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N° 2341

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2026.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION, SUR LA PROPOSITION de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux,

 

 

 

 

Par Mme Laure MILLER,

 

 

Députée.

 

——

 

 

 

 

 

Voir le numéro : 2107.

 


SOMMAIRE

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Pages

AVANT-PROPOS

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er Instauration d’une interdiction d’accès aux réseaux sociaux avant 15 ans et d’une limitation horaire entre 15 et 18 ans

Article 2 (supprimé) Renforcement des dispositifs de lutte contre la diffusion en ligne de contenus constituant des délits

Article 3 (supprimé) Encadrement de la publicité en faveur des réseaux sociaux et imposition d’un message de prévention sur les emballages des smartphones et tablettes

Article 3 bis (nouveau) Obligation pour les personnes physiques ou morales assurant l’accueil de jeunes enfants de leur éviter toute exposition aux écrans

Article 4 (supprimé) Intégration de la protection de la santé mentale en ligne à la formation à l’utilisation responsable des outils et ressources numériques

Article 4 bis (nouveau) Obligation de prévention pour les représentants légaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux et les fournisseurs d’équipements de communications électroniques connectés à internet

Article 5 (supprimé) Remise d’un rapport au Parlement sur le respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations inscrites au sein du règlement européen sur les services numériques

Article 6 Interdiction de l’utilisation du téléphone portable au lycée

Article 7 (supprimé) Délit de négligence numérique

TRAVAUX DE LA COMMISSION

1. Réunion du mardi 13 janvier 2026 à 17 heures 30

2. Réunion du mercredi 14 janvier 2026 à 9 heures 30

ANNEXE  1 : Liste des personnes ENTENDUEs par LA rapporteurE

ANNEXE N° 2 : TEXTES susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

 


AVANT-PROPOS

Le 13 mars 2025, l’Assemblée nationale décidait la création d’une commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, dont la rapporteure de la présente proposition de loi était à l’initiative. Cette commission d’enquête faisait suite aux alertes lancées par des pères et mères de famille, regroupés au sein du collectif Algos Victima, et qui accusaient le réseau social chinois d’avoir enfermé leurs enfants dans des boucles faisant l’apologie du suicide, prônant l’automutilation ou promouvant des canons de beauté malsains.

Ces familles ont été entendues par la commission d’enquête. Devant la représentation nationale, elles ont témoigné de leur douleur face à l’inconcevable : la mort d’un enfant, d’une sœur, l’automutilation, les tentatives de suicides. Trois adolescents ont décrit des images morbides, traumatisantes pour des adultes comme pour des enfants, « gravées » dans leur rétine ([1]). Avec un courage forçant l’admiration, tous ont fait part de leur détermination pour que ces drames ne se reproduisent pas. Ils ont également affirmé leur attente d’une réponse forte, efficace et rapide de la puissance publique.

Au cours de 6 mois de travail et de plus de 90 heures d’auditions, la commission d’enquête a également entendu 178 sociologues, médecins, psychologues, informaticiens ou encore créateurs de contenus. Elle a aussi reçu, par courriel ou par la voie d’une consultation citoyenne menée du 23 avril au 31 mai 2025, les témoignages de plus de 31 000 écoliers, collégiens, lycéens, parents, professeurs et citoyens concernés.

Ce travail a permis d’établir un constat clair : de trop nombreux réseaux sociaux ont des effets dévastateurs sur la santé des mineurs, et les mesures mises en œuvre pour y remédier sont très loin d’être à la hauteur de l’urgence.

Une enfance « biberonnée » au numérique ? Selon l’association e‑Enfance/3018, 46 % des enfants sont équipés d’un smartphone avant leurs 10 ans ([2]). Cette utilisation massive s’apparente pour certains à une dépendance à l’outil numérique : 24 % des jeunes disposant d’un smartphone ne « tiendraient pas » plus d’une heure sans ce dernier – cette proportion s’élève à 28 % parmi les lycéens et à 22 % à l’école primaire ([3]). Et si les conditions générales d’utilisation des principaux réseaux sociaux interdisent leur accès avant l’âge de 13 ans, 67 % des élèves de primaire sont pourtant inscrits sur les réseaux sociaux. Chez leurs aînés, la non-inscription sur les réseaux sociaux est, de loin, l’exception – seuls 7 % des collégiens et 4 % des lycéens n’ont pas encore créé de compte.

La commission d’enquête s’est attachée à décrire les effets dévastateurs de l’utilisation de TikTok sur la santé mentale des mineurs. Faute de modération efficace, la plateforme expose ses utilisateurs mineurs à des contenus hautement néfastes. « La nuit porte conseil. Moi, elle m’a dit de prendre une corde et un tabouret » ([4]), « si ça saigne pas c’est pas assez profond » ([5]), « si tu as faim, bois de l’eau » ([6]) : autant de propos qui peuvent faire dérailler la vie d’un adolescent et qui sont pourtant partagés sur un réseau facilement accessible. Selon l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), 48 % des adolescents sont régulièrement exposés à des contenus choquants sur les réseaux sociaux, dont 24 % à des contenus relatifs aux troubles alimentaires, 19 % à de la pornographie et 16 % à des contenus relatifs au suicide et à l’automutilation ([7]). Loin d’être une exception, le visionnage de ce type de contenus peut constituer une routine pour des adolescents entraînés dans des « spirales » de contenus favorisant les pensées et comportements suicidaires ([8]).

Dans un rapport publié le jour de l’examen de la présente proposition de loi par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) ([9]) confirme une association entre, d’une part, usage des réseaux sociaux par les adolescents et, d’autre part, symptômes anxiodépressifs, idées suicidaires, comportements d’automutilation et traits psychologiques liés aux troubles des conduites alimentaires (TCA).

Reposant sur un modèle économique ignorant l’intérêt supérieur de l’enfant, les réseaux sociaux font encore aujourd’hui preuve d’une trop grande négligence dans la modération des contenus diffusés – le nombre de modérateurs francophones employés par TikTok est passé de 687 en septembre 2023 à 509 en décembre 2024, alors que le nombre d’utilisateurs actifs mensuels en France déclaré par la plateforme a augmenté de 3,7 millions ([10]). Ces plateformes ne font pas mieux en matière de contrôle de l’âge réel de leurs utilisateurs – selon l’Arcom, 40 % des adolescents reconnaissent ne pas avoir indiqué leur vraie date de naissance lors de l’inscription à un réseau social ([11]).

Reprenant l’une des principales recommandations de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, l’article 1er de la présente proposition de loi vise à interdire l’accès aux réseaux sociaux avant l’âge de 15 ans.

Elle s’inscrit dans la lignée de la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, que M. Laurent Marcangeli avait fait adopter à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Précurseur, ce texte avait été considéré par la Commission européenne comme non conforme au droit de l’Union européenne et, de ce fait, n’avait pas pu être appliqué.

En 2026, le climat européen est, de toute évidence, plus clément.

La Commission européenne a publié le 14 juillet 2025 des lignes directrices relatives à la protection des mineurs en ligne. Aux termes d’une disposition adoptée à l’initiative du gouvernement français représenté par Mme Clara Chappaz, alors ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, ces lignes directrices recommandent aux plateformes en ligne de recourir à des méthodes de vérification de l’âge « lorsque le droit de l’Union ou le droit national, conformément au droit de l’Union, fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services proposés et/ou présentés de quelque manière que ce soit sur une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne ».

Le même jour, la Commission européenne a lancé la phase pilote de son plan de vérification de l’âge, reposant sur une solution logicielle dite « mini wallet », expérimentée par le Danemark, la France, la Grèce, l’Italie et l’Espagne.

Lors de son discours sur l’état de l’Union, prononcé le 10 septembre 2025, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a critiqué « l’accès illimité que nous donnons à nos enfants aux médias sociaux », déclarant : « je demanderai à un groupe d’experts de me conseiller d’ici la fin de l’année sur la meilleure approche à suivre pour l’Europe [sur une restriction de l’accès des mineurs aux médias sociaux] ».

Le 26 novembre 2025, le Parlement européen a adopté un rapport non législatif appelant à fixer à 16 ans l’âge minimum harmonisé dans l’Union européenne pour accéder aux réseaux sociaux, aux plateformes de partage de vidéos et aux compagnons d’intelligence artificielle, tout en permettant aux enfants de 13 à 16 ans d’y accéder avec le consentement de leurs parents ([12]).

Dans ce contexte, des projets d’instauration d’un âge minimal d’accès aux réseaux sociaux sont étudiés, à un stade plus ou moins avancé, dans plusieurs États membres, dont le Danemark ([13]), la Norvège ([14]), l’Italie ([15]), l’Espagne ([16]) et la Grèce ([17]).

En dehors de l’Union européenne, l’Australie a interdit l’accès des mineurs de 16 ans à plusieurs plateformes, dont Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch, Threads et X, à compter du 10 décembre 2025. À cette date, les plateformes concernées ont désactivé l’accès à 4,7 millions de comptes détenus par des mineurs de 16 ans ([18]).

Inscrire un âge d’accès minimal dans la loi française relève d’une urgence : celle de permettre à de nouvelles générations de grandir à l’écart de contenus préjudiciables à leur santé mentale.

Cette mesure est soutenue par 79 % des parents, mais ce n’est pas tout : loin d’être des utilisateurs naïfs, les adolescents sont particulièrement conscients des risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux puisque 62 % des collégiens jugent que l’interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans est une bonne idée ([19]).

C’est à cette urgence que la présente proposition de loi entend répondre.

Outre l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, la présente proposition de loi comporte plusieurs mesures relatives à la prévention et à la sensibilisation des jeunes sur les dangers d’une exposition non raisonnée aux réseaux sociaux et aux écrans. Issues des recommandations de la commission d’enquête précitée, ces dispositions se trouvent, en quelque sorte, en « concurrence » avec d’autres initiatives législatives, telles qu’une proposition de loi déposée au Sénat le 16 juin 2025 ([20]). Plusieurs dispositions de ce texte, adopté par la haute assemblée le 18 décembre 2025, ont trait à l’encadrement des messages publicitaires ou modifient le code de l’éducation, à l’instar de la présente proposition de loi. Dès lors, il conviendrait de bâtir une initiative législative cohérente et globale, qui s’appuierait sur l’ensemble de ces textes ([21]).

Enfin, l’article 6 de la présente proposition de loi vise à interdire l’utilisation du téléphone mobile au sein des lycées. Cette mesure a pour objectif de favoriser la concentration des élèves, d’améliorer le climat scolaire et, de façon plus générale, d’encourager les jeunes à adopter un mode de vie moins « hyperconnecté ». Au fond, qu’est-ce que le smartphone ? L’immédiateté, le court terme, la vitesse. L’école, pour sa part, est par excellence le lieu de l’apprentissage de la lenteur, qui doit tenir les bruits de la société à une certaine distance, afin d’aider les élèves à se concentrer sur les savoirs qu’elle vise à leur transmettre. C’est à ce titre que l’utilisation du smartphone doit être limitée. Naturellement, le règlement intérieur des lycées pourra tempérer le principe d’interdiction dans certaines circonstances, dans certains lieux ou pour certains usages ; le législateur ne saurait prévoir et réglementer toutes les situations de la vie scolaire. Enfin, les problématiques relatives à la mise en œuvre de l’interdiction ne sont pas à écarter d’un revers de la main. La rapporteure a entendu les interrogations exprimées par les représentants d’organisations syndicales auditionnées ; il reviendra au ministère de l’éducation nationale de les accompagner dans l’application de cette mesure, au bénéfice de l’ensemble des élèves ([22]).

 


COMMENTAIRE DES ARTICLES

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article insère au chapitre II du titre Ier de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) une section 3 bis intitulée « Protection des mineurs en ligne », imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne :

– d’une part, de refuser l’inscription des mineurs de 15 ans à leurs services et de suspendre les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de 15 ans ;

– d’autre part, de désactiver de manière automatique l’accès aux comptes des mineurs de 15 à 18 ans entre 22 heures et 8 heures.

Il est prévu que, pour vérifier l’âge de leurs utilisateurs, les fournisseurs recourent à des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Le présent article instaure un système de contrôle par l’Arcom qui adresserait une mise en demeure aux fournisseurs manquant à leurs obligations. En cas d’inexécution de cette mise en demeure dans un délai de quinze jours, le président de l’Arcom pourrait saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de se conformer aux dispositions du présent article.

Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux de ne pas satisfaire à ses obligations serait puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

À l’initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement de rédaction globale de l’article 1er prévoyant, conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État sur la présente proposition de loi (1) l’interdiction, pour les mineurs de 15 ans :

– d’une part, d’accéder à un service de réseaux sociaux en ligne ou de plateformes de partage de vidéos susceptible de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. La liste des services concernés serait établie par le gouvernement après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ;

– d’autre part, d’accéder à un autre service de réseaux sociaux en ligne ou de plateformes de partage de vidéos lorsqu’ils ne justifient pas de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de leurs administrateurs légaux. Révocable à tout moment, cet accord préciserait les conditions et limites de l’accès du mineur au service.

Les contrats conclus en violation de ces règles seraient nuls de plein droit.

 

(1)    Conseil d’État, Avis n° 41309 du 8 janvier 2026 sur une proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux.

  1.   l’État du droit : En l’absence de limite d’âge légale applicable, l’âge d’accès aux réseaux sociaux est déterminé par des règles de nature contractuelles

Définitions

Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, dit Digital Services Act (DSA), s’applique aux plateformes en ligne, définies comme les services d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stockent et diffusent au public des informations (1). La présente proposition de loi renvoie, quant à elle, aux notions du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, dit Digital Markets Act (DMA).

Celui-ci distingue notamment :

– les services de réseaux sociaux en ligne, définis comme les plateformes permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations ;

– les services de plateformes de partage de vidéos, définis par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels – dite directive Services de médias audiovisuels (SMA) – comme ceux pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques, et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement ;

– les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, définis par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen comme les services de communications interpersonnelles qui n’établissent pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permettent pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation.

 

(1) À moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du règlement.

À titre d’exemple, la Commission européenne considère qu’Instagram et Facebook constituent des services de réseaux sociaux en ligne, tandis que WhatsApp et Messenger relèvent de la catégorie des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (1). La Commission européenne privilégie une approche par services : Messenger est considéré comme « un service distinct et autonome du service de réseau social en ligne Facebook » (2). La plateforme YouTube est quant à elle qualifiée de service de plateformes de partage de vidéos (3). Enfin, tout en reconnaissant que TikTok peut être considéré comme remplissant les critères de la définition d’un service de plateforme de partage de vidéos, la Commission européenne estime que ses caractéristiques et fonctionnalités dépassent cette seule catégorie. Elle classifie donc TikTok comme un service de réseau social en ligne, considérant que cette définition reflète le mieux les spécificités et l’étendue des caractéristiques et fonctionnalités de la plateforme (4).

 

(1) Résumé de la décision C/2023/1092 de la Commission du 5 septembre 2023 relative à une décision adoptée en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 (Affaires DMA.100020 – Meta – online social networking services; DMA.100024 – Meta – Number-independent interpersonal communications services; DMA.100035 – Meta – Online advertisingservices; DMA.100044 – META – Online intermediation services - Marketplace).

(2) Id.

(3) Résumé de la décision C/2023/6101 de la Commission du 5 septembre 2023 relative à une décision adoptée en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 (Affaires DMA.100011 – Alphabet – OIS Verticals, DMA.100002 – Alphabet – OIS App stores, DMA. 100004 – Alphabet – Online search engines, DMA.100005 – Alphabet – Video sharing, DMA.100006 – Alphabet – Number-independent interpersonal communications services, DMA.100009 – Alphabet – Operating systems, DMA.100008 – Alphabet – Web browsers, DMA.100010 – Alphabet – Online advertising services).

(4) Résumé de la décision C/2023/6102 de la Commission du 5 septembre 2023 relative à une décision adoptée en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 (Affaire DMA.100040 – BYTEDANCE – ONLINE SOCIAL NETWORKING SERVICES).

  1.   Les conditions générales d’utilisation (CGU) des principaux réseaux sociaux en interdisent l’accès aux mineurs de 13 ans

L’interdiction de créer un compte sur la majorité des services de réseaux sociaux en ligne avant 13 ans est purement contractuelle : elle repose sur les conditions générales d’utilisation (CGU) de ces plateformes. « Vous ne pouvez utiliser la Plateforme que si vous avez 13 ans ou plus », indiquent ainsi les CGU de TikTok ([23]), quand celles d’Instagram annoncent à l’utilisateur : « Vous devez avoir au moins 13 ans » ([24]). À l’inverse, les conditions de service de LinkedIn stipulent que « l’Utilisateur du Client doit être âgé d’au moins 16 ans » ([25]).

L’existence d’un âge minimal fixé à 13 ans pour s’inscrire sur la plupart des réseaux sociaux résulte de l’application du droit étatsunien, et plus particulièrement du Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA). Cette loi fédérale encadre de façon stricte, pour les sites internet commerciaux et services en ligne relevant de la juridiction des États-Unis d’Amérique, la collecte en ligne d’informations personnelles relatives à des mineurs de 13 ans – y compris des mineurs situés en dehors des États-Unis si le service en ligne est implanté dans ce pays. Elle impose notamment l’obtention du consentement d’un parent ou d’un tuteur. Si la loi COPPA ne prévoit pas d’interdiction d’utiliser les réseaux sociaux pour les mineurs de 13 ans, tel est bien son effet sur les règles contractuelles édictées par les principales plateformes. Les risques juridiques auxquels seraient exposés les services en ligne qui rendraient leurs services accessibles aux mineurs de 13 ans conduisent la majorité des réseaux sociaux à introduire une limite d’âge dans leurs CGU.

  1.   Les dispositions législatives interdisant l’accès des mineurs de 15 ans aux réseaux sociaux sont inappliquées
    1.   L’âge minimal de consentement au traitement des données personnelles constitue une solution juridiquement viable mais inappliquée en pratique
      1.   Le traitement de données à caractère personnel doit être fondé sur l’un des motifs définis par le règlement général sur la protection des données (RGPD)

L’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données – RGPD) détermine six bases légales alternatives sur le fondement desquelles le traitement de données à caractère personnel est licite. Parmi celles-ci figure notamment :

– le consentement de la personne concernée. Celle-ci accepte alors explicitement que ses données soient utilisées. Ce consentement doit être libre, éclairé et révocable à tout moment ;

– l’existence d’une nécessité liée à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie.

Lorsque le traitement de données à caractère personnel repose sur la base légale du consentement de la personne concernée, l’article 8 du même texte prévoit une condition supplémentaire pour les enfants âgés de moins de 16 ans. Le traitement n’est alors licite « que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant ». Le RGPD précise que « les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en dessous de 13 ans ». En France, l’article 20 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles a abaissé le seuil de consentement au traitement de données à caractère personnel à 15 ans.

  1.   Le traitement de données à caractère personnel par les réseaux sociaux est fondé sur la nécessité contractuelle

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) estime que le traitement de données à caractère personnel des utilisateurs de services de réseaux sociaux en ligne n’est pas fondé sur le consentement des personnes concernées mais sur le motif de nécessité contractuelle. En créant un compte sur un réseau social et en approuvant ses CGU, les utilisateurs concluent un contrat avec le fournisseur du service. Le droit commun des contrats est dès lors applicable.

L’article 1146 du code civil dispose qu’un mineur non émancipé n’a en principe pas la capacité de contracter. Il lui est cependant possible d’accomplir seul « les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales » ([26]). Pour l’application de cette règle dans le domaine numérique, la Cnil considère, « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, [qu’]il serait cohérent que les mineurs puissent être considérés, en fonction de leur niveau de maturité et en tout état de cause à partir de 15 ans, comme capables de conclure des contrats ayant pour objet le traitement de leurs données dans le cadre de services en ligne, tels que l’inscription à un réseau social […] » ([27]).

  1.   Les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel ne permettent pas d’interdire efficacement l’accès des mineurs de 15 ans aux réseaux sociaux

Il résulte de cette interprétation combinée du RGPD et du droit français des contrats que le traitement de données à caractère personnel des mineurs de 15 ans par les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne est illicite lorsque le titulaire de l’autorité parentale n’y a pas donné son consentement. Dans les faits, puisque le fonctionnement des réseaux sociaux repose sur le traitement de données à caractère personnel de leurs utilisateurs, cette règle équivaut à une interdiction pour les fournisseurs de réseaux sociaux de donner accès à leurs services aux mineurs de 15 ans, sauf autorisation parentale.

En pratique toutefois, cette interdiction n’est pas respectée.

Le contournement du RGPD par TikTok

Le rapport n° 1770 fait au nom de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs relevait que, pour contourner les exigences du RGPD relatives au traitement de données à caractère personnel des mineurs de 15 ans en l’absence d’autorisation parentale, TikTok se fonde sur une base légale différente en fonction de l’âge de l’utilisateur. La plateforme indiquait en effet que « pour les utilisateurs ayant la capacité juridique de conclure un contrat contraignant, TikTok s’appuie sur la nécessité contractuelle pour un certain nombre d’activités de traitement […]. Pour les utilisateurs ayant une capacité limitée à conclure un contrat contraignant, TikTok s’appuie sur l’intérêt légitime pour traiter les données des utilisateurs dans le but de fournir la plateforme TikTok » (1).

() Rapport déposé le 4 septembre 2025, Tome I, page 133.

En tout état de cause, lors de leur audition par la rapporteure, les représentants de la Cnil ont fait état d’un projet de révision de l’approche du seuil d’âge à partir duquel il est possible de considérer l’inscription sur un réseau social comme un acte de la vie courante. Le régulateur prévoit ainsi d’adopter une démarche graduée en fonction des risques présentés par les différents réseaux sociaux pour leurs utilisateurs mineurs. L’accès à un réseau social considéré comme sécurisé pourrait donc être regardé comme un acte de la vie courante qu’un mineur peut effectuer seul avant l’âge de 15 ans. À l’inverse, un autre réseau que la Cnil jugerait particulièrement dangereux ne pourrait être utilisé avant l’âge de 18 ans en l’absence d’autorisation parentale. À l’aune de cette nouvelle interprétation, le traitement de données à caractère personnel de mineurs de 15 ans ne serait pas illicite pour tous les réseaux sociaux. L’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de 15 ans ne pourrait désormais donc être mise en œuvre qu’après une modification du droit en vigueur.

  1.   La loi dite Marcangeli, imposant aux réseaux sociaux de refuser l’inscription des mineurs de 15 ans sans autorisation parentale, n’est jamais entrée en vigueur
    1.   La loi dite Marcangeli prévoit l’obligation pour les réseaux sociaux de refuser l’inscription des mineurs de 15 ans sans autorisation parentale

L’article 4 de la loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite loi Marcangeli, prévoyait d’insérer un nouvel article 6-7 dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

Cet article prévoit que « les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur ». S’agissant des comptes déjà créés et détenus par des mineurs de 15 ans à l’entrée en vigueur de la loi, l’article 6-7 de la LCEN impose aux fournisseurs de recueillir, « dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale ». Il est également prévu que l’un des titulaires de l’autorité parentale puisse demander aux fournisseurs la suspension du compte des mineurs de 15 ans.

Aux termes de l’article 64 de la loi dite Marcangeli, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent, afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après consultation de la Cnil.

En cas de manquement à l’obligation de refuser l’inscription des mineurs de 15 ans ne disposant pas de l’autorisation parentale, le président de l’Arcom adresse au fournisseur une mise en demeure de prendre toute mesure requise pour y satisfaire. Si cette mise en demeure reste inexécutée à l’expiration d’un délai de quinze jours, le président de l’Arcom peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme. Le fait pour un fournisseur de ne pas satisfaire aux obligations prévues par l’article 6-7 de la LCEN est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

  1.   La loi dite Marcangeli, dont la Commission européenne a estimé que certaines dispositions n’étaient pas conformes au droit de l’Union européenne, n’est pas entrée en vigueur

L’article 7 de la loi dite Marcangeli prévoit une entrée en vigueur différée de celle-ci. Il dispose que :

– d’une part, la loi entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne ;

– d’autre part, l’obligation pour les fournisseurs de recueillir l’autorisation parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de 15 ans entre en vigueur deux ans après les autres dispositions de la loi.

Par une lettre du 14 août 2023 à la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Thierry Breton, alors commissaire européen au marché intérieur, a indiqué que certaines dispositions de la loi dite Marcangeli n’étaient pas conformes au droit de l’Union européenne. Le décret mentionné à l’article 7 n’a donc pas été publié et la loi n’est pas entrée en vigueur.

  1.   Les dispositions DE LA PROPOSITION DE LOI
    1.   La proposition de loi impose aux réseaux sociaux d’interdire l’inscription À leurs services aux mineurs de 15 ans et de dÉsactiver pendant la nuit l’accÈs aux comptes des mineurs de 15 à 18 ans

L’article premier insère au chapitre II du titre Ier de la LCEN une section 3 bis intitulée « Protection des mineurs en ligne », imposant de nouvelles obligations aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne ([28]).

En premier lieu, le présent article crée un article 6-9 aux termes duquel les fournisseurs refusent l’inscription à leurs services des mineurs de 15 ans et suspendent, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de 15 ans.

En second lieu, il crée un article 6-10 obligeant les fournisseurs à désactiver de manière automatique l’accès aux comptes des mineurs de 15 à 18 ans entre 22 heures et 8 heures.

Il est prévu que, pour vérifier l’âge de leurs utilisateurs, les fournisseurs recourent à des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Arcom après consultation de la Cnil.

  1.   L’arcom contrôlerait la conformité des réseaux sociaux à LEURS NOUVELLES obligations, dont l’irrespect serait sanctionné par une amende de 3 % du chiffre d’affaires mondial

Les nouveaux articles 6-9 et 6-10 de la LCEN prévoient pour les obligations qu’ils instituent un dispositif de contrôle et de sanction rédigé en des termes identiques.

Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique pour vérifier l’âge de ses utilisateurs conforme au référentiel élaboré par elle, l’Arcom lui adresserait une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire à ses obligations.

En cas d’inexécution de cette mise en demeure dans un délai de quinze jours, le président de l’Arcom pourrait saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme aux dispositions des articles 6-9 et 6-10.

Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux de ne pas satisfaire à ses obligations serait puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

  1.   les modifications apportées par la commission

À l’initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement de rédaction globale de l’article 1er ([29]) pour intégrer les observations et suggestions formulées par le Conseil d’État, saisi le 24 novembre 2025 par la présidente de l’Assemblée nationale de la présente proposition de loi sur le fondement de l’article 39 de la Constitution, dans un avis n° 410309 délibéré en assemblée générale le 8 janvier 2026.

  1.   pour rendre la rédaction de l’article 1er conforme au droit de l’Union européenne, la mise en œuvre de l’interdiction d’accÈs aux rÉseaux sociaux pour les mineurs de 15 ans ne pèse plus sur les réseaux sociaux

Rédigée dans des termes proches de ceux de la loi dite Marcangeli qui l’a précédée et inspirée, la présente proposition de loi soulevait les mêmes difficultés de conformité au droit de l’Union européenne.

  1.   Contrairement à l’interprétation sur laquelle se fondait la rédaction initiale de la proposition de loi, le Digital Services Act (DSA) ne permet pas d’imposer de nouvelles obligations aux réseaux sociaux
    1.   La rédaction initiale de la proposition de loi repose sur l’interprétation extensive faite par le gouvernement des lignes directrices prises par la Commission européenne en application du DSA

L’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dit Digital Services Act (DSA), impose aux fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs de mettre en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service.

La Commission européenne a publié le 14 juillet 2025 des lignes directrices concernant des mesures visant à garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs en ligne, en application de l’article 28 du DSA. Le d du point 37 de ces lignes directrices recommande aux plateformes en ligne de recourir à des méthodes de vérification de l’âge « lorsque le droit de l’Union ou le droit national, conformément au droit de l’Union, fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services proposés et/ou présentés de quelque manière que ce soit sur une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne ».

Cette disposition, négociée par le gouvernement français, a été interprétée par ce dernier comme permettant d’imposer aux fournisseurs de réseaux sociaux de faire respecter une limite d’âge que le droit national fixerait pour l’accès à leurs services.  « Les lignes directrices [] ouvrent la voie à l’interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans en droit national », se félicitait ainsi Mme Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, ajoutant que « chaque État membre pourra déterminer dans son droit national un âge minimal d’accès aux réseaux sociaux, et contraindre les plateformes à mettre en œuvre des mécanismes robustes pour vérifier l’âge de leurs utilisateurs » ([30]).

  1.   Imposer de nouvelles obligations aux réseaux sociaux reste toutefois contraire au DSA

Le considérant 9 du DSA indique que ce texte « harmonise pleinement les règles applicables aux services intermédiaires dans le marché intérieur dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance […] dans lequel les droits fondamentaux […] sont efficacement protégés et l’innovation est facilitée ». Dès lors les États membres ne doivent pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant du champ d’application du règlement, sauf si ce dernier le prévoit expressément. Dans le cas contraire, ils porteraient atteinte « à l’application directe et uniforme des règles pleinement harmonisées applicables aux fournisseurs de services intermédiaires conformément aux objectifs du [DSA] ».

La Commission européenne estime donc que ni le DSA, régulation d’harmonisation maximale, ni les lignes directrices prises pour l’application de son article 28, ne permettent aux États membres d’imposer aux plateformes en ligne des obligations supplémentaires, notamment en matière de limite d’âge ([31]). Dans son avis sur la présente proposition de loi, le Conseil d’État considère à ce titre « qu’en faisant peser l’interdiction d’accès aux sociaux sur les plateformes en ligne, la formulation de la proposition de loi contreviendrait au droit de l’Union ».

 

La directive SMA et le cas spécifique du contrôle de l’âge sur les sites pornographiques

L’article 1er de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (Sren) a imposé aux éditeurs de services de communication au public en ligne et aux services de plateforme de partage de vidéos diffusant des contenus pornographiques de mettre en place des systèmes de vérification de l’âge des utilisateurs, conformes à un référentiel établi par l’Arcom.

Contrairement à la présente proposition de loi, dont l’article 1er porte sur les services de réseaux sociaux en ligne, la loi Sren repose sur la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels – SMA). Cette dernière s’applique aux services de médias audiovisuels (1). Révisé en 2018, l’article 6 bis de la directive SMA impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence, qui pourraient nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ne soient mis à disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement ni les entendre ni les voir. Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation d’outils permettant de vérifier l’âge. Il est précisé que « les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l’objet des mesures les plus strictes ».

Par un arrêté du 26 février 2025, la ministre de la culture et la ministre déléguée chargée du numérique ont rendu l’obligation inscrite dans la loi Sren applicable à 17 sites pornographiques établis dans d’autres États membres de l’Union européenne.

Alors que cet arrêté avait été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Paris (2), le Conseil d’État, prenant en compte l’intérêt public qui s’attache à la protection des mineurs contre l’exposition à des contenus à caractère pornographique, a annulé, le 15 juillet 2025, l’ordonnance de première instance et rejeté, pour défaut d’urgence, la demande de suspension (3). Le tribunal administratif de Paris a également été saisi de recours au fond dirigés contre l’arrêté du 26 février 2025.

La présente proposition de loi, dont l’objet et le champ d’application ne correspondent pas à ceux de l’article 1er de la loi Sren, ne peut trouver de fondement légal dans la directive SMA : les conclusions des recours examinés et pendants contre l’arrêté du 26 février 2025 ne lui seront donc pas transposables.

 

(1) Cf. supra.

(2) Tribunal administratif de Paris, n° 2514377/5, 16 juin 2025.

(3) Conseil d’État, n° 505472, 15 juillet 2025, Société Hammy Media Ltd.

  1.   Le DSA, qui laisse aux États membres compétence pour définir les contenus illicites, permet cependant d’interdire aux mineurs de 15 ans l’accès aux réseaux sociaux

Relevant que le point h de l’article 3 du DSA qualifie de « contenu illicite » « toute information qui […] n’est pas conforme au droit de l’Union ou au droit d’un État membre qui est conforme au droit de l’Union […] », le Conseil d’État estime qu’il est loisible aux États membres d’adopter « des règles nationales ayant pour effet de rendre illicite l’accès à des contenus diffusés par des services intermédiaires de la société de l’information » ([32]).

Dès lors, « ainsi que l’explicitent les lignes directrices, le législateur européen n’a pas […] exclu que le droit des États membres fixe une règle qui, sans jamais imposer d’obligation directe aux plateformes en ligne, interdirait aux mineurs d’accéder à certains contenus ou à certaines catégories de réseaux sociaux proposés ou présentés sur celles-ci » ([33]). Faire peser l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux sur les mineurs de 15 ans ne contreviendrait donc pas au droit de l’Union européenne.

La commission a donc suivi la suggestion du Conseil d’État en remplaçant la disposition imposant une obligation aux réseaux sociaux par une formule interdisant aux mineurs de 15 ans d’accéder à certains services de réseaux sociaux en ligne.

La rapporteure souligne qu’une telle formulation, qui n’a ni pour effet ni pour objectif de prévoir de sanction applicable aux mineurs qui se connecteraient à un réseau social, aurait un effet équivalent à celui recherché par sa proposition de loi dans sa rédaction initiale. En rendant « illicite », au sens du droit de l’Union, l’accès des mineurs de 15 ans aux contenus diffusés par les réseaux sociaux, le Conseil d’État estime qu’elle rendrait applicable l’ensemble des mécanismes de régulation prévus par le DSA à l’égard des contenus illicites, à savoir :

 la dérogation au principe d’irresponsabilité des plateformes lorsqu’elles ont eu connaissance de ce caractère illicite ;

– la mise en œuvre par l’autorité de régulation nationale (l’Arcom) ou par la Commission européenne, à l’encontre des plateformes, de la procédure d’injonction d’agir imposant, à peine de sanction, de retirer ou de bloquer l’accès à ces contenus ;

– l’obligation pour les plateformes de mettre en place des dispositifs d’identification et d’action, de fournir un service de traitement des réclamations contre ces contenus, ou encore de traiter en priorité les signalements contre ces contenus émis par des signaleurs de confiance.

