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N° 2701
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
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N° 570
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026 |
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Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 avril 2026 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales,
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par M. Patrick HETZEL,
Député |
par Mme Frédérique PUISSAT Sénateurs
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Voir les numéros :
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Sénat : |
Première lecture : 24, 104, 106, 111, 112 et T.A. 21 (2025-2026) Commission mixte paritaire : 571 (2025-2026) |
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Assemblée nationale (17e législ.) : |
Première lecture : 2115, 2250 rect. et T.A. 263
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SOMMAIRE
Pages
Travaux de la commission mixte paritaire
Tableau comparatif....................................................45
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Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales se réunit au Sénat le mardi 28 avril 2026.
Elle procède tout d’abord à la désignation de son Bureau, constitué de M. Philippe Mouiller, sénateur, président, de M. Cyrille Isaac-Sibille, député, vice-président, de Mme Frédérique Puissat et M. Olivier Henno, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat, et de M. Patrick Hetzel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.
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La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.
M. Philippe Mouiller, sénateur, président. – Mes chers collègues, nous examinons ce matin les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, adopté par le Sénat le 18 novembre 2025 et par l’Assemblée nationale le 7 avril 2026.
Je vous rappelle que ce texte comptait à l’origine 27 articles. Il en comptait 76 à la sortie du Sénat, qui a ajouté 49 articles. Pour sa part, l’Assemblée nationale a adopté onze articles conformes, modifié 58 articles, supprimé sept articles et ajouté 75 articles au sein du projet de loi. Notre commission mixte paritaire (CMP) est ainsi saisie de 140 articles.
M. Cyrille Isaac-Sibille, député, vice-président. – Je vous remercie de nous accueillir au Sénat et me réjouis que ce projet de loi parvienne au stade de la commission mixte paritaire. Je me souviens de sa genèse : il y a eu, au moment de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), un article considéré comme cavalier – devenu, dans le présent texte, article 5 –, puis une proposition de loi que j’avais portée et, enfin, la volonté du gouvernement de François Bayrou de s’emparer du sujet des fraudes sociales et fiscales. Je ne serai pas plus long sur le processus, mais je tiens à vous dire ma satisfaction à voir l’examen de ce texte arriver à terme.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Permettez-moi d’abord, mes chers collègues sénateurs, de vous remercier chaleureusement pour votre accueil au Palais du Luxembourg. Je me réjouis de la convocation de cette CMP, en vue d’aboutir à une version commune du texte qui nous réunit aujourd’hui et de permettre sa promulgation dans les meilleurs délais.
Chacun mesure ici le travail accompli par nos deux assemblées pour que ce projet de loi voie le jour en dépit des difficultés rencontrées, que celles-ci découlent de l’absence d’adoption du projet de loi de finances (PLF) de l’État en fin d’année dernière, ayant bousculé l’ordre du jour des séances publiques de l’Assemblée nationale, ou encore de l’obstruction de certains députés de gauche ayant fait serment d’enterrer le texte.
C’est pourtant un texte important, répondant à des préoccupations et des attentes largement partagées dans notre société. Alors que notre modèle de financement de la protection sociale fait face à des enjeux inédits de soutenabilité, la fraude, heureusement minoritaire, constitue une lourde atteinte au principe de solidarité au fondement de notre système socio-fiscal.
Ce projet de loi vise à donner aux acteurs de la lutte contre la fraude davantage de moyens pour mieux détecter, sanctionner et recouvrer. Il vise également un objectif préventif et dissuasif auprès des publics visés. Je salue à ce titre la manière dont ce texte a été élaboré, dans une démarche de coconstruction avec les acteurs concernés, à partir de préoccupations très largement issues du terrain.
C’est également un texte ambitieux, après que nos deux assemblées l’ont considérablement enrichi avec plus d’une centaine d’articles en discussion. Je ne sous-estime pas l’important travail que sa mise en œuvre exigera dans les prochaines années, du point de vue réglementaire comme opérationnel. C’est pourquoi il est de notre responsabilité, en tant que législateur, d’aboutir à un texte clair, intelligible, et qui présente toutes les garanties juridiques nécessaires.
Je remercie en ce sens l’ensemble des rapporteurs du Sénat pour la qualité et le caractère extrêmement constructif de nos échanges et de nos débats. Ceux-ci nous permettent aujourd’hui de présenter des rédactions communes sur l’ensemble des dispositions restant en discussion.
Sans entrer dans le détail, je soulignerai ici quelques apports de nos débats à l’Assemblée nationale et prises de positions communes avec le Sénat.
Aux articles 2, 2 bis AA et 4 bis A, dans le prolongement des ajouts du Sénat, l’Assemblée nationale a renforcé les prérogatives et le partage d’informations au bénéfice des agents habilités des départements.
Plusieurs dispositions adoptées à l’Assemblée ont également renforcé les moyens de lutte contre les fraudes à l’identité et à la condition de résidence. Je pense notamment à l’article 2 bis A relatif à la vérification de l’existence des bénéficiaires d’une pension de retraite résidant à l’étranger ; aux articles 13 et 28 du projet de loi initial relatifs au versement des allocations chômage ; enfin, aux articles 28 ter, adopté en commission des affaires sociales, et 29 sur lequel nous avons travaillé à une rédaction commune avec les collègues du Sénat.
Je veux également souligner l’équilibre trouvé à l’article 8, qui traite d’un phénomène de fraude particulièrement préoccupant dans le secteur des véhicules de transport avec chauffeur (VTC). Le développement de certains montages frauduleux, fondés sur la mise à disposition irrégulière d’inscriptions au registre des exploitants ou sur l’interposition de sociétés de flotte, fragilise à la fois les droits des travailleurs concernés, les recettes sociales et fiscales et, plus largement, l’équité entre les professionnels du secteur.
Sur ce sujet, nos deux chambres ont souhaité renforcer les obligations pesant sur les plateformes. Nos échanges avec le Sénat ont permis de conserver cette ambition tout en sécurisant juridiquement et opérationnellement le dispositif. Nous avons ainsi supprimé plusieurs obligations redondantes ou difficilement applicables en pratique, et ajusté le niveau de sanction pour garantir son caractère à la fois proportionné et consolidé. En contrepartie, les outils imposant aux plateformes de mieux vérifier les informations relatives aux exploitants, aux conducteurs et aux véhicules auxquels elles recourent ont été renforcés.
Concernant le sujet sensible des arrêts de travail, traité à l’article 12 bis A, je suis heureux que nous ayons pu aboutir à un compromis permettant d’encadrer plus strictement les prescriptions et renouvellements par téléconsultation, tout en préservant les dérogations nécessaires pour assurer la constitutionnalité de ces règles.
Je me félicite également que nous conservions à l’article 16 la simplification du dispositif de sanctions à l’encontre des organismes de formation professionnelle, adopté à l’Assemblée nationale.
Nos échanges avec les sénateurs nous permettent de vous proposer une version de compromis sur l’article 17 pour aligner le périmètre de contrôle des plateformes sur celui des médecins, mais aussi sur l’article 17 bis pour aboutir à une échelle cohérente de majorations de cotisations à la suite d’un redressement pour travail dissimulé.
Je tiens également à saluer les avancées permises en matière de lutte contre la fraude au travail dissimulé et contre les entreprises éphémères qui organisent leur propre insolvabilité pour échapper au paiement de leurs dettes sociales. Ces avancées sont notamment permises par l’article 21 relatif à la procédure de « flagrance sociale » et par l’article 22 relatif à la solidarité financière du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage.
Nous aurons l’occasion de préciser ces différents apports lors de l’examen des articles et de la présentation de l’ensemble des propositions rédactionnelles.
Je conclus mon propos en renouvelant mon souhait que nos travaux de ce jour soient conclusifs et remercie une fois encore nos collègues sénateurs pour la manière dont nous avons travaillé ensemble.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – Mes chers collègues, je ne reviendrai pas longtemps sur les délais qu’il a fallu à ce projet de loi pour être examiné au Parlement. Délibéré en conseil des ministres le 14 octobre 2025, nous l’examinions en commission au Sénat quinze jours plus tard alors que, rappelons‑nous, le Gouvernement le présentait à l’automne comme un « troisième texte budgétaire » aux côtés des PLF et PLFSS. Depuis le temps a passé…
Il faut dire que l’examen parlementaire a considérablement rehaussé l’ambition du texte ; les versions du Sénat et de l’Assemblée nationale, sur lesquelles nous nous penchons aujourd’hui, sont sans commune mesure avec le texte du Gouvernement.
Nous pouvons donc nous réjouir de nous retrouver en commission mixte paritaire pour finaliser le renforcement de notre arsenal de lutte contre tous les types de fraudes.
Je tiens à remercier sincèrement le rapporteur Patrick Hetzel pour la qualité de nos échanges préparatoires. Nous n’avons pas eu grand mal à nous accorder pour vous proposer, sur la partie affaires sociales, des dispositions communes. Je crois d’ailleurs que la situation est sensiblement identique sur le volet de la fraude fiscale, et je remercie aussi le rapporteur pour avis de la commission des finances de l’Assemblée nationale Daniel Labaronne pour les échanges sur les deux articles que nous avions en commun.
Il faut dire que nous avons été aidés par les textes adoptés par le Sénat et l’Assemblée nationale qui vont largement dans le même sens. Onze articles ont été adoptés conformes par l’Assemblée nationale, et pas moins de 42 articles, sur les 49 articles introduits par le Sénat, ont été adoptés par l’Assemblée nationale !
Puisque 140 articles restent en discussion ce matin, je ne reviendrai pas sur chacune des dispositions. Je concentrerai mon propos sur les différents axes que l’examen budgétaire a imprimé à ce texte et que nous vous proposons de confirmer en commission mixte paritaire.
D’abord, nous avons choisi au Sénat, et je crois que l’Assemblée nationale s’est inscrite dans la même approche, de donner les moyens de lutte contre la fraude que les agents des administrations, des organismes et des services réclament au législateur depuis le terrain.
Nous avons, par exemple, renforcé l’arsenal de lutte à partir des besoins des services de France Travail. Nous vous proposerons donc de valider à l’article 28 la possibilité ouverte à cet opérateur d’étendre son droit de communication à de nouveaux partenaires, ou de procéder au traitement des données de connexion des bénéficiaires afin de lutter, dans le strict respect du règlement général sur la protection des données (RGPD), contre la fraude à la résidence notamment.
De même, nous vous proposerons d’entériner les dispositions de l’article 10 bis accordant au régime de garantie des salaires (AGS) un droit de communication vis-à-vis des tiers, alors que l’association chargée de sa gestion fait face à une recrudescence de signalements de manœuvres frauduleuses.
Ensuite, nous avons veillé à ce que le texte concerne tous les fraudeurs : entreprises comme assurés sociaux. J’en veux pour preuve le renforcement considérable des moyens de lutte contre le travail dissimulé.
Après le durcissement des taux de majoration de redressement en cas de travail dissimulé, adopté au Sénat dans ce projet de loi, et finalement promulgué dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS), nous vous proposerons de parachever, à l’article 17 bis, ce mouvement en portant à 60 % le taux ciblé en cas de travail dissimulé commis en bande organisée.
Il vous sera également proposé d’adopter l’article 22 quater, inséré par le Sénat et complété par l’Assemblée nationale, qui permettra à l’Office national antifraude (Onaf) d’intervenir en matière d’escroquerie aux organismes de protection sociale et qui simplifiera grandement la procédure d’intervention des officiers et agents de police judiciaire pour constater les infractions au travail dissimulé.
Nous avons souhaité frapper fort contre la fraude à la formation professionnelle. Par le fait d’organismes frauduleux de plus en plus agressifs, les sommes considérables d’argent public en jeu n’atteignent pas toujours le public à qui elles sont destinées.
Nous vous proposerons donc d’adopter l’article 13 bis, ajouté au Sénat, et qui permettra des échanges entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et les établissements bancaires de telle sorte que les mouvements financiers suspects concernant un prétendu organisme de formation puissent être signalés sans délai.
De même, nous vous proposerons à l’article 16 bis de conditionner le financement des actions de formation à deux engagements de la part des organismes : d’une part, qu’ils respectent l’égal traitement des apprentis ; d’autre part, que leurs formateurs disposent des diplômes nécessaires à l’exercice des professions de santé, lorsque cela est nécessaire.
Enfin, et je laisserai mon collègue rapporteur Olivier Henno développer plus encore ce point, nous vous proposerons de valider le renforcement des moyens des conseils départementaux qui, bien que chefs de file de l’action sociale, ont jusqu’à présent été mis à l’écart des différentes lois de lutte contre la fraude.
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – Je me réjouis à mon tour, mes chers collègues, de nous retrouver en CMP pour permettre l’adoption de ce texte si important. L’examen parlementaire a pris son temps – cela a été dit –, mais il en a considérablement renforcé la portée.
Je remercie également le rapporteur Patrick Hetzel pour l’excellence de nos échanges et je me félicite de notre convergence de vues : nous ne pouvions nous satisfaire d’un projet de loi initial timoré quand, chaque année, près de 13 milliards d’euros sont soustraits à la solidarité nationale.
Comme évoqué par ma collègue rapporteur à l’instant, nous avons renforcé les moyens de contrôle et de sanction mis à la disposition des départements. Nous vous proposerons donc d’adopter, à l’article 2, les bases légales leur permettant d’accéder aux fichiers de l’administration fiscale pour lutter contre la fraude au revenu de solidarité active (RSA).
De même, l’article 2 bis AA, introduit par l’Assemblée nationale, permettra à des agents départementaux instructeurs du RSA d’être assermentés et de pouvoir dresser des procès-verbaux.
Si vous suivez notre proposition, l’article 10 quater leur permettra également d’accéder au système d’immatriculation des véhicules (SIV) pour constater certaines fraudes manifestes et choquantes.
Enfin, nous vous proposons de maintenir l’article 24 bis, introduit au Sénat, qui impose à l’auto-entrepreneur de s’engager dans une recherche d’emploi après une période de perception du RSA, que nous suggérons, dans un esprit de compromis, de porter à quatre années.
Un autre axe essentiel de ce projet de loi, fortement développé par notre examen parlementaire, vise à faire cesser l’aveuglement de la puissance publique en rendant possibles les communications et autres échanges d’informations entre les agents. C’est en supprimant les silos entre services que nous mettrons fin à une organisation qui, en réalité, favorise la fraude.
Dès lors, nous vous proposerons d’intégrer les organismes complémentaires, au même titre que les organismes de sécurité sociale, au réseau de lutte contre la fraude à l’article 5 ; de permettre, grâce à l’article 6, aux services des départements et aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) de bénéficier du même droit de communication auprès des administrations que les services de la sécurité sociale ; de soutenir l’extension du droit de communication, permettant de lever le secret professionnel vis-à-vis de tiers, au bénéfice des agents de l’Urssaf, de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et de la Mutualité sociale agricole (MSA), que le Gouvernement avait oubliés dans la rédaction initiale de l’article 10.
De même, dans le champ de l’assurance maladie, nous vous proposerons de tirer les conséquences de la dernière LFSS, laquelle a permis à plusieurs dispositions introduites par le Sénat dans le présent projet de loi d’entrer d’ores et déjà en vigueur. Je pense, par exemple, à la suppression systématique de la prise en charge des cotisations sociales sur les revenus fraudés en cas de fraude du professionnel de santé.
Enfin, le débat public s’est parfois fait écho de notre travail commun en le dénaturant quelque peu, voire en le caricaturant. Je pense notamment à la suspension conservatoire, introduite pour les revenus de remplacement, ainsi que pour certaines prestations sociales.
Je le répète, nous avons suivi une ligne claire, qui se résume par le triptyque : contrôle partagé, sanction proportionnée et respect du contradictoire. En effet, la mesure de suspension conservatoire ne peut dépasser trois mois, et laisse la possibilité au bénéficiaire de présenter ses observations dans les meilleurs délais afin de lever la suspension le cas échéant. Cette rédaction nous semble aboutir à l’équilibre que nous avons recherché dans l’ensemble du texte : entre efficacité de la lutte contre la fraude et respect du droit des bénéficiaires.
M. Daniel Labaronne, député. – Mes chers collègues, je tiens à remercier Bernard Delcros et Frédérique Puissat pour la qualité du dialogue que nous avons engagé sur le volet fiscal de ce texte. Cela nous a permis d’aboutir à un compromis sur l’ensemble des articles fiscaux.
Nous nous félicitons que les discussions dans les deux chambres puissent progresser, au bénéfice d’une ambition partagée : lutter efficacement contre la fraude fiscale et la fraude aux finances publiques en répondant aux demandes de l’administration fiscale, des services de police spécialisés et de l’autorité judiciaire.
Les apports du Sénat et de l’Assemblée nationale ont significativement enrichi le texte initial. Plusieurs « trous dans la raquette » ont ainsi été comblés : les cessions de titres de société à prépondérance immobilière, souvent instruments de blanchiment, seront désormais soumises au contrôle des notaires et des avocats ; les trusts feront l’objet d’obligations déclaratives renforcées pour prévenir tout contournement de l’imposition sur les successions ; les cryptoactifs détenus auprès de tiers pourront être recouverts directement par le comptable public ; les agents des finances publiques seront mieux protégés, avec l’extension du dispositif d’anonymisation aux huissiers des finances publiques et aux agents chargés du recouvrement ; la durée de garde à vue sera étendue à 96 heures pour les faits de fraude aux finances publiques les plus graves.
Plusieurs dispositifs qui avaient été adoptés à l’Assemblée nationale posent des difficultés juridiques et opérationnelles manifestes. Nous proposons de les supprimer. C’est notamment le cas de la transmission de la quasi-intégralité des dossiers de fraudes fiscales aux parquets, qui aurait multiplié par dix le contentieux pénal fiscal, et de la suppression des conventions judiciaires d’intérêt public, sur lesquels les magistrats spécialisés comme l’administration fiscale nous ont demandé de revenir.
D’autres mesures, enfin, étaient déjà satisfaites par le droit en vigueur, comme les obligations déclaratives à Tracfin pour les objets de collection. Elles ont été retranchées du texte.
Je me félicite donc que nous soyons parvenus, avec mes collègues rapporteurs et rapporteurs pour avis sur ce texte, à une proposition commune de texte, et ce d’autant que celui-ci demeure fidèle à son ambition initiale. Il apporte, à la lutte contre la fraude fiscale, des réponses concrètes et fondées sur les retours des administrations, des parquets, de l’Onaf et des services de renseignements fiscaux. Nous avons également apporté toutes les garanties demandées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et la Défenseure des droits au cours de nos échanges.
J’espère que, partant de cette base, nous pourrons avancer collectivement.
M. Bernard Delcros, sénateur. – En cet instant où nous nous approchons du terme de notre travail sur le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, je concentrerai mes propos sur les articles dont l’examen a été délégué à la commission des finances du Sénat, sans revenir en détail sur chacune des dispositions.
Je rappelle que la lutte contre la fraude fiscale est un enjeu financier et politique de premier plan. Chaque année, des montages sophistiqués – réseaux organisés, complicités internationales, flux dissimulés vers les paradis fiscaux, etc. – soustraient à l’État, aux collectivités territoriales et, en définitive, à l’ensemble de nos concitoyens des dizaines de milliards d’euros. Autant de ressources qui manquent pour soutenir nos politiques publiques.
Accélérer la lutte contre la fraude fiscale répond donc d’abord à une exigence de justice, mais offre aussi un levier efficace de redressement de nos finances publiques.
Je remercie à mon tour le rapporteur pour avis de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Daniel Labaronne, pour la fluidité de nos échanges en amont de cette commission mixte paritaire, ce qui nous amène à formuler des propositions de rédaction communes. Je peux le dire, le texte que nous examinons aujourd’hui est le fruit de travaux guidés par un véritable esprit de compromis.
Je salue aussi le travail conduit par tous les rapporteurs, ainsi que celui d’Alain Duffourg, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.
Je remercie enfin tous nos collègues, députés et sénateurs, qui ont contribué à l’enrichissement du texte au cours de la navette parlementaire.
Le travail que nous avons mené a permis, je crois, de renforcer très significativement le projet de loi. Les apports de chacune des chambres ont été préservés pour l’essentiel : 16 sur 17 articles additionnels adoptés par le Sénat et 20 sur 36 articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale figurent dans la proposition de compromis.
Le texte ainsi obtenu facilite les échanges d’informations entre les administrations compétentes, renforce les moyens de contrôle, ainsi que les moyens de lutte contre d’autres formes de criminalité – je salue, ici, les apports de Daniel Labaronne en matière de renforcement des prérogatives de l’Autorité des marchés financiers (AMF) contre les abus de marché.
Il apporte en outre des garanties nécessaires pour protéger les agents engagés dans la lutte contre la fraude fiscale et durcit les sanctions. L’article 18, en particulier, criminalise l’escroquerie aux finances publiques en bande organisée et permet, pour ce type d’infractions, une garde à vue pouvant aller jusqu’à 96 heures.
Le texte améliore par ailleurs l’information sur l’ampleur de la fraude. Il prévoit ainsi un mécanisme annuel d’évaluation, introduit par les députés, et comporte également une évaluation du dispositif de collecte de la taxe sur les transactions financières (TTF) par Euroclear, mesure qui me tenait à cœur.
Nous proposons enfin de ne pas retenir certaines mesures adoptées par l’Assemblée nationale qui, bien qu’elles puissent paraître de prime abord utiles, auraient des effets contreproductifs. Je pense, par exemple, à la suppression de la convention judiciaire d’intérêt public, outil efficace ayant récemment démontré son utilité dans le traitement des schémas de fraude de type CumCum.
Je souhaite bien évidemment que nous travaux aboutissent à un accord et pense que les conditions sont réunies pour cela. Nous disposons d’un texte utile, équilibré et attendu. S’il pourra être enrichi ultérieurement, il porte d’ores et déjà des mesures importantes qui doivent être préservées pour doter rapidement nos administrations d’outils plus efficaces dans la lutte contre la fraude.
M. Jean-Luc Fichet, sénateur. – Le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, tel qu’issu des travaux du Sénat et de l’Assemblée nationale, porte une ambition affichée : renforcer l’efficacité des contrôles et dégager des économies à hauteur de 1,5 milliard d’euros. Mais, derrière cet objectif, se dessine une orientation politique qu’il nous appartient d’interroger lucidement…
En effet, si nul ici ne conteste la nécessité de lutter résolument contre toutes les formes de fraudes, encore faut-il le faire avec discernement, proportionnalité et équité. Or les débats parlementaires ont mis en lumière un déséquilibre manifeste entre les moyens consacrés à la lutte contre la fraude sociale et ceux qui sont dédiés à la lutte contre la fraude fiscale : alors que la première est estimée à 14 milliards d’euros environ et que la seconde serait comprise entre 80 milliards d’euros et 100 milliards d’euros, le texte consacre près des deux tiers de ses dispositions au contrôle et à la sanction des bénéficiaires de prestations sociales.
