel du dessalement de l’eau sur les écosystèmes, et donc sur la pêche et le tourisme. Or le début des travaux de construction de cette nouvelle usine a été décidé par arrêté il y a quelques jours.

Nous entendons également supprimer, à l’alinéa 195, la référence à la régularité du séjour des parents d’enfants scolarisés. Le droit à l’éducation ne saurait être subordonné à la situation administrative des parents sans porter gravement atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il convient aussi de supprimer l’alinéa 198, qui prévoit un moratoire sur la prise en charge par l’école publique des enfants dont les parents sont en situation irrégulière, de même que l’alinéa 202, qui vise à imposer aux parents ne maîtrisant pas ou maîtrisant mal notre langue de suivre des cours de français. Une telle mesure, qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation préalable – ni sur le plan budgétaire, ni du point de vue des capacités locales –, serait en réalité peu efficace.

Nous souhaitons par ailleurs supprimer la seconde phrase de l’alinéa 211, qui établit un lien entre l’immigration et l’engorgement du centre hospitalier. Un tel raccourci occulte les véritables causes structurelles de la crise hospitalière à Mayotte, notamment le sous-investissement dans le système de santé et le manque de personnel et de moyens.

Nous demandons enfin la suppression de la seconde phrase de l’alinéa 344, qui engage l’État à « faire de Mayotte la base arrière du projet gazier du canal du Mozambique, porté par TotalEnergies et d’autres entreprises gazières et pétrolières ».

M. Olivier Bitz, rapporteur pour le Sénat. Nous avons déjà largement présenté la proposition de rédaction que Mme Canayer et moi-même avons déposée. Nous souhaitons simplement préciser que les équipements ne pourront être mis à disposition qu’une fois que les procédures d’expropriation auront été menées à bien. Il ne s’agit absolument pas de stigmatiser qui que ce soit, mais de souligner le risque de perdre deux ou trois années dans la mise en œuvre de ces projets et, ce faisant, de mettre chacun face à ses responsabilités.

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. « La création d’une base de la marine en eau profonde permettant d’y affecter des bâtiments hauturiers, notamment un patrouilleur outre-mer de nouvelle génération, en vue de renforcer le contrôle et la maîtrise des espaces maritimes », mentionnée à l’alinéa 37, a été défendue à l’Assemblée nationale par notre collègue Philippe Gosselin, qui entendait ainsi améliorer l’arsenal dont nous disposons pour lutter contre l’immigration clandestine à Mayotte. Cette mesure n’est pas datée et figure dans un rapport sans aucune portée normative. Je m’en remettrai cependant à la sagesse de nos collègues sénateurs.

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Les sénateurs n’y sont pas favorables. Cette base navale en eau profonde aurait un coût très élevé : on parle de 100 millions d’euros, qui ne sont pas financés. En outre, cette mesure n’est pas réalisable à court et moyen terme : la loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit la construction d’un ponton adapté à l’accueil d’un patrouilleur à Petite-Terre, mais pas d’une base navale. Du reste, une telle décision paraît dangereuse car, si j’en crois le ministère des armées, elle désorganiserait la logistique opérationnelle de nos forces dans la zone Sud de l’océan Indien. Nous nous en tenons donc à notre jurisprudence s’agissant du rapport annexé : ce document doit contenir les mesures sur lesquelles le gouvernement s’est engagé, et rien d’autre.

M. Philippe Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je souscris à ces arguments pertinents.

Les propositions de rédaction de Mme Léa Balage El Mariky, députée, successivement mises aux voix, ne sont pas adoptées.

La proposition de rédaction des rapporteurs pour le Sénat est adoptée.

L’article 1er et le rapport annexé sont adoptés dans la réaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er bis AA (précédemment réservé)

 

L’article 1er bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte.

 

*

*     *

M. Florent Boudié, député, président. Nous en venons aux dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte.

Article 1er
(art. L.O 1112-10, L.O 11411, L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 4435-1, L.O. 4435-9, L.O. 1711-2 [abrogé], L.O. 3511-1 [abrogé], L.O. 3511-3 [abrogé], L.O. 4437-2 [abrogé], L.O. 7311-1 à L.O. 7311-9, L.O. 7411-1 à L.O. 7411-9 [nouveaux], L.O. 7312-1 à L.O. 7312-3, L.O. 7412-1 à L.O. 7412-3 [nouveaux], L.O. 7313-1 et L.O. 7413-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Adaptations des dispositions organiques du code général des collectivités territoriales

 

L’article 1er est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

En conséquence, la commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte.

*

*     *

 

La commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte et le projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte dans les textes figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 


– 1 –

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte

Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte

 

TITRE IER

OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT POUR MAYOTTE

TITRE IER

OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT POUR MAYOTTE

 

Article 1er

Article 1er

 

Le rapport annexé à la présente loi est approuvé.

I.  Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Il constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre des orientations qu’il définit.

 

II (nouveau).  Le rapport mentionné au I fait l’objet d’une évaluation annuelle, présentée au Parlement, au regard des crédits ouverts et des autorisations d’engagement votés chaque année dans le cadre de la loi de finances.

 

Article 1er bis AA (nouveau)

 

 

I.  Les investissements prioritaires dans les infrastructures et les politiques publiques essentielles à Mayotte évoluent au cours de la période de 2025 à 2031 en application des tableaux des deuxième à dernier alinéas du présent I. Ces investissements peuvent être réévalués afin d’assurer la reconstruction et la refondation de Mayotte.

 

(En millions d’euros)

Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction

 

2025

2026

2027

Autorisations d’engagement

100

200

0

Crédits de paiement

35

125

140

 

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Eau et assainissement

Phases

2025-2027

2028-2031

Actions

Ajustement des investissements du volet 1 et mise en œuvre des volets 2 et 3 du plan eau Mayotte

Contrat de progrès eau et assainissement

Autorisations d’engagement

350

380

Total

730

 

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Santé

Phases

2025-2027

2028-2031

Actions

Travaux au centre hospitalier de Mayotte

122

Poursuite des travaux d’extension du centre hospitalier de Mamoudzou

122

Planification d’un deuxième site hospitalier à Combani

10

Construction d’un deuxième hospitalier à Combani

153

Autorisations d’engagement

132

275

Total

407

 

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Lutte contre l’immigration clandestine

Phases

2025-2027

Action

Renforcement des capacités de détection, de reconnaissance et d’interception par voies maritime et aérienne

Autorisations d’engagement

52

 

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Maîtrise des espaces maritimes

Phases

2026-2029

Action

Renforcer la maîtrise des espaces maritimes

Autorisations d’engagement

100

 

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Système judiciaire et carcéral

Phases

2025-2027

2028-2031

Actions

Études relatives à la construction d’un deuxième établissement pénitentiaire

2

Réalisation d’un deuxième établissement pénitentiaire

290

Réalisation d’une cité judiciaire

124

Réalisation d’un centre éducatif fermé

14

Autorisations d’engagement

2

428

Total

430

 

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Construction d’établissements scolaires

Phases

2025-2029

Action

Poursuite de la construction de nouvelles salles de classes, de la rénovation des écoles dégradées et du développement de la restauration collective

Autorisations d’engagement

400

 

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Université de Mayotte

Phases

2025-2029

Action

Reconstruction et extension de l’université

Autorisations d’engagement

17,7

 

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Culture et sport

Phases

2025-2029

Actions

Accompagnement de la réhabilitation d’équipements

Protection du patrimoine et développement des infrastructures culturelles

Développement des infrastructures sportives

Autorisations d’engagement

17

 

 



 

(En millions d’euros)

Thème

Logement

Phases

2025-2029

Action

Soutien à la construction de logements et d’aménagements, y compris opérations de résorption de l’habitat insalubre

Autorisations d’engagement

200

 

 



 

(En millions d’euros)

Thème

Aéroport

Phases

À compter de la déclaration d’utilité publique (2026)

Action

Réalisation d’une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte

Autorisations d’engagement

1200

 

 



 

(En millions d’euros)

Thème

Transports terrestres et maritimes

Phases

2025-2029

Actions

Fluidification de la circulation

Développement des mobilités alternatives

Remise à niveau du réseau routier national

Autorisations d’engagement

104

 

 



 

(En millions d’euros)

Thème

Environnement

Phases

2025-2029

Actions

Maîtrise des risques

Évaluation et suivi de l’impact du cyclone Chido sur la biodiversité

Aménagement durable du littoral

Autorisations d’engagement

17,4

 

 



 

(En millions d’euros)

Thème

Agriculture et pêche

Phases

2025-2029

Actions

Déclinaison du plan stratégique national 2023-2027

Réalisation d’équipements au profit de la pêche professionnelle

Autorisations d’engagement

12

 

 



 

(En millions d’euros)

Thème

Déchets

Phases

2025-2029

Action

Accompagnement du rattrapage structurel et développement de l’économie circulaire

Autorisations d’engagement

6,9

 

 



 

(En millions d’euros)

Thème

Déploiement de la fibre

Phases

2025-2029

Action

Déploiement du réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire

Autorisations d’engagement

50

 

 



 

II.  Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement une programmation annuelle des investissements prévus au I.



 

Article 1er bis A (nouveau)

 

 

I.  Un comité de suivi, placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation de la présente loi et d’en rendre compte régulièrement au Parlement.

 

Ce comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :

 

 De trois députés désignés par le Président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le Président du Sénat, dont au moins un parlementaire membre d’un groupe d’opposition pour chacune des assemblées parlementaires, ainsi que des parlementaires élus à Mayotte ;

 

 De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

 

 De quatre représentants de l’État, désignés au sein du ministère chargé de l’outremer, du ministère de l’intérieur et des ministères chargés de l’économie et du travail ;

 

 bis Du représentant de l’État dans le DépartementRégion de Mayotte ;

 

 Du président de l’assemblée de Mayotte, du président de l’association des maires de Mayotte et du président de l’association des intercommunalités de Mayotte.

 

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

 

Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes chargées des questions institutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat.

 

Ce comité se réunit au moins quatre fois par an et remet chaque année un rapport public intermédiaire évaluant l’impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements.



 

II.  Le comité de suivi est institué au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.



Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

Jusqu’au 31 décembre 2030, le représentant de l’État à Mayotte dirige l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l’exclusion de l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l’article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.

Jusqu’au 31 décembre 2030, le représentant de l’État à Mayotte dirige l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l’exclusion de l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l’article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise en particulier la programmation de chacun des thèmes figurant dans le rapport annexé.

TITRE II

LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE ET L’HABITAT ILLÉGAL

TITRE II

LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE ET L’HABITAT ILLÉGAL

 

Chapitre Ier

Durcir les conditions d’accès au séjour en les adaptant à la situation particulière de Mayotte

Chapitre Ier

Durcir les conditions d’accès au séjour en les adaptant à la situation particulière de Mayotte

 

Article 2

Article 2

 

L’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

L’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° AA ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° AA ainsi rédigé :

« 1° AA Au 2° de l’article L. 412‑2, les références : “L. 423‑7,” et “L. 423‑23,” sont supprimées ; »

« 1° AA Au 2° de l’article L. 412‑2, les références : “L. 423‑7,” et “L. 423‑23,” sont supprimées ; »

 

 bis (nouveau) Le  A est abrogé ;

2° Le 8° bis est complété par les mots : « et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1” sont supprimés » ;

2° Le 8° bis est complété par les mots : « et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1” sont supprimés » ;

2° bis (nouveau) Le 8° ter est ainsi rédigé :

2° bis Le 8° ter est ainsi rédigé :

« 8° ter L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

« 8° ter L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après les mots : “3712 du code civil,”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ;

« a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : “enfant”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ;

« b) Le second alinéa est supprimé ; »

« b) Le second alinéa est supprimé ;

 

« c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« “La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs.” ; »



3° Après le 8° ter, il est inséré un 8° quater ainsi rédigé :

3° Après le même 8° ter, il est inséré un 8° quater ainsi rédigé :



« 8° quater Au premier alinéa de l’article L. 423‑10, les mots : “en France et titulaire depuis au moins trois années” sont remplacés par les mots : “régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq années et titulaire” ; »

« 8° quater Au premier alinéa de l’article L. 423‑10, les mots : “en France et titulaire depuis au moins trois années” sont remplacés par les mots : “régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq années et titulaire” ; »



4° Il est ajouté un 16° ainsi rédigé :

4° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :



« 16° Au premier alinéa de l’article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte,” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1” sont supprimés. »

« 10° bis Au premier alinéa de l’article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1” sont supprimés ; ».



 

Article 2 bis A (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 4418 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

 

II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

 

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Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 

Après le 12° de l’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

Après le 13° de l’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Pour l’application du 2° de l’article L. 434‑7, ne peut être considéré comme normal un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l’habitat informel ; ».

« 13° bis Pour l’application du 2° de l’article L. 434‑7, ne peut être considéré comme normal un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l’habitat informel ; ».

Chapitre II

Améliorer les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité

Chapitre II

Améliorer les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

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Chapitre III

Mieux lutter contre l’immigration irrégulière et faciliter l’éloignement

Chapitre III

Mieux lutter contre l’immigration irrégulière et faciliter l’éloignement

 

 

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 6 bis (nouveau)

 

 

Le 4° de l’article L. 7618 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

 

Article 7

Article 7

 

I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« “Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.

« “Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement, qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.

« “Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.

« “Les caractéristiques de ces lieux, qui sont indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.

« “En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingt‑quatre heures.

« “En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.

« “L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.

« “L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.

« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables.” ; ».

« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du présent livre sont applicables.” ; ».

bis (nouveau). – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé :

bis et II. – (Non modifiés)

« III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028. »

 

 

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028.

 

 

Article 8

Article 8

 

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 44110. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.

« Art. L. 44110. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.

« La décision de retrait ne peut intervenir qu’au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision de retrait dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.

« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est préalablement mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. Lorsque l’étranger ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, en cas de retrait d’une carte de résident, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit et, en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.

« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »

« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »

 

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Article 9

Article 9

 

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 561105. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.

« Art. L. 561105. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.

« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;

« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;

2° (nouveau) Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :

2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5747. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de faire échec à l’exécution de la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.

« Art. L. 5747. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.

« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »

« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »

II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

Chapitre IV

Renforcer la lutte contre l’habitat informel

Chapitre IV

Renforcer la lutte contre l’habitat informel

 

Article 10

Article 10

 

I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer est ainsi modifiée :

1° Au début du premier alinéa du I de l’article 11‑1, les mots : « À Mayotte et en Guyane » sont remplacés par les mots : « En Guyane » ;

1° Le I de l’article 11‑1 est ainsi modifié :

 

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « À Mayotte et » sont supprimés ;

 

b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ;

2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :

2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :

« Art. 112. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.

« Art. 112. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1er1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et de ces installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et d’installations au fur et à mesure de leur évacuation.

« Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.

« Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.

« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté et de son annexe aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux.

« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n’occupe pas le local ou l’installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et des installations concernés.

« II. – Lorsqu’il est constaté, par procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, qu’un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l’acte.

« II. – Lorsqu’il est constaté, par un procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, qu’un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1er1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l’acte.



« En cas d’occupation du local ou de l’installation, le représentant de l’État dans le département ordonne aux occupants d’évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l’évacuation volontaire des lieux.

« Si le local ou l’installation est occupé, le représentant de l’État dans le département ordonne aux occupants d’évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté. Lorsque le propriétaire n’occupe pas le local ou l’installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l’évacuation volontaire des lieux.



« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et des installations concernés.



« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s’il a été saisi par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative. L’État supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. »

« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s’il a été saisi par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 5211 à L. 5213 du code de justice administrative. L’État supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. »



II (nouveau). – Jusqu’au 13 décembre 2034, le représentant de l’État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l’état du parc de logement et d’hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l’obligation d’annexer une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence à l’arrêté prévu au I de l’article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer.

II. – (Non modifié)



 

Article 10 bis (nouveau)

 

 

I.  Afin de soutenir et d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre d’opérations prioritaires de résorption de l’habitat insalubre à Mayotte qualifiées d’intérêt public majeur, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, accorder des dérogations temporaires et proportionnées aux règles d’urbanisme et d’environnement applicables.

 

II.  Ces opérations sont inscrites dans un cadre d’urgence à caractère civil élargi à l’ensemble du territoire mahorais, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, afin de faciliter la conduite des projets d’aménagement et de renouvellement urbain indispensables à la lutte contre l’habitat indigne.

 

III.  Dès la phase initiale des projets, le représentant de l’État organise la concertation et la coordination entre l’ensemble des acteurs concernés, notamment l’autorité environnementale, l’agence régionale de santé et la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, en vue d’anticiper les besoins, d’harmoniser les procédures et d’éviter un allongement des délais d’instruction.

 

IV.  Les dérogations prévues peuvent notamment permettre, dans le cadre défini par l’arrêté préfectoral :

 

 L’éligibilité des projets à une procédure d’instruction adaptée relative à l’autorisation environnementale ;

 

 La mise en compatibilité d’office des documents d’urbanisme, sur le modèle de la déclaration de projet ;

 

 La déclaration d’utilité publique des projets nécessaires à la résorption de l’habitat insalubre.

 

V.  L’arrêté préfectoral fixe le périmètre, la nature et la durée des dérogations ainsi que les conditions d’accompagnement et de suivi garantissant la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement, tout en assurant la cohérence avec les objectifs d’intérêt général du projet.

 

VI.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de du présent article, les critères d’évaluation des demandes et les garanties liées à la mise en œuvre des dérogations.

TITRE III

PROTÉGER LES MAHORAIS

TITRE III

PROTÉGER LES MAHORAIS

 

Chapitre Ier

Renforcer le contrôle des armes

Chapitre Ier

Renforcer le contrôle des armes

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 12

Article 12

 

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Section 3

« Injonctions préfectorales

« Injonctions préfectorales

« Art. L. 3429. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le représentant de l’État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, définis à l’article L. 3112.

« Art. L. 3429. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le représentant de l’État dans le département peut ordonner par arrêté, sur tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 3112 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.

« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée dès lors que les conditions prévues au même premier alinéa continuent d’être réunies.

« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée si les conditions prévues au même premier alinéa continuent d’être remplies.

« L’arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l’obligation, les conditions de la remise, le délai au terme duquel le détenteur doit avoir procédé à celle‑ci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime, les peines encourues en cas de méconnaissance des prescriptions ainsi que les voies et délais de recours.

« L’arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l’obligation, les conditions de la remise, le délai à l’expiration duquel le détenteur doit avoir procédé à celle‑ci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime et les peines encourues en application de l’article L. 3176 en cas de nonrespect des mesures prises en application du présent article.

« Les armes et objets remis en application du premier alinéa donnent lieu à la délivrance d’un récépissé.

« Les armes et objets remis en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d’un récépissé.

« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.

« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.

« Lorsque les conditions prévues audit premier alinéa ne sont plus remplies et, au plus tard, à l’échéance du délai de conservation prévu par l’arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt. S’il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.

« Lorsque les conditions prévues au même premier alinéa ne sont plus remplies, et au plus tard à l’échéance du délai de conservation prévu par l’arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l’état où ils étaient lors de leur dépôt. S’il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.

« Les détenteurs des armes et objets remis en application du même premier alinéa peuvent décider de les remettre à l’État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les détenteurs des armes et objets remis en application dudit premier alinéa peuvent décider de les remettre à l’État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Le non‑respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 317‑6. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »

« Le non‑respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 317‑6. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »



Chapitre II

Renforcer la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre

Chapitre II

Renforcer la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 13 bis (nouveau)

 

 

À Mayotte, lorsqu’il est constaté, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire, que le propriétaire d’un immeuble ou toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue est mis en cause pour l’infraction prévue à l’article 22514 du code pénal à l’égard de ressortissants étrangers en situation irrégulière, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par arrêté, à la confiscation conservatoire de ce bien jusqu’à ce qu’une décision de justice établisse la matérialité des faits. Cet arrêté est publié et notifié au procureur de la République ainsi qu’au propriétaire du bien concerné ou à la personne exerçant sur l’immeuble une jouissance paisible et continue, s’il est connu, et à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

 

Si la matérialité des faits n’est pas établie au terme de l’enquête judiciaire ou si un nonlieu ou une relaxe est prononcé par le juge judiciaire, l’arrêté du représentant de l’État à Mayotte mentionné au premier alinéa du présent article est immédiatement abrogé.

 

Si la matérialité des faits est établie par une décision de justice, le représentant de l’État à Mayotte, si la décision de justice ne le prévoit pas, peut, par arrêté, procéder à la confiscation des biens mentionnés au même premier alinéa, qui sont alors affectés à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, laquelle peut alors procéder à leur vente dans les conditions prévues pour les autres biens confisqués et affectés à cette agence, notamment à l’article 706160 du code de procédure pénale. Cet arrêté est publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné, s’il est connu, et à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

 

Le juge pénal peut également, dans les conditions de droit commun, procéder à cette confiscation.

TITRE IV

FAÇONNER L’AVENIR DE MAYOTTE

TITRE IV

FAÇONNER L’AVENIR DE MAYOTTE

 

Chapitre Ier

Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et aux ressources essentiels

Chapitre Ier

Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et aux ressources essentiels

 

Article 14

Article 14

 

I. – Par dérogation aux deuxième et dernier alinéas du VI de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à Mayotte, les enquêtes de recensement :

I à III. – (Non modifiés)

1° Sont exhaustives pour toutes les communes de Mayotte en 2025 et peuvent s’étendre sur l’année 2026 ;

 

 

2° Ne sont pas réalisées au titre de l’année 2026.

 

 

Un décret définit les modalités d’organisation de ces enquêtes.

 

 

II. – Par dérogation au X de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 précitée, le premier décret authentifiant, en application du VIII du même article 156, les chiffres de la population de Mayotte est publié en 2026.

 

 

III. – Au dernier alinéa du IV de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

 

 

 

IV (nouveau).  La dotation forfaitaire prévue au III de l’article 156 de la loi  2002276 du 27 février 2002 précitée est versée aux communes avant les enquêtes de recensement prévues au I du présent article.

Article 15

Article 15

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières relatives :

I.  Afin de garantir l’égalité réelle des citoyens de Mayotte en matière d’accès aux droits sociaux, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur dans l’hexagone dans les matières relatives :

1° Aux prestations de sécurité sociale, à l’exception de l’aide médicale de l’État, à l’aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;

1° Aux prestations de sécurité sociale, à l’exception de l’aide médicale de l’État, à l’aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;

2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;

2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;

3° À l’organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;

3° À l’organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;

4° Aux règles applicables à l’offre de soins ;

4° Aux règles applicables à l’offre de soins ;

5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d’informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et l’aide sociale.

5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d’informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et à l’aide sociale ;

 

 (nouveau) Aux conditions dans lesquelles les exonérations définies à l’article L. 75232 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à Mayotte à partir du 1er janvier 2026 et l’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

 

Préalablement à toute mesure prise en application du présent article, le Gouvernement consulte les élus locaux de Mayotte ainsi que les représentants des collectivités territoriales concernées, afin de recueillir leur avis sur les adaptations envisagées.

Ces ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Les ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.



 

II (nouveau).  À partir de 2026 et jusqu’en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités constatées en matière de montants et de conditions d’accès aux prestations sociales versées à Mayotte, comparées à celles versées dans l’hexagone et dans les autres territoires relevant de l’article 73 de la Constitution.



 

Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du I du présent article au cours de l’année écoulée et les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux 1° à 5° du même I et les compare avec le calendrier proposé dans le rapport prévu à l’article 36 de la loi  2025176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.



 

Ce rapport précise :



 

 Les montants moyens versés par type de prestation ;



 

 Les taux de recours et de nonrecours observés pour chaque prestation ;



 

 Les délais moyens de traitement des dossiers et de versement des droits ;



 

 Les disparités d’effectivité et de qualité du service public dans l’instruction des droits et le suivi des bénéficiaires ;



 

 Les obstacles identifiés à l’harmonisation des régimes et les leviers envisagés pour réduire les écarts.



 

Le rapport formule, le cas échéant, des recommandations pour garantir une convergence progressive des droits et une amélioration de l’accès aux prestations pour les habitants de Mayotte.



 

Dans des conditions déterminées par décret, deux parlementaires élus à Mayotte sont associés aux travaux visant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur dans l’hexagone dans les matières énumérées aux 1° à 5° du I du présent article.



 

III (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 6° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



 

Article 15 bis A (nouveau)

 

 

I.  À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « et, pour les années 2025, 2026 et 2027, à trois fois et demie le salaire minimum de croissance. Ce plafond est ».

 

II.  Les modalités d’application du I sont déterminées par décret.

 

III.  La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Article 15 bis B (nouveau)

 

 

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa de l’article L. 111031 est complété par les mots : « ou au motif qu’elle bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 2113 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;

 

 À l’article L. 15111, les mots : « “de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 8611 du code de la sécurité sociale ou” sont supprimés et les mots : » sont supprimés.

 

II.  L’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

 

A.  L’article 19 est ainsi modifié :

 

 Le II est ainsi modifié :

 

a) Le 1° est ainsi modifié :

 

 les mots : « majeure de nationalité française résidant » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité professionnelle, au sens de l’article L. 11122 du code de la sécurité sociale, ou résidant de façon stable et régulière » et les mots : « les seules prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé » ;

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte ; »

 

b) Le 2° est abrogé ;



 

c) À la fin du 3°, les mots : « les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le service de l’aide sociale à l’enfance ou les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse » ;



 

 Au III, les mots : « qui sont à sa charge, qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l’affilié est tuteur, » sont remplacés par les mots : « n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris la filiation adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation » ;



 

 Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Nonobstant les dispositions du 2° du II, » sont supprimés ;



 

B.  Après le même article 19, il est inséré un article 191 ainsi rédigé :



 

« Art. 191.  I.  Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant à Mayotte de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.



 

« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence à Mayotte sont appréciés dans les conditions prévues à l’article 19.



 

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Mayotte et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19, 20 et 201 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 2113.



 

« II.  Par dérogation au I du présent article, les ayants droit mentionnés au III de l’article 19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé.



 

« Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité.



 

« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités prévues par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.



 

« Les services mentionnés au 3° du II du même article 19 bénéficient, pour le compte de la personne mineure résidant à Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ;



 

C.  Le dernier alinéa de l’article 20 est supprimé ;



 

D.  L’article 2121 est ainsi modifié :



 

 Le a est ainsi modifié :



 

a) Les mots : « à l’article L. 1601 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 1156 » ;



 

b) Les mots : « au  » sont remplacés par les mots : « de résidence régulière mentionnée au  » ;



 

c) Sont ajoutés les mots : « et le mot “général” est remplacé par les mots : “mentionné au I du même article 19” » ;



 

 Au dernier alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;



 

E.  L’article 2113 est ainsi modifié :



 

 Le 2° est ainsi modifié :



 

a) Le a est ainsi rédigé :



 

« a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 8151 et L. 8211 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; »



 

b) Le b est ainsi rédigé :



 

« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l’article L. 8611 du présent code”; »



 

 Le 3° est ainsi modifié :



 

a) Le a est abrogé ;



 

b) Le c est ainsi rédigé :



 

« c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : “de l’allocation mentionnée à l’article L. 8151 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse” sont remplacés par les mots : “des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer”. »



 

III.  Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026, à l’exception du E, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.



 

Article 15 bis (nouveau)

 

 

À compter du 1er janvier 2026, le montant du salaire minimum de croissance net à Mayotte est relevé pour atteindre 87,5 % de sa valeur applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon.

 

L’alignement complet sur le montant du salaire minimum de croissance sera atteint au cours de l’année 2027.

Article 16

Article 16

 

L’article 23‑8 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi rédigé :

I.  L’article 23‑8 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. 238. – Le régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte à une date fixée par décret et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       de programmation pour la refondation de Mayotte. »

« Art. 238. – Le régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n°       du       de programmation pour la refondation de Mayotte. »

 

II (nouveau).  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 237 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 17 bis AA (nouveau)

 

 

Afin d’assurer une organisation cohérente, efficace et pérenne de l’offre de soins sur le territoire de Mayotte, le représentant de l’État sur le territoire peut établir une stratégie territoriale globale visant à renforcer le rôle central de l’hôpital de Mamoudzou et à appuyer le maillage territorial des services de santé.

 

 

Article 17 bis A (nouveau)(Supprimé)

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 18

Article 18

 

L’article L. 40317 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40311 est ainsi rédigée : « Une union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte rassemble les représentants des différentes catégories de professionnels de santé exerçant à titre libéral. » ;

 

 L’article L. 40317 est ainsi rédigé :

« Art. L. 40317. – Les représentants des professionnels exerçant à Mayotte siègent dans les unions régionales de professionnels de santé de Mayotte selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 40317. – Au moins un représentant de chaque profession de santé siège au sein de l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte. Les règles de désignation et de fonctionnement de l’union sont définies par décret en Conseil d’État. »

Chapitre II

Favoriser l’aménagement durable de Mayotte

Chapitre II

Favoriser l’aménagement durable de Mayotte

 

Article 19

Article 19

(Supprimé)

 

À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5221 à L. 5224, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire :

 

 

 Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi  2025176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ;

 

 

 À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, des ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité, des établissements pénitentiaires ainsi que des établissements de santé et médicosociaux.

 

 

 

Article 19 bis A (nouveau)

 

 

L’avantdernier alinéa du I de l’article L. 5613 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou par l’établissement public de l’État à Mayotte mentionné à l’article L. 361368 du code de l’urbanisme » ;

 

 La dernière phrase est complétée par les mots : « ou l’établissement public de l’État à Mayotte mentionné au même article L. 361368 ».

 

Article 19 bis B (nouveau)

 

 

L’article L. 57231 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À Mayotte, les ports relevant de l’État auxquels s’applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. »

Article 19 bis (nouveau)

Articles 19 bis et 19 ter

(Supprimés)
 

 

Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longscourriers est assimilé à une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 3001 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

 

Article 19 ter (nouveau)

 

 

I.  La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l’article L. 12114 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longscourriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes :

 

 

 Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public, notamment ses objectifs et ses caractéristiques principales, son coût estimatif et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et leur transport. Il présente également les enjeux socioéconomiques du projet, son coût estimatif, l’identification des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;

 

 

 Le dossier destiné au public est mis à sa disposition par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;

 

 

 Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 12114, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;

 

 

 Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longscourriers de l’aéroport de Mayotte.

 

 

II.  Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I n’est pas soumis :

 

 

 À l’article L. 12112 du code de l’environnement ;

 

 

 À l’article L. 1032 du code de l’urbanisme.

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 21

Article 21

 

I. – L’article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :

I. – L’article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 21712 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l’enseignement public, de résidences universitaires au sens de l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur public.

« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont applicables ni aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d’établissements ou de services d’accueil du jeune enfant, d’écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l’enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur public, ni à ceux relatifs à la rénovation des plateaux techniques et des espaces professionnels des établissements de formation professionnelle et continue.

« Si le titulaire d’un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n’est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;

« Si le titulaire d’un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n’est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans français ou, à défaut, européens, si les capacités du tissu économique local ne permettent pas de répondre au marché, est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

 

« Les cahiers des charges des marchés publics pour la construction ou la rénovation d’établissements scolaires incluent un objectif d’approvisionnement en circuit court pour les futures cantines, favorisant l’achat de produits agricoles locaux et issus de la production vivrière de Mayotte.

 

« La Nation se fixe pour objectif d’augmenter la capacité d’accueil des établissements et le taux de scolarisation antérieurs au cyclone Chido. » ;

3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu’il s’applique aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;

3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu’il s’applique aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Les modalités d’évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »

« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Les modalités d’évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »



II. – En tant qu’elles concernent la réalisation de collèges et de lycées, de résidences universitaires au sens de l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur public, les dispositions de l’article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)



 

Article 21 bis A (nouveau)(Supprimé)

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

 

Le I de l’article 17 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le I de l’article 17 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique ayant pour objet l’édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d’euros hors taxes. »

« Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique et ayant pour objet l’édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa du présent I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d’euros hors taxes. Ces constructions temporaires doivent être conçues et réalisées dans le respect des principes de réduction de l’impact environnemental, notamment par la limitation de l’artificialisation des sols, en privilégiant l’utilisation de sites déjà urbanisés ou dégradés, le recours prioritaire à des matériaux durables, recyclables ou réutilisables et la mise en œuvre de dispositifs facilitant la démontabilité, le recyclage ou la réutilisation des matériaux en fin d’usage.

