N° 2335
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION de loi ADOPTEE PAR LE SÉNAT, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai,
Par M. Thibault Bazin,
Député.
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Voir les numéros :
Sénat : 550, 776, 777 et T.A. 164 (2025-2026).
Assemblée nationale : 1673.
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SOMMAIRE
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Pages
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● Parmi les onze jours fériés reconnus par la loi, le 1er mai est le seul dont le législateur ait prévu qu’il soit chômé. Les particularités du régime légal de cette journée traduisent la place du 1er mai dans l’histoire sociale de la France. En 1889, la IIe Internationale socialiste en avait fait un moment de lutte en faveur de l’instauration de la journée de huit heures, avant que le 1er mai ne s’enrichisse de nouvelles significations pour finalement survivre au succès de ce premier combat et recevoir, à la Libération, une reconnaissance légale en tant que jour férié et chômé. Certains auteurs ont pu voir dans celui-ci « un jour explicitement conquis par l’action consciente de la classe ouvrière » – en quoi il se distinguerait de jours fériés « octroyés et défendus » ([1]).
La signification particulière du 1er mai trouve un écho dans les dispositions législatives qui s’y rapportent, lesquelles, en particulier, n’autorisent le travail de salariés durant cette journée qu’au sein des « établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail », et prévoient que les salariés concernés ont droit à une indemnité égale au montant de la rémunération versée en contrepartie de ce travail ([2]).
La portée de la dérogation à l’interdiction de faire travailler des salariés le 1er mai est nécessairement sujette à interprétation dès lors que la loi ne mentionne ni les catégories d’établissements qui en relèvent, ni les critères en vertu desquels un employeur pourrait s’en prévaloir. Si certaines activités paraissent en relever naturellement, l’appréciation du champ de la dérogation légale peut s’avérer plus délicate dans d’autres cas, dès lors qu’elle suppose de déterminer quelles activités sont nécessaires à la continuité de la vie sociale.
Selon une position administrative ancienne, énoncée notamment en 1980 et en 1986, les employeurs dont l’activité donne lieu à une dérogation permanente de droit au repos dominical étaient réputés satisfaire à cette condition. Aussi, au sein de certains secteurs, tels que celui des boulangeries et des pâtisseries, l’occupation de salariés le 1er mai ne posait-elle d’ordinaire pas question. Il en allait de même dans le cas des fleuristes et des jardineries qui vendent le muguet que l’on s’échange ce jour de l’année – ce qu’au demeurant les particuliers sont également autorisés, sous certaines conditions, à faire sur la voie publique en vertu d’une tolérance constante propre à la journée du 1er mai.
Cette interprétation de la loi a cependant été remise en cause par la Cour de cassation, en particulier à l’occasion d’un arrêt rendu en 2006 dans lequel celle‑ci a jugé que les entreprises autorisées à accorder le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche ne peuvent être présumées remplir la condition pour faire travailler des salariés le 1er mai. Dans un nombre très limité de cas, des employeurs qui ouvraient traditionnellement à cette date et faisaient travailler leurs salariés ont été verbalisés pour ce motif. En particulier, cinq boulangers vendéens ont été verbalisés pour avoir fait travailler des salariés le 1er mai 2024, avant que le tribunal de police de La Roche-sur-Yon ne les relaxe par des jugements rendus le 25 avril 2025.
● Aussi cette proposition de loi a-t-elle pour objet, sans remettre en cause le caractère férié et chômé du 1er mai, de remédier à l’insécurité juridique actuellement constatée. Pour ce faire, elle permet expressément à des entreprises qui, en vertu d’une interprétation longtemps établie de la réglementation, ont pu s’estimer autorisées à faire travailler des salariés à cette date, de continuer d’y procéder, sous réserve de l’accord écrit des intéressés.
Le rapporteur souscrit à l’analyse suivant laquelle, compte tenu de la signification particulière de la journée du 1er mai, il importe de limiter strictement la dérogation définie par la proposition de loi à la sécurisation de pratiques ayant cours dans certains secteurs d’activité associés à un usage traditionnel propre à cette journée ou répondant, en vertu d’un usage établi, à un objectif de continuité de la vie sociale ([3]). Il constate que les membres de la Haute Assemblée s’y sont attelés successivement lors de l’examen du texte par la commission des affaires sociales puis en séance publique. En effet, si la proposition de loi étendait initialement la dérogation à l’interdiction du travail le 1er mai à tous les employeurs bénéficiant d’une dérogation permanente de droit au repos dominical, c’est‑à‑dire aux entreprises et services dont le fonctionnement ou l’ouverture est « rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public », des modifications introduites en commission et en séance en ont circonscrit le champ. Aussi l’article unique de la proposition de loi a‑t‑il désormais pour objet de permettre le travail de salariés volontaires au sein :
– des commerces de bouche de proximité, tels que les boulangeries, les pâtisseries, les primeurs, les boucheries, les poissonneries, suivant une formulation excluant sans ambiguïté, en particulier, que les entreprises de la grande distribution puissent se prévaloir de cette dérogation ;
– des établissements assurant à titre principal la vente de fleurs naturelles, soit les fleuristes et les jardineries, qui vendent le muguet que l’on s’offre ce jour ;
– des établissements du secteur culturel, en particulier les cinémas et les théâtres, dont l’ouverture répond à une aspiration habituelle du public lors d’un jour chômé.
Le rapporteur estime que cette définition répond à l’objectif poursuivi. La crainte que la dérogation définie par ce texte ne soit étendue à de nouveaux secteurs d’activité, soit par le décret d’application qu’il prévoit, soit à la faveur d’une future modification de la loi, lui semble devoir être évincée. D’une part, la rédaction adoptée par le Sénat lui paraît suffisamment précise pour écarter tout risque que le pouvoir réglementaire puisse retenir du texte une interprétation contraire à son esprit. Il s’est d’ailleurs attaché à spécifier, dans son commentaire du dispositif juridique de la proposition de loi, quelles catégories d’établissements relèvent de la dérogation instituée par celle-ci. D’autre part, les travaux préparatoires menés au Sénat ont témoigné du souci de limiter autant que nécessaire le champ de la dérogation définie par ce texte, dont la rédaction initiale avait retenu une acception plus large. Le rapporteur a envisagé cette disposition dans le même état d’esprit.
L’on peut regretter qu’il soit nécessaire de recourir à la loi pour régler des situations qui, jusqu’à une époque récente, n’avaient pas été remises en cause, qui ne l’ont d’ailleurs été que dans un nombre limité de cas et que les employeurs concernés tenaient pour légalement acquises. Le rapporteur prend acte cependant du fait que, les dispositions concernées étant d’ordre public, les marges de manœuvre laissées à la négociation collective sont limitées, ce qui rend nécessaire l’intervention du législateur. Il note que cette disposition aurait pu trouver sa place dans un projet de loi plus large relatif au droit du travail et à l’emploi, qu’il appelle par ailleurs de ses vœux pour que le Parlement puisse se saisir de mesures susceptibles d’accroître le taux d’emploi. En l’absence d’un tel véhicule, les auteurs de cette proposition de loi ont souhaité répondre au besoin légitime de sécurité juridique né des décisions administratives précitées. Le rapporteur a proposé à la commission d’adopter cette proposition de loi dans sa rédaction résultant des délibérations du Sénat.
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COMMENTAIRE de l’article unique
Adopté conforme par la commission
Cet article précise le champ de la dérogation à l’interdiction de faire travailler des salariés le 1er mai. L’article L. 3133‑6 du code du travail prévoit que peuvent occuper des salariés ce jour les « établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». Cette condition ayant fait l’objet d’une interprétation excluant certains employeurs qui s’en prévalaient jusqu’à présent, l’article ici commenté prévoit explicitement que les salariés volontaires de certains commerces de bouche, des fleuristes et des jardineries ainsi que de certains établissements du secteur culturel puissent travailler à cette date.
● Les racines historiques du 1er mai sont antérieures à la reconnaissance de cette journée en tant que jour férié et chômé constituant une fête légale, laquelle est intervenue progressivement au cours des années qui ont suivi la Libération (cf. infra). Le rapporteur a entendu dans le cadre de ses travaux Mme Danielle Tartakowsky, professeure émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, qui est notamment l’auteure de La Part du rêve. Une histoire du 1er Mai en France (2005) ([4]). Sans prétendre résumer le contenu de cet ouvrage ni l’exposé que son auteure a effectué lors de son audition, il paraît nécessaire de retracer les principaux jalons de l’histoire de cette journée, ainsi que les significations dont celle-ci s’est trouvée successivement investie.
Le 20 juillet 1889, les membres de délégations ouvrières réunies à Paris dans le cadre de l’un des deux congrès socialistes – conçus comme un contrepoint à l’Exposition universelle, qui s’y tenait au même moment – ayant abouti à la formation de la IIe Internationale, souscrivent à la proposition formulée par Raymond Lavigne et Jean Dormoy, militants guesdistes, d’organiser « une grande manifestation internationale à date fixe, de manière que dans tous les pays, dans toutes les villes à la fois, le même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en demeure de réduire légalement à huit heures la journée de travail et d’appliquer les autres résolutions du congrès international de Paris » ([5]).
Le 1er mai s’impose à la faveur des mobilisations ouvrières qui se sont déroulées à cette date. Dès 1867, des ouvriers de Chicago avaient défilé ce jour de l’année en faveur de l’instauration de la journée de huit heures, avant que cette date ne soit retenue par des organisations américaines de travailleurs pour formuler la même revendication : la Federation of Organized Trades and Labor Unions (FOTLU) affirme lors d’un congrès en novembre 1884 que « huit heures constitueront la durée de la journée légale de travail à dater du 1er mai 1886 », avant que l’American Federation of Labor (AFL) ne décide d’une action en faveur de la même réduction du temps de travail à la date du 1er mai 1890. L’une des manifestations de la spécificité du 1er mai résidant dans l’interruption du travail, cette journée apparaissait comme une figure de la grève générale, voire comme une manifestation « de souveraineté » de la part de la classe ouvrière.
La répression de manifestations ouvrières tenues à l’occasion du 1er mai a conforté la place prise par cette journée dans la mémoire et la pratique des luttes sociales. On retiendra les cas des massacres de Haymarket Square, qui s’est déroulé à Chicago le 4 mai 1884 à l’occasion d’une grève des ouvriers des usines McCormick, et de Fourmies, qui a eu lieu le 1er mai 1891 et entraîné la mort de neuf personnes, dont deux enfants, à l’occasion d’une manifestation en faveur de la journée de huit heures.
Outre la signification qu’elle a revêtue dans le cadre de la lutte en faveur de la réduction du temps de travail, cette journée fait écho à un ensemble à la fois plus ancien, plus large et plus diffus de pratiques sociales. Par exemple, dans les pays de tradition anglo-saxonne, le 1er mai marque couramment la prise d’effet des baux et autres contrats, ce qui lui vaut son appellation de moving day. Le mois de mai n’est d’ailleurs pas étranger à une certaine tradition militante : c’est, en France et en Allemagne, celui qui, encore au début des années 1890, compte le plus de grèves et de grévistes ([6]). En somme, le 1er mai relie un fonds anthropologique, voire folklorique – associé à la célébration du printemps comme expérience du renouveau – et un horizon d’attente tourné vers la réalisation des objectifs de luttes déterminées – en faveur notamment de la journée de huit heures – et, au-delà, vers les différentes figures d’une vie meilleure, sinon de la fin de l’histoire.
Aussi, comme le souligne Mme Danielle Tartakowsky, « la date retenue inscrit l’offensive dans un temps social qui demeure, alors, signifiant ; en lui conférant une portée plus universelle qu’aucun ancrage historique ne le pourrait » ([7]). Que cette journée excède sa signification historique immédiate ou les revendications qui lui ont d’abord été associées pour s’inscrire dans un horizon plus vaste ont d’ailleurs pu contribuer à sa pérennité, en favorisant de multiples appropriations, comme en témoigne le cheminement ayant abouti à la reconnaissance légale du 1er mai en tant que jour férié.
● On peut d’ailleurs relever, comme l’a fait M. Hadrien Clouet dans un récent ouvrage, qu’avant l’intervention du législateur, « nombre de municipalités saisies par voie de pétition [...] ou gouvernées par des majorités socialistes, puis ultérieurement communistes, [ont été] les précurseures du 1er mai férié national », certaines de ces mairies l’accordant comme jour de repos à leurs propres services, en accompagnant parfois cette décision de distributions de secours aux indigents ou aux vieillards ([8]). Mme Danielle Tartakowsky détaille quant à elle les multiples répertoires de références mobilisés par les premières manifestations locales du 1er mai, qui donnent d’abord à voir – en l’absence de normes et de rites constitués – « un bricolage fait d’emprunts à des cultures hétérogènes », allant de la mobilisation d’une culture républicaine – dont témoigne la formulation des revendications sociales auprès du maire – au réinvestissement ponctuel d’un répertoire religieux, voire de traditions locales et populaires ([9]).
La reconnaissance législative du 1er mai a fait l’objet de plusieurs tentatives qui témoignent, à leur façon, de la « plasticité » des significations associées à la journée du 1er mai. En 1920, alors que la journée de huit heures a finalement été obtenue l’année précédente, ce sont des députés du Bloc national qui proposent de le déclarer jour férié afin que « l’Union sacrée qui a permis de gagner la guerre se cimente à jamais par l’idée humanitaire et féconde du travail ».
Le Front populaire voit une nouvelle tentative en ce sens. En mars 1937, Léon Archimbaud, député radical-socialiste de la Drôme, formule le vœu que le 1er mai 1937 constitue un « Premier mai républicain » qui exprimerait, à l’occasion de l’inauguration de l’Exposition universelle qui devait intervenir le même jour, la réconciliation advenue entre la République et le monde du travail. Un autre député – Pétrus Faure – propose de conférer au 1er mai le statut de fête légale et chômée, en quoi il est suivi par Georges Izard, député de Meurthe-et-Moselle, dont la commission du travail de la Chambre adopte le rapport ([10]). Faute de temps, le projet n’aboutit pas.
Le régime de Vichy s’approprie ensuite le 1er mai pour en faire, dès 1941, une « fête du Travail et de la concorde sociale », dont la date se trouve au demeurant coïncider avec la Saint-Philippe.
