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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 février 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
portant création d’une déclaration de beau-parentalité
PAR M. Sébastien HUYGHE
Député
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Voir le numéro : 2327.
SOMMAIRE
___
Pages
introduction................................................ 5
Article 2 (supprimé) Effets fiscaux de la déclaration de beau-parentalité
Article 3 (supprimé) Gage financier
● « À chacun sa famille, à chacun son droit » ([1]). Par cette formule, le doyen Jean Carbonnier soulignait la faculté d’adaptation de notre droit à la diversification des configurations familiales, consécutive à l’évolution des mœurs.
Si le droit de la famille a certes suivi certaines transformations sociétales, notamment avec la reconnaissance des couples de même sexe ([2]), une évolution majeure reste cependant insuffisamment prise en compte dans notre ordre juridique : le développement de la beau-parentalité dans le cadre des familles recomposées.
L’ampleur de ce phénomène est pourtant incontestable. En France, environ 1,5 million d’enfants, soit plus de 10 % d’entre eux, vivent dans des familles recomposées, définies comme celles incluant au moins un enfant qui n’est pas celui du couple ([3]). Il est ainsi estimé que plus de 800 000 beaux-parents cohabitent avec les enfants de leur conjoint ([4]).
DIVERSITÉ DES CONFIGURATIONS FAMILIALES EN FRANCE (2023)
Source : Insee Première, « En 2023, trois enfants sur dix vivent avec un seul de leurs parents », n° 2032, janv. 2025
Le beau-parent occupe une place souvent essentielle dans la vie quotidienne de l’enfant de son conjoint ou partenaire, en contribuant activement à son éducation et à son développement. Un lien affectif fort peut ainsi s’établir entre le beau-parent et l’enfant, comme le reconnaissent de nombreux acteurs du secteur de l’enfance.
● Or, ce lien singulier entre le beau-parent et l’enfant n’est pas reconnu en droit, en dépit des recommandations en ce sens de nombreux rapports ([5]) et de précédentes initiatives législatives ([6]).
En matière civile, le beau-parent reste ainsi juridiquement un « tiers », c’est-à-dire un étranger, à l’égard de l’enfant de son conjoint ou partenaire : il n’a, en sa qualité de beau-parent, aucun droit ni aucun devoir envers cet enfant.
Certes, des outils juridiques existent pour attribuer certaines prérogatives au beau-parent, tels que l’adoption simple, la délégation-partage de l’autorité parentale, ou encore le droit d’établir des relations personnelles en cas de séparation du couple.
Cependant, ces dispositifs sont souvent difficiles à mettre en place, en ce qu’ils supposent l’intervention du juge aux affaires familiales, ainsi que bien souvent l’accord de l’autre parent. Ils ne sont au surplus pas adaptés aux situations fréquentes dans lesquelles le beau-parent souhaite la reconnaissance de son lien spécifique avec l’enfant, sans toutefois se substituer aux parents dans l’exercice de leur autorité parentale.
Quant au domaine fiscal, l’assimilation du beau-parent à la qualité de tiers décourage toute donation ou legs à l’enfant de son conjoint ou du partenaire, compte tenu du taux d’imposition de 60 % et de l’absence d’abattement applicables à de telles transmissions. Cette impossibilité de toutes transmissions au sein des familles recomposées a été confirmée par le Conseil supérieur du notariat : sur la centaine de notaires sondés à titre informel par ce dernier, un seul a affirmé avoir établi une donation d’un beau-parent à son bel-enfant ([7]).
● Un tel décalage entre l’importance croissante du beau-parent dans la vie familiale et sa non-existence juridique n’est plus admissible.
Il appartient au législateur d’offrir enfin un cadre juridique clair au
beau-parent. Tel est l’objectif de la présente proposition de loi, qui s’inscrit dans le prolongement des propositions faites par le 121ème congrès des notaires de France ([8]).
Cette proposition de loi repose sur deux postulats, qui ont guidé sa rédaction.
D’une part, le lien entre le beau-parent et l’enfant doit être librement choisi et non imposé par la loi. C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi n’établit pas un statut ad hoc du beau-parent. Elle prévoit uniquement la possibilité du beau-parent de formaliser un tel lien de beau-parentalité, par un acte unilatéral de volonté, qui devient réciproque à la majorité de l’enfant.
D’autre part, la reconnaissance d’un lien singulier entre le beau-parent et l’enfant ne doit pas être de nature à remettre en cause la stabilité familiale et l’autorité des parents.
En conséquence, la déclaration de beau-parentalité instituée par la proposition de loi ne porte pas atteinte au principe d’indisponibilité de l’autorité parentale et n’a pas non plus d’incidence sur les mécanismes existants de délégation de l’autorité parentale. Ses effets juridiques sont en outre strictement encadrés : pendant la minorité de l’enfant, la proposition de loi n’institue que des devoirs et n’accorde aucun autre droit au beau-parent que celui d’établir des relations personnelles avec l’enfant.
Enfin, l’adaptation du régime fiscal des donations et legs consentis par le beau-parent facilitera la transmission patrimoniale au sein des familles recomposées, tout en préservant les droits existants des héritiers. En effet, les règles relatives à la quotité disponible et à la réserve héréditaire restent inchangées, tandis que la proposition de loi n’a pas pour effet d’instituer l’enfant du conjoint ou du partenaire comme héritier réservataire du beau-parent.
Au final, cette proposition de loi permettra de reconnaître la spécificité du rôle du beau-parent, d’éviter le recours à l’adoption simple lorsque celle-ci n’est pas appropriée et de faciliter la transmission patrimoniale.
● L’article 1er de la proposition de loi introduit au sein du livre Ier du code civil un titre IX bis relatif à la beau-parentalité. Il crée une déclaration volontaire par acte authentique, qui institue un lien juridique entre le beau-parent et l’enfant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS).
L’article 2 insère un article 779 A dans le code général des impôts afin de faire bénéficier les donations et legs effectués par un beau-parent au profit d’un enfant avec lequel il est lié par une déclaration de beau-parentalité du régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe.
Enfin, l’article 3 vise à « gager » le coût de la présente proposition de loi pour les finances de l’État.
● Votre rapporteur regrette le rejet de tous les articles de cette proposition de loi par la commission des Lois et appelle à poursuivre son examen par le Parlement.
Article 1er(supprimé)
(art. 387-7 à 387-19 du code civil)
Création d’une déclaration de beau-parentalité
Supprimé par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article introduit au sein du livre Ier du code civil un titre IX bis relatif à la beau-parentalité. Il crée une déclaration de beau-parentalité, qui institue un lien juridique entre le beau-parent et l’enfant de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité depuis au moins deux ans.
Établie par acte authentique, la déclaration de beau-parentalité prend la forme d’une déclaration unilatérale du beau-parent, lorsque l’enfant est mineur, et d’une déclaration réciproque entre le beau-parent et l’enfant, lorsque ce dernier est majeur.
Cette déclaration institue un devoir d’assistance subsidiaire et de respect du
beau-parent à l’égard de l’enfant, ainsi qu’un droit d’entretenir des relations personnelles avec ce dernier. Les obligations d’assistance et de respect deviennent réciproques entre le beau-parent et l’enfant, lorsque la déclaration est établie ou réitérée après la majorité de celui-ci.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 9 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a complété le second alinéa de l’article 371-4 du code civil, pour prévoir que le juge aux affaires familiales peut fixer les modalités des relations personnelles entre l’enfant et un tiers, « en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».
La commission a adopté un amendement de suppression du présent article.
La qualité de conjoint ou partenaire du parent de l’enfant ne confère aucun droit ni devoir à l’égard de cet enfant. Le beau-parent est ainsi juridiquement un tiers vis-à-vis de ce dernier.
Cependant, plusieurs dispositifs juridiques permettent d’attribuer à certains tiers, dont le beau-parent, des prérogatives à l’égard de l’enfant.
A. l’adoption de l’enfant par le beau-parent
● Le beau-parent peut tout d’abord adopter l’enfant de l’autre membre du couple en vue d’établir un lien de filiation avec celui-ci, dans les conditions prévues aux articles 370 et suivants du code civil.
L’adoption est ouverte non seulement au conjoint, mais aussi au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu’au concubin du parent de l’enfant ([9]). Elle suppose notamment le consentement des titulaires de l’autorité parentale ([10]), ainsi que de l’enfant lui-même lorsqu’il est âgé de plus de treize ans ([11]).
Il existe deux modalités d’adoption :
– l’adoption plénière par le beau-parent a pour conséquence de supprimer le lien de filiation entre l’enfant et le parent autre que le conjoint ou partenaire du beau-parent ([12]). Elle est subordonnée à des conditions strictes, en ce qu’elle suppose notamment que l’autre parent soit décédé ou ne dispose plus de l’autorité parentale ([13]) ;
– l’adoption simple « confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute sa filiation d’origine » ([14]). Elle est en pratique davantage utilisée par le beau-parent, dès lors qu’elle est adaptée aux situations dans lequel l’enfant a encore ses deux parents.
L’adoption emporte des effets juridiques majeurs : en raison de la création d’un lien de filiation, l’adoptant devient titulaire de l’autorité parentale ([15]), tandis que l’adopté devient héritier réservataire de l’adoptant. La révocation de l’adoption n’est en outre possible que pour des motifs graves, conformément à l’article 368 du code civil ([16]).
Il convient cependant de relever qu’un seul beau-parent est susceptible d’adopter l’enfant. L’article 345-2 du code civil ([17]), dont la constitutionnalité a été confirmée par une décision récente du Conseil constitutionnel ([18]), dispose en effet que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins ».
En application de ce principe, la Cour de cassation a refusé d’accueillir la demande d’adoption simple présentée par la seconde épouse du père d’un enfant, dès lors que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une adoption simple par le second époux de sa mère ([19]). Certains auteurs ont mis en cause le caractère discriminatoire d’une telle prohibition, qui favorise « le prix de la course » ([20]) entre les beaux-parents.
● Le nombre d’adoptions simples a presque doublé de 2021 à 2024, selon le ministère de la Justice : « le nombre de demandes d’adoption simple ou plénière de l’enfant du conjoint ou partenaire est en constante augmentation. À titre d’exemple, 4 126 saisines aux fins d’adoption simple et 1 009 saisines aux fins d’adoption plénière de l’enfant du conjoint ou partenaire ont été enregistrées en 2021 contre respectivement 8 176 et 1 422 en 2024 » ([21]). Le taux d’acceptation de ces demandes par le juge est de 99 % depuis 2021.
