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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

 592


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 30 avril 2026

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 avril 2026

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui,
du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés,

 

 

par M. Frantz GUMBS,
Rapporteur,

Député
 

 

par Mme Catherine MORIN-DESAILLY,
Rapporteure,

Sénatrice
 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, sénateur, président ; M. Alexandre Portier, député, viceprésident ; Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, M. Frantz Gumbs, député, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Béatrice Gosselin, M. Jean-Gérard Paumier, Mme Catherine Belrhiti, MM. Adel Ziane, David Ros, Pierre-Jean Verzelen, sénateurs ; Mme Florence Joubert, MM. Guillaume Bigot, Aurélien Taché, Mmes Fatiha Keloua Hachi, Sophie Taillé-Polian, députés.

 

Membres suppléants : Mme Agnès Evren, M. Stéphane Piednoir, Mme Marie‑Pierre Monier, MM. Pierre Ouzoulias, Mikaele Kulimoetoke, Bernard Fialaire, sénateurs ; Mme Caroline Parmentier, MM. Christophe Marion, Jérémie Patrier‑Leitus, Jean‑Victor Castor, députés.

 

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 871 (2024-2025), 290, 291 et T.A. 47 (2025-2026)

Commission mixte paritaire : 593 (2025-2026)

 

 

Assemblée nationale (17e législ.) :

Première lecture : 2408, 2628 et T.A. 272

 

 

 

 


- 1 -


 

 

SOMMAIRE

 

Pages

Travaux de la commission mixte paritaire

Tableau comparatif

 

 


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Travaux de la commission mixte paritaire

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés se réunit au Sénat le jeudi 30 avril 2026.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son Bureau, constitué de M. Laurent Lafon, sénateur, président, de M. Alexandre Portier, député, vice-président, de Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, rapporteure pour le Sénat, et de M. Frantz Gumbs, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

 

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – Nous nous réunissons aujourd’hui en commission mixte paritaire (CMP) afin de proposer à nos assemblées respectives un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.

Je souhaite la bienvenue au Sénat à nos collègues députés. Nous sommes heureux de vous accueillir pour poursuivre l’examen de ce texte qui vient clore le triptyque législatif des restitutions – thème sur lequel le Sénat, et notamment sa commission de la culture, est fortement engagé depuis de nombreuses années.

Les articles 2 et 3 ayant été adoptés dans les mêmes termes par nos deux assemblées, nos travaux porteront uniquement sur l’article 1er, sur lequel il nous faut parvenir à une rédaction commune. Bien entendu, le texte que nous allons élaborer doit pouvoir être adopté par nos deux assemblées ; rien ne servirait que nous adoptions des dispositions susceptibles d’être rejetées par l’une ou l’autre d’entre elles.

Compte tenu de la qualité du travail accompli par nos rapporteurs respectifs, au fil de la navette parlementaire puis dans la perspective de cette réunion, ce risque me paraît toutefois limité. Nos rapporteurs vous présenteront dans quelques instants des propositions de rédaction communes ; j’espère qu’elles permettront de nous rassembler et de faire aboutir nos travaux.


M. Alexandre Portier, député, vice-président. – Ce projet de loi complète les textes adoptés depuis 2023. Les débats ont été riches dans nos deux assemblées, et appréciés. L’annonce par la ministre de la culture de l’examen prochain de la proposition de loi relative au déclassement de restes humains kali'nas et à leur remise à la collectivité de Guyane à des fins funéraires, présentée par Catherine Morin-Desailly, nous donne l’espoir de nous retrouver rapidement pour continuer à travailler ensemble sur les restitutions.

Je me félicite du travail efficace mené par nos deux rapporteurs, qui devrait nous permettre de parvenir à un texte de compromis.

M. Frantz Gumbs, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Avec Catherine Morin-Desailly, nous partageons un objectif commun, ce dont je me réjouis. Nous appelons de nos vœux un consensus sur ce texte, qui fixe un cadre précis et rigoureux pour répondre aux demandes de restitution et éviter le recours systématique aux lois d’espèce, et qui me paraît équilibré.

L’Assemblée nationale a conservé l’économie générale du texte du Sénat, qui a considérablement amélioré le projet de loi initial. Le texte issu de nos travaux détermine des critères clairs pour l’instruction des demandes ; il organise une procédure lisible pour les États demandeurs, qui repose sur un double examen de chaque demande, par un comité scientifique bilatéral d’abord, puis par une commission nationale permanente ; il garantit l’information du Parlement à chaque étape de la procédure, ainsi que sa représentation au sein de la commission nationale.

Il est grand temps de clore ce triptyque législatif consacré aux restitutions. Ce texte est attendu par toutes les parties intéressées, à la suite d’une promesse faite aux pays africains en 2017.

Nous nous sommes accordés, avec Catherine Morin-Desailly, sur plusieurs propositions de rédaction, qui ont pour objectif d’apporter des précisions juridiques, de rétablir l’équilibre du texte sur plusieurs points, et de corriger certaines maladresses rédactionnelles. L’ensemble de ces propositions de rédaction permettront, si elles sont retenues, de présenter à nos assemblées respectives un texte qui, je l’espère, recueillera l’unanimité des voix. Tel est mon vœu.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Cette réunion marque l’aboutissement d’un travail parlementaire de longue haleine, entamé en 2001 avec le dépôt au Sénat de la proposition de loi de restitution de la dépouille mortelle de la Vénus hottentote, Saartjie Baartman, à l’Afrique du Sud.

Depuis ce premier pas, le contexte a fortement changé. En témoigne la progression du triptyque législatif que nous avons pour mission de faire aboutir. En témoigne également le climat serein qui a prévalu, dans chacune de nos deux chambres, lors de l’examen de ce troisième texte. Il existe certes quelques points de divergence ; cependant, je constate que le thème des restitutions est désormais identifié, et traité avec hauteur de vue, dans notre débat public et politique.

Le texte auquel nous aboutirons portera la marque du Parlement. Le Sénat a largement réécrit le texte initial du Gouvernement pour y introduire d’indispensables garanties procédurales. Je me réjouis de voir que cette approche a été partagée par l’Assemblée nationale, qui l’a même renforcée.