À la Libération, le législateur prévoit finalement que le 1er mai 1946 sera chômé ([11]), avant que cette règle ne soit pérennisée par deux lois de 1947 ([12]) et 1948 ([13]), dont découle le régime en vigueur. La reconnaissance légale du 1er mai devient d’ailleurs majoritaire dans le monde jusqu’à concerner 177 États en 1990 ([14]).
● Le droit commun reconnaît onze « fêtes légales » constituées par la loi en jours fériés ([15]). Parmi ces derniers, le 1er mai se distingue en ce qu’il constitue le seul dont la loi prévoit qu’il soit chômé ([16]), la détermination des jours fériés chômés étant, dans les autres cas, renvoyée à la négociation collective ([17]) ou, à défaut d’accord, à une décision unilatérale de l’employeur ([18]). Cette règle propre à la journée du 1er mai résulte des dispositions qui, après la Libération, ont consacré celle-ci en tant que jour férié ([19]).
Le régime légal de cette journée prévoit en outre que l’interruption du travail ne peut entraîner aucune réduction de salaire. Aussi les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont-ils droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, égale au salaire perdu du fait de ce chômage ([20]). Cette indemnité est calculée sur la base de l’horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l’établissement ([21]).
D’autres règles sont communes à la journée du 1er mai et aux autres jours fériés reconnus par la loi, telle que l’interdiction de faire travailler à ces dates les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ([22]), laquelle peut faire l’objet de dérogations dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, la liste de ces secteurs étant fixée par un décret en Conseil d’État ([23]).
● Dès 1947, la loi a prévu une dérogation à l’interdiction d’occuper des salariés le 1er mai dans le cas des « établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail » ([24]). Pour les salariés concernés, la mise en œuvre de cette dérogation – actuellement prévue par l’article L. 3133‑6 du code du travail – entraîne le versement d’une indemnité égale au montant du salaire d’une journée de travail, ladite indemnité étant à la charge de l’employeur. On peut noter que la loi ne fixe pas de condition à cette dérogation, le volontariat des salariés n’étant par exemple pas requis.
Par ailleurs, il convient de relever que les dispositions légales fixant le régime du travail le 1er mai étant d’ordre public, elles ne peuvent être écartées par un contrat de travail ou un accord collectif. Pour ce motif, la Cour de cassation a par exemple exclu qu’une convention collective permette le remplacement de l’indemnité versée par l’employeur au salarié qui travaille le 1er mai par un repos compensateur ([25]).
● La portée de la dérogation à l’interdiction de faire travailler des salariés le 1er mai est nécessairement sujette à interprétation, la loi ne définissant ni les catégories d’établissements entrant dans son champ d’application, ni les critères en vertu desquels un employeur pourrait s’en prévaloir. Si les structures assurant certaines missions de service public, par exemple les hôpitaux ou les services de transports publics ([26]), ou certaines activités économiques – en particulier les hôtels, les sociétés de gardiennage ou les usines à feu continu – paraissent en relever naturellement, l’appréciation du champ de la dérogation légale peut s’avérer plus délicate dans d’autres cas, dès lors qu’elle suppose de déterminer quelles activités sont nécessaires à la continuité de la vie sociale.
Aussi, une position administrative ancienne consistait à considérer que cette dérogation bénéficiait aux employeurs autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche. Cette interprétation avait notamment été formulée en 1980 par le ministre du travail et de la participation dans sa réponse à une question écrite d’un parlementaire qui l’interrogeait sur l’opportunité de définir une liste des secteurs susceptibles de s’en prévaloir. Le Gouvernement avait alors estimé que la pratique avait suffisamment consacré cette interprétation pour qu’il ne fût pas nécessaire de la confirmer au moyen d’un texte ad hoc.
Réponse du ministre du travail et de la participation à une question écrite d’un parlementaire, le 30 juin 1980
M. Claude Michel appelle l’attention de M. le ministre du travail et de la participation sur la situation des salariés de certains établissements ou services. Il lui demande de lui préciser, d’une part, les textes, décrets ou arrêtés, visant les établissements ou services qui, selon l’article L. 222‑7 du code du travail [dont les dispositions figurent aujourd’hui à l’article L. 3133‑6 du même code], en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail le 1er mai et, d’autre part, quelles mesures il compte prendre pour que ces établissements et services soient clairement répertoriés, au cas où aucun texte ne les concernerait précisément.
Réponse – Il a toujours été considéré que peuvent se prévaloir de l’exemption prévue par l’article L. 222‑7 du code du travail les établissements bénéficiant du droit d’accorder le repos hebdomadaire par roulement [...]. C’est, en effet, sur la base des mêmes critères que peut être appréciée la nécessité, pour un établissement, de fonctionner soit tous les jours de la semaine et plus particulièrement le dimanche, soit le 1er mai. La pratique ayant sanctionné sans difficulté cette manière de voir, il ne paraît pas utile de la consacrer par un texte spécial.
Source : réponse n° 31661 in Journal officiel du 30 juin 1980.
Quelques années plus tard, en 1986, cette position avait été réaffirmée dans un courrier que la directrice des relations du travail – fonctions qu’exerçait alors Mme Martine Aubry, Philippe Séguin étant ministre des affaires sociales et de l’emploi – avait adressé au président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) après que celui-ci l’eut interrogée sur le cas d’un boulanger à l’encontre duquel une procédure avait été engagée par l’inspection du travail au motif qu’il avait occupé certains de ses salariés un 1er mai. Il était rappelé dans ce courrier que « les établissements qui bénéficient d’une dérogation en vertu des articles [...] du code du travail relatifs au repos dominical peuvent être, selon une position administrative déjà ancienne, considérés comme répondant à la condition » légale pour faire travailler des salariés le 1er mai ([27]).
● L’assimilation du champ d’application de l’exemption de l’interdiction d’occuper des salariés le 1er mai à celui de la dérogation au repos dominical permettait d’identifier aisément les employeurs concernés et, ce faisant, de lever les difficultés d’interprétation de la loi. En effet, les dispositions législatives et réglementaires alors applicables définissaient une liste des secteurs bénéficiant d’une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical ([28]).
La règle du repos dominical et les dérogations dont elle fait l’objet
Les articles L. 3132‑1 et suivants du Code du travail interdit d’occuper un même salarié durant plus de six jours par semaine, ce qui implique qu’un jour de repos lui soit accordé au cours de celle-ci. Les dérogations à cette règle sont strictement limitées.
Aux termes de l’article L. 3132‑3 du même code, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche, dans l’intérêt des salariés. Toutefois, plusieurs dérogations à cette règle ont été introduites.
En premier lieu, certains établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est « rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public » bénéficient d’une dérogation permanente de droit leur permettant d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche, en vertu de l’article L. 3132‑12 du code du travail. Les articles R. 3132‑5 et R. 3132‑7 du même code énumèrent les établissements concernés (cf. infra). Au surplus, l’article L. 3132‑13 dudit code prévoit que, dans les établissements ayant pour activité exclusive ou principale la vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement le dimanche à partir de treize heures.
Le code du travail comprend également un régime de dérogation conventionnelle en permettant, en son article L. 3132‑14, que dans le cas des industries et des entreprises industrielles, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu permette d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
Par ailleurs, un régime de dérogation préfectorale coexiste avec les dérogations permanentes accordées à certains secteurs. L’article L. 3132‑20 du code du travail prévoit en effet que, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le préfet peut autoriser celui-ci à donner le repos à ses salariés, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement :
– un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ;
– du dimanche midi au lundi midi ;
– le dimanche après-midi, un repos compensateur d’une journée étant alors accordé par roulement et par quinzaine ;
– par roulement à tout ou partie des salariés.
En application de l’article L. 3132‑21, l’autorisation préfectorale est accordée pour une durée maximale de trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune. L’article L. 3132‑23 prévoit que l’autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s’adressant à la même clientèle. Ces autorisations d’extension sont retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande.
Des dérogations sont aussi accordées sur un fondement cette fois géographique, aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dès lors qu’ils sont situés dans certaines zones touristiques ou commerciales, ou encore dans l’emprise d’une gare.
Conformément à l’article L. 3132‑25‑4, la mise en œuvre de ces dérogations est conditionnée au volontariat des salariés concernés, dont l’accord doit être recueilli par écrit. L’article L. 3132‑23‑3 prévoit que les salariés qui acceptent de travailler le dimanche bénéficient de contreparties déterminées par accord collectif. En l’absence d’accord collectif applicable, une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum auprès du personnel concerné détermine les contreparties applicables, lesquelles doivent comprendre le doublement de la rémunération et la mise en place d’un repos compensateur.
Il s’ensuit que, pour de nombreux secteurs d’activité, la possibilité de faire travailler des salariés le 1er mai ne posait d’ordinaire pas question, ce que le doublement de la rémunération des intéressés pouvait favoriser. Les conventions collectives de certaines branches mentionnent d’ailleurs la faculté d’occuper des salariés le 1er mai. À titre d’exemple, la convention collective nationale des jardineries et graineteries, tout en renvoyant aux dispositions légales relatives à la journée du 1er mai, prévoit que celle-ci « peut être travaillée[e] » ([29]).
● La Cour de cassation a cependant retenu une interprétation de la loi différente de celle admise par l’administration, d’abord en confirmant en 2000 un arrêt d’une cour d’appel ayant condamné un employeur, entrant dans le champ de la dérogation au repos dominical, à une amende au titre d’une infraction à la législation relative au chômage du 1er mai ([30]), puis en jugeant en 2006 que « l’article L. 222‑7 du code du travail [entretemps devenu l’article L. 3133‑6 précité du même code] n’institue aucune dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services bénéficiant du repos par roulement, et qu’il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d’établir que la nature de l’activité exercée ne permet pas d’interrompre le travail le jour du 1er mai » ([31]). Depuis, aucune liste des catégories d’employeurs susceptibles de se prévaloir de cette dérogation n’a été définie par le législateur ou le pouvoir réglementaire. Par conséquent, faute de définition permettant de présumer qu’une entreprise ne peut interrompre le travail, la charge de la preuve repose, en cas de contrôle, sur l’employeur.
● L’insécurité juridique tenant à l’absence de définition s’est traduite, au cours des dernières années, par le prononcé de sanctions à l’encontre d’employeurs dont certains salariés avaient travaillé le 1er mai en vertu d’un usage établi, favorisé par la présomption de respect de la condition légale dont ils avaient longtemps bénéficié compte tenu de la position administrative rappelée ci-dessus.
Ainsi, en 2023, en 2024 et en 2025, des contrôles ont été effectués et des verbalisations dressées par des inspecteurs du travail, au titre de la réglementation de l’emploi de salariés le 1er mai, au sein d’entreprises qui, sur la foi de l’interprétation précitée de la loi et d’une tolérance devenue habituelle, estimaient pouvoir se prévaloir de cette dérogation.
Les exemples portés à la connaissance du rapporteur témoignent du caractère pour l’essentiel localisé et quantitativement limité de ce phénomène. En particulier, cinq boulangers vendéens ont été verbalisés pour avoir fait travailler des salariés le 1er mai 2024, avant que le tribunal de police de La Roche-sur-Yon ne les relaxe par des jugements rendus le 25 avril 2025. Pour justifier du respect de la condition légale à l’emploi de salariés le 1er mai, les employeurs mis en cause ont souligné qu’ils assuraient l’approvisionnement d’établissements médico-sociaux qui, en raison de la nature de leur activité de service public, fonctionnaient ce jour. Par ailleurs, les représentants de la direction générale du travail entendus par le rapporteur lui ont indiqué que, dans l’Île-de-France, deux procès-verbaux ont été dressés à l’encontre de boulangers qui avaient occupé des salariés le 1er mai 2025.
Les organisations professionnelles représentant les fleuristes et les jardineries entendues par le rapporteur ont quant à elles fait état de contrôles effectués notamment en Charente en 2023, ayant conduit au prononcé de rappels à la loi à l’encontre d’une jardinerie indépendante et d’une fleuristerie, ainsi qu’en Vendée en 2024 ([32]). En 2024 et en 2025, une dizaine de contrôles auraient été menés en Charente et dans le Loiret ([33]).
● Il convient de relever que les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la journée du 1er mai sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 750 euros au plus ([34]). Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés ou rémunérés ([35]). Si cette sanction peut sembler mesurée, par comparaison notamment avec les peines encourues en cas de travail dissimulé – lequel constitue un délit puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 euros ([36]) –, ce montant n’en est pas moins significatif dans le cas des très petites entreprises (TPE) que sont souvent les fleuristes ou les commerces de bouche de proximité. En outre, l’application de ce montant pour chacun des salariés concernés peut aboutir à un total significatif.
● Malgré leur nombre limité et leur caractère initialement localisé, les verbalisations prononcées ont révélé l’insécurité juridique dans laquelle se trouvent certaines entreprises qui ouvraient habituellement le 1er mai et faisaient travailler leurs salariés ce jour. La remise en cause de cette pratique a conduit, notamment dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie, des établissements qui ouvraient habituellement le 1er mai à rester fermés ce jour de 2025.
Faute d’inclusion explicite des secteurs concernés dans le champ de la dérogation à l’interdiction d’occuper des salariés le 1er mai, de nouvelles entreprises pourraient se voir sanctionner à l’avenir, quand d’autres préfèreront interrompre leur activité ce jour de l’année, à rebours d’un usage établi. Au-delà des quelques cas ayant donné lieu au prononcé d’amendes, c’est donc la situation de l’ensemble des employeurs des secteurs concernés qui est indirectement remise en cause.
● Or l’inclusion de ces entreprises dans le champ de la dérogation nécessite l’intervention du législateur. En effet, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, le régime légal propre à la journée du 1er mai est d’ordre public. En conséquence, un accord collectif ne peut prévoir que des entreprises puissent occuper des salariés le 1er mai alors même qu’elles ne rempliraient pas la condition légale.
En outre, il est nécessaire de respecter l’indépendance des inspecteurs du travail, laquelle est protégée par l’article 6 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, ce qui implique notamment, aux termes de l’article L. 8112‑1 du code du travail, qu’ils demeurent libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et de décider des suites à y apporter.
Comme le souligne son exposé des motifs, la proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat vise à « tirer les conséquences de cette insécurité juridique en encadrant strictement, mais clairement, les conditions dans lesquelles certains établissements et services peuvent, à titre dérogatoire, faire appel à leurs salariés le 1er mai » ([37]). Comme le soulignaient les auteurs de ce texte, celui-ci ne tend en aucun cas à « remettre en cause le caractère férié et chômé de cette journée, mais [seulement à] reconnaître la spécificité de certaines activités - à l’instar des boulangeries ou des fleuristes - qui participent pleinement à notre vie quotidienne et à notre patrimoine culturel » ([38]).