Selon les personnes auditionnées par votre rapporteur, le recours à l’adoption est parfois utilisé par le beau-parent à des fins de transmission, en vue de contourner le taux d’imposition de 60 % applicable aux donations et legs en faveur de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire. En effet, en cas d’adoption par le beau-parent de l’enfant de son conjoint issu d’une précédente union, les donations et legs au profit de ce dernier bénéficient de l’abattement de 100 000 euros ([22]) et se voit appliquer le barème applicable aux donations en ligne directe (soit un taux variant entre 5 % et 45 % en fonction du surplus taxable) ([23]).
Dans cette perspective, le dernier rapport du Congrès des notaires relève qu’« en l’absence d’une reconnaissance juridique du beau-parent en droit français, l’adoption est l’outil couramment utilisé pour créer un lien de filiation sans être, en pratique, le mieux adapté à la situation (…). Si l’objectif non avoué de l’adoption est de permettre une transmission à titre gratuit à moindre coût entre l’adoptant et l’adopté, il est alors nécessaire de réfléchir, à nouveau, à la place juridique du beau- parent en droit » ([24]).
B. La dÉlÉgation de l’exercice de l’autorité parentale au beau-parent
● En vertu de l’article 371-1 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».
L’autorité parentale est ainsi une conséquence directe de la filiation : dès que le lien de filiation est établi à l’égard du ou des parents, ces derniers sont titulaires de droit de l’autorité parentale.
L’autorité parentale est d’ordre public, de sorte que les parents ne peuvent en disposer librement, ainsi que le rappelle l’article 376 du code civil : « aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement » dans des cas expressément prévus par la loi.
● Par dérogation à ce principe, le code civil prévoit toutefois la possibilité de déléguer à un tiers, en ce compris le beau-parent, l’exercice – et non la titularité – de l’autorité parentale.
Cette délégation, qui « permet au tiers en général et au beau- parent en particulier d’assumer la charge de l’enfant » ([25]), peut pendre deux formes : la « délégation-transfert », prévue à l’article 377 du code civil, et la
« délégation-partage », instituée à l’article 377-1.
Ces deux mécanismes de délégation obéissent à un certain nombre de règles communes :
– la délégation résulte nécessairement d’une décision du juge aux affaires familiales. Ce dernier peut être saisi par les parents, dans le cas d’une délégation dite « volontaire », ou par un tiers, dans l’hypothèse d’une délégation dite « forcée », en cas par exemple de désintérêt manifeste des parents ou d’impossibilité de ces derniers d’exercer l’autorité parentale ([26]);
– la délégation est accordée en raison de « circonstances particulières » ([27]) ;
– la délégation peut être totale ou partielle, le jugement pouvant cantonner le périmètre de celle-ci à certains attributs de l’autorité parentale ([28]) ;
– la délégation prend fin, par un nouveau jugement, en cas de « circonstances nouvelles », en application de l’article 377-2 du code civil ([29]).
● La principale distinction entre les deux mécanismes tient à la conséquence de la délégation sur les prérogatives des titulaires de l’autorité parentale.
La « délégation-transfert » dépossède le parent de l’exercice de l’autorité parentale au profit du tiers bénéficiaire de la délégation. Cet outil est donc particulièrement adapté en cas d’impossibilité pour un parent d’exercer son autorité parentale, par exemple pour cause de maladie.
A contrario, le bénéficiaire de la délégation-partage ne se substitue pas au parent délégant, mais s’ajoute à celui-ci dans l’exercice de l’autorité parentale. La délégation-partage permet ainsi « aux beaux-parents de s’investir dans la vie quotidienne ou l’éducation de l’enfant sans que les parents renoncent pour autant à l’exercice de l’autorité parentale » ([30]). Elle suppose toutefois l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale ([31]).
● La délégation de l’exercice de l’autorité parentale ne créer cependant aucun devoir du beau-parent à l’égard de l’enfant. Seuls les parents restent débiteurs de l’obligation de contribution financière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, prévue à l’article 371-2 du code civil ([32]).
De même, si les parents et enfants sont tenus d’une obligation alimentaire réciproque ([33]), le beau-parent n’est pas concerné par une telle obligation. L’obligation alimentaire imposée aux gendres et belles-filles par l’article 206 du code civil vise en effet les liens d’alliance et non les recompositions familiales ([34]).
● La direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice relève que « le dispositif de la délégation-partage est souvent utilisé par les personnes de même sexe », comme l’a admis dès 2006 la Cour de cassation ([35]), et que « la jurisprudence des juridictions de fond est, en la matière, particulièrement souple puisque la délégation-partage est autorisée par le seul fait que la prise en charge de l’enfant est concrètement partagée » ([36]).
Le mécanisme de délégation de l’exercice de l’autorité parentale reste toutefois peu mobilisé en pratique. Selon les données du ministère de la justice, il y a environ 5 500 saisines par an du juge aux affaires familiales aux fins de délégation de l’exercice de l’autorité parentale, pour un taux d’acceptation de 88 % ([37]).
C. LE droit aux relations personnelles en cas de sÉparation du couple
● En cas de séparation du couple, le beau-parent peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de solliciter le maintien des relations personnelles avec l’enfant de son ex-conjoint ou partenaire.
Le second alinéa de l’article 371-4 du code civil, tel qu’issu de la loi n° 2013- 404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dispose en effet que « si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».
Ainsi que le souligne la Cour de cassation, cette disposition « permet le maintien des liens entre l'enfant et l'ancienne compagne ou l'ancien compagnon de sa mère ou de son père lorsque des liens affectifs durables ont été noués, tout en le conditionnant à l'intérêt de l'enfant » ([38]).
Selon la circulaire du ministère de la justice relative à la loi précitée du 17 mai 2013, les conditions mentionnées à l’article 371-4 ont pour objet de viser spécifiquement le « beau-parent qui a partagé pendant un temps certain la vie de l’enfant » ([39]). Il convient toutefois de relever que la lettre du texte de l’article 371-4 vise tout « tiers », de sorte qu’il est susceptible de couvrir en théorie d’autres personnes que les anciens conjoints, partenaires ou concubins du parent de l’enfant.
Si la notion de « relations personnelles » n’est pas définie par le législateur, elle se matérialise en pratique par l’octroi d’un droit de visite et/ou d’hébergement au bénéfice du beau-parent. Les juges du fond apprécient souverainement la situation familiale lors de la rupture pour octroyer ou non un tel droit, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. À titre d’exemple, l’existence de violences passées au sein du couple peut fonder le refus d’octroyer à l’ancienne compagne de la mère un droit de visite et d’hébergement ([40]).
● Les demandes judiciaires de maintien des relations personnelles avec l’enfant restent rares en pratique. Selon les données du ministère de la Justice, il y a environ 1 600 saisines par an du juge aux affaires familiales fondées sur l’article 371-4 du code civil, pour un taux d’acceptation d’environ 66 % ([41]).
Au titre des conséquences liées à la séparation du couple, il sera enfin relevé que la délégation de l’exercice de l’autorité parentale est en principe maintenue dans une telle configuration. En vertu de l’article 377-2 du code civil, la délégation n’est en effet susceptible de prendre fin, par décision judiciaire, qu’en cas de « circonstances nouvelles ». Or, la jurisprudence considère que la séparation du couple ne constitue pas une « circonstance nouvelle » de nature à justifier la résiliation de la délégation-partage, lorsqu’« il n’est pas établi que la séparation du couple a des répercussions négatives sur l’enfant » ([42]).
D. Les droits du beau-parent en cas de dÉcÈs du parent de l’enfant
● En cas de décès d’un des parents pendant la minorité de son enfant, le parent survivant exerce seul l’autorité parentale, en application de l’article 373-1 du code civil ([43]), sauf si ce dernier en a été privé par une décision judiciaire antérieure.
Le juge aux affaires familiales conserve toutefois la possibilité, « à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige », de confier ce dernier à un tiers, en vertu de l’article 373-3 du code civil ([44]). Dans une telle configuration, le beau-parent qui souhaite se voir confier l’enfant est contraint de saisir à cette fin le ministère public, qui peut seul saisir le juge aux affaires familiales ([45]).
● Si le décès du parent survient dans le cadre d’une famille monoparentale, une tutelle est ouverte de plein droit, conformément aux articles 373-5 et 390 du code civil ([46]). Le dernier parent survivant peut à ce titre désigner, par testament, un tuteur qui peut être un parent ou non de l’enfant, en vertu de l’article 403 du même code ([47]). À défaut de tutelle testamentaire, le tuteur est désigné par le conseil de famille ([48]).
Il résulte de ces dispositions que le beau-parent est susceptible d’être désigné tuteur de l’enfant, par testament du dernier parent survivant ou par décision du conseil de famille.
II. Le dispositif proposé
● L’article 1er de la présente proposition de loi introduit au sein du livre Ier du code civil un titre IX bis relatif à la beau-parentalité.
Il crée une déclaration de beau-parentalité, qui institue un lien juridique entre le beau-parent et l’enfant de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité depuis au moins deux ans. Le beau-parent doit en outre justifier, à la date de la déclaration, d’une vie commune ininterrompue de deux ans avec le parent de l’enfant.
Établie par acte authentique, reçu par un notaire, la déclaration de beau-parentalité prend la forme d’une déclaration unilatérale du beau-parent, lorsque l’enfant est mineur, et d’une déclaration réciproque entre le beau-parent et l’enfant, lorsque ce dernier est majeur. Le conjoint ou partenaire parent de l’enfant doit en outre prendre acte par sa signature de la déclaration établie lors de la minorité de l’enfant.
La déclaration de beau-parentalité établie lors de la minorité de l’enfant prend fin à la majorité de ce dernier. Toutefois, la déclaration peut être renouvelée à la majorité de l’enfant, y compris si le beau-parent n’est plus en couple avec le parent de l’enfant.
● Cette déclaration institue un devoir d’assistance subsidiaire et de respect du beau-parent à l’égard de l’enfant. Ces devoirs d’assistance et de respect deviennent réciproques entre le beau-parent et l’enfant, lorsque la déclaration est établie ou réitérée après la majorité de celui-ci.