Pour contribuer à l’effectivité de l’interdiction et à sa sanction, l’amendement adopté par la commission précise également, comme l’avait suggéré le Conseil d’État, que tout contrat passé par un mineur pour accéder à un service de réseau social en ligne en violation de cette interdiction est nul de plein droit. L’effet de cette nullité serait de « priver de base légale le traitement de données à caractère personnel subséquent fondé sur l’exécution d’un tel contrat » ([34]). En l’absence de consentement parental, en application de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi dite informatique et libertés), l’existence d’un tel traitement illicite ouvrirait la possibilité à la Cnil d’exercer ses pouvoirs de contrôle et de sanction.

  1.   Le champ et les modalitÉs de l’interdiction ont été rÉvisÉs pour renforcer la proportionnalité du dispositif au regard des droits et libertés fondamentaux
    1.   Le champ de l’interdiction générale et absolue est recentré sur les réseaux sociaux les plus dangereux pour la santé mentale des mineurs

Le Conseil d’État a souligné « qu’en raison de l’ampleur des définitions, l’interdiction générale et absolue d’accès des mineurs de moins de quinze ans aux réseaux sociaux en ligne est susceptible de s’appliquer aussi bien à des réseaux dont les effets préjudiciables ont été analysés et documentés (TikTok, X, Facebook, Reddit, etc.) qu’à des services en ligne pour lesquels il n’est justifié, […] d’aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs » ([35]). Le Conseil d’État cite notamment parmi ces services qui seraient interdits aux mineurs de 15 ans :

 des services collaboratifs de partage de contenus de loisir, d’information et d’entraide ;

– des services de co-construction de projets numériques en source ouverte ;

– des applications de communication en ligne, lorsque celles-ci autorisent toute personne à accéder ou publier des contenus et échanger sur des fils d’échanges accessibles sans modération préalable ;

– des jeux en ligne proposant des espaces ou des fonctionnalités collaboratives et sociales marquées,

– des réseaux sociaux qui, sans revêtir par eux-mêmes une dimension éducative, seraient créés en lien avec des activités éducatives ou sociales (réseaux sociaux propres à des établissements d’enseignement, à des associations, à des activités ou lieux en lien avec un culte, etc.).

La mesure proposée risquerait donc de porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des mineurs de 15 ans, et notamment à leur liberté de communication dont la valeur constitutionnelle a été reconnue en 1982 sur le fondement de l’article 11 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen ([36]).

La commission a retenu la solution suggérée par le Conseil d’État, consistant à restreindre le champ de l’interdiction générale et absolue d’accès aux réseaux sociaux par les mineurs de 15 ans aux plateformes les plus dangereuses pour ces derniers. Le gouvernement définirait, par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Arcom, la liste des réseaux sociaux qui, en raison notamment des systèmes de recommandation utilisés, sont susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, et dont l’accès serait, pour cette raison, interdit aux mineurs de 15 ans. Afin de prévenir tout contournement par les plateformes concernées, les sites « miroirs » pourraient également être interdits.

L’amendement adopté par la commission soumet également à cette mesure les services de plateforme de partage de vidéos, dont certaines fonctionnalités sont très similaires à celles des services de réseaux sociaux en ligne. Seraient donc comprises dans le champ d’application de la mesure des plateformes telles que YouTube ou encore Kick, sur laquelle le décès de Raphaël Graven, connu sous le nom de Jean Pormanove, ou « JP », a été diffusé en direct en août 2025 ([37]).

  1.   La décision d’interdiction d’accès aux réseaux sociaux moins dangereux repose sur les titulaires de l’autorité parentale

Selon le Conseil d’État, « le dispositif envisagé exclut toute appréciation particulière tenant compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant, ainsi que toute responsabilité des titulaires de l’autorité parentale et toute possibilité pour ces derniers d’exercer leur droit de guider l’enfant dans l’exercice de ses droits fondamentaux et de l’associer aux décisions qui le concernent » ([38]). Il estime dès lors que la conciliation entre, d’une part, l’intérêt supérieur de l’enfant et, d’autre part, ses droits fondamentaux comme ceux des titulaires de l’autorité parentale n’est pas réalisée de manière équilibrée en l’état de la proposition de loi ([39]).

La commission a donc associé les titulaires de l’autorité parentale au dispositif d’interdiction des réseaux sociaux avant l’âge de 15 ans. Comme indiqué par le Conseil d’État, l’accès des mineurs de 15 ans à l’ensemble des services de réseaux sociaux autres que ceux figurant au décret d’interdiction générale et absolue pris par le gouvernement « leur [serait] également interdit, sauf s’ils justifient d’une autorisation préalable expresse de l’un au moins des titulaires de l’autorité parentale ».

  1.   La désactivation automatique des comptes pendant la nuit est appliquée aux seuls mineurs de 15 ans et relève d’une décision parentale

Par une mesure de désactivation de manière automatique de l’accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures, la présente proposition de loi a pour objectif de limiter l’utilisation nocturne des réseaux sociaux par les jeunes usagers.

Les effets négatifs de l’utilisation des écrans, et notamment des réseaux sociaux, sur la quantité et la qualité de sommeil sont en effet avérés. Une étude réalisée en 2022 par l’université De Montfort (Leicester) sur un échantillon local de 60 enfants âgés de 10 à 11 ans a ainsi montré que les enfants en école primaire pourraient perdre l’équivalent d’une nuit de sommeil chaque semaine du fait de l’usage excessif des réseaux sociaux. 66 % des enfants interrogés dans le cadre de cette étude ont révélé utiliser les réseaux sociaux dans les deux heures précédant le coucher, et 12,5 % au milieu de la nuit ([40]).

Soucieuse de l’acceptabilité de la mesure et de sa proportionnalité à l’égard des droits et libertés fondamentaux, la rapporteure a proposé à la commission de n’appliquer l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pendant la nuit qu’aux mineurs de 13 ans et d’en faire une décision relevant de l’autorité parentale.

Suivant l’avis du Conseil d’État, l’article 1er tel que modifié par la commission prévoit que l’accord parental « précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation ».

Les titulaires de l’autorité parentale pourraient ainsi choisir de limiter les horaires de connexion du mineur à chaque réseau social auquel son inscription a été autorisée.

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Supprimé par la commission

Le présent article modifie l’article 131-35-1 du code pénal pour doubler le quantum des peines relatives au bannissement numérique et à sa mise en œuvre par les fournisseurs de services.

Il ajoute également aux articles 131-35-1 précité et à l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2024 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), relatif à l’obligation des fournisseurs de services d’hébergement de lutter contre la diffusion de contenus constitutifs de certaines infractions, la mention de l’article 223-14 définissant le délit de propagande ou publicité en faveur de moyens de se donner la mort.

  1.   l’État du droit
    1.   la peine complémentaire de bannissement numérique

En vertu du I de l’article 131-35-1 du code pénal résultant de l’article 16 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, (Sren), le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre certains délits, dont celui de provocation au suicide mentionné à l’article 223-13 du code pénal.

Cette peine complémentaire de bannissement numérique interdit l’utilisation par la personne condamnée des comptes d’accès aux services en ligne ayant fait l’objet de la suspension pour une durée maximale de six mois. Elle lui interdit également de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services pour la même durée. La suspension est portée à un an en cas de récidive.

La décision de condamnation est signifiée aux fournisseurs de services concernés, qui sont tenus de procéder au blocage des comptes faisant l’objet de la suspension ([41]). Le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende de 75 000 euros.

 

Les délits pour lesquels la peine complémentaire est encourue

Le tribunal peut également prononcer une peine complémentaire de bannissement numérique pour les délits suivants :

– harcèlement sexuel, harcèlement moral général, harcèlement moral au travail, harcèlement au sein du couple, harcèlement scolaire, et diffusion d’une agression filmée (articles 222-33, 222-33-2 à 222-33-2-3 et deuxième alinéa de l’article 222-33-3 du code pénal) ;

– pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, dites « thérapies de conversion » (article 225-4-13 du même code) ;

– proxénétisme (articles 225-5 et 225-6 du même code) ;

– atteinte à l’intimité de la vie privée et de la vie sexuelle, usurpation d’identité et atteinte à la représentation de la personne (articles 226-1 à 226-2-1, article 226-4-1, articles 226-8 et 226-8-1 du même code) ;

– corruption de mineur, diffusion, détention ou transmission d’images pédopornographiques et fabrication, transport ou diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité accessibles à un mineur (articles 227-22 à 227-24 du même code) ;

– mise en danger par diffusion d’informations personnelles (article 223-1-1 du même code) ;

– provocation à commettre un génocide non suivie d’effet, provocation au suicide, provocation d’un mineur à faire usage de stupéfiants, au trafic de stupéfiants, à la consommation d’alcool ou à commettre un crime ou un délit, provocation à s’armer illégalement non suivie d’effet et provocation à un attroupement armé (articles 211-2, 223-13, 227-18 à 227-21412-8 et deuxième alinéa de l’article 431-6 du même code) ;

– apologie publique du terrorisme et provocation directe à des actes de terrorisme (article 421-2-5 du même code) ;

– révélation de l’identité réelle d’une personne appartenant à un service de renseignement, aux forces spéciales ou aux unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme (articles 413-13 et 413-14 du même code) ;

– entrave aux libertés publiques, menaces contre une personne exerçant une fonction publique et menaces séparatistes (articles 431-1, 433-3 et 433-3-1 du même code) ;

– abus de faiblesse ou d’ignorance (article 223-15-2 du même code) ;

– provocation non suivie d’effet à commettre certaines infractions, provocation à la haine discriminatoire, apologie de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de crime de réduction en esclavage ou d’infraction de collaboration avec l’ennemi, de négationnisme, de diffamation et d’injure publique discriminatoire (articles 24 et 24 bis, deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ;

– entrave à l’interruption volontaire de grossesse (article L. 2223-2 du code de la santé publique).


  1.   L’obligation de lutte contre la diffusion de contenus constituant des délits

Le IV du A de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2024 pour la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN) prévoit que les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant certaines infractions, dont celui de provocation au suicide mentionné à l’article 222-13 du code pénal.

À ce titre, les fournisseurs de services d’hébergement doivent informer promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites qui leur sont signalées et qu’exercent les destinataires de leurs services. Tout manquement à cette obligation d’information est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

  1.   Les dispositions DE LA PROPOSITION DE LOI

L’article 2 de la proposition de loi double le quantum de la peine complémentaire de bannissement numérique en modifiant le deuxième alinéa de l’article 131-35-1 du code pénal pour prévoir que la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction est prononcée pour une durée maximale d’un an, portée à deux ans en cas de récidive.

Il modifie également le cinquième alinéa du même article pour doubler le quantum de la peine applicable aux fournisseurs de services ne procédant pas à la suspension. Celle-ci s’élèverait désormais à 150 000 euros.

Enfin, le 3° du I de l’article 2 intègre la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort ([42]) à la liste des délits pour lesquels la peine complémentaire de bannissement numérique peut être ordonnée ([43]). Le II du même article intègre ce même délit à la liste des infractions contre la diffusion desquels les fournisseurs de services d’hébergement doivent lutter ([44]).

  1.   les modifications apportées par la commission

La commission a adopté un amendement de suppression du présent article, présenté par la rapporteure ([45]).

Les travaux préparatoires à l’examen de la présente proposition de loi, notamment dans le cadre de la saisine du Conseil d’État, ont en effet fait ressortir le caractère récent des dispositions modifiées par l’article 2, qui sont issues de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (Sren). Le ministère de la justice a quant à lui souligné le manque de recul de l’administration sur la peine complémentaire dite de « bannissement numérique ».

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Supprimé par la commission

Le présent article insère deux nouveaux articles au sein du code de la santé publique. Le premier vise à imposer aux messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux de comporter une information à caractère sanitaire, sous peine d’amende. Le second article prévoit la présence, également sous peine d’amende, sur les emballages des smartphones et des terminaux connectés à internet, d’un message de prévention déconseillant l’utilisation de ces produits aux mineurs de treize ans.

  1.   Imposer aux messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux une information à caractère sanitaire
    1.   L’état du droit : les messages publicitaires sont déjà soumis à certaines obligations en matière de santé publique
      1.   Des obligations générales, applicables à tout type de publicité, inscrites pour la plupart dans le code de la consommation
        1.   Les dispositions du code de la consommation

Le code de la consommation comporte une série de règles relatives à la publicité. Par exemple, le 5° de l’article L. 121-7 interdit une forme de publicité agressive, consistant à inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité. Certaines formes de publicité trompeuse sont interdites, comme celles donnant l’impression au consommateur, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, qu’il bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, en dehors de leur période légale ([46]).

  1.   Les dispositions sectorielles de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

En matière télévisuelle, radiophonique et numérique, le cadre juridique est déterminé par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que par ses décrets d’application. À titre d’exemple, s’agissant des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que des décrets en Conseil d’État déterminent les principes généraux définissant les obligations en matière de publicité, de télé-achat et de parrainage. Ces décrets ([47]) définissent des d’obligations et des interdictions applicables à ces éditeurs : respect de la personne humaine, absence de discrimination raciale ou sexuelle, d’éléments de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs et des auditeurs, etc.

Quant à la publicité numérique, elle est encadrée par plusieurs textes, français et européens, notamment par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

  1.   Des règles spécifiques sont inscrites dans d’autres codes, dont celui de la santé publique
    1.   Le code de la santé publique encadre les messages publicitaires en faveur de certains produits…

Des réglementations spécifiques sont applicables en matière de publicité. Par exemple, depuis 2021, le code de l’environnement interdit la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles ([48])

Les messages publicitaires sont soumis à certaines interdictions pour des motifs de santé publique. Ainsi, l’article L. 2133-1 du code de la santé publique prévoit que les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. L’arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons précise que ces informations sont les suivantes : « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière », « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » et « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ».

De la même façon, la publicité en faveur des boissons alcoolisées et du tabac est strictement encadrée depuis la publication de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Évin. Ainsi, l’article L. 3512-4 du code de la santé publique fixe un principe général d’interdiction de la propagande ou de la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits de tabac, ainsi que des produits associés comme le papier à rouler. S’agissant de l’alcool, l’article L. 3323-4 du même code encadre le contenu des messages publicitaires en faveur de ces boissons : la publicité autorisée est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

  1.   … dont ne font pas partie les services de réseaux sociaux

Aujourd’hui, le droit français n’impose pas aux messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux de comporter une information à caractère sanitaire, portant notamment sur les risques de dépendance susceptible d’être développée par les jeunes enfants, les troubles de l’attention pouvant découler d’une utilisation excessive, les troubles du sommeil, etc.

Récemment, à l’automne 2025, la médiatrice de Radio France a été saisie par plusieurs auditeurs de podcasts sur l’application Radio France, dénonçant une campagne publicitaire en faveur du réseau social TikTok, qui décrivait la plateforme comme sûre pour les enfants et, grâce à ses filtres d’écoute et ses paramétrages, supposément rassurante pour les parents. Une auditrice exprima sa surprise en ces termes : « Ce réseau social est une catastrophe pour les ados ; en quelques minutes, ils peuvent tomber sur du contenu haineux, masculiniste, prônant le suicide ou l’exploitation sexuelle des mineurs… » M. Charles Cournet, directeur de Radio France Publicité, a répondu aux auditeurs, rappelant que la diffusion de ce spot publicitaire de 30 secondes ne contrevenait à aucune règle : « Nos espaces publicitaires sont ouverts à tous les annonceurs, à l’exception de ceux soumis à des restrictions légales (comme l’alcool, les médicaments ou le tabac). Les messages qui y sont diffusés doivent être conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’à notre cahier des charges, ce qui est le cas de cette campagne. » ([49])

De fait, cette campagne publicitaire n’a formellement violé aucune obligation légale ou réglementaire. Par conséquent, la nécessité de légiférer est établie.

  1.   Le dispositif proposé : L’encadrement des messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux poursuit un objectif d’intérêt général évident
    1.   Le présent article n’interdit pas la publicité en faveur des services de réseaux sociaux mais la réglemente

Aux termes du nouvel article L. 2133-3 que le présent article propose d’insérer dans le code de la santé publique (alinéas 1 à 4), les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne, tels que définis à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 précitée, devraient contenir une information à caractère sanitaire, au même titre que ceux en faveur des boissons sucrées ou alcoolisées. Pour les messages publicitaires diffusés sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’appliquerait qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’imposerait à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

Le non-respect de cette obligation d’information serait puni de 37 500 euros d’amende, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications.

Les modalités d’application du présent article seraient déterminées par décret en Conseil d’État, comme pour les boissons sucrées ou alcoolisées. Ainsi, l’article R. 2133-1 du code de la santé publique prévoit que le contenu de l’information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à l’article L. 2133-1 du même code est fixé par arrêté interministériel, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de santé publique. Il s’agit de l’arrêté du 27 février 2007 précité. Il reviendra donc au pouvoir réglementaire de déterminer le contenu de l’information à caractère sanitaire que devront comporter les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux.

  1.   En cela, le législateur ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre

Le présent article ne crée pas d’interdiction générale et absolue de la publicité en faveur de services de réseaux sociaux, bien que les dangers de ceux-ci soient désormais clairement établis. Une telle interdiction, qui porterait atteinte à la liberté d’entreprendre, protégée par la Constitution, devrait être rendue nécessaire par un motif d’intérêt général suffisant. Dans la mesure où la publicité en faveur des boissons alcoolisées est encadrée et non interdite, il eût été délicat de soumettre la publicité en faveur des services de réseaux sociaux à un régime plus contraignant d’interdiction absolue. En revanche, comme le Conseil constitutionnel l’a rappelé en 1991, dans sa décision relative à la loi Évin précitée, la liberté d’entreprendre n’est ni générale ni absolue ; il est loisible au législateur d’y apporter des limitations exigées par l’intérêt général à la condition que celles-ci n’aient pas pour conséquence d’en dénaturer la portée ([50]). En l’espèce, le Conseil constitutionnel avait considéré qu’en prohibant la publicité en faveur du tabac, le législateur s’était fondé sur les exigences de la protection de la santé publique, qui ont valeur constitutionnelle. En proposant de réglementer la publicité en faveur des services de réseaux sociaux, le présent article s’appuie également sur l’objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé, ainsi que sur l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, lesquels permettent au législateur, en l’espèce, de porter une atteinte nécessaire, adaptée et proportionnée à la liberté d’entreprendre.

  1.   Imposer aux emballages des smartphones et aux terminaux connectés à internet un message de prévention déconseillant l’utilisation de ces produits aux mineurs de treize ans
    1.   L’état du droit : L’hyperconnexion, un risque majeur de santé publique

Depuis le 20 juin 2025, en application d’un règlement européen ([51]), l’étiquetage énergétique, déjà obligatoire pour les réfrigérateurs, les lave-linge et les téléviseurs, a été étendu aux smartphones et aux tablettes proposés à la vente dans l’Union européenne. Le consommateur peut ainsi prendre connaissance de la consommation énergétique annuelle du produit, ainsi que de sa classe énergétique, qui s’échelonne de A à G. Cette nouvelle réglementation avait été motivée par des exigences d’écoconception, de réparabilité, ainsi que par la nécessité de fournir des informations appropriées aux utilisateurs, compte tenu des conséquences environnementales de la production et de l’utilisation de ces produits ([52]).

La rapporteure, considérant que les smartphones et les tablettes, outre leur impact environnemental, ont également un impact sur la santé publique, s’est inspirée de cette réglementation pour proposer d’imposer aux fabricants de smartphones, de tablettes et autres équipements terminaux la présence, sur les emballages de ces produits, d’un message de prévention déconseillant leur utilisation aux mineurs de treize ans (cf. infra).

Comme la rapporteure l’a relevé dans son rapport d’enquête précité ([53]), l’achat de téléphones portables connectés à internet pour les mineurs de treize ans doit être découragé, parce que, d’une part, ils représentent le principal canal d’accès aux réseaux sociaux, mais également, d’autre part, parce qu’ils présentent des risques graves sur le développement des fonctions coginitives de l’enfant. Dans son rapport remis au président de la République en avril 2024, la commission d’experts « enfants et écrans » a recensé de nombreux risques associés à l’utilisation des smartphones par les enfants : consultation de l’heure ou des notifications lors de réveils nocturnes, entraînant un éveil cognitif et des difficultés à se rendormir, apparition et aggravation de la myopie, altération du développement du langage, de la régulation des émotions et des compétences socio-relationnelles, etc. Forte de ces constats, la commission a préconisé une « prise en main progressive des téléphones » par les enfants : 

– avant onze ans : pas de téléphone ;

– entre onze ans et treize ans : un téléphone sans connexion à internet. Ces téléphones, aussi connus sous l’appellation dumbphones, offrent des fonctionnalités limitées, permettant principalement d’envoyer des messages et de passer des appels téléphoniques ;

– entre treize ans et quinze ans : un téléphone connecté sans accès aux réseaux sociaux ni aux contenus illégaux ;

– à partir de quinze ans : un accès complémentaire aux réseaux sociaux éthiques.

  1.   Le dispositif proposé : Promouvoir la déconnexion dans la vie quotidienne

Les alinéas 5 à 8 du présent article insèrent dans le code de la santé publique un nouvel article L. 2133-4, qui imposerait aux unités de conditionnement, aux emballages extérieurs, aux suremballages et aux autres équipements terminaux de communications électroniques la présence d’un message de prévention informant les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de treize ans.

Les équipements terminaux sont définis à l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques : il s’agit de tout équipement connecté directement ou indirectement à l’interface d’un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau public.

Les modalités d’application de cette nouvelle obligation seraient déterminées par décret en Conseil d’État ; il reviendrait donc au pouvoir réglementaire de déterminer le contenu du message de prévention rendu obligatoire par le présent article.

Le non-respect de cette obligation serait puni de 37 500 euros d’amende et les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourraient la peine complémentaire de confiscation des produits dont l’unité de conditionnement, l’emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaîtrait ladite obligation. La récidive serait punie d’une amende de 200 000 euros.

  1.   Les Modifications apportées par la commission

La commission a adopté un amendement de suppression du présent article, présenté par la rapporteure ([54]). En effet, il convenait, pour des motifs de cohérence et de lisibilité de la proposition de loi, de recentrer celle-ci sur son objet principal, qui consiste, d’une part, en l’interdiction de l’accès des mineurs de 15 ans aux réseaux sociaux (article 1er) et, d’autre part, en l’interdiction de l’utilisation du téléphone mobile au sein des lycées (article 6). Les problématiques de prévention et de sensibilisation auront vocation à être traitées dans un autre texte.

Plusieurs propositions de loi relatives à ces questions sont en cours d’examen par le Parlement, certaines dispositions étant communes à ces initiatives. Le 7 mars 2023, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans ([55]), qui modifie plusieurs articles du code l’éducation et du code de la santé publique. Quant au Sénat, il a adopté, le 18 décembre 2025, une proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique ([56]). Ces deux propositions de loi comportent des dispositions relatives à l’encadrement des messages publicitaires en faveur de l’utilisation des téléphones mobiles, des tablettes et autres équipements terminaux, qui devraient comporter un message de prévention ; toutefois, la proposition de loi adoptée le 7 mars 2023 par l’Assemblée nationale ne prévoit pas de sanction en cas de méconnaissance de cette obligation, contrairement à la proposition de loi adoptée par le Sénat le 18 décembre 2025. Ces dispositions sont proches de la rédaction du présent article (alinéas 2 à 4).

Aussi, la rapporteure souhaite qu’un travail d’harmonisation de ces différentes initiatives soit conduit, afin qu’un débat parlementaire pleinement consacré aux problématiques de prévention et de sensibilisation puisse se tenir à l’Assemblée nationale et au Sénat.

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Introduit par la commission

Le présent article modifie l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles, dont le II détermine un certain nombre d’obligations pour les personnes physiques ou morales qui assurent l’accueil du jeune enfant. Aux termes du présent article, ces personnes devraient assurer la protection du développement des enfants de moins de 3 ans en leur évitant toute exposition aux écrans.

Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de Mme Lisa Belluco et plusieurs de ses collègues ([57]). Il modifie le II de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles, relatif aux obligations des personnes physiques ou morales qui assurent l’accueil du jeune enfant. Sept obligations sont énumérées, dont « [veiller] à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ».

L’amendement précité a introduit une nouvelle obligation pour ces personnes : « [assurer] la protection du développement des enfants de moins de trois ans en leur évitant toute exposition aux écrans (smartphone, tablette, ordinateur, télévision) ».

Estimant que l’intention poursuivie par l’auteur de l’amendement était déjà satisfaite par la rédaction en vigueur du II de l’article L. 214-1-1 précité, la rapporteure a donné un avis défavorable à l’adoption de l’amendement. Par ailleurs, le dernier alinéa du même II prévoit qu’une charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables à cet accueil, qui sont déclinés dans des référentiels nationaux. Cette charte a été récemment modifiée par un arrêté du 27 juin 2025 ([58]), lequel prévoit qu’ « il est interdit d’exposer un enfant de moins de trois ans devant un écran (smartphone, tablette, ordinateur, télévision) compte tenu des risques pour son développement. » L’inscription de cette règle dans la loi n’apparaissait donc pas nécessaire.

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Supprimé par la commission

Le présent article intègre à la formation à l’utilisation responsable des outils et ressources numériques, définie par l’article L. 312-9 du code de l’éducation, une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne.

  1.   l’État du droit

L’article L. 312-9 du code de l’éducation prévoit, depuis 2009 ([59]), qu’est dispensée dans les écoles et les établissements d’enseignement une formation à l’utilisation responsable des outils et des ressources numériques, comportant « une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux ».

Il a été depuis complété pour prévoir que cette formation :

– comprend « une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière » ([60]) ;

– contribue « à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne » ([61]) et comporte « une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes » ([62]).

Il ne comporte toutefois aucune référence explicite aux conséquences de l’utilisation des outils et ressources numériques, et en particulier des réseaux sociaux, sur la santé mentale.

Ce sujet ne figure pas non plus à l’article L. 312-15 du code de l’éducation relatif à la définition de l’enseignement moral et civique, qui prévoit que « les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l’information disponible et d’acquérir un comportement responsable dans l’utilisation des outils interactifs lors de leur usage des services de communication au public en ligne » et « sont informés des moyens de vérifier la fiabilité d’une information de maîtriser leur image publique, des dangers de l’exposition de soi et d’autrui, des droits […] en termes d’information, d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et de portabilité des données, ainsi que des missions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

  1.   Les dispositions DE LA PROPOSITION DE LOI

L’article 4 de la proposition de loi modifie l’article L. 312-9 du code de l’éducation pour inclure au contenu de la formation à l’utilisation responsable des outils et des ressources numériques « une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne ».

  1.   Les modifications apportÉes par LA commission

La commission a adopté un amendement de suppression du présent article, présenté par la rapporteure ([63]).

Convaincue de la nécessité de sensibiliser les élèves, dès le plus jeune âge, aux enjeux de protection de la santé mentale en ligne et particulièrement aux conséquences psychologiques de l’utilisation des réseaux sociaux, la rapporteure estime en effet que cette mesure pourrait être mise en œuvre par voie réglementaire.

Elle considère en outre que les dispositions du présent article sont déjà satisfaites par la rédaction en vigueur de l’article L. 312-9 du code de l’éducation. Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État soulignait que ce dernier « comporte déjà plusieurs dispositions de forme législative prévoyant la sensibilisation des élèves aux risques que comporte l’utilisation excessive des outils numériques et à l’acquisition d’un comportement responsable dans leur utilisation, laquelle est déjà susceptible de recourir les enjeux de santé mentale » ([64]). Ainsi, l’article L. 312-9 prévoit qu’à l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques qui y sont liés.

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Introduit par la commission

Le présent article prévoit que les représentants légaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France et les fournisseurs de téléphones mobiles et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet contribuent à l’information des enfants aux droits et aux devoirs liés à l’usage des outils numériques ainsi qu’à la prévention et la sensibilisation aux risques liés à l’exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne

Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de M. Erwan Balanant et plusieurs de ses collègues ([65]).

Il impose de nouvelles obligations de prévention aux représentants légaux, aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France et aux fournisseurs de téléphone mobiles et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet.

Aux termes de l’article 4 bis, ceux-ci doivent contribuer à l’information des enfants aux droits et aux devoirs liés à l’usage des outils numérique et à la prévention et la sensibilisation aux risques liés à l’exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne.

La rapporteure a donné un avis défavorable à l’adoption de l’amendement. L’article 4 bis impose en effet de nouvelles obligations aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, en contradiction évidente avec le DSA. La rapporteure émet en outre des réserves sur l’attribution aux fournisseurs de réseaux sociaux de missions de prévention et de sensibilisation sur les effets délétères de leurs propres services. Elle estime que ces missions doivent être confiées à des institutions publiques et/ou indépendantes.

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Supprimé par la commission

L’article 5 prévoit la remise au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, d’un rapport sur le respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations résultant du règlement européen sur les services numériques et sur la persistance éventuelle de risques pour les mineurs dans l’utilisation de ces services.

  1.   Les dispositions DE LA PROPOSITION DE LOI

Le présent article demande au gouvernement, dans un délai de trois ans suivant la promulgation de la présente loi, de remettre au Parlement un rapport évaluant le respect, par les services de réseaux sociaux en ligne, de leurs obligations résultant du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques, RSN). Le rapport devrait également évaluer la persistance de risques pour les mineurs dans l’utilisation de ces services.

Par cet article, la rapporteure entend mettre en œuvre la recommandation n° 31 de son rapport d’enquête précité ([66]), dans lequel elle a considéré que les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne se sont rendus coupables de plusieurs manquements au règlement européen sur les services numériques. Compte tenu de ces manquements, la rapporteure a estimé qu’il ne fallait pas exclure, à terme, une élévation de la limite d’âge de la « majorité numérique », laquelle pourrait être fixée à dix-huit ans si, dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs précités ne respectent pas de façon satisfaisante leurs obligations juridiques ou s’avèrent représenter pour les mineurs des risques importants et persistants.

  1.   Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté un amendement de suppression du présent article, présenté par la rapporteure ([67]). En effet, la remise au Parlement du rapport demandé par le présent article n’apparaissait pas nécessaire dans la mesure où plusieurs institutions travaillent régulièrement sur la problématique des risques auxquels s’exposent les mineurs sur les services de réseaux sociaux en ligne. À titre d’exemple, en septembre 2025, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a publié une étude sur la protection des mineurs en ligne, recensant notamment les contenus problématiques susceptibles d’être visionnés par les mineurs : contenus violents, haineux ou discriminatoires, liés au suicide et à l’automutilation, etc. ([68]) L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a également mené des travaux sur cette question, récemment publiés ([69]). En juin 2021, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) avait publié huit recommandations pour renforcer la protection des mineurs en ligne ([70]). Enfin, la rapporteure a mené une analyse approfondie du respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations découlant du RSN, dans le cadre de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. En parallèle de ces travaux institutionnels, la recherche scientifique contribue à informer les pouvoirs publics sur les risques associés aux réseaux sociaux ; la rapporteure y a consacré un développement dans son rapport d’enquête ([71])

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Adopté par la commission avec modifications

L’article 6 vise à modifier l’article L. 511-5 du code de l’éducation, afin d’étendre aux lycées le principe de l’interdiction de l’utilisation du téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par les élèves dans leur enceinte, ainsi que pendant toute activité liée aux enseignements se déroulant à l’extérieur des lycées.

La commission a adopté trois amendements visant à différer l’entrée en vigueur du présent article à la rentrée scolaire 2026-2027, à donner la possibilité au règlement intérieur des lycées d’exclure les étudiants du champ de l’interdiction, et à assurer l’application du dispositif dans les îles Wallis et Futuna.

  1.   L’État du droit : Une interdiction aujourd’hui limitÉe aux Écoles maternelles, aux Écoles ÉlÉmentaires et aux collèges
    1.   Une mesure progressivement Étendue

Décidée en 2010, l’interdiction de l’utilisation des téléphones mobiles par les élèves dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, a été progressivement étendue, afin de tenir compte de la massification des pratiques numériques des jeunes.

  1.   En 2010, le législateur pose le principe de l’interdiction de l’usage du téléphone mobile pendant les cours et dans les lieux prévus par le règlement intérieur

La création de l’article L. 511-5 du code de l’éducation résulte d’une disposition de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, qui prévoyait que dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation par un élève d’un téléphone mobile durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur est interdite.

Les lycées ne sont donc pas inclus dans le champ de l’interdiction. Par ailleurs, celle-ci ne s’applique que dans les établissements du premier degré et les collèges relevant de l’enseignement public ; les établissements privés, qu’ils soient sous contrat avec l’éducation nationale ou hors contrat, ne sont pas concernés, au titre de leur autonomie d’organisation ([72]).

Les sorties scolaires, telles qu’une visite au musée, sont considérées comme des activités d’enseignement ; à ce titre, l’usage du téléphone mobile est prohibé. Il en va de même pour les cours d’éducation physique et sportive (EPS) : même s’ils se déroulent hors des murs de l’établissement scolaire – par exemple dans un stade ou dans un gymnase –, l’interdiction est applicable puisqu’il s’agit d’une activité d’enseignement.

