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N° 1988

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 octobre 2025.

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi, ADOPTéE PAR LE SéNAT,

 

 

visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent,

 

 

 

 

Par M. Thierry TESSON,

 

 

Député.

 

——

 

 

 

 

Voir les numéros : 

    Sénat : 234, 365, 366, et T.A 65.

 Assemblée nationale : 1037.

 


SOMMAIRE

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Pages

avant-PROPOS

commentaire des articles

Article 1er Refonte de l’enseignement moral et civique

Article 2 Extension de l’interdiction du port de tenues ou signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse aux élèves  qui participent à toute activité en lien avec les enseignements

Article 3 Réaffirmation des obligations de l’élève et renforcement  de la responsabilisation de ses parents

Article 3 bis Interdiction de la transmission, par l’administration, des coordonnées privées  des membres du personnel de l’éducation nationale aux parents d’élèves

Article 3 ter Aggravation des peines encourues pour des faits de violence commis à l’encontre des enseignants et des membres du personnel scolaire

Article 3 quater (supprimé) Aggravation des peines encourues pour des faits de violence  commis à l’encontre des chefs d’établissement

Article 4 Déclenchement automatique de la protection fonctionnelle  pour les membres du personnel de l’éducation nationale

Article 4 bis (nouveau) Obligation de signalement à l’autorité académique d’un incident grave survenu dans un établissement

Article 4 ter (nouveau) Formation obligatoire des agents contractuels de l’éducation nationale à la défense de la laïcité et aux valeurs de la République

Article 5 Possibilité pour l’administration de déposer plainte en lieu et place d’un membre du personnel de l’éducation nationale avec son accord

Article 6 Information de l’autorité académique et du chef d’établissement en cas de mise en examen ou de condamnation d’un élève pour infractions terroristes

Article 6 bis Encadrement de l’inspection visuelle  et de la fouille des effets personnels des élèves

Article 6 ter Application outre-mer

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Annexe : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

 


avant-PROPOS

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, était assassiné par un terroriste islamiste pour avoir accompli son métier : enseigner. Trois ans plus tard, le 13 octobre 2023, Dominique Bernard, professeur de français, était à son tour tué à Arras, dans des circonstances tragiquement similaires.

Ces actes ne sont pas de simples faits divers : ils sont l’expression la plus violente de l’accroissement des attaques dont sont victimes les enseignants et, à travers eux, l’institution scolaire elle-même. Les travaux de la mission conjointe de contrôle, conduite en 2024 par les sénateurs François-Noël Buffet et Laurent Lafon ([1]) – ce dernier étant le premier signataire de la présente proposition de loi –, ont permis de documenter avec précision l’ampleur du phénomène. Ainsi, deux tiers des établissements du second degré ont déclaré au moins un incident grave au cours de l’année scolaire 2021-2022. Pour la seule année scolaire 2018-2019, ce sont plus de 17 200 actes de violence physique ou de bousculades intentionnelles qui ont été recensés, ainsi que près de 900 menaces avec armes proférées par des élèves contre des enseignants. Aucun établissement n’est épargné. Rural ou urbain, de centre-ville ou de quartier prioritaire de la politique de la ville : les violences concernent l’ensemble du territoire national et atteignent un niveau sans précédent dans certains réseaux d’éducation prioritaire, à la porte desquels s’arrêtent trop souvent les lois de la République.

À ce climat de « violence endémique », que révèle le rapport précité, s’ajoute un sentiment profond d’abandon ressenti par les enseignants et membres du personnel des établissements scolaires. La peur de provoquer une réaction violente au sein de sa propre salle de classe ou la crainte que la menace verbale ne se transforme en passage à l’acte minent peu à peu la liberté d’enseigner. L’autocensure – phénomène nouveau et particulièrement inquiétant – se banalise. En 2021, 56 % des enseignants du secondaire public déclaraient s’être autocensurés dans leurs enseignements pour éviter d’éventuels incidents liés en premier lieu aux questions religieuses, contre 36 % en 2018.Dans un contexte où les difficultés de recrutement d’enseignants n’ont jamais été aussi importantes, cette réalité ne peut être ignorée. Elle n’est pas une fatalité, mais appelle une réponse claire, ferme et cohérente. Tel est l’objet de cette proposition de loi, déposée le 10 janvier 2025 et adoptée le 6 mars 2025 par le Sénat. Fruit d’un long travail de concertation et de réflexion, elle repose sur trois piliers majeurs.

Le premier pilier de la proposition de loi n’est autre que celui des valeurs et principes de la République, dont elle vise à renforcer la transmission par la refonte de l’enseignement moral et civique, recentré sur son objectif premier : faire vivre la citoyenneté. Elle porte une attention particulière à la laïcité : dans un contexte de contestation systématique des règles en la matière, la proposition de loi clarifie le périmètre de l’interdiction du port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, qui serait dorénavant clairement applicable aux élèves participant à tout événement organisé par l’institution scolaire, qu’il se tienne dans ses locaux ou à l’extérieur, et y compris en dehors des heures de classe.

Le second pilier de la proposition de loi consiste à garantir une protection renforcée au personnel de l’éducation nationale. La principale disposition en ce sens est l’aggravation des sanctions encourues par les auteurs de violences commises à son encontre et l’automaticité de la protection fonctionnelle dès les premières menaces. La proposition de loi ouvre également la possibilité pour l’administration de procéder à un dépôt de plainte en lieu et place des agents de l’éducation nationale, dont les coordonnées personnelles ne pourraient par ailleurs plus être divulguées sans leur autorisation, afin de les protéger contre toute forme d’intrusion. 

Le dernier pilier est celui du renforcement des leviers d’action dont dispose l’école, trop souvent seule pour faire face aux violences alors qu’il appartient d’abord aux parents d’éduquer leurs enfants. La proposition de loi entend donc permettre une association plus systématique des responsables des élèves aux procédures consécutives à la violation des règles. Pour lutter contre les violences, la proposition de loi renforce également les prérogatives des équipes éducatives : les chefs d’établissements, leurs adjoints et les conseillers principaux d’éducation pourraient procéder à l’inspection visuelle et, dans des conditions bien déterminées, à la fouille des effets personnels des élèves afin de garantir qu’ils ne transportent pas d’objets dangereux.

L’ensemble de ces dispositions, concrètes, rapidement applicables et peu coûteuses, serait un premier pas pour enfin protéger l’école de la République – et au premier chef les enseignants qui la font vivre – face aux menaces qui l’assaillent.


   commentaire des articles

Article 1er
Refonte de l’enseignement moral et civique

Adopté par la commission avec modifications

L’article 1er vise à recentrer le contenu de l’enseignement moral et civique sur l’exercice de la citoyenneté et la compréhension du monde, à rebours de la multiplicité d’objectifs qui lui est aujourd’hui assignée.

Il a été adopté par le Sénat dans une version modifiée par un amendement de précision déposé en séance publique par le gouvernement.

La commission a simplifié la rédaction de l’article.

  1.   Le droit existant

L’enseignement moral et civique (EMC), dispensé entre le deuxième cycle et la classe terminale des voies générale, technologique et professionnelle et des classes préparant au certificat d’aptitude professionnelle, concourt à ce « qu’outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République » ([2]). Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture que tout élève est supposé maîtriser à seize ans, mentionné à l’article L. 122-1-1 du même code, comporte ainsi « la formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles » (3° de l’article D. 122-1 du même code).

Cet apprentissage est, à titre principal, assigné à l’enseignement moral et civique, qui fait l’objet d’une section spécifique dans la partie législative du code de l’éducation (section 8 du chapitre II du titre relatif à l’organisation générale des enseignements). En son sein, l’article L. 312-15 effectue d’abord un renvoi à l’article L. 131-1-1, qui prévoit que le droit de l’enfant à l’instruction a notamment pour objet de lui garantir « l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté ».

Ensuite, l’article liste différentes exigences et objectifs assignés à l’EMC. Il évoque notamment le fait que celui-ci vise à « amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi », et précise que « cet enseignement comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République ». Suivent, au sein du même article, un certain nombre d’autres éléments intégrés à l’occasion d’initiatives législatives éparses : depuis 2017, ce ne sont pas moins de sept modifications et ajouts qui ont été apportés à cet article. Ceux-ci traitent de sujets aussi variés que le handicap, la vie associative ou les animaux de compagnie, auxquels les élèves doivent être sensibilisés – autant de sujets dont l’importance n’est pas remise en cause, mais qui ont contribué à l’éloignement progressif de l’EMC de son objectif premier, qui était centré sur la citoyenneté.

Cet empilement de dispositions participe d’une dilution du contenu de l’EMC, non sans conséquences pratiques sur la manière dont les enseignants le dispensent aux élèves. Comme le souligne le rapport du Sénat portant sur la présente proposition de loi, l’inflation continue des objectifs assignés à l’EMC « oblige l’enseignant à faire des choix, à rebours de la notion même de programme national » ([3]), alors que le volume horaire qui lui est consacré – 36 heures annuelles en primaire – ne saurait de façon réaliste permettre de couvrir l’ensemble des éléments visés.

Ces ajouts témoignent en outre de l’incursion du législateur dans le domaine réglementaire. En effet, en principe, la définition du contenu des programmes relève d’arrêtés du ministre de l’éducation nationale publiés au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et non du domaine de la loi, cette dernière se bornant à déterminer les « principes fondamentaux de l’enseignement » (article 34 de la Constitution).

  1.   Les dispositions de la proposition de loi

L’article 1er de la proposition de loi propose une réécriture de l’article L. 312–15 du code de l’éducation.

En application du dispositif proposé, le premier alinéa de cet article définirait l’objet de l’EMC, en le centrant, conformément à sa conception originelle, sur la citoyenneté : celui-ci devrait « amener les élèves à devenir des citoyens responsables, libres et conscients de leurs droits et de leurs devoirs ».

Comme dans sa rédaction actuelle, son deuxième alinéa prévoit une formation aux valeurs de la République à tous les stades de la scolarité. Il y ajoute néanmoins la mention des « principes de la République mentionnés au premier alinéa de l’article 1er de la Constitution dont celui de laïcité ». La mention explicite de la laïcité vise à insister sur ce principe cardinal paradoxalement introuvable, à l’heure actuelle, au sein d’un article L. 312-15 pourtant prolixe.

Le dernier alinéa fixe enfin l’objectif de l’enseignement moral et civique, à savoir la connaissance des institutions françaises et européennes et la compréhension du monde dans ses différentes dimensions, y compris environnementale.

Outre le recentrage de l’enseignement moral et civique sur ses objectifs premiers, le choix de proposer une nouvelle rédaction de l’article L. 312-15 du code de l’éducation permet de purger celui-ci de ses dispositions réglementaires : conformément à la lettre de l’article 34 de la Constitution, l’article L. 312-15 du code de l’éducation dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente proposition de loi se bornerait à définir les principes fondamentaux de l’enseignement moral et civique, en laissant au pouvoir réglementaire le soin d’en définir plus avant le contenu.

  1.   Les modifications apportées par le sénat

Cet article a été modifié par un amendement déposé en séance publique par le gouvernement et sur lequel la commission a émis un avis de sagesse.

Cet amendement précise que l’EMC :

– a pour objectif de faire des citoyens responsables, mais également libres (alinéa 2) ;

– concourt au développement de l’esprit critique des élèves (alinéa 4)

  1.   Les modifications apportées par la commission

Un amendement du rapporteur adopté par la commission a conduit à supprimer la mention des enjeux « internationaux, sociétaux et environnementaux » auxquels l’enseignement moral et civique devrait former.

Cette suppression permet de retenir une formulation la plus large possible, qui prémunit du risque de mettre en avant certains enjeux au détriment d’autres.

Cette rédaction permettra ainsi d’aborder tous types d’enjeux d’importance, y compris les enjeux nationaux, qui étaient absents de la rédaction initiale.

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Article 2
Extension de l’interdiction du port de tenues ou signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse aux élèves
qui participent à toute activité en lien avec les enseignements

Adopté par la commsision sans modification

L’article 2 vise à étendre explicitement l’interdiction du port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l’ensemble des élèves qui participent à des activités en lien avec les enseignements dès lors qu’elles sont organisées par les écoles, collèges ou lycées publics, y compris si elles se déroulent à l’extérieur de ceux-ci et/ou en dehors du temps scolaire.

Il a été adopté par le Sénat sans modification.

  1.   Le droit existant

La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics a créé l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation qui dispose que « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».

Cette interdiction consacre la spécificité de l’enseignement public vis-à-vis des expressions religieuses et vise à prémunir les élèves de toute forme de prosélytisme. Si elle a marqué un véritable progrès par rapport au régime qui prévalait précédemment – régi par la circulaire de l’éducation nationale du 12 décembre 1989, faisant suite à un avis du Conseil d’État qui excluait toute interdiction de principe –, la loi de 2004 présente cependant certaines limites. En particulier l’expression même « dans les écoles, les collèges et les lycées publics » est porteuse d’ambiguïté, une interprétation étroite pouvant conduire à considérer que ne seraient pas concernées par l’interdiction les activités organisées en dehors de l’enceinte de ces établissements. La circulaire du 18 mai 2004 d’application de la loi précitée précise pourtant que « la loi s’applique à l’intérieur des écoles et des établissements et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement (sortie scolaire, cours d’éducation physique et sportive...) ».

En dépit de cette précision, l’application pratique pour les élèves participant à des activités organisées en dehors des établissements scolaires ne semble pas évidente, a fortiori lorsque de telles activités se déroulent en dehors du temps scolaire, ces moments marquant une rupture avec le déroulement habituel des jours de classe et des règles qui y sont associées. Le rapport de la mission conjointe de contrôle du Sénat sur le signalement et le traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes pointait ainsi la « zone grise » dans laquelle se déroulent certains événements, citant différents exemples : « une sortie scolaire organisée et financée par l’institution scolaire le soir (pièce de théâtre par exemple), la cérémonie de remise d’un prix pour un concours organisé par l’éducation nationale ou en partenariat avec celle-ci et qui a eu lieu pendant le temps scolaire, ou encore la participation en dehors du temps scolaire mais organisée par l’établissement (affrètement d’un bus, accompagnement par du personnel de l’établissement scolaire) à un forum d’orientation. » ([4]) Pour tous ces événements qui ponctuent pourtant la vie des établissements scolaires, l’application de la loi de 2004, sans systématiquement faire défaut, est fragile, l’ambiguïté nourrissant le risque de contestations parfois encouragées sur les réseaux sociaux par certains de leurs usagers qui invitent à « tester » les règles ([5]), lesquelles ne peuvent par conséquent demeurer imprécises.

  1.   Les dispositions de la proposition de loi

Jamais modifiée depuis 2004, la loi encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse gagnerait à être précisée au regard des difficultés d’application auxquelles elle se heurte. Pour ces raisons, l’article 2 de la présente proposition de loi vise à compléter d’une phrase le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation.

La première et principale précision apportée porte sur la localisation des activités concernées par l’interdiction : le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse sera désormais explicitement prohibé pour les élèves participant à toute activité en lien avec les enseignements et organisée par les écoles, collèges et lycées, qu’elle se déroule ou pas dans leur enceinte.

Par ailleurs, la seconde précision apportée à l’article L. 141-5-1 précité permet de couvrir les événements organisés en dehors du temps scolaire, explicitement inclus dans le périmètre concerné par l’interdiction.

La conjonction de ces deux précisions clarifiera, dans la loi, le périmètre d’application de l’interdiction du port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, dorénavant applicable à l’ensemble des sorties scolaires et autres événements organisés par les établissements. Pour les enseignants confrontés à des revendications religieuses, une telle évolution du droit leur permettra de disposer d’une base légale claire pour s’y opposer.

  1.   Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

  1.   Les travaux de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3
Réaffirmation des obligations de l’élève et renforcement
de la responsabilisation de ses parents

Adopté par la commission sans modification

L’article 3 vise à réaffirmer les obligations de l’élève et à renforcer sa responsabilisation ainsi que celle de ses parents dans le cas où il ne les respecterait pas. Il prévoit, dans sa rédaction actuelle, une procédure visant à sanctionner l’élève en associant étroitement les responsables de l’enfant.

Il a été adopté par le Sénat après avoir été réécrit par un amendement adopté en séance publique.

  1.   le droit existant

Les droits et obligations des élèves forment le titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation, qui contient des dispositions très générales. Le principe du respect des élèves et de leur famille à l’égard du personnel est ainsi posé par l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. » L’article L. 511-1 fixe quant à lui les obligations des élèves, qui « consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ». Afin de garantir le respect de ces obligations par les élèves, des sanctions sont prévues dans la partie réglementaire du même code : la deuxième section du titre Ier du livre V de la partie règlementaire est consacrée au régime disciplinaire (articles R. 511-12 à D. 511-58) et concerne les élèves des établissements du second degré.

En règle générale, ces sanctions ménagent peu de place pour les responsables des élèves ([6]). Ces derniers sont toutefois informés des règles « lors de la première inscription d’un élève » dans une école ou un établissement d’enseignement scolaire public : aux termes de l’article L. 401-3 du code de l’éducation, « le projet d’école ou d’établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l’enfant par le directeur de l’école ou le chef d’établissement au cours d’une réunion ou d’un entretien ». Par ailleurs, l’article D. 111-3 du code de l’éducation prévoit que « les parents sont tenus régulièrement informés de l’évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l’article L. 511-1 ».

L’implication des responsables de l’élève n’est à ce jour déterminante qu’en matière d’assiduité, le respect des règles en la matière dépendant autant des parents que des enfants. Comme le prévoit l’article R. 131-1 du code de l’éducation, « le contrôle de l’assiduité scolaire s’appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l’enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle ». En cas de défaut d’assiduité non justifié dans les conditions prévues, l’article L. 131-8 du code de l’éducation détaille le processus applicable : « le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation afin qu’elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours. » L’article précise encore qu’en cas « de persistance du défaut d’assiduité, le directeur de l’établissement d’enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de l’article L. 111-3, afin de proposer aux personnes responsables de l’enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci ». Cet accompagnement contractualisé est détaillé à l’article R. 131-7 du code de l’éducation, qui fait état d’un document récapitulant les mesures à prendre pour remédier au défaut d’assiduité « signé avec les personnes responsables de l’élève afin de formaliser cet engagement ». À l’issue de cette procédure, c’est une amende, prévue à l’article R. 624-7 du code pénal, qu’encourent les responsables de l’élève concerné.

  1.   Les dispositions de la proposition de loi

Le présent article visait initialement à compléter les articles L. 111-3-1 et L. 511-1 du code de l’éducation précités. Il s’agissait de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir « les conditions d’accompagnement et de responsabilisation de l’élève et de sa famille » en cas de non-respect répété des règles de la vie collective des établissements et de l’              assiduité pour le premier article, et de non-respect, notamment, de l’assiduité pour le second – au risque de la redondance avec les dispositions précitées. À la suite de l’adoption en séance publique d’un amendement de réécriture, il crée désormais un article L. 511-1-1 après l’article L. 511-1 du code de l’éducation.

Dans cette nouvelle rédaction, l’article pose d’abord le principe d’une information annuelle aux élèves et aux personnes responsables de ceux-ci sur l’importance du respect du personnel et des règles de bon fonctionnement et de vie collective, de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement. Cette information annuelle constituerait une nouveauté alors que, jusqu’ici, une information sur les règles de l’établissement n’est présentée aux parents que lors de la première inscription de leur enfant dans un établissement scolaire public.

Ensuite, l’article définit clairement les possibilités d’action dont dispose le directeur d’école ou le chef d’établissement en cas de non-respect de certaines règles, et ce y compris à l’égard des responsables de l’enfant, en s’inspirant largement du régime existant en cas de non-respect des règles d’assiduité tel que prévu à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. L’article détaille plus précisément les conséquences du non-respect, par les élèves, « des règles de bon fonctionnement et de vie collective, de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement ». La première possibilité pour un directeur d’école ou un chef d’établissement est de réunir les membres de l’équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré pour proposer des mesures à prendre. La nouveauté consiste ici à faire signer aux responsables de l’enfant, à l’issue de cette réunion, un document récapitulant les mesures prises, garantissant ainsi leur bonne information, sur un modèle relativement proche de l’accompagnement contractualisé prévu pour remédier au défaut d’assiduité (article R. 131-7 du code de l’éducation).

L’article formalise par la suite la possibilité pour le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie et après sa saisine par le directeur d’école ou le chef d’établissement, d’adresser à l’élève et aux personnes responsables un avertissement et un rappel de leurs obligations légales. Ici aussi, les responsables de l’enfant seraient donc directement impliqués dans la mise en œuvre des mesures correctives adoptées, cette fois par l’autorité de l’autorité académique. Cette modalité de participation des responsables de l’enfant rappelle à nouveau celle qui prévaut en cas de non-respect des règles d’assiduité : l’article L. 131-8 dispose que « le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation afin qu’elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours ». Dans la continuité de cet avertissement, l’alinéa suivant prévoit la possibilité d’une convocation des responsables de l’enfant par le directeur académique des services de l’éducation nationale.