La déclaration octroie également au beau-parent le droit d’entretenir avec l’enfant des relations personnelles. La déclaration de beau-parentalité n’emporte en revanche aucun effet sur l’exercice de l’autorité parentale.
La déclaration de beau-parentalité ne confère pas à l’enfant la qualité d’héritier réservataire. Les libéralités consenties par le beau-parent à l’enfant s’imputent ainsi sur la quotité disponible, c'est-à-dire sur la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi aux héritiers, en application de l’article 912 du code civil ([49]).
● Les conditions de révocation diffèrent selon le moment auquel a été établie la déclaration.
S’agissant de la déclaration unilatérale établie pendant la minorité de l’enfant, celle-ci peut être révoquée à tout moment par le beau-parent, sauf dans les deux ans qui suivent la donation qu’il a consentie à l’enfant si celle-ci a bénéficié du régime fiscal prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi. Elle est également révoquée de plein droit en cas de divorce ou de dissolution du pacte de civil de solidarité du beau-parent avec le parent de l’enfant ou de décès dudit parent.
Quant à la déclaration réciproque établie ou renouvelée à la majorité de l’enfant, elle peut être révoquée unilatéralement ou conjointement à tout moment, sauf dans les cinq ans qui suivent la donation consentie à l’enfant si celle-ci a bénéficié du régime fiscal prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi.
III. La position de la commission
La commission a adopté l’amendement de suppression n° CL12 de Mme Colette Capdevielle.
* *
Article 2 (supprimé)
Effets fiscaux de la déclaration de beau-parentalité
(art. 779 A du code général des impôts)
Rejeté par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article insère un article 779 A au code général des impôts afin de faire bénéficier les donations et legs effectués par un beau-parent à un enfant avec lequel il est lié par une déclaration de beau-parentalité du régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe, soit un abattement de 100 000 euros, renouvelable tous les quinze ans.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 5 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a modifié l’article 779 du code général des impôts, pour réduire de 159 325 à 100 000 euros l’abattement dont bénéficient les transmissions en ligne directe.
Position de la commission
La commission a rejeté le présent article.
I. L’état du droit
● Fiscalement, le beau-parent qui n’a pas adopté l’enfant de son conjoint ou partenaire est considéré comme un tiers à l’égard de ce dernier.
Les donations ou legs effectués par le beau-parent à cet enfant sont par conséquent soumises au régime fiscal applicable aux parents au-delà du 4ème degré et aux tiers, qui prévoit un taux d’imposition de 60 %. Dans le cadre des successions, cette imposition s’applique après abattement de 1 594 euros, en vertu de l’article 788 du code général des impôts.
A contrario, les donations et legs effectués par les parents à leurs enfants bénéficient quant à eux d’un abattement de 100 000 euros au-delà duquel s’applique un barème progressif au taux marginal de 45 % prévu à l’article 777 du code général des impôts. Cet abattement est reconstitué tous les quinze ans. Si l'abattement n'est pas entièrement utilisé dans le cadre d’une première donation, le solde reste disponible pendant la même période de quinze ans.
MODALITÉS D’IMPOSITION DES DONATIONS SELON LE LIEN DE PARENTÉ
|
Parenté |
Abattement |
Barème applicable |
|
Conjoint - partenaire lié par un PACS – survivant |
80 724 € |
Barème progressif de 5 % à 45 % au-delà de 1 805 677 € |
|
Enfant, ascendant |
100 000 € |
Barème progressif de 5 % à 45 % au-delà de 1 805 677 € |
|
Petits-enfants, |
31 865 € |
Barème progressif de 5 % à 45 % au-delà de 1 805 677 € |
|
Arrière-petits-enfants |
5 310 € |
Barème progressif de 5 % à 45 % au-delà de 1 805 677 € |
|
Frère, sœurs |
15 932 € |
35 % jusqu’à 24 430 € et 45 % au-delà de 24 330 € |
|
Neveux, nièces |
7 967 € |
55 % |
|
Parents jusqu’au 4è degré inclus |
|
55 % |
|
Parents au-delà du 4è degré et sans lien de parenté |
|
60 % |
Source : tableau établi par votre rapporteur
MODALITÉS D’IMPOSITION DES SUCCESSIONS SELON LE LIEN DE PARENTÉ
|
Parenté |
Abattement |
Barème applicable |
|
Conjoint - partenaire lié par un PACS – survivant |
|
Exonération ([50]) |
|
Enfant, père, mère |
100 000 € |
Barème progressif de 5 % à 45 % au-delà de 1 805 677 € |
|
Petits-enfants, arrière petits enfants |
1 594 € |
Barème progressif de 5 % à 45 % au-delà de 1 805 677 € |
|
Frère, sœurs |
15 932 € |
35 % jusqu’à 24 430 € et 45 % au-delà de 24 330 € |
|
Neveux, nièces |
7 967 € |
55 % |
|
Parents jusqu’au 4è degré inclus |
1 594 € |
55 % |
|
Parents au-delà du 4è degré et sans lien de parenté |
1 594 € |
60 % |
Source : Cour des comptes, « La prise en compte de la famille dans la fiscalité », oct. 2023.
● En outre, à défaut d’adoption, l’enfant du conjoint ou du partenaire n’a pas la qualité d’héritier du beau-parent. En conséquence, les donations ou legs effectués par le beau-parent au profit de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, doivent respecter le régime relatif à la quotité disponible et à la réserve héréditaire.
En application de ce régime, la donation ou le legs du beau-parent s’impute ainsi sur la quotité disponible, c'est-à-dire sur la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités, en application de l’article 912 du code civil ([51]).
La quotité disponible dépend du nombre d’enfants du beau-parent. L’article 913 du code civil dispose en effet que « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ».
Si le beau-parent n’a pas d’enfant, il peut ainsi transmettre son entier patrimoine à toute personne et notamment à l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, sauf s’il était marié au parent de cet enfant, auquel cas ce dernier dispose d’une réserve à hauteur d’un quart du patrimoine du défunt ([52]).
RÉPARTITION ENTRE LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE ET LA QUOTITÉ DISPONIBLE
|
Nombre d’enfants |
Réserve héréditaire |
Quotité disponible |
|
Aucun enfant – Existence d’un conjoint successible
|
1/4 |
3/4 |
|
Aucun enfant – Absence de conjoint successible |
Aucune |
Totalité |
|
1 |
1/4 |
1/2 |
|
2 |
2/3 |
1/3 |
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Source : Conseil des prélèvements obligatoires, « Corriger les principales distorsions de l’imposition du patrimoine », déc. 2025.
Dans l’hypothèse où la donation ou le legs excède cette quotité disponible, l’enfant gratifié devra indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, si ceux-ci exercent une action en réduction, en application de l’article 924 du code civil ([53]).
● Le seul dispositif ouvert au beau-parent pour gratifier l’enfant de son conjoint ou partenaire sans être assujetti au taux d’imposition de 60 % susmentionné réside dans l’adoption dudit enfant.
Lorsque l’enfant fait l’objet d’une adoption plénière par son beau-parent, les donations et legs à son endroit obéissent de plein droit au régime fiscal des transmissions à titre gratuit en ligne directe. Il bénéficie donc de l’abattement de 100 000 euros, ainsi que du barème progressif avec un taux marginal de 45 % au-delà de 1,8 million d’euros de patrimoine reçus ([54]).
En cas d’adoption simple, le régime fiscal est en revanche davantage restrictif. En vertu du principe édicté à l’article 786 du code général des impôts, il n’est en effet pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. La fiscalité applicable est donc celle prévue pour les personnes non-parentes, en l’absence de lien de filiation naturelle entre l’adoptant et l’adopté.
Cependant, le 1° de l’article 786 précité prévoit une exception qui bénéficie au beau-parent ayant adopté l’enfant de son conjoint sous le régime de l’adoption simple. Il résulte en effet des dispositions de ce texte que les transmissions en faveur d’« enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant » ([55]) sont traitées fiscalement comme des transmissions en ligne directe et bénéficient par conséquent de l’abattement fiscal de 100 000 euros.
La doctrine fiscale a précisé que « dans le cas où l'adoptant ou son conjoint a contracté plusieurs mariages, l'expression ‘‘premier mariage’’ doit s'entendre au sens de ‘‘précédent mariage’’» ([56]). De même, est assimilé à un enfant « issu d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant », d’une part, l'enfant naturel reconnu du conjoint de l'adoptant, et, d’autre part, l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière par le conjoint de l'adoptant ([57]).
Il est en outre indifférent que le mariage de l'adoptant avec le père ou la mère de l'adopté soit antérieur ou postérieur à l'adoption. De même, ce régime est applicable même si le mariage entre le conjoint et l'adoptant a été rompu par divorce, à condition que l'adoption soit intervenue pendant le mariage ([58]).
Le dispositif prévu au 1° de l’article 786 ne s’applique pas en revanche lorsque l’adoptant n’a pas été marié au parent de l’enfant adopté, de sorte que les partenaires ou concubins adoptants ne sont pas éligibles.
● Les transmissions effectuées par le partenaire pacsé ou le concubin du parent de l’enfant adopté sous le régime de l’adoption simple peuvent néanmoins être éligibles à l’abattement de 100 000 euros, sous certaines conditions.
Les 3 et 3° bis de l’article 786 du code général des impôts prévoient en effet que les transmissions en faveur d'adoptés ayant reçu de l'adoptant des « secours et des soins non interrompus » pendant une durée minimale sont traitées fiscalement comme des transmissions en ligne directe ([59]).
En vertu de la jurisprudence, la notion de secours et de soins ininterrompus n'impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l'adopté simple par l'adoptant ([60]). La doctrine fiscale précise en outre que l'adopté qui demande le bénéfice de ces dispositions doit apporter la preuve qu'il a reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant pendant la durée minimale prévue par la loi ([61]).
● L’article 2 de la proposition de loi insère un article 779 A dans le code général des impôts afin de faire bénéficier les donations et legs effectués par un beau-parent à un enfant avec lequel il est lié par une déclaration de beau-parentalité du régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe, soit un abattement de 100 000 euros, renouvelable tous les quinze ans.