Je tiens à remercier le rapporteur Frantz Gumbs pour les enrichissements qu’il a apportés au texte, ainsi que pour la qualité de notre dialogue. Le texte que nous vous proposons reflète le consensus qui s’est dégagé au terme de nos nombreuses auditions ; il traduit la méthode rigoureuse et exigeante défendue par le Sénat, qui constitue la seule voie possible pour tenir les restitutions à distance des polémiques et des débats mémoriels.

L’approche que nous vous proposons tient en quelques points : la poursuite du travail de réécriture du motif d’intérêt général associé aux restitutions, entamé à l’Assemblée nationale, afin d’améliorer la qualité juridique du texte ; le retour à la rédaction du Sénat sur la composition du comité scientifique, qui doit être équilibrée plutôt que paritaire, afin de ne pas entraver le recrutement des experts compétents ; l’inscription de la recherche de provenance dans le code du patrimoine, au sein de l’article qui prévoit les missions des musées – nous avons ainsi souhaité traduire les nombreuses préoccupations qui se sont exprimées sur ce point dans nos deux chambres – ; et, bien entendu, la suppression des dispositions contraires à la philosophie même de la loi-cadre, notamment le conditionnement des restitutions à des engagements de la part des États demandeurs, le droit de veto parlementaire au terme de la procédure, ou la politisation du travail de la commission.

Je ne peux évidemment finir mon intervention sans remercier Max Brisson et Pierre Ouzoulias, avec lesquels je travaille sur ce sujet depuis 2020 : ce texte leur doit beaucoup. J’associe également Adel Ziane, qui a rejoint notre collectif de réflexion.

Mes chers collègues, députés et sénateurs, je salue le travail que nous avons mené sur ce texte important, qui permettra à notre pays d’affirmer – enfin ! – son modèle en matière de restitutions. Ce projet de loi est très attendu ; il nous oblige à l’excellence. Je nous engage à tout mettre en œuvre pour ne pas faillir à notre responsabilité.

M. Pierre Ouzoulias, sénateur. – C’est avec émotion que nous voyons notre périple s’achever, après des années de travail et d’obstination. Madame la rapporteure ne l’a pas dit par pudeur, mais nous nous sommes souvent heurtés à une forme de conservatisme de l’institution muséale.

Le mérite de ce texte, c’est qu’il a permis de faire évoluer les consciences, notamment parmi les conservateurs de musées, ce qui nous facilitera les choses pour la suite.


J’aimerais rendre hommage à l’ancienne ministre de la culture, Rima Abdul-Malak, qui nous a fait confiance et avec laquelle nous avons défini ce triptyque législatif. C’était la bonne méthode à suivre, car les objets de ces trois lois – biens spoliés dans le cadre des persécutions antisémites, restes humains, biens culturels – sont différents et demandent des traitements spécifiques.

Nous le redirons à la ministre en séance : il reste un énorme travail à faire du côté du ministère de la culture pour réaliser un récolement des restes humains et des biens culturels.

Cette loi clôt-elle totalement le chapitre des restitutions ? Pas tout à fait. Nous allons entamer une nouvelle étape avec le retour de restes humains amérindiens à la Guyane. Nous aurons sûrement à voter d’autres lois d’espèce sur des dossiers équivalents, qui nécessitent un traitement au cas par cas.

M. Guillaume Bigot, député. – Nous partageons la philosophie générale de ce projet de loi au nom de l’universalité de l’art et de la culture, de la mission de la France à cet égard et de la possibilité pour les États qui vont réceptionner ces œuvres de les faire rayonner auprès tant de leurs concitoyens que des touristes.

Madame la rapporteure, pourquoi estimez-vous que le fait de conditionner la restitution à des engagements des États demandeurs serait contraire à la philosophie du texte ?

M. Adel Ziane, sénateur. – Je remercie Catherine Morin-Desailly, qui travaille depuis longtemps sur la question des restitutions. Je veux aussi saluer l’implication de Rima Abdul-Malak, qui avait proposé ce triptyque législatif. Je suis satisfait que nous parvenions à faire aboutir ce texte.

Avant d’être élu au Sénat en 2023, j’ai travaillé dans le monde des musées, notamment au Louvre : ces établissements ont longtemps été laissés seuls, en première ligne, face aux demandes de restitutions. Aucune doctrine n’avait été définie, et le ministère ne leur apportait aucun accompagnement. Le cadre que nous posons aujourd’hui permettra d’éviter dans le futur le fait du prince, qui ne nous permettait parfois pas de réfléchir posément à la restitution des œuvres.

Mme Sophie Taillé-Polian, députée. – Je remercie ceux qui sont à l’origine de ce texte pour leur travail, qui est très important. Même si j’aurais aimé que nous allions plus loin sur certains points, je suis ravie que nous puissions aboutir sur ce projet de loi.

Mme Fatiha Keloua Hachi, députée. – Cette future loi-cadre est le fruit d’un travail de longue haleine. La ministre de la culture Rima Abdul-Malak , qui a été très proactive sur le sujet, a permis de faire avancer le dossier. L’aboutissement de ce projet de loi apportera un grand bonheur aux pays qui ont fait des demandes de restitutions.

Le travail que nous avons mené avec le président Lafon sur le tambour parleur ivoirien a été long et compliqué, mais les Ivoiriens ont été heureux d’avoir retrouvé cette œuvre, qui est installée dans un magnifique musée. Je reçois de nombreux courriers de leur part pour me dire leur fierté que le tambour soit revenu dans leur pays.

Nous devons mesurer l’ampleur de ce que nous accomplissons avec ce texte. Nous allons rendre plus rapidement des objets culturels à certains pays, qui les attendent avec impatience.

Je suis certaine que cette commission mixte paritaire sera conclusive, et je remercie tous les parlementaires qui ont participé aux débats sur ce projet de loi.