 

« Le présent I est également applicable, dans la limite du même seuil, aux marchés ayant pour objet la création ou l’aménagement d’hébergements temporaires pour les élèves et les étudiants en formation professionnelle ou continue, afin de faciliter leur accès effectif à un lieu d’apprentissage situé hors de leur bassin de vie habituel. Ces hébergements peuvent être implantés à proximité immédiate des lycées professionnels, des centres de formation d’apprentis ou des établissements d’enseignement supérieur concernés. »

 

Article 21 ter A (nouveau)

 

 

I.  L’ordonnance n° 2025453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte est ratifiée.

 

II.  L’ordonnance n° 2025454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido est ratifiée.

 

Article 21 ter (nouveau)

 

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de lancement d’un appel à projets innovants spécifique à Mayotte, visant à développer des solutions de construction adaptées aux particularités géographiques, climatiques, sanitaires et géologiques de l’île et proposant des évolutions du référentiel de construction à Mayotte pour répondre à ces particularités.

 

Chapitre III

Créer les conditions du développement de Mayotte

Chapitre III

Créer les conditions du développement de Mayotte

 

Article 22

Article 22

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I à III. – (Non modifiés)

1° Le I de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

 

 

a) Le 2° est complété par les mots : « ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, ou d’une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92, ou d’une activité agricole » ;

 

 

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s’appliquent aux impositions dues respectivement au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;

 

 

2° Le dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l’abattement est fixé à 100 % pour l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et pour l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;

 

 

3° Le dernier alinéa du III de l’article 1388 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l’abattement est fixé à 100 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

 

 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

 

1° Le I de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

 

 

a) Après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;

 

 

b) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;

 

 

2° La dernière phrase du dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est supprimée ;

 

 

3° La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article 1388 quinquies est supprimée.

 

 

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2031.

 

 

 

IV (nouveau).  Au plus tard le 1er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et évaluant leur efficacité et leur coût. Au plus tard le 1er juin 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et procédant à une première évaluation de leur efficacité et de leur coût, en lien avec les parties prenantes du territoire mahorais.

 

V.  (nouveau)(Supprimé)

 

Article 22 bis (nouveau)

 

 

I.  À la fin de l’article 28 de la loi  2025176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

 

II.  (Supprimé)

Article 23

Article 23

 

À Mayotte, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et jusqu’au 1er janvier 2030, chaque commune est considérée comme étant un quartier prioritaire de la politique de la ville.

À Mayotte, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et jusqu’au 1er janvier 2030, chaque commune est considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 24 bis (nouveau)

 

 

I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa de l’article L. 9513, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

 

 Au premier alinéa des articles L. 9514 et L. 9515, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;

 

 L’article L. 95111 est abrogé.

 

II.  Le I entre en vigueur dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à Mayotte.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chapitre IV

Accompagner la jeunesse de Mayotte

Chapitre IV

Accompagner la jeunesse de Mayotte

 

Article 26

Article 26

 

L’article L. 1803‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 1803‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être également attribuée aux élèves relevant du second cycle de l’enseignement secondaire ayant leur résidence habituelle à Mayotte lorsqu’ils justifient de l’impossibilité de suivre la formation qu’ils ont choisie dans cette collectivité. »

« Elle peut être également attribuée aux élèves de nationalité française relevant du second cycle de l’enseignement secondaire ayant leur résidence habituelle à Mayotte lorsqu’ils justifient de l’impossibilité de suivre la formation qu’ils ont choisie dans cette collectivité. »

Article 27

Article 27

 

I. – Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et, lorsque les dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles publiques ou privées sous contrat du premier degré pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551‑1 du code de l’éducation.

I. – Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et, lorsque les dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles publiques ou privées sous contrat du premier degré pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551‑1 du code de l’éducation.

Les aides apportées par le fonds de soutien sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :

Les aides apportées par le fonds de soutien sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :

1° Un montant forfaitaire par élève scolarisé dans une école remplissant la condition mentionnée au premier alinéa du présent I ;

1° Un montant forfaitaire par élève scolarisé dans une école remplissant la condition mentionnée au premier alinéa du présent I ;

2° Une majoration forfaitaire par élève, lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi‑journées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements dispensés sont répartis sur neuf demi‑journées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.

2° Une majoration forfaitaire par élève, lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi‑journées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements dispensés sont répartis sur neuf demi‑journées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.

Lorsque la commune a transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale, elle reverse les aides qu’elle a perçues à cet établissement.

Lorsque la commune a transféré à un établissement public de coopération intercommunale la compétence en matière de dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles, elle reverse les aides qu’elle a perçues à cet établissement.

Les aides sont versées aux communes qui reversent, le cas échéant, la part correspondant aux élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

Les aides sont versées aux communes qui reversent, le cas échéant, la part correspondant aux élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation.

Les aides versées au titre du fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation.

 

Les autorités académiques veillent à la diffusion du fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte en favorisant le développement de projets éducatifs.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

II. – Le I entre en vigueur le jour de la rentrée scolaire 2025.

II. – (Non modifié)



Chapitre V

Favoriser l’attractivité du territoire

Chapitre V

Favoriser l’attractivité du territoire

 

Article 28

Article 28

 

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561‑2 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5612. – Le fonctionnaire de l’État affecté à Mayotte dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un établissement mentionné à l’article L. 3 qui justifie d’une durée minimum de services accomplis de trois années dans cet emploi bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle.

« Art. L. 5612. – Le fonctionnaire de l’État affecté à Mayotte dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un établissement mentionné à l’article L. 3 qui justifie d’une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle. Le fonctionnaire de l’État originaire de Mayotte et affecté dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un établissement mentionné au même article L. 3 qui justifie d’une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle situé à Mayotte.

 

« Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des emplois, des corps, des grades et des fonctions éligibles et précise les critères de détermination des catégories d’agents bénéficiaires.

« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l’application du 3° de l’article L. 512‑19. »

« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l’application du 3° de l’article L. 512‑19.

 

« Dans les procédures de recrutement et de mobilité relevant de la fonction publique de l’État à Mayotte, la compétence locale est expressément reconnue et valorisée, en complément de la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux du candidat. »

II. – Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561‑2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – (Non modifié)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TITRE V

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COLLECTIVITÉ

TITRE V

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales

Chapitre Ier

Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales

 

Article 30

Article 30

 

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° Au b du 1° de l’article L. 2334‑33 et au 2° de l’article L. 2334‑37, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

3° Au b du 1° de l’article L. 2334‑33 et au 2° de l’article L. 2334‑37, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

4° À la première phrase du B de l’article L. 2334‑42, les deux occurrences du mot : « Département » sont remplacées par le mot : « Département‑Région » ;

4° À la première phrase du B de l’article L. 2334‑42, les deux occurrences du mot : « Département » sont remplacées par le mot : « Département‑Région » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article L. 2336‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article L. 2336‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

6° L’article L. 2336‑4 est ainsi modifié :

6° L’article L. 2336‑4 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département‑Région » et le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

a) À la dernière phrase du I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département‑Région » et le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

b) Aux premier et second alinéas du II, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département‑Région » ;

b) Aux premier et second alinéas du II, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département‑Région » ;



7° L’article L. 2564‑2 est ainsi modifié :

7° L’article L. 2564‑2 est ainsi modifié :



a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;



b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ;



8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III de l’article L. 3334‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III de l’article L. 3334‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;



9° Au quatrième alinéa de l’article L. 3334‑4, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département‑Région » ;

9° Au quatrième alinéa de l’article L. 3334‑4, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département‑Région » ;



10° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 3334‑16‑2 et à la seconde phrase du II de l’article L. 33352, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

10° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 3334‑16‑2, la première occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;



 

10° bis À la seconde phrase du II de l’article L. 33352, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « DépartementRégion » ;



11° À l’article L. 3441‑1, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;

11° À l’article L. 3441‑1, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;



12° L’article L. 3441‑9 est ainsi modifié :

12° L’article L. 3441‑9 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;



b) Au septième alinéa, les mots : « départemental de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « départemental de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;



c) Au neuvième alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du Département‑Région » ;

c) À l’avantdernier alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du Département‑Région » ;



13° À l’article L. 3442‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

13° À l’article L. 3442‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;



14° Au premier alinéa du I de l’article L. 4332‑9, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

14° Au premier alinéa du I de l’article L. 4332‑9, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;



15° Au premier alinéa de l’article L. 4432‑9, à l’article L. 4432‑12, à l’article L. 4433‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433‑3, au premier alinéa des articles L. 4433‑4‑2 et L. 4433‑4‑3, à la première phrase de l’article L. 4433‑4‑3‑1 et au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑5, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

15° Au premier alinéa des articles L. 4432‑9 et L. 4432‑12, à l’article L. 4433‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433‑3, au premier alinéa des articles L. 4433‑4‑2 et L. 4433‑4‑3, à la première phrase de l’article L. 4433‑4‑3‑1 et au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑5, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;



16° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte » sont supprimés et les mots : « sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;

16° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;



17° L’article L. 4433‑4‑5‑3 est abrogé ;

17° L’article L. 4433‑4‑5‑3 est abrogé ;



18° L’article L. 4433‑4‑6 est ainsi modifié :

18° L’article L. 4433‑4‑6 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et pour Mayotte » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et pour Mayotte » sont supprimés ;



b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;



19° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4433‑4‑7, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;

19° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4433‑4‑7, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;



20° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;



21° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;



22° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑10‑6, les mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , en Martinique et à Mayotte » ;

22° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑10‑6, les mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , en Martinique et à Mayotte » ;



23° Au 2° de l’article L. 4433‑10‑7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

23° Au 2° de l’article L. 4433‑10‑7, le mot : « département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;



24° À l’article L. 4433‑11, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

24° À l’article L. 4433‑11, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;



25° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑12, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;

25° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑12, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;



26° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑15, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et les mots : « le Département » sont supprimés ;

26° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑15, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , », les mots : « le Département » sont supprimés et le mot : « saisis » est remplacé par le mot : « saisies » ;



27° L’article L. 4433‑15‑1 est ainsi modifié :

27° L’article L. 4433‑15‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , le Département » sont remplacés par les mots : « et le Département‑Région » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , le Département » sont remplacés par les mots : « et le Département‑Région » ;



b) Au deuxième alinéa, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;



28° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 4433‑17, à la première phrase de l’article L. 443319, au premier alinéa de l’article L. 443320 et aux articles L. 443321, L. 443322 et L. 443323, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le DépartementRégion de Mayotte » ;

28° L’article L. 4433‑17 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



 

 à la première phrase, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le DépartementRégion de Mayotte » et le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;



 

 au début de la seconde phrase, les mots : « Elles sont consultées » sont remplacés par les mots : « Ils sont consultés » ;



 

b) Au troisième alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le DépartementRégion de Mayotte » ;



 

28° bis La première phrase de l’article L. 443319 est ainsi modifiée :



 

a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le DépartementRégion de Mayotte » ;



 

b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;



 

28° ter Au premier alinéa de l’article L. 443320, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion sont consultées » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le DépartementRégion de Mayotte sont consultés » ;



 

28° quater Aux articles L. 443321 et L. 443323, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le DépartementRégion de Mayotte » ;



 

28° quinquies L’article L. 443322 est ainsi modifié :



 

a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le DépartementRégion de Mayotte » ;



 

b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;



29° L’article L. 4433‑24 est ainsi modifié :

29° L’article L. 4433‑24 est ainsi modifié :



a) Les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

a) Les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Dans le DépartementRégion de Mayotte, la répartition des aides de l’État en faveur de l’habitat est arrêtée, après avis du conseil territorial de l’habitat, par le représentant de l’État. » ;

« L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État en faveur de l’habitat pour l’année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l’habitat.



 

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et sur la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part. » ;



30° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑27, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

30° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑27, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;



31° L’article L. 4433‑28 est ainsi modifié :

31° L’article L. 4433‑28 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l’assemblée de Mayotte sont tenus informés » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l’assemblée de Mayotte sont tenus informés » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l’assemblée de Mayotte, » ;

b) Au second alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l’assemblée de Mayotte » ;



32° À l’article L. 4433‑31, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

32° À l’article L. 4433‑31, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;



33° À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434‑3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434‑4, les mots : « Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et dans le Département‑Région de Mayotte » ;

33° À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434‑3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434‑4, les mots : « , de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et dans le Département‑Région de Mayotte » ;



34° L’article L. 5831‑2 est ainsi modifié :

34° L’article L. 5831‑2 est ainsi modifié :



a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;



b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ;



35° Après le livre II de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n°       du       relative au Département‑Région de Mayotte, le livre III est ainsi rétabli :

35° Après le livre II de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n°       du       relative au Département‑Région de Mayotte, le livre III est ainsi rétabli :



« LIVRE III

« LIVRE III



« DÉPARTEMENTRÉGION DE MAYOTTE

« DÉPARTEMENTRÉGION DE MAYOTTE



« TITRE IER

« TITRE IER



« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES



« CHAPITRE UNIQUE

« Chapitre unique



« Art. L. 73111. – Le Département‑Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements et régions d’outre‑mer.

« Art. L. 73111. – Le Département‑Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements et régions d’outre‑mer.



« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département‑Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux régions ainsi que celles que définit le titre III du livre IV de la quatrième partie pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nécessaires par la situation particulière des régions d’outre‑mer.

« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département‑Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux régions ainsi que celles que définit le titre III du livre IV de la quatrième partie pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nécessaires par la situation particulière des régions d’outre‑mer.



« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département‑Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux départements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisième partie attribue aux départements d’outre‑mer.

« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département‑Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux départements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisième partie attribue aux départements d’outre‑mer.



« Art. L. 73112. – Le Département‑Région de Mayotte comprend la Grande‑Terre, la Petite‑Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Art. L. 73112. – Le Département‑Région de Mayotte comprend la Grande‑Terre, la Petite‑Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.



« Il fait partie de la République et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 73113. – Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département‑Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code à l’exception des dispositions suivantes :

« Art. L. 73113. – Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département‑Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l’exception des dispositions suivantes :



« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III, les articles L. 3334‑16, L. 3334161, L. 3334‑16‑2, L. 3441‑2 à L. 3441‑7 et L. 3443‑2 ;

« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III et les articles L. 3334‑16 à L. 3334‑16‑2, L. 3441‑2 à L. 3441‑7 et L. 3443‑2 ;



« 2° Dans la quatrième partie :

« 2° Dans la quatrième partie :



« a) Le livre Ier ;

« a) Le livre Ier ;



« b) Au livre II : l’article L. 4221‑2 et le titre III ;

« b) Au livre II : l’article L. 4221‑2 et le titre III ;



« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l’article L. 4313‑1 et la seconde phrase du  de l’article L. 4313‑2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III ainsi que le 2° de l’article L. 4332‑1 et le titre IV ;

« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l’article L. 4313‑1, la seconde phrase de l’article L. 4313‑2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III, le 2° de l’article L. 4332‑1 et le titre IV ;



« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III, les articles L. 4433‑4 à L. 4433‑4‑10, L. 4433‑24‑1, L. 4434‑8 et L. 4434‑9.

« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III et les articles L. 4433‑4 à L. 4433‑4‑10, L. 4433‑24‑1, L. 4434‑8 et L. 4434‑9.



« Art. L. 73114. – Pour l’application du présent code à Mayotte :

« Art. L. 73114. – Pour l’application du présent code à Mayotte :



« 1° La référence au département, au département d’outre‑mer, à la région ou à la région d’outre‑mer est remplacée par la référence au Département‑Région de Mayotte ;

« 1° La référence au département, au département d’outre‑mer, à la région ou à la région d’outre‑mer est remplacée par la référence au Département‑Région de Mayotte ;



« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;



« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte ;

« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte ;



« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;

« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;



« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.



« Art. L. 73115. – Le plan d’aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des articles L.O. 6161‑42 et L.O. 6161‑43 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi organique n° 2010‑1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009, est assimilé au schéma d’aménagement régional prévu aux articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11.

« Art. L. 73115. – Le plan d’aménagement et de développement durable élaboré sur le fondement des articles L.O. 6161‑42 et L.O. 6161‑43, dans leur rédaction antérieure à la loi organique n° 2010‑1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009 est assimilé au schéma d’aménagement régional prévu aux articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11.



« Il est révisé dans les conditions prévues à l’article L. 4433‑10.

« Il est révisé dans les conditions prévues à l’article L. 4433‑10.



« TITRE II

« TITRE II



« ORGANISATION DU DÉPARTEMENTRÉGION DE MAYOTTE

« ORGANISATION DU DÉPARTEMENTRÉGION DE MAYOTTE



« CHAPITRE Ier

« Chapitre Ier



« ORGANES DU DÉPARTEMENTRÉGION DE MAYOTTE

« Organes du DépartementRégion de Mayotte



« Section 1

« Section 1



« Dispositions générales

« Dispositions générales



« Art. L. 73211. – Les organes du Département‑Région de Mayotte comprennent l’assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.

« Art. L. 73211. – Les organes du Département‑Région de Mayotte comprennent l’assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.



« Section 2

« Section 2



« L’assemblée de Mayotte

« L’assemblée de Mayotte



« Art. L. 73212. – La composition de l’assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code électoral.

« Art. L. 73212. – La composition de l’assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code électoral.



« Section 3

« Section 3



« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte

« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte



« Soussection 1

« Soussection 1



« Dispositions générales

« Dispositions générales



« Art. L. 73213. – L’assemblée de Mayotte est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.

« Art. L. 73213. – L’assemblée de Mayotte est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.



« Soussection 2

« Soussection 2



« Organisation et composition

« Organisation et composition



« Art. L. 73214. – Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 73214. – Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et les rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.



« Art. L. 73215. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 73215. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.



« Les conseillers à l’assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.

« Les conseillers à l’assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.



« Soussection 3

« Soussection 3



« Fonctionnement

« Fonctionnement



« Art. L. 73216. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte établit son règlement intérieur.

« Art. L. 73216. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte établit son règlement intérieur.



« Art. L. 73217. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Art. L. 73217. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.



« Art. L. 73218. – L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux‑ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.

« Art. L. 73218. – L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux‑ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif relevant de sa compétence.



« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études font l’objet d’une inscription distincte au budget du Département‑Région de Mayotte.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce conseil consultatif et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget du Département‑Région de Mayotte.



« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l’Assemblée de Mayotte.

« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l’assemblée de Mayotte.



« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.

« Le président de ce conseil organise et dirige les agents et les services mis à la disposition du conseil.



« Soussection 4

« Soussection 4



« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil



« Art. L. 73219. – L’article L. 3123‑1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 et l’article L. 3123‑26 sont applicables au président, aux vice‑présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.

« Art. L. 73219. – L’article L. 3123‑1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 et l’article L. 3123‑26 sont applicables au président, aux vice‑présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.



« Art. L. 732110. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’assemblée de Mayotte dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’assemblée de Mayotte aux articles L. 3123‑16 et L. 3123‑17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Art. L. 732110. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’assemblée de Mayotte dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues aux articles L. 3123‑16 et L. 3123‑17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.



« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3123‑19.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3123‑19.



« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.



« Art. L. 732111. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7321‑9, le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Art. L. 732111. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7321‑9, le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.



« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.



« Il est égal :

« Il est égal :



« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice‑présidents ;

« 1° À l’équivalent du double de cette durée pour le président et les vice‑présidents ;



« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.



« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.



« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.



« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.



« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7321‑9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7321‑9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.



« Art. L. 732112. – Le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l’article L. 7321‑8.

« Art. L. 732112. – Le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l’article L. 7321‑8.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.



 

« Section 3 bis(Division nouvellesupprimée)



 

« Soussection 1(Division supprimée)



 

« Art. L. 7321121.  (nouveau)(Supprimé)



 

« Soussection 2(Division supprimée)



 

« Art. L. 7321122.  (nouveau)(Supprimé)



 

« Soussection 3(Division supprimée)



 

« Art. L. 7321123 à L. 7321125. – (nouveaux)(Supprimés)



 

 

 

 

 

 

« Section 4

« Section 4



« Le conseil territorial de l’habitat

« Le conseil territorial de l’habitat



« Art. L. 732113. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est institué un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Mayotte.

« Art. L. 732113. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est institué un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Mayotte.



« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.



 

« Section 5



 

« Le centre territorial de promotion de la santé
(Division nouvelle)



 

« Art. L. 732114 (nouveau).  Dans le DépartementRégion de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé chargé de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité.



 

« Il est composé, d’une part, de professionnels de santé ainsi que de représentants de la sécurité sociale, de l’administration et des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’assemblée de Mayotte, et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Mayotte.



« CHAPITRE II

« Chapitre II



« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité



« Art. L. 73221. – Les décisions prises par le Département‑Région de Mayotte en application de l’article L. 4433‑15‑1 du présent code et des articles L. 611‑18 et L. 611‑19 du code minier sont soumises à l’article L. 3131‑1 du présent code.

« Art. L. 73221. – Les décisions prises par le Département‑Région de Mayotte en application de l’article L. 4433‑15‑1 du présent code et des articles L. 611‑18 et L. 611‑19 du code minier sont soumises à l’article L. 3131‑1 du présent code.



« TITRE III

« TITRE III



« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENTRÉGION DE MAYOTTE

« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENTRÉGION DE MAYOTTE



« CHAPITRE IER

« Chapitre Ier



« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE

« Compétences du président de l’assemblée de Mayotte



« Art. L. 73311. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3221‑3, les mots : “des articles L. 2122‑4 ou L. 4133‑3” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 2122‑4”.

« Art. L. 73311. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3221‑3, les mots : “des articles L. 2122‑4 ou L. 4133‑3” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 2122‑4”.



« CHAPITRE II

« Chapitre II



« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE

« Compétences de l’assemblée de Mayotte



« Art. L. 73321. – L’assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.

« Art. L. 73321. – L’assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.



« Art. L. 73322. – L’assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre ou par le ministre chargé des outre‑mer, adresser à celuici des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.

« Art. L. 73322. – L’assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre ou par le ministre chargé de l’outre‑mer, adresser au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.



« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.



« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

« Le Premier ministre accuse réception dans un délai de quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.



« CHAPITRE III

« Chapitre III



« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION DE MAYOTTE

« Compétences du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte



« Art. L. 73331. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 73331. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.



« Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du Département‑Région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président de l’assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui‑même.

« Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du Département‑Région en matière économique, sociale, d’environnement, de culture ou d’éducation dont il est saisi par le président de l’assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui‑même.



« CHAPITRE IV

« Chapitre IV



« ATTRIBUTIONS DU DÉPARTEMENTRÉGION DE MAYOTTE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION RÉGIONALE

« Attributions du DépartementRégion de Mayotte en matière de coopération régionale



 

« Art. L. 73341 A.  (nouveau)(Supprimé)



« Art. L. 73341. – L’assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l’océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l’océan Indien ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

« Art. L. 73341. – L’assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l’océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l’océan Indien ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.



« Art. L. 73342. – L’assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité par les soins du ministre chargé de l’outre‑mer. Le second alinéa de l’article L. 4433‑3‑1 est applicable.

« Art. L. 73342. – L’assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité par le ministre chargé de l’outre‑mer. Le second alinéa de l’article L. 4433‑3‑1 est applicable.



« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.



« Art. L. 73343. – L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de l’océan Indien.

« Art. L. 73343. – L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous les projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de l’océan Indien.



« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.

« Elle se prononce au cours de la première réunion qui suit sa saisine.



« Art. L. 73344. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien ou sur les continents voisins de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

« Art. L. 73344. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien ou sur les continents voisins de l’océan Indien ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.



« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa, le président de l’assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.

« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa, le président de l’assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d’accords mentionnés au premier alinéa de l’article L. 73343.



« Le président de l’assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Le président de l’assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.



« Art. L. 73345. – Dans les domaines de compétence de la collectivité, l’assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7334‑4.

« Art. L. 73345. – Dans les domaines de compétence de la collectivité, l’assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7334‑4.



« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.



« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée de Mayotte pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte aux fins de signature de l’accord.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée de Mayotte pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte aux fins de signature de l’accord.



« Art. L. 73346. – Le Département‑Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l’assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7334‑5.

« Art. L. 73346. – Le Département‑Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l’assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7334‑5.



« Art. L. 73347. – Dans les domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte, le président de l’assemblée peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7334‑4.

« Art. L. 73347. – Dans les domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte, le président de l’assemblée peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programmecadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7334‑4.



« Le président de l’assemblée soumet ce programme‑cadre à la délibération de l’assemblée de Mayotte qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.

« Le président de l’assemblée soumet ce programme‑cadre à la délibération de l’assemblée de Mayotte, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.



« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l’assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l’assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République, qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.



« Le président de l’assemblée soumet toute modification de son programme‑cadre à la délibération de l’assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« Le président de l’assemblée soumet toute modification de son programme‑cadre à la délibération de l’assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.



« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président de l’assemblée aux fins de signature de l’accord.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président de l’assemblée aux fins de signature de l’accord.



« Art. L. 73348. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334‑4 et L. 7334‑7, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L. 73348. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334‑4 et L. 7334‑7, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.



« Le président de l’assemblée de Mayotte, ou son représentant, participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité.

« Le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité.



« Le président de l’assemblée de Mayotte peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

« Le président de l’assemblée de Mayotte peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.



« Art. L. 73349. – Le Département‑Région de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3441‑3, ou observateurs auprès de ceux‑ci. L’assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 73349. – Le Département‑Région de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3441‑3 ou observateur auprès de ceux‑ci. L’assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.



« Art. L. 733410. – Le Département‑Région de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

« Art. L. 733410. – Le Département‑Région de Mayotte peut, dans des conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.



« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.



« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Il en informe le Gouvernement.

« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Il en informe le Gouvernement.



« Art. L. 733411. – Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l’État et peut recevoir des dotations du Département‑Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Art. L. 733411. – Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l’État et peut recevoir des dotations du Département‑Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.



« Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l’État et composé paritairement de représentants de l’État et de représentants de l’assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l’État et composé paritairement de représentants de l’État et de représentants de l’assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.



« Art. L. 733412. – Des représentants de l’assemblée de Mayotte participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l’océan Indien prévue au II de l’article L. 4433‑4‑7.

« Art. L. 733412. – Des représentants de l’assemblée de Mayotte participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l’océan Indien prévue au II de l’article L. 4433‑4‑7.



« Art. L. 733413. – L’assemblée de Mayotte peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre‑mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 733413. – L’assemblée de Mayotte peut recourir à des sociétés d’économie mixte locales et à des sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre‑mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.



« Art. L. 733414. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.

« Art. L. 733414. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.



« Coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’assemblée de Mayotte, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’assemblée de Mayotte, cette commission est en outre composée des parlementaires élus sur le territoire de la collectivité, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.



« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.



« TITRE IV

« TITRE IV



« SERVICES PUBLICS LOCAUX

« SERVICES PUBLICS LOCAUX



« CHAPITRE UNIQUE

« Chapitre unique



« SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

« Services d’incendie et de secours



« Art. L. 73411. – Les articles L. 1424‑1 à L. 142413, L. 1424‑17 à L. 1424‑19, L. 1424‑22, L. 1424‑24 à L. 1424‑44, L. 142446 et L. 142448 à L. 1424‑50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. L. 73411. – Les articles L. 1424‑1 à L. 142412, L. 1424‑17 à L. 1424‑19, L. 1424‑22, L. 1424‑24 à L. 1424‑44 et L. 1424‑50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424‑12 est supprimée ;

« 1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424‑12 est supprimée ;



« 2° L’article L. 142413 est ainsi rédigé :

« 2° (Supprimé)



« “Art. L. 142413.  À la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d’emplois de sapeurspompiers professionnels, les sapeurspompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d’incendie et de secours, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

 

 

« “À la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte.” ;

 

 

« 3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1424‑17 sont ainsi rédigés :

« 3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1424‑17 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :



« “Les biens affectés par l’assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours sont mis à la disposition de celui‑ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve de l’article L. 1424‑19.

« “Les biens affectés par l’assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours sont mis à la disposition de celui‑ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve de l’article L. 1424‑19.



« “Cette convention conclue entre, d’une part, l’assemblée de Mayotte et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

« “Cette convention conclue entre, d’une part, l’assemblée de Mayotte et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. ;



« “À la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours succède à l’assemblée de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d’incendie et de secours. À ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l’aménagement, le fonctionnement, l’entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par l’assemblée de Mayotte à ses cocontractants.” ;

(Alinéa supprimé)

 

« 4° L’article L. 1424‑18 est ainsi modifié :

« 4° L’article L. 1424‑18 est ainsi modifié :



« a) À la première phrase, les mots : “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;

« a) À la première phrase, les mots : “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;



« b) À la seconde phrase, les mots : “de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;



« 5° L’article L. 1424‑22 est ainsi rédigé :

« 5° L’article L. 1424‑22 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 1424‑22. – À défaut de signature de la convention prévue à l’article L. 1424‑17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l’État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l’article L. 1711‑3.

« “Art. L. 1424‑22. – À défaut de signature de la convention prévue à l’article L. 1424‑17 dans le délai fixé au même article L. 142417, le représentant de l’État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l’article L. 1711‑3.



« “Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans un délai d’un mois.” ;

« “Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans un délai d’un mois.” ;



« 6° Les cinquième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑35 sont ainsi rédigés :

« 6° Les cinquième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑35 sont ainsi rédigés :



« “À compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l’année en cause.

« “À compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l’année en cause.



« “À compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives de l’assemblée de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

« “À compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives de l’assemblée de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.



« “Pour l’exercice 2015, si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges.” ;

« “Pour l’exercice 2015, si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges.” ;



« 7° L’article L. 1424‑36 est ainsi rédigé :

« 7° L’article L. 1424‑36 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 1424‑36. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention prévue à l’article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l’exclusion des contributions mentionnées à l’article L. 1424‑35, réalisées chaque année par le Département‑Région de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d’incendie et de secours, d’une part, et le conseil général de Mayotte, d’autre part.

« “Art. L. 1424‑36. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention prévue à l’article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l’exclusion des contributions mentionnées à l’article L. 1424‑35, réalisées chaque année par le Département‑Région de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d’incendie et de secours, d’une part, et le conseil général de Mayotte, d’autre part.



« “À défaut de convention et jusqu’à l’entrée en vigueur de celle prévue à l’article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département‑Région de Mayotte et des communes.” ;

« “À défaut de convention, jusqu’à l’entrée en vigueur de celle prévue à l’article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département‑Région de Mayotte et des communes.” ;



« 8° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑41, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours” ;

« 8° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑41, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours” ;



« 9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑44, les mots : “dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96‑369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours” sont supprimés ;

« 9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑44, les mots : “dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96‑369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours” sont supprimés ;



« 10° L’article L. 142446 est ainsi rédigé :

« 10° et 11° (Supprimés)



« “Art. L. 142446.  Il est créé une commission de préfiguration comprenant :

 

 

« “1° Le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ;

 

 

« “2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;

 

 

« “3° Le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;

 

 

« “4° Le président du conseil général ou son représentant ;

 

 

« “5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;

 

 

« “6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l’ensemble des maires de Mayotte ;

 

 

« “7° Un sapeurpompier représentant les sapeurspompiers professionnels ;

 

 

« “8° Un sapeurpompier représentant les sapeurspompiers volontaires.

 

 

« “Cette commission est présidée par le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

 

 

« “La commission est chargée de :

 

 

« “a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l’article L. 142417 ;

 

 

« “b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 1424241, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.

 

 

« “Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b.

 

 

« “La commission exerce ses missions jusqu’à l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

 

 

« “Par dérogation à l’article L. 1424242, l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi  20131029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outremer. La première réunion du conseil d’administration intervient dans le même délai.