Le montant excédant cet abattement serait alors soumis au barème progressif applicable à ces mêmes transmissions en ligne directe, plus avantageux, tel que prévu à l’article 777 du code général des impôts.
● Ce régime fiscal permettra de faciliter les transmissions patrimoniales au sein des familles recomposées. Il est cohérent avec la reconnaissance d’un lien juridique spécifique entre le beau-parent et l’enfant établi par la déclaration de beau-parentalité, fondé sur des droits et devoirs civils, tels que prévus à l’article 1er de la présente proposition de loi.
En outre, les droits des héritiers existants ne sont pas remis en cause, puisque l’enfant n’est pas institué héritier du beau-parent. Les transmissions effectuées à son profit s’imputeront en outre sur la quotité disponible.
L’irrévocabilité de la déclaration de beau-parentalité de deux ou cinq ans à compter de la date de la donation, prévue à l’article 1er de la proposition de loi, est par ailleurs de nature à prévenir les comportements opportunistes sur le plan fiscal.
Ce dispositif adapté permettra également de limiter le recours actuel à l’adoption par le beau-parent à des fins purement fiscales, phénomène dénoncé par les notaires lors de leur dernier congrès : « Les freins fiscaux demeurent. La majorité des adoptions sont motivées non par le caractère réservataire ou légal du statut d’héritier, mais par le souhait de profiter du barème à titre gratuit en ligne directe » ([62]).
Enfin, en adoptant ce dispositif, la France rejoindra d’autres pays européens qui ont adopté un régime civil et fiscal pour les beaux-parents.
EXEMPLES DE PAYS EUROPÉENS AYANT UN CADRE JURIDIQUE DU BEAU-PARENT
● Royaume-Uni
Le beau-parent peut se voir octroyer l’autorité parentale sur l’enfant de son conjoint ou de la personne du même sexe à laquelle il est lié par un partenariat enregistré, par accord des titulaires de l’autorité parentale sur cet enfant ou décision judiciaires.
Si le droit successoral britannique repose sur le principe de liberté testamentaire, l’Inheritance Act de 1975 ouvre la possibilité à certaines personnes de contester la succession si elle ne prévoit pas une «dotation financière raisonnable » à son bénéfice. L’enfant du conjoint ou du partenaire ayant partagé une communauté de vie avec le beau-parent est réputé avoir qualité à agir à cet effet.
● Pays-Bas
Le beau-parent civilement lié au parent de l’enfant est tenu de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant. L’obligation alimentaire, qui est exigible jusqu’à la 21ème année révolue du bel-enfant, est calculée en fonction de la capacité contributive du beau-parent.
Le beau-parent peut transmettre à l’enfant de son conjoint ou partenaire dans les mêmes conditions qu’à ses propres enfants. Si le bel-enfant n’est pas un héritier légal, il peut être intégré dans un testament.
● Belgique
Les droits de succession, qui sont de la compétence des régions, assimilent les beaux-enfants aux enfants du défunt. L’enfant de l’époux ou du cohabitant légal du défunt bénéficie ainsi des règles applicables aux droits de succession en ligne directe.
● Espagne
Les beaux-enfants du défunt sont considérés, au regard du droit des successions, comme des parents par alliance. Les communautés autonomes peuvent cependant déroger à ce principe et appliquer leurs propres règles. En Catalogne, les beaux-enfants bénéficient ainsi des règles applicables aux droits de succession en ligne directe.
● Allemagne, Irlande, Danemark, Finlande
Les beaux-enfants font partie, au même titre que les enfants du défunt, de la classe d’imposition la plus favorable en matière de droits de succession.
Source : réponses de la direction de la législation fiscale au questionnaire de votre rapporteur et recherches de votre rapporteur.
https://www.forsters.co.uk/news-and-views/mind-the-step-understand-your-rights-and-obligations-as-a-step-parent;https://www.oesterreich.gv.at/en/themen/familie_und_partnerschaft/partnerschaft-und-ehe/heirat/2/Seite.070320;https://silkadvocaten.nl/en/blog/rights-and-duties-of-a-stepparent-in-2021/#:~:text=More%20and%20more%20minors%20in,of%20his%2Fher%20new%20partner
Outre deux amendements rédactionnels ([63]), la commission a adopté deux amendements de fond de votre rapporteur :
– l’amendement n° CL47, qui applique le régime fiscal des transmissions en ligne directe non seulement aux donations du beau-parent au profit de l'enfant, mais également à celles effectuées par l'enfant au bénéfice du beau-parent ;
– l’amendement n° CL49, qui ouvre le bénéfice de l'abattement en ligne directe aux legs effectués par le beau-parent au profit des descendants de son bel-enfant.
La commission a toutefois rejeté l’article 2 ainsi modifié.
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Article 3 (supprimé)
Gage financier
Rejeté par la commission
Le présent article prévoit que la perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la proposition de loi est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il a été rejeté par la commission.
Lors de sa seconde réunion du mercredi 25 février 2026, la commission examine la proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité (n° 2327) (M. Sébastien Huyghe, rapporteur).
Lien vidéo : https://assnat.fr/Rg9Yxs
M. le président Florent Boudié. Nous allons procéder à l’examen de la proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité de notre collègue Sébastien Huyghe. Nous ne connaissons pas encore la date précise de son inscription à l’ordre du jour de la séance.
M. Sébastien Huyghe, rapporteur. Je me réjouis de me retrouver devant vous pour examiner une proposition de loi qui me tient particulièrement à cœur, tout d’abord pour des raisons personnelles : je suis moi-même beau-parent et père adoptant. Je vis dans une famille recomposée comme nombre de nos concitoyens. Plus de 1,5 million d’enfants vivent ainsi au sein de familles recomposées. C’est considérable et il y a fort à parier que ce phénomène continuera de prendre de l’ampleur à l’avenir.
Ce texte me tient également à cœur pour des raisons liées à ma vie professionnelle antérieure : en tant qu’ancien notaire, j’ai constaté le désarroi de beaux-parents qui considèrent l’enfant de leur conjoint ou de leur partenaire comme leur propre enfant, mais qui ne peuvent rien lui transmettre, celui-ci étant traité juridiquement et fiscalement comme un étranger. Sur 100 notaires consultés à titre informel par le Conseil supérieur du notariat, un seul avait déjà établi une donation du beau-parent à son bel-enfant. Un seul !
Enfin, et surtout, il me tient à cœur parce qu’il répond à une demande sociétale forte. Il est grand temps de réconcilier le droit avec les faits et de reconnaître juridiquement le lien singulier qui unit le beau-parent à l’enfant.
Pour exister juridiquement vis-à-vis de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire, le beau-parent n’a actuellement qu’une seule voie : l’adoption. Or celle-ci, loin d’être la panacée, n’est pas adaptée à toutes les situations familiales. Quant à la délégation de l’exercice de l’autorité parentale, elle est rarement utilisée car conditionnée à une décision judiciaire et, bien souvent, à l’accord de l’autre parent.
En outre, de nombreux beaux-parents souhaitent que leur rôle spécifique auprès du bel-enfant soit reconnu, sans nécessairement créer un lien de filiation avec celui-ci ni se substituer aux parents dans l’exercice de leur autorité parentale.
Il faut donc sortir de ce tout ou rien auquel sont confrontés les beaux-parents, qui sont sommés de choisir entre l’inexistence juridique ou l’assimilation à une forme de troisième parent. Tel est l’objet de la proposition de loi que j’ai l’honneur de vous présenter, et qui s’inscrit dans le prolongement des préconisations faites lors du dernier congrès des notaires.
J’en viens aux grands principes qui ont guidé la rédaction de ce texte.
Tout d’abord, le lien entre le beau-parent et l’enfant doit être librement choisi et non imposé par la loi. C’est pourquoi la proposition de loi n’établit pas un statut ad hoc du beau-parent. Elle lui donne uniquement la possibilité de formaliser son lien par un acte unilatéral de volonté, qui devient réciproque à la majorité de l’enfant. L’absence de création d’un véritable statut normatif du beau-parent est un choix que j’assume. Certains d’entre vous le regrettent peut-être, mais il est essentiel, à mon sens, de conserver un dispositif souple, fondé sur le libre consentement et adapté aux spécificités de chaque situation familiale.
Ensuite, la reconnaissance d’un lien singulier entre le beau-parent et l’enfant ne doit pas remettre en cause la stabilité familiale ni l’autorité des parents. C’est pourquoi j’ai veillé à ce que la déclaration ne porte pas atteinte au principe d’indisponibilité de l’autorité parentale et qu’elle n’ait pas non plus d’incidence sur les mécanismes existants de délégation de l’autorité parentale. J’ai également souhaité que ses effets juridiques soient étroitement limités : pendant la minorité de l’enfant, la proposition de loi n’institue ainsi que des devoirs au beau-parent. Son seul et unique droit est d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant.
Enfin, l’adaptation du régime fiscal des donations et legs consentis par le beau-parent facilitera la transmission patrimoniale au sein des familles recomposées, tout en préservant les droits existants des héritiers.
Pour répondre d’ores et déjà à certaines critiques qui ressortent des amendements déposés, je précise que la finalité de ce texte n’est pas principalement fiscale, bien au contraire. Le devoir, pour le beau-parent, d’assister matériellement l’enfant en cas de défaillance des parents constitue une obligation civile qui peut avoir des conséquences majeures dans la vie et le développement de l’enfant. Nous sommes donc très loin d’un « faux-nez fiscal », comme le sous-entendent certains des amendements déposés.
En résumé, la proposition de loi permettra de reconnaître la spécificité du rôle du beau-parent, d’éviter le recours à l’adoption simple lorsque celle-ci n’est pas appropriée et de faciliter la transmission patrimoniale.
M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des représentants des groupes.
Mme Lisette Pollet (RN). La proposition de loi entend répondre à une réalité sociale bien identifiée. Dans de nombreuses familles recomposées, le beau-parent occupe une place importante : présence quotidienne, engagement éducatif, soutien affectif, etc. Ces situations traduisent des responsabilités concrètes et des attachements durables qui méritent considération.
