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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 janvier 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à la création d’une commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices,
PAR M. Christian Baptiste
Député
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Voir le numéro : 1977 rect.
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SOMMAIRE
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Pages
INTRODUCTION....................................................... 5
I. la proposition de rÉsolution semble satisfaire aux conditions de RECEVABILITÉ JURIDIQUE
A. La prÉcision des faits donnant lieu À enquÊte
B. L’absence de travaux d’enquête PORTANT SUR LE MÊME OBJET ET DATANT DE moins d’un an
C. L’absence de poursuites judiciaires en cours
II. L’opportunitÉ de crÉer la commission d’enquÊte paraÎt MANIFESTE
III. La position de la commission des lois
Lettre DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
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MESDAMES, MESSIEURS,
Le 10 mars 2025, cent quarante députés représentant tous les groupes politiques de l’Assemblée, dont votre Rapporteur, ont déposé une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête « sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, et notamment des mères protectrices ».
Cette initiative se fonde sur un constat indéniable et partagé par de nombreux acteurs associatifs, judiciaires et politiques relatif à la difficulté de traiter du sujet de l’inceste et d’aider les enfants victimes. Elle vise notamment à se réinterroger sur la protection que la société, et notamment la justice, apporte aux mineurs victimes de violences sexuelles incestueuses.
Comme l’a rappelé l’important travail réalisé par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles tous les ans, et près de 77 % de ces violences sont commises au sein de leur famille (dans 81 % des cas l’agresseur est un membre de la famille). La spécificité des agressions sexuelles et des viols commis contre les mineurs par des membres de leur famille rend la dénonciation de ces infractions très difficile, comme cela est rappelé par tous les spécialistes. Il s’agit d’une première difficulté.
La deuxième difficulté est relative aux suites judiciaires données lorsque de tels faits sont dénoncés. Un grand nombre d’affaires sont classées sans suite ce qui nous semble emporter de graves conséquences, plus encore que dans d’autres types de procès. La commission d’enquête que se propose de créer la proposition de résolution souhaite particulièrement insister sur l’une de ces conséquences en mettant en lumière les situations contradictoires résultant de différentes décisions de justice et les difficultés auxquelles fait face un parent lorsqu’il veut protéger son ou ses enfants de l’autre parent. En effet, il n’est pas rare qu’un parent voulant protéger son enfant soit poursuivi par la justice pour non-respect des liens entre parents et enfants. Certains parents, et notamment les mères, se retrouvent eux-mêmes en position d’accusés, fragilisant la nécessaire protection des enfants victimes.
La CIIVISE a fait de nombreuses recommandations dans le rapport qu’elle a rendu public en novembre 2023, lesquelles pourraient aider les enfants et les adultes qui les accompagnent et les protègent à repérer et à dénoncer ces violences et améliorer le fonctionnement de la justice civile et pénale. La commission d’enquête dont nous souhaitons la création aura vocation à approfondir ce travail et à formuler des recommandations afin que des modifications législatives et réglementaires soient apportées pour garantir une meilleure protection des mineurs.
– de s’assurer de la recevabilité juridique de la proposition de résolution : cet examen sur la forme permet de vérifier que les conditions requises pour la création d’une commission d’enquête, détaillées ci-après, sont remplies ;
– et de se prononcer sur l’opportunité de la proposition : toutefois, lorsque la proposition résulte de la mise en œuvre du « droit de tirage » prévu au deuxième alinéa de l’article 141 du RAN, elle est dispensée d’examen sur l’opportunité.
Seront dès lors successivement abordées les questions de la recevabilité et de l’opportunité de la présente proposition de résolution, celle-ci ne relevant pas du droit de tirage de l’un des groupes politiques.
I. la proposition de rÉsolution semble satisfaire aux conditions de RECEVABILITÉ JURIDIQUE
Les conditions de recevabilité juridique d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont prévues au I de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ([1]).
Pour être recevables sur le plan juridique, ces propositions doivent remplir trois conditions, définies par les articles 137 à 139 du RAN et détaillées ci-après :
– premièrement, l’objet de l’enquête doit être déterminé avec précision ;
– deuxièmement, la réitération d’une commission d’enquête est exclue pendant au moins un an à compter du terme des travaux de la précédente mission ou commission d’enquête ;
– troisièmement, la commission d’enquête ne peut porter sur des faits donnant lieu à des poursuites judiciaires en cours.
A. La prÉcision des faits donnant lieu À enquÊte
Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, une commission d’enquête est formée « pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales ».
L’article 137 du RAN prévoit ainsi, au titre de l’examen des conditions de recevabilité juridique d’une proposition de résolution, que celle-ci doit « déterminer avec précision […] les faits qui donnent lieu à enquête » ([2]).
En l’espèce, l’article unique de la présente proposition de résolution tend à créer une commission d’enquête « sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, et notamment des mères protectrices ».
L’exposé des motifs de la proposition de résolution détaille avec précision les principaux axes des travaux de la commission d’enquête.
L’exposé des motifs met l’accent sur deux sujets majeurs qui demandent des investigations particulières. Le premier sujet est celui de la réponse des juridictions pénales et civiles lorsqu’elles sont saisies d’affaires mettant en cause une personne accusé d’agressions sexuelles ou de viol sur un descendant mineur ou sur un mineur avec lequel elle a un lien de parenté. Un grand nombre d’affaires sont classées sans suite, laissant les mineurs qui dénoncent ces atteintes sans réponse et potentiellement en contact permanent avec la personne qui les a agressés et que la justice estime ne pas pouvoir juger.
La proposition de résolution qualifie de défaillance structurelle ces situations qui ont des conséquences graves pour le mineur et son entourage. La commission d’enquête dont la création est demandée cherchera donc à comprendre les causes de cette défaillance.
Comme le précise la suite de l’exposé des motifs, le deuxième domaine d’investigation lié au sujet des violences sexuelles incestueuses est celui des difficultés rencontrées par les parents qualifiés de protecteurs, souvent l’un des deux parents, qui se retrouvent eux-mêmes entravés dans leurs démarches ou actions devant les juridictions civiles lorsqu’elles statuent sur les droits et obligations des parents entre eux et vis-à-vis de leurs enfants. Certains parents peuvent être poursuivis pour le délit de non-présentation d’enfant alors même qu’ils pensent éloigner leur(s) enfant(s) de leur agresseur. Ces contradictions ont des conséquences suffisamment graves pour qu’une enquête soit menée sur l’articulation entre la justice civile et la justice pénale et sur les manières de faire cesser des situations où les parents ne peuvent pas protéger leurs enfants alors que sont dénoncées des violences sexuelles commises par un membre de la famille contre eux.
L’article unique de la proposition de résolution détaille quant à lui les objectifs de la commission d’enquête dont la création est demandée. Comme le précise le dernier alinéa, il s’agira, en ayant cherché à répondre à l’ensemble des points soulevés dans la proposition de résolution, d’analyser les dysfonctionnements institutionnels et d’y apporter des réponses (cf. ci-dessous).
Le détail des axes de travaux de la commission d’enquête tel qu’il figure dans le dispositif :
– Évaluer le traitement judiciaire des crimes et agressions sexuelles incestueuses commises par les parents contre leurs enfants, depuis le signalement initial jusqu’à l’issue des procédures ;
– Examiner les conditions de recueil, de validation et de prise en compte de la parole de l’enfant dans les affaires d’inceste parental ;
– Identifier les incohérences juridiques et procédurales, notamment entre l’existence de signalements et les poursuites pour « non-présentation d’enfant » visant les parents protecteurs ;
– Étudier les conséquences des classements sans suite et l’absence d’actes d’enquête systématiques dans les affaires d’inceste parental ;
– Analyser le maintien des liens entre les enfants et les agresseurs présumés pendant la durée des procédures ;
– Évaluer la conformité de la réponse judiciaire française avec les obligations internationales de la France, en particulier celles rappelées par le Comité contre la torture des Nations unies et la Cour européenne des droits de l’homme ;
– Formuler des recommandations visant à assurer la protection effective des enfants victimes d’inceste parental et la sécurité juridique des parents protecteurs, notamment des mères ;
- Auditionner magistrats, avocats, forces de l’ordre, associations, victimes, familles et experts ;
– Examiner les pratiques judiciaires et les causes des classements sans suite ;
– Évaluer les lois et identifier les lacunes favorisant l’impunité ;
– Analyser les poursuites contre les mères protectrices et les décisions de placement ;
– Étudier les méthodes d’enquête et le rôle des services sociaux ;
– Mesurer l’impact de l’inapplication du Protocole Mélanie ;
– Identifier les dysfonctionnements institutionnels.
En détaillant les objectifs poursuivis par la commission d’enquête dont la création est demandée, l’article unique détermine également avec suffisamment de précision le périmètre de la commission d’enquête.
Ainsi, les précisions apportées par l’exposé des motifs et le dispositif de la présente proposition de résolution sont ainsi de nature à éclairer l’objet de l’enquête, ce qui permet de remplir la première condition de recevabilité.
B. L’absence de travaux d’enquête PORTANT SUR LE MÊME OBJET ET DATANT DE moins d’un an
Conformément au cinquième alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, une commission d’enquête ne peut être reconstituée avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de sa mission.
Ainsi, l’article 138 du RAN prévoit l’irrecevabilité de la proposition de résolution « tendant à la création d’une commission d’enquête ayant le même objet qu’une mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 145‑1 [du RAN] ou qu’une commission d’enquête antérieure, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l’une ou l’autre ».
Aucune commission d’enquête portant sur un sujet similaire n’a conclu ses travaux dans un délai de douze mois précédant l’examen de cette proposition de résolution, ni aucune mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 145-1 du RAN.
Cet article vise l’hypothèse dans laquelle les prérogatives d’une commission d’enquête ont été conférées à une commission permanente ou spéciale pour une mission déterminée, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitée. Il n’est donc pas relatif aux missions d’information constituées par ces commissions, dès lors qu’elles n’ont pas demandé à bénéficier de telles prérogatives.
