No 2357


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈme LÉGISLATURE

 

No 286


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 20 janvier 2026

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 20 janvier 2026

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET de loi

de simplification de la vie économique,

PAR MM. Christophe NAEGELEN
et  StÉphane TRAVERT,

Rapporteurs,
Députés.

——

 

PAR Mme Catherine DI FOLCO et  M. Yves BLEUNVEN,

Rapporteurs,
Sénateurs.

——

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Ian Boucard, député, président ; M. Rémy Pointereau, sénateur, vice-président ; MM. Christophe Naegelen et Stéphane Travert, députés, rapporteurs, Mme Catherine Di Folco et M. Yves Bleunven, sénateurs, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Matthias Renault, Pierre Meurin, Mme Anne Stambach-Terrenoir, M. Gérard Leseul, députés ; M. Olivier Rietmann, Mme Audrey Linkenheld, MM. Michaël Weber, Emmanuel Capus, sénateurs.

Membres suppléants : M. Thierry Tesson, Mmes Marie Lebec, Claire Lejeune, MM. Laurent Lhardit, Philippe Bolo, Mme Lisa Belluco, M. Emmanuel Maurel, députés ; Mme Pascale Gruny, M. Christian Klinger, Mme Dominique Vérien, M. David Ros, Mme Nadège Havet, MM. Pierre Barros, Michel Masset, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 481 rect., 1191 rect. et T.A. 144.

Sénat :

1ère lecture : 550, 634, 635 (2023-2024) et T.A. 8 (2024-2025).
Commission mixte paritaire : 287.


– 1 –

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de simplification de la vie économique s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 20 janvier 2026.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Ian Boucard, député, président ;

– M. Rémy Pointereau, sénateur, vice-président.

Elle a également désigné :

– M. Christophe Naegelen et M. Stéphane Travert, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale ;

– Mme Catherine Di Folco et M. Yves Bleunven, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat.

 

*

*     *

 

M. Ian Boucard, député, président. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi afin d’examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi de simplification de la vie économique. Presque deux ans se sont écoulés depuis le dépôt de ce projet de loi par le gouvernement de l’époque et quinze mois depuis que la commission spéciale de l’Assemblée nationale – dont j’ai eu l’honneur de présider les délibérations – a débuté ses travaux. Il y a donc une impatience bien légitime à voir aboutir ce texte, en particulier chez les acteurs économiques, qui attendent les mesures qu’il contient.

Le projet de loi a été déposé le 24 avril 2024 sur le bureau du Sénat, qui l’a adopté le 22 octobre 2024. L’Assemblée nationale l’a adopté à son tour le 17 juin 2025. À l’origine, il comptait vingt-huit articles. Ce nombre est passé à soixante-quatre après l’examen au Sénat, puis cent trente-quatre après l’examen à l’Assemblée nationale, dont quarante-six articles supprimés et dix articles adoptés conformes. Cent vingt-quatre articles restent donc en discussion.

M. Rémy Pointereau, sénateur, vice-président. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je me réjouis que la commission mixte paritaire puisse se réunir aujourd’hui sur le projet de loi de simplification de la vie économique. Il est vrai que peu de textes ont connu un parcours aussi mouvementé que celui-ci ! Nous l’avions examiné au Sénat au printemps 2024 et, en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale, il nous a fallu attendre l’automne 2024 pour l’adopter, puis huit mois pour que l’Assemblée nationale en soit saisie, puis encore huit mois pour que nous puissions enfin tenir cette commission mixte paritaire (CMP). La possibilité de nous réunir aujourd’hui et l’inscription à l’ordre du jour de nos assemblées de la lecture des conclusions sur le texte que nous pourrions adopter ont été le fruit d’une longue bataille, que nous avons menée avec mon collègue, le président Ian Boucard, ainsi qu’avec les rapporteurs – que je tiens à remercier à nouveau !

Le projet de loi a connu, tout au long de son parcours, des évolutions pour le moins substantielles entre le Sénat et l’Assemblée, avant d’être soumis aujourd’hui à la CMP. Initialement composé de vingt-huit articles, le texte a plus que doublé à l’issue de son examen au Sénat et, au sortir de son examen à l’Assemblée nationale, le seuil des cent articles a été franchi. Dans le même temps, seuls onze articles ont été fermés, tandis que plus de cent trente restaient en discussion.

La tâche du rapporteur n’était donc pas mince et, du fait de la technicité de certains sujets, il était important que ce travail puisse être mené en lien avec l’administration. Les rapporteurs ont ainsi pu bénéficier d’un grand nombre d’analyses des services des ministères compétents, qui contribuent à la robustesse juridique de l’ensemble. C’est toutefois en toute liberté et sans interférence du gouvernement, conformément à la coutume de nos assemblées, que les rapporteurs sont parvenus à surmonter les désaccords qui pouvaient subsister. Au terme de leurs travaux, ils ont construit ensemble un texte de compromis plus resserré, plus cohérent, plus équilibré et plus sécurisé au plan juridique.

Je ne peux donc que souhaiter que notre CMP les suive dans cette voie car il s’agit d’un texte utile, très attendu par les entreprises dans nos territoires.

Mme Catherine Di Folco, rapporteure pour le Sénat. À mon tour, je souhaite remercier les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat avec lesquels nous avons pu réaliser un travail fructueux !

Sans entrer dans le détail de toutes les mesures qui sont dans ce texte, je partagerai avec vous quelques éléments sur les articles sur lesquels j’ai travaillé. Je tiens tout d’abord à souligner la convergence de nos deux assemblées sur la question des ordonnances. Alors que le projet initial comportait trois demandes d’habilitation, nous sommes collectivement tombés d’accord pour n’en laisser aucune. Je ne peux que m’en réjouir ! Il s’agissait en effet de ne pas donner au Gouvernement de blanc-seing pour modifier des pans entiers de la législation économique et sociale au nom de la simplification.

Avec mes collègues rapporteurs, nous avons ensuite aisément pu nous accorder sur la grande majorité des articles qui restaient en discussion. Sur d’autres articles, des désaccords se sont faits jour, mais nos deux assemblées ont pu les surmonter et nous avons trouvé des compromis. Je citerai à cet égard deux articles.

Tout d’abord, l’article 6, qui porte sur l’obligation de consulter les salariés préalablement à une cession d’entreprise. Au Sénat, nous avions entendu aller jusqu’au bout de la logique de simplification en supprimant cette obligation pour toutes les entreprises. L’Assemblée nationale a fait le choix de s’en tenir à la version initiale de l’article, qui maintient l’obligation tout en abaissant de deux à un mois le délai de la consultation préalable dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Nous sommes parvenus à trouver une solution d’équilibre qui tient compte des différences objectives de situation selon la taille des entreprises. En effet, les entreprises de moins de cinquante salariés sont dépourvues d’instances représentatives du personnel compétentes pour être informées préalablement des cessions d’entreprises. Le maintien d’un dispositif d’information préalable était donc justifié – ne serait-ce que pour respecter les exigences du droit de l’Union européenne. En revanche, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, les textes prévoient déjà l’information et la consultation du comité social et économique préalablement à toute cession. L’obligation d’information directe des salariés était dès lors surabondante. Sa suppression était une simplification opportune et le texte de compromis la prévoit.

L’article 27 témoigne également de l’esprit de compromis dans lequel nous avons œuvré. Dans sa version adoptée au Sénat, cet article prévoyait une instance nouvelle, spécialement dédiée à l’évaluation de l’impact des normes applicables aux entreprises. Le dispositif s’inscrivait dans une parfaite continuité des travaux de la délégation aux entreprises du Sénat, retranscrits dans une proposition de loi d’Olivier Rietmann, ici présent, que le Sénat avait adoptée au printemps 2024. L’Assemblée nationale s’était opposée à la création d’une nouvelle instance consultative dans un texte qui vise par ailleurs à rationaliser leur création – je pense en particulier à l’article 1er bis, qui pose le principe selon lequel toute nouvelle structure créée par la loi est, par principe, supprimée au bout de trois ans, sauf si elle a fait la preuve de son utilité, auquel cas elle peut être renouvelée par décret.

Nous entendions ces arguments et étions pleinement en phase sur l’ensemble des suppressions d’instances prévues par ce texte. Toutefois, les travaux du Sénat que j’ai cités, appuyés par des exemples étrangers, nous ont pleinement convaincus de l’utilité de disposer d’un conseil de simplification pour les entreprises, qui serait compétent pour évaluer aussi bien le flux de nouvelles normes que le stock des normes existantes. Dans le texte de compromis que nous vous proposons, les modalités de fonctionnement de cette instance seraient significativement assouplies par rapport à ce que prévoyait le texte adopté au Sénat. Surtout, le dispositif ne dérogera pas à la règle de simplification fixée par le texte : au bout de trois ans, il ne sera reconduit que s’il a pu démontrer son utilité. Je vous remercie de votre attention !

M. Yves Bleunven, rapporteur pour le Sénat. Monsieur le Président, chers collègues, je remercie à mon tour le président de la commission spéciale de l’Assemblée et les co-rapporteurs pour la qualité du travail réalisé ensemble !

Je souscris pleinement au constat que vient de faire ma collègue, Mme Di Folco : sous réserve de quelques ajustements techniques, nous somme aisément parvenus à un accord sur la grande majorité des articles. C’est notamment le cas pour la suppression des comités, commissions, instances et autres observatoires. L’Assemblée nationale a accompli en la matière un travail important que l’on ne peut que saluer ! Le texte de compromis retient donc l’essentiel des suppressions prévues à l’article 1er. D’un commun accord, nous avons toutefois fait le choix de préserver certaines instances, notamment l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf) et le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).

Par ailleurs, dans le prolongement des travaux menés par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, la création d’un conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) sera laissée au libre choix des conseils régionaux.

Nous sommes également parvenus à un accord sur les mesures de simplification des relations avec les prestataires d’assurance au bénéfice des petites et moyennes entreprises. Le texte de compromis intègre plusieurs dispositions adoptées par le Sénat, issues de la proposition de loi (PPL) de Christine Lavarde relative au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles et de la PPL de Jean-François Husson relative à l’assurance des collectivités territoriales. Le texte conserve des acquis importants pour assouplir les contraintes du zéro artificialisation nette (ZAN) au profit de grands projets industriels, comme l’a préconisé le groupe de travail du Sénat sur le ZAN. Il s’agit d’une mesure forte et d’un signal important en faveur de la réindustrialisation de notre pays et de la relocalisation d’activités stratégiques.

C’est la raison pour laquelle il était important d’adopter ces mesures sans attendre. Pour le reste, j’espère que nous aurons rapidement la possibilité de poursuivre le travail parlementaire sur la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (Trace) de Guislain Cambier et Jean-Baptiste Blanc, adoptée au Sénat voilà bientôt un an.

Le texte de compromis concerne également l’article 15 ter, qui prévoit la suppression des zones à faible émission mobilité (ZFE). Je ne doute pas que nous aurons l’occasion d’aborder ce point au cours de nos échanges.

Nous vous proposerons également de conserver toute une série de mesures bienvenues adoptées par l’Assemblée nationale pour simplifier le développement des commerces. Il s’agit d’une dimension essentielle à la revitalisation de nos territoires ! Je pense par exemple à l’article 25 bis C, qui permet de diviser la surface d’un magasin existant sans obligation préalable d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) dans le cas où la division du point de vente en plusieurs exploitations génère la création d’un ensemble commercial. Il s’agit là d’un bon exemple de mesure très concrète répondant aux problèmes liés au développement du commerce en ligne.

Comme ma collègue, je ne pouvais pas aborder l’ensemble des dispositions de ce texte très dense, mais nous nous tenons naturellement à la disposition des commissaires pour toute précision sur le texte de compromis qui vous est proposé.

M. Christophe Naegelen, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique.  Même si ce texte – je le dis d’emblée - n’est pas le grand soir de la simplification, il apporte quelques avancées bienvenues. Les rapporteurs ont travaillé pour vous proposer un texte commun. Permettez-moi donc de vous présenter très succinctement le compromis auquel nous avons abouti sur les articles qui me concernent en tant que rapporteur.

Sur l’article 1er, à la suite de la suppression de cinq instances prévues dans le projet de loi initial et de plusieurs ajouts faits par le Sénat, nous avons finalement décidé de rétablir le HCERES, l’Afitf et l’Observatoire national de la politique de la ville. Pour les Ceser, nous avons laissé aux régions la faculté de choisir – ce qui était extrêmement important pour moi.

Dans la logique de rationalisation des instances administratives, j’attire votre attention sur l’accord trouvé à l’article 1er bis, qui établit une clause d’extinction aux termes de laquelle toute instance est créée pour une durée de trois ans et renouvelable si elle parvient à faire preuve de son utilité. Cette disposition a été renforcée afin d’être rendue directement opérationnelle.

L’équilibre de l’article 2, tel qu’il ressort de l’Assemblée nationale, est globalement conservé. Nous vous proposons toutefois de revenir sur la suppression de la carte professionnelle.

Un consensus a été trouvé sur la rédaction de l’article 4, relatif à l’obligation faite à certains acheteurs publics de recourir à la plateforme Place (Plateforme des achats de l’État). La rédaction retenue permettra ainsi aux collectivités territoriales d’y recourir librement.

Plusieurs mesures de simplification de la commande publique introduites par amendement sont par ailleurs maintenues, comme le relèvement, à l’article 4 bis, du seuil au-dessous duquel un acheteur peut passer un marché public de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalable, ou encore la création d’un dispositif de réservation de certains lots de marché en faveur des jeunes entreprises innovantes.

Dans le souci de concilier la liberté d’entreprendre et la préservation des droits des salariés, le texte présenté à la CMP remanie l’article 6 du projet de loi afin d’assurer la proportionnalité et l’efficacité des procédures destinées à assurer l’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise ou de vente de parts du capital.

L’article 10 du projet de loi proposait de faire évoluer certaines sanctions pénales pesant sur les chefs d’entreprise au motif qu’elles étaient disproportionnées ou – disons-le clairement – peu mises en œuvre et donc peu efficaces. Le Sénat avait modifié l’article et l’Assemblée nationale l’avait supprimé en séance. Nous vous proposerons de conserver les apports du Sénat en reprenant certains enrichissements adoptés en commission spéciale de l’Assemblée nationale.

Les articles 13 et 14 visent à rééquilibrer les rapports entre les banques, les assurances et les entrepreneurs au bénéfice de ces derniers. Nous vous proposerons une position d’équilibre entre la rédaction adoptée par nos deux assemblées, dans la recherche d’une meilleure protection des entreprises, mais également d’un dispositif pleinement opérationnel.

Je suis particulièrement attaché à trois mesures adoptées à l’Assemblée et que nous vous proposons de conserver : l’harmonisation des grilles tarifaires bancaires pour l’ensemble des clients, l’extension du droit de résiliation infra-annuel des contrats d’assurance dommages à l’ensemble des TPE et PME et l’encadrement des conditions de saisine du bureau central de tarification. Ces mesures avaient été complétées par de nombreux articles additionnels en séance publique à l’Assemblée. Nous avons conservé celles d’entre elles qui étaient pertinentes, parfois en les retravaillant – je pense notamment à l’article 14 bis H, qui encadre les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent saisir le médiateur de l’assurance. D’autres allaient trop loin et nous vous proposerons donc de les supprimer.

Je remercie particulièrement les deux présidents et les quatre rapporteurs pour le travail réalisé, qui a permis d’aboutir à un texte équilibré – qui n’est pas, je le répète, le grand soir de la simplification, mais néanmoins une petite avancée. Cette commission spéciale a été, à l’Assemblée tout au moins, la plus longue depuis de très nombreuses années et je me réjouis que nous parvenions enfin à cette CMP.

M. Stéphane Travert, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Messieurs les Président, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, mes chers collègues, je salue comme Christophe Naegelen le travail accompli avec les rapporteurs du Sénat et je me réjouis que nous ayons pu converger, avec nos homologues, sur un texte commun à quelque peu nombreuses exceptions près. S’agissant des articles pour lesquels j’étais rapporteur de la commission spéciale, nous vous proposerons de reprendre la version issue des travaux de l’Assemblée nationale pour les articles 18 et 30. La version issue des travaux du Sénat pourra être retenue pour d’autres articles.

L’article 15, qui visait initialement à faciliter l’implantation des data centers, a fait l’objet de modifications substantielles lors de son passage à l’Assemblée nationale, qui y avait inséré des dispositions actant la quasi-disparition du dispositif zéro artificialisation nette. Dans un souci de compromis avec nos collègues du Sénat et des différents groupes politiques, nous vous proposons de limiter l’exemption du décompte du ZAN aux seuls projets d’intérêt national majeur et d’intérêt d’envergure nationale et européenne.

Notre proposition sur l’article 17, qui visait à faciliter l’implantation des antennes relais, repose sur un compromis équitable entre les demandes du Sénat et celles de l’Assemblée. Nous garantissons un dispositif efficace, respectant les décisions des élus locaux.

Nous sommes parvenus également à un accord sur la rédaction de l’article 19, qui simplifie certaines procédures prévues dans le code minier en conservant la consultation des collectivités territoriales lors de l’octroi des titres miniers.

Dans un même esprit constructif, nous avons trouvé, avec le rapporteur Bleunven, un compromis quant aux dispositions touchant au droit de l’énergie. Le texte soumis à la CMP améliore ainsi la rédaction de l’article 21 quinquies, qui accorde aux communes et à leurs groupements la faculté de conclure des marchés publics pour la fourniture d’énergie renouvelable, sur le fondement d’un critère de proximité géographique dans les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergie renouvelable.

Je me réjouis, par ailleurs, de la parfaite convergence de vues entre nos deux assemblées sur les articles 22 et 23, ainsi que sur l’ensemble des articles additionnels qui leur ont été rattachés. Tous ces articles visent à encourager l’innovation, notamment en matière de santé. Le sujet est technique – pour ne pas dire aride – mais cela permettra la mise en œuvre de mesures de simplification essentielles dans un secteur absolument stratégique.

Il n’est nul besoin de rappeler ici le rôle décisif que joue le commerce dans la structuration du tissu économique de nos territoires et la vitalité de nos communes, en particulier dans les zones rurales et périurbaines. Aussi le texte que nous soumettons à la CMP préserve-t-il les mesures essentielles du projet de loi tout en apportant les modifications nécessaires à l’efficacité et à la pertinence des instruments et des obligations qu’il instaure. Je pense naturellement ici à l’article 24, qui consacre le droit des preneurs de baux commerciaux à obtenir une mensualisation du paiement de leur loyer et encadre le montant du dépôt de garantie pouvant être reçu par les bailleurs. Nous proposons donc à la CMP des modifications ayant pour objet de rétablir : l’exigence d’une absence d’arriérés dans le paiement des loyers et charges dues par le preneur pour demander la mensualisation des loyers ; d’établir un plafonnement des garanties de toute nature pouvant être demandées par les bailleurs ; de préciser également les obligations et les modalités de restitution des garanties.

Ce même souci d’équilibre et de proportionnalité nous a également conduits à plaider en faveur de la suppression de l’article 25 bis A car, objectivement, il alourdit déraisonnablement le champ du régime de l’autorisation d’exploitation commerciale. La nécessité de soutenir nos commerçants commande au contraire de leur permettre d’exercer leur métier dans un cadre juridique clair et propice à leur développement. C’est pourquoi le texte présenté à la CMP étoffe la possibilité offerte par le droit en vigueur d’un transfert des surfaces de vente. C’est l’objet de l’article 25 du projet de loi, qui conserve l’article 25 bis C, par lequel nous avions entendu sécuriser les conditions dans lesquelles pouvait être réalisée la transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant.

Je tiens également à rappeler les mesures qui ont été ajoutées aux articles 26 bis et suivants afin de protéger nos vignerons et nos producteurs de spiritueux. Je remercie M. Bleunven, M. Kasbarian et Mme Marsaud, qui sont à l’origine de ces mesures. Dans le contexte actuel, où le commerce international se tend et où les marchés américain et chinois deviennent plus difficiles d’accès – cf. les déclarations faites ce matin par le Président des États-Unis –, ces mesures sont absolument nécessaires. Elles apportent des dérogations ponctuelles qui n’affectent pas le caractère général actuel, et qui restent cohérentes avec les impératifs de protection de la santé publique.

Nous nous sommes mis d’accord pour supprimer les articles 15 bis, 18 bis C, 18 bis D et 18 bis.

Enfin, nous avons convergé pour une nouvelle rédaction de l’article 15 ter, relatif aux zones à faible émission (ZFE). S’agissant de cette disposition, je précise que, si j’ai accepté que figure dans le texte de base de notre discussion une version quasiment identique à celle adoptée par l’Assemblée nationale, c’est uniquement dans un esprit de compromis, afin de faire aboutir ce texte. Je tiens toutefois à signaler – afin que cela soit noté au compte rendu de nos débats – que je ne soutiens absolument pas la suppression pure et simple des ZFE telle que la prévoit l’article 15 ter. J’estime en effet que celui-ci néglige les enjeux de la qualité de l’air et donc de la préservation de la santé des citoyens. Je suis conscient qu’il faut traiter le déficit d’acceptabilité du dispositif et renforcer l’accompagnement. Le Gouvernement et moi-même avions déposé en séance un amendement visant à assouplir le dispositif. Je regrette qu’il ait été rejeté et je présenterai donc deux nouvelles propositions de rédaction reprenant ces aménagements.

Je rappelle qu’en tout état de cause, l’article 15 ter constitue un cavalier législatif qui sera –selon toute vraisemblance – censuré par le Conseil constitutionnel en application du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution. Nous le savons tous et je ne peux que m’étonner que certains soient aussi attachés à des dispositions dont ils savent pertinemment qu’elles n’entreront pas en vigueur.

L’intelligibilité, la prévisibilité et la stabilité des normes sont une exigence de premier ordre pour les commerces et pour l’ensemble des entreprises du pays. À l’avenir, nous ne ferons pas l’économie d’une profonde réforme du processus d’élaboration de nos normes, à commencer par la confection de la loi. Comment ? La réponse, vous le savez, ne va pas de soi.

En réécrivant intégralement l’article 27, le Sénat a entendu proposer une solution consistant à instituer un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises. Comme une majorité des membres de l’Assemblée nationale, j’ai pu exprimer un certain nombre de réserves quant à l’opportunité de créer une nouvelle instance. De fait, on peut appeler de ses vœux la réalisation d’un test pour les entreprises sans approuver pour autant la création d’une structure. Je crois toutefois qu’il convient – dans un souci de rationalisation, d’apaisement et de discussion – de « laisser sa chance au produit ». Au terme de mes échanges avec la rapporteur Catherine di Folco, nos collègues du Sénat ont consenti à proposer à la CMP un dispositif allégé qui, à tout prendre, me paraît plus en accord avec notre objectif commun.

À n’en pas douter, la simplification est et restera une ardente obligation. Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui n’est pas parfait, comme l’a rappelé Christophe Naegelen dans son propos liminaire, ni aussi ambitieux que nous aurions pu le souhaiter. Il nous permet toutefois d’avancer dans cette voie et nous ferons œuvre utile si la présente CMP parvient à un accord et fait montre du même esprit constructif que celui qui a existé entre les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Gérard Leseul, député. Merci, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les rapporteurs ! Tout d’abord, je souhaiterais que la séance soit suspendue au moment où le Premier ministre s’exprimera devant l’hémicycle sur l’application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution sur le projet de loi de finances. J’en suis désolé pour nos collègues sénateurs, mais nous tenons absolument à écouter le Premier ministre pour pouvoir sagement décider ensuite de ce qu’il conviendra de faire.

Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président, vous vous êtes un peu auto-congratulés à propos du travail effectué – et c’est bien normal puisque vous avez travaillé ensemble. Je regrette tout de même que les membres des bureaux des commissions spéciales et ceux de cette CMP n’aient pas été informés des discussions, des arbitrages en cours et de l’atterrissage qui pouvait être envisagé. J’avais dit aux rapporteurs et au président que je ne souhaitais pas arriver à cette CMP, après plus deux ans de discussion parlementaire, sans éléments d’information. Or, à l’exception du rapporteur Travert qui a eu la gentillesse d’échanger au téléphone avec moi, nous n’avons pas eu d’informations. Sur le plan de la méthode, cela ne me semble, Monsieur le Président, pas du tout satisfaisant pour un texte qui a par ailleurs été malmené – je dis bien malmené – depuis le début de son parcours au Parlement.

Je souhaiterai revenir sur quelques points. Vous proposez de laisser aux régions la liberté de supprimer le Ceser. Cela me semble inadmissible, compte tenu du fonctionnement des régions et de notre République. Je rappelle que les Ceser, comme le Cese, sont des instances où peuvent se réunir l’ensemble des forces vives de la Nation. Quant aux ZFE, nous en discuterons tout à l’heure. En tout cas, tel qu’il nous est présenté, ce texte n’est pas satisfaisant !

M. Ian Boucard, député, président. Monsieur Leseul, je tiens à rappeler sur le plan de la procédure législative qu’il est d’usage que les rapporteurs d’une CMP travaillent ensemble. En tant que président de la commission spéciale, j’ai appelé le rapporteur Travert pour évoquer les ZFE et le ZAN mais je n’ai pas eu d’échanges avec le rapporteur Naegelen. Des réunions de calage ont parfois eu lieu, auxquelles nous n’avons pas été invités. Je suis persuadé que si vous aviez appelé M. Naegelen, il vous aurait pris bien volontiers au téléphone pour vous expliquer où nous en étions.

M. Matthias Renault, député. Je ne peux évidemment m’exprimer sur toutes les dispositions de ce texte assez touffu. En tout état de cause, le Conseil constitutionnel ratiboisera vraisemblablement certaines dispositions.

Nous insisterons, quant à nous, sur deux sujets politiques : les ZFE et le ZAN.

Pour ce qui est des ZFE, la suppression sèche proposée à l’article 15 ter nous convient ! Toute autre version entraînerait de notre part un vote contre le texte de la CMP et en séance.

Pour ce qui est du ZAN, la rédaction de l’article 15 proposée par les rapporteurs ne nous va pas, car les projets d'intérêt national majeur (PINM) peuvent déjà, en l’état actuel du droit, déroger. Nous ne voyons pas très bien l’apport de la mesure. Nous préférerions la version initiale telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale avec l’amendement de M. Ian Boucard, qui allait beaucoup plus loin. Nous réservons donc notre vote devant la CMP puis en séance en fonction de ce qui sera adopté à propos du ZAN.

M. Michaël Weber, sénateur.  Monsieur le Président, chers collègues, je regrette que les membres de cette commission mixte paritaire ne se soient pas réunis pour discuter des points d’accord que les rapporteurs étaient en mesure de proposer et que le texte soit, finalement, aussi pléthorique. Il ne s’agit certes pas, comme le disait M. Naegelen, du grand soir, mais c’était l’occasion d’avancer sur des sujets importants. La méthode employée pour un texte aussi important n’était vraiment pas la bonne !

