N° 2121
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2025.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION de loi pour défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité des familles monoparentales,
Par Mme Sophia Chikirou,
Députée.
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Voir le numéro : 1956
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SOMMAIRE
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Pages
En l’espace de plusieurs décennies, la monoparentalité est devenue un fait social majeur en France. Alors qu’une famille sur dix avec au moins un enfant de moins de 25 ans était monoparentale en 1970, elles représentent aujourd’hui une famille sur quatre ([1]). Face à une telle ampleur, il est vrai que le système fiscal, judiciaire et social a connu des évolutions. Pour autant, aucune d’entre elles n’apparaît à la hauteur de l’enjeu, laissant les familles monoparentales, les enfants qui les composent et les mères qui très majoritairement sont à leur tête, livrés à la précarité économique et sociale.
● En France, sur la période s’écoulant de 2011 à 2014, 426 000 couples se sont séparés en moyenne par an, quelles que soient les modalités de ceux-ci (union libre, pacte civil de solidarité, mariage, etc.) ([2]). La moitié d’entre eux avait au moins un enfant mineur à charge, soit en moyenne 380 000 enfants concernés annuellement par la séparation de leurs parents. Si la séparation ne vient généralement que concrétiser une situation de monoparentalité qui préexistait au sein du couple ([3]), elle n’en a pas moins des conséquences importantes, en particulier pour les mères et les enfants.
● Dans l’essentiel des séparations, quelles que soient leurs modalités, la résidence de l’enfant est fixée chez la mère ([4]). À titre d’exemple, c’est le cas dans trois quarts des séparations faisant l’objet d’une décision de justice ([5]). Dans le cadre de ces mêmes séparations, une pension alimentaire au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est fixée pour 68 % des enfants. Lorsque la résidence est fixée chez la mère, ce chiffre atteint 83 % ([6]). Dans l’ensemble, le parent débiteur est le père dans 97 % des cas de pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ([7]).
Pour autant, comme le rappelait Mme Aude Luquet, rapporteure, citant Mme Céline Bessière, professeure de sociologie, « lorsqu’on étudie comment le montant est déterminé, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne tient compte que des revenus du parent non-gardien, du nombre d’enfants et de la fréquence du droit de visite et d’hébergement. Elle ne tient pas compte ni des besoins des enfants, ni du revenu ou des conditions de vie du parent chez qui résident les enfants (la mère le plus souvent). Elle ne tient pas compte du coût du logement, ni du coût d’opportunité pour la carrière professionnelle de celles qui prennent en charge les enfants. Dans un tiers des situations judiciarisées, le parent non-gardien est déclaré impécunieux, et le parent gardien (une mère le plus souvent) est renvoyé vers l’allocation de soutien familial versée par la caisse d’allocations familiales. » ([8])
Ainsi, comme l’indiquait au cours des auditions Mme Émilie Biland-Curier, professeure de sociologie, le montant des pensions alimentaires est le plus souvent proche du montant proposé par le père. En effet, en cas de désaccord, le juge baisse en moyenne la demande de 82 euros et augmente la proposition de 62 euros ([9]). Une table de référence permettant sa fixation a certes été publiée par le ministère de la justice en 2010, puis actualisée en 2020, mais elle reste indicative et ce barème ne lie pas le juge ([10]).
● À la suite d’une séparation, les mères sont également plus précaires. En effet, à la suite d’un divorce ou de la dissolution d’un pacte civil de solidarité, la perte de niveau de vie moyenne est de 19 % pour les femmes contre seulement 2,5 % pour les hommes ([11]). Plus marquée chez les mères que chez les pères, la baisse du niveau de vie est également plus durable pour les premières que les seconds. Alors que la majorité des pères retrouve ou dépasse son niveau de vie d’avant la séparation quatre ans après, la moitié des mères conserve un niveau de vie d’au moins 11 % inférieur ([12]). L’un des facteurs explicatifs de cette situation est que, moins souvent que les pères, les mères reforment une union après la séparation. Si la présence des enfants à leur domicile explique largement ce phénomène, le niveau de diplôme semble également influer sur la vitesse de remise en couple des femmes avant l’âge de 35 ans.
En définitive, le taux de pauvreté des familles monoparentales s’établit en 2022 à 31,4 % et est ainsi plus de deux fois supérieur à celui de l’ensemble de la population (14,4 %) ([13]). Comme Mme Hélène Périvier, présidente du Conseil de la famille, au cours de son audition, la rapporteure souligne que le taux de pauvreté des familles monoparentales demeure mal mesuré et rappelle en ce sens que 31,4 % en 2022 constitue un minorant.
● Mais au-delà des difficultés économiques et sociales, les mères isolées sont également confrontées à d’autres difficultés, nombreuses et en tous genres. Généralement stigmatisées du fait de leur position, plus encore lorsqu’elles sont racisées, les mères isolées sont plus souvent confrontées à des charges mentales écrasantes, à des difficultés pour se loger ou pour s’insérer professionnellement ([14]) de la part de la société, des employeurs, des médias comme de l’État. À titre d’exemple, comme le rappelait au cours de son audition l’association des Mères Déters, les mères isolées représenteraient plus d’un tiers des contrôles effectués par les caisses d’allocations familiales, alors qu’elles ne représentent que 12 % des foyers allocataires. De même, les mères isolées seraient surreprésentées au sein des centres d’hébergement d’urgence ([15]).
S’il découle de ce qui précède des situations d’extrêmes fragilités pour les mères, les enfants en sont également particulièrement affectés. De ce fait, au-delà des mères, la présente proposition de loi a pour but de prévenir les enfants des effets de la pauvreté. En effet, les difficultés apparaissent dès le plus jeune âge, notamment à l’école, parallèlement à la prise de conscience de la précarité de leur famille et de leur mère. Elles les conduisent fréquemment à tenter d’appuyer financièrement leur foyer dans l’objectif de « mettre à l’abri la daronne » ([16]). Aussi, à la suite de la révolte qui s’est déroulée en réaction à l’homicide de M. Nahel Merzouk, 60 % des enfants mineurs présentés à la justice étaient issus d’une famille monoparentale. M. Nahel Merzouk lui-même se trouvait dans cette situation familiale ([17]).
● Une majorité de Françaises et de Français y est favorable, comme en témoignent le consensus au sein des associations auditionnées par la rapporteure ou la pétition lancée par la Fondation des femmes recueillant plus de 40 000 signatures ([18]). Sous diverses formes, un consensus sur ce besoin d’évolution semble également exister parmi les acteurs institutionnels, qu’il s’agisse du Conseil économique, social ou environnemental ([19]) ou du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge ([20]). Enfin, un consensus peut exister au Parlement, en témoignent les différentes initiatives transpartisanes qui se sont développées, qu’il s’agisse de la présente proposition de loi, de l’amendement n° I-2025 de Mme Marie-Charlotte Guarin et ses collègues du groupe Écologiste et Social, adopté en séance publique dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, ou de la proposition de loi n° 209 relative à la charge fiscale de la pension alimentaire examinée en septembre 2022 par l’Assemblée nationale à l’initiative du groupe Démocrate.
Pour l’ensemble de ces raisons, la rapporteure estime qu’il est grand temps de réformer le système social, fiscal et judiciaire afin de l’adapter aux besoins impérieux des familles monoparentales, de leurs mères et de leurs enfants.
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Article 1er
Modifier le régime fiscal applicable à la pension alimentaire en cas de séparation des parents
Adopté par la commission avec modifications
Le présent article prévoit de modifier le régime fiscal applicable à la pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en cas de séparation des parents.
D’une part, pour le parent débiteur (essentiellement le père), il abroge la possibilité de déduire des revenus soumis à l’impôt les pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs comme les majeurs jusqu’à 25 ans lorsqu’ils sont en études ou en formation professionnelle.
D’autre part, pour le parent créancier (essentiellement la mère), il retire des revenus soumis à l’impôt les pensions alimentaires reçues pour les enfants mineurs comme les majeurs jusqu’à 25 ans lorsqu’ils sont en études ou en formation professionnelle.
● Le titre X du livre Ier du code civil définit l’autorité parentale. Si aux termes de l’article 371-1 du code civil, « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », le premier alinéa de l’article 371‑2 du même code précise que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Aux termes du second alinéa du même article, ni la majorité de l’enfant, ni le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice n’emporte pour conséquence de faire cesser cette obligation.
● L’article 373-2-2 du code civil prévoit les modalités de versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant « en cas de séparation entre les parents ». L’article précise que cette contribution « prend la forme d’une pension alimentaire versée [...] par l’un des parents à l’autre » ([21]). Par la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le législateur a modifié cet article afin d’apporter davantage de précisions sur « les modalités et les garanties de cette pension alimentaire ». À cet effet, le I de l’article énumère les différentes possibilités offertes pour fixer ces modalités et garanties. Elles sont au nombre de six et peuvent notamment prendre la forme d’une décision judiciaire, d’une convention homologuée par le juge ou bien encore d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel. Depuis 2019 et cette même loi, l’article précise également qu’il « peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement », sans pour autant mettre fin à la possibilité que la pension prenne en tout ou partie la forme « d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant ».
● Par ailleurs, depuis le 1er mars 2022, lorsque la pension est en tout ou partie numéraire et fixée au travers de l’un de six cas de figure énumérés au même article, le versement de la pension alimentaire est nécessairement réalisé par intermédiation ([22]). Si la possibilité d’une intermédiation du versement de la pension alimentaire existe en droit français depuis 2020 ([23]), le législateur a souhaité la rendre obligatoire, sauf lorsque les deux parents la refusent ou, à titre exceptionnel, lorsque le juge l’estime incompatible. Concrètement, toutes les pensions alimentaires fixées depuis cette date, en dehors des cas susmentionnés, doivent être versées par le biais de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa).
● Enfin, cette pension alimentaire, destinée à couvrir les dépenses relatives à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, doit être distinguée de la pension prévue à l’article 270 du code civil dont l’objectif est « de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » des époux. À la différence de la pension alimentaire destinée à l’enfant, la prestation compensatoire est bien destinée à l’un des deux époux.
● Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts porte sur l’impôt sur le revenu. Sa section 2 traite plus précisément des revenus imposables. L’article 156 du même code dispose ainsi que le revenu net, d’après lequel l’impôt sur le revenu est établi, est déterminé entre autres revenus par les pensions dont jouissent les membres du foyer fiscal.
● En cas de garde exclusive, la pension alimentaire reçue par l’un des parents est ainsi considérée comme un revenu et demeure à ce titre imposable. Si cette pension alimentaire est certes versée pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la direction de la législation fiscale a indiqué en audition qu’elle n’en demeurait pas moins un revenu, dans la mesure où le parent créancier en avait « la libre disposition » ([24]).
En d’autres termes, la pension alimentaire versée au bénéfice du ou des enfants au parent créancier – la mère dans la quasi-totalité des cas – est imposable. Dans ce cas de figure, elle bénéficie de l’abattement fiscal de 10 % ainsi que des parts fiscales ([25]) pour le calcul du quotient familial au même titre que toutes les familles : les deux premiers enfants comptent pour une demi-part chacun, puis chaque enfant compte pour une part à partir du troisième. Elle se voit en outre attribuer une demi-part supplémentaire dès le premier enfant visant à reconnaître le caractère isolé de sa situation, conformément à l’article 194 du code général des impôts. À noter que le plafond de l’avantage procuré par le quotient familial pour un parent isolé avec un enfant à charge, soit deux parts fiscales, est plus élevé et s’établit à 4 224 euros ([26]). Pour rappel, l’avantage en impôt résultant de l’application du quotient familial est normalement plafonné pour les enfants à 1791 euros par demi‑part.