La publication de travaux de missions d’informations constituées par les commissions qui seraient récemment conclues relatives à un sujet similaire à celui exposé dans la présente proposition de résolution ne ferait donc pas obstacle à la création de la commission d’enquête.
Cela permet à votre rapporteur de constater qu’aucune mission d’information n’a été récemment constituée à l’initiative d’une commission permanente ou d’une délégation portant sur le sujet de l’inceste et du traitement judiciaire de ces violences spécifiques. Il convient de rappeler que la commission des lois de l’Assemblée nationale avait institué un groupe de travail sur un sujet connexe, à savoir sur les suites qui pouvaient être données aux travaux de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église et au rapport de M. J-Marc Sauvé, qui avait abouti sur une communication prononcée en commission des lois le 16 février 2022.
Dès lors, le deuxième critère de recevabilité juridique de la présente proposition de résolution apparaît, lui aussi, satisfait.
C. L’absence de poursuites judiciaires en cours
Le troisième alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitée interdit la création d’une commission d’enquête sur des faits donnant lieu à des poursuites judiciaires et impose la fin des travaux d’une commission d’enquête si les faits sur lesquels elle porte font l’objet, après sa création, d’une information judiciaire.
Pour vérifier le respect de cette condition, l’article 139 du RAN prévoit la notification, par la Présidente de l’Assemblée nationale, au garde des Sceaux, ministre de la Justice, du dépôt de toute proposition de résolution tendant à créer une commission d’enquête. Le cas échéant, le garde des sceaux doit faire connaître l’existence de poursuites judiciaires en cours sur les faits qui font l’objet de la commission d’enquête.
Interrogé par la Présidente de l’Assemblée en application de l’article 139, M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, a indiqué dans un courrier du 20 novembre 2025 que le périmètre de la commission d’enquête dont la création est demandée était susceptible de recouvrir des procédures en cours sur des faits ayant motivé le dépôt de la proposition de loi.
Cette réserve n’est pas de nature à empêcher la commission d’enquête de mener ses travaux. Elle invite à ce que la commission d’enquête soit vigilante lors des auditions qu’elle conduira afin que ne soit pas exposé devant elle des faits discutés dans des instances en cours devant les juridictions et qui n’auraient pas donné lieu à un jugement définitif. Consciente de cette réserve, la commission d’enquête pourra aborder de nombreux sujets dès lors qu’elle s’abstiendra de qualifier des faits et d’exprimer un avis sur toute affaire qui a donné lieu à des poursuites et toujours en cours.
Il en résulte que la création de la commission d’enquête demandée ne conduira pas les membres de la commission d’enquête à outrepasser les pouvoirs conférés au Parlement et à empiéter sur les compétences confiées exclusivement à l’autorité judiciaire. Dès lors, le troisième critère de recevabilité de la présente proposition de résolution est satisfait.
En conclusion, à l’issue de cette analyse, il apparaît que la création de la commission d’enquête envisagée est juridiquement recevable.
II. L’opportunitÉ de crÉer la commission d’enquÊte paraÎt MANIFESTE
En application du premier alinéa de l’article 140 du RAN, au-delà de l’examen de la recevabilité juridique, la commission des Lois doit se prononcer sur l’opportunité de la présente proposition de résolution, cette dernière n’ayant pas été déposée dans le cadre d’un « droit de tirage ».
En l’espèce, la présente proposition de résolution apparaît manifestement opportune.
A. De la DIFFICULTÉ DE LA JUSTICE À POURSUIVRE les AUTEURS D’AGRESSIONS SEXUELLES et de VIOL SUR MINEUR lorsque ces auteurs sont des aSCENDANTS ou des personnes ayant un lien de parenté avec le mineur
S’il s’agit d’un fait connu et documenté grâce aux témoignages recueillis, notamment par la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, grâce à des sondages et enquêtes et des statistiques publiques, le faible nombre de condamnations en matière de violences sexuelles, allant jusqu’au viol, commises à l’encontre de personnes mineures par des membres de leur famille ou par les conjoints ou concubins des membres de leur famille interpelle.
La CIIVISE a estimé sur la base notamment des témoignages qu’elle a recueillis qu’environ 160 000 enfants étaient victimes chaque année de violences sexuelles et que sur cet ensemble, dans environ 80 % des cas l’agresseur était un membre de la famille du mineur. Le nombre de personnes actuellement mineures et de personnes majeures qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance est donc considérable et même s’il ne s’agit que d’estimation, il n’est pas déraisonnable d’estimer, à ce jour, à plusieurs millions le nombre de personnes victimes de violences sexuelles dans leur enfance et notamment d’inceste ([3]).
D’après une analyse produite du Service de la statistique, des études et de la recherche du ministère de la justice, 14 100 personnes ont été mises en cause annuellement en moyenne entre 2017 et 2024 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur et 8 200 pour des faits de viol sur mineur, que les personnes mises en cause soient des membres de la famille du mineur ou toute autre personne.
D’après d’autres statistiques produites par le ministère de la justice, en 2023, 4 308 condamnations pour une infraction principale de violences sexuelles sur mineur ont été prononcées et inscrites au Casier judiciaire national, dont 661 pour viols sur mineur. La majeure partie de ces condamnations est constituée par celles relatives aux agressions sexuelles, qui s’établissent à 2 913 (68 % du total des condamnations). Les viols représentent quant à eux 15 % des condamnations pour violences sexuelles.
Ces chiffres qui ne font pas de distinction entre les violences sexuelles sur mineurs commises par un ascendant ou par toute autre personne indiquent néanmoins clairement qu’une très faible proportion de ces comportements criminels et délictueux sont dénoncés et qu’une partie d’entre eux seulement sont sanctionnés.
Ainsi, une partie des personnes soupçonnées d’être les auteurs de ces crimes et délits ne sont pas condamnés par la justice souvent en raison de l’absence de poursuites (parce que l’infraction est considérée comme insuffisamment caractérisée, que la personne mise en cause n’est pas identifiée…) ou suite à un non-lieu([4]). Votre rapporteur rappelle, comme de nombreux spécialistes l’ont déjà fait, que ces décisions, notamment les décisions de classement sans suite, sont difficiles à comprendre pour les enfants et leur entourage qui ont porté plainte, notamment en raison de leur caractère souvent succinct.
Les causes de la faiblesse du nombre d’affaires portées à la connaissance de la justice et du nombre de condamnations à la suite de poursuites sont diverses. Il parait donc nécessaire de s’interroger ou de se réinterroger non seulement sur les difficultés pour les victimes à dénoncer les faits et à se faire entendre mais aussi sur les dispositions législatives et le fonctionnement du service public de la justice, qui ne parvient pas à répondre de manière satisfaisante à un phénomène quantitativement important.
En parallèle du silence qui entoure très souvent ces infractions et du faible nombre de cas soumis à la justice, des situations particulièrement problématiques ont été rapportées à votre rapporteur dans lesquelles un parent cherchant à protéger son ou ses enfants d’un membre de la famille accusé d’un comportement délictuel ou criminel, notamment de l’autre parent, se retrouvent en contradiction avec la loi. Ces parents que nous choisissons d’appeler « parents protecteurs » sont accusés d’entraver l’exercice de l’autorité parentale de l’autre parent et plus largement les droits des membres de la famille et éventuellement de soustraire un enfant qui aurait dénoncé des violences sexuelles commises par l’autre parent à celui-ci. Les conséquences juridiques pour les parents protecteurs peuvent aller jusqu’au délit de non-présentation d’enfant puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les contradictions existantes dans les décisions qui règlementent les relations des parents avec leur enfant, notamment en cas de séparation, apparaissent en partie comme la résultante de l’intervention de plusieurs juridictions, pénales et civiles, et, au sein des juridictions civiles, de la justice civile de droit commun et de la justice pour enfants ([5]).
Les contradictions existantes entre la recherche de l’intérêt de l’enfant, la volonté de maintenir les liens entre les parents et leurs enfants et les dangers que courent ces enfants s’ils sont contraints d’être en contact avec un membre de leur famille dont ils ont dénoncé les comportements et qui est éventuellement mis en cause dans une procédure pour violences sexuelles sur mineur ont été dénoncées ces dernières années. Le premier rapport intermédiaire de la CIVIISE publié en octobre 2021 était justement consacré à une analyse des témoignages de mères qui, voulant protéger leurs enfants des agissements dont elles avaient connaissance, se retrouvaient contraintes de respecter des décisions judiciaires accordant ou maintenant un droit de visite ou un droit de visite et d’hébergement au père mis en cause.
Le Comité contre la torture des Nations unies a dénoncé ces situations dans ses observations finales concernant le huitième rapport périodique de la France formulées en mai 2025. Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles des enfants victimes d’abus sexuels incestueux sont souvent placés sous la garde de leur père, auteur présumé de ces abus, alors que leur mère « protectrice » est susceptible d’être accusée d’aliénation parentale et d’être ainsi poursuivie et condamnée pour enlèvement d’enfant. Le Comité incite donc la France à « veiller à ce que les mères “ protectrices ” ne soient pas revictimisées et ne fassent pas l’objet de sanctions injustifiées, et que les enfants victimes d’abus sexuels incestueux aient accès à des voies de recours et des mesures de soutien appropriées et soient indemnisés de manière adéquate. »
D’autres instances ont estimé que certaines dispositions du droit et certaines pratiques étaient en contradiction avec les conventions internationales auxquelles la France est partie notamment relatives au droit des enfants. Le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du Conseil de l’Europe a exhorté les autorités françaises à prendre les mesures nécessaires pour que le règlement des droits de garde et de visite prenne en compte les violences auxquelles sont exposés les enfants et le risque de poursuite des violences après la séparation, y compris le danger d’un passage à l’acte meurtrier afin de faire respecter les stipulations de la Convention d’Istanbul ([6]).