En deuxième lieu, je m’interroge sur l’utilité des études d’impact qui accompagnent les textes de loi. En effet, on supprime ici de nombreuses dispositions sous prétexte de simplification, sans aucune étude d’impact, que ce soit à propos des ZFE, du ZAN ou d’autres sujets qui nous mobilisent. Quelles conséquences auront ces mesures ? Dans le cadre de la procédure législative, nous devons très souvent tenir compte des exigences de l’article 45 de la Constitution et là, on introduit des dispositions nouvelles. À mon avis, ce n’est pas acceptable !

Enfin, M. Travert l’a dit, certains de ces articles seront sans doute censurés par le Conseil constitutionnel. C’est une faiblesse collective de notre part que d’ignorer cet état de fait qui affectera la visibilité du texte. Les acteurs attendent de notre part du sérieux et des réponses pour leur vie quotidienne. Je n’en trouve malheureusement pas dans le texte tel qu’il est proposé. La sérénité n’est pas au rendez-vous dans cette discussion !

M. Rémy Pointereau, sénateur, vice-président. Je rappelle qu’une réunion à laquelle étaient conviés tous les sénateurs membres de la commission spéciale a eu lieu en septembre pour faire le point sur le texte, Monsieur Weber. Ce n’est d’ailleurs pas l’usage : d’ordinaire, il n’y a pas de réunion à la suite de la séance publique et seuls les rapporteurs échangent entre eux en vue de la CMP. Je crois donc que nous avons fait davantage que ce que nous devions.

Mme Anne Stambach-Terrenoir, députée. Je m’associe à ce qui a été dit par mes collègues sur les conditions d’examen de ce texte depuis deux ans. À l’Assemblée nationale, les débats ont été complètement décousus : l’examen a commencé pour quelques jours, avant de s’interrompre pendant plusieurs mois. Et nous découvrons aujourd’hui les propositions des rapporteurs pour cette CMP, alors que cela fait six mois que nous n’avons pas travaillé ce texte dense –pour ne pas dire fourre-tout.

L’article 1er, par exemple, n’est rien d’autre qu’un passage à la tronçonneuse, façon Javier Milei, de différentes instances délibératives, d’évaluation ou de contrôle.

Plus globalement, c’est un projet de loi qui, sous couvert de simplification très attendu par les entreprises, constitue un cheval de Troie, notamment pour la destruction de normes environnementales. Je rappelle à cet égard notre pleine opposition aux articles permettant de déroger à la protection des espèces pour la poursuite de certains projets d’infrastructure, comme la construction de centres de données visée par l’article 15, ou l’article 18, qui s’attaque au système de compensation environnementale.

Enfin, je trouve assez symbolique que les rapporteurs se soient entendus sur le retour d’un Haut Conseil à la simplification – quoique le nom de l’organe soit différent. Cela revient, à mon sens, à instaurer une espèce de lobby officiel, chargé de contrôler notre travail – la loi – aux frais de l’État, afin de s’assurer d’une simplification maximale, en réalité au détriment du droit du travail, du droit de l’environnement et de la protection sanitaire.

Mme Lisa Belluco, députée. Pour les écologistes, ce texte de simplification va trop loin, ou, du moins, ne va pas dans le bon sens, car pour la majorité des parlementaires ici présents, la simplification économique semble correspondre à des régressions environnementales. C’est problématique, d’autant qu’il nous semble possible de simplifier les normes, notamment administratives, sans dégrader notre droit de l’environnement qui – je le rappelle – est l’un des plus ambitieux au monde dans certains domaines. Nous devrions en être fiers et le rendre applicable sans pour autant entraver les projets que nous souhaitons voir se développer dans nos territoires. Ce n’est pas en les supprimant que nous y parviendrons ! Deux dispositions nous semblent particulièrement problématiques.

S’agissant du zéro artificialisation nette – même si j’entends que les entorses au dispositif devraient être moins importantes que celles adoptées par l’Assemblée nationale –, il nous semble que la question devrait être traitée dans le cadre d’un texte spécifique. La proposition de loi « Trace » finira par être inscrite à notre ordre du jour et pourrait donner lieu à un débat complet sur le ZAN. Il nous semble curieux que le texte ne prévoit que quelques mesures et dérogations éparses alors qu’il conviendrait d’examiner le dispositif dans une approche globale.

Quant aux ZFE, je rejoins les collègues qui estiment que, quelles que soient les dispositions adoptées, elles seront déclarées contraires à la Constitution sur le fondement de l’article 45. Pourquoi donc nous arcbouter sur cette question et ne pas plutôt discuter des conditions de protection de la qualité de l’air dans les villes qui dépassent les seuils de pollution en raison de la circulation automobile ?

M. Pierre Meurin, député. Mon intervention sera l’exact inverse de celle de Mme Belluco, notamment sur la question des ZFE, qui tient particulièrement à cœur au groupe Rassemblement National.

D’abord, veillons à ne pas faire le travail du Conseil constitutionnel à sa place ! Le législateur fait des choix politiques et la suppression des ZFE a, jusqu’ici, trouvé une majorité. Nous sommes des parlementaires élus démocratiquement. Le Conseil constitutionnel n’a pour rôle que de contrôler la conformité des lois à la Constitution. Il se prononcera sur le fond et la forme. Attendons de voir sa décision et ne faisons pas le travail à sa place – ou alors supprimons cette instance.

Ensuite, je tiens à remercier les rapporteurs et le président de la commission spéciale de l’Assemblée nationale. Il suffisait de les appeler pour obtenir des informations circonstanciées sur les travaux menés.

Enfin, si ce texte n’est pas la panacée, ne négligeons pas l’effort symbolique qu’il représente ! Les Français se sentent écrasés par une sorte de monstre technocratique. Il faudra aller beaucoup plus loin, mais ne manquons pas à notre responsabilité d’envoyer ce signal symboliquement très puissant me semble-t-il.

Mme Audrey Linkenheld, sénatrice. Je crois pour ma part que nous sommes attendus sur ce texte parce que le Parlement est censé y travailler depuis plus de deux ans – ce qui, pour un projet de loi de simplification, est paradoxal et mal compris par les différents acteurs concernés, car nous avons ajouté beaucoup d’éléments. Je ne crois pas que le concept de simplification sortira grandi de nos travaux. Je le regrette car la simplification de la vie économique et quotidienne me semble bienvenue. Je ne suis pas de ceux qui estiment que la simplification doit être synonyme de dérégulation. Mais avec d’autres, je veillerai à ce que cela n’aboutisse pas à un détricotage de normes sociales et environnementales.

À cet égard, des questions telles que l’urbanisme commercial, le ZAN ou les ZFE sont selon moi trop complexes – quoi qu’on en pense sur le fond – pour être traitées dans un texte comme celui-ci. C’est une erreur fondamentale de considérer que c’est cela, le travail parlementaire.

Par ailleurs, il y a peut-être des usages en termes de procédure, mais le Sénat n’ayant plus travaillé à ce texte depuis deux ans, nous aurions gagné à être mieux associés à cette commission mixte paritaire. Pardon monsieur le vice-président Pointereau, une réunion en septembre, c’est un peu loin ! D’ailleurs, quand nous avons sollicité les rapporteurs du Sénat sur la teneur des compromis il y a quelques jours, nous n’avons pas obtenu d’informations sur ce qui allait être discuté cet après-midi. Je le regrette car nous sommes nombreux à être venus ici dans un esprit constructif.

Je crains donc que la simplification ne sorte abîmée de l’examen de ce texte, quelle que soit l’issue de cette commission mixte paritaire.

M. Olivier Rietmann, sénateur. Pour ma part, je souhaitais revenir sur l’article 27, relatif au « test PME », qui est issu de la mission d’information sur la sobriété normative, que la délégation aux entreprises du Sénat a conduite en 2023. Nous avions réfléchi aux moyens de renforcer la simplification, en nous appuyant sur l’exemple de nos voisins. Nous nous étions ainsi rendus à Bruxelles, à la Commission européenne, mais surtout aux Pays-Bas, qui sont à l’origine d’un système d’évaluation repris par les Allemands, les Suisses et les Britanniques.

Ce pays a en effet renoncé aux grands soirs de la simplification et à travailler sur les stocks, pour mieux se concentrer sur les flux, afin d’évaluer l’impact des nouvelles normes et procédures législatives avant leur application, grâce à un système très simple de tests grandeur nature au sein même des entreprises, notamment auprès des très petites entreprises (TPE), des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Un tel procédé permet aux entreprises néerlandaises d’économiser 2,5 milliards d’euros par an. Il a été copié par l’Allemagne qui a créé le NKR, le Conseil national de contrôle des normes, où siègent quelques élus mais surtout des représentants du monde économique, qui réalise des évaluations et des propositions. Cela a permis de générer 10 milliards d’économies par an. Les Suisses font de même depuis vingt ans, tout comme les Britanniques – jusqu’à ce que le Brexit impose la transposition de normes européennes dans le droit national et apporte ainsi une nouvelle complexité.

J’y insiste, il s’agit d’un système efficace face à la créativité dont nous pouvons faire preuve en matière législative et réglementaire. C’est pour cela que nous sommes convaincus par la nécessité de ce « test entreprises » !

M. Emmanuel Maurel, député. Ce texte – dont les principaux promoteurs expliquaient qu’il nous permettrait de gagner trois points de PIB – a été survendu ! La vérité est que nos travaux vont accoucher d’un texte fourre-tout, touffu, souvent sans queue ni tête et qui, à mon avis, rate sa cible. En tout cas, plus personne ne parle de ces trois points de PIB, ce qui prouve que tout le monde est lucide...

Nous sommes d’accord sur la nécessité de supprimer les doublons administratifs et d’alléger les procédures pour les entrepreneurs afin de fluidifier les relations entre les administrations et les entreprises. Cependant, – je partage les propos de Mme Linkenheld –, nous craignons que la simplification cache un désir de dérégulation, notamment sur le plan des droits des travailleurs et des consommateurs, ainsi que de notre législation environnementale qui – comme l’a rappelé Mme Belluco – a été élaborée avec beaucoup de patience et de méticulosité pour aboutir à des textes protecteurs. Nous sentons bien une volonté de détricoter !

Nous serons donc vigilants, notamment sur les ZFE. Je n’ai pas eu le temps de lire la proposition de rédaction de M. Travert. En tout cas, il faut trouver une formule d’équilibre évitant leur suppression pure et simple.

Nous serons aussi attentifs à l’article 4, relatif aux achats publics.

Enfin, je n’ai pas encore examiné la nouvelle rédaction proposée, mais j’étais très inquiet de la volonté du Sénat de dépénaliser certains manquements au droit des affaires au nom, une fois encore, de la simplification. Pour nous, ce sera évidemment une ligne rouge !

M. Ian Boucard, député, président. L’examen du texte en commission à l’Assemblée nationale n’a pris que quatre jours. Ce fut en revanche plus compliqué en séance, car nous avons été baladés dans l’ordre du jour par le gouvernement de l’époque – ce dont j’ai été le premier à me plaindre à la tribune de l’Assemblée. Pour autant, tous les parlementaires ici présents ont suivi le texte de A à Z, en devenant quasiment des spécialistes. Je les en remercie.

Je rappelle qu’il n’existe pas de majorité à l’Assemblée nationale. Les votes qui ont eu lieu en commission ont souvent été confirmés en séance. Ils sont donc l’expression du peuple la plus parfaite possible !

Enfin, je tiens à saluer le travail des rapporteurs. Le texte comportait soixante articles à l’issue de son examen au Sénat ; l’Assemblée nationale a porté ce chiffre à 124. Il n’était donc pas aisé, pour les sénateurs, de se replonger dans les dispositions, surtout plus d’un an après son adoption. Certes, ce texte n’est pas parfait, les rapporteurs l’ont dit eux-mêmes, mais il sera – si nous en décidons ainsi – le fruit d’un très large compromis.

Nous en venons à l’examen des articles restant en discussion.

 

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TITRE IER

SIMPLIFIER L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION

 

Article 1er

(chapitre préliminaire du titre II du livre Ier, art. L. 145-1, L. 146-1 et L. 147-1 du code de la recherche ; titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports ; art. L. 326-6 et L. 326-7 du code général de la fonction publique ; art. L. 142-1, L. 147-12, L. 147-13 et L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 2345-1 et L. 4261-1 du code de la défense ; art. L. 312-8 du code de l’éducation ; art. L. 4131-2, L. 4132-18, L. 4134-1, L. 4251-5, L. 4251-6, L. 4433-4-10, L. 4433-19 et L. 5621-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 123-7, L. 123-22 et L. 321-39 du code de l’urbanisme ; art. L. 1, L. 112-1, L. 141-1, L. 255-1-1 et L. 811-5 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 6162-7, L. 1132-3, L. 1132-5, L. 1132-7 et L. 3331-7 du code de la santé publique ; art. L. 212-9 du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 2522-1 et L. 2522-7 du code du travail ; art. 7 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 ; art. 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; art. 2 et 3 de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 ; art. 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 ; art. 2 à 7 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 ; art. 70 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ; art. 5-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ; art. 4 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ; art. 28 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ; art. 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020)

Suppression d’instances administratives

 

Proposition de suppression de l’article de Mme Lisa Belluco, députée

Mme Lisa Belluco, députée. Si nous approuvons l’idée de faire le ménage dans les organismes et agences et si nous considérons que l’ « agencification » de l’État constitue plutôt une dynamique négative, tant pour les finances publiques que pour la qualité du service rendu aux citoyens, nous nous opposons à la méthode retenue pour aborder cette question. L’article 1er concerne beaucoup de structures différentes et sa rédaction n’a pas été faite en concertation.

Je rappelle en outre que la commission d’enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État n’avait pas terminé ses travaux au moment où nous avons examiné le texte à l’Assemblée nationale.

La proposition de suppression n’est pas adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 1er bis A (supprimé)

(chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation)

 Suppression du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE)

 

L’article 1er bis A est supprimé.

 

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Article 1er bis B

(art. 113 de la loi n° 2017 256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique)

Suppression de la Commission chargée du suivi de l'application de la loi du 28 février 2017

 

L’article 1er bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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Article 1er bis C (supprimé)

(titre III de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination)

Instauration d’une règle de suppression d’instances administratives

 

L’article 1er bis C est supprimé.

 

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Article 1er bis D

(art. 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020)

Suppression du comité de suivi chargé d’évaluer les mesures de soutien financier aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine

 

L’article 1er bis D est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 1er bis E (supprimé)

Suppression de quatre instances de nature réglementaire

 

L’article 1er bis E est supprimé.

 

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Article 1er bis

Limitation à trois ans de la durée d’existence des instances consultatives nouvellement créées, sauf justification

 

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES

 

Article 2

(art.  L. 310‑1, L. 310‑2, L. 310‑5, L. 762‑1, L. 762‑2, L. 762‑3, L. 933‑1, L. 933‑4, L. 943‑1, L. 943‑4 du code de commerce ; L. 121‑22, L. 224‑62‑1 du code de la consommation ; L. 122‑1, L. 122‑1‑1, L. 126‑31, L. 126‑35‑1 du code de la construction et de l’habitation ; L. 213‑11‑10, L. 541‑21‑3, L. 541‑21‑4, L. 541‑21‑5 du code de l’environnement ; L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales ; 1003 du code général des impôts ; L. 511‑19, L. 532‑14 du code monétaire et financier ; L. 327‑2 du code de la route ; L. 230‑5‑1, L. 351‑8‑1, L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime ; L. 3322‑1, L. 3322‑2, L. 3351‑1, L. 5121‑18 du code de la santé publique ; L. 241‑19 du code de la sécurité sociale ; L. 6122‑5 du code des transports et L. 1235‑8‑2, L. 1253‑6, L. 1253‑17, L. 1254‑27, L. 1255‑14, L. 2315‑17, L. 3332‑17‑1, L. 4622‑8‑1, L. 6223‑1 du code du travail)

Alléger les contraintes pesant sur les entreprises et les professionnels

 

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 2 bis

(art. 238 bis et 1729 B du code général des impôts et L. 232-1 du code de commerce)

Simplification des formalités déclaratives pour le bénéfice de la réduction d’impôt au titre du mécénat d’entreprise

 

L’article 2 bis est rétabli dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 2 ter (supprimé)

(art. 279-0 bis du code général des impôts)

Simplification des formalités déclaratives pour le bénéfice du taux réduit de TVA à 10 % applicable aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans

 

L’article 2 ter demeure supprimé.

 

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Article 2 quater (supprimé)

(art. 278-0 bis A du code général des impôts)

Simplification des formalités déclaratives pour le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % applicable aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans

 

L’article 2 quater demeure supprimé.

 

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Article 3 bis A (supprimé)

(art. L. 18 du livre des procédures fiscales)

Application du principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation à la procédure du rescrit-valeur dans le cadre d’une donation d’entreprise

 

L’article 3 bis A demeure supprimé.

 

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Article 3 bis B

(art. L. 18 du livre des procédures fiscales)

Application du principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation à la procédure du rescrit-valeur dans le cadre d’une donation d’entreprise

 

L’article 3 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 3 bis

(art. L. 114-3, L. 114-5, L. 232-2, L. 232-3, L. 552-3, L. 562-3, L. 572-1, L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l’administration)

Efficacité et effectivité du principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation

 

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

 

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Article 3 ter A (supprimé)

(art. L. 124-3 [nouveau] du code des relations entre le public et l’administration)

Création d’un examen de conformité sociale

 

L’article 3 ter A est supprimé.

 

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Article 3 ter B (supprimé)

(art. L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration)

  Publication par l’administration d’un avis pour toute décision implicite d’acceptation

 

L’article 3 ter B est supprimé.

 

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Article 3 ter (supprimé)

(art. L. 111‑2 du code des relations entre le public et l’administration)

Droit à la communication d’un numéro de téléphone et d’une adresse électronique du service chargé d’instruire une demande ou de traiter une affaire

 

L’article 3 ter est supprimé.

 

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Article 3 quater

(art. L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration)

Développement des échanges de données entre administrations

 

L’article 3 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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Article 3 quinquies

(art. L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l’administration)

Extension à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna des dispositions de l’article 3 quater

 

L’article 3 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 3 sexies (supprimé)

Autorisation par défaut des outils numériques exclusivement pour les démarches administratives internes aux entreprises

 

L’article 3 sexies est supprimé.

 

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TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE

 

Article 4

(art. L. 2132-2, L. 2651-1, L. 2651-2, L. 2661-1, L. 2661-2, L. 2671-1, L. 2671-2, L. 2681-1, L. 2681-2, L. 3122-4, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 3361-1, L. 3361-2, L. 3371-1, L. 3371-2, L. 3381-1, L. 3381-2 du code de la commande publique)

Obligation pour certaines personnes publiques de recourir au profil acheteur dématérialisé de l’État (PLACE)

 

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 4 bis AA (supprimé)

(art. L. 2113-18 [nouveau] du code de la commande publique)

Faculté pour les acheteurs publics de prévoir au sein de leurs marchés publics des critères d’attribution ou des conditions d’exécution favorisant les entreprises locales

 

L’article 4 bis AA est supprimé.

 

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Article 4 bis AB (supprimé)

(art. L. 2122-1 [nouveau] du code de la commande publique)

Fixation d’un seuil unique (100 000 € hors taxes) en dessous duquel tout acheteur public peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence

 

L’article 4 bis AB est supprimé.

 

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Article 4 bis AC (supprimé)

(art. L. 2132-3 [nouveau] du code de la commande publique)

Faculté pour un candidat à un marché public de ne pas transmettre certains documents justificatifs à l’acheteur lorsque ce dernier peut les obtenir par d’autres moyens

 

L’article 4 bis AC est supprimé.

 

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Article 4 bis AD (supprimé)

Fixation d’un seuil (100 000 € hors taxes) en dessous duquel un acheteur de déroger aux exigences de publicité et de mise en concurrence pour les marchés relatifs à l’acquisition de produits d’occasion ou de biens issus du réemploi ou de la réutilisation

 

L’article 4 bis AD est supprimé.

 

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Article 4 bis AE (supprimé)

Faculté pour les acheteurs publics de passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence portant sur des travaux, fournitures ou services innovants dont la valeur est inférieure aux seuils communautaires

 

L’article 4 bis AE est supprimé.

 

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Article 4 bis

Faculté pour les acheteurs publics de passer un marché public de travaux sans publicité ni mise en concurrence lorsque sa valeur est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs

 

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 4 ter (supprimé)

(art. L. 2172-3 du code de la commande publique)

Extension du périmètre des achats innovants aux travaux, fournitures et services vertueux en matière énergétique et environnementale

 

L’article 4 ter demeure supprimé.

 

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Article 4 quater A

(sous-section 3 [nouvelle] à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la commande publique, art 2113-17 [nouveau], L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1, L. 2681-1, du même code)

Faculté pour les acheteurs de réserver une partie des lots de leurs marchés publics innovants au profit des jeunes entreprises innovantes

 

L’article 4 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 4 quater BA

(art. L. 2313-5-1 [nouveau], L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1, L. 2681-1, du même code du code de la commande publique)

Faculté pour les acheteurs de réserver une partie des lots de leurs marchés publics innovants de défense et de sécurité au profit des jeunes entreprises innovantes

 

L’article 4 quater BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 4 quater B

Dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux, fournitures ou services innovants dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens de la commande publique

 

L’article 4 quater B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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Article 4 quater (supprimé)

(art. L. 2141-2-1 [nouveau] du code de la commande publique)

Exclusion de la procédure de passation des marchés publics des entreprises n’ayant pas respecté l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels

 

L’article 4 quater demeure supprimé.

 

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Article 4 sexies

(art. L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique)

Extension du recours au partenariat public-privé institutionnalisé

 

L’article 4 sexies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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Article 4 septies (supprimé)

(art. L. 2171-6-2 [nouveau] du code de la commande publique)

Création d’une nouvelle catégorie de marchés globaux

 

L’article 4 septies demeure supprimé.

 

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Article 4 octies (supprimé)

(art. L. 2182-1 [nouveau] du code de la commande publique)

Création d’une durée maximum de notification d’un marché public opposable aux acheteurs publics

 

L’article 4 octies demeure supprimé.

 

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Article 4 undecies

Expérimentation outre-mer de la faculté de réserver certains marchés publics à des TPE/PME ou à des artisans locaux

 

L’article 4 undecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES

 

CHAPITRE IER

Simplifier les obligations d’information

 

Article 6

(art. L. 141-23, L. 141-24, L. 141-25, L. 141-26, L. 141-27 ; L. 141-28, L. 141-29, L. 141-30, L. 141‑31, L. 141-32 ; L. 23-10-1, L. 23-10-2, L. 23-10-3, L. 23-10-4, L. 23-10-5, L. 23-10-6 ; L. 23‑10-7, L. 23-10-8, L. 23-10-9, L. 23-10-10, L. 23-10-11 et L. 23-10-12 du code de commerce)

Réduction du délai d’information préalable des salariés en cas de vente d’un fonds de commerce et de cessions de parts de sociétés commerciales

 

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 6 bis A (supprimé)

Objectif de création d’un fonds consacré à la reprise d’entreprise par les salariés

 

L’article 6 bis A est supprimé.

 

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Article 6 bis (supprimé)

(art. L. 210-2-1 [nouveau] du code de commerce)

Information obligatoire et clause de reconduction tacite pour la prorogation des sociétés commerciales

 

L’article 6 bis demeure supprimé.

 

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Article 6 ter

(art. L. 223-27 du code de commerce)

Élargissement des possibilités de participation par voie dématérialisée aux assemblées générale des sociétés commerciales

 

L’article 6 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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CHAPITRE II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises

 

Article 8

(art. L. 430-2 du code de commerce)

Revalorisation des seuils de notification des concentrations d’entreprises auprès de l’Autorité de la concurrence

 

L’article 8 est rétabli dans la rédaction issue du Sénat.

 

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Article 8 bis (supprimé)

(art. L. 631-14 du code de commerce)

Possibilité de résiliation anticipée des contrats de sous-traitance par l’entrepreneur lorsque le sous-traitant est en redressement judiciaire

 

L’article 8 bis demeure supprimé.

 

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Article 8 ter (supprimé)

(art. L. 145-40-2 du code de commerce)

Obligation du bailleur de s’acquitter de la taxe foncière

 

L’article 8 ter est supprimé.

 

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TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES

 

CHAPITRE IER

Élargir les dispositifs non juridictionnels de règlement des litiges

 

Article 9

(art. L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 [nouveaux], L. 424-2 [nouveau], L. 552‑12, L. 562‑12 et L. 575‑1 du code des relations entre le public et l’administration ; L. 217‑7‑1 du code de la sécurité sociale ; L. 146‑10 du code de l’action sociale et des familles ; L. 127‑4 et L. 194‑1 du code des assurances et L. 224‑4 du code de la mutualité)

Généraliser les dispositifs de médiation à destination du public
au sein de l’administration

 

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 10

(art. L. 465-4, L. 574-5, L. 792-13, L. 763-13, L. 764-13, L. 773‑50, L. 774‑50 et L. 775‑43 du code monétaire et financier, L. 242‑10 et L. 247‑1 du code de commerce, L. 242‑6 et L. 242-37 du code de la consommation)

Modification de dispositions pénales applicables aux chefs d’entreprise

 

L’article 10 est rétabli dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 10 bis

(art. L. 232-23, L. 232-6-3, L. 233-28-4, L. 950-1 du code monétaire et financier)

Modalités d’omission des informations commercialement sensibles dans les informations de durabilité publiées en application de la directive « CSRD »

 

L’article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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CHAPITRE III

Simplifier et accélérer les procédures juridictionnelles

 

Article 12 bis (supprimé)

(art. L. 600-7 du code de l’urbanisme)

Définition du recours abusif en matière de contentieux de l’urbanisme

 

L’article 12 bis demeure supprimé.

 

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TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES SUR CEUX DES PARTICULIERS

 

Article 13

(art. L. 312-1-7, L. 314-5, L. 314-7, L. 752-2, L. 752-10, L. 753-2, L. 753-10, L. 754-2 et L. 754-8  du code monétaire et financier)

Aligner le droit des très petites entreprises sur celui des particuliers en matière bancaire

 

L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 14

(art. L. 113-12, L. 113-12-1, , L. 113-15-2-1 [nouveau], L. 121-18 [nouveau] et L. 194-1 du code des assurances ; L. 612-31, L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 du code monétaire et financier)

Encadrement des relations entre les prestataires de services d’assurance et les assurés

 

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 14 bis A (supprimé)

(art. L. 12-11-1 [nouveau] du code des assurances)

Obligation pour les contrats d’assurance de prévoir une garantie en cas d’interdiction temporaire d’habiter suite à une procédure d’urgence, par exemple un arrêté de péril pris par le maire

 

L’article 14 bis A est supprimé.

 

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Article 14 bis B (supprimé)

(art. L. 113-4 du code des assurances)

Interdiction de dénoncer un contrat d'assurance ou d’augmenter la prime pour motif d’aggravation du risque climatique

 

L’article 14 bis B est supprimé.

 

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Article 14 bis C

(art. L. 113-5-1 du code des assurances)

Obligation pour l’assureur d’informer l’assuré de son droit
de solliciter une contre-expertise

 

L’article 14 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 14 bis D (supprimé)

(art. L. 113-15-2 du code des assurances ; art. L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 221‑10-2 du code de la mutualité)

Résiliation infra-annuelle des contrats de prévoyance complémentaire

 

L’article 14 bis D est supprimé.