 

 

« “Jusqu’à la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d’incendie et de secours demeure régi par les articles L.O. 616127 à L. 616141.” ;

 

 

« 11° L’article L. 142448 est ainsi rédigé :

 

 

« “Art. L. 142448.  À la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours est substitué de plein droit au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l’article L.O. 616127.”

 

 

« TITRE V

« TITRE V



« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ



« Art. L. 73501. – Le livre VI de la première partie est applicable au Département‑Région de Mayotte, dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.

« Art. L. 73501. – Le livre VI de la première partie est applicable au Département‑Région de Mayotte, dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.



« Art. L. 73502. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement du DépartementRégion de Mayotte, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration, sont fixés par décret.

« Art. L. 73502 et L. 7350‑3. – (Supprimés)



« Art. L. 73503.  Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du DépartementRégion de Mayotte, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

 

 

« CHAPITRE IER

« Chapitre Ier



« BUDGETS ET COMPTES

« Budgets et comptes



« Art. L. 73511. – Le budget du DépartementRégion de Mayotte est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Art. L. 73511 et L. 7351‑2. – (Supprimés)



« Le budget du DépartementRégion de Mayotte est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certains services, interventions ou activités sont individualisés au sein de budgets annexes.

 

 

« Le budget du DépartementRégion de Mayotte est divisé en chapitres et articles.

 

 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

 

« Art. L. 73512.  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, l’assemblée de Mayotte peut décider :

 

 

«  Soit d’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

 

 

«  Soit d’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

 

 

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.

 

 

« Art. L. 73513. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au sein de l’assemblée de Mayotte sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. L. 73513. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 161226 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du DépartementRégion de Mayotte.



« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.

(Alinéa supprimé)

 

« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l’assemblée de Mayotte qui est tenu de le communiquer aux membres de l’assemblée de Mayotte avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

(Alinéa supprimé)

 

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l’assemblée de Mayotte.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 73514. – Le budget du DépartementRégion de Mayotte est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 73514 à L. 7351‑11. – (Supprimés)



« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

 

 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

 

« Art. L. 73515.  Les crédits sont votés par chapitre et, si l’assemblée de Mayotte en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l’assemblée de Mayotte peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

 

 

« En cas de vote par article, le président de l’assemblée de Mayotte peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

 

 

« Dans une limite fixée à l’occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l’assemblée de Mayotte peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président de l’assemblée de Mayotte informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

 

 

« Art. L. 73516.  I.  Si l’assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

 

 

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 

 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

 

 

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 

 

« II.  Si l’assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

 

 

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le DépartementRégion de Mayotte s’engage, audelà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.

 

 

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées au sixième alinéa. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 

 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

 

 

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 

 

« À l’occasion du vote du compte administratif, le président de l’assemblée de Mayotte présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

 

 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

 

« Art. L. 73517.  Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l’assemblée de Mayotte établit son règlement budgétaire et financier.

 

 

« Le règlement budgétaire et financier du DépartementRégion de Mayotte précise notamment :

 

 

«  Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l’annulation des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ;

 

 

«  Les modalités d’information de l’assemblée de Mayotte sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’exercice.

 

 

« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

 

 

« Art. L. 73518.  Lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président de l’assemblée de Mayotte peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de nonadoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

 

 

« Art. L. 73519.  Le président de l’assemblée de Mayotte présente annuellement le compte administratif à l’assemblée de Mayotte, qui en débat sous la présidence de l’un de ses membres.

 

 

« Le président de l’assemblée de Mayotte peut, même s’il n’est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

 

 

« Le compte administratif est adopté par l’assemblée de Mayotte.

 

 

« Préalablement, l’assemblée de Mayotte arrête le compte de gestion de l’exercice clos.

 

 

« Art. L. 735110.  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le DépartementRégion de Mayotte est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

 

 

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

 

 

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L. 161211 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l’article 1639 A du code général des impôts, l’assemblée de Mayotte peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation.

 

 

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée de Mayotte procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

 

 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

 

« Art. L. 735111.  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

 

 

« Art. L. 735112. – Le budget et le compte administratif arrêtés du DépartementRégion de Mayotte restent déposés à l’hôtel de l’assemblée de Mayotte où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’État. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

« Art. L. 735112. – Pour l’application de l’article L. 161234, le lieu de mise à disposition des budgets pour le DépartementRégion de Mayotte est l’hôtel du DépartementRégion. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.



« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.

(Alinéa supprimé)

 

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

(Alinéa supprimé)

 

« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article, le rapport adressé à l’assemblée de Mayotte à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 73513, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 312119, sont mis en ligne sur le site internet du DépartementRégion de Mayotte, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’assemblée de Mayotte des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 735113. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

« Art. L. 735113. – Pour l’application de l’article L. 161235, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes mentionnée à la première phrase de l’article L. 43132, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance.



« 1° De données synthétiques sur la situation financière du DépartementRégion de Mayotte ;

« 1° (Alinéa supprimé)

 

« 2° De la liste des concours attribués par le DépartementRégion de Mayotte sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 2° (Alinéa supprimé)

 

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes du DépartementRégion de Mayotte. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 3° (Alinéa supprimé)

 

« 4° De la liste des organismes pour lesquels le DépartementRégion de Mayotte :

« 4° (Alinéa supprimé)

 

« a) Détient une part du capital ;

« a) (Alinéa supprimé)

 

« b) A garanti un emprunt ;

« b) (Alinéa supprimé)

 

« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.

« c) (Alinéa supprimé)

 

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier du DépartementRégion de Mayotte ;

(Alinéa supprimé)

 

« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par le DépartementRégion de Mayotte ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

« 5° (Alinéa supprimé)

 

« 6° De la liste des délégataires de service public ;

« 6° (Alinéa supprimé)

 

« 7° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers du DépartementRégion de Mayotte résultant des marchés de partenariat prévus à l’article L. 1 4141 ;

« 7° (Alinéa supprimé)

 

« 8° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;

« 8° (Alinéa supprimé)

 

« 9° De l’état de variation du patrimoine prévu à l’article L. 42214 ;

« 9° (Alinéa supprimé)

 

« 10° De la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes ;

« 10° (Alinéa supprimé)

 

« 11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière du DépartementRégion de Mayotte ainsi que sur ses différents engagements.

« 11° (Alinéa supprimé)

 

« Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celleci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

(Alinéa supprimé)

 

« Les documents mentionnés au 1° font l’objet d’une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l’ensemble du territoire du DépartementRégion de Mayotte.

(Alinéa supprimé)

 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 735114. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 735113 sont transmis au DépartementRégion de Mayotte.

« Art. L. 735114. – (Supprimé)



« Ils sont communiqués par le DépartementRégion de Mayotte aux conseillers à l’assemblée de Mayotte qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 413217, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 413216.

 

 

« Sont transmis par le DépartementRégion de Mayotte au représentant de l’État et au comptable du DépartementRégion de Mayotte à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels le DépartementRégion de Mayotte :

 

 

«  Soit détient au moins 33 % du capital ;

 

 

«  Soit a garanti un emprunt ;

 

 

«  Soit a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 

 

« CHAPITRE II

« Chapitre II



« DÉPENSES

« Dépenses



« Art. L. 73521. – Ne sont pas obligatoires pour le Département‑Région de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321‑1.

« Art. L. 73521. – Ne sont pas obligatoires pour le Département‑Région de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321‑1.



« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123‑20‑2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale mentionnées à l’article L. 3123‑20‑2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.



« Sont également obligatoires pour le Département‑Région de Mayotte :

« Sont également obligatoires pour le Département‑Région de Mayotte :



« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;



« 2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date ;

« 2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date ;



« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;



« 4° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférées.

« 4° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférées.



« Art. L. 73522. – Lors du vote du budget ou d’une décision modificative, l’assemblée de Mayotte peut voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues respectivement en section d’investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

« Art. L. 73522. – (Supprimé)



« L’absence d’engagement d’une autorisation de programme ou d’une autorisation d’engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l’exercice, entraîne la caducité de l’autorisation.

 

 

« Les autorisations de programme et les autorisations d’engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.

 

 

« CHAPITRE III

« Chapitre III



« RESSOURCES

« Ressources



« Art. L. 73531. – Les ressources attribuées au Département‑Région de Mayotte, en application du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département‑Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.

« Art. L. 73531. – Les ressources attribuées au Département‑Région de Mayotte en application du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département‑Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.



« Art. L. 73532. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332‑1, L. 3332‑2 et L. 3332‑3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 73532. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332‑1, L. 3332‑2 et L. 3332‑3 sont ainsi rédigés :



« “Art. L. 3332‑1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département‑Région de Mayotte ou instituées par lui.

« “Art. L. 3332‑1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département‑Région de Mayotte ou instituées par lui.



« “Art. L. 3332‑2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

« “Art. L. 3332‑2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :



« “1° Le revenu et le produit des propriétés du Département‑Région de Mayotte ;

« “1° Le revenu et le produit des propriétés du Département‑Région de Mayotte ;



« “2° Le produit de l’exploitation des services et des régies du Département‑Région de Mayotte ;

« “2° Le produit de l’exploitation des services et des régies du Département‑Région de Mayotte ;



« “3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du Département‑Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

« “3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du Département‑Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;



« “4° Les dotations de l’État ;

« “4° Les dotations de l’État ;



« “5° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

« “5° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;



« “6° Les autres ressources provenant de l’État, de l’Union européenne et d’autres collectivités ;

« “6° Les autres ressources provenant de l’État, de l’Union européenne et d’autres collectivités ;



« “7° Le produit des amendes ;

« “7° Le produit des amendes ;



« “8° Les remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« “8° Les remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;



« “9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

« “9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;



« “10° La reprise des subventions d’équipement reçues ;

« “10° La reprise des subventions d’équipement reçues ;



« “11° Les dons et legs en espèces hormis ceux mentionnés au 7° de l’article L. 3332‑3.

« “11° Les dons et legs en espèces, hormis ceux mentionnés au 7° de l’article L. 3332‑3.



« “Art. L. 3332‑3. – Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :

« “Art. L. 3332‑3. – Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :



« “1° Le produit des emprunts ;

« “1° Le produit des emprunts ;



« “2° La dotation de soutien à l’investissement des départements ;

« “2° La dotation de soutien à l’investissement des départements ;



« “3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

« “3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;



« “4° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d’investissement ;

« “4° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d’investissement ;



« “5° Le produit des cessions d’immobilisations ;

« “5° Le produit des cessions d’immobilisations ;



« “6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;

« “6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;



« “7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;

« “7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;



« “8° Les amortissements ;

« “8° Les amortissements ;



« “9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 33126.”

« “9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l’affectation du résultat de fonctionnement.”



« Art. L. 73533. – Le taux des droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département‑Région de Mayotte est fixé par délibération de l’assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63‑778 du 31 juillet 1963), modifiée par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72‑1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76‑1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget du Département‑Région de Mayotte.

« Art. L. 73533. – Le taux des droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département‑Région de Mayotte est fixé par délibération de l’assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63‑778 du 31 juillet 1963), modifiée par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72‑1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76‑1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget du Département‑Région de Mayotte.



« CHAPITRE IV

« Chapitre IV(Division supprimée)



« COMPTABILITÉ

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 73541. – Le président de l’assemblée de Mayotte tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« Art. L. 73541 et L. 7354‑2. – (Supprimés)



« Art. L. 73542.  Le comptable du DépartementRégion de Mayotte est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses du DépartementRégion de Mayotte dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l’assemblée de Mayotte.

 

 

« TITRE VI

« TITRE VI



« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE

« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCEs



« CHAPITRE UNIQUE

« Chapitre unique



« Art. L. 73611. – Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l’évaluation des dépenses exposées par l’État au titre de l’exercice des compétences transférées au Département‑Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1, à l’avis d’un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l’État désignés par le représentant de l’État à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. » ;

« Art. L. 73611. – Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l’évaluation des dépenses exposées par l’État au titre de l’exercice des compétences transférées au Département‑Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, avant la consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1, à l’avis d’un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l’État désignés par le représentant de l’État à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. » ;



36° Le livre IV de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n°       du       relative au Département‑Région de Mayotte, est ainsi modifié :

36° Le livre IV de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n°       du       relative au Département‑Région de Mayotte, est ainsi modifié :



a) L’article L. 7321‑1 devient l’article L. 7421‑1 ;

a) L’article L. 7321‑1 devient l’article L. 7421‑1 ;



b) L’article L. 7322‑1 devient l’article L. 7422‑1 ;

b) L’article L. 7322‑1 devient l’article L. 7422‑1 ;



c) Les articles L. 7323‑1, L. 7323‑2, L. 7323‑3, L. 7323‑4, L. 7323‑5 et L. 7323‑6 deviennent respectivement les articles L. 7423‑1, L. 7423‑2, L. 7423‑3, L. 7423‑4, L. 7423‑5 et L. 7423‑6 et, au dernier alinéa de l’article L. 74234, la référence : « L. 73235 » est remplacée par la référence : « L. 74235 » ;

c) Les articles L. 7323‑1, L. 7323‑2, L. 7323‑3, L. 7323‑4, L. 7323‑5 et L. 7323‑6 deviennent respectivement les articles L. 7423‑1, L. 7423‑2, L. 7423‑3, L. 7423‑4, L. 7423‑5 et L. 7423‑6 ;



 

c bis) Au dernier alinéa de l’article L. 74234, tel qu’il résulte du c du présent 36°, la référence : « L. 73235 » est remplacée par la référence : « L. 74235 » ;



d) Les articles L. 7324‑1, L. 7324‑2 et L. 7324‑3 deviennent respectivement les articles L. 7424‑1, L. 7424‑2 et L. 7424‑3 ;

d) Les articles L. 7324‑1, L. 7324‑2 et L. 7324‑3 deviennent respectivement les articles L. 7424‑1, L. 7424‑2 et L. 7424‑3 ;



e) Au premier alinéa de l’article L. 7424‑1, la référence : « L. 7323‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑1 » ;

e) Au premier alinéa de l’article L. 7424‑1, tel qu’il résulte du d du présent 36°, la référence : « L. 7323‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑1 » ;



f) À l’article L. 7424‑2, la référence : « L. 7324‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7424‑1 » ;

f) À l’article L. 7424‑2, tel qu’il résulte du même d, la référence : « L. 7324‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7424‑1 » ;



g) Les articles L. 7331‑1, L. 7331‑2 et L. 7331‑3 deviennent respectivement les articles L. 7431‑1, L. 7431‑2 et L. 7431‑3 ;

g) Les articles L. 7331‑1, L. 7331‑2 et L. 7331‑3 deviennent respectivement les articles L. 7431‑1, L. 7431‑2 et L. 7431‑3 ;



37° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés.

37° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés.



III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026.

III. – (Non modifié)



Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte entre en vigueur à compter de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu’à cette date.

 

 

 

IV (nouveau).  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les ressources allouées à la collectivité territoriale de Mayotte, notamment les financements de l’État au regard de ses besoins. Ce rapport comporte une étude comparative avec les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.



Chapitre II

Dispositions modifiant le code électoral

Chapitre II

Dispositions modifiant le code électoral

 

Article 31

Article 31

 

Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :

Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Guyane », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

1° Après le mot : « Guyane », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

2° À l’article L. 558‑1 A, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Martinique », sont ajoutés les mots : « et les conseillers à l’assemblée de Mayotte » ;

2° À l’article L. 558‑1 A, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « et les conseillers à l’assemblée de Mayotte » ;

3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis

« TITRE II bis

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Chapitre Ier

« Composition de l’assemblée de Mayotte et durée du mandat

« Composition de l’assemblée de Mayotte et durée du mandat

« Art. L. 55891. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 55891. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 55892. – L’assemblée de Mayotte est composée de cinquante‑deux membres.

« Art. L. 55892. – L’assemblée de Mayotte est composée de cinquante‑deux membres.



« Chapitre II

« Chapitre II



« Mode de scrutin

« Mode de scrutin



« Art. L. 55893. – Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci‑après :

« Art. L. 55893. – Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci‑après :



« 

SECTION

COMPOSITION DE LA SECTION

 

Section 1

BANDRABOUA

Villages de BANDRABOUA, DZOUMOGNE et BOUYOUNI de la commune de BANDRABOUA et villages de LONGONI, KANGANI et TRÉVANI de la commune de KOUNGOU

 

Section 2

BOUÉNI

Commune BOUÉNI et de KANI-KÉLI et villages de BAMBO EST, M’TSAMOUDOU et de DAPANI de la commune de BANDRELE

 

Section 3

DEMBÉNI

Communes de DEMBÉNI et villages de BANDRELE, HAMOURO et NYAMBADAO de la commune de BANDRELE

 

Section 4

DZAOUDZI

Commune de DZAOUDZI-LABBATOIR

 

Section 5

KOUNGOU

Villages de KOUNGOU, MAJICAVO-KOROPA et MAJICAVO-LAMIR de la commune de KOUNGOU

 

Section 6

MAMOUDZOU-1

Villages de PASSAMAINTY, TSOUNDZOU 1, TSOUNDZOU 2 et VAHIBÉ de la commune de MAMOUDZOU

 

Section 7

MAMOUDZOU-2

Villages de MTSAPERE et KAVANI de la commune de MAMOUDZOU

 

Section 8

MAMOUDZOU-3

Villages de MAMOUDZOU et KAWENI de la commune de MAMOUDZOU

 

Section 9

MTSAMBORO

Communes d’ACOUA et de MTSAMBORO et villages de HANDRÉMA et MTSANGAMBOUADE de la commune de BANDRABOUA

 

Section 10

OUANGANI

Communes de CHICONI et OUANGANI

 

Section 11

PAMANDZI

Commune de PAMANDZI

 

Section 12

SADA

Communes de CHRIRONGUI et SADA

 

Section 13

TSINGONI

Communes de M’TSANGAMOUJI et TSINGONI

 

 

« 

Section

Composition de la section

 

Section 1

Bandraboua

Villages de Bandraboua, Dzoumogne et Bouyouni de la commune de Bandraboua et villages de Longoni, Kangani et Trévani de la commune de Koungou

 

Section 2

Bouéni

Communes de Bouéni et de Kani-Kéli et villages de Bambo Est, M’Tsamoudou et Dapani de la commune de Bandrele

 

Section 3

Dembéni

Communes de Dembeni et villages de Bandrele, Hamouro et Nyambadao de la commune de Bandrele

 

Section 4

Dzaoudzi

Commune de Dzaoudzi-Labbatoir

 

Section 5

Koungou

Villages de Koungou, Majicavo-Koropa et Majicavo-Lamir de la commune de Koungou

 

Section 6

Mamoudzou-1

Villages de Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2 et Vahibé de la commune de Mamoudzou

 

Section 7

Mamoudzou-2

Villages de Mtsapéré et Kavani de la commune de Mamoudzou

 

Section 8

Mamoudzou-3

Villages de Mamoudzou et Kaweni de la commune de Mamoudzou

 

Section 9

Mtsamboro

Communes d’Acoua et de Mtsamboro et villages de Handréma et Mtsangamboua de la commune de Bandraboua

 

Section 10

Ouangani

Communes de Chiconi et Ouangani

 

Section 11

Pamandzi

Commune de Pamandzi

 

Section 12

Sada

Communes de Chirongui et Sada

 

Section 13

Tsingoni

Communes de M’Tsangamouji et Tsingoni

 

 



« Le nombre de sièges prévu à l’article L. 558‑9‑2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d’au moins deux sièges.

« Le nombre de sièges prévu à l’article L. 558‑9‑2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d’au moins deux sièges.



« Au plus tard le 15 janvier de l’année du renouvellement de l’assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l’État à Mayotte répartit les sièges entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.

« Au plus tard le 15 janvier de l’année du renouvellement de l’assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l’État à Mayotte répartit les sièges entre chacune des sections en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.



« Art. L. 55894. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de treize sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l’arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l’article L. 558‑9‑3, augmenté de deux par section.

« Art. L. 55894. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de cinq sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l’arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l’article L. 558‑9‑3, augmenté de deux par section.



« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section.



« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.



« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.



« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.



« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.



« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation pour chaque section.



 

« S’il est constaté que l’écart entre la population officiellement recensée et le nombre d’inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l’année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l’assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d’inscrits sur les listes électorales. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d’inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d’inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections.



« Chapitre III

« Chapitre III



« Plafond des dépenses électorales

« Plafond des dépenses électorales



« Art. L. 55895. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52‑11, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l’indice local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

« Art. L. 55895. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52‑11, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l’indice local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;



4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 558‑11, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 558‑11, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



5° Aux première et seconde phrases de l’article L. 558‑13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

5° Aux première et seconde phrases de l’article L. 558‑13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



6° L’article L. 558‑14 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 558‑14 est ainsi rédigé :



« Art. L. 55814. – L’article L. 118‑3 est applicable aux candidats à l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte. » ;

« Art. L. 55814. – L’article L. 118‑3 est applicable aux candidats à l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte. » ;



7° À l’article L. 558‑15, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

7° À l’article L. 558‑15, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;



8° Au premier alinéa de l’article L. 558‑16, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 558‑16, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;



9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 558‑17, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 558‑17, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;



10° L’article L. 558‑18 est ainsi modifié :

10° L’article L. 558‑18 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Les mandats de conseiller à l’assemblée de Guyane, de conseiller à l’assemblée de Martinique et de conseiller à l’assemblée de Mayotte sont incompatibles. » ;

« Les mandats de conseiller à l’assemblée de Guyane, de conseiller à l’assemblée de Martinique et de conseiller à l’assemblée de Mayotte sont incompatibles. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;



 

10° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 55822 et au deuxième alinéa de l’article L. 55823, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1183, » et la référence : « , L. 55814 » est supprimée ;



11° À l’article L. 558‑28, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

11° À la fin de l’article L. 558‑28, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;



12° À l’intitulé du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

12° À la fin de l’intitulé du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;



13° Au premier alinéa de l’article L. 558‑32, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 558‑32, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;



14° Au troisième alinéa de l’article L. 558‑33, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;

14° Au troisième alinéa de l’article L. 558‑33, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;



15° À l’article L. 558‑34, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte ».

15° À l’article L. 558‑34, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte ».



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 34

Article 34

 

I A (nouveau). – Le Département‑Région de Mayotte succède au Département de Mayotte dans tous ses droits et obligations, y compris en matière budgétaire et comptable.

I A, I B, I et II. – (Non modifiés)

I B (nouveau). – Pour l’application à Mayotte des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

 

 

1° La référence au Département de Mayotte est remplacée par la référence au Département‑Région de Mayotte ;

 

 

2° La référence au conseil général ou au conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;

 

 

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers départementaux de Mayotte est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;

 

 

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte.

 

 

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

 

 

1° Au 12° de l’article L. 131‑2, les deux occurrences des mots : « du conseil départemental » sont remplacées par les mots : « de l’assemblée » ;

 

 

2° Le II de l’article L. 212‑9 est ainsi modifié :

 

 

a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

 

 

b) Au 2°, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;

 

 

c) Au 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée ».

 

 

II. – Au dernier alinéa du XIII de l’article 21 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, la référence : « L.O. 7311‑7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑7 ».

 

 

III. – Le II de l’article 205 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée :

III. – (Supprimé)

 Au premier alinéa, les mots : « livre III » sont remplacés par les mots : « livre IV » et les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » sont supprimés ;

 

 

 À la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « L.O. 73117 » est remplacée par la référence : « L.O. 74117 » et, à la fin, les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011883 du 27 juillet 2011 précitée » sont supprimés.

 

 

IV. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Mayotte, ».

IV à VI. – (Non modifiés)

V. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

 

 

1° Au 2°, après les mots : « exécutif de Martinique, », sont insérés les mots : « de président de l’assemblée de Mayotte, » ;

 

 

2° Au 3°, après les mots : « exécutifs de Martinique, », sont insérés les mots : « les conseillers à l’assemblée de Mayotte, ».

 

 

VI. – Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

 

 

Les I, IV et V du présent article s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

 

 

Article 35 (nouveau)

 

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre l’aide médicale de l’État à Mayotte.

 

 

Article 36 (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport détaillant l’état du budget du centre hospitalier de Mayotte. Ce rapport contient des données sur le financement du centre hospitalier et de ses dispensaires et émet des propositions d’amélioration ainsi que des perspectives d’évolution de ce financement.

 

 

Article 37 (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à un état des lieux des transferts de compétences départementales et régionales au DépartementRégion de Mayotte.

 

 

Article 38 (nouveau)

 

 

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant les plans stratégiques applicables à Mayotte.

 

 

Article 39 (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les entreprises à Mayotte. Ce rapport précise notamment leur nombre, leur répartition par taille et par secteur et leur situation financière.

 

 

Article 40 (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’un retour à la norme concernant le circuit de distribution des médicaments à Mayotte, afin notamment de sécuriser les circuits d’approvisionnement et de renforcer le rôle des pharmacies d’officine.

 

 

Article 41 (nouveau)

 

 

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui chiffre le nombre de logements nécessaires pour que l’intégralité des fonctionnaires des trois fonctions publiques affectés dans un emploi sur le territoire de Mayotte, puissent être logés et établit une stratégie pour garantir une offre de logements proportionnée à la demande.

 

 

Article 42 (nouveau)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi.

 

Ce rapport présente, pour l’année écoulée, l’évolution des indicateurs suivants :

 

 Le nombre de logements reconstruits ou réhabilités dans le cadre des opérations de résorption de l’habitat insalubre ;

 

 Le nombre de logements raccordés à l’eau potable et à l’assainissement ;

 

 Le nombre d’emplois créés ou pérennisés dans les secteurs publics et privés ;

 

 L’évolution de l’offre de soins, du nombre de professionnels de santé installés et des équipements déployés ;

 

 L’avancement des chantiers structurants dans les domaines des transports, de l’éducation et de la sécurité ;

 

 La part d’exécution effective des crédits budgétaires et européens alloués.

 

Il comprend également un bilan détaillé des projets labellisés « Mayotte résiliente », précisant leur état d’avancement, leur financement, leur impact économique et social ainsi que leur éligibilité et la mobilisation effective des fonds européens, notamment du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen plus, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds de solidarité européen.

 

Article 43 (nouveau)

 

 

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage du projet de piste longue à Mayotte remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, sur les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport MarcelHenry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que sur leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers.

 

 

Article 44 (nouveau)

 

 

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage du projet de piste longue à Mayotte, coprésidé par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental, est réuni.

 

À l’issue de cette réunion, un rapport est établi par le comité de pilotage et remis au Parlement. Ce rapport présente l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport MarcelHenry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers.

 

Ce rapport est rendu public.

 

Article 45 (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission permanente du conseil départemental se prononce sur l’opportunité d’un transfert des compétences départementales et régionales exercées aujourd’hui par l’État, dont la gestion des fonds européens.

 

 

Article 46 (nouveau)

 

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation approfondie des effets de la surnatalité à Mayotte sur les politiques publiques est réalisée, en tenant compte de la dynamique migratoire, des besoins croissants en matière d’infrastructures et des enjeux liés à la cohésion sociale. Cette évaluation identifie les leviers d’action disponibles afin de permettre un redressement durable du territoire.

 

 

Article 47 (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures prises par les pouvoirs publics en matière de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte. Ce rapport s’intéresse principalement aux cas impliquant des ressortissants étrangers en situation régulière ayant reconnu un enfant étranger dont ils ne sont pas les géniteurs, dans le but de permettre à ce dernier d’acquérir la nationalité française en application du droit du sol.

 

 

Article 48 (nouveau)

 

 

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant le calendrier selon lequel tous les services déconcentrés de l’État sont installés à Mayotte.

 

 

Article 49 (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport élaborant un plan de refonte complète du système de santé à Mayotte en complément du projet régional de santé 20232028.

 

 

Article 50 (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation de la télémédecine à Mayotte.

 

 

Article 51 (nouveau)

 

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la répartition des compétences entre l’État et la collectivité territoriale de Mayotte dans le cadre de la transformation de celleci en collectivité exerçant à la fois les compétences d’un département et d’une région.

 

Ce rapport identifie les politiques publiques dont la gestion est actuellement partagée ou insuffisamment définie, propose une clarification des responsabilités entre les deux niveaux de pouvoir et formule des pistes de différenciation adaptées aux spécificités locales, notamment sur le fondement de l’article 73 de la Constitution.

 

Il précise les implications en matière de gouvernance, de ressources humaines et de financement ainsi que les modalités de coordination entre les services de l’État et ceux de la collectivité.

 

Article 52 (nouveau)

 

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières et réglementaires du report des opérations de recensement à Mayotte, notamment en matière de dotations de l’État.

 

 

Article 53 (nouveau)

 

 

À la fin de l’année scolaire 20252026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement des activités périscolaires à Mayotte. Y sont notamment abordées l’évolution de la formation, l’évolution de la restauration scolaire et la problématique de la gestion des classes associée au système de rotation scolaire.

 

RAPPORT ANNEXÉ

RAPPORT ANNEXÉ
INTRODUCTION

 

INTRODUCTION

 

 

Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido frappait l’archipel de Mayotte en plein cœur, causant de nombreux dégâts humains, matériels et environnementaux. Ce phénomène d’une ampleur inédite constitue la catastrophe naturelle la plus importante dans l’histoire récente de notre pays.

Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido frappait l’archipel de Mayotte en plein cœur, causant de nombreux dégâts humains, matériels et environnementaux. Ce phénomène d’une ampleur inédite constitue la catastrophe naturelle la plus importante de l’histoire récente de notre pays.

Le 12 janvier 2025, la tempête tropicale intense Dikeledi touchait à son tour Mayotte. Le coup porté par deux fois par ces épisodes météorologiques a profondément affecté l’existence quotidienne et l’activité des Mahorais qui vivaient déjà dans des conditions très difficiles, affaibli une économie déjà fragile et durablement modifié les paysages et le cadre de vie des habitants.

Le 12 janvier 2025, la tempête tropicale intense Dikeledi touchait à son tour Mayotte. Le coup porté par deux fois par ces épisodes météorologiques a profondément affecté l’existence quotidienne et l’activité des Mahorais, qui vivaient déjà dans des conditions très difficiles, a affaibli une économie déjà fragile et a durablement modifié les paysages et le cadre de vie des habitants.

Le plan « Mayotte debout », présenté par le Premier ministre le 30 décembre 2024, se compose de plusieurs mesures visant à répondre à l’urgence mais ayant également vocation à être mises en œuvre dans les phases de reconstruction et refondation.

Le plan « Mayotte debout », présenté par le Premier ministre le 30 décembre 2024, se compose de plusieurs mesures visant à répondre à l’urgence mais ayant également vocation à être mises en œuvre dans les phases de reconstruction et de refondation.

L’État a répondu présent pour gérer la crise et répondre aux urgences immédiates. La loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte a ensuite été promulguée pour constituer l’outil législatif principal au service de la reconstruction de Mayotte. Elle vise à faciliter le rétablissement des conditions de vie des Mahorais à travers l’adaptation des règles de construction, d’urbanisme ou de commande publique. Elle porte également différentes mesures de soutien aux habitants et aux entreprises sur le plan économique et social.

L’État a partiellement répondu présent pour gérer la crise et répondre aux urgences immédiates. La loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte a ensuite été promulguée pour constituer l’outil législatif au service de la reconstruction de Mayotte. Elle vise à faciliter le rétablissement des conditions de vie des Mahorais au moyen de l’adaptation des règles de construction, d’urbanisme ou de commande publique. Elle comprend également différentes mesures de soutien aux habitants et aux entreprises sur le plan économique et social.

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte porte quant à elle l’ambition de donner les moyens aux Mahorais d’exercer leurs droits, vivre en paix et en sécurité à Mayotte, 101e département français situé dans l’océan Indien.

La présente loi de programmation porte quant à elle l’ambition de donner aux Mahorais les moyens d’exercer leurs droits et de vivre décemment, en paix et en sécurité à Mayotte, cent unième département français, situé dans l’océan Indien.

