N° 2810

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 mai 2026.

RAPPORT

 FAIT 

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI


portant abrogation du Code noir,

 

 

PAR M. Max Mathiasin

Député

——


 

 

Voir le numéro : 1817.

 

 


SOMMAIRE

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Pages

introduction................................................ 5

COMMENTAIRE des articles

Article 1er  Abrogation de l’ordonnance de mars 1685 sur les esclaves des îles de l’Amérique, dite « Code Noir » et de l’ensemble des dispositions de toute nature en portant application au sein des différentes colonies françaises

Article 2 Demande d’un rapport au Gouvernement relatif à la législation coloniale et à ses effets de long-terme au sein des territoires concernés

Compte rendu des débats

Personnes entendues

Extraits des prises de parole des créateurs de contenus auditionnés dans le cadre de l’examen de la proposition de loi n°1817

 

 


 

 

« Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde » - Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, 1950.

Mesdames, Messieurs,

Plusieurs millions d’hommes, de femmes et d’enfants furent mis en esclavage au sein des colonies françaises, dont la moitié fut déportée depuis l’Afrique. Phénomène de masse, l’esclavage colonial a meurtri pendant plusieurs siècles les corps et les âmes. Il a durablement structuré les territoires concernés autour d’une division fondamentale entre maîtres et esclaves qui continue aujourd’hui de produire des effets. La répartition foncière y demeure ainsi très déterminée par cette histoire. Seuls les propriétaires d’esclaves ont, en outre, été dédommagés, par la loi du 30 avril 1849, heureusement abrogée en 2017. Au-delà de ces aspects financiers, l’esclavage a produit des effets sociaux et culturels de long-terme qui restent intimement présents. Les histoires des familles descendantes de personnes mises en esclavage en demeurent douloureusement empreintes. Une attente forte de reconnaissance et de réparation, tant économique que symbolique, persiste légitimement, malgré les efforts réels engagés en ce sens par les pouvoirs publics. Elle doit être entendue.

Le Code Noir occupe une place très particulière au sein de cette mémoire. L’édit de mars 1685 sur la police des esclaves dans les îles de l’Amérique est la première ordonnance royale légalisant l’esclavage. Ce texte incarne, à lui seul, sa cruelle réalité. Il dénie en effet aux esclaves la qualité de sujet de droit, les prive des plus élémentaires libertés, et soumet leur existence à un devoir de stricte obéissance à leurs maîtres sous peine de brutales sanctions. Ce Code Noir, régulièrement complété au cours du XVIIIème siècle, cristallise la mémoire de l’esclavage, comme symbole de l’oppression coloniale. Son absence d’abrogation expresse, ressentie comme une blessure supplémentaire, quand bien même ses dispositions ne trouvent plus à s’appliquer, appelle une réponse à la hauteur des attentes de nos concitoyens.

La célébration des vingt-cinq ans de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité dite « loi Taubira » doit nous permettre de poser un jalon supplémentaire sur le chemin de cette mémoire. Alertés par certains concitoyens, nous avions interrogé le Premier ministre, M. François Bayrou, lors de la séance des questions au Gouvernement du 13 mai 2025, sur le fait que contrairement à une idée reçue, le Code Noir n’avait pas été expressément abrogé. Dans sa réponse, M. le Premier ministre avait admis cet état de fait et promis qu’un texte serait déposé rapidement sur ce sujet, qui est tout autant d’ordre symbolique et mémoriel que juridique.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi, rédigée après avoir consulté de nombreux historiens et spécialistes de ces questions, qui sera examinée le 20 mai prochain selon la procédure de législation en commission (PLEC). Que chacun soit remercié de sa participation à cet acte mémoriel, symbolique et politique fort, qui doit tous nous réunir.

 


   COMMENTAIRE des articles

Article 1er
Abrogation de l’ordonnance de mars 1685 sur les esclaves des îles de l’Amérique, dite « Code Noir » et de l’ensemble des dispositions de toute nature en portant application au sein des différentes colonies françaises

Adopté par la commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er abroge expressément l’ordonnance de mars 1685 sur les esclaves des îles de l’Amérique ainsi que « l’ensemble des dispositions de toute nature qui en découlent, en constituent le prolongement ou en assurent l’application ».

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 a reconnu la traite et l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.

La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer a instauré une journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial le 23 mai.

     Position de la commission

Lors de son examen en commission, l’article 1er a été modifié par un amendement de précision juridique CL15, présenté par M. Mathiasin, rapporteur. La commission a ensuite adopté l’article 1er ainsi modifié.

I.   L’état du droit

A.   L’ordonnance de mars 1685 dite « CODE NOIR » : première législation nationale organisant l’esclavage dans les colonies françaises.

1.   Un texte fondateur qui a organisé l’esclavage dans les colonies françaises.

a.   Une indétermination initiale de la condition juridique de l’esclave au début de la colonisation.

Avant de constituer une politique clairement affirmée, reposant sur un cadre légal bien défini, l’esclavage colonial s’est d’abord développé au gré des opportunités offertes aux colons et marchands par les pratiques de piraterie au sein d’un espace dominé par l’hégémonie hispano-portugaise, dans un contexte de peuplement limité.

Une première date peut être avancée en termes historiques pour traduire la reconnaissance par la monarchie de l’esclavage : 1635. En effet, c’est à cette date que Louis XIII a admis, par une déclaration royale, cette pratique, sans toutefois légiférer plus avant sur ce sujet. On retrouve, en outre, des mentions de ces pratiques au sein des textes régissant les compagnies commerciales créées par le pouvoir royal afin de concurrencer le monopole colonial que les Espagnols et les Portugais s’étaient arrogé depuis le traité de Tordesillas de 1494.

De premières mesures d’ordre réglementaire ont ensuite été adoptées par les autorités locales au nom du roi de France. Un règlement de police du gouverneur général des îles de l’Amérique en date du 19 juin 1664 prescrit ainsi de faire baptiser les Noirs et de les autoriser à assister à la messe. Les conseils supérieurs, cours souveraines récemment créées au sein des premières colonies, équivalents des parlements dans le royaume de France, prennent également de premiers arrêtés. Tel est le cas, par exemple, du conseil supérieur de la Martinique, qui prescrit, dans deux arrêtés en date des 20 juin 1672 et 4 octobre 1677 qu’un esclave fugitif depuis trois mois ou ayant frappé un Blanc doit être pendu.

Face à l’essor de ce droit local, le roi de France prit la décision d’interroger son gouverneur général des îles de l’Amérique, sur la pratique esclavagiste dans ses aspects juridiques, religieux et matériels. L’ordonnance de mars 1685, qui fixe le premier cadre légal applicable à l’esclavage au sein des colonies françaises, en résultera.

b.   Une première légalisation de l’esclavage dans les colonies françaises en mars 1685 pourtant contraire aux principes fondamentaux du royaume.

Composée de soixante articles, l’ordonnance de mars 1685 entend lever les incertitudes vis-à-vis d’une matière qualifiée de « nouvelle » et « inconnue » au sein du royaume de France, selon les termes employés par Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances et ministre de la Marine et des Colonies, dans ses instructions à l’intendant des îles de l’Amérique, Jean-Baptiste Patoulet.

Elle reprend, pour l’essentiel, l’ensemble des dispositions du droit local déjà applicables, en y adjoignant des éléments relatifs à la police religieuse, dans un contexte marqué par un durcissement du pouvoir royal.

La publication de ce texte, de valeur législative, autorise durablement l’esclavage colonial, pratique pourtant « en contradiction avec les coutumes et l’ordre public du Royaume ». L’édit du 3 juillet 1315 de Louis X prévoyait en effet que « selon le droit de nature, chacun doit naître franc ». Dès lors, le sol de France affranchit l’esclave qui le touche. Ce principe, qui avait trouvé une application en 1571, à Bordeaux[1], est renversé en faveur d’une politique monarchique favorable à l’essor économique des colonies françaises. Il traduit, en outre, la volonté du pouvoir royal de conserver la juridiction de la condition servile.

Selon M. Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, ce texte a introduit « une innovation majeure » dans le droit de l’Ancien Régime, en consacrant une « exception coloniale » qui sera durable et s’étendra bien au-delà de la seule question de l’esclavage.  L’ordonnance de mars 1685 prévoit en effet pour la première fois « une privation des droits fondamentaux ne s’appliquant qu’à certaines personnes et uniquement dans certains territoires, à savoir les colonies, sans être applicable sur le sol même de la monarchie française ».

2.   Des dispositions oppressives niant l’humanité des personnes réduites en esclavage et leurs droits les plus fondamentaux.

Le Code Noir comprend un ensemble de dispositions portant atteinte aux droits fondamentaux des individus et niant leur humanité sur le fondement de critères religieux et raciaux.

Figurent ainsi parmi ses dispositions :

– l’obligation d’appliquer l’édit royal de 1615 appelant à l’expulsion des juifs qui ont établi résidence dans les colonies si ces derniers n’ont pas quitté les territoires concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance (article 1er) ;

– l’interdiction de pratiquer toute autre religion que la religion catholique apostolique et romaine et l’obligation d’instruire de celle-ci les esclaves (articles 2 et 3) ;

– l’interdiction aux curés de valider les mariages consentis entre esclaves, lorsque ceux-ci n’ont pas recueilli l’assentiment de leurs maîtres (article 11) ;

– un régime de sanctions et de châtiments corporels punissant les esclaves coupables de porter des armes sans autorisation (article 15), de s’attrouper le jour ou la nuit (article 16), de vendre les cannes à sucre par eux-mêmes (article 18), de voler ou de commettre des voies de fait sur les personnes libres (articles 33 à 37), de se mettre en fuite (article 38) ;

 la réification des esclaves, assimilés à des biens « meubles » (article 44) dépourvus de la capacité de détenir quoi que ce soit en propre (article 28).

Extraits du Code Noir (articles 28, 38, 42 et 44)

Art. 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d’autres personnes ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves leurs pères et mères, leurs parents et tous autres, libres ou esclaves, y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort, lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.

Art. 38. L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées, et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; et s’il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule, et la troisième fois, il sera puni de mort.

Art. 42. Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner, et les faire battre de verges ou cordes ; leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres à peine de confiscation des esclaves, et d’être procédé contre les maîtres extraordinairement

Art. 44. Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels entrer dans la communauté, n’avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers sans préciput et droit d’aînesse, n’être sujet au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits seigneuriaux et féodaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.

Cette ordonnance légalise ainsi une pratique déshumanisante, et consacre une exception coloniale qui marquera durablement le droit français.

Dans la législation coloniale, en effet, « il n’est pas question de droits des esclaves, mais d’obligations que leurs maîtres ont envers eux. Le droit de l’esclavage se fonde sur le non-droit de l’esclave. Les esclaves n’ont pas connaissance des dispositions du texte qui pourraient être en leur faveur. L’autorité du maître est donc absolue » ([2]).

Ainsi que le résume M. Louis Sala-Molins, dans l’introduction de son ouvrage Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, le Code Noir raconte « en très peu de pages, avec l’aridité qui convient au sérieux des lois, [..] la vie et la mort de ceux qui, justement, n’ont pas d’histoire. En cinq douzaines d’articles, il balise sur du néant le chemin que suivront forcément des centaines de milliers, des millions d’hommes, de femmes et d’enfants dont le destin aurait dû être de ne laisser aucune trace de leur passage entre naissance et mort » ([3]).

3.   Une législation progressivement complétée et rassemblée sous la forme de recueils juridiques privés.

Ce texte original a été repris et complété à plusieurs reprises à mesure de l’évolution des possessions coloniales françaises.

Comme le relève M. Régent, historien, « dès le XVIIIe siècle, par commodité, de nombreux auteurs ont confondu et assimilé le Code Noir au seul édit de mars 1685, ce qui est inexact » puisque cet édit n’occupe en définitive qu’une place résiduelle au sein des éditions de ce dernier.

L’appellation « code noir » n’est en effet apparue qu’en 1718 pour désigner l’ensemble de la législation esclavagiste coloniale, sur le modèle des autres codes en vigueur (Code Louis de 1667, Code criminel de 1670 etc.). Il convient donc de parler du « Code Noir », lorsque l’on évoque l’ordonnance de mars 1685, et du ou des « codes noirs » pour désigner la collation de l’ensemble des textes relatifs à l’esclavage au sein de recueils privés publiés par des éditeurs, comme l’a rappelé M. Frédéric Charlin lors de son audition.

Dans son acception large, le « code noir » désigne donc la collation de l’ordonnance de mars 1685, des lettres patentes de 1723 pour les îles Mascareignes (La Réunion, Maurice, et Rodrigues), et de mars 1724 relative à la Louisiane et tous les actes réglementaires qui peuvent y être rattachés.

Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’ensemble de ces textes est explicitement rassemblé sous la forme d’un code, et régulièrement complété (code des îles de France et de Bourbon de 1777, code Decaen de 1804, etc.). Il est donc opportun, en ce sens, « lorsque l’on emploie l’expression « Code Noir » de préciser s’il s’agit de celui de 1685, 1723 ou de 1724, ou si l’on emploie l’expression dans le sens (de plus en plus) large des éditions publiées par les libraires ».

Le droit applicable en la matière tend ainsi à renforcer « les sanctions contre les mauvais traitements » afin de limiter les risques de rébellion nourris par les abus des colons, mais à limiter, dans le même temps, « les possibilités d’autonomie de mouvement, d’indépendance dans le travail et d’accès à la liberté, que les propriétaires donnent à leurs esclaves ».

B.   Bien que l’esclavage ait été aboli, le code noir n’a jamais été expressément abrogé par le législateur.

1.   En droit l’abrogation d’une norme peut être « expresse » ou « tacite ».

En droit, on distingue de façon classique deux types d’abrogation :

 l’abrogation « expresse », lorsqu’une norme prévoit de façon explicite l’abrogation d’une autre norme. Tel est le cas d’une loi abrogeant une autre loi, ou réécrivant explicitement son contenu ;

 l’abrogation « tacite » ou implicite, qui se produit lorsqu’une nouvelle norme vient modifier l’ordonnancement juridique et rendre incompatible la norme précédente. Il s’agit de l’application classique d’un principe fondamental issu du droit romain : la loi postérieure l’emporte sur la loi antérieure (« lex posterior derogat priori »).

L’interdiction du port du pantalon par les femmes : une abrogation tacite constatée dans le cadre de la réponse à une question écrite au Gouvernement.

Dans une question écrite en date du 12 juillet 2012, M. le sénateur Houpert avait interrogé le Gouvernement sur le fait que les dispositions de la loi du 17 novembre 1800 interdisant aux femmes de porter le pantalon, était, selon lui, toujours en vigueur, faute d’abrogation expresse.