B. De la nécessité d’investigueR le fonctionnement des services publics compÉtents et notamment de la justice et la pertinence du cadre lÉgal actuel
Deux commissions indépendantes ont réalisé un travail de longue durée et d’ampleur sur les violences sexuelles commises contre les enfants : d’abord la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) et ensuite la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Si la CIASE ne concernait pas les violences sexuelles à caractère incestueux, la CIVIISE, dont l’objet était plus large, s’est penchée sur l’ensemble des violences sexuelles dont sont victimes les enfants, les violences commises par un membre de leur famille représentant une large part de ces violences.
Malgré la gravité et le nombre estimé toujours élevé d’agressions sexuelles et de viols sur des mineurs par un membre de leur famille, il n’existe pas de travaux de contrôle récents effectués par l’Assemblée nationale sur le sujet des violences sexuelles commises à l’encontre des mineurs spécifiquement et sur le sujet encore plus spécifique de l’inceste.
Plusieurs lois ont été promulguées au cours des dernières années à la fois pour mieux caractériser les violences sexuelles commises contre les majeurs et les mineurs et donc mieux caractériser les infractions afin de protéger davantage les victimes. Ces lois ont été précédées de travaux préparatoires qui ont permis d’approfondir la connaissance de ces sujets et de faire progresser la législation. La commission d’enquête permettra de mener un travail approfondi, d’interroger des experts et de recueillir des témoignages ainsi que des informations chiffrées.
Il convient de citer la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la loi n° 2019‑480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, la loi n° 2021‑478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste qui ont pour objet de réprimer davantage les violences sexuelles et sexistes et plus récemment la loi du n° 2025‑1057 du 6 novembre 2025 visant à modifier la définition du viol et des agressions sexuelles. La loi du 3 août 2018 précitée a notamment porté de 20 à 30 ans le délai de prescription des crimes sexuels commis sur les mineurs, à compter de la majorité de la victime.
La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 précitée a en partie refondu les articles du code pénal relatifs aux agressions sexuelles et au viol. Elle a élargi la définition du viol et de l’agression sexuelle afin de protéger davantage les mineurs et de ne pas conditionner la caractérisation du crime ou du délit à certaines conditions retenues pour les majeurs.
Ainsi, constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte buccogénital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ([7]). De la même façon, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol, commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, à la condition qu’il existe une différence d’âge entre le majeur et le mineur d’au moins cinq ans. Ainsi, pour tous les mineurs âgés de quinze ans ou moins le délit ou le crime est caractérisé sans qu’il soit besoin de démontrer l’absence de consentement ni que l’auteur des faits a agi avec violence ou par la contrainte, menace ou surprise. Pour tous les mineurs, le délit ou le crime est caractérisé sans qu’il soit besoin de démontrer l’absence de consentement ni que l’auteur des faits a agi avec violence ou par la contrainte, menace ou surprise en cas d’inceste ([8]).
En parallèle, le décret n° 2021‑1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes d’infractions commises au sein du couple ou de la famille a traité du sujet particulier des personnes pouvant être poursuivies pour non présentation d’enfants sur le fondement de l’article 227‑5 du code pénal. Ainsi, le code de procédure pénale a été modifié afin que les procureurs de la République veillent à réunir des éléments leur permettant d’apprécier la réalité des violences commises contre l’enfant ou les enfants alléguées par le parent qui ne remet pas l’enfant à l’autre parent et qui justifieraient qu’il ne se conforme pas au partage de la garde ou au droit de visite du parent mis en cause avant d’engager éventuellement des poursuites. La CIIVISE dans son rapport final demandait une meilleure application des dispositions de ce décret.
Enfin, il faut citer la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 qui vise à améliorer la protection des enfants victimes de violences commises par l’un de leur parent sur l’autre ou sur eux-mêmes, durant la procédure pénale. Cette loi concerne donc les enfants et l’un de leurs parents lorsqu’il agit pour protéger ces derniers d’un autre membre de la famille. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le parent condamné pour viol ou agression sexuelle incestueuse sur son enfant se voit totalement ou partiellement retirer l’autorité parentale par la juridiction pénale ou retirer seulement l’exercice de l’autorité parentale (dans les cas d’agressions sexuelles à caractère incestueux), sauf décision contraire spécialement motivée. Le retrait de l’autorité parentale en cas de crime commis sur son enfant était déjà possible, mais la loi du 18 mars 2024 la rend plus systématique, le juge pénal devant spécialement motiver toute décision contraire (voir les articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal).
Lorsqu’un parent est poursuivi par la juridiction pénale ou mis en examen par un juge d’instruction pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, un crime commis sur la personne de son enfant ou pour une agression sexuelle incestueuse, le juge pénal doit également prononcer la suspension de l’exercice de l’autorité parentale par la personne mise en cause et peut totalement retirer l’exercice de cette autorité (sans que le parent cesse d’être titulaire de cette autorité). Le juge pénal se prononce également dans ce cas sur les droits de visite et d’hébergement de la personne poursuivie
Cette loi a donc conféré au juge pénal la possibilité de retirer l’autorité parentale en cas de condamnation ou l’exercice de l’autorité parentale le temps de la procédure judiciaire tout en laissant la possibilité pour la personne mise en cause de saisir le juge aux affaires familiales, qui devra statuer à son tour sur l’autorité parentale et son exercice et pourra le faire avant la fin de la procédure pénale.
Ces nouvelles dispositions ne sont pas à même de réglementer les rapports entre les parents et entre un enfant et un de ses parents ou un autre membre de sa famille lorsque des agissements délictuels ou criminels sont dénoncés mais que la justice saisie d’une plainte décide de ne pas engager de poursuite.
Les difficultés nouvelles posées par la loi du 18 mars 2024 ont été soulignées, même si cette loi constitue une avancée par rapport aux situations trop fréquemment rencontrées où un enfant qui se dit victime de violences, notamment de violences à caractère sexuel ne cesse pas pour autant d’être en relation avec le parent ou un autre membre de la famille qu’il dénonce, le parent inquiété par la justice étant le « parent protecteur ».
Ces dispositions sont relativement récentes mais la commission d’enquête permettra d’évaluer leurs effets, leur compréhension par les professionnels du droit, et leur mise en œuvre. Elles nous appellent à réfléchir davantage à l’articulation entre les offices du juge pénal, du juge aux affaires familiales et du juge des enfants et à l’articulation entre les différentes dispositions qu’ils appliquent.
C’est la raison pour laquelle la présente proposition de résolution prévoit la création d’une commission d’enquête spécifique au sujet de l’inceste, qui disposera des moyens permettant d’approfondir les enjeux soulevés par les éventuelles défaillances des institutions chargées de recueillir la parole des enfants et d’y faire suite, et de mieux comprendre les lacunes dans la réponse pénale. Cette commission d’enquête permettra de s’interroger sur la pertinence des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur pour appréhender les infractions, crimes ou délits incestueux, et pour protéger les enfants victimes.
III. La position de la commission des lois
La commission des lois a adopté la proposition de résolution après avoir adopté quatre amendements la modifiant et la complétant.
L’amendement CL6 de votre rapporteur porte de 15 à 30 le nombre de membres de la commission d’enquête. Une commission d’enquête composée de 30 membre constitue la garantie que tous les groupes politiques composant l’Assemblée soient représentés dans une configuration s’efforçant de reproduire la composition de l’Assemblée dans son ensemble, ce que ne garantissait pas une commission composée de 15 membres.
L’amendement CL7 également de votre rapporteur procède à la suppression du neuvième alinéa de l’article unique. Cet alinéa mentionnait les catégories de personnes que la commission d’enquête pourrait auditionner. Il mentionnait notamment des experts sans pour autant en établir une liste exhaustive. Il est donc apparu plus judicieux à la commission de supprimer cet alinéa. Il reviendra à la commission d’enquête quand elle sera constituée de déterminer librement l’ensemble des personnes qu’elle souhaitera auditionner.
L’amendement CL4 de Mme Andrée Taurinya (La France insoumise – NFP), adopté malgré l’avis défavorable de votre rapporteur, ajoute un axe de recherche aux travaux de la commission d’enquête dont la création est demandée. La commission d’enquête devra s’efforcer d’analyser la persistance de représentations patriarcales au sein des institutions judiciaires et policières qui pourraient expliquer les réticences ou au moins les difficultés de ces institutions à traiter les cas de violences intrafamiliales et notamment l’inceste parental.
L’amendement CL5 de Mme Gabrielle Cathala (La France insoumise – NFP), adopté malgré l’avis défavorable de votre rapporteur ajoute également un alinéa pour indiquer que la commission d’enquête devra se pencher sur les éventuelles stratégies d’influence de certains réseaux ou associations de pères, notamment auprès des institutions politiques, policières et judiciaires.
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Lors de sa réunion du mercredi 21 janvier 2026, la Commission examine la recevabilité de la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices (n° 1977 rect.).
Mme Sandra Regol, présidente. Cette proposition de résolution ne s’inscrivant pas dans le cadre du droit de tirage accordé à chaque groupe parlementaire, nous devons nous prononcer sur l’opportunité de la création de la commission d’enquête, avant son éventuelle validation par un vote en séance publique.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Je crois profondément que la proposition que je présente aujourd’hui peut rassembler au-delà des sensibilités politiques, parce qu’elle traite de l’essentiel : la protection des enfants, leur droit à grandir en sécurité et la responsabilité du législateur lorsque des failles persistent. L’inceste n’a ni couleur politique, ni religion, ni territoire. Il traverse nos villes, nos campagnes, nos quartiers, nos banlieues, dans l’Hexagone comme dans les outre-mer. Il se produit dans des familles et des foyers ordinaires, sans que nul ne puisse imaginer ce qui se passe derrière les portes closes. C’est précisément ce qui le rend si difficile à révéler, si long à nommer et si dévastateur lorsque la réponse de la société n’est pas à la hauteur.