Ce déséquilibre n’est pas seulement technique ; il est profondément politique et interroge notre regard collectif sur les publics visés. En multipliant les dispositifs de contrôle, en renforçant les sanctions, en élargissant les prérogatives des administrations, le texte contribue à installer une suspicion généralisée à l’égard des plus précaires et fait peser sur eux une pression accrue, souvent sans distinction suffisante entre la fraude caractérisée et l’erreur.
Plusieurs dispositions l’illustrent : l’extension de l’accès aux données patrimoniales, le renforcement des contrôles sur les retraités vivant à l’étranger, ou encore l’assermentation d’agents départementaux avec des pouvoirs quasi répressifs traduisent un changement de paradigme, un passage d’une logique d’accompagnement à une logique de suspicion. De même, le durcissement des sanctions financières, avec des pénalités pouvant atteindre plusieurs fois les montants perçus, pose la question de leur proportionnalité et de leur impact concret sur des personnes déjà fragilisées.
Soyons vigilants face à ces évolutions ! Derrière l’objectif légitime de lutter contre la fraude, se trouve un risque réel d’atteinte aux droits fondamentaux des assurés sociaux, mais aussi de rupture de confiance entre les citoyens et les institutions.
Une politique publique efficace ne peut reposer uniquement sur la contrainte et la sanction ; elle doit aussi garantir la justice et l’égalité de traitement.
À l’inverse, le volet consacré à la fraude fiscale apparaît plus discret, plus technique et, disons-le, moins ambitieux. Certaines avancées doivent être saluées, notamment en matière de lutte contre les fraudes organisées ou de renforcement des outils de contrôle, mais l’ensemble demeure en deçà des enjeux. Le Conseil d’État, lui-même, a souligné l’absence de réforme structurelle, relevant que le texte se limite à des ajustements ciblés des dispositifs existants.
Dans un contexte marqué par la diminution des effectifs de l’administration fiscale et des moyens encore insuffisants pour lutter efficacement contre les montages complexes, cette approche soulève des interrogations. Peut-on réellement prétendre établir l’équité fiscale sans se donner les moyens humains, techniques et juridiques à la hauteur des enjeux ? Peut-on accepter que la fraude la plus coûteuse pour les finances publiques fasse l’objet d’un traitement moins visible, moins affirmé ?
Cette commission mixte paritaire doit être une occasion de rééquilibrer le texte, non pour affaiblir la lutte contre la fraude sociale, mais pour la replacer dans un cadre juste et proportionné ; non pour opposer les formes de fraudes entre elles, mais pour affirmer une exigence d’égalité devant la loi et devant l’impôt.
Nous avons la responsabilité collective de construire un texte à la fois efficace et juste, ferme, mais respectueux des droits, ambitieux sans être déséquilibré. Cela suppose d’entendre les inquiétudes exprimées, de corriger les dispositions les plus contestables et de renforcer notre arsenal contre la fraude fiscale. C’est dans cet esprit d’exigence et de responsabilité que j’aborde nos travaux aujourd’hui, formant le vœu que cette CMP puisse aboutir à un compromis équilibré, fidèle à nos principes républicains et à l’attente de nos concitoyens, à savoir une lutte déterminée contre toutes les fraudes sans stigmatisation ni angles morts.
examen des dispositions restant en discussion
Article 1er
M. Bernard Delcros, sénateur. – La proposition de rédaction n° 1 vise à préciser la date d’entrée en vigueur du dispositif en la coordonnant avec celle fixée à l’article 57 de l’ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.
La proposition commune de rédaction n° 1 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er bis
M. Bernard Delcros, sénateur. – La proposition de rédaction n° 2 tend à ajuster le dispositif de l’article 1er bis, en supprimant la disposition qui prévoit le renvoi à un décret en Conseil d’État. Cela nous semble inutile.
La proposition commune de rédaction n° 2 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 3 vise à supprimer la limitation aux seuls cas où il existerait des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’une infraction ait été commise. Cette limitation réduit l’accès des agents instructeurs du RSA aux bases de données.
La proposition commune de rédaction n° 3 des rapporteurs est adoptée.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 4 vise à prévoir un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions dans lesquelles les agents départementaux, d’une part, et les agents consulaires, d’autre part, pourront consulter les fichiers.
La proposition commune de rédaction n° 4 des rapporteurs est adoptée.
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – En lien avec une proposition de rédaction ultérieure, nous proposons de transférer l’accès des agents départementaux au SIV dans le cadre de la lutte contre la fraude liée au RSA à l’article 10 quater, lequel concerne plus précisément ce fichier.
La proposition commune de rédaction n° 5 des rapporteurs est adoptée.
L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2 bis AA
Mme Sandrine Runel, députée. – Les présidents de conseil départemental ont déjà suffisamment de pouvoirs pour contrôler les bénéficiaires du RSA et l’adoption du présent article leur permettrait d’effectuer ces contrôles de manière beaucoup trop aléatoire. Nous proposons donc de le supprimer.
La proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau n’est pas adoptée.
L’article 2 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 2 bis A
L’article 2 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2 bis
Mme Sandrine Runel, députée. – L’article 2 bis, introduit par un amendement du groupe Les Républicains au Sénat, autorise l’accès des agents des préfectures aux données relatives aux allocataires des prestations sociales. Ces données sont bien trop sensibles pour cela, avec des risques d’utilisation détournée, notamment pour la délivrance des titres de séjour. Par ailleurs, cet article ne nous paraît pas du tout compatible avec le RGPD. Nous en demandons donc la suppression.
La proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau n’est pas adoptée.
L’article 2 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 2 ter (supprimé)
La commission mixte paritaire confirme la suppression de l’article 2 ter.
Article 3
L’article 3 est adopté est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 3 bis AA (nouveau)
L’article 3 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 3 bis A
L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 3 bis BA
M. Daniel Labaronne, député. – La proposition commune de rédaction n° 6 a pour objet de supprimer l’article 3 bis BA, qui autorise la communication par les agents de contrôle de l’Urssaf, aux instances ordinales, d’informations permettant l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Des travaux sont actuellement engagés entre les services de l’État, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables afin d’améliorer concrètement les échanges d’information et de renforcer la lutte contre l’exercice illégal de la profession. Il nous semble préférable de laisser aboutir ces travaux.
La proposition commune de rédaction n° 6 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne portant suppression de l’article 3 bis BA est adoptée.
L’article 3 bis BA est supprimé.
Article 3 bis BB
L’article 3 bis BB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 3 bis CA
M. Bernard Delcros, sénateur. – Cet article concerne les données du répertoire national des associations. Notre proposition commune de rédaction n° 7 vise à garantir l’application de cet article à Wallis-et-Futuna.
La proposition commune de rédaction n° 7 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 3 bis CA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 3 bis
M. Bernard Delcros, sénateur. – L’article 3 bis autorise l’administration fiscale et les douanes à demander des informations aux établissements de crédit et assimilés sous un format dématérialisé. La proposition de rédaction n° 8 est une coordination rendue nécessaire par l’entrée en vigueur imminente de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2025 de recodification du code des douanes. C’est un simple ajustement.
La proposition commune de rédaction n° 8 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 3 quater
M. Daniel Labaronne, député. – La proposition commune de rédaction n° 9 a pour objet de supprimer l’article 3 quater qui prévoit la transmission automatique des données relatives aux comptes d’actifs numériques hébergés par des prestataires de services sur actifs numériques (Psan) français.
Cette transmission est déjà couverte par le droit en vigueur, notamment par l’article 1649 AC ter du code général des impôts. Évitons cette redondance.
L’administration ne disposerait pas de moyens de vérification des informations déclarées. Le dispositif risque d’être complexe à mettre en œuvre, pour une utilité très réduite.
Enfin, la centralisation de données sensibles relatives à la détention de cryptoactifs pose des questions de sécurité et pourrait encourager des stratégies d’évitement.
La proposition commune de rédaction n° 9 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne portant suppression de l’article 3 quater est adoptée.
L’article 3 quater est supprimé.
Article 3 quinquies
L’article 3 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 4
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 10 vise à inscrire que les conditions de transmission de l’information d’une fraude à un organisme assureur seront précisées par décret.
Mme Sandrine Runel, députée. – La proposition de rédaction du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’alinéa 10 de cet article, alinéa qui permettrait à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’employeur des informations concernant la fraude aux prestations de certains salariés. N’instaurons pas de double peine pour les assurés sociaux.
La proposition commune de rédaction n° 10 des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau devient sans objet.
L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 bis A
L’article 4 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 bis
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – Nous voulons remplacer le mot « doublée » par le mot : « triplée ». Cette proposition commune de rédaction n° 11 vise à réintroduire l’article 4 bis dans une version proche de celle qui a été adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.
Le caractère automatique du prononcé d’une sanction ou d’un avertissement par le directeur d’un organisme versant des prestations familiales ou d’assurance vieillesse en cas de fraude n’est toutefois pas repris, compte tenu du risque inconstitutionnel encouru au regard du principe d’individualisation des peines applicable aux sanctions administratives.
Mme Sandrine Runel, députée. – Avec la proposition de rédaction du groupe Socialistes et apparentés, nous proposons de supprimer l’article 4 bis, qui prévoit l’automaticité et le renforcement des sanctions liées à la fraude aux prestations sociales.
J’y vois deux risques : cet article semble inconstitutionnel, car l’automaticité des sanctions ne respecte pas le principe d’individualisation des peines ; par ailleurs cet article a été adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative du Rassemblement national, avec les voix du socle commun – disons la vérité ! L’article est très flou concernant l’augmentation des sanctions : c’est la porte ouverte à n’importe quoi, et surtout au pire.
M. Théo Bernhardt, député. – J’ai constaté que vous souhaitiez supprimer tous les amendements du Rassemblement national adoptés à l’Assemblée nationale. Une majorité s’était pourtant dégagée pour sanctionner plus fortement les fraudeurs et lutter plus efficacement contre les fraudes. Je suis assez étonné de voir, dans un projet de loi contre les fraudes, que vous voulez supprimer un amendement adopté à l’Assemblée nationale avec les voix du socle commun – tant mieux d’ailleurs : enfin, ils se réveillent ! Cet amendement permet justement de mieux sanctionner les fraudeurs, et donc de prévenir les fraudes.
La proposition commune de rédaction n° 11 des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau devient sans objet.
L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 ter A
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 12 vise à supprimer l’article 4 ter A qui conditionne le prononcé d’une pénalité à une intention frauduleuse avérée, ce qui réduit le dispositif actuel de lutte contre la fraude.
Mme Mathilde Feld, députée. – Je suis un peu atterrée par le débat. Cet article est issu des recommandations de la Défenseure des droits.
Beaucoup d’articles de ce texte s’attaquent aux libertés individuelles, et mon groupe portera plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel.
L’article 4 ter A est supprimé.
Article 4 ter
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 13 autorise la transmission de l’information de la suspension du versement d’une indemnité journalière par la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) à l’organisme complémentaire.
La proposition commune de rédaction n° 13 des rapporteurs est adoptée.
L’article 4 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 14 vise à revenir sur l’exclusion des plateformes de tiers payant et des réseaux de soins des bénéficiaires des échanges de données en vue de lutter contre la fraude, considérant qu’ils sont autant concernés que les autres structures par des manœuvres frauduleuses.
La proposition commune de rédaction n° 14 des rapporteurs est adoptée.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 15 vise à supprimer l’inscription du délai de conservation des données par les organismes complémentaires, considérant qu’il revient au domaine du règlement d’effectuer ces précisions.
La proposition commune de rédaction n° 15 des rapporteurs est adoptée.
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 16 vise à supprimer une précision relative au contenu du décret d’application du présent article qui semble superflue.
La proposition commune de rédaction n° 16 des rapporteurs est adoptée.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 17 vise à supprimer une précision inopportune.
La proposition commune de rédaction n° 17 des rapporteurs est adoptée.
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 18 vise à supprimer une précision déjà satisfaite par l’alinéa précédent du présent article, au sujet de l’interdiction des traitements à des fins commerciales des données auxquelles les organismes complémentaires peuvent avoir accès dans le cadre de la lutte contre la fraude.
La proposition commune de rédaction n° 18 des rapporteurs est adoptée.
L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5 bis AA
M. Philippe Mouiller, sénateur, président. – Avec la proposition commune de rédaction n° 19, les rapporteurs nous proposent de supprimer cet article.
M. Cyrille Isaac-Sibille, député, vice-président. – Je propose de maintenir cet article. Tous les organismes complémentaires disent que l’usage illicite de ces données ne s’est jamais fait et ne se fera jamais. Il est donc possible de doubler les sanctions. L’usage des données de santé est très sensible, il faut conserver cet article.
La proposition commune de rédaction n° 19 des rapporteurs n’est pas adoptée.
L’article 5 bis AA n’est pas adopté.
Article 5 bis
L’article 5 bis est adopté est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6
L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6 bis
Mme Sandrine Runel, députée. – Nous souhaitons, avec notre proposition de rédaction, supprimer cet article qui étend l’obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans la zone Sepa (espace unique de paiement en euros) pour les allocations visant à compenser la perte d’autonomie, notamment l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Cela nous paraît complètement aberrant. Ces allocations sont très peu sujettes à la fraude. Ce n’est que caricature et stigmatisation.
La proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau n’est pas adoptée.
L’article 6 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 6 ter A
L’article 6 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6 ter
L’article 6 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 7
L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 20 s’appuie sur la rédaction de l’article 8 issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, pour rester conforme au droit européen.
La proposition commune de rédaction n° 20 des rapporteurs est adoptée.
L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8 bis
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 21 consiste à supprimer cet article introduit en séance publique au Sénat. Il s’agit de soumettre les plateformes de VTC au dispositif Tracfin. Pour éviter des effets de bord, il faudrait traiter la question dans un texte spécifique sur la régulation des plateformes. Isoler ainsi la question n’est pas opportun.
La proposition commune de rédaction n° 21 des rapporteurs portant suppression de l’article 8 bis est adoptée.
L’article 8 bis est supprimé.
Article 9
La proposition commune de coordination n° 22 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9 bis
L’article 9 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 9 ter
La proposition commune de rédaction n° 23 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 9 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9 quater A (nouveau)
L’article 9 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 9 quater
L’article 9 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9 quinquies
L’article 9 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 9 sexies
L’article 9 sexies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 9 septies
M. Bernard Delcros, sénateur. – L’article concerne la généralisation d’une obligation déclarative pesant sur les filiales françaises de groupes multinationaux. La proposition commune de rédaction n° 24 vise à supprimer cet article, il ne répond à aucun besoin opérationnel. Le régime Beps (Base Erosion and Profit Shifting, pour « érosion de la base d’imposition et transfert des bénéfices ») de l’OCDE et la directive dite DAC4 sont fondés sur un principe de déclaration centralisée au niveau de la maison-mère et permettent déjà à l’administration fiscale de disposer des informations nécessaires.
La proposition commune de rédaction n° 24 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne portant suppression de l’article 9 septies est adoptée.
L’article 9 septies est supprimé.
Article 9 octies
M. Bernard Delcros, sénateur. – Nous proposons également de supprimer cet article, pour les mêmes raisons : l’article est satisfait.
La proposition commune de rédaction n° 25 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne portant suppression de l’article 9 octies est adoptée.
L’article 9 octies est supprimé.
Article 9 nonies
M. Bernard Delcros, sénateur. Nous proposons de supprimer cet article, qui vise à intégrer le blanchiment simple et aggravé dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent être appelés à concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République.
En effet, les procureurs de la République peuvent déjà solliciter les officiers fiscaux judiciaires (OFJ) de l’Onaf, dont la création répond précisément aux situations dans lesquelles l’autorité judiciaire a besoin de l’expertise d’agents de la DGFiP. Ils peuvent également recourir à la Brigade nationale de répression de la délinquance financière (BNRDF).
La proposition commune de rédaction n° 26 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne portant suppression de l’article 9 nonies est adoptée.
L’article 9 nonies est supprimé.
Article 9 decies
M. Daniel Labaronne, député. – Avec la proposition commune de rédaction n° 27, nous souhaitons supprimer cet article qui vise à lever le secret professionnel auquel sont soumis les officiers ministériels à l’égard de l’administration fiscale dans le cadre des successions ou donations supérieures à 2 millions d’euros.
Les véritables risques de fraude en matière de successions résultent de dissimulations, et non de fausses estimations. Par ailleurs, si cet article était maintenu, il porterait une atteinte disproportionnée au secret des professionnels du droit. Quelque 4 000 déclarations de soupçon de fraude sont adressées par les notaires à Tracfin chaque année, ce qui représente 30 % des déclarations du secteur non financier. Les notaires font leur travail !
Mme Mathilde Feld, députée. – Nous venons de supprimer un grand nombre d’articles qui avaient des effets sur la fraude fiscale. Le projet de loi n’est déjà pas très riche en la matière ; cela est donc assez décevant.
Je m’inscris en faux avec les propos de mon excellent collègue Daniel Labaronne, puisque le secret des affaires et le secret professionnel sont des constructions juridiques d’une opacité totale, qui sont très favorables à l’évasion fiscale. Je trouve très dommage de supprimer ces articles, qui ne sont absolument pas satisfaits, contrairement à ce qui a été dit précédemment.
La proposition commune de rédaction n° 27 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne portant suppression de l’article 9 decies est adoptée.
L’article 9 decies est supprimé.
Article 9 undecies
M. Daniel Labaronne, député. – La proposition commune de rédaction n° 28 a pour objet de garantir que l’extension du délai de conservation des documents prévue par l’article 9 undecies ne s’applique qu’après une période transitoire, afin de permettre aux acteurs concernés de s’approprier cette nouvelle obligation avant son entrée en vigueur. Elle répond ce faisant aux exigences du principe de sécurité juridique.
La proposition commune de rédaction n° 28 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 9 undecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9 duodecies
M. Daniel Labaronne, député. – La proposition commune de rédaction n° 29 a pour objet de supprimer la transmission annuelle par la direction générale des finances publiques aux collectivités territoriales des adresses électroniques des contribuables. Un transfert aussi massif de données, sans contrôle ni conditions, présenterait un fort risque de non-conformité au RGPD.
Mme Mathilde Feld, députée. – J’observe que, dans certains cas, l’adéquation avec le RGPD ne vous dérange pas, et inversement. Comme par hasard, quand il s’agit de sanctionner les plus précaires, il est possible d’entrer dans leur intimité sans aucun problème ; en revanche, quand il s’agit de sanctionner les plus puissants, cela n’est pas possible. C’est le reflet de tout ce projet de loi.
M. Peio Dufau, député. – Nous souhaitions cette transmission des adresses email, car il existe une très grande fraude à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), et donc à la résidence principale. Les personnes n’ont pas accès à leur courrier, car ils n’habitent tout simplement pas à l’adresse indiquée ! Ils déclarent une résidence principale sans pourtant y vivre. Disposer de l’adresse email est nécessaire. C’est une question d’efficacité de la mesure.
La proposition commune de rédaction n° 29 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
M. Peio Dufau, député. – Cet article prévoit des mécanismes de renforcement de la lutte contre la fraude en matière de THRS. La proposition du groupe Socialistes et apparentés vise à améliorer la robustesse de la rédaction en précisant la définition de la résidence principale, dont le concept est souvent dévoyé pour éviter de payer la THRS.
Le manque à gagner de fiscalité directe pour les collectivités concernées est de l’ordre de plus de 1 milliard d’euros. Cette fraude massive s’est accentuée au cours des deux dernières années. Nous devons absolument trouver une solution.
M. Daniel Labaronne, député. – Se pose un problème de recevabilité. Cette proposition de rédaction est contraire à l’article 45 de la Constitution. De plus, cela poserait des problèmes d’articulation avec la notion de résidence principale telle que définie dans le code civil.
M. Philippe Mouiller, sénateur, président. – Il s’agit d’un cavalier législatif.
La proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau est déclarée irrecevable en application de l’article 45 de la Constitution.
L’article 9 duodecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9 terdecies A
L’article 9 terdecies A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.
Article 9 terdecies
M. Daniel Labaronne, député. – La proposition de rédaction a pour objet de supprimer cet article qui prévoit de nouvelles obligations déclaratives pour les acquisitions de biens immobiliers en France par des personnes morales étrangères.
En effet, le nouveau règlement européen anti-blanchiment prévoit déjà que les entités et constructions juridiques étrangères faisant l’acquisition de biens immobiliers en France déclarent leur bénéficiaire effectif.
Un lourd travail de développement est en cours pour créer l’infrastructure de collecte de ces données et les registres qui conserveront la liste des bénéficiaires effectifs.
L’objectif de transparence sur les entités établies hors de France acquérant des biens immobiliers sera donc atteint à l’issue de ces travaux d’ampleur, sans charge supplémentaire pour les notaires.
Mme Mathilde Feld, députée. – Cet article a été écrit à la suite d’une audition de Tracfin qui pointe une recrudescence très importante des schémas de fraude de blanchiment qui impliquent des acquisitions immobilières. Aujourd’hui, le 8e arrondissement de Paris n’appartient plus aux Français, il ne s’agit que d’opérations de blanchiment. Tout le monde le sait ! Je ne comprends absolument pas comment vous pouvez envisager de ne pas adopter un tel article.
Ce gouvernement n’a que ces mots à la bouche : lutte contre le blanchiment et le narcotrafic. Tous les moyens de la justice sont fléchés vers la lutte contre le narcotrafic, et elle n’a plus les moyens de lutter par exemple contre les violences sexuelles sur les mineurs. Et vous allez supprimer cet article ? Je ne comprends pas…
Mme Sandrine Runel, députée. – Les seuls articles sur lesquels nous avions un avis favorable, articles à la fois validés par la commission des finances et adoptés à l’Assemblée nationale, vous les supprimez ! C’est très regrettable. Ils constituaient les seuls éléments qui permettaient de lutter contre la fraude fiscale, alors que ce projet de loi ne lutte que contre les assurés sociaux – je dis bien contre les assurés sociaux, et pas contre la fraude sociale. Ce texte organise une lutte contre les assurés sociaux, contre les plus précaires, contre les allocataires du RSA. Enfin, nous avions une petite fenêtre de tir pour lutter contre la fraude fiscale, et vous allez la supprimer. Cela est très dommage.
M. Daniel Labaronne, député. – Nous ne supprimons rien ! Un règlement européen anti-blanchiment prévoit le dispositif que vous voulez instaurer ! Croyez-vous seulement en l’Union européenne ? Et je ne parle pas d’une directive, mais d’un règlement européen qui s’impose à l’ensemble des 27 pays membres de l’Union européenne.
M. Jocelyn Dessigny, député. – Nous n’allons pas vous soutenir, monsieur Labaronne. Vous avez beau dire qu’il existe un règlement européen, le dispositif proposé est un moyen de lutte efficace contre le narcotrafic et le blanchiment d’argent. C’est un mal dont notre pays est victime et contre lequel le Gouvernement semble vouloir agir.
Je ne comprends pas pourquoi vous ne soutenez pas cet article. Si vous dites que le droit européen prime le droit national, pourquoi avoir adopté un texte pour lutter contre le narcotrafic, qui contenait tout un pan sur le blanchiment d’argent ? Que d’incohérences !