Si, dans sa rédaction initiale, son dispositif proposait d’assimiler le champ d’application de la dérogation à l’interdiction du travail le 1er mai à celui de la dérogation permanente de droit au repos dominical (A), le texte adopté par le Sénat est plus restrictif en ce qu’il définit une liste de secteurs dont certaines entreprises ouvraient habituellement ce jour et pourraient se prévaloir de cette dérogation (B).
Dans sa rédaction initiale, le dispositif présenté devant le Sénat remplaçait la définition en vigueur de la dérogation à l’interdiction d’occuper des salariés le 1er mai et proposait qu’elle bénéficiât désormais aux établissements concernés par la dérogation permanente de droit au repos dominical, soit ceux dont « le fonctionnement ou [l’] ouverture sont rendus nécessaires par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public », selon la définition qui figure à l’article L. 3132‑12 du code du travail. La proposition d’assimiler le champ de la dérogation à l’interdiction du travail le 1er à celui de la réglementation du travail dominical fait écho à la position qu’avait longtemps adoptée l’administration avant que celle-ci ne se vît, sur ce point, déjugée par la Cour de cassation (cf. supra).
Or les activités économiques relevant de cette dérogation permanente de droit au repos dominical, énumérées à l’article R. 3132‑5 du même code, sont très diverses. En particulier, peuvent donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche les établissements assurant le commerce d’ameublement et de bricolage ; les loueurs de DVD et de vidéocassettes ; les jardineries ; les débits de tabac ; les ateliers de photographie ; les promoteurs ou agences immobilières ; les hôtels, cafés et restaurants ; ou encore les commerces fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate. Cette liste a été étendue à plusieurs reprises, sa dernière modification ayant consisté à y inclure les établissements à caractère religieux ([39]).
Aussi, force est de constater que cette dérogation s’applique à des secteurs qui ne sont pas tous associés à des usages traditionnels propres au 1er mai – tels que les fleuristes et les jardineries qui vendent des brins de muguet – ou qui ouvrent habituellement ce jour au bénéfice de la tolérance précitée, à l’instar des commerces de bouche de proximité. Par conséquent, comme le souligne le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, assimiler le champ des dérogations à l’interdiction d’occuper des salariés ce jour à celui des dérogations au repos dominical aurait conduit – compte tenu de l’étendue de celles-ci –à traiter de manière identique des établissements traditionnellement placés dans une situation différente quant au travail le 1er mai ([40]).
En outre, l’identité de champ que la proposition de loi instaurait initialement aurait impliqué que toute nouvelle dérogation permanente au repos dominical accordé à un secteur déterminé en application de l’article L. 3132‑12 précité s’appliquât aussi, par renvoi, à la journée du 1er mai.
● Au bénéfice des arguments présentés ci-dessus ([41]), et suivant la proposition du rapporteur Olivier Henno, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement ([42]) :
– maintenant, sous la forme d’un nouveau paragraphe I, les dispositions en vigueur de l’article L. 3133‑6 du code du travail définissant le champ d’application de la dérogation au chômage du 1er mai. Aussi, continueraient de relever de ce régime de dérogation les établissements et services qui en bénéficient actuellement et qui n’appartiennent à aucune des autres catégories énumérées dans le dispositif de la proposition de loi (1°) ;
– énumérant, dans un nouveau paragraphe II inséré au même article L. 3133‑6, les catégories d’établissements qui occupaient traditionnellement des salariés le 1er mai sans que le bénéfice de la dérogation légale leur soit toujours reconnu, soit les commerces de bouche de proximité ; les fleuristes et les jardineries ; et les établissements assurant une activité culturelle. Les employeurs concernés seraient dorénavant explicitement autorisés à occuper des salariés le 1er mai, sous réserve que ceux-ci soient volontaires (2°).
● Au cours de l’examen en séance, le Sénat, tout en préservant pour l’essentiel l’équilibre atteint par la commission, a adopté deux amendements précisant, d’une part, le champ de la dérogation définie par la proposition de loi (a) et, d’autre part, la portée de la condition de volontariat (b).
● À l’initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, et suivant l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté l’amendement n° 19 précisant la définition de certaines catégories d’établissements entrant dans le champ de la dérogation prévue par le dispositif. En affirmant que seuls pourraient occuper des salariés les établissements assurant « à titre principal une activité de vente de fleurs naturelles » ou ceux exerçant, « à titre principal » également, une activité culturelle, cet amendement visait, d’après son exposé sommaire, à exclure « sans ambiguïté [...] les grandes surfaces dont l’activité excède largement la vente de brins de muguet ou de biens culturels ».
● Aussi, dans sa rédaction issue des délibérations du Sénat, le 2° de l’article unique de la proposition de loi énumère, dans un nouveau II inséré à l’article L. 3132‑6 du code du travail, quatre catégories d’établissements qui bénéficieraient d’une dérogation de principe à l’interdiction d’occuper des salariés le 1er mai, et dont la liste serait déterminée par un décret en Conseil d’État dans le cadre de la définition donnée par le législateur. Seraient concernés :
– les établissements « assurant, à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate » (1° du II) et ceux « assurant, à titre exclusif, la vente de produits alimentaires au détail » (2° du II), c’est-à-dire les commerces de bouche de proximité qui, traditionnellement, ouvrent le 1er mai et permettent la continuité de la vie sociale, dont les boulangeries, les pâtisseries, les boucheries et les poissonneries. La mention du caractère « principal », et non exclusif, de l’activité de ces établissements permettrait l’ouverture des commerces de bouche ayant une activité accessoire d’une nature différente, à l’instar des boulangeries qui assurent, notamment dans les territoires ruraux, la vente des journaux. En revanche, cette catégorie ne saurait par définition inclure ni les magasins de grandes et de moyennes surfaces, ni les épiceries ou supérettes dont l’activité ne se limite pas à la vente de produits alimentaires au détail. Une interprétation contraire de ces dispositions méconnaîtrait à la fois la lettre et l’esprit de ces dernières, dont le rapporteur souhaite que le pouvoir réglementaire retienne une interprétation stricte dans le décret d’application qu’appelle cet article unique ;
– les établissements « exerçant, à titre principal, une activité de vente de fleurs naturelles qui permet de répondre à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai », soit les fleuristes et les jardineries, qui vendent des brins de muguet que l’on s’offre traditionnellement ce jour de l’année. Le rapporteur estime qu’il serait d’autant plus contestable d’interdire à ces établissements d’occuper des salariés le 1er mai que, par tolérance administrative, les particuliers sont autorisés exceptionnellement ce même jour à vendre des brins de muguet sur la voie publique, sous certaines conditions.
La vente de muguet par les particuliers sur la voie publique le 1er mai : une tolérance encadrée
La vente sur la voie publique étant en principe soumise à autorisation, la vente de muguet par des particuliers est susceptible d’entrer dans le champ de la vente à la sauvette, définie à l’article 446-1 du code pénal, laquelle est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende quand elle ne donne pas lieu au versement d’une amende forfaitaire.
Cette activité fait cependant l’objet, le 1er mai, d’une tolérance dont les concours sont généralement précisés par arrêté municipal. En particulier, les conditions suivantes doivent être réunies :
– vendre uniquement du muguet sauvage cueilli dans les bois ;
– vendre en petite quantité ;
– vendre des brins de muguet sans ajouter d’autres fleurs au bouquet et sans emballage ;
– ne pas s’installer à proximité de la boutique ou de l’étal d’un fleuriste, les arrêtés municipaux déterminant la distance à respecter ;
– ne pas utiliser de tables, de tréteaux ou de chaises pouvant matérialiser le point de vente ;
– ne pas constituer un danger ou une gêne pour les piétons et les véhicules.
Par ailleurs, le rapporteur note que les établissements autres que les fleuristes et les jardineries qui mettent en œuvre une activité accessoire de vente de fleurs – tels que certains magasins de bricolage – ne sauraient se prévaloir de la dérogation définie par cet article, la vente de végétaux ne pouvant en tout état de cause être regardée comme leur activité principale.
– les établissements « exerçant, à titre principal, une activité culturelle ». Cette catégorie comprend les cinémas, les théâtres et les musées, dont la fréquentation répond à une aspiration habituelle du public à l’occasion d’un jour chômé.
● Suivant l’avis de la commission et du Gouvernement, le Sénat a également adopté l’amendement n° 17 rect. bis de Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues des groupes Union Centriste, Les Indépendants - République et Territoires et Les Républicains, précisant les conditions de mise en œuvre et la portée de la condition de volontariat introduite par la commission, suivant une formulation proche de celle retenue, dans le cas des dérogations au repos dominical, par le premier alinéa de l’article L. 3132‑25‑4 du code du travail.
Aussi, aux termes d’un nouveau III inséré à l’article L. 3132‑6 du même code, seuls les salariés volontaires des établissements relevant des catégories définies au II du même article ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourraient travailler le 1er mai. Le salarié qui refuserait de travailler le 1er mai ne pourrait faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. En outre, le refus de travailler le 1er mai pour un salarié ne pourrait constituer une faute ou un motif de licenciement.
La commission a adopté sans modification le texte soumis à son examen.
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Lors de sa réunion du mardi 13 janvier 2026, la commission examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai (n° 1673) (M. Thibault Bazin, rapporteur) ([43]).
Mme Annie Vidal, présidente. Mes chers collègues, notre ordre du jour appelle l’examen de la première des quatre propositions de loi dont le groupe Droite Républicaine a demandé l’inscription à l’ordre du jour des séances qui lui sont réservées le jeudi 22 janvier. Il s’agit d’un texte, adopté par le Sénat, le 3 juillet dernier, après engagement de la procédure accélérée, visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai.
M. Thibault Bazin, rapporteur. Parmi les onze jours fériés reconnus par la loi, le 1er mai occupe une place singulière. Il est le seul dont le caractère chômé est inscrit dans la loi. Cette singularité n’est pas le fruit du hasard. Elle résulte d’une histoire sociale dense, qui exige que nous l’envisagions avec la plus grande prudence. C’est dans cet état d’esprit que j’ai accepté d’être nommé rapporteur de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai, déposée par certains de nos collègues sénateurs et que la Haute Assemblée a profondément remanié à la faveur de son examen en commission et en séance publique.
Je voudrais rappeler brièvement l’origine et la signification du 1er mai. À partir du congrès socialiste de 1889 qui, à Paris, marqua le début de la IIe Internationale, cette date a été associée au combat des mouvements ouvriers en faveur de l’instauration de la journée de huit heures. Dès la fin du XIXe siècle, le 1er mai a été accordé comme jour de repos par certaines municipalités qui, selon l’expression de notre collègue Hadrien Clouet dans un ouvrage récent, ont pavé la voie de sa reconnaissance légale en tant que jour férié.
Celle-ci a fait l’objet de plusieurs tentatives qui, paradoxalement, ont eu lieu après que la durée de la journée de travail a été réduite à huit heures, en 1919. On peut y voir une illustration de la plasticité du 1er mai, qui a fait l’objet de multiples appropriations. Après que le régime de Vichy a voulu recouvrir sa signification originelle en le déclarant « fête du travail et de la concorde sociale », c’est à la Libération, dans le prolongement des combats de la Résistance, que cette journée a acquis, à la faveur des lois du 30 avril 1947 et du 29 avril 1948, son statut de jour férié et chômé, qu’elle a conservé depuis lors.
Depuis 1947, la loi prévoit une dérogation au chômage du 1er mai dans le cas des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, et précise que les salariés concernés ont droit au doublement de leur rémunération. La portée de cette dérogation est nécessairement sujette à interprétation, dès lors que la loi ne mentionne ni les catégories d’établissements qui en relèvent ni les critères en vertu desquels un employeur pourrait s’en prévaloir.
Certaines structures paraissent en relever naturellement, notamment celles assurant des missions de service public essentielles telles que les hôpitaux et les services de transport public. Dans d’autres cas, l’appréciation du champ de la dérogation légale peut s’avérer délicate dès lors qu’elle suppose de déterminer les activités nécessaires à la continuité de la vie sociale.
Selon une position administrative ancienne énoncée notamment en 1980 et en 1986, les employeurs dont l’activité donne lieu à une dérogation permanente de droit au repos dominical étaient réputés satisfaire à cette condition. Cette interprétation présentait un intérêt pratique, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur définissaient une liste d’établissements et de services concernés.
Aussi, au sein de certains secteurs tels que celui de la boulangerie-pâtisserie, l’occupation de salariés le 1er mai ne soulevait d’ordinaire aucune question, compte tenu notamment du doublement de la rémunération des salariés concernés. Il en allait de même dans le cas des fleuristes et des jardineries, qui vendent le muguet que l’on s’échange ce jour de l’année, ce qu’au demeurant les particuliers sont également autorisés, sous certaines conditions, à faire sur la voie publique, en vertu d’une tolérance propre à la journée du 1er mai. Certains établissements culturels, en particulier des cinémas, ouvraient aussi ce jour de l’année.
Cette interprétation de la loi a été remise en cause par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt rendu en 2006, dans lequel elle a jugé que les entreprises autorisées à accorder le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche ne peuvent être présumées remplir la condition pour faire travailler les salariés le 1er mai. Autrement dit, l’appréciation de la portée de la dérogation doit être faite au cas par cas, la charge de la preuve reposant sur l’employeur.
Aussi, dans un nombre très limité de cas, à partir de 2023, des employeurs qui ouvraient traditionnellement le 1er mai et faisaient travailler leurs salariés ont été verbalisés pour ce motif, notamment en Charente, en Vendée et à Paris. En particulier, cinq boulangers vendéens ont fait l’objet d’amendes pour avoir fait travailler les salariés le 1er mai 2024, avant que le tribunal de police de La Roche-sur-Yon ne les relaxe le 25 avril 2025.
Si ce phénomène paraît très marginal, il n’en fragilise pas moins une situation que les employeurs concernés tenaient de longue date pour légalement acquise. D’autres entreprises pourraient être sanctionnées à l’avenir ; d’autres préféreront interrompre leur activité ce jour de l’année, à rebours d’un usage établi. Par-delà les quelques cas ayant donné lieu au prononcé d’amendes, c’est donc la situation de l’ensemble des employeurs des secteurs concernés qui est indirectement remise en cause.
