N° 2732

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 avril 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

PAR MM. Christophe MARION et Éric PAUGET

Députés

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Voir les numéros :

                            Sénat :  97, 315, 316 et T.A. 53 (2025‑2026)

Assemblée nationale : 2464.

 


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SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION..................................................... 7

I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE du projet de LOI

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

III. Les principaux apports de la commission des Lois

1. La Commission a jugé nécessaire de revenir sur certains ajouts du Sénat

2. Elle a également opéré plusieurs ajustements des dispositifs initiaux

3. La Commission a enfin inséré un nouvel article, demandant la remise d’un rapport sur le volet social

COMMENTAIRE DES ARTICLES

TITRE Ier Rôle des polices municipales et des gardes champÊtres dans le maintien de la tranquillitÉ publique sous la responsabilitÉ du maire

Article 1er (art. L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales) Réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité

Titre II Les prÉrogatives des polices municipales

Chapitre Ier La création de services de police municipale à compétence judiciaire élargie

Article 2  (chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure [nouveau], section III bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale [nouveau] et art. L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales) Création de services de police municipale à prérogatives judiciaires élargies

Article 2 bis (art. L. 272-1 du code de la sécurité intérieure) Accès des agents de police municipale et des gardes champêtres aux parties communes des immeubles

Article 2 ter (supprimé) (art. 529-13 [nouveau] du code de procédure pénale) Délivrance d’amendes forfaitaires pour la répression d’infractions aux arrêtés du maire

Article 3 (art. L. 78-6 du code de procédure pénale et art. L. 522-4 du code de la sécurité intérieure) Extension des relevés d’identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres

Chapitre II Rapprochement des compétences des polices municipales et des gardes champêtres

Article 4 (art. L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 325-2 du code de la route, art. L. 211-24 et L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 480-1 du code de l’urbanisme, art. L. 1312-1 du code de la santé publique et art. 27 du code de procédure pénale) Octroi de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux et gardes champêtres

Chapitre III (division supprimée)

Article 5 (suppression maintenue) Coordination avec le nouveau code de procédure pénale

Titre III Les nouveaux moyens d’action des polices municipales et des gardes champÊtres

Article 6 (art. L. 242-1, L. 242-4 et L. 242-7 du code de la sécurité intérieure) Recours expérimental par les agents de police municipale à des caméras installées sur des aéronefs

Article 6 bis (art. L. 226-1, art. L. 511-1 et L. 511-1-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Possibilité pour les agents de police municipale de procéder à l’inspection visuelle de véhicules et de leurs coffres lorsqu’ils assurent la sécurité de certains sites

Article 6 ter (art. L. 511-1 du code de la sécurité intérieure) Possibilité pour les agents de police municipale de procéder à des inspections visuelles et des fouilles de bagages, ainsi qu’à des palpations de sécurité dans les transports

Article 6 quater Recours expérimental par les agents de police municipale et les gardes champêtres à des caméras embarquées dans leurs véhicules

Article 7 (art. L. 241-2, L. 511-5, L. 511-5-1, L. 522-6 [nouveau] et L. 522-7 [nouveau] du code de la sécurité intérieure et art. 46 de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés) Pérennisation de l’expérimentation du port de caméras piétons par les gardes champêtres et régime d’armement des policiers municipaux et des gardes champêtres

Article 7 bis (art. L. 252-2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure)  Visionnage des images de vidéoprotection par les gardes champêtres

Article 7 ter (supprimé) (art. L. 511-5 du code de la sécurité intérieure)  Validité de l’autorisation préfectorale à porter une arme en cas de mutation d’un policier municipal dans une autre commune ou un autre EPCI-FP

Article 8  (art. L. 130-9-3 [nouveau] du code de la route) Recours aux dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation par les policiers municipaux et les gardes champêtres

Article 9 (art. L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales)  Contribution des régions au financement de l’équipement des polices municipales ou des systèmes de vidéoprotection

Titre IV Formation des policiers municipaux et des gardes champêtres

Article 10 (art. L. 511-1, L. 512-1-1, L. 521-1 et L. 522-3 du code de la sécurité intérieure et art. 21 du code de procédure pénale) Recrutement direct de policiers municipaux et de gardes champêtres par le Centre national de la fonction publique territoriale

Article 11 (art. L. 511-6, L. 511-7, L. 533-3 et L. 533-3-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 42310 et L. 451-6 du code général de la fonction publique et art. L. 412-57 du code des communes) Refonte du régime de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres et suppression du dispositif d’engagement de servir

Article 12 (chapitre IV [nouveau] du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure) Refonte du régime de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres et suppression du dispositif d’engagement de servir

Article 12 bis (art. L. 512-25 du code général de la fonction publique) Versement d’une indemnité en cas de mutation d’un fonctionnaire territorial

Titre V Mutualisation et coordination des policiers municipaux et des gardes champêtres entre communes

Article 13 (art. L. 511-3, L. 512-3 et L. 522-2-1 du code de la sécurité intérieure)  Facilitation du recours aux assistants temporaires de police municipale et aux dispositifs d’utilisation en commun à titre temporaire des services de police municipale et des gardes champêtres

Article 14 (art. L. 132‑7‑1 [nouveau], L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑4, et L. 522‑8 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)  Extension des possibilités de mutualisation d’agents et d’équipements et renforcement de la coordination avec les forces de sécurité intérieure

Titre VI contrôle et déontologie des policiers municipaux et des gardes champêtres

Article 15 (art. L. 511-2, L. 511-4, L. 522-1 et L. 522-5 du code de la sécurité intérieure)  Aménagement des régimes d’agrément et de prestation de serment des policiers municipaux et des gardes champêtres et création d’un numéro d’identification individuel des agents

Article 16 (art. L. 513-1 et L. 513-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 3542-3 du code général des collectivités territoriales)  Renforcement des contrôles déontologiques au sein des services de police municipale et contrôle de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des policiers municipaux

Article 17 (art. L. 522-9 A, L. 522‑9, L. 522-10 et L. 522-11 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure)  Extension aux gardes champêtres du code de déontologie des policiers municipaux

Article 18 (art. L. 511‑1 A [nouveau], L. 511‑4 et L. 515‑1 du code de la sécurité intérieure)  Extension de la compétence de la commission consultative des polices municipales aux gardes champêtres

Article 19 Coordinations outre-mer

Article 20 (nouveau) Rapport au Parlement sur le volet social

COMPTE RENDU DES DÉBATS

I. Audition de M. Laurent nuňez, ministre de l’intérieur

II. Examen des articles du projet de loi

1. Première réunion du lundi 27 avril à 16 heures

2. Deuxième réunion du lundi 27 avril à 21 heures

3. Première réunion du mardi 28 avril à 18 heures

4. Deuxième réunion du mardi 28 avril à 21 heures 15

Personnes entendues

 


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Mesdames, Messieurs,

Ce texte constitue l’aboutissement d’un dialogue approfondi, engagé lors du Beauvau des polices municipales, qui a permis, pendant seize mois, de recueillir l’expertise des acteurs de terrain et l’assentiment des associations d’élus.

Quel est le constat ? Depuis la loi Chevènement d’avril 1999, les prérogatives des agents de police municipale ont considérablement évolué. Ceux-ci sont souvent des primo-intervenants et leur exposition au risque s’est accrue, sans que cette montée en puissance n’ait été accompagnée d’une évolution d’ensemble de leurs prérogatives. Ce texte constitue une réponse concrète et équilibrée à ce diagnostic.

*

L’article 2, élément central du texte, vise à créer des services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il s’agit d’autonomiser les agents de police municipale, obligés aujourd’hui d’en référer systématiquement à un officier de police judiciaire. Ils pourront, demain, constater des infractions et établir des amendes forfaitaires délictuelles pour un nombre limité d’infractions, dès lors que celles-ci ne nécessitent pas d’actes d’enquête. La convention de coordination, signée par le préfet, le procureur et le maire doit devenir le pivot de la mise en œuvre de ces nouvelles compétences, puisqu’elle en déterminera les modalités.

Par deux fois, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions qui visaient un objectif similaire. Le législateur, à la troisième tentative, n’a plus le droit à l’erreur : les attentes sont trop fortes. Cet élargissement des prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale doit donc comporter des garanties suffisantes s’agissant du contrôle de l’autorité judiciaire sur les agents aux compétences judiciaires élargies.

Vos rapporteurs, en commission, ont été très vigilants à préserver l’équilibre du dispositif : dès lors qu’un renforcement des prérogatives était de nature à le fragiliser, ils ont proposé de l’écarter. Suivant cette logique, et malgré l’intérêt opérationnel avéré de certaines dispositions adoptées par le Sénat, ils ne se sont pas opposés à leur suppression. Ils sont également attentifs à ce que le principe de libre administration des collectivités territoriales soit préservé.

Enfin, le principe de complémentarité de l’intervention des agents de police municipale et des forces de sécurité de l’Ét              at doit être strictement respecté : il ne s’agit pas de faire des agents de police municipale des supplétifs mais bien de créer les conditions d’une véritable association.

*

Au-delà de ces compétences judiciaires élargies, le texte renforce les moyens mis à disposition des agents de police municipale en leur ouvrant notamment la possibilité d’utiliser des aéronefs équipés de caméras, des caméras embarquées dans leurs véhicules ainsi que des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation.

Le texte enrichit également le cadre de formation proposé aux policiers municipaux, et complète le cadre applicable à la coordination avec les forces de sécurité intérieures, et harmonise les dispositions relatives à la mutualisation des services de police municipale et de gardes champêtres entre communes.

Vos rapporteurs soutiennent ces évolutions, qui actent le rôle central joué par les agents de police municipale dans la préservation du bon ordre et de la tranquillité publiques.

*

Corollaire de l’extension des compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres, le texte renforce le cadre juridique applicable en matière de contrôle déontologique, dont les insuffisances avaient été relevés à l’occasion de précédents travaux parlementaires, ainsi que par le Conseil d’État et la Cour des comptes. Vos rapporteurs partagent cet objectif et ont souhaité approfondir les mesures déjà prévues par le texte en proposant qu’un dispositif de contrôle interne formalisé soit mis en œuvre au sein de chaque service de police municipale, sous le contrôle du maire.

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Si vos rapporteurs soutiennent sans réserve ce texte, ils soulignent que l’absence d’un volet social a généré de fortes déceptions parmi les agents de police municipale, alors que le Beauvau avait mis en lumière les attentes sur ce sujet, et que ce texte vient renforcer leurs prérogatives et donc leurs responsabilités. Sur leur proposition, la Commission a donc adopté un amendement demandant au Gouvernement la remise d’un rapport sur cet enjeu essentiel.Déposé le 29 octobre 2025, le texte relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres a été examiné par la commission des Lois du Sénat le 28 janvier 2026, et en séance publique les 3, 4 et 10 février 2026.

Il a été examiné par la commission des Lois de l’Assemblée nationale les 28 et 29 avril 2026.

I.   PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE du projet de LOI

Le projet de loi comportait, à son dépôt, 19 articles.

L’article 1er complète le code général des collectivités territoriales pour réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité.

L’article 2 insère un nouveau chapitre au sein du code de la sécurité intérieure qui étend les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres.

L’article 3 modifie le code de procédure pénale pour étendre le domaine des relevés d’identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres.

L’article 4 modifie le code de la sécurité intérieure, le code de la route, le code rural et de la pêche maritime et le code l’urbanisme pour octroyer de nouvelles compétences aux policiers municipaux et aux gardes champêtres en matière de dépistage de l’imprégnation alcoolique, de l’usage de stupéfiants, de restitution des animaux perdus et de constatation d’infractions à la police de l’urbanisme.

L’article 5 autorise le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance aux coordinations nécessaires avec la future ordonnance de réécriture du code de procédure pénale.

L’article 6 insère au sein du code de la sécurité intérieure un nouvel article qui vise à autoriser les services de police municipale à procéder à des traitements d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, pour des finalités de police administrative, sous forme d’expérimentation.

L’article 7 pérennise l’expérimentation, prévue à l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, autorisant les gardes champêtres à se doter de caméras-piétons, arrivée à son terme en novembre 2024. Il aligne en outre le régime d’armement des gardes champêtres sur celui applicable aux policiers municipaux.

L’article 8 étend la possibilité pour les polices municipales et les gardes champêtres de recourir à des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) à l’ensemble des infractions au code de la route qui, d’une part, relèvent de leurs attributions et pour lesquelles, d’autre part, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable ou responsable pécuniairement.

L’article 9 ouvre aux régions la possibilité de financer des projets concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, dès lors qu’ils sont inscrits aux contrats de plan État-régions ou aux contrats de convergence.

L’article 10 permet au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de recruter directement des policiers municipaux et des gardes champêtres pour participer, à temps plein, à la conception et la mise en œuvre des dispositifs de formation, ainsi qu’aux travaux de réflexion du CNFPT sur les emplois et les besoins en compétence dans les filières police municipale et garde champêtre.

L’article 11 opère une refonte du régime de formation des policiers municipaux, en le rapprochant du dispositif de droit commun de la fonction publique territoriale. Il précise également les missions du CNFPT en matière de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres, permet à celui-ci d’accorder des dispenses de formation au cas par cas aux policiers municipaux et élargit ses possibilités de conventionnement afin de lui permettre de conventionner avec des administrations de l’État autres que celles assurant la formation des gendarmes et policiers nationaux ainsi qu’avec la Ville de Paris.

L’article 11 substitue par ailleurs au dispositif optionnel relatif à l’engagement de servir, qui portait sur les seuls agents de police municipale dans les trois années au plus suivant leur titularisation, un dispositif automatique de remboursement entre collectivités dans les trois années qui suivent la validation d’une formation de spécialisation par un agent de police municipale ou un garde champêtre.

L’article 12 aligne le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres sur le régime, prévu à l’article 11, des policiers municipaux.

L’article 13 étend la possibilité de recourir à des assistants temporaires de police municipale aux communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement de personnes. De plus, il harmonise, dans le sens de leur assouplissement, les règles permettant l’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et des gardes champêtres.

L’article 14 permet aux communes qui mettent en commun par convention des agents de police municipale de mettre en commun par cette même convention des gardes champêtres. Il autorise les syndicats de communes créés pour mettre en commun des agents de police municipale à recruter également des gardes champêtres. Il étend aux gardes champêtres le champ d’application des conventions de coordination.

L’article 15 harmonise les dispositions relatives à l’agrément des policiers municipaux, qu’il étend aux gardes champêtres. Il clarifie les dispositions applicables en matière de prestation de serment des policiers municipaux et des gardes champêtres. Il crée un numéro d’identification individuel des policiers municipaux et des gardes champêtres ainsi qu’un registre national des identifications.

L’article 16 crée un mécanisme de vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale réalisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

L’article 17 étend aux gardes champêtres le code de déontologie applicable aux agents de police municipale, qui est actuellement prévu à l’article L. 515-1 du CSI et établi par décret après avis de la commission consultative des polices municipales.

L’article 18 étend la compétence de la commission consultative des polices municipales à tous les sujets concernant les gardes champêtres – sauf, comme c’est le cas pour les polices municipales, à ceux liés à leur statut. Il modifie en conséquence l’intitulé de cette commission ainsi que sa composition.

L’article 19 étend l’application de plusieurs dispositions du présent projet de la loi aux départements et territoires d’outre-mer en procédant aux mesures de coordination nécessaires.

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté 61 amendements (30 en commission des Lois, et 31 en Séance publique). Il a créé 8 nouveaux articles et a supprimé l’article 5, portant le nombre total d’articles à 27.

Les articles du projet de loi initial ont tous été modifiés, à l’exception des articles 1er et 9.

1.   Le Sénat a procédé à plusieurs ajustements des dispositifs initiaux

En commission, puis en séance, le Sénat a modifié la structure de l’article 2 relative aux prérogatives judiciaires élargies des policiers municipaux et des gardes champêtres tout en élargissant le périmètre de ces nouvelles compétences. Le Sénat a ainsi élargi la liste des infractions pouvant être constatées par les agents aux compétences judiciaires élargies, pour la fixer à dix-huit infractions. Il a également renforcé les prérogatives des agents encadrant les agents à compétences judiciaires élargies, en leur permettant notamment d’accéder au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), de procéder à des dépistages d’alcoolémie ou de l’usage de stupéfiants et de procéder à des contrôles d’identité dès lors qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou s’apprête à commettre un crime ou un délit.

En commission, à l’initiative de ses rapporteures, le Sénat a complété l’article 3 pour habiliter les agents de police municipale et les gardes champêtres à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant.

Le Sénat, sans modifier le dispositif de l’article 4 proposé par le Gouvernement, l’a complété pour étendre les compétences des agents de police municipale et des gardes champêtres en matière de maltraitance animale et d’infractions au règlement sanitaire départemental.

L’article 6, qui autorise les agents de police municipale à recourir à des caméras installées sur des aéronefs, a été modifié par le Sénat en séance publique pour permettre aux gardes champêtres d’avoir également recours à ce dispositif.

En commission, le Sénat a adopté un amendement du sénateur Hussein Bourgi qui modifie l’article 7 pour rendre éligible au fonds interministériel de prévention de la délinquance les projets d’équipements de gardes champêtres en caméras individuelles.

Le Sénat a adopté l’article 8 relatif aux LAPI en élargissant le champ des infractions pour lesquelles les policiers municipaux et les gardes champêtres y avoir recours.

À l’initiative de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a modifié l’article 10 : elle a légèrement restreint le champ des missions que pourront exercer les policiers municipaux et les gardes champêtres recrutés par ce biais, afin de correspondre aux missions de conception et de mise en œuvre de la formation de ces agents.

À l’article 11, outre de légères modifications apportées au régime de formation des policiers municipaux, la commission des Lois du Sénat a rétabli le dispositif d’engagement de servir, tout en conservant le mécanisme de remboursement automatique entre collectivités.

En outre, en séance publique, le Sénat a, d’une part, permis au CNFPT et à la Ville de Paris de signer des conventions avec des établissements publics autres que ceux de l’État ainsi qu’avec des organismes privés et, d’autre part, instauré, pour la Ville de Paris, un dispositif de remboursement des coûts de la formation des policiers municipaux entre collectivités.

S’agissant de l’article 12, outre de légères modifications apportées au régime de formation des gardes champêtres par la commission des Lois, le Sénat, en séance publique, a permis au Centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT) de signer des conventions avec des établissements publics autres que ceux de l’État ainsi qu’avec des organismes privés pour assurer la formation des gardes champêtres.

À l’article 13, et malgré un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a étendu les situations dans lesquelles le recours aux assistants temporaires de police municipale est possible, en l’ouvrant à toute grande manifestation sportive, récréative ou culturelle exposée à un risque de trouble à l’ordre public.

À l’article 14, sur proposition de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a étendu la possibilité de mutualiser par convention et à titre pérenne des agents de police municipale aux communes formant un ensemble d’un seul tenant (et non plus aux communes limitrophes).

Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles à l’article 15.

Concernant le dispositif de vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des policiers municipaux prévu à l’article 16, le Sénat a aligné les modalités de transmission des conclusions du rapport sur celles prévues pour les autres missions de vérification, qui sont actuellement mentionnées au même article L. 513-1.

Il a par ailleurs créé une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de polices municipales.

La commission des Lois du Sénat a ensuite étendu ces mesures de contrôle aux gardes champêtres, en prévoyant, à l’article 17, la mise en place, sur décision du ministre de l’intérieur, d’une mission de contrôle permanente des gardes champêtres.

Elle a par ailleurs modifié l’article pour préciser que les règles déontologiques applicables aux gardes champêtres seraient rassemblées dans un code de déontologie spécifique, établi par décret en Conseil d’État.

À l’article 18, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de coordination et de clarification rédactionnelle : elle a notamment inséré les dispositions relatives à la commission consultative des polices municipales (CCPM) dans un nouvel article L. 511‑1 A du CSI, qui figurerait dans un titre commun aux policiers municipaux et aux gardes champêtres.

En commission des Lois puis en séance publique, le Sénat a enfin adopté sept amendements modifiant l’article 19, afin de prévoir l’extension des modifications apportées au projet de loi dans les collectivités d’outre-mer, ainsi que l’adaptation de certaines de ses dispositions.

2.   Le Sénat a également introduit de nouvelles dispositions

À l’initiative de Mme Laurence Harribey et Mme Marie-Do Aeschlimann, le Sénat a introduit, en séance publique, l’article 2 bis, qui élargit aux agents des services de police municipale et aux gardes champêtres ayant des compétences judiciaires élargies la garantie d’un accès permanent aux parties communes des immeubles.

En séance, le Sénat a adopté l’amendement de M. Michel Savin visant à introduire un nouvel article 2 ter qui rend applicable la procédure de l’amende forfaitaire à certaines contraventions résultant de la violation d’arrêtés pris par le maire de la commune.

Désireux de renforcer les moyens à disposition des agents de police municipale et des gardes champêtres, le Sénat a adopté, à l’initiative de ses rapporteures, trois nouveaux articles après l’article 6. L’article 6 bis, introduit en commission, autorise les agents de police municipale à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et des coffres, dans trois situations particulières. En séance, le Sénat a élargi ces nouvelles prérogatives aux gardes champêtres. L’article 6 ter, introduit en commission, autorise les agents de police municipale à procéder, dans les transports, à l’inspection visuelle ou à la fouille de bagages, ainsi qu’à des palpations de sécurité. Enfin, l’article 6 quater, introduit en séance, autorise les agents de police municipale et les gardes champêtres à recourir à des caméras embarquées dans leurs véhicules, pour procéder à un enregistrement de leurs interventions dans les lieux publics, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.

À l’initiative de ses rapporteures, le Sénat a ajouté l’article 7 bis en commission, qui étend la possibilité d’accès aux données issues des dispositifs de vidéoprotection aux gardes champêtres. Ces derniers pourront également être habilités à procéder au visionnage d’images captées par des caméras installées par des commerçants sur la voie publique.

Le Sénat a ajouté l’article 7 ter lors de l’examen du texte en commission, qui assure la portabilité de l’autorisation de port d’arme accordée par le préfet en cas de mutation de l’agent de police municipale dans une autre collectivité ou dans un autre établissement.

Introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative du Gouvernement et des rapporteures, l’article 12 bis opère une coordination à l’article L. 512‑25 du CGFP concernant le remboursement de la formation des fonctionnaires territoriaux en cas de mutation dans les trois années suivant leur titularisation, afin de mettre en cohérence cet article avec le cadre de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres résultant des articles 11 et 12 du projet de loi.

III.   Les principaux apports de la commission des Lois

La Commission a créé un nouvel article et en a supprimé deux, portant le nombre d’articles total à 29, dont 3 articles supprimés, la Commission n’étant pas revenue sur la suppression de l’article 5 proposée par le Sénat. Quatre articles, les articles 2 bis, 7 bis, 9 et 12 bis, ont été adoptés sans modification.

1.   La Commission a jugé nécessaire de revenir sur certains ajouts du Sénat

À l’article 2, la Commission a supprimé un certain nombre d’ajouts du Sénat, considérant qu’ils fragilisaient la constitutionnalité du dispositif visant à confier des compétences judiciaires élargies aux agents de police municipale et aux gardes champêtres. C’est le cas notamment des nouvelles compétences des agents encadrants en matière de dépistage d’alcoolémie et d’usage de stupéfiants, d’inspection visuelle des véhicules et de contrôles d’identité. Dans le même esprit, elle a supprimé, à l’article 3, la possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de procéder à des relevés d’identité en cas de crime flagrant ou de délit flagrant.

Suivant l’avis du rapporteur qui soulignait le caractère réglementaire de l’article 2 ter, la Commission l’a rejeté.

À l’article 4, la Commission a supprimé la possibilité ouverte aux gardes champêtres de constater les contraventions aux règlements sanitaires départementaux.

La Commission, à l’initiative de vos rapporteurs, a intégré les modifications du Sénat sur le régime d’armement à l’article 7 ter dans l’article 7 et a en conséquence supprimé l’article 7 ter.

À l’article 11, la Commission a rétabli le texte initial du projet de loi visant à supprimer le dispositif de l’engagement de servir des policiers municipaux.

2.   Elle a également opéré plusieurs ajustements des dispositifs initiaux

La Commission a complété l’article 1er pour ajouter dans le périmètre des missions des agents de police municipale et des gardes champêtres la mention de la sécurité publique.

À l’article 6, vos rapporteurs ont clarifié les finalités pour lesquelles les gardes champêtres peuvent avoir recours aux aéronefs équipés de caméras et confirmé le caractère expérimental de la disposition en l’extrayant du code de la sécurité intérieure.

À l’initiative de vos rapporteurs, la Commission a élargi, à l’article 6 bis les prérogatives des agents de police municipale amenés à sécuriser des rassemblements ou des manifestations, en leur permettant de procéder d’initiative à des dépistages de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants. Elle a également complété le dispositif de l’article 6 ter, sur proposition du député M. Yoann Gillet.

Sur proposition de la députée Mme Sandra Regol, la Commission a modifié l’article 6 quater pour prévoir que c’est le maire, et non le ministère de l’Intérieur, qui est responsable de l’information du public s’agissant de l’emploi des caméras embarquées par les agents de police municipale.

Comme indiqué supra, la Commission a intégré à l’article 7 la disposition qui prévoit la validité de l’autorisation de port d’arme des policiers municipaux en cas de changement d’employeur, tout en limitant dans le temps cette durée d’autorisation et en conditionné cette prolongation à l’information du préfet.

À l’article 8, la Commission a adopté un amendement déposé par M. Benjamin Dirx, qui renvoie à un arrêté du ministre de l’intérieur le soin de déterminer les modalités de consultation du système d’immatriculation des véhicules aux fins d’identifier les auteurs des infractions pouvant être constatées par un dispositif de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI).

À l’article 11, la Commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision, visant notamment à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de conventionnement du CNFPT avec des établissements privés, afin d’éviter tout risque d’inconventionnalité.

Elle a par ailleurs adopté, contre l’avis de vos rapporteurs, qui estiment que de telles précisions ne relèvent pas du domaine de la loi, deux amendements détaillant le contenu de certaines formations des policiers municipaux.

La commission des Lois a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision à l’article 12, visant notamment à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de conventionnement du CNFPT avec des établissements privés, afin d’éviter tout risque d’inconventionnalité.

À l’article 13, la Commission a adopté deux amendements tendant à préciser les conditions géographiques dans lesquelles les communes peuvent procéder à la mise en commun exceptionnelle d’agents de police municipale et de gardes champêtres, en faisant désormais référence, non plus aux communes limitrophes, mais aux communes formant un ensemble d’un seul tenant.

La Commission a ensuite procédé à la même modification à l’article 14, concernant les conditions géographiques dans lesquelles les communes peuvent former un syndicat de communes destiné à recruter en commun des agents de police municipale. Elle a par ailleurs adopté cinq amendements rédactionnels.

La Commission a adopté six amendements rédactionnels et de précision de vos rapporteurs à l’article 15. Contre leur avis, elle a par ailleurs adopté un amendement de M. Julien Rancoule faisant explicitement référence à un référentiel des identités et de l’organisation national.

S’agissant de l’article 16, vos rapporteurs partagent le constat selon lequel, dans le contexte de l’accroissement des prérogatives des policiers municipaux, la question du renforcement des contrôles déontologiques est essentielle.

L’amendement des rapporteurs revient sur la création de la mission permanente d’évaluation et de contrôle proposée par le Sénat : si cette proposition a le mérite d’ouvrir la réflexion, elle ne semble pas pleinement satisfaisante, tant pour des motifs opérationnels que de principe.

Sur leur proposition, la Commission a donc adopté un amendement de rédaction globale prévoyant la mise en œuvre, au sein de chaque service de police municipale, d’un dispositif de contrôle interne gradué, sous la responsabilité du maire ou du président de l’EPCI. Ce dispositif nouveau s’inspire en cela de ceux en vigueur au sein de la police et de la gendarmerie nationales, qui ont structuré des mécanismes de contrôle interne.

L’amendement adopté maintient par ailleurs la possibilité pour le ministre de l’intérieur de diligenter des contrôles, qui seraient réalisés par les inspections générales de l’État. Il étend les compétences de ces dernières au contrôle de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne précités.

La Commission a étendu l’ensemble du dispositif de contrôle, interne et externe, prévu par la nouvelle rédaction de l’article 16 aux services de gardes-champêtres ainsi qu’à leurs activités de formation, en modifiant pour cela l’article 17.

Elle a par ailleurs harmonisé le contenu de la prestation de serment des gardes champêtres avec les règles applicables aux agents de police municipale.

À l’article 18, la Commission a adopté deux amendements de coordination et de correction d’erreur matérielle de vos rapporteurs. Contre leur avis, elle a par ailleurs adopté un amendement de M. Romain Baubry tendant à assurer la représentation des syndicats professionnels d’agents de police municipale et des gardes champêtres au sein de la Commission consultative des polices municipales (CCPM).

3.   La Commission a enfin inséré un nouvel article, demandant la remise d’un rapport sur le volet social

Enfin, sur proposition de vos rapporteurs, la Commission a créé l’article 20, qui prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement portant sur le cadre statutaire, la carrière et la situation indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres, ainsi que sur les dispositifs d’action sociale dont ils bénéficient.

En effet, l’absence de volet social a été régulièrement relevée au cours des auditions conduites par vos rapporteurs, et apparaît comme l’une des principales lacunes du Beauvau des polices municipales. Si les règles applicables en matière de recevabilité financière empêchent toute initiative parlementaire portant sur ce sujet, il paraissait essentiel que la question des carrières, des rémunérations et des retraites puisse faire l’objet d’une réflexion à brève échéance.

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   COMMENTAIRE DES ARTICLES

TITRE Ier
Rôle des polices municipales et des gardes champÊtres dans le maintien de la tranquillitÉ publique sous la responsabilitÉ du maire

Article 1er
(art. L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales)
Réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er du projet de loi complète le code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de rappeler le rôle de proximité des agents de police municipale et des gardes champêtres et leur place dans le continuum de sécurité.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas modifié cet article.

       Position de la Commission

La Commission a complété le périmètre des missions des agents de police municipale et des gardes champêtres en y ajoutant la sécurité publique.

  1.   Le droit existant

Le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs, conformément à l’article L. 2212‑1 du CGCT. L’article L. 2212-2 du même code précise que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

L’article L. 2212-5 du CGCT renvoie, pour la définition des missions des agents et l’organisation des services de police municipale, au titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure (CSI). Les missions des agents de police municipale sont fixées par le chapitre Ier de ce titre, et notamment par l’article L. 511-1, qui énumère les compétences de ces agents.

              Le titre II du même livre comporte les dispositions relatives aux gardes champêtres, dont les missions sont fixées par l’article L. 521-1 du même code.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

Le présent article 1er rétablit l’article L. 2211-2 du CGCT, abrogé lors de la recodification du CGCT, dans une nouvelle rédaction consacrant les missions et le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité.

Le premier alinéa précise que les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, et le cas échéant avec les agents chargés de la sécurité dans les transports, au bon ordre ainsi qu’à la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques, dans le cadre des missions qui sont définies au livre V du CSI.

Le deuxième alinéa précise qu’ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État.

Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, l’objectif de cet article est d’inscrire dans la loi le rôle de proximité des polices municipales, qui contribuent à la sécurité dans le cadre d’une action coordonnée avec les forces de l’État ([1]).

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat n’a apporté aucune modification à cet article.

IV.   la Position de la commission

À l’initiative de M. Laurent Croizier (groupe Les Démocrates), et avec un avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté l’amendement CL331 qui complète le périmètre des missions des agents de police municipale et des gardes champêtres pour y ajouter la sécurité publique, en cohérence avec ce que prévoient déjà l’article L. 221-2 du CGCT et l’article L. 511-1 du CSI.

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Titre II
Les prÉrogatives des polices municipales

Chapitre Ier
La création de services de police municipale à compétence judiciaire élargie

Article 2
(chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure [nouveau], section III bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale [nouveau] et art. L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales)
Création de services de police municipale à prérogatives judiciaires élargies

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 2 du projet de loi insère, au sein du code de la sécurité intérieure (CSI), treize nouveaux articles visant à renforcer les prérogatives judiciaires des agents de police municipale et des gardes champêtres.

La rédaction initiale autorise les agents de police municipale à constater neuf délits par procès-verbal, tous en lien avec l’ordre et la tranquillité publique. Ils sont également habilités à établir une amende forfaitaire délictuelle pour ces délits.

Ces nouvelles prérogatives sont strictement encadrées pour respecter les exigences constitutionnelles avec des éléments permettant un contrôle direct et effectif par le procureur des agents de police municipale, par l’intermédiaire d’agents exerçant des fonctions d’encadrement dûment habilités et formés, présentant des garanties équivalentes à celles des officiers de police judiciaire (OPJ).

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, en adoptant onze amendements en commission et vingt-neuf en séance, a renforcé les prérogatives des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents amenés à les encadrer.

En commission, les rapporteures ont déposé un amendement visant à rapatrier au sein du code de procédure pénale (CPP) les dispositions de l’article relatives à l’exercice par les policiers municipaux de prérogatives de police judiciaire élargies, conformément aux préconisations du Conseil d’État dans son avis sur le projet de texte.

En commission puis en séance, les sénateurs ont fait le choix d’élargir la liste des délits pouvant être constatés par les policiers municipaux et, par conséquent, pour lesquels ceux-ci seraient habilités à délivrer une amende forfaitaire délictuelle.

Tirant les conséquences de cette extension, les rapporteures ont élargi dès la commission la liste des fichiers auxquels ont accès les policiers municipaux, y incluant notamment le traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

Les sénateurs ont également renforcé les prérogatives des agents exerçant des fonctions d’encadrement.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2021-646 du 5 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a apporté plusieurs modifications au cadre juridique des polices municipales. Outre la généralisation de la possibilité d’affecter la police municipale à la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles (article 4) et l’élargissement des possibilités de mutualisation des effectifs (article 8), elle a créé un cadre légal pour permettre à la ville de Paris de se doter d’une police municipale (article 6).

       Position de la Commission

La Commission a adopté 43 amendements modifiant le présent article. Outre des amendements procédant à des modifications rédactionnelles, elle a :

– renforcé les garanties s’agissant du contrôle de l’autorité judiciaire sur les agents disposant de prérogatives judiciaires élargies et sur leurs encadrants ;

– clarifié les règles applicables en matière de formation de ces agents ;

– modifié les modalités d’accès au TAJ pour les agents disposant de prérogatives judiciaires élargies, tout en élargissant l’accès des agents au fichier des véhicules assurés ;

– restreint les prérogatives des agents encadrant en supprimant notamment leur faculté à conduire des dépistages d’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants d’initiative, à procéder à des contrôles d’identité ou à des inspections visuelles des véhicules en cas de crime ou de délit flagrant ;

– supprimé l’affectation du produit des amendes aux collectivités territoriales.

  1.   Le droit existant

A.   L’organisation d’un service de police municipale, prÉrogative du maire

Le cadre juridique des polices municipales a été fixé par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.

Le principe de libre administration des communes garantit le libre choix du maire de créer ou non un service de police municipale. Le maire a également le choix des missions qu’il confie aux agents, tant que celles-ci demeurent dans la limite de ses attributions. Le périmètre des missions de la police municipale est ainsi rappelé au premier alinéa de l’article L. 511-1 du CSI : les agents de la police municipale exécutent les tâches confiées par le maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Cette liberté laissée au maire dans la définition de la « doctrine d’emploi » de ses agents, c’est-à-dire des missions effectuées par ceux-ci, se traduit par un large spectre d’options. La Cour des comptes, dans un rapport daté d’octobre 2020 ([2]), rappelait ainsi               la typologie établie en 2011, qui distinguait les polices de proximité et de prévention, des polices de proximité et de répression et des polices de type intermédiaire, constatant qu’elle était toujours d’actualité.

Ce constat était rappelé dans un rapport parlementaire publié en juillet 2023 ([3]) : « concrètement, le ‘curseur’ varie », de la commune qui emploi un seul policier municipal ou garde champêtre, aux grandes villes qui disposent de plusieurs centaines d’agents, appuyés par un centre de supervision urbain (CSU) et disposant d’un armement étoffé.

Selon les chiffres transmis à vos rapporteurs, en 2024, ce sont 4 438 communes qui étaient dotées d’un service de police municipale, représentant un total de 28 846 agents de police municipale et 614 gardes champêtres ([4]).

Selon le rapport du Sénat sur le présent projet de loi :

– 49,7 % de ces communes emploient deux agents ou moins (soit 1 905 communes) ;

– 36 % emploient entre trois et dix agents (soit 1 382 communes) ;

– 14,3 % emploient plus de dix agents (soit 525 communes) dont 0,6 % plus de cent agents (24 communes).

Il existe trois cadres d’emplois pour la police municipale. Le premier est celui des directeurs de police municipale, qui appartiennent à la catégorie A de la fonction publique. Un poste de directeur peut être créé dès lors que le service de police municipale comprend au moins vingt agents, affectés de manière permanente et concourant aux missions de police ([5]).

Le deuxième cadre est celui des chefs de service de police municipale, qui appartiennent à la catégorie B de la fonction publique ([6]).

Le troisième cadre d’emplois est celui des agents de police municipale, qui appartiennent à la catégorie C ([7]).

Selon le rapport d’information du Sénat sur les polices municipales daté de mai 2025, les effectifs sont répartis ainsi par statut :

– 152 directeurs de police municipale ;

– plus de 1 000 chefs de service de police municipale ;

– plus de 25 000 fonctionnaires qui sont agents de police municipale.

● Statut et compétences

Les agents de police municipale exercent des missions qui relèvent à la fois de la police administrative et de la police judiciaire.

Comme évoqué supra, le maire confie à ces agents les missions qu’il souhaite dans la limite de ses attributions, en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), elle a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

Compétences judiciaires des agents de police municipale

Les agents de police municipale ont le statut d’agent de police judiciaire adjoint (APJA), conformément au 2° de l’article 21 du CPP, et exercent ainsi des missions judiciaires.

À ce titre, les agents de police municipale secondent les OPJ dans leurs fonctions et rendent compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils constatent, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et recueillent des renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, dans le cadre et les formes prévues par les lois qui leur sont propres.

Ils exercent leurs compétences sur le territoire de la commune.

Ils peuvent constater par procès-verbal :

– les contraventions aux arrêtés du maire (deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du CSI) ;

– les contraventions aux dispositions du code de la route énumérées à l’article R. 130-2 du même code, conformément à l’article L. 130-4 qui en donne compétence aux AJPA ;

– les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes ([8]) ;

– la contravention et le délit d’outrage sexiste et sexuel, comme prévu par l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du CPP ;

– les infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière ;

– les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1 du code de transports ([9]) dès lors que le maire a affecté ces agents à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs ;

– les infractions forestières, conformément à l’article L. 161-4 du code forestier ;

– certaines infractions au code de l’environnement, notamment celles concernant la protection des parcs nationaux ([10]) et la protection du patrimoine naturel ([11]) ;

– les infractions à la législation sur les chiens dangereux, conformément à l’article L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;

– les infractions à la législation de la vente de protoxyde d’azote, prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé publique.

Les agents de police municipale peuvent également constater par rapport ([12]) le délit d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation prévu à l’article L. 272-4 du CSI (conformément au quatrième alinéa de l’article L. 511-1 du CSI).

L’article 78-6 du CPP prévoit que les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser des procès-verbaux de constatation des contraventions aux arrêtés du maire.

Les agents de police municipale peuvent faire usage de la procédure d’amende forfaitaire lorsque celle-ci s’applique aux contraventions qu’ils sont habilités à constater, dans les conditions prévues aux articles 529 et suivants du CPP. Le paiement de l’amende permet d’éteindre l’action publique.

Ils se différencient ainsi des agents de police judiciaire qui peuvent constater les crimes, délits ou contraventions et en dresser procès-verbal, et qui peuvent également recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions, conformément à l’article 20 du CPP.

Compétences judiciaires des gardes champêtres

Les gardes champêtres ont également le statut d’APJA, mais seulement lorsqu’ils constatent certaines contraventions, conformément au 3° de l’article 21 du CPP. Celles-ci sont énumérées à l’article L. 521-1 du CSI, qui précise que les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. Ils peuvent ainsi rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale sur le territoire pour lequel ils sont assermentés.

 Lien avec l’autorité judiciaire

Conformément à l’article 21-2 du CPP, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout OPJ territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils doivent adresser sans délai leurs rapports et procès-verbaux au maire et, par l’intermédiaire des OPJ, au procureur de la République.

Les gardes champêtres ont la même obligation de transmission au maire et au procureur de la République de leurs rapports et de leurs procès-verbaux, prévue à l’article 27 du CPP.

● Modalités de mutualisation des policiers municipaux et des gardes champêtres

Les communes ont la possibilité de mutualiser leurs agents de police municipale et leurs gardes champêtres.

Mutualisations pérennes

Ces mutualisations sont possibles dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou d’un syndicat de communes, conformément aux articles L. 512-1-2 et L. 512-2 du CSI.

Les communes qui le souhaitent peuvent ainsi former un syndicat de communes qui recrutera les agents de police municipale, qui seront compétents sur le territoire de chacune des communes (article L. 512-1-2 du CSI). Elles doivent cependant être limitrophes, ou appartenir à la même agglomération au sein d’un même département, ou à un même EPCI à fiscalité propre.

Le président d’un EPCI à fiscalité propre peut également recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, des agents de police municipale pour les mettre à disposition de l’ensemble des communes (article L. 512-2 du CSI). Le recrutement doit être autorisé :

– soit par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale des communes membres de l’EPCI ;

– soit par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

Dès lors que les agents exercent sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de la commune concernée. Néanmoins, lorsqu’ils assurent l’exécution des décisions du président de l’EPCI, ils sont placés sous l’autorité de ce dernier.

Ces mutualisations peuvent également être décidées entre communes, sans intermédiaire, conformément à l’article L. 512-1 du CSI. Les communes décident alors de mettre en commun un ou plusieurs agents de police municipale, qui seront compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. Dès lors qu’ils interviennent sur le territoire d’une commune, les agents sont placés sous l’autorité du maire de la commune en question. Les modalités d’intervention sont fixées par une convention conclue entre les communes, qui précise également le financement de la mise en commun de ces agents et de leurs équipements.

Cette dernière possibilité concerne uniquement les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département, ou à un même EPCI à fiscalité propre.

Mutualisations limitées

À noter que les communes qui forment un ensemble d’un seul tenant peuvent aussi autoriser les agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d’entre elles, dès lors qu’il s’agit d’exercer les missions de maintien de bon ordre au sein des transports publics de voyageurs (conformément à l’article L. 512-1-1 du CSI).

Aux termes de l’article L. 512-3 du CSI, lors d’une manifestation exceptionnelle, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent mutualiser leurs moyens et les effectifs de leurs services de police municipale (exclusivement en matière de police administrative). Cette possibilité de mutualisation est également prévue en cas de catastrophe naturelle ou technologique. Dans les deux cas de figure, les mutualisations doivent être autorisées par le préfet.

Conformément à l’article L. 522-2 du CSI, les communes peuvent également mutualiser leurs effectifs de gardes champêtres.

 Articulation avec l’action des forces de sécurité intérieure

Le principe de complémentarité avec les forces de sécurité intérieure est l’un des fondements de l’intervention de la police municipale. Celle-ci ne doit pas se substituer à l’action de la gendarmerie et de la police nationales mais venir en complément.

L’articulation des missions entre les forces de sécurité de l’État et les polices municipales repose sur des conventions de coordination. Prévue aux articles L. 512‑4 à L. 512-7 du CSI, la convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l’EPCI le cas échéant, le préfet et le procureur de la République territorialement compétent.

La signature de ces conventions est obligatoire dès lors qu’un service de police municipale compte au moins trois emplois d’agent de police municipale, conformément à l’article L. 512-4 du CSI.

Un maire dont le service de police municipale compte moins de trois agents de police municipale peut demander à conclure une convention de coordination (deuxième alinéa du même article L. 512-4).

La taille du service n’est pas le seul critère qui impose la signature d’une convention de coordination : c’est également le cas, par exemple, lorsque les agents de police municipale sont autorisés à porter une arme (article L. 511-5 du CSI), lorsqu’ils sont équipés de caméras individuelles (article L. 241-2 du même code) ou encore lorsque des communes ont fait le choix d’avoir une police mutualisée (articles L. 512-1 et L. 512-1-2 du même code).

L’article L. 512-6 du CSI précise le contenu de ces conventions : elles doivent préciser, « après réalisation d’un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire, les missions complémentaires prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d’équipement et d’armement ». La convention doit également déterminer les modalités de coordination des interventions des forces de l’État et de la police municipale. La convention doit également préciser la doctrine d’emploi du service de police municipale.

Un modèle de convention type est annexé au CSI : c’est l’annexe 1 prévue pour l’application de l’article R. 512-5.

Ces conventions sont des outils qui doivent permettre de s’adapter à la diversité des situations selon les choix faits par les maires pour leur police municipale.

En 2024, 3 687 communes ou EPCI à fiscalité propre ont signé une convention de coordination, soit 83 % des communes ou EPCI dotés d’un service de police municipale ([13]).

 La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD)

La procédure de l’AFD, qui permet d’apporter une réponse pénale simplifiée, est prévue aux articles 495‑17 à 495-25 du CPP.

Le paiement d’une AFD éteint l’action publique : c’est une alternative au jugement par le tribunal. Il n’est cependant pas possible d’appliquer la procédure de l’AFD :

– si le délit a été commis par un mineur ;

– si plusieurs infractions ont été constatées simultanément et que l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire ;

– lorsque la personne est en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement.

À noter que le paiement d’une AFD n’est pas assimilé à une condamnation définitive pour l’application des règles en matière de récidive délictuelle ([14]) : cela signifie qu’une personne ayant commis à plusieurs reprises la même infraction pourra se voir appliquer à chaque fois une AFD.

  1.   Les censures successives du Conseil constitutionnel

● Le législateur a déjà tenté à deux reprises – en 2011 puis en 2021 – d’étendre les prérogatives judiciaires des policiers municipaux, tentatives qui se sont heurtées à la jurisprudence du Conseil en matière de contrôle de la police judiciaire.

L’article 92 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite « LOPSI II ») modifiait l’article 78-2 du code de procédure pénale afin d’élargir la liste des personnes autorisées à opérer des contrôles d’identité à l’ensemble des agents de police judiciaire adjoints, incluant les agents de police municipale. Le Conseil constitutionnel a considéré qu’il méconnaissait l’article 66 de la Constitution, qui prévoit que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle et de l’absence de détention arbitraire, et l’a, en conséquence, censuré ([15]).

Dans sa décision, le Conseil affirme ainsi qu’« il résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire » et que cette exigence ne serait pas respectée « si des pouvoirs généraux d’enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire » ([16]). Dans le commentaire de la décision, le Conseil a précisé que « la ‘chaîne de contrôle’ serait par trop distendue entre le procureur de la République et l’agent chargé de l’enquête si ce dernier n’était pas sous l’autorité directe et immédiate des officiers de police judiciaire » ([17]). En confiant aux agents de police municipale la mission d’opérer des contrôles d’identité à des fins de police judiciaire sans garantir un lien suffisamment direct avec l’autorité judiciaire, le législateur a ainsi méconnu l’article 66 de la Constitution.

● Cette censure constitutionnelle a participé aux réflexions autour de l’étendue des prérogatives à confier aux agents de police municipale.

Les députés               Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, dans leur rapport rendu en septembre 2018, intitulé « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale » ([18]), écartaient la possibilité de faire évoluer le statut des agents de police municipale, considérant que ceux-ci n’avaient pas vocation à remplir des pages de procédures mais plutôt à être sur le terrain. Néanmoins, considérant que la situation actuelle n’était pas satisfaisante, ils recommandaient de « permettre aux policiers municipaux d’adresser directement leurs procès-verbaux à l’officier du ministère public » ([19]).

S’inscrivant dans la continuité de ce rapport, la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, définitivement adoptée en mai 2021 ([20]), contenait plusieurs dispositions visant à renforcer le rôle des polices municipales.

Le premier article de la proposition de loi adoptée proposait ainsi qu’à titre expérimental, les communes puissent choisir que leurs agents exercent plusieurs compétences de police judiciaire, limitativement énumérées.

Article 1er de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés

L’expérimentation était prévue pour une durée de cinq ans et concernait uniquement les communes et les EPCI à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur ou un chef de service de police municipale.

Les agents de police municipale et les gardes champêtres pouvaient adresser leurs rapports et procès-verbaux au procureur de la République par l’intermédiaire des directeurs ou des chefs de service dûment habilités (II de l’article). Ils avaient également la possibilité, pour certaines infractions, de procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en étaient le produit. Le V prévoyait également que les agents de police municipale et les gardes champêtres pouvaient, sous l’autorité du directeur ou du chef de service, constater onze délits dont la liste était fixée par le texte.

Le texte prévoyait également que les directeurs et les chefs de service amenés à faire l’intermédiaire entre les agents et l’autorité judiciaire :

– soient habilités personnellement par une décision du procureur général ;

– suivent une formation et satisfassent à un examen technique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;

– soient placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction.

Saisi de certains articles du texte, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 1er contraire à la Constitution, dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.

Le Conseil constitutionnel établit que cet article vise à confier des pouvoirs particulièrement étendus aux policiers municipaux et aux gardes champêtres. En conséquence, il contrôle si les garanties prévues par le texte sont suffisantes pour assurer le respect de l’exigence de placement de la police judiciaire sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire. À cette fin, il examine l’intégralité de la chaîne de contrôle, c’est-à-dire à la fois les relations entre les agents municipaux et leurs supérieurs, et celles entre ces derniers et l’autorité judiciaire. Il en ressort que les garanties, s’agissant du lien entre l’autorité judiciaire et les directeurs et chefs de service de la police municipale, sont insuffisantes.

À l’appui de sa censure, le Conseil relève ainsi, en premier lieu, que « le législateur n’a pas assuré un contrôle direct et effectif du procureur de la République sur les directeurs de police municipale et chefs de service de police municipale » ([21]). Il relève ainsi quatre éléments manquants dans le texte :

– la possibilité pour le procureur de la République d’adresser des instructions aux directeurs et chefs de service ;

– l’obligation des directeurs et chefs de service de tenir informé le procureur de la République sans délai des infractions dont ils ont connaissance ;

– l’association de l’autorité judiciaire aux enquêtes administratives relatives au comportement des directeurs et chefs de service ;

– la notation des directeurs et des chefs de service par le procureur général.

En deuxième lieu, il souligne que, « si les directeurs et les chefs de service de police municipale doivent, pour être habilités à exercer leurs missions de police judiciaire, suivre une formation et satisfaire à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, il n’est pas prévu qu’ils présentent des garanties équivalentes à celles exigées pour avoir la qualité d’officier de police judiciaire » ([22]).

Dans le commentaire sur la décision, le Conseil souligne qu’il s’attache moins à la capacité judiciaire propre des autorités de police « qu’au niveau de garanties statutaires que présentent ces autorités pour encadrer de tels agents en vue de l’exercice de pouvoirs généraux d’enquête criminelle ou délictuelle » ([23]). Le Conseil n’exclut donc pas que des autorités qui n’ont pas la qualité d’OPJ puissent encadrer des policiers municipaux exerçant des prérogatives judiciaires élargies.

● Cette nouvelle censure n’a pas marqué l’arrêt de la réflexion autour d’éventuelles prérogatives judiciaires pour les policiers municipaux.

Ainsi, les concertations du « Beauvau des polices municipales », clôturées le 10 mars 2025 ([24]), ont montré que l’extension des prérogatives judiciaires des polices municipales restait d’actualité. Le Sénat, dans son rapport d’information consacré à ces polices, formulait un certain nombre de propositions visant à élargir les prérogatives judiciaires des policiers municipaux ([25]). Enfin, l’Assemblée nationale, par l’intermédiaire du groupe d’études « Polices municipales » présidé par votre rapporteur Éric Pauget, s’est également penchée sur la question ([26]). Ce dernier a d’ailleurs déposé une proposition de loi qui visait à élargir les compétences judiciaires des polices municipales, enregistrée à la présidence de l’Assemblée le 17 septembre 2024 ([27]).

L’article 2 du présent texte concrétise ainsi les engagements pris en mars 2025.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 2 du présent projet de loi insère un chapitre II bis intitulé « Polices municipales à compétences judiciaires élargies » au sein du titre Ier du livre V du CSI, consacré aux agents de police municipale.

Ce nouveau chapitre est divisé en six sections et comporte treize nouveaux articles.

A.   Section I – Conditions de crÉation d’un service de police municipale à compÉtence judiciaire Élargie

Cette première section définit les conditions dans lesquelles peut être créé un service de police municipale à compétence judiciaire élargie.

Le nouvel article L. 512-8 du CSI ouvre la possibilité au maire, après délibération du conseil municipal, de confier aux agents de police municipale et aux gardes champêtres l’exercice de compétences de police judiciaire telles qu’elles sont définies dans les articles suivants du chapitre.

Lorsque les communes ont mutualisé leurs policiers municipaux ou leurs gardes champêtres, la décision de confier l’exercice de compétences de police judiciaire doit être prise conjointement par les maires des communes concernées et, le cas échéant, par le président de l’EPCI à fiscalité propre ou par le président du syndicat de communes. La décision doit être prise à l’unanimité des communes concernées.

Le nouvel article L. 512-9 conditionne l’exercice de ces compétences judiciaires élargies : le service de police municipale doit être placé sous l’autorité d’agents ayant des fonctions d’encadrement qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 512-11 à L. 512-15 du même code, également créés par ce texte. Ces conditions, détaillées infra, concernent à la fois la formation de ces agents, mais aussi les critères de leur habilitation et surtout les modalités de contrôle de l’autorité judiciaire sur ceux-ci.

Le premier alinéa de l’article précise également que ces agents doivent être en nombre suffisant pour « garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service ». Le niveau d’encadrement sera déterminé par un décret en Conseil d’État. Comme l’a indiqué la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’Intérieur à vos rapporteurs, cela signifie qu’un service comprenant un seul chef de police municipale et quinze agents ne pourra pas se voir confier des compétences judiciaires élargies, la présence d’un agent ayant des fonctions d’encadrement n’étant pas permanente.

Le deuxième alinéa de l’article précise que le fonctionnaire qui dirige le service de police municipale doit avoir rempli les obligations de formation et satisfaire aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargies.

Seuls les directeurs de service de police municipale et les chefs de service de police municipale sont concernés par ces fonctions d’encadrement, soit des agents respectivement de catégorie A et B de la fonction publique territoriale. Ce point doit être précisé par le décret pris en Conseil d’État.

Le nouvel article L. 512-10 impose que la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à l’article L. 512-4 du CSI, organise la mise en œuvre des missions de police judiciaire élargies dans une section spécifique et précise les modalités d’organisation du service qui permettent de garantir un encadrement effectif et permanent des agents exerçant des compétences de police judiciaire. Le contenu obligatoire de cette section spécifique de la convention sera déterminé par un décret en Conseil d’État.

L’existence d’une convention conditionne la mise en œuvre de prérogatives de police judiciaire élargies par les services de police municipale. Deux mécanismes de contrôle sont prévus, à la main du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République :

– lorsque les conditions ne sont plus réunies ou en cas de manquements graves ou répétés aux stipulations de la section spécifique, le préfet ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment à l’exercice des prérogatives judiciaires élargies, après l’engagement d’une procédure contradictoire ;

– en cas d’urgence, le préfet ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice des prérogatives judiciaires élargies.

Le non-respect délibéré des instructions transmises par le procureur ou l’implication d’un encadrant de la police municipale dans un acte gravement contraire à l’intérêt public pourrait justifier la mise en œuvre de cette procédure d’urgence.

On rappellera que l’article 14 du présent projet de loi étend le champ d’application de la convention de coordination pour qu’elle s’applique également aux gardes champêtres.

Le nouvel article L. 512-11 renvoie à un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice la détermination :

– du contenu des obligations de formation et d’examen technique qui s’imposent aux agents exerçant des fonctions d’encadrement du service de police municipale, pour garantir qu’ils présentent des garanties équivalentes à celles exigées des OPJ mentionnées à l’article 16 du CPP ;

– des obligations de formation technique et déontologique nécessaires pour les agents de police municipale et les gardes champêtres qui exercent des compétences à caractère judiciaire ;

– des modalités d’information des maires et des élus en charge de la police municipale sur les conditions spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les agents exerçant des fonctions d’encadrement.

B.   Section II – Conditions de contrÔle par l’autoritÉ judiciaire

Cette deuxième section organise le contrôle par l’autorité judiciaire des agents encadrant les agents exerçant des prérogatives judiciaires élargies.

Le nouvel article L. 512-12 du CSI conditionne l’exercice des missions par les agents encadrants à une décision personnelle d’habilitation du procureur général près la cour d’appel. Cette habilitation doit intervenir dès la première affectation du fonctionnaire et est valable pour toute la durée des fonctions de celui-ci, dès lors que le service de police municipale peut exercer des prérogatives judiciaires élargies.

Le troisième alinéa de l’article donne compétence au procureur général pour refuser, suspendre ou retirer l’habilitation, dans les conditions prévues par les articles 16-1 à 16-3 du CPP, soit les mêmes conditions que celles applicables aux OPJ. Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État pour la détermination des conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension de l’habilitation.

Le nouvel article L. 512-13 précise l’étendue du contrôle de l’autorité judiciaire sur les agents exerçant des fonctions d’encadrement et les agents exerçant des prérogatives judiciaires élargies.

Il établit que ces deux catégories d’agents sont placées, pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire :

– sous la direction du procureur de la République ;

– sous la surveillance du procureur général ;

– et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du CPP.

Cette précision était déjà prévue à l’article 1er de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés.

Le présent article 2 ajoute trois garanties mentionnées dans la décision du Conseil constitutionnel, destinées à assurer un contrôle direct et effectif du procureur de la République sur les agents exerçant des fonctions d’encadrement :

– les fonctionnaires des services de police municipale exerçant des prérogatives judiciaires élargies et leurs encadrants doivent tenir informé le procureur sans délai des infractions dont ils ont connaissance ;

– les agents ayant des fonctions d’encadrement sont notés par le procureur général, et cette évaluation est prise en compte pour la notation administrative de ces agents ;

– l’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives au comportement des agents ayant des fonctions d’encadrement dans l’exercice des compétences judiciaires élargies.

Le nouvel article L. 512-14 ouvre la possibilité pour le procureur de la République d’adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire des agents qui les encadrent.

Il introduit ainsi la quatrième garantie mentionnée dans la décision de Conseil constitutionnel précitée du 20 mai 2021.

C.   Section III – PrÉrogatives de police judiciaire et obligations des policiers municipaux les exerçant

La troisième section détaille les prérogatives de police judiciaire et les obligations des policiers municipaux et des gardes champêtres qui les exercent.

Le nouvel article L. 512-15 énumère les infractions qui peuvent être constatées par procès-verbal par les agents de police municipale et par les gardes champêtres formés pour exercer des prérogatives judiciaires, dès lors que ces infractions ont été commises sur le territoire de la commune où ils exercent et qu’elles ne nécessitent pas de leur part des actes d’enquête.

Les neuf infractions concernées figurent dans le tableau ci-dessous.


infractions pouvant Être constatÉes par procÈs-verbal par les agents de police municipale et les gardes champÊtres formés

Articles

Infraction

Peine encourue

Extinction possible de l’action publique par le versement d’une AFD

Art. 446-1 du code pénal

 

 


Art. 446-2 du code pénal

 

 

Vente à la sauvette



Vente à la sauvette accompagnée de voie de fait ou de menaces, ou commise en réunion

Six mois d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende

Un an d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art. 311-3-1 du code pénal

Vol d’une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros

Trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive, si la chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice

II de l’art. 322-1 du code pénal

Fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain

3 750 euros d’amende et une peine de TIG lorsqu’en est résulté uniquement un dommage léger

Oui, y compris en cas de récidive

Art L. 412-1 du code de la route

Entrave à la circulation

Deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art L. 224-16 du code de la route

Conduite malgré invalidation du permis de conduire

Deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende

Non

Art L. 272-4 du code de la sécurité intérieure

Occupation illicite d’espaces communs ou de toits d’immeubles collectifs d’habitation


Occupation illicite d’espaces communs ou de toits d’immeubles collectifs d’habitation accompagnée de voies de fait ou de menaces

Deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende



Six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende
 

Oui, y compris en cas de récidive




Non

Art 222-33-1-1 du code pénal

Outrage sexiste et sexuel aggravé

3 750 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art L. 3353-3 du code de la santé publique

Vente à des mineurs de boissons alcooliques

7 500 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art L. 3421-1 du code de la santé publique

Usage de stupéfiants

Un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Source : commission des Lois

L’infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire ne peut pas faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) mais, comme l’indique l’étude d’impact du présent projet de loi, les policiers municipaux ont accès au système national des permis de conduire (SNPC) et sont donc en mesure de déterminer si l’AFD s’applique ou non ([28]).

Le dernier alinéa de l’article précise que la consultation de fichiers aux fins de constater les infractions que les policiers municipaux sont habilités à constater ne constitue pas un acte d’enquête. Le Conseil d’État, dans son avis ([29]), a considéré que cette précision lui apparaissait inutile, les agents de police municipale étant en capacité de consulter certains fichiers.

Le nouvel article L. 512-16 impose aux agents de police municipale et aux gardes champêtres d’adresser sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions listées au nouvel article L. 512-15 simultanément au maire et, par l’intermédiaire des agents exerçant des fonctions d’encadrement, au procureur de la République.

Le deuxième alinéa de l’article prévoit qu’une copie de ces documents est adressée sans délai aux OPJ territorialement compétents.

Le nouvel article L. 512-17 autorise les agents de la police municipale à établir une amende forfaitaire délictuelle pour les infractions commises sur la voie publique qu’ils sont habilités à relever, sous réserve que les objets ayant servi à la commission des infractions leur soient remis volontairement.

D.   Section IV – PrÉrogatives propres des personnels ayant des fonctions d’encadrement

La quatrième section créée dans le CSI comporte un unique article L. 51218, qui attribue quatre compétences aux agents ayant des fonctions d’encadrement :

– dresser procès-verbal des objets volontairement remis lors de l’établissement d’une AFD, qu’ils aient été détruits ou remis à des organisations s’agissant des denrées périssables ;

– procéder ou faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière d’un véhicule lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation de véhicule est encourue a été constatée ;

– procéder ou faire procéder aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique prévues à l’article L. 234-3 du code de la route ;

– procéder ou faire procéder à l’extraction, la copie et la transmission, d’initiative, des données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la police municipale au procureur de la République et aux OPJ. Si cette transmission est aujourd’hui possible, elle ne s’effectue que sur réquisitions.

Il ne s’agit donc pas de donner à ces agents d’encadrement des compétences similaires à celles des OPJ, qui sont bien plus étendues.

E.   section V – Mise À disposition entre communes

La cinquième section comporte un unique article L. 512-19 qui prévoit expressément que les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant des prérogatives judiciaires et mis à disposition de plusieurs communes doivent être placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un agent exerçant des fonctions d’encadrement de police municipale dûment habilité.

F.   section VI - Amendes forfaitaires dÉlictuelles

La sixième section comporte un unique article L. 512-20 qui précise que la possibilité pour les agents d’un service de police municipale aux compétences judiciaires élargies, de mettre en œuvre des procédures d’amende forfaitaire délictuelle, est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements dont les spécificités seront définies par arrêté.

Selon les données communiquées par la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) du ministère de l’Intérieur, 109 collectivités emploient au moins un directeur de police municipale et 1 360 collectivités emploient au moins un chef de police municipale. Seules ces collectivités auront la possibilité de créer un service de police municipale aux compétences judiciaires élargies.

Cela représente plus d’agents exerçant des fonctions d’encadrement que ce qu’indique l’étude d’impact, qui considère que la procédure d’habilitation des personnels d’encadrement par le parquet général concernerait 146 directeurs et 577 chefs de police municipale (soit 723 personnels d’encadrement).

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   En commission

La commission des Lois du Sénat a adopté onze amendements.

L’amendement COM-126 ([30]) de ses rapporteures, sous-amendé par l’amendement COM-35 ([31]) déposé par Mme Patricia Schillinger (groupe Les Républicains), procède à plusieurs modifications.

● Il intègre les dispositions de l’article relatives à l’exercice des prérogatives judiciaires élargies par les policiers municipaux et les gardes champêtres dans le code de procédure pénale, au lieu du code de la sécurité intérieure.

L’amendement met ainsi en œuvre l’une des recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis, selon lequel « le Conseil d’État estime que les dispositions des articles relatifs aux compétences judiciaires des agents de police municipale et de leurs personnels d’encadrement doivent figurer dans le code de procédure pénale plutôt que dans le code de la sécurité intérieure » ([32]).

● Cet amendement modifie la liste des infractions pouvant être constatées par les policiers municipaux et les gardes champêtres :

– il substitue à l’infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire celle de conduite sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, considérant que la première infraction nécessite la conduite d’actes d’enquêtes et ne peut donner lieu à l’établissement d’une AFD ;

– il ajoute quatre infractions à la liste, illustrées dans le tableau ci-dessous ;

– une cinquième infraction est ajoutée par le sous-amendement COM-35, celle d’installation non autorisée en réunion en vue d’y établir une habitation.

● Il élargit les fichiers auxquels peuvent accéder les agents exerçant des fonctions d’encadrement :

–  ils sont autorisés à demander la communication des informations contenues dans le fichier des véhicules assurés (FVA) pour la seule finalité de permettre la constatation de l’infraction de mise ou de maintien d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;

–  ils sont également autorisés à accéder au TAJ aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale pour constater certaines infractions et établir l’AFD en conséquence ([33]).

● Il maintient la condition restrictive à l’établissement des AFD par les agents de la police municipale – la remise volontaire des objets ayant servi à commettre l’infraction – uniquement pour certaines infractions ([34]).

● Il modifie les attributions des agents exerçant des fonctions d’encadrement :

– il précise qu’à défaut d’un accord sur une remise volontaire des objets ayant servi à commettre l’infraction, les objets doivent être remis à l’OPJ territorialement compétent à des fins de saisie ;

– il précise que l’immobilisation et la mise en fourrière d’un véhicule peuvent concerner des véhicules quelle que soit leur immatriculation ;

– il ajoute que les dispositions du code de la route relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière s’appliquent aux immobilisations et mises en fourrières conduites par le service de police municipale.

● Enfin, l’amendement prévoit une entrée en vigueur différée à six mois après la promulgation de la loi de la possibilité d’établir des AFD pour l’infraction de mise ou maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de la possibilité pour les personnels exerçant des fonctions d’encadrement de consulter au FVA et au TAJ.

L’amendement COM-129 ([35]), déposé par les rapporteures, supprime la mention selon laquelle la consultation des fichiers aux fins de constater les infractions par les policiers municipaux ne constitue pas un acte d’enquête, conformément à la recommandation formulée dans le Conseil d’État dans son avis ([36]).

L’amendement COM-41 rect bis ([37]), déposé par le sénateur Hussein Bourgi (groupe Socialiste, écologiste et républicain) élargit la liste des infractions pouvant être constatées par les policiers municipaux aux prérogatives judiciaires élargies à l’infraction de très grand excès de vitesse.

Le tableau ci-dessous récapitule les infractions pouvant être constatées par les policiers municipaux et les gardes champêtres tel qu’il résulte du texte adopté par la commission.

infractions pouvant Être constatÉes par les policiers municipaux et les gardes champÊtres (texte adopté par la commission du sÉnat)

Articles

Infraction

Peine encourue

Extinction possible de l’action publique par le versement d’une AFD

 

 

Art 446-1 du code pénal

 

Art 446-2 du code pénal

 

Vente à la sauvette

 

Vente à la sauvette accompagnée de voie de fait ou de menaces, ou commise en réunion

Six mois d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende

Un an d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art 311-3-1 du code pénal

Vol d’une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros

Trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive, si la chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice

II de l’art 322-1 du code pénal

Fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain

3 750 euros d’amende et une peine de TIG lorsqu’en est résulté uniquement un dommage léger

Oui, y compris en cas de récidive

Art L. 412-1 du code de la route

Entrave à la circulation

Deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

I de l’art L. 221-2 du code de la route

Conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Oui

Art L. 224-16 du code de la route

Conduite malgré invalidation du permis de conduire

Deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende

Non

Art L. 413-1 du code de la route

Très grand excès de vitesse

Trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art L. 272-4 du code de la sécurité intérieure

 

Occupation illicite d’espaces communs ou de toits d’immeubles collectifs d’habitation

 

Occupation illicite d’espaces communs ou de toits d’immeubles collectifs d’habitation accompagnée de voies de fait ou de menaces

Deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende


Six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende
 

Oui, y compris en cas de récidive


 

Non

Art 222-33-1-1 du code pénal

Outrage sexiste et sexuel aggravé

3 750 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art L. 3353-3 du code de la santé publique

Vente à des mineurs de boissons alcooliques

7 500 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art L. 3421-1 du code de la santé publique

Usage de stupéfiants

Un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art 324-2 du code de la route

Mise ou maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance

3 750 euros d’amende

Oui

3° de l’art L. 317-8 du code de la sécurité intérieure

Port ou transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Oui en cas de remise volontaire de l’arme, des munitions ou des éléments de l’arme (sauf s’il s’agit d’armes à feu)

Art L. 332-10 du code du sport

Pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Oui

Art L. 332-3 du code du sport

Introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive

Un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende

Oui

Art 322-4-1 du code pénal

Installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation

Un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende

Oui

Source : commission des Lois

L’amendement COM-46 rect. ter  ([38]), également déposé par M. Bourgi, élargit les compétences des agents exerçant des fonctions d’encadrement :

– il les autorise à procéder à des contrôles d’alcoolémie à titre préventif, dans le cadre prévu par l’article L. 234-9 du code de la route ;

– il les autorise également à procéder à des épreuves de dépistage de stupéfiants en cas d’accidents (soit les situations prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route). Si la personne refuse de s’y soumettre ou que le test est positif, alors l’agent doit en rendre compte immédiatement à un OPJ et la personne concernée doit rester à la disposition de l’agent ;

– il prévoit que la violation de cette obligation de rester à disposition est passible de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

L’amendement COM-131 ([39]), déposé par les rapporteures, élargit la possibilité pour les agents de police municipale d’établir des AFD en supprimant la condition selon laquelle les infractions doivent être commises sur la voie publique.

L’amendement COM-132 ([40]) des rapporteures autorise les gardes champêtres à établir des AFD pour les infractions qu’ils sont habilités à constater.

Enfin, sur proposition des rapporteures, la commission a également adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision (COM-127 ([41]), COM-128 ([42]), COM-130 ([43]) et COM-133 ([44])).

B.   En sÉance Publique

En séance publique, le Sénat a adopté vingt-neuf amendements.

Les amendements identiques n° 214, 58 rect. ter et 63 rect. quinquies ([45]), déposés respectivement par les rapporteures, M. Franck Menonville (groupe Union centriste) et Mme Lauriane Josende (groupe Union centriste) et adopté avec un avis favorable du Gouvernement, précisent qu’un fonctionnaire de police municipale ayant la responsabilité du service de police municipale peut diriger un service aux prérogatives judiciaires élargies, dès lors qu’il remplit les conditions de formation et d’habilitation posées par le texte.

Plusieurs amendements ont élargi le périmètre des infractions qui peuvent être constatées par procès-verbal par les policiers municipaux et les gardes champêtres :

– l’amendement n° 149 rect. ter ([46]), déposé par Mme Solange Nadille (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) et adopté avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement, ajoute l’infraction de vente ou offre de boissons dans les débits de boissons temporaires autres que celles autorisées, prévue à l’article L. 3352‑5 du code de la santé publique ;

– l’amendement n° 102 ([47]), déposé par M. Hussein Bourgi (groupe SER) et adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, ajoute l’infraction d’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue à l’article 431-22 du code pénal ;

– l’amendement n° 169 ([48]), déposé par M. Guy Benarroche (groupe Écologiste), sous-amendé par l’amendement n° 242 ([49]) des rapporteures, adopté avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, ajoute l’infraction d’abandon ou de dépôt illicite de déchets prévue au 4° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement.

Le tableau ci-dessous récapitule les infractions pouvant être constatées par les policiers municipaux et les gardes champêtres tel qu’il résulte du texte adopté par le Sénat.

infractions pouvant Être constatÉes par les policiers municipaux et les gardes champÊtres (texte adopté par le SÉnat)

Articles

Infraction

Peine encourue

Extinction possible de l’action publique par le versement d’une amende forfaitaire

Art 446-1 du code pénal



Art 446-2 du code pénal

Vente à la sauvette



Vente à la sauvette accompagnée de voie de fait ou de menaces, ou commise en réunion

Six mois d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende

Un an d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende

 

 

 

Oui, y compris en cas de récidive

Art 311-3-1 du code pénal

Vol d’une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros

Trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive, si la chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice

II de l’art 322-1 du code pénal

Fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain

3 750 euros d’amende et une peine de TIG lorsqu’en est résulté uniquement un dommage léger

Oui, y compris en cas de récidive

Art L. 412-1 du code de la route

Entrave à la circulation

Deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

I de l’art L. 221-2 du code de la route

Conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Oui

Art L. 224-16 du code de la route

Conduite malgré invalidation du permis de conduire

Deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende

Non

Art L. 413-1 du code de la route

Très grand excès de vitesse

Trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art L. 272-4 du code de la sécurité intérieure


Occupation illicite d’espaces communs ou de toits d’immeubles collectifs d’habitation

Occupation illicite d’espaces communs ou de toits d’immeubles collectifs d’habitation accompagnée de voies de fait ou de menaces


Deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende


Six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende
 


Oui, y compris en cas de récidive



Non

Art 222-33-1-1 du code pénal

Outrage sexiste et sexuel aggravé

3 750 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art L. 3353-3 du code de la santé publique

Vente à des mineurs de boissons alcooliques

7 500 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art L. 3421-1 du code de la santé publique

Usage de stupéfiants

Un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art 324-2 du code de la route

Mise ou maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance

3 750 euros d’amende

Oui

3° de l’art L. 317-8 du code de la sécurité intérieure

Port ou transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Oui en cas de remise volontaire de l’arme, des munitions ou des éléments de l’arme (sauf s’il s’agit d’armes à feu)

Art L. 332-10 du code du sport

Pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Oui

Art L. 332-3 du code du sport

Introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive

Un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende

Oui

Art 322-4-1 du code pénal

Installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation

Un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende

Oui

Art L. 3352-5 du code de la santé publique

Vente ou offre de boissons autres que celles prévues dans les débits de boissons temporaires

3 750 euros d’amende

Oui, y compris en cas de récidive

Art 431-22 du code pénal

Pénétrer dans l’enceinte d’un établissement scolaire sans y être habilité ou autorisé

Un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende

Oui

au 4° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement

Abandon ou de dépôt illicite de déchets

Quatre ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende

Oui

Source : commission des Lois

Plusieurs amendements ont renforcé les attributions des agents exerçant des fonctions d’encadrement :

 deux amendements identiques n° 18 rect et 26 rect bis ([50]), déposés respectivement par Mme Nathalie Delattre (groupe Rassemblement démocratique et social européen) et Mme Brigitte Micouleau (groupe Les Républicains) et adoptés avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, permettent aux agents encadrants de faire procéder par les agents placés sous leur autorité à la destruction ou à la remise des objets qui ont été volontairement remis suite à l’établissement d’une AFD ;

– les amendements identiques n° 181 et 223 ([51]), déposés respectivement par M. Hussein Bourgi (groupe SER) et les rapporteures et adoptés malgré l’avis défavorable du Gouvernement, autorisent les agents exerçant des fonctions d’encadrement de procéder ou de faire procéder à des dépistages de l’imprégnation alcoolique, y compris à titre préventif ;

– les amendements identiques n° 72 rect et 224 ([52]), déposés respectivement par M. Hussein Bourgi (groupe SER) et les rapporteures, et adoptés malgré l’avis défavorable du Gouvernement, élargissent le cadre dans lequel les personnels encadrants peuvent procéder ou faire procéder à des dépistages de l’usage de stupéfiants, en les autorisant à y procéder d’initiative ;

 l’amendement n              °               226 ([53]), déposé par les rapporteures et adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement, a étendu les attributions des agents exerçant une fonction d’encadrement. Ces derniers pourront, en cas de crime ou de délit flagrant, procéder à l’inspection visuelle d’un véhicule dont l’auteur de l’infraction est le conducteur ou le passager. Cette inspection devra avoir lieu en présence de la personne intéressée. Le Gouvernement a considéré que cet élargissement allait trop loin ;

– l’amendement n° 225 ([54]), déposé par les rapporteures et adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement, étend les attributions des agents encadrants pour leur permettre de procéder ou de faire procéder aux contrôles d’identité de toute personne dont il est plausible de soupçonner qu’elle a commis ou qu’elle s’apprête à commettre un crime ou un délit. Le Gouvernement s’y est opposé, considérant qu’ouvrir cette possibilité reviendrait à éloigner les policiers municipaux de leurs missions premières de tranquillité et de sécurité.

Quatre amendements identiques n° 64 rect. ter, 160 rect., 155 rect. ter et 113 rect. ter ([55]), déposés respectivement par Mme Lauriane Josende (groupe LR), M. Hussein Bourgi (groupe SER), M. Daniel Fargeot (groupe Union centriste) et M. Grégory Blanc (groupe Écologiste) et adoptés avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, affectent le produit des AFD établies par les policiers municipaux et les gardes champêtres aux communes.

Enfin, le Sénat a adopté plusieurs amendements rédactionnels ou de précision déposés par les rapporteures (n° 213 ([56]), 215 ([57]), 216 ([58]), 217 ([59]), 218 ([60]), 219 ([61]), 220 ([62])) ainsi que deux amendements identiques n° 221 et 115 rect. ter, déposés respectivement par les rapporteures et M. Grégory Blanc (groupe Écologiste – solidarité et territoires) qui corrigent plusieurs références. L’amendement n° 222 ([63]) déposé par les rapporteures corrige enfin une erreur matérielle.

IV.   la Position de la commission

La Commission a adopté 43 amendements modifiant l’article 2.

A.   Clarification des règles en cas de mutualisation de services de police municipale à l’échelle intercommunale

Sur proposition de vos rapporteurs, la Commission a adopté l’amendement CL391 qui précise que seules les communes participant à la police intercommunale peuvent se prononcer sur l’octroi ou non de compétences judiciaires élargies aux agents qui la composent.

B.   Précisions sur les obligations de formation des agents

La Commission a également adopté cinq amendements identiques CL310, CL322, CL333, CL341 et CL387, déposés respectivement par M. Benjamin Dirx (EPR), M. Xavier Albertini (Horizons), le Gouvernement, Mme Anne Bergantz (Dém) et vos rapporteurs, qui insèrent un nouvel article L. 512-9-1 au sein du chapitre relatif aux services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Ce nouvel article prévoit expressément qu’une formation préalable est obligatoire pour qu’un agent puisse se voir attribuer des compétences judiciaires élargies.

C.   Accroître la marge de manœuvre des maires dans la détermination des prérogatives judiciaires élargies

Le CL395 déposé par vos rapporteurs complète l’alinéa relatif à la convention de coordination pour prévoir que celle-ci précise le périmètre des infractions que les agents de police municipale et les gardes champêtres aux compétences judiciaires élargies peuvent constater par procès-verbal. Par cohérence, l’amendement modifie également l’alinéa qui donne compétence aux agents pour constater des infractions par procès-verbal afin de rappeler que celles-ci doivent être explicitement mentionnées dans la convention de coordination. L’objectif des rapporteurs est que les maires puissent choisir les infractions qui relèveront de la compétence du service de police municipale aux compétences judiciaires élargies, considérant que c’est un élément qui participe à garantir le principe de libre administration des collectivités territoriales. Cette liste devra être établie en accord avec le procureur, qui est partie à la convention.

D.   Le Renforcement du contrôle du procureur

Vos rapporteurs ont déposé plusieurs amendements pour renforcer le contrôle de l’autorité judiciaire sur les agents de police municipale aux compétences judiciaires élargies et sur les agents qui les encadrent.

Les amendements CL394 et CL396 retirent la possibilité au préfet de s’opposer à la mise en œuvre des compétences judiciaires élargies, y compris en cas d’urgence. Les rapporteurs, au regard des décisions du Conseil constitutionnel sur le contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire, estiment que le fait que le procureur soit le seul à pouvoir s’opposer à l’exercice des compétences judiciaires élargies constitue une garantie supplémentaire, qui démontre la réalité de ce contrôle sur les agents de police municipale.

L’amendement CL403 ajoute, à l’alinéa relatif au contrôle exercé par le procureur sur les agents aux compétences judiciaires élargies, la mention selon laquelle l’exercice de ces prérogatives se fait sous la direction exclusive du procureur. L’ajout de la mention « exclusive » vise à clarifier l’intention du législateur sur la nature du contrôle exercé par le procureur.

Enfin, l’amendement CL404 ajoute un alinéa pour prévoir que le procureur général est informé sans délai de toute sanction disciplinaire prononcée à l’égard d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement, et de toute procédure disciplinaire en cours concernant un manquement à l’honneur ou à la probité. Cet ajout propose une garantie statutaire supplémentaire : l’information immédiate du procureur général doit lui permettre de tirer toutes les conséquences des procédures en cours.

E.   Plusieurs Modifications des accès aux fichiers

Deux amendements identiques CL2 de Mme Sophie Blanc (RN) et CL408 de vos rapporteurs, ont élargi l’accès au fichier des véhicules assurés aux agents de police municipale et aux gardes champêtres disposant de prérogatives judiciaires élargies, considérant que c’est bien l’ensemble des agents qui auront besoin de consulter ce fichier pour constater l’infraction de conduite sans assurance.

Deux amendements identiques CL308 et CL321, déposés respectivement par le Gouvernement et M. Xavier Albertini (HOR), et adoptés avec un avis favorable du rapporteur, modifient les modalités d’accès au TAJ. Plutôt qu’autoriser les agents exerçant des fonctions d’encadrement à accéder au fichier, ils autorisent les agents de police municipale et les gardes champêtres disposant de prérogatives judiciaires élargies à être destinataires des données issues du TAJ, lorsque c’est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

Sur proposition de Mme Sandra Regol (ÉcoS), la Commission a adopté l’amendement CL104 avec un avis favorable du rapporteur. Il précise que les fiches du casier judiciaire doivent le mentionner lorsque la condamnation résulte du paiement d’une AFD, le rapporteur Éric Pauget ayant indiqué que le ministère de la Justice travaillait à une évolution en ce sens, à horizon 2027.

F.   Restriction des prérogatives des agents encadrants

La Commission a adopté l’amendement CL312 de M. Benjamin Dirx (EPR) avec avis favorable de vos rapporteurs, qui supprime la possibilité pour les agents disposant de prérogatives judiciaires élargies de remettre un objet saisi à l’OPJ alors que le procureur n’a pas donné son accord.

La Commission a adopté, avec un avis de sagesse donné par votre rapporteur Éric Pauget, les amendements identiques CL313 et CL334, déposés respectivement par M. Vincent Caure (EPR) et le Gouvernement, qui suppriment la possibilité pour les agents encadrants de procéder de leur propre initiative à des dépistages d’alcoolémie. Elle a également adopté deux amendements identiques CL335 et CL314, déposés respectivement par le Gouvernement et M. Vincent Caure (EPR), avec un avis de sagesse de votre rapporteur, qui suppriment la possibilité pour ces mêmes agents de procéder à des dépistages destinés à établir l’usage de stupéfiants de leur propre initiative.

La suppression de ces deux nouvelles prérogatives en matière de dépistage, introduites par le Sénat, est notamment justifiée par un problème d’articulation avec l’action de contrôle et les capacités de traitement des forces de sécurité intérieure.

La Commission a également adopté trois amendements identiques CL251, CL315 et CL336, déposés respectivement par M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP), M. Vincent Caure (EPR) et le Gouvernement, qui suppriment la faculté pour les agents encadrants de procéder à l’inspection visuelle d’un véhicule dont le conducteur ou le passager est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit flagrant. Votre rapporteur a souligné le risque de fragiliser le dispositif en introduisant une disposition qui implique pour l’agent de police municipale de débuter une procédure judiciaire et a ainsi émis un avis de sagesse.

Enfin, la Commission a adopté deux amendements identiques CL315 et CL337, déposés respectivement par M. Vincent Caure (EPR) et le Gouvernement, qui suppriment la possibilité pour les agents encadrants de procéder à des contrôles d’identité à l’égard de toute personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Suivant un raisonnement similaire à celui sur l’inspection visuelle des véhicules, votre rapporteur s’en est remis à la sagesse de la Commission, considérant que cette nouvelle faculté présentait une fragilité constitutionnelle.

G.   Suppression de l’affectation du produit des amendes aux communes

Enfin, la Commission a adopté l’amendement CL113, déposé par M. Emmanuel Duplessy (EcoS), avec un avis favorable de votre rapporteur, qui supprime l’affectation du produit des amendes aux collectivités adoptée au Sénat, une telle affectation ne pouvant intervenir qu’en loi de finances.

Elle a adopté quatorze amendements rédactionnels déposés par vos rapporteurs (CL390, CL427, CL393, CL397, CL398, CL399, CL402, CL405, CL406, CL407, CL409, CL410, CL411 et CL412) et deux amendements identiques CL199 et CL432, déposés respectivement par M. Romain Baubry (RN) et par vos rapporteurs, qui corrigent une erreur de référence.

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Article 2 bis
(art. L. 272-1 du code de la sécurité intérieure)
Accès des agents de police municipale et des gardes champêtres aux parties communes des immeubles

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif introduit au Sénat et effets principaux

L’article 2 bis, introduit par le Sénat en séance, complète l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour garantir un accès permanent des agents de police municipale et des gardes champêtres ayant des compétences judiciaires élargies aux parties communes des immeubles.

       Dernière modification législative intervenue

L’article 20 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a complété l’article L. 272-1 du CSI.

       Position de la Commission

La Commission n’a adopté aucun amendement sur cet article.

  1.   Le droit existant

La possibilité pour la police et la gendarmerie de bénéficier d’un accès permanent aux immeubles à usage d’habitation a été introduite par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Cette possibilité était initialement prévue à l’article L. 126‑1 du code de la construction et de l’habitation. Le choix d’accorder cet accès permanent relevait des propriétaires ou exploitants des immeubles concernés. La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a étendu cette possibilité aux agents de la police municipale.

Les dispositions régissant cet accès ont été insérées au sein du code de la sécurité intérieure en 2012.

L’article 20 de la loi du 25 novembre 2021 précitée transforme cette possibilité en une obligation pour les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation de s’assurer que les services de police et de gendarmerie nationales et les services d’incendie et de secours peuvent accéder aux parties communes aux fins d’intervention.

Saisi, le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme à la Constitution, avec une réserve : si les forces de l’ordre ont bien un droit d’accès aux parties communes aux fins d’intervention, les dispositions en question « n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de leur permettre d’accéder à ces lieux pour d’autres fins que pour la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions » ([64]).

Les agents de police municipale ne sont pas concernés par cette garantie d’accès permanent et doivent se voir accorder une autorisation par les propriétaires ou les exploitants d’immeubles pour pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. Conformément à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette autorisation permanente doit être approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix exprimées.

II.   Le dispositif introduit par le SÉnat

Le présent article 2 bis est issu de l’adoption, en séance publique, des amendements n° 96 rectifié et n° 55 rectifié ter, déposés respectivement par Mme Laurence Harribey (groupe SER) et Mme Marie-Do Aeschlimann (groupe LR), avec un avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement.

Il modifie l’article L. 272-1 du CSI pour élargir aux agents de service de police municipale et aux gardes champêtres ayant des compétences judiciaires élargies la garantie d’un accès permanent aux parties communes des immeubles.

Pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2023, mentionnée supra, l’article précise que l’accès des forces de l’ordre et des agents de police municipale doit se faire aux seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions.

Cet accès permanent est justifié par les nouvelles prérogatives ouvertes pour les agents de police municipale à l’article 2 du présent projet de loi, notamment la possibilité de délivrer une amende forfaitaire délictuelle pour réprimer le délit d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation.

III.   La position de la Commission

La Commission n’a adopté aucun amendement sur cet article.

Elle a ensuite adopté l’article.

 

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Article 2 ter (supprimé)
(art. 529-13 [nouveau] du code de procédure pénale)
Délivrance d’amendes forfaitaires pour la répression d’infractions aux arrêtés du maire

Rejeté par la Commission

       Résumé du dispositif introduit au Sénat et effets principaux

L’article 2 ter du projet de loi, introduit par le Sénat en séance, rend applicable la procédure de l’amende forfaitaire à certaines contraventions résultant de la violation d’arrêtés pris par le maire de la commune.

       Position de la Commission

La Commission a rejeté l’article.

  1.   Le droit existant

Le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs, conformément à l’article L. 2212‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Certains manquements à un arrêté du maire peuvent donner lieu à une amende administrative dont le montant maximal est fixé à 500 euros. Le manquement doit être constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint ([65]). Une fois que le maire a notifié à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, celle-ci dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations.

Les missions de la police municipale sont fixées par l’article L. 2212-2 du CGCT : elles ont pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Les agents de police municipale sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions audits arrêtés ([66]). L’article R. 610-5 du code pénal prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de 2ème classe, soit 150 euros.

La procédure de l’amende forfaitaire, qui permet d’éviter des poursuites pénales en payant une somme forfaitaire, n’est pas applicable aux contraventions établies par les agents de police municipale. C’est donc au procureur qu’il revient de décider d’engager l’action publique.

La liste des contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire est prévue par l’article R. 48-1 du code de procédure pénale (CPP).

  1.   Le dispositif introduit par le SÉnat

Le présent article 2 ter est issu de l’adoption, en séance publique, de l’amendement n° 42 rect. bis ([67]) déposé par M. Michel Savin (groupe LR), adopté avec un avis de sagesse de la commission des Lois et malgré un avis défavorable du Gouvernement.

Il insère un nouvel article 529-13 au sein du CPP, qui vise à rendre applicable la procédure de l’amende forfaitaire à certaines contraventions résultant de la violation d’arrêtés de police pris par le maire de la commune.

Six infractions sont concernées :

– la présence de chiens non tenus en laisse dans des parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;

– l’abandon de déjections canines sur la voie publique ;

– l’installation ou l’usage de barbecues ou de foyers en des lieux non autorisés ;

– la circulation ou la présence torse nu sur la voie publique hors des zones prévues par arrêté municipal ;

– la consommation de boissons alcoolisées au-delà des horaires fixés par arrêté municipal ;

– la vente de boissons alcoolisées au-delà des horaires fixés par arrêté municipal.

Ces contraventions peuvent être constatées uniquement si le maire a pris, dans la commune, un arrêté de police prescrivant l’interdiction correspondante.

Le dernier alinéa du nouvel article 519-13 du CPP prévoit que l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire, dont le montant sera fixé par décret.

III.   La position de la Commission

Bien qu’elle ait rejeté les six amendements de suppression, déposés par les groupes GDR (CL54), EcoS (CL96), LFI (CL260) et EPR (CL317) ainsi que par le Gouvernement (CL338) et vos rapporteurs (CL388), la commission  a ensuite rejeté l’article.

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Article 3
(art. L. 78-6 du code de procédure pénale et art. L. 522-4 du code de la sécurité intérieure)
Extension des relevés d’identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 3 du projet de loi initial précise que les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent relever l’identité des personnes ayant commis une infraction qu’ils sont habilités à constater, tirant ainsi les conséquences de l’élargissement de leurs prérogatives prévu par l’article 2 du présent texte.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a renforcé les prérogatives des agents de police municipale et des gardes champêtres en les autorisant à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant.

       Position de la Commission

La Commission a adopté cinq amendements identiques, dont l’un déposé par vos rapporteurs, pour revenir sur la possibilité ouverte par la Commission des Lois du Sénat pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de relever l’identité des auteurs d’un crime ou d’un délit flagrant.

  1.   Le droit existant

Les prérogatives des agents de police municipale et des gardes champêtres leur permettant de demander à une personne de décliner son identité sont strictement encadrées.

Contrôles, relevés et recueils d’identité

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi rappelle les distinctions entre contrôles, relevés et recueils d’identité.

Le recueil d’identité consiste, en cas de constat d’une infraction pénale, à demander à l’intéressé son identité, sans exiger la présentation d’un document justificatif.

Le relevé d’identité consiste, en cas de constat d’une infraction pénale, à exiger la présentation d’une pièce d’identité et à en relever les éléments.

Le contrôle d’identité intervient dans un cadre différent puisqu’il n’est pas rattaché à la finalité de dresser le procès-verbal de constatation d’une infraction. Il peut être effectué dans un cadre de police judiciaire ou de police administrative, et consiste à contraindre une personne à rester sur place aux fins de révéler son identité.

Ainsi, ils ne sont pas habilités à procéder à des contrôles d’identité, prévus à l’article 78-2 du code de procédure pénale (CPP). Le contrôle d’identité n’est pas spécifiquement rattaché au constat d’une infraction et peut intervenir préventivement, dans un cadre de police judiciaire ou de police administrative. Les officiers de police judiciaire peuvent ainsi contraindre une personne à rester sur place pour qu’elle justifie de son identité par tous moyens, dès lors qu’il existe une raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces contrôles peuvent être effectués par les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints sur l’ordre et la responsabilité d’un officier de police judiciaire.

La possibilité pour les agents de police municipale de pouvoir procéder à des contrôles d’identité a été censurée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 mars 2011 relative à la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le Conseil a ainsi estimé que confier de tels pouvoirs aux agents de police municipale alors que ceux-ci ne sont pas mis à la disposition d’officiers de police judiciaire méconnaissait l’article 66 de la Constitution ([68]).

Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent procéder à des recueils d’identité, c’est-à-dire demander à la personne ayant commis une infraction de décliner verbalement son identité, aux fins de dresser le procès-verbal de l’infraction qu’ils sont habilités à constater.

Outre les recueils d’identité, les agents de police municipale, conformément à l’article 78-6 du code de procédure pénale (CPP) sont habilités à relever l’identité des contrevenants, c’est-à-dire à exiger la présentation d’un document prouvant cette identité, pour dresser les procès-verbaux qui concernent :

– les contraventions aux arrêtés de police du maire ;

– les contraventions du code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ;

– les contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.

L’article L. 522-4 du CSI prévoit que les gardes champêtres sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux qu’ils dressent dans les conditions prévues à l’article 78-6 du CPP.

Si le contrevenant refuse, ou se retrouve dans l’impossibilité de justifier son identité, alors l’agent de police judiciaire adjoint en rend immédiatement compte à un officier de police judiciaire, qui peut lui ordonner de lui présenter le contrevenant ou de le retenir le temps nécessaire à son arrivée. L’officier de police judiciaire à qui est présentée la personne met celle-ci en demeure de présenter des documents permettant d’établir son identité et peut procéder aux vérifications nécessaires. Seuls les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des vérifications d’identité. Conformément à l’article 78-3 du CPP, toute personne qui fait l’objet d’une vérification d’identité ne peut être retenue au-delà du temps nécessaire pour établir son identité, et pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.

  1.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 3 du projet de loi tire les conséquences de l’article 2 du même projet qui élargit les compétences des agents de police municipale et des gardes champêtres en matière judiciaire. Il élargit ainsi le champ d’application de l’article 78-6 du CPP et de l’article L. 522-4 du CSI en visant les infractions et non uniquement les contraventions. Les agents de police municipale et les gardes champêtres seront ainsi en mesure de relever l’identité de l’ensemble des infractions qu’ils sont habilités à constater.

  1.   Les modifications apportÉes par le SÉnat
    1.   En commission

La commission des Lois du Sénat a adopté l’amendement COM-134 ([69]) déposé par les rapporteures. Celui-ci élargit les prérogatives des agents de police municipale et des gardes champêtres en les habilitant à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. Les rapporteures soulignent ainsi dans l’exposé sommaire que le régime actuel est considéré comme une « aberration » par un grand nombre d’acteurs de terrain, puisqu’ils peuvent relever l’identité d’une personne coupable de tapage nocturne, mais pas celle de l’auteur d’une agression sur la voie publique.

Cet amendement traduit l’une des recommandations du rapport sénatorial sur les polices municipales précité ([70]).

  1.   En sÉance Publique

Aucun amendement n’a été adopté en séance publique.

Le Gouvernement a déposé un amendement n° 206 ([71]) visant à revenir sur l’ajout de la commission, considérant que le relevé d’identité ne présente une utilité opérationnelle que dans le périmètre des infractions que les agents sont habilités à constater. L’amendement a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission et a été rejeté.

IV.   La position de la Commission

La Commission a adopté cinq amendements identiques CL97, CL304, CL318, CL339 et CL414, déposés respectivement par Mme Sandra Regol (EcoS), M. Xavier Albertini (HOR), M. Benjamin Dirx (EPR),le Gouvernement et vos rapporteurs. Ces amendements suppriment la possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de relever l’identité des auteurs d’un crime ou d’un délit flagrant, ajoutée par la commission des Lois du Sénat. Dès lors qu’il s’agit d’une infraction en flagrance, les agents de police municipale devront nécessairement prévenir un officier de police judiciaire, même s’ils sont les primo-intervenants. Leur permettre de relever l’identité ne constitue donc pas un gain d’efficacité et ne répond pas à l’objectif de ce texte de garantir une complémentarité entre les différents intervenants.