Les chiffres sont connus ; il faut les regarder en face. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Ciivise, estime qu’environ 160 000 enfants sont victimes de viols ou d’agressions sexuelles chaque année en France. Près de 81 % de ces violences sont commises au sein de la famille. Autrement dit, pour l’immense majorité des enfants victimes, le danger n’est pas dans la rue, mais dans la maison, là où ils devraient être protégés.
Nous n’entendons pas faire le procès d’une institution ni désigner des coupables à la place de l’autorité judiciaire. Nous voulons comprendre, avec les outils propres au Parlement, comment notre système peut priver des enfants de protection effective, comment il peut laisser des situations s’enliser et exposer des enfants à la répétition des violences ou à une peur constante.
Car l’inceste parental n’est pas une violence comme les autres. Au-delà de l’acte criminel et de ses conséquences traumatiques durables, il y a la spécificité du lien : l’auteur présumé n’est pas un inconnu, c’est un parent. Or un parent est un détenteur d’autorité, de droits, de légitimité sociale et juridique. Lorsque la réponse pénale n’aboutit pas, lorsque l’enquête s’enlise, lorsque les faits sont classés sans suite, cette autorité reste souvent intacte – et, avec elle, l’emprise se prolonge, le danger perdure.
C’est là que se joue une part du drame que nous voulons examiner. Les procédures judiciaires aboutissent trop peu souvent et le nombre de condamnations définitives reste faible au regard de l’ampleur estimée des faits. Ce décalage se traduit par des vies suspendues à des décisions contradictoires, par des placements, par des droits de visite maintenus, par des inquiétudes qui ne sont pas prises au sérieux, par des paroles d’enfants mises en doute, réinterprétées ou renvoyées à un conflit parental.
Dans ce contexte, ce sont parfois les parents protecteurs – le plus souvent les mères – qui se retrouvent poursuivis, sanctionnés, voire privés de liberté. Il arrive qu’une enquête pénale soit ouverte, mais que, dans le même temps, une juridiction civile continue d’organiser des liens avec l’auteur présumé. Il arrive que le refus de l’enfant soit interprété comme une manipulation. Il arrive que des signalements émanant de médecins, d’enseignants ou de psychologues soient minimisés ou discrédités. Il arrive, enfin, que le parent qui alerte et protège soit poursuivi pour non-présentation d’enfant, frappé d’astreinte ou d’amende, parfois exposé à une peine d’emprisonnement.
Il y a là une contradiction qui heurte le bon sens et met nos principes à l’épreuve : d’un côté, la loi impose de signaler tout crime commis sur un mineur ; de l’autre, des parents sont sanctionnés pour avoir tenté d’empêcher un danger qu’ils estiment grave et imminent. Je ne dis pas que toutes les situations sont simples ni que toute accusation est fondée. Je dis qu’il existe, dans notre système, des mécanismes qui peuvent conduire à une revictimisation et parfois à une inversion insupportable des rôles, le parent protecteur devenant l’accusé.
Cette réalité a été dénoncée. Le Comité contre la torture des Nations unies, dans ses observations du 2 mai 2025, a alerté la France sur des défaillances systémiques, l’absence de protection effective de certains enfants victimes et la poursuite judiciaire de certaines mères protectrices que l’on pourrait qualifier de « torture institutionnelle ». Des instances européennes ont également souligné que les décisions relatives à la garde et aux droits de visite devaient mieux prendre en compte les violences afin d’en prévenir la répétition.
Par ailleurs, nous vivons toujours avec l’ombre de l’affaire d’Outreau, qui a laissé une trace profonde sur notre système judiciaire, installant chez certains une méfiance durable à l’égard de la parole de l’enfant et conduisant parfois à regarder avec suspicion le parent qui protège, soupçonné de manipuler, d’aliéner, voire d’instrumentaliser. Les victimes qui témoignent expliquent sentir, dans les regards des juges auxquels elles s’adressent, qu’on ne les croit pas, que leur parole est disqualifiée avant même d’être examinée. Pour un enfant, c’est d’une violence extrême.
La Ciivise a formulé quatre-vingt-deux recommandations pour lutter contre ce fléau. Ces dernières années, des textes ont été adoptés pour améliorer la protection des mineurs, renforcer la répression des violences sexuelles et mieux encadrer l’autorité parentale en cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse. Les avancées existent. Mais un problème central demeure : entre la loi et la réalité, il y a l’effectivité ; entre un principe affirmé et un enfant protégé, il y a une chaîne de décisions, de pratiques, de moyens, de formation, de coordination. Or cette chaîne, pour l’heure, ne tient pas.
C’est pourquoi nous demandons la création d’une commission d’enquête parlementaire. Elle permettra d’organiser des auditions sous serment, de mener des contrôles sur pièces, de faire la lumière sur les pratiques, les dysfonctionnements et les angles morts et, surtout, de formuler des recommandations qui se traduisent réellement par des décisions politiques. Aucune commission d’enquête récente n’a été consacrée au traitement judiciaire de l’inceste parental. La commission des lois s’est intéressée aux abus sexuels dans l’Église et une délégation aux droits des enfants a été créée, ce qui est essentiel, mais nous avons besoin des pouvoirs de contrôle dont seule une commission d’enquête dispose.
Nous proposons que cette commission soit chargée d’évaluer le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales ainsi que les moyens déployés pour les combattre ; d’examiner les conditions de prise en compte de la parole de l’enfant ; d’identifier les incohérences, notamment celles qui conduisent à poursuivre des parents protecteurs pour non-présentation d’enfant ; d’évaluer les conséquences des classements sans suite ; d’analyser le maintien des liens avec l’auteur présumé durant la procédure ; de vérifier la conformité de notre réponse judiciaire à nos obligations internationales ; de formuler des recommandations concrètes, applicables et utiles.
La commission devra également veiller au respect du principe de la séparation des pouvoirs – en la matière, les interrogations sont légitimes. Elle ne jugera pas d’affaires individuelles : son objectif ne sera pas de juger des dossiers, mais d’analyser un système.
Derrière nos débats, il y a des vies, des enfants, des parents – parfois seuls, souvent épuisés – qui se battent pour les protéger, et une exigence simple : il est temps de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une priorité. Nous ne pouvons pas accepter que l’inceste parental demeure un angle mort des politiques publiques. Nous ne pouvons pas accepter qu’un enfant soit exposé à de tels dangers faute de coordination, de moyens, de formation, de protocoles réellement appliqués. Nous ne pouvons pas accepter que le parent protecteur soit parfois traité comme un facteur de trouble à l’ordre public plutôt que comme un allié.
C’est avec gravité et confiance que je vous demande de soutenir cette proposition de résolution, au nom de la protection des enfants et de la cohérence de l’action publique.
Mme Sandra Regol, présidente. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
Mme Sophie Blanc (RN). Il existe des crimes qui ne détruisent pas seulement des vies, mais la confiance même dans le monde adulte. L’inceste parental est de ceux-là, parce qu’il est commis par celui qui devait protéger, parce qu’il enferme l’enfant dans un huis clos sans témoins et parce qu’il laisse souvent derrière lui non seulement des victimes, mais aussi un désordre moral, psychique et judiciaire durable.
La Ciivise estime à 160 000 le nombre d’enfants victimes chaque année en France et il faut rappeller que près de 77 % de ces violences sont commises dans le cadre familial. Ce ne sont pas des faits marginaux, mais un phénomène de masse.
Pourtant, la réponse institutionnelle demeure fragmentée, lente, parfois contradictoire. Les travaux en psychologie clinique et en psychotraumatologie montrent que l’inceste parental constitue une atteinte majeure au développement psychique de l’enfant, parce qu’il associe la violence à une figure d’autorité et de protection. Cette configuration altère durablement la construction de la confiance ainsi que le rapport à soi et aux autres. Les travaux montrent également que les enfants exposés à ce type de violence présentent fréquemment des états de sidération, de dissociation, de confusion ou de silence prolongé qui affectent leur capacité à formuler un récit stable, chronologique et juridiquement exploitable.
Ces manifestations ne sont pas le signe que les victimes mentent, mais des conséquences directes de leur traumatisme. Or, trop souvent, ces mécanismes sont mal compris, mal interprétés ou retournés contre l’enfant et le parent qui tente de le protéger. Alors que les enquêtes pénales sont longues – quand elles existent – et que les procédures sont fréquemment classées sans suite faute d’éléments suffisants, il arrive que des décisions civiles maintiennent les droits de visite, parfois sous contrainte, et que des mères soient poursuivies pour non‑présentation d’enfant. Ce paradoxe n’est pas seulement injuste, il est dangereux. Il crée ce que la littérature en sciences humaines qualifie de contraintes contradictoires : l’enfant est sommé de se taire pour être protégé, mais sommé de parler pour être cru ; le parent protecteur est sommé de signaler, mais sanctionné lorsqu’il agit.
Cette commission d’enquête permettra d’examiner objectivement les pratiques qui ont cours. Pourquoi tant de classements sans suite ? Pourquoi si peu d’actes d’enquête ? Comment est réellement recueillie la parole de l’enfant ? Quelle est la place des expertises psychologiques et psychiatriques ? Pourquoi des décisions civiles contredisent-elles parfois frontalement les mesures de protection pénale ?
Certains pays, comme l’Islande, la Suède, le Canada ou l’Allemagne, ont avancé plus vite que nous. Leurs modèles ne sont pas parfaits mais ils ont un point commun : ils placent l’intérêt supérieur de l’enfant au centre de la décision.
Adopter cette proposition de résolution, ce n’est pas accuser les institutions, c’est accepter de les regarder lucidement. C’est accepter que, dans ce domaine, l’erreur n’est pas neutre : elle détruit des enfances, des vies intérieures, des destins. La protection de l’enfance n’est ni de droite ni de gauche. Elle est un devoir civilisationnel. C’est pourquoi le groupe Rassemblement national votera en faveur de ce texte.