M. Aurélien Taché, député. – Je m’associe aux remerciements adressés à nos rapporteurs et à ceux qui ont été à l’initiative de ce projet de loi, très attendu. Étant impliqué dans la relation diplomatique parlementaire avec un certain nombre de pays africains, je vois combien ce texte peut être utile. Conditionner sa mise en œuvre à des engagements sur la façon dont les chefs-d’œuvre devraient être réceptionnés serait contraire à l’esprit du texte. En revanche, la coopération culturelle et scientifique entre la France et les États concernés, notamment dans le monde francophone, devrait être encouragée.

Il faut faciliter au maximum les restitutions. Adel Ziane a évoqué le fait du prince. Quand différents pays réclament la restitution d’une même œuvre – je pense au trésor de Ségou, demandé par le Mali et le Sénégal –, il serait bon de prévoir un dernier droit de regard parlementaire, qui s’inscrit dans le pouvoir de contrôle du Parlement. Il faut s’assurer que les considérations diplomatiques ne primeront pas sur la nécessité de restituer une œuvre à tel ou tel État.

examen des dispositions restant en discussion

Article 1er

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Le rapporteur Frantz Gumbs et moi avons travaillé ensemble sur des propositions de rédaction, que nous présenterons alternativement.

La proposition commune de rédaction n° 1 vise à améliorer encore la rédaction du motif d’intérêt général. À l’initiative de ses rapporteurs, l’Assemblée nationale a introduit une précision bienvenue, selon laquelle la restitution des biens culturels est faite à un État étranger, quel qu’ait été leur propriétaire initial.

Nous vous proposons d’aller plus loin, et de traduire de manière complète la recommandation du Conseil d’État, qui a préconisé de supprimer la formulation incorrecte selon laquelle l’État étranger a été « privé » du bien considéré.


La rédaction que nous vous proposons intègre par ailleurs la précision apportée par Christophe Marion, selon laquelle, par parallélisme avec la loi de 2023 sur les restes humains, la demande de l’État d’origine peut être formulée au nom d’un groupe humain qui demeure présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives.

Nous vous proposons de conserver uniquement la notion de groupe humain et de l’intégrer à l’alinéa 6, où elle trouve davantage sa place. Il est évident que cette précision ne remet pas en cause le fait que les restitutions auront lieu dans un cadre exclusivement interétatique.

Mme Sophie Taillé-Polian, députée. - Je me réjouis de la conservation de la notion de groupe humain, qui permet de faire référence à des peuples qui ne correspondent pas nécessairement aux frontières des États. Il demeure cependant une lacune : le cas où l’État censé les représenter ignore leurs demandes.

M. Frantz Gumbs, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Cette notion proposée par notre collègue Christophe Marion satisfait la demande de Mme Taillé-Polian, qui a proposé, au cours des débats à l’Assemblée nationale, une rédaction visant des « communautés ».

La proposition commune de rédaction n° 1 des rapporteurs est adoptée.

M. Frantz Gumbs, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 2 vise à modifier la disposition introduite par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Taché, selon laquelle la politique de restitution s’inscrit dans le cadre d’une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs.

Cette précision apparaît en effet partiellement contradictoire avec la philosophie sous-tendue par le projet de loi, qui vise à la restitution de biens dont l’appropriation a été illicite, dans une logique de réparation, quelles que soient les relations de coopération entretenues par la France avec les États demandeurs.

Il est proposé d’inscrire cette préoccupation dans la loi sous la forme d’un objectif à la charge du Gouvernement, sans l’insérer dans le code du patrimoine.

M. Aurélien Taché, député. – Une inscription dans le code du patrimoine était un signal fort. Pourquoi l’écarter ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Revenons à la démarche initiale, qui est la réparation. Ensuite, il peut y avoir une coopération, mais il peut aussi ne pas y en avoir – même si une restitution la facilite naturellement.

M. Guillaume Bigot, député. – Il a été question de vérifier que l’État demandeur était en mesure de conserver les biens réclamés. La notion de coopération englobe cela, mais il n’est pas question d’en faire un préalable. Les œuvres sont censées intéresser toute l’humanité : ce qu’il faudrait, c’est s’assurer de leur préservation.

M. Pierre Ouzoulias, sénateur. – En droit, c’est le Parlement qui est compétent pour déclasser les biens nationaux. Par ce texte comme par les précédents, nous nous départissons de cette prérogative au profit du Gouvernement et de l’administration. La séparation des pouvoirs nous empêche d’imposer au Gouvernement la politique étrangère qu’il souhaite mener.

Cher collègue, ces biens sont certes le patrimoine de l’humanité ; peut-être faudrait-il aller plus loin, comme le proposait notre collègue Bernard Fialaire lors des débats au Sénat, en créant un mécanisme de versement à ce patrimoine. Nous n’y sommes pas : les États veulent une restitution pleine et entière.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Nous aurons l’occasion, à l’alinéa 22, d’expliquer pourquoi nous sommes opposés au conditionnement des restitutions à certains engagements des États demandeurs.

La proposition commune de rédaction n° 2 des rapporteurs est adoptée.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Par cohérence, la proposition commune de rédaction n° 3 supprime la précision selon laquelle la demande de restitution présentée par un État peut l’être au nom d’un groupe humain, déplacée à l’alinéa 6 par la proposition commune de rédaction n° 1.

La proposition commune de rédaction n° 3 des rapporteurs est adoptée.

M. Frantz Gumbs, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Par la proposition commune de rédaction n° 4, nous supprimons le mot « illicite », qui est redondant avec l’énumération qui suit. Un vol est par définition illicite.

Mme Fatiha Keloua Hachi, députée. – Permettez-moi de parler en professeur de lettres. Grammaticalement, c’est l’appropriation qui est illicite. Le vol est le moyen.

M. Guillaume Bigot, député. – Effectivement, il peut y avoir une appropriation illicite autre que le vol.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Ces cas figurent dans le texte, qui semble assez détaillé pour abandonner la notion d’illicéité.

La proposition commune de rédaction n° 4 des rapporteurs est adoptée.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 5 vise à conserver une rédaction parallèle à celle de la loi de 2023 relative à la restitution de restes humains quant à la composition du comité scientifique bilatéral.