La Commission a également adopté un amendement de modification rédactionnelle déposé par vos rapporteurs (CL414).

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Chapitre II
Rapprochement des compétences des polices municipales et des gardes champêtres

Article 4
(art. L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 325-2 du code de la route, art. L. 211-24 et L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 480-1 du code de l’urbanisme, art. L. 1312-1 du code de la santé publique et art. 27 du code de procédure pénale)
Octroi de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux et gardes champêtres

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 4 du projet de loi initial aligne les prérogatives des gardes champêtres sur celles des agents de police municipale en matière de dépistages de l’imprégnation alcoolique et de l’usage de stupéfiants par les conducteurs de véhicules.

Il octroie également de nouvelles compétences aux agents de police municipale et aux gardes champêtres en matière de mise en fourrière et de restitution d’animaux errants.

Enfin, il facilite le constat par les agents de police municipale et les gardes champêtres de certaines infractions au code de l’urbanisme.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas modifié le dispositif proposé par le Gouvernement mais a étendu les compétences des agents de police municipale et des gardes champêtres en matière de maltraitance animale et d’infractions au règlement sanitaire départemental.

       Position de la Commission

La Commission est revenue sur deux ajouts du Sénat : elle a supprimé l’extension de compétences des gardes champêtres en matière de constatation des contraventions aux règlements sanitaires départementaux et elle a supprimé l’ajout relatif au point de départ du délai dans lequel les gardes champêtres doivent transmettre leurs rapports et procès-verbaux.

  1.   Le droit existant
    1.   DÉpistages de l’imprÉgnation alcoolique et de l’usage de stupÉfiants des conducteurs et accompagnateurs des ÉlÈves conducteurs de vÉhicules

● Trois cadres juridiques existent.

Lorsqu’un conducteur ([72]) est impliqué dans un accident de la circulation qui a occasionné un dommage corporel, ou qu’il est présumé avoir commis une infraction punie par la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, alors les officiers ou agents de police judiciaire doivent le soumettre à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré ([73]). Les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à conduire ces dépistages uniquement sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire (OPJ) (premier alinéa de l’article L. 234-3 du code de la route).

Lorsqu’un conducteur est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, ou qu’il est l’auteur présumé d’une infraction qui n’est pas punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, alors les officiers ou agents de police judiciaire, et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces OPJ, les agents de police judiciaire adjoints ont la possibilité de le soumettre à des dépistages de l’imprégnation alcoolique (second alinéa du même article).

Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, soumettre tout conducteur à des épreuves de vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées d’épreuves de dépistage, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident. Les agents de police judiciaire adjoints peuvent également soumettre tout conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique sur l’ordre et sous la responsabilité des OPJ (article L. 234-9 du même code).

● Ces distinctions selon la nature ou l’existence d’un accident sont similaires dans le cadre juridique des dépistages et vérification de l’usage de stupéfiants.

Lorsqu’un conducteur est impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, alors les officiers ou agents de police judiciaire, et les agents de police judiciaire adjoints sur leur ordre et sous leur responsabilité, doivent procéder à des épreuves de dépistage pour établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants (premier alinéa de l’article L. 235-2 du même code).

Lorsqu’un conducteur est impliqué dans un accident matériel de la circulation, est présumé auteur d’une infraction au code de route ou soupçonné d’avoir fait usage de stupéfiants, alors les officiers ou agents de police judiciaire, et les agents de police judiciaire adjoints sur leur ordre et sous leur responsabilité, peuvent procéder à des épreuves de dépistage pour déterminer s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants (deuxième alinéa du même article).

Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également, soit agissant sur réquisition du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, soit à leur initiative, procéder sur tout conducteur à des épreuves de dépistage pour établir si la personne conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, même en l’absence d’infraction préalable, d’accident ou de raisons plausibles de soupçonner un tel usage. Les agents de police judiciaire adjoints peuvent également procéder sur tout conducteur à ces épreuves de dépistage, sur l’ordre et sous la responsabilité des OPJ (troisième et quatrième alinéas du même article).

● En l’état actuel de la législation, les gardes champêtres ne peuvent pas procéder à ces épreuves de dépistage dans un cadre préventif.

L’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) fixe en effet les missions des gardes champêtres, qui concourent à la police des campagnes. Ils recherchent et constatent les contraventions aux règlements et arrêtés de la police municipale en dressant des procès-verbaux. Ils peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret. Dans ce cadre, ils sont uniquement habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées aux articles L. 243-3 et L. 235-2 du code de la route, sur l’ordre et sous la responsabilité des OPJ. Ils n’ont pas la possibilité de procéder à ces épreuves de dépistage dans le cadre préventif tel que prévu à l’article L. 234-9 du code de la route pour l’imprégnation alcoolique et aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 235-2 du même code pour l’usage de stupéfiants.

  1.   La prescription de mise en fourriÈre d’un vÉhicule

La mise en fourrière désigne, aux termes de l’article R. 325-12, « le transfert d’un véhicule dans un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule ».

Les cas dans lesquels un véhicule peut être immobilisé et placé en fourrière sont déterminés aux articles L. 325-1 à L. 325-1-2 du code de la route. C’est le cas notamment lorsque la circulation ou le stationnement d’un véhicule contrevient à une disposition de ce code ou lorsqu’un véhicule se trouve sur les voies ouvertes à la circulation publique et ne peut être déplacé.

Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du même code, la mise en fourrière d’un véhicule peut être prescrite par un chef de service ou par un brigadier-chef principal occupant cette fonction. Sur prescription de celui-ci, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule ou encore conduire ou le faire conduire vers le lieu de mise en fourrière.

  1.   La facultÉ  de restituer un animal errant À son propriÉtaire

Chaque commune, ou chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité locale lorsqu’il exerce cette compétence, doit disposer d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation. Conformément au cinquième alinéa de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime, ces animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde.

Cependant, si un animal trouvé errant est identifié par un collier, un tatouage ou une puce électronique permettant de rechercher son propriétaire et n’a pas été gardé à la fourrière, il peut être restitué sans délai à celui-ci. Cette faculté de rendre un animal une fois qu’il est identifié n’est ouverte qu’à certains agents publics, énumérés aux 1° à 6° de l’article L. 205-1 ([74]), et aux agents des douanes.

Les agents de police municipale et les gardes champêtres doivent donc obligatoirement déposer les animaux trouvés errants à la fourrière.

  1.   Le constat de certaines infractions au code de l’urbanisme

L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme fixe les conditions dans lesquelles peuvent être constatées les infractions aux dispositions du code de l’urbanisme relatives :

– aux certificats d’urbanisme ;

– aux autorisations et déclarations préalables ;

– aux constructions ;

– aux aménagements ;

– et aux contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux.

Ces infractions peuvent être constatées par les officiers ou agents de police judiciaire sans procédure préalable particulière. À l’inverse, les fonctionnaires et agents des collectivités publiques doivent être commissionnés à cet effet par le maire et assermentés. Les modalités d’assermentation sont précisées aux articles R. 480-3 et R. 610-1 du code de l’urbanisme.

  1.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 4 élargit les prérogatives des agents de police municipale et des gardes champêtres dans plusieurs domaines.

  1.   Sur les dÉpistages de l’imprÉgnation alcoolique des conducteurs

Le 1° du I de l’article 4 modifie l’article L. 521-1 du CSI relatif aux missions des gardes champêtres pour les habiliter à conduire, sur l’ordre et sous la surveillance des OPJ, des dépistages de l’imprégnation alcoolique dans un cadre préventif.

Le 2° du I modifie ce même article pour habiliter les gardes champêtres à procéder, sur l’ordre et sous la surveillance des OPJ, à des épreuves de dépistage de l’usage de stupéfiants dans un cadre préventif.

Outre un alignement des compétences des gardes champêtres sur celles des agents de la police municipale, ces nouvelles possibilités, en augmentant le nombre d’agents habilités à procéder à des contrôles préventifs, doivent permettre d’améliorer l’efficacité des contrôles routiers, notamment en zone rurale.

  1.   Sur La mise en fourriÈrE d’un vÉhicule

Le II de l’article 4 modifie le deuxième alinéa de l’article L. 521-1 du CSI pour permettre aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de prescrire la mise en fourrière d’un véhicule.

Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, cette nouvelle possibilité prend notamment en compte les communes dans lesquelles le service de police municipale n’ayant pas de chef de police municipale ou de brigadier-chef principal pouvant exercer cette fonction, aucun personnel n’est en mesure de prescrire une mesure de mise en fourrière.

  1.   Sur la facultÉ de restituer un animal errant

Le III du présent article 4 modifie l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime pour élargir aux agents de police municipale et aux gardes champêtres la possibilité de rendre à son propriétaire un animal errant n’étant pas passé par la fourrière. Cet ajout évite de déposer un animal en fourrière alors qu’il a été identifié.

  1.   Sur le Constat des infractions au code de l’urbanisme

Le IV du présent article 4 complète l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Il supprime la nécessité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres d’être spécialement commissionnés et assermentés pour constater les infractions au code de l’urbanisme.

Il a pour objectif de renforcer l’application des règles d’urbanisme en simplifiant la procédure d’habilitation des gardes champêtres et des agents de police municipale.

  1.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté six amendements en commission et aucun amendement en séance. Les amendements adoptés ne modifient pas le dispositif initial du Gouvernement mais élargissent le champ de compétences des agents de police municipale et des gardes champêtres dans d’autres domaines.

  1.   Une compÉtence Élargie en matiÈre de protection animale

La commission des Lois du Sénat a adopté l’amendement COM-135 ([75]) déposé par ses rapporteures, qui modifie l’article L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet article habilite les gardes champêtres et les agents de police municipale à constater par procès-verbaux un certain nombre d’infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime.

L’amendement déposé par les rapporteures élargit ces compétences à la constatation de tout mauvais traitement envers les animaux domestiques et les animaux sauvages tenus en captivité. Cette extension de compétences à la maltraitance animale est motivée par le fait que les gardes champêtres sont généralement les premiers intervenants pour constater ces infractions dans les communes rurales.

  1.   La suppression d’une restriction en matiÈre d’infractions au rÈglement sanitaire dÉpartemental

La commission des Lois du Sénat a adopté quatre amendements identiques COM-136 ([76]), COM-122 ([77]), COM-124 ([78]) et COM-77 ([79]), déposés respectivement par les rapporteures, M. Guy Benarroche (groupe Écologiste – Solidarité et Territoires), Mme Cécile Cukierman (groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky) et M. Alain Houpert (groupe LR), qui modifient le troisième alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique.

Aux termes de ce troisième alinéa, les agents habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules – catégorie qui inclut les gardes champêtres et les agents de police municipale – peuvent uniquement relever les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics.

Les amendements suppriment cette restriction pour rendre les agents compétents pour constater l’ensemble des contraventions au règlement sanitaire départemental, incluant celles en matière d’habitat insalubre.

  1.   Assouplir le dÉlai de transmission des procÈs-verbaux par les gardes champÊtres au maire et au procureur

La commission des Lois du Sénat a également adopté l’amendement COM‑79 ([80]) déposé par M. Houpert, qui modifie l’article 27 du code de procédure pénale.

Conformément à cet article, les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des OPJ, au procureur de la République. Le second alinéa précise que cet envoi doit avoir lieu dans un délai de cinq jours à compter de la constatation des faits ayant donné lieu à l’établissement de leur procès-verbal.

L’amendement assouplit ce délai en fixant le point de départ non pas au jour où ils ont constaté les faits mais au moment où le procès-verbal est clôturé.

IV.   La position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements identiques CL319 et CL343, déposés respectivement par M. Benjamin Dirx (EPR) et le Gouvernement, qui suppriment l’extension de compétence accordée aux gardes champêtres en matière de constatation des contraventions aux règlements sanitaires départementaux, avec un avis de sagesse de votre rapporteur. La suppression était justifiée par le fait que l’établissement de ces contraventions nécessitait des compétences techniques spécifiques, éloignées du champ d’expertise des gardes champêtres.

Elle a également adopté l’amendement CL98 déposé par Mme Sandra Regol, qui supprime l’alinéa ajouté par la commission des Lois du Sénat relatif au délai dans lequel sont envoyés les rapports et les procès-verbaux établis par les gardes champêtres. Votre rapporteur a émis un avis favorable, considérant qu’il était délicat, dans la rédaction proposée, d’établir précisément le point de départ du délai.

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Chapitre III (division supprimée)

Article 5 (suppression maintenue)
Coordination avec le nouveau code de procédure pénale

Suppression maintenue par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 5 du projet de loi initial habilitait le Gouvernement à procéder aux mesures de coordination rendues nécessaires par la recodification intervenue par ordonnance du code de procédure pénale.

       Modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article.

       Position de la Commission

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

  1.   Le droit existant

L’article 2 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a autorisé le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale, afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette refonte doit être effectuée à droit constant.

  1.   Les dispositions du projet de loi initial

Le dispositif initial habilitait le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, aux coordinations et adaptations nécessaires entre les dispositions du présent texte et celles qui résultent de la réécriture déjà intervenue par ordonnance du code de procédure pénale, le présent texte modifiant des dispositions relatives à la procédure pénale. L’ordonnance qui aurait résulté de cet article devait être prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

  1.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

La commission des Lois du Sénat a adopté l’amendement COM-137 ([81]) des rapporteures de suppression de l’article. Les rapporteures, dans leur exposé sommaire, expliquent que la méthode consistant à multiplier les habilitations ponctuelles n’est ni viable, ni pérenne et qu’il appartient au Gouvernement de saisir rapidement le Parlement du projet de loi de ratification, qui procédera aux coordinations nécessaires.

IV.   La position de la Commission

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

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Titre III
Les nouveaux moyens d’action des polices municipales
et des gardes champÊtres

Article 6
(art. L. 242-1, L. 242-4 et L. 242-7 du code de la sécurité intérieure)
Recours expérimental par les agents de police municipale à des caméras installées sur des aéronefs

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 6 du projet de loi rétablit l’article L. 242-7 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour autoriser les agents de police municipale à recourir à des caméras installées sur des aéronefs sans pilote, notamment des drones, pour cinq finalités définies. Ce recours doit être demandé par le maire et encadré par une convention de coordination.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, à l’initiative de ses rapporteures, a, en séance publique, élargi le champ de l’expérimentation aux gardes champêtres.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 15 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a créé un cadre juridique permettant le recours par les forces de sécurité intérieure aux caméras embarquées sur des aéronefs, après autorisation du préfet et pour une durée limitée.

       Position de la Commission

Outre des modifications rédactionnelles, la Commission a adopté un amendement de vos rapporteurs pour retirer la disposition, qui a un caractère expérimental, du code de la sécurité intérieure. Elle a également clarifié, sur proposition de vos rapporteurs, les finalités pour lesquelles les gardes champêtres peuvent avoir recours aux aéronefs équipés de caméras.

  1.   Le droit existant

● Les forces de l’ordre ont recouru aux caméras embarquées sur des aéronefs avant de disposer d’une base légale ([82]). Le recours à des aéronefs équipés de caméras pendant la crise sanitaire de 2020, pour faire respecter les mesures de confinement, a été contesté. Le Conseil d’État, saisi en référé, a enjoint à l’État de « cesser de procéder aux mesures de surveillance par drone, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement » ([83]).

La commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), également saisie, a prononcé un rappel à l’ordre et une injonction de ne recourir à ces dispositifs « qu’après l’adoption d’un cadre normatif autorisant la mise en œuvre de traitements de telles données » ([84]).

● Le Gouvernement a sollicité un avis du Conseil d’État sur le niveau de garanties nécessaire pour permettre le recours aux caméras embarquées sur des aéronefs par les autorités publiques. Le Conseil, dans un avis daté du 20 septembre 2020, considère qu’un acte réglementaire ne peut fournir une base légale suffisante à la captation d’images ou de sons par les autorités publiques, dans la mesure où la caméra embarquée sur un aéronef est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée. Il souligne par ailleurs que le dispositif peut être utilisé pour recueillir des preuves et se rattache ainsi à la procédure pénale.

Il en déduit qu’il est « nécessaire de fixer un cadre législatif d’utilisation des caméras aéroportées par les forces de sécurité et les services de secours ». Il précise que la loi devra :

– définir les finalités justifiant l’emploi de caméras aéroportées ;

– définir les garanties propres à assurer son caractère proportionné et adapté au regard des objectifs poursuivis ;

– préciser et encadrer les usages de manière à limiter les atteintes portées au respect de la vie privée ;

– désigner les autorités publiques et les personnes susceptibles d’avoir recours à cette technique de surveillance ;

– définir les modalités de conservation et de destruction des enregistrements ;

– prévoir les modalités d’information des personnes filmées, en l’absence du recueil de leur consentement.

Il souligne à cette occasion que la mise en œuvre de technologies qui permettraient d’augmenter les potentialités des caméras aéroportées devra faire l’objet de dispositions spécifiques, fixant les garanties nécessaires ([85]).

● Le législateur a fait une première tentative pour encadrer cet usage dans la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. L’article 47 de la loi autorisait ainsi les forces de l’ordre et les agents de police municipale à recourir à des caméras embarquées sur des aéronefs.

Saisi, le Conseil constitutionnel a censuré cette possibilité ([86]). Il note, en préambule, que le caractère particulièrement intrusif de ces appareils implique que leur déploiement soit assorti de garanties particulières, de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée :

« eu égard à leur mobilité et à la hauteur à laquelle ils peuvent évoluer, ces appareils sont susceptibles de capter, en tout lieu et sans que leur présence soit détectée, des images d’un nombre très important de personnes et de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre ».

Examinant les garanties prévues par le législateur, le Conseil relève :

– qu’il peut être recouru à ce type de dispositif pour toute infraction (en matière de police judiciaire), pour des finalités strictement énumérées en matière de police administrative ou pour l’exécution arrêté de police du maire (pour les services de police municipale) ;

– que le législateur n’a fixé aucune limite maximale à la durée de l’autorisation d’utiliser une caméra embarquée sur un aéronef ni aucune limite au périmètre dans lequel la surveillance pouvait être mise en œuvre ;

– que le recours à ce dispositif ne présente pas de caractère subsidiaire en matière de police administrative ;

– que le nombre d’aéronefs équipés de caméras et circulant simultanément sur un même périmètre n’est pas contingenté ([87]).

Il en déduit que « le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée » ([88]).

● À la suite de cette censure, l’article 15 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (dite « loi RPSI ») crée un cadre juridique pour autoriser les forces de l’ordre à utiliser des caméras embarquées sur des aéronefs, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens.

L’article 15 de la loi adoptée par le Parlement autorisait également les agents de police municipale à avoir recours à ces caméras embarquées sur des aéronefs, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Cette possibilité ouverte par le législateur a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ([89]). Il a considéré qu’en ouvrant aussi largement la possibilité d’utiliser des caméras embarquées pour les agents de police municipale, le législateur n’avait pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs déjà cités dans sa décision de 2021, prévention des atteintes à l’ordre public et droit au respect de la vie privée.

Il souligne plus particulièrement :

– que les finalités n’étaient pas suffisamment limitées ;

– qu’il n’est pas prévu que le préfet puisse mettre fin à l’autorisation à tout moment, dès lors qu’il considère que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ;

– et que la procédure d’urgence permet le déploiement des aéronefs avec simplement une information préalable du préfet, sans réserver cette procédure à des cas précis et sans définir les informations transmises au préfet qui se prononce ([90]).

Les agents de police municipale n’ont donc pas, à l’heure actuelle, la possibilité de recourir à des caméras embarquées sur des aéronefs, contrairement aux forces de sécurité intérieure.

● Le cadre juridique applicable a déjà été modifié à plusieurs reprises depuis la promulgation de la loi RPSI. Il est fixé par les articles L. 242-1 à L. 242-8 du CSI.

En l’état du droit, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers, ainsi que les personnels de l’État investis de missions de sécurité civile peuvent également recourir à des caméras embarquées sur des aéronefs, conformément à l’article L. 242‑6. Les agents des douanes ont également la possibilité d’y recourir dans l’exercice de leurs missions (II de l’article L. 242-5).

Les finalités pour lesquelles le recours à des caméras embarquées sur des aéronefs est autorisé sont énumérées à l’article L. 245-5, et comprennent notamment :

– la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés ;

– la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ;

– la prévention d’actes de terrorisme.

Le public doit être informé par tout moyen approprié de l’emploi de ces dispositifs, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis (article L. 242-3).

C’est le préfet qui autorise le recours à ces caméras. L’autorisation qu’il délivre doit déterminer la finalité poursuivie et fixer le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle est délivrée pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

● Les caméras aéroportées peuvent également être utilisées dans un cadre judiciaire, dans les conditions définies aux articles 230-47 à 230-53 du code de procédure pénale.

  1.   Les dispositions du projet de loi initial

● L’article 6 rétablit, au sein du CSI, l’article L. 242‑7.

Cet article autorise, à titre expérimental, les services de police municipale territorialement compétents à utiliser des images captées au moyen de caméras installées sur des aéronefs, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes. Structuré de façon similaire à l’article L. 242-5 qui autorise l’usage des caméras embarquées sur les aéronefs pour les forces de sécurité, il comporte les mêmes garanties.

● Les modalités de l’expérimentation sont ainsi précisément bornées.

L’expérimentation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, sans être bornée géographiquement. Un rapport d’évaluation devra être remis par le Gouvernement au Parlement au moins six mois avant son terme (V du nouvel article L. 242-7). Celui-ci s’appuiera sur les rapports d’évaluation rendus par les communes ayant bénéficié de l’expérimentation.

L’utilisation des images issues de caméras installées sur des aéronefs est permise uniquement pour cinq finalités, énumérées aux 1° à 5° du I :

– la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, pour la mise en œuvre des prérogatives prévues au 3° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ([91]) ;

– la régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique ;

– le secours aux personnes ;

– la prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives mentionnées au 5° de l’article L. 2212-2 du CGCT ([92]) ;

– la protection des bâtiments et installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.

Selon l’étude d’impact du présent projet de loi, ces cinq finalités permettront le déploiement d’aéronefs équipés de caméras pour répondre aux besoins opérationnels des agents de police municipale, notamment la sécurisation d’évènements de grande ampleur difficiles à surveiller uniquement depuis le sol ou encore la surveillance d’un cours d’eau dans le cadre d’une alerte pour risque de crue ([93]).

L’avant-dernier alinéa du I précise que le recours aux dispositifs aéroportés doit être proportionné à la finalité poursuivie.

Le dernier alinéa du I reproduit l’interdiction de filmer l’intérieur et les entrées des domiciles, prévue à l’article L. 242-5 pour les forces de sécurité intérieure.

Conformément au II de l’article L. 242-7, l’autorisation d’installer des caméras sur des aéronefs doit être demandée par le ou les maires territorialement compétents. La demande doit comporter les mêmes précisions que celles prévues pour les demandes des forces de l’ordre, qui sont énumérées aux 1° à 8° du IV de l’article L. 245-5 du CSI :

– le service responsable des opérations ;

– la finalité poursuivie ;

– la justification de la nécessité de recourir au dispositif ;

– les caractéristiques techniques du matériel ;

– le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;

– les modalités d’information du public ;

– la durée souhaitée de l’autorisation ;

– le périmètre géographique concerné.

À ces éléments s’ajoute également la nécessité qu’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État ait été conclue conformément à l’article L. 512-4 du CSI, qui précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les policiers municipaux dans le cadre du déploiement des caméras.

Dans le cas d’une mise en commun d’agents dans le cadre d’un syndicat de communes (article L. 512-1-2 du CSI) ou à l’initiative du président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (article L. 512-2 du même code), la convention intercommunale de coordination doit prévoir cette faculté et les conditions de coordination avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes.

La procédure de délivrance de l’autorisation est très similaire à celle prévue pour les forces de l’ordre à l’article L. 242-5 du CSI :

– l’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du préfet (et à Paris, du préfet de police) : celle-ci détermine la finalité poursuivie et ne peut pas aller au-delà du périmètre nécessaire pour atteindre cette finalité ;

– elle doit également fixer le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Il est bien précisé que cela inclut les autorisations accordées aux services de l’État ;

– elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, et peut être renouvelée selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies ;

– lorsqu’elle est sollicitée en vue d’assurer la sécurité d’une manifestation ou d’un grand rassemblement (finalité prévue au 1° du I), elle est délivrée uniquement pour la durée de ladite manifestation ou dudit rassemblement, et dans le seul périmètre soumis aux risques de troubles à l’ordre public ;

– le préfet peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Alors que la disposition ne figure pas à l’article L. 242-5 du CSI, le préfet peut aussi mettre fin à l’autorisation lorsque les conditions de sa mise en œuvre nuisent à l’efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l’État.

Autre ajout par rapport à l’article L. 242-5, lorsque le préfet prend la direction des opérations de secours comme le prévoit l’article L. 742-2 du même code, alors la mise en œuvre des caméras embarquées sur les aéronefs pilotés par un service de police municipale « s’inscrit dans le dispositif de sécurité qu’il dirige ». Cela signifie que le préfet est autorisé, dans ce cadre précis, à utiliser les caméras aéroportées déployées par la police municipale.

Le III prévoit l’application des articles L. 242-1 et L. 242-4 aux traitements des images issues des caméras embarquées sur les aéronefs.

Le deuxième alinéa du III prévoit un registre similaire à celui existant pour les forces de l’ordre. Il précise que le préfet peut en exiger la transmission à tout moment.

Les modalités de formation des agents des services de la police municipale qui assureront ces missions seront précisées par arrêté du ministre de l’Intérieur (IV).

● Le Conseil d’État, dans son avis donné sur le présent projet de loi ([94]), constate que les finalités retenues sont poursuivies en application des pouvoirs donnés au maire. Il souligne que des garanties sont prévues en matière de « traçabilité, de protection de l’intégrité des données et d’information du préfet ». Il en déduit que le présent article ne présente d’obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel.

  1.   Les modifications apportÉes par le SÉnat
    1.   En commission

La commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements déposés par ses rapporteures.

L’amendement COM-138 ([95]) procède à des corrections de renvoi pour assurer que les garanties applicables pour les régimes analogues (notamment l’information du public prévue à l’article L. 242-3) soient applicables au régime créé par le présent article.

L’amendement COM-139 ([96]) clarifie la condition de préexistence d’une convention de coordination afin que l’autorisation d’utiliser des caméras embarquées sur des aéronefs soit délivrée.

Il ajoute une exception à cette condition : lorsque les maires sont amenés à mutualiser les moyens et les effectifs de leurs services de police municipale, dans les cas prévus à l’article L. 512-3 du CSI ([97]), l’arrêté qui autorise cette mutualisation prévoit aussi la faculté pour les policiers municipaux d’utiliser des caméras embarquées sur des aéronefs. En miroir de ce qui est prévu pour les conventions de coordination, l’arrêté précisera les conditions de coordination avec les forces de sécurité intérieure et les conditions de mise à disposition des images collectées.

  1.   En sÉance Publique

En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 228 déposé par les rapporteures, avec un avis favorable du Gouvernement ([98]).

Celui-ci élargit l’expérimentation aux gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes. En conséquence, il prévoit également le cas dans lequel aucune convention de coordination n’est conclue mais que, conformément à l’article L. 522-2-1 du CSI, les communes sont autorisées à utiliser en commun les moyens et effectifs de leurs gardes champêtres.

IV.   La position de la Commission

La Commission a adopté dix amendements à l’article 6, déposés par vos rapporteurs, dont huit amendements qui procèdent à des modifications rédactionnelles (CL418, CL419, CL420, CL421, CL422, CL423, CL424 et CL425).

L’amendement CL416 modifie l’article 6 pour que l’expérimentation ne figure plus dans le code de la sécurité intérieure, puisque la disposition n’est, pour l’instant, pas pérenne.

L’amendement CL417 tire les conséquences de l’élargissement de l’usage des caméras aux gardes champêtres par le Sénat et précise que les gardes champêtres pourront y avoir recours uniquement dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes.

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*     *

Article 6 bis
(art. L. 226-1, art. L. 511-1 et L. 511-1-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Possibilité pour les agents de police municipale de procéder à l’inspection visuelle de véhicules et de leurs coffres lorsqu’ils assurent la sécurité de certains sites

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif introduit au Sénat et effets principaux

L’article 6 bis, introduit par le Sénat, autorise les agents de police municipale à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, dans trois situations particulières.

       Dernière modification législative intervenue

L’article 43 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 autorise les agents privés de sécurité à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avec le consentement exprès des propriétaires et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, avant l’accès aux établissements et installations accueillant un grand évènement ou un grand rassemblement dont ils ont la garde.

       Position de la Commission

La Commission a complété l’article en adoptant un amendement de vos rapporteurs qui ajoute des prérogatives aux agents de police municipale en matière de dépistage de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants, lorsque ces agents sont amenés à sécuriser des rassemblements ou des manifestations.

  1.   Le droit existant

 Les prérogatives en matière de visite d’un véhicule sont strictement encadrées par la loi.

Les officiers de police judiciaire (OPJ) peuvent procéder à la visite de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, ou dans des lieux accessibles au public, uniquement sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans des lieux déterminés et pour une période donnée, et uniquement aux fins de recherche et de poursuite de sept catégories d’infractions, énumérées au I de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale (CPP). Ils peuvent également y procéder en cas de flagrance, dans les conditions prévues à l’article 78-2-3 du CPP.

Les agents de police municipale n’ont donc pas la possibilité de procéder à de tels contrôles. L’article L. 511-1 du CSI leur permet, lorsqu’ils sont affectés à la sécurité de certains sites ou de certains évènements sur décision du maire, de procéder à des inspections visuelles des bagages et à des palpations de sécurité, sous certaines conditions.

Dans son rapport d’information sur les polices municipales ([99]) , le Sénat avait ainsi relevé qu’il pouvait apparaître « paradoxal que les policiers municipaux ne disposent aujourd’hui d’aucun levier légal pour obtenir l’ouverture d’un coffre, alors qu’ils peuvent d’ores et déjà, dans certaines situations, procéder à des palpations de sécurité et à des inspections visuelles de bagages » ([100]). Il recommandait ainsi de donner cette nouvelle prérogative aux agents de police municipale ([101]).

 Les agents privés de sécurité disposent également de prérogatives en la matière.

Aux termes de l’article L. 613-2 du CSI, les agents privés de sécurité peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Ils peuvent également procéder à des palpations de sécurité, avec le consentement exprès de la personne :

– en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ;

– ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué par le préfet afin d’assurer la sécurité un lieu ou d’un évènement exposé à un risque d’actes de terrorisme, tel que défini par l’article L. 226-1 du CSI.

L’article L. 613-2 a été complété par l’article 43 de la loi relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Il autorise ainsi les agents privés de sécurité à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avec le consentement exprès des propriétaires et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, avant l’accès aux établissements et installations accueillant un grand évènement ou un grand rassemblement dont ils ont la garde.

Cet ajout a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026‑902 du 19 mars 2026 sur la loi relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 ([102]). Il relève notamment que les agents privés de sécurité peuvent uniquement procéder à une inspection visuelle du véhicule et que le refus de consentir à l’inspection ne fait pas obstacle à la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder par d’autres moyens. Il en déduit que le dispositif permet d’assurer la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789.

  1.   Le dispositif introduit par le SÉnat

● Le présent article 6 bis est issu de l’adoption par la commission des Lois de l’amendement COM-140 ([103]), déposé par ses rapporteures.

Il insère au sein du CSI un nouvel article L. 511-1-1 qui reprend les prérogatives actuelles des agents de police municipale en matière d’inspection visuelle et de fouille des bagages et de palpations de sécurité. Il y ajoute la possibilité de procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, en prévoyant que celle-ci ne peut intervenir qu’avec le consentement exprès des personnes et ne peut pas concerner les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.

Reprenant la formulation actuelle de l’article L. 511-1, ces prérogatives, incluant l’inspection visuelle de véhicules, peuvent être exercées lorsque les agents de police municipale sont affectés, sur décision du maire :

– à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ;

– à la sécurité des périmètres de protection institués par le préfet afin d’assurer la sécurité un lieu ou d’un évènement exposé à un risque d’actes de terrorisme, définis par l’article L. 226-1 du CSI ;

– à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal.

Si les agents découvrent un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les personnes à l’occasion de l’une des mesures mentionnées supra, alors ils peuvent conserver l’objet, avec l’accord de la personne concernée. Sa restitution devra être demandée ultérieurement par la personne concernée.

Cette possibilité de conserver temporairement un objet potentiellement dangereux à l’occasion des mesures de contrôle a été ouverte pour les agents de la police des transports par l’article 1er de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports.

Si la personne s’oppose aux mesures mentionnées supra, les agents peuvent lui interdire l’accès ou la reconduire à l’extérieur du site. Si la mesure en question est l’inspection visuelle des véhicules, alors le conducteur ou ses passagers peuvent néanmoins accéder au site s’ils y vont sans le véhicule en question.

L’article 6 bis tire les conséquences de la création de ce nouvel article en supprimant le sixième alinéa de l’article L. 511-1 du CSI qui autorise les agents de police municipale à procéder, dans certaines situations, à des inspections visuelles de bagage et à des palpations de sécurité.

● En séance, sept amendements à l’article 6 bis ont été adoptés.

Les amendements identiques n° 229 ([104]) et n° 2 rect. quater ([105]), déposés respectivement par les rapporteures et Mme Sabine Drexler (groupe LR) et adoptés avec un avis favorable du Gouvernement, élargissent les nouvelles prérogatives introduites par l’article 6 bis aux gardes champêtres, dès lors qu’ils sont affectés sur décision du maire :

– à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ;

– à la sécurité des foires ou des marchés ;

– à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal.

Cinq amendements identiques n° 19 rect. bis ([106]), n° 30 rect. ter ([107]), n° 56 rect. ter ([108]), n° 104 ([109]) et n° 153 rect. decies ([110]), déposés respectivement par Mme Nathalie Delattre (groupe Rassemblement démocratique et social européen), Mme Brigitte Micouleau (groupe LR), Mme Marie-Do Aeschlimann (groupe LR), M. Hussein Bourgi (groupe SER) et Mme Solanges Nadille (groupe RDPI) ont été adoptés avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Ils précisent que les agents de police municipale pourront également exercer les prérogatives qui leur sont ouvertes par le présent article 6 bis lorsqu’ils sont amenés à sécuriser les foires et les marchés.

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté trois amendements de vos rapporteurs, dont deux procédant à des modifications rédactionnelles (CL413 et CL392).

L’amendement CL428 complète les prérogatives des agents de police municipale lorsqu’ils sont amenés à sécuriser des rassemblements et des manifestations. Ceux-ci pourront :

– procéder à des dépistages de l’état alcoolique de toute personne qui conduit un véhicule, sous réserve que la personne ait donné son consentement exprès ;

– procéder aux dépistages visant à établir l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, sous réserve que la personne concernée ait donné son consentement exprès.

Dès lors que la personne refuse de se soumettre aux dépistages, qu’il est dans l’impossibilité de les subir ou que les épreuves de dépistages se révèlent positives, alors l’agent de police municipale doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire. Vos rapporteurs tirent les conséquences de la suppression, à l’article 2, des nouvelles prérogatives des agents disposant de compétences judiciaires élargies en matière de dépistage de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants. Il s’agit ici de leur donner une compétence dans un périmètre géographique restreint et pour une durée limitée.

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Article 6 ter
(art. L. 511-1 du code de la sécurité intérieure)
Possibilité pour les agents de police municipale de procéder à des inspections visuelles et des fouilles de bagages, ainsi qu’à des palpations de sécurité dans les transports

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif introduit au Sénat et effets principaux

L’article 6 ter, introduit par le Sénat, autorise les agents de police municipale à procéder, dans les transports, à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages, ainsi qu’à des palpations de sécurité.

       Position de la Commission

La Commission a adopté un amendement pour compléter les prérogatives des agents de police municipale lorsqu’ils interviennent dans les transports.

  1.   Le droit existant

L’article L. 511-1 du CSI autorise les agents de police municipale à procéder à certaines mesures de contrôle lorsqu’ils sont affectés à la sécurité de certains sites, évènements ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal. Ils peuvent ainsi procéder :

– à l’inspection visuelle des bagages, et avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ;

– à des palpations de sécurité, avec le consentement exprès de la personne. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

Néanmoins, si le septième alinéa du même article les autorise à constater des procès-verbaux pour les infractions relevant de leur compétence dans les transports, ils ne peuvent pas y procéder aux mesures de contrôle mentionnées plus haut.

  1.   Le dispositif introduit par le SÉnat

Le présent article 6 terres est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat de l’amendement COM-141 ([111]), déposé par ses rapporteures.

Il modifie l’article L. 511-1 du CSI pour autoriser les agents de police municipale à procéder, dans les transports, aux contrôles prévus aux 1° et 2° de l’article 511-1-1 du CSI (introduit par l’article 6 bis du présent texte), soit :

– l’inspection visuelle des bagages ;

– la fouille des bagages, avec le consentement de leurs propriétaires ;

– et des palpations de sécurité, avec le consentement exprès des personnes.

En séance publique, les rapporteures ont déposé un amendement n° 230 visant à corriger une erreur matérielle, adopté avec un avis favorable du Gouvernement ([112]).

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté l’amendement CL19 déposé par M.  Yoann Gillet (RN), avec un avis favorable du rapporteur. Cet amendement complète l’article 6 ter pour permettre aux policiers municipaux de conserver les objets détenus et d’interdire, le cas échéant, l’accès aux transports publics à des personnes qui refusent de se soumettre aux mesures de contrôle.

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Article 6 quater
Recours expérimental par les agents de police municipale et les gardes champêtres à des caméras embarquées dans leurs véhicules

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif introduit au Sénat et effets principaux

L’article 6 quater, introduit par le Sénat en séance publique, autorise les agents de police municipale et les gardes champêtres à recourir à des caméras embarquées dans leurs véhicules pour procéder à un enregistrement de leurs interventions dans les lieux publics, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.

       Position de la Commission

La Commission a adopté l’article modifié par un amendement déposé par Mme Regol, qui prévoit que c’est le maire qui organise l’information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées.

  1.   Le droit existant

 L’utilisation de caméras embarquées dans des véhicules par des forces de l’ordre est encadrée par les articles L. 243-1 à L. 243-5 du CSI.

Ont aujourd’hui la possibilité d’y recourir pour assurer la sécurité de leurs interventions :

– les agents de la police nationale ;

– les agents des douanes ;

– les militaires de la gendarmerie nationale ;

– les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ;

– les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile.

Ces agents peuvent ainsi procéder à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées », conformément à l’article L. 243-1.

Plusieurs garanties entourent ce recours :

– l’enregistrement ne peut être permanent et ne peut pas se prolonger au-delà de la durée de l’intervention ;

– le public est informé que le véhicule est équipé d’une caméra, sauf s’il est affecté à une mission nécessitant qu’il ne soit pas identifié comme un véhicule du service ;

– un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent ;

– une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministère de l’Intérieur ;

– un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule est tenu par l’autorité responsable, qui précise les personnes ayant accès aux images ;

– les caméras embarquées ne peuvent pas comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale, ou procéder à des rapprochements avec d’autres traitements ;

– la durée de conservation des enregistrements est fixée à sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ;

– les caméras embarquées doivent être positionnées de manière à ne pas recueillir les images de l’intérieur des domiciles ou de leurs entrées.

L’article L. 243-3 prévoit que, lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées par les caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. Les personnels qui participent à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements sous certaines conditions. Les caméras doivent être équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations réalisées pendant l’intervention.

 La possibilité de recourir à des caméras embarquées a été censurée une première fois par le Conseil constitutionnel.

L’article 48 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, qui encadrait le recours aux caméras embarquées pour les agents des forces de l’ordre, a été censuré par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision, le Conseil relève que les dispositions prévoient de larges dérogations à l’information du public et que le législateur n’a pas fixé de limite maximale à la durée de la mise en œuvre des caméras embarquées. Il souligne également que la décision de recourir à ces caméras embarquées relève des seuls agents et n’est soumise à aucune autorisation, ni même à l’information d’une autre autorité ([113]).

● Cette possibilité d’utiliser des caméras embarquées a été de nouveau introduite par l’article 17 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (dite « loi RPSI »), en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel.

Celui-ci, dans sa décision de 2022 sur la loi RPSI ([114]), a validé le dispositif introduit par l’article 17 sous deux réserves :

– les dispositions interdisant de recourir à des traitements automatisés de reconnaissance faciale installés dans les caméras embarquées ne doivent pas être interprétées comme autorisant l’analyse des images ainsi collectées au moyen de systèmes de reconnaissance faciale qui ne seraient pas installés sur les caméras ([115]) ;

– et l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations doit être garantie jusqu’à leur effacement ([116]).

  1.   Le dispositif introduit par le SÉnat

Le présent article 6 quater est issu de l’adoption en séance publique de deux amendements identiques n° 209 ([117]) et n° 231 ([118]), déposés respectivement par le Gouvernement et par les rapporteures.

Le I autorise, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret, la possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres d’enregistrer leurs interventions dans des lieux publics, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. Cet enregistrement, pris au moyen de caméras embarquées sur leurs véhicules et autres moyens de transport fournis par le service, doit intervenir à la seule fin d’assurer la sécurité de leurs interventions.

Le texte précise que les agents de police municipale doivent y avoir recours dans l’exercice de leurs missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publiques, et les gardes champêtres dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes.

Le II prévoit que les articles L. 243-2 à L. 243-4 du CSI s’appliquent à la présente expérimentation. Les garanties actuellement prévues pour la police et la gendarmerie sont ainsi applicables : l’information du public, l’enregistrement limité à la durée de l’intervention, la tenue d’un registre, l’exclusion de tout recours à la reconnaissance faciale.

Le III renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), la détermination des modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées.

Le IV prévoit enfin la remise de deux rapports :

– les communes ayant participé à l’expérimentation devront remettre au Gouvernement un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant la fin de l’expérimentation ;

– le Gouvernement devra ensuite remettre un rapport d’évaluation générale, auquel seront annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté l’amendement CL155 déposé par Mme Sandra Regol (groupe EcoS), avec un avis favorable du rapporteur. L’amendement prévoit que l’information générale du public relève du maire et non du ministère de l’intérieur, puisque c’est bien le maire qui organise le service des polices municipales. Il supprime également la possibilité qu’un véhicule équipé d’une caméra puisse ne pas faire l’objet d’une signalétique spécifique, lorsqu’il est affecté à des missions impliquant l’absence d’identification du service concerné.

La Commission a également adopté l’amendement CL426 déposé par les rapporteurs, qui procède à une modification rédactionnelle.

 

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Article 7
(art. L. 241-2, L. 511-5, L. 511-5-1, L. 522-6 [nouveau] et L. 522-7 [nouveau] du code de la sécurité intérieure et art. 46 de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés)
Pérennisation de l’expérimentation du port de caméras piétons par les gardes champêtres et régime d’armement des policiers municipaux et des gardes champêtres

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 7 du projet de loi pérennise l’expérimentation, prévue à l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, autorisant les gardes champêtres à se doter de caméras piétons, arrivée à son terme en novembre 2024. Il aligne en outre le régime d’armement des gardes champêtres sur celui applicable aux policiers municipaux.

       Modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de M. Hussein Bourgi et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, a rendu les projets d’équipements des gardes champêtres en caméras individuelles éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance.

       Position de la Commission

À l’initiative de vos rapporteurs, la commission des Lois a aligné le régime d’armement des gardes champêtres sur celui des policiers municipaux et– comme le prévoyait l’article 7 du projet de loi initial – en intégrant les modifications opérées à l’article 7 ter par le Sénat, qui prévoit la validité de l’autorisation de port d’arme des policiers municipaux en cas de changement d’employeur.

Toutefois, afin d’assurer le suivi, par les préfectures, des autorisations de port d’arme délivrées, et le respect, par les agents, des obligations de formation et d’entrainement au maniement de l’arme, cet amendement :

– conditionne cette prolongation à la transmission au préfet, par le nouvel employeur, de l’autorisation de port d’arme détenue par l’agent, afin que celui-ci en soit informé et puisse vérifier la validité de celle-ci – et, au besoin, procéder à sa suspension ou à son retrait. Le nouvel employeur devra en outre informer la préfecture d’origine de l’agent de sa mutation ;

– prévoit que le maire devra tenir à la disposition du préfet les informations et documents nécessaires à la vérification du respect par son service de police municipale ou par ses gardes champêtres, des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes, ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de port d’arme ;

– limite dans le temps la durée d’autorisation de port d’arme, pour une durée qui devra être fixée par décret en Conseil d’État. 

  1.   Le droit existant

A.   L’expérimentation du port de caméras-piétons par les gardes champêtres

1.   Une expérimentation d’une durée de trois ans prévue par l’article 46 de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés

L’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a permis, à titre expérimental pour une durée de trois ans, aux gardes champêtres de se doter de caméras piétons, sur autorisation du préfet de département après demande du maire ([119]). Les modalités de cette expérimentation ont été précisées par un décret du 16 septembre 2022 ([120]), pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Ce dispositif leur permet de procéder à enregistrement audiovisuel temporaire de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, pour les finalités suivantes :

– la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres ;

– le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

– la formation et la pédagogie des agents.

Ces caméras sont fournies par le service et doivent être portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre et son déclenchement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent ([121]).

Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est par ailleurs organisée par le ministre de l’intérieur.

Les personnels équipés des caméras piétons ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. En outre, sauf lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six mois.

2.   Une expérimentation jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel

Dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a estimé que l’équipement des gardes champêtres de caméras piétons ne méconnaissait pas le droit au respect à la vie privée en ce que :

– les finalités de l’expérimentation poursuivent les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions ;

– l’usage de ces caméras est précisément défini, excluant un usage généralisé et discrétionnaire ;

– le port de ces caméras est apparent, l’enregistrement est indiqué par un signal visuel et fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent, et le public est informé de l’existence de ce dispositif par le ministère de l’intérieur.

Il a en conséquence jugé conforme à la Constitution cette expérimentation.

3.   Un bilan de l’expérimentation dressé par un rapport d’évaluation remis au Parlement le 23 octobre 2025

La participation modérée des gardes champêtres à l’expérimentation – selon la DLPAJ, 6 % des 608 gardes champêtres en exercice ont participé à l’expérimentation – peut s’expliquer par les difficultés techniques, financières et juridiques de communes rurales à participer à une expérimentation d’une durée de trois ans.

Dans son rapport d’évaluation de l’expérimentation remis au Parlement le 23 octobre 2025 ([122]), le Gouvernement dresse néanmoins un bilan positif de l’expérimentation et préconise sa pérennisation, en suggérant d’aligner la procédure sur celle applicable aux policiers municipaux. Le rapport note ainsi que :

– le port des caméras piétons avait eu un aspect dissuasif, entraînant un plus grand respect envers les gardes champêtres ;

– certains enregistrements ont pu être utilisés dans le cadre de procédures judiciaires, soit afin de constituer des éléments de preuve, soit afin d’offrir aux officiers de police judiciaire ou aux magistrats des éléments de contexte permettant de mieux apprécier une situation ;

– certains enregistrements ont pu être utilisés dans le cadre de formations internes.

B.   lE Régime d’armement des gardes champêtres

En l’état actuel du droit, les gardes champêtres ne disposent pas d’un régime d’armement spécifique, à la différence de celui prévu pour les policiers municipaux à l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure ([123]).

Les dispositions réglementaires régissant l’armement des gardes champêtres relèvent dès lors du droit commun. L’article R. 522-1 du CSI prévoit ainsi que :

– les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 ;

– l’autorisation de port d’une arme de catégorie B 1° ne peut être délivrée qu’aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l’armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale – aucune formation n’étant prévue pour les autres types d’armes.

Ainsi que le souligne l’étude d’impact du projet de loi, la liste des armes que les gardes champêtres peuvent porter n’est pas limitative, contrairement à la liste de celles que peuvent porter les agents de police municipale, établie à l’article R. 511-12 du CSI.

Par ailleurs, l’article R. 312-25 prévoit que l’autorisation de port d’armes aux gardes champêtres est délivrée par le maire et est visée par le préfet, alors qu’elle est délivrée aux policiers municipaux par le préfet de département, à la demande du maire.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

A.   L’exPérimentation du port de caméras-piétons par les gardes chamêtres

L’article 7 insère un article L. 241‑4 dans le code de la sécurité intérieure qui pérennise l’expérimentation autorisant les gardes champêtres à se doter de caméras piétons, arrivée à son terme le 24 novembre 2024.

Ce nouvel article L. 214-4 retient le même dispositif que celui prévu par l’expérimentation, avec toutefois deux différences, lesquelles visent à le rendre identique au régime applicable aux policiers municipaux :

– d’une part, il est prévu que les personnels équipés de caméras piétons peuvent avoir directement accès aux enregistrements dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention, lorsque la consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions. À cette fin, les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention ;

– d’autre part, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

Ce régime, introduit par l’article 45 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés à l’article L. 241-2 du CSI, a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 mai 2021 précitée, sous la réserve formulée au paragraphe 120 de la décision, par laquelle il a jugé que si « le législateur a expressément imposé que les caméras individuelles soient munies de dispositifs techniques garantissant l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre d’une intervention […], ces dispositions ne sauraient s’interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations ».

B.   lE Régime d’armement des gardes champêtres

L’article 7 insère dans le code de la sécurité intérieure deux articles L. 522‑6 et L. 522-7, lesquels alignent le régime d’armement des gardes champêtres sur celui des policiers municipaux.

Ainsi, en application de l’article L. 522-6, les gardes champêtres seraient individuellement autorisés à porter une arme par le préfet, sur demande du maire ([124]), sous réserve de l’existence d’une convention de coordination.

Les gardes champêtres seraient autorisés à utiliser leurs armes dans les mêmes conditions que les policiers municipaux :

– pour les sommations en vue de la dispersion d’un attroupement ([125]) ;

– en application du nouvel article L. 522-7, en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ([126]).

Un décret en Conseil d’État devra préciser les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation ainsi que les circonstances et les conditions, par type de mission, dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi.

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   En commission

Outre un amendement rédactionnel COM-142 de ses rapporteures visant à préciser les conditions d’emploi de leurs armes par les gardes champêtres sans faire référence à celles des policiers municipaux, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement COM-49 de M. Hussein Bourgi et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain visant à rendre les projets d’équipements des gardes champêtres en caméras individuelles éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance – auxquels sont éligibles les projets d’équipements des policiers municipaux, en application de l’article L. 241-2 du CSI.

B.   En séance Publique

En séance publique, le Sénat a adopté l’article 7 modifié par un amendement de coordination n° 232 des rapporteures.

IV.   La position de la commission

A.   L’exPÉrimentation du port de camÉras-piÉtons par les gardes champÊtres

À l’initiative de vos rapporteurs ([127]), la Commission a opéré une réécriture globale des dispositions relatives à la pérennisation de l’expérimentation autorisant les gardes champêtres à se doter de caméras-piétons.

Sans leur apporter de modification sur le fond, cet amendement modifie directement l’article L. 241‑2 du CSI relatif au port de caméras-piétons par les policiers municipaux, plutôt que de dupliquer ce dispositif au sein d’un nouvel article L. 241‑4, afin de contribuer à la lisibilité du droit.

B.   Le rÉgime d’armement des policiers municipaux et des gardes champÊtres

Outre trois amendements rédactionnels, la commission des Lois a adopté un amendement CL445 de vos rapporteurs qui aligne le régime d’armement des gardes champêtres  sur celui des policiers municipaux – comme le prévoyait l’article 7 du projet de loi initial – en tenant compte des modifications opérées à l’article 7 ter par le Sénat.

Il tend ainsi à appliquer au régime d’armement de ces différents agents les mêmes modifications, respectivement aux articles L. 511‑5 et L. 522‑6 du code de la sécurité intérieure. 

Au regard des délais de renouvellement de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur, qui peuvent parfois atteindre plusieurs mois et durant lesquels le policier municipal n’est pas opérationnel, le Sénat a souhaité, à l’article 7 ter, prolonger la validité de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur, y compris dans un autre département. 

Ce dispositif présente néanmoins un risque de perte de suivi, par les préfectures, des autorisations de port d’arme délivrées, et de respect, par les agents, des obligations de formation et d’entrainement au maniement de l’arme

Pour cette raison, le régime d’armement des policiers municipaux et des gardes champêtres proposé par vos rapporteurs :

– conserve le système de prolongation de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur ; 

– conditionne cette prolongation à la transmission au préfet, par le nouvel employeur, de l’autorisation de port d’arme détenue par l’agent, afin que celui-ci en soit informé et puisse vérifier la validité de celle-ci – et, au besoin, procéder à sa suspension ou à son retrait. Le nouvel employeur devra en outre informer la préfecture d’origine de l’agent de sa mutation.

Le maire devra par ailleurs tenir à la disposition du préfet les informations et documents nécessaires à la vérification du respect par son service de police municipale ou par ses gardes champêtres, des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes, ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de port d’arme. 

Par ailleurs, ce nouveau régime limite dans le temps la durée d’autorisation de port d’arme, afin de renforcer et de faciliter les contrôles préfectoraux sur les autorisations. Cette durée devra être fixée par décret en Conseil d’État, qui devra en outre préciser les modalités de renouvellement de l’autorisation et les conditions de retrait de l’autorisation, en cas de manquement à l’obligation d’entrainement ou d’inaptitude. 

*

*     *

Article 7 bis
(art. L. 252-2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure)
Visionnage des images de vidéoprotection par les gardes champêtres

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 7 bis aligne les droits d’accès des gardes champêtres aux données issues des systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique sur ceux des policiers municipaux.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 40 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a permis de rendre les policiers municipaux destinataires des images et enregistrement des dispositifs de vidéoprotection.

       Position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 7 bis sans lui apporter de modification.

I.   Le droit existant

Les dispositifs de vidéoprotection – c’est-à-dire des caméras qui filment la voie publique ou les lieux ouverts au public – peuvent être mis en œuvre pour certaines finalités limitativement énumérées à l’article L. 251-2 du CSI.

Les finalités justifiant la mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection

La vidéoprotection peut être mise en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes ([128]) afin d’assurer :

– la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

– la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

– la régulation des flux de transport ;

– la constatation des infractions aux règles de la circulation ;

– la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, de certaines fraudes et délits douaniers ;

– la prévention d’actes de terrorisme ;

– la prévention des risques naturels ou technologiques ;

– les secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

– la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attractions ;

– le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;

– la prévention et la constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets.

Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.

Source : article L. 252-2 du CSI.

L’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection délivrée par le préfet en application de l’article L. 252-1 du CSI après avis de la commission départementale de vidéoprotection mentionne, le cas échéant, la qualité des personnes autorisées à accéder aux données qui en sont issues. Ces personnes peuvent également être désignées ultérieurement à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral.

Ainsi, en application de l’article L. 252-3, peuvent en être destinataires les agents individuellement désignés et dûment habilités :

 des services de police et de gendarmerie nationales ;

 des douanes ;

 des services d’incendie et de secours ;

 depuis 2021 ([129]), des polices municipales ([130]).

II.   Le dispositif introduit par le SÉnat

A.   En commission

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement COM-144 de ses rapporteures, lequel crée un article 7 bis qui étend la possibilité d’accès aux données issues des dispositifs de vidéoprotection aux gardes champêtres, qui n’en avaient pas été rendus destinataires par la loi du 25 mai 2021. Ils pourront en outre être habilités, comme les policiers municipaux, à procéder au visionnage d’image captées par des caméras installées par des commerçants sur la voie publique, en application de l’article L. 252-2 du CSI.

B.   En séance PubliQUE

En séance publique, le Sénat a adopté l’article 7 bis sans y apporter de modification.

III.   La position de la commission

La commission des Lois a adopté l’article 7 bis sans lui apporter de modification.

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*     *

Article 7 ter (supprimé)
(art. L. 511-5 du code de la sécurité intérieure)
Validité de l’autorisation préfectorale à porter une arme en cas de mutation d’un policier municipal dans une autre commune ou un autre EPCI-FP

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 7 ter, introduit par la commission des Lois du Sénat, vise à assurer la portabilité de l’autorisation de port d’arme accordée par le préfet en cas de mutation de l’agent de police municipale dans une autre collectivité territoriale ou dans un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 16 de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence ([131]) a modifié l’article L. 511-5 du CSI dans l’objectif de faciliter l’armement des policiers municipaux, en supprimant la restriction à la délivrance, par le préfet, d’une autorisation individuelle de port d’arme dans les seuls cas où la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient.

       Position de la Commission

Tirant les conséquences de l’intégration des dispositions relatives au port d’arme des policiers municipaux au sein de l’article 7, la commission des Lois a supprimé l’article 7 ter.

I.   Le droit existant

A.   L’autorisation de port d’arme par les policiers municipaux

1.   L’absence d’autorisation à portée générale de port d’arme pour les policiers municipaux

Si l’article L. 411-3 du CSI dispose que les policiers nationaux reçoivent une arme individuelle en dotation, les policiers municipaux ne bénéficient pas d’une telle disposition à portée générale. Cependant, les policiers municipaux peuvent être nominativement autorisés par le préfet de département, à la suite d’une demande du maire ([132]), à porter une arme ([133]).

La commune, ou l’EPCI, peut en conséquence, sur autorisation préfectorale ([134]) acquérir, détenir et conserver des armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale ou intercommunale ([135]).

2.   Les conditions d’octroi de la dérogation de port d’arme

Plusieurs conditions sont à respecter pour que l’autorisation de port d’arme soit accordée par le préfet.

Tout d’abord, la collectivité territoriale ou l’EPCI doit avoir conclu une convention de coordination des interventions de sa police municipale ou intercommunale et des forces de sécurités de l’État ([136]). Cette première condition est la plupart du temps remplie : le taux de couverture des services de police municipale par une convention de coordination est de 70 % en zone gendarmerie et de 98,22 % en zone police ([137]).

Le champ d’application de l’autorisation (type de missions, d’armes, circonstances et conditions d’utilisation) est par ailleurs précisé par un décret pris en Conseil d’État ([138]). Celui-ci limite les armes ([139]) pouvant être portée par les policiers à certaines armes de catégories B ([140]), C ([141]) et D ([142]).

Les agents peuvent ainsi être autorisés à porter ces armes pour des missions :

– de surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;

– de surveillance dans les transports publics de personnes lorsque l’exploitant en fait la demande au maire ;

– de garde statique de bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d’insécurité ([143]) ;

– d’interventions, sur appel d’un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux ou se produisent des troubles à l’ordre public ([144]) ;

– de capture d’animaux dangereux ou errants ([145]).

Lors de ces missions, l’agent doit porter son arme de façon continue et apparente ([146]) et ne peut en faire usage qu’en cas de légitime défense ([147]).

Lorsque le préfet de département reçoit une demande de port d’arme, il est tenu de vérifier que l’agent dispose d’un certificat médical attestant que son état physique et psychique n’est pas incompatible avec le port d’une arme ([148]), ainsi qu’une attestation de succès de formation préalable délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale ([149]). L’autorisation d’armement nécessite enfin que l’agent satisfasse aux exigences individuelles d’aptitudes et d’honorabilité ([150]), nécessitant une enquête administrative pouvant durer plusieurs mois.

L’article 16 de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence a tenté de supprimer la restriction à la délivrance, par le préfet, d’une autorisation individuelle de port d’arme dans les seuls cas où la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient. En pratique, cette suppression n’a pas produit d’effets, l’article L. 511-5 du CSI dans sa version en vigueur renvoyant toujours à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme, et ce pour chaque type de mission.

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*     *

Au regard de ce cadre législatif et réglementaire, la Cour des comptes a estimé en 2020 ([151]) qu’« aucun obstacle substantiel n’empêche les maires de prendre la décision d’armer la police municipale s’ils estiment que cet équipement est indispensable au bon accomplissement des missions et à la sécurité de leurs agents ».

3.   Des autorisations de plus en plus fréquemment délivrées

La proportion de policiers municipaux armés s’est accrue dans le courant des années 2010. Ainsi, entre 2013 et 2019, la part de policiers municipaux disposant de lanceurs de balles de défense est passée de 11 % à 16 %, celle de policiers municipaux disposant de pistolets à impulsion électriques de 2 % à 14 %, et celle de policiers municipaux disposant d’armes à projectiles métalliques de 39 % à 53 % ([152]).

En 2023, 83,1 % des services de police municipale étaient armés ([153]). Le taux de policiers municipaux équipés d’une arme était en 2024 de 80 % (23 176 agents sur les 28 846 en service). Parmi eux, 17 800 étaient équipés d’une arme à feu ([154]). La répartition de ces armes n’est cependant pas uniforme : dans les départements du pourtour méditerranéen, la quasi-totalité des policiers municipaux disposent d’une arme de poing, contre seulement 2,9 % dans le Loir-et-Cher ([155]).

B.   La perte de l’autorisation de port d’arme en cas de changement de commune employeuse

L’autorisation de port d’arme n’est valable qu’au sein du territoire de la commune – ou de l’EPCI – , sauf si l’autorisation précise explicitement que l’agent est autorisé à transporter une arme en dehors de ce territoire, uniquement dans le cadre d’une convention locale de sûreté des transports collectifs ([156]). Ainsi, lorsqu’un policier municipal change de commune employeuse, une nouvelle demande d’autorisation doit être formulée par le maire de cette commune ([157]).

Un délai de plusieurs mois est parfois nécessaire pour que le port d’arme de l’agent soit de nouveau autorisé, ce qui peut l’empêcher de réaliser certaines missions durant cette période qui suit sa nouvelle affectation.

II.   Le dispositif introduit par le SÉnat

A.   En commission

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement COM-143 de ses rapporteures, lequel crée un article 7 ter visant à traduire la proposition n° 25 du rapport de la mission d’information de la commission des lois du Sénat du 28 mai 2025 sur la police municipale. Celle-ci préconisait la création d’un permis de port d’arme national, ne nécessitant pas de renouvellement en cas de changement de commune employeuse.

L’article 7 ter modifie à cette fin l’article L. 511-5 du CSI en précisant que l’autorisation de port d’arme accordée par le préfet demeure valable en cas de mutation de l’agent de police municipale dans une autre collectivité territoriale ou dans un autre EPCI-FP, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination conclue entre la police municipale de la collectivité d’accueil et les forces de sécurité de l’État.

À la suite du changement d’employeur, l’autorisation de port d’arme ne serait valable que pour les armes mises à disposition de l’agent par la collectivité territoriale ou l’EPCI-FP d’accueil.

Un registre serait parallèlement créé afin de faciliter le suivi par les préfets, notamment en cas de mutation dans un autre département, des autorisations de ports d’arme délivrées et du respect des exigences en termes de formation et d’entraînement au maniement des armes des policiers municipaux.

B.   En séance PubliQUE

Le Sénat a, en séance publique, adopté l’article 7 ter sans y apporter de modification, rejetant l’amendement de suppression n° 202 déposé par le Gouvernement, qui estimait que l’objectif poursuivi par cet article pourrait être atteint dans le cadre du registre créé par l’article 15 du projet de loi qui intégrera, à terme, des données permettant d’assurer le suivi des autorisations de ports d’arme des agents de police municipale et des gardes champêtres ([158]).

III.   La position de la commission

Afin de tirer les conséquences de l’inclusion des dispositions relatives à la portabilité du port d’arme des policiers municipaux au sein de l’article 7 du projet de loi, la commission a adopté deux amendements CL430 de vos rapporteurs et CL63 de Mme Émeline K/Bidi, qui suppriment l’article 7 ter, devenu sans objet.

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Article 8
(art. L. 130-9-3 [nouveau] du code de la route)
Recours aux dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation par les policiers municipaux et les gardes champêtres

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 8 du projet de loi initial étend la possibilité pour les policiers municipaux et les gardes champêtres de recourir à des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) à l’ensemble des infractions au code de la route qui, d’une part, relèvent de leurs attributions et pour lesquelles, d’autre part, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable ou responsable pécuniairement. Le dispositif prévoit en outre une interconnexion au système d’immatriculation des véhicules (SIV) afin de pouvoir identifier le titulaire du certificat d’immatriculation.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a élargi le champ des infractions pour lesquelles les polices municipales et les gardes champêtres peuvent recourir aux dispositifs LAPI, en l’étendant aux contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou autres objets qu’ils sont autorisés à constater.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 130-9-1 du code de la route, créé par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM), permet aux services de police municipale et nationale ainsi qu’aux services de gendarmerie de recourir à des dispositifs LAPI afin d’assurer le respect des règles de circulation relatives à l’usage de voies réservées.

       Position de la Commission

Outre trois amendements rédactionnels ou de précision, la commission des Lois a adopté un amendement de M. Benjamin Dirx qui renvoie à un arrêté du ministre de l’intérieur le soin de déterminer les modalités de consultation du système d’immatriculation des véhicules aux fins d’identifier les auteurs des infractions pouvant être constatées par LAPI en application du présent article.

  1.   Le droit existant
    1.   Les policiers municipaux et les gardes champÊtres disposent d’un cadre d’utilisation des LAPI plus restreint que les forces de sÉcuritÉ intÉrieure

La lecture automatisée de plaques d’immatriculation est une technologie destinée à identifier les plaques d’immatriculation de véhicules au moyen de la reconnaissance optique de caractère. Elle peut être utilisée à des fins de prévention, de constatation et de prévention de certaines infractions, pour le contrôle du stationnement payant ainsi que pour assurer le respect de certaines règles de circulation. Il peut s’agir de dispositifs fixes ou mobiles, qui, outre la plaque d’immatriculation, peuvent prendre la photographie des occupants des véhicules. En décembre 2025, 484 dispositifs LAPI étaient déployés sur l’ensemble du territoire national ([159]).

  1.   Les forces de sécurité intérieures peuvent recourir à des dispositifs LAPI pour la prévention et la répression de certaines infractions

L’utilisation des dispositifs LAPI est autorisée pour les services de la police et de la gendarmerie nationales dans les cas suivants :

– afin de faciliter la constatation et la recherche des auteurs des infractions énumérées à l’article L. 233-1 du CSI. Celui-ci inclut notamment les infractions se rattachant au terrorisme, à la criminalité organisée, au vol et au recel de véhicules volés, ou encore à la contrebande ;

– à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’évènements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative ([160]) ;

– depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, afin de faciliter la constatation de l’ensemble des infractions au code de la route, de rassembler les preuves de ces infractions et de rechercher leurs auteurs ([161]) ;

– afin de constater les infractions aux règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées ([162]) ou aux zones à faibles émissions mobilité ([163]) ;

– afin de constater les infractions relatives au poids des véhicules de transport routier de marchandises et de transport en commun routier de personnes ([164]).

  1.   Les policiers municipaux et les gardes champêtres ne peuvent recourir à des dispositifs LAPI que dans des cas limités

En l’état actuel du droit, le champ d’utilisation des dispositifs LAPI par les services de police municipale et les gardes champêtres est limité. Ceux-ci peuvent y avoir recours pour assurer le contrôle du stationnement payant, depuis sa dépénalisation au 1er janvier 2018 ([165]). Les agents des services de police municipale peuvent en outre y avoir à recourir afin de constater les infractions aux règles de circulation relative à l’usage des voies réservées ([166]) et aux zones à faibles émissions mobilité ([167]).

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Les services de police municipale se trouvent aujourd’hui dans une situation juridiquement paradoxale en matière de recours aux dispositifs LAPI. Alors que le droit en vigueur leur reconnaît une compétence étendue pour constater certaines infractions, notamment en matière de sécurité routière ([168]), il leur est pourtant interdit de recourir aux dispositifs LAPI pour constater ces mêmes infractions. À titre d’exemple, les policiers municipaux sont autorisés à dresser un procès-verbal en cas de stationnement dangereux ([169]), mais ils ne peuvent recourir aux LAPI afin de constater cette infraction.

  1.   L’utilisation et la conservation des données personnelles collectées par les dispositifs LAPI
    1.   Pour les dispositifs LAPI autorisés sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du CSI

La durée de conservation des données à caractère personnel collectées par les dispositifs LAPI mis en œuvre sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233‑1-1 du CSI est encadrée par l’article L. 233-2 du même code.

Ce dernier prévoit que les données collectées sont conservées durant une durée maximale de quinze jours. Au-delà de cette durée, elles sont effacées, dès lors qu’elles n’ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements automatisés consultés.

L’article L. 233-2 prévoit que les données recueillies par les dispositifs LAPI autorisés en application des articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du CSI font l’objet d’un rapprochement avec les traitements de données suivants :

– le fichier des objets et véhicules signalés (FOVeS) ;

– le système d’information Schengen (SIS) ;

– le système d’immatriculation des véhicules (SIV) ;

– le système de contrôle automatisé (SCA) ;

– les traitements de données relatifs à l’assurance des véhicules.

Lorsque les données collectées font l’objet d’un rapprochement positif avec ces traitements, elles sont alors conservées pour une durée d’un mois, sans préjudice des nécessités de les conserver pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

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Dans sa décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, le Conseil constitutionnel a jugé le traitement automatisé institué à l’article L. 233-1 du CSI conforme à la Constitution, « considérant qu’eu égard aux finalités que s’est assignées le législateur et à l’ensemble des garanties qu’il a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée ».

  1.   Pour les autres dispositifs LAPI autorisés par la loi

La durée de conservation des données collectées sont conservées est de huit jours ([170]) pour les dispositifs LAPI autorisés pour la constatation des infractions aux règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées, aux zones à faibles émissions mobilité et au poids des véhicules de transport routier de marchandises et de transport en commun routier de personnes.

Pour les dispositifs LAPI relatifs aux voies réservées et aux zones à faibles émissions mobilité, les données recueillies peuvent être rapprochées des traitements du fichier des véhicules identités en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Lorsque ce rapprochement n’a pas été concluant, le SIV peut alors être consulté. Dans les deux cas, ces consultations ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique : elles ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

Enfin, pour les dispositifs LAPI destinés à constater les infractions relatives au poids des véhicules de transport routier de marchandises et de transport en commun routier de personnes, seule la consultation du SIV est autorisée. Ces consultations ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent, là encore, avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation.

  1.   Le sénat a récemment adopté une proposition de loi visant à faciliter le recours aux dispositifs LAPI pour les forces de sécurité intérieure

Le Sénat a adopté le 17 décembre 2025 une proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et à sécuriser l’action des forces de l’ordre. Le texte prévoit ainsi :

– l’élargissement du champ infractionnel permettant de recourir aux dispositifs de LAPI ([171]) ;

– l’allongement à un mois de la durée de conservation des données collectées par les dispositifs LAPI ;

– l’intégration systématique de dispositifs LAPI sur les systèmes de vidéoprotection à compter du 1er janvier 2028.

Bien que le Gouvernement ait engagé la procédure accélérée sur ce texte, il n’a cependant pas été inscrit à l’ordre du jour par l’Assemblée nationale à ce jour.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

A.   L’autorisation pour les policiers municipaux et les gardes champÊtres de recourir aux dispositifs lapi pour les contraventions au code de la route relevant de leurs attributions

L’article 8 insère un article L. 130-9-3 dans le code de la route qui élargit le champ des infractions que les polices municipales et les gardes champêtres peuvent constater par LAPI. Pourraient ainsi être constatées les contraventions prévues par la partie réglementaire du code de la route relevant de leurs attributions et pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation – et non le conducteur – est responsable ou redevable pécuniairement ([172]).

Ces infractions pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est pécuniairement redevable sont déterminées :

– d’une part, par l’article L. 121-2 du code de la route, s’agissant des contraventions relatives au stationnement des véhicules ([173]) et à l’acquittement des péages ([174]), prévues par le code de la route, pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue ainsi que des contraventions prévues par le code pénal pour l’abandon d’ordures, de déchets de matériaux ou d’autres objets ([175]) ;

– d’autre part, par l’article L. 121-3 du code de la route, qui renvoie à un décret en Conseil d’État la liste des autres infractions pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue – mais dont il n’est dans ce cas pas responsable pénalement. Ce décret en Conseil d’État, codifié à l’article R. 121-6 du même code, établit une liste de vingt‑deux contraventions pour lesquelles le propriétaire du véhicule est pécuniairement redevable de l’amendement encouru. Ces contraventions étant toutes prévues par le code de la route, les policiers municipaux et les gardes champêtres pourront, en application du nouvel article L. 130-9-3, recourir aux dispositifs LAPI pour les constater.

Ce nouvel article reprend ainsi, pour partie, la proposition n° 8 du rapport de la mission d’information de la commission des lois du Sénat du 28 mai 2025 sur la police municipale. Celle-ci préconisait de faciliter le recours aux dispositifs de vidéoprotection pour les policiers municipaux et les gardes champêtres y compris via des systèmes de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, « par cohérence avec leur présence particulièrement importante sur la voie publique ».

B.   Les conditions de mise en œuvre du recours aux DISPOSITIFS LAPI par les policiers municipaux et les gardes champÊtres

Dans le but de faciliter l’identification des titulaires du certificat d’immatriculation, l’article 8 prévoit une interconnexion du dispositif au système d’immatriculation des véhicules (SIV) ([176]). Pour permettre cette consultation, les données collectées par les dispositifs LAPI pourront être conservées pendant une durée maximale de huit jours et seront effacées au-delà. Les données à caractère personnel ainsi obtenues pourront faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Enfin, il est prévu que la mise en œuvre des dispositifs LAPI soit autorisée par un arrêté du préfet précisant les modalités d’information du public.

Si dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a indiqué que l’élargissement du champ des infractions n’appelait pas d’observation particulière, il a en revanche souligné que « des garanties réglementaires, limitant le traitement de données et l’autorisant » seront nécessaires dans la mesure où le dispositif pourra prendre une photographie d’occupant de véhicule mais que celle-ci « n’est [] pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions autorisées », rejoignant sur ce point l’avis formulé par la CNIL.

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   En commission

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement COM-145 de ses rapporteures élargissant le champ infractionnel permettant le recours au LAPI par les agents de police municipale et les gardes champêtres aux contraventions prévues aux articles R. 635‑8 et R. 644‑2 du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou autres objets qu’ils sont autorisés à constater.

B.   En séance Publique

En séance publique, le Sénat a adopté l’article 8 dans sa rédaction résultant des travaux de la commission des Lois.

IV.   La position de la commission

Outre un amendement de précision, la commission des Lois a adopté deux amendements de vos rapporteurs :

– un amendement CL345, lequel substitue aux références aux infractions mentionnées aux articles R. 635‑8 et R. 644‑2 du code pénal une formulation plus large – les « contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets » – permettant de ne pas citer, dans la loi, d’articles réglementaires de code ;

– un amendement d’harmonisation rédactionnelle CL347, qui permet, en cohérence avec l’article L. 233-2 du CSI, la conservation des données des LAPI lorsque les besoins d’une procédure pénale nécessitent la conservation des données collectées au-delà de leur durée de conservation de droit commun.

Elle a également adopté un amendement CL309 de M. Benjamin Dirx, lequel renvoie à un arrêté du ministre de l’intérieur le soin de déterminer les modalités de consultation du système d’immatriculation des véhicules aux fins d’identifier les auteurs des infractions pouvant être constatées par LAPI en application de l’article 8 du projet de loi.

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Article 9
(art. L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales)
Contribution des régions au financement de l’équipement des polices municipales ou des systèmes de vidéoprotection

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 9 du projet de loi ouvre aux régions la possibilité de financer des projets concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, dès lors qu’ils sont inscrits aux contrats de plan État-régions ou aux contrats de convergence.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 44 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS », a permis aux collectivités territoriales de financer toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de SNCF Réseau ou de sa filiale dédiée à la gestion unifiée des gares de voyageurs.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

       Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

I.   Le droit existant

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe » a supprimé la clause de compétence générale des régions ([177]).

Elle a pour cela modifié l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose désormais que le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ».

L’article L. 4211-1 du même code dispose que la région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’État, de contribuer au développement économique, social et culturel.

En revanche, le CGCT attribue la compétence en matière d’ordre public au maire et au préfet de département ([178]). Le code de la sécurité intérieure ne confère par ailleurs aucune compétence au conseil régional en matière de prévention de la délinquance, contrairement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ([179]).

En l’état du droit, une région ne peut donc pas financer de projets concourant à l’équipement des polices municipales, de tels projets ne relevant pas de ses compétences.

Pour les mêmes raisons, une région ne peut pas non plus financer de projets concourant à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, à l’exception du cas où cette collectivité est elle-même autorité compétente au sens et pour l’application de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure. Cet article, qui prévoit notamment que des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, permet par exemple à une région de financer des projets concourant à la protection d’un lycée et de ses abords.

Dans une décision du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a ainsi annulé la délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 3 novembre 2016 mettant en place un fonds de soutien aux forces de sécurité ([180]).

De même, en janvier 2022, le préfet de Paris et d’Île-de-France a sollicité, par la voie d’un recours gracieux, l’annulation de certaines délibérations du conseil régional d’Île-de-France qui prévoyaient l’octroi de subventions pour équiper certaines polices municipales, pour défaut de base légale ([181]). Un recours est actuellement en cours devant le tribunal administratif de Montreuil ([182]).

L’article L. 1111-10 du CGCT prévoit néanmoins certaines dérogations à ce principe sous la forme de « financements croisés ». Ces possibilités sont strictement encadrées, et limitativement énumérées.

Ainsi, en application du I de cet article, la région peut contribuer au financement de certains projets relatifs à la gestion de la ressource en eau qui présentent un intérêt régional, et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué ([183]).

Par ailleurs, en application du IV de ce même article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région ou dans les contrats de convergence, et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État, de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau ou de sa filiale dédiée à la gestion unifiée des gares de voyageurs.

S’il autorise les collectivités territoriales à participer à une opération mentionnée dans un CPER ou un CCT, cet article n’autorise cependant pas, en lui-même, les régions à intervenir en dehors de leur champ de compétences.

Il ne permet donc pas aux régions de financer des projets concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, dès lors que les CPER et les CCT ne peuvent porter que sur des projets relevant des domaines de compétences de la région.

Les contrats de plan État-régions (CPER) et les contrats de convergence
et de transformation (CCT)

Les contrats de plan État-régions (CPER) ont été créés par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Ils ont vocation à définir les projets d’investissement structurants que l’État et chacun des conseils régionaux et autres collectivités territoriales ou acteurs privés s’engagent à mener et à financer conjointement, sur une période de six à sept ans pour favoriser l’aménagement et le développement des territoires et contribuer à la mise en cohérence des politiques publiques à l’échelle de chaque région. À la suite d’une réforme du dispositif intervenue en 2006, la dénomination de ces contrats a évolué vers celle de contrats de projets État-région, avant de revenir à l’ancienne dénomination dès 2014. Les CPER 2021-2027 constituent la 7e génération de CPER.

Créés par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant d’autres dispositions en matière sociale et économique, dite loi « Érom », les contrats de convergence et de transformation (CCT) ont remplacé depuis 2019 les contrats de plan État-régions (CPER) dans les outre-mer.

En l’état du droit, les porjets drelatifs à la vidéoprotection ou à l’équipement des polices municipales ne peuvent être inscrits ni dans les CPER, ni dans les CCT, qui n’intègrent pas ces domaines, dès lors qu’ils ne relèvent pas des compétences de la région.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 9 du projet de loi ouvre aux régions la possibilité de financer des projets concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, dès lors qu’ils sont inscrits aux contrats de plan État-régions ou aux contrats de convergence.

Il complète pour cela l’article L. 1111-10 du CGCT.

L’article 9 du projet de loi ne crée pas véritablement de nouvelle catégorie de financements croisés. Il ouvre la possibilité d’inscrire dans les CPER et les CCT des projets concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, qui ne relèvent actuellement pas des compétences de la région, et précise que c’est « en application du IV du présent article » (c’est-à-dire en application des dispositions autorisant le financement de toute opération figurant dans les CPER ou dans les CCT) que le financement des projets concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection serait autorisé, pour les seules régions.

L’obligation d’inscrire ces projets dans un contrat conclu avec l’État implique qu’ils soient pris en concertation avec ce dernier. Interrogée sur ce point par vos rapporteurs, la direction générale des collectivités locales indique que « l’inscription dans un CPER formalise l’accord du représentant de l’État pour que la région sorte de ses compétences. L’État, qui demeure l’ultime garant de la politique de sécurité publique et du maintien de l’ordre, devra manifester son accord dans ce cadre contractuel ».

III.   Les modifications apportées par le Sénat

Suivant l’avis de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a adopté cet article sans modification.

Les rapporteures ont pleinement approuvé le principe d’une possibilité de financement régional des équipements de sécurité, tout en relevant le caractère insatisfaisant de la disposition proposée, celle-ci ne permettant pas le financement d’équipements de sécurité utilisés par les gardes champêtres, et étant conditionnée à l’inscription aux contrats de plan État-régions ou aux contrats de convergence.

Les règles de recevabilité financière ne permettant pas d’envisager une dérogation plus souple, la commission a adopté l’article sans le modifier.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.

IV.   la Position de la commission

Suivant l’avis de vos rapporteurs, la Commission a adopté cet article sans modification.

 

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Titre IV
Formation des policiers municipaux et des gardes champêtres

Article 10
(art. L. 511-1, L. 512-1-1, L. 521-1 et L. 522-3 du code de la sécurité intérieure et art. 21 du code de procédure pénale)
Recrutement direct de policiers municipaux et de gardes champêtres par le Centre national de la fonction publique territoriale

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 10 du projet de loi initial permet au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de recruter directement des policiers municipaux et des gardes champêtres pour participer, à temps plein, à la conception et la mise en œuvre des dispositifs de formation ainsi qu’aux travaux de réflexion du CNFPT sur les emplois et les besoins en compétence dans les filières police municipale et garde champêtre.

       Dernières modifications législatives intervenues

Les modalités de conventionnement du CNFPT avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale ont été inscrites à l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure (CSI) ([184]) à l’occasion de sa création, par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure – elles figuraient auparavant à l’article L. 412-54 du code des communes.

       Modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de ses rapporteures, a légèrement restreint le champ des missions que pourront exercer les policiers municipaux et les gardes champêtres recrutés par ce biais, afin de correspondre aux missions de conception et de mise en œuvre de la formation de ces agents.

       Position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 10 modifié par deux amendements de coordination.

 

  1.   Le droit existant
    1.   Une formation organisée par le CNFPT

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, institué par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ([185]). Il rassemble les collectivités et leurs établissements et est compétent en matière de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres ([186]) :

– pour les policiers municipaux, outre la formation initiale délivrée dans les conditions du droit commun de la fonction publique territoriale par le CNFPT, l’article L. 511-6 du CSI prévoit que ceux-ci reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière par le CNFPT et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ([187]) ;

– pour les gardes champêtres, la formation initiale relève également du CNFPT, en application de l’article 5 du décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d’emplois des gardes champêtres. Contrairement aux policiers municipaux, aucune disposition législative ou réglementaire ne les astreint en revanche à une obligation de formation continue ([188]).

Le CNFPT est également compétent, en application respective des articles R. 511-22 et R. 522-1 du CSI, pour organiser la formation préalable des policiers municipaux et des gardes champêtres à l’autorisation de port d’arme ainsi que la formation d’entraînement au maniement de cette arme.

La formation des policiers municipaux et des gardes champêtres est une activité importante du CNFPT, qui représente selon les données que son président a transmises à vos rapporteurs environ 10 % de ses activités. L’étude d’impact du présent projet de loi indique par ailleurs que depuis 2022, le CNFPT assure la formation de 2 500 policiers municipaux par an.

B.   Un besoin accru de formateurs pour les policiers municipaux et les gardes champêtres

Alors que le nombre de policiers municipaux a fortement augmenté ces dernières années – l’étude d’impact du projet de loi observant que le nombre de policiers municipaux a augmenté entre 2012 et 2023 de 45 % pour atteindre plus de 28 000 agents –, le CNFPT a été conduit à augmenter ses capacités de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres.

Le président du CNFPT a ainsi indiqué à vos rapporteurs que quatre nouveaux centres de formation avaient été ouverts en 2023 et 2024, à Aix-en-Provence, Angers, Villenoy et Montpellier, afin d’accueillir l’ensemble des policiers municipaux en formation initiale, en remplacement des délégations territoriales, sauf dans les territoires ultra-marins. Selon le rapport de la mission d’information de la commission des lois du Sénat du 28 mai 2025 sur la police municipale, le nombre de stagiaires formés annuellement a ainsi pu passer de moins de 2 000 en 2017 à 2 672 en 2022 et 2 874 en 2023, conduisant à abaisser fortement les délais de départ en formation (selon l’étude d’impact, environ deux mois après le recrutement de l’agent par une collectivité, voire un mois pour la moitié des effectifs).

C.   l’impossibilité, pour le CNFPT, de recruter de façon pérenne des policiers municipaux ou des gardEs champêtreS

Les articles L. 511-1 et L. 521-1 du CSI, qui définissent les missions et prérogatives respectives des policiers municipaux et des gardes champêtres, prévoient qu’ils ne peuvent être recrutés, à ces fins, que par un maire ou par un président d’EPCI.

Ils ne peuvent ainsi pas être directement recrutés par le CNFPT dans l’objectif d’assurer la définition, l’organisation et la mise en œuvre de la formation des policiers municipaux et des gardes champêtres. En pratique, ces missions sont exercées :

– soit par des fonctionnaires territoriaux détachés – les policiers municipaux et les gardes champêtres qui le souhaiteraient devant préalablement être détachés ou intégrés dans une autre filière de la fonction publique territoriale. Dans ce cas l’étude d’impact du projet de loi note que « le fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale qui serait recruté au CNFPT par détachement dans un autre cadre d’emplois ne pourrait pas exercer les missions de formateur des agents recrutés dans la filière police municipale mais uniquement des fonctions "administratives" liées à l’ingénierie de formation par exemple » ;

– soit par des gendarmes et policiers nationaux, le CNFPT pouvant passer à cette fin des conventions avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale ([189]) ;

– soit, pour des formations ponctuelles, dans le cadre d’une mise à disposition temporaire de policiers municipaux ou de gardes champêtres par les collectivités territoriales.

Cette situation présente de nombreuses difficultés opérationnelles :

– d’une part, les formations des policiers municipaux et des gardes champêtres ne peuvent, au regard de leur caractère très spécialisé, être dispensées, que par des personnels des administrations et établissement publics de l’État chargés de la formation des gendarmes et policiers nationaux ou par des policiers municipaux ;

– d’autre part, la mise à disposition ponctuelle de policiers municipaux ou de gardes champêtres n’est en pratique satisfaisante ni pour la collectivité d’origine – l’agent étant absent de son service – ni pour le CNFPT, qui ne dispose que de formateurs ponctuels dont il n’est pas l’employeur direct.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 10 du projet de loi modifie les articles L. 511-1 et L. 521-1 du CSI afin de permettre respectivement aux policiers municipaux et aux gardes champêtres d’être recrutés par le CNFPT pour participer aux missions de formation de celui-ci définies aux articles L. 451‑5 à L. 451‑9 du code général de la fonction publique (CGFP).

Lorsqu’ils sont ainsi recrutés, les policiers municipaux et les gardes champêtres ne peuvent toutefois pas exercer les prérogatives que les articles L. 511-1 et L. 521-1 du CSI leur attribuent sous l’autorité du maire ou du président d’EPCI.

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   En commission

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement COM-146 de coordination et de précision des rapporteurs, qui exclut des missions que pourront exercer les policiers municipaux et gardes champêtres recrutés par ce biais celles prévues à l’article L. 451-9 du CGFP, qui concernent l’organisation de concours de recrutement de fonctionnaires territoriaux de catégorie A+ – la filière municipale ne disposant pas de cette catégorie – et le reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

B.   En séance Publique

Le Sénat a adopté l’article 10 sans y apporter d’autre modification que celle résultant d’un amendement de coordination n° 233 des rapporteures.

IV.   La position de la commission

Hormis deux amendements de coordination des rapporteurs, la commission des Lois a adopté l’article 10 sans y apporter d’autre modification.

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Article 11
(art. L. 511-6, L. 511-7, L. 533-3 et L. 533-3-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 42310 et L. 451-6 du code général de la fonction publique et art. L. 412-57 du code des communes)
Refonte du régime de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres et suppression du dispositif d’engagement de servir

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 11 du projet de loi initial opère une refonte du régime de formation des policiers municipaux, en le rapprochant du dispositif de droit commun de la fonction publique territoriale. Il précise également les missions du Centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT) en matière de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres, permet à celui-ci d’accorder des dispenses de formation au cas par cas aux policiers municipaux et élargit ses possibilités de conventionnement afin de lui permettre de conventionner avec des administrations de l’État autres que celles assurant la formation des gendarmes et policiers nationaux ainsi qu’avec la Ville de Paris.

Le présent article substitue par ailleurs au dispositif optionnel relatif à l’engagement de servir des agents de police municipale dans les trois années au plus suivant leur titularisation, un dispositif automatique de remboursement entre collectivités dans les trois années qui suivent la validation d’une formation de spécialisation par un agent de police municipale ou un garde champêtre.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 8 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a permis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’instaurer un dispositif facultatif d’engagement de servir des policiers municipaux, pour une durée maximale de trois ans à compter de leur titularisation.

       Modifications apportées par le Sénat

Outre de légères modifications apportées au régime de formation des policiers municipaux, la commission des Lois du Sénat a rétabli le dispositif d’engagement de servir, tout en conservant le mécanisme de remboursement automatique entre collectivités.

En outre, en séance publique, le Sénat a, d’une part, permis au CNFPT et à la Ville de Paris de signer des conventions avec des établissements publics autres que ceux de l’État ainsi qu’avec des organismes privés et, d’autre part, instauré, pour la Ville de Paris, un dispositif de remboursement des coûts de la formation des policiers municipaux entre collectivités.

       Position de la Commission

La commission des Lois a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision, visant notamment à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de conventionnement du CNFPT avec des établissements privés, afin d’éviter tout risque d’inconventionnalité.

Elle a par ailleurs adopté, contre l’avis de vos rapporteurs qui estiment que de telles précisions ne relèvent pas du domaine de la loi, deux amendements détaillant le contenu de certaines formations des policiers municipaux.

Enfin, la Commission a rétabli le texte initial du projet de loi visant à supprimer le dispositif de l’engagement de servir des policiers municipaux.

  1.   Le droit existant

A.   Le cadre de formation des policiers municipaux

En application du dernier alinéa de l’article L. 451-6 du CGFP et de l’article L. 511-6 du code la sécurité intérieure (CSI), la formation initiale et continue des policiers municipaux est assurée par le CNFPT ([190]). Le Centre peut, à cette fin, signer des conventions avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Il perçoit une redevance versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.

Par dérogation, les formations initiales, continue et à l’armement des policiers municipaux de la Ville de Paris sont assurées par l’école des métiers de la sécurité et de la prévention (EMSP) de la Ville de Paris, en application des articles L. 422-27 du CGFP et L. 533-3 du CSI. L’école peut, comme le CNFPT, passer des conventions avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi qu’avec le CNFPT.

1.   La formation initiale

Les policiers municipaux disposent, comme les autres agents publics territoriaux et ainsi que le rappelle l’article L. 511-6 du CSI, d’une formation initiale, dont la durée est de :

– six mois pour les agents de police municipale ([191]) ;

– neuf mois pour les chefs de service et les directeurs de police municipale ([192]), cette durée pouvant être réduite à six mois sous certaines conditions ([193]).

Depuis la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale détachés ou intégrés dans le cadre d’emploi des policiers municipaux peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle de formation initiale, au regard de l’expérience acquise dans leurs précédentes fonctions. L’article 13 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale abaisse ainsi de six à trois mois la durée de la formation initiale pour ces agents.

2.   La formation continue

L’article L. 511-6 du CSI impose en outre aux policiers municipaux une obligation de formation continue, qui doit être adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer.

La durée minimale de cette formation continue obligatoire est fixée par voie réglementaire ([194]) à :

 10 jours par période de trois ans pour les chefs de service et pour les directeurs de police municipale ;

 10 jours par période de cinq ans pour les agents de police municipale.

3.   Les formations à l’armement

a.   La formation préalable à la délivrance de l’autorisation

Ainsi qu’il a été exposé au commentaire de l’article 7 ter, l’autorisation de port d’arme que les policiers municipaux peuvent individuellement obtenir en application de l’article L. 511-5 du CSI est soumise à la réussite d’une formation préalable à l’armement délivrée par le CNFPT.

Pour obtenir une autorisation de port d’arme, les policiers municipaux doivent suivre une formation préalable à l’armement ([195]), dont le contenu est précisé par un arrêté du 3 août 2007 ([196]). La durée et le contenu des modules pratiques varient en fonction de la nature de l’armement et sont réduits pour les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale.

b.   L’entraînement au maniement de l’arme

Les policiers municipaux autorisés à détenir une arme sont par ailleurs astreints, en application de l’article R. 511-21 du CSI, à suivre périodiquement un entraînement au maniement des armes. Il comprend, en application de l’article 2 de l’arrêté du 3 août 2007 précité, au moins deux séances d’entraînement chaque année, donnant lieu à la délivrance d’une attestation d’assiduité.

En cas de manquement à cette obligation, le préfet de département, informé par le CNFPT, peut suspendre l’autorisation de port d’arme de l’agent jusqu’à l’accomplissement de son obligation ([197]). Il peut, en outre, retirer l’autorisation de port d’arme d’un agent dont l’inaptitude au port ou à l’usage de cette arme a été constatée par le directeur de la séance d’entraînement.

B.   L’engagement de servir applicable aux policiers municipaux

Dans l’objectif de freiner la concurrence entre les communes dans le recrutement de policiers municipaux, la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a créé un article L. 412-57 au sein du code des communes, qui a été dupliqué à l’article L. 423-10 du code général de la fonction publique (CGFP) ([198]) à l’occasion de la création de sa partie législative ([199]), pour permettre aux communes et aux EPCI d’instaurer un dispositif facultatif d’engagement de servir des policiers municipaux, pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de leur titularisation.

Ainsi, le policier municipal qui rompt cet engagement doit rembourser à la commune ou à l’EPCI une somme correspondant en tout ou partie au coût de sa formation.

Dans ce cas, la commune ou l’EPCI d’accueil ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L. 512-25 du CGFP ([200]), qui lui permettent d’obtenir de la part de la commune ou de l’EPCI d’origine une indemnité destinée à couvrir, en tout ou partie :

– la rémunération perçue par l’intéressé pendant sa formation d’intégration et de professionnalisation ;

– le coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours de ces trois années.

Toutefois, le maire ou le président de l’EPCI peut l’exempter de tout ou partie du remboursement découlant de la méconnaissance de son engagement à service pour des motifs impérieux, le CGFP et le code des communes précisant que ceux-ci peuvent notamment être tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial ([201]).

Cet engagement de servir a été précisé par un décret du 30 décembre 2021 ([202]). Son article 2 établit un montant forfaitaire du coût de la formation, fixé :

– à 10 877 € pour les agents de police municipale ;

– à 16 789 € pour les chefs de service de police municipale ;

– à 39 875 € pour les directeurs de police municipale.

Le remboursement dû par l’agent est égal à la totalité de cette somme s’il rompt l’engagement dans l’année suivant sa titularisation, à 60 % si la rupture a lieu durant la deuxième année et à 30 % durant la troisième année.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

A.   la refonte du régime de formation des policiers municipaux

1.   Une formation organisée en trois blocs

L’article 11 du projet de loi initial réorganise la formation des policiers municipaux afin de la rapprocher du droit commun de la formation des agents territoriaux.

À cette fin, le I de l’article 11 réécrit l’article L. 511-6 du CSI, en organisant la formation des policiers municipaux en trois blocs :

– des formations d’intégration ;

– des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, dont l’objectif est de maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des policiers municipaux et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

– des formations de spécialisation dispensées en cours de carrière à la demande de l’employeur, celles-ci permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires, en particulier celles octroyées à certains services de police municipale en application de l’article 2 du présent projet de loi.

Un décret en Conseil d’État devra préciser la liste et les modalités des formations de spécialisation.

2.   Un renforcement du rôle du CNFPT

L’ensemble de ces formations demeureront assurées par le CNFPT, qui pourra à cet effet passer des conventions avec les administrations et les établissements publics de l’État dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État, élargissant ainsi les possibilités de conventionnement du CNFPT au-delà des seules administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Les formations d’intégration seront financées par le biais de la cotisation que les collectivités et leurs établissements publics versent au CNFPT en application du 1° de l’article L. 451-17 du CGFP. En revanche, pour les formations de professionnalisation et de spécialisation, la commune ou l’EPCI qui en bénéficie versera au CNFPT une redevance pour prestation de service, dont le montant forfaitaire est lié aux dépenses qu’il a engagées à ce titre. Le maintien d’un financement dérogatoire du droit commun paraît nécessaire au regard du fait, souligné par le président du CNFPT au cours de son audition par vos rapporteurs, que les policiers municipaux, qui ne constituent qu’environ 1 % des agents publics territoriaux, représentent environ 15 % des dépenses de formation du CNFPT.