L’État souhaite porter une ambition à la hauteur de l’attachement des Mahorais à la France – réaffirmé avec constance au gré des consultations successives depuis 1974  qui sera un levier puissant dans la période de reconstruction et de refondation. Il accordera une importance particulière à l’association des élus mahorais et des forces vives du territoire (conseil économique, social et environnemental, conseil cadial, associations) à ce chantier d’une ampleur inédite, notamment dans le cadre de l’établissement public dédié à la reconstruction.

L’État souhaite porter une ambition à la hauteur de l’attachement des Mahorais à la France – réaffirmé avec constance au gré des consultations successives depuis 1974 -, qui sera un levier puissant dans la période de reconstruction et de refondation. L’État s’engage à améliorer considérablement l’association des élus mahorais et des forces vives du territoire (conseil économique, social et environnemental, conseil cadial, associations) à ce chantier d’une ampleur inédite, notamment dans le cadre de l’établissement public dédié à la reconstruction.

Le positionnement stratégique de Mayotte dans le canal du Mozambique appelle un renforcement de l’intégration régionale dans une logique de rayonnement dans l’océan Indien.

Le positionnement stratégique de Mayotte dans le canal du Mozambique appelle un renforcement de l’intégration régionale, dans une logique de rayonnement dans l’océan Indien, dont l’importance a été réaffirmée lors du comité interministériel des outremer du 18 juillet 2023.

Les atouts exceptionnels de Mayotte doivent être confortés. À titre d’exemple, l’extraordinaire patrimoine naturel mahorais – symbolisé par sa biodiversité marine (coraux, tortues), son lagon à double barrière et sa zone économique exclusive formant le premier parc marin français ainsi que ses forêts primaires et secondaires, riches d’une biodiversité indigène et endémique à forte valeur écologique – doit faire l’objet d’une approche équilibrée entre protection et développement durable.

Les atouts exceptionnels de Mayotte doivent être confortés. À titre d’exemple, l’extraordinaire patrimoine naturel mahorais – symbolisé par sa biodiversité marine (coraux, tortues), son lagon à double barrière et sa zone économique exclusive formant le premier parc marin français ainsi que ses forêts primaires et secondaires, riches d’une biodiversité indigène et endémique à forte valeur écologique – doit faire l’objet d’une approche équilibrée entre protection et développement durable.

Une stratégie de gestion durable des déchets sera mise en œuvre pour réduire la part de l’enfouissement en dotant Mayotte des équipements nécessaires au recyclage et la valorisation.

(Alinéa supprimé)

 

À travers ce texte, l’État entend créer les conditions de l’épanouissement à Mayotte de la jeunesse mahoraise – source de vitalité et artisane du Mayotte de demain – et apporter des réponses concrètes aux espoirs placés dans la République et ses promesses de sécurité, stabilité, égalité et prospérité. Mayotte, territoire où près d’un habitant sur deux est âgé de moins de 18 ans, attend des signaux clairs pour entretenir la confiance en l’avenir. Des perspectives d’émancipation en matière d’acquisition de savoirs, d’opportunités d’emploi, d’accès à la culture et à la pratique sportive seront définies.

Par ce texte, l’État entend créer les conditions de l’épanouissement à Mayotte de la jeunesse mahoraise – source de vitalité et artisane du Mayotte de demain – et apporter des réponses concrètes aux espoirs placés dans la République et ses promesses de sécurité, de stabilité, d’égalité et de prospérité. Mayotte, territoire où près d’un habitant sur deux est âgé de moins de 18 ans, attend des signaux clairs pour entretenir la confiance en l’avenir. Des perspectives d’émancipation en matière d’acquisition de savoirs, d’opportunités d’emploi, d’accès à la culture et à la pratique sportive seront définies.

Particulièrement exposée aux aléas naturels, Mayotte doit être considérée comme un territoire vulnérable qu’il convient de protéger. La prévention des risques naturels et le développement d’une véritable culture de la gestion de crise et du risque doivent constituer des priorités de l’État, en lien avec les collectivités.

Particulièrement exposée aux aléas naturels, Mayotte doit être considérée comme un territoire vulnérable qu’il convient de protéger. La prévention des risques naturels et le développement d’une véritable culture de la gestion de crise et du risque doivent constituer des priorités de l’État, en lien avec les collectivités.



Chido et Dikeledi, mais aussi la crise de l’eau de 2023, ont mis en lumière l’ampleur des défis qu’il convient de relever afin de donner aux Mahorais la capacité de développer leur territoire. Si la départementalisation a permis d’engager Mayotte dans un processus de développement, une loi de programmation ambitieuse doit venir se substituer aux multiples plans stratégiques dont le pilotage et la mise en œuvre concrète ne peuvent être considérés comme satisfaisants. À ce titre, le renforcement des institutions locales, à travers l’affirmation de la collectivité unique et de ses compétences et la mise en cohérence des ressources des collectivités territoriales avec la réalité démographique du territoire sont des impératifs pour réussir la refondation.

Chido et Dikeledi, mais aussi la crise de l’eau de 2023, ont mis en lumière l’ampleur des défis qu’il convient de relever afin de donner aux Mahorais la capacité de développer leur territoire. Si la départementalisation a permis d’engager Mayotte dans un processus de développement, une loi de programmation ambitieuse doit venir se substituer aux multiples plans stratégiques dont le pilotage et la mise en œuvre concrète ne peuvent être considérés comme satisfaisants. À ce titre, le renforcement des institutions locales, par l’affirmation de la collectivité unique et de ses compétences et la mise en cohérence des ressources des collectivités territoriales avec la réalité démographique du territoire, sont des impératifs pour réussir la refondation.



À travers le présent rapport, l’État reconnaît sans ambiguïté que les paramètres socio‑économiques horsnormes du territoire et le rythme actuel de la convergence économique et sociale ne permettent pas le développement et l’attractivité de Mayotte.

Par le présent rapport, l’État reconnaît sans ambiguïté que les paramètres socio‑économiques hors normes du territoire et le rythme actuel de l’alignement économique et social ne permettent pas le développement et l’attractivité de Mayotte.



La pression démographique – exercée principalement par l’immigration clandestine – constitue un facteur majeur de déstabilisation du territoire qui met directement en péril la paix civile et la cohésion sociale à Mayotte, affaiblit les services publics et dégrade la qualité de vie des Mahorais.

La pression démographique – exercée principalement par l’immigration clandestine – constitue un facteur majeur de déstabilisation du territoire, qui met directement en péril la paix civile, la sécurité intérieure, la souveraineté nationale et la cohésion sociale à Mayotte, affaiblit les services publics et dégrade la qualité de vie des Mahorais.



 

À l’instar des autres territoires ultramarins, Mayotte a souffert, durant des années, d’un sousinvestissement chronique et d’un manque d’efficacité des politiques régaliennes, lesquels ont largement contribué à la persistance de conditions de vie particulièrement dégradées sur ce territoire.



Ainsi, la loi réaffirme le principe selon lequel la refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal.

Ainsi, la loi réaffirme le principe selon lequel la refondation de Mayotte impose de prendre des mesures coercitives visant à mettre fin à l’immigration clandestine et à démolir systématiquement tout habitat informel avec évacuation immédiate des occupants.



L’État s’engage aussi à garantir l’accès aux Mahorais aux biens et ressources essentiels :

L’État s’engage aussi à garantir l’accès des Mahorais aux biens et aux ressources essentiels :



– l’accès à l’eau potable et à l’assainissement constitue une priorité ;

– l’accès à l’eau potable et à l’assainissement constitue une priorité ;



– une trajectoire de souveraineté alimentaire reposant sur le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture sera soutenue ;

– une trajectoire de souveraineté alimentaire reposant sur le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture sera soutenue ;



 

 une stratégie de gestion durable des déchets sera mise en œuvre pour réduire la part de l’enfouissement en dotant Mayotte des équipements nécessaires au recyclage et la valorisation ;



– l’offre de soins sera mise en adéquation avec les besoins des Mahorais ;

– l’offre de soins sera mise en adéquation avec les besoins des Mahorais ;



– l’offre de logements fera l’objet d’une augmentation massive au titre de la reconstruction.

– l’offre de logements fera l’objet d’une augmentation massive au titre de la reconstruction.



La loi consacre une trajectoire de convergence économique et sociale marquée par l’alignement du SMIC net sur le niveau national au plus tard en 2031, avec l’objectif d’atteindre l’égalité réelle.

La loi consacre une trajectoire de convergence économique et sociale marquée par l’alignement du salaire minimum de croissance (SMIC) net sur le niveau national en décembre 2025. Pour accompagner cet alignement du SMIC, les dispositifs d’exonération de cotisations patronales applicables au territoire de Mayotte seront réformés en pleine concertation avec les organisations économiques du territoire. Par ailleurs, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), instrument indispensable à la compétitivité des secteurs d’activité structurants de l’économie mahoraise, sera maintenu le temps nécessaire à la reconstruction et au rattrapage de l’économie du territoire de Mayotte.



La refondation de Mayotte nécessite de créer les conditions de l’attractivité. Pour y parvenir, des mesures ciblées en soutien aux entreprises telles que la mise en place d’une zone franche globale seront mises en œuvre.

La refondation de Mayotte nécessite de créer les conditions de l’attractivité. Pour y parvenir, des mesures ciblées en soutien aux entreprises, telles que la mise en place d’une zone franche globale, seront mises en œuvre.



Plus globalement, ce rapport présente un programme d’investissements prioritaires dans les infrastructures essentielles afin de soutenir la triple ambition de la refondation : protéger les Mahorais, garantir l’accès aux biens et ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte.

Plus globalement, le présent rapport présente un programme d’investissements prioritaires dans les infrastructures essentielles afin de soutenir la triple ambition de la refondation : protéger les Mahorais, garantir l’accès aux biens et aux ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte.



1. La refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal

1. La refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal



1.1. Un renforcement nécessaire du dispositif opérationnel de lutte contre l’immigration clandestine, qui constitue une source de déstabilisation majeure de la société mahoraise

1.1. Un renforcement nécessaire du dispositif opérationnel de lutte contre l’immigration clandestine, qui constitue une source de déstabilisation majeure de la société mahoraise



L’immigration clandestine constitue une menace pour le pacte social à Mayotte. L’objectif prioritaire est double : lutter plus efficacement contre les départs clandestins vers Mayotte et augmenter significativement les retours depuis Mayotte de personnes en situation irrégulière.

L’immigration clandestine constitue une menace pour le pacte social à Mayotte. L’objectif prioritaire est double : lutter plus efficacement contre les départs clandestins vers Mayotte et augmenter significativement les retours depuis Mayotte de personnes en situation irrégulière.



L’opération Mayotte Place Nette a permis l’éloignement de 4 200 étrangers en situation irrégulière qui viennent s’ajouter aux 50 000 reconduites menées sur la période 2022‑2023.

L’opération « Mayotte place nette » a permis l’éloignement de 4 200 étrangers en situation irrégulière, qui viennent s’ajouter aux 50 000 reconduites menées au cours de la période 2022‑2023.



La lutte contre ce phénomène migratoire reposera sur le rétablissement et le renforcement des capacités de surveillance, de détection et d’interception, à terre comme en mer.

La lutte contre ce phénomène migratoire reposera sur le rétablissement et le renforcement des capacités de surveillance, de détection et d’interception, à terre comme en mer.



L’étude technico‑opérationnelle relative à la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte réalisée par la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) du ministère de l’Intérieur servira de base à cet effort de renforcement capacitaire.

L’étude technico‑opérationnelle relative à la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte réalisée par la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) du ministère de l’intérieur servira de base à cet effort de renforcement capacitaire. Cette étude détaille les moyens humains et techniques du « rideau de fer » censé renforcer la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte, annoncé par le Gouvernement en février 2024, et comporte un calendrier relatif à sa mise en œuvre. Elle est communiquée au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.



En matière de détection :

En matière de détection :



– le renouvellement de l’ensemble des radars et l’acquisition de moyens optroniques, balises et drones seront poursuivis ;

– le renouvellement de l’ensemble des radars et l’acquisition de moyens optroniques, balises et drones seront poursuivis ;



– la mise en œuvre de bases avancées pour l’interception en mer sera également étudiée ;

– la mise en œuvre de bases avancées pour l’interception en mer sera également étudiée ;



– le remplacement des moyens nautiques de la gendarmerie maritime figure parmi les priorités.

– le remplacement des moyens nautiques de la gendarmerie maritime figure parmi les priorités.



En matière d’interception :

En matière d’interception :



– une trajectoire d’augmentation du nombre d’intercepteurs opérationnels H24 sera mise en œuvre. Cela impliquera le renouvellement et l’augmentation de la flotte actuelle ;

– une trajectoire d’augmentation du nombre d’intercepteurs opérationnels vingtquatre heures sur vingtquatre sera mise en œuvre. Cela impliquera le renouvellement et l’augmentation de la flotte actuelle ;



 

 la création d’une base de la marine en eau profonde permettant d’y affecter des bâtiments hauturiers, notamment un patrouilleur outremer de nouvelle génération, en vue de renforcer le contrôle et la maîtrise des espaces maritimes ;



– un chantier naval dédié à la maintenance en condition opérationnelle sera mis en place ;

– un chantier naval dédié à la maintenance en condition opérationnelle sera mis en place ;



– le projet de ponton opérationnel sur l’îlot Mtsamboro visant à réduire les temps de ralliement des zones d’interception sera concrétisé ;

– le projet de ponton opérationnel sur l’îlot Mtsamboro visant à réduire les temps de ralliement des zones d’interception sera concrétisé ;



– la création d’une zone d’attente à horizon 2027 en vue de ne pas admettre sur le territoire les étrangers interceptés en mer ou à l’issue de débarquements sauvage et d’un nouveau local de rétention administrative de 48 places en 2026 pour les interpellations à terre.

– la création d’une zone d’attente à l’horizon 2027, en vue de ne pas admettre sur le territoire les étrangers interceptés en mer ou à l’issue de débarquements sauvages, et d’un nouveau local de rétention administrative de 48 places en 2026 pour les interpellations à terre.



De manière générale, la mobilisation de l’ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que des services du ministère de la Justice et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères devra s’accroître afin de faire face aux conséquences d’une pression migratoire croissante en provenance des Comores et de Madagascar et, depuis près de deux ans, des pays de l’Afrique des Grands Lacs.

De manière générale, la mobilisation de l’ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que des services du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères devra s’accroître afin de faire face aux conséquences d’une pression migratoire croissante en provenance des Comores, de Madagascar et, depuis près de deux ans, des pays de l’Afrique des Grands Lacs.



Le durcissement de la lutte contre l’immigration clandestine reposera donc sur le renforcement des moyens et des effectifs. Par ailleurs, les nombreuses mesures législatives prévues dans ce domaine dans la présente loi participeront de cet objectif prioritaire pour Mayotte.

Le durcissement de la lutte contre l’immigration clandestine reposera donc sur le renforcement des moyens et des effectifs. Par ailleurs, les nombreuses mesures législatives prévues dans ce domaine par la présente loi participeront de cet objectif prioritaire pour Mayotte.



Sur le sujet spécifique du droit du sol, le Gouvernement soutient la restriction des conditions d’accès à la nationalité française.

Sur le sujet spécifique du droit du sol, le Gouvernement soutient la restriction des conditions d’accès à la nationalité française.



Les efforts engagés dans la lutte contre l’économie informelle, alimentée par l’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et source de concurrence déloyale pour les professionnels mahorais seront poursuivis. L’économie informelle contribue à la fuite des capitaux, justifiant ainsi le renforcement du contrôle des changes.

Les efforts engagés dans la lutte contre l’économie informelle, alimentée par l’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et source de concurrence déloyale pour les professionnels mahorais, seront poursuivis. L’économie informelle contribue à la fuite des capitaux, ce qui justifie ainsi le renforcement du contrôle des changes.



Dans le cadre de l’opération Mayotte Place Nette, 30 hectares de cultures illégales ont été détruits, 136 745 € de saisies douanières réalisés, 4 tonnes de pêches illégales et 300 000 € d’avoirs criminels saisis.

Dans le cadre de l’opération « Mayotte place nette », 30 hectares de cultures illégales ont été détruits, 136 745 € de saisies douanières réalisés, 4 tonnes de pêches illégales et 300 000 € d’avoirs criminels saisis.



Enfin, la lutte contre l’immigration clandestine passera également par le maintien d’un rapport exigeant avec les États voisins et, notamment, avec les Comores. Tout en ménageant des espaces de dialogue, la France devra être particulièrement exigeante sur la lutte contre les départs clandestins, sur les retours de ressortissants en situation irrégulière et, plus généralement, pour réaffirmer sans cesse l’appartenance de Mayotte à la République française.

Enfin, la lutte contre l’immigration clandestine passera également par le maintien d’un rapport exigeant avec les États voisins, notamment avec les Comores. Tout en ménageant des espaces de dialogue, la France devra être particulièrement exigeante sur la lutte contre les départs clandestins, sur les retours de ressortissants en situation irrégulière et, plus généralement, pour réaffirmer sans cesse l’appartenance de Mayotte à la République française.



Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères prend toute sa part de cet effort et restera fortement mobilisé en soutien à l’atteinte de cet objectif :

Le ministère des affaires étrangères prend toute sa part de cet effort et restera fortement mobilisé en soutien à l’atteinte de cet objectif :



– dans le cadre d’un dialogue bilatéral exigeant avec les pays d’origine, notamment avec les Comores, sur le volet migratoire qui permet de faire valoir la priorité que constitue pour la France la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte. La coopération en matière de retour a vocation à être renforcée dans le cadre du dialogue migratoire global que la France conduit avec les Comores, conformément au Plan d’action conjoint de La Valette (PACV), incluant notamment un soutien accru aux garde‑côtes comoriens et une lutte renforcée contre les causes profondes des migrations ;

– dans le cadre d’un dialogue bilatéral exigeant avec les pays d’origine, notamment avec les Comores, sur le volet migratoire, qui permet de faire valoir la priorité que constitue pour la France la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte ainsi que la lutte contre les trafics associés. La coopération en matière de retour a vocation à être renforcée dans le cadre du dialogue migratoire global que la France conduit avec les Comores, conformément au plan d’action conjoint de La Valette (PACV), incluant notamment un soutien accru aux garde‑côtes comoriens, sous réserve d’un contrôle strict de l’usage des fonds alloués et de la publication de résultats trimestriels en matière d’interceptions, et une lutte renforcée contre les causes profondes des migrations ;



– dans le cadre de la négociation en cours d’accords bilatéraux avec les pays la région des Grands Lacs, d’où proviennent un nombre croissant de ressortissants arrivant à Mayotte avec l’aide de réseaux criminels. Ces accords permettront de définir les procédures opérationnelles permettant l’identification et la documentation des ressortissants en situation irrégulière, en vue de leur retour. Bien que l’obligation pour un État d’admettre le retour de ses nationaux découle de la coutume internationale, un cadre juridique précis facilite les procédures (délais, documents reconnus, points de contact, etc.) ;

– dans le cadre de la négociation en cours d’accords bilatéraux avec les pays de la région des Grands Lacs, d’où proviennent un nombre croissant de personnes arrivant à Mayotte avec l’aide de réseaux criminels. Ces accords permettront de définir les procédures opérationnelles permettant l’identification et la documentation des personnes en situation irrégulière, en vue de leur retour. Bien que l’obligation pour un État d’admettre le retour de ses nationaux découle de la coutume internationale, un cadre juridique précis facilite les procédures (délais, documents reconnus, points de contact, etc.) ;



– dans le cadre de la lutte renforcée contre les causes profondes des migrations à travers le « Plan de Développement France‑Comores » (PDFC) qui incorpore des actions de coopération sur des secteurs clés de la prévention des départs tels que la santé, l’éducation, la formation professionnelle et l’agriculture. Une revue de ces actions de coopération est engagée pour viser davantage d’efficacité dans la lutte contre les causes profondes des migrations ;

– dans le cadre de la lutte renforcée contre les causes profondes des migrations par le « plan de développement France‑Comores » (PDFC), qui incorpore des actions de coopération dans des secteurs clés de la prévention des départs tels que la santé, l’éducation, la formation professionnelle et l’agriculture. Une revue de ces actions de coopération est engagée pour viser à davantage d’efficacité dans la lutte contre les causes profondes des migrations ;



– dans le cadre d’un appui à la modernisation de l’état civil aux Comores (AMECC), qui a permis des avancées significatives dans la réforme du cadre juridique de l’état civil. La seconde phase de ce projet (démarrée en 2024) vise à opérationnaliser ces réformes par l’informatisation et le recensement à vocation d’état civil.

– dans le cadre d’un appui à la modernisation de l’état civil aux Comores (AMECC), qui a permis des avancées significatives dans la réforme du cadre juridique de l’état civil. La seconde phase de ce projet (démarrée en 2024) vise à rendre opérationnelles ces réformes par l’informatisation et le recensement à vocation d’état civil.



1.2. La nécessité de mieux contrôler l’accès au territoire mahorais

1.2. La nécessité de mieux contrôler l’accès au territoire mahorais



Mayotte a intégré le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) le 26 mai 2014, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014‑464 du 7 mai 2014 portant sur l’extension et l’adaptation du CESEDA à Mayotte. Un arrêté en date du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée sur le territoire de Mayotte précise le régime de circulation et les conditions d’entrée des étrangers tiers. L’ordonnance a eu pour objectif de transposer les directives européennes relatives à la migration légale et au retour suite à l’accès de Mayotte au statut de région ultrapériphérique et de rapprocher le droit applicable avec le droit commun sauf adaptations nécessaires.

Mayotte a intégré le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) le 26 mai 2014, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014‑464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative). Un arrêté du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée sur le territoire de Mayotte précise le régime de circulation et les conditions d’entrée des étrangers des pays tiers. L’ordonnance a eu pour objectif de transposer les directives européennes relatives à la migration légale et au retour à la suite de l’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique et de rapprocher le droit applicable du droit commun, sauf adaptations nécessaires.



Les dispositions législatives adoptées depuis lors se sont appliquées à Mayotte, sous réserve de certaines adaptations, en particulier celles motivées, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2018‑770 DC du 6 septembre 2018, par les « caractéristiques et contraintes particulières » qui permettent au législateur, « afin de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte, d’y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France ».

Les dispositions législatives adoptées depuis lors se sont appliquées à Mayotte, sous réserve de certaines adaptations, en particulier celles motivées, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2018‑770 DC du 6 septembre 2018, par les « caractéristiques et contraintes particulières » qui permettent au législateur, « afin de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte, d’y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France ».



Au regard de la situation spécifique de Mayotte, il apparaît nécessaire de mieux contrôler l’accès au territoire mahorais au regard de la pression migratoire particulière qu’il subit.

Au regard de la situation spécifique de Mayotte, il apparaît nécessaire de mieux contrôler l’accès au territoire mahorais au regard de la pression migratoire particulière que celuici subit.



 

L’État s’engage à réviser la doctrine d’interception des embarcations dont le but est l’immigration clandestine à Mayotte.



Ce meilleur contrôle passe par un durcissement des conditions d’accès au séjour pour l’immigration familiale en les adaptant à la situation particulière de Mayotte, une amélioration des dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité et une réponse à l’urgence de la situation migratoire par des mesures exceptionnelles en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et de facilitation des éloignements.

Un meilleur contrôle passe par un durcissement des conditions d’accès au séjour pour l’immigration familiale en les adaptant à la situation particulière de Mayotte, par une amélioration des dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité et par une réponse à l’urgence de la situation migratoire au moyen de mesures exceptionnelles en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et de facilitation des éloignements. Ce meilleur contrôle passe également par le renforcement du délit de séjour irrégulier.



1.3. Les outils de la fermeté face à l’habitat illégal, qui constitue une entrave à la réalisation des projets du territoire visant à améliorer le quotidien des Mahorais

1.3. Les outils de la fermeté face à l’habitat illégal, qui constitue une entrave à la réalisation des projets du territoire visant à améliorer le quotidien des Mahorais



Au titre de la reconstruction, une feuille de route « du bidonville au logement » sera finalisée afin d’accélérer la résorption de l’habitat illégal et insalubre, en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement.

Au titre de la reconstruction, une feuille de route « du bidonville au logement » sera finalisée afin d’accélérer la résorption de l’habitat illégal et insalubre, en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement.



Une opération d’intérêt national (OIN) devant mobiliser l’ensemble des outils existants et s’appuyer sur un régime et des moyens d’exception pour mieux résorber les zones d’habitat informel considérées comme prioritaires, dynamiser les projets d’aménagement, développer l’ingénierie de projet et tenir le calendrier des procédures sera mise en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales.

Une opération d’intérêt national (OIN) devant mobiliser l’ensemble des outils existants et s’appuyer sur un régime et des moyens d’exception pour mieux résorber les zones d’habitat informel, dynamiser les projets d’aménagement, développer l’ingénierie de projet et tenir le calendrier des procédures sera mise en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales.



 

Le Gouvernement transmettra aux élus locaux concernés le contenu détaillé de cette opération d’intérêt national. Cette opération, fondée sur des outils juridiques renforcés, sur une mobilisation exceptionnelle de l’ingénierie et sur des moyens dérogatoires, devra associer les élus et les parlementaires du cent unième département à son élaboration, à son pilotage et à son suivi.



Les trois collectivités concernées, qui comptent 57 % de l’habitat précaire de Mayotte (Mamoudzou Dembéni et Koungou), doivent délibérer prochainement pour confirmer leur adhésion à ce projet d’OIN.

Les trois collectivités concernées (Mamoudzou, Dembéni et Koungou), qui comptent 57 % de l’habitat précaire de Mayotte, doivent délibérer prochainement pour confirmer leur adhésion à ce projet d’OIN.



Depuis 2019, des opérations d’évacuation et de démolitions sont réalisées dans le cadre de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. L’opération Wuambushu en 2023, puis Mayotte Place nette en 2024 ont permis de passer le cap du millier d’hébergements résorbés.

Depuis 2019, des opérations d’évacuation et de démolition sont réalisées dans le cadre de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Les opérations « Wuambushu » en 2023, puis « Mayotte place nette » en 2024 ont permis de passer le cap du millier d’hébergements résorbés. Toutefois, ces actions à caractère temporaire demeurent largement insuffisantes et inadaptées au regard de l’ampleur du phénomène et relèvent davantage de l’affichage médiatique que d’une stratégie à long terme.



Les opérations de résorption de l’habitat indigne vont également se poursuivre avec la destruction programmée de près de 1 300 constructions.

Les opérations de résorption de l’habitat indigne vont également se poursuivre, avec la destruction programmée de près de 1 300 constructions.



Le renforcement de la réponse de l’État repose sur une action ciblée visant les constructions sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, en particulier à travers le renforcement des outils par le biais de la loi Habitat dégradé de 2024.

Le renforcement de la réponse de l’État repose sur une action ciblée visant les constructions sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, en particulier par le renforcement des outils prévus par la loi  2024322 du 9 avril 2024 visant à l’amélioration et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement.



La loi de programmation pour la refondation de Mayotte porte des dispositifs ambitieux visant à renforcer la lutte contre l’habitat illégal. Toutefois, elle passera aussi, et même avant tout, par un renforcement des effectifs de sécurité présents sur l’île mais aussi par la lutte contre l’immigration clandestine.

La présente loi porte des dispositifs ambitieux visant à renforcer la lutte contre l’habitat illégal. Toutefois, elle passera aussi, et même avant tout, par un renforcement des effectifs de sécurité présents sur l’île mais aussi par la lutte contre l’immigration clandestine.



2. La refondation repose sur une triple ambition : protéger les Mahorais, garantir l’accès aux biens et ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte

2. La refondation repose sur une triple ambition : protéger les Mahorais, garantir l’accès aux biens et aux ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte



2.1. Protéger les Mahorais

2.1. Protéger les Mahorais



2.1.1. Protéger les Mahorais face aux aléas naturels

2.1.1. Protéger les Mahorais face aux aléas naturels



Les aléas « vent cyclonique » et « sismique » touchent l’ensemble de Mayotte. 92 % du territoire est aussi concerné par d’autres aléas « risques naturels » que sont le glissement de terrain, les inondations, la submersion marine et le recul du trait de côte.

Les aléas « vent cyclonique » et « sismique » touchent l’ensemble de Mayotte. 92 % du territoire est aussi concerné par d’autres aléas « risques naturels » que sont les glissements de terrain, les inondations, la submersion marine et le recul du trait de côte.



Les épisodes sismo‑telluriques liés à l’éruption du volcan Fani Maoré à 50 kilomètres à l’Est de Mayotte ont produit un enfoncement de 13 centimètres en Grande Terre et jusqu’à 19 centimètres en Petite Terre. Cela renforce l’exposition de certains quartiers au risque d’inondation et une accélération de l’érosion du trait de côte.

Les épisodes sismo‑telluriques liés à l’éruption du volcan Fani Maoré à 50 kilomètres à l’Est de Mayotte ont produit un enfoncement de 13 centimètres en Grande Terre et jusqu’à 19 centimètres en Petite Terre. Cela renforce l’exposition de certains quartiers au risque d’inondation et l’accélération de l’érosion du trait de côte.



La réalisation des campagnes scientifiques et la mise en service des outils de surveillance et de prévision sera soutenue par l’État, de même que la réparation et l’amélioration du système de surveillance sismologique. Le déploiement en Petite Terre du radar Météo France destiné à la prévision, l’anticipation et la mesure des phénomènes météorologiques et sismiques constitue une priorité.

La réalisation des campagnes scientifiques et la mise en service des outils de surveillance et de prévision seront soutenues par l’État, de même que la réparation et l’amélioration du système de surveillance sismologique. En parallèle, l’État mettra en place un observatoire sismovolcanique pour le volcan sousmarin Fani Maoré apparu lors de l’éruption de 2018. Le déploiement en Petite Terre du radar de Météo France destiné à la prévision, à l’anticipation et à la mesure des phénomènes météorologiques et sismiques constitue une priorité.



Les actions de connaissance des sous‑sols et des phénomènes géologiques (recherche d’emplacements de forage, connaissance du continuum terre‑mer) seront également accompagnées.

Les actions de connaissance des sous‑sols et des phénomènes géologiques (recherche d’emplacements de forage, connaissance du continuum terre‑mer) seront également accompagnées.



La préservation de la population et le développement du territoire imposent d’utiliser tous les outils de la prévention des risques :

La préservation de la population et le développement du territoire imposent d’utiliser tous les outils de la prévention des risques :



– connaissance des aléas ;

– connaissance des aléas ;



– planification spatiale ;

– planification spatiale ;



– choix d’aménagement et d’urbanisme ;

– choix d’aménagement et d’urbanisme ;



– normes de construction et équipements spécifiques ;

– normes de construction et équipements spécifiques ;



– préparation des acteurs du territoire, dont les acteurs de la sécurité civile, les entreprises et la population dans son ensemble.

– préparation des acteurs du territoire, dont les acteurs de la sécurité civile, les entreprises et la population dans son ensemble.



La politique de prévention des risques doit reposer en premier lieu sur la mise en œuvre des plans de prévention des risques (PPR). Le déploiement de 17 PPR Naturels communaux traitant des mouvements de terrain, des inondations et des séismes, et d’un PPR Littoral traitant de la submersion marine et du recul du trait de côte à l’échelle du territoire sera effectué d’ici 2027.

La politique de prévention des risques doit reposer en premier lieu sur la mise en œuvre des plans de prévention des risques (PPR). Le déploiement de 17 PPR naturels communaux traitant des mouvements de terrain, des inondations et des séismes et d’un PPR littoral traitant de la submersion marine et du recul du trait de côte à l’échelle du territoire sera effectué d’ici 2027.



L’émergence d’une culture et d’une mémoire du risque représente un enjeu fort. L’État mettra en place de manière prioritaire un plan d’actions de sensibilisation aux risques naturels. Le concours de l’observatoire national des risques naturels sera recherché. Une démarche globale d’étude et de recherche sur la résilience des habitats et des systèmes homme‑environnement sera proposée, dans l’objectif de faire de Mayotte un laboratoire de l’adaptation au changement climatique.