Au-delà de l’interdiction générale édictée pour les activités d’enseignement, le législateur a décidé, en 2010, de renvoyer au règlement intérieur de chaque établissement pour la définition des lieux dans lesquels l’usage d’un téléphone mobile est prohibé. Selon les établissements, l’utilisation du téléphone mobile peut ainsi être proscrite dans les centres de documentation et d’information, à la cantine, dans les couloirs et les cours de récréation, etc.

Dans son rapport du 29 mai 2018 sur la proposition de loi relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges ([73]), la députée Cathy Racon-Bouzon avait relevé que les modalités pratiques de mise en œuvre de cette interdiction variaient selon les établissements : « le moyen le plus simple consiste à demander aux élèves d’éteindre leur téléphone et de le laisser au fond de leur cartable lorsqu’ils se trouvent en cours ou dans les lieux où l’usage est interdit. Les enseignants peuvent également recueillir les téléphones au début du cours, pour les restituer à la fin. »

En 2018, s’est également posée la question des sanctions applicables en cas de méconnaissance par les élèves de l’interdiction, les circonstances et le caractère répété ou non du manquement devant déterminer si une sanction est nécessaire et la forme qu’elle peut prendre, à savoir une punition scolaire ou une sanction disciplinaire. Avant la réforme de 2018, l’une des sanctions les plus appliquées consistait en la confiscation du téléphone mobile. Néanmoins, la rapporteure Cathy Racon-Bouzon avait relevé que le cadre juridique d’une mesure de confiscation apparaissait incertain au regard des textes existants et faisait l’objet d’interprétations différentes, pouvant légitimement conduire les personnels à renoncer à confisquer un portable par crainte de contestations par les élèves et leurs familles.

  1.   En 2018 : le principe d’une interdiction de l’usage du téléphone mobile, sauf dans les lieux et selon les modalités prévus par le règlement intérieur

L’article L. 511-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article premier de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 précitée, prévoit que l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément.

Ainsi, l’utilisation du téléphone mobile dans les établissements du premier degré et dans les collèges est passée d’un régime de liberté, ou répressif ([74]), à un régime d’autorisation : alors que le règlement intérieur, au-delà des activités d’enseignement, pouvait interdire l’utilisation du téléphone mobile dans certains lieux, désormais, celui-ci ne peut être utilisé que dans les lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément.

L’interdiction du téléphone mobile dans l’enceinte d’une école ou d’un collège n’est ni générale, ni absolue. En effet, le règlement intérieur peut prévoir des exceptions, notamment pour les usages pédagogiques. Comme le relevait la rapporteure Cathy Racon-Bouzon en 2018, « édicter une interdiction totale contreviendrait à l’objectif de la mesure, qui s’inscrit dans une logique éducative : il s’agit de permettre l’usage encadré du téléphone portable et de favoriser l’apprentissage d’une forme de régulation ».

La définition des lieux où il peut être dérogé au principe d’interdiction et des conditions de cette dérogation revient aux établissements scolaires, afin de leur laisser de la souplesse et de l’autonomie dans la mise en œuvre, compte tenu de leurs caractéristiques propres. Pour autant, l’objectif est bien de réserver l’usage du téléphone dans les établissements à des fins pédagogiques ; permettre son utilisation dans la cour de récréation, par exemple, ne semble pas conforme à l’esprit de la réforme ni aux objectifs poursuivis, notamment en termes d’amélioration du climat scolaire.

Il revient donc au conseil d’école, pour les écoles primaires, et au conseil d’administration, pour les collèges, de préciser les lieux dans lesquels l’utilisation du téléphone mobile est expressément autorisée. La mise en œuvre de l’interdiction relève de la responsabilité de l’établissement, le législateur n’ayant pas prescrit de modalités particulières. Le recours à des casiers dans lesquels les élèves déposent leur téléphone n’est ainsi que l’une des options possibles (cf. infra).

Enfin, est interdit l’usage par les élèves d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques, cette précision permettant de prendre en compte les équipements connectés tels que les tablettes, les ordinateurs ou encore les montres connectées. Afin de ne pas pénaliser des élèves dont l’état de santé requiert l’usage de tels équipements – par exemple des appareils permettant aux enfants diabétiques de gérer leur taux de glycémie –, ne sont pas concernés par cette disposition les appareils que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser.

  1.   Des bÉnÉfices pour la concentration des ÉlÈves et la qualitÉ du climat scolaire

Au cours de l’année scolaire 2024-2025, plus de 32 000 collégiens ont expérimenté la mise à l’écart totale du téléphone portable, à travers des dispositifs variés choisis localement : boîtes collectives, pochettes individuelles, casiers. Selon le ministère de l’éducation nationale, cette expérimentation a produit des effets positifs sur le climat scolaire, la concentration des élèves et le bien-être général dans les établissements l’ayant mise en place. Une diminution des signalements de cyberharcèlement et d’incidents liés aux réseaux sociaux a également été constatée ([75]). À la rentrée 2025, le dispositif « Portable en pause » a été généralisé à l’ensemble des collèges.

Plusieurs études ont établi l’existence d’un lien entre l’utilisation excessive d’appareils numériques dans le cadre scolaire et la baisse des résultats scolaires des élèves. En particulier, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié, en mai 2024, une étude sur les liens entre les écrans, la performance académique et le bien-être des élèves, fondée sur les données de l’édition 2022 du programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa) ([76]) ainsi que sur des questionnaires envoyés aux élèves. L’OCDE a observé que « l’utilisation des smartphones et autres appareils numériques à des fins récréatives peut [détourner les élèves] de l’apprentissage. On remarquera que les conséquences sur l’attention en classe pourraient être importantes, dans la mesure où 58 % des élèves, en France, déclarent ainsi avoir été distraits pendant au moins quelques cours de mathématiques, contre 65 % en moyenne, dans la zone OCDE ». En outre, elle a relevé que les élèves ayant déclaré avoir été distraits par des camarades utilisant des appareils numériques dans certains, la plupart ou tous les cours de mathématiques, obtenaient des scores nettement inférieurs dans cette discipline.

Dans son rapport d’enquête précité ([77]), la rapporteure a considéré qu’il était « évident que cette distraction numérique a des effets négatifs sur certaines habiletés cognitives qui peuvent conduire à une baisse de l’apprentissage ». Elle a également rappelé que l’école doit avant tout demeurer « un lieu de socialisation pour les jeunes. Or, les témoignages des jeunes comme des encadrants nous montrent que les portables constituent un frein puissant aux interactions entre élèves ». Ainsi, la rapporteure se réjouit que le dispositif « Portable en pause » ait été généralisé à la rentrée 2025.

S’agissant des lycées, l’article L. 511-5 du code de l’éducation prévoit que le règlement intérieur peut interdire l’utilisation par un élève des téléphones mobiles ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l’extérieur de celle-ci.

  1.   Le dispositif proposÉ : Étendre l’interdiction de l’utilisation des tÉlÉphones mobiles dans les lycÉes

Le présent article propose de modifier l’article L. 511-5 du code de l’éducation, afin d’étendre l’interdiction de l’utilisation des téléphones mobiles ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques aux lycées. Il met ainsi en œuvre la recommandation n° 34 du rapport d’enquête précité.

La France n’est pas le seul État membre de l’Union européenne à se saisir de cette problématique. Ainsi, en juin 2025, le gouvernement italien, par voie de circulaire, a proscrit l’utilisation des téléphones mobiles dans les lycées, alors que ceux-ci étaient déjà bannis des écoles et des collèges ([78]), en raison d’impératifs de santé publique et de qualité des apprentissages des lycéens.

La rapporteure souligne qu’en l’état du droit, les conseils d’administration des lycées peuvent déjà interdire, au sein du règlement intérieur, l’utilisation par les élèves des téléphones mobiles. Un certain nombre de lycées se sont saisis de cette possibilité avec succès, à l’instar de la cité scolaire Michelet (Hauts-de-Seine). Le 19 juin 2025, M. Paul Baquiast, son proviseur, expliquait ainsi que son opération « Lycée libéré du portable » résultait d’« une demande des enseignants qui ont remarqué que les élèves arrivaient déconcentrés en cours et ne se parlaient pas entre eux dans les couloirs ». Il est revenu sur la méthode choisie par la direction de la cité scolaire, qui a invité les élèves à changer de regard sur leur utilisation du téléphone : « On a expliqué que ce n’était pas une interdiction mais une libération du portable. Ce changement de regard explique sans doute le succès de l’opération. L’idée était de sortir d’une addiction. Les jeunes élèves sont prêts à abandonner le portable mais sont dans la situation d’un fumeur qui aimerait arrêter la cigarette mais n’y arrive pas. » ([79])

Article 17 du règlement intérieur de la cité scolaire Michelet, actualisé par le conseil d’administration du 30 juin 2025 – Appareils de communication électroniques et connectés

L’utilisation du téléphone portable peut nuire gravement à la qualité d’écoute et de concentration nécessaire aux activités d’enseignement. Par ailleurs, son usage peut être à l’origine d’une part importante des perturbations ou incivilités au sein des établissements. La présence des élèves au sein de la cité scolaire doit donc être pour eux, hors usage pédagogique, l’occasion d’une « pause numérique » encouragée par le ministère de l’éducation nationale.

C’est pourquoi, conformément à l’article L. 511-5 du code de l’éducation, l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques (montres connectées, écouteurs, etc.) est strictement interdite aux collégiens dans l’ensemble de l’établissement (espaces intérieurs et espaces extérieurs). Il en est de même pour les lycéens et étudiants, même pour consultation rapide, dans les espaces intérieurs (couloirs, escaliers, salle de classe ou de permanence, maison des lycéens, théâtre, CDI, demi-pension, bloc sportif, vestiaires, toilettes, etc.) ainsi que dans la cour du collège.

Les téléphones portables peuvent, cependant, être utilisés en cours à la demande du professeur, pour un usage pédagogique. Les étudiants de CPGE peuvent les utiliser librement entre 18 h 00 et 7 h 45.

Le non-respect de ces règles entraînera une réponse adaptée, individuelle et graduée.

Conformément à l’article L. 511-5 du code de l’éducation, il peut s’agir de la confiscation de l’appareil par un personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance. Au collège, les parents sont informés de la confiscation du téléphone. Ce dernier est remis exclusivement aux parents, contre signature. Au lycée, le téléphone est remis à l’élève après le dernier cours de la journée, contre signature. Au collège comme au lycée, peuvent également être administrées une punition scolaire (devoir supplémentaire, heure de retenue, etc.), et, pour les cas les plus graves, une sanction disciplinaire prévue par l’article R. 511-13 du code de l’éducation.

Ces mesures s’appliquent pour l’ensemble des activités scolaires, qu’elles se déroulent à l’intérieur ou en dehors de l’enceinte de l’établissement (sorties et voyages scolaires notamment).

La cité scolaire Michelet autorise, par pragmatisme, l’utilisation du téléphone mobile dans la cour de récréation du lycée, afin d’éviter, selon son proviseur, « que 2 200 élèves ne sortent devant le lycée à chaque pause pour consulter leur écran » ([80]). Cette souplesse ne sera pas remise en cause par le dispositif proposé par le présent article.

Mme Marie-Angèle Ligary, proviseure du lycée Lucie-Aubrac de Sommières (Gard), qui a proscrit l’utilisation du téléphone mobile, a souligné que la sociabilisation des élèves s’était améliorée ([81]).

La rapporteure est consciente que l’interdiction du téléphone mobile dans les lycées n’est pas nécessairement neutre sur le plan budgétaire. La région Île-de-France, par exemple, a lancé un dispositif « Zéro portable en salle de cours », auquel participe une centaine de lycées. La région a financé l’achat de casiers, permettant aux élèves de déposer leurs téléphones mobiles avant les cours. Le coût de ces achats est de 5 000 euros par lycée en moyenne, soit un budget total de 500 000 euros. Selon Mme Valérie Pécresse, présidente de la région, il s’agit d’« argent bien utilisé » ; la rapporteure la rejoint pleinement.

S’appuyant sur une note du ministère de l’éducation nationale qui lui avait été envoyée, l’association Départements de France, dans un communiqué du 30 août 2024 ([82]), avait estimé le coût de la généralisation du dispositif « Portable en pause » à 130 millions d’euros pour les départements. Cette somme correspondait au coût de l’installation de casiers.

Toutefois, les casiers ne constituent pas la seule modalité de mise en œuvre de l’interdiction de l’utilisation du téléphone mobile dans les lycées. La solution des pochettes verrouillées est une alternative intéressante, fiable et moins coûteuse : les élèves placent leur téléphone dans une pochette verrouillée et déverrouillée par un système aimanté, lors du passage sur une borne. D’autres modèles d’étuis permettent également de bloquer les ondes électromagnétiques. Ainsi, les élèves ne peuvent plus utiliser leur téléphone mobile avant d’avoir quitté l’établissement.

Enfin, dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État a considéré que le présent article ne contrevenait à aucun obstacle constitutionnel ou conventionnel, les objectifs poursuivis par ces dispositions étant de trois ordres : favoriser la concentration des lycéens durant le temps scolaire, encourager leur sociabilisation et prévenir les phénomènes de harcèlement numérique dans l’enceinte scolaire. Ainsi, le dispositif proposé est nécessaire et proportionné, a fortiori dans la mesure où le règlement intérieur du lycée pourra déroger au principe général d’interdiction, afin d’autoriser l’usage du téléphone mobile pour des usages pédagogiques ou dans certains lieux, comme les internats.

  1.   les modifications apportées par la commission

À l’initiative de la rapporteure, la commission a adopté trois amendements mettant en œuvre les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi ([83]) :

– le premier ([84]) donne la possibilité au conseil d’administration de déroger, dans le règlement intérieur, à l’interdiction générale d’utilisation du téléphone mobile pour les étudiants suivant une formation d’enseignement supérieur dans le lycée, à l’instar des étudiants inscrits en section de technicien supérieur (STS). À titre d’exemple, le règlement intérieur précité de la cité scolaire Michelet (Vanves) a ainsi prévu que les étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) puissent librement utiliser leur téléphone mobile entre 18 heures et 7 h 45. Au regard de la différence d’âge et de maturité des étudiants par rapport aux lycéens, l’introduction de cette possibilité apparaissait nécessaire ;

– le deuxième ([85]) prévoit une entrée en vigueur différée du présent article, fixée à la rentrée scolaire 2026-2027, afin de laisser aux conseils d’administration des lycées un délai suffisant pour la mise en œuvre pratique de la mesure et, le cas échéant, adapter leur règlement intérieur. En effet, plusieurs précédents démontrent l’utilité d’une période transitoire précédant l’interdiction sèche dans les établissements. Par exemple, le lycée Lucie-Aubrac de Sommières a d’abord instauré une période avec un jour sans téléphone par semaine, puis deux jours, avant de l’interdire sur l’ensemble de la semaine, cette phase de sevrage progressif ayant été bénéfique pour l’acceptabilité de la mesure par les élèves ;

– enfin, le troisième amendement ([86]) modifie l’article L. 565-1 du code de l’éducation afin de rendre les dispositions du présent article applicables à Wallis-et-Futuna.

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Supprimé par la commission

L’article 7 vise à compléter l’article 227-17 du code pénal par un nouvel alinéa, prévoyant qu’une négligence grave des parents dans la protection de la santé et de la sécurité de leur enfant mineur en raison d’un usage excessif, inadapté ou non surveillé des outils numériques par ce dernier est constitutive du délit mentionné au premier alinéa du même article. Celui-ci prévoit que le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

  1.   L’État du droit : le délit de soustraction par un parent à ses obligations légales

L’article 227-17 du code pénal prévoit que le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

● Le délit de soustraction par un parent à ses obligations légales s’inscrit dans les infractions relatives à « la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs », prévues aux articles 227-15 à 227-21 du même code. Ce délit fait l’objet d’un article spécifique depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal de 1994, afin de le distinguer de l’infraction relative à la privation d’aliments ou de soins, fixée à l’article 227-15. Auparavant, la responsabilité pénale des parents était engagée uniquement sous le prisme de « l’abandon de famille », punissant l’abandon moral et matériel des enfants mineurs.

L’article 227-29 du code pénal prévoit les peines complémentaires encourues par les personnes physiques reconnues coupables de cette infraction, parmi lesquelles figurent notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille et l’interdiction d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec les mineurs.

● Les « obligations légales » auxquelles l’article 227-17 du code pénal fait référence sont celles qui dérivent de l’autorité parentale. En vertu de l’article 371‑1 du code civil, le titulaire de l’autorité parentale doit en effet protéger l’enfant dans « sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement ».

En application de l’article 121-3 du code pénal, le délit de soustraction est intentionnel. Pour caractériser cette infraction, il est donc nécessaire de rapporter la preuve que le parent en cause avait conscience de s’être soustrait à ses obligations au point de compromettre l’intégrité physique ou morale de son enfant mineur ([87]).

En outre, la caractérisation de l’infraction nécessite de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la soustraction du parent à ses obligations légales, d’une part, et la compromission de « la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant », d’autre part. Ainsi, en l’état du droit, la seule soustraction aux obligations légales ne peut être réprimée sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal en l’absence par ailleurs de mise en danger de l’enfant ([88]).

En outre, la soustraction aux obligations légales par le parent n’est punissable que lorsqu’elle est commise « sans motif légitime ». Le « motif légitime » est cependant interprété restrictivement par la jurisprudence, de sorte qu’il est rarement reconnu ([89]).

Les condamnations prononcées sur le fondement du délit de soustraction des parents à leurs obligations légales sont rares, bien qu’en augmentation. Selon les données de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, 212 condamnations avaient été prononcées au titre de l’article 227-17 du code pénal en 2023, contre 134 en 2015.

Ces condamnations se caractérisent par une proportion importante de peines d’emprisonnement. Celles-ci représentent entre 70 et 80 % des condamnations selon les années, ce qui illustre la gravité des faits incriminés. Le ministère de la justice a indiqué « parmi les 180 personnes condamnées [en 2022] pour une infraction principale de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant, 13 ont été condamnées à une peine d’emprisonnement ferme ou en partie ferme et 127 à une peine d’emprisonnement avec sursis total » ([90]).

L’article 227-17 du code pénal permet, en pratique, d’appréhender un large champ de comportements défaillants des parents, tels que des carences éducatives graves, une absence de soins, le comportement d’une mère radicalisée emmenant ses enfants dans une zone de combat en Syrie ou une absence d’intérêt pour la scolarisation des enfants.

  1.   Le dispositif proposé : reconnaître la négligence numérique comme constitutive du délit de soustraction par un parent à ses obligations légales

Le I du présent article prévoit de compléter l’article 227-17 par un nouvel alinéa, prévoyant qu’une négligence grave du père ou de la mère dans la protection de la santé et de la sécurité de son enfant mineur en raison d’un usage excessif, inadapté ou non surveillé des outils numériques, est constitutive du délit de soustraction par un parent à ses obligations légales. Le degré de gravité de la négligence serait notamment apprécié au regard de l’âge de l’enfant.

Le II du présent article prévoit une entrée en vigueur des dispositions précitées dans un délai de trois ans suivant la promulgation de la présente loi.

Par cet article, la rapporteure entend mettre en œuvre la recommandation n° 43 de son rapport d’enquête précité ([91]), dans lequel elle estimait que pour une part non négligeable de parents, l’écran était devenu « une nouvelle baby-sitter 2.0 qui leur assure une tranquillité, le soir, au restaurant, dans une salle d’attente, dans les transports en commun ». Elle s’interrogeait en ces termes : « Laisser son enfant de 2 ans passer 6 heures sur un écran, n’est-ce pas compromettre sa santé ? Laisser son enfant de 7 ans seul sur TikTok, n’est-ce pas aussi compromettre sa sécurité et sa moralité ? »

  1.   Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté un amendement de suppression du présent article, présenté par la rapporteure ([92]), ainsi que quatre amendements identiques déposés respectivement par M. Rodrigo Arenas, M. Arthur Delaporte, Mme Lisa Belluco et M. Erwan Balanant.

Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État a considéré que l’interprétation de l’article 227-17 du code pénal par les juridictions judiciaires permettait d’appréhender un large champ de comportements des parents entraînant effectivement un préjudice auprès du mineur. L’objectif poursuivi par le présent article, à savoir sanctionner les défaillances graves des parents en matière numérique, peut déjà être, en substance, satisfait par la rédaction en vigueur de l’article 227-17


   TRAVAUX DE LA COMMISSION

1.   Réunion du mardi 13 janvier 2026 à 17 heures 30

Lors de sa réunion du mardi 13 janvier, la commission examine la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (n° 2107) (Mme Laure Miller, rapporteure) ([93]).

M. le président Alexandre Portier. La proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux a été déposée par Mme Laure Miller à la suite des travaux de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, dont elle était la rapporteure. Mme Miller a aussi été désignée rapporteure de cette proposition de loi.

Le texte a été soumis à l’avis du Conseil d’État, qui s’est prononcé jeudi dernier. Certains des amendements déposés par la rapporteure sont la conséquence de cet avis. Je regrette, comme vous, que nous ayons reçu ce document aussi tardivement, ce qui a décalé la publication de l’état d’avancement des travaux de la rapporteure – même si je n’en suis pas responsable, j’en suis désolé.

Par ailleurs, de nombreux amendements ont dû être déclarés irrecevables, car ils étaient trop éloignés du contenu de la proposition de loi. Par exemple, certains concernaient le numérique de manière générale et non les seuls réseaux sociaux, d’autres ne ciblaient pas les mineurs. J’invite leurs auteurs à les retravailler en vue de l’examen du texte en séance publique.

Mme Laure Miller, rapporteure. La proposition de loi soumise à notre examen est le résultat de six mois de travail et de plus de quatre-vingt-dix heures d’auditions dans le cadre de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, dont j’étais rapporteure et dont M. Arthur Delaporte assurait la présidence.

Comme M. Delaporte pourra le confirmer, les auditions ont pu nous mettre en colère – les réponses de TikTok à nos reproches étaient décevantes, voire ubuesques –, nous ont fait pleurer, aussi, face à trois adolescents et huit familles meurtris et endeuillés par l’inconcevable : la mort d’un enfant, d’une sœur, l’automutilation, les tentatives de suicide. Leur courage et leur détermination nous inspirent et nous obligent à l’humilité.

Dans le rapport qu’elle a publié ce matin, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) « identifie de nombreux risques possibles, en particulier pour la santé mentale des adolescents ». Je cite encore l’Agence : « Les réseaux sociaux tels que conçus aujourd’hui pour capter l’attention et maintenir l’engagement exploitent les vulnérabilités propres à cet âge. L’Agence recommande donc que les mineurs puissent accéder uniquement aux réseaux sociaux conçus et paramétrés pour protéger leur santé. » Autrement dit, elle préconise de ne pas permettre l’accès aux réseaux sociaux qui ne protègent pas la santé des mineurs – chacun comprend que cela désigne les grandes plateformes que nos jeunes utilisent.

Vous serez sans doute nombreux à insister sur la nocivité des réseaux sociaux sur la santé de nos jeunes, qui est documentée. Certains d’entre vous souligneront peut-être aussi leurs effets positifs : on y trouve des contenus éducatifs, joyeux, qui peuvent permettre un accès à la culture. Je n’en nie absolument pas l’existence, mais en tirer prétexte pour laisser nos enfants sur les réseaux dans les conditions actuelles reviendrait à jouer à la roulette russe avec leur santé mentale. Il faut revenir sur l’économie générale des réseaux sociaux, sur leurs méthodes de captation de l’attention comme sur la modération stricte des contenus.

Dans un sondage d’OpinionWay de décembre, 89 % des Français interrogés se déclarent favorables à l’interdiction de l’accès aux réseaux sociaux avant 15 ans. Le pourcentage est de 74 % pour les 18-25 ans et va crescendo à mesure que l’âge augmente jusqu’à dépasser 90 % chez les plus âgés des sondés, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle à laquelle ils appartiennent. L’interdiction recueille l’assentiment de 86 % des sondés proches de La France insoumise, de 93 % des sympathisants socialistes et de 79 % des personnes proches des écologistes. Du côté du bloc central, le chiffre dépasse les 90 %. Il en va de même chez les sympathisants du Rassemblement national, qui sont 92 % à s’y déclarer favorables. Il s’agit donc d’une mesure qui fait consensus. Certains spécialistes nous expliquent, sur les plateaux télévisés, qu’il faut faire preuve d’une grande nuance, mais quand on écoute les Français, on voit que, pour eux, il est nécessaire de protéger notre jeunesse.

Cela étant, j’ai conscience que ce texte n’est ni parfait ni suffisant. Il n’est pas suffisant, car il ne s’agit que d’une première pierre. Il faudra en poser d’autres, tant en France qu’à Bruxelles. Il faudra solidifier et amplifier l’éducation au numérique de nos jeunes et développer la sensibilisation de tous, en particulier des parents. Il conviendra aussi de se pencher sur les produits dérivés qui tendent à normaliser le « biberonnage » numérique de nos enfants. On nous a beaucoup parlé pendant les auditions des bras mécaniques placés sur les poussettes ou les caddies de supermarché pour y fixer un téléphone. Ces produits sont problématiques dans la mesure où ils contribuent à nous rendre dépendants du portable dès le plus jeune âge. Cette proposition de loi n’est donc pas une fin en soi et ne nous exonère en rien de l’obligation de traiter les réseaux sociaux dans leur globalité : ce qui est mauvais pour les enfants n’a rien de bon pour le reste de la population.

Un argument est souvent employé pour s’opposer à ce texte : interdire reviendrait à renoncer à réguler. Ceux qui tiennent ce discours manquent de volontarisme : pourquoi choisir entre la régulation et l’interdiction ? Il faut poursuivre la régulation, en l’amplifiant à l’échelle de l’Union européenne, et admettre qu’il y a urgence à protéger nos jeunes en inscrivant cet âge minimum dans la loi française. Fixer ces premières règles serait à la hauteur de l’enjeu. À ceux qui ne veulent que la régulation, je réponds qu’ils risquent fort de revenir vers nous dans cinq ou dix ans en tenant le même discours alors que la situation aura empiré. Que direz-vous, le cas échéant, aux parents désemparés, aux futures générations, que l’on peut encore, aujourd’hui, préserver ?

Le texte est sans doute aussi imparfait, car nous sommes les premiers dans l’Union européenne à légiférer depuis les lignes directrices publiées en juillet. Il faut accepter l’idée que nous essuyons les plâtres et que l’efficacité de ces dispositions suscite une certaine perplexité. Dans ces conditions, il serait compréhensible que nous ne parvenions pas tout de suite à une solution parfaite. Nous devrons renforcer l’efficacité de la protection à mesure que nous avançons.

Les modifications que je vous proposerai sont le fruit d’un travail rédactionnel et juridique substantiel qui a mobilisé le Conseil d’État, saisi par la présidente de l’Assemblée le 24 novembre. À l’issue de deux réunions de travail avec le Conseil d’État et les représentants des ministères pilotes, et après l’examen de la proposition de loi par la section de l’intérieur et la section de l’administration mardi dernier, le 6 janvier, puis par l’assemblée générale du Conseil d’État jeudi, le 8 janvier – les délais étaient serrés –, nous sommes arrivés à un résultat solide juridiquement, qui est de nature à répondre dans une large mesure aux critiques qui m’ont été adressées par certains groupes.

La disposition principale de la proposition de loi est son article premier, qui vise à instaurer un âge d’accès minimal aux réseaux sociaux, fixé à 15 ans, et une limitation horaire d’accès pour les mineurs de 15 à 18 ans, communément appelée couvre-feu numérique. Sa rédaction initiale est largement inspirée de la loi qu’a fait adopter, il y a deux ans et demi, M. Laurent Marcangeli. Notre assemblée avait voté à l’unanimité ce texte précurseur, lanceur d’alerte, qui n’a malheureusement pas pu être appliqué, la Commission européenne le jugeant non conforme au droit européen.

Nous avons eu, tout comme le gouvernement, l’impression que les lignes directrices sur la protection des mineurs publiées en juillet par la Commission européenne en application de l’article 28 du Digital Services Act (DSA – règlement sur les services numériques) constituaient un revirement par rapport à l’interprétation qui avait empêché l’application de la loi Marcangeli.

La conclusion du Conseil d’État est claire : depuis 2023, l’état du droit n’a pas évolué. Le DSA étant un règlement d’harmonisation maximale, la régulation des plateformes relève du droit de l’Union européenne et les États membres ne peuvent pas, dans ce champ, adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires. Autrement dit, il n’est pas conforme au droit de l’Union d’imposer aux plateformes de nouvelles obligations, notamment en matière d’âge minimal d’accès, comme la loi de M. Marcangeli entendait le faire et comme le propose l’article premier de ma proposition de loi.

Ce constat n’est, heureusement, pas synonyme d’échec, car le DSA laisse aux États membres la compétence de définir ce qui est licite ou non sur les plateformes. Le législateur national peut donc choisir de rendre illicite l’accès des mineurs de moins de 15 ans aux contenus diffusés par les réseaux sociaux. L’artifice est subtil mais efficace : il ne faut pas écrire « les réseaux sociaux interdisent l’accès aux moins de 15 ans », mais « l’accès aux réseaux sociaux est interdit aux moins de 15 ans ». Ce faisant, nous rendrions applicables l’ensemble des mécanismes prévus par le DSA pour réguler les contenus illicites, notamment le contrôle de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) et de la Commission européenne. Les plateformes qui ne respecteraient pas l’interdiction de l’accès aux mineurs de moins de 15 ans seraient sanctionnées. Notre objectif serait ainsi atteint.

La seconde question que nous avons abordée avec le Conseil d’État est la proportionnalité de la mesure aux droits et libertés, au premier rang desquels la liberté d’expression et de communication. Comme il le rappelle régulièrement, le Conseil constitutionnel estime que cette liberté est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. La formulation initiale de l’article premier englobait l’ensemble des réseaux sociaux, alors que mon intention n’est évidemment pas de cibler tel réseau d’échange de bons procédés entre voisins ou tel autre dédié à une association locale, par exemple.

Il m’a également paru important de laisser une place à l’autorité parentale – ce qui satisfera sans doute certains d’entre vous –, comme s’y employait la loi de M. Marcangeli. L’article 371-1 du code civil, qui définit l’autorité parentale, prévoit que les parents protègent leur enfant et l’associent aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

En conséquence, je vous propose un système à deux étages.

Les réseaux sociaux et les plateformes de partage de vidéos qui constituent un danger pour l’épanouissement physique, mental ou moral des moins de 15 ans leur seront interdits. La liste des plateformes concernées sera déterminée par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Arcom. Ce dispositif permettra de s’adapter à l’évolution des réseaux sociaux.

Pour les autres réseaux sociaux, le principe sera également l’interdiction, sauf si le mineur de moins de 15 ans peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux.

Un mot, pour finir, de ce qui a été qualifié de couvre-feu numérique : j’ai été sensible aux craintes relatives à la sévérité de la mesure ; je propose donc de laisser aux parents, qui rempliront le formulaire d’autorisation parentale pour leur enfant de moins de 15 ans, le soin d’encadrer la durée et les horaires de connexion.

La seconde disposition phare de la proposition de loi est l’interdiction de l’utilisation du téléphone mobile, et de tout autre équipement terminal, au sein des lycées. La rédaction actuelle de l’article L. 511-5 du code de l’éducation permet déjà aux lycées volontaires d’appliquer une telle interdiction. Son deuxième alinéa prévoit ainsi que « dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l’utilisation par un élève [de ces appareils] dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l’extérieur de celle-ci ».

Plusieurs lycées ont déjà mis en œuvre cette interdiction, qui a eu des effets positifs sur la concentration des élèves et la qualité du climat scolaire. Dans les collèges pilotes de l’expérimentation Portable en pause, on a ainsi observé une diminution du nombre de signalements de cyberharcèlement et d’incidents liés aux réseaux sociaux. Je rappelle également que plusieurs études ont établi un lien entre l’utilisation excessive d’appareils numériques dans le cadre scolaire et la baisse des résultats scolaires. Nous ne sommes pas les seuls à agir : l’été dernier, l’Italie a interdit le téléphone portable au lycée.

L’article 6 propose ainsi de renverser le principe de l’article L. 511-5 : désormais, l’utilisation du téléphone portable sera interdite au lycée, en dehors de certaines circonstances – il a notamment été question d’une exception pour les internes et les étudiants de l’enseignement supérieur dont les cours ont lieu dans un lycée. Suivant l’avis du Conseil d’État, je vous proposerai de différer l’entrée en vigueur de cette mesure à la prochaine rentrée scolaire et de permettre au règlement intérieur de déroger à l’interdiction d’utilisation du portable pour les étudiants inscrits en BTS (brevet de technicien supérieur) et en classe préparatoire aux grandes écoles.

Outre ces deux articles, la proposition de loi comporte diverses dispositions, qui concernent notamment la prévention et la sensibilisation relatives aux risques liés à l’utilisation des écrans et des réseaux sociaux. J’ai déposé plusieurs amendements visant à les supprimer, partant du principe que la proposition de loi devait être recentrée sur le cœur de son objet – l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et l’interdiction du portable au lycée – et que, par la suite, nous pourrions travailler de manière transpartisane pour aboutir rapidement à un texte qui renforcerait l’éducation au numérique et la sensibilisation de notre pays à ces enjeux. Nous obtiendrions ainsi un dispositif très complet.

Les échanges avec le ministère de la justice ont souligné le manque de recul sur la peine de bannissement numérique, instituée en 2024, que vise à modifier l’article 2. Enfin, plusieurs articles paraissent satisfaits en l’état du droit, notamment les articles 4 et 7. Il faut éviter, autant que faire se peut, de rendre la loi bavarde. Peut-être pourrions-nous réfléchir tous ensemble à l’élaboration d’une proposition de loi sur ces questions.