● Au contraire, pour le parent débiteur, c’est-à-dire le père dans la quasi‑totalité des cas, le montant versé au titre de la pension alimentaire fait l’objet d’un abattement fiscal. Le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts prévoit en effet les déductions possibles du revenu net annuel sur la base duquel est établi l’impôt sur le revenu. Parmi elles, figurent les pensions alimentaires versées au titre de l’entretien et de l’éduction de l’enfant.
En d’autres termes, alors que la pension alimentaire est imposée en ce qui concerne le parent qui la reçoit, le plus souvent la mère, le parent qui la verse, le plus souvent le père, est autorisé à la déduire du montant de ses revenus imposables, sans que cette déduction soit plafonnée s’agissant d’un enfant mineur. Lorsque l’enfant est majeur, cette déduction est cette fois-ci plafonnée à 6 794 euros ([27]).
● En cas de garde partagée, sauf disposition contraire, les parts fiscales sont partagées à parts égales entre les deux parents gardiens. Dans ce cas, les pensions alimentaires versées pour l’enfant mineur résidant en alternance chez ses parents revêtent un régime fiscal dérogatoire puisqu’elles ne sont « pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit » aux termes de l’article 80 septies du code général des impôts.
● Le droit actuel revêt une dimension patriarcale majeure. En considérant la pension alimentaire comme un revenu pour la mère, le droit fiscal perpétue des représentations surannées aux effets délétères pour les mères à la tête de familles monoparentales. En effet, la pension alimentaire est destinée à l’enfant, à son entretien et son éducation, et représente la participation du parent non gardien aux dépenses engagées en faveur de son enfant. Pour la rapporteure, elle n’est à ce titre ni un revenu dont la mère aurait réellement la pleine jouissance, ni une prestation compensatoire versée à la suite d’une séparation, laquelle est juridiquement distincte de la première. De même, le bénéfice du quotient familial et d’une demi-part fiscale supplémentaire ne saurait à lui seul compenser la charge mentale, les nombreuses dépenses et le renoncement professionnel qui pèsent sur les mères isolées.
Par ailleurs, le rapporteure s’inscrit en faux avec l’idée que ce régime fiscal aurait un caractère incitatif, en encourageant le père à verser une pension alimentaire aux fins de sa déduction ultérieure. La contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant n’est pas un choix. Elle revêt au contraire au sein du code civil un caractère obligatoire. Le non-respect du versement d’une pension alimentaire fixée par l’une des modalités prévues par loi peut ainsi être puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende aux termes de l’article 227-3 du code pénal.
L’existence de pensions au régime fiscal distinct
Aux termes de l’article 205 du code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs pères, mères ou autres ascendant qui sont dans le besoin ». Ainsi, lorsqu’une pension alimentaire est versée par un descendant à un ascendant, l’administration fiscale considère ce versement comme un revenu, imposable en tant que tel.
Toutefois, eu égard aux tarifs des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et au seuil d’imposition pour une personne seule, il pouvait résulter de ce régime des demandes d’obligation alimentaire supérieure pour couvrir la perte de revenu engendrée par cette imposition.
Pour rompre ce cercle vicieux, l’administration fiscale a ainsi admis que l’ascendant disposant de faibles ressources et étant hébergé dans un tel établissement n’était pas imposable au titre de cette pension alimentaire lorsque les descendants versaient directement les sommes à l’établissement, sans qu’elles transitent par le compte personnel de l’ascendant ([28]).
Ainsi, au regard de la nature des dépenses engagées par le parent créancier à destination de son enfant, la rapporteure estime que cette décision de l’administration fiscale est un précédent confortant le dispositif prévu à l’article 1er.
Dans certains pays, à l’image du Québec dès 1996 ([29]), la pension alimentaire a du reste été considérée comme une « dépense interne au ménage de chaque parent » ([30]), qui n’est ainsi pas prise en compte dans l’imposition sur le revenu du parent créancier ([31]). Contrairement à la France, la pension alimentaire y est vue comme un catalyseur de l’investissement personnel et affectif des pères envers leurs enfants ([32]).
Aujourd’hui en France, ce sont 570 000 foyers fiscaux qui déclarent percevoir une pension alimentaire pour au moins un enfant mineur ([33]) et font face à cette injustice.
● Le régime fiscal appliqué aux pensions alimentaires n’a pas uniquement des conséquences fiscales pour les parents, mais également des conséquences sociales. Si les conséquences fiscales ne concernent que les foyers imposables, c’est‑à‑dire ceux à partir de la classe moyenne, les secondes frappent bien, et principalement, les classes populaires.
En effet, en intégrant le revenu imposable des parents créanciers, la pension alimentaire augmente les ressources prises en compte au titre de nombreuses prestations sociales ([34]) à l’image des aides personnelles au logement ([35]). Elle peut ainsi les rendre sinon inéligibles à ces prestations, bénéficiaires de montants inférieurs à ceux auxquels ils auraient pu prétendre si elle n’avait pas été imposable. Dans les faits, cela a pour conséquence de maintenir dans la précarité les familles monoparentales, les enfants qui les composent et les mères qui sont essentiellement à leur tête.
De ce fait, il est généralement plus favorable pour les familles monoparentales de bénéficier de l’allocation de soutien familial ([36]), laquelle n’entre pas dans le revenu pris en compte pour de nombreuses prestations sociales. S’il s’agit d’une réflexion logique pour les mères confrontées à ces difficultés, la rapporteure souligne que cela peut conduire à faire supporter à l’État des dépenses relevant pourtant des obligations paternelles.
Pour les parents débiteurs, le phénomène inverse se produit dans la mesure où les pensions alimentaires versées sont déduites du revenu imposable, leur permettant ainsi d’entrer dans des dispositifs sociaux ou de percevoir des montants supérieurs à ceux qu’ils auraient dû toucher.
Le cas de Sabrina
Sabrina est la mère isolée d’une petite fille, dont elle a la garde exclusive, dans un quartier populaire du 20e arrondissement de Paris. Son ex-conjoint lui versait 207 euros de pension alimentaire depuis 2021, sans que ce montant ait été revalorisé. Aide-soignante à temps partiel à l’hôpital public, Sabrina ajoutait ainsi cette somme à ses revenus imposables mensuels.
Depuis le début de l’année 2025, son ex-conjoint a cessé, sans explication, de lui verser la pension alimentaire. Sabrina bénéficie par conséquent de l’allocation de soutien familial à hauteur de 199,18 euros, dans l’attente que les démarches de recouvrement engagées par l’Aripa aboutissent. Désormais, elle n’ajoute plus ce montant à son revenu imposable, la rendant éligible à des prestations sociales auxquelles elle ne pouvait prétendre antérieurement, de même qu’à des dispositifs sociaux proposés par la mairie de Paris.
Concrètement, du fait du régime socio-fiscal appliqué aux pensions alimentaires, le niveau de vie de Sabrina et de sa fille a augmenté alors même que son ex-conjoint a fui ses responsabilités. En l’état du droit, si le versement de la pension alimentaire reprend, le niveau de vie de cette famille monoparentale diminuera de nouveau.
En définitive, la rapporteure fait sien le constat du Conseil économique, social et environnemental dans son avis « Droits sociaux : accès et effectivité » : « la pension alimentaire [...] est imposable pour le parent gardien (majoritairement des mères) et est déductible pour le parent non-gardien (majoritairement des pères). Elle contribue ainsi à augmenter le revenu fiscal de référence des mères isolées et à diminuer leur accès à certaines aides ou dispositifs qui se basent sur ce dernier (exemple des tarifs de cantine, des centres de loisirs, de l’aide à l’achat d’un véhicule) alors même qu’elle diminue la charge fiscale du parent n’ayant pas la garde. » ([37])
● Au-delà de la dimension idéologique attachée au régime fiscal applicable aux pensions alimentaires et à ses conséquences sociales sur les familles monoparentales, la rapporteure souligne qu’une politique fiscale féministe est incontestablement vertueuse pour les finances publiques. En effet, la mesure proposée à l’article 1er de la proposition de loi aurait un impact net positif sur les finances publiques en supprimant ce qui semble être une réelle niche fiscale pour les foyers les plus aisés :
– s’agissant de l’exonération d’impôt non plafonnée sur la pension alimentaire perçue par les parents créanciers pour leurs enfants mineurs, sur la base des revenus 2022, la direction de la législation fiscale estime le coût de la mesure à 121 millions d’euros par an, réduisant l’impôt sur le revenu des 162 372 foyers fiscaux imposables parmi les 570 000 concernés ([38]). Ainsi, le gain moyen par foyer s’établirait à 747 euros ;
– s’agissant de la suppression de l’abattement fiscal sur la pension alimentaire versée par les parents débiteurs pour leurs enfants mineurs, la direction de la législation fiscale estime qu’elle permettrait un gain de 590 millions d’euros annuels, en rehaussant le montant de l’impôt voire en faisant entrer dans l’impôt certains parents débiteurs. En tout état de cause, les parents débiteurs les plus modestes demeureront non concernés par l’impôt.
Ainsi, le gain net s’élèverait à 470 millions d’euros ([39]). La rapporteure souligne qu’il s’agit d’un minorant puisque la direction de la législation fiscale n’a pas été en mesure d’estimer le gain permis par le dispositif de la proposition de loi sur les foyers fiscaux versant une pension alimentaire pour les enfants majeurs de moins de 25 ans en études ou formation professionnelle. Même en considérant la hausse des dépenses sociales que pourrait engendrer l’article 1er par la diminution du revenu imposable des mères et, en conséquence, l’augmentation de leurs droits à certaines prestations sociales ([40]), la rapporteure estime que son dispositif demeure très vertueux pour les finances publiques.
● Le I de l’article 1er modifie le code général des impôts.
● Alors que dans sa rédaction actuelle, l’article 80 septies prévoit que les pensions alimentaires versées à un enfant sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite des déductions admises et que celles versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte dans le quotient familial de chacun d’entre eux ne sont pas « imposables entre les mains de celui qui les reçoit », le 1° du I rédige nouvellement l’article 80 septies du même code.
D’une part, il crée un I qui prévoit que les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur comme d’un enfant majeur âgé de moins de 25 ans, en études ou en formation professionnelle, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire que le parent créancier n’ait pas à intégrer le montant de la pension alimentaire dans son revenu net d’après lequel l’impôt sur le revenu est établi et ce quelles que soient les modalités de garde.
D’autre part, le 1° du I crée un II soumettant à l’impôt sur le revenu les pensions alimentaires versées, sans déduction possible, que l’enfant soit mineur ou majeur âgé de moins de 25 ans lorsque qu’il poursuit ses études ou se trouve en formation professionnelle.
● Par coordination, le 2° du I modifie quant à lui l’article 156 du code général des impôts, qui énumère les déductions pouvant être effectuées sur le montant du revenu net annuel d’après lequel est établi l’impôt sur le revenu.
● Le a du 2° du I rétablit un I bis, abrogé en l’état du droit, afin de prescrire toute déduction sur le revenu net annuel de pensions alimentaires versées au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants, mineurs comme majeurs âgés de moins de 25 ans en études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du parent verseur.