Nous voterons contre cette proposition de rédaction n° 30.
La proposition commune de rédaction n° 30 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne portant suppression de l’article 9 terdecies est adoptée.
L’article 9 terdecies est supprimé.
Article 10
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 31 vise à supprimer la précision selon laquelle les organismes de sécurité sociale sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence du droit de communication.
Cette information préalable systématique s’avérerait une charge trop lourde pour les caisses de sécurité sociale. En outre, la loi prévoit déjà une garantie suffisante en obligeant l’organisme ayant usé du droit de communication d’informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus.
M. Théo Bernhardt, député. – Nous nous opposerons à cette proposition. Donnons-nous les moyens de retrouver de l’argent ! De proposition de rédaction en proposition de rédaction, toutes les dispositions que nous avions adoptées à l’Assemblée nationale pour lutter efficacement contre la fraude fiscale et sociale sont en train d’être supprimées. Vous avez promu un texte en grande pompe pour lutter contre la fraude sociale et fiscale, pour lutter contre les fraudeurs, et vous supprimez toutes les mesures ! C’est aberrant !
La proposition commune de rédaction n° 31 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 bis
L’article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 ter
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Par la proposition commune de rédaction n° 32, nous proposons de supprimer les alinéas 10 à 12, à la suite d’une alerte de la Cour des comptes, qui insiste sur le contexte de mise en place du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics. Il semble que cette possibilité ouverte au parquet général serait prématurée, créant un effet de bord très important. Cela risquerait de limiter la bonne appréhension de la réforme par l’ensemble des acteurs publics.
La proposition commune de rédaction n° 32 des rapporteurs est adoptée.
L’article 10 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 quater A
L’article 10 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 10 quater
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – Par la proposition commune de rédaction n° 33, nous souhaitons, en lien avec notre proposition de rédaction n° 5 à l’article 2, transférer au présent article l’accès au système d’immatriculation des véhicules au bénéfice des agents départementaux chargés de l’instruction du RSA.
La proposition commune de rédaction n° 33 des rapporteurs est adoptée.
L’article 10 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 11
L’article 11 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 11 bis A
L’article 11 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 11 ter
Mme Sandrine Runel, députée. – Par le biais de la proposition de rédaction émanant du groupe Socialistes et apparentés, nous proposons de supprimer la création d’un groupement d’intérêt public (GIP) dans le domaine de la formation professionnelle. Nous savons que des GIP se créent pour détourner les fonds de la formation professionnelle.
La proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau n’est pas adoptée.
L’article 11 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 12
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 34 vise à supprimer les alinéas 26 à 35 de l’article 12, puisque nos collègues députés ont rétabli la majoration de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) que nous avions supprimée au Sénat en cas de non-notification dématérialisée à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat). Nous considérons qu’il faut tenir compte des zones blanchesou de la fracturenumérque qui peut exister. En conséquence, nous proposons de revenir à la rédaction du Sénat.
La proposition commune de rédaction n° 34 des rapporteurs est adoptée.
L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 bis AA
Mme Sandrine Runel, députée. – Notre proposition de rédaction vise à supprimer cet article.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 35 supprime cet article redondant avec la modification de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Par ailleurs, cette disposition est déjà précisée à l’article 5 du présent texte.
La proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau et la proposition de rédaction no 35 des rapporteurs portant suppression de l’article 12 bis AA sont adoptées.
L’article 12 bis AA est supprimé.
Article 12 bis A
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 36 vise à pérenniser les dispositions en vigueur concernant le plafonnement à trois jours des arrêts de travail pouvant être prescrits ou renouvelés par téléconsultation. Elle introduit une restriction complémentaire : le renouvellement d’un arrêt de travail par téléconsultation ne serait autorisé que pour le premier renouvellement. Toutefois, afin de préserver l’accès aux soins, les trois exceptions déjà existantes à la limite de trois jours seraient également applicables pour délivrer plus d’un renouvellement par téléconsultation.
Mme Sandrine Runel, députée. – Nous allons presque être d’accord ! Notre proposition de rédaction supprime l’interdiction de prescription en télémédecine du second renouvellement d’un arrêt de travail. Certains Français, vivant dans des déserts médicaux, n’ont que la télémédecine comme accès à la médecine, notamment pour renouveler un arrêt de travail. L’interdiction de prescription les en empêcherait, mettant en danger leur accès aux droits et aux soins.
Par ailleurs, une disposition similaire avait été censurée en 2023 par le Conseil constitutionnel. Il y a donc un risque que cette disposition le soit également, puisqu’un recours sur ce projet de loi sera déposé au Conseil constitutionnel.
La proposition commune de rédaction n° 36 des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel, et de M. Peio Dufau devient sans objet.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 37 vise à exclure les activités de télé-expertise des professionnels médicaux du champ de l’obligation de synchronicité. Nous nous sommes rendu compte qu’il était nécessaire de revenir sur ce point.
La proposition commune de rédaction n° 37 des rapporteurs est adoptée.
L’article 12 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 bis BA
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 38 vise à supprimer cet article qui réécrit le droit positif en acceptant comme seule exception à la dématérialisation des arrêts de travail les cas de panne ou d’indisponibilité temporaire du système informatique utilisé.
La proposition commune de rédaction n° 38 des rapporteurs portant suppression de l’article 12 bis BA est adoptée.
L’article 12 bis BA est supprimé.
Article 12 bis BB
L’article 12 bis BB est adopté dans la version issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 bis B
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 39 vise à réécrire l’article 12 bis B en y ajoutant les modifications portées par l’article 12 bis CA qui serait supprimé par une proposition de rédaction ultérieure. Cette réécriture vise à clarifier les modifications apportées par ces deux articles au code de la sécurité sociale.
La proposition commune de rédaction n° 39 des rapporteurs est adoptée.
L’article 12 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 bis CA
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 40 vise à supprimer cet article, dont le dispositif a été inséré à l’article 12 bis B : il serait redondant.
La proposition commune de rédaction n° 39 des rapporteurs portant suppression de l’article 12 bis CA est adoptée.
L’article 12 bis CA est supprimé.
Article 12 bis C
Mme Sandrine Runel, députée. – Par notre proposition de rédaction, nous souhaitons apporter une précision sur l’obligation, pour un assuré en arrêt de travail, de déclarer l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle, afin que cette obligation ne s’applique qu’en cas de changement d’adresse définitif. Nous avons bien compris que l’intention des sénateurs et du Gouvernement était de s’assurer qu’un salarié en arrêt de travail ne parte pas à la campagne ou à l’étranger.
La proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau n’est pas adoptée.
L’article 12 bis C est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 12 bis D
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 41 réécrit entièrement cet article, dont le dispositif avait été jugé inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il introduit toutefois l’obligation, pour le service de contrôle médical de la caisse, d’informer le médecin diligenté par l’employeur des motifs qui justifient que son avis ne soit pas suivi, et que le versement des indemnités journalières ne soit pas interrompu. Il est précisé que le non-respect, par le service de contrôle médical de la caisse, de cette obligation d’information, ne peut avoir aucune incidence sur les droits des salariés ou des employeurs, ni n’ouvre droit à aucun recours.
Mme Sandrine Runel, députée. – Notre proposition de rédaction vise à supprimer cet article, qui automatise la suspension du versement des indemnités journalières pour arrêt de travail à la suite d’une contre-visite. Maintenir cet article revient à dire qu’un avis médical en écrase un autre : l’avis du médecin contrôleur primerait celui du médecin traitant. Cette disposition est contraire aux intérêts du salarié en arrêt de travail.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Madame Runel, vous ne prenez pas en considération l’évolution présentée par M. Henno. Notre réécriture sécurise le dispositif, dans la mesure où ce second avis, en cas d’opposition du médecin de la caisse primaire, doit être justifié. C’est conforme à la Constitution.
Mme Sandrine Runel, députée. – Nous préférons supprimer cet article.
La proposition commune de rédaction n° 41 des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau devient sans objet.
L’article 12 bis D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 bis
L’article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 ter A
L’article 12 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 ter
L’article 12 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 quater
L’article 12 quater est adopté dans la rédaction issue de travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 quinquies
L’article 12 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 13
Mme Sandrine Runel, députée. – Notre proposition de rédaction vise à supprimer les alinéas 2 et 3 de cet article, qui maintiennent une obligation de versement, notamment des allocations chômage, sur un compte uniquement domicilié en France. Or, il existe quelques demandeurs d’emploi aux revenus modestes dont le compte est domicilié à l’étranger. En effet, détenir un compte en France coûte cher. Cet article les obligerait à ouvrir un second compte bancaire en France, ce qui engendrerait des frais bancaires supplémentaires.
Lors des débats, nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie à stigmatiser le peu d’allocataires concernés. Or, ce serait pour eux un coût financier supplémentaire alors que leurs revenus sont déjà très modestes.
M. Jocelyn Dessigny, député. – Je suis désolé, mais il paraît simple et normal que des prestations sociales françaises soient versées sur un compte français. Nous savons qu’un grand nombre de fraudes sont liées à des personnes étrangères qui vivent à l’étranger et qui bénéficient des aides sociales françaises alors qu’elles n’y ont pas droit.
Mme Mathilde Feld, députée. – Des personnes domiciliées au Luxembourg ?
M. Jocelyn Dessigny, député. – Au Luxembourg ou ailleurs, peu importe ! Nous ne stigmatisons personne. Nous nous opposerons à cette proposition de rédaction. Les prestations doivent être perçues sur des comptes français et aller prioritairement à des Français.
Mme Mathilde Feld, députée. – Je voudrais rappeler au Rassemblement national que les allocations chômage sont du salaire différé et non un cadeau. On doit pouvoir les percevoir où l’on veut.
La proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau n’est pas adoptée.
L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 13 bis AA
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 42 vise à supprimer cet article, qui nous a surpris, non sur le fond, car il vise à doter les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) d’outils modernes de détection et de réaction rapide face à la fraude, mais sur la forme. Nous proposons de conserver l’article 29, que nous avons introduit au Sénat, et de supprimer l’article 13 bis AA, qui est presque le même. Nous sommes d’accord sur le fond et partageons la paternité de cette disposition.
Mme Sandrine Runel, députée. – Par notre proposition de rédaction, nous souhaitons aussi supprimer cet article.
Sur le fond, cet article permettrait à l’assurance maladie de suspendre les droits d’un assuré en cas de suspicion de fraude, donc sans aucune preuve. Sur la forme, cet article est issu d’un amendement du Rassemblement national adopté à l’Assemblée nationale. Le Rassemblement national n’étant pas majoritaire à l’Assemblée nationale, cet amendement a été adopté avec les voix de la droite et du bloc central.
Je constate que, encore une fois, le Sénat vient nettoyer les horreurs et erreurs de l’Assemblée nationale.
M. Théo Bernhardt, député. – Ces propos me font sourire. Le Sénat nettoierait les horreurs du Rassemblement national ? La rapporteur du Sénat vient de dire que nous étions d’accord sur le fond. Néanmoins, je trouve incorrect son argumentaire s’appuyant sur la paternité sénatoriale de la disposition. Si le projet de loi avait d’abord été déposé à l’Assemblée nationale, et que cet article avait été inséré, vous auriez trouvé une autre excuse pour le supprimer. En réalité, vous voulez le supprimer, car il est issu d’un amendement du Rassemblement national. En outre, l’article 29 ne mentionne aucunement l’assermentation, ce qui me dérange.
Par principe, nous nous opposerons à la suppression de cet article, issu d’un amendement du Rassemblement national adopté à la majorité de l’Assemblée nationale.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – L’article 29 évoque bien l’assermentation. Sur le fond, nous sommes alignés. Ce n’est donc pas une question de paternité. Cet article est issu du Parlement dans les deux cas.
La proposition de rédaction no 42 des rapporteurs et la proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau portant suppression de l’article 13 bis AA sont adoptées. En conséquence, la proposition de rédaction de repli de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufo devient sans objet.
L’article 13 bis AA est supprimé.
Article 13 bis A
L’article 13 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 13 bis
L’article 13 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 13 quater (nouveau)
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 43 vise à circonscrire davantage les manquements à la réglementation dont les sanctions pourront être rendues publiques. Il est proposé de préciser que ces manquements de la part d’organismes de formation doivent être « graves et répétés ».
La proposition commune de rédaction n° 43 des rapporteurs est adoptée.
L’article 13 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 14
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – L’Assemblée nationale a supprimé l’ajout du Sénat sur la prise en compte des revenus illicites dans le calcul des aides, prestations ou allocations sous condition de ressources, au motif que les caisses pouvaient déjà le faire. Nous avons étudié ce point de près avec le rapporteur pour l’Assemblée nationale, et les choses ne sont pas si claires. Une convention nationale existe, mais n’est pas toujours appliquée localement. Dans mon département de l’Isère, où a été menée une expérimentation, ce n’est pas automatique.
Notre proposition de rédaction n° 44 revient à la rédaction du Sénat.
La proposition de rédaction n° 44 de M. Daniel Labaronne et de Mme Frédérique Puissat et M. Olivier Henno, rapporteurs pour le Sénat, est adoptée.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 45 répond à des enjeux constitutionnels. En effet, l’Assemblée nationale a porté le taux de majoration de la contribution sociale généralisée (CSG) de 25 % à 45 % en cas de revenus illicites. Nous considérons que cette disposition serait probablement inconstitutionnelle, car ce taux conduirait dans certains cas à une imposition dépassant 100 %.
La proposition de rédaction n° 45 de M. Daniel Labaronne et de Mme Frédérique Puissat et M. Olivier Henno, rapporteurs pour le Sénat, est adoptée.
L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 14 bis (nouveau)
L’article 14 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 15
M. Bernard Delcros, sénateur. – Cet article concerne l’extension des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux transactions réalisées par tout moyen de paiement auprès d’un commerçant de biens de haute valeur. Sans revenir sur cette mesure, notre proposition commune de rédaction n° 46 supprime les dispositions prévoyant d’assujettir à ces obligations les marchands d’antiquités et les plateformes de jetons non fongibles (NFT), dans la mesure où ils sont déjà couverts par le droit en vigueur.
La proposition commune de rédaction n° 46 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 bis A (nouveau)
M. Bernard Delcros, sénateur. – Cet article vise à conditionner les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière à l’établissement d’un acte notarié ou d’un acte contresigné par un avocat. Sans revenir sur le principe de cette mesure, notre proposition commune de rédaction n° 47 exclut de ces dispositifs les cessions de parts réalisées par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou par des fonds d’investissement alternatifs.
Ces véhicules sont régulés par l’AMF et où les professionnels concernés sont déjà assujettis aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, faisant à ce titre l’objet d’un encadrement et de contrôles substantiels. Par conséquent, il nous semble pertinent de les exclure du dispositif, afin d’éviter d’imposer à ces opérations des contraintes redondantes et disproportionnées.
La proposition commune de rédaction n° 47 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 15 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 bis B
M. Daniel Labaronne, député. – Notre proposition commune de rédaction n° 48 vise à supprimer cet article qui prévoit la définition d’une liste de critères justifiant l’exclusion des marchés publics des entreprises non coopératives en matière fiscale. L’article L. 2141-1 du code de la commande publique prévoit déjà l’exclusion des marchés publics en cas de fraude fiscale ou d’obstruction au contrôle des agents du fisc. Par conséquent, cette redondance est inutile.
La proposition commune de rédaction n° 48 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne portant suppression de l’article 15 bis B est adoptée.
L’article 15 bis B est supprimé.
Article 15 bis C
M. Daniel Labaronne, député. – Notre proposition commune de rédaction n° 49 vise à supprimer cet article qui prévoit l’obligation pour les établissements financiers de déclarer à l’administration fiscale toutes les opérations de transfert de fonds vers l’étranger supérieures à 10 000 euros par trimestre et par bénéficiaire effectif. Ce dispositif serait inapplicable. Si l’on intègre toutes les opérations des entreprises, cela représenterait des centaines de millions d’opérations transmises à l’administration fiscale chaque année, ce qui engorgerait nos services.
Par ailleurs, les services fiscaux sont opposés à ce renforcement des obligations de déclaration fiscale dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.
M. Jocelyn Dessigny, député. – Ces services s’y opposent simplement parce qu’ils n’ont pas les moyens d’assumer ces tâches, en raison de la suppression de postes. La première chose à faire pour contrôler efficacement est de renforcer les moyens humains.
Vous voulez encore une fois supprimer une mesure de lutte contre la fraude fiscale. Nous sommes d’accord sur tout ce qui concerne la fraude sociale dans ce texte. Mais il faut aussi renforcer les moyens de lutter contre la fraude fiscale.
Nous nous opposerons à votre proposition.
La proposition commune de rédaction n° 49 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne portant suppression de l’article 15 bis C est adoptée.
L’article 15 bis C est supprimé.
Article 15 bis
M. Bernard Delcros, sénateur. – Notre proposition commune de rédaction n° 50 tend à supprimer cet article, car la nouvelle obligation de formation qu’il prévoit présente des difficultés d’articulation avec l’obligation de formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Ce doublon poserait des problèmes d’articulation.
La proposition commune de rédaction n° 50 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne portant suppression de l’article 15 bis est adoptée.
L’article 15 bis est supprimé.
Article 15 ter
M. Bernard Delcros, sénateur. – Cet article prévoit de conditionner l’agrément préfectoral accordé aux sociétés de domiciliation à la réalisation d’une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Notre proposition commune de rédaction n° 51 ne remet pas en cause cette mesure. Simplement, cet article renvoie à un décret en Conseil d’État, alors que nous proposons un décret simple.
La proposition commune de rédaction n° 51 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 15 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 16
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 52 vise à rétablir la version du Sénat concernant l’encadrement des données contenues au sein du passeport de prévention.
La proposition commune de rédaction n° 52 des rapporteurs est adoptée.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 53 apporte de la cohérence, dans la mesure où le projet de loi prévoyait des sanctions administratives contre la fraude à la formation professionnelle, à la demande des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), qui ne souhaitaient pas de sanctions pénales, trop compliquées. Dans un premier temps, nous avions prévu des sanctions administratives sans supprimer les sanctions pénales.
Nous vous proposons d’être cohérents. Nous conservons les sanctions administratives, afin de répondre à la demande des Dreets, mais nous supprimons les sanctions pénales, qui ne sont jamais mises en application, le parquet n’étant jamais saisi dans ce cadre.
M. Jocelyn Dessigny, député. – Une fois de plus, on supprime un dispositif en raison du manque de moyens humains. Pourquoi le parquet n’est-il jamais saisi ? Là est la vraie question.
Mme Sandrine Runel, députée. – Je regrette que l’on supprime ces sanctions pénales. Pour bien connaître la fraude au compte personnel de formation (CPF), je sais que les sanctions administratives n’empêchent pas les organismes de formation frauduleux de poursuivre leurs actions et de bénéficier de fonds issus notamment de la Caisse des dépôts et consignations. On aurait tout intérêt à maintenir ces sanctions pénales. En outre, les Dreets et l’Onaf renforcent leur travail conjoint. Le parquet devrait se saisir des dossiers qui lui sont transmis.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Actuellement, des sanctions pénales, d’ailleurs assez faibles, sont prévues par les textes ; or, le parquet ne s’en saisit pas. Par notre disposition, nous créons des sanctions administratives. Notre proposition de rédaction est de nature à aller vers une plus grande efficacité en la matière.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – On ne supprime pas toutes les sanctions pénales. On en conserve dans un certain nombre de cas, notamment celles assorties de peines d’emprisonnement et les atteintes graves et les atteintes aux agents publics. Les sanctions administratives sont bien plus opérationnelles et plus sévères. Le but est de mieux lutter contre les organismes de formation qui fraudent.
La proposition commune de rédaction n° 53 des rapporteurs est adoptée.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 54 est rédactionnelle, dans l’esprit que Mme Puissat a défendu.
La proposition commune de rédaction n° 54 des rapporteurs est adoptée.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 55 vise à revenir au quantum d’amende initialement prévu par le projet de loi. Le texte adopté par l’Assemblée nationale avait porté les pénalités à 8 000 euros. Nous proposons de rester à 4 000 euros. Nous ne minimisons pas les faits, mais appliquons une logique de cohérence par rapport à toutes les autres amendes présente dans cette partie du code du travail.
M. Jocelyn Dessigny, député. – Je suis stupéfait par ces débats. Toutes les mesures contre la fraude fiscale sont systématiquement supprimées. Il faut évidemment augmenter les sanctions ! Le montant de 8 000 euros ne représente même pas le prix de 350 heures de formation pour une personne. C’est ridicule. La sanction devrait être de 400 000 euros. Il faut se donner les moyens de lutter réellement contre la fraude à la formation.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – Le montant est de 4 000 euros par manquement. S’il y a dix manquements, c’est 40 000 euros.
La proposition commune de rédaction n° 55 des rapporteurs est adoptée.
L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 16 bis
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 56 vise à supprimer le non-respect des règles de publicité comme fait permettant de considérer que des actions de formation n’ont pas été exécutées et doivent donner lieu à remboursement, pour éviter une disproportion dans la sanction.
La proposition commune de rédaction n° 56 des rapporteurs est adoptée.
L’article 16 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 16 ter
L’article 16 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 16 quater A
L’article 16 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 16 quater
L’article 16 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 17
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 57 a pour objet de rétablir l’alignement des périmètres de contrôle entre les médecins libéraux, les centres de santé et les plateformes de téléconsultation.
Un amendement gouvernemental, adopté pour retranscrire l’accord trouvé entre l’État et les représentants des médecins, a supprimé la mise sous objectif obligatoire et l’alignement des périmètres de contrôle. Or, l’alignement des périmètres de contrôle est défendu par les professionnels de santé, notamment le Conseil national de l’Ordre des médecins qui n’a jamais appuyé la suppression de cette disposition. À ce jour, le droit en vigueur instaure une inégalité entre les professionnels de santé. Les médecins libéraux sont en effet soumis à un contrôle de la surprescription étendu, couvrant non seulement les arrêts de travail, mais aussi les prescriptions d’actes ou de produits médicaux, ainsi que les frais de transports sanitaires. À l’inverse, les centres de santé et les plateformes de téléconsultation ne font l’objet de contrôles que sur les arrêts de travail, ce qui les avantage indûment.
Pour rétablir une égalité de traitement entre tous les professionnels de santé, il est donc impératif de réaligner les périmètres de contrôle sur le modèle le plus complet, c’est-à-dire celui qui s’applique actuellement aux médecins libéraux.
La proposition commune de rédaction n° 57 des rapporteurs est adoptée.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 58 est de coordination.
La proposition commune de rédaction n° 58 des rapporteurs est adoptée.
L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 17 bis AAA
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction n° 59 vise à supprimer cet article de coordination.
La proposition commune de rédaction n° 59 des rapporteurs portant suppression de l’article 17 bis AAA est adoptée.
L’article 17 bis AAA est supprimé.
Article 17 bis AA
L’article 17 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 17 bis A (supprimé)
LA commission mixte paritaire confirme la suppression de l’article 17 bis A.