Enfin, le dernier alinéa de l’article prévoit, en cas de persistance du non-respect des membres du personnel ou des règles, une sanction dans des conditions fixées par décret. Dans cette hypothèse, les responsables de l’élève seraient une fois encore avertis, l’article prévoyant un entretien organisé par le chef d’établissement.

  1.   Les modifications apportées par le sénat

L’article 3 a fait l’objet d’une réécriture globale à la faveur de l’adoption d’un amendement déposé en séance publique par Marie‑Pierre Monier, et adopté avec l’avis favorable de la commission, mais contre l’avis du gouvernement.

Selon les auteurs de l’amendement, le renvoi trop large au pouvoir réglementaire dans la rédaction initiale de l’article était susceptible de relever de l’incompétence négative du législateur.

  1.   Les travaux de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3 bis
Interdiction de la transmission, par l’administration, des coordonnées privées
des membres du personnel de l’éducation nationale aux parents d’élèves

Adopté par la commission sans modification

L’article 3 bis vise à protéger le personnel de l’éducation nationale en prohibant la transmission par l’administration de leurs coordonnées privées aux parents d’élèves.

Cet article a été introduit par le Sénat au cours de l’examen de la proposition de loi en séance publique.

  1.   Le droit existant

La transmission des coordonnées privées des enseignants, en tant qu’elles peuvent être assimilées à des données personnelles, fait l’objet d’un strict encadrement, notamment au niveau conventionnel, avec le règlement de l’Union européenne 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (plus souvent désigné par l’acronyme « RGPD »). Adopté le 27 avril 2016 et directement applicable en droit interne depuis le 25 mai 2018, ce texte consacre un « droit à la protection des données à caractère personnel », ces dernières renvoyant à « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » (article 4). Cette identification pouvant être indirecte, un numéro de téléphone est considéré comme une donnée personnelle et fait, à ce titre, l’objet d’une protection particulière quant à son traitement. Ce cadre est complété, au niveau national, par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui a été modifiée – notamment pour qu’elle se réfère au RGPD – par la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données.

Si le RGPD n’exclut pas par principe le « traitement » des données – qui peut impliquer une transmission –, il édicte des critères de licéité d’un tel traitement, qui doit reposer sur le consentement de la personne ou sur la nécessité du traitement pour garantir l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable dudit traitement. Surtout, il conditionne strictement le traitement de ces données au respect de principes, parmi lesquels figurent la loyauté, et la transparence, ainsi que la collecte pour des finalités déterminées, explicites et légitimes (article 5).

S’agissant du traitement des coordonnées des enseignants, force est pourtant de constater que la réalité de l’application de ces dispositions apparaît incertaine. En effet, il est fréquent que ces dernières soient transmises aux parents d’élèves à des fins de communication directe. Dans certains cas – par exemple dans le premier degré, pour le professeur des écoles –, l’enseignant est intégré à un groupe de communication instantané qui lui permet d’établir un contact direct avec les parents, afin de les avertir d’éventuelles absences ou échéances importantes. Si une telle communication peut s’avérer utile, elle peut être préjudiciable dès lors que, les enseignants ne disposant généralement pas d’un téléphone professionnel, c’est leur numéro personnel qui est utilisé.

Or, la divulgation des coordonnées personnelles des enseignants paraît problématique à plusieurs titres. Elle peut d’abord nourrir une forme de confusion entre les sphères professionnelle et personnelle et obérer toute revendication, légitime, de droit à la déconnexion. Surtout, cette transmission peut exposer les enseignants à des formes variées de pression et violence verbale, participant du reste d’une forme de désacralisation de la fonction. Le rapport conjoint établi par le Sénat relevait de telles dérives : « les témoignages recueillis par la mission font état d’un dévoiement de la co-éducation par certains parents devenus trop intrusifs. Ceux-ci somment les enseignants de justifier les punitions, les notes ou encore soutiennent coûte que coûte leurs enfants et remettent en cause la parole de l’enseignant. » ([7]) Si la communication électronique n’est pas l’unique moyen employé pour exercer de telles pressions, elle en est un vecteur privilégié.

  1.   Les dispositions introduites par le sénat

Cet article additionnel résulte d’un amendement déposé en séance publique par Monique de Marco. Adopté après avis favorable de la commission, mais contre l’avis du gouvernement, il prévoit l’inscription dans la loi, par un nouvel article L. 111‑3‑2 du code de l’éducation, de l’interdiction de la transmission par l’administration des coordonnées personnelles des membres du personnel de l’éducation nationale aux parents d’élèves.

Si le cadre juridique de la protection des données personnelles est principalement régi par des règles conventionnelles, l’article 88 du RGPD autorise les États membres à « prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail » : l’adoption de la présente proposition de loi est donc compatible avec les engagements internationaux de la France.

Cette disposition serait protectrice pour les enseignants, qui doivent être soutenus face à l’intrusion croissante des parents d’élèves dans leurs missions. Elle offre néanmoins une certaine souplesse, dans la mesure où seule la transmission par l’administration serait prohibée : un enseignant pourra toujours, s’il le souhaite, transmettre ses coordonnées à des parents d’élèves, mais une telle divulgation ne pourra plus être effectuée contre son gré.

  1.   Les travaux de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3 ter
Aggravation des peines encourues pour des faits de violence commis à l’encontre des enseignants et des membres du personnel scolaire

Adopté par la commission avec modifications

L’article 3 ter vise à aggraver les peines encourues pour les faits de violences et de destruction, de dégradation ou de détérioration commis à l’encontre des enseignants et des membres du personnel des établissements scolaires ou de leurs biens. Il intègre ces derniers dans le champ des sanctions spécifiques relatives aux violences en bande organisée ou avec guet-apens et aux violences en embuscade. Ce durcissement des peines vise à aligner les dispositifs applicables aux agents de l’éducation nationale sur ceux prévus pour les personnes dépositaires de l’autorité publique, telles que les policiers, les gendarmes et les magistrats.

Cet article résulte d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique.

Il a été modifié en commission par un amendement de nature rédactionnelle.

  1.   Le droit existant

Les agents de l’éducation nationale bénéficient d’une protection renforcée en tant que personnes chargées d’une mission de service public.

Le titre II du livre II du code pénal définit les atteintes à la personne humaine, qu’il s’agisse des atteintes à la vie de la personne, à son intégrité physique ou psychique ou encore à sa dignité. Ces infractions font l’objet de peines aggravées lorsqu’elles sont commises à l’encontre de certains agents dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, à l’instar des agents de l’éducation nationale.

Pour que la circonstance aggravante soit retenue, la qualité de l’agent public doit être apparente ou connue de l’auteur de l’infraction.

RÉPRESSION DES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE PAR LE CODE PÉNAL

Infraction

Article du code pénal

Peines encourues

Existence de circonstance aggravante si infraction commise contre un agent public

Article du code pénal

Peines encourues

Violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours

R. 624-1

Amende prévue pour les contraventions de la 4e classe et peines complémentaires

222-13

Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours

222-11

Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

222-12

Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

222-9

Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende

222-10

Quinze ans de réclusion criminelle

Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

222-7

Quinze ans de réclusion criminelle

222-8

Vingt ans de réclusion criminelle

Harcèlement

222-33-2

Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

/

/

Harcèlement moral ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou aucune incapacité de travail

222-33-2-2

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ; deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en cas de circonstance aggravante

/

/

Meurtre

221-1

Trente ans de réclusion criminelle

221-4

Réclusion criminelle à perpétuité

Meurtre commis avec préméditation ou guet-apens

221-3

Réclusion criminelle à perpétuité

221-3

Réclusion criminelle à perpétuité ;

aménagement de la période de sûreté jusqu’à trente ans sur décision spéciale de la cour d’assise

Torture et actes de barbarie

222-1

Quinze ans de réclusion criminelle

222-3

Vingt ans de réclusion criminelle

Source : commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Le chapitre II du titre II du livre III du code pénal prévoit les peines applicables en cas de destruction, dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui, dangereuse ou non pour les personnes. Comme pour les infractions portant atteinte à la personne humaine, les atteintes contre les biens font l’objet d’une répression renforcée lorsqu’elles sont commises à l’encontre des biens des agents dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public.

RÉPRESSION DES ATTEINTES AUX BIENS PAR LE CODE PÉNAL

Infraction

Article du code pénal

Peines encourues

Existence de circonstance aggravante si infraction commise contre un agent public

Article du code pénal

Peines encourues

Destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

322-1

Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

322-3

Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

Destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

322-6

Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende

322-8

Vingt ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende

Source : commission des affaires culturelles et de l’éducation.

En outre, le code pénal prévoit des infractions autonomes, concernant exclusivement les agents dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public.

RÉPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES À L’ENCONTRE LES AGENTS PUBLICS

Infraction

Article du code pénal

Peine encourue

Menaces et intimidations

433-3

Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ; 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes

Outrages

433-5

7 500 euros d’amende si infraction commise envers une personne chargée d’une mission de service public ; 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende envers une personne dépositaire de l’autorité publique

Rébellion

433-7

Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ; trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si la rébellion est commise en réunion

Rébellion armée

433-8

Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ; dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si la rébellion est commise en réunion

Source : commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Le code pénal prévoit par ailleurs des protections spécifiques pour les agents dépositaires de l’autorité publique, dont sont exclus les agents de l’éducation nationale.

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé deux infractions autonomes sanctionnant les atteintes à l’intégrité des agents dépositaires de l’autorité publique :

– l’article 222-14-1 du code pénal réprime les violences commises en bande organisée ou avec guet-apens avec usage ou menace d’une arme ;

– l’article 222-15-1 du code pénal réprime l’embuscade, définie comme « le fait d’attendre un certain temps et dans un lieu déterminé [un agent dépositaire de l’autorité publique] dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d’une arme ».

La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a complété ces deux articles afin d’étendre les peines applicables aux embuscades ou violences en bande organisée ou avec guet-apens commises à l’encontre des proches des agents publics du fait des fonctions exercées par ces derniers.

Un nouveau renforcement des sanctions pour les auteurs de violences sur les agents dépositaires de l’autorité publique a été introduit par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Elle crée au sein du code pénal un nouvel article 222-14-5, lequel consacre une infraction spécifique réprimant les violences commises à l’encontre des membres des forces de sécurité intérieure dans le cadre de leurs missions de maintien de l’ordre.

La loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux étend le champ d’application de l’article aux titulaires d’un mandat électif.

RÉPRESSION DES INFRACTIONS SPÉCIFIQUES COMMISES À L’ENCONTRE DES MEMBRES DES FORCES DE L’ORDRE ET DES ÉLUS

Infraction

Article du code pénal

Peine encourue

Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens

222-14-1

Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en l’absence d’une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; quinze ans de réclusion criminelle en présence d’une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime

Embuscade

222-15-1

Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ; sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion

Violences commises à l’encontre des membres des forces de sécurité intérieure et des élus

222-14-5

Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (ou dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en cas de circonstance aggravante) ; cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieur ou égale à huit jour ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail (ou sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende en cas de circonstance aggravante)

Source : commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Au regard de l’aggravation constatée des violences commises à leur encontre, le rapporteur estime que l’exclusion des agents de l’éducation nationale du champ d’application de certaines infractions spécifiques prévues par le code pénal ne saurait être justifiée. Le rapport de la mission conjointe conduite par les sénateurs François-Noël Buffet et Laurent Lafon ([8]) a mis en évidence l’ampleur croissante des incivilités et des violences visant les agents de l’éducation nationale, tout en soulignant leurs attentes légitimes en faveur d’une protection renforcée dans l’exercice de leurs fonctions. Selon une note d’information de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) ([9]), reprise dans le même rapport, deux tiers des établissements scolaires ont déclaré au moins un incident grave au cours de l’année scolaire 2021-2022.

  1.   Les Dispositions INTRODUITES PAR LE SÉNAT 

L’article 3 ter résulte d’un amendement de M. Max Brisson, adopté en séance avec avis favorable de la rapporteure et du gouvernement.

Il vise à renforcer les sanctions encourues par les auteurs de violences commises à l’encontre des enseignants et des membres du personnel des établissements scolaires ou de leurs biens, afin de les rendre plus dissuasives et de prévenir ces faits ou leur récidive.

Il étend également au bénéfice des mêmes agents le champ d’application des articles relatifs à la répression des infractions spécifiques commise à l’encontre des forces de l’ordre et des élus, afin de leur faire bénéficier d’une protection renforcée.  

● L’alinéa 4 prévoit d’étendre aux enseignants et aux membres du personnel des établissements scolaires le champ d’application de l’article 222-14-5 sur la répression spécifique des faits de violence commis à l’encontre des membres des forces de l’ordre et des titulaires d’un mandat électif.

● Les alinéas 3 et 5 prévoient d’intégrer les agents susmentionnés au dispositif de répression relatif aux embuscades et aux violences commises en bande organisée ou avec guet-apens.

● Les alinéas 6 et 7 créent une nouvelle circonstance aggravante pour les cas de harcèlement contre les enseignants et membres du personnel des établissements scolaires, d’ores-et-déjà prévue pour les élus locaux, avec pour effet d’aggraver la sanction encourue.

● L’alinéa 8 prévoit d’aggraver la sanction pour les auteurs de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes commises à l’encontre des biens des agents de l’éducation nationale, en les intégrant au dispositif prévu par l’article 322-8 du code pénal.

● L’alinéa 2 constitue une mesure de coordination. Dès lors que les agents de l’éducation nationale feraient l’objet d’une protection renforcée permise par l’application de l’article 222-14-5 du code pénal, le présent alinéa procède aux coordinations nécessaires pour les faire sortir du champ des articles 222­-12 et 222-­­13 du même code dont ils relèvent actuellement.

  1.   Les modifications apportÉes par la commission

À l’initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle.

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Article 3 quater (supprimé)
Aggravation des peines encourues pour des faits de violence
commis à l’encontre des chefs d’établissement

Supprimé par la commission

L’article 3 quater vise à étendre les dispositions prévues à l’article précédent aux chefs d’établissement scolaire. 

Cet article résulte d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique.

  1.   Le droit existant 

Défini par l’article L. 421-3 du code de l’éducation, le chef d’établissement est à la fois l’organe exécutif de l’établissement public local qu’il dirige, collège ou lycée, et le représentant de l’État dans son établissement. En cette double qualité, « il préside le conseil d’administration et exécute ses délibérations […]. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, [il] peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public ».

Le chef d’établissement appartient au corps des personnels de direction de l’éducation nationale. Il est désigné par arrêté du recteur d’académie. Il a autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement.

Assisté par un adjoint, le chef d’établissement veille au fonctionnement régulier du collège ou lycée qu’il dirige :

– dans le domaine pédagogique, il assure la mise en place des enseignements et veille à leur déroulement, conformément aux instructions du ministère de l’éducation nationale et de l’académie ;

– dans le domaine de la vie scolaire, il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ;

– dans le domaine disciplinaire, il dispose d’un pouvoir propre pour prononcer des sanctions contre les élèves. Pour les sanctions les plus graves, il saisit le conseil de discipline qui se prononce. 

En raison des responsabilités qui leur incombent, en matière disciplinaire et de maintien de l’ordre au sein des établissements scolaires, les chefs d’établissement sont particulièrement exposés aux actes de violence, de menaces ou d’outrages. Au regard d’une telle vulnérabilité, il est indispensable d’élargir et de durcir le régime des sanctions applicables aux infractions commises à leur encontre. Il y va du respect de leur intégrité comme de celui dû à l’autorité de l’État qu’ils incarnent au sein des collèges et des lycées.

  1.   Les Dispositions introduites par le sÉnat 

L’article 3 quater de la proposition de loi résulte d’un amendement de M. Max Brisson, adopté en séance avec avis favorable de la rapporteure et avis de sagesse du gouvernement. Celui-ci a fait remarquer que le présent article « mentionne les chefs d’établissement, mais pas les directeurs d’école, les professeurs ou les CPE [conseillers principaux d’éducation] » ([10]).

Ainsi rédigé, le présent article prévoit une aggravation – identique à celle prévue à l’article 3 ter – des sanctions encourues par les auteurs de violences commises à l’encontre des chefs d’établissement scolaire. Il prévoit également d’intégrer ces derniers dans le champ des infractions spécifiques prévues pour les agents dépositaires de l’autorité publique. 

● L’alinéa 3 prévoit d’étendre aux chefs d’établissement le champ d’application de l’article 222-14-5 du code pénal sur la répression spécifique des faits de violence commis à l’encontre des membres des forces de l’ordre et les titulaires d’un mandat électif.

● Les alinéas 2 et 4 prévoient d’intégrer les responsables susmentionnés au dispositif de répression relatif aux embuscades et aux violences commises en bande organisée ou avec guet-apens.

● Les alinéas 5 et 6 créent une nouvelle circonstance aggravante pour les cas de harcèlement contre les chefs d’établissement, d’ores-et-déjà prévue pour les élus locaux, avec pour effet d’aggraver la sanction applicable à de tels faits.

● L’alinéa 7 prévoit d’aggraver la sanction pour les auteurs de destructions, dégradations ou détériorations dangereuses pour les personnes commises à l’encontre des biens des chefs d’établissement, en les intégrant au dispositif prévu par l’article 322-8 du code pénal.

Le rapporteur relève toutefois qu’un conflit d’ordre légistique apparaît entre les articles 3 ter et 3 quater de la présente proposition de loi, ceux-ci procédant à des modifications concurrentes des mêmes articles du code pénal.

Par ailleurs, il estime que les chefs d’établissement, en tant que membres du personnel travaillant dans les établissements scolaires, sont déjà couverts par les dispositions générales prévues à l’article 3 ter. Dès lors, les précisions apportées par l’article 3 quater, bien que légitimes, ne sont pas nécessaires sur le plan normatif.

  1.   Les travaux de la commission  

La commission a adopté quatre amendements identiques portant suppression de l’article, déposés par le rapporteur, M. Lucas-Lundy (ÉcoS), Mme Hadizadeh (SOC) et Mme Bourouaha (GDR).

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Article 4
Déclenchement automatique de la protection fonctionnelle
pour les membres du personnel de l’éducation nationale

Adopté par la commission avec modifications

L’article 4 vise à rendre automatique la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour les agents de l’éducation nationale victimes de violences, de menaces ou d’outrages, à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

Le Sénat a adopté cet article avec modifications, afin de supprimer la notion de demande de l’agent pour bénéficier de la protection fonctionnelle et de préciser les modalités de retrait lorsque celle-ci a été accordée.

Cet article a été modifié par la commission, qui a créé une présomption de véracité des faits en faveur de l’agent et a supprimé les dispositions relatives au retrait de la protection fonctionnelle en cas de faute personnelle. 

  1.   Le droit Existant

La protection fonctionnelle désigne la protection due par l’administration aux agents qu’elle emploie, lorsqu’ils sont victimes d’agression ou que leur responsabilité civile ou pénale est mise en cause à raison de leurs fonctions.

Érigée en principal général du droit dès 1963 ([11]), la protection fonctionnelle a été codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique. L’article L. 1341-5 du même code prévoit que « la collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».  

La protection fonctionnelle peut prendre des formes multiples, non exclusives les unes des autres :

– des mesures de prévention et de soutien (éloignement du lieu des attaques, prise en charge médicale, accompagnement psychologique, etc.) ;

– des mesures d’assistance juridique et judiciaire (prise en charge des frais d’avocat, assistance juridique, etc.) ;

– des mesures de réparation du préjudice subi par l’agent, qu’il soit économique, matériel ou moral.

La protection fonctionnelle peut être étendue au conjoint, concubin partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ainsi qu’aux enfants et aux ascendants directs d’un agent public. Elle vise à les soutenir dans les procédures civiles et pénales qu’ils engagent contre les auteurs de violence dont ils sont également victimes du fait des fonctions exercées par l’agent.

Pour bénéficier de la protection fonctionnelle, l’agent public doit formuler une demande écrite auprès de son employeur, à laquelle il joint les preuves des attaques subies. Le refus de l’employeur est susceptible de recours.

Les agents de l’éducation nationale adressent leur demande aux recteurs d’académie. Depuis 2022, celle-ci peut être déposée en ligne via l’application Colibris afin de permettre aux agents d’ajouter des pièces complémentaires pour appuyer leur demande et d’en suivre l’instruction.

Dans certains cas, la protection fonctionnelle peut être accordée à l’initiative de la collectivité, sans demande préalable ([12]).

L’assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020, a mis en lumière les insuffisances de ce système. En réponse, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ([13]) a entendu renforcer la protection des enseignants dès les premiers signes de menace, en donnant la possibilité aux employeurs publics d’accorder la protection fonctionnelle à titre conservatoire. L’article L. 134-6 du code général de la fonction publique prévoit désormais que « lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits ».

  1.   Les Dispositions de la proposition de loi 

L’article 4 de la présente proposition de loi vise à créer un nouvel article L. 911-4‑1 au sein du code de l’éducation, afin de prévoir l’obligation pour l’administration d’accorder « de plein droit et sans délai » la protection fonctionnelle à l’agent victime de violences, de menaces ou d’outrages.