Je rappelle que la méconnaissance de la législation relative au chômage du 1er mai constitue une infraction punie d’une contravention de quatrième classe, soit 750 euros d’amende par salarié irrégulièrement occupé. Si ce montant peut sembler mesuré, il n’en est pas moins significatif pour les très petites entreprises.
Aussi cette proposition de loi a-t-elle pour objet, sans remettre en cause le caractère férié et chômé du 1er mai, de remédier à l’insécurité juridique actuellement constatée dans certains secteurs d’activité dont les entreprises ouvraient traditionnellement le 1er mai. Pour ce faire, elle permet expressément à des entreprises qui, en vertu d’une interprétation longtemps établie de la réglementation, ont pu s’estimer autorisées à faire travailler des salariés à cette date, de continuer d’y procéder sous réserve de l’accord des intéressés.
Compte tenu de la signification particulière et de l’importance de la journée du 1er mai, il était nécessaire de limiter strictement la dérogation définie par la proposition de loi à la sécurisation de pratiques ayant cours dans certains secteurs d’activité répondant à un objectif de continuité de la vie sociale. C’est précisément ce à quoi nos collègues sénateurs se sont attelés lors de l’examen du texte par la commission des affaires sociales puis en séance publique.
Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi étendait la dérogation à l’interdiction de faire travailler des salariés le 1er mai à tous les employeurs bénéficiant d’une dérogation permanente de droit au repos dominical, soit les entreprises et services dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production ou de l’activité ou par les besoins du public. À l’initiative de son rapporteur Olivier Henno, la commission des affaires sociales du Sénat a circonscrit le champ de la dérogation en établissant une liste d’établissements concernés et conditionné le travail de salariés le 1er mai au volontariat des intéressés.
Désormais, la proposition de loi vise uniquement à permettre le travail de salariés au sein des commerces de bouche de proximité tels que les boulangeries, les pâtisseries, les primeurs, les boucheries et les poissonneries, selon une formule excluant en particulier que les entreprises de la grande distribution puissent se prévaloir de cette dérogation – et je pèse chacun de mes mots –, au sein des établissements assurant à titre principal la vente de fleurs naturelles, soit les fleuristes et les jardineries qui vendent le muguet que l’on s’offre ce jour, et au sein des établissements du secteur culturel, en particulier les cinémas et les théâtres, dont l’ouverture répond à une aspiration habituelle du public lors d’un jour chômé. La liste des établissements concernés serait définie par un décret en Conseil d’État, dans le respect strict des catégories dont je me suis attaché à détailler le contenu dans mon rapport, afin qu’elle soit interprétée strictement par le Gouvernement et, le cas échéant, par le juge.
Ce dispositif me semble répondre à l’objectif poursuivi : sécuriser juridiquement des pratiques ayant cours au sein d’un nombre limité de secteurs d’activité. La crainte que la dérogation définie par le texte soit étendue à de nouveaux secteurs d’activité, soit par le décret d’application qu’il prévoit, soit à la faveur d’une future modification de la loi, me semble devoir être évincée.
D’une part, la rédaction adoptée par le Sénat – nous avons auditionné notamment la direction générale du travail (DGT) – me paraît suffisamment précise pour écarter tout risque que le pouvoir réglementaire retienne du texte une interprétation contraire à son esprit. D’autre part, loin de montrer une volonté d’étendre cette dérogation, l’examen du texte au Sénat a témoigné au contraire du souci de la circonscrire autant que nécessaire.
On peut regretter qu’il faille recourir à la loi pour régler des situations qui, jusqu’à une époque récente, n’avaient pas été remises en cause et ne l’ont d’ailleurs été que dans un nombre très limité de cas. Il aurait été souhaitable de s’en remettre à la négociation collective au sein des branches concernées. Toutefois, cette intention bute sur une réalité juridique : le régime légal du chômage du 1er mai étant d’ordre public, les marges de manœuvre laissées à la négociation collective sont limitées, ce qui rend nécessaire l’intervention du législateur.
Je conclurai mon intervention en rappelant que je me suis opposé tant à la proposition de l’ancien Premier ministre François Bayrou de supprimer deux jours fériés qu’à celle consistant à augmenter la durée annuelle du travail de 7 heures à rémunération inchangée formulée par des collègues sénateurs dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Cette proposition de loi n’a pas pour objet d’augmenter le temps du travail, ce qui relève d’un débat politique distinct. Son objet est bien plus modeste et circonscrit : inclure expressément dans le champ d’une dérogation en vigueur depuis 1947 des entreprises qui s’en prévalaient déjà en pratique.
La rédaction issue des délibérations du Sénat me semble équilibrée. En outre, le texte renvoie à un décret en Conseil d’État la définition de la liste des établissements concernés. Il importe que la proposition de loi soit adoptée rapidement si nous voulons être sûrs qu’elle entre en application d’ici au 1er mai prochain. Pour ces raisons de fond et de procédure, j’appelle notre commission à adopter le texte dans la rédaction dont nous sommes saisis.
Mme Annie Vidal, présidente. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Romain Tonussi (RN). La proposition de loi que nous examinons vise à corriger des incohérences devenues au fil des années insupportables. En cause : une application rigide et parfois absurde des dérogations au travail du 1er mai, sans prise en compte de réalités professionnelles évidentes.
Nous avons tous pu nous rendre compte, ces dernières années, des aberrations permises dans l’application du cadre en vigueur. Les Français ont été très légitimement indignés de voir certains établissements, notamment des boulangeries, verbalisées pour des montants significatifs simplement pour avoir répondu à une demande en ouvrant leur commerce. Ces situations ne sont pas tenables, d’autant qu’elles interviennent dans un contexte où, depuis plusieurs années, notre débat public est traversé par la question du sens du travail, de sa durée et de sa place dans notre société.
Il ne s’agit pas de revenir sur le 1er mai en tant que tel, soit un symbole fort d’avancée sociale, fondamental pour la cause du travail et des travailleurs français. La proposition de loi, avec toutes les digues qui y sont attachées, doit envoyer un signal juste à ceux qui font le choix, en raison de la nature de leur activité, de travailler. En cela, il importe d’ancrer, comme l’ont fait nos collègues sénateurs, le caractère volontaire de la démarche de l’employé.
Nous croyons que le travail, si l’État garantit la protection du travailleur, n’est pas seulement le cadre d’un rapport de force, mais remplit une fonction sociale éminente. À ce titre, nous nous opposerons aux amendements des Insoumis, qui visent à refuser toute avancée en faveur d’une plus grande liberté dans les pratiques professionnelles, même si elles relèvent du bon sens le plus élémentaire. Au groupe Rassemblement National, nous voterons la proposition de loi telle qu’elle est rédigée.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). La fête du travail est une date symbolique pour des millions de travailleurs dans notre pays. Cette proposition de loi d’origine sénatoriale est bienvenue, car son objectif est de répondre à une demande de plusieurs secteurs d’activité traditionnellement ouverts ce jour-là et confrontés à une insécurité juridique. En effet, alors qu’une position ministérielle prévoyait à l’origine une dérogation au caractère chômé du 1er mai pour les services et établissements dérogeant déjà au repos dominical, la Cour de cassation a jugé en mars 2006 que les établissements et services admis à déroger à ce repos n’ont pas le droit de faire travailler les salariés le 1er mai.
Depuis plusieurs années, l’inspection du travail a renforcé les contrôles, ce qui suscite l’incompréhension légitime des employeurs, pour lesquels cette journée est une opportunité de réaliser un chiffre d’affaires non négligeable. Selon la Fédération française des artisans fleuristes, pour la seule journée du 1er mai, la vente du muguet représente 19,5 millions d’euros. Cette situation entraîne donc un risque de perte financière et une concurrence déloyale, car tout citoyen est autorisé à vendre du muguet sur le trottoir.
Les verbalisations effectuées, à hauteur de 750 euros par salarié, sont coûteuses pour nos commerces de proximité, qui ne demandent qu’une chose : avoir la liberté de travailler. Leur contestation ultérieure devant les tribunaux génère une charge supplémentaire pour le système judiciaire, qui n’en a pas besoin. Il est donc essentiel de modifier le cadre législatif pour clarifier et sécuriser la situation des boulangeries, des fleuristes et de tous les commerces dont la nature de l’activité implique de travailler le 1er mai.
Sur le plan rédactionnel, le texte que nous examinons comporte des dispositions équilibrées. Les établissements visés sont ceux qui ouvraient déjà le 1er mai et dont l’activité nécessite l’inscription d’une dérogation de droit dans le champ de la loi. Il s’agit des commerces de bouche de proximité, des commerces dont l’activité répond à un besoin du public lié à un usage traditionnel du 1er mai et des établissements du secteur culturel. Le texte protège la liberté des salariés en précisant que seuls les volontaires pourront travailler le jour de la fête du travail après avoir donné leur accord par écrit et qu’ils seront payés double ce jour-là. Le Sénat a judicieusement précisé le périmètre des activités autorisées en excluant du dispositif les grandes surfaces, dont l’activité excède largement la vente du muguet et de biens culturels.
Le groupe Ensemble pour la République votera cette proposition de loi de bon sens, qui constitue un outil juridique renforçant la liberté de travailler, par un vote conforme permettant une mise en œuvre rapide avant le 1er mai prochain.
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Moi, je me demande vraiment si les personnes qui sont à l’origine de ce texte ont vraiment le sentiment d’avoir eu une idée de génie, si elles pensent vraiment qu’elles vont sauver les petites entreprises, qu’elles vont sauver la France, avec un texte pareil. Symboliquement, c’est une idée absolument délétère, parce que le 1er mai n’est pas n’importe quelle journée ni n’importe quel jour férié.
Il est, parmi les onze jours fériés qu’on a en France, le seul qui doit obligatoirement être chômé. C’est aussi celui qui symbolise la fête des travailleurs. C’est aussi un jour férié qui a été obtenu de haute lutte suite à des journées de manifestations très violentes, mortelles parfois.
Pour aider les petits commerces, concrètement, qu’est-ce qu’il faut faire ? Augmenter les salaires pour relancer la consommation. Mais ça, à chaque fois qu’on vous le propose, ce n’est pas à l’ordre du jour. Il faut aussi créer un mécanisme de solidarité entre les grandes et les petites entreprises dans le paiement des cotisations sociales. Par ailleurs, pour valoriser la France qui travaille, ce qui vous est si cher à vous, la droite, on commence déjà par faire en sorte de ne pas tuer les gens au travail, en passant son temps à remettre en cause le droit au repos.
Il faut aussi faire en sorte qu’il y ait une meilleure répartition des richesses. C’est pourquoi on vous a proposé la taxe Zucman, mais c’est plus facile pour vous d’embêter des millions de Français que d’embêter 1 800 ultra‑riches ! Quand je vous dis que vous avez tendance à attaquer tout le temps le droit au repos, on a déjà vu ce que ça donnait avec la loi Macron, en 2015, qui a mis en place le travail le dimanche sur la base du volontariat, paraît‑il : on a bien vu ce que ça a donné ! Le volontariat dans les entreprises, en vérité, c’est un écran de fumée.
Mme Océane Godard (SOC). Cette proposition de loi trouve son origine dans une polémique née de la verbalisation de plusieurs boulangeries ouvertes le 1er mai. Cette polémique, le Président de la République lui-même l’a nourrie en invoquant, le 5 janvier dernier, la nécessité d’apporter une prétendue sécurité juridique aux commerces.
Parmi les onze jours fériés énumérés dans le code du travail, le 1er mai est le seul à être obligatoirement chômé, par la loi, depuis 1947. Pourtant, la proposition de loi vise à instaurer une présomption d’autorisation du travail pour une liste élargie d’établissements.
Pragmatique à première vue, elle recèle de fait des ambiguïtés flagrantes. Qu’entend-on précisément par « besoin du public lié à un usage traditionnel » pour les fleuristes ? Quelle catégorie le décret engloberait-il ? Ces flous pourraient permettre une interprétation extensive par le Gouvernement et ouvrir la porte à un volume massif d’entreprises.
Personne ne nie la nécessité de renforcer notre économie, mais ce texte s’inscrit dans le sillon de réformes qui détricotent peu à peu le code du travail. La droite prétend répondre à un motif économique mais, en fait, elle travaille surtout à mettre en place un outil supplémentaire de fragmentation de la société française en faisant fi des rythmes de la vie collective. Le 1er mai est un jour unique dans l’année, où la société accepte collectivement de se poser.
Ce texte s’inscrit dans une logique plus large portée par la droite et par le Gouvernement : celle d’un « travailler plus » permanent. Or même les travaux du Conseil d’analyse économique le disent clairement : le problème n’est pas le temps de travail mais le taux d’emploi. Notre enjeu n’est donc pas de travailler plus mais de travailler mieux.
Ouvrir une brèche, c’est nier l’histoire du 1er mai, et cela n’est pas anodin. C’est une remise en cause multiforme des droits des salariés à un temps libre protégé et à manifester. Le 1er mai est un temps partagé pour faire société. Le groupe Socialistes et apparentés votera contre la proposition de loi.
Mme Sylvie Bonnet (DR). Le 1er mai occupe une place particulière dans notre calendrier. C’est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé. Une dérogation est applicable aux établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, selon l’article L. 3133-6 du code du travail.
Toutefois, la liste des catégories d’établissements pouvant occuper des salariés le jour du 1er mai n’a pas été fixée par décret. Certains secteurs tels que les transports publics, les hôpitaux, les hôtels et les services de gardiennage remplissent naturellement la condition légale. Pour d’autres, il est plus complexe de déterminer s’ils peuvent ou non se prévaloir de la dérogation.
Dans certains secteurs d’activité tels que la boulangerie-pâtisserie, les fleuristes, les jardineries ainsi que les théâtres et les cinémas, l’ouverture des établissements et le travail des salariés le 1er mai ne posaient habituellement pas de problème grâce à la majoration salariale de 100 %. Cet équilibre a été remis en cause par des contrôles et des verbalisations dressées par certains services de l’inspection du travail en 2023, en 2024 et en 2025, avec des amendes de 750 euros par salarié. Pour les commerces de proximité, ces sommes sont considérables.
Dès lors, une majorité de boulangeries ont décidé de rester fermées le 1er mai 2025. Le groupe Droite Républicaine défend toujours le travail, la France qui travaille et la fin des entraves qui touchent les artisans et les commerçants. L’insécurité juridique que connaissent les boulangers et les fleuristes le 1er mai est symptomatique d’une bureaucratisation de notre pays, au mépris du bon sens et de la volonté même des commerçants. Cette situation est incompréhensible pour les professionnels concernés comme pour les citoyens.