 

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Article 14 bis E

(art. L. 121-19 [nouveau] et L. 194-1 du code des assurances)

Compétence du Médiateur de l’assurance en matière d’accompagnement
des collectivités territoriales

 

L’article 14 bis E est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 14 bis F

(art. L. 125-2 du code des assurances)

Application d'une seule franchise lors de la succession d’aléas naturels sur une période courte

 

L’article 14 bis F est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 14 bis G (supprimé)

(art. L. 125-2 du code des assurances)

Obligation de recourir à une expertise en cas de catastrophe naturelle
de sécheresse

 

L’article 14 bis G est supprimé.

 

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Article 14 bis H (supprimé)

(art. L. 612-1 du code de la consommation)

Sécuriser la possibilité pour les collectivités territoriales de saisir le Médiateur de l’assurance

 

L’article 14 bis H est supprimé.

 

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Article 14 bis

(art. L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 du code des assurances)

Simplification du recours au bureau central de tarification (BCT)

 

L’article 14 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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TITRE VII

FACILITER L’ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET D’INFRASTRUCTURES

 

Article 15

(sous‑section I de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme ; art. L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ; L. 122-1-1 et L. 126-1 du code de l’environnement ; art. 27 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ; art. 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets)

Faciliter l’implantation de centres de données de dimension industrielle et créer une exemption au dispositif Zéro artificialisation nette (ZAN)

 

Propositions de rédaction de Mme Lisa Belluco, députée

Mme Lisa Belluco, députée. La première proposition de rédaction vise à supprimer l’ensemble de l’article 15 qui, selon nous, élargit démesurément les conditions permettant à un projet d’être qualifié d’intérêt national majeur (PINM). En effet, un tel statut devrait être réservé aux projets exceptionnels, décidés par décret. Si nous créons des dérogations pour tous les types de projet, cela reviendra à supprimer les dispositions protectrices du code de l’environnement. Nous n’approuvons donc pas la philosophie de cet article.

Quant à la seconde proposition de rédaction, elle tend à ne supprimer que les alinéas 27 à 33, relatifs au ZAN, dans la version du texte adoptée par l’Assemblée nationale.

Cela étant, et même si j’ai écouté attentivement les présentations des rapporteurs, j’aimerais de plus amples explications quant aux nombreuses modifications qu’ils proposent pour cet article.

M. Laurent Lhardit, député. Je réitère notre regret qu’il n’ait pas été possible de maintenir l’exclusion des centres de données détenus par des entreprises étrangères du champ des PINM. Ces dernières, au nom de l’extraterritorialité des lois des États dont elles relèvent, ont pour obligation de transmettre les données qu’elles hébergent lorsque ces États leur en font la demande. L’extension du statut de PINM vise à disposer de centre de données sur notre territoire, mais il faut aussi assurer la sécurité des données qui y sont hébergées.

Mme Anne Stambach-Terrenoir, députée. Outre que je peine aussi à prendre la mesure des modifications proposées par les rapporteurs, comme Mme Belluco, je suis opposée à la philosophie générale du texte, qui permet à de grands projets industriels de déroger à notre code de l’environnement, qui nous protège toutes et tous.

Nous vivons la sixième extinction des espèces, des événements extrêmes ne cessent de se produire, et nous en voyons les conséquences sociales, sanitaires et environnementales. Pourtant, texte après texte – je pense à la loi relative à l’industrie verte ou encore à la loi Duplomb visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur –, nous détricotons notre législation et multiplions les dérogations en faveur de projets qualifiés d’importants, mais sans tenir compte de leur lieu d’implantation, ni des conséquences pour les écosystèmes, pour la préservation de zones précieuses comme les zones humides et plus généralement pour nos conditions de survie.

Proposition de rédaction de M. Matthias Renault

M. Ian Boucard, député, président. Une autre proposition de rédaction vient de m’être transmise par M. Renault. En miroir à la seconde proposition de Mme Belluco, celle-ci vise à conserver les alinéas 27 à 33, tels qu’ils ont été adoptés par l’Assemblée nationale.

M. Matthias Renault, député. Cette proposition de rédaction tend à revenir à l’amendement que vous aviez fait adopter, monsieur le président, et qui prévoyait de très larges exemptions aux règles relatives au ZAN.

La proposition de rédaction de l’article 15 des rapporteurs ne représenterait qu’une modification très mineure du droit en vigueur, étant rappelé que les projets dits d’envergure nationale ou européenne (Pene) peuvent déjà déroger au ZAN. Si elle est approuvée, seuls les rares PINM qui ne peuvent être qualifiées de Pene pourraient s’affranchir du ZAN.

M. Pierre Meurin, député. Je rappelle qu’à quelques minutes près, lors d’une séance un peu particulière, l’Assemblée a failli supprimer intégralement le ZAN. Je soutiendrai donc la proposition de rédaction de mon collègue Renault car le maintien, dans la version issue des travaux de l’Assemblée, des alinéas 27 à 33 représente déjà une rédaction de repli.

Par ailleurs, je confirme que la proposition de rédaction des rapporteurs ne représenterait qu’un très faible assouplissement du dispositif actuellement en vigueur. Les maires et élus locaux ont besoin d’une réglementation plus libérale.

M. Ian Boucard, député, président. Je précise que tout le monde, à l’instar de Mme Belluco, mais aussi du rapporteur Travert, ne souhaitait pas la suppression du ZAN.

M. Yves Bleunven, rapporteur pour le Sénat. Madame Belluco, l’artificialisation des projets d’envergure nationale ou européenne (Pene) est actuellement mutualisée au niveau national. Or, ici, il est proposé d’exclure du décompte de l’artificialisation les Pene industriels et les projets industriels d’intérêt national majeur (PINM).

Mme Lisa Belluco, députée. Ils ne sont donc plus comptabilisés dans aucune enveloppe ?

M. Yves Bleunven, rapporteur pour le Sénat. Non.

M. Stéphane Travert, rapporteur pour l’Assemblée nationale. D’abord, l’Assemblée nationale ne souhaitait pas de manière unanime la suppression de l’objectif zéro artificialisation nette. En revanche, nous sommes tous d’accord pour le simplifier.

Je suis défavorable aux propositions de rédaction de Mme Belluco. Notre accord avec le Sénat nous permet d’avoir une ligne d’autant plus robuste que l’intervention d’un arrêté ministériel garantit le respect du code de l’environnement ; il n’y a donc pas de recul en la matière.

M. Gérard Leseul, député. Nous soutenons la proposition de suppression, d’abord, parce que l’article détricote ce qui a été fait auparavant, ensuite, parce que la réindustrialisation ne peut pas se faire au détriment de la protection de l’environnement, enfin, parce que l’exigence de souveraineté, évoquée par M. Lhardit, n’est pas prise en compte.

Les propositions de rédaction, successivement mises aux voix, ne sont pas adoptées.

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 15 bis AA

(art. L. 126-1 du code de l’environnement ; art. L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; art. L. 300-6 du code de l’urbanisme ; art. L. 2111-27 du code des transports)

Permettre la reconnaissance précoce de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour certains projets

 

Proposition de suppression de l’article de Mme Lisa Belluco, députée

Mme Lisa Belluco, députée. Il s’agit de supprimer l’article 15 bis AA, dont l’objet est de faciliter, pour les projets les plus importants, la reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Le fait qu’ils ne soient plus examinés au cas par cas nous semble constituer une entorse au droit de l’environnement. Mais les modifications proposées étant nombreuses, je souhaiterais que les rapporteurs s’en expliquent rapidement.

Mme Anne Stambach-Terrenoir, députée. L’article vise en effet à permettre la reconnaissance du caractère de projet répondant une raison d’intérêt public majeur dès la déclaration. Ce faisant, il offre la possibilité de déroger à l’obligation de protéger les espèces menacées à un stade où l’on ne dispose que d’une étude d’impact, laquelle n’analyse pas les populations présentes et n’identifie donc pas les enjeux pour l’écosystème. En outre, ni la population ni les associations ne disposeront des informations nécessaires sur lesquelles effectuer un recours qui puisse être formé à temps. Je crains donc que ce dispositif n’aboutisse à un imbroglio juridique plutôt qu’à une simplification.

Mme Audrey Linkenheld, sénatrice. Les rapporteurs comptent-ils nous donner les précisions qui leur ont été demandées pour éclairer le débat ?

La proposition de suppression n’est pas adoptée.

L’article 15 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 15 bis AB (supprimé)

(art. 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets)

Instaurer un nouveau dispositif de réserve nationale d'artificialisation pour les projets industriels et leurs aménagements et logements connexes

 

Proposition de suppression de l’article de Mme Lisa Belluco, députée

Mme Lisa Belluco, députée. J’avais déposé une proposition de rédaction qui a le même objet que la proposition de nos rapporteurs puisqu’il tend à supprimer cet article. Je les remercie donc d’avoir la sagesse de renvoyer la discussion sur le ZAN à la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, dite Trace.

La proposition de suppression est retirée.

L’article 15 bis AB est supprimé.

 

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Article 15 bis E (supprimé)

Extension aux entreprises du principe « dites-le-nous une fois »

 

L’article 15 bis E est supprimé.

 

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Article 15 bis (supprimé)

Tarif réduit de l’accise sur l’électricité des centres de stockage des données numériques

 

L’article 15 bis demeure supprimé.

 

 

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Article 15 ter

(art. L. 2213‑4‑1, L. 2213‑4‑2, L. 5211‑9‑2, L. 5219‑5 et L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales ; L. 1115‑8‑1, L. 1214‑8‑3, L. 1215‑6 du code des transports ; L. 228-3 et L. 229-26 du code de l’environnement ; 135 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Suppression des zones à faibles émissions mobilité

 

Propositions de rédaction de M. Stéphane Travert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et proposition de rédaction de Mme Lisa Belluco, députée

M. Stéphane Travert, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Parce qu’elle supprime les ZFE, la rédaction actuelle de l’article 15 ter néglige les enjeux de la qualité de l’air et donc la préservation de la santé de nos concitoyens. Or il n’est pas possible d’affirmer que l’on doit lutter contre la pollution aux particules fines tout en détruisant les dispositifs qui le permettent.

Je vous propose une première rédaction qui maintient la suppression des ZFE rendues obligatoires du seul fait de critères de population ; elle préserve ainsi les ZFE rendues obligatoires du fait du dépassement des seuils de pollution de l’air. En pratique, seules les ZFE de Paris et de Lyon demeureraient obligatoires ; dans toutes les autres agglomérations, le maintien ou l’instauration d’une ZFE deviendrait facultatif. Les ZFE qui ont déjà été instituées en application de la législation actuelle, c’est-à-dire sur le seul fondement de la population de l’agglomération, sans que les seuils de pollution de l’air aient été dépassés, pourront être maintenues ou abrogées– c’est l’objet du II.

Par ailleurs, ce dispositif n’étant pas forcément la solution la plus adaptée à toutes les agglomérations, je propose que, si d’autres mesures sont plus efficaces pour diminuer la pollution de l’air, elles puissent s’y substituer.

Conscient de l’enjeu que constitue l’acceptabilité sociale des ZFE, j’estime qu’il convient d’accompagner davantage leur instauration en pensant aux citoyens les plus précaires. Je souhaite ainsi que le Gouvernement étudie la possibilité d’intégrer le parc de véhicules électriques d’occasion aux dispositifs de soutien afin que nos concitoyens puissent changer de véhicule plus facilement.

Enfin, il est précisé que les véhicules de collection, qui appartiennent au patrimoine automobile du pays et témoignent de sa riche histoire industrielle, sont exclus du champ des véhicules concernés.

Il nous faut être attentifs au fait que nombre de groupes parlementaires ne se retrouveraient pas dans un texte qui supprimerait purement et simplement les ZFE, quand bien même cette disposition pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel.

Quant à ma seconde proposition de rédaction, qui est de repli, elle a pour objet de rendre facultatif le maintien ou l’instauration d’une ZFE pour l’ensemble des métropoles.

Mme Lisa Belluco, députée. Plutôt que de supprimer les ZFE, dont nous admettons qu’elles suscitent des interrogations, nous proposons d’améliorer la lisibilité et la transparence du dispositif par trois mesures.

La première consiste à dresser une liste de dérogations aux ZFE qui seraient applicables sur l’ensemble du territoire – je pense notamment à celle qui bénéficierait aux « petits rouleurs » –. La deuxième a pour objet de renforcer la transparence de l’action publique, en prévoyant un suivi régulier des résultats sanitaires et environnementaux obtenus en matière de réduction de la pollution de l’air et d’amélioration de la santé publique. La troisième vise à modifier les conditions de délivrance des vignettes Crit’Air en prenant en compte, à parts égales, le poids du véhicule et ses émissions polluantes et en prévoyant la délivrance automatique de ces vignettes lors du contrôle technique à partir de 2026.

M. Pierre Meurin, député. Nous ne pouvons pas maintenir un dispositif vicié par nature et mal conçu.

Tout d’abord, si les enjeux de santé publique sont réels, les ZFE ne sont pas une solution appropriée et d’ailleurs aucune donnée ne démontre qu’elles améliorent la qualité de l’air. Je ne comprends donc pas pourquoi certains sont prêts à mourir pour un tel dispositif. Par ailleurs, ce dispositif pose un problème démocratique : il cause une blessure sociale. Il est déjà réputé tellement injuste qu’il ne sera jamais jugé acceptable par nos concitoyens. Enfin, les vignettes Crit’Air n’ont aucun sens car la pollution d’une voiture n’est pas nécessairement liée à son ancienneté ou à sa motorisation : une Clio classée Crit’Air 4 pollue moins qu’un Range Rover classé Crit’Air 1.

Il est évidemment hors de question de maintenir les ZFE à Paris et à Lyon car tout Français a le droit de se rendre dans ces villes. Quant à leur caractère facultatif, il autoriserait les maires écologistes à continuer d’imposer une ségrégation sociale contre les pauvres. De fait, les ZFE sont perçues comme l’instrument utilisé par les riches des zones urbaines pour empêcher les pauvres de les polluer.

Supprimons donc ce dispositif inutile et injuste, et remettons-nous autour de la table pour traiter la question de la qualité de l’air ! Plutôt qu’un dispositif comme celui des ZFE, c’est par l’amélioration technologique des véhicules et le renouvellement naturel du parc automobile que l’on parviendra à l’améliorer. Si la pollution aux particules fines et les émissions de dioxyde et de monoxyde de carbone ont baissé respectivement de 40 % et de 25 % depuis quinze ans, ce n’est pas grâce aux ZFE : elles n’existaient pas !

Enfin, si, contrairement à nous, vous êtes convaincus que cette disposition n’est pas conforme à l’article 45 de la Constitution, faites confiance au Conseil constitutionnel pour la censurer.

Mme Audrey Linkenheld, sénatrice. Une question aussi complexe ne devrait pas être traitée dans un texte portant sur la simplification économique, encore moins dans le cadre d’une commission mixte paritaire puisqu’elle n’a pas été discutée au Sénat. Nous ne participerons donc pas au vote sur l’article 15 ter.

Je peux souscrire à certains des arguments de M. Travert, dont je salue les efforts, et à certaines des propositions de Mme Belluco, mais la principale question qui se pose est celle de savoir si les ZFE sont une solution utile et acceptée par les Français. Or ni le texte ni les propositions de rédaction ne contiennent des éléments de nature à améliorer l’accompagnement des collectivités et de nos concitoyens et, partant, à renforcer l’acceptabilité du dispositif.

Mme Anne Stambach-Terrenoir, députée. En effet, nous ne pouvons pas traiter de la question de la qualité de l’air dans ce seul article car la véritable solution, en la matière, consiste à investir massivement dans les transports publics. Faute de tels investissements, on en est réduit à imaginer un dispositif comme celui des ZFE, qui est profondément injuste en ce qu’il prive d’accès aux centres-villes un grand nombre de nos concitoyens. Nous ne pouvons donc pas nous retrouver dans les propositions d’arrangement de M. Travert ou de Mme Belluco.

M. Gérard Leseul, député. Je salue les efforts du rapporteur Travert, même s’il nous faut mener une réflexion plus approfondie pour améliorer l’acceptabilité des ZFE. Celles-ci ont réellement permis de réduire la pollution de l’air, notamment à Paris et à Rouen. Mais le dispositif a été mal conçu, car dépourvu des mesures d’accompagnement nécessaires, à savoir l’articulation avec les services express régionaux métropolitains, le développement du leasing social ou l’aide à l’achat de véhicules électriques d’occasion. Nous soutiendrons donc la proposition de rédaction de Mme Belluco.

Mme Lisa Belluco, députée. M. Meurin nous demande de nous en remettre au Conseil constitutionnel mais, lorsqu’on connaît la règle, on se doit de la respecter plutôt que d’attendre que la police fasse son travail.

Au demeurant, il est vrai que l’on ne peut pas traiter d’une question aussi lourde au détour d’un amendement introduit dans un texte fourre-tout dont ce n’était pas l’objet. C’est pourquoi je retire ma proposition de rédaction ; nous souhaitons débattre de la question très complexe des ZFE dans un autre cadre.

La proposition de rédaction de Mme Belluco est retirée.

M. Ian Boucard, député, président. Je rappelle que les voies du Conseil constitutionnel sont parfois impénétrables : il a tout de même rejeté des dispositions adoptées par les deux chambres – je pense au projet de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d'agriculteur et à celui pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dont plusieurs dispositions ont été déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil sur le fondement de son article 45. Par ailleurs, il est cocasse que les députés de gauche tiennent de tels propos après avoir tenté de revenir sur la réforme des retraites portée par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 par voie d’amendement lors de l’examen d’une proposition de loi discutée dans le cadre d’une journée d’ordre du jour réservé. Que chacun garde donc ses leçons de morale pour lui-même !

M. Laurent Lhardit, député. A-t-on une idée du coût de la suppression des ZFE ? Faudra-t-il rembourser les fonds versés par l’Union européenne – on parle de plusieurs milliards d’euros ?

M. Stéphane Travert, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Ce coût pourrait atteindre plusieurs milliards d’euros, selon la direction générale (DG) du Trésor.

M. Matthias Renault, député. La note de la DG Trésor a opportunément fuité dans Les Échos, mais personne n’a pu la lire in extenso. Je rappelle que les différentes tranches du plan de relance dont il est question dans ladite note sont débloquées lorsque des cibles et jalons, au nombre de 175, sont atteints. Or les ZFE ne sont mentionnées dans aucun d’entre eux. Je souhaiterais donc disposer de cette note, car cette fuite dans la presse s’apparente à un coup tordu.

M. Stéphane Travert, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous vous transmettrons cette note. Nous n’avons rien inventé et la DG Trésor n’a pas pour habitude de se livrer à des calculs au doigt mouillé.

M. Michaël Weber, sénateur. D’abord, il serait bon que le ton de nos échanges demeure correct, monsieur le président.

Nous nous apprêtons à voter sans savoir quel sera l’impact de la mesure sur le budget de l’État et sur les collectivités, notamment celles qui se sont engagées avec succès dans la voie des ZFE, en améliorant le dispositif pour qu’il soit plus acceptable. Quoi qu’il en soit, la mesure aura un coût ; elle ne me paraît donc pas opportune au regard de la situation actuelle.

M. Ian Boucard, député, président. Merci pour votre leçon de bienséance.

M. Olivier Rietmann, sénateur. Il est dommage qu’après deux ans de travail, le sort des conclusions de la commission mixte paritaire, qui comportent des mesures de simplification en faveur du développement économique, dépende, à l’Assemblée nationale, de celui de cet article. Les ZFE méritaient effectivement un débat tout autre – débat qui, au demeurant, n’a eu lieu qu’à l’Assemblée nationale. Je m’abstiendrai donc sur l’article 15 ter, dont l’enjeu est de pure communication – car, en fin de compte, c’est le Conseil constitutionnel qui décidera –, en regrettant que l’on passe à côté d’un texte dont notre pays a besoin et qui est bien plus important que ces postures politiques.

M. Rémy Pointereau, sénateur, vice-président. L’Assemblée nationale a adopté la suppression des ZFE, lesquelles sont rejetées par une très large majorité de Français parce qu’elles créent une inégalité territoriale. Cela étant, tout le monde sait pertinemment que le Conseil constitutionnel déclarera cette suppression non conforme à l’article 45 de la Constitution.

En supprimant les ZFE, nous envoyons tout de même un signal à nos concitoyens. Je comprends que ce dispositif pose problème aux habitants de nos territoires ruraux, qui ne pourraient plus se rendre dans les grandes métropoles. Du reste, pourquoi maintiendrait-on les ZFE dans les seules villes de Paris et de Lyon ?

En conclusion, ce dispositif n’est pas l’élément majeur de ce texte de simplification, qui comporte des dispositions bien plus importantes. Certes, ce n’est pas le grand soir : la simplification prendra des années, surtout si nous alimentons le flux des normes en adoptant des amendements aussi précis. Toujours est-il que je ne voudrais pas que notre CMP ou l’adoption finale de ce texte attendu par les entreprises achoppe sur la question des ZFE  !

M. Stéphane Travert, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La simplification, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Même modestement, ce projet de loi y contribue.

Ce texte, je le dis en tant que président de la commission des Affaires économiques, comporte bon nombre de mesures, notamment celles relatives au commerce, attendues par les filières industrielles et artisanales et par les chefs d’entreprise. Pourtant, et cela me désole, la seule question que les journalistes me posent, dans les nombreux messages dont je suis assailli, concerne les ZFE. De fait, même si elle n’a pas été discutée au Sénat, la suppression du dispositif figure dans le texte. À ce propos, je regrette que Mme Belluco ait retiré sa proposition de rédaction, car elle me semblait comporter des innovations intéressantes par rapport à ma proposition de rédaction de repli.

Les propositions de rédaction de M. Stéphane Travert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, successivement mises aux voix, ne sont pas adoptées.

L’article 15 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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L’article 16 est rétabli dans la rédaction issue du Sénat.

 

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Article 16 bis A (supprimé)

(art. L. 311-13-7 [nouveau] du code de l’énergie)

Encadrement du délai d’instruction et de délivrance des autorisations nécessaires à la construction et à l’exploitation d’infrastructures éoliennes en mer

 

L’article 16 bis A est supprimé.

 

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Article 16 bis (supprimé)
(art. L. 181-28-1 du code de l’environnement)
Modalités d’actualisation d’une étude d’impact pour les projets éoliens en mer

 

L’article 16 bis demeure supprimé.

 

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L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 17 bis
(art. L. 342-9 du code de l’énergie)
Encadrer les délais de raccordement électrique des antennes-relais

 

L’article 17 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 17 ter A (supprimé)
(art. L. 311‑10‑3 du code de l’énergie)
Faciliter l'accès des lauréats des appels d'offres "éolien en mer" à l'intégralité des informations environnementales nécessaires à la réalisation de l'étude d'impact

 

L’article 17 ter A est supprimé.

 

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Article 17 ter
(art. L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ; art. L. 33215 du code de l’urbanisme)
Clarifier le régime de propriété des infrastructures de génie civil dédiées aux réseaux de communications électroniques

Proposition de rédaction de M. Olivier Rietman, sénateur

M. Olivier Rietman, sénateur. L’article 17 ter vise à modifier le régime de propriété des branchements et infrastructures des réseaux de communications électroniques. Ces segments de réseaux, historiquement en cuivre, relevaient du service public des PTT puis du service universel de France Telecom, devenu Orange.

Ce régime, défini par l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, permettait de garantir une sécurité juridique du statut de ces segments de réseaux ainsi qu’une certaine fluidité dans les opérations de construction et d’entretien desdits segments, financés par les bénéficiaires. L’absence de renouvellement du service universel cuivre en 2020 ainsi que la décision gouvernementale de ne pas mettre en œuvre le service universel pour les réseaux en fibre optique, ont conduit l’ensemble des acteurs concourant à cette construction et à cet entretien dans une situation d’incertitudes persistantes notamment sur les modalités de mise en œuvre et d’entretien de ces branchements. Certains opérateurs ont, en outre, rejeté sur les bénéficiaires la responsabilité d’effectuer les démarches afférentes auprès des autorités administratives au risque d’accentuer les désordres.

L’article 17 ter a le grand mérite d’essayer d’apporter une solution mais il ne permet pas l’unification nécessaire, la propriété et la mise en œuvre des branchements restant morcelées.

Ma proposition de rédaction vise donc à assurer une gestion cohérente et efficace des branchements pour les opérateurs d’immeubles, en s’appuyant sur les gestionnaires d’infrastructures – Orange ou les collectivités territoriales – de la zone amont. L’unification de la gestion des infrastructures en amont de la partie privative permettra aussi de réduire les raccordements complexes, l’un des principaux obstacles à l’achèvement du plan France très haut débit.

M. Stéphane Travert, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous étions convenus avec les rapporteurs du Sénat de nous en tenir aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale et élaborées avec le concours de l’Arcep, mais je sais que les discussions se sont poursuivies entre sénateurs.

La proposition de rédaction présente l’intérêt d’étendre le champ d’application de l’article. Néanmoins, je ne peux y être favorable car elle porte une atteinte excessive au droit de propriété, qui pourrait remettre en cause la conformité de l’article à la Constitution. En outre, l’ampleur du dispositif devrait impliquer, préalablement à sa mise en œuvre, une évaluation approfondie de ses conséquences économiques sur les opérateurs.

Je m’en remets à la sagesse de la commission mixte paritaire.

M. Yves Bleuven, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction assure aux collectivités territoriales une protection qui manquait singulièrement.

La proposition de rédaction est adoptée et l’article 17 ter est ainsi rédigé.

 

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Article 18
(art. L. 163-1 du code de l’environnement)
Simplification de la mise en œuvre des mesures de compensation

 

Mme Anne Stambach-Terrenoir, députée. Je redis mon dépit face à cet article qui allège les obligations de compensation des atteintes à la biodiversité, en l’occurrence en autorisant les entreprises à les étaler dans le temps.

Nous parlons du vivant. Qu’il s’agisse d’espèces animales ou végétales, les priver d’habitat sans organiser leur déménagement revient tout simplement à les tuer. Cet article repose sur un raisonnement bureaucratique qui ne tient pas et dont les conséquences seront délétères pour l’environnement.

Vous aggravez un système de compensation qui est déjà totalement dysfonctionnel à l’heure de la sixième extinction des espèces. Je ne comprends pas.

Proposition de suppression de l’article de Mme Lise Belluco, députée

Mme Lisa Belluco, députée.  Le droit existant obéit à la logique suivante : d’abord, éviter les impacts qui peuvent l’être – c’est la règle numéro 1– ; puis, s’ils ne peuvent pas l’être, les réduire ; enfin, s’ils ne peuvent pas être réduits, les compenser.

L’article bat en brèche cette logique, démontrant au passage la faiblesse du système de compensation introduit par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : étaler les compensations dans le temps revient à les rendre parfaitement inopérantes. C’est inacceptable.

M. Stéphane Travert, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le triptyque « éviter, réduire et compenser », promu par la loi mentionnée par Mme Belluco, reste d’actualité.

Les garanties que nous avions apportées lors des débats en commission spéciale – délais de mise en œuvre des mesures compensatoires, sécurisation préalable du foncier et contrôle de l’autorité compétente – continuent de s’appliquer.