L’article ouvre la possibilité pour l’administration de retirer le bénéfice de la protection fonctionnelle en cas de faute personnelle imputable à l’agent. Ce retrait doit intervenir dans un délai de quatre mois et faire l’objet d’une décision motivée. 

  1.   Les modifications apportées PAR LE SÉNAT

● La commission a adopté, sur proposition de la rapporteure, un amendement visant à garantir l’automaticité de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, en revenant sur l’obligation pour l’agent public de déposer une demande préalable auprès de son employeur.

Dans ce contexte, le délai d’un jour franc entre la réception de la demande formulée par l’agent et la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ne trouve plus à s’appliquer.

● En séance, deux amendements déposés par le gouvernement ont été adoptés :

– le premier est un amendement rédactionnel, modifiant la place de la nouvelle disposition au sein du code de l’éducation ;

– le second porte sur les modalités de retrait de la protection fonctionnelle, en supprimant le renvoi au code des relations entre le public et l’administration et en précisant que cette décision peut intervenir « en cas de faute personnelle imputable à l’agent ».

  1.   Les travaux de la commission

La commission a adopté quatre amendements modifiant le présent article :

– un amendement de M. Roger Chudeau (RN), adopté avec avis favorable du rapporteur. Celui-ci prévoit que l’agent auquel a été accordé, de plein droit et sans délai, la protection fonctionnelle « bénéficie d’une présomption de véracité des faits qu’il signale à l’administration » ;

– un amendement du rapporteur supprimant la mention au présent article du retrait, par l’administration, de la protection accordée en cas de faute personnelle imputable à l’agent ;

– deux amendements de naturelle rédactionnelle, proposés par le rapporteur.

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Article 4 bis (nouveau)
Obligation de signalement à l’autorité académique d’un incident grave survenu dans un établissement

Introduit par la commission

L’article 4 bis crée deux nouveaux articles dans le code de l’éducation afin, d’une part, de garantir la remontée d’information à l’autorité académique en cas d’incident grave et, d’autre part, de renforcer le partage d’informations entre l’autorité judiciaire et les chefs d’établissement.

Cet article résulte de l’adoption par la commission de deux amendements du rapporteur. 

Le premier crée un nouvel article L. 511-7 au sein du code de l’éducation. Celui-ci prévoit le signalement à l’autorité académique de tout incident grave survenu dans un établissement, en tant qu’obligation de service pour le chef d’établissement. Ce signalement est obligatoire lorsqu’un fait porte atteinte à la sécurité des personnes ou aux principes de laïcité et de neutralité du service public.

Le second introduit un article L. 511-8 au sein du même code. Il prévoit l’organisation par le procureur de la République, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire et au moins une fois par an, d’une rencontre entre les représentants du parquet et les chefs d’établissement concernés. Cette réunion « vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection du personnel et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements ».

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Article 4 ter (nouveau)
Formation obligatoire des agents contractuels de l’éducation nationale à la défense de la laïcité et aux valeurs de la République

Introduit par la commission

L’article 4 ter crée une formation obligatoire pour les agents contractuels de l’éducation nationale, exerçant dans un établissement public ou privé sous contrat, consacrée à la défense de la laïcité et aux valeurs de la République. 

Cet article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement du rapporteur. Il crée un nouvel article L. 937-2 au sein du code de l’éducation, qui prévoit que tout agent contractuel exerçant au sein d’un établissement public ou privé sous contrat doit, au plus tard un mois après sa prise de poste, suivre une formation sur la défense de la laïcité et sur les valeurs de la République.

Afin d’être utile aux agents qui en bénéficieront, cette formation a vocation à s’appuyer sur « des cas concrets rencontrés dans la pratique professionnelle ». Elle débouchera systématiquement sur la remise du guide du Conseil des sages de la laïcité.

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Article 5
Possibilité pour l’administration de déposer plainte en lieu et place d’un membre du personnel de l’éducation nationale avec son accord

Adopté par la commission sans modification

L’article 5 ouvre la possibilité à l’administration de déposer plainte en lieu et place d’un agent de l’éducation nationale en cas d’outrage, d’insulte ou d’agression, avec son accord ou celui de ses ayants droit.

Le sénat a adopté cet article sans modification.  

  1.   Le droit Existant 

En l’état du droit, les conditions dans lesquelles l’administration peut saisir les autorités judiciaires pour des infractions commises à l’encontre de ses agents demeurent strictement encadrées.

Comme toute personne physique ou morale, l’administration est tenue de dénoncer à l’autorité judiciaire les infractions dont elle aurait connaissance. Le second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale prévoit spécifiquement l’obligation pour toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui aurait connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions d’en informer le procureur de la République, qui est libre d’y donner suite.

Toutefois, selon un principe général du droit, seule la victime de l’infraction ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit, peut déposer plainte et ainsi mettre en mouvement l’action publique.

L’article 9 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République déroge pour la première fois à ce principe, afin d’assurer la protection de la victime. Désormais, l’article 433-3-1 du code pénal fait obligation aux représentants de l’administration ou à la personne morale à laquelle a été confiée une mission de service public de porter plainte lorsqu’ils ont connaissance de faits constitutifs du délit consistant dans « le fait d’user de menaces, violences ou actes d’intimidation à l’égard d’une personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service ».

En dehors de ce cas de figure, les agents de l’éducation nationale victimes de faits commis à leur encontre dans l’exercice de leurs fonctions déposent plainte dans les conditions de droit commun de la procédure pénale.

  1.   Les DISPositions de la proposition de loi 

L’article 5 de la présente proposition de loi vise à compléter l’article 15-3 du code de procédure pénale. Il prévoit la possibilité pour l’administrations de déposer plainte pour certaines infractions :

– en cas d’atteintes à la personne humaine ou aux biens, définis par les livres II et III du code pénal ;

– en cas d’entraves, y compris collectives, à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation définies à l’article 431-1 du code pénal ;

– en cas d’outrage, c’est-à-dire d’un acte commis à l’égard d’une personne chargée de mission de service public et qui nuit à sa dignité ou au respect dû à sa fonction ;

– en cas de diffamation, d’injure et d’incitation à la haine.  

Ces infractions à l’encontre de l’agent de l’éducation nationale doivent être commises en raison de ses fonctions.

L’administration dépose plainte au nom de celui-ci, sous réserve de son accord, ou, s’il est décédé, de celui de ses ayants droit. Le rapporteur souligne l’importance d’étendre les possibilités pour l’administration de déposer plainte en lieu et place des membres du personnel scolaire, sous réserve de leur accord, afin de remédier aux situations, trop fréquentes, dans lesquelles les victimes n’osent pas agir par crainte de représailles.

  1.   Les modifications apportées PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

  1.   Les travaux de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 6
Information de l’autorité académique et du chef d’établissement en cas de mise en examen ou de condamnation d’un élève pour infractions terroristes

Adopté par la commission sans modification

L’article 6 prévoit l’information de l’autorité académique ou du chef d’établissement en cas de mise en examen ou de condamnation pour infractions terroristes d’un élève scolarisé ou ayant vocation à l’être.

Le Sénat a adopté cet article dans une version modifiée par un amendement de précision déposé en séance publique par le gouvernement.

  1.   Le droit existant

Les articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale instaurent le principe du secret partagé entre l’autorité judiciaire et l’éducation nationale afin de mieux encadrer les élèves mis en examen ou condamnés pour des crimes ou des délits à caractère sexuel et de prévenir les éventuelles récidives. 

Ils prévoient une information obligatoire des responsables académiques de l’établissement accueillant ou ayant vocation à accueillir la personne condamnée, respectivement :

en cas de mise en examen, par la transmission par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’une personne condamnée à l’autorité académique ou au chef d’établissement qui l’accueille ;

– en cas de condamnation, par la transmission de la décision de condamnation par le juge des peines aux personnes susmentionnées.

Celles-ci sont tenues par une obligation de confidentialité, sous peine d’une amende pénale. Elles ne peuvent transmettre ces informations qu’aux personnels chargés de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement, ainsi qu’aux professionnels qui assurent le suivi social et sanitaire des élèves.

En l’état actuel du droit, ce régime n’est pas applicable aux infractions terroristes. Une évolution apparaît nécessaire afin de prendre en compte la radicalisation croissante des jeunes : depuis 2023, plus de deux tiers des personnes mises en cause dans des projets d’attentats ont moins de 21 ans. Entre 2020 et 2025, la part des mineurs inscrits au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) est passée de 1,7 % à 5,6 % ([14]).

Dès lors, il apparaît nécessaire d’améliorer le partage d’informations entre les autorités judiciaires et les responsables académiques afin de renforcer, en premier lieu, la sécurité du personnel éducatif et des autres élèves.

  1.   Les dispositions de la proposition de loi 

L’article 6 de la présente proposition prévoit de compléter les articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale afin d’inclure dans leurs dispositifs respectifs les infractions terroristes, mentionnées au titre II du livre IV du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.

● Au sein du titre II du livre IV du code pénal :

 l’article 421-1 définit la notion d’acte de terrorisme comme les infractions, limitativement énumérées à cet article et aux articles suivants, « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » ;

– l’article 421-2-5 réprime le délit d’apologie du terrorisme.

● Au sein du code de la sécurité intérieure :

– l’article L. 224-1 punit la violation d’une interdiction de sortie du territoire, alors qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne projette « des déplacements à l’étranger ayant pour objets la participation à des activités terroristes » ou « des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français » ;

 l’article L. 225-7 sanctionne le fait, pour une personne de retour sur le territoire national, de se soustraire aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance décidées par le ministère de l’intérieur, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son déplacement à l’étranger avait pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

  1.   LES modifications apportÉes PAR LE SÉNAT

À l’occasion de l’examen de la proposition en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de rédactionnel, déposé par le gouvernement. Celui-ci précise le champ infractionnel en remplaçant la mention de « crime ou infraction terroriste » par un renvoi aux articles du code pénal et du code de la sécurité intérieure qui les définissent.

  1.   Les travaux de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 6 bis
Encadrement de l’inspection visuelle
et de la fouille des effets personnels des élèves

Adopté par la commission sans modification

L’article 6 bis vise à conférer une base légale à l’inspection visuelle des effets personnels d’un élève opérée par le chef d’établissement, son adjoint ou le conseiller principal d’éducation, et à la la fouille desdits effets avec son accord ou celui de ses représentants légaux.

Cet article est issu d’un amendement adopté en commission lors de l’examen de la proposition de loi par le Sénat.

  1.   Le droit existant

En application de l’article R. 421-10 du code de l’éducation, le chef d’établissement est responsable de la sécurité au sein de celui-ci. Ainsi, « en qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens ». Néanmoins, en tant qu’elles peuvent être attentatoires aux droits et libertés des élèves, ces dispositions sont légitimement encadrées.

C’est le cas du contrôle visuel des effets des élèves, qui repose sur la coopération de ce dernier : c’est à l’élève fouillé qu’il est demandé de présenter ses effets personnels afin de les rendre visibles. Si la loi est muette sur ces inspections visuelles, plusieurs textes réglementaires en font état : la circulaire du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en milieu scolaire et au renforcement des partenariats les évoque, et donne notamment des précisions sur la procédure à suivre en cas de refus de l’élève sollicité. Elle prévoit qu’« en cas de risque ou de suspicion caractérisée, les chefs d’établissement peuvent inviter les élèves à présenter aux personnels de l’établissement qu’ils auront désignés le contenu de leur cartable, de leurs effets personnels ou de leur casier. L’élève s’y refusant sera isolé de ses camarades, le temps que toutes les dispositions permettant de mettre fin à cette situation soient prises. » ([15])

Plus récemment, l’instruction ministérielle du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires a rappelé la nécessité du « respect des consignes Vigipirate » au sein des établissements scolaires, et prévu à cet égard des « contrôles visuels aléatoires des sacs » aux fins de lutte contre la menace terroriste. Comme le relevait le ministre de l’éducation nationale dans une réponse à une question écrite du député Hervé Saulignac l’interrogeant sur ces contrôles, la personne à qui il est demandé de présenter ses affaires « ne peut être forcée à l’accepter, mais il est alors dans ce cas possible de lui refuser l’accès à l’établissement au titre des articles R. 421–10 et 421–12 du code de l’éducation » ([16]).

Les chefs d’établissement ne bénéficient pas des mêmes latitudes en matière de fouilles. Assimilées à des perquisitions, ces mesures font l’objet d’un strict encadrement : seul un officier de police judiciaire peut y procéder, dans des conditions procédurales strictement encadrées, la fouille étant, en règle générale, une mesure d’enquête destinée à constater une infraction, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs selon des modalités prévues par le code de procédure pénale (article 78-2-2 notamment). À ce cadre général échappent quelques exceptions spécifiques, qui autorisent les fouilles lorsqu’il y est procédé avec l’accord de la personne concernée : c’est le cas aux postes d’inspection-filtrage dans les aéroports (article L. 6342-4 du code des transports) ; sur autorisation du préfet, dans des lieux ou événements exposés à un risque d’actes terroristes (article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure) ; ou pour les agents de la SNCF, de la RATP ou encore pour certains agents de sécurité privée exerçant dans des conditions particulières (article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure notamment).

En l’absence de disposition légale l’y autorisant, le chef d’un établissement scolaire ne saurait quant à lui procéder à de telles fouilles. Les contrôles effectués à l’heure actuelle autour des écoles ([17]) relèvent donc du régime de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, qui suppose notamment des réquisitions écrites du procureur de la République, une limitation précise du périmètre et de la durée dans lesquels peuvent s’opérer les fouilles, la recherche d’infractions précises déterminées par le magistrat, et une intervention des officiers de police judiciaire. Le chef d’établissement ne peut lui-même y procéder, ni aucun des membres du personnel dont il a la responsabilité au sein de l’établissement.

  1.   Les dispositions introduites par le sénat

Dans un contexte marqué par une augmentation significative des actes violents avec arme blanche aux abords immédiats ou dans les établissements scolaires, une modification du droit s’avère indispensable.

Issu d’un amendement de la rapporteure Annick Billon portant article additionnel adopté lors de l’examen du texte en commission au Sénat, l’article crée un article L. 511‑6 nouveau au sein du code de l’éducation, qui donne un fondement législatif à l’inspection visuelle des effets personnels des élèves par le chef d’établissement, son adjoint ou le conseiller principal d’éducation en cas de menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement. À rebours des possibilités de refus jusqu’ici ménagées par les textes de nature réglementaire portant sur l’inspection visuelle, l’article n’évoque pas – à dessein – l’accord de l’élève : peu intrusive, la simple inspection visuelle pourra ainsi être effectuée sans demander son accord à la personne concernée, qui refuserait très probablement de le donner dans certaines circonstances – détention d’un objet interdit ou dangereux par exemple. En revanche, l’inspection visuelle est conditionnée à l’existence « de menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement » et n’a donc pas vocation à devenir habituelle.

En second lieu, l’article ouvre la possibilité aux mêmes personnes de procéder à la fouille des effets personnels des élèves, sous certaines conditions. Les dispositions proposées permettent donc de conférer une base légale à une telle pratique à laquelle le chef d’établissement, son adjoint ou le conseiller principal d’éducation pourront dorénavant directement recourir, sans plus requérir l’intervention d’officiers de police judiciaire. En revanche, l’accord de l’élève, ou celui de ses représentants légaux s’il est mineur, sera exigé dès lors que la fouille procède d’une mesure attentatoire aux droits de l’élève et doit donc s’accompagner de garanties légales. Là encore, le recours à la fouille est conditionné à l’existence d’une menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement et ne pourra être systématisé. En outre, il convient de souligner que ces dispositions ne trouveront à s’appliquer qu’aux établissements scolaires du second degré, et non aux écoles.

Dès lors que le recueil exprès systématique ferait obstacle à la bonne mise en œuvre de la disposition, le troisième alinéa de l’article prévoit un dispositif de recueil annuel de l’autorisation – autorisation qui serait limitée aux cas d’atteinte grave à l’ordre public.

En cas de refus de l’élève ou de son représentant légal, le chef d’établissement gardera la faculté, à titre conservatoire et jusqu’à la venue d’un officier de police judiciaire, de conserver les effets personnels ou d’interdire l’accès à l’établissement scolaire à l’élève concerné.

  1.   Les travaux de la commission

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

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Article 6 ter
Application outre-mer

Adopté par la commission sans modification

Cet article vise à permettre l’application de certaines des dispositions de la proposition de loi aux collectivités d’outre-mer que sont les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française.

Il résulte d’un amendement adopté lors de l’examen de la proposition de loi en commission.

  1.   Les dispositions introduites par le sénat

Issu d’un amendement de la rapporteure Annick Billon adopté en commission lors de l’examen de la proposition de loi au Sénat, cet article additionnel vise à assurer, suivant le principe de spécialité législative, l’application de certaines des dispositions de la présente proposition de loi aux collectivités d’outre-mer.

Cette application concerne au premier chef les îles Wallis et Futuna, où l'enseignement est une compétence de l’État en vertu de l’article 7 de la loi n° 61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre‑mer. Les dispositions concernées sont les suivantes :

 l’interdiction, pour l’administration, de transmettre les coordonnées du personnel (article L. 111-3-2 du code de l’éducation – et non l’article L. 111-3-1, mentionné dans la rédaction actuelle, au a) 1° de l’article).

– l’interdiction, telle que précisée par la présente proposition de loi, du port de tenues ou signes manifestant une appartenance religieuse (article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, au b) du 1° de l’article).

– la refonte de l’enseignement moral et civique (article L. 312-15 du code de l’éducation, au 2° de l’article).

– la responsabilisation des parents des élèves en cas de violation des règles (article L. 511-1-1 additionnel – et non l’article L. 511-1 mentionné dans la rédaction actuelle, au 3° de l’article).

Enfin, la modification apportée à l’article 15-3 du code de procédure pénale est rendue applicable aux îles Wallis et Futuna, mais également à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française ([18]) (II de l’article).

  1.   Les travaux de la commission

Le rapporteur a déposé un amendement afin de modifier deux références erronées (voir supra) et surtout de garantir l’application de l’ensemble des modifications du code de l’éducation aux îles Wallis et Futuna, et de certaines d’entre elles – en fonction des compétences respectives de ces collectivités – à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

En effet, tel n’est pas le cas, en l’état actuel du texte, de l’article L. 511-6 que l’article vise à créer au sein du code de l’éducation, pour permettre de procéder à des inspections visuelles et fouilles dans les conditions précitées, ni de l’article L. 911-4-1 relatif à la protection fonctionnelle des agents. Ce n’est a fortiori pas le cas des articles du code de l’éducation créés à l’occasion de l’examen du texte par la commission (articles L. 511-7, L. 511-8 et L. 937-2 du code de l’éducation).

Enfin, une modification du code pénal s’imposerait pour garantir son application aux trois territoires du Pacifique dans sa version résultant de la présente proposition de loi (dispositions relatives à l’aggravation des peines prévues pour les atteintes au personnel), sur le modèle de ce qui est déjà prévu s’agissant des évolutions apportées au code de procédure pénale.

L’amendement du rapporteur a été rejeté et l’article a été adopté par la commission sans modification.

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   TRAVAUX DE LA COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 22 octobre 2025, la commission examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent (n° 1037) ([19]).

M. le président Alexandre Portier. Notre ordre du jour appelle l’examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent.

M. Thierry Tesson, rapporteur. Deux assassinats d’enseignants ont définitivement marqué notre pays, ceux de Samuel Paty en 2020 et de Dominique Bernard en 2023, tués par un terroriste islamiste pour avoir exercé leur métier.

À l’échelle du siècle, ces deux actes sont sans précédent connu. Enseigner a toujours été une fonction difficile, exigeante, parfois ingrate, mais jamais elle n’a fait courir à ceux qui l’incarnaient un risque de mort.

Entrer dans la classe la peur au ventre, se rendre dans son établissement, collège ou lycée, avec la crainte de ne pas en revenir le soir : il faut mesurer ce que le risque terroriste provoque dans la perception que les enseignants peuvent avoir de leur métier.

Ces actes épouvantables ne sont pas des faits divers, c’est-à-dire des événements sans portée générale qui appartiennent à la vie quotidienne. Ils sont l’expression extrême d’attaques multiformes dont sont victimes aussi bien les enseignants que l’institution scolaire. À présent bien documentés, les faits de ce type sont en progression constante. L’année dernière, 16 % des enseignants indiquaient avoir été menacés ou insultés, soit environ 150 000 personnes à l’échelle du corps.

Il revient à la puissance publique de combattre cette violence endémique, selon l’expression des sénateurs Buffet et Lafon dans leur rapport d’information. Ce climat n’est pas réservé à quelques établissements scolaires. Tous les territoires, aussi bien ruraux qu’urbains, favorisés ou populaires, sont concernés.