Article 17 bis
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 60 vise à supprimer les alinéas qui prévoyaient des augmentations de majorations de redressement spécifiques pour les grandes entreprises. Elle supprime également des précisions qui n’ont plus lieu d’être, compte tenu de la suppression de ces majorations pour les grandes entreprises. Enfin, elle simplifie l’application des taux en cas de récidive. L’objectif est que les sanctions soient efficaces.
Mme Mathilde Feld, députée. – On est encore en train d’adoucir les peines pour les auteurs de travail dissimulé, soit plus de la moitié des fraudes sociales constatées. Le maintien de cet article est absolument essentiel. Cette proposition s’inscrit dans la continuité de ce projet de loi qui consiste à taper sur les précaires. Si l’on récupère 1 milliard d’euros, ce sera le bout du monde ! Les quelques dispositions intéressantes contre la fraude fiscale, très peu ambitieuses au regard de son montant, estimé entre 80 milliards d’euros et 120 milliards d’euros, sont supprimées. Vous les videz de leur sens. C’est déplorable.
M. Théo Bernhardt, député. – Je vais finir par être d’accord avec Mme Feld. Vous êtes en train de supprimer toutes les mesures contre la fraude fiscale. Cet argent est volé aux Français. Ce sont eux, les victimes. Nous légiférons pour que les Français récupèrent leur argent, afin, par exemple, de baisser les taxes sur le carburant. Des solutions à l’égard des grandes entreprises pouvaient être dissuasives, et vous les supprimez. Ce texte se voulait ambitieux, mais ce n’est plus qu’un pétard mouillé.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il faut remettre l’église au milieu du village : en réalité, que fait cet article ? Il prévoit un renforcement des majorations en cas de fraude en bande organisée. Ce n’est donc pas un pétard mouillé ! Au contraire, il instaure un dispositif très sérieux pour lutter contre ce type de fraude.
Néanmoins, cet article pose un problème, et c’est pourquoi la rédaction commune que nous vous proposons vise à le sécuriser juridiquement. En effet, l’établissement d’un taux distinct en fonction, non pas de la fraude commise, mais de la taille de l’entreprise, est inconstitutionnel.
Je ne peux pas vous laisser dire que cette mesure n’aurait aucun effet. Au contraire, elle nous permettra de lutter efficacement contre la fraude. Mais encore faut-il que le texte soit constitutionnel ! Sans cela, notre action serait contre-productive.
Mme Sandrine Runel, députée. – L’objet de notre proposition de rédaction n’est en aucun cas de reculer sur le contrôle de la fraude commise par les très grandes entreprises. Cependant, comme le rapporteur de l’Assemblée nationale, je veux sécuriser les dispositions de cet article.
En effet, il serait inconstitutionnel de renforcer des sanctions sur la seule base de la taille de l’entreprise. Or, si le Conseil constitutionnel devait censurer cet article, c’est l’ensemble des sanctions applicables pour travail dissimulé à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui disparaîtrait.
Nous préférons donc sécuriser le contrôle sur le travail dissimulé de toutes les entreprises.
Aussi, nous proposons de supprimer les alinéas 9 et 15 qui visent à renforcer les sanctions pour travail dissimulé en fonction de la taille de l’entreprise. L’objectif n’est en rien de protéger les grandes entreprises. Il s’agit seulement de sécuriser l’article et de préserver le contrôle sur le travail dissimulé.
La proposition commune de rédaction n° 60 des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau devient sans objet.
L’article 17 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 17 ter A
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 61 vise à supprimer l’article 17 ter A, car la sanction que celui-ci tend à instaurer existe déjà.
La proposition commune de rédaction commune n° 61 des rapporteurs est adoptée.
L’article 17 ter A est supprimé.
Article 17 ter (supprimé)
LA commission mixte paritaire confirme la suppression de l’article 17 ter.
Article 17 quater A
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – Cet article prévoit des sanctions inférieures à celles qui existent dans le droit en vigueur. Sa suppression s’impose donc : tel est l’objet de la proposition commune de rédaction n° 62.
La proposition commune de rédaction n° 62 des rapporteurs est adoptée.
L’article 17 quater A est supprimé.
Article 17 quater
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 63 vise à encadrer le délai dans lequel l’assurance maladie peut déroger au délai de paiement du tiers payant pour mener les contrôles adéquats.
La proposition commune de rédaction n° 63 des rapporteurs est adoptée.
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 64 a pour objet de supprimer l’alinéa 15, la possibilité de dérogation ouverte aux organismes complémentaires étant de niveau conventionnel plus que législatif.
La proposition commune de rédaction n° 64 des rapporteurs est adoptée.
L’article 17 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 17 quinquies (supprimé)
La commission mixte paritaire confirme la suppression de l’article 17 quinquies.
Article 18
L’article 18 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 18 bis
Mme Sandrine Runel, députée. – Notre proposition de rédaction vise à rétablir l’article 18 bis, introduit par mes collègues socialistes au Sénat. Il permet aux associations luttant contre la corruption de se constituer parties civiles pour les infractions de fraude fiscale. Cette disposition me paraît nécessaire.
M. Daniel Labaronne, député. – L’adoption de cet article permettrait aux associations d’avoir accès à l’ensemble de la procédure pénale et à la procédure de contrôle fiscal préalable – soit au patrimoine, aux revenus et à la situation fiscale et maritale de l’ensemble des personnes impliquées dans des affaires fiscales traitées par les parquets.
Une telle disposition ouvrirait une brèche considérable dans le principe du secret de l’instruction et du secret fiscal. Elle pourrait être utilisée à des fins d’instrumentalisation politique.
Je suis donc défavorable au rétablissement de cet article, supprimé en commission des finances et par l’Assemblée nationale.
Mme Mathilde Feld, députée. – Je défends bien entendu cet article. En se constituant parties civiles, des associations ont rendu publiques plusieurs très grandes affaires d’État.
Monsieur Labaronne, l’intrusion dans la vie privée est une réalité vécue par toutes les personnes précaires lorsqu’elles émettent une demande de prestation et d’allocation : il leur faut parfois justifier un virement de dix euros à destination de leur enfant ! Vous ne vivez pas dans le même monde que les trois quarts des Français… Il est hallucinant d’entendre de tels arguments lorsqu’il s’agit d’affaires aussi importantes.
Nous devons absolument permettre aux associations de se porter parties civiles.
M. Jocelyn Dessigny, député. – Mes chers collègues, vous mélangez tout pour semer le doute ! Vous prétendez que l’on ne s’attaquerait qu’aux petites personnes, tout en laissant les grandes entreprises tranquilles. Ce n’est pas la réalité.
Vous souhaitez permettre à des associations de fouiller dans la vie des gens. Ce n’est pas possible !
Mme Mathilde Feld, députée. – Et les pauvres, on s’en fiche ?
M. Jocelyn Dessigny, député. – Les services de l’État ont la possibilité de chercher, pour tout allocataire, les informations nécessaires pour réaliser leur travail : c’est bien normal. En revanche, ce n’est pas le rôle des associations.
M. Louis Boyard, député. – Monsieur Dessigny, vous prétendez que ces informations appartiennent à l’État : mais quand on voit les fuites de données dont sont victimes les administrations, notamment celle de la sécurité sociale, ainsi que les transferts de données prévus par ce projet de loi, il y a de quoi s’interroger ! En réalité, ces données sont diffusées au monde entier, au bénéfice, notamment, des escrocs qui cherchent à les récupérer.
Par ailleurs, j’observe une forme de deux poids, deux mesures. Monsieur Labaronne, l’État recueille déjà de telles informations pour des affaires de fraude dont le montant n’excède pas dix euros. Alors, quand il s’agit d’affaires de corruption de masse, il serait heureux que des associations puissent se porter parties civiles.
La proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau n’est pas adoptée.
La commission mixte paritaire confirme la suppression de l’article 18 bis.
Article 19
L’article 19 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 19 ter AA
M. Daniel Labaronne, député. – L’article 19 ter AA introduit une majoration de 100 % pour les seules manœuvres frauduleuses concernant le crédit d’impôt recherche (CIR), les autres cas de fraude aux crédits d’impôt n’étant pas concernées.
Cette majoration, en outre, serait supérieure à celles qui sont prévues par l’article 1729 du code général des impôts (CGI), lesquelles s’échelonnent de 40 % à 80 % selon qu’il s’agit de manquement délibéré, d’abus de droit, de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat.
Cet article est donc contraire au principe de proportionnalité auquel sont soumises les sanctions fiscales. En effet, conformément à ce principe, le niveau des sanctions s’apprécie au regard de la gravité des faits. La distinction entre la fraude au CIR et les autres cas de fraude ne correspond à aucune différence dans la gravité de l’acte commis.
La proposition commune de rédaction n° 65 vise donc à supprimer cet article.
Mme Mathilde Feld, députée. – En supprimant cet article, vous ne faites que fabriquer une justice de classe !
M. Louis Boyard, député. – M. Labaronne aurait dû être nommé rapporteur, en tant que commissaire aux affaires sociales, et M. Hetzel en tant que commissaire aux finances : nous aurions fait plus d’économies !
Monsieur Labaronne, vous évoquez une disproportion. Ce qui serait disproportionné, c’est de permettre la suspension des prestations sociales à des familles qui n’ont aucun autre revenu, sur simple suspicion ! Cela me paraît bien plus disproportionné que le dispositif prévu par cet article !
Par ailleurs, on répète que ce texte rapporterait 1,5 milliard d’euros. Selon le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), cette estimation est excessive. Mais au total, quelles parts représenteront respectivement la lutte contre la fraude fiscale et la lutte contre la fraude sociale ? Tant que je n’obtiendrai pas de réponse à cette question, j’aurai le sentiment d’assister à une comédie !
M. Peio Dufau, député. – Heureusement que nos concitoyens n’entendent pas nos débats ! Il est question de fraudes avérées commises par des entreprises pour obtenir des aides de l’État. Il ne s’agit pas de quelques dizaines d’euros, mais bien de détournements de l’argent public.
Nous n’arrivons plus à équilibrer le budget de l’État. Or la plus grosse partie de l’argent qui nous manque est bien là ! Alors, si des entreprises pratiquent des fraudes de manière avérée et cachent des informations, il faut les sanctionner.
Si ces débats devaient être rendus publics, il faudrait vous préparer au pire ! On ne peut pas toujours demander aux mêmes de se serrer la ceinture, tout en laissant les autres frauder sans les sanctionner, en leur demandant simplement de rendre l’argent. Nous avons besoin d’exemplarité. Surtout, l’échelle n’est pas la même !
Si nous voulons mettre fin à la fraude des entreprises, il faudra y aller un peu plus fort.
Mme Pascale Gruny, sénateur. – Le crédit d’impôt recherche est contrôlé presque chaque année. J’ai participé à la commission d’enquête sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants, dont Fabien Gay était rapporteur. Nous nous sommes penchés sur toutes les grandes entreprises et nous n’avons pas décelé de fraude sur ce crédit d’impôt. Le CIR est donc un dispositif très complexe et très contrôlé.
L’objectif de ce texte est de lutter contre la fraude, de manière générale – pas plus sur le volet social que fiscal. La fraude fiscale a toujours fait l’objet de nombreux contrôles. Dans ce domaine, le texte cible bien certaines usines à gaz qui ont pu être montées. En revanche, sur le social, nous sommes toujours allés sur la pointe des pieds !
Pour ma part, je veux chasser la fraude pour que l’on puisse donner plus à ceux qui en ont réellement besoin. La fraude n’a pas de couleur politique : elle est seulement le fait de ceux qui mentent et qui dissimulent.
La proposition commune de rédaction n° 65 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 19 ter AA est supprimé.
Article 19 ter AB
M. Daniel Labaronne, député. – La proposition commune de rédaction n° 66 vise à supprimer l’article 19 ter AB.
En vertu de cet article, les conseils qui ont aidé un contribuable à commettre une fraude fiscale seraient systématiquement tenus solidairement responsables du paiement des pénalités définitivement mises à la marge.
Or il existe déjà des mécanismes spécifiques de sanction du conseil : une sanction administrative est prévue à l’article 1740 A bis du CGI, ainsi qu’un délit pénal de mise à disposition de moyens permettant des fraudes, à l’article 1744 du CGI, sanctionné par trois ans d’emprisonnement et une amende de 250 000 euros.
Cette voie pénale doit permettre d’utiliser les pouvoirs et les moyens d’investigation de la police judiciaire.
En outre, le caractère systématique de cette responsabilité solidaire est susceptible de restreindre le pouvoir d’appréciation de l’administration et soulève des interrogations au regard des garanties procédurales reconnues aux intermédiaires concernés, notamment en matière d’individualisation des sanctions, à laquelle, me semble-t-il, vous êtes favorables.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
La proposition commune de rédaction n° 66 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 19 ter AB est supprimé.
Article 19 ter AC
M. Bernard Delcros, sénateur. – La proposition commune de rédaction n° 67 a pour objet de supprimer l’article 19 ter AC, qui applique de manière redondante aux cabinets de conseil intervenant en matière de crédit d’impôt recherche les sanctions déjà prévues pour les intermédiaires impliqués dans des schémas de fraude fiscale.
Ces sanctions existent déjà pour les intermédiaires impliqués dans des schémas de fraude fiscale. Cela concerne donc évidemment les intervenants en matière de crédit d’impôt recherche.
Mme Mathilde Feld, députée. – Le crédit d’impôt recherche coûte 8 milliards d’euros par an à l’État. Madame Gruny, vous avez indiqué que ce dispositif faisait l’objet d’un contrôle approfondi au sein de toutes les entreprises. Or une enquête sur Capgemini a récemment révélé que de grandes entreprises inventaient des postes « CIRables » pour constituer de tels dossiers.
La proposition commune de rédaction n° 67 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 19 ter AC est supprimé.
Article 19 ter AD
M. Bernard Delcros, sénateur. – L’article 19 ter AD vise à supprimer le mécanisme de convention judiciaire d’intérêt public.
La proposition commune de rédaction n° 68 vise à supprimer cet article afin de préserver ce dispositif dont l’efficacité a été prouvée dans de nombreuses situations.
M. Peio Dufau, député. – Notre proposition de rédaction vise également à supprimer cet article, qui n’a pas de raison d’être.
La proposition commune de rédaction no 68 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne et la proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau sont adoptées.
L’article 19 ter AD est supprimé.
Article 19 ter B
M. Daniel Labaronne, député. – La proposition commune de rédaction n° 69 vise à supprimer l’article 19 ter B. Celui-ci prévoit la suppression de la Commission des infractions fiscales (CIF), qui filtre les dossiers de fraude transmis à l’autorité judiciaire. Il tend également à élargir de manière significative les cas de transmission automatique par l’administration fiscale de dossiers à la justice.
L’adoption de cet article aurait pour conséquence de noyer les juridictions sous des milliers de signalements supplémentaires à faible enjeu. Or la transmission automatique de tels dossiers est inutile, puisque nombre d’entre eux ne répondent pas aux critères de gravité exigés par le Conseil constitutionnel pour justifier le cumul des sanctions fiscales et pénales.
Jouer le jeu des fraudeurs en diluant les dossiers les plus importants parmi des milliers de dossiers secondaires n’est pas de nature à contribuer à la lutte contre la fraude et au recouvrement des sommes notifiées par l’administration fiscale.
Mme Sandrine Runel, députée. – Nous sommes opposés à la suppression de cet article, dont la vertu était de faire sauter le verrou de Bercy en permettant la transmission de dossiers fiscaux aux autorités judiciaires pour obtenir les documents associés plus efficacement.
Nous ne parlons pas de petits contrôles fiscaux, mais de gros dossiers pour lesquels les autorités judiciaires doivent procéder à des demandes qui prennent du temps : Bercy met parfois des mois, voire des années, à y répondre.
On comprend bien votre état d’esprit : vous voulez protéger ceux qui fraudent massivement en bande organisée – pour reprendre votre expression. Selon vous, ces articles doivent être supprimés, car ils sont déjà satisfaits. Mais alors, à quoi sert ce projet de loi ?
Faisons preuve de sérieux et cessons de supprimer tous les articles ayant trait à la lutte contre la fraude fiscale. Cela fait des années que l’autorité judiciaire, en particulier, demande de faire sauter le verrou de Bercy. Aidons nos magistrats à lutter contre le blanchiment et la fraude fiscale en France.
Mme Mathilde Feld, députée. – Le dispositif prévu par cet article semble particulièrement utile à la lutte contre l’évasion fiscale et le blanchiment.
Cet article a été adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale. Il importe donc de le maintenir au sein de ce projet de loi : si le texte ne permet pas de mettre fin au verrou de Bercy, alors il ne prévoira quasiment aucune mesure pour lutter contre la fraude fiscale.
M. Daniel Labaronne, député. – Je rappelle que le verrou de Bercy a sauté en 2018. Dorénavant, tous les dossiers examinés par l’administration fiscale sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 euros sont transmis à l’administration judiciaire.
L’adoption de l’article conduirait à faire passer le nombre de dossiers automatiquement transmis à la justice de 1 700 à 17 000, soit une multiplication par dix. Cela aurait pour effet d’engorger l’administration pénale, qui devrait traiter ces petits dossiers, alors que beaucoup d’entre eux ne remplissent pas les critères exigés par le Conseil constitutionnel pour justifier le cumul des sanctions fiscales et pénales.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de supprimer cet article.
La proposition commune de rédaction n° 69 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 19 ter B est supprimé.
Article 19 ter C
M. Daniel Labaronne, député. – La proposition commune de rédaction n° 70 vise à procéder à une coordination légistique afin de prendre en compte les modifications résultant, à compter du 1er janvier 2029, de la recodification du code de procédure pénale opérée par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025.
La proposition commune de rédaction n° 70 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 19 ter C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 19 ter
L’article 19 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 20
L’article 20 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 20 bis A
L’article 20 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 20 ter
L’article 20 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 20 quater A
L’article 20 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 20 quater
L’article 20 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 20 quinquies
L’article 20 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 20 sexies A
M. Daniel Labaronne, député. – La proposition commune de rédaction n° 71 a pour objectif de simplifier l’écriture de l’article pour prendre en compte la rédaction de l’article 1649 bis C du code général des impôts.
La proposition commune de rédaction n° 71 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 20 sexies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 20 sexies
L’article 20 sexies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 20 septies
M. Daniel Labaronne, député. – La proposition commune de rédaction n° 72 vise à supprimer cet article.
En effet, le délai imparti pour rendre le rapport est bien trop court. Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à compléter le document de politique transversale Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales, annexé chaque année au projet de loi de finances, pour renforcer l’information du Parlement sur les effets de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (Essoc).
La proposition commune de rédaction n° 72 de M. Bernard Delcros et M. Daniel Labaronne est adoptée.
L’article 20 septies est supprimé.
Article 21
L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 21 bis A
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – Je tiens à signaler à mes collègues que l’article 21 bis A traite bien du travail illégal et des entreprises.
Introduit par l’Assemblée nationale, il est bienvenu, d’autant plus qu’il fait écho au travail de la commission d’enquête sénatoriale sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants.
Le dispositif prévoit ainsi un remboursement des aides publiques en cas de travail dissimulé. Néanmoins, dans sa version initiale, l’article ne précisait pas quels exercices devaient être pris en compte pour calculer le remboursement dû par le chef d’entreprise en cas de travail dissimulé.
L’Assemblée nationale a finalement proposé de prendre en compte les cinq derniers exercices. Par souci de proportionnalité, nous suggérons que le calcul se fonde sur le dernier exercice. La peine sera à la fois dissuasive et coercitive.
Mme Mathilde Feld, députée. – Vous tentez de nous convaincre que certains articles de ce texte permettront en effet de lutter contre le travail dissimulé. Mais à la fin, vous adoucissez les peines pour ces pauvres escrocs !
La proposition commune de rédaction n° 73 des rapporteurs est adoptée.
L’article 21 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 21 bis
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 74 des rapporteurs vise à supprimer l’article 21 bis qui crée l’obligation d’effectuer des formalités déclaratives aux entreprises dites éphémères dont la fraude serait présumée. Tout d’abord, il n’existe pas de fraude présumée pour la seule typologie de l’entreprise : la fraude doit être avérée. Ensuite, les critères retenus ne semblent pas suffisamment précis pour caractériser une telle fraude. Enfin, il nous apparaît difficile d’obliger une entreprise qui se serait volontairement soustraite à des obligations déclaratives à les réaliser, et ce sans sanction.
Mme Sandrine Runel, députée. – Je retiens de vos propos une phrase très intéressante : « il n’existe pas de fraude présumée. » Je partage cette position. Pour autant, vous voulez supprimer cet article, alors que vous sanctionnez les personnes pour des fraudes présumées à la CAF, à l’assurance chômage, à l’assurance maladie ! Les bras m’en tombent !
La proposition commune de rédaction n° 74 des rapporteurs portant suppression de l’article 21 bis est adoptée.
L’article 21 bis est supprimé.
Article 22
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Dans l’objectif de faciliter le recouvrement des recettes sociales éludées, la proposition commune de rédaction n° 75 des rapporteurs vise à réintroduire le dispositif, supprimé par l’Assemblée nationale, de réduction du taux de majoration dans le cas où la personne verbalisée pour travail dissimulé s’acquitte rapidement des montants redressés de cotisations et de contributions sociales.
Les dispositions prévues à cet article seraient de nature à permettre l’effectivité du recouvrement par les organismes chargés du recouvrement.
Mme Sandrine Runel, députée. – Notre proposition de rédaction a le même objet : permettre à l’Urssaf de recouvrir plus facilement et plus efficacement les sommes dues pour motif de travail dissimulé. D’un point de vue légistique, il est nécessaire de faire une coordination juridique avec les dispositions prévues à l’article 17 bis.
La proposition commune de rédaction n° 75 des rapporteurs est adoptée. La proposition de rédaction de Mme Runel et de M. Dufau devient sans objet.
L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 22 bis AA
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 76 des rapporteurs vise à supprimer cet article introduit par l’Assemblée nationale afin de lutter contre les liquidations judiciaires en série. Les mesures portées en matière de fraude au passif social semblent disproportionnées et attentatoires à la liberté d’entreprendre. Cet article prévoit, premièrement, que le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’Urssaf l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité ; deuxièmement, que le tribunal peut proposer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de gérer, en cas de manœuvres frauduleuses, une entreprise pendant cinq ans. En outre, il conduirait à enjoindre à l’intégralité des gérants, y compris de bonne foi, de rembourser personnellement les cotisations correspondantes aux services non effectués par leur entreprise au moment de la liquidation judiciaire, et serait de nature à leur interdire le contrôle d’une entreprise durant cinq ans.
M. Jocelyn Dessigny, député. – Je suis choqué par vos propos. Vous parlez, dans le même temps, de personnes de bonne foi et d’agissements frauduleux. Si le gérant a un comportement frauduleux, il ne peut être de bonne foi. En supprimant cet article, vous voulez empêcher tout gérant responsable de manœuvres frauduleuses d’être sanctionné et interdit pendant cinq ans de diriger une entreprise. Mais c’est le bon sens même !