Néanmoins, l’opportunité de créer un nouveau droit et un nouveau statut juridique n’est pas évidente. D’autres dispositifs permettent déjà de sécuriser les liens au sein des familles recomposées : l’adoption simple donne au conjoint la possibilité de devenir juridiquement parent, selon une procédure encadrée par le juge et fondée sur l’intérêt de l’enfant ; la délégation ou le partage de l’autorité parentale sont également prévus par le droit en vigueur. Le juge peut organiser des relations personnelles avec un tiers, lorsque cela est conforme à l’intérêt de l’enfant. Ces mécanismes, qui s’inscrivent dans une architecture juridique stable, peuvent évoluer.
Le texte propose de créer un statut intermédiaire, fondé sur un acte notarié et facilement révocable, assorti d’un alignement fiscal sans création de filiation. C’est là que résident nos réserves. En matière successorale, la filiation constitue traditionnellement le fondement du régime applicable en ligne directe. Introduire un alignement fiscal en dehors de tout lien de filiation soulève des interrogations quant à la cohérence du régime successoral ou à ses équilibres actuels. Que se passera-t-il si le statut de beau-parent s’ajoute à la parentalité biologique et adoptive ? Y aura-t-il trois mutations bénéficiant de ce régime, voire davantage ? La vocation successorale des propres enfants des beaux-parents est-elle protégée ? La coexistence de plusieurs statuts juridiques – filiation, adoption simple, déclaration de beau-parentalité – appelle également une vigilance particulière afin de préserver la lisibilité et la stabilité du droit de la famille.
Malgré l’intention généreuse, le dispositif proposé pourrait engendrer des difficultés d’interprétation et des contentieux, là où la stabilité et la lisibilité du droit civil sont particulièrement nécessaires. L’évolution des structures familiales appelle des réponses précises, qui garantissent sécurité juridique et cohérence du droit de la famille.
Compte tenu des réserves formulées sur l’opportunité et les effets du dispositif, le groupe Rassemblement national votera contre le texte.
Mme Joséphine Missoffe (EPR). J’aimerais tout d’abord saluer le travail approfondi du rapporteur, ainsi que son initiative pour répondre à une réalité familiale largement répandue dans la société moderne. Je le remercie également pour les amendements de réécriture déposés en commission, qui permettront de consacrer, de manière explicite, le principe selon lequel la déclaration de beau-parentalité est établie dans l’intérêt de l’enfant. Car c’est bien de cela qu’il s’agit.
Plus de 1,5 million d’enfants vivent aujourd’hui au sein d’une famille recomposée. Dans ces situations, des liens affectifs, éducatifs et souvent matériels se construisent dans la durée entre l’enfant et le conjoint ou le partenaire de son parent. Pourtant, le droit français ne prévoit aucun cadre adapté permettant d’établir un lien juridique correspondant à cette réalité.
La présente proposition de loi y apporte une réponse mesurée et juridiquement encadrée. Elle crée un mécanisme volontaire et sécurisé qui permet d’établir un lien de beau-parentalité, sans modifier la filiation existante ni les règles de l’autorité parentale. Elle respecte ainsi pleinement les principes fondamentaux du droit de la famille. Les amendements proposés par le rapporteur permettent de renforcer cet équilibre : en consacrant l’intérêt de l’enfant, en encadrant les conditions de la déclaration et en précisant les effets, ils garantissent que le dispositif repose sur la stabilité et la sincérité des liens construits avec l’enfant.
Le texte apporte également une clarification attendue en matière patrimoniale. L’absence de cadre approprié conduit de nombreuses familles à recourir à des mécanismes juridiques complexes. En permettant des transmissions plus claires et mieux adaptées à la réalité des familles, il contribue à accompagner plus sereinement les projets de vie. Il favorise également une circulation plus fluide du patrimoine constitué au fil des années, pouvant utilement soutenir la consommation et accompagner la croissance économique.
Cependant, au-delà de ces aspects juridiques et économiques, il s’agit avant tout d’un texte de reconnaissance. Reconnaissance de situations familiales vécues, de liens construits dans la durée, d’engagements librement consentis. La proposition de loi ne crée ni une nouvelle filiation ni une nouvelle forme d’autorité parentale : elle propose un cadre adapté, proportionné et juridiquement sécurisé, afin de mieux prendre en compte la réalité des familles contemporaines, dans le respect constant de l’intérêt de l’enfant. C’est dans cet esprit de responsabilité et d’équilibre que le groupe Ensemble pour la République soutient la proposition de loi.
Mme Clémence Guetté (LFI-NFP). Le constat est sans appel : le modèle familial traditionnel – celui du couple hétérosexuel marié, centré sur l’éducation de ses seuls enfants biologiques – n’est plus la norme. Dans la nouvelle France, six enfants sur dix naissent hors mariage, un enfant sur dix vit dans une famille recomposée, une famille sur quatre est monoparentale et un mariage sur deux se solde par un divorce. Dans la nouvelle France, certaines personnes choisissent la coparentalité sans être en couple, d’autres élèvent des enfants à plusieurs, d’autres encore deviennent parents seuls et deux femmes ou deux hommes peuvent fonder une famille.
Ces bouleversements inventent de nouvelles formes de solidarité affective, qu’il nous incombe de reconnaître. C’est ce que nous avons fait en créant le PACS (pacte civil de solidarité) ou en permettant le mariage pour tous, la PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes, ou encore l’adoption en dehors du mariage. Nous devons poursuivre cette politique et protéger toutes les familles, au-delà du cadre de la filiation, en accordant de nouveaux droits aux beaux-parents et en adaptant les droits des enfants à ces nouvelles configurations.
C’est ce que feint de défendre le texte que nous examinons. Malheureusement, la Macronie propose en réalité une loi en trompe-l’œil qui ne vise qu’un seul but : faciliter la transmission patrimoniale entre beaux-parents et enfants – avec, en sous-texte, de nouveaux avantages fiscaux pour les plus riches, qui en bénéficient principalement. Pour le reste, le texte ne contient quasiment aucune reconnaissance du rôle des beaux-parents ni aucun droit nouveau pour les enfants.
De plus, vous proposez d’inscrire dans la loi que tous les beaux-parents ne sont pas égaux entre eux. En effet, pour prétendre à ce statut, il faut être marié ou pacsé depuis deux ans avec le père ou la mère de l’enfant ; par conséquent, celles et ceux qui ont choisi le concubinage n’y auront pas accès. Ensuite, vous évitez méthodiquement les sujets qui préoccupent la majorité des familles recomposées. Pour vous, le beau-parent n’a pas besoin d’être impliqué au quotidien dans la vie de l’enfant pour accéder au statut ainsi créé et il n’a, en réalité, aucune responsabilité vis-à-vis de lui : il peut lui faire une donation, mais il ne peut même pas l’inscrire au judo ou l’emmener à la garderie ! Je pense pouvoir dire sans m’avancer que votre texte ne facilitera pas la vie des familles recomposées et n’allégera en rien la souffrance ressentie par des beaux-parents, parfois marginalisés, vis-à-vis d’enfants qu’ils élèvent et qu’ils aiment souvent comme les leurs.
Vous semblez aussi ignorer que les familles recomposées sont des espaces dans lesquels les violences existent ; c’est largement documenté. Votre texte ne prévoit aucune mesure de nature à protéger ces enfants, qui ont pourtant 40 % de risques supplémentaires de subir des abus sexuels ou des violences physiques. En l’état du texte, leur consentement n’est pas requis dans le cadre de la déclaration de beau-parentalité. Pour vous, l’avis de l’enfant mineur ne compte donc pas ni, d’ailleurs, celui de l’autre parent.
Enfin, au lieu d’instaurer des droits nouveaux, vous créez de nouvelles contraintes familiales : vous inventez des dispositions qui rendent irrévocable, pendant deux ans, la déclaration de beau-parentalité, conscient que le statut ainsi consacré équivaut, en réalité, à une simple niche fiscale.
Nous refusons totalement cette logique. Nos solidarités affectives et matérielles ne se réduisent ni aux liens du sang, ni au mariage, ni au couple. Il est temps de leur accorder des droits nouveaux. Cette exigence dépasse d’ailleurs largement le cadre de la beau-parentalité. L’amitié occupe ainsi une place de plus en plus importante dans nos existences et celles de nos enfants. En France, des milliers de personnes – proches, voisins, amis – s’entraident au quotidien. Demain, il faudra aussi leur accorder de nouveaux droits.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Les familles ont changé pour devenir désormais plurielles. Le beau-parent peut ainsi occuper une place affective et éducative dans le quotidien d’un enfant. Certes, une difficulté fiscale évidente demeure, puisque la transmission entre un beau-parent et l’enfant de son conjoint est taxée à 60 % – sauf en cas d’adoption ; cette distorsion conduit d’ailleurs parfois à utiliser l’adoption à des fins principalement patrimoniales. Force est de constater que c’est précisément l’axe que vous avez retenu pour élaborer votre texte.
Si la question que vous posez mérite d’y apporter une réponse, est-il nécessaire de créer un lien civil autonome, qui dépend intégralement de la vie du couple ? En effet, votre texte prévoit que la déclaration établie pendant la minorité de l’enfant puisse être révoquée de plein droit en cas de divorce ou de dissolution du pacs – l’enfant est, en quelque sorte, répudié. La rupture du couple entraînerait automatiquement la disparition du lien, sans décision judiciaire ni examen de l’intérêt supérieur de l’enfant, et sans que l’autre parent n’ait son avis à donner. Comment accepter en droit la création d’un lien conditionnel entre un beau-parent et un enfant, un statut qui naît avec un couple et disparaît avec lui, pour des enfants qui, rappelons-le, ont déjà connu la rupture de leurs parents ou qui n’ont pas connu leurs parents ensemble ? Vous proposez un statut de beau-parent et de bel-enfant transitoire. Pensez-vous construire ainsi la sécurité juridique et surtout affective dont l’enfant a besoin ?
Notre droit de la famille repose pourtant sur une idée forte : les liens de l’enfant ne sont jamais et ne doivent jamais être subordonnés aux aléas conjugaux. La filiation ne disparaît pas avec la séparation des parents ni avec leur divorce ; les droits des enfants non plus. L’autorité parentale ne s’éteint pas avec la séparation et les juridictions tiennent à ce maintien. Les relations personnelles sont appréciées au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, dans votre texte, le lien avec l’enfant dépend de la vie du couple.