Il revient aussi à la puissance publique d’apporter, autant que faire se peut, les moyens d’une plus grande protection aux enseignants comme au personnel administratif, tous soumis à un quotidien ponctué d’insultes, de menaces, de pressions et, parfois, d’agressions.

Les conséquences de cette dérive massive fragilisent le système scolaire au cœur de sa raison d’être. D’abord, dans le fonctionnement de la classe : la peur de provoquer une réaction violente au sein du groupe d’élèves ou la crainte qu’une menace verbale ne se transforme en passage à l’acte minent peu à peu la liberté d’enseigner. L’autocensure, phénomène aussi nouveau qu’inquiétant, se banalise. En 2021, 56 % des professeurs du secondaire public déclaraient s’être autocensurés dans leurs enseignements pour éviter d’éventuels incidents, liés en premier lieu aux questions religieuses. Ils étaient déjà 36 % en 2018.

Ce climat fait partie des facteurs qui réduisent l’attractivité du métier, alors que les difficultés de recrutement des professeurs n’ont jamais été aussi fortes.

Il faut enfin prendre en compte le profond sentiment d’abandon ressenti par les enseignants comme par les personnels de direction ou de vie scolaire et l’attente qu’ils expriment envers l’État quant à leur sécurité.

Il faut saluer l’initiative sénatoriale d’avoir présenté, à la suite du rapport Buffet‑Lafon, la proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent. Déposé le 10 janvier 2025, adopté le 6 mars, ce texte est le fruit d’un long chemin de concertation et de réflexion.

Il propose des dispositions concrètes, rapidement applicables et peu coûteuses – ce qui est assez utile aujourd’hui – qui s’organisent suivant trois axes.

Le premier vise à renforcer la transmission des valeurs et des principes de la République par la refonte de l’enseignement moral et civique (EMC), en le recentrant sur son objectif premier, faire vivre la citoyenneté.

Le second, plus déterminant, consiste à garantir une protection renforcée au personnel par l’aggravation des sanctions encourues par les auteurs de violences et l’automaticité de la protection fonctionnelle dès les premières menaces.

Le troisième envisage le renforcement des leviers d’action dont dispose l’école : d’abord, responsabiliser davantage les parents quant aux procédures déclenchées après une violation des règles ; ensuite, élargir les prérogatives des équipes éducatives, notamment en permettant aux chefs d’établissement, adjoints et conseillers principaux d’éducation (CPE) de procéder, entre autres, à l’inspection visuelle des effets personnels des élèves.

J’ajouterai quelques réflexions qui prennent appui, pour une grande part, sur mon expérience personnelle. D’abord, ce texte, en plus d’être une expression du bon sens, propose des mesures attendues dans les établissements. Elles éclairent en effet certaines zones d’ombre, des incertitudes que rencontrent ici ou là des enseignants ou des chefs d’établissement dans l’exercice de leur mission.

Ensuite, cette proposition de loi clarifie sur certains sujets la frontière parfois incertaine qui sépare le législatif du réglementaire dans l’éducation nationale. Il est ainsi bienvenu que, sur une base législative, l’administration apporte des précisions par décret ou circulaire, par exemple pour l’EMC.

De même, l’utilité de la loi pour réduire l’incertitude de certains dispositifs réglementaires n’est plus à démontrer. Rappelons les effets positifs de la loi de mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Sans représenter d’évolutions aussi importantes, certaines dispositions du texte examiné relèvent de cette logique de clarification.

Par ailleurs, il y a urgence à agir pour donner à l’école de la République et au personnel qui y exerce ces mesures de protection. C’est pour cette raison que le Rassemblement national a tenu à mettre ce texte dans sa niche parlementaire.

Tout le monde connaît la formule du général MacArthur pour qualifier les batailles perdues : trop tard ! Il serait bon que la représentation nationale évite cette malédiction.

Enfin, je formule le vœu que cette loi, votée à l’unanimité par le Sénat, puisse recevoir la même conclusion au bout de son parcours législatif et à l’issue des débats utiles qu’elle suscitera.

M. le président Alexandre Portier. Nous entendons maintenant les orateurs des groupes.

M. Julien Odoul (RN). Protéger l’école de la République, c’est un beau slogan. Encore faut‑il savoir de quoi et de qui nous voulons la protéger : nous en sommes là parce que l’école n’est plus ce sanctuaire républicain qu’elle aurait toujours dû rester. L’école de Jules Ferry est celle de la transmission, de l’exigence et du mérite. Elle a été peu à peu remplacée par l’école du renoncement culturel, du saccage islamo‑wokiste (Exclamations) et du nivellement par le bas.

Protéger l’école, ce n’est pas empiler des textes mais rétablir l’autorité, la discipline et le respect du professeur. Protéger l’école, c’est défendre les enseignants, ces soldats de la République désarmés, trop souvent livrés à eux‑mêmes face à la violence, aux menaces communautaires et à l’entrisme islamiste. Protéger l’école, c’est refuser que des enfants de France grandissent dans la peur de leur prénom, de leur foi ou de leur drapeau.

Depuis trop longtemps, l’État ferme les yeux sur la progression de l’islamisme et du séparatisme dans nos établissements. Depuis trop longtemps, la lâcheté politique a laissé s’installer un climat d’impunité, où l’on conteste les programmes, où l’on agresse les professeurs, où l’on piétine nos valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité.

Nous n’oublions pas Samuel Paty, assassiné pour avoir simplement enseigné la liberté d’expression. Son nom doit nous rappeler que la République recule quand elle baisse la tête.

Nous n’oublions pas Dominique Bernard, qui voulait protéger ses élèves. Nous n’oublions pas Tourcoing, le lycée Maurice Ravel ou le collège de Saint‑Georges‑sur‑Baulche, dans mon département de l’Yonne.

Le groupe Rassemblement national soutiendra toutes les mesures concrètes qui rendront à l’école son rôle premier : former des citoyens libres, enracinés, fiers de leur pays et respectueux de leurs professeurs.

Cette proposition de loi contient des mesures utiles : clarifier le port de signes religieux lors d’activités hors de l’établissement, renforcer et rendre automatiques la protection fonctionnelle et le dépôt de plainte. Mais soyons lucides : une loi, aussi bonne soit‑elle, ne remplacera jamais le courage politique.

Une fois encore, les gouvernements successifs ont refusé de nommer l’ennemi, l’islamisme, son entrisme dans nos écoles, sa progression méthodique, son venin qui s’infiltre dans les classes. Cette idéologie a décapité Samuel Paty, tué Dominique Bernard et tuera encore si nous n’avons pas enfin le courage de l’affronter.

Quand le courage manque, la lâcheté prospère : celle des gouvernements, qui préfèrent détourner les yeux plutôt que d’être accusés d’islamophobie ; celle des hiérarchies scolaires, qui ordonnent aux enseignants de ne jamais faire de vagues, et la complicité abjecte d’une gauche qui se couche et pactise avec des ennemis de la République. (Nouvelles exclamations.)

Le Rassemblement national a choisi la clarté. Nous voterons ce texte et nous irons plus loin. Mon collègue Roger Chudeau propose une mesure de salubrité républicaine : écarter définitivement les élèves radicalisés des établissements ordinaires. Car protéger l’école, c’est protéger les professeurs et les élèves. Protéger l’école de la République, c’est protéger la France, et c’est bien cela que nous demandent les Français.

M. Bertrand Sorre (EPR). Au nom du groupe Ensemble pour la République, j’aurai d’abord une pensée pour l’ensemble des enseignants et de la communauté éducative, confrontés à des situations de violence ou d’agression, et je leur rappellerai notre soutien et notre reconnaissance.

Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous y habituer. Les assassinats de Samuel Paty le 16 octobre 2020 et de Dominique Bernard le 13 octobre 2023 ont profondément touché les Français et les Françaises.

Dans certains établissements, il est évident que le climat scolaire s’est dégradé. Les enseignants et le personnel encadrant comme administratif subissent régulièrement des insultes, des menaces et des violences. Cette banalisation de la violence est intolérable. Elle contribue en outre à la perte d’attractivité du métier d’enseignant, déjà fragilisé par d’autres difficultés.

Pourtant, l’école de la République a pour mission première, au‑delà de la transmission des savoirs, de faire partager aux élèves les valeurs républicaines qui fondent notre société.

Conscients de ces difficultés, nos collègues sénateurs ont installé une commission d’enquête sur le climat scolaire et la sécurité des enseignants. Ses travaux ont abouti à trente‑huit propositions, dont six ont été reprises dans la proposition de loi que nous examinons.

Le gouvernement n’a pas attendu cette commission d’enquête pour prendre plusieurs mesures concrètes, avec des dispositifs de signalement, de sanction et d’accompagnement pour soutenir la communauté éducative.

Désormais, tout incident fait l’objet d’une remontée d’informations dans l’application Faits établissement. Les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale sont transmis directement au procureur de la République. Les victimes, élèves ou membres du personnel, sont accompagnées dans leurs démarches.

Dans le premier degré, tout acte de violence entraîne un entretien avec l’élève et ses parents. Dans le second degré, des procédures disciplinaires peuvent être engagées selon la gravité des faits.

Des équipes académiques dédiées assurent le suivi de ces situations et soutiennent les directions d’école. Des moyens supplémentaires leur ont d’ailleurs été alloués dans le budget 2025 : 170 postes de conseillers principaux d’éducation et 600 postes d’assistants d’éducation ont été créés.

En ce début d’année scolaire, la coopération avec les préfectures, les parquets et les forces de l’ordre a également été renforcée afin d’assurer une meilleure prise en charge des victimes. Enfin, plus de 500 écoles et établissements bénéficient désormais d’un renforcement de leur dispositif de sécurité.

L’école est un bien commun, un lieu sacré où doivent régner bienveillance et sérénité et que nous devons nous employer à protéger.

M. Paul Vannier (LFI-NFP). Depuis l’assassinat par deux terroristes islamistes des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, des enseignants rejoignent chaque matin leurs élèves accompagnés du souvenir de leurs collègues décédés, pris parfois d’un sentiment de peur que d’autres événements meurtriers ravivent tragiquement.

Alors que l’éducation nationale traverse une crise sans précédent, qui prend en particulier la forme d’une crise du métier d’enseignant, quiconque veut œuvrer à la reconstruction du service public de l’éducation doit dire de quelle façon il entend garantir la sécurité des élèves et de ceux qui les élèvent.

Il doit le dire clairement, précisément, sincèrement, en ayant à l’esprit les limites de toute action réduite au périmètre de l’école. Cette proposition de loi n’y concourt pas. Frappée des impensés de la surenchère pénale, elle dessine la posture passive d’une extrême droite qui attend le crime pour s’en repaître, parce qu’elle en vit, sordidement, sans jamais viser à l’empêcher. (Protestations.)

Cette proposition, si elle était votée, ne protègerait pas les élèves et le personnel de l’éducation nationale. Elle veut transformer les chefs d’établissement, déjà débordés de tâches innombrables, en policiers chargés de la fouille interminable et permanente des sacs à dos des élèves, un projet démagogique, inapplicable, qui manifeste un profond mépris pour les missions du personnel.

Prêt à voter en cadence les coupes massives du budget Lecornu, le Rassemblement national s’attaque aux parents d’élèves plutôt qu’à la responsabilité de l’État dans la faillite de l’aide sociale à l’enfance et dans la désertification tragique des services médico‑sociaux de l’éducation nationale, à l’origine de passages à l’acte aux conséquences dévastatrices.

Cette proposition de loi du Rassemblement national est enfin marquée d’une funeste hypocrisie. Car si bien des menaces pèsent sur notre école, celle venue de l’extrême droite est l’une des plus graves. (Nouvelles protestations.)

Axel Loustau, trésorier du microparti de Marine Le Pen, manifestait en 2009 aux côtés de l’imam Sefrioui, condamné pour association de malfaiteurs terroristes dans l’assassinat de Samuel Paty. Les députés RN Roger Chudeau et Julien Odoul insultaient ici même, en 2023, les représentants des organisations syndicales enseignantes reçues en audition. (Mêmes mouvements.)

En 2022, Sophie Djigo, professeure de philosophie à Valenciennes, ciblée par le réseau d’extrême droite Parents vigilants et par une campagne publique de cadres du RN et de Reconquête, a dû être placée sous protection policière, puis mutée afin de garantir sa sécurité. Elle était alors menacée d’être « dépecée » par des militants qui forment les rangs du parti du rapporteur de cette proposition de loi.

Fondé par des SS et des collabos (Rires et exclamations), le FN, devenu RN, manifeste enfin, à travers l’article premier, sa filiation vichyste, en affichant sa volonté de politiser les contenus enseignés et d’instaurer une pédagogie d’État.

Par la violence de ses membres, par le contenu de son projet politique, le Rassemblement national constitue ainsi une menace existentielle pour l’école de la République, pour le métier d’enseignant et pour le personnel de l’éducation nationale, raisons pour lesquelles nous voterons contre cette proposition de loi.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je rappellerai d’abord la mémoire d’un homme, Samuel Paty. Il habitait Éragny‑sur‑Oise, ville voisine de Saint‑Ouen‑l’Aumône, où j’ai grandi et où j’habite toujours.

Chaque année, depuis son assassinat, je commémore sa mémoire avec le maire d’Éragny et les élus. Année après année, j’ai l’impression de mieux connaître Samuel Paty, et même de le comprendre. C’était un enseignant de toutes les fibres de son âme. Il croyait en une philosophie des Lumières héritée de notre Révolution française. Il croyait que la raison délivre de l’ignorance et des ténèbres. Il croyait qu’en apportant le savoir, en le faisant comprendre, on pourrait faire reculer l’ignorance et l’obscurantisme.

Si l’on veut respecter la mémoire de Samuel Paty, l’on doit faire prospérer cette philosophie‑là. Faire comprendre, enseigner, débattre, même avec ceux, les enfants, qui nous opposent des pensées et des paroles parfois stupéfiantes, parfois scandaleuses.

Un autre enseignant me disait qu’il ne faut pas craindre les élèves qui remettent en cause nos enseignements dans la classe : on peut encore les rattraper, les éduquer ; il faut craindre ceux qui se taisent et qui ne parlent pas parce qu’ils sont déjà contaminés par l’islamisation et par la radicalisation d’autres formes de pensée – parce qu’il n’y a pas que l’islamisation qui radicalise les attitudes. D’autres meurtres ont été commis par des élèves qui n’étaient pas islamisés.

Nous voulons tous une seule et même chose : protéger l’école de la République. Mais que devons‑nous faire pour la protéger efficacement ? Nous devons d’abord lui témoigner tout notre respect et notre amour.

Or je suis profondément choquée lorsque j’entends des responsables politiques expliquer que nos enseignants travaillent six mois dans l’année et seulement six heures par jour. Voilà où se situe l’atteinte à l’école de la République et à ses plus fervents défenseurs, à ses soldats. Lorsque Nicolas Sarkozy emploie ces termes‑là, je n’entends pas, dans vos rangs, les réactions scandalisées qui s’imposent.

Votre proposition de loi, reprise du sénateur Lafon, contient de bonnes mesures – renforcer la protection fonctionnelle des enseignants et des chefs d’établissement est essentiel –, mais aussi de vieilles lunes. Devant la remise en cause de l’école de la République et de ses valeurs, ce n’est pas la politique du gourdin et du bâton qui règlera les choses.

Il faut conforter l’école dans ses missions essentielles : l’enseignement, l’éducation, l’instruction. Cela passe par le soutien des enseignants dans leur métier. Quand on affaiblit l’école en lui retirant des moyens, on affaiblit l’école de la République. Quand on affaiblit l’école par ces discours qui viennent expliquer que les enseignants sont des « feignasses », on mine le respect de nos concitoyens à l’égard de l’école de la République, et l’on s’étonne après que des parents viennent contester les enseignements de l’école.

Il faut réfléchir à tout cela, c’est pourquoi le groupe socialiste votera contre cette proposition de loi. Il y a de bonnes choses mais nous réprouvons sa philosophie fondamentale.

Mme Frédérique Meunier (DR). Alors que, le 16 octobre dernier, une minute de silence a été observée dans tous les collèges et lycées de France en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, la France reste le pays de l’Union européenne où les actes de violence à l’école sont les plus nombreux – leur recensement progresse.

La proposition de loi que nous examinons s’inspire des conclusions de la commission d’enquête du Sénat, chargée de dresser un état des lieux des menaces dont sont victimes les enseignants, qui a conclu que la façon dont sont prises en considération et traitées les pressions, menaces ou agressions dont les enseignants peuvent être l’objet au quotidien nécessite une réponse publique adaptée et rapide de l’éducation nationale, des forces de sécurité ou de l’institution judiciaire.

Elle considère que la protection effective du personnel nécessite d’aller plus loin, en réaffirmant les principes sur lesquels l’école de la République s’est bâtie et en améliorant la coordination entre les différents acteurs institutionnels de l’éducation nationale et de la justice.

Ainsi, ses travaux ont permis de mettre en exergue le climat de violence dans lequel travaillent beaucoup de professeurs, tant dans le secondaire que dans le primaire. Nos équipes pédagogiques et administratives se trouvent souvent démunies. Aussi est‑il primordial de les rassurer et de les protéger.

Ce texte va dans ce sens. Il a pour objectif de recentrer le contenu de l’enseignement sur les principes de la laïcité et les valeurs de notre République : améliorer la protection des agents de l’éducation nationale, donner des droits nouveaux aux chefs d’établissement et renforcer la responsabilité des parents.

L’article 6 bis vise à donner une base législative à l’inspection visuelle des sacs et casiers des élèves par le chef d’établissement, son adjoint ou le CPE. Ces derniers ne pourront pas procéder à une fouille sans l’accord de l’élève ou de ses représentants légaux. Au regard de la jurisprudence constitutionnelle relative à la fouille des effets personnels, seul un officier de police judiciaire est habilité à pratiquer une fouille de l’élève. Il faut aller plus loin.

Le groupe DR est très favorable à cette proposition de loi, votée à l’unanimité des groupes au Sénat et qui propose des avancées concrètes et effectives en matière de protection du personnel de l’éducation nationale et de l’institution.

Ce texte permet de clarifier le périmètre d’application de l’interdiction du port de signes ou tenues religieux, de renforcer la protection des personnels de l’éducation nationale et d’assurer une information des chefs d’établissement en cas de mise en examen d’un élève pour une infraction terroriste. Autant d’avancées nécessaires pour notre personnel enseignant, qui remplit courageusement ses missions dans un contexte de plus en plus dégradé.

M. Benjamin Lucas-Lundy (EcoS). Après les glaires verbales de M. Odoul, j’essaierai d’apporter un peu de douceur littéraire en citant Tartuffe : « L’hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertus. »

En effet, que vous vous présentiez comme des défenseurs du corps enseignant relève de la farce, ou plutôt de la tragédie. Vous êtes bien hypocrites. Rien dans votre programme sur les recrutements. Sur les salaires, c’est le désert. Faut‑il vous rappeler, comme mon collègue Paul Vannier, cette enseignante harcelée, injuriée, menacée, qui a dû annuler une sortie scolaire, ce qui remet en cause le principe de liberté pédagogique, dont vous faites peu de cas ?

Faut‑il vous rappeler votre remise en cause permanente de la liberté d’enseignement, par la dénonciation de professeurs militants imaginaires que vous semblez voir, tels des éléphants roses, pour cacher un véritable maccarthysme, une vision profondément répressive de l’école et de surcontrôle des enseignantes et des enseignants, à qui vous ne faites visiblement pas assez confiance pour élever nos enfants ?

Faut‑il vous rappeler votre soutien à la milice zemmourienne Parents vigilants, dont nous avons débattu lors de la précédente législature ? Faut‑il vous rappeler vos injures à l’égard des représentants du personnel enseignant dans cette même Assemblée nationale ?

Bref, vous défendez une vision moyenâgeuse selon laquelle l’école est malade d’un manque d’autorité, alors qu’elle souffre cruellement d’un déficit d’égalité. Mais vous ne dites rien sur les inégalités, la lutte contre la reproduction socio-scolaire, un modèle qui privilégie aujourd’hui l’enseignement privé à l’enseignement public. Vous défendez même toujours des établissements comme Stanislas.

Vous êtes en réalité des vautours (Vives protestations.) et vous instrumentalisez des situations dramatiques et des attentats terribles contre les enseignants dont vous salissez la mémoire. Je terminerai de nouveau avec Tartuffe : il n’y a pas de plus grand crime au monde que l’hypocrisie.

Mme Delphine Lingemann (Dem). L’école de la République est en première ligne face aux fractures de notre société et à la montée des violences. En 2022‑2023, plus de 59 000 incidents graves ont été signalés dans les établissements du second degré ; deux tiers des collèges et lycées ont déclaré au moins un acte de violence.

Derrière ces chiffres, il y a des enseignants insultés, menacés, parfois agressés, et souvent seuls face à des situations inacceptables. Ce texte, présenté au Sénat par le centriste Laurent Lafon, a été adopté à l’unanimité. Il vise à rendre à l’école son autorité et à son personnel sa sérénité. Nous partageons pleinement cette exigence de fermeté républicaine, nécessaire et attendue par nos enseignants, pour que l’école remplisse pleinement sa mission d’émancipation et de transmission.