L’émergence d’une culture et d’une mémoire du risque représente un enjeu fort. L’État mettra en place de manière prioritaire un plan d’actions de sensibilisation aux risques naturels. Le concours de l’observatoire national des risques naturels sera recherché. Une démarche globale d’étude et de recherche sur la résilience des habitats et des systèmes homme‑environnement sera proposée, dans l’objectif de faire de Mayotte un laboratoire de l’adaptation au changement climatique.



En matière de prévention des inondations, l’État veillera à la bonne mise en œuvre du plan de gestion des risques d’inondations (PGRI) couvrant la période 2022‑2027.

En matière de prévention des inondations, l’État veillera à la bonne mise en œuvre du plan de gestion des risques d’inondations (PGRI) couvrant la période 2022‑2027.



Au plus tard le 1er mars 2026, le Gouvernement transmet au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un état des lieux des plans Orsec établis sur les risques à Mayotte ainsi que des préconisations d’évolution.

Au plus tard le 1er mars 2026, le Gouvernement transmet au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un état des lieux des plans Orsec établis sur les risques à Mayotte ainsi que des préconisations d’évolution.



 

L’état des lieux, prévu à l’alinéa précédent, portant sur l’organisation de la réponse de sécurité civile (plans Orsec) sera complété de recommandations portant sur la création d’une réserve de moyens destinée à la sauvegarde et au soutien des populations.



2.1.2. Protéger les Mahorais face à l’insécurité

2.1.2. Protéger les Mahorais face à l’insécurité



La refondation nécessite de prendre les mesures nécessaires au maintien durable de l’ordre public, en lien avec la lutte contre l’immigration irrégulière.

La refondation impose une réponse de fermeté absolue face à l’insécurité endémique qui menace la paix civile et l’intégrité du territoire national, en lien avec la lutte contre l’immigration irrégulière.



Pour l’année 2024, les forces de sécurité intérieure font état de :

Pour l’année 2024, les forces de sécurité intérieure font état de :



– 227 procédures « violences intrafamiliales » ;

– 227 procédures relatives à des violences intrafamiliales ;



– 1 940 faits d’atteinte volontaire à l’intégrité physique dont 5 homicides et 35 tentatives d’homicide ;

– 1 940 faits d’atteinte volontaire à l’intégrité physique, dont 5 homicides et 35 tentatives d’homicide ;



– 2 255 faits d’atteinte aux biens ;

– 2 255 faits d’atteinte aux biens ;



– 2 354 faits d’atteinte à la tranquillité publique ;

– 2 354 faits d’atteinte à la tranquillité publique ;



– 169 faits de violence dans les transports scolaires.

– 169 faits de violence dans les transports scolaires.



À travers le renforcement des infrastructures et des effectifs, l’État s’engage à garantir aux Mahorais la sécurité et la tranquillité publiques.

Grâce au renforcement des infrastructures et des effectifs, l’État s’engage à garantir aux Mahorais la sécurité et la tranquillité publiques.



Le doublement des effectifs de police et de gendarmerie depuis 2017 a permis et permet toujours de conduire des opérations (Shikandra, Wuambushu, Mayotte Place Nette) qui ont obtenu des résultats significatifs en matière d’arrestations et d’éloignement.

Le doublement des effectifs de police et de gendarmerie depuis 2017 a permis et permet toujours de conduire des opérations  Shikandra », « Wuambushu », « Mayotte place nette ») qui ont obtenu des résultats significatifs en matière d’arrestations et d’éloignements.



Les opérations Wuambushu et Mayotte Place Nette ont notamment permis l’arrestation de 160 cibles prioritaires.

Les opérations « Wuambushu » et « Mayotte place nette » ont notamment permis l’arrestation de 160 cibles prioritaires.



La stratégie de l’État en matière de lutte contre l’insécurité reposera sur une action en profondeur et de long terme que des opérations dédiées pourront accélérer.

La stratégie de l’État en matière de lutte contre l’insécurité reposera sur une action en profondeur et de long terme, que des opérations spécifiques pourront accélérer.



Pour renforcer les effectifs, l’État organisera la formation de 300 gendarmes et policiers auxiliaires mahorais pour assister les unités locales et se préparer à exercer les missions de sécurité.

Pour renforcer les effectifs, l’État organisera la formation de 300 gendarmes et policiers auxiliaires mahorais pour assister les unités locales et se préparer à exercer les missions de sécurité.



 

L’engagement de l’État en matière de maintien durable de l’ordre public consiste, par ailleurs, à généraliser et à faciliter le dispositif de prolongation des postes des gardiens de la paix et des officiers, lorsque ceuxci souhaitent s’établir à Mayotte au delà de la durée maximale de six ans.



 

Pour favoriser le recrutement de Français d’outremer dans la gendarmerie, la police nationale et les polices municipales, l’État s’engage à créer des écoles de formation aux métiers de la sécurité à Mayotte.



 

L’État s’engage également à valoriser le travail des forces de l’ordre en révisant les dispositifs d’indemnisation des fonctionnaires de police en mobilité à Mayotte, afin de les rendre plus attractifs et de les étendre au personnel administratif et aux policiers adjoints.



La création d’une antenne de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) en 2023 renforce la lutte contre les filières de passeurs, et en priorité les filières africaines. En 2023, six filières ont été démantelées et de lourdes condamnations, allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement, ont été prononcées.

La création d’une antenne de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) en 2023 renforce la lutte contre les filières de passeurs, et en priorité les filières africaines. En 2023, six filières ont été démantelées et de lourdes condamnations, allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement, ont été prononcées.



L’État engagera un renforcement spécifique des moyens de la gendarmerie avec :

L’État engagera un renforcement spécifique des moyens de la gendarmerie avec :



– la création des brigades de Dzoumogné (10 gendarmes) et Bandrélé (10 gendarmes) et du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Dembéni (20 gendarmes) ;

– la création des brigades de Dzoumogné (10 gendarmes) et Bandrele (10 gendarmes) et du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Dembéni (20 gendarmes) ;



– le renfort du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie (5 gendarmes) ;

– le renfort du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie (5 gendarmes) ;



– des renforts de police judiciaire (10 effectifs).

– des renforts de police judiciaire (10 effectifs).



 

L’État s’engage à renforcer son action pour lutter contre l’immigration illégale en mer grâce à la mise en place de différents dispositifs militaires maritimes :



 

 la construction d’un réseau de sémaphores le long des points stratégiques de Mayotte pour améliorer la surveillance et la détection précoce de mouvements illégaux ;



 

 l’installation de ballons d’observation de type TC60, développés par l’AeroNautic Services & Engineering (ANSE), pour instaurer une couverture aérienne plus étendue sur le territoire mahorais.



La mise en adéquation du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) avec les besoins exprimés par les autorités locales sera réalisée d’ici au 31 décembre 2026.

La mise en adéquation du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) avec les besoins exprimés par les autorités locales sera réalisée d’ici le 31 décembre 2026.



Le maintien de l’effort opérationnel et le renforcement des effectifs et des moyens des forces de sécurité s’accompagneront d’investissements pour soutenir le système judiciaire et carcéral :

Le maintien de l’effort opérationnel et le renforcement des effectifs et des moyens des forces de sécurité s’accompagneront d’investissements pour soutenir le système judiciaire et carcéral :



 

 une cour d’appel sera créée à Mayotte dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;



– la construction d’une cité judiciaire sera engagée avec un objectif de début des travaux en 2025 ;

– la construction d’une cité judiciaire sera engagée, avec un objectif de début des travaux en 2025 ;



– un centre éducatif fermé sera construit. L’objectif de lancement des travaux sera également fixé à 2025 ;

– un centre éducatif fermé sera construit. L’objectif de lancement des travaux sera également fixé à 2025 ;



– un deuxième centre pénitentiaire d’une capacité de 400 places et incluant un centre de semi‑liberté de 20 places sera construit. Le début des travaux est prévu en 2027.

– un deuxième centre pénitentiaire, d’une capacité de 400 places et incluant un centre de semi‑liberté de 20 places, sera construit. Le début des travaux est prévu en 2027 ;



 

 à Mayotte, les effectifs de la protection judiciaire pour la jeunesse ainsi que ceux de l’aide sociale à l’enfance seront renforcés.



 

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un calendrier prévisionnel du déroulement des travaux ainsi qu’une programmation budgétaire seront communiqués au comité de suivi de la loi de programmation de refondation de Mayotte.



La montée en puissance des effectifs de police et de gendarmerie à Mayotte s’accompagnera d’une action de formation. En particulier, tous les magistrats affectés à Mayotte seront formés à la lutte contre les violences intrafamiliales, en particulier sexuelles.

La montée en puissance des effectifs de police et de gendarmerie à Mayotte s’accompagnera d’une action de formation. En particulier, tous les magistrats affectés à Mayotte seront formés à la lutte contre les violences intrafamiliales, en particulier les violences sexuelles.



Le nombre d’intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie va croître à mesure que seront déployés des effectifs supplémentaires de police et de gendarmerie.

Le nombre d’intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries va croître à mesure que seront déployés des effectifs supplémentaires de police et de gendarmerie.



En lien avec le secteur associatif, le dispositif « Nouveau départ » sera déployé à Mayotte au plus tard le 1er janvier 2026 en vue d’organiser une prise en charge rapide, globale et adaptée des victimes.

En lien avec le secteur associatif, le dispositif « nouveau départ » sera déployé à Mayotte au plus tard le 1er janvier 2026 en vue d’organiser une prise en charge rapide, globale et adaptée des victimes.



Enfin, la loi porte en elle‑même des mesures visant à renforcer les capacités d’action des forces de sécurité intérieure. Les dispositions sont notamment relatives aux visites domiciliaires aux fins de recherche d’armes, à la remise des armes ou à la possibilité offerte aux officiers et agents de police judiciaire de traverser un local tiers – y compris un domicile – pour pénétrer dans les lieux à usage professionnel.

Enfin, la présente loi porte en elle‑même des mesures visant à renforcer les capacités d’action des forces de sécurité intérieure. Les dispositions sont notamment relatives aux visites domiciliaires aux fins de recherche d’armes, à la remise des armes ou à la possibilité offerte aux officiers et agents de police judiciaire de traverser un local tiers – y compris un domicile – pour pénétrer dans les lieux à usage professionnel.



2.1.3. Mayotte, une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien

2.1.3. Mayotte, une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien



Dans un contexte de concurrence régionale et internationale et de militarisation accélérée qui modifient les équilibres actuels et augmentent le niveau de menace dans la zone, la protection de Mayotte et des territoires sous souveraineté française dans le canal du Mozambique constitue une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien.

Dans un contexte de concurrence régionale et internationale et de militarisation accélérée qui modifient les équilibres actuels et augmentent le niveau de menace dans la zone, la protection de Mayotte et des territoires sous souveraineté française dans le canal du Mozambique constitue une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien.



Ainsi, le positionnement des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) en tant que force de souveraineté et force de présence continuera à être affirmé à travers la conduite de missions de souveraineté dans les zones maritimes afférentes à Mayotte et d’actions de coopération régionale avec les forces armées de la zone sud de l’océan Indien.

Ainsi, le positionnement des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) en tant que force de souveraineté et force de présence continuera à être affirmé par la conduite de missions de souveraineté dans les zones maritimes afférentes à Mayotte et d’actions de coopération régionale avec les forces armées de la zone sud de l’océan Indien.



Les FAZSOI poursuivront leur action de lutte contre la piraterie, la pêche illicite et les trafics de toute nature, en particulier le narcotrafic.

Les FAZSOI poursuivront leur action de lutte contre la piraterie, la pêche illicite et les trafics de toute nature, en particulier le narcotrafic.



L’État sera particulièrement vigilant face à toute tentative d’ingérence étrangère ou de développement du fondamentalisme religieux visant à déstabiliser le territoire et mettre en péril la paix civile à Mayotte.

L’État sera particulièrement vigilant face à toute tentative d’ingérence étrangère ou de développement du fondamentalisme religieux visant à déstabiliser le territoire et mettre en péril la paix civile à Mayotte.



Le fondamentalisme religieux ne doit pas venir fragiliser le modèle de l’islam mahorais reposant sur l’autorité des cadis et l’entraide, et qui représente l’un des ciments du vivre‑ensemble de l’archipel, dans le respect de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Le fondamentalisme religieux ne doit pas venir fragiliser le modèle de l’islam mahorais, qui repose sur l’autorité des cadis et l’entraide et qui représente l’un des ciments du vivre‑ensemble de l’archipel, dans le respect de la loi  20211109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.



La présence stratégique d’unités des FAZSOI sur l’île sera confortée et renforcée. Le 5e régiment étranger bénéficiera d’une augmentation de ses effectifs de 30 % à horizon 2030, avec la mise en place des capacités supplémentaires prévues dans la loi de programmation militaire, parmi lesquelles figurent des moyens du génie.

La présence stratégique d’unités des FAZSOI sur l’île sera confortée et renforcée. Le 5e régiment étranger bénéficiera d’une augmentation de ses effectifs de 30 % à l’horizon 2030, avec la mise en place des capacités supplémentaires prévues dans la loi de programmation militaire, parmi lesquelles figurent des moyens du génie.



Le format de la base navale de Mayotte sera adapté afin de participer à la surveillance permanente des approches maritimes du territoire mahorais (via le poste de commandement de l’action de l’État en mer) et d’assurer le soutien des bâtiments de la Marine nationale basés ou faisant escale à Mayotte. L’augmentation du nombre des navires intercepteurs des forces de sécurité intérieure fera l’objet d’une étude particulière afin de permettre l’identification d’un lieu propice aux opérations de maintenance dédiées à ces vecteurs.

Le format de la base navale de Mayotte sera adapté afin de participer à la surveillance permanente des approches maritimes du territoire mahorais (via le poste de commandement de l’action de l’État en mer) et d’assurer le soutien des bâtiments de la marine nationale basés ou faisant escale à Mayotte. L’augmentation du nombre des navires intercepteurs des forces de sécurité intérieure fera l’objet d’une étude particulière afin de permettre l’identification d’un lieu propice aux opérations de maintenance dédiées à ces vecteurs.



2.2. Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et ressources essentiels

2.2. Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et aux ressources essentiels



Le 3 février 2025, le ministère des Armées a décidé la création d’un bataillon temporaire de reconstruction de l’île afin d’engager les premiers chantiers, en préalable de la reconstruction pérenne de Mayotte. Entre 350 et 400 soldats sont ainsi mobilisés au service des Mahorais.

Le 3 février 2025, le ministère des armées a décidé la création d’un bataillon temporaire de reconstruction de l’île, afin d’engager les premiers chantiers, en préalable de la reconstruction pérenne de Mayotte. Entre 350 et 400 soldats sont ainsi mobilisés au service des Mahorais. Le bataillon temporaire de reconstruction en renfort restera mobilisé, autant que de besoin, sur les chantiers identifiés revêtant un caractère d’urgence, en liaison avec les collectivités territoriales. À terme, il cèdera ses missions aux moyens du génie, qu’il est prévu de déployer de manière pérenne à Mayotte, dans le cadre de la loi  2023703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030.



2.2.1. Garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement aux Mahorais : des investissements programmés

2.2.1. Garantir l’accès des Mahorais à l’eau potable et à l’assainissement : des investissements programmés



L’accès à l’eau potable constitue une priorité pour éviter la précarisation chronique des Mahorais déjà soumis à de fortes carences. Les épisodes récurrents de stress hydrique affectent directement la qualité de vie des habitants et freinent le développement économique.

L’accès à l’eau potable constitue une priorité pour éviter la précarisation chronique des Mahorais déjà soumis à de fortes carences. Les épisodes récurrents de stress hydrique affectent directement la qualité de vie des habitants et freinent le développement économique.



Les collectivités territoriales de Mayotte ont délégué leurs compétences de distribution d’eau et de gestion de l’assainissement collectif au syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » (LEMA), maître d’ouvrage des principaux travaux relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement des eaux usées.

Les collectivités territoriales de Mayotte ont délégué leurs compétences de distribution d’eau et de gestion de l’assainissement collectif au syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » (LEMA), maître d’ouvrage des principaux travaux relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement des eaux usées.



Le syndicat LEMA fait l’objet d’un accompagnement de l’État dans le cadre d’un contrat d’accompagnement renforcé (2024‑2027). Un contrat de progrès 2022‑2026 définit les objectifs et performances du syndicat autour de la gouvernance, de la gestion du patrimoine, de la qualité du service rendu aux usagers en matière d’eau potable et d’assainissement.

Le syndicat LEMA fait l’objet d’un accompagnement de l’État dans le cadre d’un contrat d’accompagnement renforcé (2024‑2027). Un contrat de progrès 2022‑2026 définit les objectifs et les performances du syndicat en matière de gouvernance, de gestion du patrimoine et de qualité du service rendu aux usagers en matière d’eau potable et d’assainissement.



Le sous‑investissement dans la production et le réseau de distribution durant plusieurs décennies, l’impact de la pression démographique sur l’équilibre offredemande ainsi que des épisodes de sécheresse récurrents expliquent cette situation.

Le sous‑investissement dans la production et le réseau de distribution durant plusieurs décennies, l’impact de la pression démographique sur l’équilibre entre l’offre et la demande ainsi que des épisodes de sécheresse récurrents expliquent cette situation.



Pour remédier à celle‑ci, le « Plan Eau Mayotte » portant sur des actions à mener entre 2024 et 2027 est en cours de mise en œuvre, pour un montant cumulé de 730 millions d’euros d’investissement. Ce plan a été précédé d’une réorganisation du syndicat LEMA.

Pour remédier à celle‑ci, le « plan eau Mayotte » portant sur des actions à mener entre 2024 et 2027 est en cours de mise en œuvre, pour un montant cumulé de 730 millions d’euros d’investissement. Ce plan a été précédé d’une réorganisation du syndicat LEMA.



Le « Plan Eau Mayotte » doit permettre d’éviter les crises récurrentes liées au manque de disponibilité d’eau potable et d’améliorer le réseau d’assainissement, notamment en prévoyant études et travaux destinés :

Le « plan eau Mayotte » doit permettre d’éviter les crises récurrentes liées au manque de disponibilité d’eau potable et d’améliorer le réseau d’assainissement, notamment en prévoyant des études et des travaux destinés :



– à équiper Mayotte d’une deuxième usine de dessalement à Ironi Bé, opérationnelle en 2026, d’une troisième retenue collinaire opérationnelle et de réservoirs tampons ;

– à équiper Mayotte d’une deuxième usine de dessalement à Ironi Bé, opérationnelle en 2026, d’une troisième retenue collinaire opérationnelle et de réservoirs tampons ;



– à promouvoir la réalisation de nouveaux forages et de captages supplémentaires en rivières ;

– à promouvoir la réalisation de nouveaux forages et de captages supplémentaires en rivière ;



– à développer un programme de recherche de fuites et de réparations ;

– à développer un programme de recherche de fuites et de réparations ;



 

 à raccorder l’ensemble des logements licites au réseau de distribution d’eau potable ;



– à améliorer l’assainissement collectif : financement de nouvelles stations d’épuration, extension des réseaux et remise à niveau des anciennes installations.

– à améliorer l’assainissement collectif : financement de nouvelles stations d’épuration, extension des réseaux et remise à niveau des anciennes installations ;



 

 à pourvoir Mayotte de moyens temporaires destinés à fournir de l’eau entre aujourd’hui et la mise en service de la seconde usine de dessalement en 2027, notamment de bateauxusines de dessalement de l’eau de mer ;



 

 à soutenir les collectivités territoriales et les habitants par une politique massive de récupération des eaux de pluie.



L’État s’engage à la réalisation des deux infrastructures prioritaires que représentent la deuxième usine de dessalement d’Ironi Bé et la troisième retenue collinaire d’Ouroveni.

L’État s’engage à la réalisation des deux infrastructures prioritaires que représentent la deuxième usine de dessalement d’Ironi Bé, après avoir apporté des garanties en termes de protection de l’environnement, et la troisième retenue collinaire d’Ouroveni.



Dans le cadre de l’accompagnement du syndicat LEMA, l’État poursuit un objectif de fin des « tours d’eau » au profit d’une eau courante disponible en continu sur tout le territoire d’ici la fin de l’année 2026.

Dans le cadre de l’accompagnement du syndicat LEMA, l’État poursuit un objectif de fin des « tours d’eau » au profit d’une eau courante disponible en continu sur tout le territoire d’ici la fin de l’année 2026.



L’enjeu de ces prochaines années est ainsi le maintien de l’effort d’investissement et d’entretien des installations. Cela concernera en particulier la sécurisation de l’usine de dessalement de Petite Terre, exposée à l’érosion du trait de côte et pour laquelle des travaux d’extension seront réalisés.

L’enjeu de ces prochaines années est ainsi le maintien de l’effort d’investissement et d’entretien des installations. Cela concernera en particulier la sécurisation de l’usine de dessalement de Petite Terre, qui est exposée à l’érosion du trait de côte et pour laquelle des travaux d’extension seront réalisés. Un calendrier des travaux de sécurisation de cette usine de dessalement sera élaboré avant le 1er décembre 2025 et transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. Les infrastructures de production et de distribution de l’eau et d’assainissement feront l’objet d’une étude préalable systématique et d’une concertation avec les acteurs compétents, afin d’intégrer les impératifs d’adaptation au changement climatique, notamment par le recours aux énergies renouvelables et à des solutions fondées sur la nature telles que la reforestation, les filtres plantés ou encore la gestion intégrée des bassins versants.



 

Le stockage et la récupération des eaux de pluies seront facilités et encouragés pour les ménages, dans les conditions prévues par l’arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l’article R. 132294 du code de la santé publique.



 

Des actions de formation et d’appui technique seront mises en place pour renforcer l’ingénierie locale au sein des collectivités territoriales pour la gestion de l’eau et l’optimisation des infrastructures.



 

Un plan de rénovation et de redimensionnement des infrastructures de distribution d’eau potable sera mis en œuvre afin de garantir les principes de continuité, d’égalité et d’adaptabilité du service public.



 

Le stockage et la récupération des eaux de pluie seront facilités et encouragés pour les ménages.



 

En particulier, seront encouragées les solutions et les sources alternatives d’accès à l’eau (multiplication des bornes fontaines, stockage et récupération des eaux de pluie, distribution de contenants propres, accompagnement à l’utilisation des eaux de surface) dans les zones où le service public de l’eau n’est pas suffisant ou efficient.



Dans l’attente de la mise en service effective des futures infrastructures stratégiques (deuxième usine de dessalement, troisième retenue collinaire), l’État s’engage  en lien avec les collectivités  à étudier toute solution nouvelle susceptible de soutenir la résilience du territoire à court terme.

Dans l’attente de la mise en service effective des futures infrastructures stratégiques (deuxième usine de dessalement, troisième retenue collinaire), l’État s’engage, en lien avec les collectivités territoriales, à étudier toute solution nouvelle susceptible de soutenir la résilience du territoire à court terme.



En matière d’assainissement, les différents projets contenus dans le contrat de progrès 2022‑2026 seront réalisés. Il s’agit principalement de travaux sur les réseaux et les stations de traitement des eaux usées.

En matière d’assainissement, les différents projets contenus dans le contrat de progrès 2022‑2026 seront réalisés. Il s’agit principalement de travaux sur les réseaux et les stations de traitement des eaux usées.



 

L’État s’engage à ce que l’ensemble des infrastructures de distribution d’eau potable aient été rénovées d’ici 2027.



En complément des 60 millions d’euros d’investissements prévus en 2025, l’État s’engage à augmenter les moyens alloués au « Plan Eau Mayotte » en fonction des besoins.

En complément des 60 millions d’euros d’investissements prévus en 2025, l’État s’engage à augmenter les moyens alloués au « plan eau Mayotte » en fonction des besoins.



 

Le Gouvernement s’engage à transmettre aux élus locaux, avant le 1er juillet 2025, l’étude de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable portant sur le retour d’expérience de la crise de l’eau à Mayotte.



 

Un nouveau « plan eau Mayotte » sera élaboré avant le 31 décembre 2027 et son élaboration sera concertée en amont avec les élus locaux.



2.2.2. Garantir aux Mahorais l’accès régulier à l’électricité

2.2.2. Garantir aux Mahorais un accès régulier et financièrement abordable à l’électricité



Face aux aléas naturels, l’État mettra en œuvre les mesures nécessaires afin de garantir la résilience des installations de production et de distribution d’électricité. L’équipement systématique en groupes électrogènes des services d’intérêt général doit notamment contribuer à la résilience.

Face aux aléas naturels, l’État mettra en œuvre les mesures nécessaires afin de garantir la résilience des installations de production et de distribution d’électricité. L’équipement systématique en groupes électrogènes des services d’intérêt général doit notamment contribuer à la résilience.



Pour l’électricité comme pour l’ensemble des fluides, l’opportunité d’enfouissement des réseaux fera l’objet d’une analyse systématique en cas de travaux.

Pour l’électricité comme pour l’ensemble des fluides, l’opportunité d’enfouissement des réseaux fera l’objet d’une analyse systématique en cas de travaux.



Pour répondre aux attentes de la population mahoraise en termes de qualité du service public de la production, de la distribution et de la commercialisation de l’électricité, une nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie sera très prochainement adoptée. L’engagement de l’État au sein d’Électricité de Mayotte, de façon directe ou indirecte, sera examiné dans ce cadre.

Pour répondre aux attentes de la population mahoraise en termes de qualité du service public de la production, de la distribution et de la commercialisation de l’électricité, une nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie sera très prochainement adoptée. L’engagement de l’État au sein d’Électricité de Mayotte, de façon directe ou indirecte, sera examiné dans ce cadre.



 

L’État, conjointement avec Électricité de Mayotte, garantit aux habitants de Mayotte une électricité à prix raisonnable. Pour cela, un renforcement du contrôle des prix et des marges dans le secteur de l’énergie est déployé.



 

L’État s’engage à soutenir les travaux permettant de raccorder l’ensemble des logements licites au réseau électrique.



2.2.3. Établir une trajectoire de souveraineté alimentaire pour le territoire passant par le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture

2.2.3. Établir une trajectoire de souveraineté alimentaire pour le territoire passant par le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture



Mayotte dispose d’un plan de souveraineté alimentaire depuis le 7 juillet 2023. Ce plan fixe une trajectoire à horizon 2030, avec par exemple un objectif de taux de couverture des besoins de 90 % à 100 % pour les fruits et légumes frais, 10 % de production locale pour la volaille de chair et 100 % pour les œufs.

Mayotte dispose d’un plan de souveraineté alimentaire depuis le 7 juillet 2023. Ce plan fixe une trajectoire à l’horizon 2030, avec par exemple un objectif de taux de couverture des besoins de 90 % à 100 % pour les fruits et légumes frais, de 10 % de production locale pour la volaille de chair et de 100 % pour les œufs.



Un plan régional de l’agriculture durable 2023‑2029 a également été approuvé le 11 septembre 2024. Il définit 78 actions concourant à l’objectif de faire du secteur primaire un moteur majeur du développement endogène et durable.

Un plan régional de l’agriculture durable 2023‑2029 a également été approuvé le 11 septembre 2024. Il définit 78 actions concourant à l’objectif de faire du secteur primaire un moteur majeur du développement endogène et durable.



Malgré les dégâts causés par le passage de Chido et Dikeledi, l’État réaffirme l’objectif de mise en œuvre des plans stratégiques d’ici 2030. Les principaux axes sont :

Malgré les dégâts causés par le passage de Chido et Dikeledi, l’État réaffirme l’objectif de mise en œuvre des plans stratégiques d’ici 2030. Les principaux axes sont :



 

 la mise à jour du cadastre relative au foncier agricole ;



– l’amélioration de l’accès au foncier et la réhabilitation des pistes rurales dans les zones à potentiel agricole ;

– l’amélioration de l’accès aux ressources foncières et la réhabilitation des pistes rurales dans les zones à potentiel agricole ;



– le soutien à la professionnalisation de l’agriculture et l’amélioration des conditions d’exploitation ;

– le soutien à la professionnalisation de l’agriculture et l’amélioration des conditions d’exploitation ;



 

 le renforcement de la traçabilité et de la régularisation des activités agricoles ;



– le reboisement du territoire ;

– le reboisement du territoire ;



– le soutien à la structuration des filières, la montée en gamme des produits de l’agriculture et la valorisation des modèles agricoles mahorais ;

– le soutien à la structuration des filières, la montée en gamme des produits de l’agriculture et la valorisation des modèles agricoles mahorais ;



– l’accompagnement des acteurs agricoles dans leurs démarches financières.

– l’accompagnement des acteurs agricoles dans leurs démarches financières.



L’État accompagnera étroitement les professionnels du secteur dans l’accomplissement des démarches relatives au fonds de secours pour les outre‑mer (FSOM) dont l’objet est d’indemniser les pertes de récolte et de fonds des exploitations ainsi que du régime d’aide exceptionnelle en faveur des exploitations agricoles de Mayotte à la suite des pertes agricoles considérables causées par le passage de Chido.

L’État accompagnera étroitement les professionnels du secteur dans l’accomplissement des démarches relatives au fonds de secours pour les outre‑mer (FSOM), dont l’objet est d’indemniser les pertes de récolte et de fonds des exploitations, ainsi qu’au régime d’aide exceptionnelle en faveur des exploitations agricoles de Mayotte à la suite des pertes agricoles considérables causées par le passage de Chido.



Une attention toute particulière sera portée au redressement et au développement :

Une attention toute particulière sera portée au redressement et au développement :



– des filières fruitières et maraîchères pour réduire au maximum le délai de retour en production ;

– des filières fruitières et maraîchères, pour réduire au maximum le délai de retour en production ;



– du secteur agroalimentaire qui a vocation à être l’un des piliers de la souveraineté alimentaire, en particulier à travers la production laitière, de volailles et d’œufs ;

– du secteur agroalimentaire local, qui a vocation à être l’un des piliers de la souveraineté alimentaire, en particulier grâce à la production laitière, de volailles et d’œufs. Il est créé un campus des métiers de la mer, établissement public local éducatif et professionnel, sous la double tutelle des ministres chargés de l’éducation nationale et de la mer ;



– des filières d’excellence telles que la production de vanille ou d’ylang‑ylang.

– des filières d’excellence telles que la production de vanille ou d’ylang‑ylang.



Une attention particulière sera également portée à la nécessité de sécuriser l’usage agricole de l’eau dans les exploitations à travers l’investissement dans des équipements de prélèvement d’eau agricole et de récupération des eaux de pluie.

Une attention particulière sera également portée à la nécessité de sécuriser l’usage agricole de l’eau dans les exploitations, par l’investissement dans des équipements de prélèvement d’eau agricole et de récupération des eaux de pluie.



 

Le Gouvernement présente, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, un plan d’urgence de rattrapage éducatif pour Mayotte.



Alors que la filière agricole a été particulièrement affectée par le passage du cyclone Chido, l’État se positionne en soutien des agriculteurs pour la relance des exploitations et des cultures afin d’accélérer la production de fruits et légumes sur le territoire.

Alors que la filière agricole a été particulièrement affectée par le passage du cyclone Chido, l’État se positionne en soutien des agriculteurs pour la relance des exploitations et des cultures, afin d’accélérer la production de fruits et légumes sur le territoire. Dès lors, l’État s’engage à renforcer le soutien aux exploitations agricoles touchées par le passage du cyclone Chido et à accélérer le paiement de l’indemnisation promise en janvier 2025.



 

Dans cette période de réorganisation de l’agriculture mahoraise, l’État sera particulièrement vigilant sur l’augmentation des moyens de lutte contre l’agriculture informelle et l’importation illégale de pesticides.



La structuration de la filière pêche est nécessaire pour que le territoire bénéficie des retombées économiques issues de la ressource halieutique de la zone économique exclusive. Cette structuration implique la création d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à horizon 2027. L’État soutiendra sa mise en place ainsi que celle d’une structure préfiguratrice de ce comité.