Mme Laure Miller (EPR). En avril 2024, une jeune femme est venue me rendre visite dans ma permanence. L’histoire qu’elle m’a racontée, est, je le crois, celle de nombreuses femmes, celle de sa petite fille est sans aucun doute celle de nombreuses petites filles en France : c’est l’histoire d’une enfant qui, ayant expliqué à son médecin généraliste, en présence de sa maman, ce que son père lui faisait, se retrouve depuis deux ans placée en famille d’accueil, privée du contact quotidien avec sa mère, ses grands-parents et ses amis, coupée de ses activités extrascolaires. Alors qu’on aurait dû la croire et la protéger, elle est punie parce qu’elle a osé parler.
Notre groupe partage pleinement vos préoccupations, monsieur le rapporteur. Les chiffres glacent le sang. Quand on se met à la place de cette maman et de cette enfant, on ne peut qu’être bouleversé et s’interroger fortement sur les dysfonctionnements du système. En ce sens, la création d’une commission d’enquête est une idée très pertinente, parce qu’elle nous permettra non pas d’accuser la justice ou les institutions mais de poser les bonnes questions et de formuler des recommandations pour protéger les enfants.
Nous avions évoqué cette idée dans le cadre de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, à l’occasion d’une table ronde à laquelle participait notamment Romane Brisard, qui a beaucoup enquêté sur le sujet. Nous en avions conclu à la nécessité de consacrer un travail spécifique à ce sujet. Je salue donc votre initiative.
Plus largement, je me réjouis que l’intérêt de l’enfant occupe une plus grande place dans nos débats depuis quelques mois et qu’il soit au cœur de plusieurs initiatives parlementaires émanant de tous les bords politiques. Après des décennies de silence, nous semblons enfin prendre conscience de la nécessité de protéger nos enfants coûte que coûte. Il faut s’en réjouir et mettre à profit l’année 2026 pour avancer sur ces sujets. Le gouvernement a aussi fait état de premiers éléments positifs, notamment par la voix du ministre de la justice, Gérald Darmanin, qui a exprimé il y a quelques mois la volonté de créer une ordonnance de sûreté pour protéger les enfants contre les parents agresseurs.
J’espère que la commission d’enquête que vous proposez de créer nous permettra de conduire un travail de fond en vue de mieux protéger nos enfants. Merci pour cette initiative que nous soutenons avec beaucoup d’intérêt.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Comme nombre d’entre vous, je me réjouis que l’Assemblée se saisisse de la question de l’inceste. J’ai d’ailleurs, avec de nombreux collègues de mon groupe, cosigné cette proposition de résolution. Depuis la parution de l’ouvrage La Familia grande de Camille Kouchner, puis le mouvement MeTooInceste qui s’est ensuivi, les alertes s’enchaînent, illustrant le caractère systémique de ces violences. Il existe bien en France une culture de l’inceste, qui s’inscrit dans un continuum de violences patriarcales. Les travaux de la Ciivise l’ont montré, l’inceste est un phénomène de masse : 160 000 enfants – soit près d’un quart du nombre annuel de naissances – sont victimes de violences sexuelles chaque année ; parmi eux, 130 000 sont victimes d’un membre de la famille.
Nous voterons votre texte, mais nous regrettons que certains éléments en soient absents, notamment concernant l’insuffisance des budgets alloués à la lutte contre l’inceste et les VSS (violences sexistes et sexuelles). C’est d’ailleurs certainement pour cette raison que le bloc central a cosigné cette proposition de résolution, qui ne remet nullement en cause les coupes budgétaires à l’œuvre depuis huit ans – et qui seront confortées par le recours à l’article 49.3 annoncé hier par M. Lecornu pour faire passer le projet de loi de finances –, alors même que ces coupes affectent les services publics et les plus vulnérables, dont les enfants victimes de violences sexuelles font évidemment partie.
Votre ambition reste en outre cantonnée au cas d’école en matière d’inceste, c’est-à-dire au père ou au beau-père qui viole ses enfants. Le film Cassandre, sorti en avril dernier, a pourtant mis un coup de projecteur sur une forme d’inceste qui reste impensée dans notre société : l’abus entre frères et sœurs. Le phénomène n’a rien de marginal : 20 % des incestes sont commis entre frères et sœurs, y compris lorsqu’ils sont mineurs. Pour les garçons victimes d’inceste, c’est même le cas le plus fréquent : un quart des abusés le sont par un frère. Cet oubli des incestes entre jeunes est si ancré dans notre culture qu’on le retrouve dans notre droit, puisque les violences incestueuses entre cousins germains ne sont toujours pas considérées comme telles par la loi.
Le texte, ensuite, n’aborde l’inceste que sous l’angle judiciaire, voire pénal. La commission d’enquête se concentrerait sur deux aspects : la protection juridique des victimes et l’efficacité des poursuites contre les agresseurs. Chacun souhaite évidemment que la chaîne judiciaire fasse son travail et que les crimes ne restent pas impunis. C’est néanmoins faire preuve d’une grande naïveté que de croire qu’il suffirait de punir les crimes pour intimider les agresseurs. On retrouve là le vieux mythe de la peine exemplaire et dissuasive. Toutes les études scientifiques montrent au contraire que le durcissement des peines n’entraîne pas de baisse des infractions. Il serait temps de prendre conscience de ce fait désormais avéré. L’obsession pénale vous conduit à oublier une fois de plus la réparation socio-médicale de la victime. Tout ne commence pas et tout ne finit pas avec la chaîne judiciaire.
J’ai auditionné en octobre dernier des représentants de la Ciivise afin de mieux comprendre comment améliorer le parcours de soins des victimes d’inceste et de violences sexuelles. Ces experts insistent sur la nécessité de prendre en considération les conséquences sur la santé globale des victimes. Une fois que les portes de la prison se referment sur l’agresseur, tout reste à faire. Les plus de soixante associations qui réclament une loi-cadre contre les violences sexuelles ne se trompent pas quand elles appellent à un tournant médico-social dans la lutte contre l’inceste. Ces actes causent des traumatismes qui perdurent pendant des décennies. Neuf victimes sur dix développent un trouble traumatique, comme des douleurs chroniques, des dépressions ou des addictions ; certaines contractent des maladies chroniques graves comme la maladie de Crohn. Punir plus durement le coupable ne répare pas – ou si peu – les blessures physiques et morales.
Nous devons traiter la réparation comme une question séparée et y apporter une réponse spécifique. Cela suppose que la collectivité soutienne les victimes jusqu’à ce qu’elles recouvrent durablement la santé. L’enjeu est de prendre en charge à 100 %, tout au long de la vie, les soins consécutifs aux violences sexuelles et de favoriser les collaborations entre services médicaux, services sociaux et acteurs de la chaîne judiciaire, pour que les victimes soient accompagnées à chaque étape, y compris après le jugement.
Votons ce texte en y voyant un premier pas vers un volontarisme accru dans la lutte contre les violences incestueuses et non une fin en soi.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Je suis très émue au moment de prendre la parole. parce que je sais l’espoir que cette proposition de résolution suscite pour les millions de victimes d’inceste, mais aussi pour les milliers de mères qui se battent chaque jour pour sortir leurs enfants des griffes d’un homme qu’elles ont parfois aimé avant de comprendre qu’il s’était rendu coupable de l’acte le plus abject qu’un père puisse infliger à ses enfants. Je suis très émue, car j’ai moi aussi eu l’occasion d’écouter et d’accompagner certaines femmes dans ma circonscription, à Rouen. J’ai conscience de l’horreur qu’elles vivent et de la dureté du combat qu’elles mènent, souvent seules, contre un système judiciaire qui, en plus d’être incapable de protéger leurs enfants, se retourne parfois contre elles lorsqu’elles refusent de leur faire vivre l’inqualifiable.
Comment pouvons-nous, en 2026, au nom d’un sacro-saint droit de visite et d’hébergement, obliger des enfants à vivre sous le toit de celui qui chaque jour, chaque nuit, les souille, les agresse, les viole ? Comment pouvons-nous continuer à accepter que des mères soient condamnées pour avoir refusé de remettre leurs enfants à leur agresseur ?
Ces questions, je me les pose souvent ; elles me taraudent. Je tiens à remercier toutes ces femmes courageuses, mobilisées au sein du collectif Incesticide, qui se battent pour mettre un terme à l’impunité et dénoncer l’absurdité et l’inhumanité qui caractérisent le traitement judiciaire des agressions sexuelles et des viols incestueux.
Il y a pourtant des années que la parole se libère, grâce à toutes celles qui ont levé le voile sur l’indicible : Éva Thomas, dès 1986, Christine Angot, Audrey Pulvar, Camille Kouchner, avec la parution de La Familia grande en 2021. L’inceste ne se réduit pas à quelques actes isolés, il constitue au contraire un phénomène massif, qui s’est insinué tel un poison lent dans tous les territoires de la République et dans toutes les catégories sociales. Il suffit de regarder les chiffres pour comprendre que nous connaissons toutes et tous sans le savoir des familles, des personnes brisées par l’inceste et ses conséquences traumatiques, une amie, une ancienne camarade de classe, un collègue, une cousine, un voisin, une tante – 7,4 millions de nos concitoyens ont été victimes d’inceste au cours de leur vie. L’association Face à l’inceste, que je veux également saluer pour son rôle primordial dans la prise de conscience de la société française de cette tragédie, estime que, sur les 160 000 enfants victimes chaque année de violences, 130 000 sont agressés dans le cadre familial par un père, une mère, un grand-père, un oncle, un frère, un cousin. Dans 95 % des cas, l’agresseur est un homme. Cette réalité est violente, mais nous devons aux victimes de ne pas détourner le regard.