Dans une réponse en date du 31 janvier 2013, le Gouvernement avait indiqué que le texte visé, à savoir l’ordonnance du préfet de police Dubois n° 22 du 16 brumaire an IX (7 novembre 1800), intitulée « Ordonnance concernant le travestissement des femmes », était « incompatible avec les principes d'égalité entre les femmes et les hommes qui sont inscrits dans la Constitution et les engagements européens de la France, notamment le Préambule de la Constitution de 1946, l'article 1er de la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme » et conclut, en conséquence, que de « cette incompatibilité découle l'abrogation implicite de l'ordonnance du 7 novembre qui est donc dépourvue de tout effet juridique et ne constitue qu'une pièce d'archives conservée comme telle par la Préfecture de police de Paris ».

Source : Légifrance.

2.   Le juge administratif admet de longue date l’abrogation implicite d’une loi sous certaines conditions.

L’abrogation implicite suppose que la norme postérieure soit placée au moins au même niveau que la norme antérieure au sein de la hiérarchie des normes et que les deux normes soient inconciliables. Elle est « constatée » par le juge au moment où un litige lui est soumis.

Cette règle est admise de longue date par le juge administratif. Dans un arrêt en date du 4 nivôse de l’an VIII, le Conseil d’État énonçait ainsi déjà que « toute loi dont le texte serait inconciliable avec celui de la Constitution a été abrogée par le seul fait de la promulgation de cette Constitution » ([4]).

Les conditions de mise en œuvre de l’abrogation implicite d’une norme antérieure par une norme postérieure ont été précisées par le Conseil d’État dans une série de décisions intervenues à la fin de l’année 2005.

Dans son arrêt d’assemblée, Syndicat national des huissiers de Justice du 16 décembre 2005, le juge administratif a ainsi indiqué que s’il ne lui appartenait pas « d'apprécier la conformité d'un texte législatif aux dispositions constitutionnelles en vigueur à la date de sa promulgation », il lui revenait, en revanche, « de constater l'abrogation, fût-elle implicite, de dispositions législatives qui découle de ce que leur contenu est inconciliable avec un texte qui leur est postérieur, que celui-ci ait valeur législative ou constitutionnelle ». 

Le Conseil d’État a ainsi jugé, en l’espèce, que l’entrée en vigueur [du Préambule de la Constitution de 1946] avait « implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en tant qu'elles incluaient dans le monopole ainsi conféré à la Chambre nationale des huissiers de justice ».

Il a décliné de façon identique ce mode de raisonnement pour juger, en revanche, que faute « d’incompatibilité de principe » entre le régime de l’état de siège sur le plan constitutionnel, tel qu’institué par la Constitution du 27 octobre 1946, la loi constitutionnelle du 7 décembre 1954 puis par l’article 36 de la Constitution du 4 octobre 1958, et le régime de l’état d’urgence prévue par la loi du 3 avril 1955, l’entrée en vigueur des premières dispositions précitées ne sauraient avoir eu pour effet d’abroger celles prévues au sein de la loi du 3 avril 1955 ([5]).

Comme le résume M. Denis Baranger, professeur de droit public ([6]), le régime du contrôle par le juge de l’abrogation implicite des lois par la Constitution revêt trois particularités notables :

 ce contrôle ne porte que sur les lois antérieures à 1958. « S’agissant d’une loi postérieure à 1958, le Conseil d’État considère qu’elle fait écran à la Constitution et qu’il ne lui appartient pas d’en apprécier la constitutionnalité » ([7]) ; 

 l’intensité du contrôle effectué par le juge est restreinte, la déclaration d’abrogation implicite ne pouvant intervenir « que si l’incompatibilité est manifeste et la censure absolument inévitable », par cohérence « avec le refus de principe de contrôle de la constitutionnalité des lois » ([8]). L’exception à ce principe doit donc être « manifeste » ;

 le caractère déclaratoire de cette abrogation implicite : le juge n’abroge pas lui-même la disposition contrôlée. « À la suite d’un contrôle de compatibilité qui ne diffère en rien, sur le principe, d’un contrôle de constitutionnalité, le juge se borne à constater la disparition pour l’avenir de la norme législative antérieure » ([9]) .

3.   Le juge judiciaire poursuit un raisonnement identique en la matière.

La Cour de cassation reconnaît, au sein de sa jurisprudence, le principe de l’abrogation implicite d’une loi par une loi postérieure ou par l’intervention de dispositions constitutionnelles postérieures. Elle considère ainsi de jurisprudence constante, que « les dispositions des lois ou règlements même non expressément abrogées cessent d'être applicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle » ([10]).

La Cour de cassation applique strictement ce principe. En l’absence d’une abrogation expresse prévue par le législateur, la loi ne saurait revêtir d’effet rétroactif et effacer en conséquence une règle applicable à une situation déjà constituée (Civ. 2e, 27 avril 1988, n° 86-13.899).

L’abrogation implicite ne concerne naturellement que l’interaction entre les normes internes au système juridique considéré. Ainsi, une loi contraire à une règle issue du droit de l’Union européenne ou du droit international sera écartée dans son application par le juge national, sans pour autant être réputée implicitement abrogée. Elle conserve donc une existence juridique réelle sans toutefois être appliquée au litige soumis.

4.   Le Code Noir n’a jamais été expressément abrogé par la loi.

Les spécialistes interrogés considèrent que le Code Noir a été, de fait, abrogé implicitement à deux reprises :

– une première fois, en 1794, lors de la première abolition de l’esclavage en France, proclamée par la Convention nationale quatre ans après l’adoption par l’Assemblée de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Toutefois, cette suppression de principe ne concernera que la Guadeloupe et la Guyane, et ne s’appliquera donc pas à la Martinique ni à La Réunion ([11]).

– une seconde fois, lors de l’abolition définitive de l’esclavage par le décret Schoelcher (27 avril 1848) et l’adoption de la Constitution de la IIe République, dont l’article 6 prévoyait que « l'esclavage ne peut exister sur aucune terre française ».

Aucune loi n’ayant prévu explicitement l’abrogation du Code Noir, l’ensemble des dispositions de cette nature sont réputées n’avoir jamais été expressément abrogées. Les dispositions du Code Noir constituent donc, pour reprendre l’expression du juriste M. Jean-Éric Gicquel, des « fossiles législatifs », le Code Noir ayant été « aboli de fait et non de droit » ([12]).

 

Le décret Schoelcher du 27 avril 1848

Rétabli sous Bonaparte par la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802), l'esclavage est définitivement aboli le 27 avril 1848. Le décret du Gouvernement provisoire du 4 mars 1848 créant la commission d'abolition de l'esclavage précise que « nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves » 

Selon les considérants du décret d'abolition du 27 avril 1848, « l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; [...] en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; [...] il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Égalité, Fraternité

L'abolition de l'esclavage s'applique à l’ensemble des colonies et possessions françaises dans les deux mois de la promulgation du décret dans chacune d'elles. 250 000 esclaves noirs ou métis aux Antilles, à La Réunion et au Sénégal sont ainsi libérés.

Ce décret interdit « tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres » ainsi que la détention par tout Français, même en pays étranger, « de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre » sous peine de déchéance.

 Son article 7 indique, enfin, que « le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. »

Source : site internet de l’Assemblée nationale.

En tout état de cause, il ne fait pas de doute que les dispositions de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946, et de la Constitution de 1958, ont abrogé implicitement l’ensemble des dispositions relatives au Code Noir.

Les dispositions du Code Noir sont, en outre, contraires à l’ensemble des normes européennes et internationales relatives à la protection des droits fondamentaux (article 4 de la convention européenne des droits de l’Homme, article 5 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, jus cogens)

Une abrogation implicite suppose néanmoins d’être constatée, ce qui n’est naturellement pas possible, en raison de l’abolition de l’esclavage. Une abrogation expresse mémorielle apparaît donc nécessaire afin de consacrer explicitement la fin de l’existence de ces dispositions au sein de notre ordonnancement juridique. Elle revêt de surcroît une charge symbolique et politique particulièrement forte.

Comme l’a souligné avec force, lors de son audition, M. Abd al Malik, réalisateur du film Furcy, né libre : « il faut travailler à faire peuple, à faire France, et les symboles sont essentiels pour s’inscrire dans notre quotidien, déposer nos sacs de douleur et avancer collectivement ».

C.   Un acte politique et symbolique puissant pour réparer une histoire douloureuse.

1.   Un « devoir de mémoire » engagé de longue date par le législateur.

Le devoir de mémoire vis-à-vis de la traite négrière et de l’esclavage a été pris en compte par le législateur à plusieurs occasions.

La loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage a fixé le principe d’une « commémoration de l’abolition de l’esclavage par la République française [et] de la fin de tous les contrats d’engagement souscrits à la suite de cette abolition » sous la forme d’une « journée fériée dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte », et a renvoyé à un décret la fixation de la date et des modalités retenues.

L’article L. 3422-2 du code du travail ([13]) prévoit que les journées suivantes sont fériées au sein des territoires concernés afin de commémorer l’abolition de l’esclavage : le 27 avril à Mayotte, le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin, le 10 juin en Guyane, le 9 octobre à Saint-Barthélemy et le 20 décembre à La Réunion.

La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 a constitué une étape décisive en qualifiant en son article 1er la traite atlantique et l’esclavage de crime contre l’humanité. Elle a également pleinement intégré cette question au sein de l’enseignement scolaire et renforcé la capacité des associations à lutter contre le racisme et les discriminations.

Article 1er de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité

Art 1er. La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.

En 2006, le décret n° 2006-388 du 31 mars 2006 fixe en France hexagonale la date de la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage au 10 mai.

Enfin, la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (article 75) consacre dans la loi cette première date et insiste sur le devoir de mémoire envers les victimes de l’esclavage en instaurant le 23 mai une « journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage ».

Ces commémorations sont complétées par plusieurs journées internationales consacrées à cette question :

–  la journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, organisée le 25 mars sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies ;

–  la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, organisée le 23 août ([14]) sous l’égide de l’UNESCO ;

–  la journée internationale pour l’abolition de l’esclavage organisée le 2 décembre de chaque année, en lien avec la convention internationale de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui.

Toutefois, M. Emmanuel Gordien, président du « CM98 », le Comité Marche du 23 mai 1998, rappelle que, malgré les multiples demandes, les gouvernements qui se sont succédé n’ont pas mis en œuvre la loi de 2017 et fait de la date du 23 mai la « journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage ».

2.   Un nouveau jalon abrogatif à forte dimension symbolique et mémorielle qui doit tous nous rassembler.

Les auditions menées par votre rapporteur ont montré que le Code Noir est bien plus qu’un simple texte juridique de police de l’esclavage.

Comme l’a relevé avec justesse M. Serge Romana lors de son audition, le Code Noir « n’est pas seulement un symbole ». C’est aussi « un véritable manuel de fabrication des sociétés » qui « permet de comprendre les sociétés françaises post-esclavagistes » et a « façonné les structures sociales, familiales et psychologiques des esclaves et de leurs descendants ». La discussion autour du Code Noir doit « donc nous conduire bien au-delà du symbole afin d’affronter ses effets concrets dans les sociétés françaises post-esclavagistes d’aujourd’hui ».

Lors de son audition M. Pascal Blanchard, historien, a relevé que cette initiative « très importante » et « très symbolique » avait un grand mérite : donner à connaître, pour les Hexagonaux, un texte largement méconnu et qui fait pourtant partie de notre histoire commune. En 1685, sans faire d’anachronisme, le droit « a néanmoins rendu acceptable ce qui était inacceptable ». Cette démarche mémorielle est donc bienvenue pour enseigner cette mémoire et sensibiliser le public à ces enjeux.

De même, l’économiste Christian Saad a souligné, lors de son audition, qu’« une caducité implicite ne sert à rien ; il faut être explicite, on est dans le symbole et la sensibilité de la population ». L’abrogation explicite a une « légitimité absolue ». « Il ne faut pas d’ambiguïté dans l’ordre juridique national, dans la continuité des textes mémoriels, à la suite de la loi Taubira. »

Les créateurs de contenus historiques sur les réseaux sociaux Lady Margot et Histoire Boy Jimmy ont abondé dans ce sens. Lors de leur audition, ils ont notamment insisté sur la nécessité de répondre à la forte demande d’information qui existe dans la jeunesse sur ces questions, selon des formes qui correspondent à ses attentes.

Cette proposition de loi a également recueilli le soutien de M. Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Ce dernier a indiqué, lors de son audition, que « loin de n’être qu’une politesse faite à l’histoire », l’abrogation du Code Noir était « une chose importante vis-à-vis des ancêtres qui sont réhabilités comme être de droit et non comme biens meubles comme les qualifie le Code Noir ». Cette initiative permet utilement, selon lui, de « mettre en lumière ce que fut l’esclavage dans son articulation avec le présent, puisque l’on parlerait désormais de torture ou de violence extrême. Le Code Noir, c’est la difficulté ou l’impossibilité des personnes réduites en esclavage de fonder une famille en toute liberté, c’est l’homme rabaissé puisque les enfants suivaient le statut de la mère, ce sont les parents mis dans l’incapacité de protéger leurs enfants des mauvais traitements ».

Il est donc important de souligner combien, au-delà du droit, l’esclavage a été une réalité violente et destructrice, loin des intentions juridiques d’un texte prétendant œuvrer au salut de l’âme des esclaves, alors qu’il actait, de fait, leur déshumanisation. Abroger le Code Noir permettra, enfin, à la République d’être fidèle à sa devise « Liberté – Egalité – Fraternité » en ne laissant pas « subsister, même dans l’ombre de son droit, un texte juridique prônant l’infériorisation d’êtres humains » comme l’a rappelé Mme Keyza Nubret, présidente de l’association FAPE (Français À Part Entière), lors de son audition.

II.   le dispositif proposé

L’article 1er abroge expressément l’ordonnance de mars 1685 sur les esclaves des îles de l’Amérique ainsi que « l’ensemble des dispositions de toute nature qui en découlent, en constituent le prolongement ou en assurent l’application ».

Cette rédaction a été retenue à la suite de nombreux échanges avec des historiens, des juristes et des personnalités de la société civile.

Lors de son audition, M. Frédéric Charlin a indiqué que le fait de viser l’ordonnance de mars 1685 était pertinent, mais qu’il convenait probablement d’intégrer, d’une façon ou d’une autre, les lettres patentes de 1723 relatives aux îles Mascareignes. Relevant qu’il s’agit d’une abrogation plus mémorielle que juridique, il a indiqué être favorable, le cas échéant, à un geste plus large d’abrogation, en reprenant la proposition qu’il avait déjà formulée dans un article récent publié au sein de la revue Histoires, en proposant de viser « l’ensemble des textes juridiques, nationaux et locaux, se rapportant, directement ou indirectement, à l’esclavage colonial, entre 1635 et 1848, notamment les Codes Noirs de 1685, de 1723 et de 1724, ainsi que la loi du 20 mai 1802 ».