Le V de l’article 11 du projet de loi réécrit par ailleurs l’article L. 533-3 du CSI relatif à la formation des policiers municipaux de la Ville de Paris, en y conservant le régime dérogatoire de formation délivré par l’EMSP tout en :

 précisant que le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emploi de la police municipale ;

 élargissant les possibilités de conventionnement à l’ensemble des administrations et établissements publics de l’État.

Enfin, le III du présent article 11 modifie le dernier alinéa de l’article L. 451-6 du CGPF relatif aux missions du CNFPT afin d’y préciser que le Centre assure, outre la formation des policiers municipaux, celle des gardes champêtres – ce qui résulte de l’article 12 du présent projet de loi.

3.   Une réorganisation de l’octroi de dispenses de formation

Le II de l’article 11 du projet de loi réécrit l’article L. 511-7 du CSI relatifs aux dispenses partielles ou totales de formation dont peuvent bénéficier certains agents.

La nouvelle rédaction de l’article L. 511-7 prévoit ainsi que les fonctionnaires nommés au sein des cadres d’emploi de la police municipale peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, demander à être dispensés de tout ou partie de leur formation d’intégration, de professionnalisation ou de spécialisation, au regard de motifs élargis par rapport au droit en vigueur. Seraient ainsi pris en compte :

– leur formation professionnelle et de leur bilan de compétence ;

– leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;

– leur expérience professionnelle.

Ces dispenses seraient ensuite accordées par le CNFPT.

B.   Le remplacement du dispositif d’engagement de servir par un remboursement automatique entre collectivités

Le dispositif d’engagement de servir, par son caractère optionnel, ne semble pas avoir permis de mettre fin à la concurrence entre communes dans le recrutement de policiers municipaux. Ainsi que le note l’étude d’impact du présent projet de loi, en 2023, 285 clauses d’engagement ont été signées, sur un total de 2 874 agents ayant suivi la formation initiale. Le dispositif produit en outre des effets de bord contraires à l’effectif recherché, certaines collectivités mettant en avant l’absence d’engagement de servir comme un argument de recrutement.

Pour ces raisons, le IV du présent article 11 abroge les articles L. 412‑57 du code des communes et L. 423‑10 du CGFP. Il prévoit toutefois que leurs dispositions demeurent applicables aux engagements de servir conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

À la place, le I de l’article 11 institue, à l’article L. 511-6 du CSI, un mécanisme de remboursement automatique entre collectivités ou établissements publics en cas de mutation d’un policier municipal dans les trois années qui suivent la réussite d’une formation de spécialisation – le remboursement de la formation d’intégration pouvant quant à lui intervenir dans les conditions du droit commun de la fonction publique territoriale, en application de l’article L. 512-25 du CGPF.

Cette indemnité est versée au titre :

– d’une part, de la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;

– d’autre part, du montant versé par la collectivité ou l’établissement pour la formation de spécialisation.

À défaut d’accord entre la collectivité ou l’établissement d’origine et celui d’accueil sur son montant, cette indemnité devra couvrir la totalité des dépenses engagées à ce titre.

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   En commission

1.   S’agissant de la formation des policiers municipaux

La commission des Lois du Sénat n’a apporté que quelques ajustements au dispositif de formation des policiers municipaux.

Outre un amendement rédactionnel COM-147, la commission a adopté un amendement COM-148 de ses rapporteures visant à appliquer la refonte du régime de formation des policiers municipaux en trois blocs aux fonctionnaires des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Les dispenses accordées aux fonctionnaires de la Ville de Paris seraient accordées par le maire de Paris et non par le CNFPT, puisque les policiers municipaux de la Ville de Paris sont formés par l’EMSP et non par le CNFPT.

La commission des Lois a également adopté un amendement COM-149 de ses rapporteures, lequel vise à traduire l’avis du Conseil d’État par lequel il soulignait que « compte tenu des nouvelles compétences judiciaires accordées aux agents de police municipale et aux gardes champêtres [en application de l’article 2 du projet de loi] des garanties doivent être accordées quant à la formation dispensée à ces personnels dès la formation d’intégration ». La commission des Lois a ainsi précisé que la formation d’intégration des policiers municipaux permettra, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.

2.   S’agissant de l’engagement de servir

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement COM-150 de ses rapporteures, lequel rétablit le dispositif optionnel d’engagement de servir des policiers municipaux, tout en conservant le mécanisme, créé par le projet de loi, de remboursement automatique entre collectivités ou établissements pour la formation de spécialisation. Afin d’assurer l’articulation entre ces deux dispositifs, le Sénat a prévu que si la commune ou l’établissement fait le choix de mettre en place un engagement de servir, il ne sera alors pas possible de bénéficier du mécanisme de remboursement automatique – sauf exemption totale de remboursement octroyée par le maire ou par le président de l’établissement.

B.   En séance Publique

En séance publique, le Sénat a adopté :

– trois amendements identiques n° 98 rect. de M. Hussein Bourgi et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, n° 210 du Gouvernement et n° 234 des rapporteures, lesquels visent à permettre au CNFPT et à la Ville de Paris de signer des conventions avec des établissements publics autres que ceux de l’État ainsi qu’avec des organismes privés pour organiser et assurer la formation des policiers municipaux. La liste de ces organismes sera précisée par décret en Conseil d’État, le CNFPT ayant par exemple indiqué à vos rapporteurs souhaiter signer des conventions avec des lycées agricoles – qui sont des établissements publics locaux d’enseignement – ou encore avec des centres de formation privés pour organiser la formation des brigades équestres, pour lesquelles le CNFPT ne dispose actuellement pas des ressources internes permettant de les organiser ;

– deux amendements identiques n° 211 du Gouvernement et n° 235 des rapporteures, lesquels instaurent, pour la Ville de Paris, un dispositif de remboursement des coûts de la formation des policiers municipaux. Ce dispositif reprendrait, d’une part, le mécanisme de remboursement de droit commun, actuellement prévu à l’article L. 512-25 du CGFP et applicable à l’ensemble des fonctionnaires territoriaux dans les trois années suivant leur titularisation et, d’autre part, le mécanisme de remboursement introduit par l’article 11 du projet de loi à l’article L. 511-6 du CSI applicable aux policiers municipaux dans les trois années suivant une formation de spécialisation.

IV.   La position de la commission

A.   S’agissant de la formation des policiers municipaux

Outre une série d’amendements rédactionnels et de précision, la commission des Lois a adopté :

– un amendement CL351 de précision visant à s’assurer que les policiers municipaux puissent bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422‑21 du CGFP, et notamment de la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, ainsi que de la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;

– un amendement CL352 de vos rapporteurs précisant que la possibilité pour le CNFPT de conventionner avec des établissements privés se fera dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, au regard des risques d’inconventionnalité du décret prévu par le Sénat, qui fixait une liste limitative d’établissements privés autorisés à conventionner avec le CNFPT.

Elle a également adopté, contre l’avis de vos rapporteurs qui estiment que de telles précisions ne relèvent pas du domaine de la loi, deux amendements détaillant le contenu de certaines formations des policiers municipaux :

– un amendement CL196 de M. Hervé Saulignac (Soc) prévoyant que les différentes formations des policiers municipaux intègrent des modules relatifs à la médiation, à la prévention de la délinquance, à la protection des droits fondamentaux, à la gestion de crise, à la désescalade des conflits, au traitement non répressif des incivilités ainsi qu’à la prévention, à l’identification et à la prise en charge des violences sexuelles et sexistes ;

– un amendement CL162 de M. Emmanuel Dupplessy (EcoS) prévoyant que les formations visant à garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires portent notamment sur le droit pénal, sur la procédure pénale, sur le cadre juridique du recours à la contrainte et sur la prévention des discriminations.

B.   S’agissant de l’engagement de servir

La commission des Lois a adopté l’amendement CL359 de vos rapporteurs, lequel rétablit le texte initial du projet de loi visant à supprimer le dispositif de l’engagement de servir des policiers municipaux.

Le bilan tiré de ce dispositif apparaît en effet mitigé : il est ressenti comme punitif par les agents et l’absence de clause d’engagement sert d’argument de recrutement pour les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’objectif recherché. Cela contribue à expliquer le faible nombre de clauses conclues, seulement 10 % des agents de police municipale formés par le CNFPT en 2023 ayant signé un tel engagement.

Cet amendement conserve ainsi le dispositif initial prévoyant l’extension du dispositif de remboursement entre collectivités aux formations de spécialisation, souvent coûteuses, pendant une durée de trois ans après le suivi desdites formations.

*

*     *

Article 12
(chapitre IV [nouveau] du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure)
Refonte du régime de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres et suppression du dispositif d’engagement de servir

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 12 du projet de loi initial aligne le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres sur le régime, prévu à l’article 11, des policiers municipaux.

       Dernières modifications législatives intervenues

La formation des gardes champêtres ne fait actuellement l’objet d’aucun encadrement législatif spécifique.

       Modifications apportées par le Sénat

Outre de légères modifications apportées au régime de formation des gardes champêtres par la commission des Lois, le Sénat, en séance publique, a permis au Centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT) de signer des conventions avec des établissements publics autres que ceux de l’État ainsi qu’avec des organismes privés pour assurer la formation des gardes champêtres.

       Position de la Commission

La commission des Lois a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision, visant notamment à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de conventionnement du CNFPT avec des établissements privés, afin d’éviter tout risque d’inconventionnalité.

  1.   Le droit existant
    1.   La formation initiale

Ainsi qu’il a été évoqué au commentaire de l’article 10 du projet de loi, la formation initiale des gardes champêtres relève du CNFPT. Sa durée est fixée à trois mois, en application de l’article 5 du décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d’emplois des gardes champêtres.

  1.   La formation continue

Contrairement aux policiers municipaux, aucune disposition législative ou réglementaire n’astreint les gardes champêtres à une obligation de formation continue.

  1.   Les formations à l’armement

1.   La formation préalable à la délivrance

Comme les policiers municipaux, les gardes champêtres sont tenus de suivre une formation préalable à l’armement, pour obtenir leur autorisation de port d’arme de catégorie B 1 ([203]).

Le contenu de cette formation, qui comprend des enseignements théoriques et pratiques est précisé par un arrêté du 14 avril 2017 ([204]). Elle se compose :

– d’un module commun aux différentes armes concernant l’environnement juridique du port et de l’usage des armes, d’une durée de douze heures ;

– d’un module pratique d’une durée de quarante-cinq heures, dont le contenu varie en fonction du type d’arme dont le port est sollicité.

2.   L’entraînement au maniement de l’arme

Les gardes champêtres sont ensuite astreints, comme les policiers municipaux, à des entraînements périodiques au maniement des armes, en application de l’article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).

Elle comprend, en application de l’article 2 de l’arrêté du 14 avril 2017 précité, au moins deux séances d’entraînement chaque année, donnant lieu à la délivrance d’une attestation d’assiduité.

Contrairement aux policiers municipaux, aucune modalité de suspension ou de retrait de l’autorisation n’est prévue par le CSI en cas de manquement à cette obligation ou d’insuffisance constatée au cours de la formation.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 12 du projet de loi initial tend à harmoniser le régime de formation des gardes champêtres avec celui prévu à l’article 11 pour les policiers municipaux.

A.   Une refonte de la formation des gardes champêtres sur le modèle de celle prévue pour les policiers municipaux

L’article 12 du projet de loi initial insère, dans le titre II du livre V du CSI, un nouveau chapitre consacré à la formation des gardes champêtres, sur le modèle de celui consacré à la formation des policiers municipaux tel que modifié par l’article 11 du projet de loi.

Le nouvel article L. 524-1 du CSI prévoit ainsi que la formation des gardes champêtres est composée de trois blocs :

– des formations d’intégration ;

– des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, dont l’objectif est de maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des gardes champêtres et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

– des formations de spécialisation dispensées en cours de carrière à la demande de l’employeur, celles-ci permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice de compétences judiciaires.

Un décret en Conseil d’État devra préciser la liste et les modalités des formations de spécialisation.

B.   Un renforcement du rôle du CNFPT

L’ensemble de ces formations seront assurées par le CNFPT, qui pourra à cet effet passer des conventions avec les administrations et les établissements publics de l’État dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État.

Comme pour les policiers municipaux, pour les formations de professionnalisation et de spécialisation des gardes champêtres, la commune ou l’EPCI qui en bénéficie versera au CNFPT une redevance pour prestation de service, dont le montant forfaitaire est lié aux dépenses qu’il a engagées à ce titre.

C.   La possibilité d’obtenir des dispenses de formation

L’article 12 du projet de loi initial introduit dans le CSI un nouvel article L. 524-2, lequel permet aux gardes champêtres de bénéficier, comme les policiers municipaux, de dispenses partielles ou totales de formation.

Ainsi, les gardes champêtres pourront, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, demander à être dispensés de tout ou partie de leur formation d’intégration, de professionnalisation ou de spécialisation, au regard de :

– leur formation professionnelle et de leur bilan de compétence ;

– leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;

– leur expérience professionnelle.

Ces dispenses seraient ensuite accordées par le CNFPT.

D.   La création d’un mécanisme de remboursement entre collectivités des frais de formation de spécialisation

L’article 12 instaure, pour les gardes champêtres – pour lesquels il n’existe aujourd’hui pas de dispositif d’engagement de servir – , à l’article L. 524-1 du CSI, un mécanisme de remboursement automatique entre collectivités ou établissements publics en cas de mutation d’un garde champêtre dans les trois années qui suivent la réussite d’une formation de spécialisation – le remboursement de la formation d’intégration pouvant quant à lui intervenir dans les conditions du droit commun de la fonction publique territoriale, en application de l’article L. 512-25 du CGPF ([205]).

Comme pour les policiers municipaux, cette indemnité serait versée au titre :

– d’une part, de la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;

– d’autre part, du montant versé par la collectivité ou l’établissement pour la formation de spécialisation.

À défaut d’accord entre la collectivité ou l’établissement d’origine et celui d’accueil sur son montant, cette indemnité devra couvrir la totalité des dépenses engagées à ce titre.

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   En commission

Outre un amendement rédactionnel COM-151 des rapporteures, la commission des Lois du Sénat a appliqué au régime de formation des gardes champêtres les mêmes modifications que celles qu’elle a apportées au régime de formation des policiers municipaux.

À cette fin, elle a adopté un amendement COM-152 de ses rapporteures, lequel vise à préciser que la formation d’intégration des gardes champêtres permettra, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires, suivant ainsi une recommandation formulée par le Conseil d’État.

B.   En séance Publique

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements identiques n° 99 rect. de M. Hussein Bourgi et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain et n° 241 des rapporteures, lesquels permettent au CNFPT de signer des conventions avec des établissements publics autres que ceux de l’État ainsi qu’avec des organismes privés pour organiser et assurer la formation des gardes champêtres, de façon similaire à ce qu’a adopté le Sénat pour les policiers municipaux à l’article 11 du projet de loi. La liste de ces organismes devra être précisée par décret en Conseil d’État.

IV.   La position de la commission

Outre une série d’amendements rédactionnels et de précision, la commission des Lois a adopté :

– un amendement CL361 de précision visant à s’assurer que les gardes champêtres puissent bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422‑21 du CGFP, et notamment de la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, ainsi que de la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;

– un amendement CL362 de vos rapporteurs précisant que la possibilité pour le CNFPT de conventionner avec des établissements privés se fera dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, au regard des risques des risques juridiques posés par le décret prévu par le Sénat, qui fixait une liste limitative d’établissements privés autorisés à conventionner avec le CNFPT.

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Article 12 bis
(art. L. 512-25 du code général de la fonction publique)
Versement d’une indemnité en cas de mutation d’un fonctionnaire territorial

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 12 bis, introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative du Gouvernement et des rapporteures, opère une coordination à l’article L. 512              -25 du CGFP concernant le remboursement de la formation des fonctionnaires territoriaux en cas de mutation dans les trois années suivant leur titularisation, afin de mettre en cohérence cet article avec le cadre de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres résultant des articles 11 et 12 du projet de loi.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 8 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a permis aux communes et aux EPCI-FP d’instaurer un dispositif facultatif d’engagement de servir des policiers municipaux, pour une durée maximale de trois ans à compter de leur titularisation.

       Position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 12 bis sans lui apporter de modification.

I.   Le droit existant

Ainsi qu’il a été évoqué au commentaire de l’article 11 du projet de loi, le droit commun de la fonction publique territoriale prévoit un mécanisme de remboursement entre collectivités ou établissements de la formation d’intégration d’un fonctionnaire territorial qui mute dans les trois années suivant sa titularisation – ce mécanisme étant aujourd’hui applicable en cas de mutation d’un policier municipal lorsque la commune ou l’établissement d’origine n’a pas mis en place de dispositif d’engagement de servir.

En application de l’article L. 512-25 du CGPF, l’indemnité due par la collectivité ou l’établissement d’origine est versée au titre :

– d’une part, de la rémunération perçue par l’intéressé pendant ses formations d’intégration et de professionnalisation, prévue prévu au 1° de l’article L. 422-21 ;

– d’autre part, du coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours des trois années suivant la titularisation du fonctionnaire.

À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement d’accueil doit rembourser la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

II.   Le dispositif introduit par le SÉnat

Le Sénat a adopté, en séance publique, deux amendements identiques n° 212 du Gouvernement et 236 des rapporteures créant un article 12 bis. Celui-ci tend à modifier l’article L. 512-25 du CGFP afin de le mettre en cohérence avec les articles 11 et 12 du projet de loi. Les formations d’intégration et de professionnalisation des policiers municipaux et des gardes champêtres étant ainsi respectivement régies par les 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du CSI et par les 1° et 2° du I de l’article L. 524-1, il convient d’y faire explicitement référence pour que le mécanisme de remboursement du droit commun de la fonction publique leur soit pleinement applicable.

III.   La position de la commission

La commission des Lois a adopté l’article 12 bis sans lui apporter de modification.

 

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*     *

Titre V
Mutualisation et coordination des policiers municipaux et des gardes champêtres entre communes

Article 13
(art. L. 511-3, L. 512-3 et L. 522-2-1 du code de la sécurité intérieure)
Facilitation du recours aux assistants temporaires de police municipale et aux dispositifs d’utilisation en commun à titre temporaire des services de police municipale et des gardes champêtres

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 13 du projet de loi prévoit deux mesures :

– il étend la possibilité de recourir à des assistants temporaires de police municipale aux communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement de personnes au sens de l’article L. 211-11-1 du CSI ;

– il harmonise, dans le sens de leur assouplissement, les règles permettant l’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et des gardes champêtres.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 25 mai 2021 dite de « sécurité globale » a assoupli le cadre applicable à l’utilisation en commun à titre temporaire de services de police municipale et a prévu cette possibilité pour les gardes champêtres.

       Modifications apportées par le Sénat

En séance publique, le Sénat a étendu les situations dans lesquelles le recours aux assistants temporaires de police municipale est possible, en l’ouvrant à toute grande manifestation sportive, récréative ou culturelle exposée à un risque de trouble à l’ordre public.

       Position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements tendant à préciser les conditions géographiques dans lesquelles les communes peuvent procéder à la mise en commun exceptionnelle d’agents de police municipale et de gardes champêtres.

I.   Le droit existant

Afin de permettre aux communes dotées d’une police municipale ou de gardes champêtres de faire face à des situations particulières nécessitant une sécurisation renforcée, le code de la sécurité intérieure prévoit notamment deux dispositifs tendant à faciliter les renforts temporaires d’effectifs.

Il s’agit :

– du recours aux assistants temporaires de police municipale (ATPM), prévu à l’article L. 511-3 du CSI ;

– de l’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et de gardes champêtres, prévue aux articles L. 512‑3 et L. 522‑2‑1 du même code.

A.   Le recours aux assistants temporaires de police municipale

Depuis 1996, les communes peuvent, dans certaines conditions, avoir recours à des assistants temporaires de police municipale pour seconder leurs agents permanents ([206]).

Aux termes de l’article L. 511-3 du CSI, les agents publics d’une commune touristique ou d’une station classée peuvent être chargés d’assister temporairement les agents de la police municipale dans ces communes.

Il peut s’agir soit d’agents titulaires habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale, soit d’agents non titulaires (c’est-à-dire d’agents contractuels). Dans cette seconde hypothèse, le recrutement intervient dans les conditions prévues à l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique (CGFP), c’est-à-dire pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois.

Pour être ATPM, l’agent doit en effet nécessairement être agréé par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, dans les mêmes conditions que les agents de police municipale. Cet agrément est prévu à l’article L. 511‑2 du CSI.

S’agissant de leurs missions, les ATPM peuvent participer à des missions de surveillance de la voie publique ou d’autres missions de police administrative relevant des articles L. 2212-2 et L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales ([207]).

Ils n’ont cependant pas vocation à se substituer à des agents de police municipale. Ils ne peuvent notamment porter aucune arme et n’ont pas la qualité d’agent de police judiciaire adjoint ([208]) : ils ne peuvent donc pas constater d’infractions par procès-verbal.

En pratique, d’après le ministère de l’intérieur, les ATPM représentent une présence supplémentaire de la collectivité sur le terrain : ils patrouillent avec les policiers municipaux sur la voie publique, constituent une aide pour orienter ou gérer le flux de personnes lors d’événements et peuvent transmettre des informations aux agents de police municipale ; ils participent également à des activités de prévention et de renseignement de la population.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de tenue spécifique pour les ATPM, qui ne peuvent en revanche ni porter la tenue des agents de police municipale ou des gardes champêtres, ni une tenue portant à confusion avec les tenues utilisées par la police nationale et la gendarmerie nationale ([209]).

Les ATPM peuvent également être agréés par le procureur de la République sur le fondement des articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route. Ces dispositions permettent aux agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, de constater les contraventions aux dispositions concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules, à l’exclusion de celles portant sur les arrêts ou stationnements dangereux ([210]). Un agent de la commune, titulaire ou non, peut donc cumuler des fonctions d’ATPM et des fonctions d’agent de surveillance de la voie public (ASVP).

Comme le rappelle l’étude d’impact, le recours aux ATPM répond le plus souvent, dans les faits, à un besoin saisonnier : il s’agit de répondre à un pic d’activité des services correspondant à un déplacement important de touristes dans la commune, généralement pendant la haute saison. C’est pour cette raison que seules les communes touristiques et les stations classées peuvent avoir recours à ces agents temporaires.

D’après l’étude d’impact, 181 communes touristiques ou stations classées ont fait appel à 846 ATPM en 2023.

Communes touristiques et stations classées de tourisme

Les communes touristiques sont définies aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme comme celles qui :

– soit mettent en œuvre une politique du tourisme (c’est-à-dire qui disposent d’un office de tourisme classé et qui organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif) et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non-résidente ;

– soit bénéficient au titre du tourisme de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement.

La dénomination de commune touristique est accordée par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.

Le classement en station de tourisme est quant à lui attribué pour une durée de douze ans aux communes ayant préalablement obtenu la dénomination de commune touristique, en application des articles L. 133-13 à L. 133-16 du même code.

Il s’agit des communes qui mettent en œuvre une politique active d’accueil, d’information et de promotion touristiques tendant, d’une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires et, d’autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu’elles mobilisent en matière de créations et d’animations culturelles et d’activités physiques et sportives.

En 2023, 1 570 communes ont reçu le classement de commune touristique ou de station classée de tourisme.

B.   l’utilisation en commun À titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et des gardes champêtres

Les communes peuvent par ailleurs, dans certaines situations, procéder à l’utilisation en commun, à titre temporaire, des moyens et des effectifs des services de police municipale des gardes champêtres qu’elles emploient, selon des règles analogues.

Ces dispositifs d’utilisation en commun à titre temporaire doivent être distingués des autres dispositifs de mutualisation d’agents de police municipale ou de gardes champêtres, qui sont rappelés dans le commentaire de l’article 14 du présent projet de loi.

1.   L’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale

L’article L. 512-3 du CSI encadre les conditions dans lesquelles des communes peuvent être autorisées à utiliser en commun tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale.

Ce dispositif a été créé en 1999 ([211]) et modifié en 2021 ([212]).

Deux situations doivent être distinguées.

Premièrement, lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale.

La notion de « manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif » a été précisée par une circulaire du 19 avril 1999 qui rappelle que cette hypothèse « vise notamment le cas de manifestations sportives, de concerts ou de spectacles divers, à l’occasion desquels des mesures de surveillance de la voie publique, des enceintes sportives ou du lieu de la manifestation peuvent être nécessaires. Il s’agit d’hypothèses exceptionnelles : les manifestations traditionnelles, habituellement gérées par la commune dans de bonnes conditions, ne devraient pas, en règle générale, nécessiter la mise en commun de moyens » ([213]).

La même circulaire précisait par ailleurs que la notion d’ « agglomération » devait être appréciée in concreto, et que, « d’une façon générale, il s’agira d’une zone urbanisée dense, de bâti continu » ([214]).

L’utilisation en commun des moyens et des effectifs doit être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.

Deuxièmement, en cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à utiliser en commun tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale.

Par dérogation, et seulement en cas de catastrophe naturelle ou technologique, l’utilisation en commun peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l’État dans les départements concernés.

Ce régime dérogatoire applicable aux catastrophes naturelles ou technologiques a été créé par la loi du 25 mai 2021 dite de « sécurité globale ».

Tirant les enseignements de la gestion de crise à la suite des inondations de 2018 dans le département de l’Aude, la modification adoptée visait d’une part, à élargir au département le critère géographique permettant aux communes d’utiliser en commun leurs polices municipales.

Elle visait, d’autre part, à renforcer la réactivité du dispositif, en permettant aux communes et au préfet d’anticiper de telles situations : en établissant une convention cadre préalable, les communes pourraient « envoyer dans l’heure les polices municipales là où elles seraient utiles » ([215]).

Enfin, ces facultés s’exercent exclusivement en matière de police administrative. En effet, en application de l’article 21-1 du code de procédure pénale, les agents de police municipale n’exercent leurs fonctions de police judiciaire que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, c’est-à-dire dans leur commune.

En 2023, selon le ministère de l’intérieur, le nombre de mises en commun temporaires d’agents de police municipale, par arrêtés préfectoraux ou par convention-cadres, a été de 232.

2.   L’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs de gardes champêtres

De manière analogue, l’article L. 522-2-1 du CSI encadre les conditions dans lesquelles des communes peuvent être autorisées à utiliser en commun tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.

Cette disposition a été créée par la loi du 2021 dite de « sécurité globale » ([216]).

Là encore, deux situations doivent être distinguées.

Premièrement, lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou de plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.

Cette utilisation en commun est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.

Deuxièmement, en cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à utiliser en commun tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.

Par dérogation, et seulement dans cette seconde situation, l’utilisation en commun des services de gardes champêtres en matière administrative peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 13 du projet de loi prévoit deux mesures complémentaires tendant à étendre les cas de recours aux agents temporaires de police municipale, et à harmoniser, dans le sens d’un assouplissement, les règles permettant l’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et des gardes champêtres.

A.   l’extension des cas de recours aux agents temporaires de police municipale

Le de l’article 13 du projet de loi prévoit tout d’abord d’étendre la possibilité de recourir à des ATPM aux communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement de personnes au sens de l’article L. 211‑11-1 du CSI, pendant la durée de celui-ci. Il complète pour cela l’article L. 511-3 du même code.

Les grands événements et les grands rassemblements de personnes au sens de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure

Créé en 2016 et étendu en 2023, l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure instaure un régime spécifique applicable aux grands évènements et aux grands rassemblements de personnes ayant pour objet d’assister à la retransmission d’événements (ou fan zones) exposés à un risque d’actes de terrorisme en raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation ([217]).

Il prévoit que l’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations accueillant le grand événement ou le grand rassemblement, est soumis à autorisation de l’organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation, délivré sur avis conforme de l’autorité administrative.

Cet avis est rendu à la suite d’une enquête administrative, qui peut donner lieu à la consultation de certains traitements automatisés de données à caractère personnel. Les enquêtes administratives sont réalisées par le Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) du ministère de l’Intérieur.

Un avis défavorable ne peut être émis par l’autorité administrative que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

Les grands évènements et grands rassemblements concernés sont désignés par décret.

En effet, comme le rappelle l’étude d’impact, « l’afflux de touristes et de population susceptible d’être généré par l’organisation de grands événements ou de grands rassemblements dans une commune n’est pas pris en compte et les communes concernées ne peuvent pas recourir à l’aide d’ATPM alors que les besoins présentent des similitudes avec ceux observés dans les communes touristiques durant la haute saison ».

Ont récemment été désignés comme grand évènement au sens de l’article L. 211-11-1 du CSI, outre les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ([218]), la deuxième édition du sommet mondial sur l’énergie nucléaire organisée à Boulogne-Billancourt ([219]), la 141e édition du carnaval de Nice ([220]) ou encore la 92e édition de la fête du citron à Menton ([221]).

B.   l’assouplissement et l’harmonisation des rÈgles permettant l’utilisation en commun À titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et des gardes champÊtres

L’article 13 du projet de loi tend par ailleurs à harmoniser, dans le sens de leur assouplissement, les règles permettant l’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et des gardes champêtres.

En effet, et comme le rappelle l’étude d’impact, le régime actuel, qui prévoit des critères géographiques et d’autorisation différents selon la nature de la situation exceptionnelle concernée, et selon qu’il s’agisse de mettre en commun des services de police municipale ou de gardes champêtres, présente une « complexité difficile à justifier » :

– d’une part, une limitation trop stricte des conditions géographiques permettant de recourir à ces dispositifs peut « nuire à l’objectif poursuivi, en empêchant la mise en commun entre communes proches mais ne remplissant pas strictement les critères fixés par la loi » ;

– d’autre part, l’obligation d’autorisation préalable par le représentant de l’État pour chaque mise en commun apparaît « excessive, en particulier lorsqu’un évènement présente une récurrence importante ».

Afin de répondre à ces insuffisances, les 2° et 3° de l’article 13 du projet de loi modifient respectivement les articles L. 512-3 et L. 522-2-1 du CSI, relatifs aux régimes de mise en commun à titre temporaire applicables aux polices municipales et aux gardes champêtres, et procède à plusieurs modifications :

– il unifie les régimes applicables aux différentes situations exceptionnelles (manifestation exceptionnelle, afflux important de population, catastrophe naturelle ou technologique) qui se verront désormais appliquer les mêmes règles ;

– il assouplit le critère géographique en l’alignant sur le mieux disant : pourront désormais mettre en commun leurs services les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération, à un même EPCI à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes. Ce faisant, il harmonise les différences qui pouvaient exister entre le régime applicable à la mise en commun des services de police municipale, d’une part, et des gardes champêtres, d’autre part ;

– il maintient le principe selon lequel l’utilisation en commun des moyens et des effectifs doit être autorisée par le préfet de département, mais généralise la possibilité de mettre en place une convention cadre préalable, dérogation qui était jusque-là prévue pour les seules catastrophes naturelles ou technologiques.

III.   Les modifications apportées par le Sénat

Suivant l’avis de ses rapporteures, qui ont accueilli favorablement ces deux mesures, la commission des Lois du Sénat a adopté l’article 13 du projet de loi sans modification.

En séance publique, suivant l’avis favorable des rapporteures, et à la suite d’un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Canalès qui étend les situations dans lesquelles le recours aux assistants temporaires de police municipale est possible, en l’élargissant à toute « grande manifestation sportive, récréative ou culturelle exposée à un risque de trouble à l’ordre public » ([222]).

L’auteur de l’amendement justifiait cette mesure en rappelant que « certaines métropoles ou grandes agglomérations organisent des événements qui accueillent plusieurs milliers de visiteurs, et il serait opportun qu’elles puissent sur ce temps très court recourir à ces renforts pour assurer la sécurité de l’événement ».

IV.   la Position de la commission

Sur proposition de vos rapporteurs, la Commission a adopté deux amendements tendant à harmoniser les conditions géographiques dans lesquelles les communes peuvent mutualiser des agents ([223]).

En effet, à l’article 14 du présent projet de loi, le Sénat a précisé les critères géographiques applicables en cas de création d’une police pluricommunale, en permettant aux communes « formant un ensemble d’un seul tenant » d’y procéder, et non plus aux communes « limitrophes ». Comme cela est développé dans le commentaire de cet article, ces précisions clarifient le dispositif actuel, sans en modifier le sens ni la portée.

Les amendements adoptés par la Commission procèdent à la même précision concernant la mise en commun exceptionnelle d’agents de police municipale et de gardes champêtres, en modifiant pour cela les articles L. 512‑3 et L. 522-2-1 du CSI.

 

*

*     *

Article 14
(art. L. 132‑7‑1 [nouveau], L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑4, et L. 522‑8 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Extension des possibilités de mutualisation d’agents et d’équipements et renforcement de la coordination avec les forces de sécurité intérieure

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 14 procède à plusieurs modifications :

– il permet aux communes qui mettent en commun par convention des agents de police municipale de mettre en commun par cette même convention des gardes champêtres ;

– il autorise les syndicats de communes créés pour mettre en commun des agents de police municipale à recruter également des gardes champêtres ;

– il étend les compétences territoriales, en matière de visionnage, des agents territoriaux affectés dans des centres de supervision urbains (CSU) et mis en commun par convention, à l’ensemble des communes membres du CSU ;

– il étend aux gardes champêtres le champ d’application de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État ;

– il étend l’obligation de conclure une convention de coordination avec les forces de sécurité de l’État aux services employant au moins trois gardes champêtres ou trois policiers municipaux ou gardes champêtres ;

– il permet à la demande du maire, la conclusion d’une convention de coordination lorsque le service comporte moins de trois emplois d’agent de police municipale ou de garde champêtre.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 25 mai 2021 dite de « Sécurité globale » a ouvert aux communes la possibilité de créer un service de police intercommunale par la formation d’un syndicat dont l’objet est de recruter des agents de police municipale en commun.

       Modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a étendu la possibilité de mutualiser par convention et à titre pérenne des agents de police municipale aux communes formant un ensemble d’un seul tenant.

       Position de la Commission

La Commission a adopté un amendement tendant à préciser les conditions géographiques dans lesquelles les communes peuvent former un syndicat de communes destiné à recruter en commun des agents de police municipale.

Elle a par ailleurs adopté cinq amendements rédactionnels.

I.   Le droit existant

A.   les diffÉrents rÉgimes de mise en commun de policiers municipaux et de gardes champÊtres

Le code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit plusieurs régimes permettant aux collectivités de bénéficier de la mise à disposition d’agents de police municipale ou de gardes champêtres recrutés par un autre employeur. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

Il peut s’agir :

– de la création d’une police pluricommunale (article L. 512-1 du CSI) : plusieurs communes géographiquement proches peuvent mutualiser, par convention, les agents de police municipale qu’elles emploient ;

– de la formation d’un syndicat de communes (article L. 512-1-2 du CSI) dont l’objet est de recruter des agents de police municipale en commun ;

– de la création d’une police intercommunale (article L. 512-2 du CSI) : un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut recruter des agents de police municipale pour les mettre à disposition des communes membres ;

– de manière plus ponctuelle, de la mise en commun exceptionnelle d’agents de police municipale (article L. 512-3 du CSI), dont les modalités sont présentées dans le commentaire de l’article 13 du présent projet de loi.

Les possibilités de mise en commun de gardes champêtres sont quant à elles prévues à l’article L. 522-2 du CSI et rejoignent, pour partie, celles prévues pour les policiers municipaux.

1.   La création, par convention, d’une police pluricommunale

L’article L. 512-1 du CSI prévoit que les communes limitrophes, ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département, ou à un même EPCI à fiscalité propre, peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles (ou police pluricommunale).

Une convention doit pour cela être conclue entre l’ensemble des communes intéressées, afin de préciser les conditions de mise à disposition des agents et de leurs équipements ainsi que les modalités d’organisation et de financement.

Ces communes doivent par ailleurs se doter d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à l’article L. 512-4 du CSI.

Enfin, une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un EPCI à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement a créé une police intercommunale (voir les 2 et 3 du présent A).

En matière de sûreté des transports, l’article L. 511-1-1 du CSI prévoit par ailleurs que les communes ayant conclu une convention locale de sûreté des transports peuvent autoriser des agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d’entre elles, dans les conditions prévues par cette convention ([224]).

En 2023, le ministère de l’intérieur dénombrait 509 polices pluricommunales, formées en application des articles L. 512-1 et L. 512-1-1.

S’agissant des gardes champêtres, le I de l’article L. 522-2 du CSI prévoit que plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. La loi ne prévoit pas de contrainte géographique pour une telle mise en commun.

Comme pour la mise en commun de policiers municipaux, les communes doivent pour cela avoir conclu une convention, transmise au représentant de l’État dans le département, dont le champ est le mêmes que pour les policiers municipaux.

En revanche, ces communes n’ont pas à se doter d’une convention de coordination, celle-ci n’étant pas applicable aux gardes champêtres (voir le B du présent C).

2.   La création d’une police intercommunale par la formation d’un syndicat de communes dont l’objet est de recruter des agents de police municipale en commun

L’article L. 512-1-2 du CSI prévoit les conditions dans lesquelles un syndicat de communes peut créer une police intercommunale.

Ainsi, les communes limitrophes, ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département, ou à un même EPCI à fiscalité propre, peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.

Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l’État dans le département.

Le syndicat de communes et les communes membres doivent par ailleurs se doter d’une convention de coordination.

Les agents de police municipale ainsi recrutés et mis à disposition exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques prévues par le code de la sécurité intérieure ([225]) sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

Enfin, une commune appartenant à un EPCI à fiscalité propre qui a créé une police intercommunale ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant à disposition des agents de police municipale.

En 2023, le ministère de l’intérieur dénombrait 30 polices intercommunales mises en œuvre par un syndicat de communes.

En revanche, la loi ne permet actuellement pas à plusieurs communes de former un syndicat de communes afin de recruter en commun des gardes champêtres.

Le II de l’article L. 522-2 du CSI prévoit toutefois qu’une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.

3.   La création d’une police intercommunale par un EPCI à fiscalité propre

L’article L. 512-2 du CSI prévoit les conditions dans lesquelles un EPCI à fiscalité propre peut créer une police intercommunale.

Le président d’un EPCI à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés.

Les conditions dans lesquelles cette décision peut être prise sont encadrées par ce même article :

– le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre et d’une majorité qualifiée des conseils municipaux des communes qui le composent. Il faut pour cela :

* soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ;

* soit la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci ;

– le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Enfin, le recrutement d’agents de police municipale par un EPCI à fiscalité propre ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, de ses propres agents de police municipale.

En 2023, le ministère de l’intérieur dénombrait 61 polices intercommunales mises en œuvre par un EPCI à fiscalité propre.

S’agissant des gardes champêtres, le III de l’article L. 522-2 du CSI prévoit que le président d’un EPCI à fiscalité propre peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres en vue de les mettre à la disposition de l’ensemble des communes membres, dans des conditions analogues.

Le IV du même article prévoit par ailleurs qu’un EPCI peut mettre à disposition d’un autre EPCI ou d’une commune non-membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu’il a recruté, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département, qui précise les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.

4.   La mise en commun exceptionnelle d’agents de police municipale

Le cadre juridique applicable à la mise en commun exceptionnelle d’agents de police municipale, sur le fondement de l’article L. 512-3 du CSI, est présenté à l’article 13 du projet de loi.

B.   les rÈgles aPplicables À la visualisation d’images de vidÉoprotection par des agents qui n’appartiennent pas au cadre d’emplois des agents de police municipale

Chargé d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, le maire est la première autorité publique compétente pour mettre en œuvre, sur le territoire communal, un dispositif de vidéoprotection de la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.

Dans ce cadre, une commune peut choisir d’exploiter les images d’un dispositif de vidéoprotection par l’intermédiaire d’un centre de supervision urbain (CSU). Il s’agit d’une structure mise en place pour gérer les dispositifs de vidéoprotection ([226]).

De tels dispositifs peuvent toutefois s’avérer coûteux pour les communes, et notamment pour les plus petites d’entre elles, aussi deux mécanismes permettent la mutualisation des dispositifs de vidéoprotection et de visionnage des images prises. La mise en commun peut ainsi être réalisée par le biais d’un EPCI ou un syndicat mixte (1), ou par convention (2). 

1.   La mise en commun par un EPCI ou un syndicat mixte

Les articles L. 132-14 et L. 132-14-1 du CSI encadrent les conditions dans lesquelles un EPCI ou un syndicat mixte peuvent permettre la mutualisation d’un dispositif de vidéoprotection.

Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, lorsqu’un EPCI exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection, et de mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images ([227]).

Depuis la loi du 25 mai 2021 dite de « Sécurité globale » ([228]), cette possibilité est également ouverte aux syndicats mixtes fermés ([229]) et aux syndicats mixtes ouverts restreints ([230]) qui sont composés exclusivement de communes et d’EPCI qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

L’article L. 132-14 du CSI encadre les conditions dans lesquelles les personnels sont mis à disposition :

– lorsque l’EPCI met à disposition des agents de police municipale, il le fait dans les conditions prévues à l’article L. 512-2 du CSI, c’est-à-dire dans le cadre d’une police intercommunale (voir le 3 du A du présent I) ;

– lorsque l’EPCI ou le syndicat mixte met à disposition d’autres agents, qui ne sont pas agents de police municipale, il le fait dans les conditions prévues à l’article L. 132-14-1 du même code, qui impose notamment que ces agents doivent être agréés par le représentant de l’État dans les départements concernés.

La mise en commun des dispositifs de vidéoprotection par un EPCI ou un syndicat mixte implique par ailleurs la conclusion de deux conventions :

– la première, conclue entre l’EPCI ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés, fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection, et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage ;

– la seconde, conclue entre l’EPCI ou le syndicat mixte et l’État, définit les modalités d’intervention des forces de sécurité de l’État.

Dès lors que la convention conclue entre l’EPCI ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés prévoit la mise à disposition des agents de chaque commune au profit des autres communes dans le cadre du CSU mutualisé, ces agents sont compétents pour visualiser les images prises sur le territoire de chacune des communes membres. Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune ; pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental ([231]), les agents des syndicats mixtes ouverts restreints sont placés sous l’autorité exclusive du président du conseil départemental.

2.   La mise en commun par voie de convention

Deuxièmement, les communes peuvent également mettre en commun leurs dispositifs de vidéoprotection par convention.

L’instruction du 4 mars 2022 précise les modalités de mise en place d’une telle mutualisation ([232]).

Ainsi, en application de l’article L. 1311-15 du CGCT, cette mise en commun doit faire l’objet d’une participation financière des communes utilisatrices au bénéfice de la commune propriétaire de l’équipement, selon des modalités de calcul définies par la convention de mise en commun.

La mise en commun entre ces communes des agents procédant au visionnage s’inscrit quant à elle dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 512-1 du CSI, qui encadre la création de polices pluricommunales (voir le 1 du A du présent I). Dans ce cadre, les agents de police municipale qui font l’objet d’une mise en commun sont compétents pour consulter les images prises sur le territoire de chacune des communes ayant conclu la convention.

En revanche, comme le précise l’étude d’impact, la situation est différente pour les autres agents territoriaux ne relevant pas du cadre d’emplois de la police municipale, c’est-à-dire pour tous les autres agents publics titulaires ou contractuels. Ces agents « dépendent exclusivement de la commune qui les a recrutés, et la loi ne leur permet pas de consulter les images prises sur le territoire d’une autre commune membre du CSU ».

C.   le rÉgime juridique de la convention de coordination

Les articles L. 512-4 à L. 512-7 du CSI encadrent la conclusion de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État.

Cette convention est conclue entre le maire de la commune, le président de l’EPCI le cas échéant, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent.

La conclusion d’une telle convention est obligatoire dès lors qu’un service de police municipale comporte au moins trois emplois d’agent de police municipale, y compris d’agent mis à disposition de la commune par un EPCI (par un syndicat ou un EPCI-FP) ([233]). En dessous de trois emplois, la conclusion de la convention est facultative et peut être réalisée à la demande du maire.

En dehors des cas de mis en commun d’agents mentionnés supra, la conclusion d’une convention de coordination est également nécessaire lorsque la commune souhaite :

– armer ses agents ([234]) ;

– les équiper de caméras individuelles ([235])  ;

– les faire travailler la nuit, entre 23 heures et 6 heures ([236]) ;

– ou créer une brigade cynophile ([237]).

Par ailleurs, lorsqu’il existe une police intercommunale, qu’elle ait été créée par un syndicat ou un EPCI-FP, une convention intercommunale de coordination peut être conclue à la demande de l’ensemble des maires concernés. Cette convention se substitue alors aux conventions de coordination passées par chaque commune ([238]).

S’agissant du contenu de la convention de coordination, celle-ci précise, après réalisation d’un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire ([239]) :

– les missions complémentaires prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ;

– la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d’équipement et d’armement ;

– les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales ;

– la doctrine d’emploi du service de police municipale.

Enfin, un décret en Conseil d’État détermine les clauses d’une convention type ([240]) : l’article R. 512-5 du CSI renvoie ainsi aux annexes I et II du code, qui définissent, respectivement, la convention type communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’état, et la convention type intercommunale.

D’après le ministère de l’intérieur, 3 544 communes étaient dotées d’une convention de coordination au 31 décembre 2023.

Le dispositif des conventions de coordination n’est toutefois actuellement ouvert qu’aux communes et EPCI qui emploient des policiers municipaux, et non des gardes champêtres.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 14 du projet de loi prévoit trois séries de mesures :

– il assouplit les conditions dans lesquelles il est possible de mettre en commun des policiers municipaux et des gardes champêtres ;

– il ouvre aux agents territoriaux qui n’appartiennent pas au cadre d’emplois des agents de police municipale et qui font l’objet d’une mise en commun dans un CSU pluricommunal la possibilité de visionner des images de vidéoprotection prises en dehors du territoire la commune qui les emploie ;

– il étend aux gardes champêtres le dispositif de la convention de coordination.

A.   l’assouplissement des conditions de mise en commun de policiers municipaux et de gardes champÊtres

Afin d’encourager la mutualisation des moyens humains et matériels des polices municipales et des gardes champêtres entre communes, et ainsi la constitution de « brigades mixtes », l’article 14 du projet de loi procède à deux évolutions.

Premièrement, en matière de polices pluricommunales, il permet aux communes qui mettent en commun des policiers municipaux et des gardes champêtres par convention, en application des articles L. 512-1 et L. 522-2 du CSI, de conclure une convention unique pour procéder à ces mises en commun. Il complète pour cela l’article L. 512-1 du CSI.

Deuxièmement, en matière de polices intercommunales, l’article 14 du projet de loi permet aux syndicats de communes dont l’objet est de recruter des agents de police municipale en commun de recruter et de mettre à disposition des gardes champêtres. Il tend ainsi à permettre la création de polices intercommunales « mixtes », et complète pour cela l’article L. 512-1-2.

L’étude d’impact précise que ces solutions ont été préférées à la création d’une nouvelle structure de mutualisation : il n’apparaissait en effet « pas opportun de permettre aux communes de créer des syndicats de communes pour recruter de gardes champêtres » afin de ne pas « multiplier les structures intercommunales ni complexifier d’autant les liens intercommunaux ».

B.   l’ouverture de la possibilitÉ, pour les agents territoriaux mis en commun dans un CSU, de visionner les images prises en dehors du territoire de la commune qui les emploie

L’article 14 du projet de loi tend à permettre aux agents territoriaux mis en commun dans un CSU de visionner les images de l’ensemble des communes concernées, y compris, donc, celles prises en dehors du territoire de la commune qui les emploie.

Il crée pour cela un nouvel article L. 132‑7‑1 dans le CSI qui dispose que lorsque plusieurs communes utilisent des équipements collectifs de vidéoprotection, elles prévoient, par convention, les modalités de mise en commun de leurs agents pour le visionnage des images de l’ensemble des communes concernées.

Ces communes prévoient également la participation financière prévue à l’article L. 1311‑15 du CGCT.

L’article étend par la même occasion à ces agents l’obligation d’agrément prévue par l’article L. 132-14-1 du CSI, applicable aux agents territoriaux des EPCI et des syndicats mixtes mis à disposition des communes membres.

C.   l’extension du champ des conventions de coordination

Afin d’accompagner la facilitation de la mise en commun de policiers municipaux et de gardes champêtres, l’article 14 du projet de loi étend le champ de la convention de la coordination aux gardes champêtres.

Il étend ainsi l’obligation de conclure une convention de coordination avec l’État dès lors que la commune ou l’EPCI comporte au moins trois emplois d’agent de police municipale ou de garde champêtre, y compris lorsque ces agents sont mis à disposition.

L’article 14 prévoit par ailleurs que la convention de coordination peut être conclue, à la demande du maire, lorsque le service comporte moins de trois emplois d’agent de police municipale ou de garde champêtre.

Enfin, lorsque les gardes champêtres sont mis à la disposition de plusieurs communes, une convention intercommunale de coordination peut également être conclue, comme le prévoit, pour les policiers municipaux, l’article L. 512-5 du CSI.

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a précisé les conditions géographiques dans lesquelles peuvent être constituées les polices pluricommunales prévues par l’article L. 512-1 du CSI ([241]).

En l’état du droit, et comme cela a été rappelé supra, seules les communes limitrophes, ou appartenant à une agglomération d’un même département, ou à un même EPCI à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.

La commission des Lois a précisé ces conditions, en permettant la mutualisation par les communes « formant un ensemble d’un seul tenant », en lieu et place des communes « limitrophes ».

Comme le relève la DGCL dans sa réponse écrite transmise à vos rapporteurs, le mot « limitrophes » avait parfois pu être entendu par certaines collectivités « dans un sens restrictif qui n’autoriserait la mise en commun qu’entre des communes devant toutes être limitrophes les unes des autres ». La modification apportée par le Sénat « apporte de la clarté et de l’intelligibilité au texte, sans modifier le sens de la loi ».

La commission des Lois du Sénat a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel des rapporteures ([242]).

IV.   la Position de la commission

La Commission a poursuivi l’harmonisation proposée par le Sénat. Sur proposition de vos rapporteurs, elle a ainsi adopté un amendement tendant à préciser les conditions géographiques dans lesquelles les communes peuvent former un syndicat de communes destiné à recruter en commun des agents de police municipale ([243]).

Elle a par ailleurs adopté cinq amendements rédactionnels ([244]).

 

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*     *


Titre VI
contrôle et déontologie des policiers municipaux et des gardes champêtres

Article 15
(art. L. 511-2, L. 511-4, L. 522-1 et L. 522-5 du code de la sécurité intérieure)
Aménagement des régimes d’agrément et de prestation de serment des policiers municipaux et des gardes champêtres et création d’un numéro d’identification individuel des agents

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 15 du projet de loi procède à quatre évolutions :

– il harmonise les dispositions relatives à l’agrément des policiers municipaux, en alignant notamment les prérogatives du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République ;

– il étend aux gardes champêtres l’exigence d’un double agrément ;

– il clarifie les dispositions applicables en matière de prestation de serment des policiers municipaux et des gardes champêtres ;

– il crée un numéro d’identification individuel des policiers municipaux et des gardes champêtres ainsi qu’un registre national des identifications.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 17 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a créé l’article L. 522-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui unifie les règles applicables à la carte professionnelle, à la tenue, à la signalisation des véhicules de service et aux types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles à cet article.

       Position de la Commission

La Commission a adopté six amendements rédactionnels et de précision de vos rapporteurs.

Contre leur avis, elle a par ailleurs adopté un amendement de M. Julien Rancoule faisant explicitement référence à un référentiel des identités et de l’organisation national.

I.   Le droit existant

A.   Les règles applicables à l’agrément et à la prestation de serment des policiers municipaux

1.   Les règles applicables à l’agrément des policiers municipaux

Depuis la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ([245]), les agents de police municipale doivent, pour pouvoir exercer leurs fonctions, être préalablement agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.

Ce double agrément, actuellement prévu à l’article L. 511-2 du CSI, est justifié par la spécificité des missions des policiers municipaux, qui relèvent à la fois de la police administrative et de la police judiciaire.

Comme le rappelle l’étude d’impact, le double agrément des agents de police municipale a pour objet de vérifier que ceux-ci présentent les garanties d’honorabilité et de moralité requises pour occuper les fonctions d’autorité auxquelles ils ont été nommés par les maires ou les présidents d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

En pratique, l’autorité d’emploi doit solliciter l’agrément, dès la nomination de l’agent en qualité de stagiaire. La préfecture instruit le dossier pendant la période de stage, ce qui implique la réalisation d’une enquête administrative. Une procédure similaire s’applique pour l’agrément par le procureur de la République.

La procédure de délivrance des agréments

La procédure de délivrance de l’agrément d’un agent de police municipale par la préfecture est la suivante :

– la préfecture reçoit une demande d’agrément du maire ;

–               il n’existe pas de texte fixant la liste des documents nécessaires. Néanmoins, la préfecture demande au moins une copie de l’arrêté de nomination de l’agent et une pièce d’identité de l’agent ;

– la préfecture sollicite le Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) afin qu’il accomplisse l’enquête administrative. Ce service procède notamment à la consultation du TAJ, du fichier des personnes recherchées (FPR), du fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et du fichier des objets et véhicules volés (FOVeS) ;

– la préfecture, en parallèle, consulte le Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (Finiada) et demande la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’agent ;

–               si des faits sont relevés et nécessitent une enquête complémentaire, la préfecture peut saisir les forces de l’ordre ;

– la préfecture délivre ou non l’agrément puis notifie sa décision au maire et à l’agent.

S’agissant de la délivrance de l’agrément d’un agent de police municipale ou d’un garde champêtre par le procureur de la République, la procédure est la suivante :

– le procureur de la République reçoit une demande d’agrément du maire ;

– il n’existe pas de texte fixant la liste des documents nécessaires. Toutefois, le procureur de la République peut être en mesure d’attendre l’arrêté de nomination de l’agent, son état civil justifié par un titre d’identité, un résumé de son parcours professionnel (curriculum vitae), des justificatifs de formation, éventuellement une lettre de motivation ;

– le procureur de la République fait ensuite procéder à une enquête de moralité et de comportement ;

–               le procureur de la République fait procéder aux vérifications suivantes : casier judiciaire (bulletin n° 2), consultation de fichiers (notamment le TAJ et le FPR), recherche de signalements éventuels ;

–               le procureur de la République délivre ou non à l’issue l’agrément puis notifie sa décision au maire et à l’agent.

Comme le relève la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) dans sa réponse écrite au questionnaire de vos rapporteurs, la décision d’agrément rendue par le procureur de la République n’est encadrée par aucun article légal qui viendrait fixer des critères précis. Le procureur exerce un contrôle en opportunité. Sa décision repose sur une « appréciation globale de l’aptitude à exercer des fonctions de police judiciaire », qui tient compte de la consultation du casier judiciaire et des fichiers précités, et s’appuie sur l’appréciation du comportement, de la moralité, de l’environnement, du parcours professionnel et du contexte dans lequel se trouve l’agent.

La durée de l’agrément n’est pas limitée : il reste valable tant que l’agent continue d’exercer les fonctions concernées.

L’agrément peut toutefois être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République, après consultation du maire ou du président de l’EPCI.

Si le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République sont tous deux chargés d’agréer les policiers municipaux, leurs prérogatives et les garanties d’information dont ils bénéficient ne sont toutefois pas strictement identiques.

Ainsi, en cas de recrutement par une commune ou un EPCI situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai, mais pas les préfets de département. Si la loi ne précise pas l’autorité qui doit transmettre cette information à l’autorité judiciaire, c’est en pratique le nouvel employeur de l’agent de police municipale qui y procède ([246]).

Par ailleurs, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à la consultation du maire ou de l’EPCI, mais pas par le préfet de département.

Ces divergences résultent de modifications apportées par la loi du 14 mars 2011 dite « LOPPSI 2 » ([247]).

Enfin, aucun dispositif ne prévoit d’obligation d’information mutuelle sur les décisions d’agrément, de suspension ou de retrait prises par ces deux autorités.

2.   Les règles applicables à la prestation de serment des policiers municipaux

Le même article L. 511-2 du CSI prévoit, comme cela a été présenté supra, que les policiers municipaux doivent être assermentés pour pouvoir exercer leurs fonctions.

Comme le rappelle l’étude d’impact, l’assermentation est une prestation de serment qui constitue un engagement solennel pour l’agent de police municipale ou le garde champêtre de respecter les règles déontologiques inhérentes à ses missions. Elle confère une force probante aux procès-verbaux relevant des compétences de ces agents.

De même que pour l’agrément, l’assermentation reste valable tant que l’agent continue d’exercer des fonctions d’agents de police municipale, même en cas de changement d’employeur dans une autre commune ou un autre département.

Il n’existe pas de texte de portée générale sur l’assermentation des agents de police municipale. Toutefois, deux dispositions législatives leur sont applicables.

Premièrement, l’article L. 130-7 du code de la route prévoit que les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions routières doivent prêter serment devant le juge du tribunal judiciaire ([248]). La formule de ce serment, fixée par décret en Conseil d’État, est la suivante : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice » ([249]).

Bien que cette disposition ne soit applicable qu’en cas d’infraction au code de la route, l’étude d’impact précise que le serment prêté par les policiers municipaux en application de ces dispositions vaut pour la constatation de toute infraction relevant de leur compétence.

Deuxièmement, l’article L. 515-1 A du CSI, créé par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ([250]), prévoit que préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.

Comme le relève l’étude d’impact, ce cadre juridique « [entretient] l’ambiguïté sur la formule de serment qui doit être prononcée par les policiers municipaux ».

B.   Les rÈgles applicables À l’agrÉment et À la prestation de serment des gardes champêtres

1.   Les règles applicables à l’agrément des gardes champêtres

Depuis 1982, la loi prévoit que les gardes champêtres sont nommés par le maire et agréés par le procureur de la République. Cette disposition figure actuellement à l’article L. 522-1 du CSI ([251]).

Contrairement aux policiers municipaux, le CSI n’exige donc pas que les gardes champêtres soient agréés par le représentant de l’État dans le département, alors même que ceux-ci peuvent exercer des missions de police municipale ([252]) et de surveillance générale ([253]), et que le présent projet de loi prévoit d’étendre leurs prérogatives de police judiciaire à la constatation par procès-verbal de nouveaux délits.

Par ailleurs, et, là encore, contrairement aux policiers municipaux, le CSI ne précise pas les conditions dans lesquelles l’agrément donné par le procureur de la République à un garde champêtre peut être retiré ou suspendu. La DACG précise qu’ « un principe de parallélisme s’applique : l’autorité qui délivre un agrément peut également le retirer ou le suspendre. Même en l’absence de texte précis, la procédure doit respecter des principes fondamentaux à savoir une obligation de motivation de la décision et le respect du contradictoire assurant à l’agent la possibilité de présenter ses observations » ([254]).

2.   Les règles applicables à la prestation de serment des gardes champêtres

L’article L. 522-1 du CSI précité prévoit par ailleurs que les gardes champêtres sont assermentés.

Comme pour les policiers municipaux, l’article L. 130-7 du code de la route leur est applicable, mais il n’existe pas de texte définissant spécifiquement la formule du serment que doivent prêter les gardes champêtres. Le serment prêté est donc celui qui figure à l’article R. 130-9 du code de la route ([255]).

Par ailleurs, l’article L. 515-1 A du CSI présenté supra ne leur est pas applicable.

C.   L’absence de numéro d’identification individuel des policiers municipaux et des gardes champêtres et de registre national des identifications

Enfin, comme le rappelle l’étude d’impact, il n’existe actuellement pas de chaîne de traitement dématérialisée et automatisée des agréments des policiers municipaux et des gardes champêtres, ni d’annuaire centralisé et fiable des identités de ces agents.

Afin de répondre à ces lacunes, la création d’un numéro d’identification individuel pour chaque agent, et d’un fichier centralisé les répertoriant est nécessaire.

Un tel dispositif doit être conforme aux règles relatives à la protection des données, et notamment au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 24 mai 2016 ([256]) ainsi qu’à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite « LIL »). Pour être conforme au RGPD, un traitement de données doit obéir à plusieurs grands principes : celui-ci doit avoir une finalité et être licite, transparent, proportionnel, pertinent, sécurisé et temporaire.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 15 du projet de loi procède à plusieurs modifications :

– il harmonise les dispositions relatives à l’agrément des policiers municipaux ;

– il étend aux gardes champêtres l’exigence d’un double agrément ;

– il clarifie les dispositions applicables en matière de prestation de serment des policiers municipaux et des gardes champêtres ;

– il crée un numéro d’identification individuel des policiers municipaux et des gardes champêtres ainsi qu’un registre national des identifications.

A.   l’harmonisation des dispositions relatives à l’agrément des policiers municipaux

L’article 15 du projet de loi procède tout d’abord à l’harmonisation des dispositions relatives à l’agrément des policiers municipaux, en alignant les prérogatives du procureur de la République et du représentant de l’État dans le département, car les différences actuellement prévues par le droit existant ne se justifient pas.

Ainsi, le projet de loi modifie l’article L. 511-2 du CSI et :

– prévoit qu’en cas de cas de recrutement par une commune ou un EPCI situé dans un autre département, les représentants de l’État dans les départements concernés compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai (en plus des procureurs de la République compétents) ;

– étend au représentant de l’État dans le département la possibilité de suspendre ou de retirer l’agrément d’un policier municipal sans consultation du maire ou du président de l’EPCI ;

– prévoit que le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent.

Le projet de loi met par ailleurs à jour la référence aux dispositions légales prévue au premier alinéa de l’article, à la suite de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique.

B.   l’extension aux gardes champêtres de l’exigence d’un double agrément

L’article 15 du projet de loi étend par ailleurs aux gardes champêtres les règles d’agrément qui seraient désormais applicables aux policiers municipaux.

Il réécrit pour cela l’article L. 522-1 du CSI pour prévoir que les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. L’agrément et l’assermentation resteraient valables tant que ces agents continuent d’exercer des fonctions de garde champêtre.

Comme pour les policiers municipaux, le projet de loi prévoit des prérogatives identiques pour le procureur de la République et le représentant de l’État :

– en cas de recrutement par une commune ou un EPCI situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, le représentant de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions seraient avisés sans délai ;

– l’agrément pourrait être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’EPCI, cette consultation n’étant pas nécessaire en cas d’urgence ;

– ces deux autorités se tiennent mutuellement informées des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’elles prennent.

Le projet de loi prévoit par ailleurs une date d’entrée en vigueur différée pour la procédure d’agrément administratif des gardes champêtres : l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 522-1 du CSI est décalée au premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la loi. Dans sa réponse écrite au questionnaire de vos rapporteurs, la DLPAJ précise que ce délai permettra aux préfectures d’effectuer les enquêtes administratives préalables à la délivrance des agréments des gardes champêtres antérieurement recrutés, qui devront solliciter cet agrément préfectoral ([257]).

C.   la clarification des dispositions applicables en matière de prestation de serment des policiers municipaux et des gardes champêtres

L’article 15 du projet de loi complète par ailleurs les mêmes articles L. 511-2 et L. 522-1 du CSI relatifs, respectivement, aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, pour prévoir que la formule du serment soit déterminée par décret en Conseil d’État.

Ce faisant, il clarifie les dispositions applicables en matière de prestation de serment des policiers municipaux et des gardes champêtres.

La DLPAJ précise que le choix de la formulation fera l’objet d’un groupe de travail, à la suite de la promulgation de la loi ([258]).

D.   la création d’un numéro d’identification individuel des policiers municipaux et des gardes champêtres ainsi que d’un registre national des identifications

Enfin, l’article 15 du projet de loi prévoit la création d’un numéro d’identification individuel pour les agents de police municipale et les gardes champêtres, qui seraient inscrits dans un registre national.

Il complète pour cela les articles L. 511-4 et L. 522‑5 du CSI, qui définissent les règles applicables à la carte professionnelle, à la tenue, à la signalisation des véhicules de service et aux types d’équipement dont sont dotés, respectivement, les agents de police municipale et les gardes champêtres.

Il prévoit que les agents de police municipale et les gardes champêtres se voient attribuer par le ministre de l’Intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national, et que la tenue de ces agents doit comprendre le port apparent du numéro d’identification individuel.

D’après l’étude d’impact, ce registre permettra plusieurs avancées. Il facilitera d’abord la création d’un dossier numérisé de l’agent pendant la durée de sa carrière et simplifiera le suivi des différentes phases du processus de traitement des agréments.

Il constituera par ailleurs une base centralisée des policiers municipaux et des gardes champêtres au niveau national : actuellement, pour connaître l’état des effectifs, le ministère de l’intérieur interroge chaque préfecture, celle-ci faisant ensuite remonter les déclarations des mairies de façon annuelle.

Il sera enfin le préalable à la mise en place à un dispositif d’authentification forte pour permettre l’accès à certains fichiers de police judiciaire, notamment pour les agents qui seront habilités en matière d’amendes forfaitaires délictuelles, car les solutions techniques actuellement utilisées sont parfois, d’après l’étude d’impact, obsolètes, peu adaptables, et ne répondent pas aux exigences de sécurité, de protection des données, d’authentification et de traçabilité des accès.

S’agissant du registre, il pourra être consulté par le préfet, le procureur de République, les collectivités territoriales et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

La gestion du registre national serait confiée au ministère de l’intérieur. Du point de vue budgétaire, le développement d’un portail informatique représenterait un budget compris entre 7 et 10 millions d’euros sur trois ans, hors dépenses de personnel ([259]).

III.   Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement rédactionnel ([260]).

IV.   la Position de la commission

Sur proposition de vos rapporteurs, la commission a adopté six amendements rédactionnels et de précision ([261]).

Elle a notamment adopté un amendement tendant à préciser qu’en cas de recrutement d’un policier municipal ou d’un garde champêtre par une commune ou un EPCI situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai « par le nouvel employeur de l’agent ». Cet ajout se borne à traduire dans la loi la pratique actuelle ([262]).

Malgré l’avis défavorable émis par votre rapporteur, M. Christophe Marion, elle a ensuite adopté un amendement de M. Julien Rancoule faisant explicitement référence à un « référentiel des identités et de l’organisation national », pour les seuls gardes champêtres. Les modifications apportées par cet amendement ne paraissent toutefois pas nécessaires et sont redondantes avec le reste de l’article ; elles portent de plus à confusion, dès lors qu’elles renvoient pour leur application à l’article L. 511-4 du CSI, relatif aux policiers municipaux ([263]).

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Article 16
(art. L. 513-1 et L. 513-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 3542-3 du code général des collectivités territoriales)
Renforcement des contrôles déontologiques au sein des services de police municipale et contrôle de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des policiers municipaux

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 16 crée un mécanisme de vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale réalisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Il modifie pour cela l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), qui encadre les modalités de saisine des services d’inspection générale de l’État pour réaliser une mission de vérification portant sur l’organisation et le fonctionnement d’un service de police municipale.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 13 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a supprimé l’obligation de recueillir l’avis de la commission consultative des polices municipales dans la procédure prévue à l’article L. 513-1 du CSI.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a aligné les modalités de transmission des conclusions du rapport de vérification portant sur les activités de formation sur celles prévues pour les autres missions de vérification actuellement mentionnées au même article L. 513-1.

Il a par ailleurs créé une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de polices municipales.

       Position de la Commission

Sur proposition de vos rapporteurs, la Commission a adopté un amendement de rédaction globale tendant à renforcer les modalités du contrôle déontologique des forces de police municipale à travers la mise en œuvre, au sein de chaque service de police municipale, d’un dispositif de contrôle interne formalisé, sous le contrôle du maire ou du président de l’EPCI.

Elle est de ce fait revenue sur la création de la mission permanente d’évaluation et de contrôle proposée par le Sénat : si cette solution avait le mérite d’ouvrir la réflexion, elle ne semblait pas pleinement satisfaisante, tant pour des motifs opérationnels que de principe.

I.   Le droit existant

Si les services de police municipale font l’objet de contrôles déontologiques de diverses natures, internes comme externes, le cadre actuel reste perfectible.

Au sein de la commune, la police municipale est une compétence du maire, qui ne peut toutefois pas s’appuyer sur un dispositif de contrôle interne formalisé (A).

Concernant les contrôles externes, des vérifications systématiques sont assurées par les autorités administrative et judiciaire, notamment au stade de l’agrément. Des contrôles ponctuels peuvent être mis en œuvre par le Défenseur des droits ainsi que par les inspections générales de l’État, ces dernières étant rarement saisies (B).

A.   la police municipale est une compÉtence du maire, qui ne peut toutefois pas s’appuyer sur un dispositif de contrÔle interne formalisÉ

a.   La police municipale est une compétence du maire…

Le code général des collectivités territoriales confie au maire la charge de la police municipale, qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ([264]).

Les agents de police municipale relèvent, dans leurs missions de police administrative, de l’autorité hiérarchique directe du maire de la commune, sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale concernant leurs missions de police judiciaire ([265]). Les prérogatives du directeur général du service sont ainsi limitées, ce dernier ayant une simple responsabilité administrative sur la police municipale n’emportant aucune incidence opérationnelle ([266]).

Le contrôle hiérarchique occupe, en pratique, une place centrale au sein du dispositif de contrôle des polices municipales. Dans son rapport publié en 2020, la Cour des comptes relevait que « toute la responsabilité du contrôle repose in fine sur le pouvoir hiérarchique exercé par les maires », les statistiques montrant que « ces derniers n’hésitent pas à en faire usage  les sanctions disciplinaires étant beaucoup plus fréquentes que les suspensions ou retraits d’agrément » ([267]).

En raison du caractère personnel de la compétence du maire, la capacité de contrôle du conseil municipal est par ailleurs limitée. Seul le maire étant désigné par le code général des collectivités territoriales comme l’autorité chargée de la police municipale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ([268]), ses décisions doivent être fondées sur sa propre appréciation des circonstances pour ne pas être entachées d’incompétence ([269]). Aucun contrôle du maire en sa qualité d’autorité municipale de police administrative n’est ainsi exercé par le conseil municipal, tout empiétement étant systématiquement censuré par le juge administratif ([270]).

Le conseil municipal est en revanche amené à se prononcer sur certaines décisions et actes pris dans le cadre des compétences de police du maire : le conseil délibère ainsi sur la création d’un service de police municipale ([271]) ou intercommunale, sur la convention de coordination avec l’État ([272]), ou sur les demandes de subvention auprès du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

L’exercice de l’autorité hiérarchique par le maire s’accompagne par ailleurs d’obligations de contrôle, dont la méconnaissance est susceptible d’engager sa responsabilité.

Il lui revient ainsi de veiller au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en matière d’armement ([273]).

Le maire est plus généralement responsable du contrôle déontologique. Le CSI lui confie un devoir d’information des agents : le maire doit ainsi prendre les dispositions nécessaires afin que le code de déontologie soit porté à la connaissance de chaque agent de police municipale ([274]). En cas de manquement constaté d’un agent de police municipale placé sous son autorité ([275]), le maire doit engager une procédure disciplinaire à son encontre et, si les faits sont constitutifs d’un délit, il doit alors saisir le procureur ([276]).

b.   …qui ne peut toutefois pas s’appuyer sur un dispositif de contrôle interne formalisé

Dans le rapport précité, la Cour des comptes relevait que les plus grandes communes sont dotées d’inspections générales (Paris, Marseille, Nice) ou de référents déontologues (Hyères) : il s’agit là d’une bonne pratique, qui n’est toutefois ni obligatoire, ni encadrée.

Il n’existe ainsi pas de dispositif de contrôle interne formalisé sur lequel le maire peut s’appuyer pour structurer le contrôle déontologique, à l’image des dispositifs mis en œuvre au sein des autres forces de sécurité intérieure.

La police nationale a ainsi engagé depuis 2016 une démarche de maîtrise des risques dénommée Amaris (pour « Améliorer la maîtrise des activités et risques »), qui repose sur l’élaboration d’une cartographie des risques, alimentée par l’analyse d’évènement préjudiciables, le développement d’un outil d’auto-contrôle mis à la disposition des chefs de service, et la mise en place d’un plan d’actions destiné à prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement des services ([277]).

Au sein de la gendarmerie nationale, le contrôle interne présente une dimension managériale plus affirmée. Il s’appuie sur un questionnaire envoyé chaque semestre aux unités de terrain, adapté à leurs spécificités, et dont l’objet est de faire remonter au commandant d’unité les alertes opérationnelles lui permettant de prendre les mesures correctives ([278]).

B.   des dispositifs de contrÔle externe rigoureux, mais qui ne permettent pas d’apprÉhender l’ensemble des risques dÉontologiques qui pÈsent sur l’action des polices municipales

1.   Les contrôles administratif et judiciaire par le préfet et le procureur de la République

L’exercice des pouvoirs de police du maire intervient sous le double contrôle du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République.

Le préfet est ainsi chargé du contrôle administratif des polices municipales. Aux termes du CGCT, l’exercice des pouvoirs de police du maire intervient sous le contrôle administratif du représentant de l’État ([279]), qui exerce notamment un contrôle de légalité a posteriori des actes, et dispose d’un pouvoir de substitution si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes ([280]).

Concernant la police judiciaire, celle-ci est mise en œuvre au nom de l’État, et est placée dans chaque ressort de cour d’appel sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction : le maire agit en tant qu’officier de police judiciaire sous la direction et le contrôle du procureur de la République ([281]).

Ces principes se traduisent concrètement par un contrôle de l’activité des polices municipales à plusieurs niveaux.

Le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République procèdent tout d’abord à l’agrément des agents de police municipale et des assistants temporaires de police municipale, qui vise à contrôler l’honorabilité et la moralité des agents de police municipale ainsi que leur compétence. Ce contrôle est systématique au stade du recrutement, et peut toujours être réalisé de manière plus ponctuelle au cours de la carrière, l’agrément pouvant être retiré ou suspendu ([282]).

Le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République sont par ailleurs signataires de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, conclue avec le maire de la commune ou le président de l’EPCI lorsque le service de police municipale dépasse trois agents ou dans certaines situations, et notamment lorsque les agents sont armés ([283]). Cette convention donne lieu à une évaluation annuelle, à l’occasion de laquelle le maire adresse au préfet et au procureur de la République un rapport sur l’emploi des armes ([284]).

Les services préfectoraux sont également en charge de l’habilitation à l’accès aux fichiers nationaux de sécurité routière ([285]), ainsi que des autorisations portant sur l’armement du policier municipal. Ainsi, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme ([286]). Les maires doivent également solliciter une autorisation préfectorale pour l’acquisition d’armes et des munitions correspondantes ([287]), et pour doter les agents de caméras individuelles ([288]).

Enfin, le procureur général assure la surveillance de l’exercice des compétences de police judiciaire des agents de police municipale, en lien avec les officiers de police judiciaire. Aux termes de l’article 21-2 du code de procédure pénale, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent des crimes, délits et ou contraventions dont ils ont connaissance. Au quotidien, les officiers de police judiciaire exercent ainsi un contrôle sur les modalités d’intervention des agents de police municipale et sur la qualité des rapports qu’ils rédigent.

Les contrôles administratif et judiciaire reposent ainsi sur un ensemble de dispositifs d’habilitation et d’agrément exigeants et de vérifications régulières, mais ne relèvent ni d’une logique de contrôle opérationnel, ni d’une approche de maîtrise continue des risques déontologiques.

2.   Les contrôles réalisés par d’autres autorités, plus ponctuels

D’autres autorités, compétentes sur l’ensemble du territoire, peuvent enfin opérer certains contrôles.

a.   Les inspections générales de l’État

La loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a prévu une possibilité, pour les élus locaux, le préfet ou le procureur de la République territorialement compétent de solliciter la réalisation d’un contrôle externe d’un service de police municipale par une inspection générale de l’État ([289]).

En effet, les corps d’inspection existants n’étaient pas directement compétents à l’égard des agents des collectivités territoriales. En particulier, l’inspection générale de l’administration pouvait, en principe, porter assistance aux collectivités territoriales, mais uniquement sur leur demande ([290]).

L’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’à la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l’Intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale.

Lorsqu’elle émane du président d’un EPCI, la demande de vérification ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

Le ministre fixe les modalités de cette vérification, qui peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État, après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’EPCI et de chacun des maires concernés.

Jusqu’en 2021, un avis préalable de la commission consultative des polices municipales était par ailleurs nécessaire préalablement à la fixation par le ministre des modalités de la vérification. La loi du 25 mai 2021 dite « de sécurité globale » a supprimé cette exigence, qui freinait la mise en œuvre du dispositif ([291]).

Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’EPCI.

En pratique, la mission d’inspection est opérée par l’Inspection générale de l’administration (IGA), qui émet un rapport exhaustif sur la situation du service de police municipale, ainsi que des recommandations.

La partie réglementaire du CSI précise les informations auxquelles a accès le service d’inspection, qui peut notamment :

– contrôler le registre d’inventaire des armes, éléments d’armes et munitions, ainsi que les états journaliers retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre ([292]) ;

– avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées par les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale ([293]).

Enfin, les agents de police municipale ont l’obligation de prêter le concours qui leur est demandé à la vérification de l’organisation et du fonctionnement de leur service ([294]).

La mise en œuvre de l’article L. 513-1 du CSI est cependant demeurée très rare : entre 1999 et 2025, l’IGA a été saisie à trois reprises sur son fondement. Ces saisines ont conduit à la rédaction d’un rapport exhaustif sur la situation du service de police municipale concerné, ainsi que des recommandations ([295]).

Par ailleurs, cette procédure ne peut être mise en œuvre pour procéder au contrôle des activités de formation des fonctionnaires de police municipale, réalisées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui connaissent pourtant un développement important avec la création de quatre centres de formation sur le territoire et sont en voie de professionnalisation.

Ainsi, le contrôle de ces activités de formation est exclusivement interne et assuré par l’inspection générale du CNFPT, qui est rattachée à son président, et placée sous la responsabilité d’un inspecteur général. Cette instance doit permettre d’évaluer l’organisation interne de l’établissement, mais n’a pas vocation à être saisie, par exemple, des problèmes de comportement des stagiaires ([296]).

b.   Le Défenseur des droits

Aux termes de l’article 5 de la loi du 29 mars 2011, le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité ([297]).

Si le Défenseur des droits ne dispose d’aucun pouvoir de sanction, il peut formuler des recommandations. L’administration mise en cause doit ensuite l’informer des suites données à ces recommandations. Le cas échéant, il peut ensuite formuler des injonctions, et, si ces injonctions ne sont pas suivies, préparer un rapport spécial adressé aux personnes concernées et rendu public.

Le Défenseur des droits est relativement peu saisi de faits concernant la police municipale. En 2025, et d’après les données publiées dans son dernier rapport d’activité, seuls 6 % des 2 376 réclamations reçues en matière de déontologie de la sécurité portaient sur les polices municipales, soit environ 143 réclamations ([298]). Ce nombre est stable par rapport à l’année précédente (146 saisines) ; il était de 145 en 2018. Depuis 2011, la part de manquements relevant des polices municipales est stable, entre 5 % et 10 % des saisines « déontologie de la sécurité ».

Il résulte du traitement des réclamations que les griefs mettant en cause des policiers municipaux sont principalement la conséquence d’un « comportement inapproprié », de « contestations de verbalisations », du « non-respect des textes en vigueur », et « plus exceptionnellement, des problèmes liés à l’usage de la force ».

Toutefois, et pour la première fois depuis sa création, le Défenseur des droits a récemment saisi un maire afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre de plusieurs policiers municipaux, en raison des conditions dans lesquelles avait été réalisé un contrôle ([299]).

Dans son avis publié le 20 janvier 2026 sur le présent projet de loi, le Défenseur des droits a souligné la nécessité de renforcer les dispositifs de contrôle des polices municipales ([300]).  

Extrait de l’avis du Défenseur des droits sur le présent projet de loi

La Défenseure des droits relève que l’organisation actuelle du contrôle des polices municipales présente les carences suivantes :

– les organes nationaux de contrôle – le Défenseur des droits et la Commission consultative des polices municipales (CCPM) – sont sous-dotés et peu saisis ; […]

– le contrôle des policiers municipaux est systématique, mais limité : il est peu efficient (l’enquête de moralité est formelle et se limite à la consultation des fichiers de police et judiciaires), et se fait localement (par le préfet et les procureurs de la République) à l’entrée dans la profession ;

– aucun contrôle continu n’est exercé par les services de l’État sur le respect du cadre déontologique par les policiers municipaux ;

– les critères d’obtention de l’agrément ne sont pas réexaminés en cas de mutation du policier municipal, à la différence des critères d’autorisation de l’armement ;

– il existe un contrôle des différentes autorités (préfet, maire, parquet) mais aucune centralisation des données au niveau national n’existe et aucun suivi n’est donc possible, ce qui est particulièrement préjudiciable en cas de mutation d’un agent de police municipale.

Source : Avis du Défenseur des droits n° 26-01, 20 janvier 2026.

c.   L’agence française anticorruption (AFA)

Service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, l’Agence française anticorruption (AFA) a pour mission d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ([301]).

L’AFA élabore notamment des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public à prévenir et à détecter. Elle est compétente pour contrôler la qualité et l’efficacité des procédures qui sont mises en œuvre au sein des administrations de l’État et des collectivités territoriales pour prévenir et détecter de tels faits ; elle y procède de sa propre initiative ou à la demande de certaines autorités ([302]).

Dans son plan pluriannuel anti-corruption 2025-2029, l’AFA a dressé un état des lieux des atteintes à la probité en France, et formule 36 mesures pour mieux lutter contre la corruption. La mesure n° 24, qui consister à clarifier le cadre juridique applicable en matière d’atteintes à la probité dans les collectivités territoriales, fait notamment référence au renforcement des dispositions déontologiques du code de sécurité intérieure applicables à la police municipale.

d.   Le contrôle des dispositifs de vidéoprotection

Enfin, concernant les dispositifs de vidéoprotection, le CSI met en place un contrôle à plusieurs niveaux, au stade de leur autorisation puis de leur mise en œuvre.

L’article L. 251‑4 prévoit ainsi la création d’une commission départementale de vidéoprotection dans chaque département. Présidée par un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d’appel, elle est chargée de donner un avis au préfet sur les demandes d’autorisation de systèmes de vidéoprotection et d’exercer un contrôle sur leurs conditions de fonctionnement.

Par ailleurs, une Commission nationale de la vidéoprotection est prévue à l’article L. 251‑5 du CSI. Elle exerce une mission de conseil et d’évaluation de l’efficacité de la vidéoprotection. Elle peut être saisie par les parlementaires, et peut s’auto-saisir de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection ou de tout manquement potentiel.

Enfin, en application de l’article L. 253-3, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) réalise s’assure que les systèmes de vidéoprotection sont mis en œuvre conformément au cadre légal, applicable en procédant à des contrôles.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 16 du projet de loi crée un mécanisme de vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale, en complétant l’article L. 513-1 du CSI par deux alinéas dont la rédaction s’inspire des dispositions existantes.

Le dispositif ainsi créé prévoit ainsi qu’à la demande du président du CNFPT, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations régionales du CNFPT, le ministre de l’Intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale.

Les ministres en fixent les modalités après consultation du président du CNFPT.

Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État.

L’article prévoit que les conclusions sont transmises au président du CNFPT et, le cas échéant, au procureur de la République ou au représentant de l’État ayant demandé cette vérification.

Enfin, l’article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités d’application de ce nouveau dispositif. L’étude d’impact justifie ce renvoi par la nécessité de tenir compte « des enjeux de procédure et de coordination qui devront être traités en lien avec l’ensemble des administrations concernées ».

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de rédaction globale ([303]), qui poursuit deux objectifs distincts.

A.   les complÉments apportÉs aux dispositions relatives au contrÔle des activités de formation des fonctionnaires de police municipale

Premièrement, la commission a complété les dispositions relatives à la procédure de vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale.

Elle a ainsi aligné les modalités de transmission des conclusions du rapport d’inspection sur celles prévues pour les autres missions de vérification actuellement mentionnées à l’article L. 513-1 du CSI. Le procureur de la République et le représentant de l’État territorialement compétents en seraient systématiquement destinataires, qu’ils soient ou non à l’initiative de la mission.

B.   la création d’une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de polices municipales

Deuxièmement, la commission a souhaité créer une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de polices municipales, qui serait commune aux trois inspections du ministère de l’Intérieur (inspections générales de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l’administration).

La commission a en effet estimé que l’article 16 du projet de loi « devait s’inscrire dans un renforcement plus général du contrôle externe des polices municipales, qui constitue, dans le strict respect des libertés locales, le corollaire indispensable de l’extension des prérogatives administratives et judiciaires des agents ».

Ce faisant, elle traduit l’une des recommandations de Mme Eustache-Brinio formulée dans le rapport d’information sur les polices municipales présenté en mai 2025, qui préconisait d’instaurer une mission nationale permanente de contrôle des polices municipales, commune aux inspections générales de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l’administration ([304]).

Elle prolonge également les réflexions ouvertes le rapport « Thourot-Fauvergue » de 2018, qui rappelait que « la mise en place d’un mécanisme de contrôle effectif de l’activité des polices municipales impliquant les services de l’État constitue la contrepartie du renforcement de leurs pouvoirs », et proposait la création d’une mission permanente d’inspection ([305]), puis par la Cour des comptes dans le rapport de 2020 précité, qui faisait le constat des insuffisances du cadre juridique en vigueur et recommandait d’organiser le contrôle externe des polices municipales selon des modalités adaptées ([306]).

La nouvelle rédaction de l’article 16 prévoit que les inspections du ministère de l’Intérieur exercent, à la demande du ministre, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de police municipale.

Pour l’exercice de leurs missions, les membres de ces inspections auraient librement accès aux services de police municipale. Ces derniers seraient tenus de prêter leur concours aux membres des inspections générales, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles, et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Ces dispositions sont inspirées des compétences dévolues à l’IGA dans le cadre de la mission d’évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en œuvre de la protection des populations ([307]).

La nouvelle rédaction de l’article 16 conserve par ailleurs les dispositions actuellement en vigueur qui permettent au maire, au président de l’EPCI, au préfet ou au procureur de la République de solliciter auprès du ministre de l’Intérieur une vérification d’un service de police municipale, et qui ont été présentées supra.

Il maintient enfin le mécanisme de vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale créé par l’article 16 du projet de loi.

En séance publique, sur proposition des rapporteures, et contre l’avis du Gouvernement, qui est opposé sur le fond à la création d’une mission permanente d’évaluation et de contrôle, le Sénat adopté un amendement précisant que cette mission serait commune aux trois inspections « générales » du ministère de l’Intérieur ([308]).

IV.   la Position de la commission

A.   les dispositions du texte transmis à l’assemblée nationale : une réponse ambitieuse mais imparfaite aux carences actuellement constatées en matière de contrôle déontologique

Vos rapporteurs partagent le constat selon lequel, dans le contexte de l’accroissement des prérogatives des policiers municipaux, la question du renforcement des contrôles déontologiques est essentielle.

Si, en matière de contrôle déontologique, le projet de loi permet des avancées notables – l’harmonisation des conditions d’agrément des agents, la création d’un numéro d’identification individuel des policiers municipaux et des gardes champêtres ainsi que la mise en place d’un registre national des identifications, prévues à l’article 15, ou encore l’extension des vérifications exercées par les inspections générales de l’État aux activités de formation des policiers municipaux, au présent article 16, par exemple –, force est de constater que ces améliorations restent insuffisantes.

Cette carence, identifiée à plusieurs reprises dans les rapports parlementaires déjà cités, a été de également soulevée par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi. Ce dernier estimait ainsi que « les différents ajustements nécessaires prévus par le projet de loi ne suffisent pas à remédier aux carences observées par de nombreux rapports, notamment par les rapports de la Cour des comptes de 2011 et de 2020 consacrés à la police municipale ». Il considérait que « dans la mesure où l’intention du projet de loi est de renforcer un “continuum de sécuritéˮ entre les polices municipales et les forces nationales de sécurité intérieure, et alors que ces dernières font l’objet de contrôles déontologiques internes et externes renforcés, des mesures analogues doivent être prévues pour les polices municipales ».

Lors de l’examen du texte au Sénat, a été créée une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de police municipale. Cette proposition a le mérite d’ouvrir la réflexion mais ne semble pas pleinement satisfaisante, tant pour des motifs opérationnels que de principe.

En effet, les capacités de contrôle de cette inspection seraient nécessairement limitées, et ne permettraient pas de couvrir les quelques 4 500 services de police municipale. Elle risquerait par ailleurs de heurter le principe de libre administration des collectivités territoriales. Surtout, la création d’une inspection générale permanente ne contribuerait pas à diffuser au sein des services la culture déontologique, et ne les inciterait pas nécessairement à mettre en place des outils de prévention des risques.

B.   la position de la commission : la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle interne formalisé au sein de chaque service de police municipale

Sur proposition de vos rapporteurs, la Commission a adopté un amendement de rédaction globale tendant à renforcer les modalités du contrôle déontologique des forces de police municipale à travers la mise en place d’un dispositif de contrôle interne formalisé, sous la responsabilité du maire ou du président de l’EPCI, au sein de chaque service pour lequel une convention de coordination a été conclue.

Il s’inspire en cela des dispositifs en vigueur au sein de la police et de la gendarmerie nationales, qui ont structuré des mécanismes de contrôle interne, en complément de l’existence d’une inspection générale.

Cette nouvelle rédaction se nourrit des premières préconisations des travaux de l’inspection générale de l’administration que le ministre de l’intérieur, M. Laurent Nunez, avait annoncés devant le Sénat ([309]).

Elle supprime la mission permanente d’évaluation et de contrôle proposée par le Sénat, en raison des difficultés qu’elle soulève.

Il instaure ainsi un dispositif de contrôle gradué, à trois niveaux :

– le premier niveau de contrôle réside sur la mise en place d’un plan de maîtrise des risques au sein de chaque service de police municipale pour lequel une convention de coordination a été conclue, sous la responsabilité du maire ou du président de l’EPCI (1) ;

– afin de vérifier le respect de cette obligation nouvelle, un audit devra être réalisé par un autre service. Il s’agit du deuxième niveau de contrôle (2) ;

– enfin, le troisième niveau de contrôle fait intervenir le contrôle externe, par les inspections générales du ministère de l’intérieur (3).

1.   Le premier niveau de contrôle interne : la mise en place d’un plan de maîtrise des risques au sein de chaque service de police municipale, sous la responsabilité du maire ou du président de l’EPCI

Le premier niveau du dispositif de contrôle interne serait mis en œuvre au sein du police municipale et consisterait en la mise en place d’un plan de maîtrise des risques. Ce plan serait destiné identifier et analyser les risques, notamment opérationnels et déontologiques, auxquels sont exposés les agents dans le cadre de l’exercice de leurs missions, et à proposer des mesures de prévention et de gestion de ces risques.

Il s’agirait d’utiliser des outils simples, tels que des questionnaires d’autocontrôle, pour identifier les risques en fonction de la nature du service de police municipale.

Pour que cette étape de cartographie des risques ne constitue pas une charge pour les services de police municipale, notamment les plus petits d’entre eux, le ministre de l’intérieur serait chargé d’en définir un modèle par arrêté, après avis des associations d’élus locaux.

La responsabilité de la mise en œuvre de ce plan incomberait à l’exécutif communal : le maire ou le président de l’EPCI devrait ainsi s’assurer de l’existence, de la pertinence et de l’actualisation du plan de maîtrise des risques.

Afin de concentrer le dispositif sur les services de police municipale qui présentent des risques, celui-ci serait applicables aux communes qui ont conclu une convention de coordination, c’est-à-dire celles qui emploient au moins trois agents de police municipale, ou dont les agents sont armés ([310]).

2.   Le deuxième niveau de contrôle interne : la réalisation d’un audit par un autre service

a.   Le dispositif envisagé par vos rapporteurs

Le deuxième niveau du dispositif de contrôle interne reposerait sur la réalisation d’un audit visant à s’assurer de la pertinence du plan de maîtrise des risques et du respect de mesures de prévention et de gestion des risques qu’il prévoit.

Pour mener à bien cette mission, le maire ou le président de l’EPCI pourrait avoir recours à ses propres services, dans le cas, par exemple, d’une grande collectivité, ou s’appuyer sur un centre de gestion, un service commun ([311]) ou une autre commune dans le cadre d’un organisme public de coopération ou d’une convention de prestation de services ([312]).

En tout état de cause, dans le cas où le maire décide de faire procéder à l’audit par ses propres services, le service auditeur devrait être distinct du service de police municipale.

Afin de rendre effectives ces obligations et de permettre aux services préfectoraux ainsi qu’à l’autorité judiciaire de s’assurer de leur bonne mise en œuvre, l’amendement prévoit que le plan de maîtrise des risques et les éventuels audits soient annexés à la convention de coordination et, dans le cas où ils seraient modifiés après signature de la convention, qu’ils soient transmis sans délai au préfet et au procureur.

b.   Les dispositions prévoyant la possibilité de confier l’audit à un service extérieur à la collectivité ont été déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution

Saisi de la recevabilité financière de l’article 16 du texte de la Commission par son président, M. Florent Boudié, ainsi que par M. Ugo Bernalicis, en application de l’article 89, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale, le président de la commission des finances a déclaré irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution la possibilité de confier l’audit à un service extérieur à la collectivité.

Il a ainsi déclaré irrecevables les mots « au centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l’article L. 452-40 du code général de la fonction publique, à un service commun dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, ou à une autre commune dans les conditions prévues à l’article L. 5111-1 du même code », à la fin du onzième alinéa du I de l’article 16, ainsi que le II de ce même article, qui étendait en conséquence les missions des centres de gestion, au motif que ces dispositions entraînent la création d’une charge pour les collectivités territoriales.

Vos rapporteurs, qui, au stade de la rédaction de leur amendement, n’avaient pas jugé utile de solliciter l’avis du président de la commission des finances en raison de la jurisprudence « bloc » ([313]), prennent acte de cette décision. Ils souhaitent qu’en séance publique, le Gouvernement dépose un amendement visant à rétablir les dispositions déclarées irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution.

3.   Le troisième niveau de contrôle : le contrôle externe, par les inspections générales du ministère de l’intérieur

Le troisième et dernier niveau du dispositif de contrôle, externe cette fois-ci, reposerait sur les services d’inspection générale du ministère de l’intérieur.

L’amendement adopté clarifie leurs missions, qu’il consacre dans un nouvel article L. 513-2 du CSI. Cet article prévoit que les services d’inspection générale de l’État assurent le contrôle des services de police municipale, et précise les conditions dans lesquelles ce contrôle est réalisé.

Trois mécanismes de contrôle sont ainsi prévus.

Premièrement, les services d’inspection seront chargés de contrôler la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne décrit précédemment, c’est-à-dire de s’assurer que les plans de maîtrise des risques ont été réalisés et correctement audités.

Deuxièmement, le ministre de l’intérieur conservera la possibilité de diligenter des contrôles : en cas de suspicion de manquement grave, il pourra, de sa propre initiative ou à la demande du maire, du président de l’EPCI, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, faire procéder à une inspection portant sur l’organisation ou le fonctionnement de tout service de police municipale, ainsi que sur le respect des obligations déontologiques. Ces dispositions reprennent, en les clarifiant, les dispositions déjà prévues par le droit en vigueur à l’actuel article L. 513-1 du CSI.

Enfin, troisièmement, la nouvelle rédaction de l’article 16 conserve la disposition, inscrite dans le projet de loi initial, permettant au ministre de l’intérieur ou au ministre chargé des collectivités territoriales de décider un contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des activités de formation des fonctionnaires de police municipale.

L’amendement adopté précise par ailleurs les pouvoirs des membres des inspections générales de l’État, quel que soit l’objet du contrôle. Pour l’exercice de leurs missions, ceux-ci auront librement accès aux collectivités territoriales, aux services de police municipale, aux délégations du CNFPT et à tout établissement public chargé de la formation des policiers municipaux.

Les responsables et agents concernés par ces missions seront par ailleurs tenus de prêter leur concours aux membres des inspections, de leur fournir toutes les justifications et tous les renseignements utiles, et de leur communiquer tous les documents, les pièces, les données, les fichiers et les éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Enfin, un décret en Conseil d’État déterminera les modalités d’application de ce nouvel article L. 513-2 du CSI.

 

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Article 17
(art. L. 522-9 A, L. 522‑9, L. 522-10 et L. 522-11 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure)
Extension aux gardes champêtres du code de déontologie des policiers municipaux

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 17 étend aux gardes champêtres le code de déontologie applicable aux agents de police municipale, prévu à l’article L. 515-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et établi par décret.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a prévu l’établissement d’un code de déontologie des agents de police municipale par décret en Conseil d’État, après avis de la commission consultative des polices municipales.

       Modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a prévu qu’un code de déontologie propre aux gardes champêtres serait établi par décret en Conseil d’État.

Elle a par ailleurs étendu aux gardes champêtres les mesures de contrôle prévues à l’article 16 pour les policiers municipaux, s’appuyant notamment sur la mise en place, sur décision du ministre de l’intérieur, d’une mission de contrôle permanente des gardes champêtres.

       Position de la Commission

Sur proposition de vos rapporteurs, et en cohérence avec la rédaction globale de l’article 16 précédemment adoptée, la Commission a étendu l’ensemble du dispositif de contrôle, interne et externe, prévu par la nouvelle rédaction de cet article aux services de gardes-champêtres ainsi qu’à leurs activités de formation.

