1683


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

 838


SÉNAT

 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 8 juillet 2025

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2025

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social,

 

 

par MM. Nicolas TURQUOIS
et Stéphane VIRY,
Rapporteurs,

Députés
 

 

par Mmes Anne-Marie NÉDÉLEC
et Frédérique PUISSAT,
Rapporteurs,

Sénateurs
 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, sénateur, président ; Mme Christine Le Nabour, députée, viceprésidente ; Mmes Anne-Marie Nédélec, Frédérique Puissat, sénateurs, MM. Nicolas Turquois, Stéphane Viry, députés, rapporteurs.

 

Membres titulaires : M. Olivier Henno, Mmes Annie Le Houerou, Corinne Féret, M. Dominique Théophile, sénateurs ; MM. Gaëtan Dussausaye, Thomas Ménagé, Louis Boyard, Mme Océane Godard, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Pascale Gruny, Chantal Deseyne, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mmes Monique Lubin, Cathy Apourceau-Poly, M. Daniel Chasseing, Mme Maryse Carrère, sénateurs ; M. Théo Bernhardt, Mmes Nicole Dubré-Chirat, Ségolène Amiot, Sylvie Bonnet, M. Frédéric Valletoux, députés.

 

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 600, 667, 668 et T.A. 133 (2024-2025)

Commission mixte paritaire : 839 (2024-2025)

 

 

Assemblée nationale (17e législ.) :

Première lecture : 1526, 1617 et T.A. 158

 

 

 


– 1 –

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE Ier

TITRE Ier

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

TITRE II

TITRE II

Article 3

Article 3

TITRE III

TITRE III

Article 4

Article 4

TITRE IV

TITRE IV

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

TITRE V

TITRE V

Article 8

Article 8

TITRE VI

TITRE VI

Article 9

Article 9

Article 9 bis (nouveau)

TITRE VII

TITRE VII

Article 10

Article 10

Article 11 (nouveau)

Article 12 (nouveau)

 

 

 

 

 

 

 

 


– 1 –

   TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social se réunit au Sénat le mardi 8 juillet 2025.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son Bureau, constitué de M. Philippe Mouiller, sénateur, président, de Mme Christine Le Nabour, députée, viceprésidente, de Mmes AnneMarie Nédélec et Frédérique Puissat, sénatrices, rapporteures pour le Sénat, et de MM. Nicolas Turquois et Stéphane Viry, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

*

*     *

M. Philippe Mouiller, sénateur, président. – Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, une commission mixte paritaire (CMP) est chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels (ANI) en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, adopté par le Sénat le 4 juin 2025 et par l’Assemblée nationale le 3 juillet 2025.

Les rapporteurs ont donc disposé de peu de temps pour rapprocher les versions des deux assemblées.

Je vous rappelle que ce texte comptait à l’origine dix articles. Il en était de même à l’issue des travaux du Sénat, qui n’a ajouté aucun article et n’en a pas supprimé non plus. Pour sa part, l’Assemblée nationale a adopté un article conforme, modifié neuf articles et ajouté trois articles au sein du projet de loi. Notre CMP est ainsi saisie de douze articles.

Compte tenu de l’absence d’un député titulaire qui n’a pas de suppléant pour le remplacer, je dois demander le déport d’un sénateur titulaire, de manière qu’il y ait six votants par chambre.

Mme Christine Le Nabour, députée, viceprésidente. – Le projet de loi dont nous débattons en CMP vise à transposer des accords nationaux interprofessionnels. Par le biais du contrat de valorisation de l’expérience (CVE), de la reprise des négociations de branche ou encore de la valorisation du temps partiel choisi, ce texte redonne des perspectives à ceux qui trop souvent se voient relégués en marge du marché du travail, bien avant l’âge légal de départ à la retraite. Il ancre durablement la question de l’emploi des salariés expérimentés dans les pratiques sociales et les négociations collectives.

M. Stéphane Viry, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je souhaite rappeler la méthode, la progression et le sens du travail collectif que nous avons mené avec les rapporteurs du Sénat, avec, pour principe fondamental, la volonté d’aboutir et de transcrire les accords nationaux interprofessionnels.

Il s’agit de quatre accords, dont trois ont été signés en novembre 2024 et le dernier, plus récemment, le 25 juin 2025, sur l’accompagnement des transitions professionnelles. Ils forment un édifice complet.

Le texte sur lequel je souhaite que nous trouvions un accord conclusif, ce soir, n’est pas un simple exercice législatif, mais il constitue le prolongement d’un dialogue social nourri autour de ces quatre accords nationaux : celui-ci a été exigeant, parfois difficile, mais toujours constructif. Les partenaires sociaux ont négocié pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, et ils ont abouti à un compromis. Chacun a fait un pas vers l’autre de sorte que la signature de ces accords est l’aboutissement d’un chemin convergent. Autrement dit, chacun des partenaires sociaux a fait des concessions pour aboutir à des mesures concrètes.

Je considère que ce chemin effectué dans le cadre du dialogue social doit nous conduire à respecter le travail des partenaires sociaux. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité, avec Nicolas Turquois, dans le cadre des travaux à l’Assemblée nationale, préserver l’équilibre de ce texte dans un esprit de loyauté.

Les quatre sujets évoqués sont centraux en matière de marché du travail et de droit du travail. Ce texte n’est pas figé dans le marbre : il pourra et il devra évoluer si les dispositifs mis en place nécessitent d’être ajustés. En réalité, cette CMP consacrera à la fois une forme d’aboutissement et une méthode d’expérimentation, témoignant que le Parlement sait parfois légiférer pour faire avancer un certain nombre de solutions et de causes.

Je vous invite, mes chers collègues, à ne pas faire dévier nos travaux de leur trajectoire et à respecter le compromis qui a été trouvé par les partenaires sociaux, en veillant à ce que cette CMP soit conclusive et fidèle.

M. Nicolas Turquois, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Monsieur le président Mouiller, je vous remercie de votre accueil au Palais du Luxembourg, dans un endroit étonnamment calme.

Comme vient de l’indiquer Stéphane Viry, je souhaite que nous poursuivions la démarche constructive qui a été celle des partenaires sociaux, mais aussi de l’ensemble des rapporteurs, et qui a également caractérisé les débats en commission et dans l’hémicycle, à l’Assemblée nationale. Il nous faut en effet parvenir à un texte commun sur les dispositions restant en discussion, notamment au sein des articles 4 à 12 sur lesquels j’ai travaillé, à l’exception de l’article 8, qui a déjà été adopté conforme.