La structuration de la filière pêche est nécessaire pour que le territoire bénéficie des retombées économiques issues de la ressource halieutique de la zone économique exclusive. Cette structuration implique la création d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à l’horizon 2027. L’État soutiendra sa mise en place ainsi que celle d’une structure préfiguratrice de ce comité.



L’État accompagnera les investissements nécessaires à la formation des pêcheurs professionnels et à la structuration des points de débarquement des produits de la pêche, en particulier à travers la mise en place de pontons, la mise en service des halles de pêche et le financement de poissonneries.

L’État accompagnera les investissements nécessaires à la formation des pêcheurs professionnels et à la structuration des points de débarquement des produits de la pêche, en particulier par la mise en place de pontons, la mise en service des halles de pêche, le financement des poissonneries et la transformation locale.



L’État apportera un appui  en particulier à travers la mobilisation du fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture  aux éventuels projets portés par les collectivités ou les professionnels pour relancer le secteur de l’aquaculture.

L’État apportera un appui, en particulier par la mobilisation du fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, aux éventuels projets portés par les collectivités ou les professionnels pour relancer le secteur de l’aquaculture.



Pour soutenir la professionnalisation des filières, l’État veillera à la cohérence de l’offre de formation initiale et continue disponible sur le territoire, qu’il s’agisse des métiers de la mer ou de l’agriculture.

Pour soutenir la professionnalisation des filières, l’État veillera à la cohérence de l’offre de formation initiale et de formation continue disponible sur le territoire, qu’il s’agisse des métiers de la mer ou de l’agriculture. Il est créé à Mayotte une université de l’océan Indien, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.



Les recettes liées aux redevances des armateurs seychellois constituent des fonds prioritaires pour le développement de la filière pêche mahoraise.

Les recettes liées aux redevances des armateurs seychellois constituent des fonds prioritaires pour le développement de la filière pêche mahoraise.



 

Dans le contexte postcyclonique et compte tenu de la persistance des tensions sur les prix de nombreux produits de première nécessité à Mayotte, le Gouvernement veillera à ce que les dispositifs d’encadrement des prix et des marges mis en place par le décret n° 20241184 du 18 décembre 2024 portant déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle à Mayotte pour une durée de six mois puissent être prolongés ou relayés, aussi longtemps que les conditions de marché resteront anormales. Ces mesures viseront à garantir un accès abordable aux biens essentiels pour la population mahoraise, en particulier dans les secteurs marqués par une forte concentration économique.



 

L’État renforcera les instruments de surveillance et de régulation des marchés à Mayotte, notamment dans les secteurs essentiels où des positions dominantes entravent le bon fonctionnement de la concurrence. Il s’appuiera sur l’observatoire des prix, marges et revenus de Mayotte, dont les moyens et les prérogatives seront consolidés, ainsi que sur l’Autorité de la concurrence, appelée à intervenir plus activement sur le territoire.



2.2.4. Garantir l’accès à une éducation de qualité dans le département le plus jeune de France

2.2.4. Garantir l’accès à une éducation de qualité dans le département le plus jeune de France



L’engagement structurant de l’État consiste à mettre totalement fin à la rotation scolaire et au dispositif de classes itinérantes en vue de la rentrée 2031. Les parents de l’enfant qui naîtra demain sauront que, lorsqu’il entrera au cours préparatoire, il bénéficiera de vingt‑quatre heures d’école par semaine.

L’engagement structurant de l’État consiste à mettre totalement fin à la rotation scolaire et au dispositif de classes itinérantes en vue de la rentrée 2027. Les parents de l’enfant qui naîtra à partir de 2025 sauront que, lorsqu’il entrera au cours préparatoire, il bénéficiera de vingt‑quatre heures d’école par semaine.



Le dynamisme de la population scolaire est avéré, avec + 34 % d’élèves entre 2013 et 2023. Il manquait globalement 1 200 classes avant le cyclone Chido pour répondre aux besoins.

Le dynamisme de la population scolaire est avéré, avec +34 % d’élèves entre 2013 et 2023. Il manquait globalement 1 200 classes avant le cyclone Chido pour répondre aux besoins.



Il y sera remédié avec un investissement d’ampleur. L’État devait déjà contribuer, dans le cadre du contrat de convergence et de transformation, à la construction des classes de primaire et à l’augmentation des capacités dans le secondaire à hauteur de 680 millions d’euros ainsi qu’à l’extension de l’université de Mayotte à hauteur de 12 millions d’euros. Dans ce cadre, l’école pour tous sera affirmée comme une priorité, notamment à travers le déploiement des pôles d’appui à la scolarité et de dispositifs de scolarisation dédiés aux élèves en situation de handicap.

Il y sera remédié avec un investissement d’ampleur. L’État devait déjà contribuer, dans le cadre du contrat de convergence et de transformation, à la construction des classes de primaire et à l’augmentation des capacités dans le secondaire à hauteur de 680 millions d’euros ainsi qu’à l’extension de l’université de Mayotte à hauteur de 12 millions d’euros. Ce programme de construction implique également le dédoublement des classes de CP et de CE1, afin de garantir un meilleur accompagnement pédagogique. Chaque plan de construction par établissement devra également prévoir la construction et l’aménagement d’un réfectoire. Dans ce cadre, l’école pour tous sera affirmée comme une priorité, notamment par le déploiement des pôles d’appui à la scolarité et de dispositifs de scolarisation destinés aux élèves en situation de handicap. L’État rappelle fermement l’obligation de scolarisation de l’ensemble des enfants dont les représentants légaux sont en situation régulière sur le territoire mahorais, en application du décret n° 2020811 du 29 juin 2020 précisant les pièces pouvant être demandées à l’appui d’une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 1366 du code de l’éducation, relatif à la simplification de l’inscription scolaire.



En complément, face à l’ampleur des dommages liés au cyclone, l’État participera à la reconstruction des bâtiments publics sur la base d’une enveloppe de 100 millions d’euros votée en loi de finances pour 2025 et assumera un rôle de conduite d’opérations dans cette période de crise.

En complément, face à l’ampleur des dommages liés au cyclone, l’État participera à la reconstruction des bâtiments publics, sur la base d’une enveloppe de 100 millions d’euros votée dans la loi  2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et assumera un rôle de conduite d’opérations dans cette période de crise.



 

À Mayotte, permettre à chaque élève de bénéficier d’un repas équilibré et adapté aux besoins nutritionnels des enfants répond à un enjeu fort de santé publique et d’éducation à l’alimentation. Certains enfants ne bénéficient que d’un repas par jour servi à l’école. Dans ce contexte alarmant, l’État s’engage à établir un plan pluriannuel de programmation du renforcement de l’offre de restauration scolaire. Les cantines scolaires seront approvisionnées en priorité par des aliments issus de la production locale du département.



 

L’engagement structurant de l’État consiste également à mettre en place un moratoire sur la prise en charge par l’école publique des enfants dont les parents sont en situation irrégulière.



 

Le Gouvernement transmettra au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un état détaillé des mesures prévues dans le cadre du plan d’investissement majeur destiné à mettre fin, à l’horizon 2031, au système de rotation scolaire à Mayotte et à garantir, dès la rentrée de cette annéelà, un enseignement de 24 heures hebdomadaires pour chaque élève de cours préparatoire. Le Gouvernement précise également les objectifs, le calendrier et les moyens associés au plan d’attractivité et de fidélisation des enseignants prévu en 2025, destiné à renforcer la présence et la stabilité du corps enseignant dans le département de Mayotte.



 

L’engagement structurant de l’État consiste également à recruter de nouveaux enseignants du premier degré en mettant en place des concours locaux complémentaires.



 

Il consiste également à développer des services publics de transports scolaires sûrs, notamment par bus, et à sécuriser les déplacements des enfants.



 

Il consiste aussi à renforcer les heures de français à l’école primaire et au collège à Mayotte et à mettre en place des cours de français obligatoires et gratuits pour les parents d’élèves ne maîtrisant pas ou maîtrisant mal la langue française.



L’université de Mayotte conduira une politique d’ouverture régionale en vue d’offrir des mobilités à ses étudiants à l’échelle de l’océan Indien. Cet Erasmus de l’océan Indien contribuera à sa montée en puissance en vue de devenir une université de plein exercice.

L’université de Mayotte conduira une politique d’ouverture régionale en vue d’offrir des mobilités à ses étudiants à l’échelle de l’océan Indien. Cet Erasmus de l’océan Indien contribuera à sa montée en puissance en vue de devenir une université de plein exercice.



Dans le cadre de la refondation, l’offre de formation de l’université de Mayotte sera renforcée afin d’orienter un nombre plus important d’étudiants vers l’enseignement. Se prémunir contre l’instabilité des équipes suppose de former au maximum des enseignants issus du territoire. En complément, au cours de l’année 2025, il sera établi un plan d’attractivité et de fidélisation des enseignants. Ses modalités font l’objet d’un dialogue social. Il reposera à la fois sur des incitations indemnitaires renforcées et sur une valorisation des années d’exercice à Mayotte dans le déroulement de la carrière des enseignants.

Dans le cadre de la refondation, l’offre de formation de l’université de Mayotte sera renforcée, afin d’orienter un nombre plus important d’étudiants vers l’enseignement. Se prémunir contre l’instabilité des équipes suppose de former au maximum des enseignants issus du territoire. En complément, au cours de l’année 2025, il sera établi un plan d’attractivité et de fidélisation des enseignants. Ses modalités font l’objet d’un dialogue social. Il reposera à la fois sur des incitations indemnitaires renforcées et sur une valorisation des années d’exercice à Mayotte dans le déroulement de la carrière des enseignants.



 

L’État propose un plan pour renforcer la filière professionnelle et développer des formations en adéquation avec les besoins de reconstruction du territoire.



Le ministère chargé de l’emploi sera tout particulièrement impliqué sur le soutien à l’apprentissage.

Le ministère chargé de l’emploi sera tout particulièrement impliqué dans le soutien à l’apprentissage et à la formation continue.



2.2.5. Mettre en adéquation l’offre de soins avec les besoins des Mahorais

2.2.5. Mettre en adéquation l’offre de soins avec les besoins des Mahorais



Mayotte est caractérisée par une dynamique démographique, le niveau de vie médian le plus faible de France et trois quarts de la population vivant sous le seuil de pauvreté, une alimentation peu variée et une prévalence importante de l’obésité.

Mayotte est caractérisée par une dynamique démographique, le niveau de vie médian le plus faible de France, trois quarts de la population vivant sous le seuil de pauvreté, une alimentation peu variée et une prévalence importante de l’obésité.



Concernant les maladies non transmissibles, un sur‑risque est constaté à Mayotte par rapport à l’hexagone concernant l’hypertension artérielle (HTA), la santé bucco‑dentaire défaillante, le diabète de type 2, l’infarctus du myocarde et les maladies coronariennes, les insuffisances respiratoires chroniques, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la cirrhose hépatique.

Concernant les maladies non transmissibles, un sur‑risque est constaté à Mayotte par rapport à l’hexagone concernant l’hypertension artérielle (HTA), la santé bucco‑dentaire défaillante, le diabète de type 2, l’infarctus du myocarde et les maladies coronariennes, les insuffisances respiratoires chroniques, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la cirrhose hépatique.



L’État s’engage à la fois à développer l’offre de soins et à renforcer sa politique de santé publique ou de prévention.

L’État s’engage à la fois à développer l’offre de soins et à renforcer sa politique de santé publique ou de prévention.



Le système de soins mahorais est principalement organisé autour du Centre hospitalier de Mayotte (CHM) qui concentre la totalité des capacités hospitalières et qui réalise également l’essentiel des consultations et des soins de premier recours.

Le système de soins mahorais est principalement organisé autour du centre hospitalier de Mayotte (CHM), qui concentre la totalité des capacités hospitalières et qui réalise également l’essentiel des consultations et des soins de premier recours. Il se trouve aujourd’hui engorgé et saturé en raison de l’immigration de masse.



L’État effectuera des travaux d’ampleur pour moderniser le site du CHM de Mamoudzou. Il développera l’offre de soins sur l’ensemble du territoire mahorais, avec la montée en puissance des centres médicaux de référence et la réouverture de tous les dispensaires. Un calendrier d’investissement pour les travaux de modernisation du CHM de Mamoudzou et la réouverture de l’ensemble des dispensaires de l’île seront assurés avant le 31 décembre 2025.

L’État effectuera des travaux d’ampleur pour moderniser le site du CHM de Mamoudzou. Il développera l’offre de soins sur l’ensemble du territoire mahorais, avec la montée en puissance des centres médicaux de référence et la réouverture de tous les dispensaires. Un calendrier d’investissement pour les travaux de modernisation du CHM de Mamoudzou et la réouverture de l’ensemble des dispensaires de l’île seront assurés avant le 31 décembre 2025.



Les centres médicaux de référence, au nombre de quatre, maillent le territoire de Mayotte et organisent les prises en charge médicales de premier recours. Leur plateau technique sera étoffé selon une logique de complémentarité entre sites. Un calendrier pour la réorganisation territoriale des centres médicaux de référence sera élaboré avant le 31 décembre 2025.

Les centres médicaux de référence, au nombre de quatre, maillent le territoire de Mayotte. L’État veille à leur donner une existence juridique propre et ainsi à permettre que l’autorité sanitaire puisse définir une réelle prise en charge de la politique périnatale à Mayotte. Un calendrier pour la réorganisation territoriale des centres médicaux de référence sera élaboré avant le 31 décembre 2025.



L’État porte l’engagement d’un renforcement de l’offre de soins à Mayotte à travers la construction d’un second site hospitalier. Un plan d’investissement et un calendrier des travaux pour la construction du second site hospitalier seront élaborés avant le 31 décembre 2025.

L’État s’engage à renforcer l’offre de soins à Mayotte par la construction d’un second site hospitalier, qui demeure une priorité absolue. Un plan d’investissement et un calendrier des travaux pour la construction du second site hospitalier seront élaborés avant le 31 décembre 2025 et transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. La construction de ce second hôpital étant attendue depuis 2019, l’État s’engage à ce que les travaux démarrent avant 2027.



 

Afin de mieux prendre en compte les besoins spécifiques liés à la forte croissance démographique et aux difficultés structurelles du système de santé à Mayotte, l’État s’engage à réviser le coefficient géographique applicable aux financements des établissements de santé de ce territoire. Cette révision devra permettre une compensation plus juste des surcoûts liés à l’insularité, aux charges de fonctionnement, à la faiblesse des équipements, au sousdimensionnement des effectifs médicaux et à la pression démographique exceptionnelle constatée dans le département.



La restructuration de l’offre de soins mahoraise et la consolidation du maillage territorial doivent s’accompagner d’une démarche renforcée visant à attirer et fidéliser les professionnels de santé à Mayotte. Dans la continuité des efforts déjà engagés ces dernières années, le Gouvernement présentera au printemps 2025 un plan attractivité‑fidélisation visant à mieux valoriser l’engagement des professionnels de santé à Mayotte, consolider l’offre de formation (avec notamment la création d’un deuxième institut de formation en soins infirmiers au plus tard en 2026 et la création d’un institut régional du travail social) et structurer des partenariats avec l’hexagone.

La restructuration de l’offre de soins mahoraise et la consolidation du maillage territorial doivent s’accompagner d’une démarche renforcée visant à attirer et à fidéliser les professionnels de santé à Mayotte. Dans la continuité des efforts déjà engagés ces dernières années, le Gouvernement présentera en 2025 un plan attractivité‑fidélisation visant à mieux valoriser l’engagement des professionnels de santé à Mayotte, à consolider l’offre de formation (notamment avec la création d’un deuxième institut de formation en soins infirmiers au plus tard en 2026 et la création d’un institut régional du travail social) et à structurer des partenariats avec des établissements de l’hexagone.



 

L’État s’engage également à étudier les modalités de création de centres de santé et de maisons de santé pluriprofessionnelles afin de favoriser le regroupement de médecins et d’autres professionnels de santé et d’offrir des structures collectives pour l’exercice de la médecine libérale. Des mesures pouvant favoriser l’installation de pharmacies d’officine à proximité de ces structures seront également envisagées.



L’État s’engage par ailleurs à créer les conditions du développement de la médecine de ville. À la suite au cyclone, l’agence régionale de santé a accompagné les professionnels dans leur reprise d’activité, en proposant notamment une aide de 5 000 € pour permettre d’opérer les premiers travaux nécessaires de restructuration du bâti et de réouverture de l’offre de soins libérale.

L’État s’engage par ailleurs à créer les conditions du développement de la médecine de ville. À la suite du cyclone, l’agence régionale de santé a accompagné les professionnels dans leur reprise d’activité, en proposant notamment une aide de 5 000 € pour permettre d’opérer les premiers travaux nécessaires de restructuration du bâti et de réouverture de l’offre de soins libérale.



 

Dans le but de mettre en place une première année de médecine en « parcours d’accès spécifique santé » (PASS) à Mayotte dès la rentrée scolaire 2028, l’État s’engage :



 

 à installer une classe préparatoire publique à Mayotte ainsi qu’un internat et des logements du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;



 

 à signer une convention avec l’université de La Réunion permettant aux étudiants mahorais de bénéficier de places réservées en PASS à La Réunion et de bénéficier de places dans le cadre de procédures passerelles ;



 

 dans le même temps, à établir des partenariats avec d’autres universités et à constituer un corps d’enseignants permettant de mettre en place à Mayotte cette première année de médecine, comme le prévoit le plan « Mayotte debout ».



Enfin, le Gouvernement veille à accompagner une politique de santé publique pour le territoire. À titre d’exemple, des actions d’information et d’accès aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, notamment à la contraception, à l’interruption volontaire de grossesse et aux dépistages et aux traitements contre les infections sexuellement transmissibles (IST) seront menées en faveur de la santé sexuelle des Mahoraises et des Mahorais. Un plan d’investissement et un calendrier pour la mise en place des actions d’information et d’accès aux services de santé en matière de sexualité et de procréation à Mayotte seront élaborés avant le 31 décembre 2025.

Enfin, le Gouvernement veille à accompagner une politique de santé publique pour le territoire. À titre d’exemple, des actions d’information et d’accès aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, notamment à la contraception, à l’interruption volontaire de grossesse et aux dépistages et aux traitements des infections sexuellement transmissibles (IST), seront menées en faveur de la santé sexuelle des Mahoraises et des Mahorais. Un plan d’investissement et un calendrier pour la mise en place des actions d’information et d’accès aux services de santé en matière de sexualité et de procréation à Mayotte seront élaborés avant le 31 décembre 2025.



Dans le champ du handicap, 31,3 millions d’euros seront déployés au titre du développement de nouvelles solutions. Concernant les personnes âgées, 9,1 millions d’euros seront dédiés au développement d’une offre médico‑sociale.

Dans le champ du handicap, 31,3 millions d’euros seront déployés avant 2031 au titre du développement de nouvelles solutions. Concernant les personnes âgées, 9,1 millions d’euros seront affectés au développement d’une offre médico‑sociale.



La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) continuera d’être accompagnée pour faciliter les parcours des personnes.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) continuera d’être accompagnée pour faciliter les parcours des personnes.



 

La défaillance du service public s’agrandit de jour en jour à Mayotte, faute d’investissement. En septembre 2020, le Défenseur des droits affirmait que les droits fondamentaux n’étaient « pas effectifs » sur l’archipel, notamment du fait du « manque de soins ». En effet, Mayotte ne compte que 260 médecins pour plus de 320 000 habitants et le nombre de lits d’hospitalisation disponibles représente à peine 40 % de la moyenne nationale. Depuis le cyclone Chido, la situation est alarmante.



 

Face à ces constats, l’État s’engage à :



 

 développer un plan pluriannuel d’investissement dans la santé, notamment dans les équipements ;



 

 rouvrir les maternités et engager un plan de recrutement de sagesfemmes ;



 

 accélérer la construction du second hôpital annoncé dès 2019 par Emmanuel Macron et maintenir l’hôpital provisoire tant qu’il n’est pas opérationnel ;



 

 garantir la santé publique pour toutes et tous ;



 

 développer un pôle santé et l’offre de formation en santé à Mayotte.



 

L’État mettra en œuvre à Mayotte une politique publique volontariste visàvis du diabète.



2.2.6. Atteindre l’égalité réelle en 2031 à travers une convergence économique et sociale

2.2.6. Atteindre l’égalité réelle immédiatement par un alignement économique et social et atteindre 99,9 % de l’objectif de 2031 au 1er janvier 2027



La convergence économique sera créatrice de richesses pour le plus grand nombre et facilitera la convergence sociale.

L’alignement économique, qui devra s’achever à 99,9 % au 1er janvier 2027, sera créateur de richesses pour le plus grand nombre et facilitera l’alignement social.



La convergence sociale consiste à aligner progressivement le système de protection sociale de Mayotte (santé, famille, retraites, emploi), autant en matière de prestations sociales et de droits que d’obligations et de sources de financement.

La convergence sociale consiste à aligner immédiatement le système de protection sociale de Mayotte (santé, famille, retraites, emploi), autant en matière de prestations sociales et de droits que d’obligations et de sources de financement.



Le processus de convergence engagé avec la départementalisation devait se faire « en une génération », soit d’ici 2036. L’État s’engage à accélérer la convergence sociale en vue d’une effectivité dès 2031, avec une trajectoire soutenable, tant pour l’économie que pour la société mahoraise, post Chido. En vue de faciliter la transition, la hausse des cotisations sociales pourra, sans s’éloigner trop fortement de celle des prestations pour assurer une soutenabilité d’ensemble, être plus progressive, pour s’achever au plus tard en 2036.

(Alinéa supprimé)

 

Ce processus de rapprochement démarrera le plus rapidement possible avec une évolution progressive du niveau des prestations et de celui des cotisations et de la fiscalité qui les financent. Ainsi, dès le 1er janvier 2026, sera enclenché un processus de convergence selon un calendrier précis et des modalités offrant de la visibilité aux acteurs économiques.

(Alinéa supprimé)

 

 

À Mayotte, le SMIC horaire brut est de 8,98 euros, contre 11,88 euros dans le reste de la France, et le revenu de solidarité active (RSA) y est fixé à 50 % du montant versé dans l’hexagone. D’autres aides sociales sont également moins élevées à Mayotte, telles les allocations familiales. Le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire (ARS), la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le RSA et les aides au logement sont soumis à des conditions nettement moins favorables. Au vu de ces disparités inacceptables, l’État s’engage à aligner le SMIC et les prestations sociales sur les niveaux de l’hexagone dès la promulgation de la présente loi.



 

Le processus de convergence doit également permettre une revalorisation des pensions de retraite, afin d’améliorer le niveau de vie des retraités à Mayotte.



En complément, en 2026, la complémentaire santé solidaire gratuite sera attribuée automatiquement aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation spéciale pour les personnes âgées et la protection universelle maladie sera déployée à Mayotte, pour améliorer l’accès aux soins.

En complément, en 2026, la complémentaire santé solidaire gratuite sera attribuée automatiquement aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation spéciale pour les personnes âgées et la protection universelle maladie sera déployée à Mayotte, pour améliorer l’accès aux soins.



L’État affirme un principe de priorité du travail, et de la reconnaissance notamment pécuniaire de celui‑ci. C’est pourquoi la convergence du SMIC net sera effective au plus tard en 2031 et selon un calendrier qui sera défini en lien avec les acteurs économiques et sociaux. La mise en place de la zone franche globale rendra, par ailleurs, ce renchérissement du coût du travail soutenable pour les entreprises. Dès alignement du SMIC net à Mayotte sur le SMIC net national, la prime d’activité sera, en cohérence, également fixée à 100 % de sa valeur nationale.

L’État affirme un principe de priorité du travail et de la reconnaissance, notamment pécuniaire, de celui‑ci. C’est pourquoi la convergence du SMIC net sera effective au plus tard en décembre 2025. La mise en place de la zone franche globale rendra, par ailleurs, ce renchérissement du coût du travail soutenable pour les entreprises. Dès l’alignement du SMIC net à Mayotte sur le SMIC net national, la prime d’activité sera, en cohérence, également fixée à 100 % de sa valeur nationale.



Un appui à la structuration des filières sera également mis en place, avec l’appui des financements France 2030. Il devrait en résulter une amélioration du financement des entreprises par le secteur bancaire et BPI France sera particulièrement mobilisée sur ce sujet. L’innovation et l’accès au numérique doivent également constituer des priorités de la future stratégie dédiée à Mayotte.

(Alinéa supprimé)

 

En cohérence avec la priorité en faveur du travail, la convergence du niveau des allocations individuelles de solidarité interviendra après celle du SMIC net. Cela vaut en particulier pour le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à horizon 2031. De même, le niveau des naissances à Mayotte n’appelle pas d’alignement rapide des prestations familiales, y compris la prestation d’accueil du jeune enfant.

La convergence du niveau des allocations individuelles de solidarité interviendra concurremment à celle du SMIC net. Cela vaut notamment pour le RAS et l’AAH, mais aussi pour les prestations familiales, y compris la prestation d’accueil du jeune enfant.



Dans le champ du handicap, 22 millions d’euros seront déployés pour de nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap lourd et 7 millions pour des formes d’hébergement adaptées.

Dans le champ du handicap, 22 millions d’euros seront déployés pour de nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap lourd et 7 millions pour des formes d’hébergement adaptées.



Concernant l’organisation de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique est aujourd’hui gestionnaire de la protection sociale des agriculteurs mahorais, sauf pour les prestations familiales et l’accueil de proximité, assurés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Dans des délais permettant d’assurer la continuité et la qualité du service rendu, la caisse de sécurité sociale de Mayotte renforcera progressivement son implication dans la gestion des exploitants agricoles en vue de l’assurer si les conditions opérationnelles sont réunies.

Concernant l’organisation de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique est aujourd’hui gestionnaire de la protection sociale des agriculteurs mahorais, sauf pour les prestations familiales et l’accueil de proximité, assurés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Dans des délais permettant d’assurer la continuité et la qualité du service rendu, la caisse de sécurité sociale de Mayotte renforcera progressivement son implication dans la gestion des exploitants agricoles en vue de l’assurer à partir de 2028.



2.2.7. Augmenter massivement l’offre de logement dans le cadre de la reconstruction

2.2.7. Augmenter massivement l’offre de logement dans le cadre de la reconstruction



En complément des actions engagées en faveur de la résorption de l’habitat illégal, l’État doit porter une politique ambitieuse en matière de construction de logements neufs, en lien avec les opérateurs et les collectivités territoriales.

En complément des actions engagées en faveur de la résorption de l’habitat illégal, l’État doit porter une politique ambitieuse en matière de construction de logements neufs, en lien avec les opérateurs et les collectivités territoriales.



L’objectif de reconstruction de 24 000 logements au cours des dix prochaines années avec une livraison de 1 500 logements dès 2027 sera ajusté à la lumière des conclusions de la mission inter‑inspections en charge de l’évaluation des dégâts causés par le cyclone Chido. En matière de logement social, la déclinaison territoriale du futur Plan logement dédié aux outre‑mer (PLOM) définira, dès 2025, un objectif de constructions annuelles de logements sociaux et comprenant un objectif spécifique de logements locatifs très sociaux, partagé avec l’ensemble des acteurs. L’accessibilité sera pensée en amont de chaque projet.

L’objectif de reconstruction de 24 000 logements au cours des dix prochaines années, avec une livraison de 1 500 logements dès 2027, sera ajusté à la lumière des conclusions de la mission inter‑inspections chargée de l’évaluation des dégâts causés par le cyclone Chido. En matière de logement social, la déclinaison territoriale du futur plan logement dédié aux outre‑mer (PLOM) définira, dès 2025, un objectif de constructions annuelles de logements sociaux, à hauteur de 1 500 logements supplémentaires par an, comprenant un objectif spécifique de logements locatifs très sociaux, partagé avec l’ensemble des acteurs. L’accessibilité sera pensée en amont de chaque projet.



Les constructions nécessaires au titre de l’offre sanitaire et médico‑sociale seront notamment considérées comme prioritaires.

Les constructions nécessaires au titre de l’offre sanitaire et médico‑sociale seront notamment considérées comme prioritaires.



La réalisation des projets de renouvellement urbain portés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à Mayotte constitue un objectif prioritaire de l’État, qui continuera à accompagner les collectivités dans ces opérations. Les conventions de renouvellement urbain de Koungou, Mamoudzou et Petite Terre, qui représentent 119 millions d’euros d’investissement dont 71 millions d’euros d’aides de l’ANRU, sont aujourd’hui engagées entre 70 % et 100 %, et l’ensemble des investissements seront engagés d’ici juin 2026.

La réalisation des projets de renouvellement urbain portés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à Mayotte constitue un objectif prioritaire de l’État, qui continuera à accompagner les collectivités territoriales dans ces opérations. Les conventions de renouvellement urbain de Koungou, Mamoudzou et Petite Terre, qui représentent 119 millions d’euros d’investissement, dont 71 millions d’euros d’aides de l’ANRU, sont aujourd’hui engagées entre 70 % et 100 % et l’ensemble des investissements seront engagés d’ici juin 2026.



La création d’un nouvel établissement public dans le prolongement de la loi d’urgence pour Mayotte, une politique volontariste de titrisation associant le conseil départemental, une meilleure identification des zones à bâtir à travers le schéma d’aménagement régional doivent permettre de mieux mobiliser le foncier au profit de la construction de logements.

La création d’un nouvel établissement public dans le prolongement de la loi d’urgence pour Mayotte, une politique volontariste de titrisation associant le conseil départemental et une meilleure délimitation des zones à bâtir au moyen du schéma d’aménagement régional doivent permettre de mieux mobiliser le foncier au profit de la construction de logements.



La régularisation du cadastre fera l’objet d’un plan d’action spécifique construit entre l’État et les collectivités territoriales.

La régularisation du cadastre fera l’objet d’un plan d’action spécifique mis au point par l’État et les collectivités territoriales. L’État s’engage à fournir un calendrier indiquant les objectifs annuels en matière de régularisation ainsi qu’à renforcer les moyens mis à la disposition de la commission d’urgence foncière.



L’État veillera à associer la commission d’urgence foncière  acteur essentiel de cette phase de régularisation foncière  à la réalisation de ces travaux et à renforcer ces moyens d’action.

L’État veillera à associer la commission d’urgence foncière, acteur essentiel de cette phase de régularisation foncière, à la réalisation de ces travaux et à renforcer ces moyens d’action.



L’établissement public de la reconstruction viendra renforcer significativement l’ingénierie à Mayotte, nécessaire à réaliser efficacement et rapidement les infrastructures ou opérations d’aménagement d’ampleur attendues par la population.

L’établissement public de la reconstruction viendra renforcer significativement l’ingénierie à Mayotte, nécessaire pour réaliser efficacement et rapidement les infrastructures ou opérations d’aménagement d’ampleur attendues par la population.



Aménageurs, bailleurs et constructeurs pourront bénéficier des simplifications du droit de l’urbanisme prévues par les récents textes pour accompagner l’effort de reconstruction. La création prochaine de l’opération d’intérêt national (OIN) à Mamoudzou, Dembéni et Koungou permettra aussi de mobiliser des outils spécifiques.

Aménageurs, bailleurs et constructeurs pourront bénéficier des simplifications du droit de l’urbanisme prévues par les récents textes pour accompagner l’effort de reconstruction. La création prochaine de l’opération d’intérêt national (OIN) à Mamoudzou, Dembéni et Koungou permettra aussi de mobiliser des outils spécifiques.



L’État sera vigilant vis‑à‑vis des coûts de construction et de l’accès aux matériaux. Les règles de construction et celles qui régissent l’approvisionnement en matériaux feront ainsi l’objet d’un travail d’adaptation, comme l’a prévu la loi d’urgence pour Mayotte, sans négliger les impératifs de qualité et de sécurité pour les Mahorais, notamment en matière d’adaptation aux aléas naturels.

L’État sera vigilant vis‑à‑vis des coûts de construction et de l’accès aux matériaux. Les règles de construction et celles qui régissent l’approvisionnement en matériaux feront ainsi l’objet d’un travail d’adaptation, comme l’a prévu la loi  2025176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, sans négliger les impératifs de qualité et de sécurité pour les Mahorais, notamment en matière d’adaptation aux aléas naturels.