Mme Mathilde Feld, députée. – Pour une fois, je suis plutôt en accord avec l’argumentation de Mme la rapporteur. Il est tout à fait possible de commettre des erreurs de bonne foi. Pour quelle raison n’appliquez-vous pas ce même raisonnement aux personnes soupçonnées de fraude sociale ? Vous dites exactement l’inverse dans ce cas de figure. Je ne comprends pas votre dissonance cognitive.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – Monsieur Dessigny, c’est précisément l’article 22 bis AA qui précise que l’intégralité des entrepreneurs, y compris de bonne foi, devraient rembourser personnellement les cotisations correspondantes aux services non effectués par leur entreprise au moment de la liquidation judiciaire.
La proposition commune de rédaction n° 76 des rapporteurs portant suppression de l’article 22 bis AA est adoptée.
L’article 22 bis AA est supprimé.
Article 22 bis AB
L’article 22 bis AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 22 bis A
L’article 22 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 22 bis
L’article 22 bis est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 22 ter A
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 77 des rapporteurs vise à supprimer cet article qui prévoit un durcissement généralisé des peines applicables en cas d’infraction de travail dissimulé. Cet article ne paraît pas nécessaire dans la mesure où le projet de loi propose déjà de renforcer les sanctions administratives ainsi que les dispositifs de recouvrement des recettes éludées, qui sont plus efficaces pour lutter contre le travail illégal que l’arsenal pénal.
Mme Sandrine Runel, députée. – Nous nous opposerons à la suppression de l’article 22 ter A, issu de l’adoption d’un amendement socialiste, un des rares adoptés sur ce texte, car il permet de renforcer non seulement les peines applicables en cas d’infraction de travail dissimulé, mais également les contrôles. Là encore, je suis atterrée par votre volonté de supprimer tous les articles visant à renforcer les contrôles et surtout sanctionner les entreprises qui pratiquent le travail dissimulé. D’ailleurs, vous rendez-vous compte que, derrière ce mot, travaillent des personnes sans contrat de travail, sans protection sociale, sans assurance, sans cotisation retraite ? Voilà la réalité !
Mme Mathilde Feld, députée. – Je ne sais pas si vous avez lu la presse ce matin, mais, j’ajoute que la France se place en tête du classement de l’Union européenne concernant le nombre d’accidents du travail, notamment d’accidents mortels. Je pense que cela a un lien très étroit avec le travail dissimulé.
La proposition commune de rédaction n° 77 des rapporteurs est adoptée.
L’article 22 ter A est supprimé.
Article 22 quater
L’article 22 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 23 bis
L’article 23 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 23 ter A
L’article 23 ter A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 23 ter B
L’article 23 ter B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 23 ter
M. Philippe Mouiller, sénateur, président. – Je vous laisser présenter votre proposition de rédaction, monsieur Dufau, mais il s’agit d’un cavalier législatif.
M. Peio Dufau, député. – Cela montre la volonté du Gouvernement de lutter contre la fraude à la résidence principale, avec un manque à gagner de 1 milliard par an au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), et à la taxe sur les logements vacants, alors que les territoires ont besoin d’investisseurs.
Notre proposition de rédaction vise à clarifier le dispositif en précisant le caractère unique de la résidence principale pour prévenir les éventuels litiges et abus. Le service des impôts « Gérer mes biens immobiliers » connaît aujourd’hui des dysfonctionnements, qui permettent aux contribuables de déclarer plusieurs résidences principales. Cette fraude est, de surcroît, plus difficile à caractériser.
M. Philippe Mouiller, sénateur, président. – Sans remettre en cause le fond de votre proposition de rédaction, elle est irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution.
La proposition de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau est déclarée irrecevable en application de l’article 45 de la Constitution.
L’article 23 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 24 bis
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 78 prévoit de porter à quatre années le délai avant lequel un bénéficiaire du RSA cumulant des revenus d’auto-entrepreneur rejoint le droit commun et est tenu à une obligation de recherche d’emploi.
M. Théo Bernhardt, député. – Pour quelles raisons portez-vous le délai de deux ans à quatre ans ?
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – En moyenne, le délai est de huit ans. Les départements ont estimé que le délai de quatre ans pouvait être un bon compromis – cette disposition évoluera peut-être encore à l’avenir.
La proposition commune de rédaction n° 78 des rapporteurs est adoptée.
L’article 24 bis est adopté dans la version issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 25
L’article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 26
L’article 26 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 27
Mme Sandrine Runel, députée. – Notre proposition de rédaction vise à supprimer la possibilité de retenir la totalité des versements à venir d’allocations chômage en cas d’indus engendrés par des manœuvres frauduleuses afin de garantir le maintien d’un niveau de vie minimum à ces allocataires. Il s’agit là d’une question de dignité humaine, plus que de lutte contre la fraude. Nous avons également déposé une proposition de repli n° 15.
Les propositions de rédaction nos 14 et 15 de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau ne sont pas adoptées.
L’article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 27 bis A
L’article 27 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 27 bis (supprimé)
La commission mixte paritaire confirme la suppression de l’article 27 bis.
Article 28
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 79 vise à corriger une erreur matérielle intervenue lors de l’établissement du texte au Sénat, en étendant le droit de communication de France Travail aux opérateurs de téléphonie.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 80 tend à préciser que le traitement des données de connexion permis aux agents chargés de prévention des fraudes agréés et assermentés doit également permettre la détection de ces fraudes.
Mme Sandrine Runel, députée. – Notre proposition de rédaction vise à supprimer l’article 28, qui donnerait à France Travail un accès excessif aux données personnelles des demandeurs d’emploi indemnisés ainsi qu’un pouvoir abusif de suspendre les allocations sur la seule base d’« indices » de fraude. Quid ici de la fraude avérée, madame le rapporteur ?
France Travail pourrait aussi accéder aux données personnelles des personnes indemnisées sur les voyages aériens et sur les relevés de téléphonie, aux données de connexion internet, au registre des Français établis hors de France. On voit bien là l’intention du Gouvernement et du bloc central de l’Assemblée nationale, qui a adopté cet article. Nous avons également déposé une proposition de repli.
Les propositions de rédaction de Mme Sandrine Runel et de M. Peio Dufau ne sont pas adoptées.
Les propositions communes de rédaction nos 79 et 80 des rapporteurs sont adoptées.
L’article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 28 bis
L’article 28 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 29 (supprimé)
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 81 vise à intégrer les apports de l’article 13 bis AA à l’article 29 adopté par le Sénat, comme nous l’avons indiqué précédemment.
La proposition commune de rédaction n° 81 est adoptée.
L’article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 30
L’article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 31
M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 82 vise à supprimer l’article 31, qui prévoit une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur la méthode d’identification de la surprescription, d’autant que la Cnam a mis à jour cette méthode.
Mme Sandrine Runel, députée. – Dommage, nous voulions finir sur une note positive en votant cet article.
La proposition commune de rédaction n° 82 des rapporteurs est adoptée.
L’article 31 est supprimé.
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La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par le Sénat en première lecture |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture |
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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
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TITRE Ier AMÉLIORER LA DÉTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE |
TITRE Ier AMÉLIORER LA DÉTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE |
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Chapitre Ier Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude |
Chapitre Ier Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude |
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Article 1er |
Article 1er |
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Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rétabli : |
I. – (Non modifié) |
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« Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28‑1 et 28‑2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. » |
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II (nouveau). – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est complétée par un article L. 3133‑26 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 3133‑26. – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d’instruction, les officiers de douane judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents recueillis dans le cadre de ces enquêtes susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. » |
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Article 1er bis (nouveau) |
Article 1er bis |
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Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé : |
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé : |
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« Art. L. 135 ZS. – L’administration fiscale communique, par voie électronique, aux entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et qui sont nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et l’identité du bénéficiaire de ce dernier. » |
« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration chargés de l’instruction d’une demande de prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou chargés de son paiement peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d’un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts, au moyen d’une interface de programmation d’application ne permettant qu’une réponse binaire par oui ou par non, sans communication des coordonnées bancaires. |
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« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations que l’administration détient en application du même article 1649 A et qu’elle peut communiquer aux services et aux agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d’un dispositif technique sécurisé ne permettant qu’une réponse binaire par oui ou par non, sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. » |
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Article 2 |
Article 2 |
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L’article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : |
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 134 D est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 dudit code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, ainsi que les agents de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail et ceux mentionnés à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre. |
« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, ceux des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles, ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, ceux de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. |
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« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article 1649 ter du code général des impôts. |
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’une infraction ait été commise, les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code, aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts et à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article 1649 ter du code général des impôts. |
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« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également la formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » |
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ; |
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2° (nouveau) À l’article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l’article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 » ; |
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3° (nouveau) Après l’article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé : |
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« Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions d’instruction des demandes d’aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. » |
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Article 2 bis AA (nouveau) |
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Après l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑15‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 262‑15‑1. – Les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 habilités par le président du conseil départemental peuvent être assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
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« Dans l’exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents peuvent constater par procès‑verbal les infractions et les manquements aux dispositions du présent chapitre. |
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« Les procès‑verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. » |
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Article 2 bis A (nouveau) |
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Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : |
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« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ». |
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Article 2 bis (nouveau) |
Article 2 bis |
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Après le 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé : |
Après le 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé : |
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« 8° Les agents des services préfectoraux. » |
« 8° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l’État dans le département. » |
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Article 2 ter (nouveau) |
Article 2 ter (Supprimé) |
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Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet à titre définitif d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés. |
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« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. » |
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Article 3 |
Article 3 |
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I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d’office, ». |
I. – (Non modifié) |
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II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé : |
II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé : |
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« Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent livre et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts. » |
« Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts. |
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« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non‑respect des obligations prévues au I de l’article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation, sans que cette durée puisse excéder celle fixée par décret. » |
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Article 3 bis AA (nouveau) |
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Après l’article L. 114‑20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑20‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 114‑20‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations strictement nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123‑36 dudit code ou, s’agissant d’une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l’activité ou à l’établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail. |
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« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » |
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Article 3 bis A (nouveau) |
Article 3 bis A |
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L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° La seconde phrase est ainsi modifiée : |
1° La seconde phrase est ainsi modifiée : |
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– après le mot : « peuvent », il est inséré le mot : « indifféremment » ; |
a) Après le mot : « communiquer », il est inséré le mot : « indifféremment » ; |
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– les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « instances disciplinaires » ; |
b) Les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « instances disciplinaires » ; |
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– après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent » ; |
c) Après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent » ; |
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– à la fin, les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ; |
d) À la fin, les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ; |
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2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils, aux commissions et aux instances disciplinaires mentionnés au présent article les informations nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable. » |
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils, aux commissions et aux instances disciplinaires mentionnés au présent article les informations nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable. » |
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Article 3 bis BA (nouveau) |
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L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts‑comptables ou à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert‑comptable. |
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« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » |
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Article 3 bis BB (nouveau) |
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Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : |
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« L’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. |
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« L’usage abusif du titre d’expert‑comptable, de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux‑ci constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal. |
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« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre. |
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« Les personnes physiques coupables de l’un de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du code pénal. |
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« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle‑ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du même code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 dudit code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. » |
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Article 3 bis B (nouveau) |
Article 3 bis B (Conforme) |
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Après l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé : |
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« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre. |
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« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. » |
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Article 3 bis CA (nouveau) |
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 561‑45‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les organismes mentionnés au 3° du présent article fournissent notamment leur numéro d’immatriculation dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1. » ; |
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2° L’article L. 561‑46‑1 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ils sont tenus d’utiliser le numéro d’identification mentionné à l’article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ; |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque l’autorité administrative constate que ces organismes n’ont pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa du présent article, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d’office de ce registre. Toute radiation est susceptible d’être rapportée dans des conditions fixées par décret. » |
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II. – L’article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé : |
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« Art. 11. – Les personnes morales mentionnées au 3° de l’article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier sont tenues de s’enregistrer dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, les personnes ou les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, elles mentionnent le numéro d’identification qui leur a été attribué, sans préjudice d’autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. » |
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Article 3 bis C (nouveau) |
Article 3 bis C (Conforme) |
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Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° À l’intitulé du 7° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie, le mot : « autorisés » est supprimé ; |
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2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 166 C, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut ». |
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Article 3 bis (nouveau) |
Article 3 bis |
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I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé : |
I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé : |
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« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. » |
« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. » |
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II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé : |
II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé : |
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« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. » |
« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes. » |
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Article 3 ter (nouveau) |
Article 3 ter (Conforme) |
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À la fin du 5° du II de l’article 1649 AC ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et qu’il respecte dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ». |
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Article 3 quater (nouveau) |
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L’article 1649 AC bis du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne. » ; |
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2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : |
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« III. – Les détenteurs d’un portefeuille d’actifs numériques auto‑hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur crypto‑actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celui‑ci contient est supérieure à 5 000 euros. » |
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Article 3 quinquies (nouveau) |
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I. – Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies adaptées et transparentes et sur la consolidation des données et des évaluations transmises par les administrations et les organismes compétents, en vue d’améliorer l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi. |
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II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires peut formuler des recommandations d’amélioration du dispositif d’évaluation. |
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III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations et des évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics. |
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IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de chaque année. Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l’ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. |
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V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants. |
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VI. – (Supprimé) |
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Article 4 |
Article 4 |
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L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1. |
« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1. |
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« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration. |
« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration. |
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« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées. |
« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue de ces investigations. |
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« III. – Lorsqu’une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte. |
« III. – Lorsqu’une fraude d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte. |
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« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l’un de ces organismes, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. |
« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l’un des organismes de leur réseau, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. |
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« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure. |
« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure. |
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« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel. |
« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel. |
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« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée. |
« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée. |
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« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. » |
« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. L’employeur transmet l’ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié en application de l’article L. 911‑2. » |
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Article 4 bis A (nouveau) |
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Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude ». |
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Article 4 bis (nouveau) |
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L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ; |
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2° Le II est ainsi rédigé : |
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« II. – Dès la première fraude, une amende‑plancher égale au triple des montants indument perçus est instituée. |
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« À la première récidive, la pénalité s’élève à cinq fois le montant concerné. |
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« À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées. |
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; |
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3° Le III est abrogé ; |
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4° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : |
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« IV. – Les avertissements et les pénalités prononcés en application du présent article sont susceptibles de recours gracieux et de recours contentieux devant le juge administratif. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces recours. » |
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Article 4 ter A (nouveau) |
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L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé : |
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« V. – Pour les faits mentionnés au I, aucune pénalité ne peut être infligée lorsque l’intention frauduleuse n’est pas avérée. » |
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Article 4 ter (nouveau) |
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Après le cinquième alinéa de l’article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 dudit code ou au 2° de l’article L. 431‑1 du même code dont l’employeur a été informé, en application du second alinéa du III de l’article L. 114‑9 du même code. » |
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Article 5 |
Article 5 |
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I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé : |
I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé : |
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« Chapitre V |
« Chapitre V |
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« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident |
« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident |
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« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. |
« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. |
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« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations. |
« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations. |
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« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. |
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« Art. L. 135‑2. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 135‑1 les seules données strictement nécessaires : |
« Art. L. 135‑2. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 135‑1 les seules données strictement nécessaires : |
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« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers payant ; |
« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers payant ; |
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« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ; |
« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; |
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« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. |
« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. |
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« Art. L. 135‑3. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions. |
« Art. L. 135‑3. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie. En cas de détection d’une anomalie, les données sont conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. Les entreprises d’assurance s’assurent que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. |
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« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre. |
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application du présent chapitre sont stockées exclusivement dans l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre. |
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« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135‑1, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. |
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135‑1, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. |
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« Tout personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1. |
« Tout membre du personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1. |
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« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. |
« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. |
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« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. |
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. |
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« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. |
« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. |
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« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment : |
« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment : |
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« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135‑2 et pouvant être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ; |
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135‑2 qui peuvent être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ; |
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« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; |
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; |
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« 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d’assurance, afin de garantir leur interopérabilité et d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d’assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ; |
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« 3° Les modalités d’information des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que les modalités d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; |
« 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle, dans les contrats et les conventions, des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; |
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« 4° (nouveau) Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l’exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice ; |
« 4° Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l’exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice ; |
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« 5° (nouveau) Les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ; |
« 5° Les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ; |
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« 6° (nouveau) La transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. » |
« 6° La transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. » |
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II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée : |
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée : |
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« Section 3 |
« Section 3 |
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« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident |
« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident |
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« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. |
« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. |
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« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations. |
« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations. |
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« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. |
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« Art. L. 211‑17. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 211‑16 les seules données strictement nécessaires : |
« Art. L. 211‑17. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 211‑16 les seules données strictement nécessaires : |
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« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers payant ; |
« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers payant ; |
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« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ; |
« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; |
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« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. |
« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. |
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« Art. L. 211‑18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211‑17 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions. |
« Art. L. 211‑18. – Les mutuelles et unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211‑17 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. |
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« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre. |
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement dans l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre. |
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« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. |
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. |
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« Tout personnel de la mutuelle ou de l’union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16. |
« Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l’union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16. |
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« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats et règlements mentionnés à l’article L. 211‑16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. |
« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l’article L. 211‑16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. |
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« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. |
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. |
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« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. |
« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. |
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« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application de la présente section, notamment : |
« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, notamment : |
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« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211‑17 et pouvant être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ; |
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211‑17 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ; |
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« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; |
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; |
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« 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité et d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ; |
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« 3° Les modalités d’information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que des modalités d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » |
« 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » |
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III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Après l’article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés : |
1° Après l’article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. |
« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent. |
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« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice. |
« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, les professionnels et les organismes ou les établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice. |
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« Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire. |
« Lorsqu’une décision de placement hors de la convention est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire. |
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« Art. L. 114‑9‑2. – Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. |
« Art. L. 114‑9‑2. – Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent. |
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« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d’exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire. |
« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au II de l’article L. 114‑9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d’exercer ou de défendre des droits en justice et de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire. |
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« Art. L. 114‑9‑3. – Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 est tenue au secret professionnel. |
« Art. L. 114‑9‑3. – Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 est tenue au secret professionnel. |
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« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. |
« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. |
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« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause. |
« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause. |
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« Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3. |
« Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3. |
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« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114‑9‑4. » ; |
« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d’habilitation du personnel de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114‑9‑4. » ; |
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2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés : |
2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. |
« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. |
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« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations. |
« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations. |
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« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. |
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« Art. L. 931‑3‑10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 931‑3‑9 les seules données strictement nécessaires : |
« Art. L. 931‑3‑10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 931‑3‑9 les seules données strictement nécessaires : |
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« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers payant ; |
« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers payant ; |
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« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ; |
« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; |
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« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. |
« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. |
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« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions. |
« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. |
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« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre. |
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre. |
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« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 913‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. |
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 913‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. |
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« Tout personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9. |
« Tout membre du personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9. |
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« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés à l’article L. 931‑3‑9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. |
« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l’article L. 931‑3‑9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. |
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« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. |
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. |
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« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. |
« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. |
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« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment : |
« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment : |
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« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et pouvant être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ; |
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ; |
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« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; |
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; |
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« 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité et d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyance et de leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ; |
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« 3° Les modalités d’information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » |
« 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » |
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III bis (nouveau). – L’article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié : |
III bis. – (Supprimé) |
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1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ; |
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2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union ou l’institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du même code. » ; |
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3° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « du présent article ». |
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IV. – Le 3° de l’article 65 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : |
IV. – Le 3° de l’article 65 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : |
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1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ; |
1° (Supprimé) |
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2° Après le mot : « complémentaire », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité. » |
2° Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité ». |
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V (nouveau). – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés. |
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VI (nouveau). – La connaissance d’une fraude par un organisme complémentaire d’assurance maladie mentionné au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations. |
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Article 5 bis AA (nouveau) |
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La deuxième phrase du 7° du IV de l’article 20 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée : |
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1° Le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 40 millions d’euros » ; |
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2° Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ». |
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Article 5 bis (nouveau) |
Article 5 bis |
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Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 BA ainsi rédigé : |
Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 C ainsi rédigé : |
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« Art. L. 162 BA. – L’administration fiscale communique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, unions d’institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l’article L. 727‑2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136‑1 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, applicables sur les revenus de remplacement qu’elles versent. |
« Art. L. 162 C. – L’administration fiscale communique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et aux unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, aux unions d’institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraite supplémentaire et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l’article L. 727‑2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136‑1 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dues au titre des revenus de remplacement qu’elles versent. |
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« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à l’application du présent article. » |
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements des données nécessaires à l’application du présent article. » |
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Article 6 |
Article 6 |
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Le quatrième alinéa de l’article L. 114‑16 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 dudit code » ; |
1° L’article L. 114‑16 est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 » ; |
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b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3 dudit code » ; |
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c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ; |
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2° (Supprimé) |
2° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, les mots : « de l’État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ; |
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3° L’article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés : |
3° L’article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés : |
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« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles ou du service qui en exerce la mission en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ; |
« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ; |
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« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. » |
« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133‑2 et L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ; |
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« 11° (nouveau) Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. » |
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Article 6 bis (nouveau) |
Article 6 bis |
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À l’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ». |
À l’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « et par les départements ». |
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Article 6 ter A (nouveau) |
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I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ont l’obligation de fournir les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470‑1 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ; |
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2° L’article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié : |
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a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° Des produits de la tarification indûment perçus. » ; |
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b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313‑14‑4 » ; |
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3° Après l’article L. 313‑14‑3, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 313‑14‑4. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 313‑14‑2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement mentionné aux I et II de l’article L. 313‑12, d’un service mentionné à l’article L. 313‑1‑3 ou d’un établissement ou d’un service mentionné à l’article L. 314‑2‑4 en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4, en vue d’en obtenir indûment le versement. |
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« L’autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits de nature à justifier l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l’expiration du délai fixé, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière. |
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« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, la commission mentionnée à l’article L. 314‑9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d’un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur l’évaluation du niveau de perte d’autonomie, l’évaluation des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales concourant aux résultats de ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motive sa décision de ne pas suivre l’avis de la commission. |
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« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314‑9. |
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« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l’écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite du manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4. |
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« Cette sanction financière n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313‑14. |
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« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313‑14. |
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« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; |
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4° L’article L. 314‑15 est ainsi rétabli : |
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« Art. L. 314‑15. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑9. |
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« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d’une procédure de mise en demeure, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements. |
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« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314‑3‑1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. |
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« Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l’article L. 313‑1‑1. » |
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II. – Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028. |
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Article 6 ter (nouveau) |
Article 6 ter |
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Au 6° de l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l’aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ». |
Au 6° de l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « de l’aviation civile commissionnés à cet effet » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l’aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ». |
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Article 7 |
Article 7 |
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I. – Après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé : |
I. – L’article L. 322‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : |
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« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie, dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État, et d’un système électronique de facturation intégré. » |
« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie, dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État, et d’un système électronique de facturation intégré. |
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« Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l’exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété. |
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« Ces données ne peuvent être conservées au delà de la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette finalité, qui ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu’elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, à une procédure d’enquête ou à une procédure contentieuse en cours. |
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« Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation à des fins statistiques, d’évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs. |
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« Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d’assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
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« Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l’horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. » |
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II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. |
II. – (Non modifié) |
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Article 8 |
Article 8 |
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I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : |
I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié : |
1° L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié : |
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a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3124‑7‑1 » ; |
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 3124‑8 » ; |
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ; |
« Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ; |
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c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les exploitants déclarent dans le registre le nom des conducteurs employés en application du deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4 et le numéro de la carte professionnelle de ces conducteurs. » ; |
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1° bis (nouveau) L’article L. 3124‑4 est ainsi modifié : |
1° bis L’article L. 3124‑4 est ainsi modifié : |
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a) Le I est ainsi modifié : |
a) Le I est ainsi modifié : |