Si l’objectif est bien entendu d’assurer une représentation paritaire de la France et de l’État demandeur au sein de ce comité, la notion d’équilibre permet de conserver une certaine souplesse pour la nomination des experts.

La précision selon laquelle le comité est constitué en concertation avec l’État demandeur constitue au demeurant la meilleure garantie de l’acceptabilité de sa composition par les deux parties.

La proposition commune de rédaction n° 5 des rapporteurs est adoptée.

La proposition commune de rédaction n° 6 des rapporteurs, rédactionnelle, est adoptée.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Par la proposition de rédaction n° 26, Mme Joubert et M. Bigot souhaitent supprimer le conditionnement de la publication du rapport du comité scientifique à l’approbation de l’État demandeur. Avis défavorable.

La proposition de rédaction n° 26 de Mme Florence Joubert et de M. Guillaume Bigot est retirée.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 7 propose un compromis sur le nom de la commission qui sera chargée d’émettre un avis sur la réponse à apporter aux demandes de restitution. L’adjectif « nationale » permet de marquer la différence avec la composition et le rôle du comité scientifique bilatéral. Cette précision a également son importance pour une commission où siégeront deux députés et deux sénateurs.

La proposition commune de rédaction n° 7 des rapporteurs est adoptée.

La proposition commune n° 8 des rapporteurs, rédactionnelle, est adoptée.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 9 vise à compléter la précision apportée par l’Assemblée nationale sur la transmission du rapport du comité scientifique au Conseil d’État, en prévoyant que l’avis rendu par la commission nationale de restitution de biens culturels lui sera également transmis.

La proposition commune de rédaction n° 9 des rapporteurs est adoptée.

M. Frantz Gumbs, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 10 supprime l’obligation de motivation écrite, détaillée et publique des décisions de refus de restitution, qui pourrait conduire à exposer des éléments sensibles susceptibles de nuire à la conduite des relations internationales, et qui procède d’une confusion entre le régime d’information des administrés français et la conduite des relations diplomatiques.


Mme Sophie Taillé-Polian, députée. – J’entends qu’il faille une certaine confidentialité, mais pas qu’une décision de refus puisse prendre la forme d’un silence sans motivation. C’est dommage ; on n’est pas obligé de conserver le caractère public de ce refus motivé, car il peut effectivement y avoir des considérations qui relèvent des liens entre deux États.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Nous ne sommes pas dans le cas de figure l’État refuse la demande d’un administré, mais dans le cadre des relations diplomatiques ; c’est à ce niveau que des explications pourront être apportées à l’État demandeur, qui ne manquera pas de nous interpeller. Les deux députés et les deux sénateurs qui siégeront à la commission nationale pourront y contribuer. Il ne s’agit pas d’imposer le silence, mais de réserver les explications au bon interlocuteur. Du reste, un refus qui semblerait insuffisamment motivé n’est pas définitif : les lois d’espèce sont toujours possibles.

La proposition commune de rédaction n° 10 des rapporteurs est adoptée.

La proposition commune n° 11 des rapporteurs, rédactionnelle, est adoptée.

M. Frantz Gumbs, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 12 supprime l’obligation d’informer l’État demandeur du rejet de sa demande de restitution. Cette obligation procède en effet d’une confusion entre le régime d’information des administrés français et la conduite des relations diplomatiques. Laissons la relation entre États se tenir au bon niveau.

Mme Sophie Taillé-Polian, députée. – Le texte prévoit que la restitution n’est possible qu’avec l’accord de la personne publique propriétaire du bien, qui peut être une collectivité. Des demandes qui auraient été jugées légitimes par le comité scientifique et la commission nationale pourraient être rejetées sans que la collectivité ait à motiver son refus : c’est une lacune du texte.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Les lois d’espèce continueront d’exister. Des parlementaires pourront en proposer, comme je l’ai fait moi-même pour la tête maorie du muséum d’histoire naturelle de Rouen ; aucun refus prononcé par la voie administrative ne sera définitif.

La proposition commune de rédaction n° 12 des rapporteurs est adoptée.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 13 supprime le conditionnement des restitutions à des engagements de l’État demandeur sur la conservation, l’accessibilité et la propriété du bien culturel considéré.


Cet ajout, contraire à la logique de réparation et de confiance du texte, pose de graves difficultés. Outre que, en limitant leur droit de propriété sur les biens restitués, il porterait atteinte à la souveraineté des États demandeurs, il ne pourrait que fragiliser la position diplomatique de la France, dans la mesure où ces obligations seraient perçues comme une forme de tutelle. Le mécanisme serait en tout état de cause inopérant, du fait de l’impossibilité de contrôler le respect de ces prescriptions.

Les prescriptions visées sont enfin largement prévues par les instruments internationaux encadrant la protection du patrimoine, auxquels sont partis nombre d’États susceptibles de formuler des demandes de restitution. C’est tout le travail de l’Unesco.

M. Guillaume Bigot, député. – Je retiens un point exact : l’impossibilité de vérifier le respect de ces prescriptions. C’est à ce stade que la souveraineté de l’État demandeur serait effectivement questionnée.

L’opportunité de la restitution relève, en amont, de notre décision. Pour prendre cette décision souverainement, compte tenu de précédents historiques – je pense aux musées irakiens bombardés par l’aviation américaine –, nous pourrions décider de ne pas restituer de biens aux États en situation de crise ou de guerre, qui ne pourraient pas conserver des trésors dans de bonnes conditions. Faut-il y voir du paternalisme ? Non ; plutôt du respect pour ces trésors de l’humanité. Dans certains cas, ils ont été volés ; mais ils ont parfois été sauvés, dans des situations où des pays qui n’étaient pas des États-nations n’en prenaient aucun soin. Il faut pouvoir s’assurer que les États demandeurs ne sont pas des États faillis ou corrompus pour éviter que les biens ne se retrouvent sur le marché.

Certes, les instruments internationaux sont utiles, mais il vaut mieux prévenir que guérir.