Elle a par ailleurs harmonisé le contenu de la prestation de serment des gardes champêtres avec les règles applicables aux agents de police municipale.

I.   Le droit existant

Le principe de la création d’un code de déontologie des agents de police municipale a été posé par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a créé.

Les travaux préparatoires de cette loi rappelaient que les règles fixées par le statut général des fonctionnaires présentaient « un caractère trop général pour être adaptées aux situations complexes auxquelles sont susceptibles d’être confrontés les agents des polices municipales » ([314]). Il semblait par ailleurs souhaitable, dans un souci de « pédagogie », de définir clairement les règles de déontologie qui s’imposeraient aux agents de police municipale. Ces arguments plaidaient la formalisation d’un code spécifique à ces agents.

Le code de déontologie ainsi créé n’aurait « pas pour vocation de créer de nouvelles règles ou de se substituer aux obligations générales [prévues par le statut général des fonctionnaires] », mais de « [regrouper] des principes généraux préexistants qui doivent guider au quotidien l’activité des agents » ([315]).

Ainsi, en l’état du droit, l’article L. 515-1 du CSI prévoit qu’un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d’État, après avis de la commission consultative des polices municipales ([316]).

Ce code de déontologie a finalement été créé par décret en 2003 ([317]), soit quatre ans après l’adoption de la loi. Il a ensuite été codifié, sans connaître d’évolution majeure.

Il est actuellement inscrit aux articles R. 515-1 à R. 515-21 du CSI, qui forment le chapitre V du titre Ier du livre V de celui-ci, et est organisé en quatre sections.

La première section est consacrée aux dispositions générales. Elle rappelle notamment que tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

La deuxième section porte sur les devoirs généraux des agents de police municipale. Cette section rappelle notamment que les principes d’intégrité, d’impartialité, de loyauté, de dignité et d’exemplarité s’appliquent aux agents de police municipale. Elle rappelle également le cadre général dans lequel les agents de police municipale exercent leurs fonctions, les conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de la force ou de leurs armes réglementaires, et mentionne certaines situations dans lesquelles ils ont recours à un officier de police judiciaire (OPJ) pour les mettre en œuvre.

La troisième section énonce les droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de commandement. Elle rappelle notamment que les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent, et qu’ils ont le devoir de rendre compte à ces personnes de l’exécution des missions qu’ils ont reçues.

Enfin, la quatrième section concerne le contrôle des polices municipales. Elle souligne que les agents de police municipale ont l’obligation de prêter le concours qui leur est demandé à la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale, et qu’ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande du Défenseur des droits.

S’agissant des agents de la police et de la gendarmerie nationales, le CSI prévoit également, en ses articles L. 434-1 et R. 434-1 à R. 434-33, l’existence d’un code de déontologie.

En revanche, si les gardes champêtres sont, comme tous les agents territoriaux et comme les policiers municipaux, soumis aux obligations déontologiques générales applicables à l’ensemble des agents publics ([318]), ils ne sont pas dotés d’un code de déontologie spécifique.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 17 du projet de loi propose d’étendre aux gardes champêtres le code de déontologie prévu à l’article L. 515-1 du CSI, applicable aux policiers municipaux.

En effet, comme le relève l’étude d’impact, le renforcement des prérogatives qui sont accordées aux gardes champêtres par le présent projet de loi rend nécessaire, comme pour les agents de police municipale, de « formaliser les exigences déontologiques qui leur sont spécifiquement applicables dans un code de déontologie ».

Cette mesure poursuit un triple objectif :

– « faciliter la compréhension des exigences déontologiques applicables aux gardes champêtres en synthétisant les droits et devoirs applicables à ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions » ;

– « renforcer la confiance de la population l’égard des gardes champêtres » ;

– et assurer une « cohérence juridique avec les agents de police municipale et les forces de l’ordre ».

L’évolution envisagée par le projet de loi écarte cependant l’idée de règles déontologiques spécifiques aux gardes champêtres, au motif que « les différences entre les gardes champêtres et les agents de police municipale, qui tendent à se réduire, ne le [justifient] pas ».

III.   Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a modifié et complété ce dispositif.

Elle a d’abord préféré soumettre les gardes champêtres à un code de déontologie qui leur serait spécifiquement dédié ([319]).

Un tel code, qui serait également adopté par décret en Conseil d’État, permettrait de tenir compte de la « singularité » de leurs missions par rapport aux agents de police municipale.

Comme le rappellent les rapporteures, les gardes champêtres conservent en effet un certain nombre de compétences spécifiques, en matière par exemple de police de la chasse ([320]), de recherche et de répression des infractions forestières ([321]), ou encore de protection des réserves naturelles ([322]), qui « [justifient] la création d’un code de déontologie distinct de celui applicable aux policiers municipaux » ([323]).

La commission des Lois du Sénat a par ailleurs complété l’article afin d’étendre aux gardes champêtres les dispositifs de contrôle applicables aux seuls policiers municipaux et prévus par l’article 16 du projet de loi ([324]).

En effet, à l’heure actuelle, aucun dispositif de contrôle de l’action des gardes champêtres n’est prévu par le droit en vigueur. Les rapporteures soulignent que « l’extension de leurs compétences et des moyens mis à leur disposition prévue par le présent projet de loi justifie, comme pour les policiers municipaux, la mise en place de dispositifs de contrôle » ([325]).

L’amendement adopté propose ainsi, sur le modèle de l’article 16 du projet de loi tel que modifié par le Sénat, de mettre en place une mission de contrôle permanente des gardes champêtres, commune aux inspections du ministère de l’Intérieur.

Le maire, le président de l’EPCI, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République pourraient solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de gardes champêtres relevant de leur compétence.

Cette mission serait également compétente pour la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des gardes champêtres.

En séance publique, sur proposition des rapporteures, et contre l’avis du Gouvernement, qui est, comme pour l’article 16, opposé sur le fond à la création d’une mission permanente d’évaluation et de contrôle, le Sénat adopté un amendement précisant que cette mission serait commune aux trois inspections « générales » du ministère de l’Intérieur ([326]).

IV.   la Position de la commission

Sur proposition de vos rapporteurs, et en cohérence avec la rédaction globale de l’article 16 précédemment adoptée, la Commission a étendu l’ensemble du dispositif de contrôle, interne et externe, prévu par la nouvelle rédaction de cet article aux services de gardes-champêtres ainsi qu’à leurs activités de formation ([327]).

La Commission a par ailleurs harmonisé le contenu de la prestation de serment des gardes champêtres avec les règles applicables aux agents de police municipale ([328]). En effet, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a prévu que préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment ([329]). La Commission a étendu ces exigences aux gardes champêtres.

 

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Article 18
(art. L. 511‑1 A [nouveau], L. 511‑4 et L. 515‑1 du code de la sécurité intérieure)
Extension de la compétence de la commission consultative des polices municipales aux gardes champêtres

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 18 étend la compétence de la commission consultative des polices municipales (CCPM) à tous les sujets concernant les gardes champêtres – sauf, comme c’est le cas pour les polices municipales, à ceux liés à leur statut. Il modifie en conséquence l’intitulé de cette commission ainsi que sa composition.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 15 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a élargi le collège de la CCPM aux représentants des adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale, ou faisant partie d’un EPCI employant des agents de police municipal.

Il a par ailleurs précisé le rôle de cette commission, en excluant les sujets liés au statut des agents, afin de la recentrer sur l’organisation et les doctrines d’emploi des polices municipales.

       Modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de coordination et de clarification rédactionnelle. Elle a notamment inséré les dispositions relatives à la commission consultative dans un nouvel article L. 511-1 A du code de la sécurité intérieure (CSI), qui figurerait dans un titre commun aux policiers municipaux et aux gardes champêtres.

       Position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements de coordination et de correction d’erreur matérielle de vos rapporteurs.

Contre leur avis, elle a par ailleurs adopté un amendement de M. Romain Baubry tendant à assurer la représentation des syndicats professionnels d’agents de police municipale et des gardes champêtres au sein de la CCPM.

I.   Le droit existant

La commission consultative des polices municipales (CCPM) a été créée par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ([330]), afin de jouer un rôle de « conseiller technique des pouvoirs publics », selon les mots du ministre de l’Intérieur, M. Jean-Pierre Chevènement, lors de l’examen du texte ([331]).

Ses compétences et sa composition sont encadrées par la loi, et son fonctionnement est précisé par décret.

A.   les compétences de la ccpm

Aux termes de l’article L. 514-1 du CSI, la commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales, à l’exception des sujets liés au statut des agents.

L’exclusion des sujets statutaires a été réalisée par la loi dite « de Sécurité globale » du 25 mai 2021 afin de la recentrer sur l’organisation et les doctrines d’emploi des polices municipales ([332]).

La loi prévoit par ailleurs que la CCPM est consultée sur la définition des caractéristiques de la carte professionnelle et des catégories et des normes techniques des autres équipements ([333]), ainsi que sur l’établissement du code de déontologie des agents de police municipale ([334]).

Si la CCPM était également consultée sur le déclenchement de la procédure de vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale par l’une des inspections générales du ministère de l’Intérieur, cet avis a été supprimé en 2021 par la loi de « Sécurité globale » précitée ([335]).

B.   la composition de la ccpm

● L’article L. 514-1 du CSI encadre par ailleurs la composition de la CCPM. Il prévoit que celle-ci est composée de trois catégories d’acteurs :

– pour un tiers, de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) employant des agents de police municipale ;

– pour un tiers de représentants de l’État ;

– et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux.

La CCPM est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

● La partie réglementaire du CSI précise par ailleurs les règles relatives à la composition de la CCPM.

L’article R. 514-1 du CSI prévoit que la CCPM comprend vingt-quatre membres titulaires :

– huit maires ou adjoints au maire de communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d’un EPCI employant des agents de police municipale, répartis par strate démographique, nommés pour six ans par arrêté du ministre de l’intérieur, sur proposition de l’Association des maires de France :

* deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;

* deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;

* deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;

* deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;

– huit représentants de l’État, dont cinq représentants du ministre de l’Intérieur, un représentant du ministre de la Justice, un représentant du ministre chargé des transports, et un représentant du ministre chargé de l’outre-mer ;

– huit représentants des agents de police municipale.

Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

C.   Le fonctionnement de la CCPM

L’article R. 514-1 du CSI prévoit que la CCPM se réunit sur convocation du président, à l’initiative de celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Son président fixe l’ordre du jour de la réunion.

D’après l’étude d’impact, la CCPM s’est réunie en moyenne une fois par an depuis sa création. Elle n’a toutefois pas été réunie entre 2020 et 2022 en raison du contexte sanitaire, ni en 2024 en raison de l’organisation du « Beauvau des Polices municipales ». Elle s’est donc réunie pour la dernière fois le 16 mai 2023.

Le dernier arrêté de nomination ayant été pris est celui du 25 avril 2023 ([336]).

II.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 18 du projet de loi étend la compétence de la CCPM à tous les sujets concernant les gardes champêtres – sauf, comme c’est le cas pour les polices municipales, à ceux liés au statut.

En effet, comme le rappelle l’étude d’impact, les services de police municipale et les gardes champêtres rencontrent des « problématiques similaires […] (même autorité d’emploi, mêmes lieux d’intervention, mêmes prérogatives, mêmes équipements) », ce qui justifie que la CCPM puisse traiter des thématiques des gardes champêtres, d’autant plus que plusieurs dispositions du projet de loi « tendent à harmoniser les compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres ».

L’article modifie par ailleurs l’intitulé de cette commission, qui serait désormais dénommée la commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres, et procède aux coordinations nécessaires dans le code de la sécurité intérieure.

Il fait enfin évoluer sa composition, en cohérence avec la mesure proposée, en prévoyant que la commission serait composée :

– pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale « ou des gardes champêtres » ou faisant partie d’un EPCI employant des agents de police municipale « ou des gardes champêtres » ;

– pour un tiers de représentants de l’État ;

– et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale « ou des gardes champêtres » choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux.

L’étude d’impact précise que le projet de loi ne modifierait pas le nombre total de membres de la CCPM.

III.   Les modifications apportées par le Sénat

Approuvant l’élargissement aux gardes champêtres des compétences et de la composition de la CCPM, la commission des Lois du Sénat a adopté un unique amendement de ses rapporteures, qui procède à une mesure de coordination et de clarification rédactionnelle : il insère notamment les dispositions relatives à la commission consultative dans un nouvel article L. 511-1 A du CSI figurant dans un titre commun aux policiers municipaux et aux gardes champêtres ([337]).

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel des rapporteures ([338]).

IV.   la Position de la commission

La Commission a adopté deux amendements de coordination et de correction d’erreur matérielle de vos rapporteurs ([339]).

Contre leur avis, elle a par ailleurs adopté un amendement de M. Romain Baubry tendant à assurer la représentation des syndicats professionnels d’agents de police municipale et des gardes champêtres au sein de la CCPM ([340]).

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Article 19
Coordinations outre-mer

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 19 du projet de loi tend à permettre l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du projet de loi.

       Modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté cinq amendements prévoyant l’extension des modifications apportées au projet de loi dans les collectivités d’outre-mer ainsi que l’adaptation de certaines de ses dispositions ([341])

La commission a notamment :

– procédé à plusieurs coordinations et prévu l’application du nouvel article L. 2211‑2 du CGCT en Polynésie française ([342]) ;

– étendu les finalités d’usage de drones par les polices municipales en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à la surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement « compte tenu des problématiques engendrées par l’insularité sur ces sujets », sur proposition de ses rapporteures ([343]) ;

– étendu en Polynésie Française les règles applicables à la portabilité de l’agrément et à l’assermentation des policiers municipaux polynésiens lorsqu’ils changent d’affectation, sur proposition de Mme Lana Tetuanui ([344]) ;

– complété le champ infractionnel relevant de la compétence des services de police municipale à compétence judiciaire élargie en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, « afin de mieux tenir compte des réalités locales », sur proposition de ses rapporteures et de Mme Lana Tetuanui ([345]). Sont ainsi visées, d’une part, les infractions liées à la pêche illégale dans les zones naturelles protégées et réglementées par les dispositions applicables localement, et d’autre part, l’infraction d'entrée ou de stationnement de navires ou de voiliers dans les eaux maritimes réglementées par les dispositions applicables localement.

En séance publique, et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement des rapporteures ainsi qu’un sous-amendement de M. Georges Naturel visant notamment à préciser la rédaction des adaptations décidées en commission, ainsi qu’à prévoir l’application de l’article 1er du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en modifiant pour cela l’article L. 131-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ([346]).

Le ministre de l’intérieur, M. Laurent Nuñez, relevait, en appui de son avis défavorable : « Loin ne nous l’idée d’interdire leur usage pour assurer la surveillance du littoral et la préservation du milieu naturel, comme le prévoit l’article 19. Nous souhaitions simplement que le texte soit précis sur cette question. »

       Position de la Commission

À l’Assemblée nationale, la Commission a adopté l’amendement CL450 de vos rapporteurs, qui tend à corriger quelques erreurs rédactionnelles pour permettre la bonne application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer, sans revenir sur le fond des modifications apportées au Sénat.

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Article 20 (nouveau)
Rapport au Parlement sur le volet social

Introduit par la Commission

Au cours des auditions conduites par vos rapporteurs préalablement à l’examen du présent projet de loi, l’absence de volet social a été régulièrement relevée, et apparaît comme l’une des principales lacunes du Beauvau des polices municipales.

Si les règles applicables en matière de recevabilité financière empêchent toute initiative parlementaire portant sur ce sujet, il paraissait essentiel que la question des carrières, des rémunérations et des retraites puisse faire l’objet d’une réflexion à brève échéance.

Sur proposition de vos rapporteurs, la Commission a donc adopté un amendement prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement portant sur le cadre statutaire, la carrière et la situation indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres, ainsi que sur les dispositifs d’action sociale dont ils bénéficient.

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   COMPTE RENDU DES DÉBATS

I.   Audition de M. Laurent nuňez, ministre de l’intérieur

Lors de sa première réunion du lundi 27 avril 2026 2026, la Commission auditionne M. Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, et procède à la discussion générale du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres (n° 2464) (MM. Christophe Marion et Éric Pauget, rapporteurs).

Lien vidéo : https://assnat.fr/7V0BJy

M. le président Florent Boudié. Ce projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 29 octobre 2025, à l’issue de la concertation menée dans le cadre du Beauvau des polices municipales. Le Sénat l’a ensuite examiné, puis adopté le 10 février dernier.

Monsieur le ministre de l’Intérieur, vous nous présenterez les principales dispositions du projet de loi avant que nous n’entendions nos rapporteurs. Votre audition servira de discussion générale, puis nous examinerons dans la foulée les articles et les amendements.

M. Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur. Je tiens tout d’abord à saluer le travail du double tandem de mes prédécesseurs, M. Darmanin et Mme Faure, et MM. Retailleau et Buffet, qui ont été très engagés dans la construction de ce projet de loi. Ce texte fait assurément partie des dossiers en héritage les plus aboutis que j’ai trouvés sur mon bureau à mon arrivée à la tête du ministère de l’Intérieur, puisqu’il avait fait l’objet d’un large travail d’écriture.

Au 31 décembre 2023, lors du dernier recensement, 3 812 collectivités employaient quelque 28 161 agents de police municipale, un nombre en progression de 45 % depuis 2012. Par ailleurs, 85 % de ces polices municipales sont armées – de manière générale, pas nécessairement d’armes létales.

Vous vous apprêtez donc à examiner un projet de loi entouré d’une forte légitimité, fruit de la concertation du Beauvau des polices municipales organisé à partir d’avril 2024 et dont les travaux ont été restitués en septembre dernier. Il en résulte un texte largement consensuel, établi sur la base de diagnostics partagés, qui s’appuie également sur les travaux de la mission d’information de la commission des lois du Sénat. Il a, par ailleurs, obtenu le feu vert du Conseil d’État le 23 octobre 2025.

Ce texte est d’autant plus consensuel qu’il n’est pas question d’imposer aux maires la création d’un service à compétence judiciaire élargie. Il s’agit d’une faculté.

Il n’est pas non plus question de créer un service de police municipale dans chaque commune, comme le souhaitent certains membres de cette commission. Si le gouvernement est très favorable au développement des polices municipales, il reste farouchement attaché – c’est bien normal – au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.

La création et la montée en puissance des polices municipales et des gardes champêtres demeurent à la seule et entière initiative des maires. C’est ce que rappelle avec force l’article 1er du projet de loi. J’ai eu l’occasion de réaffirmer avec la plus grande clarté l’esprit de ce texte lors d’une journée de travail des maires organisée à la demande du président de la République à Beauvau, il y a dix jours : si les prérogatives judiciaires de police municipale et des gardes champêtres, dont l’élargissement est proposé, s’exerceront sous l’autorité fonctionnelle des procureurs de la République – le texte est clair à ce sujet –, les polices municipales et les gardes champêtres resteront sous l’autorité hiérarchique des maires, lesquels conserveront un pouvoir de direction de leur police municipale.

Des craintes ont été exprimées lors de l’examen au Sénat et apparaissent encore dans certains amendements déposés pour l’examen par votre commission. En octroyant aux maires la possibilité de renforcer leur police municipale et leurs gardes champêtres, ce projet de loi ferait courir le risque de créer une France à deux vitesses : cet argument ne tient pas, car les élus locaux appliquent déjà pleinement le principe de libre administration en matière de développement et d’investissement de leur police municipale, mais aussi d’armement de leurs policiers municipaux.

Autre grief exprimé à l’encontre de ce projet, en octroyant une compétence judiciaire élargie à certains services de police municipale, les policiers municipaux s’apparenteraient à des officiers de police judiciaire (OPJ). C’est loin d’être le cas : les policiers municipaux ne pourront que constater des délits strictement définis – au nombre de dix-huit, en l’état actuel du texte – et aisément constatables. Par ailleurs, tous les policiers municipaux et tous les gardes champêtres exerçant une compétence judiciaire élargie recevront une formation préalable.

Preuve supplémentaire qu’il s’agit d’un texte consensuel qui doit pouvoir rassembler sur tous les bancs, le projet de loi a été adopté à une très large majorité en première lecture au Sénat, avec 290 votes pour et seulement 24 votes contre.

Je me félicite que la version adoptée au Sénat soit majoritairement conforme à l’esprit du texte déposé par le gouvernement. À certains égards, le projet de loi a même été judicieusement enrichi par des amendements venus utilement compléter sa portée. Je citerai, à titre d’exemples, la possibilité pour les policiers municipaux de procéder aux inspections visuelles des véhicules et des coffres dans le cadre de manifestations sportives, récréatives ou culturelles et pour l’accès à un bâtiment communal – l’absence d’une telle possibilité avait été fortement préjudiciable lors des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 –, la mise en place d’une expérimentation pour permettre aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de recourir à des caméras embarquées pour enregistrer leurs interventions, ou encore l’extension aux gardes champêtres des nouvelles possibilités offertes aux policiers municipaux en matière de recours aux drones ou d’accès aux images de vidéoprotection. Ces apports résultent directement de la lecture au Sénat et ont reçu l’accord du gouvernement.

Néanmoins, certains amendements du Sénat posent des difficultés opérationnelles et présentent un risque d’inconstitutionnalité. Ils pourront être utilement rectifiés à l’occasion de cet examen en commission. Des modifications doivent être corrigées en priorité, à commencer par l’accès au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour constater certaines infractions. Si le Sénat a introduit neuf nouvelles infractions éligibles à l’amende forfaitaire délictuelle (AFD), celles-ci supposent, à la différence de celles qui étaient prévues dans le projet initial, de vérifier que la personne concernée n’est pas en état de récidive. Dans cette perspective, le Sénat a ouvert un accès au TAJ pour les policiers municipaux et les gardes champêtres. Cela ne nous semble pas souhaitable. Toutefois, conscients de la nécessité de permettre aux polices municipales d’appliquer les AFD pour ces nouvelles infractions, nous avons poursuivi les travaux dans ce domaine, conformément à un engagement que j’avais pris devant vos collègues sénateurs. Le gouvernement a ainsi déposé un amendement consistant à rendre destinataires des données du TAJ les agents dotés d’une compétence judiciaire élargie. Cette base légale permettra de trouver une solution technique adaptée pour conserver les infractions et délits ajoutés lors de l’examen au Sénat.

Un autre point d’achoppement concerne les contrôles d’identité et les inspections visuelles des véhicules et des coffres en cas de crime ou de délit flagrant. Ces mesures, votées au Sénat contre l’avis du gouvernement, soulèvent en premier lieu une difficulté d’ordre constitutionnel. En effet, ces actes doivent faire l’objet d’une vigilance particulière afin de respecter les libertés publiques, ce qui justifie que seules les forces de sécurité intérieure peuvent être habilitées à les conduire. Maintenir ces mesures dans les seules prérogatives des forces de sécurité intérieure permet de minimiser le risque de vice de procédure que ferait peser une réalisation non conforme de ces actes sur de potentielles poursuites judiciaires. Ces mesures entraîneraient, en outre, une confusion importante entre les compétences des forces de sécurité intérieure et celles des polices municipales.

Par ailleurs, le gouvernement a entendu les souhaits des élus visant à accélérer le traitement des demandes de port d’arme en cas de changement d’employeur. Il propose en conséquence une solution alternative à celle d’une carte nationale qui avait été proposée par le Sénat et qui vaudrait en permanence, quel que soit le lieu d’affectation. Cette mesure permettra de garantir la fluidité des transferts et l’opérabilité immédiate auprès de leur nouvel employeur des agents.

Autre élément à signaler : la réalisation par les policiers municipaux et les gardes champêtres de tests d’alcoolémie ou de stupéfiants de manière autonome, c’est-à-dire sans demande d’un OPJ. La responsabilité d’organiser ces contrôles doit rester de la seule compétence des forces de sécurité intérieure. Toutefois, il est opportun que les policiers municipaux et les gardes champêtres participent aux dépistages à visée préventive et répressive dès lors qu’ils sont sous la responsabilité d’un OPJ.

Il apparaît important de revenir à l’équilibre du projet de loi que le gouvernement a souhaité présenter pour parvenir à une complémentarité entre forces de sécurité intérieure et policiers municipaux ou gardes champêtres qui écarte tout risque de substitution, équivalence ou concurrence entre ces forces. Il s’agit bien de permettre à la police municipale d’être une force complémentaire d’appui aux forces de sécurité intérieure, plutôt que d’en faire une troisième force de sécurité intérieure à part entière.

D’autres ajouts par le Sénat méritent également d’être encore discutés, précisés ou réécrits, pour en affirmer l’impact et en garantir la faisabilité, voire la constitutionnalité.

Ainsi, plusieurs amendements concernant l’élargissement des prérogatives des gardes champêtres à des compétences ultraspécifiques – mauvais traitements envers les animaux ou habitat indigne, notamment – nécessitent une expertise dont ceux-ci ne disposent pas toujours.

Par ailleurs, il convient de supprimer l’introduction de la possibilité de dresser des AFD pour des infractions qui résultent uniquement de la violation d’arrêtés municipaux, cette disposition relevant du domaine réglementaire.

S’agissant du reversement du produit des AFD aux collectivités, cette disposition, dont je comprends l’objectif, relève, compte tenu de ses implications budgétaires, du cadre des lois de finances et expose, en l’état, à une décision d’inconstitutionnalité.

Enfin, parce que les policiers municipaux et les gardes champêtres voient leurs compétences renforcées, il apparaît nécessaire de mettre en place des dispositifs de contrôle solides pour identifier et prévenir d’éventuelles dérives. Le texte prévoit bien des mesures de contrôle, mais la création d’une mission d’évaluation et de contrôle permanent des polices municipales et des gardes champêtres, introduite au Sénat, n’est pas satisfaisante en l’état. Lors de la discussion en séance, le gouvernement présentera donc un amendement portant sur l’instauration d’un dispositif de contrôle de trois niveaux, allant de l’auto-évaluation à la possibilité de saisir les inspections d’État. En complément, nous souhaitons aller plus loin et ouvrir aux communes la possibilité de mettre en place un comité d’éthique et de déontologie indépendant, qui pourra être saisi par les tiers et visera tant à conseiller qu’à surveiller les pratiques des polices municipales.

Ce texte s’inscrit dans la volonté constante du gouvernement d’approfondir et de consolider le continuum de sécurité, qui est, non pas un concept théorique, mais une démarche réelle et tangible, dans laquelle sont d’ores et déjà engagées de nombreuses communes et qui se matérialisent au quotidien par des conventions de coordination, des opérations conjointes sur le terrain entre les policiers municipaux et les policiers nationaux, des subventions financières pour l’équipement et la formation – notamment l’enveloppe du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) –, les interconnexions et les renvois d’images en matière de vidéo. Ce continuum de sécurité doit pouvoir s’appuyer sur des polices municipales et des gardes champêtres dont les compétences doivent être en adéquation avec leur rôle sur le terrain. Il est souhaitable pour nos forces de sécurité intérieure, qui ne peuvent pas tout. Le développement des polices municipales leur permettrait, dans un intérêt commun, de se concentrer sur les missions régaliennes, lesquelles ne peuvent être déléguées ou partagées – lutte contre le terrorisme, lutte contre le trafic de stupéfiants, lutte contre la délinquance et investigations judiciaires.

L’esprit du texte initial a été conservé par les sénateurs, malgré l’ajout d’AFD pour des délits qui peuvent être constatés par les polices municipales et des conditions d’exercice qui méritent d’être corrigées.

M. Éric Pauget, rapporteur pour les articles 1er à 6 quater. Ce texte est très attendu par les maires, mais aussi par les policiers municipaux – ils nous l’ont dit lors de nos différentes auditions. En effet, leur statut n’a pas évolué depuis la loi Chevènement d’avril 1999 et n’est plus adapté aux besoins des élus et aux attentes de la population.

Ce texte constitue l’aboutissement d’un dialogue approfondi réalisé à l’occasion du Beauvau des polices municipales qui a permis, pendant seize mois, de recueillir l’expertise des acteurs de terrain et l’assentiment des associations d’élus, mais aussi les travaux du groupe d’études sur les polices municipales que j’ai l’honneur de présider et pour lequel, monsieur le ministre, vous étiez venu nous présenter les grandes lignes du texte.

Alors qu’en 2024, selon les chiffres officiels, les policiers municipaux étaient 28 846 agents répartis dans 4 438 communes, le diagnostic du Beauvau est sans appel : le rôle de ces derniers a considérablement évolué. Ceux-ci sont souvent des primo-intervenants et leur exposition au risque s’est accrue, sans que cette montée en puissance n’ait été accompagnée d’une évolution d’ensemble de leurs prérogatives.

Ce texte constitue une réponse concrète et équilibrée à ce constat. Son apport le plus déterminant réside dans la création, à l’article 2, de services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Cette mesure vise à permettre aux agents de constater par procès-verbal un certain nombre de délits du quotidien et de proximité, comme l’usage de stupéfiants, la vente à la sauvette, l’occupation illicite des parties communes d’immeuble ou encore la conduite sans permis ou sans assurance – des infractions que les policiers municipaux et les gardes champêtres constatent quotidiennement, sans toutefois pouvoir y répondre sans faire appel à un officier de police judiciaire. Dès lors qu’ils auront été formés à cet effet, les agents de police municipale et les gardes champêtres pourront établir des amendes forfaitaires délictuelles pour les infractions relevant de leur compétence. Le choix de créer un service à compétence judiciaire élargie sera à la main du maire, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. Les maires restent et resteront souverains dans leurs choix et dans leurs décisions.

Cette évolution structurante doit être strictement encadrée. Par deux fois, le législateur a échoué à proposer un dispositif qui ne soit pas censuré par le Conseil constitutionnel – en 2011 avec la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure et en 2021, avec la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Nous n’avons plus le droit à l’erreur. Par conséquent, je veillerai à ce que le texte reste équilibré et respecte l’exigence posée par le Conseil, selon laquelle la police judiciaire doit être placée sous la direction et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Le texte introduit plusieurs éléments visant à rendre effectif ce contrôle, notamment la possibilité pour le procureur de la République d’adresser des instructions aux agents d’encadrement. Une autre garantie est que seuls les services avec un taux d’encadrement suffisant pourront se voir doter de ces nouvelles compétences judiciaires. Je vous proposerai plusieurs amendements visant à renforcer encore le contrôle du procureur sur les agents.

À l’article 4, ce texte met fin à une incohérence entre les pouvoirs octroyés aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, en procédant à un alignement de leurs prérogatives, notamment en permettant à ces derniers de procéder au dépistage de l’imprégnation alcoolique et de l’usage de stupéfiants pour les conducteurs de véhicules, y compris à titre préventif.

Sous l’autorité du maire et avec l’autorisation du préfet, les maires auront la possibilité, à titre expérimental, de déployer des caméras installées sur des aéronefs pour cinq finalités précises : sécuriser les grands rassemblements, réguler le flux de transports, porter secours aux personnes, prévenir les risques naturels ou d’atteinte à l’environnement, et protéger des bâtiments publics. Là encore, il nous faut tenir compte des exigences imposées par le Conseil constitutionnel, puisque la possibilité d’utiliser des caméras aéroportées pour la police municipale a été censurée à deux reprises. L’article 6 prévoit bien ces garanties. Ainsi, l’autorisation est limitée dans le temps et le préfet peut la retirer à tout moment. Les finalités sont strictement définies et les domiciles ne peuvent être filmés. Le texte tire les leçons des censures passées pour concilier efficacité opérationnelle et respect des libertés.

Enfin, la possibilité pour les policiers municipaux de procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leur coffre avec le consentement exprès de la personne lors de la sécurisation d’événements de bâtiments publics ou de périmètres sensibles définis par le préfet, introduite par le Sénat à l’article 6 bis, constitue une avancée de bon sens d’un point de vue opérationnel.

Je conclurai en évoquant le volet social, qui est totalement absent de ce texte. Comme les auditionnés nous l’ont tous fait observer, donner plus de compétences, c’est attribuer plus de responsabilités et, par conséquent, davantage exposer les agents. Outre les efforts à fournir en matière de formation, que ce texte prévoit, une réflexion s’impose donc quant à une rétribution à la hauteur de leurs missions. Ces préoccupations ayant été abordées à de nombreuses reprises lors de nos auditions, nous nous devions de les relayer.

La première partie de ce texte apporte des réponses concrètes à des difficultés identifiées de longue date sur le terrain. Elle renforce le continuum de sécurité en reconnaissant le rôle clé tant des policiers municipaux que des gardes champêtres, en respectant les maires et en intégrant les différentes censures du Conseil constitutionnel, tout en confortant leur rôle de police de proximité. Dans cet esprit, ce texte constitue une avancée utile, attendue et équilibrée.

 

M. Christophe Marion, rapporteur. Les titres IV à VI sont relatifs aux nouveaux moyens d’action des polices municipales et des gardes champêtres, à leurs obligations de formation, au dispositif de mutualisation et de coordination des forces, ainsi qu’au cadre applicable en matière de contrôle et de déontologie des agents. Ces dispositions sont indissociables de l’extension des compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres. En effet, si cette évolution ne constitue pas un changement de paradigme, elle va de pair avec la nécessité d’avoir, sur le terrain, des agents mieux formés, mieux coordonnés et mieux contrôlés.

Plusieurs articles revêtent une importance particulière. S’agissant des nouveaux moyens d’action octroyés aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, l’article 8 du projet de loi permet à ces derniers de recourir au dispositif de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (Lapi) pour les infractions du code de la route pour lesquelles le propriétaire du véhicule est redevable ou responsable pécuniairement. Il met ainsi fin à une situation paradoxale, dans laquelle ces agents peuvent constater de nombreuses infractions en matière de sécurité routière, mais ne peuvent pas recourir au Lapi pour le faire – par exemple, en cas de stationnement dangereux.

Les articles 10 et 12 opèrent une refonte majeure de l’organisation de la formation des policiers municipaux et des gardes champêtres, suivant le modèle de la formation des fonctionnaires territoriaux. Celle-ci sera désormais organisée en trois blocs, avec des formations d’intégration, des formations de professionnalisation obligatoires dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services – formation dite continue –, et des formations de spécialisation, dispensées en cours de carrière à la demande de l’employeur. Celles-ci comprendront notamment les formations relatives au port d’arme et celles visant à garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires, en particulier celles octroyées à certains services de police municipale en application de l’article 2 du projet de loi.

L’article 11 du projet de loi initial prévoyait la suppression du dispositif d’engagement de servir des policiers municipaux, instauré il y a cinq ans par la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Le Sénat l’a rétabli, alors qu’il n’a manifestement pas fait ses preuves. Pire, l’absence d’engagement de servir est devenue un argument d’attractivité pour les communes recrutant des policiers municipaux, à rebours de l’objectif initialement recherché. Je vous proposerai donc d’en revenir au texte initial, à savoir un mécanisme de remboursement automatique de la formation en cas de mutation dans les trois années qui la suivent.

Le projet de loi comporte, à ses articles 13 et 14, plusieurs dispositions intéressantes tendant à assouplir les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser leurs forces de police municipale, à mieux les coordonner avec des forces de sécurité intérieure et à faciliter le recours aux agents temporaires de police municipale (ATPM) lorsque les communes organisent de grands événements, au-delà des seules communes touristiques.

L’article 15 constitue également une avancée importante, puisqu’il met en place un numéro individuel d’identification des agents, selon le modèle du matricule déjà en vigueur au sein des autres forces de sécurité intérieure. Ce numéro devra être porté de manière visible sur la tenue des agents. Grâce à la création d’un registre national tenu par le ministère de l’Intérieur, il permettra de systématiser le suivi des agréments et des mutations géographiques et de partager les informations entre les employeurs et les autorités administratives et judiciaires. En outre, il facilitera et sécurisera l’accès à certains fichiers de police.

Enfin, le projet initial prévoyait à ses articles 16 à 18 des dispositions en matière de contrôle et de déontologie. Il ouvrait la possibilité de saisir des inspections générales du ministère de l’Intérieur pour vérifier l’organisation et le fonctionnement des organismes de formation de police nationale, c’est-à-dire des antennes locales du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Il créait un code de déontologie applicable aux gardes champêtres et leur étendait la compétence de la commission consultative des polices municipales.

Force est de constater que la portée du texte initial était quelque peu limitée, puisqu’elle ne permettait pas de répondre aux carences pointées par de précédents rapports parlementaires, par la Cour des comptes et par le Conseil d’État.

Aussi le Sénat a-t-il prévu la création d’une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation du fonctionnement et des actions des services de police municipale et des gardes champêtres, laquelle reposerait sur les inspections générales du ministère de l’Intérieur. Cette proposition a le mérite de poser les termes du débat, mais ne me paraît pas totalement satisfaisante, tant pour des motifs opérationnels que pour des raisons de principe – les inspections générales doivent pouvoir effectuer des contrôles ponctuels, mais elles n’ont pas vocation à évaluer de manière permanente et systématique les services des collectivités. Elles n’en auraient, de toute façon, pas les capacités matérielles. Le texte doit donc évoluer sur ce point. Il me paraît intéressant de renforcer prioritairement les contrôles internes, afin de diffuser la culture déontologique à chaque niveau de responsabilité – le chef de service, puis les autorités exécutives. Nous aurons l’occasion d’en discuter, notamment à partir des propositions du gouvernement.

Malgré ces quelques ajustements, je remercie le gouvernement de soumettre à notre examen un projet de loi rigoureusement préparé d’une part, après concertation et consultation des acteurs et instances concernés, et très attendu par les policiers municipaux, les gardes champêtres et les élus locaux d’autre part. Je me réjouis de la qualité des débats qui s’annoncent au vu des amendements déposés, fidèles à nos différentes visions politiques des polices de proximité.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Michaël Taverne (RN). Près de 30 000, tel est le nombre de policiers municipaux et de gardes champêtres qui assurent au quotidien la sécurité des Français dans près de 4 700 communes, aux côtés de nos policiers nationaux et de nos gendarmes. Le constat que nous faisons tous est net : la sécurité du quotidien ne repose plus uniquement sur les forces nationales de sécurité. Face à une délinquance croissante, mais également plus diffuse et plus mobile, touchant des zones auparavant préservées, ainsi qu’au désengagement progressif de l’État dans certains territoires, de nombreuses municipalités ont fait le choix de consacrer des moyens élevés à leur police.

L’évolution des effectifs témoigne de ces efforts significatifs et continus. Ainsi, le nombre de policiers municipaux a augmenté de 45 % en dix ans et a été multiplié par cinq depuis les années 1980. Dans les villes moyennes, leur présence n’a cessé de croître, avec désormais 6 agents pour 10 000 habitants. De la même façon, le nombre de communes disposant d’une police municipale même modeste n’a cessé de croître. Désormais, près de deux Français sur trois vivent dans une commune dotée. Cette dynamique se poursuivra, avec plusieurs milliers de recrutements supplémentaires attendus dans les prochaines années. Cette montée en puissance est d’autant plus significative qu’elle contraste avec l’évolution des effectifs de la police nationale et de la gendarmerie, ceux-ci étant restés globalement stables au cours des vingt dernières années. Là où l’investissement de l’État stagne, voire recule, les communes ont agi concrètement.

Ce projet de loi découle d’un constat évident, selon lequel les polices municipales ne sont plus uniquement une force d’appoint, mais un acteur central de notre architecture de sécurité intérieure, au contact direct de nos concitoyens.

Nos policiers municipaux et gardes champêtres sont de plus en plus exposés et sollicités, étant bien souvent primo-intervenants et pouvant être confrontés à des situations extrêmement critiques, comme lors de l’attaque terroriste perpétrée le 29 octobre 2020 en la basilique Notre-Dame de Nice, ou plus récemment à Mulhouse. Cette évolution des missions des agents de police municipale doit entraîner une évolution du cadre législatif dans lequel ils effectuent leurs missions. Tel est précisément l’objet de ce texte. En étendant leurs prérogatives, il s’agit, non pas de brouiller les lignes, mais de reconnaître la réalité du terrain. En renforçant leurs moyens et leur organisation, il s’agit de donner aux maires et à leurs agents les outils nécessaires pour répondre aux attentes légitimes des Français. En améliorant les mécanismes de contrôle, il s’agit de garantir un exercice rigoureux et responsable de ces nouvelles compétences.

Pour notre groupe, soutenir ce texte c’est faire un choix de cohérence. C’est reconnaître que les polices municipales sont devenues, dans bien des communes, absolument indispensables. Mais, ne nous y trompons pas, ce texte n’est qu’une étape. Sur certains aspects, il ne va pas assez loin et devra s’inscrire dans une logique plus globale de réarmement de nos forces de sécurité. Dans cette logique, nous défendrons plusieurs amendements visant à renforcer ce projet de loi, car la sécurité n’est pas une politique parmi tant d’autres elle. Elle est la condition première de toutes les libertés.

M. Benjamin Dirx (EPR). Nous examinons un texte attendu par les maires, par les policiers municipaux et les gardes champêtres, et par nos concitoyens. Face à l’évolution de l’insécurité, il est essentiel de mettre des outils supplémentaires à la disposition des maires pour leur police municipale.

Jamais les extensions de prérogatives de police municipale n’ont fait l’objet d’une réforme d’ensemble. En 1997, cette dernière représentait 12 400 agents. Aujourd’hui, ils sont au nombre de 28 000 pour 4 500 communes, et l’on prévoit encore 10 000 à 11 000 agents supplémentaires d’ici à 2030. Ce projet de loi doit permettre de répondre à ces attentes. Il prolonge les conclusions du Beauvau des polices municipales et traduit en mesures concrètes ce que les élus nous demandent depuis des années : « Donnez-nous les moyens d’agir. »

Deux axes font, à mes yeux, la force de ce texte. Le premier est celui de la sécurité du quotidien. Il permet d’étendre les prérogatives judiciaires des polices municipales. Vente à la sauvette, vol inférieur à 300 euros, conduite malgré une invalidation de permis, occupation illicite de halls d’immeuble, vente d’alcool aux mineurs, entrave à la circulation, usage de stupéfiants, dégradation ayant entraîné un dommage léger, outrage sexiste, voilà la délinquance du quotidien, celle qui empoisonne la vie de nos quartiers et de nos villages. Ce texte permet aux agents de la constater, de la verbaliser et, le cas échéant, d’y répondre par les AFD. C’est du concret, c’est de l’efficacité. C’est, pour l’ensemble de nos concitoyens, une réponse à des attentes légitimes.

Ce texte permettra également des évolutions sur les matériels technologiques que sont les caméras-piétons, les lecteurs automatisés de plaque ou l’usage de drones, et donnera aux régions des possibilités de financement des équipements.

Le deuxième axe, essentiel, est celui de la liberté et du contrôle. À compétence élargie, garanties renforcées : habilitation personnelle des encadrants par le procureur général, encadrement des effectifs par des personnels dûment formés, convention de coordination obligatoire avec les forces de sécurité de l’État pour l’exercice des prérogatives élargies, code de déontologie étendu aux gardes champêtres, numéro d’immatriculation individuel pour chaque agent. Nous leur donnons, dans un cadre strictement encadré, des outils proportionnés à leurs missions.

Des compétences élargies, c’est également une formation adaptée. En l’état actuel de la loi, le CNFPT est le seul compétent pour former des policiers municipaux et gardes champêtres, mais il ne peut les recruter directement. La loi, si elle est adoptée, lui permettra de les recruter directement.

Je ne doute pas que certains nous diront que ce projet de loi ne va pas assez loin, d’autres que l’on en fait beaucoup trop. Mais il prend en compte les réalités du quotidien et les demandes des élus, des policiers municipaux et de nos concitoyens. Il permettra de donner une boîte à outils aux maires qui décideront du plus pertinent pour leur commune. En aucun cas, avec ce texte, la police municipale ne se substituera à la police nationale ou à la gendarmerie, mais elle fera partie d’un continuum de sécurité.

Le groupe Ensemble pour la République soutiendra pleinement le projet de loi initial du gouvernement, parce qu’il est équilibré, parce qu’il est utile et, surtout, parce qu’il est fidèle à une conviction : la sécurité des Françaises et des Français commence dans leur commune.

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). Le groupe La France insoumise s’opposera fermement à ce projet de loi. Cette opposition est d’abord philosophique. Vous voulez faire des policiers municipaux des supplétifs de la police et de la gendarmerie nationales par un transfert de compétences jusqu’ici considérées comme régaliennes. Nous voulons, au contraire, faire de la police municipale une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Nous voulons une police de proximité qui protège et apaise, au lieu de réprimer sans discernement. À votre continuum de sécurité, qui brouille les frontières entre action nationale et action municipale, nous opposons une approche fondée sur la spécificité et sur la complémentarité des différents acteurs de la sécurité et de la sûreté.

La police municipale n’est pas la police nationale. À chacune ses missions, ses doctrines d’emploi, son équipement et sa formation. Il ne viendrait à l’esprit de personne d’envoyer le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ou le Raid (recherche assistance intervention dissuasion) pour apaiser les tensions de voisinage, prévenir les incivilités ou assurer la sécurité à la sortie des écoles. La réciproque est vraie : il est absurde de penser équiper et déployer les polices municipales comme des forces d’intervention et de répression. Pour des polices municipales utiles à nos concitoyens, il faut sanctuariser leur rôle de police de proximité et développer des doctrines d’emploi, des savoir-faire et des équipements qui y participent.

Ce projet de loi est également porteur de nombreux dangers pour le respect de l’État de droit. Les nouvelles prérogatives judiciaires des policiers municipaux ne sont pas assorties de garanties suffisantes en matière de contrôle de l’action policière par l’autorité judiciaire. Il faut être aveugle pour ne pas voir que les maires auront beaucoup plus d’influence que le parquet pour orienter l’action de la police judiciaire dans leur commune. Finalement, ces services de police municipale à compétence judiciaire élargie ne seront que d’immenses usines à gaz, accentuant les inégalités territoriales entre les communes qui en seront dotées et les autres.

Comment nos concitoyens pourront-ils savoir si les agents municipaux auxquels ils font face sont habilités ou non à exercer des pouvoirs de justice de police judiciaire ?

Tout à sa logique de répression, le projet de loi étend aux policiers municipaux la possibilité d’établir les fameuses AFD. Ce dispositif, contraire aux règles les plus élémentaires d’une justice équitable, est critiqué de toute part – la Défenseure des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), le Conseil national des barreaux, la Ligue des droits de l’homme (LDH), le syndicat des avocats de France, tous ont appelé à l’abandon de cet ersatz de justice qui conduit à des pratiques discriminatoires, à du harcèlement policier, au phénomène de « multiverbalisation » et à la fragilisation de l’accès à la justice pour les citoyens, notamment les plus modestes. Quant à la Cour des comptes, elle constate froidement que l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédures judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Bref, toutes les rationalités se rejoignent pour conclure à l’inefficacité et à la dangerosité des AFD, mais vous nous proposez sans honte la démultiplication de leurs usages.

Je passe à ce stade sur l’extension sans limite des contrôles intrusifs, sur l’usage excessif des contrôles d’identité, ou encore sur la militarisation de l’équipement des policiers municipaux et des gardes champêtres. Par nos amendements, nous défendrons l’idée d’une police municipale respectueuse des droits des citoyennes et des citoyens, attachée à garantir les libertés publiques et à la cohésion sociale, soucieuse de la qualité de ses relations avec la population, et porteuse d’une exigence et d’une déontologie exemplaires.

M. Hervé Saulignac (SOC). La police municipale ne suffit pas à garantir la sécurité de nos concitoyens – personne ne le prétend –, mais elle y contribue d’une manière indispensable et efficace. C’est une police du quotidien, tournée vers la médiation et la tranquillité publique. Elle ne doit pas devenir une police judiciaire light. Pourtant, si l’on examine ce texte par le menu, c’est-à-dire par son titre, tout porte à croire que tel est l’objectif poursuivi.

D’abord, vous entendez élargir les compétences judiciaires des policiers municipaux et des gardes champêtres. Mais pourquoi ne pas renforcer les effectifs de police et de gendarmerie, qui disposent déjà de ces compétences ? Pourquoi créer, en quelque sorte, une troisième force de sécurité intérieure si ce n’est, chacun l’a compris, pour transférer la charge financière aux collectivités ?

Depuis 1999, on a pensé la police municipale en complément de la police nationale. Pour la première fois, se dessine en filigrane la substitution de l’une par l’autre. C’est la confusion qui s’annonce. Le Conseil d’État lui-même vous alerte sur « un régime de procédure pénale à géométrie variable, complexe à mettre en œuvre et source de confusion ».

Vous transformez en profondeur la nature même de la police municipale, celle qui dialogue et qui veille. Elle pourra désormais procéder à des palpations de sécurité, à des fouilles, à des inspections de véhicules. Autrement dit, la police de proximité cède la place à une police de contrôle.

Ensuite, concernant les moyens, les nouvelles charges ne seront pas compensées, puisqu’il ne s’agit pas à proprement parler d’un transfert de compétences. Quant au concours des régions pour financer l’équipement ou la vidéoprotection, il consiste aussi à organiser un transfert de charges insidieux, qui sera soumis au bon vouloir d’un président de région. Mais le plus grave réside sans doute dans l’affectation du produit des AFD aux budgets communaux, ainsi que le Sénat l’a décidé. Peut-on assumer l’application d’une politique du chiffre en la matière ? La répression peut-elle devenir une ressource financière pour la commune ? Nous ne le croyons pas et nous pensons qu’il convient de corriger cette mesure.

S’agissant de l’organisation, vous inventez une décentralisation avec dépossession : les maires paieront davantage pour une police qu’ils maîtriseront moins, puisque leurs missions judiciaires feront suite aux instructions des procureurs. Concrètement, il faudra gérer le chevauchement des autorités et la confusion des responsabilités.

Enfin, vous misez sur le contrôle du parquet pour encadrer ces nouvelles compétences. Or chacun sait que la justice manque déjà de moyens et que les parquets ne seront pas en mesure d’exercer un contrôle effectif.

Au fond, tout le monde est à peu près perdant avec ce texte. Les maires pensent renforcer leur police municipale ? En réalité, ils devront la partager. Les citoyens pensent bénéficier de plus de sécurité ? Ils subiront surtout le désengagement de l’État dans une de ses missions régaliennes. Les policiers municipaux espèrent une reconnaissance ? Ils hériteront de davantage de risques, sans garantie statutaire et salariale. Les policiers nationaux et les gendarmes espèrent se recentrer sur leurs missions ? Ils seront marginalisés dans certains territoires. À cet égard, lorsque des communes se seront dotées d’effectifs significatifs de policiers municipaux avec des pouvoirs élargis, à quoi serviront les 150 à 200 commissariats qui subsistent dans des communes de moins de 20 000 habitants ? Chacun a bien compris qu’il suffira de passer ces territoires en zone de gendarmerie pour effacer la police nationale.

Monsieur le ministre, avec une telle réforme, combien de commissariats envisagez-vous ou espérez-vous fermer dans les années à venir ?

M. Patrick Hetzel (DR). Ce projet de loi poursuit trois objectifs principaux que notre groupe tient à saluer. Il vise à adapter le droit aux réalités du terrain. Il entend sécuriser juridiquement l’évolution que connaissent nos polices municipales. Enfin, il cherche à faciliter l’action des maires, pour leur permettre de sécuriser leur commune.

Ce texte apporte des réponses opérationnelles, ce qui est souhaitable. Nous avons pu constater, au cours des auditions, que la police municipale était aussi devenue un pilier de la sécurité dans notre pays. Cela mérite d’être souligné.

Par ailleurs, dans la mesure où les policiers municipaux affrontent désormais les mêmes dangers que la police nationale, il faut leur donner les mêmes moyens d’action. Notre groupe assume que l’autorité doit être visible, rapide et concrète. Nous considérons aussi qu’il faut lutter contre l’insécurité au quotidien, qui mine la vie des Français.

Nous souhaitons aussi que les maires puissent organiser un continuum de sécurité avec l’État. À cet égard, monsieur le ministre, comment voyez-vous la possibilité d’organiser ce continuum entre la police nationale et la police municipale ?

La Droite républicaine votera en faveur de ce texte, car tel qu’il a été conçu, il va dans le bon sens.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Ce texte, qui était le projet de votre prédécesseur dont on connaît l’attachement à l’État de droit et à son intangibilité, engage une évolution profonde de notre modèle de sécurité. Il appelle donc un débat exigeant et sérieux.

Derrière l’extension des compétences, vous entretenez le flou sur la frontière entre ce qui relève de la police nationale et du régalien de l’État d’une part, et de la police municipale, de la tranquillité publique et des compétences des collectivités territoriales d’autre part.

La Défenseure des droits évoque ainsi un transfert progressif des missions régaliennes vers les collectivités. La CNCDH souligne, elle, que cette évolution s’inscrit aussi dans un contexte de manque de moyens des forces nationales.

Avec ce projet de loi, on ne peut s’empêcher de se demander si l’on n’organise pas un premier transfert de compétences, un transfert de charges et un transfert de responsabilités en matière de sécurité publique – je crois avoir la réponse.

Une autre question fondamentale est celle de l’égalité. Les polices municipales sont profondément disparates selon les territoires, tant en matière de moyens, qu’en matière d’effectifs et de doctrine. Or il nous semble que le droit à la sécurité devrait, non pas dépendre d’un exécutif local, mais rester un pilier de l’égalité républicaine.

Ce texte pose aussi la question des libertés et de la sûreté publiques. L’extension des AFD est révélatrice du sens dans lequel veut aller ce texte. Cette procédure permet déjà de sanctionner sans juge et pose de nombreuses difficultés dans son application, tant en matière d’atteinte aux droits de recours qu’en matière de fragilisation des droits de la défense. Les conséquences de cette politique se font ressentir sur des publics en situation de forte précarisation, qui sont particulièrement touchés par des AFD et dont quelques individus connaissent des situations de quasi-surendettement. Étendre à des agents, quand bien même à l’issue d’une formation, cette procédure déjà fortement dérogatoire ne peut qu’inquiéter. De la même manière, l’élargissement des contrôles d’identité et des palpations fait peser un risque supplémentaire de banalisation de mesures intrusives et potentiellement attentatoires à la dignité – appréciez-vous de vous faire fouiller et palper ?

Plus grave encore, le Sénat a intégré l’idée que les recettes de la sécurité viendraient directement abonder les finances des communes. On ne peut pas ne pas voir l’effet d’aubaine et le risque de retour de la politique du chiffre. Un exécutif aurait en effet largement intérêt à chercher à verbaliser le plus possible, ne serait-ce que pour des enjeux de financement. Or vous connaissez le contexte financier dans lequel vous placez les collectivités en leur demandant, de nouveau, plusieurs milliards d’euros d’économies. Pourtant, les polices municipales jouent un rôle essentiel et sont indispensables dans le quotidien des habitants. Mais, précisément, leur force et leur intérêt résident dans leur particularité vis-à-vis de la police nationale, qui est celle d’une mission de proximité, de prévention et de lien avec les habitants. Mais l’on va toujours dans la même logique, celle de plus de répression et de contrôle plutôt que de solidarité et de projets de territoire.

C’est pourquoi nous défendons assez logiquement une autre approche, qui consiste notamment à renforcer les moyens de l’État pour lui permettre d’assumer pleinement ses missions régaliennes, notamment en matière d’enquête.

M. Laurent Croizier (Dem). Sur le terrain, nos policiers municipaux et nos gardes champêtres sont en première ligne face aux incivilités, face aux nouvelles formes de délinquance, face aux enjeux environnementaux, mais aussi face à la nécessité de retisser le lien avec nos concitoyens. Ils sont toujours plus sollicités, toujours plus exposés.

Pour le groupe Les Démocrates, le cadre juridique issu de la loi de 1999 est dépassé. Il ne correspond plus ni à la réalité de la mission des policiers municipaux et des gardes champêtres, ni aux besoins des maires, ni aux attentes légitimes de nos concitoyens. Nous saluons le travail de concertation engagé en amont et les réponses apportées par ce texte, qui donne aux maires et aux policiers municipaux des prérogatives élargies et adaptées pour agir en fonction des réalités de chaque territoire. Sans faire de la police municipale une police nationale bis, il réaffirme qu’elle est un pilier du continuum de sécurité.

Réduire la police municipale à une simple police administrative, comme j’ai pu l’entendre, c’est profondément méconnaître la réalité du terrain et celle du droit. Le code général des collectivités territoriales et celui de la sécurité intérieure reconnaissent pleinement ses missions – assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Les policiers municipaux sont des agents de proximité au cœur de la vie quotidienne. Leur rôle est complet : prévenir, éduquer, responsabiliser, mais aussi sanctionner lorsque c’est nécessaire.

Ce texte renforce un principe fondamental, le rôle du maire comme garant de la tranquillité publique, tout en améliorant la coordination avec l’État. Polices municipales, gardes champêtres et forces nationales ne s’opposent pas. Elles se complètent.

En renforçant les moyens d’action, en clarifiant les missions et en assumant cette complémentarité, nous consolidons le maillage territorial de sécurité et restaurons l’autorité de la République. Notre groupe soutiendra donc ce texte et participera activement au débat.

Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger à titre personnel concernant le cadre légal relatif à l’armement des policiers municipaux. La logique selon laquelle le port d’arme demeure une exception, subordonnée à une demande motivée du maire, n’apparaît plus en adéquation avec la réalité du terrain, face à des situations de grande dangerosité. J’avais proposé, par amendement, d’inverser cette logique en faisant du port d’arme la règle et de son interdiction l’exception, en respectant pleinement le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, le maire conservant la possibilité de s’y opposer par une décision motivée. Je considère, en effet, que l’armement constitue un équipement essentiel à la sécurité du policier municipal dans l’exercice de ses missions. Dès lors, il me semble légitime que le maire qui fait le choix de ne pas armer sa police municipale en assume pleinement la responsabilité, en toute transparence devant les habitants de sa commune. Cet amendement a été déclaré irrecevable. Je le regrette car le débat aurait mérité d’être posé.

Monsieur le ministre, vous avez été préfet de police et directeur général de la sécurité intérieure. Vous connaissez donc la réalité du risque inhérent à la fonction de policier et au port de l’uniforme. Considérez-vous qu’il sera nécessaire de faire évoluer ce cadre afin de mieux protéger nos agents et de tenir compte des réalités opérationnelles ?

M. Xavier Albertini (HOR). Les 28 000 policiers municipaux qui s’engagent chaque jour au service de nos concitoyens savent mieux que quiconque la nécessité de l’évolution et des changements qu’appelle ce projet de loi – 28 000 agents qui sont au quotidien en première ligne face aux incivilités, 28 000 agents dont les effectifs ont augmenté de 45 % en dix ans grâce à un effort financier considérable du bloc communal. Les communes ayant largement fait leur part, il était grand temps que l’État soit au rendez-vous.

Le cadre dans lequel ces agents exercent leur mission n’a pas évolué depuis la loi Chevènement de 1999, alors que les formes de délinquance, les technologies et les attentes de nos concitoyens ont profondément changé.

Le présent projet de loi répond précisément à la nécessité de moderniser leur cadre d’exercice. Le groupe Horizons & indépendants lui apporte son soutien plein et entier. Il contribuera, nous l’espérons, à son enrichissement tout au long de notre débat en commission.

Il me paraît essentiel de rassurer nos concitoyens concernant deux éléments essentiels, car ce texte ne saurait être le prétexte à ce qu’il n’est pas. D’une part, il ne permet pas à la police municipale de se substituer à la police nationale. C’est une question d’égalité entre les communes, à laquelle notre groupe continuera de veiller. D’autre part, le renforcement de la police municipale n’a pas vocation à entraîner le retrait de la police nationale de nos communes. Leurs missions sont et demeureront complémentaires. Telle est, en tout état de cause, la position du groupe Horizons & indépendants. C’est précisément au sujet de cette complémentarité que je souhaiterais vous interroger, monsieur le ministre.

Depuis 2020, l’État a construit un outil inédit aux côtés des communes – les contrats de sécurité intégrés – pour concrétiser le continuum de sécurité. Avec Toulouse en 2020, puis Nantes, Dijon, Clermont-Ferrand ou encore Avignon, une soixantaine de collectivités ont signé ces contrats qui reposent sur un principe simple : la commune investit dans sa police municipale, dans sa vidéoprotection et dans ses effectifs, tandis qu’en contrepartie, l’État s’engage sur des chiffres précis de renfort en policiers nationaux. Ce sont des engagements contractuels, réciproques, avec des objectifs précis et mesurables.

L’illustration de ce partenariat se retrouve notamment dans ma circonscription. À Reims, l’État et la ville ont signé en août 2025 un contrat de sécurité intégré et ce partenariat a conduit à la construction d’un bureau de police mixte inauguré en février dernier, avec des locaux partagés, deux uniformes, mais une seule ambition, celle de protéger le quotidien des Rémois. C’est la traduction concrète du fameux continuum de sécurité. Or, monsieur le ministre, ces contrats arrivent à échéance cette année. Quel bilan en tirez-vous ? Ont-ils tenu leur engagement ? Le gouvernement envisage-t-il de les prolonger ? Sinon, comment entend-il organiser les relais dans ces contrats qui s’éteignent et les nouvelles dispositions de ce texte ?

M. Christophe Naegelen (LIOT). Depuis plusieurs années, nous en demandons toujours plus aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, sans jamais leur donner les moyens d’agir pleinement.

Sur le terrain, nos policiers municipaux interviennent. Ils aident nos concitoyens. Ils constatent les infractions. Mais, malheureusement, ils sont trop souvent stoppés net dans leur action par un cadre trop contraignant et, disons-le, totalement dépassé face à la hausse de l’insécurité et des incivilités du quotidien. C’est pour cette raison que ce projet de loi est attendu dans nos territoires et par nos policiers municipaux. Tout l’enjeu est de passer d’un cadre fondé sur la défiance à une logique de confiance – laquelle, bien entendu, n’exclut pas le contrôle qui va de pair.

L’article 2 de ce texte porte ce changement de cap, avec les nouveaux services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Concrètement, les policiers municipaux pourront constater et verbaliser des délits comme la vente à la sauvette, la conduite sans permis, l’occupation illicite des halls d’immeuble, bref, des infractions qui empoisonnent le quotidien de nos communes et face auxquelles les maires restent impuissants. Mais ces prérogatives sont des outils en plus. Chaque territoire a ses réalités et ses besoins. Faisons confiance à chaque maire nouvellement élu ou réélu pour décider, sans rien imposer unilatéralement.

Il ne doit pas y avoir de confusion dans la chaîne de sécurité. La police municipale agit dans la proximité, sous l’autorité du maire. Police et gendarmerie nationales continuent d’assurer leurs missions régaliennes pour l’État. Ce texte ne doit d’ailleurs pas conduire à un désengagement des forces nationales. Les collectivités locales jouent le jeu, avec un effort de 2,5 milliards d’euros dans les polices municipales. L’État devra aussi être au rendez-vous, localement. À cet égard, où en sont les 200 nouvelles brigades de gendarmerie ? Elles sont nécessaires dans les territoires ruraux. Les communes et les communautés de communes ont des polices municipales et attendent aussi ces nouvelles brigades.

Ce texte comporte beaucoup d’autres avancées, comme l’accès à certains fichiers, la facilitation des dépistages, la formation renforcée. La modernisation de nos moyens d’action est indispensable. On ne peut pas laisser les policiers municipaux travailler avec des outils d’hier, face à une délinquance qui se professionnalise. D’autres avancées concernent l’usage des drones et les caméras embarquées. Toutefois, monsieur le ministre, je tiens à vous alerter quant au risque de déséquilibre entre nos territoires. Cette réforme doit se traduire par un accompagnement de l’État, au risque sinon d’aggraver la fracture territoriale, particulièrement en zone rurale.

Enfin, et c’est peut-être l’un des angles morts du texte, si l’on veut durablement renforcer les polices municipales, il faudra s’attaquer aux conditions de recrutement, de fidélisation et de carrière. Le besoin de reconnaissance, en particulier pour les gardes champêtres, doit être entendu.

Ce texte sera soutenu par notre groupe. Nous participerons au débat pour le renforcer, car nous devons être un soutien pour nos policiers municipaux et pour nos gardes champêtres.

Mme Hanane Mansouri (UDR). Nous examinons un texte qui s’inscrit dans la continuité du renforcement de la sécurité du quotidien et répond à une demande ancienne des maires, confrontés à une délinquance de proximité croissante, à des incivilités répétées et à une attente forte de nos concitoyens en matière de sécurité.

Ce projet de loi clarifie utilement le rôle des policiers municipaux et des gardes champêtres dans la prévention de la délinquance et dans le maintien de l’ordre public, sous l’autorité du maire. Il élargit également certaines compétences opérationnelles afin de permettre une réponse plus rapide et plus concrète face aux infractions du quotidien, tout en renforçant les outils technologiques et les moyens de protection à disposition des agents.

Le texte comporte aussi des avancées importantes pour les gardes champêtres, en reconnaissant davantage leur rôle et en modernisant leur capacité d’action, notamment dans les territoires ruraux.

Pour autant, plusieurs limites demeurent. D’abord, le volet social est l’un des grands oublis de ce texte. La question des retraites des policiers municipaux n’y est pas abordée, alors même que leurs responsabilités et les risques auxquels ils sont exposés ne cessent de croître. Or, vous le savez, la rémunération des policiers municipaux repose souvent et en grande partie sur des primes insuffisamment prises en compte dans le calcul de la pension des retraites. Il en résulte donc un écart significatif entre les missions exercées, les risques supportés, le temps de travail et le niveau réel de leur retraite.

Ensuite, une large part de l’application de ce texte dépendra de décrets, d’arrêtés et d’expérimentations, ce qui suscite des interrogations légitimes quant à son effectivité. Les policiers municipaux peuvent légitimement se poser la question de savoir s’ils verront une modification de leur statut ou s’il s’agit d’une nouvelle opération de communication de la Macronie.

Par ailleurs, si les missions des agents sont renforcées, la question de leurs moyens de protection, notamment en matière d’armement, n’est pas pleinement tranchée. On ne peut exiger davantage de ceux qui assurent notre sécurité sans garantir partout les conditions de leur propre protection.

Je regrette que nous ne puissions pas aborder plus clairement la question de l’uniformisation de l’armement des policiers municipaux sur l’ensemble du territoire. J’avais déposé un amendement visant à l’uniformiser dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants, mais il a malheureusement été jugé irrecevable. Or, dans certaines communes particulièrement exposées, comme à Saint-Denis où le choix politique de désarmer la police municipale a été fait, les agents peuvent se retrouver mis en danger. S’il ne s’agit pas de faire des policiers municipaux des shérifs ou des agents du GIGN, comme l’a dit mon collègue du groupe LFI, il n’est pas question non plus d’en faire des éducateurs de rue, particulièrement exposés aux violences. L’armement est une mesure de bon sens, considérant que les policiers municipaux peuvent être formés à son usage partout dans le territoire national, comme c’est déjà le cas dans certaines communes. La sécurité des policiers municipaux ne devrait pas dépendre d’approches locales aussi disparates face à des réalités parfois extrêmement violentes, lorsqu’ils sont primo-intervenants lors d’attentats terroristes ou de faits de violences urbaines.

Le groupe UDR votera pour ce projet de loi, à défaut de mieux, mais votera aussi en faveur de tous les amendements visant à solidifier le texte, notamment les excellents amendements du groupe RN.

M. le président Florent Boudié. Je précise, pour la clarté de nos débats, que les irrecevabilités que M. Croizier et vous-même avez évoquées sont des irrecevabilités au titre de l’article 40. Je les partage sur le fond, et j’ai moi-même sanctionné quelques irrecevabilités au titre de l’article 45.

Nous en venons aux interventions des autres députés.

M. Romain Baubry (RN). Vous nous présentez un texte visant à renforcer les prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres. Nous vous retrouverons dans bon nombre de propositions techniques qui, nous l’espérons, assureront davantage la sécurité de nos concitoyens. Mais, une fois encore, dans un texte qui concerne les policiers municipaux, vous évitez soigneusement la question essentielle du statut et des conditions sociales de ces agents, qui sont pourtant en première ligne de la sécurité du quotidien.

Car la réalité est connue. Les policiers municipaux exercent des missions de plus en plus nombreuses, sont de plus en plus primo-intervenants, mais sont toujours aussi mal considérés statutairement, alors que leur professionnalisme n’est plus à prouver. Leur rémunération, leur retraite, leur protection fonctionnelle ou encore le déroulement de leur carrière sont des questions essentielles. Au Rassemblement national, nous estimons que dans un contexte de progression de l’insécurité et alors que ces agents sont de plus en plus sollicités et impactés, cette situation doit être corrigée. Cela suppose un véritable volet social, avec une revalorisation des carrières, une prise en compte de la spécificité du métier pour l’âge de départ à la retraite et le calcul de la pension, ainsi qu’une meilleure protection des agents.

Dans la mesure où ce projet de loi élargit les compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres, vous engagez-vous à mettre en œuvre une réforme statutaire à la hauteur de leurs missions, qui serait une véritable reconnaissance ?

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous avions déposé des amendements qui ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 45. Ils tendaient à montrer qu’il pouvait y avoir un continuum de travail entre la police municipale et la prévention spécialisée, en l’occurrence les éducateurs de rue. Certes, il ne s’agit pas de faire des policiers municipaux des éducateurs de rue – ce sont des métiers distincts avec des missions différentes –, mais de travailler dans une belle complémentarité. On ne peut pas faire de police municipale sans prévention et sans prévention primaire, la prévention étant le point de départ.

Dans bien des cas, malheureusement, les policiers municipaux sont les primo-intervenants – cela a été expliqué par beaucoup, qui faisaient les fiers-à-bras. Eh bien, c’est un problème. Les primo-intervenants devraient être les travailleurs sociaux, les éducateurs de rue, les éducateurs spécialisés, les médiateurs et les animateurs de la ville. Mais, dans bien des cas, l’augmentation des effectifs de police municipale s’est accompagnée de la diminution des agents chargés de la prévention et de la prévention primaire.

Nous pensions bien faire en expliquant, par voie d’amendements, qu’il y avait un travail à reconstruire entre l’action de dissuasion, l’action répressive de la police municipale et l’action de prévention de ceux dont c’est le travail.

Nous ne pouvons pas valider ce texte, qui est une fuite en avant. Vous avez d’ailleurs été sur la retenue, pour essayer d’éviter une censure du Conseil constitutionnel. D’habitude, sous couvert de lutte contre le narcotrafic et le terrorisme, vous allez beaucoup plus loin pour faire en sorte que les policiers municipaux deviennent des policiers nationaux, avec simplement une légère nuance de couleur dans les habits – ce qui est un peu limité en matière de pensée politique.

Mme Marie-France Lorho (RN). L’étude d’impact de ce projet de loi indique que le CNFPT, responsable de la formation des policiers municipaux, assure la formation initiale d’environ 2 500 de ces personnels par an depuis 2022. Il faut saluer la disposition du projet de loi lui permettant de recruter directement au sein de ces effectifs des fonctionnaires des cadres d’emploi de la police municipale.

À l’occasion de votre audition de janvier 2026 auprès de la commission des lois du Sénat, vous indiquiez, Monsieur le ministre, à nos collègues sénateurs que de nombreux décrets et arrêtés fixeraient les listes et les contenus des formations. Trois mois après cette intervention, pouvez-vous nous détailler ces contenus ?

Un délégué national du CNFPT vous faisait aussi remarquer la nécessité de simplifier ces formations, notamment pour éviter qu’un garde champêtre qui a réussi le concours de policier municipal doive suivre une formation dont il a déjà bénéficié. Pouvez-vous nous assurer qu’une telle simplification aura bien lieu ?

Par ailleurs, l’absence de quantification du coût des formations dont l’étude d’impact indique qu’il n’est pas mesurable rend son application hasardeuse. J’entends bien que le financement de l’établissement fondé sur une cotisation obligatoire des collectivités territoriales n’est pas du ressort du gouvernement. Pour autant, le plafonnement du produit de la cotisation au profit du CNFPT, tel qu’il a été introduit par la loi de finances 2026, engendrera un prélèvement de 45 millions d’euros au détriment de ce dernier et au profit du budget général de l’État. Comment s’assurer qu’un tel prélèvement ne viendra pas porter atteinte aux capacités de recrutement du CNFPT et, par la même occasion, affecter la qualité des formations ?

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). À la lecture de ce projet de loi, je me suis remémoré ma position lorsque j’étais élue locale et je me suis dit qu’avec les contrôles d’identité, les AFD « stup » et les AFD « hall d’immeuble », vous alliez affecter les policiers municipaux à la lutte contre les stupéfiants avec les mêmes méthodes que la police nationale – contrôles à tout va de toujours les mêmes personnes –, méthodes pourtant désespérantes et inutiles, voire injustes.

Vous êtes donc en train de transférer aux policiers municipaux des méthodes qui ne fonctionnent pas du côté de la police nationale. Mais ce n’est pas tout, puisque vous allez confier aux maires la responsabilité de la lutte contre les stupéfiants, contre lesquels ils ne pèsent pas et ne peuvent pas lutter. Ce faisant, vous les rendrez comptables de ces situations. De surcroît, puisque vous vous appuierez sur ce nouveau cadre législatif – on connaît la musique, qui dure depuis un certain temps et à laquelle sont soumis les élus locaux –, vous refuserez des effectifs ou l’instauration d’un commissariat de plein exercice aux maires qui ne voudront pas envoyer leurs policiers municipaux dans les halls d’immeuble pour faire du contrôle d’identité et lutter contre les stupéfiants. Voilà la première réflexion que ce projet de loi suscite.

M. Yoann Gillet (RN). Je commencerai par saluer nos forces de l’ordre et les policiers municipaux, qui sont nombreux à suivre notre débat.

Si ce texte est nécessaire – il s’inspire d’ailleurs largement de nombreuses propositions du Rassemblement national –, il n’en demeure pas moins qu’il est largement insuffisant. Mes collègues ont d’ores et déjà pointé certains éléments et nous aurons l’occasion d’y revenir lors de l’examen des nombreux amendements de bon sens que nous avons déposés.

Partout en France, dans nos villes comme dans nos villages, un phénomène se développe à grande vitesse et avec des conséquences que chacun peut constater : des barbers, des épiceries de nuit et de tout un tas de commerces nuisibles se multiplient rapidement et, avec eux, des nuisances qui s’installent durablement, des trafics, des attroupements, du bruit, des tensions, des incivilités. Ce ne sont pas des faits isolés. Ce n’est pas un ressenti. C’est le quotidien de milliers de Français avec, en première ligne, les polices municipales et les maires.

Lorsque les maires prennent des mesures, elles sont contestées. Lorsqu’ils tentent d’encadrer, ils se heurtent à des blocages juridiques. Lorsqu’ils se tournent vers l’État, la réponse arrive malheureusement trop tard. Vous confiez toujours plus de responsabilités aux maires, mais vous refusez de leur donner la capacité d’agir immédiatement.

Monsieur le ministre, seriez-vous favorable à une mesure de bon sens, permettant aux maires de prononcer eux-mêmes une fermeture administrative temporaire d’établissement lorsque des faits constatés par la police municipale sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique ? L’objectif n’est pas d’empiéter sur les compétences de l’État, mais d’agir vite pour faire cesser des nuisances et rétablir l’ordre. Voilà ce que demandent de nombreux élus locaux. Nous avions déposé un amendement en ce sens, mais celui-ci a été déclaré abusivement irrecevable.

M. Sylvain Berrios (HOR). Le continuum de sécurité existe dans nos communes, notamment à travers les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) qui rassemblent à la fois l’autorité judiciaire, l’autorité municipale et l’autorité des polices, mais également les médiateurs et tous ceux qui concourent à la sécurité et à la prévention de la délinquance.

Ce nouveau texte est important et très attendu par les maires et par les policiers municipaux eux-mêmes, pour les futures actions qui pourront être les leurs. Demeure, néanmoins, la question du conflit d’autorité qui pourrait exister en cas de transferts de compétences, notamment en matière judiciaire avec l’idée d’une autorité exclusive du parquet. Les polices municipales, précisément parce qu’elles ne sont pas la police nationale, doivent rester sous l’autorité des maires. Comment résoudrez-vous ce problème ?

M. Laurent Nuñez, ministre. S’il salue les avancées du texte, M. Taverne fait remarquer qu’il ne va pas assez loin et que des amendements de son groupe visent à renforcer ses attributions. Comme l’a indiqué M. le rapporteur Pauget, il convient de faire attention au risque d’inconstitutionnalité. Ce sera souvent la position du gouvernement, dans la discussion des amendements.

Je confirme la remarque de M. Dirx selon laquelle le texte prend en compte les demandes des élus locaux, puisqu’il est largement issu de la concertation qui avait été engagée par mon prédécesseur et par M. Darmanin.

Monsieur Lahmar, la police municipale ne deviendra pas la supplétive de la police nationale. La police municipale a des compétences en matière de tranquillité publique, tandis que la police nationale a des compétences en matière de lutte contre la délinquance et de lutte contre les trafics. Chacune est dans son couloir, même s’il y a parfois des lignes de chevauchement.

Dans le cadre de l’exercice des compétences judiciaires élargies, le contrôle sera exercé par les parquets. J’ai compris que des amendements viseraient une direction exclusive. Ce ne peut être que dans l’exercice des compétences judiciaires, car le maire reste l’autorité hiérarchique. Ce que vivent les maires n’est ni plus ni moins que ce que vivent les préfets de la République, lesquels dirigent l’action des services de police qui, pour partie, s’exercent en matière judiciaire, sous l’autorité fonctionnelle des parquets. Pour autant, cela ne les empêche pas d’avoir un rôle d’impulsion. En tout cas, la garantie que tout s’exercera sous l’autorité fonctionnelle des parquets sera appuyée dans le cadre des discussions, au-delà de ce que prévoit le texte initial.

Concernant les inégalités territoriales, plusieurs sénateurs ont fait remarquer que l’exercice des compétences judiciaires élargies accentuerait les écarts entre les polices municipales. Sans doute, mais c’est déjà le cas, puisque certaines communes font le choix politique de développer une police municipale et d’autres, un peu moins. Derrière le choix d’exercer ou non certaines compétences judiciaires élargies, il y aura une volonté politique.

Vous me demandez comment on pourra savoir si les policiers ont vraiment été habilités. Ce sont les communes qui, par délibération, choisiront d’exercer les compétences judiciaires élargies. Ce choix sera porté à connaissance, donc connu. Néanmoins, cette question est pertinente et, au-delà de la délibération de la commune permettant aux agents d’exercer les compétences judiciaires élargies et de l’agrément du procureur et du préfet, il faudra réfléchir à la visibilité du dispositif.

Par ailleurs, les compétences judiciaires élargies ont principalement vocation à s’exercer au travers de la verbalisation par les AFD, qui sont le constat d’un délit et éteignent immédiatement l’action publique. Ce dispositif a été critiqué, notamment par la Cour des comptes, qui ne remet pas en cause le principe des AFD, mais nous demande d’apporter des améliorations en matière de gouvernance, de délais de paiement, de recouvrement et de meilleure connaissance des adresses des personnes verbalisées. C’est ce à quoi nous travaillons, suivant un calendrier précis. J’y reviendrai pendant les débats. En tout cas, l’AFD connaît un véritable succès. Elle est très prisée par les forces de sécurité intérieure. C’est un outil efficace, qui permet de constater des délits de façon rapide et simple, et du même coup de se consacrer à d’autres tâches.

Monsieur Saulignac, ce texte ne traduit vraiment pas un désengagement de l’État. Les compétences de tranquillité publique qui pourront être exercées par les polices municipales concernent des délits de proximité facilement constatables. Ceux-ci sont au nombre de dix-huit, puisque le Sénat a renforcé les neuf délits initialement prévus par neuf autres. Une grande partie de ces compétences ne sont pas actuellement exercées car elles ne relèvent pas de la police nationale. Chacun doit donc retrouver son couloir de nage. Il ne s’agit pas de la substitution d’une police par une autre.

Les palpations et les fouilles prévues dans le texte interviennent dans des circonstances très précises et sont très encadrées. Il s’agit, par exemple, d’ouvrir le coffre d’un véhicule pour s’assurer qu’il peut pénétrer dans l’enceinte d’une grande manifestation municipale ou d’une foire. Si la personne refuse de se soumettre à cette fouille, elle n’entre pas. C’est la seule sanction. Il en va de même pour les palpations. Je peux vous assurer que ces compétences sont très utiles pour renforcer la sécurisation des événements concernés.

Par ailleurs, il n’est évidemment pas question de réduire le nombre de commissariats. Il n’y a aucun plan secret de cet ordre. Il ne s’agit pas de substituer une police à une autre, loin de là. L’objectif est de permettre aux maires qui veulent correctement exercer des compétences en matière de police municipale de le faire, avec des moyens et des compétences élargies.

J’en viens à la question de M. Hetzel relative au continuum. Chaque police a sa compétence et la coordination prévue dans les conventions s’effectue au jour le jour entre le chef de la police nationale ou de la brigade de gendarmerie et le chef de la police municipale. Il existe aussi des opérations conjointes, dans les zones un peu grises mêlant tranquillité et lutte contre la délinquance – il faut s’en féliciter.

Monsieur Duplessy, je le redis, il n’y a pas de transfert de responsabilités. Quand vous évoquez l’élargissement du contrôle d’identité, je crois pouvoir dire que le texte initial du gouvernement prévoyait, non pas le contrôle, mais le simple relevé d’identité, sans confrontation avec des fichiers, afin de s’assurer que l’AFD est notifiée à la bonne personne.

Dans la suite de la discussion, nous ferons valoir la position du gouvernement concernant l’élargissement des contrôles d’identité. Le texte, tel qu’il a été voté au Sénat, n’est pas acceptable pour le ministre de l’Intérieur que je suis. Il ne peut pas y avoir de contrôle d’identité élargi pour la simple suspicion de commission d’un délit. En revanche, certains amendements de repli me semblent acceptables, dans des conditions précises.

Le gouvernement a émis un avis favorable à l’ouverture des coffres et la fouille des habitacles des véhicules. Cette mesure, présentée au Sénat, ne figurait pas dans le projet de loi initial. Nous avons d’ailleurs prévu les mêmes prérogatives dans le projet de loi Ripost (réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens), que nous vous présenterons, mais uniquement pour les bâtiments dont les agents de sécurité privée ont la garde – l’objectif étant de s’assurer que personne n’entre avec un engin explosif ou une arme. La sanction, je le répète, est l’impossibilité d’entrer. Pour les grands événements, ces mesures sont indispensables et utiles. Cela a été le cas lors des Jeux olympiques et paralympiques.

Monsieur Croizier, à titre personnel, je suis très favorable au port d’armes létales par les policiers municipaux, car ils ont besoin de se protéger. Nous avons bien vu qu’ils constituaient des cibles. C’est une position personnelle, que j’ai eu l’occasion d’exprimer à plusieurs reprises. Pour autant, je respecte la libre administration des collectivités locales. L’exemple de la mairie de Saint-Denis a été cité, mais je crois que le maire a finalement annoncé qu’il renonçait au désarmement de sa police municipale.

Par ailleurs, vous proposez de considérer que le principe est l’armement et l’exception le désarmement, et que décider de ce dernier suppose une délibération de la collectivité locale. Ce peut être une option, mais j’ai compris que votre amendement n’était pas recevable. De fait, j’ignore si cette option est compatible avec la libre administration des collectivités locales, qu’il faut respecter.

Chaque élu assume devant ses électeurs le choix qu’il a fait. J’ai en tête des attaques terroristes qui ont directement visé des agents de police municipale. Il ne faut pas l’oublier. J’ai également en tête des interventions de policiers municipaux qui ont mis un terme à des agressions violentes, voire à des attaques terroristes. Aussi l’armement des policiers municipaux me semble-t-il, à titre personnel, indispensable.

M. Albertini m’a interrogé au sujet des contrats de sécurité. J’étudie cette question avec beaucoup d’attention. Ces contrats engagent la collectivité en matière de sécurisation, en contrepartie d’engagements de l’État en matière de compensation des départs et, parfois, de réallocation supplémentaire d’effectifs. J’ai demandé une expertise sur les contrats déjà signés, en lien avec les deux directeurs généraux de la police nationale (DGPN) et la gendarmerie nationale (DGGN). Cette expertise sera également nourrie de mon expérience dans de précédentes fonctions, de laquelle il ressort qu’il convient de faire attention à ne pas créer des gages en matière d’effectifs, car des besoins légitimes peuvent apparaître ultérieurement dans d’autres parties du territoire. En tout état de cause, la parole de l’État sera honorée. Des maires nouvellement élus ont souhaité signer un contrat de sécurité. Je vous apporterai donc une réponse rapidement, peut-être lors de la séance.

Monsieur Naegelen, le plan prévoit le déploiement de 239 brigades de gendarmerie. Une centaine ont vu le jour avant l’année blanche de 2025 liée au contexte budgétaire. Nous en relançons 58, dont 10 l’ont été à la fin de l’année 2025. Il en restera donc une centaine à lancer. Je me bats, avec le DGGN, pour poursuivre ce programme. En tout cas, il n’y aura pas de désengagement de l’État.

Ainsi que l’a indiqué Mme Mansouri, le volet social a effectivement été écarté, de même que le volet statutaire. Une partie significative du texte aura un volet réglementaire, puisque de nombreuses dispositions, notamment celles relatives aux formations, renvoient à des décrets et à des arrêtés. Comme je l’ai dit au Sénat, nous serons disposés à avoir des échanges avec votre commission, monsieur le président, concernant le déploiement de ces mesures réglementaires. Cela me permet de répondre à Mme Lorho que l’équivalence de formation est une demande des élus. Le principe est posé dans la loi, mais renvoie pour son aménagement à des dispositions réglementaires.

J’espère que nous aurons l’occasion d’échanger sur ce volet réglementaire avec les parlementaires.

J’ai répondu aux questions relatives à l’uniformisation de l’armement. À titre personnel, je l’ai dit, je suis favorable à l’armement, mais il faut respecter le principe de libre administration des collectivités locales. C’est également valable pour les mesures qui visent à « solidifier le texte », pour citer Mme Mansouri. Encore une fois, faisons attention au risque d’inconstitutionalité.

Il n’y aura pas de réforme statutaire, monsieur Baubry – étant rappelé que plusieurs revalorisations ont déjà été engagées pour les polices municipales ces dernières années. Ce n’était pas l’objet de ce texte.

Monsieur Bernalicis, le lien avec les travailleurs sociaux, les médiateurs et autres acteurs existe. J’ai lu attentivement vos amendements, dont l’un prévoit même de placer les polices municipales sous l’autorité de l’État et de la police nationale pour ces missions, mais il existe déjà des médiateurs et des intervenants sociaux, que vous appelez primo-intervenants – mais pas moi. Le rideau de la prévention de la délinquance est très important – personne ne dit le contraire et j’en suis le premier convaincu. En revanche, le soir, la médiation ne peut pas être une primo-intervention. Nous avons connu ces jours derniers des violences urbaines dans certains quartiers, et ce ne sont pas les médiateurs sociaux qui interviennent les premiers. Ils sont là, mais heureusement qu’il y a une police nationale pour intervenir. En tout cas, nous ne négligeons pas ce sujet, et ce n’est pas parce que ce texte n’en traite pas qu’il n’est pas traité par ailleurs – la ministre déléguée vient de lancer la nouvelle stratégie de prévention de la délinquance. Nous sommes au cœur de cet important sujet de préoccupation.

Je le répète, il n’y a pas de substitution. Madame Martin, il ne s’agit pas de faire faire aux policiers municipaux de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Il faut distinguer plusieurs choses : d’une part, le démantèlement de réseaux et les actes d’investigation qui permettent de mettre à mal un réseau de stupéfiants, qui relèvent de la police nationale ; d’autre part, les nuisances qui entourent les trafics et qui touchent à la tranquillité publique, face auxquelles les policiers municipaux ont toute légitimité pour réguler les halls d’immeubles, voire pour informer la police nationale sur les trafics qui s’y déroulent. Certaines polices municipales ont même créé des brigades de stupéfiants qui, sans faire d’enquêtes, donnent des informations aux policiers nationaux. En tout cas, il n’y a aucune volonté de confier aux policiers municipaux des actes d’investigation en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.

Monsieur Gillet, certaines polices spéciales permettent aux préfets de fermer des commerces, notamment, dans certaines conditions, des débits de boissons en cas de troubles à l’ordre public. La loi narcotrafic permet également de fermer des commerces quand ils touchent de près ou de loin au trafic, y compris au blanchiment. Le projet de loi Ripost prévoit aussi la possibilité de fermer des commerces qui vendent des mortiers ou, sous le manteau, des bonbonnes de protoxyde d’azote. Dans certaines conditions, ces compétences peuvent être déléguées au maire par le préfet, comme c’est le cas en Saône-et-Loire, à Châlons-sur-Saône. Je suis, pour ma part, toujours très prudent quant à l’exposition des maires aux mesures de ce type. Au demeurant, le maire a aussi une compétence de police générale, qui lui permet de prendre certaines mesures.

Quant à l’attribution du produit des AFD aux communes, nous proposerons de revenir sur ce qui a été voté au Sénat, car cela relève des lois de finances.

Enfin, monsieur Berrios, le texte est clair : dans le cadre des compétences judiciaires élargies, l’autorité fonctionnelle est celle du parquet, ce qui doit être vu comme une protection. Le maire reste toutefois l’autorité hiérarchique des polices municipales. Le parquet peut donner des instructions aux policiers municipaux dans le cadre de sa politique judiciaire – c’est écrit noir sur blanc dans le texte mais, dans la vraie vie, les choses ne seront peut-être pas aussi directives. Le maire qui veut envoyer ses policiers municipaux sur des actions visant des ventes à la sauvette, des halls d’immeuble ou d’autres délits parmi les dix-huit qui sont prévus, pourra le faire. Toutefois, s’il oriente l’action, ses actes sont néanmoins effectués sous l’autorité du parquet. Nous présenterons d’ailleurs un amendement qui le précise très clairement. Il s’agit en effet de compétences judiciaires.

M. Éric Pauget, rapporteur. Je commencerai par rappeler que le dernier grand texte relatif aux polices municipales remonte à 1999 et qu’il était l’œuvre de Jean‑Pierre Chevènement et d’un gouvernement de gauche. Depuis lors, vingt-sept ans se sont écoulés au cours desquels les policiers municipaux se sont formés, ont acquis de l’expérience et sont aujourd’hui consacrés comme la troisième force de sécurité de notre pays. On ne peut donc – je m’adresse au bloc de gauche – en rester à une logique conservatrice selon laquelle rien ne bougerait. Il y a aujourd’hui 28 000 policiers municipaux et il y aura, selon les prévisions, entre 10 000 et 12 000 recrutements dans les cinq prochaines années. Nous ne pouvons pas rester figés !

Le texte ne consacre pas les policiers municipaux dans un rôle d’OPJ, et toute la difficulté de notre travail consiste précisément à veiller à ne pas basculer pas dans une enquête judiciaire et en rester à une réponse de proximité. Toutefois, les policiers municipaux ne sont pas non plus des travailleurs sociaux. Le texte me semble être, à cet égard, équilibré, pragmatique et opérationnel.

Par ailleurs, il respecte les maires, qui seront totalement libres de lever l’option d’une police municipale à compétence judicaire élargie, comme ils le sont de créer ou non une police municipale et de l’armer ou non. À l’AMF (Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité), j’ai rencontré des maires, notamment de gauche, qui ont des polices municipales et qui sont très sensibles à ce sujet. Ils auront le choix.

Se pose, enfin, un problème d’efficience des moyens. Avoir une police municipale est, non pas une obligation, mais un choix politique, qui suppose d’engager des moyens municipaux pour cette sécurité de proximité. Pourquoi un policier municipal ne pourrait-il pas contrôler si un véhicule est assuré sans mobiliser un OPJ ? Le texte répond à des problèmes précis et pragmatiques, au nom de l’efficience des moyens locaux. S’il s’agit de désengager les moyens nationaux, des policiers municipaux formés et forts de trente ans d’expérience me semblent être capables de consulter le fichier des véhicules assurés pour vérifier si un véhicule est assuré ou non.

Je le répète, il n’est pas question de substituer les policiers municipaux aux forces de sécurité intérieure, mais ceux-ci ne sont pas non plus des travailleurs sociaux. Il faut donc trouver le juste équilibre.

Pour terminer, je rappelle que, par deux fois – en 2011 sous Nicolas Sarkozy et en 2021 lorsque Gérald Darmanin était ministre de l’Intérieur –, le gouvernement a essayé d’avancer et a été censuré par le Conseil constitutionnel à propos de ce lien avec l’autorité judiciaire. Le présent texte me semble équilibré, car l’AFD est un outil qui permet une réponse immédiate à des problèmes de proximité sans basculer dans l’enquête et la procédure judiciaires.

M. Christophe Marion, rapporteur. Les craintes qui s’expriment, notamment à propos de l’élargissement des compétences des policiers municipaux, pourront être en grande partie apaisées par un renforcement conséquent et adapté de la formation des policiers, ainsi que par une amélioration du contrôle de leur activité par des éléments sur lesquels nous reviendrons plus tard.

Par ailleurs, nous regrettons comme vous l’absence de volet social, qui a été également relevée au cours des auditions. Cette absence ne signifie pas pour autant une absence de moyens supplémentaire, puisque l’usage des caméras piétons, qui sera une protection pour tous, le visionnage des images de vidéoprotection et le recours à la Lapi faciliteront le quotidien des policiers et des gardes champêtres.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons à l’examen des articles du projet de loi.

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II.   Examen des articles du projet de loi

1.    Première réunion du lundi 27 avril à 16 heures

Lors de sa première réunion du lundi 27 avril 2026, la Commission examine le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres (n° 2464) (MM. Christophe Marion et Éric Pauget, rapporteurs).

Lien vidéo : https://assnat.fr/7V0BJy

Article 1er (art. L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales)

Amedement de suppression CL214 de M. Ugo Bernalicis

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Ce débat sera très frustrant, car nous aurions beaucoup de choses à dire et nous pourrions traiter sous nombre d’angles le sujet de la police municipale.

La pensée structurante de ce projet de loi est le continuum de sécurité, qui n’est pas de l’ordre de la coopération. Ce concept revient à permettre à des représentants de la police nationale de dire à un élu local : « Tout ce qui est à moi est à moi, mais tout ce qui est à toi est à moi aussi. » Le continuum de sécurité, c’est le fait d’imposer aux élus locaux d’utiliser leur police municipale essentiellement comme un outil de répression et d’intervention. Or telle n’est pas la vision qu’en ont les élus, qui la voient plutôt comme une police dont les effectifs sont dédiés à tel ou tel territoire, capable de discuter avec les habitants, les commerçants, les associations et l’ensemble des acteurs. Discuter, ce n’est pas deviser pour ne rien dire : c’est prendre en compte une situation, une ambiance dans un territoire donné pour que le maire puisse agir au mieux avec l’ensemble des outils et avec les coopérations qu’il peut créer.

Les derniers effectifs de police nationale qui répondaient à cette philosophie de la police de proximité, étaient les Uteq (unités territoriales de quartier), qui sont intervenues, par exemple, dans le quartier de la Villeneuve, à Grenoble.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis évidemment défavorable. L’article 1er consacre les missions de la police municipale dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). Il ne s’agit pas de substituer la police municipale à la police nationale, mais de favoriser la complémentarité et la coordination. Je souligne d’ailleurs que la convention de coordination, outil qui n’a pas du tout été évoqué, sera renforcée par ce texte.

Nous avons donc une importante divergence de fond, de nature politique, quant à la place des polices municipales. Je l’assume : nous ne sommes pas sur la même longueur d’ondes.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Monsieur le ministre, notre proposition vise directement les consignes que vous donnez aux responsables de la police nationale dans leurs relations avec les élus. Vous pensez la police municipale comme un moyen supplémentaire de répression, par exemple en développant les AFD ou en donnant aux uns, mais pas aux autres, cette capacité – qui me semble d’ailleurs inutile – pour faire une police de proximité. Non seulement vous prenez les moyens des collectivités territoriales, mais vous les mettez au service d’un projet de police d’intervention, de répression et de contrôle. Nous reviendrons sur la nature des AFD. En tout cas, ce n’est pas acceptable.

M. Yoann Gillet (RN). Notre collègue d’extrême gauche ne veut pas que la police municipale ait davantage de compétences et considère qu’il suffirait de renforcer la coopération entre police nationale et police municipale. Or des territoires entiers n’ont plus de police nationale, plus de police d’État, parce que les effectifs sont réduits comme peau de chagrin. Dans une commune de ma circonscription, administrée depuis 2014 par le Rassemblement national, 80 % à 95 % des arrestations sont effectuées par la police municipale. Et ce, non pas parce que les policiers nationaux ne font pas leur travail – ils le font –, mais parce qu’ils sont trop peu nombreux, qu’ils sont pris par des tâches administratives, qu’ils ont un territoire trop grand à gérer. Ils n’arrivent pas à remplir correctement leurs missions parce qu’ils ne sont pas suffisamment soutenus. L’État s’étant désengagé d’année en année, la police municipale prend le relais et des maires courageux font le boulot pour protéger leurs concitoyens.

M. Éric Pauget, rapporteur. Vous oubliez que les maires sont libres de choisir. Nombre de maires de gauche ont des polices municipales, y compris des polices municipales armées. Dans ma circonscription, la plupart des municipalités de gauche ont toutes des polices municipales, et des polices municipales armées. Le texte n’impose rien : il donne de nouvelles possibilités et les maires et les conseils municipaux seront totalement libres de leurs choix.