Mais cette ambition doit s’appuyer sur des fondements juridiques solides. Certaines dispositions issues des travaux du Sénat vont dans le bon sens. D’autres sont déjà couvertes par le droit, relèvent du réglementaire ou demandent à être mieux encadrées.

La protection fonctionnelle automatique doit par exemple être mieux définie pour ne pas créer d’inégalités entre agents publics. L’interdiction du port de signes religieux ostentatoires est quant à elle déjà encadrée par la loi de 2004 et sa circulaire d’application. Certaines mesures, comme la responsabilisation des parents ou les dépôts de plainte par l’administration, relèvent davantage du domaine réglementaire que de la loi.

Nous voulons certes envoyer un message fort : la République protège ceux qui la servent. Mais nous voulons aussi que ce message repose sur des bases juridiques solides et applicables. C’est pourquoi les députés démocrates aborderont ce texte dans un esprit de responsabilité, fermement attachés aux principes républicains, exigeants sur la construction juridique et unis pour défendre l’école de la République et ses enseignants.

Nous nous abstiendrons donc en commission, dans une logique constructive d’amélioration, afin de soutenir ce texte en séance, lorsqu’il intégrera les évolutions nécessaires. À ce titre, nous entendons jouer pleinement notre rôle de législateur, pour que chaque mot soit à la hauteur de l’engagement de nos enseignants et de la promesse républicaine qu’ils incarnent.

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Quand nous parlons d’école, nous pourrions le faire avec davantage de respect pour les uns et les autres !

Nous nous gargarisons souvent de l’école de la République avec un grand E et un grand R. Mais elle ne va pas bien et je salue donc cette proposition de loi et vous remercie pour ce travail, qui prolonge celui de Laurent Lafon et des autres sénateurs.

Quel que soit notre bord politique nous nous accordons sur la nécessité de protéger l’école de la République et ses personnels en renforçant la sécurité, l’autorité et la sérénité au sein des établissements. Le contexte est difficile, avec une crise de l’autorité comme de l’égalité.

La devise républicaine est en faillite et nous avons à mener un combat collectif pour la restaurer dans l’ensemble de nos établissements, qui doivent être des sanctuaires inviolables, loin des violences et de la brutalité de la société, ce qu’ils ne sont plus.

Le climat scolaire s’est pour le moins dégradé. La violence à l’école progresse et touche désormais tous les niveaux, y compris le primaire, jusque‑là relativement épargné. Deux tiers des établissements du secondaire ont déclaré au moins un incident grave en 2020‑2021 et les témoignages recueillis par la mission conjointe de contrôle font état d’un climat scolaire difficile.

Nous savons aujourd’hui qu’un incident peut survenir pour un simple désaccord, même lorsque la vie scolaire était jusque‑là apaisée. Face à des élèves perturbateurs, violents, les équipes pédagogiques et administratives se trouvent souvent démunies. Les dispositifs existants sont difficiles à mobiliser, parfois inefficaces. La situation est d’autant plus préoccupante que nos enseignants sont victimes d’insultes, de menaces et parfois de violence physique – les chiffres de votre rapport sont connus.

Nos enseignants ne bénéficient pas toujours de ces dispositifs, soit par méconnaissance, soit par hésitation. Il est donc temps de renverser la charge de la preuve pour que la protection fonctionnelle soit attribuée automatiquement dès qu’un agent subit des violences ou des outrages.

Dans ce contexte, le groupe Horizons considère que cette proposition de loi propose un ensemble de mesures concrètes et équilibrées. Avec la détermination qui convient à la difficulté des temps et à la nécessité de renforcer notre école de la République, nous voterons en sa faveur.

Elle permettra, sans être une réponse miracle et absolue, de renforcer et de recentrer l’école sur sa mission essentielle, transmettre sereinement les valeurs et les principes de la République et lutter contre les violences et une partie de l’ensauvagement de notre société. (Exclamations.)

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). On ne peut pas parler d’ensauvagement, ce ne sont pas des animaux !

Mme Soumya Bourouaha (GDR). Personne ici ne peut contester notre devoir de lutter contre les violences et les menaces auxquelles sont confrontés certains membres du personnel de l’éducation nationale. Les tragédies qui ont coûté la vie à Samuel Paty et à Dominique Bernard ont profondément marqué notre vie. Nous n’oublierons jamais leur engagement, leur humanité et leur courage. Leur mémoire nous oblige à poursuivre avec détermination et dignité le combat pour une école libre, sûre et éclairée.

Nous examinons une proposition de loi qui prétend y répondre. Il faut le redire avec force : chaque agression contre un enseignant, chaque atteinte à un agent de l’école de la République, est une atteinte à l’institution elle‑même, à sa mission d’instruction et d’émancipation. Comment ne pas souscrire pleinement à l’objectif affiché, mieux protéger celles et ceux qui font vivre l’école de la République au quotidien ?

Nous ne partageons pas pour autant le choix des moyens pour y parvenir. Ce texte, issu du Sénat et repris par le Rassemblement national, s’inscrit dans une approche où la réponse à la crise de l’école serait avant tout répressive et disciplinaire. Or nous pensons que la sécurité des personnels ne doit pas et ne peut pas se construire contre les élèves, mais seulement avec eux.

Des violences existent, personne ne le nie, mais les chiffres sont contestables. Les enquêtes de la Depp (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) et de l’Injep (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire) montrent que les violences graves restent rares et sont stables depuis plusieurs années.

Ce que vivent nos écoles n’est ni une explosion de la délinquance juvénile, ni un prétendu ensauvagement de la jeunesse, mais la conséquence d’une accumulation de fragilités – manque de moyens, crise de recrutement, affaiblissement du lien collectif. À cela s’ajoute l’ampleur des inégalités sociales dont il est prouvé qu’elles influent sur la réussite éducative et le bien‑être des élèves.

Or, ce texte propose des injonctions déjà couvertes par le droit, un durcissement général des peines, des atteintes à la présomption d’innocence des élèves et même la possibilité de procéder à des fouilles sur eux, en contradiction avec la Convention internationale des droits des enfants.

Nous disons avec fermeté que cette surenchère n’améliorera pas la sécurité à l’école. Protéger les enseignants, ce n’est pas multiplier les sanctions mais leur donner des moyens d’agir, reconstituer des équipes de vie scolaire, stabiliser les CPE, renforcer le recrutement des psychologues et des assistants d’éducation, renforcer la santé scolaire ; c’est faire de l’école un lieu où l’on apprend à vivre ensemble, où l’on restaure le collectif, la coopération, la confiance.

Nous rejoignons d’ailleurs les propos de la secrétaire générale du Snes-FSU (Syndicat national des enseignements de second degré‑Fédération syndicale unitaire), qui rappelle l’urgence de recréer des espaces de sociabilisation : les clubs, les associations, la démocratie lycéenne, voilà la vraie prévention contre la violence, celle qui repose sur l’éducation plus que sur la suspicion et la répression.

L’école de la République n’a pas besoin d’un choc d’autorité, elle a besoin de moyens à la hauteur et d’un climat de confiance restauré. C’est dans cet esprit que le groupe GDR votera contre cette proposition de loi.

M. Maxime Michelet (UDR). Les assassinats des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard par des terroristes islamistes, en 2020 et 2023, demeurent de profondes blessures pour la France et pour le corps enseignant. Ces drames ont imposé au cœur du débat éducatif la question de la sécurité de nos établissements et de ses personnels, malheureusement trop tard pour Samuel Paty et Dominique Bernard.

Autre grande muette de notre République, l’éducation nationale est aujourd’hui arrivée au bout de sa politique irresponsable du « pas de vague » et ne peut plus dissimuler l’ampleur de la dégradation sécuritaire de nos écoles, de nos collèges et de nos lycées. Selon une étude récente, 65 % des enseignants déclarent que les actes de violence à l’école ont augmenté ces cinq dernières années.

Dans son dernier baromètre, l’Autonome de solidarité laïque, qui œuvre pour la protection juridique des enseignants depuis 150 ans, s’alerte d’une augmentation de 23 % du nombre de ses dossiers, dont la moitié concerne la violence d’un représentant légal sur un personnel éducatif. Le climat scolaire est donc devenu asphyxiant pour nombre de professeurs, pris entre élèves ultraviolents et familles qui ne craignent plus de recourir à la menace et à l’injure.

Face à cette dégradation, les réponses de l’éducation nationale paraissent bien dérisoires et les cours d’empathie proposés par M. Attal bien insuffisants. La proposition de loi soumise aujourd’hui à notre délibération, votée au Sénat à l’unanimité, contient des éléments de réponse à cette situation dramatique.

Ces éléments ne suffisent sans doute pas, car le problème de la violence et de l’ensauvagement de notre société est bien plus profond, mais le projet de loi contient assurément des dispositions utiles : systématisation de la protection fonctionnelle, confidentialité des données personnelles des agents, circonstances aggravantes en cas d’agression sur un professeur, inspection visuelle des effets personnels d’un élève, clarification de la relation entre les établissements et les parents ou encore des règles de laïcité s’appliquant en milieu scolaire.

Nous saluons également la volonté de clarification des objectifs de l’EMC, que tant de révisions ont transformé en fourre‑tout incohérent, incompréhensible et bien souvent idéologisé.

Le groupe de l’Union des droites pour la République votera donc en faveur de ce texte, soutiendra les amendements de bon sens de Roger Chudeau et s’opposera aux amendements insensés de la gauche, notamment de la France insoumise, qui ne souhaite même pas que les autorités académiques soient informées de la mise en examen d’élèves pour terrorisme. Depuis 2023, 70 % des individus interpellés pour fait de terrorisme sont âgés de moins de 21 ans. Je rappellerai enfin à nos collègues de gauche que ce n’est pas la supposée extrême droite qui assassine les professeurs de France.

M. Thierry Tesson, rapporteur. Monsieur Vannier, « tout ce qui est excessif est insignifiant ». Je ne relèverai pas les insultes qui ont été proférées.

Évidemment, tout ne va pas bien dans l’école. Le texte apporte quelques réponses qui vont dans le bon sens. Il ne mérite pas de procès d’intention. Les mesures qu’il comporte aideront les enseignants et les chefs d’établissement.

 

Article 1er : Refonte de l’enseignement moral et civique

Amendements de suppression AC1 de Mme Marie Mesmeur et AC10 de M. Benjamin Lucas-Lundy

M. Paul Vannier (LFI-NFP). L’article 1er illustre la tentation que je qualifierais de maccarthyste de voir les programmes de l’éducation nationale rédigés par les partis politiques. Ce serait une grave atteinte au principe de neutralité et à la portée scientifique des programmes.

Cet article témoigne aussi de la filiation vichyste du Rassemblement national. Promouvant une vision minimaliste, il retire du contenu de l’enseignement moral et civique plusieurs sujets en dépit de leur importance : protection de l’enfance, école inclusive et harcèlement scolaire.

Loin de les protéger, la proposition de loi met davantage en danger les élèves face aux violences de la part des adultes ou des enfants.

M. Alexis Corbière (EcoS). L’article dénote une ignorance du métier d’enseignant. Vous enfoncez à dessein des portes ouvertes.

Les professeurs enseignent déjà les valeurs de la République, au premier rang desquelles la laïcité. Pourquoi faire croire que ce ne serait pas le cas si ce n’est par mépris à l’égard des enseignants ? La caricature n’a pas sa place dans les discussions sur de tels sujets.

Cet article doit être supprimé car il est une insulte à tous les enseignants, en particulier aux professeurs chargés de l’enseignement moral et civique.

M. Roger Chudeau (RN). Le groupe RN votera contre ces amendements, qui ne sont ni moraux, ni civiques.

Dans l’exposé sommaire de votre amendement, vous accolez le terme de répugnant au RN, premier groupe politique de l’Assemblée nationale. Vous nous avez également traités de nazis, de SS, de vichystes. Monsieur Vannier, madame Mesmeur, vos propos disent davantage de vous que de nous. Vous en paierez le prix politique.

Les amendements sont irrecevables car ils sont présentés, entre autres, par la France islamiste (Vives exclamations.), qui foule aux pieds tous les jours la laïcité, qui s’est opposée à l’interdiction de porter l’abaya dans les établissements scolaires mais aussi à celle des tenues islamistes pour la pratique du sport, etc. Vous êtes les derniers à être qualifiés pour défendre la laïcité.

Mme Delphine Lingemann (Dem). J’espère que l’examen de la proposition de loi ne se résumera pas à un ping-pong entre le RN et LFI et que nous pourrons débattre des articles.

M. Paul Vannier (LFI-NFP). La France insoumise n’est pas la France islamiste. Je rejette totalement ce qualificatif.

Monsieur le président, vous qui êtes chargé de veiller à la bonne tenue de nos débats devriez reprendre les orateurs du groupe RN quand ils se livrent à pareille offense.

M. le président Alexandre Portier. Je ne suis pas un censeur, j’organise les débats.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Nous pensons, comme vous, que l’article L. 312‑15 du code de l’éducation doit être réécrit en raison de la profusion de thèmes qui y sont mentionnés sans aucune cohérence. Mais votre réécriture supprime des pans très importants : la sensibilisation aux droits de l’enfant, l’inclusion, l’engagement associatif. C’est la raison pour laquelle nous nous opposons à l’article 1er.

M. Alexis Corbière (EcoS). J’abonde dans le sens de M. Vannier, non pas pour défendre l’honneur de La France insoumise, qui le mérite d’ailleurs, mais pour préserver la bonne tenue de nos débats.

Monsieur le président, si vous acceptez ce que M. Chudeau vient de dire, il n’y a plus de travail parlementaire possible. Ce n’est pas être censeur que de rappeler que de telles insultes ne sont pas tolérables. Vous devriez réagir car c’est le sérieux même de nos travaux qui est en cause. On pourrait même envisager une réunion du bureau de la commission pour prononcer une sanction.

M. le président Alexandre Portier. J’ai bien entendu votre proposition, ainsi que les mots épicés qui ont été échangés des deux côtés de la salle.

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Aux collègues de gauche, je précise que la proposition n’est pas un texte du Rassemblement national ; elle a été adoptée à l’unanimité par le Sénat, y compris par les socialistes, les communistes et les écologistes.

Essayons de travailler au lieu de nous injurier ! (Exclamations.)

M. Laurent Croizier (Dem). Je ne comprends pas pourquoi il faudrait retirer du contenu de l’enseignement moral et civique des notions aussi fondamentales pour le vivre-ensemble que la connaissance et le respect des droits de l’enfant ; la connaissance et le respect des problèmes des personnes en situation de handicap ; la sensibilisation à la vie associative.

Je suis plutôt favorable au texte – sénatorial, mon collègue a raison de le rappeler – mais pas à un article qui supprime des notions aussi importantes dans l’éducation et la construction des élèves.

M. Thierry Tesson, rapporteur. La nouvelle rédaction de l’article L. 312-15 a pour but de revenir à la source de l’EMC. Je la cite : « Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, l’enseignement moral et civique a pour objet d’amener les élèves à devenir des citoyens responsables, libres et conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et aux principes de la République mentionnés au premier alinéa de l’article 1er de la Constitution dont celui de laïcité. »

L’article actuel ressemble à une circulaire de rentrée, à laquelle chacun met sa patte et qui finit par être illisible. Au fil des sept ou huit modifications qu’il a subies, il est devenu un fourre-tout. Il est bon de revenir au socle, aux principes fondamentaux – la rédaction insiste à juste titre sur la laïcité et la citoyenneté – et de laisser au pouvoir réglementaire le soin de préciser le reste.

La commission rejette les amendements.

Amendement AC31 de M. Thierry Tesson

M. Thierry Tesson, rapporteur. L’amendement simplifie la rédaction en supprimant les qualificatifs censés préciser les enjeux du monde contemporain.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 1er modifié.

 

Article 2 : Extension de l’interdiction du port de tenues ou signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse aux élèves qui participent à toute activité en lien avec les enseignements

Amendement de suppression AC2 de M. Paul Vannier

M. Paul Vannier (LFI-NFP). L’article 2 semble ignorer la loi puisque le port de signes ou de tenues religieux ostentatoires est déjà interdit dans les établissements scolaires.

Il est la preuve que la proposition de loi est pour le RN un prétexte à poursuivre sa surenchère islamophobe. L’amendement à venir de M. Chudeau s’inscrit dans une stratégie de chasse aux musulmans,

Cet article plein de haine islamophobe stigmatise les parents d’élèves, en particulier les mères d’élèves, dont je veux saluer le dévouement, en les empêchant de participer à la vie de nos établissements scolaires.

M. Julien Odoul (RN). La France insoumise se fait le relais de la propagande des Frères musulmans, notamment en portant cette accusation d’islamophobie. Rappelons que ce concept a été inventé pour criminaliser toute critique de l’islam politique, y compris du port du voile islamique.

Je rappelle à nos collègues que Samuel Paty et la rédaction de Charlie hebdo ont été massacrés parce qu’ils étaient accusés d’islamophobie. L’islamophobie tue. Vous mettez des cibles dans le dos à ceux de nos concitoyens que vous taxez d’islamophobie alors qu’ils défendent la laïcité.

La loi de 2004 est malheureusement incomplète. Dans toutes les activités périscolaires, il est possible d’exhiber des signes religieux ostensibles. Il faut y mettre bon ordre. Je comprends bien que la France islamiste s’y refuse.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Pour la sérénité de nos débats, il conviendrait de ne pas changer le nom d’un parti par un autre. Ce parti a des électeurs, qui, comme les vôtres, doivent être respectés. Je demande à M. Odoul de se tenir et d’arrêter la provocation.

M. Julien Odoul (RN). Je fais et dis ce que je veux !

M. le président Alexandre Portier. J’invite à éviter les provocations de part et d’autre de la salle.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Un peu de police de nos débats ne nuirait pas.

La circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi de 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics précise que la loi s’applique, d’une part, à l’ensemble des élèves inscrits dans un établissement scolaire public, y compris ceux suivant une formation post-bac, d’autre part, « à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement (sortie scolaire, cours d’éducation physique et sportive...). »

Puisqu’il est déjà satisfait, l’article 2 n’a d’autre intérêt que relancer un débat sur le port du voile cher à la droite et à l’extrême droite. Notre pays a suffisamment de problèmes pour ne pas agiter, encore une fois, de vieilles peurs. Les textes existent, faisons-en sorte qu’ils soient appliqués et soutenons les enseignants plutôt que de faire semblant de légiférer.

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). L’article vise à renforcer la laïcité dans les établissements scolaires. Autant j’entends l’argument de ma collègue socialiste selon lequel il est satisfait, autant l’argument de M. Vannier est profondément lamentable et insultant pour les autres religions.

Vous le savez, il n’y a pas que des musulmans en France et les règles en matière de laïcité s’appliquent à tous les élèves de la République, quelle que soit leur religion. La laïcité renforcée, si l’article est voté, concernera des élèves de confession juive ou de confession catholique. Arrêtez de faire croire qu’à chaque fois que l’on renforce la laïcité on cherche à s’en prendre aux musulmans de France ou à les exclure. L’école de la République doit être le creuset des valeurs universalistes de notre pays et la laïcité en est une.

M. Paul Vannier (LFI-NFP). Monsieur Patrier-Leitus, j’accepterai vos leçons de laïcité quand vous défendrez, comme moi, l’abrogation du concordat, c’est-à-dire l’application de la loi de 1905 à l’entièreté du territoire national.

Puisque M. Odoul a évoqué les tragiques attentats terroristes de 2015, je rappelle que les armes ayant servi aux terroristes islamistes dans le massacre antisémite de l’Hypercacher ont été fournies par Claude Hermant, ancien membre du service d’ordre du Rassemblement national (Exclamations.).

M. le président Alexandre Portier. Je vous invite à vous en tenir aux amendements.

M. Aymeric Caron (LFI-NFP). M. Odoul, une fois de plus, s’enferme dans la caricature nous concernant. Par ailleurs, il confond tout, notamment l’islamisme terroriste et les musulmans. Il déteste tellement les musulmans que quand il voit une mère voilée assister avec son fils à une séance de conseil régional, il la stigmatise au point de faire pleurer l’enfant. Voilà la vision de la laïcité qu’essaient de nous vendre les fascistes de l’autre côté de la salle. (Protestations.)

Mme Frédérique Meunier (DR). Cela n’a rien à voir avec le texte. Travaillons !

M. Alexis Corbière (EcoS). Je me souviens que le leader de la seule force politique qui avait pris position contre la loi de 2004 s’appelait Jean-Marie Le Pen. Nous considérions – et c’est toujours le cas – que c’est une bonne loi. Il faut veiller à son application et ne pas faire croire qu’il n’existe pas de cadre légal.