● Le b du 2° du II modifie par ailleurs le 2° du II du même article en supprimant plusieurs catégories de pensions alimentaires de celles admises à déduction à l’impôt sur le revenu en l’état du droit :
– au premier alinéa, sont supprimées des déductions possibles les pensions alimentaires nées des obligations alimentaires découlant des articles 205 à 211 du code civil, c’est-à-dire celle réciproque entre descendants et ascendants ainsi que celle entre gendres et belles-filles et leurs beaux-parents, 367 du code civil, c’est‑à‑dire celles réciproques entre l’adoptant et l’adopté et l’adopté et ses parents, 767 du code civil, c’est-à-dire celle due dans le cadre d’une succession entre un époux décédé avant son conjoint, successible et dans le besoin, ainsi que l’unique exception que l’alinéa prévoit en l’état du droit ;
– au même premier alinéa, sont supprimées des déductions possibles les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, c’est-à-dire d’un divorce par consentement mutuel, ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions ;
– le dernier alinéa est supprimé par coordination. La suppression de la première phrase de l’alinéa permet en conséquence de bénéficier au titre d’une même année et pour un même enfant de la déduction d’une pension alimentaire et du rattachement afin que le parent créancier ne paie plus d’impôt sur ladite pension. La suppression de la seconde phrase de l’alinéa permet de déduire une pension perçue pour un enfant tout en le considérant à charge pour l’impôt au cours de l’année où il atteint sa majorité.
● Le II de l’article 1er précise que le I du même article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
La commission a adopté trois amendements de la rapporteure.
Le premier amendement supprime l’alinéa 9 ([41]). En effet, la suppression initialement opérée par cet alinéa au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts avait pour conséquence de modifier le régime fiscal applicable à d’autres catégories de pensions alimentaires telles que celles versées à des ascendants.
Le deuxième amendement complète la suppression prévue à l’alinéa 10 afin d’inclure effectivement les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ([42]).
Le troisième amendement supprime l’alinéa 11 ([43]). En maintenant le dernier alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, la rapporteure a souhaité ne pas modifier l’état du droit applicable à un champ plus large que celui concerné par la proposition de loi à l’image des cas de garde alternée avec partage des parts fiscales.
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Article 2
Indexer la pension alimentaire sur l’inflation
Adopté par la commission sans modification
Le présent article prévoit d’indexer la pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et l’éduction de l’enfant sur l’inflation, quelles que soient les modalités de sa fixation.
● Les caractéristiques des pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que ses modalités de fixation sont décrites en introduction et dans l’état du droit de l’article 1er.
● Le montant de la pension alimentaire peut faire l’objet d’une revalorisation. La méthode diffère selon les modalités de fixation de la pension alimentaire :
– s’agissant des titres exécutoires judiciaires, il peut s’agir d’une décision judiciaire, première des modalités de fixation énumérées au I de l’article 373‑2‑2 du code civil. L’article 208 du code civil prévoit en effet que le juge « peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur ». Ainsi, le juge peut prévoir la revalorisation de la pension alimentaire sans que celle revêt un caractère automatique.
Au terme des auditions qu’elle a conduites, la rapporteure souligne que le Haut Conseil de la famille comme la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice lui ont indiqué que cette indexation était « très majoritaire » ([44]) dans la pratique judiciaire, laquelle serait également enseignée à l’École nationale de la magistrature ([45]). Pour autant, aucune donnée statistique n’a été fournie à la rapporteure en appui de cette assertion. De même, s’il a été indiqué à la rapporteure que le juge choisissait généralement une indexation sur l’indice des prix à la consommation, cela relève de sa seule discrétion.
Par ailleurs, il peut également s’agir d’une convention homologuée par le juge telle que prévue au 2° du I de l’article 373‑2‑2 du code civil, dont la méthode de revalorisation est identique à celle des titres exécutoires extrajudiciaires, sauf stipulation contraire ;
– s’agissant des titres exécutoires extrajudiciaires, correspondant à l’une des modalités énumérées du 3° au 6° du I de l’article 373‑2‑2 du code civil, le IV du même article précise que les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’Aripa respectent les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Enfin, en tout état de cause, les parents disposent toujours de la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de modification du montant de la pension alimentaire, sous réserve d’éléments nouveaux. À titre d’exemple, il peut s’agir d’une évolution des besoins de l’enfant en fonction de son âge.
Le montant moyen des pensions alimentaires fixées par le juge s’établissait en 2012 à 170 euros par mois et par enfant. Outre la forte précarité des familles monoparentales, ce montant n’apparaît pas suffisant pour subvenir aux besoins d’un enfant, dont le coût estimé serait de 750 euros par mois ([46]).
De plus, les auditions conduites par la rapporteure n’ont pas permis de disposer de données sur la revalorisation des pensions, quelles que soient les modalités de la fixation de la pension alimentaire. Si les pensions intermédiées par l’Aripa seraient nécessairement revalorisées désormais, rien n’indique que toutes les autres le soient, laissant ces familles sans solution. Au contraire, les collectifs et associations de mères isolées entendues par le rapporteure indiquent qu’elles ne le sont que trop peu et en tout état de cause à une fréquence inférieure que celle annuelle. Dans bien des cas, la saisine du juge aux affaires familiales est nécessaire, ce qui constitue une nouvelle épreuve pour les mères et leurs enfants.
Il en découle une injustice intolérable pour les mères : plus pauvres et confrontées à de nombreuses difficultés, les mères ne bénéficient ni de pensions alimentaires à la hauteur des dépenses nécessaires à leurs enfants, ni d’une déduction d’impôts identique à celle des pères, ni dans bien des cas d’une juste revalorisation annuelle. Elles font pourtant face quotidiennement à l’augmentation des prix pour nourrir, habiller, éduquer, soigner ou divertir leurs enfants.
● Le 2° de l’article 2 ajoute un alinéa au IV de l’article 373‑2‑2 du code civil. Il prévoit que le montant de la pension est révisé de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision, convention ou de l’acte qui l’a fixé.
Il précise en outre la clé de valorisation appliquée au montant. Il s’agit du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, prévu explicitement pour la revalorisation de montants de prestations diverses et correspondant à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculées sur les douze derniers indices mensuels de ces prix par l’Insee l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. À noter que cet article du code de la sécurité sociale prévoit que ce coefficient soit porté à un, s’il y était inférieur.
Il prévoit enfin qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette revalorisation et celles d’information des parties, permettant d’assurer l’automaticité de cette revalorisation.
● Le 1° de l’article 2 modifie par coordination le IV de l’article 373‑2‑2 du code civil pour supprimer la référence aux modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension alimentaire dans la mesure où elles seraient désormais fixées par la loi.
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Article 3
Revaloriser le montant de l’allocation de soutien familial
Adopté par la commission sans modification
Le présent article prévoit de revaloriser le montant de l’allocation de soutien familial prévu pour les enfants privés du soutien d’au moins un de leurs parents au niveau du montant prévu pour les enfants privés du soutien de leurs deux parents.
● L’allocation de soutien familial est une prestation monétaire, sans condition de ressources, à destination des personnes qui élèvent seules un enfant privé du soutien de l’un de ses parents au moins. Une diversité de situations, que prévoit l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, ouvre droit à l’allocation de soutien familial. Elles peuvent être classées en trois catégories :
– l’allocation de soutien familial dite non recouvrable vise les situations d’enfant orphelin ou non reconnu, de contestation de filiation, de parent insolvable ou hors d’état de subvenir à ses besoins ainsi qu’à la période de quatre mois laissée au parent demandeur, entre sa demande d’allocation à la suite d’une séparation et l’engagement de démarches judiciaires aux fins de fixation d’une pension alimentaire par le juge aux affaires familiales ;
– l’allocation de soutien familial dite recouvrable répond aux situations dans lesquelles un parent ne s’acquitte pas de la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales. Dans ce cas, l’allocation se substitue temporairement à la pension et les démarches de recouvrement sont engagées par l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) ;
– l’allocation de soutien familial dite complémentaire ou différentielle correspond aux situations où la pension alimentaire perçue par le parent bénéficiaire est inférieure au montant de l’allocation de soutien familial. Il lui est alors versé un complément, à hauteur du montant de l’allocation de soutien familial, par mois et par enfant à charge.
● Le premier alinéa de l’article L. 523‑2 du code de la sécurité sociale prévoit que le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin, ou assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523‑1, peut bénéficier de cette allocation. Toutefois, le dernier alinéa pose le principe, uniquement pour le père ou la mère de l’enfant et non pour la personne physique assumant sa charge effective et permanente, de cessation de la prestation lorsqu’il ou elle se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. Le versement de l’allocation de soutien familial est ainsi restreint par une condition d’isolement du parent bénéficiaire.
● Cette distinction entre l’enfant privé du soutien de son père ou sa mère et dont le père ou la mère assure la charge effective et permanente, et celui privé du soutien de son père et de sa mère et recueilli par une personne physique assumant sa charge effective et permanente, se retrouve en outre dans les deux montants existants de l’allocation de soutien familial. En effet, l’article L. 523‑3 du code de la sécurité sociale renvoie la fixation des taux correspondant à ces deux situations différentes à un décret en Conseil d’État :
– la première situation correspond à l’allocation de soutien familial égale à 199,19 euros par mois et par enfant, correspondant à 42,20 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
– la seconde situation correspond à l’allocation de soutien familial égale à 256,51 euros par mois par enfant, correspondant à 56,25 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
● Le taux de pauvreté des familles monoparentales s’établit en 2022 à 31,4 %, soit plus de deux fois supérieur à celui de l’ensemble de la population à 14,4 % ([47]). De ce fait, en l’absence de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ou dans le cas où son montant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial, cette allocation a un rôle important à jouer pour réduire la pauvreté. Ce sont ainsi un quart des familles monoparentales qui la perçoivent pour un montant moyen de 280 euros par mois ([48]).
● Au 1er novembre 2022, le montant de l’allocation de soutien familial a été revalorisé de 50 %, évoluant de 123 à 184 euros par enfant, soit 61 euros d’augmentation ([49]). Son montant moyen est ainsi passé de 114 à 170 euros, soit un gain moyen de 90 euros mensuel par famille. En 2023, ce sont ainsi 879 000 familles monoparentales qui en bénéficient, soit 1,4 million d’enfants. Le coût de cette augmentation s’est élevé à 1 milliard d’euros pour l’année 2023. Quoiqu’encore insuffisante pour les familles, cette revalorisation permet de démontrer l’intérêt de son augmentation.
En effet, sur les 879 000 familles bénéficiaires de l’allocation de soutien familial en juin 2023, 840 000 y étaient déjà éligibles avant sa revalorisation, soit une augmentation à hauteur de 5 % de foyers supplémentaires. Parmi ces bénéficiaires, 110 000 perçoivent l’allocation de soutien familial différentiel, soit 13 % d’entre eux pour un montant moyen de 155 euros par famille. Parmi elles, 39 000 familles ont été nouvellement éligibles représentant 55 000 enfants qui bénéficient d’un complément de pension alimentaire. Ainsi, la revalorisation de novembre 2022 a augmenté le nombre de foyers bénéficiaires de l’allocation de soutien familial complémentaire de 55 %.
En définitive, la revalorisation de l’allocation de soutien familial a réduit de 1,5 point le taux de pauvreté des familles monoparentales.
● Pour autant, l’allocation de soutien familial reste à ce jour trop peu connue et nombre des familles monoparentales qui pourraient en bénéficier n’y auraient pas recours, soit par méconnaissance ([50]), soit du fait de la nécessité de disposer d’une décision judiciaire ou d’un autre titre exécutoire lorsque le parent débiteur ne paie plus de pension alimentaire ou pour un montant inférieur à celui de cette allocation. Outre la peur ou la difficulté à accéder à l’institution judiciaire, il s’avère que « le coût des procédures judiciaires est plus élevé à court et moyen terme que le bénéfice de l’allocation de soutien familial », comme l’indiquait Yvonne des Mères Déters au cours de son audition. Il apparaît ainsi indispensable d’augmenter le montant de cette allocation pour mieux la faire connaître et réduire davantage la pauvreté.