La proposition de loi issue du Sénat est équilibrée, car elle permet aux commerçants de travailler dans les secteurs nécessitant une dérogation, tels que les commerces de bouche, les fleuristes et les établissements culturels, tout en préservant la liberté du salarié de ne pas travailler le 1er mai s’il le souhaite. Le groupe Droite Républicaine votera la proposition de loi et défendra son adoption conforme à la version adoptée du Sénat pour permettre son application dès le 1er mai 2026.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). On a l’habitude que les Républicains, au Sénat, ici, remettent en cause les acquis sociaux. On n’est pas étonné. On n’est pas étonné non plus que cette proposition soit soutenue du centre jusqu’à l’extrême droite, malheureusement. Mais le 1er mai n’est pas un jour férié comme les autres. À travers le 1er mai, c’est notre histoire commune, notre patrimoine mémoriel que vous visez.
Vous le savez pertinemment : ce jour férié est aussi une date où nous commémorons les luttes ouvrières menées, parfois réprimées dans le sang. À Haymarket Square, à Chicago, les 1er et 3 mai 1886, des grévistes des usines McCormick qui se battaient pour la journée de 8 heures ont été visés par des tirs policiers. À Fourmies, en France, le 1er mai 1891, l’armée a ouvert le feu sur une foule de manifestants.
Cette violence, cette histoire, c’est pourquoi le 1er mai est férié. C’est ce dont nous parlons. Cette violence d’État et patronale nous rappelle, chaque 1er mai, que nos droits ont souvent été conquis au prix du sang. Je rappelle que, aujourd’hui, les libertés syndicales sont remises en cause, que, dans ce pays, la liste des syndicalistes poursuivis en justice n’a jamais été aussi longue, et que, pour la première fois, un secrétaire national de la CGT est mis en examen. Il y a donc une actualité extrêmement forte.
Mais le 1er mai n’est pas que symbolique. C’est aussi un jour férié dans un monde du travail marqué notamment par l’intensification des rythmes, la pression des résultats dictés par des algorithmes et la dégradation des conditions de travail dans beaucoup d’environnements professionnels. Dans ce contexte, les jours fériés constituent de véritables temps de récupération et non, chers collègues, ce n’est pas un luxe.
Le droit du travail actuel permet des exceptions au 1er mai. N’y touchons pas davantage. Le problème majeur n’est pas le 1er mai mais la question du temps de travail, de sa fragmentation, de sa répartition. C’est aussi la question des salaires. Vous êtes très habiles : vous vous appuyez sur la faiblesse salariale que le patronat orchestre pour remettre en cause les jours fériés au nom du pouvoir d’achat. Nous ne sommes pas dupes ; les salariés non plus.
M. Nicolas Turquois (Dem). Au groupe Les Démocrates, nous saluons cette initiative. Nous tenons fermement au 1er mai, à son caractère symbolique, à son caractère chômé, mais il y avait un besoin de clarification visant peut-être à mettre fin à une forme d’hypocrisie sur le sujet et de sécurisation juridique de certaines situations. Le but de la proposition de loi, à nos yeux, est de rétablir une égalité de traitement entre acteurs du secteur alimentaire. Cela permet de garantir la continuité d’un service de proximité attendu par nos concitoyens et repose exclusivement sur le volontariat des salariés, dans un cadre strictement encadré par la convention collective et incluant notamment une rémunération doublée.
Le propos liminaire du rapporteur et l’actualité m’inspirent la question suivante : qu’en est-il des salariés agricoles, notamment dans les élevages ? L’émoi serait grand si un agriculteur se voyait signifier une contravention pour avoir fait travailler un salarié agricole, notamment dans les élevages, un 1er mai. Le groupe Les Démocrates votera sans hésiter cette proposition de loi de bon sens.
M. François Gernigon (HOR). Le 1er mai occupe une place singulière dans notre droit du travail. C’est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé, consacré par les lois de 1947 et de 1948, codifiées dans le code du travail. Ce caractère particulier est profondément ancré dans notre histoire sociale. Personne n’entend le remettre en cause.
Longtemps, le droit en vigueur a été appliqué avec une certaine souplesse. Depuis les années 1980, une tolérance administrative permettait à certains commerces de proximité, notamment les boulangers et les fleuristes, d’ouvrir le 1er mai avec des salariés volontaires. Cette tolérance a pris brutalement fin en 2024. Des commerçants de bonne foi ont été contrôlés et lourdement sanctionnés, parfois à hauteur de 1 500 euros par salarié. Cette situation a révélé une insécurité juridique à laquelle il faut apporter une réponse claire.
La proposition de loi ne remet pas en cause le principe du 1er mai chômé. Elle permet simplement de clarifier précisément le droit en identifiant de manière encadrée les établissements pouvant bénéficier d’une dérogation de principe. Il s’agit de commerces et de services bien identifiés : les commerces de bouche de proximité, les fleuristes pour la vente de fleurs naturelles et certains établissements culturels tels que les cinémas et les théâtres.
Le Sénat a utilement renforcé le texte en consacrant explicitement le volontariat des salariés, essentiel pour préserver l’équilibre entre la liberté de travailler et le respect du 1er mai. Le texte exclut clairement les grandes surfaces du dispositif, en réservant la dérogation aux activités exercées à titre principal, évitant ainsi tout contournement. Pour le groupe Horizons & Indépendants, la proposition de loi apporte une clarification juridique nécessaire et responsable. Elle protège les salariés, sécurise les commerçants de proximité et respecte le sens du 1er mai. C’est pourquoi nous la soutiendrons et la voterons.
M. Stéphane Viry (LIOT). Notre groupe accueille avec intérêt cette proposition de loi et salue la modération du rapporteur ainsi que le chemin proposé. J’ai pris la mesure des auditions préalables et lu avec attention son rapport. La solution qu’il propose me paraît à la fois proportionnée et globalement équilibrée, protectrice des intérêts des salariés et limitant le périmètre des activités ou établissements concernés par cette nouvelle dérogation.
La proposition de loi apporte une clarification à une insécurité juridique qui fragilisait un grand nombre d’établissements. La question qui se pose à ce stade est de s’assurer d’un réel volontariat des salariés ainsi sollicités par leur employeur pour s’assurer que la liberté du salarié est bien respectée.
Au reste, il faut regarder nos commerces dans nos villes et dans nos villages. Le 1er mai, pour certains, ils doivent, pour des raisons économiques ou pour satisfaire leur clientèle, continuer à fonctionner. L’interruption d’activité, pour eux, est peu envisageable et, de longue date, le droit français prévoit une dérogation au jour chômé du 1er mai.
Il s’agit de continuer à regarder comment ajuster quelque peu la situation sans dénaturer le principe du jour chômé. Certains salariés peuvent déjà travailler. Le Sénat, me semble-t-il, a fait un excellent travail légistique. Tel qu’il est rédigé, le texte est bien encadré. Il est très protecteur des intérêts du salarié et, surtout, il clarifie ce que nous avons connu, les uns et les autres dans nos circonscriptions, notamment l’année passée. Notre groupe accueille très favorablement cette proposition de loi et devrait la voter telle quelle.
M. Yannick Monnet (GDR). Afin de satisfaire les intérêts économiques de quelques-uns, cette proposition de loi soutenue par le Gouvernement vise à remettre en cause un bien commun, une conquête des luttes sociales acquise en 1947 : le 1er mai en tant que seul jour férié et obligatoirement chômé. Le droit actuel prévoit déjà des dérogations puisque les employeurs qui ne peuvent interrompre leur activité sont autorisés à la poursuivre ce jour-là ; c’est le cas pour les transports publics, les hôpitaux, les hôtels et les services de gardiennage ou certaines industries. En quoi les boulangers et les fleuristes seraient-ils absolument contraints de faire travailler leurs salariés le 1er mai ? Ne ferment-ils donc jamais leurs portes ?
Ce texte ne corrige en rien le régime actuel des dérogations : il ne vise pas à intégrer des établissements qui auraient été omis et dont l’activité ne peut être interrompue en raison du service qu’ils assurent auprès du public. En revanche, il l’étend bien au-delà des boulangeries et des fleuristes ; ce faisant, il remet en cause le 1er mai.
Par ailleurs, prétendre que chaque salarié demeurera libre de sacrifier ou non son 1er mai est un leurre : le lien de subordination entre un employeur et son employé rend caduc le principe même de volontariat.
Enfin, l’argument selon lequel il s’agit de permettre aux salariés de travailler plus pour gagner plus n’est pas davantage pertinent : le refus, toujours massif, du report de l’âge de départ à la retraite, devrait suffire à vous convaincre que les Français n’adhèrent pas à votre doctrine. Il serait bien plus progressiste et utile de leur garantir de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et un meilleur partage de la richesse produite.
M. Éric Michoux (UDR). Le 1er mai, c’est la fête du travail et des travailleurs, donc de la valeur travail ; chacun peut la célébrer à sa manière – en se reposant, en manifestant ou en travaillant. Laissez travailler ceux qui en ont envie ! Depuis quarante ans, la gauche – les communistes et leurs complices Insoumis – a méthodiquement détruit la valeur travail, car elle n’aime ni le travail ni les travailleurs. D’ailleurs, ceux-ci le lui rendent bien ! La situation des artisans, notamment boulangers, est dramatique ; ils vont au travail la peur au ventre. C’est inacceptable ! Notre système sanctionne ceux qui travaillent : le 1er mai dernier, les casseurs ont détruit Paris mais ont été relaxés, tandis que les boulangers ont dû payer des amendes allant jusqu’à 7 500 euros. Et le comble du cynisme, c’est que le projet de loi de finances introduit une « taxe casseurs » qui sera payée par tous les assurés !
Nous, à l’UDR, nous aimons les travailleurs et l’entreprise ; nous voterons pour cette proposition de loi sans rien y changer.
Mme la présidente Annie Vidal. Nous en venons aux interventions des autres députés.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Cette proposition de loi venue du Sénat est intéressante. Lors du covid, nous avions déjà débattu pour déterminer quels étaient les métiers de première nécessité et à l’époque, nous avions dit qu’en plus des soignants et des forces de l’ordre, certains commerces en faisaient partie. Je ne vois pas pourquoi le texte fait polémique : il est très circonscrit et n’intègre pas, par exemple, les moyennes surfaces dont la vente de fleurs n’est pas l’activité principale. Il a été question de la Vendée mais l’ensemble de nos départements sont concernés : dans le Rhône et dans la Loire, M. Pralus a été sanctionné pour avoir ouvert ses magasins le 1er mai afin d’y vendre ses pralulines.
M. Didier Le Gac (EPR). Je voterai moi aussi cette proposition de loi. Il ne faut pas en exagérer la portée : contrairement à ce que certains disent de manière assez caricaturale, elle ne constitue pas une entorse au code du travail mais vise simplement à sécuriser juridiquement une pratique qui existe déjà. C’est le zèle de l’inspection du travail et du préfet qui a mené aux contrôles effectués en Vendée, à l’issue desquels plusieurs boulangeries ont été verbalisées parce qu’elles ne faisaient pas partie des commerces bénéficiant d’une dérogation. Cela montre bien que le droit actuel n’était pas suffisant ! Nous sommes tous attachés au 1er mai, jour chômé auquel ont droit les salariés. Mais dans une circonscription littorale comme la mienne, c’est aussi une date importante pour les commerces, qui marque l’arrivée des beaux jours, le démarrage de la saison et les premiers afflux de visiteurs ; or un boulanger ne peut pas ouvrir sans salariés.
M. le rapporteur. Je serai un peu plus nuancé que M. Michoux, dont je connais la vigueur des positions sur le sujet. La question du 1er mai doit être traitée avec respect. Nous le devons certes à ceux qui, par le passé, ont combattu pour en faire un jour chômé, mais il faut aussi se tourner vers le futur car chaque 1er mai est l’occasion de faire progresser les relations de travail. Ce n’est pas un texte révolutionnaire et je ne veux provoquer aucune polémique car il me semble essentiel, surtout dans le contexte actuel, de respecter tous les salariés en garantissant leur droit au repos et en leur assurant des conditions de travail dignes.
Ersilia Soudais affirmait que cette proposition de loi reviendrait à « tuer les gens au travail », mais ce n’est pas absolument pas le cas. Pour ceux qui travaillent déjà le 1er mai, il existe d’ailleurs, et c’est heureux, des règles bien établies en matière de repos. Les causes que vous évoquez, notamment la hausse des salaires, sont légitimes, mais elles ne relèvent pas du périmètre de ce texte, qui est très circonscrit.
Vous êtes plusieurs à dire que le 1er mai n’est pas un jour férié comme les autres – j’ai d’ailleurs parcouru avec intérêt le livre écrit par Hadrien Clouet sur le sujet. Je pense comme vous qu’il a une singularité et je vous invite vraiment à lire mon rapport : les auditions que nous avons menées nous ont conduits à peser très prudemment chaque mot, afin d’éviter la moindre brèche. Il s’agit de cibler très précisément les artisans de proximité, notamment les boulangers-pâtissiers, et ni la loi ni le décret d’application n’entraîneront l’ouverture de grandes surfaces. Il n’y aura pas lieu d’ouvrir des commerces qui n’ouvraient pas le 1er mai.
Le texte n’obligera pas davantage les boulangeries à ouvrir – je réponds ici à une inquiétude formulée par Yannick Monnet. Dans certains territoires, les boulangeries ont l’habitude de fermer le 1er mai, tout simplement parce qu’elles n’ont pas de clients ce jour‑là – c’est le cas par exemple dans certains quartiers de Paris. Dans d’autres territoires, à l’inverse, il est vital d’être ouvert à cette date. Il n’est pas non plus question d’autoriser l’ouverture d’une grande surface au prétexte qu’elle dispose d’un rayon fleuriste. Mais vous connaissez l’importance du 1er mai pour les fleuristes : alors que la vente sur le trottoir est autorisée, il serait absurde de leur interdire d’exercer leur activité.