Je reproche aux députés du Rassemblement national d’avoir une conception à géométrie variable de la laïcité. Vous êtes obsédé par une confession ; vous êtes bien plus tolérants vis-à-vis des entorses à la laïcité dont se rendent coupables d’autres religions. Dois-je vous citer l’exemple de Béziers où le maire et les élus Rassemblement national participent à des cérémonies religieuses ? Ce n’est pas conforme à la laïcité.

Nous ne recevrons pas de leçons de la part des adversaires historiques et actuels de la laïcité.

Mme Delphine Lingemann (Dem). Je réitère mon propos. J’ai honte de la teneur des débats. N’oubliez pas que des enseignants attendent des réponses efficaces aux problèmes de sécurité auxquels ils sont confrontés dans les établissements. Soyez raisonnables, mesdames, messieurs du RN et de LFI.

M. Thierry Tesson, rapporteur. Il n’y a pas d’intentions cachées derrière cette proposition de loi.

La loi de 2004 a été comme un bloc de basalte posé sur le sable. Si elle n’existait pas, je ne sais pas dans quelle situation nous serions aujourd’hui.

Néanmoins, certains textes manquent de précision ; ils sont parfois ambigus. L’article du code de l’éducation fait référence aux écoles, collèges, et lycées publics. D’expérience, je sais que des gens défendent le fait de porter des signes ostensibles en arguant de ce que cela ne se passe pas à l’école, mais à côté.

Cet article est parfaitement bienvenu car il clarifie les choses. Nombre d’enseignants et de chefs d’établissement en seront contents. Il est pour le moins étonnant que les groupes politiques qui l’ont voté au Sénat refusent de le faire ici.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC18 de M. Roger Chudeau

M. Roger Chudeau (RN). Il s’agit de compléter l’article par l’alinéa suivant : « Cette interdiction s’applique à tous les personnels de l’établissement, à tout adulte venant à s’y trouver sur le temps scolaire et à toute personne concourant au service public de l’éducation, y compris lors des sorties et voyages scolaires. »

Les sorties scolaires constituent un angle mort de la loi de 2004. Les élèves de l’enseignement public qui vont à la piscine, à la bibliothèque municipale ou au square sur le temps scolaire doivent être encadrés par des personnes qui respectent strictement le principe de laïcité et ne sont donc porteurs d’aucun signe ostensible d’appartenance à quelque religion que ce soit.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). L’amendement feint d’oublier que les personnes encadrant les sorties scolaires ne sont pas des personnels éducatifs. Elles sont là pour assurer la sécurité des élèves, elles n’ont pas à intervenir dans l’éducation des enfants qui est le monopole des personnels.

Les signes de toutes les religions sont acceptés : on peut venir avec une kippa, un foulard. Votre précédente critique à notre endroit est donc nulle et non avenue.

L’amendement aurait été complet s’il avait visé également les écoles privées. Curieusement, il oblige les écoles publiques à se soumettre à des règles auxquelles échappe l’enseignement privé, qui est pourtant coutumier des entraves à la laïcité.

Il impose aux parents de respecter des obligations qui ne leur incombent pas puisqu’ils ont un rôle d’accompagnement et non d’éducation.

Il témoigne enfin d’une méconnaissance du travail des enseignants. Les conflits entre adultes n’ont pas à s’inviter à l’école. Ces conflits sont attisés par les partis politiques qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, en l’occurrence la liberté pédagogique des enseignants, qui vaut aussi pour les sorties scolaires.

M. Alexandre Portier (DR). Je vous remercie d’être resté sur le fond. Je préviens que si les invectives continuent, je retirerai la parole aux orateurs.

M. Bertrand Sorre (EPR). L’école mérite mieux que ces débats. Nos visions divergent, mais la meilleure façon de faire vivre la démocratie est de respecter la parole de l’autre.

Nous sommes opposés à l’amendement de M. Chudeau car le cadre défini par la circulaire du 18 mai 2004 est suffisant.

Par ailleurs, empêcher certaines mères de famille d’accompagner des sorties scolaires, c’est nier la réalité et les besoins de nos territoires et de nos écoles.

M. Julien Odoul (RN). Quelle lâcheté !

M. Bertrand Sorre (EPR). Il est dommage de stigmatiser au lieu de reconnaître des réalités.

M. Alexis Corbière (EcoS). Faute de moyens – on pourrait inventer un nouveau métier d’accompagnant des sorties –, l’école est contrainte de solliciter des parents. Mais on ne peut pas leur demander de se comporter comme des fonctionnaires. Leur rôle est de s’assurer que les choses se passent bien.

Votre amendement vise très clairement les mamans, qui, pour des raisons confessionnelles, portent un foulard. Mais sachez que l’appartenance à une religion peut se marquer, pour les hommes, par le fait de porter la barbe. Que doit faire l’enseignant ? Demander au papa de se raser pour accompagner la sortie C’est totalement absurde.

Non seulement votre amendement expose au mépris des personnes qui prennent de leur temps pour accompagner les enfants, mais il est aussi sexiste. Il n’est absolument pas républicain.

Enfin, au lieu de les stigmatiser, il faut remercier ces familles qui viennent combler une lacune. C’est aussi une victoire pour l’école publique de pouvoir les associer et discuter avec elles.

Votre amendement, monsieur Chudeau, est profondément blessant pour beaucoup de gens. Vous demandez à des enseignants d’exclure, en raison de leurs convictions spirituelles, des gens qui, par générosité, participent à une sortie. Ce n’est pas l’école de la République. Vous le savez, ce n’est certainement pas ainsi que s’est installée l’école de la IIIe République. À l’époque, les enfants n’avaient pas école le jeudi pour pouvoir participer au catéchisme parce qu’on admettait l’articulation entre l’école publique laïque et les convictions des familles.

M. Roger Chudeau (RN). Il ne s’agit pas d’écarter quiconque en raison de ses convictions spirituelles, mais en raison de l’affichage ostensible de celles-ci dans l’exercice d’une mission de service public. C’est tout à fait différent.

Les accompagnatrices ou accompagnateurs continuent l’action publique. La preuve en est que l’État couvre les accidents qui pourraient survenir. Votre argument est spécieux.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Monsieur Chudeau, vous qui êtes inspecteur général de l’éducation nationale, quelle est la mission de service public à laquelle vous faites allusion ? S’il s’agit de l’instruction des enfants, il ne suffit pas de faire retirer le voile, il faut dispenser une formation pour s’assurer que tous les accompagnants ont connaissance des programmes.

La mission d’un accompagnant dans une sortie scolaire consiste simplement à veiller à la sécurité des enfants sur la voie publique. Il n’est pas question de participer d’une quelconque façon à leur instruction, et heureusement ! Ressaisissez-vous !

Vous attaquez les mères voilées, reconnaissez-le. Soyez honnêtes, vous récusez le voile. Mais jusqu’à preuve du contraire, les textes relatifs à la laïcité n’interdisent pas à nos concitoyens d’avoir une croyance et de l’afficher dans l’espace public. Cela vaut pour les personnes qui accompagnent une sortie scolaire. Votre argument sur la participation à une mission de service public ne tient pas.

M. le président Alexandre Portier. En effet, c’est le but de l’amendement de M. Chudeau que de compléter la loi.

M. Thierry Tesson, rapporteur. C’est un vieux débat que tous les membres de l’éducation nationale ont eu à connaître depuis une vingtaine d’années.

Je retiens l’argument subtil de Mme Hadizadeh mais la théorie du collaborateur occasionnel au service public peut s’appliquer : en cas d’accident, l’État interviendrait pour apporter une réparation à l’accompagnant concerné.

J’ajoute une remarque personnelle, sans esprit polémique : quand on travaille dans des établissements extrêmement difficiles que tout le monde connaît, on est parfois soumis à des pressions concernant les accompagnatrices des sorties.

M. Alexis Corbière (EcoS). Précisez votre propos !

Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Quels sont ces établissements « que tout le monde connaît » ?

M. Thierry Tesson, rapporteur. Je n’en dirai pas plus. Je donne un avis favorable à cet amendement.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Quel scandale !

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 2 non modifié.

 

Article 3 : Réaffirmation des obligations de l’élève et renforcement de la responsabilisation de ses parents

Amendements de suppression AC3 de Mme Marie Mesmeur, AC11 de M. Benjamin Lucas-Lundy, AC15 de Mme Ayda Hadizadeh et AC23 de Mme Soumya Bourouaha

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). L’article 3 illustre la surenchère pénale et sécuritaire à laquelle participe la proposition de loi. Il vise à responsabiliser les parents défaillants. Or le premier parent défaillant est l’État. Si vous aviez participé à la commission d’enquête sur la protection de l’enfance ou à celle sur Bétharram, vous le sauriez et vous sauriez également que, selon l’Onpe (Observatoire national de la protection de l’enfance), un auteur d’infraction mineur sur deux est issu de l’aide sociale à l’enfance.

Compte tenu des conséquences dramatiques de la défaillance de l’action sociale, le Rassemblement national devrait cesser de soutenir le budget des macronistes, qui met à la diète la protection des mineurs, à moins qu’il n’en ait pas grand-chose à faire – nous connaissons la réponse.

Vous préférez la surenchère sécuritaire et pénale aux financements dans l’éducation nationale – pour des postes de CPE, AED (assistant d’éducation), AESH (accompagnant d’élèves en situation de handicap) –, dans la protection de l’enfance ou dans la pédopsychiatrie. Entre 2003 et 2023, la psychiatrie, dont la pédopsychiatre est le parent pauvre, a perdu 8 000 lits. Si l’on parle de protection de l’enfance ou de protection judiciaire de la jeunesse et non de punition judiciaire de la jeunesse, c’est bien parce que l’État a une responsabilité éducative.

M. Jean-Claude Raux (EcoS). Cet article entretient l’illusion, je dirais même le fantasme, de l’approche répressive, comme si les sanctions n’existaient pas. Il reprend la vieille rengaine de l’extrême droite selon laquelle il faut responsabiliser les parents.

Il serait temps, je rejoins ma collègue, de s’intéresser à l’approche préventive. Alors qu’on connaît les enjeux liés à la santé mentale, on compte seulement un médecin pour 13 000 élèves ; un poste sur deux est vacant ; l’état de délabrement des services de protection de l’enfance est patent. Si vous ajoutez aux troubles mentaux une fascination pour la violence, et parfois pour le nazisme, vous arrivez à des drames comme ceux de Benfeld ou de Notre-Dame-de-toutes-aides à Nantes. On ne parviendra pas à résoudre les problèmes en ajoutant des sanctions aux sanctions. La prévention est fondamentale.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Avec le débat sur la responsabilisation, on touche du doigt ce qu’est vraiment l’éducation.

Nous avons passé des mois sur les cas d’écoles comme Bétharram, dans lesquelles l’éducation est fondée sur la punition et la répression, quitte parfois à employer la manière forte.

Nous voulons tous faire grandir dans notre société des enfants responsables d’eux-mêmes et des autres. On se trompe en pensant que c’est en sortant le gourdin, en les menaçant, en les sanctionnant qu’on y arrive : tous les éducateurs le savent, ça ne marche pas comme ça.

Il est faux de penser que les élèves perturbateurs sont issus de familles dans lesquelles les parents ne sont pas assez stricts, pas assez responsables. Dans la majorité des cas, ils viennent de familles perturbées, dans lesquelles il manque un cadre éducatif, de la protection, du respect et de l’amour.

Savoir comment bien éduquer nos enfants est une question complexe qui obsède tous les parents. La vieille lune de la responsabilisation des parents est une réponse simpliste, à côté de la plaque.

Mme Soumya Bourouaha (GDR). Cet article répressif me paraît inutile et contreproductif. Nombre des mesures qu’il prévoit existent déjà, comme l’information annuelle sur la laïcité, le respect des personnels et des règles de bon fonctionnement de l’établissement, ou la possibilité pour les Dasen (directeurs académiques des services de l’éducation nationale) de procéder à des signalements en cas de non-respect des règles par l’élève. Les mesures éducatives et les sanctions restent très floues. Enfin, les enquêtes sociales diligentées après une information préoccupante font déjà partie de la culture des chefs d’établissement. Loin de proposer des avancées, cet article se contente de réaffirmer les responsabilités des enseignants, chefs d’établissements et inspecteurs, dans une logique d’affichage : vous voulez faire preuve de fermeté et de contrôle.

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Je le dis avant que la gauche n’éructe : bien qu’il ne soit pas mon maître à penser la situation m’évoque une citation de Charles Péguy – « Il faut toujours dire ce que l’on voit ; surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit. » La gauche au Sénat verrait-elle une réalité différente de la gauche à l’Assemblée nationale ? C’est une question sincère. Il y a bel et bien une hausse de la violence dans les établissements scolaires, les chiffres le montrent – et ce ne sont pas les chiffres d’Horizons, du socle commun ou du Rassemblement national : 50 % des établissements scolaires ont signalé des violences envers les personnels et 52 % des enseignants déclarent en avoir été victimes. La répression est-elle la réponse à cette violence ? Non. Mais cet article est-il répressif ? Non plus : il prévoit une information annuelle, puis des avertissements, et seulement ensuite, des sanctions. Le dispositif est progressif.

M. Julien Odoul (RN). Commençons par rappeler une évidence : nous ne sommes pas en URSS, l’État n’est pas responsable des élèves : ce sont les parents qui sont responsables de leurs enfants. Or, chers collègues de gauche, ce sont parfois eux qui sont au cœur du problème. Des 222 000 atteintes – insultes, menaces, agressions – dont les enseignants du primaire ont été victimes au cours de l’année scolaire 2021-2022, sept sur dix étaient le fait de parents. Par exemple, en décembre 2024, un instituteur marseillais a été giflé par la mère d’une élève de 10 ans – et il y a quantité de cas similaires. Samuel Paty, lui, a été condamné à mort suite à une vidéo diffusée par un parent d’élève. Il faut donc responsabiliser les parents, même si cela semble déranger certains. Les amendements de la gauche n’apportent rien, si ce n’est des sauf-conduits aux familles qui couvent ou attisent la violence, la pression ou l’islamisme.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Entendre évoquer l’URSS par quelqu’un qui n’a pas connu cette époque est tout à fait savoureux. En revanche, Trump, lui, est bien contemporain : on sait de qui vous vous inspirez, monsieur Odoul.

Cet article est satisfait par le code pénal et le code de l’éducation. Les parents ne sont pas irresponsables, et il existe déjà des mesures pour sanctionner ceux qui seraient considérés comme défaillants ou qui ne joueraient pas leur rôle éducatif. C’est donc un article de pur affichage visant à influencer l’opinion et à montrer que vous vous occupez de l’éducation. En revanche, nous serons très attentifs aux votes pendant le budget car, ne vous en déplaise, c’est bien la gauche qui a été aux côtés des éducateurs de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse) des tribunaux pour enfants lorsqu’ils réclamaient davantage de moyens pour faire leur travail.

Enfin, j’aurais aimé que l’on ressorte les enregistrements ou les comptes rendus des réunions de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de la protection de l’enfance. Nous verrions alors combien cet amendement est nul et non avenu au regard des défaillances de la République.

M. Alexis Corbière (EcoS). Nous voulons faire œuvre utile pour les enseignants et le personnel d’éducation. Nombre d’entre nous avons été enseignants avant de devenir députés : ça permet de voir des choses. J’ai été en lycée professionnel pendant vingt et un ans : le vendredi après-midi, les élèves sont fatigués, turbulents, agressifs. Dans l’établissement où j’intervenais – et ce n’est pas le seul –, il n’y avait même pas un surveillant pour venir le temps de faire sortir de la classe un élève qui posait des difficultés. Il n’y a plus de surveillants, plus de médecine scolaire. Voilà la réalité !

La loi existe : l’élève qui fait une erreur grave, le parent qui agresse un enseignant – ce qui est absolument inacceptable – peut être sanctionné. La provocation ayant conduit à l’assassinat de Samuel Paty est partie d’une élève qui n’était pas en cours et de son père, islamiste fanatique. La loi prévoit bien des sanctions mais les moyens manquent sur le terrain. Pourtant le projet de budget pour 2026 prévoit la suppression de 4 000 postes d’enseignants, chers collègues du groupe Renaissance. Expliquer que l’école est la caisse de résonance de la violence, que la loi est laxiste, c’est passer à côté du vrai problème. Et les enseignants regardent cette surenchère et l’absence de moyens avec beaucoup de dédain.

M. Bertrand Sorre (EPR). Non seulement l’ensemble des dispositions prévues dans cet article relèvent du domaine réglementaire, mais elles risquent d’être redondantes avec des mesures existantes.

Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Exactement. Par ailleurs, j’aimerais que cesse le petit jeu malsain qui consiste à nous renvoyer aux positions de nos collègues sénateurs – qui ont d’ailleurs bel et bien émis des réserves sur la constitutionnalité de cet article, compte tenu de la nature réglementaire de ses dispositions : nous ne voyons pas la même réalité car nous examinons aujourd’hui un texte proposé par le Rassemblement national, dont l’objectif est purement politique – on le voit à la nature des amendements, qui défendent une vision de la société qui n’est pas la nôtre.

J’ai longtemps été enseignante : notre bataille, c’est la coéducation, l’intégration des parents dans l’éducation. Plutôt que de chercher à « responsabiliser » les parents, il faut les sensibiliser à la manière d’éduquer ensemble les enfants, pour assurer davantage de cohérence avec le système éducatif. C’est absolument essentiel.

M. le président Alexandre Portier. Je rappelle que ce texte émane du Sénat, où il a été adopté à l’unanimité.

Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Mais pas avec les amendements de M. Chudeau !

Mme Béatrice Piron (HOR). Je suis d’accord : les sanctions existent déjà et il faut travailler sur la coparentalité. Néanmoins, cet article ne prévoit pas de nouvelles sanctions : il se contente d’élargir le champ d’application de l’article R. 131-7 du code de l’éducation, actuellement limité aux problèmes d’assiduité, aux élèves ou parents perturbateurs.

M. Thierry Tesson, rapporteur. Tout à fait. Au reste, la progressivité du dispositif proposé est bienvenue, car elle laisse toute leur place aux débats et échanges avec les familles. L’école est parfois bien seule pour gérer les problèmes. « Pas de parents, pas d’élèves ; pas d’élèves, pas d’école », dit l’adage. L’inverse est vrai : si l’école existe, c’est parce qu’il y a des élèves, et s’il y a des élèves, c’est parce qu’il y a des parents. Il me semble donc tout à fait utile de chercher à les responsabiliser. Avis défavorable aux amendements de suppression.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 3 non modifié.

 

Après l’article 3

Amendement AC19 de M. Roger Chudeau

M. Roger Chudeau (RN). Un problème grave ronge littéralement les établissements, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les REP (réseaux d’éducation prioritaire) et REP+ : l’absentéisme scolaire. De 10 % à 15 % des élèves y sont souvent absents sans raison valable. La loi dite Ciotti du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire, qui établissait la responsabilité familiale et prévoyait la suspension des allocations familiales en cas de manquements graves et répétés à l’obligation d’assiduité, a été abrogée en 2013 par l’un des gouvernements de M. Hollande. La mission sur l’application sur cette loi que j’ai conduite en tant qu’inspecteur général de l’éducation nationale avait conclu que cette mesure avait eu un effet dissuasif mesurable sur le retour des élèves absentéistes à l’école, ce qui est une bonne chose, tant pour eux que pour l’école. Cet amendement vise donc à rétablir cette mesure de bon sens, qui s’inscrit dans la continuité de l’article 3 et permet d’insister sur la responsabilité des parents en matière de fréquentation scolaire.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Cet amendement tend à suspendre les allocations familiales en cas de défaut d’assiduité de l’enfant. Il prévoit que les directeurs académiques signalent les familles concernées à la CAF (caisse d’allocations familiales) : quelle ingérence et quelle méconnaissance du fonctionnement de la protection de l’enfance et du rôle des conseils départementaux ! J’en profite pour vous signaler qu’on ne parle plus de « conseils généraux », monsieur Chudeau.

Vous voulez punir les familles qui ont le plus besoin de soutien, au risque d’enfermer des fratries entières dans la pauvreté, alors même que la sociologie a démontré que la famille n’expliquait pas la délinquance juvénile ou le défaut d’assiduité. La politique aussi l’a prouvé : la loi Ciotti a aggravé la situation, ce qui a conduit à sa suppression trois ans plus tard. Au reste, votre amendement est inconstitutionnel, puisqu’en punissant la famille entière pour les problèmes causés par un enfant, votre dispositif viole les principes d’égalité et de proportionnalité des peines. Au lieu de protéger les enfants, vous les condamnez encore davantage.

Une fois de plus, vous cherchez à stigmatiser les pauvres et les habitants des quartiers populaires, et prenez prétexte des enfants pour diminuer les aides sociales. C’est des plus ignobles. Comme toujours, cette obsession punitive n’est qu’une vieille rengaine tendant à masquer votre incapacité à apporter des solutions.