D’autres historiens, notamment M. Blanchard, ont indiqué soutenir la rédaction proposée, qui constitue un juste compromis qui permet de mettre en avant l’histoire de ce texte si particulier, sans se perdre, toutefois, dans une logique d’énumération qui manquerait sa cible et risquerait d’être incomplète, d’autant que l’ensemble des textes concernés peuvent être considérés d’ores et déjà comme ayant été implicitement abrogés.

Nourri de ces échanges, votre rapporteur considère que la rédaction initiale de l’article 1er, qui procède déjà d’échanges intenses avec lesdits experts en amont du dépôt de la présente proposition de loi, constitue un juste équilibre entre les exigences juridiques applicables à une loi d’abrogation, et sa très forte dimension mémorielle, politique et symbolique. La présente rédaction conserve en conséquence la focale sur l’ordonnance de mars 1685, tout en fixant un principe d’abrogation de l’ensemble des dispositions de même nature portées au sein des textes qui lui ont succédé, sans tomber dans l’écueil d’abroger, en définitive, des recueils privés, ce qui serait naturellement sans objet.

III.   la position de la commission

Lors de son examen en commission, l’article 1er a été modifié par un amendement de précision juridique CL15, présenté par M. Mathiasin, rapporteur.

La commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

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Article 2
Demande d’un rapport au Gouvernement relatif à la législation coloniale et à ses effets de long-terme au sein des territoires concernés

Adopté par la commission avec modifications

 

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 2 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de cette loi un rapport dressant la liste de l’ensemble des dispositions de droit colonial relatives à l’esclavage applicables au sein des territoires français entre 1685 et 1946 et évaluant leurs conséquences économiques, sociales, culturelles et environnementales au sein de ces territoires.

     Modifications de la commission

Lors de son examen en commission, l’article 2 a été modifié par cinq amendements qui ont complété le contenu du rapport demandé (CL2, CL3, CL4) et procédé à des corrections rédactionnelles (CL16 et CL17). La commission a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

I.   L’état du droit

A.   un droit colonial de l’esclavage diffus et difficile à saisir dans son ensemble.

L’esclavage colonial, pratique contraire aux principes fondamentaux du royaume de France, a été admis par Louis XIII en 1635, avant qu’une première législation royale en fixe les principales modalités d’application, avec l’ordonnance de mars 1685 sur la police des esclaves dans les îles de l’Amérique.

Son encadrement par le droit a été progressif, à mesure du développement du colonialisme et de l’esclavage en leur sein. Depuis le « Code Noir », ont émergé progressivement des recueils privés visant à collationner une législation foisonnante composée de textes de toutes natures (déclarations, ordonnances, édits, lettres patentes, arrêtés de cours souveraines puis des cours supérieurs etc.) représentant des milliers de pages.

B.   Des effets contemporains qui demeurent présents

Sur le terrain, et lors des auditions menées, votre Rapporteur a observé combien chacun s’accordait sur la persistance d’effets contemporains liés à la situation de l’esclavage, pratique pourtant abolie définitivement depuis 1848.

1.   Une économie durablement marquée par la structure esclavagiste.

L’économie de ces territoires reste ainsi, d’abord, durablement marquée par le fait colonial, « notamment en ce qui concerne la répartition de la propriété foncière », qui est directement issue des sociétés esclavagistes et de l’absence de réparation apportée aux victimes, puisque l’abolition de l’esclavage en 1848 a conduit à l’indemnisation des propriétaires d’esclaves et non des victimes.

La diversification de ces économies demeure une priorité, afin de leur permettre de sortir des schémas précédents, qui nourrissent les difficultés actuelles.

2.   Une déshumanisation qui nourrit encore la violence et le rapport difficile à soi.

La déshumanisation des esclaves, juridiquement considérés comme des « biens meubles » a également produit des « effets monstrueux » au sein des sociétés esclavagistes mais aussi de la société française hexagonale, en faisant émerger « le préjugé de couleur » qui « persiste dans les sociétés ultramarines avec le colorisme » et rend indispensable « la lutte contre le racisme et les discriminations ».

« Être né dans la matrice d’un crime contre l’humanité, c’est quelque chose de vertigineux » comme l’a indiqué M. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, reprenant un propos tenu par M. Serge Romana. Ces questions continuent en effet de produire, sans que l’on s’en rende toujours compte, des effets sur nos sociétés contemporaines. Sur le terrain, en outre, cette histoire douloureuse continue d’entretenir parfois une forme de violence et un rapport difficile à soi. Votre rapporteur considère que la demande répétée d’abrogation du Code Noir pourrait apporter un jalon supplémentaire utile pour soulager cette mémoire douloureuse.

3.   Des histoires familiales durablement marquées par l’esclavage.

Les histoires familiales restent, par ailleurs, durablement marquées par l’esclavage. Comme l’a rappelé M. Serge Romana, lors de son audition, « plus d’une famille sur deux est monoparentale aux Antilles (54 % en Martinique, 52 % en Guadeloupe), ces proportions étant également élevées en Guyane (47 %) et à La Réunion (39 %). Les naissances hors couple sont également plus nombreuses dans les DROM et concernent un peu plus d’une mère sur trois née entre 1941 et 1980. Ces chiffres sont deux à trois fois supérieurs à ceux de l’Hexagone. Mais, contrairement à ce que l’on y observe, cette situation ne résulte pas principalement du divorce ; elle s’inscrit aussi dans une histoire culturelle marquée par la matri-focalité héritée de la société esclavagiste. ».

4.   Une « exception coloniale » qui peine à disparaître complètement, en dépit de l’affirmation du principe d’égalité républicain.

Le Code Noir a introduit une forme d’exception coloniale qui a eu un effet durable dans les esprits et dans la perception qu’ont les habitants des anciennes colonies de leur citoyenneté française. La persistance d’une exception coloniale, qui s’est traduite par l’idée que l’on pourrait se satisfaire au sein de ces territoires de moins de droits et de protection, par exemple sur le chlordécone, porte atteinte au principe d’égalité et de fraternité pourtant présents au sein de la devise républicaine.

Votre rapporteur souscrit tout à fait à l’analyse formulée par M. Pierre-Yves Bocquet sur cette question, au sein de sa contribution écrite. En effet, « malgré la départementalisation, il existe encore des cas dans la législation française où, de façon légale, la loi octroie moins de droits aux populations ultramarines (ainsi sur certaines prestations sociales, qui n’ont été alignées entre les outre-mer et l’Hexagone que plusieurs décennies après la départementalisation, et pas partout – des exceptions subsistent par exemple à Mayotte). De la même manière, il apparaît que les habitants de ces territoires sont moins bien protégés que les habitants de l’Hexagone, comme l’illustre l’application différenciée de l’interdiction du chlordécone, qui a exposé les Antillais pendant plus longtemps à ce pesticide cancérogène que les Français de l’Hexagone, ou encore les problèmes récurrents d’accès à l’eau courante que subissent un grand nombre d’habitants des outre-mer et qu’ils perçoivent comme une rupture d’égalité avec les habitants de l’Hexagone ». L’abrogation du Code Noir doit ainsi être l’occasion de « secouer l’état républicain » et de « mettre fin au principe d’exception qui continue parfois de s’appliquer à ces populations » ([15]) .

II.   le dispositif proposé

L’article 2 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de cette loi un rapport dressant la liste de l’ensemble des dispositions de droit colonial relatives à l’esclavage applicables au sein des territoires français entre 1685 et 1946 et évaluant leurs conséquences économiques, sociales, culturelles et environnementales au sein de ces territoires.

Le choix des bornes chronologiques correspond à l’objet particulier de la présente proposition de loi : la date de 1685 est celle de la publication de la première ordonnance portant législation nationale sur l’esclavage au sein des colonies françaises et la date de 1946, celle de la départementalisation de ces territoires, l’objet du rapport demandé dépassant très amplement la seule question de l’esclavage, qui a constitué la composante primaire mais non exclusive de l’exception coloniale.

III.   LA POSITION de la commission

L’article 2 a été modifié en commission par les cinq amendements suivants :

– deux amendements CL16 et CL17 présentés par M. Mathiasin, rapporteur, visant à resserrer l’objet du rapport autour de la recension des seules dispositions du droit colonial encore en vigueur au sein des territoires ultramarins et à opérer des corrections d’ordre rédactionnel ;

– un amendement CL2, présenté par Mme Abomangoli, prévoyant que ledit rapport évalue la place accordée à l’histoire de l’esclavage, de la traite et de leurs abolitions dans les programmes scolaires et formule des recommandations pour renforcer cet enseignement. Ce rapport devra également proposer la création de lieux de mémoire et de recherche historique ;

– un amendement CL3, présenté également par Mme Abomangoli, incluant dans le champ du rapport demandé les questions relatives aux discriminations et au racisme ;

– un amendement CL4, présenté par M. Ratenon, prévoyant que le rapport évalue l’impact des dispositions issues du droit colonial « sur les descendants des personnes mises en esclavage et leur place actuelle dans l’ensemble de la société contemporaine. ».

La commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

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   Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du mercredi 20 mai 2026, la Commission examine la proposition de loi portant abrogation du Code noir (n° 1817) (M. Max Mathiasin, rapporteur).

Lien vidéo : https://assnat.fr/yEOl5Y

Mme Sandra Regol, présidente. Nous en venons à l’examen, selon la procédure de législation en commission (Plec), de la proposition de loi portant abrogation du Code noir. Déposée le 16 septembre 2025 par M. Max Mathiasin et de très nombreux collègues de différents groupes, elle a été inscrite par le groupe LIOT à l’ordre du jour de sa journée réservée du 28 mai.

M. Max Mathiasin, rapporteur. Tous nos textes et tous nos travaux parlementaires sont essentiels ; toutefois, cette proposition de loi relative à l’esclavage revêt une importance symbolique et politique particulière. Elle concerne en effet la République. Elle touche des territoires et des populations qui en sont partie intégrante et qui ont été l’objet d’une histoire particulière : celle de l’esclavage. 

Contrairement à une idée reçue, le Code noir et l’ensemble des textes en assurant l’application, s’ils ne s’appliquent évidemment plus, n’ont jamais été expressément abrogés par le législateur. Ainsi, l’esclavage a été définitivement aboli en 1848, mais ces textes demeurent présents dans l’ombre de notre droit. Il est temps de les en faire sortir définitivement, par respect pour la mémoire de millions d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont subi cette oppression dans leur chair, au plus profond d’eux-mêmes. Tel est l’objet de la présente proposition de loi ; il s’agit de contribuer à l’apaisement des mémoires et à une meilleure connaissance de notre histoire, aussi complexe, aussi compliquée soit-elle.

J’associe à cette présentation mon collègue de la Guadeloupe Olivier Serva, puisque c’est ensemble que nous avons demandé au président du groupe LIOT de poser une question au gouvernement à ce sujet, il y a un an.

Nous avons eu l’idée de défendre ce texte lorsque nous avons pris conscience que ce texte n’avait jamais été expressément abrogé. Cette situation m’avait également été signalée par M. Jean-Claude Nelson, neuvième vice-président de la région Guadeloupe, que je salue. Afin de clarifier cette situation, au mois de mai de l’année dernière, le président de notre groupe, M. Laurent Panifous, avait interrogé le gouvernement. Le premier ministre François Bayrou s’était en retour engagé à ce qu’un texte soit présenté pour faire justice à cette mémoire encore douloureuse et si prégnante. Nous avions alors pris la décision de déposer notre texte après avoir consulté des historiens, des juristes, des spécialistes de l’histoire et de l’économie.

Abroger le Code noir est un geste symbolique et politique puissant. . Ce texte incarne en effet la légalisation de l’esclavage au sein des colonies françaises. Ses dispositions ont organisé la négation de l’humanité de femmes, d’hommes et d’enfants réduits en esclavage en raison de leur origine, et, il faut le dire, de la couleur de leur peau. Il les a assimilés à des biens meubles et soumis à des châtiments d’une extrême violence en cas de désobéissance, parfois selon le bon vouloir des colons.

Ce n’est pas un hasard si, il y a quelques années, le débat politique s’était focalisé sur le Code noir et la statue de Colbert présente devant l’Assemblée nationale. Ce texte est à l’origine de la notion même d’exception coloniale, qui s’est ensuite inscrite durablement dans notre histoire. En effet, depuis le roi Louis X, nul ne pouvait être esclave sur le territoire du royaume, c’est-à-dire en France hexagonale ; l’esclavage ne s’exerçait donc que dans les colonies.

Cette dichotomie a façonné les esprits. La cassure qui en a résulté, entre la France hexagonale et les territoires ultramarins, a pris des formes multiples qui ont perduré après l’abolition de l’esclavage en 1848. C’est cette cassure fondamentale, cette négation de l’humanité et de nos valeurs que le présent texte entend réparer. Il est équilibré et répond à une demande mémorielle forte ; j’espère qu’il nous rassemblera tous.

L’article 1er abroge non seulement l’ordonnance de mars 1685, dite Code noir, mais également l’ensemble des textes qui en ont assuré l’application et l’adaptation, et qui ont permis d’en élargir la portée à d’autres territoires. En effet, les dispositions de 1685, qui concernaient les Antilles, ont été progressivement étendues aux autres territoires soumis à la domination française : aux îles Mascareignes en 1723, puis à la Louisiane en 1724 ; divers actes juridiques de toute nature en ont d’ailleurs régulièrement modifié le contenu au cours du XVIIIe siècle. L’article 1er procède donc à leur abrogation intégrale afin de contribuer à apaiser les mémoires et de reconnaître l’immense souffrance que l’application de ces textes a engendrée.

L’article 2 prévoit que le gouvernement remettra au Parlement un rapport relatif au droit colonial et à ses effets de long terme sur les populations et territoires concernés. Il s’agit de montrer à quel point les territoires ultramarins subissent encore les effets de cette histoire longue, tant dans leur organisation économique que dans leurs structures familiales et culturelles.

J’insiste sur la dimension psychologique de cette histoire. Dans nos esprits, l’esclavage a produit une forme de dépréciation de soi ainsi qu’un sentiment de douleur et de honte. Cette abrogation doit permettre de renverser ce sentiment, en stigmatisant le système colonial, et non ses victimes. J’aime à le dire, être né dans la matrice d’un crime est quelque chose de vertigineux.