Chaque mot est pesé : nous avons pris soin d’introduire les notions d’« activité exclusive », dans certains cas, ou d’activité exercée « à titre principal », dans d’autres, afin de bien cadrer le dispositif et d’empêcher toute interprétation extensive. Alors que les rapports sur les propositions de loi de niche sont habituellement assez succincts, j’ai tenu à développer le mien pour que le Gouvernement ait à cœur, dans le décret, de respecter l’intention très restrictive du législateur – comme Stéphane Viry l’a rappelé, il s’agit aussi de protéger l’intérêt des salariés. Il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause les jours fériés.
Nicolas Turquois se demandait si les salariés agricoles travaillant dans les élevages seraient concernés, mais ils sont déjà compris dans la dérogation actuelle – le I de l’article du code du travail modifié par la proposition de loi, auquel s’ajoutent désormais un II et un III. Il s’agit vraiment de sécuriser les commerces de bouche, les fleuristes et les lieux culturels, dont l’ouverture le 1er mai a été contestée à partir de 2023. Si l’on se réfère à la situation de 2022, il n’est pas question que de nouveaux commerces puissent ouvrir !
J’ajoute que dans les commerces concernés, les choses se déroulaient déjà en bonne intelligence. À l’image de ce qui se passe le dimanche, tous les salariés d’une boulangerie ou d’un fleuriste ne travaillent pas forcément le 1er mai. La proposition de loi introduit en outre deux spécificités concernant la possibilité de travailler le 1er mai : le volontariat et un accord écrit entre salarié et employeur. Il y a là une forme de progrès social ! Toutes les branches concernées devront respecter ces dispositions qui seront désormais présentes dans la loi, alors que ce n’était pas le cas auparavant.
Je peux aussi vous dire – les auditions préparatoires l’ont montré – que certains auraient aimé que nous allions plus loin ; ils ont d’eux-mêmes expliqué que la rédaction du texte les en empêcherait. Je tiens donc à ce que nous parvenions à un vote conforme, non seulement pour que le dispositif soit prêt pour le 1er mai 2026 mais surtout pour qu’il soit bien circonscrit au 1er mai et garantisse sa singularité.
Article 1er : Préciser la portée de la dérogation à l’interdiction de faire travailler des salariés le 1er mai
Amendements de suppression AS1 de Mme Océane Godard, AS2 de Mme Ersilia Soudais, AS4 de M. Yannick Monnet et AS21 de Mme Sophie Taillé-Polian
Mme Océane Godard (SOC). Sur le papier, le texte paraît pragmatique : il énumère des secteurs, promet une rémunération majorée et invoque le volontariat. Mais il modifie la logique du droit existant : au lieu de chercher à déterminer si l’activité peut s’arrêter le 1er mai, on présume désormais qu’elle peut continuer. Surtout, il renvoie l’essentiel à un décret, c’est-à-dire à des décisions futures prises hors du débat parlementaire. Ce n’est pas une clarification juridique : c’est un dessaisissement.
Sur un plan plus symbolique, le 1er mai incarne une limite posée au travail marchand. On se trompe de combat : l’enjeu, ce n’est pas de faire travailler davantage ceux qui travaillent déjà, c’est de permettre à davantage de personnes de travailler mieux. Nous sommes favorables à l’amélioration de la productivité par l’élévation des compétences, par de meilleures conditions de travail et par la reconnaissance des salariés dans l’appareil productif, et non par l’effacement progressif des protections collectives.
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Quel culot, de la part de l’extrême droite, de prétendre qu’elle aime les travailleurs plus que nous ! Non seulement elle est raciste mais elle aime les milliardaires, en particulier celui qui assure son service après-vente. S’agissant de la droite, quel culot également d’invoquer le bon sens et la volonté des commerçants ! Bientôt, vous allez nous dire que les gens sont pour la suppression des jours fériés – et même de tous les congés, soyons fous !
Nous sommes absolument contre votre texte parce qu’il remet en cause cent ans de luttes sociales. Vous ne vouliez surtout pas froisser 1 800 ultra‑riches en instaurant la taxe Zucman ; en revanche, embêter des millions de salariés ne vous pose manifestement aucun problème. Vous dites que nous exagérons et mettez en avant le volontariat, mais il ne peut pas y avoir de volontariat dès lors qu’il existe un lien de subordination dans les entreprises ! Vous arguez aussi du fait que les salariés vont être payés double mais en réalité, comme toujours, le travail le 1er mai sera progressivement normalisé, jusqu’au jour où la rémunération cessera d’être doublée. Vous affirmez vouloir lutter contre la fainéantise des Français, alors qu’ils travaillent de plus en plus : une étude publiée en 2024 par l’Institut national de la statistique et des études économiques a montré que la durée effective de leur travail a augmenté ces dernières années, pour un total équivalent à deux semaines de travail supplémentaires par an.
Les individus ne sont pas seulement des travailleurs-consommateurs : ils ont également besoin de repos et de temps en famille – alors que vous parlez sans cesse de la valeur famille, votre texte l’omet complètement. Ils ont aussi le droit de se rassembler, de manifester et, en l’occurrence, d’exprimer leur soutien aux travailleurs et aux travailleuses.
M. Yannick Monnet (GDR). N’y voyez pas d’offense, monsieur le rapporteur, mais il y a dans votre texte un petit côté poujadiste. Travailler le 1er mai ne sauvera pas les artisans, qu’ils soient boulangers ou fleuristes – ils peuvent d’ailleurs déjà ouvrir –, et vous le savez ! Vous vous saisissez d’une polémique qui a eu lieu il y a moins d’un an pour faire une proposition de loi : c’est démagogique ! Nous avons une seule journée fériée et chômée, dans l’année, pour célébrer le travail, et vous voulez la déréglementer ? Quel est l’intérêt ? Il n’y a là aucune stratégie économique, puisque la mesure n’aurait aucune incidence en la matière ; le message que vous envoyez, c’est qu’il faut assouplir les règles qui organisent le travail dans notre pays. Si nous nous y opposons, c’est parce que le 1er mai ne sera qu’un début. Dans ma commune, je ne me suis jamais opposé à des ouvertures exceptionnelles certains dimanches, quand c’était justifié ; mais l’exception va finir par devenir la norme.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Monsieur le rapporteur, je vous remercie de toutes les précautions que vous prenez pour évoquer avec respect le 1er mai, mais nous savons très bien qu’un tel choix de texte, dans le cadre d’une journée de niche – chaque groupe n’en a qu’une par an –, est symbolique et éminemment politique. Remettre en cause le 1er mai est complètement démagogique car hormis sa dimension symbolique, l’effet réel d’une telle mesure sera dérisoire. Elle ne touchera que quelques salariés dont on nous dira d’ailleurs qu’ils sont d’accord, mais ils seront bien obligés de l’être !
Dans un autre texte que la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire examinera demain, vous proposez de réduire le droit de grève ; et vous traitez par ailleurs la question du pouvoir d’achat en augmentant l’intéressement au lieu d’agir sur la rémunération du travail sur la base du salaire, seule susceptible de garantir le financement de la protection sociale. Le groupe DR déploie là une vision dérégulatrice et pro‑capital qui est somme toute assez classique – qu’un tel texte émane du Sénat ne nous étonne guère –, mais ne nous reprochez pas de nous y opposer fermement.
La réunion est suspendue de dix-huit heures vingt-cinq à dix-huit heures trente-cinq.
M. le rapporteur. Certains groupes, au cours de leur niche, ont l’habitude de proposer des textes à la portée très symbolique, mais ce n’est pas le cas de celui-là : il ne vise qu’à régler un problème apparu ces deux dernières années. Yannick Monnet n’a pas tort sur ce point : peut-être ne se serait-il pas justifié il y a trois ans. Nous voulons que ce qui se pratiquait en 2021 ou 2022 soit de nouveau possible.
Madame Soudais, vous dites que nous allons mettre des millions de salariés au travail, mais ce n’est pas vrai ! Les auditions l’ont montré : le dispositif est très ciblé.
Monsieur Monnet, je défends certes les commerçants et artisans de proximité, comme beaucoup ici, mais je soutiens aussi le parlementarisme ; de ce point de vue, je ne suis pas poujadiste ! Le texte s’adresse à ceux qui ont éprouvé une certaine insécurité juridique et qui, pour certains, ont préféré fermer alors qu’ils étaient habituellement ouverts le 1er mai, par crainte de ne plus être traités comme ils l’étaient auparavant.
Je ne crois pas, ensuite, qu’il s’agisse de déréglementer. Je vais même vous surprendre : je vous remercie pour vos interventions et pour vos amendements, car ils m’incitent à préciser l’intention du législateur. Je me réjouis que vous soyez présents en cuisine, même si vous ne goûterez pas au plat ! Vous faites en sorte qu’il soit le plus digeste possible. Vous refusez que l’on touche au 1er mai en raison de son caractère symbolique, mais vos alertes légitimes contribuent à circonscrire la portée du texte.
Madame Godard, vous dites que nous changeons la logique du droit existant. Mais lors des auditions préparatoires, on nous a reproché un dispositif trop rigide, qui énumère les activités concernées et emploie des termes très précis – l’activité doit être exercée « à titre principal » ou, s’agissant de la vente au détail, de manière « exclusive » – de nature à exclure certaines entreprises. C’est volontaire et nous l’assumons ! Le décret ne pourra d’ailleurs que limiter, et en aucun cas étendre, la portée de ce que nous avons prévu ; il fera office de second verrou. C’est dans ce but que les représentants de la DGT nous ont invités – M. Portes pourra en témoigner – à faire preuve de la plus grande précision.
Nous avons donc pris nos responsabilités de législateurs en tenant cette ligne de crête qui consiste à respecter le 1er mai en tant que jour férié et chômé tout en continuant à permettre – il n’y a rien de nouveau – à certains commerces, à commencer par les boulangers et les fleuristes, de travailler.
Avis défavorable à ces quatre amendements de suppression.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). C’est assez simple : la règle veut que sauf exception, on ne travaille pas le 1er mai ; or vous voulez faire travailler des millions de gens ce jour‑là. Au lieu d’aller rendre visite aux grands-parents ou de profiter d’une journée avec les enfants, ils iront tenir une caisse ou bosser sur un chantier. Et si vous faites cette proposition, c’est parce qu’il y aurait, selon vous, une situation terrible à régler : les gens doivent acheter leur baguette la veille au soir ! Ils ne peuvent faire leurs courses que 364 jours par an : c’est épouvantable ! Quand je vous entends, monsieur Bazin, je suis saisi à la gorge.
Vous nous dites par ailleurs, en donnant l’exemple des fleuristes, qu’une telle mesure relancerait l’économie. Mais la décision d’acheter des fleurs dépend de l’argent que vous avez dans votre portefeuille, pas du jour d’ouverture du fleuriste ! Au lieu d’acheter le 30 avril, les gens achèteront le 1er mai et si vous croyez qu’ils achèteront deux bouquets au lieu d’un, c’est que vous n’avez rien compris ! Le fleuriste ouvrira un jour de plus mais il n’y aura pas plus d’argent dans sa caisse.
Votre projet, en vérité, c’est la suppression du 1er mai férié, dans l’objectif de nous faire rejoindre, à terme, le club de ces pays où il n’existe pas – par exemple l’Arabie saoudite, l’Azerbaïdjan, le Qatar et le Turkménistan, dont les modèles sociaux sont pour le moins discutables. C’est le caractère symbolique du 1er mai qui vous fait peur, car c’est un jour consacré à la lutte des classes, où des gens descendent dans la rue et se battent pour leurs droits – faut-il rappeler que le 1er mai 2023, 2 500 000 personnes défilaient contre la réforme des retraites ?
M. Hendrik Davi (EcoS). Vous présentez cette proposition de loi, qui vise à élargir les autorisations de travail le 1er mai, comme un texte limité, censé régler un problème circonscrit à quelques boulangeries. Mais nous ne sommes pas dupes : c’est ainsi, par petites touches, que vous ne cessez d’affaiblir le droit du travail. Vous changez le principe selon lesquels on ne travaille pas le 1er mai en élargissant le nombre de cas dérogatoires. L’aboutissement de tout cela, on le connaît : on l’a vu à propos du travail le dimanche, qui a commencé par des exceptions cantonnées à quelques secteurs. Désormais, de nombreux salariés, par exemple dans les boulangeries-pâtisseries, peuvent être contraints par leur employeur à travailler le dimanche, parfois jusqu’à vingt heures, et ce sans majoration puisque ces heures ne sont pas automatiquement considérées comme supplémentaires. Ils ont donc connu une perte nette de pouvoir d’achat. Au détour d’une petite proposition de loi sur le 1er mai, vous contribuez donc à casser le droit du travail et in fine, ce n’est pas le travail que vous renforcez. Les salariés souffrent de burn-out, d’une perte de sens et de salaires trop bas – c’est en augmentant le Smic que nous ferons progresser les rémunérations –, et non de ne pas travailler le 1er mai !
M. Stéphane Viry (LIOT). La proposition de loi n’appelle pas de positions dogmatiques ou de principe. C’est en faire trop grand cas. M. Bazin cherche simplement à clarifier une situation, à répondre à une interrogation. Il n’a pas pour intention d’établir un dogme ou de fracasser des acquis.
La proposition de loi consacre la liberté du salarié d’accepter ou non de travailler et garantit qu’il ne sera pas sanctionné en cas de refus. Elle protège les salariés, elle correspond à l’économie de proximité, elle lève l’insécurité juridique actuelle. Le périmètre est très bien délimité. Donc sachons raison garder.
Je voterai contre les amendements. Je m’étonne que leurs auteurs n’aient pas proposé une réécriture de l’article visant à encadrer encore davantage les dérogations. Sachant que la situation actuelle ne satisfait personne, la suppression pure et simple ne me paraît ni raisonnable, ni responsable.
Mme Agnès Pannier-Runacher (EPR). Je suis un peu gênée car nos débats donnent une importance excessive à la proposition de loi.
Il y a dix ans, je dirigeais une entreprise liée aux loisirs et au tourisme, dans laquelle on travaillait le 1er mai. Comme vous le savez, dans ce secteur, on travaille quand les autres ne le font pas. Je ne sais pas expliquer à mon boulanger pourquoi le parc Astérix est ouvert le 1er mai et lui non. Dans les services publics, le travail vingt-quatre heures sur vingt-quatre est justifié par des besoins à toute heure – un accident, un problème médical, etc.
Si le 1er mai vous inspire tant, pourquoi ne pas avoir porté le combat depuis dix ans ? La dérogation concerne des professions qui répondent à des besoins de la population.