M. Hervé Saulignac (SOC). On ne manquera pas de nous répéter à l’envi cet argument massue de la liberté qu’auront les maires de judiciariser ou non leur police municipale. Or les maires étaient libres de créer ou non une police municipale, et ils ont tous fini par en créer une, par contagion. Ils étaient libres d’armer ou non leur police municipale, et ils ont tous fini par le faire, y compris des maires de gauche qui y étaient initialement très hostiles. Nous savons tous que cette liberté est une fausse liberté et que la pression qui s’exercera sur les maires finira par judiciariser l’ensemble des polices municipales. Je suis donc intimement convaincu qu’à terme – et même si ce n’est pas votre intention, monsieur le ministre, car je crois à votre sincérité en la matière –, dans certains territoires, des polices municipales se substitueront un jour à la police nationale, notamment là où les commissariats sont très petits.

M. Laurent Croizier (Dem). Je ne peux pas entendre cela ! Parce qu’une commune, voisine ou à l’autre bout de la France, aurait une police municipale, je me sentirais obligé d’en avoir une également ? Cet argument ne tient pas ! Si, en tant que maire, je choisis de créer une police municipale, c’est parce qu’il y a un besoin – de sécurité, de tranquillité publique ou de faire respecter les arrêtés municipaux. Si le maire décide de l’armer, c’est parce qu’il pense qu’elle en a besoin – et je pense d’ailleurs que toutes les polices municipales ont besoin de l’être. Ce n’est même pas une question d’étiquette politique : des mairies de gauche comme de droite arment leur police municipale. Cela dépasse les clivages idéologiques et partisans : c’est simplement une confrontation à la réalité du climat local. Laissons donc les maires s’adapter à la réalité du terrain et décider seuls de ce qu’ils ont à faire pour leur collectivité.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL219 de Mme Élisa Martin

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il vise à rédiger l’article en précisant ce que pourrait être une police municipale qui assume sa mission de police de proximité et les missions associées, et ce qu’on pourrait attendre d’elle : elle devrait être prioritairement orientée vers la présence humaine, la prévention, la désescalade des conflits et le renforcement du lien avec la population, et, de facto, son équipement et ses moyens et modalités d’intervention devraient être adaptés à ces objectifs, à cette mission de tranquillité publique, qui est vraiment distincte de celles de la police nationale. Si tel n’est pas le cas, il n’y a plus de distinction – et, déjà, des policiers municipaux procèdent tous les jours à des contrôles d’identité et à des fouilles, auxquels les gens ne s’opposent pas, de crainte qu’on les taxe d’outrage et de rébellion, qu’on appelle la police nationale et que ça finisse mal. Voilà le contexte d’aujourd’hui.

Soit on opère une rupture saine et on définit une coopération en fonction des prérogatives et des missions de chacun, soit on se résout à un « continuum » qui n’est plus de sécurité, mais de flou, avec des missions dans lesquelles on ne sait plus qui fait quoi ni qui est habillé comment, car c’est ainsi que cela se terminera. M. le ministre disait d’ailleurs tout à l’heure que, pour distinguer ceux qui ont le droit d’établir des AFD de ceux qui n’en ont pas le droit, il faudrait peut-être instaurer un code couleur, ou je ne sais quoi encore de distinctif – pourquoi pas un gyrophare sur la tête ? Tout cela risque en effet de poser problème, y compris du point de vue constitutionnel.

Nous souhaiterions donc que la police municipale, tant qu’elle n’est pas absorbée dans une grande police nationale pour créer une police nationale de proximité, ait au moins pour objectif la présence humaine, la prévention, la désescalade des conflits et le renforcement du lien avec la population.

M. Éric Pauget, rapporteur. Monsieur Bernalicis, vos propos sont toujours un peu caricaturaux. Vous décrivez en fait le rôle des travailleurs sociaux, des éducateurs de rue. Or les policiers municipaux ne sont ni des travailleurs sociaux ni des éducateurs. Pas plus qu’ils n’ont vocation à être des OPJ et à se saisir d’enquêtes, ils n’ont pas pour mission d’être des éducateurs sociaux. Pour cela, il existe des professionnels du contact, du travail social, et chacun doit respecter son champ professionnel. Avis défavorable.

M. Romain Baubry (RN). Notre collègue du groupe LFI vient de décrire la fiche de poste des médiateurs. Si telles sont les missions assignées aux policiers municipaux de Grenoble, on comprend mieux l’état sécuritaire de cette ville ! Les policiers municipaux n’ont pas pour vocation d’être des acteurs de la médiation sociale ni des éducateurs chargés de réguler les tensions par le dialogue. Ce n’est pas leur mission. Ils sont agréés par le préfet et assermentés par le procureur de la République – ils sont d’ailleurs les seuls agents territoriaux à l’être. À ce titre, ils participent pleinement à l’exercice de l’autorité publique et à l’application de la loi. Cet amendement tend donc, en réalité, à diluer la fonction sécuritaire dans une logique sociale qui n’est pas la sienne.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est encore M. Baubry qui défend le mieux ce texte du gouvernement, dont l’objectif – auquel je m’oppose – est bien d’étendre le filet sécuritaire, c’est-à-dire le nombre de gens qui peuvent intervenir avec des moyens sécuritaires. C’est ce que nous appelons la substitution, parce que ce sont les moyens des municipalités qui sont mis à contribution, et pas ceux de l’État, ce qui n’est pas juste. Pour vous, le but final n’est pas de substituer l’action de la police nationale à celle la police municipale, mais vraiment d’étendre le filet, afin de mettre en œuvre plus largement le contrôle social, sur la base d’une doctrine sécuritaire qui se traduit assez vite en doctrine autoritaire, comme l’histoire longue nous l’a toujours appris.

Nous y opposons donc cette vision, qui n’est pas la fiche de poste des éducateurs et des médiateurs de rue – en cherchant sur internet, où cette information est accessible à tous, vous verrez que cela n’a rien à voir avec la rédaction que nous proposons pour l’article 1er. À l’inverse, votre objectif est celui d’une logique d’escalade et de répression, parce qu’à droite, vous pensez intimement, sincèrement – et je ne vous en fais même pas le reproche –, que la répression est un facteur de prévention, que plus on réprime, moins on commet d’actes délictuels. Je suis désolé de vous l’apprendre une nouvelle fois, mais les études sociologiques et psychologiques, dans de nombreux domaines des sciences humaines et sociales, ont démontré qu’il n’y avait pas de corrélation, ni même de concordance, entre les deux. Malgré tous les efforts du monde, ça ne marche pas comme ça, les êtres humains ! Par contre, pour les élections, la surenchère et le battage médiatique, faire les gros bras, parler sécurité et annoncer qu’on va mettre des policiers municipaux qui pourront établir des AFD, ça marche bien. Comme l’a confessé le ministre, tout ça, c’est pour que la police nationale puisse davantage se concentrer sur le régalien, mais pas du tout que la police municipale fasse le travail à sa place.

M. Laurent Nuñez, ministre. Il y a dans vos propos une grande oubliée : la compétence de tranquillité publique, qui relève très directement de l’autorité du maire et que vous négligez totalement. Vous considérez que le rôle de la police municipale se situe dans la médiation et la proximité – et admettons que ce rôle ne se confonde pas avec celui des médiateurs –, mais tout ce qui touche à la répression des actes portant atteinte à la tranquillité publique, et qui relève de la police municipale, disparaît complètement avec votre amendement. Et donc finalement, qui s’en occupe ? La police nationale et la gendarmerie nationale. C’est cela, votre schéma, mais ce n’est pas le nôtre, qui est celui d’une complémentarité : chacun dans son couloir pour mieux protéger nos concitoyens.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL331 de M. Laurent Croizier

M. Laurent Croizier (Dem). Les missions des polices municipales sont définies explicitement dans le CGCT et dans le code de la sécurité intérieure : assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Nos policiers municipaux, je le répète, sont en première ligne face aux incivilités, aux nouvelles formes de délinquance et au narcotrafic. Alors même que le projet de loi renforce les prérogatives des policiers municipaux, l’omission du terme « sécurité » dans la rédaction de l’article 1er est surprenante et introduit une incohérence terminologique préjudiciable. Dans un souci de clarté, nous proposons de mettre en cohérence cette rédaction avec le CGCT et le code de sécurité intérieure.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis favorable, car c’est en effet cohérent avec le code de sécurité intérieure dans le cadre des missions des polices municipales.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est drôle ! C’est le même procès que celui que vient de me faire M. le ministre en disant que je n’avais pas inscrit les mots « tranquillité publique » dans mon amendement, alors qu’ils figurent dans sa première phrase. Il était pourtant à la portée de tout le monde de lire cette phrase jusqu’à la fin !

C’est d’autant plus intéressant que vous-même n’avez pas inscrit le mot « sécurité ». Normalement, comme nous l’avons dit et répété avec mon collègue Antoine Léaument, conformément à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la sûreté comprend la sécurité, mais pour des tas de gens, y compris pour certains parlementaires, ce n’est visiblement pas le cas, ou ce n’est plus très clair. Je rappelle donc les deux aspects de cette notion : la sûreté, c’est la sécurité de sa personne et de ses biens, le fait de ne pas se faire agresser, c’est-à-dire la sécurité au sens où vous l’entendez, mais c’est aussi la garantie de ne pas être mis en cause arbitrairement par un pouvoir exécutif, qu’il soit municipal ou national. La sûreté, c’est la lutte contre l’arbitraire. Elle s’opposait à des pratiques monarchiques d’avant la Révolution française, et c’est pour cela que les révolutionnaires l’ont inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La sûreté comprend donc les deux. Or vous continuez à les distinguer – c’est même de plus en plus souvent le cas –, et c’est un vrai problème démocratique de fond car, de ce fait, on finit par oublier la sûreté, qui est la protection contre l’arbitraire. Je note à cet égard que le Rassemblement national – l’extrême droite – a indiqué tout à l’heure que, dans je ne sais plus quelle ville, 75 % des arrestations étaient faites par la police municipale. Mais arrestation ne vaut toujours pas condamnation – c’est la séparation des pouvoirs, dont vous avez peut-être entendu parler… C’est bien parce que ces gens sont amenés à être aux responsabilités et le sont même dans certaines villes, parce qu’ils font la confusion entre arrestation, culpabilité et condamnation, que tout cela est très dangereux, en l’état actuel du fonctionnement de nos institutions. J’espère donc que le Conseil constitutionnel censura toutes ces mesures.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL112 de Mme Sandra Regol

Mme Sandra Regol (EcoS). Monsieur le ministre, vous l’avez entendu, nombreux sont ceux qui s’inquiètent des conséquences de cette réforme sur la sécurité intérieure. Vous nous dites qu’elle ne va rien changer, et les amendements du gouvernement semblent, en effet, apporter les corrections auxquelles vous vous êtes engagé. Cependant, qu’est-ce qui nous dit que demain, sur la base de ce texte qui propose de faire évoluer substantiellement les compétences de la police municipale, on ne va pas s’asseoir sur la création des 15 000 postes programmés dans la Lopmi (loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur) ? En vérité, ça ne coûte pas cher à l’État les polices municipales : ce sont les collectivités locales qui paient et, qui plus est, elles permettent de compenser l’insuffisance numérique des agents nationaux. Tous les syndicats de police municipale que nous avons rencontrés nous ont dit la même chose, que ce texte était bien sympathique, mais qu’il ne répondait pas à la question centrale pour eux des salaires, des retraites et de l’avancement. Vous comprendrez pourquoi nous sommes inquiets.

Pour souligner les différences entre police nationale et police municipale, l’amendement vise à rappeler la logique de proximité dans laquelle cette dernière s’inscrit.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable. Cette mission sociale n’est pas le cœur de métier des policiers municipaux, qui ne sont ni des éducateurs ni des travailleurs sociaux. Ils n’ont pas non plus vocation à se substituer aux associations.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL3 de M. Yoann Gillet, CL22 et CL211 de M. Christophe Naegelen (discussion commune)

M. Yoann Gillet (RN). Notre amendement vise à rappeler que l’action des policiers municipaux est menée au plus près de la population, qu’elle complète, parfois supplée, celle des forces de l’État, et constitue un rempart concret contre l’insécurité. Le projet de loi donne aux maires la simple possibilité de faire évoluer les prérogatives de leur police municipale. Chaque maire sera libre de faire ce qu’il entend et de mettre en œuvre la politique sécuritaire qu’il souhaite. Chers collègues d’extrême gauche, dans les villes tenues par vos collègues d’extrême gauche, vous aurez toute liberté de ne pas renforcer les prérogatives des polices municipales et tout loisir de continuer à faire ce que vous savez faire le mieux en matière de sécurité : pas grand-chose.

M. Christophe Naegelen (LIOT). L’amendement CL22 vise à consacrer le rôle de protection générale des populations de la police municipale en coordination avec la police et la gendarmerie nationales.

Nous proposons, dans l’amendement CL211, que, parmi ses missions de prévention de la délinquance et de protection des victimes, la police municipale participe à la prévention des violences intrafamiliales, qui touchent toutes les catégories sociales dans tous les territoires.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable. En l’état, le projet de loi assure un équilibre entre les missions et les fonctions des polices municipales. Ces amendements risquent de créer de la confusion avec les missions régaliennes des forces de l’État. S’agissant des violences intrafamiliales, cette mission risque de trop se rapprocher de celle de la police judiciaire, en nécessitant des actes d’enquête. Or la police municipale n’ayant pas vocation à se lancer dans un début de procédure, celle-ci pourrait être invalidée. La rédaction du texte a été ciselée avec les services du ministère et l’AMF.

M. Laurent Nuñez, ministre. Parler de « protection générale des populations » est beaucoup trop large – et les polices municipales ont déjà cette mission. Je partage également ce que vient de dire M. le rapporteur sur la prévention des violences intrafamiliales. N’allongeons pas la liste des compétences, qui est suffisamment longue. Du reste, les policiers municipaux participent déjà à cette prévention, en faisant des signalements.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Vous dites que chaque maire sera libre. Mais vous venez de démontrer que ce n’est pas vrai. Par principe, la coopération avec les services de l’État mettra les maires sous pression. C’est évidemment un texte politique. Pour notre part, nous souhaiterions réformer la police de la cave au grenier, en donnant à la police municipale le rôle de police de proximité au sein de cette police unique. Les policiers de proximité, ce ne sont pas des policiers qui circulent le nez au vent. Ce sont des gens qui ont des missions très précises, de prise de contact, d’analyse de tel ou tel phénomène. Ces missions leur donneraient une valeur ajoutée dans la lutte contre les violences intrafamiliales, parce que leur position particulière leur permettrait d’entendre et de saisir un certain nombre de phénomènes. On parle de la fonction de police de proximité. Mais ce n’est pas une tartine, la police, sur laquelle on mettrait une couche de beurre, une couche de sucre, une couche de chocolat. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là.

Surtout, il ne faudrait pas oublier le premier travail de la police municipale, en lien avec la tranquillité publique : vérifier que les arrêtés municipaux sont respectés.

M. Christophe Naegelen (LIOT). Le code de la sécurité intérieure définit explicitement la mission de protection générale des populations pour la police nationale et la gendarmerie. Je demande simplement que ce soit ajouté pour les policiers municipaux. Monsieur le ministre, vous-même avez dit qu’il fallait rendre hommage aux policiers municipaux, qui avaient été les primo-intervenants lors d’attentats terroristes. Pourtant, vous refusez d’inscrire cette mission de protection dans la loi.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL218 de M. Abdelkader Lahmar et CL174 de M. Hervé Saulignac (discussion commune)

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous souhaitons rappeler les missions de prévention ou de désescalade des conflits de la police municipale. S’il y a bien une compétence que la police municipale doit avoir, c’est la connaissance fine de sa population – et réciproquement. C’est à cette condition qu’elle aura de l’autorité. Ensuite, en cas de nécessité, ça lui permet d’intervenir, avec le concours de la police ou de la gendarmerie nationales, de manière mieux calibrée, mieux ciblée, mieux proportionnée, pour atteindre l’objectif de tranquillité publique. C’est l’amendement « chacun dans son couloir », pour reprendre vos mots, monsieur le ministre, si ce n’est que vous, en réalité, vous attribuez les missions des uns aux autres. Le terme de « sûreté » englobe suffisamment de choses, me semble-t-il, pour qu’on ne soit pas obligé de faire une liste à la Prévert.

M. Hervé Saulignac (SOC). Monsieur le ministre, vous avez dit à juste titre que la compétence tranquillité publique était une compétence des maires et que la police municipale était un de leurs moyens pour la mettre en œuvre. Notre amendement ne fait que reprendre votre affirmation, en ajoutant de la clarté pour éviter le risque de confusion qui nous menace. Je comprends le « chacun dans son couloir », mais j’ai l’impression que vos couloirs sont un peu poreux. Notre amendement réaffirme très clairement que la compétence principale des polices municipales et des gardes champêtres est d’être une police du quotidien, de proximité, tournée vers la tranquillité publique, dans l’esprit de la loi Chevènement de 1999. Le ministre de l’époque n’aurait pas souhaité voir la police municipale se judiciariser.

M. Éric Pauget, rapporteur. On en revient à la liste à la Prévert. Vous allez créer de la confusion en ajoutant ces nouveaux éléments. Je suis étonné d’entendre vos deux groupes faire totalement abstraction de l’existence sur le terrain de toute la chaîne de prévention des éducateurs de rue, des acteurs de la médiation, qui remplissent ces missions. Je ne crois pas que ce soit sain d’ajouter cette charge aux policiers municipaux, qui ont certes un rôle de proximité mais qui ne sont pas des travailleurs sociaux ni des acteurs de l’éducation de rue. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il y a une corrélation entre l’augmentation des moyens de répression, de ceux de la police municipale et la diminution des moyens de prévention. Depuis que les macronistes sont au pouvoir, elle est assez flagrante. Le ministre de l’Intérieur parlait d’une augmentation de 41 % des dépenses de fonctionnement de la police municipale en dix ans. Les moyens de prévention ont, eux, chuté drastiquement. La prévention est désormais de la compétence des départements. Depuis qu’un grand nombre de départements sont passés à droite, la droite n’aimant pas la prévention, les coupes dans les budgets des clubs de prévention ont été de l’ordre de 5 à 10 % par an. Quant à la prévention menée par les mairies, par le biais des éducateurs de rue et des médiateurs, elle n’existe quasiment plus, étant donné qu’elle est censée relever du département, qui n’y met pas les moyens. Il faut également bien distinguer le travail dans la rue et celui dans une structure. En fait, même si ses moyens augmentent, la police municipale ne travaille plus en lien avec les acteurs de la prévention, puisqu’il n’y a plus de prévention.

Vous avez cette croyance, chevillée au corps, que la répression a une vertu préventive. Mais ça ne fonctionne pas. Ces dix dernières années, les moyens des polices municipales ont augmenté, le nombre de caméras a augmenté, et vous vous plaignez de l’augmentation des incivilités et de la délinquance dans vos villes et vos quartiers. Il faut retrouver la raison et se demander à quoi peut bien servir la police municipale en 2026 : à garantir la tranquillité publique et la désescalade.

M. Hervé Saulignac (SOC). Monsieur le rapporteur, je ne comprends pas pourquoi vous convoquez les éducateurs de rue dans votre argumentaire. Je vous parle de sûreté et de sécurité, je ne vous parle pas d’accompagnement social. Notre seul objectif est d’opérer une distinction très claire entre la police municipale et les forces de sécurité intérieure. Ça n’est pas critiquable de vouloir mettre de la clarté dans la loi. C’est vous qui introduisez de la confusion en mentionnant les éducateurs de rue. Je n’ai jamais considéré que la police municipale devait avoir une fonction d’éducateur de rue.

M. Éric Pauget, rapporteur. Il est question dans votre amendement d’une « logique de prévention, de médiation », qui est l’essence même de la mission des travailleurs sociaux.

M. Laurent Nuñez, ministre. Je partage la position du rapporteur. Votre amendement constitue même un recul par rapport à ce qu’est la police municipale aujourd’hui. Vous mentionnez la tranquillité publique, à raison, mais votre définition de ses missions les flèche très clairement vers les seules actions de proximité et de prévention.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

Amendement CL215 de M. Abdelkader Lahmar

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). On vient d’entendre dire que les policiers municipaux étaient parfois les premiers à intervenir sur la scène d’un attentat terroriste. Qu’est-ce que c’est cette histoire ? Certainement pas ! Imaginez un maire qui face à une situation de cette nature va envoyer ses policiers et ses policières municipales ! Si vous voulez que les policiers et les policières municipales soient primo-intervenants sur la scène d’un attentat terroriste, alors il faut les équiper comme le Raid ! Incontestablement, il y a un lien entre les missions que vous allez donner à votre police municipale et ses équipements. Je reviens à mes Uteq. Cette police était pensée comme une police de proximité, très équipée. Finalement, grâce à sa mission de proximité dans un quartier de Grenoble, parce que sa présence a fini par devenir rassurante, elle a pu se déséquiper. Leur chef habitait même le quartier. La police municipale est essentiellement une police de l’espace public. Elle rend possible la cohabitation dans l’espace public d’usages divers – je fais la fête, mais je respecte le repos des autres.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable. Il faut laisser les maires libres de choisir le type d’équipement qu’ils veulent donner à leur police. Ma circonscription n’est pas loin de Nice, où un attentat avait été perpétré dans la basilique il y a quelques années. La semaine dernière, si les policiers municipaux marseillais n’avaient pas eu des armes proportionnées au problème auquel ils avaient à faire face, la situation aurait pu tourner au drame.

M. Laurent Croizier (Dem). Effectivement, la police municipale est une police de très grande proximité. Mais c’est justement parce qu’elle est très présente dans nos rues et très proche de la population, des commerçants, qu’elle est la primo-intervenante, et c’est bien pour cela qu’il faut l’armer et lui donner les outils pour se défendre. Quand elle passe dans une rue commerçante où a lieu un cambriolage, elle sera sur les lieux avant la police nationale. Quand elle fait des patrouilles à proximité d’entreprises liées à l’industrie du luxe, comme c’est le cas dans ma circonscription, et que l’une d’elles se fait attaquer, c’est elle qui est primo-intervenante et qui peut se faire tirer dessus.

M. Christophe Naegelen (LIOT). Mme Martin disait que, si les policiers municipaux étaient les primo-intervenants, il fallait les équiper comme le Raid. En réalité, on parle de primo-présence. Quand il y a un attentat, il peut y avoir des sapeurs-pompiers, des ambulanciers, tous types de police et pas uniquement le Raid ; or ils ne sont pas tous équipés de la même façon. Du fait de leur proximité avec le terrain, les policiers municipaux peuvent être sur les lieux les premiers, et c’est pour cela que, dans mon amendement, je mentionnais la protection générale des populations. Évidemment, ils n’assurent pas cette protection au même niveau que le Raid, le GIGN ou d’autres unités.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’intérêt de ce débat, c’est qu’on se comprend mieux. La police municipale est une police de proximité, parce que le maire l’a décidé. Elle n’est pas une police de proximité par nature. Si vous lui faites faire à tout-va des opérations communes avec la police nationale – évidemment, certaines coopérations sont pertinentes –, des AFD à tout-va, vu la judiciarisation en cours, c’est terminé, il n’y a plus de police de proximité. Une police de proximité, c’est une police qui est connue, identifiée, reconnue par les habitants, parce que ses effectifs sont dédiés, et dont la mission principale est le respect des arrêtés du maire. Elle permet de faire cohabiter dans l’espace public des usages divers. Ce n’est pas parce que tu as un machin « police municipale » que tu es police de proximité. Il faut préalablement définir un cadre général, une doctrine sur la base de laquelle le maire va préciser plus finement les missions qu’il donnera à ses équipes. Ça n’existe pas les policiers municipaux le nez au vent dans l’espace public qui ne savent ni ce qu’ils font ni où ils vont. Il faut que les choses soient bien cadrées.

M. Julien Rancoule (RN). Chère collègue, je pense que vous ignorez quelle est la première force de police qui est arrivée sur les lieux lors de l’attentat du Super U de Trèbes : c’est la police municipale. Elle a permis de sécuriser le parking et d’empêcher que de nouveaux clients entrent dans le magasin. C’est essentiel qu’elle puisse être armée, car tout peut arriver. Clarissa, une policière municipale de Montrouge, s’est fait tuer en 2015. Ces policiers sont des cibles. Ils doivent pouvoir se protéger et protéger la population, même si ce n’est pas leur mission principale d’intervenir dans des conflits armés.

La commission rejette l’amendement.

Article 2 (chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure [nouveau], section III bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale [nouveau] et article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales)

Amendements de suppression CL177 de M. Hervé Saulignac et CL221 de M. Abdelkader Lahmar

M. Hervé Saulignac (SOC). Nous souhaitons supprimer l’article 2 pour quatre raisons. D’abord, cet article éloigne profondément la police municipale de sa vocation première.

Ensuite, il fait peser un risque d’aggravation des inégalités territoriales puisque ces dépenses ne feront pas l’objet d’une compensation financière. Ainsi, alors que certaines communes pourront se payer le luxe d’avoir une police municipale étoffée, d’autres ne le pourront pas.

Par ailleurs, le caractère dual de l’autorité brouille la répartition des compétences entre l’autorité municipale et l’autorité judiciaire. Il faudra un certain temps avant que nos concitoyens réussissent à établir clairement qui fait quoi.

Enfin, les syndicats de police municipale ont exprimé leurs réserves sur ce texte en l’absence de dispositions sociales et salariales ; ils doivent être entendus. Bien d’autres motifs auraient pu être invoqués pour justifier la suppression de l’article 2.

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). Nous sommes opposés à la création des services de police municipale à compétence judiciaire élargie, qui constitue une mauvaise réponse au manque de moyens humains et matériels de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Avec la judiciarisation des polices municipales, le gouvernement cherche à capter les ressources des communes et transfère des missions régaliennes aux polices municipales qui ne sont ni pensées ni formées pour cela.

Concrètement, cette mesure créera une rupture d’égalité entre les territoires dotés d’un service de police judiciaire et ceux qui ne le seront pas. Cette évolution est incompatible avec le principe d’égalité devant la loi et le service public.

Enfin, cette disposition fait peser un risque pour l’État de droit. Les parquets, déjà saturés, ne pourront exercer un contrôle effectif sur les missions de police judiciaire des policiers municipaux. D’ailleurs, par le passé, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré des dispositions visant à étendre les prérogatives des polices municipales au motif que le contrôle effectif du pouvoir judiciaire n’était pas assorti de garanties suffisantes.

Le projet de loi ne résout pas le problème en ne proposant que des garde-fous, très vagues et dont la mise en œuvre est renvoyée, pour l’essentiel, à un futur arrêté ministériel.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable. L’article 2 est la pierre angulaire de ce texte. Les décisions du Conseil constitutionnel ont en effet guidé la rédaction de cet article. Et j’ai déposé plusieurs amendements visant à renforcer les garanties s’agissant de l’autorité judiciaire. Je souligne au passage que, lors de leur audition, les procureurs de la République nous ont fait part de leur enthousiasme à l’égard de ce texte, qu’ils attendent avec impatience.

Quant aux différences entre les territoires, elles sont déjà une réalité : la création de la police municipale n’est pas obligatoire, au même titre que son armement. Ces décisions, qui appartiennent au maire, procèdent du principe fondamental de libre administration des collectivités territoriales.

Mme Sandra Regol (EcoS). L’article 2 répond à une demande de certains maires de grandes villes pour compenser ce que l’État ne fait plus : les forces de police ne sont plus assez nombreuses pour assumer leurs missions. Ce faisant, il laisse complètement de côté les petites communes, les villages et les zones rurales où le quorum ne sera jamais atteint pour mettre en œuvre ce dispositif. L’inégalité territoriale entre ces zones et les grandes villes, que l’État n’est plus en mesure de compenser, sera ainsi renforcée.

Certes, le texte prévoit la possibilité pour les communes regroupées en interco de mettre en commun quelques agents. Mais, souvent, les zones rurales ne disposent au mieux que d’un agent de police municipale. En outre, malgré les amendements du gouvernement qui vont plutôt dans le bon sens, la charge financière restera très lourde pour les communes, notamment les plus pauvres, qui ne bénéficient pas d’importantes recettes fiscales de la part des entreprises qui y sont installées, et qui seront ainsi doublement affectées par ce texte.

Enfin, la Cour des comptes a souligné l’inutilité des AFD dont la fonction principale est d’accélérer le traitement de certains délits. Or quel est l’intérêt d’accélérer la procédure si ces amendes ne sont pas recouvrées ?

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). L’article 2, qui fait croire que les maires pourraient avoir demain des outils pour régler les problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment en matière de trafic de stupéfiants ou de squats de halls d’immeubles, n’est qu’une illusion. Le maire aura de toute façon besoin du concours de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour assumer ces missions, qui ne relèvent pas de la police municipale – quand bien même une part de leurs prérogatives leur aurait été déléguée par le biais de l’amende forfaitaire délictuelle.

Il s’agit d’un double dévoiement. Le premier tient à l’AFDe : elle revient à confier à un policier une prérogative du juge puisqu’il décide seul d’éteindre ou non l’action publique, en l’absence de contradictoire. Ce dispositif, déjà très problématique pour la police nationale, est pourtant étendu à la police municipale qui ne pourra pas judiciariser la procédure. En effet, le texte ne prévoit pas qu’elle puisse ouvrir une enquête dans les cas où elle ne pourrait pas dresser d’amende forfaitaire délictuelle. Le Conseil constitutionnel avait censuré la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, notamment parce qu’elle autorisait les policiers municipaux à conduire une enquête. Par crainte d’une nouvelle censure, vous l’interdisez dans ce texte. Pourtant, cela ne change rien : la décision de dresser une AFD relève du champ judiciaire.

C’est pour cette raison que cette procédure est placée sous le contrôle du procureur de la République qui doit définir, au sein de son ressort, les cas de figure dans lesquels une AFD doit être dressée. S’agissant des stupéfiants, par exemple, les procureurs écrivent noir sur blanc dans leurs instructions le grammage maximal au-delà duquel le recours à une AFD n’est plus autorisé. Or qu’adviendra-t-il si le maire enjoint à la police municipale de dresser des AFD pour toute infraction constatée, en contradiction avec les instructions du procureur de la République ?

M. Benjamin Dirx (EPR). J’entends que ce texte délaisserait les petites communes et mettrait quasiment le couteau sous la gorge des maires. Je rappelle qu’il fait suite au Beauvau des polices municipales.

Lors d’une réunion en circonscription jeudi dernier, j’ai eu la chance d’échanger avec plus de trente policiers municipaux, maires et adjoints de communes de toutes tailles – depuis des villes de 1 000 habitants jusqu’à la plus grande, Mâcon, la ville préfecture de Saône-et-Loire, qui en compte 36 000. Tous les maires étaient favorables à ce texte, qui répond aux demandes des petites communes, des gardes champêtres, des polices municipales de petite taille.

Si les maires ne veulent pas appliquer certaines dispositions, libre à eux : nous leur laissons le choix, en vertu du principe de libre administration des collectivités. Dès lors, je ne comprends pas la défiance que vous manifestez à l’égard de ce texte.

M. Éric Pauget, rapporteur. Monsieur Bernalicis, je ne comprends pas votre argument. Lorsqu’un policier ou un gendarme, qui agit en qualité d’OPJ, dresse une AFD, il ne mène pas d’enquête : il constate une infraction puis, conformément aux instructions du procureur, il recourt à l’AFD pour éteindre l’action publique.

Le policier municipal qui bénéficiera de compétences judiciaires élargies sera dans la même situation. Le policier ou le gendarme qui a le statut d’OPJ n’accomplit pas toutes les missions que vous avez décrites : il constate une infraction et dresse une AFD, ce qui constitue une réponse pénale. Sous le contrôle du procureur, le policier municipal pourra faire la même chose.

La commission rejette les amendements.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL390 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL391 de M. Éric Pauget

M. Éric Pauget, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que seules les communes participant à un service de police intercommunale peuvent se prononcer sur l’octroi ou non de la compétence judiciaire élargie aux agents qui la composent. Il s’agit d’éviter que des communes non concernées par le sujet puissent bloquer l’application du dispositif.

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL427 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendements identiques CL333 du gouvernement, CL387 de M. Éric Pauget, CL310 de M. Benjamin Dirx, CL322 de M. Xavier Albertini et CL341 de Mme Anne Bergantz

M. Laurent Nuñez, ministre. L’amendement du gouvernement vise à prévoir plus explicitement une obligation de formation préalable pour tous les agents exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure.

Ils devront suivre une formation technique et déontologique dont le contenu sera fixé par arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de la Justice.

M. Vincent Caure (EPR). Nous nous rejoignons sur la logique générale du texte et, par conséquent, sur les conclusions que nous en tirons pour la formation des agents de police municipale exerçant des compétences judiciaires élargies.

En consacrant cette obligation de formation, nous précisons et explicitons la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la loi de 2021. Dans la mesure où l’extension de ces compétences est laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales et des maires, la charge financière pèsera non pas sur le budget du CNFPT mais sur l’employeur.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’amendement du gouvernement constitue une forme d’aveu. Vous avez dit qu’il s’agissait d’expliciter quelque chose qui était implicite. Néanmoins, reconnaissons que nous nous apprêtons à confier à des policiers municipaux des compétences judiciaires de premier niveau sans s’être interrogé sur leur formation ou le respect des obligations déontologiques. Or, pour le moindre équipement, quelle qu’en soit la nature, un agrément préfectoral est requis, souvent conditionné à une formation initiale et à un entraînement aux gestes techniques professionnels. Cela paraît tout à fait évident dans l’exercice quotidien des missions du policier ou de la policière municipale.

Alors que le texte prévoit de leur attribuer des fonctions qui ne sont pas moindres puisqu’elles relèvent du champ judiciaire, il aura fallu attendre un amendement du gouvernement pour garantir que leur exercice s’accompagne d’une formation adéquate. Dès lors, je me demande si cette extension des compétences a été pensée dans sa globalité. Ou bien considère-t-on que les communes qui financeront ces formations verront leurs moyens d’action s’accroître, à la fois au détriment et au profit – ce qui est étonnant – de la police nationale ?

Mme Sandra Regol (EcoS). Alors qu’on nous parle beaucoup de la nécessité de dialoguer et de trouver des consensus, en particulier avec le gouvernement, il est toujours dommage de découvrir que celui-ci et les partis gouvernementaux ont trouvé un accord pour avancer sur des points ayant fait l’objet de nombreux amendements de la part des oppositions. Il aurait pu être constructif de travailler également avec elles. Le message est bien reçu et il est fort désagréable.

Pour en revenir aux AFD, si elles visent à accélérer les procédures, elles ne sont pas recouvrées. Au mieux, elles servent à faire peur à quelques personnes – la Défenseure des droits parle à cet égard de discriminations – et permettent de s’affranchir des procédures et de se débarrasser des dossiers. Monsieur le ministre, si on embolise la police municipale ou nationale ainsi que la gendarmerie avec des procédures qui ne servent à rien, qui ne modifieront pas les comportements des contrevenants, et si cette situation perdure dans l’indifférence générale, on perd tout simplement du temps à délictualiser ou à verbaliser.

Si nous voulons que les choses changent, il faut admettre que les AFD ne sont pas l’outil adapté et qu’elles ne le seront pas plus pour la police municipale. Nous avons peut-être besoin d’autres leviers : plus d’agents sur le terrain et plus de moyens pour la justice afin de pouvoir traiter les dossiers. Voilà deux pistes à explorer.

M. le président Florent Boudié. Pour la clarté de nos débats, je précise que ces amendements portent, non pas sur les AFD, mais sur l’obligation de formation.

La commission adopte les amendements.

Amendement CL301 de M. Xavier Albertini

M. Xavier Albertini (HOR). L’article 2 institue, au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie, la fonction de personne « exerçant des fonctions d’encadrement ». Ces personnels devront suivre une formation particulière ainsi que présenter, en application du seizième alinéa de l’article 2, « des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire ».

Pourtant, force est de constater que le projet de loi comporte sur ce point un angle mort puisque l’expérience acquise par ce personnel ne semble pas être complètement reconnue ; en tout cas, le déroulement de carrière n’est pas dynamique. Cette asymétrie est doublement préjudiciable, d’une part, pour les agents dont l’évolution professionnelle pourrait être bloquée ; d’autre part, pour les communes qui pourraient rencontrer des difficultés à recruter du personnel d’encadrement.

Mon amendement vise donc à ouvrir, au bénéfice du personnel d’encadrement ayant exercé plus de huit ans dans une commune, une voie d’accès spécifique aux concours d’officier de police de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Il s’agit de leur offrir une perspective de carrière attractive et ainsi de témoigner de la reconnaissance de la nation pour leur engagement.

La durée minimale de huit années de service effectif garantit que ces agents auront pleinement servi les communes qui les emploient avant d’envisager une évolution vers un corps national, tout en ayant acquis une expertise de terrain suffisamment solide pour la justifier. Leur refuser toute perspective d’évolution vers un corps national revient à maintenir un plafond de verre là où le mérite et l’expérience devraient ouvrir des perspectives.

M. Éric Pauget, rapporteur. Je suis plutôt favorable à une facilitation de l’accès dans l’autre sens, c’est-à-dire lorsque des OPJ de la police nationale ou de la gendarmerie nationale qui ont servi un certain nombre d’années souhaitent rejoindre la police municipale. En effet, ceux-ci ont reçu une formation solide et ont acquis une expérience embrassant tous les aspects de la fonction judiciaire. Tel ne sera pas le cas d’un policier municipal qui aura été formé pour exercer dans un service à compétence judiciaire élargie. On ne peut mettre sur le même plan la formation d’un policier municipal et celle d’un OPJ.

M. Xavier Albertini (HOR). J’entends cet argument. Mais nous connaissons les difficultés de recrutement des OPJ au sein de la police nationale, cette filière n’étant pas particulièrement privilégiée, contrairement au maintien de l’ordre.

Par ailleurs, l’exigence d’une durée de huit années d’exercice, qui permet d’acquérir une certaine expérience, s’inscrit dans une logique de partage de compétences profitable à tous les niveaux, notamment à la police nationale ou à la gendarmerie.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Vous souhaitez accroître les compétences d’une partie des policiers municipaux, qui relèveront prétendument du libre choix du maire. Mais vous proposez concomitamment d’intégrer plus facilement les agents concernés dans la police nationale. Vous considérez donc bien la police municipale comme une sous-police nationale. Cet amendement sonne comme un aveu : non, la police municipale n’est pas une sous-police nationale. Elle est une police municipale.

Ce sont les policiers municipaux qui sont les mieux placés pour mettre en œuvre cette police de proximité qui, selon nous, devrait constituer une force de police unique. Nous n’en sommes pas encore là, nous en reparlerons l’année prochaine.

Mme Sandra Regol (EcoS). Lors des auditions, les syndicats nous ont indiqué que s’ils n’étaient pas opposés au texte, ils s’inquiétaient de voir la police municipale et les gardes champêtres devenir, au fil des modifications successives, une sorte de tremplin vers la police nationale. Ce n’est pas leur souhait ; c’est même le contraire de ce qu’ils demandent.

Cet amendement renforce précisément l’idée que la police municipale deviendrait une sous-police nationale – il en irait de même pour les gardes champêtres qui deviendraient une sous-police municipale et donc, une sous-sous-police nationale. Si nous, législateur, inscrivons noir sur blanc que la police municipale constitue désormais une sous-police nationale et une porte d’entrée vers cette dernière, nous entérinerons une dérive dangereuse que les premiers concernés dénoncent.

M. Jonathan Gery (RN). Je n’ai pas bien compris : vous créez une voie d’accès permettant de passer du statut de policier municipal à celui d’officier de la police nationale, statut qui est distinct de celui d’officier de police judiciaire. Un agent d’encadrement de la police municipale appartient à la catégorie C, me semble-t-il, tandis qu’un officier de police nationale relève de la catégorie A. Votre amendement vise donc à créer une voie d’accès permettant de passer de la catégorie C à la catégorie A.

M. Xavier Albertini (HOR). Mon amendement ne vise pas à créer une passerelle mais un droit d’accès à un concours réservé aux agents exerçant des fonctions d’encadrement. Cette voie ne revêt donc pas un caractère automatique.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL393 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL395 de M. Éric Pauget

M. Éric Pauget, rapporteur. Cet amendement est issu des auditions que nous avons menées. Il vise à préciser le périmètre des infractions que les agents dotés de compétences judiciaires élargies pourront constater par procès-verbal. En effet, les maires sont très attachés à la faculté de choisir les catégories d’infractions qui pourraient relever de la police municipale.

À cet égard, la convention de coordination est l’outil le plus pertinent pour traduire ce choix et répondre aux attentes des élus locaux. Elle est signée par toutes les parties prenantes, notamment le procureur, préalablement à toute mise en œuvre des compétences judiciaires. Elle donne donc l’occasion d’un dialogue entre l’autorité judiciaire et le maire pour s’accorder sur le périmètre de ces infractions, prévenant ainsi d’éventuelles divergences qui pourraient survenir dans l’exercice de ces compétences.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL394 de M. Éric Pauget

M. Éric Pauget, rapporteur. Il vise à retirer au préfet la possibilité de s’opposer à la mise en œuvre des compétences judiciaires élargies. Il ressort des décisions du Conseil constitutionnel que le contrôle de la police judiciaire relève uniquement et exclusivement de l’autorité judiciaire.

Il est donc cohérent que seul le procureur puisse s’opposer à l’exercice des compétences judiciaires élargies si les conditions fixées par la convention de coordination ne sont plus respectées.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Cet ajout, qui n’est pas du tout cohérent, illustre la confusion des sénateurs qui semblent assimiler le préfet au procureur. L’objectif, c’est de dresser des AFD, de tenir la dragée haute aux délinquants et de disposer de moyens de répression. De toute façon, il ne s’agit pas de confier des prérogatives pour les retirer ensuite ; cette disposition a été ajoutée pour rendre le texte constitutionnel. Mais le but véritablement recherché, c’est de permettre à un maximum de gens de disposer de ces pouvoirs, peu importe si cela mène à des pratiques arbitraires car cela conduira bel et bien à de telles pratiques.

Lors de leur audition, les procureurs de la République se sont dits favorables à la faculté pour la police municipale d’établir des AFD : dans la mesure où cette procédure éteint l’action publique, elle allège d’autant leur charge de travail. Cependant, une fois écarté cet argument gestionnaire, je doute que vous ayez rencontré des procureurs de la République qui considèrent les amendes forfaitaires comme un outil génial, tant dans leur finalité que leurs modalités d’application. En effet, ils ne contrôlent rien, ils adressent des instructions encadrant les cas relevant des AFD et précisant les circonstances dans lesquelles ils doivent être immédiatement prévenus pour ouvrir une enquête et décider, eux, des suites à donner. Mais ils ne sont pas en mesure de vérifier que ces instructions sont respectées. La contestation des AFD est centralisée à Rennes ; personne n’y voit que du feu, à l’exception du procureur de ce ressort, lequel est étranger à la commune où l’infraction a été constatée.

M. Laurent Nuñez, ministre. Contrairement à ce qu’a dit M. Bernalicis, il ne s’agit pas d’un ajout du Sénat : la disposition était prévue dans le texte initial et n’avait vocation à s’appliquer qu’en cas d’urgence ou de manquement grave. La compétence judiciaire élargie résulte d’une décision du maire et le préfet n’adressera pas des instructions aux policiers municipaux. Mais il doit pouvoir suspendre l’exercice de cette compétence face à des situations conflictuelles particulièrement compliquées. Je ne vois pas en quoi cette prérogative empiéterait sur les pouvoirs du procureur. Je suis donc très défavorable à cet amendement.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL396 de M. Éric Pauget

M. Éric Pauget, rapporteur. Cet amendement est la suite logique de celui que nous venons de voter : il vise à confier au seul procureur le pouvoir de suspendre, en cas d’urgence, la mise en œuvre des compétences judiciaires élargies.

Il s’agit de garantir le contrôle de l’autorité judiciaire sur l’application de ce nouveau dispositif, afin de se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel ainsi qu’à l’avis du Conseil d’État.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Lorsqu’un policier municipal commet une faute ou un manquement à la déontologie, le maire peut évidemment prendre des sanctions – par exemple en prononçant une exclusion temporaire de fonctions.

La création de services de police municipale à compétence judiciaire élargie soulève de nouvelles questions. Placer les policiers municipaux qui en feront partie sous la direction du procureur est logique dans ce cadre. Mais cela signifie en pratique qu’alors que les collectivités vont former, héberger et équiper les policiers municipaux, une partie des fonctions exercées par ces derniers relèvera de la direction, non pas du maire mais de celle du procureur. C’est absolument incroyable !

On me dira que c’est cohérent puisqu’ils exercent des fonctions judiciaires. Le problème est précisément selon moi qu’on leur attribue de telles fonctions et que l’on retire aux maires une partie de leurs marges de manœuvre sur leurs agents municipaux. Monsieur le ministre, embauchez et débrouillez-vous avec vos AFD !

M. Laurent Nuñez, ministre. D’une manière générale, je suis défavorable au fait d’empêcher le préfet de pouvoir s’opposer à la mise en œuvre des compétences judiciaires élargies.

La création d’un tel service suppose une décision du maire, après délibération du conseil municipal, et cette activité s’exerce certes sous la direction du procureur. Mais le préfet doit pouvoir suspendre l’exercice des compétences judiciaires en cas d’urgence. La modification proposée par cet amendement ne convient pas au gouvernement.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL147 de Mme Marie-France Lorho

Mme Marie-France Lorho (RN). Le principe du contradictoire est fondamental dans notre droit. Il garantit que l’ensemble des parties sont entendues et peuvent prendre connaissance des arguments de fait et de droit ainsi que des preuves. Le juge doit veiller à son respect.

Mon amendement vise à s’assurer que ce principe est respecté lors de la suspension en urgence de l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies. Il ne serait pas légitime qu’un agent faisant l’objet de cette suspension ne bénéficie pas d’explications sur cette procédure ou ne puisse faire valoir ses arguments.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable.

Je comprends votre intention, mais ce que propose votre amendement ne relève pas du domaine de la loi. J’ajoute que la suspension d’urgence par le procureur ne concernera pas un agent à titre individuel mais bien l’ensemble d’un service.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je suis heureuse de voir que l’extrême droite se préoccupe de procédures contradictoires dans un texte qui développe à tout va les AFD, dont l’un des problèmes est précisément qu’il n’y a pas de contradictoire.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL397 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL110 de Mme Sandra Regol

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Nous sommes très dubitatifs à l’égard du système des AFD, tant sur la forme que sur le fond puisqu’elles reviennent à court-circuiter la justice en éteignant l’action publique.

Monsieur le ministre, vous avez dit que la Cour des comptes ne contestait pas le principe des AFD. C’est vrai, mais elle s’interroge en revanche sur leur mise en œuvre. Je ne vais pas revenir sur les chiffres en matière de recouvrement et de personnes sanctionnées ni sur la typologie de celles-ci, Sandra Regol ayant bien montré l’ampleur du problème.

Même s’il faut saluer la grande majorité des actions menées par les membres des forces de l’ordre au service de nos concitoyens, on ne peut masquer le fait que certaines dérives peuvent se manifester et que le droit peut être appliqué de manière arbitraire. Il est difficile de contester que l’AFD fournit trop souvent l’occasion de commettre des excès policiers, qui causent du tort à toute la société ainsi qu’à la police.

Ce modèle de sanction fonctionne mal. Faute de résultats, je vous invite à ne pas l’étendre. Je veux bien entendre qu’il ne faut pas être conservateur, mais on voit bien qu’on a malheureusement tendance à généraliser toutes les expérimentations, quel qu’en soit le bilan.

M. Éric Pauget, rapporteur. Les AFD ont été créées il y a dix ans. La Cour des comptes estime en effet que le dispositif n’est pas parfait, mais ne s’y oppose pas. Elle a formulé des recommandations pour l’améliorer.

Rappelons-le, dans bien des cas de figure, sans AFD il n’y aurait pas de réponse pénale. Il vaut donc mieux une AFD – certes perfectible et dont je sais que les ministères de l’Intérieur et de la Justice travaillent à l’amélioration – que pas de réponse du tout.

Le dispositif permet en outre d’autonomiser les policiers municipaux vis-à-vis des forces de sécurité intérieure et de la justice. Prenons le cas d’un contrôle routier. Trouvez-vous normal qu’en cas de défaut d’assurance d’un véhicule, il faille actuellement que les policiers municipaux, pourtant formés et expérimentés, appellent un OPJ pour qu’une procédure soit lancée ? Je considère pour ma part que, dans un tel cas, l’AFD est un outil tout à fait pertinent. Le texte répond à ce type de situation.

Oui, il y a un problème de recouvrement et le dispositif de l’AFD n’est pas parfait. Mais les ministères travaillent à son amélioration.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Puisque vous avez évoqué la genèse des AFD en 2016, je rappelle qu’un monde sans elles a existé. La réponse pénale supposait alors une véritable procédure, avec une audition, un procès-verbal et la décision d’un magistrat. Tout cela enquiquinait les policiers et les gendarmes, mais aussi les magistrats car cela engorgeait les tribunaux. Pour accélérer les choses et parce qu’on s’est dit que c’étaient toujours les mêmes que l’on contrôlait, on a alors décidé d’infliger des amendes forfaitaires délictuelles – ce sera toujours au faciès, mais au moins en circuit court.

Que constate-t-on dix ans après ? Quel beau bilan, y compris en matière de stupéfiants ! Quelle efficacité redoutable ! On a observé partout une baisse de la demande, les consommateurs tremblent, tout va mieux dans les quartiers et les trafiquants n’ont plus que leurs yeux pour pleurer tant leur tâche est devenue difficile depuis l’instauration des AFD.

En outre, vous avez omis de parler d’un effet de bord des AFD : on ne peut pas en infliger aux mineurs – ou alors à tort, sans autre résultat que de voir l’AFD en question disparaître au sein de la gare de triage des amendes, à Rennes. De ce fait, les forces de l’ordre ne procèdent plus à des enquêtes et les mineurs ne sont ni auditionnés ni placés. Pour eux, il n’y a plus aucune réponse pénale. Voilà le résultat de la superbe réforme des AFD…

M. Éric Pauget, rapporteur. Il vaut mieux une AFD que pas de réponse pénale !

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). … alors que nous aimerions qu’il y ait un travail de prévention.

Mme Sandra Regol (EcoS). Je reprends l’exemple du défaut d’assurance. Si l’AFD n’est pas recouvrée et qu’elle ne conduit pas à assurer le véhicule parce que la personne n’en a pas les moyens, rien ne change. Je ne vois pas en quoi le dispositif permet à la société d’apporter une réponse et d’améliorer la sécurité des autres usagers de la route. Bref, à part le gain de temps pour les agents, à quoi ça sert ? À moins que vous puissiez citer des exemples où le dispositif serait utile. Le rapport de la Cour des comptes et l’usage courant qui est fait de l’AFD montrent qu’il n’y en a pas à ce stade.

M. Laurent Nuñez, ministre. Encore une fois, le rapport de la Cour des comptes ne remet absolument pas en cause le principe même des AFD. Il comprend un certain nombre de recommandations, qui seront toutes appliquées. Le directeur de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai) m’a fait une proposition très précise. Nous mettrons en œuvre une réforme de la gouvernance, que la Cour des comptes appelle de ses vœux, nous établirons un indicateur d’exécution et nous élargirons les délais de paiement fractionné afin d’améliorer le recouvrement, en lien avec la DGFIP (direction générale des finances publiques).

Contrairement à ce qu’on entend souvent, le taux de recouvrement atteint déjà 50 %. Nous allons évidemment l’augmenter et, surtout, rationnaliser le fonctionnement de l’AFD.

Les AFD prévues dans ce texte ne seront pas des amendes au faciès, monsieur Bernalicis. Et cessez de caricaturer en disant que nous nous bornons à lutter contre le trafic de stupéfiants en infligeant des AFD aux consommateurs ! Nous faisons beaucoup de choses par ailleurs. Vous savez très bien que la volonté politique du gouvernement de sanctionner ces derniers se matérialise par l’AFD parce que, sans elle, il n’y aurait pas de sanction. Les policiers et les gendarmes n’engageront jamais des procédures contre les consommateurs car c’est une perte de temps quand il faut lutter contre les trafics.

L’AFD est un élément de réponse, pas seulement en matière de stupéfiants. Comme l’a dit le rapporteur, il vaut mieux une AFD que pas de réponse pénale du tout.

Avant 2016, la réponse pénale était longue et, souvent, les infractions concernées par l’AFD ne donnaient pas lieu à des poursuites. La possibilité donnée aux agents de police municipale de sanctionner dix-huit infractions par une AFD apportera une meilleure réponse. Nous y sommes donc très favorables.

Croyez-moi, nous travaillons à l’amélioration du dispositif en suivant les recommandations de la Cour des comptes. Cet outil efficace est utilisé par les forces de l’ordre et il a un effet réel. L’AFD éteint l’action publique, mais il n’en reste pas moins qu’elle sanctionne la commission d’un délit.

M. Éric Pauget, rapporteur. Madame Regol, que ferait-on si l’on ne disposait pas de l’AFD lorsqu’on constate un défaut d’assurance ? Il n’y aurait en réalité pas de réponse pénale, car le policier devrait engager une procédure longue dont on sait qu’elle sera classée sans suite. Je le répète, pour la société, mieux vaut une AFD – même imparfaite – qu’une absence complète de réponse pénale.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL398 et CL399 de M. Éric Pauget, rapporteur.

La commission adopte les amendements rédactionnels identiques CL432 de M. Éric Pauget, rapporteur, et CL199 de M. Romain Baubry.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL402 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL403 de M. Éric Pauget

M. Éric Pauget, rapporteur. Cet amendement découle de l’avis du Conseil d’État. Il précise que les policiers municipaux agissent sous la direction exclusive du procureur de la République lorsqu’ils exercent des compétences judiciaires élargies.

Il s’agit de sécuriser juridiquement le texte pour éviter une censure par le Conseil constitutionnel.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Ce souci de sécuriser le texte pour qu’il soit conforme à la Constitution est amusant, mais c’est peine perdue.

M. Éric Pauget, rapporteur. C’est nécessaire puisqu’on a déjà essayé par deux fois de confier des pouvoirs de police judiciaire aux polices municipales.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). En effet, et vous verrez que jamais deux sans trois.

Monsieur le rapporteur, il est très drôle que vous placiez les agents sous la direction exclusive du procureur de la République alors que vous avez dit que l’amende forfaitaire délictuelle leur permettra de s’autonomiser. Ce terme pose une difficulté. Cela correspond à tout ce qu’il ne faut pas faire dans une république démocratique. C’est même à ça qu’on reconnaît d’autres types de régimes.

Vous avez également considéré qu’il n’était pas pertinent de déranger un OPJ – qui a pourtant été formé à garantir les libertés publiques – pour sanctionner ce qui constitue un délit, comme l’a reconnu le ministre. C’est bien le cœur de l’affaire : on n’est pas dans le domaine contraventionnel. On pourrait d’ailleurs créer des contraventions plutôt que des AFD, ce qui résoudrait le problème, les policiers municipaux pouvant en dresser. Mais ce n’est pas du tout ce que vous prévoyez, et c’est pourquoi nous nous opposons à ce texte.

Enfin, placer les policiers municipaux affectés dans des services à compétence judiciaire élargie sous la direction exclusive du procureur de la République suppose que celui-ci les réunira pour leur assigner des missions précises dans telle ou telle zone, mais que le maire ne le pourra pas. Or cela ne se passera pas comme ça dans la réalité. C’est une garantie de papier pour faire plaisir au Conseil constitutionnel, monsieur le rapporteur !

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL404 de M. Éric Pauget

M. Éric Pauget, rapporteur. L’un des quatre constitutionnalistes que nous avons sollicités a préconisé de renforcer le contrôle de l’autorité judiciaire en précisant que le procureur général devait être informé sans délai de toute procédure ou sanction disciplinaire prononcée à l’égard d’un agent qui exerce des fonctions d’encadrement. C’est l’objet de cet amendement.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Le procureur général, carrément ! Comme si le fait qu’il soit informé de toutes les sanctions disciplinaires contre des agents de police municipale constituait une garantie lui permettant d’envisager sereinement que tous les agents puissent dresser en son nom des amendes forfaitaires délictuelles, qui éteignent l’action publique tout en étant de vraies sanctions pénales pour de vrais délits.

Encore une fois, c’est une garantie de papier. Je pense que le Conseil constitutionnel n’est pas dupe – et de toute manière nous irons lui expliquer notre manière de voir les choses à l’occasion de notre saisine.

Tout cela renvoie à ce qui constitue peut-être le principal problème : le contrôle de la police municipale et de sa déontologie. Nous y reviendrons, mais vous ne prônez pas vraiment de contrôle en la matière. Nous nous chargerons de le rappeler au Conseil constitutionnel.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL405 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL224 de M. Ugo Bernalicis

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). Avec cet amendement, notre groupe s’oppose fermement à l’extension de l’usage des AFD par les policiers municipaux.

Ce projet leur permettra de constater de nombreuses infractions par procès-verbal et d’infliger des AFD, alors même que le bilan de celles-ci après dix ans d’existence est catastrophique. Les AFD sont critiquées de toutes parts – par les avocats, la CNCDH, la Défenseure des droits, les associations, les universitaires spécialistes du sujet et j’en oublie certainement.

Je reviens sur la dernière critique en date, celle de la Cour des comptes, qui a dressé un bilan du dispositif en mars 2026, à la suite de sa saisine par la commission des finances et son président, Éric Coquerel.

Selon la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédures judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes.

Le taux de recouvrement des AFD est seulement de 17,5 %, bien inférieur à celui des contraventions. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleur n’auront pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

On le sait, les AFD engendrent des pratiques discriminatoires, arbitraires et stigmatisantes. Alors que leur nombre a été multiplié par 9 entre 2019 et 2024, passant de 57 000 à quasiment 500 000, le taux d’irrégularités a été multiplié par plus de 14, passant de 0,6 % à 8,6 %.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable car les AFD sont au cœur du dispositif.

Cette extension des prérogatives des policiers municipaux a été demandée par les élus. Elle a fait l’objet d’une concertation dans le cadre du Beauvau de la sécurité et toutes les grandes associations d’élus locaux sont d’accord avec le dispositif. Cette précision est utile : les maires, à qui plusieurs options ont été proposées, ont retenu l’outil de l’AFD.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous avez rencontré des gens qui sont d’accord, mais nous n’avons pas rencontré les mêmes. Il est faux de dire que tout le monde serait d’accord avec le projet. C’est la raison pour laquelle ce texte n’est pas technique mais 100 % politique – ce que vous reconnaissez implicitement lorsque vous indiquez que les maires pourront choisir de développer une telle politique.

Il n’empêche que l’AFD ne fonctionne pas. J’y suis par ailleurs opposé par principe, même pour la police nationale. La sanction d’un délit relève de l’autorité judiciaire et de personne d’autre. Les policiers et les OPJ interviennent sous le contrôle – voire parfois la direction – du procureur de la République. L’AFD revient à déposséder celui-ci de son choix en matière de poursuites, puisque l’amende infligée par un policier éteint l’action publique – sans contradictoire, sans avocat et sans audience.

On peut vous verbaliser en disant que vous avez quelque chose dans vos poches. Comment prouver le contraire ? C’est très compliqué, puisque la parole du policier a force probante. C’est là qu’on entre dans le domaine de l’arbitraire.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL175 de M. Hervé Saulignac

M. Hervé Saulignac (SOC). Cet amendement propose de supprimer la possibilité pour les policiers municipaux de sanctionner par une AFD les infractions prévues par le projet de loi, à l’exception de celles d’abandon ou de dépôt illicite de déchets.

Nous considérons que les AFD ne doivent pas se substituer à la justice, a fortiori quand il y a des victimes.

Par ailleurs, le nouveau dispositif est largement critiqué car il repose sur le contrôle par les parquets, alors que ceux-ci sont débordés et qu’on sait pertinemment qu’ils ne parviendront pas à assurer leur rôle de manière satisfaisante.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable.

Tout d’abord, la liste initiale des infractions qui figure dans le texte a été établie en accord avec les élus locaux. Il est important de prendre l’avis des associations d’élus et des maires qui vont être concernés.

Par ailleurs, et c’est la garantie principale, tout se fera sous le contrôle du procureur.

M. Hervé Saulignac (SOC). Prendre l’avis des maires, c’est bien. Mais ce ne sont pas eux qui font la loi.

Comme on a retiré des pouvoirs aux maires depuis des années, il est assez normal que, lorsqu’on leur propose de leur en rendre quelques-uns, ils s’en saisissent. Pour certains c’est peut-être une excellente surprise, puisque cela leur permet de jouer au shérif de la commune, ce qui était depuis longtemps leur fantasme.

In fine, c’est au législateur de décider et il faut parfois ne pas tenir compte de certains avis.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous allons voter pour cet amendement des socialistes, parce que cela permet de retirer du projet la plupart des amendes forfaitaires délictuelles. Mais, au fond, il n’en faudrait pas même pour les dépôts de déchets.

En effet, dans bien des cas on n’arrête pas le coupable en flagrant délit et il faut mener une enquête. Les gardes champêtres sont plus intéressants que les policiers municipaux à cet égard, puisque le code de l’environnement leur donne une compétence d’officiers de police judiciaire et qu’ils peuvent être requis par le procureur de la République pour enquêter.

La réponse existe déjà besoin ; nul besoin d’une amende forfaitaire délictuelle. Il faut simplement des gardes champêtres – qu’on pourrait rebaptiser gardes environnementaux, parce qu’ils interviennent aussi en ville.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL225 de Mme Élisa Martin

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). Sans surprise, nous nous opposons à l’alinéa 50 de cet article, qui permettra aux agents de la police municipale de constater les infractions de vente à la sauvette et de prononcer des AFD. Cette extension traduit la conception de l’espace public propre à ce projet de loi : il est réduit à n’être qu’un lieu de circulation et toute occupation, présumée illégale, doit donc être réprimée. Or la vente à la sauvette correspond à des réalités très complexes et différentes. Elle est souvent pratiquée par des personnes en situation de grande précarité et dans ce cas la répression ne fonctionnera pas. Si l’exploitation des individus est réelle, s’attaquer directement aux revendeurs n’aura pas d’effet. C’est à l’exploiteur qu’il convient de s’en prendre. Nous défendons une approche qui est tournée vers la tranquillité publique et dans laquelle la police municipale peut jouer un rôle de médiation et de régulation. Le rapport de la mission d’urgence du ministère de la Justice relative à la déjudiciarisation, de mars 2025, recommandait lui-même de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise du dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre et la variété des délits concernés ne cessent de croître. Vous ne voulez pas tirer de leçons des multiples expertises qui documentent tous les défauts et biais de ces procédures.

M. Éric Pauget, rapporteur. Nous abordons une série d’amendements qui tendent à supprimer point par point les dispositions concernant les AFD. Nous en avons déjà débattu et j’y suis défavorable globalement ; s’agissant de la vente à la sauvette aussi.

M. Romain Baubry (RN). Cet amendement repose sur une double erreur, concernant tant le diagnostic que la solution. D’abord, la vente à la sauvette, c’est le désordre, la concurrence déloyale entre commerces et, souvent, des réseaux organisés. Que propose LFI ? D’excuser, de relativiser et finalement de laisser faire. Ensuite, refuser l’extension du recours aux amendes forfaitaires délictueuses s’agissant des policiers municipaux, c’est priver nos maires et leurs agents d’un outil simple, rapide et qui se veut opérationnel, alors que nous avons besoin de réponses immédiates, visibles et proportionnées sur le terrain. Oui, le dispositif des AFD doit être amélioré, notamment en matière de recouvrement, et pour cela, monsieur le ministre, nous comptons vraiment sur vous, mais il ne faut pas renoncer pour autant à cette solution efficace. La bonne réponse est de corriger ses défauts, non de désarmer les forces de proximité. L’espace public n’est pas une zone de non-droit. Nous voterons donc contre cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL226 de M. Abdelkader Lahmar, CL302 de M. Xavier Albertini et CL133 de M. Frank Giletti (discussion commune)

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Notre critique globale des AFD a déjà été présentée. Dans un certain nombre de situations, elles favorisent ceux qui ont de l’argent. Par ailleurs, les policiers municipaux vont distribuer à tout va des AFD. La question est de savoir si le maire a intérêt à cette évolution qui changera forcément la nature de la relation entre les agents et la population. Sur le fond, c’est-à-dire le trouble à l’ordre public, ce qui nous est proposé ne changera absolument rien. Les personnes qui pratiquent la vente à la sauvette ne disparaîtront pas pour autant. Elles seront immédiatement remplacées par d’autres, parce que le problème est celui du réseau qui les place à tel endroit. Les AFD, vous en conviendrez avec moi, ne résoudront évidemment rien quant à l’organisation des réseaux. Il faudrait de vraies enquêtes judiciaires, donc des moyens d’investigation. Hervé Saulignac a dit que ce texte répond peut-être à la volonté qu’auraient certains maires d’être des shérifs, mais j’irai plus loin : avec les AFD, ils vont juger sous un chêne.

M. Xavier Albertini (HOR). L’article 2 vise à étendre les prérogatives des agents de police municipale et des gardes champêtres en les habilitant à constater par procès-verbal certaines infractions limitativement énumérées à l’article 21-2-4 du code de procédure pénale. Cela concerne notamment l’installation non autorisée, en réunion, en vue d’établir une habitation, infraction prévue à l’article 322-4-1 du code pénal. Cette inclusion est bienvenue mais elle ne couvre pas le fait de se raccorder à certains réseaux, d’eau ou d’électricité. Notre amendement vise donc à habiliter les agents de police municipale et les gardes champêtres à constater par procès-verbal l’infraction de soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui, assimilée au vol, telle qu’elle figure à l’article 311-2 du code pénal.

M. Yoann Gillet (RN). Je vais défendre l’amendement CL9 en même temps que le CL133, car ils présentent un lien assez évident. Ces deux amendements abordent la question de l’installation illégale, de caravanes par exemple, sur le domaine public, accompagnée de vol d’électricité ou plus généralement d’énergie. Nous proposons tout simplement et assez logiquement que les policiers municipaux puissent constater eux-mêmes ce type de vol, ce qui permettra d’aller plus vite et d’éviter d’avoir à faire venir un OPJ. Nous rationaliserons ainsi l’emploi des moyens de la police judiciaire et nous garantirons une réponse pénale plus rapide en cas d’installation illégale de caravanes, de branchements illégaux, de vol d’énergie et de dégradation de matériel.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL226, qui vise à supprimer un cas de recours aux AFD, ainsi qu’aux amendements CL302 et CL133. J’entends ce que veulent nos collègues, mais je ne suis pas sûr que l’AFD soit le bon outil. On devra identifier le propriétaire : il y aura un début d’acte d’enquête et le recours à l’AFD présente ainsi un risque de nullité. S’agissant de l’amendement CL9, l’AFD n’est pas une réponse pénale à la hauteur de l’infraction. Il faut rester à un point d’équilibre : l’AFD est une réponse immédiate et simple, qui permet d’apporter une réaction pénale dans un certain nombre de cas, mais on ne doit pas entrer dans une logique qui conduirait les policiers à mener un début d’enquête pour savoir qui est le propriétaire à tel endroit, car on s’engagerait ainsi dans une procédure judiciaire.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). S’agissant du constat de vol, la situation pourra tout à fait être contestée, et ce sera alors parole contre parole. Nos pauvres policiers municipaux et policières municipales vont se trouver confrontés à des situations complexes à établir, à supposer même que l’AFD soit pertinente pour lutter contre ces vols.

Pour ce qui est de l’installation illicite des gens du voyage, ce que j’aime bien – ou pas – c’est qu’il y a toujours un moment, avec le RN, où les préjugés ressortent. Je me permets de vous signaler une petite chose : lorsque les communes ou les intercommunalités respectent leur obligation en matière d’aménagement d’aires, de diverses natures, il n’y a plus de difficulté d’installation illégale. C’est peut-être par là qu’il faut commencer au lieu de distribuer des AFD, dont le nombre ne sera pas forcément suffisant et qui ne correspondront pas nécessairement aux différents types de besoins. Interdire ne permet pas de traiter le fond des problèmes. Sinon, je commencerais par interdire le sexisme, les violences à l’égard des femmes ou la faible représentation de ces dernières en politique, comme on le voit dans cette salle. Je ne m’attaquerais pas en priorité aux gens du voyage.

M. Yoann Gillet (RN). Je répondrai au rapporteur, et non à Mme Martin, vu les propos hallucinants qu’elle tient. Elle ferait bien de venir un peu sur le terrain pour voir à quel point ce genre de situation est fréquent, y compris dans des communes qui respectent les schémas départementaux d’accueil et d’habitat des gens du voyage.

Ce que nous proposons est de constater par procès-verbal des infractions pour éviter à un OPJ de se déplacer, ce qui accélérera la réponse pénale et l’enquête que mènera évidemment la police nationale ou la gendarmerie : c’est un petit élément qui ralentit, une fois de plus, les procédures. Nous défendrons exactement le même genre d’amendement pour tout un ensemble de sujets.

Mme Sandra Regol (EcoS). La loi Besson n’est pas vraiment appliquée. Nous avons des chiffres : entre 40 et 80 % des sites d’accueil ne sont pas adaptés – il faut aller chercher ailleurs l’eau ou l’électricité – ou ne sont pas construits. Si les élus ne respectent pas la loi et qu’en plus on sanctionne des personnes déjà affectées par cette situation, ce sera une discrimination pure et simple qui s’ajoutera au reste. Il est important que ces amendements extrêmement dangereux ne soient pas adoptés, d’autant que d’autres mesures renforçant les sanctions à l’égard des gens du voyage figurent déjà dans le texte.

M. Ludovic Mendes (EPR). Je soutiens Xavier Albertini : nous avons beaucoup travaillé ensemble sur la problématique des campements illicites. Nos collègues expliquent à chaque fois que la loi Besson n’est pas respectée par certains EPCI (établissements publics de coopération intercommunale), ce qui est vrai même si elle est majoritairement mise en œuvre, et que les mesures dont nous parlons ne pourront donc pas s’appliquer. Nous avons fait pendant six mois un travail avec le ministère de l’Intérieur – c’était sous votre prédécesseur, monsieur le ministre. Le préfet avec qui nous avons travaillé a en effet rappelé systématiquement que les gens du voyage ne pouvaient pas respecter les règles si les EPCI n’appliquaient pas la loi. Dans de telles situations, la police municipale ne pourra pas prononcer des AFD ou alors elles seront automatiquement annulées en justice. Mais vous oubliez une chose : dans les territoires où la loi Besson est respectée, il y a malheureusement beaucoup de campements illicites. C’est majoritairement le cas dans le Grand Est, mais aussi dans d’autres territoires. Nos communautés de communes, nos intercommunalités et nos métropoles appliquent la loi, mais des familles ne respectent pas la règle, d’où le groupe de travail mis en place par le ministère de l’Intérieur et la proposition de loi que j’ai déposée avec Xavier Albertini.

M. Laurent Nuñez, ministre. L’application de la loi Besson fait évidemment l’objet de tout un débat, mais je converge avec le rapporteur : ce genre d’infraction nécessite des actes d’enquête et on ne peut donc pas prononcer une AFD. Si celle-ci est acceptée, l’action publique est éteinte et un OPJ ne peut pas reprendre la procédure après le constat. Il faut veiller, et cela vaut aussi pour d’autres amendements, à rendre les règles applicables. Dans le cas en question, des actes d’enquête sont nécessaires car on ne sait pas qui a pris l’énergie.

La commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur Éric Pauget, elle rejette l’amendement CL9 de M. Yoann Gillet.

Amendement CL228 de M. Ugo Bernalicis

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). Nous nous opposons, une fois encore, à l’extension de l’usage des AFD. L’alinéa 52 de l’article 2 permettrait aux policiers municipaux de constater l’infraction relative au traçage d’inscriptions entraînant un dommage léger et de prononcer des AFD dans cette hypothèse. Autrement dit, les policiers municipaux pourraient verbaliser les tags. L’AFD est censée être réservée aux situations de flagrant délit, mais quelles garanties avons-nous que des policiers n’utiliseront pas ce nouveau pouvoir pour verbaliser des citoyennes et des citoyens présents près de tags sans qu’aucune preuve de leur implication dans la commission de l’infraction soit apportée ? Je ne redonnerai pas les chiffres que nous avons déjà égrenés : le taux d’irrégularité des AFD est non seulement important mais aussi en hausse, et les témoignages de pratiques illégales et illégitimes sont nombreux. Dans ces conditions, étendre l’usage de l’AFD à de nouveaux acteurs est irresponsable et dangereux pour le respect des droits élémentaires des citoyennes et des citoyens. Nous appelons, comme la Défenseure des droits, la CNCDH, le Conseil national des barreaux et tant d’autres acteurs, à mettre fin au recours aux AFD et à revenir à une procédure judiciaire pour tous les délits, afin de respecter les droits et l’égalité entre les usagers.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable.

Mme Sandra Regol (EcoS). Je soutiens cet amendement. Il y a eu beaucoup de mobilisations au sujet des violences sexuelles et sexistes, qu’elles fassent l’objet de procès ou non, et dans bien des cas c’est passé par des messages collés sur les murs par des collectifs de militantes, qui ont permis de rallier du monde. Si ce type d’interventions peut faire l’objet d’une AFD, alors des mobilisations essentielles pour les femmes seront directement sanctionnées, tout comme des cultures de rue, des cultures urbaines et des cultures tout court, qui ont maintenant des festivals dédiés partout dans la France. J’entends la nécessité que les rues ne soient pas totalement abîmées par des messages grossiers, mais tout cela prend une tournure excessive.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). On touche là à plusieurs choses. D’abord, le policier municipal devra avoir en tête toute la jurisprudence concernant la liberté d’expression, puisque les auteurs de tags ne sont pas condamnés dans certains cas. La Cour de cassation a en effet cassé des jugements considérant que les limites de la liberté d’expression n’étaient pas outrepassées et que la question devait être vue sous cet angle plutôt que sous celui d’un délit. Le policier municipal, fort de son expérience et de sa formation, connaîtra bien sûr les moindres arrêts de cassation et les moindres règles de droit en la matière. Par ailleurs, il devra prendre les gens la main sinon dans le sac mais sur le mur, ou sur un stylo ou une bombe de peinture.

Tout cela ressemble surtout à de l’affichage, voire à un dévoiement. Vous allez ouvrir la voie à des logiques arbitraires. De plus, le policier municipal devra avoir accès à certains fichiers – c’est d’ailleurs inscrit dans le texte car c’est cela aussi le service municipal à vocation judiciaire. Comme on ne peut dresser une amende forfaitaire délictuelle si la personne en a déjà reçu une, il faudra regarder les fichiers alors que leur consultation pose déjà des problèmes dans la police nationale, compte tenu de la hausse de la corruption dont cela s’accompagne. Des policiers ont été condamnés pour avoir donné accès à des fichiers à de tierces personnes contre argent. Étendre encore le dispositif ne me semble pas pertinent, pour des tags encore moins que pour tout le reste.

M. Michaël Taverne (RN). Cette longue série d’amendements de La France insoumise démontre, une fois de plus, sa philosophie sécuritaire. La vidéoprotection, ce n’est pas bien. L’armement, ce n’est pas bien. Les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, ce n’est pas bien. Et les drones, ce n’est pas bien non plus. Bref, c’est le monde de Oui-Oui.

Mais ce qui est absolument insupportable, c’est que nos policiers municipaux, qui essaient de faire leur métier dans les meilleures conditions possibles, pour assurer la sécurité des habitants des communes, sont une fois de plus insultés par l’extrême gauche. Un policier municipal pourrait dresser une AFD lorsqu’une personne se trouve à côté d’un tag, même s’il n’y a pas de preuve qu’elle l’a fait elle-même. C’est franchement scandaleux : vous pensez que les policiers municipaux vont se lancer dans une spirale d’actes arbitraires.

Il faut faire confiance aux policiers. Avez-vous déjà reçu un procès-verbal alors que vous n’aviez pas commis d’infraction au code de la route ? Jamais. Arrêtez de stigmatiser systématiquement les policiers. Ils font leur travail dans les meilleures conditions, avec probité et professionnalisme. Cessez de les insulter du matin au soir.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL230 de Mme Élisa Martin

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous en venons à des AFD qui relèvent davantage de la sécurité routière, donc du tout-venant, par exemple lorsqu’un véhicule entrave la circulation. Or je pense que la meilleure façon de mettre en danger les policiers municipaux, c’est de leur faire faire du tout-venant. Imaginons que Bébert bloque l’accès avec sa voiture et empêche notamment la police nationale de passer, parce qu’il a des choses à faire. Ce sont des situations que tous les élus locaux connaissent. Que faut-il faire ? Envoyer les policiers municipaux résoudre le problème et, pour que la rigolade soit complète, coller une AFD ? Certainement pas. En revanche, si vous avez mis en œuvre, avec votre police municipale, une logique de proximité qui permet de bien connaître les gens et les contextes, un policier municipal pourra peut-être dire à ses collègues de la police nationale de faire attention et qu’il ne s’agit pas juste de quelqu’un qui a oublié sa voiture, étant entendu, bien sûr, qu’il existe aussi des équipes de police nationale qui connaissent très bien les différentes situations. Pour revenir au cœur du sujet, je suis radicalement opposée à ce que les policiers municipaux fassent du tout-venant, comme dans ce cas, ou du contrôle routier. On les met en danger quand on les sort de missions bien déterminées. Et être doté d’une arme de poing, entre nous soit dit, ne résoudra rien du tout.

M. Éric Pauget, rapporteur. Les policiers municipaux ont déjà de larges compétences en matière d’infractions au code de la route et je trouve que celle ici en question est facilement caractérisable. Elle est simple, ce qui est cohérent avec l’outil que constitue l’AFD. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL232 de M. Abdelkader Lahmar

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). Nous sommes opposés à l’alinéa 54, qui permettrait aux agents de la police municipale de constater l’infraction de conduite sans permis et de délivrer, dans ce cas, des AFD. La conduite sans permis est un phénomène massif, dont les causes sont diverses. Il est absurde de penser une seule seconde que la répression à coups d’amendes forfaitaires pourrait à elle seule endiguer ce fléau. Nous ne pourrons y parvenir qu’en combinant différentes politiques, comme la prévention et la pédagogie en matière de sécurité routière ou encore le développement des transports publics. Cette disposition illustre parfaitement la philosophie de ce projet de loi, qui ne réglera aucun problème : elle ne fera pas baisser la prévalence du phénomène que vous prétendez combattre, mais elle est porteuse de risques de dérive en matière de libertés publiques. Les AFD ne sont pas un bon outil car elles favorisent les discriminations et l’arbitraire de la répression. Il faut donc arrêter de déployer toujours plus ce dispositif. Nous continuerons à le répéter, en espérant qu’une vérité dite mille fois finira par être entendue.

M. Éric Pauget, rapporteur. S’il s’agit de se répéter mille fois, je redis que nous sommes favorables au développement des AFD, notamment pour les infractions au code de la route et la conduite sans permis. Plutôt que d’appeler un OPJ et de s’engager dans une longue procédure, il vaut mieux apporter une réponse pénale immédiate.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Plusieurs questions se posent.

D’abord, dans quelles conditions constate-t-on qu’une personne n’est pas titulaire du permis de conduire ? Ce n’est pas écrit sur sa tête. Les policiers municipaux qui voient passer des voitures ne peuvent pas deviner si les gens à l’intérieur sont titulaires ou non du permis. Il faudra au moins arrêter un véhicule, d’une manière ou d’une autre, pour voir si son conducteur a effectivement le permis. Et lorsqu’une personne susceptible de ne pas avoir le permis de conduire, pour des raisons x, y ou z, verra le policier municipal, que fera-t-elle ? Elle va fuir. Quelle sera donc l’étape suivante ? Le policier municipal va lui courir après, comme le policier national, et on aura alors tout un tas d’accidents ? Cela ne me fait du tout sourire, contrairement à vous.

Il faut avoir le permis quand on conduit, je suis bien d’accord, mais vous ne croyez quand même pas que c’est la distribution d’AFD par des policiers municipaux qui va faire que les gens auront le permis ? Si c’est le cas, pour le coup, je ne sais plus très bien où j’habite ! Quelle sera la valeur ajoutée de ce que vous proposez ? C’est dans ces termes qu’il faut raisonner en matière de police. Je suis sûre que le ministre de l’Intérieur est d’accord avec cela. Quelle sera donc la valeur ajoutée d’un policier municipal qui arrêtera une voiture pour vérifier que le conducteur a un permis de conduire en cours de validité ? Il faut avoir les moyens de la politique qu’on mène. Sinon, cela ne sert strictement à rien.

M. Laurent Croizier (Dem). Nous sommes là en flagrant délit d’inversion des valeurs, ce qui mériterait bien une AFD. Imaginons un policier municipal qui arrête un véhicule parce que le conducteur a brûlé un feu rouge. Si la personne n’a pas le permis de conduire, va-t-on simplement lui dire : « Circulez, mais ce n’est pas bien de rouler sans permis de conduire » ? Vos propos sont tellement déconnectés que vous n’êtes même plus dans la stratosphère. Tout cela est insupportable, parce que c’est comme si vous excusiez les automobilistes qui circulent sans permis. Pour moi, c’est tellement dangereux qu’une AFD est encore trop laxiste.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL233 de M. Ugo Bernalicis

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Cet amendement concerne les très grands excès de vitesse. Vous avez étendu l’échelle des peines pour les refus d’obtempérer – le nombre d’années de prison est beaucoup plus important – et pourtant les refus d’obtempérer continuent d’augmenter. Comme je l’ai dit tout à l’heure, la sanction n’a pas en soi, comme par magie, une vertu préventive. Il ne suffit pas d’augmenter le niveau des sanctions ou de les massifier. Le développement de l’AFD est plutôt horizontal – il s’agit de massifier – tandis que l’extension de l’échelle des peines est plutôt verticale, mais on arrive dans les deux cas à un constat d’échec.

La conduite sans permis peut avoir différentes causes : les rapports qui essaient de traiter cette question le montrent. Dans certains cas, les raisons sont économiques. Des gens ont eu le permis, mais on le leur a retiré et ils n’ont pas les sous pour le repasser. Comme ils en ont besoin pour aller au boulot, ils prennent le risque de conduire sans permis. Peut-on traiter une telle situation délivrant une AFD ? Ce n’est pas sûr. Il faudra payer mais la personne aura toujours besoin d’aller bosser. L’AFD n’est donc pas le bon outil. S’il y a peut-être un cas de figure dans lequel il sera intéressant de ne pas judiciariser à outrance, par exemple en cas de très grand excès de vitesse, c’est lorsqu’il s’agit d’une personne bien installée dans la commune, un peu connue, un peu riche et qui a une belle voiture. Le policier municipal connaît bien la population. Il va alors se tourner vers une AFD au lieu d’ouvrir une enquête impliquant le procureur et tout le tintouin habituel, y compris des fuites potentielles dans la presse. L’AFD peut alors protéger quelqu’un, dans une certaine mesure, mais c’est un cas très spécifique. Quand il est question de gamins qui conduisent sans permis, en revanche…

M. Éric Pauget, rapporteur. S’agissant d’un mineur, il n’y aura pas d’AFD.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Très bien, mais ceux qui ont 19 ans ? C’est pareil !

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Allons jusqu’au bout. Vous allez délivrer une AFD à quelqu’un qui a 19 ans, qui n’a pas voulu passer le permis mais qui veut faire le Fangio dans son quartier. Il va prendre la voiture d’un copain et faire un tour avec. Si vous l’attrapez et que vous lui mettez une AFD, il ne va pas recommencer, c’est sûr. Et d’ailleurs, il va payer l’AFD, naturellement… Vous voyez qu’on tourne en rond : votre histoire ne réglera pas le problème. Vous allez donner l’impression de le faire, mais ce n’est qu’une fuite en avant qui ne réglera rien et qui peut, en revanche, conduire à de l’arbitraire et à une augmentation des biais qui existent déjà dans la manière de réprimer dans ce pays. Car, oui, il y a des biais sociologiques très puissants en matière de répression. L’AFD ne fera qu’étendre le problème parce qu’encore plus de gens seront concernés. Et c’est d’autant plus vrai que cela se passera sous l’autorité des maires. Certains d’entre eux considèrent en effet qu’il s’agit de leur police : non pas une police municipale, mais la police du maire ! Alors qu’on a vu les dérives qui se produisent quand un maire utilise sa police municipale dans des cas qui ne sont pas prévus, vous allez pourtant renforcer la capacité d’agir de cette façon. Nous sommes donc en désaccord avec vous, y compris pour des sujets qui peuvent paraître évidents, comme les très grands excès de vitesse. Il faudra déjà rattraper les gens, ce qui n’est pas gagné. Votre texte, au mieux n’a pas de sens, et sera dangereux au pire.

La commission rejette l’amendement.

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2.   Deuxième réunion du lundi 27 avril à 21 heures

Lors de sa deuxième réunion du lundi 27 avril 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres (n° 2464) (MM. Christophe Marion et Éric Pauget, rapporteurs).

Lien vidéo : https://assnat.fr/ld7AwA

Article 2 (suite) (chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure [nouveau], section III bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale [nouveau] et art. L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales)

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL406 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL234 de Mme Élisa Martin

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous souhaitons supprimer l’alinéa 56 de l’article 2, qui vise à autoriser les policiers municipaux à sanctionner d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) l’occupation des espaces communs et des toits des immeubles. Cette mesure est le summum de ce qu’il ne faut pas faire si l’on rejette les pratiques discriminatoires et arbitraires. Les verbalisations n’auront pas lieu dans tous les halls d’immeubles et elles ne sanctionneront pas tous les occupants des espaces communs. Comme les mineurs ne sont pas concernés par les AFD, les policiers municipaux ne délivreront ces amendes qu’aux majeurs réunis dans un hall d’immeuble, et aux jeunes âgés de moins de 18 ans, ils n’auront plus qu’à dire de rester sur place…

Une telle mesure n’a qu’un seul but : montrer qu’on verbalise et qu’on fait quelque chose. Les pouvoirs publics suivront cette approche et les personnes sanctionnées d’une amende de 500, 700 ou 1 500 euros basculeront dans autre chose, surtout si cette amende n’est pas la première.

Il serait plus opportun de s’intéresser aux causes de l’occupation de halls d’immeuble, lieux pourtant peu accueillants et conviviaux. Les gens squattent ces endroits parce qu’ils n’ont nulle part ailleurs où aller et se réunir. Si vous me rétorquez que ces personnes peuvent être des narcotrafiquants, alors les AFD ne sont pas le bon instrument. Il faut, dans ce cas, mener une enquête de police.

M. Éric Pauget, rapporteur. L’avis est défavorable car l’infraction, rapidement caractérisable, se prête à l’AFD.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL136 de M. Yoann Gillet

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est le pompon ! L’amendement a pour objet de faire entrer l’infraction d’outrage dans la liste des verbalisations délivrées par les policiers municipaux. Le Rassemblement national sait bien que l’outrage permet d’arrondir les fins de mois. Or, avec l’AFD, il est impossible de se constituer partie civile, donc il n’y aura plus d’indemnité pour ceux qui ont subi un outrage. On ne fera que réprimer pour réprimer.

Cette mesure n’est bonne ni pour les victimes ni pour les auteurs putatifs de ce délit difficilement caractérisable. Cet amendement est une mauvaise idée.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL236 de M. Abdelkader Lahmar

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il vise à supprimer l’alinéa 57 de l’article 2, lequel a pour objet d’intégrer dans la liste des infractions que pourront verbaliser les policiers municipaux celle d’outrage sexiste et sexuel aggravé.

Il n’est pas si facile de caractériser cette infraction. Pour recueillir des éléments de preuve, il faut une caméra-piéton, bien placée, orientée et sonorisée. En outre, la délivrance d’une contravention pour un outrage sexiste ne me semble pas très pédagogique. Cette approche n’a pas fait diminuer le nombre de propos sexistes qu’on peut entendre dans l’espace public, à l’Assemblée nationale et ailleurs.

Pour caractériser un outrage sexiste, il faudrait savoir ce que sont le sexisme et des propos sexistes. Ce n’est pas si évident. Il ne faudrait pas que les policiers soient eux-mêmes victimes de leurs propres AFD : ce serait dommage.

M. Éric Pauget, rapporteur. L’avis est défavorable, car aucune réponse n’est apportée à ce type de délit. Or un outrage sexiste est une infraction importante, donc il est utile de mobiliser l’outil de l’AFD pour la sanctionner.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous avez raison, monsieur le rapporteur : le législateur a créé un délit inopérant pour de nombreuses raisons, que nous avions mises en avant lors du débat parlementaire – je m’en souviens, car j’ai participé aux discussions en séance publique. Nous avions dit au gouvernement que ce délit ne pourrait pas être caractérisé : comme la procédure pénale ne parvient pas à le faire, vous souhaitez vous en dispenser et vous en remettre à l’AFD – il restera à la personne incriminée à contester les propos qu’on lui prête. Retour à la case départ : vos arguments prouvent la nature arbitraire de l’AFD, instrument qui sera utilisé demain de manière discriminatoire.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL407 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL237 de M. Ugo Bernalicis

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Le texte demande aux policiers municipaux de faire de l’attrape-tout, en l’occurrence de verbaliser la vente d’alcool aux mineurs. Les personnes habilitées à vendre de l’alcool font attention au profil de leurs clients. Malgré cela, il serait tout à fait envisageable d’instaurer, dans les commissariats de la police nationale, des équipes spécialisées dans les débits de boissons, suffisamment nombreuses et formées, dont l’action viserait à contrôler la bonne déclaration des salariés dans le livret de déclaration, ainsi que la présence, conformément à la loi, de boissons non alcoolisées dans les happy hours – plages horaires au cours desquelles certaines boissons sont moins chères –, etc. Il y a des actions à mener dans le domaine des débits de boissons, car il s’agit d’un secteur majeur – on dit parfois « qui tient la nuit tient la ville » – et que certains des établissements peuvent servir de lessiveuses d’argent sale.

M. Éric Pauget, rapporteur. L’avis est défavorable. L’intégration de cette infraction dans le projet de loi répond à une demande forte des maires de communes accueillant un tourisme saisonnier. Ces élus n’ont actuellement pas les moyens de lutter contre la vente d’alcool aux mineurs.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Les maires raisonnent en termes de troubles à l’ordre public et de santé publique. Si la distribution d’alcool aux mineurs pose problème, les maires savent, comme vous et moi, que les moyens de la police nationale sont à l’os et que des équipes dédiées aux débits de boissons n’existent pas dans tous les commissariats. Le texte opère un transfert de compétences et de charges vers les collectivités territoriales.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CL95 de Mme Sandra Regol et CL239 de Mme Élisa Martin

Mme Sandra Regol (EcoS). Mon amendement de repli vise à supprimer de la liste des nouvelles verbalisations l’infraction d’usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Nous avons déjà débattu du sujet à l’occasion de l’examen du texte devenu la loi contre le narcotrafic.

Quand on étudie les moyens déployés dans les autres pays pour lutter contre le trafic de drogues, on s’aperçoit que sanctionner les consommateurs n’est pas le moyen le plus efficace pour remonter les filières et supprimer la demande. Il faut, comme le font les Portugais et les Québécois, concentrer l’effort sur le haut du spectre pour obtenir les meilleurs résultats dans la lutte contre le trafic de stupéfiants opéré par la criminalité organisée. Celle-ci développe une économie parallèle grâce au blanchiment effectué dans les domaines les plus courants comme l’alimentation. En Italie, la mozzarella et le café sont utilisés à cette fin. La sanction des consommateurs embolise les services de police, lesquels n’ont plus le temps de traquer les personnes importantes. En outre, les policiers municipaux ne sont pas parfaitement équipés pour se défendre et pourraient se retrouver en danger : qu’ils restent des relais sans s’exposer, d’autant que la mesure proposée n’aidera ni la lutte contre le trafic de drogue ni leur travail quotidien. Beaucoup d’éléments plaident donc pour le statu quo.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Depuis une dizaine d’années, on peut sanctionner d’une AFD la consommation de produits stupéfiants, principalement du cannabis sous ses différentes formes, dans l’espace public. L’infraction est identifiée par l’odeur : en général, un policier municipal sent le cannabis autour d’un groupe de jeunes situé dans l’espace public. Premier problème, on peut difficilement distinguer le THC (tétrahydrocannabinol) du CBD (cannabidiol). Les AFD ne servent absolument à rien en la matière ; leur seul résultat, c’est que certaines personnes se retrouvent sous une montagne d’amendes qu’elles ne paieront jamais, à l’instar des amendes liées au stationnement. L’asymptote de votre raisonnement tendrait à judiciariser et pénaliser cette infraction, quitte à incarcérer ses auteurs.

Quel est le trouble à l’ordre public causé par la consommation de stupéfiants dans l’espace public ? Le consommateur se fait du mal à lui-même : où est la prévention dans votre dispositif ? Nulle part.

M. Yoann Gillet (RN). Légalisons la drogue !

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Oui ! Notre collègue du Rassemblement national vient de donner la solution, celle qu’ont trouvée plusieurs pays européens, dont le Portugal où la consommation de produits stupéfiants a baissé.

M. Éric Pauget, rapporteur. Ces amendements identiques visent à supprimer la possibilité pour les policiers municipaux de verbaliser d’une AFD la consommation de stupéfiants. Vous ne souhaitez pas sanctionner la consommation de drogues, alors que j’y suis pour ma part favorable. Lors de nos auditions, les policiers nationaux et les gendarmes ont affirmé qu’il s’agissait de l’outil essentiel dont ils disposaient pour sanctionner ce délit. Il est tout à fait opportun de doter la police municipale de cet instrument. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Ce n’est pas la nature et la gravité du délit qui sont en jeu. À nos yeux, le sujet porte sur l’AFD en tant que telle et sur l’existence ou non d’une valeur ajoutée à doter les policiers municipaux de la compétence de verbalisation d’une infraction.

Halls d’immeuble, répression de la consommation, contrôles d’identité, tous ces éléments sont liés aux points de deal de stupéfiants. Avec cette mesure, les policiers municipaux se retrouveront en bas des immeubles, dans les points de deal, c’est-à-dire dans des endroits dangereux. Même si le consommateur verbalisé n’est pas au point de deal et que les policiers municipaux ne sont pas en danger, le problème de la consommation ne sera en rien résolu. Les policiers municipaux distribueront les amendes, mais cette activité n’aura aucun impact positif sur la santé publique et ne préviendra pas la consommation. Ceux qui ont de l’argent, y compris les jeunes issus de familles aisées, paieront l’amende et reviendront le lendemain au point de deal.

L’extension des AFD dénote un vrai problème de stratégie. Vous vous payez de mots et enfermez la police municipale dans une logique de répression sans la moindre efficacité.

M. Hervé Saulignac (SOC). Quand on légifère, on doit se poser la question de l’efficience des dispositions proposées. Or nous serons tous d’accord ici pour reconnaître que les sanctions tomberont dans le vide. On est dans l’hypocrisie, comme pour les obligations de quitter le territoire français (OQTF) prononcées mais non exécutées. On pourra toujours dire à l’opinion que des mesures ont été prises, mais ceux qui recevront des AFD ne les régleront pas forcément. Si nous voulons encore diminuer le taux de recouvrement, c’est le chemin à suivre. J’ignore son niveau actuel, mais nous savons qu’il est faible, bien inférieur à 50 %.

En refusant ces amendements, nous prendrions les policiers municipaux pour des Sisyphe devant pousser leur pierre en sachant qu’elle retombera toujours. Ce n’est pas en se donnant bonne conscience que l’on résout les problèmes : la disposition prévue par le texte, à savoir poursuivre les consommateurs, ne sera d’aucune efficacité.

M. Yoann Gillet (RN). Ces amendements identiques sont assez révélateurs : la gauche ne veut surtout pas s’attaquer au fléau de la drogue. Il y a environ 5 millions de consommateurs de cannabis en France : ce chiffre est considérable. Près de 30 % des adolescents âgés de 17 ans ont déjà testé le cannabis. Plus de 1 million de personnes consomment de la cocaïne, selon les chiffres officiels. Un accident mortel sur cinq sur les routes est causé par un conducteur sous l’emprise de stupéfiants. Il faut avoir conscience de ce fléau et agir. Or ces amendements visent à empêcher la police municipale d’agir. Il faut être répressif dans ce domaine ; il faut de la prévention auprès des plus jeunes, mais il faut aussi de la répression. Les auteurs de ces amendements défendent l’anarchie et souhaitent légaliser la consommation de stupéfiants ; c’est dingue et totalement ahurissant.

M. Ludovic Mendes (EPR). Ce débat est habituellement caricatural. Il est vrai que les AFD ne sont assorties d’aucun volet de prévention et que la police municipale ne sera jamais armée pour lutter contre les trafiquants de drogue, comme le souligne notre rapport d’information évaluant l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants. La lutte contre le blanchiment est, comme d’autres, un sujet de fond qu’il faut mettre sur la table. La loi contre le narcotrafic l’a fait en partie, mais elle ne va pas jusqu’au bout. Des missions d’information étudient actuellement son application.