À l’article 4, des précisions utiles ont été apportées par le Sénat quant au caractère expérimental du contrat et au plafond de l’exonération. Un point de débat concerne la période durant laquelle un salarié ne peut conclure de contrat de valorisation de l’expérience avec son ancien employeur ou avec une entreprise du même groupe. Le projet de loi l’avait fixée initialement à six mois, mais l’Assemblée nationale a voté un amendement visant à la porter à deux ans. Il me paraît souhaitable de rétablir le délai de six mois sur lequel les partenaires sociaux s’étaient accordés. Cette période est cohérente avec le délai applicable dans le cadre d’autres dispositifs, en particulier le cumul emploi-retraite. Elle semble de surcroît suffisante pour éviter tout effet d’aubaine dans la mise en œuvre de ce nouveau contrat.

Les articles 5 à 9 bis, qui n’ont connu pendant la navette que des modifications strictement légistiques, me semblent pouvoir être retenus dans la version validée, jeudi dernier, au Palais‑Bourbon.

Ce sont bien les articles 10 à 12 qui ont été concernés par la plupart de nos négociations ces derniers jours. Je me suis réjoui de notre initiative commune d’entendre une nouvelle fois les syndicats de salariés et d’employeurs, hier après-midi, qui nous ont fait part de leur unanimité sur le sujet. Ces articles correspondent – chacun le sait – aux clauses de l’accord du 25 juin 2025 qui nécessitent une intervention du législateur.

Après des originalités procédurales sur lesquelles je ne reviendrai pas, l’article 10 a été récrit par le Gouvernement pour fusionner deux outils, la transition collective (Transco) et la reconversion ou promotion par alternance (Pro‑A), dans un dispositif appelé « période de reconversion professionnelle ».

Cette période sert autant à la mobilité interne qu’externe, permet d’acquérir une qualification certifiante, est éligible au conseil en évolution professionnelle (CEP) et à la validation des acquis de l’expérience. Elle se caractérise par une suspension du contrat de travail, avec, à l’égard de l’entreprise de départ, une rupture conventionnelle ou une réintégration dans un cadre simple, selon le résultat de la période d’essai dans l’entreprise d’accueil. Enfin, elle emporte un nouveau financement de France compétences au profit des opérateurs de compétences, en intégrant les droits du compte personnel de formation.

Nous vous proposerons de combler un oubli du Gouvernement, puisque la rupture après que la période d’essai a été concluante n’est pas un licenciement économique.

L’article 11 institue l’espace consacré à la stratégie nationale qu’ont voulu les partenaires sociaux sous la forme du Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences. Nous avons déjà exprimé nos réserves quant à la création d’une structure supplémentaire, alors que l’État doit s’alléger et qu’il y a déjà, outre un nombre important de commissions, un Comité national pour l’emploi (CNE). Cependant, puisque cet organe sera allégé, avec un secrétariat assuré par l’association nationale pour la certification paritaire interprofessionnelle et l’évolution professionnelle (Certif’Pro), nous proposons de rester fidèles dans la transposition.

L’article 12 reconnaît justement Certif’Pro et lui attribue dans la loi les fonctions de l’instance paritaire nationale pour les transitions professionnelles, distincte du Conseil que veulent créer les organisations représentatives. Deux commissions supplémentaires sont créées au sein de France compétences : l’une pour le conseil en évolution professionnelle et l’autre pour les transitions professionnelles de façon plus large.

Est aussi installé un circuit financier au terme duquel les sommes consacrées aux projets de transition professionnelle seraient réparties entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

Enfin, le droit à réintégration de son entreprise par un salarié qui, après avoir suivi un tel projet, ne souhaite pas changer d’employeur est renforcé.

Telle est la version du texte que nous devons examiner, mais nos échanges avec les organisations professionnelles nous ont incités à aller plus loin dans le respect de leurs accords, en veillant à ce que l’association Certif’Pro soit véritablement chargée des règles de priorité et de ventilation des fonds – nous aurons l’occasion d’apporter des précisions sur ce point lors de l’examen des articles.

Je conclus en formulant à nouveau le souhait que nos travaux soient conclusifs et respectent la volonté des partenaires sociaux.

Mme Anne-Marie Nédélec, rapporteure pour le Sénat. – À la suite de la conclusion, par trois fois depuis novembre dernier, d’accords nationaux interprofessionnels ou d’une convention équivalente, le Gouvernement s’est engagé à en assurer la transposition fidèle et complète.

Ce projet de loi avait ainsi pour objet d’assurer la transcription des mesures de ces accords qui nécessitent des modifications législatives sur le travail des salariés expérimentés, sur l’évolution du dialogue social et, enfin, sur les règles d’assurance chômage.

À ces trois accords, se sont ajoutés, en cours de navette parlementaire, deux nouveaux accords dont il faut également se féliciter : d’abord un avenant à la convention d’assurance chômage concernant le système dit du bonus-malus sur les contrats courts, mais surtout, il y a tout juste une semaine, un nouvel accord, tant attendu, sur les reconversions professionnelles.

Nous pouvons saluer la démarche de respect du dialogue social qu’a choisie le Gouvernement. Le rôle des partenaires sociaux est essentiel pour bâtir notre droit du travail, dans l’esprit de l’article L. 1 du code du travail, issu la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, dite loi Larcher. C’est également cette conviction qui a conduit les quatre rapporteurs que nous sommes à aller jusqu’au bout des négociations pour faire aboutir nos travaux.

En effet, sous réserve de quelques modifications, l’Assemblée nationale a adopté un texte qui assure la transposition des accords.

Considérant que la majorité sénatoriale avait retenu une ligne simple consistant à assurer une transposition fidèle et complète des mesures des ANI qui nécessitent l’intervention du législateur, nous avons été conduits à revenir sur certaines mesures adoptées par l’Assemblée nationale qui s’écartaient de la stricte transposition de ces accords.

Je tiens à remercier nos collègues rapporteurs, Nicolas Turquois et Stéphane Viry, pour la qualité de nos échanges en amont de cette réunion, et pour leur exigence – qui est aussi la nôtre – quant au respect des partenaires sociaux. Nous avons beaucoup consulté les organisations syndicales et patronales dans la préparation de cette CMP afin de leur soumettre systématiquement nos projets de rédaction. Hier encore, nous avons même réuni l’ensemble des partenaires sociaux signataires de l’ANI sur les transitions professionnelles. Cela constitue, à notre connaissance, une première.

Concernant les articles relatifs à l’emploi des seniors, nous vous proposerons de retenir l’article 1er dans la rédaction de l’Assemblée nationale. Il prévoit la tenue d’une négociation obligatoire de branche, tous les quatre ans, sur le recrutement des salariés seniors, leur maintien dans l’emploi, l’aménagement des fins de carrière et la transmission des savoirs et des compétences. Une proposition de rédaction permettra de revenir à l’équilibre trouvé dans l’ANI du 14 novembre 2024, en rétablissant le caractère facultatif de certains thèmes de négociation que l’Assemblée nationale avait souhaité rendre obligatoires.