La proposition de loi a pour objet de lever une incertitude née d’une interprétation jurisprudentielle – ni plus, ni moins. Je suis très heureusement surprise par le travail des sénateurs : ils auraient pu faire le choix de la dérégulation mais ils ont décidé d’encadrer strictement la dérogation.
M. Olivier Fayssat (UDR). Ma question s’adresse aux opposants les plus farouches : quel est votre seuil de tolérance en matière de travail le 1er mai ? Êtes-vous aussi partisans de la répression de la vente de fleurs non déclarées ?
La commission rejette les amendements.
Amendement AS5 de Mme Karine Lebon
M. Yannick Monnet (GDR). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS3 de Mme Ersilia Soudais
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). J’aimerais revenir sur certains de vos propos, qui font de vous une énigme pour moi, monsieur le rapporteur.
Vous avez dit tout à l’heure que vous aimiez le 1er mai, donc pourquoi faites-vous de la remise en cause de ce jour férié votre priorité – tel est le cas puisque vous avez décidé de l’inscrire à l’ordre du jour dans votre niche parlementaire ?
Ensuite, vous me rétorquez que le texte ne concernera qu’une minorité de salariés. Mais il ouvre bel et bien une brèche, qui sera inévitablement élargie pour in fine remettre en cause les droits de tous les salariés français.
Vous me reprochez d’exagérer lorsque je prétends qu’avec la proposition de loi, on va tuer les gens au travail. Mais ce n’est pas du tout ce que j’ai dit. Je maintiens que le texte relève d’un choix de société en vertu duquel les gens finissent en effet par mourir au travail.
Vous prétendez vouloir résoudre ce qui serait un problème majeur pour notre pays. Pourquoi ne vous attaquez-vous pas plutôt à l’évasion fiscale ou à la souffrance physique et psychologique des salariés en France ? Je vous rappelle qu’un salarié sur dix est victime d’un accident du travail chaque année. J’aimerais que nous nous intéressions non pas à ce que les gens travaillent plus, mais à ce qu’ils travaillent moins et mieux.
M. le rapporteur. Vous êtes également une énigme pour moi, madame Soudais, mais tant mieux car le mystère appelle un certain respect.
En supprimant la dérogation accordée à diverses catégories, votre amendement vide la proposition de loi de sa substance. J’y suis donc défavorable.
Le 1er mai approche ; or en 2025, il a posé problème à plusieurs commerces de proximité. Nous sommes à leur écoute et les employeurs attendent de nous une clarification : ils veulent savoir s’ils peuvent faire travailler leurs salariés. Les auditions ont montré que la demande ne portait pas sur une dérogation très large qui viserait des millions de salariés.
Vos questions et vos amendements me permettent – je vous en sais gré – de préciser la volonté du législateur, afin de garantir son respect à l’avenir. Le décret d’application devra ainsi être très restrictif.
M. Hendrik Davi (EcoS). Je remercie Mme Pannier-Runacher, dont l’intervention démontre l’engrenage dans lequel le texte met le doigt, et qui conduira à autoriser très largement le travail le 1er mai.
Si je suis votre raisonnement – on doit pouvoir travailler dans les boulangeries parce qu’on le fait dans le secteur du tourisme –, comment expliquer au Carrefour City à côté du boulanger qu’il n’a pas le droit d’ouvrir, ensuite au caviste situé dans la même rue que le Carrefour City, puis à l’entrepreneur et à ses ouvriers et ainsi de suite ? À la fin, toute la société travaillera le 1er mai.
Mme Agnès Pannier-Runacher (EPR). Vous avez l’air d’oublier qu’il y a dix ans, les boulangers étaient ouverts le 1er mai sans que cela ne pose question.
Ils ont été pénalisés par une jurisprudence que je ne commenterai pas au nom de la séparation des pouvoirs. Le texte se borne à revenir à la situation antérieure en précisant l’interprétation qui doit être donnée de la loi. Il n’y a pas de recul.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS18 de Mme Ersilia Soudais
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Tel le serpent Kaa du Livre de la jungle, vous nous demandez de vous faire confiance. Mais comment avoir confiance en des personnes qui n’ont cessé de trahir leurs engagements vis-à-vis des citoyens pour favoriser une minorité patronale ?
Plutôt que de remettre en cause un jour férié auquel nous tenons tant – et vous aussi apparemment –, nous vous proposons d’en créer un nouveau. Puisque nous aimons particulièrement les jours fériés ayant une signification politique, nous suggérons le 4 février, date du décret d’abolition de l’esclavage en 1794. Certes, en outre-mer, il existe déjà pour la commémorer des journées fériées dont les dates sont fixées par décret, mais je ne vous apprends rien en vous disant que l’esclavage et son abolition ne regardent pas seulement ces territoires. C’est une tache indélébile dans l’histoire de France que nous devons regarder en face, d’autant plus que l’esclavage n’appartient pas seulement au passé – 46 millions de personnes sont encore esclaves dans le monde.
M. le rapporteur. J’aurais préféré que vous me compariez à Olaf.
Votre amendement est un amendement de suppression qui ne dit pas son nom. L’instauration d’un nouveau jour férié et chômé va bien au-delà de cette modeste proposition de loi, dont l’unique objet est de garantir une sécurité juridique à certains commerces. Je vous invite à l’inscrire dans votre niche parlementaire si vous y tenez.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Nous nous opposons à la proposition de loi puisqu’elle vise à contrecarrer la jurisprudence ayant mis fin au laisser-faire qui s’était installé ; elle contrevient à l’esprit et à la lettre du 1er mai : ce jour ne doit pas être travaillé. Nous considérons qu’il faut s’en tenir à la jurisprudence.
Je note que les commerçants ont été sanctionnés après avoir été avertis. Ils savaient donc parfaitement qu’ils ne respectaient pas la loi en ouvrant leur commerce – on l’a vu dans les journaux télévisés. Je m’étonne que vous leur donniez raison alors que vous êtes si prompts à exiger la répression de toute infraction. Le législateur ne peut pas cautionner des comportements contraires à la loi. Le droit doit être respecté et les décisions des juges également.
M. le rapporteur. Les boulangers que vous évoquez – vendéens en l’occurrence – ont eu des amendes mais ils ont été relaxés in fine.
Plusieurs questions se posent : doit-on continuer à multiplier les contrôles visant des commerçants qui parviennent finalement à prouver le bien-fondé de leur ouverture ? Même si le nombre de ces contrôles demeure réduit, il n’en est pas moins en augmentation. Sachez qu’ils ont eu un effet dissuasif : plus de la moitié des salariés des boulangeries ayant travaillé en 2024 ne l’ont pas fait en 2025 parce que leur employeur a eu peur.
Lorsque Martine Aubry, alors directrice générale du travail, définit en 1986 la doctrine sur l’ouverture des boulangeries, cela ne pose de problème à personne. La question se pose depuis les contrôles effectués ces dernières années. En clarifiant et en harmonisant les règles, le texte permettra aux inspecteurs du travail de concentrer leurs contrôles sur ceux qui n’ont pas à ouvrir le 1er mai.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS14 de Mme Ersilia Soudais
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Parce que nous aimons vraiment les travailleurs, nous voulons garantir le caractère férié et chômé du 1er mai.
Vous mettez en avant la protection des droits des travailleurs qu’assure le texte, notamment l’exigence d’un volontariat de leur part. Mais si j’en crois mon expérience personnelle et les leçons tirées de textes précédents, ce n’est absolument pas le cas.
Un de mes conjoints, qui travaillait dans une grande surface, a subi une pression continuelle pour qu’il accepte de travailler les jours fériés. Quand il a fini par refuser, on lui a clairement fait comprendre qu’il ne devait plus espérer aucune progression dans l’entreprise. Certains de ses collègues, notamment des femmes, avaient de gros problèmes de santé, notamment au niveau du dos, parce qu’elles travaillaient sans relâche six jours sur sept et les jours fériés.
Votre texte contribue à dégrader les conditions de travail des salariés.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendements AS9 et AS6 de Mme Karine Lebon, AS7 et AS8 de M. Yannick Monnet
M. Yannick Monnet (GDR). Ces quatre amendements visent à supprimer des alinéas.
Je salue votre travail, monsieur le rapporteur, car il a le mérite d’illustrer le clivage entre la gauche et la droite. Le sujet est un marqueur politique pour les deux bords, pas tout à fait pour les mêmes raisons.
Je prends un exemple pour faire comprendre notre opposition au texte. Les chauffeurs routiers ne peuvent pas rouler plus de quatre heures consécutivement. Lorsqu’ils dépassent cette durée, ils sont sanctionnés. Si je suis votre logique, il faut augmenter la durée légale de conduite pour leur éviter d’être dans l’illégalité. Ce n’est pas notre manière de raisonner.
Il existe un code du travail : les employeurs doivent le respecter ; ils doivent faire l’objet de contrôles. Je n’ai pas besoin de vous rappeler le nombre de morts par jour au travail. Jusqu’à maintenant – il y a dix ans, c’était différent –, la loi impose des règles particulières pour le 1er mai. Pourquoi changer les choses ? Votre texte incite en quelque sorte à l’illégalité : il montre que pour espérer que la loi change, il faut se placer dans une situation d’illégalité à laquelle le législateur cherchera à remédier. C’est pourquoi votre argument selon lequel le texte vise à mettre en conformité la loi avec la pratique me gêne.
M. le rapporteur. Les alinéas dont la suppression est proposée correspondent aux différents secteurs bénéficiant de la dérogation.
Ce n’est pas la loi qui a changé, c’est son interprétation. Les boulangeries qui ont été évoquées précédemment ont dû prouver qu’elles entraient dans le champ de la dérogation prévue par la loi. Le contentieux né des contrôles en 2024 n’a été définitivement tranché qu’en 2025. Il y a une demande de sécurisation et de clarification de la part des commerces.
Mais je comprends votre inquiétude sur le cas particulier du 1er mai. Je me suis interrogé sur le sort que lui réservaient les conventions collectives. Il s’avère que celles-ci, dans chacun des secteurs, traitent expressément de ce jour. En revanche, l’exigence de volontariat des salariés constitue une innovation, introduite par le Sénat – elle a d’ailleurs un peu surpris les employeurs –, mais elle ne s’imposera qu’aux secteurs éligibles à la dérogation.
La question reste pour l’instant posée de savoir quelles seront les conséquences de l’introduction de cette règle d’ordre public pour les conventions collectives ainsi que dans les relations aux salariés. Il me semble que celle-ci est plutôt dans l’intérêt des salariés, mais nous devrons nous assurer qu’elle ne leur porte pas préjudice.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). J’entends toutes les précautions dont vous entourez le texte, monsieur le rapporteur. Mais il arrive après de multiples discours sur la nécessité d’augmenter le temps de travail en France, notamment après la proposition du Premier ministre François Bayrou de faire travailler les Français deux jours de plus par an.
Vous comprendrez donc que vos dénégations d’aujourd’hui sont à mettre en balance avec le discours que l’on subit depuis des mois selon lequel il faut travailler plus pour gagner plus. Vous conservez le logiciel productiviste qui date des années 1970 et 1980 alors qu’il est dépassé.
Par ailleurs, le 1er mai n’est pas n’importe quel jour dans le calendrier, il est à part. C’est un jour de défense internationale du droit du travail. Des personnes sont mortes pour obtenir le droit de ne pas travailler le 1er mai. Il doit absolument être respecté, le plus longtemps et le plus loin possible.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS11 de M. Yannick Monnet
M. Yannick Monnet (GDR). Je n’ai aucun doute sur le fait que le rapporteur, compte tenu des intentions qui l’animent, acceptera l’amendement, d’autant qu’il ne mange pas de pain.
Il s’agit de solliciter l’avis des organisations syndicales représentatives avant de prendre le décret d’application. Cela ne coûte rien. N’oublions pas les gens qui sont directement concernés et qui seront obligés d’aller travailler.
M. le rapporteur. Cela coûte du temps. Si l’amendement est adopté, le texte ne sera pas adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées donc il sera difficile d’être prêt pour le 1er mai prochain.
Ensuite, j’ai été surpris que vous, qui êtes habituellement soucieux d’équilibre, ne sollicitiez pas l’avis des organisations professionnelles représentatives.
Je vous invite à retirer votre amendement même si je suis sensible à son esprit.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS15, AS16 et AS19 de M. Thomas Portes
M. Thomas Portes (LFI-NFP). Il s’agit de trois demandes de rapport qui font écho à nos débats et illustrent notre opposition au texte. Celui-ci inaugure un détricotage du 1er mai en tant que jour chômé obligatoire qui aboutira à sa destruction.
Le premier rapport porte sur les moyens consacrés à la lutte contre le travail illégal, notamment par l’inspection du travail. Dans ce domaine, vous allez à rebours puisque vous légalisez une situation qui était illégale. Ainsi, selon la DGT, le 1er mai 2025, quarante‑cinq supermarchés étaient ouverts alors qu’ils n’en avaient pas le droit. Pour lutter contre le travail illégal, nous avons besoin d’accroître les moyens de l’inspection du travail, que ce gouvernement a sacrifié – les effectifs ont diminué de 16 % en six ans, notamment ceux dédiés au contrôle sur le terrain. En Seine-Saint-Denis, on estime que 100 000 salariés ne peuvent pas saisir l’inspection du travail faute de personnels disponibles.
Le deuxième rapport concerne le volontariat des salariés. Le fait de l’inscrire dans le texte prouve que cela n’allait pas de soi. Qui peut croire que le volontariat sera la règle ? Tout le monde sait comment les choses se passent dans le monde du travail : il y aura du chantage à l’emploi, à la reconduction de contrat, à l’embauche, etc. En cas de licenciement, le salarié devra supporter des années de procédure devant les prud'hommes pour le contester. Finalement il gagnera quelques milliers d’euros et il aura perdu son emploi. C’est ça la réalité.
Le troisième rapport que nous demandons porte sur l’efficacité de la mesure : il s’agit d’évaluer « l’intérêt économique de faire travailler les salariés les jours chômés ». Hadrien Clouet a très bien expliqué que, compte tenu du niveau de leur pouvoir d’achat, les salariés français n’achèteront pas plus de fleurs parce que les commerces seront ouverts le 1er mai. S’ils ont la possibilité d’en acheter le 1er mai, ils le feront peut-être, mais ils n’en achèteront plus la veille, comme c’est le cas actuellement. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen du texte qui a généralisé le travail le dimanche. Aujourd’hui, les gens ne veulent plus travailler le dimanche, d’autant qu’ils ne sont même plus payés double ce jour-là, mais ils sont obligés de le faire, car cette clause figure désormais dans leur contrat de travail.