La proposition de loi présente également deux difficultés majeures : la place de l’autre parent, toujours détenteur de l’autorité parentale et qui doit l’exercer au quotidien avec la mère ou le père, et l’obligation alimentaire subsidiaire. Le deuxième parent n’est ni partie à l’acte ni informé. Comment, dans ces conditions, créer un lien juridique formalisé entre un enfant et un adulte tiers, qui comporte de surcroît un devoir d’assistance et des effets patrimoniaux, sans que chaque détenteur de l’autorité parentale soit informé ? C’est une hérésie juridique ! La coparentalité ne disparaît pas au moment de la séparation de deux parents. Elle obéit à des règles et suppose la transparence.
D’autres outils juridiques existent : l’adoption simple, la délégation de l’autorité parentale, qui est un instrument juridique extraordinaire et idéal pour le beau-parent, et tout simplement le maintien des relations personnelles. Ces dispositifs sont exigeants et impliquent l’intervention d’un juge, dont le rôle est précisément de protéger l’enfant. C’est d’ailleurs sur ce point que nous aurions pu travailler, au lieu de débattre d’un texte dont la finalité est essentiellement patrimoniale. Un enfant n’est pas un outil d’ingénierie successorale ni un objet fiscal. Il est un sujet de droit, qui doit être respecté. Et si l’objectif de votre texte est purement fiscal, alors présentez une proposition de loi portant sur la fiscalité au lieu de créer ce lien fragile, révocable, assujetti à la stabilité du couple et source de contentieux. Alors, oui, reconnaissons la place de l’enfant dans les nouvelles formes de famille mais n’échafaudons pas un statut conditionnel, qui va à l’encontre de nos textes nationaux et internationaux.
C’est pourquoi nous voterons contre ce texte en trompe-l’œil.
Mme Élisabeth de Maistre (DR). Je remercie le rapporteur pour la qualité de son travail et souligne l’importance de son texte pour les familles concernées. La proposition de loi part d’un constat simple et incontestable : les familles recomposées font désormais partie de la vie de notre pays. Elles représentent non plus l’exception, mais bien une réalité durable. Dans ces foyers, le beau-parent partage le quotidien de l’enfant, accompagne sa scolarité, le soutient dans l’épreuve et participe à son équilibre affectif. Cette implication, lorsqu’elle s’inscrit dans la durée, mérite d’être reconnue.
Toutefois, reconnaître ne signifie pas confondre. Le droit de la famille repose sur une architecture solide. La filiation organise le lien avec les parents, l’autorité parentale fixe les responsabilités, la transmission patrimoniale prolonge ce lien dans le temps. Cet ensemble assure clarté et sécurité et il ne doit pas être brouillé. Le dispositif proposé ne crée pas une nouvelle filiation ni ne modifie l’autorité parentale ; il institue un lien autonome, distinct, qui reconnaît une relation éducative et affective durable. Il ne transforme pas le beau-parent en coparent et ne reproduit pas les obligations de la filiation.
Sur le plan des devoirs réciproques, la prudence s’impose. La filiation implique des responsabilités fortes et indissociables. Le beau-parent ne doit pas se voir confier des obligations comparables. Et, dans toutes les situations, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer. Le devoir d’assistance subsidiaire doit rester limité et encadré pour que la hiérarchie des responsabilités envers l’enfant soit respectée.
En revanche, sur le plan patrimonial, le groupe Droite républicaine partage pleinement le projet. La transmission exprime une histoire, un engagement véritable. Elle traduit la solidarité vécue au fil des années. Refuser toute reconnaissance fiscale reviendrait à traiter comme un étranger celui qui a assumé une part essentielle de la vie familiale. L’abattement en ligne directe et le barème correspondant permettront de reconnaître cette contribution sans confondre les catégories juridiques. Le texte pourrait néanmoins utilement préciser de quel type de donation il s’agit – donation préciputaire ou donation-partage –, afin d’éviter toute ambiguïté et de garantir la cohérence avec les droits des héritiers réservataires. Cette reconnaissance patrimoniale exige également des garanties. L’avantage fiscal doit reposer sur un lien stable et pérenne, et correspondre à une relation éprouvée dans le temps – c’est pourquoi notre groupe a déposé un amendement visant à porter la durée de vie commune à cinq ans. Le dispositif doit être encadré pour éviter toute instrumentalisation et permettre de contester une fraude éventuelle.
Ainsi conçu, le lien de beau-parentalité reste un instrument de reconnaissance et de transmission. Il ne crée pas de coparentalité de fait. Il respecte la filiation et l’autorité parentale. Il s’inscrit également dans la réalité sociale, tout en préservant l’architecture juridique de la famille. Moderniser le droit de la famille ne signifie pas le fragiliser. Il s’agit d’accompagner la société, d’offrir une sécurité juridique aux enfants et aux beaux-parents, et de permettre la transmission lorsque le lien est sincère et durable.
C’est donc dans cet esprit que le groupe Droite républicaine soutiendra ce texte, favorable à la reconnaissance patrimoniale encadrée, vigilant sur le devoir d’assistance et attaché par-dessus tout à la cohérence du droit de la famille.
Mme Sandra Regol (EcoS). La famille change et cette évolution est positive ; elle prouve que notre société, loin d’être statique, est bien vivante. Nous connaissons désormais non pas un modèle de famille, mais des configurations plurielles : familles recomposées, monoparentales, homoparentales, peu importe, elles ont toutes leurs droits et leurs devoirs dans notre société.
Face à cette évolution, le système juridique français, lui, est en retard. En effet, 1,5 million d’enfants vivent aujourd’hui au sein d’une famille recomposée mais les adultes qui, autour d’eux, jouent un rôle central dans leur éducation et, surtout, dans leur vie affective, ne bénéficient d’aucun statut spécifique ni d’une reconnaissance juridique claire.
Un beau-parent qui participe activement à la vie quotidienne d’un enfant, qui l’accompagne dans ses apprentissages, ses loisirs, ses épreuves, n’a aujourd’hui aucun statut juridique. En cas de séparation, de maladie ou de décès, ce lien n’est pas protégé. On pense souvent aux familles recomposées mais c’est encore pire pour les familles homoparentales : les deux papas ou les deux mamans ont pris part ensemble à la vie et à l’éducation des enfants mais l’un ou l’une des deux n’a pas la moindre reconnaissance possible dans cet amour, dans cette affection et dans cette vie commune.
Ces évolutions appellent des changements législatifs et j’espérais beaucoup de cette proposition de loi, monsieur le rapporteur. À travers une déclaration de beau-parentalité, elle instaure pour le beau-parent un droit à entretenir des relations avec l’enfant et crée un devoir d’assistance en cas de défaillance des parents durant la petite enfance. À la majorité de l’enfant, cette déclaration devient seulement conditionnelle et repose sur un consentement mutuel. Tout cela vient renforcer des dispositions existantes.
Je déplore que votre texte ne réponde pas aux changements de compositions parentales. C’est la question fiscale qui est placée en son cœur. Il crée une nouvelle niche fiscale ou plutôt étend un avantage fiscal existant aux transmissions entre un beau-parent et un enfant. Vous proposez d’alléger la taxation actuellement appliquée en l’absence de lien juridique reconnu. Votre intention est louable mais je dois rappeler que les droits de mutations à titre gratuit sont l’un des rares leviers dont nous disposons pour limiter la reproduction des inégalités patrimoniales d’une génération à l’autre, laquelle contribue fortement à l’aggravation des inégalités sociales.
J’aurais préféré que votre dispositif mette l’accent sur l’exigence de liens réels et durables entre le beau-parent et l’enfant ainsi que sur une présence stable, bref, sur tout ce qui unit. La reconnaissance juridique et symbolique d’une place auprès d’un enfant suppose l’existence d’une véritable relation. Cette attention à la réalité des liens est de nature à mieux protéger l’enfant tout en sécurisant la famille. Elle permet de reconnaître enfin à toutes celles et tous ceux qui donnent tant de temps aux enfants une existence légale et contribue à inscrire dans le droit l’amour réciproque que des personnes se portent, à diverses étapes de l’histoire des familles. Ainsi, nous garantirions à la fois les droits des enfants et les droits des parents.
Malheureusement, des droits des enfants, il n’est que trop peu question dans votre texte, monsieur le rapporteur. Nous en attendons plus et c’est la raison pour laquelle mon collègue Jérémie Iordanoff a déposé une série d’amendements pour aller plus loin dans la reconnaissance des familles. Nous déterminerons donc notre vote en fonction des évolutions de la rédaction de la proposition de loi.
M. Éric Martineau (Dem). Ce texte transpartisan touche à l’intime, au quotidien de millions de familles françaises et répond avec pragmatisme à une réalité sociale devenue incontournable, celle des familles recomposées, au sein desquelles vivent dans notre pays près d’1,5 million d’enfants. Derrière ce chiffre, il y a des parcours de vie, des équilibres construits, des attachements sincères. Il y a surtout des femmes et des hommes qui, sans être juridiquement parents, assument au quotidien un rôle éducatif, affectif et matériel auprès d’un enfant. La famille française a évolué, notre droit doit savoir évoluer avec elle.
En l’état actuel, le beau-parent n’a, par principe, ni droit ni devoir à l’égard de l’enfant de son conjoint ou partenaire. Il peut participer à l’éducation, parfois bénéficier d’une délégation ou d’un partage d’autorité parentale, mais cela suppose des démarches lourdes et l’intervention du juge. Surtout, cela ne correspond pas toujours à la nature du lien qui s’est construit : un lien d’engagement, de confiance, parfois d’amour filial, mais qui ne prétend pas se substituer à celui tissé par les parents.
La proposition de loi apporte une réponse équilibrée à ces situations. Son ambition n’est pas de bouleverser les équilibres de notre droit de la famille, Elle ne remet pas en cause l’autorité parentale qui demeure exclusivement exercée par les parents. Elle ne crée pas non plus une nouvelle filiation. Elle propose simplement de reconnaître, lorsque les intéressés le souhaitent, l’existence d’un lien particulier, celui de la beau-parentalité.