La proposition de suppression est rejetée.

L’article 18 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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Article 18 bis C (supprimé)

(art. L. 541-10-2 et L. 541-10-3 du code de l’environnement)

Réduction des contributions à un éco-organisme pour tout produit mis pour la première fois sur le marché et issu du réemploi ou de la réutilisation

 

L’article 18 bis C est supprimé.

 

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Article 18 bis D (supprimé)

(art. L. 541-10-13 du code de l’environnement)

Transmission directe par les producteurs des informations en lien avec leur responsabilité élargie à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

 

L’article 18 bis D est supprimé.

 

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Article 18 bis (supprimé)
(art. 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables)
Extension de la dispense d’évaluation environnementale

 

L’article 18 bis demeure supprimé.

 

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Article 19
(art. L. 114-1, L. 114-2, L. 114-3, L. 114-5-1, L. 121-6, L. 123-8, L. 123-10, L. 124-2-3, L. 132-1, L. 132-3, L. 133-7, intitulé du chapitre VI du titre III du livre Ier, L. 133-12, L. 134-2-4, L. 134-10, L. 136-1, L. 142-2, L. 142-2-1, L. 142-2-2, L. 142-5, L. 152-2, L. 163-3, L. 163-9, L. 163-11, L. 164-1-3, L. 171-3, L. 252-1, L. 262-1, L. 312-5, L. 333-5, L. 511-2, L. 611-1-1, L. 611-1-2, L. 611-2-3, L. 621-10, L. 621-22, du code minier)
Modernisation du droit minier à des fins d’accélération de la transition énergétique

 

Proposition de suppression de l’article de Mme Lisa Belluco, députée

Mme Lisa Belluco, députée. L’article 19 prévoit d’assouplir le code minier pour accélérer les procédures relatives à l’exploitation des ressources minières. Cette simplification s’opère au détriment des précautions environnementales élémentaires.

On ne simplifiera pas la vie des entreprises en détruisant le code de l’environnement. Il faudrait faire preuve d’un peu plus de subtilité pour y parvenir tout en préservant l’environnement pour les générations futures.

M. Stéphane Travert, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Un équilibre a été trouvé avec nos collègues sénateurs. Le maintien de la consultation des collectivités territoriales lors de l’octroi de titres miniers était important à nos yeux. Défavorable.

La proposition de suppression est rejetée.

L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 19 bis A

(art. L. 181-2 et L. 241-2 du code de l’environnement ; art L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ; art L. 411-1 et L. 411-4 du code minier ; art L. 1321-7 du code de la santé publique)
Simplification du régime juridique applicable aux forages

 

L’article 19 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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Article 19 bis B (supprimé)

(art. L. 193-1 [nouveau] du code minier)
Suppression de la réduction de cotisation employeurs pour les entreprises disposant de concessions minières

 

 

L’article 19 bis B est supprimé.

 

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Article 19 ter
(annexe III de l’art. 4 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)
Modification des règles de gouvernance applicables à l’Office national des forêts (ONF)

 

L’article 19 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 20
(art. L. 151-28, L. 152-5 du code de l’urbanisme)
Dérogation aux règles d’urbanisme pour l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable

 

L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 20 bis AA
(art. L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation)
Intégration des revêtements réflectifs (« cool roofing ») parmi les solutions alternatives au photovoltaïque et à la végétalisation pour les toitures

 

L’article 20 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 20 bis ABA (supprimé)
(art. L. 173-3 [nouveau] du code de la construction)
Contrôle sur site des travaux de rénovation énergétique bénéficiant d’une aide publique par un organisme d’inspection accrédité

 

 

L’article 20 bis ABA est supprimé.

 

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Article 20 bis AC
(art. L. 151-13-1  [nouveau] du code de l’urbanisme)
Installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent d’un exploitant agricole dans les zones agricoles

 

L’article 20 bis AC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

Article 20 bis A (supprimé)
(art. L. 632-2-1 du code du patrimoine)
Modification du régime d’avis de l’architecte des bâtiments de France

 

L’article 20 bis A est supprimé.

 

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L’article 20 bis demeure supprimé.

 

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L’article 21 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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L’article 21 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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L’article 21 bis est rétabli dans la rédaction issue du Sénat.

 

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L’article 21 ter demeure supprimé.

 

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Article 21 quater A

(art. L. 541-10-21 du code de l'environnement)

Pérennisation de la mention du coût de gestion de gestion des déchets sur les factures d'éléments d'ameublement

 

L’article 21 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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L’article 21 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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TITRE IX
SIMPLIFIER POUR INNOVER

 

L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

 

L’article 22 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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L’article 22 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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Article 22 bis C
(art. L. 5126-7 du code de la santé publique)
Étendre la possibilité, pour les pharmacies à usage intérieur, de délivrer des produits à des investigateurs dans le cadre d’essais cliniques de médicaments

 

L’article 22 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

 

L’article 22 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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L’article 23 est rétabli dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

 

L’article 23 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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TITRE X
SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES

 

L’article 24 A est rétabli dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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L’article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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L’article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 25 bis AA
(art. L. 752-25 du code de commerce)
Abrogation de l’obligation de transmission au préfet et à la chambre régionale des comptes de certains contrats passés dans le cadre d’un projet d’aménagement commercial

 

L’article 25 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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*     *

 

Article 25 bis AB
(art. 97 de la loi 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale)
Prorogation et simplification de l’expérimentation relative à la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale dans les territoires objets d’une opération de revitalisation de territoire

 

L’article 25 bis AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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*     *

Article 25 bis AC
(art. 40 de la  loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables)
Rétablissement possibilités d’allongement du délai de mise en conformité des parcs de stationnement de plus de 1500 m² avec les obligations relatives à l’ombrage ou la solarisation
 

 

L’article 25 bis AC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

 

L’article 25 bis A est supprimé.

 

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*     *

 

Article 25 bis B

(art. L. 751-2 du code de commerce)

Retrait des représentants des chambres consulaires de la composition des commissions départementales d’aménagement commercial

 

L’article 25 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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*     *

 

Article 25 bis C

(art. L.752-2 du code de commerce)

Exemption de l’autorisation d’aménagement commercial pour la transformation par division d’un magasin de commerce de détail

 

L’article 25 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

 

L’article 25 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

L’article 25 ter est supprimé.

 

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*     *

 

L’article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

 

L’article 26 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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*     *

 

L’article 26 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

 

L’article 26 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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*     *

Article 26 quater
(art. L. 3332-13 à L. 3332-15 [nouveaux] du code de la santé publique)
Dérogation à l’obligation de disposer d’une licence pour les dégustations payantes réalisées au sein de certaines catégories d’établissement

 

L’article 26 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

*

*     *

Article 26 quinquies
(art. L. 3332-1 du code de la santé publique)
Dérogations à l’obligation de disposer d’une « licence IV » pour certaines catégories d’établissements

 

L’article 26 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

Article 26 sexies
(art. L. 3334-2 du code de la santé publique)
Assouplissement des règles applicables aux débits de boisson temporaires

 

L’article 26 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

TITRE XI
Instaurer un « Test ENTREPRISES »

 

M. Gérard Leseul, député. Nous allons trop vite ! Les rapporteurs ne prennent pas le temps d’expliquer le contenu des articles. Nous aurions dû nous appesantir un peu notamment sur l’article 26. Je le regrette !

 

L’article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

Article 27 bis AA
(art. L. 531-1 du code rural et de la pêche maritime)
Simplification et mise en cohérence du régime des sociétés d’intérêt collectif agricole

 

L’article 27 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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*     *

 

L’article 27 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

 

L’article 27 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

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*     *

 

L’article 27 bis demeure supprimé.

 

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*     *

 

TITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

 

L’article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

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*     *

 

L’article 28 bis demeure supprimé.

 

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*     *

Article 30
(art. L. 3316 du code des postes et communications électroniques)
Clarification de l’autorité compétente pour la fixation des règles encadrant
la publication des informations relatives aux démarches des opérateurs
de communications électroniques pour réduire leur empreinte environnementale

 

L’article 30 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

*

*     *

 

M. Gérard Leseul, député. Compte tenu de la manière dont nous avons travaillé sur ce texte, je voterai contre les conclusions de la CMP !

M. Michaël Weber, sénateur. Au vu de nos discussions et du refus des rapporteurs de nous laisser contribuer aux travaux, le groupe Socialiste, écologiste et républicain du Sénat votera également contre le texte.

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi de simplification de la vie économique.

 

*

*     *

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 


– 1 –

 

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi de simplification de la vie économique

Projet de loi de simplification de la vie économique

 

TITRE IER

SIMPLIFIER L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION

TITRE IER

SIMPLIFIER L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est abrogé ;

1° Le chapitre préliminaire du titre II est abrogé ;

2° Au premier alinéa des articles L. 145‑1 et L. 147‑1, les mots : « , L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114‑3‑6 » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 145‑1 et L. 147‑1, les mots : « , L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114‑3‑6 » ;

3° Au 2° du I de l’article L. 146‑1, les mots : « , L. 112‑3 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112‑3 ».

3° Au 2° du I de l’article L. 146‑1, les mots : « , L. 112‑3 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112‑3 ».

II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

 

II bis (nouveau).  A.  Les articles L. 151219 et L. 151220 du code des transports sont abrogés.

 

B.  Le A du présent II bis entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – Les articles L. 326‑6 et L. 326‑7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

III. – Les articles L. 326‑6 et L. 326‑7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

IV à VII. – (Supprimés)

IV à VIII. – (Supprimés)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  Au 2° de l’article L. 3511 du code forestier, les mots : « , après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt » sont supprimés.

 

 

 

VIII bis (nouveau).  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



 

 L’article L. 1421 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge assure le secrétariat général du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 14712 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 14713. » ;



 

 Après la référence : « L. 1471 », la fin du 1° de l’article L. 14714 est supprimée.



 

VIII ter (nouveau).  Le code de la défense est ainsi modifié :



 

 L’article L. 23451 est abrogé ;



 

 L’article L. 42611 est abrogé.



 

VIII quater (nouveau).  L’article L. 3128 du code de l’éducation est abrogé.



 

VIII quinquies.  (nouveau)(Supprimé)



 

VIII sexies (nouveau).  La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement est abrogée.



 

VIII septies (nouveau).  Le VII bis de l’article L. 6121 du code monétaire et financier est abrogé.



 

VIII octies à VIII decies. – (nouveaux)(Supprimés)



 

 

 

 

 

 

 

VIII undecies (nouveau).  L’article L. 2129 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.



 

VIII duodecies.  (nouveau)(Supprimé)



 

VIII terdecies (nouveau).  A.  Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



 

 L’article L. 1121 est abrogé ;



 

 La seconde phrase du 2 du IV de l’article L. 1411 est supprimée.



 

B.  À l’article 70 de la loi  20161087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les mots : « et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés.



 

VIII quaterdecies.  (nouveau)(Supprimé)



 

VIII quindecies (nouveau).  Le deuxième alinéa de l’article L. 25511 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :



 

« Le plan d’action national est mis à la disposition du public. »



 

VIII sexdecies (nouveau).  Le troisième alinéa de l’article L. 8115 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.



 

VIII septdecies (nouveau).  Le code de la santé publique est ainsi modifié :



 

 Au premier alinéa de l’article L. 11323 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 11325, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;



 

 Le 2° de l’article L. 11327 est abrogé.



 

VIII octodecies (nouveau).  L’article L. 33317 du code de la santé publique est abrogé.



 

VIII novodecies (nouveau).  Le dernier alinéa de l’article L. 1621121 du code de la sécurité sociale est supprimé.



 

VIII vicies (nouveau).  Le code du travail est ainsi modifié :



 

 Au deuxième alinéa de l’article L. 25221, les mots : « nationale ou » sont supprimés ;



 

 Au premier alinéa de l’article L. 25227, les mots : « nationales ou » sont supprimés.



 

VIII unvicies (nouveau).  L’article L. 32139 du code de l’urbanisme est abrogé.



IX (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

IX. – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.



 

IX bis (nouveau).  La loi  9320 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art est ainsi modifiée :



 

 L’article 2 est abrogé ;



 

 À la fin de l’article 3, les mots : « ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 » sont supprimés.



 

IX ter.  (nouveau)(Supprimé)



 

IX quater (nouveau).  L’article 10 de la loi  2010873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.



 

IX quinquies (nouveau).  A.  La loi  2013316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifiée :



 

 L’article 2 est abrogé ;



 

 Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qu’aux autorités mentionnées en annexe du décret n° 20221284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi  2022401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;



 

 Les articles 4 à 7 sont abrogés.



 

B.  Le A du présent IX quinquies entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.



 

IX sexies (nouveau).  La loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :



 

 Le II de l’article 1er est abrogé ;



 

 À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires ».



 

IX septies (nouveau).  À la première phrase du troisième alinéa de l’article 51 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.



 

IX octies (nouveau).  À la première phrase du VII de l’article 4 de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.



 

IX nonies (nouveau).  L’article 28 de la loi  2018202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.



 

IX decies (nouveau).  Le VIII de l’article 11 de la loi  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est abrogé.



(nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2017 et 2023 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement.

X. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2017 et 2023 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement. Il étudie l’opportunité de fusionner, dans une même entité placée sous l’autorité du Premier ministre, le secrétariat général à la planification écologique, le secrétariat général pour l’investissement, le hautcommissariat au plan et France stratégie, afin d’étudier l’opportunité d’une approche intégrée pour favoriser la cohérence entre les investissements ainsi que la mise en place d’une véritable planification écologique, industrielle et sociale.



 

Article 1er bis A (nouveau)

 

 

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est abrogée.

 

 

Article 1er bis B (nouveau)

 

 

Le III de l’article 113 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

 

 

Article 1er bis C (nouveau)

 

 

Au début du titre III de la loi  2018699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, il est ajouté un article 751 ainsi rédigé :

 

« Art. 751.  Toute création d’une commission ou d’une instance consultative ou délibérative placée auprès du Premier ministre ou d’un ministre est compensée par la suppression de deux commissions ou instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre ou d’un ministre. »

 

Article 1er bis D (nouveau)

 

 

Le IX de l’article 6 de la loi  2020289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé.

 

 

Article 1er bis E (nouveau)

 

 

Il est mis fin à l’existence :

 

 Du conseil consultatif du corps des administrateurs des postes et des télécommunications ;

 

 Du conseil national des œuvres dans l’espace public dans le domaine des arts plastiques ;

 

 Du comité de suivi de la réforme « 100 % santé » ;

 

 De la commission de labellisation du label diversité.

 

Article 1er bis (nouveau)

 

 

À compter de la promulgation de la présente loi, les commissions et les instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre sont créées pour une durée de trois ans.

 

 

Article 1er ter (nouveau)(Supprimé)

 

TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES

TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES

 

Article 2

(Supprimé)

Article 2

 

 

I.  (Supprimé)

 

II (nouveau).  L’article L. 221320 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

III (nouveau).  Le code de commerce est ainsi modifié :

 

 Les articles L. 12329 et L. 3101 sont abrogés ;

 

 La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3102 est supprimée ;

 

 Les 1°, 2°, 5° et  bis de l’article L. 3105 sont abrogés ;

 

 Le second alinéa des articles L. 7621 et L. 7622 est supprimé ;

 

 L’article L. 7623 est abrogé ;

 

 L’article L. 9331 est abrogé ;

 

 L’article L. 9334 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 9334.  Le 3° de l’article L. 3105 est abrogé. » ;



 

 L’article L. 9431 est abrogé ;



 

 L’article L. 9434 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 9434.  Le 3° de l’article L. 3105 est abrogé. »



 

IV (nouveau).  Le code de la consommation est ainsi modifié :



 

 Au 1° de l’article L. 12122, les mots : « L. 3101 à » sont remplacés par la référence : « L. 3103, » ;



 

 L’article L. 224621 est abrogé.



 

V (nouveau).  Le code de l’environnement est ainsi modifié :



 

 La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2131110 est ainsi rédigée : « Ces redevances peuvent également être acquittées par télépaiement ou télérèglement si cette modalité de paiement est proposée par l’agence de l’eau chargée du recouvrement. » ;



 

 Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article L. 541213, le mot : « agréé » est supprimé ;



 

 Au premier alinéa du I de l’article L. 541214, le mot : « agréé » est supprimé ;



 

 Au premier alinéa et au 1° de l’article L. 541215, le mot : « agréé » est supprimé.



 

VI (nouveau).  À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3272 du code de la route, le mot : « agréé » est supprimé.



 

VII (nouveau).  L’article 1003 du code général des impôts est abrogé.



 

VIII.  (nouveau)(Supprimé)



 

IX (nouveau).  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



 

 Le V de l’article L. 23051 est ainsi modifié :



 

a) Après le mot : « sur », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la part de produits durables et de qualité répondant aux critères mentionnés au I du présent article, sur la part de produits d’origine française et sur la part de produits mentionnés au 2° du même I. » ;



 

b) Les 1° à 3° sont abrogés ;



 

 L’article L. 35181 est abrogé.



 

X (nouveau).  Le code de la santé publique est ainsi modifié :



 

 L’article L. 33221 est abrogé ;



 

 L’article L. 33222 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



 

« En France et sur tous les territoires relevant de l’autorité française, les boissons alcooliques livrées par le fabricant ou l’importateur, détenues, transportées, mises en vente, vendues ou offertes à titre gratuit portent sur l’étiquette notamment leur dénomination ainsi que le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur. » ;



 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



 

 L’article L. 33511 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est supprimé ;



 

b) Le second alinéa est ainsi modifié :



 

 au début, les mots : « La même peine est applicable aux » sont remplacés par les mots : « Sont punis de 6 000 euros d’amende les » ;



 

 après le mot : « fabricants », sont insérés les mots : « de boissons alcooliques » ;



 

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 512118 est ainsi modifiée :



 

a) Les mots : « et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 52111 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 52211 » sont supprimés ;



 

b) Les mots : « , produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, » sont supprimés.



 

XI (nouveau).  L’article L. 61225 du code des transports est abrogé.



 

XII (nouveau).  A.  Le code du travail est ainsi modifié :



 

 La soussection 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie est complétée par un article L. 125382 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 125382.  Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 12531 et L. 125317 du présent code, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :



 

«  Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 32532 et L. 32534 du présent code ;



 

«  Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 2434 du code de la sécurité sociale. » ;



 

 Le premier alinéa de l’article L. 12536 et le second alinéa de l’article L. 125317 sont supprimés ;



 

 L’article L. 125427 est ainsi modifié :



 

a) Au premier alinéa, les mots : « déclaration faite à l’autorité administrative et » sont supprimés ;



 

b) Le second alinéa est supprimé ;



 

 Le 13° de l’article L. 125514 est abrogé ;



 

 bis À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 13214, les mots : « de dépôt et » sont supprimés ;



 

 À la première phrase de l’article L. 231517, les mots : « figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 63511 à L. 63518 » ;



 

 Le II de l’article L. 3332171 est ainsi rédigé :



 

« II.  Pour l’obtention de l’agrément mentionné au I, est présumée satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 2° du même I l’entreprise de l’économie sociale et solidaire qui exerce des activités à forte utilité sociale, au sens de l’article 2 de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 précitée, et qui appartient à l’une des catégories fixées par décret. » ;



 

 Au dernier alinéa de l’article L. 462281, les mots : « , sur autorisation de l’autorité administrative, » sont supprimés ;



 

 L’article L. 62231 est abrogé.



 

B.  Le 6° du présent XII entre en vigueur le 1er janvier 2026.



 

XIII (nouveau).  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



 

 L’article L. 1221 est abrogé ;



 

 Les articles L. 12211 et L. 126351 sont abrogés ;



 

 Le dernier alinéa de l’article L. 12631 est supprimé.



 

XIV (nouveau).  Le premier alinéa du IV de l’article L. 24119 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :



 

« IV.  Les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret. »



 

XV (nouveau).  Les 1° à 3° du X du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2025.



 

Article 2 bis A (nouveau)(Supprimé)

 

Article 2 bis (nouveau)

Articles 2 bis à 2 quater

(Supprimés)
 

 

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

 

 Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

 

 

 À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

 

 

II.  Après le 5° du II de l’article L. 2321 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

 

«  bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

 

 

III.  Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

 

 

Article 2 ter (nouveau)

 

 

Le 3 de l’article 2790 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

 

 

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

 

 

 Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

 

 

 Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

 

 

Article 2 quater (nouveau)

 

 

Le IV de l’article 2780 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 

 Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

 

 

 Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

 

 

 Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Supprimé)

 

Le II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

 

 Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le silence de l’administration vaut accord tacite sur la valeur proposée. »

 

 

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

 

Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, préalablement à la réalisation d’une donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, son approbation sur la valeur vénale de son entreprise ; ».

« 12° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé son approbation sur la valeur vénale de son entreprise dans laquelle il exerce des fonctions de direction avant la réalisation d’une donation de tout ou partie d’une microentreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, au sens de l’article 3 du décret n° 20081354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ; ».

 

Article 3 bis C (nouveau)(Supprimé)

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114‑3 est supprimée ;

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114‑3, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « alors qu’elle ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 1149 » ;

2° L’article L. 114‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 114‑5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf si l’administration compétente les détient ou peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 1149 » ;

b) Au troisième alinéa, au début, les mots : « Le délai mentionné au même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais mentionnés à l’article L. 1143 aux termes desquels » et les mots : « est suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;

b et c) (Supprimés)

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « ou au troisième » sont supprimés ;

 

 

3° L’article L. 2315 est ainsi rédigé :

3° et 4° (Supprimés)

« Art. L. 2315.  L’application de l’article L. 2311 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres dans les cas suivants :

 

 

«  Lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;

 

 

«  Lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration est susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;

 

 

«  Lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;

 

 

«  Lorsque l’application du même article L. 2311 augmente significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porte spécialement atteinte aux droits des tiers ;

 

 

«  Lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application dudit article L. 2311 est exclue. » ;

 

 

 L’article L. 2316 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être supérieur à six mois. » ;

 

 

5° À l’article L. 232‑2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;

5° À l’article L. 232‑2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;

6° L’article L. 232‑3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;

6° L’article L. 232‑3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;

7° La neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

7° La neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«

L. 114-1 et L. 114-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 

 

L. 114-3

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

 

 

L. 114-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 

 

L. 114-5

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

» ;

 

 

« 

L. 114-1 et L. 114-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 

 

L. 114-3

Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique

 

 

L. 114-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 

 

L. 114-5

Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique

 » ;

 

 



8° Les dixseptième et dixhuitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

8° La dixhuitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 231-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 

 

L. 231-5 et L. 231-6

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

 

 

L. 232-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 

 

L. 232-2 et L. 232-3

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

 

 

L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

»

 

 

«

L. 232-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 

 

L. 232-2 et L. 232-3

Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique

 

 

L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »

 

 



II. – Le I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur dixhuit mois après la promulgation de la présente loi.



 

Article 3 ter A (nouveau)

 

 

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 1243 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1243.  Un décret définit les modalités de création d’un examen de conformité sociale. Cet examen, accessible à toutes les entreprises, permet de vérifier la conformité de leurs pratiques en matière sociale, notamment en ce qui concerne le respect des obligations liées à la sécurité sociale, aux cotisations, aux déclarations sociales et aux autres règles applicables. Ce décret s’inspire des modalités définies par le décret n° 202125 du 13 janvier 2021 relatif à l’examen de conformité fiscale et ses modalités précises sont définies par arrêté ministériel. »

 

Article 3 ter B (nouveau)

 

 

L’article L. 2311 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’une décision d’acceptation est acquise en application du présent article, l’administration concernée est tenue de publier, dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de deux mois, un avis mentionnant la décision tacite sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant son accessibilité au public. Cet avis doit préciser la nature de la demande, la date à laquelle la décision a été réputée acquise et les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision. »

 

Article 3 ter (nouveau)

 

 

À la première phrase de l’article L. 1112 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de son service ».

 

 

Article 3 quater (nouveau)

 

 

Le premier alinéa du II de l’article L. 1148 du code des relations entre le public et l’administration est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« II.  Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour :

 

«  Informer les personnes des formalités administratives, des droits et des obligations susceptibles de leur être applicables ;

 

«  Le cas échéant, attribuer aux personnes lesdits droits ;

 

«  Prendre à l’égard des personnes des mesures visant à préserver leur sécurité ou, s’agissant des personnes morales, la pérennité de leur activité. »

 

Article 3 quinquies (nouveau)

 

 

Le tableau du second alinéa des articles L. 5523, L. 5623 et L. 5721 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

 

 La quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 111-2

Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique

 

 

L. 111-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration

 » ;

 

 

 

 La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 114-8

Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique

 

 

L. 114-9

Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

 »

 

 

 

Article 3 sexies (nouveau)

 

 

Les démarches administratives internes aux entreprises qui peuvent être réalisées en présentiel ou au moyen d’outils numériques peuvent par défaut être réalisées au moyen d’outils numériques, sauf disposition contraire des statuts et sauf avis contraire expressément exprimé par les parties concernées.

 

TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE

TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE

 

Article 4

Article 4

 

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2132‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 2132‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa, dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

 

« L’entreprise opérant la plateforme doit répondre aux critères suivants :

 

«  Son siège statutaire, son administration centrale et son principal établissement doivent être établis dans un État membre de l’Union européenne ;

 

«  Son capital social et les droits de vote dans la société du prestataire ne doivent pas être, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans un État non membre de l’Union européenne. » ;

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, si elles le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.

(Alinéa supprimé)

 

« L’État autorise tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

(Alinéa supprimé)

 

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651‑1, la vingt‑cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et la vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651‑1, la vingt‑cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et la vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 2131-1 à L. 2132-1

 

 

 

L. 2132-2

Résultant de la loi n°      du         de simplification de la vie économique

» ;

 

 

« 

L. 2131-1 et L. 2132-1

 

 

 

L. 2132-2

Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique

 » ;

 

 

3° Après le 5° des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2 et L. 2681‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

3° Après le 5° des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2 et L. 2681‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’article L. 2132‑2, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :

« 5° bis L’article L. 2132‑2 est ainsi modifié :



« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;



« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »



4° L’article L. 3122‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 3122‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour offrir l’accès mentionné au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour offrir l’accès mentionné au premier alinéa dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.



« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, si elles le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, s’ils le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.



« L’État autorise toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

« L’État autorise toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;



5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3351‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 33611 et L. 33711 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 33811 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 3120-1 à L. 3122-3

 

 

 

L. 3122-4

Résultant de la loi n°      du       de simplification de la vie économique

 

 

L. 3122-5

 

» ;

 

 

« 

L. 3120-1 à L. 3122-3

 

 

 

L. 3122-4

Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique

 

 

L. 3122-5

 

 » ;

 

 



6° Après le 4° des articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

6° Après le 4° des articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »

« 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »



7° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 33611 et L. 33711 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 33811 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

7° (Alinéa supprimé)

 

«

L. 3120-1 à L. 3122-3

 

 

 

L. 3122-4

Résultant de la loi n°        du       de simplification de la vie économique

 

 

L. 3122-5

 

» ;

 

 

(Alinéa supprimé)

 

 Après le 4° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 Après le 4° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis L’article L. 3122‑4, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :

« 4° bis L’article L. 3122‑4 est ainsi modifié :



« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;



« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».