De même, nous vous proposerons d’adopter l’article 2, au sujet de négociations analogues au sein des entreprises, sous réserve d’une proposition de rédaction précisant le caractère facultatif de l’évocation de la mobilisation du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (Fipu), conformément à la lettre de l’ANI.

Concernant l’article 3, qui a considérablement été remanié par un amendement du Gouvernement à la suite de la conclusion de l’ANI sur les transitions professionnelles en cours de navette parlementaire, nous vous proposerons de retenir la rédaction de l’Assemblée nationale avec certaines précisions rédactionnelles. Les partenaires sociaux se sont en effet montrés satisfaits de cette transcription en faveur d’une meilleure prise en compte des perspectives de reconversion professionnelle des salariés.

L’article 4, qui vise à créer un contrat de valorisation de l’expérience permettant le recrutement de demandeurs d’emploi seniors en ayant une visibilité accrue sur leur date de départ à la retraite, a fait l’objet d’une modification contraire à l’ANI. En effet, ce dernier prévoit qu’un employeur ne peut recruter en CVE un salarié ayant travaillé dans l’entreprise durant les six derniers mois. Nous avons donc entendu rétablir ce délai de carence dans une durée strictement conforme à celle qui a été retenue par les partenaires sociaux. Ce sera l’objet d’une proposition de rédaction que nous vous présenterons.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – Les articles 5, 6 et 7, ont tous trait aux dispositifs d’aménagement de fin de carrière : facilitation du recours à la retraite progressive, flexibilisation du passage à temps partiel et sécurisation du recrutement de salariés de plus de 70 ans. Nous vous proposerons d’adopter ces trois articles dans leur version adoptée par l’Assemblée nationale.

Concernant les articles relatifs à l’assurance chômage, l’article 9 permettra de répondre au souhait des partenaires sociaux d’assouplir les conditions d’affiliation à l’assurance chômage des travailleurs n’ayant jamais bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Nous vous proposerons de l’adopter dans la version issue du vote de l’Assemblée nationale.

L’article 9 bis, qui a été ajouté en séance publique à l’Assemblée nationale et que nous n’avions donc pas pu examiner au Sénat, retranscrit l’accord des partenaires sociaux en vue de faire évoluer le système du bonus-malus. Il permettra d’exclure du calcul du taux de rupture de contrat des entreprises les ruptures de contrat qui ne relèvent pas de la volonté de l’employeur. Il est légitime que ces dernières n’accroissent pas son taux de contribution ; c’est notamment le cas pour le licenciement consécutif à une faute grave ou lourde d’un salarié. Nous vous proposerons donc de l’adopter dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Nous en venons enfin aux articles relatifs à la transposition de l’ANI en faveur des reconversions et transitions professionnelles, qui a été conclu postérieurement à l’adoption du texte au Sénat. Nous avions, je le rappelle, fait le choix de remplacer une habilitation à légiférer par ordonnance du Gouvernement par un dispositif d’intention, permettant la retranscription sous le contrôle direct du Parlement. Je dois dire que nous nous en félicitons, vu le nombre de points de la version initiale du Gouvernement qui ont nécessité des précisions pour correspondre à l’intention des partenaires sociaux.

L’article 10 prévoit la création d’une période de reconversion, permettant aux salariés, sur proposition de l’employeur, de bénéficier du financement d’une certification professionnelle ou de blocs de compétences afin d’évoluer professionnellement, au sein de l’entreprise, ou dans une autre entreprise. Ce dispositif est en outre assorti de garanties pour le salarié, permettant sa réintégration au poste précédemment occupé en cas d’échec de la formation. Nous vous inviterons à l’adopter sous le bénéfice d’une proposition de rédaction.

L’article 11 prévoit de créer un conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences. Cette instance serait quadripartite et permettrait de transcrire l’article 1er de l’ANI, qui visait à créer un nouvel espace stratégique de discussion.

Les partenaires sociaux ont ensuite souhaité modifier le financement et le pilotage du projet de transition professionnelle (PTP), dispositif sur l’initiative du salarié. Ils ont donc prévu de transférer les fonds issus des contributions des employeurs de France compétences vers l’association Certif’Pro, qui serait chargée de répartir les fonds entre les associations régionales Transition Pro en lieu et place de l’opérateur de l’État, France compétences.

L’article 12, issu d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, reconnaît une existence légale à l’instance paritaire Certif’Pro. Il renforce son rôle de gouvernance des associations régionales Transition Pro, mais, contrairement à l’ANI, il ne lui donne pas directement le pilotage du financement du PTP. La répartition des fonds resterait dans la main de France compétences avec une commission paritaire créée au sein de cet opérateur. Le conseil d’administration de France compétences prendrait ses décisions après avis conforme de cette commission.

Cette transposition n’est pas conforme à la volonté des partenaires sociaux et ils ont été unanimes à nous rappeler leur souhait d’aller vers une meilleure gestion paritaire des fonds finançant le PTP, alors que le poids de l’État est écrasant dans la gouvernance de France compétences.

Après de longues discussions avec le Gouvernement – et je remercie très sincèrement Nicolas Turquois et Stéphane Viry –, nous avons fini par être entendus, lors d’une réunion avec le Premier ministre, hier soir. Celui-ci nous a fait savoir qu’il était prêt à soutenir une transposition plus proche de la volonté des partenaires sociaux, ce dont nous nous félicitons. Cependant, le transfert direct des fonds de France compétences à l’association Certif’Pro serait constitutif d’une charge au sens de l’article 40 de la Constitution, ce qui nous empêche de vous proposer la rédaction que nous envisagions initialement pour cet article.

Nous vous proposerons donc une version de repli, que nous avons travaillée avec les partenaires sociaux et qui a obtenu leur assentiment. Cependant, nous restons fermes sur notre position de transcription fidèle, et présenterons donc, parallèlement à cette proposition de rédaction, un amendement visant à reprendre les dispositions litigieuses au regard de l’article 40. Ce dernier concerne notamment le transfert des fonds à une gestion paritaire, et nous proposerons au Gouvernement de le soutenir lors de la lecture des conclusions de cette CMP devant nos deux assemblées, ce jeudi au Sénat et en septembre à l’Assemblée nationale.

En définitive, nous vous invitons donc à adopter les modifications que nous vous proposons, afin d’aboutir à un texte commun. Celui-ci permettra d’assurer une transposition fidèle et complète des mesures des ANI qui nécessitent de modifier la loi, tandis que nous comptons sur la diligence du Gouvernement pour transposer les mesures qui relèvent du pouvoir réglementaire.

Nous faisons également confiance aux branches et aux entreprises pour appliquer les ANI et se saisir des apports de ce texte, notamment concernant les salariés expérimentés.

C’est ainsi que, dans l’intérêt des salariés et des employeurs, nous ferons vivre la démocratie sociale.