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– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ; |
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ; |
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– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; |
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; |
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b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
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« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ; |
« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ; |
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2° L’article L. 3124‑7 est ainsi modifié : |
2° L’article L. 3124‑7 est ainsi modifié : |
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a) Le I est ainsi modifié : |
a) Le I est ainsi modifié : |
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– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ; |
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ; |
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– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; |
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; |
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– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ; |
– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ; |
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b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : |
b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : |
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« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ; |
« 4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ; |
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3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑7‑1 ainsi rédigé : |
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑8 ainsi rétabli : |
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« Art. L. 3124‑7‑1. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122‑1 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 qu’il a obtenue pour son propre compte, l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. |
« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122‑1 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 qu’il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l’article L. 8221‑6 du code du travail, et l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l’autorité judiciaire. |
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« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau à ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants. |
« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants. |
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« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; |
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; |
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3° bis (nouveau) L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié : |
3° bis L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié : |
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a) Le I est ainsi modifié : |
a) Le I est ainsi modifié : |
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– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ; |
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ; |
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– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; |
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; |
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– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 correspondant à l’activité pratiquée » ; |
– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 correspondant à l’activité pratiquée » ; |
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b) Le II est ainsi modifié : |
b) Le II est ainsi modifié : |
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– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ; |
– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ; |
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– il est ajouté un 4° ainsi rédigé : |
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé : |
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« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ; |
« 4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ; |
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c) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ; |
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3° ter (nouveau) L’article L. 3124‑13 est ainsi rétabli : |
3° ter L’article L. 3124‑13 est ainsi rétabli : |
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« Art. L. 3124‑13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. » ; |
« Art. L. 3124‑13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. » ; |
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4° L’article L. 3141‑2 est ainsi modifié : |
4° L’article L. 3141‑2 est ainsi modifié : |
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aa) (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Il s’assure en outre qu’est apposée de manière inamovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 et le numéro d’immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article définit les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est inamovible ainsi que les modalités de signalement d’un manquement le cas échéant. » ; |
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a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux. |
« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux. |
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« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ; |
« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ; |
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b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
b) (Supprimé) |
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« Le professionnel vérifie par tout moyen les conditions d’acquisition du véhicule utilisé lors de l’entrée en relation et lors d’un changement de véhicule. » ; |
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5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑2‑1 et L. 3141‑2‑2 ainsi rédigés : |
5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 3141‑2‑1. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l’article L. 3122‑1 qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer : |
« Art. L. 3141‑3. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les exploitants qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer : |
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« 1° Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ; |
« 1° Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ; |
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« 2° Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français. |
« 2° Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ; |
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« 3° (nouveau) Qu’ils ne mettent pas à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 du présent code obtenue pour leur propre compte. |
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« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. |
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. |
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« Art. L. 3141‑2‑2 (nouveau). – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées. » ; |
« Art. L. 3141‑4. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille. |
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« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ; |
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6° L’article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
6° L’article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les manquements à l’article L. 3141‑2‑1 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ; |
« Les manquements aux articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ; |
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7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé : |
7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance par le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 de l’article L. 3141‑2‑1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article. |
« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance des articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 par le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article. |
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« Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3141‑2‑1. |
« Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l’article L. 3141‑3. |
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« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 3 000 000 euros par an. |
« Le montant total de l’amende prononcée à l’encontre d’un même professionnel ne peut excéder 10 % du montant de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an. |
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« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143‑1. |
« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, des agents ou des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143‑1. |
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« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. |
« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que les ressources et les charges de celui‑ci. |
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« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. |
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. |
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« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique. |
« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique. |
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« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. |
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. |
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« II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » |
« II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » |
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II. – Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date. |
II. – (Non modifié) |
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III (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié : |
III. – Le code de la route est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ; |
1° Au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ; |
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2° Après le 8° du I de l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé : |
2° Le I de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié : |
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a) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé : |
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« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé : |
« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé dans l’une des circonstances suivantes : |
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« a) Pour exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121‑1 du code des transports ; |
« a) Pour exercer l’activité d’exploitant de taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121‑1 du code des transports ; |
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« b) Ou pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122‑3 dudit code ; |
« b) Pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122‑3 dudit code ; |
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« c) Ou pour contrevenir aux I, II et 2° et 3° du III de l’article L. 3120‑2 du même code ; |
« c) Pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 du même code ; |
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« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. » |
« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. » ; |
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b) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « L. 235‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ». |
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IV (nouveau). – Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé : |
IV. – (Non modifié) |
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« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l’article L. 3141‑1 du code des transports : |
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« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ; |
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« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. » |
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Article 8 bis (nouveau) |
Article 8 bis |
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Après le 20° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 21° ainsi rédigé : |
L’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° Après le 20°, il est inséré un 21° ainsi rédigé : |
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« 21° Les professionnels mentionnés à l’article L. 3141‑1 du code des transports. » |
« 21° Les professionnels mentionnés à l’article L. 3141‑1 du code des transports ; » |
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2° (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « 20° » est remplacée par les mots : « 21° du présent article ». |
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Article 9 |
Article 9 |
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Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) L’article L. 521‑6‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié : |
1° A L’article L. 521‑6‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié : |
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a) Le III est abrogé ; |
a) Le III est abrogé ; |
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a bis) (nouveau) À la seconde phrase du VII, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « et par les sociétés de financement » ; |
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b) Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette interdiction ne s’applique ni aux administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales ni aux sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Un arrêté définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier. » ; |
b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : |
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« VIII. – Les administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 peuvent consulter le fichier au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
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« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et les modalités de consultation de celui‑ci. » ; |
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1° L’article L. 621‑20‑4 est ainsi modifié : |
1° L’article L. 621‑20‑4 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ; |
a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ; |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’après avis favorable du juge d’instruction. » ; |
« Si la procédure fait l’objet d’une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. » ; |
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1° bis (nouveau) La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑21, L. 774‑21 et L. 775‑15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : |
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2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est ainsi rédigée : |
2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est ainsi rédigée : |
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Article 9 bis (nouveau) |
Article 9 bis |
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Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 621‑20‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° L’article L. 621‑20‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l’article L. 84 E du même livre. » ; |
« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, en application de l’article L. 84 E du même code. » ; |
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2° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785‑9 sont ainsi rédigées : |
2° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785‑9 sont ainsi rédigées : |
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Article 9 ter (nouveau) |
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La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée : |
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1° Sont insérées une sous‑section 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 et une sous‑section 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 ; |
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2° La sous‑section 2, telle qu’elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs. |
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« II. – Pour l’exercice des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11. |
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« Ces enquêteurs sont compétents sur l’ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l’article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément au code de procédure pénale. |
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« III. – En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. » |
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Article 9 quater A (nouveau) |
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Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705‑6 ainsi rédigé : |
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« Art. 705‑6. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application des articles 705 et 705‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction. |
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« Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l’article L. 811‑4 dudit code, désignés par décret en Conseil d’État, pour l’exercice de leurs missions au titre du 6° de l’article L. 811‑3 du même code. |
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« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier. |
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« II. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. |
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« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » |
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Article 9 quater (nouveau) |
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Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce, ou de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ; |
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2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce, ou de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ; |
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3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est ainsi rédigée : |
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Article 9 quinquies (nouveau) |
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I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. » |
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II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 et à l’article ». |
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III. – La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : |
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Article 9 sexies (nouveau) |
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Le e du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ». |
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Article 9 septies (nouveau) |
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Le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Cette déclaration est due par toute personne morale mentionnée au présent 2 qui ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale. » |
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Article 9 octies (nouveau) |
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I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé : |
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« Chapitre II |
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« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A |
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« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou tout établissement stable établi en France qui participe à une opération définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. |
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« II. – Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou des dépenses réelles, ne présentant pas un caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et suscitant au moins une des conséquences suivantes : |
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« 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ; |
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« 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant. |
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« III. – Cette déclaration indique : |
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« 1° L’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif mentionné au 1° du II du présent article, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ; |
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« 2° Les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue, lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du même II. |
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« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » |
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. |
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III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français. |
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Article 9 nonies (nouveau) |
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À la première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6‑1 ». |
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Article 9 decies (nouveau) |
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Le 8° de la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé : |
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« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros ou des donations supérieures à deux millions d’euros, lorsque l’intervention d’experts, de commissaires‑priseurs ou de notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et ont l’obligation de transmettre, à la demande de l’administration fiscale, les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. » |
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Article 9 undecies (nouveau) |
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I. – L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° Le I est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ; |
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; |
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c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ; |
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d) (Supprimé) |
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2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant dix » ; |
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3° Le II est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; |
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b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ». |
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II. – Le présent article s’applique aux documents et aux pièces dont le délai de conservation expire après la publication de la présente loi. |
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Article 9 duodecies (nouveau) |
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I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 135 B est ainsi modifié : |
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a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du propriétaire. » ; |
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b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés ; |
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2° Au dernier alinéa de l’article L. 135 J, les mots : « sixième alinéa du b » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ». |
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. |
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Article 9 terdecies A (nouveau) |
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L’article L. 135 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 135 A. – Conformément à l’article L. 6362‑1‑1 du code du travail, l’administration fiscale et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à l’exercice de celles‑ci. » |
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Article 9 terdecies (nouveau) |
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I. – Lorsqu’un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l’acte authentique mentionné à l’article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement : |
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1° L’identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ; |
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2° La justification de l’origine des fonds mobilisés ; |
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3° Les éléments établissant l’existence d’une activité économique réelle de l’entité acquéreuse. |
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II. – Les notaires mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent à l’administration fiscale les informations mentionnées au I du présent article dans un délai de dix jours à compter de la signature de l’acte. |
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III. – Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d’application du présent article. |
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Chapitre II Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle |
Chapitre II Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle |
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Article 10 |
Article 10 |
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I. – Au 5° de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, ». |
I. – L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Le 5° est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, » ; |
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b) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime » ; |
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c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ; |
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2° (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : |
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« 6° Aux agents des services mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. » ; |
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3° (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les organismes mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ; |
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4° (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». |
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II (nouveau). – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
II. – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé leurs salariés en activité partielle : |
« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle : |
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« 1° Les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122‑1 du code du travail ; |
« 1° Les agents du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122‑1 du code du travail ; |
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« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission d’appui et de pilotage des services mentionnés au 1° du présent II. » |
« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission d’appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. » |
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Article 10 bis (nouveau) |
Article 10 bis |
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I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253‑17‑1 ainsi rédigé : |
I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253‑17‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 3253‑17‑1. – Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253‑14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires. |
« Art. L. 3253‑17‑1. – Les institutions de garantie contre le risque de non‑paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits susceptibles de révéler une fraude, de mener les contrôles nécessaires. |
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« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253‑14. |
« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253‑14. |
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|
« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés en vue de bénéficier de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6. |
« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés à l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6. |
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« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies. |
« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article vis‑à‑vis de tout tiers s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies. |
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« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. |
« Les documents et les informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. |
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« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique. |
« La communication des documents et des informations est effectuée par voie numérique. |
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« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du troisième alinéa du présent article est puni d’une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €. |
« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du même troisième alinéa est puni d’une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €. |
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« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14. |
« Ces montants sont doublés en cas de récidive du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14. |
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« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B, L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre. |
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code. |
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« Lorsque l’usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article conduit à refuser le bénéfice de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6 du présent code, les institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14 sont tenues d’informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. » |
« Lorsque l’usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6, les institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14 sont tenues d’informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. » |
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II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253‑17‑1 dudit code ; ». |
II. – (Non modifié) |
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Article 10 ter (nouveau) |
Article 10 ter |
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Le code des juridictions financières est ainsi modifié : |
Le code des juridictions financières est ainsi modifié : |
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1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée : |
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée : |
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« Section 5 |
« Section 5 |
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« Respect du droit de communication |
« Respect du droit de communication |
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« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication que la loi lui confie ainsi qu’aux autorités mentionnées au 7° de l’article L. 142‑1‑1 et à l’article L. 411‑1. |
« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141‑5, L. 241‑5, L. 262‑44, L. 272‑42 et L. 411‑11. |
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« Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’exercice de leur droit de communication, elles peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre. |
« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande formulée en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer les faits au procureur général. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre. |
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« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté d’enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés. |
« Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés. |
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« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de celle‑ci. » ; |
« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ; |
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2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié : |
2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié : |
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a) L’article L. 142‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
a) L’article L. 142‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou informations utiles à l’appréciation des faits portés à sa connaissance. » ; |
« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes tous les documents ou toutes les informations utiles à l’appréciation des faits portés à sa connaissance. » ; |
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b) Au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑3, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l’article L. 142‑1‑2, » ; |
b) Au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑3, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l’article L. 142‑1‑2, » ; |
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c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : |
c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : |
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« Section 3 |
« Section 3 |
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« Respect du droit de communication |
« Respect du droit de communication |
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« Art. L. 142‑3. – Pour l’infraction prévue à l’article L. 131‑22, l’affaire est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable. |
« Art. L. 142‑3. – L’infraction prévue à l’article L. 131‑22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable. |
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« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin. |
« L’audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin. |
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« Art. L. 142‑4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l’article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131‑22. » ; |
« Art. L. 142‑4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l’article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131‑22. » ; |
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3° Au début de l’article L. 311‑6, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas des arrêts rendus en application de l’article L. 131‑22, ». |
3° L’article L. 311‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux jugements rendus en application de l’article L. 131‑22. » |
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Article 10 quater A (nouveau) |
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L’article 42 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié : |
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1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d’établissements ou d’institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, celles qui exercent sur ces derniers, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à leur gestion ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. » ; |
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2° Le III est ainsi modifié : |
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a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Dans le cadre de l’exercice de ce droit d’accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent pas opposer de secret protégé par la loi, à l’exception des documents, des renseignements, des informations et des données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et au secret professionnel de l’avocat. Les travaux de l’inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa sont soumis à la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; |
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b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les commissaires aux comptes transmettent, à la demande de ces derniers, tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu’ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion. » ; |
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3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : |
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« IV. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès et de communication mentionné au III, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante‑douze heures. |
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« Faute d’exécution dans ce délai, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et est proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. » |
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Article 10 quater (nouveau) |
Article 10 quater |
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Après le 7° ter de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé : |
Après le 7° ter du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé : |
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« 7° quater Aux agents habilités de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9 du même code ; ». |
« 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale ; ». |
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Article 11 |
Article 11 |
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Le code du travail est ainsi modifié : |
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé : |
1° A La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6333‑7‑3. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé, du respect de ses conditions générales d’utilisation et du traitement automatisé mentionné à l’article L. 6323‑8, il peut être fait usage d’une identité d’emprunt. » ; |
« Art. L. 6333‑7‑3. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionné à l’article L. 6323‑8, il peut être fait usage d’une identité d’emprunt. » ; |
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1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé : |
1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6362‑8‑1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formation en tout ou en partie à distance ou dont l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ; |
« Art. L. 6362‑8‑1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formation en tout ou en partie à distance ou auxquelles l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ; |
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2° L’article L. 6362‑13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362‑8‑1 procèdent au contrôle mentionné à l’article L. 6362‑5 ». |
2° L’article L. 6362‑13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362‑8‑1 procèdent au contrôle mentionné à l’article L. 6362‑5 ». |
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Article 11 bis A (nouveau) |
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Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : |
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1° À l’intitulé du chapitre Ier, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ; |
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2° Le deuxième alinéa de l’article L. 6361‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents chargés du contrôle peuvent utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation afin d’établir les montants devant faire l’objet de versements au titre des opérations de contrôle mentionnées au chapitre II du présent titre. » ; |
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3° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la » ; |
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4° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 6362‑12‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6362‑12‑1. – Les décisions prises en application des 3° ou 4° de l’article L. 6351‑4 peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. |
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« L’organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la notification de la décision, de la durée et des modalités de la mesure de publicité encourue. |
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« La publicité de la décision est opérée pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par les services du ministre chargé de la formation professionnelle, sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » |
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Article 11 bis (nouveau) |
Article 11 bis (Conforme) |
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Le 1° de l’article L. 6361‑2 du code du travail est ainsi modifié : |
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1° À la fin du b, les mots : « à l’article L. 6331‑48 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑57 » ; |
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2° Le d est complété par les mots : « et l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1 ». |
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Article 11 ter (nouveau) |
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Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° Le I de l’article L. 6332‑1 est ainsi modifié : |
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a) Au début du dernier alinéa, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 7° » ; |
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b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : |
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« 8° De s’assurer de l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, de leur qualité et de leur adéquation financière aux besoins de formation. » ; |
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2° L’article L. 6332‑6 est complété par un 10° ainsi rédigé : |
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« 10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l’article L. 6332‑1, d’échanges d’informations et de prévention de la fraude avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, le cas échéant sous la forme d’un groupement d’intérêt public. » |
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Article 12 |
Article 12 |
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 est ainsi modifiée : |
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 est ainsi modifiée : |
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a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; |
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ; |
b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ; |
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1° bis (nouveau) L’article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ; |
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2° L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié : |
2° L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié : |
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aa) (nouveau) Le 4° du I est ainsi rédigé : |
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« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée ; » |
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a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé : |
a) Le même I est complété par un 5° ainsi rédigé : |
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« 5° Les travailleurs indépendants. » ; |
« 5° Les travailleurs indépendants. » ; |
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b) Le II est ainsi modifié : |
b) Le II est ainsi modifié : |
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– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ; |
– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ; |
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– à la fin du 5°, les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 221‑1‑5, L. 242‑7, L. 351‑1 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail » ; |
– à la fin du 5°, les mots : « , L. 162‑1‑20 et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 162‑1‑20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7, L. 351‑1 ou L. 422‑5 du présent code ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail » ; |
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– au 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ; |
– à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ; |
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– le 8° est ainsi rétabli : |
– le 8° est ainsi rétabli : |
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« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés à l’article L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi que mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; » |
« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter d’obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 du présent code ou à l’article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; » |
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– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ; |
– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ; |
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– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : |
– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : |
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« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑1 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; » |
« 9° bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; » |
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c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ; |
c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ; |
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3° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié : |
3° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié : |
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a) Le 1° est complété par les mots : « et l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ; |
a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ; |
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b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ; |
b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ; |
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3° bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114‑17‑2 » ; |
3° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114‑17‑2 » ; |
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4° et 5° (Supprimés) |
4° Le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 est ainsi rédigé : |
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« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ; |
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5° L’article L. 242‑7 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– la référence : « L. 611‑10 » est remplacée par la référence : « L. 8113‑7 » ; |
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– sont ajoutés les mots : « , soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242‑5 » ; |
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b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ; |
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c) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215‑4 » ; |
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d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Par dérogation aux quatrième et avant‑dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. » ; |
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6° L’article L. 422‑3 est ainsi modifié : |
6° L’article L. 422‑3 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ; |
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou de personnes publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ; |
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b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l’article L. 243‑11 procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. |
« Les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. |
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« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, concernant l’attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » |
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 243‑11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d’attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » ; |
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c) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ». |
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II. – Le I de l’article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié : |
II. – Le code du travail est ainsi modifié : |
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A. – L’article L. 4163‑16 est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ; |
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou de personnes publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ; |
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2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les agents procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis. |
« Les agents vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis. |
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« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » |
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ; |
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3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié : |
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a) La seconde phrase est ainsi modifiée : |
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– les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 1,25 % » ; |
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– après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, » ; |
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ; |
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B (nouveau). – L’article L. 8115‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé : |
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« 6° Aux dispositions des I et II de l’article L. 4121‑3‑1 relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d’absence du document. » |
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Article 12 bis AA (nouveau) |
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Au premier alinéa de l’article 87 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après la seconde occurrence du mot : « menaces », sont insérés les mots : « ainsi que la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». |
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Article 12 bis A (nouveau) |
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Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont ainsi rédigés : |
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« Le second renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine. |
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« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. » |
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Article 12 bis BA (nouveau) |
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Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ; |
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2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou d’indisponibilité temporaire du système informatique utilisé ». |
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Article 12 bis BB (nouveau) |
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L’article L. 1226‑23 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l’employeur a le droit de faire procéder à une contre‑visite médicale dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1226‑1. Lorsque l’arrêt de travail est injustifié ou lorsqu’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire. » |
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Article 12 bis B (nouveau) |
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Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ». |
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Article 12 bis CA (nouveau) |
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Au IV de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ». |
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Article 12 bis C (nouveau) |
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I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé : |
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« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription. » |
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II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». |
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Article 12 bis D (nouveau) |
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Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ; |
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b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; |
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2° Le 1° est ainsi modifié : |
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a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ; |
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b) À la fin, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ; |
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3° Après le même 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix : |
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« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; » |
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4° Le 2° est ainsi modifié : |
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a) Au début de la première phrase, les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ; |
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b) Après le mot : « droit », la fin de la seconde phrase est supprimée. |
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Article 12 bis (nouveau) |
Article 12 bis |
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L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215‑3 », sont insérés les mots : « , de l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17, de l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou des clercs et employés de notaires » ; |
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215‑3 », sont insérés les mots : « , de l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17, de l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ; |
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2° Le II est ainsi modifié : |
2° Le II est ainsi modifié : |
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a) Au 1°, après le mot : « familles, », sont insérés les mots : « ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17, l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou des clercs et employés de notaires » ; |
a) Au 1°, les mots : « ou du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , du code de l’action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17 ou l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ; |
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b) Le 5° est ainsi modifié : |
b) Le 5° est ainsi modifié : |
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– les mots : « , de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « ou d’un autre organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ; |
– les mots : « de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ; |
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– sont ajoutés les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ; |
– sont ajoutés les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ; |
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c) Le 7° est complété par les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ; |
c) Le 7° est complété par les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ; |
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3° Le V est ainsi modifié : |
3° Le V est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ; |
a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ; |
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ». |
b) Au second alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ». |
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Article 12 ter A (nouveau) |
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Le premier alinéa du I de l’article L. 114‑22‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Après le mot : « le », sont insérés les mots : « directeur général ou le » ; |
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2° Après le mot : « emploie, », sont insérés les mots : « ainsi que les agents de contrôle employés par l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17 ou l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires, commissionnés par le directeur de cet organisme, ». |
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Article 12 ter (nouveau) |
Article 12 ter |
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I. – L’article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : |
I. – L’article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : |
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« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom. |
« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à être identifié dans l’ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. |
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« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État. |
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. |