Face à ces chiffres vertigineux et glaçants, quelles réponses la justice apporte-t-elle ? Aucune ou presque, car seulement 1 % des agresseurs sont condamnés. C’est ce sentiment de honte et de révolte qui m’a conduite à déposer en novembre dernier une proposition de loi pour créer un crime spécifique d’inceste et renforcer la protection des victimes. En 2026, nous ne pouvons plus tolérer que l’inceste ne soit dans le code pénal qu’une circonstance aggravante d’un viol ou d’une agression sexuelle. Il doit être reconnu et sanctionné pour ce qu’il est : un crime à part entière. L’heure est venue de mettre fin à cette impunité, à ce tabou et de faire toute la lumière sur les dysfonctionnements qui paralysent notre système judiciaire et le conduisent à sanctionner les parents protecteurs plutôt que les agresseurs – une double peine pour les petites victimes.
Le groupe Socialistes soutiendra évidemment cette proposition de résolution ainsi que toutes les initiatives qui seront prises pour protéger les enfants, restaurer la confiance dans la justice et donner à chaque victime la certitude que la loi la voit, l’entend et la protège.
M. Patrick Hetzel (DR). Nous partageons vos quatre objectifs : protéger les enfants, en agissant efficacement ; permettre au Parlement d’exercer pleinement sa mission de contrôle ; mieux comprendre le décalage entre l’ampleur des faits et le faible nombre de condamnations ; clarifier les contradictions entre la justice pénale et la justice civile. Sur ce dernier point, de nombreux témoignages font état de situations très paradoxales. Alors qu’une enquête pénale est ouverte pour violences sexuelles, le droit de visite ou d’hébergement du parent accusé est maintenu et des poursuites peuvent même être engagées contre le parent qui refuse d’y soumettre l’enfant. De telles contradictions sont souvent incompréhensibles pour les familles et potentiellement dangereuses pour les enfants. La commission d’enquête permettra d’analyser ces incohérences, de proposer une meilleure articulation des décisions judiciaires et de renforcer la lisibilité et la cohérence de l’action de l’État. Le groupe Droite républicaine votera en faveur de la proposition de résolution.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). La présente proposition de résolution ne relève pas d’un débat technique ou partisan : nous parlons d’enfants victimes d’inceste, qui trop souvent n’ont pas été crus, qui parfois continuent d’être exposés à leur agresseur avec la caution implicite des institutions censées les protéger. Les chiffres sont connus et ont été cités. Ce ne sont pas des faits divers isolés, mais des violences structurelles. Derrière, il y a des visages, il y a des vies brisées, des enfances détruites. Plus grave encore, malgré l’ampleur de ces violences, la réponse judiciaire demeure dramatiquement insuffisante : trop de classements sans suite, trop peu d’actes d’enquête, trop peu de protections immédiates. Pendant ce temps, des enfants continuent à voir leur agresseur dans le cadre du droit de visite, parfois même d’hébergement, au nom d’un lien parental abstrait qui l’emporte sur la sécurité concrète. Comment regarder dans les yeux une mère qui a été obligée de remettre à un père un enfant victime d’inceste, qui s’est ensuite suicidé ?
À cette violence s’en ajoute une autre, plus silencieuse encore : celle que subissent les parents protecteurs, les mères surtout, qui signalent les violences, alertent, refusent de remettre leur enfant à un parent mis en cause et se retrouvent poursuivies voire condamnées pour non-présentation d’enfant. Certaines perdent leur droit de garde, d’autres sont décrédibilisées, psychologisées, soupçonnées de manipulation ; autrement dit, on punit celles qui protègent, en même temps que l’on doute de celles qui dénoncent.
Ce constat n’est pas nouveau. Depuis un an et demi que je travaille sur le sujet, notamment dans le cadre de la mission d’information de la délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs, nous entendons des victimes, des professionnels, des associations, dont les propos vont tous dans le même sens : trop souvent, les enfants ne sont pas protégés et les mères qui s’y essaient se trouvent fragilisées par l’institution.
La commission d’enquête est donc appelée à s’inscrire dans une continuité. Elle interroge notre capacité à reconnaître la gravité des violences dans le temps long ainsi qu’à protéger ici et maintenant. Les témoignages s’accumulent, qu’ils viennent des associations, de la Ciivise, du Haut Conseil à l’égalité. Le Comité contre la torture des Nations unies a interpellé la France sur ses défaillances. Quand une instance internationale en vient à considérer que notre système judiciaire peut mettre en danger des enfants victimes d’inceste, nous ne pouvons plus détourner le regard.
Cette proposition de résolution demande simplement que le Parlement accomplisse l’une des missions que la Constitution lui confie : contrôler, comprendre, enquêter, examiner les classements sans suite, analyser la manière dont la parole de l’enfant est recueillie, entendue ou, au contraire, disqualifiée, comprendre les contradictions entre justice civile et justice pénale, mesurer les conséquences humaines de ces décisions sur les enfants concernés. Il ne s’agit évidemment pas d’attaquer l’institution judiciaire, mais de comprendre le dysfonctionnement actuel. Il s’agit de réfléchir ensemble et de retravailler la loi pour qu’elle protège effectivement les enfants.
Nous soutiendrons ce texte. Face à l’ampleur des crimes commis sur notre territoire, nous avons le devoir d’utiliser tous les moyens dont dispose l’Assemblée pour comprendre, agir et mettre fin à de telles défaillances. Lorsque cette commission aura rendu ses conclusions, il faudra en tirer toutes les conséquences, avoir le courage politique de regarder les réalités en face et assumer la responsabilité collective de soutenir, de manière transpartisane, les textes qui permettront enfin de mieux protéger les enfants victimes, aujourd’hui et dans le passé, et de cesser de fragiliser celles et ceux qui les protègent.
M. Éric Martineau (Dem). Le groupe Les Démocrates abordera ce texte avec la gravité qu’il exige et la responsabilité qui est la sienne. Nous voterons pour la proposition de résolution, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Nous tenons d’emblée à préciser l’état d’esprit qui nous anime : il ne s’agit pas de faire le procès de la magistrature ni de céder à une forme de populisme judiciaire consistant à dire que rien ne fonctionne. Il s’agit avec humilité mais exigence de regarder une réalité en face. Notre chaîne pénale et civile bute sur la question de l’inceste. Notre rôle de parlementaire est de voter la loi, mais aussi – surtout peut-être – de contrôler son application.
Nous avons beaucoup légiféré, qu’il s’agisse de la loi du 21 avril 2021 ou de celle du 18 mars 2024 sur l’autorité parentale. Si l’intention du législateur était claire, quelle est la réalité de l’application de ces lois ? Le rapporteur nous livre des données qui nous obligent. Comment expliquer cet écart abyssal entre les 14 100 mis en cause chaque année et les 4 300 condamnations ? Comment accepter sans chercher à comprendre que seuls 15 % de ces faits finissent par être qualifiés de viols ? Il y a là un point de rupture, un angle mort de notre politique pénale que nous devons éclairer non pour blâmer mais pour comprendre et corriger.
Le deuxième point qui justifie notre soutien, c’est cette question douloureuse de l’injonction paradoxale faite aux parents protecteurs. Il est difficilement audible pour nos concitoyens que l’on puisse être poursuivi pénalement pour avoir voulu protéger son enfant. Les observations du Comité contre la torture des Nations unies, rendues en mai dernier, sont sévères à l’égard de la France. Nous devons comprendre pourquoi le dialogue est si difficile entre le juge aux affaires familiales, qui organise la vie de l’enfant, et le juge pénal, qui sanctionne les violences. Si la loi de 2024 n’a pas suffi à régler ces contradictions, c’est à nous, législateur, de remettre l’ouvrage sur le métier.
Enfin, notre groupe veillera particulièrement au respect de l’État de droit. Nous notons avec satisfaction que cette proposition s’inscrit strictement dans le cadre de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 : son périmètre est circonscrit ; il ne vient percuter aucune enquête parlementaire récente ; surtout, il respecte la séparation des pouvoirs. Comme l’indique le rapport, il ne s’agit pas de se faire les juges de faits individuels ou d’instructions en cours, mais d’évaluer le fonctionnement de nos institutions. Cette distinction fondamentale garantit la sérénité de nos futurs travaux.
M. Xavier Albertini (HOR). À mon tour de reprendre ces chiffres glaçants : 160 000 enfants sont victimes chaque année de viols ou d’agressions sexuelles en France et 77 % d’entre eux les subissent au sein de leur famille. Les agresseurs sont dans 95 % des cas des hommes, dont une part importante de pères ou de beaux-pères. De nombreux témoignages font apparaître des défaillances structurelles du système judiciaire. Elles sont d’autant plus intolérables qu’il s’agit de dire la justice au nom des enfants, qui demeurent trop souvent exposés à leur agresseur au motif de la spécificité du lien parental. Des familles témoignent de décisions judiciaires contradictoires et révoltantes : maintien du droit de visite ou d’hébergement, alors qu’une enquête pour inceste est ouverte ; non-prise en compte de la parole de l’enfant ; interprétation erronée ou accusation de manipulation maternelle. Les parents qui tentent de protéger leurs enfants victimes, le plus souvent des mères, se retrouvent eux-mêmes poursuivis. Celles qu’on qualifie de mères protectrices se voient condamnées pour non-présentation d’enfant à des astreintes, à des amendes voire à des peines d’emprisonnement, alors même qu’elles agissent dans l’intérêt de leur enfant. Soulignons le paradoxe dans l’esprit de la loi, qui impose de signaler tout crime commis sur un mineur.
Le collectif Incesticide France a recueilli plus de 600 témoignages confirmant l’existence de ces pratiques judiciaires qui mettent en danger les enfants et stigmatisent les parents protecteurs, totalement à rebours des recommandations de la Ciivise. Dans ce contexte, la proposition de résolution permet notamment d’évaluer le traitement judiciaire des crimes et agressions sexuelles incestueuses, depuis le signalement initial jusqu’à l’issue des procédures, d’examiner les conditions de recueil, de validation et de prise en compte de la parole de l’enfant ou d’identifier les incohérences juridiques et procédurales, notamment entre l’existence de signalements et les poursuites pour non-présentation d’enfant visant des parents protecteurs.