Examen des dispositions restant en discussion

Article 1er

M. Stéphane Viry, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 1 des rapporteurs vise à rétablir « la santé au travail et la prévention des risques professionnels » et « l’organisation du travail et les conditions de travail » comme des thèmes facultatifs de la négociation de branche sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés instaurée en vertu de l’article 1er.

Ériger ces thèmes en sujets obligatoires de la négociation n’est pas conforme à l’équilibre trouvé au sein de l’ANI du 14 novembre 2024 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés. Ce point a été rappelé par l’ensemble des organisations, tant syndicales que patronales, signataires de cet accord.

Conformément à notre ligne qui est de transcrire fidèlement l’accord et après avoir sollicité de nouveau, hier, les partenaires sociaux, je vous propose d’apporter cette correction mineure au texte.

La proposition commune de rédaction n° 1 des rapporteurs est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2

Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 2 des rapporteurs vise à retranscrire plus fidèlement les termes de l’ANI, en inscrivant l’examen de la possibilité de mobilisation du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (Fipu) parmi les matières facultatives de négociation d’entreprise.

La proposition commune de rédaction n° 2 des rapporteurs est adoptée.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

L’article 3 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 4

M. Nicolas Turquois, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 3 des rapporteurs vise à rétablir un délai de carence de six mois, et non de deux ans, afin de pouvoir recruter en contrat de valorisation de l’expérience un salarié précédemment licencié.

Nous avons débattu assez longuement de ce point lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale. Il ne nous semble pas justifié de nous écarter, sur ce point comme sur les autres, des termes de l’accord conclu par les partenaires sociaux.

Le délai de carence a été fixé en référence à la durée applicable dans d’autres dispositifs, en particulier le cumul emploi-retraite. Il semble peu vraisemblable qu’il fasse l’objet d’un contournement de la part d’employeurs qui chercheraient à se séparer d’un salarié pour l’embaucher ensuite dans le cadre d’un contrat de valorisation de l’expérience. Il s’agit en outre d’un dispositif expérimental.

Nous proposons donc de nous en tenir aux termes de l’accord conclu par les partenaires sociaux.

M. Gaëtan Dussausaye, député. – Ce point sur lequel nous avions débattu à l’Assemblée nationale avait fait l’objet d’une réflexion commune et transpartisane, puisque deux amendements identiques présentés par le groupe Socialistes et apparentés et par le groupe Rassemblement National avaient été adoptés en commission, dont l’objet était d’éviter les effets d’aubaine, même s’ils peuvent être rares dans le cadre de cette expérimentation. Je souhaitais le rappeler.

La proposition commune de rédaction n° 3 des rapporteurs est adoptée.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Articles 5, 6, 7, 9 et 9 bis (nouveau)

Les articles 5, 6, 7, 9 et 9 bis sont successivement adoptés dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10

Mme Anne-Marie Nédélec, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 4 des rapporteurs vise à transposer les clauses de l’article 4 de l’ANI du 25 juin indiquant que, dans le cadre de la période de reconversion, la rupture d’un commun accord ne donne pas lieu à l’application du régime du licenciement économique.

La proposition commune de rédaction n° 4 des rapporteurs est adoptée.

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 (nouveau)

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 12 (nouveau)

M. Nicolas Turquois, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 5 rectifiée vise à améliorer la transposition de l’ANI en faveur des transitions et des reconversions professionnelles.

Les partenaires sociaux avaient exprimé une volonté claire dans cet accord, qu’ils nous ont unanimement rappelée, hier, lorsque nous les avons auditionnés, concernant la réforme de la gouvernance des dispositifs de transition et de reconversion professionnelle, en particulier du projet de transition professionnelle.

Je veux rappeler les termes de l’amendement n° 127 du Gouvernement adopté en séance à l’Assemblée nationale, car il avait été discuté de façon quelque peu précipitée. Je vous indiquerai ensuite les corrections que nous pourrions retenir sans remettre en cause la reconnaissance explicite, par ce texte, de l’association nationale pour la certification paritaire interprofessionnelle et l’évolution professionnelle.

Dans la version du Gouvernement, France compétences restait chargée de répartir les sommes consacrées aux PTP entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Cependant, cet amendement visait également à rendre nécessaire un avis conforme d’une nouvelle commission, au sein de France compétences, composée des organisations syndicales et patronales présentes à son conseil d’administration et auprès de Certif’Pro.

Certif’Pro n’aurait donc pas été directement à l’origine de la définition des règles de ventilation entre les associations de transition professionnelle régionales. En outre, le versement des moyens à ces structures serait resté une prérogative de France compétences.

Nous aurions voulu intégrer, d’une part, une retranscription fidèle de l’accord, donnant le rôle de détermination des critères et d’attribution des crédits à Certif’ Pro, et, d’autre part, des préconisations du ministère du travail visant à éviter les conflits d’intérêts – agrément, transparence financière et encadrement des frais de gestion.

Toutefois, l’article 40 de la Constitution nous empêche de donner une nouvelle compétence à une structure chargée d’une mission de service public et de prévoir un nouveau mode de distribution des crédits de l’État, surtout en réduisant son contrôle à un opérateur. Le Gouvernement, à ce stade, n’a pas voulu couvrir cette charge.

Ainsi avons-nous prévu une proposition de rédaction de repli, qui vise à remplacer la commission par Certif’Pro. Cependant, en raison de l’article 40, il reviendra au Gouvernement, lors de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire, de soutenir l’amendement qui sera déposé en ce sens et que nous lui avons d’ores et déjà soumis.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 6 tend à retirer l’alinéa 15 introduit par le Gouvernement prévoyant que le salarié bénéficiant du projet de transition professionnelle qui démissionne à l’issue de sa formation est indemnisé par l’assurance chômage. Cette disposition ne figure pas dans l’ANI. Il poserait un problème d’équité, en plus d’entraîner une charge pour le régime pouvant aller jusqu’à 180 millions d’euros, selon les organisations d’employeurs.

Par ailleurs, je remercie nos collègues de l’Assemblée nationale de leur coopération pour parvenir à une solution qui, certes, n’est pas entièrement satisfaisante, mais qui, nous l’espérons, pourra être amendée en séance afin de retranscrire l’ANI en des termes identiques.

Je confirme, enfin, que nous avons déjà préparé, à l’intention du Gouvernement, l’amendement qui permettrait d’encore d’avantage rapprocher notre rédaction de la volonté exprimée par les partenaires sociaux.

Les propositions communes de rédaction n° 5 rectifiée et n° 6 sont adoptées.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social.