Au regard de la non prise en compte de l’allocation de soutien familial dans le revenu imposable et dans nombre de bases de ressources d’autres prestations familiales, il a été démontré que le revenu disponible augmente davantage sous l’effet d’une revalorisation de l’allocation de soutien familial que sous l’effet d’une augmentation équivalente de la pension alimentaire. Pour cette raison, la rapporteure souhaite agir conjointement sur la modification du régime fiscal applicable à la pension alimentaire et sur l’augmentation de l’allocation de soutien familial.
Malgré la demande de la rapporteure, la direction de la sécurité sociale n’a pas été en capacité d’estimer le coût supplémentaire induit par le présent article. En tout état de cause, les recettes générées par l’article 1er devraient financer en grande partie cette mesure, qui se justifie au regard des bénéfices attendus.
● L’article 3 prévoit qu’à partir du 1er janvier 2026, le taux prévu au 2° de l’article L. 523-3 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire le taux permettant de définir le montant de l’allocation de soutien familial pour l’enfant privé du soutien de l’un de ses deux parents, ne peut être inférieur à 56,25 %. Il s’agit du taux actuellement en vigueur pour l’enfant privé du soutien de ses deux parents. L’article 3 met ainsi au même niveau les deux montants de l’allocation de soutien familial.
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Adopté par la commission sans modification
Le présent article compense la perte de recettes pour l’État et la charge pour les organismes de sécurité sociale induites par la proposition de loi.
Si l’effet sur les finances publiques de l’article 1er devrait être positif, la proposition de loi est de nature à constituer une perte de recettes pour l’État tout comme une charge supplémentaire pour les organismes de sécurité sociale, notamment au travers de l’article 3.
En conséquence, l’article 4 compense cette perte de recettes pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. De même, l’article 4 compense la charge induite pour les organismes de sécurité sociale par la majoration, à due concurrence, de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III.
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Lors de sa réunion du mercredi 19 novembre 2025, la commission examine la proposition de loi pour défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité des familles monoparentales (n° 1956) (Mme Sophia Chikirou, rapporteure) ([51]).
Mme Sophia Chikirou, rapporteure. En l’espace de plusieurs décennies, la monoparentalité est devenue un fait social majeur en France. Alors que seule une famille sur dix avec au moins un enfant de moins de 25 ans était monoparentale en 1970, cette situation concerne aujourd’hui une famille sur quatre. Dans l’essentiel des séparations, quelle que soit leur modalité, la résidence de l’enfant est fixée chez la mère, et le parent débiteur de la pension alimentaire est le père dans 97 % des cas. Pourtant, la détermination du montant de la pension alimentaire ne tient compte que des revenus du père, du nombre d’enfants ou de la fréquence du droit de visite et d’hébergement. Elle ne tient compte ni des besoins de l’enfant, ni du revenu ou des conditions de vie de la mère.
Il en résulte un constat dramatique : à la suite d’une séparation, les mères sont plus précaires. En effet, après un divorce ou une dissolution de pacs, la perte de niveau de vie moyenne est de 19 % pour les femmes, contre seulement 2,5 % pour les hommes. Le taux de pauvreté des familles monoparentales a atteint plus de 31 % en 2022, soit deux fois plus que dans l’ensemble de la population. Au-delà des difficultés économiques et sociales, les mères isolées, qui sont généralement stigmatisées du fait de leur position – plus encore lorsqu’elles sont racisées –, sont plus souvent confrontées à une charge mentale écrasante et à des difficultés pour se loger ou s’insérer professionnellement. Elles se trouvent maltraitées par la société, les employeurs, les médias et l’État.
Leurs enfants subissent de plein fouet les effets de la pauvreté. Des difficultés apparaissent dès le plus jeune âge, notamment à l’école, et la prise de conscience de faire partie d’une famille précaire crée une souffrance qui les amène souvent à tenter d’aider leur mère en exerçant des petits boulots en parallèle de leur scolarité.
Alors que l’État devrait soutenir le plus possible ces mères et ces enfants, le régime fiscal, judiciaire et social auquel il les soumet contribue à les maintenir dans la précarité. En cas de garde exclusive, la pension alimentaire reçue par l’un des parents – la mère, essentiellement – est considérée comme un revenu et est, à ce titre, imposable. Au contraire, pour le parent débiteur – c’est-à-dire le père, dans la quasi-totalité des cas –, le montant versé au titre de la pension alimentaire fait l’objet d’un abattement fiscal et peut même être considéré comme une niche fiscale pour certaines familles, puisqu’il n’est pas plafonné pour les enfants mineurs.
En considérant la pension alimentaire comme un revenu pour la mère, le droit fiscal perpétue des représentations surannées aux effets délétères, que l’on tente de justifier par des arguments aussi patriarcaux que fallacieux.
On nous dit par exemple que la pension alimentaire serait un revenu comme un autre, dont les mères pourraient disposer à leur convenance. Non ! Elle est destinée à l’enfant, qui a des besoins fixes et croissants avec le temps.
On nous dit aussi que la pension alimentaire est perçue par la mère, et qu’elle lui serait donc destinée. Non ! Il existe pour cela un autre système, la prestation compensatoire, qui est juridiquement distincte de la pension alimentaire.
On nous dit encore que les mères bénéficient de parts fiscales. C’est vrai, elles bénéficient d’une demi-part supplémentaire en tant que mères isolées, mais les gains qu’elles en retirent sont plafonnés, contrairement aux déductions permises aux pères.
On nous dit enfin que fiscaliser les pensions alimentaires versées serait injuste pour les pères. Mais est-ce juste pour les mères de devoir supporter une charge mentale immense ? Est-ce juste pour les mères d’être contraintes de renoncer à une vie professionnelle ? Est-ce juste pour les mères de devoir renoncer à une vie affective ? Est-ce juste pour les mères d’avoir à compenser l’écart entre la pension alimentaire moyenne, qui est de 170 euros par mois et par enfant, et le coût mensuel moyen d’un enfant, qui est de 750 euros ? Non, ce n’est pas juste. C’est pourquoi nous souhaitons agir.
L’article 1er de la proposition de loi prévoit de modifier le régime fiscal applicable à la pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en cas de séparation des parents. Pour le père, il abroge donc la possibilité de déduire des revenus soumis à l’impôt les pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs comme pour les enfants majeurs jusqu’à 25 ans, lorsqu’ils sont en études ou en formation professionnelle. Je tiens à vous rassurer : les plus modestes des pères, qui ne sont pas imposables, ne seront donc pas concernés par cette mesure. Pour la mère, au contraire, il retire des revenus soumis à l’impôt les pensions alimentaires reçues pour les enfants mineurs comme pour les majeurs.
En plus d’être vertueuse pour les mères – le gain moyen par foyer fiscal imposable est estimé à 750 euros par an –, cette politique fiscale féministe est aussi vertueuse pour les finances publiques. En baissant les impôts de plus de 160 000 foyers fiscaux, essentiellement dirigés par des femmes, et en fiscalisant les pensions alimentaires versées par les pères, le gain net pour l’État s’élèverait en effet à près d’un demi-milliard d’euros par an. C’est Bercy qui nous le dit : 470 millions d’euros au minimum. En réalité, l’ensemble des foyers fiscaux qui perçoivent une pension alimentaire pour au moins un enfant mineur, c’est-à-dire près de 600 000 foyers, seraient gagnants, puisqu’en baissant le revenu fiscal de référence, cette mesure rendrait les familles éligibles à certaines prestations sociales, tarifs sociaux et allocations de l’État et des collectivités. Ces chiffres ne concernent que les effets attendus sur les enfants mineurs, et non sur les enfants majeurs ; on pourrait facilement les doubler en incluant les majeurs.
En plus des difficultés fiscales, les familles monoparentales rencontrent des difficultés judiciaires autour de la revalorisation des pensions alimentaires. C’est l’objet de l’article 2. En effet, si les pensions intermédiées par l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) sont désormais revalorisées chaque année, rien n’indique que les pensions alimentaires décidées par la justice ou de gré à gré le sont, contrairement à ce qui est souvent inscrit dans les décisions de justice. Cela oblige les mères, dans la plupart des cas, à saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir la revalorisation décidée. C’est encore une injustice intolérable : plus pauvres et confrontées à des difficultés en tout genre, elles doivent en plus engager des démarches judiciaires pour faire respecter leurs droits. L’article 2 prévoit donc d’indexer la pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, quelles que soient les modalités de sa fixation.
Enfin, nous voulons agir sur les difficultés socio-économiques des familles. Vous connaissez l’allocation de soutien familial (ASF), cette prestation monétaire sans condition de ressources destinée aux personnes qui élèvent seules un enfant privé du soutien de l’un de ses parents au moins. Depuis sa revalorisation de 50 % en 2022, nous savons que l’ASF est un puissant levier de réduction de la pauvreté : son montant, passé de 123 à 184 euros par enfant privé de soutien de l’un de ses parents, a permis un gain moyen par famille de 90 euros. La revalorisation a permis à 39 000 nouvelles familles d’y être éligibles, soit 55 000 enfants, et elle a réduit de 1,5 point le taux de pauvreté des familles monoparentales. Pour cette raison, l’article 3 prévoit de revaloriser le montant de l’ASF au niveau du montant prévu pour les enfants privés du soutien de leurs deux parents. Cette augmentation de 25 % permettrait de passer de 199 à 256 euros et sortirait de la pauvreté des dizaines de milliers de familles. J’ai sollicité la direction de la sécurité sociale, qui n’a pas été en mesure d’estimer le coût de cette augmentation. Je suis néanmoins confiante s’agissant de son financement, compte tenu des recettes générées par l’article 1er.
Ce texte est évidemment trop incomplet pour répondre à toutes les attentes des familles monoparentales, et il devra certainement être complété et coordonné avec d’autres mesures. Néanmoins, l’attente est très importante. Une pétition a déjà réuni plus de 50 000 signatures. J’espère donc que vous adopterez cette proposition de loi.
Mme Sandra Delannoy (RN). Ce texte vise les familles monoparentales, qui sont parmi les plus exposées à la pauvreté. Le soutien aux parents isolés est l’une des grandes causes oubliées du quinquennat d’Emmanuel Macron : avec un seul revenu et des pensions alimentaires souvent dérisoires, quand elles sont versées, beaucoup de mères soulignaient déjà, à l’époque du mouvement des « gilets jaunes », l’impossibilité de joindre les deux bouts.
Aujourd’hui, la pension alimentaire, qui est censée aider, devient paradoxalement un facteur d’imposition ou de perte des aides sociales pour les mères isolées, qui représentent 82 % des parents concernés. À l’inverse, le père bénéficie d’une niche fiscale en déduisant de son revenu la pension alimentaire visant à nourrir son enfant. L’article 1er de la proposition de loi corrige donc une double injustice fiscale.
Je suis ravie de constater que le programme de Marine Le Pen a fini par vous inspirer ! L’article 3 propose en effet de revaloriser l’ASF – mesure qui figure au programme du Rassemblement national depuis des années. Néanmoins, pourriez-vous apporter des précisions quant à la méthode de calcul aboutissant au taux évoqué à cet article ? Elle me paraît sibylline. En outre, vous alignez le montant maximal versé au titre de l’ASF à taux partiel, destinée à prendre le relais en cas de perte d’un des parents, sur le montant de l’ASF dit à taux plein, réservée aux familles qui recueillent un orphelin de père et de mère. Vous ne faites donc aucune différence entre les enfants orphelins d’un ou de deux parents.
Cette proposition de loi reste très incomplète et uniquement orientée vers la fiscalité. Elle gagnerait à ne pas oublier le véritable enjeu social qu’elle a failli soulever : les 30 % à 35 % de pensions alimentaires non versées. L’adoption des amendements du groupe Rassemblement National, présentés par Mme Loir, permettrait de pallier ce manque et de garantir enfin au parent gardien le versement effectif d’une pension aussi alimentaire que salutaire.