Vous l’aurez compris, cette proposition de loi est d’abord un texte de mémoire, de justice, de reconnaissance. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité consulter très largement des citoyens, des historiens, des juristes et des économistes, afin d’enrichir son contenu. La première leçon que nous retirons de ces échanges est la suivante : l’abrogation du Code noir doit s’inscrire dans un travail de mémoire plus global sur ces questions. En dépit des lois déjà adoptées en 1983, puis en 2017, le sentiment persiste que l’histoire de l’esclavage n’est pas reconnue à sa juste valeur. Cette proposition de loi et son rapport doivent nous permettre d’y remédier et de renforcer son enseignement.

Nombre de nos interlocuteurs nous ont alertés sur le fait que la Journée nationale du 23 mai, consacrée à la commémoration des victimes de l’esclavage, reste insuffisamment respectée. Il est important que la loi soit pleinement appliquée. Il nous faut également mieux prendre en compte la diversité des histoires et des mémoires de l’esclavage. Il nous semble important qu’une place soit aussi accordée aux résistances et au marronnage, qui en constituent une dimension essentielle.

La seconde leçon concerne les réparations. Cette proposition de loi doit être un jalon supplémentaire dans la mémoire de l’esclavage, mais en aucun cas une fin en soi, ni, ce qui serait pire, un prétexte pour ne pas traiter les questions de fond qu’elle soulève. Nous serons attentifs aux annonces qui doivent intervenir prochainement. Toutefois, il nous a semblé important de ne pas brouiller le message du texte, en y insérant de façon précipitée la question complexe des réparations. Un tel sujet appelle en effet un travail approfondi, rigoureux, complet, qui excède – chacun en conviendra –, le cadre resserré des journées réservées.

Enfin, les outre-mer attendent que l’égalité promise dans notre devise républicaine devienne une réalité. En effet, nombre de nos interlocuteurs ont souligné combien, malgré la distance de l’histoire, l’exception coloniale persiste de façon diffuse ; elle se caractérise par le traitement souvent différencié des territoires ultramarins. Que l’on pense au chlordécone ou à l’ensemble des politiques publiques, force est de constater que les moyens manquent, et que ce manque nourrit la défiance. Il faut aussi entendre ces perceptions et garantir l’égalité due à chacun d’entre nous au sein de la République.

Mme Sandra Regol, présidente. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Cyril Tribuiani (RN). La France porte en elle une vocation universelle d’émancipation. Dès 1315, un édit du roi Louis X posait ce principe juridique et moral : « le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche ». Cet idéal de liberté a façonné notre identité nationale. Malheureusement, ce principe n’a pas été étendu à tous les territoires que contrôlait la France. En 1685, notre pays a fait le choix de réglementer l’esclavage dans ses possessions. Quelles que soient les motivations de ce texte, réglementer l’ignominie, c’était participer à la faire perdurer : le Code noir a entretenu une abomination niant la dignité humaine, que tous ici nous condamnons de manière absolue.

Nous soutenons donc cette proposition de loi pour sa portée symbolique. Il n’est jamais inutile de rappeler que la France ne peut entretenir aucune ambiguïté avec un texte contraire à son histoire et à ses principes. Pour autant, cette exigence de mémoire doit être abordée avec mesure et rigueur. Sur le plan juridique, le Code noir n’a plus d’existence légale depuis longtemps. Il n’a certes pas fait l’objet d’une abrogation expresse, mais notre droit connaît aussi l’abrogation tacite. Lorsqu’un texte nouveau est incompatible avec un texte ancien, celui-ci est privé de portée juridique.

Or toute l’histoire républicaine s’inscrit contre l’esclavage. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 affirme : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». La Convention a aboli l’esclavage dans les colonies par le décret du 4 février 1794. Après les reculs du Consulat et de l’Empire, le décret du 27 avril 1848 a de nouveau proclamé l’abolition. La Constitution de la IIe République a par la suite réitéré le refus de l’esclavage, qu’est venu entériner notre ordre juridique contemporain en consacrant les principes de dignité humaine et en condamnant toute forme d’asservissement. La République a donc pris, depuis longtemps, les dispositions nécessaires pour proclamer son hostilité absolue à l’esclavage. Ses textes fondateurs, ses principes constitutionnels et ses réaffirmations successives rendent toute survivance du Code noir impossible.

Cette proposition de loi a donc une portée essentiellement symbolique, mais ce symbole a son importance. Il permet de redire que la France ne reconnaît aucune légitimité ni aucune survivance à un texte qui a organisé une atteinte majeure à la dignité humaine.

La mémoire de l’esclavage impose la vérité, la transmission et le respect dû aux victimes, mais elle ne doit pas masquer les difficultés actuelles des outre-mer : chômage, vie chère, insécurité, accès aux services publics, immigration massive, fracture sociale. Oui, nous voterons sans la moindre hésitation l’abrogation du Code noir, mais celle-ci ne rendra pas les rues de nos outre-mer plus sûres et elle ne remplira pas les frigos. L’urgence est à l’action. Nous attendons donc l’inscription rapide, à l’ordre du jour du Sénat, de la proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services.

M. Ludovic Mendes (EPR). Au-delà de sa portée juridique, ce texte répond à une exigence morale, historique et républicaine. Le Code noir n’est pas un simple vestige administratif du passé. Il fut le fondement juridique d’un système colonial reposant sur la négation de l’humanité de millions d’hommes, de femmes et d’enfants réduits en esclavage. Il a organisé, codifié et légitimé l’exploitation d’êtres humains au profit d’intérêts économiques et politiques. Il a transformé des personnes en biens meubles. Il a autorisé les châtiments corporels, la déshumanisation et l’arbitraire.

Oui, la France a reconnu la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité avec la loi Taubira de 2001. Oui, notre nation honore la mémoire des victimes de l’esclavage. Toutefois, il est également vrai que les textes du Code Noir n’ont jamais été explicitement abrogés. Cette situation constitue une anomalie historique et symbolique que nous devons corriger, avec lucidité et responsabilité.

Abroger le Code noir ne revient pas à juger le passé avec les yeux du présent, mais à affirmer clairement ce que la République française est, et ce qu’elle refuse définitivement d’être. La République ne peut laisser subsister, même de manière purement théorique, des textes qui ont institutionnalisé l’asservissement et l’inhumanité. Cette étape peut s’avérer nécessaire pour définitivement tourner la page de cette époque : si l’histoire ne s’efface pas, notre responsabilité collective est de reconnaître pleinement ce qui doit l’être, afin de permettre une mémoire apaisée et une réconciliation durable.

Ayons également conscience de l’importance symbolique de ce texte pour la France des outre-mer, lesquels ont subi de plein fouet les conséquences du Code noir. Les héritages de cette histoire sont encore présents dans leurs sociétés, parfois en profondeur. Beaucoup de nos concitoyens ultramarins attendent cette abrogation comme une marque de reconnaissance, de considération et de dignité républicaine.

Le vote de ce texte est donc un acte de cohérence républicaine. C’est aussi un acte de mémoire et de justice envers les descendants de celles et ceux qui ont subi l’esclavage dans les colonies françaises. Regarder notre histoire en face, comprendre les héritages du droit colonial et mesurer leurs conséquences contemporaines est indispensable pour construire une mémoire apaisée et une République pleinement fidèle à ses valeurs. Notre devoir n’est ni l’oubli, ni la repentance permanente. Notre devoir est la vérité, la transmission et la fidélité aux principes universels de liberté, d’égalité et de dignité humaine. C’est dans cet esprit de responsabilité et d’unité nationale que le groupe Ensemble pour la République votera en faveur de ce texte.

Mme Nadège Abomangoli (LFI-NFP). Vingt-cinq ans après la loi Taubira qui a reconnu l’esclavage et la traite négrière comme crimes contre l’humanité, nous étudions l’abrogation du Code noir. Ce faisant, nous rendons hommage à des millions d’esclaves asservis par la France et à leurs descendants, en actant que les textes ayant organisé l’esclavage colonial n’ont pas de place dans notre ordre juridique ni dans la République.

La recherche en histoire et en sociologie a montré que la construction de la notion de race s’est appuyée sur la mise en esclavage des Noirs, à travers des cadres de représentation et des catégories juridiques, comme le Code noir. Ont été ainsi justifiés et renforcés des systèmes de domination, d’exploitation proto-capitaliste, de hiérarchisation, voire d’anéantissement des personnes noires. Voilà d’où vient le racisme.

L’abrogation du Code noir – un outil au service du système esclavagiste et donc du racisme – est un impératif absolu pour une société qui veut avancer et réconcilier. Le Code noir a organisé juridiquement la dégradation d’êtres humains au rang de meubles, corvéables à merci, violentés, mutilés, tués. Cette barbarie a contribué à l’enrichissement du royaume, puis de la bourgeoisie coloniale, puis de ses descendants, dans un système qui a conduit à déraciner 13 millions d’Africains. Comble de l’indignité, lorsque l’esclavage fut définitivement aboli en 1848, on indemnisa les maîtres – les criminels –, pas les victimes.

Aujourd’hui encore, l’héritage de l’esclavage et de la colonisation produit des inégalités structurelles. Je pense au scandale du chlordécone dans les Antilles, à l’accès à l’eau à Mayotte ou aux politiques d’exception iniques dans les outre-mer. Je pense à la négrophobie qui explose, à la chasse au nègre dans la Creuse, à la déshumanisation raciste du maire insoumis Bally Bagayoko sur CNews et ailleurs. Par ailleurs, comment ne pas voir le spectre du racisme colonial dans les discriminations à l’emploi, au logement, ou les atteintes racistes dont 1 million de nos concitoyens disent souffrir chaque année ?

Cette proposition de loi met au jour une vérité essentielle : abolir juridiquement l’esclavage n’a pas suffi à effacer les structures mentales qui en sont issues. Ainsi, dans l’imaginaire d’un député reporter, candidat à la présidentielle, trois prestataires noirs au comptoir du numérique de l’Assemblée ressemblent à des esclaves noirs dans des champs de coton : allez comprendre ! À ce jour, l’esclavage et la traite négrière restent encore insuffisamment enseignés, et de manière inégale selon les territoires. C’est un crime contre l’humanité qui, en réalité, n’est pas considéré à sa mesure.

Au niveau international, le récent refus de pays européens, dont la France, de soutenir la résolution du Ghana à l’ONU qui qualifie la traite transatlantique de « plus graves crimes contre l’humanité » a suscité une indignation légitime. Alors que certains États progressent sur la voie de politiques mémorielles ambitieuses et ouvrent même le débat sur les réparations, la France donne encore parfois le sentiment de traiter l’esclavage comme une simple tragédie du passé.

Ce texte d’abrogation constitue donc un travail essentiel de clarification et de justice mémorielle. Nous en remercions le rapporteur. Nous le voterons. Il devra impérativement être suivi de réflexions, d’initiatives et de mesures concrètes de justice mémorielle. Abroger explicitement le Code noir ne suffira pas à réparer des siècles de violences, mais refuser de le faire reviendrait à accepter que nous conservions, dans les marges de notre droit, l’ombre intacte de l’ordre esclavagiste.

M. Jiovanny William (SOC). Nous sommes le 20 mai 2026 et nous nous apprêtons à abroger un texte de 1685. Durant un tiers de millénaire, le Code noir est resté dans notre droit positif. Qu’a fait la République, pendant les 178 ans qui nous séparent de l’abolition de l’esclavage ? On a célébré, on a commémoré, on a inauguré, sans abroger. C’est avoir le confort de la mémoire sans le coût de l’action. Ce monument de barbarie rédigé par Colbert, qu’à contrecœur nous croisons quotidiennement dans ce Palais-Bourbon, organisait la propriété d’êtres humains, le marquage au fer rouge, l’amputation, le viol, la mise à mort, et programmait une épigénétique bouleversée sur plusieurs générations.

Je m’inscris en faux contre ce que j’ai entendu. La République a failli. Oui, la République a failli. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen date de 1789 et l’abolition de l’esclavage de 1848. La République a indemnisé les maîtres ; les esclaves, eux, furent laissés pour compte. Je remercie donc mon ami et collègue Max Mathiasin pour cette proposition de loi, qui viendra compléter le travail de l’ancienne la garde des sceaux, Mme Christiane Taubira. Le groupe Socialistes et apparentés votera bien évidemment en faveur de ce texte.

Puisque nous y sommes, soyons sérieux jusqu’au bout. Ce vote doit ouvrir un chantier et non le clore. D’abord un travail d’exégèse juridique est nécessaire. Combien d’autres textes législatifs et réglementaires sont contraires à la dignité humaine ? Cherchons-les tous et abrogeons-les tous. Au-delà du travail mémoriel, qui doit être renforcé, il est essentiel de reconnaître que l’abolition de l’esclavage fait partie intégrante de l’histoire de France et qu’elle doit être enseignée dans toute sa profondeur dans nos livres d’histoire, dans les livres scolaires. Enfin, peut-il y avoir pardon sans réparation ? Peut-on vraiment prendre conscience du mal causé sans convenir de réparations ? La réponse est clairement non. Trouvons donc les méthodes, les outils et les moyens nécessaires pour parfaire ce processus, dans l’intérêt strict de la dignité humaine.

M. Steevy Gustave (EcoS). Avant d’en faire un symbole, un simple symbole, il faut rappeler ce que le Code noir fut réellement : non une anomalie de notre histoire, mais une décision politique et juridique, un ensemble de textes qui organisait l’esclavage dans les colonies françaises, qui autorisait la négation de l’humanité même des personnes réduites en esclavage.

Comme l’a montré l’historien Jean-François Niort, le Code noir fut aussi l’un des fondements du droit colonial français. En créant des territoires où le droit commun ne s’appliquait pas, il a installé l’idée que certains territoires relevaient de l’exception. C’est cela que nous devons regarder avec lucidité, parce que les conséquences de cette histoire ne se sont pas arrêtées avec l’abolition. Le racisme, les discriminations, certaines inégalités territoriales ou sociales trouvent aussi une partie de leurs racines dans cette histoire longue de déshumanisation et de hiérarchisation des vies. Ainsi, le chlordécone est une trace contemporaine de notre histoire ultramarine ; il est comme le prolongement silencieux d’un système qui a longtemps considéré que certains territoires pouvaient être davantage exposés que d’autres. Alors oui, abroger le Code noir est nécessaire pour la République, c’est moralement et historiquement nécessaire, mais cela ne suffit pas, parce que l’on n’efface pas des siècles avec un vote.