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« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. |
« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle‑ci, sans être versés au contradictoire. |
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« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale. |
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale. |
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« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application d’un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. |
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation. |
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« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. |
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. |
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« IV. – Par dérogation au I, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 225‑2 peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l’ensemble des contrôles effectués en application de l’article L. 243‑7. » |
« IV. – (Supprimé) » |
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II. – L’article L. 724‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : |
II. – (Non modifié) |
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« Art. L. 724‑7‑1. – Les articles L. 243‑10 et L. 243‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. » |
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III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée : |
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée : |
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« Section 6 |
« Section 6 |
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« Modalités d’intervention sous numéro d’identification |
« Modalités d’intervention sous numéro d’identification |
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« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 8211‑1 du présent code et 225‑4‑1, 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes. |
« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l’article L. 8211‑1 du présent code et aux articles 225‑4‑1 et 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés dans l’ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur direction d’affectation, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. |
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« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État. |
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. |
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« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. |
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. |
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« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale. |
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale. |
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« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. |
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation. |
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« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. » |
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. » |
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IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) est ainsi modifiée : |
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1° Après le 3° de l’article 41, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : |
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« 3° bis À l’article L. 243‑10, la référence à l’article 77‑2 est remplacée par une référence aux articles L. 3324‑1 à L. 3324‑13 et la référence au IV de l’article 15‑4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221‑15 ; » |
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2° Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : |
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« 1° A À l’article L. 8113‑12, la référence à l’article 77‑2 est remplacée par une référence aux articles L. 3324‑1 à L. 3324‑13 et la référence au IV de l’article 15‑4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221‑15 ; ». |
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Article 12 quater (nouveau) |
Article 12 quater |
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L’article L. 6353‑10 du code du travail est ainsi modifié : |
L’article L. 6353‑10 du code du travail est ainsi modifié : |
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1° À la fin du second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ; |
1° À la fin du second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ; |
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2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice, les personnes morales mentionnées à l’article L. 6362‑1‑1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation. |
« Dans le cadre de leurs missions respectives, les personnes morales mentionnées à l’article L. 6362‑1‑1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation. |
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« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8. |
« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8. |
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« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » |
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » |
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Article 12 quinquies (nouveau) |
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Après l’article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6113‑6‑1. – I. – Pour l’exercice des missions définies au 8° de l’article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles : |
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« 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ; |
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« 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique. |
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« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. |
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« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. |
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« Le présent article s’applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 du présent code. |
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« II. – France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu’en soit le support, sans que s’y oppose le secret professionnel. » |
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TITRE II ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS |
TITRE II ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS |
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Chapitre Ier Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires |
Chapitre Ier Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires |
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Article 13 |
Article 13 |
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Le code du travail est ainsi modifié : |
I. – Le code du travail est ainsi modifié : |
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1°Après l’article L. 5421‑4, il est inséré un article L. 5421‑5 ainsi rédigé : |
1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 5421‑5 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu’elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ; |
« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu’elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ; |
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2° L’article L. 6113‑8 est ainsi rédigé : |
2° L’article L. 6113‑8 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives : |
« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et les organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8, notamment pour la transparence et le contrôle des financements publics mobilisés, les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives : |
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« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ; |
« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ; |
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« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 ; |
« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 ; |
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« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; |
« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; |
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« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°. |
« 4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°. |
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« Les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent article sont mises à disposition, par la Caisse des dépôts et consignations, des organismes de formation ayant conclu un contrat d’action de formation avec le stagiaire concerné, aux seules fins de prévention et de détection des fraudes aux inscriptions et à la présentation aux épreuves de certification. |
(Alinéa supprimé) |
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« Cette mise à disposition s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d’État. |
(Alinéa supprimé) |
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« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ; |
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ; |
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2° bis (nouveau) Après le même article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6113‑8‑1. – I. – Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, les attestations de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d’une certification professionnelle ainsi que pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes : |
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« 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d’examen, en mentionnant leur voie d’accès à la certification ; |
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« 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d’examen, en mentionnant, lorsque l’information est disponible, leur voie d’accès à la certification. |
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« II. – Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6313‑1 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5 et financées par les organismes mentionnés à l’article L. 6353‑10, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l’inscription, à la présence à l’examen, à l’obtention de la certification et à l’insertion professionnelle. Ces données sont déclinées par action de développement de compétences mentionnée aux 1° et 3° de l’article L. 6313‑1 ou par prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351‑1. |
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« Les modalités de diffusion des données mentionnées au I du présent article et au présent II sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’emploi et de la formation professionnelle. » ; |
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3° Le I de l’article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
3° Le I de l’article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 et L. 6323‑45‑1. |
« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 à L. 6323‑45‑2. |
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« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l’exception d’une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue. » |
« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d’un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l’exception d’une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue. » ; |
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4° (nouveau) Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées : |
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« Section 5 |
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« Obligations vis‑à‑vis des ministères et des organismes certificateurs |
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« Art. L. 6353‑11. – Aux fins de prévention de la fraude et en vue d’assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 6113‑5 et leurs blocs de compétences ou pour les certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action. |
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« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. |
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« Section 6 |
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« Obligations de transparence |
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« Art. L. 6353‑12. – Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6353‑11 communiquent les données mentionnées aux articles L. 6111‑8 et L. 6113‑8‑1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires avant toute inscription et tout règlement de frais. » |
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II (nouveau). – Les articles L. 6113‑8‑1 et L. 6353‑12 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. |
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Article 13 bis AA (nouveau) |
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Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : |
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« Chapitre XII |
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« Lutte contre la fraude |
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« Art. L. 16‑12‑1. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie. |
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« Art. L. 16‑12‑2. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou à tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une prestation de l’assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’organisme d’assurance maladie dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. |
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« Art. L. 16‑12‑3. – Les modalités d’application des articles L. 16‑12‑1 et L. 16‑12‑2 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. |
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« Art. L. 16‑12‑4. – Lorsque les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une prestation de l’assurance maladie, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation. |
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« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et les délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation. |
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« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. |
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« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de la prestation est suspendu. » |
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Article 13 bis A (nouveau) |
Article 13 bis A |
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La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé : |
La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6323‑45‑1. – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
« Art. L. 6323‑45‑1. – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées en application de la présente section qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
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« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues après demande auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle, sur demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
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« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. » |
« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. » |
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Article 13 bis B (nouveau) |
Article 13 bis B (Conforme) |
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Le second alinéa de l’article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires : |
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« 1° Au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 du même code, pour l’appréciation de l’éligibilité du titulaire d’un compte personnel de formation au financement d’une action de formation par les droits inscrits sur son compte ; |
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« 2° Pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III du même article L. 6323‑8, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. » |
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Article 13 bis (nouveau) |
Article 13 bis |
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Le code du travail est ainsi modifié : |
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : |
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1° L’article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° L’article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ; |
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions et qui est de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ; |
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2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé : |
2° Il est ajouté un article L. 6333‑7‑4 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6333‑7‑3. – I. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis à 1° quater de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné l’article L. 6351‑1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6. |
« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 du présent code et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude au compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou à sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code soit opposable, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code bénéficiaire des fonds publics. Les déclarations effectuées sur le fondement du présent article bénéficient des garanties prévues aux I à III de l’article L. 561‑22 du code monétaire et financier en matière de responsabilité des déclarants. |
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« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. » |
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. » |
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Article 13 ter (nouveau) |
Article 13 ter (Conforme) |
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Après l’article L. 6355‑17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑17‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6355‑17‑1. – Le fait de se prévaloir de la qualité d’opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l’article L. 6123‑5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d’une amende de 4 500 euros. » |
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Article 13 quater (nouveau) |
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L’article L. 6361‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements à la réglementation, les sanctions prononcées par l’État ou les financeurs publics mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » |
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Article 14 |
Article 14 |
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : |
1° (Supprimé) |
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« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Pour le calcul de l’ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l’habitation, les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l’organisme concerné par l’administration fiscale. |
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; |
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2° Le IV de l’article L. 136‑8 est ainsi rétabli : |
2° Le IV bis de l’article L. 136‑8 est ainsi rétabli : |
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« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du présent code qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. » |
« IV bis. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 45 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. » |
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II. – Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. – (Non modifié) |
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« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. » |
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III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes. |
III. – Le 2° du I s’applique aux revenus imposables au titre de l’année 2026 et des années suivantes. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes. |
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IV. – Après l’article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé : |
IV. – Après l’article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts, communiquées à l’organisme débiteur du revenu de remplacement par l’administration fiscale. |
« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées par l’administration fiscale à l’organisme débiteur du revenu de remplacement. |
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« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop‑perçu par l’organisme concerné. |
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« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. |
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées : |
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées : |
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« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422‑20 du présent code ; |
« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422‑20 du présent code ; |
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« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. » |
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. » |
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Article 14 bis (nouveau) |
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Au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « , y compris de la contribution prévue au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, ». |
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Article 15 |
Article 15 |
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° Le 11° de l’article L. 561‑2 est ainsi rédigé : |
1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié : |
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a) Le 11° est ainsi rédigé : |
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« 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; » |
« 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens d’une valeur supérieure à 10 000 euros relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse ce montant, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; » |
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b) (nouveau) Après le 20°, sont insérés des 22° et 23° ainsi rédigés : |
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« 22° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d’objets d’antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10° du présent article, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; |
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« 23° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l’intermédiation d’actifs numériques représentant des œuvres d’art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. » ; |
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2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée : |
2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée : |
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II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. |
II. – (Non modifié) |
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Article 15 bis A (nouveau) |
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I. – Après l’article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. 1865‑1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par un acte authentique ou par un acte contresigné par avocat, au sens de l’article 1374 du présent code, ou, dans les seuls cas où un expert‑comptable est légalement habilité à le rédiger en application du huitième alinéa et du 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et de l’article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par acte sous signature privée rédigé par celui‑ci. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561‑15 à L. 561‑22 du même code. » |
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II. – Après l’article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635‑0 A ainsi rédigé : |
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« Art. 635‑0 A. – L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865‑1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l’acte sous signature privée rédigé par un expert‑comptable dans les conditions prévues au huitième alinéa et au 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et à l’article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » |
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Article 15 bis B (nouveau) |
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I. – L’article L. 2141‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié : |
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1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou les personnes dont des faits caractérisés d’évasion fiscale ou de non‑coopération en matière fiscale ont été constatés par l’administration » ; |
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2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Constituent des faits d’évasion fiscale, au sens du présent article, toute manœuvre ou tout montage caractérisé visant à éluder l’impôt qui ont été révélés par l’administration fiscale. |
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« Est réputée non coopérative, au sens du présent article, toute entreprise qui, au cours d’une procédure de contrôle fiscal, s’est soustraite à ses obligations de communication, d’information ou de justification ou qui a fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. |
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« Lorsqu’une telle situation est constatée par l’administration fiscale, l’acheteur peut exclure l’entreprise de la procédure de passation d’un marché public pour une durée maximale de six ans à compter de la notification de la décision administrative constatant ces faits. » |
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II. – L’exclusion prévue au I du présent article s’applique à l’ensemble des marchés publics conclus par les personnes publiques ou les organismes mentionnés à l’article L. 2 du code de la commande publique, quel que soit leur échelon administratif. |
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III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. |
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Article 15 bis C (nouveau) |
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Après l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑1 A ainsi rédigé : |
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« Art. L. 561‑15‑1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561‑2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif. |
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« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues au présent chapitre. |
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« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. » |
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Article 15 bis (nouveau) |
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I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, aux salariés et aux collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 561‑2. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières. |
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II. – Les modalités de mise en œuvre du I du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances. |
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Article 15 ter (nouveau) |
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Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé : |
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« 6° Justifier avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » |
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Chapitre II Renforcer les sanctions administratives et pénales |
Chapitre II Renforcer les sanctions administratives et pénales |
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Article 16 |
Article 16 |
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Le code du travail est ainsi modifié : |
I (nouveau). – Le VIII de l’article L. 1221‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé. |
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II. – Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) L’article L. 4141‑5 est ainsi rédigé : |
1° A L’article L. 4141‑5 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 4141‑5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141‑2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141‑2. |
« Art. L. 4141‑5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141‑2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141‑2. |
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« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323‑9. |
« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323‑9. |
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« III. – Le passeport de prévention est renseigné : |
« III. – Le passeport de prévention est rempli : |
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« 1° Par l’employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ; |
« 1° Par l’employeur, l’expert‑comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ; |
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« 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ; |
« 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ; |
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« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous‑traitant ; |
« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous‑traitant ; |
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« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113‑8 ; |
« 4° Par les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113‑8 ; |
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« 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353‑10 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu à ce même article. |
« 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353‑10 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 6353‑10. |
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« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative. |
« Le titulaire du passeport de prévention peut également le remplir lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative. |
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« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui y figurent. |
« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui figurent sur celui‑ci. |
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« L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. |
« À l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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« V. – Sans préjudice du II de l’article L. 6323‑8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ; |
« V. – Sans préjudice du II de l’article L. 6323‑8 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ; |
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1° L’article L. 6231‑4 est ainsi modifié : |
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1° La première phrase de l’article L. 6231‑4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises » ; |
a) La première phrase est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 » ; |
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b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ; |
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c) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « ainsi que les modalités et le délai de transmission des données » ; |
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1° bis Au premier alinéa de l’article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1 » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2 » ; |
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1° ter A (nouveau) À l’article L. 6355‑17, le mot : « sanctions » est remplacé par les mots : « modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention » ; |
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1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1, » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2, » ; |
1° ter et 2° (Supprimés) |
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1° ter (nouveau) L’article L. 6355‑5 est ainsi rétabli : |
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« Art. L. 6355‑5. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la mise en œuvre de la comptabilité analytique et l’attestation mentionnées à l’article L. 6231‑4 à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 est puni d’une amende de 4 500 euros. » ; |
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2° Après l’article L. 6355‑15, il est inséré un article L. 6355‑15‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6355‑15‑1. – Le fait de ne pas renseigner le passeport de prévention prévu à l’article L. 4141‑5 est puni d’une amende de 2 500 euros. » ; |
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3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : |
3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : |
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« Chapitre VI |
« Chapitre VI |
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« Sanctions administratives |
« Sanctions administratives |
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« Art. L. 6356‑1. – Sous réserve de l’absence de poursuite pénale, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement : |
« Art. L. 6356‑1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement : |
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« 1° Aux articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; |
« 1° Aux articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; |
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« 2° Aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑24 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; |
« 2° Aux articles L. 6351‑1, L. 6351‑2, L. 6351‑5, L. 6352‑1 à L. 6352‑3, L. 6352‑6 à L. 6352‑13, L. 6353‑3, L. 6353‑4 et L. 6353‑6 à L. 6353‑8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; |
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« 3° Aux articles L. 8114‑1 et L. 8114‑2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. |
« 3° (Supprimé) |
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« 4° (nouveau) À l’obligation de remplir le passeport de prévention pour l’organisme mentionné au 3° du III de l’article L. 4141‑5. |
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« Art. L. 6356‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 6356‑1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5. |
« Art. L. 6356‑2. – (Supprimé) |
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« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros, sauf en cas de manquement à la disposition pénale mentionnée à l’article L. 6355‑15‑1 pour lequel le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros, et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits. |
« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l’amende est de 8 500 euros par manquement. En cas de manquement à l’obligation de remplir le passeport de prévention pour l’organisme mentionné au 3° du III de l’article L. 4141‑5, le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros par manquement et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits. |
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« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. |
« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. |
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« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. |
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. |
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« Art. L. 6356‑4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. |
« Art. L. 6356‑4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. |
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« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations. |
« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 informent par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours. |
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« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. |
« À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. |
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« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. |
« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. |
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« Art. L. 6356‑5‑1 (nouveau). – La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique. |
« Art. L. 6356‑5‑1. – La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique. |
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« Art. L. 6356‑6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. |
« Art. L. 6356‑6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. |
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« Art. L. 6356‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » |
« Art. L. 6356‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; |
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4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6363‑1, les mots : « L. 6355‑1 à L. 6355‑22, » sont supprimés. |
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Article 16 bis (nouveau) |
Article 16 bis |
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Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : |
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : |
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1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations applicables aux organismes de formation sollicitant des fonds auprès des financeurs publics » ; |
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ; |
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2° L’article L. 6352‑4 est ainsi rétabli : |
2° L’article L. 6352‑4 est ainsi rétabli : |
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« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience, ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352‑3. » ; |
« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352‑3. » ; |
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3° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : |
3° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : |
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« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants : |
« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l’organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants : |
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« 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ; |
« 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ; |
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|
« 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités au sens de l’article L. 6352‑1 en lien avec l’action réalisée ; |
« 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l’article L. 6352‑1, en lien avec l’action réalisée ; |
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« 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé au sens des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ; |
« 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ; |
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« 3° bis (nouveau) Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 471‑2 à L. 471‑4 du code de l’éducation ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l’article L. 731‑14 du même code ; |
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« 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352‑4. » |
« 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352‑4 du présent code. » |
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Article 16 ter (nouveau) |
Article 16 ter |
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L’article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés : |
L’article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés : |
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|
« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ; |
« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ; |
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« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la demande, d’un procès‑verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351‑4 ; |
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, au cours des quatre années précédant la demande, d’une annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 6351‑4 ; |
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« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, dans les cinq ans précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362‑12. » |
« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, au cours des cinq années précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362‑12. » |
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Article 16 quater A (nouveau) |
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Après le 4° de l’article L. 6351‑4 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé : |
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« 5° Soit que l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° du même article L. 6313‑1. » |
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Article 16 quater (nouveau) |
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L’article L. 6352‑13 du code du travail est ainsi modifié : |
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1° À la fin, les mots : « les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le signe : « : » ; |
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2° Sont ajoutés des 1° à 7° ainsi rédigés : |
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« 1° Les conditions d’accès aux formations proposées ; |
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« 2° Leur contenu ; |
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« 3° Leurs modalités ; |
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« 4° Leurs sanctions ; |
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« 5° Leurs modalités de financement ; |
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« 6° La situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ; |
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« 7° La situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen. » |
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Article 17 |
Article 17 |
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 est supprimé ; |
1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 est supprimé ; |
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2° L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié : |
2° (Supprimé) |
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a) Le I bis est ainsi rédigé : |
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« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l’article L. 160‑8, à l’article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431‑1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I. |
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« La condition d’activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s’applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ; |
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b) Le II est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ; |
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– la seconde phrase est supprimée ; |
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c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ; |
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3° (nouveau) L’article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié : |
3° L’article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l’intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celle‑ci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement par l’assurance maladie. L’information du patient sur le non‑remboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑3 à L. 1111‑3‑2 du même code. » ; |
a) (Supprimé) |
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b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu’il est ou était salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s’applique. » |
« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s’applique. » |
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Article 17 bis AAA (nouveau) |
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Au dernier alinéa de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». |
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Article 17 bis AA (nouveau) |
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L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé : |
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« VI. – En cas de décision de suspension ou de fermeture prise en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres professionnels compétents. » |
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Article 17 bis A (nouveau) |
Article 17 bis A (Supprimé) |
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Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ». |
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Article 17 bis (nouveau) |
Article 17 bis |
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Au I de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». |
I. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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2° Le second alinéa du I est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224‑2 » ; |
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2° bis (nouveau) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : |
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« I bis. – En cas d’infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions prévues à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la majoration est portée à 60 %, et à 90 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ; |
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2° ter (nouveau) Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article » et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ; |
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3° (nouveau) Le III est ainsi modifié : |
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a) Le 1° est ainsi modifié : |
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– le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; |
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– sont ajoutés les mots : « , hormis dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent III » ; |
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b) Le 2° est ainsi modifié : |
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– le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ; |
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– sont ajoutés les mots : « , hormis dans les cas mentionnés au 3° du présent III, ou lorsque la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » ; |
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c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° 70 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 % ou lorsque la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa du même article L. 8224‑2. » |
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II (nouveau). – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2027. |
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Article 17 ter A (nouveau) |
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Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 243‑7‑7‑1. – En cas de constatation d’une infraction définie aux articles L. 8221‑3 ou L. 8221‑5 du code du travail, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à quinze millions d’euros. |
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« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. » |
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Article 17 ter (nouveau) |
Article 17 ter (Supprimé) |
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L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. » |
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Article 17 quater A (nouveau) |
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l’usage de faux documents attestant d’un état pathologique afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. » ; |
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2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 114‑17‑3. – La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt de travail entraîne de plein droit, pour l’assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. » ; |
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3° Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. » |
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Article 17 quater (nouveau) |
Article 17 quater |
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ; |
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 161‑36‑3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti s’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 161‑31 et si celui‑ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article L. 161‑31. Ce paiement intervient dans un délai fixé par décret. |
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« Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé qui est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits. |
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« Le non‑respect du délai mentionné au premier alinéa du présent I ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret. |
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« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret. |
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« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant. |
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« II. – Un décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’organisme d’assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa du I à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants : |
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« 1° Lorsqu’il déclenche une procédure d’enquête en application du premier alinéa de l’article L. 114‑9 en présence d’indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; |
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« 2° Lorsqu’il porte plainte en application du même article L. 114‑9, engage une procédure de pénalité en application de l’article L. 114‑17‑1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; |
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« 3° Dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l’égard d’un professionnel de santé en application de l’article L. 162‑15‑1 ou d’un centre de santé en application de l’article L. 162‑32‑3 ; |
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« 4° À l’issue d’une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcée en application des mêmes articles L. 162‑15‑1 ou L. 162‑32‑3 ; |
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« 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d’une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ; |
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« 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée dans un centre de santé, un établissement de santé ou toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou des dispositifs médicaux ayant fait l’objet, au cours des deux dernières années, d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude ou d’une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. » ; |
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2° Le dernier alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article L. 161‑36‑3, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant. » |
2° Le dernier alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mécanisme du tiers payant s’applique, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger aux délais de garantie de paiement déterminés par convention à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l’article L. 114‑9. » |
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Article 17 quinquies (nouveau) |
Article 17 quinquies (Supprimé) |
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Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de santé exercées à titre libéral au sein d’un ou plusieurs centres de santé ou sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique. » |
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Article 18 |
Article 18 |
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I. – Le code pénal est ainsi modifié : |
I. – Le code pénal est ainsi modifié : |
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1° L’article 313‑2 est ainsi modifié : |
1° L’article 313‑2 est ainsi modifié : |
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a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l’article 313‑1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ; |
a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l’article 313‑1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ; |
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° du présent article est commise en bande organisée. |
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à un million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée. |
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« Les premier et deuxième alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ; |
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ; |
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1° bis (nouveau) L’article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° bis L’article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les personnes physiques coupables du délit prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ; |
« Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l’article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ; |
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2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |
2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Au 3° bis du I de l’article 28‑1 et au 3° du I de l’article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa » ; |
1° Au 3° bis du I de l’article 28‑1 et au 3° du I de l’article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa » ; |
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1° bis (nouveau) Après le 21° de l’article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé : |
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« 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal. » ; |
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2° L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié : |
2° L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ; |
a) (Supprimé) |
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b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ; |
b) Au début du 1°, les mots : « Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d’escroquerie en bande organisée prévues à l’article 313‑2 du code pénal, à l’exception de celle mentionnée au 22° de l’article 706‑73 du présent code » ; |
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c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
c) (Supprimé) |
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« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code ; » |
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3° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». |
3° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ». |
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Article 18 bis (nouveau) |
Article 18 bis (Supprimé) |
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Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : |
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« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ». |
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Article 19 |
Article 19 |
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I. – Le I de l’article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié : |
I. – (Non modifié) |
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1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 » ; |
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2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ». |
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Après le 9° de l’article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé : |
1° Après le 9° de l’article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé : |
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« 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ; |
« 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ; |
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2° Le 2° de l’article 706‑1‑1 est abrogé ; |
2° L’article 706‑1‑1 est ainsi modifié : |
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a) Le 2° est abrogé ; |
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b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ; |
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3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés : |
3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés : |
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« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ; |
« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ; |
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« 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » |
« 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » |
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Article 19 bis (nouveau) |
Article 19 bis (Conforme) |
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Au premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1 de l’article 1728, ». |
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Article 19 ter AA (nouveau) |
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L’article 1729 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque les manœuvres frauduleuses mentionnées au c du présent article portent sur l’obtention indue du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B, la majoration est portée à 100 %, afin de renforcer la lutte contre les schémas de fraude fiscale visés par la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. » |