Pour toutes ces raisons, le groupe Horizon & indépendants votera en faveur de la proposition de résolution.
Mme Karine Lebon (GDR). La violence sexuelle contre les enfants n’est pas une abstraction : elle marque les corps, elle fracture les vies et elle met à l’épreuve nos dispositifs de protection et de justice. Elle se repère souvent avant de se dire, dans des silences, des douleurs, des symptômes, des absences. En France, toutes les trois minutes, un enfant est victime d’un viol ou d’une agression sexuelle. Pendant mon intervention, un enfant sera très probablement en train de subir des violences sexuelles, pas forcément à l’école ou dans la rue, mais chez lui. Chaque année, près de 160 000 enfants sont victimes de viols et d’agressions sexuelles. Dans 77 % des cas, ces violences sont commises au sein de la famille et dans 95 % des situations les auteurs sont des hommes, très fréquemment des pères ou des beaux-pères.
Ce qui frappe, année après année, c’est l’écart vertigineux entre cette réalité et la réponse institutionnelle, judiciaire en particulier. En 2023, un tiers des plaintes pour viols incestueux et près de 40 % des plaintes pour agressions sexuelles incestueuses ont été classées sans suite, souvent sans acte d’enquête ni expertise, sans mise à l’abri effective de l’enfant. Pendant que les adultes instruisent, débattent, se renvoient des responsabilités, la victime demeure exposée. Ceux qui tentent de protéger l’enfant, le plus souvent des mères, se retrouvent parfois pris au piège d’une mécanique implacable : présenter l’enfant à l’agresseur présumé au nom du lien ou le refuser et subir la suspicion, la stigmatisation voire des poursuites pour non-présentation d’enfant, malgré des signalements graves. C’est là une spécificité de l’inceste parental : l’agresseur présumé détient aussi l’autorité parentale. Tant qu’aucune décision n’est intervenue, les droits demeurent et avec eux la possibilité de prolonger l’emprise et parfois la violence.
Je pense à Olivia qui, à 4 ans, était revenue de chez son père avec une IST (infection sexuellement transmissible) et qui n’était toujours pas crue. Même si des avancées existent – le cadre réglementaire est renforcé depuis 2021 –, sur le terrain, l’application reste inégale, hésitante, trop lente. Pourquoi la protection de l’enfance se révèle-t-elle si souvent provisoire ? Pourquoi le maintien du lien parental continue-t-il de peser si lourd face au risque ? Pourquoi les expertises s’éternisent-elles ? Pourquoi les parents protecteurs continuent-ils d’être poursuivis, malgré la gravité des alertes ? Ces constats sont documentés. Selon le rapport « Un crime d’État – Inceste paternel et torture institutionnelle en France », dans certains dossiers, la réponse institutionnelle s’apparente à de la torture, au sens de la Convention de l’ONU. Le Comité contre la torture des Nations unies a formulé des recommandations sur la protection effective des enfants victimes d’inceste et sur le traitement réservé aux mères protectrices.
La question n’est plus celle du constat, elle porte sur la persistance des dysfonctionnements, sur leurs ressorts, sur les responsabilités, sur les leviers concrets de changement. Cette commission d’enquête n’a pas vocation à désigner des boucs émissaires, mais elle doit éclairer, évaluer, comprendre toute la chaîne du signalement à l’issue des procédures, la place accordée à la parole de l’enfant, les raisons des classements sans suite, la coordination avec les services sociaux, la manière dont sont traités les parents protecteurs. Créer cette commission d’enquête revient à se donner les moyens d’une justice plus cohérente, plus réactive, plus protectrice. Cela revient aussi à refuser que la sécurité d’un enfant dépende du hasard d’un tribunal, d’une juridiction, d’un calendrier, d’un rapport d’expertise qui n’arrivera jamais. Soutenons cette proposition de résolution !
M. Christian Baptiste, rapporteur. En cet instant solennel, je tiens à remercier tous les présidents de groupe, qui, représentant 514 députés sur 577 lors de la conférence des présidents, ont soutenu cette proposition de résolution pour qu’elle soit débattue lors de la semaine transpartisane. C’était un moment historique. Vous avez tous bien saisi l’ampleur de ce sujet, qui existe en Guadeloupe dépi nanni-nannan, depuis toujours. Vous avez abordé presque tous ses aspects. Cette proposition de résolution a néanmoins un périmètre précis : l’inceste parental, parce qu’il est inadmissible que, pendant la procédure pénale, l’enfant soit confié à son bourreau. Sans quoi, en quatre mois, nous ne pourrons pas faire le tour de la question, d’autant que nous ne pourrons vraiment travailler qu’après les élections municipales. Les angles morts que vous avez mentionnés seront, eux, examinés dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un crime spécifique d’inceste et à renforcer la protection des victimes de violences sexuelles incestueuses. Ce sont des associations, dont le C’Fomm (collectif des femmes d’outre-mer et du monde), qui m’ont alerté sur cette question. Nous travaillons pour toutes les générations.
Je ne fais vraiment pas de ce sujet une affaire de politique politicienne. Ce n’est pas, pour moi, un fonds de commerce électoral. J’ai organisé un temps d’échange sur l’inceste en Guadeloupe, où le phénomène est très prégnant. Pour le rendre visible, une personne a même souhaité que son témoignage soit publié sur les réseaux sociaux. La médiatisation est importante, afin de mettre mal à l’aise les auteurs de ces violences.
Article unique
Amendement CL6 de M. Christian Baptiste
M. Christian Baptiste, rapporteur. Étant donné l’importance du sujet, je vous propose d’élargir à trente le nombre de députés composant la commission d’enquête, afin de garantir une véritable représentation de notre assemblée.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous voterons pour cet amendement qui va dans le bon sens. Nous sommes nombreux à avoir reçu ce matin les mails envoyés en raid du collectif Incesticide, qui s’oppose à cet amendement au prétexte que, le sujet étant sensible, techniquement complexe et humainement lourd, une augmentation du nombre de membres de la commission alourdirait l’organisation et diluerait les responsabilités individuelles. Il mentionnait également un risque de parasitage et de politisation ainsi qu’une difficulté accrue à maintenir un cap clair et constant sur l’inceste parental. Trente membres, c’est le nombre habituel. Il permet à tous les groupes d’être représentés, sans nuire à l’efficacité ni rien changer à l’organisation des travaux, puisque cette commission aura un bureau. Plus il y aura de députés investis, plus le sujet sera maîtrisé.
Mme Sandra Regol, présidente. Le nombre de trente est en effet tout à fait habituel.
M. Philippe Gosselin (DR). Étant donné l’importance du sujet, il faut associer largement la représentation nationale. Un tel plafond ne gêne en rien le fonctionnement de la commission. Au contraire, plus nous serons nombreux à nous intéresser au sujet, mieux cela vaudra.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL1 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous souhaiterions que la commission d’enquête permette d’identifier les insuffisances budgétaires dans la lutte contre les violences sexuelles incestueuses. En effet, il faut de l’argent pour les unités médico-judiciaires, des moyens pour mieux former les magistrats, les policiers, pour recruter des enquêteurs spécialisés.
M. Christian Baptiste, rapporteur. La question des moyens se posera inévitablement au cours de la commission. Mais l’inscrire aussi clairement dans la proposition de résolution ouvrirait un champ d’investigation trop vaste. Du reste, le terme « parentales » n’apparaît pas dans votre amendement. Avis défavorable.
Mme Laure Miller (EPR). Je serai hostile à cet amendement, comme à l’amendement CL2. Il faut préserver l’intention initiale du rapporteur et ne pas enfermer la commission d’enquête dans le carcan que souhaite la France insoumise. Par ailleurs, s’agissant des insuffisances budgétaires, rappelons tout de même, chers collègues, que vous n’avez pas voté les lois de programmation de la justice et de la sécurité intérieure ces dernières années. Il est très dommage de faire de cette question un sujet partisan et polémique.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je suis libre de mes propos et de mes propositions. Du reste, notre amendement ne contribuerait pas à enfermer la commission d’enquête mais à l’élargir et à répondre aux revendications de nombreuses associations et de nombreux collectifs. La Ciivise chiffre à 10 milliards d’euros le coût de ces violences sexuelles pour la société. Il serait intéressant d’établir le ratio entre ce coût et celui des investissements de l’État. Les associations réclament 2,7 milliards pour lutter concrètement contre les violences sexistes et sexuelles en général, quand les investissements étatiques atteignent à peine les 180 millions d’euros.
En ce qui concerne la loi de programmation de la justice, je vais vous répondre ce que nous avons déjà répondu cinquante fois : nous avons voté contre, parce qu’elle contenait des mesures inconstitutionnelles, qui ont d’ailleurs été censurées par le Conseil constitutionnel. Si vous aviez suivi les débats sur le budget de la justice, vous sauriez que le nombre d’attachés de justice prévu par cette loi non contraignante n’a même pas été respecté et que mes amendements pour que ces recrutements soient respectés dans le budget n’ont même pas été votés par la minorité présidentielle. C’est dire la valeur de ces lois de programmation !
M. Philippe Gosselin (DR). Même sans arrière-pensée, il sera difficile de ne pas aborder la question budgétaire. N’anticipons pas sur les conclusions, mais j’imagine que l’on pourra proposer des façons nouvelles ou différentes de procéder, de prévenir et de sanctionner et que tout cela aura des conséquences sur l’organisation et la gestion.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je proposerai pour la séance une version de ce même amendement intégrant l’inceste parental.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL2 de Mme Andrée Taurinya
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Si nous nous félicitons de cette proposition de résolution, nous voudrions toutefois préciser quelles personnalités pourraient être entendues. De nombreux acteurs, appartenant à différents secteurs, sont concernés, mais l’alinéa 9 ne prévoit que l’audition d’experts ou encore d’associations, ce qui nous semble trop limité.