-   1   -

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 


 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social

Projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social

 

 

TITRE Ier

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL DES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS

TITRE Ier

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL DES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS

 

 

Article 1er

Article 1er

 

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2241‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2241‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »

« 5° bis Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

2° L’article L. 2241‑2‑1 est ainsi rétabli :

2° L’article L. 2241‑2‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 224121. – L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l’article L. 2241‑1 peut comporter un plan d’action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

« Art. L. 224121. – L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l’article L. 2241‑1 peut comporter un plan d’action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

« Si à l’issue d’une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, un accord collectif n’a pu être conclu, l’employeur peut l’appliquer au moyen d’un document unilatéral après avoir informé et consulté le comité social et économique, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;

« Si, à l’issue d’une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, un accord collectif n’a pu être conclu, l’employeur peut appliquer le plan d’action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d’un document unilatéral, après avoir informé et consulté par tous moyens le comité social et économique, s’il en un existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés. » ;



3° Au a du 1° de l’article L. 2241‑5 et à l’article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

3° Au a du 1° de l’article L. 2241‑5 et à l’article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;





4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





5° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

5° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :





« Paragraphe 5

« Paragraphe 5





« Salariés expérimentés

« Salariés expérimentés





« Art. L. 2241141. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d’un diagnostic, une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

« Art. L. 2241141. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d’un diagnostic, une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.





« Cette négociation porte sur :

« Cette négociation porte sur :





« 1° Le recrutement de ces salariés ;

« 1° Le recrutement de ces salariés ;





« 2° Leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Leur maintien dans l’emploi ;





« 3° L’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;

« 3° L’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;





« 4° La transmission de leurs savoirs et compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences ;



 

 

«  (nouveau) La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;

Amdts n° 39, n° 110



 

 

«  (nouveau) L’organisation et les conditions de travail.

Amdt n° 109





« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.





« Art. L. 2241142. – La négociation prévue à l’article L. 2241‑14‑1 peut également, s’agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :

« Art. L. 2241142. – La négociation prévue à l’article L. 2241‑14‑1 peut également, s’agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :





« 1° Le développement des compétences et l’accès à la formation ;

« 1° Le développement des compétences et l’accès à la formation ;





« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;

« 2° Les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;

Amdt n° 75



 

 

«  bis (nouveau) Les modalités de management du personnel ;

Amdts n° 76, n° 130(s/amdt)





« 3° Les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés ;

« 3° Les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés ;





« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;

« 4° et 5° (Supprimés)

Amdts n° 39, n° 110, n° 109





«  L’organisation et les conditions de travail. »

 

 

 

Article 2

Article 2

 

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2242‑2, il est inséré un article L. 2242‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 2242‑2, il est inséré un article L. 2242‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224221. – Lorsqu’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 d’au moins trois cents salariés, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;

« Art. L. 224221. – Lorsqu’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331‑1, d’au moins trois cents salariés, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;

2° À l’article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;

2° À l’article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;

3° À la fin du 1° de l’article L. 2242‑11, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;

3° À la fin du 1° de l’article L. 2242‑11, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;

4° À l’article L. 2242‑12, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;

4° À l’article L. 2242‑12, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;

5° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

5° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous‑section 5 de la présente section. » ;

« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous‑section 5 de la présente section. » ;

6° Au 6° de l’article L. 2242‑21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;

6° Au 6° de l’article L. 2242‑21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;



7° La section 3 est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :

7° La section 3 est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :





« Soussection 5

« Soussection 5





« Salariés expérimentés

« Salariés expérimentés





« Art. L. 224222. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, l’employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.

« Art. L. 224222. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, l’employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés. Dans ce cadre, l’employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle prévu à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la sécurité sociale.

Amdt n° 101





« Cette négociation est précédée d’un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑1.

« Cette négociation est précédée d’un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑1 du présent code.





« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑2.

« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑2.





« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »



 

TITRE II

PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE

TITRE II

PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE

 

 

Article 3

Article 3

 

Le code du travail est ainsi modifié :

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 

 

A (nouveau).  L’article L. 231218 est ainsi modifié :

 

 

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Ces informations comportent également un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l’issue des entretiens mentionnés à l’article L. 63151 ou des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 63241. » ;

 

 

 Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Amdt n° 128 rect.

 L’article L. 4624‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B.  L’article L. 4624‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu’elles sont formulées à l’issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi‑carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2, est abordée lors de l’entretien professionnel. » ;

« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu’elles sont formulées à l’issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi‑carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2, est abordée lors de l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 63151. » ;

 

 

C (nouveau).  À l’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie, après le mot : « Entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ;

Amdt n° 128 rect.

 

 

D.  L’article L. 63151 est ainsi modifié :

 

 

 (nouveau) Le I est ainsi modifié :



 

 

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :



 

 

« I.  À l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie d’un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche.



 

 

« Tout salarié bénéficie d’un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans dans la même entreprise. Celuici est consacré :



 

 

«  Aux compétences du salarié et à ses qualifications mobilisées dans l’emploi actuel ainsi qu’à leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise ;



 

 

«  À sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise ;



 

 

«  À ses besoins de formation, qu’ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l’évolution de son emploi au regard des transformations de l’entreprise ou à un projet personnel ;



 

 

«  À ses souhaits d’évolution professionnelle. Il peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l’expérience ;



 

 

«  À l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.



 

 

« L’entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l’employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l’entreprise et se déroule pendant le temps de travail. » ;



 

 

b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :



 

 

 après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ;



 

 

 sont ajoutés les mots : « , si le salarié n’a bénéficié d’aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise » ;



 

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

 

« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 61116. L’employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d’un conseil de proximité assuré par l’opérateur de compétences mentionné à l’article L. 63321 dont il relève. L’employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu’un accord de branche ou d’entreprise le prévoit. » ;

Amdt n° 128 rect.



 

 

 (nouveau) Le II est ainsi modifié :



 

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



 

 

 à la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;



 

 

 après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit du premier état des lieux après l’embauche, il peut être réalisé sept ans après l’entretien mentionné au premier alinéa du I. » ;



 

 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » et, après le mot : « entretiens », sont insérés les mots : « de parcours » ;



 

 

c) À l’avantdernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

Amdt n° 128 rect.



 

 

 (nouveau) À la fin du III, les mots : « professionnels différente de celle définie au I » sont remplacés par les mots : « de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans que celleci excède quatre ans » ;

Amdt n° 128 rect.



 L’article L. 63151 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

 Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :



« IV. – L’entretien professionnel mentionné au I est organisé dans les deux mois au plus suivant la visite médicale de mi‑carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2.

« IV. – L’entretien de parcours professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi‑carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2. L’employeur ne peut avoir accès aux données de santé du salarié.

Amdts n° 128 rect., n° 73



« Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l’article L. 4624‑3 sont évoquées au cours de cet entretien.

« Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l’article L. 4624‑3 sont évoquées au cours de cet entretien.



« En plus des sujets mentionnés au I, cet entretien aborde, s’il y a lieu, l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste de travail, la prévention de situations d’usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.

« En plus des sujets mentionnés au I du présent article, sont abordés au cours de cet entretien, s’il y a lieu, l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d’usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.