Mme Christine Le Nabour (EPR). Nous partageons l’objectif de mieux protéger les familles monoparentales, très majoritairement dirigées par des femmes, dont les enfants sont trop nombreux à vivre sous le seuil de pauvreté.
L’article 1er bouleverse un équilibre fiscal ancien, fondé sur la symétrie entre ce que l’un déduit et ce que l’autre déclare, sans aucune étude d’impact. En supprimant simultanément la déductibilité pour le parent payeur et l’imposition pour le parent bénéficiaire, le texte crée une fiscalité en silo, déconnectée des dispositifs qui structurent les droits familiaux et sociaux. Le risque est clair : en plus de complexifier la notion de revenu fiscal de référence, la mesure aura des effets imprévus sur les bourses, les aides sociales, la prime d’activité, ou encore sur le taux de contribution sociale généralisée (CSG). En alourdissant la fiscalité du parent payeur, souvent déjà responsable d’un second foyer, l’article 1er ne crée pas de gains collectifs, mais un simple transfert entre parents.
L’article 2 rend l’indexation des pensions automatique. L’intention est légitime, mais le dispositif rigidifie un système qui doit rester adaptable aux réalités des familles et aux décisions judiciaires. Là encore, aucune évaluation n’est fournie concernant l’impact de cette automatisation, notamment pour les parents aux revenus modestes.
Quant à l’article 3, il propose une revalorisation de l’ASF. La démarche pourrait être soutenue si elle n’était pas isolée de toute trajectoire budgétaire et si elle ne faisait pas abstraction des réformes déjà conduites. Le Gouvernement a revalorisé l’ASF de 50 % en 2022, renforcé l’Aripa et sécurisé le recouvrement automatique pour protéger les familles isolées. Ces avancées structurantes ne peuvent être ignorées.
Au fond, le texte, porté par un discours accusant le système fiscal patriarcal, privilégie une posture plutôt qu’une réforme solide. Il introduit des mesures déconnectées, techniquement fragiles et budgétairement non financées, qui risquent d’affaiblir ceux qu’il prétend aider. Pour toutes ces raisons, le groupe Ensemble pour la République ne pourra pas soutenir la proposition de loi.
Mme Zahia Hamdane (LFI-NFP). Il y a des injustices si anciennes qu’on finit par les croire normales. Celle-ci en fait partie. Depuis les années 1950, notre système fiscal pénalise les mères isolées : la pension qu’elles reçoivent pour leurs enfants est considérée comme un revenu imposable tandis que le parent payeur, le plus souvent le père, la déduit de ses revenus. On fait payer celle qui élève et on allège celui qui n’a pas la charge au quotidien. Ce n’est pas une niche fiscale, c’est une niche patriarcale.
Cette proposition de loi n’est dirigée contre personne. Elle est favorable aux enfants et fait en sorte que chaque euro versé leur revienne réellement. Une pension alimentaire, ce n’est pas un bonus : c’est la cantine, les chaussures, les courses du mois. Selon un sondage récent, 84 % des Français soutiennent cette réforme. Ils ont raison.
Le texte défiscalise les pensions perçues afin que l’État cesse de prélever sa part sur l’argent des enfants. Il supprime aussi la déduction fiscale du côté du parent payeur ; la solidarité parentale n’est pas un avantage fiscal, c’est un devoir. Il revalorise en outre l’ASF, qui concerne près de 1,5 million d’enfants et dont le montant actuel, de 199 euros, ne couvre même pas une semaine de courses. Le porter à 265 euros, c’est offrir un peu d’air, un plein de courses, une facture payée, un manteau d’hiver... De petites sommes qui changent tout. Enfin, le texte prévoit l’indexation automatique des pensions alimentaires sur l’inflation. Trop souvent, les montants stagnent pendant des années. Demain, leur maintien en valeur sera un principe inscrit dans la loi.
À quelques jours du 25 novembre, rappelons que la précarité des femmes séparées est une violence économique. La combattre, c’est aussi lutter contre le patriarcat. Alors rendons leur argent aux enfants, rendons du souffle aux mères qu’on laisse trop souvent seules, et faisons-le maintenant.
Mme Martine Froger (SOC). Cette proposition de loi touche directement au quotidien de milliers de familles. La fiscalité des pensions alimentaires n’est pas une question technique ou comptable ; c’est un enjeu de justice sociale, d’équité entre parents et, avant tout, de protection de l’enfant. Je salue donc les auteurs de ce texte. Il était temps de rappeler la situation injuste que vivent aujourd’hui les parents isolés, le plus souvent des mères. Les pensions alimentaires constituent une double peine pour eux : elles réduisent leurs prestations sociales et sont, en plus, taxées comme un revenu alors qu’elles ne servent qu’à couvrir les dépenses de l’enfant. Ces familles, souvent composées de mères isolées, ont besoin d’un système fiscal plus simple, plus lisible et plus juste.
Le texte qui nous est proposé répond à ces attentes : défiscalisation des pensions alimentaires reçues, indexation automatique de leur montant, revalorisation de l’ASF. Ce sont des avancées majeures et indispensables.
Toutefois, dans un esprit constructif, nous proposons un ajustement essentiel en plafonnant la défiscalisation, reprenant en cela l’amendement de notre collègue Philippe Brun adopté en commission des finances. Il est nécessaire de prévoir un plafond afin que l’effort public bénéficie prioritairement aux familles les plus modestes. Sans ce mécanisme, le risque serait de concentrer l’avantage fiscal sur les ménages les plus aisés, à rebours de l’objectif social du texte.
Ensuite, nous proposons que le parent verseur ait la possibilité d’intégrer l’enfant dans son quotient familial afin de continuer à bénéficier d’une déduction d’impôt. Il est important de limiter l’effet négatif pour ce parent. C’est une mesure de justice, mais aussi de cohérence.
Sous réserve de ces ajustements, le groupe Socialistes et apparentés soutiendra la proposition de loi, avec conviction et responsabilité.
Mme Justine Gruet (DR). Nous partageons ici une préoccupation que nul ne peut ignorer. On compte aujourd’hui près de 2 millions de familles monoparentales en France, et plus de 40 % des enfants qui y grandissent vivent sous le seuil de pauvreté. Cette réalité est inacceptable. Nous devons collectivement mieux soutenir ces familles, en particulier les mères seules qui, trop souvent, voient leur niveau de vie fortement diminuer après une séparation. Mais l’ambition affichée par cette proposition de loi se heurte malheureusement à un écueil majeur : elle crée une pression fiscale nouvelle, profonde et insuffisamment mesurée.
L’article 1er prévoit de défiscaliser les pensions alimentaires perçues, tout en supprimant la possibilité de les déduire du revenu imposable du parent qui les verse. Or, chacun le sait, le parent qui reçoit la pension est souvent non imposable, ce qui réduit la portée de l’avantage qui lui est accordé, tandis que celui qui verse la pension voit, lui, sa contribution financière augmenter. Sans plafond et jusqu’aux 25 ans de l’enfant, cette réforme représenterait plus de 500 millions d’euros de recettes supplémentaires pour l’État. Il s’agit, dans les faits, de créer un nouvel impôt sur les familles séparées.
L’article 2, en prévoyant l’indexation automatique des pensions alimentaires sur l’inflation, alourdit encore le dispositif. Si l’objectif est compréhensible, la mesure ne prend pas suffisamment en compte la diversité des situations familiales et professionnelles.
Quant à l’article 3, relatif à la revalorisation de l’ASF, nous en reconnaissons l’intention et l’importance. Mais, là encore, le coût précis n’est pas chiffré.
Peut-on demander au Parlement de voter un texte dont plusieurs dispositions aux conséquences majeures ne sont pas évaluées ? Notre assemblée a le devoir d’aider les familles monoparentales, mais aussi de voter des lois justes, équilibrées et parfaitement éclairées. Notre responsabilité n’est pas d’accompagner la précarité, mais de créer les conditions pour en sortir. Le rôle de la nation n’est pas de résigner les familles à vivre de compensations fiscales incertaines, mais de leur redonner les moyens de l’autonomie, de la dignité et de l’épanouissement par le travail. L’objectif social de ce texte est respectable. Son mécanisme fiscal, lui, présente des effets secondaires injustes et mal maîtrisés.
Pour ces raisons, le groupe Droite Républicaine votera contre la proposition de loi.
Mme Cyrielle Chatelain (EcoS). Cette proposition de loi, qui vise à défiscaliser les pensions alimentaires et à lutter contre la pauvreté des familles monoparentales, est importante. Le sujet rassemble très largement au sein de notre assemblée. À plusieurs reprises, des amendements au projet de loi de finances ont été adoptés pour permettre cette défiscalisation, le plus récent étant celui de Marie-Charlotte Garin, mais à chaque fois, le Gouvernement a retiré ces propositions de la version finale du budget. Nous espérons que cette proposition de loi de La France insoumise permettra enfin à cette mesure de justice fiscale et sociale d’aboutir.
En effet, la fiscalité perpétue une organisation genrée de la société. En fiscalisant la pension alimentaire reçue par la mère et en défiscalisant l’argent versé par le père, elle envoie à ce dernier le message que s’occuper matériellement de son enfant est une contrainte. Nous pensons, à l’inverse, qu’il s’agit d’une responsabilité partagée entre les deux parents, qu’ils vivent ou non sous le même toit. La défiscalisation de la pension alimentaire pour les mères et sa refiscalisation pour les pères est une mesure de justice qui vise à casser ce préjugé genré.
Par ailleurs, ce texte permettra de corriger une inégalité. Aujourd’hui, la charge financière pèse principalement sur les femmes ; or le coût d’un enfant est en moyenne de 750 euros par mois, tandis que les pensions alimentaires s’élèvent en moyenne à 190 euros mensuels. Le message que nous souhaitons envoyer, et que contient l’article 3, est qu’il faut lutter contre la pauvreté des familles monoparentales qui, bien trop souvent, vivent sous le seuil de pauvreté, avec les conséquences que cela entraîne pour l’éducation et l’épanouissement de l’enfant.
Pour ces deux raisons, le groupe Écologiste et Social soutiendra pleinement et avec enthousiasme la proposition de loi.
Mme Anne Bergantz (Dem). Cette proposition de loi vise à défiscaliser totalement la pension perçue par le parent gardien et à supprimer la possibilité pour le parent débiteur de la déduire de ses revenus imposables, à quotient familial inchangé, avec l’intention louable d’augmenter le niveau de vie des familles monoparentales.
En cela, le texte fait écho aux débats budgétaires récents. Je pense notamment aux amendements de notre collègue Marie-Charlotte Garin et aux travaux d’une de mes anciennes collègues démocrates, Aude Luquet, qui avait identifié une voie de compromis en proposant d’alléger, sans la supprimer, la fiscalité des pensions alimentaires, avec un plafond de 4 000 euros par enfant et de 12 000 euros par an, sans modifier la fiscalité pour le parent non gardien.
Votre proposition est bien différente, puisqu’elle supprime la déduction fiscale des pères sans compensation ni réflexion sur le quotient familial. Cela produit à mon sens une nouvelle inégalité et présente un risque réel, celui que les juges accordent des pensions alimentaires plus faibles à l’avenir. Cette proposition nie également la réalité financière de bien des pères et leur engagement vis-à-vis de leurs enfants pour pouvoir les accueillir et passer du temps auprès d’eux : logement adapté, dépenses quand ils les reçoivent, quand bien même ce n’était pas leur choix de ne pas avoir la garde.