Un plan de formation des artisans et TPE/PME sera décliné rapidement, tandis que les Mahorais bénéficieront de conseils s’agissant de l’autoconstruction. L’information de la population sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement en matière d’habitat sera notamment améliorée grâce à l’Agence d’information sur le logement de Mayotte (ADIL 976), agréée le 7 février dernier.

Un plan de formation des artisans et des très petites et petites et moyennes entreprises (TPE/PME) sera décliné rapidement, tandis que les Mahorais bénéficieront de conseils s’agissant de l’autoconstruction. L’information de la population sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement en matière d’habitat sera notamment améliorée grâce à l’Agence d’information sur le logement de Mayotte (ADIL 976), agréée le 7 février 2025.



 

Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte pourront faire l’objet d’une clause spécifique réservant un taux minimal des travaux à réaliser aux très petites entreprises locales. La même clause pourra surpondérer le score des entreprises non locales qui s’engagent à recruter la main d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux.



2.2.8. Veiller à la préservation de l’environnement à travers la gestion durable des déchets et la transition énergétique et la restauration de la forêt

2.2.8. Veiller à la préservation de l’environnement grâce à la gestion durable des déchets, à la transition énergétique et à la restauration de la forêt



98 % des déchets ménagers et assimilés à Mayotte sont traités par enfouissement. Le territoire dispose d’une importante marge de progression en termes de développement des filières d’économie circulaire.

98 % des déchets ménagers et assimilés à Mayotte sont traités par enfouissement. Le territoire dispose d’une importante marge de progression en termes de développement des filières d’économie circulaire.



La sortie du tout‑enfouissement constitue une priorité en matière de traitement des déchets.

La sortie du tout‑enfouissement constitue une priorité en matière de traitement des déchets.



L’enjeu pour Mayotte est de s’engager dans une trajectoire ambitieuse en matière de rattrapage structurel qui reposera sur le développement des :

L’enjeu pour Mayotte est de s’engager dans une trajectoire ambitieuse en matière de rattrapage structurel, qui reposera sur le développement :



– infrastructures nécessaires au rattrapage ;

– des infrastructures nécessaires au rattrapage ;



– filières de valorisation et de recyclage ;

– des filières de valorisation et de recyclage ;



– démarches innovantes de prévention des déchets (réemploi, réparation).

– des démarches innovantes de prévention des déchets (réemploi, réparation).



 

Dans le respect de la stratégie « du berceau à la tombe », l’État, en lien avec les collectivités territoriales et le syndicat intercommunal pour la gestion et le traitement des déchets de Mayotte, organise le retrait des véhicules hors d’usage et leur transfert hors de l’archipel en vue de leur recyclage.



 

Un calendrier des investissements traduisant la trajectoire de ce rattrapage structurel ainsi que du rattrapage du traitement des déchets laissés par les suites du cyclone Chido sera transmis avant le 31 décembre 2025 au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.



À court terme, l’État engagera une réflexion prioritaire sur l’hypothèse de l’installation d’une unité de valorisation énergétique.

À court terme, l’État engagera une réflexion prioritaire sur l’hypothèse de l’installation d’une unité de valorisation énergétique et transmettra une étude de faisabilité au comité de suivi avant le 31 décembre 2025.



Dans cet effort de rattrapage, l’État soutiendra les investissements relatifs aux déchèteries fixes ou mobiles, au fonctionnement optimal de l’actuelle installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Dzoumogné ou aux centres de tri multifilières.

Dans cet effort de rattrapage, l’État soutiendra les investissements relatifs aux déchèteries fixes ou mobiles, au fonctionnement optimal de l’actuelle installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Dzoumogné ou aux centres de tri multifilières.



L’État veillera à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la gestion durable des déchets : éco‑organismes, collectivités, syndicat dédié, entreprises, population, associations. L’accompagnement de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) sera recherché.

L’État veillera à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la gestion durable des déchets : éco‑organismes, collectivités, syndicat, entreprises, population, associations. L’accompagnement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) sera recherché.



 

À titre dérogatoire compte tenu du nombre d’habitants concernés, pour une durée de cinq ans, le Gouvernement s’engage à prévoir, dans le cadre des lois de finances, que le syndicat mixte de collecte et traitement des déchets ménagers de Mayotte est éligible à la dotation d’équipement des territoires ruraux ; il s’engage à rendre également éligible le syndicat mixte à la dotation de soutien à l’investissement local ainsi qu’au « fonds vert ».



La refondation de Mayotte doit conduire à sortir le territoire de la dépendance aux énergies fossiles, importées à hauteur de 98 %.

La refondation de Mayotte doit conduire à sortir le territoire de la dépendance aux énergies fossiles, importées à hauteur de 98 %.



La politique énergétique guidée par les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) sera mise à jour afin de doter le territoire d’objectifs au moins jusqu’à l’horizon 2028.

La politique énergétique guidée par les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) sera mise à jour afin de doter le territoire d’objectifs au moins jusqu’à l’horizon 2028.



La stratégie qui sera définie veillera notamment à porter des projets en matière de conversion à la biomasse liquide des installations actuelles et fixer des objectifs en matière d’augmentation de puissance installée en photovoltaïque.

La stratégie qui sera définie veillera notamment à prévoir des projets en matière de conversion aux énergies marines et à la biomasse liquide des installations actuelles et à fixer des objectifs en matière d’augmentation de la puissance installée en photovoltaïque et en énergies marines.



 

L’État, en lien avec les acteurs de gestion locale, dote Mayotte d’un programme de transition énergétique et d’un schéma régional de l’énergie avant 2027.



Une stratégie de reboisement sera mise en œuvre pour restaurer la forêt mahoraise, qui représente 16 % du territoire. Son élaboration et sa mise en œuvre reposeront sur une coopération entre les services de l’État, l’Office national des forêts et le conseil départemental, avec l’appui du Conservatoire botanique national de Mascarin.

Une stratégie de reboisement sera mise en œuvre pour restaurer la forêt mahoraise, qui représente 16 % du territoire. Son élaboration et sa mise en œuvre reposeront sur une coopération entre les services de l’État, l’Office national des forêts et le conseil départemental, avec l’appui du Conservatoire botanique national de Mascarin, du conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, des associations environnementales et des gestionnaires des aires protégées.



Cette stratégie accordera une importance toute particulière à la lutte contre les mises en culture illégales durant la saison des pluies et la lutte contre les incendies dès le retour de la saison sèche.

Cette stratégie accordera une importance toute particulière à la lutte contre les mises en culture illégales durant la saison des pluies, à la lutte contre les incendies dès le retour de la saison sèche ainsi qu’à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.



 

La définition de cette stratégie s’appuiera sur un diagnostic écologique préalable permettant notamment de distinguer les zones capables de se régénérer naturellement et devant être strictement protégées de celles où des interventions de reboisement ciblées sont nécessaires. Dans ces dernières, les espèces à planter devront impérativement être endémiques ou indigènes, avec une provenance locale contrôlée, en lien avec les pépinières existantes ou en cours de création sur le territoire.



 

Ce diagnostic écologique sera le préalable à l’élaboration d’une feuille de route sur la restauration des écosystèmes forestiers mahorais, en cohérence avec le règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869. Cette feuille de route sera élaborée par la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte en associant notamment le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte ainsi que les associations environnementales et les gestionnaires des aires protégées.



 

Ces actions doivent être coordonnées, scientifiquement encadrées et couplées à un renforcement massif des actions de surveillance et de police de l’environnement ainsi que des moyens accrus dévolus à la justice.



3. Développer les leviers de la prospérité de Mayotte

3. Développer les leviers de la prospérité de Mayotte



3.1. Le préalable d’un recensement exhaustif pour bâtir l’avenir de Mayotte

3.1. Le préalable d’un recensement exhaustif pour bâtir l’avenir de Mayotte



L’État s’engage à réaliser un recensement démographique exhaustif de la population résidant à Mayotte. À l’issue de ce recensement, l’État procède à une actualisation de ses dotations attribuées aux collectivités territoriales de Mayotte, afin de refléter les données démographiques actualisées.

L’État s’engage à réaliser un recensement démographique exhaustif de la population résidant à Mayotte. À l’issue de ce recensement, l’État procèdera à une actualisation de ses dotations attribuées aux collectivités territoriales de Mayotte, afin de refléter les données démographiques actualisées. Cette actualisation interviendra dès la transmission des données provisoires aux communes.



Celuici devra intervenir dans un délai de 6 mois après la promulgation de la loi de programmation pour Mayotte.

Ce recensement devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.



3.2. Grandir et se construire à Mayotte : créer les conditions d’un épanouissement de la jeunesse sur le territoire

3.2. Grandir et se construire à Mayotte : créer les conditions d’un épanouissement de la jeunesse sur le territoire



Dans le cadre de la refondation, l’État s’engage à réaliser les investissements nécessaires visant à donner à la jeunesse mahoraise des perspectives d’épanouissement à Mayotte.

Dans le cadre de la refondation, l’État s’engage à réaliser les investissements nécessaires pour donner à la jeunesse mahoraise des perspectives d’épanouissement à Mayotte.



L’État poursuivra le développement des services et infrastructures nécessaires à une société épanouie et apaisée. Les équipements et infrastructures du sport et de la culture seront soutenus (mise à niveau et aux normes des équipements existants) et développés (financement de nouveaux équipements en cas de carences sur le territoire concerné).

L’État poursuivra le développement des services et des infrastructures nécessaires à une société épanouie et apaisée. Les équipements et les infrastructures du sport et de la culture seront soutenus (mise à niveau et aux normes des équipements existants) et développés (financement de nouveaux équipements en cas de carences sur le territoire concerné).



La refondation de Mayotte accordera une part importante à l’accompagnement des actions culturelles.

La refondation de Mayotte accordera une part importante à l’accompagnement des actions culturelles.



Le Pôle culturel de Chirongui  unique équipement culturel professionnel de l’île  dédié aux arts contemporains pourra servir de source d’inspiration pour renforcer le maillage des institutions culturelles du territoire.

Le pôle culturel de Chirongui, unique équipement culturel professionnel de l’île, consacré aux arts contemporains pourra servir de source d’inspiration pour renforcer le maillage des institutions culturelles du territoire.



Une attention particulière sera portée à la sécurisation et la mise en valeur des monuments historiques. L’accès à la culture et la connaissance du patrimoine historique de Mayotte contribueront à l’éveil des jeunes Mahorais.

Une attention particulière sera portée à la sécurisation et à la mise en valeur des monuments historiques. L’accès à la culture et la connaissance du patrimoine historique de Mayotte contribueront à l’éveil des jeunes habitants de Mayotte.



Audelà de l’action en faveur de l’école précédemment évoquée, l’État s’engage en matière d’offre périscolaire. Il sera déployé dès 2025 un fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Il se traduira par un financement au titre des activités périscolaires de chaque élève. En parallèle, le Fonds pour le développement de la vie associative verra sa dotation doubler en 2025 pour soutenir les associations de bénévoles.

Au delà de l’action en faveur de l’école précédemment évoquée, l’État s’engage en matière d’offre périscolaire. Il sera déployé dès 2025 un fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Celuici se traduira par un financement au titre des activités périscolaires de chaque élève. En parallèle, le fonds pour le développement de la vie associative verra sa dotation doubler en 2025 pour soutenir les associations de bénévoles.



 

L’État s’engage à faire de l’orientation des jeunes vers l’emploi une priorité et à favoriser les dispositifs d’insertion professionnelle et sociale des jeunes à Mayotte. Dans ce cadre, à partir du 1er janvier 2026, les moyens de la mission locale seront adaptés au nombre de jeunes à accompagner et aux difficultés du territoire.



L’insertion de la jeunesse mahoraise sera par ailleurs soutenue par l’extension du service militaire adapté (SMA), avec la création d’une antenne à Chirongui pour un montant de 14 millions d’euros. La reconstruction du site de Combani  particulièrement affecté par le passage de Chido  fera l’objet d’une mobilisation financière de l’État à hauteur de 10 millions d’euros.

L’insertion de la jeunesse mahoraise sera par ailleurs soutenue par l’extension du service militaire adapté (SMA), avec la création d’une antenne à Chirongui pour un montant de 14 millions d’euros. La reconstruction du site de Combani, particulièrement affecté par le passage de Chido, fera l’objet d’une mobilisation financière de l’État à hauteur de 10 millions d’euros.



Le régiment du service militaire adapté de Mayotte accompagne près de 700 bénéficiaires par an, volontaires stagiaires et volontaires techniciens. Il atteint un taux d’insertion de 85 %.

Le régiment du service militaire adapté de Mayotte accompagne près de 700 bénéficiaires par an, volontaires stagiaires et volontaires techniciens. Il atteint un taux d’insertion de 85 %.



Son offre repose sur 22 filières de formation professionnelle et de remobilisation vers l’emploi (BTP, services, sécurité, logistique, restauration). Les formations s’adaptent au besoin du territoire chaque année.

Son offre repose sur 22 filières de formation professionnelle et de remobilisation vers l’emploi (bâtiment et travaux publics, services, sécurité, logistique, restauration). Les formations s’adaptent chaque année aux besoins du territoire.



L’État s’engage à accueillir 1 000 volontaires par an à partir de 2031 en visant un taux de féminisation largement accru. En complément, les équipes d’encadrement seront densifiées pour offrir une formation d’une qualité encore renforcée et permettre l’accueil de parents célibataires.

L’État s’engage à accueillir 1 000 volontaires par an à partir de 2031, en visant un taux de féminisation largement accru. En complément, les équipes d’encadrement seront densifiées pour offrir une formation d’une qualité encore renforcée et permettre l’accueil de parents célibataires.



 

Parmi ces volontaires, certains seront affectés aux opérations de recensement conduites par l’Institut national de la statistique et des études économiques.



L’État s’engage par ailleurs à faciliter l’engagement des jeunes. Afin de dynamiser leur engagement, le cadre du service civique sera temporairement adapté pour permettre aux jeunes de s’engager et d’agir au bénéfice de la population de Mayotte.

L’État s’engage par ailleurs à faciliter l’engagement des jeunes. Afin de dynamiser leur engagement, le cadre du service civique sera temporairement adapté pour permettre aux jeunes de s’engager et d’agir au bénéfice de la population de Mayotte.



3.3. Travailler et vivre à Mayotte : attirer et fidéliser les talents en créant les conditions de l’attractivité

3.3. Travailler et vivre à Mayotte : attirer et fidéliser les talents en créant les conditions de l’attractivité



L’attractivité de Mayotte est un enjeu majeur car Mayotte a besoin de tous les talents pour franchir les nouvelles étapes décrites dans le présent rapport.

L’attractivité de Mayotte est un enjeu majeur car Mayotte a besoin de tous les talents pour franchir les nouvelles étapes décrites dans le présent rapport.



Ce besoin d’attractivité est multiple : pour le secteur privé, pour le secteur public et pour le maintien ou le retour des forces vives de Mayotte.

Ce besoin d’attractivité est multiple : pour le secteur privé, pour le secteur public et pour le maintien ou le retour des forces vives de Mayotte.



On peut d’ores et déjà noter deux facteurs communs à cette démarche d’attractivité : la poursuite de l’amélioration de la situation sécuritaire et l’augmentation de l’offre de logements, toutes deux prévues dans la stratégie de refondation.

On peut d’ores et déjà noter deux facteurs communs à cette démarche d’attractivité : la poursuite de l’amélioration de la situation sécuritaire et l’augmentation de l’offre de logements, toutes deux prévues dans la stratégie de refondation. À titre d’exemple, le projet de casernement de la police à Mamoudzou sera mené à bien au plus vite.



L’offre de logements pour les fonctionnaires, notamment ceux qui viennent en renfort dans cette phase d’accompagnement de Mayotte, sera dynamisée par le recours à des prototypes, expérimentés dès 2025. D’autres solutions de logement seront encouragées, incluant le logement des étudiants.

L’offre de logements pour les fonctionnaires, notamment ceux qui viennent en renfort dans cette phase d’accompagnement de Mayotte, sera dynamisée par le recours à des prototypes, expérimentés dès 2025. D’autres solutions de logement seront encouragées, incluant le logement des étudiants.



Parmi les missions de l’établissement public figureront une mobilisation et une optimisation du foncier public pour mettre à disposition davantage de logements.

Parmi les missions de l’établissement public figureront une mobilisation et une optimisation du foncier public pour mettre à disposition davantage de logements.



De plus, il sera procédé à une révision complète des quartiers prioritaires de la ville qui s’attachera à la mise en cohérence avec les zones prioritaires scolaires.

De plus, il sera procédé à une révision complète des quartiers prioritaires de la ville, qui s’attachera à la mise en cohérence avec les zones prioritaires scolaires.



Au sein des services de l’État sera mise en place une cellule « Attractivité, mobilité, proximité » chargée d’accompagner les agents publics dans la recherche de leur logement en vue de leur arrivée à Mayotte.

Au sein des services de l’État sera mise en place une cellule « attractivité, mobilité, proximité » chargée d’accompagner les agents publics dans la recherche d’un logement en vue de leur arrivée à Mayotte.



Il sera déployé de nouvelles incitations pour les agents de la fonction publique, en particulier la possibilité de choix d’affectation après une durée de poste à Mayotte de 3 ans au minimum. En parallèle, des missions plus courtes seront largement autorisées, dans une logique de « réalisation personnelle » au service de nos compatriotes mahorais.

Il sera déployé de nouvelles incitations pour les agents de la fonction publique, en particulier la possibilité de choix d’affectation après une durée de poste à Mayotte de trois ans au minimum. En parallèle, des missions plus courtes seront largement autorisées, dans une logique de « réalisation personnelle » au service de nos compatriotes mahorais.



Dans les secteurs les plus en tension, des plans d’attractivité et de fidélisation seront déployés. Cela vaut en particulier pour les professionnels de santé et les professionnels du médico‑social.

Dans les secteurs les plus en tension, des plans d’attractivité et de fidélisation seront déployés. Cela vaut en particulier pour les professionnels de santé et les professionnels du secteur médico‑social.



3.4. Créer de la valeur à Mayotte : créer les conditions du développement économique

3.4. Créer de la valeur à Mayotte : créer les conditions du développement économique



Créer les conditions du développement économique à Mayotte implique de prendre les mesures concourant :

Créer les conditions du développement économique à Mayotte implique de prendre les mesures concourant :



 au désenclavement de Mayotte : le développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires constitue une priorité en termes d’investissement ;

 Au désenclavement de Mayotte : le développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires constitue une priorité en termes d’investissement ;



 à la fluidification des échanges sur le territoire :

 À la fluidification des échanges sur le territoire :



la mise en place d’un réseau de transport multimodal reposant sur la modernisation des infrastructures ainsi que le développement des transports interurbains et des navettes maritimes devra être réalisée ;

a) La mise en place d’un réseau de transport multimodal reposant sur la modernisation des infrastructures ainsi que sur le développement des transports interurbains et des navettes maritimes devra être réalisée.



le réseau 5G sera déployé sur l’ensemble du territoire dès 2025 ;

b) Le réseau 5G sera déployé sur l’ensemble du territoire dès 2025 ;



d’ici 2027, le réseau de fibre optique sera déployé sur l’ensemble du territoire, avec un appui financier public de 50 millions d’euros dans le cadre du plan France Très Haut Débit ;

c) D’ici 2027, le réseau de fibre optique sera déployé sur l’ensemble du territoire, avec un appui financier public de 50 millions d’euros dans le cadre du plan « France très haut débit » ;



 à la relance de l’activité des entreprises locales :

 À la relance de l’activité des entreprises locales :



une zone franche globale sera mise en place à compter du 1er janvier 2026 pour relancer un tissu économique durement touché par Chido et Dikeledi et accélérer la transition de l’économie informelle vers l’économie déclarée. Une attention particulière sera portée aux microentreprises qui constituent la majeure partie des entreprises mahoraises et se caractérisent par une certaine vulnérabilité en termes de trésorerie et capitalisation ;

a) Une zone franche globale sera mise en place à compter du 1er janvier 2026 pour relancer un tissu économique durement touché par Chido et Dikeledi et accélérer la transition de l’économie informelle vers l’économie déclarée. Une attention particulière sera portée aux microentreprises, qui constituent la majeure partie des entreprises mahoraises et se caractérisent par une certaine vulnérabilité en termes de trésorerie et de capitalisation. À cette fin, l’État se fixe pour objectif de déterminer le poids et les caractéristiques du secteur informel mahorais afin de valoriser les initiatives innovantes et pérennes, d’accompagner la sortie des activités concernées du secteur informel et de lever les freins à cette sortie ;



les filières économiques locales particulièrement affectées par Chido seront accompagnées pour se relever et poursuivre les objectifs des stratégies de développement élaborées avant le passage du cyclone. Cela sera notamment le cas de la filière touristique. Le rétablissement et le développement de l’offre hôtelière, la formation des acteurs du tourisme ainsi que la relance des activités touristiques emblématiques du territoire telles que la plongée sous‑marine ou les excursions nautiques contribueront à la diversification de l’activité économique, au renforcement de l’attractivité du territoire et, ce faisant, participeront à l’amélioration de la qualité de vie des Mahorais ;

b) Les filières économiques locales particulièrement affectées par Chido seront accompagnées pour se relever et poursuivre les objectifs des stratégies de développement élaborées avant le passage du cyclone. Cela sera notamment le cas de la filière touristique. Le rétablissement et le développement de l’offre hôtelière, la formation des acteurs du tourisme ainsi que la relance des activités touristiques emblématiques du territoire telles que la plongée sous‑marine ou les excursions nautiques contribueront à la diversification de l’activité économique et au renforcement de l’attractivité du territoire et, ce faisant, participeront à l’amélioration de la qualité de vie des Mahorais ;



 à développer la coopération régionale et renforcer l’intégration de Mayotte dans son environnement régional :

 À développer la coopération régionale et renforcer l’intégration de Mayotte dans son environnement régional, en obtenant l’intégration de Mayotte comme entité française à part entière au sein de la Commission de l’océan Indien :



conformément aux décisions prises par le comité interministériel des outre‑mer (CIOM) le 18 juillet 2023, et comme rappelé par le président de la République à l’occasion de la Conférence des Ambassadeurs le 6 janvier 2025, les territoires ultramarins doivent être mieux associés à la politique étrangère de la France. Dans l’objectif de mieux intégrer les enjeux de coopération régionale et d’attractivité des territoires d’outre‑mer et d’améliorer l’accompagnement des collectivités territoriales ultramarines à l’international, le ministre chargé de l’Europe et des affaires étrangères, en lien avec le ministre chargé des outre‑mer, renforcera les mécanismes permettant d’associer les collectivités d’outre‑mer à la politique étrangère de la France, sur la base d’une stratégie concertée qui sera adoptée lors de la Conférence de coopération régionale pour l’océan Indien ;

a) Conformément aux décisions prises par le comité interministériel des outre‑mer (CIOM) le 18 juillet 2023 et comme rappelé par le Président de la République à l’occasion de la conférence des ambassadeurs le 6 janvier 2025, les territoires ultramarins doivent être mieux associés à la politique étrangère de la France. Dans l’objectif de mieux intégrer les enjeux de coopération régionale et d’attractivité des territoires d’outre‑mer et d’améliorer l’accompagnement des collectivités territoriales ultramarines à l’international, le ministre des affaires étrangères, en lien avec le ministre chargé des outre‑mer, renforcera les mécanismes permettant d’associer les collectivités d’outre‑mer à la politique étrangère de la France, sur la base d’une stratégie concertée qui sera adoptée lors de la conférence de coopération régionale pour l’océan Indien ;



par la convention signée entre l’État et le conseil départemental de Mayotte le 11 mars 2024, un Comité pour l’insertion régionale de Mayotte (CIRM) a été établi comme cadre privilégié de dialogue entre l’État et le département. Le CIRM est chargé de proposer des orientations pluriannuelles en matière de coopération ; définir une feuille de route annuelle qui décline ces orientations pour l’année à venir ; identifier la formation nécessaire à certains agents territoriaux aux enjeux internationaux et au protocole diplomatique, sur financement du département de Mayotte, afin de contribuer à la montée en compétence de l’encadrement de Mayotte ; assurer le suivi des initiatives de coopération engagées dans le cadre de la convention ;

b) Par la convention signée entre l’État et le conseil départemental de Mayotte le 11 mars 2024, un comité pour l’insertion régionale de Mayotte (CIRM) a été établi comme cadre privilégié de dialogue entre l’État et le département. Le CIRM est chargé de proposer des orientations pluriannuelles en matière de coopération, de définir une feuille de route annuelle qui décline ces orientations pour l’année à venir, d’identifier la formation nécessaire à certains agents territoriaux aux enjeux internationaux et au protocole diplomatique, sur financement du Département de Mayotte, afin de contribuer à la montée en compétence de l’encadrement de Mayotte et d’assurer le suivi des initiatives de coopération engagées dans le cadre de la convention ;



le développement de liens de coopération avec les pays de la zone est à poursuivre :

c) Le développement de liens de coopération avec les pays de la zone est à poursuivre :



dans le sud‑ouest de l’océan Indien (zone Commission de l’océan Indien – COI), l’État poursuivra, en cohérence avec la convention de coopération signée avec le conseil départemental de Mayotte en mars 2024, son soutien au déploiement de la stratégie de coopération régionale du conseil départemental, à la mise en œuvre du programme INTERREG « Canal du Mozambique » piloté par le conseil départemental de Mayotte, à l’insertion de Mayotte dans la stratégie Indopacifique, au déploiement de représentants du conseil départemental dans les postes diplomatiques de la région ;

 dans le sud‑ouest de l’océan Indien (zone Commission de l’océan Indien), l’État poursuivra, en cohérence avec la convention de coopération signée avec le conseil départemental de Mayotte en mars 2024, son soutien au déploiement de la stratégie de coopération régionale du conseil départemental, à la mise en œuvre du programme INTERREG « canal du Mozambique » piloté par le conseil départemental de Mayotte, à l’insertion de Mayotte dans la stratégie indopacifique et au déploiement de représentants du conseil départemental dans les postes diplomatiques de la région ;



dans la région élargie, l’État encouragera les relations entre Mayotte et la Tanzanie, le Kenya, l’Afrique du Sud et le Mozambique, ainsi que le dialogue avec la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) afin de soutenir la reconstruction et le développement de Mayotte ;

 dans la région élargie, l’État encouragera les relations entre Mayotte et la Tanzanie, le Kenya, l’Afrique du Sud et le Mozambique ainsi que le dialogue avec la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), afin de soutenir la reconstruction et le développement de Mayotte ;



l’État poursuivra ses efforts afin de développer la coopération régionale, autour de Mayotte, sur les secteurs stratégiques suivants :

d) L’État poursuivra ses efforts afin de développer la coopération régionale, autour de Mayotte, sur les secteurs stratégiques suivants :



environnement : actions de lutte contre l’érosion de la biodiversité, notamment dans le parc naturel marin à travers des programmes tels que « VARUNA » et permettant des échanges d’expériences entre gestionnaires des aires marines protégées du sud‑ouest de l’océan Indien ;

 environnement : actions de lutte contre l’érosion de la biodiversité, notamment dans le parc naturel marin, au moyen de programmes tels que « VARUNA », permettant des échanges d’expériences entre les gestionnaires des aires marines protégées du sud‑ouest de l’océan Indien ;



agriculture : construction d’une technopole pour promouvoir l’innovation et la recherche, notamment dans le domaine de l’agro‑transformation, qui revêt une importance cruciale pour les territoires insulaires ; la promotion de la production régionale et du développement de filières d’approvisionnement régional dans un cadre normatif contrôlé ;

 agriculture : construction d’une technopole pour promouvoir l’innovation et la recherche, notamment dans le domaine de l’agro‑transformation, qui revêt une importance cruciale pour les territoires insulaires, ainsi que la promotion de la production régionale et du développement de filières d’approvisionnement régional dans un cadre normatif contrôlé ;



économie : conclusion de conventions de partenariat avec des Chambres de Commerce et d’Industrie des pays voisins (Kenya notamment) ;

 économie : conclusion de conventions de partenariat avec des chambres de commerce et d’industrie des pays voisins (Kenya notamment) ;



numérique : développement de la coopération régionale en matière de connectivité numérique. Le data center en service à Mayotte depuis 2022 (ITH Center) est un modèle en partenariat avec celui de La Réunion et offre son savoir‑faire en Afrique de l’Est (Kenya) ;

 numérique : développement de la coopération régionale en matière de connectivité numérique. Le data center en service à Mayotte depuis 2022 (ITH Center) est un modèle en partenariat avec celui de La Réunion et offre son savoir‑faire en Afrique de l’Est (Kenya) ;



formation professionnelle : poursuite des actions visant à renforcer la formation et l’employabilité des jeunes Mahorais, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie‑restauration aux Seychelles et à Maurice ;

 formation professionnelle : poursuite des actions visant à renforcer la formation et l’employabilité des jeunes Mahorais, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie‑restauration aux Seychelles et à Maurice ;



de nouvelles coopérations permettant de surmonter les obstacles actuellement rencontrés en matière de connectivité notamment (aérienne, maritime) pourront être initiées. Un enjeu majeur de coopération régionale est en effet l’amélioration des connexions maritimes (profiter de la position géographique de Mayotte pour développer le port et faire baisser les coûts de transports et d’approvisionnement) et aériennes dans la zone ;

e) De nouvelles coopérations permettant de surmonter les obstacles actuellement rencontrés, notamment en matière de connectivité (aérienne, maritime), pourront être initiées. Un enjeu majeur de coopération régionale est en effet l’amélioration des connexions maritimes (profiter de la position géographique de Mayotte pour développer le port et faire baisser les coûts de transports et d’approvisionnement) et aériennes dans la zone ;



 dans ce contexte, la Commission de l’océan Indien constitue un cadre de coopération à exploiter :

 Dans ce contexte, la Commission de l’océan Indien (COI) constitue un cadre de coopération à exploiter.



lors de sa présidence en 2021‑2022, la France a décliné un programme ambitieux autour de l’économie bleue, thématique cruciale pour les États insulaires, afin de penser des stratégies adaptées et durables face aux défis environnementaux. Elle a joué à cette occasion un rôle pilote aux côtés de ses partenaires, en menant des projets concrets (journées de nettoyage de plages, formations de pêcheurs, etc.) dans les pays de la COI ainsi que dans les pays côtiers d’Afrique australe et orientale (Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Tanzanie). Mayotte étant déjà intégrée au programme de la COI en matière de sécurité et sûreté maritimes, le plaidoyer pour son intégration aux autres programmes de la COI sera renforcé, notamment en matière de sécurité sanitaire, d’adaptation au changement climatique et de coopération agricole ;

Lors de sa présidence en 2021‑2022, la France a décliné un programme ambitieux autour de l’économie bleue, thématique cruciale pour les États insulaires, afin de penser des stratégies adaptées et durables face aux défis environnementaux. Elle a joué à cette occasion un rôle pilote aux côtés de ses partenaires, en menant des projets concrets (journées de nettoyage de plages, formations de pêcheurs, etc.) dans les pays de la COI ainsi que dans les pays côtiers d’Afrique australe et orientale (Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Tanzanie). Mayotte étant déjà intégrée au programme de la COI en matière de sécurité et sûreté maritimes, le plaidoyer pour son intégration aux autres programmes de la COI sera renforcé, notamment en matière de sécurité sanitaire, d’adaptation au changement climatique et de coopération agricole ;



 une réflexion sur les dispositions spécifiques supplémentaires pour les régions ultrapériphériques (RUP) pourrait être menée au niveau européen :

 Une réflexion sur les dispositions spécifiques supplémentaires pour les régions ultrapériphériques (RUP) pourrait être menée au niveau européen :



pour mémoire, la législation européenne est applicable dans les RUP mais, afin de tenir compte de leurs spécificités, des adaptations aux politiques européennes ont été introduites (CJUE, Mayotte, 2015) ;

a) Pour mémoire, la législation européenne est applicable dans les RUP mais, afin de tenir compte de leurs spécificités, des adaptations aux politiques européennes ont été introduites (Cour de justice de l’Union européenne, Mayotte, 2015) ;



ces mesures concernent notamment les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche et les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité ;

b) Ces mesures concernent notamment les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche et les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité ;



la France fait de l’intégration des spécificités des territoires ultramarins aux négociations dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel une priorité. La France demande également l’intégration de ces spécificités préalablement à la production de tout nouvel acte réglementaire ou directive.

c) La France fait de l’intégration des spécificités des territoires ultramarins aux négociations dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel une priorité. La France demande également l’intégration de ces spécificités préalablement à la production de tout nouvel acte réglementaire ou directive.