La consommation de drogues est interdite dans notre pays. Il paraît donc logique d’appliquer une règle, qui s’appelle l’AFD : cet instrument désengorge les commissariats et les tribunaux, apporte des réponses et permet de ficher les contrevenants. Pour autant, la mesure proposée n’accompagne pas les consommateurs vers la sortie de la drogue. C’est d’autant plus grave pour les drogues dures, qui constituent un phénomène inquiétant dans notre pays car le nombre de consommateurs ne cesse d’augmenter. Refuser de donner l’outil de l’AFD aux policiers municipaux est une erreur. La question de la légalisation de la consommation de drogue pourra s’inviter dans le débat de la campagne présidentielle de 2027, mais tant que le cadre légal restera le même, les AFD seront nécessaires. Nous espérons que la police municipale s’inscrira également dans une logique d’accompagnement social, pour orienter les consommateurs vers des psychologues, des psychiatres, des addictologues et des médecins. Le problème de la drogue est en effet sanitaire en plus d’être sécuritaire.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Je soutiens les amendements de mes collègues, qui cherchent à supprimer la possibilité, pour les policiers municipaux, de sanctionner l’usage de stupéfiants par des amendes forfaitaires délictuelles. Cette voie n’est rien d’autre que l’approfondissement de l’échec de la lutte contre la consommation de stupéfiants ; il serait préférable de prendre des mesures de prévention et de répondre aux besoins sociaux.

Dans ma circonscription, notre débat peut sembler lunaire : les maires sont contraints de lutter ne serait-ce que pour obtenir une voiture supplémentaire pour le commissariat de la police nationale. Il faut demander des moyens pour apporter une réponse de sûreté de base aux habitants des quartiers populaires. Alors que les dotations aux collectivités diminuent, que les besoins de la population augmentent et que les réponses sécuritaires souffrent de perméabilité, vous souhaitez qu’il y ait des policiers municipaux supplémentaires pour infliger des AFD : cela ne résoudra en rien le problème du trafic, les gens qui appellent la police parce qu’ils en ont vraiment besoin seront laissés à l’abandon et il n’y aura toujours pas de policiers pour mener des enquêtes sur les trafics de drogue.

Cette mesure souligne l’hypocrisie de ceux qui ont supprimé la police de proximité et les moyens qui permettaient d’assurer la sûreté des habitants.

Mme Sandra Regol (EcoS). La question est celle de l’efficacité de la lutte contre la consommation et le trafic de drogue. La France est le pays d’Europe dans lequel la consommation est la plus élevée et la législation la plus dure. Pire, le nombre de consommateurs continue d’augmenter, tout comme le passage vers les drogues dures. Peut-être que les outils actuellement déployés ne sont pas les bons. Si l’on recherche l’efficacité, tournons-nous vers le Québec où presque la moitié du produit du trafic de cannabis a été coupée : nous pourrions quand même commencer à regarder ce qui marche. L’État y met en vente du cannabis, récupère de l’argent et l’utilise pour aider les personnes à sortir de la consommation. La police dispose ainsi de plus de temps pour enquêter sur les trafics et lutter contre ce qui gangrène la société.

De notre côté, nous en sommes toujours à utiliser les mêmes méthodes, qui n’ont d’autres effets que l’augmentation de la part de marché des trafiquants et le dépassement de l’Italie en termes d’implantation de la criminalité organisée. Croyez-vous que cela nous ferait réfléchir ? Pas du tout, nous faisons la même chose en espérant que notre approche fonctionne subitement après trente ans d’échec.

M. Laurent Croizier (Dem). L’hypocrisie vient de ceux qui considèrent le lundi que les AFD sont inutiles, qui demandent le mardi la légalisation du cannabis et qui se plaignent le mercredi des conséquences funestes du trafic de drogue. Dans ma circonscription, des jeunes de 15 ans se font tuer à cause de cette criminalité. Avez-vous rencontré des médecins et des psychiatres qui décrivent les dégâts considérables que produit la consommation de cannabis sur le développement neurologique des adolescents ? Comment pouvez-vous demander la légalisation du cannabis après les avoir entendus ? C’est une honte. Arrêtez de penser que la sanction exclut la prévention. Le socle d’une politique globale de sécurité repose sur l’éducation, la prévention, la responsabilisation et la sanction.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL241 de M. Abdelkader Lahmar

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous refusons que les policiers municipaux puissent verbaliser le conducteur d’un véhicule non assuré. Pour ce faire, les agents devront arrêter les voitures, or nous sommes opposés à ce qu’ils fassent du tout-venant.

Une fois l’AFD délivrée, il ne se passera rien. La personne repartira au volant de son véhicule, toujours sans assurance, quitte à causer un accident, avec toutes les conséquences d’un tel événement dans ces circonstances. Nous n’avons pas de solution infaillible pour faire en sorte que tous les conducteurs soient assurés, mais nous ne pensons pas que la stratégie suivie par le texte soit la bonne.

Enfin, j’ai le sentiment qu’on demande à la police municipale de faire tout ce que la police nationale ne fait plus, non par caprice mais faute de temps et d’effectifs. Pourquoi ne pas repenser la police de manière globale ? Dans cette réflexion, conceptuelle et pratique, cela ne nous pose pas de problème, bien au contraire, d’intégrer les équipes de police municipale. Plutôt que le continuum de sécurité vendu par le ministre de l’intérieur, nous défendons un continuum reposant sur le triptyque éducation, prévention et sanction, afin de déployer une stratégie de politique publique globale.

M. Éric Pauget, rapporteur. Vous êtes contre les sanctions : depuis tout à l’heure, vous expliquez qu’il ne faut pas sanctionner !

De plus, votre démonstration ne tient pas parce que vous vous trompez quant à la manière dont les choses se passent : les policiers municipaux procèdent déjà à des contrôles routiers et constatent ces infractions, mais ils doivent être accompagnés d’un officier de police judiciaire (OPJ), qui pourrait être affecté à une autre tâche. S’agissant de l’infraction de défaut d’assurance, nous estimons qu’ils pourraient apporter une réponse pénale rapide et immédiate. Ce projet de loi a pour objectif d’améliorer l’efficience des moyens publics.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL242 de M. Ugo Bernalicis

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il vise à supprimer l’alinéa 61, qui a pour objectif de permettre aux agents de la police municipale de constater les infractions relatives au port d’armes de catégorie D. Pour cette catégorie assez large, qui comprend, outre les couteaux, les bombes de gaz lacrymogène d’autodéfense, on s’en remettrait donc au discernement des policiers municipaux pour déterminer s’il est nécessaire d’établir une amende forfaitaire délictuelle – qui doit correspondre à un véritable délit. On peut s’interroger.

Le rapporteur l’a rappelé : depuis que nous avons amendé le texte, les amendes forfaitaires délictuelles sont désormais établies sous le contrôle exclusif du procureur de la République.

« Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles », rapport publié par la Cour des comptes, rappelle que le traitement de ces amendes et de leur contestation est centralisé à Rennes. Ce traitement est massifié : les centaines de milliers d’AFD qui pleuvent sont traitées par quelques magistrats. Permettez-moi de citer un extrait de la page 47 de ce bilan : « Le respect des consignes diffusées par les parquets locaux n’entre pas davantage dans le périmètre de ce contrôle. » Personne ne contrôle rien ! Des AFD sont établies, mais les erreurs sont nombreuses : les noms et prénoms ne sont pas les bons, des gens ont été verbalisés pour défaut d’assurance alors qu’ils en ont une, etc.

L’infraction qui nous occupe ici correspond à l’interdiction du port d’arme de catégorie D sans motif légitime ; c’est le policier établissant l’AFD qui est chargé d’apprécier la légitimité du motif. Contrairement à ce que vous dites, ce n’est pas facile à caractériser ! Il ne s’agit pas de constater la présence ou l’absence d’une arme, mais de déterminer si le motif est légitime ou non.

M. Éric Pauget, rapporteur. Prenons l’exemple d’un adulte se promenant avec un couteau aux abords d’une école : selon vous, si la police municipale le contrôle, elle ne devrait pas le sanctionner ? Avec le présent texte, un policier municipal n’aura pas besoin de faire appel à un OPJ ni de mobiliser un gendarme ou un policier pour établir une AFD à l’encontre de cet adulte.

Un policier municipal est suffisamment bien formé pour être capable de discernement et comprendre qu’il n’est pas dangereux qu’une personne partant pêcher ait un opinel sur elle.

J’en reviens à ce que je disais tout à l’heure : à gauche, vous êtes contre la sanction – vous ne cessez de le démontrer –, alors que moi, j’y suis favorable. Notre pays ira mieux lorsque les sanctions seront plus nombreuses et plus précises.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). J’entends des réactions autour de moi : il peut arriver qu’une personne ayant sur elle un couteau passe incidemment à côté d’une école ; avait-elle l’intention de l’y utiliser ? Pas du tout ! Mais si certains cas de figure sont évidents, d’autres le sont beaucoup moins. Un opinel est un couteau de bonne facture, qui peut servir à plein de choses différentes – se couper un morceau de fromage à l’ombre d’un arbre pendant sa pause méridienne, par exemple.

L’enjeu ici, c’est de s’en remettre au discernement de l’agent de police municipale. Quel est le garde-fou dans une République ? C’est parce que le policier constate l’infraction et la communique à l’autorité judiciaire qui, elle, est censée être indépendante, que nous sommes à peu près dans un État de droit. Les problèmes commencent quand on est à la fois juge et partie.

Les objectifs escomptés en matière d’AFD n’ont pas été atteints, la mesure déconne déjà chez la police nationale, mais malgré cela, vous voulez étendre la possibilité d’établir des AFD à des policiers placés sous l’autorité d’un maire, qui n’a pas la même neutralité qu’un fonctionnaire de l’État ou un préfet – eux-mêmes en ayant de moins en moins.

Nous sommes en train de faire n’importe quoi, quand bien même cela semble être du bon sens ; il n’y a pas que des situations évidentes dans la vie ! Vous allez confier des outils exorbitants du droit commun à des policiers municipaux, sans que le procureur puisse exercer un contrôle final.

M. Éric Pauget, rapporteur. J’ai l’impression, monsieur Bernalicis, que vous n’avez pas entendu, ou pas compris, ce qu’on vous explique depuis des heures.

Je maintiens que les policiers municipaux sont suffisamment expérimentés et formés pour être capables de discernement. De plus, ce projet de loi vise précisément à les placer sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Qu’est-ce qui différencie un policier national ou un gendarme, agissant en tant qu’OPJ, d’un policier municipal ?

Dans le cadre spécifique de la police municipale à compétences élargies, sous l’autorité exclusive du procureur – comme nous l’avons voté tout à l’heure –, un policier municipal sera suffisamment bien formé pour faire preuve du discernement nécessaire et sera entouré de suffisamment de garanties pour évaluer si le couteau est une arme ou si c’est un opinel pour aller à la pêche.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL244 de Mme Élisa Martin

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Ce que vous ne comprenez pas, monsieur le rapporteur, c’est que nous ne sommes pas d’accord !

Vous avez dit que vous étiez favorable aux sanctions et que nous y étions opposés. C’est un peu caricatural – rien n’est dit sur la nature des sanctions et les délits concernés –, mais cela traduit bien votre pensée : vous considérez que la sanction est bonne en soi, pas parce que vous êtes méchant ou passionné par les sanctions, mais parce que vous pensez qu’elle a une vertu préventive à l’échelle de la société ; elle réduirait le nombre de personnes commettant des infractions. Entendez que sanctionner pour le seul plaisir de sanctionner ne peut pas être un projet politique – éventuellement un sujet de philosophie à l’épreuve du bac, et encore…

Il s’agit d’autoriser les policiers municipaux à pénétrer dans l’aire de compétition d’une enceinte sportive pour prononcer une amende forfaitaire délictuelle. Nous retrouvons la même ribambelle d’amendes forfaitaires délictuelles, que nous avions déjà contestées s’agissant de la police nationale et de la gendarmerie : on ne va pas vous dire qu’on trouve ça génial pour la police municipale, mais pas pour la police nationale !

Suivant l’avis du rapporteur Éric Pauget, la commission rejette l’amendement.

Amendement CL245 de M. Ugo Bernalicis

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il vise à supprimer l’alinéa 63 permettant aux policiers municipaux d’établir des AFD en cas d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive lorsque cela constitue une infraction.

Il ne s’agit pas de dire qu’il est formidable d’introduire de l’alcool dans des enceintes sportives, mais de déterminer si c’est une bonne utilisation des équipes de police municipale. Celles-ci ont un coût – ce qui est normal – et leur temps de travail n’est pas extensible ; à force de cumuler différents motifs d’AFD, elles vont devenir des distributeurs d’amendes. Ce n’est pas notre vision des missions de la police municipale.

Enfin, nombre de grands équipements sportifs sont privés et appartiennent à de grands groupes : ils n’ont qu’à se débrouiller pour assurer leur sécurité.

Suivant l’avis du rapporteur Éric Pauget, la commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CL92 de Mme Sandra Regol et CL246 de Mme Élisa Martin

Mme Sandra Regol (EcoS). La commission nationale consultative des gens du voyage est un organe institutionnel rassemblant des experts, des élus municipaux et des représentants du ministère de l’intérieur. Elle estime que l’alinéa 64 pose problème, pour toutes les raisons que nous avons exposées lors de l’examen de l’amendement CL302 de Xavier Albertini, mais aussi en raison de la non-application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite loi Besson 2.

Les agents de la police nationale et de la gendarmerie qui interviennent auprès des gens du voyage sont formés ; ils s’efforcent de trouver des solutions pour que la loi soit respectée, et pour que les collectivités, les propriétaires des terrains et les personnes les occupant le soient aussi. Attribuer ces fonctions aux policiers municipaux, qui jusqu’à présent n’intervenaient pas dans ces situations et ne dressaient pas de contraventions, sans prévoir de formation, c’est mettre tout le monde en danger. Cela conduirait à accentuer la conflictualité des relations avec les personnes qui s’installent.

J’ai entendu les réflexions de nos collègues à propos des collectivités qui rencontrent des difficultés alors même qu’elles appliquent la loi Besson 2 ; le dispositif prévu à l’alinéa 64 ne les aidera pas. Au contraire, il est nécessaire de faire intervenir des agents formés – ce sont souvent des gendarmes – à appliquer les dispositions prévues par la loi et à discuter.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je souscris pleinement aux propos de Sandra Regol. Là encore, le dispositif prévu à l’alinéa 64 tombe à côté de l’objectif affiché ; il est même contre-productif. Vous devez l’entendre, monsieur le rapporteur, tout le monde doit l’entendre : ces mesures sont contre-productives et risquent de contribuer à la dégradation de situations déjà complexes.

Dans l’article 1er, nous avions souhaité qu’il soit rappelé que la conduite à tenir, particulièrement pour les policiers municipaux, doit viser la désescalade. Faire établir des AFD à l’encontre des gens du voyage par des policiers municipaux aura le résultat inverse.

M. Éric Pauget, rapporteur. Je suis d’accord avec vous, la formation est importante. Conformément à l’exigence du Conseil constitutionnel, des formations spécifiques sont expressément prévues dans ce projet de loi pour les personnes encadrant ces services.

Avis défavorable.

M. Ludovic Mendes (EPR). C’est un sujet compliqué. Tout d’abord, rappelons que les premiers intervenants sont toujours le maire et les policiers municipaux – ce sont eux que les habitants appellent ; ce n’est jamais la police nationale. Ils sont généralement moins nombreux que les gens du voyage présents sur le terrain et commencent par discuter avec eux ; s’il existe un médiateur dans le département, ils font appel à lui ; ce n’est qu’en dernière intention qu’ils établissent des AFD. Ne croyez pas qu’ils le fassent dès leur arrivée sur un terrain occupé illicitement par des gens du voyage : ce n’est pas comme ça que ça se passe.

Je comprends l’alerte donnée par la commission nationale consultative des gens du voyage ; je suis d’ailleurs le parlementaire censé siéger à son conseil d’administration, mais je ne suis jamais invité à ses réunions.

Le Conseil constitutionnel l’a dit à plusieurs reprises : si les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) se sont engagés dans des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage, la loi Besson 2 s’applique ; sinon, elle ne s’applique pas. Les tribunaux administratifs ont été clairs à ce sujet, mais vous avez tendance à l’oublier systématiquement.

Les policiers municipaux sont les premiers à intervenir, tous les jours, de mars à octobre, sur les terrains occupés, mais ils ne peuvent que s’interposer, faire barrière, parfois face à plusieurs dizaines de personnes – sans parler des violences qu’ils subissent.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Si les amendes forfaitaires délictuelles ne sont pas établies immédiatement, comme le dit monsieur Mendès, elles ne le seront pas du tout, même par les policiers municipaux. Par conséquent, à quoi leur servirait un outil dont ils ne se serviraient finalement pas ? « Bonjour, j’interviens avec la faculté de vous mettre une AFD, que je ne vous mettrai finalement pas, parce qu’on doit discuter d’abord. Si vous ne voulez pas discuter, alors je vous la mettrai ! Mais si je vous la mets, on ne peut plus discuter et la situation va dégénérer, du coup je ne vous la mets pas. » C’est tout de même très compliqué !

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas sortir le joker de la formation pour pallier chaque difficulté ! Pour intervenir dans ces situations, la gendarmerie n’envoie pas n’importe quel gendarme de n’importe quelle caserne : elle n’envoie que des agents spécifiquement formés.

Ne nous faites pas croire que la formation générale des policiers municipaux prévue dans le projet de loi, d’une semaine seulement, sera suffisante pour qu’ils maîtrisent les détails et les subtilités de plus d’une dizaine de motifs d’AFD ! Soit cette capacité donnée aux policiers municipaux ne sera pas employée, soit elle le sera, mais mal. Mieux vaut ne pas l’inclure à ce texte.

Mme Sandra Regol (EcoS). Rien, dans le projet de loi, ne précise que les formations porteront spécifiquement sur les situations dont il est question ici ; elles concernent l’usage général des AFD. Si vous disposez d’éléments plus précis sur leur contenu, je serais ravie d’en prendre connaissance, bien que ce ne soit pas notre rôle de déterminer ce contenu – c’est le serpent qui se mord la queue.

J’entends vos arguments, monsieur Mendès, mais donner la possibilité aux policiers municipaux de dresser des AFD ne servirait qu’à gagner du temps – celui de la discussion –, pour toutes les raisons que vous avez énoncées. Leur taux de recouvrement est bas et les résultats des travaux d’amélioration de leur effectivité, annoncés par le ministre, ne se concrétiseront pas avant longtemps. De plus, lorsque des élus locaux sont menacés ou sont victimes de violence, la réponse n’est pas une AFD.

Si l’enjeu est l’effectivité des mesures, je ne comprends pas en quoi permettre aux policiers municipaux d’établir des AFD serait utile, puisqu’elles ne sont pas fonctionnelles – pour encore un certain temps.

Enfin, vous n’avez pas été nommé au conseil d’administration de la commission nationale consultative des gens du voyage pour la bonne et simple raison que depuis 2024, personne n’y a été nommé – nous avons posé la question aux services de l’Assemblée.

M. Patrick Hetzel (DR). Je souscris pleinement aux propos de Ludovic Mendès.

Il est question de situations dans lesquelles les premiers acteurs susceptibles d’intervenir sont les maires et les policiers municipaux ; il est donc important qu’ils disposent d’une boîte à outils. Ne soyez pas manichéens : il ne s’agit pas d’utiliser systématiquement les AFD, mais disposer de cet outil permettra aux policiers municipaux d’avoir une relation plus équilibrée. Sans possibilité de sanction, la discussion ne suffit pas et il ne se passe finalement rien.

Certains d’entre vous considèrent que les amendes sont inutiles et ne sont pas dissuasives, mais nous sommes plusieurs à penser que dans une logique de gradation, une amende forfaitaire délictuelle a du sens.

Vous n’avez pas discuté avec des maires et des policiers municipaux confrontés à de telles situations ; je vous invite à venir, sur le terrain, vous rendre compte que la possibilité pour les policiers municipaux d’établir des AFD est un besoin réel. Supprimer l’alinéa 64 serait une grave erreur.

M. Yoann Gillet (RN). Depuis tout à l’heure, la gauche et l’extrême gauche ne parlent que des AFD et entretiennent ainsi la confusion.

L’alinéa 48 de l’article 2 précise qu’« [o]utre les infractions qu’ils sont habilités à constater […], les agents de police municipale et les gardes champêtres […] peuvent constater par procès‑verbal les infractions énumérées au présent article […] » ; on ne parle pas des AFD.

L’alinéa 71 précise que « [p]our les infractions qu’ils sont habilités à constater, les agents de la police municipale et les gardes champêtres […] peuvent également, dans les conditions définies par les dispositions législatives […], établir une amende forfaitaire délictuelle. » Ce sont bien deux choses différentes.

C’est pourquoi j’ai rappelé tout à l’heure l’importance de permettre aux policiers municipaux de constater les infractions et de dresser un procès-verbal, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un OPJ, afin de permettre des suites judiciaires. S’ils le souhaitaient, ils ont aussi la possibilité d’établir une AFD. Il est donc important de conserver l’entièreté de l’article 2.

En tout état de cause, adopter vos amendements ne supprimerait pas le recours aux AFD ; pour ce faire, il faudrait supprimer l’alinéa 71.

M. Xavier Albertini (HOR). J’ai eu l’honneur d’être adjoint à la sécurité de la ville de Reims pendant plus de sept ans ; je crois savoir ce que c’est que d’être confronté à une invasion ou à une installation sauvage, et aux rapports asymétriques qui en résultent – oui, madame Martin, on peut parler de l’invasion d’une propriété privée.

Mon amendement CL302 avait pour objectif de procéder à une constatation par un procès-verbal plutôt que de recourir à une AFD. Vous voudriez établir une parfaite symétrie, en créant un rapport d’égalité entre celui qui commet une infraction et celui qui doit faire respecter la loi. Faute de créer l’arsenal susceptible de refléter le rapport asymétrique existant entre un contrevenant et le garant du respect de la loi, tous ceux qui souhaitent pénétrer dans une propriété privée considéreront qu’ils n’ont aucune raison de ne pas le faire.

Quant aux formations, elles permettent de maintenir la distance nécessaire entre celui qui commet l’infraction et celui qui exerce l’autorité. Elles seront utiles aux policiers municipaux, qui, de fait, sont les premiers à intervenir sur le terrain parce qu’ils sont ceux auxquels les particuliers ou les commerçants font appel.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL247 de M. Abdelkader Lahmar

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il vise à supprimer l’alinéa 65, qui permet aux policiers municipaux d’établir des AFD après avoir constaté l’infraction d’offre ou de vente d’alcool fort lors d’évènements culturels – en lien avec l’alinéa 71 qui leur permet de dresser des procès-verbaux.

Ce motif supplémentaire me semble un peu hypocrite : s’il y a un problème de fond, cela justifie l’ouverture d’une enquête par la police nationale, mais ce n’est pas une AFD qui incitera les gens à ne pas vendre d’alcool fort dans ce contexte – ils pourraient même aller jusqu’à calculer le ratio entre le bénéfice et le risque.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Dans certaines situations, il n’est pas difficile d’imaginer que les organisateurs de tels événements installent des buvettes temporaires, autorisées par les maires. Les policiers municipaux ont donc déjà la possibilité de traiter les problèmes que pourraient susciter ces buvettes. L’enjeu n’est donc pas la possibilité ou non d’établir des AFD, mais de s’assurer que les autorisations délivrées par le maire sont bien respectées.

De plus, comme l’a dit Ugo Bernalicis, les gens calculeront s’il vaut mieux respecter la loi ou engranger des recettes, quitte à payer une AFD.

M. Yoann Gillet (RN). En cherchant à supprimer l’alinéa 65, l’extrême gauche ne supprimera pas la possibilité pour les policiers municipaux d’établir des AFD.

L’alinéa 65 permet aux policiers municipaux de constater par procès-verbal ce type d’infraction, afin d’autoriser les suites judiciaires ; il n’y a pas de lien direct avec les AFD. La constatation par procès-verbal permet simplement de ne pas avoir besoin de recourir à un officier de police judiciaire pour que les suites judiciaires puissent avoir lieu – ni plus, ni moins.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL248 de M. Ugo Bernalicis

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Le texte permet le recours aux AFD en cas « d’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire ». Mais des intrusions, il y en a mille et une sortes. Si jamais l’intrusion met en danger les enfants et les personnels, il n’y a qu’une seule chose à faire : appeler la police. L’auteur de violences éventuelles doit être présenté devant le tribunal pour être sanctionné – il ne suffit pas de lui coller une AFD.

Si, comme je l’espère, cet alinéa vise plutôt des cas moins graves, par exemple celui d’un parent qui tout d’un coup dépasserait les bornes et pénétrerait dans l’établissement sans autorisation, pensez-vous que l’AFD réglera le problème ?

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). En outre, avec une telle mesure, vous demandez au chef d’établissement d’évaluer lui-même la dangerosité d’une intrusion lors de sa survenance, afin de décider s’il faut appeler la police municipale ou composer le 17. Cela n’a pas beaucoup de sens.

Laissons les chefs d'établissement choisir s’il vaut mieux réguler les intrusions en interne – ils le peuvent, dans les cas où il reste encore un service de vie scolaire – ou appeler le 17 pour que la police intervienne.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL249 de Mme Élisa Martin

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). L’alinéa 67 permettra aux agents de la police municipale de constater « l’infraction d’abandon ou de dépôt illicite de déchets » et de prononcer des AFD.

Les communes gèrent déjà les déchets, au titre de leur compétence en matière d’hygiène publique. Plutôt que de choisir la répression, il vaudrait mieux qu’elles améliorent les modalités de collecte des déchets et renforcent l’accessibilité des points de collecte. Quant à la police municipale, elle pourrait alerter la population sur le problème que constituent les dépôts illicites et faire le lien avec elle, pour limiter ces pratiques.

Les AFD contreviennent aux principes les plus élémentaires d’une justice équitable, notamment ceux du contradictoire, de l’individualisation de la peine et de la présomption d’innocence. Elles ne permettent ni enquête, ni respect des droits de la défense. Leur usage ne devrait relever que de l’exception – soit la logique inverse de celle du présent projet de loi.

M. Éric Pauget, rapporteur. Vous semblez totalement déconnecté de ce que vivent nos maires. Tous les élus locaux que nous avons rencontrés nous ont indiqué que leur police municipale avait besoin d’outils pour répondre aux cas d’abandon illicite de déchets – de fait, ce n’est pas la police nationale ou la gendarmerie que nos concitoyens appellent quand une telle infraction se produit.

En milieu rural, les gardes champêtres peuvent déjà verbaliser les auteurs de ces infractions, au titre de la police de l’environnement. Le dépôt illégal de déchets est un cas typique d’infraction pour laquelle nous pourrions donner aux maires l’outil dont ils ont besoin. Il ne nécessite pas de mener une enquête et il ne devrait donc pas être nécessaire d’appeler un OPJ pour le constater. Avec cette mesure, nous éviterons d’encombrer les tribunaux et nous permettrons des sanctions immédiates et rapides.

M. Yoann Gillet (RN). Je ne suis pas sûr que nos collègues d’extrême gauche aient pris le temps d’échanger avec les forces de l’ordre qui dépendent de l’État et avec les polices municipales de leur circonscription. Cela aurait permis de les aiguiller.

Pour notre part, nous avons consulté les policiers nationaux et municipaux de nos circonscriptions. Je peux vous dire que les moyens que nous proposons correspondent à des besoins réels et qu’ils sont approuvés par la police, tant nationale que municipale. Tout le monde a conscience qu’ils sont nécessaires.

Vous ne voulez donc pas que la police municipale agisse contre la vente à la sauvette, la consommation de stupéfiants, l’installation illicite de gens du voyage et dès qu’il y a un danger. À quoi servirait la police municipale que vous voulez ?

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL150 de Mme Lisette Pollet

Mme Lisette Pollet (RN). Cet amendement vise à permettre aux polices municipales de constater les infractions liées aux occupations illicites de terrain telles que le squat.

Le scandale du squat est depuis trop longtemps un angle mort de la politique de sécurité publique. Pendant des années, des propriétaires, des agriculteurs, des communes entières ont été laissés seuls face à ces situations. Les réponses étaient tardives, complexes, souvent inefficaces. Il n’est pas certain que cela ait beaucoup changé avec les timides avancées adoptées récemment, notamment la pénalisation de certaines occupations illicites de terrain.

Alors que la police nationale est mobilisée pour des missions de plus grande ampleur, les policiers municipaux et les gardes champêtres sont les mieux placés pour apporter une réponse immédiate et visible dans ce domaine. Ils sont sur place, connaissent le territoire et sont en contact permanent avec les habitants.

M. Éric Pauget, rapporteur. Vous visez en premier lieu le délit de maintien dans un domicile à l’aide de menaces, alors qu’un tel délit sort typiquement du champ de l’AFD. En effet, pour le constater, il faut au moins un début d’enquête, ne serait-ce que pour définir le terrain concerné et déterminer son propriétaire. Surtout, au vu de sa gravité, une telle infraction est susceptible d’avoir des répercussions judiciaires. Or, si nous confions la tâche à des policiers municipaux qui ne maîtrisent pas complètement la procédure judiciaire, celle-ci risque d’être déclarée nulle.

Quant à la faculté, pour les policiers municipaux, de constater par procès-verbal l’infraction d’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui, elle est déjà prévue à l’alinéa 64 du présent article. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Ajoutons que la question de la trêve hivernale pourrait se poser.

En outre, même si, dans un certain nombre de situations, nous comprenons votre objectif d’obtenir la libération des lieux, ce n’est pas à coup d’AFD que vous l’atteindrez.

Cet amendement est révélateur : pour vous, la police municipale ne sert qu’à contrôler et à délivrer des AFD. Réduite à un tel rôle, elle risque de passer à côté du cœur de sa mission : œuvrer au milieu des habitants pour les apaiser. Pour calmer les troubles à l’ordre public, il faut permettre aux policiers de connaître les uns et les autres, plutôt que de les équiper de carnets à souche.

M. Hervé Saulignac (SOC). Il était prévisible que le Rassemblement national ajoute ce type de délit à sa liste de courses. Telle qu’elle est présentée, l’AFD est une baguette magique, qui vaut pour chaque problème, chaque délit. Ce qui vous intéresse, ce n’est pas le résultat, mais de pouvoir affirmer que vous avez agi. Vous nous faites des leçons sur ce qu’est la réalité, mais, si vous croyez vraiment régler les problèmes d’installation illicite des gens du voyage sur des terrains privés avec une AFD, c’est que vous n’avez pas souvent rencontré ce type de situation. Vous risquez d’être très déçus.

M. Yoann Gillet (RN). Pour ces infractions, il ne s’agit pas de permettre une AFD, mais un constat par procès-verbal.

M. Hervé Saulignac (SOC). C’est la même chose. Le résultat sera rigoureusement le même : il sera nul.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL6 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). Restons calmes, même si certains collègues ne comprennent rien à rien. Les débats de ce soir sont hallucinants. Avec ces amendements, nous ne proposons pas d’étendre le champ des AFD, mais celui des infractions pour lesquelles les policiers municipaux pourront établir un procès-verbal, afin que la procédure judiciaire suive son cours.

En l’occurrence, le présent amendement vise à leur permettre de constater par procès-verbal les rodéos motorisés. En la matière, les textes en vigueur ne sont pas très clairs. Les derniers chiffres disponibles sont ceux de 2024 : cette année-là, 4 551 infractions de rodéo motorisé ont été constatées – c’est un véritable fléau. En 2022, à Pontoise, deux enfants qui jouaient sur une esplanade ont été percutés par une moto. Le 31 mars 2024, un homme de 25 ans a mortellement fauché une femme de 24 ans lors d’un rodéo.

M. Éric Pauget, rapporteur. L’AFD n’existe pas pour les rodéos urbains. Le projet de loi « Ripost » visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, qui est en cours d’examen au Sénat, permettra d’apporter certaines solutions.

Si nous demandons aux policiers municipaux de constater ces infractions par procès-verbal, nous courrons un vrai risque que la procédure soit déclarée nulle. Après en avoir discuté avec des policiers municipaux et des maires, je pense qu’il vaut mieux, face à de telles infractions, que le policier municipal appelle l’OPJ, pour que celui-ci établisse le procès-verbal. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Effectivement, l’établissement d’un procès-verbal est un acte d’enquête, qui fait partie de la procédure judiciaire. Sauf exception, il doit donc relever d’un OPJ, parce que nous sommes dans un État de droit. Or les policiers municipaux n’ont pas suivi les six mois de formation du bloc OPJ.

C’est pour ça que le rapporteur est un peu coincé. Il veut limiter les AFD à des infractions pour lesquels l’établissement des procès-verbaux est « simple » – c’est-à-dire ne peut déboucher sur des contestations – et éviter que les policiers municipaux établissent les procès-verbaux pour les infractions trop sérieuses, qui doivent déboucher sur une enquête.

M. Michaël Taverne (RN). Cette réponse révèle votre déconnexion totale des réalités du terrain. Si nous voulons lutter efficacement contre les rodéos, nous devons faire confiance aux policiers municipaux.

Quand les policiers municipaux dresseront un procès-verbal pour rodéo motorisé, ils apporteront aux OPJ des services de police les renseignements nécessaires pour diligenter une enquête. Actuellement, ils les informent déjà en permanence, sur le terrain, mais cela ne débouche généralement sur rien. Cet amendement est donc important : il donnera aux policiers municipaux un levier supplémentaire pour agir. Vous savez très bien que les rodéos sont un problème auquel nous peinons à répondre, en dehors des interpellations.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL132 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). Le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux de constater par procès-verbal l’infraction de menaces contre les personnes. Je rappelle que les policiers municipaux sont quotidiennement exposés à des menaces, à des agressions verbales et à des intimidations physiques, dans l’exercice de leurs missions. Malheureusement, ces infractions se banalisent, traduisant une hausse des tensions, qui concerne l’ensemble du territoire national et toutes les personnes dépositaires de l’autorité publique.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avec ce texte, il ne s’agit pas de faire de la police municipale une police judiciaire bis. Les menaces contre les personnes sortent du cadre de la sécurité de proximité, au vu de leur gravité.

M. Yoann Gillet (RN). Permettons au moins aux policiers municipaux de constater les menaces !

M. Éric Pauget, rapporteur. Ils peuvent déjà le faire, dans le cadre du relevé d’information qu’ils transmettent aux OPJ. Comme le contrôle d’identité, l’établissement d’un procès-verbal est un acte de police judiciaire. Je ne souhaite pas que les policiers municipaux deviennent des OPJ bis. Ce n’est pas du tout l’équilibre du texte que nous souhaitons.

Je suis étonné, monsieur Gillet, que vous proposiez des AFD pour des infractions telles que les menaces contre les personnes, ou l’outrage à des personnes dépositaires de l’autorité publique telles que les pompiers et les policiers. Au vu de leur gravité, ces infractions doivent donner lieu à des poursuites judiciaires et à une réponse beaucoup plus ferme, plus dure. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Monsieur Gillet, vous prétendez que le rapporteur ne comprend pas, et qu’avec cet amendement, vous cherchez simplement à permettre aux policiers municipaux de constater des menaces par procès-verbal.

Mais, vous qui êtes si malin, si c’était le cas, vous auriez déposé un amendement pour modifier l’alinéa 71 et exclure la possibilité que ces procès-verbaux donnent lieu à des AFD.

M. Yoann Gillet (RN). Nous ne l’avons pas fait, car nous voulons laisser les policiers choisir leur réponse.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est bien ça, le problème, avec vous. Vous vous fichez royalement de l’État de droit et de la séparation des pouvoirs. Vous voulez faire de la police municipale une police judiciaire bis, ou plutôt une sous-police judiciaire. Ne vous faites pas passer pour plus intelligent que vous ne l’êtes, ça ne vous va pas.

M. Romain Baubry (RN). L’extrême gauche veut faire des policiers municipaux des médiateurs ou des éducateurs. Monsieur Bernalicis, vous avez d’ailleurs dit qu’ils étaient là pour faire des bisous et des câlins. Non, ce n’est pas leur rôle ! Si c’est vraiment votre vision, supprimez la police municipale dans vos communes.

Face aux menaces, les policiers municipaux devraient pouvoir choisir entre trois réponses : un rapport, un procès-verbal ou une AFD – rien d’autre, contrairement à ce que vous imaginez.

C’est bien beau de donner des leçons, mais, si vous aviez vraiment souhaité supprimer les AFD, vous auriez déposé un amendement visant à supprimer l’alinéa 71. Vous ne l’avez pas fait, car vous êtes incompétent sur le sujet.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL4, CL5, CL7, CL134 et CL135 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). Ces amendements visent à permettre aux policiers municipaux de constater par procès-verbal différentes infractions : la vente illicite de tabac – un autre fléau ; l’incitation à l’usage de protoxyde d’azote ; l’utilisation d’articles pyrotechniques interdits ; la cruauté envers les animaux domestiques ; enfin, l’utilisation de fausses plaques d’immatriculation.

Malheureusement, les policiers municipaux sont confrontés quasi quotidiennement à ces infractions. En les autorisant à les constater par procès-verbal, nous simplifierions considérablement les choses et nous permettrions d’y apporter des suites judiciaires, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un OPJ.

M. Éric Pauget, rapporteur. Comme pour les amendements précédents, je vous rappelle qu’un procès-verbal est un premier acte d’enquête, qui s’inscrit dans la procédure judiciaire. Même si nous autorisions les policiers municipaux à dresser les procès-verbaux pour les infractions que vous demandez, ceux-ci devront ensuite contacter l’OPJ, pour permettre une réponse pénale. Cela ne servirait donc pas à grand-chose.

La philosophie du texte est bien différente : elle consiste à élargir les compétences judiciaires du policier municipal, pour qu’il éteigne immédiatement certaines actions, sans avoir à contacter un OPJ. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je vais essayer de vous aider, monsieur le rapporteur, car monsieur Gillet semble bloqué sur cette histoire de procès-verbal. Un policier municipal peut déjà établir un constat et le transmettre à la police judiciaire, pour qu’elle enquête.

Savez-vous que, dans certains cas, notre droit autorise déjà des agents qui n’ont pas la qualité d’OPJ à dresser des procès-verbaux, qu’ils remettent ensuite à des OPJ ? N’avez-vous pas un collègue issu de la police nationale pour vous l’expliquer ? On a les voisins qu’on mérite…

Par ailleurs, oui, nous avons déposé divers amendements pour supprimer l’alinéa 71 de cet article – le CL224, qui visait tout le dispositif d’extension du champ des infractions pouvant donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal par un policier municipal et des amendes forfaitaires délictuelles ; les suivants, qui visent les infractions concernées une par une.

Nous ne voulons pas que les policiers municipaux établissent ces procès-verbaux, car c’est un acte d’enquête, qui doit relever d’un OPJ. Soyons du moins d’accord sur nos désaccords.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques CL408 de M. Éric Pauget et CL2 de Mme Sophie Blanc

M. Éric Pauget, rapporteur. Dans sa version actuelle, le texte réserve l’accès au fichier des véhicules assurés aux encadrants des services de police municipale. Selon nous, c’est l’ensemble des agents de police municipale et des gardes champêtres investis de compétences judiciaires élargies qui devraient y avoir accès.

M. Romain Baubry (RN). Oui, il faut mettre fin à cette incohérence. Dans sa version actuelle, le texte affiche la volonté d’élargir les compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres, mais il en neutralise immédiatement la portée ; il donne une compétence, mais empêche de l’exercer.

La restriction de l’accès au fichier des véhicules assurés aux seuls encadrants n’a aucun fondement juridique sérieux. Elle créerait une dépendance hiérarchique inutile, alourdirait les procédures et ralentirait les contrôles sur le terrain, au détriment de l’efficacité. Dans les situations opérationnelles, attendre un encadrant pour accéder à une information élémentaire n’a aucun sens.

L’amendement vise à rétablir une logique simple : confier aux agents compétents les moyens d’assurer les missions que la loi leur attribue. Il ne créera aucun droit nouveau, n’étendra pas les prérogatives de police judiciaire et permettra de maintenir un accès aux données direct, encadré et sécurisé. Sans cet amendement, la réforme proposée resterait théorique.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je comprends votre logique : dès lors que vous créez une AFD pour défaut d’assurance, il faut autoriser les policiers municipaux à accéder directement – sans passer par leur chef – au fichier des véhicules assurés, pour vérifier qui est assuré.

Ainsi, votre logique conduit à ouvrir l’accès à de multiples fichiers, pour des enquêtes qui n’en sont pas et débouchent sur des amendes forfaitaires délictuelles. C’est un argument supplémentaire pour nous opposer au texte. Les fuites de données témoignent de l’importance des failles humaines – pensons à leur piratage par des hackers et à leur vente par des personnes corrompues.

M. Yoann Gillet (RN). Monsieur le rapporteur, nous sommes favorables à ces amendements, même si vous vous contredisez. Alors que vous indiquiez à l’instant qu’un procès-verbal constatant l’utilisation de fausses plaques d’immatriculation constitue un acte d’enquête, vous indiquez désormais que la consultation d’un fichier n’en est pas un. C’est surréaliste.

En réalité, vous faites simplement preuve de sectarisme : vous ne voulez pas admettre que vous n’aviez pas pensé à certains amendements, alors qu’ils seraient utiles. Les syndicats de policiers municipaux que nous avons rencontrés ensemble sont tous extrêmement favorables à nos propositions. Ils vous l’ont dit et vous le rediront demain.

M. Éric Pauget, rapporteur. Outre les syndicats de policiers municipaux, nous avons auditionné les représentants de plusieurs grandes associations d’élus, telles que l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) ou France urbaine, qui regroupe de grandes communes – vous n’étiez d’ailleurs pas là. Ils ne nous ont pas demandé d’aller plus loin.

Le présent texte vise l’équilibre. Pour l’atteindre, nous avons entendu les policiers municipaux, mais aussi les associations d’élus et les services juridiques des différents ministères. Nous ne souhaitons pas que les polices municipales deviennent des polices judiciaires. Partant, nous avons trouvé un chemin de crête pour répondre aux problèmes constitutionnels tout en gagnant en efficacité sur le terrain.

La commission adopte les amendements identiques.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL409 et CL410 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL93 de Mme Sandra Regol ; amendements identiques CL178 de M. Hervé Saulignac, CL253 de M. Abdelkader Lahmar et CL311 de M. Benjamin Dirx ; amendements identiques CL308 du gouvernement et CL321 de M. Xavier Albertini (discussion commune)

Mme Sandra Regol (EcoS). Les auditions ont permis de conclure qu’il pourrait être intéressant d’ouvrir l’accès au fichier TAJ – traitement d’antécédents judiciaires – à la police municipale, en évitant les écueils que créerait un accès trop large. Les acteurs ne demandaient d’ailleurs pas massivement un accès intégral, au vu de la sensibilité des informations concernées.

Le présent texte va donc trop loin, en ouvrant l’accès au fichier à de trop nombreux agents qui n’ont pas été formés pour cela et ne disposent pas d’une habilitation. En outre, la mesure risque d’être inefficace, car le TAJ n’est pas actualisé en permanence. Nous proposons donc de la supprimer.

M. Hervé Saulignac (SOC). Monsieur le rapporteur, vous venez de nous dire que vous ne souhaitez pas que les polices municipales deviennent des polices judiciaires. Or, en leur accordant l’accès au TAJ, vous franchissez un pas supplémentaire dans la confusion de leurs rôles.

Le TAJ est un fichier extrêmement sensible, qui répertorie des personnes mises en cause, mais pas forcément condamnées et conserve des éléments d’enquête vieux de plusieurs années. La mise à jour du fichier est contestable et contestée.

Même si j’ai beaucoup de respect pour les maires, on peut imaginer que, s’ils disposent d’un accès au fichier, ils seront tentés d’aller y jeter un coup d’œil en dehors des circonstances prévues – pour vérifier qu’un candidat à un recrutement est parfaitement clair, par exemple. Si nous ne voulons pas que les polices municipales deviennent des polices judiciaires, abstenons-nous de ce genre de mesures.

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). L’amendement CL253 vise à retirer aux policiers municipaux la possibilité d’accéder au fameux TAJ, accordée par le Sénat contre l’avis du gouvernement. Il s’agissait de leur permettre de vérifier l’absence de situation de récidive légale avant l’établissement d’une AFD, celle-ci étant proscrite dans le cas contraire.

Un tel outil n’est pas adapté à l’objectif assigné : en effet, contrairement au casier judiciaire, le TAJ n’a pas vocation à renseigner sur les condamnations définitives, qui sont pourtant une condition de la récidive légale. De plus, il est de notoriété publique que le TAJ n’est pas à jour. La Cnil – Commission nationale de l’informatique et des libertés – notait à ce sujet, en octobre 2024, que « […] les services gestionnaires du TAJ ne sont pas avertis de l’ensemble des relaxes, acquittements, non-lieux et classements sans suite qui doivent pourtant entraîner la suppression des fiches correspondantes dans le fichier ou l’inscription d’une mention […] ».

L’accès des policiers municipaux au TAJ soulève également d’autres risques au regard de la quantité de données personnelles qui y figurent, dans un contexte où ce genre de données peuvent facilement être utilisées dans des pratiques de multiverbalisation. Un amendement du gouvernement au Sénat visait à garantir la sécurité de l’accès au TAJ en hit-no hit ; toutefois, je veux rappeler que l’ANTS, l’Agence nationale des titres sécurisés, a été attaquée le 15 avril : cela doit nous alerter.

M. Vincent Caure (EPR). Je comprends bien la finalité de l’accès au fichier TAJ, qui est de vérifier l’absence de récidive pour pouvoir établir une amende forfaitaire, mais je défends sa suppression. Le gouvernement a déposé un amendement qui tourne mieux que la version adoptée au Sénat : il vise à autoriser l’accès au fichier non seulement aux personnels de direction, mais aussi à l’ensemble des policiers municipaux, et précise qu’ils ne doivent être destinataires que des seuls éléments nécessaires à l’établissement de l’AFD. Toutefois, cette rédaction nous apparaît encore perfectible et devra être améliorée d’ici la séance.

M. Xavier Albertini (HOR). Tel qu’adopté par le Sénat, l’article 2 prévoit à l’alinéa 72 la possibilité pour les personnels d’encadrement de services de police municipale à compétence judiciaire élargie d’accéder au fameux fichier TAJ. L’amendement CL321 propose de limiter l’ouverture du TAJ en prévoyant expressément que les agents de police municipale ne sont destinataires que des seules données nécessaires au constat de l’état de récidive légale.

M. Éric Pauget, rapporteur. L’absence de fiabilité du TAJ, qui ne permet pas de définir avec certitude l’état de récidive – condition nécessaire pour dresser une AFD –, a été soulignée tant par nos différents collègues que par les personnes que nous avons auditionnées. Si la possibilité de consulter le TAJ a été votée au Sénat, elle ne figurait pas dans le texte initial du gouvernement. Celui-ci a proposé, dans un amendement identique à celui défendu par M. Albertini, de recourir à ce que l’on appelle le hit-no hit : il s’agit d’obtenir une information sans en connaître le détail. Ainsi, il serait possible de vérifier l’état de récidive sans accéder au contenu précis du fichier TAJ. J’émets donc un avis favorable à l’amendement de M. Albertini et défavorable à tous les autres.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). En fait, on est confronté à une sorte de raisonnement en escalier. Je pense que quelqu’un, peut-être du côté du gouvernement, s’est demandé comment faire pour « augmenter » la sécurité en France sans que ça nous coûte un rond. Allez, hop : on donne aux policiers municipaux la capacité de délivrer des AFD ! Oui mais, quand même, pour qu’ils puissent délivrer des AFD, il faudrait qu’ils aient un minimum de compétence judiciaire, voire de formation, sinon les gens vont râler. Du coup, « paf » : compétence judiciaire élargie ! Oui, mais alors, comment va-t-on faire pour les AFD ? Parce que normalement, ça ne marche pas s’il y a récidive. Eh bien voilà : TAJ ! C’est ça qui s’est passé. On voit bien comment, couche après couche, vous êtes en train de créer les conditions pour que, petit à petit, police municipale et police nationale se recoupent. Or ce n’est pas ce que demandent les élus, et nous pensons que ce n’est pas la bonne façon de faire. Et je ne vous parle pas de la fiabilité du TAJ – ce n’est pas le sujet.

Mme Sandra Regol (EcoS). En réponse aux demandes des policiers municipaux, le gouvernement propose de filtrer l’accès aux informations mais, techniquement, un tel système n’existe pas. On ne sait pas trop comment limiter l’accès à une partie seulement d’un fichier, ni quelles portes cela peut ouvrir. Une fois n’est pas coutume, je rejoins donc notre collègue Vincent Caure : j’ai l’impression que cette rédaction n’est pas aboutie et que le plus sage, en l’état, serait de supprimer cet alinéa pour laisser le temps au gouvernement, s’il le souhaite, de proposer une solution fonctionnelle. Si l’opposition avait déposé un amendement rédigé ainsi, vous auriez dit que c’était n’importe quoi et que, techniquement, ça ne reposait sur rien – vous nous auriez trucidés en place publique ! Comme cela vient du gouvernement, nous restons polis – mais quand même…

M. Michaël Taverne (RN). Je ne pense pas que beaucoup de collègues aient eu l’occasion de consulter le TAJ – il y en a peut-être un seul, ici, parmi les députés de la commission des lois.

Premièrement, ce fichier n’est pas fiable. Deuxièmement, les informations ne sont pas précises : cela ne servira strictement à rien. Et, techniquement, ce que propose le gouvernement n’existe pas : je ne vois pas donc comment il pourrait le faire. En revanche, pendant le covid, il avait réussi à créer un fichier de contraventions, notamment pour le non-respect des mesures sanitaires, quand les gens étaient verbalisés parce qu’ils n’avaient pas coché les petites cases. Nous ne soutiendrons pas ces amendements concernant la consultation du TAJ.

Successivement, la commission rejette les amendements CL93, CL178, CL253 et CL311, et adopte les amendements CL308 et CL321.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL411 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL104 de Mme Sandra Regol

Mme Sandra Regol (EcoS). Conformément à la recommandation de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il s’agit de préciser dans le casier judiciaire qu’une infraction est réprimée par l’AFD, eu égard à la spécificité de ce dispositif.

M. Éric Pauget, rapporteur. Je suis d’accord avec vous, madame Regol. Vous souhaitez que les fiches du casier judiciaire mentionnent qu’une condamnation résulte du paiement d’une amende ; c’est un sujet qui est revenu lors de nos auditions. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL252 de Mme Élisa Martin

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je poursuis mon raisonnement : on s’est sans doute dit que la bonne solution était peut-être de n’accorder aux policiers municipaux qu’une capacité de consultation limitée à un certain type d’infractions. Mais cela n’est évidemment pas suffisant : comment s’assurer que les consultations auront lieu d’une manière complètement étanche ? Certes, vous pouvez dire que je n’y connais rien – sans aucun doute ! –, mais on ne peut que constater l’importance des fuites de données. Et que dire des consultations qui se font en dehors de tout cadre réglementaire ! On nous dit maintenant que seule une sorte d’information à caractère intermédiaire pourrait être consultée. Dans une logique de repli, nous proposons qu’en tout état de cause, l’avis de la Cnil sur le décret en Conseil d’État soit rendu public.

M. Éric Pauget, rapporteur. Cela me semble déjà satisfait puisque les délibérations et les avis de la Cnil sont publiés au Journal officiel. Demande de retrait ou avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Ce serait trop facile : vous demandez aux citoyens de lire un décret qui est publié et ensuite d’aller chercher l’avis de la Cnil dans le Journal officiel. Nous souhaitons qu’ils soient publiés conjointement.

Plus fondamentalement, cela soulève deux problèmes : le type d’informations – pas toujours fiables – auxquelles les personnes ont accès, et les questions de sécurisation. Le moins que l’on puisse dire, c’est que notre pays n’a pas, et c’est bien dommage, la capacité de garantir qu’il n’y aura pas de fuites de données, voire de consultations sauvages ou parallèles.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL140 de M. Patrick Hetzel

M. Patrick Hetzel (DR). Cet amendement a pour objectif de renforcer l’efficacité des contrôles sans empiéter sur les prérogatives des OPJ, et ce, dans un cadre extrêmement strict. Il s’agit de permettre au personnel d’encadrement des polices municipales de consulter le fichier des personnes recherchées (FPR) lors d’un contrôle d’identité ou éventuellement lors de la constatation d’une infraction liée aux stupéfiants, uniquement pour vérifier l’existence d’une fiche active. Bien entendu, aucune interpellation ni enquête ne peut être menée par les policiers municipaux puisque toute fiche positive sera transmise à un OPJ.

M. Éric Pauget, rapporteur. Je ne suis pas favorable à l’accès au FPR car cela pose plusieurs problèmes, comme les auditions l’ont montré. Tout d’abord, les policiers municipaux peuvent obtenir l’information en sollicitant un OPJ. Ensuite, les associations d’élus que nous avons sollicitées spécifiquement sur le FPR ne nous le demandent pas. Enfin, consulter en direct le fichier des personnes recherchées constituerait un début d’acte d’enquête ; or nous ne souhaitons pas aller plus loin dans la procédure judiciaire. Avis défavorable.

M. Patrick Hetzel (DR). Je tiens quand même à insister sur le fait que les personnels d’encadrement en question ne peuvent pas consulter le contenu des fiches : ils peuvent seulement vérifier si une fiche active existe pour la personne contrôlée.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL222 de M. Ugo Bernalicis

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). Il est contre-productif et dangereux d’étendre aux policiers municipaux la compétence de constater des délits dès lors qu’ils sont déjà pris en charge par la police nationale et la gendarmerie – on l’a répété mille fois mais ce n’est pas encore devenu une vérité. Pour les relevés d’identité, c’est la même chose : ils sont déjà source de pratiques discriminatoires et arbitraires lorsqu’ils sont exercés par les forces nationales ; ils pourraient devenir encore plus problématiques entre les mains d’agents municipaux insuffisamment formés. De plus, le refus du relevé d’identité pourra avoir pour conséquence une mesure de contrainte, le temps nécessaire à la mise à disposition auprès de l’OPJ. Une telle mesure serait contraire à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté.

M. Éric Pauget, rapporteur. Les agents restent sous le contrôle du procureur de la République – nous le disons depuis le début – et donc sous l’autorité de la justice. Supprimer cette prérogative aux agents d’encadrement des services de police municipale à compétence élargie reviendrait à vider de son sens l’article 2 et serait contraire à ce que l’on souhaite faire. Avis totalement défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). En effet, monsieur le rapporteur, nous plaidons coupable et vous pouvez dresser votre AFD : nous sommes contre l’article 2.

Ce qui m’inquiète, c’est que, aujourd’hui, les policiers municipaux n’ont pas le droit de procéder à des vérifications d’identité, sauf pour certaines infractions très particulières. Ils peuvent demander son identité à quelqu’un mais, ensuite, la vérification d’identité puis le contrôle relèvent de la prérogative de la police nationale.

Or là, on décale d’un cran : on passe à la vérification d’identité, certes sur la base d’une liste énumérative mais, en réalité, demain, des policiers municipaux vérifieront l’identité de tout le monde – en fait, non, pas demain : aujourd’hui, car ils font déjà des contrôles d’identité alors qu’ils n’ont pas le droit de le faire. C’est donc vraiment un message d’alerte : faisons attention à ce que nous votons parce que, à la fin, sur le terrain, la réalité est tout autre.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement CL412, rédactionnel, de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL312 de M. Benjamin Dirx

M. Benjamin Dirx (EPR). Il s’agit d’un amendement de clarification du régime de remise et de destruction des objets saisis dans le cadre des AFD.

Suivant l’avis du rapporteur Éric Pauget, la commission adopte l’amendement.

Amendements identiques CL334 du gouvernement et CL313 de M. Vincent Caure

M. Vincent Caure (EPR). Les dispositions introduites au Sénat – celles-ci et les suivantes, puisque nous examinerons des amendements similaires concernant les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants, les inspections de véhicules ou encore les contrôles d’identité – font basculer la police municipale vers des missions d’investigation qui ne relèvent pas à proprement parler d’elle. Ce faisant, on s’éloigne de l’esprit du texte voulu par le ministre de l’intérieur, et on s’éloigne de ce que doit être une police municipale, c’est-à-dire une police de proximité et de constatation, qui intervient sur des infractions visibles et des troubles avérés, facilement constatables et verbalisables.

M. Éric Pauget, rapporteur. Il est question de faire des tests d’alcoolémie ou des dépistages de stupéfiants à titre préventif et aléatoire : cela pose clairement un problème. Nous en avons longuement parlé avec les services du ministère et lors des auditions. Néanmoins, j’entends aussi la position du Sénat, qui a voté cette disposition. C’est pourquoi je vous proposerai à l’article 6 bis une rédaction différente concernant les tests d’alcoolémie et les dépistages de stupéfiants, qui seront plus bornés dans le temps et dans l’espace, et nécessiteront le consentement de la personne contrôlée. Cela permettra de procéder à une vérification de l’alcoolémie et des stupéfiants, mais d’une manière beaucoup plus limitée que l’aléatoire préventif ouvert à tout le monde. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission pour ces amendements.

La commission adopte les amendements.

Amendements identiques CL335 du gouvernement et CL314 de M. Vincent Caure

M. Vincent Caure (EPR). La lutte contre le narcotrafic n’est pas plus efficace quand se multiplient des contrôles qui ne sont pas coordonnés et qui ne s’inscrivent pas dans une chaîne logique. C’est pourquoi je propose de supprimer cette possibilité.

M. Éric Pauget, rapporteur. Je vous renvoie à la réécriture que nous vous proposerons à l’article 6 bis. Sagesse.

Mme Sandra Regol (EcoS). Si ces éléments doivent être rapportés à l’article 6 bis, il est d’autant plus important de les supprimer à l’article 2, afin qu’il n’y ait pas de problème rédactionnel.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Quelles que soient notre position et notre vision globale de ce projet de loi, on peut tenter de sauver deux ou trois choses, par exemple éviter que le travail des policiers municipaux soit en partie dédié à une forme de contrôle, systématique ou aléatoire. Si on veut faire un peu de ronds, il suffit de se mettre autour des points de deal… D’ailleurs, on ne sait pas qui va percevoir les recettes : les collectivités locales en toucheront-elles une partie ? Comment la multiplication des AFD affectera-t-elle les recettes des collectivités ? Je ne plaisante qu’à moitié, vous l’avez bien compris.

Quoi qu’il en soit, nous sommes pour tout ce qui peut protéger les policiers municipaux de ces contrôles aléatoires ou systématiques. Nous avons la certitude que ce projet de loi est fait en partie pour concentrer les policiers municipaux autour des points de deal et pour en libérer les policiers nationaux ; cet amendement sera toujours moins pire.

La commission adopte l’amendement.

Amendements identiques CL336 du gouvernement, CL251 de M. Ugo Bernalicis et CL315 de M. Vincent Caure

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). À force de tordre le réel selon des logiques toujours plus répressives, avec un appareil répressif toujours plus important, le gouvernement finit par se faire déborder par le Sénat et doit revenir sur certaines dispositions. C’est pourquoi nous lui venons en aide car nous ne souhaitons pas que les agents de police municipale effectuent des fouilles de véhicules. C’est toujours la même chose : toutes les initiatives de cette nature ne nous paraissent pas devoir être confiées aux effectifs de la police municipale, qui n’a pas à faire du tout-venant. De plus, on sait bien que ces contrôles généralisés ont tendance à viser toujours les mêmes.

M. Éric Pauget, rapporteur. Cette disposition adoptée par le Sénat crée en effet une fragilité juridique manifeste parce qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un soupçon de délit ou de crime flagrant. Cela signifie que l’on se place en dehors du cadre d’intervention d’un policier municipal : celui-ci doit nécessairement appeler un OPJ. Si on lui demande de mettre le doigt dans le début d’une procédure judiciaire alors qu’il s’agit d’un crime flagrant, la procédure judiciaire risque de tomber ; cela ne peut pas fonctionner. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission sur ces amendements. J’ai indiqué au gouvernement qu’il y avait une fragilité constitutionnelle évidente.

La commission adopte les amendements.

Amendements identiques CL337 du gouvernement et CL316 de M. Vincent Caure, amendements CL152 de M. Emmanuel Duplessy et CL250 de M. Abdelkader Lahmar (discussion commune)

Mme Sandra Regol (EcoS). L’amendement CL152 vise à supprimer la possibilité de procéder à des contrôles d’identité à finalité judiciaire.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’amendement CL250 vise à supprimer l’alinéa 84 parce que nous ne souhaitons pas que les policiers municipaux puissent procéder à un contrôle d’identité. Ils peuvent inviter une personne à décliner son identité, mais ils ne peuvent pas le lui imposer. Cela vient d’être rappelé par le rapporteur : un contrôle d’identité ne peut pas être complètement arbitraire ni aléatoire – en tout cas, c’est qu’on aimerait. Si un contrôle d’identité est fondé sur le soupçon qu’un acte illégal a été commis, il vaut mieux qu’il soit réalisé par un OPJ – et je ne parle pas des risques de contrôle au faciès.

Plus nous examinons ce texte, plus nous constatons que le gouvernement s’est fait dépasser par le Sénat. On voit à quel point la ligne est ténue pour garder les policiers municipaux du bon côté.

M. Éric Pauget, rapporteur. Cela fait partie de ces difficultés que l’on a pointées. Comment un policier municipal évalue-t-il la notion de soupçon d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction avant de procéder à un contrôle d’identité ? Il y a là une fragilité constitutionnelle claire. Comme pour les amendements précédents, je m’en remets à la sagesse de la commission dans l’attente d’une nouvelle rédaction par le gouvernement en vue de la séance.

M. Yoann Gillet (RN). Je trouve assez insultant de la part de certains collègues de faire passer les policiers municipaux pour des sous-policiers qui ne serviraient à rien et qui ne seraient pas capables de travailler avec professionnalisme. Quand on écoute Mme Martin et ses collègues, on a l’impression que les policiers municipaux sont des incapables, qu’ils ne pourraient pas travailler intelligemment et que tout ce qu’ils feraient serait discriminatoire et insensé. Je trouve cela assez choquant et il me tarde, après cette commission, d’écrire à l’ensemble des policiers municipaux de vos circonscriptions parce que, franchement, je trouve que vous êtes vraiment à la limite de l’insulte envers eux.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). À notre égard, vous franchissez la limite, cher collègue, vous êtes carrément insultant, mais pour tout vous dire, cela nous est tout à fait égal.

Quelle nouvelle rédaction conforme à la Constitution pourrait autoriser les policiers municipaux à opérer des contrôles d’identité, monsieur le rapporteur ? Vous soulignez, à juste titre, que de tels contrôles relèvent de la police judiciaire dès lors qu’ils sont motivés par un soupçon d’infraction. Comment comptez-vous surmonter cette contradiction ?

Mme Sandra Regol (EcoS). Les amendements visent à encadrer le dispositif que le Sénat a adopté dans une rédaction dont il est coutumier, qui finit par être retoquée par le Conseil constitutionnel.

Il n’y a rien d’insultant pour les policiers municipaux et les gardes champêtres – ne les oublions pas – à essayer de leur offrir un cadre légal correct pour travailler, d’autant qu’ils se plaignent de devoir souvent bricoler pour exercer leurs missions.

La commission adopte les amendements CL337 et CL316.

En conséquence, les amendements CL152 et CL250 tombent, de même que l’amendement CL106 de Mme Sandra Regol.

Amendement CL107 de Mme Sandra Regol

Mme Sandra Regol (EcoS). Il s’agissait d’instaurer un récépissé pour les contrôles d’identité effectués par des policiers municipaux, contrôles qui viennent d’être supprimés. On peut y voir un amendement d’appel car le sujet est toujours balayé d’un revers de main. Pourtant le récépissé permet d’assurer un meilleur suivi, de faire la lumière sur d’éventuelles pratiques discriminatoires et de renforcer la confiance entre police et population dans des territoires où, parfois, elle s’étiole.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable. Le débat est récurrent. L’exigence d’un document administratif supplémentaire, dont on ignore les modalités d’application, serait une source de lourdeur bureaucratique. Les contrôles d’identité sont déjà encadrés par le code de procédure pénale.

En tout état de cause, les contrôles d’identité ayant été supprimés par l’amendement précédent, le vôtre n’a plus lieu d’être.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). La délivrance d’un récépissé n’entraîne aucune lourdeur administrative. Le document, sous réserve de garantir son authenticité, pourrait être présenté par la personne concernée si elle devait de nouveau faire l’objet d’un contrôle.

Vous ne pouvez pas vous abriter derrière une prétendue lourdeur pour vous éviter d’avoir à admettre les raisons politiques de votre opposition à cette mesure. Reconnaissez que vous ne souhaitez pas envoyer à la police un tel signe, qui irait à l’encontre des revendications de la profession.

M. Romain Baubry (RN). C’est absurde, nous examinons un amendement qui impose aux policiers municipaux de délivrer un récépissé lors de contrôles d’identité qu’ils ne pratiquent pas.

Une fois de plus, vous en profitez pour attaquer les forces de l’ordre en assimilant tous les contrôles à des contrôles au faciès. En l’occurrence, c’est du domaine de l’imaginaire puisque les policiers municipaux ne font pas de contrôles d’identité.

Mme Sandra Regol (EcoS). Monsieur Baubry, lorsque l’amendement a été déposé, le texte autorisait les contrôles d’identité par les policiers municipaux. Nous venons seulement de supprimer cette disposition, et, pour des raisons de légistique, mon amendement n’est pas tombé. Ce n’est que l’application de la procédure parlementaire telle que nous la connaissons depuis quelques années. Renseignez-vous avant de critiquer.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Monsieur le rapporteur, votre argument pour refuser le récépissé est non seulement un peu léger mais aussi quelque peu insultant pour ceux qui subissent, plusieurs fois par semaine et parfois par jour, des contrôles d’identité. C’est pour eux que c’est lourd.

J’habite dans une circonscription où presque tous les matins, à la station de métro, des contrôles d’identité ont lieu. Je l’ai observé souvent, les personnes contrôlées sont noires ou perçues comme arabes, plutôt des jeunes hommes, mais aussi des travailleurs et des travailleuses ; quant à moi, je n’ai jamais été contrôlée.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL141 de M. Patrick Hetzel

M. Patrick Hetzel (DR). Afin de responsabiliser les parents de mineurs délinquants, il est proposé de rendre obligatoire leur information, de les contraindre à payer les amendes forfaitaires délictuelles infligées à leur enfant et d’organiser un suivi gradué en cas de réitération des infractions.

M. Éric Pauget, rapporteur. Sagesse. Il n’est pas possible à ce jour d’établir une AFD pour un mineur. Il faudrait en débattre de manière plus large. Je suis néanmoins favorable à la responsabilisation des parents.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il est vrai que les enfants peuvent être pénibles mais cela n’a pas de sens d’instituer des AFD pour les mineurs. Non seulement il est inconstitutionnel d’appliquer de telles amendes à des mineurs, mais le fait de sanctionner les parents défaillants est aussi inapproprié. Alors que les causes de ces défaillances sont souvent sociales ou éducatives, je doute qu’une amende ait une quelconque vertu pour modifier le comportement des parents à l’égard de leur enfant, et par voie de conséquence, celui des enfants.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL255 de Mme Élisa Martin, CL113 de M. Emmanuel Duplessy et CL176 de M. Hervé Saulignac (discussion commune)

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). L’affectation aux communes du produit des AFD aggraverait encore un peu plus les risques de dérive. Cette disposition pourrait soumettre les policiers municipaux à une logique de rendement : des maires les encourageraient à multiplier les AFD au détriment de leur mission de tranquillité publique.

Les témoignages sur les pratiques illégales de multiverbalisation sont légion et concernent l’ensemble du territoire. À Suresnes et à Arles, des policiers ont été condamnés car ils distribuaient des amendes imaginaires. Le risque est grand de voir la multiverbalisation se développer avec de possibles conséquences pour la jeunesse : exclusion sociale, surendettement, tensions exacerbées dans les relations avec la police.

Qui parmi vous a été déjà fait l’objet d’un contrôle au faciès ? Mon teint m’a peut-être permis de passer entre les mailles du filet mais mes copains ont souvent été contrôlés. Vous ne savez pas ce que c’est. Mais c’est toujours pareil : l’extrême droite ne sait qu’insulter, discriminer, cracher sur les gens. Dès que vous êtes mis face à la réalité, vous n’êtes pas capables d’assumer. Venez avec moi là où nous vivons et vous verrez ce qu’est la discrimination. C’est facile de parler dans les salons feutrés de l’Assemblée nationale.

Mme Sandra Regol (EcoS). Je rejoins les propos de M. Lahmar, nous ne vivons pas dans les mêmes réalités.

Bien que rédigés différemment, les amendements ont les mêmes objectifs : d’une part, se prémunir contre une dérive vers une logique du chiffre, car les AFD pourraient être utilisées par certaines collectivités pour renflouer les finances publiques et compenser la baisse des dotations de l’État ; d’autre part, il s’agit d’éviter une confusion entre les missions de police administrative et celles de police judiciaire.

Il est donc proposé de supprimer les alinéas, libre ensuite au gouvernement de proposer une autre rédaction, comme cela nous a été si souvent rétorqué depuis le début de la discussion.

M. Hervé Saulignac (SOC). Ce n’est pas faire injure aux sénateurs qui ont introduit la disposition que de corriger ce qui constitue une dérive grave. Les AFD sont censées permettre de désengorger les tribunaux et de sanctionner vite – parfois mal. Si elles doivent donner lieu à une politique du chiffre, et peut-être même à un ciblage des publics ou des délits rentables, elles inspireront inévitablement à la population un sentiment délétère : les policiers municipaux seront considérés comme des collecteurs d’impôt pour alimenter le budget des communes.

M. Éric Pauget, rapporteur. Le projet de loi n’est pas le bon support pour une telle mesure, qui relève d’une loi de finances.

Je suis favorable à l’amendement CL113, qui est mieux écrit. Je demande le retrait des deux autres amendements à son profit.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). J’ose espérer que votre avis n’est pas seulement motivé par le fait que la mesure aurait davantage sa place dans une loi de finances. Ce serait inacceptable.

Dans le système actuel, le produit des amendes alimente une caisse commune et une partie est ensuite reversée aux communes, et ce pour éviter les risques qui ont été pointés, notamment de verbalisation excessive. Si l’on se place sur votre terrain, les amendes ont un rôle de maintien de l’ordre public ; ce ne sont pas des outils financiers.

Je retire l’amendement CL255.

M. Yoann Gillet (RN). Mme Martin n’a cessé de nous expliquer que l’attribution de prérogatives supplémentaires aux polices municipales était scandaleuse et coûteuse pour les collectivités locales – c’est vrai, mais c’est un choix politique. Pourtant, elle conteste l’affectation aux communes du produit des AFD établies par des policiers municipaux.

Penser que ces derniers vont inventer des délits pour remplir les caisses de la commune, c’est insultant pour eux mais aussi pour les maires. Je rappelle également que le produit des amendes de stationnement est déjà reversé, pour partie, aux communes. Les policiers municipaux inventent-ils une infraction aux règles de stationnement pour remplir les caisses de la commune ? La réponse est non. Arrêtez votre délire !

M. Hervé Saulignac (SOC). Je retire mon amendement.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je me plains, auprès de vous, monsieur le président, de l’attitude de monsieur Gillet, qui ne cesse d’être insultant à mon égard et qui a osé parler de mon délire. Puisque je n’y parviens pas moi-même, vous devez le rappeler à un minimum de correction.

Les autres amendements ayant été retirés, la commission adopte l’amendement CL113.

La commission adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

Amendements CL16, CL18 et CL17 de M. Yoann Gillet (discussion commune)

M. Yoann Gillet (RN). L’amendement CL17 vise à autoriser les agents de la police municipale, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, à saisir les produits du tabac détenus, transportés ou vendus illicitement sur la voie publique. Les produits saisis seront remis aux services des douanes dans un délai de vingt-quatre heures.

Cette mesure vise à renforcer les moyens d’action de la police municipale contre le fléau du commerce de tabac illicite, sans étendre leurs pouvoirs d’enquête. Elle assure une meilleure coordination avec les services douaniers ainsi qu’une réponse rapide et efficace.

M. Éric Pauget, rapporteur. Je suis défavorable aux trois amendements.

S’agissant de l’amendement CL16, les policiers municipaux ont déjà la faculté de transmettre des informations aux officiers de police judiciaire et à l’autorité judiciaire si elles concernent des crimes ou des délits.

Par l’amendement CL18, vous souhaitez doter les agents de police municipale de pouvoirs similaires à ceux des agents des douanes, en les autorisant à constater la présence de colis contenant du tabac et à les sécuriser, sans qu’ils soient placés sous le contrôle du procureur.

Enfin, l’amendement CL17 va trop loin en élargissant les prérogatives de tous les policiers municipaux, pas seulement de ceux qui sont dotés de compétences judiciaires élargies.

En vertu de l’article 2, les policiers municipaux pourront constater le délit de vente à la sauvette et détruire ce qu’ils auront saisi, ce qui répond en partie à votre préoccupation.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Ces amendements illustrent une dérive totale. Ils accentuent la logique du projet de loi consistant à renforcer les pouvoirs des agents de la police municipale pour en faire des super policiers municipaux, compétents en matière de douanes, et pourquoi pas de délinquance des mineurs.

Il aurait été plus facile d’intégrer les polices municipales dans la police nationale. Les agents auraient pu bénéficier de meilleures conditions de travail ou d’un accès facilité à une retraite digne. Si vous aimez tant la police municipale, demandez qu’elle devienne partie intégrante de la police nationale. Toutes les communes, même les plus démunies, pourront ainsi se payer une police puisqu’elles ne seront plus contraintes par leur budget.

M. Yoann Gillet (RN). Évitons de caricaturer. L’amendement CL16 permet aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de transmettre, sous l’autorité d’un OPJ, les informations utiles aux services compétents. Nous sommes loin des inepties de notre collègue.

Quant à l’amendement CL18, il s’agit de donner aux agents de la police municipale la possibilité de constater les colis ou envois contenant des produits du tabac vendus illégalement et d’en informer, sans délai, les services de l’État compétents. Il n’est pas question pour eux de jouer aux douaniers.

Je rappelle aux macronistes les déclarations de Gabriel Attal en 2022 : « Nous voulons punir les trafiquants de tabac comme ceux de stupéfiants ». Laurent Nuñez a également expliqué que le trafic de tabac s’organisait comme celui des stupéfiants et qu’il fallait des moyens pour lutter contre lui. En la matière, le gouvernement parle mais n’agit pas.

Mme Sandra Regol (EcoS). Il est vrai que la contrefaçon et la vente illicite de tabac alimentent un trafic qui est aussi une source de revenus pour les narcotrafiquants.

Je salue l’effort de transparence des collègues du Rassemblement national qui n’hésitent pas à dire d’où viennent leurs amendements, en l’occurrence de l’un des plus grands lobbys du tabac au monde. Le conflit d’intérêts, pourtant patent, ne semble guère susciter de gêne. Le fait que l’industrie du tabac prenne le temps de persuader des députés d’écrire pour son compte m’incite encore davantage à voter contre les amendements.

La commission rejette successivement les amendements.

Article 2 bis (art. L. 272-1 du code de la sécurité intérieure)

Amendements de suppression CL53 de Mme Elsa Faucillon et CL259 de Mme Élisa Martin

Mme Elsa Faucillon (GDR). En cohérence avec notre rejet de l’article 2, nous demandons la suppression de cet article, mais j’ai l’impression qu’on a du mal à nous suivre…

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous sommes opposés à l’autorisation permanente qui serait donnée aux policiers municipaux de pénétrer dans les parties communes des immeubles, et ce pour deux raisons.

Premièrement, tout comportement n’est pas un délit potentiel – je pense aux adolescents qui tiennent les murs dans les cages d’escalier.

Deuxièmement, l’article illustre la volonté qui se cache derrière ce projet de loi d’impliquer les policiers municipaux dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ils pénétreront dans les halls d’immeuble, là où se trouvent des points de deal, et y répondront par des AFD. Ce n’est ni réaliste, ni efficace. La mise en danger devient réalité.

M. Éric Pauget, rapporteur. Défavorable à la suppression d’une mesure de simplification bienvenue. Elle permet aux policiers municipaux aux compétences judiciaires élargies de ne pas avoir à demander l’autorisation expresse des copropriétaires pour pouvoir entrer dans un hall d’immeuble.

M. Michaël Taverne (RN). Nouvelle illustration de la philosophie de l’extrême gauche : les dealers peuvent entrer dans les halls d’immeuble, mais surtout pas les policiers municipaux. C’est paradoxal.

Dans les quartiers populaires de Paris – 18e, 19e et 20e arrondissements –, le GPIS, groupement parisien inter-bailleurs de surveillance, une société de sécurité privée financée par les bailleurs, est autorisé à entrer dans les halls d’immeuble. D’ailleurs, les habitants n’appellent plus la police, ils appellent directement le GPIS – allez les voir, ils vous expliqueront ce qu’ils font.

Il faut évidemment voter contre ces amendements.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Des bailleurs, comme une copropriété, peuvent donner une autorisation permanente d’accès, là n’est pas le sujet. Ils auront eu des échanges avec la police nationale et pourront décider, selon la situation, de donner accès à des effectifs de police nationale. Un tel cadre est légitime.

En revanche, donner à la police municipale un droit d’accès systématique aux bas des immeubles ne nous paraît pas être une bonne chose, à moins que vous ne révéliez enfin votre intention cachée, à savoir mobiliser demain la police municipale dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Disons-le, tout le dispositif y concourt.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL94 de Mme Sandra Regol

Mme Sandra Regol (EcoS). Cet amendement de repli est surtout un amendement de cadrage, qui s’inscrit dans la logique de nos amendements à l’article 2. En cas de flagrant délit ou de violences constatées, il est normal qu’il y ait intervention, mais pas hors de ce cadre.

Cet article, introduit par le Sénat, manque de cadre. Nous avions fait le choix de remettre à plus tard l’amélioration de sa rédaction. Les amendements de suppression ont été rejetés. Nous proposons, au moins, de le rendre un peu plus respectueux de notre cadre législatif.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable. Outre qu’il ne présente aucune fragilité juridique, cet article offre aux policiers municipaux un outil leur permettant d’entrer dans les halls d’immeubles pour constater un délit ainsi que des infractions moins graves. Les restreindre ou les contraindre, c’est clairement empêcher cette démarche. Au surplus, il s’agit uniquement de policiers municipaux issus d’un service de police municipale à compétences judiciaires élargies, placés sous le contrôle du procureur.

M. Yoann Gillet (RN). Savez-vous, chers collègues, qu’il y a en France des habitants qui sont terrifiés à l’idée de sortir de chez eux ou qui ont peur de revenir chez eux ? J’en ai dans ma circonscription, à Nîmes – ce n’est qu’un exemple.

Les halls d’immeubles sont parfois squattés par des jeunes qui ou bien ne font rien d’interdit mais s’attroupent, font peur et donnent un sentiment d’insécurité, ou bien s’adonnent à des trafics en tout genre – c’est le cas le plus fréquent. Et les habitants ont peur. Il n’est pas illégitime d’imaginer que la police municipale puisse passer là où il y a des rassemblements, des attroupements, pour les déloger et faire en sorte que les habitants, après leur journée de travail, ou que la mamie, après avoir fait son marché, puissent rentrer chez eux en se sentant en sécurité, ni plus ni moins.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 2 bis non modifié.

Article 2 ter (art. 529-13 [nouveau] du code de procédure pénale)

Amendements de suppression CL338 du gouvernement, CL388 de M. Éric Pauget, CL54 de Mme Émeline K/Bidi, CL96 de Mme Sandra Regol, CL260 de M. Abdelkader Lahmar et CL317 de M. Benjamin Dirx

Mme Elsa Faucillon (GDR). Si nous votions ce genre de dispositions, nous franchirions un cap supplémentaire : lois et sanctions différeraient en fonction des communes. Selon l’arrêté municipal pris dans une commune ou dans une autre, le montant de l’AFD varierait. Nous ne pouvons pas franchir cette étape.

Certes, les arrêtés municipaux varient, mais en l’espèce, on donnerait des pouvoirs différents aux polices municipales selon les communes. C’est un cap qu’il ne faut pas franchir. Manifestement, tel est aussi l’avis du gouvernement.

Mme Sandra Regol (EcoS). En effet, on franchirait une étape supplémentaire, et manifestement nous ne souhaitons pas la franchir, de façon assez transpartisane, en tout cas pas de façon aussi – pour le dire poliment – artisanale.

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). L’AFD est contraire au principe d’individualisation des peines. Elle bafoue le droit à la défense et à un procès contradictoire. Dès lors, son usage devrait relever de l’exception.

Pourtant, l’article 2 ter du présent projet de loi allonge la liste des infractions contraventionnelles pouvant donner lieu à une AFD. Du fait de la non-individualisation de la peine, l’AFD pèse plus durement sur les budgets des personnes les plus modestes.

L’usage contraventionnel détourné des AFD à des fins d’éviction de l’espace public de certaines catégories de la population est abondamment documenté depuis une dizaine d’années, n’en déplaise à l’extrême droite. Ainsi, toute extension de l’usage des AFD participe à cette répression discriminatoire et arbitraire. L’espace public deviendrait un lieu de passage. Soit nous sommes autorisés à y agir, soit nous devons seulement y circuler, ou pire en disparaître, comme aimerait l’extrême droite.

M. Éric Pauget, rapporteur. Les dispositions de cet article relèvent du champ réglementaire. C’est la position du gouvernement.

M. Yoann Gillet (RN). Ces amendements de suppression sont assez graves. Vous dites aux maires qui prennent des arrêtés au quotidien que leurs arrêtés ne servent à rien. Vous savez pertinemment qu’ils ont des difficultés à les faire appliquer. D’ailleurs, tous les arrêtés comportent la mention suivante : « Le directeur général des services (DGS), le commandant de police, le chef de la police municipale et l’ensemble des agents placés sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté ».

Mais si les policiers municipaux n’ont aucun moyen pour les faire appliquer, vous répondez quoi aux maires, concrètement ? Vos amendements de suppression sont totalement délirants. Les arrêtés des maires sont très encadrés par la loi. Ils doivent être largement motivés, et, s’ils prévoient des restrictions, elles sont limitées dans le temps et dans l’espace. Tout cela est très encadré. Il n’est pas anormal que la police municipale ait des outils pour faire respecter les arrêtés municipaux des maires.

Mme Sandra Regol (EcoS). Tel qu’il a été rédigé par le Sénat, cet article est inapplicable. Il met en danger la capacité à agir actuelle. Un alliage assez hétéroclite, politiquement parlant, de personnes, voire de groupes, demande sa suppression. Et pourtant, certains collègues continuent à dire qu’il serait un outil utile pour la police municipale, alors même qu’il renforce la possibilité d’annulation, voire de mise en danger de procédures en cours. Soyons un peu sérieux.

M. Ian Boucard (DR). Je souscris à l’argument du rapporteur et du gouvernement selon lequel les dispositions de cet article relèvent du champ réglementaire, pas aux autres. Il faut faire confiance à la démocratie, j’y reviendrai après avoir répondu à monsieur Lahmar, qui nous explique que les AFD contreviennent au principe d’individualisation des peines. Il a raison, mais alors il faut revoir, par exemple, les peines pour excès de vitesse, puisqu’il n’y a aucune individualisation des peines lorsqu’on est flashé par un radar. Je n’ai jamais entendu personne, ici, dire qu’il faut revoir ces peines.

S’agissant des arrêtés municipaux, nos concitoyens ont choisi leurs maires il y a quelques semaines pour faire la politique pour laquelle ils ont été élus. Moi, par exemple, je n’ai aucun souci particulier avec les propos de monsieur le maire de Saint-Denis-Pierrefitte, qui vient aux rangs de La France insoumise, selon qui il faut désarmer la police municipale. Ils lui appartiennent. Les gens ont voté, c’est la démocratie.

Quant à vos alliés socialistes, le maire de Saint-Ouen veut interdire la vente de poulets sur la voie publique ; s’il veut prendre un arrêté pour ce faire, c’est son problème. S’il veut employer la police municipale pour interdire Master Poulet, c’est son problème. Ce sont vos alliés, pas les nôtres. Moi, je fais confiance à la démocratie. Les gens de Saint-Ouen ont voté pour interdire Master Poulet : je veux que le maire de Saint-Ouen ait les moyens pour que la police municipale mène à bien la politique pour laquelle il a été élu.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL327 de M. Laurent Croizier

M. Laurent Croizier (Dem). L’usage détourné du protoxyde d’azote à des fins de drogue récréative connaît une progression alarmante, avec une multiplication par quatre des intoxications graves et plus de 450 accidents routiers graves en 2025. Face à ces risques pour la santé publique et la sécurité routière, de nombreuses communes ont adopté des arrêtés municipaux d’interdiction. Le présent amendement vise à permettre aux polices municipales de sanctionner, par la procédure de l’AFD, la détention, le transport et la consommation de protoxyde d’azote à usage récréatif si cette pratique est interdite par arrêté municipal.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable. Indépendamment du fond du problème, la disposition proposée relève du champ réglementaire et non de la loi. Les amendements de suppression ayant été rejetés, il faudra travailler avec le ministère sur ce point, car il y a un problème d’organisation. S’il faut modifier la loi pour chaque problème de cet ordre, on crée des usines à gaz.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Outre qu’on ne peut pas prévoir une AFD définie par la loi pour sanctionner une infraction définie dans le cadre d’un arrêté municipal, je ne voudrais pas qu’on fasse croire que les bonbonnes de protoxyde d’azote consommées sont légales. En l’état actuel du droit, elles sont interdites à la vente dans notre pays. Elles sont achetées sur internet et la DGCCRF – direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – n’a pas les moyens de faire fermer les sites concernés. Si on commençait par appliquer la loi, on résoudrait la première partie de l’équation.

Et si vous pensez que, en prohibant, vous allez régler le problème, expliquez-moi comment vous comptez régler le problème du cannabis.

La commission rejette l’amendement.

Elle rejette l’article 2 ter non modifié.

Après l’article 2 ter

Amendement CL262 de Mme Élisa Martin

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Comme vous donnez de nouvelles prérogatives, judiciaires, à la police municipale, en prévoyant des AFD dans des domaines nouveaux, les situations de conflictualité dans lesquels ses agents devront faire usage de la force se multiplieront mécaniquement. Nous voudrions que, dans le cadre de cet usage de la force, ils ne puissent pas utiliser des techniques d’immobilisation qui pourraient entraver, de quelque manière que ce soit, les voies respiratoires, ou provoquer des asphyxies. Il s’agit des clés d’étranglement, du plaquage ventral, de la technique du pliage, utilisées par la police nationale, malheureusement, et qui ont conduit à plusieurs morts. Nous souhaitons que ces techniques, à tout le moins, ne soient pas utilisées par les agents de police municipale.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avec ce genre d’amendement, vous faites peser une suspicion sur des agents qui sont formés, expérimentés, et qui, depuis environ trente ans, ont démontré leur efficacité. Ils ont des doctrines d’emploi. Ils sont régulièrement entraînés et formés. Un policier municipal, s’il doit interpeller quelqu’un, ne cherche pas à entraver les voies respiratoires d’une personne. Nous ne sommes pas dans le champ législatif, mais dans le champ de la formation et de l’entraînement des polices municipales. Et faire peser une suspicion sur ces agents, c’est une faute. Avis défavorable.

M. Michaël Taverne (RN). Monsieur Bernalicis, le plaquage ventral, ça n’existe pas ; la clé d’étranglement, ça n’existe plus – aujourd’hui, on appelle ça le délestage de la ligne des épaules. Les policiers municipaux sont formés aux gestes et techniques professionnels au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Ils sont formés par la police nationale, avec des techniques validées par la direction générale de la police nationale (DGPN). Il faut voter contre cet amendement.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il n’y a aucun élément de suspicion à l’égard des policiers. Ne reprenez pas les arguments d’une grande vacuité de l’extrême droite. Ce n’est pas ça, le sujet.

Le sujet, c’est rappeler ce à quoi servent les policiers municipaux. Toutes ces techniques, peu importe la façon dont on les appelle – s’il faut corriger, on les appellera d’une manière plus rigoureuse, ou plus sophistiquée, ou plus hypocrite aussi –, on doit toujours non seulement les interdire mais les éloigner du maintien de l’ordre, ne serait-ce que pour cette raison.

Il y a d’autres raisons, liées à leur doctrine d’emploi, à ce qu’on demande aux agents de faire. Normalement, une telle coercition, voire une coercition tout court, est relativement exceptionnelle, dans la façon dont ils mènent leur mission. Il n’y a aucune suspicion. Il s’agit juste de décider que telle et telle techniques ne peuvent pas être employées, parce que c’est dangereux.

M. Laurent Croizier (Dem). Encore des propos qui posent problème ! Depuis tout à l’heure, dans la bouche de la France Insoumise, nos policiers municipaux manqueraient de probité, de professionnalisme, de formation. Nos policiers municipaux ne sont pas des sous-policiers. Ils ont aussi une éthique. Ils font preuve de professionnalisme. Je vous demanderai, s’il vous plaît, un peu de respect à l’égard de nos policiers municipaux.

La commission rejette l’amendement.

Article 3 (art. L. 78-6 du code de procédure pénale et art. L. 522-4 du code de la sécurité intérieure)

Amendements de suppression CL55 de Mme Elsa Faucillon, CL181 de M. Hervé Saulignac et CL263 de M. Abdelkader Lahmar

Mme Elsa Faucillon (GDR). Sur l’amendement qui précède, la question de la formation pourrait être soulevée si on décidait que les prérogatives judiciaires attachées à la police nationale, on s’en fiche. Donc on s’en fiche aussi de l’État de droit. On s’en fiche de l’ambition d’une police républicaine. À ce moment-là, la police municipale peut tout faire, effectivement.

La question n’est pas de savoir si les policiers municipaux sont plus ou moins formés, plus ou moins forts. On n’est pas dans une bande dessinée. La question est : qu’est-ce qu’on veut dans un État de droit ? Est-ce que notre police est nationale ? Est-ce qu’on a une ambition républicaine ? Est-ce que la loi est la même partout ? Est-ce qu’il y a une justice qui contrôle ?

Ces éléments sont, pour nous en tout cas, absolument intangibles dans un État de droit. Vous pouvez continuer à fabriquer des éléments de langage peut-être utiles sur les réseaux sociaux ou pour faire croire à une logique d’action, mais tout ça, c’est du vent et ça nous met en danger.

M. Hervé Saulignac (SOC). L’article 3 accorde des prérogatives de police judiciaire aux polices municipales et prévoit que le procureur de la République puisse adresser aux polices municipales des instructions générales ou particulières, même individuelles. On a eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises : cette dualité d’autorité entraîne des confusions et brouillera très probablement la répartition des compétences. Les policiers municipaux demeurent rattachés aux maires mais recevront des instructions des procureurs. Il nous semble que cette mauvaise répartition des compétences engendrera des difficultés.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est le cœur du texte et de son inconstitutionnalité, quel que soit l’ordre dans lequel vous le rédigerez et la manière dont vous l’habillerez. En définitive, vous donnez des prérogatives judiciaires à des agents qui ne seront jamais véritablement sous le contrôle du procureur de la République, quand bien même vous l’écrivez noir sur blanc. Dans les faits, ils ne seront pas sous son contrôle. Ils seront, comme ils le sont déjà, sous le contrôle direct du maire.

Vous avez peut-être suivi les débats sur la réforme de la police nationale visant à sa départementalisation. Les policiers de la police judiciaire ont exprimé la crainte d’être moins sous le contrôle de l’autorité judiciaire, y compris dans le cadre de leurs enquêtes, et plus sous le contrôle de leur hiérarchie directe, policière, et du préfet, notamment de département.

Déjà, alors même que cette réforme est encadrée par les textes, tout le monde s’en plaint : certes, les textes donnent des garanties, mais en réalité, c’est un peu plus compliqué que ça. Des procureurs se plaignent que les préfets et les chefs de la police ne suivent pas vraiment leurs prérogatives de politique pénale en tant que procureurs et qu’ils doivent se battre pour qu’ils le fassent. Et vous nous expliquez que des policiers municipaux vont faire tout ça ! Vous n’arriverez pas à flouer le Conseil constitutionnel de la sorte.

M. Éric Pauget, rapporteur. L’article 3 est uniquement la conséquence de ce qu’on a voté à l’article 2 : permettre le relevé d’identité si une infraction a été commise. Il n’est rien d’autre. Je suis défavorable à sa suppression. Je proposerai en revanche la suppression de l’inclusion dans son champ des crimes et délits flagrants, qui s’inscrivent dans le cadre d’une procédure judiciaire.

M. Michaël Taverne (RN). C’est, une fois encore, la lubie de la gauche. Dans ce cas, pourquoi ne proposez-vous pas la suppression des polices municipales, tant qu’on y est ? Vous êtes contre les contrôles d’identité, mais les relevés d’identité qu’effectuent les policiers municipaux fonctionnent très bien. Mais comme d’habitude, on voit que vous êtes les partisans de l’insécurité en France. Et tout le monde en est conscient.

Même à Saint-Denis, le maire est en train de faire marche arrière parce qu’il y a une pression des habitants pour avoir beaucoup plus de sécurité. Une fois de plus, vous démontrez à quel point vous êtes les partisans de l’insécurité. Bien sûr, il faut mieux encadrer l’article, mais le supprimer n’est pas cohérent avec les dispositions relatives aux AFD que nous avons votées. Il faut voter contre les amendements de suppression.

M. Ian Boucard (DR). Je suis un peu surpris. Depuis neuf ans que je suis là, la gauche se fait le soi-disant défenseur des services publics. Or la police municipale est un service public. C’est un service public de sécurité particulièrement demandé par les citoyens. Dans toutes les villes de France, la sécurité a été une préoccupation majeure des Françaises et des Français, des citoyens de nos communes.

Je ne vois pas pourquoi la police municipale fait l’objet d’une telle détestation. On pourrait me dire que c’est l’article 3 qui pose problème. Or, sur chaque article du projet de loi, tous les groupes de gauche ont déposé un amendement de suppression.

Un discours, je le reconnais, est cohérent, c’est celui d’Elsa Faucillon qui, depuis neuf ans, promeut la nationalisation des polices municipales. Ça fait neuf ans que je le lui entends dire. C’est parfaitement cohérent. Le discours de la France Insoumise, lui, est parfaitement cohérent. Ils détestent la police, qu’elle soit nationale ou municipale.

Ceux que j’interroge, ce sont nos collègues socialistes. J’ai suivi les campagnes municipales du Grand Est. Catherine Trautmann, socialiste, promet une police municipale renforcée. Mathieu Klein, à Nancy, veut développer la police municipale. Catherine Trautmann et Mathieu Klein sont-ils d’accord pour que le PS, à l’Assemblée, descende en flèche les polices municipales ?

M. Hervé Saulignac (SOC). C’est sûrement l’heure tardive qui explique la mauvaise interprétation de nos derniers amendements à certains de nos collègues. Il n’a jamais été question d’être en défiance à l’égard de la police municipale. Je rappelle que leur statut est toujours celui de la loi Chevènement.

La police municipale a ses fonctions, son rôle de police de proximité, que nous sommes en train de dévoyer. Je le dis avec force : c’est la police nationale qui en paiera le prix. Lorsque vous aurez en concurrence deux polices, avec en certains endroits, notamment dans les territoires ruraux, des polices municipales numériquement supérieures à la police nationale, vous aurez des fermetures de commissariats. Je le dis et je le répète.

Au bout de ce texte, il y a une volonté de faire des économies et d’effacer la police nationale, la police républicaine. Voilà ce que je défends en tant que socialiste, avec beaucoup de conviction. Je le ferai jusqu’au bout. Ce n’est pas aller à l’encontre de la police municipale dont nous avons besoin.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL414 de M. Éric Pauget, rapporteur.

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*     *


3.   Première réunion du mardi 28 avril à 18 heures

Lors de sa première réunion du mardi 28 avril 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres (n° 2464) (MM. Christophe Marion et Éric Pauget, rapporteurs).

Lien vidéo : https://assnat.fr/Sm23cG

Article 3 (suite) (article 78-6 du code de procédure pénale et article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure)

Amendements identiques CL339 du gouvernement, CL415 de M. Éric Pauget, CL97 de Mme Sandra Regol, CL304 de M. Xavier Albertini et CL318 de M. Benjamin Dirx

M. Éric Pauget, rapporteur. L’article 3 a pour objet d’autoriser les policiers municipaux à procéder à des relevés d’identité afin d’établir les procès-verbaux des délits que l’article 2 les a habilités à constater.

Le Sénat a étendu le dispositif en ouvrant la possibilité aux policiers municipaux de relever l’identité des auteurs d’un crime ou d’un délit flagrant. C’est cette mesure que les amendements visent à supprimer. Elle pose en effet un double problème, juridique et opérationnel, puisque la compétence des agents est limitée en matière délictuelle et inexistante en matière criminelle.

Je vous propose donc de supprimer les alinéas 4 à 8 de l’article 3.