M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Thierry Perez (RN). On le sait, 43 % des enfants de moins de 13 ans sont inscrits sur au moins un réseau social, alors même que la loi l’interdit. Ce chiffre révèle l’ampleur du problème et l’urgence à agir pour protéger les plus jeunes dans l’univers numérique. Les réseaux sociaux exposent nos enfants à des risques majeurs : contenus violents, cyberharcèlement, addictions, effondrement de l’attention, etc. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. Protéger les mineurs dans l’univers numérique est une priorité nationale, car les jeunes sont l’avenir de la nation.

Pour autant, cette exigence de protection ne doit pas faire oublier la nécessité de préserver les libertés fondamentales. Le Rassemblement national attache une grande importance à la liberté d’expression, au respect de la vie privée et à la garantie de l’anonymat sur internet, qui sont au cœur des principes démocratiques. La lutte contre les dérives des plateformes ne doit jamais servir de prétexte à une surveillance généralisée : nous restons très vigilants à cet égard. Le projet Chat Control de la Commission européenne, qui visait à autoriser l’analyse automatisée des communications privées au nom de la protection des mineurs, est l’exemple le plus inquiétant des tendances existantes en la matière.

Le groupe Rassemblement national se réjouit du maintien de l’article 6, qui interdit l’usage du téléphone portable au lycée. C’est une mesure de bon sens, concrète, applicable, que nous défendons depuis juin 2024.

Néanmoins, nous déplorons la suppression de plusieurs dispositions essentielles : l’instauration d’un couvre-feu numérique comme la responsabilité accrue des plateformes ont été retirées pour des risques de non-conformité au droit européen et au droit constitutionnel. Ces mesures étaient pourtant légitimes, nécessaires et proportionnées face aux risques bien réels auxquels les réseaux sociaux exposent nos enfants.

Nous regrettons aussi que le gouvernement n’ait pas travaillé en concertation avec les parlementaires, laissant trop souvent la logique médiatique et la course à la communication prendre le pas sur le fond.

Cette proposition de loi contenait des idées fortes. Toutefois, plusieurs d’entre elles ont dû être abandonnées pour permettre une adoption plus facile et plus rapide du texte, dans un contexte de concurrence avec un projet de loi dont la fragilité juridique est manifeste au regard tant du droit constitutionnel que du droit européen.

Le Rassemblement national soutient la proposition de loi parce que chaque avancée, aussi partielle soit-elle, en matière de protection des mineurs face aux dangers des réseaux sociaux est une victoire. Notre seul cap, en la matière, est l’intérêt des Français, en particulier celui de nos enfants, au-delà des clivages partisans.

Mme Anne Genetet (EPR). Notre famille politique, par la voix de Gabriel Attal – alors ministre de l’éducation nationale –, avait déjà exprimé l’ambition de restreindre l’accès aux réseaux sociaux des mineurs de moins de 15 ans. Laure Miller a, par la suite, obtenu la constitution de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, présidée par M. Delaporte, qui a mené ses travaux l’année dernière – j’y ai participé en tant que vice-présidente. Ses conclusions sont très édifiantes. Non seulement les réseaux sociaux peuvent représenter un danger, mais il existe toute une économie de la connaissance et de l’attention qui utilise le cerveau de nos enfants à des fins économiques – dit plus trivialement, pour faire de l’argent. Cette proposition de loi arrive donc à un moment crucial.

Au-delà du stade de l’inscription sur les plateformes, il faudra s’intéresser aux moyens de contrôler l’accès aux applications. Nous savons en effet à quel point les jeunes savent s’y prendre pour contourner les réglementations. Cela ne devrait pas être trop contraignant puisque nous employons déjà un dispositif de double authentification à chaque fois que nous souhaitons accéder à une application de la vie courante, par exemple dans le domaine bancaire.

Le rapport que l’Anses publie aujourd’hui souligne l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et physique de nos jeunes. On sait que la consommation d’écrans atteint des niveaux considérables, ce qui rend nécessaire que nous nous y intéressions de près et que nous la régulions.

Notre groupe soutiendra cette proposition de loi particulièrement importante, en tenant compte des commentaires et des réserves exprimés par la rapporteure.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Qui, ici, n’a pas eu, un jour, à dire à son enfant « pose ton téléphone », « je t’interdis de t’en servir ce soir », « arrête avec les réseaux sociaux », etc. En cause : les smartphones, ces outils venus du futur dont nous-mêmes, adultes, avons bien du mal à nous séparer tant ces doudous d’un nouveau genre ont envahi notre quotidien. Comment est-il possible que nous tous, adultes et enfants, n’ayons pas pu résister à la folle attraction que suscite ce petit rectangle noir ? Suffirait-il, pour nous en préserver, de limiter, voire d’interdire sa consommation ? Bien sûr que non. Nous connaissons les phénomènes d’addiction, nous savons bien qu’il n’existe pas de solution simple.

Lorsqu’on parle d’addictions, on doit aussi parler de dealers. Car les smartphones et les réseaux sociaux agissent comme de véritables drogues. Rien d’étonnant à cela, puisque c’est exactement à cette fin qu’ils sont conçus. Ils reposent sur des mécanismes psychologiques et neurologiques très particuliers. Avec le scrolling infini, la libération de dopamine, les algorithmes ciblés, les réseaux sociaux ont tout pour nous rendre, nous et nos enfants, dépendants – engendrant, au passage, des profits astronomiques au profit des actionnaires dealers. La question est de savoir comment les adultes que nous sommes pouvons protéger les mineurs de ces addictions.

Or il faut bien comprendre qu’avec cette proposition de loi, nous n’empêcherons pas les dealers de vendre leur drogue ; nous disons juste aux mineurs « revenez quand vous aurez 18 ans ». Pourtant, nous avons déjà les moyens de combattre ces data-trafiquants en commençant par faire appliquer la loi, en l’occurrence le DSA. Cela ne vous aura pas échappé : les plateformes ne respectent pas la réglementation européenne. Il nous faut donc, dans un premier temps, les obliger à rendre les algorithmes transparents, à lutter contre la désinformation et à supprimer pour les mineurs les systèmes de recommandation fondés sur l’engagement.

Cette proposition de loi positionne les enfants, c’est-à-dire les victimes, en coupables : c’est à eux qu’il reviendra de discerner le bon réseau, et non plus aux plateformes d’appliquer la loi. Pourtant, il est essentiel d’éduquer au numérique les parents comme leurs enfants, car ce sont bien eux les cibles des plateformes ultra-puissantes, qui ont même réussi à obtenir l’interdiction de l’entrée sur le territoire américain d’un ancien commissaire européen, M. Thierry Breton.

Pour assurer la formation et apporter l’information nécessaires, il faut engager des moyens financiers et humains substantiels. Pédagogie et soutien psychologique doivent être au rendez-vous quotidiennement. L’usage raisonné, ça s’apprend. Le harcèlement en ligne, ça se déconstruit. Le stress, l’anxiété, ça s’évite. Mais, pour cela, il faut investir dans la prévention. Nous ne devons pas renoncer à réguler les réseaux sociaux numériques et à détricoter leur modèle économique. Non seulement cette proposition de loi n’a pas cette ambition, mais elle soulève de nombreuses difficultés d’ordre juridique, technique et, surtout, éthique, quand certains d’entre nous attirent les bonnes intentions des autres en se prenant en photo avec des chiens sur les réseaux sociaux.

M. Arthur Delaporte (SOC). Madame la rapporteure, nous avons eu l’occasion de travailler durant de longues heures sur les dangers des réseaux sociaux dans le cadre de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. J’ai le souvenir, comme vous, des auditions marquantes et difficiles des victimes des plateformes. Les méfaits des plateformes sont documentés et connus de tous désormais : addictions, troubles du sommeil, exposition à des contenus violents, dépenses excessives lors de lives… Ces problèmes sont liés à des boucles algorithmiques très puissantes, à un business du sordide, à une économie qui doit être davantage régulée à l’échelle européenne.

Amnesty International a fait le test sur TikTok : si l’on fait défiler les vidéos du fil « Pour toi » pendant trois à quatre heures en regardant deux fois chaque contenu lié à la santé mentale ou à la tristesse, sans rien liker ni commenter, on se retrouve, en moins de vingt minutes, avec un fil saturé de vidéos sur la santé mentale ; après quarante-cinq minutes, on voit apparaître des messages sur le suicide ; trois heures plus tard, le compte est inondé de contenus très sombres et sordides. Évidemment, les autres plateformes ne sont pas en reste : elles adoptent, petit à petit, les mêmes codes, les mêmes fonctionnalités que TikTok. Celles qui ne suivent pas un schéma identique s’efforcent, de la même façon, de capter l’attention de leurs utilisateurs et d’exploiter leurs données afin de les maintenir le plus longtemps possible sur l’application. On a vu émerger de nouvelles plateformes – je pense à l’affaire Pormanove liée à la plateforme Kick. Les canaux Telegram ou même WhatsApp ne sont pas en reste, et les plateformes de jeux vidéo en ligne recèlent des dangers de même nature.

Cela étant, cette proposition de loi ne réglera pas tout. Il faut renoncer à l’espoir d’une solution miracle et prendre garde que l’interdiction d’accès avant 15 ans ne soit pas l’arbre qui cache la forêt.

Quant à la méthode, permettez-moi de regretter, madame la rapporteure, la cacophonie de la majorité. En effet, nous examinons une proposition de loi qui a le même objet que le projet de loi qui devrait être déposé par le gouvernement à la suite des annonces présidentielles. Et si nous adoptons vos amendements de suppression, les dispositifs prévus par les deux textes seront identiques : régulation pour les mineurs de moins de 15 ans et interdiction du smartphone au lycée. J’avoue ne pas comprendre. Pouvez-vous nous apporter des explications ?

Sur le fond, je voudrais saluer l’avis du Conseil d’État, qui vous amène à revoir fondamentalement votre dispositif, à commencer par les dispositions les plus problématiques au regard des libertés fondamentales : le couvre-feu pour les 15-18 ans et le délit de négligence numérique, imprécis et dangereux, qui aurait pénalisé injustement les parents victimes de l’algorithme et du business du sordide. Cet avis met également en cause l’interdiction pour les moins de 15 ans. Le Conseil d’État rappelle que les mineurs bénéficient aussi d’une « liberté de penser et d’expression, laquelle comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques ». Ce rappel est salutaire. Il est à mettre en parallèle avec la position du Parlement européen, qui considère qu’en dessous de 15 ans, on doit avoir accès à des espaces de communication numérique. Cela constitue une inflexion majeure que l’on devrait retrouver dans le texte, puisque votre amendement vise à ce que les moins de 15 ans puissent aller sur un réseau social mieux régulé.

Mme Virginie Duby-Muller (DR). Je tiens à saluer l’engagement constant de Mme la rapporteure depuis la commission d’enquête sur TikTok jusqu’au travail transpartisan qui a conduit à l’élaboration de cette proposition de loi. Je souhaite également souligner l’apport précieux de Mme la sénatrice Catherine Morin-Desailly, dont le travail de fond a permis l’adoption d’un texte comportant des dispositions qu’il serait utile de reprendre.

La Droite républicaine soutient pleinement l’objectif de cette proposition de loi. Personne ne peut plus ignorer les effets délétères d’un usage précoce et massif des réseaux sociaux sur les plus jeunes : exposition au harcèlement, spirale de comparaison, addictions, troubles anxieux, troubles du sommeil ou encore isolement. Le rapport publié aujourd’hui par l’Anses confirme les effets de ces pratiques sur la santé mentale et appelle à ce que l’on mette les plateformes devant leurs responsabilités.

Je regrette néanmoins que les textes portant sur cette question se multiplient – le gouvernement prépare un projet de loi sur le même sujet.

Par ailleurs, alors que l’avis du Conseil d’État a été publié jeudi, nous n’en avons eu connaissance qu’aujourd’hui à 12 h 21, ce qui ne permet pas d’examiner le texte dans de bonnes conditions.

Le fait de soutenir le texte sur le fond ne nous dispense pas de poser certaines questions à son sujet. D’abord, sur son effectivité. Toute réglementation, aussi ambitieuse soit-elle, serait vaine si elle pouvait être aisément contournée, notamment par le recours massif aux VPN (réseaux privés virtuels). Se pose également la question des outils techniques : quels dispositifs permettront une vérification réelle et fiable de l’âge des utilisateurs ? Avec quelles garanties en matière de protection des données personnelles, de respect de la vie privée et de souveraineté numérique ? Confier ces mécanismes à des entreprises étrangères, avec les risques évidents que cela comporte quant à l’utilisation et à la sécurisation des données, ne saurait constituer une réponse satisfaisante. Il y va de notre souveraineté numérique.

Par ailleurs, le rôle des parents est essentiel. On ne peut pas tout attendre de l’État : l’accompagnement, le dialogue, la fixation de règles claires et adaptées à l’âge des enfants sont bien sûr des leviers fondamentaux, mais la responsabilité parentale doit être soutenue, reconnue et outillée, non remplacée.

Enfin, l’éducation aux médias constitue un pilier indispensable de notre action. En Haute-Savoie, des initiatives concrètes existent, comme le programme transfrontalier Imaje (Information médias Alpes jeunesses européennes), qui vise à développer l’esprit critique des jeunes face à l’information.

C’est avec fermeté, rigueur et cohérence que le groupe Droite républicaine abordera l’examen de ce texte, qu’il soutient, je le répète, sur le fond.

M. Steevy Gustave (EcoS). Nous nous apprêtons à légiférer pour interdire l’utilisation des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, comme d’autres pays avant nous, tels que l’Australie, Taïwan, la Chine ou la Corée du Sud – un pays qui, depuis une décennie, essaie sans relâche de limiter l’accès aux écrans.

La société prend conscience de la dangerosité des écrans et des réseaux sociaux. Différents rapports l’attestent, le consensus scientifique le confirme : les écrans ont un impact néfaste sur la santé somatique des enfants et un impact durable sur le développement des mineurs.

Les réseaux sociaux, dont le système économique repose sur la captation de l’attention et des données des utilisateurs, s’appuient sur des algorithmes qui rendent dépendant et favorisent des contenus problématiques, contraires aux droits humains, qu’ils refusent de modérer. Les dérives sont nombreuses : mise en danger de la vie humaine, prolifération de la haine, désinformation.

Dans ce contexte, on choisit d’interdire – pour donner un levier à des parents débordés par les demandes récurrentes de leurs enfants d’accéder aux plateformes en ligne, pour protéger. Mais interdire ne protège de rien. L’efficacité des mesures drastiques reste à prouver, comme le montrent de nombreux exemples de pays ultra-connectés. La Chine, à l’origine d’une des législations les plus radicales en la matière, n’a pas réussi à endiguer le problème. La chercheuse Orsolya Király, coautrice d’une étude transversale sur les actions visant à contrôler l’accès aux jeux en ligne, pointe les difficultés pratiques auxquelles les mesures les plus draconiennes se heurtent. Nous ne pouvons résoudre un problème aussi complexe par une solution aussi simpliste.

En outre, nous ne pouvons, sous couvert de les protéger, réduire la liberté d’expression des mineurs, qui est protégée par la Convention internationale des droits de l’enfant. Les réseaux sociaux ne sont pas qu’un danger. Ils constituent un lieu de sociabilisation, d’information, d’échange, une place publique où discuter après l’école, pour une jeunesse plus isolée que dans le passé – ces espaces virtuels sont parfois les derniers dont les jeunes disposent pour se rencontrer.

Par ailleurs, un seuil d’âge de 15 ans n’offre aucune protection : nous-mêmes, adultes, cédons aussi aux pratiques addictives.

Notre combat contre les écrans est similaire à celui de David contre Goliath. Nous ne pouvons régler le problème par une solution technique de vérification de l’âge. Si nous voulons améliorer les choses, dans le respect des principes démocratiques, nous devons déplacer le curseur, sortir de l’omerta et demander aux plateformes de se responsabiliser, d’assurer que les réseaux sociaux soient des lieux sûrs, en régulant leurs contenus, en instaurant des garde-fous et en alertant sur leurs dangers.

Surtout, nous devons accompagner notre jeunesse dans la découverte des outils numériques, poser les bases d’une éducation populaire et alerter les parents sur les dangers d’une exposition durable aux écrans. Je déposerai des amendements en ce sens.

Notre groupe politique n’a pas d’avis unanime concernant l’interdiction, mais selon nous, le curseur devrait être placé à 13 ans, comme le prévoient d’ailleurs les conditions d’utilisation de la plupart des plateformes.

M. Erwan Balanant (Dem). Au siècle dernier apparaissait le premier réseau social – c’était il y a à peine trente ans ! Progressivement, nos enfants en sont devenus ultra-dépendants, comme nous, d’ailleurs. Ils passent en moyenne quatre heures par jour devant un écran. Force est de constater que nous ne sommes pas à la hauteur pour les protéger face à des contenus numériques toxiques, addictifs et violents. Quatre heures par jour, donc, devant des contenus qui alimentent la dépendance et entretiennent une spirale délétère pour leur santé mentale. Quatre heures par jour sur des plateformes dont les algorithmes nocifs détruisent leur innocence, en diffusant des contenus violents, allant parfois jusqu’à la promotion du suicide – je pense évidemment à toutes les familles qui en ont été broyées. Peut-être ces quatre heures incluent-elles quelques minutes positives, consacrées à l’apprentissage ou à une sociabilité heureuse, mais, au vu du reste, il faut protéger nos enfants des réseaux sociaux.

En matière de protection de l’enfance, malgré la mobilisation des différents acteurs et l’augmentation des moyens, nous avons collectivement failli, aussi bien dans l’espace public, comme l’atteste l’affaire Joël Le Scouarnec, que derrière les écrans – si je fais le parallèle, c’est pour rappeler que dans les deux cas, le rôle des adultes est de protéger les enfants. Selon l’association e-Enfance, 18 % des enfants ont été confrontés au moins une fois à du cyberharcèlement. C’est énorme.

Certes, la violence sur les plateformes peut sembler invisible, intangible et diffuse, mais les plateformes font preuve de négligence quant aux moyens comme aux résultats alors que des crimes et des délits clairement inscrits dans le code pénal y ont lieu : harcèlement, atteinte à la vie d’autrui ou pédocriminalité.

Madame la rapporteure, notre groupe vous remercie pour cette proposition de loi, qui s’inscrit dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs – nous en remercions aussi le président, monsieur Delaporte.

Nous en sommes convaincus, la lutte contre les violences qui résultent de l’usage d’outils numériques doit d’abord passer par la formation et la sensibilisation des enfants, de leurs responsables légaux et de leurs encadrants. L’interdiction sera un symbole. Elle ne résoudra pas tout et ne constitue pas une réponse durable. Si nous voulons avancer, je crois à la nécessité d’une triple responsabilisation : des fabricants de téléphones et des créateurs d’OS (systèmes d’exploitation) ; des plateformes ; des parents.

M. Laurent Marcangeli (HOR). En Europe, 97 % des jeunes se connectent à internet chaque jour ; 79 % des 13 à 17 ans consultent leur smartphone au moins une fois par heure ; un mineur sur quatre présente un usage du smartphone problématique ou dysfonctionnel, c’est-à-dire assimilable à une dépendance.

En France, pour un enfant de 10 ans, il suffit d’un clic pour ouvrir un compte sur un réseau social. Résultat : plus de la moitié des moins de 13 ans sont présents sur au moins un réseau. Selon la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), la première inscription intervient en moyenne à 8 ans et demi. Les enfants sont exposés à des contenus choquants, au harcèlement, aux fausses informations, voire à des contenus glorifiant le suicide et, parfois, l’automutilation. Le rapport de Mme la rapporteure sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs est sans appel : TikTok est « l’un des pires réseaux sociaux à l’assaut de notre jeunesse ».

Face à cette urgence, le Parlement a pris ses responsabilités. Il y a deux ans et demi, nous avons adopté à l’unanimité des deux chambres une proposition de loi dont j’avais eu l’initiative et qui visait à instaurer une majorité numérique à 15 ans. Malgré la promulgation de ce texte le 7 juillet 2023, il n’a jamais pu entrer en vigueur, faute de conformité au DSA. Je ne peux que le déplorer, pour nous tous.

Toutefois, le contexte a changé. Depuis le 14 juillet 2025, la Commission européenne permet aux États membres de légiférer pour interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs. L’Australie a montré l’exemple en interdisant, le 10 décembre dernier, l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Le Danemark, l’Italie, l’Espagne et la Grèce s’engagent également dans cette voie.

Le retour en force de ce sujet doit être l’occasion d’appliquer enfin, sous une forme renouvelée, ce que le législateur a adopté et que le Président de la République a promulgué. Il faut avancer sur le fond, quel que soit le véhicule législatif. Le gouvernement a d’ailleurs préparé un projet de loi que défendra la ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, Anne Le Hénanff, et qui sera examiné prochainement selon la procédure accélérée.

Peut-être faudrait-il faire converger les différents textes afin d’aboutir rapidement à des dispositifs opérationnels. En tout cas, le groupe Horizons & indépendants votera en faveur de tout dispositif permettant d’appliquer les principes de la loi du 7 juillet 2023. Refusons de livrer nos enfants aux algorithmes ; il y va de la santé de notre jeunesse, de nos familles et, au fond, de l’avenir de notre nation.

M. Joël Bruneau (LIOT). Les déviances et les dangers associés aux réseaux sociaux pour nos plus jeunes concitoyens ont été rappelés – j’ai d’ailleurs tendance à penser que les réseaux sociaux n’aident pas non plus certains adultes. La commission d’enquête sur TikTok avait bien documenté ces questions.

À la lumière de ces travaux, notre groupe considère que le présent texte répond à une question essentielle de santé publique. Une intervention du législateur est indispensable. Pour autant, la réponse législative ne doit pas se résumer à un effet d’annonce. Ces dispositions doivent réellement protéger, c’est-à-dire être applicables concrètement.

Or, sans être opposés par principe à une interdiction formelle, nous nous interrogeons sur son effectivité. Les études scientifiques ne démontrent pas le bénéfice d’une interdiction stricte. Nous avons eu 15 ans ; c’est l’âge où l’on a envie de faire ce qui est interdit. L’expérience récente de l’Australie illustre les limites d’un modèle fondé uniquement sur l’interdiction. J’ai bien compris que ce n’était pas votre objectif, madame la rapporteure, mais nous devons garder cet élément en tête.

Par ailleurs, l’ensemble des lycées pourront-ils faire appliquer cette mesure en cours et en dehors des cours ? En outre, le fait que certains lycées accueillent des étudiants, qui relèvent de l’enseignement supérieur, doit être pris en compte.

À la suite de l’avis du Conseil d’État, vous proposez de supprimer plusieurs articles de la proposition de loi pour la recentrer sur deux dispositions majeures. Cette modification de bon aloi sécurisera le texte en assurant sa conformité avec le droit européen et permettra qu’il soit appliqué plus rapidement en le rapprochant des dispositions votées par le Sénat. Nous pourrions même envisager une adoption conforme.

Mme Soumya Bourouaha (GDR). Madame la rapporteure, je salue le travail que vous avez mené avec M. Delaporte ; certaines préconisations de votre rapport sont reprises dans ce texte.

Je suis toutefois surprise de vos amendements, qui tendent à vider la présente proposition de loi de sa substance pour ne conserver que les grandes lignes voulues par le gouvernement. C’est particulièrement dommage pour les articles relatifs à la sensibilisation, qui auraient dû être au cœur du texte.

Nous partageons votre ambition de limiter l’usage des réseaux sociaux pour préserver la santé mentale des mineurs. Cependant, nous sommes très réservés concernant certaines de vos propositions pour y parvenir. Si nous pensons que les réseaux sociaux doivent être interdits aux mineurs de moins de 15 ans, force est de constater que les moyens de contourner cette interdiction sont nombreux. Elle risque donc d’être mise en échec, comme l’a montré l’exemple australien.

S’agissant du couvre-feu numérique, si nous en comprenons l’objectif, il serait attentatoire aux libertés. Il faut impérativement sensibiliser les parents à l’intérêt de limiter voire d’interdire les écrans à leurs enfants à partir d’une certaine heure le soir.

L’interdiction du téléphone au lycée nous apparaît inutile : elle est déjà prévue dans les règlements intérieurs et les lycéens peuvent sortir de l’établissement pendant les pauses pour utiliser leur téléphone comme ils l’entendent. De plus, la mesure semble impossible à appliquer aux étudiants en BTS ou en classe prépa, dont les formations sont hébergées par les lycées.

Enfin, la création d’un délit de négligence numérique nous paraît elle aussi inutile et même dangereuse. C’est bien aux parents qu’il revient d’encadrer l’usage des réseaux sociaux et le temps passé sur les écrans par leurs enfants, mais pour qu’ils le fassent, il faut surtout de la sensibilisation, d’autant que les parents ont parfois eux-mêmes une addiction aux écrans.

Si nous voulons protéger les mineurs, les mesures d’interdiction et de répression seront toujours insuffisantes. Il faudrait de véritables outils de sensibilisation et davantage de professionnels, notamment spécialisés en santé mentale, pour accompagner les mineurs, qui sont plus vulnérables, mais aussi aider les parents à fixer des limites claires en matière d’utilisation des réseaux sociaux et d’usage raisonné des écrans.

M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux questions des autres députés.

M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Interdire les réseaux sociaux numériques aux mineurs de moins de 15 ans, quel aveu d’échec et d’impuissance ! Au lieu de légiférer contre les plateformes dévoreuses d’attention et d’investir dans l’éducation au numérique, la santé mentale des enfants et des adolescents, vous choisissez l’interdiction, par faiblesse. Si les réseaux sociaux sont si dangereux pour la population, pourquoi ne les interdire qu’aux moins de 15 ans ? Contrairement à beaucoup d’entre nous, les plus jeunes générations ont bénéficié d’une éducation aux médias et à la vérification des informations. Ils sont souvent bien mieux armés que nous pour comprendre les codes numériques ; bien plus agiles, aussi. Il suffit d’ouvrir Facebook pour le constater : les vidéos créées par IA et les contenus complotistes sont largement relayés par des utilisateurs qui ont plus, voire beaucoup plus, de 15 ans. Faudrait-il donc interdire le scrolling de reels toxiques et les pièges à clics aux utilisateurs de plus de 60 ans au motif qu’ils n’en maîtrisent pas les usages ? Le cœur du problème n’est pas l’âge, ce sont les plateformes elles-mêmes. L’argument de la santé des jeunes ne tient pas quand le gouvernement rogne dans les budgets de l’éducation nationale. Cette proposition de loi ne protège pas les enfants. Elle déplace simplement la responsabilité.

Pourquoi donc cibler spécifiquement les jeunes, sous l’angle étroit d’un paternalisme numérique aussi incantatoire qu’irréaliste ?

M. Belkhir Belhaddad (SOC). L’examen de votre proposition de loi est l’occasion d’aborder un sujet primordial pour le bien-être et le développement de nos enfants : la protection des mineurs face aux risques liés aux réseaux sociaux. Au-delà de l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux ou aux téléphones mobiles au lycée, il est absolument nécessaire d’amener les plateformes concernées à se doter d’une modération suffisante – comme le rappelle la Commission européenne dans les lignes directrices concernant des mesures visant à garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs en ligne, « la modération peut permettre de réduire l’exposition des mineurs à des contenus et à des comportements préjudiciables à leur vie privée, à leur sûreté […] ».

Dans votre rapport sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, vous recommandiez également de renforcer le dispositif des signaleurs de confiance. Comment le rendre plus efficace, tout en respectant le droit européen ?

M. Thierry Sother (SOC). Vous proposez de remanier largement le texte à la suite de l’avis du Conseil d’État. Ainsi, c’est l’accès des moins de 15 ans à certaines plateformes qui serait désormais déclaré illicite, afin de déclencher mécaniquement des responsabilités supplémentaires pour les plateformes. Dans l’exposé sommaire de l’amendement AC130, vous évoquez notamment le régime de responsabilité limitée des plateformes qui s’active lorsque celles-ci ont connaissance d’une activité illicite, en faisant, j’imagine, référence à l’article 6 du DSA. Toutefois, les plateformes risquent de continuer à fermer les yeux et à prétendre qu’elles ne peuvent pas connaître l’âge des utilisateurs, comme elles l’ont souvent fait lors des auditions de la commission d’enquête. Or, si l’interdiction de principe que vous prévoyez ne s’accompagne d’aucun contrôle sérieux, elle sera inutile, voire aggravera la situation.

Nous ne pouvons légiférer à l’aveugle. Comment accroître la responsabilité des plateformes, pour qu’elles exercent un véritable contrôle ?

M. Louis Boyard (LFI-NFP). Oui, les jeunes passent quatre heures par jour devant les écrans, mais les adultes, eux, y passent quatre heures et demie. Outre qu’il faudrait également évoquer l’intelligence artificielle et les fake news sur Facebook, rappelons que pour les jeunes, les écrans, c’est aussi Pronote, ou YouTube pour réviser leurs cours ou tout simplement s’informer sur ce qui les passionne.

L’addiction existait avant les réseaux sociaux ; le harcèlement, les incitations au suicide et la pédocriminalité aussi. Les réseaux sociaux accentuent seulement ces problèmes. Il faudrait surtout réfléchir à ce que vous proposez pour la jeunesse. Gabriel Attal a supprimé 400 postes de psy dans l’éducation nationale, mais aussi des postes de surveillants, alors que ceux-ci aident à lutter contre le harcèlement.

En outre, la présente proposition de loi est dangereuse pour les libertés fondamentales. Le Conseil d’État a jugé que certaines de ses dispositions seraient inconventionnelles et inconstitutionnelles ; or les supprimer vide le texte de sa substance. Dès lors, pourquoi ne pas le retirer ?

Mme Violette Spillebout (EPR). Madame la rapporteure, vous portez avec détermination un texte essentiel pour la protection de la santé mentale de nos enfants. L’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans va dans le bon sens. J’espère qu’elle permettra d’améliorer le climat scolaire et d’apaiser les relations entre les élèves, qui sont difficiles à réguler.

Dans ma permanence, à Mouvaux, dans la 9e circonscription du Nord, j’ai reçu une membre de l’Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile qui alertait sur les moyens alloués à la pédopsychiatrie en général, mais aussi sur ceux qui permettront d’accompagner les parents une fois adoptée cette interdiction.

La réunion est suspendue de dix-huit heures trente à dix-huit heures quarante.

Mme Laure Miller, rapporteure. Monsieur Perez, j’entends le regret de votre groupe. Toutefois, l’idée est bien de responsabiliser non les parents ou les enfants, mais les plateformes, car ce sont elles qui sont à l’origine des réseaux sociaux. L’interdiction prévue leur imposera de nouvelles contraintes – de vérification d’âge, notamment.

Concernant le couvre-feu, nous proposons que les parents puissent moduler le temps passé sur les réseaux auxquels ils auraient autorisé leur enfant de moins de 15 ans à accéder : c’est une espèce de couvre-feu flexible. Si l’accès de l’enfant est limité à une ou deux heures par jour, il ne sera pas sur les réseaux sociaux à 2 heures du matin, il ira se coucher plus tôt.

Oui, monsieur Arenas, le DSA devrait être appliqué et les plateformes sont hors la loi depuis qu’il est entré en vigueur. Toutefois, en tant que députés français, il ne me semble pas que nous ayons le pouvoir de faire mieux appliquer ce règlement. Nous continuons à batailler pour qu’il soit pleinement appliqué ; il ne faut pas lâcher ; il faut même intensifier la bataille – la France compte d’ailleurs parmi les pays moteurs pour la protection des mineurs en ligne à l’échelle de l’Union européenne. Toutefois, en attendant, ne renonçons pas à agir, sinon nous risquons d’avoir la même discussion dans cinq ans. Ma solution n’est peut-être pas parfaite et vous pouvez bien sûr remettre en cause sa philosophie, mais il est urgent d’agir à l’échelle nationale.

Plusieurs d’entre vous ont mis en avant l’éducation au numérique. Je suis d’accord et ce que je propose ne nous exonère pas de la mettre en œuvre. Cet enseignement existe un peu ; il devrait être mieux organisé et peut-être faire l’objet d’une matière à part entière. Toutefois, le temps et les moyens alloués à une proposition de loi sont réduits. Avant la fin de l’année ou de la législature, nous pourrions en faire adopter une autre qui serait centrée sur la sensibilisation et l’éducation au numérique. J’espère que nous y travaillerons tous ensemble.

Monsieur Delaporte, je n’ai jamais prétendu que le présent texte constituait une solution miracle. Je l’ai annoncé d’emblée : il n’est ni parfait ni suffisant. Toutefois, il faut agir. Après l’Australie, qui a pris les devants, tous les pays font face au même constat et se demandent comment mieux protéger les jeunes.

Quant au délit de négligence numérique, je vous rappelle, ainsi qu’aux autres députés de gauche, qu’il renvoie au délit de négligence parentale créé en 1992, à l’initiative d’un certain M. Bérégovoy, de la gauche, donc, afin de protéger les enfants. Arrêtez donc de dire que cette mesure est dangereuse et de me faire passer pour un monstre parce que je l’ai initialement proposée.

M. Arthur Delaporte (SOC). À l’époque, il ne s’agissait pas du numérique.

Mme Laure Miller, rapporteure. Il s’agissait de négligence parentale en général : c’est encore pire, du point de vue que vous avez défendu ! Je proposais simplement d’inclure la négligence numérique dans ce délit. Toutefois, celui-ci permet déjà aux magistrats de mettre en cause des parents dans les cas d’usage abusif des écrans.

Madame Duby-Muller, l’avis du Conseil d’État ne nous a pas été transmis jeudi 8 janvier, mais ce lundi. En effet, l’assemblée générale de jeudi 8 a permis de faire bouger certaines lignes et l’avis n’a été rédigé qu’entre jeudi et dimanche soir. C’est vrai, cela n’a laissé qu’un délai limité pour en prendre connaissance. Sachez toutefois que je n’ai pas gardé l’avis pour moi.