M. Pierre Ouzoulias, sénateur. – Je renverse votre analyse, avec bienveillance, mais cum grano salis. Imaginons que nous obtenions la restitution de biens spoliés par un autre pays, que nous les déposions dans la galerie d’Apollon du Louvre… et que celle-ci soit cambriolée et les biens dérobés. Que dirions-nous si le pays qui nous les a restitués nous demandait des comptes ?

Nous prenons des décisions sur le très long terme. Quelles garanties pouvons-nous avoir des conditions de conservation à long terme dans un État, alors que nous ne les réunissons même pas en France ?

M. Adel Ziane, sénateur. – Cette question soulève une dimension éthique. Nous restituons des biens spoliés à des États : libres à eux de décider souverainement de les exposer ou non. D’ailleurs, certains biens restitués n’étaient pas exposés ; ils étaient parfois entreposés dans des réserves, dans des conditions de conservation médiocres.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – J’ose espérer que le comité scientifique qui sera mis en place sera composé de gens éclairés et responsables, qui pourront étudier les conditions d’accueil des œuvres. J’ai beaucoup échangé avec des responsables de musées ; s’ils estiment que de nombreuses œuvres seraient restituables, ils observent également que des pays concernés ont conscience qu’ils n’auraient pas la capacité de les héberger, et ne les réclament donc pas. Faisons confiance à ces États. Je n’imagine pas des pays en guerre réclamer des biens dont ils ne pourraient assurer la sécurité.

M. Frantz Gumbs, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Mettons-nous à la place du pays demandeur. Cette proposition serait perçue comme une forme de tutelle, alors que le texte vise à développer la confiance. Selon quelles modalités pourrions-nous envoyer des inspecteurs contrôler ces situations ?

Comme Mme Keloua Hachi l’a dit fort justement pendant le débat à l’Assemblée, la France n’a pas de leçons à donner en matière de conservation. C’est pourquoi j’avais donné un avis très défavorable à cette rédaction en séance.

Mme Fatiha Keloua Hachi, députée. – Ces alinéas entachent ce très beau texte, qui envoie un bon signal diplomatique et contribuera à apaiser des tensions postcoloniales parfois encore vives, notamment en Afrique. Tout ce qui peut être pris comme la trace d’un esprit paternaliste doit être évité.

La rédaction introduite à l’initiative de M. Mazaury est très maximaliste. Elle ne fait pas mention d’une situation de guerre ; elle implique que nous irions voir sur place comment est conservé un bien qui ne nous appartient plus.

M. Aurélien Taché, député. – J’ai défendu l’inscription de l’objectif de coopération culturelle dans le code. Mais poser ce genre de conditions nous ferait perdre l’esprit du texte. D’autant que, en pratique, les conditions d’accueil et d’exposition du bien restitué sont déjà prises en compte : au Bénin, l’Agence française de développement (AFD) participe au financement de la construction d’un musée pour conserver le trésor d’Abomey.

Cette rédaction est un frein qui n’est pas justifié par des objectifs de politiques publiques.

M. Jean-Victor Castor, député. – Avant d’être élu, j’étais chargé d’affaires en génie climatique. Les conditions hygrométriques sont très complexes à régler dans les musées ; certes, un cahier des charges est prévu, mais quand on regarde la réalité, on est très loin du compte, faute de budget. La France doit d’abord regarder ce qui se passe chez elle ; ce sera déjà bien.


En diplomatie, il faut faire attention aux mots. L’adoption de cet amendement a provoqué un tollé : il a été perçu comme une condition posée par un pays qui a commis des appropriations illicites, ce qui semble très malvenu par rapport à l’histoire.

La proposition commune de rédaction n° 13 des rapporteurs est adoptée.

M. Frantz Gumbs, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 14 tend à rétablir, à l’article L. 430-1 du code du patrimoine, la précision selon laquelle les différentes catégories de membres du Haut Conseil des musées de France sont représentées en nombre égal.

Dès lors que les compositions respectives du Haut Conseil des musées de France et de la commission de restitution de biens culturels ont été décorrélées dans la rédaction de l’Assemblée nationale, la suppression de cette disposition devient sans rapport avec l’objet du projet de loi.

La proposition commune de rédaction n° 14 des rapporteurs est adoptée.

La proposition commune n° 15 des rapporteurs, rédactionnelle, est adoptée.

M. Frantz Gumbs, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 16 supprime le droit général d’accès des membres des commissions parlementaires compétentes aux documents et aux informations de la commission de restitution de biens culturels. Cela pourrait en effet déstabiliser le fonctionnement de cette commission, qui travaillera sur des informations sensibles.

Plusieurs mesures visant à garantir l’information et l’association du Parlement au processus de restitution ont du reste enrichi le texte lors de son examen au Sénat puis à l’Assemblée nationale.

M. Guillaume Bigot, député. – On parle de faire confiance aux autres – et je suis pour la confiance envers les États avec lesquels nous coopérons. Mais pourquoi ne pas se faire confiance à soi-même ? Je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir de sensible. Nous exprimons la souveraineté nationale. Pourquoi donc avoir ce malin plaisir de rogner nous-mêmes nos pouvoirs ?

M. Frantz Gumbs, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je ne connais pas de cas où tous les membres d’une commission seraient autorisés à consulter tous les documents confidentiels d’une instance administrative. Seuls les présidents et les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales ainsi que les rapporteurs spéciaux et ceux d’une commission d’enquête ont des droits que n’ont pas l’ensemble des parlementaires. Je crains les abus.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Cette loi-cadre dessaisit le Parlement de sa capacité à aliéner certains biens des collections nationales, selon une procédure que nous avons voulue la plus rigoureuse possible.

Introduire un droit général d’accès aux documents et informations de la commission nationale signifierait un manque de confiance envers les deux députés et les deux sénateurs membres de cette instance. Les commissions parlementaires seront en outre informées des demandes de restitution formulées par les États étrangers, ainsi que du sort qui leur est réservé par la voie administrative. Toutes les garanties sont, me semble-t-il, réunies pour garantir la bonne information du Parlement ; n’ajoutons pas de la confusion au dispositif que nous avons mis en place. Enfin, faut-il le rappeler, le Parlement peut à tout moment reprendre la main par des lois d’espèce.