Mme Sandra Regol (EcoS). Nous souhaitons pour les mêmes raisons supprimer ces alinéas : il s’agit d’une position de repli par rapport à notre volonté de supprimer l’ensemble de l’article. Nous regrettons que le gouvernement ne participe pas à nos travaux : cela nous aurait permis d’avancer plus sereinement et de déposer moins d’amendements de repli. Si nous avions eu connaissance des amendements de suppression du gouvernement, peut-être aurions-nous gagné du temps.

M. Xavier Albertini (HOR). Si l’article 3 est tout à fait bienvenu en ce qu’il permet aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de procéder à un relevé d’identité aux fins d’établir des procès-verbaux des délits qu’ils sont habilités à constater, la disposition ajoutée par le Sénat visant à étendre cette faculté aux relevés d’identité de tout auteur de crime ou de délit flagrant appelle davantage de réserve.

Autoriser des agents à relever l’identité des auteurs de crimes ou de délits flagrants sans leur confier de prérogatives associées – contrainte, suite judiciaire, etc. – apparaît dépourvu d’utilité opérationnelle. Une telle extension créerait des risques pour les agents, qui pourraient se trouver exposés à des situations excédant leur cadre d’intervention.

M. Benjamin Dirx (EPR).  Nous souhaitons supprimer la possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de relever l’identité des auteurs de crimes et de délits. Il s’agit d’une prérogative inutile puisqu’elle est intimement liée à celle de constater les infractions concernées, compétence dont ne disposent pas les agents de police municipale.

M. Michaël Taverne (RN). Monsieur le rapporteur, quand je vous entends évoquer la dimension opérationnelle, je me demande si vous savez de quoi vous parlez. Si vous retirez aux policiers municipaux la prérogative non de contrôler mais de relever l’identité des auteurs de crimes ou de délits flagrants, vous faites un sacré pas en arrière. Nous avons discuté hier avec des policiers municipaux, qui sont outrés par les débats qu’ils ont suivis. Le texte devait leur donner des prérogatives supplémentaires – car ils ne sont pas des sous-policiers mais des agents qui veulent gagner en efficacité. Pourtant on leur retire des prérogatives au fur et à mesure de l’examen des articles. Je ne vois pas quel problème pourrait poser la disposition votée par le Sénat.

Entrons dans l’opérationnel : imaginons un policier municipal qui interpelle un individu commettant un crime ou un délit flagrant. S’il n’y a pas de véhicule de police pour venir récupérer l’individu, que fait-il pendant une heure – délai pour le transport et le placement en garde à vue ? Il le relâche. Et vous voudriez qu’il ne puisse même pas procéder à un relevé d’identité ? Nous nous opposerons à ces amendements.

M. Éric Pauget, rapporteur. Je me suis également entretenu avec les différents syndicats de policiers municipaux, qui m’ont alerté sur le sujet. La loi actuelle ne permet pas aux agents de procéder à un relevé d’identité dans ce cadre ; ils ne peuvent le faire qu’à l’occasion de contraventions. Ils pourront le faire, à la suite de l’adoption de l’article 2, pour davantage d’infractions.

Le Sénat a ajouté la possibilité de relever l’identité en cas de crime ou de délit flagrant. Ce domaine excède les prérogatives des policiers municipaux : ce sont les officiers de police judiciaire (OPJ) qui sont compétents en la matière. Si nous suivions le Sénat, les policiers municipaux se retrouveraient dans une situation très paradoxale juridiquement. En procédant à un relevé d’identité, qui consiste à demander un document d’identité à un individu, ils effectuent un acte d’enquête, mais que feraient-ils ensuite ? Pour en revenir à la dimension opérationnelle, ils appellent un OPJ dans cette situation. Si celui-ci ne peut pas se rendre immédiatement sur place, il demande à l’agent de collecter des informations en vue de l’ouverture d’une procédure judiciaire ; néanmoins, ces éléments n’ont aucune valeur juridique.

Le texte confère aux policiers municipaux la faculté, juridiquement solide, de procéder à un relevé d’identité pour l’ensemble des infractions prévues à l’article 2. La procédure pourra se déployer et une réponse pénale pourra être apportée. En revanche, ouvrir cette possibilité pour des faits pour lesquels les policiers municipaux ne peuvent éteindre l’infraction pénale dans l’instant n’est d’aucune utilité. Ce serait renforcer l’insécurité de leur travail ainsi que celle des procédures judiciaires. Je défends donc la nécessité d’adopter ces amendements.

La commission adopte les amendements.

Amendement CL39 de Mme Elsa Faucillon

Mme Elsa Faucillon (GDR). Il s’agit d’un amendement de repli car nous sommes opposés à l’article 3, que nous souhaitons au moins encadrer, en l’occurrence pour les contrôles d’identité visant les mineurs.

M. Éric Pauget, rapporteur. L’avis est défavorable. Dans plusieurs de vos amendements, vous faites référence aux contrôles d’identité, mais l’article 3 ne concerne que les relevés d’identité ; vos amendements ont trait à un sujet qui n’entre pas dans le champ de l’article.

M. Yoann Gillet (RN). Nous l’avons déjà dit hier, mais je tiens à rappeler que la police municipale est la troisième force de sécurité en France. Elle est essentielle dans bien des territoires où elle est parfois la seule force de sécurité tant celles de l’État peuvent être peu présentes à cause du manque d’effectifs.

Depuis hier soir, une alliance de la honte s’est nouée entre le gouvernement, le rapporteur, les macronistes, les membres du groupe Droite républicaine et même de La France insoumise, pour vider totalement, via l’adoption d’amendements, le texte qui apportait pourtant un espoir certain aux policiers municipaux. Le projet de loi n’était pas suffisant, mais il contenait des avancées concrètes et attendues par les policiers municipaux. C’est honteux. Messieurs les rapporteurs, l’issue de ce texte est très incertaine, car vous êtes en train de susciter, sans vous en rendre compte, la colère des policiers municipaux partout en France. Ce que vous faites est grave, car vous êtes en train d’insulter le professionnalisme des policiers municipaux.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Elsa Faucillon parle de contrôle d’identité et non de relevé, mais, sur le terrain, comme les policiers municipaux peuvent retenir une personne refusant de présenter un document d’identité et appeler la police nationale, le relevé se transforme, dans bien des cas, en contrôle qui ne dit pas son nom. Je l’ai vu à plusieurs reprises et j’ai entendu des témoignages : les gens présentent leur vraie pièce d’identité, laquelle est prise en photo et, le cas échéant, transmise à l’OPJ dans une boucle WhatsApp réunissant le commissariat de police nationale et celui de police municipale – ce qui ne respecte pas le règlement général sur la protection des données (RGPD), sans même parler du contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Depuis le début de l’examen du texte, une petite musique s’installe sur la présentation de la police municipale comme troisième force de sécurité – vous vous en expliquerez avec les douaniers. Les effectifs de la police nationale n’ont pas baissé : des recrutements ont été effectués – même si je conviens qu’ils ne sont pas de très bonne qualité – de sorte que le total des effectifs se rapproche désormais du niveau qu’il atteignait avant la présidence de Nicolas Sarkozy. La France se situe au-dessus de la moyenne européenne en termes de nombre d’agents de force de sécurité par habitant. La réflexion devrait porter sur l’utilisation de ces moyens humains : que leur demande-t-on de faire ? C’est à cette question qu’il conviendrait de répondre.

M. le président Florent Boudié. Je vous remercie d’avoir rappelé les bienfaits de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur pour les recrutements dans la police nationale.

M. Benjamin Dirx (EPR). Le texte propose de véritables avancées pour les polices municipales, mais certains amendements fragilisent le texte. Il conviendrait de les retravailler en vue de la séance publique, mais on ne peut pas dire que le texte ne donne pas de pouvoirs supplémentaires aux policiers municipaux et aux gardes champêtres.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL72 et CL73 de Mme Émeline K/Bidi (discussion commune)

Mme Elsa Faucillon (GDR). Les deux amendements portent sur un sujet que nous avons évoqué hier soir, celui des récépissés délivrés à la personne dont l’identité est contrôlée. Nos amendements évoquent certes les contrôles d’identité alors que le texte parle de relevés, mais nous sommes lucides sur ce qui se passe sur le terrain.

Les aspects discriminatoires du développement des contrôles et des relevés d’identité sont bien documentés et ont tendance à s’approfondir, d’autant que les agents sont peu formés dans ce domaine. Voilà pourquoi nous proposons, dans l’amendement suivant, CL41, de les former pour éviter les pratiques discriminatoires. Cet amendement de repli n’enlève rien à notre exigence de délivrer des récépissés, lesquels permettraient de mieux connaître les fondements juridiques de ces contrôles d’identité. Les policiers municipaux pourraient également expliquer que les demandes qu’ils reçoivent de leur hiérarchie sur ces contrôles reposent souvent sur peu de choses.

M. Éric Pauget, rapporteur. L’avis est défavorable sur les deux amendements, ainsi que sur le suivant que vous avez évoqué, le CL41, car ils parlent de contrôles d’identité, notion absente du texte, donc ils ne sont pas justifiés.

Sur le fond, je suis opposé aux récépissés pour les contrôles comme pour les relevés d’identité. En outre, former les policiers municipaux aux contrôles d’identité ne présente pas d’intérêt puisqu’ils ne peuvent pas en effectuer.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Hier, vous avez dit que les récépissés engendreraient de la lourdeur administrative ; je vous ai répondu que je trouvais cet argument très léger voire insultant. Au-delà de cet aspect, pensez-vous, monsieur le rapporteur, qu’il n’y ait pas de contrôles d’identité discriminatoires ? La littérature sur la question, émanant notamment d’organes indépendants et reconnus, montre que les jeunes hommes identifiés comme noirs, arabes ou asiatiques sont bien plus exposés que les autres au risque du contrôle d’identité. Pensez-vous que cela soit faux ? Si tel n’est pas le cas, l’argument de la lourdeur administrative est extrêmement faible par rapport à la gravité du phénomène.

M. Romain Baubry (RN). Vous vous êtes totalement trompée dans l’approche du texte en confondant les relevés et les contrôles d’identité : le souligner n’est en rien une insulte, cela démontre simplement votre niveau de compétence.

Les relevés d’identité sont en effet discriminants. Mais la discrimination repose sur le fait d’avoir commis ou non une infraction.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Pour la compétence, il faudra repasser !

M. Romain Baubry (RN). La police municipale procède à des relevés d’identité, et non à des contrôles, à partir du moment où une personne a commis une infraction. Voilà la règle.

La commission rejette les amendements.

Suivant l’avis de M. Éric Pauget, rapporteur, elle rejette l’amendement CL41 de Mme Elsa Faucillon.

Amendement CL128 de M. Daniel Grenon

M. Daniel Grenon (NI). Le projet de loi constitue une avancée utile en élargissant les compétences judiciaires des polices municipales afin qu’elles puissent traiter plus efficacement les infractions du quotidien.

Toutefois, plusieurs infractions particulièrement attentatoires à la tranquillité publique, pourtant fréquemment constatées par les agents municipaux, restent exclues de leur champ d’intervention. Il s’agit notamment des rodéos motorisés, des occupations illicites, des installations sauvages ou des troubles répétés à la tranquillité publique. Ces infractions représentent des nuisances locales persistantes, qui appellent une réponse rapide et de proximité. L’amendement vise à compléter le texte en les y intégrant explicitement, afin de renforcer l’efficacité opérationnelle des polices municipales et des gardes champêtres tout en préservant le cadre judiciaire existant.

M. Éric Pauget, rapporteur. L’avis est défavorable. Nous avons déjà débattu du sujet hier soir. L’article 2 fait entrer de nouveaux délits dans les prérogatives des policiers municipaux. Cette évolution est très encadrée, car nous souhaitons adopter un texte solide sur le plan juridique et ne pas rééditer l’expérience de 2021, lorsque le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions élargissant les prérogatives de la police municipale.

La verbalisation des occupations illicites nécessite des actes d’enquête, compétence que nous ne souhaitons pas confier aux policiers municipaux.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 3 modifié.

Après l’article 3

Amendement CL299 de Mme Élisa Martin

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Au-delà même du repli, cet amendement avant-gardiste a pour objet d’insérer dans le code de la sécurité intérieure l’obligation pour le policier municipal de délivrer à la personne dont l’identité est contrôlée un récépissé, dans l’hypothèse où les agents de la police municipale ou d’autres forces de sécurité doivent procéder à ce genre d’acte. Nous vous voyons venir et nous préférons prévenir.

Le fond de ma pensée est qu’il faut non pas délivrer des récépissés et encadrer les contrôles d’identité mais diminuer leur nombre. En effet, les contrôles sont dévoyés : ils ne servent pas à contrôler l’identité mais à vider des poches et à vérifier si les individus ont des papiers et titres de séjour en règle. C’est peut-être parce que nous affectons beaucoup d’agents à cette tâche peu utile pour le pays qu’il en manque pour aider les gens qui déposent des plaintes et subissent des violences.

M. Éric Pauget, rapporteur. L’avis est défavorable. Je suis opposé au principe du récépissé. Les policiers municipaux sont suffisamment formés et expérimentés. Ils ne travaillent pas au faciès. Ce type d’amendement jette de manière illégitime l’anathème et la suspicion sur ces professionnels de la sécurité de proximité.

M. Romain Baubry (RN). Monsieur le rapporteur, vous devriez faire preuve de pédagogie et expliquer que les policiers municipaux ne font pas de contrôles d’identité. On pourrait faire un quizz avec nos collègues d’extrême gauche sur les contrôles et les relevés d’identité. D’autant qu’il existe une troisième voie, le recueil d’identité : Mme Faucillon pourra peut-être nous expliquer ce que c’est.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Pour des gens qui ignorent qu’un procès-verbal marque le début d’une procédure judiciaire, il serait bon d’améliorer vos compétences : révisez le « bloc OPJ », que vous n’avez sans doute pas passé, monsieur Baubry !

Selon la Cour des comptes, le nombre de contrôles d’identité s’est élevé à près de 47 millions en 2021. Cela n’a aucun rapport avec le nombre d’infractions constatées, le taux d’élucidation ou le recul de la délinquance. Encore une fois, posons-nous la question : à quoi tous ces contrôles servent-ils ? En outre, ces pratiques sont vécues, à défaut de l’être réellement, comme discriminatoires. Enfin, de très nombreux policiers ne souhaitent pas faire de contrôles au faciès, mais les pratiques qu’on leur impose les y conduisent. Le problème est bien systémique.

M. Laurent Croizier (Dem). Vous confondez, monsieur Bernalicis, la police nationale et la police municipale. La première peut effectuer des contrôles d’identité, la seconde ne peut que relever ou recueillir l’identité : ce n’est pas du tout la même chose.

M. Éric Pauget, rapporteur. Notre collègue Croizier a entièrement raison : on confond beaucoup de choses. Les policiers municipaux ont le droit de recueillir l’identité d’un individu en cas d’infraction : l’agent demande l’identité mais ne peut pas prendre de pièce d’identité. Le relevé d’identité dans le cas d’une infraction consiste à demander la présentation d’un document d’identité. Quant au contrôle d’identité, il peut être préventif et aléatoire : seuls les OPJ, policiers nationaux et gendarmes ont le droit d’y procéder et ils n’ont pas besoin de constater une infraction pour le faire.

Le projet de loi porte sur les polices municipales, dont les membres ne peuvent pas contrôler l’identité des individus de manière aléatoire, mais sont habilités à recueillir ou à relever l’identité s’ils constatent des infractions, dont nous avons étendu la liste à l’article 2.

La commission rejette l’amendement.

Article 4 (article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 325-2 du code de la route, articles L. 211-24 et L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime, article L. 480-1 du code de l’urbanisme, article L. 1312-1 du code de la santé publique et article 27 du code de procédure pénale)

Amendements de suppression CL56 de Mme Émeline K/Bidi, CL183 de M. Hervé Saulignac et CL264 de M. Ugo Bernalicis

Mme Elsa Faucillon (GDR). L’article 4 étend les compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres au dépistage d’alcoolémie en l’absence d’infraction, à la mise en fourrière, à l’infraction à la police de l’urbanisme, à celle relative à la propreté des voies et des espaces publics, et à celle de maltraitance envers les animaux. Cette pente nous semble dangereuse, d’autant que les pratiques risquent de se révéler très hétérogènes selon les territoires et les municipalités.

Dire que les formations ne sont pas identiques n’a aucun caractère offensant. Celle des policiers nationaux en droit pénal est insuffisante et elle l’est davantage pour les policiers municipaux. Monsieur le rapporteur, votre tableau, qui était presque juste jusqu’aux contrôles d’identité, trouvera une concrétisation bien plus embrouillée sur le terrain.

M. Hervé Saulignac (SOC). Le garde champêtre a un rôle et des missions spécifiques ; si l’article 4 est adopté, il aura vécu. Les gardes champêtres peuvent déjà contrôler l’alcoolémie en cas d’accident ou de suspicion d’infraction ; l’article 4 vise à leur permettre de procéder à ces contrôles de manière préventive – c’est-à-dire en l’absence d’infraction ou d’accident préalable. Ils pourraient donc recevoir, de la part de leur autorité hiérarchique – c’est-à-dire le maire – la consigne de procéder à des contrôles ciblés, dont on imagine assez bien comment ils pourraient être détournés.

Cet amendement vise à supprimer l’article 4, parce qu’on ne peut à ce point dévoyer les fonctions des gardes champêtres.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je suis tout à fait d’accord : un garde champêtre doit rester un garde champêtre. Si on veut en faire des gardes environnementaux, leurs compétences doivent être bien délimitées. Sinon, il deviendra plus intéressant d’embaucher des gardes champêtres que des policiers municipaux : non seulement ils auront les compétences des seconds, mais ils en cumuleront d’autres – ils sont également officiers de police judiciaire.

Monsieur le rapporteur, vous faites une confusion non seulement entre les policiers municipaux et les gardes champêtres, mais aussi entre les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ; le premier prévoit qu’une infraction doit être constatée pour donner lieu à contrôle d’identité. Le contrôle aléatoire que vous avez évoqué, effectué par les policiers nationaux et les gendarmes, ne peut l’être que sur demande du procureur de la République, dans des zones délimitées.

M. Éric Pauget, rapporteur. Harmoniser la pratique des gardes champêtres et celle des policiers municipaux, notamment en matière de contrôle de l’alcoolémie en milieu rural, me semble au contraire relever de la cohérence et du bon sens.

Avis défavorable.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL342 du gouvernement

M. Éric Pauget, rapporteur. Cet amendement du gouvernement vise à supprimer la possibilité, introduite par le Sénat, pour les policiers municipaux et les gardes champêtres, d’intervenir en cas d’acte de cruauté et de maltraitance envers les animaux.

Avis défavorable.

M. Michaël Taverne (RN). Le code civil précise que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et le code de procédure pénale réprime les actes de cruauté envers eux. Il serait paradoxal d’empêcher les gardes champêtres d’agir en cas de flagrant délit alors qu’en vertu du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur ! Il faut voter contre cet amendement, sans quoi ce projet de loi n’aurait aucune cohérence.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est l’article 73 du code de procédure pénale qui permet à chacun de revêtir une cape, un justaucorps et un masque pour arrêter ceux qui commettent des infractions et les présenter à l’officier de police judiciaire le plus proche.

L’exposé sommaire de l’amendement du gouvernement est assez clair : les gardes champêtres sont déjà compétents en matière de mauvais traitements sur les animaux. Le projet de loi ne cible pas les bons articles du code rural et de la pêche. Une fois n’est pas coutume, je suis plutôt favorable aux arguments du gouvernement.

M. Éric Pauget, rapporteur. Les agents de la police municipale sont également concernés par l’ajout du Sénat.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CL343 du gouvernement et CL319 de M. Benjamin Dirx

M. Éric Pauget, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer l’alinéa 9, introduit par le Sénat. Nous devons approfondir notre réflexion à ce sujet avant l’examen du texte en séance publique. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission.

La commission adopte les amendements.

Amendement CL98 de Mme Sandra Regol

Mme Sandra Regol (EcoS). Il a pour objectif de supprimer l’alinéa 10, c’est-à-dire de rétablir la rédaction de l’article 27 du code de procédure pénale prévoyant une transmission du procès-verbal dans les cinq jours suivant la constatation des faits.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis favorable. Je n’ai pas compris pourquoi le Sénat a souhaité modifier ce délai.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Après l’article 4

Amendement CL13 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). Il vise à permettre aux agents de police municipale d’exercer leurs missions au-delà des limites territoriales de leur commune lorsqu’ils constatent une infraction relevant de leur compétence.

Cette mesure garantit la continuité de l’action de proximité et renforce l’efficacité de l’action des policiers municipaux pour contrôler ou interpeller les auteurs d’infractions, tout en respectant les compétences territoriales de l’officier de police judiciaire.

M. Éric Pauget, rapporteur. L’article 73 du code de procédure pénale vient d’être évoqué : toute personne peut intervenir en cas de flagrance de délit et de crime. Avec cet amendement, on sort du champ de compétence des policiers municipaux.

Par ailleurs, rien n’empêche un équipage de police municipale de traverser une commune en cas d’urgence ou d’impérieuse nécessité.

Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous ne pouvez pas à la fois octroyer des compétences judiciaires aux policiers municipaux et les laisser se balader dans les communes adjacentes, qui ne sont pas nécessairement de la même couleur politique. On ne peut pas revenir sur la libre administration des collectivités.

Nous avons bien compris l’objectif de cet amendement : le Rassemblement national voudrait réprimer tout ce qui bouge, en tout temps et en tout lieu. Une telle mesure – que certains, dans la Macronie, trouvent sans doute intéressante – ne passera pas le contrôle du Conseil constitutionnel ; heureusement qu’il vous retient encore un peu.

M. Romain Baubry (RN). Monsieur Bernalicis, vous ne parlez sans doute pas du même texte. Dans l’amendement CL13, il est précisé que la poursuite des individus ne serait possible que si les policiers municipaux ont préalablement constaté une infraction sur le territoire de leur commune.

Monsieur le rapporteur, je me demande qui vous avez rencontré sur le terrain, parce que cet amendement répond à une demande des policiers municipaux, afin de faciliter leur travail quotidien.

M. Éric Pauget, rapporteur. Afin de ne pas être censurés une troisième fois par le Conseil constitutionnel, il nous faut écrire un projet de loi solide. Les policiers municipaux ne sont pas compétents en matière judiciaire : si un crime est constaté, les OPJ doivent prendre la suite.

L’article 2 a défini les délits pour lesquels les policiers municipaux auraient désormais la possibilité d’éteindre une infraction de manière plus rapide, mais dans un cadre défini. Il n’est pas question de créer des polices municipales judiciaires qui remplaceraient la police nationale ou la gendarmerie.

M. Hervé Saulignac (SOC). J’aimerais savoir ce que les syndicats de police nationale et la direction générale de la gendarmerie pensent de ce type d’amendements. Je ne comprends pas pourquoi le Rassemblement national veut à tout prix dépouiller la police nationale de ses prérogatives : j’en viens à penser qu’il n’aime pas la police nationale !

Embarqués dans votre élan ultrasécuritaire, vous jouez contre la police nationale en cherchant à doter les polices municipales de pouvoirs totalement exorbitants et en leur donnant accès à des libertés dont la police nationale elle-même ne bénéficie pas. Parce que vous voulez créer des milices à votre main, vous proposez des dérives incroyables !

Quant à l’amendement lui-même, peu importe s’il est adopté, il sera retoqué par le Conseil constitutionnel.

La commission rejette l’amendement.

Article 6 (art. L. 242-1, L. 242-4 et L. 242-7 du code de la sécurité intérieure)

Amendements de suppression CL57 de Mme Émeline K/Bidi, CL184 de M. Hervé Saulignac et CL265 de Mme Élisa Martin

Mme Elsa Faucillon (GDR). Cet article vise à autoriser, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les polices municipales et les gardes champêtres à recourir à des drones pour capter, enregistrer et transmettre des images dans l’exercice de leurs missions. Outre la durée excessive de cette expérimentation, nous déplorons la banalisation de ces outils.

Ces amendements ont donc pour objectif de supprimer l’article 6, parce qu’il vise à étendre l’usage des drones malgré l’encadrement trop peu rigoureux de leur utilisation – déjà dénoncé par certains collègues.

M. Sacha Houlié (SOC). Permettez-moi de rappeler dans quels objectifs, définis strictement par la loi, l’usage de drones équipés de caméras par les services de la police nationale, de la gendarmerie, des douanes et les militaires est autorisé : la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements de personnes – c’est-à-dire les manifestations de grande ampleur –, la prévention d’actes de terrorisme, la régulation de flux de transport aux seules fins du maintien de l’ordre, la surveillance des frontières et le secours aux personnes.

Les missions de la police municipale, même augmentées par les dispositions figurant dans le présent projet de loi – en particulier en son article 2 –, sont sans rapport avec les objectifs que je viens d’énumérer. Parce qu’il entraînerait une disproportion dans l’usage des outils par rapport aux infractions, l’article 6 doit être supprimé.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Cet article ferait basculer la police municipale dans le maintien de l’ordre, qui est distinct de la tranquillité publique.

L’alinéa 9 porte sur « la protection des bâtiments et des installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation. » Cela ressemble à un début d’enquête d’initiative : on planque avec un drone, en attendant qu’il se passe quelque chose, et on intervient si c’est le cas. Cela ne relève pas des prérogatives d’une police municipale.

En tout état de cause, cet article sera retoqué par le Conseil constitutionnel : faisons-lui gagner du temps, du papier et des arguments – et à nous aussi, lors de l’examen du projet de loi en séance publique – en adoptant ces amendements de suppression.

M. Éric Pauget, rapporteur. Permettez-moi de rappeler les cinq objectifs visés par cet article : la protection des bâtiments et des installations publics communaux ; la prévention des risques naturels – un départ d’incendie, un début d’inondation ; le secours aux personnes – pour aider les pompiers ; la régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique ; la sécurité des grandes manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Bref, autant d’enjeux de sécurité de proximité auxquels les policiers municipaux sont confrontés.

Il s’agit de leur donner la possibilité d’utiliser des drones avec caméras embarquées, comme les forces de sécurité, avec les garanties constitutionnelles nécessaires, pour remplir ces cinq objectifs bien précis.

Avis défavorable.

M. Sacha Houlié (SOC). Non seulement c’est grotesque, mais c’est dangereux – pardon pour ces propos directs. Dans quelle mesure imagine-t-on que la police nationale et la gendarmerie ne seraient pas mobilisées lors de « grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public » ? Il n’existe aucun cas de figure dans lequel le ministère de l’Intérieur ne prévoirait pas un déploiement.

S’agissant du secours aux personnes et des catastrophes naturelles, compte tenu des enjeux et des moyens mobilisés en matière de sécurité civile, les pompiers interviendront ; or ils sont eux-mêmes autorisés à utiliser ce type de drones.

Cet article n’a donc pas de sens. Il est même dangereux, car si toutes les forces déployées utilisent des drones, non seulement ils peuvent entrer en collision, mais ils peuvent aussi provoquer des brouillages. Enfin, cette surexploitation des moyens va à l’encontre de l’économie qui devrait être exigée dans ce genre de situations.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Pour chacune des finalités que vous avez rappelées, il existe d’autres gens plus compétents et mieux à même d’utiliser des drones. Afin que l’article soit constitutionnel, les événements concernés doivent avoir une certaine ampleur ; or cette ampleur même implique l’intervention de la police nationale, des pompiers, de la gendarmerie, du Samu, etc. Vous nous expliquerez bientôt que la police municipale doit disposer d’ambulances, de lances à incendie, d’une grande échelle, et ainsi de suite. On ne sait jamais, ce sont des primo-intervenants ! En somme, cet article est absurde.

M. Yoann Gillet (RN). Monsieur Houlié considère qu’aucun grand événement ne saurait se tenir sans la mobilisation des forces de l’ordre dépendant de l’État. C’est faux : de grands événements, déclarés comme tels en préfecture et rassemblant des dizaines de milliers de participants se tiennent tous les week-ends sans que la gendarmerie ou la police nationale soient présentes. C’est le cas dans ma circonscription, par exemple, et je vous invite à y participer, monsieur Houlié ; vous constaterez que seule la police municipale est présente pour assurer la sécurité.

Quand un maire sollicite la présence de forces de l’ordre nationales à l’occasion de grands événements, l’État se réserve même le droit de lui facturer ces interventions – ce qui est hallucinant.

M. Éric Pauget, rapporteur. J’entends les propos de Sacha Houlié, mais sur le terrain, c’est la recherche d’efficience des moyens qui prévaut.

À l’occasion d’un grand événement sportif ou culturel, voire climatique, le préfet prend la main, engage des moyens en s’efforçant de les mutualiser, en coordination avec les maires ; dans ce cadre, grâce à l’article 6, il pourra solliciter les moyens de la police municipale, par exemple un drone ou une caméra, et même récupérer ses images.

Il s’agit donc de mettre à la disposition de l’État un outil supplémentaire pour assurer le contrôle et la sécurité d’événements de grande ampleur.

M. Sacha Houlié (SOC). Il y a peut-être des défaillances de l’État dans les circonscriptions de mes collègues, mais dans toutes les préfectures, lorsqu’il y a un événement important, éventuellement non déclaré, la police nationale et la gendarmerie sont déployées ; dans le cas de catastrophes naturelles, ce sont les pompiers – les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) sont équipés de drones.

À l’occasion de cette discussion, vous venez donc d’avouer votre intention de substituer les moyens des polices municipales à ceux de l’État pour pallier ses carences. Pour notre part, nous demandons l’application de la Lopmi, la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, et des moyens qu’elle prévoit.

Il serait salutaire que nous attendions que l’État assume ses missions régaliennes plutôt que d’organiser la réponse à ses carences généralisées en matière de surveillance.

La commission rejette les amendements.

Amendements CL416 et CL417 de M. Éric Pauget

M. Éric Pauget, rapporteur. L’amendement CL416 est un amendement de cohérence : sur le modèle de ce qui est prévu à l’article 6 quater, il tend à placer l’expérimentation de caméras aéroportées en dehors du code de la sécurité intérieure, comme il est d’usage avec les expérimentations.

L’amendement CL417 vise à clarifier le dispositif applicable aux gardes champêtres pour que l’utilisation des caméras aéroportées se fasse uniquement dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Ne vous embêtez pas à placer cette expérimentation en dehors du code de la sécurité intérieure. On sait comment ça fonctionne : on expérimente, on rédige un rapport dans lequel tout le monde est content et on généralise.

À moins que cet amendement ne vise en réalité à tromper le Conseil constitutionnel, en plaçant l’expérimentation dans le mauvais code ? Non, ça n’a pas de sens.

Enfin, je suis favorable à la présence de gardes champêtres en milieu urbain, dans lequel certaines de leurs compétences seraient fort utiles. Ce serait injuste de ne pas leur accorder une possibilité qui serait consentie aux policiers municipaux.

La commission adopte successivement les amendements.

Amendements identiques CL100 de Mme Sandra Regol et CL185 de M. Hervé Saulignac

Mme Sandra Regol (EcoS). Le périmètre choisi pour l’expérimentation des drones reprend celui des policiers nationaux et des gendarmes. Or si la police nationale et la gendarmerie d’une part, les polices municipales et les gardes champêtres d’autre part, ont les mêmes prérogatives, cela risque de provoquer des conflits d’usage.

De plus, des arrêtés préfectoraux permettent déjà d’utiliser de tels drones lors de grandes manifestations ou dans certaines zones – touristiques, littorales, etc.

Ces amendements visent donc à supprimer les alinéas 5, 6 et 9, qui sont superfétatoires. Quitte à prévoir une énième « expérimentation », autant qu’elle soit utile.

M. Sacha Houlié (SOC). Cet amendement de repli a pour objectif de restreindre à deux les objectifs de l’expérimentation par la police municipale de drones équipés de caméras : le secours aux personnes et la prévention des risques naturels. Ce sont les seuls pour lesquels l’expérimentation nous semble à la rigueur utile et non superflue.

M. Éric Pauget, rapporteur. Nous abordons une série d’amendements qui, selon les bords politiques de leurs auteurs, visent à restreindre ou à élargir cette expérimentation. Je vous invite à adopter un point de vue équilibré et modéré, c’est-à-dire à ne pas restreindre ni élargir ce que prévoit le texte.

Ces deux amendements visent à supprimer trois finalités de cette expérimentation : les flux de transport, la protection des bâtiments et la sécurité des grands événements, qui forment l’objet même de cet article. Avis défavorable.

Mme Sandra Regol (EcoS). Je propose de conserver les usages encadrés et utiles des drones et de supprimer, dans l’expérimentation, les trois cas de figure pour lesquels d’autres entités en utilisent déjà ; imposer un double usage des drones serait ridicule.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous êtes démasqué, monsieur le rapporteur ! En vérité, ce n’est pas le secours aux personnes qui vous intéresse, ni les catastrophes naturelles, mais bien le reste, c’est-à-dire l’appréhension d’un potentiel voyou, délinquant ou que sais-je encore. Vous dévoyez la finalité de la police municipale pour lui faire faire autre chose, à savoir de l’ordre public.

Par ailleurs, prévoir dans le texte que les habitations ne pourront pas être filmées n’offre qu’une garantie de façade, car elles seront filmées quand même. On ne pourra pas utiliser les images mais une fois qu’elles auront été enregistrées sur un serveur, l’opérateur qui les aura eues sous les yeux ne pourra pas les enlever de sa mémoire. Cela me paraît un peu compliqué, à moins que vous n’utilisiez une intelligence artificielle pour gérer tout ça, ce qui soulève une nouvelle problématique. D’ailleurs, dans bien des cas, les outils qui seront déployés seront couplés à l’intelligence artificielle : les solutions proposées par ceux qui les vendent y ont déjà recours.

M. Éric Pauget, rapporteur. Pour répondre à Mme Regol, ce sont les forces de sécurité intérieure qui ont déjà accès à ce type de dispositif. Nous nous inscrivons dans le cadre des polices municipales qui, elles, ne le peuvent pas. Si vous supprimez trois finalités sur cinq, vous videz de son sens l’article équilibré que nous vous proposons.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL10 de M. Yoann Gillet

M. Cyril Tribuiani (RN). Cet amendement vise à élargir le champ d’application du présent article en supprimant toute restriction injuste qui limiterait l’efficacité de l’action de la police municipale. En effet, il s’agit de permettre aux policiers municipaux et aux gardes champêtres d’utiliser des caméras installées sur des aéronefs pour tous les grands rassemblements, sans condition liée à une exposition particulière à des risques graves de troubles à l’ordre public. La multiplication des rassemblements dans les communes crée des situations potentiellement dangereuses et exige des moyens concrets et efficaces pour agir rapidement. À titre d’exemple, en Espagne, les polices municipales peuvent recourir aux drones pour tous types de manifestations. Le présent amendement a donc pour objet de renforcer l’efficacité de l’action des services de police municipale, au bénéfice de la sécurité des Français.

M. Éric Pauget, rapporteur. Les critères existant dans le texte sont les mêmes que pour les forces de sécurité intérieure. Or votre amendement, s’il était adopté, aboutirait à un cadre plus souple pour les forces de police municipale que pour les forces de sécurité intérieure : ce n’est pas cohérent. Tout cela découle de garanties juridiques et constitutionnelles. Votre amendement n’est pas opérant. Avis défavorable.

Mme Justine Gruet (DR). Le texte pose une question simple : voulons-nous adapter notre droit à la réalité du terrain ou rester prisonniers d’une vision dépassée de la sécurité ? La réalité, c’est que la police municipale n’est plus une simple force d’appoint : elle est devenue, dans de nombreux territoires, un pilier de la sécurité du quotidien. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 12 000 policiers municipaux en 1997, 28 000 aujourd’hui et sans doute 10 000 de plus d’ici 2030. Les collectivités y consacrent 2,3 milliards d’euros par an.

Ces unités doivent néanmoins rester véritablement présentes sur la voie publique. Nous avons le devoir de ne pas les noyer dans l’administratif pour qu’elles restent sur le terrain. Nous avons également la responsabilité d’accompagner cette montée en compétences d’une revalorisation salariale. Dans un département rural comme le Jura, cette réalité est visible : les maires investissent, organisent une sécurité de proximité. Mais soyons clairs : la sécurité reste d’abord une compétence régalienne de l’État. La montée en compétences judiciaires ne semble pas attendue par les policiers municipaux.

Ce texte ne doit pas non plus devenir le prétexte à un désengagement de l’État, ni créer une sécurité à plusieurs vitesses selon les moyens et les priorités des communes. La sécurité de nos concitoyens doit être garantie. Je serai donc défavorable à cet amendement qui, selon moi, va trop loin.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL231 de M. Christophe Naegelen

M. Christophe Naegelen (LIOT). Le projet de loi prévoit d’élargir les prérogatives des polices municipales. Le présent amendement vise à préciser les conditions d’intervention des agents lors des grands rassemblements publics, y compris en cas d’événements spontanés ou imprévus, ainsi que les différentes modalités de leur coordination avec les forces de sécurité intérieure.

M. Éric Pauget, rapporteur. Il est évidemment primordial que les policiers municipaux se coordonnent avec les forces de sécurité intérieure. Tout ce que l’on propose découle d’une convention de coordination qui est négociée entre le maire, le représentant des forces de sécurité – police ou gendarmerie – et le procureur. Votre amendement n’a donc pas de raison d’être. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL328 et CL326 de M. Laurent Croizier

M. Laurent Croizier (Dem). Les policiers municipaux peuvent procéder à des contrôles routiers lorsqu’ils constatent une infraction. À cette occasion, ils sont exposés, au même titre que les policiers nationaux, à des refus d’obtempérer. Ces refus font courir un risque à la fois aux policiers, aux usagers de la route et aux piétons. Ce danger est encore accru lorsque les agents sont amenés à poursuivre l’auteur des faits. L’amendement CL328 vise donc à compléter l’expérimentation du recours aux drones afin de permettre le suivi en temps réel des auteurs de refus d’obtempérer, à l’instar des dispositifs de vidéoprotection.

De même, les rodéos urbains sont à l’origine de nombreux accidents graves, exposant les usagers de la route et les riverains à des risques élevés et alimentant l’insécurité dans de nombreux territoires. L’amendement CL326 a donc pour objectif d’autoriser le recours aux drones, après constatation de rodéos urbains, pour assurer un suivi en temps réel des auteurs.

M. Éric Pauget, rapporteur. Je suis gêné par vos amendements. Tout d’abord, la notion de suivi en temps réel pose un problème dans la mesure où le préfet demande que ce soit organisé à l’avance. De plus, l’une des finalités retenues comprend la régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique, ce qui couvre les rodéos urbains, lesquels posent en effet des problèmes majeurs au quotidien. Enfin, le ministère de l’intérieur va bientôt défendre son projet de loi Ripost – réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens –, qui traite spécifiquement des rodéos urbains. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL11 de M. Yoann Gillet

M. Cyril Tribuiani (RN). Cet amendement vise à supprimer un critère inadapté qui pourrait freiner l’action des policiers municipaux : exiger que les bâtiments publics soient particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation revient à restreindre sans raison l’usage d’un outil pourtant essentiel, alors même que les atteintes au domaine public se multiplient. Cet ajustement de bon sens a pour objectif de permettre aux policiers municipaux d’agir plus efficacement dans l’exercice de leurs missions.

M. Éric Pauget, rapporteur. C’est peut-être du bon sens mais, juridiquement et constitutionnellement, cela pose un problème. Je rappelle que, par le passé, il y a déjà eu des censures sur ce sujet. Pour assurer la proportionnalité du dispositif, il faut préciser que seuls les bâtiments particulièrement exposés sont visés. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). S’il s’agit de bâtiments particulièrement exposés, il faudra expliquer pourquoi on a recours à un drone plutôt qu’à de la vidéosurveillance. En réalité, mieux vaut une caméra de vidéosurveillance qu’un drone, car elle est tout de même moins intrusive ; c’est en tout cas le raisonnement juridique qui prévaut jusqu’à présent – je vous renvoie à l’avis de la Cnil sur ce sujet.

Or le texte n’apporte aucune précision. Je vous le signale pour vous aider à rendre cette disposition constitutionnelle – pour vous être agréable, vous l’avez compris, mais aussi pour montrer que tout cela est ridicule : si un bâtiment est particulièrement exposé, il existe déjà des moyens plus adaptés qu’un drone. De plus, un drone ne se pilote pas tout seul : il faut donc un pilote, il faut recharger les batteries – bref, c’est compliqué.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL418, CL419, CL420 et CL421 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL28 de M. Christophe Naegelen

M. Christophe Naegelen (LIOT). Il s’agit de porter de trois à six mois la durée initiale maximale de l’autorisation préfectorale afin de renforcer l’efficacité de la mesure et de simplifier la procédure. Si le but est de conserver la faculté de renouveler, il me paraît plus intéressant de n’y recourir qu’après six mois, afin d’éviter que la question du renouvellement ne se pose de façon trop répétée. De plus, les préfectures prennent parfois beaucoup de temps pour valider des documents administratifs. Comment faire si, pour une raison x ou y, on se rend compte qu’il y a une ou deux semaines de retard alors que l’on a un réel besoin de renouveler l’autorisation ? Une durée de six mois me paraît donc préférable car cela évitera de devoir renouveler quatre fois par an.

M. Éric Pauget, rapporteur. La durée de trois mois est celle qui est appliquée aux forces de sécurité intérieure. Votre amendement créerait un régime dérogatoire spécifique aux policiers municipaux qui serait plus favorable que celui appliqué aux policiers nationaux et aux gendarmes. Avis défavorable.

M. Christophe Naegelen (LIOT). Comparaison n’est pas raison, mais je me souviens de la formation bâton. Les gendarmes n’en bénéficient pas forcément, contrairement aux policiers. Or ces derniers n’ont souvent pas le temps ni les moyens budgétaires de suivre cette formation, ce qui peut poser des problèmes. Je ne mets certes pas les deux sujets au même niveau, mais quand on formule trop régulièrement des demandes, qu’il s’agisse d’une formation de remise à niveau ou d’une autorisation à valider, cela peut créer des difficultés. Il conviendrait plutôt de se demander s’il ne faut pas augmenter à six mois la durée de l’autorisation pour la police nationale et pour la gendarmerie, afin d’assurer une réelle cohérence.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Comparaison n’est pas du tout raison, en effet ! Le problème des formations bâton, c’est le manque de formateurs – à moins qu’on manque de personnes pour signer un bout de papier en préfecture, mais alors ce ne serait pas de même nature : signer un papier ou taper avec un bâton, cela demande des compétences sensiblement différentes.

Franchement, vous n’êtes pas sympa : le rapporteur fait tout pour que ce soit constitutionnel et vous, vous voulez l’entraver dans son travail en proposant des délais insoutenables. Au point où vous en êtes, ne fixez pas de limite : tout ça, ce ne sont que des garanties de façade puisque votre but est de renouveler tout le temps, dans les mêmes conditions. Alors pourquoi se prendre la tête ? Si c’est pour obtenir un bout de papier avec un tampon, ne mettons pas de délais ! Mais ce qui est sûr, c’est que ce ne serait pas constitutionnel – et là, on ne retombe pas sur nos pattes. J’en viens à me demander si je ne dois pas voter cet amendement pour être sûr que ce ne soit pas constitutionnel : voilà où j’en suis, monsieur le rapporteur !

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL422 et CL423 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL99 de Mme Sandra Regol

Mme Sandra Regol (EcoS). Afin de suivre les recommandations de la Cnil et de tenir compte des différentes expérimentations en la matière, il est proposé que le projet d’arrêté relatif à la formation des policiers municipaux et des gardes champêtres pour l’emploi de drones soit pris après avis de la Cnil, afin de l’encadrer de façon sensée et – pour reprendre votre terme – équilibrée.

M. Éric Pauget, rapporteur. La Cnil est compétente en matière de traitement des données, pas de formation. Il ne me semble donc pas pertinent qu’elle se prononce sur l’arrêté en question. Avis défavorable.

Mme Sandra Regol (EcoS). Au contraire, cela me semble pertinent car c’est pendant la formation que les agents habilités apprendront les règles de déontologie, les modalités d’utilisation des drones, les risques que cela pose. De plus, la Cnil a travaillé sur ce sujet : elle a donc la capacité de donner un avis et de transmettre son savoir pour que les procédures soient appliquées correctement.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Franchement, monsieur le rapporteur, faites attention avec l’équilibre. Les deux précédentes fois, qu’avaient dit les rapporteurs qui étaient à votre place, en commission et en séance ? C’est un texte d’équilibre, il ne faut pas en rajouter plus, ni en mettre moins, il est très important qu’on ne touche à rien parce que là, on est sûr de notre coup : on a demandé l’avis du Conseil d’État, on a demandé tous les avis, c’est constitutionnel – et patatras : le Conseil constitutionnel a censuré ! Alors c’est vrai que les membres du Conseil ont changé depuis : tous les espoirs sont permis. Mais attention avec les arguments d’équilibre...

En plus, cet amendement est plutôt de nature à vous aider à rendre votre disposition constitutionnelle. C’est au cours de la formation qu’on donne les éléments de doctrine, pour éviter d’avoir à y revenir à chaque intervention. En fait, la formation, c’est de la prévention contre les atteintes à la vie privée qui peuvent être générées par ce type de pratique. Après, on peut toujours dire qu’on s’en fiche...

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL424 et CL425 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL101 et amendements en discussion commune CL109 et CL108 de Mme Sandra Regol

Mme Sandra Regol (EcoS). L’amendement CL101 vise à prévoir qu’un avis de la Cnil sera joint au rapport d’évaluation remis par le gouvernement afin de l’étayer. L’amendement CL109 rappelle que la vidéosurveillance algorithmique n’est pas applicable dans ce cadre – de toute façon, s’agissant des drones, c’est compliqué car la technologie n’est pas encore opérationnelle, même si la loi prévoit de la développer. L’amendement CL108 poursuit le même objectif, mais sous un autre angle.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL101.

Par ailleurs, les amendements CL109 et CL108 visent à prévoir que les dispositions de la loi « Jeux olympiques » sur le traitement algorithmique ne s’appliquent pas aux images collectées par les caméras aéroportées. Or les finalités pour lesquelles le traitement en temps réel des images est autorisé sont strictement définies et ne recoupent pas celles qui sont dans ce texte. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). On pourrait à la rigueur suspendre la séance pour modifier la rédaction des amendements CL109 et CL108 si vous estimez qu’elle n’est pas correcte au regard des finalités poursuivies, mais je n’ai pas l’impression que ce soit votre position ; je crois plutôt que vous n’êtes pas d’accord pour qu’on n’utilise pas la surveillance algorithmique. Dans ce cas, ce serait bien de le dire ! De notre côté, on préférerait que cela figure dans le texte, même si c’est une garantie un peu maigre – on sait très bien que quand vous faites sauter les expérimentations, vous pouvez ensuite faire sauter la restriction concernant le traitement algorithmique et la gestion par intelligence artificielle. Mais ce serait déjà bien car sinon, en l’absence de dispositions dans la loi, certaines communes vont le faire, et il faudra attendre que quelqu’un les débusque et fasse un recours devant le tribunal administratif pour reconnaître qu’elles n’en avaient pas le droit, parce que la loi ne le prévoyait pas. C’est le problème qu’on connaît en ce moment avec la police nationale qui utilise la reconnaissance faciale avec le TAJ – fichier Traitement d’antécédents judiciaires – sans aucune base légale.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Article 6 bis (art. L. 226-1, art. L. 511-1 et art. L. 511-1-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)

Amendements de suppression CL58 de Mme Elsa Faucillon, CL186 de M. Hervé Saulignac et CL266 de M. Abdelkader Lahmar

Mme Elsa Faucillon (GDR). L’article 6 bis organise un glissement dangereux des prérogatives des forces de sécurité de l’État vers les policiers municipaux et les gardes champêtres. Avec le renforcement de leurs prérogatives administratives, ils seront autorisés à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, ainsi qu’à conserver temporairement des objets dangereux découverts à l’occasion des mesures de contrôle qu’ils réalisent.

Il faut mesurer la grande confusion que ce glissement risque de créer chez les populations. Les polices municipales vont exercer au quotidien des prérogatives qui, jusque-là, restaient exceptionnelles dans la vie de nos concitoyens. Notre crainte, c’est que cela dégrade encore un peu plus les rapports police-population.

M. Hervé Saulignac (SOC). L’article 6 bis prévoit que les policiers municipaux pourront procéder à de nouvelles mesures de contrôle. La police municipale, c’est quand même la police du maire. On peut comprendre que des contrôles soient organisés dans des situations exceptionnelles, notamment lors de grands événements, mais avec l’élargissement adopté par le Sénat – cela ne figurait pas dans le texte d’origine –, ils pourront être réalisés lors de manifestations telles que des foires et des marchés. Si vous montrez ce type d’article à un Britannique, il tombe de sa chaise ! Il ne comprendrait pas que l’on puisse être contrôlé sans raison par un policier municipal lorsqu’on fait ses courses sur un marché. Une telle atteinte aux droits est le signe d’une dérive incontestable en France – certains trouvent cela tout à fait normal et se disent même choqués que l’on puisse s’y opposer. C’est sans doute la différence entre l’extrême droite et la gauche, et c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de l’article.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). On aborde des prérogatives qui étaient jusque-là l’apanage de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il est déjà possible pour la police municipale de les exercer sous la supervision d’un officier de police judiciaire. Même si cette supervision est très légère – le policier municipal fait ce qu’il veut –, elle est bornée dans le temps et dans l’espace, limitée à un événement en particulier ; ce n’est pas en tout temps, en tout lieu, comme on veut, etc. Vous me direz qu’en l’occurrence, ce n’est pas non plus en tout temps et en tout lieu, mais le périmètre est relativement large : manifestations sportives, récréatives, culturelles, foires et marchés, cela couvre en réalité tout ce qui se passe dans une commune. Le risque est donc très fort car ces agents, dont ce n’est pas la mission, n’ont pas suivi de formation sur ce point. Le texte ne comporte aucune garantie : je ne suis pas sûr que ce soit constitutionnel.

M. Éric Pauget, rapporteur. Les policiers municipaux peuvent déjà procéder à des inspections de bagages et à des palpations de sécurité. La disposition introduite par le Sénat permet l’inspection visuelle de véhicules et de coffres dans les conditions citées dans l’article. J’entends ce que vous dites, mais il s’agit d’ajouter à des prérogatives existant déjà dans la loi le contrôle visuel d’un véhicule ou d’un coffre avec le consentement de la personne. Avis défavorable.

M. Michaël Taverne (RN). Nos collègues de gauche et d’extrême gauche affirment que cet article permettant aux policiers municipaux de faire un contrôle visuel serait dangereux. Prenons un exemple concret : un véhicule est contrôlé par la police municipale et l’individu a un fusil de chasse sur la banquette arrière. Je rappelle qu’il s’agit d’un contrôle visuel. Avec la gauche, on le laisserait passer tranquillement parce que les policiers municipaux n’auraient surtout pas le droit de contrôler visuellement.

Par ailleurs, je veux répondre à notre collègue du parti socialiste Hervé Saulignac. Allez faire cela à Londres, à la gare de Saint-Pancras : vous serez interpellé et je pense que vous prendrez deux ou trois ans de prison.

M. Sacha Houlié (SOC). Il est intéressant de comparer cette mesure avec celles qui ont été récemment contrôlées par le Conseil constitutionnel. La loi relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 octroie certes cette prérogative à différents agents, parmi lesquels des agents de sécurité privée, mais seulement pour certains événements qui, par leur nature, sont d’une très grande ampleur. Or la disposition ajoutée au Sénat s’applique à tous les événements. Le caractère disproportionné de cette mesure réside dans la nature des événements qui sont concernés. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de cette disposition.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, vous avez dit qu’ils pouvaient déjà faire une inspection visuelle des bagages et des palpations de sécurité : c’est bien, on va s’arrêter là ! Pour le reste, c’est déjà possible dans certains cas et certains cadres, mais il y a des garanties. En fait, c’est cela qui vous embête : les garanties qui sont apportées. C’est une ligne de fracture entre la gauche, d’une part, et la droite, la droite extrême et l’extrême droite, d’autre part. Le respect du droit et de la loi, certains s’en fichent jusqu’au jour où ils arrivent au pouvoir : alors là, le respect de la loi, ça devient intangible – l’État de droit, non, mais la loi, oui ! Je pense qu’il faut en rester au champ actuel des compétences des polices municipales.

La commission rejette les amendements.

Amendements CL114 de M. Emmanuel Duplessy et CL269 de M. Abdelkader Lahmar (discussion commune)

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement de repli CL114 vise à recentrer le champ d’application de ces pouvoirs de contrôle. Les fouilles, les palpations et même la filtration des publics ne sont pas des procédés neutres ; un marché ordinaire ne justifie pas le recours à de tels moyens. De plus, il existe déjà des procédures sous contrôle judiciaire et du préfet pour organiser des périmètres de sécurité. À Orléans, lors des fêtes de Jeanne d’Arc, se tient un grand marché médiéval ; compte tenu de sa taille et du brassage de population qu’il implique, la préfecture autorise l’organisation d’un périmètre de sécurité plus important que celui d’un marché de quartier.

Il faut savoir que certaines personnes ne se rendent plus à des événements parce que les contrôles intrusifs – le fait d’être interrogé sur les raisons de sa présence, de devoir se soumettre à une fouille, de devoir passer un ou plusieurs filtres, de devoir ouvrir son sac, etc. – les en dissuadent. Elles n’ont rien à se reprocher, mais trouvent pénible d’être contrôlées tout le temps, n’importe comment. Nous devons donc limiter les risques.

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). Le Sénat a pris soin de préciser que la possibilité pour les policiers municipaux de procéder à certaines mesures de contrôle était soumise au consentement exprès des personnes. Mais comment garantir qu’elles soient dûment informées de leur droit de refuser une palpation, la fouille de leurs bagages ou encore l’inspection du coffre de leur voiture ?

M. Éric Pauget, rapporteur. Le consentement exprès constitue l’une des garanties principales qui permettra au texte de prospérer juridiquement. Les policiers municipaux peuvent déjà procéder à des palpations de sécurité et à des inspections de bagages. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez leur refuser d’exercer ces prérogatives lorsqu’ils sont affectés à la sécurisation de certaines manifestations ainsi que des foires et marchés. Qu’ils puissent également inspecter visuellement les véhicules et leurs coffres me semble être une disposition de bon sens, dans une logique d’efficience.

M. Michaël Taverne (RN). Rappelons à nos collègues d’extrême gauche, qui s’opposent aux contrôles, que 90 % des Français veulent plus de sécurité. Bien sûr, le risque zéro n’existe pas mais il faut tout faire pour s’en approcher. Sur le terrain, les policiers demandent déjà de manière quasi systématique leur consentement aux personnes. Arrêtez de raconter n’importe quoi et laissons-les faire, ce sont des professionnels.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il y a une différence, en droit, entre les palpations et les fouilles. Les fouilles constituent des actes assimilés à des perquisitions. Plus intrusives et plus attentatoires aux libertés, elles sont encadrées par davantage de garanties. Par exemple, en tant que députés, nous pouvons ne pas nous soumettre à cet acte relevant de l’exécutif alors que nous devons accepter les palpations. Les prérogatives de la police municipale doivent se limiter aux palpations. N’allons pas plus loin.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL268 de Mme Élisa Martin et CL103 de Mme Sandra Regol (discussion commune)

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). La possibilité pour les policiers municipaux de procéder à des palpations de sécurité est limitée dans le droit actuel à des situations exceptionnelles et nous nous opposons une nouvelle fois dans notre amendement CL268 au risque de banalisation que fait courir son extension, octroyée par le Sénat, aux manifestations sportives, récréatives ou culturelles, foires et marchés et à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal.

Cette pratique très intrusive pour les citoyennes et les citoyens peut donner lieu à des agressions aussi bien physiques que sexuelles. Certes, la Défenseure des droits n’a été saisie que d’un seul cas de palpation illégale de la part d’agents de police municipale mais en étendant le champ de ces prérogatives, on ne fera que multiplier les risques d’abus.

Mme Sandra Regol (EcoS). Les palpations de sécurité peuvent s’accompagner de discriminations, volontaires ou non, de propos blessants et insultants, et nous tenons à préciser qu’elles devront être pratiquées « en tenant compte de l’identité de genre de la personne » pour réduire les risques auxquels sont exposées les personnes qui en font l’objet.

M. Éric Pauget, rapporteur. Avis défavorable. L’amendement CL268 revient à supprimer la possibilité pour les policiers municipaux de procéder à des palpations de sécurité, or ils sont autorisés à en effectuer dans le droit actuel.

Quant à votre préoccupation, Mme Regol, elle est prise en compte : il reviendra aux policiers municipaux de s’assurer que, pour procéder aux palpations, il y a toujours un homme et une femme parmi eux. Point n’est besoin d’apporter une telle précision dans la loi.

Mme Sandra Regol (EcoS). Monsieur le rapporteur, tel n’est pas l’objet de mon amendement : il va de soi qu’il faut au moins un homme et une femme parmi eux pour effectuer les palpations – encore heureux. Je demande que soit respectée l’identité de genre des personnes qui subissent les palpations, actes qui ont un impact fort en termes de ressenti.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Actuellement, le respect de la loi n’est pas au rendez-vous : rien ne garantit que la palpation soit effectuée par une personne de même sexe que celle qui en fait l’objet. Par ailleurs, les palpations de sécurité sont déjà dévoyées par les policiers municipaux qui en profitent pour procéder à des fouilles et ouvrir des enquêtes sur la présence de stupéfiants ou d’objets dangereux. La Défenseure des droits n’a été saisie qu’une seule fois alors qu’on sait qu’il y a bien plus d’abus. Vous, ces abus, vous voulez les légaliser et même étendre les prérogatives des agents alors qu’il faudrait se demander comment contrôler ces opérations et préserver le cadre juridique dans lequel elles s’exercent.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL428 de M. Éric Pauget

M. Éric Pauget, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de la suppression, à l’article 2, de l’extension des prérogatives en matière de dépistage d’alcoolémie et d’usage de stupéfiants. Il propose d’ajouter deux nouvelles prérogatives pour les agents de police municipale en les limitant aux situations où ils doivent sécuriser des manifestations et des périmètres de protection ou surveiller l’accès à des bâtiments communaux : avec le consentement exprès de la personne qui conduit, ils pourront procéder à des dépistages d'état alcoolique ou d’usage de stupéfiants ; si la personne refuse, alors un officier de police judiciaire devra être sollicité. Cet ajout, qui correspond aux attentes exprimées par les policiers municipaux lors des auditions, est entouré de garanties juridiques.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Garanties juridiques, je ne sais pas : ne vous avancez pas trop, soyez très prudent. Je comprends le caractère opérationnel de ces dispositions mais ce n’est pas parce qu’il est prévu de recueillir le consentement de la personne que cela ne pose pas problème : cela reste un acte intrusif, attentatoire aux libertés.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL413 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Amendement CL267 de M. Ugo Bernalicis

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le policier municipal d’empêcher une personne ayant refusé les mesures de contrôle d’accéder à un événement. Nous avions déjà évoqué le problème que posent semblables mesures lors de l’examen de la loi Silt – la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. On peut se demander si ce n’est pas de nature à inciter les policiers municipaux à contacter des OPJ pour signaler le comportement d’une personne n’ayant pas donné son accord. Autant inscrire dans le texte qu’il faut fouiller toutes les personnes s’étant opposées à une fouille.

M. Éric Pauget, rapporteur. La personne qui oppose un refus au policier municipal devra repartir ; si elle a un couteau dans son sac, il est préférable qu’elle n’entre pas dans le périmètre. C’est une manière de s’assurer de la bonne réussite de la mission de sécurisation. Autrement dit, cela va dans le droit fil du but que nous poursuivons : nous essayons avant tout d’être pragmatiques et efficaces. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL392 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Puis elle adopte l’article 6 bis modifié.

Article 6 ter (art. L. 511-1 du code de la sécurité intérieure)

Amendements de suppression CL59 de Mme Émeline K/Bidi, CL187 de M. Hervé Saulignac, CL270 de M. Ugo Bernalicis et CL320 M. Benjamin Dirx

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Les mesures de contrôle génèrent des files d’attente et des attroupements et si j’étais méchant, je trouverais génial qu’avant même le périmètre de sécurité, une occasion me soit offerte de commettre un acte répréhensible touchant de nombreuses personnes. Ces extensions de prérogatives créent des situations anxiogènes et favorisent de nouveaux troubles à l’ordre public. Ce n’est pas sérieux !

M. Vincent Caure (EPR). L’article 6 ter vise l’ensemble des policiers municipaux alors que l’article 2 se limitait aux nouveaux services de police municipale à compétences judiciaires élargies. Une telle évolution est-elle compatible avec la jurisprudence attachée à l’article 66 de la Constitution ?

Par ailleurs, on peut se demander si ces prérogatives concernant les transports publics ne sont pas redondantes puisque la loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports prévoit que des conventions peuvent être signées entre autorités organisatrices de la mobilité, exploitants, police municipale et police nationale.

Cela dit, monsieur le rapporteur, nous partageons votre objectif.

M. Éric Pauget, rapporteur. L’article 6 ter, ajouté par le Sénat, tire les conséquences de la situation opérationnelle des agents de police municipale : ils ont déjà la compétence pour intervenir dans les transports publics. Leur permettre de procéder à des inspections visuelles de bagages contribuerait à améliorer la sécurisation des transports publics. Cette demande est issue des régions, compétentes en matière de transports.

Mme Sandra Regol (EcoS). Cela ne répond pas à nos objections. Le cadre d’application de la nouvelle loi n’est pas encore pleinement opérationnel. Nous n’allons pas jouer les Shadoks et voter toujours les mêmes dispositions : pour telles situations, telles prérogatives dévolues à tels agents, éventuellement mis en concurrence entre eux. La sécurité dans les transports publics est malmenée, notamment faute d’effectifs suffisants. Tout cela donne l’impression que ces nouvelles mesures sont destinées à faire faire des économies aux régions en laissant les communes porter une nouvelle fois la charge des frais de sécurité.

M. Benjamin Dirx (EPR). Compte tenu des explications fournies par le rapporteur, nous retirons notre amendement CL320 afin de le travailler avec le gouvernement pour la séance.

M. Michaël Taverne (RN). Les macronistes retrouvent la raison, c’est déjà un bon point après dix ans de catastrophe pour la sécurité des Français. La délinquance étant l’un des problèmes majeurs dans les transports, il importe de maintenir cet article.

M. Éric Pauget, rapporteur. La possibilité introduite par le Sénat est une mesure de cohérence : pourquoi un policier municipal ne pourrait procéder à des palpations et à des inspections visuelles de bagages dans les transports alors que les agents de sécurité privée sont déjà dotés de ces prérogatives ? Il s’agit là encore d’un enjeu d’efficience des moyens publics.

L’amendement CL320 ayant été retiré, la commission rejette les autres amendements de suppression.

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*     *


4.   Deuxième réunion du mardi 28 avril à 21 heures 15

Lors de sa deuxième réunion du mardi 28 avril 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres (n° 2464) (MM. Christophe Marion et Éric Pauget, rapporteurs).

Lien vidéo : https://assnat.fr/ggiVg0

Article 6 ter (suite) (article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure)

Amendement CL19 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). C’est un amendement de précision.

M. Éric Pauget, rapporteur pour les articles 1er à 6 quater. Et cette précision est pertinente, puisqu’il s’agit de reproduire le dispositif prévu à l’article 6 bis en permettant aux policiers municipaux de conserver les objets dangereux qu’ils trouvent et d’empêcher les personnes qui refusent le contrôle d’accéder aux transports publics. Même si la rédaction de l’amendement mériterait d’être précisée, il est cohérent que les deux régimes fonctionnent de la même manière. Avis favorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il faut être le plus précis possible. Or selon Monsieur le rapporteur, cet amendement de précision n’est pas assez précis. Qu’en est-il ? Je voudrais un peu de précision avant de voter.

M. Éric Pauget, rapporteur. Les services qui m’accompagnent m’indiquent que les alinéas visés doivent être précisés. Cela pourra être fait sans problème avant la séance.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 6 ter modifié.

Article 6 quater

Amendement de suppression CL271 de Mme Élisa Martin

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). L’article 6 quater vise à expérimenter les caméras embarquées dans les véhicules de la police municipale. Lors de précédents textes, j’ai rappelé – vous vous en souvenez peut-être, monsieur le président – que des études scientifiques montraient que les caméras, notamment les caméras-piétons, avaient un effet soit nul, soit négatif. On m’avait sommé de citer ces études, et je les avais envoyées à tous les membres de la commission des lois.

M. le président Florent Boudié. En effet, je m’en souviens.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est normal, on essaie de se reposer sur des éléments concrets, tangibles, des faits, des analyses. On ne peut pas légiférer au doigt mouillé.

M. Éric Pauget, rapporteur. Nous ne faisons rien au doigt mouillé, monsieur Bernalicis. L’expérimentation est très encadrée, puisqu’il est précisé que l’enregistrement n’est pas permanent, qu’il doit répondre à des finalités précises et que les dispositifs doivent être employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni celles de leurs entrées.

J’ajoute que cette expérimentation, assortie de ces conditions, a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision de janvier 2022 sur la loi RPSI (loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure). Avis défavorable.

M. Yoann Gillet (RN). Je ne comprends pas que M. Bernalicis défende cet amendement de suppression, lui qui passe son temps à faire peser des suspicions sur les forces de l’ordre et à dire le plus grand mal qu’il pense d’elles. Il devrait être content que des caméras embarquées puissent démontrer que, comme il le prétend, les policiers ne se comporteraient pas en professionnels – ce qui n’est pas le cas.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Les caméras embarquées ne filment pas forcément l’intérieur de l’habitacle. Même si elles le faisaient, je n’y serais pas favorable car je ne suis pas pour mettre des caméras partout, tout le temps, pour filmer tout le monde. Je ne suis pas pour un État de la suspicion – en somme, je ne suis pas pour un État policier. C’est une opposition de principe, mais aussi pratique.

Ce qui est fait au doigt mouillé, monsieur le rapporteur, ce n’est pas le cadre – le texte est bien écrit, avec des mots précis, cela fera plaisir au Conseil constitutionnel – mais la définition de l’objectif poursuivi. Depuis qu’il y a des caméras embarquées, en plus de toutes les autres, nous avons évidemment remarqué une baisse significative de la délinquance et de la criminalité organisée dans notre pays… Tout va mieux ! Il y a moins d’outrages et rébellions, et plus du tout de refus d’obtempérer… Ah non, je me trompe ?

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL153 de M. Emmanuel Duplessy et CL188 de M. Hervé Saulignac (discussion commune)

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Nous avons une autre analyse des caméras embarquées : dans certaines situations, elles servent à objectiver le déroulement de l’interpellation ou de l’action de police. Elles permettent de sécuriser les agents mais aussi de révéler des comportements non réglementaires qui, contrairement à ce que prétend M. Gillet, arrivent trop souvent – même s’ils ne sont pas majoritaires – et altèrent les relations entre la population et la police. Toutefois, dès lors que le déclenchement est à l’initiative des agents de police, il arrive que les scènes ne soient pas filmées dans leur intégralité : il manque le début ou la fin. Conformément à l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), nous proposons que l’activation de la caméra ne soit plus laissée au libre arbitre des agents mais automatique, dès le début de l’action de police.

M. Paul Christophle (SOC). Vous l’aurez compris, le groupe Socialistes cherche à trouver un équilibre : si les polices municipales doivent être dotées de pouvoirs accrus, ce doit être dans le respect de principes de droit – en l’occurrence, l’enregistrement des interventions doit être permanent.

M. Éric Pauget, rapporteur. Je m’étonne que vous demandiez un enregistrement permanent, alors que la durée limitée de l’enregistrement est justement l’un des éléments qui garantissent la constitutionnalité du dispositif. Le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa décision de 2022 : l’usage ne doit pas être généralisé et la durée de l’enregistrement doit être encadrée. C’est bien ce que nous prévoyons dans cet article, pour solidifier le dispositif sur le plan juridique. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). J’ai testé cette technique par le passé, collègues socialistes et écologistes : si on considère que le problème est le déclenchement arbitraire, pourquoi ne pas tout filmer tout le temps ? En réalité, cela crée d’autres problèmes, notamment pour le stockage des données. On a déjà un truc qui filme tout le temps, la vidéosurveillance, et il ne marche pas beaucoup mieux que le truc qui ne filme pas tout le temps. C’est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés.

Ces amendements ont tout de même le mérite de montrer que les défenseurs du texte ne veulent pas que ça filme tout le temps, parce que ça pourrait mettre en cause des agents qui n’auraient pas accompli leur mission correctement. Il y a une volonté d’entretenir une cécité sur ce sujet pour des raisons politiques, voire politiciennes.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas dit, monsieur le rapporteur. Nous proposons, non pas que les caméras embarquées soient allumées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, mais que les policiers aient l’obligation de les activer dès le début de l’opération et de ne les éteindre qu’à la toute fin. À notre sens, ce dispositif a montré un intérêt mais aussi des limites liées aux conditions d’activation et de désactivation. C’est pourquoi nous voulons encadrer ces modalités.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL155 de Mme Sandra Regol

Mme Sandra Regol (EcoS). Nous proposons, comme le recommande le rapport du comité d’évaluation présidé par Christian Vigouroux de l’expérimentation sur le recours aux traitements algorithmiques en matière de vidéoprotection, que le public soit informé de façon claire et lisible de l’usage de caméras, et qu’un signal visuel ou sonore indique qu’un enregistrement est en cours – c’est le cas pour les caméras de la sûreté ferroviaire, me semble-t-il. Cela a souvent pour vertu d’apaiser les tensions ou en tout cas d’empêcher l’escalade.

M. Éric Pauget, rapporteur. Vous voulez adapter le dispositif de sorte que l’information obligatoire soit organisée par le maire. Cela me paraît cohérent. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL154 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Puisque vous ne souhaitez pas que les caméras soient systématiquement allumées du début à la fin des opérations de police, et puisque nous examinons, paraît-il, une loi de liberté pour les maires, je propose d’offrir aux maires la liberté de demander aux agents de police municipale d’allumer leur caméra-piéton du début à la fin de leurs interventions. Ce sera un choix politique, puisque c’est sous cet angle que vous appréhendez la sécurité.

M. Éric Pauget, rapporteur. Cette mesure fragiliserait le dispositif. La décision n’incombe pas au maire mais au préfet, puisque c’est ce dernier qui délivre l’autorisation d’expérimentation. Avis totalement défavorable.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Mon amendement prévoit justement que le maire puisse décider d’un enregistrement permanent des interventions « sur autorisation du représentant de l’État dans le département ». Vous ne pouvez donc qu’y être favorable.

M. Éric Pauget, rapporteur. Au contraire, puisque, après l’autorisation du préfet, vous renvoyez à une sous-décision du maire. Cela fragilise le dispositif.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL102 de Mme Sandra Regol

Mme Sandra Regol (EcoS). Le texte le prévoit peut-être implicitement, mais il est toujours mieux d’être explicite. Nous souhaitons rappeler que les enregistrements des caméras embarquées ne doivent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique : ce n’est ni leur fonction ni leur usage, à moins que vous ne visiez un objectif différent de celui qui est affiché.

M. Éric Pauget, rapporteur. Le code de la sécurité intérieure, qui s’applique à la présente expérimentation, exclut déjà que les caméras comportent des traitements automatisés de reconnaissance faciale. Il n’y aura donc pas de traitement algorithmique en temps réel. Demande de retrait.

Mme Sandra Regol (EcoS). Cela va toujours mieux en le disant, et cette précision contribuerait à la bonne compréhension du texte. Vous mentionnez la reconnaissance faciale, mais elle n’est qu’un des risques liés au traitement algorithmique. C’est une raison de plus pour rappeler que ces caméras ne sont pas des outils de pistage et qu’il sera exclu de visionner des heures et des heures d’enregistrement pour rechercher un individu. Nous en aurons besoin pour des événements précis ; elles seront déclenchées à des moments précis, et non en continu. Il n’y a donc pas besoin d’un traitement algorithmique. Mieux vaut écrire ce principe ici noir sur blanc, au cas où le code de la sécurité intérieure évoluerait.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est embêtant, parce qu’ils veulent nous faire voter plus tard, ou peut-être par voie d’amendement en séance, la transmission des images en temps réel au centre de commandement, comme le prévoient d’autres textes – et si ce n’est pas voté dans celui-là, ce le sera dans le suivant.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, la reconnaissance faciale n’est qu’un aspect du traitement algorithmique, qui désigne un usage bien plus large des images. On peut d’ailleurs se demander si la biométrie est de la reconnaissance faciale. Plusieurs d’entre vous soutiennent que non ; il me semble pourtant qu’on peut pratiquer de la reconnaissance faciale grâce à la biométrie. Quoi qu’il en soit, tout cela est pour nous arnaquer à la fin, puisque de toute façon, les solutions sont développées et mises en œuvre.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL426 de M. Éric Pauget, rapporteur.

Puis elle adopte l’article 6 quater modifié.

Après l’article 6 quater

Amendements CL142 de M. Patrick Hetzel, CL203 de Mme Katiana Levavasseur et CL42 de M. Yoann Gillet (discussion commune)

M. Patrick Hetzel (DR). Notre amendement s’inscrit dans la logique de l’article 6 bis qui étend les pouvoirs d’action des agents de police municipale dans le cadre de missions de terrain définies. Il complète le dispositif en y intégrant un outil dont de nombreuses polices municipales sont déjà dotées : la brigade cynophile spécialisée dans la détection de stupéfiants.

M. Gabriel Tomatis (RN). Nous souhaitons permettre aux brigades cynophiles de police municipale d’être employées non seulement pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, mais également de celles qui relèvent des compétences de police judiciaire élargies prévues à l’article L. 512-8 du même code.

Le projet de loi crée des services de police municipale à compétence judiciaire élargie soumis à un encadrement renforcé, à des exigences accrues de formation ainsi qu’à un contrôle étroit de l’autorité judiciaire. Il est cohérent que lorsque les communes ont fait le choix d’entrer dans ce régime, les brigades cynophiles soient mobilisées dans ce cadre.

Sur le terrain, les maires et les policiers municipaux sont confrontés à une délinquance toujours plus mobile, plus agressive et plus visible : trafics, occupations illicites, troubles répétés à l’ordre public, intimidations, violences du quotidien. Dans ce contexte, les brigades cynophiles constituent un outil concret, dissuasif et immédiatement utile, mais insuffisamment employé.

M. Yoann Gillet (RN). Les policiers municipaux sont en première ligne, au quotidien, face aux incivilités, aux trafics et aux atteintes à l’ordre public. Nous voulons affirmer le rôle central des brigades cynophiles de police municipale, en particulier dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et la préservation de l’ordre public. Les brigades cynophiles ont prouvé leur efficacité et toutes les polices municipales qui en disposent en sont très satisfaites. Quand certains s’amusent à faire tout et n’importe quoi et se retrouvent face à un maître-chien, cela les calme immédiatement.

M. Éric Pauget, rapporteur. Vous avez raison d’aborder le sujet des brigades cynophiles, qui se développent mais peuvent poser des problèmes de moyens aux maires.

Deux de vos amendements traitent spécifiquement du trafic de stupéfiants. Ils s’éloignent quelque peu de l’objet du texte, car la police municipale n’a pas lieu de se substituer à la police judiciaire. Le troisième, qui établit un lien avec l’exercice des prérogatives judiciaires, ouvre une piste intéressante, mais il me paraîtrait opportun de préciser quels agents sont concernés, dans quel cadre et pour quelles infractions.

Je vous propose de retirer vos amendements afin que nous travaillions une rédaction plus précise, liée aux prérogatives judiciaires, en vue de la séance.

M. Patrick Hetzel (DR). Les arguments de monsieur le rapporteur sont pertinents. Je retire mon amendement.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Les brigades canines ne sont pas forcément dédiées à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Vous ne savez manifestement pas comment elles sont employées.

Je constate par ailleurs que vous associez les policiers municipaux à la lutte contre le trafic de stupéfiants ; autant dire qu’ils devront vider la mer avec les mains, comme les policiers nationaux, et que comme eux, ils seront gagnés par le désespoir et le sentiment d’inutilité. Je vous garantis que les maires qui entreront dans cette logique en reviendront vite : ils seront confrontés à leur propre impuissance, et les habitants le leur renverront.

L’amendement CL142 est retiré.

La commission rejette successivement les amendements CL203 et CL42.

Amendement CL15 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). Il vise à renforcer la coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’État, en autorisant les agents de police municipale à accéder directement à des fichiers administratifs importants : le fichier des personnes recherchées, le fichier des objets et des véhicules signalés, le fichier des véhicules assurés, le système d’immatriculation des véhicules et le système national des permis de conduire.

Cette mesure de bon sens répondra aux besoins opérationnels dans un contexte de dématérialisation des permis de conduire et des assurances automobiles, et garantira que les policiers municipaux disposent des informations nécessaires pour agir rapidement et efficacement sur le terrain.

M. Éric Pauget, rapporteur. Les forces de police municipale ont déjà accès au système national des permis de conduire et au système d’immatriculation des véhicules.

Par ailleurs, l’article 2 du présent texte ouvre le fichier des véhicules assurés aux agents de police municipale à compétence judiciaire élargie. Enfin, si les agents de police municipale n’ont pas directement accès au fichier des personnes recherchées, ils peuvent demander des informations aux officiers de police judiciaire (OPJ).

L’amendement est donc quasiment satisfait. Avis défavorable.

M. Yoann Gillet (RN). Encore faut-il que les policiers municipaux aient un OPJ au bout du fil. Bien souvent, les OPJ ont plusieurs communes à gérer, sont débordés et ne peuvent pas leur répondre en temps réel. Concrètement, cela ne fonctionne pas sur le terrain.

La commission rejette l’amendement.

Article 7 (articles L. 241-4, L. 522-6 [nouveau] et L. 522-7 [nouveau] du code de la sécurité intérieure et article 46 de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés)

Amendements CL444 de M. Christophe Marion et CL272 de M. Abdelkader Lahmar (discussion commune)

M. Christophe Marion, rapporteur. Je vous soumets une réécriture des dispositions relatives à la pérennisation de l’expérimentation autorisant les gardes champêtres à se doter de caméras-piétons. Pour des raisons de lisibilité, je propose de modifier directement l’article L. 241‑2 du code de la sécurité intérieure qui concerne le port de caméras-piétons par les policiers municipaux, plutôt que de créer, dans la même section de ce même code, un nouvel article identique.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous ne sommes pas convaincus qu’il faille généraliser les caméras-piétons – en l’occurrence, pour les gardes champêtres. En effet, elles créent un intermédiaire entre les policiers et les usagers, ce qui n’est pas une bonne façon d’établir une relation. Il est faux de dire qu’elles apaisent : les études le démentent. Enfin, elles alimentent l’illusion selon laquelle les technologies permettraient, de façon presque magique, de résoudre tous les problèmes. En réalité, leur développement alimente surtout les entreprises qui les commercialisent. Elles représentent d’ailleurs un coût non négligeable pour les collectivités, notamment lorsque celles-ci doivent stocker les images de manière sécurisée. Pour toutes ces raisons, nous ne souhaitons pas que les gardes champêtres soient équipés de caméras-piétons.

M. Christophe Marion, rapporteur. Nous n’avons pas la même appréciation des caméras-piétons. L’expérimentation a montré que leur port avait un effet dissuasif et que certains enregistrements avaient pu être utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ainsi que pour la formation interne des personnels. Je ne suis donc pas favorable à la fin de l’expérimentation pour les gardes champêtres.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, vous êtes super bien informé, encore plus que la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) ! Je cite sa délibération : « […] La CNIL avait demandé que le rapport d’expérimentation sur l’emploi des caméras individuelles des gardes champêtres lui soit transmis. Elle regrette que ce rapport ne lui ait pas été transmis, le ministère ayant précisé qu’il était en cours de finalisation. En effet, en l’absence d’un examen attentif des éléments de ce rapport, il apparaît difficile pour la Cnil de se prononcer en connaissance de cause sur le point de savoir si une pérennisation de ce type de dispositif est justifiée. » C’est extraordinaire ! Le ministère de l’Intérieur propose de pérenniser l’expérimentation avant même d’avoir finalisé le rapport : Un rapport de plus ou de moins, à quoi bon… tout le monde sait que ça marche, c’est du bon sens ! Or toutes les études sérieuses montrent que les caméras-piétons ont un bilan soit nul, soit négatif.

M. Patrick Hetzel (DR). Je soutiens cet amendement des rapporteurs. Même si nous n’avons pas connaissance du rapport, mais rien ne nous empêche d’échanger avec les gardes champêtres qui ont expérimenté ce dispositif. Je vous invite à le faire ; vous apprendrez qu’ils y sont extrêmement favorables, car cet outil permet d’établir une médiation. On ne peut pas le rejeter d’un revers de la main.

Michaël Taverne (RN). Le groupe RN soutient également cet amendement. Lors de son audition devant la commission des lois, la Cnil ne s’est à aucun moment opposée aux caméras-piétons. C’est très clair. Tous les policiers vous diront qu’elles ont un effet positif. Même les sapeurs-pompiers en sont désormais équipés, et ils y sont extrêmement favorables.

Mme Sandra Regol (EcoS). Cet amendement met de côté la question du déclenchement systématique des enregistrements, qui mérite pourtant un débat. L’IGPN (Inspection générale de la police nationale) et le comité d’évaluation de la déontologie de la police nationale ont d’ailleurs demandé que l’enregistrement soit systématisé.

M. Christophe Marion, rapporteur. Le rapport d’évaluation a été transmis à l’Assemblée nationale en octobre 2025. Il est disponible à la bibliothèque de l’Assemblée. Il souligne notamment que les gardes champêtres qui ont été auditionnés sont très favorables aux caméras-piétons.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je vous parle de l’avis de la Cnil sur le projet de loi.

M. Christophe Marion, rapporteur. Il est vrai que la question du déclenchement systématique ou non ne pourra pas être abordée si cet amendement est adopté. Je rappelle toutefois que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-817 DC, a jugé cette expérimentation conforme à la Constitution justement, entre autres, en raison du caractère non permanent de l’enregistrement.

La commission adopte l’amendement CL444.

En conséquence, l’amendement CL272 ainsi que les amendements CL61 de Mme Émeline K/Bidi, CL111 de Mme Sandra Regol, CL189 de M. Hervé Saulignac, CL156 de Mme Sandra Regol, CL235 de M. Christophe Naegelen et CL137 de M. Michaël Taverne tombent.

Amendement CL173 de Mme Sandra Regol

Mme Sandra Regol (EcoS). Cet amendement porte sur le déclenchement systématique lors d’interventions ; il ne concerne que les policiers municipaux. Comme je le disais hors micro, monsieur le rapporteur, nous parlons de déclenchement systématique, et non d’enregistrement permanent, pour toutes les raisons que vous avez évoquées. C’est beaucoup plus efficace.

M. Christophe Marion, rapporteur. Avis défavorable. Je vous cite le paragraphe 110 de la décision du Conseil constitutionnel précitée : le dispositif prévoit « que l’enregistrement par les caméras individuelles ne peut être permanent et qu’il peut être déclenché uniquement lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. En subordonnant à de tels motifs le recours à ces caméras individuelles, le législateur a exclu leur usage généralisé et discrétionnaire. »

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Ce n’est pas un usage discrétionnaire qui est proposé, c’est un usage systématique à chaque intervention. Il pourrait même faire l’objet d’une instruction interne, puisque chaque intervention peut potentiellement dégénérer : on ne sait pas, avant d’intervenir, ce qui va se passer. Vous êtes d’accord avec moi, monsieur le Rapporteur ? On ne va pas les faire appuyer sur le bouton à chaque fois. On ne sait jamais ! De toute façon, si vous n’étiez pas dans le « on ne sait jamais », vous ne feriez pas des textes comme ça – avec la suspicion permanente, la généralisation des caméras, l’armement des polices, les amendes forfaitaires délictuelles… C’est quand même la philosophie de votre texte. Vous devriez être d’accord, mais vous n’avez pas envie qu’on puisse voir trop de choses. Le risque est pourtant limité : la caméra-piéton a un point de vue orienté vers la personne potentiellement mise en cause. Je ne comprends pas vos arguments, qui sont un peu spécieux.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). J’ai moi aussi du mal à comprendre cette argumentation. Nous disons qu’il ne s’agit pas de permanence, mais de systématisme, et vous nous répondez : « Pas de permanence. » Nous avons bien compris ! Vous dites aussi : « Pas de caractère discrétionnaire. » Or notre argumentaire repose sur le constat que le moment de l’activation de la caméra est en effet discrétionnaire : ces déclenchements ont lieu à des occasions très variables lors d’opérations de police qui sont assez similaires. C’est pourquoi je vous invite à voter cet amendement de bon sens – je n’aime pas cette expression, mais elle vous parle.

M. Michaël Taverne (RN). Il faut laisser leur discernement aux policiers et aux gardes champêtres. Le déclenchement d’une caméra repose sur une sensation. Si un requérant s’approche et dit : « Bonjour, monsieur, j’ai besoin d’une information », croyez-vous qu’il va mettre en route sa caméra piéton ? Arrêtez de prendre les policiers et les gardes champêtres pour des imbéciles ou pour des enfants. Ils sont professionnels, certainement beaucoup plus professionnels que vous, et ils connaissent bien mieux la réalité du terrain. Alors, laissez-leur le choix de déclencher ou pas la caméra ! Vous n’avez jamais porté de caméra, vous ne savez même pas comment elle s’allume ; parlez de ce que vous connaissez et laissez le discernement aux policiers.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL445 de M. Christophe Marion, amendements identiques CL190 et M. Hervé Saulignac et CL273 de M. Ugo Bernalicis (discussion commune)

M. Christophe Marion, rapporteur. Mon amendement propose d’aligner le régime d’armement des policiers municipaux et des gardes champêtres – comme le prévoyait l’article 7 du projet de loi initial – en tenant compte des modifications opérées à l’article 7 ter par le Sénat, tout en y apportant quelques ajustements pour sécuriser le dispositif.

La portabilité de l’autorisation introduite par le Sénat en cas de changement de commune employeuse est intéressante sur le plan opérationnel car elle évite que des agents attendent plusieurs mois avant le renouvellement de leur agrément aux frais de la collectivité. Dans le même temps, le préfet doit continuer à exercer un pouvoir de contrôle sur les autorisations délivrées. Je propose donc d’inscrire dans la loi le principe d’une autorisation valable pour une durée limitée, qui devra être régulièrement renouvelée – la durée sera précisée par décret en Conseil d’État –, de conserver l’apport du Sénat s’agissant du maintien de la validité de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur, notamment dans un autre département, et de conditionner cette prolongation à la transmission au préfet par le nouvel employeur de l’autorisation de port d’arme détenue par l’agent. Le préfet, ainsi informé, pourra vérifier la validité de celle-ci et, au besoin, procéder à sa suspension ou son retrait. Le nouvel employeur devra en outre informer la préfecture d’origine de l’agent de la mutation de l’agent.

Il paraît pertinent d’écrire dans la loi que cette autorisation peut être retirée, comme le proposent certains amendements déposés aux articles 7 et 7 ter, mais il me semble préférable de fixer ces modalités de retrait par décret en Conseil d’État, le principe était posé dans la loi.

M. Laurent Lhardit (SOC). L’amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de supprimer la possibilité d’autoriser le port d’arme pour les gardes champêtres.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous abordons le cœur du sujet. Le rapprochement des équipements tend à superposer les compétences des gardes champêtres et celles de la police nationale. Il y a là une forme d’escalade qui ne peut pas nous convenir. De surcroît, il donne le sentiment que la légitimité d’un policier ou d’une policière est essentiellement liée à son équipement, alors que c’est faux : elle est liée à son discernement, qui est la première qualité d’un policier – j’entends par là sa capacité à analyser et à s’adapter à une situation. Enfin, il faut poser la question de l’encadrement et de l’entraînement nécessaires lorsqu’on possède et qu’on est susceptible d’utiliser une arme de poing.

M. Christophe Marion, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer le cadre juridique relatif au port d’arme des gardes champêtres. Je comprends que vous soyez défavorable à leur armement, mais la suppression de ces alinéas aurait pour conséquence l’absence de tout encadrement législatif de ce port d’arme, ce qui serait absolument contre-productif. Il me semble qu’un encadrement législatif est nécessaire ; c’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je crois que vous vous trompez. Ce que vous êtes en train de dire, c’est que, si notre amendement était adopté, les gardes champêtres pourraient être équipés d’une arme de poing sans cadre et sans contrôle ; ce n’est pas exact, le port d’arme étant forcément encadré. Ce que nous mettons en débat, c’est l’idée selon laquelle il y aurait un sens à équiper de façon forte – en l’occurrence avec une arme de poing – l’ensemble de ceux qui exercent une mission de sécurité. Nous disons que ce n’est pas une question d’équipement, mais de discernement, d’analyse et de discussion, et ce dans l’essentiel des situations. Sinon, c’est autre chose.

La commission adopte l’amendement CL445.

En conséquence, les amendements CL190 et CL273 tombent.

Amendement CL158 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Cet amendement prévoit le retrait obligatoire de l’arme de service pour les agents dont l’inaptitude aurait été constatée lors du stage de monitoring. À ma grande surprise, l’article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure prévoit la simple faculté, pour le préfet, de retirer l’arme à un agent qui ne se serait pas conformé aux exigences de formation ou d’aptitude. À mon sens, si quelqu’un est inapte à avoir une arme, il doit être systématiquement désarmé.

M. Christophe Marion, rapporteur. En effet, je pense que ce principe doit être affirmé dans la loi. C’est ce que j’ai proposé dans la rédaction de l’article 7 : une autorisation de port d’arme à durée limitée, avec mention explicite des conditions de retrait de l’autorisation. Je ne crois pas qu’il faille être plus précis dans la loi. Les différents motifs de retrait doivent être renvoyés au décret pris en Conseil d’État. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Nous partageons tous la même analyse de fond. Le problème, c’est que l’article relève déjà du réglementaire et que le pouvoir réglementaire a fait le choix d’une simple faculté. Quelle garantie peut-on avoir qu’il en ira autrement cette fois-ci ? Prenons les devants. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui votent la confiance à ce gouvernement et je ne pars pas du principe que ce qui relève de la loi sera bien fait par le réglementaire. Je propose donc d’écrire noir sur blanc dans la loi qu’une personne inapte au port d’arme ne portera pas d’arme. Ce n’est quand même pas si compliqué à admettre !

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL159 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement précédent prévoyait le cas où le policier serait déclaré inapte par le moniteur. Celui-ci porte sur le cas où l’agent n’aurait pas suivi les sessions de formation. Je pense que les conséquences doivent être les mêmes. Le pouvoir réglementaire a choisi d’en faire une faculté pour le préfet ; il faut en faire une nécessité, donc une obligation.

M. Christophe Marion, rapporteur. Je préfère que la loi s’en tienne aux principes plutôt que de lister les différentes conditions dans lesquelles on pourrait retirer l’autorisation de port d’arme à un policier municipal ou à un garde champêtre. Avis défavorable. Les précisions sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

M. Michaël Taverne (RN). En l’état actuel des choses, les policiers municipaux sont formés par des moniteurs en maniement des armes (MMA) qui, eux-mêmes, sont formés par des instructeurs de la police nationale, dont votre serviteur. Cela fonctionne très bien. Je pense que le législatif ne doit pas interférer avec le réglementaire. Un décret paraîtra ; il faut en rester là et voter contre cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte les amendements rédactionnels CL446 et CL447 du rapporteur.

Amendement CL202 de Mme Katiana Levavasseur

M. Cyril Tribuiani (RN). Cet amendement vise à ramener de vingt-quatre à douze mois le délai d’entrée en vigueur du cadre législatif de l’armement des gardes champêtres. Le projet de loi reconnaît lui-même la nécessité de permettre, dans un cadre strictement encadré, leur armement. Il n’apparaît toutefois pas justifié d’en reporter l’entrée en vigueur de deux années supplémentaires. Un délai d’un an constitue un point d’équilibre plus réaliste. Il permet de tenir compte du temps nécessaire à la publication des textes d’application, à l’organisation de la formation, à la délivrance des autorisations et à la mise en place matérielle de cette faculté, tout en répondant plus rapidement aux besoins de protection des agents et de sécurité des territoires.

M. Christophe Marion, rapporteur. Le gouvernement serait plus à même d’expliquer les raisons de ce délai qu’il a fixé à deux ans. Il a probablement pour but de lui laisser le temps de prendre le décret en Conseil d’État prévu pour l’application de cet article et de laisser aux collectivités territoriales concernées celui de se mettre en conformité avec ce nouveau droit en procédant aux demandes d’autorisation pour leurs gardes champêtres, lesquelles seront ensuite instruites par le préfet. Un délai raccourci d’un an pourrait entraîner des ruptures d’autorisation et des difficultés de mise en œuvre dans certaines collectivités qu’il serait préférable d’éviter. Demande de retrait.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). En tant que personne hors sol qui n’existe pas – c’est ce qu’on nous dit tout le temps au Front national –, j’appelle votre attention sur une petite chose : une collectivité doit détenir les armes d’une manière précise. Quand les équipes reviennent au bureau de police municipale, il faut qu’elles disposent d’une armurerie ; les armes doivent être divisées en au moins deux parties, voire trois quand le maire souhaite se donner davantage de garanties. Cette armurerie ne doit évidemment pas pouvoir être cambriolée d’une manière simple – imaginez, vous êtes déjà tout le temps en train de dire que les armes circulent de partout ; d’ailleurs, plus il y en a, plus elles circulent. Il faut bien prendre conscience que doter les agents d’une arme de poing suppose un entraînement et une connaissance précise de l’environnement juridique dans lequel ils peuvent effectivement l’utiliser, mais que cela demande aussi à la collectivité d’être équipée et organisée à cet effet.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL448 du rapporteur.

Elle adopte l’article 7 modifié.

Article 7 bis (art. L. 252-2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure)

Amendements de suppression CL62 de Mme Elsa Faucillon et CL274 de M. Ugo Bernalicis

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). L’article 7 bis prévoit que les gardes champêtres aient accès aux images de vidéosurveillance sur la voie publique. À la fin, tout le monde fait tout ! C’est assez pénible. L’agent de sûreté des transports en commun y a lui aussi accès, comme le policier municipal et le garde champêtre. On va finir par se demander qui n’a pas accès aux images ! Laissons les gardes champêtres faire leur travail de gardes champêtres – je propose d’ailleurs qu’on les renomme « gardes environnementaux », mais il faudrait pour cela déposer un amendement qui ne soit pas déclaré irrecevable –, sachant qu’en tant qu’officiers de police judiciaire, ils peuvent déjà consulter les images sur réquisition judiciaire.

M. Christophe Marion, rapporteur. L’idée du projet de loi est de rapprocher les prérogatives et les formations des policiers municipaux et des gardes champêtres, tout en conservant la spécificité de la police de campagne. Il me semble important que, sur leur territoire, les gardes champêtres disposent des mêmes prérogatives que leurs collègues policiers municipaux pour constater un certain nombre d’infractions ; je pense notamment aux dépôts sauvages de déchets, contre lesquels des caméras de vidéoprotection peuvent être installées. L’article 7 bis facilitera grandement la lutte contre ces dépôts sauvages qui sont un véritable problème dans les territoires ruraux. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). De nombreuses études ont montré l’inutilité des caméras de vidéosurveillance – et non pas de vidéoprotection, une caméra ne protégeant strictement rien. En outre, les personnes qui effectuent des dépôts sauvages ne le font pas sous l’œil de la caméra. Elles ne sont pas complètement idiotes.

J’appelle votre attention sur le fait qu’il n’est pas neutre de regarder les images liées à la vidéosurveillance. Lorsque le maire de la commune entre dans le poste de commandement où les images des caméras ont été reçues, il doit signer le registre et noter l’heure à laquelle il a pénétré dans le lieu ainsi que son heure de sortie – je dis ça en tant que personne hors sol qui ne comprend rien.

M. Christophe Marion, rapporteur. Vous n’imaginez pas combien certaines de ces personnes sont, malgré tout, un peu idiotes. J’ai été maire et j’ai vu le nombre de dépôts sauvages où l’on retrouvait des enveloppes avec des adresses, ce qui n’est pas la preuve d’une très grande intelligence. Il n’est donc pas si étonnant que certains déposent leurs ordures devant une caméra.

M. Benjamin Dirx (EPR). Il y a effectivement des dépôts sauvages qui sont parfois tout près des points d’apport volontaire, là où il y a des caméras. Permettre aux gardes champêtres de visionner les images est une très bonne disposition. Vous avez tout à fait raison, monsieur le rapporteur.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 7 bis non modifié.

Article 7 ter (art. L. 511-5 du code de la sécurité intérieure)

Amendements de suppression CL430 de M. Christophe Marion et CL63 de Mme Émeline K/Bidi

M. Christophe Marion, rapporteur. L’amendement que nous avons adopté tout à l’heure a repris, en les précisant, les apports du Sénat à l’article 7 ter. Il est donc nécessaire, par coordination, de supprimer cet article.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Pour notre part, ce n’est pas par coordination, mais pour afficher jusqu’au bout notre refus de ces dispositions.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 7 terres est supprimé et les amendements CL279 de M. Abdelkader Lahmar, CL277 de M. Ugo Bernalicis, CL275 de Mme Élisa Martin et CL64 de Mme Émeline K/Bidi tombent.