L’article 1er institue ainsi une déclaration de beau-parentalité établie par acte authentique après au moins deux ans de vie commune. Ce formalisme notarié est essentiel : il garantit le caractère réfléchi, volontaire et encadré de la démarche. Pendant la minorité de l’enfant, la déclaration est unilatérale. Elle ne modifie en rien l’autorité parentale qui reste pleinement exercée par les parents. Elle permet simplement aux beaux-parents d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et de s’acquitter d’un devoir d’assistance subsidiaire. Autrement dit, est reconnu un lien existant sans que cela ne crée de concurrence avec les parents. À la majorité de l’enfant, la déclaration peut devenir réciproque. Elle traduit alors une volonté mutuelle de faire perdurer ce lien dans le temps en lui donnant un cadre juridique clair. Là encore, le texte est équilibré, il encadre les effets patrimoniaux et fiscaux sans ouvrir la voie à une assimilation totale à la filiation.
L’article 2 complète ce dispositif en adaptant le cadre fiscal des transmissions. Lorsqu’un beau-parent souhaite transmettre un patrimoine à l’enfant qu’il a élevé, la fiscalité actuelle ne reflète pas la réalité de ce lien. Le texte corrige cette incohérence en permettant l’application des abattements prévus pour les transmissions en ligne directe et du barème progressif au-delà. Là encore, il s’agit d’une mesure de justice et de cohérence strictement encadrée.
Mû par une logique transpartisane, ce texte est la preuve que sur des questions familiales, nous pouvons et devons dépasser les clivages pour rechercher des solutions concrètes fondées sur l’écoute et la modération. Inscrire dans le droit la place du beau-parent, ce n’est pas affaiblir les parents, c’est reconnaître que dans certaines trajectoires de vie, plusieurs adultes peuvent compter pour un enfant et que le droit doit offrir un cadre à ses engagements plutôt que de les laisser dans l’incertitude.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Démocrates votera en faveur de cette proposition de loi.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Les reconfigurations familiales sont devenues une réalité durable mais, précisément parce que le droit de la famille touche à la fois à l’intime, à la filiation, à l’autorité parentale et à la protection des mineurs, nous devons l’aborder avec une exigence juridique et politique particulière.
Le dispositif proposé reprend très largement la déclaration de beau-parentalité formulée lors du cent vingt et unième congrès des notaires. Cette origine n’est pas un problème en soi mais elle implique d’assumer que ce texte est pour une large part la traduction législative de propositions issues d’une profession dont le cœur d’activité est patrimonial. Cela éclaire la philosophie du texte car, au-delà de l’affichage symbolique d’une reconnaissance éducative du beau-parent, son économie générale est structurée autour d’un objectif prioritaire : la sécurisation des transmissions patrimoniales et l’allégement de la fiscalité successorale.
Les difficultés mises en avant sont connues. La transmission d’un beau-parent à un enfant est taxée à 60 % alors que dans le cadre d’une filiation directe, un abattement est appliqué. Cette distorsion conduit souvent à retenir la solution de l’adoption simple, procédure déjà contournée à des fins successorales.
Nous considérons que le droit de la filiation et l’autorité parentale doivent être structurés autour d’un principe cardinal : l’intérêt supérieur de l’enfant. Or cette notion est absente du texte. Elle ne figure pas dans son exposé des motifs et ne sert pas de principe directeur au dispositif. Pourtant, tout notre droit de la famille, et c’est heureux, repose sur cette exigence. L’article 371-1 du code civil rappelle ainsi que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs exercés dans l’intérêt supérieur de l’enfant tandis que son article 371-4 permet déjà au juge d’organiser les relations entre un enfant et un tiers, en considération de cet intérêt. Les mécanismes de délégation ou de délégation-partage de l’autorité parentale sont possibles sous contrôle du juge. Seulement le texte opère un déplacement : il substitue à l’appréciation judiciaire au cas par cas un mécanisme déclaratif centré sur les adultes, susceptible de produire des effets juridiques durables sans que l’intérêt concret de l’enfant ne soit expressément érigé en condition première.
Politiquement, la question posée est la suivante : veut-on reconnaître une place au beau-parent dans une logique de protection de l’enfant et de prise en compte des évolutions de ce qui fait famille ou cherche-t-on à créer un instrument principalement destiné à fluidifier les transmissions patrimoniales dans les familles recomposées ? Je crois très sincèrement que votre texte s’inscrit dans ce second cadre. Simplement, il faut le reconnaître si nous voulons faire porter la discussion au bon endroit. L’héritage des plus riches a été évincé de nos débats budgétaires. Pourtant, il y a urgence à mettre cet enjeu au centre de nos préoccupations : les sommes en jeu pourraient répondre aux besoins de très nombreuses familles.
M. Sébastien Huyghe, rapporteur. Je remercie les différents orateurs pour l’attention qu’ils ont porté à ce texte : tous ont souligné qu’il existait une espèce de no man’s land en matière de prise en compte juridique de la beau-parentalité.
Madame Pollet, je précise que nous n’avons pas voulu créer de nouveau statut. Nous avons cherché à matérialiser dans notre droit le lien entre beau-parent et bel-enfant sans qu’il soit besoin de passer forcément par le juge. En matière successorale, rien ne sera retiré aux enfants du beau-parent puisque la transmission s’imputera sur la quotité disponible, la part réservataire des héritiers n’étant pas affectée.
Madame Missoffe, je vous remercie d’avoir souligné le souci d’équilibre qui anime ce texte. Cette formalisation de la reconnaissance de beau-parentalité nous permet de dépasser une situation de tout ou rien.
Madame Guetté, je le redis, il ne s’agit pas d’établir un statut. En ce qui concerne la protection de l’enfant face aux violences, vous avez parfaitement raison et je donnerai un avis favorable à l’amendement visant à révoquer toute déclaration d’un beau-parent inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Je serai en revanche défavorable aux amendements qui vont trop loin en rapprochant la déclaration de beau-parentalité de l’adoption. Tout l’objet de cette proposition de loi est de trouver un équilibre : le beau-parent ne doit être considéré ni comme un étranger ni comme un autre parent. Le parent de l’enfant n’a pas à se sentir dépossédé : personne ne saurait prendre sa place.
A aussi été aussi évoquée l’automaticité de la révocation du lien en cas de divorce, de dissolution du Pacs ou de décès du parent lié au beau-parent. Je donnerai un avis favorable à l’amendement qui ouvre une faculté de maintenir volontairement ce lien en cas d’accord du parent et du beau-parent. Des relations fortes ont pu se nouer et perdurer. C’est pourquoi nous prévoyons que la déclaration de beau-parentalité puisse être réitérée une fois l’enfant devenu majeur, même en cas de séparation du parent et du beau-parent.
Madame Capdevielle, vous déplorez que l’autre parent ne soit pas partie à l’acte mais c’est logique : le beau-parent ne se voit octroyer aucun droit sur son bel-enfant. Vous insistez aussi sur la nécessité d’informer l’autre parent. Vos arguments m’ont convaincu et je donnerai un avis favorable à votre amendement qui prévoit une telle information.
Madame de Maistre, vous avez raison de rappeler l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Je fais un mea culpa : même si ce principe a guidé la rédaction de cette proposition de loi, il n’y figure pas explicitement. Je défendrai un amendement visant à l’y intégrer.
Par cette déclaration, le beau-parent ne prend pas la place du parent, et je vous remercie d’avoir souligné cette distinction. Nous avons fait très attention à cet aspect et les représentants de l’Unaf (Union nationale des associations familiales) ont fait part pendant leur audition de leur grande préoccupation à ce sujet. C’est la raison pour laquelle nous avons cherché à établir un équilibre, au trébuchet, dans la définition de la reconnaissance du beau-parent.
Madame Regol, je le redis, nous avons voulu éviter que l’autre parent se sente dépossédé de son statut de parent. C’est la raison pour laquelle la proposition de loi ne remet pas en cause le principe de l’indisponibilité de l’autorité parentale. La possibilité de saisir le JAF (juge aux affaires familiales) reste toujours ouverte pour obtenir une délégation ou un partage de l’autorité parentale.
Monsieur Martineau, je vous remercie d’avoir souligné que la reconnaissance de la beau-parentalité permettait de donner une place au beau-parent entre le tout ou rien : être considéré comme un étranger ou devoir recourir à l’adoption, même simple, et créer un lien de filiation.
Madame Faucillon, pardon de me répéter mais l’intérêt de l’enfant est au cœur de la proposition de loi et nous le formaliserons dans un amendement que je défendrai.
Les beaux-parents se sentent trop considérés comme des étrangers vis-à-vis de l’enfant de leur conjoint. Par ce texte animé du souci de reconnaître l’existence d’une relation avec le bel-enfant, nous avons cherché à trouver une solution équilibrée pour combler une telle lacune.
Article 1er (art. 387-7 à 387-19 du code civil) : Création d’une déclaration de beau-parentalité
Amendement de suppression CL12 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Monsieur le rapporteur, il y a votre discours et il y a la réalité du texte. Votre proposition de loi est centrée sur le beau-parent : il s’agit de lui accorder un avantage fiscal afin qu’il puisse faire une donation à l’enfant de la personne avec qui il est marié ou pacsé. Nous aurions souhaité que les nouvelles configurations familiales soient d’abord appréhendées dans leur globalité à travers le prisme de l’intérêt de l’enfant. Un enfant qui vit dans une famille recomposée a déjà vécu une rupture et il n’a pas envie d’en connaître une deuxième ou une troisième : il a besoin de stabilité.
Ce texte de nature fiscale est fait par les notaires pour les notaires. La déclaration doit être établie devant un notaire alors qu’on aurait pu imaginer qu’elle le soit devant un officier de l’état civil ou un autre professionnel.
Cette proposition de loi va créer plus de problèmes qu’elle n’en résoudra, c’est la raison pour laquelle je propose de supprimer son article 1er. La signature d’une déclaration de reconnaissance de beau-parentalité n’a rien d’un acte usuel. Qu’aucune information de l’autre parent ne soit prévue me paraît grave. Selon les dispositions encadrant l’autorité parentale, leurs titulaires doivent s’informer mutuellement.
M. Sébastien Huyghe, rapporteur. Avis défavorable. Supprimer cet article reviendrait à revenir sur l’objectif même de cette proposition de loi : la formalisation de la reconnaissance d’un lien entre le beau-parent et le bel-enfant à travers une déclaration.
C’est non pas le beau-parent mais le bel-enfant qui bénéficiera d’un avantage fiscal puisque c’est lui qui s’acquitte des droits liés à la donation.