Ces trois demandes de rapport n’entament en rien notre opposition frontale à cette proposition de loi, qui ouvre une brèche terrible dans le caractère chômé du 1er mai – un jour où il y a eu des morts, notamment en 1891. Marie Blondeau, une jeune femme de 18 ans qui manifestait des fleurs à la main, s’est fait tirer dessus et a été tuée par des gendarmes parce qu’elle protestait contre les journées de travail trop longues. Voilà l’histoire du 1er mai dans notre pays.
M. le rapporteur. Je vous remercie, monsieur Portes, d’avoir participé à la quasi‑totalité des auditions préparatoires. Les questions que vous y avez posées ont permis de préciser les termes du débat. Vous n’avez cependant pas assisté à l’audition d’une historienne du 1er mai, professeure émérite, qui a souligné que ce jour n’était pas uniquement tourné vers le passé, mais qu’il concernait aussi le futur – d’où l’importance de respecter la spécificité de cette journée, à laquelle tiennent plusieurs groupes de notre assemblée.
Au sens strict, il n’est pas illégal de travailler le 1er mai, notamment pour les boulangers et les professions visées par ce texte. Nous souhaitons surtout que l’inspection du travail puisse concentrer ses contrôles sur les supermarchés que vous avez mentionnés, qui n’ont pas à ouvrir ce jour-là. Depuis deux ou trois ans, il y a une forme d’incertitude ; aussi entendons-nous clarifier la législation sur ce point. Cependant, du point de vue juridique, la notion de « travail illégal » constitue une autre infraction.
Lors des travaux préparatoires a été évoquée la possibilité d’un chantage à l’embauche. Or les secteurs concernés peinent à recruter : en boulangerie, on compte ainsi 24 000 postes vacants. Les employeurs ne sont donc pas du tout en mesure de menacer les candidats de ne pas les recruter s’ils refusent de travailler le 1er mai. Il est clair que les commerces où les salariés volontaires ne sont pas assez nombreux n’ouvriront pas ce jour-là.
La question du travail du dimanche est un tout autre sujet. Pour ma part, je ne suis pas un ultralibéral. Au contraire, je suis favorable au respect du repos dominical – c’est peut‑être ma fibre démocrate-chrétienne qui s’exprime ici.
Enfin, peut-on acheter la veille les fleurs que l’on offre le 1er mai ? Pour les fleuristes, le mois de mai est important, mais la journée du 1er mai est absolument spécifique : c’est souvent le jour où l’on achète du muguet – une fleur produite en France – pour l’offrir aux personnes qu’on aime. Il y a là une tradition, qui me pousse à en rester aux commerces « traditionnellement » ouverts et à ne pas chercher à étendre ce périmètre.
Je donne donc un avis défavorable à vos trois demandes de rapport, tout en prenant acte de votre opposition farouche et respectable à cette proposition de loi, compte tenu de ce que représente pour vous le 1er mai.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle adopte l’article unique non modifié.
Titre
Amendement AS12 de Mme Ersilia Soudais
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Je vous propose d’être honnêtes et de rebaptiser ce texte « proposition de loi visant à remettre en cause le symbole de la fête des travailleurs ».
M. le rapporteur. Soyons honnêtes et justes : je ne remets aucunement en cause la fête des travailleurs. Lisez mon rapport : vous verrez que j’y évoque avec beaucoup de respect l’histoire du 1er mai. Dans la plus grande entreprise du principal arrondissement de ma circonscription, la manufacture de Baccarat, c’est traditionnellement le 1er mai que l’on remet les médailles du travail. C’est aussi à cette date, à laquelle je suis très attaché, qu’est organisée la plus grande marche de ma circonscription. J’observe que ceux qui y participent aiment souvent faire quelques achats à la boulangerie. Nous pourrions sans doute tous citer des exemples similaires. Le titre que vous proposez ne correspond vraiment pas à la réalité de cette proposition de loi.
Mme Agnès Pannier-Runacher (EPR). Puisque l’on parle d’honnêteté, il me semble utile de citer quelques chiffres, car nous devons fonder nos votes sur des données réelles et non fantasmées. Le nombre d’inspecteurs du travail n’a pas diminué de 22 %, puisqu’il est passé de 1 723 en 2018 à 1 845 aujourd’hui. L’inspection a bénéficié d’un recrutement exceptionnel de 600 agents entre 2021 et 2024 pour faire face aux évolutions démographiques.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS13 de Mme Ersilia Soudais
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Je tente une seconde fois ma chance en proposant de rebaptiser ce texte « proposition de loi visant à priver les salariés d’un jour de congé ».
M. le rapporteur. Cette proposition de loi ne va pas priver les salariés d’un jour de congé. Afin de rester cohérents et de mener un travail sérieux, je vous invite à retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS10 de Mme Karine Lebon
M. Yannick Monnet (GDR). Ayant lu votre rapport avec attention, je ne vois pas comment vous pourriez vous opposer à ce que ce texte soit ainsi intitulé : « proposition de loi visant à permettre aux employeurs de certains établissements et services de faire travailler leurs salariés le 1er mai ». Ce titre est clair : il ne comporte aucune ambiguïté et correspond exactement à ce que vous proposez.
M. le rapporteur. Travailler le 1er mai est une possibilité, non une obligation : on ne peut donc pas parler de « faire travailler » les salariés. Notons d’ailleurs que l’explicitation du volontariat, au dernier alinéa de l’article unique, constitue une innovation, et que d’aucuns pourraient craindre un effet d’entraînement. Du reste, je souhaite que ce texte soit voté conforme.
Avis défavorable.
M. Yannick Monnet (GDR). Pour ma part, je ne souhaite pas un vote conforme, car j’aimerais prendre le temps de la navette. Cependant, j’admets que ma proposition fait l’impasse sur la question du volontariat. Je retire donc mon amendement, que je reformulerai en vue de la séance.
L’amendement est retiré.
Mme Annie Vidal, présidente. L’article unique ayant été adopté, la proposition de loi l’est également.
*
* *
En conséquence, la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/QH8OZF
–Texte comparatif : https://assnat.fr/NE4MlA
— 1 —
ANNEXE N° 1
Liste des personnes ENTENDUEs par LE rapporteur
(par ordre chronologique)
Table ronde :
– Jardineries et animaleries de France (JAF)* – M. Thomas Le Rudelier, délégué général, et M. Hervé Onfray, vice-président
– Fédération française des artisans fleuristes (FFAF)* – M. Farell Legendre, président, et M. Yves Jacob, délégué général
Table ronde :
– Confédération générale du travail (CGT) – M. Thomas Vacheron, secrétaire confédéral, et Mme Marianne Girier, conseillère confédérale
– Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT‑FO) – Mme Karen Gournay, secrétaire confédérale en charge de la négociation collective et de la représentativité, et M. Didier Pieux, secrétaire fédéral au sein de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture de l’alimentation et des services connexes (FGTA-FO) ;
– Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – M. Arnaud Marchat, secrétaire national chargé du commerce
Direction générale du travail (DGT) – Mme Eva Jallabert, sous-directrice des relations du travail, Mme Aurélie Baquié, cheffe du bureau de la durée et des revenus du travail, et M. Alexandre Salle, adjoint à la cheffe de bureau de la durée et des revenus du travail
Mme Danielle Tartakowsky, professeure émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Table ronde :
– Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF)* – M. Dominique Anract, président, et M. Xavier Casalini, secrétaire général
– Fédération des entrepreneurs de boulangerie (FEB)* – M. Paul Boivin, délégué général, et M. Wilson Piques, responsable des affaires sociales
Table ronde :
– Mouvement des entreprises de France (Medef)* – Mme France Henry‑Labordère, responsable du pôle social, Mme Pia Voisine, directrice de la mission « droit social », et Mme Marie David, chargée de mission au sein du pôle « affaires publiques »
– Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)* – Mme Gwendoline Delamare-Deboutteville, directrice des affaires sociales et de la formation, et Mme Léa Bouchet, juriste à la direction des affaires économiques, juridiques et fiscales
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
ANNEXE N° 2
Liste des contributions reçues par LE rapporteur
Union des entreprises de proximité (U2P)
([1]) Hadrien Clouet, De quoi les jours fériés sont-ils le nom ?, Bordeaux, Le Bord de l’eau, 2025, p. 20.
([2]) Article L. 3133‑6 du code du travail.
([3]) Ce point de vue a également été défendu par M. Olivier Henno, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, dans le rapport de cette commission. Cf. le rapport n° 776 (2024-2025) sur la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai, enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juin 2025, en particulier sa page 20 : « L’importance singulière et la symbolique de la journée du 1er mai en droit du travail, que les organisations syndicales entendues par le rapporteur ont rappelées en audition, exigent que la dérogation légale au chômage de ce jour soit strictement proportionnée à la continuité minimale de la vie sociale. »
([4]) Danielle Tartakowsky, La Part du rêve. Une histoire du 1er Mai en France, Paris, Hachette Littératures, 2005.
([5]) Document cité par Danielle Tartakowsky in La Part du rêve. Une histoire du 1er Mai en France, op. cit., p. 14.
([6]) Danielle Tartakowsky, op. cit., p. 17.
([7]) Ibid.
([8]) Hadrien Clouet, De quoi les jours fériés sont-ils le nom ?, op. cit., p. 20.
([9]) Cf. Danielle Tartakowsky, op. cit., pp. 50–54.
([10]) Ibid., pp. 110–111.
([11]) Loi n° 46-828 du 28 avril 1946 relative à la journée du 1er mai 1946.
([12]) Loi n° 47-773 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1er mai.
([13]) Loi n° 48‑746 du 29 avril 1948 modifiant et complétant la loi n° 47‑ 778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1er mai.
([14]) Eric Hobsbawm, « Birth of a Holiday : The First of May », in C. Wrigley et J. Shepherd (dir.), On the Move, Londres, The Hambledon Press, 1991.
([15]) Aux termes de l’article L. 3133‑1 du code du travail, ces jours sont le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël. Des dispositions particulières propres à certains territoires reconnaissent des jours fériés supplémentaires. Ainsi, en application de l’article L. 3133‑34 du code du travail, les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin connaissent deux jours fériés supplémentaires, le Vendredi Saint – dans les communes qui disposent d’un temple protestant ou d’une église mixte – et le « second jour de Noël », c’est-à-dire le 26 décembre. Par ailleurs, en application de l’article unique de la loi n° 83‑550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage et en hommage aux victimes de l’esclavage, cette commémoration et celle de la fin de tous les contrats souscrits à la suite de cette abolition font l’objet d’une journée fériée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Ces dispositions ont ensuite été étendues à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Dans certaines professions, des jours fériés supplémentaires résultent de dispositions législatives – à l’instar de la Sainte-Barbe pour ceux des salariés des établissements miniers qui relèvent du statut du personnel mineur, conformément à la loi n° 51‑350 du 29 mars 1951 accordant aux ouvriers mineurs le payement de la journée chômée de la Sainte‑Barbe – ou conventionnelles, la convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode prévoyant par exemple que le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, il ne peut être travaillé dans le secteur de la couture parisienne, sans que l’interruption du travail n’entraîne de réduction de salaire (cf. l’article 28 de ladite convention).
([16]) Article L. 3133–4 du code du travail.
([17]) Aux termes de l’article L. 3133‑3‑1 du code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés.
([18]) Article L. 3133‑3‑2 du code du travail.
([19]) Article 1er de la loi n° 47–778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1er mai.
([20]) Article L. 3133‑5 du code du travail.
([21]) Article D. 3133-1 du code du travail.
([22]) Article L. 3164‑6 du code du travail.
([23]) Article L. 3164‑6 du code du travail.
([24]) Article 3 de la loi n° 47‑778 du 30 avril 1947 précitée.
([25]) Cour de cassation, chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.785, publié au Bulletin.
([26]) Voir notamment, s’agissant de ces deux exemples, la réponse du Gouvernement à la question écrite n° 5508 de M. Jérôme Nury, Journal officiel, 6 mai 2025, p. 3303.
([27]) Courrier de Mme Martine Aubry, directrice des relations du travail, du 23 mai 1986, transmis par la CNBPF au rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat et reproduit dans le rapport précité de cette commission, p. 16.
([28]) Depuis, cette liste est définie par voie réglementaire (cf. infra).
([29]) Article 34 de la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 étendue.
([30]) Cour de cassation, chambre criminelle, 8 février 2000, 99-82.118, publié au Bulletin.
([31]) Cour de cassation, chambre criminelle, 14 mars 2006, 05-83.436, publié au Bulletin. Cette affaire concernait une entreprise spécialisée dans la location de DVD et de vidéocassettes. La même juridiction a ensuite employé une formulation identique pour juger qu’une entreprise relevant de la convention collective des jardineries et graineteries ne pouvait se prévaloir du seul fait qu’elle était autorisée à donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche pour justifier qu’elle occupât ses salariés le 1er mai.
([32]) Réponses de la Fédération française des artisans fleuristes aux questions du rapporteur.
([33]) Réponses de Jardineries et animaleries de France aux questions du rapporteur.
([34]) Article 131-13 du code pénal.
([35]) Article R. 3135-3 du code du travail.
([36]) Article L. 8224‑1 du code du travail.
([37]) Proposition de loi n° 550 (2024-2025) de Mme Annick Billon, M. Hervé Marseille et plusieurs de leurs collègues, enregistrée à la Présidence du Sénat le 25 avril 2025.
([38]) Ibid.
([39]) Décret n° 2022–76 du 28 janvier 2022 portant inscription des établissements à caractère religieux sur la liste des établissements pouvant déroger à titre permanent au repos dominical.
([40]) Rapport n° 776 (2024-2025) précité, p. 20.
([41]) « La proposition de loi autorise le travail le 1er mai pour tous les secteurs qui disposent d’une dérogation permanente de droit au repos donné le dimanche. Or, ces secteurs, listés par décret, sont très nombreux et des catégories d’établissement sont régulièrement ajoutées. / Le caractère chômé du 1er mai est un principe important reconnu par la loi depuis 1947 ; il convient de ne pas le remettre en cause mais de préciser sa dérogation en vue de répondre au strict besoin de sécurité juridique des commerces mentionnés » (exposé sommaire de l’amendement n° COM-4).
([42]) Amendement n° COM-4.