L’effectivité de la vérification d’âge est une vraie question. J’en suis aussi soucieuse que vous. Toutefois, l’architecture du droit européen et le DSA ont de quoi nous rassurer : si les plateformes veulent respecter la réglementation européenne, elles devront absolument instaurer des vérifications d’âge robustes, fiables et respectueuses de la vie privée. La Commission européenne fait souvent référence au système du double anonymat : l’utilisateur envoie ses données personnelles à une plateforme neutre – un tiers de confiance –, qui infirme ou confirme ensuite au réseau social que l’utilisateur a atteint l’âge de 15 ans.

Oui, monsieur Gustave, ce n’est qu’une solution faute de mieux, nous en avons tous conscience. Je n’ai toujours pas compris quelle solution alternative ceux qui s’y opposent défendent pour protéger nos enfants. Vous dites que les plateformes devraient se responsabiliser davantage. Je veux bien, mais c’est déjà notre message à tous ! Si nous voulons reprendre le pouvoir et reprendre en main le destin et la vie quotidienne de nos enfants, c’est sur le droit national qu’il faut agir – ce qui n’empêche pas de continuer à batailler à l’échelle européenne.

Monsieur Balanant, je suis d’accord avec vous, tout le monde doit prendre ses responsabilités, y compris les plateformes et les parents. Mon amendement à l’article premier laisse ainsi une part de responsabilité aux parents. Une telle solution semble équilibrée.

Dans le domaine numérique comme dans les autres, l’éducation est nécessaire. Mais si l’éducation seule était suffisante, nous ferions tous du sport trois fois par semaine, nous mangerions tous cinq fruits et légumes par jour et nous ne fumerions pas ! La prévention ne suffit pas ; il faut parfois des mesures plus fortes.

Monsieur Bruneau, j’entends souvent dire que, par définition, les adolescents braveraient les interdits. Eh bien, pas forcément, si on leur explique pourquoi c’est interdit !

J’entends la frustration du groupe GDR, mais je ne pense pas vider le texte de sa substance en renonçant à certaines dispositions – de fait, depuis que la proposition de loi a été déposée, on parle plus de l’interdiction que des autres articles. Mon objectif est double. Le premier est que nous consacrions à l’éducation au numérique une proposition de loi à part entière, rapidement, en nous fondant sur les travaux réalisés voilà quelques années par certains de nos collègues. Le deuxième objectif est d’éviter que des articles trop nombreux empêchent le vote de la proposition de loi – mais peut-être préférez-vous voter plus tard un projet de loi plutôt que dès à présent un texte d’initiative parlementaire, et je ne peux pas vous en empêcher.

Pour ce qui est de l’exemple australien, il faut relativiser. L’Australie a fixé aux plateformes une obligation de moyens en leur permettant de recourir à des systèmes de vérification de l’âge très différents de celui que nous proposons, lequel est beaucoup plus dur et plus protecteur. Nous avons, du reste, très peu de recul, car ce dispositif n’est en vigueur que depuis trois semaines. On trouve dans la presse des témoignages de jeunes qui ont arrêté les réseaux sociaux et qui découvrent des trucs géniaux dans leur vie, et d’autres qui contournent la règle : il est difficile de nous appuyer sur cet exemple.

Monsieur Saint-Martin, la faiblesse consiste plutôt à ne rien faire du tout en attendant que la régulation soit effective. Ma proposition de loi repose sur un principe de réalité : une régulation à l’échelle de l’Union européenne n’est pas possible dans un temps court. Le DSA est très protecteur, mais il a été évoqué par la Commission européenne en 2020 et adopté en 2022 – or nous sommes en 2026 ! Au vu des constats accablants que vous avez tous faits, la faiblesse serait d’attendre que l’Union européenne se montre efficace et plus dure avec les plateformes.

J’entends bien, par ailleurs, l’idée qu’il faudrait généraliser ces mesures à tout le monde puisque nous sommes tous sous l’emprise des réseaux sociaux, mais, selon les scientifiques, le cerveau arrivant à maturité autour de 20 ans, voire de 25 ans d’après certains, le cerveau de l’enfant peut moins bien résister que celui de l’adulte à la puissance des plateformes et des algorithmes, ainsi qu’au défilement infini de très courtes vidéos – passer plusieurs heures devant elles modifie considérablement le cerveau des jeunes.

Il est, en outre, paradoxal de parler de libertés fondamentales tout en préconisant l’interdiction des réseaux sociaux à tout le monde, ce qui porterait fortement atteinte à ces libertés. Toutefois, comme je le disais dans mon propos introductif, l’impact des réseaux sociaux concerne toute la société.

Monsieur Sother, le raisonnement du Conseil d’État qui a guidé notre proposition de réécriture est en effet complexe. Il s’agissait de trouver une rédaction qui permette au DSA de s’appliquer. Les plateformes ont l’obligation de retirer les contenus illicites et, dans la plupart des cas – même si la situation n’est pas parfaite –, elles le font lorsque ces derniers sont signalés de façon prioritaire. Il s’agit ici de dire qu’un compte de mineur de moins de 15 ans est, en soi, un contenu illicite et qu’il doit donc être retiré. L’idée est que les plateformes feront le même effort pour les profils des mineurs de moins de 15 ans que pour les autres contenus illicites.

Monsieur Boyard, je ne pense pas que les plateformes respectent certains droits fondamentaux de l’enfant, comme le droit à la santé, à la sécurité ou à une information fiable. Je ne crois donc pas qu’on leur retire une liberté fondamentale en les empêchant d’accéder aux réseaux sociaux.

Au-delà de votre démarche polémique visant l’action du gouvernement, je pense comme vous que nous ne pouvons pas nous exonérer d’une politique volontariste et lisible pour les jeunes, notamment les adolescents. L’adolescence est un âge de grande vulnérabilité où beaucoup de choses peuvent déraper – c’est à partir de la sixième qu’il devient difficile d’accompagner correctement les jeunes. Or, si de très nombreux acteurs interviennent déjà, ils ne se parlent peut-être pas assez et les politiques publiques destinées aux jeunes ne sont pas vraiment pilotées ; ce n’est donc pas l’alpha et l’oméga et nous devons assurément avoir une réflexion plus générale à ce sujet.

Madame Spillebout, les parents doivent en effet être accompagnés. Cette question est, plus généralement, celle de la sensibilisation de l’opinion publique : nous devons avoir, parallèlement à cette proposition de loi, une action plus globale pour sensibiliser la population générale – les jeunes comme leurs parents – à l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Cela peut passer par une loi ou être mis en œuvre par le gouvernement sans avoir besoin d’un appui législatif. Nous devons, en tout cas, y réfléchir ensemble, car c’est une nécessité absolue.

Article premier : Instauration d’une interdiction d’accès aux réseaux sociaux avant 15 ans et d’une limitation horaire entre 15 et 18 ans

Amendements de suppression AC13 de M. Rodrigo Arenas et AC33 de M. Arthur Delaporte

M. Louis Boyard (LFI-NFP). Tous les phénomènes que vous avez évoqués, qu’il s’agisse du harcèlement, des dépressions, du suicide ou des addictions, existaient déjà avant les réseaux sociaux, qui les accentuent. Pour lutter contre cela, une augmentation de moyens serait nécessaire ; or des postes de psychologues de l’éducation nationale et des postes d’AED (assistants d’éducation) permettant de prévenir le harcèlement ont été supprimés. Ainsi, l’explosion de ces phénomènes est aussi une conséquence des politiques macronistes menées depuis plusieurs années, qui vont à rebours de ce qu’il faudrait faire.

Madame la rapporteure, c’est le Conseil d’État qui a expliqué qu’en l’état, l’article premier n’était pas conforme au droit européen et de nombreuses libertés fondamentales. Mais la réécriture que vous en proposez rend cette proposition de loi inopérante. Je propose donc de voter plutôt notre amendement de suppression.

M. Arthur Delaporte (SOC). L’article premier pose différents problèmes au sujet desquels chacun peut consulter l’avis du Conseil d’État. Mais notre amendement procède d’une réflexion sur la philosophie même de la protection des mineurs sur les réseaux sociaux.

Pour ce qui est de l’interdiction aux mineurs de 15 ans, les travaux de la commission d’enquête ont bien montré que des jeunes de 16 ans pouvaient être confrontés à des contenus problématiques, tandis que d’autres pouvaient avoir à 14 ans une maturité suffisante. C’est d’ailleurs ce que rappellent le Conseil d’État et la publication de l’Anses sortie aujourd’hui. Il faut fixer des âges et des bornes, mais, comme on dit, pour nager dans la mer, y compris quand il y a des requins, il faut d’abord avoir appris dans une piscine. L’esprit de la régulation que nous défendons est plutôt celui de la loi Marcangeli et de ce qui a été voté à l’unanimité au Parlement européen : un double seuil d’âge – interdiction en dessous de 13 ans et autorisation parentale entre 13 et 16 ans.

L’article comporte en outre une disposition très problématique, un couvre-feu pour les 16-18 ans : ils peuvent travailler, avoir la majorité sexuelle et être émancipés de leurs parents mais, à 21 heures, c’est pipi et au lit !

Mme Laure Miller, rapporteure. Avis défavorable au profit de la solution de compromis que je vais vous proposer.

Le cerveau n’est pas assez mature à 14 ans pour utiliser les plateformes dont la nocivité est avérée – on ne peut pas dire cela après avoir entendu tout ce que nous avons entendu dans le cadre de la commission d’enquête !

Le compromis consiste à poser une interdiction absolue pour les réseaux sociaux dont la nocivité est avérée et à permettre, moyennant une autorisation parentale, l’accès à de très nombreux autres, à caractère éducatif ou permettant de discuter et ne présentant pas les aspects problématiques des premiers. On pourra ainsi éviter une interdiction générale et absolue qui pourrait être considérée comme n’étant pas constitutionnelle ou portant atteinte à la liberté d’expression des jeunes, tout en leur interdisant totalement les réseaux sociaux nocifs et contraires à l’éthique.

M. Erwan Balanant (Dem). Les difficultés que nous rencontrons devant ce texte et l’avis du Conseil d’État sont révélateurs de celles que nous avons devant notre responsabilité de législateur, qui est aussi une responsabilité d’adultes envers des enfants – car telle doit être notre boussole. Si notre société a fixé des seuils de majorité et de minorité, c’est parce que nous avons décidé de protéger nos enfants.

On a le droit de conduire à 17 ans et la conduite accompagnée est possible à partir de 15 ans. L’analogie est intéressante : nos enfants ont le droit d’aller sur les réseaux sociaux à certains moments, mais accompagnés.

L’avis du Conseil d’État, qui est un avis d’éminents juristes, est très hypocrite. Nous sommes, quant à nous, des politiques : nous devons trouver les moyens d’atterrir. Alors que certaines choses créées par des adultes sont très dangereuses, on ne pourrait pas imposer à une partie de ces adultes la responsabilité de les interdire ? C’est ce que dit le Conseil d’État en estimant qu’on ne peut pas imposer aux plateformes une contrainte supplémentaire. Alors que nous, les adultes, avons laissé à nos enfants un vrai merdier, nous leur imposerions la responsabilité de ne pas y aller ? Jusqu’à 18 ans, ils sont mineurs ! Je vous laisse y réfléchir – nous y reviendrons.

Mme Anne Genetet (EPR). La question de la protection de nos mineurs ne tolère pas des réponses simplistes. Le sujet de la maturité à 14 ans peut faire apparaître entre nous un clivage entre ceux qui ont eu des ados à élever et ceux qui n’ont pas encore eu à le faire – la difficulté peut d’ailleurs commencer avant 14 ans.

Il ne fait aucun doute que nous avons tous l’ambition de protéger nos jeunes et le législateur a déjà su prendre des mesures à cet effet, par exemple pour la conduite d’un deux-roues ou d’un véhicule, ce qui a obligé à s’interroger sur la maturité nécessaire et sur la limite d’âge à fixer. La question dont nous traitons est compliquée mais, même si la réponse est imparfaite, elle permet de donner un outil aux parents et d’envoyer aux plateformes un signal très fort en leur demandant d’être plus responsables.

M. Arthur Delaporte (SOC). Madame la rapporteure, je ne remets évidemment pas en cause l’idée de vulnérabilités spécifiques – tous les pédopsychiatres et les scientifiques que nous avons auditionnés s’accordent pour dire que la vulnérabilité existe jusqu’à 25 ans. L’étude de l’Anses, qui porte sur les 11-17 ans, évoque une interdiction pour les moins de 13 ans. Il n’existe donc absolument pas de consensus scientifique au sujet de l’âge de 15 ans : c’est cela que je voulais dire. On nous a dit lors des auditions de la commission d’enquête que la maturité pouvait avoir différents degrés et qu’un enfant de 14 ans pouvait ainsi être plus mature qu’un enfant de 16 ans. Cela ne signifie pas qu’un enfant de 14 ans n’est pas vulnérable, mais qu’un enfant de 16 ans peut l’être aussi. Si les réseaux sociaux sont dangereux, ils le sont pour tous les enfants : la borne d’âge de 15 ans est discutable.

M. Louis Boyard (LFI-NFP). Il faut saluer la qualité de notre débat : sur un sujet qui pourrait être polémique, nous posons de véritables questions de fond.

Monsieur Balanant, nous sommes certes des politiques, mais nous sommes le législateur. Vérifier la conformité des lois que nous votons avec la Constitution et l’esprit des lois est important et les gens s’attendent à ce que nous fassions en la matière un travail de qualité.

Nous devons aussi nous demander comment ce texte sera perçu par les jeunes. La question n’est pas seulement les réseaux sociaux, mais la santé mentale des jeunes en général. Au collège et au lycée, l’un des facteurs les plus aggravants pour la santé mentale est la pression scolaire – la pression de la sélection, l’idée que chaque note compte –, les emplois du temps surchargés, parfois la précarité dans la famille, et tout cela à un moment où on grandit et où on se pose des questions sur la vie. Les réseaux sociaux ne font qu’accentuer ces phénomènes.

L’interdiction n’est donc pas la bonne solution, ne serait-ce que parce qu’elle est contournable au moyen d’un VPN et que les jeunes se passeront le mot à ce sujet. Mais je crains qu’on se contente de ce texte pour considérer qu’on a fait quelque chose et qu’il n’y a plus qu’à en attendre les résultats au lieu de parler de la santé mentale des jeunes, sujet que nous abordons trop peu à l’Assemblée.

J’aurais aimé que la commission d’enquête que vous avez menée ne porte pas seulement sur TikTok, mais aussi sur tous les autres réseaux sociaux, et même que notre commission crée une commission d’enquête sur la santé mentale des jeunes. Cela permettrait de mieux situer ce que nous devons faire au sujet des réseaux sociaux et de voir pourquoi l’interdiction n’est pas la bonne option. Il faut des cours sur le numérique dès le primaire, des psys de l’éducation nationale pour accompagner les jeunes face aux problèmes de santé mentale et beaucoup plus de surveillants pour lutter contre le harcèlement. C’est ce qui nous permettra de changer les choses structurellement.

M. Thierry Perez (RN). La notion de maturité est subjective. Mais, comme cela a été dit dans le cadre de la commission d’enquête, la question a également des aspects scientifiques et médicaux, liés au développement physique de l’enfant. Ainsi, l’exposition fréquente et répétée aux écrans, qu’il s’agisse de réseaux sociaux ou de jeux, perturbe le développement oculaire – une médecin nous disait récemment que, dans dix ans, 50 % des enfants seront myopes à cause de la lumière bleue et de l’absence de lumière rouge. Autre exemple objectif et scientifique : chez les enfants exposés à des contenus trop courts et trop rapides, la zone du cerveau qui permet la concentration ne se développe pas ; or, si elle ne s’est pas développée à 18 ans, c’est terminé et elle ne se développera pas plus tard.

M. le président Alexandre Portier. Nos débats sur ces questions ont connu ces dernières années une évolution frappante. De fait, lorsque nous discutions de la proposition de loi Marcangeli, voilà trois ans, nous n’étions pas encore aussi avertis. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Des rapports alarmants montrent un constat dramatique. La société française en a pris conscience et la demande citoyenne de régulation dans ce domaine est très forte. Je le dis à titre personnel, nous devons y répondre par une action forte. Nous pouvons certes nous demander ce qui est constitutionnel et ce qui ne l’est pas, ou si notre texte sera retoqué par l’Union européenne, mais notre mission de législateur est de faire bouger les lignes sans nous demander en permanence si une instance non élue viendra nous taper sur les doigts. Nous sommes là pour répondre aux demandes citoyennes.

L’analogie avec l’automobile est intéressante : en la matière, le cadre juridique s’est inventé progressivement. Il n’a jamais été parfait, mais on a ajouté des pierres à l’édifice – au début, on ne savait pas s’il fallait rouler à gauche ou à droite, puis on a posé des règles, créé un permis de conduire, et tout cela s’est formalisé dans un code de la route. En matière numérique, nous en sommes à l’une des étapes de ce chemin.

Peut-être le texte n’est-il pas parfait, comme l’a dit Mme la rapporteure, mais l’intention initiale de l’article premier est fondamentale : il permet d’acter le principe essentiel de la protection des jeunes.

Mme Laure Miller, rapporteure. Monsieur Boyard, voilà six mois, une mission d’information a été consacrée à la santé mentale des jeunes. Peut-être pourrions-nous tirer profit de ce travail mené notamment par l’une de vos collègues de La France insoumise et par Mme Colin-Oesterlé.

La fixation de la borne d’âge comporte certes une part d’arbitraire, comme pour l’âge du droit de vote. Un rapport rendu l’an dernier au Président de la République par des spécialistes et des scientifiques, dont une neurologue et un pédopsychiatre, et qui allait encore plus loin, fixait à 15 ans l’âge de l’accès aux réseaux sociaux. On ne peut donc pas dire qu’il n’y a pas de consensus scientifique.

Vous posez tous une vraie question en évoquant l’avis du Conseil d’État, que nous avons demandé et rendu public : sommes-nous là pour ouvrir la voie – qui a, en réalité, déjà été ouverte par M. Marcangeli ? Nous ne sommes pas juristes, mais nous faisons tout de même la loi. Maintenant que nous savons que les lignes directrices de la Commission ne nous permettent pas d’aller trop loin, ne risquons-nous pas, si nous adoptons une loi trop vaste, de décevoir nos concitoyens si nous ne parvenons pas à la faire appliquer ? La solution que je vous propose permet de protéger nos jeunes des réseaux sociaux les plus nocifs, tout en laissant aux parents une part de responsabilité pour les autres réseaux sociaux. Dans un contexte politique où la notion de compromis sonne comme le maître mot, peut-être pourrions-nous l’appliquer à cet article premier.

La commission rejette les amendements.

Amendement AC130 de Mme Laure Miller et sous-amendements AC148 de M. Steevy Gustave et AC149 de M. Lionel Duparay

Mme Laure Miller, rapporteure. La réécriture que je vous propose tire les conséquences de l’avis du Conseil d’État, qui estime que l’imposition d’une nouvelle contrainte aux plateformes contrevient à la réglementation européenne – en l’occurrence, au DSA. Par un artifice de rédaction, on parvient à leur imposer tout de même cette contrainte, mais sans vraiment le dire.

Quant à l’interdiction générale et absolue, elle est tentante, mais elle serait fragile constitutionnellement si nous l’adoptions dans ma rédaction initiale, car elle serait sans doute considérée comme disproportionnée et des plateformes peu utilisées ou ne relevant pas vraiment de ce que nous visons pourraient former des recours qui fragiliseraient l’arsenal juridique que nous nous efforçons de bâtir ensemble.

Il s’agit donc de respecter à la fois la conventionnalité et la constitutionnalité, tout en conservant un dispositif efficace.

M. Steevy Gustave (EcoS). Le sous-amendement AC148 vise à limiter l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 13 ans. Il s’agit, premièrement, d’assurer la cohérence avec l’article 3, dont l’alinéa 5 rend obligatoires les messages de prévention indiquant que les téléphones et les équipements mobiles connectés à internet, et donc aux réseaux sociaux, sont déconseillés aux moins de 13 ans – et non pas aux moins de 15 ans. Ensuite, plusieurs plateformes appliquent une restriction pour les mineurs de moins de 13 ans, mais ne vérifient pas réellement l’âge de leurs utilisateurs. L’abaissement à ce seuil permettrait de faire respecter réellement cette norme.

Dans sa résolution, le Parlement européen fixe la limite à 13 ans et l’accompagne de mesures d’encadrement et de limitation des risques pour les mineurs entre 13 et 16 ans. De fait, l’interdiction doit s’accompagner d’une large sensibilisation des enfants et des parents.

M. Lionel Duparay (DR). Si la notion de mineurs de 15 ans désigne bien les jeunes de 15 ans et moins, je propose de retenir la formule « moins de 16 ans » pour qu’ils soient concernés jusqu’à l’âge de 15 ans et 364 jours.

Mme Laure Miller, rapporteure. Dans toutes les lois, l’expression « mineurs de 15 ans » signifie « de moins de 15 ans ». Cela devrait vous satisfaire.

Pour ce qui est du sous-amendement AC148, le rapport « Enfants et écrans » remis l’année dernière au Président de la République et auquel j’ai voulu accorder ma proposition distingue les téléphones portables connectés, qu’il préconise d’interdire aux moins de 13 ans, et les réseaux sociaux, qui seraient interdits aux moins de 15 ans.

Si la solution que je propose est de compromis, c’est aussi parce qu’elle se rapproche de la résolution du Parlement européen, mais elle est plus protectrice, car elle interdit d’emblée les principaux réseaux sociaux dont la nocivité pour les jeunes fait consensus. En effet, je ne veux pas mettre cette responsabilité entre les mains des parents, qui peuvent ne pas être informés de ce que sont les réseaux sociaux – j’en ai rencontré beaucoup qui ignoraient ce qu’étaient Snapchat et TikTok, et qui pourraient, de bonne foi, autoriser leur enfant à les utiliser.

Le sous-amendement AC149 est retiré.

M. Erwan Balanant (Dem). Bien sûr, monsieur Boyard, nous devons respecter les conventions internationales et la Constitution, mais on ne peut pas en rester là, il faut bien trouver des solutions – sinon, on verse dans le syndrome du garagiste.

Ce qui me gêne, c’est la manière dont ce texte inverse la responsabilité. Alors qu’il revient aux adultes de protéger les enfants, on demande aux enfants de respecter l’interdiction.

Mme Laure Miller, rapporteure. Mais ils ne seront pas sanctionnés.

M. Erwan Balanant (Dem). Certes, mais on ne peut pas faire peser sur eux une responsabilité qui n’est pas la leur. Jusqu’à leurs 18 ans, ce sont leurs parents qui sont civilement responsables de leurs actes, raison pour laquelle je suis foncièrement opposé à la notion de majorité numérique.

La triple responsabilité que j’évoquais inclut celle des plateformes. On ne saurait l’évacuer d’un coup de baguette magique parce que la réglementation européenne ne serait pas suffisamment protectrice pour les enfants.

M. Arthur Delaporte (SOC). Dans son avis, le Conseil d’État souligne que l’interdiction générale et absolue faite aux mineurs de 15 ans d’accéder à tous les réseaux sociaux, y compris ceux dont l’utilisation ne constituerait aucun risque pour leur santé, serait disproportionnée aux droits et libertés de l’enfant, dont son droit à la libre communication des idées, et à ceux des titulaires de l’autorité parentale. La mesure initiale présente donc un risque de censure par le Conseil constitutionnel, raison pour laquelle, madame la rapporteure, vous avez proposé de réécrire l’article. En effet, il ne s’agit plus stricto sensu d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais de leur interdire les réseaux sociaux dangereux et d’encadrer leur accès aux autres réseaux en vérifiant qu’ils disposent d’une autorisation parentale.

Je salue cette évolution importante de votre position, car nous considérons qu’une fois posées des barrières protectrices pour les plus jeunes, on peut tenter d’avancer. En outre, cette version va dans le sens d’une meilleure acceptabilité sociale mais aussi d’une plus grande opérationnalité, car il y aura moins de risques de contournement. L’enjeu de l’applicabilité reste toutefois de taille. Il faut éviter une usine à gaz qui ne pourra que décevoir.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Nous voterons contre cet amendement. Nous nous opposons à cette inversion de la responsabilité : nous ne pouvons nous défausser face aux plateformes, je suis parfaitement d’accord avec M. Balanant sur ce point.

Pour utiliser les réseaux sociaux ou naviguer sur internet, il n’y a pas de permis comme pour conduire une voiture. Le problème n’est pas seulement l’effet des réseaux sociaux sur la santé des adolescents, mais l’addiction aux écrans dès le plus jeune âge. En toute cohérence, madame la rapporteure, vous devriez aussi interdire les écrans dès la maternelle : il est avéré qu’une forte exposition provoque des troubles neurologiques chez les enfants de moins de 3 ans. C’est à une véritable captation de l’attention qu’on assiste, ce qui modifie même le rapport à l’enseignement, devenu une prestation.

Enfin, ce texte est déjà en retard sur ce qui se passe dans la société civile – comme les travaux sur l’intelligence artificielle sont immédiatement caducs vu la rapidité des évolutions en ce domaine, comme nous l’avons vu au sein de la mission d’information sur les liens entre intelligence artificielle, éducation et culture. La fédération d’associations de parents d’élèves au sein de laquelle j’ai exercé des responsabilités a organisé dès 2018 des formations pour les parents d’élèves, en s’appuyant sur les travaux de l’Institut de recherche et d’innovation créé au Centre Pompidou sous l’impulsion de Bernard Stiegler.

Quand un texte n’est pas conforme à la Constitution et ne respecte pas l’ordre juridique, il faut le retirer pour le retravailler. Ne dédouanons pas l’Europe et la justice, ne nous dédouanons pas nous-mêmes. Les lois existent et nous avons bien vu que, contre le harcèlement dont a été victime l’épouse du Président de la République dans les médias, elles ont, fort heureusement, pu être appliquées.

M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Si vous voulez éviter que ce texte ne soit qu’incantatoire, il faut s’assurer qu’il est applicable. Un critère fondamental pour cela est de bien définir ce que l’on entend par réseau social. Or il y a trop d’arbitraire dans la délimitation actuelle du champ d’application. Vous n’y intégrez pas WhatsApp, alors qu’il s’agit d’un réseau social numérique qui fonctionne comme tel : il alimente le cyberharcèlement, notamment dans les collèges, et une addiction naît aussi des échanges sur cette plateforme liée par capillarité avec les autres réseaux.

M. Louis Boyard (LFI-NFP). Je regrette à nouveau que nous ne parlions que des réseaux sociaux alors que le problème est plus vaste : 15 % des enfants de moins de 6 ans ont une tablette, ce qui est une aberration quand on sait quels effets neurologiques catastrophiques cela entraîne ; la moitié des enfants de moins de 11 ans ont un smartphone. Par ailleurs, le couvre-feu n’empêchera pas les jeunes de rester sur leurs écrans après 22 heures : ils se tourneront vers leurs jeux vidéo – League of Legends, Roblox, Sea of Thieves –, pratiques qui peuvent être tout aussi addictives et induire des interactions toxiques, et contourneront l’interdiction en utilisant un VPN.

Quant à votre nouvelle rédaction, elle semble avant tout incantatoire. Vous voulez donner l’impression d’avoir fait quelque chose alors même que le texte risque d’être censuré et que les plateformes n’agiront pas. Cela laisse entendre à nos concitoyennes et nos concitoyens que nous sommes impuissants face à ces phénomènes. Mieux vaut retirer cette proposition de loi pour le retravailler ensemble, puisque tous y sont prêts.

M. le président Alexandre Portier. Cette proposition de loi vise les réseaux sociaux, mais rien ne vous empêche, dans le cadre d’une niche de votre groupe, de déposer une proposition de loi au champ d’application élargi.

À titre personnel, je préfère la rédaction initiale de l’article premier. J’estime que nous devrions assumer le choix d’un rapport de force, y compris au niveau européen, si nous voulons faire bouger les lignes, quitte à ce que cela déplaise. Si la France pouvait parfois être à la pointe de certains combats, cela ne nous ferait pas de mal.

La réécriture ne se contente pas de mettre en conformité l’article premier avec le droit européen et la Constitution, elle le dénature en en limitant fortement la portée et l’effectivité. D’une interdiction générale, dont je me réjouissais, on passe à une sélection par l’État des plateformes interdites, ce qui induit un fort risque de contentieux : chaque plateforme figurant dans la liste ne manquera pas de lancer des attaques en justice. Comment, dans ces conditions, parvenir à appliquer une telle interdiction ?

J’espère que nous parviendrons en séance à une solution consistant à affirmer une position forte à l’article premier et à prévoir à l’article 2 une position de repli, avec une possibilité de sélectionner les plateformes. Nous gagnerions à afficher une ligne qui soit claire pour nos concitoyens.

Mme Laure Miller, rapporteure. Monsieur Balanant, la responsabilité ne pèse pas sur les enfants. Il appartiendra aux plateformes d’appliquer cette nouvelle réglementation. Le DSA le dit clairement, elles doivent respecter les mesures concernant les contenus illicites, qu’elles relèvent du droit européen ou des droits nationaux. Il s’agit d’inscrire dans notre droit interne le fait que, par essence, un profil de mineur sur une plateforme s’apparente à un contenu illicite, de sorte que le DSA s’y applique systématiquement.

M. Louis Boyard (LFI-NFP). Mais quelle est la sanction ?

Mme Laure Miller, rapporteure. La sanction, c’est que les plateformes ont l’obligation de retirer les contenus illicites, ce qu’elles font déjà chaque jour d’elles-mêmes. Comme les lignes directrices adoptées par la Commission européenne prévoient, en application du DSA, de contraindre les plateformes à se conformer à une procédure de vérification d’âge sécurisée en double anonymat, cela renforcera l’efficacité de la mesure. On peut donc espérer une vraie amélioration.

En outre, nous avons pris en compte la suggestion du Conseil d’État visant à préciser que tout contrat passé par un mineur pour accéder à un service de réseau social en ligne en violation de l’interdiction que nous voulons édicter est nul de plein droit. Notre droit interne permettra à la Cnil d’appliquer des sanctions qu’elle n’a jamais prises auparavant. Nous disposerons ainsi d’un levier supplémentaire, puisque ces sanctions viendront s’ajouter à celles décidées par la Commission européenne sur le fondement du DSA.

Par ailleurs, je trouve paradoxal que les députés de La France insoumise reprochent au texte d’être en retard alors qu’eux ne proposent rien d’autre que de mieux appliquer le DSA. Je ne suis ni membre ni présidente de la Commission européenne : je ne peux faire mieux que ce que je vous propose. Continuons à faire entendre notre voix, d’autant que nous ne sommes pas si mauvais que ça, monsieur le président.

M. le président Alexandre Portier. Je n’ai pas dit cela.

Mme Laure Miller, rapporteure. Il me semble que vous l’avez sous-entendu. Or, en matière de protection des mineurs en ligne, notamment pour ce qui concerne le contrôle de l’accès aux sites pornographiques, nous avons ouvert la voie et c’est une bonne chose.

Monsieur Saint-Martin, nous sommes face à une matière mouvante et hybride, difficile à qualifier, et nous devrons tâtonner pour définir le champ d’application. Il a fallu un an à l’Australie pour déterminer s’il fallait oui ou non intégrer au dispositif YouTube, WhatsApp ou Roblox. Les services numériques en ligne, selon le DMA (règlement sur les marchés numériques), recouvrent deux réalités : d’une part, le réseau social en ligne ; d’autre part, le service de communication interpersonnelle, auquel on ne saurait s’attaquer. Toutefois, comme le Conseil d’État le souligne dans son avis, il serait possible d’intégrer à la démarche certaines fonctionnalités de services en ligne s’apparentant à des réseaux sociaux. C’est le cas pour WhatsApp, qui sert de messagerie interpersonnelle et permet aux membres d’un groupe de communiquer entre eux, mais qui offre aussi la possibilité de créer des chaînes et de poster des stories destinées aux abonnés.

Enfin, monsieur le président, ne risquons-nous pas de paraître encore plus impuissants aux yeux des Français si nous adoptons une loi que nous savons inconstitutionnelle et inconventionnelle ? Il est certain que le fait d’avoir demandé au Conseil d’État son avis fragilise ma position dans un premier temps : cela m’oblige à arriver devant vous en vous disant que le texte n’était pas bien rédigé – le projet de loi avait la même rédaction, soit dit en passant – mais, chacun le reconnaîtra, le droit de l’Union européenne est particulièrement complexe.

La réécriture que je vous soumets me paraît bonne. Elle propose un dispositif souple et sécurisé qui satisfait aux conditions de proportionnalité, donc aux exigences de la Constitution et des conventions internationales. Son champ n’est pas si réduit que cela puisque l’interdiction couvrira les réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes. En ce qui concerne ceux n’entrant pas dans la liste, une autorisation parentale sera exigée pour les moins de 15 ans. Un réseau marqué par un trop fort enfermement algorithmique et un dispositif de modération insatisfaisant pourrait, sur avis de l’Arcom, être intégré assez rapidement dans la liste des réseaux interdits, après décret en Conseil d’État.

Je pourrais vous appeler à combattre la Commission européenne, mais avec un texte non conforme, nous prendrions le risque de nous retrouver ici dans six mois pour tout recommencer.

M. le président Alexandre Portier. Comme je l’ai dit, je préférerais que nous ayons les deux : une position forte et une de repli.

La commission rejette le sous-amendement AC148.

Elle adopte l’amendement AC130 et l’article premier est ainsi rédigé.

En conséquence, les autres amendements tombent.