Après l’article 7 ter

Amendement CL276 de M. Abdelkader Lahmar

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous tentons d’aborder le sujet depuis le début de l’examen du texte : peut-on raisonner sur l’équipement – caméra-piéton, arme de poing ou, pire encore, lanceur de balles – indépendamment des missions ? Nous considérons que ceux qui ont été policiers municipaux, mais pas seulement, pourraient avoir la sensibilité nécessaire pour alimenter une police de proximité fondée sur la relation avec les habitants et les acteurs du territoire au sein d’équipes dédiées. Le suréquipement viendrait entraver cette relation.

M. Christophe Marion, rapporteur. Cette question ne relève pas de la loi, mais du domaine réglementaire ; je vous renvoie aux articles R. 511-12 et R. 511-13 du code de la sécurité intérieure. Sur le fond, l’usage des armes par les policiers municipaux est encadré par les principes de stricte proportionnalité et de nécessité absolue, sur la base de l’appréciation des circonstances locales. L’article L. 511-5-1 autorise une seule finalité : la légitime défense. Le port de certaines catégories d’armes, y compris létales, est parfois justifié. Je suis défavorable à leur interdiction.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Heureusement que leur usage est encadré et proportionnel à la mise en danger de soi-même et des personnes alentour ! Le problème, c’est que l’on raisonne à partir d’une situation exceptionnelle – et heureusement, au vu des missions que l’on souhaite confier à la police municipale – et qu’on en fait un cas général. Toutes les polices municipales ne sont pas dotées d’armes de poing. Si l’on y regarde de près, il y a même un mouvement de certains policiers et policières municipales vers une police qui n’en serait pas dotée, parce que la doctrine d’emploi n’est pas la même et leur conviendrait mieux.

M. Romain Baubry (RN). Le fait que les policiers municipaux soient armés ne les empêche en aucun cas, et heureusement, de faire de la police de proximité. À partir du moment où il y a marqué « police » dans leur dos, ils peuvent devenir une cible. Si, pour vous, comme l’a dit M. Bernalicis hier, la police municipale est seulement là pour faire des bisous et des câlins et que vous lui retirez tout moyen de répondre à une agression potentiellement armée, supprimez directement les services de police municipale des communes LFI ! Vous sécuriserez ainsi les agents qui en faisaient partie, puisqu’ils ne seront plus des policiers municipaux.

La commission rejette l’amendement.

Article 8 (art. L. 130-9-3 [nouveau] du code de la route)

Amendements de suppression CL66 de Mme Émeline K/Bidi, CL191 de M. Hervé Saulignac et CL281 de Mme Élisa Martin

Mme Elsa Faucillon (GDR). Nous souhaitons la suppression de l’extension aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de la possibilité de recourir à la lecture automatisée des plaques d’immatriculation (Lapi). Même si j’ai le sentiment que mes arguments ont du mal à peser en cette période, je rappelle que le Conseil d’État a relevé dans son avis du 23 octobre 2025 que les garanties prévues par le texte n’étaient pas suffisantes car la seule garantie prévue était une autorisation préfectorale précisant les modalités d’information associées à la mise en œuvre du dispositif ; il estime que le champ des données recueillies est trop large et que la photographie des occupants n’est pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions autorisées.

En 2025, la Cnil a, elle aussi, appelé à une vigilance particulière au sujet des dispositifs Lapi compte tenu de leur impact potentiel sur la vie privée. J’ai l’impression que ce concept vaut toujours pour les plus puissants, mais jamais pour le plus grand nombre ; c’est pourtant un droit fondamental.

M. Paul Christophle (SOC). L’avis du Conseil d’État relève que la photographie des occupants du véhicule n’est pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions mentionnées dans le texte. Nous nous interrogeons donc sur la raison de cet article et demandons sa suppression.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous sommes évidemment très inquiets de la surmultiplication de la lecture automatique des plaques d’immatriculation, et ce pour un grand nombre de raisons : l’inflation de caméras dans l’espace public, la possibilité de savoir qui se trouve dans le véhicule – ce qui relève, qu’on le veuille ou non, de données biométriques et devrait être tout à fait interdit –, l’entrave à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée… Il y a par ailleurs un glissement : le cœur des compétences de la police municipale est confié aux nouvelles technologies et l’on décale les policiers municipaux sur des missions de police nationale. C’est habile, mais on l’a vu !

M. Christophe Marion, rapporteur. Comme je l’indiquais hier dans la discussion générale, l’article 8 met fin à une situation paradoxale : aujourd’hui, ces agents peuvent constater de nombreuses infractions en matière de sécurité routière, et notamment de stationnement dangereux, mais ils ne peuvent pas recourir au Lapi pour le faire.

Reprenons l’avis du Conseil d’État, au point 48 : « L’élargissement aux gardes champêtres de l’utilisation du dispositif de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, largement demandé par les maires, qui soulignent l’incohérence de la situation qui permet aux agents municipaux de constater ces infractions sans pouvoir identifier les auteurs, n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. » Au point 49, il émet effectivement des réserves sur la photographie des occupants – nous y reviendrons dans les amendements suivants. Il conclut « que des garanties réglementaires limitant le traitement des données et l’autorisant sont nécessaires. » Ces garanties réglementaires ne justifient pas de modification législative, et encore moins la suppression du dispositif. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL345 du rapporteur.

Amendement CL160, amendements identiques CL67 de Mme Elsa Faucillon et CL192 de M. Hervé Saulignac (discussion commune)

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je comprends que l’on veuille autoriser l’accès au Lapi, mais le texte ne dit pas tout à fait cela. Dans le cadre des infractions qu’ont à constater et à verbaliser les agents de police, ils n’ont pas besoin d’avoir la photographie des occupants du véhicule pour réprimer les délits concernés. Puisqu’il n’est pas nécessaire d’empiéter sur la vie privée et les droits personnels des individus, je vous propose de ne pas le faire.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Même s’il n’est pas exactement identique, mon amendement dit la même chose. La notion de vie privée semble, quand il s’agit de la grande masse, ne pas beaucoup vous préoccuper ; en même temps, dès que l’on révèle des choses sur les puissants dans le cadre de leur vie privée, on crie tout de suite au scandale. Cet amendement de repli demande simplement de ne pas prendre la photographie des occupants au nom du respect de la vie privée, qui est une liberté fondamentale.

M. Laurent Lhardit (SOC). Notre amendement de repli vise à supprimer la possibilité de photographier les occupants des véhicules.

M. Christophe Marion, rapporteur. Je comprends le sens de vos préoccupations, je me suis moi-même interrogé sur la pertinence de cette disposition. Mais en définitive, il me semble important que le propriétaire du véhicule puisse faire valoir ses droits et contester la contravention liée à une infraction dont il serait tenu responsable ou redevable pécuniairement. Seule la photographie prise par le dispositif de Lapi lui permettra de prouver qu’il n’était pas à bord du véhicule. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. Paul Christophle (SOC). Après votre citation de l’avis du Conseil d’État, je m’attendais à un avis favorable. Vous êtes en train d’expliquer que la photo est nécessaire pour contester une contravention, mais en cas d’excès de vitesse, il suffit de faire une réclamation et de désigner la personne qui était au volant ; nul besoin pour ce faire d’avoir la photo. Je ne comprends pas votre argument.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est la mauvaise foi ! Mais admettons-le comme hypothèse de travail : la photo est censée vous disculper. Je croyais qu’il fallait faire confiance aux agents ? S’ils ont toujours raison, s’ils font toujours bien leur travail, pourquoi contesterait-on ? Mais enfin, monsieur le rapporteur, cela n’a pas de sens ! Vous mettez en cause la compétence des agents, c’est insupportable !

En réalité, le régime contraventionnel est le seul dans lequel il n’y a pas besoin de prouver que l’infraction a effectivement été commise – c’est d’ailleurs pourquoi j’en suis aussi critique, comme on me l’a fait remarquer hier : l’agent est assermenté, on le croit sur parole, c’est au mis en cause de prouver qu’il est innocent. C’est le seul pan du droit qui fonctionne ainsi.

La commission rejette successivement les amendements.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL347 et CL346 de M. Christophe Marion, rapporteur.

Amendement CL309 de M. Benjamin Dirx

M. Benjamin Dirx (EPR). Suivant la recommandation de la Cour des comptes, cet amendement prévoit que les modalités d’interrogation du système d’immatriculation des véhicules par les dispositifs de Lapi sont fixées par arrêté.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9 (art. L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales)

Amendements de suppression CL116 de M. Emmanuel Duplessy, CL193 de M. Hervé Saulignac et CL282 de M. Abdelkader Lahmar

M. Abdelkader Lahmar (LFI-NFP). Par cet amendement, nous nous opposons au financement, par les régions, de l’équipement des polices municipales et du déploiement de dispositifs de vidéosurveillance.

L’article 9 combine surenchère technologique et inégalité entre les territoires. La vidéosurveillance n’est pas un outil neutre : elle constitue un choix politique, celui de substituer à la présence humaine une logique de captation permanente et de traitement automatisé des comportements.

De plus, les collectivités publiques sont souvent dépendantes d’opérateurs privés pour les infrastructures, les logiciels et les services associés. Le financement régional prévu par cet article risque ainsi d’accentuer un phénomène de captation de la décision publique par des marchés technologiques opaques, coûteux et fortement concentrés.

M. Christophe Marion, rapporteur. Ce dispositif répond à la demande d’un certain nombre de régions. Il sera très encadré et précisément délimité. Les projets devront être inscrits dans le contrat de plan État-région ou dans le contrat de convergence et de transformation, garantissant un regard de l’État sur les projets qui seront soutenus et financés. Avis défavorable.

M. Sacha Houlié (SOC). Au titre de quelle compétence une région financerait-elle le matériel de vidéoprotection d’une police municipale ? Il n’y en a aucune.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). En effet.

Au début de nos débats, nous nous sommes interrogés sur le transfert de compétences et de responsabilité en matière de sécurité opéré par le texte. Celui-ci concerne les polices municipales, et on vient nous parler des régions. Alors qu’elles sont déjà souvent critiquées par leurs détracteurs en raison de la clause générale de compétences, l’article 9 vise à leur octroyer une nouvelle prérogative dans un champ qui ne relève pas du tout de leurs compétences. Et on pense que cela produira des effets… C’est vraiment n’importe quoi.

Compte tenu des plans d’économie imposés aux régions, déjà chargées de compétences très structurantes en matière d’aménagement du territoire, de développement économique, de soutien à l’agriculture, il serait bon de ne pas aller trop loin dans la désorganisation de nos strates administratives, des rapports entre l’État et les collectivités territoriales et du champ de compétences de chacune. Les régions n’en ont pas en matière de sécurité.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je souscris aux arguments déjà développés – le caractère illusoire du recours aux technologies, les clins d’œil plus qu’appuyés au marché privé. Imaginons néanmoins le président d’une grande région qui disposerait de cette possibilité – pour bien mesurer la chose, il faut pouvoir l’incarner : prenons, par exemple, un chef d’exécutif dont le nom de famille pourrait commencer par W et se terminer par Z. Avec cette possibilité, non seulement il engloutira beaucoup d’argent de la région pour financer des entreprises privées de sécurité, au détriment, par exemple, des lycées – qui en ont pourtant fort besoin –, mais en plus, il soutiendra des communes ou des intercommunalités qui sont d’accord avec ce type de développement. Ils font déjà suffisamment de clientélisme, n’allons pas les y aider.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 9 non modifié.

Article 10 (art. L. 511-1, L. 512-1-1, L. 521-1 et L. 522-3 du code de la sécurité intérieure et art. 21 du code de procédure pénale)

La commission adopte les amendements de coordination CL 349 et CL350 de M. Christophe Marion, rapporteur.

Elle adopte l’article 10 modifié.

Article 11 (art. L. 511-6, L. 511-7, L. 533-3 et L. 533-3-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 423‑10 et L. 451-6 du code général de la fonction publique et art. L. 412-57 du code des communes)

Amendement CL351 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les policiers municipaux peuvent bénéficier des dispositions de droit commun de la fonction publique territoriale, notamment pour la préparation aux concours et examens professionnels au cours de leur carrière.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL352 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion, rapporteur. Le texte, qui prévoit que la liste des établissements de droit privé avec lesquels le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) et la Ville de Paris peuvent conventionner pour la formation des policiers municipaux est fixée par décret, risque de contrevenir au droit de la concurrence. Pour pallier ce risque d’inconventionnalité, l’amendement prévoit que le conventionnement avec des établissements privés sera possible dans des conditions déterminées par le Conseil d’État, sans liste établie.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Le CNFPT rencontre objectivement des difficultés pour assurer la formation, continue en particulier, des policiers municipaux. Je comprends bien qu’il s’agit de trouver des ressources pour la formation, et où on propose d’aller les chercher, mais on pourrait aussi imaginer une forme de planification des ressources du CNFPT, afin qu’il ait effectivement les moyens d’assurer les formations des agents pour lesquelles, soit dit au passage, les communes cotisent– nous pourrions d’ailleurs en débattre. Il y a un nœud, nous l’avions déjà évoqué dans le cadre du texte sur le statut de l’élu. Il faut creuser la question.

La commission adopte l’amendement.

Amendements CL196 de M. Hervé Saulignac et CL161 de M. Emmanuel Duplessy (discussion commune)

M. Sacha Houlié (SOC). L’amendement CL196 tend à préciser que les formations dispensées aux policiers municipaux doivent obligatoirement intégrer des modules spécifiques dédiés à la médiation, à la prévention de la délinquance, à la protection des droits fondamentaux, à la gestion de crise, à la désescalade des conflits, au traitement non répressif des incivilités ainsi qu’à la prévention, à l’identification et à la prise en charge des violences sexistes et sexuelles.

Si leurs missions évoluent pour se rapprocher de celles des forces de sécurité intérieure dans leurs différentes fonctions, puisque c’est là l’objectif du texte, leur formation doit évoluer concomitamment. C’est une question de bon sens.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Mon amendement s’inscrit dans la même philosophie. Si les agents ont davantage de responsabilités, il faut les former davantage aux enjeux de ces nouvelles responsabilités.

Alors que le premier rôle de la police municipale est de veiller à la tranquillité publique et d’assurer le maintien de l’ordre public, ses agents sont confrontés à des situations difficiles, car ils récupèrent tous les problèmes de la société, à commencer par ceux dus au retrait d’un certain nombre de services publics dans nos territoires. Il y a aussi tout ce qui relève de la santé mentale. Je vois régulièrement des agents face à des personnes un peu délirantes, alcoolisées, pas forcément méchantes mais pas simples à gérer. À leur place, je ne saurais pas trop comment faire. Il est nécessaire de mieux les accompagner dans leurs missions, ce qui améliorera la proximité et favorisera la désescalade.

M. Christophe Marion, rapporteur. La loi fixe la structure de formation, mais c’est le décret du 25 octobre 1994, d’ailleurs modifié à plusieurs reprises, qui en définit le contenu – cadre pénal, procédures pénales, techniques de communication, etc. Le CNFPT est ensuite chargé de sa déclinaison. Il existe aujourd’hui différents modules répondant pleinement aux objectifs que vous visez.

Les précisions que vous souhaitez apporter ne relèvent pas du domaine de la loi, à l’exception peut-être de la formation à l’exercice des compétences judiciaires, puisque c’est là le cœur du texte.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je comprends votre argument, mais la représentation nationale doit se saisir de la question des formations. Indépendamment de la question de la compétence judiciaire élargie – ou « petit judiciaire », comme on dit parfois –, de plus en plus de prérogatives sont accordées aux policiers municipaux, ce qui pose la question de l’acquisition des compétences nécessaires pour accompagner cette dynamique.

M. Michaël Taverne (RN). Ces précisions relèvent plutôt du domaine réglementaire, mais la formation est un sujet fondamental – et en matière de gestion de crise et de désescalade des conflits, il va en falloir quelques heures. Nous ne pouvons donc pas nous opposer à ces amendements ; nous nous abstiendrons.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). La formation est absolument indispensable, surtout quand on parle de délégation de compétences. Le texte vise à confier aux policiers municipaux des missions exercées par la police nationale, des pouvoirs relevant d’un régalien très coercitif. Cela justifie que l’on se préoccupe de la qualité de la formation, de son contenu, de ses enjeux – notamment la désescalade –, mais aussi de l’agrément octroyé aux organismes de formation. Vous avez dit que la Ville de Paris pouvait conventionner avec des organismes privés : pardonnez-moi de m’inquiéter de leurs compétences et de leur expérience en la matière et du contenu de leur répertoire de formations.

La commission adopte l’amendement CL196.

En conséquence, l’amendement CL161 tombe.

Amendement CL162 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Cet amendement répond parfaitement à la demande du rapporteur, puisqu’il prévoit que les formations, lorsqu’elles visent à garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires, portent notamment sur le droit pénal, la procédure pénale, le cadre juridique du recours à la contrainte et la prévention des discriminations.

Le non-respect des procédures, un procès-verbal mal rempli, peuvent entacher la procédure de nullité et conduire à la libération indésirable d’individus. Ce phénomène tend à augmenter, ce qui n’est pas satisfaisant – quelle que soit notre idéologie politique, d’ailleurs.

Je vous invite donc à soutenir cet amendement visant à garantir un meilleur accompagnement des agents dans la formation à la procédure pénale.

M. Christophe Marion, rapporteur. Attention, chers collègues : avec l’adoption de l’amendement précédent, nous commençons à détailler dans la loi les modules de formation. Pour en ajouter ou en supprimer, il faudra donc modifier la loi. Je continue de penser que cela relève davantage du domaine réglementaire.

S’agissant de la formation des policiers municipaux au cadre pénal et à la procédure pénale, elle est tellement évidente qu’elle est déjà prévue par le décret du 25 octobre 1994. Votre demande étant satisfaite, je vous invite à retirer l’amendement ; à défaut, avis défavorable.

M. Michaël Taverne (RN). Là encore, nous nous abstiendrons, car même si ces précisions relèvent plutôt du domaine réglementaire, on ne peut pas s’opposer à un amendement visant à renforcer la formation des policiers municipaux ; celle-ci est essentielle pour qu’ils soient plus efficaces sur le terrain.

Où sont les députés de la majorité depuis le début de l’examen de ce texte du gouvernement ? Heureusement que les députés du RN sont là ! Sans nous, le texte aurait été rejeté par la gauche depuis bien longtemps. Il serait temps que le gouvernement se réveille.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Ce n’est pas parce que nous inscrivons dans la loi un certain nombre de modules obligatoires – dont le contenu précis reste d’ailleurs à déterminer – qu’il ne sera pas possible d’ajouter des modules optionnels par voie réglementaire. Cette partie de l’argumentaire me semble fallacieuse.

Au reste, nous sommes en droit de dire le minimum attendu en matière d’accompagnement et de soutien de nos agents, d’autant que l’on peut difficilement se satisfaire de la situation actuelle. Vous dites que le décret, qui a plus de vingt-cinq ans et a été réactualisé, fonctionne bien, mais en pratique, on constate une augmentation relativement importante des vices de procédures alors que les agents maîtrisent la procédure depuis de longues années. Et voilà que vous proposez d’étendre ces procédures complexes à de nouveaux agents ! Si ceux dont c’est le cœur de mission n’y parviennent déjà pas tout à fait avec les moyens d’accompagnement et de formation actuels, supposer que tout va miraculeusement bien se passer me semble idéaliste.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL198 de M. Hervé Saulignac

Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Pour que l’ensemble des victimes d’agressions sexuelles et sexistes, femmes et enfants, soient correctement reconnues comme telles, cet amendement propose de former les policiers municipaux et gardes champêtres au psychotraumatisme, qui permet d’analyser très finement les symptômes d’une agression sexuelle ou d’un viol, et d’éviter de croire qu’une personne qui ne pleure pas ou ne se plaint pas n’en a pas été victime.

M. Christophe Marion, rapporteur. Par cohérence avec ma position initiale, demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. Michaël Taverne (RN). Nous sommes nous aussi cohérents, mais il y a des limites. L’amendement de notre collègue Duplessy prévoyait des formations supplémentaires, notamment en matière de violences sexuelles et sexistes – pourquoi pas, d’où notre abstention. Mais les policiers municipaux restent policiers, ce ne sont pas des psychologues : à chacun son métier. Nous ne soutiendrons pas cet amendement.

Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Je rappelle à ceux qui pensent que cet amendement n’est ni nécessaire ni utile que les violences sexistes et sexuelles et les violences intrafamiliales sont les plus nombreuses dans notre société. Il est fort possible que les policiers municipaux et les gardes champêtres, qui sont au contact direct de la population, soient déjà confrontés à ces violences : autant qu’ils soient correctement formés pour prendre en charge et orienter les personnes qui viendraient leur en faire part.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements CL353, rédactionnel, et CL354, de précision, de M. Christophe Marion, rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL195 de M. Hervé Saulignac.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL355 de M. Christophe Marion, rapporteur.

Amendement CL206 de M. Julien Rancoule

M. Julien Rancoule (RN). Cet amendement présente un double intérêt. D’une part, il vise à conditionner l’embauche des policiers municipaux à une entrée directe en formation initiale. Aujourd’hui, en effet, certains l’attendent plusieurs mois avant d’être opérationnels, ce qui pénalise la collectivité et les met en danger. D’autre part, l’amendement prévoit que la certification obtenue à l’issue de la formation initiale est inscrite au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles), afin que la formation soit reconnue et que l’agent puisse la valoriser dans son parcours.

M. Christophe Marion, rapporteur. Nous aimerions tous que les policiers soient immédiatement envoyés en formation. Après avoir auditionné les policiers municipaux et le CNFPT, nous avons constaté que les délais avaient été considérablement réduits et sont désormais inférieurs à quatre mois dans 93 % des cas. Ils sont même en moyenne de deux mois, voire un seul pour la moitié des effectifs. Selon le moment où l’agent est recruté, il peut exister une petite latence avant le début de la formation – notamment l’été –, le temps de former des cohortes – car on ne forme pas au fil de l’eau, mais ce n’est pas spécifique aux policiers municipaux.

Il est déjà possible d’inscrire les formations suivies au répertoire national de certification professionnelle. Il me semble préférable de laisser la main au CNFPT sur ce sujet.

Je vous demande de retirer l’amendement ; à défaut avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je ne sais pas qui est hors-sol, mais je suis fort surprise que des gens qui se disent spécialistes des questions de police puissent imaginer mettre sur la voie publique des agents sans formation préalable. C’est incroyable.

L’augmentation du nombre de policiers municipaux entraîne nécessairement une adaptation de l’appareil de formation. Mais, encore une fois, il faut surtout regarder de très près quels sont les besoins des CNFPT pour assurer dans les meilleures conditions possibles la formation des agents, tant initiale que continue – et pas seulement pour les policiers municipaux d’ailleurs, même si c’est le cas qui nous occupe aujourd’hui. Envoyer des policiers sur la voie publique sans formation, c’est quand même incroyable.

M. Romain Baubry (RN). Incroyable mais vrai ! Il y a sur le terrain des policiers municipaux qui n’ont pas encore suivi la formation initiale d’application (FIA) et qui ne le feront que plusieurs mois après leur recrutement.

Monsieur le Rapporteur, cela permettrait aussi de sécuriser leurs interventions. Il n’y a que les policiers municipaux, recrutés par les maires, qui sont envoyés en intervention sans avoir été préalablement formés : cela n’est le cas ni dans la police nationale ni dans la gendarmerie, où les agents ayant réussi le concours sont formés avant d’être envoyés sur le terrain. En outre, cette situation place les agents dans une situation juridique inconfortable, car ils sont amenés à intervenir sans avoir aucune prérogative judiciaire.

Quant à l’inscription de leur formation au RNCP, ce serait aussi un gage de reconnaissance.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL194 de M. Hervé Saulignac et CL71 de Mme Elsa Faucillon (discussion commune)

M. Paul Christophle (SOC). Nous venons d’inscrire dans la loi certains éléments de la formation des polices municipales – même si vous n’y étiez pas favorable, monsieur le Rapporteur –, mais le texte prévoit tout un tas de dérogations et de dispenses de formation, qui semblent disproportionnées et dommageables.

Ainsi, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) craint que « les policiers nationaux, en particulier lorsqu’ils exercent en tant que chefs de service ou directeurs de police municipale, [puissent] être conduits à importer des méthodes et réflexes professionnels acquis dans des fonctions qui obéissaient à des finalités différentes ». Elle considère donc qu’« il est impératif de les former aux limites imposées aux interventions des polices municipales ».

Mme Elsa Faucillon (GDR). Nous sommes en désaccord avec le texte, mais, en l’état, il tend à confier de nouvelles prérogatives importantes aux policiers municipaux. Je ne trouve pas sérieux de prévoir, parallèlement, autant de dérogations à la formation. C’est source d’importantes inquiétudes, car la formation est l’une des conditions de l’exigence de sécurité, tant pour les agents que pour la population. Par mon amendement, je propose de supprimer, pour les agents recrutés hors détachement, la possibilité de demander une dispense totale ou partielle de formation.

M. Christophe Marion, rapporteur. Par principe, je suis plutôt favorable à la VAE (validation des acquis de l’expérience). Le droit existant permet déjà des dispenses de formation. L’article L. 511-7 du code de la sécurité intérieure le prévoit explicitement, notamment pour les anciens fonctionnaires de police nationale ou de gendarmerie, qui bénéficient d’une formation réduite de six à trois mois en application d’un décret de 2006.

L’article 11 conserve cette philosophie en révisant légèrement son organisation. La loi fixe le principe de la dispense, mais celle-ci est ensuite accordée au cas par cas par le CNFPT sur demande des personnes concernées, dans des conditions précises définies par décret en Conseil d’État et au regard de leur formation, de leurs diplômes et de leur expérience professionnelle. Cette souplesse est demandée par les policiers municipaux, notamment lorsqu’ils viennent de services de police ou de gendarmerie, il me semble important de la conserver.

M. Michaël Taverne (RN). Je pense que nos collègues de gauche et d’extrême gauche n’ont pas compris les amendements précédents. Mme Martin trouvait anormal d’envoyer des policiers sur le terrain sans formation. Mais c’était précisément l’objet de l’amendement de notre collègue Rancoule, et vous avez voté contre ! Aujourd’hui, cette situation est une réalité. À l’exception des agents affectés depuis un autre service, les policiers municipaux sont recrutés par les communes et envoyés sur le terrain sans FIA. Pour éviter cela, il fallait soutenir notre amendement. Vous n’imaginez pas à quel point nous les mettons en danger. En fait, vous ne comprenez plus ce que vous votez.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Si les collectivités se préoccupent de leurs agents et de leurs policiers municipaux, elles doivent avant toute chose leur fournir une formation initiale et continue au niveau des attentes et de la sophistication des nombreuses nouvelles missions que vous voulez leur confier, soit une formation d’un niveau à peu près équivalent à celle des policiers nationaux. Ce n’est pas aimer la police municipale que de la mettre sur la voie publique pour accomplir des missions auxquelles elle n’est pas formée. Et c’est aller droit dans le mur : faute de formation, il y aura des bavures liées aux interpellations.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL163 et CL118 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement CL163 vise à mieux encadrer les dispenses de formation. Nous avons adopté, dans un précédent amendement, un socle de formations pour les nouvelles compétences judiciaires que les agents de police municipale auront à exercer. L’objectif est que le gouvernement ne puisse soustraire aucun agent à ce bloc de formations, gravé dans la loi. Il gardera cette faculté pour le programme de formation qu’il prévoira en complément du socle de base.

L’amendement CL118 n’a pas du tout le même objet. Nous partageons les trois motifs de dispense proposés par le Rapporteur, que sont la formation professionnelle, les titres ou les diplômes reconnus par l’État et l’expérience professionnelle. Toutefois, l’expérience professionnelle ne dit pas grand-chose des compétences réellement acquises sur le terrain ni de la réalité des fonctions exercées. Il existe en revanche un dispositif très utile, qui monte d’ailleurs en puissance : la validation des acquis de l’expérience. C’est pourquoi nous proposons de retenir le critère de la VAE, au lieu de cette notion d’expérience professionnelle qui n’a pas vraiment de fondement légal ou réglementaire.

M. Christophe Marion, rapporteur. S’agissant du premier amendement, qui vise à supprimer le mécanisme de dispense des formations visant à garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires, nous avons adopté à l’article 2 un amendement CL387 prévoyant explicitement que les agents qui exerceront des compétences de police judiciaire devront suivre une formation technique et déontologique, dont le contenu sera fixé par arrêté. Ils devront donc bien suivre une formation, c’est clairement établi.

Cela étant posé, il faut tenir compte du fait que certains agents disposent déjà de compétences dans ce domaine : si un ancien gendarme ayant la qualification d’officier de police judiciaire (OPJ) – ils sont nombreux dans ce cas – décide de devenir policier municipal, on peut estimer possible de réduire la durée de sa formation en matière judiciaire, compte tenu de son expérience d’OPJ. Cela permettra de réduire la durée de la formation et, par là même, le temps d’indisponibilité de l’agent auprès de sa collectivité. C’est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j’émets un avis défavorable.

Quant à l’amendement CL118, je suis défavorable à la suppression du critère d’expérience professionnelle car c’est précisément sur ce fondement que des dispenses partielles de formation peuvent être octroyées aux anciens policiers, gendarmes ou agents des douanes, par exemple. Je souhaite conserver cette formulation, qui figure déjà, du reste, à l’article L. 511-7 du code de la sécurité intérieure. Avis défavorable.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Vous nous expliquez que tous les agents devront, par principe, suivre une formation et, dans le même temps, vous dites que certains n’en auront pas besoin et qu’il sera possible d’y déroger – ce que je peux entendre dans le cas d’anciens agents de la gendarmerie ou de la police nationale. Toutefois, allégement de la formation ou adaptation au profil du candidat ne valent pas dispense. Or nous parlons bien ici d’une dispense totale et non d’une dispense partielle sur un module ou de la constatation des acquis en deux heures au lieu d’une formation d’une semaine. D’ailleurs, j’imagine que les centres de formation adaptent déjà le niveau et l’intensité de la formation en fonction du profil des candidats et de leurs expériences passées.

La commission rejette successivement les amendements.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL356, CL357 et CL358 de M. Christophe Marion, rapporteur.

Amendement CL359 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion, rapporteur. Comme je l’évoquais dans la discussion générale, l’article 11 du projet de loi prévoyait la suppression du dispositif d’engagement de servir des policiers municipaux, instauré il y a cinq ans par la loi « sécurité globale ». Le Sénat l’a rétabli, alors qu’il n’a manifestement pas fait ses preuves : trop souvent, l’absence d’engagement de servir est devenue un argument d’attractivité mis en avant par les communes pour attirer des candidats, ce qui va à l’encontre de l’objectif poursuivi par le législateur. Les chiffres en témoignent : seulement 10 % des agents de police municipale formés par le CNFPT en 2023 ont signé un tel engagement.

En outre, le Sénat a conservé le mécanisme de remboursement automatique prévu par le droit existant et par l’article 11 du projet de loi : les communes n’auront, de fait, aucune incitation à imposer un engagement de servir, alors qu’elles peuvent déjà bénéficier d’un remboursement automatique.

Cet amendement vise donc à revenir au texte initial.

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL360 de M. Christophe Marion, rapporteur.

La commission adopte l’article 11 modifié.

Article 12 (chapitre IV [nouveau] du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure)

Amendement CL361 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision, afin que les gardes champêtres puissent bien bénéficier des dispositions de droit commun de la fonction publique territoriale, notamment pour la préparation aux concours et aux examens professionnels au cours de leur carrière.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL164 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Il s’agit du pendant de l’amendement CL161 adopté à l’article 11. Il prévoit les mêmes formations que précédemment dans un autre cadre. J’estime en effet que les formations délivrées pour exercer des compétences judiciaires doivent être cohérentes entre elles dans les différents articles du projet de loi.

M. Christophe Marion, rapporteur. Même avis que précédemment : défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL165 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). C’est également l’équivalent de l’amendement CL162 adopté à l’article 11.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendement CL362 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion, rapporteur. Comme à l’article 11, et afin de lever la difficulté liée à la rédaction actuelle, cet amendement prévoit de donner au CNFPT la possibilité de conventionner avec des établissements privés pour former les gardes champêtres, dans des conditions déterminées en Conseil d’État, sans établir la liste des établissements autorisés à conventionner.

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL363, CL364 et CL365 de M. Christophe Marion, rapporteur.

Amendement CL166 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’idée est d’empêcher toute possibilité de déroger aux formations obligatoires liées à l’exercice des compétences judiciaires transférées.

M. Christophe Marion, rapporteur. Nous avons déjà eu cet échange tout à l’heure. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL348 de M. Christophe Marion, rapporteur.

La commission adopte l’article 12 modifié.

Article 12 bis (art. L. 512-25 du code général de la fonction publique)

Amendement CL20 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). Imaginez un policier municipal formé, engagé, à qui l’on retire soudainement ses moyens de défense, en raison d’une décision politique de désarmement. Que se passe-t-il ? Bien souvent, l’agent préfère partir pour continuer à exercer son métier en sécurité ailleurs. Cependant, lorsqu’un agent change de collectivité peu après sa formation, la commune d’accueil doit rembourser les frais de formation à la commune d’origine. Or, dans ce cas précis du désarmement, c’est la collectivité qui rompt le contrat moral qui la lie à l’agent et non l’inverse. Celui-ci fait le choix de partir parce que les conditions de sa sécurité et de sa mission ont été radicalement modifiées.

Notre amendement propose donc une mesure de bon sens : exonérer la collectivité d’accueil de remboursement lorsque le départ de l’agent découle directement du désarmement de sa police. Nous ne devons pas pénaliser financièrement les communes qui accueillent ces agents expérimentés ni piéger les policiers dans des services qui ne leur donnent plus les moyens d’assurer leur propre sécurité. Vous aurez compris le lien avec l’actualité : il y a les mairies qui désarment leurs policiers et celles, notamment du Rassemblement national, qui font l’inverse.

M. Christophe Marion, rapporteur. Armer ou non une police municipale relève d’un choix politique, de la décision du maire et de son conseil municipal. Nous n’avons pas à porter de jugement. Or votre amendement orienterait, par un levier financier, les décisions des collectivités, qui sont souveraines dans leur choix, en introduisant une différence de remboursement non pas fondé sur le coût de la formation ou le statut des agents, mais sur un choix de politique publique local, particulièrement structurant. Même si je comprends votre logique, j’y suis défavorable.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Je ne comprends pas cette logique. Qu’une police municipale soit armée, ça se discute, c’est un choix politique. Et si un candidat aux élections municipales, qui proposait dans son programme le désarmement de la police municipale, a été élu, c’est que la population est d’accord avec ce choix. Cependant, décider de l’armer, comme c’est le cas dans de nombreuses communes, c’est mettre le policier municipal en danger : qu’adviendra-t-il s’il se retrouve face à des narcotrafiquants puissamment armés lors d’un contrôle de routine et qu’il cherche à dégainer son arme ? Les gens face à lui n’auront aucun d’état d’âme pour dégainer plus vite et créer les conditions d’un accident regrettable.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Cet amendement est très politique. C’est une sorte de prise en otage des agents dans le jeu de leur mobilité entre collectivités territoriales. Vous voudriez valoriser certains exécutifs par rapport à d’autres, mais n’oubliez pas que le mouvement inverse peut exister : des policiers municipaux, très attachés à leur mission de proximité, pourraient tomber sur un maire nouvellement élu se prenant pour le cow-boy ou le shérif de la ville et ne plus vouloir travailler dans ces conditions. Dans ce cas, vous sanctionnerez la collectivité. Parce que si elle tient effectivement les promesses prévues dans le texte, le coût de la formation de ces policiers sera bien plus élevé que celui des policiers de proximité. La compensation se fera très largement en défaveur de la mairie qui aura investi beaucoup d’argent dans la formation de ses policiers pour exercer le champ énorme de compétences qui leur sont attribuées. Votre idée serait contreproductive. Le monde n’est pas manichéen, tout noir ou tout blanc, comme vous le croyez, ce qui vous rassure dans votre petit confort intellectuel.

M. Yoann Gillet (RN). Mon amendement ne porte aucun jugement sur les maires qui décideraient de désarmer la police. Même si je n’en pense pas moins : un policier municipal non armé, ce n’est plus un policier. L’objectif de mon amendement est de ne pas faire du policier municipal le prisonnier de l’idéologie de son maire. S’il est désarmé à la suite d’une décision politique, parce que le maire est assez farfelu pour en décider ainsi, le policier municipal doit pouvoir changer de collectivité. Sauf que les collectivités recrutent rarement des agents dont il faut, en plus, payer la formation, parce que cela coûte très cher. Notre amendement accorde donc aux policiers municipaux un droit à la mutation. Cela me paraît logique.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’article 12 bis non modifié.

Article 13 (art. L. 511-3, L. 512-3 et L. 522-2-1 du code de la sécurité intérieure)

Amendement CL366 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion, rapporteur. Cet amendement de précision rédactionnelle vise à harmoniser et à clarifier les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser des agents.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL367 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de précision rédactionnelle.

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte l’article 13 modifié.

Article 14 (art. L. 132‑7‑1 [nouveau], L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑4, et L. 522‑8 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)

Amendement de suppression CL295 de M. Abdelkader Lahmar

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Comme dirait le rapporteur, je comprends votre logique, mais je suis en désaccord. Si on se place dans votre monde, où il faut surarmer et suréquiper tout le monde, on s’aperçoit qu’à la fin, cela coûte un fric fou. D’où l’idée de mutualiser avec le voisin ou la voisine, avec les policiers nationaux, etc. Cela tombe sous le sens, dans un objectif de bonne gestion des deniers publics. Si ce n’est que ce genre de coordination et de mutualisation des moyens tend à l’uniformisation des pratiques. Or nous sommes opposés au fait de confondre les missions de la police nationale, de la police municipale, des gardes champêtres, voire des policiers municipaux entre eux en fonction de leurs habilitations, puisque vous en créez des nouvelles dans le projet de loi. Elles doivent rester séparées et scindées.

M. Christophe Marion, rapporteur. La coordination entre collectivités est une bonne chose pour mutualiser les ressources. L’article 14 assouplit les conditions de mise en commun des polices municipales pour encourager la constitution de brigades mixtes, associant des gardes champêtres et des policiers municipaux. Ensuite, il étend le champ des conventions de coordination aux gardes champêtres – ce qui n’est pas le cas actuellement. Enfin, il ouvre la possibilité pour les agents territoriaux mis en commun dans un centre de supervision unique mutualisé de visionner les images prises en dehors du territoire de la commune qui les emploie. Pour ces trois raisons, je suis défavorable à votre amendement de suppression.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je peux vous suggérer une super idée pour mutualiser et rationaliser les moyens, qui figure dans le programme de La France insoumise : supprimer les polices municipales et les intégrer dans une police nationale de proximité, dont les effectifs seraient placés sous la double autorité du maire et du préfet – ce serait plus simple pour les mutations, pour les prérogatives, pour les formations, bref, pour tout ! J’irais même plus loin : ce ne serait plus les communes qui paieraient ! Par rapport à votre triste amendement de coordination qui coûte un fric fou, avec un empilement de dispositifs qui fait qu’on ne sait plus qui gère quoi ni qui paie quoi, nous vous proposons la clarté, la simplicité et l’efficacité !

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL368, CL370, CL371, CL372, CL373 et CL374 de M. Christophe Marion, rapporteur.

La commission adopte l’article 14 modifié.

Après l’article 14

Amendement CL256 de M. Ugo Bernalicis

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cet amendement vise à prévoir une convention de coordination entre la prévention spécialisée – qui relève d’un champ professionnel et de modalités d’intervention spécifiques et déterminées, en particulier autour d’un suivi éducatif renforcé – et les forces de police municipale. Il s’agit non pas de superposer les fonctions, qui ne sont pas les mêmes, ni les formations, ni les postures, mais de prévoir une articulation. C’est ce que nous expliquions hier : nous opposons au continuum de sécurité un autre type de continuum qui partirait de l’éducation et serait susceptible d’aller jusqu’à la répression. Par ailleurs, nous donnons aux citoyens la possibilité de participer à l’évaluation de cette coordination.

M. Christophe Marion, rapporteur. Avis défavorable. Cela relève davantage des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD/CISPD).

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Si je puis me permettre, ce n’est pas du tout la même chose. En réalité, dans un CLSPD, chacun vient, une ou deux fois par an, présenter son action : les policiers nationaux communiquent leurs statistiques, le procureur – s’il vient en personne, ce qui est généralement le cas dans les grandes villes – retrace son activité, le maire dit telle ou telle chose. Malheureusement, c’est davantage un empilement de propos qu’une véritable coordination. Nous parlons ici d’une convention de coordination, c’est-à-dire d’une méthode d’articulation entre différentes interventions, qui doivent se connaître les unes les autres.

La commission rejette l’amendement.

M. le président Florent Boudié. Avant d’aborder l’article 15, je voudrais faire un point d’étape sur l’organisation de nos travaux. Constatant qu’il nous reste quarante-trois amendements à examiner, je vous propose de prolonger légèrement notre réunion de ce soir afin d’achever l’examen du texte. Auquel cas, nous nous retrouverions demain à onze heures, avec un ordre du jour réduit. Il me semble que cette proposition peut recueillir l’assentiment général.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Non ! Nous ne sommes pas d’accord avec cette pratique. Depuis hier vingt et une heures quarante-cinq, vous avez réduit le temps de parole à une minute par amendement, au motif que nous n’allions tout de même pas siéger vendredi ! Et maintenant vous nous expliquez que nous ne siégerons même pas mercredi matin, qui est pourtant le jour de réunion obligatoire des commissions, comme le prévoit le règlement de l’Assemblée nationale. C’est pathétique et ce n’est pas respectueux du travail parlementaire ! Je ne crois pas qu’il y ait eu une quelconque obstruction sur ce texte. Je comprends que tout le monde en ait marre du quinquennat d’Emmanuel Macron, mais ce n’est pas une raison.

M. le président Florent Boudié. Vos propos me blessent profondément, monsieur Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous, ce sont vos pratiques qui nous blessent profondément, monsieur le président. Pas vos propos. Je peux m’insurger aussi d’autres manières.

M. le président Florent Boudié. Je cherche toujours la meilleure organisation possible. Il me semble qu’à quarante-trois amendements de la fin, nous pouvons prolonger très légèrement notre séance et, pour le confort de tous, nous retrouver demain à onze heures au lieu de neuf heures. Nous siégerons bien demain matin.

Article 15 (art. L. 511-2, L. 511-4, L. 522-1 et L. 522-5 du code de la sécurité intérieure)

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL377, CL378 et CL379 de M. Christophe Marion, rapporteur.

Amendement CL380 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion, rapporteur. Cet amendement de précision prévoit que l’obligation d’informer le procureur de la République et le préfet de département en cas de mobilité géographique d’un agent incombe au nouvel employeur de l’agent.

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL381 de M. Christophe Marion, rapporteur.

Amendement CL208 de M. Julien Rancoule

M. Julien Rancoule (RN). Puisque le projet de loi prévoit d’attribuer un numéro d’identification aux policiers municipaux, autant utiliser celui qui existe déjà pour la police nationale, à savoir le RIO (référentiel des identités et de l’organisation).

J’en profite pour défendre mon amendement CL209, qui sera examiné ultérieurement : l’objectif est le même, mais concerne les gardes champêtres.

M. Christophe Marion, rapporteur. Votre amendement est satisfait par la rédaction actuelle du texte. Les alinéas 14, 15, 24 et 25 de l’article 15 prévoient en effet que les agents de police municipale et les gardes champêtres se voient attribuer par le ministère de l’Intérieur un numéro d’identification individuel, inscrit dans un registre national, et que ce numéro doit figurer de manière apparente sur leur tenue, dont le port est obligatoire. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL167 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Vous me répondrez sans doute que mon amendement est superfétatoire, mais il vise à rappeler des obligations légales qui ne sont malheureusement pas toujours respectées, comme nous le constatons sur le terrain, notamment s’agissant de l’affichage du numéro d’identification RIO. Vous savez très bien qu’une pratique non réglementaire et très éloignée de la déontologie policière a émergé ces dernières années à l’occasion d’événements et d’opérations de maintien de l’ordre, consistant pour certains agents à cacher leur numéro d’identification, parfois d’ailleurs en présence de leur hiérarchie directe, ce qui pose problème lorsqu’il faut lancer une procédure disciplinaire, la hiérarchie n’étant plus en mesure d’identifier les auteurs des faits. Compte tenu de l’ampleur du phénomène, rappeler ces obligations n’est pas de trop.

M. Christophe Marion, rapporteur. Vous avez commencé votre argumentation en parlant d’un amendement superfétatoire. Je plussoie. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL382 de M. Christophe Marion, rapporteur.

Amendement CL280 de M. Ugo Bernalicis

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous abordons un point qui peut paraître symbolique mais qui est assez déterminant de notre philosophie. Vous l’avez compris, nous considérons que la police municipale ne peut pas se confondre avec la police nationale ; nous ne voulons pas d’une police municipale qui soit une police d’intervention et d’appui, dédiée seulement à la répression et à la sanction.

Pour distinguer les policiers, nous proposons donc qu’ils portent des uniformes de couleur différente. Pour l’heure, bien malin qui sait faire la différence entre les policiers municipaux et nationaux.

De même, comment pourra-t-on distinguer les policiers municipaux qui se verront attribuer des compétences judiciaires élargies des autres ?

M. Christophe Marion, rapporteur. L’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure prévoit déjà que la carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l’objet d’une identification commune à tous les services de police municipale, de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie.

Par ailleurs, l’arrêté ministériel du 5 mai 2014 encadre de manière très détaillée – plus de quinze pages – la tenue des policiers municipaux, notamment leurs couleurs et la mention « police municipale » qui doit y figurer.

Votre amendement étant satisfait, j’émets un avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Eh bien, cela ne marche pas ! La population, dans son ensemble, ne fait pas la différence entre un policier municipal et un policier national – à moins d’avoir un regard plus appuyé et d’observer, quand c’est possible, le dos de l’uniforme de l’agent. Vous pouvez mettre à la poubelle les quinze pages ! Nous pourrions très sérieusement ouvrir une réflexion sur le sujet.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement CL209 de M. Julien Rancoule.

Amendement CL257 de M. Abdelkader Lahmar

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Cet amendement prévoit une procédure disciplinaire automatique et une sanction en cas de non-port du numéro d’identification individuel. Pour ceux qui doivent le porter, c’est la grande hypocrisie : il est sous le scratch, on ne le voit pas, il est délavé ou effacé, il y a un autre badge par-dessus, etc. Le chef fait des rappels, mais tout le monde s’en fiche royalement. Pourquoi ? Parce qu’à la fin, il n’y a aucune sanction. Pourquoi un policier porterait-il son numéro d’identification de manière apparente, puisqu’il permet de le confondre en cas de mise en cause ? Il n’est pas fou ! Ce port est vécu comme un risque par beaucoup d’agents de police – et de toute évidence par ceux du Rassemblement national. Il faut donc aller plus loin, parce que la loi n’est pas appliquée. Si l’on veut être respecté, il faut être respectable : cela commence par porter son RIO. Si on l’impose aux policiers municipaux avec la même hypocrisie, on ne va pas s’en sortir !

M. Christophe Marion, rapporteur. Le principe d’individualisation des peines interdit au législateur d’instaurer des peines automatiques. Ce principe s’applique également en matière disciplinaire. D’un point de vue opérationnel, prévoir des sanctions automatiques empêcherait de prendre en compte le contexte du manquement et de prévoir une réponse adaptée. Avis défavorable.

M. Patrick Hetzel (DR). C’est assez étonnant : jusqu’à présent, monsieur Bernalicis, vous nous disiez clairement que les sanctions n’avaient pas d’effet dissuasif. Et là, par magie, parce que cela concerne les policiers, sanctionner deviendrait dissuasif. Vous nous rappelez souvent à l’ordre en nous demandant d’être cohérents ; je vous renvoie le compliment.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Alors que vous m’écoutez depuis de nombreuses années, vous n’arrivez toujours pas à saisir la finesse de ma pensée. J’ai eu l’occasion de dire hier à M. Pauget que nous n’étions pas contre les sanctions, mais que nous souhaitions qu’elles soient adaptées aux cas de figure. L’augmentation systématique des sanctions n’est pas une bonne réponse.

Le projet laisse au maire une liberté totale en matière de sanction disciplinaire. Vous avez été maire, monsieur le rapporteur. Savez-vous quel est le premier niveau de sanction ? C’est l’avertissement. Franchement, il y a pire dans la vie que d’en recevoir un parce qu’on n’a pas porté son numéro d’identification individuel. La moindre des choses serait d’affirmer qu’il n’est pas normal de ne pas le porter.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 15 modifié.

Article 16 (art. L. 513-1 du code de la sécurité intérieure)

Amendement CL433 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion, rapporteur. Nous abordons le sujet important du contrôle déontologique des polices municipales.

Le Sénat a créé une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de police municipale. Cette proposition intéressante permet d’engager la réflexion sur le nécessaire contrôle des polices municipales, que l’on renforce en leur confiant de nouveaux moyens et de nouvelles prérogatives. Cependant, je considère que la création d’une inspection générale permanente ne contribuerait pas à diffuser au sein des services la culture déontologique nécessaire et ne les inciterait pas forcément à mettre en place des outils de prévention des risques.

Mon amendement poursuit le même objectif, celui d’un renforcement du contrôle des polices municipales, mais adopte une approche différente. Il oblige les communes et les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) à instaurer un dispositif de contrôle comprenant plusieurs niveaux.

Le premier consistera à élaborer un plan de maîtrise des risques au sein du service de police municipale, pour s’assurer que les missions sont menées dans le respect des obligations légales et réglementaires. Il reposera sur des outils simples, tels que des grilles d’autocontrôle pour identifier les risques déontologiques.

Le deuxième niveau relèvera d’un autre service de la commune ou s’appuiera sur un organe externe, par exemple un centre de gestion. Ce sera l’occasion pour les centres de gestion d’accroître leurs compétences dans ce domaine, notamment grâce à des échanges entre départements.

Le troisième et dernier niveau du dispositif de contrôle reposera sur les inspections générales du ministère de l’intérieur, dont les compétences seront élargies et qui interviendront en réalisant des audits ou à l’occasion de la constatation de dysfonctionnements.

Mme Sandra Regol (EcoS). Cet amendement long et très technique a été rendu public vers dix-neuf heures. C’est irrespectueux car cela ne nous laissait pas le temps de l’analyser. Je ne préjuge pas de la qualité de l’amendement. Certains points sont intéressants tandis que d’autres semblent poser problème. Quoi qu’il en soit, il est hors de question que nous votions pour un amendement qui nous est jeté en pâture à la dernière minute.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Au point où on en est, on peut parler pendant une minute d’un amendement de trois pages déposé à dix-neuf heures.

Je constate à première vue qu’on prend bien soin de mentionner que l’on évalue le service mais pas les agents. On esquive soigneusement le sujet de la déontologie des agents, probablement pour s’en remettre au pouvoir disciplinaire du maire. Il existe pourtant un contrôle indépendant dans la police nationale.

En réalité, la seule autorité compétente pour procéder à un véritable contrôle externe indépendant est le Défenseur des droits. Il nous présente tous les ans son rapport et nous explique qu’il n’a pas les moyens d’exercer sa mission. Et chaque année ses crédits n’augmentent pas, le budget étant adopté presque à chaque fois grâce au 49.3.

Il y a là un vrai problème de fond : on va élargir les compétences des polices municipales et accroître leurs moyens, mais il n’y aura pas davantage de contrôle – sinon un contrôle de façade du service.

M. le président Florent Boudié. Je reconnais qu’il n’est pas forcément de bonne méthode de déposer un amendement de réécriture au dernier moment.

M. Christophe Marion, rapporteur. L’Inspection générale de l’administration (IGA) a été chargée d’une mission à la suite du débat au Sénat. Elle n’a pas encore rendu son rapport définitif, mais j’ai réussi aujourd’hui à obtenir le maximum d’informations sur les résultats de ses travaux.

Le gouvernement souhaitait en tenir compte en déposant un amendement pour la séance. J’ai préféré en proposer un en commission afin que nous ayons une première discussion sur le contrôle de la déontologie au sein des polices municipales et pour vous faire part de l’état de mes réflexions.

J’assume pleinement ce choix. La solution de facilité aurait été de tout renvoyer au débat en séance.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Et en plus il faut vous dire merci !

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Mes amendements CL122 et CL121, qui risquent de tomber, prévoient que la mission permanente créée par l’article puisse être saisie directement par toute personne s’estimant victime ou témoin ou bien par les parlementaires.

Comme l’armée, la police est une maison assez opaque et il est très difficile de savoir ce qui s’y passe. Les contrôles démocratiques et politiques y sont assez faibles. Avec les deux amendements précités, notre groupe propose d’élargir les possibilités de saisine de la mission permanente. Il est logique que les parlementaires puissent le faire aussi, car il arrive très souvent que nos concitoyens nous fassent part de dysfonctionnements administratifs. Nous devons pouvoir relayer leurs interrogations.

Nous travaillerons de nouveau nos propositions de démocratisation des signalements d’ici à la séance, en tenant compte de la réécriture de l’article.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Monsieur le Président, le président de la commission de finances a-t-il été saisi pour examiner la recevabilité financière de l’amendement du rapporteur ? Le dispositif proposé me semble coûteux, à moins que la mise en place de commissions dans les communes ou au sein du CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) et la création de plans de maîtrise des risques soient désormais gratuites.

Cette discussion souligne une inégalité flagrante : d’autres députés ont déposé des amendements dans les délais, notamment pour créer une mission indépendante d’inspection des polices municipales ont été mais ceux-ci ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40.

Je ne voudrais pas que, par méconnaissance des règles de recevabilité financière, on adopte malencontreusement un amendement qui créé une charge.

M. le président Florent Boudié. Selon les informations qui viennent de m’être données, le président Coquerel n’a pas été saisi. Comme vous le savez, chaque député peut le faire afin que celui-ci examine la recevabilité financière d’un amendement.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je vais donc saisir le président Coquerel.

M. le président Florent Boudié. Vous le saisirez et nous en reparlerons en séance.

Comme vous le savez, j’ai été rapporteur à plusieurs reprises. Je pense qu’il convient de ne pas déposer des amendements de réécriture au dernier moment – même si je comprends les contraintes des rapporteurs qui travaillent sur le projet.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Comment fera-t-on si nous adoptons cet amendement et que le président Coquerel le déclare ensuite irrecevable ?

M. le président Florent Boudié. Vous saisirez le président Coquerel des modifications introduites par le biais de cet amendement. S’il décide qu’elles sont contraires à l’article 40, alors ces dispositions du texte adopté par la commission seront tout simplement déclarées irrecevables.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 16 est ainsi rédigé et les amendements CL122, CL121, CL123, CL124 et CL125 de M. Emmanuel Duplessy tombent.

Article 17 (art. L. 522‑9 et L. 522-10 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure)

Amendement CL386 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion, rapporteur. Cet amendement prévoit que les gardes champêtres prêtent le même serment que les policiers municipaux.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL449 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion, rapporteur. L’amendement étend l’ensemble du dispositif interne et externe de contrôle adopté à l’article 16 aux services de gardes champêtres ainsi qu’à leurs activités de formation.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL169, CL170, CL171 et CL172 de M. Emmanuel Duplessy tombent.

Elle adopte l’article 17 modifié.

Article 18 (art. L. 511‑1 A [nouveau], L. 511‑4 et L. 515‑1 du code de la sécurité intérieure)

Amendement CL201 de M. Romain Baubry

M. Romain Baubry (RN). Cet amendement vise à renforcer la représentativité des agents de police municipale et des gardes champêtres au sein de la commission consultative. Actuellement, les syndicats représentatifs qui participent aux travaux de la commission consultative sont les syndicats généralistes. Mon amendement permettra d’y faire rentrer des syndicats professionnels qui sont spécialisés sur la police municipale.

M. Christophe Marion, rapporteur. La commission consultative des polices municipales (CCPM) est composée pour un tiers de représentants des agents de police municipale, choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. En pratique, il s’agit de celles qui siègent au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et dans les commissions administratives paritaires.

Eu égard aux compétences de la CCPM, il est essentiel que les représentants qui y siègent soient choisis par les organisations représentatives, et non par l’ensemble des associations professionnelles.

Avis défavorable.

M. Romain Baubry (RN). Vous avez beaucoup parlé de reconnaissance, monsieur le rapporteur. Améliorer la représentativité des agents de police municipale grâce à la présence des syndicats professionnels spécialisés en serait un gage.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement l’amendement de coordination CL385 et l’amendement de correction d’une erreur matérielle CL384 de M. Christophe Marion, rapporteur.

La commission adopte l’article 18 modifié.

Titre VII - Dispositions d’adaptation dans les outre-mer

Article 19

Amendement CL450 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion, rapporteur. Cet amendement de coordination a pour objectif de corriger quelques erreurs rédactionnelles pour permettre la bonne application des dispositions du projet dans les collectivités d’outre-mer.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 19 modifié.

Après l’article 19

Amendements CL431 de M. Éric Pauget, CL200 de M. Romain Baubry et CL330 de M. Laurent Croizier (discussion commune)

M. Éric Pauget, rapporteur. Comme cela a été souligné lors de la discussion générale, il manque une dimension sociale dans ce texte.

Avec cet amendement, mon collègue Christophe Marion et moi-même demandons au gouvernement de remettre un rapport faisant le point sur le cadre statutaire, les carrières et la situation indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres, ainsi que sur l’ensemble des dispositifs d’action sociale dont ils bénéficient.

M. Romain Baubry (RN). Mon amendement demande au gouvernement de remettre un rapport dans les six mois de la promulgation de la loi afin d’aborder le volet social, grand absent de ce texte. Cela permettra d’évoquer les retraites, les primes et les modalités de leur intégration dans le calcul des pensions – toutes choses que les policiers municipaux attendent depuis très longtemps.

Alors que ce texte étend leurs prérogatives et leur met une épée de Damoclès au-dessus de la tête, il s’agirait de leur accorder une plus grande reconnaissance.

M. Laurent Croizier (Dem). Mon amendement demande également un rapport sur le volet social.

Les missions exercées par les policiers municipaux donnent lieu à l’attribution de primes et d’indemnités spécifiques justifiées par les risques encourus, la pénibilité des interventions et les contraintes propres au service. Or ces éléments de rémunération ne sont que partiellement pris en compte dans le calcul des droits à pension.

Le rapport demandé vise à éclairer le Parlement sur les modalités d’une prise en compte intégrale de ces primes et indemnités dans l’assiette du calcul des pensions.

M. Christophe Marion, rapporteur. Ces deux derniers amendements traitent de sujets précis, comme la bonification d’une annuité supplémentaire tous les cinq ans de service ou la prise en compte de primes et d’indemnités de sujétion dans l’assiette du calcul des pensions de retraite.

L’amendement que nous avons déposé est beaucoup plus large et porte sur l’ensemble des aspects du volet social.

Demande de retrait pour les amendements CL200 et CL330.

La commission adopte l’amendement CL431.

En conséquence, les amendements CL200 et CL330 tombent.

Amendement CL127 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Cet amendement demande au gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport sur la création de comités d’éthique départementaux indépendants chargés d’évaluer les pratiques des polices municipales, leurs modalités de fonctionnement et les garanties d’indépendance qui leur seraient applicables.

Tout pouvoir octroyé porte en lui un risque d’abus. Or nous n’avons pas prévu grand-chose pour prévenir de potentielles dérives liées aux prérogatives exorbitantes du droit commun accordées aux forces de l’ordre.

L’impunité ne sert personne. Parfois, nous le savons, des collègues élus ne respectent pas les règles. Je crois que nos concitoyens sont capables de comprendre qu’un responsable politique peut commettre des erreurs. Par contre, ils ne nous pardonnent pas d’organiser souvent l’impunité de ces collègues ou de minimiser les faits.

Le mécanisme est le même pour la police. Les policiers, dans leur grande majorité, font du mieux possible avec les moyens dont ils disposent. Mais nous ne leur rendons pas service en protégeant ceux dont les comportements inadmissibles rejaillissent sur l’ensemble de la profession et en ne prenant pas à bras-le-corps le sujet des manquements déontologiques et des dérives policières. Ils existent malheureusement et il faudrait arrêter de le nier.

M. Christophe Marion, rapporteur. Certaines polices municipales relevant de grandes collectivités ont choisi de créer des comités d’éthique. Toutefois, leur champ de compétence est plus restreint que celui que vous proposez.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL126 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement demande au gouvernement de remettre un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de création d’une inspection générale de la police municipale, sur le modèle de ce qui existe pour la police nationale.

M. Christophe Marion, rapporteur. Avis défavorable. Nous débattrons en séance des modalités de contrôle des services de police municipale aux pouvoirs et prérogatives renforcées.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

M. le président Florent Boudié. J’informe notre commission que je saisirai moi-même le président Coquerel au sujet de l’amendement CL433 à l’article 16.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres (n° 2464) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


   Personnes entendues

   Général Philippe Mirabaud, sous-directeur de l’emploi des forces

   M. Louis Laugier, directeur général

   M. Alain Chastrusse, adjoint au conseiller « Missions de police »

   M. Fabien Sese, conseiller juridique

   M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénale

   Mme Solaine Claude, rédactrice

   Mme Louise Wagener, rédactrice

   M. Vincent Ploquin, adjoint à la directrice

   M. Pascal Mathieu, sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale

   Mme Gaëlle Lugand, adjointe au sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale

   Mme Anne-Claire Petitpas, cheffe du bureau des élus locaux, du recrutement et de la formation des personnels territoriaux

   M. Nicolas Orban, adjoint à la cheffe du bureau des élus locaux, du recrutement et de la formation des personnels territoriaux

   Mme Delphine Bruel, chargée d’études au bureau des élus locaux, du recrutement et de la formation des personnels territoriaux

   M. Éric Ferri, sous-directeur des compétences et des institutions locales

   M. Lionel Lagarde, adjoint au sous-directeur des compétences et des institutions locales

   M. Florentin Berthéas, chef du bureau du contrôle de légalité et des affaires juridiques

   Mme Julie Assemat, adjointe au chef de bureau du contrôle de légalité et des affaires juridiques

   M. Sylvain Ducrocq, attaché au bureau du contrôle de légalité et des affaires juridiques

   Mme Julie Mercier, directrice

   M. Yves Hocde, adjoint à la directrice, chef du service central des armes et des explosifs

   M. Olivier Barth, sous-directeur des acteurs de la sécurité du quotidien et de la stratégie territoriale

   M. Arthur Geneves, chef du bureau des polices municipales

   M. Yohann Nédélec, président

   M. David Rey, directeur de cabinet

   M. Cédric Puydebois, directeur général adjoint « Développement qualité formation »

   M. Sylvain Barbier Sainte-Marie, procureur de la République à Arras

   M. Arnaud Faugère, procureur de la République à Bézier

   M. Arnaud Laraize, procureur de la République à La Rochelle

   Mme Dominique Laurens, procureure générale près la cour d’appel de Reims

   M. Emilion Esnault, conseiller municipal de Toulouse

   M.  Honoré Boussamba, conseiller Sécurité et prévention de France urbaine

   Mme Sarah Bou Sader, conseillère parlementaire de France urbaine


   M. Jean-Paul Jeandon, co-président de la commission sécurité et maire de Cergy-Pontoise

   M. Frédéric Masquelier, co-président de la commission sécurité et maire de St-Raphaël

   Mme Charlotte de Fontaines, responsable des relations avec le Parlement

   M. Charles Abadie, chargé de mission « Sécurité »

   M. Didier Poulhazan, chargé de mission « Sécurité »

   M. Miguel Leroy, administrateur, président de la communauté de communes Ardennes Thiérache

   Mme Montaine Blonsard, responsable des relations avec le Parlement

   M. Christian Comin, président

   M. William Ponsart, président adjoint

Première table ronde des syndicats de policiers municipaux

   M. Jean-Michel Weiss, premier vice-président

   M. Yohann Stephan, expert

   M. Raoul Regaieg, trésorier

   M. Jean-Marc Joffre, trésorier adjoint

   M. Francesco Raso, animateur du collectif fédéral

   M. Damien Martinez, membre de la direction

   Mme Diega Trupia, représentante de la fédération


Deuxième table ronde des syndicats de policiers municipaux

   M. Franck Rolland, secrétaire général

   M. Victor Marques, vice-président

   M. Philippe Poupeau, membre du conseil d’administration

   M. Augustin Dumas, référent national

   M. Eddy Bernard, référent national

   M. Antony Perrault, référent national

 

 

 


([1]) Étude d’impact annexée au présent projet de loi, p 19.

([2]) Cour des comptes, rapport public thématique, « Les polices municipales », publié en octobre 2020, p 79.

([3])  Rapport d’information sur les missions et l’attractivité des polices municipales, fait au nom de la délégation des collectivités territoriales et à la décentralisation par les députés M. Lionel Royer-Perreaut et M. Alexandre Vincendet, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 19 juillet 2023.

([4]) Réponses de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques au questionnaire de vos rapporteurs.

([5]) Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale.

([6]) Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale.

([7]) Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale.

([8]) Ces contraventions sont énumérées à l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale et comprennent notamment la divagation d’animaux dangereux, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes et l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux et d’autres objets.

([9])  Incluant par exemple la dégradation de la voie ferrée ou l’entrave à la mise en marche de la circulation des trains, infractions prévues à l’article L. 2242-4 du code des transports.

([10]) Article L. 331-20 du code de l’environnement.

([11]) Article L. 415-1 du même code.

([12]) L’article 537 du CPP précise que les procès-verbaux ou rapports établis par les OPJ, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints pour prouver des contraventions font foi jusqu’à preuve du contraire, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

([13]) En zone gendarmerie, selon les chiffres transmis par la direction générale de la gendarmerie nationale à vos rapporteurs, environ 2 000 conventions de coordination sont signées, soit 72 % des services de police municipale.

([14]) L’article 58 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a abrogé l’article 425-23 du CPP, qui prévoyait que le paiement d’une amende forfaitaire était assimilé à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des délits.

([15]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

([16])  Décision précitée, paragraphe 59.

([17]) Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, p 37.

([18]) Rapport de la mission parlementaire « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale », remis au Gouvernement le 11 septembre 2018, par Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, députés.

([19]) Proposition 33 du rapport précité, p 76.

([20]) Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés

([21])  Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 21 mai 2021 sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, paragraphe 10.

([22])  Décision précitée, paragraphe 11.

([23])  Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, p 11.

([24]) Communiqué de presse du ministère de l’Intérieur daté du 10 mars 2025 –  « François-Noël Buffet clôture les concertations du Beauvau des polices municipales ».

([25]) Rapport d’information du Sénat sur les polices municipales, précité.

([26]) Les comptes rendus des réunions tenues par le groupe d’étude sous la XVIème législature sont accessibles ici : https://www2.assemblee-nationale.fr/instances/resume/OMC_PO810709/(legislature)/17/(block)/145201.

([27]) Proposition de loi n° 236 élargissant les compétences judiciaires des polices municipales, déposée par M. Éric Pauget : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0236_proposition-loi#

([28]) Étude d’impact annexée au présent projet de loi, p 35.

([29])  Avis du Conseil d’État précité, point 24.

([30]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-126.html

([31]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-35.html

([32]) Avis du Conseil d’État précité, point 31.

([33])  La liste des infractions concernées peut être consultée dans le tableau infra.

([34]) Comme le décrit le tableau infra.

([35])  https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-129.html

([36])  Avis du Conseil d’État précité, point 24.

([37])  https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-41.html

([38]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-46.html

([39])  https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-131.html

([40])  https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-132.html

([41]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-127.html

([42]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-128.html

([43]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-130.html

([44]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-133.html

([45]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_214.html, https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_58.html et https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_63.html.

([46])  https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_149.html

([47])  https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_102.html

([48]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_169.html

([49])  https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_242.html

([50]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_18.html et https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_26.html

([51]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_181.html et

([52]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_72.html et https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_224.html

([53]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_226.html

([54]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_225.html

([55]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_64.html, https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_106.html, https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_155.html et https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_113.html

([56]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_213.html

([57]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_215.html

([58]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_216.html

([59]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_217.html

([60]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_218.html

([61]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_219.html

([62]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_220.html

([63]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_222.html

([64]) Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023, paragraphe 8.

([65]) Article L. 2212-2-1 du CGCT.

([66]) Article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure.

([67]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_42.html

([68]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 relative à la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, paragraphe 60.

([69]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-134.html.

([70]) « Proposition n° 14 : étendre les possibilités pour les policiers municipaux de procéder à des relevés d’identité. »

([71]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_206.html.

([72]) Dans le développement qui suit, le conducteur désigne également l’accompagnant de l’élève conducteur.

([73]) Le dépistage est réalisé à l’aide d’un éthylotest. S’il s’avère positif, alors les forces de l’ordre procèdent à une vérification du taux précis d’alcoolémie, soit en utilisant un éthylomètre, soit par prise de sang et examens médicaux.

([74]) Cette liste inclut notamment les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l’État.

([75]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-135.html

([76]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-136.html

([77]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-122.html

([78]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-124.html

([79]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-77.html

([80]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-79.html

([81]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-137.html

([82]) Comme l’indique le rapport de la mission d’information sur les enjeux de l’utilisation d’images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l’insécurité n° 1089, déposé le mercredi 12 avril 2023 par les députés MM. Philippe Gosselin et Philippe Latombe.

([83]) Conseil d’État, juge des référés, 18 mai 2020, n° 440442.

([84]) Commission nationale de l’informatique et des libertés, délibération de la formation restreinte n° SAN-2021-003 du 12 janvier concernant X,

([85]) Conseil d’État, avis relatif à l’usage de dispositifs aéroportés de captation d’images par les autorités publiques, n° 401 214, section de l’intérieur, séance du dimanche 20 septembre 2020.

([86]) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés.

([87]) Ibid., paragraphes 137 à 140.

([88]) Ibid., paragraphe 141.

([89]) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 sur la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

([90]) Décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2022 précitée, paragraphes 35 à 38.

([91]) Soit « le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».

([92]) Soit « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».

([93]) Étude d’impact du présent projet de loi, précitée, p 90.

([94])  Avis du Conseil d’État sur le projet de loi relatif aux compétences, aux moyens, à l’organisation et au contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, précité.

([95]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-138.html

([96]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-139.html

([97]) Comme évoqué supra, cette faculté s’exerce uniquement en matière de police administrative, lors d’une manifestation exceptionnelle ou à l’occasion d’un afflux important de population.

([98]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_228.html

([99]) Rapport d’information sur les missions et l’attractivité des polices municipales, fait au nom de la délégation des collectivités territoriales et à la décentralisation par les députés M. Lionel Royer-Perreaut et M. Alexandre Vincendet, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 19 juillet 2023.

([100]) Rapport d’information n° 671 sur les polices municipales, enregistré à la présidence du Sénat le 28 mai 2025, par Mme Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice.

([101]) Voir la proposition n° 5 du rapport précité, p 65.

([102])  Conseil constitutionnel, décision n° 2026-902 DC du 19 mars 2026 sur la loi relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, paragraphes 113 à 130.

([103]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-140.html

([104]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_229.html

([105]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_2.html

([106]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_19.html

([107]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_30.html

([108]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_56.html

([109]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_104.html

([110]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_153.html

([111]) https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/97/Amdt_COM-141.html

([112]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_230.html

([113]) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, paragraphes 142 à 148.

([114]) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 sur la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

([115]) Décision précitée, paragraphe 54.

([116]) Ibid., paragraphe 62.

([117]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_209.html

([118]) https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/316/Amdt_231.html

([119])  Lorsque l’agent est employé par plusieurs communes, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

([120]) Décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 portant application de l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en œuvre à titre expérimental de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres.

([121]) Dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a estimé que « ces circonstances recouvrent les seuls cas où cette information est rendue impossible pour des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l’intervention ».

([122]) Rapport d’évaluation du Gouvernement, Expérimentation de l’emploi des caméras piétons par les gardes champêtres, août 2025, transmis au Parlement le 23 octobre 2025

([123]) Voir le commentaire de l’article 7 ter.

([124]) Ou de l’ensemble des maires concernés en cas de mise en commun d’un garde champêtre par plusieurs communes.

([125]) Article L. 211-9 du CSI.

([126]) 1° de l’article L. 435-1 du CSI.

([127])  Amendement CL444.

([128]) Depuis 2014, des commerçants peuvent également mettre en œuvre sur la voie publique, après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.

([129]) Article 40 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;

([130]) Pour la Ville de Paris, il s’agit des agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police (article L. 531-1 du CSI), des contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris (article L. 532-2) et les agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris (article L. 533-3).

([131]) Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

([132]) Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

([133]) Article L. 511-5 du CSI.

([134]) Article R. 511-30 du CSI.

([135]) Article R. 511-11 du CSI.

([136]) Article L. 511-5 du CSI.

([137]) Rapport d’information n° 671 (2024-2025) de Jacqueline Eustache-Brinio, 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l’insécurité du quotidien, 28 mai 2025, page 45.

([138]) Décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.

([139]) Article R. 511-12 du CSI.

([140]) Armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, armes de poing de calibre 7,65 mm, revolvers de calibre 38 Spécial, pistolets à impulsions électriques et générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes.

([141]) Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques.

([142]) Matraque de type « bâton de défense » ou « tonfa » télescopique, projecteurs hypodermiques.

([143]) Articles R. 511-14 et R. 511-15 du CSI.

([144]) Article R. 511-16 du code la sécurité intérieure.

([145]) Article R. 511-17 du CSI.

([146]) Article R. 511-25 du CSI.

([147]) Article R. 511-23 du CSI.

([148]) Article R. 511-18 du CSI.

([149]) Article R. 511-19 du CSI.

([150]) Réponse du ministre de l’intérieur : Journal officiel de l’Assemblée nationale, 16 avril 2019, page 3653.

([151]) Cour des comptes, Les polices municipales, octobre 2020, page 59.

([152]) Clément Rouillier, « L’armement de la police municipale : une sédimentation normative sur fond de tournant sécuritaire », in Revue du Droit Public, mars 2025, pages 106-113.

([153]) Rapport d’information n° 671 (2024-2025) de Jacqueline Eustache-Brinio, 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l’insécurité du quotidien, 28 mai 2025, page 10.

([154]) Chiffres du ministère de l’intérieur au titre de l’année 2024.

([155]) Alexandre Léchenet, « La police municipale se développe, arme au poing », Politico, 10 mars 2026.

([156]) Article R. 511-18 du CSI.

([157]) Ou par les maires de l’ensemble des maires des communes où il est affecté s’il est recruté par un EPCI et mis à disposition de plusieurs communes.

([158]) Voir le commentaire de l’article 15.

([159]) Sénat, compte rendu intégral, séance n° 42 du 17 décembre 2025, intervention de Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur.

([160]) Article L. 233-1 du CSI.

([161]) Article L. 233-1-1 du CSI.

([162]) Article L. 130-9-1 du code de la route.

([163]) Article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales.

([164]) Article L. 130-9-2 du code de la route.

([165]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

([166]) Article L. 130-9-1 du code de la route.

([167]) Article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

([168]) La liste des infractions pouvant être constatées par les services de police municipale et les gardes champêtres est développée au commentaire de l’article 2 du présent projet de loi.

([169]) Articles R. 417-9 à R. 417-13 du code de la route.

([170]) Sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

([171]) Le texte élargit l’usage autorisé des dispositifs LAPI aux infractions suivantes :

–  vol et recel aggravés ;

  escroquerie ;

–  évasion réalisée par violence, effraction ou corruption ;

–  soustraction de mineurs ;

–  aide à l’entrée et au séjour irréguliers de personnes étrangères.

([172]) Par dérogation à l’article L. 121-1 du code de la route, et à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.

([173]) Soit les contraventions prévues aux articles R. 417-1 à R. 417-13 du code de la route.

([174]) Soit les contraventions prévues aux articles R. 419-1 et R. 419-2 du code de la route.

([175]) Ces contraventions n’étant pas prévues par le code de la route mais par le code pénal, l’article 8 du projet de loi initial ne permet pas aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de recourir aux dispositifs LAPI pour constater ces infractions.

([176]) À noter qu’en application de l’article R. 330-2, les policiers municipaux et les gardes champêtres peuvent déjà y accéder aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route ou des infractions liées à l’abandon et au dépôt de déchet illégal qu’ils sont habilités à constater.

([177]) Article 1er de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([178]) Article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales.

([179]) Articles L. 132-1 à L. 132-16 du code de sécurité intérieure.

([180]) Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2019, Préfet des Bouches-du-Rhône, n° 1703337. Le tribunal a notamment jugé qu’« Eu égard au périmètre de la compétence ainsi dévolue à la collectivité régionale, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas fondée à faire valoir que le financement d’équipements de sécurité de police municipale ou d’équipements de vidéo-protection ou la création d’un fonds de soutien aux forces de sécurité doté de dix millions d’euros par an, permettant de contribuer, dans des conditions indéterminées, à la mise en sécurité des territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur pourraient être directement rattachés à la compétence qui lui est attribuée en matière d’aménagement du territoire ».

([181]) Recours gracieux du 18 janvier 2022.

([182]) Le rapporteur public a présenté ses conclusions le 1er juillet 2025.

([183]) Les projets concernés doivent viser : à l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; à l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; à la défense contre les inondations et contre la mer ; et à la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. Il s’agit des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

([184]) Cet article est intégralement réécrit par l’article 11 du présent projet de loi.

([185]) Désormais codifié à l’article L. 451-1 du code général de la fonction publique.

([186]) À l’exclusion des policiers municipaux de la Ville de Paris, dont la formation relève, en application des articles L. 533-3 du code de la sécurité intérieure et L. 422-27 du code général de la fonction publique, de l’école des métiers de la sécurité et de la prévention de la Ville de Paris.

([187]) Voir le commentaire de l’article 11 du projet de loi.

([188]) Voir le commentaire de l’article 12 du projet de loi.

([189]) Article L. 511-6 du CSI.

([190]) Voir le commentaire de l’article 10 du projet de loi.

([191]) Article 5 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale.

([192]) Article 7 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale et article 7 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale.

([193]) La formation des chefs de service de police municipale peut être réduite à six mois pour ceux ayant déjà suivi la formation initiale des agents de police municipale ou pour ceux qui justifient de quatre années de services effectifs comme agent de police municipale. De même, la formation des directeurs de police municipale peut être réduite à six mois pour ceux ayant déjà suivi la formation initiale des chefs de service de police municipale ou pour ceux qui justifient de quatre années de services effectifs comme chef de service de police municipale.

([194]) Article R. 511-351 du CSI.

([195]) Article R. 511-19 du CSI.

([196]) Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l’armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d’intervention.

([197]) Article R. 511-21 du CSI.

([198]) Les deux articles, identiques, sont actuellement en vigueur.

([199]) Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.

([200]) Voir le commentaire de l’article 12 bis du projet de loi.

([201]) Si l’exemption octroyée porte sur la totalité du remboursement, il est dans ce cas fait application des dispositions de l’article L. 512-25 du CGFP.

([202]) Décret n° 2021-1920 du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 412-57 du code des communes relatif à l’engagement de servir des policiers municipaux.

([203]) Voir le commentaire de l’article 7 du projet de loi.

([204]) Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations préalable et d’entraînement à l’armement des gardes champêtres.

([205]) Voir le commentaire de l’article 12 bis du projet de loi.

([206]) Article 75 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, qui a créé l’article L. 412-49-1 du code des communes, transféré en 2012 dans le code de la sécurité intérieure.

([207]) Réponse écrite à la question n° 16785, publiée le 2 décembre 1999 (11e législature).

([208]) Article 21 du code de procédure pénale.

([209]) Réponse écrite de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur au questionnaire de vos rapporteurs.

([210]) Dans ce cas, la décision de nomination doit mentionner que l’étendue des missions couvre les fonctions prévues par les articles L. 130-4 du code de la route et L. 511-3 du code de la sécurité intérieure. Voir la réponse écrite du 2 décembre 1999 à la question n° 16785 de M. Jean-Paul Amoudry.

([211]) Article 5 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, qui a créé l’article L. 2212‑9 du CGCT, transféré dans le code de la sécurité intérieure en 2012.

([212]) Article 10 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.

([213]) Circulaire NOR/INT/D/99/00095/C relative à l’application de la loi n° 99-91 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, page 9.

([214])  op. cit.

([215]) Assemblée nationale, compte rendu de la deuxième séance du jeudi 19 novembre 2020, discussion des amendements n° 1237 et 1239 de M. Alain Perea.

([216]) Article 11 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 précitée.

([217]) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale et loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

([218]) Décret n° 2021-1397 du 27 octobre 2021 portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux Jeux olympiques et Paralympiques de 2024, modifié à plusieurs reprises.

([219]) Décret n° 2026-157 du 4 mars 2026 portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la deuxième édition du sommet mondial sur l’énergie nucléaire.

([220]) Décret n° 2026-63 du 6 février 2026 portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à l’édition 2026 du carnaval de Nice.

([221]) Décret n° 2026-64 du 6 février 2026 portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à l’édition 2026 de la fête du citron à Menton.

([222]) Amendement n° 176 de Mme Canalès et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. En séance publique, le ministre de l’intérieur, M. Laurent Nuñez, indiquait : « Bien qu’initialement réservé sur cet amendement, je m’en remets finalement à la sagesse du Sénat. […] ce qui revient quasiment – vous en conviendrez – à émettre un avis favorable(Nouveaux sourires.) »

([223]) Amendements CL366 et CL367 de vos rapporteurs.

([224]) Le dernier alinéa de l’article L. 511-1 du CSI prévoit que « les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d’exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l’autorité du représentant de l’État dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État […] et dans le respect du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. »

([225]) Ces compétences sont mentionnées à l’article L. 511-1 du CSI.

([226]) Cette notion n’est pas explicitement mentionnée dans la loi, et découle de la pratique administrative.

([227]) Article L. 132-14 du code de la sécurité intérieure (ancien article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance).

([228]) Article 42 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.

([229]) Le syndicat mixte fermé est composé uniquement de communes et d’EPCI ou uniquement d’EPCI (article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales).

([230]) Le syndicat mixte ouvert restreint est composé uniquement de collectivités territoriales et d’EPCI (article L. 5721-8 du même code).

([231]) Le domaine public départemental correspond aux biens qui appartiennent aux départements et qui sont affectés soit par la loi, soit du fait des aménagements qui leur ont été apportés à l’usage direct du public ou au fonctionnement d’un service public. Il s’agit notamment du domaine public routier.

([232]) Instruction du Gouvernement du 4 mars 2022 relative à la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés portant sur l’acquisition, l’installation et l’entretien de dispositifs de vidéoprotection par les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que sur l’habilitation du personnel territorial procédant au visionnage.

([233]) Article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure.

([234]) Article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure.

([235]) Article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure.

([236]) Article L. 512-6 du code de la sécurité intérieure.

([237]) Article L. 511-5-2 du code de la sécurité intérieure.

([238]) Article L. 512-5 du code de la sécurité intérieure.

([239]) Article L. 512-6 du code de la sécurité intérieure.

([240]) Article L. 512-7 du code de la sécurité intérieure.

([241]) Amendement COM-153 de Mme Isabelle Florennes et Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteures.

([242]) Amendement COM-154 de Mme Isabelle Florennes et Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteures.

([243]) Amendement CL373 de votre rapporteur.

([244]) Amendements CL368, CL370, CL371, CL372 et CL374 de vos rapporteurs.

([245]) Article 7 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, qui modifie l’article L. 412­49 du code des communes, transféré en 2012 à l’article L. 511-2 du CSI. Jusqu’en 1982, les policiers municipaux devaient être agréés par le préfet, qui exerçait la tutelle des communes ; entre 1982 et 1999, ils devaient l’être par le procureur de la République.

([246])  Réponses écrites de la DLPAJ et de la DACG au questionnaire de vos rapporteurs.

([247]) L’article 94 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 », prévoyait la dispense de renouvellement de la procédure d’agrément et d’assermentation des agents de police municipale lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans une nouvelle commune. Relevant que cette disposition « conduirait à soustraire les agents de police municipale au contrôle que doit exercer le procureur de la République sur leur activité et les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre leurs pouvoirs de police judiciaire », le rapporteur du texte au, Sénat, M. Jean-Patrick Courtois, avait proposé l’introduction de ces deux mesures. Voir notamment le rapport fait au nom de la commission des Lois, déposé le 2 juin 2010 (n° 517), commentaire de l’article 32 sexies (devenu l’article 94).

([248]) L’article R. 212-2 du code de l’organisation judiciaire prévoir par ailleurs que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d’une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l’assermentation est exigée par des textes particuliers. Les prestations de serment sont reçues à l’audience d’une des chambres du tribunal judiciaire.

([249]) Article R. 130-9 du code de la route.

([250]) Article 2 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

([251]) LXVI de l’article 21 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, qui modifie l’article L. 412-48 du code des communes, transféré en 2012 à l’article L. 522-1 du code de la sécurité intérieure.

([252]) L’article L. 521-2 du CSI dispose que les gardes champêtres « sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale ».

([253]) Tribunal des conflits, 24 février 2003, Leprovost et Verry c/ Commune de Chalifert, req. N° 3333-3334.

([254]) Réponse écrite au questionnaire de vos rapporteurs.

([255])  Ce point a été confirmé par la direction des affaires criminelles et des grâces lors de son audition. Un décret du 5 avril 1852 fixait l’ancien serment des gardes champêtres, dont la formule était la suivante : « Je jure de veiller à la conservation de toutes les propriétés soumises à la loi publique et de toutes celles dont la garde m »a été confiée par l’acte de ma nomination » mais celui-ci n’est plus en vigueur.

([256]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

([257]) L’étude d’impact relevait a contrario que « la procédure d’agrément des gardes champêtres ne s’applique pas aux gardes champêtres recrutés avant son entrée en vigueur ».

([258])  Réponse écrite transmise à vos rapporteurs.

([259]) Ce budget couvrirait notamment les coûts afférents à la réalisation, l’exploitation, l’hébergement dans un service d’informatique en nuage, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’homologation de sécurité, ou encore l’analyse d’impact relative à la protection des données.

([260]) Amendement COM-155 de Mmes Eustache-Brinio et Florennes, rapporteures.

([261]) Amendements CL377 à CL382 de vos rapporteurs.

([262])  Amendement CL380 de vos rapporteurs.

([263])  Amendement CL209 de M. Julien Rancoule.

([264]) Articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

([265]) Article R. 515-5 code de la sécurité intérieure.

([266]) CAA de Nantes, 6ème chambre, 3 octobre 2023, n° 22NT00088 : « Il est constant que le chef de la police municipale, ainsi que les agents placés sous sa responsabilité, sont chargés d’exécuter les décisions du maire en matière de tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques et qu’en leur qualité d’agents de police judiciaire ils sont placés sous l’autorité du maire et du procureur de la République. Ces compétences, qu’ils tiennent notamment de leur statut particulier, ne font toutefois pas obstacle à ce qu’ils soient également placés sous la responsabilité administrative du directeur général de la commune. Ce dernier, compte tenu de ses propres compétences [...], constitue ainsi le supérieur hiérarchique direct du chef de la police municipale. Par suite, [la requérante] n’est pas fondée à soutenir que la directrice générale des services (DGS) de la commune de ne pouvait conduire son entretien d’évaluation professionnelle [...] et en rédiger le compte-rendu. »

([267]) Cour des comptes, Les polices municipales, rapport public thématique, octobre 2020, pages 126 et 127. La Cour relève notamment : « Au sein de l’échantillon de communes retenu par la Cour pour son enquête, un total de 153 mesures disciplinaires a été prononcé, soit une moyenne de 30 mesures par an. Tout l’éventail des sanctions semble avoir été mobilisé, de l’avertissement à la mise à retraite d’office. Les motifs avancés par les communes vont de l’attitude irrespectueuse envers une collègue au vol au sein des bâtiments communaux. On recense, par ailleurs, 13 retraits ou suspensions d’agrément sur l’ensemble de la période. Ces chiffres sont à mettre en regard avec les quelque 3 000 agents de police municipale employés par les communes de l’échantillon. »

([268])  Article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

([269])  Cour administrative d’appel de Nantes, 26 juin 2007, n° 06NT01007, Entreprise Coralmer.

([270])  Conseil d’État, 24 janvier 1994, Commune de Vauxaillon, n° 140685.

([271])  Conseil d’État, 6 janvier 1995, n° 93428.

([272])  Article R. 512-2 du code de la sécurité intérieure.

([273]) Article R. 511-11 du code de la sécurité intérieure.

([274]) Article R. 515-6 du code de la sécurité intérieure

([275]) Article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure.

([276]) Article 40 du code de procédure pénale.

([277])  Voir par exemple le rapport annuel de l’IGPN pour l’année 2020, pages 65 et suivantes.

([278]) Éléments transmis à vos rapporteurs par le cabinet du ministre de l’intérieur.

([279])  Article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

([280])  Article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

([281])  Article 12 du code de procédure pénale.

([282]) Le cadre juridique applicable aux agréments ainsi que les aménagements auxquels le présent projet de loi procède est présenté aux commentaires des articles 13 et 15.

([283]) Article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure. Ce dispositif est présenté dans les commentaires des articles 2 et 14 du présent projet de loi.

([284]) Article R. 511-28 du code de la sécurité intérieure.

([285]) Notamment les fichiers utilisés matière de gestion des fourrières (Système d’information des fourrières automobiles – SI Fourrières), de permis de conduire (système national des permis de conduire – SNPC), d’immatriculation des véhicules (SIV).

([286])  Article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure. Voir les commentaires des articles 7 et 7 ter du présent projet de loi. La commission des Lois de l’Assemblée nationale a notamment renforcé les modalités de contrôle des autorisations de port d’arme, en limitant dans le temps la durée d’autorisation, qui devra être fixée par décret en Conseil d’État.

([287])  Article R. 511-30 du code de la sécurité intérieure.

([288]) Article R. 241-8 du code de la sécurité intérieure.

([289]) Article 4 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Cette disposition était initialement prévue à l’article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, et a été transférée à l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure en 2012.

([290]) Article 1er du décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur : « Le Premier ministre ou le ministre de l’intérieur peut autoriser l’inspection générale de l’administration à intervenir à la demande de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d’associations, d’États étrangers, d’organisations internationales ou de l’Union européenne, pour toutes missions relevant de ses attributions. » Voir sur ce point le rapport fait par M. Jacky Darne au nom de la commission des Lois de l’Assemblée sur le projet de loi relatif aux polices municipales, enregistré le 23 avril 1998.

([291]) Article 13 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, créé suite à l’adoption de l’amendement CL382, en commission des Lois à l’Assemblée nationale. L’exposé sommaire de l’amendement adopté relevait : « [Ce] dispositif est peu usité car subordonné à un avis préalable de la commission consultative des polices municipales (CCPM), qui ne se réunit qu’une fois par an en moyenne ce qui diffère d’autant le déclenchement d’éventuelles vérifications. La commission a par ailleurs davantage vocation à traiter des enjeux nationaux plutôt que des situations locales. »

([292]) Article R. 511-33 du CSI.

([293]) Articles R. 241-10 et R. 241-12 du code de la sécurité intérieure.

([294]) Article R. 515-21 du code de la sécurité intérieure.

([295]) Réponse écrite de la DLPAJ au questionnaire de vos rapporteurs.

([296]) Rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres Mmes Jacqueline Eustache-Brinio et Isabelle Florennes (n° 315), enregistré le 28 janvier 2026.

([297])  Article 5 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

([298]) Défenseur des droits, rapport public annuel d’activité 2025.

([299]) Défenseur des droits, déc. n° 2025-237 du 22 décembre 2025. En l’espèce, le Défenseur des droits a saisi un maire afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre de plusieurs policiers municipaux ayant procédé à un contrôle assorti de palpations de sécurité en dehors de tout cadre juridique, dans des conditions portant atteinte à la dignité des personnes concernées.

([300]) Avis du Défenseur des droits n° 26-01, 20 janvier 2026.

([301])  Article 1er de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

([302])  3° de l’article 3 de la loi du 9 décembre 2016. Cet article dispose notamment que ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales du représentant de l’État.

([303]) Amendement COM-156 de Mmes Eustache-Brinio et Florennes, rapporteures.

([304]) Proposition n° 18 du rapport d’information sur les polices municipales (« 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l’insécurité du quotidien »), fait au nom de la commission des Lois par Mme Jacqueline Eustache-Brinio, le 28 mai 2025 (n° 671).

([305]) Proposition n° 42, mission parlementaire d’Alice Thourot et de Jean-Michel Fauvergue, « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale », septembre 2018.

([306]) Recommandation n° 11 du rapport de la Cour des comptes précité.

([307]) L’article L. 751-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que, sans préjudice des prérogatives des autres corps d’inspection et de contrôle, l’inspection générale de l’administration exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d’évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en œuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées.

([308]) Amendement n° 237 de Mmes Eustache-Brinio et Florennes, rapporteures.

([309]) À l’occasion de l’examen de l’article 16 en séance publique au Sénat, le ministre de l’intérieur, M. Laurent Nunez, indiquait avoir « d’ailleurs saisi l’IGA pour lui demander d’expertiser ces questions et de commencer à bâtir, avec l’IGPN, ce que pourrait être une doctrine de contrôle des polices municipales. » (compte rendu intégral des débats, séance du 4 février 2026).

([310]) Les situations dans lesquelles la conclusion d’une convention de coordination est obligatoire sont rappelés dans les commentaires des articles 2 et 15 du présent projet de loi.

([311])  Article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales.

([312])  Article L. 5111‑1 du même code.

([313])  La jurisprudence « bloc » permet une « certaine souplesse à l’égard des initiatives parlementaires portant sur les collectivités territoriales », pour lesquelles « la charge publique au sens de l’article 40 est appréciée au niveau de chaque échelon de collectivité : régions, départements, bloc communal. En conséquence, il est possible de “gager” des charges au sein d’un bloc, à condition de ne pas augmenter le total des dépenses de ce bloc ». Voir le rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, le mardi 30 septembre 2025 (n° 1891).

([314]) Rapport fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le relatif aux polices municipales par M. Jacky Darne, enregistré le 23 avril 1998 (n° 857).

([315]) Rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat sur le relatif aux polices municipales par M. Jean-Paul Delevoye, enregistré le 27 mai 1998 (n° 455).

([316]) Ces dispositions figuraient jusqu’au 1er mai 2012 à l’article L.412-53 du code des communes, avant d’être transférées par ordonnance dans le code de la sécurité intérieure.

([317]) Décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale.

([318]) Ces obligations sont mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique.

([319]) Amendement COM-157 de Mme Jacqueline Eustache-Brinio et Isabelle Florennes, rapporteures.

([320]) Article L. 428-20 du code de l’environnement.

([321]) Article L. 161-4 du code forestier.

([322]) Article L. 332-20 du code de l’environnement.

([323]) Rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres (n° 315).

([324]) Amendement COM-158 de Mme Jacqueline Eustache-Brinio et Isabelle Florennes, rapporteures.

([325]) Exposé sommaire de l’amendement COM-158.

([326]) Amendement n° 238 de Mmes Eustache-Brinio et Florennes, rapporteures.

([327]) Amendement CL449 de vos rapporteurs.

([328]) Amendement CL386 de vos rapporteurs.

([329]) Voir le commentaire de l’article 15 du présent projet de loi.

([330]) Article 3 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.

([331]) Compte rendu intégral des débats du Sénat, séance du 17 février 1999.

([332]) Article 15 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Cette évolution faisait suite à une recommandation de la Cour des comptes, qui constatait dans son rapport de 2020 précité : « La commission est particulièrement investie par les organisations syndicales, qui y voient une instance privilégiée d’expression des attentes de la profession vis-à-vis du collège employeur. Ses séances plénières sont, ainsi, accaparées par les questions statutaires, au détriment des sujets opérationnels et de la réflexion stratégique. […] Les groupes de travail statutaires de la CCPM font parfois doublon avec les travaux du conseil supérieur [de la fonction publique territoriale], dans la limite des problématiques métier sur lesquelles ce dernier n’est pas compétent ».

([333]) Article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure.

([334]) Article L. 515-1 du code de la sécurité intérieure.

([335]) Article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure. Voir également à ce sujet le commentaire de l’article 16 du présent projet de loi.

([336]) Arrêté du 25 avril 2023 portant nomination à la commission consultative des polices municipales.

([337]) Amendement COM-159 de Mmes Isabelle Florennes et Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteures.

([338]) Amendement n° 239 de Mmes Isabelle Florennes et Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteures.

([339]) Amendement CL384 et CL385 de vos rapporteurs.

([340]) Amendement CL201 de M. Romain Baubry.

([341]) Amendements COM-160, COM-161 et COM-162 des rapporteures et COM-100 rect. bis et COM-102 rect. bis de Mme Lana Tetuanui.

([342]) Amendement COM-160 des rapporteures.

([343])  Amendement COM-162 des rapporteures.

([344])  Amendement COM-100 rect. bis de Mme Lana Tetuanui.

([345]) Amendements identiques COM-161 des rapporteures et COM-102 rect. bis de Mme Lana Tetuanui.

([346]) Amendement n° 240 des rapporteures et sous-amendement n° 243 de M. Georges Naturel.