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Article 19 ter AB (nouveau) |
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Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A et devenues définitives. » |
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Article 19 ter AC (nouveau) |
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Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé : |
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« I bis. – Pour l’application du I, sont notamment regardées comme exerçant une activité professionnelle de conseil relevant du présent article les personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et rémunéré, assistent les entreprises dans l’identification, la qualification, la valorisation, la justification ou la déclaration des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B, notamment par la constitution de dossiers techniques ou scientifiques, l’évaluation de l’assiette éligible ou l’assistance dans le cadre d’un contrôle fiscal. » |
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Article 19 ter AD (nouveau) |
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Les articles 41‑1‑2, 41‑1‑3 et 180‑2 du code de procédure pénale sont abrogés. |
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Article 19 ter B (nouveau) |
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I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé. |
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II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 142 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République, avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ; |
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2° L’article L. 228 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et d’autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231. |
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« Sans préjudice des plaintes dont elle prend elle‑même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle : |
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« 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ; |
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« 2° Soit relèvent de faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue au deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ; |
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« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ; |
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« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729 dudit code ou des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729 ou à l’article 1729‑0 A du même code ; |
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« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % et 80 % en application des b et c du 1 de l’article 1728 du même code ou de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A du même code. |
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« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales. |
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« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont déterminées par décret en Conseil d’État. |
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« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du même code sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre chargé du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté. |
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« L’avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure. |
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« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » ; |
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3° L’article L. 228 B est abrogé. |
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Article 19 ter C (nouveau) |
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Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5414‑4 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 5414‑4. – I. – Pour les contraventions et les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont légalement habilités à rechercher et à constater, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut transiger après accord du procureur de la République tant que l’action pénale n’a pas été mise en mouvement. |
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« II. – Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale. |
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« III. – La transaction s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du code de la consommation. » |
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Article 19 ter (nouveau) |
Article 19 ter |
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À l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d’agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d’agents des douanes et d’agents des finances publiques ». |
À l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d’agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d’agents des douanes ou d’agents des finances publiques ». |
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Article 20 |
Article 20 |
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Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le sixième alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis est ainsi modifié : |
1° L’avant‑dernier alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis est ainsi modifié : |
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a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ; |
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée et estimative, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ; |
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b) Au début de la seconde phrase, après les mots : « À défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ; |
b) À la seconde phrase, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de paiement » et sont ajoutés les mots : « et tenus de déposer la déclaration » ; |
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2° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés. |
2° Au premier alinéa du c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés. |
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Article 20 bis A (nouveau) |
Article 20 bis A |
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Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 45 est complété par un III ainsi rédigé : |
1° L’article L. 45 est complété par un III ainsi rédigé : |
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« III. – Les agents mentionnés au I peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A, B et C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des pays tiers ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant d’échanger des informations fiscales. |
« III. – Les agents mentionnés au I du présent article peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A à C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des États non membres de l’Union européenne ou des territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. |
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« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces pays tiers ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A, B et C dudit II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ; |
« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces États ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A à C dudit II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ; |
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2° L’article L. 51 est complété par un 9° ainsi rédigé : |
2° L’article L. 51 est complété par un 9° ainsi rédigé : |
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« 9° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ; |
« 9° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ; |
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3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi rédigé : |
3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi modifié : |
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« Des fonctionnaires des administrations des États membres de l’Union européenne, de pays tiers ou de territoires peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 45. » ; |
a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « de l’Union européenne et d’autres États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ; |
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b) Les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » ; |
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4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé : |
4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé : |
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« Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable dans le délai initial de reprise de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure, au plus tard jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. » |
« Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. » |
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Article 20 bis (nouveau) |
Article 20 bis (Conforme) |
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À la première phrase de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 13 » sont remplacés par les mots : « , L. 13 et L. 14 A ». |
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Article 20 ter (nouveau) |
Article 20 ter |
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I. – L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : |
I. – L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de : |
« Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de : |
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« 1° Vérifier la détention par cette personne du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient ; |
« 1° Vérifier la détention par l’assujetti du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’il détient ; |
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« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu’ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l’identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. |
« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu’ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, et en relever les références ainsi que l’identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. |
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« II. – Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d’intervention. |
« II. – Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent un avis d’intervention à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant. |
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« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale. |
« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale. |
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« III. – À l’issue de leur intervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant. |
« III. – À l’issue de l’intervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant. |
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« Le procès‑verbal consigne : |
« Le procès‑verbal consigne : |
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« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts. |
« 1° Les références des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts. |
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« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée. |
« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, pour fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende prévue à l’article 1770 duodecies dudit code n’est pas appliquée. |
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« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies dudit code ; |
« Si l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue au même article 1770 duodecies ; |
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« 2° Les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. |
« 2° Les références des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. |
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« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code. |
« Si l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code. |
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« IV. – L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. » |
« IV. – L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent code. » |
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II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les données d’archivage mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration ; » |
« Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration ; » |
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2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé : |
2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé : |
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« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7500 € par appareil non présenté. » |
« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7 500 € par appareil non présenté. » |
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Article 20 quater A (nouveau) |
Article 20 quater A |
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L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. » ; |
« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée ou annulée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif à l’ordonnance prévue au présent II. » ; |
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2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ; |
« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ; |
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3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis sous format numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ; |
« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis sous forme numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ; |
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4° Après l’avant‑dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
4° Avant le dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ; |
« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ; |
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5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. » |
« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif au déroulement des opérations de visite ou de saisie. » |
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Article 20 quater (nouveau) |
Article 20 quater |
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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, mesure l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et détermine les pistes d’amélioration du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières. |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, étudie l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et propose des améliorations du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières. |
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Article 20 quinquies (nouveau) |
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I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° À l’article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ; |
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2° L’article L. 262 est ainsi modifié : |
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a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : |
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« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. |
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« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser aux créanciers saisissants, dans un délai fixé par décret, le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité. |
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« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière. |
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« Le présent 2 bis s’applique au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ; |
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b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé : |
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« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ; |
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3° L’article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié : |
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a) Le 2 bis est ainsi modifié : |
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– au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto‑actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ; |
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– à la première phrase du deuxième alinéa et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ; |
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b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs ». |
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II. – A. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi. |
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B. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026. |
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Article 20 sexies A (nouveau) |
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ; |
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2° Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » ; |
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3° Le 3 du VII ter de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé : |
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« Art. 150 VH ter. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus‑values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto‑actifs uniques et non fongibles, au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent. |
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« L’article 150 Vİ du présent code est applicable lorsque les crypto‑actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article 150 Vİ. » ; |
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4° L’article 755 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto‑actifs figurant dans un portefeuille de crypto‑actifs et les crypto‑actifs uniques et non fongibles » ; |
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b) Le second alinéa est ainsi modifié : |
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– les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto‑actifs » ; |
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– après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou des crypto‑actifs uniques et non fongibles » ; |
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– après la seconde occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « , des crypto‑actifs uniques et non fongibles » ; |
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5° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que celles des crypto‑actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du même règlement détenus ou utilisés à l’étranger » ; |
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6° Le premier alinéa du d du I de l’article 1729‑0 A est ainsi modifié : |
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a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto‑actifs » ; |
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b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs ou des crypto‑actifs uniques et non fongibles » ; |
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7° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou par crypto‑actif unique et non fongible » ; |
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b) Le second alinéa est ainsi modifié : |
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– après le mot : « vénale », sont insérés les mots : « des crypto‑actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » ; |
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– les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs ». |
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II. – L’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs est ainsi modifiée : |
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1° Le 4° de l’article 26 est abrogé ; |
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2° Le II de l’article 49 est complété par les mots : « , à l’exception de l’article 26, qui s’applique à compter du 1er janvier 2026 ». |
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III. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026. |
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Article 20 sexies (nouveau) |
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Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , des significations mentionnées à l’article L. 286 C ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution » ; |
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b) Après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, » ; |
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2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe ». |
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Article 20 septies (nouveau) |
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale. |
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TITRE III GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE |
TITRE III GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE |
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Article 21 |
Article 21 |
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 133‑1 est ainsi modifié : |
1° L’article L. 133‑1 est ainsi modifié : |
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a) Le I est ainsi rédigé : |
a) Le I est ainsi rédigé : |
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« I. – Lorsqu’un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale. |
« I. – Lorsqu’un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale. |
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« Ce procès‑verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑2, ainsi que les voies et les délais de recours applicables. |
« Ce procès‑verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l’article L. 133‑4‑2. Il précise que le directeur de l’organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II du présent article et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision. |
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« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle. |
« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle. |
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« L’original du procès‑verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ; |
« L’original du procès‑verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ; |
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b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié : |
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié : |
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– la première phrase est supprimée ; |
– la première phrase est supprimée ; |
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– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès‑verbal de flagrance sociale permet au directeur de l’organisme de recouvrement de » ; |
– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procès‑verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » ; |
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c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : |
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : |
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« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; |
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; |
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2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. » |
« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. » |
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II. – Le II de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
II. – Le II de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ; |
1° Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ; |
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2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« 1° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ». |
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ». |
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III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. |
III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027. |
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IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027. |
IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027. |
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Article 21 bis A (nouveau) |
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Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : |
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« 2° bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que de toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos ; ». |
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Article 21 bis (nouveau) |
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Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Sans préjudice de l’application du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations, de ces organismes ou de ses salariés. |
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« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou qu’il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes : |
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« 1° Elle a été créée il y a moins d’un an ; |
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« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ; |
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« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ; |
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« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; |
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« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois. |
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« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondie à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. » |
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Article 22 |
Article 22 |
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I. – Le code du travail est ainsi modifié : |
I. – Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° Après l’article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé : |
1° Après l’article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l’ouvrage vérifie, périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous‑traitance d’un montant minimum, que le sous‑traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l’article L. 2193‑4 du code de la commande publique, s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code. |
« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l’ouvrage vérifie périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous‑traitance d’un montant minimal, que le sous‑traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l’article L. 2193‑4 du code de la commande publique s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code. |
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« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’il s’assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité. |
« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu’il s’assure, le cas échéant, de leur authenticité. |
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« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ; |
« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ; |
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2° Au premier alinéa de l’article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222‑1‑1 » ; |
2° Au premier alinéa de l’article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222‑1‑1 » ; |
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3° (nouveau) Le 2° de l’article L. 8271‑9 est ainsi modifié : |
3° Le 2° de l’article L. 8271‑9 est ainsi modifié : |
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a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence : « , L. 8222‑1‑1 » ; |
a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence : « , L. 8222‑1‑1 » ; |
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b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous‑traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ». |
b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous‑traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ». |
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II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié : |
1° (Supprimé) |
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a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous‑traitant » et, après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ; |
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– à la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ; |
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b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ; |
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2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié : |
2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé. |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
a) (Alinéa supprimé) |
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– les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ; |
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– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ; |
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
b) (Alinéa supprimé) |
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« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maître de l’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. » |
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III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi. |
III. – (Non modifié) |
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Article 22 bis AA (nouveau) |
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I. – Le code de commerce est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 123‑1 est complété par un III ainsi rédigé : |
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« III. – Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. » ; |
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2° Après l’article L. 653‑8, il est inséré un article L. 653‑8‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 653‑8‑1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. » |
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II. – Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 243‑7‑7‑2. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées ainsi que des majorations et des pénalités afférentes lorsqu’il est établi qu’il a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, ce qui caractérise une intention frauduleuse. » |
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Article 22 bis AB (nouveau) |
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À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ». |
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Article 22 bis A (nouveau) |
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La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 133‑4‑12. – Lorsque le dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et de ces sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire. |
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« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Le présent alinéa est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure. |
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« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond. |
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« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne des mesures conservatoires à l’encontre du dirigeant mentionné au deuxième alinéa en vue de préserver le recouvrement de ses créances. » |
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Article 22 bis (nouveau) |
Article 22 bis |
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Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié : |
Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° Le 4° de l’article L. 8224‑3 est ainsi modifié : |
1° Le 4° de l’article L. 8224‑3 est ainsi modifié : |
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; |
« L’affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; |
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|
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; |
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; |
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2° Le 3° de l’article L. 8224‑5 est ainsi modifié : |
2° Le 3° de l’article L. 8224‑5 est ainsi modifié : |
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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|
« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; |
« L’affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; |
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|
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; |
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; |
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3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8234‑2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8243‑2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256‑3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256‑7 sont ainsi modifiés : |
3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8234‑2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8243‑2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256‑3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256‑7 sont ainsi modifiés : |
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|
a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ; |
a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ; |
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|
b) Le mot : « dédié » est supprimé. |
b) Le mot : « dédié » est supprimé. |
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Article 22 ter A (nouveau) |
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Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ; |
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2° À l’article L. 8224‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et, à la fin, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ; |
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3° L’article L. 8224‑2 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et, à la fin, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ; |
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b) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ; |
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4° Au 2° de l’article L. 8224‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; |
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5° Au premier alinéa de l’article L. 8272‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; |
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6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; |
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7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ». |
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Article 22 ter (nouveau) |
Article 22 ter (Conforme) |
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I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa de l’article L. 724‑7 est ainsi modifié : |
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a) La première phrase est complétée par les mots : « et à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ; |
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b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, » ; |
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2° Au premier alinéa de l’article L. 724‑11, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ». |
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II. – Au 4° de l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « et des caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , des caisses de mutualité sociale agricole et de leur caisse nationale ou centrale ». |
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Article 22 quater (nouveau) |
Article 22 quater |
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Après le 3° bis du I de l’article 28‑1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : |
1° Après le 3° bis du I de l’article 28‑1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : |
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« 3° ter L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; » |
« 3° ter L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; » |
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2° Le I de l’article 28‑2 est ainsi modifié : |
2° Le I de l’article 28‑2 est ainsi modifié : |
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a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : |
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : |
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« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; » |
« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; » |
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b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis ». |
b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis » ; |
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3° (nouveau) L’article 78‑2‑1 est ainsi modifié : |
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a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ; |
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b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. » |
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II (nouveau). – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié : |
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1° Après le 5° de l’article L. 2242‑3, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : |
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« 5° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; » |
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2° L’article L. 2242‑7 est ainsi modifié : |
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a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : |
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« 4° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; » |
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b) À la fin du 5°, la référence : « 4° » est remplacée par les mots : « 4° bis du présent article » ; |
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3° L’article L. 3223‑10 est ainsi modifié : |
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a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ; |
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b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. » |
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Article 23 |
Article 23 (Conforme) |
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I. – Au premier alinéa de l’article L. 188 A et aux articles L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ». |
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II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. |
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Article 23 bis (nouveau) |
Article 23 bis |
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Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié : |
1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ; |
a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ; |
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b) La seconde phrase est supprimée ; |
b) La seconde phrase est supprimée ; |
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2° L’article 990 F est ainsi modifié : |
2° L’article 990 F est ainsi modifié : |
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a) Le deuxième alinéa est supprimé ; |
a) Le deuxième alinéa est supprimé ; |
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b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ; |
b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ; |
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3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé : |
3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé : |
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« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France, ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D. |
« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. |
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|
« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D. » |
« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. » |
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Article 23 ter A (nouveau) |
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Le second alinéa de l’article L. 2333‑36 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et utiliser les données d’activité mentionnées au II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme ». |
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Article 23 ter B (nouveau) |
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L’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié : |
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1° Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque l’autorité administrative constate qu’un fonds de dotation n’a plus d’activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l’avoir mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions de dissolution administrative font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ; |
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2° Le VIII est ainsi modifié : |
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a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ; |
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b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d’une dissolution prévue au VII, ». |
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Article 23 ter (nouveau) |
Article 23 ter |
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I. – À la fin de l’article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition » sont supprimés. |
I. – (Non modifié) |
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II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, » sont supprimés ; |
1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ; |
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2° Au début de l’article L. 174, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ». |
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l’article L. 173, les omissions ou les erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ». |
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III (nouveau). – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. |
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IV (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent aux délais de reprise arrivant à expiration à compter de la publication de la présente loi. |
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Article 24 |
Article 24 (Conforme) |
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Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6362‑8‑2. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, qui font l’objet de la reprise, ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme. |
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque : |
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« 1° L’employeur ou l’organisme n’a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice mentionné au même premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II de la présente partie ou au titre V du présent livre ; |
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« 2° L’employeur ou l’organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 a commis l’une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l’article L. 6362‑7‑2 ; |
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« 3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ; |
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2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6362‑9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières mentionnées aux articles L. 6362‑2 à L. 6362‑7‑3 ». |
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Article 24 bis (nouveau) |
Article 24 bis |
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I. – L’article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié : |
I. – (Non modifié) |
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1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ; |
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2° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑52 du code de l’action sociale et des familles ». |
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II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
II. – (Supprimé) |
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1° Après le premier alinéa de l’article L. 262‑28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d’une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l’article 50‑0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ; |
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2° (Supprimé) |
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Article 25 |
Article 25 |
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La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : |
La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : |
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1° (nouveau) L’article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° L’article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte. » ; |
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; |
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2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé : |
2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6323‑45‑1. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. » |
« Art. L. 6323‑45‑2. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucuns frais systématiques de poursuite ou de procédure. » |
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Article 26 |
Article 26 |
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I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. » |
« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance à la date de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Le présent alinéa s’applique à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. » |
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II. – À l’article L. 132‑14 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ». |
II et III. – (Non modifiés) |
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III. – À l’article L. 223‑15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ». |
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Article 27 |
Article 27 |
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I. – Le code du travail est ainsi modifié : |
I. – Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 5426‑8‑2 est ainsi modifié : |
1° L’article L. 5426‑8‑2 est ainsi modifié : |
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a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. |
« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses intentionnelles, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. |
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« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu’il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ; |
« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu’il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ; |
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2° Le premier alinéa de l’article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les échéances à venir. » |
2° Le premier alinéa de l’article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses intentionnelles, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les échéances à venir. » |
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II. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsqu’une personne est simultanément destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l’article L. 5426‑8‑2 du code du travail, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. » |
« Lorsqu’une personne est destinataire simultanément d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise en application de l’article L. 5426‑8‑2 du code du travail par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d’insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. » |
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Article 27 bis A (nouveau) |
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La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 133‑4‑13 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 133‑4‑13. – Le paiement aux organismes locaux d’assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti, pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionné à l’article L. 243‑4 du présent code et celui des salariés établi par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625‑7 et L. 625‑8 du code de commerce. |
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« Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. » |
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Article 27 bis (nouveau) |
Article 27 bis (Supprimé) |
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La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 711‑13‑1 ainsi rétabli : |
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« Art. L. 711‑13‑1. – Sous réserve de l’application du présent titre, les organismes gestionnaires d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711‑1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du 3° du I de l’article L. 114‑17‑2. » |
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Article 28 (nouveau) |
Article 28 |
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Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : |
I (nouveau). – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ». |
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II. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : |
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« CHAPITRE II bis |
« Chapitre II bis |
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« Lutte contre la fraude |
« Lutte contre la fraude |
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« Art. L. 5312‑15. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l’unité de gestion mentionnée au VI de l’article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. |
« Art. L. 5312‑15. – (Supprimé) |
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« Art. L. 5312‑16. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. |
« Art. L. 5312‑16. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. |
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« Art. L. 5312‑17. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter, en application de l’article 49 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. |
« Art. L. 5312‑17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. |
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« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d’application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. |
« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d’application des articles L. 5312‑16 et L. 5312‑17 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. |
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« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation. |
« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2, le directeur général de l’opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 731‑2 du code de la consommation. |
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« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation. |
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours gracieux et contentieux ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l’allocation. |
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« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. |
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. |
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« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. » |
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. » |
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Article 28 bis (nouveau) |
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Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 5312‑13‑2 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés : |
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« Le droit de communication permet d’obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, des aides et de toute autre prestation servies par l’opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l’article L. 5427‑1, à l’exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat. |
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« Ce droit de communication est exercé par les agents de l’opérateur France Travail chargés : |
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« 1° De la prévention des fraudes mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 ; |
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« 2° De la gestion de l’inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ainsi que de l’attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par l’opérateur ; |
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« 3° De la gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées, en application de l’article L. 5426‑8‑1, ainsi que du recouvrement des contributions, en application de l’article L. 5427‑1 ; |
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« 4° De la détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude. |
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« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. |
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« Les agents mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. |
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« L’opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d’épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article. » ; |
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a bis) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ; |
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b) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ; |
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2° Après le même article L. 5312‑13‑2, il est inséré un article L. 5312‑13‑3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 5312‑13‑3. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s’inscrire, d’inscrire autrui ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ou d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l’opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa. |
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« Les informations susceptibles d’être transmises dans le cadre du droit d’accès mentionné au premier alinéa du présent article sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l’article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes : |
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« 1° Les types d’activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ; |
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« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ; |
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« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l’activité. |
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« Ces informations ne peuvent concerner que des personnes : |
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« a) Inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 du présent code ; |
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« b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail. |
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« L’exercice de ce droit d’accès s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données prévu à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. » |
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Article 29 (nouveau) |
Article 29 (Supprimé) |
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Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation. |
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« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation. |
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« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification. |
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« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. » |
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Article 30 (nouveau) |
Article 30 |
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Le III de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
Le III de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ; |
a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ; |
b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ; |
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2° Au début de l’avant‑dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai de deux mois et ». |
2° Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’expiration de ce délai, ». |
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Article 31 (nouveau) |
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer la méthode employée pour identifier les médecins en situation de surprescription, dans une optique de lutte contre la fraude. Ce rapport explore notamment la pertinence d’exclure certains praticiens du calcul en cas de très faible activité de prescription d’arrêts maladie due par exemple à une spécialisation, d’utiliser des écarts‑types et des intervalles de confiance, de prendre en compte les spécificités des patientèles et de rendre plus transparente vis‑à‑vis des médecins la méthode employée. |
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