Cette abrogation intervient alors que nous commémorons les vingt-cinq ans de la loi Taubira, qui reconnaît la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité. Cette loi a marqué une étape essentielle dans notre mémoire républicaine. Nous devons poursuivre ce travail de vérité et de justice. C’est le sens des amendements que je défendrai. En effet, reconnaître ne suffit pas, il faut aussi comprendre les conséquences laissées par cette histoire, les inégalités qu’elle a produites et les blessures qu’elle a transmises. L’abrogation constitue un premier pas. La question des réparations devra constituer le deuxième, non pas pour diviser, non pas pour opposer les mémoires, mais pour continuer à regarder notre histoire avec le souci de la vérité, de la justice et de la responsabilité. Le groupe Écologiste et social soutiendra donc cette proposition de loi.

M. Éric Martineau (Dem). La proposition de loi de nos collègues du groupe LIOT revêt une portée à la fois juridique, historique et profondément symbolique. En proposant l’abrogation formelle du Code noir, elle nous conduit à interroger la cohérence entre notre droit et les valeurs fondamentales de la République. Le Code noir, instauré à partir de 1685 par plusieurs édits royaux, a constitué le fondement juridique de l’esclavage dans les colonies françaises. Il a organisé un système de domination fondé sur la négation même de la dignité humaine, allant jusqu’à considérer des êtres humains comme des biens meubles. Derrière ces dispositions se trouvent des souffrances, des violences et une entreprise de déshumanisation, dont les conséquences ont marqué durablement l’histoire de notre pays et de nos territoires ultramarins.

Bien entendu, l’esclavage a été aboli en 1848. La France a accompli un travail mémoriel important, notamment avec la loi Taubira de 2001, qui reconnaît la traite et l’esclavage comme des crimes contre l’humanité. Pourtant, malgré ces avancées essentielles, le Code noir n’a jamais été formellement abrogé. Certes, ces textes ne produisent plus aucun effet juridique concret, mais leur maintien formel dans notre ordre juridique constitue une anomalie que nos concitoyens ne comprennent pas, notamment dans les outre-mer. Le droit n’est pas seulement un ensemble de règles applicables, il comporte une mémoire, des principes et des valeurs. Ainsi, il est légitime que la représentation nationale mette fin à cette incohérence républicaine. J’en profite pour saluer le travail de M. le rapporteur, de Laurent Panifous et de François Bayrou, alors premier ministre, et leur engagement afin d’abroger ce Code noir.

Pour le groupe Les Démocrates, cette abrogation n’a pas pour volonté de réécrire l’histoire. Il s’agit au contraire d’assumer pleinement cette histoire, sans l’effacer ni la minimiser. Reconnaître qu’un texte fut contraire aux principes les plus fondamentaux de la dignité humaine, c’est affirmer les valeurs sur lesquelles repose notre République. Cette démarche participe au travail de réconciliation et de reconnaissance. Dans plusieurs territoires ultramarins, les héritages économiques, sociaux et culturels de l’esclavage demeurent une réalité sensible ; par respect et pour assurer l’unité nationale, nous devons entendre cette mémoire et reconnaître ce qu’elle représente.

Nous saluons également la volonté, exprimée à l’article 2, d’accomplir l’inventaire des textes issus du droit colonial encore présents dans notre corpus juridique. Cette clarification sera utile, à condition qu’elle s’inscrive dans une approche rigoureuse, historique et apaisée.

Le groupe Les Démocrates considère que cette proposition de loi constitue un acte de cohérence républicaine. Elle ne changera pas le passé, mais elle permettra à notre droit d’être pleinement en accord avec les principes de liberté, d’égalité et de dignité humaine que nous défendons collectivement. Nous voterons donc bien évidemment en faveur de ce texte.

M. Sylvain Berrios (HOR). Le groupe Horizons & indépendants votera l’abrogation du Code noir sans réserve, et avec détermination. C’est une question de dignité : nous ne pouvons conserver dans notre droit un code qui a institutionnalisé l’esclavage.

Nous sommes encore en train d’en débattre, 178 ans après la fin de l’esclavage. Voyons-y un signe positif : cela signifie que nous sommes capables de nous saisir de ce sujet. Cela m’inspire néanmoins un regret : plus de vingt-cinq ans après l’adoption, à l’unanimité des deux chambres, de la loi Taubira, nous en sommes encore là. Le chemin parcouru l’a été avec une très grande lenteur.

M. Olivier Serva (LIOT). Statut de bien meuble ; enchaînement, coups de verge ou de corde lorsque le maître croit que son esclave l’a mérité ; pour les esclaves fugitifs, marquage au fer, oreilles ou jarrets coupés : voilà ce qu’on peut lire dans l’abject Code noir inspiré par Jean-Baptiste Colbert, dont le nom a été donné à une salle située non loin de celle où nous nous tenons et dont une belle statue a été installée devant la maison de la République, l’Assemblée nationale.

Nous aurions pu croire que ce texte avait été officiellement abrogé en 1848. Pour beaucoup de nos concitoyens de l’Hexagone, le Code noir renvoie uniquement à une ancienne loi tombée en désuétude. Il n’en est rien, aucun texte, pas même les décrets abolitionnistes, ne l’a abrogé officiellement. En outre-mer, ce code a détruit des vies. Il demeure une marque indélébile dans l’histoire de notre pays, dans l’histoire des hommes et des femmes d’ascendance africaine. Il a organisé juridiquement l’esclavage colonial. Il a alimenté un système fondé sur la déshumanisation, la privation de liberté et l’exploitation d’êtres humains.

Alors que, en adoptant la loi Taubira en 2001, il y a un quart de siècle, la France a reconnu la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité, le maintien du Code noir dans notre ordre juridique national constitue un affront à la mémoire collective de notre pays et de ses citoyens concernés. C’est la raison pour laquelle le groupe LIOT a fait le choix d’inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour de sa niche parlementaire en le plaçant en premier parmi les textes qu’il présentera.

Débattre du Code noir en 2026 pourrait sembler anachronique, mais dans le climat actuel, marqué par un regain de racisme et une banalisation de la haine de l’autre, il est plus que jamais temps de l’abroger. Si nous ne le faisons pas, ses dispositions les plus infâmes continueront de coexister avec nos lois républicaines. Ce sont des êtres humains esclavagisés, réduits au rang de simples biens meubles par l’article 44 de l’édit de mars 1685. Ce sont des maîtres autorisés voire incités à faire enchaîner et battre ceux qu’ils tenaient en captivité. Ce sont des châtiments corporels infligés à ceux qui cherchaient à retrouver leur liberté, les « nègres marrons ».

Certes, les textes qui composent le Code noir ne sont plus appliqués, mais formellement ils sont toujours en vigueur et il est grand temps de mettre un terme à cette anomalie historique, juridique, politique et mémorielle.

L’article 1er de la proposition de loi abroge le Code dans son intégralité. C’est une abrogation en mémoire de nos aïeux déportés et réduits en esclavage. C’est un acte réparateur vis-à-vis de nous, leurs descendants, et de tous ceux qui subissent encore les effets du système colonial.

L’article 2 permettra, quant à lui, de compléter le travail de recherche en recensant les dispositions coloniales toujours en vigueur dans les outre-mer et en évaluant leurs conséquences actuelles.

Au fond, avec cette proposition de loi, nous voulons non seulement reconnaître le poids durable et persistant de l’héritage colonial dans les territoires ultramarins mais également adresser un message d’égalité à tous nos concitoyens. Notre groupe espère une adoption à l’unanimité.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Je précise que cette intervention a été élaborée en commun avec mon camarade Marcellin Nadeau, député de la Martinique.

Cette proposition de loi dépasse très largement le strict domaine juridique : se saisir du Code noir, c’est débattre d’un vestige normatif mais surtout d’un système juridique qui a organisé, légitimé et pérennisé l’une des plus grandes entreprises de déshumanisation de l’histoire moderne. Instrument juridique par lequel des êtres humains furent transformés en biens meubles, il fut le langage du pouvoir colonial, la grammaire légale de la traite et de l’esclavage.

C’est précisément parce qu’il fut notre droit que la République ne peut se contenter d’un geste symbolique superficiel. Elle doit mesurer la portée de ce qu’elle entreprend. Voter cette proposition de loi renvoie à quelque chose qui est de l’ordre du devoir : dire en quoi cela parle d’aujourd’hui, en quoi cela guide l’avenir.

À ceux qui voteront cette abrogation tout en défendant une vision suprémaciste du monde, je veux dire qu’un vote symbolique n’absout ni les idées ni les héritages. Pour notre part, nous voterons ce texte parce qu’aucune république digne de ce nom ne peut laisser subsister dans son ordonnancement juridique, même à l’état résiduel ou implicite, un corpus normatif fondé sur l’infériorisation raciale et la négation de l’humanité. Les descendants des esclavisés n’ont pas à mendier la reconnaissance de crimes dont les effets sociaux, économiques et psychologiques ont traversé les siècles.

Il est aussi de notre devoir de souligner que ce texte ne saurait constituer un point d’arrivée, car il comporte des limites.

La première tient à la notion même d’abrogation. L’abrogation d’un texte vaut pour l’avenir : elle met un terme à ses effets mais laisse intacte sa validité passée. Cela revient implicitement à considérer que ce qui a été produit sous son empire est demeuré juridiquement valable jusqu’à son extinction. C’est là précisément que réside la difficulté morale, historique et philosophique. Peut-on considérer que la réduction d’êtres humains à l’état de marchandises ait jamais pu être légitime ? Non, c’est pourquoi plusieurs d’entre nous défendent l’idée selon laquelle, au-delà de l’abrogation, la République devrait avoir le courage d’aller vers une forme d’annulation symbolique et politique du Code noir. Une telle démarche n’effacerait pas l’histoire – rien ne l’effacera –, mais elle permettrait à la République de dire qu’il existe des normes qui, même lorsqu’elles étaient légales, étaient illégitimes eu égard à l’humanité.

Aux Antilles, en Guyane, dans l’océan Indien, cette question n’a rien de théorique. Elle touche à la mémoire même de ces terres, aux histoires familiales, à la structuration des sociétés, à la répartition historique des terres et des richesses ou encore aux hiérarchies sociales héritées du système plantationnaire. L’esclavage n’a pas disparu sans laisser de traces : il a produit des structures économiques, des dominations sociales, des représentations raciales. Ses héritages demeurent visibles ; c’est pourquoi je salue l’ajout de l’article 2.

La deuxième limite tient au fait que ces héritages de l’esclavage et de la colonisation, dont le Code noir était l’une des expressions, continuent de traverser notre société sous d’autres formes : ils se manifestent dans les inégalités sociales et territoriales touchant les outre-mer, dans les représentations issues de siècles de hiérarchisation coloniale, dans le racisme anti-Noirs qui demeure une réalité en France, dans le traitement par nos institutions des personnes exilées. C’est pourquoi le débat ne peut être réduit à une querelle sémantique ou à un exercice de communication mémorielle. La loi Taubira de 2001 a constitué une avancée majeure en reconnaissant la traite et l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, mais chacun ici sait que la reconnaissance ne suffit pas à solder l’histoire. Il faut désormais ouvrir grand le chantier de la réparation, une réparation au sens large, mémoriel, éducatif, culturel, institutionnel.

Réparer, ce n’est pas assigner une culpabilité héréditaire, comme certains le prétendent – pensons au maire de Vierzon qui a refusé d’organiser la commémoration du 10 mai dernier. Réparer, c’est restaurer une vérité historique parfois niée, longtemps minimisée dans le récit national ; c’est reconnaître que l’universalisme républicain ne peut être crédible que s’il accepte d’examiner ses propres contradictions historiques.

Le Code noir n’appartient pas seulement à l’histoire des outre-mer, il est une part de l’histoire de France, un élément de sa construction économique et politique. Cette proposition de loi prendrait donc tout son sens si elle ouvrait la voie à une politique ambitieuse de vérité, d’histoire et de réparation.

Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). C’est en soumettant ce texte à une double lecture, symbolique et normative, que le groupe UDR a forgé sa position.

Permettez-moi d’abord un rappel de notre droit, qui n’est pas une objection mais une mise en perspective. Le Code noir, édit royal de mars 1685, a été rendu sans objet par le décret d’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848, repris dans la Constitution de la IIe République puis confirmé par le sénatus-consulte de 1854. Ce texte n’est donc plus en vigueur. Ainsi, la présente proposition de loi est avant tout un acte de mémoire et mérite d’être considérée comme telle, avec la mesure et la gravité que cela suppose. Je n’exprime pas là une réserve ; c’est une clarification que nous devons à nos concitoyens et à la sincérité du débat parlementaire, et qui donne à notre vote tout son sens.

La traite et l’esclavage appartiennent aux heures les plus douloureuses de l’histoire humaine. La France, qui y a eu sa part, a su le reconnaître et nul ici ne remet en cause cette reconnaissance. Nous avons collectivement su regarder cette page en face. C’est précisément parce que nous assumons cette histoire que nous souhaitons que le débat mémoriel reste ce qu’il est : un débat sur la mémoire, ce qui implique de ne pas glisser vers des territoires juridiques où des questions d’une tout autre nature seraient soulevées.

Nous votons pour ce texte dans les limites de ce qu’il dit, pas au-delà. La reconnaissance n’est pas la repentance. L’UDR sait faire cette distinction et la fait aujourd’hui. C’est dans cet esprit que notre groupe votera pour, non par suivisme, non par geste idéologique, mais parce que nous sommes convaincus qu’une République cohérente avec elle-même n’a pas à laisser subsister, même formellement, même symboliquement, le souvenir d’un texte qui organisa la servitude d’êtres humains.

Ce vote est délimité, il concerne un acte de clarté républicaine, et n’ouvre aucunement la porte à des débats connexes que nous n’entendons pas cautionner par ricochet. Nous le disons clairement, pour que nul ne s’y méprenne : la France n’a pas à avoir honte de son histoire, elle a su en son temps la corriger. Ce que nous devons à ceux qui ont souffert, c’est la vérité, et la vérité ne s’écrit pas mieux dans la loi que dans les livres, dans les classes et dans les consciences. Nous voterons dans ce sens, avec clarté, avec sérénité et sans avoir à nous en justifier.

Mme Sandra Regol, présidente. Nous en venons aux interventions des autres orateurs.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Au-delà de son caractère symbolique, ce texte est l’occasion de rappeler que les traites négrières, l’esclavage, la colonisation ont favorisé la croyance qu’il existe des races humaines et que ces races humaines sont hiérarchisées selon des caractéristiques physiques et morales. Les stéréotypes forgés par l’esclavage façonnent à présent les spécificités du racisme anti-Noirs et de la négrophobie : les personnes noires seraient davantage physiques qu’intellectuelles – pensons au mythe du bon sauvage –, elles auraient une sexualité supposée excessive, elles seraient naturellement destinées à des positions subalternes, auraient un corps difficile à maîtriser, plus dangereux, plus violent. Tous ces préjugés conduisent aux violences policières, aux contrôles au faciès, à l’inégalité dans l’accès au logement, à la division raciale du travail et à toutes les dominations qui structurent notre société.