M. Alexandre Portier, député, vice-président. – Ce sujet avait constitué pour moi aussi une source de questionnement. Nous pourrons interroger les parlementaires membres de la commission, au sein de laquelle ils représenteront nos deux chambres. En cas de doute, il nous sera toujours possible de demander la constitution d’une commission d’enquête – nous l’avons fait au sujet du Louvre. Enfin, si le dispositif que nous mettons en place n’est pas satisfaisant, nous pourrons le modifier d’ici quelques années.

M. Guillaume Bigot, député. – Je me range à l’argumentation convaincante de Madame la rapporteure.

Je tiens néanmoins à dire que ménager des garde-fous, ce n’est pas organiser la confusion.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Ce n’est pas ce que j’ai dit : c’est la solution proposée qui peut être source de confusion.

La proposition commune de rédaction n° 16 des rapporteurs est adoptée.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 17 vise à supprimer la précision selon laquelle l’un des parlementaires désignés dans chaque chambre pour siéger au sein de la commission nationale de restitution est issu de l’opposition.

Ce point relève en effet du fonctionnement et des règles de chaque assemblée. Il n’est par ailleurs pas souhaitable de politiser cette instance, qui constituera une commission technique visant à doter la France d’une doctrine en matière de restitutions.

La proposition commune de rédaction n° 17 des rapporteurs est adoptée.

M. Frantz Gumbs, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 18 prévoit que les parlementaires membres de la commission de restitution de biens culturels seront désignés par les commissions parlementaires chargées de la culture, cette précision ne pouvant être renvoyée à un texte réglementaire.

Nous nous sommes mis d’accord pour que ces désignations relèvent des commissions compétentes et non des présidences des assemblées.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Cette précision est utile. Cela permet de désigner, au sein des commissions, des collègues compétents sur ces sujets, qui pourront faire preuve d’initiative et de vigilance.

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – En tant que président de commission, je soutiens très fermement cette proposition de rédaction ! (Sourires.)

La proposition commune de rédaction n° 18 des rapporteurs est adoptée.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 19 tend à rétablir la rédaction du Sénat sur la représentation permanente de l’ensemble des champs d’expertise visés par le texte, y compris le patrimoine écrit – une amélioration introduite par l’Assemblée nationale –, au sein de la commission nationale de restitution de biens culturels.

La création de cette instance par le Sénat découlait en effet de la volonté de doter notre pays d’une instance pérenne assurant la constitution progressive de sa doctrine en matière de restitution. La variabilité de sa composition ne permettra pas de parvenir à cet objectif.

La proposition commune de rédaction n° 19 des rapporteurs est adoptée.

La proposition commune n° 20 des rapporteurs, rédactionnelle, est adoptée.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Afin de répondre aux préoccupations exprimées, lors de l’examen du projet de loi au Sénat comme à l’Assemblée nationale, sur la nécessité de renforcer la recherche de provenance au sein des musées, la proposition commune de rédaction n° 21 vise à inscrire cet objectif à l’article L. 441-2 du code du patrimoine, qui définit les missions des musées. C’est une mesure forte, qui nous permet de faire œuvre utile.

Mme Sophie Taillé-Polian, députée. – Je suis très favorable à l’inscription de cet objectif dans les missions des musées. Mais il faudrait être plus proactif à l’égard des États qui n’ont pas forcément connaissance des objets qu’ils pourraient réclamer.

J’aurais souhaité davantage de garanties, mais cela relève peut-être plutôt des moyens dont disposeront les musées.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – Il nous reviendra de vérifier, lors de la discussion du projet de loi de finances, si les moyens afférents sont bien prévus. Cette mission relève également du travail d’évaluation et de contrôle du Parlement.


M. Pierre Ouzoulias, sénateur. – Le code du patrimoine prévoit que les musées ayant le label Musée de France doivent réaliser un récolement général de leurs collections tous les cinq ans. Au niveau réglementaire, il pourrait être prévu que, dans le cadre de ce récolement, un travail spécifique soit mené sur les provenances. La délivrance de ce label par le ministère de la culture pourrait également être liée à la réalisation de cette mission.

Par ailleurs, la formation des conservateurs devra être adaptée pour prendre en compte cette nouvelle tâche.

La proposition commune de rédaction n° 21 des rapporteurs est adoptée.

M. Frantz Gumbs, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 22 tend à supprimer le mécanisme de veto parlementaire sur les décisions de restitution prises par l’administration.

Ce veto est contradictoire avec l’objet même de la loi-cadre, qui organise une procédure administrative permettant d’éviter l’intervention répétée du législateur. Il pose par ailleurs problème, sur le plan constitutionnel, au regard du principe de séparation des pouvoirs.

M. Aurélien Taché, député. – On ne peut pas me suspecter d’être opposé aux restitutions. Pour autant, je ne crois pas que prévoir des garde-fous soit contraire à l’esprit de la loi. On peut en effet s’inquiéter que la politique internationale ou diplomatique d’un gouvernement puisse conduire à favoriser tel ou tel pays.

Ainsi, en tant que président du groupe d’amitié France-Sénégal de l’Assemblée nationale, je serais heureux que le trésor de Ségou soit rendu à ce pays. Pour autant, cela ne serait pas juste, car les considérations politiques actuelles nous conduisent à ne pas vouloir rendre quoi que ce soit au Mali.

Idem pour la Thaïlande et le Cambodge – je pense, par exemple, aux objets emportés par Malraux.

Il faut conserver des marges de manœuvre pour éviter que des restitutions soient faites pour des raisons de politique internationale, et non dans un objectif de réparation.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – La procédure présente plusieurs garanties. Nous avons étoffé la composition de la commission nationale : y siégeront des parlementaires, qui joueront pleinement leur rôle, mais également des scientifiques, qui étudieront précisément l’histoire des objets demandés, leur origine et leur parcours.

À l’issue de la procédure, même si l’avis est positif, l’État peut toujours décider de ne pas suivre celui-ci, et le Parlement peut alors reprendre la main pour déposer une loi d’espèce.