Après l’article premier

Amendement AC141 de M. Alexandre Portier

M. le président Alexandre Portier. La protection des mineurs relève de l’ordre public et de l’intérêt supérieur de l’enfant, au nom duquel nous devons assumer d’engager un rapport de force avec l’Europe. Elle ne saurait être subordonnée à des interprétations restrictives. Cet amendement affirme clairement la primauté de ces principes. Mettons les valeurs à leur juste place : la protection des mineurs avant le business.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je ne m’oppose bien sûr pas à l’affirmation de ces principes, mais mon avis sera défavorable : évitons de rendre la loi bavarde si nous voulons avancer et atteindre notre objectif.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Quand on est animé d’une volonté politique, on peut s’imposer face à l’Europe. Le gouvernement, il y a quelque temps, avait opposé à La France insoumise, qui réclamait une augmentation de la fiscalité des plateformes, que le droit européen l’empêchait. La main de la France avait tremblé. J’avais expliqué au Premier ministre que la Commission se préparait à un changement et quelques mois après, elle a mis en place la taxe de 6 % sur les plateformes.

Mme Laure Miller, rapporteure. Parce que nous avions plaidé en ce sens.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Par ailleurs, nous considérons qu’il faut écouter le Conseil d’État quand il s’agit de constitutionnalité, de respect des libertés publiques, individuelles ou collectives. Or il me semble que ce n’est pas cette direction qui est prise.

Dans mes fonctions de responsable associatif, j’ai pu constater quelle place avait WhatsApp. Les actions que nous avons menées auprès des parents d’élèves concernaient pour l’essentiel cette application car c’est par elle que passent le harcèlement et le chantage exercé à partir de vidéos ou de photos, de nudes, particulièrement auprès des jeunes filles. Ne pas intégrer WhatsApp parmi la liste des réseaux interdits est une erreur : cela ne la reflète pas la réalité à laquelle sont confrontés les élèves.

Quant à l’amendement du président, nous n’y sommes pas opposés sur le fond : protéger les mineurs doit évidemment être notre combat à toutes et à tous. Toutefois, il ne fait qu’aller dans le sens de ce texte inopérant. L’adolescence est cet âge de la vie où l’on a tendance à vouloir affronter l’autorité : les mineurs contourneront les dispositifs mis en place. Si, comme vous le dites, madame la rapporteure, vous avez à cœur de veiller à l’intégrité physique, morale et psychologique des enfants, je vous invite à supprimer le premier réseau social à y porter atteinte : Parcoursup !

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC87 de M. Erwan Balanant

M. Erwan Balanant (Dem). Utiliser un réseau social n’est pas anodin. Je propose donc qu’il soit inscrit dans le code civil qu’il ne s’agit pas d’un acte courant et qu’à ce titre, une autorisation parentale est requise pour les mineurs de plus de 15 ans. Pour les mineurs de moins de 15 ans, il me semble d’ailleurs que les dispositions actuelles du code civil fournissent une piste. Tout cela renvoie à la responsabilité des parents.

Mme Laure Miller, rapporteure. Nous voyons s’opposer des visions radicalement contraires. Vous n’êtes pas le seul à proposer qu’une autorisation parentale soit requise jusqu’à 18 ans. Le rapport « Enfants et écrans » remis l’année dernière au Président de la République plaidait pour une interdiction des réseaux sociaux non éthiques pour tous les mineurs. Toutefois, pour des raisons d’acceptabilité sociale, cela me semble difficile à appliquer alors que la possibilité de contraindre leur usage pour les mineurs de 15 ans est déjà discutée. Avis défavorable.

M. Louis Boyard (LFI-NFP). Trois arguments justifient de voter contre cet amendement.

Le premier tient à la possibilité d’appliquer une telle disposition : l’opérabilité doit être prise en compte si nous voulons éviter de faire des lois qui n’apportent aucun changement concret. Je n’ai toujours pas compris, madame la rapporteure, quelle sanction était prévue en cas de violation de l’interdiction.

Mme Laure Miller, rapporteure. Il faut lire le DSA.

M. Louis Boyard (LFI-NFP). Mais même le DSA n’est pas clair sur cette question.

Le deuxième renvoie au champ d’application. Des plateformes comme Roblox ou des jeux comme Call of Duty ou League of Legends génèrent les mêmes pratiques addictives et les mêmes comportements toxiques que les réseaux que vous visez. Les réseaux sociaux ne sont pas à l’épicentre des problèmes de santé mentale des jeunes. C’est pour cela que nous évoquons Parcoursup, les classes surchargées, le manque d’AED, la pression scolaire ou encore les emplois du temps trop lourds.

Le troisième concerne la nature des réponses à apporter. L’éducation au numérique ne saurait se limiter à des formations ponctuelles. Elle doit être enseignée comme une matière à part entière, du primaire jusqu’au secondaire. Si nous allions en ce sens, alors les Françaises et les Français se diraient peut-être que notre assemblée commence à faire quelque chose de sérieux. Ne nous contentons pas de mesures incantatoires.

M. Erwan Balanant (Dem). Que les choses soient claires, je ne souhaite pas interdire l’accès aux réseaux pour les mineurs de 15 ans à 18 ans. Je propose simplement que ce dernier soit soumis à une autorisation parentale comme l’est toute sortie scolaire ou l’achat de certains produits.

Pour les parents, cette autorisation donne l’occasion d’entamer un dialogue avec leurs enfants, qui restent placés sous leur responsabilité civile jusqu’à leur majorité, et de les accompagner dans l’usage des réseaux sociaux, comme on peut le faire dans l’apprentissage de la conduite entre 15 ans et 17 ans.

J’ajoute que la plateforme serait considérée comme responsable en cas d’absence de vérification de l’autorisation parentale.

M. Joël Bruneau (LIOT). Cet amendement aborde un sujet que nous avons, à mon sens, trop peu évoqué : tout enfant a besoin d’un cadre, le cadre naturel étant fourni par ses parents. On ne m’empêchera pas de croire que les problèmes de santé mentale des enfants et des adolescents ne sont pas uniquement liés à l’irruption des réseaux sociaux, mais aussi à toutes les déviances que la société connaît, notamment dans ce cadre familial. Même s’il est intéressant de mettre l’accent sur la sensibilisation des parents, je ne me fais pas d’illusion : on sait bien que, dans certaines familles, c’est le gamin qui dicte à ses parents l’attitude à tenir. Il n’empêche, demander à un parent s’il est d’accord pour que son enfant puisse accéder à un réseau social ne me semble pas inconvenant. Certes, il y a là une part de vœu pieux – comme pour tout ce qui concerne le contrôle de l’accessibilité aux réseaux sociaux.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Madame la rapporteure, nous vous aurions suivie si votre proposition de loi avait eu un caractère prescriptif, c’est-à-dire si elle avait posé une interdiction sans qu’y soit adossée une sanction pénale. Il existe en effet des lois de cette nature, qui visent avant tout à orienter les comportements. Chacun sait qu’une loi agit sur les comportements, mais qu’elle n’agit pas directement sur les mentalités. Toutefois, certaines sont précisément conçues afin d’influer sur les mentalités. Or, en l’espèce, votre dispositif sera non seulement dépourvu d’effectivité, mais il n’est pas présenté comme étant de portée purement indicative.

Sortons aussi de la représentation traditionnelle de la famille. Les enfants placés, par exemple, sont sous la tutelle de l’État, lequel assume une responsabilité directe à leur égard, même si, malheureusement, la loi ne s’applique pas pour eux, comme nous l’ont rappelé de sordides faits divers récents.

Ce qu’il faut, c’est définir une prescription, une règle générale, destinée aux parents et à l’institution. Nous savons très bien que les établissements s’en affranchissent, notamment quand les dispositifs sont présentés comme ayant un caractère éducatif ou pédagogique. Un établissement de ma circonscription, le collège et lycée François-Villon, a établi un contrat avec les parents ou les tuteurs pour que, malgré les pressions qu’ils subissent – sociale, publicitaire – ils n’achètent pas de smartphones aux enfants, mais de simples téléphones portables, lorsque c’est nécessaire. Du reste, nous pouvons nous interroger sur la nécessité même d’avoir un téléphone portable à l’école. Le ministère de l’éducation nationale a eu recours de manière excessive aux outils numériques, ce qui est en contradiction avec nos objectifs.

Je conclurai en évoquant la période du covid, qui a fait naître, à la suite des orientations éducatives et pédagogiques prises par notre pays, des phénomènes d’addiction chez nos enfants. En Seine-Saint-Denis, il y avait un seul psychologue scolaire pour prendre soin de tous les élèves !

Quand la puissance publique n’est pas au rendez-vous, les lois que nous adoptons ne peuvent pas être mises en œuvre, si bien que ni les parents ni les tuteurs légaux ne peuvent véritablement s’appuyer sur elles. Cela aboutit à un affaiblissement de l’autorité. Les enfants et plus encore les adolescents auront beau jeu de constater que les adultes votent des lois inefficaces : « Papa, maman, tuteur légal, tu m’appliques une loi qui, en réalité, n’existe pas. »

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Pour être parfaitement honnête, quand vous avez proposé ce texte, madame la rapporteure, je n’avais pas d’avis. Les outils dont nous parlons sont ambivalents. Ce sont des instruments au service de la liberté d’expression et de la formation intellectuelle – beaucoup de jeunes se forment à la politique grâce aux réseaux sociaux, ce dont nous ne pouvons que nous satisfaire. Mais ils sont aussi pilotés par des algorithmes néfastes. Nous nous focalisons, à raison, sur les enfants, mais il y aurait aussi beaucoup à dire des adultes qui partagent des fake news sur Facebook. Quand j’étais jeune, les adultes m’incitaient à vérifier ce que je lisais sur internet et à recouper les informations. Ce sont pourtant les mêmes qui, aujourd’hui, partagent parfois n’importe quoi, sans aucune vérification, sous prétexte qu’ils l’ont lu sur Facebook.

Vous voulez laisser au Conseil d’État le soin de définir par un décret les réseaux sociaux dont les algorithmes peuvent être néfastes. Mais si l’on estime que des algorithmes sont néfastes, ce sont eux qu’il faut interdire pour régler le problème ! Puisque les plateformes ne manqueront pas de nous répondre qu’elles sont évidemment d’accord pour respecter la loi, nous devrions exiger d’elles davantage de transparence sur leurs algorithmes.

La question est également celle du scrolling infini, qui participe à l’effet addictif.

Nous devrions envisager une approche plus large que celle qui nous est proposée ici.

M. le président Alexandre Portier. Malheureusement, cette discussion sur les algorithmes et les devoirs des plateformes sort du cadre de la proposition de loi. Si le sujet vous passionne, je vous invite à proposer un texte dans votre prochaine niche.

Par ailleurs, je soutiendrai l’amendement de M. Balanant, qui a la vertu de réaffirmer la responsabilité des parents et de leur redonner un rôle actif.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’adoption de cet amendement, qui est incompatible avec ma rédaction, poserait un petit problème…

Je vous trouve hyper défaitistes. Vous partez du principe que la loi n’aura pas d’effet. Ne faisons rien, alors ! Monsieur Boyard, la Commission européenne mène des enquêtes sur des plateformes. X a été condamné à verser 120 millions d’euros il y a quelques semaines. Cela prend du temps, mais le fait que nous passions par la notion de contenu illicite pour faire appliquer le DSA permettra d’être efficace plus rapidement : les plateformes réagissent vite afin d’éviter les sanctions – des amendes allant jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires et même, en dernier recours, une interdiction de poursuivre leurs activités.

Dans un monde idéal, les réseaux sociaux pourraient être façonnés selon nos envies, on pourrait modifier leurs algorithmes, supprimer le défilement infini ou filtrer leurs contenus en amont. Mais les algorithmes ne pouvant pas être modifiés par le droit national, toute proposition en ce sens serait retoquée par la Commission européenne : nous aurions tous l’air idiot et ce serait une vraie défaite devant nos concitoyens. Nous devons batailler encore, peut-être mieux, en imaginant des actions transpartisanes à l’échelle européenne.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC52 de M. Thierry Perez

M. Thierry Perez (RN). Afin de responsabiliser les acteurs économiques, nous proposons que, dans le cas d’un contrat destiné à un mineur, les fournisseurs d’abonnement téléphonique donnent une carte SIM spécifique, paramétrée avec des outils de contrôle parental. Cela permettra d’éviter tout imbroglio aux parents qui ne seraient pas très à l’aise pour les programmer.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’idée d’aller chercher de nouveaux leviers sur lesquels agir dans la chaîne de responsabilité me paraît intéressante. Néanmoins, la rédaction me semble un peu trop imprécise. Quels sont, par exemple, ces « contenus inadaptés à l’âge » ? Il faudrait également vérifier qu’une telle disposition est bien conforme au droit de l’Union européenne. Avis défavorable, mais nous pouvons réfléchir aux moyens d’améliorer votre proposition d’ici à la séance.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Dans la pratique, cet amendement est déjà en partie satisfait, puisque, pour qu’un mineur reçoive une carte SIM, ses parents doivent fournir un RIB.

Madame la rapporteure, vous faites une différence entre les plateformes et les produits commerciaux. Mais prenons l’exemple d’un produit alimentaire transformé destiné aux jeunes : les fabricants doivent inscrire sa composition sur son emballage. N’est-il pas curieux que les plateformes, qui ont des impacts physiques, moraux et psychiques délétères, s’affranchissent de cette obligation en ne fournissant pas l’algorithme qui compose leur produit ? Le législateur devrait pouvoir en disposer pour faire son travail correctement. L’absence d’obligation à cet égard rend la proposition de loi inefficace. Certains pays interdisent les plateformes en l’absence de transparence des algorithmes ; malheureusement, ce sont en général des régimes autoritaires, mais cela prouve que c’est possible techniquement.

Il en va de même avec le principe du pollueur-payeur. Il est curieux que des plateformes qui pourrissent la vie des enfants et des moins jeunes s’affranchissent complètement de la prise en compte financière de la réparation, notamment médicale ou psychique, de celles et ceux qui en sont victimes.

Peut-être faut-il retirer cette proposition de loi pour la retravailler ensemble – notre offre est sincère. Vous avez lancé un appel en ce sens, monsieur le président. Nous pourrions inscrire dans un texte collectif le principe de la transparence des algorithmes ainsi que celui du pollueur-payeur.

M. Erwan Balanant (Dem). Cet amendement exprime une intuition qui est juste. La première responsabilité incombe aux fabricants du téléphone et aux fournisseurs d’accès et d’OS (systèmes d’exploitation), dans la mesure où ils peuvent intégrer un contrôle parental et proposer un appareil qui évolue en fonction de l’âge de l’enfant. La deuxième responsabilité, c’est celle des parents, qui décident de fournir à leur enfant un téléphone doté ou non d’un contrôle parental. La troisième responsabilité est celle des plateformes. Je suis d’accord avec le fait qu’il faille imposer des sanctions financières. Dans ce cas comme dans celui du harcèlement scolaire, à propos duquel j’ai fait cette proposition il y a très longtemps, je suis favorable à l’application du principe du pollueur-payeur. Vous polluez un écosystème, vous polluez l’espace public numérique, vous devez réparer. C’est seulement ainsi que nous y arriverons.

Je salue la qualité de nos débats : nous ne sommes pas d’accord sur tout, mais nous avons la même volonté de protéger nos enfants et nous avançons ensemble.

M. le président Alexandre Portier. Monsieur Arenas, dans la mesure où nous sommes dans un processus de régulation, cette proposition de loi, même imparfaite, représente une étape minimale nécessaire.

M. Louis Boyard (LFI-NFP). Monsieur Perez, ne suffirait-il pas, dans votre dispositif, de retirer la carte SIM pour s’affranchir du contrôle parental ? On peut aussi aller sur les réseaux sociaux depuis une tablette.

Pour enrichir nos débats, qui sont intéressants, je vous invite à lire le deuxième ouvrage publié par l’Institut La Boétie, Faut-il se passer du numérique pour sauver la planète ?, écrit par Cédric Durand. Le concept de technoféodalisme est éclairant : le législateur se retrouve totalement impuissant face aux Gafam et aux plateformes. J’ai beaucoup aimé votre analogie, monsieur le président, avec l’arrivée de l’automobile, au sujet de laquelle la régulation s’est faite petit à petit, en tâtonnant. Je propose donc que l’on apprenne à tous les jeunes à se servir d’un permis de conduire dans le domaine du numérique. Nous devrions avoir un débat sur la manière dont nous pouvons former les élèves de l’école primaire, du collège et du lycée à se servir du numérique et, au-delà, sur la santé mentale des jeunes, leur emploi du temps, la pression scolaire. C’est à ces conditions qu’ils auraient le sentiment que nos débats ont du sens. Madame la rapporteure, ne pourrions-nous pas soumettre cette proposition de loi à un référendum dans les lycées, pour y susciter un débat et favoriser une prise de conscience ?

M. Thierry Perez (RN). Monsieur Arenas, aujourd’hui, on ne demande pas aux parents pour qui est le téléphone. Dans le dispositif que je propose, la carte SIM serait différente en fonction de l’âge de l’enfant.

Monsieur Boyard, sans carte SIM, le téléphone ne pourra fonctionner qu’avec le réseau wifi domestique. Dans la rue ou dans le bus, il ne fonctionnera pas.

Mme Laure Miller, rapporteure. Nous devons réfléchir au rôle à donner aux fournisseurs d’accès à internet, qui sont français, ce qui nous permet de leur imposer des obligations.

Malheureusement, le droit de l’Union européenne nous interdit de prendre des dispositions nationales pour imposer le principe du pollueur-payeur aux plateformes. L’obligation de transparence de l’algorithme, quant à elle, est inscrite à l’article 27 du DSA. Il est donc inutile de l’inscrire dans notre proposition de loi, sans compter que nous ne pouvons pas imposer de nouvelles obligations.

Enfin, je suis d’accord avec vous, il faut une éducation numérique. Mais elle doit aller de pair avec une réglementation spécifique. En effet, comment voulez-vous former des jeunes à voir des images inappropriées ? Il faudrait que les réseaux soient clean, ce qui n’arrivera pas. Je fais le tour des collèges et des lycées dans ma circonscription. Hier, un enfant m’a dit qu’il était tombé sur une publication classée « contenu sensible », mais qu’il avait quand même cliqué et qu’il avait vu quelque chose d’horrible. Il a passé trois semaines, traumatisé, à en parler à tout le monde. Une jeune fille a regardé sur TikTok une vidéo consacrée à l’affaire Lola. Elle a voulu creuser le sujet et elle est tombée sur des détails qui l’ont profondément affectée.

Soit il faut contraindre massivement les plateformes, mais ce n’est pas leur modèle économique et elles ne changeront pas du jour au lendemain pour nous faire plaisir, soit il faut protéger les plus jeunes. Lors d’une réunion de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, une jeune fille nous a dit que les images de certaines vidéos sont « gravées dans [sa] rétine ». Elle y pensait encore, des années après. Il y a urgence à protéger nos jeunes. Puisque le droit européen nous empêche de mettre tout ce que nous voudrions dans la loi française, nous devons nous demander ce que nous pouvons faire à court terme pour garantir aux parents que l’on protège au mieux leurs enfants. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

2.   Réunion du mercredi 14 janvier 2026 à 9 heures 30

Lors de sa réunion du mercredi 14 janvier, la commission poursuit l’examen de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (n° 2107) (Mme Laure Miller, rapporteure) ([94]).

Après l’article premier (suite)

Amendement AC24 de M. Arnaud Saint-Martin

M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Nous souhaitons que les vrais responsables du problème, c’est-à-dire les plateformes de réseaux sociaux – qui sont des dealeurs de réticularité et de viscosité sociale – prennent leurs responsabilités. Ce sont elles qui ont développé un algorithme de captation de l’attention pour en tirer du profit et qui accentuent la domestication des utilisateurs, quel que soit leur âge, en exploitant leurs usages pour mieux les aliéner.

Elles doivent rectifier le tir et réviser radicalement leur modèle économique. Leurs interfaces, pensées pour être addictives et hyperstimulantes, ciblent les utilisateurs au point de les manipuler. Pourtant, vous ne proposez rien pour contrer les effets de leur politique commerciale, pas même une charte sans engagement ou un numéro vert pour les utilisateurs en détresse.

Nous proposons donc d’interdire aux plateformes numériques d’appliquer à un utilisateur mineur des algorithmes de recommandation visant à mettre en avant certains contenus en se fondant sur l’analyse des préférences individuelles.

Mme Laure Miller, rapporteure. Nous avons tous à cœur de remettre en cause le modèle économique des plateformes. Simplement, les nouvelles obligations que nous voudrions leur imposer risquent de ne pas voir le jour, car elles contreviendraient à la primauté du droit de l’Union européenne. Le DSA, le règlement sur les services numériques, est un texte d’harmonisation maximale : nous ne pouvons pas créer des contraintes supplémentaires pour les plateformes dans notre droit national.

Par ailleurs, même si elles ne produisent pas encore d’effets concrets, les lignes directrices adoptées par la Commission européenne en juillet dernier traitent de ces questions. L’enjeu est donc davantage de garantir leur application que de modifier notre droit – même si je vous rejoins sur le fond. Avis défavorable.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Votre réponse m’étonne. Vous expliquiez hier qu’il était important d’adopter une loi qui donne une indication quant aux orientations de la France, dans la perspective du rapport de force que nous devons engager sur cette question si nous voulons exercer une influence en Europe. Vous semblez ici défendre la position inverse.

Par ailleurs, notre groupe avait déjà demandé, au cours de la législature précédente, à porter de 3 % à 6 % du chiffre d’affaires la fiscalité applicable aux plateformes numériques. Le gouvernement avait répondu que ce n’était pas d’actualité, au motif que l’Europe ne suivrait pas. Or il se trouve que cette dernière travaillait précisément sur une mesure similaire et qu’elle a imposé un taux de pénalité de 6 % dans la foulée.

À l’heure où certains manipulent les algorithmes pour imposer des contenus commerciaux à de jeunes publics, nous devons jouer un rôle protecteur. Même si cet amendement devait être retoqué par le Conseil constitutionnel – et non par l’Union européenne, qui ne se prononcera que dans un second temps –, il signifierait au moins clairement que la France est du côté des victimes, et non de ceux qui usent et abusent de la collecte de données et de métadonnées qu’ils soustraient à notre droit en les stockant dans des serveurs hébergés hors d’Europe.

Mme Laure Miller, rapporteure. Peut-être n’ai-je pas été suffisamment claire hier. Si je suis d’accord avec vous sur le fond, il me semble qu’il serait maladroit d’inscrire dans notre législation des dispositions dont nous savons pertinemment qu’elles ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne. Je ne partage pas non plus votre interprétation de la position du gouvernement quant à la fiscalisation des plateformes : il me semble qu’il lui paraissait à l’époque plus efficace de peser dans les négociations européennes pour faire advenir un système harmonisé plutôt que de prendre des mesures nationales, donc quelque peu isolées, qui ne seraient pas forcément opérantes.

Notre objectif est donc surtout de peser à l’échelle européenne pour s’assurer de l’application concrète et rapide des lignes directrices. Le présent texte sera notifié à la Commission européenne, qui pourrait donc le retoquer comme elle l’avait fait pour la loi de Laurent Marcangeli du 7 juillet 2023, qui n’avait pas pu être appliquée, précisément parce que les questions numériques relèvent principalement de l’Union européenne. De la même façon, les dispositions prévues par votre amendement seraient écartées par l’Europe, car le DSA évoque déjà ces sujets. On peut le regretter, mais c’est un fait.

M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Il nous faut effectivement engager un bras de fer. Qu’importe si nous sommes seuls dans un premier temps : une mobilisation doit bien commencer quelque part. Nous devons envoyer un message politique à nos potentiels partenaires européens en vue de nous coaliser, précisément pour montrer aux Gafam que nous n’abandonnons pas face à cette économie de l’attention dont nous avons bien compris le caractère prédateur et mortifère. Cette proposition de loi permettrait d’enclencher un travail de plaidoyer en ce sens. Je regrette donc votre position conciliante, voire un peu paresseuse : en la matière, la puissance politique devrait se montrer plus offensive.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC133 de M. Alexandre Portier

M. le président Alexandre Portier. La protection des mineurs doit reposer sur deux piliers : la responsabilisation des plateformes et celle des parents. Cet amendement vise donc à sanctionner les comportements consistant à contourner sciemment les règles d’âge, qui affaiblissent gravement l’efficacité du dispositif et exposent les enfants à des risques réels.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je comprends votre intention, mais il me semble que, symboliquement, notre objectif devrait être de faire peser la responsabilité avant tout sur les plateformes qui exposent les enfants à des contenus nocifs.

J’estime que l’article premier, tel que nous l’avons réécrit, nous permettra d’atteindre l’équilibre recherché, puisqu’il prévoit que la responsabilité principale incombe aux plateformes – lesquelles doivent s’assurer qu’elles ne sont plus accessibles aux jeunes de moins de 15 ans – tout en permettant aux parents d’autoriser leurs enfants, selon leur degré de maturité, à accéder aux réseaux dont la nocivité n’est pas avérée. Votre amendement est donc au moins en partie satisfait. Avis défavorable.

Mme Anne Genetet (EPR). Je partage l’ambition du président. On sait combien il est parfois difficile d’être parent face aux jeunes. Comme la rapporteure l’a souligné hier, nous devrons nous emparer d’un certain nombre d’éléments de sensibilisation, de formation et d’information des adultes – parents ou acteurs éducatifs – sur le numérique et les façons de l’aborder, de l’enseigner et de l’encadrer. Notre groupe votera néanmoins contre cet amendement, afin d’en rester à l’objet initial du texte. Il n’en faut pas moins signifier aux parents que, même si c’est difficile, ils ne doivent pas faire n’importe quoi.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). S’il peut effectivement être difficile d’être parent face à ses enfants, il est aussi parfois bien difficile d’être jeune face à la représentation nationale. Je ne fais pas référence à l’amendement, mais aux propos peu amènes que j’entends parfois dans l’hémicycle.

Le souhait du président me semble satisfait par le Code pénal et surtout par l’action des juges des enfants, qui sont tout à fait habilités – c’est même leur devoir – à placer les enfants auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) s’ils constatent qu’un parent est défaillant. Le fait de laisser un enfant consulter des réseaux sociaux tout en sachant qu’il se livre ainsi à une pratique délictueuse est déjà puni par la justice. Il ne me semble donc pas utile d’adopter une nouvelle disposition législative qui viendrait affaiblir les lois nécessaires, pour paraphraser Montesquieu.

La France est un pays moteur, parfois innovant, en matière de protection de l’enfance. Elle n’est nullement laxiste, puisque des jugements sanctionnent déjà l’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes : ils en font par exemple une circonstance aggravante dans le cadre du trafic de stupéfiants. Ces cas sont donc déjà traités. Peut-être songez-vous à d’autres situations, mais prenons garde à ne pas entrer dans la sphère familiale et à ne pas jeter le discrédit sur les juges des enfants, qui ont surtout besoin de davantage de moyens humains, notamment d’éducateurs spécialisés, pour appliquer leurs décisions.

M. Erwan Balanant (Dem). On entend souvent dire ici qu’il est difficile d’être parent face aux réseaux sociaux. Rappelons tout de même que la plupart des parents d’adolescents ont entre 40 à 45 ans : Facebook et d’autres réseaux sociaux étaient déjà fort bien implantés en France quand ils avaient eux-mêmes 20 ans. Les parents d’aujourd’hui connaissent les réseaux sociaux. Il n’est donc pas tant nécessaire de les accompagner que de faire de la prévention sur des comportements à risque que certains ont eux-mêmes adoptés : si les enfants développent des pratiques addictives, c’est le plus souvent parce que nous sommes de très mauvais role models.

La responsabilisation doit être générale et s’étendre bien au-delà des seuls parents. C’est pour cette raison que nous devons réguler les pratiques et tordre davantage le bras des plateformes.

M. Lionel Duparay (DR). Nous sommes tous prêts à reconnaître que c’est d’abord sur les plateformes qu’il faut agir, mais tout le monde doit être sensibilisé. La responsabilisation des parents me semble donc tout à fait claire dans cet amendement, à ce bémol près qu’en fonction de la composition de la famille, par exemple dans un contexte de séparation, elle pourrait contribuer à envenimer une bataille qui dépasse la question des réseaux sociaux, au détriment de l’enfant. En tout état de cause, les parents, précisément parce qu’ils connaissent les réseaux sociaux, doivent savoir que c’est dès le plus jeune âge qu’il faut se montrer attentif. Considérer que leur refus d’agir est répréhensible n’est pas forcément mauvais.

M. le président Alexandre Portier. En la matière, nous devons responsabiliser à la fois les parents et les plateformes. La responsabilité est même beaucoup plus large et devrait faire l’objet d’une forme de subsidiarité : il faut responsabiliser chaque acteur au niveau où il peut intervenir. Je fais probablement partie des députés les plus radicaux et les plus exigeants vis-à-vis des plateformes, mais un parent reste responsable de son enfant jusqu’à ses 18 ans.

Nous vivons dans une société de droits et de devoirs. Or, si chacun est très efficace pour revendiquer des droits, chacun est aussi très habile pour oublier ses devoirs, y compris à l’égard de ses aînés ou de ses enfants. C’est pourquoi cet amendement me semble important : il s’agit de responsabiliser toute la chaîne des acteurs susceptibles d’intervenir pour protéger les jeunes. Il n’est question ici ni de prévenir les défaillances de parents ni de les former, mais d’intervenir dans les cas où ils contourneraient volontairement la loi en aidant sciemment des jeunes à accéder à des plateformes qu’ils ne devraient pas utiliser.

M. Arthur Delaporte (SOC). Cet amendement me semble très fragile juridiquement, tant il est impossible de prouver de tels agissements. Je crains qu’il ne se traduise par une pénalisation des parents déjà sous surveillance, qui sont, d’une certaine manière, déjà perçus comme coupables. Il pose un problème d’applicabilité, de définition – qu’entend-on par « faciliter ou […] tolérer sciemment » ? – et de principe.

M. le président Alexandre Portier. Sur le plan juridique, les définitions sont très claires.

M. Thierry Perez (RN). Il sera certes difficile d’apporter la preuve de la négligence volontaire des parents, mais cette mesure aurait le mérite d’envoyer un signe très fort de réprobation sociale à l’égard de l’usage illicite des réseaux sociaux, donc de culpabiliser les parents. Le tabagisme chez les enfants ou les jeunes adolescents nous paraît désormais totalement incongru. De la même façon, il nous faut faire rentrer dans les mœurs l’interdiction de certains réseaux sociaux aux mineurs. Cet amendement pourrait y contribuer.

M. le président Alexandre Portier. Tous ceux qui ont exercé un mandat d’élu local ont eu à connaître d’affaires impliquant des adultes ayant aidé des jeunes à faire des choses interdites, comme se procurer des cigarettes ou de l’alcool. Il est parfaitement possible de prouver de tels comportements.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC51 de M. Thierry Perez

M. Thierry Perez (RN). Je propose de rendre automatique, immédiate et obligatoire l’activation du contrôle parental sur les terminaux mobiles lorsqu’une carte SIM identifiée comme appartenant à un utilisateur mineur est détectée. On tordrait ainsi le bras des fabricants en faisant en sorte que la protection s’exerce au stade de l’utilisation de l’appareil, puisque l’accès ne pourrait être débloqué que par les parents, au moyen d’un code spécifique.

Mme Laure Miller, rapporteure. Si chacun s’accorde à faire des plateformes les premières responsables de la protection de nos enfants, en ce qu’elles sont à l’origine des contenus auxquels ils sont exposés, on constate aussi combien il est difficile de faire en sorte que les réglementations européennes s’appliquent au quotidien. Cela nous conduit à nous demander sur quel maillon de la chaîne de responsabilité faire peser les obligations pour que les jeunes soient concrètement protégés.

Vous proposez ici de vous concentrer sur l’appareil téléphonique lui-même. La rédaction de votre amendement me semble à la fois trop large et trop peu opérante. Peut-être pourrions-nous donc la retravailler d’ici à la séance, ne serait-ce que pour nous assurer que les termes retenus sont bien conformes au droit de l’Union européenne. En attendant, j’émets un avis défavorable. Les plateformes tentent déjà de nous inciter à nous concentrer sur les magasins d’applications plutôt que sur leurs propres pratiques. Veillons à ne pas jouer leur jeu et à ne pas leur donner un argument supplémentaire en leur permettant de se défausser sur les fabricants.

M. Lionel Duparay (DR). Une telle mesure aurait le mérite de faire entrer un autre acteur dans la boucle. Or c’est bien en agissant de manière globale qu’on parviendra à proposer des solutions. Les diffuseurs, qui défendent aussi un intérêt économique et dont le rôle est aussi important que celui des parents ou des producteurs de contenus, doivent être responsabilisés. Peut-être l’amendement mérite-t-il en effet d’être retravaillé, mais son principe me semble très intéressant.

M. Erwan Balanant (Dem). Je ne me suis pas risqué à rédiger des amendements aussi précis, car nous n’avons pas toujours les moyens nécessaires pour proposer des dispositions assez pointues juridiquement et pour nous assurer de leur conformité au droit européen, mais je crois qu’il y a là une clef de notre réflexion.

Il existe déjà des systèmes de protection des enfants qui fonctionnent parfaitement, dans le secteur bancaire : les parents ne peuvent installer une application sur le téléphone de leur enfant que s’il est équipé du contrôle parental et permet de vérifier l’âge de l’utilisateur. On en revient à la notion de triple responsabilité que j’évoquais hier : responsabilité des parents, qui doivent fournir à leur enfant un téléphone équipé d’un contrôle parental, responsabilité des opérateurs et des fabricants, qui sont tenus de mettre ce contrôle parental à disposition et de le faire évoluer avec l’âge de l’enfant, et responsabilité des plateformes, qui ne doivent pas autoriser le téléchargement de leurs applications dans les cas interdits par loi. Si les banques appliquent cette solution, c’est qu’elles savent que les parents sont civilement responsables de leurs enfants : dès qu’il y a de l’argent en jeu, les opérateurs se protègent.