« Pour préparer cet entretien, le salarié peut bénéficier de l’appui d’un conseiller en évolution professionnelle prévu à l’article L. 61116.

(Alinéa supprimé)

Amdt n° 128 rect.

 

« À l’issue de l’entretien, le document écrit mentionné au second alinéa du I du présent article récapitule sous forme de bilan l’ensemble des éléments abordés en application du présent IV.

« À l’issue de l’entretien, le document écrit mentionné au deuxième alinéa du I du présent article récapitule, sous forme de bilan, l’ensemble des éléments abordés en application du présent IV.





« V. – Le premier entretien professionnel qui intervient dans les deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié aborde, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilités d’aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. »

« V. – Le premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié aborde, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilités d’aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. » ;

Amdt n° 128 rect.



 

 

E (nouveau).  La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 63211 est complétée par les mots : « , dont l’élaboration peut être alimentée par les conclusions des entretiens mentionnés à l’article L. 63151 » ;

Amdt n° 128 rect.



 

 

F (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632313, la première occurrence du mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».

Amdt n° 128 rect.



 

 

II (nouveau).  Les entreprises ou, à défaut, les branches ayant conclu un accord en application du III de l’article L. 63151 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, engagent une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes au présent article.



 

 

L’article L. 63151 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter du 1er octobre 2026 aux accords collectifs d’entreprise ou de branche en cours de validité à cette date portant sur la périodicité des entretiens professionnels.

Amdt n° 128 rect.



 

TITRE III

LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI SENIORS

TITRE III

LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI SENIORS

 

 

Article 4

Article 4

 

I. – À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la publication de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l’expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles du présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :

I. – À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l’expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :

1° Est âgée d’au moins soixante ans, ou d’au moins cinquante‑sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;

1° Est âgée d’au moins soixante ans, ou d’au moins cinquante‑sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;

2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du code du travail ;

2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du code du travail ;

3° Ne peut bénéficier d’une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d’un régime légalement obligatoire à l’exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou en application de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3° Ne peut bénéficier d’une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d’un régime légalement obligatoire, à l’exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou en application de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4° N’a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d’une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.

4° N’a pas été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des deux années précédentes.

Pour l’application du 4°, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233‑1, aux I et II de l’article L. 233‑3 et à l’article L. 233‑16 du code de commerce.

Pour l’application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233‑1, aux I et II de l’article L. 233‑3 et à l’article L. 233‑16 du code de commerce.

Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.

Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.

II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l’employeur un document, transmis par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifiera, le cas échéant, des conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.

II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l’employeur un document, transmis par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.

III. – L’employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors qu’il a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du même code s’il justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 dudit code.

III. – L’employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celuici a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du même code s’il justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 dudit code.



IV. – Les articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III.

IV à VI. – (Non modifiés)





Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l’article L. 1237‑5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.

 

 



V. – L’employeur est exonéré, jusqu’à la fin de la troisième année suivant la publication de la présente loi, de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l’occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.

Amdt n° 23 rect.

 

 



VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l’expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.

 

 

 

TITRE IV

FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE

TITRE IV

FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE

 

 

Article 5

Article 5

 

 

Le second alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La justification apportée par l’employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des tensions pour y procéder sur le poste concerné. »

Le second alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La justification apportée par l’employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné. »

Amdt n° 82

 

 

Article 6

Article 6

 

I. – L’article L. 1237‑9 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve du dernier alinéa, l’indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié à raison de l’emploi qu’il occupe dans l’entreprise. » ;

 

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d’affecter l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui‑ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l’indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié. »

 

 

II. – Le II de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

II. – Le II de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux assurés qui bénéficient de l’affectation de l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de leur rémunération en application du dernier alinéa de l’article L. 1237‑9 du code du travail. »

« 3° Aux assurés dont l’indemnité de départ à la retraite est affectée au maintien total ou partiel de leur rémunération en application du dernier alinéa de l’article L. 1237‑9 du code du travail. »

 

Article 7

Article 7

 

Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1237‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1237‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « , y compris si c’était déjà le cas à la date de son embauche, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « , y compris avant son embauche, » ;

b) Au septième alinéa, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « ou continuer de bénéficier » ;

b) Au septième alinéa, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « ou continuer de bénéficier » ;

2° (nouveau) L’article L. 1237‑5‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 1237‑5‑1 est ainsi modifié :

 

 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « À compter du 22 décembre 2006, » sont supprimés ;

 

 

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

 

 Les deux derniers alinéas de l’article L. 152410 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1237‑5‑1. – Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office d’un salarié à un âge inférieur à celui fixé au  de l’article L. 3518 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. » ;

« “Art. L. 1237‑5‑1. – Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office d’un salarié à un âge inférieur à celui fixé au second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu.” »

3° (nouveau) Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 152410 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

 

« “Art. L. 123751.  Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office d’un salarié à un âge inférieur à celui fixé au deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu.” »

(Alinéa supprimé)

 

 

TITRE V

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL

TITRE V

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL

 

 

Article 8

Article 8

(Conforme)

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

 

1° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « élus », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2143‑3 est supprimée ;

 

 

2° Les deuxième à cinquième et dernier alinéas de l’article L. 2314‑33 sont supprimés.

 

 

 

TITRE VI

ASSURANCE CHÔMAGE

TITRE VI

ASSURANCE CHÔMAGE

 

 

Article 9

Article 9

 

 

L’article L. 5422‑2‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également être modulées en tenant compte, soit de ce que le demandeur d’emploi n’a jamais bénéficié de l’allocation d’assurance, soit de ce qu’il n’en a plus bénéficié depuis une durée importante. »

L’article L. 5422‑2‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également être modulées en tenant compte soit de ce que le demandeur d’emploi n’a jamais bénéficié de l’allocation d’assurance, soit de ce qu’il n’en a plus bénéficié depuis un nombre d’années défini. »

Amdt n° 79

 

 

 

Article 9 bis (nouveau)

Amdt n° 71

 

 

 

Au 1° de l’article L. 542212 du code du travail, après le mot : « démissions, », sont insérés les mots : « des licenciements mentionnés à l’article L. 122621 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, ».

 

 

TITRE VII

TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

TITRE VII

TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Article 10

Article 10

Amdts n° 126 rect., n° 133(s/amdt), n° 140 rect.(s/amdt), n° 141(s/amdt), n° 135 rect.(s/amdt), n° 134(s/amdt), n° 136 rect.(s/amdt), n° 137(s/amdt)

 

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

 

 

I bis (nouveau).  Le code du travail est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 1237191 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le  bis, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

 

 

«  ter Le cas échéant, les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié dans le cadre de la période de reconversion mentionnée à l’article L. 63241 ; »

 

 

b) Après le 7°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

 

«  bis Le cas échéant, les mesures mentionnées au II de l’article L. 63249 ; »

 

 

 L’article L. 12423 est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

 

«  Au titre de la période de reconversion mentionnée à l’article L. 63241 du présent code, pour une durée d’au moins six mois. » ;

 

 

 L’article L. 224221 est complété par un 7° ainsi rédigé :



 

 

«  Sur les modalités d’organisation des périodes de reconversion externe, prévues à l’article L. 63249.