Je comprends votre état d’esprit, monsieur le député : vous aviez défendu la même position lors de l’examen de la loi relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, sur laquelle votre groupe s’était abstenu.

M. Aurélien Taché, député. – La position de mon groupe a évolué, et nous allons voter ce projet de loi. Mais il est important d’entendre que certains gouvernements n’auront malheureusement pas que l’intérêt de la réparation en tête. Nous essayons seulement de sensibiliser à la nécessité d’avoir un garde-fou ultime.

La proposition commune de rédaction n° 22 des rapporteurs est adoptée.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 23 supprime la disposition selon laquelle le rapport annuel du Gouvernement sur le sort réservé aux demandes de restitution contient également des éléments relatifs aux moyens mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués.

La notion de « biens susceptibles d’être restitués » induit une préqualification juridique qui ne pourra que poser difficulté. En outre, cette obligation d’information porte sur un périmètre plus large que celui du projet de loi ; les documents budgétaires constituent un véhicule plus adapté pour l’information du Parlement sur les moyens dédiés aux recherches de provenance. Enfin, l’ajout de la recherche de provenance aux missions des musées permet de répondre à la préoccupation portée par cette disposition.

La proposition commune de rédaction n° 23 des rapporteurs est adoptée.

M. Frantz Gumbs, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition commune de rédaction n° 24 supprime, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées par la rapporteure, les dispositions prévoyant la publication annuelle de listes de bien des collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite, qui avaient été introduites par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction n° 24 des rapporteurs est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue de travaux de la commission mixte paritaire.

Intitulé du projet de loi

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 25 tire les conséquences, dans l’intitulé du projet de loi, des modifications apportées à la rédaction du motif d’intérêt général du texte par la proposition commune de rédaction n° 1. Le nouvel intitulé serait : « Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite. »

L’intitulé du projet de loi est adopté dans la rédaction issue de travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite.

M. Laurent Lafon, sénateur, président. – Je remercie de nouveau les rapporteurs pour leur travail. Je me félicite de l’esprit qui a animé chacun d’entre nous pour mener à bien ce projet de loi. Ce résultat positif n’était pas si évident il y a encore quelques semaines.

Il peut paraître paradoxal que les deux assemblées se mettent d’accord sur un texte qui empiète sur une partie de leurs prérogatives. Mais si nous en sommes là, c’est aussi parce que ces prérogatives étaient devenues assez théoriques. Nous avons le souvenir amer d’avoir délibéré, dans l’hémicycle du Sénat, de la restitution d’un bien à Madagascar, et d’apprendre en même temps, par les notifications de nos téléphones, que celui-ci était déjà dans l’avion… Cela relativise le pouvoir dont nous disposions, lequel était déjà largement contourné notamment par le système des prêts et des dépôts.

La large réécriture du texte et les garde-fous que nous avons mis en place nous permettent d’aboutir à une situation satisfaisante. Nous serons vigilants pour que la commission de restitution de biens culturels soit bien installée et que ses prérogatives soient respectées.

M. Alexandre Portier, député, vice-président. – Je remercie l’ensemble de nos collègues, et en particulier les rapporteurs.

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.

*

*    *

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 


- 1 -


Tableau comparatif

___

 


 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté en commission mixte paritaire
 


 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite

 

 

Article 1er

Article 1er

 

I.  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

I.  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

 Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Section 4

« Biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

« Biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite

« Art. L. 11510.  Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l’article L. 31111 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public, aux fins de restitution à un État qui en fait la demande, d’un bien culturel mentionné à l’article L. 21121 du même code, à l’exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.

« Art. L. 11510.  Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l’article L. 31111 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public d’un bien culturel mentionné à l’article L. 21121 du même code, à l’exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, quel qu’en ait été le propriétaire initial, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution à un État qui en fait la demande, le cas échéant au nom d’un groupe humain qui demeure présent sur son territoire, d’un bien culturel ayant fait l’objet d’une appropriation illicite, à des fins de réappropriation par son peuple d’éléments fondamentaux de son patrimoine.

 

 

« Quel qu’en ait été le propriétaire initial, la propriété du bien est transférée à l’État demandeur.

« Cette politique s’inscrit dans le cadre d’une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 11511.  La restitution mentionnée à l’article L. 11510 ne peut porter que sur un bien culturel :

« Art. L. 11511.  La restitution mentionnée à l’article L. 11510 ne peut porter que sur un bien culturel :

«  Provenant du territoire actuel de l’État qui en fait la demande, le cas échéant au nom d’un groupe humain qui demeure présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;

«  Provenant du territoire actuel de l’État qui en fait la demande ;



«  Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu’il a fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d’une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;

«  Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu’il a fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d’une appropriation par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou consenties par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;





«  Qui n’a pas fait l’objet d’un accord international conclu par la France avant l’entrée en vigueur de la loi        du       relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés ;

«  Qui n’a pas fait l’objet d’un accord international conclu par la France avant l’entrée en vigueur de la loi        du       relative à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite ;





«  S’agissant d’un bien archéologique, qui n’a pas fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;

«  S’agissant d’un bien archéologique, qui n’a pas fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;





«  S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.

«  S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.





« La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre.

« La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre.





« Art. L. 11512.  Si le bien culturel faisant l’objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.

« Art. L. 11512.  Si le bien culturel faisant l’objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.





« Art. L. 11513.  La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 11511, par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière paritaire. Le Gouvernement informe les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture et des affaires étrangères de la création d’un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 11511, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture et des affaires étrangères et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

« Art. L. 11513.  La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 11511, par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée.



 

 

Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition.



 

 

Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 11511. Ce rapport est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.





« À l’issue de cet examen, la commission de restitution de biens culturels mentionnée à l’article L. 43011, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.

« À l’issue de cet examen, la commission nationale de restitution de biens culturels mentionnée à l’article L. 43011, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.





« Art. L. 11514.  La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l’article L. 11513.

« Art. L. 11514.  La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État. Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l’article L. 11513 ainsi que l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 43011.





« Toute décision de refus de restitution fait l’objet d’une motivation écrite, détaillée et rendue publique, qui précise les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision.