Nous devons proposer un dispositif qui force les plateformes à respecter le Code civil, en prévoyant éventuellement des sanctions pénales en cas de non-respect des règles. La rédaction précise est effectivement difficile à trouver, à tel point que le Conseil d’État lui-même propose parfois des solutions un peu tirées par les cheveux, mais nous devons continuer à travailler en ce sens.

M. le président Alexandre Portier. Peut-être parviendrons-nous à trouver la bonne formulation d’ici à la séance.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AC69, AC70 et AC71 de M. Steevy Gustave

Mme Laure Miller, rapporteure. Ces amendements sont malheureusement contraires au droit de l’Union européenne. Le DSA étant d’harmonisation maximale, nous ne pouvons pas prévoir des contraintes supplémentaires dans la loi nationale.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). On ne peut pas dire un jour que le DSA est utile et le lendemain qu’il est inefficace, comme je l’entends parfois. Peut-être ses objectifs et ses dispositions sont-ils méconnus.

La question de la protection des données individuelles et collectives s’est déjà posée par le passé. Les plateformes s’étaient alors installées en Irlande, qui échappait au droit européen, si bien que les données collectées n’étaient pas soumises à la législation européenne, mais au contrôle des autorités américaines, en vertu du Patriot Act. Autrement dit, les États-Unis pouvaient accéder à nos données personnelles et collectives pour se prémunir contre des actes de terrorisme, bien sûr, mais aussi d’autres natures. Or le déséquilibre actuel du monde impose de soutenir ces amendements. Peut-être l’Union européenne les écartera-t-elle, mais ce serait un sacré signe d’indépendance, pour la France, que d’affirmer que les données des Européens leur appartiennent. C’est d’ailleurs pour cette raison que le projet Chat control a fort heureusement été rejeté par l’immense majorité des États membres. Il nous faut protéger les données et les libertés individuelles et collectives.

La commission rejette successivement les amendements.

Article 2 : Renforcement des dispositifs de lutte contre la diffusion en ligne de contenus constituant des délits

Amendement de suppression AC129 de Mme Laure Miller

Mme Laure Miller, rapporteure. Afin de nous concentrer sur l’objet principal du texte, c’est-à-dire l’interdiction des réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, je propose de supprimer l’article 2. Partons du principe que le dispositif que nous avons adopté hier est une première pierre à l’édifice et que d’autres suivront.

M. Arthur Delaporte (SOC). Je comprends votre souhait, madame la rapporteure, de simplifier au maximum son dispositif pour le calquer sur celui que défend le Président de la République – même si je n’ai toujours pas compris le rapport entre les deux textes, et je constate à la moue que vous faites que vous ne l’avez pas plus compris que moi –, mais je tiens à souligner que l’article 2 était plutôt intéressant et que ses dispositions devront être rediscutées.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 est supprimé et l’amendement AC134 de M. Alexandre Portier tombe.

Article 3 : Encadrement de la publicité en faveur des réseaux sociaux et imposition d’un message de prévention sur les emballages des smartphones et tablettes

Amendement de suppression AC127 de Mme Laure Miller

Mme Laure Miller, rapporteure. Je propose que nous supprimions l’article 3 pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles nous avons supprimé l’article 2.

M. Erwan Balanant (Dem). Je comprends votre volonté d’aboutir à un texte court qui puisse être inscrit au calendrier de l’Assemblée à la fin du mois, mais certains des dispositifs que vous aviez prévu de proposer ne sont pas inintéressants. C’est le cas notamment de celui qui figure au présent article. Puisque les psychologues, les psychiatres, les médecins et la société tout entière ont acté le fait que les réseaux sociaux pouvaient être dangereux, il faut l’indiquer sur les emballages des téléphones, ainsi que lors de l’inscription sur les réseaux en question. Je voterai contre l’amendement de suppression, afin que nous puissions en débattre.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Nous pensons quant à nous qu’il faut supprimer l’article comme l’ensemble de la proposition de loi. Certains amendements ne sont pas conformes à la réglementation européenne, d’autres à la jurisprudence du Conseil d’État ; or quand une loi est déshabillée, elle est nue et perd son objet.

L’exposé sommaire évoque l’interdiction du téléphone mobile au sein des lycées, mais celle-ci est déjà rendue possible par les règlements intérieurs : la grande majorité des lycées n’autorise l’utilisation du téléphone que lorsqu’elle a une visée éducative. Je ne voudrais pas qu’on laisse croire que les lycées publics seraient permissifs et que les cours seraient envahies par les téléphones portables contre la volonté des équipes pédagogiques. Une grande partie des conseils de discipline et des commissions éducatives ont justement pour objet l’utilisation du téléphone.

M. le président Alexandre Portier. C’est un sujet intéressant mais ce n’est pas celui de l’amendement.

M. Philippe Fait (HOR). Je regrette aussi qu’on nous demande la suppression de cet article qui offrait l’occasion de communiquer sur la nocivité des écrans – et non pas seulement des réseaux sociaux. Je ne voterai pas cet amendement.

Mme Claudia Rouaux (EcoS). Ce qui m’a marquée pour ma part, à l’occasion d’une audition récente sur le sujet, c’est l’essor de la myopie provoqué par les écrans. On ne communique pas assez sur les risques liés à la lumière bleue ou rouge ; les gens n’en sont pas informés. Il faut prévoir, dans chaque texte, des actions de prévention auprès des parents afin de freiner l’utilisation excessive des écrans.

M. Bertrand Sorre (EPR). Nous nous accordons tous sur l’importance de la sensibilisation des familles et des enfants. Ceux d’entre nous qui ont été enseignants ont pu observer la perte de capacité de concentration que provoque la surutilisation des écrans. Et en tant que parents ou grands-parents, nous constatons l’attrait des jeunes pour ces objets qui captent leur attention.

Je rejoins néanmoins Mme la rapporteure : c’est une première brique que nous posons aujourd’hui et nous pourrons éventuellement remettre le sujet sur la table en séance. Notre groupe votera la suppression de cet article.

M. le président Alexandre Portier. Je suis quant à moi défavorable à la suppression de cet article important. Je comprends la stratégie de Mme la rapporteure aujourd’hui mais, si elle avait initialement intégré cet article dans le texte, c’est qu’elle était convaincue de son utilité. Il faut responsabiliser l’ensemble des acteurs et utiliser tous les moyens à notre disposition pour protéger les populations, en particulier les jeunes. Il existe désormais des études très précises sur le sujet et personne ne pourra dire ici qu’il ne savait pas.

Mme Laure Miller, rapporteure. Vos propos plaident, me semble-t-il, pour la suppression de l’article. Le sujet de la prévention et de la sensibilisation est en effet immense et dépasse celui des réseaux sociaux. Les messages contenus dans le rapport « Enfants et écrans. À la recherche du temps perdu » de Mme Mouton et M. Benyamina – écrans interdits avant 3 ans, fortement déconseillés avant 6 ans, notamment – ne sont pas encore passés dans le grand public et n’irriguent pas encore tous les pans de l’administration.

Le sujet est trop important pour figurer dans un article de proposition de loi sur les réseaux sociaux. Après réflexion et après avoir entendu beaucoup parler, lors des auditions, de la nécessité d’une sensibilisation accrue et générale au sujet des écrans, je plaide pour que nous menions un travail transpartisan et mettions très rapidement à l’ordre du jour une proposition de loi entièrement consacrée à ce thème. Le présent article n’est pas à la hauteur de l’enjeu.

M. Arthur Delaporte (SOC). Je me permettrai de rappeler à notre assemblée qu’elle a déjà adopté, à l’initiative de Mme Janvier, une proposition de loi relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans, actuellement perdue dans la navette. Peut-être serait-il préférable d’utiliser ce cadre existant plutôt que de refaire des débats qui ont déjà eu lieu et de multiplier les sujets dans une proposition de loi qui concerne l’exposition aux réseaux sociaux.

Mme Anne Genetet (EPR). Nous pourrions parler aussi de nombreux sujets connexes comme les jeux vidéo et les messageries de communication. Nous sommes tous d’accord, je crois, pour éviter que la loi soit trop bavarde. Efforçons-nous de faire preuve de cohérence en adoptant une loi de prévention unique couvrant l’ensemble des enjeux.

M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Il est dommage de vouloir supprimer cet article qui va dans le bon sens ; la sensibilisation et l’acculturation sont nécessaires à tous les âges. Il serait regrettable, aussi, de ne pas discuter des amendements.

J’ajoute qu’il est vraiment troublant d’être enjoint d’interrompre le travail sur un texte au motif que celui-ci ne serait pas convergent avec un autre texte dont on ignore presque tout pour l’instant. Notre groupe s’exprimera en faveur du maintien de l’article.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 3 est supprimé et les autres amendements tombent.

Après l’article 3

Amendement AC76 de Mme Lisa Belluco

M. Jean-Claude Raux (EcoS). De nombreuses études scientifiques ont mis en évidence les effets délétères d’une exposition précoce aux écrans sur le développement cognitif, langagier, moteur et socio-émotionnel des jeunes enfants. À cet égard, l’arrêté du 2 juillet 2025 relatif à l’interdiction des écrans dans les lieux d’accueil pour jeunes enfants constitue une avancée importante, mais son caractère réglementaire ne lui confère ni la stabilité ni la portée nécessaire pour garantir une protection durable des jeunes enfants. Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à l’inscrire dans la loi afin d’assurer sa pérennité, de renforcer sa lisibilité et de sécuriser juridiquement son application.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que les personnes physiques ou morales qui assurent l’accueil du jeune enfant veillent à sa santé, à sa sécurité, à son bien-être et à son développement physique, psychique, affectif, cognitif et social. Par ailleurs, un arrêté pris par un précédent ministre chargé de la famille apporte les précisions que vous souhaitez ajouter. Votre amendement étant satisfait, j’émets un avis défavorable.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC66 de Mme Lisa Belluco

M. Steevy Gustave (EcoS). Cet amendement prévoit que les professionnels de la petite enfance des services de protection maternelle et infantile (PMI) délivrent systématiquement aux parents, lors des entretiens de prévention, une information sur les alternatives à l’usage des écrans.

Mme Laure Miller, rapporteure. Votre amendement a le même objet que l’article 2 de la proposition de loi visant à protéger les jeunes de l’exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique, adoptée avant Noël au Sénat. Je propose que nous recentrions le texte sur l’interdiction des réseaux sociaux et l’interdiction de l’utilisation du téléphone mobile au lycée, et que nous traitions le sujet de votre amendement – certes pertinent – dans une autre proposition de loi dédiée à la prévention et à la sensibilisation sur le sujet des écrans de façon plus large. Nous pourrions travailler sur la base de la proposition sénatoriale et de celle de Mme Janvier – qui, datant de quelques années, mérite peut-être d’être renforcée.

M. Arthur Delaporte (SOC). Il est vrai que la proposition de loi de la sénatrice Morin-Desailly a un objet plus large que l’objet initial du présent texte et que l’exposition aux écrans figure dans son intitulé. J’ajoute que nous avons intérêt à ce qu’une commission mixte paritaire (CMP) ait lieu le plus rapidement possible pour que le texte soit adopté avant la fin de la législature : la plupart des articles devront en effet être notifiés à la Commission européenne pour pouvoir entrer en vigueur, ce qui implique un délai supplémentaire de six mois. Cela plaide pour l’utilisation de véhicules législatifs existants : pour gagner du temps, notre assemblée pourrait se saisir de celui du Sénat et éventuellement l’amender.

M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Cet amendement me semble aller dans le bon sens mais, avant de voter, j’aimerais en savoir plus sur les pratiques favorables au développement psychomoteur, social et cognitif des jeunes enfants, ainsi que sur les modalités d’interaction avec les écrans. De quoi parle-t-on exactement ?

Il est évidemment nécessaire de délimiter précisément la politique de prévention mais pour l’instant, elle me semble nébuleuse et difficilement applicable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC92 de Mme Lisa Belluco

M. Jean-Claude Raux (EcoS). Notre groupe souhaite compléter les actions de prévention à destination des mineurs en intégrant une sensibilisation progressive aux risques, dans le cadre du suivi médical obligatoire, ainsi qu’une éducation aux usages numériques adaptée à l’âge des enfants et ayant pour but de les accompagner vers une pratique raisonnée, éclairée et responsable. Avant l’âge de 3 voire de 6 ans, la prévention de l’exposition aux écrans doit rester la priorité ; ce n’est qu’ultérieurement qu’une éducation aux usages numériques devient pertinente.

Nous proposons d’intégrer des dispositifs déjà discutés dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de Mme Morin-Desailly.

Mme Laure Miller, rapporteure. J’émets un avis défavorable, pour les mêmes raisons que sur l’amendement précédent.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AC80 et AC82 de Mme Catherine Ibled

Mme Catherine Ibled (EPR). L’amendement AC80 vise à interdire la publicité pour la malbouffe sur les réseaux sociaux lorsqu’elle cible les mineurs. Selon Santé publique France, près de 20 % des enfants et adolescents sont en surpoids, dont 3 à 4 % en situation d’obésité. Des enfants encore en croissance, vulnérables, sont exposés très tôt à des messages qui façonnent leurs goûts et leurs habitudes alimentaires, et influent à terme sur leur santé. Les mineurs passent en moyenne plus de quatre heures par jour devant les écrans : les algorithmes peuvent les cibler de façon répétée avec des publicités pour des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés sans qu’ils aient le recul nécessaire pour s’en protéger. Si le Royaume-Uni a interdit totalement les publicités en ligne pour ces produits, lorsqu’elles s’adressent aux mineurs, nous pouvons le faire aussi.

J’ai compris cependant qu’il fallait, pour faire suite à l’avis du Conseil d’État, recentrer cette proposition de loi : je retire donc cet amendement mais le déposerai sur un autre texte. Je retire également l’amendement AC82, qui porte sur le même sujet.

Les amendements sont retirés.

Amendement AC143 M. Alexandre Portier

M. le président Alexandre Portier. Les phénomènes d’addiction à l’outil numérique et aux réseaux sociaux se sont développés ces dernières années et sont aujourd’hui documentés. Il me semble important de lancer une démarche de prévention similaire à celles qui ont visé le tabac et l’alcool, afin de cesser de banaliser l’usage des réseaux sociaux. Je propose que toute œuvre audiovisuelle, cinématographique ou télévisuelle représentant un mineur de moins de 15 ans utilisant un téléphone mobile ou un service de réseau social en ligne puisse être accompagnée d’un message d’avertissement spécifique à destination du public. Au-delà de la démarche de prévention, il s’agit aussi de responsabiliser la filière, en particulier les producteurs.

Mme Laure Miller, rapporteure. La banalisation de l’usage du téléphone portable par les jeunes est un vrai sujet. Il me semble néanmoins que la mesure proposée serait disproportionnée. Il est parfaitement normal que des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques représentent la société ; or les jeunes sont, de fait, rivés sur leur portable. De surcroît, plusieurs questions se posent : quelle forme l’avertissement sanitaire prendrait-il ? Y aurait-il, au début de chaque film, un message indiquant par exemple : « Vous allez voir des jeunes de 13 ans utiliser un téléphone portable, ce qui est déconseillé pour votre santé » ? Les films dans lesquels les personnages fument ne sont pas précédés d’un tel message. J’émets un avis défavorable.

M. le président Alexandre Portier. La mise en œuvre de cette mesure relèverait bien sûr du niveau réglementaire : nous n’allons pas définir ici le type de message qui serait diffusé.

Je note que les offres bancaires et les affiches faisant la promotion du vin – un produit culturel et patrimonial dont nous sommes pourtant très fiers – sont systématiquement accompagnées de messages de prévention. Il ne semble pas impossible de faire de même pour les réseaux sociaux – notamment d’origine étrangère – dont les effets néfastes sont établis.

M. Arthur Delaporte (SOC). La Constitution pose un principe de proportionnalité qui ne me semble pas respecté. Par ailleurs, contrairement à l’alcool ou à la cigarette, l’utilisation du téléphone mobile n’est pas interdite aux mineurs. Respectons enfin la liberté de création artistique, qui est aussi l’un des sujets de notre commission.

M. Thierry Perez (RN). La liberté artistique ne me semble pas en jeu mais je m’interroge : à partir de quand faut-il considérer qu’un téléphone n’a rien à faire dans une scène ? Un téléphone ne sert pas forcément à aller sur un réseau social : il peut servir à téléphoner, ce qui n’est pas interdit à un mineur de 13 ans.

M. le président Alexandre Portier. J’ai entendu vos remarques : je vais retravailler la rédaction de l’amendement pour l’examen du texte en séance.

L’amendement est retiré.

Amendements AC144 M. Alexandre Portier

M. le président Alexandre Portier. L’équipement précoce des enfants en smartphones est largement encouragé par des offres commerciales ciblées. Cet amendement vise à mettre fin à ces pratiques afin de protéger les mineurs et de responsabiliser les acteurs économiques.

Mme Laure Miller, rapporteure. Vous souhaitez interdire aux opérateurs de proposer des forfaits ou des abonnements internet spécifiquement destinés aux mineurs. Je crains que votre amendement n’affaiblisse paradoxalement la protection de ces derniers : la plupart des opérateurs proposent en effet des forfaits intégrant un contrôle parental et le blocage des enveloppes de données. C’est aux parents de choisir l’offre commerciale qui leur paraît la plus adaptée au jeune.

Je rappelle aussi qu’un enfant n’est pas censé pouvoir choisir son forfait mobile ou s’abonner à internet. L’article 1146 du Code civil dispose en effet qu’ils sont incapables de contracter, sauf pour les actes courants.

J’émets donc un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

L’amendement AC81 de Mme Catherine Ibled est également retiré.

Amendement AC44 de Mme Lisa Belluco

M. Steevy Gustave (EcoS). Lors des auditions, des associations ont porté à notre connaissance l’existence de dispositifs permettant de faciliter l’utilisation des smartphones par les plus jeunes enfants – par exemple en les fixant sur une poussette ou sur les barreaux d’un lit. Ces outils sont facilement accessibles sur les grandes plateformes de vente en ligne. Ils contribuent à l’exposition croissante, et de plus en plus précoce, des enfants aux écrans et contreviennent ainsi de fait aux recommandations des autorités sanitaires.

Le présent amendement propose donc d’interdire les outils ayant explicitement et systématiquement pour vocation de favoriser l’exposition aux écrans des enfants.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis d’accord sur le fond : nous avons évoqué hier la nécessité de travailler aussi sur les objets qui promeuvent le « biberonnage numérique » des plus jeunes.

Cependant, ce sujet pourrait être inclus dans un autre véhicule législatif consacré à la sensibilisation et à l’encadrement, ou à l’interdiction, des supports qui normalisent l’utilisation des écrans et des smartphones. Il paraît qu’il existe des bras pour les fixer au-dessus des berceaux ; cela laisse pantois.

J’émets un avis défavorable.

Mme Anne Genetet (EPR). Je partage le souci de protéger les enfants, d’une part, de la consommation excessive d’écrans et, d’autre part, des contenus qui sont diffusés sur les réseaux sociaux.

Néanmoins, si nous commençons à nous intéresser aux dispositifs installés sur une poussette ou un berceau qui permettent de rendre un écran accessible aux enfants, que ferons-nous pour ceux situés dans une salle de bains, dans le métro, dans un train ? Sachons raison garder et nous en tenir à l’objet du texte – les réseaux sociaux et leur impact sur les jeunes – sinon nous risquons de ratisser trop large et peut-être de prendre des mesures liberticides.

M. Thierry Perez (RN). L’intention est louable mais l’interdiction sera impossible à contrôler. N’importe quel objet pouvant servir à tenir un téléphone – un kit mains libres pour une voiture – sera vendu sous une autre appellation et continuera à être installé sur une poussette ou sur le barreau d’un lit. L’amendement est illusoire car les fabricants ont plus d’un tour dans leur sac.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). L’alcool à l’école a été interdit pour les plus jeunes en 1950 et pour tous les élèves dans les années 1980. C’est donc assez récent. En outre, la consommation d’alcool n’est pas interdite. En revanche, l’incitation à boire est pénalement répréhensible. Il nous reste donc des progrès à faire dans ce domaine.

Nous voterons en faveur de l’amendement. Je regrette que l’interdiction de l’exposition aux écrans pour les moins de 3 ans que je défendais n’ait pas pu être examinée après la suppression de l’article 3. En cas de conflit, l’existence d’une interdiction permet aux parents de s’abriter derrière la loi – elle a parfois cette vertu.

J’ai évoqué le contrat moral entre un établissement de ma circonscription et des parents d’élèves aux termes duquel ces derniers s’engageaient à ne pas acheter de smartphones aux enfants – seulement des téléphones qui « appellent le passé », comme on dit. Le fait d’avoir un téléphone permet de rassurer les parents qui peuvent joindre leur enfant à tout moment. En revanche, un smartphone n’est pas fait pour appeler mais pour surfer, notamment sur les réseaux sociaux. Les interdictions sont parfois utiles, sans qu’elles aient besoin d’être assorties d’une sanction en cas de non-respect.

L’interdiction aux moins de 3 ans permettrait aussi de réprimer la vente d’attirails pour les berceaux, qui est proprement scandaleuse, quand on sait les effets dévastateurs, scientifiquement établis, des écrans sur le développement neuronal des nourrissons.

M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Je suis stupéfait par l’inventivité des fabricants, ces dealers de connectivité.

Nous voterons l’amendement car il permet d’envoyer un message. Néanmoins, j’ai quelques doutes sur son applicabilité. L’interdiction sera évidemment contournée.

Mme Céline Hervieu (SOC). Je partage la réaction de mon collègue. On sait à quel point l’usage des smartphones affecte la relation entre les parents et l’enfant.

Je ne sais pas s’il est utile et bienvenu d’inscrire une telle interdiction dans la loi. Je note que les associations vous ont interpellée sur l’existence de ces dispositifs, témoignant par-là de leur effarement et de leur impuissance. Comment pouvons-nous venir en aide à celles qui œuvrent quotidiennement à la prévention ?

Pour faire passer des messages efficaces, la solution réside non pas dans l’empilement des textes mais dans le soutien aux acteurs locaux, à ceux qui sont en première ligne, au contact des parents et des enfants.

M. Erwan Balanant (Dem). L’interdiction est illusoire puisque les produits sont détournés de leur usage initial. Ils ont ainsi longtemps été utilisés sur les tournages pour déporter un écran – j’en ai fait l’expérience, mais je n’aurais jamais imaginé qu’ils puissent être installés sur une poussette. Ils servent aussi aux personnes handicapées.

En revanche, il est souhaitable de renforcer la prévention.

M. Philippe Fait (HOR). Il est important de multiplier les canaux de communication en direction des parents car tous ne sont pas au fait de la nocivité de ces produits. Je suis favorable à l’interdiction et au renforcement de la prévention donc je voterai l’amendement.

M. Thierry Perez (RN). J’ai vu des mères promener leur enfant dans la rue tout en regardant une série grâce à ces dispositifs. C’est fou et débile – une mère doit regarder son enfant – mais on ne peut pas le leur interdire, ni interdire la vente de tels équipements.

M. le président Alexandre Portier. La remarque vaut pour les mères et les pères.

M. Arthur Delaporte (SOC). Cet amendement me pose problème. Oui, ces dispositifs sont détournés. Mais si on les interdit, il restera toujours des bras articulés ayant d’autres usages. Si on les interdit à leur tour, il nous restera toujours une main et un bras, donc interdisons les mains et les bras !

Nous nous attaquons aux conséquences et non aux causes. Nous devrions nous intéresser aux raisons pour lesquelles les parents mettent leurs enfants devant un smartphone ; un enfant est captivé par un dessin animé ; les réseaux sociaux élaborent des algorithmes addictifs. Nous regardons le doigt au lieu de regarder la lune. Ce n’est pas en entrant dans un luxe de détails que la loi sera pertinente, efficace et non liberticide.

La commission rejette l’amendement.

 

(Présidence de Mme Delphine Lingemann, vice-présidente de la commission)

 

Amendement AC65 de Mme Lisa Belluco

M. Jean-Claude Raux (EcoS). Je ne sais pas si la loi risque d’être trop bavarde mais nos amendements sont justifiés par les besoins de prévention multiformes.

Afin de renforcer la protection des mineurs face à l’exposition précoce aux écrans, il est proposé d’étendre l’interdiction de la publicité destinée aux enfants de moins de 14 ans pour les téléphones portables à l’ensemble des équipements dotés d’un écran – tablettes, ordinateurs, téléviseurs, montres connectées et dispositifs assimilés.

Les effets sur les jeunes de la publicité, dont l’efficacité est redoutable, ne sont plus à démontrer. On ne peut pas demander aux mineurs de moins regarder les écrans et d’être matraqués par des publicités qui vantent les mérites des gadgets connectés.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je réaffirme la nécessité de recentrer la proposition de loi sur l’essentiel. Un texte ultérieur pourrait être consacré à la prévention et à la publicité notamment. Avis défavorable.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Il n’est pas question de distinguer le bon smartphone du mauvais, comme certains le font pour les chasseurs. Les répercussions en matière de santé publique sont connues : l’impact de l’usage des écrans sur le développement de l’enfant et sur la captation de l’attention est avéré – on sait qu’il provoque des retards scolaires du point de vue académique.

J’en veux aux supermarchés qui mettent à portée de main des enfants de l’alcool et développent un marketing agressif de manière à le rendre cool.

Nous devrons légiférer pour interdire, comme le font d’autres pays, la publicité en direction des enfants pour des produits qui portent manifestement atteinte à leur développement physique, moral et psychique. L’amendement va dans le bon sens.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC10 de M. Philippe Fait

M. Philippe Fait (HOR). L’amendement vise à instaurer une obligation d’afficher, à chaque activation d’un dispositif numérique, un message de prévention sur la nocivité des écrans, comme il en existe sur les paquets de cigarettes.

Cela ne réglera pas tout mais il importe d’informer le plus largement possible, notamment les parents, qui ne le sont pas toujours.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je partage entièrement votre préoccupation, mais, je le répète, les dispositions relatives à la prévention, la publicité ou l’éducation au numérique doivent trouver leur place dans une autre proposition de loi dont j’espère le dépôt le plus rapidement possible.

Par ailleurs, je m’interroge sur la proportionnalité de la mesure que vous proposez. L’affichage d’un message à chaque activation n’est-il pas trop lourd ?

M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). L’amendement va dans le bon sens car il est impératif d’informer sur la surexposition aux écrans et de responsabiliser.

En revanche, je m’interroge sur son application technique. La question se pose notamment de savoir qui sera chargé de l’affichage. En outre, la prolifération des messages ne risque-t-elle pas de nuire à leur efficacité ?

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). À ce stade, nous nous abstiendrons sur l’amendement en raison des doutes sur sa faisabilité.

Je note une certaine incohérence entre cet amendement et le vote intervenu sur le précédent. Si l’on veut que les messages de prévention trouvent un écho, il faut parallèlement interdire dans l’espace public les messages publicitaires qui vont dans le sens contraire.

La commission rejette l’amendement.

Article 4 : Intégration de la protection de la santé mentale en ligne à la formation à l’utilisation responsable des outils et ressources numériques

Amendement de suppression AC131 de Mme Laure Miller

Mme Laure Miller, rapporteure. L’éducation au numérique est un sujet fondamental, qui a suscité plusieurs propositions hier, parmi lesquelles la création d’un enseignement dédié dans les programmes scolaires. Elle mérite d’être traitée à part entière et non au détour d’un article. C’est la raison pour laquelle je propose de supprimer l’article 4 et de réfléchir ensemble aux contours de l’éducation au numérique, incluant la santé mentale et les réseaux sociaux.

Mme Béatrice Piron (HOR). Étant donné que mon amendement AC96 tombera si le vôtre est adopté, j’en dis quelques mots en espérant que l’on puisse trouver une solution d’ici à l’examen en séance publique.

Le code de l’éducation prévoit une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique dispensée aux parents dans les établissements scolaires. Afin de renforcer la sensibilisation des familles, je proposais d’ajouter une session et de rendre obligatoire la présence des parents à l’une des deux sessions. En effet, rares sont ceux qui assistent à ces réunions et ceux qui le font sont souvent déjà sensibilisés.

Mme Laure Miller, rapporteure. Nous sommes tous d’accord sur la nécessité de sensibiliser les parents. Vous avez raison, seuls les parents déjà concernés participent aux réunions organisées par les établissements scolaires. J’ai une ébauche de proposition de loi sur le sujet à vous soumettre, qui pourrait constituer une base de travail transpartisan et plus approfondi.

M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). L’article 4 ainsi que l’amendement de Mme Piron sont pertinents car ils s’attaquent aux causes et cherchent à impliquer tous les acteurs qui participent de l’acculturation du numérique.

Or vous nous enjoignez de supprimer cet article de bon sens. Peut-être est-il trop bavard ou pas assez travaillé, mais il est dommage de ne pas mener à son terme la discussion sur ce sujet fondamental.

Mme Béatrice Piron (HOR). Il faut en effet revoir la formation dispensée aux enfants et aux adultes, mais cela relève du domaine réglementaire – ce ne sont pas les députés qui rédigent les programmes scolaires –, on nous l’a suffisamment répété.

Mme Céline Hervieu (SOC). Je soutiens l’amendement de suppression. Si nous voulons que le texte soit promulgué avant la fin de la législature, il convient de ne pas trop l’alourdir.

Sur le fond, je partage le souci de renforcer la sensibilisation. Mais l’étude de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) de septembre dernier sur la protection des mineurs en ligne montre que les jeunes ont conscience des risques des réseaux sociaux. Tous les parents, tous les adultes, tous les professionnels de l’éducation nationale sont aujourd’hui sensibilisés. Plutôt que d’empiler des dispositifs d’information, qui ne relèvent pas du domaine législatif, nous devons réfléchir à leur mise en œuvre. Les jeunes sont abreuvés de messages de prévention. La question est de savoir comment s’assurer de leur efficacité. J’y reviens, c’est par le biais des acteurs de terrain, qui sont en contact direct avec les jeunes, que nous parviendrons à intensifier le développement d’une culture de la prévention.

M. Erwan Balanant (Dem). Je partage en partie vos propos, madame Hervieu. Néanmoins, invoquer l’argument du délai lié la notification à la Commission européenne pour justifier la suppression de l’article ne me semble pas recevable car celui-ci ne serait pas notifié.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Nous voterons contre la suppression de l’article car nous souhaitons prendre le temps de débattre du sujet.

J’ai pour habitude de me fier non pas à l’opinion mais à la science. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur les travaux de brillants chercheurs sur ces sujets. Alors que nous disposons d’une abondante littérature, il ne me paraît pas sérieux pour une institution comme la nôtre de nous en remettre, comme certains le font, à l’état de l’opinion tel qu’il ressort de sondages réalisés sur Twitter.

J’entends certains plaider pour la prévention en matière de réseaux sociaux dès la maternelle mais nous devrions d’abord nous interroger sur la manière dont les nouvelles générations s’emparent d’une technologie. Nous savons qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un outil pour apprendre à maîtriser le nouveau langage qu’est le numérique. Il est possible d’apprendre à coder sans écrans. Ne laissons pas croire que l’utilisation des téléphones ou des tablettes est obligatoire pour comprendre la technologie.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 4 est supprimé et les amendements suivants tombent.

Après l’article 4

Amendement AC91 de M. Erwan Balanant

M. Erwan Balanant (Dem). L’amendement, dont l’écriture est peut-être maladroite, répond au souci que j’exprime depuis le début de nos débats d’instaurer une triple responsabilité – des parents, des fabricants, des plateformes. Sans cela, nous n’y arriverons pas.

Mme Laure Miller, rapporteure. D’abord, votre amendement fait peser une responsabilité nouvelle sur les plateformes, ce qui est très probablement contraire au DSA.

Ensuite, les messages de prévention ne doivent-ils pas être élaborés par des instances indépendantes plutôt que par ceux-là mêmes qui sont à l’origine du problème ?

M. Erwan Balanant (Dem). Je défends, depuis 2019 et un rapport au gouvernement sur le harcèlement scolaire, l’idée d’appliquer le principe du pollueur-payeur à d’autres domaines que l’environnement. Autrement dit, vous devez par vos actions prévenir la pollution dans l’espace public numérique. Soit vous payez, soit vous contribuez à la prévention. Dans le domaine automobile, les fabricants sont contraints de rappeler certaines règles dans leurs publicités.

Je suis las d’entendre qu’on ne peut pas imposer de nouvelles contraintes aux plateformes. Donnons-leur carrément les clés du camion ! Je sais que tel n’est pas votre objectif, madame la rapporteure, et je loue votre travail ainsi que celui de la commission. Mais il y va de la sécurité de nos enfants mais aussi de notre modèle social, économique et culturel.

M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Cet amendement va dans le bon sens : il faut agir sur le business des plateformes et des fournisseurs de contenu. Néanmoins, les modalités d’application me paraissent assez nébuleuses. Sur le plan pratique, à quoi correspond l’idée que ces acteurs « contribuent » ?

M. Erwan Balanant (Dem). C’est le vocabulaire habituel.

M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Nous voterons cet amendement, parce qu’il va dans le sens des mesures que nous défendons pour responsabiliser les plateformes et les réseaux sociaux, mais il faudra peut-être retravailler sur la question de la mise en œuvre d’ici à la séance.

M. Thierry Perez (RN). Nous voterons aussi cet amendement, même si un léger travail sur la rédaction s’impose peut-être pour préciser certains points.