 

Avec 11 579 euros en 2022 contre 38 775 euros en moyenne nationale, Mayotte connaît le PIB par habitant le plus bas de France. 55 % des emplois se concentrent dans le secteur tertiaire non marchand (secteur public principalement), 29 % dans le tertiaire marchand, 9 % dans la construction, 5 % dans l’industrie, 2 % dans l’agriculture. À la suite du rapport d’information n° 774 du 15 janvier 2025 sur l’avenir institutionnel des outre‑mer, réalisé par la délégation aux outre‑mer de l’Assemblée nationale et appuyé sur le rapport de la Cour des comptes de juin 2022, constatant que « l’économie [de Mayotte] ne produit quasiment aucune valeur ajoutée », l’État français prend l’engagement de relancer l’activité économique de l’archipel, au service des Mahorais. En ce sens, l’État s’engage à :



 

 réserver une part minimale de 50 % des marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte aux entreprises locales, en particulier les TPE et PME, et, pour les entreprises non locales, favoriser celles qui s’engagent à recruter des Mahorais pour la durée des travaux ;



 

 permettre, en cas de difficultés durables pour les TPE et PME, l’abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales et patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, sous certaines conditions et dans la limite de 50 % de cellesci ;



 

 instaurer un bouclier douanier via une taxe kilométrique en faveur des productions locales à faible empreinte écologique ;



 

 créer des lycées professionnels maritimes et des formations supérieures pour en faire des territoires pilotes de l’économie de la mer.



I.  Infrastructures portuaires : envisager le passage sous compétence de l’État en vue de la modernisation et de l’extension du port de Longoni

I.  Infrastructures portuaires : envisager le passage du port de Longoni sous compétence de l’État en vue de sa modernisation et de son extension



Le port de Longoni doit être considéré comme une infrastructure stratégique pour le développement économique de Mayotte et vecteur d’intégration régionale.

Le port de Longoni doit être considéré comme une infrastructure stratégique pour le développement économique de Mayotte et comme un vecteur d’intégration régionale.



En vue de l’amélioration de la capacité de débarquement, de manutention et de stockage des marchandises, l’État s’engage à soutenir les investissements en matière de modernisation et extension des infrastructures portuaires.

En vue de l’amélioration de la capacité de débarquement, de manutention et de stockage des marchandises, l’État s’engage à soutenir les investissements en matière de modernisation et d’extension des infrastructures portuaires.



Situé sur une route maritime majeure par laquelle transitent 30 % du commerce mondial de pétrole, au cœur d’une zone renfermant des stocks d’hydrocarbures et des ressources halieutiques importants, le port de Longoni doit conforter et affirmer son positionnement stratégique dans le canal du Mozambique.

Situé sur une route maritime majeure par laquelle transitent 30 % du commerce mondial de pétrole, au cœur d’une zone renfermant des stocks d’hydrocarbures et des ressources halieutiques importants, le port de Longoni doit conforter et affirmer son positionnement stratégique dans le canal du Mozambique. Dans ce cadre, l’État s’engage à faire de Mayotte la base arrière du projet gazier du canal du Mozambique, porté par TotalEnergies et d’autres entreprises gazières et pétrolières.



La transformation du port de Longoni en port sous compétence de l’État à l’issue de la concession de service public en 2028 fera l’objet d’une expertise et d’une concertation avec le conseil départemental de Mayotte, préalables à toute évolution statutaire. Un audit financier du port de Longoni sera réalisé avant la fin de l’année 2025.

L’État s’engage dans la transformation du port de Longoni en grand port maritime au terme de la délégation de service public. Un audit financier du port de Longoni sera réalisé avant la fin de l’année 2025.



 

La transformation du port de Longoni en grand port maritime doit préserver les intérêts de la collectivité territoriale et de l’État.



II.  Infrastructures aéroportuaires : garantir la desserte internationale de Mayotte

II.  Infrastructures aéroportuaires : garantir la desserte internationale de Mayotte



La desserte aérienne internationale de Mayotte sera garantie par la construction d’un nouvel aéroport dont l’implantation est envisagée sur Grande Terre. Il devra s’inscrire dans le cadre d’une plateforme logistique avec le port de Longoni.

La desserte aérienne internationale de Mayotte sera garantie par la construction d’un nouvel aéroport, dont l’implantation sera décidée en concertation avec les élus et la population locale.



L’État prend l’engagement, afin de garantir le désenclavement de Mayotte et favoriser le développement économique, de conduire les procédures, de mettre en place les financements et de conduire les investissements nécessaires au maintien opérationnel à Mayotte d’un aéroport adapté aux avions longs‑courriers et de grande capacité et permettant par tout temps les vols directs vers l’hexagone.

L’État prend l’engagement, afin de garantir le désenclavement de Mayotte et de favoriser le développement économique, de conduire les procédures, de mettre en place les financements et de conduire les investissements nécessaires au maintien opérationnel à Mayotte d’un aéroport adapté aux avions longs‑courriers et de grande capacité et permettant par tout temps les vols directs vers l’hexagone. L’État engage une réflexion sur les infrastructures nécessaires à l’installation d’une zone aéroportuaire à Mayotte. Cette réflexion, en lien avec l’élaboration du schéma d’aménagement régional, intègre le développement de l’urbanisation utile notamment à l’implantation des logements liés à l’activité aéroportuaire.



La décision actant après concertation les principes relatifs au nouvel aéroport de Mayotte doit être prise en 2025, la déclaration d’utilité publique en 2026.

(Alinéa supprimé)

 

Le renforcement des infrastructures visant à garantir l’accès aux biens et ressources essentiels contribue également à créer les conditions du développement économique et de la prospérité.

Le renforcement des infrastructures visant à garantir l’accès aux biens et aux ressources essentiels contribue également à créer les conditions du développement économique et de la prospérité. La construction de la piste longue de l’aéroport de Mayotte doit respecter des garanties sociales et environnementales. Elle ne peut conduire à l’expropriation de terrains identifiés comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d’impératif majeur de sécurité publique dûment motivé sur avis conforme du conseil départemental de Mayotte. L’État s’engage à mettre en place un plan de compensation agricole prévoyant la constitution de réserves foncières agricoles équivalentes aux surfaces consommées par l’aménagement, à proximité géographique des terrains impactés, et destinées à la production vivrière et agricole locale.



4. Programmes d’investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte

4. Programmes d’investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte



Les investissements présentés ci‑dessous sont issus du contrat de convergence et de transformation en vigueur et de différents plans d’actions ministériels ou interministériels :

Les investissements présentés ci‑dessous sont issus du contrat de convergence et de transformation en vigueur et de différents plans d’actions ministériels ou interministériels :



Thème

Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction

Phase

2025-2027

Autorisations d’engagement (en M€)

300

 

 

 

 

 

 

(En millions d’euros)

Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction

 

 

 

2025

2026

2027

Autorisations d’engagement

100

200

0

Crédits de paiement

35

125

140

 

 



Thème

Eau et assainissement

Phases

2025-2027

2028-2031

Actions

Ajustement des investissements du volet 1 et mise en œuvre des volets 2 et 3 du Plan Eau Mayotte

Contrat de progrès eau et assainissement

Autorisations d’engagement (en M€)

350

380

TOTAL (en M€)

730

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Eau et assainissement

Phases

2025-2027

2028-2031

Actions

Ajustement des investissements du volet 1 et mise en œuvre des volets 2 et 3 du plan eau Mayotte

Contrat de progrès eau et assainissement

Autorisations d’engagement

350

380

Total

730

 

 



Thème

Santé

Phases

2025-2027

2028-2030

Actions

Travaux au Centre Hospitalier de Mayotte

122

Poursuite des travaux d’extension du centre hospitalier de Mamoudzou

122

Planification d’un deuxième site hospitalier à Combani

10

Construction d’un deuxième site hospitalier à Combani

153

Autorisations d’engagement (en M€)

132

275

TOTAL (en M€)

407

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Santé

Phases

2025-2027

2028-2030

Actions

Travaux au centre hospitalier de Mayotte

122

Poursuite des travaux d’extension du centre hospitalier de Mamoudzou

122

Planification d’un deuxième site hospitalier à Combani

10

Construction d’un deuxième site hospitalier à Combani

153

Autorisations d’engagement

132

275

Total

407

 

 



Thème

Lutte contre l’immigration clandestine

Phase

2025-2027

Action

Renforcement des capacités de détection, de reconnaissance et d’interception par voies maritime et aérienne

Autorisations d’engagement (en M€)

52

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Lutte contre l’immigration clandestine

Phase

2025-2027

Action

Renforcement des capacités de détection, de reconnaissance et d’interception par voies maritime et aérienne

Autorisations d’engagement

52

 

 



 

(En millions d’euros)

Thème

Maîtrise des espaces maritimes

Phase

2026-2029

Action

Renforcer la maîtrise des espaces maritimes

Autorisations d’engagement

100

 

 



Thème

Système judiciaire et carcéral

Phases

2025-2027

2028-2031

Actions

Études relatives à la construction d’un deuxième établissement pénitentiaire

2

Réalisation d’un deuxième établissement pénitentiaire

290

Réalisation d’une cité judiciaire

124

Réalisation d’un centre éducatif fermé

14

Autorisations d’engagement (en M€)

2

428

TOTAL (en M€)

430

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Système judiciaire et carcéral

Phases

2025-2027

2028-2031

Actions

Études relatives à la construction d’un deuxième établissement pénitentiaire

2

Réalisation d’un deuxième établissement pénitentiaire

290

Réalisation d’une cité judiciaire

124

Réalisation d’un centre éducatif fermé

14

Autorisations d’engagement

2

428

Total

430

 

 



Thème

Construction d’établissements scolaires

Phase

2025-2029

Action

Poursuite de la construction de nouvelles salles de classes, de la rénovation des écoles dégradées et du développement de la restauration collective

Autorisations d’engagement (en M€)

400

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Construction d’établissements scolaires

Phase

2025-2029

Action

Poursuite de la construction de nouvelles salles de classe, de la rénovation des écoles dégradées et du développement de la restauration collective

Autorisations d’engagement

400

 

 



Thème

Université de Mayotte

Phase

2025-2029

Action

Reconstruction et extension de l’université

Autorisations d’engagement (en M€)

17,7

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Université de Mayotte

Phase

2025-2029

Action

Reconstruction et extension de l’université

Autorisations d’engagement

17,7

 

 



Thème

Culture et sport

Phase

2025-2029

 

Accompagnement de la réhabilitation d’équipements

Actions

Protection du patrimoine et développement des infrastructures culturelles

 

Développement des infrastructures sportives

Autorisations d’engagement (en M€)

17

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Culture et sport

Phase

2025-2029

Actions

Accompagnement de la réhabilitation d’équipements

Protection du patrimoine et développement des infrastructures culturelles

Développement des infrastructures sportives

Autorisations d’engagement

17

 

 



Thème

Logement

Phase

2025-2029

Action

Soutien à la construction de logements et d’aménagements, y compris opérations de résorption de l’habitat insalubre

Autorisations d’engagement (en M€)

200

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Logement

Phase

2025-2029

Action

Soutien à la construction de logements et d’aménagements, y compris opérations de résorption de l’habitat insalubre

Autorisations d’engagement

200

 

 



Thème

Aéroport

Phase

À compter de la déclaration d’utilité publique (2026)

Action

Réalisation d’une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte

Autorisations d’engagement (en M€)

1 200

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Aéroport

Phase

À compter de la déclaration d’utilité publique (2026)

Action

Réalisation d’une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte

Autorisations d’engagement

1 200

 

 



Thème

Transports terrestres et maritimes

Phase

2025-2029

 

Fluidification de la circulation

Actions

Développement des mobilités alternatives

 

Remise à niveau du réseau routier national

Autorisations d’engagement (en M€)

104

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Transports terrestres et maritimes

Phase

2025-2029

Actions

Fluidification de la circulation

Développement des mobilités alternatives et des transports en commun

Remise à niveau du réseau routier national

Autorisations d’engagement

104

 

 



Thème

Environnement

Phase

2025-2029

 

Maîtrise des risques

Actions

Évaluation et suivi de l’impact de Chido sur la biodiversité

 

Aménagement durable du littoral

Autorisations d’engagement (en M€)

17,4

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Environnement

Phase

2025-2029

Actions

Maîtrise des risques

Évaluation et suivi de l’impact du cyclone Chido sur la biodiversité

Aménagement durable du littoral

Autorisations d’engagement

17,4

 

 



Thème

Agriculture et pêche

Phase

2025-2029

Actions

Déclinaison du Plan stratégique national 2023-2027

Réalisation d’équipements au profit de la pêche professionnelle

Autorisations d’engagement (en M€)

12

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Agriculture et pêche

Phase

2025-2029

Actions

Déclinaison du plan stratégique national 2023-2027

Réalisation d’équipements au profit de la pêche professionnelle

Autorisations d’engagement

12

 

 



Thème

Déchets

Phase

2025-2029

Action

Accompagnement du rattrapage structurel et développement de l’économie circulaire

Autorisations d’engagement (en M€)

6,9

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Déchets

Phase

2025-2029

Action

Accompagnement du rattrapage structurel et développement de l’économie circulaire

Autorisations d’engagement

6,9

 

 



Thème

Déploiement de la fibre

Phase

2025-2029

Action

Déploiement du réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire

Autorisations d’engagement (en M€)

50

 

 

(En millions d’euros)

Thème

Déploiement de la fibre

Phase

2025-2029

Action

Déploiement du réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire

Autorisations d’engagement

50

 

 



Ce premier chiffrage traduit l’engagement financier de l’État en faveur des infrastructures prioritaires de Mayotte.

Ce premier chiffrage traduit l’engagement financier de l’État en faveur des infrastructures prioritaires de Mayotte.



Les évaluations des dommages et des besoins à la suite des dégâts causés par le cyclone Chido seront confirmées et affinées, en lien avec les ministères compétents, par la mission inter‑inspections en charge de l’évaluation des dégâts et des besoins et la mission de reconstruction et de refondation de Mayotte. C’est sur cette base que la programmation des investissements pourra être précisée.

Les évaluations des dommages et des besoins à la suite des dégâts causés par le cyclone Chido seront confirmées et affinées, en lien avec les ministères compétents, par la mission inter‑inspections chargée de l’évaluation des dégâts et des besoins et la mission de reconstruction et de refondation de Mayotte. C’est sur cette base que la programmation des investissements pourra être précisée.



Une programmation annuelle des investissements sera présentée au Parlement avant le 31 décembre 2025.

(En euros)

Thème

Crédits de paiement

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction

35 000 000

125 000 000

140 000 000

 

 

 

 

Eau et assainissement

116 666 667

116 666 667

116 666 667

95 000 000

95 000 000

95 000 000

95 000 000

Santé

44 000 000

44 000 000

44 000 000

91 666 667

91 666 667

91 666 667

 

Lutte contre l’immigration clandestine

17 333 333

17 333 333

17 333 333

 

 

 

 

Maîtrise des espaces maritimes

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

 

 

Système judiciaire et carcéral

666 667

666 667

666 667

107 000 000

107 000 000

107 000 000

107 000 000

Construction d’établissements scolaires

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

 

 

Université de Mayotte

3 540 000

3 540 000

3 540 000

3 540 000

3 540 000

 

 

Culture et sport

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

 

 

Logement

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

 

 

Aéroport

 

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

Transports terrestres et maritimes

20 800 000

20 800 000

20 800 000

20 800 000

20 800 000

 

 

Environnement

3 480 000

3 480 000

3 480 000

3 480 000

3 480 000

 

 

Agriculture et pêche

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

 

 

Déchets

1 380 000

1 380 000

1 380 000

1 380 000

1 380 000

 

 

Déploiement de la fibre

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

 

 

Total

398 666 667

688 666 667

703 666 667

678 666 667

678 666 667

493 666 667

402 000 000

 

 



5. La reconstruction et la refondation de Mayotte appellent un renforcement des services de l’État et des collectivités territoriales

5. La reconstruction et la refondation de Mayotte appellent un renforcement des services de l’État et des collectivités territoriales



5.1. La mission chargée de la reconstruction de Mayotte garantira la continuité de l’action de l’État, en lien étroit avec un État territorial renforcé dans ses moyens et ses effectifs

5.1. La mission chargée de la reconstruction de Mayotte garantira la continuité de l’action de l’État, en lien étroit avec un État territorial renforcé dans ses moyens et ses effectifs



La mission chargée de la reconstruction et de la refondation de Mayotte animera le travail interministériel et donnera l’impulsion attendue à tous les services centraux, en travaillant en miroir avec les équipes qui seront déployées à Mayotte, au sein de la préfecture et du futur établissement public.

La mission chargée de la reconstruction et de la refondation de Mayotte animera le travail interministériel et donnera l’impulsion attendue à tous les services centraux, en travaillant en miroir avec les équipes qui seront déployées à Mayotte, au sein de la préfecture et du futur établissement public.



Elle aura également en charge la rédaction et la mise en œuvre d’une stratégie quinquennale 2026‑2031 intégrant les quatre dimensions de l’approche globale : sécurité, développement, coopération, institutions.

Elle sera également chargée de la rédaction et de la mise en œuvre d’une stratégie quinquennale 2026‑2031 intégrant les quatre dimensions de l’approche globale : sécurité, développement, coopération, institutions. Cette stratégie quinquennale doit être présentée en amont aux parlementaires élus à Mayotte et à l’association des maires de Mayotte et doit faire l’objet d’un avis du conseil départemental de Mayotte avant sa mise en œuvre.



Positionnée auprès de la direction générale des outre‑mer et animée par le cabinet du ministre d’État, ministre des outre‑mer, cette mission interministérielle  dirigée par le préfigurateur chargé de coordonner la reconstruction  couvrira les principaux champs de politique publique concernés par la reconstruction : établissements scolaires, santé, économie, sécurité et migration, agriculture, logement et urbanisme.

Positionnée auprès de la direction générale des outre‑mer et animée par le cabinet du ministre chargé des outre‑mer, cette mission interministérielle, dirigée par le préfigurateur chargé de coordonner la reconstruction, couvrira les principaux champs de politique publique concernés par la reconstruction : établissements scolaires, santé, économie, sécurité et migration, agriculture, logement et urbanisme.



Une équipe projet dédiée à la reconstruction et à la refondation de Mayotte doit être mise en place auprès du préfet de Mayotte. Cette équipe devra être dimensionnée et pourvue en compétences pour couvrir spécifiquement chacun des champs de l’action publique concernés par la reconstruction.

Une équipe projet consacrée à la reconstruction et à la refondation de Mayotte doit être mise en place auprès du représentant de l’État à Mayotte. Cette équipe doit être dimensionnée et pourvue en compétences pour couvrir spécifiquement chacun des champs de l’action publique concernés par la reconstruction.



5.2. Le renforcement des collectivités territoriales repose sur la mise en adéquation du statut et des moyens avec l’ampleur inédite du défi à relever

5.2. Le renforcement des collectivités territoriales repose sur la mise en adéquation du statut et des moyens avec l’ampleur inédite du défi à relever



Le Gouvernement entend refonder Mayotte avec les collectivités territoriales. L’État s’engage à faciliter l’exercice de leurs compétences par les institutions démocratiques locales.

Le Gouvernement entend refonder Mayotte avec les collectivités territoriales. L’État s’engage à faciliter l’exercice de leurs compétences par les institutions démocratiques locales.



D’abord, l’État s’engage à mettre à disposition des collectivités les compétences en ingénierie de l’établissement public de refondation institué par la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte. De même, pour le temps de la refondation et via l’établissement public, seront mobilisés en faveur de Mayotte les établissements publics nationaux les plus à même d’accompagner les collectivités, et notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

D’abord, l’État s’engage à mettre à la disposition des collectivités territoriales les compétences en ingénierie de l’établissement public de refondation institué par la loi  2025176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte. De même, pour le temps de la refondation et via l’établissement public, seront mobilisés en faveur de Mayotte les établissements publics nationaux les mieux à même d’accompagner les collectivités, notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).



 

Une équipe interministérielle, comportant des représentants des différents ministères impliqués dans la refondation du territoire, à l’image de la mission interministérielle de reconstruction installée en janvier 2025, placée auprès du représentant de l’État, vient en soutien de l’assemblée de Mayotte et de ses services. L’équipe apportera son expertise aux services de l’assemblée pour rédiger, dans un délai de deux ans, un schéma régional d’aménagement et de développement qui priorise les investissements publics et clarifie leurs financements. L’élaboration de ce schéma sera réalisée avec le soutien de l’ensemble des services de l’État et en liaison avec le ministère chargé des outremer. « Expertise France » s’associe aux services de l’assemblée de Mayotte pour préparer les dossiers de demandes de fonds européens.



L’État entend ensuite accroître les marges de manœuvre des collectivités territoriales. Le recensement de la population permettra d’adapter les moyens des communes à la réalité de leur population.

L’État entend ensuite accroître les marges de manœuvre des collectivités territoriales. Le recensement de la population permettra d’adapter les moyens des communes à la réalité de leur population.



L’action de lutte contre l’habitat illégal signifiera la fin de dépenses liées à la présence de populations bénéficiant de services sans acquitter de contributions locales.

L’action de lutte contre l’habitat illégal signifiera la fin de dépenses liées à la présence de populations bénéficiant de services sans acquitter de contributions locales.



En complément, la fiabilisation du cadastre et les procédures d’acquisition par prescription vont développer les bases fiscales, et donc les recettes des collectivités territoriales, en particulier à travers la taxe foncière sur les propriétés bâties.

En complément, la fiabilisation du cadastre et les procédures d’acquisition par prescription vont développer les bases fiscales et donc les recettes des collectivités territoriales, en particulier la taxe foncière sur les propriétés bâties.



C’est le développement économique de Mayotte qui doit générer une dynamique de hausse des recettes fiscales des collectivités territoriales. C’est pourquoi la convergence économique est conçue comme la clé de l’ambition territoriale, sociale et institutionnelle pour Mayotte.

C’est le développement économique de Mayotte qui doit générer une dynamique de hausse des recettes fiscales des collectivités territoriales. C’est pourquoi la convergence économique est conçue comme la clé de l’ambition territoriale, sociale et institutionnelle pour Mayotte.



 

5.3. La refondation de Mayotte doit se traduire par un état des lieux des compétences exercées par la collectivité



 

5.3.1. Mettre en œuvre un transfert progressif des compétences régionales et départementales non exercées par la collectivité de Mayotte



 

Afin d’achever le processus de départementalisation engagé en 2011, l’État s’engage à doter l’assemblée de Mayotte et son président des moyens nécessaires pour mener à bien la reconstruction du territoire mahorais.



 

Dans un délai d’un an, un comité doit remettre ses conclusions sur les modalités de transfert à la collectivité de Mayotte, à l’horizon 2028, des compétences en matière de routes, de collèges et de lycées. Le comité se prononce également sur le retour à une gestion autonome des fonds européens par l’assemblée de Mayotte. Le transfert ne deviendra effectif qu’une fois :



 

 mis en place un réseau de transport scolaire structurant l’ensemble de l’île de Mayotte autour des cinq secteurs géographiques suivants : Petite Terre, Grande Terre, Nord, Centre et Sud ;



 

 le réseau des routes remis en état ;



 

 et les collèges et lycées réhabilités ou reconstruits par l’État.



 

Le transfert de compétences inclut :



 

 la mise à disposition par l’État, pendant une période transitoire, des agents publics aujourd’hui chargés de mettre en œuvre ces politiques publiques ;



 

 et un programme de formation des agents du Département de Mayotte, afin de garantir la continuité et la qualité du service.



 

Le comité étudie également la possibilité de recentraliser le versement des prestations sociales.



 

5.3.2. Réévaluer les transferts financiers de l’État vers la collectivité de Mayotte



 

La mise en œuvre de ce transfert s’appuie sur une étude comparative du niveau actuel des compensations versées à la collectivité de Mayotte et du coût réel de l’exercice de ces compétences transférées. Sur la base de cette étude, une dotation de rattrapage est attribuée à la collectivité de Mayotte.



 

Une clause de réexamen biennal prévoit l’actualisation des ressources destinées à compenser tout transfert, toute création, toute extension ou toute modification de compétence.



6. (nouveau) Une évaluation associant l’ensemble des acteurs

6. Une évaluation associant l’ensemble des acteurs



La loi de programmation pour la refondation de Mayotte et les investissements prévus dans le présent rapport feront l’objet d’une évaluation régulière, associant l’ensemble des acteurs.

La présente loi et les investissements prévus dans le présent rapport feront l’objet d’une évaluation régulière, associant l’ensemble des acteurs.



Un comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte sera institué auprès du Premier ministre afin de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures prévues par la loi et son rapport annexé et d’en rendre compte au Parlement. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité sera notamment composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des élus locaux et de représentants de l’État.

Un comité de suivi de la présente loi sera institué auprès du Premier ministre afin de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures prévues par la présente loi et le présent rapport annexé et d’en rendre compte au Parlement. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité sera notamment composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des élus locaux et de représentants de l’État.



Un rapport intermédiaire évaluant l’impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements sera remis au Parlement avant le 1er juillet 2028. Il pourra donner lieu à un débat au Parlement.

Un rapport intermédiaire évaluant les résultats de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements sera remis au Parlement avant le 1er juillet 2028. Il pourra donner lieu à un débat au Parlement.



 

 

 

 


– 1 –

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi organique relatif au DépartementRégion de Mayotte

Projet de loi organique relatif au DépartementRégion de Mayotte

 

Article 1er

Article 1er

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l’article L.O. 1112‑10, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , le Département‑Région de Mayotte » ;

1° Au sixième alinéa de l’article L.O. 1112‑10, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , le Département‑Région de Mayotte » ;

2° L’article L.O. 1114‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L.O. 1114‑1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

a) Au 2°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « autres que le Département‑Région de Mayotte » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « autres que le Département‑Région de Mayotte » ;

3° À l’article L.O. 3445‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

3° À l’article L.O. 3445‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

4° À l’article L.O. 3445‑9, les mots : « les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental de la Guadeloupe peut être habilité » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

4° À l’article L.O. 3445‑9, les mots : « les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental de la Guadeloupe peut être habilité » et les mots : « de leur » sont remplacés par le mot : « du » ;

5° À l’article L.O. 4435‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

5° À l’article L.O. 4435‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

6° À l’article L.O. 4435‑9, les mots : « les conseils régionaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de la Guadeloupe peut être habilité » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

6° À l’article L.O. 4435‑9, les mots : « les conseils régionaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de la Guadeloupe peut être habilité » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « la » ;

7° Les articles L.O. 1711‑2, L.O. 3511‑1, L.O. 3511‑3 et L.O. 4437‑2 sont abrogés ;

7° Les articles L.O. 1711‑2, L.O. 3511‑1, L.O. 3511‑3 et L.O. 4437‑2 sont abrogés ;



8° Le livre III de la septième partie devient le livre IV et est ainsi modifié :

8° Le livre III de la septième partie devient le livre IV et est ainsi modifié :



a) À l’intitulé du titre Ier, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;

a) À l’intitulé du titre Ier, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;



b) Aux intitulés des chapitres Ier et II du titre Ier, les mots : « par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont supprimés ;

b) À l’intitulé des chapitres Ier et II du titre Ier, les mots : « par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont supprimés ;



c) Les articles L.O. 7311‑1, L.O. 7311‑2, L.O. 7311‑3, L.O. 7311‑4, L.O. 7311‑5, L.O. 7311‑6, L.O. 7311‑7, L.O. 7311‑8 et L.O. 7311‑9 deviennent respectivement les articles L.O. 7411‑1, L.O. 7411‑2, L.O. 7411‑3, L.O. 7411‑4, L.O. 7411‑5, L.O. 7411‑6, L.O. 7411‑7, L.O. 7411‑8 et L.O. 7411‑9 ;

c) Les articles L.O. 7311‑1, L.O. 7311‑2, L.O. 7311‑3, L.O. 7311‑4, L.O. 7311‑5, L.O. 7311‑6, L.O. 7311‑7, L.O. 7311‑8 et L.O. 7311‑9 deviennent respectivement les articles L.O. 7411‑1, L.O. 7411‑2, L.O. 7411‑3, L.O. 7411‑4, L.O. 7411‑5, L.O. 7411‑6, L.O. 7411‑7, L.O. 7411‑8 et L.O. 7411‑9 ;



d) À l’article L.O. 7311‑1, devenant l’article L.O. 74111, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;

d) À l’article L.O. 7311‑1, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;



e) À la première phrase de l’article L.O. 7311‑3, devenant l’article L.O. 74113, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ;

e) À la première phrase de l’article L.O. 7311‑3, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ;



f) L’article L.O. 7311‑4, devenant l’article L.O. 74114, est ainsi modifié :

f) L’article L.O. 7311‑4 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ;

– au premier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ;



– à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ;



g) À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 7311‑5, devenant l’article L.O. 74115, la référence : « L.O. 7311‑4 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑4 » ;

g) À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 7311‑5, la référence : « L.O. 7311‑4 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑4 » ;



h) L’article L.O. 7311‑7, devenant l’article L.O. 74117, est ainsi modifié :

h) L’article L.O. 7311‑7 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑6 » ;

– au premier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑6 » ;



– aux deuxième et troisième phrases du second alinéa, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ;

– aux deuxième et troisième phrases du second alinéa, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ;



i) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 7311‑8, devenant l’article L.O. 74118, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ;

i) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 7311‑8, la référence : « L.O. 7311‑5 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑5 » ;



j) Au premier alinéa de l’article L.O. 7311‑9, devenant l’article L.O. 74119, la référence : « L.O. 7311‑6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑6 » ;

j) Au premier alinéa de l’article L.O. 7311‑9, la référence : « L.O. 7311‑6 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑6 » ;



k) Les articles L.O. 7312‑1, L.O. 7312‑2 et L.O. 7312‑3 deviennent respectivement les articles L.O. 7412‑1, L.O. 7412‑2 et L.O. 7412‑3 ;

k) Les articles L.O. 7312‑1, L.O. 7312‑2 et L.O. 7312‑3 deviennent respectivement les articles L.O. 7412‑1, L.O. 7412‑2 et L.O. 7412‑3 ;



l) À l’article L.O. 7312‑1, devenant l’article L.O. 74121, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;

l) À l’article L.O. 7312‑1, les mots : « et de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;



m) L’article L.O. 7312‑2, devenant l’article L.O. 74122, est ainsi modifié :

m) L’article L.O. 7312‑2 est ainsi modifié :



– à la fin du deuxième alinéa, la référence : « L.O. 7312‑1 » est remplacée par la référence : « L.O. 7412‑1 » ;

– à la fin du deuxième alinéa, la référence : « L.O. 7312‑1 » est remplacée par la référence : « L.O. 7412‑1 » ;



– à la fin du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ;

– à la fin du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑2 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑2 » ;



n) À l’article L.O. 7312‑3, devenant l’article L.O. 74123, les mots : « L.O. 7311‑3 à L.O. 7311‑9 » sont remplacés par les mots : « L.O. 7411‑3 à L.O. 7411‑9 » ;

n) À l’article L.O. 7312‑3, les mots : « L.O. 7311‑3 à L.O. 7311‑9 » sont remplacés par les mots : « L.O. 7411‑3 à L.O. 7411‑9 » ;



o) L’article L.O. 7313‑1 devient l’article L.O. 7413‑1.

o) L’article L.O. 7313‑1 devient l’article L.O. 7413‑1.



 

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