(Alinéa supprimé)

 



« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l’État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après approbation par celleci.

« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l’État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après approbation par cette personne morale.





« En cas de rejet de la demande de restitution, l’État à l’origine de cette demande en est informé.

(Alinéa supprimé)

 



« Art. L. 115141 (nouveau).  Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 11514 est accompagné d’engagements formels de l’État demandeur, produits avant son édiction et annexé à celuici, portant sur :

(Alinéa supprimé)

 



«  Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicables en matière de préservation du patrimoine ;

(Alinéa supprimé)

 



«  La garantie de l’accessibilité du bien au public dans l’État demandeur ;

(Alinéa supprimé)

 



«  La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée.

(Alinéa supprimé)

 



« L’évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l’article 1er de la loi        du       relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.

(Alinéa supprimé)

 



« Art. L. 11515.  (Supprimé)

« Art. L. 11515.  (Supprimé)





« Art. L. 11516.  I.  Par dérogation à l’article L. 4517, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi        du       relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.

« Art. L. 11516.  I.  Par dérogation à l’article L. 4517, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi        du       relative à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.





« II.  En présence d’une clause contraire, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l’application de la présente section.

« II.  En présence d’une clause contraire, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l’application de la présente section.





« L’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.

« L’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.





« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l’absence de réponse de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies à la présente section.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l’absence de réponse de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies à la présente section.





« Art. L. 11517.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l’instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l’article L. 11513 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ;

« Art. L. 11517.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l’instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l’article L. 11513 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ;





 L’article L. 4301 est ainsi modifié :

 L’article L. 4301 est ainsi modifié :





a) (Supprimé)

a et a bis) (Supprimés)





a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

 



b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 11510, » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 11510, » ;





 Après le même article L. 4301, sont insérés des articles L. 43011 et L. 43012 ainsi rédigés :

 Après le même article L. 4301 sont insérés des articles L. 43011 et L. 43012 ainsi rédigés :





« Art. L. 43011.  Le Haut Conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la procédure de restitution mentionnée à l’article L. 11510. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission de restitution de biens culturels.

« Art. L. 43011.  Le Haut Conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la restitution mentionnée à l’article L. 11510. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission nationale de restitution de biens culturels.





« La commission de restitution de biens culturels :

« La commission nationale de restitution de biens culturels :





«  Émet un avis, dans les conditions prévues à l’article L. 11513, sur la demande de restitution mentionnée à l’article L. 11510 ;

«  Émet un avis, dans les conditions prévues à l’article L. 11513, sur la demande de restitution mentionnée à l’article L. 11510 ;





«  Peut formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.

«  Peut formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.





« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 11513.

« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 11513.





« Tout membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat peut de droit avoir accès à l’ensemble des documents et informations de chacune des demandes traitées par la commission nationale des restitutions ;

(Alinéa supprimé)

 



«  (Supprimé)

«  (Supprimé)





« Art. L. 43012.  La commission de restitution de biens culturels est composée :

« Art. L. 43012.  La commission nationale de restitution de biens culturels est composée :





«  De deux députés, dont un de l’opposition, et de deux sénateurs, dont un de l’opposition ;

«  De deux députés et de deux sénateurs désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat ;





«  De représentants de l’État ;

«  De représentants de l’État ;





«  De représentants des collectivités territoriales ;

«  De représentants des collectivités territoriales ;





«  De représentants des personnels mentionnés à l’article L. 4428 ;

«  De représentants des personnels mentionnés à l’article L. 4428 ;





«  D’un membre du Conseil d’État, qui la préside, et d’un magistrat de la Cour de cassation ;

«  D’un membre du Conseil d’État, qui la préside, et d’un magistrat de la Cour de cassation ;





«  De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie, d’ethnologie ou de patrimoine écrit.

«  De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie, d’ethnologie et de patrimoine écrit. » ;





« Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis. »

 (nouveau) L’article L. 4302 est ainsi modifié :



 

 

a) Au début de cet article, les mots : « La composition et » sont supprimés ;



 

 

b) Après le mot : « France » sont insérés les mots : « et de la commission nationale de restitution de biens culturels » ;



 

 

c) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leur » ;



 

 

 (nouveau) Après le cinquième alinéa de l’article L. 4412 est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

 

« Dans l’exercice de ces missions, ils s’attachent à établir et à faire connaître le parcours des œuvres qui composent leurs collections. »





II.  Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture et des affaires étrangères des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.

II.  Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution de biens culturels appartenant au domaine public adressées par des États étrangers qui sont portées à sa connaissance.





II bis (nouveau).  Après réception des informations relatives aux demandes de restitution reçues par le Gouvernement, les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent de droit, dans un délai de six mois à compter de la date de réception, se prononcer par un vote contraignant sur chaque demande. En cas de votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, la demande de restitution est réputée rejetée et le Gouvernement doit informer l’État demandeur de cette décision.

II bis.  (Supprimé)





III.  Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

III.  Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :





 Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l’état d’avancement de leur traitement ;

 Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l’état d’avancement de leur traitement ;





 Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 11513 et L. 11514 du même code ainsi que de tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 11514, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 11513 et L. 43011 dudit code ;

 Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 11513 et L. 11514 du même code, ainsi que de tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 11514, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 11513 et L. 43011 dudit code ;





 Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;

 Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;





 Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public ;

 Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public ;





 (nouveau) Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués.

 (Supprimé)





IV (nouveau).  L’État publie annuellement une liste des biens culturels appartenant aux collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite, accompagnée des informations disponibles relatives à l’origine de ces biens et aux conditions de leur acquisition.

IV et V.  (Supprimés)





V (nouveau).  Cette liste est actualisée et complétée au fur et à mesure de l’avancement des travaux de recherche de provenance, afin d’intégrer les biens culturels nouvellement identifiés comme susceptibles de relever d’une appropriation illicite.

 

 

 

 

VI.  Le Gouvernement favorise, préalablement ou consécutivement à la restitution mentionnée à l’article L. 11510 du code du patrimoine, le développement d’une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs.



 

Articles 2 et 3

(Conformes)
 

 

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