II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes et au plus tard le 31 décembre 2028.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes, et au plus tard le 31 décembre 2030.



Les acheteurs et autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu’au terme de ce contrat.

Les acheteurs et les autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu’au terme de ce contrat.



L’État autorise l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.

L’État autorise l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.



Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.



 

Article 4 bis AA (nouveau)

 

 

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

 

« Soussection 4

 

« Réservation de lots d’un marché aux entreprises locales

 

« Art. L. 211318.  Les acheteurs publics peuvent prévoir, dans les marchés publics qu’ils lancent, des critères d’attribution ou des conditions d’exécution visant à favoriser la participation des entreprises locales, notamment en prenant en compte :

 

«  La contribution du candidat à l’emploi local ou à l’insertion professionnelle sur le territoire de réalisation du marché ;

 

«  La capacité du candidat à assurer un service de proximité et de réactivité au bénéfice des usagers ;

 

«  La réduction de l’empreinte environnementale liée aux transports et aux déplacements nécessaires à l’exécution du marché.

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

 

Article 4 bis AB (nouveau)

 

 

L’article L. 21221 du code de la commande publique est ainsi modifié :

 

 Après le mot : « préalables », sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes » ;

 

 Les mots : « , de son objet ou de sa valeur estimée » sont remplacés par les mots : « ou de son objet » ;

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »

 

Article 4 bis AC (nouveau)

 

 

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 21323 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21323.  Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents justificatifs et les moyens de preuve s’il communique son numéro d’identification au répertoire des établissements à l’acheteur et si celuici peut obtenir directement ces documents au moyen :

 

«  D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel, à condition que l’accès à celuici soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;

 

«  D’un espace de stockage numérique, à condition que l’accès à celuici soit gratuit et que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation.

 

« Les modalités de mise en œuvre de ce système ainsi que les documents justificatifs et les moyens de preuve sont précisés par décret. »

 

Article 4 bis AD (nouveau)

 

 

L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des produits d’occasion, au sens de l’article R. 1224 du code de la consommation, ou sur des marchés de fournitures devant être issus du réemploi ou de la réutilisation, au sens de l’article L. 54111 du code de l’environnement, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

 

Le présent article est également applicable aux lots de ces marchés dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 21231 du code de la commande publique.

 

Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

 

Article 4 bis AE (nouveau)

 

 

L’acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché public portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 21723 du code de la commande publique, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens.

 

 

Article 4 bis A (nouveau)(Supprimé)

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

I. – Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

I. – Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 143 000  hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Le premier alinéa est également applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 143 000  hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente et locale, à faire une bonne utilisation des deniers publics, à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin et à permettre l’accès aux marchés de travaux à des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, concourant au développement de l’économie locale par l’emploi de travailleurs habitant le bassin d’emploi correspondant ou par le déploiement d’un modèle économique caractérisé par des circuits courts.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. – (Non modifié)

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Supprimé)

 

Le second alinéa de l’article L. 21723 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. »

 

 

 

Article 4 quater A (nouveau)

 

 

I.  La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

 

 La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par une soussection 3 ainsi rédigée :

 

« Soussection 3

 

« Réservation de lots d’un marché aux jeunes entreprises innovantes

 

« Art. L. 211317.  Lorsque les marchés passés dans les conditions prévues à l’article L. 211310 portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 21723, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et figurant dans un avis annexé au présent code, 30 % du montant total des lots de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies0 A du code général des impôts. » ;

 

 Après la dixseptième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 26511, L. 26611 et L. 26711 et après la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 26811, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

L. 2113-17

Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique

»

 

 

 

II.  Le I du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.

 

III.  Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 4 quater BA (nouveau)

 

 

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 231351 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 231351.  Lorsque les marchés de défense ou de sécurité passés en lots séparés portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 21723, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et figurant dans un avis annexé au présent code, 15 % du montant total des lots de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies0 A du code général des impôts. »

 

Article 4 quater B (nouveau)

 

 

I.  L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 21723 du code de la commande publique, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au même code.

 

Le premier alinéa du présent I est également applicable aux lots dont le montant est inférieur au seuil mentionné au même premier alinéa pour les marchés de travaux et à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

 

Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.

 

III.  Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

(Supprimé)

 

Après l’article L. 21412 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 214121 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 214121.  Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 23221 du code de commerce au cours des deux exercices précédents. »

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies

 

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2152‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2152‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. » ;

« Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certains acheteurs, le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’autorité concédante et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce contrat de concession. »

« Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certaines autorités concédantes, le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’autorité concédante et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce contrat de concession. »

Article 4 septies (nouveau)

Articles 4 septies et 4 octies

(Supprimés)
 

 

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 217162 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 217162.  L’acheteur peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale. »

 

 

Article 4 octies (nouveau)

 

 

Le chapitre II du titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 21821 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 21821.  L’acheteur notifie le marché au titulaire dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la décision d’attribution. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

 

 

« Audelà de cette date, l’entreprise retenue est en droit de ne pas donner suite à la notification du marché. »

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 4 undecies (nouveau)

Article 4 undecies

 

I. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.

I. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, le marché dont le montant estimé est supérieur à 100 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat, fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales, à des entreprises de taille intermédiaire ou à des artisans locaux.

II. – Le I s’applique, à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public. Il s’applique dans les mêmes conditions en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

II. – Le I s’applique, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés dans les collectivités par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public. Il en va de même pour les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par voie réglementaire.

III. – (Non modifié)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES

TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES

 

Chapitre Ier

Simplifier les obligations d’information

Chapitre Ier

(Division supprimée)

 

Article 6

Article 6

 

I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 

 À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 du code du travail » ;

 

 Les articles L. 14123 et L. 23101 sont ainsi modifiés :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 23221 » sont remplacés par les mots : « ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

 

b) À l’avantdernier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

 

c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

 

 Au dernier alinéa des articles L. 14125 et L. 23103, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 23255 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 23153 » ;

 

 Au 2° des articles L. 14127, L. 14132, L. 23106 et L. 231012, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

 

 À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 du code du travail » ;

 

 Les articles L. 14128 et L. 23107 sont ainsi modifiés :



 

a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 23221 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 » ;



 

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 232333 » est remplacée par la référence : « L. 23128 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;



 

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 23248 et L. 23145 du code du travail » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 du code du travail constatée conformément à l’article L. 23149 du même code » ;



 

 Au second alinéa des articles L. 14131 et L. 231011, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et la référence : « L. 232333 » est remplacée par la référence : « L. 23128 ».



II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la présente loi.



 

Article 6 bis A (nouveau)

 

 

La Nation se fixe pour objectif la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)

 

Après l’article L. 2102 du code de commerce, il est inséré un article L. 21021 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 21021.  Lors de la création d’une société, les associés doivent être informés de la possibilité d’insérer dans les statuts une clause prévoyant la prorogation tacite de la durée de vie initiale de la société. Cette clause précise que, sauf opposition des associés représentant au moins un tiers du capital social, la durée de vie de la société est renouvelée automatiquement pour une période égale à la durée initiale.

 

 

« Un an avant la date d’expiration de la durée de vie de la société, le greffe du tribunal de commerce notifie aux associés ou aux actionnaires l’imminence de cette échéance. Cette notification rappelle les démarches nécessaires pour la prorogation de la société, y compris la possibilité de recourir à la clause de prorogation tacite mentionnée au premier alinéa. »

 

 

 

Article 6 ter (nouveau)

 

 

Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 22327 du code de commerce, les mots : « Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 2321 et L. 23316 et lorsque les statuts le prévoient » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts ».

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chapitre II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises

Chapitre II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises

 

Article 8

Articles 8 et 8 bis

(Supprimés)
 

 

I.  L’article L. 4302 du code de commerce est ainsi modifié :

 

 

 Le I est ainsi modifié :

 

 

a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

 

 

b) Au troisième alinéa, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 80 » ;

 

 

 Le II est ainsi modifié :

 

 

a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

 

 

b) Au troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

 

 

II.  Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s’applique aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.

 

 

Article 8 bis (nouveau)

 

 

Après le quatrième alinéa de l’article L. 63114 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le délai d’un mois prévu au 1° du III du même article L. 62213 est réduit à quinze jours lorsque le contrat est un contrat de soustraitance au sens de l’article 1er de la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance et que le cocontractant placé en redressement judiciaire a qualité de soustraitant au sens du même article 1er. »

 

 

 

Article 8 ter (nouveau)

 

 

L’article L. 145402 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La taxe foncière mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts est à la charge du bailleur et automatiquement acquittée par ce dernier. »

TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES

TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES

 

Chapitre Ier

Élargir les dispositifs nonjuridictionnels de règlement des litiges

Chapitre Ier

Élargir les dispositifs non juridictionnels de règlement des litiges

 

Article 9

Article 9

 

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

a) Aux intitulés des chapitres Ier et II, les mots : « Conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « Médiation » ;

a) Au début de l’intitulé des chapitres Ier et II, les mots : « Conciliation et » sont supprimés ;

b) À l’article L. 421‑1, les mots : « de conciliation ou » sont supprimés ;

b) À l’article L. 421‑1, les mots : « de conciliation ou » sont supprimés ;

c) L’article L. 421‑2 est ainsi rédigé :

c) L’article L. 421‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4212. – L’administration, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, met à la disposition du public les services d’un médiateur, dont l’activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 4212. – L’administration, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, met à la disposition du public les services d’un médiateur, dont l’activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

d) Le chapitre Ier est complété par un article L. 421‑3 ainsi rédigé :

d) Le chapitre Ier est complété par un article L. 421‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4213. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative. » ;

« Art. L. 4213. – Lorsqu’une procédure de médiation est engagée, les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative. » ;

 

e) (nouveau) Le chapitre IV est complété par un article L. 4242 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4242.  Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations mentionnées au chapitre Ier du présent titre. » ;



2° La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑12, L. 562‑12 et L. 575‑1 est ainsi rédigée :

2° L’avantdernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑12, L. 562‑12 et L. 575‑1 est ainsi rédigée :



«

L. 421-1 à L. 421-3

la loi n°       du        de simplification de la vie économique

»

 

 

« 

L. 421-1 à L. 421-3

Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique

 »

 

 



II. – Le II de l’article L. 217‑7‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II et III. – (Non modifiés)



1° Au premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : « , qu’aucune des procédures prévues aux articles L. 243‑6‑3 et L. 243‑6‑5 n’a été engagée et qu’ » ;

 

 

2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

 

 

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 723‑34‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

 

 

III bis (nouveau). – L’article L. 14610 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

III bis. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

1° (nouveau) À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1463, les mots : « conciliation interne » sont remplacés par le mot : « médiation » ;



2° Au second alinéa, les mots : « conciliation suspend » sont remplacés par les mots : « médiation interrompt ».

2° L’article L. 14610 est ainsi modifié :



 

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;



 

b) Au second alinéa, les mots : « conciliation suspend » sont remplacés par les mots : « médiation interrompt ».



 

III ter A (nouveau).  À l’avantdernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3511 du code de l’éducation, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation ».



III ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 1274 du code des assurances est ainsi modifié :

III ter. – Le code des assurances est ainsi modifié :



1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1274 est ainsi modifié :



 

a) Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;



 

b) Après le mot : « demande », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur. » ;



2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;

2° (nouveau) Après le mot : « de », la fin du dixième alinéa de l’article L. 1941 est ainsi rédigée : « la loi        du       de simplification de la vie économique. »



3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».

3° (Alinéa supprimé)

 

III quater (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 224‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

III quater. – (Non modifié)



1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

 

 

2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;

 

 

3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».

 

 

IV. – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. L’article L. 421‑3 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de cette entrée en vigueur.

IV. – L’article L. 421‑3 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de l’entrée en vigueur du présent article.



Article 10

Article 10

(Supprimé)

 

I.  Au premier alinéa de l’article L. 5745 du code monétaire et financier, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

 

 

II.  Le code de commerce est ainsi modifié :

 

 

 Au 3° de l’article L. 8216, après les mots : « vérifications ou contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot : « cette » ;

 

 

 Le 2° de l’article L. 82240 est abrogé.

 

 

 

Article 10 bis (nouveau)

 

 

I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

 

 La dernière phrase du 1° du I de l’article L. 23223 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque, de l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, elles peuvent être omises du rapport. Cette omission ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et fait l’objet d’un avis motivé des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste tenue par la Haute autorité de l’audit et mentionnée au premier alinéa de l’article L. 8224 ; »

 

 Le II des articles L. 23263 et L. 233284 est ainsi rédigé :

 

« II.  Lorsque, de l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, elles peuvent être omises du rapport. Cette omission ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et fait l’objet d’un avis motivé des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste tenue par la Haute autorité de l’audit et mentionnée au premier alinéa de l’article L. 8224 du présent code. »

 

II.  Le I s’applique à compter du 15 mai 2025.

Chapitre II

Simplifier et clarifier certaines formes de contrats
(Division supprimée)

Chapitre II

(Division supprimée)

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures judiciaires

Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures juridictionnelles

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 12 bis A (nouveau)(Supprimé)

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Supprimé)

 

L’article L. 6007 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Constitue un comportement abusif un recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire. »

 

 

TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES SUR CEUX DES PARTICULIERS

TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES SUR CEUX DES PARTICULIERS

 

Article 13

Article 13

 

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 312‑1‑7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;

1° Au I de l’article L. 312‑1‑7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;

 

 bis (nouveau) À l’article L. 3145, les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des III et V » ;

2° (Supprimé)

2° L’article L. 3147 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du III, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie » ;

 

b) (nouveau) Le V est complété par les mots : « dans leurs relations avec les utilisateurs professionnels comme non professionnels » ;

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 312-1-6

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

 

 

L. 312-1-7

la loi n°     du      

» ;

 

 

« 

L. 312-1-6

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

 

 

L. 312-1-7

la loi n° du

 » ;

 

 

4° Les articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 sont ainsi modifiés :

4° Les articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 sont ainsi modifiés :

 

aa) (nouveau) La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :



 

« 

L. 314-5

la loi n° du

 » ;

 

 



a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

a) La septième ligne du même tableau est ainsi rédigée :



«

L. 314-7

la loi n°      du       

» ;

 

 

« 

L. 314-7

la loi n° du

 » ;

 

 



b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Au III de l’article L. 314‑7, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008” sont remplacés par les mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs CFP” ; ».

« 1° bis Au III de l’article L. 314‑7, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie” sont remplacés par les mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs CFP” ; ».



bis (nouveau). – L’article L. 2104 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis. – (Supprimé)



« Tout établissement de crédit qui refuse le dépôt du capital social nécessaire à la constitution d’une société est tenu de justifier sa décision. »

 

 

II. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Le  bis et le b du 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.



 

Le a du 2° et le 4° du même I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.



Article 14

Article 14

 

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

aa) (nouveau) L’article L. 113‑12 est ainsi modifié :

aa) L’article L. 113‑12 est ainsi modifié :

– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur lui adresse la notification de résiliation au moins six mois avant la date d’échéance du contrat. » ;

– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice mentionnés au livre II de la première partie du code de la commande publique, l’assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l’échéance du contrat. » ;

– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur lui adresse la notification de résiliation au moins six mois avant sa prise d’effet. » ;

– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice mentionnés au même livre II, l’assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d’effet. » ;

a) À l’article L. 113‑12‑1, les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;

a) L’article L. 113‑12‑1 est ainsi modifié :

 

 les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;

 

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance ne peut intervenir pour un motif lié à l’aggravation du risque climatique. » ;

 

a bis) (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 113151, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :



 

« L’assureur envoie, chaque année à la date de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré ou par courriel comportant les informations suivantes :



 

«  Un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;



 

«  La date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;



 

«  Le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;



 

«  Le montant total annuel des primes à échoir ;



 

«  Un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;



 

«  Un rappel en caractère apparents de la faculté pour le consommateur de résilier le contrat à tout moment ;



 

«  Un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec, en annexe, un modèle de courrier de résiliation. » ;



b) Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

b) Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1131521. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé par un décret en Conseil d’État, l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.

« Art. L. 1131521. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, l’assuré peut, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14 du présent code. La résiliation prend effet un mois après cette notification.



« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.



« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les conditions d’application du présent article. » ;



2° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :



« Art. L. 12118. – I. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou une réponse motivée de son refus dans un délai ne pouvant excéder quatre mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’issue de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder à ce stade d’acompte.

« Art. L. 12118. – I. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’expiration de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder d’acompte à ce stade.



« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus, dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai d’un mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.



« À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai ne pouvant excéder un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou d’un délai ne pouvant excéder vingt et un jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.

« À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur produit, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux légal.



 

« I bis (nouveau).  L’expert désigné en application du premier alinéa du I transmet le rapport définitif qu’il établit à l’assureur ainsi qu’à l’assuré.



« II (nouveau). – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de s’assurer que les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance sont conformes aux obligations du I, notamment lorsqu’elle procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 612‑27 du code monétaire et financier.

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance sont conformes aux obligations prévues au I, notamment lorsqu’elle procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 612‑27 du code monétaire et financier.



« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance sont non conformes à ces obligations, elle peut lui enjoindre de mettre en conformité ses pratiques. En cas de pratiques non conformes au I du présent article, la commission des sanctions de l’Autorité peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 61239 du code monétaire et financier, prononcer une injonction assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut dépasser quinze mille euros.

« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne sont pas conformes à ces obligations, elle peut la mettre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre ses pratiques en conformité avec les obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 61231 du code monétaire et financier.



 

« L’Autorité peut également assortir cette mise en demeure d’une astreinte dans les conditions prévues au même article L. 61231.



« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice des dispositions du présent article. » ;

« III.  Un décret en Conseil d’État établit la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice du présent article. » ;



3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 113‑15‑2‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique. »

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 11312, L. 113121, L. 113151, L. 113‑15‑2‑1 et L. 12118 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique. »



bis (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

bis. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



 

 A (nouveau) L’article L. 61231 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



 

« Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, dont l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le montant et la date d’effet.



 

« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État.



 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le montant journalier maximal et les modalités de liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution. » ;



1° Après le vingtquatrième alinéa de l’article L. 61239, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)



« La commission des sanctions peut prononcer une injonction sous astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet selon les modalités prévues à l’article L. 12118 du code des assurances. » ;

 

 

2° La trentesixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :

2° La vingtsixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 612-39 à l’exception des dixième, onzième, vingtième et vingt-cinquième alinéas

la loi n°    du     de simplification de la vie économique

»

 

 

« 

L. 612-29-1 et L. 612-30

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

 

 

L. 612-31

la loi n° du de simplification de la vie économique

»

 

 



II. – A. – Le b du 1° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2‑1 du code des assurances.

II. – A. – Le b du 1° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 113‑15‑2‑1 du code des assurances.



B. – Le 2° du I du présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121‑18 du code des assurances.

B. – Le 2° du I du présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121‑18 du code des assurances.



III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du 2° du I, un rapport visant à évaluer l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens et à étudier l’opportunité de modifier ces délais.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 12118 du code des assurances, un rapport évaluant l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance de dommages aux biens et étudiant l’opportunité de modifier ces délais, en envisageant d’encadrer plus strictement les documents que les assureurs sont en droit de demander ainsi qu’un délai maximal pour la réalisation des expertises.



 

Article 14 bis A (nouveau)

 

 

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

 

« Chapitre XI

 

« L’assurance des risques des procédures de péril d’urgence

 

« Art. L. 12111.  Les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique et garantissant les dommages d’incendie ou tout autre dommage à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des mises en sécurité avec procédure d’urgence.

 

« Est considéré comme l’effet des mises en sécurité avec procédure d’urgence, au sens du présent chapitre, et est pris en charge par le régime de garantie associé, dans les mêmes conditions que pour les sinistres rendant le logement inhabitable, le relogement d’urgence des personnes dont la résidence principale est interdite à l’habitation par une décision administrative relevant de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles.

 

« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui sont fixés dans les clauses. La garantie est limitée au droit au relogement d’urgence des propriétaires occupants jusqu’à l’adoption d’un arrêté de mainlevée par l’autorité compétente.

 

« Elle est couverte par une prime ou une cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné au présent article, et est calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

 

« Les contrats mentionnés au présent article sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

« Les dispositions du présent article, qui sont d’ordre public, sont précisées par décret. »

 

Article 14 bis B (nouveau)

 

 

Au premier alinéa de l’article L. 1134 du code des assurances, après la première occurrence du mot : « contrat, », sont insérés les mots : « à l’exception du risque climatique, ».

 

 

Article 14 bis C (nouveau)

 

 

Le code des assurances est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 1135, il est inséré un article L. 11351 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 11351.  Lors de la réalisation du risque, l’assureur informe l’assuré de son droit de solliciter, aux frais de l’organisme assureur, une contreexpertise effectuée par un expert de son choix. » ;

 

 Après le premier alinéa de l’article L. 1941, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article L. 11351 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique. »

 

Article 14 bis D (nouveau)

 

 

I.  À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 113152 du code des assurances, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;

 

II.  À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 932121 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;

 

III.  À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 221102 du code de la mutualité, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ».

 

IV.  Les I à III du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 31 décembre 2025.

 

Article 14 bis E (nouveau)

 

 

Le code des assurances est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 1142, il est inséré un article L. 11421 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 11421.  Le médiateur de l’assurance assure une mission d’accompagnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans la recherche de solutions d’assurance adaptées à leurs besoins. À cette fin, il peut :

 

«  Fournir des avis et des recommandations aux collectivités territoriales sur les garanties et les contrats d’assurance disponibles sur le marché ;

 

«  Détecter et signaler aux autorités compétentes les difficultés d’accès à l’assurance rencontrées par les collectivités ;

 

«  Assurer un rôle de médiation en cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat d’assurance. » ;

 

 Après le troisième alinéa de l’article L. 1941, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article L. 11421 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique. »

 

Article 14 bis F (nouveau)

 

 

Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1252 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels de même nature sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »

 

 

Article 14 bis G (nouveau)

 

 

Après l’article L. 1252 du code des assurances, il est inséré un article L. 12521 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 12521 A.  Lorsqu’une décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est prise, l’assureur est tenu, afin de déterminer la cause des dommages, de faire réaliser une expertise, dans des conditions définies par arrêté ministériel, sur la base d’une étude de sols qui vise spécifiquement à déterminer les sinistres liés à la sécheresse et qui permette d’établir si la nature du sol et les variations d’humidité constituent le facteur déclenchant du sinistre constaté. »

 

Article 14 bis H (nouveau)

 

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6121 du code de la consommation, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « , notamment les collectivités territoriales, ».

 

 

Article 14 bis (nouveau)

 

 

Le code des assurances est ainsi modifié :

 

 Le sixième alinéa de l’article L. 1256 est ainsi modifié :

 

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de la saisine de celuici. » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. » ;

 

 L’article L. 2121 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de la saisine de celuici. » ;

 

b) La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans un délai de trois mois » ;

 

 L’article L. 2151 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de la saisine de celuici. » ;

 

b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. » ;



 

 Le premier alinéa de l’article L. 2152 est ainsi modifié :



 

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de la saisine de celuici. » ;



 

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est replacé par les mots : « Le bureau central de tarification » ;



 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. » ;



 

 Le premier alinéa des articles L. 2205, L. 2434 et L. 2521 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de la saisine de celuici. » ;



 

 Le deuxième alinéa des articles L. 2205 et L. 2521 et le second alinéa de l’article L. 2434 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. »



TITRE VII

FACILITER L’ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET D’INFRASTRUCTURES

TITRE VII

FACILITER L’ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET D’INFRASTRUCTURES

 

Article 15

Article 15

 

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) La dernière phrase de l’article L. 11131 est supprimée ;

1° (nouveau) La soussection 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 14161 ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

« Art. L. 14161.  Le document d’orientation et d’objectifs peut proposer des orientations stratégiques d’implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d’attractivité et de consommation d’espace de ces infrastructures. » ;

 

 

 

 bis (nouveau) Après l’article L. 15252, il est inséré un article L. 15253 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 15253.  L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 300‑6‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 300‑6‑2 est ainsi modifié :

 

aa) (nouveau) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ;

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

a) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et de puissance installée, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée et de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

 

« L’autorité administrative peut refuser l’octroi du permis de construire d’un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.



 

« Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers à l’Union européenne lorsque le droit interne de cet État n’assure pas un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).



« Pour l’application du premier alinéa, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

« Pour l’application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;



a bis) (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a bis) Le II est ainsi modifié :



– à la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;

– à la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;



– à la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;

– à la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;



a ter) (nouveau) Au IV, les mots : « industriel qualifié de projet » sont supprimés ;

a ter) Au IV, les mots : « projet industriel qualifié de » sont supprimés ;



b) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :



« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du second alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. Il précise également les critères selon lesquels le centre de données mentionné au I bis du présent article revêt une importance particulière pour la transition écologique en fixant des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »

« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du dernier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. Cette autorité tient compte des enjeux liés à la résilience du stockage des données stratégiques. »



II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)



1° (nouveau) Au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ».

 

 

2° (nouveau) L’article L. 126‑1 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou d’une consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

 

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

 

– à la première phrase, après les mots : « à l’enquête », sont insérés les mots : « ou à la consultation » ;

 

 

– à la deuxième phrase, après les mots : « le résultat », sont insérés les mots : « de l’enquête publique ou » ;

 

 

– la troisième phrase est complétée par les mots : « ou de la consultation du public » ;

 

 

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

 

– après les mots : « de la clôture de l’enquête », sont insérés les mots : « ou de la consultation » ;

 

 

– sont ajoutés les mots : « ou consultation » ;

 

 

d) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « sans nouvelle enquête », sont insérés les mots : « ou consultation » ;

 

 

3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 411‑2‑1, les mots : « , prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « prévu aux I et I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme qualifiant un projet industriel ou un centre de données de projet d’intérêt national majeur ».

 

 

III. – La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

III. – La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :



1° Le I de l’article 27 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 27 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , sans distinction de leur origine, » ;

a) (Supprimé)



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceuxci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;



2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « , mentionnées aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I de l’article 27 de la présente loi ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés au quatrième alinéa du même I ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article 27 ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés au dernier alinéa du même I ».



IV (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 3427 du code de l’énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

IV. – (Supprimé)



« Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à servir un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 30062 du code de l’urbanisme, les dérogations liées incluent également les travaux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’infrastructure.

 

 

« Le maître d’ouvrage du raccordement au réseau public de distribution d’électricité inclut cette pose dans le périmètre de ses travaux. »

 

 

(nouveau). – L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

V. – L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :



1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :



« 6° bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; »

« 6° bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur, d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur, au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; »



2° Le c du 7° du même III est abrogé ;

2° Le c du 7° du même III est abrogé ;



3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme ».

3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme » ;



 

 (nouveau) Le deuxième alinéa du 5° du IV est ainsi rédigé :



 

« Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans lesdits plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation fixés par les documents mentionnés aux articles L. 42511, L. 44249 et L. 44337 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 1231 du code de l’urbanisme pour les années 2024 à 2034. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %. »



 

VI (nouveau).  Pour l’implantation sur le territoire de projets d’infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de réserver sur un ouvrage ou sur un ensemble d’ouvrages du réseau de transport une capacité de raccordement qui soit suffisante pour permettre l’accès au réseau de tels projets.