M. Alexis Corbière (EcoS). Monsieur Chudeau, sortons un instant du cadre de la commission. Vous avez été enseignant dans l’éducation nationale, moi aussi. Encore une fois, c’est le professeur de lycée professionnel qui parle – et ces établissements accueillent près d’un tiers de nos jeunes : lorsque des élèves de 16 ou 17 ans sont absents, il faut des moyens. Il faut que le CPE ait du temps pour appeler les familles qui, dans bien des cas, sont difficiles à joindre parce que les parents travaillent. Alors il faut les contacter le soir, parfois rester au lycée jusqu’à dix-huit ou dix-neuf heures pour les rencontrer et discuter du problème. Ces parents sont avant tout dépassés par la situation : il faut les aider, les accompagner dans le travail éducatif, rétablir le dialogue avec les parents et le jeune. C’est profond, délicat, complexe. Au lieu de quoi, vous proposez de les faire tomber encore plus bas dans la pauvreté. C’est un cercle infernal, qui n’a aucune valeur éducative. Vous considérez que tout est de la faute des parents : c’est inacceptable et terrifiant.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). J’irais plus loin : quand un enfant – un enfant, pas un adolescent – en vient à être régulièrement absent de l’école, il faut non pas couper les allocations familiales, mais faire un signalement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Et ça se fait ! Souvent, on constate une carence éducative totale et absolue, qui mène ensuite à des mesures administratives de placement de l’enfant – qui ne sont d’ailleurs pas exécutées et c’est bien le vrai problème.

Comme vient de l’expliquer M. Corbière, les parents d’adolescents qui sèchent l’école sont souvent dépassés. Peu s’en fichent : en général, ils disent « aidez-moi, je ne sais plus comment faire ». Si couper les allocations était la solution, ça fait bien longtemps qu’on l’aurait fait ; seulement, ce n’est pas le cas. Certaines villes ont créé un Conseil pour les droits et devoirs des familles, mais jamais cela n’a conduit à couper les allocations, car une fois dans l’intimité des familles, il était évident que les parents étaient dépassés et que suspendre les allocations n’était pas une solution. Il faut vraiment en finir avec ces vieilles lunes : on a essayé, ça ne fonctionne pas. Il y a des parents défaillants, qui menacent la vie de leurs enfants : signalons-les ; et il y a des parents dépassés par l’attitude de leurs enfants : aidons-les.

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Madame Mesmeur, les parents sont responsables depuis l’avènement du code civil, qui dispose clairement que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».

Par ailleurs, la loi Ciotti prévoyait la suspension dans des cas précis – une absence répétée et non justifiée – et seulement après une très longue procédure : signalement de l’absentéisme, entretien avec les parents, mise en place d’un accompagnement éducatif, contrat de responsabilisation avec la famille. Seulement ensuite le président du conseil départemental ou la CAF étaient saisis. Nous pouvons être en désaccord sur la philosophie qui sous-tend la suspension des allocations familiales, mais cette sanction n’intervient qu’après un long processus de concertation et d’accompagnement des parents, alors cessez de dire que le dispositif procède d’une logique répressive.

M. Bertrand Sorre (EPR). Je vous remercie d’avoir rappelé le processus. Néanmoins, à nos yeux, il est inconcevable d’inscrire dans la loi la suspension des allocations familiales. Nous sommes plusieurs à avoir été confrontés, en tant qu’enseignants, à de telles situations. Chacune est unique et appelle un travail éducatif de longue haleine. L’objectif, c’est bien que l’élève ne soit plus absent et que la famille se sente encore concernée, pour adhérer à nouveau à l’éducation de son enfant ou à l’enseignement qui lui est prodigué. Et je ne crois pas que la suspension des allocations familiales soit de nature à résoudre les problèmes rencontrés par certains enfants. Nous voterons donc contre l’amendement.

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). La situation est présentée de manière un peu caricaturale : en réalité, l’absentéisme touche tous les établissements scolaires, pas seulement ceux des QPV. Le mal-être des jeunes s’est généralisé, en particulier depuis la crise sanitaire, et aucune politique publique en faveur de la santé mentale n’est venue y répondre. La médecine scolaire, souvent réduite à néant, n’a jamais été aussi affaiblie, et il n’y a plus personne pour repérer les signaux faibles chez les jeunes, pour les orienter, les prendre en charge. Cela conduit au décrochage scolaire, et donc à de l’absentéisme.

Cet absentéisme n’est pas un choix de l’enfant, mais une conséquence d’autres défaillances. Des jeunes qui ne veulent pas réussir, des parents qui ne veulent pas que leur enfant réussisse, je n’en connais pas : ça n’existe que dans votre imaginaire.

Un établissement conciliant éducation et suivi médico-social devrait ouvrir prochainement dans ma circonscription. Il permettra aux jeunes d’être pris en charge dans les moments difficiles tout en poursuivant leur scolarité, grâce à un aréopage adapté. C’est ce genre de solution dont nous avons besoin pour répondre à la pluralité des situations, pas de priver l’ensemble de la famille de moyens – ce serait une double peine.

Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Je souscris totalement à ces propos : il y a autant de situations que de jeunes. Face au décrochage et à un absentéisme progressif, il ne faut pas chercher à punir, mais à rattraper, d’autant que les causes de l’absentéisme peuvent être diverses. Je pense en particulier au harcèlement scolaire – nous attendons toujours les décrets d’application de la loi contre le harcèlement, d’ailleurs –, qui peut conduire un enfant à ne plus vouloir aller à l’école, même si les parents tentent de maintenir le lien. Parfois aussi, le lien avec l’enfant est rompu et les parents ne peuvent plus lui imposer d’aller à l’école : l’hyperflexibilisation du marché du travail, qui conduit certains salariés à travailler très tôt le matin ou très tard le soir, parfois sur de très longues plages horaires avec des pauses à des moments où les enfants ne sont pas présents, obère gravement la capacité des parents à être auprès de leur enfant, et ce n’est pas leur faute. Il y a une multitude de situations, mais suspendre les allocations n’est jamais une solution.

M. Roger Chudeau (RN). La loi Ciotti a tout de même été la loi de la République pendant trois ans, elle n’est pas sortie tout droit de mon cerveau enfiévré ; et elle a été efficace – regardez les conclusions de mon rapport pour l’inspection générale : la longueur et la méticulosité des procédures d’alerte par l’inspection académique ont eu un effet profondément dissuasif. Donc ne caricaturons pas cette loi qui a été utile et dont nous souhaitons le rétablissement.

C’est une question de principe : en vertu des lois de la République, l’instruction et la formation sont obligatoires. En tant que premiers éducateurs de leurs enfants, les parents sont donc tenus de veiller, tant que leurs enfants sont mineurs, à ce qu’ils respectent la loi et fréquentent les établissements scolaires. C’est aussi simple que ça. Les allocations familiales sont une aide sociale versée pour l’éducation des enfants : quand des parents n’éduquent pas leurs enfants, il est logique, normal et républicain de les suspendre – suspendre, pas supprimer. Il faut montrer aux parents qu’ils ne peuvent pas bénéficier de l’argent public s’ils ne remplissent pas leurs devoirs éducatifs.

M. Thierry Tesson, rapporteur. Je ne peux que souscrire à ces propos. La loi Ciotti prévoyait une procédure longue et progressive, qui laissait toute sa place aux rencontres avec les parents, elle a été efficace. Avis favorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC20 de M. Roger Chudeau

M. Roger Chudeau (RN). Autre problème récurrent qui ronge le système éducatif de l’intérieur : les élèves perturbateurs, en particulier les élèves radicalisés. Dans tout établissement, il y a toujours quelques élèves qui font profession de mettre le bazar dans la classe et de provoquer les professeurs, parfois pour des raisons religieuses. Je pense à cet incident survenu il y a deux ans dans un collège des Yvelines, où des élèves de sixième avaient bloqué un cours pendant lequel était présenté un tableau de la Renaissance où apparaissaient des femmes nues, au motif que c’était haram. L’affaire était remontée jusqu’au ministre.

Les élèves qui perturbent systématiquement l’enseignement pour des raisons idéologiques, politiques ou religieuses, et qui intimident les professeurs, doivent être écartés des établissements, car aujourd’hui, ils passent d’un établissement à l’autre, continuant de semer la pagaille et la consternation. Je propose donc qu’après deux exclusions définitives, un conseil de discipline académique réuni sous l’autorité du Dasen puisse décider d’inscrire l’élève dans un parcours de réinsertion et d’orientation en dehors de son établissement d’origine.

M. Paul Vannier (LFI-NFP). Si le projet du Rassemblement national est de vider les écoles des élèves perturbateurs pour les rassembler dans d’autres établissements, il va falloir songer à un plan de construction de centres de redressement, car il y en aura malheureusement beaucoup.

Pour ma part, je pense que l’école est le meilleur outil face à l’obscurantisme et la radicalisation. Face à des jeunes embrigadés – car cela existe –, il n’y a pas plus utile et efficace qu’un enseignement émancipateur, scientifique. Humaniste, je pense que l’individu peut s’élever, se corriger, faire mieux demain. Cet amendement, qui vise à exclure définitivement des enfants et adolescents du système éducatif, me choque profondément. En préparant les conditions du pire pour demain – la radicalisation et des enfants en marge de la société –, il affaiblirait notre République et notre société face au péril qui les menace. Cet amendement dangereux signe une rupture fondamentale avec la logique émancipatrice, humaniste, républicaine de l’école de notre pays.

M. Roger Chudeau (RN). Il n’est pas question d’exclure définitivement du système éducatif les élèves radicalisés ou perturbateurs, seulement de les éloigner de leur établissement d’origine – la mesure sera populaire, croyez-moi – pour les affecter définitivement dans des dispositifs relais qui existent déjà – ateliers relais, classes relais, internats tremplin –, mais n’accueillent pour l’instant les élèves qu’à titre provisoire. Ils y seraient encadrés par des professeurs spécialisés dans l’aide à dominante rééducative – les « maîtres G » – et des éducateurs de la PJJ, et poursuivraient leur scolarité jusqu’à 16 ans révolus, comme le prévoit la loi. Pour compléter ce dispositif, je déposerai une proposition de loi visant à leur proposer, dans ce cadre, une formation professionnelle les conduisant à l’emploi.

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Nous croyons tous dans la vertu émancipatrice de l’école de la République, monsieur Vannier, mais que vous le vouliez ou non, il y a aujourd’hui plus de 500 élèves radicalisés. On ne peut pas balayer ce sujet d’un revers de main. Oui, l’école doit émanciper chaque jeune ; oui, on peut espérer qu’elle permettra à certains jeunes de sortir de la radicalisation ; mais on ne peut pas se satisfaire de la situation : il faut y apporter des réponses. Peut-être celle du collègue Chudeau n’est-elle pas bonne, mais se contenter de prôner l’humanisme sans rien prévoir pour les élèves radicalisés n’améliorera rien.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Effectivement, la réponse de M. Chudeau n’est pas la bonne. Il propose de regrouper tous les enfants radicalisés dans des classes relais : c’est lunaire ! Autant les appeler les classes djihad ! C’est justement en gardant ces élèves dans les écoles de la République et en reconnaissant le problème – parce qu’il y a bel et bien un problème, monsieur Patrier-Leitus – que nous pourrons déraciner cette idéologie qui prospère et progresse. Les exclure et les regrouper dans des classes où ils penseront tous la même chose ne fera qu’empirer la situation. C’est un sujet important, qui mérite d’être traité sérieusement, mais certainement pas avec les méthodes que vous proposez.

Contre l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

 

Article 3 bis : Interdiction de la transmission, par l’administration, des coordonnées privées des personnels de l’éducation nationale aux parents d’élèves

Amendement rédactionnel AC32 de M. Thierry Tesson

M. Thierry Tesson, rapporteur. Il tend à déplacer au sein du code les dispositions interdisant la transmission par l’administration des coordonnées des personnels de l’éducation nationale, afin de les protéger.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 3 bis non modifié.

 

Article 3 ter : Aggravation des peines encourues pour des faits de violence commis à l’encontre des enseignants et des membres du personnel scolaire

Amendements de suppression AC12 de M. Alexis Corbière, AC16 de Mme Ayda Hadizadeh et AC24 de Mme Soumya Bourouaha

M. Alexis Corbière (EcoS). Contrairement à ce qui a été dit, nous ne considérons pas que tout va bien à l’école : l’école publique va mal, très mal. Manque de personnel, notamment d’AESH, d’AED : toutes ces difficultés ne sont pas sans conséquence. Dans mon département de Seine-Saint-Denis, les élèves perdent en moyenne un an et demi de scolarité en raison des absences de professeurs non remplacés. Face à ces difficultés, certains élèves basculent parfois dans la délinquance. Il existe des lois, mais elles ne sont pas appliquées faute de moyens.

Voilà le vrai mal de l’école publique : la dégradation des moyens. Le projet de budget pour 2026 ne prévoit pas de profiter de la légère baisse du nombre d’élèves pour avoir moins d’élèves par classe. Pourtant, les élèves perturbateurs sont encore plus difficiles à gérer lorsque la classe est surchargée, tout le monde le sait. Nous avons le record d’Europe du nombre d’élèves par classe. Et vous, vous faites comme si tout cela n’existait pas et vous proposez de réprimer toujours plus et de durcir encore les règlements : c’est une vision terrible des choses.

M. Louis Boyard (LFI-NFP). Je réalise en ce moment une tournée des lycées, et je suis stupéfait par le niveau de déconnexion entre nos débats sur l’éducation nationale et la réalité des lycéennes et lycéens, dont un quart se déclare en dépression. Face à un tel mal-être scolaire, pensez-vous vraiment qu’ils attendent de vous de nouvelles sanctions dans le code pénal pour des comportements déjà sanctionnés ? Chaque fois que vous parlez de la jeunesse, c’est toujours pour la réprimer, la contraindre, réprimer ses libertés ; lorsqu’il s’agit de l’écouter et de lui demander pourquoi ça va mal, il n’y a plus personne. Et je sais pourquoi vous disparaissez : parce que vous êtes une des causes de leur mal-être.

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Une partie de la jeunesse va mal, mais une autre partie est radicalisée et s’en prend aux enseignants – l’assassin de Dominique Bernard, un jeune de 20 ans, était un ancien élève de l’établissement. Alors arrêtez de nous dépeindre une jeunesse paupérisée et désocialisée.

M. Alexis Corbière (EcoS). Entendre cela est intolérable !

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Pas plus que d’entendre que les macronistes seraient responsables de tous les maux, à commencer par ceux de l’enseignement scolaire. Nous n’opposons pas les jeunes, mais la jeunesse n’est pas uniforme : certains galèrent et vivent dans des situations sociales précaires – il faut leur apporter des réponses ; d’autres sont radicalisés et s’en prennent aux enseignants. Même si vous refusez de les voir : il faut leur opposer des sanctions fermes.

M. Thierry Tesson, rapporteur. Cet article vise à renforcer la protection des enseignants. Je rappelle que les deux tiers des établissements du second degré ont déclaré au moins un accident grave au cours de l’année 2021-2022. Pour la seule année 2018-2019, on ne recensait pas moins de 17 000 actes de violence physique ou de bousculade intentionnelle et 900 menaces avec arme à l’encontre des enseignants. Cet article prévoit donc des sanctions lourdes avant tout pour dissuader et, le cas échéant, punir plus sévèrement. Je suis défavorable à sa suppression.

La commission rejette les amendements.

Amendements AC4 et AC5 de M. Paul Vannier (discussion commune)

M. Paul Vannier (LFI-NFP). J’ai entendu M. Patrier-Leitus, qui est probablement la pointe avancée de l’union des droites dans cette commission, poser le débat dans les termes suivants : il y a ceux qui nieraient le problème de la violence et de la radicalisation et ceux qui l’observeraient en face.

L’amendement que je propose vous met au pied du mur de cette apparente contradiction, puisqu’il propose des moyens véritables pour mieux protéger les personnels de l’éducation nationale et les élèves. La proposition de loi n’en prévoit aucun ; elle n’est faite que d’incantations, de grands discours sécuritaires et stigmatisants. Or, sans personnel, sans AED, sans CPE, sans psychologues de l’éducation nationale – il y en a aujourd’hui un pour 1 500 élèves –, sans infirmières scolaires – une pour 1 300 élèves –, sans médecins scolaires – un pour 13 000 élèves –, nous ne pourrons rien face à des jeunes enfants ou adolescents empreints d’une violence qui provient souvent des conditions dans lesquelles ils vivent.

Voilà le moment de vérité. Voterez-vous en faveur de moyens véritables pour mieux protéger ceux qui fréquentent nos établissements scolaires ou resterez-vous dans la pure posture politicienne ?

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Le moment de vérité, nous l’avons eu quand vous avez refusé de voter l’article précédent qui prévoyait d’insérer dans le code pénal le fait qu’agresser un enseignant puisse être une circonstance aggravante.

M. Paul Vannier (LFI-NFP). Cela existe déjà !

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Eh bien, on le renforce et on le redit ! Dans ce cas-là, abstenez-vous, mais ne votez pas contre en disant que je veux faire l’union des droites.

Cet article précédent introduisait un nouvel alinéa prévoyant d’inscrire le personnel de l’éducation nationale parmi les catégories bénéficiant d’une protection particulière, comme c’est le cas pour d’autres professions. Êtes-vous du côté de la protection des enseignants ? Non ! Vous nous opposez l’argument de la répression pénale ; nous parlons de la protection des enseignants.

M. Alexis Corbière (EcoS). Quand on voit à quel point Samuel Paty a été lâché par l’institution elle-même, il n’y a pas de quoi pavoiser.

Depuis le début, on assimile les élèves perturbateurs aux élèves radicalisés alors que ce sont deux catégories totalement distinctes. Quand j’étais jeune enseignant, j’ai eu un élève qui basculait dans une forme de fanatisme religieux. Il n’était pas du tout perturbateur ; il était même extrêmement cultivé mais, quand il prenait la parole, il disait des choses très violentes au regard de l’idée que je me fais du métier d’enseignant. Un élève perturbateur, c’est autre chose.

Ce mélange, dans un même paquet-cadeau, des islamistes et des perturbateurs de cours empêche de comprendre la réalité et d’aider efficacement les enseignants à faire face soit aux élèves en difficulté, en crise psychologique, en crise personnelle, mal orientés, dans des familles en détresse, qui basculent parfois dans la délinquance, ce dont nous avons déjà parlé, soit à d’autres élèves dont le cas nécessite parfois un signalement à la police. Croyez-vous que le fait d’aggraver les peines dissuadera ceux qui viennent en cours avec un couteau pour assassiner un professeur ? C’est absurde. C’est de l’agitation et de l’affichage.

M. Louis Boyard (LFI-NFP). C’est cela qui énerve les gens : vous passez vos journées à occulter la question des moyens, celle de la pression scolaire, de tout ce que vous avez supprimé dans l’éducation nationale.

Vous passez votre temps à agiter l’inflation pénale et la répression, mais les lycéens ne connaissent pas le code pénal sur le bout des doigts. Vous-mêmes, vous ne saviez pas que cette circonstance aggravante existait déjà. Vous refusez d’aborder la question des moyens que vous supprimez mais, lorsqu’il s’agit d’inflation pénale, la Macronie et le Rassemblement national sont main dans la main. C’est pourquoi, nous le maintenons, vous êtes le problème de l’éducation nationale.

Mme Frédérique Meunier (DR). Nous voulons protéger les enseignants !

M. Thierry Tesson, rapporteur. Vos amendements n’ont aucune portée normative. L’objectif est de mieux protéger les enseignants, et rien d’autre.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC34 de M. Thierry Tesson.

Elle adopte l’article 3 ter modifié.

 

Article 3 quater : Aggravation des peines encourues pour des faits de violence commis à l’encontre des chefs d’établissement

Amendements de suppression AC36 de M. Thierry Tesson, AC13 de M. Benjamin Lucas-Lundy, AC17 de Mme Ayda Hadizadeh et AC25 de Mme Soumya Bourouaha

M. Thierry Tesson, rapporteur. Je propose la suppression de l’article car les chefs d’établissement sont déjà couverts par l’article 3 ter.

M. Jean-Claude Raux (EcoS). Si seulement nous étions assez naïfs pour croire vraiment que ces articles renforceront la protection des enseignants et des chefs d’établissement nous n’hésiterions pas, mais il s’agit encore une fois de renforcer les peines alors qu’il faudrait renforcer les moyens. C’est du vent et beaucoup d’énergie dépensée sans garantie d’obtenir le moindre résultat. Comme l’a dit Alexis Corbière, ce n’est pas en infligeant des peines plus longues que nous dissuaderons un adolescent prêt à passer à l’acte d’agresser son enseignant au couteau.