Non que les représentants associatifs n’aient pas vocation à être entendus, au contraire. Le 5 janvier dernier, l’association Face à l’inceste et un collectif de personnalités ont en effet pointé les défaillances des politiques macronistes contre l’inceste, dénonçant l’absence « de réponse coordonnée, systémique et transversale, impliquant l’ensemble des acteurs policiers, judiciaires, médicaux, sociaux ».
Il convient donc de préciser que des journalistes d’investigation seront auditionnés, mais aussi des experts judiciaires comme des magistrats, des avocats et des policiers, des experts de la santé comme des médecins et des psychiatres, des assistants sociaux et des éducateurs spécialisés.
M. Christian Baptiste, rapporteur. À bien y réfléchir, j’irais jusqu’à supprimer l’ensemble de cet alinéa 9, afin de ne pas nous enfermer dans une liste. Tout comme les questions budgétaires seront nécessairement abordées, ce n’est pas la peine de préciser quelles personnalités devraient être auditionnées : le choix s’imposera naturellement à nous.
Est-il possible d’ajouter un amendement en ce sens, madame la présidente ?
Mme Sandra Regol, présidente. Vous souhaitez déposer un amendement visant à supprimer l’alinéa 9, afin d’éviter de dresser une liste qui ne serait pas exhaustive – cela satisferait d’ailleurs l’amendement CL2. Les administrateurs de la commission vont s’en occuper.
M. Philippe Gosselin (DR). En complément des propos du rapporteur, il est d’usage que le président, le rapporteur et les membres d’une commission d’enquête fassent des propositions et contre-propositions de personnes à auditionner. Je suis en parfait accord avec la liste de Mme Taurinya, mais je crois effectivement que le mieux serait de n’en prévoir aucune, au risque d’oublier certaines personnes. Cela m’est arrivé : on pense souvent à de nouvelles personnalités à auditionner au cours des travaux. Une commission d’enquête, dont les prérogatives sont bien plus importantes que celles d’une mission d’information, doit bénéficier d’une liberté d’organisation.
Mme Sandra Regol, présidente. C’est le sens de l’amendement que M. le rapporteur souhaite introduire et qui est prêt.
Amendement CL7 de M. Christian Baptiste
M. Christian Baptiste, rapporteur. Pour que les choses soient claires, je précise que les propositions d’audition formulées par nos collègues de La France insoumise seront évidemment prises en compte. Comme l’a dit Philippe Gosselin, la suppression de cet alinéa vise à assurer la libre administration de la commission d’enquête.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous voterons cet amendement CL7. Si nous voulions préciser l’alinéa 9, c’est parce que l’action de nombreux secteurs est problématique dans le traitement de l’inceste et des mères protectrices.
La commission adopte l’amendement CL7.
En conséquence, l’amendement CL2 tombe.
Amendement CL3 de Mme Andrée Taurinya
M. Christian Baptiste, rapporteur. Cet amendement pose un problème de syntaxe. Il conviendrait de le redéposer lors de l’examen du texte en séance. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement
Amendement CL4 de Mme Andrée Taurinya
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Par cet amendement, nous souhaitons que la commission d’enquête analyse la persistance, au sein des institutions judiciaires et policières, de représentations patriarcales susceptibles de favoriser la persécution judiciaire des mères et l’impunité des pères agresseurs, et élabore des recommandations dans ce domaine.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Comme précédemment, je crois que ce sujet fera partie intégrante des travaux de la commission d’enquête. De même, je suis certain que la question de la formation des magistrats, évoquée dans l’exposé sommaire de l’amendement, sera abordée. Votre demande étant selon moi satisfaite, j’émets un avis défavorable.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Cela ne coûterait rien d’ajouter cet alinéa important. Je le redis, le caractère patriarcal de la justice et de l’institution policière est un angle qui doit être abordé.
La semaine dernière, la délégation aux droits des femmes a d’ailleurs auditionné Gwenola Joly-Coz, ancienne première présidente de la cour d’appel de Poitiers et désormais première présidente de la cour d’appel de Papeete, et Éric Corbeau, procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, magistrats qui ont remis au garde des sceaux un rapport demandant une véritable révolution de genre au sein de l’institution judiciaire.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL5 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Par cet amendement, nous demandons que la commission d’enquête analyse les stratégies d’influence émanant de certains réseaux et associations de pères, notamment vis-à-vis des institutions politiques, policières et judiciaires. Ces structures, dont je ne suis certainement pas la seule à recevoir les sollicitations, nient le caractère patriarcal des violences, sont liées aux réseaux masculinistes, et il me semble nécessaire d’étudier leur action.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Ma démarche n’est pas d’opposer les masculinistes aux féministes, ni de soutenir ces dernières. La commission d’enquête permettra justement d’établir la réalité éventuelle de ces stratégies émanant d’associations ou de réseaux féministes ou masculinistes, et plus précisément de pères.
De vastes questions seront traitées et il convient selon moi de ne pas orienter les travaux vers certains aspects spécifiques. Dans le cas contraire, on pourrait me reprocher de présenter une proposition de résolution féministe. Notre démarche, délicate et sensible, est transpartisane et vise à interpeller tout le monde. Je ne doute pas que les éventuelles stratégies d’associations à l’encontre des mères protectrices ressortiront de nos débats. De la même manière, j’ai été sollicité au sujet des pères protecteurs, car il y en a également.
Mon avis sera donc fermement défavorable sur cet amendement, afin d’éviter toute inclination féministe ou masculiniste. Ce qui nous importe est la protection de l’enfant. Or un enfant qui souffre, qui est traumatisé, ne s’intéresse pas aux questions de genre. Les justices pénale et familiale doivent tenir compte de la volonté d’un enfant de ne pas retourner chez l’auteur ou l’auteure de son agression. Voilà ce qui nous importe : le traitement judiciaire de l’inceste d’un père ou d’une mère. Les combats de genre sont importants, mais ce n’est pas l’objet de la future commission d’enquête.
Mme Sandra Regol, présidente. Je crois qu’il y a un malentendu sur les termes, monsieur le rapporteur, même si nous avons compris le sens de votre réponse. Le masculinisme est une doctrine violente qui vise à priver de droits, tandis que le féminisme est la revendication des droits des femmes. Féminisme et masculinisme ne sont donc en rien comparables. D’un côté, il y a une quête de droits ; de l’autre, il y a une tentative d’en faire perdre.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Les réseaux masculinistes sont liés à l’extrême droite et sont de plus en plus inquiétants. C’est pourquoi l’analyse des stratégies d’influence des associations de pères de famille, qui sont proches de ces milieux, devrait être centrale dans cette future commission d’enquête.
Par ailleurs, je suis au regret de vous dire que la culture de l’inceste est aussi une question féministe, dans la mesure où elle est liée à la violence patriarcale. Il faut d’ailleurs saluer les associations qui défendent l’examen d’une loi intégrale traitant à la fois des violences faites aux femmes et de celles faites aux enfants, car il s’agit d’un continuum issu de la domination masculine. Ce n’est pas un hasard si 97 % des agresseurs sont des hommes.
Des associations comme SOS papa proposent à des pères divorcés des conseils pour payer des pensions alimentaires moins élevées ou encore pour faire réviser des jugements, y compris lorsqu’ils concernent des hommes reconnus coupables de violences sur leur conjointe ou leurs enfants. Ce sont des stratégies auxquelles il faut s’intéresser car elles sont prégnantes et extrêmement dangereuses pour notre société.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Je souhaite m’associer à cet amendement car, en matière de garde d’enfants, les paroles, les souhaits, les attentes, les demandes sont différents selon qu’ils proviennent du père ou de la mère. Ce que je dis est factuel : je ne cherche à pointer du doigt personne.
De nombreuses décisions de justice ont été influencées par le masculinisme et l’action d’associations comme SOS papa. De fait, pendant de nombreuses années, la justice a considéré que l’influence de certaines mères sur leur enfant était telle que cela relevait d’un syndrome d’aliénation parentale, alors que ce dernier n’a aucune réalité psychologique, sociologique ou scientifique. Si cette idée a prospéré, c’est parce qu’un véritable lobbying en ce sens a infusé dans la société.
Je précise que des sénatrices travaillent actuellement à un rapport d’information sur la montée en puissance des réseaux et mouvements masculinistes, rapport dont nous pourrons certainement nous inspirer. En tout état de cause, il me paraît indispensable d’inclure cet élément à la commission d’enquête.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Dans la mesure où nos travaux porteront sur le traitement judiciaire de l’inceste, ils incluront inévitablement l’analyse de ce phénomène, d’autant plus que nous procéderons à des auditions sous serment et que nous aurons accès à divers documents.
La commission adopte l’amendement.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Je vous remercie, chers collègues, pour la qualité de nos travaux, qui ont montré que la discussion n’est pas fermée et ne fait même que commencer, ainsi que pour la probable adoption à l’unanimité de la proposition de résolution.
La commission adopte l’article unique modifié.
L’ensemble de la proposition de résolution est ainsi adoptée.
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices (n° 1977 rect.) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
([1]) Ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
([2]) Ou, le cas échéant, « les services ou entreprises publics, si la commission d’enquête porte sur la gestion de services publics ou d’entreprises nationales ».
([3]) Voir notamment l’enquête nationale sur les violences sexuelles conduite par l’Inserm en 2021.
([4]) L’absence de poursuite pour cause d’extinction de l’action publique du fait de la prescription ne représente qu’une faible proportion dans l’ensemble des affaires classées sans suite.
([5]) « Inceste : Protéger les enfants – A propos des mères en lutte » - Avis du 27 octobre 2021.
([6]) Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011.
([7]) La condition de différence d’âge n’est toutefois pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, c’est-à-dire en cas de prostitution d’un mineur.
([8]) Dans ce cas, il n’existe pas de différence entre le mineur de moins de quinze et le mineur de plus de quinze ans.