 

Article 15 bis AA (nouveau)

 

 

I.  Après le deuxième alinéa de l’article L. 1261 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 4112, statue, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi        du       de simplification de la vie économique. La reconnaissance de ce caractère ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 4112 du présent code.

 

« La reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur est également ouverte aux projets pour lesquels une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet a été prise avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée, sous réserve que ces projets n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration. »

 

II.  L’article L. 12211 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 10212 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 3123 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel » sont supprimés ;

 

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « statue » ;

 

c) Les mots : « leur reconnaître » sont remplacés par le mot : « sur » ;

 

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur de la loi        du       de simplification de la vie économique. » ;

 

 Le second alinéa est ainsi modifié :



 

a) Au début, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » ;



 

b) Après le mot : « reconnaissance », sont insérés les mots : « de ce caractère ».



 

III.  À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 3006 du code de l’urbanisme, les mots : « relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d’infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation » sont supprimés.



 

Article 15 bis AB (nouveau)

 

 

L’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :

 

 Le deuxième alinéa du III bis est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « d’artificialisation » sont remplacés par les mots : « de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

 

b) Les mots : « au titre de la période 20212031 » sont remplacés par les mots : « pour la période mentionnée au 1° du III du présent article » ;

 

 Après le III quater, il est inséré un III quinquies ainsi rédigé :

 

« III quinquies.  Pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       de simplification de la vie économique, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets industriels au sens du premier alinéa du A et du B du I de l’article 1500 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, celle des aménagements, des équipements et des logements directement liés à leur réalisation, dans la limite de 15 % de l’espace accordé au projet, sont décomptées dans un forfait national. Ce forfait est fixé à hauteur de 10 000 hectares pour l’ensemble du pays, dont 9 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, au prorata de leur enveloppe de consommation définie en application du 3° du III du présent article, afin d’atteindre l’objectif mentionné à l’article 191. Un décret en Conseil d’État précise cette répartition et les modalités d’application du présent III quinquies. »

 

Articles 15 bis A à 15 bis D

(nouveaux)(Supprimés)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 15 bis E (nouveau)

 

 

I.  Les entreprises ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celleci détient déjà dans un traitement automatisé, qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement ou qui ont déjà été collectées par une administration dans le cadre de déclarations de performance extrafinancière.

 

Lorsqu’elle obtient des informations par un traitement automatisé, l’administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d’empêcher qu’elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

 

Un décret en Conseil d’État précise la nature des données concernées et les modalités d’application du présent article.

 

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Supprimé)

 

I.  L’électricité consommée pour les besoins des centres de stockage de données numériques relève d’un tarif réduit de l’accise dans les conditions prévues à l’article L. 31270 du code des impositions sur les biens et services.

 

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

 

Article 15 ter (nouveau)

 

 

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Les articles L. 221341 et L. 221342 sont abrogés ;

 

 Le C du I de l’article L. 521192 est abrogé ;

 

 La deuxième phrase du III de l’article L. 52195 est supprimée ;

 

 À la huitième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 58424, les mots : « du C du I, » sont supprimés.

 

II.  Le code des transports est ainsi modifié :

 

 L’article L. 111581 est abrogé ;

 

 Au III de l’article L. 121483, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

 

 Le quatrième alinéa de l’article L. 12156 est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 221341 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ;



 

b) La seconde phrase est supprimée.



 

III.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :



 

a) Le dernier alinéa de l’article L. 2283 est supprimé ;



 

b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 22926 est supprimé.



 

IV.  L’article 135 de la loi  20231322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.



Article 16

Article 16

(Supprimé)

 

Lorsqu’un marché de travaux, de fournitures ou de services concerne un projet d’installation de production d’électricité renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport d’électricité ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité associé à la réalisation d’une telle installation :

 

 

 Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 12111 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 12121 du même code peuvent, par dérogation à l’article L. 211310 dudit code, décider de ne pas l’allotir ;

 

 

 (Supprimé)

 

 

Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à dix millions d’euros hors taxes.

 

 

 

Article 16 bis A (nouveau)

 

 

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 311137 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 311137.  La décision de l’autorité compétente qui autorise le candidat retenu à construire et à exploiter le projet, en application du code de l’environnement ou de l’ordonnance n° 20161687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, intervient dans un délai d’un an à compter du dépôt, par le candidat retenu, de sa demande complète d’autorisation. »

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

(Supprimé)

 

Après le 1° de l’article L. 181281 du code de l’environnement, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

 

«  bis Lorsque la réalisation du projet est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du projet. Toutefois, lorsqu’un projet est soumis à la délivrance d’autorisations successives, l’étude d’impact jointe au dossier de demande de la première autorisation du projet, comprenant notamment l’état initial, les incidences du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, se fonde sur les données disponibles à la date de cette demande. L’étude d’impact est, le cas échéant, mise à jour lors des demandes d’autorisations ultérieures, uniquement dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée, et en appréciant les conséquences à l’échelle globale du projet ; ».

 

 

Article 17

Article 17

 

I à III. – (Supprimés)

I. – Après l’article L. 4245 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 42451 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 42451.  Par dérogation à l’article L. 4245, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »

 

II.  L’article 222 de la loi  20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

 

III.  Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

IV. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

IV. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le 9° du II de l’article L. 321, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

1° A et 1° B (Supprimés)

«  bis Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d’infrastructures ; »

 

 

 B (nouveau) Le II de l’article L. 3491 est ainsi modifié :

 

 

a) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est justifié de la transmission du dossier d’information dans le cadre du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. » ;

 

 

b) Le second alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté détermine, en outre, les éléments techniques et opérationnels pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. » ;

 

 

c) La seconde phrase du D est ainsi modifiée :

 

 

 au début, les mots : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, » sont supprimés ;

 

 

 les mots : « également, pour information et à la demande du maire, » sont supprimés ;

 

 

1° L’article L. 34‑9‑1‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 34‑9‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 34911. – Toute personne qui, sans être elle‑même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclu :

« Art. L. 34911. – Toute personne qui, sans être elle‑même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés ou une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclu :

« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion dudit contrat ou convention ou, si ce contrat ou cette convention a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi        du       de simplification de la vie économique sans avoir encore pris effet, avant la prise d’effet de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement n’accueillant plus ou n’ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et destiné à en accueillir une nouvelle, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention, dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure, ou, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, par la partie à ce contrat ou à cette convention ou par le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

« 2° De joindre à cette information un document attestant l’engagement d’un opérateur de téléphonie mobile à exploiter cette infrastructure d’accueil.

« 2° De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.



 

« En cas d’absence de ce document, l’opérateur de téléphonie mobile peut s’opposer à la souscription d’une convention d’hébergement avec la personne mentionnée au présent article devenue titulaire du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, à la condition qu’il dispose d’une infrastructure permettant le maintien d’une couverture équivalente à la couverture initiale sur la zone concernée.



 

« Si cette condition n’est pas remplie, la personne mentionnée au présent article devenue titulaire du bail s’engage visàvis de l’opérateur à :



 

« a) Lui fournir un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements, afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ;



 

« b) Lui proposer des tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ;



 

« c) Lui proposer, par nécessité de réduction de l’empreinte environnementale du numérique, une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante dont l’opérateur sera seul décideur de la faisabilité et de la mise en œuvre ;



 

« d) Lui garantir la prise en charge d’une solution d’infrastructure provisoire lui permettant d’assurer une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction éventuelle d’une nouvelle infrastructure ;



 

« e) Lui garantir la prise en charge des frais de déplacement et replacement de ses équipements.



 

« Les différends découlant de l’exécution du présent article peuvent être soumis par l’une ou l’autre des parties concernées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l’article L. 368.



« La nullité est absolue et de plein droit pour le contrat ou la convention portant sur un emplacement accueillant une infrastructure mentionnée au premier alinéa qui ne respecte pas les dispositions du présent article.

(Alinéa supprimé)

 

« Cette disposition est d’ordre public. » ;

« Le présent article est d’ordre public. » ;



2° (nouveau) Le 1° de l’article L. 367 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle recueille notamment des informations relatives aux conditions tarifaires de la mise à disposition de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques. Un décret détermine la nature et les modalités de transmission de ces informations, notamment celles relatives à l’évolution des prix du marché foncier local, aux solutions de partage de site ou de pylône et à la couverture des zones en services mobiles ; ».

2° (Supprimé)



IV bis (nouveau). – L’article L. 22411 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV bis. – (Supprimé)



« Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune ayant pour objet l’édification ou l’exploitation d’une infrastructure d’accueil d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est soumise à l’avis de l’autorité compétente de l’État. Le conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »

 

 

IV ter (nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2125‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV ter. – (Non modifié)



« De même, pour les besoins de couverture en services mobiles, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut admettre le titulaire d’une convention d’occupation du domaine public mentionnée à l’article L. 45‑9, L. 46, L. 47 ou L. 47‑1 du code des postes et des communications électroniques à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de la convention qui lui a été accordée, sous réserve que cette convention précise le montant et les modalités de paiement de la redevance due. »

 

 

(nouveau). – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation à l’article L. 1218 du code de l’urbanisme, à l’exception des espaces proches du rivage et audelà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 3212 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

V. – Après l’article L. 12113 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121131 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 121131.  À l’exception des espaces proches du rivage, au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 3212 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 1218 du présent code, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable. »



Les communes littorales et les établissements publics intercommunaux dont tout ou partie du territoire est situé dans une zone où aucun service mobile n’est disponible, mentionnée à l’article L. 3485 du code des postes et des communications électroniques, pourront présenter leur candidature à cette expérimentation après délibération favorable de leur organe délibérant.

(Alinéa supprimé)

 

La liste des communes littorales et des établissements publics intercommunaux participant à cette expérimentation sur la base du volontariat est fixée par un décret pris après avis du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

(Alinéa supprimé)

 

Au plus tard le 1er septembre 2028, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation.

(Alinéa supprimé)

 

VI (nouveau). – Les b et c du  B du IV sont applicables aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.

VI. – (Supprimé)



 

Article 17 bis (nouveau)

 

 

I.  Après l’article L. 3429 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 34291 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 34291.  À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 421 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder cinq mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète.

 

« Le nonrespect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3429 du présent code et dans les mêmes conditions. Une fois liquidées, ces indemnités peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 34221. »

 

II.  Après l’article L. 11111 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111111 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 111111.  L’article L. 11111 n’est pas applicable aux demandes d’autorisation relatives au raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile présentées à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       de simplification de la vie économique. »

 

Article 17 ter A (nouveau)

 

 

L’article L. 311103 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le rapport final des études environnementales est mis à la disposition des lauréats au moment de l’attribution. Lorsque ce rapport est remis après la date prévisionnelle établie par le cahier des charges, les dates prévues par le cahier des charges pour la réalisation du projet sont reportées du nombre de jours écoulés entre la date prévisionnelle et la date effective de remise du rapport final. »

 

Article 17 ter (nouveau)

 

 

I.  Après l’article L. 336 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés des articles L. 3361 à L. 3364 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 3361.  Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, à compter de la publication de la loi        du       de simplification de la vie économique, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 33215 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 3483 du présent code.

 

« Le transfert a lieu à partir du moment où cette personne est identifiée.

 

« Art. L. 3362.  Par dérogation à l’article L. 3361, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné en application de l’article L. 14251 du code général des collectivités territoriales, les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 33215 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et à leurs groupements.

 

« Le transfert de ces équipements propres s’effectue selon les modalités et les conditions prévues aux articles L. 3361 et L. 3363 du présent code.

 

« Art. L. 3363.  I.  Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, avant la publication de la loi        du       de simplification de la vie économique, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 33215 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 3483 du présent code.

 

« Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au même premier alinéa. Cette personne ne peut s’opposer au transfert ni exiger de contrepartie financière.

 

« II.  Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi        du       précitée. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut :

 

«  Notifier à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 3483 l’acceptation du transfert définitif desdits équipements propres, qui prend effet à compter de cette notification. Le transfert est alors effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au même premier alinéa au bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 33215 du code de l’urbanisme. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 3483 du présent code ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

 

«  Revendiquer la propriété desdits équipements propres qui existent au droit du terrain, sauf si une personne physique ou une personne morale, notamment la personne mentionnée au même premier alinéa, apporte la preuve que lesdits équipements propres lui appartiennent.



 

« III.  Si la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 3483 n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi        du       précitée, le transfert prévu au I du présent article est effectué deux ans après l’identification de la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 3483. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut notifier l’acceptation du transfert définitif ou revendiquer la propriété de ces équipements selon les conditions prévues aux 1° et 2° du II du présent article.



 

« Art. L. 3364.  Lorsqu’une personne physique ou morale a obtenu la propriété des équipements propres en application de l’article L. 3361, ceuxci peuvent être transférés à tout moment, à la demande de cette personne ou de la personne lui ayant succédé dans ses droits, à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 3483, sous réserve de leur bon état de fonctionnement.



 

« Les équipements propres sont transférés à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 3483. Cette personne ne peut s’opposer au transfert des équipements propres en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Elle détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement des dits équipements. »



 

II.  Après le troisième alinéa de l’article L. 33215 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« En ce qui concerne les réseaux de télécommunication, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa du présent article font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 3361 à L. 3364 du code des postes et des communications électroniques. »



Article 18

Article 18

 

L’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. » ;

1° Les deux premières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, pertinent d’un point de vue écologique et indiqué dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet, en visant, à l’expiration de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. » ;

2° (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa du II est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’appréciation de la notion de proximité fonctionnelle, les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte, ainsi que les critères de mise en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale. »

2° La seconde phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

 

a) Le mot : « précise » est remplacé par le mot : « détermine » ;

 

b) À la fin, le mot : « alinéa » est remplacé par le mot : « article ».

 

Articles 18 bis A et 18 bis B

(nouveaux)(Supprimés)
 

 

 

 

 

 

Article 18 bis C (nouveau)

 

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 Après le premier alinéa de l’article L. 541102, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les contributions financières versées par le producteur à l’écoorganisme pour tout produit mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation sont réduites par rapport à celles d’un produit ou groupe de produits similaires neufs. Elles ne couvrent pas les coûts de prévention ni le financement des modulations prévues à l’article L. 541103 et ne peuvent être supérieures aux coûts minimaux de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus d’un produit ou d’un groupe de produits similaires neufs de la même catégorie. » ;

 

 Après le troisième alinéa de l’article L. 541103, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les pénalités ne s’appliquent pas aux produits mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. »

 

Article 18 bis D (nouveau)

 

 

À la fin de l’avantdernier alinéa de l’article L. 5411013 du code de l’environnement, les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur écoorganisme » sont remplacés par les mots : « procèdent à cette transmission uniquement à l’autorité administrative ».

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

(Supprimé)

 

Le III de l’article 27 de la loi  2023175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

 

 

 Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est requise pour la mise en œuvre du projet, la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme peut également être dispensée de la procédure définie au chapitre IV du titre préliminaire du code de l’urbanisme. » ;

 

 

 Le 1° est ainsi modifié :

 

 

a) Après le mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;

 

 

b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 1041 du code de l’urbanisme » ;

 

 

 Au 2°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « et de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;

 

 

 Le 3° est ainsi modifié :

 

 

a) Les mots : « de la procédure définie à l’article L. 1221 du même code » sont remplacés par les mots : « des procédures définies à l’article L. 1221 du code de l’environnement et à l’article L. 1041 du code de l’urbanisme » ;

 

 

b) Le mot : « porterait » est remplacé par le mot : « porteraient ».

 

 

 

Article 18 ter (nouveau)(Supprimé)

 

TITRE VIII

SIMPLIFIER POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE

TITRE VIII

SIMPLIFIER POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE

 

Article 19

Article 19

 

I. – Le code minier est ainsi modifié :

I. – Le code minier est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) L’article L. 1141 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « extension », sont insérés les mots : « d’une concession ou » ;

 

b) Les mots : « ainsi que l’octroi, la prolongation et l’extension d’une concession » sont supprimés ;

 

c) Après le mot : « analyse », sont insérés les mots : « des enjeux environnementaux et, lorsqu’ils définissent le cadre de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, d’une analyse » ;

1° Les II et III de l’article L. 114‑2, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 20221423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, sont ainsi rédigés :

1° L’article L. 114‑2 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, » et les mots : « ou l’étude de faisabilité » sont supprimés ;

 

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant l’étude de faisabilité mentionnée au I, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social, ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outremer concernés par le projet minier.

« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant le mémoire mentionné au I du présent article, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier.

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.



« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outremer concernés par le projet minier.

« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier.



« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement. » ;

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.



 

« Lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale, le mémoire mentionné au I du présent article est joint au dossier soumis aux collectivités territoriales et à la participation du public. » ;



 

c) (nouveau) Le IV est abrogé ;



 

 bis A (nouveau) L’article L. 1143 est ainsi modifié :



 

a) Au I, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;



 

b) Le III est ainsi modifié :



 

 la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale » ;



 

 au dernier alinéa, les mots : « l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue » sont remplacés par les mots : « le mémoire environnemental, économique et social prévu » ;



 

 bis B (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 11451 est ainsi modifié :



 

a) Les mots : « ou l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévus » sont remplacés par les mots : « environnemental, économique et social prévu » ;



 

b) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;



 

 bis C (nouveau) L’article L. 1216 est abrogé ;



 

 bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 1232 est supprimé ;



 

 ter (nouveau) Les articles L. 1238 et L. 12310 sont abrogés ;



 

 quater (nouveau) Après le mot : « publique », la fin de l’article L. 12315 est supprimée ;



 

 quinquies A (nouveau) Au début du second alinéa de l’article L. 12423, les mots : « Les articles L. 1216 et L. 1223 s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article L. 1223 s’applique » ;



 

 quinquies B (nouveau) À la première phrase du II des articles L. 13424 et L. 13410, au second alinéa de l’article L. 1422 et à la première phrase des articles L. 14222 et L. 1425, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



 

 quinquies C (nouveau) L’article L. 1321 est abrogé ;



 

 quinquies D (nouveau) Le second alinéa du I de l’article L. 1323 est ainsi rédigé :



 

« Le mémoire environnemental, économique et social, les avis mentionnés au II de l’article L. 1142 du présent code, la réponse du demandeur et, le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l’article L. 1421 sont joints au dossier soumis à l’enquête publique. » ;



 

 quinquies (nouveau) L’article L. 1337 est abrogé ;



 

 sexies (nouveau) Après le mot : « unique », la fin de l’article L. 13312 est ainsi rédigée : « réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sous réserve des deux derniers alinéas du I de l’article L. 18110 du même code. » ;



 

 septies (nouveau) Au début de l’intitulé du chapitre VI du titre III du livre Ier, sont ajoutés les mots : « L’exploration et » ;



 

 octies (nouveau) À la première phrase de l’article L. 1361, après le mot : « être », sont insérés les mots : « explorées et » ;



 

 nonies (nouveau) À l’article L. 1633, après les sixième et dernière occurrences du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exploration ou de » ;



2° L’article L. 142‑2‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20221423 du 10 novembre 2022 précitée, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 142‑2‑1 est ainsi modifié :



 

a) (nouveau) Après le mot : « reprises », sont insérés les mots : « , sans nouvelle mise en concurrence, » ;



 

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée audelà de cette durée maximale de quinze ans.

« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée au delà de cette durée maximale de quinze ans.



« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.

« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.



« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant la date d’expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l’issue duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande, pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, est déterminé par voie réglementaire. » ;

« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant l’expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l’expiration duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux est déterminé par voie réglementaire. » ;



3° Le second alinéa de l’article L. 152‑2 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 152‑2 est ainsi modifié :



 

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « un permis exclusif de recherches ou une concession » sont remplacés par les mots : « un titre minier » ;



 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

« Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;



 

 bis (nouveau) L’article L. 1639 est ainsi modifié :



 

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dossier de récolement » sont remplacés par les mots : « mémoire descriptif » ;



 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot « maximale » est supprimé ;



4° Le dernier alinéa de l’article L. 163‑11 est ainsi modifié :

4° Le dernier alinéa de l’article L. 163‑11 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après les mots : « le présent code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » et après la référence : « L. 153‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

a) À la première phrase, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » et, après la référence : « L. 153‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;



 

 bis A (nouveau) Après l’article L. 16412, il est inséré un article L. 16413 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 16413.  Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l’article L. 1122, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 2143 du code de l’environnement. Conformément au XI de l’article L. 2121 du même code et au second alinéa de l’article L. 21252 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 2121 à L. 21211 du même code. » ;



4° bis (nouveau) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 171‑3, le mot : « caractérisée » est supprimé ;

4° bis Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 171‑3, le mot : « caractérisée » est supprimé ;



5° L’article L. 252‑1 est ainsi modifié :

5° L’article L. 252‑1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;

a) À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;



b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;



5° bis (nouveau) À l’article L. 262‑1, les mots : « à l’article L. 161‑1, à l’article L. 161‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161‑1, L. 161‑2 et L. 162‑2 » ;

5° bis À l’article L. 262‑1, les mots : « à l’article L. 161‑1, à l’article L. 161‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161‑1, L. 161‑2 et L. 162‑2 » ;



 

 ter A (nouveau) À la première phrase de l’article L. 3335, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente » ;



5° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre unique du livre V est complété par un article L. 511‑2 ainsi rédigé :

5° ter Le chapitre Ier du titre unique du livre V est complété par un article L. 511‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 5112. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 511‑1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

« Art. L. 5112. – Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 511‑1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.



« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :

« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :



« 1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ;

« 1° Aux établissements, aux locaux professionnels et aux installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ;



« 2° Aux véhicules, navires, bateaux et embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue au présent code.

« 2° Aux véhicules, aux navires, aux bateaux et aux embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptibles d’être l’objet d’une infraction prévue au présent code.



« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, qu’en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. L’assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui‑ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès‑verbal, ainsi que de son assentiment oral. » ;

« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, qu’en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, aux perquisitions et aux saisies des pièces à conviction. L’assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui‑ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès‑verbal, ainsi que de son assentiment oral. » ;



 

 quater (nouveau) À l’article L. 61111, le mot : « , rend » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, les autorités coutumières mentionnées à l’article L. 6219 rendent » ;



6° L’article L. 611‑1‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outremer du code minier, est ainsi rédigé :

6° L’article L. 611‑1‑2 est ainsi modifié :



« Art. L. 61112.  À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 6111 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire » ;



 

b) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 611‑2‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022537 du 13 avril 2022 précitée, est ainsi rédigé :

7° Le premier alinéa de l’article L. 611‑2‑3 est ainsi modifié :



 

a) Les mots : « de l’État ou » sont supprimés ;



« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation de ce domaine. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation de ce domaine. » ;



 

 bis (nouveau) L’intitulé de la soussection 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Participation du public et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;



 

 ter (nouveau) L’article L. 62110 est abrogé ;



8° L’article L. 621‑22, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20221423 du 10 novembre 2022 précitée, est ainsi rédigé :

8° L’article L. 621‑22 est ainsi rédigé :



« Art. L. 62122. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. La durée de cette autorisation ne peut excéder deux ans. »

« Art. L. 62122. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. La durée de cette autorisation ne peut excéder deux ans. »



bis (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

bis et II. – (Non modifiés)



1° Le deuxième alinéa de l’article L. 229‑30 est ainsi rédigé :

 

 

« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec l’accord des détenteurs de ces titres. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

 

 

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑17, le mot : « caractérisée » est supprimé.

 

 

II (nouveau). – Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou d’extension de concession ou de permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la date de promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114‑2 du code minier résultant de l’ordonnance n° 2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.

 

 

 

Article 19 bis A (nouveau)

 

 

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 L’article L. 1812 est ainsi modifié :

 

a) Le I est complété par un 20° ainsi rédigé :

 

« 20° Déclaration préalable mentionnée à l’article L. 4111 du code minier, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale. » ;

 

b) Au premier alinéa du II, les mots : « et  » sont remplacés par les mots : « , 7° et 20° » ;

 

 L’article L. 2412 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine » sont remplacés par les mots : « en vue du prélèvement non destiné à un usage domestique, de la recherche ou de la surveillance des eaux souterraines, relevant de la déclaration mentionnée à l’article L. 4111 du code minier, » ;

 

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « sont réalisées selon les règles édictées en application du 3° du II de l’article L. 2112. Elles ».

 

II.  Le I de l’article L. 22249 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



 

« I.  Tout prélèvement dans les eaux souterraines réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau est déclaré dans le cadre de la déclaration du puits ou du forage prévue à l’article L. 4111 du code minier.



 

« Tout prélèvement dans une eau de surface réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau, hors consommation humaine, fait l’objet d’une déclaration au maire de la commune concernée. » ;



 

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



 

a) Après le mot : « forage », sont insérés les mots : « en vue d’un prélèvement » ;



 

b) Les mots : « mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « relevant de la déclaration mentionnée au même article L. 4111 » ;



 

 À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « forage », sont insérés les mots : « en vue d’un prélèvement ».



 

III.  Le chapitre Ier du titre unique du livre IV du code minier est ainsi modifié :



 

 L’article L. 4111 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 4111.  I.  Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux exécutant un sondage, un forage, un puits, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse dix mètres audessous de la surface du sol dépose une déclaration préalable auprès d’un organisme désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 4114. Cet organisme informe l’autorité administrative compétente en matière de police.



 

« Par dérogation, lorsqu’il est exécuté pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d’eau souterraine, le sondage, le forage, le puits, l’ouvrage souterrain ou le travail de fouille fait l’objet de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent I, quelle qu’en soit la profondeur.



 

« L’autorité administrative compétente en matière de police pour les puits ou les forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau, notamment ceux en vue de l’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille, est le maire de la commune concernée. Dans les autres cas, l’autorité administrative compétente est définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 4114.



 

« II.  À l’issue des travaux, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux en informe l’organisme mentionné au I du présent article selon des modalités définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 4114. » ;



 

 Il est ajouté un article L. 4114 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 4114.  Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre, notamment celles concernant le contenu de la déclaration prévue à l’article L. 4111 ainsi que les modalités d’information des autorités compétentes en matière de police et de celles qui en ont besoin dans l’exercice de leurs missions. Pour les usages domestiques, cette déclaration contient également les informations relatives aux prélèvements en application de l’article L. 22249 du code général des collectivités territoriales. »



 

IV.  Le III de l’article L. 13217 du code de la santé publique est ainsi modifié :



 

 Les mots : « déclaration auprès du maire » sont remplacés par les mots : « la déclaration prévue à l’article L. 4111 du code minier » ;



 

 À la fin, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 22249 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.



 

V.  L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire des sondages, des forages, des puits, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d’eau souterraine à des fins d’usage domestique existants à la date d’entrée en vigueur du présent article et n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration en application de l’article L. 22249 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi fournit, dans un délai d’un an à compter de cette date, la déclaration préalable prévue à l’article L. 4111 du code minier.



 

VI.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2027.