D’après la collègue de l’UDR, la France aurait corrigé son histoire mais elle n’a rien corrigé du tout ni n’a strictement rien réparé !

Rappelons que c’est la république d’Haïti qui, la première, a abrogé le Code noir. L’esclavage en effet a été aboli à Saint-Domingue en 1793 alors qu’il ne l’a été en France qu’en février 1794, sous la Ire République. C’est la Constitution haïtienne de 1805 qui, de fait, a aboli le Code noir. Il serait bon de la lire ici.

Citons quelques-uns de ses articles. Article 1er : « Le peuple habitant l’île ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l’univers, sous le nom d’empire d’Haïti. » Article 2 : « L’esclavage est à jamais aboli. » Article 3 : « Les citoyens haïtiens sont frères chez eux ; l’égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue, et il ne peut exister d’autre titre, avantages ou privilèges, que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la liberté et à l’indépendance. »

M. Philippe Gosselin (DR). Beaucoup de nos concitoyens et sans doute certains parlementaires imaginent que le Code noir n’existe plus. Même si, et c’est heureux, il ne produit plus aucun effet, il n’a jamais été formellement abrogé – ni lors de la première abolition de l’esclavage le 4 février 1794, ni lors de la seconde, le 27 avril 1848. La pratique est tombée en désuétude mais les textes sont restés en vigueur, ce qui nous amène à examiner cette proposition de loi historique. Il est largement temps de solder cette histoire.

Évidemment, elle est ancrée dans un contexte mémoriel fort : nous avons commémoré le 10 mai l’esclavage et célébrons les vingt-cinq ans de la loi Taubira dans le prolongement de laquelle elle s’inscrit. Elle se situe dans une démarche politique qui vise à prendre en compte certaines demandes et revendications pouvant paraître légitimes. En l’adoptant, nous ferons œuvre utile.

N’allons toutefois pas chercher des querelles nouvelles avec ce Code noir qui ne mérite pas tant d’égards. Il est le fruit d’une histoire, le fruit bien sûr de la colonisation – je n’ai aucune difficulté, vous le savez, à parler de décolonisation. C’est avant tout la force symbolique de son abrogation que nous devons mettre en avant et c’est dans cet esprit que mon groupe votera ce texte de bon aloi, qui arrive à point nommé.

M. Philippe Naillet (SOC). Je me réjouis de l’adoption imminente de cette proposition de loi, mais j’aimerais faire quelques rappels.

L’abolition de l’esclavage n’a pas mis fin au système colonial. En 1848, les hommes et les femmes qui étaient esclaves n’ont pas été indemnisés : sans capital, ils n’avaient aucune perspective.

Alors que nous célébrons les quatre-vingts ans de la départementalisation, il est bon de souligner que si nos territoires l’ont voulue, c’était pour encourager leur développement. Or l’égalité formelle n’a pas abouti à l’égalité réelle. Nos territoires sont minés par la pauvreté et le chômage massif, qui touche à La Réunion un quart des jeunes de 18 à 25 ans. L’économie reste fondée sur le modèle du comptoir, qui profite essentiellement à quelques grands opérateurs.

Ainsi, le legs de quatre siècles d’esclavage pèse toujours.

Après ce vote, s’ouvrira, j’en suis convaincu, le chapitre de la réparation. Celle-ci ne sera pas financière, elle passera par des politiques publiques qui pourront conduire, par exemple, à accorder à nos territoires des moyens pour l’éducation plus élevés que dans l’Hexagone.

Mme Béatrice Bellay (SOC). Prétendre que l’abrogation de ce code ou son annulation ne représenterait qu’un geste mémoriel est juridiquement faux et humainement inapproprié. Cela nous apparaît avec d’autant plus de relief que nous venons d’entendre la Défenseure des droits rappeler à quel point les inégalités sont systémiques.

La France doit assumer son histoire et donc réparer : la République a érigé en principe l’égalité des hommes et des femmes mais elle a aussi considéré qu’il y avait d’autres sortes d’hommes et de femmes qui pouvaient être exploités, meurtris, battus. De ce choix les effets perdurent, notamment dans les territoires où ces droits de l’homme n’étaient pas appliqués. Je suis une héritière de ces héroïnes et de ces héros qui ont survécu au pire, à l’infamie que représente cette partie de l’histoire.

Alors oui, le groupe Socialistes et apparentés votera en faveur de ce texte, d’autant que le sénateur Victorin Lurel a mené des travaux en ce sens. Toutefois, nous rappellerons à chacune et à chacun la responsabilité morale, humaine, qui lui incombe : réparer les méfaits de la République, qu’aujourd’hui nous servons.

Mme Danièle Obono (LFI-NFP). L’abrogation du Code noir, que nous approuvons, ne se limite pas à un geste symbolique. Il s’agit de reconnaître que ce texte n’a pas seulement institué la hiérarchisation raciale, en disséminant partout dans notre système juridique une racialisation qui a servi de fondement au racisme. L’ensemble de ce qu’on appelle la modernité européenne est en cause : elle s’est nourrie de l’accumulation primitive d’un capital humain, celui des populations esclavisées. Et c’est cet esclavage qui a permis au commerce et aux banques de constituer les grandes richesses de l’Occident. C’est cet esclavage qui a construit toutes les révolutions économiques et industrielles qui ont fait la prospérité de l’ensemble du continent, en particulier de la France en tant qu’empire. Ce à quoi nous faisons face ne relève pas seulement à l’histoire, c’est du présent qu’il s’agit. Quand on parle de racisme structurel et systémique, on désigne précisément la traduction de la dynamique raciale issue de l’esclavage, dont le Code noir est l’une des expressions persistantes et que l’on retrouve dans l’ensemble des cadres de la société.

Il importe de reconnaître la nécessité de mener des politiques qui répondront aux dynamiques structurelles de ce racisme. Ce ne fut pas le cas ces dix dernières années, mais nous entendons les mettre en œuvre à partir de 2027 – nous avons formulé un ensemble de propositions en ce sens. Car à la fin des fins, la question est bien de savoir quelle politique antiraciste nous devons mener.

M. Max Mathiasin, rapporteur. Comme tous les orateurs des groupes ont approuvé l’abrogation, même s’ils ont exprimé des nuances, je leur ferai une réponse globale.

Certains ont avancé que cette abrogation était purement symbolique. L’esclavage a été aboli sous la Convention par la loi du 16 pluviôse an II, puis rétabli sous Napoléon « conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789 ». Le législateur de 1802 ne s’est pas embarrassé de réflexions sur la caducité du Code noir, qu’il ne mentionne même pas. Dans son esprit, ce texte consacrait l’infériorité congénitale de ceux que l’on pouvait donc remettre en esclavage sans avoir besoin de le promulguer à nouveau. En 1848, l’esclavage, système alors dépassé, a été à nouveau aboli sous l’effet conjugué de l’action de Schoelcher et d’autres abolitionnistes, de la montée du machinisme, de la lutte menée par les esclaves. Les maîtres ont été indemnisés mais aucune mention n’a été faite des hommes et des femmes dont ils étaient propriétaires : ces êtres considérés comme des objets devenaient bien vite obsolètes – même si la traite était complétée par le recours à la reproduction –, puisqu’après leur arrivée, leur durée de vie moyenne chez nous, je dis bien chez nous, était de dix ans. Dix ans !

Pour moi, cette proposition de loi n’est donc pas seulement un acte symbolique. Le Code noir est inscrit au cœur même de la République puisqu’aucune disposition antérieure ne l’a abrogé.

Il est vrai qu’on ne peut pas juger le passé. Mais – je le redis car c’est essentiel – être né dans la matrice d’un crime est quelque chose de vertigineux. Nous considérer comme une partie intégrante de la République, et non uniquement comme une partie symbolique ou territoriale, c’est aussi comprendre que le mode de production esclavagiste a permis l’accumulation du capital.

Nous ne demandons pas seulement qu’hommage soit rendu à ceux qui ont subi l’esclavage ; nous considérons que ces discriminations dues à la couleur de la peau appellent d’une certaine manière réparation. Peut-être ne sera-t-elle que symbolique mais, un jour ou l’autre, il faudra bien qu’on dise aux descendants des personnes mises en esclavage qu’on leur a fait quelque chose.

Il est beaucoup question aujourd’hui des droits des enfants, du fait qu’il faut entendre leurs voix. Nos ancêtres étaient considérés comme n’étant rien mais c’étaient des êtres humains. Je le redis encore, être né dans la matrice d’un crime est quelque chose de vertigineux. Il faut une reconnaissance ; cela n’implique nullement la repentance qui, pour moi, n’a pas de sens, et que nous ne demandons pas. Nous parlons entre hommes et femmes, adultes, membres d’une société qui veut promouvoir le vivre-ensemble et le lien social, qui veut faire vivre la devise de la République Liberté, Égalité, Fraternité.

Mon ami et collègue Jiovanny William a évoqué le chlordécone. Cette substance a été interdite aux États-Unis à la suite d’un accident puis a été interdite en France hexagonale. Mais un groupe de personnes, parce qu’elles bénéficiaient des structures anciennes de la colonisation, notamment de la répartition foncière, et d’une certaine couleur de peau – ces personnes se targuaient d’entrer à l’Élysée sans même présenter leurs cartes d’identité –, ont pu pénétrer dans un ministère et obtenir que le ministre leur signe un papier autorisant à continuer d’utiliser le chlordécone dans les bananeraies de la Guadeloupe et de la Martinique. Je ne sais pas si vous en voyez les effets, mais tout cela est dû à un système qu’on doit expliquer. Je citerai un autre exemple. Des millions de tonnes de sargasses s’échouent sur les côtes de la Guadeloupe et de la Martinique : on nous dit qu’il s’agit de déchets et que c’est aux communes de les prendre en charge alors que la gestion des algues vertes dans l’Hexagone est considérée comme relevant de la responsabilité de l’État.

Il ne s’agit pas de repentance – nous nous sommes déjà mis d’accord pour reconnaître l’esclavage pour crime contre l’humanité – mais des perspectives sont ouvertes : l’article 2 montre ce que nous pourrons par la suite faire ensemble.

 

 

Article 1er : Abrogation de l’ordonnance de mars 1685 sur les esclaves des îles de l’Amérique, dite Code noir et de l’ensemble des dispositions de toute nature en portant application au sein des différentes colonies françaises

 

Amendements CL15 de M. Max Mathiasin et CL13 de M. Jiovanny William (discussion commune)

M. Max Mathiasin, rapporteur. L’amendement CL15 vise à clarifier la portée de l’article 1er. Il s’agit de préciser que l’abrogation concerne non seulement le Code noir, c’est-à-dire l’ordonnance de 1685, mais aussi l’ensemble des textes qui en ont permis l’application, l’adaptation et l’extension territoriale.

M. Jiovanny William (SOC). Notre amendement CL13 tend à compléter l’article 1er de manière à englober l’ensemble des textes relatifs à l’esclavage.

M. Max Mathiasin, rapporteur. Je vous demande, monsieur William, de bien vouloir retirer cet amendement au profit du mien, dont la rédaction est plus concise.

L’amendement CL13 est retiré.

La commission adopte l’amendement CL15.

Amendement CL14 de M. Olivier Serva

M. Olivier Serva (LIOT). Cet amendement fait écho aux questionnements de Georges-Emmanuel Germany, ancien bâtonnier du barreau de Fort-de-France et ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora afrodescendante pour les Antilles. Selon lui, le terme « annulation » serait préférable à « abrogation », notamment au regard d’éventuelles réparations. L’abrogation porte sur l’avenir. Elle met fin à un acte mais n’efface pas les effets qu’il a eus lorsqu’il était en vigueur, ce que permettrait de faire l’annulation, en rendant le Code noir nul ab initio.

M. Max Mathiasin, rapporteur. Je vous remercie, cher collègue, de votre implication dans nos travaux mais je ne suis pas favorable à cet amendement : je vous demande de le retirer. Il revient en effet à nier l’existence du Code noir et de la législation coloniale, donc de leurs effets sur les populations concernées. Je préfère que nous regardions l’histoire en face. Les conséquences du Code noir sont profondes : elles se manifestent aujourd’hui et se manifesteront encore demain.

L’amendement CL14 est retiré.

Amendement CL11 de M. Jiovanny William

M. Jiovanny William (SOC). Il s’agit de renforcer la portée normative du dispositif en précisant expressément que les textes abrogés sont réputés illégaux.

On parle de loi mémorielle, mais en fait on veut écarter le principe des réparations. Il faut donc mettre l’accent sur le caractère illégal du code noir. En effet, le droit applicable à partir de 1789 aurait dès cette époque dû conduire à son abrogation, ce qui n’a pas été le cas.

M. Max Mathiasin, rapporteur. Je comprends votre intention, mais la rédaction de l’article me semble robuste. L’insertion que vous proposez risquerait d’introduire une certaine confusion. Cela reviendrait à considérer des dispositions comme illégales alors qu’elles sont abrogées et contraires à l’ensemble de notre édifice juridique – c’est-à-dire à la Constitution, au droit européen et au droit international. En ce sens, l’amendement tend plutôt à affaiblir la portée de l’article 1er.

Demande de retrait.

M. Jiovanny William (SOC). J’entends dire que la France ne doit pas avoir honte de son histoire. On peut, et on doit, avoir honte du passé colonial et de l’esclavage. Le fait de déclarer illégal le Code noir renforcerait notre Constitution. Je rappelle que le bloc de constitutionnalité comprend la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, adoptée avant l’abolition de 1848.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je regrette que notre collègue Serva ait retiré son amendement CL14. Le remplacement de la notion d’abrogation par celle d’annulation permettrait en effet de discuter de la réparation, sujet central du débat.

Comme je l’ai indiqué précédemment, la France napoléonienne n’a pas supporté d’être humiliée par des esclaves en 1803. En effet, ceux d’Haïti ont vaincu son armée lors de la bataille de Vertières. Haïti a ensuite été la première république noire de l’histoire, la première colonie à proclamer son indépendance – ce que la France n’a pas non plus supporté.

Qu’a-t-elle fait ? En 1825, à la demande du roi Charles X, elle a envoyé le baron de Mackau faire pression sur le président d’Haïti, Jean-Pierre Boyer, pour lui imposer de payer l’équivalent de 150 millions de francs-or en échange de la reconnaissance de l’indépendance. Haïti n’avait absolument pas les moyens d’acquitter cette somme colossale. Pour payer sa propre indépendance, elle a dû emprunter à des banques françaises, qui ont demandé des intérêts tout aussi colossaux. Cette dette a encore des conséquences. On appelle cela la double dette ou la rançon de l’indépendance, puisqu’elle est évaluée à 30 milliards d’euros actuels.