Mme Soumya Bourouaha (GDR). L’article prolonge la logique du précédent en aggravant les peines pour les violences envers les chefs d’établissement. Cela ne changera rien à la réalité du terrain, car le code pénal protège déjà les agents publics. Les professionnels soulignent qu’il serait plus utile de renforcer les équipes éducatives, le dialogue avec les familles et les moyens de prévention – formation, médiation et encadrement – que de multiplier les sanctions.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Nous n’avons pas la même philosophie éducative. Nous sommes de ceux qui pensent que la baisse démographique est l’occasion d’augmenter les effectifs ; vous pensez au contraire qu’il faut remplir l’œuf déjà plein. Nous regrettons que la seule discipline qui permettait aux élèves de réfléchir sur eux-mêmes et sur leur rapport aux autres, la philosophie, ait été supprimée pour les élèves de l’enseignement professionnel. Il y a celles et ceux qui parlent et celles et ceux qui font ; accordez-nous que sur les combats laïques, sur les moyens dont l’éducation nationale a besoin pour fonctionner, nous ne sommes pas du même côté de la barrière. Nous sommes ceux qui protégeons les enfants, et non ceux qui défendent les bagnes qui existaient encore il n’y a pas longtemps et que certains regrettent manifestement.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article est supprimé.

 

Article 4 : Déclenchement automatique de la protection fonctionnelle pour les personnels de l’éducation nationale

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC35 et AC30 de M. Thierry Tesson

Amendement AC21 de M. Roger Chudeau

M. Roger Chudeau (RN). Je souhaiterais ajouter à l’article 4 une phrase rédigée comme suit : « Le personnel bénéficie d’une présomption de véracité des faits qu’il signale à l’administration. »

Permettez-moi de revenir quelques instants sur la façon dont les choses se sont passées lors de l’assassinat de Samuel Paty. En lisant le livre de sa sœur et celui de Stéphane Simon, on se rend compte que, dans un premier temps, l’administration a considéré que Samuel Paty avait commis une faute professionnelle et qu’il devait être recadré. Dans le rapport de l’inspection générale sur cette affaire, il apparaît à l’évidence que l’administration a lâché Samuel Paty avant de se rendre compte de son erreur et de rétropédaler, hélas trop tard.

L’amendement vise donc à accorder au professeur qui serait l’objet de menaces, d’intimidation, de harcèlement ou de violence une présomption de véracité des faits qu’il rapporte à l’autorité académique. Si, par malheur, le professeur a abusé de cette présomption, l’administration se retournera contre lui, comme le prévoient déjà les textes réglementaires. Mais il faut symboliquement lui accorder la protection qu’il demande.

M. Thierry Tesson, rapporteur. Tout doit être fait, absolument tout, pour que les enseignants aient le sentiment que jamais on ne met en doute leur parole.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC37 de M. Thierry Tesson

M. Thierry Tesson, rapporteur. Dans le même esprit, je propose de retirer du texte l’alinéa prévoyant le cas de faute personnelle imputable à l’agent. En tant que professionnel, je trouve cette précision peu acceptable sachant que l’action récursoire existe déjà. Tout doit être fait pour protéger les enseignants.

M. Alexis Corbière (EcoS). On aimerait que cette présomption de véracité soit aussi respectée quand les organisations syndicales réclament à l’unanimité des augmentations de moyens. Quand les enseignants disent qu’ils travaillent dans des conditions terribles, il faut les croire plutôt que de remettre en cause leur parole. Pour le reste, il me semble que la protection existe déjà lorsqu’un enseignant est victime d’agression. Je ne comprends pas cette volonté de redondance.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement AC29 de M. Thierry Tesson tombe.

La commission adopte l’article 4 modifié.

 

Après l’article 4

Amendements AC40 de M. Thierry Tesson et AC22 de M. Roger Chudeau (discussion commune)

M. Thierry Tesson, rapporteur. L’amendement prévoit que le signalement à l’autorité académique de tout incident grave survenu dans un établissement constitue une obligation de service pour le chef d’établissement. Il diffère de celui de Roger Chudeau, dont je souhaite le retrait, car cette obligation est valable lorsqu’un fait porte atteinte à la sécurité des personnes ou aux principes de laïcité et de neutralité du service public, et non en cas d’atteinte à la discipline scolaire, qui est à mes yeux un libellé trop vague.

La commission adopte l’amendement AC40, l’amendement AC22 ayant été retiré.

Amendement AC39 de M. Thierry Tesson

M. Thierry Tesson, rapporteur. Il vise à inscrire dans la loi des dispositifs qui existent déjà mais qui ne sont pas toujours réunis. Il prévoit d’organiser une fois par an une rencontre entre les représentants du parquet et les chefs des établissements scolaires relevant de son ressort.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC38 de M. Thierry Tesson

M. Thierry Tesson, rapporteur. L’amendement vise à couvrir un angle mort en précisant que les agents contractuels doivent systématiquement recevoir une formation sur la laïcité et les valeurs de la République.

M. Paul Vannier (LFI-NFP). Je tiens à souligner la tartufferie de cette disposition. Bien sûr, il faut que les contractuels soient formés à ces enjeux, mais lorsque les job datings se multiplient dans l’éducation nationale, la question de la formation des contractuels ne saurait se limiter à ces enjeux minimes au regard de l’importance croissante que prennent ces personnels dans le système éducatif.

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Nous partageons la nécessité de former les agents contractuels à la défense de la laïcité et des principes de la République, mais l’amendement est satisfait. En effet, le respect des principes de la République s’applique à tous les agents de la fonction publique, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels.

M. Thierry Tesson, rapporteur. Le dispositif pourrait être ajouté aux maquettes des programmes académiques de formation. Mieux vaut l’inscrire dans la loi que courir le risque de cette formation n’ait pas lieu.

La commission adopte l’amendement.

 

Article 5 : Possibilité pour l’administration de déposer plainte en lieu et place d’un membre du personnel de l’éducation nationale avec son accord

Amendement AC28 de M. Thierry Tesson

M. Thierry Tesson, rapporteur. Rédactionnel, il vise à déplacer l’article 5 au sein du code de procédure pénale.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). L’exposé des motifs n’évoque en rien un amendement rédactionnel. Au contraire, il parle d’introduire un nouvel article, lequel permet aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer parties dans le cadre d’instances introduites par des élus victimes d’agression. J’aimerais plus d’informations.

M. Thierry Tesson, rapporteur. C’est un simple déplacement qui ne modifie en rien le sens de l’article.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 5 non modifié.

 

Article 6 : Information de l’autorité académique et du chef d’établissement en cas de mise en examen ou de condamnation d’un élève pour infractions terroristes

Amendements de suppression AC8 de Mme Marie Mesmeur et AC26 de Mme Soumya Bourouaha

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Cet article va totalement à l’encontre de la présomption d’innocence. Il est également contre l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que rappelé dans la Convention internationale des droits de l’enfant, car il peut nuire à son maintien dans la scolarité, qui est un pilier fondamental de la socialisation, alors que la condamnation n’est pas encore prononcée. Imaginez la souffrance et la honte disproportionnées que cela suscite ! À part créer un climat de suspicion et générer de l’exclusion, l’article n’apporte rien.

Par ailleurs, les membres de la communauté éducative ne sont pas soumis au secret professionnel, mais simplement au secret partagé. Il y a une grande différence.

Si la sécurité des établissements scolaires est un enjeu primordial pour vous, il faut donner des moyens aux services de la protection judiciaire de la jeunesse qui peinent à encadrer les jeunes, aux tribunaux pour enfants, aux greffiers et aux greffières, aux CPE et aux médecins scolaires. Je rappelle qu’il y a un médecin scolaire pour 13 000 élèves aujourd’hui en France, un psychologue pour 1 500 élèves, une infirmière scolaire pour 1 300 élèves et que moins de 20 % des élèves de 6 ans passent la visite médicale obligatoire. L’enjeu de la prévention est là, pas dans la création d’un climat de suspicion générale autour des enfants.

Mme Soumya Bourouaha (GDR). Je demande moi aussi la suppression de l’article 6 qui constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux des élèves. Informer l’autorité académique et le chef d’établissement de la mise en examen d’un élève revient à violer la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la Constitution. Avant toute condamnation, un élève reste innocent en droit. Le signaler comme suspect, c’est déjà le désigner comme coupable aux yeux de tous ; cela risque de le stigmatiser, de gâcher sa scolarité, peut-être même sa vie, et d’aggraver son exclusion en instaurant un climat de suspicion permanente. Il est difficile de comprendre quel avantage éducatif il y aurait à informer l’autorité académique et le chef d’établissement de la mise en examen d’un élève.

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Je ne sais pas si je dois être sidéré ou effaré par ce que j’entends. Nous parlons de jeunes mis en examen ou condamnés, notamment pour terrorisme.

Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Ce n’est pas la même chose !

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR).  Il ne s’agit pas de stigmatiser, il s’agit pour le chef d’établissement d’être informé qu’un élève peut être dangereux à la fois pour les autres élèves et pour les enseignants, et de prévoir des dispositifs particuliers de suivi. Nous ne sommes pas en train de remettre en cause les droits fondamentaux de l’enfant ou le stigmatiser.

Vous rendez-vous compte des débats que nous avons ? Si l’on n’informe pas le chef d’établissement et que demain l’élève passe à l’acte, que dira-t-on ? Que l’élève était mis en examen pour terrorisme, mais que le chef d’établissement n’était pas au courant parce qu’il ne faut pas stigmatiser l’enfant. Dans quel monde vivons-nous ?

M. Roger Chudeau (RN). Je souscris entièrement aux propos de notre collègue Patrier-Leitus. Il s’agit d’une loi de protection du corps enseignant et du personnel de l’éducation nationale. Pour protéger, il faut être informé. Si un élève est mis en examen pour des faits graves et concordants, pour des actes de terrorisme supposés, il est nécessaire que l’autorité académique le sache afin de prendre des dispositions de protection vis-à-vis de cet élève. Je n’y vois aucune atteinte aux droits de l’enfant ni à la présomption d’innocence mais simplement une mesure administrative de bon sens qui renforce la protection de nos collègues enseignants menacés.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Si un enfant est soupçonné de terrorisme ou mis en examen c’est qu’il y a une procédure en cours ; cela veut dire que les services de la PJJ sont au courant et que le tribunal pour enfants (TPE) est saisi. Cela veut dire aussi que l’enfant est accompagné par des éducateurs spécialisés et des éducateurs de la PJJ. Le secret partagé, qui existe déjà dans le code pénal, permet à ces éducateurs d’informer le corps éducatif – pas tout le corps éducatif, seulement les personnes en mesure d’accompagner le jeune – tout en préservant le secret de l’information.

Mme Soumya Bourouaha (GDR). On sait que les informations circulent : en tant qu’enseignante, j’ai déjà eu des relations avec le commissariat pour les cas d’élèves dangereux. Ce que je ne souhaite pas, c’est que ce partage soit systématique et inscrit dans la loi.

M. Thierry Tesson, rapporteur. En tant qu’ancien chef d’établissement, j’ai eu des élèves dont j’ai appris par hasard qu’ils avaient fait l’objet d’une condamnation ou qu’ils étaient mis en examen. L’éducateur que j’étais a tout fait pour que cela se passe bien pour eux afin de préserver leur avenir. Vous voyez tout de suite les éléments négatifs, mais il y a aussi des éléments positifs. L’un d’entre vous a rappelé que l’école était un lieu de formation où l’on crée des citoyens. Eh bien, quand des jeunes empruntent des chemins qu’on aurait aimé ne pas les voir emprunter, il faut que le chef d’établissement, s’il est au courant et sans le clamer sur les toits, puisse les aider à progresser et à sortir de cette situation.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 6 non modifié.

 

Article 6 bis : Encadrement de l’inspection visuelle et de la fouille des effets personnels des élèves

Amendements de suppression AC9 de Mme Marie Mesmeur, AC14 de M. Benjamin Lucas-Lundy et AC27 de Mme Soumya Bourouaha

M. Paul Vannier (LFI-NFP). Cet article traduit une forme de mépris pour le personnel de direction et les CPE, qui ont déjà tant de missions essentielles à accomplir, en les transformant en gendarmes ou en policiers de substitution. Surtout, c’est un article marqué du sceau de l’inefficacité. Je vous donnerai un seul exemple : le lycée Jean-Jaurès, à Argenteuil, dans ma circonscription, compte 1 300 élèves ; en comptant dix secondes de fouille par sac, il faudrait 42 minutes pour contrôler rapidement l’ensemble des sacs chaque matin, chaque midi et, dans une proportion moindre, à chaque interclasse, ce qui reviendrait à immobiliser totalement l’ensemble du personnel de direction et des CPE. L’article n’a donc aucune portée véritable. Pire, il provoquerait la paralysie des établissements scolaires.

M. Benjamin Lucas-Lundy (EcoS). Un établissement scolaire ne peut pas devenir la prison de la Santé dans laquelle il faut vingt minutes pour faire entrer la voiture d’un ancien chef de l’État – dans le respect de la présomption d’innocence, bien sûr…

Les conseillers principaux d’éducation ne sont pas formés pour être des policiers. Il faut méconnaître totalement la réalité de ce métier pour le croire. C’est un métier différent. De la même manière, on n’entre pas dans un établissement scolaire comme dans un aéroport. Cette proposition est démagogique et impraticable. Elle véhicule une vision délirante des établissements scolaires, qui seraient comme des forteresses totalement fermées, et elle ne fait pas confiance aux CPE, qui peuvent déjà alerter les forces de l’ordre s’ils repèrent des problèmes aux abords de l’établissement. Un élève qui a un couteau dans son sac pourra toujours commettre une attaque dans la file d’attente. Cela a déjà eu lieu.

C’est vraiment une mesure pour faire le buzz. On se met des peintures de guerre sur le torse en disant : « Regardez, nous sommes pour la fermeté et la sécurité ! ». En réalité, elle ne règle rien et met le personnel éducatif dans une situation de tension supplémentaire en lui imposant des missions pour lesquelles il n’a pas été formé et pour lesquelles il n’a pas signé lorsqu’il s’est engagé dans l’éducation nationale.

Mme Soumya Bourouaha (GDR). L’article donne au personnel de l’éducation nationale un pouvoir de fouille normalement réservé aux forces de l’ordre. La mesure est inefficace et dangereuse et marque un tournant inacceptable dans le fonctionnement des établissements.Elle crée un climat de méfiance et d’anxiété qui dégraderait encore davantage les relations avec les élèves et mettrait les équipes en difficulté. Les fouilles peuvent déjà être effectuées par les forces de l’ordre en cas de menace grave. Le droit actuel suffit.

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Je souhaite revenir sur l’exposé des motifs de l’amendement de La France insoumise, qui explique que Florent Godguin, le président de l’association des professeurs d’histoire-géographie, considère que les fouilles de sacs peuvent créer un sentiment anxiogène chez certains élèves et qu’il ne faut pas négliger le volet éducatif. Mais, chers collègues, la multiplication des armes blanches dans les établissements scolaires crée un climat anxiogène ! Les attaques de certains élèves sur leurs enseignants, les meurtres, les assassinats, les crimes créent un climat anxiogène ! Le climat est déjà anxiogène. Il y a une multiplication des actes de violence, il y a des atteintes à la laïcité. Il faut y apporter une réponse équilibrée et mesurée. Dire que nous sommes les seuls à créer un climat anxiogène, c’est refuser de considérer la réalité telle qu’elle est.

M. Thierry Tesson, rapporteur. Il faut séparer deux choses : l’examen visuel n’est pas la fouille. Le cas de figure visé par l’article, c’est celui dans lequel un élève, un surveillant ou un CPE vient vous voir en disant : « Je crois que Thomas a un couteau. » Alors, vous dites à Thomas d’ouvrir son sac et vous regardez à l’intérieur s’il n’y a pas un couteau. Il ne s’agit pas de contrôler la totalité des élèves du lycée Jean-Jaurès, monsieur Vannier, mais d’intervenir pour rassurer les élèves et les enseignants en cas de risque de sécurité.

La commission rejette les amendements de suppression.

Elle adopte l’article 6 bis non modifié.

 

Article 6 ter : Application outre-mer

Amendement AC33 de M. Thierry Tesson

M. Thierry Tesson, rapporteur. L’amendement concerne Wallis-et-Futuna et certains territoires d’outre-mer. Il vise à rendre le texte conforme à leur corpus législatif.

M. Bertrand Sorre (EPR). À ma connaissance, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont seules compétentes en matière d’enseignement scolaire, public et privé, du pré-élémentaire jusqu’au post-secondaire. L’extension de l’application des dispositions n’y est pas possible.

M. Thierry Tesson, rapporteur. Vous avez raison, mais l’extension ne concerne que certains éléments relatifs aux personnels.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Je suis parfaitement d’accord avec notre collègue Sorre. Nous avons voté l’année dernière la possibilité de recruter des fonctionnaires du service public de l’éducation nationale à Wallis-et-Futuna, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Cet amendement ne me semble pas opportun. Peut-être pourriez-vous le proposer en séance d’une autre façon, après avoir consulté nos collègues de Wallis-et-Futuna.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 6 ter non modifié.

 

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

*     *

En conséquence, la commission des affaires culturelles demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

-         Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/JyJJQC

-         Texte comparatif : https://assnat.fr/CLYY2h

 

 

 

 

 


   Annexe :
textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéro d’article

1er

Code de l’éducation

L. 312‑15

2

Code de l’éducation

L. 141‑5‑1

3

Code de l’éducation

L. 511‑1‑1 (nouveau)

3 bis

Code de l’éducation

L. 111‑3‑2 (nouveau)

3 ter

Code pénal

222‑12, 222‑13, 222‑14‑1, 222‑14‑5, 222‑15‑1, 222‑33‑2‑2 et 322‑8

4

Code de l’éducation

L. 911‑4‑1 (nouveau)

4 bis

Code de l’éducation

L. 511-7 et L. 511-8 (nouveaux)

4 ter

Code de l’éducation

L. 937-2 (nouveau)

5

Code de procédure pénale

15‑3

6

Code de procédure pénale

138‑2 et 712‑22‑1

6 bis

Code de l’éducation

L. 511‑6 (nouveau)

6 ter

Code de l’éducation

L. 165‑1, L. 375‑1, L. 565‑1

6 ter

Code de procédure pénale

804

 


([1]) Rapport de MM. François-Noël Buffet et Laurent Lafon faisant suite à la mission conjointe de contrôle sur le signalement et le traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes, Sénat, n° 377 (2023-2024), déposé le 5 mars 2024.

([2]) Article L. 111-1 du code de l’éducation.

([3]) Rapport de Mme Annick Billon sur la proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent, Sénat, n° 365 (2024-2025), déposé le 19 février 2025.

([4]) Rapport de MM. François-Noël Buffet et Laurent Lafon, précité.

([5]) Selon le rapport de la mission conjointe précité, « L’année 2022-2023 s’est caractérisée par une augmentation importante du nombre de signalements d’atteinte à la laïcité, notamment en raison de tenues non conformes à la loi de 2004 sur l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires. Les réseaux sociaux y ont fortement participé : les rapporteurs ont ainsi été informés de l’existence de défis, conduisant à de véritables opérations coordonnées dans plusieurs établissements, ou encore de discours d’influenceurs appelant au port de ces vêtements ».

([6]) Ces responsables sont diversement désignés au sein du code de l’éducation : l’expression « personnes responsables » pouvant être accompagnée de la mention des parents.

([7]) Rapport de MM. François-Noël Buffet et Laurent Lafon précité.

([8]) Rapport de MM. François-Noël Buffet et Laurent Lafon faisant suite à la mission conjointe de contrôle sur le signalement et le traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes, n° 377 (2023-2024), déposé le 5 mars 2024.

([9]) Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, « Les signalements d’incidents graves dans les écoles et établissements publics et privés sous contrat en 2021-2022 », note d’information n° 23.15, mars 2023.

([10]) Compte rendu intégral des débats de la séance du 6 mars 2025.

([11]) Conseil d’État, 26 avril 1963, Centre hospitalier régional de Besançon.

([12]) La protection fonctionnelle peut être octroyée par l’administration de sa propre initiative dès lors qu’elle dispose de tous les éléments susceptibles de le faire de manière éclairée ou, à titre conservatoire, « lorsqu’elle est informée de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public » (article L. 134-6 du code général de la fonction publique). 

([13]) Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

([14]) Réponse du gouvernement à la question écrite n° 5207, publiée au Journal Officiel le 18 mars 2025.

([15]) Circulaire du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en milieu scolaire et au renforcement des partenariats, journal officiel de la République française n° 236 du 11 octobre 1998.

([16])  Réponse du ministre de l’éducation nationale à la question écrite n° 14889 de M. Hervé Saulignac, 29 janvier 2019.

([17]) Après plusieurs événements graves impliquant des élèves dotés d’armes blanches, de tels contrôles ont été annoncés par Élisabeth Borne, alors ministre de l’éducation nationale. Le ministère de l’Intérieur communiqué, en juin 2025, sur le bilan de ces fouilles : « en deux mois, du 26 mars au 26 mai 2025, plus de 6 000 opérations de contrôle ont été menées. Lors de ces fouilles, au moins 186 couteaux ont été saisis et 32 personnes placées en garde à vue ».

([18]) Dans ces deux territoires, l’enseignement du premier et du second degré ne relève pas de la compétence de l’État, ne permettant pas d’y rendre applicable l’ensemble des dispositions de la proposition de loi.   

([19])  https://assnat.fr/DFP2I7