La commission adopte l’amendement.

Article 5 : Remise d’un rapport au Parlement sur le respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations inscrites au sein du règlement européen sur les services numériques

Amendement de suppression AC128 de Mme Laure Miller

Mme Laure Miller, rapporteure. Beaucoup de rapports, notamment d’instances telles que l’Arcom, mais aussi des rapports parlementaires sont régulièrement remis. Pour éviter une lourdeur, je vous propose de supprimer cet article.

Monsieur Saint-Martin, lorsque j’ai déposé la proposition de loi, je me suis dit qu’il fallait reprendre tout ce qui était d’ordre législatif dans le rapport de la commission d’enquête et qu’on en discuterait ensuite. Ce n’était pas une démarche irréfléchie de ma part.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 5 est supprimé et les amendements suivants tombent.

Article 6 : Interdiction de l’utilisation du téléphone portable au lycée

Amendements de suppression AC15 de M. Arnaud Saint-Martin, AC37 de M. Arthur Delaporte et AC85 de Mme Béatrice Piron

M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Nous affirmons par notre amendement notre opposition à l’application du dispositif Portable en pause dans les lycées. Les principaux des collèges, où ce dispositif est obligatoire, disent qu’il est inapplicable du fait de son coût, du manque de personnel, du non-financement des infrastructures de stockage mais aussi de nombreuses autres questions, comme celle de la responsabilité en cas de vol. Les syndicats ont dénoncé par voie de presse l’inefficacité du dispositif et sa dimension essentiellement communicationnelle. On voit, une fois de plus, que vous écoutez moyennement les spécialistes, en tout cas ceux qui sont confrontés à l’application des mesures que vous prévoyez.

Nous demandons la suppression de l’extension de ce dispositif, d’autant qu’il est déjà possible en l’état du droit de modifier le règlement intérieur pour interdire aux élèves d’utiliser leurs appareils dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement ainsi que pendant les activités qui se déroulent à l’extérieur.

M. Arthur Delaporte (SOC). Que dire de cet article sinon que les bras nous en tombent ? La loi permet déjà aux lycées qui le souhaitent de proscrire l’utilisation des smartphones dans certains espaces, sous réserve d’une modification du règlement intérieur. Les lycées où cela se fait – j’en ai discuté – ne souhaitent absolument pas la généralisation de la mesure. Pourquoi ? Sur le plan pratique, les lycéens peuvent sortir de l’établissement quand ils le souhaitent – cela fait partie de leurs droits, alors qu’on est bunkérisé dans un collège. Que se passerait-il donc demain ? Tous les lycéens sortiraient à la pause. Je préfère, pour ma part, des lycéens dans un lycée plutôt que dans la rue.

Madame la rapporteure, avez-vous discuté avec des lycéens, des enseignants et plus généralement le monde de l’éducation ? Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) s’est opposé à ce dispositif dans une décision prise à une majorité de 93 %. Ce sont des chefs d’établissement et des pédagogues, c’est-à-dire des gens qui connaissent ces questions.

Enfin, vous allez interdire l’usage des portables à des majeurs, car certains lycéens le sont. Pensez-vous qu’il faut aller jusque-là ? Ne serait-ce pas contraire au respect des droits et des libertés fondamentaux ? Je le pense, et nous voterons évidemment pour la suppression de cet article.

Mme Béatrice Piron (HOR). Le règlement intérieur encadre l’utilisation des téléphones dans certains lycées, ce qui donne toute satisfaction. Par ailleurs, on m’a alertée sur le fait qu’il valait mieux que les élèves soient dans la cour de l’établissement plutôt qu’à l’extérieur, sur un trottoir, par exemple.

Je vais toutefois retirer mon amendement de suppression, car j’en ai finalement proposé un autre qui tend à réécrire l’article 6. Le téléphone portable doit évidemment être interdit pendant les cours, voire dans les couloirs, mais on peut l’autoriser dans la cour. Des élèves de terminale qui travaillent à l’extérieur le week-end ou font partie d’une association ont par ailleurs besoin de communiquer avec l’extérieur de temps en temps. Qu’ils consultent leur téléphone et répondent à un message entre midi et deux ou à la pause de dix heures me paraît acceptable.

Mme Laure Miller, rapporteure. Une majorité de syndicats, en effet, sont contre cette mesure. Je ne sais donc pas si l’on peut s’appuyer sur cet argument.

Je suis surtout intéressée par les retours d’expérience des professeurs et des encadrants, de manière plus large, ainsi que des lycéens eux-mêmes, car ce que je propose est déjà une réalité dans certains lycées, vous avez raison sur ce point. Le climat général est alors apaisé et l’attention, la concentration est facilitée lors des cours.

J’ai visité beaucoup de lycées et de collèges, jusqu’à lundi dernier. Une élève m’a dit qu’elle voyait franchement la différence dans les relations entre les élèves, qui se parlent directement, comme c’était le cas dans son collège, où l’interdiction était en vigueur. Dans son lycée précédent, où les portables circulaient beaucoup plus facilement, les relations entre élèves n’étaient pas les mêmes.

Autre élément assez frappant, certains professeurs disent qu’ils n’ont jamais vu des cours et des couloirs aussi silencieux que dans les lycées où les téléphones sont accessibles sans limite. Or quand un tel silence règne, c’est parce que plus personne ne se parle. Est-ce l’objectif quand on emmène ses enfants tous les matins à l’école, au collège ou au lycée ? Il faut qu’ils puissent travailler, apprendre mais aussi se sociabiliser. C’est aussi pour cela qu’on met les enfants à l’école.

Les expérimentations qui ont eu lieu montrent que les effets sont positifs. Les jeunes reconnaissent eux-mêmes que, lorsque la règle est collective, qu’ils sont tous logés à la même enseigne, si je puis dire, cela leur fait du bien de lâcher un peu leur téléphone.

Certes, cela existe déjà. Je propose simplement d’inverser le principe : désormais, un lycée qui a certaines spécificités, comme un internat ou des classes préparatoires, aura la possibilité de prévoir dans son règlement intérieur que les élèves pourront déroger à la règle dans l’internat ou dans tel ou tel autre lieu du lycée.

Quand des professeurs nous disent qu’ils ne savent pas exactement ce que font les élèves, parce qu’ils ne peuvent pas être derrière tous les téléphones pour voir s’ils sont utilisés en classe pour des usages pédagogiques, mais qu’ils pensent que la moitié de leur classe n’est pas du tout en train de les écouter mais de surfer sur les réseaux sociaux, une vraie question se pose et nous ne pouvons pas l’ignorer. C’est pourquoi je vous propose de prolonger ce qui fonctionne déjà dans les collèges, en légiférant comme l’ont fait d’autres pays. Les établissements conserveront, je l’ai dit, une souplesse qui leur permettra de s’adapter à leurs spécificités.

Mme Anne Genetet (EPR). Cette question, qui s’est imposée à nous assez récemment, suscite beaucoup d’émotion, de tous côtés, et on comprend bien les difficultés de mise en œuvre qui peuvent exister. Je voudrais néanmoins rapporter ce que m’a dit hier notre collègue Julie Delpech – j’aurais voulu qu’elle puisse le faire elle-même. Dans un lycée de sa circonscription, dans la Sarthe, qui a interdit le portable pendant le temps scolaire, les enseignants ont reconnu, alors qu’ils n’étaient pas forcément favorables à cette mesure, que les résultats scolaires s’étaient améliorés – et je ne parle même pas des comportements. Cela ne se reproduira peut-être pas nécessairement partout, mais le présent article, qui sera assoupli par un amendement de Mme la rapporteure pour prendre en compte les préoccupations qui ont été évoquées, notamment au sujet des jeunes adultes, permettra de donner à nos établissements le cadre dont ils ont besoin pour construire leur règlement intérieur de manière à améliorer la socialisation des jeunes et les résultats scolaires.

M. Philippe Fait (HOR). Même si je loue également les bienfaits, du point de vue des interactions, auxquels peut conduire l’interdiction de l’usage du téléphone portable dans les établissements scolaires, je m’interroge sur la mise en œuvre. Une telle mesure marche bien dans les collèges, mais la situation est différente dans les lycées. Lorsqu’ils ont des heures creuses, les jeunes peuvent sortir et vaquer à d’autres occupations. Par ailleurs, n’alourdira-t-on pas la charge de ceux qui devront garder les téléphones portables ? Ou bien faudrait-il plutôt que ces derniers soient remisés dans les sacs ?

M. Erwan Balanant (Dem). Je comprends l’argument selon lequel les élèves, parce que les téléphones ne seraient plus autorisés dans les établissements, seraient amenés à en sortir. Il faut qu’on y réfléchisse. J’aime bien la démarche de Mme Piron. Il faut interdire les téléphones dans les salles de classe – c’est vraiment du bon sens – à part de temps en temps pour des raisons pédagogiques. Dans un lycée, un élève m’a dit que son professeur regardait aussi son téléphone portable. Cela ne devrait pas être possible.

Il faut interdire les téléphones portables dans certains endroits des lycées. Comment faire ? Est-ce à la loi ou à chaque règlement intérieur de le prévoir ? Je pense que si nous ne faisons rien au niveau législatif, nous ne faciliterons pas le travail des proviseurs qui ont envie d’avancer. Avant l’interdiction du téléphone portable dans les collèges, un principal de ma circonscription m’avait dit qu’il s’était attiré les reproches des parents lorsqu’il avait voulu agir. À partir du moment où l’interdiction a été établie par la loi, tout est rentré dans l’ordre.

Il faut sanctuariser certains lieux tout en permettant des ajustements pour assurer la prise en compte des spécificités de chaque établissement.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Pour avoir siégé au CSE, madame la rapporteure, je peux vous indiquer que l’unanimisme négatif dont vous faites état n’est pas une réalité, notamment en ce qui concerne le SNPDEN (Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale).

J’ai tendance à faire confiance aux enseignants, parce qu’enseigner est un métier et que ce n’est pas le nôtre. Ce sont eux qui sont chargés de veiller à ce que les meilleures conditions possible soient réunies pour enseigner les programmes aux élèves, dans le cadre d’une liberté pédagogique qui, me semble-t-il, n’a pas été remise en question jusqu’à présent dans cette commission et encore moins dans l’hémicycle.

Si nous étions cohérents avec les propos que j’ai entendus, il faudrait également supprimer Pronote et Parcoursup.

M. Arthur Delaporte (SOC). Selon l’article L 511-5 du code de l’éducation, « Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l’utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l’extérieur de celle-ci. » Sommes-nous en train de tout révolutionner ? Non, mais l’interdiction deviendra le principe. Le Conseil d’État souligne, dans le considérant 36 de son avis, que vous n’entendez pas, madame la rapporteure, édicter une interdiction générale d’usage, mais la loi ne permettra que des dérogations. Il y aura donc, en réalité, une interdiction générale d’usage et c’est ce qui nous pose problème, ainsi qu’à la communauté éducative.

J’ai discuté avec des enseignants – il y en a aussi dans mon groupe et j’en suis d’ailleurs un. Un collègue m’a dit hier qu’il utilisait très fréquemment dans son lycée technique, avec des ingénieurs en devenir, des smartphones qui seront leur outil professionnel. Autre exemple, des profs de langues demandent à leurs élèves d’utiliser les enregistreurs vocaux des téléphones pour participer aux travaux pratiques. Les usages pédagogiques des téléphones se sont généralisés. Il faut évidemment les encadrer, mais quelle est l’utilité de la mesure que vous proposez, sinon d’adopter une posture un peu martiale et, en fait, contre-productive ? L’interdiction sera la règle, alors qu’actuellement c’est plutôt une discussion pédagogique qui peut conduire à une interdiction dans des espaces spécifiques.

Mme Delphine Lingemann, présidente. En tant qu’enseignante, je peux vous dire qu’on crée une inégalité entre les élèves ou les étudiants quand on leur demande de faire usage de leur portable. Ils n’ont pas tous le même ; plus encore, certains n’en ont pas. Il en résulte, en matière de réussite, une inégalité des chances. L’interdiction formelle des portables dans les classes devrait être la règle dans tous les établissements, collèges ou lycées.

Mme Laure Miller, rapporteure. Monsieur Delaporte, vous faites une mauvaise lecture de l’avis du Conseil d’État. Le considérant que vous avez cité concerne les étudiants et non les lycéens. J’étais présente lorsque les membres du Conseil d’État ont travaillé sur leur avis, notamment au sein de la section de l’administration : ils étaient parfaitement d’accord sur le fait que la loi pouvait être modifiée sur ce point. Aucune question de fond ne se pose. Il est possible de discuter de ce qui se passe sur le terrain, bien sûr, mais on pourra toujours mettre en avant des exemples d’enseignants qui trouvent que ce n’est pas bien et d’autres exemples d’enseignants qui pensent le contraire.

M. Arthur Delaporte (SOC). Le conseil supérieur de l’éducation s’est prononcé.

Mme Laure Miller, rapporteure. Il ne rassemble pas tous les enseignants.

Notre rôle de législateur est de proposer un cadre, dans lequel des dérogations seront possibles. Je plaide donc pour que nous adoptions l’article 6.

L’amendement AC85 est retiré.

La commission rejette les amendements AC15 et AC37.

Amendement AC93 de Mme Béatrice Piron, amendement AC117 de Mme Laure Miller et sous-amendement AC151 de M. Arthur Delaporte (discussion commune)

Mme Béatrice Piron (HOR). Mon amendement ressemble un peu à celui de Mme la rapporteure, si ce n’est qu’il concerne tous les lycées, et non pas seulement ceux qui ont des classes préparatoires ou de BTS (brevet de technicien supérieur). Le règlement intérieur précisera les lieux où les élèves pourront utiliser un téléphone portable – par exemple, une cour, la plus éloignée possible, car les élèves feront ainsi un peu de sport en s’y rendant pendant la récréation, au lieu d’aller à l’extérieur du lycée.

Mme Laure Miller, rapporteure. Mon amendement prévoit une dérogation à l’interdiction du portable pour les étudiants – nous en avons déjà parlé.

M. Arthur Delaporte (SOC). Mon sous-amendement correspond strictement à l’avis du Conseil d’État. Vous prévoyez que « le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants ». Or je considère qu’il doit le faire. Des étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur ne subiraient pas une telle contrainte ; il y aurait donc une rupture d’égalité avec ceux qui étudient dans des lycées. Une simple possibilité de dérogation laisse une marge d’interprétation aux lycées, qui pourraient, dans leur enceinte, interdire aux étudiants d’avoir leur portable.

Mme Laure Miller, rapporteure. Avis défavorable.

L’amendement de Mme Piron va effectivement plus loin. Les lycées auraient l’obligation de définir les lieux et les activités dans lesquels le téléphone mobile n’est pas interdit. Je plaide pour davantage de souplesse : il faut laisser aux lycées la possibilité de déroger à l’interdiction, mais pas les y obliger. Avis défavorable.

La commission rejette successivement l’amendement AC93 et le sous-amendement AC151 et adopte l’amendement AC117.

Amendement AC119 de Mme Laure Miller

Mme Laure Miller, rapporteure. Il s’agit de faire en sorte que l’interdiction s’applique aussi à Wallis-et-Futuna.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC118 de Mme Laure Miller

Mme Laure Miller, rapporteure. Cet amendement fixe l’entrée en vigueur de l’interdiction à la rentrée scolaire prochaine, afin de laisser aux lycées le temps de réfléchir et de s’organiser.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7 : Délit de négligence numérique

Amendements de suppression AC120 de Mme Laure Miller, AC16 de M. Rodrigo Arenas, AC38 de M. Arthur Delaporte, AC47 de Mme Lisa Belluco et AC88 de M. Erwan Balanant

Mme Laure Miller, rapporteure. Mon amendement de suppression devrait, pour une fois, plaire à tout le monde. La soustraction par un parent à ses obligations légales est déjà sanctionnée par le Code pénal depuis plusieurs décennies, à l’initiative de la gauche. Faire explicitement référence à la question du numérique rendrait la loi un peu bavarde, voire juridiquement fragile. Les magistrats peuvent s’appuyer sur les dispositions actuelles du Code pénal pour des négligences liées au numérique, comme l’utilisation excessive des écrans chez les plus jeunes.

M. Arthur Delaporte (SOC). Au-delà du fait qu’il est globalement satisfait par l’article 227-17 du code pénal, l’article 7 de la proposition de loi pose un problème de rédaction. Le Conseil d’État a souligné que ses termes étaient insuffisamment clairs et précis : la catégorie des « outils numériques » ne correspond à rien dans notre droit, ce qui est assez inquiétant. Mes amendements suivants visent à dénoncer les différents problèmes d’ordre rédactionnel que pose le présent article.

M. Jean-Claude Raux (EcoS). Mon groupe est du même avis que la rapporteure au sujet de la suppression de l’article 7.

Nous estimons que la responsabilité de la surexposition des enfants aux écrans ne doit pas reposer entièrement sur les épaules des parents. Il ne faut pas effacer la responsabilité des plateformes, dont les logiques marchandes reposent sur la captation de l’attention de leurs utilisateurs. Des centaines de milliards de dollars ont été investis par les géants du numérique dans des algorithmes sophistiqués visant à nous garder captifs. La sensibilisation des parents et de l’ensemble des adultes est une étape importante dans les efforts pour assurer une meilleure protection des enfants.

Par ailleurs, comme l’a rappelé la rapporteure, le droit actuel permet déjà de punir la négligence parentale.

M. Erwan Balanant (Dem). M. Delaporte a dit que cet article était mal rédigé et compliqué, mais je mets tout le monde au défi d’écrire quoi que ce soit de parfait à ce sujet. Même le Conseil d’État est en difficulté. J’appelle donc chacun à faire preuve d’un peu de modestie. Mme Miller défend son texte, qui n’est pas parfait, nous en sommes tous conscients, mais il est un peu incorrect de le rappeler sans arrêt. Par ailleurs, tout l’intérêt de nos débats est d’essayer d’améliorer la proposition de loi.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Il n’est pas nécessaire d’expliquer pourquoi nous sommes favorables à la suppression de cet article – les arguments ont déjà été développés à propos des articles précédents. Selon nous, adopter encore et toujours des mesures pénales ne changera pas grand-chose car, comme l’a rappelé M. Raux, il existe déjà des dispositions dans ce domaine, et elles sont connues.

Si nous n’avons pas voté tout à l’heure pour le sous-amendement de M. Delaporte, ce n’était pas parce que nous n’en partagions pas l’esprit et la forme, mais parce que nous ne voulions pas émettre le signal en commission – la situation sera différente dans l’hémicycle – que nous ne faisons pas confiance aux équipes pédagogiques et d’encadrement. Les chefs d’établissement et les équipes pédagogiques sont non seulement tout à fait à même de prendre des dispositions, mais ils ont été des précurseurs. Je pense aux enseignants qui ont été pointés du doigt quand ils organisaient la distribution de sacs pour éviter que les ondes des téléphones portables pénètrent dans les salles de cours et donc faire en sorte que les classes aient lieu sans téléphones. Il y a six ans, ces enseignants étaient décriés et la loi est aujourd’hui encore en retard.

Le problème, madame la rapporteure, n’est pas la rédaction de votre texte – n’y voyez pas une critique de ma part –, mais le fait qu’il est peu à peu déshabillé pour des raisons qui lui sont étrangères. Si nous sommes pour la suppression de cet article, c’est sans chercher à en dénaturer l’esprit et la forme.

M. Arthur Delaporte (SOC). Au-delà des problèmes de rédaction, mes amendements soulèvent des questions de fond. M. Benyamina, coprésident de la commission d’experts sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans créée par le Président de la République, m’a fait part de ses fortes inquiétudes au sujet du dispositif. Nous savons sur qui il pèsera – la commission d’enquête relative aux effets psychologiques de TikTok sur les mineurs l’a montré : sur les parents qui ont les revenus les plus faibles et occupent des emplois précaires, à temps partiel, avec des horaires hachés, qui sont déjà extrêmement surveillés et sont la cible récurrente de dispositifs de pénalisation.

J’ajoute que le texte est non seulement imprécis sur le plan juridique mais encore dangereux, car une loi mal écrite est une loi dangereuse. Nous ne sommes pas ici pour nous contenter de lancer des débats, monsieur Balanant, mais pour écrire une loi ayant vocation à s’appliquer. Cela demande d’être rigoureux. Je remercie d’ailleurs Mme la rapporteure d’avoir sollicité le Conseil d’État et d’avoir largement pris en considération ses avis, car on ne peut pas légiférer à la légère sur de tels sujets.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 7 est supprimé et les autres amendements tombent.


Après l’article 7

Amendement AC14 de M. Rodrigo Arenas

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Nous sollicitons un rapport sur les moyens alloués à la sensibilisation aux risques du numérique. Les rapports sont utiles, non pour entretenir une inflation documentaire mais pour que les nouvelles générations de députés se prononcent au vu des derniers développements de la pensée parlementaire. La science et l’opinion évoluent, tout comme les relations entre les groupes parlementaires ; il est bon d’en faire état dans des rapports.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’éducation au numérique doit être renforcée – nous en convenons. Toutefois, elle ne fait pas l’objet d’une ligne dédiée dans le budget. Ne refaisons pas ici le débat budgétaire. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

        Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/2m3gXw

        Texte comparatif : https://assnat.fr/48SYew

 

 


   ANNEXE n° 1 :
Liste des personnes ENTENDUEs par LA rapporteurE

(par ordre chronologique)

 

        Table ronde :

 e-Enfance  Mme Véronique Béchu, commandante de police, directrice de l’Observatoire des violences numériques faites aux mineurs

 Génération numérique*  M. Cyril di Palma, délégué général

 Conseil français des associations pour les droits de l’enfant (Cofrade) – M. Arthur Melon, délégué général

 Collectif Algos Victima  Mme Laure Boutron-Marmion, fondatrice, avocate

 Éducation numérique raisonnée – M. David Cayuela, professeur de lettres

 Union nationale des associations familiales (Unaf)  M. Olivier Andrieu-Gérard, coordinateur du pôle médias et usages numériques

 Lève les yeux  M. Florent Souillot, président

 Juristes pour l’enfance – Mme Olivia Sarton, directrice juridique

        Table ronde :

 TikTok* – M. Gaultier Brand-Gazeau, directeur des affaires publiques et des relations institutionnelles pour la France

 Meta  M. Anton’Maria Battesti, directeur des affaires publiques pour la France, et Mme Capucine Tuffier, responsable des affaires publiques pour la France

 YouTube*  M. Thibault Guiroy, directeur des affaires publiques

        Direction générale des entreprises (DGE) – M. Loïc Duflot, chef de service de l’économie numérique et Mme Chantal Rubin, cheffe du pôle de régulation des plateformes numériques

        Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)  M. Martin Ajdari, président, M. Alban de Nervaux, directeur général, et M. Jeremy Bonan, directeur adjoint des plateformes en ligne

        Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil)  Mme Élodie Weil, juriste au service des affaires régaliennes et des libertés publiques, M. Martin Bieri, chargé d'études au laboratoire d’innovation numérique, Mme Chirine Berrichi, conseillère pour les questions parlementaires et institutionnelles, et M. Antoine Gaume, ingénieur expert au service de l’expertise technologique

        Direction générale des médias et des industries culturelles (DGmic)  M. Sébastien Montaigu, adjoint du chef de la délégation à la régulation des plateformes numériques, et Mme Bénédicte de Boisgelin, chargée de mission

        Direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies  DG Connect  Mme Irene Roche Laguna, cheffe d’unité, M. Arthur Tréguier, chargé de mise en œuvre du règlement européen sur les services numériques (RSN), et Mme Garance Dekeyser, chargée de dossiers dans l’unité coordination et conformité réglementaire

        Table ronde :

 Syndicat national des enseignements de second degré-FSU (Snes-FSU)  Mme Amélie Hart, secrétaire nationale

 Unsa-Éducation  Mme Béatrice Laurent, secrétaire nationale en charge des politiques éducatives, de formation et de jeunesse

 Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (Snalc)  M. Jean-Rémi Girard, président

 Action et démocratie CFE-CGC  M. René Chiche, vice-président

 

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

 

 


–– 1 ––

   ANNEXE N° 2 :
TEXTES susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Articles

Codes et lois

Numéros d’article

1er

Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Section 3 bis (nouvelle)

(article 6-9)

57

3 bis

Code de l’action sociale et des familles

L. 214 1 1

6

Code de l’éducation

L. 511-5, L. 565‑1

 

 

 


([1]) Rapport n° 1770 (XVIIe législature) du 4 septembre 2025 fait au nom de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, Tome I, page 33.

([2]) Association e-Enfance/3018 et Toluna – Harris Interactive, mars 2023.

([3]) Association e-Enfance/3018 et Caisse d’épargne, Étude association e-Enfance / 3018 Caisse d’épargne sur le harcèlement et le cyberharcèlement des mineurs, octobre 2024.

([4])  Rapport n° 1770 précité, Tome I, page 37.

([5]) Id., page 39.

([6]) Id., page 40.

([7]) Arcom, Mineurs en ligne : quels risques ? quelles protections ?, septembre 2025.

([8]) Amnesty International, Entraîné.e.s dans le « rabbit hole ». De nouvelles preuves montrent les risques de TikTok pour la santé mentale des enfants, octobre 2025.

([9]) Anses, Rapport d’expertise collective, Usage des réseaux sociaux numériques et santé des adolescents, octobre 2025.

([10]) TikTok’s DSA Transparency Report 2023, TikTok’s DSA Transparency Report. October to December 2023, TikTok’s DSA Transparency Report. January-June 2024, TikTok’s DSA Transparency Report. July- December 2024.

([11]) Arcom, étude précitée.

([12]) Résolution 2025/2060(INI) du 26 novembre 2025 sur la protection des mineurs en ligne.

([13]) https://www.digmin.dk/Media/638981156766342129/Aftaletekst%20om%20digital%20brnebeskyttelse.pdf

([14]) https://www.regjeringen.no/contentassets/da5340ace79941afad938ab18985e042/horingsnotat-lov-om-aldersgrense-for-bruk-av-sosiale-medier.pdf

([15]) https://www.senato.it/show-doc?tipodoc=Emendc&leg=19&id=1473846&idoggetto=1420752

([16]) https://www.congreso.es/public%5Foficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-52-4.PDF?utm%5Fsource=chatgpt.com

([17]) https://www.mindigital.gr/wp-content/uploads/2025/03/%CE%9DStrategy_ProtectM_long_ENG.pdf?utm_source=chatgpt.com

([18]) eSatefy Commissioner, « Plateforms restrict access to 4,7 million under-16 accounts across Australia », janvier 2026, https://www.esafety.gov.au/newsroom/media-releases/platforms-restrict-access-to-47-million-under-16-accounts-across-australiahttps://www.esafety.gov.au/newsroom/media-releases/platforms-restrict-access-to-47-million-under-16-accounts-across-australia.

([19]) Odoxa, Acadomia, Qui sont nos ados ? Les réseaux sociaux, août 2025.

([20]) Proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique.

([21]) Sur ce point, voir le commentaire de l’article 3.  

([22]) Voir le commentaire de l’article 6.

([23]) TikTok, « Conditions Générales d’Utilisation de TikTok », https://www.tiktok.com/legal/page/eea/terms-of-service/fr.

([24]) Instagram, « Conditions d’utilisations », https://help.instagram.com/581066165581870/?locale=fr_FR.

([25]) LinkedIn, « Conditions de service de LinkedIn », https://fr.linkedin.com/legal/l/service-terms.

([26]) Article 1148 du code civil.

([27]) Cnil, « Recommandation 1 : encadrer la capacité d’agir des mineurs en ligne », https://www.cnil.fr/fr/recommandation-1-encadrer-la-capacite-dagir-des-mineurs-en-ligne.

([28]) Hors encyclopédies en ligne à but non lucratif et répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

([29]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2107/CION-CEDU/AC130.

([30]) Communiqué de presse n° 756 du 14 juillet 2025 de Mme Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique.

([31]) Comité européen des services numériques – Groupe de travail 6 – Protection des mineurs – Compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2025, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/120931.  

([32]) Conseil d’État, Avis n° 41309 du 8 janvier 2026 sur une proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux.

([33]) Id.

([34]) Id.

([35]) Id.

([36]) Conseil constitutionnel, n° 82-141 DC, 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle.

([37]) Le Monde, « La mort en direct du streameur Jean Pormanove, humilié et maltraité pendant des mois », 19 août 2025, https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/08/19/la-mort-en-direct-du-streameur-jean-pormanove-humilie-et-maltraite-pendant-des-mois_6631954_3224.html

([38]) Conseil d’État, avis n° 41309 du 8 janvier 2026 sur une proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux.

([39]) Id.

([40]) « DMU research suggests 10-year-olds lose sleep to check social media », https://www.dmu.ac.uk/about-dmu/news/2022/september/dmu-research-suggests-10-year-olds-lose-sleep-to-check-social-media.aspx.

([41]) Ils peuvent également « mettre en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».

([42]) Article 223-14 du code pénal.

([43]) II de l’article 131-35-1 du code pénal.

([44]) A du VI de l’article 6 de la LCEN.  

([45]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2107/CION-CEDU/AC129.

([46]) 23° de l’article L. 121-4 du code de la consommation.

([47]) Décret n° 87-239 du 6 avril 1987 et décret n° 92-280 du 27 mars 1992.

([48]) Article L. 229-61.

([49]) https://mediateur.radiofrance.com/chaines/radio-france/la-publicite-pour-tiktok/

([50]) Décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991, considérant 14.

([51]) Règlement (UE) 2023/1670 de la Commission du 16, juin 2023 établissant  des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission.

([52]) Voir le considérant 3 du règlement précité.  

([53]) Pages 268 à 270.

([54]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2107/CION-CEDU/AC127

([55]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0086_texte-adopte-seance#

([56]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2261_proposition-loi#

([57]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2107/CION-CEDU/AC76

([58]) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051832077

([59]) Article 38 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.

([60]) Article 12 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([61]) Article 13 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

([62]) Article 16 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

([63]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2107/CION-CEDU/AC131.

([64]) Conseil d’État, avis n° 41309 du 8 janvier 2026 sur une proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux.

([65]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2107/CION-CEDU/AC91

([66]) Pages 256 et 257.

([67]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2107/CION-CEDU/AC128

([68]) https://www.arcom.fr/se-documenter/etudes-et-donnees/etudes-bilans-et-rapports-de-larcom/protection-des-mineurs-en-ligne-quels-risques-quelles-protections

([69]) https://www.anses.fr/fr/content/securiser-les-usages-des-reseaux-sociaux-pour-proteger-la-sante-des-adolescents

([70]) https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-8-recommandations-pour-renforcer-la-protection-des-mineurs-en-ligne

([71]) Voir notamment les pages 81 à 87.

([72]) S’agissant des établissements d’enseignement privés sous contrat, aux termes de l’article R. 442-55 du code de l’éducation concernant les établissements d’enseignement privés sous contrat, « le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire ». Seul l’enseignement est soumis au contrôle de l’État en application des articles L. 442-1 et L. 442-5 du même code.

([73]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b0989_rapport-fond#_Toc256000012

([74]) Selon le principe en vertu duquel tout ce qui n’est pas interdit est permis.

([75]) https://www.education.gouv.fr/interdiction-du-telephone-portable-dans-les-ecoles-et-les-colleges-et-pause-numerique-7334

([76]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/fr/publications/reports/2024/05/students-digital-devices-and-success_621829ff/b3c4552d-fr.pdf

([77]) Pages 264 et 265.

([78]) Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025.

([79]) https://rmc.bfmtv.com/actualites/societe/education/ils-ne-se-parlaient-meme-plus-entre-eux-ce-proviseur-a-interdit-le-portable-au-lycee-et-ca-marche_AV-202506190276.html

([80]) https://www.leparisien.fr/societe/que-les-eleves-se-reconnectent-aux-autres-et-au-savoir-plongee-dans-ces-lycees-sans-portable-17-06-2025-MTQCII6FDVBTZCDDF2O3JQ6UHQ.php

([81]) Ibid.

([82]) https://departements.fr/communique/smartphone-a-lentree-des-colleges-les-departements-disent-non-a-une-generalisation-precipitee-et-couteuse/

([83]) Conseil d’État, Avis n° 41309 du 8 janvier 2026 sur une proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux.

([84]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2107/CION-CEDU/AC117

([85]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2107/CION-CEDU/AC118

([86]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2107/CION-CEDU/AC119

([87]) Cass. Crim, 21 oct. 1998, n° 98-83.843. À titre d’illustration, il a été jugé que la preuve de cette intention n’était pas rapportée dans le cas où un enfant avait trouvé des photographies pornographiques dans la chambre de son père, dès lors que ces photographies n’avaient pas été mises volontairement à la disposition du mineur.

([88]) Voir en ce sens Cass. crim., 11 juil. 1994, n° 93-81.881. Voir également Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01‑82.591.

([89]) Voir notamment Poitiers, 5 mars 2009, n° 08/01146, qui a jugé que « constituait un motif légitime le fait pour une mère ayant laissé son enfant d’un an, seul, endormi dans son lit au domicile familial, afin d’aller en boîte de nuit pour une durée initialement prévue de quatre heures, de revenir trois jours plus tard en raison d’un accident de la circulation l’ayant plongé dans le coma ». Décision citée dans Dalloz action « Droit de la famille », Chapitre 622 « Intégrité de l’enfant », Anne-Sophie Chavent).

([90]) Réponse du ministère de la justice à la question écrite n° 4563 de Mme Marine Le Pen : https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-4563QE.htm

([91]) Pages 271 et 272.

([92]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2107/CION-CEDU/AC120

([93]) https://assnat.fr/RyNWaa

([94]) https://assnat.fr/qVXX41