Mais au fond, ce qui me gêne, c’est que nous créons, loi après loi, une hiérarchie entre les ressources. Il y aurait des revenus à imposer et d’autres non. D’ailleurs, la pension alimentaire est imposable, mais l’ASF ne l’est pas – vous me direz que cela va dans votre sens. Est-ce normal ? C’est une question fondamentale. La vraie question, au-delà du sujet de la pension alimentaire, est bien celle-ci : est-il juste, ou plutôt est-il fiscalement équitable, de traiter différemment nos concitoyens selon la nature de leurs revenus, en sachant que cela a des répercussions sur les prestations sociales, source d’une inégalité supplémentaire ? Vous aurez compris que j’ai quelques doutes sur le sujet.
Mon groupe ne pourra donc pas soutenir le texte.
M. François Gernigon (HOR). Le texte que nous examinons traite d’un sujet majeur de justice sociale : la situation financière des familles monoparentales, souvent précarisées après une séparation. Aujourd’hui, près d’un quart des familles françaises sont monoparentales, et dans 85 % des cas, c’est la mère qui élève seule ses enfants. Or le revenu médian des femmes chute en moyenne de 31 % après une séparation, contre 6 % chez les hommes. Il est donc légitime que nous cherchions à mieux sécuriser les pensions alimentaires et à garantir aux enfants les moyens nécessaires à leur éducation.
L’article 1er propose de défiscaliser les pensions perçues par le parent gardien et de supprimer la déduction fiscale permise au parent débiteur. Si l’intention est louable, le dispositif fiscal choisi soulève des difficultés concrètes. En pratique, la majorité des bénéficiaires ne sont pas imposables. La mesure ne concernerait donc pas les plus modestes, tout en entraînant une hausse d’impôt estimée à plus de 500 millions d’euros pour les parents verseurs. Ce serait contraire à notre engagement de ne pas augmenter les impôts. Le groupe Horizons & Indépendants a de fortes réserves sur le dispositif proposé, car il créerait plusieurs cas de rupture d’égalité : entre débiteurs selon leur situation, entre pensions de nature différente et entre contribuables, au regard du quotient familial. Nous ne voterons donc pas cette disposition.
Nous soutenons en revanche l’article 2, qui prévoit une indexation automatique annuelle des pensions sur l’indice des prix à la consommation. Cette mesure, déjà appliquée par l’Aripa dans les cas d’intermédiation, sécurise le pouvoir d’achat des familles bénéficiaires et simplifie les démarches.
Enfin, l’article 3 propose de verser l’ASF au taux plein à tous les bénéficiaires. Si l’objectif est juste, cette mesure coûterait plusieurs centaines de millions d’euros par an. Il ne nous paraît donc pas soutenable de voter cette disposition en l’état.
M. Paul-André Colombani (LIOT). Une famille sur quatre est monoparentale, et 82 % de ces familles sont dirigées par une femme. Ce modèle familial, devenu courant, doit être mieux pris en compte par les politiques publiques. Après une séparation, le niveau de vie des mères chute de 25 %, et près d’un enfant sur deux vivant seul avec sa mère est pauvre. Dans ce contexte, considérer la pension alimentaire, de 190 euros mensuels en moyenne alors que le coût réel de l’éducation et de l’entretien d’un enfant est estimé à 625 euros par mois, comme un revenu imposable pose un problème. La pension alimentaire n’est ni un revenu ni une rente : c’est une contribution destinée à l’enfant, qui ne devrait donc pas être fiscalisée.
Le groupe LIOT est favorable à une évolution du droit fiscal, mais celle-ci doit être cohérente et globale. C’est pourquoi nous pensons qu’une disposition adoptée dans le cadre des discussions budgétaires en cours serait plus adaptée qu’une proposition de loi isolée. Un amendement allant dans ce sens a d’ailleurs été adopté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026.
Pour que la réforme soit équilibrée, il faut aussi tenir compte du parent verseur, qui est souvent le père. La fiscalisation de la pension doit s’accompagner d’une compensation, comme l’octroi d’une demi-part supplémentaire ou l’application d’un mécanisme similaire, faute de quoi on créerait un nouveau déséquilibre.
Comme l’a rappelé Charles de Courson, la question fiscale ne peut être dissociée des effets sur les prestations sociales, puisque la pension entre dans le calcul des revenus. Un texte complet doit traiter de l’ensemble de ces paramètres, pour répondre réellement à l’objectif de justice fiscale et sociale.
Il serait également utile de revoir les conditions d’accès à l’ASF. L’obligation de saisir le juge dans un délai de quatre mois peut compliquer le recours à ce droit.
Mme Karine Lebon (GDR). Si une famille sur quatre est monoparentale dans l’Hexagone, c’est le cas de 46 % des familles dans les outre-mer. À La Réunion, 94 % des familles monoparentales sont dirigées par des mères. Elles assument, souvent dans des conditions économiques précaires, la totalité de la charge matérielle et éducative de leurs enfants. Leur situation met en lumière l’importance d’adapter nos dispositifs à la réalité des foyers les plus fragiles.
La défiscalisation des pensions alimentaires perçues constitue une mesure essentielle : on ne peut pas continuer à imposer une maman sur l’argent censé répondre aux besoins de son enfant, ni continuer à la priver d’aides essentielles à cause d’une règle fiscale dépassée. Une telle absurdité pèse lourd dans les foyers les plus modestes.
Cette réforme est également une avancée pour l’enfant. La pension alimentaire ne peut être vue ni comme un bonus, ni comme un privilège, mais bien comme un droit : c’est ce qui permet de payer la cantine, les chaussures, les fournitures, le toit au-dessus de sa tête. Grâce à l’indexation automatique sur l’inflation, on s’assure que ce droit ne se réduit pas au fil des mois, surtout dans les territoires ultramarins où la vie coûte si cher.
L’extension de l’ASF s’inscrit dans la même logique. Lorsqu’une famille demeure sous le seuil de pauvreté malgré le versement d’une pension, il revient à la puissance publique de construire un dispositif de protection lisible et stable. Ce soutien n’est pas un complément accessoire ; il constitue une condition nécessaire pour réduire la pauvreté des enfants et améliorer les perspectives des familles concernées.
À La Réunion, où la pauvreté infantile demeure l’un des défis sociaux les plus pressants, un enfant sur deux est pauvre. Cette réforme produira des effets immédiats, en offrant des ressources supplémentaires aux mères qui assument seules l’essentiel des responsabilités familiales, tout en renforçant l’égalité des chances pour leurs enfants. La proposition de loi apporte une réponse attendue, cohérente et juste, qui protégera les familles. Nous voterons pour et vous invitons vivement à la soutenir également.
M. Olivier Fayssat (UDR). La lutte contre la pauvreté des familles monoparentales doit reposer sur le juge, seul à même d’apprécier finement les particularités de chaque situation. Qui plus est, la hausse de la fiscalité applicable au parent payeur risquerait de diminuer le montant versé, sachant que les effets de seuil sont toujours difficiles à évaluer.
L’ajustement automatique sur l’inflation ne prend pas en compte l’évolution salariale du parent payeur. Par ailleurs, le juge peut déjà prévoir une telle disposition.
L’alignement du montant de l’ASF partielle sur celui de l’allocation pleine crée une injustice et engendre un coût pour les finances publiques.
Pour toutes ces raisons, le groupe UDR votera contre cette proposition de loi.
Mme la rapporteure. La proposition de loi n’a pas pour but d’améliorer le recouvrement des pensions alimentaires. La loi punit les parents qui ne versent pas la pension due d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 euros. Par ailleurs, depuis 2022, l’Aripa permet de compenser un non-versement et d’automatiser le recouvrement.
Je tiens à rappeler les effets positifs de la hausse de l’ASF. En 2022, son augmentation de 50 % a permis à 40 000 familles de sortir de la pauvreté. Une nouvelle hausse, de 25 %, en ferait sortir des dizaines de milliers d’autres. En comparaison du gain escompté par l’application de l’article 1er, le coût de cette augmentation n’a rien d’astronomique. Je l’ai dit tout à l’heure, fiscaliser le parent payeur ferait gagner au moins 470 millions d’euros.
Certains d’entre vous ne trouvent pas juste de fiscaliser le père sans contrepartie. Pourtant, cela fait des dizaines d’années que la pension alimentaire est considérée comme un revenu supplémentaire pour la mère, en toute injustice.
Cette mesure aura un effet sur les prestations sociales, comme nous l’ont montré nombre de témoignages que nous avons recueillis.
Prenons l’exemple de Sabrina, qui n’est pas imposable. Actuellement, sa fille est éligible à une bourse du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) à l’échelon 2, soit 3 071 euros par an. Si la pension alimentaire était défiscalisée, la fille de Sabrina serait éligible à une bourse du Crous à l’échelon 3, soit 3 828 euros par an. Cela représente 63 euros de plus par mois.
Je peux aussi vous parler de Manon, qui n’est pas imposable non plus. La réforme lui permettrait de bénéficier de prestations et de tarifications sociales plus intéressantes. Actuellement, elle paie la cantine parisienne de son garçon au tarif de la tranche 4, qui est de 3,62 euros par repas, soit 72 euros par mois. Avec la défiscalisation de la pension alimentaire, Manon paierait la cantine au tarif de la tranche 3, à savoir 2,28 euros par repas, soit 45 euros par mois. Elle économiserait donc 27 euros par mois. Pour ces familles qui sont à l’euro près, c’est beaucoup !
Vous invoquez un principe de justice. Mais la défiscalisation pour le parent payeur est un avantage considérable, qui n’est même pas plafonné – ce que Mme Luquet avait envisagé de faire dans sa proposition de loi. En revanche, pour la mère, une fiscalité s’impose, qui lui fait perdre des prestations sociales. C’est pourquoi il faut cesser de considérer cette pension comme un revenu complémentaire.
S’agissant de l’impact sur les finances de l’État, nous avons demandé à la direction de la législation fiscale de calculer le coût de notre mesure en faveur des 162 000 familles concernées. Les mères isolées versent actuellement 121 millions d’euros d’impôt sur leur pension alimentaire. Or la fiscalisation du parent payeur rapporterait plus de 500 millions à l’État. Il en résulte un solde positif, pour l’État, de 470 millions d’euros – et encore, cette estimation est basse, car elle ne concerne que les pensions versées aux enfants mineurs.
Certes, notre réforme n’est pas complète. Nous avions notamment proposé de déconjugaliser l’ASF, puisque les mères qui se remettent en couple la perdent. Il faut cesser de considérer que les allocations destinées aux enfants entrent dans le calcul des revenus des mères isolées.
Dans les outre-mer, l’augmentation de 25 % de l’ASF permettrait un gain de 56 euros mensuels par enfant. De très nombreuses familles monoparentales pourraient ainsi sortir de la pauvreté.
Quant à l’indexation de la pension, inscrite dans la plupart des jugements, elle est très rarement respectée, et il faut souvent faire appel au juge. Nous inscrivons ce principe dans la loi comme une règle fondamentale. Cela ne garantira pas son application, mais l’effet de la loi est souvent plus fort qu’une décision de justice que l’on peut contester à l’envi.
Article 1er : Modifier le régime fiscal applicable à la pension alimentaire en cas de séparation des parents
Amendement AS1 de Mme Martine Froger
Mme Martine Froger (SOC). Cet amendement vise à exonérer d’impôt sur le revenu les pensions alimentaires reçues dans la limite de 4 000 euros par enfant et de 12 000 euros par an. Ce plafond permet d’éviter que la mesure ne crée un effet d’aubaine pour les plus hauts revenus, tout en s’assurant qu’elle aide les foyers imposables les plus sensibles.
Mme la rapporteure. Je comprends que vous souhaitiez éviter tout effet d’aubaine. Néanmoins, votre amendement va à l’encontre de la philosophie de notre texte. Pas un euro de pension alimentaire ne peut être considéré comme un revenu pour la mère et donc être imposé. Votre dispositif fixe une frontière artificielle entre ce qui n’est pas un revenu et ce qui le deviendrait.