Et, bien entendu, la France refuse d’octroyer une quelconque réparation. Or une commission indépendante mise en place en Haïti réclame des réparations et même le remboursement de cette dette. Une commission mixte a également été créée par Emmanuel Macron.

Il est hors de question que le sujet de la réparation soit écarté des débats, parce qu’il est central. D’aucuns diront que la France n’a pas les moyens de réparer, mais Haïti n’avait pas non plus les moyens de payer cette dette.

Mme Béatrice Bellay (SOC). Je partage la tristesse de notre collègue Cathala, car l’amendement retiré avait pour objet de répéter que, dans une république qui légiférait et qui avait la Constitution pour texte fondateur, certaines personnes relevaient toujours du Code noir. Il est important de souligner que ce texte était illégal, mais il faut aussi en annuler les effets. Comme nous l’avons répété, ces derniers perdurent.

Je tiens à rassurer un certain nombre de nos collègues, qui ont peur qu’évoquer les réparations amène à parler de monnaie sonnante et trébuchante. Il s’agit de réparation juridique et d’accès aux droits. Je renvoie encore une fois aux propos de la Défenseure des droits, mais aussi de son prédécesseur, M. Toubon. On ne peut pas dire que c’était un gaucho patenté ; il a pourtant dit la même chose et a quitté son poste avec probablement la même émotion, en constatant combien les inégalités étaient systémiques et héritées d’un récit national qu’il convenait de revoir.

Ces actes étaient illégaux parce qu’ils ne correspondaient pas à ce que prônaient alors le Royaume et la République. Que l’on considère cette proposition comme un texte symbolique ou qu’on la perçoive différemment, il est juridiquement nécessaire d’affirmer que le code noir était illégal.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Je regrette également que l’amendement précédent n’ait pas pu être discuté et adopté.

Comme je l’ai déjà dit, rien ne pourra effacer cette partie de l’histoire. En revanche, il est important que la République juge illégitime et illégal ce qu’elle a pourtant produit. Il faut cesser de voir dans les commémorations des actes de repentance. Bien au contraire, avec le texte proposé par le rapporteur, on tente d’analyser ce qui s’est passé pour comprendre le présent et préparer l’avenir.

L’article 2 est intéressant parce qu’il souligne combien les conséquences du Code noir se font encore sentir, en particulier dans les territoires d’outre-mer.

En considérant que le Code noir est illégal et en l’annulant, nous disons quelque chose du présent mais aussi de l’avenir. La réparation est nécessaire, faute de quoi on en restera à un acte symbolique – et je sais que tel n’est pas votre souhait, monsieur le rapporteur. Nous devons nous orienter vers l’avenir, et donc vers la réparation. Cela ne doit pas faire peur ; c’est un acte d’apaisement, qui nous permet de signifier que les descendants d’esclavisés ne doivent pas avoir honte. C’est de ce que la République a fait à cette époque que l’on doit avoir honte.

La commission rejette l’amendement.

L’amendement CL12 de M. Jiovanny William est retiré.

La commission adopte l’article 1er modifié.

Article 2 : Demande d’un rapport au gouvernement relatif à la législation coloniale et à ses effets de long terme au sein des territoires concernés

Amendement CL17 de M. Max Mathiasin

M. Max Mathiasin, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à préciser le contenu du rapport demandé au gouvernement, en le recentrant sur la liste des dispositions issues du droit colonial qui demeurent en vigueur dans les territoires d’outre-mer.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Il est bien de demander un rapport au gouvernement, mais peut-être faudrait-il aller plus loin. S’il est indispensable de porter un regard objectif et critique sur notre histoire, il est dommage que notre pays n’ait pas eu le courage d’engager un véritable processus de justice transitionnelle, au sens que les Nations unies donnent à ce terme. Il n’est jamais trop tard, et ce point mériterait d’être évoqué dans le rapport.

Je souhaite pouvoir présenter bientôt à cette commission ce qu’est réellement la justice transitionnelle. Elle permet de faire un travail de mémoire et de rechercher la vérité, grâce à un ensemble de processus très efficaces et intéressants. Ils permettent de revoir l’histoire, d’établir les responsabilités et de rendre la justice. La justice transitionnelle est un outil complexe et exigeant, mais elle est indispensable pour aboutir à la réconciliation – surtout après quatre siècles d’esclavage.

Honte à ceux qui, aujourd’hui, ont osé refuser d’avoir un regard objectif, critique et lucide sur notre passé !

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL16 de M. Max Mathiasin, rapporteur.

Amendement CL2 de Mme Nadège Abomangoli et sous-amendement CL18 de M. Max Mathiasin

Mme Nadège Abomangoli (LFI-NFP). Cet amendement vise à renforcer la mémoire et l’enseignement de l’histoire de l’esclavage sur l’ensemble du territoire national.

J’insiste sur le caractère universel que doit avoir cet enseignement parce qu’il est très souvent cantonné dans les outre-mer ou dans des lieux symboliques de la déportation des Noirs, comme Bordeaux ou Nantes. Malgré la loi Taubira de 2001 reconnaissant l’esclavage comme un crime contre l’humanité, il demeure insuffisant et inégal selon les territoires et les niveaux scolaires. Il est d’autant plus important de l’élargir que certains contestent la nécessité de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, comme une mairie Rassemblement national l’a encore illustré ce mois-ci.

Nous devons comprendre l’origine des logiques d’exception que subissent les outre-mer – l’utilisation du chlordécone et les difficultés d’accès à l’eau ont été évoquées. Il est important de mesurer que tout cela est ancré dans une longue histoire coloniale, qui explique les phénomènes actuels. Ceux-ci ne sont pas nés ex nihilo.

Danièle Obono l’a évoqué, l’Occident européen s’est notamment enrichi en accumulant un capital issu de la traite des humains et du pillage des richesses. Il convient d’établir les liens entre ces phénomènes ; cela suppose une démarche constructive, qui passe par l’éducation. Il faut donc évaluer objectivement la place accordée à cette histoire dans les programmes scolaires, afin d’identifier les manques et les améliorations nécessaires.

M. Max Mathiasin, rapporteur. Avis favorable, sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement qui tend à supprimer la dernière proposition, pour rendre la rédaction plus concise.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je suis entièrement d’accord avec cet amendement. Si l’histoire esclavagiste et coloniale de la France est effacée, notamment des programmes scolaires, il en est de même des personnalités noires centrales dans notre histoire et dans celle du monde. Qui dans cette salle a étudié, au lycée ou au collège, la biographie de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines ou de Dutty Boukman ? Personne, je pense.

Pourtant, comme je l’ai appris très tard, la révolution haïtienne ne concerne pas seulement l’histoire de ce pays. C’est un événement central dans l’histoire de France, mais surtout mondiale, parce que personne n’aurait pensé que des esclaves allaient renverser la plus grande puissance militaire de l’époque et un empire, pour mettre fin à la colonie la plus violente et la plus rentable pour la France. Je vous invite à lire Les Jacobins noirs, ouvrage magnifique qui replace la révolution haïtienne dans l’histoire du monde. Nous devrions tous être d’accord pour que cette révolution occupe un chapitre entier des programmes scolaires.

Mme Béatrice Bellay (SOC). Je suis pour l’amendement et contre le sous-amendement, car celui-ci empêcherait de proposer la création de lieux mémoriels et de recherche historique.

J’avais d’ailleurs déposé un amendement sur ce sujet, mais il a été déclaré irrecevable. Je vais tout de même en parler.

Pourquoi est-il nécessaire de créer de tels lieux ? En Martinique, il y a beaucoup de lieux mémoriels, mais on ignore souvent qu’ils le sont. Alors que des crimes contre l’humanité y ont été commis, l’attention est essentiellement sinon exclusivement portée sur leur histoire industrielle. On explique comment on y coupait la canne et on y produisait du sucre ou du rhum, mais on oublie de dire que des gens y ont été pendus, des femmes et des enfants violés, des pères et des mères tués et que certains s’y sont suicidés.

Si l’on assume cette histoire, on peut la raconter. Je souscris aux propos des collègues qui ont estimé qu’elle doit être intégrée au récit national, et donc inscrite dans les livres d’histoire. Elle doit être enseignée aux plus jeunes afin que, à l’heure où les réactionnaires, les racistes et les fascistes reprennent tellement de forces, notre République puisse reconnaître ce qui a été fait et dire que cela ne devrait jamais plus avoir lieu.

M. Ludovic Mendes (EPR). Il était nécessaire de débattre du contenu des programmes scolaires et de la nécessité d’y inclure l’histoire de l’esclavage ; c’est un sujet essentiel. Notre groupe votera en faveur de l’amendement de Mme Abomangoli, sous réserve de l’adoption du sous-amendement, car la rédaction en sera mieux équilibrée.

M. Max Mathiasin, rapporteur. L’argumentation de nos collègues m’a convaincu ; je retire mon sous-amendement.

Le sous-amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement.

Amendements CL3 de Mme Nadège Abomangoli et CL4 de M. Jean-Hugues Ratenon (discussion commune)

Mme Danièle Obono (LFI-NFP). L’amendement CL3 tend à ajouter que le rapport remis par le gouvernement analysera les conséquences du Code noir en matière de racisme et de discriminations dans la société française.

Comme je l’ai dit, l’esclavage a forgé non seulement l’économie et le droit, mais aussi les sciences – humaines, sociales et même médicales. Son influence persiste dans les imaginaires et dans les pratiques. La Défenseure des droits et la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme) ont par exemple mis en lumière les biais dans le domaine de la santé, où les corps des personnes racisées sont perçus différemment – notamment avec le syndrome dit méditerranéen et l’idée selon laquelle les personnes noires seraient moins résistantes à la douleur. On sait que, de ce fait, les femmes noires risquent davantage que d’autres catégories de la population de perdre la vie en raison d’une mauvaise prise en charge.

Cette histoire très longue continue donc à avoir des effets. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai récemment déposé une proposition de loi visant à la reconnaissance du traumatisme psychique conséquent au vécu raciste. Il s’agit non seulement d’une question de santé physique, mais aussi de santé mentale, comme le confirment de nombreux travaux de recherche.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que le rapport doit comprendre une analyse structurelle de toutes les conséquences contemporaines de l’histoire de l’esclavage et de la domination.

M. Perceval Gaillard (LFI-NFP). L’amendement CL4 vise à compléter le rapport par un volet consacré à la place dans la société contemporaine des descendants des personnes mises en esclavage.

L’esclavage n’était pas seulement une organisation économique. C’était aussi un système, qui a façonné durablement des hiérarchies sociales, des représentations et des inégalités. Ses effets persistent dans les sociétés ultramarines, avec des conséquences multiples : rupture de filiation, dépossession patrimoniale, marginalisation sociale, invisibilisation des mémoires et difficultés de reconnaissance dans le récit national. De nombreux travaux historiques et sociologiques ont montré la persistance de mécanismes sociaux et économiques hérités de la société coloniale – par exemple, s’agissant de La Réunion, les travaux des historiens Sudel Fuma, Bruno Maillard et Françoise Vergès, et ceux du sociologue Laurent Médéa.

La République doit s’appuyer sur ces recherches pour avancer sur la question des réparations car, finalement, c’est l’élément fondamental. Celles-ci ne peuvent se traduire uniquement dans les politiques publiques ; elles doivent être également financières. Elles doivent évidemment concerner l’État français – qui a organisé, structuré et légitimé l’esclavage –, mais aussi les pouvoirs économiques. Peu de personnes le savent mais des acteurs français comme AXA, la Banque de France, la Caisse des dépôts (CDC), Marie Brizard et Hennessy ont fait fortune sur le dos des esclaves. Le monde anglo-saxon est bien plus avancé dans ce domaine – c’est le cas par exemple de la Royal Bank of Scotland, de Lloyd’s et de la Bank of England.

Il faudra regarder en face la responsabilité de l’État, mais aussi celle de grandes entreprises capitalistes qui doivent leur fortune à la traite transatlantique.

M. Max Mathiasin, rapporteur. Les amendements sont satisfaits. Je vous propose de les retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Béatrice Bellay (SOC). Il est vrai que l’article 2 est plutôt bien rédigé, mais je comprends qu’on souhaite le compléter, tant le problème est loin d’être résolu.

Savez-vous pourquoi je parle avec émotion ? Je vais expliquer quels sont les effets de cette histoire. J’ai mis un an et demi à trouver un appartement à louer à Paris. J’ai répondu à environ 150 annonces, en me présentant comme députée de la Martinique. En tant que députés, nous bénéficions d’une indemnité de logement et nous avons largement les moyens de payer un loyer. Pourtant, je n’ai reçu que cinq réponses, et dans l’une on m’a indiqué qu’on ne retenait pas les dossiers des personnes avec un emploi précaire – j’ai trouvé ça drôle.

Mais si quelqu’un doute que ma couleur de peau et mon origine expliquent le temps qu’il m’a fallu pour trouver un appartement – alors que je consentais à payer un prix élevé –, c’est qu’il n’est pas assez éclairé.

Il faut donc davantage enseigner quels sont les effets produits par cette législation pléthorique. En effet, elle ne se limitait pas au Code noir, comme le montre bien la proposition de loi du sénateur Victorin Lurel visant à abroger les textes coloniaux organisant et régissant l’esclavage. Elle comprenait l’ordonnance de 1685, les lettres patentes de 1723, le code des îles de France et de Bourbon de 1777, le code Decaen de 1804 et de la loi sur la traite des noirs et le régime des colonies du 20 mai 1802. Tout cela fait encore partie de la législation et il faudra aborder le sujet. En tout cas, il est important d’observer les effets de ces textes.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je suis entièrement d’accord avec ce que viennent de dire Mmes Obono et Bellay.

Il est évident que l’histoire esclavagiste a encore des conséquences dans la société actuelle et sur les corps des personnes noires, encore considérées comme des citoyens subalternes.

Il y a d’autres conséquences dont on parle moins. Le colonialisme et l’esclavagisme ont façonné l’environnement. Qu’est-ce qui saute aux yeux en Guadeloupe ou en Martinique ? Le fait que l’économie de la plantation perdure et que les populations aient pu être empoisonnées par le chlordécone. Pourquoi ? Parce qu’elles étaient considérées comme colonisées. Quant au paysage, il est marqué par une économie pour laquelle plusieurs anthropologues et chercheurs ont développé le concept de plantationocène. La métropole – terme colonial que certains emploient encore au lieu d’utiliser celui d’Hexagone – a cherché la rentabilité maximale en exploitant au maximum les ressources naturelles et le corps des dominés.

C’est tout cela que nous devons reconnaître et dont nous devons nous libérer.