 

 

« L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 63249. » ;



 

 

 L’article L. 231226 est ainsi modifié :



 

 

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « , les périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 63241 » ;



 

 

b) Après le  bis du II, il est inséré un  ter ainsi rédigé :



 

 

«  ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 63241 ; »



 

 

 L’article L. 61235 est ainsi modifié :



 

 

a) Au 1°, les mots : « et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l’article L. 63241, » sont supprimés ;



 

 

b) Au c du 3°, après le mot : « alternance », sont insérés les mots : « ainsi que pour le financement des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 63241, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application de l’article L. 632410, dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances, » ;



 

 

 Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :



 

 

« Chapitre IV



 

 

« Période de reconversion



 

 

« Section 1



 

 

« Objet



 

 

« Art. L. 63241.  Tout salarié souhaitant bénéficier d’une mobilité professionnelle interne ou externe à l’entreprise peut bénéficier d’une période de reconversion ayant pour objet l’acquisition d’une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l’article L. 63141 ou d’un ou de plusieurs blocs de compétences. Il peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail.



 

 

« La période de reconversion peut également permettre l’acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 61212 et L. 63236.



 

 

« Art. L. 63242.  Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d’actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 63131.



 

 

« Ces actions de formation peuvent être consécutives aux périodes mentionnées à l’article L. 51351.



 

 

« Le salarié peut bénéficier de l’acquisition d’un savoirfaire par l’exercice en entreprise d’une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.



 

 

« Il peut également bénéficier des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 63131.



 

 

« Art. L. 63243.  I.  Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion interne à l’entreprise, les modalités de cette période, notamment sa durée, font l’objet d’un accord écrit. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.



 

 

« II.  Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion externe à l’entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d’essai dans l’entreprise d’accueil. Cette période de reconversion dans une autre entreprise prend la forme d’un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l’article L. 12212 ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois mentionné au 5° de l’article L. 12423, qui précise les modalités de la période de reconversion et prévoit une période d’essai conformément à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie et aux articles L. 124210 et L. 124211.



 

 

« Section 2



 

 

« Déroulement de la période de reconversion



 

 

« Art. L. 63244.  La durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 63242 est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder douze mois, à l’exception de celles permettant l’acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné au second alinéa de l’article L. 63241.



 

 

« Un accord d’entreprise ou de branche, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 63248, peut prévoir des durées de formation ainsi qu’une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder trentesix mois.



 

 

« Art. L. 63245.  Pendant la durée des actions mentionnées à l’article L. 63242, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.



 

 

« Art. L. 63246.  Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l’article L. 63252 ne peuvent subordonner l’inscription en formation d’un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit, à l’exception des modalités de mobilisation de son compte personnel de formation prévues à l’article L. 632410.



 

 

« Art. L. 63247.  I.  Dans le cadre d’une période de reconversion mentionnée au II de l’article L. 63243, lorsque, au terme de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, le salarié et l’employeur de l’entreprise d’accueil souhaitent poursuivre leurs relations contractuelles, le contrat de travail avec l’entreprise d’origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle mentionnée à l’article L. 123711 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d’un commun accord en application de l’article L. 12431.



 

 

« II.  Dans le cadre d’une période de reconversion mentionnée au II de l’article L. 63243, lorsque, au terme de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, l’une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre leurs relations contractuelles, le salarié réintègre dans l’entreprise d’origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l’entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l’article L. 123711 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d’un commun accord en application de l’article L. 12431.



 

 

« Section 3



 

 

« Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion



 

 

« Art. L. 63248.  Un accord de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée, dans les conditions prévues à l’article L. 63244, les certifications éligibles ainsi que les salariés prioritaires.



 

 

« Art. L. 63249.  I.  Les périodes de reconversion mentionnées au II de l’article L. 63243 sont mises en œuvre dans les entreprises dans le cadre des accords mentionnés à l’article L. 123717, sous réserve des dispositions suivantes.



 

 

« A.  Dans les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés pourvues d’un délégué syndical, l’employeur engage une négociation collective dès lors qu’au moins 10 % de l’effectif de l’entreprise a vocation à bénéficier d’une période de reconversion externe sur une période de douze mois à compter de la date de début de la négociation. Si, à l’expiration d’un délai de trois mois, aucun accord n’est conclu, un procèsverbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l’article L. 22425 et l’employeur peut définir unilatéralement les modalités de la période de reconversion externe.



 

 

« B.  Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ainsi que dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 23411 et L. 23412, comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins cent cinquante salariés en France, l’employeur engage une négociation portant sur la définition des modalités d’organisation des périodes de reconversion externe.



 

 

« C.  Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés dépourvues d’un délégué syndical, l’employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l’entreprise dispose d’un comité social et économique, celuici est obligatoirement consulté.



 

 

« II.  Les accords mentionnés au I du présent article ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l’employeur portent notamment sur :



 

 

«  La prise en charge de l’écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ;



 

 

«  Les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion professionnelle et des actions de formation mentionnée à l’article L. 63244 peut être augmentée ;



 

 

«  Le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d’une période de reconversion professionnelle, qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ;



 

 

«  Les conditions dans lesquelles les frais pédagogiques des actions mentionnées à l’article L. 63242 peuvent être pris en charge en tout ou partie, avec l’accord du salarié, par la mobilisation de son compte personnel de formation.



 

 

« Section 4



 

 

« Financement



 

 

« Art. L. 632410.  Les actions de formation mentionnées à l’article L. 63242 sont financées selon les modalités prévues au I de l’article L. 6332141. Elles peuvent faire l’objet d’un cofinancement par la mobilisation du compte personnel de formation du salarié, sous réserve de son accord. Lorsqu’il s’agit d’une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié. Lorsqu’il s’agit d’une période de reconversion externe, le montant des droits mobilisés n’est pas limité.



 

 

« Les accords mentionnés à l’article L. 63249 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir que, en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation peuvent être pris en charge par l’opérateur de compétences, en application du II de l’article L. 6332141, dans des conditions déterminées par décret.