Du reste, le plafond ne tient pas compte de la situation réelle des mères, de leurs conditions de vie, du montant de leurs revenus ou de leur loyer.
Enfin, 4 000 euros par an, cela représente 330 euros par mois, alors même que le coût mensuel d’entretien d’un enfant s’élève à 750 euros, soit plus du double, sans compter que la mère, qui a le plus souvent la garde, assume aussi à ce titre toutes les dépenses annexes, en plus de l’alimentation, des vêtements et de l’hébergement.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS7 de Mme Sophia Chikirou
Mme la rapporteure. Il convient de supprimer l’alinéa 9, qui concerne d’autres types de pensions alimentaires – des descendants vers les ascendants par exemple. Il n’est évidemment pas question de modifier le régime fiscal qui leur est applicable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS8 de Mme Sophia Chikirou
Mme la rapporteure. Cet amendement est quasi rédactionnel. À l’alinéa 10, après la deuxième occurrence du mot « pensions », nous souhaitons insérer les mots : « le montant effectivement versé dans les conditions prévues aux articles 208 et 371-2 dudit code ».
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS9 de Mme Sophia Chikirou
Mme la rapporteure. Il s’agit de supprimer l’alinéa 11, qui porte sur des situations autres que celles visées par la proposition de loi, comme la garde partagée. Le maintien du dernier alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts permet de dissiper toute confusion éventuelle, sans concerner les mères qui perçoivent une pension alimentaire puisque les pensions ne seront explicitement plus soumises à l’impôt.
La nécessité d’adopter cet amendement de cohérence nous a été signalée, lors des auditions, par la direction de la législation fiscale.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 1er modifié.
Après l’article 1er
Amendement AS2 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). Selon la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), entre 30 % et 35 % des pensions alimentaires ne sont pas recouvrées. Ainsi, un tiers des familles monoparentales ne reçoivent pas ce qui leur est dû.
La proposition de loi crée un avantage fiscal unilatéral sans demander aucune preuve de paiement. Le fisc peut donc tenir compte d’une pension qui n’a jamais été versée. Aussi souhaitons-nous introduire une règle minimale de justice : pour bénéficier d’un avantage fiscal, il faut que la pension ait été effectivement payée. Sans remettre en cause les avancées du texte, notre amendement corrige un angle mort, apporte de la cohérence et protège les familles.
Mme la rapporteure. Je comprends votre intention. Nous avons nous-mêmes reçu des témoignages dramatiques sur ces pensions qui n’ont pas été versées et qui ont pourtant été taxées. Pour dire les choses clairement, il s’agit de fraude fiscale : c’est aux inspecteurs du fisc qu’il revient de la sanctionner.
Cependant, votre amendement n’a pas lieu d’être, dans la mesure où nous souhaitons défiscaliser la pension alimentaire pour le parent qui la reçoit. Le parent qui la verse n’aura donc plus à la déclarer.
Avis défavorable.
Mme Karen Erodi (LFI-NFP). Techniquement, cet amendement n’a pas de sens.
L’exposé sommaire critique l’instauration d’un avantage fiscal unilatéral pour les pensions perçues. À l’heure actuelle, seul le parent débiteur – le père, dans la quasi-totalité des cas – fait l’objet d’un abattement fiscal ; or notre proposition de loi vise précisément à revenir sur cette injustice.
L’exonération est déjà conditionnée à un contrôle, lequel existe dans 90 % des cas grâce à l’Aripa qui, sauf demande conjointe, elle retrace tous les versements.
Votre démonstration est absurde. Pourquoi une mère isolée déclarerait-elle une pension qu’elle n’a pas perçue ? Pourquoi conditionner le régime fiscal du créancier à un impayé du débiteur sur lequel la mère n’a aucun pouvoir ?
Votre objectif est, une fois de plus, de dénigrer les mères isolées, qui font partie des personnes les plus exposées à la précarité. Vous cherchez seulement à introduire un contrôle inutile, un flicage des femmes les plus précaires, et à jeter plus de suspicion sur les mamans solos.
M. Fabien Di Filippo (DR). Il est très difficile de demander à des personnes de verser une partie de leurs revenus, même au bénéfice de leurs enfants – cela dit, l’utilisation de la pension ne peut pas être contrôlée –, en leur disant qu’ils seront fiscalisés là-dessus.
Le montant des pensions versées peut être important, selon le nombre d’enfants concernés et la situation de chacun des parents, ce qui est tout à fait légitime, mais le juge a la possibilité de le moduler pour tenir compte de la fiscalité. La solution n’est pas dans le renversement de la charge fiscale. Le vrai problème réside dans le fait que certaines pensions alimentaires ne sont pas versées. Il nous faut travailler sur un mécanisme garantissant leur recouvrement et faire mieux appliquer les sanctions contre ceux qui ne respectent pas les décisions de justice.
Mme la rapporteure. En fait, madame Loir, vous proposez une sorte de contrôle a priori : il faudrait apporter la preuve, au moment de déclarer ses impôts, qu’on a bien perçu la pension ou qu’on l’a bien versée. Or ce n’est pas dans cet esprit que travaille l’administration fiscale. Il pratique des contrôles a posteriori. Prenez l’exemple des dons : on ne doit pas joindre les justificatifs à la déclaration, mais les conserver en cas de contrôle. Votre amendement créerait une usine à gaz, qui ne résoudrait pas le problème du non-recouvrement des pensions alimentaires. La montée en puissance de l’Aripa permettra sans doute de le faire.
Monsieur Di Filippo, le non-recouvrement des pensions n’est pas le seul vrai problème. Nous voulons corriger une iniquité profonde que nous traînons depuis des décennies, celle de faire peser sur les mères une fiscalité qui n’est pas juste. La pension alimentaire n’est pas un revenu pour la mère ! C’est une allocation destinée à l’entretien des enfants, et qui est insuffisante dans la majorité des cas.
Seules 162 000 familles percevant une pension alimentaire sont soumises à une imposition. Nous n’avons pas pu obtenir le détail de leur situation, mais nous pensons que la classe moyenne y est surreprésentée. Nous parlons là de mères isolées touchant entre 2 500 et 4 000 euros par mois. Ce sont elles qui supportent l’essentiel de l’effort fiscal, alors que les classes aisées sont en grande partie épargnées. Quand un père verse plus de 300 euros de pension alimentaire par mois, c’est qu’il en a largement les moyens. Le juge a tenu compte de ses revenus. En revanche, il n’a pas tenu compte de ceux de la mère.
La commission rejette l’amendement.
Article 2 : Indexer la pension alimentaire sur l’inflation
La commission adopte l’article 2 non modifié.
Après l’article 2
Amendement AS4 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). Depuis la création de l’Aripa et la généralisation progressive du service public des pensions alimentaires, la situation s’améliore. En 2024, 275 000 pensions ont été intermédiées ou avancées par la caisse d’allocations familiales, et plus de 130 000 parents créanciers ont bénéficié de ce service. Malgré ces progrès, l’objectif officiel laissera encore plus d’une pension sur cinq non payée dans les années qui viennent. La Cour des comptes et le Sénat l’affirment : il faut accélérer la montée en charge, traiter non seulement le flux des nouvelles pensions, mais aussi le stock des anciennes, et utiliser pleinement l’intermédiation pour faire baisser le taux d’impayés.
Notre amendement vise à rendre l’intermédiation financière obligatoire, tout en prévoyant des exceptions claires. Actuellement, l’usage du dispositif par les ex-conjoints ayant divorcé à l’amiable reste faible, beaucoup d’entre eux ayant choisi d’y renoncer initialement, parfois par méconnaissance.
Mme la rapporteure. Pour les nouvelles pensions, votre amendement est à mon sens satisfait, puisque, depuis le 1er mars 2022, le II de l’article 373-2-2 du code civil prévoit précisément l’obligation d’intermédiation, sauf en cas de décision contraire du juge ou de refus des deux parents.
Vous souhaitez traiter le stock de pensions alimentaires qui ne sont pas concernées par cette obligation, mais votre amendement n’aura pas l’effet escompté. En effet, aux termes de l’article 2 du code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Le législateur peut, dans des cas relativement rares, prévoir l’effet rétroactif d’une disposition, mais votre amendement ne le fait pas.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 3 : Revaloriser le montant de l’allocation de soutien familial
La commission adopte l’article 3 non modifié.
Après l’article 3
Amendement AS5 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). Cet amendement vise à éviter que des parents séparés subissent des variations de taux d’imposition brutales ou imprévisibles. Le système fiscal est trop instable : variations soudaines des taux, erreurs déclaratives fréquentes, délais trop longs des décisions de justice, coordination encore insuffisante entre l’Aripa et la direction générale des finances publiques. Dans son rapport de 2025, la Cour des comptes a déploré une fiabilité insuffisante des données et un manque d’automatisation dans la circulation des informations, qui entraînent des retards récurrents dans les paiements des pensions par l’Aripa. L’objectif est simple : que l’information transmise par l’agence soit automatiquement intégrée dans le calcul du taux de prélèvement à la source des parents bénéficiaires. Une bonne articulation entre l’Aripa et l’administration fiscale est la clef de la réussite.
Mme la rapporteure. Votre expérimentation a toutes les apparences de l’usine à gaz. Notre objectif, je le répète, est que les pensions alimentaires perçues par le parent gardien ne soient plus du tout imposables. La question d’adapter le taux de prélèvement ne se posera donc plus.
Mme Annie Vidal (EPR). Madame la rapporteure, avez-vous évalué le coût total de votre proposition de loi ?
Mme la rapporteure. Nous avons travaillé avec la direction de la législation fiscale pour estimer l’impact financier de l’article 1er. Les 162 000 foyers fiscaux imposés qui perçoivent une pension alimentaire versent chaque année à l’État 121 millions d’euros d’impôt sur cette pension. Si l’on supprime la possibilité pour le parent débiteur de déduire la pension de ses revenus imposables, l’économie pour l’État serait au minimum de 470 millions d’euros, en ne tenant compte que des enfants mineurs. Les mères seront défiscalisées, et les pères dont les revenus sont imposables perdront la niche fiscale dont ils étaient les seuls à bénéficier.
Mme Annie Vidal (EPR). Mais ils ne bénéficient pas de la demi-part !
Mme Sandra Delannoy (RN). Je ne comprends pas comment vous avez calculé le taux minimal de 56,25 % pour l’ASF.
Mme la rapporteure. Je l’explique à la page 22 de mon rapport. Nous proposons de remplacer le montant de 199,18 euros par mois et par enfant, qui correspond à 42,20 % de la base mensuelle des allocations familiales, par celui de 265,50 euros, soit 56,25 % de cette base.
M. Christophe Mongardien (EPR). Vous avez dit vous-même que la défiscalisation des pensions alimentaires, pour les mères isolées, allait augmenter le montant des prestations sociales auxquelles celles-ci ont droit. En avez-vous tenu compte, dans votre estimation de l’impact budgétaire de l’article 1er ?
Mme la rapporteure. Les organismes de sécurité sociale n’ont pas été en mesure d’évaluer précisément l’impact de notre proposition de loi. Néanmoins, Mme Luquet a estimé, dans le rapport qu’elle a rédigé sur sa proposition de loi consistant à plafonner la déduction fiscale, que cette mesure coûterait 110 millions d’euros d’aides personnelles au logement et 30 millions de prestations familiales. Il y aura un impact non seulement sur les finances de l’État, mais aussi sur celles des collectivités – pensons aux tarifs de la cantine ou aux bourses du Crous.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS3 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). L’ASF est souvent le premier filet de sécurité des familles monoparentales : elle leur vient en aide quand la pension alimentaire n’est pas versée ou quand aucun montant n’a été fixé. Elle n’est pas un complément de confort, mais un revenu vital qui cible les foyers à faibles ressources.