 

Article 19 bis B (nouveau)

 

 

Le titre IX du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

 

« Cotisations à la charge de l’employeur

 

« Art. L. 1931.  La réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux sociétés commerciales titulaires de concessions relevant des chapitres II et III du titre III du présent livre. »

 

Article 19 bis (nouveau)(Supprimé)

 

 

Article 19 ter (nouveau)

 

 

Après le quinzième alinéa de l’annexe III de l’article 4 de la loi  83675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Office national des forêts ; ».

Article 20

Article 20

 

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) L’article L. 111191 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

1° (nouveau) Au  de l’article L. 151‑28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol, » ;

1° À la première phrase du  de l’article L. 151‑28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol » ;

2° Après le 4° de l’article L. 152‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le 4° de l’article L. 152‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;

« 5° L’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable, définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces, au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;

« 6° (nouveau) L’installation de revêtements réflectifs en toiture.

« 6° L’installation de revêtements réflectifs en toiture.

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d’aménager et prendre la décision sur la déclaration préalable appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422‑2 du présent code, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée qu’après avis conforme du maire de la commune d’implantation. »

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d’aménager et pour prendre la décision sur la déclaration préalable appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422‑2 du présent code, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée que sur avis conforme du maire de la commune d’implantation. »

 

II (nouveau).  Après le III de l’article 40 de la loi  2023175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

« III bis.  L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »



 

Article 20 bis AA (nouveau)

 

 

Au premier alinéa du I de l’article L. 1714 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « , soit un revêtement réflectif en toiture ».

 

 

Article 20 bis ABA (nouveau)

 

 

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 1733 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1733.  Tous les travaux de rénovation énergétique bénéficiant de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat, des certificats d’économies d’énergie définis au titre II du livre II du code de l’énergie ou de toute autre aide publique ou avantage fiscal font l’objet d’un contrôle sur site pendant ou à la fin des travaux par un organisme d’inspection accrédité choisi et rémunéré par l’entreprise du bâtiment qui réalise les travaux.

 

« En cas de contrôle conforme, une attestation de conformité en rénovation énergétique est délivrée et permet le versement de l’aide publique sollicitée.

 

« Les modalités de contrôle et le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection sont fixés par un décret pris en Conseil des ministres.

 

« Dès lors qu’elle se soumettent au contrôle prévu au premier alinéa du présent article, toutes les entreprises du bâtiment, mêmes celles ne détenant pas de label ou de signe de qualité, peuvent prétendre réaliser des travaux de rénovation énergétique prévus au même premier alinéa.

 

« La réalisation par une même entreprise du bâtiment de trois chantiers ayant fait l’objet de l’attestation de conformité en rénovation énergétique prévue au deuxième alinéa rend automatiquement éligible ladite entreprise à l’obtention d’un label ou d’un signe de qualité conditionnant le versement des aides publiques mentionnées au premier alinéa. »

 

Article 20 bis AB (nouveau)(Supprimé)

 

 

Article 20 bis AC (nouveau)

 

 

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 L’article L. 15112 est complété par un alinéa rédigé :

 

« Est également autorisée l’installation d’une résidence démontable constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs lorsqu’elle constitue le domicile d’un exploitant agricole et qu’elle accueille le siège de son exploitation. » ;

 

 Le paragraphe 2 de la soussection 2 de la section 4 du chapitre Ier est complété par un article L. 151292 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 151292.  Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit ou à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale. » ;

 

 Les articles L. 15251 et L. 15252 sont abrogés.

Article 20 bis A (nouveau)

Article 20 bis A

 

Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 9 kilowatts. »

« 4° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, des portesfenêtres et des fenêtres de toit. »

 

Article 20 bis B (nouveau)(Supprimé)

 

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

(Supprimé)

 

Au i du 7° du III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « supérieure ou égale à 220 » sont remplacés par les mots : « amont supérieure ou égale à 63 ».

 

 

Article 21

(Supprimé)

Article 21

 

 

L’article L. 4461 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’autorité compétente peut prévoir, dans le cahier des charges de l’appel d’offres, que les producteurs de biogaz dont les installations respectent les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 2815 et L. 2816 sont réputés satisfaire le critère du bilan carbone mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 21 bis A (nouveau)

Article 21 bis A

 

I. – Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133‑7, les mots : « et, en matière de sanction, hors la présence du membre désigné en application de l’article L. 134251 » sont supprimés ;

1° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133‑7 est supprimée ;

 

 bis (nouveau) L’article L. 13418 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 

 après le mot : « intervenant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

 

 les quatre occurrences du mot : « naturel » sont supprimées ;

 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elle a le droit d’accès à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz, quel qu’en soit le support. » ;

 

c) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les personnes destinataires d’une demande d’information ou entendues en application du présent article sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés dans les délais impartis.

 

« La Commission de régulation de l’énergie peut désigner toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. » ;



2° L’article L. 134‑25 est ainsi modifié :

2° L’article L. 134‑25 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » sont supprimés ;



c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

– les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également sanctionner un acteur de marché qui, pour répondre à une demande formulée pour l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles L. 321‑10 à L. 321‑17‑2, propose, sans justification, une offre à un prix excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de l’électricité. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également sanctionner un acteur de marché qui, pour répondre à une demande formulée pour l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles L. 321‑10 à L. 321‑17‑2, propose sans justification une offre à un prix excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de l’électricité. » ;



 

d) (nouveau) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :



 

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionnés à l’article L. 13419 à une disposition législative ou réglementaire relative à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.



 

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau à une délibération prise par la Commission de régulation de l’énergie, y compris à une règle d’imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.



 

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner tout abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et toute entrave à l’exercice de ce droit.



 

« Est regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique tout achat d’électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d’accès régulé à celleci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d’électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l’approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celuici, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d’électricité nucléaire historique à prix régulé.



 

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner toute personne qui ne s’est pas conformée dans les délais requis à l’une de ses décisions de règlement de différend ou à des mesures conservatoires adoptées en application des articles L. 13420 ou L. 13422. » ;



3° L’article L. 134‑25‑1 est abrogé ;

3° L’article L. 134‑25‑1 est abrogé ;



4° À la première phrase de l’article L. 134‑26, les mots : « le membre du comité désigné en application de l’article L. 134251 est chargé de mettre » sont remplacés par les mots : « le collège met » ;

4° L’article L. 134‑26 est abrogé ;



 

 bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 13427, les mots : « par le membre désigné en application de l’article L. 134251 » sont supprimés ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 13427 et à l’article L. 134‑31, les mots : « le membre désigné en application de l’article L. 134‑25‑1 » sont remplacés par les mots : « le collège » ;

5° À l’article L. 134‑31, les mots : « membre désigné en application de l’article L. 134‑25‑1 » sont remplacés par le mot : « collège » ;



6° À l’article L. 134‑28, les mots : « , sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

6° À l’article L. 134‑28, les mots : « , sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;



7° L’article L. 134‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° L’article L. 134‑29 est ainsi modifié :



 

a) (nouveau) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « informations », sont insérés les mots : « , notamment celles mentionnées à l’article L. 13418 » ;



 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, après une procédure contradictoire, prononcer à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application des articles L. 135‑3 à L. 135‑11, s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article L. 135‑3 sont chargés ou refuse de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135‑4 et L. 135‑5, les sanctions prévues à l’article L. 13427. Lorsqu’il est fait application du présent alinéa, la personne concernée ne peut faire l’objet de poursuites pénales en application des articles L. 135‑14 à L. 135‑16 au titre des mêmes faits. » ;

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions prévues à l’article L. 13427 à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application des articles L. 135‑3 à L. 135‑11, s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article L. 135‑3 sont chargés ou refuse de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135‑4 et L. 135‑5. Lorsqu’il est fait application du présent alinéa, la personne concernée ne peut faire l’objet de poursuites pénales en application des articles L. 135‑14 à L. 135‑16 au titre des mêmes faits. » ;



8° Après l’article L. 134‑30, il est inséré un article L. 134‑30‑1 ainsi rédigé :

8° Après l’article L. 134‑30, il est inséré un article L. 134‑30‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 134301. – I. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut être saisi d’une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134‑25 à L. 134‑29 et L. 335‑7 par le ministre chargé de l’énergie, une organisation professionnelle, une association agréée d’utilisateurs, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie, une partie à une procédure de règlement de différend ou de demande de mesures conservatoires ayant abouti à l’adoption d’une décision en application des articles L. 134‑20 ou L. 134‑22 ou par toute personne concernée.

« Art. L. 134301. – I. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut être saisi d’une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134‑25 à L. 134‑29 et L. 335‑7 par le ministre chargé de l’énergie, par une organisation professionnelle, par une association agréée d’utilisateurs, par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie, par une partie à une procédure de règlement de différend ou de demande de mesures conservatoires ayant abouti à l’adoption d’une décision en application des articles L. 134‑20 ou L. 134‑22 ou par toute personne concernée.



« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut également se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut également se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction.



« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne mise en cause qui peut consulter le dossier et présenter ses observations. Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de composition administrative prévue au II du présent article, il transmet une copie de la notification de griefs au comité de règlement des différends et des sanctions.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne mise en cause, qui peut consulter le dossier et présenter ses observations. Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de composition administrative prévue au II du présent article, il transmet une copie de la notification des griefs au comité de règlement des différends et des sanctions.



« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide de ne pas ouvrir une procédure de sanction, il peut communiquer à la personne concernée une lettre d’observations sur les faits en cause. Le collège peut décider de rendre cette lettre publique.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide de ne pas ouvrir une procédure de sanction, il peut communiquer à la personne concernée une lettre d’observations sur les faits en cause. Il peut décider de rendre cette lettre publique.



« Lors de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, un membre du collège de la Commission de régulation de l’énergie est chargé de présenter ses observations au soutien du grief notifié. Il peut proposer une sanction. Il peut être assisté ou représenté par les agents de la Commission de régulation de l’énergie. Il n’assiste pas au délibéré.

« Lors de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, un membre du collège de la Commission de régulation de l’énergie est chargé de présenter ses observations au soutien du grief notifié. Il peut proposer une sanction. Il peut être assisté ou représenté par les agents de la Commission de régulation de l’énergie. Il n’assiste pas au délibéré.



« II. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut, en même temps qu’il notifie les griefs, adresser à la personne mise en cause une proposition d’entrée en voie de composition administrative.

« II. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut, en même temps qu’il notifie les griefs, adresser à la personne mise en cause une proposition d’entrée en voie de composition administrative.



« Cette proposition suspend le délai fixé à l’article L. 134‑33.

« Cette proposition suspend le délai fixé à l’article L. 134‑33.



« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie et la personne mise en cause arrêtent les termes d’un accord dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois à compter de la réception par la personne mise en cause de la proposition. Si aucun accord n’est arrêté dans ce délai, la procédure prévue au I du présent article s’applique.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie et la personne mise en cause arrêtent les termes d’un accord dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition par la personne mise en cause. Si aucun accord n’est arrêté dans ce délai, la procédure prévue au I du présent article s’applique.



« L’accord peut prévoir le versement à l’État par la personne mise en cause d’une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du 2° de l’article L. 134‑27. Cet accord peut également prévoir toute mesure de nature à faire cesser le manquement reproché ou à prévenir un nouveau manquement.

« L’accord peut prévoir le versement à l’État par la personne mise en cause d’une somme dont le montant maximal est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du 2° de l’article L. 134‑27. Il peut également prévoir toute mesure de nature à faire cesser le manquement reproché ou à prévenir un nouveau manquement.



« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui‑ci, au comité de règlement des différends et des sanctions qui peut décider de l’homologuer. Cet accord peut également prévoir que son existence sera rendue publique après son homologation, le cas échéant, par le comité de règlement des différends et des sanctions.

« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui‑ci, au comité de règlement des différends et des sanctions, qui peut décider de l’homologuer. Cet accord peut également prévoir que son existence sera rendue publique après son homologation, le cas échéant, par le comité de règlement des différends et des sanctions.



« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut décider de rendre publique sa décision d’homologation ou de refus d’homologation.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut décider de rendre publique sa décision d’homologation ou de refus d’homologation.



 

« En l’absence d’accord homologué, le collège transmet la notification des griefs au comité de règlement des différends et des sanctions, qui fait application des articles L. 13425 et L. 13428 à L. 13434.



 

« La décision du collège de ne pas valider l’accord et celle du comité de règlement des différends et des sanctions de ne pas homologuer l’accord sont soumises aux voies de recours prévues à l’article L. 13434.



 

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner le nonrespect, par la personne mise en cause, d’un accord homologué.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;



9° À l’article L. 134‑33, les mots : « , ni se saisir » sont supprimés.

9° À l’article L. 134‑33, les mots : « , ni se saisir » sont supprimés ;



 

10° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 13434, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « par la personne sanctionnée ou, après accord du collège, par le président de la Commission de régulation de l’énergie » ;



 

11° (nouveau) Après l’article L. 1353, il est inséré un article L. 13531 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 13531.  Les agents mentionnés à l’article L. 1353 peuvent, pour l’accomplissement de leurs missions, se faire communiquer tout document, quel qu’en soit le support.



 

« Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de contribuer à leur information. Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.



 

« Les personnes destinataires d’une demande d’information adressée en application du premier alinéa du présent article ou entendues en application du deuxième alinéa sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés, le cas échéant dans les délais impartis.



 

« Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la Commission de régulation de l’énergie agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. » ;



 

12° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1354 est complétée par les mots : « ou qui relèvent de toute personne intervenant directement ou indirectement sur les marchés de l’électricité et du gaz ».



II. – À l’exception du c du 2° et du 7° du I, le présent article entre en vigueur le même jour que le décret prévu au III de l’article L. 134‑30‑1 du code de l’énergie.

II. – À l’exception du dernier alinéa du c du 2° et du 7° du I, le présent article entre en vigueur au plus tard le jour prévu par le décret prévu au III de l’article L. 134‑30‑1 du code de l’énergie.



Il est applicable aux procédures pour lesquelles une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est enregistrée à la date de l’entrée en vigueur de ce décret.

Il est applicable aux procédures pour lesquelles une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est enregistrée à la date de l’entrée en vigueur de ce décret.



Le c du 2° et le 7° du I du présent article s’appliquent aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

Le dernier alinéa du c du 2° et le 7° du I du présent article s’appliquent aux faits commis après leur entrée en vigueur.



Article 21 bis (nouveau)

Articles 21 bis et 21 ter

(Supprimés)
 

 

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 14 ainsi rédigée :

 

 

« Section 14

 

 

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

 

 

« Art. L. 44660.  L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 4464, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 4465, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du présent chapitre, peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient de l’annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début des travaux de construction de l’installation et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

 

 

« Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 2112 du présent code.

 

 

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

 

 

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

 

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

 

 

Article 21 ter (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 21121 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

 

 

« Les projets, d’une part, d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 2112 ou de stockage d’énergie dans le système électrique, et, d’autre part, d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 8111 ou de stockage d’hydrogène, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie de ces installations, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

 

 

Article 21 quater A (nouveau)

 

 

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5411021 du code de l’environnement, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.

 

 

Article 21 quater (nouveau)(Supprimé)

 

 

Article 21 quinquies (nouveau)

 

 

Le 2° de l’article L. 4416 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communes ou leurs groupements dans lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 14153 peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et le périmètre d’origine de la biomasse. »

 

TITRE IX

SIMPLIFIER POUR INNOVER

TITRE IX

SIMPLIFIER POUR INNOVER

 

Article 22

Article 22

 

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 AAA (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 11213 est ainsi modifié :

 

a) Après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ;

 

b) Les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;

 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

1° AA (nouveau) L’article L. 1121‑13 est ainsi modifié :

1° AA L’article L. 1121‑13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé au titre du II du présent article. » ;

« Le lieu peut être un lieu de soins ou un autre lieu d’exercice des professionnels de santé, dont le domicile du patient, ou un autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé au titre du II du présent article. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



d) La première phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu’il s’agit de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 11211 lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux pratiqués usuellement dans ce lieu. » ;

d) Après la référence : « L. 11211 », la fin de la première phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et que ces recherches nécessitent des actes autres que ceux pratiqués usuellement dans ce lieu. » ;



 

e) (nouveau) À la fin du troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent II » ;



1° AB (nouveau) Après l’article L. 1121‑16, il est inséré un article L. 1121‑16‑1 A ainsi rédigé :

1° AB Après l’article L. 1121‑16, il est inséré un article L. 1121‑16‑1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 1121161 A. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

« Art. L. 1121161 A. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;



1° A (nouveau) L’article L. 112211 est ainsi modifié :

1° A L’article L. 11221 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Après le onzième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsque la recherche, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

« II. – Lorsque la recherche, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou dans le cadre d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).



« Au sens du premier alinéa du présent II, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

« Au sens du premier alinéa du présent II, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche. » ;



c) Au début du douzième alinéa est ajoutée la mention : « III. – » ;

c) Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;



1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1124‑1, après la référence : « L. 112116 », est insérée la référence : « , L. 1121161 A » et sont ajoutés les mots : « de même que les dispositions mentionnées au II de l’article L. 112211 » ;

1° B L’article L. 1124‑1 est ainsi modifié :



 

aa) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;



 

a) La première phrase du premier alinéa du IV est ainsi modifiée :



 

 après la seconde occurrence du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième, sixième et dernier alinéas de l’article L. 11213 et » ;



 

 après la référence : « L. 112116 », est insérée la référence : « , L. 1121161 A » ;



 

 sont ajoutés les mots : « de même que les dispositions mentionnées au II de l’article L. 11221 » ;



 

b) (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :



 

« V.  Des recommandations de bonnes pratiques sont édictées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces recommandations sont conformes au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, notamment aux principes et aux lignes directrices de l’article 47. » ;



 

 CAA (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 11256 est ainsi modifié :



 

a) La première phrase est ainsi modifiée :



 

 après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ;



 

 à la fin, les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;



 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;



 

 CAB (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 112512, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Ce lieu peut être un lieu de soins ou un autre lieu d’exercice des professionnels de santé, dont le domicile du patient, ou un autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » ;



1° CA (nouveau) Après l’article L. 1125‑14, il est inséré un article L. 1125‑14‑1 ainsi rédigé :

1° CA Après l’article L. 1125‑14, il est inséré un article L. 1125‑14‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1125141. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

« Art. L. 1125141. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;



1° C (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° C Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’investigation clinique, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’investigation clinique, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou dans le cadre d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).



« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche. » ;



 

 DAA (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 11265 est ainsi modifié :



 

a) La première phrase est ainsi modifiée :



 

 après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ;



 

 à la fin, les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;



 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;



 

 DAB (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 112611, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Le lieu peut être un lieu de soins ou un autre lieu d’exercice des professionnels de santé, dont le domicile du patient, ou un autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » ;



1° DA (nouveau) Après l’article L. 1126‑13, il est inséré un article L. 1126‑13‑1 ainsi rédigé :

1° DA Après l’article L. 1126‑13, il est inséré un article L. 1126‑13‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1126131. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

« Art. L. 1126131. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;



1° D (nouveau) L’article L. 1126‑16 est ainsi modifié :

1° D L’article L. 1126‑16 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque cette étude de performance, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque cette étude de performance, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou dans le cadre d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).



« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;



1° L’article L. 1221‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 1221‑12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au deuxième alinéa, le promoteur d’une recherche autorisée conformément à l’article L. 1121‑4 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le promoteur d’une recherche autorisée en application de l’article L. 1121‑4, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés.



 

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 12433 dont la déclaration au titre du même article L. 12433 n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux mentionnés à l’article L. 12434 ayant obtenu l’autorisation prévue au même article L. 12434 peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés à des fins scientifiques. » ;



2° L’article L. 1235‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 1235‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au troisième alinéa, le promoteur d’une recherche autorisée conformément à l’article L. 1121‑4 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes. » ;

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, le promoteur d’une recherche autorisée en application de l’article L. 1121‑4, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes.



 

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 12433 dont la déclaration au titre du même article L. 12433 n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux mentionnés à l’article L. 12434 ayant obtenu l’autorisation prévue au même article L. 12434 peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des organes à des fins scientifiques. » ;



 

 bis (nouveau) L’article L. 12433 est ainsi modifié :



 

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;



 

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;



 

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



 

 à la première phrase, les mots : « et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » ;



 

 au début de la seconde phrase, les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Il peut » ;



3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :

3° L’avant‑dernier alinéa du même article L. 1243‑3 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 » ;

a) Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 1121‑1, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission » ;



b) Sont ajoutés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;



4° Le second alinéa de l’article L. 1243‑4 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 1243‑4 est ainsi modifié :



 

a) (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;



 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances. » ;

« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine définie à l’article L. 1121‑1, dans le cadre d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, dans le cadre d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou dans le cadre d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, ces essais cliniques, ces investigations cliniques ou ces études des performances. » ;



5° L’article L. 1245‑5‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

5° L’article L. 1245‑5‑1 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Par dérogation au dernier alinéa des I et II, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains. » ;

« III. – Par dérogation au dernier alinéa des I et II, lorsque les tissus, les cellules et leurs dérivés issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1, dans le cadre d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, dans le cadre d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou dans le cadre d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces tissus, de ces cellules et de leurs dérivés issus du corps humain.



 

« Par dérogation au dernier alinéa des I et II du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 12433 dont la déclaration au titre du même article L. 12433 n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux mentionnés à l’article L. 12434 ayant obtenu l’autorisation prévue au même article L. 12434 peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des tissus, des cellules et leurs dérivés issus du corps humain à des fins scientifiques. » ;



6° (nouveau) L’article L. 1522‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article L. 1522‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;



7° (nouveau) L’article L. 1522‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° L’article L. 1522‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;



8° (nouveau) L’article L. 1522‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

8° L’article L. 1522‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’article L. 1235‑1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations suivantes :

« L’article L. 1235‑1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique.



« Pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1235‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

« Pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1235‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;



9° (nouveau) L’article L. 1522‑8 est ainsi modifié :

9° L’article L. 1522‑8 est ainsi modifié :



 

aa) (nouveau) Au 2°, la référence : « L. 12433, » est supprimée ;



a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

a) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Les articles L. 1243‑3, L. 1243‑4 et L. 1245‑5‑1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique ; »

« 2° bis Les articles L. 1243‑3, L. 1243‑4 et L. 1245‑5‑1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique ; »



b) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :



« 4° Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 1243‑3, du second alinéa de l’article L. 1243‑4 et du dernier alinéa de l’article L. 1245‑5‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

« 4° Pour l’application de l’avantdernier alinéa de l’article L. 1243‑3, du second alinéa de l’article L. 1243‑4 et du III de l’article L. 1245‑5‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements ;



« 5° L’article L. 1245‑5 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑220 du 23 février 2017. » ;

« 5° L’article L. 1245‑5 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑220 du 23 février 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2016966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé. » ;



10° (nouveau) L’article L. 1542‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° L’article L. 1542‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;



11° (nouveau) L’article L. 1542‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

11° L’article L. 1542‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

« 4° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;



12° (nouveau) L’article L. 1542‑5 est ainsi modifié :

12° L’article L. 1542‑5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « L. 1235‑1, à l’exception du dernier alinéa, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 1235‑1, à l’exception du dernier alinéa, » sont supprimés ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 1235‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique à l’exclusion des deux premiers alinéas et sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 15426. » ;

« L’article L. 1235‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique, à l’exclusion des deux premiers alinéas et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;



13° (nouveau) l’article L. 1542‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

13° l’article L. 1542‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1235‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 1235‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;



14° (nouveau) L’article L. 1542‑8 est ainsi modifié :

14° L’article L. 1542‑8 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 12445 », est insérée la référence : « L. 1245‑5, » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , L. 12456 et » sont remplacés par les mots : « L. 1245‑5 et L. 12456, » ;



b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



« L’article L. 1241‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la même loi. » ;

« L’article L. 1241‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la même loi. » ;



c) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 1542‑10.

« Les articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 1542‑10.



« L’article L. 1245‑5‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique à l’exclusion du I et du II et sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542‑12. » ;

« Le III de l’article L. 1245‑5‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542‑12. » ;



 

14° bis (nouveau) Le I des articles L. 15215 et L. 15414 est ainsi modifié :



 

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :



 

 la quatrième ligne est ainsi rédigée :



 

« 

L. 1121-3

Loi n° du de simplification de la vie économique

» ;

 

 



 

 la quinzième ligne est ainsi rédigée :



 

« 

L. 1121-13

Loi n° du de simplification de la vie économique

» ;

 

 



 

 après la dixhuitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



 

« 

L. 1121-16-1 A

Loi n° du de simplification de la vie économique

» ;

 

 



 

b) La première ligne du tableau du troisième alinéa est ainsi rédigée :



 

« 

L. 1122-1

Loi n° du de simplification de la vie économique

» ;

 

 



 

c) Le tableau de l’avantdernier alinéa est ainsi modifié:



 

 la première ligne est ainsi rédigée :



 

« 

L. 1124-1

Loi n° du de simplification de la vie économique

» ;

 

 



 

 la septième ligne est ainsi rédigée :



 

« 

L. 1125-6

Loi n° du de simplification de la vie économique

» ;

 

 



 

 la treizième ligne est ainsi rédigée :



 

« 

L. 1125-12

Loi n° du de simplification de la vie économique

» ;

 

 



 

 après la quinzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



 

« 

L. 1125-14-1

Loi n° du de simplification de la vie économique

» ;

 

 



 

 la dixhuitième ligne est ainsi rédigée :



 

« 

L. 1125-17

Loi n° du de simplification de la vie économique

» ;

 

 



 

d) Le tableau du dernier alinéa est ainsi modifié:



 

 la cinquième ligne est ainsi rédigée :



 

« 

L. 1126-5

Loi n° du de simplification de la vie économique

» ;

 

 



 

 la onzième ligne est ainsi rédigée :



 

« 

L. 1126-11

Loi n° du de simplification de la vie économique

» ;

 

 



 

 après la treizième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



 

« 

L. 1126-13-1

Loi n° du de simplification de la vie économique

» ;

 

 



 

 la seizième ligne est ainsi rédigée :



 

« 

L. 1126-16

Loi n° du de simplification de la vie économique

» ;

 

 



15° (nouveau) L’article L. 1542‑10 est ainsi modifié :

15° L’article L. 1542‑10 est ainsi modifié :



a) Après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

a) Après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :



« a bis) Pour l’application du sixième alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ; »

« a bis) Pour l’application de l’avantdernier alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements ; »



b) Après le a du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

b) Après le a du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :



« a bis) Pour l’application du second alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ; »

« a bis) Pour l’application du second alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements ; »



16° (nouveau) Le b de l’article L. 1542‑12 est ainsi modifié :

16° Le b de l’article L. 1542‑12 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’article L. 1245‑5 » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article L. 1245‑5‑1 » ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’article L. 1245‑5 » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article L. 1245‑5‑1 » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis conformément aux règles applicables en métropole en application du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains. »

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque les tissus, les cellules et leurs dérivés issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les règles applicables en métropole en application du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humain. »



II. – La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

II. – La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :



 

 A (nouveau) Au 5° du I de l’article 21, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;



1° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;

1° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;



2° Le II de l’article 66 est ainsi rédigé :

2° Le II de l’article 66 est ainsi rédigé :



« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés précisent les modalités concrètes de mise en œuvre des traitements en vue d’assurer, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d’intérêt public mentionnées au I, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.

« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés précisent les modalités de mise en œuvre des traitements en vue d’assurer, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d’intérêt public mentionnées au I du présent article, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.



« Les référentiels sont élaborés à l’initiative de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la recherche ou d’organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les référentiels sont élaborés à l’initiative de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche ou d’organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.



« La Commission nationale de l’informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements. » ;

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements. » ;



3° Le III du même article 66 est ainsi rédigé :

3° Le III du même article 66 est ainsi rédigé :



« III. – Les traitements sont conformes à l’un des référentiels mentionnés au II. Préalablement à la mise en œuvre d’un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.

« III. – Les traitements sont conformes à l’un des référentiels mentionnés au II. Avant la mise en œuvre d’un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.



« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu’un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d’un même référentiel. » ;

« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu’un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d’un même référentiel. » ;



4° Au début du IV dudit article 66, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Au début du IV dudit article 66, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un traitement qui n’est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33. » ;

« Un traitement qui n’est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33. » ;



 

 bis (nouveau) Le même article 66 est complété par un VI ainsi rédigé :



 

« VI.  Lorsqu’un responsable de traitement dispose d’une autorisation délivrée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou a réalisé un engagement de conformité à un référentiel simplifié mentionné au II du présent article, le responsable de traitement disposant des données en question est tenu de les mettre à disposition, à l’exception de celles dont la communication porterait atteinte aux intérêts de la défense nationale, dans un délai de trois mois, renouvelable une fois. » ;



5° L’article 73 est ainsi rédigé :

5° L’article 73 est ainsi rédigé :



« Art. 73. – Pour l’application de la présente sous‑section, au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« Art. 73. – Pour l’application de la présente sous‑section, au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;



6° L’article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article 76 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par exception au 2° du présent article, les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine ayant fait l’objet d’un avis favorable d’un comité scientifique et éthique local dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« Par exception au 2° du présent article, les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine et ayant fait l’objet d’un avis favorable d’un comité scientifique et éthique local peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



 

« La composition du comité scientifique et éthique local mentionné à l’avantdernier alinéa, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;



7° À l’article 125, les mots : « de la loi  2024120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » sont remplacés par les mots : « de la loi n°       du       de simplification de la vie économique ».

7° Après le mot : « résultant », la fin de l’article 125 est ainsi rédigée : « de la loi n°       du       de simplification de la vie économique. »



 

III (nouveau).  Le  bis du II du présent article entre en vigueur dixhuit mois après la promulgation de la présente loi.



 

IV (nouveau).  Le  bis du II n’est pas applicable aux recherches impliquant l’utilisation de données de santé relevant du ministère de la défense lorsque leur mise à disposition est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.



 

Article 22 bis A (nouveau)

 

 

I.  Après l’article L. 14705 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 147051 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 147051.  I.  Afin de garantir la continuité des soins, l’éditeur d’un service numérique en santé ayant pour objet la gestion des dossiers médicaux des patients d’un professionnel de santé a l’obligation, dans le cas d’un changement d’éditeur, d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données pour lesquelles le professionnel de santé concerné est responsable de traitement.

 

« Un décret précise le montant maximal des frais pouvant être facturés, le délai de remise des données ainsi que le régime de sanctions applicable.

 

« II.  Un référentiel de sécurité, d’interopérabilité et d’éthique, au sens de l’article L. 14705, définit les modalités techniques applicables aux transferts de données prévus au I du présent article. »

 

II.  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ministres chargés de la santé et de l’économie réunissent les opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et des outils numériques en santé afin d’élaborer un référentiel commun de transfert d’exportation des données de santé. Ce référentiel est approuvé par arrêté du ministre de la santé.

 

Article 22 bis B (nouveau)

 

 

I.  (Supprimé)

 

II (nouveau).  L’article L. 51265 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

«  Sous réserve d’une convention conclue entre le promoteur d’une recherche à finalité non commerciale relevant des 1° et 2° de l’article L. 11211 et l’établissement de santé ou, le cas échéant, le groupement de coopération sanitaire auquel elle est rattachée, la pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments, en dispositifs médicaux ou en autres produits de santé le lieu de réalisation de la recherche, selon des modalités définies par arrêté. »

 

Article 22 bis C (nouveau)

 

 

Le I de l’article L. 51267 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 

a) Après la référence : « L. 11211, », sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 11241, » ;

 

b) À la fin, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réalisée » ;

 

 À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 11211, », sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 11241, ».

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

 

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

a) Au trentième et unième alinéa, les mots : « et L. 165‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 165‑1 et L. 162‑1‑25 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles » ;

a) Au trentièmedeuxième alinéa, les mots : « et L. 165‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 165‑1 et L. 162‑1‑25 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Au trentetroisième alinéa, les mots : « et L. 16137 » sont remplacés par les mots : « , L. 16137 et L. 162125 » et, après les mots : « des produits de santé », sont insérés les mots : « et des actes » ;

b) Au trentequatrième alinéa, les mots : « L. 1651 et L. 16137 du présent code » sont remplacés par les mots : « L. 162125 et L. 1651 du présent code et au présent article » et, après les mots : « produits de santé », sont insérés les mots : « et des actes » ;

2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :

2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » ;

– à la première phrase, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les attributions de la commission mentionnée au 1° de l’article L. 162125, ainsi que les attributions de la commission mentionnée à l’article L. 16137, à l’exception de celles relatives à l’évaluation des produits de santé, peuvent être exercées par le collège. » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les attributions de ces commissions peuvent être exercées par le collège. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 162125 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :



a) Au début de l’avant‑dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les actes à visée thérapeutique, » ;

a) Au début de l’avant‑dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les actes à visée thérapeutique, » ;



b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25. » ;

b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25. » ;



 

c) (nouveau) Au début de la dernière phrase, les mots : « Cet avis est » sont remplacés par les mots : « Ces avis sont » ;



4° L’article L. 162‑1‑24 est ainsi modifié :

4° L’article L. 162‑1‑24 est ainsi modifié :



a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Haute autorité de santé » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » ;

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « Haute autorité de santé » sont remplacés, deux fois, par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » ;

b) Au dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « Haute Autorité de santé » sont remplacées par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » et, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;



5° Après l’article L. 162‑1‑24, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :

5° Après le même article L. 162‑1‑24, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :



« Art. L. 162125. – I. – Une commission spécialisée de la Haute autorité de santé, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123‑3 du code de la santé publique, L. 1651 et L. 16137 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :

« Art. L. 162125. – I. – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, distincte des commissions mentionnées à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, aux articles L. 16137 et L. 1651 du présent code et à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie, à l’évaluation :



« 1° À l’évaluation des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑24 du présent code ;

« 1° Des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑24 du présent code ;



« 2° À l’évaluation des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive ;

« 2° Des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et ces prestations sont uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive ;



« 3° À l’évaluation des médicaments uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive.

« 3° Des médicaments uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive.



« II. – Pour les produits mentionnés aux 2° et 3° du I, cette commission exerce les attributions des commissions mentionnées aux articles L. 1651 du présent code et L. 5123‑3 du code de la santé publique, prévues aux articles L. 162‑16‑6, L. 162‑17, L. 162‑17‑2‑3, L. 162‑17‑7, L. 162‑18‑2, L. 165‑1, L. 165‑1‑3, L. 165‑1‑5, L. 165‑4‑2 et L. 165‑11 du présent code ainsi qu’aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑3 du code de la santé publique. »

« II. – Pour les produits mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article, cette commission exerce les attributions des commissions mentionnées à l’article L. 1651 du présent code et à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique qui sont prévues aux articles L. 162‑16‑6, L. 162‑17, L. 162‑17‑2‑3, L. 162‑17‑7, L. 162‑18‑2, L. 165‑1, L. 165‑1‑3, L. 165‑1‑5, L. 165‑4‑2 et L. 165‑11 du présent code ainsi qu’aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑3 du code de la santé publique. »



Article 23

Article 23

(Supprimé)

 

I.  Le I de l’article 8 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

 

 

 Le 2° est ainsi modifié :

 

 

a) Le b est ainsi modifié :

 

 

 après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille notamment, par ces instruments, à promouvoir une innovation en matière d’intelligence artificielle respectueuse du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. » ;

 

 

 à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ; »

 

 

b) (nouveau) Le e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle peut mettre en place des programmes d’accompagnement des responsables de traitement ; »

 

 

 Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :

 

 

« g) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la juste prise en compte des enjeux d’innovation associés aux traitements des données à caractère personnel, notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle ; ».

 

 

II (nouveau).  Au 1° de l’article L. 3115 du code des relations entre le public et l’administration, après les mots : « relative à la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable de traitement concerné, ».

 

 

 

Article 23 bis (nouveau)

 

 

La loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

 

 L’article 8 est ainsi modifié :

 

a) Au début de la première phrase du b du 2° du I, sont ajoutés les mots : « En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des secteurs concernés, » ;

 

b) Au second alinéa du II, les mots : « et au Premier ministre » sont remplacés par les mots : « , au Premier ministre et au Parlement » ;

 

 (Supprimé)

 

 Le deuxième alinéa de l’article 221 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent du responsable de traitement est supérieur à 50 millions d’euros, ces montants sont portés à 100 000 euros d’amende et à 500 euros d’astreinte par jour. »

TITRE X

SIMPLIFIER LE DEVELOPPEMENT DES COMMERCES

TITRE X

SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES

 

Article 24 A (nouveau)

Article 24 A

(Supprimé)

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 145461 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Un local à usage commercial au sens du présent article s’entend de tout local aménagé, à titre principal, pour l’accueil physique d’une clientèle en vue de la vente sur place de biens ou de la réalisation sur place de prestations de services. Un local à usage artisanal au sens du présent article s’entend de tout local aménagé à titre principal pour des activités de production, de transformation, de réparation ainsi que pour la vente des biens et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçue à titre habituel la clientèle. »

 

 

Article 24

Article 24

 

I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145‑15, après la référence : « L. 145‑4, », est insérée la référence : « L. 14533 A, » ;

1° À l’article L. 145‑15, après la référence : « L. 145‑4, », est insérée la référence : « L. 145321, » ;

2° Au début de la section 6, il est ajouté un article L. 14533 A ainsi rédigé :

2° Au début de la section 6 du chapitre V du livre IV du livre Ier, il est ajouté un article L. 145321 ainsi rédigé :

« Art. L. 14533 A. – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts en fait la demande à la condition qu’il ne fasse pas l’objet d’une action du bailleur en paiement d’un arriéré de loyer. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail.

« Art. L. 145321. – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande. Cette demande prend effet à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail. » ;

« Cette disposition ne s’applique pas aux locaux construits en vue d’une seule utilisation. » ;

(Alinéa supprimé)

 

2° bis (nouveau) Après l’article L. 145‑38, il est inséré un article L. 145‑38‑1 ainsi rédigé :

2° bis Après l’article L. 145‑38, il est inséré un article L. 145‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145381. – Par dérogation à l’article L. 112‑1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou effet d’encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145‑38 et L. 145‑39 du présent code. » ;

« Art. L. 145381. – Par dérogation à l’article L. 112‑1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d’encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145‑38 et L. 145‑39 du présent code. » ;

3° L’article L. 145‑40 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 145‑40 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 14533 A ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145321, qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

 

« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il dispose d’un délai de six mois pour restituer au preneur les montants excédentaires ou renoncer aux garanties couvrant un montant excédentaire. Pour ce faire, il effectue les mainlevées et restitue au preneur tous les documents, y compris ceux détenus par des tiers, afférant à ces garanties.

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur.

« En cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur.



« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celuici pourrait être tenu, aux lieu et place du preneur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. » ;



 

 (nouveau) (Supprimé)



 

I bis (nouveau).  Le troisième alinéa de l’article L. 14540 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, s’applique aux baux en cours d’exécution et aux baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi.



II. – A. – Le 2° du I est applicable aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi.

II et III. – (Non modifiés)



B. – Le deuxième alinéa du 3° du même I est applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la date de promulgation de la présente loi.

 

 

C. – Le troisième alinéa du même 3° est applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de promulgation de la présente loi.

 

 

(nouveau). – Le dernier alinéa dudit 3° s’applique aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de promulgation de la même date.

 

 

III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 25

Article 25

 

Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un article L. 752‑1‑3 ainsi rédigé :

1° A Après l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un article L. 752‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 75213. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

« Art. L. 75213. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d’exploitation commerciale, si ce transfert n’entraîne pas de changement de secteur d’activité, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;

« 1° La surface de vente transférée n’excède pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;

« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du même code ;

« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du même code ;

« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.

« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.

« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.

« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de cinq années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.

« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de la surface de vente à l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

1° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;

a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;



b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :



« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :

« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de la surface de vente n’est pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;

« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail rouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou, pour les commerces à prédominance alimentaire, à 1 000 mètres carrés ;



« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas modifiée par cette opération ;

« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas augmentée par cette opération ;



« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;

« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;



2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative » ;



3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 75221 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces motivations indiquent l’intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l’ensemble des absences de conformité aux dispositions mentionnées à l’article L. 7526. »

3° (Supprimé)



 

Article 25 bis AA (nouveau)

 

 

L’article L. 75225 du code de commerce est abrogé.

 

 

Article 25 bis AB (nouveau)

 

 

L’article 97 de la loi  2022217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

 

 Au I, les mots : « ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 3123 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 31881 du même code, et soumis à l’expérimentation, » sont remplacés par les mots : « soumis à la présente expérimentation » ;

 

 Le II est ainsi modifié :

 

a) Le 2° est abrogé ;

 

b) La dernière phrase du seizième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ces délibérations présentent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire et précisent les dispositions d’observation et les orientations en matière de commerce. La stratégie d’aménagement commercial fixe des objectifs prenant en compte les critères définis à l’article L. 7526 du code de commerce. Elle justifie comment les règles définies dans les documents d’urbanisme permettent d’atteindre ces objectifs. » ;

 

 Le III est ainsi modifié :

 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’autorité compétente prend en considération les critères définis au I de l’article L. 7526 du même code ainsi que la compatibilité avec la stratégie d’aménagement commercial définie au II du présent article. » ;

 

b) Les 1° à 4° sont abrogés ;

 

 Le VII est ainsi modifié :



 

a) Le 1° est ainsi modifié :



 

 les mots : « mentionnés à l’article L. 7526 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée au II du présent article » ;



 

 à la fin, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



 

b) Le 2° est ainsi modifié :



 

 les mots : « renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 7526 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « prendre en compte les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée au II du présent article » ;



 

 à la fin, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



 

 Le X est abrogé ;



 

 Le premier alinéa du XII est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;



 

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».



 

Article 25 bis AC (nouveau)

 

 

L’article 40 de la loi  2023175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

 

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’obligation mentionnée audit premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l’ombrage d’au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part majoritaire d’au moins 35 % d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage et à des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la part minoritaire restante. » ;

 

 Au 1° du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas ».

 

Article 25 bis A (nouveau)

 

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

 

 L’article L. 7512 est ainsi modifié :

 

a) Après la deuxième phrase du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle informe préalablement de ses travaux l’ensemble des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du nouveau projet. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission. » ;

 

b) Le 2° du II est ainsi modifié :

 

 le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

 

 les mots : « et deux » sont remplacés par le mot : « , deux » ;

 

 sont ajoutés les mots : « et deux en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial » ;

 

 L’article L. 7521 est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, à la première phrase du 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° et 5°, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

 

b) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, est également soumise à une autorisation d’exploitation la création d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés lorsque ce magasin est le point de vente d’un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, y compris un point de vente en locationgérance dans les conditions définies aux articles L. 1441 à L. 14413, ou lorsqu’il s’agit d’un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe déjà présent dans plus de vingt communes ; »



 

c) À la première phrase du 3°, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;



 

d) Au 6°, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;



 

e) Après le dixième alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :



 

«  La création d’une enseigne d’alimentation et de restauration rapide qui est un point de vente d’une chaîne de restauration rapide présente dans plus de vingt communes sur l’ensemble du territoire ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à une chaîne de restauration rapide présente dans plus de quinze communes sur l’ensemble du territoire, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;



 

«  La création ou l’extension de surface des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement par des entrepôts de transit, au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.



 

« Par dérogation au premier alinéa du présent 9°, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de nonopposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi        du       de simplification de la vie économique. » ;



 

 Le deuxième alinéa de l’article L. 75211 est ainsi modifié :



 

a) Le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;



 

b) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;



 

 (Supprimé)



 

 Le I de l’article L. 7526 est complété par un 4° ainsi rédigé :



 

«  En matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise :



 

« a) La menace à long terme que le projet de nouveau magasin peut représenter pour l’activité des commerçants concernés en matière d’attractivité des prix de vente ;



 

« b) Lorsque le projet de magasin de commerce de détail est à prédominance alimentaire et concerne le point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grande distribution, le nombre de points de vente dudit groupe ou de points de vente franchisés par lui situés dans les zones alentour ;



 

« c) La surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin, en fonction de la surface imperméabilisée qu’il représente et de la densité de la zone concernée. » ;



 

 Le I de l’article L. 75217 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet qui fait l’objet d’un recours devant la commission n’est susceptible d’aucune modification durant son examen par celleci. » ;



 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



 

 au début, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La Commission nationale d’aménagement commercial informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande. Elle auditionne également deux personnes qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, deux en matière de développement durable et deux en matière d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centreville de la commune concernée. Les personnalités auditionnées sont issues de la commission départementale d’aménagement commercial. » ;



 

 la seconde phrase est supprimée.



 

Article 25 bis B (nouveau)

 

 

L’article L. 7512 du code de commerce est ainsi modifié :

 

 Les II et IV sont ainsi modifiés :

 

a) Le 3° est abrogé ;

 

b) Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées ;

 

 Le III est ainsi modifié :

 

a) Le 3° est abrogé ;

 

b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

 

Article 25 bis C (nouveau)

 

 

L’article L. 7522 du code de commerce est complété par un VIII ainsi rédigé :

 

« VIII.  La transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant exploité depuis plus de trois années, d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale, n’est pas soumise à une autorisation d’exploitation commerciale, sous réserve que les activités exercées demeurent dans le secteur de l’activité initiale (secteur 1 ou 2). »

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

 

I. – L’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre‑ville. » ;

 

 

2° Après le 10° du III, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

 

 

« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre‑ville. Ces actions et opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière, à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics et à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »

 

 

II. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un VII ainsi rédigé :

II. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303‑2 ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« VII. – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303‑2 ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. »

« 3° Ils n’engendrent pas d’artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme.

 

« Lorsque les transferts de surfaces de vente mentionnés au présent VII entraînent la réouverture au public de magasins de commerce de détail, sont également dispensés d’autorisation d’exploitation commerciale les locaux commerciaux ayant cessé d’être exploités pendant moins de cinq ans. »

 

Article 25 ter (nouveau)

 

 

La soussection 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est abrogée.

 

Article 26

Article 26

 

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 m² situées dans un centre commercial disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 mètres carrés disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie ou dans une gare, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration, certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance, est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

« Pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, au sens de l’article R. 14319, l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet. À compter de ce délai, le silence gardé vaut acceptation. »

 

Article 26 bis A (nouveau)

 

 

Le second alinéa de l’article L. 1463 du code de commerce est supprimé.

 

 

Article 26 bis B (nouveau)

 

 

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 1225 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d’une visite de conseil préalable au contrôle mentionné au premier alinéa du présent article.

 

« Cette visite de conseil, réalisée par une souscommission spécialisée définie à l’article 1er du décret n° 95260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d’accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements. »

 

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 26 bis C (nouveau)(Supprimé)

 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 

 

L’article L. 33322 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation à l’article L. 33322 du code de la santé publique, et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 33323 du même code par déclaration auprès du maire, dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie à la date de publication de la présente loi.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un établissement de 4e catégorie peut être ouvert, après le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 33323, dans les communes de moins de 3 500 habitants où aucun établissement de cette catégorie n’est installé.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 du code de la santé publique, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert audelà de l’intercommunalité.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, un établissement ouvert en application du deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré que dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale»

 

Article 26 ter (nouveau)(Supprimé)

 

 

Article 26 quater (nouveau)

 

 

Le chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 332212 à L. 332214 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 332212.  La consommation d’une boisson alcoolique des quatrième ou cinquième groupes au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 33311.

 

« Art. L. 332213.  La consommation d’une boisson alcoolique du troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place, au sens de l’article L. 33311, lorsqu’elle est réalisée, à titre onéreux, dans une maison des vins sous signe de qualité ou d’origine ayant pour objet la valorisation collective et la commercialisation de ces vins exclusivement.

 

« Art. L. 332214.  La consommation d’une boisson alcoolique du troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place, au sens de l’article L. 33311, lorsqu’elle est réalisée au cours d’une dégustation, y compris à titre onéreux, dans un établissement classé au titre des monuments historiques en France en application de l’article L. 6211 du code du patrimoine et qu’elle concerne exclusivement les vins issus de la zone de production locale. »

 

Article 26 quinquies (nouveau)

 

 

L’article L. 33321 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sans préjudice du premier alinéa du présent article, les lieux de production de spiritueux accueillant du public et les espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer, sur demande au représentant de l’État dans le département, d’une licence de 4e catégorie non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »

 

Article 26 sexies (nouveau)

 

 

L’article L. 33342 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , d’un événement saisonnier » ;

 

 Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Le mot : « ne » est supprimé ;

 

b) Les mots : « et trois » sont remplacés par les mots : « , trois, quatre ou cinq » ;

 

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’autorité municipale ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département arrête le groupe de boissons pouvant être vendues ou offertes. »

TITRE XI

CRÉER UN HAUT CONSEIL À LA SIMPLIFICATION POUR LES ENTREPRISES

TITRE XI

INSTAURER UN TEST PME POUR ASSURER UNE SIMPLIFICATION DURABLE

 

Article 27

Article 27

 

 

Les travaux du comité interministériel de la transformation publique comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes sur les petites et moyennes entreprises ainsi que sur les autoentrepreneurs, appelée « test TPEPME ».

 

I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

I. – (Alinéa supprimé)

 

Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

(Alinéa supprimé)

 

Il comprend :

(Alinéa supprimé)

 

1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

1° (Alinéa supprimé)

 

2° Un représentant des grandes entreprises ;

2° (Alinéa supprimé)

 

3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

3° (Alinéa supprimé)

 

4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

4° (Alinéa supprimé)

 

5° Un représentant des microentreprises ;

5° (Alinéa supprimé)

 

6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

6° (Alinéa supprimé)

 

7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

7° (Alinéa supprimé)

 

8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du viceprésident du Conseil d’État.

8° (Alinéa supprimé)

 

Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(Alinéa supprimé)

 

À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

(Alinéa supprimé)

 

Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

(Alinéa supprimé)

 

Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

(Alinéa supprimé)

 

Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

(Alinéa supprimé)

 

Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

(Alinéa supprimé)

 

Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de cellesci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

(Alinéa supprimé)

 

Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

(Alinéa supprimé)

 

Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

(Alinéa supprimé)

 

II. – A.  Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

II. – (Alinéa supprimé)

 

Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

(Alinéa supprimé)

 

Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

(Alinéa supprimé)

 

Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

(Alinéa supprimé)

 

B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

B. – (Alinéa supprimé)

 

C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

C. – (Alinéa supprimé)

 

D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

D. – (Alinéa supprimé)

 

Il peut se saisir luimême de ces normes.

(Alinéa supprimé)

 

Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

(Alinéa supprimé)

 

Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

(Alinéa supprimé)

 

E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

E. – (Alinéa supprimé)

 

F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

F. – (Alinéa supprimé)

 

Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

(Alinéa supprimé)

 

G (nouveau).  Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

(Alinéa supprimé)

 

Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixantedouze heures.

(Alinéa supprimé)

 

À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.

(Alinéa supprimé)

 

Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.

(Alinéa supprimé)

 

H (nouveau).  Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.

(Alinéa supprimé)

 

Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.

(Alinéa supprimé)

 

Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

(Alinéa supprimé)

 

III (nouveau). – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

III. – (Alinéa supprimé)

 

IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

IV. – (Alinéa supprimé)

 

 

Article 27 bis AA (nouveau)

 

 

Le dernier alinéa de l’article L. 5311 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 Après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du troisième alinéa de l’article 1er, » ;

 

 Les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

 

Article 27 bis A (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 23141 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 23141.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l’article L. 2311 peuvent être attribués ou, le cas échéant, délégués à un organisme tiers par le Premier ministre.

 

« Dans ces cas, et compte tenu de l’importance de cette protection, l’organisme tiers doit disposer d’au moins un site et de moyens humains et matériels sur le territoire national et d’une expérience permettant de répondre aux demandes et permettant d’exercer convenablement les contrôles officiels prévus au même 6°.

 

« Lorsque les missions sont déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa du présent article, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.

 

« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »

 

II.  Le I du présent article est applicable à la convention de délégation du contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.

 

Article 27 bis B (nouveau)

 

 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 L’article L. 52411 est ainsi modifié :

 

a) Au début, les mots : « Les statuts peuvent prévoir, » sont supprimés ;

 

b) Le mot : « que » est supprimé ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les statuts peuvent également prévoir que, sur demande motivée de l’organe chargé de l’administration de la société justifiant notamment de circonstances particulières, le Haut Conseil de la coopération agricole peut autoriser la tenue des assemblées exclusivement par voie de consultation écrite. » ;

 

 Aux f et g de l’article L. 52421, les mots : « une provision » sont remplacés par les mots : « un report ».

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

(Supprimé)

 

Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement évalue, au regard de l’objectif de simplification de la vie économique, et en concertation avec les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’impact sur les entreprises de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales. Ce rapport précise, le cas échéant, les mesures de simplification envisagées.

 

 

TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 28

Article 28

 

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° Le premier alinéa de l’article L. 213‑6 est ainsi rédigé :

 

 

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;

 

 

2° (nouveau) L’article L. 532‑6‑1 est ainsi modifié :

 

 

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

 

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’article L. 213‑6 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique. »

 

 

 

I bis (nouveau).  Les procédures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2136 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi, en cours à la date d’entrée en vigueur du même premier alinéa sont transférées de plein droit au juge de l’exécution. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen.

II. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi modifié :

 

 

a) L’article L. 233‑1 devient l’article L. 233‑2 ;

 

 

b) Au début, il est ajouté un article L. 233‑1 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 2331. – En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

 

 

« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. » ;

 

 

2° (nouveau) L’article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les articles L. 233‑1 et L. 233‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de simplification de la vie économique. »

 

 

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

(Supprimé)

 

La loi  2002276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

 

 

 Le dernier alinéa du V de l’article 156 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

 

 

« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;

 

 

« b) Soit des agents d’un opérateur économique sélectionné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.

 

 

« Les agents publics recenseurs mentionnés au a ne sont pas soumis à l’interdiction prévue à l’article L. 1231 du code général de la fonction publique, lorsque l’activité de réalisation des enquêtes de recensement présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du présent V ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent cette mission. » ;

 

 

 Le dernier alinéa du II de l’article 157 est ainsi rédigé :

 

 

« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 s’appliquent en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à Mayotte dans leur rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique. »

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 30 (nouveau)

 

 

L’article L. 3316 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.