M. Max Mathiasin, rapporteur. Je suis bien conscient, chers collègues, de la validité de tous vos arguments, mais le gouvernement a l’habitude de ne pas remettre les rapports demandés, nous obligeant à revenir plusieurs fois à la charge pour les obtenir. La rédaction de l’article 2 est assez large pour permettre de travailler sur de nombreux sujets.

La commission adopte successivement les amendements.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

Amendement CL5 de M. Steevy Gustave

M. Steevy Gustave (EcoS). Le 18 avril dernier, Pierre Guillon de Princé, descendant d’une famille d’armateurs négriers nantais, a présenté des excuses pour les actes de ses ancêtres. Cette démarche, inédite en France, témoigne d’un souhait de réparer, quand les conséquences de l’esclavage sont encore palpables.

Il y a un quart de siècle, la loi Taubira a marqué un tournant historique en reconnaissant l’esclavage et la traite comme des crimes contre l’humanité. Dans la version initiale du texte figuraient des articles portant sur la réparation ; ils ont été supprimés lors des débats.

Nous ne pouvons abroger le Code noir sans évoquer la question des réparations. C’est pourquoi cet amendement vise, par le biais d’une demande de rapport, à dresser un état des lieux de l’esclavage, à en faire l’inventaire et à en mesurer les effets, mais surtout à considérer la réparation, qui serait un acte concret.

M. Max Mathiasin, rapporteur. Je ne crois pas qu’une proposition de loi examinée dans le cadre d’une niche parlementaire soit le véhicule approprié pour évoquer les réparations.

De plus, si cet amendement était adopté, le texte comporterait un article d’abrogation et deux demandes de rapport ; je n’y suis pas favorable.

Demande de retrait, sinon avis défavorable.

Mme Nadège Abomangoli (LFI-NFP). J’entends les préventions du rapporteur à l’égard de cet amendement d’appel : une proposition de loi de niche parlementaire n’est effectivement pas de nature à embrasser un tel sujet.

Par ailleurs, ce texte devra trouver une majorité au Sénat. Vous ne le reconnaîtrez sans doute pas publiquement, monsieur le rapporteur, mais peut-être considérez-vous que la réflexion n’y est pas aussi avancée que dans notre assemblée. Nous ne souhaitons donc pas fournir aux sénateurs des prétextes pour le rejeter.

Cependant, la question des réparations devra être abordée. Cet amendement ne vise qu’à demander un rapport et ne présage en rien des conclusions des experts et des représentants des formations politiques qui seront amenés à s’exprimer sur ce sujet. Si je puis me permettre, monsieur le rapporteur, votre timidité ne me semble pas justifiée. En revanche, des craintes existent et devront être dissipées.

Mme Béatrice Bellay (SOC). Il ne faut pas donner au Sénat des raisons de rejeter ce texte.

Par ailleurs, cher collègue, vous envisagez un délai de deux ans pour produire ce rapport ; c’est beaucoup trop court pour mesurer tous les effets de l’esclavage. Un tel rapport expliquera-t-il que la construction du palais de l’Élysée a été financée grâce à la traite négrière ? Qu’il a été offert par un bourgeois à sa fille pour favoriser son anoblissement ?

Pourra-t-on mesurer les effets de l’esclavage et mener des études exhaustives en deux ans ? Je ne le pense pas. J’ai entendu que certains n’ont pas honte – donc qu’ils peuvent assumer. Qu’on le veuille ou non, il faudra expliquer ce que la République a gagné à permettre tout ça – ce que les vies occidentales y ont gagné. Je souscris à l’intention de cet amendement, mais je crains qu’il soit mal calibré et peut-être placé à un mauvais endroit.

Ma collègue Capdevielle a évoqué tout à l’heure la justice transitionnelle, qui s’apparente à une forme de justice réparatrice. Lors du prochain débat sur ce thème, nous aurons l’occasion d’évoquer les moyens qui devront être mobilisés pour mener à bien ces études et faire émerger la vérité.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). J’entends les préventions de Béatrice Bellay, mais j’ai plusieurs observations à faire sur cet amendement.

Tout d’abord, nous l’avons déposé là où c’était possible.

Ensuite, les débats sur ce thème sont trop rares pour ne pas nous y arrêter un moment. Il s’agit de mettre en perspective les suites concrètes de la reconnaissance de ce crime contre l’humanité codifié dans un texte de droit. Nous sommes plusieurs à considérer que le Code noir avait déjà été rendu caduque par le décret d’abolition de 1848. Cependant, se contenter de reconnaître son obsolescence est insuffisant ; il est indispensable de reconnaître ses effets.

De plus, nous ne demandons pas une réparation immédiate, puisque nous en ignorons le montant. Le rapport que nous demandons a précisément pour but de l’évaluer.

Quant au délai de deux ans, s’il est insuffisant, il sera tout à fait possible de l’allonger et de faire de ce rapport un rapport intermédiaire.

Enfin, on s’interroge sur les capacités de la France à rembourser, mais personne n’avait demandé à Haïti s’il avait les capacités de rembourser la France – cette dette étant de surcroît indue. On pourrait trouver des solutions : la France pourrait emprunter à long terme – 100 ou 150 ans. En tout état de cause, une réparation est due.

Parce que nous tenons à avoir un débat argumenté, nous souhaitons évaluer, objectiver et documenter le sujet de la réparation grâce à ce rapport.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Il ne faut pas donner trop d’occasions au président de la République de repousser l’annonce, pourtant urgente et déjà trop tardive, que l’État français s’engage à réparer. Emmanuel Macron a prévu de célébrer demain les vingt-cinq ans de la loi Taubira, ce qui devrait être l’occasion de faire des déclarations en ce sens. Je crains que cette demande de rapport serve de prétexte pour les repousser, alors qu’elles sont nécessaires.

M. Max Mathiasin, rapporteur. Je remarque que Pierre Guillon de Princé a exprimé ses regrets et présenté des excuses, mais n’a pas annoncé le versement de réparations.

Il est regrettable que les descendants de familles esclavagistes, en Guadeloupe ou en Martinique, n’aient jamais pris la parole pour exprimer des regrets quant aux agissements de leurs ancêtres, qui savaient bien que c’était illégal.

Le Code noir est en sommeil depuis 178 ans, mais il a continué à produire des effets. Il nous a fallu vingt-cinq ans après l’adoption de la loi Taubira pour inscrire à l’ordre du jour une proposition de loi visant à l’abroger. Celle-ci peut faire l’unanimité, même si des nuances s’expriment quant à la manière de qualifier les choses ou d’envisager l’avenir.

Je le répète : être issu de la matrice d’un crime, c’est vertigineux. Avec Olivier Serva, nous avons mis du temps à rédiger cet article 2, qui a connu plusieurs versions ; nous l’avons pesé au trébuchet, afin de parvenir à un consensus. Il n’est peut-être pas exhaustif, mais il contient beaucoup.

Le président du Sénat a évoqué le sujet de la réparation dans son discours du 10 mai dernier, prononcé pour la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition, et le président de la République a également prévu d’en parler à l’occasion des vingt-cinq ans de la loi Taubira.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

M. Max Mathiasin, rapporteur. Je vous remercie de cette unanimité et vous donne rendez-vous le 28 mai pour l’examen du texte en séance publique.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi portant abrogation du Code noir (n° 1817) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


   Personnes entendues

   M. Pierre-Yves Bocquet, inspecteur général des affaires sociales, directeur adjoint

   M. Emmanuel Gordien, président

   Pr. Serge Romana, président, co-président du Comité de pilotage du Mémorial national des victimes de l'esclavage

   M. Henri Yacou, directeur retraité, économiste

   Mme Keyza Nubret, présidente

   M. Dominique Sopo, président

   M. Jean-Claude Nelson, vice-président de la commission culture et audiovisuel

   Mme Zouhourya Mouayad Ben, vice-présidente

   M. Reha Simon, producteur

   Mme Britanie Lenga, influenceuse

   Mme Scylla Jelani, créatrice digitale

   Mme Moïra Victorine, créatrice de contenus culturels et documentaires

   Mme Nadini Seedo, créatrice

 


   Extraits des prises de parole des créateurs de contenus auditionnés dans le cadre de l’examen de la proposition de loi n°1817

M. Reha Simon, pour le média « Histoire crépues »

« La proposition de loi portant l’abrogation du Code noir nous apparaît donc comme une initiative importante. Certes, le Code noir n’est plus appliqué depuis l’abolition définitive de l’esclavage en 1848, et certains considèrent qu’une abrogation formelle serait inutile, voire contre-productive. Mais cette démarche pose en réalité une question essentielle : qu’est-ce qu’une nation choisit symboliquement de rejeter ? Et inversement, que décide-t-elle de laisser subsister dans son héritage juridique et mémoriel ?

Abroger formellement le Code noir, c’est affirmer clairement que la République française rejette sans ambiguïté les textes ayant organisé la marchandisation, la déshumanisation et la mise en esclavage de populations entières. C’est reconnaître que certains textes ne peuvent rester dans notre histoire institutionnelle sans condamnation explicite. Une nation se construit aussi à travers les symboles qu’elle choisit de conserver ou d’écarter

Cette abrogation représenterait donc un geste politique, moral et mémoriel fort, notamment pour les descendants d’esclavisés et pour les populations ultramarines encore confrontées aux héritages du système colonial. Elle participerait à une reconnaissance plus lucide de l’histoire française et à une transmission plus honnête auprès des générations futures »

Mme Britanie Lenga, pour le média « Culture dorée »

« Ce texte est important pour jouer « cartes sur tables » et travailler à guérir la société française, ce qui n’est pas possible tant que les mots justes n’ont pas été posés. Ces questions sont en train de mûrir mais on ne peut les traiter avant d’avoir abrogé ce qui doit être abrogé. La France doit regarder en face son histoire, qui s’est déroulée aussi en Amérique, en Afrique et en Asie.

Le Code noir est la matrice de nombreuses situations problématiques aujourd’hui, par exemple en ce qui concerne les violences policières que l’on peut relier à la « police des Noirs » issue des édits royaux. Ce texte ouvre par ailleurs de nombreuses questions passionnantes, parmi lesquelles figurent celles de la toponymie ».

 

 

Mme Moïra Victorine, pour le média « YEKRIIK »

« Cette proposition de loi doit être un aboutissement et un point de départ. En Guyane, il faut lutter contre cette méconnaissance que l’on a aujourd’hui de ces questions dès que l’on s’éloigne des milieux très politisés et engagés. Ce texte doit aussi être l’occasion de parler de la question de la toponymie. »

Mme Seedo Nadini, pour le média « Sabi boto »

« Il me semble important, à l’occasion de la discussion de cette proposition de loi, d’insister sur la place des marrons dans les récits concernant l’esclavage, en Guyane et ailleurs. Les descendants des marrons n’ont pas eu les mêmes droits que le reste de la population guyanaise. Beaucoup de nos parents sont issus de ces populations qui vivaient nulle part. Ils ne sont toujours pas considérés aujourd’hui comme des Guyanais à part entière. Il est donc essentiel de redonner une juste place au marronage dans les récits sur l’esclavage.

En effet, l’histoire de l’esclavage, c’est aussi des combats et de la résistance. Il y a encore un très grand travail de mémoire à faire sur ce sujet. Il faut mieux transmettre cela à l’école. On ne se reconnait dans cette histoire, quand on parle de la commémoration de l’esclavage on se sent mis à l’écart car on ne reconnait pas cette résistance qui a pourtant marqué toutes les colonies françaises esclavagistes. »

Mme Scylla Jelani – pour le média « Noulekapab »

 « Le Code noir n’était pas un simple texte administratif d’une autre époque. Il a constitué un fondement juridique du système esclavagiste français. Il a organisé la condition servile, encadré les châtiments, légitimé la transmission héréditaire de l’esclavage et participé à la négation de l’humanité même des personnes esclavisées.

À La Réunion, cette histoire possède une résonance. L’île s’est construite autour d’un système de plantation reposant sur l’exploitation d’esclavisés venus principalement de Madagascar, d’Afrique de l’Est, du Mozambique ou encore d’Inde. Cette société coloniale a profondément marqué notre organisation sociale, culturelle et économique.

Même après 1848, les conséquences de ce système ne se sont pas arrêtées brutalement avec l’abolition. Certaines hiérarchies sociales, certaines inégalités de transmission patrimoniale, certains rapports de domination symbolique ou culturelle trouvent encore aujourd’hui leurs racines dans cette histoire coloniale et esclavagiste.

À cela s’ajoute une réalité souvent sous-estimée : l’effacement culturel. L’esclavage ne consistait pas uniquement à exploiter une force de travail. Il impliquait aussi le contrôle des langues, des croyances, des noms, des pratiques culturelles et des identités. Une partie importante de l’histoire des ancêtres esclavisés de La Réunion a été fragmentée, réduite au silence ou folklorisée. C’est pourquoi l’abrogation du Code noir possède une portée symbolique importante. »

 

 

 


([1])  En 1571, lorsqu’un navire français a ramené à Bordeaux des captifs de la côte africaine pour les vendre, le Parlement de la ville a décidé que tous les esclaves devaient être remis en liberté, le royaume de France ne permettant point l’esclavage. « La France, mère de liberté, ne permet aucuns esclaves » selon l’arrêt du Parlement de Bordeaux.

([2]) v Frédéric Régent, La France et ses esclaves, éditions Pluriel, 2007.

([3]) Louis Sala-Molins, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, 6e édition, PUF, 2008.

([4]) Cité par Denis Baranger, dans son article intitulé « Le Conseil d’État et le contrôle de l’abrogation implicite des lois par la Constitution », Jus Politicum, n°32, juillet 2024.

([5]) Conseil d’État, arrêt Boisvert, 21 novembre 2005.

([6]) M. Denis Baranger, « Le Conseil d’État et le contrôle de l’abrogation implicite des lois par la Constitution », in Jus Politicum, n°32.

([7])  Ibidem.

([8])  Ibidem.

([9])  Ibidem.

([10]) Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1986, 82-93.743.

([11]) Le décret d’abolition ne put s’appliquer à la Martinique, occupée par les Britanniques de 1794 à 1802, tandis qu’à La Réunion (alors île Bourbon), les autorités coloniales et les colons refusèrent d’en assurer la mise en œuvre. ».

([12]) Biens meubles, châtiments corporels : à quoi correspond le Code Noir qui n'a jamais été aboli ? - France 24

([13]) Article inséré au sein du code du travail par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

([14])  Le choix de cette date renvoie au 23 août 1791, date à laquelle avait commencé l’insurrection des esclaves de Saint-Domingue, épisode ayant joué un rôle déterminant dans l’abolition de la traite négrière transatlantique.

([15]) Propos tenus par M. Bocquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, lors de son audition.