Dans son rapport d’information sur les familles monoparentales, le Sénat a parfaitement décrit l’effet de seuil qui se produit lorsque le parent bénéficiaire se remet en couple. Il recommande d’étudier un maintien temporaire, afin d’éviter que cet effet ne freine une recomposition familiale ou un retour à l’emploi. Aussi demandons-nous au Gouvernement un rapport sur le sujet, qui permettrait aux parlementaires d’avancer sur une base solide.
Mme la rapporteure. Un rapport n’est pas nécessaire pour savoir qu’il est indispensable de déconjugaliser l’ASF. Je vous rappelle que le groupe Rassemblement National avait voté contre la proposition de loi en ce sens qu’avait déposée le groupe La France insoumise ! Or si ce texte avait été adopté, nous aurions déjà changé de logique : nous ne considérerions plus la pension alimentaire ou l’ASF comme un revenu pour la mère, mais comme une allocation destinée à prendre soin d’un enfant, laquelle ne serait pas affectée par la remise en couple.
Avis défavorable.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Je voudrais pointer l’hypocrisie de nos collègues du Rassemblement national, qui avaient rejeté notre proposition de loi il y a deux ans. Cela ne les gênait pas, alors, que des enfants puissent perdre cette maigre somme d’argent du seul fait de la nouvelle situation amoureuse de leur mère.
J’en profite pour dire ma sidération devant les arguments des députés macronistes et de la Droite Républicaine.
J’ai entendu qu’il serait injuste que les pères ne puissent pas défiscaliser la pension alimentaire qu’ils versent, et qu’il faudrait tenir compte du fait qu’ils ont souvent la charge d’un second foyer. Sachant que, quand les mères se remettent en couple, elles perdent leur ASF, cela traduit une drôle de vision des choses !
J’ai aussi entendu que la pression fiscale sur les pères constituerait un nouvel impôt sur les familles. Les mères ne font-elles pas partie de la famille ? Serait-il naturel qu’elles se saignent pour leurs enfants, parce qu’elles seraient là pour ça ? Est-il normal que ceux‑ci puissent perdre une partie de leur bourse du fait de la fiscalisation de la pension alimentaire ?
Vous occultez en permanence une réalité pourtant bien documentée : le coût d’être mère. Pour vous, il faudrait donner des médailles aux pères lorsqu’ils contribuent modestement à l’entretien de leur enfant ! Je suis sidérée de voir que votre aveuglement patriarcal prime sur votre obsession de l’équilibre des comptes publics – nous avons fait la démonstration, en effet, qu’avec cette proposition de loi l’administration fiscale serait gagnante. Pour vous, il est plus important de protéger les niches fiscales patriarcales que de prendre une mesure de justice pour les mères et de rééquilibrer les comptes de l’État. Le patriarcat a de beaux jours devant lui !
M. Nicolas Turquois (Dem). Vous évoquez de vrais sujets, madame la rapporteure, comme les difficultés des mères isolées à reprendre un emploi ou à faire garder leurs enfants. Je ne conteste pas leurs problèmes – y compris financiers –, qui sont réels. Je déplore toutefois deux choses.
Tout d’abord, je considère que l’enjeu est global et qu’il ne devrait pas être abordé uniquement sous l’angle fiscal, même si des questions se posent dans ce domaine. Sur le terrain, on constate en effet des choses surprenantes en matière d’optimisation fiscale ou de perception de l’allocation de parent isolé.
Ensuite, certains discours donnent l’impression que tous les pères séparés seraient défaillants. Cela m’est insupportable, et nombre d’entre eux en souffrent. Il faut donc faire attention à ce que l’on dit : il y a aussi des séparations qui se déroulent de façon équilibrée.
À titre personnel, je ne voterai pas contre cette proposition de loi, mais je m’abstiendrai.
M. Gaëtan Dussausaye (RN). Cet amendement d’appel n’est qu’une demande de rapport, qui vise simplement à poser la question du bon usage de l’argent public. Il s’agit de s’assurer que chaque euro dépensé l’est au bénéfice des personnes qui en ont besoin. J’invite nos collègues du Nouveau Front – disloqué – populaire à sortir de la caricature, à accepter le débat et à faire preuve d’un peu de bienveillance, car cette proposition de loi ne pourra être adoptée que si le Rassemblement national la vote.
La commission rejette l’amendement.
Article 4 : Gage financier
La commission adopte l’article 4 non modifié.
Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
En conséquence la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/SZanjR
Texte comparatif : https://assnat.fr/nnyAFJ
ANNEXE N° 1
Liste des personnes ENTENDUEs par la rapporteure
(par ordre chronologique)
Table-ronde :
– Mme Hélène Périvier, économiste à Sciences Po, présidente du Haut Conseil de la famille
– Mme Émilie Biland-Curinier, professeure de sociologie à Sciences Po (Centre de sociologie des organisations)
Table ronde :
– La Collective des mères isolées – Mme Sarah Margairaz, cofondatrice
– Les Mères Déters – Mme Sarah Lebailly, présidente, et Yvonne ([52])
– Fondation des Femmes – Mmes Floriane Volt, directrice des affaires publiques et juridiques, Faustine Garcia, chargée de la force juridique et du plaidoyer, et Maud Sorba, stagiaire avocate
– Mouvement des mères isolées – Mme Agnès Aoudaï, coprésidente
M. Selim Derkaoui, journaliste, spécialiste en questions sociales
Ministère de la justice, direction des affaires civiles et du sceau – Mme Flavie Le Tallec, sous-directrice du droit civil, M. Emmanuel Germain, adjoint à la cheffe de bureau du droit des personnes et de la famille, et Mme Fathia Zeghoudi, rédactrice du bureau du droit des personnes et de la famille
Ministère de l’action et des comptes publics, direction de la législation fiscale – Mme Marie-Christine Brun, directrice adjointe, et M. Ardéchire Khansari, chef du bureau C1‑Principes généraux de l’impôt sur le revenu
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
ANNEXE N 2
CONTRIBUTIONS Écrites REÇUES PAR LA RAPPORTEURE
Ministère du travail et des solidarités, direction de la sécurité sociale
Fédération syndicale des familles monoparentales
Conseil économique, social et environnemental
ANNEXE N° 3
textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi
|
Proposition de loi |
Dispositions en vigueur modifiées |
|
|
Article |
Codes et lois |
Numéro d’article |
|
1er |
Code général des impôts |
80 septies et 156 |
|
2 |
Code civil |
373‑2‑2 |
([1]) Caisse nationale des allocations familiales, « Les familles monoparentales, Conditions de vie, vécu et action publique », 2023.
([2]) Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, « Les ruptures de couples avec enfants mineurs », janvier 2020, p. 4.
([3]) Audition de M. Selim Derkaoui, journaliste, le 12 novembre 2025.
([4]) Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, « Les ruptures de couples avec enfants mineurs », janvier 2020, p. 5.
([5]) Infostat Justice n° 128, « Une pension alimentaire fixée par les juges pour deux tiers des enfants de parents séparés », mai 2014.
([6]) Ibid.
([7]) Haut Conseil de la famille, « Les ruptures familiales, état des lieux et propositions », 10 avril 2014, p. 90.
([8]) Mme Aude Luquet, rapport (n° 277) fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur la proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire (n° 209), 28 septembre 2022, p. 9.
([9]) Infostat Justice n° 128, « Une pension alimentaire fixée par les juges pour deux tiers des enfants de parents séparés », mai 2014.
([10]) Cour de cassation, arrêt n° 12-25.301, 13 octobre 2013.
([11]) Bessière, Gollac, « Le genre du capital : comment la famille reproduit les inégalités », 2019.
([12]) Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, « Les ruptures de couples avec enfants mineurs », janvier 2020, p. 8.
([13]) Insee, Niveau de vie et pauvreté en 2022, juillet 2024.
([14]) Contribution écrite de la Fédération syndicale des familles monoparentales, reçue le lundi 10 novembre 2025.
([15]) Audition du collectif Les Mères Déters, le 12 novembre 2025.
([16]) Audition de M. Selim Derkaoui, le 12 novembre 2025, citant un entretien avec un jeune homme issu d’une famille monoparentale.
([17]) Audition de M. Selim Derkaoui, le 12 novembre 2025.
([18]) Fondation des femmes, consulté le 15 novembre 2025.
([19]) Conseil économique, social et environnemental, « Droits sociaux et effectivité », avis adopté en novembre 2024, cité dans une contribution écrite du Conseil économique social et environnemental reçue le 13 novembre 2025.
([20]) Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), « La branche famille et les politiques familiales, des dépenses d’avenir à préserver », extrait du rapport « Pour un redressement durable de la sécurité sociale », remis au Premier ministre le 2 juillet 2025 suite à la saisine du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (Hcaam), du HCFEA et du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS).
([21]) Le même alinéa du même article prévoit aussi la possibilité que l’enfant soit confié à une autre personne que l’un des parents.
([22]) Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([23]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([24]) Audition de Mme Marie-Christine Brun, directrice adjointe de la direction de la législation fiscale, le 12 novembre 2025.
([25]) Le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts précise qu’un « contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du rattachement ».
([26]) Article 197 du code général des impôts.
([27]) Montant de l’abattement fixé à l’article 196 B du code général des impôts.
([28]) Réponse du 24 septembre 2019 à la question écrite n° 2463 de M. Laurent Garcia, député, sur la fiscalité des aidants auprès des personnes atteintes de la maladie Alzheimer.
([29]) Émilie Biland-Curinier, « Gouverner la vie privée. L’encadrement inégalitaire des opérations conjugales en France au Québec », 2019.
([30]) Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, « Les ruptures de couples avec enfants mineurs », janvier 2020, p. 8.
([31]) Audition de Mme Émilie Biland-Curinier, professeure de sociologie, le 12 novembre 2025.
([32]) Ibid.
([33]) Audition de Mme Marie-Christine Brun, directrice adjointe de la direction de la législation fiscale, le 12 novembre 2025.
([34]) Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, « Les ruptures de couples avec enfants mineurs », janvier 2020, p. 19.
([35]) Chaque prestation sociale dispose de sa base ressources propre. Notamment, le revenu de solidarité active comme la prime d’activité ne reposent pas sur le revenu imposable seul.
([36]) Voir commentaire de l’article 3.
([37]) Conseil économique, social et environnemental, « Droits sociaux et effectivité », avis adopté en novembre 2024, cité dans une contribution écrite du Conseil économique social et environnemental reçue le 13 novembre 2025.
([38]) Contribution écrite la direction de la législation fiscale, reçue le 14 novembre 2025.
([39]) Ibid.
([40]) Dans son rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur la proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire n° 209 en date 28 septembre 2022, Mme Aude Lucquet estimait l’augmentation induite par sa mesure à 110 millions d’euros d’aides personnelles aux logements et à 30 millions d’euros de prestations familiales.
([41]) Amendement AS7.
([42]) Amendement AS8.
([43]) Amendement AS9.
([44]) Contribution écrite de la direction des affaires civiles et du sceau, reçue le 14 novembre 2025.
([45]) Audition de la direction des affaires civiles et du sceau, le 12 novembre 2025.
([46]) Les Echos, « Budget : combien nous coûtent vraiment nos enfants ? », 24 décembre 2024.
([47]) Drees/Cnaf, Analyses statistiques, n° 4, 2025.
([48]) Ibid.
([49]) Ibid.
([50]) Audition de M. Selim Derkaoui, le 12 novembre 2025.
([52]) Pseudonyme.