 

 

« Section 5



 

 

« Dispositions d’application



 

 

« Art. L. 632411.  Les mesures d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



 

 

 Après le 1° du I de l’article L. 63321, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

 

«  bis D’assurer le financement des périodes de reconversion selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches, dans la limite de la dotation allouée par France compétences. Ce financement est attribué selon des critères définis par le conseil d’administration de l’opérateur de compétences, sur proposition des branches, et relatifs notamment à l’ancienneté et à l’âge des salariés concernés, à la forte mutation de l’activité exercée et au risque d’obsolescence des compétences, dans le respect d’un montant moyen fixé par décret ; »



 

 

 L’article L. 63323 est complété par un 3° ainsi rédigé :



 

 

«  Des périodes de reconversion. » ;



 

 

 Le 5° des I et II de l’article L. 633214 est abrogé ;



 

 

10° Après le même article L. 633214, il est inséré un article L. 6332141 ainsi rédigé :



 

 

« Art. L. 6332141.  I.  L’opérateur de compétences prend en charge, au titre de la section financière mentionnée au 3° de l’article L. 63323, les frais pédagogiques des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 63241.



 

 

« II.  L’opérateur de compétences peut également prendre en charge, dans les conditions prévues au I du présent article, les frais annexes aux actions de formation mentionnées à l’article L. 63242 et la rémunération des salariés bénéficiant d’une période de reconversion, sous réserve de la conclusion des accords mentionnés à l’article L. 63249. »



II (nouveau). – Les dispositifs prévus aux articles L. 61116, L. 6323171, L. 63241 et L. 63251 du code du travail, ainsi que les autres dispositifs concourant à la reconversion professionnelle des travailleurs, sont mobilisés par les salariés et leurs employeurs afin de favoriser les mobilités internes et externes à l’entreprise, de prévenir l’usure professionnelle, d’améliorer la prévention de la désinsertion professionnelle et d’améliorer les transitions professionnelles.

II. – (Supprimé)



 

 

III (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.



 

 

IV (nouveau).  Les articles L. 61235, L. 63241 à L. 632410 et L. 633214 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent aux actions engagées pour lesquelles l’avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l’alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.



 

 

Article 11 (nouveau)

Amdt n° 151

 

 

 

I.  La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi rétablie :

 

 

« Section 1

 

 

« Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences

 

 

« Art. L. 61231.  Le Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences, placé auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour missions de :

 

 

«  Favoriser, au niveau national, la concertation et la coordination en matière d’orientation et de formation professionnelles pour le développement des compétences des actifs ;

 

 

«  Contribuer au débat public, notamment en assurant le suivi des études et des évaluations produites au niveau national sur ces thématiques et, le cas échéant, en proposant des indicateurs de suivi.

 

 

« Le conseil exerce ses missions en lien avec le Comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 53119 et contribue, en tant que de besoin, à ses travaux.

 

 

« Le conseil est composé de représentants de l’État et des régions ainsi que des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque collège dispose d’un nombre égal de voix.

 

 

« Le secrétariat du conseil est assuré par l’institution paritaire nationale mentionnée à l’article L. 63231751.

 

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil. »



 

 

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.



 

 

Article 12 (nouveau)

Amdts n° 127 rect., n° 145(s/amdt), n° 146(s/amdt), n° 149(s/amdt), n° 150(s/amdt), n° 148(s/amdt), n° 147(s/amdt)

 

 

 

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 

 

 Le 3° de l’article L. 61235 est ainsi modifié :

 

 

a) Le a est complété par les mots : « lorsqu’il est mobilisé par son titulaire au moyen du service dématérialisé mentionné à l’article L. 63239 » ;

 

 

b) Le g est complété par les mots : « pour le financement du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323171, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application du premier alinéa du même article L. 6323171, selon des modalités prévues par convention et dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances » ;

 

 

 Après l’article L. 61237, sont insérés des articles L. 612371 et L. 612372 ainsi rédigés :

 

 

« Art. L. 612371.  Lorsqu’il délibère sur les questions relatives au conseil en évolution professionnelle, le conseil d’administration de France compétences s’appuie sur les recommandations de la commission chargée du conseil en évolution professionnelle constituée au sein de France compétences.

 

 

« Art. L. 612372.  Une commission paritaire chargée des transitions professionnelles est instituée au sein de France compétences.

 

 

« Elle est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel présentes aux conseils d’administration de France compétences et de l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 63231751.

 

 

« Les délibérations du conseil d’administration de France compétences relatives à la répartition des fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l’article L. 61235 entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont prises sur avis conforme de la commission. » ;

 

 

 À la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 6323172, les mots : « France compétences » sont remplacés par les mots : « l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 63231751 » ;



 

 

 L’article L. 6323173 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :



 

 

« Trois mois avant la fin de la formation, l’employeur notifie au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, qu’il peut, à l’issue de la formation, réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.



 

 

« Dans la lettre de notification, l’employeur précise que le salarié dispose d’un mois à compter de la réception de celleci pour faire connaître sa décision à l’employeur.



 

 

« À défaut de réponse dans le délai imparti, le salarié est réputé accepter de réintégrer l’entreprise à l’issue de l’action de formation.



 

 

« La démission du salarié qui ne souhaite pas réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent à l’issue du projet de transition professionnelle ne fait pas obstacle à l’ouverture du droit au revenu de remplacement mentionné à l’article L. 54212. » ;



 

 

 Après l’article L. 6323175, sont insérés des articles L. 63231751 et L. 63231752 ainsi rédigés :



 

 

« Art. L. 63231751.  Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d’une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est créée pour l’exercice des missions suivantes :



 

 

«  Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323176 ;



 

 

«  Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles ;



 

 

«  Participer à l’animation de la commission mentionnée à l’article L. 612371 ;



 

 

«  Veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d’information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.



 

 

« Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens est conclue entre l’instance paritaire nationale et l’État. Elle détermine les modalités du financement de l’instance paritaire nationale, son cadre d’intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Cette convention est rendue publique lors de sa signature et lors de son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité et les modalités d’évaluation de cette convention.



 

 

« Art. L. 63231752.  I.  Lorsqu’une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 63231751.



 

 

« Le cumul des fonctions d’administrateur dans l’instance paritaire nationale et dans un opérateur de compétences et d’administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des organes de direction de l’instance paritaire nationale ainsi qu’à celle du commissaire aux comptes, qui établit, s’il y a lieu, un rapport spécial.



 

 

« II.  Les membres du conseil d’administration de l’instance paritaire nationale ne peuvent prendre part aux travaux, aux débats et aux délibérations qu’après avoir complété ou actualisé leur déclaration d’intérêts. » ;



 

 

 Au deuxième alinéa de l’article L. 6323176, les mots : « sous réserve du caractère réel et sérieux du projet » sont remplacés par les mots : « sur la base d’un montant forfaitaire ».



 

 

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 2° et 4° de l’article L. 63231751 du code du travail, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Six mois avant cette date, l’instance paritaire nationale mentionnée au même article L. 63231751 transmet au ministre chargé de la formation professionnelle une étude sur les conditions opérationnelles dans lesquelles la mission mentionnée au 4° dudit article L. 63231751 est assurée.