Par ailleurs, si cette déclaration n’est pas signée devant un officier de l’état civil, c’est parce qu’elle ne crée pas de lien de filiation. Elle n’implique aucun changement dans l’état civil du bel-enfant.
Ensuite, si cette proposition a été formulée lors du dernier congrès des notaires, il faut bien voir que la déclaration ne leur sera pas une source de profit notable. En outre, si nous avons prévu de recourir à un acte authentique, c’est afin d’assurer la sécurité juridique et la publicité de la déclaration.
Enfin, si nous n’avons pas prévu d’informer l’autre parent, c’est pour éviter de mettre de l’huile sur le feu, dans la mesure où aucun droit sur l’enfant n’est conféré au beau-parent et qu’aucun autre n’est retiré au parent légal. Cela dit, je suis sensible à vos arguments et je donnerai un avis favorable à votre amendement prévoyant une telle information.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 1er est supprimé et les autres amendements tombent.
Article 2 : Effets fiscaux de la déclaration de beau-parentalité
Amendement de suppression CL13 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Certes, monsieur le rapporteur, vous allez accepter que l’autre parent soit informé. Mais votre texte prévoit en outre un devoir d’assistance subsidiaire. À n’en pas douter, cette drôle de construction juridique sera source de terribles contentieux. Quand les parents sont séparés, l’une des causes de mésentente peut être le montant des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants. Comment distinguez-vous une obligation alimentaire principale d’une obligation alimentaire subsidiaire ? Je n’ai trouvé aucune définition de cette dernière dans votre texte. Nous souhaitons donc la suppression de l’article 2.
M. Sébastien Huyghe, rapporteur. L’obligation alimentaire figurait à l’article 1er, dont vous avez obtenu la suppression. Votre argumentaire ne vaut donc pas pour l’article 2, qui ne comporte qu’une disposition d’ordre fiscal.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cette disposition fiscale est le cœur de votre texte, raison pour laquelle nous demandons sa suppression.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL10 de M. Jérémie Iordanoff
M. Sébastien Huyghe, rapporteur. Votre amendement tend à modifier le seul montant des abattements, applicable aux héritiers en ligne directe. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL47 de M. Sébastien Huyghe
M. Sébastien Huyghe, rapporteur. Il vise à étendre le bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne directe. Il s’appliquerait non seulement aux donations consenties par le beau-parent au profit de l’enfant, mais également à celles réalisées par l’enfant au bénéfice du beau-parent, telles que des donations d’usufruit. Il intègre en outre dans le dispositif les abattements prévus par les articles 790 A bis et 790 G du code général des impôts, qui visent les dons de sommes d’argent.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL48 de M. Sébastien Huyghe, rapporteur.
Amendement CL49 de M. Sébastien Huyghe
M. Sébastien Huyghe, rapporteur. Il s’agit d’autoriser les legs au profit des descendants du bel-enfant, comme pour les descendants de l’enfant.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL50 de M. Sébastien Huyghe, rapporteur.
La commission rejette l’article 2, modifié.
Article 3
M. le président Florent Boudié. Je suis tenu de mettre cet article aux voix mais la logique serait de voter contre, puisqu’il s’agit du gage.
La commission rejette l’article 3.
L’ensemble de la proposition de loi est donc rejeté.
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant création d’une déclaration de beau-parentalité (n° 2327).
Mme Manon Fauvernier, adjointe au bureau du droit des personnes et de la famille
Mme Sarah Klinowski, rédactrice au bureau du droit des personnes et de la famille
Mme Marie Boussaguet, rédactrice au bureau du droit des personnes et de la famille
Mme Raphaëlle Wach, adjointe à la sous-directrice du droit civil
Mme Elise Valetoux, sous-directrice
M. Frédéric Parrenin, adjoint à la cheffe de bureau
Madame Audrey Martinez, adjointe à la cheffe de section
Me Stéphane David, notaire associé
Me Véronique de la Batie, notaire associée
Me Bérangère Cuney, notaire
Me François Devos, directeur des affaires juridiques
Mme Camille Stoclin-Mille, directrice du cabinet et responsable des relations avec les institutions
Mme Anne-Laure Casado, membre du groupe « Famille »
Mme Mona Laaroussi, chargée de mission affaires publiques
Mme Sophie Cais, co-présidente de la commission civile
Mme Carine Denoit-Benteux, vice-bâtonnière
Mme Clémence Amara Bettati, membre du Conseil de l’Ordre
Mme Alexia Goloubtzoff, directrice des affaires publiques
Mme Mylène Armando, vice-présidente
Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires
([1]) Jean Carbonnier, « Essais sur les lois », Répertoire Defrénois, 1995.
([2]) Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
([3]) Insee Première, « En 2023, trois enfants sur dix vivent avec un seul de leurs parents », n° 2032, janv. 2025.
([4]) Insee Première, « En 2019, 800 000 beaux-parents habitent avec les enfants de leur conjoint », n° 1806, juill. 2020.
([5]) F. Dekeuwer-Défossez, « Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps », sept. 1999 ; D. Versini, « L’enfant au cœur des nouvelles parentalités », Défenseure des droits de l’enfant, 2006 ; J. Leonetti, « Intérêt de l’enfant, autorité parentale et droits des tiers », 2009.
([6]) V. par ex. proposition de loi n° 1856 de Bruno Le Roux relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant,1er avril 2014, Assemblée nationale.
([7]) Réponses écrites du Conseil supérieur du notariat au questionnaire de votre rapporteur.
([9]) Article 370 du code civil.
([10]) Article 348 du code civil : « Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption. Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit ».
([11]) Article 349 du code civil : « L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption ».
([12]) Article 356 du code civil : « L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 ».
Article 370-1-4 du même code : « L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d'une adoption par un couple ».
([13]) Article 370-1-3 du code civil : « L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant ».
([14]) Article 360 du code civil : « L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine ».
([15]) Article 370-1-8 du code civil : « L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité ».
([16]) Article 368 du code civil : « S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant./ Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public ».
([17]) Article 345-2 du code civil : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins./ Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l'adoptant ou des deux adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière s'il existe des motifs graves ».
([18]) Cons. Constit., 9 oct. 2025, n° 2025-1170 QPC : « Par les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir à la personne adoptée une stabilité dans ses liens de parenté, compte tenu notamment des difficultés juridiques qui résulteraient de l’établissement de multiples liens de filiation adoptive. Ce faisant, il a estimé, dans l’exercice de sa compétence, qu’un tel motif d’intérêt général pouvait justifier une différence de traitement entre les personnes souhaitant établir un lien de filiation adoptive avec l’enfant de leur conjoint, selon que ce dernier a déjà fait ou non l’objet d’une première adoption ».
([19]) Cass. civ. 1ère, 12 janv. 2011, n° 09-16.527.
([20]) I. Théry et A.-M. Leroyer, « Filiation, origines, parentalité - Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle », Odile Jacob, 2014.
([21]) Réponses de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice au questionnaire de votre rapporteur.
([22]) Article 786 du code général des impôts.
([23]) Article 777 du code général des impôts.
([24])Rapport du 121ème congrès des notaires de France, « Famille et créativité notariale- accompagner les tribus d’aujourd’hui », juill. 2025.
([25]) H. Fulchiron, « Parenté, parentalité, homoparentalité », D. 2006, p. 876.
([26]) Article 377, alinéa 2.
([27]) V. premier alinéa de l’article 377 pour la délégation-transfert et Cass. civ. 1ère, 24 fevr. 2006, n° 04-17.090 pour la délégation-partage.
([28]) Cass. civ. 1ère, 24 fevr. 2006, n° 04-17.090.
([29]) Article 377-2 du code civil : « La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles ».
([30]) Rép. min. n° 47427, JO 1er mai 2012, p. 3347.
([31]) Article 377-1, alinéa 2, du code civil.
([32]) Article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ».
([33]) Article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; article 207 du même code: « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques (…) ».
([34]) Article 206 du code civil : « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés ». Voir CA Paris, 19 mai 1992, D. 1993, somm. p. 47, obs. F. Granet-Lambrechts.
([35]) Cass. civ. 1ère, 24 févr. 2006, n° 04-17.090 : « Mais attendu que l'article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ».
([36]) Réponses de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice au questionnaire de votre rapporteur.
([37]) Ibid.
([38]) Cass. civ 1ère, 24 juin 2020, n° 19-15.198.
([39]) Ministère de la justice, circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
([40]) Cass. civ 1ère, 24 juin 2020, n° 19-15.198.
([41]) Réponses de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice au questionnaire de votre rapporteur.
([42]) Cass. civ. 1ère, 4 janv. 2017, n° 15-28.230. C. Siffrein-Blanc, « Maintien d’une délégation-partage malgré la séparation du couple parental », AJF 2011, p. 426.
([43]) Article 373-1 du code civil : « Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure ».
([44]) Article 373-3 du code civil : « Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. / Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié ».
([45]) Article 373-2-8 du code civil : « Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ».
([46]) Article 373-5 du code civil : « S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous ».
Article 390 du même code : « La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale ».
([47]) Article 403 du code civil : « Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale./ Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire./ Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter./ Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle ».
([48]) Article 404 du code civil : « S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur ».
([49]) Article 912 du code civil : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
([50]) Il convient de préciser que le Pacs ne permet pas de bénéficier de droits successoraux. Seul un testament donne la possibilité au partenaire survivant d’hériter.
([51]) Article 912 du code civil : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
([52]) Article 914-1 du code civil : « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé ».
([53]) Article 924 du code civil : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. / Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve ».
([54]) Bulletin officiel des impôts, BOI-ENR-DMTG-10-50-80, 20 juin 2022.
([55]) Article 786 du code général des impôts.
([56]) Bulletin officiel des impôts, BOI-ENR-DMTG-10-50-80, 20 juin 2022.
([57]) Ibid.
([58]) Ibid.
([59]) Sont concernées par cette exception :
– les adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l'adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ;
– les adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale.
([60]) Cass. com., 6 mai 2014, n° 12-21.835.
([61]) Bulletin officiel des impôts, BOI-ENR-DMTG-10-50-80, 20 juin 2022.
([62]) Rapport du 121ème Congrès des notaires de France, « Famille et créativité notariale- accompagner les tribus d’aujourd’hui », juill. 2025.
([63]) Amendements n°s CL48 et CL50 de votre rapporteur.